Jugement du 13 novembre 2014
Cour des affaires pénales
Composition Le juge pénal fédéral
Giuseppe Muschietti, juge unique,
la greffière Joëlle Chapuis
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par Laurence Boillat, Procureure fédérale,
contre
A., défendu par Me Guillaume Ruff, avocat,
Objet Infractions à la loi fédérale sur le matériel de guerre
(LFMG) et à la loi fédérale sur le contrôle des biens
utilisables à des fins civiles et militaires et des biens
militaires spécifiques (LCB)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2014.26
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Procédure
A. En date du 8 novembre 2007, le service responsable des Contrôles à
l'exportation/Produits industriels du Secrétariat d'Etat à l'Economie (SECO)
informait le Service d'analyse et de prévention de la police fédérale (aujourd'hui
Service de renseignements de la Confédération) que la société B. Ltd, à W.,
représentée par A., avait fait transiter sans autorisation par la Suisse, en août et
septembre 2007, en provenance de l'Italie et à destination de l'Iran, ainsi qu'en
retour, soit en provenance de l'Iran et à destination de l'Italie, des lunettes de
visée de marque SCHMIDT & BENDER (04-00-0007 à 9). Le 22 septembre 2009,
cette information a été transmise sous forme de dénonciation par la Police
judiciaire fédérale (ci-après: PJF) au Ministère public de la Confédération (ci-
après: MPC; 04-00-0001), lequel a mandaté la PJF aux fins d'effectuer des
recherches préliminaires par mandat du 24 octobre 2008 (05-00-0001 s.).
B. En date du 6 juillet 2009, le MPC a ordonné l'ouverture d'une enquête pénale
contre A., pour infractions à la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de
guerre (LFMG; RS 514.51); en date du 15 mars 2010, l'enquête a été étendue aux
chefs d'infractions à la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens
utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques (LCB;
RS 946.202).
C. Entre mars 2010 et février 2012, nombre d'actes d'enquête ont été effectués,
parmi lesquels des perquisitions au domicile de A., à Z., en ses locaux
professionnels, soit ceux des sociétés C. Ltd, D. Ltd, E. Ltd et B. Ltd, à Y., X. et
W., ainsi qu'auprès de la succursale de la banque F., à Y. et du transitaire G. SA,
à V.; ces perquisitions ont débouché sur le séquestre de documentation et
d'objets, notamment des armes (08-01 à 08-06). Le prévenu a été auditionné en
dates des 6 février, 15 avril et 21 juillet 2011 (13-00-0003 à 0306); plusieurs
personnes de son entourage privé et professionnel ont également été entendues
(12-01 à 12-09). En date du 24 février 2012, la PJF a rendu son rapport final (05-
00-0160 ss).
D. Par ordonnance pénale du 24 septembre 2013, le MPC a condamné une première
fois A. pour toute une série d'infractions aux art. 33 al. 1 let. a et al. 3 LFMG et 14
al. 1 let. a LCB, commises d'octobre 2006 à octobre 2008, à une peine pécuniaire
de 140 jours-amende à CHF 60 le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à
une amende de CHF 1'400 et au paiement des frais de procédure par CHF 2'600;
suite à l'opposition du prévenu à dite ordonnance pénale, le MPC a procédé à une
instruction complémentaire (22-00-0001 ss).
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E. En date du 24 juin 2014, le MPC a rendu une seconde ordonnance pénale, par
laquelle il a reconnu A. coupable d'infractions aux art. 33 al. 1 let. a LFMG et 14
al. 1 let. a LCB, ainsi que 21 CP, pour avoir fait transiter sans autorisation par la
Suisse (aux ports francs de V. et W.), à destination de l'Iran, entre le 6 et le
24 août 2007, puis entre le 23 et le 30 novembre 2007, 150 lunettes de visée
SCHMIDT & BENDER 3-12x50 PM II/LP P3L, ainsi que pour avoir exporté sans
autorisation au port franc de U., à destination des Emirats Arabes Unis et de l'Iran,
les 1er et 3 octobre 2008, deux lots contenant chacun six colis d'accessoires pour
matériel de plongée; il l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à
CHF 30 le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de
CHF 300, mettant à sa charge des frais de procédure par CHF 800.
Dans son ordonnance, le MPC a en outre prononcé la confiscation du matériel de
plongée bloqué en douane, jusqu'à sa libération moyennant dédouanement, et la
remise au Service des autorisations de la Police cantonale tessinoise en vue de la
libération du séquestre, dans le respect de la législation sur les armes, de
plusieurs armes saisies, dont il dresse la liste (22-00-0027 ss).
F. Le 14 juillet 2014, A. a formé opposition à l'ordonnance pénale du 24 juin 2014
(21-00-0237 s.).
G. En date du 21 août 2014, le MPC a transmis l'ordonnance pénale attaquée, ainsi
que le dossier de la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral (ci-après: la Cour), l'informant qu'il maintenait son ordonnance pénale et
qu'il ne prendrait pas part aux débats, requérant la confirmation de son
ordonnance pénale, pour les faits échappant à la prescription
(TPF 14.100.017 s.).
H. Par lettre du 9 septembre 2014, la Cour a informé les parties que les débats
porteraient sur les quatre infractions imputées au prévenu dans le dispositif de
l'ordonnance attaquée (v. supra let. E), les informant qu'elles seraient invitées, au
plus tard aux débats, à se prononcer sur le classement de la première infraction
reprochée (soit le transit ayant eu lieu entre le 6 et le 24 août 2007;
TPF 14.300.001).
I. Informées des preuves administrées d'office par la Cour en date du 2 octobre
2014, les parties ont été invitées à formuler leurs propres offres de preuves
(TPF 14.280.001 s.). Le MPC y a renoncé et la défense a présenté les siennes en
date du 17 octobre 2014 (TPF 14.280.003 et 14.280.005 à 009).
J. Le 22 octobre 2014, la Cour a rendu son ordonnance sur les preuves; en
substance, outre l'administration au dossier des extraits de casiers judiciaires
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suisse et italien du prévenu, ainsi que l'actualisation de sa situation personnelle et
financière, elle ordonnait l'audition de deux témoins, H. et I., tous deux
collaborateurs du SECO, ainsi que la production du matériel de plongée bloqué
en douane de U. (TPF 14.280.012 à 017).
K. Les débats de la cause se sont tenus par devant le Tribunal pénal fédéral, à
Bellinzone, le 6 novembre 2014, en présence du prévenu et de son défenseur.
Par courrier du 28 octobre 2014, le MPC a renoncé à participer aux débats
(TPF 14.820.002).
L. La Cour a procédé à l'administration des preuves, soit l'audition du prévenu, sur
sa situation personnelle et sur l'accusation. Les deux témoins ont ensuite été
entendus: le premier, H., requis d'office, sur sa participation à la séance du
3 décembre 2013, mentionnée par le MPC dans son ordonnance attaquée, pour
laquelle aucun acte d'enquête n'avait été versé au dossier et dont les propos
tenus par le SECO ne pouvaient être établis par la Cour (TPF 14.930.009 à 016);
le second, I., requis par la défense, en relation avec l'entretien qu'il aurait eu avec
le prévenu sur la nécessité d'obtenir une autorisation pour le trafic de frontière des
lunettes de visée seules, soit sans les armes auxquelles elles étaient destinées.
Cette seconde audition s'est toutefois révélée sans réel objet, I. n'étant pas la
personne avec qui le prévenu s'était entretenu téléphoniquement à ce sujet
(TPF 14.930.17 à 021). La défense a en outre procédé à la vision du matériel de
plongée présent en salle d'audience; sa requête de passer ledit matériel au
détecteur de métaux a été rejetée par la Cour, tout comme celle d'expertise dudit
matériel tendant à établir qu'il ne constituait pas du matériel spécifiquement
militaire, au motif que la qualification d'infraction à la LFMG n'était pas retenue par
l'accusation; seule l'infraction à la LCB l'était, qualification par ailleurs admise par
la défense (TPF 14.920.004 s.).
M. Le MPC, dans sa lettre du 28 octobre 2014, à titre de conclusions, s'en est tenu
au dispositif de l'ordonnance pénale attaquée (v. supra let. E), tout en retenant
que la première infraction reprochée était prescrite (TPF 14.820.002).
N. La défense a conclu à l'acquittement du prévenu pour toutes les infractions.
Concernant l'infraction à la LFMG, elle a plaidé que les lunettes de visée en
question n'étaient pas un bien militaire spécifique et qu'il n'y avait pas de raison
de penser qu'il s'agissait d'un bien à double usage; le prévenu aurait en outre été
induit en erreur par ses recherches de l'époque dans le TARES (le tarif douanier
électronique suisse, mis à disposition par l'Administration fédérale des douanes),
qui aurait indiqué qu'aucune autorisation du SECO n'était nécessaire pour
l'exportation de ce type de bien. Quant à l'infraction à la LCB, la défense admet
que le matériel de plongée soit soumis à autorisation du SECO, en tant que bien à
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double usage, mais invoque le fait que le prévenu aurait été induit en erreur par
les indications du fabricant de ce matériel, qui précisait, sur sa facture, que ces
biens ne tombaient pas sous le coup de la législation européenne sur les biens à
double usage.
A.
O. A. est célibataire, sans enfant. Il n'a aucune personne à charge. En tant
qu'administrateur de la société E. Ltd, il gagne CHF 2'750 par mois. Il a de
nombreuses dettes et est notamment débiteur solidaire d'une dette hypothécaire
de CHF 130'000 contractée par la société E. Ltd. Il possède une seule société:
B. Ltd, qui est une société de droit italien, sans employé ni activité
(TPF 14.925.001 ss; 14.930.002 s.).
En ce qui concerne son parcours professionnel, entre 1992 et 2000, A. a travaillé
pour l'entreprise J., une entreprise suisse spécialisée dans la fourniture, la
conception et la fabrication d'armes et composants d'armes, comme des
silencieux; il s'y occupait d'un programme de blindage des bateaux de
reconnaissance et de patrouille pour la garde des finances italienne
(TPF 14.930.004, l. 4 à 9). À la même époque, il a également travaillé pour la
société suisse K., un autre fabricant d'armes (13-00-0033, l. 27 ss). Il était
également consultant dans le domaine de la défense, notamment pour les Etats-
Unis. Il se définit comme un technicien "en défense", spécialisé dans
l'aéronautique et "dans tout ce qui est naval", mais déclare s'occuper "aussi un
peu de tout le reste", en la matière (TPF 14.930.004, l. 19 à 24).
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de
la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
La Cour considère en droit:
1. Questions préjudicielles
1.1 Compétence matérielle et locale
La poursuite et le jugement des infractions à la LFMG, ainsi que des infractions
aux art. 14 et 15 LCB relèvent de la juridiction pénale fédérale (art. 40 LFMG et 18
al. 1 LCB). Les faits reprochés se sont déroulés sur territoire suisse, aux ports
francs de V., W. et U. Les ports francs, appelés dépôts francs sous douane sont
des parties du territoire douanier ou des locaux situés sur celui-ci (FF 2004 578;
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art. 62 al. 1 de la loi fédérale sur les douanes du 18 mars 2005, entrée en vigueur
le 1er mai 2007; LD; RS 631.0).
1.2 Prescription de l'action pénale
Les infractions prévues aux art. 33 al. 1 LFMG et 14 al. 1 LCB sont des délits,
passibles d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine
pécuniaire. À compter du 1er janvier 2014, pour de tels délits, l'action pénale se
prescrit par dix ans (art. 97 al.1 let. c CP). Au moment des faits, soit en 2007 et
2008, l'action pénale pour les délits (en général) se prescrivait par sept ans
(art. 97 al. 1 let. c aCP; RO 2002 2993). À teneur de l'art. 2 al. 2 CP, l'ancien droit
constitue le droit le plus favorable au prévenu; le délai de prescription de l'action
pénale applicable en l'espèce est de sept ans.
Partant, pour les faits reprochés antérieurs de plus de sept ans à la date du
présent jugement, l'action pénale est prescrite. Sont concernés les faits visés au
premier point du ch. 1.1 du dispositif de l'ordonnance pénale attaquée, soit le
transit sans autorisation au port franc de V. à destination de l'Iran, entre le 6 et le
24 août 2007, de 100 lunettes de visée SCHMIDT & BENDER 3-12x50 PM II/LP
P3L (TPF 14.100.012 et 14.920.003).
Ces faits étant atteints par la prescription, la procédure pénale est classée, en
application de l'art. 329 al. 1 let. c, al. 4 et 5 CPP.
1.3 Validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP)
Le dispositif de l'ordonnance pénale attaquée du 24 juin 2014, elle-même notifiée
le 7 juillet 2014, ainsi que l'opposition du 14 juillet 2014, parvenue au MPC le
16 juillet 2014, sont valides (TPF 14.100.015).
2. Lunettes de visée SCHMIDT & BENDER (infraction à la LFMG ou à la LCB)
2.1 Le MPC reproche à A. de s'être rendu coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a
LFMG, pour avoir fait transiter sans autorisation, au port franc de W. à destination
de l'Iran, entre le 23 et le 30 novembre 2007, 50 lunettes de visée de marque
SCHMIDT & BENDER 3-12x50 PM II/LP P3L.
2.2 À teneur de l'art. 33 al. 1 let. a LFMG, se rend coupable d'infraction à cette loi
toute personne qui, intentionnellement, sans être titulaire d'une autorisation ou en
violation des conditions ou des charges fixées dans une autorisation, fabrique,
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importe, fait transiter, exporte, fait le commerce ou le courtage du matériel de
guerre.
Les art. 2 let. d et 17 al. 1 et 2 LFMG (dont la teneur est identique à celle de
l'aLFMG, en vigueur au moment des faits, soit entre le 1er mai 2007 et le
31 décembre 2008; RO 2007 1411), disposent que l'importation, l'exportation et le
transit de matériel de guerre sont soumis à autorisation de la Confédération; une
autorisation de transit est requise pour les livraisons dans un entrepôt douanier ou
dans un dépôt franc sous douane suisses et pour les livraisons à partir d'un tel
entrepôt ou dépôt vers l'étranger. Les autorisations sont délivrées par le SECO
(art. 13 al. 1 de l'ordonnance sur le matériel de guerre du 25 février 1998; OMG;
RS 514.511).
2.3 Le matériel de guerre est défini à l'art. 5 LFMG: les armes, les systèmes d'armes,
les munitions et les explosifs militaires, ainsi que les équipements spécialement
conçus ou modifiés pour un engagement au combat ou pour la conduite du
combat et qui, en principe, ne sont pas utilisés à des fins civiles; relèvent
également du champ d'application de la LFMG les pièces détachées et les
éléments d'assemblage, même partiellement usinés, lorsqu'il est évident qu'on ne
peut pas les utiliser dans la même exécution à des fins civiles.
La liste du matériel de guerre figure à l'annexe 1 OMG (art. 2 OMG). Les biens
répertoriés dans cette annexe sont tirés de la liste de munitions (LM) de
l’Arrangement de Wassenaar. Les numéros des rubriques correspondent
également. Les biens qui ne sont pas mentionnés dans la liste de l'annexe 1
OMG, bien que figurant dans la liste de munitions (LM) de l'Arrangement de
Wassenaar relèvent, au titre de «biens militaires spécifiques», du champ
d'application de la LCB (note précédant la liste du matériel de guerre de l'annexe
1 OMG).
L'art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les
munitions du 20 juin 1997 (LArm; RS 514.54) dispose que l'exportation, le transit,
le courtage pour des destinataires à l'étranger et le commerce à l'étranger à partir
du territoire suisse d'armes, d'éléments d'armes, d'accessoires d'armes, de
munitions ou d'éléments de munitions sont réglés par la législation sur le matériel
de guerre, si les biens sont aussi soumis à cette dernière (let. a), ou par la
législation sur le contrôle des biens, si les biens ne sont pas aussi soumis à la
législation sur le matériel de guerre (let. b).
Selon le Ressort matériel de guerre du SECO, les lunettes de visée SCHMIDT &
BENDER 3-12x50 PM II/LP P3L constituent du matériel de guerre, entrant dans la
rubrique KM1 de l'annexe 1 OMG ("Armes individuelles à épauler et armes de
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poing de tout calibre, leurs accessoires et leurs composants spécialement
conçus"); les critères déterminants pour le SECO pour cette qualification sont
ceux de la conception et du but d'utilisation de la lunette; le fait que le fabricant lui-
même considère cette lunette comme du matériel destiné aux forces de police et
à l'armée constitue également un indice, appuyant la qualification de matériel
"spécialement conçu pour l'usage militaire" (TPF 14.930.012, l. 5 à 26).
Il y a ainsi lieu de reconnaître que ces lunettes de visée appartiennent à la
catégorie KM1 de l'annexe 1 OMG.
2.4 En l'espèce, les lunettes de visée ont transité par la Suisse à destination de l'Iran.
L'annexe 2 OMG établit la liste des pays pour lesquels aucune autorisation
spécifique n'est requise; l'Iran n'en fait pas partie.
2.5 Le transit par la Suisse à destination de l'Iran des lunettes de visée SCHMIDT &
BENDER 3-12x50 PM II/LP P3L était donc soumis à autorisation du SECO, selon
la LFMG. Aucun permis n'a toutefois été requis ni délivré pour l'envoi concerné
(09-01-0001).
2.6 Objectivement, l'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LFMG est réalisée.
2.7 Le transit a été effectué au nom de la société B. Ltd. Cette société, basée à
Guernesey, avait été créée par A., qui en était le directeur et l'unique actionnaire
(13-00-0004, l. 25, 0005, l. 13 et 39).
À teneur de l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal
administratif (DPA; RS 313.0), applicable par renvoi de l'art. 37 LFMG, lorsqu'une
infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en
nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité
sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une
activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes
physiques qui ont commis l'acte.
A. était ainsi la personne physique responsable de requérir un permis de transit,
en application des art. 6 al. 1 DPA, 12 et 37 LFMG.
2.8 Subjectivement, agit intentionnellement celui qui agit avec conscience et volonté
(art. 12 CP). Il agit par dol éventuel au sens de l'art. 12, al. 2, 2e phrase CP,
lorsque la réalisation de l'infraction n'est pas certaine dans son esprit, mais
constitue seulement une éventualité. L'incertitude peut porter non seulement sur
le résultat requis le cas échéant par la loi, mais aussi sur l'existence d'un autre
élément constitutif objectif. Le dol éventuel suppose ensuite que l'auteur ne
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souhaite pas la réalisation de l'infraction mais la considère comme sérieusement
possible et se borne à accepter cette éventualité pour le cas où elle se
présenterait, et ce, même s'il est indifférent à cette éventualité ou considère la
survenance de cette infraction comme plus ou moins indésirable; il suffit qu'il
s'accommode de la perspective que l'infraction se réalise (ATF 130 IV 83
consid. 1.2.1; 119 IV 1 consid. 5a).
En l'espèce, A., en sa qualité de professionnel actif dans la fourniture et le conseil
de matériel de défense depuis plus de trente ans, pour des entreprises suisses
avec l'étranger (v. supra let. O), connaissait la réglementation suisse en la matière
et la nécessité de requérir du SECO la délivrance d'autorisations pour certaines
opérations dans le trafic transfrontalier; il a d'ailleurs lui-même admis avoir, dès
2002, contacté le SECO, consulté la législation sur le matériel de guerre et, par la
suite, puisqu'il n'existait pas encore en 2002, consulté le tarif électronique des
douanes (TARES; TPF 14.930.005, l. 16 à 22 et p. 6, l. 17 à 21).
2.9 À ce sujet, la défense a invoqué, dans sa plaidoirie, que A. avait été induit en
erreur par la consultation dudit tarif électronique des douanes, laquelle aurait
abouti, en 2007, à lui indiquer qu'aucune autorisation du SECO n'était nécessaire
pour l'opération en question, soit le transit par la Suisse des lunettes de visée. Au
cours de l'instruction, il avait en outre déclaré: "Je n'ai jamais pensé que ce
matériel était soumis à autorisation, j'étais même certain du contraire (13-00-0011,
l. 7 s.). J'ai contrôlé dans la loi suisse (…) et vu qu'elles n'étaient pas soumises à
autorisation" (13-00-0071, l. 23 à 25). Il y a dès lors lieu d'examiner si une erreur
sur les faits peut entrer en considération.
Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits au sens de l'art. 13 al. 1 CP, celui qui
n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément
constitutif d'une infraction pénale. L'intention de réaliser la disposition pénale en
question fait alors défaut (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2010 du 2 juillet
2010, consid. 3.1; 6B_907/2009 du 3 novembre 2010, consid. 9.4.1). Dans une
telle configuration, l'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle-ci
lui est favorable (art. 13 al. 1 CP). La punissabilité de la négligence entre
éventuellement en considération lorsque l'erreur aurait pu être évitée en usant des
précautions voulues et que la négligence est réprimée par la loi (art. 13 al. 2 CP).
En l'espèce, force est tout d'abord de constater que la consultation du tarif
électronique des douanes n'a pas de valeur contraignante, ainsi que cela figure
sur tous les extraits dudit TARES versés au dossier (v. not. A 05-00-01-0286), y
compris celui versé par la défense elle-même (21-00-0179). En outre, vu le
nombre de critères de classifications possibles pour un objet tel que des lunettes
de visée, critères qui sont notamment fonction des spécificités techniques, de la
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destination de l'objet concerné, il n'est pas possible que A. n'ait pas éprouvé de
doute quant au résultat obtenu par sa consultation. Il ne pouvait se contenter de
consulter un site en ligne à valeur, qui plus est, indicative pour forger sa
conviction. La Cour ne peut non plus se convaincre du fait que A. pensait que ces
lunettes étaient exclusivement prévues pour la chasse, ainsi qu'il l'a soutenu
durant l'instruction et aux débats, et que la qualification de matériel de guerre ne
pouvait entrer en question, alors que le site du fabricant SCHMIDT & BENDER
répertorie ces lunettes sous la rubrique "police et armée" (diverse de celle
"chasse", qui existe également) et que A. se targue d'être spécialisé "en défense",
d'avoir notamment travaillé pour deux fabricants d'armes suisses (v. supra let. O),
de s'occuper de marchés internationaux dans le monde entier (Etats-Unis,
Afrique, Asie, Europe, Liban, Jordanie; 13-00-0008, l. 7 à 15). Au surplus, il a lui-
même déclaré avoir consulté la loi sur le matériel de guerre concernant ces
lunettes de visée (v. supra consid. 2.8).
Dans ces conditions, une erreur sur les faits ne saurait être admise.
2.10 Partant, il y a lieu de retenir que A. a commis l'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a
LFMG, à tout le moins, par dol éventuel.
3. Matériel de plongée (infractions à la LCB)
3.1 Le MPC reproche à A. de s'être rendu coupable d'infractions à l'art. 14 al. 1 let. a
LCB pour avoir, sans autorisation, à deux reprises, les 1er et 3 octobre 2008,
exporté au port franc de U., la première fois à destination des Emirats Arabes
Unis et la seconde à destination de l'Iran, six colis contenant des accessoires pour
matériel de plongée (soit en tout douze colis), lesquels ont été bloqués en douane
suite à un contrôle.
3.2 Selon l'art. 14 al. 1 let. a LCB, quiconque, intentionnellement, sans être titulaire
d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter
ou se livre au courtage de marchandises tombant sous le coup de la LCB, soit les
biens à double usage ou les biens militaires spécifiques (art. 1 LCB), ou n'observe
pas les conditions et les charges prévues dans un permis, se rend coupable
d'infraction. En application des art. 1 et 4 let. a ch. 2 LCB, ainsi que des art. 1 et 3
al. 1 OCB, l'exportation de biens à double usage ou des biens militaires
spécifiques mentionnés dans les annexes 2, 3 et 5 à l'OCB requiert une
autorisation du SECO.
Les appareils autonomes de plongée et de nage sous-marine suivants sont
répertoriés à la rubrique ML17 let. a de l'annexe 3 à l'OCB: les appareils à circuit
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fermé ou semi fermé (à régénération d'air) spécialement conçus pour l'usage
militaire (c'est-à-dire spécialement conçus pour être amagnétiques), les
composants spécialement conçus afin de donner à des appareils à circuit ouvert
une utilisation militaire, ainsi que les pièces exclusivement conçues pour être
utilisées à des fins militaires avec des appareils autonomes de plongée et de
plongée sous-marine. La nota bene figurant à la rubrique ML17 let. a renvoie en
outre à la rubrique 8A002.q de la liste des biens à double usage, soit l'annexe 2 à
l'OCB; cette rubrique 8A002.q concerne les équipements de natation et de
plongée que sont les recycleurs à circuit fermé et semi fermé, en général.
Dans sa détermination du 24 mars 2010 adressée au MPC, le SECO a qualifié le
matériel de plongée, objet de la présente procédure, comme tombant sous la
rubrique ML17 let. a précitée, précisant qu'il considérait l'opération comme une
exportation et qu'aucune autorisation n'avait été requise pour l'exportation du
matériel bloqué en douane de U. (09-01-0184 s.).
3.3 En l'espèce, comme l'a soutenu à raison le prévenu au cours des débats et ainsi
que cela ressort du dossier de la cause, le matériel de plongée, objet des deux
envois concernés, était destiné aux Emirats Arables Unis (TPF 14.930.007, l. 8;
05-00-0147 s.; A 05-00-02-0352 à 0355 et 0384). C'est par erreur que le MPC a
écrit, dans le dispositif de son ordonnance pénale valant acte d'accusation, que le
second envoi était destiné à l'Iran. Cette méprise du MPC n'a toutefois aucune
conséquence (sur le principe accusatoire), dès lors que la défense a clairement
individualisé l'opération dont il s'agissait.
3.4 Quant au fait que les deux envois étaient des exportations, il est contesté par le
prévenu, qui soutient que l'un des deux envois était un transit et l'autre une
exportation (TPF 14.930.007, l. 10 à 12).
L'exportation est soumise au permis, selon l'art. 3 OCB tandis que le transit est
soumis aux règles de l'art. 25 OCB, comme l'a précisé le SECO dans son
ordonnance de blocage du matériel de plongée du 10 octobre 2008 (A 05-00-02-
0397). Toutefois, selon l'art. 15 OCB, qui figure au chapitre 2 de l'OCB intitulé
"Exportation", la livraison de biens mentionnés dans les annexes 2, 3 et 5 aux
entrepôts douaniers ouverts ou aux dépôts francs sous douane nécessite un
permis individuel.
Selon les documents versés au dossier, il s'agit, dans les deux cas de transit au
sens commun du terme: la marchandise est arrivée en Suisse depuis l'Italie et
était destinée à en repartir à destination des Emirats Arabes Unis (05-00-0147 s.
et annexes citées). Toutefois, techniquement, il y a lieu d'examiner les différentes
étapes des deux envois en question.
- 12 -
a) Le premier lot de six colis, arrivé à U. le 1er octobre 2008 et saisi le jour même,
était accompagné d'un formulaire de "transit communautaire T2", qui mentionnait
l'Italie comme pays d'origine de la marchandise et la Suisse comme pays de
destination (A 05-00-02-0342). Aucune mention d'un acheminement subséquent
vers les Emirats Arabes Unis n'y figurait, et pour cause, le formulaire T2 étant un
document pouvant être utilisé uniquement entre les pays de l'Union Européenne
(UE) et de l'Association Européenne de Libre Echange (AELE), ainsi qu'avec la
Turquie (selon le site de l'Administration fédérale des douanes,
http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/04203/04310/04331/index.html?lang=fr;
v. également la Convention relative à un transit commun du 20 mai 1987; RS
0.631.242.04); les Emirats Arabes Unis n'en font pas partie.
Par ailleurs, ce premier lot d'accessoires de matériel de plongée devait être
entreposé "à titre de port franc" près le transitaire L., en attendant l'arrivée d'un
deuxième lot (12-08-0006). Ce premier lot a d'ailleurs été traité par le transitaire
précité en deux étapes: la première étant une importation d'Italie en Suisse (par le
biais du formulaire T2 précité; en témoigne le premier numéro interne de dossier
utilisé pour l'opération, soit le 414; A 05-00-02-0350 et 12-08-0100) et la seconde
une exportation vers l'étranger (le premier numéro de dossier interne à la société
transitaire utilisé, soit le 713, signifie effectivement que cette seconde opération
était une exportation; A 05-00-02-0352 et 12-08-0100).
b) Le second lot de six colis, arrivé le 3 octobre 2008 (05-00-0147), a fait l'objet
d'opérations de dédouanement le 6 octobre 2008, avant d'être saisi à U. à cette
même date (A 05-00-02-0375 ss). Un certificat douanier d'exportation a été établi
par le transitaire L. (A 05-00-02-0379 s.). Ce second lot a effectivement été traité
par le transitaire comme une exportation, ainsi que le numéro de dossier interne
commençant par 713 l'indique (A 05-00-02-0376 et 12-08-0100).
c) Les deux colis auraient dû faire l'objet d'une seule et même opération
d'exportation, de Suisse vers les Emirats Arabes Unis, comme en témoignent la
facture du transitaire du 6 octobre 2008 (A 05-00-02-0357, laquelle renvoie au
formulaire intitulé "Acquit-à-caution" n°11.51 du même jour; A 05-00-02-0400),
ainsi que M., employé du transitaire L., qui s'est occupé des formalités douanières
pour le compte de E. Ltd (12-08-0006).
Ils ont tous deux été entreposés près le transitaire L. "à titre de port franc", le
premier entre le 1er et le 6 octobre 2008, le second entre le 3 et le 6 octobre 2008.
Le 6 octobre, ils ont été annoncés à l'exportation et auraient dû repartir vers
l'aéroport de Zurich, pour être envoyés vers les Emirats Arabes Unis.
- 13 -
Pour ces motifs, la Cour retient que les deux envois reprochés constituent une
seule et même opération d'exportation.
3.5 L'exportation vers les Emirats Arabes Unis du matériel de plongée saisi en
douane de U. les 1er et 6 octobre 2008 était soumise à autorisation d'exportation
du SECO selon la LCB (09-01-0184 s.) et, plus spécifiquement, les art. 3 et 15
OCB. Aucune autorisation n'avait toutefois été ni requise, ni délivrée pour
l'exportation de la marchandise en question (09-01-0184 s.).
3.6 Objectivement, l'infraction à l'art. 14 al. 1 let. a LCB est donc réalisée.
3.7 En l'espèce, les exportations ont été faites au nom de la société E., dont A. est
l'unique administrateur (avec signature individuelle), selon l'extrait du registre du
commerce du canton du Tessin.
En cette qualité, soit en tant que personne physique qui, au nom de la société,
procède à l'exportation, A. était tenu de requérir une autorisation (art. 6 DPA, 16
LCB et 3 OCB).
3.8 Subjectivement, la défense invoque que le prévenu a été induit en erreur par le
fabricant italien de la marchandise, qui a mentionné sur sa facture le matériel en
question comme n'étant pas des biens à double usage, selon la législation
européenne en la matière. À noter que le document produit à l'appui de cette
affirmation est une facture datée du 30 septembre 2008, presque en tous points
identique à celle qui accompagnait la marchandise du premier lot de matériel,
exception faite de la mention en question (21-00-0132 et A 05-00-02-0345).
En l'espèce, au vu de la jurisprudence précitée (v. supra consid. 2.9), une erreur
sur les faits ne saurait être retenue en faveur de A. En tant que professionnel actif
dans le trafic transfrontière de marchandises en Europe notamment, il ne pouvait
être convaincu que les directives de l'Union européenne s'appliquaient sans autre
en Suisse, sachant que la Suisse ne faisait (et ne fait) pas partie de l'Union
européenne.
Partant, c'est à tout le moins par dol éventuel que A. a commis l'infraction à
l'art. 14 al. 1 let. a LCB.
4. Mesure de la peine
4.1 La Cour fixe la peine selon la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération
ses antécédents, sa situation personnelle et l'effet de la peine sur son avenir
- 14 -
(art. 47 al. 1 CP). La peine doit être fixée de sorte qu’il existe un certain rapport
entre la faute commise par le prévenu condamné et l’effet que la sanction produira
sur lui.
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger
du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les
motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu
éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et
des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Ainsi, la culpabilité doit-elle
s'apprécier objectivement et subjectivement. Objectivement, il s'agit de prendre en
considération le mode d'exécution de l'acte répréhensible, l'importance du bien
juridiquement protégé par la norme qui a été violée et le résultat de l'activité
illicite, soit la gravité de la lésion ou de la mise en danger. Subjectivement, il faut
examiner quels étaient les mobiles de l'auteur, ses motivations, quelle était
l'intensité de la volonté délictueuse, à quel point l'auteur était ou non libre de
choisir entre comportement licite ou illicite et donc s'il lui aurait été facile ou non
d'éviter de passer à l'acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme
enfreinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lourdement et, partant, sa
faute est grave; et vice-versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a, 122 IV 241 consid. 1a
et les arrêts cités; H. WIPRÄCHTIGER/S. KELLER, in Basler Kommentar Strafrecht I,
3ème éd., Bâle 2013, n° 90 ad art. 47 CP; G. STRATENWERTH, Schweizerisches
Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2e éd., Berne 2006, § 6 n° 13). Relativement à la
personne du prévenu, le juge doit prendre en compte ses antécédents, sa
réputation, sa situation personnelle (âge, santé, formation, origine socio-
économique), sa vulnérabilité à la peine, son intégration sociale, son attitude et
ses comportements après les faits qui lui sont reprochés ainsi que pendant la
procédure (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise de conscience de sa
propre faute; ATF 134 IV 17 consid. 2.1, 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal
fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1).
L'absence d'antécédent a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et
n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1
consid. 2.6.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012,
consid. 2.6).
Pour apprécier l'effet prévisible de la peine sur l'avenir du prévenu condamné, le
juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences
principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. Cela découle de ce
que le législateur a codifié la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les
sanctions qui pourraient détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable (ATF 128
IV 73 consid. 4, 127 IV 97 consid. 3, 119 IV 125 consid. 3b, 118 IV 337
consid. 2c). Cette exigence, qui relève de la prévention spéciale, n’autorise que
- 15 -
des tempéraments marginaux, la peine devant toujours rester proportionnée à la
faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1).
Comme l'art. 63 aCP, l'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007, consid. 4.2.1, publié
in Forumpoenale 2008, n° 8, p. 25 ss).
Le cas échéant, le juge doit ensuite prendre en considération les circonstances
susceptibles d'atténuer la peine. Le Code pénal énumère, à l'art. 48, les
circonstances qui commandent une atténuation de la peine. Elles sont les
suivantes: l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable, dans une détresse
profonde, sous l'effet d'une grave menace, sous l'ascendant d'une personne à
laquelle il devait obéissance ou dont il dépendait (let. a); l'auteur a été induit en
tentation grave par la conduite de la victime (let. b); il a agi en proie à une émotion
violente que les circonstances rendaient excusable ou dans un état de profond
désarroi (let. c); il a manifesté, par des actes, un repentir sincère, notamment en
réparant le dommage dans la mesure du possible (let. d); l'intérêt à punir a
sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et l'auteur
s'est bien comporté dans l'intervalle (let. e). Au sujet de cette dernière
circonstance atténuante, selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison
d'un temps relativement long procède de la même idée que la prescription. La
jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 64 aCP admettait donc qu'il s'était
écoulé un temps relativement long au sens de la disposition précitée lorsque la
poursuite pénale était près d'être prescrite. Suite à la modification du droit de la
prescription entrée en vigueur au 1er octobre 2002, le Tribunal fédéral a jugé que,
pour compenser l'allongement du délai de prescription et la suppression des
règles sur l'interruption, le juge devait se montrer moins sévère dans l'appréciation
de la notion de "date proche de la prescription"; cette condition doit dès lors être
donnée, notamment lorsque le délai de prescription est de quinze ans, en tout cas
lorsque les deux tiers du délai se sont écoulés; le délai écoulé peut cependant
aussi être plus court, pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction
(ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1).
En règle générale, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail
d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de
deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner
l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le sursis constitue la règle
dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en
cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2; arrêts du
Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.1, publié dans SJ 2008 I
p. 277 ss; 6B_435/2007 du 12 février 2008, consid. 3.2).
- 16 -
Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou
une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). La combinaison prévue à l'art.
42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1
consid. 4.5.2). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que la
peine pécuniaire sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire. Cette
combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine
globale ou permettre une peine supplémentaire; les deux sanctions considérées
ensemble doivent correspondre à la gravité de la faute (ATF 134 IV 53
consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_61/2010 du 27 juillet 2010, consid. 5.1).
Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en
principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième de la peine principale; des
exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que
la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4).
La combinaison permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la
culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité
de l'auteur (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2; 134 IV 60 consid. 7.3.2). La combinaison
prévue à l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé et que le
pronostic n'est pas très incertain mais que, pour des motifs de prévention
spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux
à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la
prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine
avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son
attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui
l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1).
Le jour-amende est de CHF 3'000 au plus; le juge en fixe le montant selon la
situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement,
notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie,
de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital
(art. 34 al. 2 CP). Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende
(art. 34 al. 4 CP). Le Tribunal fédéral a déduit du principe du revenu net et des
critères légaux les règles suivantes pour la détermination de la quotité du jour-
amende (ATF 134 IV 60 consid. 6 p. 68 ss). Le montant du jour-amende doit être
fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle
qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une
prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux d'une activité
lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation
industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et
fermages, intérêts du capital, dividendes, etc.), les contributions d'entretien de
droit public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus en nature.
- 17 -
Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement
doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à
l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires
d'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés
par l'usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible
excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les
limites de l'abus de droit. L'évaluation du revenu net peut, dans la règle, être
effectuée sur la base des données de la déclaration d'impôt (cf. art. 34 al. 3 CP).
La notion pénale de revenu au sens de l'art. 34 al. 2 CP ne se confond cependant
pas avec celle du droit fiscal. Si les revenus fluctuent fortement, il est nécessaire
de se référer à une moyenne représentative des dernières années, sans que cela
remette en cause le principe selon lequel la situation déterminante est celle
existant au moment où statue le juge du fait (art. 34 al. 2 deuxième phrase CP).
Cette règle ne signifie en effet rien d'autre que le tribunal doit établir de manière
aussi exacte et actuelle que possible la capacité économique de l'intéressé, en
tenant compte si possible de la période durant laquelle la peine pécuniaire devra
être payée. Il s'ensuit que les augmentations ou les diminutions attendues du
revenu doivent être prises en considération. Elles ne doivent toutefois l'être que si
elles sont concrètes et imminentes (ATF 134 IV 60 consid. 6.1). En règle
générale, les intérêts hypothécaires et les frais de logement ne peuvent pas être
déduits.
La loi se réfère, enfin, au minimum vital. On peut conclure des travaux
préparatoires que ce minimum vital ne correspond pas à celui du droit des
poursuites et que la part insaisissable des revenus (art. 93 LP) ne constitue pas
une limite absolue. S'il fallait, dans chaque cas, établir le minimum vital du droit
des poursuites et que seul soit disponible l'excédent, un cercle étendu de la
population serait exclu de la peine pécuniaire. Cela n'était précisément pas la
volonté du législateur. Même pour les condamnés vivant sur le seuil ou au-
dessous du minimum vital, le montant du jour-amende ne doit pas être réduit à
une valeur symbolique au risque que la peine pécuniaire, que le législateur a
placée sur pied d'égalité avec la peine privative de liberté, perde toute signification
(ATF 134 IV 60 consid. 6.5.2). Une peine pécuniaire ne peut plus être considérée
comme symbolique lorsque le montant du jour-amende n'est pas inférieur à
CHF 10, pour les auteurs les plus démunis (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2).
4.2 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de
plusieurs peines de même genre, le juge fixe une peine pour l’infraction la plus
grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois, ce faisant,
dépasser de plus de la moitié le maximum de la peine menace prévue pour
l'infraction la plus grave. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre
de peine (art. 49 al. 1 CP). Une fois déterminée l'infraction pour la commission de
- 18 -
laquelle la loi fixe la peine la plus grave (ATF 93 IV 7 consid. 2a, JdT1967 IV 49),
il appartient à la Cour de fixer concrètement la peine selon la culpabilité de
l'auteur, en prenant en considération ses antécédents, sa situation personnelle et
l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La peine doit donc être fixée de
sorte qu’il existe un certain rapport entre la faute commise par le prévenu
condamné et l’effet que la sanction produira sur lui.
4.3 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a
commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine
complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les
diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).
L'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte lorsqu'un tribunal doit juger des
infractions que l'auteur a commises avant qu'un autre tribunal l'ait condamné à
une peine en raison d'autres infractions; dans ce cas, la peine complémentaire
(Zusatzstrafe, pena addizionale) compense la différence entre la première peine,
dite peine de base, et la peine d'ensemble (Gesamtstrafe, pena unica) qui aurait
été prononcée si le juge avait eu connaissance de l'infraction commise
ultérieurement (ATF 129 IV 113 consid. 1.1, JdT 2005 IV 51). L'auteur est
"condamné" au sens de l'art. 49 al. 2 CP aussitôt que le premier jugement a été
prononcé (ibid., consid. 1.2); cette disposition n'est toutefois applicable que
lorsqu'une condamnation antérieure définitive existe.
En l'espèce, par jugement du Kreispräsident Surses du 3 août 2009, entré en
force le 26 août 2009, A. a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-
amende à CHF 100 avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de
CHF 1'000, pour infraction grave à la LCR (art. 90 al. 2) commise le 16 avril 2009.
À teneur de l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la
circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque
est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine
pécuniaire.
Selon l'art. 49 al. 2 CP, la peine prononcée sera complémentaire à celle dudit
jugement.
4.4 En l'espèce, A. a été reconnu coupable d'une infraction à l'art. 33 al. 1 LFMG et
d'une infraction à l'art. 14 al. 1 LCB. Pour fixer la peine d'ensemble (hypothétique,
soit celle qui aurait été prononcée si le juge avait eu connaissance de l'infraction
commise ultérieurement), l'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR doit être prise en compte.
Dans un premier temps du raisonnement, il faut déterminer l'infraction pour
laquelle la loi prévoit la peine la plus grave. Ensuite, la sanction que mérite
l'infraction dans le cas concret sera évaluée, puis la peine sera augmentée en
fonction de la peine évaluée pour les deux autres infractions à juger. Si l'acte
- 19 -
ancien est le plus grave, le juge raisonne à partir de la peine – théoriquement
complémentaire – qui le concerne et y ajoute la peine – théorique – relative à
l'infraction nouvelle (DANIEL STOLL in Commentaire romand, Code pénal I, Bâle
2009, n° 92 ad art. 49 CP).
4.5 Les trois dispositions pénales précitées entrent en concours réel, au sens de
l'art. 49 al. 1 CP, le prévenu encourant plusieurs peines pour avoir, par des actes
distincts, réalisé les éléments constitutifs d'infractions différentes (DANIEL STOLL in
ibidem, n° 7 ad art. 49 CP et les réf.). Ces trois infractions sont des délits,
passibles chacune d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une
peine pécuniaire. En application de l'art. 49 al. 1 CP, la peine menace est une
peine privative de liberté de quatre ans et demi ou la peine pécuniaire.
Les trois infractions ayant une peine menace équivalente, la Cour décide de fixer
tout d'abord la peine pour l'infraction à la LFMG et de l'augmenter ensuite pour
tenir compte des autres infractions.
4.6 La LFMG, pour le matériel de guerre, ainsi d'ailleurs que la LCB en ce qui
concerne les biens militaires spécifiques et les biens à double usage civil et
militaire, ont pour but d'assurer le contrôle à l'exportation de ces types de biens et
de veiller ainsi au respect des obligations internationales et des principes de la
politique étrangère et de sécurité de la Suisse (v. not. http://www.seco.admin.ch
et art.1 al. 1 LFMG).
Le transit sans autorisation de 50 lunettes de visée constitue ainsi une atteinte
aux biens juridiques protégés précités de relativement faible gravité. En outre, les
agissements de A. n'ont pas été le résultat d'une planification particulièrement
élaborée. L'énergie criminelle déployée, de même que la volonté délictuelle sont
en l'espèce peu importantes. A. n'a pas agi dans le but de s'enrichir. Il ne possède
pas d'antécédents pénaux en la matière.
Le prévenu était toutefois pleinement libre de choisir entre le comportement licite
et le comportement illicite; il lui aurait été très facile, compte tenu de sa situation
personnelle et des circonstances extérieures, d'éviter de passer à l'acte et de
porter atteinte aux biens juridiquement protégés par la LFMG.
Une peine de base à hauteur de 50 jours-amende est en l'espèce appropriée.
4.7 À titre de facteur d'atténuation de la peine, seul le temps écoulé depuis la
commission de l'infraction est pris en considération en faveur du prévenu. Plus
des deux tiers du délai de prescription se sont écoulés; la proximité de la
- 20 -
prescription de l'action pénale, dès le 23 novembre 2014, justifie une diminution
conséquente de la peine de base.
Une peine de 30 jours-amende sanctionne adéquatement l'infraction à la LFMG.
4.8 Dans un second temps, il s'agit d'augmenter la peine de base pour sanctionner
l'infraction à la LCB et celle à la LCR. En l'espèce, les arguments relatifs à la
gravité de l'infraction à la LFMG et de la faute de A. précités valant également
pour l'infraction à la LCB. Il en va de même pour la circonstance atténuante du
temps écoulé. Partant, une augmentation de 20 jours-amende se justifie, pour
tenir compte des deux autres infractions.
La peine d'ensemble est ainsi de 50 jours-amende. De cette peine, il s'agit de
déduire celle exécutoire de 30 jours-amende prononcée le 3 août 2009.
4.9 C'est donc une peine complémentaire de 20 jours-amende qui est infligée à A.
4.10 En ce qui concerne le montant du jour-amende, le prévenu a déclaré toucher
actuellement un revenu de CHF 2'750 par mois, y compris le 13e salaire, ce qui
fait un revenu annuel de CHF 33'000 (TPF 14.925.001). De ce montant, qui sert
de base de calcul, il convient de déduire les montants suivants: CHF 14'400
correspondant au minimum vital annuel du prévenu (selon les normes tessinoises
en vigueur; 12 x 1'200, selon http://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-
civile/tabella-dei-minimi-desistenza), CHF 6'859 correspondant aux primes
d'assurance-vie, maladie et accidents à la charge du prévenu et CHF 1'000
correspondant aux impôts communal, cantonal et fédéral direct à la charge du
prévenu (sur la base de ses taxations 2012; TPF 14.925.004 et 006). Le solde
après déductions est de CHF 10'741. Le montant du jour-amende est ainsi fixé à
CHF 30 (10'741/360 = 29,83, arrondi à 30; v. art. 34 al. 1 CP).
4.11 Vu les circonstances de l'infraction, l'absence d'antécédents pénaux du prévenu
et sa situation personnelle, il n'y a pas lieu de poser un pronostic défavorable
quant aux chances d'amendement du prévenu, de sorte que les conditions de
l'art. 42 al. 1 CP sont réalisées. Le délai d'épreuve est fixé à 2 ans (art. 44
al. 1 CP).
4.12 Du point de vue de la prévention tant spéciale que générale, il n'y a pas lieu de
faire usage en l'espèce de la faculté prévue à l'art. 42 al. 4 CP dès lors que le
prévenu a, à tout le moins en ce qui concerne l'infraction à la LCB, reconnu sa
faute (TPF 14.920.006) et qu'il est ressorti des débats que, désormais, il se
renseignait auprès des services spécialisés du SECO pour délivrer des
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autorisations, notamment auprès de I. (TPF 14.930.020, l. 17 à 19). Ainsi, le
prévenu semble avoir pris conscience de la faute commise.
5. Autres mesures (confiscation, restitution)
Du matériel de plongée
5.1 À teneur de l'art. 17 LCB, alors même qu'aucune personne déterminée n'est
punissable, le juge prononce la confiscation du matériel en cause si aucune
garantie ne peut être donnée pour une utilisation ultérieure conforme au droit.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de confisquer ce matériel. Dès lors, il doit être
réacheminé à la douane de U., en vue de la levée du blocage prononcé par le
SECO en date du 10 octobre 2008 (A 05-00-02-0397 s.), après exécution des
formalités douanières et autres que douanières (LCB).
Des armes
5.2 Selon l'art. 38 LArm, les cantons sont compétents pour l'exécution de cette loi.
Partant, les armes faisant l'objet d'une saisie, à savoir un pistolet "taser" noir et
jaune M26 06/02 (numéro de série P3-024513), quatre silencieux noirs sans
numéro de série, dans leurs étuis respectifs, un silencieux en métal de couleur
noire, un couteau-papillon de marque "Super Knife" dans son emballage et un
pistolet de marque "SIG SAUER P232" (numéro de série S239107), non armé,
deux magasins garnis de sept cartouches chacun et un holster de marque "Page
Pal" (05-00-0171 à 0173), sont remis à l'autorité compétente tessinoise, canton de
domicile du prévenu, pour décision.
Des autres pièces saisies
5.3 Dès lors qu'aucune confiscation ne se justifie en application des art. 69 ss CP, les
autres pièces saisies sont restituées au prévenu.
6. Frais
6.1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et
des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Les émoluments sont
dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Cour des affaires
pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de première instance. Les
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débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération; ils
comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à
l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais
de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais
analogues. Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par
elle (art. 9 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments,
dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté
de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de
la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments de la
procédure de première instance sont réglés à l'art. 7 RFPPF: les émoluments
devant le juge unique varient entre CHF 200 et CHF 50’000 (art. 7 let. b RFPPF).
Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP).
Il ne supporte pas les frais que la Confédération a occasionnés par des actes de
procédure inutiles ou erronés (art. 426 al. 3 let. a CPP), ni les frais imputables aux
traductions rendues nécessaires du fait de sa langue (art. 68 et 426 al. 3 let. b
CPP). Compte tenu de la situation du prévenu, les frais peuvent être réduits ou
remis (art. 425, 2e phrase CPP).
6.2 En l'espèce, selon l'ordonnance pénale attaquée, les frais pour la procédure
d'instruction s'élevaient à CHF 2'600, dont CHF 800 sont requis à la charge du
prévenu.
6.3 En ce qui concerne la procédure de première instance, les débours effectifs
consistent uniquement en les frais de transport du matériel de plongée entre U. et
Bellinzona, les frais de traduction étant à la charge de la Confédération et les
témoins n'ayant pas souhaité être indemnisés.
La Cour arrête à CHF 1'500 l’émolument forfaitaire qui couvre également les
débours (art. 424 al. 2 CPP).
6.4 Partant, le total des frais s'élève à CHF 2'300. Etant donné l'acquittement partiel
dont bénéficie A. pour une des quatre infractions reprochées par le MPC, ce
montant est mis à la charge du prévenu par CHF 1'700 (art. 426 al. 1 CPP).
7. Indemnités
7.1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une
ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, une
indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation
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obligatoire à la procédure pénale, ainsi qu’à une réparation du tort moral subi en
raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas
de privation de liberté. L’autorité pénale examine d’office les prétentions du
prévenu. Elle peut l’enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 CPP).
7.2 Aucune note d'honoraires de la défense n'est parvenue à la Cour.
7.3 Vu l'acquittement partiel dont bénéficie A. (v. supra consid. 1.2), une indemnité de
CHF 1'700, lui est octroyée ex aequo et bono.
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La procédure est classée en ce qui concerne le transit sans autorisation par le
port franc de V. à destination de l'Iran, entre le 6 et le 24 août 2007, de 100
lunettes de visée de marque SCHMIDT & BENDER 3-12x50 PM II/LP P3L.
2. A. est reconnu coupable d'infractions:
2.1 à l'art. 33 al. 1 let. a LFMG, pour le transit sans autorisation par le port franc de
W. à destination de l'Iran, entre le 23 et le 30 novembre 2007, de 50 lunettes de
visée de marque SCHMIDT & BENDER 3-12x50 PM II/LP P3L;
2.2 à l'art. 14 al. 1 let. a LCB pour l'exportation sans autorisation du port franc de U.
à destination des Emirats Arabes Unis, le 6 octobre 2008, de 12 colis contenant
des accessoires de matériel de plongée.
3. Il est condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30 le jour,
avec sursis pendant deux ans, complémentaire à celle prononcée par le
Kreispräsident Surses le 3 août 2009.
4.
4.1 Les 12 colis d'accessoires de matériel de plongée sont renvoyés à la douane de
U., en vue de la levée du blocage, dans le respect des formalités douanières et
autres que douanières.
4.2 Les armes saisies, à savoir un pistolet "taser" noir et jaune M26 06/02 (numéro
de série P3-024513), quatre silencieux noirs sans numéro de série, dans leurs
étuis respectifs, un silencieux en métal de couleur noire, un couteau-papillon de
marque "Super Knife" dans son emballage et un pistolet de marque "SIG SAUER
P232" (numéro de série S239107), non armé, deux magasins garnis de sept
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cartouches chacun et un holster de marque "Page Pal", sont transmises à
l'autorité compétente du canton du Tessin, pour décision.
4.3 Les autres objets et documents saisis sont restitués à A.
5. Les frais de procédure se chiffrent à
CHF 800 Frais de la procédure préliminaire
CHF 1'500 Frais de la procédure de première instance
----------------
CHF 2'300 Total
Ils sont mis par CHF 1'700 à la charge de A.
6. Une indemnité pour ses frais de défense par CHF 1'700 est octroyée à A. ex
aequo et bono.
Cette décision a été communiquée lors des débats et motivée oralement par le
juge unique.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
Distribution (acte judiciaire)
Ministère public de la Confédération, Madame Laurence Boillat, Procureure fédérale
Maître Guillaume Ruff
Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Service juridique du
Ministère public de la Confédération, en tant qu’autorité d’exécution.
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Indication des voies de recours
Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant
le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète
(art. 78, art. 80 al. 1, art 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne
peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF).
Expédition: 20 novembre 2014
Full & Egal Universal Law Academy