Décision du 2 février 2015
Cour des affaires pénales
Composition Les juges pénaux fédéraux
Jean-Luc Bacher, juge président,
Walter Wüthrich et David Glassey,
le greffier Stéphane Zenger
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, re-
présenté par Félix Reinmann, Procureur fédéral,
et les parties plaignantes
1. B.,
2.
3.
C.,
D.,
contre le prévenu
A., défendu d'office par Maître Regina Andrade Or-
tuno, avocate.
Objet
Participation à une organisation criminelle
(art. 260ter CP), blanchiment d’argent aggravé
(art. 305bis ch. 2 let. a CP), vol par métier (art. 139
ch. 1 et 2 CP), violation de domicile (art. 186 CP).
Renvoi de la cause (art. 329 CPP).
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: SK.2014.50
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Faits:
A. Le 7 avril 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert
une enquête de police judiciaire pour soupçon de participation à une organisation
criminelle (art. 260ter CP) à l’encontre de plusieurs personnes (procédure
SV.09.0056, puis SV.11.0297). Cette enquête a ensuite été étendue à d'autres
individus suspectés d’entretenir des liens avec cette organisation, notamment à
A_1, A_2, A_3 et A_4.
Le 7 décembre 2009, cette enquête a également été étendue à A.. Dans le cadre
de cette enquête, A. a été arrêté en Grèce le 28 mars 2013 sur la base d'un mandat
d'arrêt international et placé le même jour en détention extraditionnelle. Son extra-
dition vers la Suisse a eu lieu le 12 septembre 2013 et A. a été placé le même jour
en détention provisoire. Le 3 juillet 2014, le MPC a autorisé A. à exécuter sa peine
de manière anticipée (art. 236 al. 1 CPP) et il a désigné le canton de Vaud comme
canton chargé de l'exécution de cette peine (art. 74 al. 1 let. b LOAP).
B. Après avoir disjoint le 12 décembre 2011 l'instruction pénale ouverte contre A_1,
A_2, A_3 et A_4 de la procédure principale, le MPC a renvoyé ces quatre prévenus
en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-
après: la Cour) par acte d'accusation du 26 janvier 2012 complété le 16 avril 2012
(procédure SV.11.0297). Par jugement du 28 juin 2012 (cause SK.2012.2), la Cour
a reconnu les prénommés coupables de plusieurs infractions, dont la participation
à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 1 CP), et les a condamnés no-
tamment à des peines privatives de liberté de respectivement 90 mois sous dé-
duction de 837 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté (A_1 et
A_2), 78 mois sous déduction de 837 jours de détention provisoire et pour des
motifs de sûreté (A_3), et 51 mois sous déduction de 657 de détention provisoire
et pour des motifs de sûreté (A_4).
Le dossier présenté pour jugement à la Cour en 2012 contenait de très nom-
breuses retranscriptions traduites de conversations téléphoniques en langue
étrangère. Ces retranscriptions se sont présentées sous la forme de procès-ver-
baux d'écoutes téléphoniques établis en français sur mandat de la Police judiciaire
fédérale (ci-après: PJF). Dans son jugement du 28 juin 2012, la Cour a considéré
que les conditions pour l'utilisation de ces procès-verbaux d'écoutes téléphoniques
étaient remplies et elle s'est avant tout basée sur ceux-ci pour conclure à la culpa-
bilité des prévenus A_1, A_2, A_3 et A_4. Dans l'ensemble, 231 procès-verbaux
d'écoutes téléphoniques ont été mentionnés dans le jugement du 28 juin 2012.
C. Tandis que les prévenus A_1 et A_4 n'ont pas recouru contre le jugement pro-
noncé le 28 juin 2012, les prévenus A_2 et A_3 ont chacun formé un recours en
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matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Par arrêt du 23 septembre 2013
(causes 6B_125/2013 et 6B_140/2013; ci-après: 6B_125/2013), celui-ci a admis
ces recours et a annulé le jugement précité en faveur des deux recourants. Le
Tribunal fédéral a estimé que le dossier présenté pour jugement ne permettait pas
de connaître les modalités de l'établissement des procès-verbaux d'écoutes télé-
phoniques, ni de savoir qui avait procédé à la traduction de ces écoutes et si ces
personnes avaient été suffisamment rendues attentives aux sanctions pénales de
l'art. 307 CP. Il a ainsi renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision, tout en
lui enjoignant d'obtenir, pour chaque procès-verbal d'écoute téléphonique qu'elle
entendait utiliser, des informations sur la méthode appliquée pour aboutir de la
conversation téléphonique en langue étrangère à un procès-verbal en français,
l'identité de chaque personne ayant participé à ce processus, les instructions que
chacune de ces personnes avait reçues pour ce faire et la preuve que chacune
d'elles avait été suffisamment rendue attentive aux sanctions pénales de l'art. 307
CP. Le Tribunal fédéral a encore précisé que si ces informations ne pouvaient pas
être réunies, les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques ne pourraient pas être
utilisés et les conversations téléphoniques en langue étrangère devraient faire
l'objet d'une nouvelle traduction et retranscription.
D. A la suite de l'arrêt précité du 23 septembre 2013, qui a été communiqué à la Cour
le 7 octobre 2013, cette dernière a prié la PJF le 18 octobre 2013 de lui fournir les
informations requises par le Tribunal fédéral pour chacun des 231 procès-verbaux
d'écoutes téléphoniques mentionnés dans le jugement du 28 juin 2012. La PJF
s'est exécutée le 1er novembre 2013 en fournissant une note explicative pour
chaque procès-verbal. Au terme d'un examen, la Cour a cependant estimé que
ces informations ne permettaient pas de comprendre la méthode suivie pour ob-
tenir les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques, ni de connaître les instructions
précises que les traducteurs avaient reçues dans le cadre de leur mandat. Devant
ce constat, la Cour est parvenue à la conclusion que ces procès-verbaux ne pou-
vaient pas être utilisés et que les conversations téléphoniques en langue étrangère
concernées devaient faire l'objet d'une nouvelle traduction et retranscription.
Compte tenu de l'ampleur de cette tâche, la Cour a estimé qu'un jugement au fond
ne pouvait pas être rendu dans la procédure dirigée contre A_2 et A_3. En consé-
quence, par décision du 15 novembre 2013 (SK.2013.35), elle a suspendu la pro-
cédure et renvoyé l'accusation au MPC pour complément d'instruction, tout en se
dessaisissant de la cause.
E. Après le renvoi de l'accusation au MPC le 15 novembre 2013, cette autorité a
procédé à une nouvelle traduction et retranscription en français, sous la forme de
procès-verbaux d'écoutes téléphoniques, des 231 conversations téléphoniques
évoquées dans le jugement du 28 juin 2012. Pour cet exercice, le MPC a mandaté
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deux nouvelles traductrices qui n'étaient pas intervenues durant la phase de l'en-
quête de police judiciaire ouverte le 7 avril 2009. Par acte d'accusation du 25 no-
vembre 2014, les prévenus A_2 et A_3 ont été renvoyés une seconde fois en ju-
gement devant la Cour. Les actes qui leur ont été reprochés à cette occasion
étaient substantiellement similaires à ceux désignés dans l'acte d'accusation du
26 janvier 2012 complété le 16 avril 2012. En outre, comme cela avait déjà été le
cas lors la procédure ayant abouti au jugement du 28 juin 2012, le MPC s'est es-
sentiellement fondé sur les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques du dossier
pour soutenir les actes reprochés aux prénommés, en particulier leur participation
présumée à une organisation criminelle. Au terme d'un examen, la Cour a toutefois
constaté que les exigences découlant du droit d'être entendu n'avaient pas été
entièrement respectées pour les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques établis
après le 15 novembre 2013, de sorte que ceux-ci ne pouvaient pas tous être utili-
sés en l'état. Dans ces circonstances, la Cour a, par décision du 18 décembre
2014 (SK.2014.45), suspendu une nouvelle fois la procédure et renvoyé l'accusa-
tion au MPC pour complément d'instruction, tout en se dessaisissant de la cause.
F. En ce qui concerne le prévenu A., le MPC a disjoint le 3 novembre 2014 l'instruc-
tion pénale ouverte à son encontre de la procédure principale et cette autorité l'a
renvoyé en jugement devant la présente Cour par acte d'accusation du 16 dé-
cembre 2014. A teneur de cette écriture, A. doit répondre des chefs d'accusation
de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), blanchiment d’argent
aggravé (art. 305bis ch. 2 let. a CP), vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP) et viola-
tion de domicile (art. 186 CP). A l'image de l'accusation engagée en 2012 (let. B
ci-dessus), le dossier présenté pour jugement dans la procédure dirigée contre A.
contient de nombreuses retranscriptions traduites de conversations téléphoniques
en langue étrangère et le MPC s'appuie principalement sur ces retranscriptions
traduites pour soutenir les actes reprochés au prénommé. Au total, 63 procès-
verbaux d'écoutes téléphoniques sont mentionnés dans l'acte d'accusation du
16 décembre 2014. Ces procès-verbaux figurent en pages 10-1542 à 10-1628 du
dossier présenté pour jugement (dossier MPC SV.14.1451) et ils sont tous datés
du 10 octobre 2013. Sur les 63 conversations téléphoniques ayant fait l'objet de
ces procès-verbaux, lesquelles ont été tenues entre le 19 octobre 2009 et le
10 janvier 2010, seules sept ont été citées dans le jugement du 28 juin 2012 et les
autres constituent des conversations téléphoniques soumises pour la première
fois à l'examen de la Cour. Le dossier présenté pour jugement ne contient toutefois
aucune information sur les modalités de l'établissement de ces 63 procès-verbaux
d'écoutes téléphoniques (v. ci-après). S'agissant du chef d'accusation de partici-
pation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), le MPC reproche à A. d'avoir
été membre de l'organisation criminelle des "Voleurs dans la loi" conjointement,
entre autres, avec les prévenus A_1, A_2, A_3 et A_4. Selon l'acte d'accusation
du 16 décembre 2014, A. aurait été le responsable régional pour la Suisse centrale
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de cette organisation. A ce titre, il aurait été subordonné à A_1, lequel aurait été
le responsable pour la Suisse, et il aurait notamment entretenu des contacts avec
A_3, lequel aurait été le responsable régional pour le Tessin.
Si d'autres précisions de faits sont nécessaires, elles seront apportées dans les
considérants qui suivent.
La Cour considère en droit:
1. Aux termes de l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine si l'acte
d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à
l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêche-
ments de procéder (let. c). S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la
procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal sus-
pend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il
la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). Le tribunal décide si une affaire
suspendue reste pendante devant lui (art. 329 al. 3 CPP).
Le but de l'examen prévu par l'art. 329 CPP est d'éviter qu'une accusation claire-
ment insuffisante ne conduise à des débats inutiles, ce qui serait contraire tant à
l'économie de la procédure qu'au principe de célérité (JEREMY STEPHENSON/RO-
BERTO ZALUNARDO-WALSER, in Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: BSK-StPO], n° 1 ad art. 329
CPP). Le système de l'immédiateté limitée des preuves aux débats implique que
celles-ci doivent être administrées en priorité par le ministère public et que ce n'est
qu'à titre exceptionnel que cette tâche incombe au tribunal aux conditions des
art. 343 et 349 CPP. Pour ces motifs, si l'examen prévu par l'art. 329 CPP révèle
que l'accusation présentée est insuffisante et que des mesures d'instruction sup-
plémentaires sont nécessaires, le tribunal peut suspendre la procédure et ren-
voyer la cause au ministère public afin qu'il complète l'administration des preuves.
Le tribunal ne saurait toutefois faire une application trop large de l'art. 329 CPP et
user de cette faculté pour éviter toute administration de preuve au cours des dé-
bats, notamment lorsque cela donne lieu à des opérations peu compliquées. Un
renvoi de la cause en application de l'art. 329 al. 2 CPP n'est donc admissible que
si l'absence d'un moyen de preuve indispensable empêche de juger la cause au
fond (arrêts du Tribunal fédéral 6B_56/2014 du 16 décembre 2014, consid. 1.6;
1B_302/2011 du 26 juillet 2011, consid. 2.2.2; 1B_304/2011 du 26 juillet 2011,
consid. 3.2.2).
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2. Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 3 CEDH,
comprend le droit pour le prévenu de prendre connaissance du dossier et de par-
ticiper à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer
sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190). Le prévenu doit pouvoir consulter le dossier
pour connaître les éléments dont dispose l'autorité et jouir d'une réelle possibilité
de faire valoir ses arguments dans une procédure. Pour que cette consultation soit
utile, le dossier doit être complet (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 s.). En matière
d'écoutes téléphoniques en langue étrangère, le respect du droit d'être entendu
implique que les modalités de leur établissement soient décrites dans le dossier
afin que le prévenu soit en mesure de constater qu'elles ne présentent pas de
vices de forme (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1021/2013 du 29 septembre 2014,
consid. 5.3; 6B_676/2013 du 28 avril 2014, consid. 3.4.3; 6B_80/2012 du 14 août
2012, consid. 1.1). Il convient en particulier de mentionner la méthode de traduc-
tion et de retranscription qui a été suivie pour aboutir de la conversation télépho-
nique en langue étrangère au procès-verbal correspondant, l'identité de chaque
personne ayant participé à ce processus, les instructions que chacune d'elles a
reçues pour ce faire et la preuve que chacune d'elles a été suffisamment rendue
attentive aux sanctions pénales de l'art. 307 CP en cas de faux rapport ou de
fausse traduction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2013 du 23 septembre 2013,
consid. 2.6). Si ces conditions ne sont pas remplies, les procès-verbaux d'écoutes
téléphoniques ne peuvent pas être utilisés et les conversations téléphoniques en
langue étrangère devront faire l'objet d'une nouvelle traduction et retranscription,
le cas échéant en audience (arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2013 du 23 sep-
tembre 2013, consid. 2.1 et 2.6).
3.
3.1 En l'occurrence, le dossier présenté pour jugement dans la cause opposant le
MPC au prévenu A. contient de nombreuses retranscriptions traduites de conver-
sations téléphoniques en langue étrangère et le MPC s'appuie avant tout sur ces
retranscriptions traduites pour soutenir les actes reprochés au prénommé, en par-
ticulier sa participation présumée à une organisation criminelle. Au total, 63 pro-
cès-verbaux d'écoutes téléphoniques sont mentionnés dans l'acte d'accusation du
16 décembre 2014. Conformément aux garanties déduites du droit d'être entendu
(v. consid. 2 ci-dessus), le dossier doit décrire les modalités de l'établissement de
ces procès-verbaux d'écoutes téléphoniques de manière précise et complète, afin
de s'assurer qu'ils ne présentent pas de vices de forme. Or, celui présenté pour
jugement avec l'acte d'accusation du 16 décembre 2014 ne contient pas d'infor-
mations en la matière. Ainsi, ce dossier ne contient aucun mandat de traduction,
ni d'indications sur l'identité des traducteurs, leurs qualifications (formation, con-
naissances linguistiques et expérience professionnelle) et les instructions qu'ils
ont reçues pour procéder à la traduction et à la retranscription des conversations
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téléphoniques en langue étrangère à la base de l'accusation. Le dossier présenté
pour jugement ne permet dès lors pas de savoir qui a procédé auxdites traductions
et retranscriptions, ni comment, et si ces personnes ont été suffisamment rendues
attentives aux sanctions pénales de l'art. 307 CP. Ces manquements ne sont pas
compatibles avec les exigences découlant du droit d'être entendu. Dans ces cir-
constances, les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques figurant au dossier ne
peuvent pas être utilisés en l'état. Or, comme ces moyens de preuves sont indis-
pensables, la cause ne peut pas être jugée au fond, ce qui justifie, pour ce seul
motif déjà, qu'elle soit renvoyée au MPC pour complément d'instruction en appli-
cation de l'art. 329 al. 2 CPP.
3.2 Les éléments dont dispose la Cour lui permettent de comprendre que les 63 pro-
cès-verbaux d'écoutes téléphoniques mentionnés dans l'acte d'accusation du
16 décembre 2014 sont, selon toute vraisemblance, le fruit du travail de traduction
et de retranscription effectué par les traducteurs mandatés durant la phase de
l'enquête de police judiciaire ouverte le 7 avril 2009. Ainsi, il apparaît que le dossier
constitué par le MPC dans la procédure dirigée contre le prévenu A. résulte de
cette enquête de police judiciaire, qui a été étendue notamment aux prévenus A_1,
A_2, A_3 et A_4. Dans le cadre de ladite enquête, le MPC a ordonné des mesures
de surveillance secrètes des télécommunications entre le 8 avril 2009 et le 11 mars
2010 (v. jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2012.2 du 28 juin 2012, let. B).
Ces mesures de surveillance secrètes sont aussi répertoriées dans le dossier con-
cernant le prévenu A. (v. rubrique n° 9 du dossier MPC SV.14.1451). Il ne fait donc
pas de doute que les conversations téléphoniques retenues par le MPC à la
charge des prévenus A_1, A_2, A_3 et A_4, ainsi qu'à la charge du prévenu A.,
proviennent des mêmes mesures de surveillance secrètes. Par conséquent, il est
très probable que la traduction et la retranscription de ces conversations télépho-
niques aient été confiées aux mêmes personnes. A cela s'ajoute que les procès-
verbaux d'écoutes téléphoniques figurant dans le dossier relatif au prévenu A. sont
datés du 10 octobre 2013. Ils ont ainsi été établis avant le renvoi par la Cour au
MPC le 15 novembre 2013 de l'accusation dirigée contre A_3 et A_2 pour que le
MPC procède à une nouvelle traduction et retranscription des conversations télé-
phoniques citées dans le jugement du 28 juin 2012. Il convient encore de relever
que, pour cinq des sept conversations téléphoniques qui sont citées aussi bien
dans le jugement du 28 juin 2012 que dans l'acte d'accusation du 16 décembre
2014, la traduction et de la retranscription sont identiques.
S'il devait effectivement s'avérer que les 63 procès-verbaux d'écoutes télépho-
niques mentionnés dans l'acte d'accusation du 16 décembre 2014 sont le résultat
du travail de traduction et de retranscription effectué durant la phase de l'enquête
de police judiciaire ouverte le 7 avril 2009, comme les éléments ci-dessus le lais-
sent penser, ces procès-verbaux d'écoutes téléphoniques ne pourraient pas être
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utilisés. Ils seraient en effet affectés des mêmes vices que ceux relevés par le
Tribunal fédéral dans son arrêt du 23 septembre 2013. Dans une telle hypothèse,
ces conversations téléphoniques devraient faire l'objet d'une nouvelle traduction
et retranscription dans le sens des considérants arrêtés par la Cour dans ses dé-
cisions de renvoi du 15 novembre 2013 (SK.2013.35) et 18 décembre 2014
(SK.2014.45). En raison cependant du caractère incomplet du dossier présenté
pour jugement (v. consid. 3.1 ci-dessus), il n'est pas possible de tenir cette éven-
tualité pour acquise. Les grandes incertitudes qui prévalent quant à la possibilité
d'utiliser les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques précités constituent un autre
motif de renvoi au sens de l'art. 329 al. 2 CPP. Il appartiendra au MPC de déter-
miner si ces procès-verbaux peuvent être utilisés en l'état ou si, au contraire, les
conversations téléphoniques en langue étrangère auxquels ils se rapportent doi-
vent faire l'objet d'une nouvelle traduction et retranscription dans le sens des dé-
cisions de la Cour du 15 novembre 2013 et du 18 décembre 2014.
4. A teneur de l'acte d'accusation du 16 décembre 2014, les actes reprochés au pré-
venu A. au chapitre de l'art. 260ter CP sont indissociables de leur contexte, à savoir
l'organisation criminelle et ses membres. Dans la mesure où la Cour a renvoyé au
MPC le 18 décembre 2014 l'accusation dirigée contre les prévenus A_3 et A_2,
lesquels sont aussi soupçonnés d'appartenir à cette même organisation criminelle,
une jonction de ces procédures pénales pourrait être opportune. Le jugement con-
joint de ces trois prévenus aurait en effet l'avantage d'offrir une vision d'ensemble
de l'état de fait concernant cette organisation criminelle et parerait au risque d'une
appréciation juridique différente des actes qui leurs sont reprochés. Partant, le
MPC est invité à examiner l'opportunité d'une jonction des procédures pénales
dirigées contre les prévenus A_3, A_2 et A. Si cette autorité devait estimer que les
conditions d'une jonction de ces procédures pénales ne sont pas réunies, elle de-
vrait alors verser au dossier du prévenu A. (procédure MPC SV.14.1451) une co-
pie du dossier de la procédure SV.11.0297, faute de quoi le dossier du prévenu A.
demeurerait encore incomplet et donc peu susceptible de donner lieu à jugement.
L'une ou l'autre de ces mesures implique que les procès-verbaux d'écoutes télé-
phoniques figurant dans le dossier des prévenus A_3 et A_4 doivent satisfaire aux
conditions arrêtées par la Cour dans ses décisions de renvoi du 15 novembre 2013
et du 18 décembre 2014.
5.
5.1 Conformément à l'art. 325 al. 1 let. f CPP, l'acte d'accusation désigne le plus briè-
vement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la
date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de
procéder de l'auteur. L'acte d'accusation consacre la maxime d'accusation (art. 9
CPP) et permet, d'une part, de délimiter l'étendue de la saisine de la juridiction
répressive et, d'autre part, d'en informer la défense pour lui permettre d'intervenir
- 9 -
efficacement dans la procédure. Composant du droit d'être entendu, le principe de
l'accusation implique que le prévenu connaisse exactement les faits qui lui sont
imputés, ainsi que les peines et les mesures auxquelles il s'expose (ATF 126 I 19
consid. 2a p. 21 et 120 IV 348 consid. 2b p. 353).
5.2 Dans le présent cas, l'acte d'accusation du 16 décembre 2014 reproche au pré-
venu A., au chapitre du vol par métier (p. 15 ss de l'acte d'accusation), d'avoir volé
plusieurs objets, dont une paire de jeans et des parfums. Les actes reprochés à
ce titre au prénommé sont décrits comme suit:
"en volant régulièrement de la nourriture, des parfums, des habits et de l’alcool, pour une valeur de
CHF 200.- à 300.- par occasion,
notamment le 12 janvier 2010 à 17h00, de concert avec E., né le 8 mars 1983, ressortissant géor-
gien, au magasin C., en décidant, de concert avec E., de soustraire des vêtements dans le magasin
C., en procédant à des manœuvres lui permettant de sortir, intentionnellement sans payer, une paire
de jeans de marque PEPE d’une valeur de CHE 199.-, en agissant ainsi dans le but de s’approprier
ce bien et s’octroyer un avantage patrimonial indu, étant précisé qu’il a été interpellé après la sous-
traction de la paire de jeans PEPE, qu’il a reconnu les faits et que la paire de jeans de marque PEPE
a été restituée au lésé, […]
notamment le 20 janvier 2010 à 15h20, de concert avec F., né le 16 novembre 1992, ressortissant
géorgien, au magasin B., en décidant, de concert avec F., de soustraire des flacons de parfum dans
le magasin B., en procédant à des manœuvres permettant à F. de sortir, intentionnellement sans
payer, deux parfums de marque DIESEL, chacun d’une valeur de CHE 106.- ainsi qu’un parfum de
marque DIAMOND d’une valeur de 54.90.- […], en agissant ainsi dans le but de s’approprier ce bien
et s’octroyer un avantage patrimonial indu, […]".
Cet état de fait, tel que décrit dans l'acte d'accusation, ne permet pas de com-
prendre à quelles "manœuvres" le prévenu A. aurait concrètement procédé, ni si
celles-ci auraient permis de soustraire les objets évoqués à la maîtrise de l'ayant
droit, comme le suppose l'art. 139 CP. De même, il ne permet pas de déterminer
le rôle exact (auteur, coauteur, instigateur ou complice) assumé par chacun des
protagonistes dans les événements survenus les 12 et 20 janvier 2010. Une des-
cription précise des faits est pourtant requise pour que le prévenu sache exacte-
ment quels actes lui sont reprochés et à quelle la peine il s'expose. Dans sa teneur
actuelle, cet état de fait n'apparaît pas conforme aux exigences de l'art. 325 al. 1
let. f CPP. Dès lors, l'accusation est appelée, le cas échéant, à être corrigée sur
ce point (art. 329 al. 2 CPP).
6. Il résulte des considérants qui précèdent que l'accusation doit être renvoyée au
MPC en application de l'art. 329 al. 2 CPP pour complément d'instruction. Le ren-
voi de la cause au MPC fait que la procédure est suspendue. Afin de permettre à
cette autorité de procéder sans tarder aux mesures requises, les actes lui sont
restitués sans attendre l'entrée en force de la présente ordonnance. Pour ces mo-
tifs, il ne se justifie pas de maintenir l'affaire suspendue pendante devant la Cour
(art. 329 al. 3 CPP).
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7. Il convient de relever que le renvoi de la cause implique que le MPC est de nou-
veau investi de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP).
8. La présente décision est rendue sans frais (art. 421 al. 2 let. a CPP) et il n'est pas
alloué de dépens.
Par ces motifs, la Cour décide:
1. La procédure SK.2014.50 est suspendue.
2. La cause est renvoyée au Ministère public de la Confédération pour complément
d'instruction dans le sens des considérants.
3. L'affaire suspendue ne reste pas pendante devant la Cour des affaires pénales du
Tribunal pénal fédéral et les actes de la cause sont renvoyés au Ministère public
de la Confédération.
4. Il n'est pas perçu de frais pour la présente décision, ni alloué de dépens.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le président Le greffier
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Cette décision est communiquée à (acte judiciaire):
Ministère public de la Confédération, Monsieur Félix Reinmann, Procureur fédéral (et
par fax)
Maître Regina Andrade Ortuno, (et par fax)
B.
C.
D.
Copie à (courrier A):
A.
Pour information (recommandé):
Direction de la Prison de la Croisée, Chemin des Prés-Neufs 1, 1350 Orbe
Tribunal des mesures de contrainte et d'application des peines du canton de Vaud,
Av. de Longemalle 1, 1020 Renens
Indication des voies de droit
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral, comme autorité de première instance (à l’exception de ceux concernant la direction de la procédure),
peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans le délai de 10 jours à la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 394 ss CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inop-
portunité (art. 393 al. 2 CPP).
Recours au Tribunal fédéral
Les décisions préjudicielles et incidentes de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral notifiées
séparément peuvent faire peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours
qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 93 ss. et art. 100 al. 1 LTF).
Les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours si elles peu-
vent causer un préjudice irréparable, ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision
finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le
recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
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