Jugement du 27 mai 2015
Cour des affaires pénales
Composition La juge pénale fédérale
Nathalie Zufferey Franciolli, juge unique,
Le greffier Stéphane Zenger
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, re-
présenté par Marco Renna, Procureur fédéral sup-
pléant,
contre
A., assisté de Maître Jean-Yves Bonvin, avocat.
Objet Entrave à la circulation publique (art. 237 ch. 2 CP),
subsidiairement mise en danger par l'aviation (art. 90
LA).
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2015.15
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Faits:
A. A. est le titulaire d'une licence hélicoptère depuis la fin des années 1980 et il
possède le brevet d'instructeur de vol depuis 2008 (PV d'audition de A. du 27 mai
2015, dossier TPF SK.2015.15, p. 2 930 002). Le 18 février 2013, il a effectué un
vol de Z. à Y. sur un hélicoptère de type Ecureuil B2 immatriculé n° ___, en qua-
lité de pilote commandant de bord (PIC, Pilot-in-command; v. la définition à l'art. 1
de l'ordonnance du 4 mai 1981 du Département fédéral de l'environnement, des
transports, de l'énergie et de la communication concernant les règles de l'air ap-
plicables aux aéronefs [ORA; RS 748.121.11]). Cet hélicoptère est exploité par
B. SA, société anonyme de siège social à X., dont il est le président. Lors de ce
vol, A. était accompagné de C., en qualité d'élève pilote (dossier du Ministère
public de la Confédération [MPC] n° SV.13.0656 [ci-après: dossier MPC], p. 05-
00-0006 s.; procès-verbal [PV] d'audition de A. du 15 juillet 2013, dossier MPC,
p. 13-00-0005 ss; PV d'audition de C. du 5 septembre 2013, dossier MPC, p. 12-
05-0007 ss). Selon le carnet des vols tenus par A., l'hélicoptère a décollé à 10h35
de l'aérodrome de Z. et a atterri à 11h33 à Y. (dossier MPC, p. 07-00-0010 et 13-
00-0015). Durant ce vol, l'hélicoptère a survolé le télésiège D., dans le domaine
skiable de W. Ce télésiège est exploité par E. SA, société anonyme de siège
social à W., dont F. est le directeur. D'après le plan figurant au dossier, ce télé-
siège est d'une longueur de 1678 mètres pour un dénivelé de 426 mètres et la
station d'arrivée est située à une altitude de 1645 mètres. Il comprend quinze
pylônes, une hauteur maximale de 23 mètres du sol et 39 sièges par côté, ces
derniers étant séparés chacun de 45 mètres. Les pylônes nos 13, 14 et 15 sont
distants de respectivement 257 mètres, 79 mètres et 38 mètres de la station d'ar-
rivée. S'agissant du dénivelé entre ces pylônes et la station d'arrivée, le pylône
n° 13 est situé à une altitude de 1571 mètres et celui n° 14 à 1635 mètres, ce qui
représente une différence de niveau de respectivement 74 mètres et 10 mètres
par rapport à la station d'arrivée. Quant au pylône n° 15, il se trouve à la même
altitude que cette dernière (dossier MPC, p. 12-01-0017). Un restaurant est situé
à environ 30 ou 40 mètres à droite de la station d'arrivée (PV d'audition de G. du
19 juillet 2013, dossier MPC, p. 12-02-0006; v. ég. les photographies se trouvant
en pages 2 925 006 à 042 du dossier TPF SK.2015.15).
Selon la dénonciation adressée le 20 février 2013 par F. à l'Office fédéral de
l'aviation civile (OFAC), l'hélicoptère aurait effectué un vol stationnaire d'une di-
zaine de secondes au-dessus de l'arrivée du télésiège, à une hauteur d'environ
dix mètres au-dessus du sol. Sous l'effet du déplacement d'air, plusieurs sièges
se seraient mis à balancer dangereusement, forçant l'agent d'exploitation présent
à la station d'arrivée, à savoir G., à arrêter immédiatement l'installation. De plus,
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plusieurs luges se seraient envolées et certains utilisateurs du télésiège auraient
eu peur. Dans sa dénonciation, F. a encore mentionné les couleurs de l'hélicop-
tère et son numéro d'immatriculation (dossier MPC, p. 05-00-0043). A la suite de
cette dénonciation, l'OFAC a ouvert le 21 février 2013 une procédure administra-
tive et une procédure pénale administrative à l'encontre de A. Le 16 mai 2013,
l'OFAC a transmis le volet pénal de cette procédure au MPC, comme objet de sa
compétence. Le 3 juin 2013, le MPC a ouvert une instruction contre A. pour en-
trave à la circulation publique (art. 237 CP), subsidiairement mise en danger par
l'aviation (art. 90 de la loi fédérale sur l'aviation [LA; RS 748.0]) (dossier MPC,
p. 01-00-0001 et 05-00-0001 ss).
B. Au cours de la procédure administrative menée par l'OFAC, A. a informé cet Of-
fice que le vol effectué le 18 février 2013 était un vol d'instruction au cours duquel
C. devait travailler le changement de puissance avec maintien des paramètres,
soit le cap et l'altitude. Il a mentionné que l'hélicoptère avait survolé le télésiège
D. à une hauteur d'au-moins 200 mètres au-dessus du sol et a réfuté tout vol
stationnaire au-dessus de cette installation (dossier MPC, p. 05-00-0006 s.). Il a
maintenu sa position lors de son interrogatoire le 15 juillet 2013 par le MPC. A
cette occasion, il a indiqué que son élève avait pris les commandes au cours du
vol et que celui-ci avait effectué des exercices de diminution de puissance et de
remise des gaz pour garder le cap et l'altitude. Il a expliqué que ces exercices
pouvaient donner à un néophyte l'impression d'un vol stationnaire. Il a ajouté que
l'hélicoptère n'était pas descendu à une hauteur inférieure à 150 mètres au-des-
sus du sol lors de ces exercices et que ces derniers n'avaient présenté aucun
risque pour les utilisateurs du télésiège (PV d'audition de A. du 15 juillet 2013,
dossier MPC, p. 13-00-0007 à 0010).
Interrogé à son tour le 5 septembre 2013 par le MPC, C. a confirmé qu'il était aux
commandes de l'hélicoptère comme élève pilote lorsque celui-ci avait survolé
l'installation précitée. Il a déclaré qu'il était en train d'effectuer des exercices d'ac-
célération et de décélération à ce moment-là, dans le but d'acquérir un manie-
ment intuitif des commandes, et qu'il était concentré sur les manettes plutôt que
sur la navigation, laquelle relevait de la compétence du PIC, soit de A. Il a expli-
qué que l'hélicoptère était en mouvement à vitesse réduite durant ces exercices
et que ceux-ci n'avaient pas entraîné de danger pour les utilisateurs du télésiège.
A la demande du MPC, il a indiqué ne pas se souvenir d'avoir vu le télésiège à
ce moment précis, mais a affirmé qu'il avait aperçu sur sa gauche le restaurant
situé à côté de la station d'arrivée. Il a ajouté ne pas pouvoir estimer la hauteur
de l'hélicoptère au-dessus du sol lors du survol du télésiège. Il a encore men-
tionné qu'en février 2013, il avait une dizaine d'heures de vol à son actif en qualité
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d'élève pilote (PV d'audition de C. du 5 septembre 2013, dossier MPC, p. 12-05-
0007 ss). Selon une tabelle figurant au dossier, C. comptait 8h56 de vol au 3 fé-
vrier 2013 (dossier MPC, p. 07-00-0007).
Le 15 juillet 2013, le MPC a procédé à l'audition de F. Il a déclaré que, le 18 février
2013, il avait été alerté par radio du survol par un hélicoptère du télésiège D. et
qu'il n'avait pas été le témoin oculaire de cet événement. Il a affirmé que, pour
éviter que le câble ne déraille ou qu'un siège ne heurte le pylône d'arrivée, l'agent
d'exploitation avait arrêté le télésiège à cause des turbulences provoquées par
l'hélicoptère et que des luges en plastique s'étaient également envolées à la sta-
tion d'arrivée sous l'effet des turbulences. Il a expliqué que seuls quelques sièges
s'étaient mis à balancer. Il a précisé que l'incident n'avait pas eu de conséquence
et qu'aucun des skieurs présents sur les lieux ne s'en était plaint (PV d'audition
du 15 juillet 2013 de F., dossier MPC, p. 12-01-0007 ss).
Le 19 juillet 2013, le MPC a procédé à l'audition de l'agent d'exploitation G. Il a
expliqué avoir été de vigie le 18 février 2013 à la station d'arrivée du télésiège D.
Il a affirmé que l'hélicoptère s'était mis en vol stationnaire à dix ou quinze mètres
directement au-dessus du bâtiment de la station d'arrivée pendant une dizaine
de secondes. Sous l'effet des turbulences, une dizaine de sièges se sont mis à
vaciller, de la neige s'est soulevée et des luges se sont envolées. Par mesure de
prudence, il a arrêté l'installation pour éviter que le câble ne déraille, en précisant
avoir l'ordre de l'arrêter "quand [il] détecte un problème sur le tracé du télésiège".
Il a estimé que l'incident avait présenté un risque pour les utilisateurs du télésiège
car les sièges qui vacillaient auraient pu heurter un pylône, ce qui aurait pu pro-
voquer leur décrochement. Il a précisé qu'une dizaine de sièges s'étaient mis à
vaciller. Il a encore précisé qu'il y avait des skieurs à l'arrivée du télésiège, en
raison du restaurant qui est situé à 30 ou 40 mètres à droite de l'arrivée (PV
d'audition de G. du 19 juillet 2013, dossier MPC, p. 12-02-0004 ss).
Le 19 juillet 2013, le MPC a aussi procédé à l'audition de H., un autre employé
de E. SA. Ce dernier a déclaré que, le 18 février 2013, il était assis sur le télésiège
entre les pylônes nos 13 et 14, à une hauteur d'environ quinze mètres au-dessus
du sol et à environ 200 mètres de la station d'arrivée, lorsque l'hélicoptère a sur-
volé l'installation. Il a affirmé que celui-ci s'était mis en vol stationnaire durant 30
à 40 secondes à une hauteur de dix ou 20 mètres au-dessus du câble du télé-
siège. Selon le schéma qu'il a dessiné au cours de son audition, l'hélicoptère se
serait mis en vol stationnaire entre le pylône n° 15 et la station d'arrivée du télé-
siège. H. a déclaré que, durant ce vol stationnaire, les sièges se sont mis à va-
ciller et les luges qui se trouvaient à la station d'arrivée se sont envolées. Il a
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expliqué qu'une fois descendu à la station d'arrivée, aucun autre utilisateur du
télésiège ne s'était adressé à lui pour se plaindre de l'incident et que celui-ci ne
l'avait pas mis en colère. Il a toutefois précisé que cet incident avait présenté un
risque car les sièges auraient pu heurter un pylône si l'installation n'avait pas été
arrêtée ou un skieur aurait pu chuter si le garde-corps des sièges s'était ouvert
(PV d'audition de H. du 19 juillet 2013, dossier MPC, p. 12-03-0004 ss).
Le MPC a procédé le 9 septembre 2013 à l'audition de I., un moniteur de ski qui
se trouvait assis sur le télésiège avec un client le 18 février 2013. Il a expliqué
que le jour en question, il était l'utilisateur du télésiège qui se trouvait être le plus
proche de l'arrivée. Il a affirmé que l'hélicoptère était resté quelques instants en
vol stationnaire, un peu en amont et à gauche de la station d'arrivée du télésiège,
et qu'il n'avait pas survolé la ligne ou le câble du télésiège. Il a expliqué que le
flux d'air résultant de ce vol stationnaire avait provoqué une "bourrasque de
neige" et l'arrêt du télésiège durant 30 secondes environ. Il a également déclaré
avoir aperçu deux personnes à bord de l'hélicoptère à ce moment-là mais qu'il
ne pouvait pas estimer la hauteur de l'appareil au-dessus du sol. Il a allégué ne
pas se souvenir si son siège avait bougé sous l'effet des turbulences et que ni
lui, ni son client n'avaient ressenti de peur durant l'incident. Selon lui, l'incident
n'a pas présenté de risque pour les utilisateurs de l'installation. Il a continué à
skier avec son client après l'incident (PV d'audition de I. du 9 septembre 2013,
dossier MPC, p. 12-04-0006 ss).
Le 1er octobre 2014, le MPC a procédé à une seconde audition de A. Au cours
de celle-ci, il a confirmé ses déclarations du 15 juillet 2013 et celles faites par C.
le 5 septembre 2013. Il a expliqué que, lors des exercices d'accélération et de
décélération, l'élève pilote a le regard rivé sur le variomètre et sur le gyrocompas,
tandis que la navigation de l'hélicoptère incombe au PIC, lequel doit également
s'assurer que les exercices ne présentent aucun danger. Il a également précisé
que l'hélicoptère vole à une vitesse réduite durant ces exercices, soit entre 5 et
100 nœuds, contre 80 et 110 nœuds lors d'un vol ordinaire, et que cela pouvait
donner l'impression d'un vol stationnaire à un néophyte. Après avoir été confronté
aux déclarations de G. et H., A. a affirmé que l'hélicoptère avait survolé le télé-
siège au-dessus de la station d'arrivée, et non au-dessus de la ligne ou du câble
de celui-ci. Il a contesté que les exercices effectués lors de ce vol aient pu pré-
senter un danger pour les utilisateurs du télésiège. Il a aussi contesté la hauteur
de vol indiquée par G. et H. et a encore affirmé qu'il était possible d'apercevoir le
pilote et son élève, ainsi que le numéro d'immatriculation de l'hélicoptère, lorsque
celui-ci vole à une hauteur de 150 mètres au-dessus du sol (PV d'audition de A.
du 1er octobre 2014, dossier MPC, p. 13-00-0022 ss).
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C. Par ordonnance pénale du 9 février 2015, le MPC a reconnu A. coupable d'en-
trave à la circulation publique par négligence (art. 237 ch. 2 CP) pour les faits
précités, et l'a condamné à une peine-pécuniaire de 30 jours-amende à CHF
300.-- avec sursis à l'exécution de la peine durant un délai d'épreuve de deux
ans, ainsi qu'à une amende de CHF 2'000.--. En outre, le MPC a mis les frais de
procédure de CHF 1'000.-- (émoluments: CHF 900.--; débours: CHF 100.--) à la
charge du prénommé (dossier MPC, p. 03-00-0001 ss). Le 19 février 2015, soit
dans le délai légal, Maître Jean-Yves Bonvin, avocat, a fait opposition à cette
ordonnance pénale au nom et pour le compte de A. (dossier MPC, p. 03-00-
0010). Après avoir décidé de maintenir l'ordonnance pénale, le MPC a transmis
le 27 février 2015 le dossier à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral (ci-après: la Cour) en vue des débats. Le dossier transmis à la Cour a été
enregistré sous la référence SK.2015.15.
Le 17 avril 2015, la Cour a invité les parties à formuler leurs offres de preuves et
a prié Maître Jean-Yves Bonvin de remplir et retourner le formulaire relatif à la
situation personnelle et patrimoniale de A. Le même jour, elle a aussi requis l'ex-
trait du casier judiciaire suisse du prénommé. Le 21 avril 2015, le MPC a indiqué
ne pas avoir d'offre de preuves à formuler et renoncer à soutenir en personne
l'accusation devant le tribunal. Seuls A. et son défenseur ont en conséquence
été cités aux débats.
La Cour a reçu l'extrait du casier judiciaire suisse de A. le 22 avril 2015. Elle l'a
communiqué aux parties le même jour. Le 23 avril 2015, la Cour a requis des
informations du Ministère public du canton du Valais, concernant une enquête
pénale dirigée depuis le 19 juillet 2013 contre A. pour dénonciation calomnieuse.
Par lettre du 28 avril 2015, mais reçue le 22 mai 2015 seulement, le Ministère
public du canton du Valais a informé la Cour que cette enquête pénale était tou-
jours en cours et qu'elle ne devrait pas faire l'objet d'un prononcé entrant en force
avant la date du présent jugement. Le 28 avril 2015, Maître Jean-Yves Bonvin a
retourné le formulaire relatif à la situation personnelle et patrimoniale de A. et a
requis le dépôt au dossier de trois photographies et d'une lettre du 18 mars 2015
de la société J. SA. Par ordonnance du 30 avril 2015, la Cour a retenu comme
moyens de preuve le dossier de la cause, l'extrait du casier judiciaire suisse de
A., les informations à obtenir de l'Office régional du Valais central précité, ainsi
que les trois photographies et la lettre du 18 mars 2015 de la société J. SA dé-
posées par A., qui ont été versées au dossier. Le 7 mai 2015, la Cour a encore
invité Maître Jean-Yves Bonvin à déposer au plus tard à l'ouverture des débats
sa note d'honoraires et les pièces se rapportant aux éventuelles autres préten-
tions que A. pourrait faire valoir au titre de l'art. 429 al. 1 CPP.
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D. Les débats ont eu lieu le 27 mai 2015 en présence de A. et de son défenseur
Maître Jean-Yves Bonvin. A la demande de la Cour, ce dernier a déposé sa note
d'honoraires et une pièce relative aux frais encourus par le prévenu au cours de
la procédure. Maître Jean-Yves Bonvin a aussi déposé sept photographies du
télésiège D., l'extrait d'une carte topographique et un bulletin de versement. De
même, la Cour a déposé plusieurs photographies du télésiège précité provenant
d'internet. Toutes ces pièces ont été versées au dossier (dossier TPF
SK.2015.15, p. 2 925 001 ss). La Cour a procédé à l'interrogatoire de A. Au cours
de cet interrogatoire, le prénommé a confirmé ses précédentes déclarations. En
substance, il a expliqué que C. avait effectué des exercices d'accélération et de
décélération durant le vol du 18 février 2013. Il a admis que l'hélicoptère ait pu
perdre de l'altitude durant les phases de décélération. Il a aussi considéré qu'il
était possible que le souffle au sol de l'hélicoptère (downwash) ait pu soulever de
la neige à la station d'arrivée du télésiège, même si l'hélicoptère volait à une
hauteur de 150 mètres au-dessus du sol. Il a encore expliqué que l'hélicoptère
immatriculé n° ___ est équipé d'un altimètre traditionnel, qui indique la hauteur
de l'appareil sur la base de la pression barométrique, mais non d'un radar altimé-
trique, soit d'un dispositif technique qui mesure la hauteur de l'appareil par rap-
port au sol (PV d'audition de A. du 27 mai 2015, dossier TPF SK.2015.15, p. 2
930 001 ss).
En l'absence d'un représentant du MPC, la Cour a lu le dispositif de l'ordonnance
pénale du 9 février 2015 pour valoir propositions écrites (art. 337 al. 1 CPP).
Maître Jean-Yves Bonvin a plaidé la cause de A. et il a déposé les conclusions
écrites suivantes:
1. Monsieur A. est libéré de toute peine en relation avec le vol du 18 février 2013 ayant donné
lieu à la procédure MPC No SV.13.0656-REM.
2. Il est notamment libéré de l'accusation d'entrave à la circulation publique (art. 237 CPS) ainsi
que de mise en danger par l'aviation (art. 90 LA).
3. Il est libéré de tout autre chef d'accusation.
4. Les frais et dépens de la présente procédure sont mis à la charge de la Confédération.
5. Monsieur A. est indemnisé (art. 429 a et b CPP) pour ses propres frais de défense et ses frais
de procédure à la hauteur des deux factures déposées en début d'audience de ce jour pour
la somme de CHF 4'668.-- et CHF 5'041.-- (avocat) montant auquel s'ajoute l'intervention du
soussigné pour l'audience de ce jour.
Après s'être retirée pour délibérer, la Cour a notifié oralement son jugement et
celui-ci a été motivé brièvement par la juge unique. Le dispositif du jugement a
été remis brevi manu à A. à la fin des débats et il a été notifié le jour même par
acte judiciaire au MPC. Par courrier du 1er juin 2015, le MPC a requis la motiva-
tion écrite du jugement.
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E. En ce qui concerne sa situation personnelle, A. est né à V., en Valais. Il est marié
et le père d'une fille majeure. Au bénéfice d'une maîtrise fédérale d'entrepreneur
dans le domaine de la construction, il a obtenu une licence en vol à voile en 1974,
une licence de pilote avion en 1978 et une licence de pilote hélicoptère à la fin
des années 1980. Il possède en outre le brevet d'instructeur de vol depuis 2008.
Il est le président de la société B. SA, de siège social à X., dont il est également
l'employé. Son revenu mensuel s'élève à CHF 13'000.-- environ, 13e salaire com-
pris. Il est le propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de CHF 1.5 Mio et
grevé d'une hypothèque de CHF 1.2 Mio, dont les intérêts mensuels se chiffrent
à CHF 3'000.-- environ. Sa prime d'assurance-maladie mensuelle se chiffre à
CHF 500.-- environ et sa charge d'impôts à environ CHF 15'000.-- par année.
Quant à ses frais de déplacement, ils sont de l'ordre de CHF 1'000.-- par année
(dossier TPF SK.2015.15, p. 2 261 002 ss; PV d'audition de A. du 27 mai 2015,
dossier TPF SK.2015.15, p. 2 930 002).
A. figure au casier judiciaire suisse. Il fait l'objet depuis le 19 juillet 2013 d'une
enquête pénale instruite par le Ministère public du canton du Valais, pour dénon-
ciation calomnieuse (dossier TPF SK.2015.15, p. 2 221 002). Cette enquête pé-
nale est toujours en cours, selon les informations que le Ministère public du can-
ton du Valais a communiquées à la Cour par lettre du 28 avril 2015.
Dans l'éventualité où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement
de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
La Cour considère en droit:
1.1 Compétence de la Cour
1.1 La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au
regard de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales
de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et des art. 23 et 24 CPP. A teneur de
l'art. 98 al. 1 LA, les infractions commises à bord d'un aéronef relèvent de la
juridiction pénale fédérale, sous réserve de l'art. 98 al. 2 LA, lequel prévoit que
l'OFAC est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger les con-
traventions réprimées par l'art. 91 LA.
1.2 En l'occurrence, l'infraction d'entrave à la circulation publique (art. 237 ch. 2 CP)
et celle subsidiaire de mise en danger par l'aviation (art. 90 LA) reprochées à A.
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se rapportent au survol en hélicoptère du télésiège D., dans la région de W. Ces
deux infractions relèvent de l'art. 98 al. 1 LA. Les conditions des art. 3 et 8 CP
étant également réunies, la compétence de la Cour est donnée (v. art. 35 al. 1
LOAP).
2. Entrave à la circulation publique (art. 237 CP)
2.1 Selon l'art. 237 CP, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis
en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique,
par eau ou dans les airs, et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l'inté-
grité corporelle des personnes sera puni d'une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1 al. 1). La peine sera une peine pri-
vative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a
agi par négligence (ch. 2).
2.1.1 L'art. 237 CP tend à protéger la vie et l'intégrité corporelle des personnes qui
prennent part à la circulation publique (ATF 106 IV 370 consid. 2a p. 371). Par
circulation publique, il faut comprendre le déplacement de personnes ou de biens
par n'importe quel moyen, en tout lieu accessible pour cet usage à un cercle
indéterminé de personnes, même si les possibilités d'utilisation de ce lieu sont
restreintes de par sa nature ou son but (ATF 134 IV 255 consid. 4.1 p. 259). Les
pistes de ski marquées entrent dans la notion de circulation publique au sens de
cette disposition (ATF 138 IV 124 consid. 4 p. 125 ss, 125 IV 9 consid. 2a p. 13;
TPF 2006 290 consid. 2.1.1), au même titre que les télésièges ou les téléphé-
riques (GERHARD FIOLKA, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd., Bâle 2013
[ci-après: BSK-Strafrecht II], n° 13 ad art. 237 CP; GÜNTER STRATENWERTH/FELIX
BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Ge-
meininteressen, 7e éd., Berne 2013, § 32, n° 5; BERNARD CORBOZ, Les infractions
en droit suisse, Vol. II, 3e éd., Berne 2010, nos 7 et 10 ad art. 237 CP). Le com-
portement punissable consiste à empêcher, troubler ou mettre en danger la cir-
culation publique. L'entrave peut consister aussi bien à empêcher temporaire-
ment toute circulation qu'à la perturber d'une quelconque manière (BERNARD
CORBOZ, op. cit., n° 15 ad art. 237 CP). Il faut encore que l'entrave mette en
danger la vie ou l'intégrité corporelle des participants à la circulation publique, de
sorte que le comportement punissable est déterminé par ses effets, non par une
manière caractéristique de se comporter (ATF 134 IV 255 consid. 4.1 p. 259). Il
suffit que l'acte ait mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'une seule per-
sonne et il n'est pas nécessaire que la mise en danger ait un caractère collectif
(ATF 134 IV 255 consid. 4.1 p. 259 et les arrêts cités). En revanche, la mise en
danger doit être concrète, c'est-à-dire qu'une lésion doit avoir été sérieusement
vraisemblable (ATF 134 IV 255 consid. 4.1 p. 259). Il ne suffit donc pas que la
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mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelle ait été objectivement possible.
Ce qui est déterminant n'est pas ce qui aurait pu se produire mais uniquement
ce qui s'est effectivement produit (ATF 135 IV 37 consid. 2.4.2 p. 41; arrêt du
Tribunal fédéral 6B_779/2009 du 12 avril 2010, consid. 2.2.1; GERHARD FIOLKA,
in BSK-Strafrecht II, n° 17 ad art. 237 CP; BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 19 ad
art. 237 CP et les arrêts cités). Enfin, il doit exister un lien de causalité naturelle
et adéquate entre l'entrave reprochée à l'auteur et la mise en danger concrète
(ATF 134 IV 255 consid. 4.1 p. 259). Dès lors que le comportement de l'auteur
était propre à causer la mise en danger concrète, le rapport de causalité est réa-
lisé, même si le danger a été neutralisé par l'effet du hasard ou d'une contre-
mesure (ATF 85 IV 136 consid. 1 p. 138; BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 20 ad
art. 237 CP). Sur le plan subjectif, l'infraction peut être commise intentionnelle-
ment (art. 237 ch. 1 CP) ou par négligence (art. 237 ch. 2 CP).
2.1.2 Dans le domaine de l'aéronautique, l'art. 6 ORA dispose qu'un aéronef ne sera
pas conduit d'une façon négligente ou imprudente pouvant entraîner un risque
pour la vie ou les biens de tiers. En matière de vol à vue (VFR, Visual Flight
Rules; v. la définition à l'art. 1 ORA), l'art. 44 al. 1 ORA prévoit qu'une hauteur
minimale de 300 mètres au moins doit être respectée au-dessus des zones à
forte densité des localités et au-dessus des lieux où se déroulent de grandes
manifestations (let. a), et de 150 mètres au moins ailleurs au-dessus du sol ou
de l'eau (let. b), sous réserve des exceptions de l'art. 44 al. 2 ORA. Selon la
doctrine (PAUL OSWALD, Législation sur la navigation aérienne, 11e éd., Opfikon
1996, p. 61), les hauteurs minimales de l'art. 44 al. 1 ORA correspondent à la
hauteur de l'aéronef au-dessus du sol, indépendamment de la distance latérale
qui le sépare d'un autre obstacle, par exemple une paroi de montagne. A teneur
de l'art. 5 al. 1 ORA, le pilote commandant de bord, qu'il tienne ou non les com-
mandes, est responsable de l'application des règles de l'air à la conduite de son
aéronef et il ne dérogera à ces règles que s'il le juge nécessaire pour des motifs
de sécurité. Quant à l'art. 7 de l'ordonnance du 22 janvier 1960 sur les droits et
devoirs du commandant d'aéronef (RS 748.225.1), applicable par renvoi de
l'art. 5 al. 2 ORA, il prévoit que le commandant est responsable de la conduite de
l'aéronef conformément aux dispositions légales. Au sens de l'ORA, le pilote
commandant de bord (PIC, Pilot-in-command) est le pilote responsable de la con-
duite et de la sécurité de l'aéronef pendant le temps de vol (v. la définition à l'art. 1
ORA).
2.1.3 Aux termes de l'art. 90 LA, celui qui, pendant un vol, comme commandant d'un
aéronef, membre de l'équipage ou passager aura violé intentionnellement les
prescriptions légales ou les règles reconnues de la circulation et ainsi mis en
danger sciemment la personne ou les biens de tiers à la surface sera puni de
- 11 -
l'emprisonnement pour trois ans au plus (al. 1). Si le délinquant a agi par négli-
gence, la peine sera l'emprisonnement pour six mois au plus ou une amende de
10'000 francs au plus (al. 2). Au même titre que l'art. 237 CP, l'art. 90 LA exige
une mise en danger concrète de la vie ou de l'intégrité corporelle des personnes
(ZBJV 139/2003 p. 575 s.). L'art. 90 LA constitue toutefois une disposition subsi-
diaire à l'art. 237 CP (ATF 105 IV 41 consid. 3a p. 46; arrêt du Tribunal pénal
fédéral SK.2006.2 du 15 septembre 2006, consid. 2.2, non publié in TPF 2006
290).
2.2 En l'espèce, A. possède le brevet de pilote et d'instructeur de vol. En tant que
commandant de bord, il a effectué un vol en hélicoptère entre Z. et Y. le 18 février
2013 en compagnie de C., ce dernier étant l'élève pilote. Durant ce vol, l'hélicop-
tère a survolé le télésiège D., dans le domaine skiable de W. A ce moment précis,
cette installation était en activité et des skieurs se trouvaient sur le télésiège et à
sa station d'arrivée. En raison du déplacement d'air provoqué par le survol de
l'hélicoptère, l'agent d'exploitation G., qui se trouvait à la station d'arrivée, a arrêté
le télésiège durant une trentaine de secondes. Il résulte de cet état de fait que
les conditions objectives de la circulation publique et du trouble de celle-ci, au
sens de l'art. 237 CP, sont réunies.
En ce qui concerne la condition objective de la mise en danger concrète, il est
établi, compte tenu des déclarations des témoins présents sur les lieux, à savoir
G., H. et I., que l'hélicoptère a provoqué un déplacement d'air et que ce déplace-
ment a causé le vacillement de plusieurs sièges, ainsi que l'envol de luges en
plastique et une "bourrasque de neige" à la station d'arrivée. Cependant, il n'ap-
paraît pas que les effets résultant de ces turbulences aient été suffisamment
graves pour constituer un danger concret pour la vie ou l'intégrité corporelle des
utilisateurs du télésiège ou des personnes s'étant trouvées à la station d'arrivée
ou à proximité de celle-ci.
G. et H. ont certes affirmé que l'arrivée de l'hélicoptère à la hauteur du télésiège
a entraîné un mouvement latéral des sièges. Cependant, ils n'ont pas décrit ce
mouvement comme ayant été particulièrement important ou inattendu au point
d'être extraordinaire. Pour sa part, I., qui était assis sur le télésiège et qui se
trouvait proche de l'arrivée, n'a pas pu se souvenir si son siège a vacillé sous
l'effet des turbulences. Si celles-ci avaient réellement provoqué un mouvement
latéral significatif, I. s'en serait certainement souvenu. A cela s'ajoute qu'aucun
des skieurs présents sur le télésiège ne s'est adressé aux exploitants pour signa-
ler un fort vacillement des sièges. De surcroît, personne ne s'est plaint de l'effroi
qu'aurait pu causer l'arrivée de l'hélicoptère à la hauteur du télésiège. I. a même
déclaré que ni lui, ni son client n'ont eu peur et qu'ils ont continué à skier. En
- 12 -
outre, les risques évoqués par G. et H. en lien avec le balancement des sièges
constituent des risques objectivement possibles, mais rien ne permet de retenir
qu'ils auraient effectivement pu se produire. Ainsi, H. a affirmé qu'un skieur aurait
pu chuter si le garde-corps s'était ouvert. Cette affirmation n'étant toutefois pas
corroborée par d'autres éléments factuels, il n'est pas établi que les garde-corps
des sièges situés dans la zone de turbulences se soient effectivement ouverts
sous leur effet. En ce qui concerne le risque de collision d'un siège avec les py-
lônes et le décrochement du siège qui aurait pu s'en suivre, respectivement le
risque de déraillement du câble, les skieurs assis sur le télésiège auraient proba-
blement été exposés à de tels dangers si les sièges avaient fortement balancé,
situation qui n'est pas réalisée. En outre, si les skieurs s'étaient sentis concrète-
ment menacés dans leur vie ou dans leur intégrité corporelle, ils s'en seraient
sans doute plaints auprès des exploitants de l'installation, ce qu'ils n'ont pas fait.
Il tombe sous le sens qu'un hélicoptère qui se rapproche d'un télésiège peut re-
présenter un danger abstrait pour le bon fonctionnement de l'installation et pour
les usagers. Dans le cas d'espèce, trop de paramètres sont cependant inconnus
pour conclure à l'existence d'un risque concret et imminent. En effet, la vitesse
de l'hélicoptère, sa position et sa trajectoire exactes lors du survol du télésiège,
ainsi que la pression exercée sur l'installation à ce moment précis ne sont pas
connues. Dans ces circonstances, il n'est pas possible de conclure à l'existence
d'une mise en danger concrète pour les utilisateurs du télésiège qui soit consé-
cutive au survol du télésiège par l'hélicoptère et au balancement des sièges que
celui-ci a provoqué. L'absence de mise en danger concrète exclut également que
le danger ait été neutralisé grâce à l'intervention de G. A cet égard, il est notoire
qu'un télésiège peut être arrêté plusieurs fois par jour pour de multiples raisons.
Dans le cas présent, tout porte à croire que, surpris par l'arrivée de l'hélicoptère,
G. a arrêté le télésiège par mesure de précaution, comme il est censé le faire
"quand [il] détecte un problème sur le tracé du télésiège" (v. PV d'audition de G.
du 19 juillet 2013, dossier MPC, p. 12-02-0007). Le fait que le télésiège ait été
arrêté ne suffit toutefois pas à lui seul pour retenir l'existence d'un danger concret
et imminent pour les utilisateurs.
S'agissant des luges en plastique qui se sont envolées, il ne résulte pas des ex-
plications des témoins susmentionnés, ni des autres pièces du dossier, que ces
luges aient frôlé ou percuté les personnes s'étant trouvées à la station d'arrivée
ou à sa proximité, et qu'elles auraient de ce fait blessé ou risqué de blesser ces
personnes. Bien qu'un tel danger était objectivement concevable, sa survenance
effective n'est pas réalisée. Enfin, le dossier présenté pour jugement ne contient
aucune donnée sur la quantité de neige soulevée par les turbulences, ni sur le
fait que la "bourrasque de neige" aurait pu causer des lésions aux utilisateurs du
- 13 -
télésiège ou aux personnes s'étant trouvées à la station d'arrivée ou à sa proxi-
mité.
En définitive, le survol du télésiège D. reproché à A. ne paraît pas avoir constitué
de danger concret pour la vie ou l'intégrité corporelle des utilisateurs du télésiège
ou pour les personnes s'étant trouvées à la station d'arrivée ou à proximité de
celle-ci. Cette condition objective de l'art. 237 CP n'est donc pas réalisée et la
commission de cette infraction ne peut pas être imputée au prévenu. Sans une
mise en danger concrète, une violation de l'art. 90 LA ne peut pas non plus être
retenue.
Il convient encore de préciser que la question de la hauteur au-dessus du sol de
l'hélicoptère pendant le survol du télésiège (v. ci-après) n'est pas pertinente pour
l'application de l'art. 237 CP ou de l'art. 90 LA, la jurisprudence ayant retenu
(v. consid. 2.1.1 ci-dessus) que le comportement punissable prévu par ces deux
dispositions n'est déterminé que par ses effets et non par une manière caracté-
ristique de se comporter.
Partant, A. est acquitté du chef d'accusation d'entrave à la circulation publique
(art. 237 ch. 2 CP) et de celui subsidiaire de mise en danger par l'aviation (art. 90
LA).
3. Frais de procédure
3.1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais
et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Les émoluments sont
dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la police judiciaire fédérale
et le MPC dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pé-
nales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de première instance (art. 1
al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale, du 31 août 2010 [RFPPF; RS
173.713.162]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et
de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation
financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émolu-
ments perçus dans la procédure préliminaire et celle de première instance sont
énumérés aux art. 6 et 7 RFPPF. Quant aux débours, ils comprennent notam-
ment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite,
les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres auto-
rités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues (art. 1 al. 3
RFPPF).
- 14 -
3.2 A teneur de l'ordonnance pénale du 9 février 2015, le MPC a chiffré les émolu-
ments et les débours de la procédure préliminaire à respectivement CHF 900.--
et CHF 100.--. Ces montants peuvent être admis. Quant aux émoluments et dé-
bours de la procédure de première instance, ils sont fixés à respectivement
CHF 500.-- et CHF 100.--, ce qui porte le total des frais de la procédure à
CHF 1'600.--.
3.3 Lorsque le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent
être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de
la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). La
condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit res-
pecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2
CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en
laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui
lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est admissible que si le
prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il
en a entravé le cours. Seul un comportement fautif et contraire à une règle juri-
dique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de
compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334, 116 Ia 162 consid. 2c p. 168). Pour
déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des
frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute
norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse
pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des prin-
cipes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334, 116 Ia 162
consid. 2c p. 169). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme
de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334, 116 Ia 162 consid. 2d
p. 171). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négli-
gence suffit, sans qu'il ne soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 con-
sid. 4a p. 163 s.). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation
de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-
ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2013 du 19 juillet 2013, consid. 1.1).
3.4 En l'espèce, A. a été acquitté du chef d'accusation d'entrave à la circulation pu-
blique (art. 237 ch. 2 CP) et de celui subsidiaire de mise en danger par l'aviation
(art. 90 LA). Il faut encore examiner s'il a adopté un autre comportement fautif au
sens de l'art. 426 al. 2 CPP, en particulier s'il a respecté la hauteur minimale de
150 mètres au-dessus du sol exigée par l'art. 44 al. 1 let. b ORA.
L'hélicoptère que A. a piloté en qualité de commandant de bord le 18 février 2013
n'est pas équipé d'un radar altimétrique, c'est-à-dire d'un dispositif technique qui
- 15 -
mesure la hauteur de l'appareil par rapport au sol. En l'absence de données pro-
venant d'un tel dispositif, il convient de se baser sur les déclarations des témoins
oculaires, respectivement du prévenu et de son élève, pour essayer de détermi-
ner la hauteur au-dessus du sol de l'appareil lors du survol du télésiège D.
G. a expliqué que l'hélicoptère avait effectué un vol stationnaire à dix ou quinze
mètres directement au-dessus de la station d'arrivée. H. a déclaré que l'hélicop-
tère s'était mis en vol stationnaire entre le pylône n° 15 et la station d'arrivée, à
une hauteur de dix ou 20 mètres au-dessus du câble. I. a affirmé que l'hélicoptère
n'avait pas survolé la ligne ou le câble du télésiège, mais qu'il était resté en vol
stationnaire un peu en amont et à gauche de la station d'arrivée. Pour sa part, C.
a allégué ne pas se souvenir d'avoir vu le télésiège, mais qu'il avait aperçu sur
sa gauche le restaurant situé à côté de la station d'arrivée. Quant au prévenu, il
a affirmé que l'hélicoptère avait survolé cette dernière, mais non la ligne du télé-
siège. Il semblerait ainsi que l'hélicoptère ait effectivement survolé le télésiège
dans la zone d'arrivée. Sa position exacte à ce moment précis ne peut cependant
pas être déterminée en raison des divergences que contiennent ces déclarations.
Sans connaître cette position exacte, le plan du télésiège figurant au dossier n'est
d'aucune utilité pour déterminer la hauteur de l'hélicoptère au-dessus du sol. Des
divergences existent également dans l'évaluation de l'altitude de l'hélicoptère.
Tandis que G. et H. ont considéré que celle-ci était inférieure à la limite prévue à
l'art. 44 al. 1 let. b ORA, le prévenu a constamment affirmé le contraire. En la
matière, l'estimation de la hauteur de vol d'un aéronef sur la base d'un constat
visuel est toujours aléatoire, de sorte que les chiffres indiqués par G. et H. ne
s'imposent pas avec évidence. De même, on ne peut exclure qu'il soit possible
d'apercevoir le pilote et son élève à bord de l'hélicoptère comme l'a affirmé I., ou
son numéro d'immatriculation, à une hauteur de 150 mètres au-dessus du sol
lors d'un vol stationnaire de courte durée. Quant aux effets provoqués par le dé-
placement d'air lors du survol du télésiège, à savoir le vacillement des sièges,
l'envol de luges en plastique et le déplacement de la neige, il existe aussi un
doute sérieux sur le fait que de tels effets n'auraient pas pu se produire même si
l'hélicoptère s'était trouvé à une hauteur de 150 mètres au-dessus du sol.
Compte tenu de tous ces éléments, il est impossible d'établir avec une certitude
suffisante la hauteur au-dessus du sol de l'hélicoptère lors du survol du télésiège
D. le 18 février 2013. Le doute doit profiter au prévenu. Dès lors, une violation de
l'art. 44 al. 1 let. b ORA, en application de l'art. 5 al. 1 ORA, ne peut pas être
retenue à l'encontre de A.
Par ailleurs, il ne ressort pas de l'état de fait que le survol du télésiège D. le
18 février 2013 ait causé ou risqué de causer un dommage au télésiège ou à
- 16 -
d'autres objets, ou que A. aurait violé d'une autre manière une norme de com-
portement dans le sens d'une application par analogie des principes découlant
de l'art. 41 CO.
Par conséquent, les conditions de l'art. 426 al. 2 CPP ne sont pas réunies et les
frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération (art. 423 al. 1 CPP),
ce qui ouvre le droit à une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352
consid. 2.4.2 p. 357).
4. Indemnités
4.1 A teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie
ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour
les dépenses occasionnées pour l'exercice raisonnable de ses droits de procé-
dure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa
participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à la réparation du tort
moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, no-
tamment en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale examine d'office
les prétentions du prévenu. Elle peut lui enjoindre de les chiffrer et de les justifier
(art. 429 al. 2 CPP).
4.2 L'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP correspond en principe au tarif usuel du
barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule. Pour la fixation
des honoraires en matière judiciaire, certains cantons ont prévu un tarif, qui s'ap-
plique à titre subsidiaire faute d'accord particulier entre l'avocat et son client
(v. FRANÇOIS BOHNET/VINCENT MARTENET, Droit de la profession d'avocat, Berne
2009, n° 2947, p. 1163). Lorsqu'une telle tarification cantonale existe, elle doit
être prise en compte pour fixer le montant de l'indemnisation selon l'art. 429 al. 1
let. a CPP et elle sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par
frais de défense usuels dans le canton où la procédure s'est déroulée (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013, consid. 2.3). L'Etat ne saurait
toutefois être lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son
avocat qui sortirait du cadre de ce qui est usuel. Dans une telle hypothèse, le
prévenu peut être appelé à prendre en charge une partie de ses frais de défense
résultant d'un tarif horaire supérieur convenu avec son défenseur (arrêt du Tribu-
nal fédéral 6B_30/2010 du 1er juin 2010, consid. 5.4.2; STEFAN WEHREN-
BERG/FRIEDRICH FRANK, in Basler Kommentar, Schweizerisches Strafprozessord-
nung, 2e éd., Bâle 2014, n° 16 ad art. 429 CPP et les réf.). Ces principes juris-
prudentiels valent aussi lorsque la procédure a eu lieu devant les autorités de la
Confédération. Dans un tel cas, la tarification fédérale doit être prise en compte
pour la fixation des honoraires en matière judiciaire (NIKLAUS OBERHOLZER,
- 17 -
Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd., Berne 2012, n° 1740, p. 613; v. art.
135 al. 1 CPP). Le tarif des honoraires applicable à la procédure pénale fédérale
est défini par le RFPPF. Selon ce règlement, les frais d'avocat comprennent les
honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de re-
pas, de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques (art. 11
al. 1 RFPPF). Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement con-
sacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif
horaire est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12
al. 1 RFPPF). Par renvoi de l'art. 10 RFPPF, les art. 11 et 12 RFPPF – qui con-
cernent la défense d'office – s'appliquent également au calcul de l'indemnité des
prévenus acquittés totalement ou partiellement et à la défense privée. Le tarif
horaire en matière de défense privée étant ainsi fixé sur la base de l'art. 12 al. 1
RFPPF, la Cour n'est pas liée par le tarif horaire supérieur qui pourrait être con-
venu entre le prévenu et son avocat de choix (v. art. 11 al. 2 RFPPF). Selon la
pratique constante de la Cour (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2013.36 du
19 août 2014, consid. 9.2 et les arrêts cités), les honoraires d'un avocat de choix
sont fixés à CHF 230.-- pour les heures de travail et à CHF 200.-- pour les heures
de déplacement. Ces deux montants correspondent au tarif horaire usuel au sens
de l'art. 12 al. 1 RFPPF.
4.3 En l'espèce, A. a conclu à l'octroi d'une indemnité de CHF 5'041.-- pour ses frais
de défense, TVA comprise, avec l'octroi d'une indemnité complémentaire pour
l'activité déployée par son défenseur au cours des débats. A teneur de la note
d'honoraires datée du 22 mai 2015 et déposée aux débats par Maître Jean-Yves
Bonvin, l'intéressé a consacré 16.25 heures de travail à la cause entre le 18 fé-
vrier 2015 et le 21 mai 2015. Ces heures peuvent être admises. S'agissant des
débats, ils ont duré trois heures, ce qui porte le total du temps de travail de Maître
Jean-Yves Bonvin à 19.25 heures. Conformément au tarif horaire de CHF 230.--
usuellement appliqué par la Cour, ses honoraires sont fixés à CHF 4'427.50. A ce
montant s'ajoutent les débours chiffrés à CHF 122.80 selon la note d'honoraires
précitée, qui paraissent justifiés. Il faut aussi tenir compte du temps de déplace-
ment nécessaire entre X. et Bellinzona pour les débats, que la Cour estime à 7
heures pour le trajet aller-retour en voiture via la route du Simplon (v. consid.
4.5.1 ci-après). Compte tenu du tarif horaire de CHF 200.-- applicable en la ma-
tière, l'indemnité pour le temps de déplacement se chiffre à CHF 1'400.--.
L'indemnité à laquelle peut prétendre A. pour ses frais de défense s'élève ainsi à
CHF 5'950.30 (CHF 4'427.50 + CHF 122.80 + CHF 1'400.--), montant auquel la
TVA doit être ajoutée. Partant, la Confédération versera à A. une indemnité de
CHF 6'426.30 (CHF 5'950.30 + TVA 8%) pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Le
- 18 -
dispositif du jugement est rectifié d'office sur ce point, afin de tenir compte de la
TVA (art. 83 al. 1 CPP).
4.4 L'art. 429 al. 1 let. b CPP prévoit l'indemnisation du dommage économique dé-
coulant de la participation à la procédure pénale. L'évaluation de ce dommage
s'effectue selon les dispositions régissant la responsabilité civile (art. 41 ss CO),
lesquelles sont applicables par analogie à la procédure pénale (NIKLAUS OBER-
HOLZER, op. cit., n° 1752, p. 617). Par dommage, il faut comprendre tout dom-
mage à caractère économique, comme la perte de gain, ainsi que les autres frais
que le prévenu a dû supporter en raison de la procédure pénale (STEFAN
WEHRENBERG/FRIEDRICH FRANK, op. cit., n° 23 ad art. 429 CPP). L'art. 429 CPP
instituant une responsabilité causale de l'Etat, le droit à des dommages et intérêts
suppose l'existence d'un lien de causalité adéquat entre le dommage subi et la
procédure pénale (NIKLAUS SCHMID, op. cit., n° 6 ad art. 429 CPP). La preuve du
lien de causalité entre la procédure pénale et le dommage ne doit cependant pas
être soumise à des exigences trop élevées et cette preuve se limitera à la haute
vraisemblance (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTRONAZ, in Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 41 ad art. 429 CPP).
4.5 Dans le cas présent, A. a également conclu à l'octroi d'une indemnité de
CHF 4'668.-- pour "ses frais de procédure", soit le dommage économique qu'il a
subi du fait de la procédure pénale dirigée à son encontre, en évoquant plusieurs
postes. Ceux-ci sont repris dans l'ordre.
4.5.1 A. a invoqué des frais de déplacement en voiture de CHF 912.-- pour ses audi-
tions du 15 juillet 2013 et du 1er octobre 2014 par le MPC à Berne, ainsi que des
frais de déplacement en voiture de CHF 456.-- pour les débats à Bellinzona. Con-
formément à l'art. 13 al. 2 let. a RFPPF, le remboursement des frais de déplace-
ment en Suisse ne peut pas excéder le prix du billet de chemin de fer de première
classe demi-tarif. En lieu et place du remboursement des frais de voyage en train,
une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule
automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable (art. 13
al. 3 RFPPF). Dans un tel cas, l'indemnité kilométrique se monte à 70 centimes
pour une voiture (art. 46 de l'ordonnance du DFF concernant l'ordonnance sur le
personnel de la Confédération [O-OPers, RS 172.220.111.31]), applicable par
renvoi de l'art. 13 al. 3 RFPPF). En l'occurrence, le déplacement en transports
publics entre le domicile du prévenu et les locaux du MPC à Berne aurait duré
environ 2 heures et 30 minutes selon le site internet des CFF. Le même trajet en
voiture n'aurait pas permis un gain de temps important, de sorte que seul le prix
du billet de chemin de première classe demi-tarif sera remboursé. Celui-ci étant
de CHF 114.60 pour le trajet aller-retour entre U. et Berne selon le site internet
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précité, A. a droit au remboursement d'un montant de CHF 229.20 pour ses deux
déplacements à Berne. Il convient en revanche d'admettre l'usage de la voiture
pour le trajet entre U. et Bellinzona, un véhicule privé permettant un gain de
temps considérable par rapport aux transports publics pour le déplacement entre
ces deux localités. Celles-ci étant séparées de 165 kilomètres environ par la route
du Simplon, qui représente l'itinéraire le plus court, le montant qu'il convient de
rembourser à A. se chiffre à CHF 231.--, en raison de l'indemnité kilométrique de
70 centimes. En conséquence, l'indemnité pour les frais de déplacement se
monte à CHF 460.20.
4.5.2 A. a allégué des frais de repas de CHF 300.-- à raison de six repas à CHF 50.--.
A teneur de l'art. 43 al. 1 let. b O-OPers, applicable par renvoi de l'art. 13 al. 2
let. c RFPPF, seul un montant de CHF 27.50 peut être remboursé pour le repas
de midi ou celui du soir. L'indemnité pour les six repas se chiffre ainsi à CHF
165.--.
4.5.3 Le prénommé a aussi invoqué une perte de gain de CHF 1'300.-- pour les deux
jours d'auditions par le MPC à Berne les 15 juillet 2013 et 1er octobre 2014. Il
ressort de sa situation personnelle et financière que le revenu mensuel de l'inté-
ressé s'élève à CHF 13'000.-- environ, 13e salaire compris, ce qui représente un
salaire journalier de CHF 435.-- (montant arrondi). L'indemnité pour la perte de
gain qu'il a subie en raison des deux jours d'auditions par le MPC ne peut donc
excéder CHF 870.--, en l'absence d'autres pièces y relatives.
4.5.4 A. souhaite se voir rembourser des frais de CHF 1'400.-- pour un vol de recon-
naissance de 40 minutes qu'il aurait effectué, apparemment en hélicoptère, sans
fournir d'autres explications en la matière. Il convient de rappeler que la preuve
de l'existence et de l'étendue du dommage incombe au prévenu (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014, consid. 3.1), de sorte que celui-ci doit
fonder sa requête sur des faits précis et documenter ses prétentions. Ces condi-
tions ne sont pas réunies en l'état. En outre, pour autant que ces frais soient
justifiés et en lien de causalité avec la procédure pénale, ils ont très probablement
été supportés par la société B. SA, dont le prévenu est l'employé. Afin qu'il puisse
prétendre au remboursement de ceux-ci à titre personnel, il devait démontrer qu'il
les a effectivement supportés, ce qu'il n'a pas fait. Pour ces motifs, le rembour-
sement de ces frais ne peut pas être admis.
4.5.5 A. a encore requis le remboursement d'un montant de CHF 300.-- correspondant
au prix de sa nuitée, ainsi que celle de son défenseur, dans un hôtel à Bellinzona
pour les débats. Ce montant étant conforme à l'art. 13 al. 2 let. d RFPPF, il peut
être admis.
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4.6 En définitive, le dommage économique subi par A. au titre de sa participation
obligatoire à la procédure pénale se chiffre à CHF 1'795.20 (CHF 460.20 + CHF
165.-- + CHF 870.-- + CHF 300.--), soit CHF 1'800.-- (montant arrondi). Cette
indemnité doit lui revenir conformément à l'art. 429 al. 1 let. b CPP et elle sera
versée par la Confédération.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
I. A. est acquitté du chef d'accusation d'entrave à la circulation publique (art. 237 ch. 2
CP) et de celui subsidiaire de mise en danger par l'aviation (art. 90 LA).
II.
1. Les émoluments judiciaires se chiffrent à CHF 500.--. Les autres frais de procédure
se chiffrent à CHF 1'100.-- (émoluments et débours de la procédure préliminaire
inclus).
2. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération (art. 423 al. 1 CPP).
3. La Confédération versera à A. une indemnité de CHF 6'426.30 pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1
let. a CPP) et une indemnité de CHF 1'800.-- pour le dommage économique subi au
titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP).
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
La juge unique Le greffier
Distribution (acte judiciaire):
- Ministère public de la Confédération, Monsieur Marco Renna, Procureur fédéral sup-
pléant
- Maître Jean-Yves Bonvin
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à:
- Ministère public de la Confédération (Service juridique) en tant qu’autorité d’exécution
- 22 -
Indication des voies de recours
Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète
(art. 78, art. 80 al. 1, art 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne
peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF).
Expédition: 12 juin 2015
Full & Egal Universal Law Academy