Décision du 14 mars 2017
Cour des affaires pénales
Composition
Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, juge
président, Nathalie Zufferey Franciolli et David
Glassey, la greffière Marion Eimann
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par Graziella de Falco Haldemann,
Procureure fédérale et Luc Leimgruber, Procureur
fédéral,
et
le tiers lésé:
B. Ltd.
contre
A.,
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier : SK.2015.21
Objet
Faux dans les titres (art. 251 CP), défaut de vigilance
en matière d'opérations financières (art. 305ter CP),
obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art.
253 CP), tentative d'escroquerie (art. 146 CP en lien
avec 22 CP), fausses communications aux autorités
chargées du registre du commerce (art. 153 CP).
Suspension et renvoi de l'accusation (art. 329 CPP)
Vu
l'ouverture par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) en date
du 1er février 2008, d'une enquête de police judiciaire contre divers prévenus pour
blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP), trafic aggravé de stupéfiants
(art. 19 ch. 2 LStup) et appartenance, respectivement soutien à une organisation
criminelle (art. 260ter CP) et son extension à A. en date du 21 juillet 2009, ainsi
que pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et faux dans les certificats
(art. 252 CP) les 10 et 21 août 2009;
le renvoi en jugement par devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral (ci-après: la Cour) du prévenu par un acte d'accusation du 19 mai 2015
notamment pour faux dans les titres lui étant reproché d'avoir, en sa qualité
d'intermédiaire financier, de membre du conseil d'administration et d'associé au
sein de C. AG, d'avoir fait créer, principalement depuis le siège de cette société,
entre février 2008 et juin 2008, par l'intermédiaire d'une autre personne, pour le
compte de D. et E. différents documents officiels falsifiés dont deux passeports
irlandais;
le courrier de la Cour du 5 juillet 2016, au MPC (TPF 149.300.058-059), rappelant
qu’il avait été dit, dans un compte-rendu de séance de coordination avec les
autorités britanniques relatif à une séance du 14 juin 2010 entre autorités suisse
et du Royaume-Uni, que l’hypothèse selon laquelle des passeports avaient été
demandés par de vrais citoyens irlandais mais avec les photos d’autres citoyens,
russes, avait été avancée, et que le MPC adresserait une commission rogatoire
internationale (CRI) à la Grande-Bretagne, notamment dans le but que soient
auditionnés les titulaires des passeports et les témoins qui ont signé les formu-
laires de demande de passeport;
le constat fait par la Cour, dans ce même courrier du 5 juillet 2016, que le dossier
d'instruction ne contient aucune information sur la suite donnée à la commission
rogatoire;
la demande par la Cour contenue dans ledit courrier au MPC tendant à obtenir
des renseignements sur les démarches entreprises dans le cadre de la problé-
matique desdits faux passeports allégués;
la réponse du MPC du 14 juillet 2016 (TPF 149.510.163-164) à la Cour par la-
quelle il est expliqué que compte tenu des autres éléments recueillis ultérieure-
ment dans le cadre de l'instruction, il avait estimé qu'une commission rogatoire
internationale à la Grande Bretagne n'était finalement pas nécessaire;
le mandat donné à la police fédérale (ci-après: Fedpol) par la Cour en date du
18 janvier 2017 (TPF 149.369.001-002) requérant d'entreprendre toutes les dé-
marches utiles, y compris l'audition des citoyens irlandais, pour savoir si les pas-
seports sont de véritables documents officiels émis par l'administration irlandaise
ou s'il s'agit de faux documents ou encore de passeports volés à l'administration
(question n° 1), si les photographies figurant sur chacun des documents corres-
pondent aux titulaires des passeports (question n° 2), si tel n'est pas le cas, dans
quelles circonstances ces documents ont été réalisés et émis (question n° 3) et
quelles sont les déterminations des deux citoyens irlandais à ce sujet (question
n° 4);
le courrier de la Cour du 22 février 2017 par lequel elle accorde un second délai
à la Fedpol pour lui faire un retour complet par écrit conformément au mandat
décerné (TPF 149.369.003-004);
le rapport de la Fedpol reçu en date du 13 mars 2017, dont la conclusion est
libellée ainsi: "la coopération par le canal Europol a permis de répondre à la ques-
tion 1 du mandat mais le renseignement ne peut pas être utilisé en procédure
pénale. Il doit par conséquent être demandé par la voie de l'entraide judiciaire.
Le bureau de liaison suisse recommande également de faire confirmer à la Ré-
publique d'Irlande le renseignement oral disant que F. et G. sont domiciliés en
Irlande du Nord. Les questions 2 à 4 pourront ensuite être posées, par voie de
commission rogatoire internationale, au Royaume-Uni, auquel le bureau de liai-
son propose de demander également si F. et G. disposent, en plus d'un passe-
port irlandais, d'un document de légitimation britannique, ce qui est occasionnel-
lement le cas lorsqu'il s'agit de personnes résidant en Irlande du Nord. Cela per-
mettrait de comparer les photos des détenteurs aves les passeports irlandais in-
criminés";
le certificat médical du Dr. Med. H. du 6 février 2017 (TPF 149.521.093), produit
par le conseil d'office du prévenu, Me Stefan Disch (ci-après: Me Disch), en date
du 7 février 2017 (TPF 149.521.092), informant que le prévenu est atteint d'un
cancer de l'intestin ("bowel cancer"), qu'il est hospitalisé pour une opération et
qu'il ne sera par conséquent pas en état de se présenter devant le tribunal avant
le 30 juin 2017;
le courrier de la Cour en date du 10 février 2017 (TPF 149.300.097) requérant de
Me Disch un certificat médical précis émanant de préférence d'un oncologue;
le courrier de Me Disch, du 3 mars 2017 (TPF 149.521.098-099), par lequel il
produit à la Cour de céans un certificat médical établi par le Dr I., oncologue à U.
( TPF 149.521.100 ) par lequel il est indiqué que le prévenu A. est traité pour un
cancer du côlon de stade 2, que les médecins ont procédé à l'ablation de la tu-
meur et qu'un traitement chimiothérapeutique est prévu pendant environ six mois;
les explications de Me Disch à l'appui du certificat médical susmentionné expo-
sant qu'un tel traitement ne permet pas au prévenu de se concentrer sur sa dé-
fense et encore moins de voyager et d'assister à une audience de plusieurs jours;
la requête de Me Disch tendant à la suspension de la procédure le temps du
traitement du prévenu, à tout le moins que l'audience de jugement soit reportée
au plus tôt au moins de septembre 2017;
Et considérant que :
aux termes de l'art. 114 CPP, le prévenu est capable de prendre part aux débats
s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre (al. 1 ). Si le prévenu est
temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure
qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur (al.
2). Si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la
procédure est suspendue ou classée. Les dispositions spéciales régissant la
procédure contre les prévenus irresponsables sont réservées (al. 3);
dans son courrier du 3 mars 2017, le Dr. Med. I., a décrit l'état de santé du pré-
venu A., en indiquant un diagnostic du cancer du côlon de stade 2, l'ablation
d'une tumeur ainsi qu'un traitement de chimiothérapie pour une durée de 6 mois;
bien que le médecin ne se soit pas prononcé sur une incapacité de se déplacer
du prévenu et sa capacité de subir son procès, la Cour tient pour vraisemblable
que le traitement subi ne permet pas au prévenu de se concentrer sur sa défense
et qu’il n’a pas toute la liberté de mouvement requise pour la préparer, ce d’autant
que, comme l’indique son défenseur, c’est à l’étranger qu’il est traité pour son
cancer;
les éléments décrits dans les certificats médicaux ainsi que par le défenseur du
prévenu sont suffisants pour admettre une suspension provisoire de la cause de
plusieurs mois;
par ailleurs, aux termes de l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure
examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si
les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe
des empêchements de procéder (let. c). S'il apparaît lors de cet examen ou plus
tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu,
le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère
public pour qu'il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). Le tribunal décide
si une affaire suspendue reste pendante devant lui (art. 329 al. 3 CPP);
l’examen auquel se livre la direction de la procédure au sens de l’art. 329 CPP
est de nature sommaire et tend à éviter qu'une accusation clairement insuffisante
ne conduise à des débats inutiles, ce qui serait contraire tant à l'économie de la
procédure qu'au principe de célérité (Message relatif à l’unification du droit de la
procédure pénale, FF 2005 1057, 1261; WINZAP in Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011 [ci-après: CR-CPP], n° 16 ad art. 330;
STEPHENSON/ ZALUNARDO-WALSER in Basler Kommentar StPO, 2e éd., Bâle 2014
[ci-après: BSK-StPO], n° 1 ad art. 329);
le but poursuivi consiste également à empêcher qu’un acte d’accusation entaché
de vices formels ou matériels manifestes conduise à la tenue de débats rendus
problématiques par ledit acte d’accusation, tant en ce qui concerne les droits des
parties que les principes généraux de procédure (économie de procédure,
célérité, etc.; SCHMID, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts,
Zurich/St. Gall, 2013, n° 1280);
en vertu de l'art. 308 al. 3 CPP, il appartient au ministère public, dans le cas d'une
mise en accusation, de fournir au tribunal les éléments essentiels lui permettant
de juger de la culpabilité du prévenu et de fixer la peine. Il porte la responsabilité
principale de l'établissement des faits, dès lors que le système de l'immédiateté
des preuves limité devant le tribunal confère à l'instruction, durant la procédure
préliminaire, une importance particulière (arrêts du Tribunal fédéral 1B_302/2011
du 26 juillet 2011, consid. 2.2.1, et 1B_304/2011 du même jour, consid. 3.2.1;
HAURI/ VENETZ, in BSK-StPO, n° 12 ad art. 343 CPP; CORNU, in CR-CPP, n° 4
ad art. 308 CPP);
pour ces motifs, si l'examen prévu par l'art. 329 CPP révèle que l'accusation
présentée est insuffisante ou que des mesures d'instruction supplémentaires
sont nécessaires, le tribunal suspend la procédure et peut renvoyer la cause au
ministère public afin qu'il complète ou corrige l’accusation;
le tribunal ne saurait toutefois faire une application trop large de l'art. 329 CPP et
user de cette faculté pour éviter toute administration de preuve au cours des
débats, notamment lorsque cela donne lieu à des opérations peu compliquées.
Un renvoi de la cause en application de l'art. 329 al. 2 CPP n'est admissible que
si l'absence d'un moyen de preuve indispensable empêche de juger la cause au
fond (ATF 141 IV 39 consid. 1.6.2 p. 47; arrêts du Tribunal fédéral 1B_302/2011
du 26 juillet 2011, consid. 2.2.2, et 1B_304/2011 du 26 juillet 2011, consid. 3.2.2);
il ressort du dossier de la cause qu'un élément important de l'instruction n'a pas
été apporté pour soutenir l'accusation, quant aux faux passeports irlandais et que
des mesures supplémentaires sont nécessaires, notamment au travers d'une
procédure d'entraide judiciaire avec la République d'Irlande et le Royaume-Uni
afin que soient enregistrées toutes les démarches utiles qui permettront d'obtenir
à tout le moins les réponses aux questions que la Cour avait formulées dans son
mandat à la Fedpol du 18 janvier 2017;
il appert que les reproches adressés au prévenu pour ce qui concerne deux
documents estoniens à son nom reposent très largement sur des sources
étrangères qui ne figurent pas au dossier, mais qui sont invoquées par deux
rapports de police (MPC 10-00-0705 et 10-00-0899), et qu’il sied d'obtenir auprès
des autorités étrangères pour les verser au dossier;
si et dans la mesure où les documents estoniens en cause sont des documents
officiels, il est opportun de demander aux autorités étrangères concernées, dans
le respect de leur souveraineté si elles entendent récupérer ces documents ou si
les autorités suisses peuvent envisager de les confisquer (voir Tribunal cantonal
de Genève, AARP/532/2014 du 1er décembre 2014);
la suspension de la cause étant nécessaire déjà sous l'angle de l'incapacité du
prévenu à subir son procès, il se justifie de renvoyer la cause au MPC pour qu'il
puisse entreprendre toutes les démarches nécessaires;
le renvoi de la cause au MPC fait que la procédure est suspendue et les actes lui
sont restitués sans attendre l'entrée en force de la présente ordonnance afin de
permettre à cette autorité de procéder sans tarder au complément d'instruction
requis: les demandes d'entraide judiciaire ou commissions rogatoires
internationales avec les autorités étrangères compétentes;
pour remédier à l’inexactitude de certaines des références aux pièces figurant
dans l’acte d’accusation, le MPC est invité à corriger les références inexactes, si
nécessaire, à mettre au dossier physique les pièces qui, bien qu’étant
mentionnées par l’acte d’accusation, ne s’y trouvent pas encore, et à compléter
l’inventaire des pièces en conséquence;
la cause suspendue ne reste plus pendante devant la Cour;
pour permettre à la Cour de donner, le moment venu, à la présente procédure la
suite qu’il conviendra, le dossier retourné comprendra toute information utile
permettant d’apprécier l’état de santé du prévenu ainsi que sa capacité à
préparer et subir son procès;
pour les motifs exposés ci-dessus, il ne se justifie pas de maintenir l'affaire
suspendue pendante devant la Cour (art. 329 al. 3 CPP);
la présente décision est rendue sans frais (art. 421 al. 2 let. a CPP) et il n'est pas
alloué de dépens.
Par ces motifs, la Cour décide:
I. La procédure SK.2015.21 est suspendue.
II. La cause est renvoyée au Ministère public de la Confédération pour complément
d'instruction dans le sens des considérants.
III. L'affaire suspendue ne reste pas pendante devant la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral et les actes de la cause sont renvoyés au Ministère
public de la Confédération sans délai.
IV. Il n'est pas perçu de frais pour la présente décision, ni alloué de dépens.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le président La greffière
Distribution (acte judiciaire)
Aux parties
Indication des voies de droit
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral, comme autorité de première instance, à l’exception de ceux concernant la direction de la procédure,
peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans les 10 jours à la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours
contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inop-
portunité (art. 393 al. 2 CPP).
Recours au Tribunal fédéral
Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être
déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expé-
dition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le
recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’ influer
sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Expédition : 21 mars 2017
Full & Egal Universal Law Academy