Ordonnance du 22 avril 2016
Cour des affaires pénales
Composition
Le juge pénal fédéral Giuseppe Muschietti,
juge unique,
La greffière Marion Eimann
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par Jürg Blaser, Procureur fédéral
extraordinaire,
et
C., en qualité de partie plaignante, représenté par
Maître Paolo Tamagni, avocat,
contre
D., défendu d'office par Maître Aline Couchepin
Romerio, avocate,
Objet
Dénonciation calomnieuse (art. 303 CP),
séquestration (art. 183 CP), faux témoignage
(art. 307 CP), retrait de l'accusation (art. 340 al. 1 let.
b CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier : SK.2015.26
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Vu:
• la mise en accusation par devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral (ci-après: la Cour) du 24 octobre 2013 par le Ministère public de la
Confédération (ci-après: le MPC) à l'encontre des prévenus A., B. et D. pour les
chefs d'accusation de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et de séquestration
(art. 183 CP) sur la personne de C., partie plaignante, et de faux témoignage (art.
307 CP) s'agissant de B.;
• la décision rendue par la Cour en date du 19 mai 2015 ordonnant la disjonction de
la procédure pénale ouverte contre D. (SK.2015.26) d'avec celle dirigée contre A.
et B. (SK.2013.38);
• le jugement du 21 octobre 2015 rendu par la Cour dans la cause SK.2013.38 et
prononçant l'acquittement des prévenus A. et B. de tous les chefs d'accusation;
• le courrier du MPC du 11 avril 2016 par lequel il annonce à la Cour retirer l'acte
d'accusation contre le prévenu D. au motif que le jugement du 21 octobre 2015,
devenu définitif et exécutoire concernant l'acquittement, constitue un fait nouveau
depuis l'envoi de l'acte d'accusation du 24 octobre 2013, cancellant ainsi l'intérêt
public à soutenir l'accusation contre D.
Et considérant que:
• selon l'art. 328 CPP, la réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la
litispendance (al. 1) et, avec la naissance de la litispendance, les compétences
passent au tribunal (al. 2);
• selon l'art. 339 CPP, une fois les débats ouverts par la direction de la procédure,
le tribunal et les parties peuvent soulever les questions préjudicielles;
• l'art. 340 al. 1 let. b CPP prévoit que l'accusation ne peut plus être retirée ni
modifiée, l'art. 333 CPP étant réservé, après que les questions préjudicielles aient
été traitées; l'acte d'accusation pouvant dès lors encore être retiré aussi longtemps
que les questions préjudicielles ne sont pas encore traitées et que la décision y
relative n'est pas encore communiquée aux parties (Max HAURI, Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2014, N 3 ad art. 340
CPP);
• le principe d'accusation impose que la procédure ne peut être dirigée que contre
la personne désignée dans l'acte d'accusation et le tribunal ne peut instruire et
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juger que les agissements qui y sont décrits (Marcel Alexander NIGGLI/ Stefan
HEIMGARTNER, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle
2014, N 1 ad art. 9 CPP; Michael DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der
Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich, Bâle, Genève, 2012, p. 648);
• la mise en accusation par devant le tribunal se concrétise par la décision
potestative du ministère publique de transmettre l'acte d'accusation à l'autorité de
jugement; la réception de l'acte d'accusation fondant la litispendance et, par
conséquent, la compétence du tribunal;
• en l'espèce, les débats de la cause SK.2015.26 n'ayant pas débuté, le MPC
dispose encore de la faculté de retirer l'accusation;
• l'existence d'une mise en accusation constituant une condition sine qua non à la
compétence de la Cour, le retrait valable de celle-ci en date du 11 avril 2016 par
le MPC enlève toute compétence fonctionnelle à la Cour de céans;
• il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle suite à l'absence de compétence
fonctionnelle.
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Par ces motifs, le juge unique ordonne:
I. La cause SK.2015.26 est rayée du rôle suite à l'absence de compétence
fonctionnelle de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.
II. La présente ordonnance est rendue sans frais.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
Distribution (acte judiciaire):
- Ministère public de la Confédération, Jürg Blaser, Procureur fédéral
extraordinaire
- Maître Aline Couchepin Romerio
- Maître Paolo Tamagni
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Indication des voies de droit
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral, comme autorité de première instance, à l’exception de ceux concernant la direction de la procédure,
peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans les 10 jours à la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours
contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits;
c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
Recours au Tribunal fédéral
Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être
déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de
l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Les décisions préjudicielles et incidentes de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral notifiées
séparément peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les
30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 93 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours contre ces décisions est recevable, si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si
l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le
recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer
sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Expédition: 22 avril 2016
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