Jugement du 8 novembre 2016
Cour des affaires pénales
Composition La juge pénale fédérale
Nathalie Zufferey Franciolli, juge unique,
la greffière Yasmina Saîdi
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par Marco Renna, Procureur fédéral,
contre
A., assisté de Maître Michel Montini, avocat,
Objet Falsification des timbres officiels de valeur (art. 245
CP).
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier : SK.2015.3
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Faits:
A. Le 13 février 2014, A. a acquis un véhicule de marque et de type Audi A4 auprès
du garage B., à Z., dans le canton de Zurich (v. dossier du Ministère public de la
Confédération n° SV.14.0949 [ci-après: dossier MPC], p. 13-00-0012). Selon la
facture y relative, ce véhicule n'avait que 20 kilomètres au compteur lors de son
acquisition par A. (v. dossier MPC, p. 13-00-0012). Il a été immatriculé le
25 février suivant au nom du prénommé par le Service des automobiles et de la
navigation du canton de Neuchâtel avec des plaques de contrôles NE 1
(v. dossier MPC, p. 05-00-0007).
Le 9 juillet 2014, A. s'est présenté au volant de ce véhicule au passage frontière
du Grand-Saint-Bernard, tunnel Nord, côté Valais, alors qu'il circulait en direction
de l'Italie. Lors du contrôle, l'un des gardes-frontière a constaté que la vignette
autoroutière 2014 n° 2 apposée sur le pare-brise du véhicule avait été modifiée.
Dans son rapport de dénonciation du 9 juillet 2014, le garde-frontière a en effet
mentionné ceci: "nous constatons que la vignette autoroutière n° 2 est collée sur
un support plastique transparent qui peut se décoller facilement du pare-brise"
(v. dossier MPC, p. 05-00-0003). A. a été auditionné le même jour par le garde-
frontière. Il a expliqué que la vignette autoroutière était déjà apposée sur le pare-
brise lorsqu'il avait acquis le véhicule auprès du garage précité (v. dossier MPC,
p. 05-00-0010). Après cette audition, le garde-frontière a retiré la vignette du
pare-brise et a procédé au séquestre de celle-ci.
En annexes au rapport de dénonciation figurent notamment la copie du permis
de circulation de l'Audi A4 conduite par A. et une photographie de la vignette
autoroutière, telle qu'elle était visible depuis l'extérieur de ce véhicule le 9 juillet
2014 (v. dossier MPC, p. 05-00-0008). Sur cette photographie, on aperçoit que
la face autocollante de la vignette est brillante et qu'elle semble avoir été
recouverte d'un film plastique transparent. On aperçoit également que les bords
inférieurs de cette face ne collent pas au pare-brise, contrairement au reste de la
vignette. Dans son rapport écrit du 28 mars 2015, le garde-frontière auteur du
rapport de dénonciation a expliqué que, lors du contrôle effectué le 9 juillet 2014,
il avait demandé à A. de garer son véhicule sur la droite de la chaussée et qu'il
avait pris la photographie à cet instant. Il a précisé que personne n'avait touché
la vignette avant cette prise de vue (dossier TPF, p. 2 292 009 s.). En annexe au
rapport de dénonciation figure aussi une feuille A4 sur laquelle la vignette
originale a été collée sur sa face autocollante (dossier MPC, p. 05-00-0012). On
peut apercevoir que des bouts de plastique dépassent des bords de cette face.
Quant à la face recto de la vignette visible sur cette feuille, on constate que sa
couleur de fond rouge est endommagée et que cette couleur est manquante à
plusieurs endroits.
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B. Par ordonnance pénale du 16 octobre 2014, le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) a reconnu A. coupable de falsification des timbres
officiels de valeur (art. 245 ch. 2 CP) pour avoir utilisé la vignette autoroutière
2014 n° 2 le 9 juillet 2014 au passage frontière du Grand-Saint-Bernard. Il l'a
condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.--, avec sursis
à l'exécution de la peine durant un délai d'épreuve de deux ans, et à une amende
de CHF 200.--, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-
paiement de celle-ci était fixée à six jours. En outre, le MPC a prononcé la
confiscation et la destruction de la vignette précitée, et a mis les frais de
procédure de CHF 300.-- (émoluments: CHF 290.--; débours: CHF 10.--) à la
charge de A. (dossier TPF, p. 03-00-0001 ss). Le 24 octobre 2014, soit dans le
délai légal, Maître Michel Montini, avocat à Neuchâtel, a formé opposition à cette
ordonnance au nom et pour le compte de A. (dossier MPC, p. 16-00-0002 s.).
A la suite de cette opposition, le MPC a ouvert à l'encontre de A. le 27 octobre
2014 une instruction pénale pour infraction à l'art. 245 CP (dossier MPC, p. 01-
00-0001). Le 4 décembre 2014, le MPC a procédé à son audition (dossier MPC,
p. 13-00-0005 ss). A. a expliqué que l'Audi A4 acquise en février 2014 était neuve
et qu'elle était déjà munie de la vignette litigieuse. Il a allégué s'en être aperçu
lors de son acquisition, mais qu'il n'avait pas contrôlé la vignette à cette occasion,
ni constaté quelque chose d'anormal en ce qui la concerne. Il a précisé que la
vignette était apposée sous le rétroviseur central et qu'il ne pouvait pas voir celle-
ci durant la conduite du véhicule. Il a encore ajouté qu'il pensait circuler avec une
vignette valable. Interpellé sur les signes d'usure de la face recto de la vignette,
A. a déclaré qu'il était possible qu'une partie de la couleur de fond rouge ait pu
se détacher lorsque le garde-frontière a retiré la vignette du pare-brise. Il a encore
estimé que la photographie prise par ce dernier était de mauvaise qualité et que
les reflets apparaissant sur celle-ci pourraient donner l'impression que la vignette
était partiellement décollée du pare-brise au moment des faits.
Le 13 janvier 2015, le MPC a informé A. qu'il maintenait l'ordonnance pénale du
16 octobre 2014 et qu'il allait transmettre le dossier à la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) en vue des débats (v. dossier MPC,
p. 16-00-0014), ce qu'il a fait le même jour (dossier TPF, p. 2 100 001 ss).
C. Le dossier transmis pour jugement à la Cour a été enregistré sous la cause
SK.2015.3. Le 17 mars 2015, la Cour a invité les parties à formuler leurs offres
de preuves jusqu'au 30 mars 2015. Le 18 mars 2015, la Cour a requis l'extrait du
casier judiciaire suisse de A. Elle a aussi requis le dépôt par le garde-frontière
ayant procédé au contrôle le 9 juillet 2014 d'un rapport écrit sur ses constatations
et d'une copie du fichier numérique de la photographie reproduite en page 05-
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00-0008 du dossier présenté pour jugement, ainsi que l'indication par le Service
des automobiles et de la navigation du canton de Neuchâtel du nombre de
véhicules dont A. est le titulaire (dossier TPF, p. 2 221 001 ss; 2 280 001 ss; 2
292 001 ss). Le 18 mars 2015, la Cour a encore invité Maître Michel Montini à
remplir et retourner le formulaire relatif à la situation personnelle et patrimoniale
de A. Le 19 mars 2015, le MPC a informé la Cour de ne pas avoir d'offre de
preuves à formuler. En outre, le MPC a indiqué qu'il n'allait pas comparaître aux
débats et qu'il se référait à l'ordonnance pénale du 16 octobre 2014 pour valoir
propositions écrites, ce qu'il a confirmé le 30 mars 2015 et également le 3 octobre
2016 (dossier TPF, p. 2 241 001 ss; 2 280 003; 2 510 005). Le 20 mars 2015, le
Service de la circulation et de la navigation du canton de Neuchâtel a informé la
Cour que A. était le détenteur d'un autre véhicule de marque et de type Porsche
Boxster S immatriculé à son nom sous les plaques interchangeables NE 1
(dossier TPF, p. 2 291 001 ss). Le 25 mars 2015, Maître Michel Montini a avisé
la Cour qu'il se réservait la faculté de présenter des offres de preuves à la
réception du rapport écrit du garde-frontière. Ce rapport a été reçu par la Cour le
28 mars 2015. Quant à la copie du fichier numérique de la photographie précitée,
elle a été reçue le 2 avril 2015 (dossier TPF, p. 2 280 004; 2 292 998 ss). Le
7 avril 2015, A. a requis l'audition de son épouse et celle du garde-frontière C.
comme moyens de preuves (dossier TPF, p. 2 280 005 s.). Le 10 avril 2015,
Maître Michel Montini a déposé le formulaire relatif à la situation personnelle et
patrimoniale du prévenu (dossier TPF, p. 2 241 002 ss). Par ordonnance du
13 avril 2015, la Cour a retenu comme preuves le dossier de la cause et celles
qu'elle a requises le 18 mars 2015, tout en rejetant les offres de preuves
présentées par A. (dossier TPF, p. 2 280 007 ss).
D. Les débats ont eu lieu le 20 avril 2015. La Cour a procédé à l'interrogatoire de A.
Les débats ont été suspendus le même jour suite à un malaise de A. (dossier
TPF, p. 2 300 004; 2 930 001 ss).
E. Ils ont repris le 3 novembre 2016. Le prévenu a été dispensé de comparaître et
n'a pas comparu. Par courrier du 31 octobre 2016, son avocat a annoncé qu'il ne
comparaîtrait pas et a transmis ses propositions écrites. Il a requis l'acquittement
de A., sous suite de frais et dépens (dossier TPF, p. 2 521 056 ss). Le MPC n'était
pas non plus représenté et s'est référé à l'ordonnance pénale du 16 octobre 2014
pour valoir propositions écrites (art. 337 al. 1 CPP). La Cour a constaté ces faits
et s'est ensuite retirée pour délibérer.
G. En ce qui concerne sa situation personnelle, A. est né en Italie. Il est marié et le
père de deux enfants majeurs. Il a travaillé comme technicien et est à la retraite
depuis l'année 2009. Il perçoit une rente AVS de CHF 1'738.--, une rente LPP de
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CHF 860.-- environ par mois, ainsi que des revenus provenant des immeubles
dont il est propriétaire. En sus, il perçoit un revenu mensuel de l'ordre de
CHF 2'000.-- provenant de la mise en location d'immeubles dont il est
copropriétaire avec son épouse. Il dispose d'une fortune immobilière. Ses biens
immobiliers sont grevés d'hypothèques. Comme tout un chacun, il paie une prime
d'assurance-maladie (dossier MPC, p. 17-00-0003; dossier TPF, p. 2 241 003 ss;
2 261 004 ss).
A. ne figure pas au casier judiciaire suisse (dossier TPF, p. 2 221 001 ss).
Dans l'éventualité où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement
de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
La Cour considère en droit:
1. Compétence de la Cour
1.1 La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au
regard de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales
de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et des art. 23 et 24 CPP. A teneur de
l'art. 23 al. 1 let. e CPP, sont soumis à la juridiction fédérale les crimes et délits
visés au Titre 10 du Code pénal et concernant les monnaies, le papier-monnaie
ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres
marques officielles de la Confédération et les poids et mesures. Selon cette
disposition, la poursuite et le jugement de la falsification des timbres officiels de
valeur (art. 245 CP) relèvent des autorités fédérales, en tant que ces timbres
officiels de valeur sont ceux de la Confédération (BERNARD BERTOSSA, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 15 ad
art. 23 CPP; DANIEL KIPFER/GIUSEP NAY/MARC THOMMEN, in Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n° 10 ad art. 23 CPP).
1.2 En l'occurrence, l'infraction de falsification des timbres officiels de valeur au sens
de l'art. 245 CP reprochée à A. a pour objet une vignette autoroutière. Celle-ci
constitue la preuve du paiement de la redevance annuelle pour l'utilisation des
routes nationales prélevée par la Confédération (art. 86 al. 2 Cst.; art. 2 et 7 al. 1
de la loi fédérale concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales
[LVA; RS 741.71]). La vignette autoroutière constituant un timbre officiel de valeur
de la Confédération (sur la notion de timbres officiels de valeur, v. consid. 3.1.1
ci-après), l'infraction reprochée à A. entre dans le champ d'application de l'art. 23
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al. 1 let. e CPP. Les conditions de lieu au sens des art. 3 et 8 CP sont également
données, vu que l'infraction aurait été commise en Suisse. Partant, la
compétence de la Cour est donnée.
2. Falsification des timbres officiels de valeur (art. 245 CP)
2.1 Selon l'art. 245 CP, celui qui, dans le dessein de les employer comme
authentiques ou intacts, aura contrefait ou falsifié des timbres officiels de valeur,
notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, celui
qui aura donné à des timbres officiels de valeur oblitérés l'apparence de timbres
encore valables, pour les employer comme tels, sera puni d'une peine privative
de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Celui qui aura
employé comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de
valeur faux, falsifiés ou oblitérés, sera puni d'une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 2).
2.1.1 En ce qui concerne tout d'abord la notion de timbre officiel de valeur, il s'agit d'un
signe destiné à être apposé sur un support matériel. Le plus souvent, il se
présente sous la forme d'une vignette imprimée destinée à être collée sur un
support (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3e éd., Berne
2010, n° 1 ad art. 245 CP). Le timbre doit être officiel, c'est-à-dire qu'il doit
provenir de l'Etat, d'un organisme ou d'un établissement de droit public. Il doit
également être de valeur. Selon le Tribunal fédéral, il s'agit d'un signe qui
nécessite une protection semblable à la monnaie et aux billets de banque, parce
qu'il est utilisé comme moyen de paiement dans un domaine spécifique ou qu'il
sert de preuve du paiement pour une prestation spéciale (ATF 72 IV 30 p. 31). A
titre d'exemples de timbres officiels de valeur, la doctrine cite la vignette
autoroutière, la vignette pour les taxes de déchets ou la vignette d'impôt sur le
tabac (CHRISTIANE LENTJES MEILI/STEFAN KELLER, in Basler Kommentar,
Strafrecht II, 3e éd., Bâle 2013 [ci-après: BSK-Strafrecht II], n° 13 ad art. 245 CP;
MICHEL DUPUIS ET AL., Petit Commentaire Code pénal, Bâle 2012 [ci-après: PETIT
COMMENTAIRE CP], n° 13 ad art. 245 CP; MARCEL ALEXANDER NIGGLI, Kommentar
zum schweizerischen Strafrecht, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Besonderer
Teil, Band 6a, Berne 2000, nos 27 ss ad art. 245 CP).
2.1.2 S'agissant des comportements réprimés, l'art. 245 CP vise la contrefaçon, la
falsification ou l'emploi d'un timbre officiel de valeur. Dans la première hypothèse
(contrefaçon), l'auteur crée un timbre officiel de valeur, alors qu'il n'est pas
autorisé à l'émettre (BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 6 ad art. 245 CP). Dans la
deuxième hypothèse (falsification), l'auteur modifie un timbre officiel de valeur
authentique, alors qu'il n'est pas autorisé à le faire. Tel est notamment le cas si
l'auteur modifie le timbre de telle manière qu'il en résulte l'impression d'une valeur
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ne correspondant plus à celle d'origine (BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 7 ad art.
245 CP; CHRISTIANE LENTJES MEILI/STEFAN KELLER, in BSK-Strafrecht II, n° 18
ad art. 245 CP et les auteurs cités; MARCEL ALEXANDER NIGGLI, op. cit., n° 35 ad
art. 245 CP). L'art. 245 ch. 1 al. 2 CP mentionne spécialement l'hypothèse de
l'oblitération. Il s'agit d'une marque apposée pour montrer que le timbre a été
utilisé et qu'il ne peut en conséquence plus l'être une deuxième fois. Dans ce
cas, la falsification consiste à effacer ou à faire disparaître l'oblitération pour
utiliser le timbre à nouveau. L'auteur peut aussi, s'il a la maîtrise du tampon,
apposer une seconde oblitération exactement sur la première, de manière à
dissimuler cette dernière et à utiliser le timbre une seconde fois (BERNARD
CORBOZ, op. cit., n° 8 ad art. 245 CP; MARCEL ALEXANDER NIGGLI, op. cit., n° 42
ad art. 245 CP). S'agissant enfin de la troisième hypothèse (emploi), elle
concerne l'utilisation d'un timbre officiel de valeur faux, falsifié ou oblitéré (art. 245
ch. 2 CP). Lorsque l'auteur utilise un timbre officiel de valeur qu'il a lui-même
contrefait, falsifié ou oblitéré, seul l'art. 245 ch. 1 CP trouve application. Dans ce
cas, l'utilisation constitue un acte illicite coréprimé par cette disposition
(CHRISTIANE LENTJES MEILI/STEFAN KELLER, in BSK-Strafrecht II, n° 35 ad
art. 245 CP; PETIT COMMENTAIRE CP, n° 25 ad art. 245 CP; MARCEL ALEXANDER
NIGGLI, op. cit., n° 66 ad art. 245 CP; STEFAN TRECHSEL/HANS VEST, in
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/Saint-Gall
2013, n° 4 ad art. 245 CP).
2.1.3 Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle. L'auteur doit avoir
conscience de contrefaire ou de falsifier un timbre officiel de valeur, ou d'utiliser
un tel timbre contrefait ou falsifié. Pour le cas de figure de l'art. 245 ch. 2 CP,
l'auteur doit avoir eu, au moins par dol éventuel, conscience d'employer un timbre
officiel de valeur faux, falsifié ou oblitéré. Il doit en outre avoir voulu l'employer
comme s'il était authentique, intact ou encore valable (PETIT COMMENTAIRE CP,
nos 21 ss ad art. 245 CP; MARCEL ALEXANDER NIGGLI, op. cit., n° 62 ad art. 245
CP).
2.2 La vignette autoroutière doit être collée directement sur le véhicule avant
l'emprunt d'une route nationale soumise à la redevance (art. 7 al. 2 LVA). Elle
n'est plus valable si elle a été détachée du véhicule après avoir été collée
correctement ou si elle a été détachée de son support sans avoir été collée
directement sur le véhicule (art. 7 al. 4 let. a et b LVA). Selon l'art. 3 al. 1 et al. 2
let. a de l'ordonnance concernant la redevance pour l'utilisation des routes
nationales (OVA; RS 741.711), la vignette autoroutière doit être
collée directement sur le véhicule, à l'état intact, sur la face interne du pare-brise.
Elle n'est plus valable si elle n'a pas été apposée de cette manière, si elle ou sa
couche adhésive originale a été falsifiée ou si elle n'a pas été collée sur le
véhicule à l'aide de sa couche adhésive originale (art. 3 al. 3 let. a à c OVA).
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L'art. 7 al. 1 OVA prévoit encore que la vignette autoroutière doit être collée sur
le véhicule conformément à l'art. 3 OVA immédiatement après l'achat.
L'art. 14 al. 1 LVA prévoit que celui qui, en violation des art. 3 à 5 et 7 à 8 LVA,
emprunte intentionnellement ou par négligence une route nationale soumise à la
redevance au volant d'un véhicule, ou utilise la vignette de manière contraire à
ces dispositions, est puni d'une amende de CHF 200.--. Quant à l'art. 14 al. 3
LVA, il prévoit que l'art. 245 CP est applicable.
Selon la jurisprudence de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral,
confirmée par le Tribunal fédéral, relative à l'art. 14 LVA (arrêt du Tribunal fédéral
6B_974/2014 du 3 juillet 2015; jugement SK.2014.13 du 25 août 2014,
consid. 3.2 et 3.3), la simple contravention aux prescriptions de la LVA et de son
ordonnance est sanctionnée d'une amende, en application de l'art. 14 al. 1 LVA.
En revanche, la manipulation de la vignette autoroutière destinée à permettre
une réutilisation abusive de celle-ci constitue une falsification au sens de
l'art. 245 ch. 1 CP, applicable par renvoi de l'art. 14 al. 3 LVA. Tel est notamment
le cas lorsque la vignette est recouverte d'un film adhésif transparent afin de
pouvoir la réutiliser en lui donnant l'apparence d'une vignette encore valable (v.
le Message du 30 janvier 2008 concernant la loi relative à la vignette autoroutière,
FF 2008 1215, p. 1229 [en lien avec l'art. 14 al. 3 LVA]).
2.3
2.3.1 En l'espèce, A. a été appréhendé le 9 juillet 2014 lors de son passage à la
frontière du Grand-St-Bernard tunnel Nord. Il était au volant d'une voiture de
marque Audi A4 de couleur blanche immatriculée NE 1. Ce véhicule était muni
d'une vignette autoroutière 2014 n° 2. La vignette était collée sur un support
plastique transparent. A. a ainsi utilisé une vignette d'autoroute falsifiée.
2.3.2 A. conteste avoir manipulé la vignette. Il affirme que c'est le garage où il a acquis
la voiture qui l'a collée sur le pare-brise. Il ajoute ne pas avoir remarqué que la
vignette n'avait pas été collée selon les prescriptions légales, ni qu'elle était collée
sur un film plastique.
Le véhicule a été acheté le 13 février 2014 à Zurich. Il a été mis en circulation
pour la première fois le 31 mai 2013 et immatriculé à Neuchâtel le 25 février 2014
(cf. dossier MPC, p. 05-00-0007). La vignette étant valable du 1er décembre au
31 janvier (pendant 14 mois), lors de l'achat, la vignette valable était la vignette
2014. A. a déclaré qu'il n'avait pas contrôlé de près la vignette lors de l'acquisition
de l'Audi A4, mais qu'il avait constaté qu'il y en avait une, et qu'il savait qu'il en
aurait besoin pour rentrer à son domicile (dossier MPC, p. 13-00-0008; dossier
- 9 -
TPF, p. 2 930 003). Son attention était focalisée sur le fonctionnement général
du véhicule et il avait posé des questions au garagiste à ce sujet (dossier MPC,
p. 13-00-0007 s.; dossier TPF, p. 2 930 002 s.). Après l'achat et lorsqu'il roulait,
il n'avait rien remarqué de spécial, notamment du fait que la vignette était placée
sous le rétroviseur central (dossier MPC, p. 13-00-0007 s.).
Il ressort du dossier que la vignette litigieuse était posée sous le rétroviseur
central. A. a constaté que le véhicule était muni d'une vignette, sans la regarder
de près. Il paraît logique qu'il se soit assuré de sa présence, notamment parce
qu'il en avait besoin pour rentrer à son domicile. Même si la face recto de la
vignette était endommagée et cabossée, et la face verso, mal collée, il n'y a
aucun motif de croire que A. se serait rendu à Zurich avec une vignette déjà
oblitérée qu'il aurait collée lui-même sur le pare-brise du véhicule. Comme
l'explique la défense, dans la pratique, les garagistes fournissent une vignette à
l'achat d'un véhicule, ce qui semble avoir été le cas en l'occurrence. Il est par
ailleurs compréhensible que A. n'ait pas examiné de près la vignette, tout pris
qu'il était – comme il l'a dit – sur le fonctionnement et l'esthétique du véhicule.
Sur la photo déposée au dossier, on constate certes que la face verso était mal
collée (cf. dossier MPC, p. 05-00-0008). Il n'est cependant pas possible d'établir
si tel était le cas déjà au moment de l'achat du véhicule, ou si le décollement est
intervenu plus tard, et si oui à quel moment. Le tribunal a interrogé le prévenu
sur le moyen qu'il utilisait pour laver sa voiture (dossier TPF, p. 2 930 003). A. a
répondu qu'il fréquentait les tunnels de lavage, ce qui est dans l'ordre des choses
s'agissant d'un homme de plus de 70 ans souffrant de problèmes cardiaques.
Cela plaide pour sa version des faits, soit qu'il n'a pas remarqué la vignette
manipulée, pas même au lavage. Quant à la face recto, elle était cachée sous le
rétroviseur, de telle sorte que le conducteur de l'auto ne pouvait pas la voir. Il est
par ailleurs impossible de déterminer l'apparence de la vignette avant qu'elle ne
soit décollée par le garde-frontière, étant précisé qu'il suffit de la toucher pour
qu'elle continue à se désintégrer. Pour tous ces motifs, il est peu probable que
A. ait eu conscience d'utiliser une vignette falsifiée. L'art. 10 al. 3 CPP prescrit
que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable
au prévenu (v. à ce sujet arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2014.37 du 6 février
2015, consid. 2.2.5 ss). Par conséquent, A. est acquitté du chef de falsification
des timbres officiels de valeur au sens de l'art. 245 ch. 2 CP.
3. Confiscation
3.1 A teneur de l'art. 249 al. 1 CP, les pièces de monnaie, le papier-monnaie, les
billets de banque, les timbres officiels de valeur, les marques officielles, les
- 10 -
mesures, poids, balances et autres instruments de mesure faux ou falsifiés, ainsi
que les appareils servant à la falsification, seront confisqués et rendus
inutilisables ou détruits. L'art. 249 CP concrétise l'art. 69 CP et constitue une lex
specialis par rapport à cette dernière disposition, étant donné que la confiscation
obligatoire prévue spécifiquement à l'art. 249 CP n'exige pas la commission d'une
infraction au sens des art. 240 ss CP (ATF 123 IV 55 consid. 1b p. 56 s.). Les
principes jurisprudentiels dégagés dans l'application de l'art. 69 CP peuvent être
pris en considération pour l'application de l'art. 249 CP, dont le principe de
proportionnalité (ATF 123 IV 55 consid. 3a p. 59). Il en résulte que la destruction
ne peut être prononcée que s'il n'est pas possible de mettre hors d'usage l'objet
faux ou falsifié (CHRISTIANE LENTJES MEILI/STEFAN KELLER, in BSK-Strafrecht II,
nos 6 et 7 ad art. 249 CP). Si l'objet confisqué est mis hors d'usage et que le but
de la confiscation est ainsi atteint, rien n'empêche qu'il soit restitué à l'ayant droit,
même s'il en est l'auteur, à la condition que cet objet ait conservé pour lui une
certaine valeur (ATF 123 IV 55 consid. 3b p. 60 s.; arrêt du Tribunal fédéral
6B_356/2010 du 14 juillet 2010, consid. 2.6 et 2.7).
3.2 En l'espèce, dans l'ordonnance pénale du 16 octobre 2014, le MPC a prononcé
la confiscation et la destruction de la vignette autoroutière 2014 n° 2. Cette
vignette n'ayant pas été collée avec sa couche adhésive originale, elle n'est plus
valable (art. 7 al. 4 let. b LVA et art. 3 al. 3 let. c OVA). Afin de rendre cette
vignette inutilisable et pallier le risque de confusion qu'elle présente avec une
vignette valable, une marque officielle indélébile devrait être apposée sur sa
surface originale. Cependant, pour des raisons techniques, il n'est pas possible
de retirer le film adhésif transparent dont elle a été recouverte sans la détruire. Il
n'apparaît pas non plus que cette vignette puisse être mise hors d'usage d'une
autre manière. Dans ces circonstances, le but de la confiscation ne peut être
atteint qu'en procédant à sa destruction, ce qui exclut une restitution. En outre,
n'étant plus valable, cette vignette ne possède plus aucune valeur économique
au sens des art. 6 et 7 al. 1 LVA, et il n'est pas établi qu'elle aurait conservé une
autre valeur, par exemple de collection, comme cela peut être le cas pour les
timbres-poste ou les pièces de monnaie. L'absence de cette condition empêche
également sa restitution à A. En définitive, la vignette autoroutière 2014 n° 2 doit
être confisquée et détruite.
4. Frais
4.1 La répartition des frais dans la procédure pénale fédérale est réglée par les
art. 422 ss CPP, 73 LOAP et par le règlement du Tribunal pénal fédéral sur les
frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du
31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162).
- 11 -
4.2 En l'espèce, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération
(art. 423 al. 1 CPP et 426 al. 1 a contrario; arrêt du Tribunal pénal fédéral
SK.2012.20 du 29 janvier 2013, consid. 3), ce qui ouvre le droit à une indemnité
au sens de l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Cela, étant
précisé que les émoluments et débours chiffrés par le MPC dans l'ordonnance
pénale du 16 octobre 2014, sont admis.
5. Indemnité
5.1 Selon l'art. 429 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il
bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure
(al. 1 let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa
participation obligatoire à la procédure pénale (al. 1 let. b) et une réparation du
tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité,
notamment en cas de privation de liberté (al. 1 let. c). L'autorité pénale examine
d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et
de les justifier (al. 2).
5.2 L'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP correspond en principe au tarif usuel du
barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule. Pour la fixation
des honoraires en matière judiciaire, certains cantons ont prévu un tarif, qui
s'applique à titre subsidiaire faute d'accord particulier entre l'avocat et son client
(v. FRANÇOIS BOHNET/VINCENT MARTENET, Droit de la profession d'avocat, Berne
2009, n° 2947, p. 1163). Lorsqu'une telle tarification cantonale existe, elle doit
être prise en compte pour fixer le montant de l'indemnisation selon l'art. 429 al. 1
let. a CPP et elle sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par
frais de défense usuels dans le canton où la procédure s'est déroulée (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013, consid. 2.3). L'Etat ne saurait
toutefois être lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son
avocat qui sortirait du cadre de ce qui est usuel. Dans une telle hypothèse, le
prévenu peut être appelé à prendre en charge une partie de ses frais de défense
résultant d'un tarif horaire supérieur convenu avec son défenseur (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_30/2010 du 1er juin 2010, consid. 5.4.2; STEFAN
WEHRENBERG/FRIEDRICH FRANK, in Basler Kommentar, Schweizerisches
Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n° 16 ad art. 429 CPP et les réf.). Ces
principes jurisprudentiels valent aussi lorsque la procédure a eu lieu devant les
autorités de la Confédération. Dans un tel cas, la tarification fédérale doit être
prise en compte pour la fixation des honoraires en matière judiciaire (NIKLAUS
OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd., Berne 2012, n° 1740,
p. 613; v. art. 135 al. 1 CPP). Le tarif des honoraires applicable à la procédure
pénale fédérale est défini par le RFPPF. Selon ce règlement, les frais d'avocat
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comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de
déplacement, de repas, de nuitée, et les frais de port et de communications
téléphoniques (art. 11 al. 1 RFPPF). Les honoraires sont fixés en fonction du
temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie
représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au
maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). Par renvoi de l'art. 10 RFPPF, les art. 11 et 12
RFPPF – qui concernent la défense d'office – s'appliquent également au calcul
de l'indemnité des prévenus acquittés totalement ou partiellement et à la défense
privée. Le tarif horaire en matière de défense privée étant ainsi fixé sur la base
de l'art. 12 al. 1 RFPPF, la Cour n'est pas liée par le tarif horaire supérieur qui
pourrait être convenu entre le prévenu et son avocat de choix (v. art. 11 al. 2
RFPPF). Selon la pratique constante de la Cour (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral
SK.2013.36 du 19 août 2014, consid. 9.2 et les arrêts cités), les honoraires
d'un avocat de choix sont fixés à CHF 230.-- pour les heures de travail et à
CHF 200.-- pour les heures de déplacement. Ces deux montants correspondent
au tarif horaire usuel au sens de l'art. 12 al. 1 RFPPF (ATF 142 IV 163 consid.
3.1).
5.3 En l'espèce, A. fait valoir un montant total de CHF 14'749.60 pour les honoraires
de son défenseur. Cela correspond aux honoraires pour 22 heures 75 et 19
heures 30 minutes de travail et les débours. De ces heures, il convient de déduire
huit heures de trajet de Neuchâtel à Bellinzona pour les débats du 20 avril 2015
et deux heures pour l'audition par-devant le MPC à Berne. Cela équivaut à un
total de dix heures à CHF 200.-- par heure, soit CHF 2'000.--. La première note
d'honoraires (pour l'activité du 24 octobre 2014 au 20 avril 2015) doit donc être
amputée de dix heures. Il reste 12 heures 75 à CHF 230.--, représentant
CHF 2'932.50. De la seconde note d'honoraires (pour l'activité du 20 avril 2015
au 31 octobre 2016), on déduira six heures, faute d'indication plus précise,
représentant le temps de préparation de l'acte de recours du 14 octobre 2016,
dont les frais et indemnités sont établis de manière indépendante de la procédure
au fond. Treize heures 30 minutes à CHF 230.-- seront indemnisées, soit un
montant de CHF 3'105.--. Les débours s'élèvent à CHF 397.--, soit CHF 197.--
pour les billets de train et CHF 200.-- pour la nuitée du 19 au 20 avril 2015. En
conséquence, une indemnité totale de CHF 9'109.30 (CHF 8'434.50 + TVA [8%]
CHF 674.80) sera versée à A.
5.4 Pour le surplus, le prévenu n'a pas élevé d'autres prétentions en indemnité.
- 13 -
Par ces motifs, la Cour prononce:
I. A. est acquitté du chef de falsification des timbres officiels de valeur au sens de l'art.
245 ch. 2 CP.
II. La vignette autoroutière 2014 n° C0906260 est confisquée et détruite (art. 249 al. 1
CP).
III.
1. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération (art. 423 CPP).
2. La Confédération versera à A. une indemnité de CHF 9'109.30 pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1
let. a CPP).
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
La juge unique La greffière
- 14 -
Distribution (acte judiciaire):
- Ministère public de la Confédération, Monsieur Marco Renna, Procureur fédéral
- Maître Michel Montini
Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Ministère public de la
Confédération, Service Exécution des décisions et gestion des biens, comme autorité
d'exécution.
Indication des voies de recours
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral, comme autorité de première instance, à l’exception de ceux concernant la direction de la procédure,
peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans les 10 jours à la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours
contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du
pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits;
c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
Recours au Tribunal fédéral
Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être
déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de
l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le
recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer
sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Expédition: 8 novembre 2016
Full & Egal Universal Law Academy