Jugement du 9 mai 2016
Cour des affaires pénales
Composition Les juges pénaux fédéraux Nathalie Zufferey Franciolli,
juge présidente, Jean-Luc Bacher et Giuseppe Muschietti,
la greffière Yasmina Saîdi
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par Marco Renna, Procureur fédéral,
et les parties plaignantes:
1. B., représenté par Maître Laura Santonino,
2. C., représenté par Maître Simona Lepori
3. D.,
4. E.,
5. F.,
6. G.,
7. H.,
8. I.,
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier : SK.2015.48
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9. J.,
10. K.,
11. L., représentée par Maître Simona Lepori,
12. M.,
13. N.,
14. O.,
15. P.,
16. Q.,
contre
A., défendu d'office par Maître Philippe Currat,
Objet
Demande de prononcé d’une mesure (art. 374 s. CPP)
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Conclusions du Ministère public de la Confédération:
1. Prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 al. 3 CP à
l’encontre de A.
2. Restituer:
à R., commandant de bord lors du vol n° 1, les objets suivants:
Porte-document contenant divers documents liés aux instructions de sécurité à
bord d’un avion ainsi que le contenu du fret;
Deux documents correspondants à la déclaration générale de l’équipage du vol;
Liste des passagers à destination de Z. puis Y. contenue dans le porte-
documents;
à la compagnie aérienne S., les objets suivants:
Boîte noire, soit le Cockpit voice recorder, P/N 980-6022-001 - S/N 07810;
Boîte noire, soit le Memory flight data recorder, S/N pas indiqué - SER SSFDR-1
1284;
Document intitulé airplane flight record 137684;
Document intitulé flight control dispatch release du 16.02.2014;
à la société T. les objets suivants:
01.01.0001: CD-ROM vol n° 1-17h February 2014;
01.01.0002: CD-ROM compagnie aérienne S. 17.02.2014 – société T. files;
01.01.0003: 20 cassettes audio;
01.01.0004: DVD vol n° 1 - 17.02.2014 - Voie A;
01.01.0005: DVD vol n° 1 - 17.02.2014 - Vole B;
01.01.0006: Document Operational Internal Report OIR (2 pages);
à A. les objets suivants:
01.00.0001: USD 614.-;
01.00.0002: BIRR 100.-;
01.00.0003: Employee ID Card compagnie aérienne S. no 7 au nom de A.;
01.00.0004: Crew member certificate compagnie aérienne S. au nom de A.;
01.00.0005: Téléphone portable lPhone 5 blanc, no IMEI 2, contenant une carte
SIM (numéro d’appel inconnu);
01.00.0006: Téléphone portable Nokia noir, no IMEI 3;
01.00.0007: Passeport du pays X. no 4 au nom de A.;
01.00.0008: Appareil photo CANON EOS 1100 D;
01.00.0009: Tablette IPAD noir, serial n° 8, écran endommagé;
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01.00.0011: Ordinateur portable Acer Aspire V5-122, S/N n°9 avec sa prise
d’alimentation;
01.00.0012: Pilot Log Book au nom de A.;
01.00.0013: Quatre documents liés à l’activité de pilotage de A.;
01.00.0014: Carnet de vaccination au nom de A.
3. Condamner A. à l'intégralité des frais de la cause pour un montant de CHF 92'534.--
(CHF 10'000.-- d'émoluments et CHF 82'534.03 de débours) auxquels s'ajoutent les
débours et émoluments du Tribunal pénal fédéral (dossier TPF, p. 9 925 017 ss).
Conclusions des parties plaignantes:
B. conclut à la condamnation de A. à lui verser CHF 50'000.-- avec intérêts à 5% dès
le 16 février 2014 à titre de tort moral, CHF 21'435.45 à titre de dommage matériel
relatif à sa perte de gains, CHF 3'186.-- pour les honoraires de son avocat, ainsi qu'à
réserver ses prétentions pour le dommage matériel futur relatif à sa perte de gains
(dossier TPF, p. 9 751 006).
C. requiert un montant de CHF 50'000.-- à titre de tort moral.
D. requiert un montant de CHF 500'000.-- à titre de dommage et CHF 500'000.-- à titre
de tort moral.
E. requiert un montant de CHF 70'000.-- à titre de tort moral.
F. requiert un montant de CHF 50'000.-- à titre de tort moral.
G. n'a pas chiffré ses prétentions.
H. requiert un montant de CHF 120'000.-- à titre de dommage et CHF 70'000.-- à titre
de tort moral.
I. requiert un montant de CHF 11'539.-- à titre de dommage.
J. requiert un montant de CHF 70'000.-- à titre de tort moral.
K. requiert un montant de CHF 70.-- à titre de tort moral.
L. requiert un montant de CHF 50'000.-- à titre de tort moral.
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M. n'a pas chiffré ses prétentions.
N. requiert un montant de CHF 120'000.-- à titre de dommage et CHF 70'000.-- à titre
de tort moral.
O. requiert un montant de CHF 70'000.-- à titre de tort moral.
P. n'a pas chiffré ses prétentions.
Q. requiert un montant de CHF 70'000.-- à titre de tort moral.
Conclusions de la défense:
1. Principalement:
Acquitter A. pour ce qui concerne l’infraction d’entrave à la circulation publique de
l’art. 237 ch. 1 al. 2 CP.
Acquitter totalement A. du fait de son irresponsabilité.
Renoncer à toute indication de mesure, l’art. 59 CP prévoyant que le tribunal peut
ordonner et non pas qu’il doit ordonner. Le tribunal dispose ainsi d’une marge
d’appréciation. L’absence de mesure ne correspondant pas en l’espèce à une
absence de soins, à une absence d’encadrement. Il n’y a pas de dangerosité
justifiant le prononcé d’une mesure.
Rejeter les conclusions civiles portant sur les dommages, ceux-ci n’étant pas
suffisamment documentés. Il relève que par ailleurs il existe un problème en ce
qui concerne le lien de causalité.
Sur la question des conclusions civiles portant sur l’attribution d’un tort moral, la
défense l’admet dans son principe et s’en remet à justice quant au montant.
Suivre les conclusions du Ministère publique de la Confédération pour ce qui
concerne les valeurs et objets séquestrés.
Attribuer un montant de CHF 48’649.80 à titre d’indemnité du défenseur d’office.
Sur la question des frais, la défense s’en rapporte à justice.
2. Subsidiairement, si le tribunal devait considérer néanmoins qu’une mesure est
opportune:
Encadrer très précisément la mesure prononcée par le dispositif du jugement.
Cette mesure devra s’appuyer sur l’expertise du Dr AA., elle devra suivre le
diagnostic posé par le Dr AA. et elle devra se dérouler uniquement dans l’un des
établissements mentionnés en page 21 ch. 15 de l’expertise (Curabilis à Genève
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ou les divisions forensiques des cliniques psychiatriques de Bâle ou de Berne ou
la clinique psychiatrique de Rheinau dans le canton de Zurich), car ce sont les
seuls adéquats à la prise en charge effective de A.
Rejeter les conclusions civiles portant sur les dommages, ceux-ci n’étant pas
suffisamment documentés. Il relève que par ailleurs il existe un problème en ce qui
concerne le lien de causalité.
Sur la question des conclusions civiles portant sur l’attribution d’un tort moral, la
défense l’admet dans son principe et s’en remet à justice quant au montant.
Suivre les conclusions du Ministère public de la Confédération pour ce qui
concerne les valeurs et objets séquestrés.
Attribuer un montant de CHF 48’649.80 à titre d’indemnité du défenseur d’office.
Sur la question des frais, la défense s’en rapporte à justice (dossier TPF, p. 9 920
008 s.).
Faits:
A. Le 29 octobre 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a
transmis à la Cour de céans une demande de prononcé d'une mesure au sens
des art. 374 s. CPP et 56 ss CP (dossier TPF, p. 9 100 001 ss). En effet, il a été
retenu que A. aurait dans la nuit du dimanche 16 février au lundi 17 février 2014
détourné un avion. Copilote à bord de l'aéronef en question, il aurait profité de
l'absence du pilote pour s'enfermer dans la cabine de pilotage. Il aurait empêché
le pilote de reprendre son poste et aurait menacé de faire chuter l'avion si
quelqu'un tentait de s'introduire dans la cabine de pilotage. Il aurait appuyé ses
menaces en provoquant des secousses et aurait extrait volontairement les
masques à oxygène pour inciter les passagers à rester sur leur siège. Il a ainsi
fait atterrir l'avion, ayant pour destination initiale Z., à W. Seize passagers se sont
constitués parties plaignantes (dossier MPC, p. 15.1 s. et 15.1.1.1 ss).
B. Le MPC a ordonné une expertise psychiatrique au Dr AA., le 14 mars 2014
(dossier MPC, p. 11.4.14 ss). Ce dernier a conclu, par expertise du 10 juin 2014,
à l'irresponsabilité du prévenu, lequel souffre de schizophrénie paranoïde
(dossier MPC, p. 11.4.95).
C. La Cour de céans a invité, le 15 janvier 2016, les parties à formuler leurs offres
de preuves (dossier TPF, p. 9 300 044 ss).
D. Elle a ordonné, le 19 février et le 18 mars 2016, à titre de moyens de preuves,
l'apport d'un extrait du casier judiciaire suisse du prévenu et une copie du rapport
du 9 février 2016 établi par le Service médical de la prison, ainsi que l'audition du
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Dr AA. en tant qu'expert et des Drs BB. et CC. en qualité de témoins (dossier
TPF, p. 9 221 001 ss).
Le dossier de la cause, comprenant un certain nombre de correspondances des
parties plaignantes relatives à leurs prétentions civiles, a également été retenu
comme moyen de preuve (cf. dossier TPF, p. 9 280 006 et 9 560 001 ss).
E. Les différentes parties et témoins ont été cités ou invités à comparaître à
l'audience de débats du jeudi 21 avril 2016 dès 9:00 heures, le vendredi 22 avril
suivant ayant été fixé comme jour de réserve (dossier TPF, p. 9 810 001 ss).
F. Une interprète langue du pays X.-français, nécessaire à la compréhension du
prévenu, a été mandatée pour l'audience (dossier TPF, p. 9 873 001 s.). Cela a
également été le cas d'une interprète du pays ZZ.-français pour les parties
plaignantes présentes (dossier TPF, p. 9 874 001 ss).
Me Laura Santonino s'est constituée, le 25 février 2016, pour la défense des
intérêts de la partie plaignante B. (dossier TPF, p. 9 560 106 s). Elle a informé la
Cour, le 30 mars 2016, qu'elle ne serait pas présente à l'audience (dossier TPF,
p. 9 855 006). Elle a aussi requis l'assistance judiciaire pour son mandant
(dossier TPF, p. 9 560 110 ss).
Me Simona Lepori s'est constituée, respectivement les 22 et 31 mars 2016, pour
la défense des parties plaignantes L. et C. (dossier TPF, p. 9 560 108 s. et 9 560
154 ss). Elle a indiqué à la Cour de céans que ni elle, ni ses clients ne seraient
présents lors des débats.
Les parties plaignantes, J., K. et M., le 22 mars 2016, ainsi que F., le 23 mars
2016, Q., le 30 mars 2016 et H., le 14 avril 2016 (dossier TPF, p. 9 851 004; 9
858 004; 9 860 004; 9 861 004; 9 866 004) ont annoncé ne pas se présenter aux
débats. Les autres parties plaignantes n'ont pas communiqué d'information quant
à leur éventuelle présence aux débats.
G. Les débats ont été ouverts le 21 avril 2016 (à 9:06 heures). Etaient présents, le
Ministère public de la Confédération, représenté par Marco Renna, Procureur
fédéral, accompagné de Caterina Aeberli, Procureure fédérale assistante, le
prévenu A., assisté de son défenseur Me Philippe Currat, avocat, accompagné
de son associé Me Brice Van Erps, le plaignant E., le plaignant N. et le plaignant
I. (dossier TPF, p. 9 920 002).
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Il a été procédé à l'audition du prévenu, ainsi qu'à celle de l'expert, le Dr AA., et
des deux témoins, les Drs BB. et CC. (dossier TPF, p. 9 930 001 ss; 9 930 008
ss; 9 930 029 ss; 9 930 045 ss).
N. a requis l'audition des parties plaignantes présentes aux débats. Après s'être
retiré pour délibérer, le tribunal a refusé cette offre de preuves au motif que
l'audition des parties plaignantes et de N. en particulier n'était pas nécessaire
dans le cadre de la décision que le tribunal était appelé à prendre. Aucune autre
offre de preuves complémentaire n'a été requise par les parties (dossier TPF,
p. 9 920 005 ss).
Les débats se sont poursuivis le vendredi 22 avril 2016. Etaient présents le MPC,
le prévenu et son défenseur, ainsi que le plaignant E. Les parties présentes ont
pu plaider et répliquer. Les débats ont été clôturés le jour même (dossier TPF,
p. 9 920 007 ss).
H. Le dispositif du jugement a été lu et motivé brièvement en audience publique le
9 mai 2016, en présence du MPC, représenté par Dounia Rezzonico, Procureure
fédérale en chef et de Me Brice Van Erps, avocat, associé de Me Philippe Currat,
représentant le prévenu qui a été dispensé de comparaître. Aucune partie
plaignante n'était présente (dossier TPF, p. 9 920 009 s.).
Droit:
1. Questions préjudicielles
1.1 Compétence territoriale
1.1.1 La compétence territoriale est régie par les art. 3 et 8 CP. Le Code pénal est
applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse (art. 3 al. 1 CP).
Le territoire suisse s'entend aussi bien de l'espace terrestre qu'aérien (art. 1 et 2
de la Convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944;
RS 0.748.0).
1.1.2 A teneur de l'art. 8 CP, l'infraction est réputée commise tant au lieu où l'auteur a
agi, qu'au lieu où le résultat s'est produit (principe de l'ubiquité relative; arrêt du
Tribunal pénal fédéral SK.2014.46 du 27 novembre 2015, consid. 1.1; DUPUIS ET
AL., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, no 2 ad art. 8 CP).
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1.1.3 Le lieu où l'auteur a agi se définit comme le lieu où l'auteur est physiquement
présent lorsqu'il réalise le comportement typique de l'infraction considérée
(DUPUIS ET AL., op. cit., no 3 ad art. 8 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2009
du 29 octobre 2009, consid. 2.3; 6S.331/2001 du 16 octobre 2001, consid.1c/aa).
La compétence peut cependant être donnée, alors même que l'essentiel de
l'activité délictueuse s'est produit à l'étranger (DUPUIS ET AL., op. cit., no 3 ad art. 8
CP; ATF 124 IV 241). Enfin, lorsque le comportement typique ne consiste pas en
un acte unique et homogène, notamment lorsqu'il se prolonge dans le temps, un
seul des actes qui compose le comportement typique est suffisant pour localiser
le lieu où l'auteur a agi et cas échant admettre la compétence de la Suisse
(DUPUIS ET AL., op. cit., no 7 ad art. 8 CP; ATF 111 IV 1 consid. 2a; arrêt du
Tribunal fédéral 6B_86/2009 du 29 octobre 2009, consid. 2.3).
1.1.4 S'agissant de l'infraction de séquestration (art. 183 CP), le comportement typique
est réalisé par la privation de liberté de mouvement de la victime (BERNARD
CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2010, 3e éd., vol. I, no 5 ss ad
art. 183 CP; ATF 104 IV 170). Il s'agit d'un délit matériel et continu, qui est dès
lors consommé lorsque la personne ne peut plus partir, mais achevé seulement
au moment où la personne recouvre sa liberté (arrêt du Tribunal pénal fédéral
SK.2013.38 du 21 octobre 2015, consid. 5.1; BERNARD CORBOZ, op. cit., vol. I,
no 29 s. ad art. 183 CP).
1.1.5 En l'espèce, l’infraction de séquestration a été consommée au moment où A. a
pris les commandes de l'avion, s'enfermant seul dans le cockpit. L'aéronef
survolait alors le pays V. (dossier MPC, p. 11.3.61). L’infraction a continué pour
le reste du vol, notamment lors du survol du territoire suisse, puis s’est achevée
à l'atterrissage à W., permettant ainsi aux passagers de recouvrer leur liberté
(dossier MPC, p. 10.2 s.; 12.11.3; 12.13.9 s.).
1.1.6 Ainsi, même si l'infraction a été consommée dans le pays V., la privation de liberté
s'est perpétuée jusqu'en Suisse, où elle s'est achevée. Ces considérations
permettent dès lors d'admettre la compétence territoriale de la Suisse pour
l'infraction de séquestration, même si l'essentiel de l'activité délictueuse ne s'y
est pas déroulée.
1.1.7 Il en va de même pour l'infraction d'entrave à la circulation publique (art. 237 CP).
Le comportement typique consiste à empêcher, troubler ou mettre en danger la
circulation publique (BERNARD CORBOZ, op. cit., vol. II, no 12 ad art. 237 CP). En
l’espèce, en sortant du plan de vol établi, A. a perturbé la circulation aérienne –
et cela notamment en Suisse – provoquant dans le même temps sa compétence
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territoriale par l’art. 8 CP puisque l’infraction s’est ainsi déroulée, à tout le moins
pour une partie, en Suisse (cf. ATF 106 IV 121).
1.2 Compétence fédérale
1.2.1 Conformément à ce que prévoit l’art. 23 al. 2 CPP, la compétence fédérale est
donnée lorsqu’une loi spéciale le prévoit. Cela est le cas de la loi fédérale sur
l’aviation (LA; RS 748.0). Elle dispose à son art. 98 que les infractions commises
à bord d'un aéronef relèvent de la juridiction pénale fédérale, sous réserve de
l'al. 2, qui prévoit que l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) est l'autorité
administrative compétente pour poursuivre et juger les contraventions réprimées
par l'art. 91 LA.
1.2.2 En l’occurrence, l’infraction de séquestration et enlèvement (art. 183 CP) et celle
d’entrave à la circulation publique (art. 237 CP), en tant que commises à bord de
l'aéronef de la marque Boeing, modèle 767-300, immatriculé 5, de la compagnie
aérienne S., effectuant le vol n° 1 U. – Z., sont des infractions au sens de l’art.
98 al. 1 LA (dossier MPC, p. 13.25 ss; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2015.15
du 27 mai 2015, consid. 1.2).
1.2.3 En conséquence, la compétence des autorités pénales fédérales et en particulier
de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est donnée.
1.3 Prescription de l'action pénale
1.3.1 L'action pénale se prescrit par 30 ans si la peine maximale encourue est une
peine privative de liberté à vie (art. 97 al. 1 let. a CP), par quinze ans si la peine
maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 97
al. 1 let. b CP), par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative
de liberté de trois ans (art. 97 al. 1 let. c CP) ou par sept ans si la peine maximale
encourue est une autre peine (art. 97 al. 1 let. d CP).
1.3.2 Selon l’art. 98 CP, la prescription court dès le jour où l'auteur a exercé son activité
coupable (let. a), dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à
plusieurs reprises (let. b) ou dès le jour où les agissements coupables ont cessé
s'ils ont eu une certaine durée (let. c; cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral
SK.2014.46 du 27 novembre 2015, consid. 1.3; SK.2013.38 du 21 octobre 2015,
consid. 3).
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1.3.3 En l’espèce, les faits objets de la procédure pénale se sont déroulés au mois de
février 2014, soit il y a un peu plus de deux ans, de sorte qu’aucun des actes
reprochés au prévenu n’est prescrit.
2. Prononcé d’une mesure
2.1 Préambule
2.1.1 En vertu de l'art. 375 al. 1, 1re phr. CPP, le tribunal ordonne les mesures
proposées ou d'autres mesures lorsqu'il considère la participation du prévenu et
son irresponsabilité comme établies et qu'il tient ces mesures pour nécessaires.
Cette disposition suppose que:
a) les circonstances de fait soient données, à savoir que les faits soient typiquement
constitutifs d'une infraction. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction
doivent être réunis. L'état de fait subjectif doit aussi être réalisé. L'irresponsabilité
n'exclut pas que le prévenu ait agit intentionnellement (cf. ATF 115 IV 221
consid. 1: "l'absence de volonté délictuelle n'implique nullement l'absence de
volonté tout court"; FELIX BOMMER, Commentaire bâlois, Bâle 2014, 2e éd., vol. II,
no 4 ad art. 375 CPP, ainsi que renvoi à FELIX BOMMER/VOLKER DITTMANN,
Commentaire bâlois, Bâle 2013, 3e éd., vol. I, no 19 ad art. 19 CP);
b) et que les faits soient illicites, soit qu'ils ne sont justifiés par aucun droit ou devoir
de violer des dispositions pénales. Aucun fait justificatif légal ou extra-légal ne
doit renverser la présomption d'illicéité née de la typicité.
2.2 Infraction de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 al. 1 CP)
2.2.1 Faits
a) A. était engagé comme pilote par la compagnie aérienne S. (pièce séquestrée
no 01.00.0013; dossier MPC, p. 13.14).
b) Dans la nuit du dimanche 16 au lundi 17 février 2014, A. devait effectuer le vol
n° 1 assurant la liaison U. – Z. Il était aux commandes de l'avion en qualité de
copilote. Le pilote principal était R. (capitaine). 204 passagers étaient à bord.
L'appareil était de la marque Boeing, modèle 767-300, immatriculé 5 et
appartenait à la compagnie aérienne S. (dossier MPC, p. 11.1.24 s.).
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c) L'avion, piloté par R., a quitté son emplacement à U. vers 0:28 heures, heure
locale et a décollé dix minutes plus tard. Selon le plan de vol, il devait atterrir à
Z. à 4h40, heure locale, soit environ six heures plus tard (dossier MPC, p. 12.1.2;
12.2.2; 12.3.2; 12.4.2; 12.7.2; 12.8.2).
d) A la hauteur de V., environ une heure et 20 minutes après le décollage, A. s'est
enfermé dans la cabine de pilotage, profitant de l'absence de R. qui s'était rendu
aux toilettes (dossier MPC, p. 12.2.3; 12.3.3; 12.4.3; 12.5.3; 12.7.3; 12.8.3 s.;
13.4).
e) A. a pris seul les commandes de l'aéronef. R. n'a plus pu regagner le cockpit, A.
l'en empêchant. L'avion a été contraint à atterrir à l'aéroport international de W.
à 6h01 heure locale (dossier MPC, p. 11.3.55; 11.3.154; 12.1.4; 12.2.3; 12.4.3;
12.5.3; 12.7.3; 12.8.3 s.; 13.5 s.).
2.2.2 Typicité
2.2.2.1 En vertu de l'art. 183 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une
personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de
sa liberté, […], sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou
d'une peine pécuniaire.
2.2.2.2 La séquestration suppose qu'une personne soit privée de sa liberté (BERNARD
CORBOZ, op. cit., vol. I, no 5 ad art. 183 CP). L'auteur prive la victime de sa liberté
de se rendre du lieu où elle se trouve en un autre lieu, selon son propre choix
(ATF 101 IV 154 consid. 3b p. 160; STEFAN TRECHSEL/THOMAS FINGERHUTH,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2013, 2e
éd., no 1 s. ad art. 183 CP). La victime est obligée, par un moyen approprié, de
rester là où elle se trouve, peu importe le lieu – il peut s'agir d'un moyen de
transport, notamment d'un avion (BERNARD CORBOZ, op. cit., vol. I, no 17 ss
ad art. 183 CP). Peu importe par ailleurs la manière par laquelle la personne est
empêchée de partir. Il peut s’agir de la menace ou de la violence. On peut aussi
imaginer que l’auteur lui enlève les moyens de s’en aller ou la place dans une
situation qui, de manière compréhensible, l’en empêche (BERNARD CORBOZ,
op. cit., vol. I, no 13 ss ad art. 183 CP et renvois; GÜNTER STRATENWERTH/GUIDO
JENNY/FELIX BOMMER, Straftaten gegen Individualinteressen, BT I, 7e éd., Berne
2010, no 33 s; MARTIN SCHUBARTH, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht
[Kommentar], vol. 3, Berne 1994, no 14 à 20 ad art. 183 CP). La séquestration
doit avoir une certaine durée et ne saurait être donnée si elle a duré un laps de
temps insignifiant (BERNARD CORBOZ, op. cit., vol. I, no 9 ad art. 183 CP). Il n’est
en revanche pas nécessaire qu’elle ait duré longtemps, quelques minutes
- 13 -
suffisant (ATF 128 IV 73 consid. 2a auquel renvoient STEFAN TRECHSEL/THOMAS
FINGERHUTH, op. cit., no 7 ad art. 183 CP). Lorsque la personne se trouve déjà
sous la maîtrise de l'auteur, par exemple parce que la personne est venue
volontairement, l'infraction est réalisée par le fait que l'auteur la retient
"prisonnière" alors qu'elle voudrait partir et qu'il n'y a plus de motif juridique
permettant de la retenir. L'auteur prolonge une impossibilité de se déplacer qui,
à l'origine, ne constituait pas une séquestration, par exemple en l'empêchant de
descendre de la voiture alors qu'elle est montée volontairement (cf. BERNARD
CORBOZ, op. cit., vol. I, no 23 ss ad art. 183 CP et réf.).
2.2.2.3 En l'occurrence, les 204 passagers du Boeing 767-300 ont été privés de leur
liberté de mouvement pendant une durée de plus de six heures. S'ils ont
embarqué sur ledit avion, c'est parce qu'il devait les transporter à Z., et non à W.
A l'évidence, les passagers étaient empêchés de se rendre en un autre lieu que
l'avion qui les amenait à W. S'ils avaient su que l'avion les emmenait à W. et non
à Z. comme prévu, ils n'y auraient pas embarqué. Dans ce sens, une fois
embarqués, ils ont été obligés de rester là où ils se trouvaient (cf. BERNARD
CORBOZ, op. cit., vol. I, no 17 ad art. 183 CP). Le comportement délictueux
consiste à leur faire quitter la route de Z. pour celle de W. et à les retenir alors
qu'ils voudraient partir et qu'il n'y a plus de motif permettant de les retenir puisque
l'avion ne fait pas route pour la destination prévue. L'acte consiste ainsi à retenir
une personne qui est venue volontairement (cf. BERNARD CORBOZ, op. cit., vol. I,
no 23 et 25 s. ad art. 183 CP).
Le fait que les passagers aient pu conserver leur liberté de se mouvoir à l'intérieur
de l'avion n'enlève rien à la typicité. Il n'est pas nécessaire que la personne ait
été totalement privée de la liberté de choisir l'endroit où elle se trouve, mais il
suffit qu'elle ait été empêchée de s'enfuir (cf. BERNARD CORBOZ, op. cit., vol. I,
no 17 ad art. 183 CP et réf.).
2.2.2.4 En détournant ainsi l'avion et le faisant atterrir en un autre lieu que celui prévu
initialement, A. a adopté un comportement constitutif de séquestration et
enlèvement au sens de l'art. 183 ch. 1 al. 1 CP.
2.2.3 Illicéité
A. n'avait pas le droit d'imposer aux passagers de se rendre à W. Ses actes ne
sont justifiés ni par la légitime défense ni par l'état de nécessité (art. 15 et 16 CP).
Les passagers n'étaient pas consentants. A. a prétendu avoir agi pour se
protéger du gouvernement du pays X. (dossier MPC, p. 13.3 ss; 13.27).
Toutefois, il n’a pas été établi qu'il faisait l'objet d'une attaque ou menace
- 14 -
imminente ou qu'il courait un danger immédiat dans son pays et qu'il ne pouvait
sauvegarder ses intérêts sans porter atteinte au bien juridique protégé.
2.3 Infraction d'entrave à la circulation publique (art. 237 ch. 1 al. 2 CP)
2.3.1 Faits
a) A. était engagé comme pilote par la compagnie aérienne S. (pièce séquestrée
no 01.00.0013; dossier MPC, p. 13.14).
b) Dans la nuit du dimanche 16 au lundi 17 février 2014, A. devait effectuer le vol
n° 1 assurant la liaison U. – Z. Il était aux commandes de l'avion en qualité de
copilote. Le pilote principal était R. (capitaine). 204 passagers étaient à bord.
L'appareil était de la marque Boeing, modèle 767-300, immatriculé 5 et
appartenait à la compagnie S. (dossier MPC, p. 11.1.24 s.).
c) L'avion, piloté par R., a quitté son emplacement à U. vers 0:28 heures, heure
locale et a décollé dix minutes plus tard. Selon le plan de vol, il devait atterrir à
Z. à 4:40 heures, heure locale, soit environ six heures plus tard (dossier MPC, p.
12.1.2; 12.2.2; 12.3.2; 12.4.2; 12.7.2; 12.8.2).
d) A la hauteur de V., environ une heure et 20 minutes après le décollage, A. s'est
enfermé dans la cabine de pilotage, profitant de l'absence de R. qui s'était
absenté pour se rendre aux toilettes (dossier MPC, p. 12.2.3; 12.3.3; 12.4.3;
12.5.3; 12.7.3; 12.8.3 s.; 13.4).
e) A. a pris seul les commandes de l'aéronef. R. n'a plus pu regagner le cockpit, A.
le lui en empêchant, notamment en menaçant de crasher l'avion. A. a
intentionnellement provoqué des turbulences et déclenché les masques à
oxygène. L'avion a été contraint à atterrir à l'aéroport international de W. à 6:01
heures, heure locale. Au moment de l'atterrissage, il ne restait que le carburant
nécessaire pour environ 20 à 25 minutes de vol en circuit d'attente à 1'500 ft au-
dessus du niveau de l'aéroport (dossier MPC, p. 11.3.55 à 66; 11.3.154; 12.1.4;
12.2.3; 12.4.3; 12.5.3; 12.7.3; 12.8.3 s.; 13.5 s.).
2.3.2 Typicité
2.3.2.1 Selon l'art. 237 CP, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis
en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique,
par eau ou dans les airs, et aura par-là sciemment mis en danger la vie ou
- 15 -
l'intégrité corporelle des personnes sera puni d'une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1 al. 1). La peine sera une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant
a agi par négligence (ch. 2).
2.3.2.2 L'art. 237 CP tend à protéger la vie et l'intégrité corporelle des personnes qui
prennent part à la circulation publique (ATF 106 IV 370 consid. 2a p. 371). Par
circulation publique, il faut comprendre le déplacement de personnes ou de biens
par n'importe quel moyen, en tout lieu accessible pour cet usage à un cercle
indéterminé de personnes, même si les possibilités d'utilisation de ce lieu sont
restreintes de par sa nature ou son but (ATF 134 IV 255 consid. 4.1 p. 259). Le
comportement punissable consiste à empêcher, troubler ou mettre en danger la
circulation publique. L'entrave peut consister aussi bien à empêcher
temporairement toute circulation qu'à la perturber d'une quelconque manière, par
exemple en détournant un avion (BERNARD CORBOZ, op. cit., vol. II, no 15 ad
art. 237 CP).
Il faut encore que l'entrave mette en danger la vie ou l'intégrité corporelle des
participants à la circulation publique, de sorte que le comportement punissable
est déterminé par ses effets, et non par une manière caractéristique de se
comporter. Il suffit que l'acte ait mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'une
seule personne et il n'est pas nécessaire que la mise en danger ait un caractère
collectif (ATF 134 IV 255 consid. 4.1 p. 259 et les arrêts cités).
La mise en danger doit être concrète, c'est-à-dire qu'une lésion doit avoir été
sérieusement vraisemblable (ATF 134 IV 255 consid. 4.1 p. 259). Il ne suffit donc
pas que la mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelle ait été
objectivement possible. Ce qui est déterminant n'est pas ce qui aurait pu se
produire mais uniquement ce qui s'est effectivement produit (ATF 135 IV 37
consid. 2.4.2 p. 41; arrêt du Tribunal fédéral 6B_779/2009 du 12 avril 2010,
consid. 2.2.1; GERHARD FIOLKA, Commentaire Bâlois, Bâle 2013, 3e éd., vol. II,
no 17 ad art. 237 CP; BERNARD CORBOZ, op. cit., vol. II, no 19 ad art. 237 CP et
les arrêts cités).
Enfin, il doit exister un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'entrave
reprochée à l'auteur et la mise en danger concrète (ATF 134 IV 255 consid. 4.1
p. 259). Dès lors que le comportement de l'auteur était propre à causer la mise
en danger concrète, le rapport de causalité est réalisé, même si le danger a été
neutralisé par l'effet du hasard ou d'une contre-mesure (ATF 85 IV 136 consid. 1
p. 138; BERNARD CORBOZ, op. cit., vol. II, no 20 ad art. 237 CP).
- 16 -
Sur le plan subjectif, l'infraction peut être commise intentionnellement (art. 237
ch. 1 CP) ou par négligence (art. 237 ch. 2 CP).
Il sied de préciser que lorsque l'auteur perturbe intentionnellement la circulation
aérienne et qu'il met ainsi délibérément en danger la vie et l'intégrité corporelle
des personnes, il est également punissable du chef d'entrave à la circulation
publique s'il accroît le risque d'un crash de l'aéronef. Il n'est pas nécessaire, dans
ce cas, que la vraisemblance que se produise le résultat atteigne un degré
particulièrement élevé. Il importe peu que le risque ait pu être écarté – fût-ce par
l'effet du hasard, d'une contre-mesure ou suite à l'intervention d'un participant –
et qu'après coup la réalisation du risque ne puisse pas être considérée comme
hautement vraisemblable (ATF 106 IV 121 consid. 3c).
2.3.2.3 En l'occurrence, en détournant le vol n° 1 du 17 février 2014 de Z. à W. et en
s'écartant ainsi du plan de vol établi, A. a troublé la circulation aérienne suisse,
celle d'une partie de l'Afrique, et celle d'une grande partie de l'Europe. En prenant
seul les commandes, après s'être enfermé dans la cabine de pilotage et n'avoir
pas permis au pilote de retourner à sa place, il a empêché la présence de deux
pilotes dans le cockpit et dès lors mis en danger la vie et l'intégrité des personnes
qui se trouvaient dans l'avion et dans la circulation aérienne. Alors que la
présence de deux pilotes est prévue, A. est resté seul aux commandes de V. à
W. pendant un peu plus de quatre heures. Il aurait pu se trouver inapte (malaise,
crise cardiaque, etc.), étant seul et sans copilote enfermé dans la cabine de
pilotage. A. a menacé de crasher l'avion pour décourager le capitaine R. ou toute
autre personne de regagner le cockpit. Il a aussi provoqué intentionnellement des
turbulences, fait descendre l'avion pendant quelques secondes (dossier MPC,
p. 12.1.4; 12.2.3 s.; 12.5.3; 12.7.3) et déployé les masques à oxygène. Au
moment d'atterrir, le carburant restant dans l'avion a été estimé à 1750 kg ± 200
kg, soit proche de la réserve finale de 1758 kg (dossier MPC, p. 11.3.143 à 160,
154). L'alarme "Low fuel Quantity" s'est activée à 5:52 heures, heure locale
(dossier MPC, p. 11.3.55 à 66, 62). Selon le rapport d'expertise des boîtes noires
(cf. dossier MPC, p. 11.3.63), il restait assez de carburant pour effectuer
approximativement 20 à 25 minutes de vol en circuit d'attente à 1'500 ft au-
dessus de l'aéroport. Avant d'atterrir, entre 4:57 et 6:01 heures, heure locale, A.
a survolé à au moins sept reprises l'Aéroport International de W. A. n'avait par
ailleurs jamais auparavant effectué d'atterrissage seul et en pilotage manuel si
ce n'est en simulation (dossier MPC, p. 13.31).
2.3.2.4 Il doit ainsi être admis que A. a volontairement perturbé la circulation aérienne et,
par son comportement, accru le risque qu'un crash de l'aéronef se produise,
- 17 -
réalisant dès lors les éléments constitutifs de l'infraction d'entrave à la circulation
publique.
2.3.3 Aggravante: grand nombre de personnes
2.3.3.1 L'art. 237 ch. 1 al. 2 CP dispose que le juge pourra prononcer une peine privative
de liberté de un à dix ans si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou
l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes.
Lorsque l'entrave à la circulation publique consiste en une perturbation des voies
aériennes, il faut considérer que l'auteur a compté avec la mise en danger d'un
nombre indéterminé de personnes (cf. ATF 106 IV 121 consid. 3d).
2.3.3.2 En l'espèce, A. savait qu'il y avait à bord 204 passagers plus les membres de
l'équipage et qu'il survolait des régions densément peuplées. En détournant
l'avion il a ainsi mis en danger la vie d'un grand nombre de personnes au sens
de l'art. 237 ch.1 al. 2 CP.
2.3.4 Illicéité
A. n'avait pas le droit de détourner l'avion avec à son bord les passagers et
l'équipage, afin de le faire atterrir à W., au lieu de Z., sa destination initiale. Ses
actes ne sont justifiés ni par la légitime défense ni par l'état de nécessité (art. 15
et 16 CP). Les passagers n'étaient pas consentants. A. dit avoir agi pour se
protéger du gouvernement du pays X. (dossier MPC, p. 13.3 ss; 13.27).
Toutefois, il n’a pas été établi qu'il faisait l'objet d'une attaque ou menace
imminente ou qu'il courait un danger immédiat dans son pays et qu'il ne pouvait
sauvegarder ses intérêts sans porter atteinte au bien juridique protégé.
2.4 Irresponsabilité
2.4.1 Au sens de l'art. 19 al. 1 CP, l'auteur n'est pas responsable et donc pas
punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le
caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
L'art. 20 CP prévoit que l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise
s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
L'expertise doit être établie par un médecin en psychiatrie et psychothérapie
(cf. ATF 140 IV 49).
- 18 -
2.4.2 Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise
(art. 10 al. 2 CPP) et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne
peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien
établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa
décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; 133
II 384 consid. 4.2.3 p. 391; 129 I 49 consid. 4 p. 57 s.; 128 I 81 consid. 2 p. 86;
arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2014 du 2 avril 2015, consid. 1.1). Il doit, dans
un tel cas, exposer les motifs déterminants et les circonstances bien établies qui
lui commandent d'agir de la sorte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_253/2014 du
26 juin 2014, consid. 1.3; cf. p.ex. BAPTISTE VIREDAZ/VANESSA THALMANN,
Introduction au droit des sanctions, Zurich 2013, no 236, p. 94 et réf.; FELIX
BOMMER/VOLKER DITTMANN, op. cit., vol. I, no 35 ad art. 20 CP).
Le Tribunal fédéral a donc considérablement réduit le pouvoir d'appréciation du
juge en considérant que celui-ci ne saurait, sans motifs déterminants, substituer
son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire. En
conclusion, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9
Cst. lorsque l'expertise n'est pas concluante. Il faut alors que des circonstances
bien établies viennent sérieusement ébranler sa crédibilité. Tel est le cas lorsque
l'expert n'a pas répondu aux questions posées, lorsque les conclusions de
l'expert sont contradictoires ou si, de toute autre façon, l'expertise est entachée
de défauts à ce point évidents et reconnaissables, que même sans
connaissances spécifiques, le juge ne peut tout simplement pas les ignorer,
lorsque, dans un rapport complémentaire, il s'est écarté de l'avis exprimé dans
un premier rapport, lorsque l'expertise se fonde sur des pièces et témoignages
dont la valeur probante ou le contenu sont appréciés différemment par le juge,
ou lorsqu'une nouvelle expertise ordonnée aboutit à des conclusions différentes
(cf. à ce propos arrêt du Tribunal fédéral 6B_354/2012 du 2 novembre 2012,
consid. 1.2 et réf.; ATF 141 IV 369 consid. 6.1; 136 II 539 consid. 3.2 p. 547 s.;
cf. ég. art. 189 let. a et c CPP).
2.4.3 En l'espèce, un rapport d'expertise daté du 10 juin 2014 figure au dossier. Il a été
rendu par le Dr AA., psychiatre et psychothérapeute.
Le Dr AA. conclut que l'expertisé souffre d'une forme chronique de schizophrénie
paranoïde (F20.0 selon CIM-10) et qu'il s'agit d'une maladie psychiatrique
particulièrement grave (dossier MPC, p. 11.4.51). Il a répondu par l'affirmative à
la question de savoir si le prévenu était totalement incapable, en raison de ce
trouble psychique, d'apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se
déterminer d'après cette appréciation (dossier MPC, p. 11.4.51). Il considère
"incontestablement […] que les conditions d'application de l'art. 19 al. 1 CP
- 19 -
étaient réunies" (dossier MPC, p. 11.4.46), en raison de la grave maladie dont
souffre A. L'expert pose "avec certitude un diagnostic précis", ayant pu "observer
directement des symptômes psychotiques florides confirmant le diagnostic d'une
schizophrénie paranoïde chronique", et les "difficultés de collaboration
rencontrées apparaissent comme un symptôme typique d'un trouble délirant
venant rapidement ‘polluer’ toute relation que le malade pourrait établir dans la
mesure où quiconque devant qui il va s'‘ouvrir’ va devenir le dépositaire d'une
réalité inquiétante et devenir ainsi potentiellement dangereux" (dossier MPC,
p. 11.4.43 s.). L'expert retient les "nombreux aspects illogiques de son
comportement". En effet, écrit-il, "[A.] aurait pu fuir et demander l'asile lors d'une
escale, ou alors quitter le pays en tant que passager d'une autre compagnie s'il
voulait se réfugier dans un pays non desservi par la compagnie aérienne S.". Il
relève aussi "la nécessité de quitter le cockpit par le hublot en utilisant la corde
d'évacuation après l'atterrissage". Lors des entretiens, l'expert a par ailleurs pu
constater que "la qualité de l'architecture logique du récit produit par l'expertisé
[était] altérée par des processus pathologiques". Pour l'expert, reconstruire les
faits a nécessité un important travail de remise en ordre (dossier MPC,
p. 11.4.36).
De plus, il ressort du dossier que ce qui a poussé A. à agir était notamment le fait
qu'il se sentait espionné par le gouvernement du pays X. Il mentionne ainsi avoir
eu des soupçons sur ses collègues. On l'aurait suivi dans le pays X., mais aussi
à l'étranger. Des agents civils chargés de la sécurité dans les avions auraient été
en permanence à ses trousses. Il pense avoir été surveillé, notamment au moyen
de micros. Il se sentait de plus en plus menacé. Il s'attendait à ce qu'à un moment
donné, il allait lui arriver quelque chose. Il devait trouver un système pour sortir
de cette situation et quitter le pays X. D'où son acte (dossier MPC, p. 11.4.36 ss).
A. entendrait des bruits intenses en prison, percevrait des brûlures corporelles
qu'on lui infligerait par le biais de "rayons" (ce que l'expert considère comme étant
des hallucinations corporelles, des cénesthopathies; dossier MPC, p. 11.4.41). Il
se dit torturé en prison, et affirme qu'on le nourrit de force (dossier MPC,
p. 11.4.42). Il y aurait une conspiration visant à le déclarer coupable (ibidem).
L'expert relève également que les premiers signes de la maladie apparaissent
en moyenne à l'âge de 24,3 ans, tandis que les premiers symptômes sont
observés à 26,5 ans. Le diagnostic est posé à 28,5 ans (dossier MPC,
p. 11.4.45). L'évolution chez A. serait typique d'une telle succession (dossier
MPC, p. 11.4.45). L'association des signes et symptômes relevés est, selon
l'expert AA., caractéristique de la manifestation maladive de la schizophrénie
("symptômes psychotiques florides confirmant le diagnostic d'une schizophrénie
paranoïde chronique"; dossier MPC, p. 11.4.43 s.). Il affirme qu'au moment des
- 20 -
faits reprochés, A. était irresponsable (dossier MPC, question 2, p. 11.4.51). La
maladie est la cause de l'infraction (cf. Message du 21 septembre 1998
concernant la modification du Code pénal suisse [dispositions générales, entrée
en vigueur et application du Code pénal] et du Code pénal militaire ainsi qu'une
loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs [ci-après: Message CP],
FF 1999 II 1787 ss, p. 1813). A. souffre de schizophrénie paranoïde chronique.
"Le détournement d'un avion de ligne apparaît clairement comme un acte
pathologique à considérer comme une ‘pars pro toto’ de la grave maladie
psychiatrique dont il est atteint, comme un acte déterminé par la logique de la
maladie, logique sur laquelle les aspects restés ‘sains’ de sa personne n'avaient
plus aucune prise même s'ils lui permettaient encore de fonctionner à un niveau
méthodique suffisamment bien organisé pour effectuer les actions instrumentales
de pilotage d'un avion" (dossier MPC, p. 11.4.45). A. aurait été, au moment des
faits, dans une phase floride de sa maladie, et aux prises avec des hallucinations
ou autres convictions délirantes qui envahissaient son champ de conscience.
Ses fonctions psychiques étaient altérées, du fait de la maladie.
Le diagnostic posé dans l'expertise est clairement motivé (cf. notamment dossier
MPC, p. 11.4.44 s.), y compris la mesure préconisée (cf. infra consid. 2.5.2).
L'expert a répondu à toutes les questions de manière suffisamment claire et on
connait sa conclusion par rapport à chacune des questions posées. L'expertise
est donc complète. Elle est convaincante et ne comporte pas de contradiction.
L'expert a démontré qu'il possédait les compétences qu'on lui attribuait. Il ne s'est
pas démontré partial ou non objectif. Il s'est fondé sur des faits exacts. Il n'y a
aucune raison, et encore moins de raison sérieuse, qui mettrait en doute ses
conclusions.
A. n'avait donc pas les capacités cognitives et volitives requises. Il n'avait, au
moment d'agir, ni la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes, ni celle
de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19 al. 1 CP). L'auteur n'a donc
pas pu adopter de comportement fautif, ni volontairement, ni par négligence.
Même si cela n'a pas été contesté, les conditions d'une actio libera in causa
(ALIC) au sens de l'art. 19 al. 4 CP ou celles de l'art. 263 CP (état
d'irresponsabilité fautive punissable) ne sont pas données. A. n'a pas provoqué
lui-même ou par sa faute l'altération de sa conscience. On ne peut lui reprocher
de s'être mis en état d'irresponsabilité. La première culpa in causa fait défaut. Il
n'y a donc pas d'ALIC.
Ne s'étant pas fautivement mis en état d'irresponsabilité, l'art. 263 CP ne
s'applique pas à A.
- 21 -
2.4.4 Par conséquent, on ne peut lui imputer aucune faute. Puisqu'il n'est pas
responsable pénalement (cf. art. 19 al. 1 CP). En vertu de l'art. 19 al. 1 CP, il
n'est donc pas punissable.
2.5 La mesure est nécessaire
L'art. 56 CP dispose qu'une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut
écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (al. 1 let. a), si
l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (al. 1 let. b)
et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (al. 1 let. c).
Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité
qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la
vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2).
Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de
changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise.
Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement
(al. 3 let. a), sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et
sur la nature de celles-ci (let. b), ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la
mesure (let. c).
Selon l'art. 59 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut
ordonner un traitement institutionnel [à condition] que l'auteur [ait] commis un
crime ou un délit en relation avec ce trouble (al. 1 let. a) et qu'il [soit] à prévoir
que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce
trouble (al. 1 let. b). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement
psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures
(al. 2). Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de
craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut
aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2
CP dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du
personnel qualifié (al. 3). La privation de liberté entraînée par le traitement
institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une
libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir
que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de
nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de
l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus
à chaque fois (al. 4).
2.5.1 Crime ou délit (art. 59 al. 1 let. a CP)
- 22 -
2.5.1.1 L'auteur doit avoir commis un crime ou un délit tel que défini par l'art. 10 CP
(Message CP, p. 1883).
L'art. 10 CP distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine
dont l'infraction est passible (cf. al. 1). Sont des crimes les infractions passibles
d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (al. 2). Sont des délits les
infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou
d'une peine pécuniaire (al. 3).
2.5.1.2 En l'occurrence, les infractions de séquestration (art. 183 ch. 1 al. 1 CP) et
d'entrave à la circulation publique (art. 237 ch. 1 al. 2 CP) ont été commises
illicitement (cf. supra consid. 2.2 et 2.3). L'infraction de séquestration est
punissable d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine
pécuniaire. Il s'agit donc d'un crime (art. 10 al. 2 CP). L'infraction d'entrave à la
circulation publique est un délit (art. 10 al. 3 CP), et dans sa version aggravée
(art. 237 ch. 1 al. 2 CP), un crime. La condition est donnée.
2.5.2 Expertise (art. 56 al. 3 CP)
2.5.2.1 Selon l'art. 56 al. 3 CP, pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à
61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge
se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances
de succès d'un traitement (al. 3 let. a), sur la vraisemblance que l'auteur
commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci (let. b) et sur les
possibilités de faire exécuter la mesure (let. c).
2.5.2.2 Cela implique que l'expertise se détermine tout d'abord sur le type de trouble
mental qui frappe l'intéressé, et sur sa gravité (CHRISTIAN SCHWARZENEGGER/
MARKUS HUG/DANIEL JOSITSCH, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, Zurich
2007, p. 157). L'expertise doit aussi se déterminer "sur la nécessité et les
chances de succès d'un traitement" (art. 56 al. 3 let. a CP). Le traitement est
nécessaire si l'auteur a besoin d'être soigné (ROBERT ROTH/VANESSA THALMANN,
Commentaire romand, Bâle 2009, no 15 ad CP 56).
En l'espèce, A. souffre d'une schizophrénie paranoïde chronique, qui est une
grave maladie psychiatrique (cf. supra consid. 2.4). En l'occurrence, il semblerait
que le trouble mental puisse être qualifié de sévère, en ce sens que la maladie
altère de manière importante le fonctionnement psychique de A. (sur la notion de
sévérité du trouble mental, cf. GÉRARD NIVEAU, L'expertise psychiatrique pénale
de l'adulte, in Jusletter du 27 avril 2015, n° 17 ss, no 8 ss). "Un traitement
psychiatrique avec prescription d'une médication neuroleptique est indiqué"
- 23 -
(dossier MPC, question 9, p. 11.4.52). Aux débats, l'expert a indiqué que cela
signifiait qu'un traitement est nécessaire (dossier TPF, p. 9 930 011 s.). Il estime
que ce traitement a des chances de succès, en ce sens, dit-il "qu'il est permis
d'espérer que le traitement entraînera à terme une diminution significative du
risque de voir Monsieur A. commettre de nouvelles infractions" (dossier MPC,
question 10, p. 11.4.52), même si la maladie ne pourra être complètement
éradiquée (dossier MPC, p. 11.4.46). L'expert ne cache pas que le traitement de
la schizophrénie paranoïde ne se fait pas sans difficultés, d'autant que le
traitement médical agit moins bien dans les cas de schizophrénie à début
insidieux (dossier MPC, question 10, p. 11.4.52; 11.4.46). Les difficultés sont
aussi liées à l'attitude de repli du malade sur lui-même et à sa méfiance
notamment vis-à-vis des traitements médicamenteux (dossier MPC, p. 11.4.46;
ég. question 11, p. 11.4.52). La construction de la relation thérapeutique est
laborieuse car "l'autre" est perçu comme une "figure dangereuse". Ce qui se situe
à l'extérieur du malade provoque la méfiance (dossier MPC, p. 11.4.46; 11.4.50).
De plus, le sujet n'a pas conscience qu'il est malade (anosognosie), il ne peut
saisir que ses troubles sont la conséquence de la maladie (dossier MPC,
p. 11.4.46). Un traitement contre la volonté du prévenu a des chances d'être mis
en œuvre et de produire des effets positifs (dossier MPC, question 12,
p. 11.4.53). L'expert prédit que l'adhésion de A. à un traitement est possible mais
qu'elle prendra du temps (cf. dossier MPC, p. 11.4.46; 11.4.50). "Même si on doit
s'attendre à des difficultés au plan thérapeutique, les mesures thérapeutiques ne
semblent certainement pas vouées à l'échec et on devrait tout entreprendre pour
permettre à Monsieur A. de retrouver un jour une vie aussi normale que possible
malgré la grave maladie qui le frappe" (dossier MPC, question 17, p. 11.4.53 s.).
De plus, le MPC a ordonné le 4 avril 2015 l'exécution anticipée de la mesure
thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP (art. 236 CPP; cf. dossier
MPC, p. 6.158 ss). Un rapport médical a été établi le 9 février 2016. Il affirme
que: "[…] Monsieur A. bénéficie d'un suivi psychiatrique régulier et ponctuel.
Initialement assuré par le Dr BB. il a ensuite été repris par le Dr CC. Actuellement,
la fréquence du suivi est bimensuelle. Dans le cadre de sa prise en charge à
l'unité psychiatrique, Monsieur A. bénéficie également d'activités thérapeutiques
telles que l'ergothérapie, le jardinage, le Taï-Chi, l'atelier loisir et d'activités
sportives visant à améliorer son fonctionnement psychique ainsi que son
adaptation au milieu carcéral […]. Monsieur A. a progressivement adhéré aux
soins, il s'est présenté aux entretiens et s'est montré collaborant, adéquat et
"compliant" au traitement et au suivi. Au début de sa prise en charge, l'alliance
thérapeutique a été compliquée en raison de son état psychique fluctuant qui
s'est difficilement stabilisé et par le changement de thérapeute. Au fur et à
mesure de son évolution progressivement favorable, Monsieur A. a pu établir une
- 24 -
alliance thérapeutique relativement satisfaisante" (dossier TPF, p. 9 667 002 s.).
Le rapport poursuit: "Sur le plan pharmacologique, le patient est au bénéfice d'un
traitement psychotrope à base de neuroleptique […], d'antidépresseur […],
d'anxiolytique […], d'hypnotique […] et de correcteur […]" (dossier TPF, p. 9 667
002).
2.5.2.3 L'expertise doit, de surcroît, se déterminer sur la vraisemblance que l'auteur
commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci (art. 56 al. 3 let. b CP).
Il s'agit de l'évaluation du risque de récidive (GÉRARD NIVEAU, op. cit., n° 37 ss).
En l'espèce, A. souffre de schizophrénie. Il a détourné un avion de ligne
transportant un grand nombre de passagers. Son vécu délirant risque de
l'amener à commettre d'autres actions de ce type. Il est peu probable qu'il
commettra un acte similaire dans le futur. En revanche, tout comme en février
2014, un accès de vécu délirant pourrait l'amener à commettre d'autres actes
dangereux pour la vie ou l'intégrité d'autrui. Pour l'expert, il est difficile dans ces
conditions d'évaluer dans quelle mesure A. réussira à tenir à distance d'éventuels
projets funestes. A. est "un sujet imprévisible pouvant présenter un risque
important et imminent de nouveau passage à l'acte […]", à tout le moins tant qu'il
ne se sera pas engagé dans un traitement (dossier MPC, p. 11.4.46 s.). L'expert
conclut à un risque élevé de passage à l'acte susceptible de se concrétiser d'une
manière difficilement prévisible, "à un moment où la logique du délire exigerait à
nouveau de Monsieur A. qu'il prenne des mesures radicales et définitives pour
se mettre à l'abri d'une réalité par laquelle il se sent menacé" (dossier MPC,
p. 11.4.50; ég. question 4, p. 11.4.51). "Compte tenu de la difficulté de
communiquer avec Monsieur A. à propos d'un vécu intime restant profondément
perturbé dont on a vu par le passé qu'il pouvait l'amener à s'engager dans des
comportements n'ayant plus d'autre logique que son besoin d'échapper à des
personnes par qui il se sent poursuivi, ce au mépris de la sécurité et
éventuellement de la vie d'autrui, on doit compter avec un risque [apparemment]
élevé de le voir à nouveau s'engager, au terme d'une réflexion cultivée en secret,
dans une action d'éclat éventuellement dangereuse pour autrui [et] dont les
contours restent difficiles à préciser" (dossier MPC, question 5, p. 11.4.51; voir
aussi dossier TPF, p. 9 930 020).
2.5.2.4 L'expertise doit se déterminer sur les possibilités de faire exécuter la mesure
(art. 56 al. 3 let. c CP). Le juge tient compte de la disponibilité d'un établissement
approprié (art. 56 al. 5 CP). Cette information est fournie par l'expert, et par les
autorités d'exécution. Le juge doit seulement s'assurer qu'un tel établissement
existe. L'art. 56 al. 5 CP n'exige pas que l'établissement en question soit disposé
à accueillir le condamné (ROBERT ROTH/VANESSA THALMANN, op. cit., no 51 ad
- 25 -
CP 56; voir aussi CHRISTIAN SCHWARZENEGGER/ MARKUS HUG/DANIEL JOSITSCH,
op. cit., p. 165; Message CP, p. 1879; MARIANNE HEER, Commentaire bâlois, Bâle
2013, 3e éd., vol. I, no 84 à 90 ad art. 56 CP). Les cantons sont compétents pour
l'exécution de la mesure. Ils doivent exécuter les jugements rendus par les
tribunaux, y compris ceux de la Confédération (art. 372 CP; cf. MARIANNE HEER,
op. cit., vol. I, no 100b ad art. 59 CP; ég. no 19 ad art. 56 CP).
En l'occurrence, la mesure peut être exécutée selon l'expert. Celui-ci désigne
dans son rapport l'établissement Curabilis à Genève, ainsi que les divisions
forensiques des cliniques psychiatriques de Bâle, Berne ou Rheinau (ZH; dossier
MPC, p. 11.4.53).
2.5.2.5 Ainsi, le tribunal prend acte du fait que l'expertise satisfait aux exigences de
contenu telles que prévues à l'art. 56 al. 3, 2e phr. CP.
2.5.3 Grave trouble mental (art. 59 al. 1 CP en lien avec l'art. 56 al. 1 let. c CP)
2.5.3.1 Une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP est prononcée
si le délinquant souffre "d'un grave trouble mental" (art. 59 al. 1 CP en lien avec
l'art. 56 al. 1 let. c); le délinquant doit par ailleurs avoir commis son crime ou délit
en relation avec ledit trouble (art. 59 al. 1 let. a CP en lien avec l'art. 56 al. 1
let. c). Le "grave trouble mental" doit exister au moment des faits et persister au
moment du jugement (CHRISTIAN SCHWARZENEGGER/MARKUS HUG/DANIEL
JOSITSCH, op. cit., p. 160). "[L'art. 59 CP] ne concerne pas l'ensemble des
délinquants souffrant de troubles mentaux, mais uniquement ceux dont le crime
ou le délit a véritablement été commis en relation avec ce trouble" (ANDREA
BAECHTOLD, Exécution des peines, Berne 2008, traduit en français par Philippe
de Sinner, no 10, p. 289).
2.5.3.2 En l'espèce, l'expert affirme que A. "souffre d'une forme de schizophrénie
paranoïde (F20.0 selon CIM-10)". Il ajoute qu'il "s'agit d'une maladie
psychiatrique particulièrement grave" (dossier MPC, question 1, p. 11.4.51;
dossier TPF, p. 9 930 012). La jurisprudence a déjà posé à plusieurs reprises
que la schizophrénie paranoïde pouvait être considérée comme un grave trouble
mental au sens de l'art. 59 al. 1 CP (cf. p.ex. ATF 137 IV 201; arrêts du Tribunal
fédéral 6B_517/2013 du 19 juillet 2013; 6B_804/2011 du 14 février 2012).
Interrogés à ce sujet par le tribunal aux débats, les médecins qui ont suivi A. à la
prison ont émis des doutes sur le diagnostic de schizophrénie posé par l'expert
AA. (dossier TPF, p. 9 930 033; 9 930 038 ss; 9 930 047 s.; 9 930 060 ss). Pour
le Dr CC., la pathologie dont souffre A. serait plutôt de l'ordre du "trouble délirant
- 26 -
aigu et transitoire". Le Dr CC. explique que la schizophrénie et les troubles
délirants aigus et transitoires font partie de la même catégorie au sein de la CIM-
10, et que son diagnostic et celui du Dr AA. figurent dans le même spectre. Il
s'agit aussi d'une psychose, ou en d'autres termes, d'une maladie mentale. Ces
troubles se trouvent sous la même rubrique de la CIM-10, soit sous F20-F29
"Schizophrénie, troubles schizotypiques et troubles délirants". La psychose
mentionnée par le Dr CC. l'est sous F22 et la schizophrénie sous F20.
Le tribunal s'est posé la question de la valeur probante de l'expertise du Dr AA.
Il a cependant considéré qu'il n'y avait pas lieu de s'en écarter. En effet,
l’expertise psychiatrique est une pièce maîtresse du procès pénal. Elle est une
aide à la décision pour le juge qui ne dispose pas du savoir et de l’expérience
dans le domaine de la psychiatrie. Il n'y a aucun motif de solliciter une autre
expertise à ce sujet. En l'occurrence, l’expertise émane d’un médecin qui peut se
prévaloir d’une grande expérience en la matière (cf. dossier TPF, p. 9 930 009).
Il a observé le sujet pendant plusieurs heures – A. s'est ouvert à lui, ce qui n'est
pas le cas des médecins traitants –, il s’est entretenu avec lui, a ainsi pu prendre
connaissance de son "monde intérieur" et étudier son comportement. L’expertise
est objective, claire, complète, sans contradiction. Entendu, l’expert a confirmé
son analyse, et l'a développée et expliquée de manière convaincante pendant
les débats. Certes, à en croire le Dr CC., le diagnostic posé n'est pas aussi
limpide que ce que soutient l'expert AA. Même si tel devait être le cas, or ça ne
l'est pas dans la présente affaire, cela n'y changerait rien. Le Dr CC. a relevé
combien il était ardu pour lui et dans la science médicale en général de poser un
diagnostic. Celui qu'il a avancé à la requête du tribunal relève cependant aussi
de la psychose. Marianne Heer écrit à propos de ce genre de situation que le
phénomène de la comorbidité (soit l'apparition, sur une même période de temps,
de différents troubles pouvant chacun conduire à un diagnostic spécifique) et du
double diagnostic était régulièrement observé dans la pratique. Tel est
particulièrement le cas chez les schizophrènes et les personnes souffrant de
troubles de la personnalité. Cette auteure explique que les différences qui
devaient par hypothèse être constatées par la suite par des thérapeutes ne
doivent conduire à une modification judiciaire que si la mesure prononcée ne
permet pas d'appliquer le traitement nécessité par les nouvelles constatations
relevées par les thérapeutes. Dans le cadre de la mesure prononcée, c'est à ces
derniers que revient le devoir d'adapter le traitement en fonction des besoins du
patient (cf. MARIANNE HEER, op. cit., vol. I, no 10 ad art. 59 CP). De plus, il faut
relever que le médecin traitant a un rôle différent de celui de l'expert, et que
comme les médecins traitants l'ont expliqué, leur fonction est de soigner. En
conclusion, il convient de s'en tenir aux conclusions de l'expertise judiciaire
(cf. supra consid. 2.4.2), étant encore précisé que ni le MPC, ni le défenseur du
- 27 -
prévenu n'ont soutenu que l'expertise ne serait pas concluante – loin s'en faut
(cf. dossier TPF, p. 9 920 006 s.).
Quant aux autres conditions rappelées au considérant 2.5.3.1 ci-dessus, il
convient de constater que les infractions ont été commises en lien avec la
maladie, soit lorsque A. était dans une phase floride de celle-ci, obéissant à une
logique délirante (cf. supra consid. 2.4.3). La maladie est toujours présente chez
le prévenu et, comme l'indiquent les médecins traitants, les progrès accomplis
sont minimes (dossier TPF, p. 9 667 002 s.; 9 930 029 ss; 9 930 045 ss) donc
insuffisants pour considérer qu'il a appris à gérer ses troubles.
2.5.3.3 Il convient donc de retenir que A. souffre d'un grave trouble mental au sens de
l'art. 59 al. 1 CP et qu'il a commis les infractions qui lui sont reprochées en relation
avec ledit trouble (art. 59 al. 1 let. a CP).
2.5.4 Une mesure est prononcée soit lorsque l'auteur a besoin d'un traitement, ou que
la sécurité publique l'exige (art. 56 al. 1 let. b CP).
2.5.4.1 Les mesures thérapeutiques institutionnelles (art. 59 à 61 CP) poursuivent un
double but: d'une part, la protection de la sécurité publique et, d'autre part, la
diminution ou limitation du danger que représente l'auteur pour la communauté
(CHRISTIAN SCHWARZENEGGER/MARKUS HUG/DANIEL JOSITSCH, op. cit., p. 162
ss). Un traitement au sens de l'art. 59 CP doit avoir une chance de succès du
point de vue de la prévention spéciale (prévenir la récidive) et tend à protéger la
communauté ("la sécurité publique [l']exige [le traitement]", art. 56 al. 1 let. b CP).
L'art. 59 CP poursuit non seulement un but thérapeutique, mais aussi préventif,
qui doivent tous deux contribuer à l'obtention d'un résultat positif. Si les chances
de succès d'une mesure sont quasi nulles, la mesure ne sera pas prononcée. La
mesure prévue à l'art. 59 CP vise à éviter la récidive grâce à un traitement
(NICOLAS QUELOZ/RÉMY MUNYANKINDI, Commentaire romand, Bâle 2009, no 15
et 17 ad art. 59 CP; ATF 141 IV 236 consid. 3.7). Les mesures thérapeutiques
ont pour but la prévention de la récidive par la mise en œuvre de soins adaptés.
Elles se distinguent donc des traitements médicaux habituels qui cherchent avant
tout à améliorer l’état de santé d’un individu. Dans la mesure thérapeutique,
l’amélioration de l’état de santé du patient est un objectif, mais il n’est pas
prioritaire. Il est un moyen pour atteindre le but principal, qui est la sécurité
publique (GÉRARD NIVEAU, op. cit., no 45).
2.5.4.2 L'expert s'est prononcé favorablement sur les effets bénéfiques qu'aurait
probablement un traitement ("un traitement […] pourrait […] donner [à A.] un
meilleur équilibre, atténuer l'impact du vécu délirant sur la manière dont il se sent
- 28 -
et sur sa façon d'agir […]" (dossier MPC, p. 11.4.46) et sur la nécessité d'un
"cadre protecteur et fermement structuré" (dossier MPC, p. 11.4.50). "Un
traitement psychiatrique avec prescription d'une médication neuroleptique est
indiqué" conclut l'expert (dossier MPC, question 9, p. 11.4.52). Il n'y a pas de
place pour une appréciation différente. L'effet de prévention spéciale requis par
l'art. 56 al. 1 let. b CP est donc donné. En outre, A. exécute la mesure de manière
anticipée. Il reçoit un suivi psychiatrique régulier et ponctuel, participe à des
activités thérapeutiques. Ses médecins lui administrent un traitement
psychotrope. Le prévenu a progressivement adhéré aux soins, s'est présenté aux
entretiens et s'est montré collaborant, adéquat et "compliant" au traitement et au
suivi. Il apparaît également qu'il a pu établir une alliance thérapeutique
relativement satisfaisante, à mesure de son évolution progressivement favorable
(dossier TPF, p. 9 667 002 s.). Sur la base de ces observations, le traitement ne
saurait être considéré comme inopérant, en ce sens qu'il a d'ores et déjà produit
une amélioration ou une certaine stabilisation de l'état de santé du prévenu.
2.5.4.3 Il peut être déduit de ce qui précède que le traitement administré produit des
effets positifs, ce qui plaide en faveur de sa poursuite (cf. ATF 136 IV 70). En
outre, la mesure permet par ailleurs de protéger la communauté et l'ordre
juridique. La condition prévue à l'art. 56 al. 1 let. b CP est donc satisfaite.
2.5.5 Un traitement institutionnel est ordonné s'il est à prévoir que celui-ci détournera
l'auteur de nouvelles infractions (art. 59 al. 1 let. b CP en lien avec l'art. 56 al. 1
let. c CP). On rappellera que l'expertise doit se prononcer sur la question de la
récidive (art. 56 al. 3 let. b CP) et sur celle de la réceptivité de l'auteur à un
traitement (art. 56 al. 3 let. a CP). Si, à cette dernière question, l'expert répond
par l'affirmative – comme cela est le cas ici –, le juge peut considérer que,
conformément à l'art. 59 al. 1 let. b CP, "il est à prévoir que [la] mesure
[thérapeutique institutionnelle] […] détournera [l'auteur] de nouvelles infractions
en lien avec ce trouble" (cf. CHRISTIAN SCHWARZENEGGER/MARKUS HUG/DANIEL
JOSITSCH, op. cit., p. 165). La réduction du risque doit être plus que seulement
possible et elle ne doit pas être seulement négligeable. La jurisprudence exige
en effet qu'il soit hautement vraisemblable que le risque de récidive soit
clairement diminué, et cela, dans un délai de cinq ans (ATF 134 IV 315
consid. 3.4.1).
In casu, il n'y a pas de raison de s'écarter de l'appréciation faite par l'expert à
propos de l'indication thérapeutique du traitement (cf. supra consid. 2.5.2.2; "[…],
il est permis d'espérer que le traitement entraînera à terme une diminution
significative du risque de voir Monsieur A. commettre de nouvelles infractions",
dossier MPC, question 10, p. 11.4.52). Selon l'expérience de l'expert, il faudrait
- 29 -
au minimum cinq années avant de faire "un pas de plus vers davantage de
liberté", avant une possible réévaluation de la situation (dossier TPF, p. 9 930
013 s.; ég. p. 9 930 019). On peut ainsi estimer qu'il est très vraisemblable que
la mesure thérapeutique diminuera sensiblement, dans les cinq années à venir,
le risque de nouvelles infractions.
2.5.6 En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement
approprié est à disposition (art. 56 al. 5 CP). Comme déjà mentionné (cf. supra
consid. 2.5.2.4), plusieurs établissements différents peuvent entrer en
considération pour l'exécution de la mesure (dossier MPC, p. 11.4.53).
2.5.7 Une mesure est ordonnée si une peine seule ne suffit pas à écarter le danger
que l'auteur commette d'autres infractions (art. 56 al. 1 let. a CP). Cette condition
n'est pas pertinente en l'espèce, une peine n'entrant pas en ligne de compte pour
les faits objet de la présente procédure du fait de l'irresponsabilité pénale de A.
(cf. supra consid. 2.4).
2.5.8 Principe de la proportionnalité
2.5.8.1 Le principe de la proportionnalité intervient à plusieurs reprises dans les
conditions posées par la loi pour le prononcé d'une mesure. Il faut que l'auteur
ait commis un délit ou un crime, ce qui exclut l'application des mesures dans les
cas de petite criminalité (cf. art. 59 al. 1 let. a CP). Il faut également tenir compte
du risque de récidive et de la dangerosité de l'auteur (cf. art. 56 al. 1 let. b CP et
art. 59 al. 1 let. b CP). La mesure est subsidiaire à la peine (cf. art. 56 al. 1 let. a
CP). Il faut également que le but souhaité puisse être atteint par le prononcé de
la mesure. L'objectif étant de diminuer le risque de réitération en lien avec le
grave trouble mental dont souffre l'auteur par le traitement de ce trouble. Enfin,
le principe de la proportionnalité exige que lorsque plusieurs mesures permettent
d'atteindre le but recherché, le choix de l'autorité se porte sur la moins incisive
(art. 56a al. 1 CP). L'art. 56 al. 2 CP qui mentionne expressément le principe de
la proportionnalité ne fait que rappeler le principe général qui figure dans la
Constitution fédérale. Selon l'art. 36 al. 3 Cst., toute restriction d'un droit
fondamental (en l'occurrence la liberté personnelle et de mouvement) doit être
proportionnée au but visé (vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles
infractions et gravité). Il convient de procéder à une pesée des intérêts entre
l'intérêt privé de l'intéressé et l'intérêt public. Il doit exister un rapport raisonnable
entre les deux intérêts et l'atteinte doit être acceptable (CHRISTIAN
SCHWARZENEGGER/MARKUS HUG/DANIEL JOSITSCH, op. cit., p. 166).
- 30 -
2.5.8.2 Le choix entre les mesures des articles 59 à 61, 63 et 64 CP place au centre de
la réflexion du juge la problématique de la dangerosité de l'auteur (à ce sujet,
CHRISTIAN SCHWARZENEGGER/MARKUS HUG/DANIEL JOSITSCH, op. cit., p. 164). La
défense a nié que A. soit dangereux, ce qui empêcherait selon elle que soit
prononcée une mesure au sens de l'art. 59 CP. La question de la dangerosité de
l'auteur est une question juridique qu'il appartient au tribunal d'apprécier (ATF
127 IV 1 consid. 2a p. 5; NICOLAS QUELOZ/RÉMY MUNYANKINDI, op. cit., no 16 ad
art. 56 CP; MARIANNE HEER, op. cit., vol. I, no 42, 50 ad art. 56 CP). A cet égard,
il convient de ne pas perdre de vue qu'il est par définition aléatoire et difficile
d'évaluer le degré de dangerosité d'un individu (arrêt du Tribunal fédéral
6P.234/2006 du 28 février 2007, consid. 6.2). S'agissant de la décision sur le
pronostic, le principe "in dubio pro reo" n'est pas applicable (ATF 137 IV 201
consid. 1.2 p. 203; 127 IV 1 consid. 2a p. 4 s.). Le pronostic doit être posé en
tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP)
selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une
mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il
commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de
la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure
ordonnée et la dangerosité de l'auteur (cf. ATF 137 IV 201 consid. 1.2 p. 203 et
arrêt cité). Présente un caractère de dangerosité "le délinquant dont l'état mental
est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles
infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de
l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance
du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la
vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant
quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre
valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés" (ATF 137 IV 201
consid. 1.2 p. 203; 127 IV 1 consid. 2a p. 5). Après avoir pris connaissance de
l'expertise, le juge doit poser son propre pronostic (MARIANNE HEER, op. cit., vol. I,
no 75 ad art. 56 CP).
2.5.8.3 En l'espèce, l'expert estime qu'il y a "un risque […] encore élevé [au moment de
l'établissement de l'expertise] de nouveau passage à l'acte susceptible de se
concrétiser d'une manière difficilement prévisible à un moment où la logique du
délire exigerait à nouveau de Monsieur A. qu'il prenne des mesures radicales et
définitives pour se mettre à l'abri d'une réalité par laquelle il se sent menacé"
(dossier MPC, p. 11.4.50). Il soutient que "[c]e risque pourrait être
considérablement diminué par la mise en place de mesures thérapeutiques
appropriées (suivi thérapeutique avec administration d'une médication
neuroleptique)" (dossier MPC, p. 11.4.40). L'expert considère que le prévenu est
réceptif à un traitement ("on peut […] espérer parvenir à engager Monsieur A.
- 31 -
dans un traitement qui pourrait lui donner un meilleur équilibre, atténuer l'impact
du vécu délirant sur la manière dont il se sent et sur sa façon d'agir mais [que]
cela nécessitera une prise en charge de longue durée en milieu spécialisé";
dossier MPC, p. 11.4.46). Comme expliqué plus haut, le tribunal fait siennes ces
considérations confirmées par l'expert lors des débats. Quant à la dangerosité
de A., du point de vue de l'expert, elle est confirmée par l'échelle HCR-20 ("La
gravité de l'acte commis (H1) est un indice de la faiblesse des barrières que
l'expertisé devrait le cas échéant franchir pour s'engager dans de nouvelles
actions susceptibles d'avoir éventuellement des conséquences néfastes pour
autrui […]"; "[il y a un risque élevé] qu'il prenne des mesures radicales et
définitives pour se mettre à l'abri d'une réalité par laquelle il se sent menacé",
dossier MPC, p. 11.4.49 s.; ég. question 4, p. 11.4.51).
Sur la question de la dangerosité, il faut tenir compte du fait que le prévenu est
atteint de schizophrénie paranoïde qui le touche gravement dans sa santé
mentale. Il ne communique pas, il se tient "en retrait" et est méfiant. Il est aussi
"profondément anosognosique" (dossier MPC, p. 11.4.43). L'état psychique de
A. l'a amené à perpétrer des actes – même s'ils n'ont en l'occurrence pas eu de
dénouement tragique –, extrêmement dangereux pour la vie des personnes.
Même s'il est probable qu'il ne pourra plus à l'avenir piloter un avion, il n'est de
loin pas guéri, ni même stabilisé. Il ne permet pas à ses médecins traitants
d'accéder à son vécu intrapsychique, ce que n'a pas manqué de relever le Dr
CC. (dossier TPF, p. 9 930 047). Du point de vue du tribunal, si A. est "stabilisé",
c'est parce qu'il est enfermé dans un établissement approprié, dans un cadre
rassurant et peu sujet aux stimulations. C'est aussi ce qui ressort des
témoignages du Dr CC. (dossier TPF, p. 9 930 052) et de l'expert AA. (dossier
TPF, p. 9 930 013, 020), lesquels ont aussi expliqué l'importance des
neuroleptiques dans la stabilisation du prévenu (p. 9 930 049 s. et p. 9 930 012
s.). Comme l'a mentionné l'expert, A. a démontré être disposé à mettre en danger
la vie d'un grand nombre de personnes s'il s'agit de "sauver sa peau" (dossier
MPC, p. 11.4.47), et il est hautement probable, vu les caractéristiques psychiques
de sa personne, qu'il n'hésiterait pas à commettre des infractions contre les
individus s'il devait se trouver dans un cadre non protégé dans une phase floride
de sa pathologie (dossier MPC, p. 11.4.46 s.; dossier TPF, p. 9 930 020).
Dans ce sens, on peut considérer que A. pourrait être dangereux pour autrui, à
l'image du danger qu'il a fait courir aux passagers de l'avion.
2.5.8.4 Considérant ainsi la nature des biens juridiques qui seraient menacés (la vie,
l'intégrité corporelle d'autrui) et vu le risque de récidive – élevé selon l'expert
(cf. expertise, consid. 2.5.2.3) –, il convient d'envisager un placement en milieu
- 32 -
fermé conformément à l'art. 59 al. 3 CP – placement au demeurant recommandé
par l'expert. Par rapport à la mesure thérapeutique institutionnelle en milieu
ouvert, l'art. 59 al. 3 CP n'intervient qu'en cas de risque de fuite ou de risque
"qualifié" de récidive. En effet, le risque de récidive est déjà une condition
générale du prononcé d'une mesure (art. 56 al. 1 CP). Le risque de commission
de nouvelles infractions visé à l'art. 59 al. 3 CP ne peut ainsi être qu'un risque
qualifié (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_205/2012 du 27 juillet 2012,
consid. 3.2.2; 6B_384/2010 du 15 septembre 2010, consid. 2.1.2; 6B_629/2009
du 21 décembre 2009, consid. 1.2.2.2).
En l'occurrence, il est difficile pour le tribunal de s'imaginer que A. ne commettra
pas de nouvelles infractions contre l'intégrité des individus. L'expert suggère en
effet que le risque peut être qualifié "d'élevé", et pas seulement de "possible". En
audience, l'expert a précisé "quand on a quelqu’un qui s'est senti à un moment
tellement menacé qu'il n'a pas hésité à faire ce qu'il a fait […] [l]es mêmes
mécanismes pourraient l'amener, tout particulièrement dans une phase où la
maladie reviendrait plus active qu'on observe en particulier justement quand on
laisse les gens dans des environnements moins protégés […]", "s'il faut sauver
sa peau, [A.] va sauver sa peau" (dossier TPF, p. 9 930 20). Pour les motifs
énumérés au précédent considérant, il ne s'agit pas d'une vague probabilité, mais
d'un risque élevé aux dires mêmes de l'expert en lien avec des infractions du
même registre. Le risque "qualifié" de récidive est donc avéré. Pour le reste, à
l'instar de l'expert, le tribunal est d'avis qu'un traitement ambulatoire ne suffit pas
("Un traitement ambulatoire n'est manifestement pas suffisant dans une situation
comme celle de Monsieur A. qui devrait être soigné dans une institution", dossier
MPC, question 14, p. 11.4.53; "Un traitement ambulatoire ne paraît pas suffisant
compte tenu des difficultés de collaboration à prévoir de la part d'un malade
anosognosique souffrant d'une maladie grave qui continuera par ailleurs à
compromettre son adaptation au réel si bien qu'il aura pour sa propre protection
également besoin de séjourner dans un cadre protégé", dossier MPC,
p. 11.4.50). Les médecins qui ont traité le prévenu ne sont pas d'un autre avis
(dossier TPF, p. 9 667 003; 9 930 035 s.; 9 930 055; 9 930 060 ss). Il n'existe
pas d'autre mesure moins incisive permettant d'arriver au même objectif.
2.5.8.5 En résumé, un traitement institutionnel est nécessaire et a de bonnes chances
d'être couronné de succès. A. en a besoin et est accessible aux soins (cf. supra
consid. 2.5.2.2). L'aspect "sécurité" doit être pris en considération au vu d'un
risque de récidive élevé, menaçant la sécurité voire la vie d'autrui (cf supra
consid. 2.5.2.3). Selon l'expert, A. a besoin d'un "cadre protecteur et fermement
structuré" (dossier MPC, p. 11.4.50) et doit être soigné "dans une institution"
(dossier MPC, question 14, p. 11.4.53). Vu la dangerosité du prévenu et le risque
- 33 -
de commission de nouvelles infractions qui peut être qualifié de "risque qualifié",
la mesure doit être ordonnée en milieu fermé, milieu dans lequel son exécution
a déjà commencé (art. 59 al. 3 CP). Un internement (art. 64 CP) n'entre par
ailleurs pas en considération (dossier MPC, question 17, p. 11.4.53 s.).
2.5.9 Il n'y a pas lieu de préciser le lieu d'exécution de la mesure même si cela a été
requis par la défense. Le choix du lieu d'exécution constitue une modalité
d'exécution qui relève de la compétence de l'autorité d'exécution (MARIANNE
HEER, op. cit., vol. I, no 19 ad art. 56 CP; cf. ég. supra consid. 2.5.2.4). Cette
dernière autorité est aussi compétente pour ordonner, le cas échéant, le transfert
d'établissement en cours d'exécution de la mesure. Cela étant, si – comme dans
le présent cas – un placement en milieu fermé paraît déjà nécessaire au moment
du prononcé du jugement, le juge doit l'indiquer dans les considérants, sans que
cela ne soit néanmoins contraignant pour l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1
consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_629/2009 du 21 décembre 2009,
consid. 1.2.3, cité par MARIANNE HEER, op. cit., vol. I, no 92 ad art. 56 CP;
cf. ég. no 110 ad art. 59).
En l'occurrence, comme expliqué au considérant précédent, le tribunal estime
que le traitement doit être exécuté en milieu fermé (art. 59 al. 3 CP).
2.5.10 Durée de la mesure
2.5.10.1 Selon l'art. 59 al. 4 CP, la privation de liberté entraînée par le traitement
institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une
libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir
que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de
nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de
l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus
à chaque fois. L'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle
de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses
preuves en liberté (art. 62 al. 1 CP). L'autorité compétente examine, d'office ou
sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la
mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être.
Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle
entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de
l'exécution de la mesure (art. 62d al. 1 CP).
La loi ne prévoit pas de limite maximale à la durée globale de la mesure. La durée
de la mesure est dictée par sa nécessité et le principe de proportionnalité.
L'opportunité de sa continuation doit être examinée chaque année par une
- 34 -
décision sujette à recours. En outre, après une durée de cinq ans, si la mesure
n'a pas encore été levée, un contrôle judiciaire automatique est prévu. Une
nouvelle expertise peut s'avérer opportune, notamment selon la durée de la
mesure et les changements intervenus auprès de l'interné (cf. MARIANNE HEER,
op. cit., vol. I, n° 11 et 18 ad art. 62 CP; cf. ég. CourEDH dans la cause Ruiz
Rivera Carlos Humerto contre Suisse du 18 février 2014, no 8300/06, par. 57 ss).
Le dies a quo du délai de cinq ans prévu par l'art. 59 al. 4 CP correspond au
moment où l'auteur de l'infraction est pris en charge par un établissement
spécialisé (MARIANNE HEER, op. cit., vol. I, no 129 ad art. 59 CP; NICOLAS
QUELOZ/RÉMY MUNYANKINDI, op. cit., n° 35 ad art. 59 CP).
2.5.10.2 En l'espèce, il n'est pas possible d'estimer la durée de la mesure qui sera
nécessaire, afin qu'une prise en charge en milieu ambulatoire ou une libération
puisse être décidée (cf. dossier MPC, p. 11.4.46 s.; dossier TPF, p. 9 930 013 s.;
9 930 018 s.; 9 930 055; 9 930 060 s.). Il reviendra à l'autorité d'exécution, lors
de la révision annuelle de la mesure, d'évaluer les progrès apportés par la
thérapie et les exigences de la proportionnalité quant au maintien ou non de la
mesure, en milieu fermé ou ambulatoire. Pour ce qui est du point de départ du
calcul des cinq ans, il ressort du dossier que A. a pu bénéficier d'un traitement
dès le 30 mai 2014. C'est donc à partir de cette date que court, in casu, le délai
prévu par l'art. 59 al. 4 CP (dossier MPC, p. 6.159; dossier TPF, p. 9 930 064).
3. Confiscation et séquestre
3.1 A teneur de l'art. 69 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est
punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient
servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces
objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public
(al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage
ou détruits (al. 2). Pour procéder à une confiscation, il doit exister un lien de
connexité entre la commission de l'infraction et l'objet à confisquer (ATF 129 IV
81 consid. 4.2 p. 94). Seul peut être confisqué, en vertu de l'art. 69 al. 1 CP,
l'objet qui a servi ou devait servir à commettre une infraction ou qui est le produit
d'une infraction. Le premier cas de figure de cette disposition ("objet qui a servi
à commettre une infraction") est celui où l'objet a effectivement servi à la
commission d'une infraction concrète. S'agissant du deuxième cas ("objet qui
devait servir à commettre une infraction"), il n'est pas nécessaire que l'infraction
ait effectivement été commise ou simplement tentée. Il doit cependant exister un
risque sérieux que l'objet puisse servir à la commission d'une infraction (ATF 125
IV 185 consid. 2a p. 187). Quant au troisième cas ("objet qui est le produit d'une
- 35 -
infraction"), c'est celui où l'objet est le produit ("producta sceleris"; "Tatprodukt")
d'une infraction concrète (cf. les exemples cités par FLORIAN BAUMANN,
Commentaire bâlois, Bâle 2013, 3e éd., vol. I, no 11 ad art. 69 CP). En vertu de
la deuxième partie de la phrase de l'art. 69 al. 1 CP, dans chacun de ces trois
cas de figure, la confiscation ne peut être prononcée que si, en outre, l'objet
compromet la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 6S.317/2006 du 10 octobre 2006, consid. 2.1; FLORIAN
BAUMANN, op. cit., vol. I, no 13 ad art. 69 CP). Le juge doit apprécier si ce risque
existe à l'avenir et si la confiscation de l'objet s'impose (ATF 130 IV 143
consid. 3.3.1 p. 149). Il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet
en question n'est pas confisqué (ATF 127 IV 203 consid. 7b p. 207; FLORIAN
BAUMANN, op. cit., vol. I, no 13 ad art. 69 CP et réf.). Dans tous les cas, la
confiscation doit être conforme au principe de la proportionnalité (ATF 125 IV 185
consid. 2a p. 187 et les arrêts cités). Il s'ensuit que la mise hors d'usage ou la
destruction des objets confisqués ne peut être ordonnée que si elle est
nécessaire à atteindre le but visé (MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire
romand, Bâle 2009, no 40 ad art. 69 CP; arrêt du Tribunal pénal fédéral
SK.2014.32 du 19 décembre 2014, consid. 7).
3.2 En l'espèce, le MPC conclut à la restitution des objets séquestrés à leur ayant
droit. Or, parmi ces objets figure la licence commerciale de pilote de A. Ce dernier
a employé ses licences pour pouvoir se retrouver dans le cockpit et ainsi
s'enfermer et prendre les commandes en l'absence du commandant de bord. Les
licences lui ont ainsi permis de réaliser l'infraction d'entrave à la circulation
publique. Sa licence américaine a été restituée, à leur demande, aux autorités
compétentes (dossier MPC, p. 8.46 s.). Pour ce qui est de la licence commerciale
du pays X. appartenant à la liste des objets séquestrés (objet séquestré
no 01.00.0013; dossier TPF, p. 9 925 018), il convient de la confisquer.
3.3 En conséquence, la licence commerciale de A. sera confisquée en tant qu'objet
ayant servi à commettre une infraction.
3.4 Les autres objets séquestrés sont restitués à leur ayant droit (art. 267 al. 1 et 3
CPP).
4. Conclusions civiles
4.1 L'art. 375 al. 1, 2e phr. CPP prévoit que le tribunal se prononce également sur les
prétentions civiles que la partie plaignante a fait valoir. Pour cette dernière tâche,
- 36 -
le tribunal est tenu par les règles générales de l'art. 126 CPP (ANDRÉ KUHN/YVAN
JEANNERET, Précis de procédure pénale, Berne 2013, no 18024).
Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend
un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il acquitte le prévenu
et que l'état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 CPP). Il renvoie la partie
plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses
conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment
motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que
l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (art. 126 al. 2 let. d CPP).
L'action civile est un procès civil dans le procès pénal, soustrait au CPC et régi
par les seuls articles 122 CPP ss. Les maximes des débats et de disposition n'en
restent pas moins applicables, même si la maxime d'instruction prévalant en droit
pénal (art. 6 CPP) facilitera grandement la tâche de la partie plaignante qui
supporte le fardeau de la preuve au sens de l'art. 8 CC (ANDRÉ KUHN/YVAN
JEANNERET, op. cit., no 16077). La partie plaignante doit alléguer les faits qui ne
doivent pas être obligatoirement établis dans le contexte de l'action pénale et
présenter ses offres de preuve (NICOLAS JEANDIN/HENRI MATZ, Commentaire
romand, Bâle 2011, no 5 à 8 ad art. 123 CPP; ANNETTE DOLGE, Commentaire
bâlois, Bâle 2014, 2e éd., vol. I, no 23 à 25 ad art. 122 CPP).
Le juge se fonde sur l'état de fait qu'il a établi d'office et peut compléter ces faits
le cas échéant. "Beweiserhebungen einzig zugunsten der Zivilklage kann die
Strafbehörde aber nur auf Antrag vornehmen" (ANNETTE DOLGE, op. cit., vol. I,
no 30 ad art. 122 CPP). Les parties plaignantes ont le droit de requérir des
preuves (art. 107 al. 1 let. e; art. 331 al. 2 CPP). Celles-ci doivent être
administrées (par le ministère public) "dans la mesure où cela n'étend ou ne
retarde pas notablement la procédure" (art. 313 al. 1 CPP, qui s'applique par
analogie au tribunal, cf. NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, 2e éd. 2013, no 3 ad art. 313 CPP).
La partie plaignante doit motiver son action, y compris en ce qui concerne le
fondement de la responsabilité (ANNETTE DOLGE, op. cit., vol. I, no 8 ad art. 123
CPP).
En principe, le tribunal a l'obligation de statuer sur les conclusions civiles dont il
a valablement été saisi, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 124 al. 1
CPP). L'art. 126 al. 1 oblige le tribunal à trancher les prétentions civiles chiffrées
et motivées, même lorsqu'il acquitte le prévenu (let. b), ou – comme en l'espèce
–, lorsqu'il prononce une mesure (art. 375 al. 1, 2e phr. CPP; ANDRÉ KUHN/YVAN
- 37 -
JEANNERET, op. cit., no 18024; ANNETTE DOLGE, op. cit., vol. I, no 32 ad art. 122
CPP et no 22 ad art. 126 CPP). L'état de fait doit cependant être suffisamment
établi (version allemande "spruchreif"), ce qui signifie que "les preuves recueillies
jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de
statuer sur les conclusions civiles" (Message du 21 décembre 2005 relatif à
l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après: Message CPP], FF 2006
1057, p. 1153).
Lorsqu'un prévenu est libéré de toute culpabilité et peine du fait de son
irresponsabilité, alors que l'état de fait a été jugé comme typique d'une infraction
et violant le droit, il paraîtrait inéquitable de ne pas se prononcer sur les
prétentions civiles des lésés en se fondant sur l'art. 54 CO. Encore faut-il que
l'action civile soit en état d'être jugée, ce qui signifie qu'aucune administration de
preuves n'est plus nécessaire. A tout le moins, il convient de traiter des
conclusions civiles dans leur principe. En revanche, si l'action civile n'est pas en
état d'être jugée, la juridiction pénale doit renvoyer l'affaire au civil (art. 126 al. 2
let. d CPP). Il s'agit là d'une question de droit et non de fait. La juridiction pénale
n'a en effet pas la compétence de conduire une procédure probatoire et de se
prononcer ensuite sur les prétentions civiles (cf. ANNETTE DOLGE, op. cit., vol. I,
no 22 ad art. 126 CPP).
4.2 En l'espèce, il a été établi que A. est irresponsable pour le comportement qu'il a
adopté en date des 16 et 17 février 2014. Pour qu'une personne soit responsable,
il faut qu'elle ait la capacité délictuelle (capacité d'être responsable), ce qui
suppose qu'elle ait la capacité de discernement. Est capable de discernement
toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement ou qui,
lorsqu'elle n'a pas cette faculté, ne peut pas se prévaloir de l'existence d'une des
causes d'altération prévues par la loi (art. 16 CC: jeune âge, maladie mental,
faiblesse d'esprit, etc.; FRANZ WERRO, La capacité de discernement et la faute
dans le droit suisse de la responsabilité, Fribourg 1986 [ci-après: Capacité de
discernement et faute], n° 271). La responsabilité se définit comme l'obligation
qui est faite à une personne de réparer le préjudice causé à autrui (FRANZ
WERRO, Capacité de discernement et faute, op. cit., n° 14, 17). Si une personne
est incapable de discernement (art. 16 CC), ses actes sont en principe dépourvus
d'effets juridiques (art. 18 CC; FRANZ WERRO, Capacité de discernement et faute,
op. cit., n° 75, 94). Comme il ne peut pas commettre de faute, l'incapable de
discernement n'assume en principe aucune responsabilité aquilienne (art. 41 CO;
FRANZ WERRO, La responsabilité civile, Berne 2011, 2e éd., n° 274). Se pose dès
lors la question de l'application de l'art. 54 CO en ce qui concerne la
responsabilité civile. Il s'agit d'une responsabilité exceptionnelle, pour les cas où,
selon l'équité, la pesée des intérêts en présence justifie que le prévenu acquitté
- 38 -
supporte tout ou partie du préjudice qu'il a provoqué (ATF 115 Ia 111 consid. 3
p. 113). Il faut prendre notamment en considération la situation financière des
deux parties au moment du jugement (ATF 102 II 226 consid. 3b p. 231 et les
références citées).
4.3 Il est vrai que quelques parties plaignantes ont chiffré leurs prétentions et produit
des pièces à l'appui de celles-ci. Il n'en demeure pas moins qu'aucune d'elle n'a
suffisamment motivé ses prétentions en dommage et tort moral, ni suffisamment
établi son dommage. Aucune n'a même mentionné si un dédommagement lui
avait déjà été versé par un tiers. De plus, il n'y a pas au dossier suffisamment
d'éléments pour établir leur situation financière. L'action civile n'est en état d'être
jugée pour aucune des parties plaignantes, car l'administration de preuves
supplémentaires à ce sujet serait nécessaire. En conséquence, les parties
plaignantes sont renvoyées à agir par la voie civile.
5. Frais
5.1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais
et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP).
5.2 Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la
Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la
procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal
pénal fédéral dans la procédure de première instance. Les débours sont les
montants versés à titre d’avance par la Confédération; ils comprennent
notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire
gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation
d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues.
Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Le
montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de
la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la
charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments de la
procédure préliminaire et de la procédure de première instance sont réglés aux
art. 6 et 7 RFPPF. Les émoluments pour les investigations policières en cas
d'ouverture d'une instruction varient entre CHF 200.-- et CHF 50'000.-- (art. 6
al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l'instruction terminée par un acte d'accusation
varient entre CHF 1'000.-- et CHF 100'000.-- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Toutefois,
le total des émoluments pour toute la procédure préliminaire ne doit pas dépasser
- 39 -
CHF 100'000.-- (art. 6 al. 5 RFPPF). En ce qui concerne la procédure de première
instance, les émoluments devant la Cour composée de trois juges varient entre
CHF 1'000.-- et CHF 100’000.-- (art. 7 let. b RFPPF). Les frais de procédure
causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la
charge de celle-ci, lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la
partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (art. 427 al. 1 let. c CPP).
Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est
condamné, à l'exception des frais afférents à la défense d'office, sous réserve de
l'art. 135 al. 4 CPP. Les frais de traduction ne peuvent pas être mis à la charge
du prévenu, conformément à l'art. 426 al. 3 CPP. Cette dernière disposition
garantit la gratuité de l'interprète lorsque les frais de traduction sont nécessaires
à la défense du prévenu (JOËLLE CHAPUIS, Commentaire romand, Bâle 2011, no 6
et 7 ad art. 426 CPP et réf.). S'agissant des frais de la détention provisoire et
pour des motifs de sûreté, la doctrine soutient qu'ils ne peuvent pas être mis à la
charge du prévenu, dans la mesure où les frais d'exécution des peines et des
mesures sont à la charge des cantons (art. 380 al. 1 CP; art. 9 al. 2 RFPPF) et
que la détention avant jugement subie par le prévenu est imputée sur sa peine
(art. 51 CP). Cela reviendrait autrement à faire supporter au prévenu condamné
une partie des frais d'exécution de sa peine, ce qui ne semble pas être la volonté
du législateur (THOMAS DOMEISEN, Commentaire bâlois, Bâle 2014, 2e éd., vol. II,
no 19 ad art. 422 CPP et les auteurs cités). Il s'ensuit que les frais de traitements
médicaux dont le prévenu a bénéficié durant sa détention provisoire ou pour des
motifs de sûreté ne peuvent pas non plus être mis à sa charge, ces frais étant
inclus dans les frais supportés par les cantons (arrêt du Tribunal pénal fédéral
SK.2012.2 du 28 juin 2012, consid. 18.3). Cela vaut également pour les frais
médicaux liés à l'exécution anticipée de la mesure.
5.3 En vertu de l'art. 419 CPP, si la procédure a fait l'objet d'une ordonnance de
classement en raison de l'irresponsabilité du prévenu ou si celui-ci a été acquitté
pour ce motif, les frais peuvent être mis à sa charge si l'équité l'exige au vu de
l'ensemble des circonstances. Par analogie avec l'art. 54 al. 1 CO (Message CPP
p. 1308), les personnes incapables de discernement peuvent être tenues de
supporter les frais de procédure. La question est tranchée dans le jugement en
considération de l'art. 419 CPP, et non de l'art. 426 al. 5 CPP (FELIX BOMMER,
op. cit., vol. II, no 22 à 24 ad art. 375 CPP; THOMAS DOMEISEN, op. cit., vol. II, no 8
ad art. 419 CPP, no 46 ad art. 426 CPP in fine; NIKLAUS SCHMID, op. cit., no 13 ad
art. 426 CPP). La condamnation aux frais (et aux indemnités) doit être justifiée
sous l'angle de l'équité (THOMAS DOMEISEN, op. cit., vol. II, no 2, 7 ad art. 419
CPP; FRANZ WERRO, op. cit., no 277c).
- 40 -
5.4 En l'espèce, le MPC a arrêté les frais de la procédure préliminaire à un montant
de CHF 82'534.-- (dossier TPF, p. 9 100 007 s.; 9 925 019). Selon le dossier de
la cause, ceux-ci incluent les frais médicaux et de traduction pour les besoins du
prévenu. Ces deux postes doivent être retranchés. Les frais s'élèvent ainsi à
CHF 35'109.88. Ils comprennent les frais et émoluments relatifs aux
ordonnances du tribunal des mesures de contrainte, les autres frais de traduction
(auditions des autres parties, des témoins, pièces du dossier, demandes
d'entraide) et les frais d'expertise (cf. dossier MPC, rubrique ad 24). L'émolument
de CHF 10'000.-- doit être ajouté. Les frais (émolument et débours) pour la
procédure préliminaire sont de CHF 45'110.-- (CHF 45'109.88).
5.5 En ce qui concerne la procédure de première instance, la Cour arrête à
CHF 6'000.-- l'émolument dû pour la procédure par-devant elle. Quant aux
débours de la procédure de première instance, ils s'élèvent à CHF 4'844.30. Ils
sont constitués des frais de traduction (non nécessaires au prévenu), des
indemnités versées à l'expert et aux témoins, ainsi que des frais de photocopies
et copie électronique du dossier pour la défense.
5.6 Les frais (émoluments et débours) de la procédure s'élèvent au total à
CHF 55'954.30.
5.7 A. a certes été reconnu irresponsable du fait d'un grave trouble mental qui ne
peut lui être imputable. Il reste qu'en tant que copilote de l'aéronef détourné, eu
égard aux nombreuses vies humaines dont il avait la coresponsabilité en vol, il
devait être attentif à son état de santé, y compris mentale, et prendre, dès
l'apparition des premiers signes de la maladie, des mesures qui auraient pu
empêcher qu'il connaisse finalement une crise aigüe alors qu'il était aux
commandes d'un avion. Sa sœur, médecin de son état, lui avait d'ailleurs fait
savoir qu'elle le pensait en proie à des troubles paranoïdes (dossier MPC,
p. 11.4.39). Il convient, pour ces raisons, de mettre à la charge du prévenu
irresponsable, au moins en partie, les frais de la procédure. Il apparaît à la lecture
du dossier que le prévenu ne dispose pas d'une bonne situation financière. Il n'a
cependant personne à sa charge. L'équité exige ainsi que seule une part des
frais de la procédure lui soient imputés. A. devra ainsi prendre en charge les frais
de procédure pour un montant de CHF 3'000.--.
6. Défense d’office
6.1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la
Confédération et du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le ministère
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public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure
(art. 135 al. 2 CPP).
6.2 Le tarif des honoraires applicable à la procédure pénale fédérale est défini par le
RFPPF. Selon ce règlement, les frais d'avocat comprennent les honoraires et les
débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas, de nuitée, et
les frais de port et de communications téléphoniques (art. 11 al. 1 RFPPF). Les
honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause
et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est
de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF).
Selon la pratique constante de la Cour (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral
SK.2013.36 du 19 août 2014, consid. 9.2 et les arrêts cités), les honoraires
d'un avocat de choix sont fixés à CHF 230.-- pour les heures de travail
et à CHF 200.-- pour les heures de déplacement. Ces deux montants
correspondent au tarif horaire usuel au sens de l'art. 12 al. 1 RFPPF (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016, consid. 3.1, destiné à la
publication).
6.3 En l’espèce, le défenseur de A. conclut à l’octroi d’une indemnité de
CHF 48'649.80 pour ses frais de défense, TVA comprise, selon la note
d’honoraires du 20 avril 2016, adressée à la Cour de céans. Dans cette note,
deux fois 480 minutes ont été comptées pour les audiences des 21 et 22 avril
2016 par-devant la Cour de céans; or celles-ci n’ont duré au total que huit heures
25 minutes, soit 505 minutes. Il convient donc de soustraire 455 minutes à la
durée telle que prise en compte dans la note d’honoraires précitée. De plus, il
convient de soustraire CHF 41.50 pour des frais de repas inscrits à double. Selon
la correspondance adressée par le conseil du prévenu au tribunal le 26 avril
2016, CHF 42.60 doivent être pris en compte pour l’emploi des transports publics
en lieu et place du taxi. Cela vaut aussi pour les CHF 72.60 en lieu et place des
CHF 300.-- comptabilisés également pour le taxi. N'est, en outre, pas pris en
compte le montant de CHF 185.-- pour la nuit d’hôtel du 9 mai 2015, la lecture du
jugement ne nécessitant pas un séjour de plus d’une journée. En outre, les
honoraires pour les temps de trajet n’ont pas été enregistrés dans la note
précitée. Ces derniers seront donc estimés à CHF 1'600.-- (deux heures par trajet
au tarif de CHF 200.-- par heure). Ces soustractions et ajout mis à part, il convient
de considérer que la note d’honoraires présentée est globalement admissible.
6.4 Ainsi, compte tenu du tarif appliqué de CHF 230.-- de l’heure en lieu et place de
celui avancé de CHF 300.-- de l’heure, l’indemnité du défenseur d’office s’élève
à un montant de CHF 37'267.-- (TVA comprise).
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6.5 Conformément à l'art. 135 al. 4 let. a et b CPP, dès que sa situation le permet, le
prévenu A. est tenu de rembourser les frais d'honoraires à la Confédération, et
au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et
les honoraires qu'il aurait perçus comme défenseur privé.
7. Assistance judiciaire (pour B.)
7.1 Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou
partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour
lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas
vouée à l'échec (let. b).
De jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut
assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum
nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a;
124 I 1 consid. 2a). L'indigence s'évalue en fonction de l'entière situation
économique du requérant au moment du dépôt de sa demande d'assistance
judiciaire, ce qui comprend d'une part toutes les obligations financières et, d'autre
part, les revenus et la fortune (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et
réf.). Pour définir ce qui est nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux,
l'autorité appelée à trancher ne doit pas se baser de façon schématique sur le
minimum vital résultant de la législation relative à la poursuite et faillite, mais doit
prendre en considération les circonstances personnelles du requérant. Un
éventuel excédent découlant de la différence entre le revenu à disposition et le
montant nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux doit pouvoir être
utilisé pour faire face aux frais et sûretés judiciaires prévus dans un cas concret
(ATF 118 Ia 369 consid. 4a); dans ce cas, le solde positif mensuel doit permettre
d'acquitter la dette liée aux frais judicaires; pour les cas les plus simples, dans
un délai d'une année et pour les autres dans les deux ans (arrêt du Tribunal
fédéral 5P.457/2003 du 19 janvier 2004, consid. 1.2).
7.2 En l'espèce, B., qui s'est constitué partie plaignante, a requis l'assistance
judiciaire par courrier du 30 mars 2016 (dossier TPF, p. 9 560 110 ss). Il ressort
du formulaire et des pièces annexés à la demande d'assistance, qu'il est
propriétaire d'un appartement et détient une fortune liquide d'environ
CHF 25'000.--. De plus, la documentation bancaire et la facture émise par B. pour
des travaux de maintenance qu'il a effectué en mars 2016, ne suffisent pas à
appuyer les allégations relatives à un revenu mensuel actuel d'environ
CHF 1'500.--. Pour ce qui est de la dette de CHF 700'000.--, il semble qu'aucun
remboursement n'ait été effectué entre 2014 et 2016. L'assistance judiciaire est
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requise pour la prise en charge d'honoraires à hauteur de CHF 3'186.--. Au vu de
ce qui précède, il convient de retenir que conformément à ce que prévoit la
jurisprudence, B. est à même de prendre en charge ses frais d'avocat sans
entamer le montant nécessaire pour couvrir ses besoins fondamentaux. La
requête d'assistance judiciaire de B. est ainsi rejetée.
- 44 -
Par ces motifs, la Cour:
I. Constate que A. a commis les infractions de séquestration (art. 183 ch. 1 al. 1 CP)
et d’entrave à la circulation publique (art. 237 ch. 1 al. 2 CP) en état d’irresponsabilité
(art. 19 al. 1 CP).
II. Ordonne le traitement institutionnel de A. au sens de l’art. 59 CP.
III. Dit que les autorités du canton de Genève sont chargées de l’exécution de la mesure
(art. 74 al. 2 LOAP).
IV. Dit que la licence commerciale de pilote no 6 est confisquée (art. 69 CP).
V. Dit que les autres objets séquestrés sont restitués à leur ayant droit (art. 267 al. 1
et 3 CPP).
VI. Renvoie les parties plaignantes à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).
VII. Dit que les frais de procédure sont mis à la charge de A. à hauteur de CHF 3'000.--
(art. 419 CPP).
VIII.
1. La Confédération versera une indemnité de CHF 37’267.-- (TVA comprise) à Maître
Philippe Currat pour la défense d'office de A.
2. Dès que sa situation financière le permet, A. est tenu de rembourser les frais
d'honoraires à la Confédération, et au défenseur la différence entre son indemnité
en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait touchés comme
défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP).
IX. Dit que la demande d’assistance judiciaire de B. est rejetée.
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Distribution (acte judiciaire)
- Ministère public de la Confédération, M. Marco Renna, Procureur fédéral
- Maître Philippe Currat
Une version abrégée de la décision sera adressée:
- Aux parties plaignantes
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
La juge présidente La greffière
Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Ministère public de la
Confédération, Service Exécution des décisions et gestion des biens, comme autorité
d'exécution.
Indication des voies de recours
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral, comme autorité de première instance, à l’exception de ceux concernant la direction de la procédure,
peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans les 10 jours à la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours
contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits;
c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
Recours au Tribunal fédéral
Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être
déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de
l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le
recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’ influer
sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Expédition: 10 août 2016
Full & Egal Universal Law Academy