Ordonnance du 17 mars 2016
Cour des affaires pénales
Composition
Le juge pénal fédéral Giuseppe Muschietti,
juge unique,
la greffière Yasmina Saîdi
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par Graziella de Falco Haldemann,
Procureure fédérale,
contre
A., défendu par Me Yetkin Geçer
Objet
Faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et défaut de
vigilance en matière d'opérations financières
(art. 305ter CP)
Renvoi de l'accusation (art. 329 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier : SK.2015.50
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Vu:
l'ordonnance pénale rendue le 17 juillet 2015 par le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre de A. dans le cadre d'une procédure
pour faux dans les titres, défaut de vigilance en matière d'opérations financières
et insoumission à une décision de l'autorité (dossier du Tribunal pénal fédéral [ci-
après: TPF], p. 100.002 ss);
que cette ordonnance déclare A. coupable de faux dans les titres au sens de
l'art. 251 ch. 1 CP et de défaut de vigilance en matière d'opérations financières et
droit de la communication au sens de l'art. 305ter CP et le condamne à une peine
pécuniaire de 180 jours-amende, assortie d'un sursis pendant deux ans, sous
déduction de la détention préventive subie, ainsi qu'à une amende de
CHF 5'000.-- (dossier TPF, p. 100.049);
la transmission, le 16 novembre 2015, par la Cour des plaintes du TPF à la Cour
de céans, pour compétence, de l'écriture de A., datée du 2 novembre 2015 et
reçue du MPC le 13 novembre suivant, au moyen de laquelle le défenseur du
prévenu informait le MPC que "[i]m Namen und Auftrag meiner Mandantschaft
wurde die Einsprache am Strafbefehl nicht zurückgezogen" (dossier TPF,
p. 100.001, 100.066);
l'information du 17 novembre 2015 donnée aux parties quant à la composition du
tribunal de première instance (dossier TPF, p. 160.001 s.);
la possibilité donnée aux parties, le jour même, de se prononcer sur la question
de la validité de l'opposition à l'ordonnance pénale, tout en invitant le MPC à
produire le dossier de la cause ainsi qu'un bordereau de pièces dans le même
délai, à savoir d'ici au 27 novembre 2015 (dossier TPF, p. 300.001 s.);
l'écriture du 26 novembre 2015, par laquelle le MPC a pris position quant à la
question de la validité de l'opposition à l'ordonnance pénale, mais n'a toutefois ni
produit le dossier de la cause ni le bordereau de pièces (dossier TPF, p. 510.001
s.);
la sollicitation de l'envoi du dossier adressée au MPC, le 1er décembre 2015, par
la Cour de céans (dossier TPF, p. 300.004);
l'ordonnance rendue le 24 février 2016 par la Cour de céans par laquelle un délai
au 14 mars 2016 a été fixé au MPC, afin de produire le dossier (dossier TPF,
p. 951.001-006);
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que le dossier de la cause n'a pas été remis par le MPC à la Cour de céans dans
le délai imparti;
les autres échanges entre la Cour de céans et le MPC quant au dossier, que le
MPC considère déjà acquis par le Tribunal pénal fédéral dans une autre procédure
actuellement pendante devant la Cour des affaires pénales, soit la cause
SK.2015.21 opposant le MPC à un tiers, régie par la procédure ordinaire dans une
composition à trois juges (dossier TPF, p. 510.003 ss, 300.005 s.);
considérant:
qu'en cas d’opposition à une ordonnance pénale, le ministère public transmet sans
retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats, le juge du
fond statuant aussi sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition
(art. 356 al. 1 et 2 CPP) et l'ordonnance pénale tenant lieu d'acte d'accusation
(art. 356 al. 1 2ème phrase CPP);
que dans la procédure de l'ordonnance pénale la direction de la procédure
examine si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement, si les
conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées et s’il existe des
empêchements de procéder (art. 329 al. 1 CPP; ATF 140 IV 188);
que s’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un
jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure
et qu'au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète
ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP);
qu'ainsi, comme susmentionné, le contrôle de l'existence même du dossier, ainsi
que de la régularité de son établissement fait partie des tâches qui incombent à la
direction de la procédure dans le cadre de la procédure de première instance
(art. 329 al. 1 let. a CPP; STEPHENSON/ZALUNARDO-WALSER, Commentaire bâlois,
2e éd., Bâle 2014, no 2 ad art. 329 CPP);
que selon l'art. 100 al. 1 CPP, un dossier est constitué pour chaque affaire pénale,
celui-ci contenant les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des
auditions (let. a), les pièces réunies par l'autorité pénale (let. b) et les pièces
versées par les parties (let. c);
qu'il s'ensuit que chacune des causes pénales traitées selon le CPP dispose de
son propre dossier à elle seule;
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que le dossier au sens de l'art. 100 CPP doit être conçu en tant que dossier
"physique", c'est-à-dire sous forme papier, le dossier "informatique" étant certes
un outil précieux mais qui n'est toutefois pas en mesure de remplacer
juridiquement le dossier "physique" (CHAPUIS, Commentaire Romand, Bâle 2011,
no 3 ad art. 100 CPP);
que dans la présente affaire, il y a lieu de constater que le dossier au sens de
l'art. 100 CPP n'a pas été produit par le parquet, quand bien même celui-ci s'est
vu fixer un ultime délai par ordonnance de la Cour de céans pour ce faire;
qu'en l'état cette circonstance empêche la Cour de procéder au sens de l'art. 356
CPP, le tribunal du fond ne pouvant par ailleurs pas constituer, en puisant dans le
dossier d'une autre affaire pénale, le dossier de la cause qu'il lui appartient de
juger;
que l'établissement du dossier par le MPC ne relève certes pas de l'entraide
judiciaire nationale au sens des art. 43 ss CPP;
qu'il convient dès lors de renvoyer l'accusation au MPC, afin qu'il la complète;
que la présente décision est rendue sans frais.
- 5 -
Par ces motifs, le juge unique ordonne:
1. La procédure SK.2015.50 est suspendue.
2. L'accusation est renvoyée au Ministère public de la Confédération pour qu'il la
complète.
3. L'affaire suspendue ne reste pas pendante devant la Cour de céans.
4. La présente décision est rendue sans frais.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
Distribution (acte judiciaire)
Ministère public de la Confédération, Madame Graziella De Falco Haldemann,
Procureure fédérale
Me Yetkin Geçer
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Indication des voies de recours
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral, comme autorité de première instance, à l’exception de ceux concernant la direction de la procédure,
peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans les 10 jours à la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours
contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits;
c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
Recours au Tribunal fédéral
Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être
déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de
l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le
recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer
sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Expédition: 17 mars 2016
Full & Egal Universal Law Academy