Jugement du 27 mai 2015
Cour des affaires pénales
Composition Les juges pénaux fédéraux David Glassey, président,
Giorgio Bomio et Jean-Luc Bacher
la greffière Joëlle Chapuis
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par le Procureur fédéral Gérard Sautebin,
contre
A., défendue par Me Patrik Gruber,
Objet
Infractions simple et aggravée, ainsi que
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants
(art. 19 al. 1 et al. 2 let. c, art. 19a ch. 1 LStup),
blanchiment d'argent (art. 305bis CP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2015.8
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Faits:
A. Le 10 février 2010, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a
ouvert une procédure pénale contre inconnus pour organisation criminelle
(art. 260ter CP) et financement du terrorisme (art. 260quinquies CP; 01-00-0027). En
date du 17 août 2010, il l'a étendue à B., puis, le 17 juin 2011, au chef de
blanchiment d'argent (art. 305bis CP), ainsi qu'à l'encontre d'A., pour les mêmes
infractions et pour infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121; 01-00-0028 à
30). Le 6 juillet 2012, le MPC a disjoint la procédure contre B. et A. (01-00-0001
à 4).
Le 20 septembre 2013, le MPC a repris une procédure à Z. ouverte à l'encontre
d'A. pour infraction à la LStup (02-03-0001 ss).
Par ordonnance du 21 mai 2014, le Parquet a classé la procédure des chefs
d'organisation criminelle et financement du terrorisme contre B. et A. (03-00-0001
et s.).
B. Par ordonnance du 11 septembre 2014, le MPC a accédé à la demande d'A. du
18 février 2014 et a ouvert une procédure simplifiée, tout en disjoignant la cause
de celle menée contre B. (04-01-0008 et s.).
C. En date du 3, puis du 10 décembre 2014, le MPC a transmis à A. l'acte
d'accusation en procédure simplifiée, en français et, à la requête de la prévenue
qui s'exprime dans cette langue, en allemand (04-01-0020 à 49).
D. Par lettre du 22 décembre 2014, A., par son conseil, a donné son "accord
principal" à l'acte d'accusation, émettant toutefois certaines réserves, quant à la
qualité de la traduction en allemand, ainsi qu'à l'infraction grave à la LStup, qui
absorberait l'infraction de consommation de stupéfiants. Elle contestait par
ailleurs avoir financé le trafic de stupéfiants et avoir pris des mesures afin de
commettre les infractions à la LStup reprochées. Elle demandait également à ce
que les frais de la procédure mis à sa charge soient documentés et justifiés, afin
de pouvoir les accepter. Elle acceptait la sanction proposée, tout en précisant
que le sursis accordé par le Procureur du canton de Y. en date du 4 juillet 2012
n'était pas révoqué. Enfin, elle requerrait la levée des mesures de substitution
prononcées à son encontre suite à sa mise en liberté (04-01-0050 et s.).
E. En date du 24 décembre 2014, le MPC prenait acte de l'accord principal donné
par la prévenue, précisant qu'il donnerait suite aux différentes réserves émises
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dans les jours suivants. Il levait la mesure de substitution l'obligeant à se
présenter chaque semaine au poste de police de Z. (04-01-0052).
F. En date du 21 janvier 2015, le conseil d'A. confirmait l'accord, donné par
téléphone le jour précédent, de transmettre l'acte d'accusation, avec le dossier,
au tribunal pour homologation. Il précisait avoir reçu la liste de frais du MPC en
date du 13 janvier 2015 et demandait la restitution de la caution de CHF 2'000
déposée suite à la levée de la détention provisoire (04-01-0054).
G. Le 5 février 2015, le MPC transmettait à la Cour des affaires pénales du Tribunal
pénal fédéral (ci-après: la Cour) l'acte d'accusation, daté du 5 février 2015 et le
dossier de la cause (TPF 43.100.001 ss). L'acte d'accusation a la teneur
suivante:
"(…)
1 Actes punissables reprochés (art. 325 al.1 lit. f CPP)
1.1 Infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c, d, e et g et
al. 2 let. c LStup)
1.1.1. Complicité dans le trafic de khat entre les Pays-Bas via l’Allemagne et la Suisse
Il est reproché à A. d’avoir, à Z., sur la zone frontière entre la Suisse et l’Allemagne et dans
ce pays, à partir du printemps 2008 jusqu’à octobre 2010, de façon progressive, aidé en
tant que complice son neveu dénommé C., à V. aux Pays-Bas, à organiser par véhicules
le transport de khat, stupéfiant figurant sur la liste de l’Ordonnance de l’Institut suisse des
produits thérapeutiques sur les stupéfiants et les substances psychotropes (RS 812.121.2),
provenant du Kenya, depuis U. aux Pays-Bas à travers l’Allemagne, puis l’importation en
Suisse et la vente de ce stupéfiant, ainsi que le transfert des fonds provenant de ce trafic
pour en acquérir à nouveau auprès de fournisseurs au Kenya.
A. a en particulier aidé à organiser intentionnellement
d’avril 2008 à octobre 2010
Le transport de khat par véhicules en louant à au moins 65 reprises des véhicules,
permettant ainsi à son neveu de transporter et d’importer, respectivement de prendre des
mesures à ces fins pour une quantité de khat d’au moins 5’200 kg, correspondant à au
moins 20 cartons par transport contenant 40 fagots de khat de 0.1 kg chacun, cela à raison
d’au moins un transport par location (65x20x40= 52'000 fagots à 0.1 kg).
Le transfert, pour le compte de C., d’une partie du produit de la vente de ce khat au moyen
du hawala effectué par le dénommé D. à X., cela afin de payer les fournisseurs de khat du
dénommé C. au Kenya.
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peu avant le 8 juin 2010
Un transport relatif à l’importation de khat à travers les Pays-Bas et l’Allemagne, vers la
Suisse, par le dénommé E., lequel a été engagé pour le transfert, depuis les Pays-Bas vers
la Suisse, de 189 kg de khat, à bord d’une Opel Vectra conduite par le précité et
immatriculée 1 au nom d'A., a été intercepté le 8 juin 2010 par la Police allemande sur
l’autoroute 3, à la hauteur de Ratstätte Heiligenroth.
Sur le plan subjectif, A. savait que le khat est un produit stupéfiant interdit en Suisse, soit
en particulier l’acquisition, l’importation, le commerce et le trafic. En outre, A. savait qu’en
aidant son neveu dénommé C. à importer du khat en Suisse, notamment en mettant à sa
disposition des véhicules de location et en l’aidant à transférer son argent pour payer ses
fournisseurs de khat, elle apportait une contribution causale à la réalisation de l’infraction
en tant que complice.
Ce faisant, elle s’est rendue coupable de complicité (art. 25 CP) de l’infraction de l’art. 19
al. 1 let. b et e LStup.
1.1.2. Organisation du trafic de khat entre les Pays-Bas via l’Allemagne et la Suisse
Il est reproché à A. d’avoir, à Z., sur la zone frontière entre la Suisse et l’Allemagne et dans
ce pays, à partir d’octobre 2010 et jusqu’au 10 avril 2013, date de son interpellation,
organisé et dirigé intentionnellement, pour son propre compte et par métier, un trafic
régulier de khat provenant du Kenya via les Pays-Bas et l’Allemagne, par l’acquisition puis
l’importation en Suisse et la vente de ce stupéfiant, ainsi que le transfert des fonds
provenant de ce trafic pour en acquérir à nouveau auprès des dénommés F. et G., soit ses
deux fournisseurs de khat au Kenya.
Cela dans les circonstances suivantes :
entre octobre 2010 et avril 2013, soit durant 130 semaines
A. a procédé à l’acquisition, au transport et à l’importation, respectivement a pris des
mesures à ces fins pour au moins 20’800 kg correspondant à au moins 20 cartons par
transport contenant 40 fagots de khat de 0.1 kg chacun, cela à raison de 2 transports par
semaine, à plusieurs occasions au moyen de véhicules qu’elle louait et mettait à disposition
de transporteurs agissant pour son compte (130x20x2x40= 208’000 fagots à 0.1 kg) ;
A. a procédé, respectivement a pris des mesures à ces fins ;
à la réception, subsidiairement à la possession d’au moins 15'600 kg de khat,
correspondant à 156’000 fagots, soit le khat qu’elle a acquis à hauteur de 20’800 kg, moins
des pertes d’au maximum 25% qu’elle a subies par les séquestres des autorités pénales
et douanières, par des remises gratuites à des tiers en rémunération de leurs services ou
par amitié, par des vols et par sa consommation personnelle ;
à la vente en Suisse à des revendeurs, au prix moyen de CHF 7.- le fagot, réalisant ainsi
un chiffre d’affaires important d’au moins CHF 1'092’000.- (156'000 fagots x CHF 7.-), ce
qui lui a garanti un bénéfice net régulier d’environ CHF 0.85.- par fagot, soit au moins
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CHF 130’000.-, correspondant à CHF 1’000.- par semaine (CHF 4’330.- par mois ;
CHF 52'000.- par an) ;
A. a utilisé une partie importante du produit de son trafic de khat, soit au total CHF 959’400.-
pour payer l’acquisition, le transport et l’importation des 20’800 kg de khat
susmentionnés correspondant à 20 cartons par transport contenant 40 fagots de khat de
0.1 kg chacun, à raison de 2 transports par semaine au moyen de véhicules qu’elle louait
et mettait à disposition des transporteurs (2x20x40= 1’600 fagots à 0.1 kg par semaine,
soit 160 kg et 208’000 fagots, soit 20'800 kg par an), cela de la façon suivante :
- en faisant transférer, au moyen du hawala effectué par le dénommé D. à X., les
montants suivants pour payer ses deux fournisseurs au Kenya à hauteur d’au moins
USD 130.- le carton de khat, soit USD 5'200.- par semaine (2x20xUSD 130.-), ce qui
correspond, avec un taux de change de 0.9 CHF/USD, à CHF 4'680.- par semaine et
CHF 608'400.- au total (CHF 4'680.- x 130 semaines), respectivement en
remboursant les dettes qu’elle avait contractées auprès du dénommé D. à X., lequel
lui avait avancé l’argent utilisé pour effectuer une partie des paiements précités aux
fournisseurs ;
- en faisant transférer, au moyen du hawala effectué par le dénommé D. à X.,
EUR 400.- pour les taxes de la douane hollandaise lors de l’arrivée du khat par
avion, soit 10.- EUR par carton et par semaine (2x20xEUR 10.-), ce qui correspond,
avec un taux de change de 1.2 CHF/EUR, à CHF 480.- par semaine et CHF 62'400.-
au total (CHF 480.- x 130 semaines) ;
- en faisant transférer, au moyen du hawala effectué par le dénommé D. à X.,
EUR 400.- à son neveu dénommé C. pour la réception et la prise en charge du
khat aux Pays-Bas, soit EUR 200.- par arrivage et par semaine (2 x EUR 200.-), ce
qui correspond, avec un taux de change de 1.2 CHF/EUR, à CHF 480.- par semaine
et CHF 62'400.- au total (CHF 480.- x 130 semaines) ;
- en payant EUR 1’100.- par semaine aux transporteurs pour le transport en
véhicules du khat des Pays-Bas en Suisse, soit EUR 550.- par transport et par
semaine (2 x EUR 550.-), ce qui correspond, avec un taux de change de 1.2
CHF/EUR, à CHF 1’320.- par semaine et à CHF 171’600.- durant la période de 130
semaines (CHF 1’320.- x 130) et au total à CHF 128’700.- versés dans au moins 75%
des cas, soit quand le khat était livré et non saisi lors du passage en douane ;
- en payant CHF 600.- à la personne qui effectue la réception et la distribution du
khat en Suisse, soit CHF 300.- par arrivage et par semaine (2 x CHF 300.-) et
CHF 78’000.- durant la période de 130 semaines (CHF 600.- x 130) et au total à
CHF 58’500.- versés dans au moins 75% des cas, soit quand le khat était livré et non
saisi lors du passage en douane ;
- en payant au moins CHF 600.- par location du véhicule utilisé pour le transport du
khat à raison de deux trajets par location et par semaine et CHF 78’000.- durant la
période de 130 semaines (CHF 600.- x 130) et au total au moins CHF 39’000.- versés
dans au moins 50% des cas, dans la mesure où, dans la majorité des cas, le véhicule
appartenait au transporteur lui-même.
Sur le plan subjectif, A. savait que le khat est un produit stupéfiant interdit en Suisse, soit
en particulier l’acquisition, l’importation, le commerce et le trafic, et poursuivait son trafic
entre autres pour payer les dettes qu’elle avait contractées auprès du dénommé D. à X.,
lequel en exigeait le remboursement.
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Ce faisant, elle s’est rendue coupable de l’infraction de l’art. 19 al. 1 let. b, c, d, e et g LStup
dans sa forme aggravée pour s’être livrée à un trafic de stupéfiant par métier et avoir réalisé
un chiffre d’affaires important (art. 19 al. 2, let. c LStup).
1.2 Blanchiment d’argent (art. 305bis al. 1 CP)
Il est reproché à A. d’avoir, à Z., à X. et en tout autre lieu, blanchi intentionnellement et à
plusieurs reprises, en commettant des actes propres à entraver l’identification de l’origine,
la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont elle savait qu’elles
provenaient de crimes, soit de son trafic de stupéfiant de khat, cela d’octobre 2010 jusqu’au
10 avril 2013, date de son interpellation et pour un montant total de CHF 959’400.-, selon
le détail suivant :
- en faisant transférer, au moyen du hawala effectué par le dénommé D. à X., une
partie du produit de la vente de son khat pour payer ses deux fournisseurs au
Kenya, respectivement en lui ordonnant de procéder aux paiements, cela à hauteur
d’au moins USD 130.- le carton de khat, soit USD 5'200.- par semaine (2x20xUSD
130.-), ce qui correspond, avec un taux de change de 0.9 CHF/USD, à CHF 4'680.-
par semaine et CHF 608'400.- au total (CHF 4'680.- x 130 semaines), respectivement
en remboursant les dettes qu’elle avait contractées auprès du dénommé D. à X.,
lequel lui avait avancé l’argent utilisé pour effectuer une partie des paiements précités
aux fournisseurs ;
- en faisant transférer au moyen du hawala effectué par le dénommé D. à X.
EUR 400.- pour les taxes de la douane hollandaise lors de l’arrivée du khat par
avion, soit 10.- EUR par carton et par semaine (2x20xEUR 10.-), ce qui correspond
avec un taux de change de 1.2 CHF/EUR à CHF 480.- par semaine et CHF 62'400.-
au total (CHF 480.- x 130 semaines) ;
- en faisant transférer, au moyen du hawala effectué par le dénommé D. à X.,
EUR 400.- à son neveu dénommé C. pour la réception et la prise en charge du
khat aux Pays-Bas, soit EUR 200.- par arrivage et par semaine ( 2x EUR 200.-), ce
qui correspond, avec un taux de change de 1.2 CHF/EUR, à CHF 480.- par semaine
et CHF 62'400.- au total (CHF 480.- x 130 semaines) ;
- en payant EUR 1’100.- par semaine aux transporteurs pour le transport en véhicule
du khat des Pays-Bas en Suisse, soit EUR 550.- par transport et par semaine (2 x
EUR 550.-) ce qui correspond avec un taux de change de 1.2 CHF/EUR à
CHF 1’320.- par semaine et à CHF 171’600.- durant la période de 130 semaines
(CHF 1’320.- x 130) et au total à CHF 128’700.- versés dans au moins 75% des cas,
soit [quand] le khat était livré et non saisi lors du passage en douane ;
- en payant CHF 600.- à la personne qui effectue la réception et la distribution du
khat en Suisse, soit CHF 300.- par arrivage et par semaine (2x CHF 300.-) et
CHF 78’000.- durant la période de 130 semaines (CHF 600.- x 130) et au total à
CHF 58’500.- versés dans au moins 75% des cas, soit quand le khat était livré et non
saisi lors du passage en douane ;
- en payant au moins CHF 600.- par location du véhicule utilisé pour le transport du
khat à raison de deux trajets par location et par semaine et CHF 78’000.- durant la
période de 130 semaines (CHF 600.- x 130) et au total au moins CHF 39’000.- versés
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dans au moins 50% des cas, dans la mesure où, dans la majorité des cas, le véhicule
appartenait au transporteur lui-même.
Sur le plan subjectif, A. savait ou, à tout le moins, devait présumer que les valeurs
patrimoniales susmentionnées provenaient d’infractions criminelles notamment pour les
avoirs commises, soit de son trafic de khat et que ses actes, soit les transferts de ces valeurs
tels que susmentionnés étaient propres à en entraver l’identification de l’origine, la découverte
et la confiscation.
Ce faisant, elle s’est rendue coupable de blanchiment d’argent simple au sens de l’art. 305bis
ch. 1 CP en concours avec l’infraction à la LStup concernant l’utilisation d’une partie
importante du produit de son trafic de khat, soit au total CHF 959’400.-, pour payer
l’acquisition, le transport et l’importation du khat utilisé dans son trafic (cf. pt. 1.1.2 ci-avant).
1.3 Infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a al. 1 LStup)
Il est reproché à A. d’avoir, à Z., depuis une vingtaine d’années et jusqu’au 10 avril 2013, date
de son interpellation, consommé intentionnellement des stupéfiants à raison d’au moins 10
fagots de khat par semaine, ce qui correspond pour la période non prescrite de 7 ans à
compter du 3 décembre 2007 au 10 avril 2013, soit de 5 ans et 3 mois (13 semaines), au total
de 2’730 fagots, soit 273 kg (10 fagots de 0.1 kg chacun x (52 semaines x 5 ans + 13)).
Sur le plan subjectif, A. savait que le khat est un produit stupéfiant interdit en Suisse, soit en
particulier que sa consommation était interdite.
Ce faisant, elle s’est rendue coupable de l’infraction de consommation de stupéfiants au sens
de l’art. 19a al. 1 LStup.
2 Objets et valeurs séquestrés (art. 326 al. 1 lit. c CPP)
2.1 Le passeport1 et la carte d’identité2 d'A. sont à restituer.
2.2 Les valeurs patrimoniales séquestrées le 10 avril 2013 au domicile d'A., soit CHF 6'110.10,
USD 500.-, EUR 50.-, DÄNKR 100.- et CAN$ 5.-3, doivent faire l’objet d’une créance
compensatrice (art. 71 al. 1 CP) dans la mesure où il n’est pas établi qu’elles proviennent du
trafic de stupéfiants.
Il est renoncé à la condamnation à une créance compensatrice d’un montant supérieur (art. 71
al. 2 CP) qui ne serait pas recouvrable et entraverait sérieusement la réinsertion et du fait que
des facilités de paiement ne permettraient pas d’y remédier complètement compte tenu du
montant des frais de la procédure indiqués ci-après, mis à la charge d'A., et du fait qu’elle
dispose pour seul revenu des prestations de l’assurance-invalidité.
1 Sous référence 08-01-0054, pièce 03.05.0005
2 Sous référence 06-01-0539
3 Sous référence 08-01-0013
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3 Frais d’instruction engendrés (art. 326 al. 1 lit. d CPP)
Les frais limités de la procédure arrêtés à CHF 79'389.95, dont CHF 19'389.95 de débours et
CHF 60'000.- d’émoluments, sont à la charge d'A. La somme de CHF 95'642.20 (frais de
détention préventive) est à la charge de la Caisse fédérale.
4 Réquisition au sujet de sanctions (art. 326 al. 1 lit. f CPP)
- A.
est à condamner à 30 mois de peine privative de liberté dont 331 jours fermes, compensés par
la durée égale de détention préventive exécutée du 10 avril 2013 au 6 mars 2014, le solde, soit
581 jours, étant assorti du sursis avec délai d’épreuve de 4 ans.
Le prononcé de cette peine est complémentaire à celle de l’ordonnance pénale du 4 juillet 2012
du Ministère public du canton de Y. la condamnant à une peine pécuniaire de 150 jours-
amende à CHF 30.- le jour avec sursis durant 4 ans et à une amende de CHF 900.-4.
5 Demande d’être cité aux débats (art. 326 al. 1 lit. h CPP)
Une citation aux débats est sollicitée ; en conséquence, il est souhaité que la date des débats
soit discutée avec le Ministère public de la Confédération.
6 Déclaration d’acceptation (art. 360 al. 2 CPP)
La prévenue doit déclarer, dans un délai de dix jours, si elle accepte ou rejette l’acte
d’accusation notifié. L'acceptation est irrévocable.
En acceptant l’acte d’accusation, les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux
moyens de recours (art. 360 al. 1 lit. h CPP).
7 Notification à (art 360 CPP)
- A. par Me Patrick GRUBER, avocat (par courrier recommandé, sans les annexes)
- Tribunal pénal fédéral (en trois exemplaires, par courrier recommandé, après acceptation
par la prévenue)
8 Voie de droit
L’acte de d’accusation n’est pas sujet à recours (art. 324 al. 2 CPP)."
Le MPC informait également la Cour que, suite à la levée de la mesure de
substitution le 29 décembre 2014, il procédait à la restitution de la caution et de
ses documents d'identités à A. (TPF 43 100 015).
H. Par lettre du 16 avril 2015, la Cour proposait aux parties trois modifications de
l'accusation à savoir (TPF 43.300.001 et s.):
4 Cf. 17-00-0001
- 9 -
1. la suppression du paragraphe relatif aux faits reprochés "peu avant le 8 juin
2010" (jusqu'à "à la hauteur de Ratstätte Heiligenroth");
2. la reformulation en ces termes du premier paragraphe du chiffre 1.3: "Il est
reproché à A. d’avoir, à Z., depuis une vingtaine d’années et jusqu’au 10 avril
2013, date de son interpellation, consommé intentionnellement des stupéfiants
à raison d’au moins 10 fagots de khat par semaine. La période non prescrite
commence trois ans avant la date du jugement à rendre";
3. de s'écarter des sanctions proposées (chiffre 4) au profit du texte suivant:
"A. est à condamner à 23 mois de peine privative de liberté dont 331 jours
fermes, compensés par la durée égale de détention préventive exécutée du
10 avril 2013 au 6 mars 2014, le solde étant assorti du sursis avec délai
d'épreuve de 4 ans.
Le prononcé de cette peine est complémentaire à celle de l'ordonnance pénale
du 4 juillet 2012 du Ministère public du canton de Y. la condamnant à une peine
pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 30 le jour avec sursis durant 4 ans et à
une amende de CHF 900, ainsi qu'à celle du jugement de l'Amtsgericht de W.
(D) du 20 mai 2009, la condamnant à une peine privative de liberté de six mois.
Il est renoncé au prononcé d'une amende pour consommation de stupéfiants, en
application de l'art. 19a ch. 2 LStup".
Dans le délai imparti pour ce faire, la défense et le MPC, ce dernier de manière
implicite, ont accepté ces modifications (TPF 43.521.001 et 43.510.001).
I. La caution, la carte d'identité et le passeport de la prévenue lui ont été restitués
par les soins du MPC (TPF 43.510.002 et s.).
J. Les débats se sont tenus à Bellinzone par devant la Cour en date du 27 mai
2015, en présence du MPC, de la prévenue et de son défenseur, ainsi que d'un
interprète. La prévenue a été interrogée par la Cour.
De la situation personnelle d'A.
K. A. est mariée et mère de trois enfants (13-01-0013). Elle est sans emploi. Elle
touche une rente d'invalidité de CHF 24'700 par an (04-01-0055).
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A. a été placée en détention provisoire du 10 avril 2013 au 6 mars 2014, soit
durant 331 jours (06-01-0004 à 7 et 06-01-0535 et s.).
Le casier judiciaire suisse d'A. figurant au dossier fait état, outre la présente
procédure, pour la période qui nous intéresse:
d'une condamnation à six mois de peine privative de liberté prononcée
par l'Amtsgericht de W., en Allemagne, en date du 20 mai 2009, pour
des faits ayant eu lieu le 29 janvier 2009,
ainsi que d'une condamnation à une peine pécuniaire de 150 jours-
amende à CHF 30 le jour avec sursis durant 4 ans et à une amende de
CHF 900, prononcée par le Ministère public de Y. par ordonnance pénale
du 4 juillet 2007 (17-00-0001).
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de
la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
- 11 -
La Cour considère en droit:
1. Questions préjudicielles
1.1 Compétence de la Cour à raison de la matière
En application de l'art. 35 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités
pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71) et des art. 23
et 24 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0),
la Cour examine d'office si sa compétence à raison de la matière est donnée.
Initialement ouverte sur la base de l'art. 24 CPP (260ter, 260quinquies et 305bis CP),
la procédure pénale fédérale contre la prévenue a ensuite été étendue, suite à la
reprise de la procédure zurichoise, au chef d'infraction à la LStup. À ce stade de
la procédure, quand bien même les infractions de compétence fédérale ont fait
l'objet d'un classement (v. supra let. A), la Cour ne saurait, pour des motifs
impératifs d'efficacité et de célérité, remettre en cause sa compétence (ATF 133
IV 235 consid. 7.1). La compétence à raison de la matière est ainsi donnée à la
Cour.
1.2 Compétence de la Cour à raison du lieu
Le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit
en Suisse (art. 3 CP). À teneur de l'art. 8 CP, un crime ou un délit est réputé
commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat
s'est produit.
Concernant les actes de complicité d'infraction à la LStup, tout d'abord, ils ont
été commis en Suisse et constituent une forme de participation à une infraction
principale dont le résultat s'est produit en Suisse, puisqu'il s'agissait d'un trafic
de khat partant du Kenya, transitant par les Pays-Bas et l'Allemagne, à
destination de la Suisse, où la marchandise était vendue. Il en va de même du
trafic de drogue que la prévenue a organisé et géré, pour lequel le khat avait
également comme destination finale la Suisse, d'où elle a elle-même
principalement agi, à Z. Quant aux infractions de blanchiment d'argent et à la
consommation de stupéfiants, A. a, pour la première, principalement agi à Z. et
à X. et, pour la seconde, à Z.
Partant, la compétence de la Cour à raison du lieu est donnée pour toutes les
infractions.
- 12 -
2. Légalité de la procédure simplifiée (art. 362 al. 1 let. a CPP)
2.1 À teneur de l'art. 362 al. 1 let. a CPP, le tribunal apprécie librement si l'exécution
de la procédure simplifiée est conforme au droit. Selon l'art. 358 CPP, jusqu'à la
mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour
l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions
civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public
(al. 1). La procédure simplifiée est exclue lorsque le ministère public requiert une
peine privative de liberté supérieure à cinq ans (al. 2).
2.2 En l'espèce, A. a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique
(conditions générales de la punissabilité) et a demandé l'exécution de la
procédure simplifiée en temps utile. La peine privative de liberté requise par le
MPC se situe dans la limite légale de l'art. 358 al. 2 CPP et l'acte d'accusation –
accepté par la prévenue (art. 360 al. 2 CPP) – satisfait aux exigences de l'art. 360
al. 1 CPP. Par conséquent, les conditions légales de la procédure simplifiée sont
données.
3. Justification de la procédure simplifiée (art. 362 al. 1 let. a CPP)
3.1 À teneur de l'art. 362 al. 1 let. a in fine CPP, le tribunal apprécie librement si
l'exécution de la procédure simplifiée est justifiée. L'examen du caractère
opportun de cette procédure s'effectue au moyen de critères objectifs (GEORGES
GREINER/IRMA JAGGI, in Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: BSK-StPO], nos 7 et 8 ad art.
362 CPP; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2013.26 du 22 août 2013,
consid. 5).
3.2 Les faits reprochés dans l'acte d'accusation, constitutifs des infractions aux
art. 19 al. 1, al. 2 et 19a LStup, ainsi qu'art. 305bis CP, peuvent être synthétisés
ainsi: après avoir prêté une assistance sporadique au trafic de khat de son neveu
entre juin 2008 et octobre 2010, la prévenue, elle-même consommatrice de cette
substance, a décidé d'organiser et de diriger son propre trafic régulier de khat,
d'octobre 2010 jusqu'à son arrestation, en avril 2013. L'exécution de la procédure
simplifiée dans le cas présent se justifie pour plusieurs raisons. D'une part, les
faits décrits dans l'acte d'accusation sont clairs et la prévenue les a reconnus,
dans une lettre de son conseil du 18 février 2014, puis globalement confirmés
lors de ses auditions successives. Les éléments plus délicats, comme les
quantités trafiquées (2 x 20 cartons par semaine) et le bénéfice obtenu
(CHF 130'000), difficiles à établir en l'absence de preuve documentaire, ont fait
- 13 -
l'objet d'une reconnaissance de la part de la prévenue. Une administration
complémentaire des preuves aux débats n'apparaît donc plus nécessaire à la
recherche de la vérité matérielle, ce qui plaide en faveur de la procédure
simplifiée (v. art. 361 al. 4 CPP). La conduite à terme de la procédure pénale
dans un bref délai apparaît dès lors être dans l'intérêt de tous les intervenants.
La procédure ordinaire étant par définition plus longue, l'exécution de la
procédure simplifiée apparaît aussi légitime sous l'angle du principe de célérité
(art. 5 CPP). Dans ces circonstances, la Cour estime que l'exécution de la
procédure simplifiée est justifiée.
4. Concordance de l'acte d'accusation avec le résultat des débats et le dossier
(art. 362 al. 1 let. b CPP)
4.1 Le tribunal apprécie librement si l'accusation concorde avec le résultat des
débats et le dossier (art. 362 al. 1 let. b CPP). Selon la doctrine, cet examen est
sommaire (GEORGES GREINER/IRMA JAGGI, in BSK-StPO, n° 9 ad art. 362 CPP;
BERTRAND PERRIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
Bâle 2011 [ci-après: CR-CPP], n° 4 ad art. 362 CPP). Avec le consentement des
parties, il est loisible au tribunal de modifier l'accusation ainsi que la qualification
juridique des infractions (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005
relatif à l'unification du droit de la procédure pénale in FF 2006 1057 ss, p. 1281).
4.2 Les faits décrits dans l'acte d'accusation du 5 février 2015 concordent avec le
dossier de la cause, à l'exception du deuxième point du ch. 1.1.1 ("peu avant le
8 juin 2010 […] à la hauteur de Ratstätte Heiligenroth"). Dans ce paragraphe, il
n'est en effet pas précisé où ni comment la prévenue aurait agi. Sur proposition
du tribunal, les parties ont consenti à la suppression de ce paragraphe (v. art.
325, al. 1, let. f CPP).
4.3 Lors des débats, la Cour a procédé à l'interrogatoire de A. À cette occasion, elle
a constaté que la prévenue reconnaissait les faits fondant l'accusation modifiée
conformément aux propositions de la Cour du 16 avril 2015.
4.4 Partant, A. est reconnue coupable d'infraction grave, de complicité d'infraction,
ainsi que de contravention à la LStup (art. 19 al. 1 et 2 let. c et art. 19a ch. 1
LStup) et de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP).
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5. Adéquation des sanctions (art. 362 al. 1 let. c CPP)
5.1 Le tribunal apprécie librement si les sanctions proposées sont appropriées
(art. 362 al. 1 let. c CPP). Il appartient au tribunal de vérifier si les règles sur la
fixation de la peine, respectivement celles relatives au sursis, sont respectées
(BERTRAND PERRIN, in CR-CPP, n° 5 ad art. 362 CPP). Rien n'empêche le tribunal
de s'écarter des sanctions proposées si les parties s'en déclarent d'accord devant
lui (FF 2006 1281).
5.2 En l'espèce, il se justifiait, d'une part, de reformuler le 1er paragraphe du chapitre
1.3 de l'acte d'accusation en procédure simplifiée comme proposé par le tribunal
le 16 avril 2015, du fait que l'infraction réprimée à l'art. 19a ch. 1 LStup est une
contravention, au sens de l'art. 103 CP. La prescription de l'action pénale pour
cette infraction est donc de 3 ans (art. 109 CP).
5.3 D'autre part, il se justifiait de réduire la sanction proposée, à deux titres. D'abord
du fait que l'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup est passible uniquement de
l'amende et qu'il s'agit d'une contravention et non d'un délit (v. supra consid. 5.3).
Il se justifiait ensuite de tenir compte du fait que la peine à prononcer est
complémentaire à la peine privative de liberté de six mois prononcée le 20 mai
2009 contre la prévenue par l'"Amtsgericht" de W. (D). En effet, selon l'art. 49 al.
2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur
a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine
complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les
diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition est
également applicable lorsque la première condamnation a été prononcée à
l'étranger (ATF 109 IV 90, consid. 2b), même si elle concerne des faits qui ne
relèvent pas de la juridiction suisse (ATF 115 IV 17 consid. 5a).
La proposition de modification du chiffre 4 de l'acte d'accusation a été acceptée
par les parties, de sorte que les sanctions finalement proposées sont
appropriées, au sens de l'art. 362, al. 1, let. c CPP.
5.4 L'octroi du sursis partiel à l'exécution de la peine tient compte de manière
appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). La partie à exécuter n'excède
pas la moitié de la peine (art. 43 al. 2 CP) et tant la partie ferme que la partie à
exécuter sont supérieures à 6 mois (art. 43 al. 3 CP).
5.5 Enfin, le MPC n'a pas révoqué le sursis prononcé par le Parquet de Bâle-Ville le
4 juillet 2012, mais a prolongé le délai d'épreuve à 4 ans, en guise
d'avertissement, estimant que la prévenue ne commettrait pas de nouvelle
- 15 -
infraction (absence de pronostic défavorable). Cette mesure est conforme à l'art.
46 CP, qui prévoit que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un
crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles
infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1). S'il n'y a pas lieu
de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce
à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et
prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le
jugement. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle
court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2).
6. Créance compensatrice
6.1 À teneur de l'art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont
plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance
compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (al. 1). Le juge peut renoncer
totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle
ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la
personne concernée (al. 2). L'autorité d'instruction peut placer sous séquestre,
en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales
appartenant à la personne concernée (al. 3).
6.2 En l'espèce, le trafic de khat organisé par la prévenue a généré un bénéfice net
d'au moins CHF 130'000. L'art. 71 al. 1 CP impose d'ordonner contre la prévenue
une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent.
Le 10 avril 2013, le MPC a saisi, au domicile de la prévenue, les sommes d'argent
suivantes: CHF 6'110,10, USD 500, EUR 50, DKK 100 et CAD 5, dont il n'a pas
établi qu'elles provenaient du trafic de stupéfiants. Elles ne peuvent donc être
confisquées; seul leur placement sous séquestre en vue de l'exécution d'une
créance compensatrice peut ainsi être prononcé. Pour les motifs exposés à
l'art. 71 al. 2 CP précité, le MPC propose de renoncer au prononcé d'une créance
compensatrice d'un montant supérieur à celui des devises saisies; cette mesure
apparaît justifiée en l'espèce.
7. Frais
7.1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais
et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Le prévenu supporte
les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Lorsque la
- 16 -
procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est
acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il
a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu
plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Les émoluments sont dus
pour les opérations accomplies ou ordonnées par la police judiciaire fédérale et
le MPC dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de première instance (art. 1 al. 2 du
Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale, du 31 août 2010 [RFPPF; RS
173.713.162]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur
et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation
financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les
émoluments perçus dans la procédure préliminaire et celle de première instance
sont chiffrés aux art. 6 et 7 RFPPF. Quant aux débours, ils comprennent
notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire
gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation
d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues
(art. 1 al. 3 RFPPF).
7.2 Selon l'acte d'accusation, la liste des coûts y annexée (16-03-0218) et les pièces
justificatives figurant au dossier, les débours de la procédure préliminaire se sont
chiffrés à CHF 19'389.95. Ce montant ne comprend ni les frais liés à la détention
provisoire de la prévenue, ni les frais de traduction rendus nécessaires du fait
que la prévenue ne parle pas la langue de la procédure. À cela s'ajoutent les
émoluments par CHF 60'000, fixés dans le respect des principes ancrés à l'art. 6
RFPPF. Quant aux émoluments et aux débours de la procédure de première
instance, ils sont fixés à CHF 1'000 (art. 7 let. b et art. 9 RFPPF).
Les frais de procédure se chiffrent au total à CHF 80'389,95. La prévenue ayant
été reconnue coupable de tous les chefs d'accusation, ces frais sont mis
intégralement à sa charge (art. 426 al. 1 CPP).
- 17 -
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. A. est reconnue coupable:
1.1 de complicité (art. 25 CP) d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al.
1 LStup) pour les faits décrits au chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation en procédure
simplifiée du 5 février 2015, modifié conformément aux propositions du tribunal du
16 avril 2015;
1.2 d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 let. c LStup)
pour les faits décrits au chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation en procédure simplifiée
du 5 février 2015;
1.3 de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) pour les faits décrits au chiffre 1.2 de l'acte
d'accusation en procédure simplifiée du 5 février 2015;
1.4 de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) pour les
faits décrits au chiffre 1.3 de l'acte d'accusation en procédure simplifiée du 5 février
2015, modifié conformément aux propositions du tribunal du 16 avril 2015.
2. A. est condamnée à 23 mois de peine privative de liberté dont 331 jours fermes
(compensés par la durée égale de détention préventive exécutée du 10 avril 2013
au 6 mars 2014), le solde étant assorti du sursis avec délai d'épreuve de 4 ans.
La peine est complémentaire à celle de l'ordonnance pénale du 4 juillet 2012 du
Ministère public du canton de Y. la condamnant à une peine pécuniaire de 150 jours-
amende à CHF 30 le jour avec sursis durant 4 ans et à une amende de CHF 900,
ainsi qu'à celle du jugement de l'Amtsgericht de W. (D) du 20 mai 2009, la
condamnant à une peine privative de liberté de six mois.
Il est renoncé au prononcé d'une amende pour consommation de stupéfiants, en
application de l'art. 19a ch. 2 LStup.
3. A. est condamnée au paiement d'une créance compensatrice d'un montant
correspondant à la somme de CHF 6'110.10, USD 500, EUR 50, DKK 100 et CAD 5
(art. 71 al. 1 et 2 CP).
Les liquidités saisies le 10 avril 2013 à Z., au domicile de A. (CHF 6'110.10,
USD 500, EUR 50, DKK 100 et CAD 5) demeurent bloquées en garantie du
paiement de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP).
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4. Les frais de procédure se chiffrent à:
CHF 60'000.00 Emoluments de la procédure préliminaire
CHF 19'389.95 Débours de la procédure préliminaire (à l'exclusion des frais de
détention préventive par CHF 95'642.20)
CHF 1'000.00 Emoluments et débours de la procédure de première instance
CHF 80'389.95 Total
4.1 Les frais de procédure sont mis à la charge de A. à hauteur de CHF 80'389.95
(art. 426 al. 1 et 2 CPP).
4.2 Les frais de détention préventive par CHF 95'642.20 sont à la charge de la Caisse
fédérale.
Cette décision est communiquée lors des débats et sommairement motivée oralement par
le Président.
Le jugement motivé et complet est remis aux parties à l'issue des débats.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le président La greffière
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué au Ministère public de la
Confédération, en tant qu'autorité d'exécution (art. 75 al. 1 LOAP)
Indication des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être
déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de
l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recourant peut faire valoir uniquement qu'il n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne
correspond pas à l'acte d'accusation (art. 362 al. 5 CPP par analogie).
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