Jugement du 8 novembre 2016
Cour des affaires pénales
Composition Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, président,
Walter Wüthrich et David Glassey,
La greffière Marion Eimann
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, repré-
senté par Jean-Luc Reymond, Procureur fédéral extraordi-
naire,
et les parties plaignantes:
1. B. AG,
2. C. AG,
3. Sozialdienst D.,
contre
A., défendu d'office par Maître Regina Andrade Ortuno,
avocate
Objet
Organisation criminelle (art. 260ter CP), blanchiment d'ar-
gent aggravé (art. 305bis ch. 2 let. a CP), vol par métier
(art. 139 ch. 1 et 2 CP) et violation de domicile
(art. 186 CP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p é n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2016.16
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Faits:
A. Procédure
A.1. Le 7 avril 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert
une enquête de police judiciaire pour soupçon de participation à une organisation
criminelle (art. 260ter CP) à l’encontre de plusieurs personnes (procédure
SV.09.0056, puis SV.11.0297). Cette enquête a ensuite été étendue à d'autres
individus suspectés d’entretenir des liens avec cette organisation, notamment à
E., F., G. et H..
A.2. Le 7 décembre 2009, cette enquête a également été étendue à A.. Dans le cadre
de cette enquête, A. a été arrêté en Grèce le 28 mars 2013 sur la base d'un
mandat d'arrêt international et placé le même jour en détention extraditionnelle.
Son extradition vers la Suisse a eu lieu le 12 septembre 2013 et A. a été placé le
même jour en détention provisoire. Le 3 juillet 2014, le MPC a autorisé A. à exé-
cuter sa peine de manière anticipée (art. 236 al. 1 CPP) et il a désigné le canton
de Vaud comme canton chargé de l'exécution de cette peine (art. 74 al. 1 let. b
LOAP).
A.3. Après avoir disjoint le 12 décembre 2011 l'instruction pénale ouverte contre E.,
F., G. et H. de la procédure principale, le MPC a renvoyé ces quatre prévenus
en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-
après: la Cour) par acte d'accusation du 26 janvier 2012 complété le 16 avril 2012
(procédure SV.11.0297). Par jugement du 28 juin 2012 (cause SK.2012.2), la
Cour a reconnu les prénommés coupables de plusieurs infractions, dont la parti-
cipation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 1 CP).
A.4. Le dossier présenté pour jugement à la Cour en 2012 contenait de très nom-
breuses retranscriptions traduites de conversations téléphoniques en langue
étrangère. Ces retranscriptions se sont présentées sous la forme de procès-ver-
baux d'écoutes téléphoniques établis en français sur mandat de la Police judi-
ciaire fédérale (ci-après: PJF). Dans son jugement du 28 juin 2012, la Cour a
considéré que les conditions pour l'utilisation de ces procès-verbaux d'écoutes
téléphoniques étaient remplies et elle s'est avant tout basée sur ceux-ci pour
conclure à la culpabilité des prévenus E., F., G. et H..
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A.5. Les prévenus F. et G. ont chacun formé un recours en matière pénale auprès du
Tribunal fédéral. Par arrêt du 23 septembre 2013 (causes 6B_125/2013 et
6B_140/2013; ci-après: 6B_125/2013), celui-ci a admis ces recours et a annulé
le jugement précité en faveur des deux recourants. Le Tribunal fédéral a estimé
que le dossier présenté pour jugement ne permettait pas de connaître les moda-
lités de l'établissement des procès-verbaux d'écoutes téléphoniques, ni de savoir
qui avait procédé à la traduction de ces écoutes et si ces personnes avaient été
suffisamment rendues attentives aux sanctions pénales de l'art. 307 CP. Il a ainsi
renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision, tout en lui enjoignant d'obte-
nir, pour chaque procès-verbal d'écoute téléphonique qu'elle entendait utiliser,
des informations sur la méthode appliquée pour aboutir de la conversation télé-
phonique en langue étrangère à un procès-verbal en français, l'identité de
chaque personne ayant participé à ce processus, les instructions que chacune
de ces personnes avait reçues pour ce faire et la preuve que chacune d'elles
avait été suffisamment rendue attentive aux sanctions pénales de l'art. 307 CP.
Le Tribunal fédéral a encore précisé que, si ces informations ne pouvaient pas
être réunies, les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques ne pourraient pas être
utilisés et les conversations téléphoniques en langue étrangère devraient faire
l'objet d'une nouvelle traduction et retranscription.
A.6. La Cour de céans a, par décision du 15 novembre 2013 (SK.2013.35), suspendu
la procédure et renvoyé l'accusation au MPC pour complément d'instruction dans
le sens des considérants du Tribunal fédéral, tout en se dessaisissant de la
cause.
A.7. Suite à cette décision, la Police fédérale judiciaire fédérale (ci-après :PJF) a reçu
mandat du MPC de faire interroger A., en présence de son défenseur d’office, et
en particulier de lui faire écouter les conversations téléphoniques enregistrées
en présence d’un interprète géorgien-français. A cette occasion, lui ont été pré-
sentés 63 procès-verbaux d’écoutes téléphoniques retranscrits en français repris
dans l’acte d’accusation de la présente cause. Les auditions ont eu lieu aux dates
suivantes: le 20 novembre 2013 (MPC 10-1542 à 10-1549), le 25 novembre 2013
(MPC 10-1551 à 10-1559), le 27 novembre 2013 (MPC pièces 10-1560 à 10-
1566), le 4 décembre 2013 (pièce MPC 10-1567 ss), le 11 décembre 2013 (MPC
10-1573; 10-1575; 10-1576 à 10-1579), le 16 décembre 2013 (MPC 15-80 à 10-
1586), le 17 décembre 2013 (MPC 10-1587 à 10-1593), le 18 décembre 2013
(pièces MPC 10-1594 à 10-1596), le 10 janvier 2014 (MPC 10-1600 à 10-1603),
le 15 janvier 2014 (MPC 10-1604 à 10-1609), le 16 janvier 2014 (MPC 10-1610
à 10-1615), le 22 janvier 2014 (MPC 10-1616 à 10-1623) et le 23 janvier 2014
(MPC 10-1624 à 10-1626). Chaque conversation téléphonique versée au dossier
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et reprise dans l’acte d’accusation a été soumise au prévenu pour écoute, la re-
transcription française lui a été traduite en géorgien et il a pu demander qu’on
apporte à la version française des précisions ou en contester certains mots. Les
précisions et corrections ont été effectuées à même le texte de la retranscription
ou figurent dans le procès-verbal d’audition y relatif.
A.8. En date du 3 novembre 2014, le MPC a disjoint l'instruction pénale ouverte à
l’encontre de A. de la procédure principale et cette autorité l'a renvoyé en juge-
ment par acte d'accusation du 16 décembre 2014 (SK.2014.50). A l'image de
l'accusation engagée en 2012 contre E., F., G. et H., le dossier présenté pour
jugement dans la procédure dirigée contre A. comportait de nombreuses retrans-
criptions traduites de conversations téléphoniques en langue étrangère sur les-
quelles le MPC s'appuyait principalement pour soutenir les actes reprochés au
prénommé. Par décision du 2 février 2015, la Cour a relevé que le dossier pré-
senté pour jugement ne contenait aucun mandat de traduction, ni d’indications
sur l’identité des traducteurs, leurs qualifications (formation, connaissances lin-
guistiques et expériences professionnelles) et les instructions reçues pour pro-
céder à la traduction et à la retranscription des conversations téléphoniques en
langue étrangère à la base de l’accusation. Ces manquements empêchaient la
Cour et les parties de connaître l’identité des personnes qui avaient procédé aux
traductions et retranscriptions, et comment et si ces personnes avaient été suffi-
samment rendues attentives aux sanctions pénales de l’art. 307 CP. L’absence
de ces informations n’étant pas compatible avec les garanties découlant du droit
d’être entendu, la Cour a suspendu la cause et l’a renvoyée au MPC pour com-
plément d’instruction dans le sens des considérants.
A.9. En date du 23 mars 2016, le MPC a renvoyé en accusation A. et a notifié à la
Cour des affaires pénales un acte d’accusation à son encontre qui fait l’objet de
la présente procédure. Le dossier de la cause a été augmenté par le MPC de
différents documents concernant les personnes mandatées en tant qu’interprètes
et traducteurs, soit une partie des contrats d’engagement ainsi que les docu-
ments personnels des interprètes (MPC 23-01-000001 à 23-01-000099). Toute-
fois, plusieurs documents ont été déclarés introuvables par le service linguistique
du MPC dont notamment les documents (CV, diplôme, attestation, etc.) concer-
nant I., mandaté au côté de J. pour la traduction des rapports de la PJF du 19 fé-
vrier 2010 et du 21 juillet 2010, lequel n’a pas non plus pu être contacté.
A.10. Selon les explications du MPC du 23 mars 2016 (TPF 18.100.027-29), au début
de chaque audition, les traductrices ont été rendues attentives aux consé-
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quences pénales en cas de fausses traductions. Chaque conversation télépho-
nique versée au dossier et reprise dans l’acte d’accusation a été soumise au
prévenu pour écoute, la retranscription française lui a été traduite en géorgien et
il a pu y apporter des précisions ou en contester certains mots. Les précisions et
corrections ont été effectuées à même le texte de la retranscription ou figurent
dans le procès-verbal d’audition y relatif. Lors desdites auditions, K., interprète
pour les langues français-géorgien, était présente pour toutes les auditions hor-
mis celle du 20 novembre 2013 pour laquelle Madame L. a officié. Les informa-
tions relatives à l'identité et la formation professionnelles de L. et K. sont pro-
duites dans le dossier remis par le MPC (MPC 23-01-000061 à 70 et 23-01-
00033 à 40).
A.11. En date du 9 mai 2016, la direction de la procédure a requis des interprètes sus-
mentionnées des compléments d’informations quant aux conditions dans les-
quelles elles se sont acquittées de leur tâche d’interprète et à la manière dont les
traductions déjà effectuées avaient été vérifiées (TPF 18.361.001-003).
A.12. En date du 14 mai 2016 et respectivement du 16 mai 2016 (TPF 18.661.001-003
et 18.662.001), K. et L. ont exposé avoir traduit mot à mot du français au géorgien
les retranscriptions faites après avoir écouté les conversations téléphoniques en
langue originale. Elles ont également toutes deux confirmé avoir été informées
clairement de leurs obligations et sur les conséquences pénales de fausse tra-
duction au sens de l’article 307 CP. L. a en outre expliqué avoir corrigé à la main
les inexactitudes que comportait parfois le procès-verbal de retranscription, avec
l’assentiment du prévenu.
A.13. Pour sa part, K. a précisé que les procès-verbaux des conversations télépho-
niques avaient été retraduits pour le prévenu et qu’en cas de divergence entre
les traductions, une traduction mot à mot avait été retenue, même si le prévenu
n’était pas d’accord.
B. Mesures de surveillance secrètes
Dans le cadre de l’enquête de police judiciaire ouverte le 7 avril 2009, le MPC a
ordonné, entre le 28 avril 2009 et le 22 décembre 2009, plusieurs mesures de
surveillance secrètes, à savoir la surveillance de la correspondance par poste et
des télécommunications, ainsi que des mesures techniques de surveillance.
Pour chacune de ces mesures, le MPC a adressé une demande d’autorisation
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au Tribunal pénal fédéral, dont le président de la Ire Cour des plaintes a rendu
les décisions suivantes:
le 29 avril 2009 (TK.2009.38), la surveillance rétroactive ordonnée le 28 avril
2009 par le MPC sur les raccordements 1, 2, 3, 4, 5 et 6 a été autorisée du
28 octobre 2008 au 28 avril 2009, et la surveillance active sur les raccorde-
ments 1, 5 + IMEI et 6 + IMEI a été autorisée du 28 avril 2009 à 12h00 au
28 juillet 2009 à 12h00 (MPC 09-01-0052 ss);
le 29 juillet 2009 (TK.2009.78), la surveillance active ordonnée le 28 juillet
2009 par le MPC sur le raccordement 6 a été autorisée jusqu’au 20 août 2009
(MPC 09-02-0011 ss);
le 25 août 2009 (TK.2009.85), la surveillance active ordonnée le 20 août 2009
par le MPC sur les raccordements 7 et 6 a été autorisée jusqu’au 20 novembre
2009, et la surveillance active sur les raccordements 8, 9 et 10 a été autorisée
jusqu’au 20 novembre 2009 (MPC 09-03-0042 ss);
le 21 octobre 2009 (TK.2009.103), les surveillances active et rétroactive or-
données le 20 octobre 2009 par le MPC sur le raccordement 11 ont été auto-
risées jusqu’au 9 décembre 2009 à 17h00, respectivement du 13 octobre
2009 au 20 octobre 2009 (dossier MPC 09-04-0018 ss);
le 3 novembre 2009 (TK.2009.116), l’utilisation des découvertes fortuites
faites dans le cadre de la surveillance du raccordement 12 utilisé par M., alias
M1., et du raccordement 11 utilisé par D. a été admise; de même, la surveil-
lance active ordonnée le 29 octobre 2009 sur le raccordement 13 (dossier
MPC 09-05-0017 ss);
le 17 novembre 2009 (TK.2009.120), la surveillance active ordonnée le 13 no-
vembre 2009 par le MPC sur le raccordement 14 a été autorisée jusqu’au
9 décembre 2009 (dossier MPC 09-06-0016 ss);
le 20 novembre 2009 (TK.2009.121), la surveillance active ordonnée le 17 no-
vembre 2009 par le MPC sur les raccordements 15 et 6 a été autorisée
jusqu’au 9 décembre 2009 (MPC 09-07-0017 ss);
le 4 décembre 2009 (TK.2009.127), la surveillance active ordonnée le 3 dé-
cembre 2009 par le MPC sur le raccordement 16 a été autorisée jusqu’au
9 décembre 2009; de même, la surveillance rétroactive sur le raccordement
16 a été autorisée du 27 novembre au 3 décembre 2009 et celle sur le raccor-
dement 076 783 14 91 a été autorisée du 19 novembre au 27 novembre 2009
(MPC 09-08-0023 ss);
le 7 décembre 2009 (TK.2009.129), les surveillances active et rétroactive or-
données le 4 décembre 2009 par le MPC sur le raccordement 17 ont été auto-
risées jusqu’au 9 décembre 2009, respectivement du 4 septembre au 4 dé-
cembre 2009 (MPC 09-09-0019 ss);
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le 14 décembre 2009 (TK.2009.130), l’utilisation des découvertes fortuites
faites dans le cadre de la surveillance des raccordements 18 et 14 à l’encontre
de l’inconnu répondant au nom de "A1." et de « A2. » a été autorisée; de
même, les surveillances active et rétroactive ordonnées le 9 décembre 2009
par le MPC sur les raccordements 19 et 20 ont été autorisées jusqu’au 9 mars
2010, respectivement du 9 juin au 9 décembre 2009; en outre, la surveillance
active ordonnée le 9 décembre 2009 par le MPC sur les raccordements 6, 13,
16 et 17 a été autorisée jusqu’au 9 mars 2010; enfin, la surveillance technique
ordonnée le 9 décembre 2009 consistant en la mise en place d’une balise
GPS sur le véhicule Peugeot 406 bleu, immatriculé en France au numéro 21,
mais portant les fausses plaques d’immatriculation françaises 22, ainsi que
sur le véhicule Audi A4, de couleur vert foncé, immatriculé en France 23, a
été autorisée jusqu’au 9 mars 2010 (dossier MPC, p. 09-10-0076 ss).
C. Préparation des débats
C.1. Le juge président a adressé en date du 28 juin 2016 (TPF 18.300.006-007) une
demande d’informations complémentaires au service social du Canton d’Argovie
portant sur les circonstances de la notification de l’interdiction d’entrer dans le
Centre de requérants d’asile N. qui n’aurait pas été respectée par le prévenu et
qui a mené au dépôt de plusieurs plaintes pour violation de domicile. Malgré le
délai imparti, la Cour n’a pas obtenu de réponse de la partie plaignante.
C.2. Le Juge président a requis l’extrait du casier judicaire suisse et polonais du pré-
venu en date du 1er septembre 2016. Ils ont été reçus respectivement en date
du 20 juillet 2016 (TPF 18.221.007) et du 12 août 2016 (TPF 18.221.008-010).
D. Débats
D.1. Bien que régulièrement cité par citations des 15 et 19 juillet 2016 (TPF
18.831.001-003 et 18.831.006-008) ainsi que par publication dans la feuille fédé-
rale (TPF 18.831.011) A. ne s’est pas présenté à l’ouverture des débats du 18 oc-
tobre 2016, ni aux nouveaux débats, fixés en date des 2 et 3 novembre 2016.
Seuls Me Andrade Ortuno (ci-après : Me Ortuno), avocat d’office de A., et le
MPC, représenté par le Procureur fédéral extraordinaire Jean-Luc Reymond, se
sont présentés à l’ouverture des débats.
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D.2. Lors des premiers débats, interpellée par le juge président, Me Ortuno a expliqué
ne pas avoir eu de contact avec son client, celui-ci n’ayant pas retiré les plis qui
lui avaient été adressés (TPF 18.920.002). Invitées à plaider sur l’absence de A.,
les parties ont requis que l’absence du prévu soit constatée selon l’art. 366 CPP
et que des nouveaux débats soient fixés. Lors de nouveaux débats, le défenseur
de A. a eu l’occasion de s’exprimer sur la seconde absence de son client et les
parties ont été invitées à plaider à ce sujet. La défense a expliqué que, bien
qu’ayant tenté de joindre A., y compris par l’intermédiaire de membres de sa
famille, elle n’a eu aucune réponse et ignorait même si il se trouvait encore en
Géorgie. Le MPC a conclu à ce que la Cour passe à la procédure par défaut. La
défense s’en est remise à justice (TPF 18.920.007). Par décision rendue sur le
siège et motivée oralement aux parties présentes, la Cour a constaté que A. avait
été largement entendu en procédure préliminaire et qu’il n’avait donné suite à
aucune des citations, et cela sans excuse valable, tant pour les premiers débats
que pour les seconds. Considérant que les conditions de la procédure par défaut
étaient réunies, la Cour a, en vertu de l’art. 366 al. 4 CPP, décidé de conduire les
débats en l’absence du prévenu.
D.3. A l'issue des débats, le MPC a prononcé son réquisitoire et a déposé les conclu-
sions écrites suivantes: (I) Reconnaître A. coupable de vol par métier, violation
de domicile, organisation criminelle et blanchiment d’argent aggravé;(II) Con-
damner A. à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 15 mois avec sursis
pendant 5 ans, sous déduction de 887 jours de détention avant jugement; (III)
Dire que cette peine est très partiellement complémentaire à celle prononcée le
6 octobre 2009 par l’Amtsstatthalteramt Hochdorf/LU; (IV) Constater que le sursis
accordé le 6 octobre 2009 par l’Amtsstatthalteramt Hochdorf/LU ne peut plus être
révoqué; (V) Ordonner la restitution d’un agenda de couleur verte 2012 et les
documents qu’il contient à A.; (VI) Mettre à sa charge l’intégralité des frais d’en-
quête, y compris ceux de son défenseur d’office, étant précisé que le rembour-
sement de ces derniers ne pourra l’être que lorsque sa situation financière le
permettra.
D.4. Pour le prévenu, Me Ortuno a formulé les conclusions suivantes: (I) A. est libéré
des infractions de participation à une organisation criminelle et blanchiment d’ar-
gent aggravé; (II), A. est condamné pour vol par métier et violation de domicile à
une peine compatible avec l’octroi du sursis; (III) mais dans tous les cas n’excé-
dant pas la quotité de la détention provisoire déjà subie; (IV) il est donné acte
aux plaignants de leurs réserves civiles.
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D.5. Après la clôture de la procédure probatoire, sur interpellation du juge président,
les parties ont renoncé au prononcé public du jugement (TPF 18.920.010), en
application de l’art. 84 al. 4 CPP. Le dispositif a été notifié aux parties en date du
1er décembre 2016 (TPF 18.970.006 -007).
E. Situation personnelle du prévenu
E.1. A. est né en Géorgie, où il a suivi sa scolarité jusqu’à l’obtention, à 22 ou 23 ans,
d’un diplôme universitaire d’économiste (MPC 13-06-0018, l. 31 a 33). Durant
l’instruction, il a déclaré tantôt avoir, après ses études, « travaillé pour l’Etat en
Géorgie » (MPC 13-06-0004, l. 24 s.), tantôt avoir, vécu en Géorgie de "petits
boulots" comme main d’œuvre sur des chantiers ou chauffeur-livreur (MPC 13-
06-0018, l. 35 s.). Au printemps 2009, il est arrivé en Suisse en passant par Kiev,
la Biélorussie, la Pologne et l’Italie avec trois compagnons et a présenté une
demande d’asile à Chiasso (MPC 13-06-0019, l. 31 ss). Il a été admis dans le
centre pour requérants d’asile de Chiasso où il a été nourri, logé et a reçu de
l’argent de poche. Il a par la suite été transféré dans des centres de requérants
d’asile dans le canton de Soleure, où il a été admis entre le 16 septembre 2009
et le 26 janvier 2010, date à laquelle il a été refoulé en Pologne. Durant cette
période, il passait, selon ses propres dires, ses journées avec des compatriotes,
consommait de la marijuana, de l’héroïne et de la cocaïne et s’adonnait à des
vols de produits (notamment parfums, habits, alcool) qu’il revendait (MPC 13-06-
0003, l. 7 a 10; 13-06-0009, l. 15 s. et 30; 13-06-0025, l. 30 ss; 13-06-0214, l. 30
s.). Durant son séjour en Suisse, il possédait plusieurs appareils portables et
numéros de téléphone (MPC 13-06-0026, l. 3 a 5). Les abonnements prépayés
correspondant aux numéros 19 et 24 ont été enregistrés à son nom (MPC 13-06-
0029 s.). A. a été refoulé de Pologne le 14 mai 2010.
E.2. Selon le rapport de la Police fédérale judicaire du 15 avril 2014 (MPC 10-1440
ss), en date du 19 novembre 2013, Interpol (IP) Tbilissi a indiqué que A. a été
condamné en vertu de l'article 260-11 (« lllicit preparation, production, purchase,
keeping, shipment, transfer or sale of drugs, the analogy or precursor ») du Code
pénal de Géorgie. II a été condamné à un délai de probation de 3 ans, d'une
amende de GEL 10’000.- (Ndr : le Lari est la monnaie nationale géorgienne et
s'abrège GEL. Selon les sources ouvertes, le 10.03.2014. 1 CHF vaut environ
2 GEL) et a été privé de ses droits durant 5 ans, en vertu des dispositions de la
loi sur les stupéfiants. Sur la base du matériel signalétique qui lui a été adressé,
IP Tbilissi a confirmé l'identité de A. qui figure dans le registre national. De plus,
selon le registre géorgien du « state border » (Ndr : douanes et gardes-fron-
tières), A. a quitté le territoire géorgien le 03.12.2012 pour se rendre en Turquie.
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E.3. A. a été arrête en Grèce le 28 mars 2013 pour être placé en détention extradi-
tionnelle. Il a été extradé vers la Suisse le 12 septembre 2013, puis placé en
détention préventive. Le 1er juillet 2014, A. a demandé à être mis au bénéfice de
l’exécution anticipée de la peine, ce que le MPC lui a accordé par ordonnance
du 3 juillet 2014. Le 4 aout 2014, le MPC a fait savoir que A. serait libéré a l’issue
de son ultime audition fixée le 19 août 2015. A. a effectivement été libéré dans le
cadre de la procédure pénale le 19 août 2015, pour être placé en détention ad-
ministrative dans le cadre de son refoulement (Cl. 15, 06-01-000297, 00311 et
000314). En l’espèce, A. a d’ores et déjà subi 887 jours de détention.
E.4. Durant l’instruction, A. a affirmé être le père d’une fille née le 17 mai 2012
(MPC 13-06-0014, l. 7); cet enfant vivrait avec sa mère chez le père du prévenu
à Tbilissi (MPC 13-06-0019, l. 1 a 16). A. vivrait aujourd’hui à Tbilissi (Géorgie).
Ses situations familiale et patrimoniale sont pour le surplus inconnues, faute pour
le prévenu d’avoir contribué à les établir. La Cour retient toutefois qu’il ne touchait
pas de revenu en Suisse mis à part l’aide sociale et que, selon le dossier, il ne
possédait de biens ni en Suisse, ni ailleurs.
E.5. A. apparaît au casier judiciaire (TPF 18.221.007) pour avoir été condamné par
jugement du 6 octobre 2009 pour violation de domicile par le tribunal de l’Amts-
statthalteramt Hochdorf/LU à une peine de 10 jours-amende, avec sursis pendant
deux ans et à une amende de CHF 250.-.
E.6. Le 29.11.2013, IP Varsovie a indiqué que A. a été refoulé de Pologne le
14.05.2010 sans préciser toutefois vers quelle destination. A. est connu de leurs
services de police pour « insulting public functionary » en 2010 (Ndr : insulte à
fonctionnaire public); le matériel signalétique correspond à A..
Selon le rapport du service pénitentiaire de la Prison de la Croisée, durant sa
détention, A. s’est montré poli, discret et respectueux avec le personnel tout en
étant parfois lunatique et de fort caractère. Il a été sanctionné à deux reprises à
3, et respectivement 5 jours d’arrêts disciplinaires. Il a été proposé à A. d’aller en
unité de vie, ce qu’il a refusé (TPF 18.241.002).
Dans l’éventualité où d’autres éléments de faits sont nécessaires au jugement
de la cause, ils seront apportés dans les considérants qui suivent.
- 11 -
La Cour considère en droit:
1. Compétence de la Cour
1.1. Compétence territoriale
Le prévenu est accusé d’avoir posé sur le territoire suisse les actes qualifiés de
blanchiment d’argent (canton de Genève), vol par métier et violation de domicile
répétée (canton d’Argovie). Les autorités pénales suisses de poursuite et de ju-
gement sont compétentes en vertu des art. 3 al. 1 et 8 CP. S’agissant du reproche
de participation à une organisation criminelle, le prévenu est accusé d’avoir agi
sur le territoire suisse, en particulier dans la région de Berne et dans celle de
Soleure. Pour le surplus, l’art. 260ter ch. 3 CP prévoit qu’est également punis-
sable celui qui aura commis l’infraction à l’étranger si l’organisation exerce ou
doit exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse, ce qui est bien
le cas en l’espèce (v. infra 2ss). La compétence helvétique est partant donnée
pour l’ensemble des faits reprochés.
1.2. Compétence fédérale
La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au
regard de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales
de la Confédération (LOAP; RS 173.719) et des art. 23 et 24 CPP qui énumèrent
les infractions de compétence fédérale. La participation et le soutien à une orga-
nisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP et le blanchiment d’argent au sens
de l’art. 305bis CP sont soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punis-
sables ont, comme en l’espèce, été commis dans plusieurs cantons sans qu'il y
ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux (art. 24 al. 1 let. b CPP). La
poursuite et le jugement des infractions de vol par métier (art. 139 ch. 2 CP) et
de violation de domicile (art. 186 CP) échoient, en principe, aux cantons. Le 19
septembre 2012, le MPC a toutefois ordonné, en application des art. 26 al. 2 et
34 al. 1 CPP, la jonction en mains des autorités fédérales des poursuites pénales
engagées contre A. par les autorités argoviennes pour vols et violations de do-
micile (MPC 02-0007 ss). A cela s’ajoute que, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, les impératifs d’efficacité et de célérité de la procédure pénale interdisent
à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral de remettre en cause sa
compétence à ce stade de la procédure, et ce, même en l’absence d’accord ex-
plicite entre les autorités de la Confédération et les cantons (ATF 133 IV 235
consid. 7.1 p. 246 ss). La Cour est partant compétente pour connaître de tous
les chefs d’accusation.
- 12 -
2. Prescription
Les actes de blanchiment d’argent aggravé reprochés à A. auraient été commis
les 14 novembre 2009 et 2 janvier 2010, les vols les 12 et 20 janvier 2010 et les
violations de domicile les 15 décembre 2009, 8, 11, 13, 18 et 20 janvier 2010.
Quant aux actes relevant de la participation à une organisation criminelle, ils au-
raient été commis entre juillet 2009 et le 26 janvier 2010.
Le 1er janvier 2014, est entrée en vigueur une nouvelle disposition de la partie
générale du code pénal concernant la prescription de l'action pénale, l'art. 97
al. 1 let. c et d CP. Dès lors que les infractions reprochées au prévenu ont été
commises avant le 1er janvier 2014, il y a lieu de rechercher la loi la plus favo-
rable au prévenu. L'art. 389 CP prévoit que, sauf disposition contraire de la loi,
les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et
des peines sont applicables également à l'auteur d'actes commis ou jugés avant
l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles
de l'ancien droit (al. 1). Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription
a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (al. 2). A teneur de l'art. 97 al.
1 let. b CP, l'action pénale se prescrit par quinze ans si l'infraction est passible
d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, soit s'il s'agit d'un crime (art.
10 al. 2 CP). Jusqu'au 31 décembre 2013, la prescription de l'action pénale était
de 7 ans si l'infraction était passible d'une autre peine (art. 97 al. 1 let. c aCP),
soit s'il s'agissait d'un délit (art. 10 al. 3 CP). En matière de délits, depuis le 1er
janvier 2014, la prescription de l'action pénale est désormais de dix ans, si la
peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans et de
sept ans, si l'infraction est passible d'une autre peine (art. 97 al. 1 let. c et d CP).
La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première
instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP). En l'espèce, le nouvel art. 97 al. 1 let. c
CP, entré en vigueur le 1er janvier 2014, qui prévoit l'allongement du délai de
prescription pour les délits passibles de trois ans de privation de liberté, n'est pas
plus favorable au prévenu que ne l'était l'ancien droit, qui prévoyait un délai de
prescription de sept ans pour tous les délits. Partant, c'est l'ancien droit qui trouve
application, soit l'art. 97 al. 1 let. c aCP, pour tous les actes reprochés.
La prescription court soit dès le jour où le prévenu a exercé son activité coupable,
soit dès le jour du dernier acte, si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises
ou soit encore dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu
une certaine durée (art. 98 CP). Le blanchiment d’argent est passible d’une peine
privative de liberté de trois ans au plus (art. 305bis al. 1 CP) et d’une peine pri-
vative de liberté de cinq ans au plus lorsque l’infraction est commise dans sa
forme aggravée (art. 305bis al. 2 CP). Dans le premier cas, l’action pénale se
prescrit par sept ans (soit le 14 novembre 2016 pour le premier acte reproche et
le 2 janvier 2017 pour le second). Dans le second cas, l’action pénale se prescrit
- 13 -
par quinze ans (soit le 14 novembre 2024 pour le premier acte reproché et le
2 janvier 2025 pour le second). Le vol est passible d’une peine privative de liberté
de cinq ans au plus (art. 139 ch. 1 CP) et le vol par métier d’une peine privative
de liberté de dix ans au plus (art. 139 ch. 1 CP). Dans les deux cas, l’action
pénale se prescrit par quinze ans (soit le 12 janvier 2025 pour le premier acte
reproché et le 20 janvier 2025 pour le second). La violation de domicile est pas-
sible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus (art. 186 CP), de sorte
que, dans le cas d’espèce, l’action pénale se prescrit par sept ans (soit, selon les
actes reprochés, le 15 décembre 2016, respectivement le 8, le 11, le 13, le 18 et
le 20 janvier 2017). Le dernier acte du prévenu dénotant son activité au service
de l’organisation criminelle "Vor V Zakone" remonterait à janvier 2010 de sorte
que c’est à cette date qu’a commencé à courir la prescription de l’action pénale
relativement à l’art. 260ter CP. L’infraction à cette dernière disposition étant pas-
sible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus, l’action pénale se pres-
crit par quinze ans en l’espèce, soit en janvier 2025.
La prescription de l’action pénale n’est ainsi acquise pour aucune des infractions
reprochées, au jour du présent jugement.
3. Procédure par défaut
Selon l’art. 366 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de
première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le pré-
venu ou le fait amener (al. 1): si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux
débats, ils peuvent être conduits en son absence, pour autant que les conditions
suivantes soient remplies: le prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer
auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et les preuves réunies permettent
de rendre un jugement en son absence (al. 4).
En l’espèce, cité à comparaître par citations des 15 et 19 juillet 2016 (TPF
18.831.001-003 et 18.831.006-008) ainsi que par publication de la feuille fédérale
(TPF 18.831.011), A. ne s’est pas présenté, les deux fois, et cela sans excuse.
A la lecture du dossier d’instruction, il appert que A. a été entendu par les auto-
rités pénales, en qualité de prévenu pour participation à une organisation crimi-
nelle et blanchiment d'argent, violation de domicile répétée et vol répété à environ
dix-huit reprises (MPC 13-06-001 à 0273 et MPC 13-01-0003 à 0010). Lors de
ces occasions, A. a été informé des charges pesant alors contre lui et de ses
droits. A. a toujours été assisté d’un défenseur et d’un interprète durant les audi-
tions. Il a donc eu suffisamment l’occasion de s’exprimer sur les faits reprochés
et les preuves réunies permettent à la Cour de rendre un jugement par défaut.
- 14 -
4. Organisation criminelle "Vor V Zakone" ("Voleurs dans la loi")
4.1. Préambule
a) Dans le courant des années 2008 et 2009, le canton de Genève a enregistré une
importante augmentation du nombre des cambriolages commis sur son territoire,
principalement par des ressortissants Géorgiens. Face à ce phénomène, la po-
lice genevoise a constitué un groupe d'enquête qui est parvenu à mettre en lu-
mière que la plupart des cambriolages en question étaient le fait d'une organisa-
tion structurée et hiérarchisée. Connue sous le nom de "Voleurs dans la loi" ("Vor
V Zakone"), cette organisation, née dans les années 1930 dans certaines régions
de l'ancienne Union soviétique, dont la Géorgie, s'est exportée dans divers pays
européens au cours de la première décennie du XXIe siècle, à la suite notam-
ment des importants changements politiques et législatifs survenus à la fin de
l'ère soviétique (arrêt de la Cour correctionnelle de Genève ACC/56/10 du 22 oc-
tobre 2010 [ci-après: ACC/56/10] consid. 1; arrêt de la Cour de cassation de Ge-
nève ACAS/32/11 du 17 mai 2011 [ci- après: ACAS/32/11], p. 2 ss; cf. Jean Pra-
del/Jacques Dallest, La Criminalité organisée, Droit français, droit international
et droit comparé, Paris 2012, p. 80). L'existence de cette organisation, sa nature
d'organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP et son implantation en Suisse
ont été admises par les autorités judiciaires genevoises à plusieurs reprises
(ACC/56/10 consid. 1 p. 32 et les trois arrêts cantonaux cités et ACAS/32/11
consid. 2). Il ressort des considérants de ces arrêts cantonaux, en particulier de
l'arrêt ACC/56/10 précité, que cette organisation est composée à sa base
d'hommes âgés entre 18 et 40 ans, généralement toxicomanes, appelés les "gar-
çons". Ceux-ci agissent en petits groupes hiérarchisés composés d'individus pro-
venant d'une même région. Pour se procurer des revenus, ils commettent des
infractions contre le patrimoine, essentiellement des cambriolages et des vols, et
se déplacent d'un lieu à l'autre. A leur tête se trouve un chef, lui-même sous
l'autorité de supérieurs hiérarchiques (les "Vor V Zakone" ou "Voleurs dans la
loi"). Ce chef local est souvent secondé par le gardien de la caisse commune
(appelée "obschak" ou "saerto") de l'organisation, dont les tâches consistent à
collecter de l'argent auprès des membres pour alimenter la caisse commune,
gérer les conflits entre membres, organiser des réunions, ainsi que le recel des
objets volés (bijoux, ordinateurs portables, argent liquide, etc.), informer les chefs
des activités des membres de l'organisation et répondre aux besoins des com-
patriotes incarcérés (argent, drogue, paiement des avocats). Par arrêt du 22 oc-
tobre 2010, rendu dans la cause ACC/56/10, qui est définitif et exécutoire depuis
le 4 juillet 2011, la Cour correctionnelle de Genève a condamné dix individus,
dont neuf d'origine géorgienne, parmi lesquels O.. Ce dernier a été reconnu cou-
pable de blanchiment d'argent aggravé, de vol, d'infractions à l'art. 19 ch. 1 LStup
et de participation à une organisation criminelle, et condamné à une peine priva-
tive de liberté de six ans. En substance, la Cour correctionnelle de Genève a
- 15 -
retenu que O. dit "Guja" était un membre important de l'organisation criminelle
des "Voleurs dans la loi", au sein de laquelle il a occupé la fonction de "gardien"
pour l'ensemble du territoire suisse de la caisse commune, auquel les "gardiens"
des diverses régions devaient rendre des comptes. Il devait lui-même référer de
ses activités à ses supérieurs hiérarchiques installés à l'étranger et s'est notam-
ment chargé, personnellement ou par l'intermédiaire de subordonnés, de l'envoi
d'argent à l'étranger. La Cour correctionnelle de Genève a déduit l'implication de
O. dans cette organisation criminelle et son rôle pivot sur la base de plusieurs
éléments, notamment sur la base des sommes d'argent qu'il a fait parvenir aux
responsables de l'organisation installés en Espagne et de l'intense activité télé-
phonique qu'il a déployée avec ces derniers.
b) Surnommé notamment "E1." et "E2.", E. a été déclaré coupable de blanchiment
d’argent aggravé, vol en bande, tentative répétée de vol en bande, dommages
répétés à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile,
entrées, sorties et séjour illégaux en Suisse, ainsi que de participation à une or-
ganisation criminelle par jugement du 28 juin 2012 de la Cour des affaires pé-
nales du TPF (SK.2012.2 in dossier MPC 18-01-000002 ss).
c) En résumé, les responsables de l’organisation établis en Espagne ont choisi E.
pour reprendre, toujours à Genève, la place laissée vacante suite à l’arrestation,
le 5 mai 2009, de O. dans le cadre de l’instruction menée par les autorités gene-
voises. En tant que responsable pour la Suisse de la caisse commune de l'orga-
nisation criminelle "Vor V Zakone", E. avait notamment pour tâche de collecter
les contributions mensuelles des membres destinées à cette caisse, puis de les
faire parvenir aux dirigeants de l'organisation établis en Espagne. E. a été impli-
qué dans l'organisation ou la participation à des vols ou à des tentatives de vols
et il a tenté d'écouler des valeurs patrimoniales provenant d'infractions contre le
patrimoine. Il a également servi l’organisation en se renseignant sur le sort de
détenus et en donnant des consignes pour leur fournir de l'aide, essentiellement
sous la forme d'argent. Il est intervenu pour régler des litiges concernant l'orga-
nisation, il était la personne à laquelle les nouveaux venus devaient s'annoncer
et il était compétent pour autoriser ses subordonnés à emprunter de l'argent pro-
venant de la caisse commune.
d) Lors de l’enquête, au travers des mesures de surveillances secrètes, il a été éta-
bli qu’au mois de novembre 2009, E. était l’utilisateur du raccordement 14. En
effet, dans une conversation interceptée le 12 novembre 2009 sur le raccorde-
ment 8, E., alors utilisateur du raccordement 14, déclare qu'il s'agit de son nou-
veau numéro. Dans une autre conversation interceptée le même jour sur le rac-
cordement 6, E., toujours utilisateur du 14, déclare avoir jeté son autre numéro
et demande à son interlocuteur de prendre note de son nouveau raccordement.
(MPC 09-25-0004 et 09-25-0016 ss).
- 16 -
4.2. Liste de l’obschak
E. a été arrêté le 15 mars 2010, alors qu’il planifiait de se rendre en Espagne en
compagnie de F., ce dernier ayant été arrêté le même jour à son domicile à Poi-
tiers, dont la perquisition a permis la découverte de divers bijoux et objets de va-
leur ainsi qu’une liste qui était soigneusement enroulée et emballée dans plu-
sieurs couches de cellophane. Cette liste comporte les noms des personnes qui
ont contribué à alimenter la caisse commune, les sommes qui ont été remises et
les dates auxquelles les argents ont été remis au responsable national de la
caisse commune, E., avec sa signature. La version traduite de cette liste indique
à la quatrième et cinquième page (MPC 10-00-1268):
02.01.2010
Aléman. Cant. Berne
A. a apporté
Pour 3 mois 1250 francs
Signature manuscrite
Cinquième page: Zurich.
R2. a apporté
1360 francs pour 3 mois
J’ai donné 02.01.2010
1360 francs
Signature manuscrite
4.3. Les mesures de surveillance faites sur les raccordements en lien avec A.
et l’organisation "Vor V Zakone"
Les différentes mesures de surveillance secrètes effectuées dans le cadre de
cette procédure (v. supra B) sur les raccordements de A. et de E. notamment,
ont mis en lumière les éléments suivants:
4.3.1. Contacts réguliers avec la branche active en Suisse de "Vor V Zakone" et
communications au sujet des affaires concernant l’organisation
a) Le 20 novembre 2009 à 22h56, E. (au moyen du raccordement 14; v. MPC 18-
01-000023, 000082, 000159 s., 000213, 000223, 00225, 000267) a contacté A.
au sujet d’un certain P., proche de Q. : « ce gars est allé à Zurich et depuis on
n’a plus de ses nouvelles. Un proche à lui m’a téléphoné ». À la question de E.
de savoir si « notre R1. est à Zurich », A. a répondu par l’affirmative, précisant
que deux gars qu’il connaît s’y trouvent également. E. lui dit alors « ce sera bien
s’ils se renseignent dans quelle prison il se trouve à Zurich et il faudra lui prendre
- 17 -
un avocat. On transfèrera de l’argent ». Confronté à cette conversation, A. a dé-
claré « apparemment quelqu’un avait disparu et on essayait de le localiser. (…)
Je ne connaissais pas cette personne, mais c’est un comportement normal d’ai-
der des compatriotes à retrouver un disparu » (MPC 13-06-0037, l. 40 à 48).
Est ici évoquée la disparition d’une personne par les deux interlocuteurs et tous
deux avancent comme première hypothèse que l’intéressé se trouverait en pri-
son. En effet, les membres de l’organisation "Vor V Zakone" s’exposent à être
placés en détention, dès lors que ladite organisation tire ses revenus de la com-
mission d’infractions contre le patrimoine, tels des vols et des cambriolages. Il
appert que A. sait qui est « R1. » et qu’il connait des gens avec qui, selon E., il
faudrait entrer en contact.
b) Plus tard le même jour, soit le 20 novembre 2009, E. a rappelé A. à 22h58 pour
lui donner le numéro de téléphone que A. venait de lui demander. A. a alors posé
des questions complémentaires, afin de faciliter la localisation de P.. À la ques-
tion « il est venu à Berne pour demander l’asile ? », E. a répondu : « non, il est
juste venu pour travailler pour quelques jours et on ne le retrouve plus ». À la
question « il avait quelqu’un à Zurich ? », E. a répondu qu’il ne savait pas. À la
question « c’est le numéro de qui ? », E. a répondu « je ne sais pas comment
s’appelle ce gars, mais dis-lui que tu es un proche de R1.. Je vais l’appeler main-
tenant » (MPC 13-06-0046).
c) Le lundi 14 décembre 2009 à 19h46, E. (utilisateur du raccordement 17) a de-
mandé à A. de le renseigner sur la question de savoir s’il y avait quelqu’un à
St. Gall « pour qu’il puisse envoyer l’argent dans la prison ». Dans la même con-
versation, A. a indiqué à E. : « je pense venir aujourd’hui chez toi », ce à quoi E.
a répondu : « oui, mais viens plutôt dans 2 jours. Car cette nuit je dois aller
quelque part. En plus je te téléphonerai avec un autre téléphone, car je n'ai pas
envie qu'on sache quand tu vas venir ici » (MPC 13-06-0061).
Confronté à cette conversation, A. a déclaré : « E1. m'a appelé et m'a demandé
si nous avions quelqu'un à St-Gall pour envoyer de l'argent en prison. J'ai dit que
j'allais me renseigner, demander aux garçons. Cela ne m'arrivait pas souvent
d'envoyer de l'argent en prison. Par exemple, maintenant je suis en détention,
quelqu'un de ma famille peut envoyer de l'argent à un compatriote en Suisse pour
me donner de l'argent en prison pour me payer des cigarettes. Je ne sais pas
pourquoi E1. allait téléphoner avec un autre téléphone et pourquoi il ne voulait
pas qu'on sache que j'allais venir le voir. Je ne sais pas pourquoi E1. voulait
changer de numéro » (MPC 13-06-0051, l. 36 à 42).
d) Moins de deux heures après l’appel de E. tendant à obtenir un contact à St. Gall,
A. a composé le numéro 6 enregistré au nom de G. (à 21h42) se présentant
- 18 -
comme «A1.» et demandant à son interlocuteur s’il était à St. Gall. G. lui ayant
répondu qu’il se trouvait pour sa part à Lugano, A. lui a déclaré: « il nous fallait
une personne de St-Gallen, on m’a téléphoné de Genève et je pensais que tu
étais là-bas » (MPC 13-06-0062).
e) Deux minutes après cet appel, A. (X) a contacté une autre personne, l’utilisateur
du raccordement 25 au nom de T. et a tenu la conversation suivante (MPC 13-
06-0063):
X : Tu as quelqu’un à St-Gallen ?
Y : Oui, mais il n’est pas tout à fait à St-Gallen. Pourquoi ?
X : On m'a téléphoné de Genève, et il me faut un gars qui peut envoyer l'argent en prison.
Y : Je te donne le numéro de cette personne : 26, il s'appelle AA..
X : Ok, merci.
f) Immédiatement après avoir obtenu ce numéro (21h47), A. (X) l’a composé et la
conversation suivante a été tenue (MPC 13-060070 et v. MPC 13-06-0066):
X : Je ne pense pas qu’on se connait personnellement.
Y : (raccordement 26 au nom de BB.): non.
X : Je suis du côté de Berne.
Y : Ok.
X : Tu es à St-Gallen ? C'est DD. qui m'a donné ton numéro, il y a un gars qui est dans la
prison à St- Gallen et il faut lui envoyer de l'argent, je te donne le numéro de E2. qui est
les yeux de toute la Suisse, alors que je suis vers Berne, et il te dira quoi faire.
Y : Ok, tu peux lui passer mon téléphone.
g) Tout de suite après avoir vérifié que le numéro était celui recherché par E., soit à
21h49, A. a communiqué ce numéro à E. (MPC 13-06-0071).
Confronté à ces conversations, A. a mis ses démarches sur le compte d’une so-
lidarité entre Géorgiens (« C'est dans notre nature, dans nos coutumes, de ren-
contrer un Géorgien et de lui venir en aide si nous le pouvons. Nous sommes
patriotes »; MPC 13-06-0052, l. 26 s.) et a affirmé ne pas savoir pourquoi il avait
dit que E. était « les yeux de toute la Suisse » (MPC 13-06-0066, l. 23 s.).
h) Le 21 décembre 2009, E. a contacté A. pour lui demander le numéro de téléphone
de « G.. du canton italien ». A. lui a répondu qu’il le lui enverrait par SMS (MPC
13-06-0112).
i) Le 26 décembre 2009, A. (X) a échangé les propos suivants avec un compatriote
(Z) utilisant un raccordement italien (+39) (MPC 13-06-0190). :
Z : Je viens d'arriver en Italie de l'Allemagne. Tes documents vont bien ?
X : Oui, mais je n'ai rien pu envoyer dans la famille, dès que je me libère, je vais en faire
plus.
Z : Tu es dans quelle ville ?
X : A Solothurn. Tu aimerais aller en Hollande ?
Z : Oui. J'ai pu rester en Allemagne 10 mois.
X : Il y a S., et E3., et G.. dans le canton Italien, mais vous voulez savoir quoi?
- 19 -
Z : Il y a un gars, DD. qui se trouve en prison, il est de Tbilissi mais sa mère est Svane. Si
tu arrives à avoir des renseignements sur lui, ça sera bien.
X : Je vais voir ce que je peux faire.
Lors de cette conversation, A. a donné à son interlocuteur des renseignements
sur la structure de l’organisation en Suisse en lui désignant de hauts responsables
de celle-ci (E1. et G.) puis s’est engagé à rechercher des informations relatives à
une personne détenue. A. indique en outre devoir prochainement « se libérer ».
Les mesures de surveillance subséquentes démontreront que ce terme – bien
compris de son interlocuteur – est utilisé pour faire référence aux contributions à
la caisse commune de l’organisation (v. infra j.)
j) Le 4 janvier 2010 à 20h35, A. (X) a communiqué un numéro de téléphone belge
(indicatif +32) à un compatriote (Y) utilisant un raccordement mobile suisse, en-
suite de quoi les propos suivants ont été tenus :
X : 27.
Y : Merci mon frère.
X : Je n'avais pas votre numéro, c'est E4. qui me l'a passé. Je l'ai donné à E1., et je me suis
libéré enfin. FF. va bien ?
Y : Les FF. sont toujours dedans, et les autres ont été libérés. Mais ils vont être libérés
bientôt, car leur affaire a été close.
X : Super !
Y : Tu as les documents ?
X : Oui, pour le moment.
Y : Les flics te font chier ?
X : Oui, mais rien de sérieux. Je n'ai pas eu de problème concernant la chose qui me faisait
le plus peur.
Y : Très bien, on reste en contact.
X : Ok mon frère.
Interrogé sur « la chose qui [lui] faisait le plus peur » au sens de cette conversa-
tion, A. a répondu : « Je sous-entendais peut-être le risque d’être refoulé » (MPC
13-06-0211, l. 23). Or, cette explication est en contradiction avec le fait que, en
décembre, A. prévoyait déjà de quitter la Suisse pour la Géorgie dans les 3 mois
(v. infra 4.3.6 g) et qu’il n’existe pas de motif qui expliquerait pourquoi A. se serait
exprimé à mots couverts au sujet de sa crainte d’être refoulé. A ce stade, la Cour
retient, vu le contexte des propos et le langage dissimulé utilisé (« Je l'ai donné
à E1., et je me suis libéré enfin ») qu’il est question de la cotisation à la caisse
commune.
k) Une conversation interceptée le 5 janvier 2010 démontre que A. (X) jouait égale-
ment le rôle d’intermédiaire pour E., et pas uniquement vis-à-vis de celui-ci (MPC
13-06-0221; v. ég. 13-06-0222):
X : Tu vas bien ?
Y : Oui et toi ?
X : Bien merci. R2. est où ?
Y : Ici.
X : S. aimerait le contacter, apparemment il devait le voir aujourd'hui. II est avec toi ?
Y : Non.
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X : Il a son numéro ?
Y : Non, mais je vais lui téléphoner
X : Alors il faut qu'il appelle S.
l) Le 17 décembre 2009, E. (utilisateur du raccordement 17, v. not. MPC 18-01-
000023, 000083, 000086, 000214, 000216, 000217, 000218, 000227) a informé
A. de l’existence d’un litige entre lui-même et d’autres membres (« les Svan »).
Au sujet de ce conflit, A. était tenu au courant par d’autres personnes comme le
révèle la conversation du 20 décembre 2009. En effet, l’utilisateur du raccorde-
ment 28 enregistré au nom de GG. a informé A. que ce conflit serait porté devant
des membres hauts placés de l’organisation : « Aujourd’hui, les svan ont battu
les amis de E1. devant ses yeux. C’est les voleurs qui vont décider pour cette
affaire » (MPC 13-06-0098).
m) Le 18 décembre 2009, E. (utilisateur du raccordement 17) a indiqué à A. : « On
m’a téléphoné de prison aujourd’hui pour m’informer que les flics sont en train
d’interroger les gars à mon sujet. Dans deux jours, tout ira. Je te téléphonerai
pour tout te dire » (MPC 13-06-0097).
n) En date du 7 janvier 2010, A. (X), au moyen du raccordement 19, a contacté E.
(Y utilisateur du raccordement 29; v. not. 18-01-000155 ss ) et la conversation
suivante a été interceptée (MPC 13-06-0224 et 13-06-0214, l. 20 à 23).
X : Salut, je te passe E1..
Y : Ok.
Z : Salut.
Y : Tu es où ? Pourquoi tu ne m'as pas téléphoné ?
Z : J'ai été arrêté, et en plus j'ai perdu mon numéro.
Y : Tout va bien chez toi ?
Z : J'ai quelques problèmes, et je dois courir un peu, mais je vais venir te voir dimanche,
Y : On t'a confisqué l'argent ?
(…)
Y : Donc, dimanche on arrive à en finir avec?
Z : Oui. Simplement j'ai un repérage et tous les jours je dois le surveiller. C'est une chose
très nourrissante, et si ça marche, il y en aura pour tout le monde. Je t’en parlerai lorsque
j'arrive.
Cette mesure de surveillance confirme d’une part que E. était effectivement im-
pliqué dans une organisation criminelle qui tirait ses revenus d’infractions contre
le patrimoine – confirmant ainsi son rôle de responsable – et, d’autre part, que A.
et E. ont passé ensemble la soirée du 7 janvier 2010.
Interrogé au sujet du fait de prêter son téléphone à un compatriote et de la ma-
nière de payer le crédit de téléphone, A. a répondu qu’il prêtait souvent son télé-
phone et que pour en assurer le crédit, il pouvait voler un parfum, le revendre à
CHF 30.- et acheter ensuite un crédit de CHF 10.- (MPC 13-06-0214 l. 24- 31).
- 21 -
4.3.2. Alimentation de la caisse commune
a) Le 23 novembre 2009 à 16h04, A. a indiqué à E. (utilisateur du raccordement 14
au mois de novembre 2009; v. supra 4.1.d) : « Il n’y a plus personne ici. On est
que 4 personnes par ici » et lui a demandé « et concernant le défunt. », ce à quoi
E. a répondu: « On a pu rassembler 600 fr. (.) » (MPC 13-06-0054).
b) En date du 3 décembre 2009, le prévenu et « R1. de Zurich » prévoyaient de se
rendre ensemble à Genève (MPC 13-06-0055) autour du 10 du mois.
c) Le 5 décembre 2009, E. (en utilisant le raccordement 16; v. 18-01-000214,
000220, 000269) a déclaré à A. : « Dans une semaine, je te téléphonerai et tu
viendras ici pour me voir. On va faire ce qu’on a à faire. On va amener tout ça
chez les patrons, pour qu’on se libère », ce à quoi A. a répondu : « Ok, j’ai com-
pris ». E. a poursuivi en ces termes : « (…) je dois sortir d’ici, car je suis assis sur
une bombe, et il faut qu’on s’en débarrasse pour bouger librement » (MPC 13-
06-0056).
d) Le 9 décembre 2009, E. a donné à A. les informations suivantes : « (…) trois
hommes m’ont été arrêtés, et il ne faut plus téléphoner à mon ancien numéro»;
« (…) je te téléphonerai d'une cabine téléphonique pour te dire quelque chose.
Et une fois que je me libère de tout ça, je pourrai agir autrement. Je vais te libérer
aussi. II n'y a pas d'autres choix. En plus je dois partir loin pour l'amener sur place
» (MPC 13-06-0058).
Confronté à cette conversation, A. a indiqué ne pas savoir la raison de cet appel
(MPC 13-06-0050, l. 37 à 44).
e) Le 20 décembre 2009 à 18h35, E. (Y; utilisateur du raccordement 30; v. 18-01-
000193 s.) et A. (X) ont tenu les propos suivants (MPC 13-06-0101):
Y : Il faut que tu me donnes tout ce que tu as en grosses coupures. Et il faut que personne
ne sache quand aura lieu notre rencontre.
X : Tu peux me passer ton nouveau numéro ?
Y : Oui. je te dirai tout avec un autre téléphone, fais juste ce que je te dis de faire.
X : Oui, mais je l'ai bien roulé.
Y : Oui, mais je préfère de grosses coupures.
X : Ok.
Y : Je vais téléphoner aux autres gars aussi, et je t'appellerai pour te dire concrètement
quand on se voit et comment.
f) Moins de 30 minutes plus tard, E. a rappelé A. pour lui demander le numéro de
téléphone de « R2. », précisant : « si jamais, tu lui dis de faire la même chose
que toi. Il faut changer en grosses coupures » (MPC 13-06-0102).
- 22 -
g) Le 23 décembre 2009, E. a demandé à A. de se rendre à Genève le lendemain,
précisant : « (…) je vais pas parler au téléphone » et « je t’appellerai demain avec
l’autre téléphone » (MPC 13-06-0162).
h) Le 23 décembre 2009 à 18h14, A. a déclaré à un interlocuteur se trouvant à
Zurich qu’il ne pourrait pas se rendre dans cette ville le lendemain, précisant : «
Demain je pars ailleurs. Je dois apporter de l’argent. » (MPC 13-06-0163).
i) Le 26 décembre 2009, E. (utilisant le raccordement 31; v. 18- 01-000195,
000197, 000199, 000235 et 000250) a déclaré au prévenu : « Ces prochains
jours, on va se libérer tous, et je vais l’amener là-bas. Ensuite, je suis ici pour
vous soutenir dans toute bonne œuvre » (MPC 13-06-0186).
j) Le 29 décembre 2009, le prénommé R1. établi à Zurich (Y) a tenu la conversation
suivante avec A. (X) (MPC 13-06-0202):
Y : Tu vas à Genève demain ?
X : Oui, et ce soir j'ai un rassemblement.
Y : Je dois venir te voir pour te passer le mien, car la police est venue me chercher pour me
renvoyer de force du pays. J'ai parlé avec E1., et il m'a dit que je peux le faire.
X : Donc, tu m'amènes et le gâteau et une sauce épicée ?
Y : Oui, je viendrai te voir avant 14 heures demain, je te téléphonerai.
X : Ok.
Confronté à cette conversation, le prévenu a déclaré ne pas se souvenir de ce
qu’il sous-entendait par l’usage des mots « gâteau » et « sauce épicée » (MPC
13-06-0195, l. 8 s.).
Vu l’ensemble des mesures de surveillance effectuées, il ressort de cette con-
versation que, craignant une intervention de la police, le dénommé « R1. de Zu-
rich » a obtenu l’aval de E. pour remettre à A. la cotisation pour la région dont il
est responsable, à charge pour A. de remettre l’argent à E. à Genève le lende-
main.
k) Le 31 décembre 2009, A. (Y) a tenu la conversation suivante avec l’utilisateur du
raccordement 31, à savoir E. (X) à cette époque (MPC 18-01-000235) :
Y : Tu vas bien mon frère ?
X : Ça va mieux, et je pense bientôt amener la chose et après je pourrais courir plus libre-
ment. Tu vas venir quand ?
Y : Le 2 ou le 3.
X : C'est mieux si tu viens le 2, car je dois partir d'ici. Les gars vont venir te chercher à la
gare en voiture.
Y : Sinon, tout va bien ?
X : Ça va. Toujours les problèmes de sous. On a pu gagner un peu pour payer les dettes
ici, 2... 3 milles, mais je n'ai de nouveau plus rien. Je ne peux pas trop faire de choses
avant que cette chose se retrouve sous son toit. Je n'ai pas envie qu'on me chope avant,
car personne ne sait à part moi où est cette chose. C'est pour ça que je suis ici à attendre,
dès que je sais que cette chose est sur place, je m'en fous de ce qui m'arrive.
Y : Ok.
- 23 -
l) Le 2 janvier 2010 à 00h27, E. a demandé à A. de se rendre à Genève le lende-
main pour y apporter le « gâteau », soit la contribution à la caisse commune de
l’organisation pour les régions dont A. était responsable (v. supra 4.3.2. j-k et
MPC 13-06-0205). Le 3 janvier 2010 à 17h46, A. a informé E. qu’il était « bien
rentré à la maison » (MPC 13-06-0206).
m) A la quatrième page de la liste saisie au domicile de F. (v. supra consid. 4.2)
figure l’inscription suivante : « 02.01.2010, Aléman. Cant. Berne, A. a apporté,
Pour 3 mois 1250 francs ».
Confronté à cette liste, le prévenu a admis que son nom y était mentionné, mais
a contesté l’y avoir écrit ou y avoir apposé sa signature (MPC 13-06-0216, l. 10
à 15). La signature figurant sous son nom, avec et la date du 2 janvier 2010,
présente pourtant de fortes similitudes avec les signatures apposées par A. le
12 janvier 2010 à la fin d’un procès-verbal dressé par le service de Sécurité de
C. AG (MPC 13-06-0271), respectivement par la police argovienne (MPC 13-06-
0269; MPC 13-06-0232).
n) Le 26 décembre 2009, A. a déclaré à un nommé HH., ressortissant géorgien: «
En ce moment, j'ai le gâteau, et je dois courir derrière ces gars tout le temps »
(MPC 13-06-0187).
o) Le même jour, il a indiqué à un certain II., également ressortissant géorgien: «En
ce moment j’ai le gâteau de 3 cantons, et je ne peux pas bouger comme je veux.
Il faut que je rende ça et je vais bouger autrement » (MPC 13-06-0188).
p) Le 14 novembre 2009 à 10h54, A. a reçu instruction de la part d’un certain M1.
d’appeler « E4. » (alias donné à E.), afin que ce dernier lui donne des instructions
à propos d’un envoi d’argent (MPC 13-06-0041). Une demi-heure plus tard, A. a
communiqué à l’utilisateur du raccordement 14 (utilisé par E. en novembre 2009:
v. supra 4.1.d) le code 32, confirmé à son interlocuteur le montant de CHF 220.-
et lui a demandé s’il avait réussi à tout récolter, ce à quoi l’interlocuteur a répondu
« Pas encore. On a 1'500 ici. Il y a encore 2'000 et la famille du défunt va envoyer
1'500 euros » (MPC 13-06-0042 et 13-06-0037, l. 1 à 10).
q) Il ressort d’une quittance que CHF 220.- ont été envoyés le 14 novembre 2009 à
Genève par A. en faveur de JJ., par l’intermédiaire de WESTERN UNION, la
transaction portant le numéro de suivi (tracking number MTCN) 32 (MPC 13-05-
0063). Cet élément sera repris ci-dessous.
- 24 -
4.3.3. Prélèvements dans la caisse commune
Le 20 novembre 2009 à 12h01, A. a requis et obtenu de E., (l’utilisateur du rac-
cordement 14) qu’un dénommé KK. soit autorisé à prélever de l’argent (« 300 ma-
neti ») « sur l’autre argent jusqu’au 23 » (MPC 13-06-0044 et 13-06-0037, l. 22 à
39).
Confronté à cette conversation, A. a déclaré se souvenir avoir eu des contacts
téléphoniques avec un E1., qui était attentif à la communauté géorgienne et s’in-
téressait au sort des Géorgiens en Suisse, ce qui correspond à « l’état d’esprit
géorgien »; il ne s’est, par contre, pas souvenu de ce à quoi pouvait faire référence
l’expression « l’autre argent » (MPC 13-06-0037, l. 26 à 30).
4.3.4. Soutien financier aux membres détenus de l’organisation
a) En date du 21 décembre 2009, un nommé M1. (Y) utilisateur d’un raccordement
italien (indicatif +39) a tenu la conversation suivante avec A. (X)
X : Ecoute, je te dis pourquoi je t'appelle : Vous avez reçu l'argent de l'avocat, 100« maneti »
(nd : « Maneti » était la monnaie utilisé en URSS. Ici ce mot est employé pour dire 100 fr),
n'est pas?
Y : Oui, je l'ai reçu, et c'est avec ça que je pars.
X : Je sais, et écoute, pour quand est-ce qu'il faut le mettre ? Est-ce que c'est nécessaire-
de le mettre aujourd'hui ou demain ?
Y : II faut mettre cet argent demain.
X : Pour le sûr ?
Y : Absolument. (Incompréhensible).Cela fait une année et demie qu'il est emprisonné, et
imagine-toi dans quelle situation je me trouve.
X : Je sais, frère, M1.. Tu sais que je ne laisserai pas sans attention une telle chose.
Y : Comme tu me l'as dit, c'est pour ça que je (incompréhensible).
X : Lorsque n'importe qui d'entre nous est en difficulté, sans importance. Je ne laisse rien
sans attention. Un peu d'argent (incompréhensible), 70 « Maneti », et on en ajoutera
demain, et on réunira.
La conversation laisse comprendre qu’il s’agit de réunir de l’argent pour
quelqu’un qui est en détention. Plus tard, dans le même entretien A. s’est engagé
à commettre des vols le lendemain afin de récolter cette somme (« (…) je vais
courir demain, et si j’arrive à rassembler cet argent »). Après s’être assuré que
A. était responsable régional de la caisse commune (« Tu as de l’argent de nos
proches ? » « Non, non, celui de nos proches. Celui dont tu parles est à nos
frères »), M1. a demandé au prévenu de solliciter auprès du responsable national
de l’organisation l’autorisation de puiser dans la caisse commune («Si tu as en-
core l’argent des nôtres, comme tu me l’as dit, appelle E1. »; «Appelle E.3 et dis-
lui qu’à cause de ça tu le prendras sur l’autre argent et que tu le remettras. Dis-
lui que tu touches à ça à cause de M1. »; « Dis à E1. que j’ai remboursé ce que
j’avais pris, tu comprends, de saerto » (MPC 13-06-0115 à 0118).
- 25 -
b) Le 21 décembre 2009 à 22h53, le prévenu a déclaré à un inconnu : « Je vais
demander à E1. si je peux prendre l’argent sur le saerto. Il faut que j’envoie un
peu de sous à M1. demain » (MPC 13-06-0126 et 13-06-0121, l. 27 ss).
c) Le lendemain à 15h05, A. (X) et E. (Y, utilisateur du raccordement 33 à cette
époque: 10-00-0742 s. 10-00-0749 s.) ont échangé les propos suivants :
X : M1. m'a appelé et m'a dit qu'il était sans sous. Il a un problème, et voilà ce qu'il en est :
les 300 maneti qu'il devait rembourser, tu te souviens qu'il les a pris du grand gâteau ?
(.)
Y : Non, pas maintenant frère. J'ai appris. Il veut encore du gâteau ? (.)
Y : Non, frère, écoute... je devrais partir d'ici, et cela peut arriver n'importe quel jour. J'ai des
discussions, et je n'ai pas envie d'avoir quelque chose en plus. (.). Dis à M1. de m'appe-
ler. Si moi, je trouve quelque chose, je vais faire un tour, et si j'emprunte quelque part,
c'est personnel, et c'est différent. J'essaierai d'emprunter l'argent afin de le lui envoyer.
Je suis dans une situation difficile.
(.)
Y : Ok, on fait comme ça. Si jamais, je vais sortir de l'argent aujourd'hui, et je mettrai cet
argent à la place de l'argent manquant. Je l'emprunterai. Je ferai quelque chose.
Confronté à cette discussion, A. a déclaré que le « grand gâteau », ne voulait
rien dire, qu’il s’agissait de jargon. « En deux mots, je devais prendre de l'argent
de E3. pour l'envoyer à M1. » (MPC 13-06-0122).
4.3.5. Surveillance de l’activité illicite et du comportement d’autres membres de
l’organisation vis-à-vis de celle-ci
a) Le 15 décembre 2009 à 18h28, A. (X) a tenu la conversation suivante avec un
certain LL., utilisateur du raccordement 34 (Y) (MPC 13-06-0074):
X : tu fais quoi en ce moment ?
Y : on court.
X : vous avez repéré quelque chose ?
Y : oui, les jolies maisons.
X : je ne fais plus d'affaires de nuit, j'ai perdu l'habitude.
Confronté à cette conversation, A. a déclaré : « Quand LL. dit «On court», ce n'est
pas exclu qu'il vole. II est possible qu'il essaye de voler mais cela ne veut pas dire
qu'il vole vraiment. Quand je dis «je ne fais plus d'affaire la nuit, j'ai perdu l'habi-
tude», cela veut dire que je n'arrivais pas à voler. Parfois, je volais des parfums
ou des habits et j'ai été interpellé pour cela » (MPC 13-06-0067, l. 30 à 33).
b) Dix minutes plus tard, c’est avec un certain MM. que A. a pris contact, pour lui
demander ce qu’il faisait. L’intéressé a répondu être occupé à vendre des par-
fums à des prostituées (MPC 13-06-0074).
c) Le même jour à 23h27, A. a contacté l’utilisateur du raccordement 35 pour lui
demander ce qu’il faisait. L’intéressé a répondu : « Je n’ai pas pu prendre le sac
car il y avait un contrôle à la sortie, mais les gars l’ont caché» (MPC 13-06-0075).
- 26 -
d) Le 26 décembre 2009, à 11h27, A. (X dans l’extrait ci-dessous) a tenu avec un
compatriote (Y) les propos suivants (MPC 13-06-0185):
X : Je ne sais pas mon frère. On ne l'a pas ici. Même à Berne personne ne l'a.
Y : Tout est fermé pour le prendre quelque part, et sans ça, on ne peut pas y aller.
X : Vous n'avez pas de guela ?
Y : Non.
X : Dis à NN. d'aller voir à Bienne à l'endroit où on a caché guela et les tournevis ensemble.
Le mot « guela » désigne un outil en fer pourvu d’un crochet à une extrémité et
plat à l’autre extrémité (MPC 13-06-0180, l. 19 à 21), soit semblable à un pied-
de-biche. Confronté à cet extrait, A. a déclaré : « Pour vous répondre, je ne me
souviens pas où il était caché » (MPC 13-06-0180, l. 19 à 23).
4.3.6. Recrutement de personnel en vue de commettre des cambriolages et des
vols en Suisse dans le cadre de l’organisation "Vor V Zakone"
a) A. (X) a tenu en date du 17 décembre 2009 avec OO. (Y), utilisateur d’un raccor-
dement téléphonique ukrainien, la conversation suivante (MPC 13-06-0085) :
X : Vous faites quoi ? Racontez-moi.
Y : On est en train de faire la fête.
X : Cool ! Comparé à ceux d'ici, nous savons faire la fête chez nous. Que je nique leur «
Dankhe ». Que je nique leurs mères, et je te le dit à la manière de Koutaïssi.
Y : On nique leurs mères.
X : Oui, on nique leurs mères. On travaille sur ce genre de connards (ndt : dans le sens: on
profite d'eux)
X et Y rient
X : Venez par ici !
Y : Que je sois un fils de pute, A1., je ne sais plus quoi faire.
X : Je vous dis de venir ici, et commencera le vol déchaîné (sans limite).
(…)
X : Celui qui sera sans limite, et non pas un « ordinaire ». Nous n'avons pas de limites ici.
Mes frères sont assis à côté de moi. Ils sont déchaînés. Par ici, tout est déchaîné.
X et Y rigolent
X : OO., venez, venez. Je n'ai rien à cirer ni de la Géorgie, ni du patriotisme. Venez par ici.
Et lorsqu'on y reviendra avec de l'argent, ça sera cool.
Y : On verra A.. Mes idées ne sont pas très claires dans ma tête pour le moment. Je ne sais
pas encore ce que je dois faire.
X : Vous êtes intelligents (incompréhensible) Réfléchissez bien à ça. Et vous arriverez à
mettre les idées en ordre. Venez, et nous qui sommes ici sommes capables de vous
accueillir. Tu m'entends. Allez en Géorgie et venez ici après avec un visa.
(…)
X : Venez ici. Mais exercez-vous un peu en Géorgie et venez ici, vous allez aimer. Oui, mais
il faut s'exercer.
(…)
Y : Lorsqu'il n'y a plus d'argent pour l'alcool fort, on ne boit plus.
X : Comment ça ? Les Jack Daniels, Chivas, Black Label, je peux aller n'importe quand. On
mange du pain avec ça.
(...)
X : Ici, c'est comme ça : Ils prennent même le Chivas pour 20 fr. J'ai couru une semaine
pour les bouteilles. C'est cool... de sortir les bouteilles d'un magasin.
(…)
Y : II m'a dit qu'il niquait leurs mères, mais qu'il fallait éviter les flics, et qu'on s'occupera de
tout le monde après.
- 27 -
X : C'est moi qui suis les yeux ici, dans la capitale et dans les villes alentour, pour que tu le
saches. Tu as compris ce que je suis en train de te dire ?
Y : Oui, je sais ce que tu me dis. Je comprends.
X : C'est moi qui ai le grand gâteau. Et nous sommes ici à la hauteur.
(…)
X : Venez par ici, mais vite, car avec le temps cet endroit se gâte aussi.
Y : Il faut que je rentre en Géorgie.
X : Je comprends, mais ici, tu gagneras l'argent.
(...)
X : Je te dis juste une chose : ici nous avons bien plus de perspectives. Je regrette que je
ne sois pas venu à temps ici. Et lorsque tu rentreras en Géorgie, essayez de venir ici au
plus vite.
Confronté à cette conversation, A. a expliqué qu’il se souvenait bien de cette con-
versation, que son interlocuteur était un ami géorgien qui se trouvait depuis trois
ou quatre mois en Ukraine, qu’ils étaient tous ivres et ne parlaient pas sérieuse-
ment (MPC 13-06-0079, l. 17 à 23). Ces explications n’apparaissent pas comme
crédibles et ont été écartées par la Cour dans l’appréciation des preuves (v. infra
5.4).
b) Le 26 décembre 2009, A. (X) a tenu la conversation suivante à un nommé HH.
(Y), utilisateur d’un raccordement téléphonique ukrainien (indicatif +380) (MPC
13-06-0187):
X : Tu vas faire quoi en Géorgie ?
Y : Je vais bouger.
X : Il ne faut rien faire là-bas. Apprends le métier comme il faut, et je vais t’aider à gagner
l’argent ici.
Y : Oui.
X : Il faut le faire vite, avant que je parte.
Y : Tu penses faire quoi ?
X : Je vais rester par ici un petit moment, ensuite j’irai en Italie chez mes frères. Tu arrives
à ouvrir ?
Y : Oui.
X : Le papillon ?
Y : Oui.
X : Alors c'est ce qu'il faut. En ce moment, j'ai le gâteau, et je dois courir derrière ces gars
tout le temps. Donc, demain tu vas en Géorgie ?
Y : Oui.
X : Alors trouve-toi les serrures, le papillon et apprends. En Italie, c'est ce qui marche. II faut
faire quelque chose maintenant, pour ne pas se retrouver en bas de notre immeuble
sans rien faire à 35 ans.
Y : Je vais voir.
X : Dès que tu seras (sic) le faire, on va aller en Italie pour travailler sur les maisons. Ici, ce
n'est pas possible. On va bien travailler ensemble, ensuite PP. viendra nous rejoindre
ici, et on fera quelque chose.
c) Durant son audition, le prévenu a déclaré que le « papillon » était une sorte de
serrure dont il avait entendu parler (MPC 13-06-0181, l. 25).
d) Le 26 décembre 2009, A. (X) a tenu la conversation suivante avec l’utilisateur
d’un raccordement géorgien (Y) (MPC 13-06-0199 s.):
Y : Tu vas bien ?
X : Je ne fais plus rien, mais je vais me relever au début de l'année.
Y : Tu te drogues ?
- 28 -
X : Non, juste les cigarettes et la fumette.
Y : Très bien. Tu vas rentrer quand en Géorgie ?
X : Dans 3 mois.
(…)
X : J'aimerais arriver en Géorgie avec quelque chose quand même, en tout cas il n'est pas
difficile de gagner l'argent pour une voiture.
e) Dans une conversation du 21 décembre 2009, le prévenu a proposé à l’utilisateur
du numéro 36 (enregistré au nom de QQ.) de venir « avec nous pour voler » des
bouteilles d’alcool fort, alors que son interlocuteur se plaignait de ne pas parvenir
à gagner de l’argent et tentait de voler des bouteilles de champagne (« Je cours
pour le bouteilles de champagne »; MPC 13-06-0110 et 13-06-0106, l. 17 à 22).
5. Les infractions reprochées à A.
5.1. Vol par métier
Aux termes de l’art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se
procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une
chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier (ch. 1). Le vol
sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pé-
cuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol.
Le comportement délictueux consiste à s'approprier une chose mobilière appar-
tenant à autrui au moyen d'une soustraction, c'est-à-dire par le bris de la posses-
sion et par la constitution d'une nouvelle possession (ATF 132 IV 108 consid. 2.1
p. 110). La soustraction suppose que l'auteur agisse contre la volonté de celui
qui détient la chose, lequel n'en est pas forcément le propriétaire (Bernard COR-
BOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème édition, Berne 2010, n° 4 ad
art. 139 CP et les réf.). Sur le plan subjectif, l'auteur doit soustraire la chose dans
le but de se l'approprier et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichis-
sement illégitime, le dol éventuel étant suffisant (Bernard CORBOZ, op. cit.,
nos 8 ss ad art. 139 CP). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la
réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il
ne la souhaite pas (art. 12 al. 2 CP; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 135 IV 152
consid. 2.3.2 p. 156).
Pour l'ensemble des infractions contre le patrimoine (art. 137 à art. 172bis CP),
l'art. 172ter al. 1 CP prévoit que si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de
faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte,
puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette
disposition s'il ne dépasse pas CHF 300.-. Le critère déterminant est l'intention
de l'auteur, non pas le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur
- 29 -
n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dom-
mage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris par dol
éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise,
l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur
à CHF 300.- (ATF 123 IV 197 consid. 2a p. 199, 155 consid. 1a p. 156; 122 IV
156 consid. 2a p. 159/160). Cette disposition ne s'applique pas non plus en cas
de vol qualifié, au sens de l'art. 139 ch. 2 et 3 CP (art. 172ter al. 2 CP).
Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou
d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à
la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction
et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font,
en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115; 131 IV 100
consid. 7.2.1 p. 103). La tentative suppose toujours un comportement intention-
nel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206;
José HURTADO POZO, in CR-CP I, n° 37 ad art. 22 CP). Il y a dol éventuel lorsque
l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-
ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP; ATF 137 IV 1
consid. 4.2.3 p. 4; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156).
Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il commet une infraction à
plusieurs reprises et qu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses
agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déter-
minée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité
coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur
aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport no-
table au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine
façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254; 123 IV
113 consid. 2c p. 116 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_861/2009
du 18 février 2010 consid. 2.1).
L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à
ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période dé-
terminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité
coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur
aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport no-
table au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine
façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). Selon une ju-
risprudence constante, pour réaliser la circonstance aggravante du métier, il n'est
toutefois pas nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent,
directement ou par la vente des objets obtenus. Tout avantage patrimonial suffit.
Peu importe que l'auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs,
- 30 -
pour l'investir ou le thésauriser; les motifs qui poussent l'auteur à agir importent
peu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 16 mars 2015, consid. 1.1 et les
réf. citées). C'est l'inclination de l'auteur à agir à l'égard d'un nombre indéterminé
de personnes ou à chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine
aggravée (ATF 86 IV 10 consid. a p. 10 s.).
Lorsque la qualification de vol par métier s'applique, elle exclut un concours au
sens de l'art. 49 CP entre les vols commis. Les différents actes forment alors une
seule entité juridique, laquelle comprend aussi bien les actes tentés que les actes
consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2c et d p. 116 s.; arrêt du Tribunal fédéral
6B_126/2012 du 11 juin 2012 consid. 3; Marcel Alexander NIGGLI/Christof RIEDO,
in Basler Kommentar Strafrecht II, 2ème éd., Bâle 2007 [ci-après: BK-Strafrecht
II], n° 107 ad art. 139 CP et les réf.).
Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter
plainte contre l'auteur (art. 30 al. 1 CP). La plainte pénale est une déclaration de
volonté inconditionnelle par laquelle le lésé requiert la mise en œuvre d'une pour-
suite pénale. Elle constitue une simple condition d'ouverture de l'action pénale
(ATF 128 IV 81 consid. 2a p. 83).
5.1.1. Un jeans de marque PEPE
Le MPC reproche à A. d’avoir, le 12 janvier 2010 à 17h00, au magasin C. AG,
dérobé un jeans de marque PEPE d’une valeur de CHF 199.-. Selon le MPC, le
prévenu aurait été « interpellé après la soustraction de la paire de jeans PEPE,
(…) il a reconnu les faits et (…) la paire de jeans de marque PEPE a été restituée
au lésé ».
À l’appui de l’accusation, le MPC a fourni un formulaire rédigé en langue alle-
mande à l’en-tête de C. AG, signé de la main du prévenu, aux termes duquel A.,
requérant d’asile, né en Géorgie, domicilié à Soleure, document n° SO 37, admet
avoir dérobé, le 12 janvier 2010 à 17 heures au centre commercial C. AG, un
article décrit comme suit: Catégorie: 2172; quantité: 1; description: PEPE Herren;
prix: 199.00 (« Ich gestehe, im Warenhaus C. AG am 12.01.2010 um 17.00 Uhr
obenstehende Artikel entwendet zu haben »; MPC 14-01-0384). Sous la rubrique
intitulée remarque, il est précisé: « (…) er hat die Hose in die Kabine entsicheret
und mitgenommen » (il a ôté le dispositif de sécurité dans la cabine et a emporté
le pantalon). Le même 12 janvier 2010, A. s’est vu signifier - toujours au moyen
d’un formulaire rédigé en allemand - une interdiction d’entrée d’une durée de 36
mois dans le centre commercial C. AG, en raison de l’incident survenu le jour
même (MPC 14-01-0385). Durant l’instruction, A. a admis avoir « volé des jeans
», mais affirmé ne pas se souvenir des détails. Confronté à sa signature sur le
formulaire précité, il a déclaré: « Il est possible que ce soit ma signature, mais je
- 31 -
ne me souviens pas ni du vol de ce jeans, ni de cette audition » (MPC 13-06-
0241).
Considérant ces éléments, il ne fait aucun doute que, le 12 janvier 2010, A. a été
interpellé par le Service de sécurité du centre commercial C. AG, après avoir,
dans une cabine d’essayage, ôté le dispositif de sécurité placé sur un jean, puis
emporté cet objet. Les éléments objectifs et subjectifs de l’art. 139 ch. 1 al. 1 CP
sont réalisés.
Vu le prix de l’objet, le vol ne visait toutefois qu’un élément patrimonial de faible
valeur, au sens de l’art. 172ter CP. Par conséquent, sauf à retenir un vol qualifié
au sens de l’art. 139 ch. 2 CP, l’infraction est une contravention (art. 172ter al. 2
et 103 CP) et l’action pénale serait partant prescrite (art. 109 CP).
En l’espèce, le prévenu a admis durant l’instruction qu’il se livrait, dans des
centres commerciaux en Suisse allemande et en Suisse romande, à des vols de
produits (notamment parfums, habits, alcool et nourriture) qu’il revendait parfois,
précisant qu’il ne volait pas tous les jours et qu’il estimait le montant du butin à
CHF 200.- à CHF 300.- par vol (MPC 13-06-0003, l. 7 à 10; 13-06-0009, l. 15 s.
et 30; 13-06-0025, l. 30 ss; 13-06-0214, l. 30 s.). Confronté à des conversations
téléphoniques interceptées dans le cadre des mesures de surveillance secrète,
il a admis avoir expérimenté, par exemple pour voler des parfums, l’utilisation de
sacs remplis de papier d’aluminium, censés éviter le déclenchement de l’alarme
à la sortie du magasin (MPC 13-06-0093, l. 22 à 32 et 13-06-0100; 13-06-0163
et 13-06-0155, l. 27 à 30). Dans une conversation du 21 décembre 2009, le pré-
venu a proposé à l’utilisateur du numéro 36 (enregistré au nom de QQ.I) de venir
« avec nous pour voler » des bouteilles d’alcool fort, alors que son interlocuteur
se plaignait de ne pas parvenir à gagner d’argent et tentait de voler des bouteilles
de champagne (« je cours pour les bouteilles de champagne »; MPC 13-06-0110
et 13-06-0106, l. 17 à 22).
Au vu du temps qu’il consacrait au vol, de la régularité avec laquelle il volait, des
revenus qu’il en retirait, du fait qu’il exerçait le vol à la manière d’une activité au
moins accessoire, qu’il aspirait à obtenir des revenus réguliers représentant un
apport notable au financement de son train de vie, il y a lieu de retenir que, durant
son séjour en Suisse, le prévenu s’est ainsi rendu coupable de vol par métier, au
sens de l’art. 139 ch. 2 CP.
5.1.2. Les flacons de parfum B. AG
Le MPC reproche également au prévenu d’avoir, le 20 janvier 2010 à 15h20,
« décid[é] de concert avec RR. de soustraire des flacons de parfum dans le ma-
gasin B. AG, en se plaçant devant RR. afin qu’il cache dans un sac des articles
de parfumerie, permettant ainsi à RR. de sortir, intentionnellement sans payer,
- 32 -
deux parfums de marque DIESEL, chacun d’une valeur de CHF 106.- ainsi qu’un
parfum de marque DIAMOND d’une valeur de [CHF] 54.90 ».
Les images de vidéosurveillance fournies à l’appui de l’accusation ne permettent
pas de constater que RR. ait volé deux parfums de marque DIESEL et un parfum
de marque DIAMOND, ni que A. lui ait prêté quelque assistance dans cette en-
treprise.
Par ailleurs, RR. n’a pas été arrêté en possession du soi-disant butin (MPC 14-
01-0203) et A. n’a pas reconnu les faits (MPC 14-01-0204).
Au vu des éléments du dossier, il appert que le prévenu doit être acquitté des
reproches relatifs au vol des deux parfums de marque DIESEL et du parfum de
marque DIAMOND le 20 janvier 2010 à Z./AG.
5.2. Violation de domicile répétée
Selon l'art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant
droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé
faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une
maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de
sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative
de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Le droit au domicile protégé par l'art. 186 CP appartient à celui qui détient le
pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore
d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a p. 84; 118 IV 167 con-
sid. 1c, p. 170). L'art. 186 CP ne définit pas le domicile mais fournit une liste
d'exemples. Selon la jurisprudence, cette notion doit être comprise de manière
large et elle vise non seulement les habitations au sens commun du terme, mais
également les fabriques, les centres commerciaux et les bâtiments administratifs
(Bernard Corboz, op. cit., nos 8 ss ad art. 186 CP et les réf.). La violation de
domicile peut revêtir deux formes: soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la
volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui
adressée par l'ayant droit. Dans la première hypothèse, l'infraction est consom-
mée dès que l'auteur s'introduit contre la volonté de l'ayant droit dans le domaine
clos. Il y a intrusion illicite aussitôt que l'auteur pénètre dans un local sans l'auto-
risation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81 consid. 4a p. 85;
108 IV 33 consid. 5c p. 40). La seconde hypothèse vise le cas où l'auteur se
trouve déjà dans les lieux et qu'il n'y a pas pénétré contre la volonté de l'ayant
droit. L'infraction est alors commise lorsque l'auteur ne quitte pas les lieux, mal-
gré l'ordre intimé en ce sens par l'ayant droit (Bernard CORBOZ, op. cit., nos 15
ss ad art. 186 CP). Sur le plan subjectif, la violation de domicile est intentionnelle,
le dol éventuel étant toutefois suffisant. Non seulement l'auteur doit pénétrer ou
- 33 -
rester volontairement, mais il faut encore qu'il veuille ou accepte que ce soit sans
droit et contre la volonté de l'ayant droit ou l'injonction de sortir donnée par celui-
ci. Le modus operandi pour pénétrer dans les lieux peut souvent donner des in-
dications, dans l'appréciation des preuves, sur la connaissance du caractère illi-
cite de l'opération par son auteur (Bernard CORBOZ, op. cit., nos 45 ss ad art. 186
CP et les réf.).
L'infraction réprimée à l'art. 186 CP n'est poursuivable que sur plainte. Confor-
mément à l'art. 30 al. 1 CP, toute personne lésée, c'est-à-dire le titulaire du bien
juridique protégé directement atteint par l'infraction (cf. consid. 5.1 let. g ci-des-
sus), peut porter plainte. La violation de domicile est un délit contre la liberté.
Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la
faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester
librement sa propre volonté.
Selon le dossier de la cause, le 14 octobre 2009, A. s’est vu notifier une interdic-
tion d’entrer dans le Centre cantonal de requérants d’asile N., par le Sozialdienst
D.. Cette interdiction a été contresignée par le prévenu (MPC 14-01-0145). Ledit
document mentionne les conséquences pénales d’une éventuelle violation de
l’interdiction. L’ayant-droit du Centre a partant manifesté sa volonté de lui en in-
terdire l’accès.
Selon l’acte d’accusation, la présence de A. aurait été constatée dans le Centre
en question:
le 15 décembre 2009 à 23h05 dans un couloir (MPC 14-01-0146), une plainte
pénale ayant été déposée en raison de ces faits le 21 décembre 2009 par le
Sozialdienst D. (MPC 14-01-0145 s. et 0346);
le 8 janvier 2010 à 09h45 dans une chambre sise au premier étage (MPC 14-
01-0360 s.), une plainte pénale ayant été déposée en raison de ces faits le
12 janvier 2010 par le Sozialdienst D. (MPC 14-01-0362);
le 8 janvier 2010 à 20h20 dans la chambre n° 28 (MPC 14-01-0148), une
plainte pénale ayant été déposée en raison de ces faits le 13 janvier 2010 par
le Sozialdienst D. (MPC 14-01-0349);
le 11 janvier 2010 à 23h20 (MPC 14-01-0368 s.; 14-01-0169), une plainte pé-
nale ayant été déposée en raison de ces faits le 14 janvier 2010 par le Sozial-
dienst D. (MPC 14-01-0371);
le 13 janvier 2010 à 19h25 dans la chambre n° 23 (MPC 14-01-0388 et 0392),
une plainte pénale ayant été déposée en raison de ces faits le 20 janvier 2010
par le Sozialdienst D. (MPC 14-01-0390);
- 34 -
le 18 janvier 2010 à 19h06 dans la chambre n° 28 (MPC 14-01-0351), une
plainte pénale ayant été déposée en raison de ces faits le 20 janvier 2010 par
le Sozialdienst D. (MPC 14-01-0352);
le 20 janvier 2010 à 00h05 dans la chambre n° 28 (MPC 14-01-0388 et 0396),
une plainte pénale ayant été déposée en raison de ces faits le 25 janvier 2010
par le Sozialdienst D. (MPC 14-01-0390);
le 20 janvier 2010 à 10h00 (MPC 14-01-0401 ss), une plainte pénale ayant
été déposée en raison de ces faits le 20 janvier 2010 par le Sozialdienst D.
(MPC 14-01-0404).
Durant l’instruction, le prévenu a nié les faits (MPC 13-06-0243, l. 32 s.), respec-
tivement déclaré ne pas s’en souvenir (MPC 13-06-0010, l. 29 à 33).
En l’espèce, l’accusation se fonde sur des formulaires de dépôt de plainte datés
et signés par le Sozialdienst D., comprenant parfois une annexe précisant l’em-
placement précis dans le Centre où A. aurait été surpris, se référant à un rapport.
Le dossier ne contient en revanche aucun document signé par A. attestant de sa
présence dans le Centre aux dates et heures citées plus haut. Il ne contient pas
non plus de rapport ou note détaillant notamment l’identité du fonctionnaire ayant
constaté la présence de A. dans le Centre, la manière dont celui-là a été identifié,
ainsi que le déroulement des faits ayant suivi ce constat. Le dossier ne contient
par ailleurs aucun formulaire ou élément qui permettrait de croire que l’interdic-
tion et les conséquences d’une violation de l’interdiction auraient été communi-
quées au prévenu dans une langue comprise par lui.
En date du 28 juin 2016, la direction de la procédure a interpellé le Sozialdienst
D. afin d’obtenir de plus amples informations soit à savoir si et, le cas échéant,
quand, où, par qui et de quelle manière précisément A. s’est vu signifier, dans
une langue par lui comprise, une interdiction d'entrer dans le Centre cantonal de
requérants d’asile N.. La direction de la procédure a également demandé à la
partie plaignante d’indiquer les identités, qualités et adresses actuelles des per-
sonnes qui ont participé ou assisté à cette notification d'interdiction d'entrer et qui
pourraient fournir des renseignements sur les circonstances de cet événement
(langues utilisées, éventuelle présence d’un interprète, etc.) (TPF 18.300.006-
007).
En dépit du délai qui a été imparti pour fournir les renseignements complémen-
taires, le Sozialdienst D. n’a jamais donné suite au courrier de la Cour.
Dans le cas d’espèce, s’il n’est pas douteux que A. était bien présent dans le
Centre aux dates et heures précitées, il convient de qualifier juridiquement de
- 35 -
ces présences. Toutefois, pour que l’infraction de violation de domicile soit réali-
sée, la volonté de l’ayant droit doit être suffisamment reconnaissable en fonction
des circonstances (Bernard CORBOZ op. cit., n° 36 ad art. 186 CP). En l’espèce,
le formulaire du 14 octobre 2009, signé par A., est rédigé en langue allemande
et rien n’indique que le texte lui aurait été traduit dans une autre langue ou traduit
oralement dans une langue qu’il comprenait. Contrairement aux allégations de
l’accusation, la signature du prévenu n’atteste en rien qu’il ait compris la mani-
festation de volonté de l’ayant droit. Le dossier n’indique pas ce qui s’est passé
le 15 décembre 2009, puis aux dates ultérieures, après qu’il s’est fait surprendre
dans le Centre cantonal de requérants d’asile N.. Le dossier ne dispose d’aucun
élément qui permettrait de démontrer que A. avait compris qu’en entrant dans le
centre, il commettait une violation de domicile. Le formulaire de plainte et l’ab-
sence d’informations donnée par le Sozialdienst D. laissent croire qu’il s’agit là
d’une procédure administrative standard dont la portée et les conséquences pour
une personne ne parlant pas l’allemand sont incompréhensibles.
De plus, le dossier d’instruction ne permet pas à la Cour de savoir s’il a été im-
médiatement raccompagné à la sortie ou s’il a reçu des explications dans une
langue par lui comprise. Par ailleurs, dans le dossier d’instruction rien ne permet
de savoir si le prévenu était en mesure de comprendre l’allemand.
Ainsi, faute d’information dans le dossier sur ce point, la Cour ne peut admettre
que la volonté de l’ayant droit était suffisamment reconnaissable pour A., en fonc-
tion des circonstances du cas d’espèce.
Le prévenu est partant acquitté du reproche de violation de domicile répétée.
5.3. Blanchiment d’argent
A teneur de l'art. 305bis CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver
l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimo-
niales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime, sera puni
d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire
(ch. 1). Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq
ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une
peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée. Le cas
est grave notamment lorsque le délinquant agit comme membre d’une organisa-
tion criminelle (ch. 2 let. a).
Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au
butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance
entre la valeur patrimoniale et le crime. Il peut être réalisé par n'importe quel acte
propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de
- 36 -
la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191;
122 IV 211 consid. 2 p. 215; 119 IV 242 consid. 1a p. 243). Ainsi, le fait de trans-
férer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte
d'entrave (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191; 127 IV 20 consid. 2b/cc p. 24 et 3b
p. 26). De même, le recours au change est un moyen de parvenir à la dissimula-
tion de l'origine criminelle de fonds en espèces, qu'il s'agisse de convertir les
billets dans une monnaie étrangère ou d'obtenir des coupures de montants diffé-
rents (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191 et la réf.). La question de savoir si l'on
se trouve en présence d'un acte d'entrave doit être tranchée de cas en cas, en
fonction de l'ensemble des circonstances. Ce qui est déterminant, c'est que
l'acte, dans les circonstances concrètes, soit propre à entraver l'accès des auto-
rités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime. Il n'est
pas nécessaire qu'il l'ait effectivement entravé; en effet, le blanchiment d'argent
est une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de
la survenance d'un résultat (ATF 128 IV 117 consid. 7a p. 131; 127 IV 20 consid.
3a p. 25/26; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1021/2008 du 20 mai 2009 consid. 2.1).
En matière de blanchiment, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte
de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse
en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir ré-
primer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blan-
chiment d'argent est volontairement ténu (ATF 120 IV 323, cons. 3 d; arrêt du
Tribunal fédéral 6B_91/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.1 et les réf.).
Pour qu’il y ait blanchiment, il faut toutefois que les valeurs patrimoniales en
cause proviennent d'un crime préalable. Le crime doit être la cause essentielle
et adéquate de l’obtention des valeurs patrimoniales et ces valeurs doivent pro-
venir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre
le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité tel que
la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier
(ATF 137 IV 79 consid. 3.2 p. 80 ss; ATF 138 IV 1, cons. 4.2.3.2.). L'art. 305bis
CP règle de manière uniforme le blanchiment des valeurs patrimoniales prove-
nant de crimes. Malgré les liens étroits existant entre cette disposition et les
normes relatives à la confiscation (art. 69 à 72 CP), l'art. 305bis CP ne prévoit
pas expressément de régime spécifique pour les actes susceptibles d'entraver la
confiscation des biens d'une organisation criminelle. Le Tribunal fédéral, n'a pas
tranché définitivement la question de savoir si la présomption de l'art. 72 CP suffit
à établir l'origine criminelle des fonds trouvés en possession d'un membre d'une
organisation criminelle pour l'application de l'art. 305 bis CP (ATF 138 IV 1 con-
sid. 4.2.3.2 p. 7 ss). Aussi, dans les cas où, il y a eu mélange de valeurs prove-
nant pour certaines d’activités légales d’une organisation criminelle et pour
d’autres d’activités illégales, il n’est pas possible de conclure à l’origine criminelle
des fonds. Par conséquent il ne sera possible d’appliquer que l’art. 260ter et non
pas l’art. 305 bis CP.
- 37 -
Cela étant, le Tribunal fédéral a considéré que si la présomption de l'art. 72 CP
ne devait pas permettre de faciliter la preuve du blanchiment, il n'y aurait pas lieu,
en matière de blanchiment des valeurs patrimoniales d'une organisation crimi-
nelle, de poser des exigences plus strictes en relation avec l'existence du crime
préalable qu'en ce qui concerne les autres cas de blanchiment. Même si la parti-
cipation ou le soutien à une organisation criminelle ne constituent pas encore, à
eux seuls, un crime préalable au sens de l'art. 305bis CP, il n'est pas nécessaire
d'exiger des précisions excessives quant aux crimes commis par l'organisation,
ni la démonstration d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre chacun de
ces crimes individualisés et les valeurs patrimoniales blanchies. Le lien "néces-
sairement ténu" exigé par la jurisprudence est dès lors suffisamment établi lors-
qu'il est prouvé que des crimes ont été commis dans le cadre de l'organisation et
que les valeurs patrimoniales proviennent de cette dernière. Il suffit, même si la
provenance criminelle n'est qu'indirecte, que soit donné un rapport de causalité
naturelle et adéquate entre les crimes, considérés globalement, et les valeurs pa-
trimoniales (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2 p. 7 ss). Sous l’angle de la causalité
naturelle, en matière de blanchiment, cela conduit à rechercher si le crime préa-
lable est une condition nécessaire, mais pas forcément suffisante, de l’obtention
des valeurs patrimoniales. Dans le contexte particulier du blanchiment des va-
leurs patrimoniales d'une organisation criminelle, il faut se demander si les va-
leurs patrimoniales auraient pu être obtenues sans les crimes commis par l'orga-
nisation (ATF 138 VI 1 consid. 4.2.3.3 p. 9). Ainsi, quand il en va de valeurs pa-
trimoniales obtenues par une organisation criminelle, dans la mesure où la pro-
venance criminelle de ces valeurs peut n’être qu’indirecte (via l’organisation cri-
minelle), il appert qu’il est alors un peu plus aisé d’établir la réalité du lien de
causalité naturelle et adéquate qui doit exister entre des crimes et les valeurs qui
en résultent.
L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant.
L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit
propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder
d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit
également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime. A
cet égard, il suffit qu'il ait connaissance des circonstances faisant naître le soup-
çon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de
l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217;
119 IV 242 consid. 2b p. 247). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le
résultat dommageable, mais agit néanmoins, parce qu'il s'en accommode pour
le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 133 IV 9 consid. 4.1
p. 16; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4).
Il ressort des considérants qui précèdent que, durant son séjour en Suisse, le
prévenu entretenait des contacts très réguliers avec E., responsable au niveau
- 38 -
national de la récolte de la caisse commune de l’organisation criminelle "Vor V
Zakone". Le prévenu assumait quant à lui la responsabilité de l’alimentation de
cette caisse au niveau régional (Berne et environs, vraisemblablement Soleure
et Argovie) et volait notamment divers produits qu’il revendait pour améliorer son
train de vie et alimenter cette caisse commune (v. supra 4.3.2 et 4.3.6).
Sous l’angle du blanchiment d’argent aggravé, le MPC reproche à A. d’avoir:
le 14 novembre 2009, acheminé ou fait acheminer CHF 220.- de son lieu de
résidence dans le canton de Berne ou de Soleure à Genève, par le biais de
l’organisme de transfert d’argent WESTERN UNION;
le 2 janvier 2010, remis de main à main à E. à Genève un montant de
CHF 1'250.-;
le 29 décembre 2009 à 16h23, puis le 5 janvier 2010 à 19h45, organisé par
téléphone « avec David Korsava alias Labaze, responsable régional présumé
pour la Suisse orientale, l’acheminement, par son intermédiaire, de la caisse
criminelle régionale de la Suisse orientale à E. à Genève ».
S’agissant du premier reproche, l’instruction a démontré que A. avait bien, le
14 novembre 2009, transféré cette somme destinée à l’alimentation de la caisse
commune de l’organisation criminelle "Vor V Zakone". Les CHF 220.- ont été
retirés à Genève par JJ. (v. supra 4.3.2.r et 4.3.3), pour être remis à E., respon-
sable au niveau national de la récolte de ladite caisse commune.
S’agissant du deuxième reproche, les éléments figurant au dossier ne laissent
planer aucun doute quant au fait que, le 2 janvier 2010, A. s’est déplacé à Ge-
nève où il a remis de main à main à E. à Genève un montant de CHF 1'250.-, à
titre de contribution à l’alimentation de la caisse commune de l’organisation cri-
minelle "Vor V Zakone" pour la région de Berne dont il était responsable. En effet,
la liste de l’obschak (v. supra 4.2) indique clairement que A1. a remis CHF 1'250.-
. Par ailleurs les conversations versées au dossier permettent de comprendre
que le prévenu s’est rendu à Genève le 2 janvier 2019 puisque E. lui a demandé
la nuit d’avant de se rendre à Genève le lendemain pour y apporter le « gâteau
», soit la contribution à la caisse commune et que, le 3 janvier 2010 A. a informé
E. qu’il était « bien rentré à la maison » (MPC 13-06-0206 et 4.3.2 l).
S’agissant du dernier reproche, soit d’avoir organisé l’acheminement, par son
intermédiaire, de la caisse criminelle régionale de la Suisse à E., la Cour retient
qu’il ressort certes de la conversation du 29 décembre 2009 entre A. et un pré-
nommé R1. établi à Zurich (v. supra 4.3.2 i -j) qu’ils ont discuté la possibilité que
A. achemine à Genève, en plus de la contribution à la caisse commune pour la
région de Berne celle pour la région de Zurich dont la récolte incombait au pré-
nommé R1.. Toutefois, rien ne démontre que A. se soit effectivement chargé de
- 39 -
convoyer à Genève la part dont « R2. » était responsable. L’indication figurant
au sommet de la cinquième page de la liste saisie au domicile de F. (v. supra
4.2) porte plutôt à penser que « R2. » a également fait personnellement le dépla-
cement à Genève le 2 janvier 2010 pour remettre CHF 1'360.- à E.. L’infraction
n’étant pas reprochée à A. sous l’angle de la tentative et l’instruction n’ayant de
surcroît mis en lumière que des actes préparatoires, les actes de A. ne sauraient
être qualifiés de blanchiment d’argent. Ils seront analysés ci-après sous l’angle
de la qualification subsidiaire de participation à une organisation criminelle.
Dans les deux premiers ci-dessus, A. a agi comme membre d’une organisation
criminelle, au sens de l’art. 305bis ch. 2 let. a CP, puisque l’alimentation men-
suelle de la caisse commune de l’organisation criminelle "Vor V Zakone" en
mains du responsable national relevait de sa position de chef régional de la
même organisation.
S’agissant de l’origine de l’argent, bien que l’instruction n’ait pas permis d’établir
directement de quelle manière A. s’était procuré les sommes de CHF 220.- et
CHF 1'250.- précitées, tous les éléments du dossier permettent de retenir que
leur origine se situe forcément dans l’organisation criminelle, de sorte que leur
provenance est établie. En effet, le prévenu n’avait pas de biens, de fortune ou
de revenus légaux mis à part ce qu’il touchait de l’aide sociale suisse. De plus,
A. volait régulièrement et revendait ces produits (v. supra 4.1.1). Ainsi, rien ne
permet de croire qu’il eût alimenté la caisse commune de l’organisation "Vor V
Zakone" exclusivement au moyen de l’aide sociale que lui-même ou d’autres
membres de l’organisation percevaient; ces montants ont donc été rassemblés
à tout le moins pour majeure partie au moyen du produit d’infractions contre le
patrimoine commises par les membres de l’organisation criminelle "Vor V Za-
kone" sévissant dans la région de Berne.
Ces deux versements constituent des actes de blanchiment dans la mesure où
ils étaient de nature à entraver l'accès des autorités de poursuite pénales aux
différentes valeurs patrimoniales ainsi remises au responsable de l’organisation
criminelle.
Sur le plan subjectif, A. a agi intentionnellement et il savait que les sommes pro-
venaient essentiellement de crimes, plus précisément d'infractions contre le pa-
trimoine commises dans le cadre de l'organisation criminelle à laquelle il était
affilié. Il a voulu, à tout le moins par dol éventuel, adopter un comportement
propre à entraver la découverte et la confiscation des sommes précitées. Agis-
sant, à plusieurs reprises, comme membre d’une organisation criminelle, la cir-
constance aggravante doit être retenue contre lui. Partant, A. est reconnu cou-
pable de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et ch. 2 let. a CP) pour
- 40 -
avoir acheminé ou fait acheminer le montant de CHF 220.- en date du 14 no-
vembre 2009 et le montant de CHF 1'250.- le 2 janvier 2010; il en est par contre
acquitté d’avoir organisé par téléphone «avec TT. l’acheminement, par son inter-
médiaire, de la caisse criminelle régionale de la Suisse orientale à E. à Genève».
5.4. Participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP)
A teneur de l'art. 260ter CP, celui qui aura participé à une organisation qui tient
sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes
de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels,
celui qui aura soutenu une telle organisation dans son activité criminelle, sera
puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécu-
niaire (ch. 1). Est également punissable celui qui aura commis l’infraction à
l’étranger si l’organisation exerce ou doit exercer son activité criminelle en tout
ou en partie en Suisse. Dans ce cas, l’art. 3 al. 2 est applicable (ch. 3).
Cette infraction suppose d'abord l'existence d'une organisation criminelle. Il s'agit
d'une notion plus étroite que celle de groupe, de groupement au sens de
l'art. 275ter CP ou de bande au sens des art. 139 ch. 3 al. 2 et 140 ch. 3 al. 2 CP;
elle implique l'existence d'un groupe structuré de trois personnes au minimum,
généralement plus, conçu pour durer indépendamment d'une modification de la
composition de ses effectifs et se caractérisant, notamment, par la soumission à
des règles, une répartition des tâches, l'absence de transparence ainsi que le
professionnalisme qui prévaut aux différents stades de son activité criminelle;
c’est notamment le cas des groupes de type mafieux, des groupements terro-
ristes, etc. (ATF 132 IV 132 consid. 4.1.2; TPF 2008 80 consid. 4.2.1 p. 82; Hans
VEST, Delikte gegen den öffentlichen Frieden [Art. 258 – 263 StGB], Commenta-
rio, Berna 2007, n° 15 ad art. 260ter CP; STRATENWERTH/BOMMER, Schweize-
risches Strafrecht, BT II, Straftaten gegen Gemeininteressen, 6ème éd., Berne
2008, p. 233, n° 21; DONATSCH/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allge-
meinheit, 3ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2004, p. 192; FF 1993 III 289 et 290). Il
faut ensuite que cette organisation tienne sa structure et son effectif secrets. La
discrétion généralement associée aux comportements délictueux ne suffit pas; il
doit s'agir d'une dissimulation qualifiée et systématique, qui ne doit pas néces-
sairement porter sur l'existence de l'organisation elle-même mais sur la structure
interne de celle-ci et le cercle de ses membres et auxiliaires (FF 1993 III 290/291;
STRATENWERTH/BOMMER, op. cit., p. 234, n°22; DONATSCH/WOHLERS, op. cit.,
p. 193). Il faut en outre que l'organisation poursuive le but de commettre des
actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens cri-
minels. Le but criminel doit être le but propre de l'organisation, dont l'activité doit
concerner pour l'essentiel – mais non pas exclusivement – la commission de
crimes, c'est-à-dire en tout cas d'infractions que le droit suisse qualifie de crimes
(cf. art. 10 CP, art. 9 aCP). L'enrichissement par des moyens criminels suppose
- 41 -
que l'organisation s'efforce de se procurer des avantages patrimoniaux illégaux
en commettant des crimes; sont notamment visées les infractions constitutives
de crimes contre le patrimoine et les crimes prévus par la loi fédérale sur les
stupéfiants (FF 1993 III 291/292; DONATSCH/WOHLERS, op. cit., p. 235, n° 23;
DONATSCH/WOHLERS, op. cit., p. 192/193). Il faut encore que l'auteur de l'infrac-
tion ait participé à l'organisation ou soutenu celle-ci dans son activité. Participe à
une organisation criminelle celui qui s'y intègre et y déploie une activité concou-
rant à la poursuite du but criminel de l'organisation.
L'art. 260ter CP vise à permettre l'incrimination individuelle d'actes qui, parce qu’ils
sont commis au sein d'une organisation, sont difficilement imputables à des indi-
vidus. Conformément au message du Conseil fédéral du 30 juin 1993, cette dis-
position constitue l'un des éléments centraux d'une stratégie globale susceptible
de combattre avec succès le crime organisé. Elle permet de réprimer la participa-
tion ou le soutien à une organisation criminelle dans les cas où la division extrê-
mement poussée des tâches et les mesures de dissimulation adoptées par l'or-
ganisation criminelle empêchent de prouver la participation des membres de l’or-
ganisation criminelle à des infractions déterminées. Les critères traditionnels
d'imputabilité basés sur la responsabilité pénale individuelle ne sont en effet d'au-
cun secours lorsque la personne qui prête son concours à une infraction agit en
tant que maillon aisément interchangeable d'une organisation criminelle que la
pérennité et l'opacité des structures, fondées sur une division très poussée des
tâches, rendent pratiquement impénétrables (FF 1993 III 287; cf. DE VRIES REI-
LINGH, La répression des infractions collectives et les problèmes liés à l'applica-
tion de l'art. 260ter CP relatif à l'organisation criminelle, notamment du point de vue
de la présomption d'innocence, in RJB 2002 p. 290).
Selon la jurisprudence, l'art. 260ter CP revêt un caractère subsidiaire si la partici-
pation ou le soutien de l'auteur à l'organisation criminelle s'épuise dans une in-
fraction concrète; le cas échéant, il ne doit être puni que pour sa participation à
cette infraction. Le concours réel entre cependant en considération si la partici-
pation ou le soutien à l'organisation va au-delà de la participation à un délit con-
cret pour lequel l'auteur doit être puni (ATF 132 IV 132 consid. 4.2 p. 135/136;
arrêt du Tribunal fédéral 6B_262/2007 du 13 août 2007 consid. 8.1.3). Tel est par
exemple le cas lorsque quelqu'un procure des moyens financiers à une organisa-
tion criminelle en sachant que seule une partie des fonds sera consacrée à un
attentat déterminé alors que le reste servira à d'autres infractions, dans lesquelles
la participation du financier ne pourra être établie (FF 1993 III 296). Le message
précise encore que la forme aggravée du blanchiment d'argent au sens de
l'art. 305bis ch. 2 CP est un cas d'application spécifique du soutien à une organi-
sation criminelle (FF 1993 III 294). Si la participation ou le soutien de l’auteur à
l'organisation dépasse le cadre des infractions précises et démontrées, on se
trouve dans le cas d'un concours de lois; en revanche, si la participation ou le
- 42 -
soutien à l'organisation s'épuise dans une infraction concrète que l'on peut dé-
montrer, l'auteur ne doit être puni que pour la participation à cette dernière infrac-
tion (ATF 132 IV 132 consid.4.2 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral
6S.229/2005 du 20 juillet 2005, consid. 1.2.3).
Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. Ainsi, l'auteur doit savoir ou du
moins accepter l'éventualité que soient réunis les faits caractérisant une organi-
sation criminelle (Bernard CORBOZ, op. cit., n° 9 ad art. 260ter CP et les réf.). Il
n'est pas nécessaire qu'il soit au courant des délits concrètement commis par
l'organisation. Il suffit que l'auteur se rende compte que l'organisation commet
des infractions qui dépassent le cadre de simples contraventions. Il doit en outre
se douter que son comportement sert le but criminel de l'organisation (HANS
BAUMGARTNER, in BK-Strafrecht II, n° 14 ad art. 260ter CP). Il faut que celui qui
apporte son soutien à une organisation criminelle sache ou, à tout le moins, en-
visage que sa contribution pourrait servir à la poursuite du but criminel de celle-
ci. Le seul fait de sympathiser avec des mouvements terroristes ou analogues à
la mafia ou de les admirer ne suffit pas, du point de vue objectif déjà, à réaliser
le comportement délictueux (ATF 132 IV 132 consid. 4.1.4 p. 135 et les arrêts
cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_262/2007 du 13 août 2007 consid. 8.1.2). On
retient qu’est membre d’une organisation criminelle celui qui est impliqué dans
l’organisation et non celui qui fournit simplement une aide à celle-ci. Une fonction
dirigeante n’est pas requise pour être membre, une fonction subalterne pouvant
suffire. Participe comme membre de l’organisation celui qui s’y intègre et y dé-
ploie une activité concourant à la poursuite du but criminel de l’organisation.
Dans le cas d’espèce – et comme exposé en préambule (v. supra 4.1 ss)- l’orga-
nisation connue sous le nom de "Voleurs dans la loi" ("Vor V Zakone") a été
qualifiée d'organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP et son implantation
en Suisse ont été admises par les autorités judiciaires genevoises à plusieurs
reprises (ACC/56/10 consid. 1 p. 32 et les trois arrêts cantonaux cités, in dossier
MPC, p. 18-01-0089; ACAS/32/11 consid. 2 p. 16 ss, in dossier TPF, p. 70 690
021 ss). Sa structure, son fonctionnement et les activités de celles-ci sont bien
connus et même le prétendu prétexte du rapatriement du corps d’un défunt com-
patriote est reconnu comme un prétexte de l’organisation pour justifier ses col-
lectes d’argent de ladite organisation.
Dès lors, il y a lieu d’examiner si les activités criminelles de A. entre fin 2009 et
début 2010 se limitaient aux faits ayant justifié que la Cour le reconnaisse cou-
pable de vol par métier sur la base de l’art. 139 ch. 2 CP (v. supra. 4.1 ss) et de
blanchiment d’argent aggravé répété (v. supra 4.3).
Des extraits de conversations reproduits ci-dessus (v. supra 4.3.1. a-p), des
autres éléments au dossier et des explications fournies par le prévenu, la Cour
- 43 -
retient tout d’abord que le responsable national, E., et A. entretenaient des con-
tacts très fréquents, par téléphone spécialement mais qu’ils se rencontraient éga-
lement. La Cour retient aussi que, lors de ces contacts, A. fournissait des rensei-
gnements et des informations à E. et que ce dernier le contactait directement
pour lui demander de s’informer à propos de certains membres de leur commu-
nauté (v. supra 4.3.1 a et b). A. donnait également des renseignements sur la
structure de l’organisation à d’autres interlocuteurs et en désignait les chefs
(v. supra 4.1.1 k et l). Il communiquait, parfois à mots couverts (« se libérer »,
« notre E1. », « les yeux de toute la Suisse ») à propos de diverses affaires con-
cernant l’organisation: le fait que des membres seraient en prison, qu’ils puissent
avoir besoin d’aide, des litiges avec d’autres groupes, la gestion de la caisse
commune et les enquêtes en cours sur des membres de l’organisation. Il convient
de souligner que A. n’exprime jamais d’étonnement au sujet de thèmes comme
celui de la prison ou des enquêtes en cours; au contraire il apparaît bien informé
de tous ces sujets (v. supra 4.3.1 a.- p.).
Par ailleurs, A. disposait de contacts avec d’autres membres de l’organisation se
trouvant à Zurich susceptibles de le renseigner sur le sort des personnes recher-
chées (v. supra 4.3.1 a) et assumait un rôle relativement important d’intermé-
diaire dans une structure hiérarchisée (v. supra 4.3.1 a- p). En effet, il ressort de
ces échanges que le responsable pour la Suisse s’adressait aux responsables
régionaux pour être renseigné sur des questions particulières, comme le lieu de
détention d’un de ses membres. La présence d’intermédiaires entre le respon-
sable national et les hommes de terrain, soit ceux qui commettent les infractions
et s’exposent en premier lieu aux arrestations, est de nature à entraver l’identifi-
cation du responsable national par les autorités pénales.
La Cour constate également que A. exécute les ordres de E., signe manifeste
d’un lien de subordination hiérarchique dans une structure clairement établie
(v. supra 4.3.1 a à g). En effet, il ressort de l’horaire précis des coups de télé-
phone passés par A. (21h42, 21H 47, 21h49; v. supra 4.3.1.d ss) que celui-ci
entreprenait des démarches sans tarder afin d’exécuter la requête formulée par
E. quelques heures plus tôt, comme par exemple celle d’obtenir un contact avec
une personne à St. Gall. Ces appels démontrent que les responsables régionaux
de l’organisation disposent des coordonnées téléphoniques des autres membres
et qu’ils relaient au décideur national les informations utiles pour la mise en
œuvre de ses décisions.
Par ailleurs, la Cour retient par ses propos (« E2. (…) est les yeux de toute la
Suisse, alors que je suis vers Berne ») (v. supra 4.1.1.d) que A. renseigne clai-
rement son interlocuteur sur les rôles de E. et de lui-même au sein de l’organi-
sation, à savoir respectivement responsables national et régional. Il ressort de la
- 44 -
réaction de l’interlocuteur « Ok. Tu peux lui passer mon téléphone ») que la struc-
ture hiérarchisée de l’organisation lui est connue et qu’il semble s’y conformer.
Les explications fournies par A. aux autorités au sujet de ses contacts avec les
autres géorgiens et E. (« C'est dans notre nature, dans nos coutumes, de ren-
contrer un Géorgien et de lui venir en aide si nous le pouvons. Nous sommes
patriotes » (v. supra 4.3.1.d) n’emportent pas la conviction de la Cour soit en
raison du fait qu’elles n’apportent aucun élément permettant à la Cour de retenir
une autre version des faits corroborée par les autres extraits de conversations,
soit en raison de leurs contradictions manifestes avec les éléments du dossiers.
La Cour retient ainsi que A. entretenait des contacts réguliers avec la branche
active en Suisse de l"Vor V Zakone" et communiquait fréquemment au sujet des
affaires concernant l’organisation. Il faisait ainsi office de subalterne entre E., qui
prenait les décisions pour l’organisation "Vor V Zakone" à l’échelle de l’ensemble
du territoire suisse, et des membres de l’organisation actifs en Suisse aléma-
nique.
S’agissant de l’existence d’une caisse commune et de son alimentation, la Cour
retient à la lumière des conversations précitées (v. supra 4.3.2) que l’invocation
du « défunt » (v. supra 4.3.2 a et q.) et du rapatriement du corps d’un Géorgien
décédé (MPC 13-06-0049, l. 14 à 23) n’est qu’une tentative de cacher le véritable
motif des collectes. Le recours à ces explication que l’organisation criminelle "Vor
V Zakone" utilisait à l’époque de manière systématique atteste de la connais-
sance de A. du caractère illicite de la caisse commune. Il sait que le responsable
de la caisse commune prélève mensuellement des cotisations auprès des res-
ponsables régionaux (« Il faut que tu me donnes tout ce que tu as en grosses
coupures » v. supra 4.3.2 e) et qu’il leur indique quand ils doivent lui être remises
et du moment auquel les responsables régionaux doivent se déplacer à Genève
pour lui fournir les cotisations mensuelles (v. supra 4.3.2.e ss.). Ainsi, à la fin du
mois, le prévenu, visiblement responsable régional (Berne et environs) de la col-
lecte devait réclamer leurs cotisations aux membres de l’organisation sévissant
dans cette région (« En ce moment, j'ai le gâteau, et je dois courir derrière ces
gars tout le temps », « En ce moment j’ai le gâteau de 3 cantons, et je ne peux
pas bouger comme je veux. Il faut que je rende ça et je vais bouger autrement »
v. supra 4.3.2 o). Il ressort de également extraits de conversations (v. supra 4.3.2
c) que E. est légitimé à donner des ordres à A. sur la manière dont il faut « ame-
ner tout ça chez les patrons, pour qu’on se libère ». Les conversations au dossier
confirment que non seulement A. connaissait l’existence du système de cotisa-
tion mais participait activement à l’alimentation de la caisse commune.
En particulier, les conversations du 2 et 3 janvier 2010 (v. supra 4.3.2 m)
indiquent que A. s’est rendu à Genève à ces dates pour remettre la contribution
à la caisse commune de l’organisation pour la région de Berne et l’inscription
- 45 -
suivante, figurant à la quatrième page de la liste saisie au domicile de F. (v. su-
pra 4.2): « 02.01.2010, Aléman. Cant. Berne, A. a apporté, Pour 3 mois
1250 francs », ne laisse aucune place au doute et emporte l’entière conviction
de la Cour sur le fait que A. a remis CHF 1'250.- le 2 janvier 2010, correspondant
à 3 mois de cotisations à la caisse commune pour la région de Berne dont il était
responsable.
Les conversations du 15 décembre 2009 notamment (v. supra 4.3.5.a) illustrent
que des personnes rendent à A. des comptes au sujet de leurs activités illicites,
notamment de repérage de « jolies maisons », et démontrent que A. se rensei-
gnait auprès des membres dont il semble être responsable (les « gars », « gar-
çons » ou « sportifs ») quant à leurs activités illicites (vols et cambriolages). Dans
les conversations entre membres de l’organisation, l’activité illicite est souvent
évoquée en faisant usage des termes « courir » et « bouger » (ex : « Tu cours
dans les maisons ? »; « Il ne faut pas parler de ça au téléphone » [MPC 13-06-
0188]). La Cour retient que, selon toute logique, le but de ces contrôles était de
s’assurer que « les gars » ne demeuraient pas inactifs et de s’informer du résultat
de leurs activités et des revenus générés par les infractions contre le patrimoine
qu’ils commettaient.
Par ailleurs, A. ne se limitait pas à s’informer des activités criminelles des autres
membres (v. supra 4.3.5 a-c) mais les aidait activement en leur indiquant par
exemple les cachettes dédiées aux objets nécessaires à la commission de vols
par effraction (« guela » v. supra 4.3.5 d).
Enfin, les mesures de surveillances ont permis d’établir, malgré les explications
peu plausibles du prévenu (MPC 13-06-0080) qu’il incitait des membres ou aspi-
rants établis à l’étranger à s’entrainer, puis à faire le déplacement en Suisse pour
venir y tirer des revenus de vols et cambriolages, dans le cadre de l’organisation
criminelle "Vor V Zakone". En effet, il ressort de la conversation du 17 décembre
2009 (v. supra 4.3.6 a) que A. tente de persuader son interlocuteur de se rendre
en Suisse pour commettre des vols en grand nombre. Il explique qu’il y a beau-
coup de profits à se faire par des vols « déchainés » et que lui-même regrette de
ne pas y être venu plus tôt. A., pour mieux convaincre, invoque son rôle dans
l’organisation suisse, dans la capitale (soit la ville de Berne) et les villes environ-
nantes. Aucun élément du dossier, pas plus que les explications du prévenu à ce
sujet ne permettent à la Cour d’envisager qu’il ne tentait pas de recruter d’autres
personnes en leur expliquant à quel point il était facile et rentable de s’adonner
aux activités criminelles de l’organisation.
Dans la conversation du 26 décembre 2009 (v. supra 4.3.6 b), A. décrit la com-
mission de cambriolages dans des maisons comme un métier qu’il exhorte son
- 46 -
interlocuteur à apprendre, lui laissant entrevoir la perspective de réaliser des re-
venus de cette activité, avec lui en Italie. Le même jour (v. supra 4.3.6 d), A. a
également indiqué à son interlocteur, qui vit en Géorgie (MPC 13-06-0193, l. 24
à 26), qu’il est facile de se procurer en Suisse des revenus grâce aux activités
illicites perpétrées dans le cadre de l’organisation à laquelle il appartient (« Je ne
fais plus rien, mais je vais me relever au début de l'année »; « il n'est pas difficile
de gagner l'argent pour une voiture », soit environ CHF 2'000.-; MPC 13-06-0194,
l. 9).
Des considérants qui précèdent, il ressort qu’en sa qualité de responsable régio-
nal, A. entretenait des contacts téléphoniques réguliers avec le responsable na-
tional de l’organisation criminelle, s’est tenu à disposition de l’organisation crimi-
nelle pour acheminer au responsable national les cotisations récoltées par
d’autres responsables régionaux et il intervenait dans le processus tendant à ap-
porter de l’aide financière aux membres de l’organisation détenus (v. supra
4.3.4). A. disposait également des coordonnées téléphoniques des membres ac-
tifs dans la région dont il était responsable, ainsi que de celles des autres res-
ponsables régionaux. A. était donc en mesure de contribuer à l’échange d’infor-
mations entre membres de l’organisation ainsi que sur la localisation de caches
de matériels pouvant servir à commettre des vols par effraction, tels pied-de-
biche et tournevis. Il ressort encore des écoutes téléphoniques et de l’ensemble
du dossier que A. servait d’intermédiaire et de relais entre le chef national et les
différents membres répartis sur ce territoire, afin de transmettre aux seconds les
ordres du premier. La Cour retient en outre qu’entre fin 2009 et début 2010, A.
était responsable, au sein de l’organisation criminelle "Vor V Zakone", de la ré-
colte des contributions mensuelles à la caisse commune des membres sévissant
dans la région de Berne, vraisemblablement aussi des cantons de Berne, So-
leure et Argovie. Après avoir récolté l’argent liquide auprès des différents
membres, il le faisait parvenir au responsable de récolte au niveau national de
l’organisation. Le rôle joué par A. à ce sujet ne vient que confirmer une position
hiérarchiquement supérieure dans le cadre de l’organisation et de son utilité pour
celle-ci. Ces différents agissements ont concouru directement à la poursuite du
but criminel de l'organisation.
Ainsi, les actes répréhensibles retenus contre A. ne s’épuisent pas dans le vol
par métier et le blanchiment d’argent puisqu’il a développé de nombreuses autres
activités pour soutenir et participer à l’organisation criminelle. Les éléments cons-
titutifs objectifs de l’art. 260ter CP sont, comme démontrés ci-dessus, tous réali-
sés.
Sur le plan subjectif, vu son rôle de responsable, A. connaissait la structure hié-
rarchisée de l’organisation à laquelle il appartenait et son but (acquisition de re-
venus par des vols et des cambriolages). Il savait que ses membres devaient
- 47 -
cotiser à une caisse commune, en échange de certains avantages (aide logis-
tique, paiement de frais d’avocats, etc.). Il savait que l’organisation était conçue
pour durer indépendamment de modifications de la composition de ses effectifs
et se caractérisait par la soumission à des règles et par le respect d’une certaine
répartition des tâches. Il savait également que les membres de l’organisation
s’efforçaient de garder secrètes son existence et sa structure en ayant recours
systématiquement à des alias, à un langage codé pour parler, par exemple, de
la caisse commune ou des responsables de l'organisation et en faisant usage de
très nombreux raccordements téléphoniques différents. Enfin, lui-même conce-
vait la participation à l’organisation comme analogue à une activité profession-
nelle lucrative; il était conscient que les buts criminels poursuivis par cette orga-
nisation tendaient à la commission d'infractions dépassant le cadre de simples
contraventions et que ses agissements servaient les buts de cette organisation.
Se fondant sur les propos tenus par le prévenu, la Cour retient qu’il a agi inten-
tionnellement et a aussi accepté que le groupe pour lequel il œuvrait puisse ré-
pondre à la définition juridique de l’organisation criminelle. C’est donc à tout le
moins, par dol éventuel, qu’il a participé aux activités d’organisation criminelle.
A. doit partant être reconnu coupable de participation à une organisation crimi-
nelle, au sens de l’art. 260ter ch. 1 al. 1 CP.
6. Fixation de la peine
La Cour fixe la peine selon la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération
ses antécédents, sa situation personnelle et l'effet de la peine sur son avenir
(art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de
la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle
celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation
personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Ainsi, la culpabilité
doit s'apprécier objectivement et subjectivement. Objectivement, il s'agit de pren-
dre en considération le mode d'exécution de l'acte répréhensible, l'importance du
bien juridiquement protégé par la norme qui a été violée et le résultat de l'activité
illicite, soit la gravité de la lésion ou de la mise en danger. Subjectivement, il faut
examiner quels étaient les mobiles de l'auteur, ses motivations, quelle était
l'intensité de la volonté délictueuse, à quel point l'auteur était ou non libre de
choisir entre comportement licite ou illicite et donc s'il lui aurait été facile ou non
d'éviter de passer à l'acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme en-
freinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lourdement et, partant, sa
faute est grave; et vice-versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a, 122 IV 241 consid. 1a
et les arrêts cités). Relativement à la personne du prévenu, le juge doit prendre
en compte ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (âge, santé,
- 48 -
formation, origine socio-économique), sa vulnérabilité à la peine, son intégration
sociale, son attitude et ses comportements après les faits qui lui sont reprochés
ainsi que pendant la procédure (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise
de conscience de sa propre faute; ATF 134 IV 17 consid. 2.1, 129 IV 6 consid.
6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012, consid. 1.1). L'ab-
sence d'antécédent a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a
donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1
consid.2.6.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012, con-
sid. 2.6).
Pour apprécier l'effet prévisible de la peine sur l'avenir du prévenu condamné, le
juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences prin-
cipales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. La peine doit être fixée
de sorte qu’il existe un certain rapport entre la faute commise par le prévenu
condamné et l’effet que la sanction produira sur lui. Cela découle de ce que le
législateur a codifié la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions
qui pourraient détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable (ATF 128 IV 73
consid. 4, 127 IV 97 consid. 3, 119 IV 125 consid. 3b, 118 IV 337 consid. 2c).
Cette exigence, qui relève de la prévention spéciale, n’autorise que des tempé-
raments marginaux, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt
du Tribunal fédéral 6B_673/2007 du 15 février 2008, consid. 3.1). Comme l’an-
cien art. 63 CP, l'actuel art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au
juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007, consid. 4.2.1,
publié in Forumpoenale 2008, n° 8, p. 25 ss).
Le cas échéant, le juge doit ensuite prendre en considération les circonstances
susceptibles d'atténuer la peine. Le Code pénal énumère, à l'art. 48, les circons-
tances qui commandent une atténuation de la peine. Elles sont les suivantes:
l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable, dans une détresse profonde, sous
l'effet d'une grave menace, sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait
obéissance ou dont il dépendait (let. a); l'auteur a été induit en tentation grave
par la conduite de la victime (let. b); il a agi en proie à une émotion violente que
les circonstances rendaient excusable ou dans un état de profond désarroi
(let. c); il a manifesté, par des actes, un repentir sincère, notamment en réparant
le dommage dans la mesure du possible (let. d); l'intérêt à punir a sensiblement
diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et l'auteur s'est bien com-
porté dans l'intervalle (let. e). Au sujet de cette dernière circonstance atténuante,
selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison d'un temps relativement
long procède de la même idée que la prescription. La jurisprudence rendue sous
l'empire de l'art. 64 aCP admettait donc qu'il s'était écoulé un temps relativement
long au sens de la disposition précitée lorsque la poursuite pénale était près
d'être prescrite. Suite à la modification du droit de la prescription, entrée en vi-
- 49 -
gueur au 1er octobre 2002, le Tribunal fédéral a jugé que, pour compenser l'al-
longement du délai de prescription et la suppression des règles sur l'interruption,
le juge devait se montrer moins sévère dans l'appréciation de la notion de "date
proche de la prescription"; cette condition est dès lors remplie quand le délai de
prescription est de quinze ans, en tout cas lorsque les deux tiers du délai se sont
écoulés; le délai écoulé peut cependant aussi être plus court, pour tenir compte
de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1). Si, en
raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs
peines de même genre, le juge fixe une peine pour l’infraction la plus grave et
l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois, ce faisant, dépasser
de plus de la moitié le maximum de la peine menace prévue pour l'infraction la
plus grave. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine
(art. 49 al. 1 CP). Une fois déterminée l'infraction pour la commission de laquelle
la loi fixe la peine la plus grave (ATF 93 IV 7 consid. 2a, JdT1967 IV 49), la Cour
de fixer concrètement la peine selon les critères exposés ci-dessus (art. 47 al. 1
CP).
En règle générale, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail
d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de
deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner
l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le sursis constitue la règle
dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en
cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2; arrêts du
Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008, consid. 2.1, publié dans SJ 2008
I p. 277 ss; 6B_435/2007 du 12 février 2008, consid. 3.2).
Le jour-amende est de CHF 3'000 au plus; le juge en fixe le montant selon la
situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notam-
ment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de
ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34
al. 2 CP). Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende (art. 34
al. 4 CP). Le Tribunal fédéral a déduit du principe du revenu net et des critères
légaux les règles suivantes pour la détermination de la quotité du jour-amende
(ATF 134 IV 60 consid. 6 p. 68 ss). Le montant du jour-amende doit être fixé en
partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en
soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation
qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative
dépendante ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation indus-
trielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fer-
mages, intérêts du capital, dividendes, etc.), les contributions d'entretien de droit
public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus en nature.
- 50 -
Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement
doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assu-
rance- maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acqui-
sition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par
l'usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible
excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les li-
mites de l'abus de droit. L'évaluation du revenu net peut, dans la règle, être ef-
fectuée sur la base des données de la déclaration d'impôt (cf. art. 34 al. 3 CP).
La notion pénale de revenu au sens de l'art. 34 al. 2 CP ne se confond cependant
pas avec celle du droit fiscal. Si les revenus fluctuent fortement, il est nécessaire
de se référer à une moyenne représentative des dernières années, sans que cela
remette en cause le principe selon lequel la situation déterminante est celle exis-
tant au moment où statue le juge du fait (art. 34 al. 2 deuxième phrase CP). Cette
règle ne signifie en effet rien d'autre que le tribunal doit établir de manière aussi
exacte et actuelle que possible la capacité économique de l'intéressé, en tenant
compte si possible de la période durant laquelle la peine pécuniaire devra être
payée.
La loi mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, fa-
miliales en particulier. La raison en est que les membres de la famille ne doivent,
autant que possible, pas être affectés par la restriction apportée au train de vie
du condamné. Le revenu net doit être amputé des montants dus à titre d'entretien
ou d'assistance, pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement. En
règle générale, les intérêts hypothécaires et les frais de logement ne peuvent pas
être déduits.
La loi se réfère, enfin, au minimum vital. On peut conclure des travaux prépara-
toires que ce minimum vital ne correspond pas à celui du droit des poursuites et
que la part insaisissable des revenus (art. 93 LP) ne constitue pas une limite
absolue. S'il fallait, dans chaque cas, établir le minimum vital du droit des pour-
suites et que seul soit disponible l'excédent, un cercle étendu de la population
serait exclu de la peine pécuniaire. Cela n'était précisément pas la volonté du
législateur. Même pour les condamnés vivant sur le seuil ou au-dessous du mi-
nimum vital, le montant du jour-amende ne doit pas être réduit à une valeur sym-
bolique au risque que la peine pécuniaire, que le législateur a placée sur pied
d'égalité avec la peine privative de liberté, perde toute signification (ATF 134 IV
60 consid. 6.5.2). Une peine pécuniaire ne peut plus être considérée comme
symbolique lorsque le montant du jour-amende n'est pas inférieur à CHF 10.-,
pour les auteurs les plus démunis (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2).
En l’espèce, aux termes des considérants qui précèdent, le prévenu a été déclaré
coupable de vol par métier (art. 139 ch. 2 CP), de blanchiment aggravé et répété
- 51 -
(art. 305bis ch.2 let. a CP) et de participation à une organisation criminelle
(art. 260ter ch. 1 CP).
La première infraction est passible d’une peine privative de liberté de 10 ans au
plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins; les autres infrac-
tions sont passibles d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une
peine pécuniaire. Ainsi, pour les faits faisant l’objet du présent jugement, A. s’ex-
pose à une peine minimale de 90 jours-amendes et, au maximum, à une peine
privative de liberté de 15 ans (art. 49 al. 1 CP) :
Par jugement du 6 octobre 2009 entré en force le même jour, A. a été condamné
pour violation de domicile par l’Amtsstatthalteramt Hochdorf/LU à une peine pé-
cuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- avec sursis, le délai d’épreuve ayant été
fixé à deux ans, ainsi qu’à une amende de CHF 250.- pour une infraction de
violation de domicile commise le 8 septembre 2009 (MPC 17-0001).
En l’espèce, l’instruction a établi, sur la base des éléments de preuve et des
aveux du prévenu lui-même, que A. a pratiqué de nombreux vols pour des va-
leurs variant entre CHF 200.- et 300.- pendant toute la durée de son séjour en
Suisse. Cette activité illicite n’est pas anodine tant en raison de sa fréquence que
du fait que A. l’a pratiquée à la manière d’une profession. L’atteinte portée aux
intérêts juridiques protégés par la loi et les conséquences engendrées par ce
type d’activité criminelle pour toutes les personnes physiques et morales qui en
sont les victimes sont importantes aux yeux de la Cour. Le comportement de A.,
qui s’est poursuivi malgré sa précédente condamnation, tendant à démontrer une
installation dans la délinquance, une inclination à agir à l’égard d’un nombre in-
déterminé de personnes ou à chaque fois que se présente une occasion. Par
ailleurs, la Cour rappelle que A. est reconnu coupable de participation à une or-
ganisation criminelle en tant que responsable régional. Les nuisances sociales
générées par dite organisation criminelle ont été reconnues à plusieurs reprises
par diverses autorités. Cette organisation sévit dans toutes les régions de la
Suisse et créent des dommages de large ampleur au vu du nombre de personnes
qui en sont victimes. A. n’a d’ailleurs pas hésité de se vanter de ses activités
délictuelles auprès de ses compatriotes encore à l’étranger (« Oui, on nique leurs
mères. On travaille sur ce genre de connards (ndt : dans le sens: on profite d'eux)
(…) »; « Je vous dis de venir ici, et commencera le vol déchaîné» v. supra 4.3.6
et MPC 13-06-0085). Le prévenu dit être au bénéfice d’une formation universi-
taire géorgienne et avoir sa famille en Géorgie. Ainsi, les motifs qui l’ont poussés
à venir en Suisse semblent se limiter à y percevoir l’aide sociale tout en commet-
tant des vols pour pouvoir se procurer de l’argent et retourner enrichi ensuite
dans son pays (v. supra 4.3.6). Au vu de sa formation et de l’aide sociale dont il
a bénéficié, il lui aurait été facile de ne point passer à l’acte. La Cour relève par
ailleurs que ses mobiles sont égoïstes et qu’il n’a pas formulé d’excuse ou de
- 52 -
regret sincère ni même fourni d’explication qui aurait pu amener la Cour à consi-
dérer qu’il ne voulait œuvrer que passagèrement pour l’organisation criminelle.
Au contraire, A. apparaît comme ancré dans la criminalité et dans l’organisation
criminelle dont il sert le but. Par ailleurs, il convient de relever que les mesures
de surveillance ont porté sur une période relativement courte (de novembre à
janvier) mais qu’elles ont déjà permis de réaliser l’ampleur des multiples activités
illicites et participations à l’organisation criminelle. Tous ces éléments font ainsi
obstacle à la formulation d’un pronostic favorable en faveur du prévenu. Sa col-
laboration durant l’instruction a, de plus, été globalement mauvaise: s’il a reconnu
quelques rares faits, il en a nié la majorité en fournissant aux enquêteurs des
explications incohérentes ou en déclarant ne plus se souvenir; il n’a pas mani-
festé de remords, ni pris conscience de sa faute, minimisant la gravité de ses
comportements délictueux (v. p. ex MPC 13-06-0213, l. 23 à 31).
A l’enseigne des circonstances atténuante à mettre au bénéfice de A., la Cour
retient que la durée de la procédure et les entorses au principe de célérité doivent
être examinées ci-dessous (v. infra 5.1).
S’agissant de la question de la révocation du sursis, à teneur de l'art. 46 al. 1 CP,
si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y
a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque
le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour
fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49. Le
juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est en principe
également compétent pour statuer sur la révocation (3). La révocation ne peut
plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai
d'épreuve (al. 5).
En l’espèce, A. a été condamné le 6 octobre 2009 à 10 jours-amende, avec sursis
pendant deux ans. Les infractions faisant l’objet de la présente procédure sont
intervenues après le jugement du 6 octobre 2009. La mise à l’épreuve de deux
ans de A. a donc pris fin en 2011. Ainsi, la révocation du sursis ne peut plus être
ordonnée puisque plus de trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai
d’épreuve.
6.1. La violation du principe de célérité
L'art. 6 §1 CEDH prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit en-
tendue dans un délai raisonnable, cette garantie étant répétée aux arts 5 CPP et
29 al. 1 Cst. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le
retard injustifié à statuer. Il s'agit d'une exigence à l'égard des autorités, qui se
distingue de la prescription de l'action pénale. Le principe de célérité impose aux
autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où
- 53 -
l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir
inutilement dans l’incertitude.
L'autorité viole ce principe lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe
de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'af-
faire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (v. ATF 130 I 312
consid. 5.1 p. 331). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les cir-
constances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de
l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui
des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277; ATF 130 I 312
consid. 5.1 p. 331). Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être
guéris, le Tribunal fédéral a tiré de la violation du principe de célérité des consé-
quences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe con-
duira à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine
ou encore, dans des cas extrêmes, à une ordonnance de non-lieu (ATF 130 IV
54 consid. 3.3.1 p. 54/55 et les références citées).Une diminution de la peine ne
peut entrer en ligne de compte qu'en cas de lacune crasse et avérée dans le
déroulement de la procédure. Le fait que certains actes aient pu être effectués
plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation (arrêts du
Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 5.3 et 6B_473/2011 du
13 octobre 2011 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des
carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'ins-
truction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte
d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit
transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.).
En l’espèce, l’enquête a été ouverte contre le prévenu le 7 décembre 2009 et ce
n’est que plus de 6 ans plus tard – le 23 mars 2016 – que le MPC a présenté un
acte d’accusation conforme au droit devant le tribunal de première instance. Un
tel délai pour présenter l’acte d’accusation apparait déraisonnable, vu la com-
plexité toute relative de cette affaire. La Cour retient que le retard pris par l'ins-
truction de la cause constitue une violation du principe de célérité garanti aux
arts. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH et implique une réduction de la peine.
Sur la base de tous les éléments exposés précédemment, la Cour conclut qu’une
peine privative de liberté de 16 mois, dont à déduire 2 mois pour la violation du
principe de célérité, soit d’une durée de 14 mois, doit être prononcée à l’encontre
de A.. Toutefois, le blanchiment d’argent aggravé et répété doit également être
puni d’une peine pécuniaire de 10 jours-amende, partiellement complémentaire
à la peine prononcée par l’Amtstatthalteramt Hochdorf/LU. Etant donné la situa-
tion financière de A., le montant du jour-amende doit être arrêté au minimum
jurisprudentiel de CHF 10.-.
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6.2. Imputation de la peine subie avant détention (art. 51 CP)
Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant juge-
ment subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une
autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre
heures de travail d'intérêt général. Il découle de cette disposition que la détention
avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-
ci soit ou non assortie du sursis et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou priva-
tive de liberté (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6 p. 129). En présence de peines de
types différents, l'imputation de la détention avant jugement s'opère en premier
lieu sur la peine privative de liberté, puis en cas d'excédent sur la peine pécu-
niaire, cela indépendamment d'une identité entre cette dernière et la détention
avant jugement subie (arrêt 6B_983/2013 du 24 février 2014 consid. 6.2). La
question de l'indemnisation pour détention injustifiée ne se pose donc en principe
que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au
sens de l'art. 51 CP n'est plus possible; l'indemnisation financière est ainsi sub-
sidiaire à l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 et les références). Tel
est le cas lorsque le nombre de jours de détention dépasse celui des jours-
amende prononcés (arrêt 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6 in fine).
L'intéressé n'a pas le droit de choisir entre ces deux voies (arrêt 6B_84/2014 du
13 août 2014 consid. 5.1).
La jurisprudence relative à l'imputation sur la peine de la détention avant juge-
ment vaut également en cas d'application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP (cf. arrêts
6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6 et 6B_169/2012 du 25 juin 2012
consid. 6) et cette dernière disposition ne fonde pas de "droit indépendant" à une
indemnité (ATF 6B_431/2015 du Arrêt du 24 mars 2016). L'art. 431 al. 2 CPP
vise spécifiquement l'indemnisation de la détention injustifiée en raison de sa
durée, qualifiée d'excessive dans la mesure où elle dépasse la sanction ou la
peine privative de liberté prononcée par la suite (arrêt du Tribunal fédéral
6B_979/2013 du 25 février 2014, consid. 2.1; Message du 21 décembre 2005
relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, ad art. 439
du projet p. 1314; WEHRENBERG/BERNHARD in Basler Kommentar, Schweize-
rische Strafprozessordnung, 2014, n. 3 et 21ss ad art. 431 CPP; PIQUEREZ/MA-
CALUSO, Procédure pénale suisse, 2011, n. 2300).
A. ayant d’ores et déjà subi une détention préventive durant une période de 887
jours, il convient d’imputer la durée de la détention avant jugement sur la peine
prononcée et indemniser A. pour la détention injustifiée sur la base de l’art. 431
al. 2 CP (v. infra 8).
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7. Objets et valeurs séquestrés
Selon l’art. 72 CP, le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimo-
niales sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposi-
tion. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son sou-
tien à une organisation criminelle (art. 260 ter CP) sont présumées soumises,
jusqu’à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l’organisation.
Dans le cadre de la présente procédure, un agenda de couleur verte avec une
inscription 2012 et contenant des documents a été saisi sur le prévenu lors de
son extradition à la Suisse (MPC 08-0001 et MPC10-1403). L’agenda contient
de nombreux numéros de téléphone ainsi que des indications pouvant être liées
avec des montants (MPC 10-1399 ss, spécialement 10-1400 et annexes men-
tionnées). Au sujet de cet agenda et des inscriptions qu’il contient, le prévenu a
déclaré dans l'audition du 11 octobre 2013 que bien qu’il s’agisse de son agenda,
il n’était pas la seule personne à y inscrire des choses (MPC 13-06-0020). Quant
aux documents annexés audit agenda, il a pu être établi qu’ils sont des actes
officiels des autorités grecques.
A. a été reconnu coupable de participation à une organisation criminelle (v. supra
4.4) et l’appartenance à l’organisation criminelle de ces objets est présumée,
sous réserve de l’apport de la preuve contraire. Dans le cas présent, le dossier
n’a pas fourni d’élément qui permette de croire que ces objets sont strictement
personnels et ne sont pas à dans l’organisation criminelle. Dans ces circons-
tances, la présomption de l’art. 72 CP vaut également pour cet objet, sans con-
sidération de sa valeur, et la confiscation est ordonnée.
8. Conclusions civiles
Selon l'art. 122 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des
conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale
(al. 1). Bien qu’invitées par la Cour à formuler leurs éventuelles conclusions ci-
viles (TPF 18.300.015), les parties plaignantes n’en ont pas fait valoir. Ainsi, la
Cour constate qu’aucune conclusion civile n’a été formulée.
9. Frais, défense d’office, assistance judicaire et indemnités
Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais
et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Les émoluments sont
dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la PJF et le MPC dans la
procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal
- 56 -
pénal fédéral dans la procédure de première instance (art. 1 al. 2 du Règlement
du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale, du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). Le mon-
tant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la
cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la
charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments pour les inves-
tigations policières et l’instruction comprennent les frais de recherche ou d’ins-
truction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les
frais de la décision définitive (art. 6 al. 1 RFPPF). En cas d'ouverture d'une ins-
truction, un montant de CHF 200.- à CHF 50'000.- est perçu à titre d'émolument
pour les investigations policières (art. 6 al. 3 let. b RFPPF). En cas de clôture par
un acte d'accusation, un montant de CHF 1'000.- à CHF 100'000.- est perçu à
titre d'émolument pour l'instruction (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Le total des émolu-
ments pour les investigations policières et l'instruction ne doit cependant pas dé-
passer CHF 100'000.- (art. 6 al. 5 RFPPF). Quant aux émoluments judiciaires
perçus dans la procédure de première instance, ils varient entre CHF 1'000.- et
CHF 100'000.- devant la cour composée de trois juges (art. 7 let. b RFPPF).
Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération; ils
comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assis-
tance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de
participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais
analogues (art. 1 al. 3 RFPPF). Les débours sont fixés au prix facturé à la Con-
fédération ou payé par elle (art. 9 al. 1 RFPPF).
Le MPC a déposé deux listes de frais dans le cadre de la présente cause, la
première établie le 17 décembre 2014 et la seconde établie le 22 mars 2016
(TPF 18.710.001 et 18.710.002). A teneur de la liste du 17 décembre 2014, les
frais de l'instruction se sont chiffrés à hauteur de CHF 97'853.10, ce montant
comprenant les indemnités allouées par le MPC au défenseur d'office du prévenu
(à hauteur de CHF 35'211.25) ainsi que les frais de détention, les frais médicaux
et les frais de traduction. Il convient encore d’ajouter un montant de CHF 3'110.-
à titre de débours pour les mesures de surveillance référencées sous les pièces
1 et 2 de la liste des coûts.
A teneur de la liste des coûts établie le 22 mars 2016, les frais d’instruction as-
cendent à CHF 45'773.90, montant qui comprend une avance sur honoraires en
faveur du défenseur d’office pour un montant de CHF 8'272.55 en plus des frais
médicaux, des frais de traduction et des frais de détention.
Les montants accordés au défenseur d’office doivent être retranchés des frais
dans la mesure où ils sont pris en considération dans l’indemnité accordée par
- 57 -
la Cour à Me Ortuno. En ce qui concerne les émoluments et débours de la pro-
cédure de première instance, ils sont fixés à CHF 4'500.- par la Cour. Ce montant
ne comprend pas les indemnités versées aux interprètes présentes aux débats.
Enfin, l’indemnité allouée par la Cour au défenseur d'office du prévenu se chiffre,
sur la base de la note d’honoraires produites par Me Ortuno en date du 3 no-
vembre 2016 (TPF 18.721.001) à CHF 57'855.80, sous déduction des avances
déjà versées.
Fondé sur ce qui précède, l'état définitif des frais de la procédure s'élève
à CHF 107'753.20 au total (art. 421 al. 1 CPP), répartis comme suit:
Procédure préliminaire : CHF 103'253.20
Procédure de première instance : CHF 4'500.-
Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est con-
damné, à l'exception des frais afférents à la défense d'office, sous réserve de
l'art. 135 al. 4 CPP. Les frais de traduction ne peuvent pas être mis à la charge
du prévenu, conformément à l'art. 426 al. 3 CPP. Cette dernière disposition ga-
rantit la gratuité de l'interprète lorsque les frais de traduction sont nécessaires à
la défense du prévenu (Joëlle CHAPUIS, in CR-CPP, nos 6 et 7 ad art. 426 CPP
et les réf.). S'agissant des frais de la détention provisoire et pour des motifs de
sûreté, la doctrine soutient qu'ils ne peuvent pas être mis à la charge du prévenu,
dans la mesure où les frais d'exécution des peines et des mesures sont à la
charge des cantons (art. 380 al. 1 CP) et que la détention avant jugement subie
par le prévenu est imputée sur sa peine (art. 51 CP). Cela reviendrait autrement,
selon ces auteurs, à faire supporter au prévenu condamné une partie des frais
d'exécution de sa peine, ce qui ne semble pas avoir été la volonté du législateur
(Thomas DOMEISEN, in BK-StPO Bâle 2014, n° 19 ad art. 422 CPP et les auteurs
cités). Ces arguments semblent convaincants, de sorte que la Cour de céans se
rallie à l'avis exprimé par la doctrine. Il s'ensuit que les frais dus aux traitements
médicaux dont le prévenu a bénéficié durant sa détention provisoire ou pour des
motifs de sûreté ne peuvent pas non plus être mis à sa charge, ces frais étant
inclus dans les frais supportés par les cantons.
Dans le présent cas, le prévenu ne maîtrisant pas le français, les frais de traduc-
tion paraissent indispensables à la conduite d'un procès équitable, au sens de
l'art. 6 CEDH, de sorte qu'ils ne peuvent pas être mis à sa charge. Il en va de
même pour les frais de détention et des frais pour les soins médicaux, comme
exposé ci-dessus. Ainsi, est mis à la charge du prévenu le montant de
CHF 3'110.- correspondant aux frais de la procédure préliminaire et CHF 6'000.-
de débours.
- 58 -
Selon l’art. 425 CPP, l’autorité pénale peut réduire ou remettre les frais compte
tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. En effet, les frais de
justice ne doivent pas apparaître au prévenu condamné comme une punition
supplémentaire. L’autorité pénale bénéficie d’un large pouvoir en la matière
(Joëlle CHAPUIS, in CR-CPP, n° 1 et 2 ad art. 425 CPP et les ref.). En l’occur-
rence, considérant la situation personnelle de A., il convient de réduire la part
des frais de procédure qui lui revient. Ainsi, du montant total de CHF 13'610.-
susceptible d’être mis à sa charge, la Cour met à sa charge le montant de
CHF 10'000.-, le solde revenant à la Confédération. Par ailleurs, A. est tenu de
rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permettra, l’in-
demnité versée à son défenseur d’office à hauteur de CHF 50’000.-.
10. Indemnisation
10.1. Indemnités allouées aux défenseurs d'office
Aux termes de l'art. 130 let. b CPP, le prévenu doit avoir un défenseur s'il encourt
une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une pri-
vation de liberté. Selon la jurisprudence, la défense d'office obligatoire crée une
relation de droit public entre l'Etat et l'avocat d'office désigné et il appartient à
l’Etat de s’acquitter de la rémunération de ce défenseur, quitte à exiger par la
suite que le prévenu lui rembourse les frais ainsi supportés dès que sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP; ATF 131 I 217 consid. 2.4 p. 220).
En vertu de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformé-
ment au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Le
tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135
al. 2 CPP). Les frais d’avocat comprennent les honoraires et les débours néces-
saires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée ainsi que les frais
de port et de communications téléphoniques (art. 11 al. 1 RFPPF). Les hono-
raires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et né-
cessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.-
au minimum et CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF).
Conformément à l'art. 13 al. 2 let. a RFPPF, le remboursement des frais de dé-
placement en Suisse ne peut pas excéder le prix du billet de chemin de fer de
première classe demi-tarif. En lieu et place du remboursement des frais de
voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour
l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps
considérable (art. 13 al. 3 RFPPF). Dans un tel cas, l'indemnité kilométrique est
de 70 centimes pour une voiture (art. 46 de l'ordonnance du DFF concernant
- 59 -
l'ordonnance sur le personnel de la Confédération [O-OPers, RS
172.220.111.31]), applicable par renvoi de l'art. 13 al. 3 RFPPF).
S'agissant des frais d'hébergement, en vertu de l'art. 13 al. 2 let. d RFPPF, le
remboursement ne peut excéder le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner,
en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu des actes de
procédure.
Enfin, en vertu de l'art. 43 al. 1 let. b O-OPers, applicable par renvoi de l'art. 13
al. 2 let. c RFPPF, seul un montant de CHF 27.50 peut être remboursé pour le
repas de midi ou celui du soir.
Me Ortuno a produit une liste complète d’opérations et a requis le paiement d’ho-
noraires à hauteur de CHF 57'855.80 (TVA comprise) sous déduction des
avances déjà reçues (TPF 18.721.001 ss). Au vu des activités déployées dans
la cause et sur la base de la liste d’opérations produite à la Cour, cette requête
doit être admise.
10.2. Indemnisation de A.
En vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en
partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité
pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de pro-
cédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa
participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort
moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, no-
tamment en cas de privation de liberté (let. c).
L’art. 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du
tort moral résultant d’une responsabilité causale de l’Etat. La responsabilité est
encourue même si aucune faute n’est imputable aux autorités. L’Etat doit réparer
la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pé-
nale, au sens du droit de la responsabilité civile (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1
p. 239). Il incombe à l’autorité pénale d’interpeller d’office le prévenu sur la ques-
tion de l’indemnité (art. 429 al. 2 1ère phrase CPP).
Selon l’art. 431 CPP, si le prévenu a de manière illicite fait l’objet de mesures de
contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort
moral.
Pour ce qui est du calcul du tort moral ensuite d'une détention avant jugement
injustifiée, selon la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPP, le
montant de l'indemnité en matière de détention injustifiée doit être fixé en fonction
de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO; ATF 135 IV
- 60 -
43 consid. 4.1 p. 47; 113 IV 93 consid. 3a p. 98). Il faut tenir compte de toutes
les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité
physique, psychique ou encore sur la réputation (ATF 112 Ib 446 consid. 5b/aa
p. 458). L’indemnité allouée doit être proportionnée à l’intensité des souffrances
morales et doit tenir compte de la souffrance effectivement ressentie par le pré-
venu (Cédric GENTON/Camille PERRRIER, Les prétentions du prévenu en indem-
nités et en réparation du tort moral, in Jusletter 13 février 2012, n°38, p. 7 et les
arrêts cités). L'activité professionnelle du lésé doit également être prise en
compte dans cette appréciation (ATF 113 IV 93 consid. 3a p. 98). Il appartient au
demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (ATF 135 IV 43 con-
sid. 4.1 p. 47; 117 IV 209 consid. 4b p. 218). Le Tribunal fédéral considère qu'un
montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée cons-
titue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circons-
tances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou
supérieur (arrêts 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 3.2 non publié in ATF 139
IV 243; 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 7.1; 8G.12/2001 du 19 sep-
tembre 2001 consid. 6b/bb). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une
longue période, la jurisprudence a précisé qu'une augmentation linéaire du mon-
tant accordé dans les cas de détention plus courte n'est pas adaptée, car le fait
de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids aussi important que l'élément
de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée (cf. ATF 113
Ib 155 consid. 3b p. 156). Le Tribunal fédéral a précisé à ce sujet que ledit mon-
tant doit cependant être réduit en cas de détention de plus longue durée, soit de
plusieurs mois (Arrêts du Tribunal fédéral 6B_111/2012 et 6B_122/2012 du
15 mai 2012). La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'appré-
ciation, de sorte que le Tribunal fédéral ne la revoit qu'avec retenue (cf. ATF 137
III 303 consid. 2.2.2 p. 309 s.; arrêt 6B_111/2012 du 15 mai 2012 consid. 4.2).
L’indemnisation due à la suite de la privation de liberté s'opère en deux temps.
Le tort moral doit d'abord être calculé sur la base d'une indemnité journalière, ce
qui permet d'obtenir une estimation de l'indemnisation à verser. Ensuite, il con-
vient de déterminer s'il existe des circonstances particulières justifiant le verse-
ment d'un montant inférieur ou supérieur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_574/2010
du 31 janvier 2011, consid. 2.3). Constituent notamment de telles circonstances
les motifs ayant conduit à la privation de liberté du prévenu et la durée de la
détention, la gravité des actes qui ont été reprochés au prévenu, la sensibilité de
ce dernier à la détention subie, ainsi que les effets de celle-ci sur son environne-
ment, ses liens sociaux et sa réputation (HÜTTE/DUCKSCH/GUERRERO PETRA, Die
Genugtuung, 3e éd., Zürich 2005, nos 10.5 ss, p. I/105 s.; MIZEL/RÉTORNAZ, in
CR-CPP, n° 48 ad art. 429 CPP; WEHRENBERG/BERNHARD, in BK-StPO, n° 11 ad
art. 431 CPP).
- 61 -
De plus, le Tribunal fédéral a admis une réduction, non schématique, de l'indem-
nité lorsque les frais d'entretien au domicile de l'intéressé étaient beaucoup plus
bas qu'en Suisse (par exemple ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559 s. concernant
Voïvodine: pouvoir d'achat 18 fois plus grand; arrêt 1A.299/2000 du 30 mai 2001
consid. 5c concernant la Bosnie-Herzégovine: pouvoir d'achat 6 ou 7 fois plus
élevé). En revanche, il avait considéré qu'il n'existait pas de différence assez
grande des niveaux de vie entre la Suisse et le Portugal pour justifier une réduc-
tion de l'indemnité pour tort moral (arrêt 1C_106/2008 du 24 septembre 2008
consid. 4.2: le coût de la vie correspondait à 70 % du coût de la vie en Suisse).
Ces principes doivent également s'appliquer à l'indemnité pour tort moral définie
à l'art. 429 al. 1 let. c CPP (WEHRENBERG/FRANK, in BK-StPO, n° 29 ad art. 429
CPP; cf. aussi DONATSCH/SCHMID Kommentar zur Strafprozessordnung des Kan-
tons Zürich, 2007, tome I, n° 20 ad § 43).
En l'espèce, en dépit des interpellations de la Cour, par courrier du 30 sep-
tembre 2016 (TPF 18.362.004) et pendant les débats (TPF 18.920.009), sur les
prétentions éventuelles du prévenu en application des arts. 429ss CPP, la dé-
fense n’a pas formulé de conclusions à cet égard et n’a pas allégué de tort moral.
Il ne ressort pas du dossier que la détention subie par A. ait eu des effets négatifs
sur son intégrité physique ou psychique, ou encore qu'il ait ressenti une souf-
france morale du fait de sa détention. En effet, il n’existe aucun élément factuel
au dossier dont la Cour pourrait déduire qu'il ait ressenti la détention illicite
comme étant subjectivement grave. De plus, A. n'ayant jamais allégué avoir res-
senti de douleur morale ou d'autres souffrances consécutives à cette détention,
la Cour ne peut supposer qu’il en aille autrement.
Par ailleurs, la détention illicite subie par A. n’a pas mis en péril son intégration
ou son emploi. En effet, il ne possédait pas d'attaches particulières en Suisse et
n'a pas évoqué l'existence de liens sociaux ou professionnels importants dans
ce pays. Il était par ailleurs pris en charge par l’assistance sociale suisse. Par
conséquent, la détention injustifiée n'a pas eu pour effet de priver A. d'un réseau
social sain ou de l’arracher à un environnement professionnel ordinaire. Quant à
la réputation du prévenu, il est à douter que celle-ci ait pu être atteinte par la
détention subie au vu du fait qu’il n’évoluait en Suisse, que dans le milieu du
crime organisé et que les membres de l’organisation criminelle pour laquelle il
déployait des activités considéraient que les séjours en prison étaient plutôt
cause d’estime que de mésestime pour ceux qui les accomplissaient (TPF
18.292.015, §6.2.1).
Dans ces conditions, il n'apparaît pas que le prévenu ait été sensible à la déten-
tion illicite subie, ni qu'il ait ressenti une souffrance morale effective du fait de
- 62 -
cette détention. Rien ne permet non plus de supposer que cela ait été vraisem-
blablement le cas, faute de preuve concrète en ce sens. Aussi une réduction
substantielle de l'indemnité journalière susmentionnée s’impose.
En application des principes exposés par le Tribunal fédéral (ATF 125 II 554 cité
supra), la Cour retient que, au moment du jugement, le coût de la vie dans le
pays de domicile de A. était environ de 74 % inférieur au coût de la vie en Suisse
(source ouverte www.numbeo.com, octobre 2016). Il convient par conséquent
d'adapter l'indemnité en proportion afin d’éviter que le prévenu domicilié à l'étran-
ger soit avantagé en raison des conditions économiques et sociales existant à
son lieu de domicile (v. ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559; 123 III 10 consid. 4
p. 11 Ss).
En définitive, les constatations objectives formulées auparavant et l'absence
d'une souffrance morale effective du fait de la détention illicite font que l'indemnité
pour tort moral revenant à A. ne peut être que très réduite. Si le préjudice subi
justifie l'allocation d'une indemnité journalière, celle-ci ne peut être que symbo-
lique, faute de tout effet négatif concret sur la situation personnelle de A.. Dans
ces circonstances, il se justifie d'arrêter l'indemnité journalière aux alentours de
CHF 10.-, ce qui paraît suffisant et équitable pour, s’il y a lieu, réparer tout tort
moral. Cette indemnité lui est allouée sans intérêts, aucune conclusion en intérêt
compensatoire n’ayant été formulée.
Fondé sur ce qui précède, il convient d'allouer à A. un montant de CHF 4'410.-,
sans intérêt, pour l’entier de la durée de la détention injustifiée subie.
- 63 -
Par ces motifs, la Cour décide :
I. A. est reconnu coupable de:
1. vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP);
2. blanchiment d’argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2 let. a CP);
3. participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP).
II. A. est acquitté du chef d’accusation de violation de domicile (art. 186 CP).
III. A. est condamné à une peine privative de liberté de 14 mois ainsi qu’à une peine
pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
CHF 10.-, sous déduction des 887 jours de détention avant jugement.
IV. Une indemnité au sens de l’art. 431 al. 2 CPP est due à A. par la Confédération
à hauteur de CHF 4'410.-.
V. L’agenda séquestré et les documents qu’il contient sont confisqués (art. 72 CP).
VI. Frais:
1. Les frais de la procédure préliminaire susceptibles d’être mis à la charge de
A. s’élèvent à CHF 9’110.-, soit CHF 3’110.- à titre de débours et CHF 6'000.-
à titre d’émoluments.
2. Les émoluments judiciaires pour la procédure de première instance sont
fixés à CHF 4'500.-.
3. Les frais de procédure sont mis à la charge de A. à hauteur de
CHF 10’000.-.
VII. L’indemnité à la charge de la Confédération allouée à Maître Regina Andrade
Ortuno, défenseur d’office, est arrêtée à CHF 57'855.80 (TVA comprise), dont à
déduire les avances déjà versées.
VIII. A. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le
permettra, l’indemnité versée à son défenseur d’office à hauteur de CHF 50'000.-
(art. 135 al. 4 CPP).
IX. La Cour constate qu’aucune partie plaignante n’a fait valoir de conclusions ci-
viles.
- 64 -
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le président La greffière
Une expédition (acte judiciaire) complète de la décision écrite sera adressée à:
- Ministère public de la Confédération, Jean-Luc Reymond, Procureur fédéral extraordi-
naire
- Maître Regina Andrade Ortuno
Une version abrégée de la décision sera adressée à:
B. AG
C. AG
Sozialdienst D.
Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Ministère public de la Con-
fédération en tant qu’autorité d’exécution (version complète).
Indication des voies de recours
Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art.
78, art. 80 al. 1, art 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne
peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le recours contre la décision fixant l’indemnité de l’avocat d’office doit être adressé par écrit et motivé dans
les 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzona (art. 135 al.
3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée des faits; c. inop-
portunité (art. 393 al. 2 CPP).
Expédition: 3 novembre 2017
Full & Egal Universal Law Academy