Jugement du 16 novembre 2016
Cour des affaires pénales
Composition
Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, président,
Walter Wüthrich et David Glassey
la greffière Marion Eimann
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par Jean-Luc Reymond, Procureur fédéral
extraordinaire,
contre
A., défendu d'office par Maître François Roux,
Objet
Organisation criminelle (art. 260ter CP) et recel
(art. 160 CP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2016.18
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Faits:
A. Procédure
A.1. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une procédure
en date du 7 avril 2009, pour soupçon de participation à une organisation
criminelle (art. 260ter CP) à l’encontre de plusieurs personnes (procédure
SV.09.0056, puis SV.11.0297). Cette enquête a ensuite été étendue à d'autres
individus suspectés d’entretenir des liens avec cette organisation, notamment à
B., C., D. et E.
A.2. Le 10 mars 2010, cette enquête a également été étendue à A. (dossier MPC 01-
005-006). Dans le cadre de cette enquête, A. a été placé en détention provisoire
du 15 mars 2010 au 12 août 2010. Sur la base d'un mandat d'arrêt international,
il a été arrêté en Italie le 3 décembre 2013 et placé le même jour en détention
extraditionnelle. Son extradition vers la Suisse a eu lieu le 24 mars 2014. A. a été
libéré le 26 août 2015.
A.3. Après avoir disjoint le 12 décembre 2011 l'instruction pénale ouverte contre B.,
C., D. et E. de la procédure principale, le MPC a renvoyé ces quatre prévenus
en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-
après: la Cour) par acte d'accusation du 26 janvier 2012 complété le 16 avril 2012
(procédure SV.11.0297). Par jugement du 28 juin 2012 (cause SK.2012.2), la
Cour a reconnu les prénommés coupables de plusieurs infractions, dont la
participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 1 CP).
A.4. Le dossier présenté pour jugement à la Cour en 2012 contenait de très
nombreuses retranscriptions traduites de conversations téléphoniques en langue
étrangère. Ces retranscriptions se sont présentées sous la forme de procès-
verbaux d'écoutes téléphoniques établis en français sur mandat de la Police
judiciaire fédérale (ci-après: PJF). Dans son jugement du 28 juin 2012, la Cour a
considéré que les conditions pour l'utilisation de ces procès-verbaux d'écoutes
téléphoniques étaient remplies et elle s'est avant tout basée sur ceux-ci pour
conclure à la culpabilité des prévenus B., C., D. et E.
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A.5. Les prévenus C. et D. ont chacun formé un recours en matière pénale auprès du
Tribunal fédéral. Par arrêt du 23 septembre 2013 (causes 6B_125/2013 et
6B_140/2013; ci-après: 6B_125/2013), celui-ci a admis ces recours et a annulé
le jugement précité en faveur des deux recourants. Le Tribunal fédéral a estimé
que le dossier présenté pour jugement ne permettait pas de connaître les
modalités de l'établissement des procès-verbaux d'écoutes téléphoniques, ni de
savoir qui avait procédé à la traduction de ces écoutes et si ces personnes
avaient été suffisamment rendues attentives aux sanctions pénales de l'art. 307
CP. Il a ainsi renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision, tout en lui
enjoignant d'obtenir, pour chaque procès-verbal d'écoute téléphonique qu'elle
entendait utiliser, des informations sur la méthode appliquée pour aboutir de la
conversation téléphonique en langue étrangère à un procès-verbal en français,
l'identité de chaque personne ayant participé à ce processus, les instructions que
chacune de ces personnes avait reçues pour ce faire et la preuve que chacune
d'elles avait été suffisamment rendue attentive aux sanctions pénales de l'art.
307 CP.
Le Tribunal fédéral a encore précisé que, si ces informations ne pouvaient pas
être réunies, les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques ne pourraient pas être
utilisés et les conversations téléphoniques en langue étrangère devraient faire
l'objet d'une nouvelle traduction et retranscription.
A.6. La Cour de céans a, par décision du 15 novembre 2013 (SK.2013.35), suspendu
la procédure et renvoyé l'accusation au MPC pour complément d'instruction dans
le sens des considérants du Tribunal fédéral, tout en se dessaisissant de la
cause.
A.7. Par jugement du 22 décembre 2017, la Cour des affaires pénales du Tribunal
pénal fédéral a reconnu C. et D. coupables de participation à une organisation
criminelle. Cette décision, non encore motivée, n’est pas encore entrée en force.
A.8. En ce qui concerne le prévenu A., le MPC a disjoint le 25 novembre 2014
l'instruction pénale ouverte à son encontre de la procédure principale et cette
autorité l'a renvoyé en jugement devant la présente Cour par acte d'accusation
du 18 décembre 2014. A l'image de l'accusation engagée en 2012 (v. ci-dessus),
le dossier présenté alors pour jugement dans la procédure dirigée contre A.
(SK.2014.52) contenait de nombreuses retranscriptions traduites de
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conversations téléphoniques en langue étrangère et le MPC s'appuie
principalement sur ces retranscriptions traduites pour étayer les actes reprochés
au prénommé.
A.9. Par décision du 2 février 2015, la Cour de céans a renvoyé la cause au MPC
pour complément d'instruction en raison notamment du fait que le dossier ne
comportait, de manière contraire au respect du droit d’être entendu, aucune
information sur les qualifications professionnelles des traductrices (formation,
connaissances linguistiques et expérience professionnelle).
Le 4 mai 2015, le MPC, réinvesti de la direction de la procédure suite à la décision
du 2 février 2015, a donné mission à la PJF d’entendre A. en qualité de prévenu
et de lui demander de se déterminer sur le contenu des 69 conversations
téléphoniques surveillées incriminantes, après les lui avoir fait écouter en langue
originale. En date du 3 juin 2015, le MPC a détaillé la mission donnée à la PJF
en précisant que l’interprète devait être amené à lire la transcription en français
après avoir entendu la conversation originale en même temps que le prévenu et
que ce dernier soit invité à confirmer, ou non, que ce qu’il a entendu correspond
au texte. Le MPC a encore précisé que cette mention, ainsi que toute correction
éventuelle de la transcription en question devront figurer au procès-verbal
d’audition. Toutes les conversations ont été ainsi écoutées à nouveau par un
interprète, F., - le dossier contient toutes les informations nécessaires à son sujet
- qui a vérifié l’exactitude des procès-verbaux originaux et les a corrigés le cas
échéant (MPC 10-000004).
A.10. En date du 6 avril 2016, le MPC a renvoyé en accusation A. et a notifié à la Cour
des affaires pénales un acte d’accusation à son encontre qui fait l’objet de la
présente procédure.
B. Mesures de surveillance secrètes
Dans le cadre de l’enquête de police judiciaire, le MPC a ordonné, entre le
28 avril 2009 et le 2 mars 2010, plusieurs mesures de surveillance secrètes, à
savoir la surveillance de la correspondance par poste et des télécommunications,
ainsi que des mesures techniques de surveillance. Pour chacune de ces
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mesures, le MPC a adressé une demande d’autorisation au Tribunal pénal
fédéral, qui a statué comme suit:
par décision du 29 avril 2009 (TK.2009.38), la surveillance rétroactive ordonnée
le 28 avril 2009 par le MPC sur les raccordements n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 et n. 6
a été autorisée du 28 octobre 2008 au 28 avril 2009, et la surveillance active sur
les raccordements n. 1, n. 5 + (International Mobile Equipment Identity, ci-après:
IMEI) et n. 6 + IMEI a été autorisée du 28 avril 2009 à 12h00 au 28 juillet 2009 à
12h00 (dossier MPC, p. 09-01-0079 ss);
par décision du 29 juillet 2009 (TK.2009.78), la surveillance active ordonnée le
28 juillet 2009 par le MPC sur le raccordement n. 6 a été autorisée jusqu’au
20 août 2009 (dossier MPC, p. 09-02-0011 ss);
par décision du 25 août 2009 (TK.2009.85), la surveillance active ordonnée le
20 août 2009 par le MPC sur les raccordements n. 7 et n. 6 a été autorisée
jusqu’au 20 novembre 2009, et la surveillance active sur les raccordements n. 8,
n. 9. et n. 10 a été autorisée jusqu’au 20 novembre 2009 (dossier MPC, p. 09-
03-0042 ss);
par décision du 20 novembre 2009 (TK.2009.121), la surveillance active
ordonnée le 17 novembre 2009 par le MPC sur les raccordements n. 11 et n. 6 a
été autorisée jusqu’au 9 décembre 2009 (dossier MPC, p. 09-04-0017 ss);
par décision du 5 mars 2010 (TK.2010.20), les surveillances active et rétroactive
ordonnées le 2 mars 2010 par le MPC sur le raccordement n. 12 ont été autorisées
jusqu’au 9 mars 2010 et respectivement du 26 février au 2 mars 2010 (dossier
MPC 09-05-0022 ss).
C. Autres mesures
C.1. En date du 10 mars 2010, le MPC a ordonné une perquisition au domicile du
prévenu, sis à V. Lors de cette perquisition plusieurs objets soupçonnés d’avoir
été volés ont été découverts, en particulier 1 autoradio de marque PIONEER,
1 caméra vidéo de marque SAMSUNG, 3 paires de lunettes de soleil des
marques ARMANI, GUCCI et DOLCE & GABBANA, 5 flacons de parfum des
marques HUGO BOSS, YVES ST LAURENT, BULGARI, NINA RICCI et
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ARMANI, 2 rasoirs avec lames de rechange, 1 paire de baskets de marque
ADIDAS, 3 vestes de marques diverses, 3 paires de pantalon jean’s de marques
diverses, 4 pantalons de training longs de marques diverses, 7 t-shirts ou pulls
de sport de marques diverses, 9 maillots de bain ou shorts de marques diverses
et 2 sacs des marques ACTIVE et DIPLOMAT.
C.2. Divers autres objets ont été également saisis à savoir des cartes SIM, des notes
manuscrites, des téléphones et des objets en lien avec une consommation de
stupéfiants soit, une balance de précision TRISA, une cuillère brûlée, sept
sachets d’acide ascorbique, un bocal contenant des traces de substance blanche
et trois seringues usagées (scellés no 00.00.0000-0013; 00.00.0016-0027 et
01.00.0001-0002, MPC 06-0162 et 08-01-0006).
D. Préparation des débats
D.1. En date du 19 juillet 2016, la Cour de céans a ordonné l’administration de preuves
d’office, soit le versement au dossier, en version intégrale et non anonymisée, de
l’arrêt de la Cour de Justice du Canton de Genève n° ACPJ/142/2010 du 28 juin
2010, de l’arrêt de la Cour de cassation du Canton de Genève n° ACAS/32/11
du 17 mai 2011 ainsi que de l’arrêt de la Cour correctionnelle sans jury
n°ACC756/10 du 22 octobre 2010; de l’édition en français du rapport de l’Office
fédéral de la police fedpol intitulé Crime organisé, «les voleurs dans la loi», un
rapport de recherche, publié en novembre 2010; en version intégrale et non
anonymisée, de l’arrêt du Tribunal fédéral du 23 septembre 2013 (6B_125/2013,
6B_140/2013) sur les recours formés contre la décision du Tribunal pénal fédéral
du 28 juin 2012 (SK.2012.2); des extraits des casiers judiciaires suisse, géorgien
et italien du prévenu et du rapport de la Prison du Bois-Mermet, à Lausanne, sur
le comportement du prévenu pendant sa détention.
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D.2. La Cour a également invité les parties à formuler des offres de preuve dans un
délai échéant au 15 août 2016. Les extraits du casier judiciaire suisse et italien
ont été transmis aux parties en date du 25 juillet 2016 (TPF 23.480.001).
D.3. En date du 4 août 2016, le MPC a requis que soient versés au dossier de la
cause le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne le 2 septembre 2011 dans la cause G. ainsi que l’ordonnance pénale
du 25 avril 2016 du MPC à l’encontre d’H. (TPF 23.280.003-032).
D.4. Le conseil d’office d’A., Me François Roux (ci-après: Me Roux) n’a pas formulé
de réquisition de preuve. S’agissant de la réquisition du MPC, Me Roux a indiqué
ne pas s’y opposer (TPF 23.521.005).
D.5. En date du 12 août 2016, la Cour a reçu le rapport de la prison du Bois-Mermet
concernant A. (TPF 23.241.002) et l’a transmis le même jour aux parties.
D.6. Par ordonnance du 16 septembre 2016, la Cour a décidé de verser au dossier le
jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le
2 septembre 2011 dans la cause G. (TPF 23.280.033).
E. Débats
Bien que régulièrement cité à comparaître, par voie édictale dans la feuille
fédérale du 3 août 2016 (TPF 23.831.005), aux débats débutant le 24 octobre
2016 et, en cas de défaut aux premiers débats, à ceux du 15 novembre 2016 (en
application de l'art. 366 al. 1 CPP), A. ne s'est pas présenté à l’ouverture des
débats du 24 octobre 2016.
E.1. Lors des premiers débats, interpellé par le juge président, Me Roux a expliqué
ne pas avoir eu de nouvelles de son client depuis sa libération, ni écrites, ni
orales, ni par parties interposées (TPF 23.92.002). Invitées à plaider sur
l’absence d’A., les parties ont requis que l’absence du prévu soit constatée selon
les art. 336 ch. 4 et 366 CPP et que de nouveaux débats soient fixés. Lors de
nouveaux débats, le défenseur d’A. a eu l’occasion de s’exprimer sur la seconde
absence de son client et les parties ont été invitées à plaider à ce sujet. La
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défense a expliqué qu’il n’a eu aucun contact avec son client depuis le 28 août
2015 (TPF 23.920.006). Les parties ont conclu à ce que la Cour passe à la
procédure par défaut. Par décision rendue sur le siège et motivée oralement aux
parties présentes, la Cour a constaté qu’A. avait été largement entendu en
procédure préliminaire et qu’il n’avait donné suite à aucune des citations à
comparaître, et cela sans excuse valable, tant pour les premiers débats que pour
les seconds. Considérant que les conditions de la procédure par défaut étaient
réunies, la Cour a, en vertu de l’art. 366 al. 4 CPP, décidé de tenir les débats en
l’absence du prévenu.
E.2. Les débats se sont déroulés en présence du MPC, de Me Roux et d’un interprète,
F., mandaté par la Cour. A l'issue des débats, le MPC a prononcé son réquisitoire
et a déposé les conclusions écrites suivantes: (I) reconnaître A. coupable de
participation à une organisation criminelle; (II) condamner A. à une peine
privative de liberté de 30 mois, dont 15 mois avec sursis pendant 5 ans, sous
déduction de 783 jours de détention avant jugement; (III) ordonner la confiscation
et la destruction de: 1 balance de précision TRISA (scellé n°00.00.0004),
1 cuillère brûlée (scellé n° 00.00.0005); 7 sachets d’acide ascorbique (scellé
n° 00.00.0006); 1 bocal contenant des traces de substance blanche (scellé
n° 00.00.0010), 3 seringues usagées (scellé n°00.00.0011); (IV) ordonner la
confiscation en vertu des art. 70 et 72 CP des autres objets séquestrés; (V)
ordonner la restitution à A. des photos découvertes dans le sac DIPLOMAT et
qui n’ont pas fait l’objet d’un séquestre; (VI) mettre à sa charge l’intégralité des
frais d’enquête, y compris ceux de son défenseur d’office, étant précisé que le
remboursement de ce dernier ne pourra intervenir que lorsque sa situation
financière le permettra.
E.3. Me Roux a conclu à ce que la Cour prononce une peine qui soit compensée par
la détention préventive subie à ce jour, si elle devait condamner A.
E.4. Après la clôture de la procédure probatoire, sur interpellation du juge président,
les parties ont renoncé au prononcé public du jugement (TPF 23.920.010), en
application de l’art. 84 al. 4 CPP. Le dispositif a été notifié aux parties en dates
des 16 et 19 décembre 2016 (TPF 23.970.005 et 006).
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F. Situation personnelle du prévenu
F.1. A. est né le ______ à U. en Géorgie où il a suivi sa scolarité obligatoire jusqu’à
l’âge de 15 ans avant de se spécialiser dans une école d’agriculture jusqu’à l’âge
de 18 ans. Ensuite, il a «travaillé avec [s]a famille dans l’agriculture, surtout la
terre, mais aussi avec des animaux» (MPC 13-01-0070, l. 19 à 22). Dans le
courant 2007, muni d’un faux passeport et d’un faux visa au nom d’A. a. il a
entrepris un voyage à destination de la Suisse, avec des compatriotes et a
présenté une demande d’asile à Chiasso, «invent[ant] une histoire afin de pouvoir
rester en Suisse» (MPC 13-01-0071, l. 27 s.). En sa qualité de demandeur
d’asile, il a été logé gratuitement dans un appartement à V., a reçu des soins
médicaux notamment pour le traitement de la tuberculose et une aide financière
de l’ordre de CHF 500.- par mois.
F.2. A. a été arrêté en date du 20 octobre 2009 à V. pour tentative de cambriolage
puis il a été interpellé pour vol à l’étalage en compagnie de compatriotes (MPC
13-01-0068, p. 13-01-0072). Au jour de son interpellation par la police judiciaire
fédérale, il se trouvait dans son appartement en compagnie de 3 compatriotes,
prétendument rencontrés par hasard dans un parc et qu’il aurait hébergés à leur
demande.
F.3. A. a été détenu durant une première période du 15 mars au 12 août 2010 pour
les besoins de l’enquête du MPC. Suite à sa mise en liberté le 12 août 2010, il
serait retourné en Géorgie, travaillant dans l’exploitation agricole familiale, avant
de repartir pour l’Italie où il se serait marié, aurait eu un enfant et bénéficierait de
l’aide sociale.
F.4. Il a été arrêté à W. le 3 décembre 2013 sur commission rogatoire helvétique, puis
extradé le 24 mars 2014 et détenu en Suisse. A. a été libéré 26 août 2015 et
refoulé vers l’Italie. A. aura donc subi 783 jours de détention provisoire.
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F.5. En ce qui concerne son état de santé, A. est atteint de tuberculose. Pour cette
maladie il a reçu un traitement médical.
F.6. Selon l’enquête menée à son encontre, plusieurs alias lui sont attribués. Il s’agit
de A. a., A. b., A. c., A. d. et du pseudonyme A. e. (MPC 17-0022; MPC 06-0099;
MPC18-0006; MPC 14-01-0011; MPC 10-0549; MPC pièce 10-1475 s.; MPC13-
01-0024 s.; MPC 13-01-0052, MPC 13-01-0059; MPC A 13-01-000010).
F.7. En ce qui concerne le comportement d’A. en détention à la prison du Bois-
Mermet, à Lausanne, il ressort du rapport de comportement reçu le 12 août 2016
sur demande de la Cour, que ce dernier a eu un comportement et une attitude
corrects, qu’il s’est montré respectueux et poli. Il n’a reçu aucune visite pendant
son incarcération (TPF 23.241.002).
F.8. S’agissant de ses antécédents pénaux, A. figure au casier judiciaire suisse. En
date du 28 avril 2008, il a été condamné par le Ministère public du Canton du
Tessin à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- avec sursis (délai
d’épreuve de 2 ans) et à une amende de CHF 500.-, pour vol (139 CP) de
marchandise (valeur totale CHF 510,80) dans un supermarché (MPC 18-01-0004
s.). Il a également été condamné en date du 29 août 2008 à une peine privative
de liberté de 75 jours, avec révocation du précédent sursis par le Ministère public
du Canton du Tessin, pour violation de domicile (186 CP), dommage à la
propriété (144 CP) et vol (139 CP) (MPC 18-01-0006 s.).
F.9. Au sujet de la situation patrimoniale d’A., les informations réunies sont très
lacunaires mais le dossier d’instruction établit qu’A. recevait l’assistance sociale
à hauteur de CHF 500.- par mois et qu’il vivait, en Suisse, dans un foyer payé
par l’assistance sociale (MPC 13-01-0046). Aucun élément de fortune ne peut
être retenu en faveur d’A.
Dans l’éventualité où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement
de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
- 11 -
La Cour considère en droit:
Compétence de la Cour
Compétence territoriale
Le prévenu est accusé de s’être rendu coupable de recel sur le territoire suisse,
en particulier dans le canton du Tessin. Les autorités pénales suisses de
poursuite et de jugement sont compétentes en vertu des arts 3 al. 1 et 8 CP.
S’agissant du reproche de participation à une organisation criminelle, le prévenu
est accusé d’avoir agi sur le territoire suisse, en particulier dans le Canton du
Tessin. En tout état de cause, l’art. 260ter ch. 3 CP prévoit qu’est également
punissable celui qui aura commis l’infraction à l’étranger si l’organisation exerce
ou doit exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse, ce qui est
bien le cas en l’espèce (v. infra 4 et s.). La compétence helvétique est partant
donnée pour l’ensemble des faits reprochés.
Compétence fédérale
La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au
regard de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales
de la Confédération (LOAP; RS 173.719) et des arts. 23 et 24 CPP, qui
énumèrent les infractions de compétence fédérale. La participation et le soutien
à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP relèvent de la juridiction
fédérale lorsque les actes punissables ont été commis pour une part
prépondérante à l’étranger ou dans plusieurs cantons sans qu’il y ait une
prédominance évidente dans l’un d’entre eux (art. 24 al. 1 CPP; art. 35 LOAP).
La poursuite et le jugement de l’infraction relative au recel échoit, en principe,
aux cantons.
Le 6 novembre 2012, le MPC a ordonné, en application des arts 26 al. 2 et 34 al.
1 CPP, la jonction, en mains des autorités fédérales, des poursuites pénales
engagées contre A. par les autorités du Canton du Tessin pour tentative de vol,
tentative de violation de domicile et des dommages à la propriété - infractions qui
ne font plus l’objet de la présente procédure - pour recel d'un ordinateur, dès le
21 mai 2009, à son domicile et recel des objets trouvés à son domicile le 15 mars
2010.
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En tout état de cause, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les impératifs
d’efficacité et de célérité de la procédure pénale interdisent à la Cour des affaires
pénales du Tribunal pénal fédéral de remettre en cause sa compétence à ce
stade de la procédure, et ce même en l’absence d’accord explicite entre les
autorités de la Confédération et les cantons, exception faite des cas où des motifs
particulièrement impérieux le justifieraient (ATF 133 IV 235 consid. 7.1 p. 246
ss). La Cour peut donc entrer en matière sur tous les chefs d’accusation. Partant
la compétence matérielle de la Cour est donnée pour connaître de toutes les
infractions reprochées au prévenu.
Prescription
Les actes relevant du recel auraient été commis en date du 21 mai 2009 pour ce
qui est de l’ordinateur, tandis que pour les autres objets l’acte d’accusation
indique «jusqu’au 15 mars 2010». Quant aux actes relevant de la participation à
une organisation criminelle, ils auraient été commis entre le 16 mai 2009 et le
15 mars 2010.
Le 1er janvier 2014, est entrée en vigueur une nouvelle disposition de la partie
générale du code pénal concernant la prescription de l'action pénale, l'art. 97 al.
1 let. c et d CP. Dès lors que les infractions reprochées au prévenu ont été
commises avant le 1er janvier 2014, il y a lieu de rechercher la loi la plus
favorable au prévenu. L'art. 389 CP prévoit que, sauf disposition contraire de la
loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale
et des peines sont applicables également à l'auteur d'actes commis ou jugés
avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que
celles de l'ancien droit (al. 1). Il est tenu compte du temps pendant lequel la
prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (al. 2). A teneur
de l'art. 97 al. 1 let. b CP, l'action pénale se prescrit par quinze ans si l'infraction
est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, soit s'il s'agit
d'un crime (art. 10 al. 2 CP). Jusqu'au 31 décembre 2013, la prescription de
l'action pénale était de 7 ans si l'infraction était passible d'une autre peine (art.
97 al. 1 let. c aCP), soit s'il s'agissait d'un délit (art. 10 al. 3 CP). En matière de
délits, depuis le 1er janvier 2014, la prescription de l'action pénale est désormais
de dix ans, si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de
trois ans et de sept ans, si l'infraction est passible d'une autre peine (art. 97 al. 1
let. c et d CP). La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement
de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP). En l'espèce, le nouvel art. 97
al. 1 let. c CP, entré en vigueur le 1er janvier 2014, qui prévoit l'allongement du
délai de prescription pour les délits passibles de trois ans de privation de liberté,
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n'est pas plus favorable au prévenu que ne l'était l'ancien droit, qui prévoyait un
délai de prescription de sept ans pour tous les délits. Partant, c'est l'ancien droit
qui trouve application, soit l'art. 97 al. 1 let. c aCP, pour tous les actes reprochés.
La prescription court soit dès le jour où le prévenu a exercé son activité coupable,
soit dès le jour du dernier acte, si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises
ou soit encore dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu
une certaine durée (art. 98 CP). Le recel (art. 160 CP) est passible d’une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le receleur
encourra la peine prévue pour l’infraction préalable si cette peine est moins
sévère. En l’occurrence, l’infraction préalable relève du vol qui est une infraction
passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus (art. 139 ch. 1 CP)
et du vol par métier passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus
(art. 139 ch. 1 CP). Dans les deux cas, l’action pénale se prescrit par quinze ans.
Ainsi, s’agissant du recel de l’ordinateur commis en date du 21 mai 2009, l’action
pénale se prescrira en date du 21 mai 2024, tandis que la prescription de l’action
pénale pour les autres cas de recel ne sera pas acquise avant le 15 mars 2025.
Le dernier acte du prévenu relevant de son activité au service de l’organisation
criminelle "Vor V Zakone" remonterait au 15 mars 2010, de sorte que c’est à cette
date qu’a commencé à courir la prescription de l’action pénale relativement à
l’art. 260ter CP. L’infraction à cette dernière disposition étant passible d’une
peine privative de liberté de cinq ans au plus, l’action pénale se prescrit par
quinze ans en l’espèce, soit le 15 mars 2025.
La prescription de l’action pénale n’est ainsi acquise pour aucune des infractions
reprochées, au jour du présent jugement.
Procédure par défaut
Selon l’art. 366 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de
première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le
prévenu ou le fait amener (al. 1). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux
débats, ils peuvent être conduits en son absence, pour autant que les conditions
suivantes soient remplies: le prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer
auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et les preuves réunies permettent
de rendre un jugement en son absence (al. 4).
En l’espèce, cité à comparaître par voie édictale en date du 3 août 2016 (TPF
23.831.005) aux débats débutant le 24 octobre 2016 et, en cas de défaut aux
- 14 -
premiers débats, à ceux du 15 novembre 2016 (en application de l'art. 366 al. 1
CPP), A. ne s'est, les deux fois, pas présenté, et cela sans excuse. Son conseil
a par ailleurs répété en audience la teneur de son courrier du 18 juillet 2016, par
lequel il se disait sans nouvelle de son client depuis sa libération (TPF
23.920.001-004 et 23.920.005-010).
A la lecture du dossier constitué par le MPC, il appert qu’A. a été entendu par les
autorités pénales, en qualité de prévenu pour participation à une organisation
criminelle et recel, en dates des 15, 16 et 24 mars 2010 ainsi que du 27 mai
2010, 5 et 12 août 2010, 24 mars 2014 et 13 juin 2014 (MPC 13-01-0001 à 0088).
A ces occasions, il a été informé des charges pesant alors contre lui et de ses
droits. Sauf lors de l’audition du 15 mars 2010, A. a toujours été assisté d’un
défenseur et d’un interprète durant les auditions devant le MPC. A. a donc eu
suffisamment l'occasion de s'exprimer sur les faits reprochés de sorte que les
preuves réunies permettent à la Cour de rendre un jugement par défaut.
Organisation criminelle "Vor V Zakone" ("Voleurs dans la loi")
Préambule
a) Dans le courant des années 2008 et 2009, le canton de Genève a enregistré une
importante augmentation du nombre des cambriolages commis sur son territoire,
principalement par des ressortissants Géorgiens. Face à ce phénomène, la
police genevoise a constitué un groupe d'enquête qui est parvenu à mettre en
lumière que la plupart des cambriolages en question étaient le fait d'une
organisation structurée et hiérarchisée. Connue sous le nom de "Voleurs dans la
loi" ("Vor V Zakone"), cette organisation, née dans les années 1930 dans
certaines régions de l'ancienne Union soviétique, dont la Géorgie, s'est exportée
dans divers pays européens au cours de la première décennie du XXIe siècle, à
la suite notamment des importants changements politiques et législatifs survenus
à la fin de l'ère soviétique (arrêt de la Cour correctionnelle de Genève ACC/56/10
du 22 octobre 2010 [ci-après: ACC/56/10] consid. 1; arrêt de la Cour de cassation
de Genève ACAS/32/11 du 17 mai 2011 [ci- après: ACAS/32/11], p. 2 ss; cf. Jean
Pradel/Jacques Dallest, La Criminalité organisée, Droit français, droit
international et droit comparé, Paris 2012, p. 80). L'existence de cette
organisation, sa nature d'organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP et
son implantation en Suisse ont été admises par les autorités judiciaires
genevoises à plusieurs reprises (ACC/56/10 consid. 1 p. 32 et les trois arrêts
cantonaux cités et ACAS/32/11 consid. 2). Il ressort des considérants de ces
arrêts cantonaux, en particulier de l'arrêt ACC/56/10 précité, que cette
- 15 -
organisation est composée à sa base d'hommes âgés entre 18 et 40 ans,
généralement toxicomanes, appelés les "garçons". Ceux-ci agissent en petits
groupes hiérarchisés composés d'individus provenant d'une même région. Pour
se procurer des revenus, ils commettent des infractions contre le patrimoine,
essentiellement des cambriolages et des vols, et se déplacent d'un lieu à l'autre.
A leur tête se trouve un chef, lui-même sous l'autorité de supérieurs hiérarchiques
(les "Vor V Zakone" ou "Voleurs dans la loi"). Ce chef local est souvent secondé
par le gardien de la caisse commune (appelée "obschak" ou "saerto") de
l'organisation, dont les tâches consistent à collecter de l'argent auprès des
membres pour alimenter la caisse commune, gérer les conflits entre membres,
organiser des réunions, ainsi que le recel des objets volés (bijoux, ordinateurs
portables, argent liquide, etc.), informer les chefs des activités des membres de
l'organisation et répondre aux besoins des compatriotes incarcérés (argent,
drogue, paiement des avocats). Par arrêt du 22 octobre 2010, rendu dans la
cause ACC/56/10, qui est définitif et exécutoire depuis le 4 juillet 2011, la Cour
correctionnelle de Genève a condamné dix individus, dont neuf d'origine
géorgienne, parmi lesquels I. Ce dernier a été reconnu coupable de blanchiment
d'argent aggravé, de vol, d'infractions à l'art. 19 ch. 1 LStup et de participation à
une organisation criminelle, et condamné à une peine privative de liberté de six
ans. En substance, la Cour correctionnelle de Genève a retenu que I. dit "I. a."
était un membre important de l'organisation criminelle des "Voleurs dans la loi",
au sein de laquelle il a occupé la fonction de "gardien" pour l'ensemble du
territoire suisse de la caisse commune, auquel les "gardiens" des diverses
régions devaient rendre des comptes. Il devait lui-même référer de ses activités
à ses supérieurs hiérarchiques installés à l'étranger et s'est notamment chargé,
personnellement ou par l'intermédiaire de subordonnés, de l'envoi d'argent à
l'étranger. La Cour correctionnelle de Genève a constaté l'implication d’I. dans
cette organisation criminelle et son rôle pivot sur la base de plusieurs éléments,
notamment sur la base des sommes d'argent qu'il a fait parvenir aux
responsables de l'organisation installés en Espagne et de l'intense activité
téléphonique qu'il a déployée avec ces derniers.
b) Surnommé notamment "B. a." et "B. b.", B., est né le ______, a été déclaré
coupable de blanchiment d’argent aggravé, vol en bande, tentative répétée de
vol en bande, dommages répétés à la propriété, violation de domicile, tentative
de violation de domicile, entrées, sorties et séjour illégaux en Suisse, ainsi que
de participation à une organisation criminelle par jugement du 28 juin 2012 de la
Cour des affaires pénales du TPF (SK.2012.2 in dossier MPC 18-01-000002 ss).
c) En résumé, les responsables de l’organisation établis en Espagne ont choisi B.
pour reprendre, toujours à WW., la place laissée vacante, suite à son arrestation,
- 16 -
le 5 mai 2009, par I. dans le cadre de l’instruction menée par les autorités
genevoises. En tant que responsable pour la Suisse de la caisse commune de
l'organisation criminelle "Vor V Zakone", B. avait notamment pour tâche de
collecter les contributions mensuelles des membres destinées à cette caisse,
puis de les faire parvenir aux dirigeants de l'organisation établis en Espagne. B.
a été impliqué dans l'organisation ou la participation à des vols ou à des tentatives
de vols et il a tenté d'écouler des valeurs patrimoniales provenant d'infractions
contre le patrimoine. Il a également servi l’organisation en se renseignant sur le
sort de détenus et en donnant des consignes pour leur fournir de l'aide,
essentiellement sous la forme d'argent. Il est intervenu pour régler des litiges
concernant l'organisation, il était la personne à laquelle les nouveaux venus
devaient s'annoncer et il était compétent pour autoriser ses subordonnés à
emprunter de l'argent provenant de la caisse commune.
d) D., fortement soupçonné d’avoir été un proche de B. et l’ex-responsable régional
pour le Tessin de l'organisation criminelle "Vor V Zakone», a été déclaré
coupable par le Tribunal pénal fédéral, par jugement du 22 décembre 2017. Cette
décision, non encore motivée, n’est pas encore entrée en force.
e) Lors de l’enquête, au travers des mesures de surveillances secrètes, il a été
établi que, B. était l’utilisateur du raccordement n.13 et que D. était l’utilisateur du
raccordement n. 6 (MPC 06-31-1367ss).
Liste de l’obschak
4.2.1 B. a été arrêté le 15 mars 2010, alors qu’il planifiait de se rendre en Espagne en
compagnie de C., ce dernier ayant été arrêté le même jour à son domicile à X.,
dont la perquisition a permis la découverte de divers bijoux et objets de valeur
ainsi que d’une liste qui était soigneusement enroulée et emballée dans plusieurs
couches de cellophane. Cette liste comporte les noms des personnes qui ont
contribué à alimenter la caisse commune, les sommes qui ont été remises et les
dates auxquelles les argents ont été remis au responsable national de la caisse
commune, B., avec sa signature. La version traduite de cette liste indique
notamment (MPC 10-0537ss):
- 17 -
Première page:
(..)
27.09.09
Italien - canton
Juillet - mois
V. - Tessin
D. a. - 450 francs
27.09.09
Italien - canton
V. - Tessin
D. a. - 350 francs
(…)
Deuxième page:
(..)
Pour 2 mois canton
Italien – V. - Tessin
D. a. m'a apporté et
m'a donné 800 -
huit cents francs
J'ai donné 27.09.09
800 francs
Troisième page: 29.09.09
J'ai donné à J.
l'argent de l'obschak (saehrto)
pour qu'il l'amène à K. en Espagne
4330 francs, quatre mille
trois cent trente francs,
changes en euros
ce qui fait 2855 euros et
20 Centimes.
La totalité, l'argent.
29.09.09
B. c.
Signature manuscrite B.
30.09.09
4330 changes en euros
ce qui fait 2855 et vingt Centimes
est bien arrivé chez K.
En Espagne 30.09.09
B. c.
Signature manuscrite B.
Quatrième page: 30.12.2009
IT. Cant. Tessin
D. a apporte
pour trois mois 1200 Fr
J'ai donné 30/12/09
1200fr
Signature manuscrite de D. b.
- 18 -
4.2.2 Par ailleurs, dans la chambre occupée par D. à Y. (TI), a été saisie une liste
comportant des noms et des chiffres désignée par le MPC comme étant la liste
des cotisations à l’obschak du mois de janvier pour le canton du Tessin. La
version traduite de cette liste indique (MPC 10-0545):
Janvier
B. a. 50
L. 50
M. 50
A. f. 50
N. 50
O. 50
Extraits des mesures de surveillance secrètes
Les mesures de surveillance secrètes portant sur le raccordement n. 6, attribué
à D., alias D. a., soupçonné d’avoir été, à l’époque des faits, le responsable
régional de l’organisation "Vor V Zakone" pour le Tessin, ont mené à
l’établissement de 69 procès-verbaux des contrôles téléphoniques en lien avec
A. (MPC 23-0019 à 20). De ces 69 procès-verbaux, ressortent les éléments
suivants:
Selon le dossier le "tumani" est une ancienne unité de valeur monétaire qui
correspondait à 10 manetis, autre unité de l’ancienne monnaie en Géorgie.
4.3.1 En date du 8 mai 2009, à 14h12, D. a appelé un A. e. sur le numéro n.14 pour lui
donner rendez-vous dans un parc à V. (MPC 13-01-000 à 030).
Confronté à cette conversation lors de son interrogatoire, A. a nié connaître les
interlocuteurs et nié être le A. e. de cette conversation (MPC 13-01-000005, l. 10-
12).
4.3.2 Le 15 mai 2009, à 11h22, D. et un inconnu répondant au numéro n. 15 parlent
de quelqu’un que la police recherche. Lors de cette conversation, l’inconnu dit
qu’il se trouve actuellement chez A. e. (MPC 13-01-000044
et s.).
Confronté à cette conversation lors de son interrogatoire, A. a nié être le A. e.
évoqué dans cette conversation et a indiqué ne pas être en mesure de
reconnaître si «D. a.» était celui qu’il connaissait (MPC 13-01-000007, l.14 - 22).
- 19 -
4.3.3 En date du 16 mai 2009, à 23h55, D. est appelé par quelqu’un du numéro n. 15.
D., après lui avoir indiqué qu’il ne fallait pas parler au téléphone, convient d’une
rencontre avec lui et qu’A. e. viendra avec eux en évoquant apparemment un
cambriolage (MPC 13-01-000054).
4.3.4 Le 17 mai 2009, à 16h52, un inconnu, depuis le raccordement n.16, demande à
D. si «P. de Z.» a aussi été libéré, ce à quoi il répond par l’affirmative, précisant
que son téléphone est sous écoute et qu’il faut donc éviter de parler, qu’il va
changer de numéro. D. dit être allé chez A. e. où il a vu «les gars» (MPC 13-01-
000057 s.).
Lors de son interrogatoire, le prévenu a déclaré: «D. a. n'est jamais venu chez
moi car nous n'étions pas si proches. Si on se voyait, on se rencontrait par hasard
dehors. Pour vous répondre, lorsque j'étais à V., il y avait 3 ou 4 autres Georgiens
qui s'appelaient A. e. et qui dès lors pourraient venir aussi de la région d’U.»
(MPC 13-01-000009, l. 30-33).
Lors de l’instruction, A. a expliqué plusieurs fois que les habitants d’U., comme
lui, peuvent être appelés A. e. (MPC 13-01-000005).
4.3.5 Le 20 mai 2009, à 17h15, N. a. (ci-après: 2) appelle D. (ci-après: 1) depuis le
raccordement n. 17 afin de lui demander le numéro d’A.e. Le numéro qui lui est
transmis est le n.14. La conversation suivante a lieu (MPC 13-01-000091 s.):
2. Je vais te rappeler et donne-moi le numéro d’A. e. s'il te plait ?! Je vais lui demander si quelqu'un
voudrait ce truc. Je l'ai amené ici et là. J’étais en train de sortir de l'agence de Western et c'était
à ce moment-là que les flics m'ont interpellé. Ils ont retrouvé la console dans ma poche. Ils
m'ont demandé pour la console, j'ai dit que c'était la console des enfants et que je cherchais un
chargeur pour la console.
1. Mec! Soit un peu raisonnable, à chaque fois il doit t'arriver un truc! Pourquoi tu fais ça?!
2. C'étaient des flics d'hier, ces fils de pute! Ils m'ont reconnus, ces enculés! C'était pour cela qu'ils
m'ont arrêté, tu comprends?! Ils voulaient savoir dans quel but je trainais à V., j'ai dit que je me
baladais et que je volais rien.
1. Pourquoi tu cherches A. e.?
2. Ils l'ont vérifié et... Je vais lui demander si quelqu'un le veut mec.
4.3.6 Le 20 mai 2009, à 20h00, un inconnu appelle D. pour lui dire qu’il est chez A. e.
et qu’il pense aller «courir» demain (MPC 13-01-000093 s.).
Le MPC a soutenu que l’utilisation du mot «courir» est un code utilisé par les
Géorgiens qui signifie «voler» (MPC 10-0139). Au vu du contexte et des contenus
des conversations reportées au dossier (v. également 4.3.12), cette explication
emporte la conviction de la Cour, malgré les déclarations contraires, peu
- 20 -
convaincantes, du prévenu prétendant qu’il s’agissait de pratiquer de l’exercice
physique (MPC 1-01-000012, l. 23-26).
4.3.7 Le jour suivant, à 11h14, D. appelle «N. a.» (raccordement n. 17). Lors de cette
discussion il est dit que «l’ordinateur» est chez A. e. il précise l’y avoir laissé «par
peur que ça soit saisi» (MPC 13-01-000097).
4.3.8 Le 14 mai 2009, à 10h38, une personne appelée N. a., utilisateur du n.17, dit à
D. qu’il se trouve chez A. e. et pense aller à UU. le jour même (MPC 13-01-
000120 s.).
4.3.9 Le 23 mai 2009, à 13h03, une personne contacte D. au moyen du raccordement
n. 17 pour lui indiquer qu’il se balade avec A. e. à V. (MPC 13-01-000103).
4.3.10 Le 25 mai 2009 à 10h28, D. souhaite parler à N. Pour ce faire, il appelle A. e.
utilisateur du raccordement n. 14. N. se trouve effectivement chez A. e. et D.
parvient à lui parler (MPC 13-01-000123).
4.3.11 Le 25 mai 2009 à 12h00, D. répond au téléphone en disant «oui, A. e. Mais son
interlocuteur utilisant le n. 14 s’appelle N. Ce dernier demande à D. de le
rejoindre, en lui disant qu’il va lui donner 40 francs parce qu’il a vendu quelque
chose pour 80.
Il appert ainsi que ce numéro est utilisé en général par A. e. et,
exceptionnellement, par une autre personne se trouvant alors chez A. e.
4.3.12 En date du 26 mai 2009, à 10h37, l’utilisateur du n. 18 dit à D. qu’il est chez A. e.
et qu’il ira courir le lendemain; il lui promet un kilo d’or (en plaisantant).
- 21 -
4.3.13 En date du 3 juin 2009 à 17h02 la personne qui répond au numéro n. 19 dont le
titulaire est A., appelle D. (ci-après:1) et tient la conversation suivante (MPC 13-
01-000143):
1. - Allo!
2. - Comment vas-tu D. a.? Tu fais quoi?
1. – A. e., c'est toi?
(…)
2. - Oh, moi je viens d'arriver mec. Si tu as environ 150.- francs pour un jour ou deux pour (une
expression inconnue).
1. - Rien du tout mec je te le jure, j'ai de l'argent commun «saerto». Je peux te le donner du commun
«saerto», si tu veux?!
2. - Mec, ils ont arrêté celui d’U. et on lui a dit de payer 150.- francs pour le relâcher.
1. - Je peux te donner 150.- francs du «saerto» et vous devez me le rembourser lundi ou mardi
prochain.
2. - Oui, bien sûr que oui, d'ici à lundi ou mardi, oui.
1. - II ne reste deux ou trois jours jusqu'à mardi. Le week-end tout est fermé.
2. - On est quel jour aujourd'hui?
1. - Je vous donne du «saerto» dans ce cas-là, mec.
(…)
2. - Lui, il est arrêté à VV., moi, je suis à V. Ils ont dit si on rembourse 150.- francs à MANOR ils
vont le relâcher.
(…)
1. - Vous en êtes sûr, qu'ils vont le relâcher après avoir réglé cet argent? Ils disent parfois des
mensonges, mec.
(…)
2. - Je n'en sais rien, putain de merde! II m'a appelé pour me dire qu'ils demander de payer 150.-
francs et qu'il sera relâché.
1. - Je vais te donner l’argent de «saerto», jusqu’à lundi ou mardi prochain. Ensuite je dois partir à
WW. pour l'amener là-bas.
Il est précisé que, à l’époque des faits, B., responsable du «saerto» pour la
Suisse, se trouvait bien à WW.
Confronté à cette discussion, A. a déclaré qu’il n’était pas l’interlocuteur dans
cette conversation (MPC 13-01-000108, l. 16-25).
4.3.14 Quelques minutes plus tard, D. (ci-après: X) appelle Q., utilisateur du
raccordement n. 21 et tient la conversation suivante (MPC 13-01-000145 et s.).
X: Oui Q.
Y: D. a., A. e. viens de m'appeler concernant l'autre A. e.
X: Oui, alors?
Y: II est chez Manor de VV., il faut 150 manetis.
Il appert ainsi que D. parle d’un A. e. connu de tous, et de «l’autre A. e.»,
personne venant probablement de la même région que le premier.
- 22 -
4.3.15 Quelques minutes plus tard, soit à 18h01, D. (ci-après: X) appelle l’utilisateur du
numéro n. 14 (ci-après: Y) (MPC 13-01-000149):
Y: Oui D. a.
X: Mec, je suis au Manor, j'ai parlé avec ces femmes, tout le monde était là, et elles m'ont dit que
les flics l'ont emmené il y a 10 minutes. J'ai demandé où était leur «sécurité» (la personne de
la sécurité) qui l'a arrêté, et soit il est allé avec les flics, soit il n'est plus là, sur place, je ne sais
pas.
Y: Donc ils l'ont emmené...
X: Ça fait 15-20 minutes, ils m'ont dit. Je te jure, je suis directement venu au Manor, il y a 10-15
minutes.
Y: Oui, on m'a dit qu'il fallait l'apporter dans 40 minutes...
X: Quand tu m'as appelé, j'étais dans le train, et je ne suis même pas descendu, je suis directement
allé à VV., et je suis arrivé en retard quand même...
Y: Oui, donc moi j'aurais encore plus du retard...
4.3.16 À 18h24 D. explique ce qui suit à A. e. utilisateur du numéro n. 14: Il a été
interrogé à la gare par 2 policiers, au sujet de son intervention chez MANOR et il
a payé les CHF 150.- en espérant que la personne serait relâchée. Il dit encore:
«Demain, quand je serai à V., je vais te voir. Je dois venir à V. demain, je dois
aller à la police à 4 heures (...) Ils m'ont appelé hier et ils m'ont fixé un RDV, je
ne sais pas pourquoi, A. e.» (MPC 13-01-000154).
4.3.17 En date du 9 juin 2009, à 9h38, au moyen du raccordement n. 18 un certain R.
appelle D. et évoque la possibilité de laisser quelque chose chez A. e. (MPC 13-
01-000164).
4.3.18 Quelques heures plus tard, soit à 11h43, du même numéro (n. 18) quelqu’un
appelle D. pour lui dire qu’il va partir dans une ou deux heures et qu’il va lui faire
parvenir l’argent. D. lui indique de laisser l’argent à son intention chez A. e. (MPC
13-01-000167).
4.3.19 Toujours le même jour, à 17h52, du numéro n. 19, dont l’abonnement est au nom
d’A., quelqu’un informe D. qu’il a laissé de l’argent (200) à la gare «chez S.», à
charge pour cette personne de le remettre à D. L’utilisateur du numéro n. 19 est
appelé A. e. Durant cette conversation, A. e. précise que 50 sont à lui et 150 à
T.; D. lui demande si T. «met l’argent dans la caisse commune», ce à quoi A. e.
répond qu’il ne sait pas (MPC 13-01-000170).
Confronté à cette discussion, A. a nié être le A. e. de la discussion et a déclaré:
«Je reconnais les voix de D. a. et d’A. e. mais ce n'est pas moi. Vous me dites
que sur cette conversation, on reconnait particulièrement bien ma voix. Je vous
réponds que c'est votre avis» (MPC 13-01-000112, l. 7-8).
- 23 -
4.3.20 En date du 21 juin 2009, à 19h37, D. appelle un certain A. g. sur le raccordement
n. 22 qui lui passe au téléphone un dénommé AA. D. lui ordonne d’aller acheter
des cigarettes et de les laisser chez A. e. (MPC 13-01000181).
4.3.21 Le 29 juin 2009, à 19h43, D. appelle A. e. utilisateur du n. 14 et lui demande: «Le
numéro de T., le numéro de A. e., tu le connais?». Pour réponse, le numéro n.
18 lui est donné. Lors de cette conversation D. se plaint de ce que N. ne l’a pas
informé avant de se rendre en Italie et a oublié le «saerto» (MPC13-01-000195).
4.3.22 Le 30 juin 2009, à 22h49, un certain AA., utilisateur du n. 23, appelle D. AA. se
renseigne sur l’identité d’un «gars de petite taille à la peau foncée» qui
accompagnait D. Ce dernier lui dit qu’il s’agit d’A. h. AA. dit qu’A. h. est peut-être
avec A. e. et l’autre, ce à quoi il lui est répondu que ce A. h. vivait à XX.
(phonétique). D. l’invite à s’adresser à A. e. et lui donne le numéro n.19 (MPC
13-01-000204).
Confronté à cette discussion A. a déclaré qu’il ne savait pas à qui était ce numéro,
qu’il l’avait peut-être souscrit pour lui ou pour un compatriote» (MPC 13-01-
000115, l. 10 à 13).
4.3.23 En date du 20 juillet 2009, à 21h28, A. e. utilisant le n. 15 appelle D. et lui dit que
N. habite chez lui. D. dit qu’il comprend qu’A. e. héberge BB., mais que N. a sa
maison à VV. et devrait y retourner (MPC 13-01-000212 et s.).
Il est précisé que, selon les explications du prévenu, «BB.» signifie frère ou frérot
(MPC 13-01-0000011, l. 15-19).
4.3.24 En date du 30 août 2009 à 15h12, un certain CC. appelle D. depuis la prison pour
lui demander le numéro d’A. e. Le numéro n. 24 lui est donné. Les interlocuteurs
discutent du fait que le A. e. en question aurait fait parvenir des cigarettes à CC.
en prison.
4.3.25 En date du 5 novembre 2009, à 18h25, D. appelle A. e. sur le raccordement n. 25.
A. e. lui dit que lui-même et DD. ont été pris en flagrant délit de vol de chocolat
dans un kiosque et que DD. avait été relâché avant lui (MPC 13-01-000273).
Confronté à cette discussion, A. a nié être un des interlocuteurs et a déclaré qu’il
était possible que le numéro soit à son nom mais qu’il n’était pas pour autant le
A. e. (MPC 13-01-00022-26).
- 24 -
4.3.26 En date du 20 janvier 2010, à 12h40, D. appelle A. e., utilisateur du n. 26 pour lui
dire qu’EE. et lui-même veulent passer chez lui dans 15-20 minutes (MPC 13-
01-000304).
Au sujet de cette discussion, A. a déclaré: «Ce n'est pas moi qui parle au
téléphone. Vous me demandez si D. a. et EE. sont venus chez moi. Je vous redis
que je voyais très rarement D. a., dans la rue. On se saluait, c'est tout. C'était
pareil avec EE. Mais je ne savais même pas qu'il s'appelait EE. C'était une
connaissance, comme d'autres Georgiens.» (MPC 13-01-000242, l. 16 à 18).
Les raccordements en lien avec A.
4.4.1 Selon le MPC, A. était en contact téléphonique avec D., au travers des
raccordements téléphoniques suivants (MPC 10-0468 et MPC 10-1484 s.):
n. 27, dont A. était le titulaire sous le nom d’A. a.;
n. 19 dont A. était le titulaire sous le nom d’A. a.;
n. 28 96 dont A. était le titulaire sous le nom d’A. a.;
n. 29 dont le titulaire était FF.;
n. 25, dont le titulaire était GG.;
n. 14 dont le titulaire était HH.;
n. 24 (MPC 10-1475).
Par ailleurs, au nom d’A. a. (à V.) était également enregistré le numéro n. 30
(MPC 10-1485)
Enfin, selon les extraits des conversations téléphoniques versées au dossier, A.
aurait également utilisé le raccordement n. 15 (v. 4.3.23).
4.4.2 A. a déclaré avoir possédé 4 à 5 numéros de téléphones pendant qu'il vivait au
Tessin. Toujours selon ses déclarations, il changeait de numéro de téléphone
après avoir fait l'objet de contrôles de police. II a expliqué avoir été arrêté la
première fois pour une tentative de cambriolage, probablement en 2009 et a
également reconnu avoir été interpellé encore à d'autres reprises, en compagnie
de compatriotes géorgiens. En fait, sous la fausse identité d’A. a., A. avait déjà
été interpellé au mois d'août 2008 pour vol, au Tessin (MPC 13.01-0073 -74, l.
28 ss et MPC 10-1495). Il n’a toutefois pas été en mesure de se souvenir des
numéros qu’il utilisait.
- 25 -
4.4.3 Le 20 octobre 2009, A. a été arrêté par la police tessinoise en possession d’un
téléphone portable contenant la carte SIM n. 24 (MPC 06-201 et 10-1475). Arrêté
le 15 mars 2010 à son domicile à V., A. était en possession du téléphone portable
Nokia N76 (IMEI n. 31) contenant la carte SIM n. 26.
4.4.4 Or, A. a nié être la personne appelée A. e. dans les conversations téléphoniques
reportées ci-dessus, arguant que plusieurs autres personnes se faisaient appeler
de cette manière (v. 4.3.4; MPC 13-01-000009 et MPC 13-01-000005).
4.4.5 Il y a dès lors lieu d’examiner si les conversations impliquant un certain A. e. se
rapportent à A. ou si, au contraire, il y a des doutes suffisamment raisonnables
sur l’implication d’A. pour ne pas la tenir pour établie. La qualification des
éventuels comportements retenus sera discutée ci-dessous.
Comme il a été exposé ci-dessus, le surnom A. e. peut effectivement être donné
aux personnes provenant de la région d’U. en Géorgie. A. provient précisément
de cette région et, selon ses propres déclarations il lui arrivant de se faire
désigner par ce surnom (v. 4.3.4, MPC 13-01-000009 et MPC 13-01-000005). La
Cour retient donc que l’utilisation du nom A. e. n’est pas suffisante à elle seule
pour conclure qu’il en va nécessairement et systématiquement d’A. mais que cela
constitue un très sérieux indice, parmi d’autres, à prendre en considération dans
un faisceau d’indices convergents. S’il est vrai que le nom A. e. ait été utilisé à
une ou deux reprises, dans les conversations téléphoniques, pour désigner une
autre personne qu’A., c’est habituellement A. qui était appelé ainsi. En effet, il n’a
jamais été demandé à la personne répondant au nom d’A. e. si elle était bien
celle qu’on appelait généralement ainsi.
4.4.6 L’instruction a démontré que le numéro n. 19 était enregistré au nom d’A., que
son utilisateur résidait au Tessin et que l’utilisateur s’est toujours annoncé
comme A. e. (v. 4.3.13 et 4.3.19) ou était désigné par ce nom lorsque ce numéro
était donné à autrui (v. 4.3.22). Ainsi, il est établi, malgré les déclarations
contraires du prévenu, que ledit numéro a régulièrement été utilisé par A.
4.4.7 S’agissant du numéro n. 26, utilisé à tout le moins en date du 20 janvier 2010 (v.
4.3.26), la Cour retient également que ce numéro de téléphone était celui du
prévenu et utilisé par lui, puisque l’utilisateur est appelé A. e. et que, lorsqu’A. a
été arrêté en date du 15 mars 2010, ce numéro était en sa possession (v. 4.4.3).
S’agissant des conversations du 20 juillet 2009 à 21h28 (v. 4.3.23) et du
5 novembre 2009 (v. 4.3.25), même s’il y est fait mention d’un certain A. e. la
Cour ne les retient pas car il demeure un certain doute qu’il en aille bien d’A., ce
- 26 -
d’autant que les conversations ont été effectuées avec des numéros de
téléphone dont A. n’était pas le titulaire.
Les infractions reprochées à A.
Recel (art. 160 CP)
5.1.1 Aux termes de l’art. 160 CP, se rend coupable de recel, celui qui aura acquis,
reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait
ou devait présumer qu’un tiers l’avait obtenue au moyen d’une infraction contre
le patrimoine. Il sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou
d’une peine pécuniaire. Le receleur encourra la peine prévue pour l’infraction
préalable si cette peine est moins sévère. Si l’infraction préalable est poursuivie
sur plainte, le recel ne sera poursuivi que si cette plainte a été déposée (art. 160
ch. 1 al. 1 à 3 CP). Pour le recel, les éléments objectifs sont une chose, une
infraction préalable contre le patrimoine, un lien de provenance entre la chose et
l’infraction préalable, un acte de recel (acquisition, dissimulation, aide à la
négociation).
Le recel est punissable parce qu'il a pour effet de perpétuer, au préjudice de la
victime du premier délit, l'état de chose contraire au droit que cette infraction a
créé (ATF 127 IV 79 consid. 2b p. 83). Le comportement délictueux consiste à
accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch.
1 al. 1 CP, à savoir l'acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que
des variantes, la dissimulation et l'aide à la négociation d'une chose dont l'auteur
sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le
patrimoine (ATF 128 IV 23 consid. 3c p. 24).
Le point de savoir si l'auteur du délit préalable a été poursuivi ou puni est sans
pertinence. Il suffit que l'acte initial réalise les conditions objectives d'un
comportement pénalement répréhensible (ATF 101 IV 402 consid. 2 p. 405 et les
références). Comme en matière de blanchiment (art. 305bis CP), la preuve stricte
de l'acte préalable n'est pas exigée (cf. ATF 120 IV 323 consid. 3d p. 328; arrêt
du Tribunal fédéral 6B_141/2007 du 24 septembre 2007 consid. 3.3.3). Il suffit
que la valeur patrimoniale soit issue avec certitude d'un délit contre le patrimoine.
Le recel peut se concevoir même lorsque l'auteur de l'acte préalable est inconnu,
si la preuve peut être rapportée que le possesseur actuel d'une chose ne peut
l'avoir acquise que d'un voleur inconnu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_115/2007
et la réf. à Hans Walder, Die Hehlerei gemàss StrGB Art. 144 - Kasuistik und
Lehren, RPS 103/1986, p. 253). Enfin, le recel est une infraction intentionnelle
- 27 -
mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte
l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine (dol
éventuel; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, art.
160 CP, n. 48). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de
la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2 p. 236 s. et les
références à ATF 119 IV 242 consid. 2b, p. 247, 101 IV 402 consid. 2 p. 405).
5.1.2 Le MPC reproche à A. d’avoir, le 21 mai 2009, à son domicile à V., alors que D.
en avait discuté par téléphone le 20 mai 2009 à 17h15 avec un certain N. a. (v.
4.3.5), membre non identifié de l’équipe rapprochée de D., dissimulé à son
domicile un ordinateur volé par ce «N. a.». Le MPC soutient qu’A. devait savoir
ou présumer qu’il avait obtenu cet ordinateur à la suite d’un vol.
Le MPC fonde cette accusation sur la base de deux conversations reproduites
ci-dessus, soit celle du 20 mai 2009 à 17h15 (v. 4.3.5) et celle du 21 mai 2009 à
11h14 (v. 4.3.7) entre D. et un certain N. a.
Lors de son audition du 03.06.2015, A. a reconnu la voix de D. Il a déclaré que
D. a. n’avait jamais rien laissé chez lui. Il a encore déclaré «il est arrivé qu’un
Géorgien, qui a été très rapidement renvoyé de Suisse, ait laissé chez moi des
affaires qu’il n’a pas pu prendre avec. Mais ce n’était que des habits ou des
photos. Je ne me souviens pas du nom du compatriote» (dossier MPC 13-01-
000013).
Il appert que, lors de la perquisition du domicile d’A., les autorités n’ont pas trouvé
d’ordinateur (ou de «console», v. 4.3.5), ni de traces d’un tel objet. De plus, les
autorités n’ont fourni aucun autre détail quant à l’objet concerné (propriétaire,
marque, etc.) et aucun autre indice ne permet d’établir qu’A. aurait reçu ou
dissimulé un ordinateur dont il savait ou devait présumer qu’un tiers l’avait obtenu
au moyen d’une infraction.
Ainsi, faute de toutes précisions et d’élément matériel, la teneur des
conversations téléphoniques n’est pas vérifiable et il n’est pas possible de retenir
l’interprétation des faits proposée par le MPC hors de tout doute raisonnable.
En l’absence d’éléments objectifs et de preuves de cette infraction, A. doit être
acquitté de l’infraction de recel d’un ordinateur.
5.1.3 Le MPC reproche également à A. de s’être rendu coupable de recel en
dissimulant, à son domicile à V., jusqu’au 15 mars 2010, des objets volés, en
particulier 1 autoradio de marque PIONEER, 1 caméra vidéo de marque
- 28 -
SAMSUNG, 3 paires de lunettes de soleil de marques ARMANI, GUCCI et
DOLCE & GABBANA, 5 flacons de parfum de marques HUGO BOSS, YVES ST
LAURENT, BULGARI, NINA RICCI et ARMANI, 2 rasoirs avec lames de
rechange, 1 paire de basket de marque ADIDAS, 3 vestes de marques diverses,
3 paires de pantalons jean’s de marques diverses, 4 pantalons de training longs
de marques diverses, 7 t-shirts ou pulls de sport de marques diverses, 9 maillots
de bain ou shorts de marques diverses et 2 sacs des marques ACTIVE et
DIPLOMAT51. Ces objets ont été découverts au domicile d’A. lors de la
perquisition du 15 mars 2010. Le MPC estime qu’A. devait savoir ou présumer
que ces objets avaient été obtenus, en partie à la suite d’un ou de plusieurs vols
par un certain II., membre de l’organisation criminelle.
Lors de son audition du 27 mai 2010, interrogé sur les nombreux habits, parfums
et lunettes de marque retrouvés dans son appartement, A. a expliqué: «II faut
bien regarder les prix des objets trouvés chez moi et je pense que l'ensemble de
ces objets a une valeur de CHF 2'000.-. Depuis 3 ans et demi que je suis en
Suisse, j'ai pu économiser de l'argent. II est vrai que j'ai été arrêté pour vol mais
cela ne veut pas dire que je vis de cela.» (MPC 13-01-0025).
S’agissant du caméscope dans lequel figurait un film de vacances de tierces
personnes, A. a expliqué lors du même interrogatoire: «Ce caméscope, je ne l'ai
jamais enclenché. C'est un autre Géorgien qui le possédait, qui était sur le point
de quitter la Suisse. II était convenu que je garde ce matériel en dépôt jusqu'à
son départ, puis en fait il m'a donné ce matériel avant de quitter le pays. Vous
me dites que dès lors, je pourrais être impliqué dans du recel, je vous réponds
que c'était un cadeau. Vous me demandez pour quelle raison un Géorgien
renoncerait à prendre ses affaires pour rentrer au pays; je vous réponds que dans
ce cas, le Géorgien devait partir en Allemagne et pas en Géorgie» (dossier MPC
13-01-0025).
Lors de son audition du 24 mars 2014, A. a déclaré: «Je peux vous dire
exactement. Il y avait deux paires de lunettes, quelques parfums, des habits, une
caméra ou un appareil photo que je n’ai d’ailleurs pas utilisé. Cet appareil m’avait
été offert. En ce qui concerne les habits, il y avait effectivement des habits neufs.
Tous les habits dans mon appartement ont été considérés par la police comme
des affaires volées alors que je vivais depuis longtemps au Tessin et que j’avais
besoin de vêtements. Certains d’entre eux étaient d’ailleurs usagés» (MPC 13-
01-0060).
La Cour relève que la majeure partie de ces objets sont de marques renommées
et représente une valeur marchande conséquente. Or, le prévenu n’avait pas de
- 29 -
travail, pas de revenu – hormis les CHF 500.- mensuel de l’aide sociale – ni de
fortune. Ainsi, la Cour ne peut retenir les explications peu claires et très
invraisemblables du prévenu et considère qu’il existe un faisceau d’indices
tendant à démontrer qu’il s’agit selon toute probabilité du butin de vols, commis
par A. lui-même ou par des tiers. Il subsiste un grand doute quant à savoir si c’est
pour s’être rendu coupable de vol ou de recel qu’A. a détenu tous les biens
précités dans son appartement. Le doute devant profiter au prévenu, A. doit être
acquitté de l’infraction de recel.
Participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP)
5.2.1 A teneur de l'art. 260ter CP, celui qui aura participé à une organisation qui tient
sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes
de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels,
celui qui aura soutenu une telle organisation dans son activité criminelle, sera
puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine
pécuniaire (ch. 1). Est également punissable celui qui aura commis l’infraction à
l’étranger si l’organisation exerce ou doit exercer son activité criminelle en tout
ou en partie en Suisse. Dans ce cas, l’art. 3 al. 2 est applicable (ch. 3).
Cette infraction suppose d'abord l'existence d'une organisation criminelle. Il s'agit
d'une notion plus étroite que celle de groupe, de groupement au sens de l'art.
275ter CP ou de bande au sens des art. 139 ch. 3 al. 2 et 140 ch. 3 al. 2 CP; elle
implique l'existence d'un groupe structuré de trois personnes au minimum,
généralement plus, conçu pour durer indépendamment d'une modification de la
composition de ses effectifs et se caractérisant, notamment, par la soumission à
des règles, une répartition des tâches, l'absence de transparence ainsi que le
professionnalisme qui prévaut aux différents stades de son activité criminelle;
c’est notamment le cas des groupes de type mafieux, des groupements
terroristes, etc. (ATF 132 IV 132 consid. 4.1.2; TPF 2008 80 consid. 4.2.1 p. 82;
Hans VEST, Delikte gegen den öffentlichen Frieden [Art. 258 – 263 StGB],
Commentario, 2007, n° 15 ad art. 260ter CP; STRATENWERTH/BOMMER,
Schweizerisches Strafrecht, BT II, Straftaten gegen Gemeininteressen, 6e éd.
2008, p. 233, n° 21; DONATSCH/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die
Allgemeinheit, 3e éd. 2004, p. 192; FF 1993 III 289 et 290). Il faut ensuite que
cette organisation tienne sa structure et son effectif secrets. La discrétion
généralement associée aux comportements délictueux ne suffit pas; il doit s'agir
d'une dissimulation qualifiée et systématique, qui ne doit pas nécessairement
porter sur l'existence de l'organisation elle-même mais sur la structure interne de
celle-ci et le cercle de ses membres et auxiliaires (FF 1993 III 290/291;
- 30 -
STRATENWERTH/BOMMER, op. cit., p. 234, n°22; DONATSCH/WOHLERS, op. cit., p.
193). Il faut en outre que l'organisation poursuive le but de commettre des actes
de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels.
Le but criminel doit être le but propre de l'organisation, dont l'activité doit
concerner pour l'essentiel – mais non pas exclusivement – la commission de
crimes, c'est-à-dire en tout cas d'infractions que le droit suisse qualifie de crimes
(cf. art. 10 CP, art. 9 aCP). L'enrichissement par des moyens criminels suppose
que l'organisation s'efforce de se procurer des avantages patrimoniaux illégaux
en commettant des crimes; sont notamment visées les infractions constitutives
de crimes contre le patrimoine et les crimes prévus par la loi fédérale sur les
stupéfiants (FF 1993 III 291/292; DONATSCH/WOHLERS, op. cit., p. 235, n° 23;
DONATSCH/WOHLERS, op. cit., p. 192/193). Il faut encore que l'auteur de
l'infraction ait participé à l'organisation ou soutenu celle-ci dans son activité.
Participe à une organisation criminelle celui qui s'y intègre et y déploie une activité
concourant à la poursuite du but criminel de l'organisation.
L'art. 260ter CP vise à permettre l'incrimination individuelle d'actes qui, parce qu’ils
sont commis au sein d'une organisation, sont difficilement imputables à des
individus. Conformément au message du Conseil fédéral du 30 juin 1993, cette
disposition constitue l'un des éléments centraux d'une stratégie globale
susceptible de combattre avec succès le crime organisé. Elle permet de réprimer
la participation ou le soutien à une organisation criminelle dans les cas où la
division extrêmement poussée des tâches et les mesures de dissimulation
adoptées par l'organisation criminelle empêchent de prouver la participation des
membres de l’organisation criminelle à des infractions déterminées. Les critères
traditionnels d'imputabilité basés sur la responsabilité pénale individuelle ne sont
en effet d'aucun secours lorsque la personne qui prête son concours à une
infraction agit en tant que maillon aisément interchangeable d'une organisation
criminelle que la pérennité et l'opacité des structures, fondées sur une division
très poussée des tâches, rendent pratiquement impénétrables (FF 1993 III 287;
cf. DE VRIES REILINGH, La répression des infractions collectives et les problèmes
liés à l'application de l'art. 260ter CP relatif à l'organisation criminelle, notamment
du point de vue de la présomption d'innocence, in RJB 2002 p. 290).
Selon la jurisprudence, l'art. 260ter CP revêt un caractère subsidiaire si la
participation ou le soutien de l'auteur à l'organisation criminelle s'épuise dans une
infraction concrète; le cas échéant, il ne doit être puni que pour sa participation
à cette infraction. Le concours réel entre cependant en considération si la
participation ou le soutien à l'organisation va au-delà de la participation à un délit
concret pour lequel l'auteur doit être puni (ATF 132 IV 132 consid. 4.2 p. 135/136;
arrêt du Tribunal fédéral 6B_262/2007 du 13 août 2007 consid. 8.1.3). Tel est par
- 31 -
exemple le cas lorsque quelqu'un procure des moyens financiers à une
organisation criminelle en sachant que seule une partie des fonds sera consacrée
à un attentat déterminé alors que le reste servira à d'autres infractions, dans
lesquelles la participation du financier ne pourra être établie (FF 1993 III 296). Le
message précise encore que la forme aggravée du blanchiment d'argent au sens
de l'art. 305bis ch. 2 CP est un cas d'application spécifique du soutien à une
organisation criminelle (FF 1993 III 294). Si la participation ou le soutien de
l’auteur à l'organisation dépasse le cadre des infractions précises et démontrées,
on se trouve dans le cas d'un concours de lois; en revanche, si la participation ou
le soutien à l'organisation s'épuise dans une infraction concrète que l'on peut
démontrer, l'auteur ne doit être puni que pour la participation à cette dernière
infraction (ATF 132 IV 132 consid.4.2 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal
fédéral 6S.229/2005 du 20 juillet 2005 consid. 1.2.3).
Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. Ainsi, l'auteur doit savoir ou du
moins accepter l'éventualité que soient réunis les faits caractérisant une
organisation criminelle (Bernard CORBOZ, op. cit., n° 9 ad art. 260ter CP et les
réf.). Il n'est pas nécessaire qu'il soit au courant des délits concrètement commis
par l'organisation. Il suffit que l'auteur se rende compte que l'organisation commet
des infractions qui dépassent le cadre de simples contraventions. Il doit en outre
se douter que son comportement sert le but criminel de l'organisation (HANS
BAUMGARTNER, in BK-Strafrecht II, n° 14 ad art. 260ter CP). Il faut que celui qui
apporte son soutien à une organisation criminelle sache ou, à tout le moins,
envisage que sa contribution pourrait servir à la poursuite du but criminel de celle-
ci. Le seul fait de sympathiser avec des mouvements terroristes ou analogues à
la mafia ou de les admirer ne suffit pas, du point de vue objectif déjà, à réaliser
le comportement délictueux (ATF 132 IV 132 consid. 4.1.4 p. 135 et les arrêts
cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_262/2007 du 13 août 2007 consid. 8.1.2). On
retient qu’est membre d’une organisation criminelle celui qui est impliqué dans
l’organisation et non celui qui fournit simplement une aide à celle-ci. Une fonction
dirigeante n’est pas requise pour être membre, une fonction subalterne pouvant
suffire. Participe comme membre de l’organisation celui qui s’y intègre et y
déploie une activité concourant à la poursuite du but criminel de l’organisation.
5.2.2 Dans le cas d’espèce – et comme exposé en préambule (v. 4.1 ss)
– l’organisation connue sous le nom de "Voleurs dans la loi" ("Vor V Zakone") a
été qualifiée d'organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP par les tribunaux
et son implantation en Suisse a été admise par les autorités judiciaires
genevoises à plusieurs reprises (ACC/56/10 consid. 1 p. 32 et les trois arrêts
cantonaux cités, in dossier MPC, p. 18-01-0089; ACAS/32/11 consid. 2 p. 16 ss,
in dossier TPF, p. 70 690 021 ss). Sa structure, son fonctionnement et les
- 32 -
activités de celles-ci sont bien connus et même l’utilisation de l’expression
«courir» est connue des autorités un code pour le mot «voler», ce qui d’ailleurs
se déduit facilement au vu du contenu des conversations reportées (v. 4.3.6 et
4.3.12).
Dès lors, il y a lieu d’examiner si le comportement reproché à A., entre fin 2009
et 2010, est constitutif de participation ou soutien à l’organisation précitée.
A titre liminaire, la Cour retient que les conversations téléphoniques au dossier
accréditent très fortement la thèse que D. était un membre actif de l’organisation
criminelle en cause et qu’il était au courant des activités délictuelles d’autres
membres, connaissait le sens second du mot «courir», était en contact avec
d’autres membres de l’organisation criminelle et était impliqué dans la gestion du
«saerto» (voir notamment 4.3.3 à 4.3.8, 4.3.12 à 15, 4.3.20 à 22). La qualité de
membre de l’organisation criminelle de D. est un élément qui permet de mieux
comprendre et apprécier les propos et comportements du prévenu en cause.
5.2.3 Sur la base des extraits de conversations reproduits ci-dessus, des éléments au
dossiers et des constations de la Cour (v. 4.4), il appert de manière certaine que
le 3 juin 2009, peu avant 17h02, un membre de l’organisation s’étant fait arrêter
suite à un vol chez MANOR à YY. a contacté A. sur un de ses raccordements
téléphoniques et que ce dernier a appelé D., par le biais du n. 19, pour lui dire que
cette personne pouvait être relâchée dans les 40 minutes, moyennant le paiement
de CHF 150.- (v. 4.3.13). Sur ce, D. lui a proposé de prendre CHF 150.- du
«saerto», mais que cette somme devait être remboursée «lundi ou mardi
prochain» car il devait l’amener à WW. – où se trouvait B. à l’époque des faits – ce
à quoi A. a répondu que ce serait fait, sans poser aucune question. Quelques
minutes plus tard, au détenteur du raccordement n. 14, D. a fait rapport de la
situation à son interlocuteur en disant: «Quand tu m’as appelé, j’étais dans le train,
et je ne suis même pas descendu, je suis directement allé» et l’interlocuteur lui
répond: «Oui donc moi j’aurais encore plus de retard», démontrant ainsi que
l’utilisateur du numéro n. 14 était, à tout le moins à ce moment-là, la même
personne que celle ayant informé D. de la situation un peu plus tôt.
Il est vrai que le numéro n. 14 a aussi été utilisé par un certain N. à au moins une
reprise (v. 4.3.11). Toutefois, le A. e. qui parle à ce numéro le 3 juin 2009 est bien
A. car D. lui fait rapport sur la situation en évoquant l’appel qu’il vient d’avoir avec
lui quelques minutes auparavant (au numéro n. 19) quant au Géorgien arrêté
chez MANOR.
- 33 -
5.2.4 Il est établi que le 9 juin 2009, A. a confié à S., à l’intention de D., CHF 200.-,
dont CHF 50.- pour son propre compte et CHF 150.- pour le compte de T.
Sommes au sujet desquelles D. lui demande si elles doivent être attribuées au
«saerto» ou non (v. 4.3.18 et 19).
5.2.5 Lorsqu’un certain AA. cherche à entrer en contact avec d’autres personnes liées
à D., en date du 30 juin 2009, ce dernier l’invite à s’adresser à A. et non à un tiers
(v. 4.3.22); car c’est le numéro n. 19, attribué à A., que D. lui donne.
En date du 20 janvier 2010, à 12h40, la Cour retient que D. a bel et bien appelé
A. pour lui dire qu’EE. et lui-même voulaient passer chez lui (v. 4.3.26).
5.2.6 Enfin, vu que, lors de son arrestation, A. était en possession de la carte SIM
comportant le numéro de téléphone n. 24, qui a été communiqué en date du
30 août 2009 à un certain CC. (v. 4.3.24), la Cour considère que c’est bien A. qui
s’est chargé de faire envoyer des cigarettes à un autre membre de l’organisation
en prison.
5.2.7 Sur la base des agissements imputables à A., la Cour estime qu’il entretenait des
contacts étroits et réguliers avec D., par téléphone (v. 4.3.1, 4.3.10 et 11, 4.3.13
et 4.3.19), chez lui, dans son appartement (v. 4.3.3 et 26) et vraisemblablement
dans des parcs à V. (v. 4.3.1 et 4.3.16). A. était également en contact avec
d’autres membres de l’entourage de D., notamment S. (v. 4.3.19), T. (v. 4.3.19,
4.3.21), l’autre A. e. (3.4.13), CC. (v. 3.4.24) et fort probablement AA. (v. 4.3.20).
D’ailleurs, D. n’hésitait pas à transmettre le numéro du prévenu à ceux qui le
demandaient (v. 4.3.22 et 4.3.24) témoignant ainsi du fait que, à ses yeux, A. e.
soit A., pouvait se rendre utile aux membres de l’organisation.
5.2.8 La Cour retient aussi que, lors de ces contacts, A. a démontré être extrêmement
informé du fonctionnement du «saerto» et au moins d’un de ses buts, soit celui
d’aider les autres membres de l’organisation en cas d’arrestation. Il savait
manifestement des choses que l’organisation évite de divulguer aux non-
membres (v. 4.3.13 et 19).
De plus, il appert qu’A. a fait, à tout le moins, un versement en faveur du chef de
l’organisation criminelle du Tessin, D., et qu’il était destiné à alimenter ou à
réalimenter la caisse commune de l’organisation. En effet, il ressort de la liste du
«saerto» (v. 4.2.2) pour janvier que les cotisations s’élevaient visiblement pour
tous les membres à CHF 50.- ce qui correspond au montant qui a été laissé à
l’intention de D. chez S. (v. 4.3.19). La Cour n’a aucun motif d’envisager une
explication alternative audit paiement.
- 34 -
Enfin, selon un faisceau d’indices concordants, il appert qu’A. a également
accueilli des membres de l’organisation criminelle à son domicile (v. 4.3.3, 4.3.6,
à 8, 4.3.10 et 4.3.26) et il apparaît comme certain qu’il a mis à disposition son
appartement pour y déposer des objets et de l’argent (v. 4.3.7 et 4.3.18). Bien
que l’infraction de recel ne soit pas retenue, la réception d’objets manifestement
volés, constitue un indice supplémentaire d’une participation à l’organisation
criminelle. Il est établi qu’A. a aidé diversement et activement d’autres membres
de l’organisation et l’organisation elle-même.
5.2.9 A. a également pris des mesures pour éviter d’être identifié en utilisant au moins
un faux passeport, des alias («J’ai acheté ces faux papiers mais je ne sais pas
où ils ont été fabriqués. J’ai utilisé un faux nom, soit A. a.», MPC 13-01-0070) et
différents numéros de téléphone, en en changeant d’habitude après chaque
interpellation par la police. Il a également finalement respecté la loi du silence
relativement à l’organisation en niant entretenir des relations avec ses membres
ou en indiquant ne pas se souvenir. Il a prétendu ignorer le nom des personnes
qu’il chargeait d’aller chercher pour lui de l’argent chez Western Union (MPC 13-
01-0018) et ne pas se souvenir du visage de personnes dont on sait qu’il les
fréquentait, qui ont été prises en photo en sa compagnie (MPC 13-01-0020 et
0026) ou pour lesquelles il a pris des abonnements de téléphone (MPC 13-01-
000012). Il prétend également ne pas se souvenir des gens pour lesquels il aurait
souscrit des abonnements de téléphones (MPC 13-01-000012).
Ainsi, la Cour retient que par la nature, l’importance et la diversité de ses
agissements, A. s’est rendu coupable de participation à l’organisation criminelle,
les éléments constitutifs objectifs de l’art. 260ter CP étant, comme démontrés ci-
dessus, réalisés.
5.2.10 Sur le plan subjectif, A. connaissait manifestement la structure hiérarchisée de
l’organisation à laquelle il appartenait et son but (acquisition de revenus par des
vols et des cambriolages). A. savait très bien ce qu’est la récolte de l’argent
commun, l’obligation de rembourser ce qui est emprunté au «saerto» et l’utilité
de celui-ci. Il est manifeste qu’il savait que les membres devaient cotiser à la
caisse commune de l’organisation, en échange de certains avantages (aide
logistique, paiement d’amendes, frais d’avocats, etc.). Il savait également que D.
rassemblait localement les contributions au «saerto» et qu’il devait l’emmener
régulièrement à WW. Il savait en outre que les membres de l’organisation
s’efforçaient de garder secrètes son existence et sa structure en ayant recours à
des alias, à un langage codé, pour parler de leurs activités, et en faisant usage
de très nombreux raccordements téléphoniques différents. Sans qu’il ne soit
- 35 -
possible d’établir très précisément son rôle dans ladite organisation, A. apparaît
comme une personne de confiance et utile pour D. De plus, le fait qu’A. mette à
disposition d’autres membres de l’organisation criminelle des téléphones et
numéros de téléphone obtenus à son nom indique qu’il voulait se rendre utile à
l’organisation criminelle en favorisant la communication entre ses membres.
Enfin, il savait nécessairement que les buts criminels poursuivis par cette
organisation tendaient à la commission d'infractions dépassant de simples
contraventions et que ses agissements servaient les buts de cette organisation.
Au vu des éléments exposés ci-dessus, la Cour retient qu’il a agi
intentionnellement et a aussi accepté que le groupe pour lequel il œuvrait puisse
répondre à la définition juridique de l’organisation criminelle. C’est donc à tout le
moins, par dol éventuel, qu’il a participé aux activités d’organisation criminelle.
A. doit partant être reconnu coupable de participation à une organisation
criminelle, au sens de l’art. 260ter ch. 1 al. 1 CP.
Fixation de la peine
La Cour fixe la peine selon la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération
ses antécédents, sa situation personnelle et l'effet de la peine sur son avenir
(art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de
la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle
celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation
personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Ainsi, la culpabilité
doit s'apprécier objectivement et subjectivement. Objectivement, il s'agit de
prendre en considération le mode d'exécution de l'acte répréhensible,
l'importance du bien juridiquement protégé par la norme qui a été violée et le
résultat de l'activité illicite, soit la gravité de la lésion ou de la mise en danger.
Subjectivement, il faut examiner quels étaient les mobiles de l'auteur, ses
motivations, quelle était l'intensité de la volonté délictueuse, à quel point l'auteur
était ou non libre de choisir entre comportement licite ou illicite et donc s'il lui
aurait été facile ou non d'éviter de passer à l'acte. Plus il lui aurait été facile de
respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse
lourdement et, partant, sa faute est grave; et vice-versa (ATF 127 IV 101 consid.
2a, 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités). Relativement à la personne du
prévenu, le juge doit prendre en compte ses antécédents, sa réputation, sa
situation personnelle (âge, santé, formation, origine socio-économique), sa
- 36 -
vulnérabilité à la peine, son intégration sociale, son attitude et ses
comportements après les faits qui lui sont reprochés ainsi que pendant la
procédure (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise de conscience de sa
propre faute; ATF 134 IV 17 consid. 2.1, 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal
fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1). L'absence d'antécédent a en
principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en
considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid.2.6.4; arrêt du
Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 2.6).
Pour apprécier l'effet prévisible de la peine sur l'avenir du prévenu condamné, le
juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences
principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. La peine doit être
fixée de sorte qu’il existe un certain rapport entre la faute commise par le prévenu
condamné et l’effet que la sanction produira sur lui. Cela découle de ce que le
législateur a codifié la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions
qui pourraient détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable (ATF 128 IV 73
consid. 4, 127 IV 97 consid. 3, 119 IV 125 consid. 3b, 118 IV 337 consid. 2c).
Cette exigence, qui relève de la prévention spéciale, n’autorise que des
tempéraments marginaux, la peine devant toujours rester proportionnée à la
faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1).
Comme l’ancien art. 63 CP, l'actuel art. 47 CP confère un large pouvoir
d’appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre
2007 consid. 4.2.1, publié in Forumpoenale 2008, n° 8, p. 25 ss).
Le cas échéant, le juge doit ensuite prendre en considération les circonstances
susceptibles d'atténuer la peine. Le Code pénal énumère, à l'art. 48, les
circonstances qui commandent une atténuation de la peine. Elles sont les
suivantes: l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable, dans une détresse
profonde, sous l'effet d'une grave menace, sous l'ascendant d'une personne à
laquelle il devait obéissance ou dont il dépendait (let. a); l'auteur a été induit en
tentation grave par la conduite de la victime (let. b); il a agi en proie à une émotion
violente que les circonstances rendaient excusable ou dans un état de profond
désarroi (let. c); il a manifesté, par des actes, un repentir sincère, notamment en
réparant le dommage dans la mesure du possible (let. d); l'intérêt à punir a
sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et l'auteur
s'est bien comporté dans l'intervalle (let. e). Au sujet de cette dernière
circonstance atténuante, selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en
raison d'un temps relativement long procède de la même idée que la prescription.
La jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 64 aCP admettait donc qu'il s'était
écoulé un temps relativement long au sens de la disposition précitée lorsque la
poursuite pénale était près d'être prescrite. Suite à la modification du droit de la
- 37 -
prescription, entrée en vigueur au 1er octobre 2002, le Tribunal fédéral a jugé
que, pour compenser l'allongement du délai de prescription et la suppression des
règles sur l'interruption, le juge devait se montrer moins sévère dans
l'appréciation de la notion de "date proche de la prescription"; cette condition est
dès lors remplie quand le délai de prescription est de quinze ans, en tout cas
lorsque les deux tiers du délai se sont écoulés; le délai écoulé peut cependant
aussi être plus court, pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction
(ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1). Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur
remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge fixe une peine
pour l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut
toutefois, ce faisant, dépasser de plus de la moitié le maximum de la peine
menace prévue pour l'infraction la plus grave. Il est en outre lié par le maximum
légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Une fois déterminée l'infraction
pour la commission de laquelle la loi fixe la peine la plus grave (ATF 93 IV 7
consid. 2a, JdT1967 IV 49), la Cour de fixer concrètement la peine selon les
critères exposés ci-dessus (art. 47 al. 1 CP).
En règle générale, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail
d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de
deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner
l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le sursis constitue la règle
dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en
cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2; arrêts du
Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.1, publié dans SJ 2008
I p. 277 ss; 6B_435/2007 du 12 février 2008 consid. 3.2).
Le jour-amende est de CHF 3'000 au plus; le juge en fixe le montant selon la
situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement,
notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de
vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital
(art. 34 al. 2 CP). Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende
(art. 34 al. 4 CP). Le Tribunal fédéral a déduit du principe du revenu net et des
critères légaux les règles suivantes pour la détermination de la quotité du jour-
amende (ATF 134 IV 60 consid. 6 p. 68 ss). Le montant du jour-amende doit être
fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement,
quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une
prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux d'une
activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d'une
exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune
(loyers et fermages, intérêts du capital, dividendes, etc.), les contributions
- 38 -
d'entretien de droit public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les
revenus en nature.
Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement
doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à
l'assurance- maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires
d'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés
par l'usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible
excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les
limites de l'abus de droit. L'évaluation du revenu net peut, dans la règle, être
effectuée sur la base des données de la déclaration d'impôt (cf. art. 34 al. 3 CP).
La notion pénale de revenu au sens de l'art. 34 al. 2 CP ne se confond cependant
pas avec celle du droit fiscal. Si les revenus fluctuent fortement, il est nécessaire
de se référer à une moyenne représentative des dernières années, sans que cela
remette en cause le principe selon lequel la situation déterminante est celle
existant au moment où statue le juge du fait (art. 34 al. 2 deuxième phrase CP).
Cette règle ne signifie en effet rien d'autre que le tribunal doit établir de manière
aussi exacte et actuelle que possible la capacité économique de l'intéressé, en
tenant compte si possible de la période durant laquelle la peine pécuniaire devra
être payée.
La loi mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance,
familiales en particulier. La raison en est que les membres de la famille ne
doivent, autant que possible, pas être affectés par la restriction apportée au train
de vie du condamné. Le revenu net n’inclut pas les montants dus à titre
d'entretien ou d'assistance, pour autant que le condamné s'en acquitte
effectivement. En règle générale, les intérêts hypothécaires et les frais de
logement ne peuvent pas être déduits.
La loi se réfère, enfin, au minimum vital. On peut déduire des travaux
préparatoires que ce minimum vital ne correspond pas à celui du droit des
poursuites et que la part insaisissable des revenus (art. 93 LP) ne constitue pas
une limite absolue. S'il fallait, dans chaque cas, établir le minimum vital du droit
des poursuites et que seul soit disponible l'excédent, un cercle étendu de la
population serait exclu de la peine pécuniaire. Cela n'était précisément pas la
volonté du législateur. Même pour les condamnés vivant sur le seuil du minimum
vital ou au-dessous, le montant du jour-amende ne doit pas être réduit à une
valeur symbolique au risque que la peine pécuniaire, que le législateur a placée
sur pied d'égalité avec la peine privative de liberté, perde toute signification (ATF
134 IV 60 consid. 6.5.2). Mais une peine pécuniaire ne peut plus être considérée
- 39 -
comme symbolique lorsque le montant du jour-amende n'est pas inférieur à
CHF 10.-, pour les auteurs les plus démunis (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2).
En l’espèce, aux termes des considérants qui précèdent, le prévenu a été déclaré
coupable de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP),
infraction passible d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
L’instruction a établi, sur la base des éléments au dossier, du casier judiciaire et
des aveux du prévenu lui-même, qu’A. ne s’est livré à aucune activité licite
pendant la durée de son séjour en Suisse.
En participant à l’organisation criminelle, A. a porté atteinte aux intérêts juridiques
d’un grand nombre de personnes physiques et morales qui sont les victimes
directes de cette organisation. L’activité délictuelle d’A., qui s’est poursuivie
malgré deux précédentes condamnations, indique une installation dans la
délinquance, une inclination à agir à l’égard d’un nombre indéterminé de
personnes par la recherche constante d’occasions délictuelles. Les nuisances
sociales générées par l’organisation criminelle en cause ont été reconnues à
plusieurs reprises par diverses autorités. Cette organisation sévit dans toutes les
régions de la Suisse et occasionne de très nombreux dommages. La Cour relève
par ailleurs que les mobiles d’A. sont égoïstes et qu’il n’a pas formulé d’excuse
ou de regret sincère, ni même fourni d’explication qui aurait pu amener la Cour à
considérer qu’il ne voulait œuvrer que passagèrement pour l’organisation ou pour
se sortir d’un mauvais pas.
A. avait déjà été condamné à deux reprises par les autorités suisses en 2008
pour vols, dommage à la propriété et violation de domicile. Mais ces
condamnations n’ont eu aucun effet positif sur lui. A., plutôt que de prendre
conscience du tort causé à autrui par ses activités délictuelles, s’escrime plutôt
à se trouver des excuses en prétendant qu’il n’a pas d’autre choix que de
commettre des crimes pour subvenir à ses besoins (MPC 13-01-000243, I.9). De
plus, au lieu de manifester des remords pour les actes reprochés, A. s’est plutôt
efforcé de minimiser la gravité de ses comportements.
Sa collaboration durant l’instruction a, de plus, été mauvaise; il n’a aidé d’aucune
manière les autorités: non content de contester des faits qui pour certains étaient
pourtant établis sans l’ombre d’un doute, A. a avancé des explications qui avaient
manifestement pour but de brouiller les pistes et de rallonger l’enquête.
- 40 -
Tous ces éléments font ainsi obstacle à la formulation d’un pronostic favorable
en faveur du prévenu.
A l’enseigne des circonstances atténuante à mettre au bénéfice d’A., la Cour doit
répondre à la question de savoir si la durée de la procédure est restée compatible
avec le respect du principe de célérité (v. infra 5.4).
La violation du principe de célérité
L'art. 6 §1 CEDH prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue dans un délai raisonnable, cette garantie étant répétée aux arts 5 CPP
et 29 al. 1 Cst. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent
le retard injustifié à statuer. Il s'agit d'une exigence à l'égard des autorités, qui se
distingue de la prescription de l'action pénale. Le principe de célérité impose aux
autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où
l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir
inutilement dans l’incertitude.
L'autorité viole ce principe lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe
de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de
l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (v. ATF 130 I 312
consid. 5.1 p. 331). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les
circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de
l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui
des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4, p. 277; ATF 130 I 312
consid. 5.1, p. 331). Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent
être guéris, le Tribunal fédéral a tiré de la violation du principe de célérité des
conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe
conduira à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute
peine ou encore, dans des cas extrêmes, à une ordonnance de non-lieu
(ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1, p. 54/55 et les références citées). Une diminution
de la peine ne peut entrer en ligne de compte qu'en cas de lacune crasse et
avérée dans le déroulement de la procédure. Le fait que certains actes aient pu
être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle
violation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 5.3 et
6B_473/2011 du 13 octobre 2011 consid. 4.2). Selon la jurisprudence,
apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou
quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit
statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze
mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54
consid. 3.3.3, p. 56 s.).
- 41 -
En l’espèce, l’enquête a été ouverte contre le prévenu le 10 mars 2010 et ce n’est
que plus de 6 ans plus tard – le 6 avril 2016 – que le MPC a présenté un acte
d’accusation conforme au droit devant le tribunal de première instance. Un tel
délai pour présenter l’acte d’accusation apparait déraisonnable, vu la complexité
toute relative de cette affaire. La Cour retient que le retard pris par l'instruction
de la cause constitue une violation du principe de célérité garanti aux arts. 29 al.
1 Cst. et 6 § 1 CEDH et qu’il faut donc accorder une réduction de la peine.
Sur la base de tous les éléments exposés précédemment, la Cour conclut que
compte tenu de la réduction de peine devant être accordée pour cause de
violation du principe de célérité, une peine privative de liberté de 150 jours-
amende doit être prononcée à l’encontre d’A.. Etant donné la situation financière
d’A., le montant du jour-amende doit être arrêté au minimum jurisprudentiel de
CHF 10.-.
Imputation de la peine subie avant détention (art. 51 CP)
Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine prononcée la détention
avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée
ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende ou
à quatre heures de travail d'intérêt général. Il découle de cette disposition que la
détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait
que celle-ci soit ou non assortie du sursis et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire
ou privative de liberté (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6 p. 129). En présence de
peines de types différents, l'imputation de la détention avant jugement s'opère en
premier lieu sur la peine privative de liberté, puis en cas d'excédent sur la peine
pécuniaire, cela indépendamment d'une identité entre cette dernière et la
détention subie avant jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_983/2013 du
24 février 2014 consid. 6.2). La question de l'indemnisation pour détention
injustifiée ne se pose donc en principe que si une imputation complète de cette
détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible;
l'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation (ATF 141 IV 236
consid. 3.3, p. 239 et les références). Tel est le cas lorsque le nombre de jours
de détention dépasse celui des jours-amende prononcés (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6 in fine). L'intéressé n'a
- 42 -
pas le droit de choisir entre ces deux voies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_84/2014
du 13 août 2014 consid. 5.1).
La jurisprudence relative à l'imputation sur la peine de la détention avant
jugement vaut également en cas d'application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP
(cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6 et
6B_169/2012 du 25 juin 2012 consid. 6) et cette dernière disposition ne fonde
pas de "droit indépendant" à une indemnité (arrêt du Tribunal fédéral
6B_431/2015 du 24 mars 2016). L'art. 431 al. 2 CPP vise spécifiquement
l'indemnisation de la détention injustifiée en raison de sa durée, qualifiée
d'excessive dans la mesure où elle dépasse la sanction ou la peine privative de
liberté prononcée par la suite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_979/2013 du
25 février 2014 consid. 2.1; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification
du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, ad art. 439 du projet p. 1314;
WEHRENBERG/BERNHARD in Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2014, n. 3 et 21ss ad art. 431 CPP; PIQUEREZ/MACALUSO,
Procédure pénale suisse, 2011, n. 2300).
A. ayant d’ores et déjà subi une détention préventive durant une période de 783
jours mais n’étant condamné qu’à une peine de 150 jours-amende, il faudra
indemniser A. pour la détention injustifiée sur la base de l’art. 431 al. 2 CP (v.
infra 8).
Objets et valeurs séquestrés
Selon l’art. 72 CP, le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs
patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de
disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté
son soutien à une organisation criminelle (art. 260 ter CP) sont présumées
soumises, jusqu’à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de
l’organisation.
Dans le cadre de la présente procédure, plusieurs objets ont été séquestrés (v.
C.2). A. a été reconnu coupable de participation à une organisation criminelle (v.
5.2) et l’appartenance à l’organisation criminelle de ces objets est présumée, la
preuve du contraire demeurant possible
A. n’a pas fourni d’élément qui permette de croire que ces objets ne sont pas à
l’organisation criminelle ou seraient strictement personnels. Quant aux photos
- 43 -
découvertes dans le sac «Diplomat», elles n’ont pas fait l’objet d’un séquestre et
doivent lui être restituées.
Faute de renversement de la preuve, la présomption de l’art. 72 CP vaut pour
tous les autres objets séquestrés qui doivent ainsi être confisqués dans la
mesure où ils ne peuvent pas être restitués à d’éventuels ayant-droits. Par
ailleurs, tous les objets séquestrés en lien avec la consommation de stupéfiants
seront détruits; il s’agit de la balance de précision TRISA (scellé no 00.00.0004),
de la cuillère brûlée (scellé no 00.00.0005); des sept sachets d’acide ascorbique
(scellé no 00.00.0006); du bocal contenant des traces de substance blanche
(scellé no 00.00.0010) et des trois seringues usagées (scellé no 00.00.0011).
Frais, défense d’office, assistance judicaire et indemnités
Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais
et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Les émoluments sont
dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la PJF et le MPC dans la
procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal
pénal fédéral dans la procédure de première instance (art. 1 al. 2 du Règlement
du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale, du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). Le
montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de
la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la
charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments pour les
investigations policières et l’instruction comprennent les frais de recherche ou
d’instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que
les frais de la décision définitive (art. 6 al. 1 RFPPF). En cas d'ouverture d'une
instruction, un montant de CHF 200.- à CHF 50'000.- est perçu à titre
d'émolument pour les investigations policières (art. 6 al. 3 let. b RFPPF). En cas
de clôture par un acte d'accusation, un montant de CHF 1'000.- à CHF 100'000.-
est perçu à titre d'émolument pour l'instruction (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Le total
des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit
cependant pas dépasser CHF 100'000.- (art. 6 al. 5 RFPPF). Quant aux
émoluments judiciaires perçus dans la procédure de première instance, ils
varient entre CHF 1'000.- et CHF 100'000.- devant la cour composée de trois
juges (art. 7 let. b RFPPF).
Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération; ils
comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à
l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les
- 44 -
frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et
d’autres frais analogues (art. 1 al. 3 RFPPF). Les débours sont fixés au prix
facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 al. 1 RFPPF).
Le MPC a déposé a déposé deux listes de coûts dans la présente cause, une
couvrant les activités du 30 octobre 2009 au 6 décembre 2014 (MPC 23.710.001-
002) pour un montant de CHF 38'376.25 et une seconde couvrant la période du
5 décembre 2014 au 21 mars 2016 pour un montant de CHF 95'353.10 (MPC
23.710.003-004), à cela s’ajoute un émolument de CHF 5'000.-. Ainsi, selon le
décompte opéré par le MPC, les frais de l’instruction s’élèvent à un montant total
de CHF 138'729.35. Ce montant comprend les frais médicaux, les frais de
traduction et d’interprète, les frais du Tribunal des mesures de contrainte et les
frais de détention ainsi que les avances versées au défenseur d’office du prévenu
(CHF 24'817.-).
Les montants accordés au défenseur d’office doivent être retranchés des frais
dans la mesure où ils sont pris en considération dans l’indemnité accordée par
la Cour à Me Roux.
En ce qui concerne les émoluments et débours de la procédure de première
instance, ils sont fixés à CHF 4'500.- par la Cour. Ce montant ne comprend pas
les indemnités versées aux interprètes présentes aux débats. Enfin, l’indemnité
allouée par la Cour au défenseur d'office du prévenu se chiffre à CHF 38'020.30
(TVA comprise), sur la base de la note d’honoraires produite par Me Roux en
date du 22 novembre 2016 (TPF 23.721.004) et sous déduction des avances
déjà versées.
Fondé sur ce qui précède, l'état définitif des frais de la procédure s'élève
à CHF 118'412.35 au total (art. 421 al. 1 CPP), répartis comme suit:
Procédure préliminaire: CHF 113'912.35
Procédure de première instance: CHF 4'500.-
Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est
condamné, à l'exception des frais afférents à la défense d'office, sous réserve de
l'art. 135 al. 4 CPP. Les frais de traduction ne peuvent pas être mis à la charge
du prévenu, conformément à l'art. 426 al. 3 CPP. Cette dernière disposition
garantit la gratuité de l'interprète lorsque les frais de traduction sont nécessaires
à la défense du prévenu (JOËLLE CHAPUIS, in CR-CPP, nos 6 et 7 ad art. 426 CPP
et les réf.). S'agissant des frais de la détention provisoire et pour des motifs de
sûreté, la doctrine soutient qu'ils ne peuvent pas être mis à la charge du prévenu,
- 45 -
dans la mesure où les frais d'exécution des peines et des mesures sont à la
charge des cantons (art. 380 al. 1 CP) et que la détention avant jugement subie
par le prévenu est imputée sur sa peine (art. 51 CP). Cela reviendrait autrement,
selon ces auteurs, à faire supporter au prévenu condamné une partie des frais
d'exécution de sa peine, ce qui ne semble pas avoir été la volonté du législateur
(THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung,
2010, n° 19 ad art. 422 CPP et les auteurs cités). La Cour de céans se rallie à
l'avis exprimé par la doctrine. Il s'ensuit que les frais dus aux traitements
médicaux dont le prévenu a bénéficié durant sa détention provisoire ou pour des
motifs de sûreté ne peuvent pas non plus être mis à sa charge, ces frais étant
inclus dans les frais supportés par les cantons.
Dans le présent cas, le prévenu ne maîtrisant pas le français, les frais de
traduction étaient imposés par les exigences d’un procès équitable, au sens de
l'art. 6 CEDH, de sorte qu'ils ne peuvent pas être mis à sa charge. Il en va de
même des frais de détention et des frais pour les soins médicaux, comme exposé
ci-dessus. Ainsi, est finalement mis à la charge d’A. le montant de CHF 5’000.-
correspondant au montant des émoluments.
Indemnisation
Indemnités allouées aux défenseurs d'office
Aux termes de l'art. 130 let. b CPP, le prévenu doit avoir un défenseur s'il encourt
une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une
privation de liberté. Selon la jurisprudence, la défense d'office obligatoire crée
une relation de droit public entre l'Etat et l'avocat d'office désigné et il appartient
à l’Etat de s’acquitter de la rémunération de ce défenseur, quitte à exiger par la
suite que le prévenu lui rembourse les frais ainsi supportés dès que sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP; ATF 131 I 217 consid. 2.4 p. 220).
En vertu de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé
conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du
procès. Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure
(art. 135 al. 2 CPP). Les frais d’avocat comprennent les honoraires et les
débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée
ainsi que les frais de port et de communications téléphoniques (art. 11 al.
1 RFPPF). Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement
consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif
- 46 -
horaire est de CHF 200.- au minimum et CHF 300.- au maximum (art. 12 al.
1 RFPPF).
Conformément à l'art. 13 al. 2 let. a RFPPF, le remboursement des frais de
déplacement en Suisse ne peut pas excéder le prix du billet de chemin de fer de
première classe demi-tarif. En lieu et place du remboursement des frais de
voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour
l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps
considérable (art. 13 al. 3 RFPPF). Dans un tel cas, l'indemnité kilométrique est
de 70 centimes pour une voiture (art. 46 de l'ordonnance du DFF concernant
l'ordonnance sur le personnel de la Confédération [O-OPers, RS
172.220.111.31]), applicable par renvoi de l'art. 13 al. 3 RFPPF).
S'agissant des frais d'hébergement, en vertu de l'art. 13 al. 2 let. d RFPPF, le
remboursement ne peut excéder le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner,
en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu des actes de
procédure.
Enfin, en vertu de l'art. 43 al. 1 let. b O-OPers, applicable par renvoi de l'art. 13
al. 2 let. c RFPPF, seul un montant de CHF 27.50 peut être remboursé pour le
repas de midi ou celui du soir.
Me Roux a produit une liste d’opérations en date du 22 novembre 2016 portant
sur ses activités du 3 juillet 2015 jusqu’au 15 novembre 2016 (TPF 23.721.004)
et a requis le paiement d’honoraires à hauteur de CHF 38'020.30 (TVA
comprise), sous déduction des avances déjà reçues en date des 30 mars 2012,
5 décembre 2014 et 21 juillet 2015 selon les listes de coût établies par le MPC.
Au regard des dispositions réglementaires et légales exposées précédemment
et considérant les activités déployées dans la cause, la requête de Me Roux doit
être admise. La somme ainsi accordée à Me Roux devra être remboursée à la
Confédération par A. dès que sa situation financière le permettra.
Indemnisation d’A.
En vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en
partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité
pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre
de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation
du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa
personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
- 47 -
L’art. 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du
tort moral résultant d’une responsabilité causale de l’Etat. La responsabilité est
encourue même si aucune faute n’est imputable aux autorités. L’Etat doit réparer
la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure
pénale, au sens du droit de la responsabilité civile (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1
p. 239). Il incombe à l’autorité pénale d’interpeller d’office le prévenu sur la
question de l’indemnité (art. 429 al. 2 1ère phrase CPP).
Selon l’art. 431 CPP, si le prévenu a de manière illicite fait l’objet de mesures de
contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort
moral.
Pour ce qui est du calcul du tort moral ensuite d'une détention avant jugement
injustifiée, selon la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPP, le
montant de l'indemnité en matière de détention injustifiée doit être fixé en fonction
de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO; ATF 135 IV
43 consid. 4.1 p. 47; 113 IV 93 consid. 3a p. 98). Il faut tenir compte de toutes
les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité
physique, psychique ou encore sur la réputation (ATF 112 Ib 446 consid. 5b/aa
p. 458). L’indemnité allouée doit être proportionnée à l’intensité des souffrances
morales et doit tenir compte de la souffrance effectivement ressentie par le
prévenu (Cédric GENTON/Camille PERRRIER, Les prétentions du prévenu en
indemnités et en réparation du tort moral, in Jusletter 13 février 2012, n°38, p. 7
et les arrêts cités). L'activité professionnelle du lésé doit également être prise en
compte dans cette appréciation (ATF 113 IV 93 consid. 3a p. 98). Il appartient au
demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (ATF 135 IV 43 consid.
4.1 p. 47; 117 IV 209 consid. 4b p. 218). Le Tribunal fédéral considère qu'un
montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée
constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de
circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant
inférieur ou supérieur (arrêts 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 3.2 non publié
in ATF 139 IV 243; 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 7.1; 8G.12/2001
du 19 septembre 2001 consid. 6b/bb). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur
une longue période, la jurisprudence a précisé qu'une augmentation linéaire du
montant accordé dans les cas de détention plus courte n'est pas adaptée, car le
fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids aussi important que
l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée
(cf. ATF 113 Ib 155 consid. 3b p. 156). Le Tribunal fédéral a précisé à ce sujet
que ledit montant doit cependant être réduit en cas de détention de plus longue
durée, soit de plusieurs mois (Arrêts du Tribunal fédéral 6B_111/2012 et
6B_122/2012 du 15 mai 2012). La fixation de l'indemnité pour tort moral est une
- 48 -
question d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral ne la revoit qu'avec
retenue (cf. ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 p. 309 s.; arrêt du Tribunal fédéral
6B_111/2012 du 15 mai 2012 consid. 4.2).
L’indemnisation due à la suite de la privation de liberté s'opère en deux temps.
Le tort moral doit d'abord être calculé sur la base d'une indemnité journalière, ce
qui permet d'obtenir une estimation de l'indemnisation à verser. Ensuite, il
convient de déterminer s'il existe des circonstances particulières justifiant le
versement d'un montant inférieur ou supérieur (arrêt du Tribunal fédéral
6B_574/2010 du 31 janvier 2011 consid. 2.3). Constituent notamment de telles
circonstances les motifs ayant conduit à la privation de liberté du prévenu et la
durée de la détention, la gravité des actes qui ont été reprochés au prévenu, la
sensibilité de ce dernier à la détention subie, ainsi que les effets de celle-ci sur
son environnement, ses liens sociaux et sa réputation
(HÜTTE/DUCKSCH/GUERRERO PETRA, Die Genugtuung, 3e éd. 2005, nos 10.5 ss,
p. I/105 s.; MIZEL/RÉTORNAZ, in CR-CPP, n° 48 ad art. 429 CPP;
WEHRENBERG/BERNHARD, in BK-StPO, n° 11 ad art. 431 CPP).
De plus, le Tribunal fédéral a admis une réduction, non schématique, de
l'indemnité lorsque les frais d'entretien au domicile de l'intéressé étaient
beaucoup plus bas qu'en Suisse (par exemple ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559 s.
concernant Voïvodine: avec la même somme, pouvoir d'achat 18 fois plus grand
qu’en Suisse; arrêt du Tribunal fédéral 1A.299/2000 du 30 mai 2001 consid. 5c
concernant la Bosnie-Herzégovine: pouvoir d'achat 6 ou 7 fois plus élevé). En
revanche, il avait considéré qu'il n'existait pas de différence assez grande des
niveaux de vie entre la Suisse et le Portugal pour justifier une réduction de
l'indemnité pour tort moral (arrêt du Tribunal fédéral 1C_106/2008 du
24 septembre 2008 consid. 4.2: le coût de la vie correspondait à 70 % du coût
de la vie en Suisse).
Ces principes doivent également s'appliquer à l'indemnité pour tort moral définie
à l'art. 429 al. 1 let. c CPP (WEHRENBERG/FRANK, in BK-StPO, n° 29 ad art. 429
CPP; cf. aussi DONATSCH/SCHMID Kommentar zur Strafprozessordnung des
Kantons Zürich, 2007, tome I, n° 20 ad § 43) car le soulagement de souffrances
par l’octroi d’une somme d’argent tient à l’usage qui peut être fait de cet argent,
pas à sa simple thésaurisation.
En l'espèce, en dépit des interpellations de la Cour, par courrier du
3 octobre 2016 (TPF 23.300.018) et pendant les débats (TPF 23.920.005-010),
quant aux prétentions éventuelles du prévenu en application des arts. 429ss
CPP, la défense n’a pas formulé de conclusions à cet égard et n’a pas allégué
- 49 -
de tort moral. Il ne ressort pas du dossier que la détention subie par A. ait eu des
effets négatifs sur son intégrité physique ou psychique, ou encore qu'il ait ressenti
une souffrance morale du fait de sa détention. En effet, il n’existe aucun élément
factuel au dossier dont la Cour pourrait déduire qu'il ait ressenti la détention illicite
comme étant subjectivement pesante. De plus, A. n'ayant jamais allégué avoir
ressenti de douleur morale ou d'autres souffrances consécutives à cette
détention, la Cour ne peut supposer qu’il en aille autrement.
Par ailleurs, la détention illicite subie par A. n’a pas mis en péril son intégration
ou son emploi. En effet, il ne possédait pas d'attaches particulières en Suisse et
n'a pas évoqué l'existence de liens sociaux ou professionnels significatifs dans
ce pays. Il était par ailleurs pris en charge par l’assistance sociale suisse. Par
conséquent, la détention injustifiée n'a pas eu pour effet de priver A. d'un réseau
social sain ou de l’arracher d’un environnement professionnel ordinaire. Quant à
la réputation du prévenu, il est à douter qu’elle ait pu être atteinte par la détention
subie au vu du fait qu’il n’évoluait, en Suisse, que dans le milieu du crime
organisé et que les membres de l’organisation criminelle pour laquelle il déployait
des activités considéraient que les séjours en prison étaient plutôt source de
considération que de mésestime pour ceux qui les accomplissaient (TPF
23.292.015, §6.2.1).
Dans ces conditions, il n'apparaît pas que le prévenu ait été particulièrement
sensible à la détention illicite subie, ni qu'il ait ressenti une souffrance morale
effective du fait de cette détention. Rien ne permet non plus de supposer que
cela ait été vraisemblablement le cas, faute d’élément concret en ce sens. Aussi
une réduction substantielle de l'indemnité journalière susmentionnée s’impose.
En application des principes exposés par le Tribunal fédéral (ATF 125 II 554 cité
supra), la Cour retient que, au moment du jugement, c’est dans son pays
d’origine, soit la Géorgie, qu’A. avait le plus de chance de se trouver car il n’avait
plus de titre de séjour valable en Italie (échu en 2014, 06-01-000002) et aucun
autre lieu de résidence ou titre de séjour valable ne lui est connu. Sachant que
le coût de la vie en Géorgie était d’environ 74 % inférieur au coût de la vie en
Suisse (source ouverte: www.numbeo.com, octobre 2016) et que le salaire
moyen en Géorgie représente moins du 4% du salaire moyen en Suisse (selon
source ouverte: http://major-prepa.com/classements/salaires-moyens-du-
monde), il convient d'adapter l'indemnité en proportion afin d’éviter que le
prévenu à l'étranger soit avantagé en raison des conditions économiques et
sociales prévalant à son lieu de domicile (v. ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559;
123 III 10 consid. 4 p. 11 ss).
- 50 -
En définitive, les constatations objectives formulées ci-dessus et la très relative
acuité de la souffrance morale subie cas-échéant du fait de la détention illicite
font que l'indemnité pour tort moral revenant à A. ne peut être que très réduite.
Si le préjudice subi justifie l'allocation d'une indemnité journalière, celle-ci ne peut
être que symbolique, faute d’effet négatif concret sur la situation personnelle d’A.
Dans ces circonstances, il se justifie d'arrêter l'indemnité journalière à environ
CHF 10.-, ce qui paraît suffisant et équitable pour, s’il y a lieu, réparer tout tort
moral. Cette indemnité lui est allouée sans intérêts, aucune conclusion en intérêt
compensatoire n’ayant été formulée.
Fondé sur ce qui précède, il convient d'allouer à A. un montant de CHF 6'330.-,
sans intérêt, pour l’entier de la durée de la détention injustifiée subie.
Par ailleurs, les autorités du Canton du Tessin sont désignées comme autorités
d’exécution.
- 51 -
La Cour décide
I. A. est reconnu coupable de participation à une organisation criminelle (art. 260ter
CP).
II. A. est acquitté du chef d’accusation de recel (art. 160 CP).
III. A. est condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à CHF 10.-, sous déduction des 783 jours de détention avant
jugement.
IV. Une indemnité au sens de l’art. 431 al. 2 CPP est due à A. par la Confédération à
hauteur de CHF 6'330.-.
V. La confiscation et la destruction des objets suivants sont ordonnées:
1 balance de précision TRISA (scellé no 00.00.0004);
1 cuillère brûlée (scellé no 00.00.0005);
7 sachets d’acide ascorbique (scellé no 00.00.0006);
1 bocal contenant des traces de substance blanche (scellé no 00.00.0010);
3 seringues usagées (scellé no 00.00.0011).
VI. Les photos découvertes dans le sac «DIPLOMAT» et qui n’ont pas fait l’objet d’un
séquestre sont restituées à A.
VII. Tous les autres objets séquestrés, s’ils ne peuvent pas être restitués aux ayants
droit, sont confisqués (art. 70 et 72 CP).
VIII. Frais
1. Les frais susceptibles d’être mis à la charge d’A. pour la procédure préliminaire
s’élèvent à CHF 5'000.-, correspondant au montant des émoluments.
2. Les émoluments judiciaires pour la procédure de première instance sont fixés à
CHF 4'500.-.
3. Les frais de procédure et émoluments sont mis à la charge d’A.
- 52 -
IX. L’indemnité à la charge de la Confédération allouée à Maître François Roux,
défenseur d’office d’A., est arrêtée à CHF 38'020.30 (TVA comprise), dont à déduire
les avances déjà versées.
X. A. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le
permettra, l’indemnité allouée à son défenseur d’office.
Une expédition complète de la décision écrite est adressée à:
- Ministère public de la Confédération, Jean-Luc Reymond, Procureur fédéral
extraordinaire,
- Maître François Roux, défenseur d’A.
Une version abrégée du dispositif a été publiée dans la Feuille fédérale.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le président La greffière
Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Ministère public de la
Confédération en tant qu’autorité d’exécution (version complète).
- 53 -
Nouveau jugement
Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur
son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans un les 10 jours, par écrit ou oralement. Dans
sa demande, le condamné expose brièvement les raison qui l’ont empêché de participer aux débats. Le
Tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dîment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (art.
368 CPP).
Indication des voies de recours
Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art.
78, art. 80 al. 1, art 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne
peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le recours contre la décision fixant l’indemnité de l’avocat d’office doit être adressé par écrit et motivé dans
les 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzona (art. 135 al.
3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée des faits;
c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
Expédition: 19 janvier 2018
Full & Egal Universal Law Academy