Les noms de personnes et de sociétés mentionnés dans le présent
jugement anonymisé sont fictifs. Toute ressemblance avec des noms
réels est purement fortuite et involontaire. Les noms des villes suisses
ont été remplacés par les noms de villes suédoises et norvégiennes.
I nomi delle persone e delle società menzionati in questa sentenza
anonimizzata sono fittizi. Ogni riferimento a nomi reali è puramente
casuale e involontario. I nomi delle città svizzere sono stati sostituiti da
nomi di città svedesi e norvegesi.
Die Namen der in diesem anonymisierten Urteil erwähnten Personen
und Gesellschaften sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen
Namen ist rein zufällig und unbeabsichtigt. Die Namen der Städte sind
mit Namen von schwedischen und norwegischen Städten ersetzt
worden.
Jugement du 14 juin 2018 et
modifications du 22 février 2019
Cour des affaires pénales
Composition Les juges pénaux fédéraux Nathalie Zufferey
Franciolli, juge présidente,
Joséphine Contu Albrizio et Stefan Heimgartner
la greffière Estelle de Luze
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par Juliette Noto, Procureure fédérale,
et les parties plaignantes:
1. Banque Blanchot SA, représentée par Maître
Gerhard Schnidrig,
2. Bruno, représenté par Maître Stephen
Gintzburger,
3. Emile, représenté par Maître Benedikt
Schneider,
et le tiers saisi:
Florian, resprésenté par Maître Pablo
Blöchlinger,
contre
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2016.30
- 2 -
1. KARL, défendu d'office par Maître Marcel
Bosonnet,
2. JULIEN, défendu par Maîtres Max Birkenmaier
et Sararard Arquint,
3. RAYMOND, défendu d'office par Maître Pierre-
Henri Gapany,
4. YVAN, défendu par Maître Jean-Pierre
Garbade,
5. RONALD, défendu d'office par Maître Reto
Gasser,
6. KEVIN, défendu d'office par Maître Philipp Kunz,
7. KENZO, défendu d'office par Maître Gian
Andrea Danuser,
8. EDGAR, défendu d'office par Maître Alexander
Sami,
9. SAMUEL, défendu d'office par Maître Urs
Scheidegger,
10. VIVIEN, défendu d'office par Maître Gregor
Münch,
11. KEAN, défendu d'office par Maître Philippe Graf,
12. SIMON, défendu d'office par Maître Pascal de
Preux,
13. DIDIER, défendu d'office par Maître Thomas
Weder,
Objet
Escroquerie (art. 146 CP), extorsion et chantage
(art. 156 CP), faux dans les titres (art. 251 CP),
organisation criminelle (art. 260ter CP), blanchiment
d'argent (art. 305bis CP)
- 3 -
A. Conclusions du Ministère public de la Confédération
I. KARL doit être reconnu coupable:
1. d'infraction de participation, subsidiairement de soutien à une organisation
criminelle (art. 260ter al.1 CP);
2. d'infraction d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la
circonstance aggravante du métier (art. 146 al. 1 et 2 CP);
3. d'infraction de création et d'usage de faux dans les titres (art. 251 CP);
4. d'infraction de blanchiment d'argent, avec les circonstances aggravantes de
l'organisation criminelle et du métier (art. 305bis ch. 1, ch. 2 let. a et c CP)
et condamné
5. à une peine privative de liberté ferme de 5 ans et à une peine pécuniaire de
180 jours-amende à CHF 80.- par jour,
6. au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426 CPP).
II. JULIEN doit être reconnu coupable:
1. d'infraction de participation, subsidiairement de soutien à une organisation
criminelle (art. 260ter al.1 CP);
2. d'infraction d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la
circonstance aggravante du métier (art. 146 al. 1 et 2 CP);
3. d'infraction de création et d'usage de faux dans les titres (art. 251 CP);
4. d'infraction de blanchiment d'argent, avec les circonstances aggravantes de
l'organisation criminelle et du métier (art. 305bis ch. 1, ch. 2 let. a et c CP);
5. d'infraction d'extorsion (art. 156 CP), subsidiairement d'escroquerie
(art. 146 CP) au préjudice d'Emile
et condamné
1. à une peine privative de liberté ferme de 61/2 ans et à une peine pécuniaire de
180 jours-amende à CHF 100.- par jour,
2. au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426 CPP).
- 4 -
III. RAYMOND doit être reconnu coupable:
1. d'infraction de participation, subsidiairement de soutien à une organisation
criminelle (art. 260ter al.1 CP);
2. d'infraction d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la
circonstance aggravante du métier (art. 146 al. 1 et 2 CP);
3. d'infraction de création et d'usage de faux dans les titres (art. 251 CP);
4. d'infraction de blanchiment d'argent, avec les circonstances aggravantes de
l'organisation criminelle et du métier (art. 305bis ch. 1, ch. 2 let. a et c CP);
5. d'infraction d'extorsion (art. 156 CP), subsidiairement escroquerie (art. 146 CP)
au préjudice de Thomas
et condamné
1. à une peine privative de liberté ferme de 5 ans et à une peine pécuniaire de
180 jours-amende à CHF 120.- par jour,
2. au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426 CPP).
IV. YVAN doit être reconnu coupable:
1. d'infraction de participation, subsidiairement de soutien à une organisation
criminelle (art. 260ter al.1 CP);
2. d'infraction d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la
circonstance aggravante du métier (art. 146 al. 1 et 2 CP);
3. d'infraction de création et d'usage de faux dans les titres (art. 251 CP);
4. d'infraction de blanchiment d'argent, avec les circonstances aggravantes de
l'organisation criminelle et du métier (art. 305bis ch. 1, ch. 2 let. a et c CP)
et condamné
1. à une peine privative de liberté ferme de 5 ans et à une peine pécuniaire de
180 jours-amende à CHF 80.- par jour,
2. au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426 CPP).
- 5 -
V. RONALD doit être reconnu coupable:
1. d'infraction de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter aI.1 CP);
2. d'infraction d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la
circonstance aggravante du métier (art. 146 al. 1 et 2 CP);
3. d'infraction de création et d'usage de faux dans les titres (art. 251 CP)
et condamné
1. à une peine privative de liberté ferme de 4 ans,
2. solidairement avec la société Aba Sàrl, à une créance compensatrice d'un
montant total de CHF 525'799.40 (commissions 524'752.40 + bonus 1'047.-)
correspondant au produit qu'il a retiré de ses infractions (art. 70 al. 1 en lien
avec l'art. 71 al. 1 CP),
3. au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426 CPP).
VI. KEVIN doit être reconnu coupable:
1. d'infraction de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter al.1 CP);
2. d'infraction d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la
circonstance aggravante du métier (art. 146 al. 1 et 2 CP);
3. d'infraction de création et d'usage de faux dans les titres (art. 251 CP)
et condamné
1. à une peine privative de liberté de 3 ans, assortie du sursis partiel (art. 43 CP),
2. solidairement avec la société Aca SA à une créance compensatrice d'un
montant total de CHF 108'810.75 (commissions 108'006.80 + bonus 803.95)
correspondant au produit qu'il a retiré de ses infractions (art. 70 al. 1 en lien
avec l'art. 71 al. 1 CP),
3. au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426 CPP).
VII. EDGAR doit être reconnu coupable:
1. d'infraction de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter al. 1 CP);
- 6 -
2. d'infraction de création et d'usage de faux dans les titres (art. 251 CP);
3. d'infraction de blanchiment d'argent, avec la circonstance aggravante du métier
(art. 305bis ch. 1, ch. 2 let. c CP)
et condamné
1. à une peine privative de liberté ferme de 31/2 ans, et à une peine pécuniaire de
180 jours-amende à CHF 100.- par jour,
2. au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426 CPP).
VIII. KENZO doit être reconnu coupable:
1. d'infraction de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter al. 1 CP)
et condamné
2. à une peine privative de liberté de 2 ans, assortie du sursis avec un délai
d'épreuve de 3 ans (art. 42 CP) ainsi qu'une amende de CHF 5'000.-
(art. 42 al. 4 CP en lien avec l'art. 106 CP),
3. au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426 CPP).
IX. SAMUEL doit être reconnu coupable:
1. d'infraction de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter al. 1 CP)
et condamné
1. à une peine privative de liberté de 18 mois, assortie du sursis, avec un délai
d'épreuve de 3 ans (art. 42 CP),
2. à une amende de CHF 5'000.- (art. 42 al. 4 CP en lien avec l'art. 106 CP),
3. au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426 CPP).
X. VIVIEN doit être reconnu coupable:
1. d'infraction de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter al.1 CP);
2. d'infraction d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la
circonstance aggravante du métier (art. 146 al. 1 et 2 CP);
- 7 -
3. d'infraction de blanchiment d'argent, avec la circonstance aggravante du métier
(art. 305bis ch. 1, ch. 2 let. c CP)
et condamné
1. à une peine privative de liberté ferme de 21/2 ans assortie du sursis partiel
(art. 43 CP),
2. à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 50.- par jour,
3. au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426 CPP).
XI. KEAN doit être reconnu coupable:
1. d'infraction de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter al. 1 CP);
2. d'infraction d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la
circonstance aggravante du métier (art. 146 al. 1 et 2 CP);
3. d'infraction de création et d'usage de faux dans les titres (art. 251 CP);
4. d'infraction de blanchiment d'argent, avec la circonstance aggravante du métier
(art. 305bis ch. 1, ch. 2 let. c CP);
5. d'infraction d'extorsion (art. 156 CP), subsidiairement d'escroquerie (art. 146
CP) au préjudice de Bruno
et condamné
1. à une peine privative de liberté ferme de 21/2 ans assortie du sursis partiel
(art. 43 CP),
2. à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 50.- par jour,
3. au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426 CPP).
XII. SIMON doit être reconnu coupable:
1. d'infraction de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter al.1 CP);
2. d'infraction d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la
circonstance aggravante du métier (art. 146 al. 1 et 2 CP);
3. d'infraction de création et d'usage de faux dans les titres (art. 251 CP);
- 8 -
4. d'infraction de blanchiment d'argent, avec la circonstance aggravante du métier
(art. 305bis ch. 1, ch. 2 let. c CP)
et condamné
1. à une peine privative de liberté de 2 ans assortie du sursis, avec un délai
d'épreuve de 3 ans (art. 42 CP),
2. à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 80.- par jour,
3. au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426 CPP).
XIII. DIDIER doit être reconnu coupable:
1. d'infraction de complicité d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot,
avec la circonstance aggravante du métier (art. 146 al. 1 et 2 CP en lien avec
l'art. 25 CP), subsidiairement de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP);
2. d'infraction d'usage de faux dans les titres (art. 251 CP)
et condamné
1. à une peine privative de liberté ferme de 3 ans assortie du sursis partiel
(art. 43 CP),
2. à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 100.- par jour,
3. au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426 CPP).
XIV. Le Ministère public de la Confédération requiert:
1. La confiscation des fonds saisis le 4 juillet 2007 par les autorités hollandaises
sur commission rogatoire à l'aéroport de Schiphol des fonds en possession du
dénommé Florian de CHF 547'610.- et EUR 31'560.- en application de l'art. 72
CP.
2. La confiscation des fonds saisis suite au contrôle le 30 décembre 2009 en
douane à Alingsas en possession de l'accusé VIVIEN d'EUR 120'000.- en
application de l'art. 72 CP.
- 9 -
B. Conclusions de la BANQUE BLANCHOT
I. Que KARL soit reconnu coupable:
1. d'infraction d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la
circonstance aggravante du métier;
2. d'infraction de création et d'usage de faux dans les titres;
et condamné
1. à une peine équitable,
2. à payer à la banque Blanchot, en responsabilité solidaire avec les autres
accusés, un montant de dommage à hauteur de CHF 814'334.02,
3. à payer à la banque Blanchot, en responsabilité solidaire avec les autres
accusés, les frais de procédure de défense selon la note de frais à établir,
4. à supporter les frais de procédure.
II. Que JULIEN soit reconnu coupable:
1. d'infraction d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la
circonstance aggravante du métier;
2. d'infraction de création et usage de faux dans les titres;
et condamné
1. à une peine équitable,
2. à payer à la banque Blanchot, en responsabilité solidaire avec les autres
accusés, un montant de CHF 1'107'813.07,
3. à payer à la banque Blanchot, en responsabilité solidaire avec les autres
accusés, les frais d'avocat selon note d'honoraires,
4. à supporter les frais de procédure.
III. Que RAYMOND soit reconnu coupable:
1. d'infraction d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la
circonstance aggravante du métier;
- 10 -
2. d'infraction de création et usage de faux dans les titres;
et condamné
1. à une peine équitable,
2. à payer à la banque Blanchot, en responsabilité solidaire avec les autres
accusés, une somme de CHF 1'107'813.07,
3. à payer à la banque Blanchot, en responsabilité solidaire avec les autres
accusés, les frais de procédure selon notre note d'honoraires,
4. à supporter les frais de procédure.
IV. Qu’YVAN soit reconnu coupable:
1. d'infraction d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la
circonstance aggravante du métier, au sens de l'acte d'accusation;
2. d'infraction de création et usage de faux dans les titres, au sens de l'acte
d'accusation;
et condamné
1. à une peine équitable,
2. à payer à la banque Blanchot, en responsabilité solidaire avec les autres
accusés, un montant de CHF 1'107'813.07,
3. à payer à la banque Blanchot, en responsabilité solidaire avec les autres
accusés, les frais d'avocats de la banque Blanchot selon note d'honoraires,
4. à supporter les frais de procédure.
V. Que VIVIEN soit reconnu coupable:
1. d'infraction d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la
circonstance aggravante du métier, au sens de l'acte d'accusation;
2. d'infraction de création et usage de faux dans les titres, au sens de l'acte
d'accusation;
- 11 -
et condamné
1. à une peine équitable,
2. à payer à la banque Blanchot, en responsabilité solidaire avec les autres
accusés, un montant de CHF 45'889.65,
3. à payer à la banque Blanchot, en responsabilité solidaire avec les autres
accusés, les frais d'avocats de la banque Blanchot selon note d'honoraires,
4. à supporter les frais de procédure.
VI. Que KEAN soit reconnu coupable:
1. d'infraction d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la
circonstance aggravante du métier;
2. d'infraction de création et usage de faux dans les titres;
et condamné
1. à une peine équitable,
2. à payer à la banque Blanchot, en responsabilité solidaire avec les autres
accusés, les frais d'avocats de la banque Blanchot selon note d'honoraires,
3. à supporter les frais de procédure.
VII. Que SIMON soit reconnu coupable:
1. d'infraction d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la
circonstance aggravante du métier, au sens de l'acte d'accusation;
2. d'infraction de création et usage de faux dans les titres, au sens de l'acte
d'accusation;
et condamné
1. à une peine équitable,
2. à payer à la banque Blanchot, en responsabilité solidaire avec les autres
accusés, les frais d'avocats de la banque Blanchot selon note d'honoraires,
3. à supporter les frais de procédure.
- 12 -
VIII. Que RONALD soit reconnu coupable:
1. d'infraction d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la
circonstance aggravante du métier, au sens de l'acte d'accusation;
2. d'infraction de création et usage de faux dans les titres, au sens de l'acte
d'accusation;
et condamné
1. à une peine équitable,
2. à payer à la banque Blanchot, en responsabilité solidaire avec les autres
accusés, un montant de CHF 1'192'920.34,
3. à payer à la banque Blanchot, en responsabilité solidaire avec les autres
accusés, les frais d'avocats de la banque Blanchot selon note d'honoraires,
4. à supporter les frais de procédure.
IX. Que KEVIN soit reconnu coupable:
1. d'infraction d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la
circonstance aggravante du métier;
2. d'infraction de création et usage de faux dans les titres;
et condamné
1. à une peine équitable,
2. à payer à la banque Blanchot, en responsabilité solidaire avec les autres
accusés, les frais d'avocats de la banque Blanchot selon note d'honoraires,
3. à supporter les frais de procédure.
X. Que DIDIER soit reconnu coupable:
1. de complicité d'infraction d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot,
avec la circonstance aggravante du métier, au sens de l'acte d'accusation;
2. de complicité d'infraction de création et usage de faux dans les titres;
- 13 -
et condamné
1. à une peine équitable,
2. à payer à la banque Blanchot, en responsabilité solidaire avec les autres
accusés, un montant de CHF 1'057'032.79,
3. à payer à la banque Blanchot, en responsabilité solidaire avec les autres
accusés, les frais d'avocats de la banque Blanchot selon note d'honoraires,
4. à supporter les frais de procédure.
C. Conclusions de Bruno
1. KEAN doit être reconnu coupable d'extorsion à l'égard du plaignant à titre
principal, subsidiairement d'escroquerie;
2. KARL, JULIEN, RAYMOND, YVAN, RONALD, KEVIN, KENZO, EDGAR,
SAMUEL, VIVIEN, KEAN et SIMON doivent être déclarés coupables
d'organisation criminelle;
3. KEVIN, KARL, KEAN, RAYMOND, SIMON, DIDIER, RONALD, YVAN et
VIVIEN doivent être déclarés coupables d'escroquerie;
4. KEAN, KARL et RONALD doivent être déclarés coupables de faux dans les
titres;
5. JULIEN, KARL, RAYMOND, YVAN, EDGAR, VIVIEN et KEAN doivent être
déclarés coupables de blanchiment d'argent;
6. Une indemnité doit être versée au conseil juridique de Bruno et fixée suivant la
liste des opérations à remettre;
7. KARL, JULIEN, KEAN, RAYMOND, VIVIEN, YVAN, RONALD, KEVIN, KENZO,
EDGAR, SAMUEL, SIMON et DIDIER doivent être condamnés solidairement
ou conjointement au paiement de CHF 21'591.80 à Bruno à titre de dommages
et intérêts, avec intérêt à 5% dès le 1er juillet 2012;
8. KARL, JULIEN, KEAN, RAYMOND, VIVIEN, YVAN, RONALD, KEVIN, KENZO,
EDGAR, SAMUEL, SIMON et DIDIER doivent être condamnés solidairement
ou conjointement au paiement de CHF 3'000.- à Bruno à titre de réparation du
tort moral, avec intérêt à 5% dès le 27 septembre 2007;
- 14 -
9. KARL, JULIEN, KEAN, RAYMOND, VIVIEN, YVAN, RONALD, KEVIN, KENZO,
EDGAR, SAMUEL, SIMON et DIDIER doivent être condamnés solidairement
ou conjointement au paiement à Bruno d'un montant à fixer par le tribunal et qui
correspond à la différence entre l'indemnité du conseil juridique gratuit de Bruno
et les honoraires qui seraient dus par celui-ci à son conseil en tant que conseil
privé;
10. Les valeurs patrimoniales séquestrées dans la procédure qui seront
confisquées en vertu de l'art. 70 CP ou 72 CP doivent être allouées à Bruno.
D. Conclusions d’EMILE
1. JULIEN, RAYMOND et RONALD doivent être déclarés coupables en tant que
coauteurs des infractions de faux dans les titres selon l'art. 251 CP et
d'escroquerie selon l'art. 146 CP et condamnés à une peine appropriée.
2. JULIEN doit être déclaré coupable de l'infraction d'extorsion selon l'art.157 CP
et condamné à une peine appropriée.
3. JULIEN et RAYMOND doivent être déclarés coupables en tant que coauteurs
de l'infraction de blanchiment d'argent selon l'art. 305bis CP et condamnés à une
peine appropriée.
4. JULIEN, RAYMOND et RONALD doivent être condamnés à payer à Emile, de
manière solidaire, la somme de CHF 124'173.15 avec intérêts à 5%, de
CHF 35'871.25 dès le 26 avril 2012 et de 12,5% de CHF 58'751.70 dès le
29 décembre 2016.
5. JULIEN, RAYMOND et RONALD doivent être condamnés au paiement des frais
et indemnités.
E. Conclusions de la défense de Florian
1. Der Antrag der Bundesanwaltschaft um Einziehung der in Helsingborg
beschlagnahmten Vermögenswerte von CHF 547'610.- und EUR 31'560.- sei
im Umfang von CHF 205'800.- und EUR 560.- abzuweisen.
2. Es seien CHF 205'800.- und EUR 560.- an Florian herauszugeben.
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge.
- 15 -
F. Conclusions de la défense de KARL
1. KARL doit être acquitté de toutes les infractions qui lui sont reprochées;
2. Les conclusions civiles doivent être rejetées;
3. Une indemnité équitable doit être octroyée à KARL pour la détention exécutée
(art. 429 CPP);
4. Les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat.
G. Conclusions de la défense de JULIEN
1. JULIEN doit être acquitté de toutes les infractions qui lui sont reprochées;
2. Subsidiairement, il convient de ne pas entrer en matière sur l'accusation,
respectivement de la renvoyer au Ministère public de la Confédération;
3. Une indemnité de CHF 30'000.- plus intérêts à 5% dès le 11 janvier 2013 doit
être octroyée à JULIEN à titre de tort moral pour la détention injustifiée (art. 429
CPP);
4. Les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat, de même que les frais de la
défense d'office;
5. Il convient de ne pas entrer en matière sur les conclusions civiles,
subsidiairement de les rejeter, très subsidiairement de renvoyer les parties
plaignantes à agir par la voie civile.
H. Conclusions de la défense de RAYMOND
1. RAYMOND doit être acquitté de toutes les infractions qui lui sont reprochées;
2. Une indemnité d'au moins CHF 51'150.- doit être allouée à RAYMOND (art. 429
al. 1 let. b CPP) ainsi qu'un montant d'au moins CHF 20'000.- (art. 429 al. 1
let. c CPP);
3. Les conclusions civiles doivent être rejetées;
4. Les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat, respectivement de la banque
Blanchot;
- 16 -
5. Le tribunal doit allouer au défenseur d'office une indemnité selon la note
d'honoraires à déposer.
I. Conclusions de la défense d’YVAN
1. YVAN doit être acquitté de toutes les infractions qui lui sont reprochées;
2. Les conclusions civiles doivent être rejetées;
3. Les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat;
4. Une indemnité équitable doit être octroyée à YVAN pour ses frais de
déplacement ainsi que pour la perte de salaire consécutive à ses absences de
son emploi les jours d'audience (art. 429 CPP).
J. Conclusions de la défense de RONALD
1. RONALD doit être acquitté de toutes les infractions qui lui sont reprochées;
2. Les conclusions civiles doivent être rejetées;
3. RONALD doit être libéré du paiement de la créance compensatrice à hauteur
de CHF 525'799.40;
4. Une indemnité à titre de dépens pour les frais de défense privée doit être
octroyée à RONALD selon la note d'honoraires à déposer;
5. Une indemnité doit être octroyée à RONALD pour ses frais de déplacement et
ses frais d'hébergement;
6. Une indemnité à l'appréciation du tribunal doit être octroyée à RONALD pour
ses frais de restauration;
7. Une indemnité de CHF 11'450.- doit être octroyée à RONALD pour le tort moral
subi (art. 429 CPP);
8. Les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat;
9. Le tribunal doit allouer au défenseur d'office une indemnité selon la note
d'honoraires à déposer.
- 17 -
K. Conclusions de la défense de KEVIN
1. KEVIN doit être acquitté de toutes les infractions qui lui sont reprochées;
2. Les conclusions civiles doivent être rejetées;
3. Une indemnité de CHF 10'000.- doit être allouée à KEVIN pour le tort moral subi
(art. 429 CPP);
4. Les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat;
5. KEVIN doit être libéré du paiement de la créance compensatrice à hauteur de
CHF 108'810.75;
6. Le tribunal doit allouer au défenseur d'office une indemnité selon la note
d'honoraires à déposer.
L. Conclusions de la défense de KENZO
1. KENZO doit être acquitté de toutes les infractions qui lui sont reprochées;
2. Les conclusions civiles de Bruno en ce qui concerne KENZO doivent être
déclarées irrecevables respectivement rejetées;
3. Les frais de la cause doivent être laissés à la charge de l'Etat, y compris
l'indemnité pour la défense d'office, à fixer conformément à la liste des
opérations qui sera produite dans les deux semaines dès la fin des débats;
4. Une indemnité doit être octroyée à KENZO pour un montant de CHF 420'000.-
au titre de réparation pour la détention illicite subie;
5. Une indemnité de CHF 15'000.- doit être octroyée à KENZO pour le tort moral
subi (art. 429 CPP);
6. Une indemnité de CHF 2'658.50 doit être octroyée à KENZO au titre
d'indemnisation de ses frais de logement, repas et déplacement en lien avec la
présente procédure;
7. Le séquestre ordonné le 21 janvier 2010 sur la somme de EUR 120'000.- saisie
le 30 décembre 2009 doit être levé et les fonds restitués à KENZO.
- 18 -
M. Conclusions de la défense d’EDGAR
1. EDGAR doit être acquitté de toutes les infractions qui lui sont reprochées;
2. Une indemnité à titre de dommages et intérêts d'un montant de CHF 77'724.20
plus intérêts à 5% dès le 13 novembre 2013 doit être octroyée à EDGAR, de
même qu'une indemnité supplémentaire à titre de dommages et intérêts qui
sera chiffrée dans le délai fixé par la Cour, ainsi qu'une indemnité pour tort moral
d'un montant approprié;
3. Il convient de rejeter les conclusions civiles aux frais du demandeur,
subsidiairement de le renvoyer à agir par la voie civile;
4. Les séquestres doivent être levés et les objets séquestrés restitués à leurs
ayant droits;
5. Le matériel d'identification concernant EDGAR doit être détruit, les inscriptions
aux registres supprimées irrévocablement, avec confirmation à EDGAR une fois
la destruction et la suppression effectuées;
6. Les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat;
7. Le tribunal doit allouer au défenseur d'office une indemnité selon la note
d'honoraires à déposer.
N. Conclusions de la défense de SAMUEL
1. SAMUEL doit être acquitté de toutes les infractions qui lui sont reprochées;
2. Une indemnité de CHF 5'000.- plus intérêts à 5% dès le 5 février 2011 doit être
allouée à SAMUEL à titre de tort moral pour 25 jours de détention préventive
injustifiée (art. 429 CPP);
3. Une indemnité de CHF 10'000.- plus intérêts à 5% dès le 5 février 2011 doit être
allouée à SAMUEL à titre de réparation du tort moral subi en raison des autres
atteintes particulièrement graves à sa personnalité;
4. Une indemnité de CHF 1'800.- doit être octroyée à SAMUEL pour ses frais de
déplacement et de séjour durant les jours d'audience (art. 429 CPP);
- 19 -
5. Les valeurs patrimoniales séquestrées doivent être restituées à SAMUEL à
raison de CHF 341'810.-, resp. EUR 31'000.- (cf. acte d'accusation IV., b), 3.
CHF 547'610.- et EUR 31'560.-);
6. Les conclusions civiles de Bruno doivent être rejetées;
7. Bruno doit être condamné à payer à SAMUEL une juste indemnité pour les
dépenses occasionnées par les conclusions civiles, à fixer par le tribunal;
8. Les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat;
9. Le tribunal doit allouer au défenseur d'office une indemnité selon la note
d'honoraires à déposer.
O. Conclusions de la défense de VIVIEN
1. VIVIEN doit être acquitté de toutes les infractions qui lui sont reprochées;
2. Les parties plaignantes doivent être renvoyées à agir par la voie civile;
3. Une indemnité de CHF 4'830.- pour ses frais et dépens ainsi qu'une indemnité
appropriée pour le tort moral subi doivent être accordées à VIVIEN;
4. Les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat;
5. Le tribunal doit allouer au défenseur d'office une indemnité selon la note
d'honoraires à déposer.
P. Conclusions de la défense de KEAN
1. KEAN doit être acquitté de toutes les infractions qui lui sont reprochées;
2. Une indemnité de CHF 1'160.- pour le dommage économique lié aux frais de
déplacement doit être allouée à KEAN (prix des billets CFF aller-retour première
classe demi-tarif pour assister à 2 auditions devant la PJF, 2 auditions devant
le MPC et aux débats [3 semaines obligatoires, la plaidoirie et la lecture du
jugement] [art. 13 al. 2 let. a RFPPF], une indemnité pour ses frais
d'hébergement durant 3 semaines obligatoires de débats, d'un montant
CHF 1'530.- [9 nuitées à CHF 170.-] [art. 13 al. 2 let. d RFPPF]) et une indemnité
pour ses frais de repas de CHF 412.50 (2 x CHF 27.50 par jour [déjeuner et
dîner] x 15 [art. 13 al. 2 let. c RFPPF]);
- 20 -
3. Les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 423 CPP);
4. Les parties civiles doivent être déboutées de toutes leurs conclusions;
5. Le tribunal doit allouer au défenseur d'office une indemnité selon la note
d'honoraires à déposer (art. 135 CPP);
6. Cette indemnité doit être laissée à la charge de l'Etat.
Q. Conclusions de la défense de SIMON
1. SIMON doit être acquitté de toutes les infractions qui lui sont reprochées;
2. Les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat;
3. Le tribunal doit allouer au défenseur d'office une indemnité selon la note
d'honoraires à déposer;
4. Une indemnité pour le dommage économique lié aux frais de déplacement doit
être allouée à SIMON, à fixer selon l'art. 13 al. 2 let. a RFPPF, soit le billet de
chemin de fer aller-retour 1re classe demi-tarif, un montant total de CHF 1'098.-
, comprenant 3 auditions devant le MPC, les audiences de débats (comprenant
3 semaines obligatoires, un jour pour la plaidoirie, un jour pour le dernier mot et
un jour pour la lecture du jugement);
5. Une indemnité pour le dommage économique lié à la présence aux débats doit
être allouée à SIMON, soit pour les frais d'hébergement durant 3 semaines
obligatoires de débats, à fixer selon l'art. 13 al. 2 Iet. d RFPPF, d'un montant de
CHF 170.- la nuitée, soit un montant total CHF 1'530.-, correspondant à
9 nuitées;
6. Une indemnité pour le dommage économique lié à la présence aux débats doit
être allouée à SIMON, soit pour les frais de repas, à fixer selon l'art. 13 al. 2
let. c RFPPF, soit CHF 27.50 pour le déjeuner et le dîner, pour un montant total
de CHF 412.50 (15x);
7. L'indemnité allouée à Me Pascal de Preux doit être laissée à la charge de l'Etat;
8. Les conclusions civiles de la banque Blanchot doivent être rejetées;
9. Les conclusions civiles de Bruno doivent être déclarées irrecevables quant à
SIMON, subsidiairement rejetées.
- 21 -
R. Conclusions de la défense de DIDIER
1. DIDIER doit être acquitté de toutes les infractions qui lui sont reprochées;
2. Les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat;
3. Une indemnité doit être allouée à DIDIER pour ses frais de déplacement selon
la récapitulation à déposer;
4. Le tribunal doit allouer au défenseur d'office une indemnité selon la note
d'honoraires à déposer;
5. Les conclusions civiles doivent être rejetées.
- 22 -
Faits:
Procédure préliminaire
A. Depuis le milieu des années 2000, la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) a
porté une attention particulière aux activités de l'organisation Liberation Tigers of
Tamil Eelam (ci-après: LTTE). Une première enquête préliminaire de police,
entamée en 2005 sur mandat du Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC), n'avait pas permis de réunir suffisamment d'éléments pour l'ouverture d'une
procédure pénale (MPC 10-00-3741). Une seconde enquête préliminaire de police
a été ouverte en 2007 (MPC 10-00-3728) au terme de laquelle la PJF a rendu un
rapport concernant les activités du LTTE le 28 février 2009.
B. Sur la base du rapport de la PJF du 28 février 2009, le MPC a ouvert, le 8 mai 2009,
une enquête de police judiciaire (SV.09.0073) contre inconnus pour extorsion (art.
156 CP), contrainte (art. 181 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et
organisation criminelle (art. 260ter CP) (MPC 01-00-0001). Le 7 septembre 2009,
le MPC a étendu son enquête à KARL, RAYMOND et JULIEN (MPC 01-00-0002).
Le 30 décembre 2009, un montant de EUR 120'000.- en liquide a été découvert
auprès de VIVIEN, en provenance de Paris par voiture, à la frontière d’Alingsas. Il
a expliqué devoir apporter ce montant à KENZO à Ystad (MPC 10-00-3774). Le
montant a été séquestré (MPC 08-11-0010).
C. Le 30 décembre 2009, le MPC a ouvert une enquête de police judiciaire
(SV.09.0197) contre inconnus pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP) (MPC 01-
00-0004). Le 9 mars 2010, le MPC a étendu son enquête à l'encontre de KENZO
et VIVIEN pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Le 4 janvier 2010, le MPC a
joint la procédure SV.09.0197 contre inconnus, KENZO et VIVIEN, pour
blanchiment d'argent (art. 305bis CP) à la procédure SV.09.0073 contre inconnus,
KARL, RAYMOND et JULIEN, pour extorsion (art.156 CP), contrainte (art.181 CP),
blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et organisation criminelle (art. 260ter CP)
(MPC 01-00-0021). L'enquête portait dès la jonction le numéro SV.09.0073. Au
mois de juin 2010, plusieurs institutions, dont la banque Blanchot à Hässleholm,
ont adressé au bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (ci-
après: MROS) des communications de soupçons transmises ensuite au MPC
(Ad 5).
D. Le 4 janvier 2011, le MPC a étendu son enquête (SV.09.0073) à différentes
personnes, à savoir KENZO pour organisation criminelle (art. 260ter CP); FABRICE
pour extorsion (art. 156 CP), contrainte (art. 181 CP), blanchiment d'argent (art.
- 23 -
305bis CP) et organisation criminelle (art. 206ter CP); SAMUEL pour blanchiment
d'argent (art. 305bis CP) et organisation criminelle (art. 260ter CP); VINCENT pour
organisation criminelle (art. 260ter CP); RONALD pour escroquerie (art. 146 CP),
faux dans les titres (art. 251 CP) et organisation criminelle (art. 260ter CP); KEVIN
pour escroquerie (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et organisation
criminelle (art. 260ter CP); SYLVIO pour organisation criminelle (art. 260ter CP).
E. Le 11 janvier 2011, la PJF a procédé à l'interpellation de dix personnes, soit: KARL,
RAYMOND, JULIEN, FABRICE, SAMUEL, VINCENT, SYLVIO, STEVEN,
RONALD et KEVIN. KENZO n'a, quant à lui, pas pu être interpellé, car il avait été
arrêté au Sri Lanka, lors d'un voyage, quelques semaines auparavant. Au terme
des interrogatoires, les prévenus, à l'exception de SYLVIO, ont été placés en
détention préventive. Les détentions préventives ont duré d'un mois à trois mois.
S'agissant des prévenus à la présente procédure, KARL a été placé en détention
provisoire du 11 janvier 2011 au 17 avril 2011, soit un total de 97 jours (décision
de mise en détention: MPC 06-05-1359). JULIEN a été placé en détention
provisoire du 11 janvier 2011 au 12 avril 2011, soit un total de 92 jours (décision
de mise en détention: MPC 06-05-1373). RAYMOND a été placé en détention
provisoire du 11 janvier 2011 au 17 mars 2011, soit un total de 66 jours (décision
de mise en détention: MPC 06-05-1386). RONALD a été placé en détention
provisoire du 11 janvier 2011 au 10 février 2011, soit un total de 31 jours (décision
de mise en détention: MPC 06-05-1434). KEVIN a été placé en détention provisoire
du 11 janvier au 10 février 2011, soit un total de 31 jours (décision de mise en
détention: MPC 06-05-1447). SAMUEL a été placé en détention provisoire du
11 janvier 2011 au 4 février 2011, soit un total de 25 jours (décision de mise en
détention: MPC 06-05-1408).
F. Dans le cadre de l'intervention du 11 janvier 2011, des perquisitions ont été
menées sur la base de mandats délivrés par le MPC (MPC 10-00-3773). Ces
opérations ont permis le séquestre de pièces physiques et informatiques (MPC 10-
00-3387). De nombreuses photographies, en format papier ou sur support
numérique, ont en particulier été découvertes chez les prévenus (KARL: MPC 08-
01-0040 à 0041; JULIEN: MPC 08-02-0022, 08-02-0024, 08-02-0027 à 0028;
RAYMOND: MPC 08-03-0031, 09-03-0032; SAMUEL: MPC 08-07-0019; KEVIN:
MPC 08-10-0031 à 0032) et ont fait l'objet d'analyses (MPC 10-10-1964). Ont
également été perquisitionnés les locaux, objets et documents de JULIEN au
bureau supposé du LTTE à Tranas (MPC 08-02-0004, 08-02-0092); les affaires de
SYLVIO au bureau du TRO (Tamils Rehabilitation Organisation) à Eskilstuna (MPC
08-04-007, 08-04-0020); celles de la société Aba Sàrl chez RONALD, gérant
associé de la société (MPC 08-09-001, 08-09-0016, 08-09-0025); les affaires de
- 24 -
KEVIN auprès de la société Aca SA à Boras (MPC 08-10-0004, 08-10-0075),
Borlänge (MPC 08-10-0007, 08-10-0132) et Zandraj (MPC 08-10-0010, 08-10-
0112), le coffre-fort chez Aca SA à Borlänge (MPC 08-10-0017, 08-10-0149). Le
3 février 2011, le lieu de travail de DIDIER (MPC 08-13-005, 08-13-0028) et de
Sylvain (MPC 08-15-0005, 08-15-0034) dans les locaux de la banque Blanchot ont
été perquisitionnés. Le 3 juin 2013, les locaux de BKM Image LTD à Zandraj ont
aussi été perquisitionnés (MPC 08-17-0007, 08-17-0021).
G. Le 3 février 2011, le MPC a ouvert contre DIDIER une enquête pour gestion
déloyale (art. 158 CP). Celle-ci a été classée le 7 juin 2011, puis réouverte le
5 novembre 2014 (cf. infra; MPC 13-16-0001 s.).
H. Par la suite, l'enquête (SV.09.0073) a encore été étendue à différentes personnes,
soit: le 23 avril 2012, à YVAN pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et
organisation criminelle (art. 260ter CP) (MPC 01-00-0028); le 13 novembre 2013, à
EDGAR pour soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) (MPC 01-00-
0031); le 17 janvier 2014, à KEAN pour soutien à une organisation criminelle (art.
260ter CP) (MPC 01-00-0034); le 17 janvier 2014, à VIVIEN pour soutien à une
organisation criminelle (art. 260ter CP) (MPC 01-00-0037); le 24 février 2014, à
SIMON pour soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) (MPC 01-00-
0043); le 5 novembre 2014, à DIDIER pour complicité d'escroquerie et de faux
dans les titres (art. 25, 146 et 251 CP) (MPC 01-00-0047); le 15 juin 2015, à
SERGE pour faux dans les titres (art. 251 CP) (MPC 01-00-0049); le 19 juin 2015,
à YVAN et à JULIEN pour escroquerie (art. 146 CP) et faux dans les titres (art. 251
CP) (MPC 01-00-0053); le 25 avril 2016, à KARL pour escroquerie (art. 146 CP) et
faux dans les titres (art. 251 CP) (MPC 01-00-0057); le 20 mai 2016, à KEAN pour
extorsion (art. 156 CP), escroquerie (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP)
et blanchiment d'argent (art. 305bis CP) ainsi qu'à VIVIEN pour escroquerie (art. 146
CP) (MPC 01-00-0061); le 30 mai 2016, à SIMON pour escroquerie (art. 146 CP),
faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP) ainsi qu'à
RAYMOND pour escroquerie (art. 146 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP)
(MPC 01-00-0066); le 6 juin 2016, à EDGAR pour faux dans les titres (art. 251 CP)
et blanchiment d'argent (art. 305bis CP) (MPC 01-00-0071).
I. Le MPC a conduit un grand nombre d'investigations en Suisse et à l'étranger. Le
7 décembre 2010, la PJF a rédigé un rapport structurel au sujet du LTTE (MPC 10-
00-921). Plus de 20 pays ont reçu des demandes d'entraides judiciaires
internationales (MPC 10-00-3746). Dans ce cadre, une délégation de la PJF et du
MPC s'est rendue au Sri Lanka du 5 au 9 juillet 2010 (MPC 10-00-3768, 10-00-
0714), puis en septembre 2012 (MPC 10-00-2045). Entre le 5 juin 2009 et le
- 25 -
14 août 2015, de nombreuses pièces bancaires, en particulier de la banque
Blanchot, devenue partie plaignante, ont été versées au dossier (Ad 7). Entre le
11 décembre 2009 et le 9 juin 2016, la PJF et les polices cantonales ont procédé
à 348 auditions. Les enquêteurs de la PJF ont également rédigé 17 procès-verbaux
sous la conduite du MPC au Sri Lanka (MPC 10-00-3774). Le 15 juillet 2015, la
PJF a établi un rapport structurel complémentaire sur le LTTE (MPC 10-00-3505).
Le 11 avril 2016, la PJF a rendu son rapport final relatif à l'enquête (MPC 10-00-
3718). Ce rapport a été traduit en tamoul (MPC 10-00-3830).
J. Le 18 juillet 2016, le MPC a rendu trois ordonnances de classement en faveur de:
VINCENT (TPF 345.140.021), FABRICE (TPF 345.140.030) et SYLVIO
(TPF 345.140.041). Le même jour, le MPC a rendu une ordonnance pénale à
l'encontre de SERGE pour faux dans les titres (TPF 345.140.047).
K. En date du 18 juillet 2016 également, le MPC a transmis un acte d'accusation à la
Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), par lequel
il reproche à KARL de s'être rendu coupable de participation, respectivement
soutien, à une organisation criminelle (art. 260ter CP), d'escroquerie (art. 146 al. 1
et 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis
CP); à JULIEN de s'être rendu coupable de participation, respectivement soutien,
à une organisation criminelle (art. 260ter CP), d'extorsion (art. 156 CP)
subsidiairement d'escroquerie (art. 146 CP), d'escroquerie (art. 146 al. 1 et 2 CP),
de faux dans les titres (art. 251 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP); à
RAYMOND de s'être rendu coupable de participation, respectivement soutien, à
une organisation criminelle (art. 260ter CP), d'extorsion (art. 156 CP),
subsidiairement d'escroquerie (art. 146 CP), d'escroquerie (art. 146 al. 1 et 2 CP),
de faux dans les titres (art. 251 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP); à
YVAN de s'être rendu coupable de participation, respectivement soutien, à une
organisation criminelle (art. 260ter CP), d'escroquerie (art. 146 al. 1 et 2 CP), de
faux dans les titres (art. 251 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP); à
RONALD de s'être rendu coupable de soutien à une organisation criminelle (art.
260ter CP), d'escroquerie (art. 146 al. 1 et 2 CP) et de faux dans les titres (art. 251
CP); à KEVIN de s'être rendu coupable de soutien à une organisation criminelle
(art. 260ter CP), d'escroquerie (art. 146 al. 1 et 2 CP) et de faux dans les titres (art.
251 CP); à KENZO de s'être rendu coupable de soutien à une organisation
criminelle (art. 260ter CP); à EDGAR de s'être rendu coupable de soutien à une
organisation criminelle (art. 260ter CP), de faux dans les titres (art. 251 CP) et de
blanchiment d'argent (art. 305bis CP); à SAMUEL de s'être rendu coupable de
soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP); à VIVIEN de s'être rendu
coupable de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), d'escroquerie
- 26 -
(art. 146 al. 1 et 2 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP); à KEAN de s'être
rendu coupable de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), d'extorsion
(art. 156 CP), subsidiairement d'escroquerie (art. 146 CP), d'escroquerie (art. 146
al. 1 et 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP) et de blanchiment d'argent
(art. 305bis CP); à SIMON de s'être rendu coupable de soutien à une organisation
criminelle (art. 260ter CP), d'escroquerie (art. 146 al. 1 et 2 CP), de blanchiment
d'argent (art. 305bis CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP); à DIDIER de s'être
rendu coupable de complicité d'escroquerie (art. 146 al. 1 et 2 CP), subsidiairement
de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP).
L'acte d'accusation a été traduit en tamoul (TPF 345.120.001 à 367) et transmis,
le 9 janvier 2017, aux parties concernées.
L. Dans le cadre de la préparation des débats, le tribunal a administré diverses
preuves. En particulier, il a ordonné deux expertises le 9 décembre 2016 et conféré
des mandats le 1er février 2017 (TPF 345.280.003 à 004, 345.280.010 à 012) au
Prof. Robert Roth pour une expertise juridique portant sur des questions
spécifiques relatives au droit pénal international (TPF 345.664.003) ainsi qu'à
Thomas Unger pour une expertise relative à l'histoire du mouvement LTTE
(TPF 345.663.007). Il a par ailleurs invité diverses personnes aux débats pour être
auditionnées, notamment un représentant de la banque Blanchot et des employés
ou ex-employés de celle-ci (TPF 345.280.013 à 021). Les experts ont aussi été
cités aux débats (TPF 345.280.022 à 023). La FINMA a été invitée à produire une
éventuelle décision d'enforcement à l'encontre de la banque Blanchot
(TPF 345.291.001 à 002). Par ordonnances des 30 décembre 2016
(TPF 345.280.005 à 009), 23 février 2017 (TPF 345.280.013 à 021), 18 mai 2017
(TPF 345.290.109 à 111), 22 juin 2017 (TPF 345.280.024 à 025), 3 octobre 2017
(TPF 345.280.026 à 027), 26 octobre 2017 (TPF 345.280.028 à 029), 16 novembre
2017 (TPF 345.280.030 à 031) et 22 décembre 2017 (TPF 345.280.032 à 034), la
direction de la procédure a statué sur diverses requêtes de preuve. Elle a tranché
plusieurs questions procédurales par ordonnances des 12 décembre 2016 (langue
de la procédure, TPF 345.300.045 à 046), 4 et 12 mai 2017 (frais relatifs à la
présence d'interprètes non officiels, TPF 345.300.179 à 180, 345.300.198 à 199),
12 mai 2017 (consultation de pièces nécessitant un accès particulier,
TPF 345.290.063 à 065; traduction simultanée d'une plaidoirie, TPF 345.532.187
à 192; avances pour frais relatifs aux déplacements et séjours à Bellinzone pour
assister aux débats, TPF 345.290.042 à 043), 18 mai 2017 (langue de la procédure
et des débats, TPF 345.290.085 à 090) et 3 janvier 2018 (indemnisation des
interprètes non officiels et traduction simultanée, TPF 345.290.155 à 157). Elle a
aussi rejeté les 7 décembre 2016, 12 décembre 2016 et 20 juillet 2017 les requêtes
formées par Mes de Preux, Bosonnet, Münch et Graf qu'un second avocat d'office
- 27 -
soit nommé pour la défense de SIMON, KARL, VIVIEN et KEAN (TPF 345.290.009
à 012, 345.290.014 à 016, 345.290.113 à 116, 345.290.117 à 120).
M. Le 7 mars 2017, une audience préliminaire selon l'art. 332 al. 1 CPP en vue
d'organiser les débats a été tenue au siège du Tribunal pénal fédéral (ci-
après: TPF) à Bellinzone (TPF 345.940.001 à 008).
N. Le 15 mars 2017, Me Hentz, avocat de RAYMOND, est décédé
(TPF 345.525.013). Par ordonnance du 17 mars 2017, Me Gapany a été désigné
provisoirement défenseur d'office de RAYMOND (TPF 345.950.001). Le 29 mars
2017, Me Steiner a adressé une procuration par laquelle RAYMOND lui confère le
pouvoir de le représenter dans le dossier de la cause (TPF 345.525.020). Par
ordonnance du 6 avril 2017, Me Gapany a été confirmé dans son mandat de
défenseur d'office de RAYMOND (TPF 345.950.005 à 006). Le 19 avril 2017,
RAYMOND, représenté par Me Steiner, a recouru contre l'ordonnance du 6 avril
2017 en demandant que Me Steiner lui soit désigné à la place de Me Gapany
comme défenseur d'office. Le 10 mai 2017, la Cour des plaintes du TPF a déclaré
le recours du 19 avril 2017 irrecevable (BB.2017.71). Le 2 mai 2017, Me Steiner a
par ailleurs requis la disjonction de la procédure concernant RAYMOND pour
pouvoir bénéficier de plus de temps de préparation (TPF 345.525.109 à 114). Par
décision du 23 mai 2017, la Cour a constaté que la requête de disjonction était
devenue sans objet (TPF 345.950.009 à 015). Par courrier du 31 octobre 2017,
Me Steiner a informé le tribunal n'être plus constitué (TPF 345.525.157 à 158).
O. Plusieurs demandes de récusation visant soit la Cour soit la direction de la
procédure ont été formées en cours de procédure par Me Bosonnet pour KARL,
Me Graf pour KEAN et Me Steiner pour RAYMOND. Celles formées par KARL et
KEAN ont été rejetées par la Cour des plaintes du TPF le 23 mai 2017
(TPF 345.290.024 à 030, 345.961.046 à 054). Celle formée par RAYMOND l'a été
le 25 septembre 2017 (TPF 345.964.023 à 035). Une demande de récusation a
également été formée par Me Garbade pour YVAN à la suite du rapport rendu par
l'expert Unger le 24 avril 2017, laquelle a été déclarée sans objet par la Cour des
plaintes du TPF le 18 mai 2017 (TPF 345.966.003 à 006). Une demande de
révision de dite décision a été déclarée irrecevable par décision du 3 juillet 2017
(TPF 345.967.004 à 009).
P. A la requête de Me Birkenmaier, défenseur de JULIEN, et par ordonnance
présidentielle du 22 mai 2017, les débats de la cause, prévus du 6 juin 2017 au
28 juillet 2017, ont été ajournés et les citations aux débats révoquées
(TPF 345.810.003 à 004). Par ordonnance du 30 juin 2017 (TPF 345.950.039 à
- 28 -
042), la direction de la procédure a nommé Me Arquint en qualité de second
défenseur d'office de JULIEN. Par courrier daté du 13 juillet 2017, les prévenus,
leurs avocats, le MPC, les témoins ainsi que les experts ont été cités à comparaître
aux nouveaux débats prévus du 8 janvier au 16 mars 2018. Florian, tiers saisi, a
également reçu une invitation à participer aux débats.
Q. Les débats ont été ouverts le 8 janvier 2018 au siège du TPF à Bellinzone en
présence des parties (prévenus et parties plaignantes) et de leurs représentants.
Ils ont duré jusqu'au 14 mars 2018, avec des interruptions (TPF 345.920.001 ss).
Au cours des débats, la Cour a admis la requête d'une partie à la procédure
d'entendre le témoin X (nom et prénom connus de la Cour). L'audition s'est
déroulée hors la présence du public et de la presse en vertu de l'art. 70 al. 1 let.
a CPP.
R. Le 14 juin 2018, la Cour a notifié oralement son jugement en présence des parties.
La Cour considère en droit:
1. Questions formelles
1.1 Compétence
En vertu de l'art. 24 CPP, les infractions reprochées aux prévenus selon l'acte
d'accusation relèvent de la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont
été commis pour une part prépondérante à l'étranger ou dans plusieurs cantons
sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux. S'agissant des
infractions d'escroquerie et de faux dans les titres, elles relèvent de la juridiction
fédérale si aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de
l'affaire ou si l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la
reprise de la procédure par le MPC. Ces conditions sont manifestement
remplies dans le cas présent.
Quoiqu'il en soit, la Cour pénale ne pourrait remettre en cause sa compétence
matérielle après le dépôt de l'acte d'accusation que dans des cas exceptionnels
(cf. ATF 133 IV 235 consid. 7.1).
- 29 -
1.2 Droit applicable
1.2.1 Droit de procédure
La procédure s'est déroulée en partie selon l'ancienne loi de procédure pénale
(loi fédérale sur la procédure pénale du 15 juin 1934 [aPPF]). En vertu de
l'art. 448 al. 2 CPP, les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant
l'entrée en vigueur du CPP le 1er janvier 2011 conservent leur validité.
1.2.2 Droit matériel
Les accusés auraient commis les faits qui leur sont reprochés dans une période
de temps qui s'étend de 1999 à 2009, soit en partie avant et après l'entrée en
vigueur de la révision du droit de la prescription (art. 70 s. aCP) le 1er octobre
2002 (RO 2002 2993 2986) et de la partie générale du Code pénal le 1er janvier
2007 (RO 2006 3459), avant la révision de l'art. 97 CP (prescription de l'action
pénale) le 1er janvier 2014 (RO 2013 4417), de l'art. 305bis CP le 1er janvier 2016
(RO 2015 1389) et du droit des sanctions le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249).
En vertu du principe de la non rétroactivité (art. 2 CP), l'ancien droit s'applique.
L'art. 2 al. 2 CP prescrit cependant que le nouveau droit est applicable avant
son entrée en vigueur s'il est plus favorable à l'auteur que le droit en vigueur au
moment de l'infraction (principe de la lex mitior; voir aussi l'art. 389 CP relatif à
la prescription). L'interaction des diverses dispositions de la partie générale et
de la partie spéciale du Code pénal permet de déterminer le droit le plus
favorable (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.1). Si le comportement en question
continue à être punissable sous le nouveau droit, il convient de comparer le
cadre pénal ainsi que les sanctions. Il est nécessaire de déterminer quelle
sanction concrète prononcée selon l'un des deux droits porte le moins atteinte
aux libertés individuelles de l'auteur, ce qui résulte tout d'abord du choix de la
sanction, mais encore d'éventuelles différences dans les modalités d'exécution
et dans la quotité (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.1 et 7.1). Comparée à la peine
pécuniaire, la peine privative de liberté est toujours plus incisive. Les mesures
privatives de la liberté de l'ancien et du nouveau droit de même que l'amende
et la peine pécuniaire sont qualitativement équivalentes dans la mesure où elles
sont prononcées sans sursis (ATF 134 IV 82 consid. 7.1 et 7.2.4). La réforme
du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 a supprimé la
possibilité pour le juge de prononcer une peine de travail d'intérêt général (art.
37 à 39 aCP) et a consacré le recul de la peine pécuniaire, en supprimant sa
primauté sur la peine privative de liberté et en interdisant le sursis (modification
des art. 34 ss CP). Une infraction ne peut être soumise qu'à un seul et même
droit. Une combinaison de deux droits n'est pas permise. Si l'auteur a commis
plusieurs infractions indépendantes, il convient d'examiner en relation avec
- 30 -
chacune d'elles lequel de l'ancien ou du nouveau droit est le plus favorable. Le
cas échéant, une peine d'ensemble doit être prononcée (ATF 134 IV 82
consid. 6.2.3).
Comme on le verra plus loin, certains prévenus doivent être condamnés pour
escroquerie par métier et faux dans les titres pour des faits qui se sont déroulés
entre 2007 et 2009, soit après la révision du droit de la prescription le
1er octobre 2002 et de la partie générale du Code pénal le 1er janvier 2007. En
application de l'art. 2 al. 1 CP, le nouveau droit s'applique. Sous l'angle de la
prescription, le nouveau droit en vigueur depuis le 1er janvier 2014 n'a rien
changé pour les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de
trois ans. L'infraction de blanchiment d'argent qui s'est échelonnée de 2007 à
2009 est passible d'une peine maximale de trois ans (art. 305bis, ch. 1 CP). Le
nouveau droit est plus sévère s'agissant des infractions passibles d'une peine
privative de liberté de trois ans puisqu'il dispose qu'elles se prescrivent par dix
ans (art. 97 al. 1 let. c CP), et non plus par sept ans (art. 97 al. 1 let. c aCP).
L'ancien art. 97 al. 1 let. c est par conséquent applicable en vertu du principe
de non rétroactivité. Quant aux infractions d'extorsion et d'organisation
criminelle, elles doivent être jugées selon le droit applicable au moment des
faits. Au niveau des sanctions, si une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt
général devaient entrer en ligne de compte, l'ancien droit des sanctions en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 serait applicable.
1.3 Questions préjudicielles des parties
1.3.1 Remarque
Les défenseurs ont soulevé lors des débats diverses questions préjudicielles
au sens de l'art. 339 al. 2 CPP (TPF 345.920.007 à 042). La Cour a statué sur
celles-ci conformément à l'art. 339 al. 3 CPP. La Cour a motivé sommairement
les décisions adoptées (TPF 345.920.042 ss). Une motivation complète doit
intervenir avec le jugement au fond (HAURI/VENETZ, Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014 [ci-après: BSK-StPO], n° 21
ad art. 339 CPP). Un certain nombre de questions tranchées ont toutefois à ce
stade perdu de leur pertinence dès lors qu'elles concernent des reproches pour
lesquels un acquittement est prononcé. Il est par conséquent inutile d'en
compléter la motivation, laquelle sera donnée seulement pour les questions qui
restent d'actualité.
- 31 -
1.3.2 Principe d'accusation
1.3.2.1 Les défenseurs se plaignent de ce que l'acte d'accusation contient un grand
nombre de notes de bas de page qui renvoient elles aussi à un nombre
considérable de pièces figurant au dossier. Ce système de renvois aurait pour
conséquence de mettre à mal les fonctions attribuées à un acte d'accusation et
de rendre le travail de préparation de la défense encore plus ardu. La présence
d'annexes ajouterait aussi à la difficulté de la préparation. Les actes reprochés
aux prévenus seraient par ailleurs présentés de manière peu concrète, ce qui
les empêcherait de se déterminer avec le degré de préparation requis. Les
défenseurs arguent par ailleurs du fait que l'acte d'accusation présenterait les
caractéristiques d'un réquisitoire, lequel n'a pas sa place dans un tel acte, et
que la Cour serait injustement influencée par son contenu.
1.3.2.2 Le principe d'accusation est consacré à l'art. 9 CPP, mais découle aussi des
art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst. et 6 par. 1 et 3 let. a et b CEDH. Selon ce principe,
l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Il doit
décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment
précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les
reproches qui lui sont faits (ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe
d'accusation vise également à protéger le droit à une défense effective et le
droit d'être entendu (fonction d'information). Le contenu de l'acte d'accusation
doit ainsi permettre au prévenu de s'expliquer et préparer efficacement sa
défense (ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1; 133 IV 235 consid. 6.2 et les références
citées).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu
strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne
notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur
commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur
(let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis
du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir
les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments
constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé. Le tribunal est lié par l'état de
fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation
juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en
informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il
peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances
complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence
sur l'appréciation juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du
29 juin 2017 consid. 7.1 et les références citées). La description des faits
- 32 -
reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1
let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé
des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi,
le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des
considérations tendant à corroborer les faits (arrêt du Tribunal fédéral
6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références citées).
1.3.2.3 En ce qui concerne tout d'abord les notes de bas de page, il s'agit de références
à des pièces figurant au dossier sur lesquelles le MPC entend se fonder pour
prouver les faits reprochés aux prévenus. Elles ne contiennent pas
d'amplification des accusations qui sont portées à travers l'acte d'accusation.
Par conséquent, leur présence ne lèse pas la fonction de délimitation de l'acte
d'accusation.
S'agissant ensuite des renvois en tant que tels, il n'y a pas non plus de violation
du principe d'accusation. L'acte d'accusation devait désigner les preuves
invoquées pour les débats sous l'empire de l'ancienne loi fédérale sur la
procédure pénale (art. 126 al. 1 ch. 4 aPPF). A cet égard, dans son ATF 120 IV
348, le Tribunal fédéral avait considéré qu'une défense efficace était possible
seulement avec une telle référence. L'introduction du nouveau CPP n'a pas
modifié la donne. Certes, à la lecture de l'art. 325 al. 1 CPP, cette exigence
n'est plus impérative. Il n'est cependant pas exclu que les moyens de preuve
soient énumérés dans l'acte d'accusation (TPF 2013 77 consid. 3.2). La
référence à des moyens de preuve est même une pratique courante par devant
la juridiction du TPF. La crainte que la Cour soit, avec de tels renvois,
injustement influencée est infondée. La Cour est consciente du rôle limité des
renvois – soit une aide à la préparation pour toutes les parties – et est en
mesure d'apprécier de manière impartiale et indépendante les moyens de
preuve. Enfin, ces moyens de preuve – à tout le moins une grande partie d'entre
eux – ont été soumis aux prévenus pendant les auditions finales (art. 317 CPP),
en ce sens qu'ils ont été invités à s'exprimer à leur propos. Les renvois n'ont
ainsi rien changé à la situation de départ, ni pour le tribunal, ni pour les parties.
S'agissant des annexes, il convient de distinguer entre l'annexe 1 et les
annexes 2 et 3. L'annexe 1 se présente comme une sorte de rapport. Or, un
acte d'accusation ne peut abriter un écrit ayant un tel contenu. Comme il a été
établi de manière régulière, la Cour l'a enregistré aux actes (TPF 345.925.3678
à 3725, annexe au PV des débats). Les annexes 2 et 3 de l'acte d'accusation
sont décrites comme en faisant partie intégrante et ont été transmises avec
celui-ci, comme un tout. Les annexes 2 et 3 sont en interaction avec les
reproches d'escroqueries et de blanchiment d'argent commis en série. Dans le
- 33 -
cas d'infractions commises en série, l'acte d'accusation peut contenir des listes
(HEIMGARTNER/NIGGLI, BSK-StPO, n° 20 et 27 ad art. 325 CPP).
Dans le cas de figure d'infractions commises en série, le juge doit se prononcer
sur les différentes affaires en cause, mais lorsque celles-ci se présentent de
manière analogue du point de vue des circonstances et ne diffèrent guère du
point de vue des lésés, un renvoi aux considérations générales sur l'astuce peut
suffire (ATF 119 IV 284 consid. 5a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_796/2010 du
14 mars 2011 consid. 1.4 et 6B_466/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.3).
En l'occurrence, du point de vue des circonstances, toutes les escroqueries ont
été commises de la même manière (cf. infra consid. 4.1.3), ce qui, selon la
jurisprudence, assouplit le travail de subsomption de la Cour, en ce sens qu'elle
n'a pas à examiner et à motiver chacune des escroqueries reprochées aux
prévenus quant à l'astuce, qui n'a à son tour pas à être décrite pour chaque cas
dans l'acte d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_521/2012 du 7 mai 2013
consid. 4) – l'acte d'accusation et la liste 2 décrivant tous les éléments rendant
cet examen possible comme on le verra au considérant pertinent. Ces
considérations valent aussi pour les infractions de blanchiment d'argent qui,
s'agissant de celles décrites dans la liste 3, se sont toutes déroulées selon le
même schéma.
1.3.2.4 En résumé, l'acte d'accusation satisfait les exigences formelles du CPP. Un
renvoi n'est par conséquent pas nécessaire.
1.3.3 Prescriptions quant à la tenue et à la consultation du dossier (art. 111 ss CPP)
1.3.3.1 Les défenseurs se plaignent d'un accès insuffisant au dossier qui aurait perduré
par-devant la Cour de céans. En particulier, la possibilité d'accéder aux pièces
séquestrées et non déposées au dossier n'aurait pas été garantie. L'accusation,
de même que le tribunal, auraient eu, à l'inverse des défenseurs, un accès
privilégié à celui-ci, constituant une inégalité de traitement. Le MPC aurait ainsi
pu à sa convenance puiser parmi les nombreux documents et pièces
séquestrés les éléments qui appuyaient sa thèse, ce que n'auraient pas pu faire
les prévenus s'agissant des moyens de preuve disculpatoires. Ceux-ci auraient
été tout au long de la procédure dans l'incertitude concernant les preuves dont
l'accusation entendait se prévaloir et sur lesquelles la Cour envisageait de se
fonder. Qui plus est, le dossier présenterait des lacunes au niveau de l'index.
1.3.3.2 La concrétisation du droit d'être entendu (art. 6 par. 1 CEDH, art. 29 al. 2 Cst.,
32 al. 2 Cst., art. 3 let. c et 107 CPP) et notamment celui de consulter le dossier
et de faire administrer des preuves suppose un devoir correspondant de tenue
- 34 -
et de documentation. Un dossier doit être constitué pour chaque affaire pénale
et doit contenir toutes les pièces pertinentes et nécessaires pour trancher une
affaire (cf. art. 100 al. 1 CPP). Les moyens de preuve qui n'ont pas été
administrés aux débats trouvent leur place au dossier de l'instruction. Ce
dossier doit impérativement informer de comment les preuves ont été obtenues,
afin que le prévenu puisse, le cas échéant, se prévaloir de manquements quant
au contenu ou quant à la forme, et s'opposer à leur caractère exploitable. Pour
qu'il puisse effectivement faire valoir ses droits, le dossier doit être tenu
correctement (ATF 129 I 85 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_622/2011
du 12 novembre 2012 consid. 4.5 et 1A.121/2004 du 15 juin 2004 consid. 2.4).
Le devoir de documentation est concrétisé à l'art. 100 al. 2 CPP. L'autorité doit
tenir à jour un index des pièces.
1.3.3.3 En l'espèce, les moyens de preuve dont entend se prévaloir le MPC et en
particulier ceux mentionnés à l'annexe 2 de l'acte d'accusation (tabelle Excel)
sont des tirages écrits de données provenant soit de supports électroniques
(copie forensique remise avec l'acte d'accusation), soit de scans de pièces et
écrits séquestrés en cours de procédure (MPC 10-00-2388). Le fait que
seulement une partie de ceux-ci se trouve au dossier sous la forme papier
correspond à la pratique habituelle et n'est pas critiquable. Ce qui est décisif,
en revanche, est que l'origine de ces pièces et leur traçabilité soient assurées
– ce qui est le cas ici grâce à la présence d'une feuille annexée à chaque pièce,
à lire en lien avec les index alphabétiques figurant au dossier et indiquant la
provenance de la pièce (TPF 345.290.001 à 003, 345.290.063 à 065) –, et que
les pièces originales (ou leurs copies, art. 192 al. 2 CPP) y figurent. En
l'occurrence, s'agissant tout d'abord de l'accès au dossier, les parties ont eu
l'opportunité d'y accéder au fur et à mesure de l'avancement de la procédure,
et s'agissant plus particulièrement de la copie forensique, dès octobre 2013
(TPF 345.510.068 à 071), et également à plusieurs reprises depuis la
litispendance en juillet 2016. La lecture de la copie forensique, qui consiste en
une copie des supports informatiques et des installations de traitement et
d'enregistrement d'informations, nécessite l'aide d'une personne maîtrisant
l'informatique dans une plus large mesure que l'utilisateur moyen. Cette aide a
été offerte aux parties (TPF 345.480.005 à 006, 345.290.001 à 003,
345.300.187 à 188, 345.300.263 à 264, 345.920.064). Celles-ci ont par ailleurs
eu accès sans limite aux pièces séquestrées figurant dans la liste enregistrée
aux pièces TPF 345.100.426 à 460. Si elles le souhaitaient, les parties ont pu
désigner les pièces à décharge dont elles voulaient se prévaloir et les faire
enregistrer au dossier, droit que certaines d'entre elles ont exercé (par exemple
TPF 345.920.078). S'agissant ensuite du reproche que des inventaires
- 35 -
manqueraient, il est aussi infondé. Les pièces sur lesquelles le MPC base son
accusation sont toutes déposées au dossier (art. 192 al. 1 CPP), inventoriées
et paginées. Elles n'ont pas à être inventoriées en détail. Leur enregistrement
satisfait les exigences de l'art. 100 al. 2 CPP. S'agissant d'un dossier qui compte
déjà un index général de 517 pages, il serait disproportionné d'exiger de
l'accusation qu'elle fournisse un inventaire précis et la description sous forme
d'une marque spécifique individuelle de chaque pièce, et en particulier de
chaque pièce puisée dans les pièces à conviction (BOMMER/GOLDSCHMID, BSK-
StPO, n° 5 à 7a ad art. 266 CPP). S'agissant enfin de ces dernières, un index
a été remis avec l'acte d'accusation à l'annexe 4 (TPF 345.100.426 à 460), de
manière à ce qu'il puisse être statué sur leur sort au terme de la procédure
(TPF 345.290.001 à 003). En résumé, toutes les pièces du dossier ont été
mises à la disposition de la défense suivant des modalités satisfaisantes, de
telle sorte que celle-ci a pu exercer un contrôle sur leur origine et sur la manière
dont elles ont été administrées.
Enfin, il n'y a eu aucune inégalité de traitement entre la Cour et l'accusation d'un
côté, et les défenseurs de l'autre. La direction de la procédure a veillé à ce que
malgré les difficultés liées à l'ampleur du dossier, les parties puissent exercer
leur droit d'être entendu de manière conforme aux exigences, notamment en
leur mettant à disposition l'entier du dossier électronique de la cause ainsi que
tout outil utile visant à faciliter la recherche (TPF 345.300.134 à 135,
345.300.269 à 270).
1.3.4 Moyens de preuve illicites
1.3.4.1 Quelques défenseurs invoquent que les moyens de preuve obtenus suite au
contrôle de VIVIEN effectué le 30 décembre 2009 (cf. supra B) sont
inexploitables car ce dernier aurait été piégé par un informateur domicilié à
Londres (Kalvin). En outre, le MPC aurait trompé la banque Blanchot en lui
faisant croire que le LTTE était soupçonné de trafic de stupéfiants et en
l'encourageant ainsi à effectuer au MROS (le 23 juin 2010, cf. supra C) des
communications de soupçons de blanchiment d'argent (TPF 345.920.011 à
012). Les moyens de preuve obtenus par la suite seraient eux aussi
inexploitables. A l'appui de leurs arguments, ils invoquent que le MPC ne
disposait dans l'un comme dans l'autre cas d'aucun soupçon qu'une infraction
avait été commise. Les moyens de preuve auraient donc été obtenus par le
biais d'une tromperie illicite au sens de l'art. 140 al. 1 CPP. Ils seraient illicites
et partant inexploitables dans la procédure pénale.
La procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes
d'administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l'exploitation des
- 36 -
moyens de preuve obtenus illégalement (art. 141 CPP). L'art. 141 al. 1 CPP
dispose notamment que les preuves obtenues par la tromperie sont interdites
et que celles-ci ne sont pas exploitables.
En l'occurrence, la thèse de la défense relève de la conjecture et n'est pas
fondée sur une démonstration sérieuse qu'il y aurait eu entente entre les polices
britannique et suisse. Le fait même que Kalvin ait été un informateur de la police
est peu plausible. Il repose sur des affirmations imprécises quant à de soi-disant
rapports privilégiés avec la police britannique, sans que l'intéressé n'ait été en
mesure de donner des informations précises sur son rôle (MPC 18-11-0022). A
cela s'ajoutent un grand nombre de déclarations sur ses activités
professionnelles et privées dont certaines s'avèrent pour le moins obscures et
contradictoires. Si, comme il l'indique, Kalvin a été contrôlé à Borlänge le
26 décembre 2009 par la police suisse (MPC 18-11-0017), il était certainement
téméraire de risquer un nouveau contrôle dans une période de temps aussi
proche. S'agissant du second argument, il convient de l'écarter car les
explications du représentant de la banque Blanchot aux débats ont été
convaincantes (TPF 345.933.001 ss). La thèse que le LTTE s'adonnait au trafic
de stupéfiants circulait à l'époque, comme cela ressort de la pièce MPC 07-06-
0460. Ces informations étaient aussi accessibles à la banque, qui, en vue de la
séance prévue avec le MPC, avait toutes les raisons de s'interroger à son
égard. Enfin, avant la réunion entre le MPC et la banque Blanchot, des
soupçons en lien avec des crédits à la consommation étaient déjà évoqués
dans le rapport de la PJF du 15 avril 2010 (MPC 10-00-0479). Il n'y a aucun
motif de croire que le MPC ait inventé de toute pièce des soupçons contre le
LTTE pour piéger la banque et l'amener à dénoncer diverses relations d'affaires
de preneurs de crédit.
En résumé, les preuves obtenues suite aux évènements du 30 décembre 2009
et du 23 juin 2010 sont exploitables et n'ont pas à être retirées du dossier pénal
(art. 141 al. 5 CPP).
1.3.4.2 Le témoin X (cf. supra P) a déclaré que son interrogatoire du 4 septembre 2012
s'était déroulé au Sri Lanka dans un climat «de menace discrète» suite à la
demande d'entraide du MPC. Il dit avoir subi des pressions de la part du
Terrorist Investigation Department (ci-après: TID) sur le contenu de son
témoignage. Qui plus est, dit interrogatoire s'est déroulé à très brève échéance,
hors la présence d'un avocat et en présence d'un représentant du parquet sri-
lankais dont l'identité n'a pas été enregistrée au procès-verbal. Enfin, le témoin
a affirmé lors de son audition par la Cour avoir été torturé au cours de sa
- 37 -
détention au Sri Lanka. A la suite de cette audition et à la requête d'une partie,
la Cour a écarté du dossier le procès-verbal litigieux et toutes les auditions qui
avaient été administrées au Sri Lanka suite à la commission rogatoire suisse
(TPF 345.920.070 à 071).
Lorsque les parties soulèvent des questions préjudicielles quant à la légalité de
moyens de preuve (cf. art. 339 al. 2 let. d CPP), l'examen de ceux-ci est formel
(HAURI/VENETZ, BSK-StPO, n° 16 ad art. 339 CPP). L'autorité n'a pas à statuer
définitivement sur la validité matérielle d'un moyen de preuve (voir arrêt du
Tribunal fédéral 6B_463/2013 du 25 juillet 2013 consid. 1.4 et les références
citées). Les seules exceptions à cette règle concernent les cas où la loi prévoit
expressément la restitution immédiate ou la destruction immédiate des preuves
illicites (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 qui se réfère aux art. 248, 271 al. 3, 277 et
289 al. 6 CPP), ou lorsque le caractère illicite des moyens de preuve s'impose
d'emblée. Les moyens de preuve obtenus avec des méthodes d'administration
interdites au sens de l'art. 140 CPP doivent être ajoutés à cette liste. En vertu
de l'art. 141 al. 1 CPP, les preuves obtenues par des moyens de contrainte, des
menaces, des promesses ou d'autres moyens susceptibles de restreindre les
facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdites. Ces preuves sont
inexploitables.
En l'occurrence, la Cour a constaté que le procès-verbal d'audition du témoin X
attestait de la présence d'inconnus lors de son interrogatoire et a par ailleurs
considéré que sa déposition selon laquelle il y régnait un climat «de menace
discrète» et qu'il avait été torturé était crédible. Par conséquent, elle a estimé
que le témoin n'avait pas pu témoigner librement et que le témoignage avait été
obtenu par le biais de moyens interdits, ce qui n'est pas admissible au regard
de l'art. 140 al. 1 CPP. Tous les procès-verbaux des auditions effectuées au Sri
Lanka en septembre 2012 doivent par conséquent être écartés du dossier
suivant l'art. 141 al. 1, 1re phrase CPP, soit les pièces enregistrées sous
MPC 12-237 à 247.
1.3.4.3 En vertu de l'art. 362 al. 4 CPP, les déclarations faites par les parties dans la
perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la
procédure ordinaire qui pourrait suivre. Tel est en l'occurrence le cas du procès-
verbal d'audition de KEVIN du 2 juillet 2015 que la Cour a écarté du dossier
conformément à l'art. 141 al. 1, 2e phrase CPP (TPF 345.920.051; cf. ATF 144
IV 189 consid. 5.2.2 et 5.2.3).
- 38 -
1.3.5 Violation du droit d'être entendu d’EDGAR
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 1
let. c CPP, comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir
l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à
l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270
consid. 3.1 et les références citées).
En l'occurrence, le 7 juin 2016 a eu lieu l'audition finale d’EDGAR au sens de
l'art. 317 CPP. A cette occasion, EDGAR a été entendu sur divers faits et pièces
qui sont à la base du rapport du 6 juin 2016 du Centre de compétences
Economie et Finance (ci-après: CCEF) du MPC (MPC 11-00-0247 à 0391). Or,
EDGAR a été entendu sans que la défense ait préalablement eu la possibilité
de se préparer. On relèvera par ailleurs que le rapport en question n'a pas été
traduit dans une langue qu’EDGAR comprenait. Il est par ailleurs douteux que
ledit rapport ait été établi dans le respect du principe du contradictoire (art. 107
al. 1, notamment let. b, d et e CPP; voir aussi infra consid. 5.2). Ce rapport est
par ailleurs problématique car une partie de son contenu devrait figurer dans
l'acte d'accusation (cf. infra consid. 6.5). Vu le sort de la procédure en ce qui
concerne EDGAR, les violations relevées ne portent pas à conséquence.
2. Participation respectivement soutien à une organisation criminelle (art.
260ter CP)
2.1 Faits reprochés
Il est reproché à KARL, JULIEN, RAYMOND et YVAN d'avoir participé,
subsidiairement d'avoir soutenu, à partir de 1999 (pour YVAN, dès 2004) et
jusqu'en mai 2009, le LTTE, qualifié d'organisation criminelle.
Il est reproché à RONALD, KEVIN, KENZO, EDGAR, SAMUEL, VIVIEN, KEAN
et SIMON d'avoir soutenu jusqu'en mai 2009 la même organisation. KENZO,
EDGAR, VIVIEN et KEAN auraient agi dès 2002; SAMUEL, dès 2003; SIMON,
dès 2004; RONALD, à partir de janvier 2007 et KEVIN, dès juin 2008. Structure
hiérarchique, au commandement centralisé, empreinte du culte du secret,
cloisonnée et non transparente, le LTTE devrait être considéré comme une
organisation criminelle. Le LTTE aurait recouru à des «tactiques de guerre
conventionnelles», mais aussi à des «tactiques de guérilla» et des «tactiques
terroristes» (AC 2.1.5). Son caractère criminel découlerait des actes de violence
- 39 -
criminels qui lui sont imputés, à savoir les attentats qu'il aurait commis, les
attaques contre des communautés civiles musulmanes et les assassinats
politiques visant les partis rivaux dont il serait l'auteur, ainsi que le recours à
des enfants soldats et l'emploi de boucliers humains (AC 2.1.6). Par ailleurs, le
LTTE se serait procuré des revenus «par des moyens criminels».
Le World Tamil Coordinating Committee (ci-après: WTCC) est décrit dans l'acte
d'accusation comme la branche active en Suisse du LTTE (AC 2.2). A l'instar
de ses autres branches internationales se trouvant dans divers pays de
diaspora tamoule, le WTCC aurait été subordonné hiérarchiquement au
secrétariat international du LTTE auquel il devait rapporter (AC 2.2.2). Tous les
comités de coordination étaient conduits par le secrétariat international
(AC 2.1.8.1). L'acte d'accusation prend pour exemple l'Allemagne, la France et
les Pays-Bas. Tout comme le WTCC, les branches allemande, française et
néérlandaise du LTTE sont décrites comme des organisations-écran du LTTE.
Leur objectif principal était la collecte de fonds, parfois avec usage de la
violence, puis leur mise à disposition du LTTE au Sri Lanka (AC 2.1.8.2).
Chaque pays de diaspora était dirigé suivant le modèle de direction à trois têtes
(AC 2.1.8 et 2.2.3). Le territoire national était divisé, chaque portion étant
contrôlée par un chef, assisté d'un responsable des finances (AC 2.2.3).
2.2 Etablissement et appréciation des faits: éléments pertinents pour
trancher
L'état de fait soumis au tribunal concerne les activités du LTTE au Sri Lanka
mais également en Suisse. Les prévenus contestent que le LTTE ait constitué
une organisation criminelle.
Le Sri Lanka a été le théâtre de combats qui ont duré de 1982 à mai 2009 et
qui ont causé des destructions massives et de nombreuses pertes humaines.
Aucun organisme indépendant n'a été mis en place et n'a enquêté sur les
origines et le déroulement du conflit, en particulier au regard du droit
international, du droit humanitaire et des droits de l'homme, et sur les
allégations de crimes de guerre faites dans ce contexte. Pour l'établissement
de certains faits, le tribunal s'est basé sur des informations provenant de
sources publiques accessibles à chacun, notamment des ouvrages, études,
articles et autres écrits qui présentaient un intérêt particulier pour saisir le cadre
général. Certaines de ces sources figuraient au dossier de l'accusation de
juillet 2016. Elles se fondaient elles aussi sur le même type de sources, mais
également sur des moyens de preuve obtenus par le biais de l'entraide
internationale. D'autres sont issues de la procédure probatoire conduite en
première instance. En particulier, le 1er février 2017, une expertise de type
- 40 -
«historique» a été ordonnée. Elle a été effectuée par l'expert désigné Thomas
Unger. Il y a eu une guerre au Sri Lanka qui s'est étendue sur presque
30 années. Le conflit trouve son origine dans l'histoire du Sri Lanka, dans les
aspirations de ses peuples et leurs perceptions réciproques. Les éléments et
développements ayant conduit au conflit sont des faits historiques qu'il convient
autant que possible d'expliquer.
2.2.1 Prémisses d'un conflit au Sri Lanka
2.2.1.1 Moyens de preuve
Le Sri Lanka (connu à l'époque sous le nom de Ceylan) est devenu indépendant
de la Couronne britannique en 1948. Il se compose de deux ethnies. Les
Tamouls, de confession hindouiste, et les Cinghalais, bouddhistes et parlant le
Sinhala. Le nombre des premiers a fluctué depuis 1946 de 11 à 18% de la
population, tandis que les Cinghalais représentent 75% des habitants (JOANNE
RICHARDS, An Institutional History of the Liberation Tigers of Tamil Eelam
[LTTE], The Centre on Conflict, Development and Peacebuilding, The Graduate
Institute of Geneva, 2014, p. 8, TPF 345.532.163D). La communauté tamoule,
qui parle sa propre langue, est originaire de la partie sud de l'Inde. Les
Cinghalais proviennent du nord de ce pays (JOANNE RICHARDS, op. cit., p. 8,
TPF 345.532.163D). Les deux principales ethnies ont cohabité pacifiquement
jusqu'à la colonisation par les Anglais. Avec celle-ci, les différences entre
Tamouls hindouistes et Cinghalais bouddhistes se sont accentuées (ELIZABETH
LEMAN, Litmus test of our resolve: war crimes and international humanitarian
law in Sri Lanka, Elon Law Review, Vol. 5, issue 2, 2013, p. 303). Le Sri Lanka
a été colonisé par plusieurs pays. L'époque moderne a tout d'abord vu l'arrivée
des Portugais, en 1505, lorsque la capitale était installée à Kotté dans les terres
de l'Ouest. Les Portugais ont ensuite été chassés par les Hollandais, qui ont
dominé l'île de 1658 à 1796, avant d'en être à leur tour évincés par les
Britanniques qui unifient l'île (ELIZABETH LEMAN, op. cit., p. 303). L'époque
coloniale anglaise correspond à celle où les graines de la discorde ont été
semées. Le colonisateur anglais favorisait en effet les Tamouls au détriment
des Cinghalais dans l'attribution des postes publics et pour l'éducation, mettant
à jour des antagonismes latents et la méfiance réciproque – ce qui aurait été
voulu par les Anglais (ELIZABETH LEMAN, op. cit., p. 304). La fin de l'époque
coloniale a marqué un point de rupture à l'avantage des Cinghalais. Ceux-ci
étant majoritaires (74%), les Tamouls se sont retrouvés soumis à la loi de la
- 41 -
majorité qui a imposé sa langue et donné la prééminence au bouddhisme. Le
Sri Lanka s'est ainsi doté d'un régime et de lois qui ont eu pour effet la
marginalisation des Tamouls.
«Les années qui ont suivi l'indépendance [en 1949 du Sri Lanka] […] sont
caractérisées par un conflit croissant entre les élites politiques […] sur la
répartition du pouvoir dans l'Etat et la conception de l'Etat. Du côté des
représentants de la majorité cinghalaise, l'Etat est envisagé comme un noyau
cinghalais, ce qui a entraîné d'une part des conséquences linguistiques, et
d'autre part des préférences religieuses. L'anglais utilisé comme langue
officielle par la puissance coloniale britannique devait être remplacé par le
cinghalais comme unique langue nationale. Entraîné par un nationalisme
bouddhiste très marqué, qui faisait partie de la compréhension postcoloniale
qu'en avait l'élite politique cinghalaise, le pays s'est présenté comme une
poursuite historique du protecteur de la foi bouddhique sur le territoire du Sri
Lanka. Toutes les forces politiques du côté cinghalais ont utilisé les élections
démocratiques comme forme de mobilisation et d'obtention d'une majorité pour
cette conception d'Etat.» (expertise Unger, traduction en français,
TPF 345.665.008 à 009).
En 1956, le Sri Lankan Freedom Party (ci-après: SLFP), d'obédience
cinghalaise nationaliste, a remporté les élections générales sur la base d'un
programme visant à introduire la langue cinghalaise comme langue officielle.
Suite à cette poussée nationaliste, la loi en question a été adoptée par le
Parlement et promulguée la même année. Elle a eu pour conséquence que le
cinghalais est devenu la langue officielle du pays, tandis que le tamoul n'était
pas reconnu par la Constitution. Une colonie de 156'000 Cinghalais a par
ailleurs été implantée en «territoire tamoul». Ces épisodes ont été vécus par
les Tamouls comme un déni d'identité (CHANNA WICKREMESEKERA, The Tamil
Separatist War in Sri Lanka, South Asia Edition, 2016, p. 10; JOANNE RICHARDS,
op. cit., p. 10, TPF 345.532.163D; expertise Unger, TPF 345.663.011). Dans
un premier temps, la résistance a été pacifique. Dès 1956, les Tamouls se sont
organisés dans un mouvement caractérisé par des formes d'actions non
violentes. Le principal parti tamoul – le Federal Party (ci-après: FP) – qui a
dominé la vie politique tamoule pendant deux décennies à partir de 1949, a été
le premier à avoir requis la création d'un Sri Lanka fédéral. Il a aussi demandé
que le tamoul soit reconnu comme langue officielle, la fin de la colonisation des
territoires tamouls par les Cinghalais et la réhabilitation de leurs droits (JOANNE
RICHARDS, op. cit., p. 11, TPF 345.532.163D). Cette campagne a toutefois
provoqué des réactions de violence de la part de la communauté cinghalaise.
En 1958, environ 300 Tamouls ont été tués lors d'émeutes anti-tamoules
- 42 -
(expertise Unger, TPF 345.663.011). En 1958 et 1965, des tentatives de
solution négociée ont été esquissées, mais rejetées par le lobby nationaliste
(CHANNA WICKREMESEKERA, op. cit., p. 10). Mis sous pression par les
nationalistes, le leader du parti au pouvoir (S.W.R.D BANDARANAYAKE) a
donc renoncé à des concessions en faveur de l'opposition tamoule (JOANNE
RICHARDS, op. cit., p. 11, TPF 345.532.163D; CHANNA WICKREMESEKERA,
op. cit., p. 10). Dès 1960, les origines historiques de l'identité nationale tamoule
ont été revendiquées par le FP, origines remontant au règne du royaume de
Jaffna qui a existé entre les 13e et 16e siècles (JOANNE RICHARDS, op. cit., p. 11,
TPF 345.532.163D).
Au milieu des années 60 et malgré de nouvelles promesses faites par un
gouvernement élu en mars 1965 (United National Party, UNP), l'usage de la
langue tamoule n'était toujours pas reconnu.
Le 22 mai 1972, Ceylan s'est rebaptisée officiellement Sri Lanka et s'est
constituée en République. La République a accentué la prééminence du
cinghalais et les discriminations envers les Tamouls. En 1972, une nouvelle
Constitution a été promulguée qui restreignait encore davantage les droits des
minorités vivant au Sri Lanka et confirmait l'ancrage «légal» du déni de langue
par les nouvelles forces au pouvoir peu enclines à la cause tamoule (depuis
1970). En 1972 également, en réaction à cette orientation défavorable aux
Tamouls, les principales organisations tamoules se sont réunies dans le Tamil
United Front (ci-après: TUF).
Frustrée par l'inefficacité des tactiques de la vieille garde politique, la jeunesse
tamoule a commencé à s'organiser. L'année 1972 a introduit une rupture,
l'activisme politique étant remplacé par une lutte plus radicale. En 1972 est
aussi né le Tamil New Tigers, fondé par Prabhakaran. Le 5 mai 1976, le LTTE
a succédé au Tamil New Tigers. Divers groupes ont coexisté avec le LTTE
jusqu'en 1983, puis le LTTE s'est imposé (JOANNE RICHARDS, op. cit., p. 13,
TPF 345.532.163D; CHANNA WICKREMESEKERA, op. cit., p. 18).
En mai 1976, la création d'un Etat tamoul indépendant a été demandée par le
TUF – devenu entretemps le TULF (Tamil United Liberation Front) – en réponse
à la marginalisation des Tamouls. En juillet 1977, les Tamouls ont voté en
masse pour le TULF dans les provinces du Nord et de l'Est (CHANNA
WICKREMESEKERA, op. cit., p. 11). Entretemps, le 27 juillet 1975, le maire de
Jaffna Duraiappah a été assassiné lors d'une attaque attribuée au LTTE
(CHANNA WICKREMESEKERA, op. cit., p. 11; expertise Unger, TPF 345.663.011).
L'Inde a fourni aux unités d'autodéfense tamoules l'aide militaire nécessaire.
- 43 -
En 1977, l'UNP a accédé au gouvernement et dominé la vie politique pendant
17 années (CHANNA WICKREMESEKERA, op. cit., p. 112). En 1978, il a fait
adopter une nouvelle Constitution qui a à nouveau provoqué des tensions. Le
Sri Lanka est devenu une république démocratique représentative de type
présidentiel dans laquelle le Président recevait tous les pouvoirs. Il était à la fois
le chef de l'Etat et le chef du Gouvernement. Le Sri Lanka est donc devenu un
Etat unitaire. Les revendications du peuple tamoul n'ont toutefois pas été prises
en compte. L'hégémonie cinghalaise-bouddhiste s'est accentuée. De nouvelles
émeutes ont éclaté et ont fait de nombreuses victimes tamoules (CHANNA
WICKREMESEKERA, op. cit., p. 23; expertise Unger, TPF 345.663.012). Le conflit
ethnique s'est intensifié et s'est transformé progressivement en affrontements
armés.
En 1979, le Sri Lanka a proclamé l'état d'urgence, accordant aux forces de
sécurité des pouvoirs exorbitants dans le but de régler la problématique
tamoule par la force et la répression (CHANNA WICKREMESEKERA, op. cit., p. 34;
expertise Unger, TPF 345.663.009). S'en est suivie une période de montée des
tensions.
2.2.1.2 Appréciation des moyens de preuve
Il a ainsi été rappelé que durant la période de transition ayant suivi la
souveraineté du Sri Lanka en 1948, le pays a amorcé un virage pro-cinghalais.
La politique pratiquée a été caractérisée par l'exclusion du peuple tamoul, son
aliénation, sa minorisation, la colonisation de ses territoires, la répression des
réactions ainsi que la commission de massacres. Ce nationalisme a été
plébiscité par la classe politique et l'opinion majoritaire cinghalaise. Il a
provoqué ressentiment et désir de séparation du peuple tamoul au sein du Sri
Lanka. Dès 1972, des mouvements radicaux ont vu le jour. L'aide militaire
fournie par l'Inde a préludé à une orientation belliqueuse du conflit. L'armée a
renforcé sa présence sur les territoires habités par les Tamouls. Tout était en
place pour un conflit.
2.2.2 Le LTTE
2.2.2.1 Moyens de preuve
a) Le Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) peut se définir brièvement
comme un mouvement qui s'est opposé au gouvernement du Sri Lanka dans
une confrontation violente ayant abouti à sa défaite en 2009
(communiqué de presse n°138/14 du tribunal de l'UE,
- 44 -
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-
10/cp140138fr.pdf).
«Les Tamil[e] New Tigers (TNT) ont été fondés en 1972 et ont formé, avec
d'autres groupements, les Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) en 1976. Le
LTTE est parvenu à exploiter de manière ciblée le vide politique résultant du
retrait des élites politiques tamoules traditionnelles dans les années 70, et a
pris à d'autres groupements militants tamouls existants le contrôle de la lutte
pour un Etat tamoul séparé […]. Avec la prise du pouvoir par les LTTE, la
politique tamoule a été définie pendant des décennies par un militarisme et un
nationalisme marqués qui n'avaient qu'un seul objectif: instaurer un Etat tamoul
indépendant dans le Nord et l'Est du Sri Lanka. […]» (expertise Unger,
traduction en français, TPF 345. 665.013 à 014).
De nombreux ouvrages, articles et autres publications se consacrent au LTTE.
Comme expliqué déjà plus haut, la naissance du LTTE coïncide avec l'éveil du
mouvement estudiantin tamoul au début des années 70. L'histoire des
institutions du LTTE est particulièrement bien résumée dans le rapport en
anglais d'octobre 2014 «An Institutional History of the Liberation Tigers of Tamil
Eelam [LTTE]» de JOANNE RICHARDS, réalisé sur mandat de l'Office fédéral de
la migration. Ce rapport a été déposé aux actes (TPF 345.532.163D). Au
départ, le LTTE s'appelait TNT (Tamil New Tigers). Le mouvement a été fondé
en 1972 par Prabhakaran et a changé de nom le 5 mai 1976, devenant le LTTE.
Le LTTE avait pour objectif l'instauration d'un Etat socialiste tamoul. Selon sa
constitution, ses membres luttaient «to establish the total independence of
Tamil Eelam, to establish a sovereign and socialist democratic people's
government, to abolish all forms of exploitation (particularly the caste system),
to establish a socialist mode of production, to uphold armed revolutionary
struggle as an extension of the political struggle, and to gradually and
systematically transform guerrilla warfare into a genuine people's war of
liberation.» (JOANNE RICHARDS, op. cit., p. 13, TPF 345.532.163D). Le LTTE
revendiquait une position de leader parmi les groupements tamouls concurrents
(37), qu'il parvint à occuper dans la première partie des années 80 (JOANNE
RICHARDS, op. cit., p. 13 ss, TPF 345.532.163D).
L'organisation était dirigée par un comité central de cinq personnes, avec à sa
tête Prabhakaran. Elle était structurée en deux ailes, l'aile militaire et l'aile
politique. Anton Balasingham, théoricien du LTTE et porte-parole du
mouvement, décédé en 2006, a exercé une forte influence au sein de l'aile
politique et participa aux négociations de paix menées par l'intermédiaire de la
Norvège (MPC 18-11-0393; JOANNE RICHARDS, op. cit., p. 38 ss, TPF
345.532.163D). L'aile militaire, forte d'environ 15'000 hommes et femmes en
- 45 -
2004 (MPC 10-00-0944; 10'000 selon le jugement français, MPC 18-11-0393;
15'000 selon le jugement allemand, MPC 18-02-0299), comprenait notamment
des forces terrestres réparties dans les régions de Jaffna, Mannar, Wanni,
Trincomalee et Batticoloa (JOANNE RICHARDS, op. cit., p. 17,
TPF 345.532.163D), des unités d'infanterie disposant d'artillerie et de missiles
(MPC 18-11-0393) ainsi que d'une marine de 2'000 à 4'000 hommes disposant
d'embarcations légères et de sous-marins (JOANNE RICHARDS, op. cit., p. 23,
TPF 345.532.163D; MPC 18-11-0393). Le LTTE disposait aussi d'une force
aérienne (JOANNE RICHARDS, op. cit., p. 27 ss, TPF 345.532.163D; voir aussi
MPC 10-00-3529). Enfin, le LTTE comprenait des bataillons spéciaux, comme
des troupes d'élite («Leopard»; MPC 10-00-0944; JOANNE RICHARDS, op. cit.,
p. 22, TPF 345.532.163D), ou celle des «Black Tigers», de type commando,
rattachée à son service de renseignements TOSIS (Tiger Organization Security
Intelligence Service; JOANNE RICHARDS, op. cit., p. 21 et 24, TPF 345.532.163D;
MPC 10-00-0944), ou encore une unité de femmes (JOANNE RICHARDS, op. cit.,
p. 25 ss, TPF 345.532.163D).
Au cours des années 90, suite au départ de l'Inde, le LTTE a mis en place des
structures de type étatiques (jugement du 23.6.2011 du Tribunale di Napoli
[Tribunal de Naples], p. 53 s., TPF 345.532.139). Il disposait de sa propre
administration, notamment dans le domaine de la justice et des finances. Des
impôts étaient prélevés. Des hôpitaux et des écoles ont été construits (MPC 18-
13-0511, 18-02-0299, 22-00-0018; JOANNE RICHARDS, op. cit., p. 38 et 41,
TPF 345.532.163D). Telle était aussi la situation au moment du cessez-le-feu
en 2002 (expertise Unger, TPF 345.663.020).
b) Plus de 32 Etats avaient inscrit le LTTE sur leur liste d'organisations
terroristes, dont les Etats-Unis, la Malaisie, l'Inde, le Royaume-Uni
et le Canada (cf. http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-
bin/groups/print_view/225). Les Etats-Unis y avaient procédé en 1996, puis en
2003. Le Royaume-Uni a prohibé le LTTE en 2001 en promulguant le
«Terrorism Act of 2000». Le Conseil de l'UE s'est appuyé sur cette inscription
lors de l'inscription sur sa propre liste, et pour son maintien ensuite. Le LTTE
est en effet inscrit depuis 2006 sur la liste de l'UE de gel des
fonds des organisations terroristes (cf. http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/fr/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1136&qid=1474969819578&from=E
N). En 2014, le Tribunal de l'UE a estimé que le LTTE avait été maintenu sur
cette liste en se fondant trop largement sur des informations parues dans la
presse et sur Internet (domaine public) et non sur un travail d'enquête effectué
sur le terrain. Il a donc annulé les mesures visant le LTTE (arrêt du 16.10.2014,
LTTE contre Conseil de l'UE, C-599/14, EU:T:2014:885). La Cour européenne
- 46 -
de justice a confirmé cette décision quant à son principe (arrêt du 27.7.2017,
Conseil de l'UE contre LTTE, C-599/14, EU:C:2017:583).
c) Depuis les attentats du 11 septembre 2001, la guerre contre le terrorisme fait
rage et la question de la sécurité est devenue sensible. La communauté
internationale a davantage mis sous pression le LTTE (MPC A10-001-027-
0011, 22-00-0051). En Suisse, le Conseil fédéral lui a interdit en 2001 les
récoltes de fonds et toute propagande à l'occasion de la fête du «Heroes' Day»
organisée le 2 décembre 2001 à Granges-Paccot, dans le canton de Fribourg
(cf. Message du Conseil fédéral du 26 juin 2002 relatif aux Conventions
internationales pour la répression du financement du terrorisme et pour la
répression des attentats terroristes à l'explosif ainsi qu'à la modification du code
pénal et à l'adaptation d'autres lois fédérales [ci-après: Message terrorisme],
FF 2002 5014 ss, ch. 2.2.8.1, p. 5039; ég. Analyse de la situation et des
menaces pour la Suisse à la suite des attentats terroristes du 11 septembre
2001, Rapport du Conseil fédéral à l'intention du
Parlement du 26.6.2002, FF 2003 1674, https://www.admin.ch/opc/fr/federal-
gazette/2003/1674.pdf).
d) Depuis l'année 1999, la Suisse s'est intéressée à «l'extrémisme violent
tamoul». La fedpol lui a consacré un chapitre à part entière dans ses rapports
sur la sécurité intérieure (cf. MPC 10-00-3728; rapports annuels 1999 à 2008,
en partie cités à la note 1 du rapport final du 11.4.2016). En 2005, le Service
d'analyse et prévention (SAP) a requis de la fedpol qu'elle clarifie si la
distribution d'un questionnaire destiné à intensifier la collecte de fonds en
Suisse était pénalement relevante en vertu du droit suisse et si une enquête
pouvait être ouverte contre le LTTE ou ses responsables (MPC A10-001-032-
0001 ss). En exécution de cette demande, la fedpol a expliqué que la situation,
selon un procureur du MPC, était peu claire au niveau juridique au regard des
articles 260ter et 260quinquies CP (MPC A10-001-032-0005). Il sied de préciser
encore qu'en septembre 2005, l'UE a commencé à envisager de classer
formellement le LTTE sur sa liste des organisations terroristes (MPC 10-00-
0992; ég. rapport 2005 de la fedpol, p. 39). En France et en Italie, des
représentants de haut rang ont été arrêtés au printemps 2007, respectivement
en juin 2008 (rapport 2008 de la fedpol, p. 50; voir, pour la procédure française,
la rubrique MPC 18-11). S'agissant de la Suisse, il était possible que les
mauvais payeurs subissaient des manœuvres d'intimidation, voire de racket
(cf. les témoignages cités aux pages 71 ss du rapport de police final du
11.4.2016, MPC 10-00-3788 ss). Il était toutefois difficile de distinguer les cas
des donateurs bénévoles de ceux qui faisaient l'objet de racket (rapport 2007
de la fedpol, p. 46).
- 47 -
2.2.2.2 Appréciation des moyens de preuve
Le tribunal considère les faits susmentionnés comme établis. Fondé dans les
années 70, le LTTE s'est imposé au Sri Lanka dans la lutte du peuple tamoul
pour ses droits, à la suite de l'échec de l'action politique des défenseurs de la
cause tamoule. Le LTTE avait une idéologie politique (transformation des
structures politiques et sociales) et sociale (sauvegarde des droits et intérêts
des Tamouls). Dès 1976, il a revendiqué l'instauration d'un Etat socialiste, au
besoin par la force. L'Inde a soutenu les insurrectionnistes.
Le LTTE était une structure organisée et hiérarchisée, de type avant tout
militaire, fondée sur deux piliers, l'un politique et l'autre militaire. Son
organisation était hiérarchique. Le fonctionnement était basé sur l'obéissance.
Le LTTE avait la capacité de recruter et de donner une instruction militaire. Des
grades étaient attribués. Il disposait de moyens humains et logistiques
importants. Son armée était subdivisée en plusieurs bataillons (sur terre, sur
mer, dans les airs), dont certains étaient préparés pour des tâches spécifiques.
Il disposait d'une intelligence.
Le LTTE a contrôlé des territoires au Sri Lanka pendant plusieurs années.
A partir de la moitié des années 90, comme on le verra ci-dessous, l'Inde ne l'a
plus soutenu. L'opinion publique a amorcé un virage anti-LTTE, et dès 2000,
anti-terrorisme.
La police suisse a commencé à s'y intéresser aussi dans ces années-là.
2.2.3 Guerre civile et qualification
2.2.3.1 Moyens de preuve
a) Du point de vue de l'Etat du Sri Lanka, l'embuscade contre une patrouille de
l'armée gouvernementale dans la ville de Jaffna en juillet 1983 ayant tué treize
soldats marque historiquement le début du conflit (expertise Unger,
TPF 345.663.013, 345.663.015 ss; ELIZABETH LEMAN, op. cit., p. 305; MPC A10-
001-027-0003). Du point de vue du LTTE, c'est l'exécution de l'un de ses cadres
le 27 novembre 1982 qui est considérée comme point de référence pour son
début (JOANNE RICHARDS, op. cit., p. 14, TPF 345.532.163D).
En réponse à l'embuscade contre l'armée sri-lankaise, des pogroms ont été
initiés par des gangs liés à l'UNP. Ils se sont propagés dans tout le pays
pendant plusieurs jours. Des milliers d'entreprises et de propriétés tamoules ont
été détruites et de nombreux Tamouls sont morts («Black July» 2'000; 350
selon le gouvernement; expertise Unger, TPF 345.663.016 à 0017; JOANNE
RICHARDS, op. cit., p. 14 s., TPF 345.532.163D; CHANNA WICKREMESEKERA,
- 48 -
op. cit., p. 12). Les forces de sécurité sri-lankaises ont toléré les évènements et
n'ont pas assuré la protection des ressortissants tamouls (ELIZABETH LEMAN,
op. cit., p. 305). Ces actes de violence ont fortement marqué la conscience des
Tamouls. Ils sont considérés par les historiens comme le début de la guerre de
l'Eelam (ELIZABETH LEMAN, op. cit., p. 306; expertise Unger, TPF 345.663.016).
La guerre civile au Sri Lanka a duré de 1983 à la fin du mois de mai 2009
(ELIZABETH LEMAN, op. cit., p. 306). Les historiens parlent des «quatre guerres
de l'Eelam». A partir de 1983, les différends se sont donc réglés sur le champ
de bataille, à l'exception du succès de brèves périodes de cessez-le-feu et
d'efforts de paix en 1987, 1994 et 2002 (cf. jugement du 23.6.2011 du Tribunale
di Napoli [Tribunal de Naples], p. 49, TPF 345.532.139; ég. jugement du
23.11.2011 de l'Oberlandesgericht Düsseldorf, MPC 18-02-0300; expertise
Unger, TPF 345.663.011).
L'Inde a joué un rôle important au début du conflit. Sous le premier ministre
Gandhi, elle a fourni une aide militaire aux différents groupes armés
séparatistes. Elle les a entraînés au Tamil Nadu (sud de l'Inde). Elle leur a fourni
un équipement militaire et est intervenue dans leurs structures et stratégies.
Ses services secrets leur ont donné des conseils d'ordre militaire. Des camps
ont été ouverts. Ce soutien s'explique par la proximité géographique, par le
partage de la même culture et langue (MPC 10-00-0931: 60 millions de Tamouls
vivent dans le Tamil Nadu), par la situation géopolitique et par la politique
étrangère du Sri Lanka dans les années en question (JOANNE RICHARDS,
op. cit., p. 14 s., TPF 345.532.163D; CHANNA WICKREMESEKERA, op. cit., p. 14
ss). En automne 1983, les entraînements en Inde battaient leur plein. L'Inde
aurait formé des milliers de militants (JOANNE RICHARDS, op. cit., p. 15,
TPF 345.532.163D; CHANNA WICKREMESEKERA, op. cit., p. 16). Dans ces
années-là, les rebelles ont recruté «à la pelle». Ils étaient en mesure, grâce à
l'Inde, de se procurer des armes et d'autres équipements militaires (CHANNA
WICKREMESEKERA, op. cit., p. 17). Avant juillet 1983, les militants ayant reçu un
entraînement militaire étaient au nombre de 800. En 1984-1985, ils étaient
44'800 (CHANNA WICKREMESEKERA, op. cit., p. 17). Ils portaient un uniforme,
disposaient d'une structure de commandement et étaient en mesure de se
procurer des armes, et même de les produire (CHANNA WICKREMESEKERA,
op. cit., p. 48 ss).
En 1985, les forces gouvernementales ont perdu le contrôle sur le territoire de
Jaffna au nord du Sri Lanka, qui dès fin 1986, a été entièrement géré par le
LTTE (JOANNE RICHARDS, op. cit., p. 16, TPF 345.532.163D; CHANNA
WICKREMESEKERA, op. cit., p. 48). Pour le récupérer, l'armée sri-lankaise s'est
activée dès la moitié de 1986 et a lancé, le 26 mai 1987, une opération militaire
- 49 -
d'envergure – l'opération «Liberation» – impliquant, pour la première fois, des
avions de combat, ainsi qu'un grand nombre de militaires engagés sur plusieurs
fronts (JOANNE RICHARDS, op. cit., p. 24, TPF 345.532.163D). Elle s'est soldée
par de nombreuses pertes et a débouché sur l'intervention de l'Inde qui la
justifiait par son intention de protéger la population tamoule (CHANNA
WICKREMESEKERA, op. cit., p. 53 ss).
Un accord a été signé le 29 juillet 1987 entre l'Inde, le Sri Lanka et le LTTE. Cet
accord a créé une force d'intervention de maintien de la paix, le «Indian Peace
Keeping Force» (ci-après: IPKF) (JOANNE RICHARDS, op. cit., p. 40,
TPF 345.532.163D; CHANNA WICKREMESEKERA, op. cit., p. 63). Après une
courte période initiale laissant entrevoir des signes prometteurs, les relations
entre le peuple tamoul et l'Inde sont devenues très vite tendues. Le climat s'est
détérioré. Les développements intervenus de part et d'autre n'ont pas convergé.
Le LTTE a refusé de rendre les armes, comme stipulé par l'accord, ou
seulement partiellement, et est entré en conflit avec le IPKF (JOANNE RICHARDS,
op. cit., p. 40, TPF 345.532.163D). Le IPKF a lancé une offensive le 9 octobre
1987, et a capturé la ville de Jaffna, puis toute la péninsule (CHANNA
WICKREMESEKERA, op. cit., p. 64). Les années 1988 et 1987 ont été le théâtre
au nord et à l'est du Sri Lanka de combats entre le IPKF et le LTTE (CHANNA
WICKREMESEKERA, op. cit., p. 65 ss). Les forces indiennes se sont retirées au
début de l'année 1990, laissant derrière elles plus de 1'000 morts (JOANNE
RICHARDS, op. cit., p. 40, TPF 345.532.163D; CHANNA WICKREMESEKERA, op.
cit., p. 66 s.). Le LTTE a pu reprendre le contrôle de Jaffna et d'une partie du
Wanni (JOANNE RICHARDS, op. cit., p. 40, TPF 345.532.163D; CHANNA
WICKREMESEKERA, op. cit., p. 68; expertise Unger, TPF 345.663.015).
Le LTTE a profité du vide laissé suite au départ du IPKF pour instaurer sa
propre administration qui s'est prolongée jusqu'en 1995/1996 (expertise Unger,
TPF 345.663.020). Il est devenu l'autorité de fait dans les territoires du Nord et
de l'Est (JOANNE RICHARDS, op. cit., p. 40 s., TPF 345.532.163D; CHANNA
WICKREMESEKERA, op. cit. p. 69 s.). La situation est demeurée tendue et
explosive.
A partir de juin 1990, les hostilités ont repris (JOANNE RICHARDS, op. cit., p. 41,
TPF 345.532.163D). Le LTTE a lancé une «Blitzkrieg» dans les districts de
Batticaloa et Ampara (province de l'Est). Plusieurs postes de police et camps
militaires ont été attaqués et perdus par la partie sri-lankaise. De violents
combats ont éclaté aux alentours de Batticaloa, puis se sont étendus à
Trincomalee. Ils ont duré quelques semaines. L'armée sri-lankaise est
parvenue à récupérer les postes à l'Est. Des opérations militaires ont été
lancées dans le district de Mannar vers le nord (CHANNA WICKREMESEKERA,
- 50 -
op. cit., p. 70 ss). A Jaffna, l'armée sri-lankaise a repris son fort, perdu en 1985.
Le LTTE contrôlait le Wanni (CHANNA WICKREMESEKERA, op. cit., p. 73).
Le soutien de l'Inde aux combattants indépendantistes a été définitivement
abandonné en 1991, après l'assassinat le 21 mai 1991 de l'ex-premier ministre
Gandhi (CHANNA WICKREMESEKERA, op. cit., p. 74). En mars 1991, le LTTE a
échoué dans son opération militaire à Silvathurai et environs. Il a renoncé à
prendre le contrôle de la côte nord-ouest, pour se concentrer sur l'Elephant
Pass (CHANNA WICKREMESEKERA, op. cit., p. 72 s.). La plus grande bataille de
la deuxième guerre de l'Eelam s'est déroulée en juillet 1991, quand la base
militaire sri-lankaise de l'Elephant Pass, qui contrôle l'accès à la péninsule de
Jaffna et la relie au Wanni, a été attaquée par des combattants des LTTE avec
des tirs de mortiers et des roquettes, avant qu'une force de 8'000 soldats ne
vienne renforcer les troupes gouvernementales. La prise de l'Elephant Pass a
échoué après d'intenses et meurtriers combats (CHANNA WICKREMESEKERA,
op. cit., p. 76). Suite à ces offensives, l'armée sri-lankaise s'est renforcée. Les
dépenses militaires ont augmenté. L'éclatement de l'URSS lui a fourni une
nouvelle manne (CHANNA WICKREMESEKERA, op. cit., p. 86 ss). Entre mars 1991
et mai 1992, le Wanni, occupé par le LTTE, est devenu un autre théâtre
d'hostilités. L'armée sri-lankaise y a ouvert plusieurs fronts et y a mené diverses
opérations, sans parvenir à prendre le contrôle de la région. Elle s'est heurtée
à une grosse résistance du LTTE, en particulier à Mullaithivu (CHANNA
WICKREMESEKERA, op. cit., p. 89 ss). En octobre 1991, l'armée sri-lankaise a
déclenché une offensive d'envergure pour reconquérir la péninsule de Jaffna.
Elle a assiégé la ville de Jaffna en juillet 1992. Elle était sur le point de porter
un coup fatal au LTTE mais son haut commandement a dû subir en août 1992
des pertes militaires importantes. La reprise a échoué (CHANNA
WICKREMESEKERA, op. cit., p. 91 ss). Les opérations ont aussi sévi dans l'Est,
ainsi que sur les eaux (CHANNA WICKREMESEKERA, op. cit., p. 94 ss, p. 100 ss).
Ni le LTTE, ni l'armée sri-lankaise n'ont réussi à s'imposer au cours de la
seconde guerre de l'Eelam.
Les élections législatives de l'année 1994 et l'éviction de l'UNP du
gouvernement ont représenté un espoir de voir un avenir pacifique dans la
région du conflit. Le SLFP a pris la tête du gouvernement avec un programme
de paix. Un cessez-le-feu a été obtenu en janvier 1995, mais les négociations
qui s'ensuivent sont restées sans lendemain. En avril, le cessez-le-feu était déjà
brisé. La troisième guerre de l'Eelam a débuté (CHANNA WICKREMESEKERA,
op. cit., p. 112 s.). En 1995, le LTTE a été chassé de Jaffna, après dix années
d'occupation et de contrôle de facto (expertise Unger, TPF 345.663.013,
345.663.020; JOANNE RICHARDS, op. cit., p. 42, TPF 345.532.163D). Les
- 51 -
troupes du LTTE ont déplacé leur quartier général à Kilinochchi dans le Wanni
(JOANNE RICHARDS, op. cit., p. 42, TPF 345.532.163D). Elles se sont repliées
dans le Wanni à Mannar, Kilinochchi et Mullaithivu (CHANNA WICKREMESEKERA,
op. cit., p. 117 ss; expertise Unger, TPF 345.663.020).
La troisième phase de la guerre s'est concentrée dans le Wanni, où, en réponse
à des mouvements organisés de l'armée sri-lankaise et le lancement de
multiples campagnes, le LTTE a lancé de nombreuses offensives («Unceasing
Waves»). La seconde partie des années 90 s'est caractérisée aussi par une
vague d'attentats dont l'explosion d'une bombe, le 31 janvier 1996, à la Banque
centrale de Colombo, causant de nombreux morts et blessés et celle, le
15 octobre 1997, aux environs du World Trade Center également à Colombo
(JOANNE RICHARDS, op. cit., p. 42, TPF 345.532.163D). En février 1997, l'armée
est parvenue à reprendre le contrôle sur la principale autoroute qui traverse le
Wanni du nord au sud (CHANNA WICKREMESEKERA, op. cit, p. 127 ss). En 1999,
le LTTE a consolidé son emprise dans le Wanni et s'est préparé à s'emparer
de l'Elephant Pass, ce qu'il a achevé de faire le 22 avril 2000 après un mois de
siège. Son succès a provoqué à l'armée officielle une défaite d'envergure
(CHANNA WICKREMESEKERA, op. cit., p. 159 ss; ég. MPC 10-00-0942). Le LTTE
n'a cependant pas réussi à reconquérir et à «libérer» Jaffna (CHANNA
WICKREMESEKERA, op. cit., p. 162 ss). Refournie en armes et en équipements
militaires, l'armée sri-lankaise a freiné son offensive et reconquis une bonne
partie des territoires perdus (CHANNA WICKREMESEKERA, op. cit., p. 164 ss). Le
21 décembre 2000, le LTTE a déclaré un cessez-le-feu unilatéral qui n'a pas
été accepté par la partie adverse (CHANNA WICKREMESEKERA, op. cit., p. 166;
ANA PARARAJASINGHAM, Sri Lanka's Endangered Peace Process and the Way
Forward, Center for Just Peace and Democracy, 2007, TPF 345.925.887). En
l'an 2000, les attaques de l'armée sri-lankaise ont provoqué aussi de grandes
pertes en vie humaine pour le LTTE (CHANNA WICKREMESEKERA, op. cit.,
p. 167). A partir de la fin de l'année 2000, des contacts ont été pris avec la
Norvège, à qui il a par la suite été confié un rôle de médiateur dans le processus
de négociation entre le LTTE et le Sri Lanka (CHANNA WICKREMESEKERA,
op. cit., p. 173 ss). Un accord de cessez-le-feu a été signé le 22 février 2002
(JOANNE RICHARDS, op. cit., p. 42, TPF 345.532.163D; expertise Unger,
TPF 345.663.013; MPC 22-00-0252 ss). Un organe international d'observation
(ci-après: SLMM) a été désigné pour soutenir les parties dans leurs efforts en
vue de la paix (MPC 10-00-3511 ss). Des négociations ont commencé. La
Suisse y a apporté sa contribution (audition témoin Heiniger, MPC 12-273-
0008). Le LTTE a été accusé de violations répétées de l'accord de cessez-le-
- 52 -
feu. Le SLMM a dénombré environ 3'800 violations par le LTTE, et 350 cas
imputables au gouvernement sri-lankais (MPC 10-00-3511, 22-00-0253).
En 2004, Rajapaksa, de la ligne dure du SLFP, a été nommé premier ministre,
puis président en novembre 2005 (MPC 22-00-0253 ss; JOANNE RICHARDS,
op. cit., p. 60, TPF 345.532.163D; CHANNA WICKREMESEKERA, op. cit., p. 176).
Parallèlement, en mars 2004, le LTTE a subi une défection importante, celle du
colonel Karuna, chef du LTTE à l'Est (MPC 22-00-0253; JOANNE RICHARDS,
op. cit., p. 33, TPF 345.532.163D; CHANNA WICKREMESEKERA, op. cit., p. 177 s;
MPC 10-00-3514). Avec l'accession au pouvoir du nouveau président, les
achats d'armes ont augmenté (JOANNE RICHARDS, op. cit., p. 60,
TPF 345.532.163D; CHANNA WICKREMESEKERA, op. cit., p. 178 s.). La tension
est montée d'un cran entre les parties au conflit et une nouvelle vague de
violence a pris place (MPC 22-00-0254 s.). En août 2005, le ministre sri-lankais
des affaires étrangères a été assassiné à Colombo, ce qui a poussé le
gouvernement à déclarer l'état d'urgence. Ces évènements ont favorisé
l'élection de Rajapaksa (MPC 22-00-0254, 10-00-3515 s.). Dès 2006, l'accord
de cessez-le-feu a été maintes fois violé (MPC 10-00-3516). Suite à l'incident
autour du barrage du Mavil Aru en juillet 2006, les combats ont repris
progressivement (MPC 22-00-0255; JOANNE RICHARDS, op. cit., p. 61 s.,
TPF 345.532.163D; CHANNA WICKREMESEKERA, op. cit., p. 180 ss; MPC 10-00-
3516 ss). Ils se sont généralisés courant 2006. L'Est a été repris en septembre
2007. Cela a ensuite été le tour du Nord dès 2009 (voir MPC 22-00-0255, 10-
00-3517 ss). Les combats sont arrivés à leur terme à la mi-2009 après la prise
de Kilinochchi et de l'Elephant Pass en janvier 2009. Ils ont cessé en mai 2009
avec l'anéantissement du LTTE et la mort de Prabhakaran (MPC 22-00-0258
ss; JOANNE RICHARDS, op. cit., p. 61 ss, TPF 345.532.163D; MPC 10-00-3520).
Cette dernière phase de la guerre, particulièrement cruelle, fait l'objet de
rapports d'institutions de renom dont l'ONU, International Crisis Group, Human
Rights Watch et Amnesty International.
Les combats, qui ont duré plus de 30 ans, ont causé des destructions massives.
Les pertes humaines sont lourdes. Du côté du LTTE, le conflit se serait soldé
par 22'000 victimes. Du côté des forces armées officielles, il en a été déploré
23'790 (CHANNA WICKREMESEKERA, op. cit., p. 228). Au total, environ
100'000 personnes auraient perdu la vie, sans parler des nombreux blessés et
portés disparus et de tous les civils qui ont dû fuir leur domicile.
b) Différents témoignages rapportent que les services du Département fédéral
des affaires étrangères (ci-après: DFAE) ont été mis à contribution dans le
cadre du processus de paix, notamment en 2005. Fin 2005/début 2006, il
s'agissait d'inciter le LTTE à reprendre les pourparlers de paix interrompus en
- 53 -
avril 2003. Le DFAE était en contact avec le LTTE (MPC 12-273-0005 ss).
KARL a eu lui aussi des contacts avec des fonctionnaires suisses (MPC 12-
273-0009, 12-273-0013). L'action de la Suisse s'inscrivait dans sa politique
d'engagement pour la paix, les droits de l'homme et le développement
(cf. communiqué de presse du 26.1.2006 du DFAE). Une délégation du
Parlement s'était rendue au Sri Lanka en 2003 (MPC 12-273-0009). Le
3 février 2004, une délégation du LTTE était reçue à Boras par les chefs de la
Direction politique du DFAE et de la Division politique IV, pour discuter des
progrès du processus de paix. A cette occasion, la Suisse rappelait «que les
LTTE [avaient] une large responsabilité en ce qui concerne le renforcement des
droits de l'homme et l'instauration d'une société pluraliste dans le Nord et l'Est
du Sri Lanka» (cf. communiqué de presse du 3.2.2004 du DFAE).
c) En mai 2010, le président Rajapaksa a institué une commission d'enquête
nommée «Commission enseignements et réconciliation». Critiquée par la
communauté internationale, notamment en raison de son manque
d'indépendance, celle-ci a reconnu que la cause profonde du conflit ethnique
au Sri Lanka résidait dans le fait que les gouvernements qui s'étaient succédé
n'avaient pas pris en compte les revendications du peuple tamoul (communiqué
de presse de l'UE du 23.2.2012, déclaration de la Haute Représentante au nom
de l'UE). Dans son rapport du 31 mars 2011, un groupe d'experts nommés par
le Secrétaire général de l'ONU fait état d'allégations qui, si elle se vérifient,
indiquent que de multiples et graves violations du droit international humanitaire
et des droits de l'homme ont été commises tant par le gouvernement du Sri
Lanka que par le LTTE, dont certaines pourraient être qualifiées de crimes de
guerre ou de crimes contre l'humanité (MPC 22-00-0028 ss). Dans un rapport
ultérieur du 16 septembre 2015, le Haut-Commissariat des droits de l'homme
de l'ONU appelle à la création d'un mécanisme international d'établissement
des responsabilités après avoir identifié des schémas de violations graves
commises au Sri Lanka entre 2002 et 2011 qui indiquent clairement que des
crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ont probablement été commis
par les deux parties au conflit (MPC 22-00-0240 ss). Pour l'heure, aucun
processus de réconciliation n'a été mis en place (sur ces questions, voir
ELIZABETH LEMAN, op. cit., p. 318 ss).
d) La PJF qualifie le conflit d'«insurrection à but sécessioniste» (MPC 10-00-
0939). Le jugement hollandais parle de «conflit armé» (MPC 18-13-0503, 18-
13-0686), ainsi que le tribunal de Naples (jugement du 23.6.2011 du Tribunale
di Napoli [Tribunal de Naples], p. 49 et 55, TPF 345.532.139). En se référant à
des sources historiques, l'expert Unger insiste sur l'emploi par les historiens
d'une terminologie équivoque (expertise Unger, TPF 345.663.022). En ce qui
- 54 -
concerne la dernière phase du conflit, du point de vue des représentants de
l'ONU, il est question de conflit armé interne (MPC 22-00-0094; JOANNE
RICHARDS, op. cit., p. 35, TPF 345.532.163D; voir aussi MPC 22-00-0240 ss).
2.2.3.2 Appréciation des moyens de preuve
Il est établi que grâce à son armée et à son organisation, le LTTE avait la
capacité de coordonner et de mener des opérations militaires, de définir une
stratégie et des tactiques, et de s'exprimer d'une seule voix. Il est aussi prouvé
que le LTTE s'est trouvé en conflit armé contre les forces sri-lankaises à partir
de 1983, selon des lignes de partage ethniques. Lors de la première guerre,
l'Inde a offert ses services pour maîtriser la situation et parvenir à un règlement
politique pacifique. Elle a pris des responsabilités dans le cadre du maintien de
la paix. Ses troupes sont demeurées déployées au Sri Lanka de 1987 à 1990.
L'Inde n'est pas parvenue à imposer son influence et s'est battue contre le
LTTE. Le conflit s'est poursuivi jusqu'en 2002. Outre les forces terrestres et
aériennes sri-lankaises, sa flotte a également participé aux affrontements,
attaquant les forces du LTTE sur les eaux et fournissant une couverture navale
aux opérations terrestres. Au tournant du millénaire, le conflit, qui n'était
toujours pas réglé, a posé des difficultés à la communauté internationale. Le
LTTE a été isolé sur la scène internationale. Un accord de cessez-le-feu a été
conclu en février 2002. Le président Rajapaksa s'est fait élire. La guerre s'est
achevée en mai 2009, sans la mise en place d'un processus de réconciliation.
Même si aucune institution n'a été spécifiquement saisie de la question et s'il
n'y a pas de consensus sur la terminologie, on relève que l'ONU parle, en ce
qui concerne les hostilités entre le Sri Lanka et le LTTE, de conflit armé, à tout
le moins dans sa dernière phase, ce que font aussi les juges hollandais et
italien. On utilisera donc les termes de «conflit armé» pour qualifier le conflit
entre le Sri Lanka et le LTTE.
2.2.4 La diaspora tamoule et son activisme en Suisse
2.2.4.1 Moyens de preuve
A partir des années 80, les populations tamoules ont commencé à fuir le Sri
Lanka. Depuis le déclenchement du conflit, une diaspora forte d'un million de
personnes s'est établie en Europe occidentale, en Inde, au Canada, en
Australie et en Nouvelle-Zélande (MPC 10-00-0974; de 600'000 à
800'000 individus selon le jugement français, MPC 18-11-0393). En 2014, la
- 55 -
Suisse comptait 40'000 individus d'origine tamoule (JOANNE RICHARDS, op. cit.,
p. 5, préface de Keith Krause, TPF 345.531.163D).
Pour assurer sa représentation à l'étranger et s'assurer son financement, le
LTTE a développé considérablement son réseau au niveau international
(JOANNE RICHARDS, op. cit., p. 39, TPF 345.532.163D). Le LTTE avait de forts
liens avec les immigrés tamouls vivant à l'étranger. Dans de nombreux pays,
des instances centrales analogues au WTCC – comités de coordination – ont
été mises sur pied, chapeautées qu'elles étaient par le secrétariat international
qui sera présenté ci-dessous (pour la France, voir jugement français, MPC 18-
11-0394 ss; pour l'Allemagne, MPC 18-02-0302 ss; pour la Hollande, MPC 18-
13-0512 ss; pour l'Italie, jugement du 23.6.2011 du Tribunale di Napoli [Tribunal
de Naples], p. 8, TPF 345.532.139).
Les grandes rencontres entre Tamouls (par exemple «Heroes Day») qui avaient
lieu en Suisse étaient marquées par la présence de drapeaux portant l'emblème
du tigre, celle du LTTE. Des portraits du leader historique Prabhakaran étaient
brandis. Lors de manifestations, on y voyait aussi des pancartes appelant à la
reprise du processus de paix (par exemple le 18 août 2015, sur la place
Fédérale à Berne; cf. rapport 2005 sur la sécurité intérieure de la Suisse, p. 39),
et en particulier après l'inscription le 29 mai 2006 du LTTE sur la liste de l'UE
(rapport 2006 sur la sécurité intérieure de la Suisse, p. 37). Le Conseil fédéral
a été invité à s'engager en faveur d'une solution au Sri Lanka (rapport 2005 sur
la sécurité intérieure de la Suisse, p. 39). En 2006, des ressortissants tamouls
ont cherché à attirer l'attention sur la situation humanitaire au Sri Lanka en
montrant des images de victimes de la guerre civile dans plusieurs villes de
Suisse (rapport 2006 sur la sécurité intérieure de la Suisse, p. 37). En 2007, de
nombreuses manifestations ont eu lieu en Suisse, dont celle en juin 2007
devant l'ONU à Genève, où près de 10'000 Tamouls voulaient attirer l'attention
du public sur la situation humanitaire au Sri Lanka. Le LTTE est apparu comme
l'organisateur de cette manifestation (rapport 2007 sur la sécurité intérieure de
la Suisse, p. 46). En 2008, une manifestation à laquelle ont participé
2'000 personnes a eu lieu début juillet à Berne, à l'occasion de laquelle des
affiches portant l'emblème du LTTE et le portrait de Prabhakaran ont été
brandies (cf. rapport 2008 sur la sécurité intérieure de la Suisse, p. 50).
2.2.4.2 Appréciation des moyens de preuve
Il ne fait pas de doute que les faits qui précèdent sont établis.
- 56 -
2.2.5 Le secrétariat international du LTTE
2.2.5.1 Moyens de preuve
a) A partir des années 90 et jusqu'en 2000, le LTTE a disposé à Londres d'un
quartier général où siégeait son secrétariat international (expertise Unger,
TPF 345.663.026). Sa tâche était la recherche de financement. Il s'occupait par
ailleurs de propagande et de lobbying (expertise Unger, TPF 345.663.026;
JOANNE RICHARDS, op. cit., p. 51 ss, TPF 345.532.163D; MPC 10-00-3549). Au
moment de l'accord de cessez-le-feu en 2002, il a été transféré dans le Wanni
et placé sous la direction de Castro (MPC 10-00-3549; JOANNE RICHARDS,
op. cit., p. 54, TPF 345.352.163D; MPC 18-11-0393). Castro était coordinateur
du LTTE au niveau international (MPC 13-01-0083, 13-01-0119).
b) Il est établi que des liens existaient entre le LTTE et ses branches
internationales (pour le WTCC, voir ci-dessous). Dans les pays de diaspora,
celles-ci étaient, en tout cas à partir de 2003, soumises à des règles
d'organisation émanant du LTTE et de son état-major au Sri Lanka. Cela ressort
d'un document interne du 28 juillet 2003 intitulé «Reorganisation of overseas
branches of the Liberation Tigers of Thamil Eelam» à l'usage des branches.
Enregistré sous MPC 18-10-0047 à 0077 et provenant d'un séquestre effectué
en 2006 dans le cadre d'une opération policière en Australie (MPC 10-00-3735),
il comporte une première section A, qui vise les activités à l'étranger de
l'organisation, elle-même subdivisée ainsi: «Propaganda and medias» (ch. 1),
«collection of funds from people» (ch. 2), «Activities of sub-units» (ch. 3), cette
dernière étant subdivisée en «Students unit», «Women's unit», «Arts and
cultural unit», «Sencholai, Arivucholai», «General organisations of Tamil
Eelam», «Educational establishments», «Sports division» et «Unit concerning
welfare of Tamils». La section B traite, elle, du profil des personnes à nommer
aux postes de la branche, comme le responsable, la personne chargée des
finances, celle s'occupant de la propagande, etc. Portant le logo des Tigres
tamouls (MPC 18-10-0015), il n'y a pas lieu de douter que l'auteur de ce
document est le LTTE, et plus particulièrement son secrétariat international.
En d'autres termes, il en ressort que le mouvement encourageait l'activité
politique et associative de la communauté tamoule réfugiée dans les pays
d'accueil pour faire entendre ses revendications et qu'il cherchait à la contrôler
à tous les niveaux. On y constate que, d'une part, le LTTE y avait organisé son
lobbying auprès de la communauté internationale et auprès des autorités et
élus locaux et que, d'autre part, il cherchait à relayer sa doctrine au sein de la
communauté tamoule et voulait favoriser les dons. Il envisageait divers outils
décrits à la section «Propaganda and medias» (ch. 1; TV tamoule, journaux,
- 57 -
publications, Internet, manifestations, débats, centres de formation, etc.). Le
domaine sportif et celui de l'éducation étaient aussi privilégiés. Des sous-
groupes, des clubs et d'autres centres culturels et sportifs étaient mis sur pied
(ch. 3). Des collectes devaient être organisées en faveur du LTTE, ainsi que
des manifestations de propagande (ch. 2). Les collectes devaient obéir à des
règles précises (fichage de la communauté, contrôle des dons, obligation de
faire rapport à l'état-major). Le LTTE voulait aussi promouvoir la transmission
de la culture tamoule et maintenir le lien culturel et communautaire parmi ses
membres. Pour ce faire, il apportait aide et soutien aux nouveaux arrivants et
les accompagnait dans leur installation (ch. 4) (voir aussi rapport structurel sur
le LTTE du 7.12.2010, not. MPC 10-00-0989 ss).
2.2.5.2 Appréciations des moyens de preuve
Confirmés par de nombreuses sources ouvertes et par des preuves
documentaires obtenues par l'enquête dont la validité n'est pas contestée, les
faits qui précèdent sont établis.
2.2.6 Le WTCC et ses acteurs
2.2.6.1 Moyens de preuve
a) Il est établi que le World Tamil Coordinating Committee (WTCC) était une
association fondée en 1994 à Coire dont les statuts indiquent qu'elle avait
vocation d'entretenir, préserver et élargir les liens culturels philosophiques,
sociaux et religieux, les coutumes et les croyances de la population tamoule
résidant en Suisse et de contribuer à son accueil, à son assistance et à son
soutien, ainsi que de créer des sous-groupes, des clubs et d'autres centres
culturels et sportifs (MPC A07-001-001-0033).
Selon KARL, sa mission principale était la collecte de fonds (MPC 13-01-0120).
Les déclarations de KARL confirment certaines caractéristiques
organisationnelles déjà évoquées. Le WTCC était une émanation du LTTE
(MPC 13-01-0080, 13-01-0081, 13-01-0485). Aux dires du prévenu, le LTTE
n'aurait pas pu ouvrir de compte bancaire en Suisse, raison pour laquelle le
WTCC avait été créé (MPC 13-01-0484). Les membres de la communauté
tamoule qui faisaient des dons étaient recensés (MPC 13-01-0040, 13-01-0082,
13-01-0483). KARL était le responsable du LTTE en Suisse (MPC 13-01-0080,
13-03-0008). Des photographies le représentant avec des dirigeants du LTTE
au Sri Lanka en 2003 montrent ses liens avec le mouvement (MPC 10-10-0062,
10-10-0725), liens que du reste il ne conteste pas. KARL était chargé de
l'administration et JULIEN des finances (MPC 13-01-0081 à 0082, 13-02-0064).
- 58 -
Castro avait voulu cette séparation des fonctions (MPC 13-01-0030). KARL et
JULIEN ont travaillé ensemble au WTCC depuis l'année 2000. Tous deux
étaient salariés. KARL touchait CHF 3'500.- (MPC 13-01-0025). JULIEN y
travaillait à temps complet depuis 2004 (MPC 13-02-0063), pour un salaire
mensuel oscillant entre CHF 3'400.- et CHF 3'900.- (MPC 13-02-0042).
RAYMOND s'occupait de la propagande (MPC 13-01-0082). Il était bénévole
(MPC 13-03-0009). Depuis 2005, YVAN aidait bénévolement le WTCC durant
son temps libre, travaillant à l'accueil et comme standardiste. Il lui arrivait de
recevoir des gens apportant des dons (MPC 12-78-0004, 13-13-0019). Il
possédait une clé du bureau (MPC 13-13-0020). KARL avait des relations avec
le secrétariat international du LTTE, soit Castro (MPC 13-01-0053, 13-01-0082,
13-01-0482). JULIEN avait aussi des contacts avec Castro, mais en rapport
avec les finances (MPC 13-01-0082, 13-01-0118, 13-01-0483) et les objectifs à
atteindre (MPC 13-01-0483). Les tâches d'administration de KARL
comprenaient l'organisation des collectes (MPC 13-01-0483, 13-03-0010) et la
participation aux évènements organisés par les différents groupes, sous-
groupes et autres centres éducatifs et sportifs (MPC 13-01-0082). L'argent
récolté en Suisse servait à financer le LTTE au Sri Lanka (MPC 13-01-0083,
13-01-0084). Aux dires de JULIEN, l'argent récolté en Suisse était envoyé au
bénéfice de la population tamoule au Sri Lanka (MPC 13-02-0066). L'argent
était remis en cash à JULIEN (MPC 13-03-0010), ce que ce dernier conteste,
tout en confirmant qu'il s'assurait que l'argent arrivât «à bon port» (MPC 13-02-
0065). JULIEN tenait la comptabilité du WTCC (MPC 13-03-0010). Il s'est
montré peu dissert à ce sujet. L'exploitation du disque dur d'un ordinateur lui
ayant appartenu confirme l'existence d'un fichier de la diaspora tamoule (81%
était fichée, MPC 10-00-3788) et d'une comptabilité des collectes concernant
des transactions financières pour un montant de plus de CHF 54 millions entre
fin 1998 et 2009 (MPC 10-00-1752 ss, 10-00-3781). Les responsables
cantonaux étaient choisis et nommés par KARL (MPC 13-01-0482). Il désignait
par ailleurs les responsables des branches culturelles, sportives et de la
«langue tamoule» (MPC 13-01-0486). Plusieurs centaines de collecteurs
travaillaient sous les ordres de KARL (MPC 10-00-1764 ss; par exemple MPC
12-140-0019 ss). Avant sa nomination à la tête du LTTE en Suisse, KARL avait
lui-même été collecteur dans le canton de Sjöbo (MPC 13-01-0143; voir aussi
TPF 345.925.055). Questionné à ce sujet, KARL a déclaré ignorer si l'argent
collecté a pu servir au financement de matériel militaire (MPC 13-01-0485). Il
ignorait à quelles fins l'argent était utilisé (MPC 13-01-0029). Lorsqu'il a été
nommé, JULIEN et RAYMOND étaient déjà en poste (MPC 13-01-0485).
L'engagement idéologique de certains prévenus est attesté par des
photographies les armes à la main ou des photographies de Prabhakaran, voire
- 59 -
par des cassettes de propagande ou autres revues (MPC 10.00.1964 ss, 10-
10-1759).
L'enquête a mis en évidence que KARL, JULIEN et RAYMOND avaient des
liens avec 25 comptes postaux en Suisse (MPC 10-00-3745). Ces comptes
étaient alimentés mensuellement par des apports compris entre CHF 25.- et
CHF 100.- provenant de personnes d'origine tamoule. L'argent versé sur ces
comptes était systématiquement retiré en liquide et, à quelques exceptions,
toujours au bureau de poste à quelque 300 mètres du siège du WTCC. Ainsi,
entre le 1er janvier 2002 et le 3 novembre 2009, CHF 19'377'325.30 ont été
versés et CHF 19'378'252.45 retirés en liquide (MPC 10-00-3745).
Le WTCC a fermé ses portes en juin 2009 (MPC 13-02-0050). KARL et JULIEN
y ont travaillé jusqu'à mai/juin 2009 (MPC 13-01-0025, 13-02-0047). KARL a
été au chômage entre mai 2009 et août 2011, ensuite de quoi il a commencé à
travailler comme serveur à l'Institut Romarin à Sjöbo (MPC 13-01-0004, 13-01-
0025). JULIEN a travaillé dès mai 2010 comme gérant du restaurant Ravioli à
Tranas (MPC 06-05-1370, 13-02-0016), et ce jusqu'à une date inconnue.
b) En sus d'être un lieu où convergeaient les soutiens du LTTE, le WTCC était
un lieu de rencontre et d'information (MPC 12-45-0007, 12-109-0060 ss). Il s'y
déroulait des réunions (MPC 12-206-0032). Les Tamouls qui le souhaitaient s'y
rendaient (MPC 12-71-0004). L'appartenance idéologique de ses membres
n'était un secret ni vis-à-vis de l'extérieur, ni vis-à-vis de l'intérieur. Il suffit de
lire les nombreuses déclarations dans ce sens. Ses responsables se
connaissaient entre eux et étaient connus au sein de la population tamoule,
même si tous n'étaient pas au courant de leurs fonctions précises (MPC 12-
179-0010, 12-179-0020 ss). Pour ne citer que les accusés, KARL était souvent
désigné dans la communauté comme le patron du WTCC ayant autorité sur
tous les membres. JULIEN était connu pour être le responsable des finances et
RAYMOND comme étant un membre actif, responsable de la propagande ou
de la communication (voir aussi par exemple MPC 12-01-0090 ss, 12-04-0066,
12-13-0007, 12-16-0006, 12-19-0007, 12-22-0021, 12-33-0006 s., 12-38-0006,
12-45-0008, 12-65-0057, 12-68-0036 ss, 12-81-0003, 12-118-0023, 12-121-
0014, 12-151-0051, 12-155-0022, 12-185-0008, 12-206-0032, 12-220-0003,
12-221-0007, 12-235-0037). YVAN était décrit comme étant souvent au bureau
à Zandraj et était désigné comme l'assistant de JULIEN (MPC 12-70-0004, 12-
19-0005, 12-220-0008). Il était aussi connu pour son engagement en faveur de
la cause (MPC 12-214-0036, 12-221-0026). Il se savait par ailleurs en Suisse
romande que KEAN soutenait cette cause (MPC 12-179-0008, 12-179-0020,
12-183-0003 ss, 12-186-0003). Son engagement pour le LTTE était souvent
associé à celui de VIVIEN (MPC 12-43-0021, 12-185-0004, 12-185-0008, 12-
- 60 -
211-0004). SIMON était connu à Visby (MPC 12-121-0004, 12-119-0043). Le
LTTE ne se cachait nullement lorsqu'il s'agissait de défendre sa cause en
Suisse.
De nombreuses personnes aidaient lors de réunions, manifestations et
collectes (MPC 12-33-0006). Le fait que deux groupes s'étaient formés au sein
du WTCC vers la fin de la guerre, soit celui de KARL et celui de JULIEN,
RAYMOND et YVAN, a aussi pu être mis en évidence (MPC 12-16-0006, 12-
45-0007). Il se savait aussi dans le milieu tamoul que des crédits avaient été
pris à la demande du WTCC (MPC 12-65-0060 ss).
Plusieurs personnes ont fait état du fait que le WTCC était une structure opaque
et secrète (par exemple MPC 13-09-0041). Selon la PJF, ses représentants
opéraient avec une grande discrétion (MPC 10-00-3797 ss). Les enquêteurs
ont notamment pu observer, en ce qui concerne l'acheminement des fonds au
Sri Lanka, des retraits systématiques en cash (MPC 10-00-3783). Il a été
rarement possible de retracer leur cheminement au Sri Lanka (MPC 10-00-3783
ss). Les achats d'armes étaient eux aussi entourés d'un grand secret (MPC 10-
10-3533), ainsi que leur transport (MPC 10-10-3533; voir aussi le rapport du
13.1.2015 sur les transactions liées aux achats d'armes par le LTTE, MPC 10-
20-0001 à 0074).
c) Selon les déclarations de KARL, Castro se renseignait sur le fonctionnement
et le déroulement des activités en Suisse. Il demandait à KARL d'aider JULIEN
en cas de besoins financiers particuliers (MPC 13-01-0483). Le second fixait
les objectifs à atteindre. KARL contactait les responsables cantonaux pour qu'ils
procèdent aux collectes, auxquelles il participait également (MPC 13-01-0483).
Le document MPC A10-001-030-0069 du 21 octobre 2003 témoigne du souci
effectif que les «bureaux» s'engagent pour la cause. On y lit que les fonds
doivent être utilisés «pour renforcer [leur] armée», que des budgets doivent être
prévus pour la propagande, que celle-ci doit toucher tout le monde. Les cellules
doivent rendre des comptes, faute de quoi les responsables seront révoqués. Il
témoigne aussi de la recherche d'une certaine mainmise sur les activités à
l'étranger. On doit faire en sorte que «tout le monde adhère [au] projet». Il faut
lister les membres de la communauté sur les territoires, collecter des
informations sur eux, contrôler les associations tamoules. Les décisions doivent
être prises à partir de la patrie, etc.
Un autre document du 4 septembre 2006 confirme le rôle de Castro. Ce dernier
invite les cellules à l'étranger à «accélérer [leurs] efforts financiers». Castro se
montre à nouveau soucieux de l'affectation des dons et du contrôle des
dépenses de fonctionnement des cellules (MPC A10-001-006-0460).
- 61 -
d) La police judiciaire a procédé à une analyse fouillée sur les activités de
soutien de la cause tamoule depuis la Suisse, comprenant organigrammes,
responsables de secteurs, des cantons, ainsi que des activités offertes en
Suisse. Les associations tamoules locales liées au WTCC y sont présentées.
Cette analyse confirme les éléments exposés ci-dessus. Il convient de s'y
référer (MPC 10-00-0972 à 1004, 10-00-3742).
2.2.6.2 Appréciation des moyens de preuve
Les faits susmentionnés sont attestés par les travaux de recherches effectués
par les enquêteurs. Il n'y a aucun doute qu'ils soient établis. Le WTCC en
Suisse était une émanation du LTTE au Sri Lanka, où gravitaient des individus
en lien avec lui. Les fonds étaient centralisés au WTCC puis étaient transmis
au Sri Lanka. Les portes du WTCC étaient ouvertes. Il n'y a pas lieu de douter
que la transmission des fonds au Sri Lanka et l'achat d'armes se faisaient
clandestinement.
Castro cherchait à contrôler les comités de coordination à l'étranger. Ce qui est
douteux en revanche est que KARL et JULIEN étaient soumis à son autorité,
ou à celle de Prabhakaran. Par exemple, ce n'était pas Castro qui assignait les
objectifs à atteindre au niveau financier, mais JULIEN. Les rapports entre le
LTTE et le WTCC et les instructions du premier au second relevaient de la
coordination plutôt que de la subordination.
Même si les dons étaient contrôlés, souvent insistants, il n'y a pas de
témoignages de dons sous la contrainte.
2.2.7 Les procédés violents, destructeurs et meurtriers sur sol sri-lankais imputés au
LTTE
2.2.7.1 Moyens de preuve
a) Selon l'acte d'accusation, l'attaque-suicide contre la Banque centrale à
Colombo le 31 janvier 1996 aurait été commise par le LTTE. A titre de moyen
de preuve, l'accusation présente une annexe remise par les autorités
hollandaises en mars 2013 (MPC 18-13-0179). Il s'agit d'une contribution de
type académique parue dans l'organe de publication du «Canadian security
intelligence service publication» du 17 mars 2000, article rédigé par PETER
CHALK, professeur auprès de l'Université de Queensland University en Australie
(MPC A18-013-002-0171, A18-013-002-0179). L'accusation se fonde aussi sur
des chiffres tirés d'une banque de données de la presse internationale
(réquisitoire du MPC, TPF 345.925.2985). L'accusation se prévaut enfin du
- 62 -
témoignage (non contradictoire) le 28 septembre 2010 à Zandraj, à la PJF, de
Joël (MPC 12-64-0007).
L'attentat, le 15 octobre 1997, près du World Trade Center à Colombo, est
également attribué au LTTE selon l'acte d'accusation. Les moyens de preuve
présentés sont, d'une part, le même témoignage de Joël (MPC 12-64-0008), et,
d'autre part, l'article de PETER CHALK susmentionné.
Sans citer de moyens de preuve à l'appui et en guise d'exemple, le parquet
attribue par ailleurs au LTTE un attentat à Anuradhapura, le 14 mai 1985, ayant
provoqué la mort de 146 personnes, celui contre la mosquée de Kattankudy, le
3 août 1990, causant la mort de 147 individus, un attentat contre un train à
Dehiwala, le 24 juillet 1996, tuant 64 personnes et en blessant 400 et une
attaque contre un temple (Temple of the Tooth), le 25 janvier 1998, avec un
bilan de 17 morts et plus de 25 blessés (AC 2.1.6.1).
Concernant un attentat sur un marché à Trincomalee le 12 avril 2006 (bilan:
9 morts, 50 blessés), l'accusation invoque un rapport de International Crisis
Group du 28 novembre 2006 (Sri Lanka, Failure of the peace process, Asia
report n° 124, MPC A10-001-027-0007), ainsi qu'un communiqué de l'Agence
France Presse du 12 avril 2006 (MPC A10-001-027-0540). En concernant un
autre, contre un bus de civils, à Kebethigollewa, le 15 juin 2006, ayant provoqué
64 morts, elle se réfère à un document intitulé «Procès-verbal» de la police
judiciaire française du 16 mars 2007 dressant une liste de divers attentats
(MPC A10-001-030-0122). Lors de son réquisitoire, l'accusation a cité
d'ultérieurs moyens de preuve, soit deux jugements allemand, respectivement
français du 23 novembre 2009 et du 22 février 2012, énumérant une série
d'attentats attribués au LTTE (MPC 18-02-0301, 18-11-0509), ainsi que le
rapport déjà cité du bureau du Haut-commissaire aux Droits de l'Homme des
Nations unies du 16 septembre 2015 sur le Sri Lanka (MPC 22-00-0299).
S'agissant d'un attentat ayant pris place le 14 août 2006 contre l'ambassadeur
du Pakistan au Sri Lanka (bilan: 7 morts, 17 blessés), le ministère public se
base sur divers articles publiés dans la presse ou sur Internet (MPC A10-001-
027-0227 ss).
Pour un ultérieur attentat contre un bus des transports publics à Colombo, le
5 janvier 2007 (bilan: 11 morts, 47 blessés), il prend appui sur un article d'un
site d'information provenant d'Internet (MPC A10-001-028-0140). Idem
concernant un attentat à la bombe à la gare de chemin de fer de Pettah à
Colombo, le 11 janvier 2008 – dont les conséquences ne sont pas exposées
(MPC A10-001-027-0271) – et un autre attentat contre un bus civil transportant
- 63 -
des écoliers à Buttala, le 16 janvier 2008 (bilan: 32 morts, 60 blessés;
MPC A10-001-027-0268).
Sans citer de preuves, le MPC invoque un attentat contre un bus à la gare
routière de Dambulla, le 2 février 2008 (bilan: 20 morts, 50 blessés). Ceux ayant
eu lieu à Colombo le 3 février 2008 au jardin zoologique Dehivala (bilan:
7 blessés) et à la Fort Railway Station (bilan: 12 morts, 100 blessés) se fondent
sur l'audition de Nelson le 2 septembre 2012 à Colombo (MPC 12-245-0010),
déclarée inexploitable par la Cour de céans (cf. supra consid. 1.3.4.2).
Le MPC se prévaut encore, sans mentionner de moyens de preuve, d'un
attentat à la bombe dans un bus des transports publics, le 23 février 2008
(18 blessés), d'un attentat suicide lors d'un marathon à Weliveriya, le
6 avril 2008 (12 morts, 100 blessés), d'un attentat à la bombe contre un train
liant Colombo à Panadura, le 26 mai 2008 (8 morts, 90 blessés), et d'un attentat
contre le «centre commercial» à Colombo, le 26 novembre 2008 (18 morts,
43 blessés).
Un attentat à Mullaithivu contre des civils le 9 février 2009 (30 morts) et un autre
lors d'un rassemblement religieux à Akuressa le 10 mars 2009 (15 morts,
35 blessés) seraient établis à l'aide du rapport du groupe d'experts de l'ONU du
31 mars 2011 qui s'y réfère (MPC 22-00-0093), rapport qui illustrerait, dans son
principe, que le LTTE a commis des attentats contre des civils (cf. AC 2.1.6.1,
notes de bas de page 23 et 24).
L'accusation cite aussi le «Glossary of Terrorist Organisations» sur le LTTE
d'Europol du 9 octobre 2007 (MPC 10-00-0365 ss) ainsi qu'un tableau
d'attentats commis par le LTTE obtenu par le biais des autorités sri-lankaises
(MPC 10-00-0914 ss).
Selon une base de données citée au point 2.1.6.4 de l'acte d'accusation (Global
Terrorism Database), durant la période 1979 à 2007, 4'604 morts civils et
5'450 blessés seraient dus à des attaques commises par le LTTE.
b) A la question «Veuillez relater l'historique du différend sous l'angle de
l'utilisation de la violence par chacune des parties», l'expert Unger a répondu,
en ce qui concerne le LTTE: «Le LTTE a mené des attaques ciblées contre les
civils pendant toute la durée du conflit. Les massacres de Kent et de Dollar
Farm, à Mullaitivu, en ont marqué le début en novembre 1984. Deux des
massacres civils choquants qui se sont déroulés à cette époque furent les
massacres d'Anaadhapura du 14 mai 1985, où 146 civils ont été abattus par le
LTTE, et le massacre de Kattankudy du 3 août 1990, où le LTTE a exécuté plus
de 100 musulmans dans quatre mosquées. Un autre incident s'est déroulé le
11 juin 1990, lorsque le LTTE a exécuté entre 600 et 774 agents de police non
- 64 -
armés qui s'étaient rendus au LTTE, dans la province orientale. Le LTTE a aussi
eu recours à des bombes et des attentats suicides dans des lieux publics et des
zones densément peuplées. La première grande attaque de ce type a eu lieu
le 21 avril 1987, lorsqu'un attentat à la bombe à la gare routière centrale de
Colombo a tué plus de 100 civils. Il y a eu d'autres attaques, telles que les
attaques à la bombe contre la banque centrale en janvier 1996, qui ont coûté la
vie à 91 personnes, et l'attaque sur la mine de Kebithigollewa Claymore, en
juin 2006, qui a tué plus de 60 personnes.» (expertise Unger, traduction en
français, TPF 345.665.018). A la question «Durant la période 1999-2009, des
actes de violence contre la population civile peuvent-ils être attribués au LTTE?
Le cas échéant, peut-on définir ces actes de manière quantitative et qualitative
(actes systématiques, phases, épisodes)? […]», l'expert a renvoyé au rapport
du bureau du Haut-commissaire aux Droits de l'Homme des Nations unies du
16 septembre 2015 sur le Sri Lanka et à celui du groupe d'experts de l'ONU du
31 mars 2011 selon lesquels des crimes de guerre et des crimes contre
l'humanité ont probablement été commis par les deux parties au conflit
(expertise Unger, TPF 345.663.030 à 031).
c) JOANNE RICHARDS se réfère à 168 attaques-suicide, dont une minorité contre
des cibles civiles (JOANNE RICHARDS, op. cit., p. 36, TPF 345.532.163D). En
2007, six attaques de ce type seraient imputables aux «Black Tigers». En 2008,
treize et en 2009, douze (JOANNE RICHARDS, op. cit., p. 63, TPF 345.532.163D).
d) Selon le premier rapport structurel de la PJF sur le LTTE du 7 décembre
2010, entre 1980 et 2001, les «Black Tigers» auraient commis 74 attentats
suicide (MPC 10-00-0944). Entre 2000 et 2008, 665 civils auraient été tués lors
d'attaques du LTTE, et 1'029 blessés (MPC 10-00-3521). Selon le jugement
allemand, entre mars 1991 et février 2009, 17 attaques auraient été perpétrées
et seraient attribuées aux «Black Tigers», provoquant la mort de 457 civils
(MPC 18-02-0301). Le jugement hollandais parle de «centaines d'attaques
contre des cibles civiles dans lesquelles des milliers de personnes ont été
tuées» (MPC 18-13-0523).
e) Auditions: la PJF a entendu des personnes liées au LTTE au Sri Lanka
(MPC 10-00-0939). Nathan a déclaré avoir travaillé pour le LTTE et avoir
participé à deux attentats ayant eu lieu au Sri Lanka le 28 mai 2007 ainsi que
le 6 juin 2008 et commandités par ce dernier (MPC 10-00-0959, A10-001-004-
0255 ss). Il s'est prononcé sur la préparation d'opérations suicide et sur
l'explosion d'une bombe dans une foule à Akuressa, près d'un temple, le
10 mars 2009 (MPC 10-00-0963). Joël, membre du LTTE, a fait des
déclarations au sujet de la préparation de l'attentat contre la Banque centrale à
Colombo le 31 janvier 1996, ainsi que de celui au World Trade Center le
- 65 -
15 octobre 1997 (MPC 10-00-0961, A10-001-004-0234 ss, enregistré sous
MPC 12-64). Enfin, le parquet a recueilli les témoignages de Tibault et de
Nelson à Colombo les 6 et 8 septembre 2012.
Toutes ces auditions ont été déclarées inexploitables par le tribunal le 22 janvier
2018 (TPF 345.920.071; supra consid. 1.3.4.2).
f) Autres moyens de preuve: Des photos de dispositifs explosifs ont été versées
au dossier (MPC A10-001-004-0215 ss), ainsi qu'un film d'un attentat contre un
ministre sri-lankais (MPC 10-00-0962). Elles sont décrites comme provenant du
ministère de la défense du Sri Lanka (MPC 10-00-0960, 10-00-962).
g) Les actes reprochés au LTTE auraient pris la forme d'autres procédés
violents, comme des attaques contre des communautés civiles musulmanes,
des assassinats d'hommes politiques de partis rivaux, des enfants soldats et
des boucliers humains. Aucun moyen de preuve n'est proposé pour la première
typologie d'actes. Pour la seconde, il est fait référence au témoignage déjà cité
de Joël; pour la troisième et quatrième, à des rapports d'institutions comme
l'ONU, International Crisis Group, Human Rights Watch, Amnesty International
et à quelques auditions s'étant déroulées au Sri Lanka et déclarées
inexploitables par le tribunal (AC 2.1.6.2 à 2.1.6.5).
2.2.7.2 Appréciation des moyens de preuve
a) Les éléments fournis à titre de moyens de preuve concernant les procédés
violents imputés au LTTE contiennent un grand nombre d'informations
provenant de sources indirectes, pour la plupart extrajudiciaires, peu précises,
couvrant des périodes différentes, analysant la situation sous des angles divers,
et qui, ainsi, ne permettent pas de procéder à une analyse rigoureuse des faits.
Lorsqu'ils sont de nature judiciaire, ces éléments semblent avoir été repris tels
quels, sans vérification. Ce que démontrent les moyens de preuve allégués,
c'est que le LTTE est considéré comme l'auteur des exactions décrites, mais
non pas qu'il les a commises. Il n'y a pas lieu de douter de la réalité de telles
exactions. Toutefois, des informations parues dans la presse, sur Internet ou,
de façon générale, sur le domaine public, de même que des statistiques
enregistrées en lien avec le LTTE, ne sont pas des preuves, mais des
appréciations. Ils ne permettent pas d'établir la responsabilité du LTTE (voir
aussi arrêt du 16.10.2014, LTTE contre Conseil de l'UE, C-599/14,
EU:T:2014:885, points 186 et 207).
D'un point de vue probatoire, il est nécessaire d'établir un lien de rattachement
non seulement entre les actions et le LTTE – lien qui ressort in casu du fait que
- 66 -
le LTTE est considéré, par une certaine frange de l'opinion publique, comme
l'auteur des exactions –, mais aussi entre leurs auteurs matériels et
l'organisation LTTE. Or, un tel lien n'est pas avéré. Il ne repose pas sur le
constat de l'accusation en l'espèce, mais sur une présomption établie à son
égard ou un consensus. L'autorité de poursuite suisse n'a eu accès à aucun
jugement d'autorités compétentes indépendantes portant condamnation de
leurs auteurs pour les actions invoquées. Le fait que le LTTE ait figuré sur la
liste d'organisations terroristes de divers pays ne change rien à ce constat.
b) Dans ce contexte, les listes fournies par le ministère de la défense sri-lankais
sont dépourvues de valeur probante (MPC 10-00-0955, A10-001-004-0227 ss).
Il est permis de douter de leur qualité et de se questionner sur leur
administration selon le droit à un procès équitable (sur cette problématique, voir
BERNARD, Lois contre le terrorisme et Etat de droit, SJ 2016 II p. 193), et ce
pour deux motifs. Premièrement, le Sri Lanka avait une position de partie dans
le conflit qui l'a opposé au LTTE. Deuxièmement, il a lui-même œuvré à ce que
le LTTE soit considéré comme une organisation terroriste (cf. JOANNE
RICHARDS, op. cit., p. 55, TPF 345.532.163D; article de la NZZ du 16.8.2005)
et attendait de la Suisse un plein soutien contre le LTTE (MPC A10-001-032-
0018).
c) S'agissant des auditions, celle de Nathan ne figure pas au dossier mais
seulement en annexe au premier rapport structurel de la PJF. En tout état, ayant
été effectuée dans les mêmes conditions que celles écartées par le tribunal
durant les débats (cf. supra consid. 1.3.4.2), elle doit subir le même sort. Celle
de Joël n'est pas non plus exploitable, ayant été conduite en violation de
l'art. 147 CPP.
d) Il ne faut pas déduire de ce qui précède que le tribunal met en doute la réalité
de la violence qui a frappé le Sri Lanka. Il reste cependant douteux qu'ils aient
été commis par des membres de l'organisation LTTE plutôt que par des sujets
individuels – que ceux-ci aient appartenu ou non au LTTE – s'étant associés et
concertés dans une entreprise terroriste.
e) Par conséquent, le principe in dubio pro reo s'applique. On se fondera sur
l'état de fait le plus favorable aux prévenus (art. 10 al. 3 CPP).
2.3 En droit
L'art. 260ter ch. 1 CP sur l'organisation criminelle énonce que «[C]elui qui aura
participé à une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui
poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer
des revenus par des moyens criminels [al. 1], celui qui aura soutenu une telle
- 67 -
organisation dans son activité criminelle [al. 2], sera puni d'une peine privative
de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire».
2.3.1 Pour le Tribunal fédéral, une organisation criminelle implique un groupe
structuré de trois personnes au minimum, généralement plus, conçu pour durer
indépendamment d'une modification de la composition de ses effectifs et se
caractérisant, notamment, par la soumission à des règles, une répartition des
tâches, l'absence de transparence ainsi que le professionnalisme qui prévaut
aux différents stades de son activité criminelle. Il faut en outre que cette
organisation tienne sa structure et son effectif secrets. La discrétion
généralement associée aux comportements délictueux ne suffit pas. Il doit s'agir
d'une dissimulation qualifiée et systématique, qui ne doit pas nécessairement
porter sur l'existence de l'organisation elle-même, mais sur la structure interne
de celle-ci et le cercle de ses membres et auxiliaires. Enfin, l'organisation doit
poursuivre le but de commettre des actes de violence criminels ou de se
procurer des revenus par des moyens criminels. Le but criminel doit être le but
propre de l'organisation, dont l'activité doit concerner pour l'essentiel – mais non
pas exclusivement – la commission de crimes (ATF 132 IV 132 consid. 4.1.1,
ainsi que ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1 avec les références citées, confirmé par
l'ATF 133 IV 235 consid. 4.2). A cet égard, il faut se référer à l'art. 10 al. 2 CP,
qui doit être lu en relation avec les infractions définies dans le Code pénal.
S'agissant en particulier de l'enrichissement par des moyens criminels, il
suppose que l'organisation s'efforce de se procurer des avantages
patrimoniaux illégaux en commettant des crimes. Sont notamment visées les
infractions constitutives de crimes contre le patrimoine et les crimes prévus par
la loi fédérale sur les stupéfiants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_729/2010 du
8 décembre 2011 consid. 4.1.3.1 non publié in ATF 138 IV 1). S'agissant des
crimes violents, en font partie les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle
que la loi sanctionne par une peine privative de liberté de plus de trois ans,
notamment le meurtre (art. 111 CP), l'assassinat (art. 112 CP) et les lésions
corporelles graves (art. 123 CP). Le brigandage (art. 140 CP) est également
visé, ainsi que l'extorsion et le chantage (art. 156 CP), la séquestration et
l'enlèvement (art. 183 CP), la prise d'otage (art. 185 CP), ainsi que les crimes
créant un danger collectif au sens du titre septième, dont l'incendie intentionnel
(art. 221 CP). D'autres crimes violents peuvent théoriquement aussi entrer en
ligne de compte (Message du Conseil fédéral du 30 juin 1993 concernant la
modification du code pénal suisse et du code pénal militaire [Révision du droit
de la confiscation, punissabilité de l'organisation criminelle, droit de
communication du financier], [ci-après: Message OC], FF 1993 III 269 ss,
ch. 212.1, p. 291 s.; ARZT, in SCHMID [édit.], Kommentar – Einziehung,
- 68 -
Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Vol. I, 2e éd. 2007, n° 148 ad
art. 260ter CP; VEST, op. cit., n° 16 ad art. 260ter CP).
Ainsi, en sus des critères du secret et de la poursuite d'un but criminel
mentionnés dans la loi, les exigences d'organisation suivantes doivent être
réunies: association d'une pluralité d'individus, vocation de durer
indépendamment des effectifs, répartition des tâches, professionnalité,
obéissance de ses membres. Le Tribunal fédéral ne mentionne pas
explicitement la structure hiérarchique de l'organisation, qui découle toutefois
de la répartition des tâches entre membres et de leur disposition à obéir
(cf. Message OC, ch. 212.1, p. 289). La doctrine mentionne également la
réunion des critères de hiérarchie, durée, répartition des tâches et
interchangeabilité des membres (TRECHSEL/VEST, in TRECHSEL/PIETH [édit.],
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd. 2017 [ci-après:
StGB Praxiskommentar], n° 4 ad art. 260ter CP; PIETH, Strafrecht, Besonderer
Teil, 2014, p. 245 s.; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht,
Besonderer Teil II, 7e éd. 2013, § 40 n° 21; DUPUIS et al. [édit.], Petit
commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017 [ci-après: PC-CP], n° 16
ad art. 260ter CP).
L'art. 260ter CP s'applique aux organisations mafieuses et aux organisations
terroristes (cf. Messages OC, ch. 211, p. 288; Message terrorisme, ch. 4.5.4,
p. 5061; ROULET, Das kriminalpolitische Gesamtkonzept im Kampf gegen das
organisierte Verbrechen, thèse 1997, p. 55 ss). Le but terroriste n'est pas décrit
à l'art. 260ter CP. De lege lata, il convient de se référer à la jurisprudence du
Tribunal fédéral, qui a construit une définition de l'organisation terroriste autour
de la notion de violence politique et idéologique. Les groupes islamiques (le
réseau «Al-Qaïda», «Etat islamique» et «Märtyrer für Marokko»), l'organisation
albanaise ANA au Kosovo, le TKP/ML en Turquie et les «Brigades rouges» en
Italie ont ainsi été qualifiées d'organisations terroristes (cf. infra consid. 2.6.2).
Les partis extrémistes, les groupes politiques d'opposition et les organisations
qui s'efforcent, par des moyens licites, d'obtenir le pouvoir ou qui mènent un
combat de liberté contre un régime dictatorial ne sont pas considérés comme
des organisations criminelles (ATF 142 IV 175 consid. 5.4; 133 IV 58
consid. 5.3.1 et les références citées).
2.3.2 L'art. 260ter CP réprime la participation et le soutien à une organisation
criminelle. Sont considérées comme des participants toutes les personnes qui
sont enrôlées fonctionnellement dans l'organisation criminelle et qui y déploient
des activités concourant au but criminel de cette dernière. Ces activités n'ont
(en elles-mêmes) pas nécessairement besoin d'être illégales ou de constituer
- 69 -
une infraction. Des activités logistiques qui servent directement les buts de
l'organisation suffisent (par exemple la recherche de renseignements, la
planification ou la préparation de moyens opératifs, en particulier l'acquisition
de véhicules, de moyens de communication ou de moyens financiers, etc.). La
participation ne suppose pas non plus d'avoir une fonction dirigeante au sein
de l'organisation. Elle peut être de nature informelle ou être tenue secrète
(ATF 132 IV 132 consid. 4.1.3). Une participation occasionnelle à une opération
précise ne suffit pas. Il faut une coopération avec l'organisation qui dénote
l'appartenance à celle-ci (ATF 129 IV 271 consid. 2.4 et les références citées).
Contrairement au participant, celui qui soutient une organisation criminelle n'est
pas intégré à la structure de celle-ci. Le soutien implique une contribution
consciente, visant à favoriser l'activité criminelle de l'organisation. Il peut
notamment consister à livrer des armes à une organisation terroriste ou
analogue à la mafia, à gérer des valeurs patrimoniales ou d'autres aides
logistiques, etc. Sur le plan subjectif, il faut que celui qui apporte son soutien à
une organisation criminelle sache ou, à tout le moins, envisage que sa
contribution pourrait servir à la poursuite du but criminel de celle-ci (ATF 132 IV
132 consid. 4.1.4 et les références citées).
2.4 Subsomption: organisation criminelle
La question à résoudre est celle de savoir si le LTTE (et le WTCC, qui en est
l'émanation) correspond à la notion d'organisation criminelle au sens de
l'art. 260ter CP.
2.4.1 a) Structurellement, le LTTE peut se définir comme une organisation composée
de plus de trois personnes établie dans le temps, interchangeables. Le LTTE
était organisé de manière hiérarchique. L'enquête a pu identifier les membres
les plus importants de l'organisation et la structure hiérarchique de son
fonctionnement, faisant de Prabhakaran son chef absolu. Les membres du
LTTE au Sri Lanka formaient un ensemble uni sous le commandement de son
chef absolu et de sa hiérarchie. Ils étaient soumis à des directives et instructions
au sens de la jurisprudence citée plus haut. Le LTTE avait des règles de
discipline et disposait de ses propres instances disciplinaires internes. Par
ailleurs, on peut considérer que les tâches en son sein étaient organisées et
définies, ce qui assurait au LTTE concertation, cohésion, et lui donnait
puissance et opérationnalité. Le recrutement de nouveaux membres était
organisé. Il ne fait pas de doute que les activités du LTTE étaient destinées à
une pérennité indépendante de sa composition du moment. Son
professionnalisme ne fait lui non plus aucun doute. Grâce à lui, il a pu se
procurer des armes et d'autres équipements militaires, contrôler un territoire et
- 70 -
obtenir des fonds pour ses activités. Le LTTE était opérationnel sur terre, sur
mer et dans les airs. Structurellement, le LTTE avait une nature collective et
était donc une organisation.
Le LTTE était même doté d'une structure accrue, présentant des analogies
avec celles d'un Etat. On peut parler d'un Etat de fait. Le LTTE contrôlait des
territoires au Sri Lanka selon les lignes de partages ethniques. Il y exerçait la
souveraineté. Il disposait de ses propres institutions et assumait le rôle des
autorités existantes. Il était actif dans de nombreux domaines qui intéressent
un Etat. Il s'était doté d'une force armée.
b) Les éléments de structure, d'organisation et de hiérarchie ne suffisent pas à
eux seuls pour qualifier le LTTE d'organisation criminelle. En effet, il est dans
la nature des choses que tout groupement institué reçoive une certaine
structure, qu'il se constitue pour une certaine durée et dans un certain but et
que ses membres aspirent à agir de concert pour atteindre le but fixé. Il n'y a
rien d'anormal à ce que l'autorité soit déléguée à des dirigeants et qu'il y prévale
une hiérarchie et une certaine rigidité. Si les individus en cause optent pour la
lutte armée et s'ils s'engagent dans un conflit armé, il est dans leur intérêt de
s'organiser et d'être équipés. L'organisation et la hiérarchie sont inhérentes à
une entité de type militaire.
Il est tout aussi habituel qu'une organisation militaire soit secrète, peu
transparente, cloisonnée, professionnelle et qu'elle soit destinée à durer. Il en
va de la stratégie et de la réussite militaires.
c) Il est notoire que le LTTE avait une idéologie. En Suisse, il n'y avait toutefois
à cet égard aucun secret externe puisque le LTTE manifestait ouvertement ou
s'y réunissait sans se cacher. Le LTTE distribuait du matériel de propagande
sans dissimuler qu'il en était l'auteur (cf. supra consid. 2.2.5.1). Il récoltait des
fonds depuis de nombreuses années en faveur du combat de libération, comme
avait déjà pu le constater le tribunal d'arrondissement de Zandraj dans un
jugement de février 2000 (TPF 345.925.050). Quant au WTCC, sa structure,
ses effectifs, le rôle de ses cadres et leurs activités étaient en règle générale
connus au sein de la communauté tamoule et, dans une certaine mesure, à
l'extérieur. Au Sri Lanka en revanche, il apparaît que la structure du LTTE était
moins transparente, que ses sections étaient cloisonnées et qu'il y régnait une
discrétion qualifiée, de nature militaire, ce qui est dû à son statut dans ce pays.
Au niveau interne, il n'est pas démontré que les membres du WTCC ne se
connaissaient pas ou qu'ils n'avaient pas de contacts entre eux ou vis-à-vis de
l'extérieur – au contraire. Les portes du WTCC étaient ouvertes. Les Tamouls
qui voulaient s'informer de la situation au pays pouvaient s'y rendre librement.
- 71 -
Leurs réunions n'étaient pas exclusives. Il n'y avait aucune clandestinité ou loi
du silence. Les activités du WTCC étaient connues au sein de la communauté
tamoule (récoltes, propagande, manifestations, etc.). Certes, toutes ses
activités, et notamment l'obtention de crédits par le biais d'escroqueries,
n'étaient pas exposées au grand jour et certains aspects devaient rester
discrets (relations bancaires, comptabilité, achats d'armes), mais non dans une
manière différente de la discrétion qui prévaut dans n'importe quel organisme.
d) Il est établi que le LTTE pouvait s'appuyer sur des cellules à l'étranger et que
le WTCC était l'une d'entre elles. Le WTCC n'exprime cependant pas la
présence organique du LTTE en Suisse. Il y avait parenté d'idéologie entre eux,
mais pas assimilation de l'un à l'autre. En particulier n'est-il pas établi qu'il y
avait assujettissement du WTCC au LTTE, ou obéissance, même si Castro
cherchait à contrôler les cellules à l'étranger. Les directives du secrétariat
international doivent être interprétées comme la nécessité d'une coordination,
d'un contexte institutionnel dans le cadre de leur cause commune. Le WTCC
était l'un des «comités de coordination».
En réalité, il convient de constater que le LTTE et le WTCC étaient des entités
séparées et souveraines, sans noyau commun, avec des activités différentes.
Le LTTE réunissait des personnes en organisation hiérarchisée et armée. Les
cellules à l'étranger étaient, elles, le moyen de financer le combat armé de ces
dernières. Les deux entités n'agissaient pas de manière concertée, encore
moins pour commettre des crimes.
2.4.2 a) Pour être qualifiée de criminelle, l'organisation doit poursuivre des fins
criminelles. Tel est le cas si en son sein, des actes constitutifs de crimes, à
l'image d'actes de terrorisme – s'agissant des organisations terroristes –, sont
préparés et/ou perpétrés. La notion de but criminel sert de critère de distinction
entre les cas tombant sous l'art. 260ter CP et les autres organisations
(STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 7e éd. 2013, n° 23 § 40;
ROULET, op.cit., p. 139). L'art. 260ter CP se réfère au but de l'organisation, mais
aussi aux moyens auxquels elle a recours. L'organisation doit poursuivre le but
de commettre des actes criminels de violence ou de se procurer des revenus
par des moyens criminels (Message OC, ch. 212.1, p. 291 ss). Elle peut
cependant avoir un autre but, la commission de crimes devant toutefois être un
but «essentiel» (ENGLER, Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2018 [ci-après:
BSK-StGB], n° 9 ad art. 260ter CP). L'élément constitutif du secret est lié
intrinsèquement à celui du but criminel et est déterminant lorsqu'il est en lien
avec ce but (ARZT, op. cit., n° 136 ad art. 260ter CP).
- 72 -
Selon l'acte d'accusation, le but criminel du LTTE serait illustré par les actes de
violence qui lui sont imputés (attentats qu'il aurait commis, attaques contre des
communautés civiles musulmanes et assassinats politiques visant les partis
rivaux, recours à des enfants soldats et emploi de boucliers humains, AC 2.1.6).
Comme on l'a vu plus haut, il est incontestable que le LTTE s'est adonné à des
hostilités armées contre le gouvernement sri-lankais. Il n'est en revanche pas
établi qu'il ait commis les actes de violence qui lui sont imputés. Sa
responsabilité est alléguée, mais n'est pas démontrée. Comme on l'a déjà dit,
on ne peut se satisfaire de la qualification terroriste précédemment retenue par
des autorités extrajudiciaires pour retenir la réalité des faits. En Suisse, les listes
étatiques d'organisations terroristes ne constituent pas un socle suffisamment
solide pour une condamnation (Message terrorisme, ch. 4.4, p. 5059). Ce point
est crucial lorsqu'il s'agit de juger de la punissabilité des membres et
sympathisants d'une organisation présumée terroriste. Le juge du siège ne juge
pas prima facie comme le fait le juge de l'entraide (cf. ATF 142 IV 175
consid. 5.5). Il se prononce sur la punissabilité de l'auteur. Pour ce faire, il juge
des faits, et non une apparence de vraisemblance. Pour le juge du fond, si les
faits ne sont pas établis avec une vraisemblance confinant à la certitude, le
principe in dubio pro reo s'applique (cf. BERNARD CORBOZ, In dubio pro reo,
RSJ 1993, p. 403 ss).
b) L'infraction prévue et punie par l'art. 260ter CP peut être réalisée sans que
des crimes n'aient déjà été commis par l'organisation. Il suffit qu'une telle
activité criminelle ait été décidée, dans la mesure où le caractère dangereux de
l'association est manifeste (Message OC, ch. 212.1, p. 291; ARZT, op. cit.,
n° 148 ad art. 260ter CP). En l'espèce, il n'est pas allégué, pas plus qu'il n'est
démontré, que le LTTE avait pris des mesures aux fins de commettre des
crimes de violence, attestant par là de sa dangerosité.
Il a par contre été établi que le LTTE était prêt à recourir à la violence pour
atteindre ses fins. Cet aspect ressort en effet de son acte de constitution
(consid. 2.2.2.1 supra). Cela ne suffit cependant pas à faire de lui une
organisation criminelle. L'usage de la violence est inhérent à tout conflit armé
et est permis, dans la mesure où il vise à affaiblir le potentiel militaire de
l'ennemi (SASSÒLI/BOUVIER/QUINTIN, avec la collaboration de JULIANE GARCIA,
Un droit dans la guerre? Cas, documents et supports d'enseignement relatifs à
la pratique contemporaine du droit international humanitaire, Vol. 1, 2e éd. 2012,
Partie 1, Chapitre 1, p. 1 ss).
c) Enfin, s'agissant de possibles violations de la part du LTTE du droit de la
guerre (utilisation d'enfants soldats et utilisation de personnes comme
boucliers), il s'agit de crimes de guerre, incriminés aux art. 264g let. b et
- 73 -
264f CP, et non pas à l'art. 260ter CP.
d) Au terme de cet examen, il convient de conclure que le LTTE était bien une
organisation structurée, secrète dans son pays d'origine, mais que son but
n'était pas de commettre des actes criminels de violence au sens de
l'art. 260ter CP.
2.4.3 Selon l'acte d'accusation, le but criminel du LTTE serait aussi illustré par les
moyens criminels qu'il aurait employés pour se procurer des revenus.
Il n'est toutefois pas établi que le LTTE entendait obtenir des revenus par des
moyens criminels. Comme cela a été exposé ci-dessus, l'infraction prévue et
punie par l'art. 260ter CP peut être réalisée sans que des crimes n'aient déjà été
commis par l'organisation. Il suffit qu'une telle activité criminelle ait été décidée.
Or, en l'espèce, une telle intention n'est pas établie et pas même alléguée dans
l'acte d'accusation de manière à satisfaire au principe d'accusation
(art. 9 al. 1 CPP).
2.5 Il n'a ainsi pas été prouvé que le LTTE avait une vocation terroriste, pas plus
qu'il ne se destinait à perpétrer des infractions visant à l'enrichir par des moyens
criminels. L'acquittement doit être prononcé en ce qui concerne l'infraction
d'organisation criminelle.
2.6
2.6.1 Cette conclusion met un point final au jugement en ce qui concerne cette
première infraction. A titre d'obiter dictum, on relèvera que la présente
procédure pose le problème des frontières de la notion de terrorisme et de sa
délimitation d'avec les actes de résistance à l'oppression – question sensible
sur la scène internationale (JULIE ALIX, Terrorisme et droit pénal, Etude critique
des incriminations terroristes, Paris, thèse 2010, n° 37). Cette problématique
sera brièvement exposée aux considérants qui suivent.
2.6.2 A la connaissance de la Cour de céans, aucun juge du siège ne s'est jamais
posé la question de l'application de l'art. 260ter CP dans une situation telle que
celle du Sri Lanka. Il ne résulte pas des travaux préparatoires que le législateur
suisse ait envisagé de tels cas de figure lorsqu'il a conçu cette norme pénale.
Comme expliqué au considérant 2.3.1, le législateur entendait appréhender les
organisations mafieuses, mais aussi les organisations terroristes. Les contours
de l'organisation terroristes ont été précisés ensuite par le Tribunal fédéral dans
sa jurisprudence. La Haute Cour a ainsi qualifié d'organisation terroriste au sens
de l'art. 260ter CP les «Märtyrer für Marokko», les «Brigate Rosse» italiennes et
- 74 -
l'ETA basque (ATF 132 IV 132 consid. 4.1.2). La jurisprudence rendue à ce jour
l'a toutefois été dans le cadre d'affaires concernant des cas d'extradition.
A ce stade, quelques développements sont nécessaires. Une qualification trop
étroite de la notion de terrorisme fait échec au jeu des mécanismes de
coopération internationale dans le cadre du régime réservé aux infractions
politiques. Le droit extraditionnel suisse (mais pas seulement ce droit, cf. JULIE
ALIX, op. cit., n° 632) traite de la criminalité terroriste en tenant compte de la
gravité des faits. La Suisse accepte l'extradition de présumés terroristes en se
fondant sur l'art. 260ter CP, en prenant le soin de caractériser le groupement par
référence au caractère organisé, hiérarchisé et même militaire. Selon les cas
de figure, d'autres incriminations du Code pénal peuvent entrer en ligne de
compte. Depuis 2002, la première Cour de droit public du Tribunal fédéral
s'oriente ainsi vers une conception fondée sur la gravité des actions, en tenant
compte des cibles atteintes, mais aussi de l'existence d'une situation de guerre.
Dans ce sillage, plusieurs organisations fonctionnant comme bras armé de
groupes d'opposants politiques ont été considérées comme des organisations
terroristes. C'est le cas de l'ANA (Armée nationale Albanaise, ATF 131 II 235;
130 II 337), et plus récemment du TKP/ML, respectivement TIKKO (Türkische
Kommunistische Partei/Marxistisch-Leninistische Vereinigung; ATF 142
IV 175). Saisie d'un recours contre une extradition à l'Allemagne, la Cour des
plaintes du TPF a elle aussi qualifié le PKK d'organisation terroriste
(TPF 2012 114). Dans l'ATF 131 II 235, le Tribunal fédéral rappelait que la
guerre civile entre la Serbie et le Kosovo était terminée depuis plusieurs années
au moment des actes terroristes (consid. 3.5, ég. 2.13; ég. ATF 142 IV 175
consid. 4.9.1). Dans l'ATF 142 IV 175, des attentats avaient été commis contre
des cibles civiles, ce qui a permis de retenir, sous l'angle du droit suisse, que
les éléments constitutifs de l'infraction de soutien à une organisation criminelle
étaient réunis (consid. 5.11). Pour être excusable, l'infraction politique doit
causer un mal proportionné à l'objectif politique poursuivi (cf. ROBERT
ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd.
2011, n° 619).
Dans le dernier arrêt cité, la délimitation entre criminalité terroriste et résistance
à l'oppression est décrite comme l'une des tâches les plus délicates du juge de
l'entraide (ATF 142 IV 175 consid. 4.3; voir aussi expertise Roth,
TPF 345.664.006; GODENZI, Strafbare Beteiligung am kriminellen Kollektiv,
Eine Explikation von Zurechnungsstrukturen der Banden-, Organisations- und
Vereinigungsdelikte, thèse 2015, p. 231 ss; JOSITSCH, Terrorismus oder
Freiheitskampf? – Heikle Abgrenzungsfragen bei der Anwendung von
Art. 260quinquies StGB, RPS 2005, p. 458 ss; FORSTER, Terroristischer
- 75 -
Massenmord an Zivilisten als «legitimer Freiheitskampf» kraft
«Analogieverbot»?, ZStrR 124 [2006] 331 ss, p. 338; CASSANI, Le train de
mesures contre le financement du terrorisme: une loi nécessaire?, RSDA 2003,
p. 299 ss; KUHN, Terrorisme scientifique, RSC 1/02, p. 23 ss; BERNARD, L'état
de droit face au terrorisme, thèse Genève, 2010, p. 77 ss; CURRAT, Le droit face
à de nouvelles générations de guerre et de terrorisme, Revue de l'avocat
3/2016, p. 103 ss; voir aussi DABONÉ, Le droit international public relatif aux
groupes armés non étatiques, thèse Genève, 2012, p. 71 ss).
En droit pénal, le juge du siège doit se laisser guider par les principes d'équité,
d'impartialité, d'égalité et d'équilibre entre les parties. Sous l'angle de
l'art. 260quinquies CP, il convient de distinguer entre le terrorisme «légitime» et
«illégitime» (ARZT, op. cit., n° 42 ad art. 260quinquies CP).
2.6.3 Cette jurisprudence, qui a été invoquée par le parquet lors de son réquisitoire,
ne peut pas s'appliquer en droit pénal. Le juge du siège ne juge pas sur la
vraisemblance. L'incrimination d'organisation criminelle selon l'art. 260ter CP est
plus exigeante en droit matériel. On ne peut se satisfaire du seul critère de la
gravité des faits ou de simples présomptions.
En l'espèce, l'état de fait est complexe à de nombreux égards. Il a
préalablement été établi que le conflit entre le Sri Lanka et le LTTE avait été
persistant sur une longue période et qu'il avait atteint le seuil de conflit armé. Il
a aussi été établi que le LTTE présentait un niveau poussé d'organisation –
nécessaire à la qualification de «conflit armé» (expertise Roth,
TPF 345.664.011). Or, quand les critères de l'intensité du conflit et de
l'organisation sont satisfaits, le droit qui régit les conflits armés s'applique (ou
jus in bello, ou droit international humanitaire [ci-après: DIH]), à tout le moins le
DIH coutumier, que le conflit soit international ou non
(SASSÒLI/BOUVIER/QUINTIN, op. cit., p. 142 s.; JEAN-MARIE HENCKAERTS/LOUISE
DOSWALD-BECK, Droit international humanitaire coutumier, Volume I: Règles,
CICR, 2006, p. XLIII, TPF 345.925.847). Il est par conséquent indispensable
d'en tenir compte.
Ce droit a pour effet de déplacer la frontière du licite et de l'illicite. De nombreux
actes illicites en temps de paix deviennent licites en temps de conflit armé, y
compris certains actes qui seraient, en temps de paix, qualifiés d'actes de
terrorisme (JULIE ALIX, op. cit., n° 649). Pour juger si, en vertu du jus in bello,
des méthodes ou moyens de guerre sont licites, il convient de tenir compte du
contexte, par référence aux cibles visées par les combattants. Lorsqu'elle n'est
pas licite, la violence terroriste commise au cours d'un conflit armé s'analyse en
- 76 -
un crime de guerre. Détachée d'un conflit armé, il pourrait s'agir de crimes
contre l'humanité (JULIE ALIX, op. cit., n° 651 ss).
Ainsi, dans le cas d'espèce, les incriminations susceptibles d'entrer en ligne de
compte sont multiples et variables. L'acte d'accusation ne permet cependant
pas de dire si les actes imputés au LTTE seraient excusables au sens exposé
ci-dessus. Pour ne citer que ceux qui sont pertinents pour la période pénale de
l'infraction d'organisation criminelle, on ignore si les violations du droit à la vie
énumérées (à titre d'exemple) sous chiffre 2.1.6.1 de l'acte d'accusation se
placent dans un contexte d'affrontements ou non. On ne sait pas s'ils ont pris
place à l'extérieur du conflit armé. On aurait par ailleurs souhaité trouver des
informations quant à la cible visée et pas seulement quant à celles atteintes
(forces de l'ordre? Forces militaires? Population civile?). On rappellera que les
autorités pénales sont tenues d'établir, d'office et avec un soin égal, les faits à
charge et à décharge (art. 6 al. 2 CPP). Cette règle s'adresse aussi à la police
et au ministère public (RIEDO/FIOLKA, BSK-StPO, n° 47 ad art. 6 CPP). Or en
l'espèce, même si l'accusation était parvenue à établir la responsabilité du
LTTE dans les actions terroristes et violentes, on ne pourrait pas davantage
juger de leur caractère excusable sans disposer de toutes les informations
pertinentes.
Pour juger de faits qui se déroulent sur le champ de bataille, ou pendant une
guerre, il faut un travail d'enquête effectué sur le terrain pour établir les
responsabilités (audition Roth, TPF 345.934.013). Rien de tel n'a été effectué
en l'espèce. Si l'accusation avait poussé plus loin son instruction, elle se serait
par ailleurs rendu compte que les mêmes faits font l'objet d'une appréciation
manifestement différente par l'autre partie au conflit et que des violations du
DIH sont imputées aux deux parties au conflit.
Savoir si l'action armée du LTTE, sa quête générale de souveraineté et son
désir d'indépendance ont violé, comme le prétend l'accusation, le droit
international, notamment le droit international humanitaire, les droits de
l'homme, ou si elle était légitime au regard de ces droits, si le peuple tamoul
avait le droit de disposer de lui-même, et si, de l'autre côté, le recours à la force
par les autorités sri-lankaises était légal, proportionné et donc justifié, sont des
questions qui se posent avec urgence dans le cadre de la présente procédure.
Toutefois, une réponse sérieuse nécessiterait la mise en œuvre de différentes
expertises sur des aspects militaires, juridiques, politiques, humanitaires et
historiques. Déterminer les causes du conflit et établir les responsabilités
mériteraient à eux seuls une thèse entière.
- 77 -
En conclusion, en présentant les évènements sans tenir suffisamment compte
de leur contexte, l'accusation fournit une vision unilatérale, envisageant la
procédure à travers le seul prisme de la partie victorieuse du conflit. Cela ne
correspond pas à l'esprit d'une instruction équilibrée (art. 6 al. 2 CPP). Il n'était
toutefois pas nécessaire de renvoyer l'acte d'accusation pour complètement,
car, s'agissant d'un conflit militaire massif étendu sur de longues années, un
renvoi aurait été contraire au principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP).
2.7 On ajoutera enfin, sous l'angle subjectif, que l'infraction d'organisation criminelle
est intentionnelle, en ce sens que l'auteur doit à tout le moins tenir pour possible
qu'il participe ou soutient une organisation criminelle (dol éventuel,
art. 12 al. 2 CP). Une contribution consciente à l'activité même de l'organisation
est ainsi nécessaire. D'un point de vue subjectif, il faut que la personne sache
que sa contribution pourrait servir le but criminel de l'organisation, ou qu'elle
prévoie cette éventualité et l'accepte si elle se réalise (ATF 133 IV 58
consid. 5.3.1 et les références citées). En l'espèce, même si le LTTE devait être
qualifié d'organisation criminelle, son caractère terroriste ne s'impose nullement
à la raison. Si les accusés ont pu à la rigueur connaître les accusations
terroristes qui pesaient contre le LTTE et savoir que les fonds récoltés en
Suisse servaient à acheter des armes, il n'a nullement été démontré qu'ils
auraient de surcroît voulu s'associer à son objet terroriste, qui n'était nullement
prédominant. Sur le plan subjectif, l'intention criminelle prévue à l'art. 260ter CP
n'aurait pas été donnée.
2.8 Etant donné ce qui précède, les prévenus sont acquittés du reproche de soutien
et de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP).
3. Extorsion
3.1 Se rend coupable d'extorsion selon l'art. 156 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein
de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires
ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage
sérieux.
3.1.1 Ainsi, l'extorsion se définit comme le fait d'user, dans un dessein
d'enrichissement, d'un moyen de contrainte pour déterminer une personne à
réaliser un acte de disposition préjudiciable à ses propres intérêts pécuniaires
(PC-CP, n° 1 ad art. 156; WEISSENBERGER, BSK-StGB, n° 1 ad art. 156). C'est
le lésé lui-même qui est à l'origine de l'acte de disposition préjudiciable
- 78 -
(Selbstschädigungsdelikt, PC-CP, n° 2 ad art. 156 CP; ATF 126 IV 113
consid. 3a, JdT 2001 IV p. 48). A tout le moins, pour parvenir à ses fins, l'auteur
doit avoir besoin de la participation de la victime (MAZOU, Commentaire romand,
Code pénal, 2017 [ci-après: CR-CP], n° 2 ad art. 156 CP). En effet, la victime
est elle-même à l'origine du transfert d'un élément de son patrimoine
(Vermögensverschiebung). Toutefois, cet acte de disposition préjudiciable n'est
pas déterminé par une tromperie astucieuse, mais par l'usage de la contrainte
(PC-CP, n° 2 ad art. 156 CP; WEISSENBERGER, BSK-StGB, n° 1 ad art. 156 CP).
3.1.2 La loi prévoit deux moyens de contrainte: l'usage de la violence et la menace
d'un dommage sérieux. La particularité de l'art. 156 ch. 1 CP réside dans le fait
que la violence doit porter non pas sur une personne, au contraire du
brigandage (cf. art. 140 CP) ou de la contrainte (cf. art. 181 CP), mais sur une
chose, mobilière ou immobilière (PC-CP, n° 7 ad art. 156 CP). En effet, s'il est
fait usage de la violence à l'encontre d'une personne, on se trouve dans le cas
de figure du cas aggravé du chiffre 3 de l'art. 156 CP (MAZOU, CR-CP, n° 3
ad art. 156 CP). L'usage de la violence sur une chose implique une action
physique exercée par l'auteur sur un ou plusieurs objets déterminés (PC-CP,
n° 8 ad art. 156 CP). Il peut par exemple s'agir du fait d'endommager ou de
détruire une chose mobilière ou immobilière, ou de maltraiter ou tuer des
animaux. Il n'est cependant pas nécessaire que la chose soit finalement
endommagée ou que l'objet de la violence soit la propriété ou la possession de
la victime. Il suffit que l'acte commis par l'auteur soit de nature à contraindre la
victime comme si la chose lui appartenait (MAZOU, CR-CP, n° 4 ad art. 156 CP;
PC-CP, n° 8 ad art. 156 CP; WEISSENBERGER, BSK-StGB, no 7 et 9 ad art. 156
CP). Le second moyen de contrainte évoqué par l'art. 156 CP se rapporte à la
menace d'un dommage sérieux en tant que moyen de pression psychologique.
Cette menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel
moyen. Il faut analyser le comportement de l'auteur dans son ensemble pour
dire s'il en résulte une menace, celle-ci pouvant être sous-entendue (CORBOZ,
Les infractions en droit suisse, 2010, n° 15 ad art. 156 CP; WEISSENBERGER,
BSK-StGB, n° 18 ad art. 156 CP). La menace d'un dommage sérieux implique
que l'auteur fasse comprendre à la victime qu'il est en mesure de lui faire subir
un préjudice conséquent. Peu importe qu'il ait l'intention, voire la capacité, de
s'exécuter. Il suffit que la menace soit propre à entraver dans sa liberté d'action
une personne raisonnable placée dans la situation de la victime (PC-CP, n° 9
ad art. 156 CP et les références citées). Le dommage dont l'auteur menace la
victime peut avoir trait à n'importe quel intérêt juridiquement protégé de celle-ci
ou d'une personne qui lui est chère ou à l'égard de laquelle elle se sent obligée.
Il peut s'agir de la menace de porter atteinte à l'honneur, à la liberté, ou au
- 79 -
patrimoine, soit d'autres biens juridiques que la vie et l'intégrité corporelle
(MAZOU, CR-CP, n° 6 ad art. 156 CP; PC-CP, n° 9 ad art. 156 CP). Le mal
annoncé peut également viser une personne morale ou une corporation de droit
public (MAZOU, CR-CP, n° 6 ad art. 156 CP; WEISSENBERGER, BSK-StGB, n° 13
ad art. 156 CP). La victime peut être menacée d'une action ou d'une omission.
Il faut cependant que la situation de la personne menacée s'avèrerait péjorée
si la menace était mise à exécution. Cela peut être le cas lorsque des attentes
légitimes sont déçues. Une simple mise en garde est insuffisante pour revêtir
la qualité de menace d'un dommage sérieux au sens de l'art. 156 ch. 1 CP
(MAZOU, CR-CP, n° 7 ad art. 156 CP et les références citées). Le dommage
doit pouvoir être qualifié de sérieux. Cela est le cas lorsque la perspective de
l'inconvénient est propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à avoir
un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il n'avait pas été entravé dans sa liberté
de décision (MAZOU, CR-CP, n° 10 ad art. 156 CP; arrêt du Tribunal fédéral
6S.77/2003 du 6 janvier 2004 consid. 2, JdT 2004 I p. 515, SJ 2004 I p. 335).
L'élément subjectif de la victime doit également être pris en considération. En
effet, l'art. 156 ch. 1 CP protège également les personnes crédules (MAZOU,
CR-CP, n° 10 ad art. 156 CP; WEISSENBERGER, BSK-StGB, n° 19 ad art.
156 CP).
3.1.3 La menace d'un dommage sérieux englobe l'hypothèse du chantage,
explicitement évoquée par le titre marginal de l'art. 156 ch. 1 CP dans sa version
française et tel que le chantage était défini sous l'ancien droit, à savoir la
menace d'une communication préjudiciable, vraie ou fausse, portant sur un fait,
la perspective de la divulgation en question étant de nature à amener la victime
à un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers pour éviter
la communication (MAZOU, CR-CP, n° 12 ad art. 156 CP; PC-CP, n° 11
ad art. 156 CP).
3.1.4 Selon la doctrine majoritaire, c'est le lésé lui-même qui doit réaliser l'acte
préjudiciable à ses intérêts ou à ceux d'un tiers (MAZOU, CR-CP, n° 14
ad art. 156 CP et les références citées). Le fait que la victime doive elle-même
réaliser un tel acte (Selbstschädigung) implique qu'elle conserve une certaine
liberté de choix. Cet acte de disposition préjudiciable représente de surcroît
l'aspect clé qui permet de distinguer l'extorsion du brigandage (PC-CP, n° 13
ad art. 156 CP et les références citées). L'infraction réprimée par l'art. 156 CP
est consommée avec la survenance du dommage, mais ne suppose pas
nécessairement la survenance d'un enrichissement de l'auteur ou d'un tiers;
seul le dessein d'enrichissement illégitime suffit (MAZOU, CR-CP, n° 16
ad art. 156 CP; PC-CP, n° 15 ad art. 156 CP). Il est également nécessaire
- 80 -
d'établir un rapport de causalité entre le moyen de contrainte et l'acte de
disposition préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de la victime. En d'autres
termes, «l'usage de la contrainte doit être la cause de l'acte, lequel doit être la
cause du dommage» (CORBOZ, op. cit., n° 21 ad art. 156 CP; MAZOU, CR-CP,
n° 15 ad art. 156 CP). L'infraction réprimée par l'art. 156 CP est de nature
intentionnelle. L'auteur doit vouloir contraindre un tiers de procéder à un acte
de disposition, vouloir la survenance du dommage et vouloir l'enrichissement
illégitime de l'auteur lui-même ou d'un tiers. Le dol éventuel suffit (PC-CP, n° 15
ad art. 156; MAZOU, CR-CP, n° 16 ad art. 156 CP). Le dessein d'enrichissement
illégitime est particulièrement nécessaire pour que l'infraction d'extorsion soit
réalisée. Si l'auteur a ou croit avoir une prétention patrimoniale légitime à
l'endroit de sa victime, seule la contrainte au sens de l'art. 181 CP entre en ligne
de compte, et non l'extorsion (CORBOZ, op. cit., n° 23 ad art. 156 CP; PC-CP,
n° 19 ad art. 156 CP; MAZOU, CR-CP, n° 19 ad art. 156 CP).
Selon l'art. 156 ch. 2 CP, si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi
à réitérées reprises ses agissements contre la victime, la peine sera une peine
privative de liberté de un à dix ans. Dans la première hypothèse, on est en
présence d'une extorsion par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens
consacrés par l'auteur à ces agissements délictueux, de la fréquence des actes
pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus,
que l'auteur exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même
accessoire; l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers
représentant un apport notable au financement de son train de vie et s'est ainsi,
d'une certaine façon, installé dans la délinquance (MAZOU, CR-CP, n° 16 ad
art. 156 CP; PC-CP, n° 21 ad art. 156 CP et les références citées). Dans la
seconde hypothèse, il s'agit de la réitération de l'infraction contre une seule et
même personne. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur réitère
explicitement, à plusieurs reprises, des menaces déjà formulées. Par ailleurs,
peu importe également que l'auteur ait décidé dès le départ de s'en prendre
régulièrement à la même victime ou qu'il ait pris, à plusieurs reprises et de façon
ponctuelle, la décision d'extorquer la même personne (PC-CP, n° 22 ad art. 156
CP et les références citées). Enfin, l'extorsion prime l'escroquerie (art. 146 CP)
lorsque l'auteur recourt à une tromperie astucieuse qui n'a pour but que d'étayer
les menaces qu'il formule à l'encontre de la victime. La relation entre les deux
dispositions est en revanche délicate si l'auteur recourt à une tromperie et à la
contrainte de façon indépendante. Un concours entre les deux dispositions
paraît théoriquement concevable, mais la solution retenue par la doctrine
majoritaire consiste à envisager une application alternative de l'une ou l'autre
disposition. Il s'agit alors de déterminer quel élément de la tromperie ou de la
- 81 -
contrainte s'avère prépondérant, étant précisé que la contrainte,
respectivement l'extorsion, devrait généralement prendre le pas sur la
tromperie et l'escroquerie (MAZOU, CR-CP, n° 31 ad art. 156 CP; ATF 129 IV 22,
consid. 4.2; CORBOZ, op. cit., n° 36 ad art. 156 CP).
3.2 Etablissement, appréciation des faits et subsomption
3.2.1 JULIEN (AC 3.1)
3.2.1.1 Il est reproché à JULIEN d'avoir, en juin 2008, déterminé Emile à des actes
préjudiciables à ses intérêts, soit à conclure pour le compte du WTCC/LTTE un
crédit à la consommation auprès de la banque Blanchot et d'en remettre le
montant de CHF 85'000.-, cela en le menaçant d'un dommage sérieux pour lui
et sa famille au Sri Lanka. Subsidiairement, l'acte d'accusation retient que les
faits en cause sont constitutifs d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, ce dans
la mesure où Emile aurait été trompé astucieusement par le fait qu'on lui aurait
fait croire que le crédit qu'il contractait devait servir un but humanitaire, s'élevait
entre CHF 8'000.- et CHF 10'000.-, du fait qu'il aurait ignoré que le crédit était
obtenu à la faveur de fausses informations, notamment une fausse fiche de
salaire et qu'il aurait été dissuadé de faire plus de contrôles.
3.2.1.2 Il est constant qu’Emile a pris en juin 2008 un crédit à la consommation auprès
de la Blanchot et qu'il l'a remis au WTCC. Cela ressort des pièces du dossier
(crédit 107, n° 15). JULIEN ne reconnaît en revanche pas avoir usé de pression
sur le plaignant. Sur la base des déclarations du principal intéressé, on relèvera
ce qui suit. La première fois qu'il a été entendu par la police lucernoise, Emile
a déclaré: «Nein ich wurde nicht gezwungen oder erpresst» (MPC 12-153-
0006). Il s'était senti mal de découvrir le montant obtenu et avait dans un
premier temps manifesté son désaccord. Contacté téléphoniquement par son
accompagnateur (prénommé Sacha), JULIEN lui avait indiqué qu'il ne devait
pas se faire de soucis, qu'ils se chargeaient du remboursement (MPC 12-153-
0003). Devant la PJF, puis le MPC, il est partiellement revenu sur ses propos
antérieurs. Il a parlé de l'insistance d'un certain Ted et du fait qu'il avait cédé,
mais qu'il pensait que le crédit s'élèverait entre CHF 8'000.- et CHF 10'000.-
(MPC 12-153-0011). Il s'était aperçu qu'il s'agissait en réalité de CHF 85'000.-
seulement au moment de retirer les fonds au guichet de la banque Corneille
(MPC 12-153-0012, 12-153-0014), aurait été très confus de le découvrir et se
serait opposé à remettre la somme à son accompagnateur Sacha (MPC 12-
153-0016). Sacha aurait alors appelé JULIEN qui aurait dit à Emile: «Gib uns
- 82 -
das Geld, nachher sprechen wir. Wenn du kein Geld gibst, weisst du, was
passiert.» (MPC 12-153-0034). Entendu par la PJF avant d'être entendu par le
MPC, il a déclaré, questionné à propos de JULIEN: «Ich kenne KARLITO und
JUJU. Sie sind von der LTTE. Sie sind nicht gut, sie lügen, sind kriminell.»
3.2.1.3 Il est difficile de tirer des conclusions précises de ces déclarations. On retiendra
que lors de sa toute première audition, Emile a déclaré qu'il avait été grugé et
que tout n'avait pas été correct quant au montant du crédit (MPC 12-153-0005).
Il n'a pas dit qu'il avait été forcé ou racketté. Ces premières déclarations
emportent la conviction de la Cour. Il n'y a pas de raison de croire qu’Emile ait
été contraint à prendre un crédit. S'il l'avait été, il ne l'aurait par ailleurs pas été
par JULIEN. En effet, selon ses déclarations constantes, c'est le dénommé Ted
qui a insisté pour qu'il en prenne un, sans qu’Emile n'ait jamais prétendu avoir
été menacé d'un dommage sérieux. S'il a pris le crédit, dit-il, c'est parce qu'il
s'est senti en devoir de le faire, par rapport au fait que le Sri Lanka était en
guerre (MPC 12-153-0003, 12-153-0031). Il est aussi douteux qu’Emile ait été
contraint par JULIEN de remettre les fonds à la suite de leur retrait. Il a lui-
même déclaré qu'il n'avait pas été racketté ou forcé, pour soutenir ensuite que
JULIEN et KARL étaient des criminels, qu'ils avaient abusé des Tamouls en
Suisse pour obtenir des crédits et qu'il avait entendu que l'argent avait été
dissimulé (MPC 12-153-0033). Ces circonstances contribuent à accentuer le
doute qui résulte déjà des déclarations reproduites plus haut. Elles ne
permettent pas en conséquence de considérer comme établi à satisfaction de
droit qu’Emile ait été contraint à prendre un crédit, ou à le remettre à JULIEN.
Ce dernier doit donc être acquitté de cette infraction.
3.2.1.4 S'agissant de l'accusation subsidiaire d'escroquerie (art. 146 CP), l'état de fait
décrit dans l'acte d'accusation est axé sur l'infraction d'extorsion (art. 156 CP),
sans contenir la description des faits permettant d'en considérer la subsomption
sous l'angle de l'art. 146 CP. Elle fera par conséquent l'objet d'un classement,
le principe d'accusation (art. 9 CPP) n'étant pas satisfait (art. 329 al. 4 et 5 CPP;
voir aussi MUSCHIETTI, Dell'esame dell'accusa, in GARRÉ/ LAUBER/ MEDVED/
MOREILLON/ FELBER/ RUSCA/ MUSCHIETTI/ RUGGIERI [édit.], Giurisdizione penale
federale – Da dieci anni all'ombra dei castelli, 2016, p. 123).
3.2.2 RAYMOND (AC 3.2)
3.2.2.1 Il est reproché à RAYMOND d'avoir, dans le courant de l'année 2002 et par la
suite, déterminé Thomas à des actes préjudiciables à ses intérêts, soit à
remettre régulièrement de l'argent au titre de contribution pour le LTTE/WTCC,
cela en le menaçant d'un dommage sérieux pour lui et sa famille au Sri Lanka.
- 83 -
Thomas aurait ainsi remis régulièrement de l'argent à titre de contribution pour
le WTCC/LTTE et à tout le moins CHF 450.- en 18 versements réguliers de
CHF 25.- du 1er janvier 2006 au 27 juillet 2008 sur un compte bancaire n° 109
auprès de la banque Voyons au nom du TRO.
3.2.2.2
3.2.2.2.1 Il est établi que Thomas a fait 18 versements mensuels de CHF 25.- pour un
total de CHF 450.- entre le 30 janvier 2006 et le 27 juillet 2007 (et non 2008)
sur le compte n° 109 du TRO ouvert auprès de la banque Voyons (cf. MPC
A05-001-001-0024, A05-001-001-0045, A05-001-001-0072, A05-001-001-
0091, A05-001-001-0118, A05-001-001-0141, A05-001-001-0160, A05-001-
001-0187, A05-001-001-0219, A05-001-001-0251, A05-001-001-0284, A05-
001-001-0315, A05-001-001-0347, A05-001-001-0376, A05-001-001-0440,
A05-001-001-0470, A05-001-001-0499, A05-001-001-0529). D'ultérieurs
versements déjà à partir de 1999 comme Thomas l'a prétendu lors de sa
première audition ne sont pas démontrés, n'étant établis par aucun élément de
preuve.
3.2.2.2.2 Thomas a été entendu deux fois; la première fois, le 16 février 2012, par la PJF,
de manière non contradictoire; la deuxième fois, par le MPC, le 2 octobre 2012,
en présence des défenseurs de quelques prévenus, dont notamment celui de
RAYMOND. Lors de sa première audition, Thomas a déclaré avoir reçu un
appel téléphonique de sa mère en 2002, qui vivait au Sri Lanka et qui lui avait
dit que le LTTE lui réclamait 50'000 roupies. Thomas a ajouté que toute famille
(au Sri Lanka) dont l'un des membres se trouvait à l'étranger était sollicitée pour
payer une telle somme d'argent. Il existait un barème par pays, le tribut pour la
Suisse étant plus élevé que dans d'autres nations, car la Suisse était
considérée comme un pays riche. A cette époque, le village de Thomas était
sous le contrôle du LTTE, qui connaissait la situation de chaque famille. Lors
de son premier déplacement au Sri Lanka dans le courant de l'année 2002, on
lui avait demandé à un check point s'il avait déjà cotisé au LTTE. De même, on
l'avait informé qu'à sa prochaine venue au Sri Lanka, il allait devoir fournir la
preuve, sous forme du timbre du LTTE Suisse, du paiement d'une cotisation en
Suisse. A son retour en Suisse, les dénommés Tristan, responsable de la région
de Lindingö pour la collecte de fonds, et RAYMOND, étaient venus à plusieurs
reprises lui rendre visite à son domicile. Selon Thomas, ceux-ci se seraient au
préalable renseignés sur sa situation auprès du LTTE au Sri Lanka. A ces
occasions, ils l'auraient informé que s'il souhaitait retourner à Jaffna, il devait
s'acquitter d'une cotisation mensuelle garantissant sa liberté de mouvement au
Sri Lanka. Il était également question, par ce paiement, d'assurer la sécurité
- 84 -
des membres de sa famille restés au pays. En outre, Thomas a déclaré avoir
payé, déjà à partir de 1999 et ce, jusqu'en 2008, de manière irrégulière, soit par
la remise de sommes isolées de main à main à RAYMOND lorsqu'il se
présentait à son domicile, soit par des contributions de CHF 50.- effectuées au
moyen d'un ordre permanent depuis son compte privé auprès de la banque
Usurpation. Le formulaire pour dit ordre avait été rempli par RAYMOND et le
bénéficiaire final était le LTTE (MPC 12-223-0004 s.). Thomas a indiqué ne pas
avoir eu de crainte pour sa sécurité en Suisse, mais qu'il était évident que, sans
paiement en Suisse, tout mouvement au Sri Lanka aurait été problématique et
que, de même, cette contribution assurait la sécurité des siens restés au pays
(MPC 12-223-005). Selon sa déclaration, Thomas ne s'est plus rendu au Sri
Lanka après son deuxième voyage en 2005 pour des motifs de sécurité. Afin
de régler le problème de rançon de sa mère, Thomas a déclaré avoir appelé le
bureau de Zandraj par l'intermédiaire de Tristan. Après avoir expliqué la
situation, on lui a demandé son numéro d'affilié. Selon Thomas, la personne du
bureau a, par la suite, contrôlé l'état de ses versements. Lorsque cela a été fait,
on lui a demandé où était domiciliée sa famille et on lui a indiqué que le
nécessaire serait fait au pays. Thomas a ajouté ne jamais avoir été informé par
le bureau de Zandraj des suites données à sa démarche. Par contre, il savait
que sa mère n'avait pas dû payer les 50'000.- roupies en question. De même,
elle n'a pas été rançonnée par la suite (MPC 12-223-0005).
Lors de sa seconde audition, Thomas a confirmé qu'on lui avait demandé de
l'argent pour soutenir la population au Sri Lanka et acheter des médicaments
et de la nourriture. Thomas a indiqué que lorsque celui qui demandait de
l'argent se trouvait en face de lui, il était difficile de refuser. Il a indiqué avoir
fourni régulièrement pendant une période de «petites aides» et avoir cessé de
le faire vers juillet-août 2007. A partir de ce moment-là, on ne l'aurait plus
sollicité (MPC 12-223-0016). Il aurait aussi été interpellé par RAYMOND pour
prendre un crédit à la consommation, mais il aurait refusé, prétendant en avoir
déjà un pour sa voiture. Son refus aurait été accepté, à son avis, car il n'était
pas proche de «ces personnes» (MPC 12-223-0017).
3.2.2.2.3 RAYMOND a été, lors de ses auditions du 17 février 2014 et du 3 juin 2016
devant la PJF, respectivement le MPC, confronté à toutes les déclarations faites
par Thomas et s'est prévalu de son droit de ne pas répondre aux questions
(MPC 13-03-0095 ss, 12-03-0203 ss).
3.2.2.3 En l'occurrence, les déclarations de Thomas sont les seuls moyens de preuve
dont se prévaut l'accusation pour démontrer que RAYMOND aurait fait usage
d'un moyen de contrainte. Celles-ci sont toutefois insuffisantes pour une
- 85 -
condamnation pour extorsion. D'une part, les déclarations de Thomas
concernant les paiements auxquels il aurait été contraint ne sont pas
conséquentes (à sa seconde audition, il déclare avoir donné pendant six mois
de petites aides et s'être arrêté en juillet-août 2007, MPC 12-223-0016, tandis
qu'à la première, il indiquait avoir payé des sommes isolées à RAYMOND de
1999 à 2008, MPC 12-223-0004). D'autre part, l'usage du moyen de contrainte
décrit à l'art. 156 ch. 1 CP doit être la cause du comportement adopté par la
victime. En l'espèce, en admettant que RAYMOND ait fait usage d'un moyen
de contrainte sur la personne de Thomas, on ne voit pas que ce supposé moyen
de contrainte aurait été causal du dommage supporté par ce dernier. En effet,
il s'est écoulé plus de quatre années entre les pressions prétendument
exercées par RAYMOND (selon l'acte d'accusation, RAYMOND, accompagné
de Tristan, responsable de la région de Lindingö pour la collecte de fonds, a
rendu visite à Thomas lors du retour de ce dernier du Sri Lanka en 2002) et les
versements au TRO (entre le 30 janvier 2006 et le 27 juillet 2007). Pour tous
ces motifs, un acquittement doit être prononcé.
3.2.2.4 RAYMOND sera par conséquent acquitté du chef d'infraction d'extorsion.
3.2.3 KEAN (AC 3.3)
3.2.3.1 Il est reproché à KEAN d'avoir, du printemps au mois de septembre 2007,
déterminé Bruno à des actes préjudiciables à ses intérêts, soit à conclure pour
le compte du WTCC/LTTE un crédit à la consommation auprès de la banque
Blanchot et d'en remettre le montant de CHF 60'000.-, cela en le menaçant d'un
dommage sérieux pour lui et sa famille au Sri Lanka. Subsidiairement, l'acte
d'accusation retient que les faits en cause sont constitutifs d'escroquerie au
sens de l'art. 146 CP, ce dans la mesure où Bruno aurait été trompé
astucieusement par le fait qu'on lui aurait fait croire que le crédit qu'il contractait
devait servir un but humanitaire, qu'il aurait ignoré que le crédit était obtenu à
la faveur de fausses informations, notamment une fausse fiche de salaire, et
qu'il aurait été dissuadé de faire plus de contrôles.
3.2.3.2 Il est constant que Bruno a pris en septembre 2007 un crédit à la consommation
auprès de la banque Blanchot et qu'il l'a remis au WTCC. Cela ressort des
pièces du dossier (crédit 78, n° 13). Comme on le verra en lien avec l'infraction
d'escroquerie, il est par ailleurs établi que KEAN était impliqué dans la prise des
crédits à la consommation auprès de la banque Blanchot (cf. infra
consid. 4.1.12.4.2). S'agissant du crédit au nom de Bruno, aux débats, il a
prétendu que c'était ce dernier qui en avait pris l'initiative et que cela avait été
son propre souhait (TPF 345.931.156 l. 21 à 25, 345.931.162 l. 1 à 11). Le
- 86 -
prévenu n'est pas crédible, cette affirmation étant contredite par ses propres
déclarations à l'instruction. Lorsque Bruno et KEAN ont été entendus et
confrontés à ce stade, les deux intéressés ont, dans les grandes lignes, reconnu
le déroulement des faits pour la prise du crédit incriminé – soit que KEAN et
KARL étaient intervenus –, sous la réserve que KEAN conteste avoir usé de
pression pour convaincre Bruno.
Pour les motifs qui vont suivre, il faut considérer que ce fait n'est pas établi. La
contrainte reprochée à l'accusé ne s'inscrit pas en effet dans le contexte des
faits dont la partie plaignante s'est valablement plainte. De l'aveu de Bruno,
c'est KARL qui est à l'origine de sa décision de prendre un crédit à la
consommation. KEAN a certes insisté, venant «à cinq ou six reprises à [son]
domicile» (MPC 12-87-0061 l. 20), puis se faisant accompagner par KARL
(MPC 12-87-0059 l. 48 s.), mais c'est KARL qui l'a «obligé à prendre un crédit»
«pour que [lui]-même et [s]a famille [puissent] vivre en sécurité» (MPC 12-87-
0061 l. 35, l. 41). C'est suite à l'intervention de KARL que Bruno «[a] pris peur
et [a] accepté d'opter pour un crédit» (MPC 12-87-0062 l. 14). Auparavant, il
avait toujours refusé et KARL «[avait] quitté son domicile sans autre» (MPC 12-
87-0062 l. 3 s.). Cette version correspond aux faits mentionnés dans sa plainte
du 1er février 2011 («j'ai cédé lorsque M. KARLITO m'a demandé mon permis
de séjour», MPC 15-05-0006). Faute de moyen de pression de la part de KEAN
– mais à la faveur seulement d'une forte insistance – pour que Bruno prenne
un crédit, l'infraction ne peut être retenue à l'encontre de KEAN qui doit être
libéré de ce chef d'accusation.
3.2.3.3 S'agissant de l'accusation subsidiaire d'escroquerie (art. 146 CP), l'état de fait
décrit dans l'acte d'accusation est axé sur l'infraction d'extorsion (art. 156 CP),
sans contenir la description des faits permettant d'en considérer la subsomption
sous l'angle de l'art. 146 CP. Elle fera par conséquent l'objet d'un classement,
le principe d'accusation (art. 9 CPP) n'étant pas satisfait (art. 329 al. 4 et 5 CPP;
voir aussi MUSCHIETTI, op. cit., p. 123).
4. Escroquerie par métier et faux dans les titres connexes
4.1 Etablissement et appréciation des faits
4.1.1 L'acte d'accusation reproche l'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) aux
prévenus suivants: KARL, JULIEN, RAYMOND, YVAN, RONALD, KEVIN,
VIVIEN, KEAN, SIMON et DIDIER. Quant à l'infraction de faux dans les titres
- 87 -
(art. 251 CP) dans le contexte de l'escroquerie, elle est reprochée aux mêmes
prévenus, hormis VIVIEN.
4.1.2 L'acte d'accusation reproche aux prévenus concernés d'avoir participé, à divers
degrés, à des escroqueries selon un procédé répétitif et au détriment de la
banque Blanchot. Etant donné que la commission des infractions reprochées
suit un procédé répétitif auquel les prévenus ont pris part de manière – parfois
contestée – différente, il convient dans un premier temps d'expliciter ce
procédé, auquel il sera par la suite renvoyé lors de l'examen des faits reprochés
à chaque prévenu individuellement.
4.1.3 Le procédé reproché consiste en la prise de crédits personnels à la
consommation auprès de la banque Blanchot par des membres de la diaspora
tamoule à titre personnel, qui auraient agi de façon cachée comme prête-noms
pour le compte du WTCC/LTTE, à qui l'argent obtenu des crédits aurait été
remis. Ces crédits auraient été obtenus en usant de documents falsifiés ou
créés pour l'occasion (fiches de salaire, formulaires A, attestations
d'identification, attestations de l'employeur) ainsi que de fausses informations
financières (importance des revenus, montant des loyers, charges familiales
notamment) afin de présenter une capacité financière des preneurs de crédit
supérieure à ce qu'elle était réellement et d'augmenter ainsi les montants des
crédits obtenus. Dans ce mécanisme, l'acte d'accusation retient que KARL,
JULIEN, RAYMOND et YVAN étaient les membres dirigeants du bureau du
WTCC et que RONALD et KEVIN étaient les apporteurs d'affaires de la banque
Blanchot par l'entremise desquels les escroqueries ont été réalisées. RONALD
aurait agi en qualité d'associé-gérant et de dirigeant effectif d'Aba Sàrl alors que
KEVIN aurait pour sa part agi en qualité de gérant et dirigeant effectif de la
société Aca SA. Au sein de la banque Blanchot, c'est à DIDIER, employé de la
banque Blanchot en qualité de conseiller-client et de vice-président de
Malmö, actif auprès de la succursale de Boden, que l'acte d'accusation
reproche des actes répréhensibles relatifs aux escroqueries et faux dans les
titres.
4.1.4 RONALD
4.1.4.1 Selon l'acte d'accusation, durant la période recouvrant les faits reprochés en
matière d'escroquerie et s'agissant des faux dans les titres y relatifs, RONALD,
sous l'enseigne d'Aba Sàrl, agissait comme apporteur d'affaires de longue date
de la banque Blanchot, soit avait une activité de courtier selon la loi fédérale
sur le crédit à la consommation du 23 mars 2001 (LCC; RS 221.214.1) et
bénéficiait d'une autorisation d'exercer délivrée à titre personnel par le canton
- 88 -
de Sandviken (MPC A07-006-016-0169). RONALD intervenait pour le compte
de la banque Blanchot, sur la base d'un contrat de courtage, et avait ainsi une
obligation à la fois d'information et de fidélité envers la banque Blanchot, de
sorte qu'il avait une position de garant. Toujours selon l'acte d'accusation,
RONALD était, de longue date, l'un des meilleurs apporteurs d'affaires de la
banque Blanchot et jouissait de toute la confiance de la banque.
4.1.4.2 Faux dans les titres, faits reprochés
4.1.4.2.1 En substance et s'agissant des faux dans les titres en lien avec les
escroqueries, le MPC reproche à RONALD des agissements relatifs à des
fiches de salaire, des formulaires A ainsi que des attestations d'identification.
4.1.4.2.2 S'agissant des fiches de salaire (AC 5.5.1), RONALD est accusé d'avoir, entre
janvier 2007 et novembre 2009 à Enköping, Boden, Zandraj et dans d'autres
lieux en Suisse, contrefait 181 fiches de salaire à l'entête, notamment, du
WTCC, de Pourquoi Shop et de BKM. Pour établir les fausses fiches de salaire
du WTCC, il aurait utilisé un modèle de fiche de salaire remis par JULIEN et
établi sur cette base un modèle de fausse fiche de salaire à l'aide du programme
informatique Excel. Il aurait eu pour but, avec les fiches de salaire ainsi établies,
de faire naître l'impression que les demandeurs de crédit concernés travaillaient
pour ces employeurs et qu'ils recevaient le salaire indiqué sur la fiche de salaire,
ce qui leur aurait permis de recevoir des crédits d'un montant plus élevé. Il est
en outre reproché à RONALD d'avoir fait usage de ces fausses fiches de salaire
en les insérant dans les demandes de crédits à la consommation qu'il a
adressées à la banque Blanchot à 181 reprises, en les transmettant,
respectivement en les laissant transmettre, à la banque Blanchot à l'appui de
l'obtention des crédits, étant précisé que ces fausses fiches de salaire avaient
pour but de tromper les employés de la banque Blanchot sur la réelle capacité
financière des preneurs de crédit, lesquels agissaient comme prête-noms pour
le compte du WTCC/LTTE et cela afin de permettre au WTCC/LTTE d'obtenir
les montants de crédits les plus élevés possibles. Toujours selon l'acte
d'accusation, la banque Blanchot n'aurait jamais octroyé les crédits en cause
s'il avait été connu qu'il était fait usage de fausses fiches de salaire pour
augmenter fictivement la capacité financière des preneurs de crédit. D'un point
de vue subjectif, l'acte d'accusation retient, s'agissant des fiches de salaire, que
RONALD a agi avec volonté, dans le dessein de se procurer et de procurer un
avantage illicite au WTCC/LTTE, soit de faire bénéficier le WTCC/LTTE,
respectivement ses membres, de crédits frauduleux de la banque Blanchot,
ainsi que pour tromper les employés de la banque.
- 89 -
4.1.4.2.3 A tout le moins du mois de juin 2008 au mois de mai 2009 à Enköping, Boden
et en tout autre lieu en Suisse, le MPC reproche en outre à RONALD d'avoir
fait établir puis fait usage d'au moins 129 formulaires A (AC 5.5.2) (liste des
crédits concernés en note de bas de page 834 de l'AC) à l'appui des demandes
de crédit, formulaires sur lesquels il était mentionné de façon erronée que les
preneurs de crédit indiqués étaient les ayants droit économiques des fonds
obtenus par le crédit à la consommation à leur nom, ce alors qu'en réalité l'ayant
droit économique était le WTCC/LTTE pour le compte duquel le preneur de
crédit agissait seulement comme prête-nom. Dans ce contexte, il lui est
notamment reproché de ne pas avoir expliqué aux preneurs de crédit comment
ils devaient faire pour remplir le formulaire A, d'avoir agi en violation de ses
obligations contractuelles et légales d'intermédiaire financier et de ne pas avoir
empêché la prise des crédits en cause et averti la banque Blanchot que les
preneurs de crédit agissaient comme prête-noms pour le compte du
WTCC/LTTE, ce que RONALD aurait su. Les faux formulaires A remis à la
banque Blanchot l'auraient été pour tromper les employés de la banque
Blanchot sur le réel ayant droit économique en cachant que les preneurs de
crédit agissaient comme prête-noms pour le compte du WTCC/LTTE, lequel
bénéficiait des fonds obtenus et remboursait la dette, étant rappelé que la
banque Blanchot n'aurait jamais octroyé les crédits en cause s'il avait été connu
que l'argent obtenu était non pas utilisé pour un usage personnel du preneur de
crédit, mais par une association, soit le WTCC et, à plus forte raison, pour le
LTTE. Toujours selon l'acte d'accusation, c'est dès lors en violation de ses
obligations contractuelles et légales d'intermédiaire financier, y compris de
l'art. 305ter CP (défaut de vigilance en matière d'opérations financières), que
RONALD aurait transmis, respectivement laissé transmettre, les faux
formulaires A en cause à la banque Blanchot alors que, dans ces circonstances,
RONALD avait une position de garant et aurait dû empêcher la prise des crédits
en cause et ne pas laisser transmettre les formulaires A à la banque Blanchot,
et l'avertir et l'informer que les preneurs de crédit agissaient comme prête-noms
pour le compte du WTCC, toute chose qu'il n'a pas faite. D'un point de vue
subjectif, l'acte d'accusation retient, s'agissant des formulaires A, que RONALD
a volontairement créé et fait usage, comme auteur médiat, de faux formulaires
A dans le dessein de se procurer et de procurer un avantage illicite au
WTCC/LTTE, soit de faire bénéficier le WTCC/LTTE de crédits de la banque
Blanchot, ainsi que pour tromper les employés de la banque.
4.1.4.2.4 A tout le moins du mois de mars 2008 au mois d'octobre 2009, à Enköping,
Boden et en tout autre lieu en Suisse, le MPC reproche encore à RONALD
d'avoir, dans le dessein de se procurer et de procurer à un tiers, soit au
- 90 -
WTCC/LTTE, un avantage illicite, ainsi que pour tromper les employés de la
banque Blanchot, créé puis fait usage, en remettant à la banque Blanchot à
Boden, de faux titres, soit neuf fausses attestations d'identification (AC 5.5.3)
selon lesquelles RONALD attestait avoir rencontré personnellement le preneur
de crédit et vu l'original de sa pièce d'identité, alors que cela n'était pas le cas.
RONALD était alors au bénéfice d'une délégation d'identifier le cocontractant
de la part de la banque (MPC A07-006-016-0410, A07-006-016-0415) depuis
le 14 décembre 2007 et par la suite. Par cette délégation, il s'était obligé à
rencontrer personnellement le preneur du crédit à la consommation, à se faire
remettre les papiers d'identité de celui-ci en original, à en établir une copie et à
renoncer à tout contrat si le preneur de crédit n'était pas la personne qui allait
le rembourser, ou s'il y avait des doutes à ce sujet, soit que le preneur de crédit
n'en était pas l'ayant droit économique, toute chose qu'il n'a pas faite. RONALD,
dans son activité de courtier pour la banque, aurait apposé, sur des copies des
pièces d'identité, un timbre «ORIGINAL EINGESEHEN» ainsi que sa signature,
alors qu'il n'aurait, en réalité, pas rencontré personnellement les preneurs de
crédit, ni vu l'original des pièces d'identité. Selon l'acte d'accusation, il aurait agi
de la sorte au moins dans les neuf cas suivants: Diego (crédit 1, n° 6), Theo
(crédit 2, n° 19), Valentin (crédit 3, n° A6 et crédit 4, no A7), Pablo (crédit 5,
n° 73), Patrick (crédit 6, n° 129), Viktor (crédit 7, n° 131), Arnaud et son épouse
(crédit 8, n° 150, signature sur deux documents d'identité). D'un point de vue
subjectif, l'acte d'accusation retient, s'agissant des attestations d'identification,
que RONALD aurait volontairement créé et fait usage de fausses attestations
dans le dessein de se procurer et de procurer un avantage illicite au
WTCC/LTTE, soit de faire bénéficier le WTCC/LTTE de crédits de la banque
Blanchot, ainsi que pour tromper les employés de la banque.
4.1.4.3 Faux dans les titres, faits retenus par la Cour
4.1.4.3.1 D'un point de vue objectif s'agissant du faux dans les titres, RONALD a pour
l'essentiel admis avoir établi, en qualité de directeur d'Aba Sàrl et à partir de fin
2006 ou début 2007 (MPC 13-09-0296 l. 15) les fiches de salaire du WTCC qui
attestaient de revenus supplémentaires réalisés par les preneurs de crédit
(MPC 13-02-0048 l. 34, 13-02-0049 l. 2 à 9). Il a expliqué avoir réalisé lui-même
le fichier Excel utilisé, sur la base d'un modèle fourni par JULIEN (MPC 13-9-
0107 l. 1 à 2, 13-09-0191 l. 3 à 14, 13-09-0202 l. 19 à 46, 13-09-0297 l. 24 à
0299 l. 7; TPF 345.931.066 l. 1 à 3). Selon ses premières déclarations, il aurait
uniquement établi entre 80 et 100 fiches de salaire du WTCC (MPC 13-02-0049
l. 16 à 21, l. 26). Il a déclaré ne pas avoir su s'il réalisait les certificats de salaire
pour des travaux effectivement réalisés ou s'il s'agissait de certificats de salaire
purement fictifs (MPC 13-09-0108 l. 20 à 21). RONALD a encore concédé avoir
- 91 -
établi, à la demande et sur instruction de JULIEN, de fausses fiches de salaire
de Pourquoi Shop afin d'obtenir des crédits d'un montant plus élevé, dans
l'intérêt du WTCC (MPC 13-09-0296 l. 21 à 25, l. 31 à 34). RONALD a agi de la
sorte de 2002 à 2007 environ (MPC 13-09-0296 l. 28 à 41). Les fiches de salaire
permettaient d'obtenir des crédits plus élevés (MPC 13-09-0058 l. 20 à 21).
Concernant le certificat de salaire de BKM, RONALD conteste l'avoir établi lui-
même (MPC 13-09-0934 l. 14 à 16, 13-09-0941 l. 25 à 26, l. 38 à 40). Les
données y relatives ont toutefois été séquestrées sur son ordinateur (MPC 13-
09-0951). RONALD a expliqué à ce sujet que c'est JULIEN qui lui a envoyé ces
données par email, dans une pièce jointe et que ce n'est pas lui qui a établi le
certificat de salaire de BKM (MPC 13-09-0934 l. 16, l. 23). Ces affirmations
semblent plausibles en ce sens que cela n'aurait pas beaucoup d'intérêt, du
point de vue de RONALD, d'établir, pour un seul client et une seule demande
de crédit, un certificat de salaire différent de ceux qu'il avait créés à l'entête du
WTCC. Sur la base de l'ensemble du dossier, la Cour considère toutefois que
RONALD, s'il n'a pas créé lui-même la fiche de salaire à l'entête de BKM,
envisageait au moins que ce document, envoyé électroniquement par JULIEN,
n'était pas un document original de la firme BKM. Les 181 fiches de salaire
concernées sont au dossier (liste des crédits concernés en note de bas de page
832 de l'AC).
4.1.4.3.2 RONALD conteste le reproche de faux dans les titres formulé au sujet du
formulaire A (MPC 13-09-0976 l. 26 à 27). Il a expliqué que, s'agissant des
crédits conclus en faveur du WTCC, c'est JULIEN qui informait les clients de la
portée du formulaire A (MPC 13-09-0191 l. 38 à 41). Dans d'autres déclarations,
RONALD a expliqué à plusieurs reprises que c'est la banque Blanchot qui
envoyait le formulaire A directement aux clients, que ceux-ci le remplissaient et
le renvoyaient directement à cette dernière (MPC 13-09-0191 l. 34, 13-09-0309
l. 22 à 25). DIDIER, qui était alors le conseiller clientèle responsable de ces
dossiers à la banque Blanchot, a confirmé ce procédé (MPC 13-09-0782 l. 6
à 9). Certains preneurs de crédit ont déclaré qu'ils avaient reçu le formulaire A
par la poste pour le signer et qu'il était déjà rempli, c'est-à-dire coché, en ce
sens qu'ils étaient les ayants droit économiques des crédits demandés (par
exemple: MPC 12-115-0048 l. 10 à 13 [crédit 9 n° 14 de Silvestre]; MPC 12-
212-0037 l. 36 à 38 [crédit 10 n° 25 de Patrice]; MPC 12-109-0057 l. 28 à 32
[crédit 11 n° 30 de Roger]; MPC 12-214-0067 l. 30 à 32 [crédit 12 n° 86 d’Alban];
MPC 12-165-0018 l. 35 à 37 [crédit 13 n° 89 d’Umberto]; MPC 12-119-0047
[crédit 14 n° 95 de Thimothé]; MPC 12-126-0051 [crédit 15 n° 96 de Yannick];
MPC 12-184-0028 l. 1 à 10 [crédit 16 n° 107 de Jacob]; MPC 12-114-0019 l. 34
à 36 [crédit 17 n° 123 d’Alphonse]; MPC 12-118-0033 l. 9 à 13 [crédit 18 n° 126
- 92 -
de Sébastien]; MPC 12-198-0048 l. 36 à 39 [crédit 19 n° 132 de Kentin]). Il
n'existe aucune déclaration ou preuve matérielle qui permette de prouver que
RONALD aurait pris une part active à l'établissement ou à la soumission des
formulaires A. Les violations de devoirs et omissions de RONALD, décrites
dans l'acte d'accusation, ne permettent pas de conclure à la réalisation des
conditions d'application de l'infraction (art. 251 CP) car il s'agit d'une infraction
intentionnelle (la négligence n'étant pas punissable) nécessitant un
comportement actif, de sorte que la commission de l'acte par omission
improprement dite selon l'art. 11 CP n'entre pas en considération (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_844/2011 du 18 juin 2012 consid. 3.1.1; PC-CP, n° 3 ad
art. 11 CP; CORBOZ, op. cit., n° 171 ad art. 251 CP). Dans cette mesure, il n'y a
pas lieu d'analyser plus en détail le reproche formulé à son encontre s'agissant
des formulaires A.
4.1.4.3.3 RONALD conteste encore les reproches liés aux identifications manquantes
des preneurs de crédit, soit à l'usage du timbre «ORIGINAL EINGESEHEN»
apposé sur les copies de leurs documents d'identité (MPC 13-09-0977 l. 26, 13-
09-0978 l. 33). Aux débats, RONALD a encore affirmé ne jamais avoir fait de
copie de pièces d'identité sans en consulter l'original (TPF 345.931.065 l. 43 à
46, 345.931.066 l. 14 à 15). L'accusation repose, sur ce point, sur les copies de
cartes d'identité des preneurs de crédit tamponnées par RONALD ainsi que sur
les déclarations des preneurs de crédit lors de leurs interrogatoires. Il ne ressort
de la plupart des interrogatoires que de manière implicite que les preneurs de
crédit n'ont eu aucun contact ou uniquement des contacts téléphoniques avec
RONALD. Diego (crédit 1, no 6) affirme n'avoir eu aucun contact avec une
personne d'Aba Sàrl (MPC 12-167-0016 l. 26 à 28); Theo (crédit 2, no 19) a
déclaré avoir remis sa fiche de salaire et son permis B à des personnes du
WTCC à Zandraj mais ne mentionne pas Aba Sàrl (MPC 12-168-003 question
15); Valentin (crédit 3, no A6 et crédit 4, no A7) a déclaré avoir remis à une
personne d'Aba Sàrl une copie de son permis de séjour et de ses fiches de
salaire (MPC 12-269-0013 l. 41 à 42); Pablo (crédit 5, no 73) a déclaré avoir
remis à Aba Sàrl son certificat de salaire ainsi que celui de sa femme et des
copies des documents d'identité (MPC 12-163-0003 question 15); Patrick
(crédit 6, no 129) a déclaré avoir remis ses fiches de salaire des trois derniers
mois, une copie de son permis B ainsi qu'une copie de son contrat de travail
(MPC 12-145-0004 l. 123 à 124); Viktor (crédit 7, no 131) a déclaré avoir remis
une copie de son document d'identité ainsi que des fiches de salaire (MPC 12-
127-004 à 005 question 4); Arnaud (crédits 21, no 149 et crédit 8, no 150) a
déclaré avoir remis à VIVIEN son certificat de salaire ainsi qu'une copie de sa
carte d'identité et qu'il a par la suite signé une demande de crédit (MPC 12-194-
- 93 -
004, 12-194-0080 l. 4 à 0081 l. 4). Sur la base de ce qui précède, la Cour
considère comme établi que RONALD n'a reçu que des copies des documents
utiles pour établir les demandes de crédit. Il est au surplus incontestable que
RONALD a apposé à neuf reprises le timbre «ORIGINAL EINGESEHEN» sur
les copies des livrets pour étrangers ou pièces d'identités appartenant à des
preneurs de crédit. Il est également établi que RONALD recevait les copies des
documents nécessaires pour les crédits de la part de JULIEN. Il importe peu,
par conséquent, qu'il ait ou non rencontré les preneurs de crédit en personne;
l'acte d'accusation englobe le reproche de n'avoir pas vu l'original.
4.1.4.4 Escroquerie, faits reprochés
4.1.4.4.1 S'agissant de l'escroquerie, l'acte d'accusation reproche à RONALD d'avoir
transmis à la banque Blanchot, à la demande du WTCC/LTTE, respectivement
des membres de sa direction, 181 demandes de crédits à la consommation
pour des preneurs de crédit agissant comme prête-noms pour le compte du
WTCC/LTTE et comportant notamment de faux formulaires A et de fausses
fiches de salaire à l'entête du WTCC selon le schéma décrit ci-dessus (cf. supra
consid. 4.1.3). L'acte d'accusation reproche à RONALD d'avoir en outre trompé
la banque Blanchot en cachant le fait que l'argent provenant des 181 crédits
personnels était utilisé non pas par les preneurs de crédit, qui agissaient comme
prête-noms, mais par le LTTE, respectivement le WTCC et en cachant
également que le remboursement des 181 crédits personnels n'était pas
effectué par les preneurs de crédit, mais par le WTCC. Le MPC reproche encore
à RONALD d'avoir trompé la banque Blanchot en faisant état de fausses
informations dans les demandes de crédit, notamment en diminuant le montant
des loyers des demandeurs de crédit et en réduisant artificiellement d'autres
charges, cela pour améliorer leur excédent budgétaire afin d'obtenir un crédit
d'un montant plus élevé que ce qu'il aurait dû être en réalité.
4.1.4.4.2 L'acte d'accusation reproche encore à RONALD d'avoir déjoué la vigilance de
la banque, évité et dissuadé de faire des contrôles supplémentaires lors d'une
réunion en décembre 2007 et octobre 2008 avec le «Risk Management» de la
banque Blanchot, lequel souhaitait obtenir des renseignements sur le WTCC,
en les rassurant et en cachant que les demandes de crédits en cause
comportaient une fausse fiche de salaire du WTCC, qu'il s'agissait d'emplois
fictifs et que le WTCC était, en fait, la branche suisse du LTTE.
4.1.4.4.3 L'acte d'accusation souligne que RONALD percevait, pour chaque crédit conclu
auprès de la banque Blanchot par un client passé par sa société Aba Sàrl, une
commission équivalant à 15% du montant des intérêts sur la somme perçue par
le preneur de crédit. En outre, RONALD percevait, chaque année, un bonus qui
- 94 -
dépendait du chiffre d'affaires représenté par les crédits conclus par ses clients.
Selon l'acte d'accusation, la banque ne lui aurait pas versé ces commissions et
bonus si elle avait eu connaissance de la tromperie.
4.1.4.4.4 L'acte d'accusation reproche encore à RONALD d'avoir soudoyé DIDIER en lui
remettant régulièrement, durant la période incriminée, de l'argent en espèce et
en lui octroyant différents avantages financiers (cf. infra consid. 4.1.13.3.1).
DIDIER traitait la quasi-totalité des demandes de crédits en cause déposées
par RONALD.
4.1.4.4.5 Toujours selon l'acte d'accusation, il était pratiquement impossible, pour la
banque Blanchot, de découvrir la réalité des faits, ce dans la mesure où elle
faisait confiance à son apporteur d'affaires RONALD. En particulier, Blanchot
n'aurait jamais octroyé les crédits en cause si elle avait su qu'il ne s'agissait pas
de crédits personnels à la consommation, les preneurs de crédit agissant
comme prête-noms, soit comme «hommes de paille» et que les fonds étaient
destinés au LTTE, car, entre autres, le risque de non-remboursement était trop
élevé et le risque tant réputationnel que pénal d'être associée à une
organisation criminelle trop important.
4.1.4.4.6 Finalement, l'acte d'accusation retient que RONALD a causé un préjudice à la
banque Blanchot, sous la forme d'un dommage temporaire, de
CHF 11'941'300.- dès la conclusion des contrats pour le danger concret que les
crédits en cause ne pourraient pas être remboursés parce que les preneurs de
crédit ne disposaient pas des revenus financiers nécessaires par rapport aux
montants des crédits octroyés, dommage concrétisé au 30 janvier 2015,
respectivement au 14 mars 2016, à hauteur de CHF 1'508'288.- au total, sur les
crédits non remboursés.
4.1.4.4.7 S'agissant du caractère intentionnel de l'escroquerie, l'acte d'accusation retient
que RONALD a agi volontairement et dans un dessein d'enrichissement
illégitime à la fois personnel et du WTCC/LTTE.
4.1.4.4.8 Quant à l'aggravante du métier, l'acte d'accusation retient que, compte tenu du
temps consacré par RONALD à l'obtention des crédits en cause, de la
régularité, sur une période s'étendant de janvier 2007 à novembre 2009 en tout
cas et du nombre, soit 181 crédits frauduleux, ainsi que des importants revenus
personnels perçus régulièrement de la banque Blanchot à titre de commission
et bonus et du montant des crédits obtenus, soit au total CHF 11'941'300.-, les
faits reprochés à RONALD doivent être qualifiés d'escroquerie par métier au
sens de l'art. 146 al. 1 et 2 CP.
- 95 -
4.1.4.5 Escroquerie, faits retenus par la Cour
4.1.4.5.1 S'agissant du déroulement des escroqueries, RONALD a admis avoir servi
d'intermédiaire, à la requête de JULIEN et en sa qualité de directeur d'Aba Sàrl
(MPC 13-02-0004 l. 32 à 36, 13-09-0187 l. 4 à 22), pour faire établir des crédits
en faveur de centaines de Tamouls (MPC 13-02-0049 l. 7 à 9). RONALD a
également admis avoir été au courant que les montants des crédits ne
revenaient pas aux requérants annoncés, mais au WTCC/LTTE (MPC 13-09-
0041 l. 34 à 35). Les allégations de RONALD s'agissant du modus operandi
pour la conclusion des crédits concordent pour l'essentiel avec celles d'un
grand nombre de preneurs de crédit (voir par exemple: Killian, MPC 12-209-
0001 ss; Raoul, MPC 12-179-003 ss; Diego, MPC 12-167-0012 ss; Nicolas,
MPC 12-33-0015 ss; Pierre, MPC 12-121-0031 ss; Patrice, MPC 12-212-0032
ss; Cristian, MPC 12-152-0032 ss) qui n'apportent par ailleurs aucun élément
supplémentaire à la charge de RONALD; la question de l'exploitabilité de ces
déclarations peut par conséquent rester ouverte.
4.1.4.5.2 La Cour tient également pour établi que les demandes de crédit transmises à
la banque Blanchot contenaient différentes fausses informations introduites
dans le but d'obtenir des crédits du montant le plus élevé possible. Ces fausses
indications concernaient, d'une part, les revenus des preneurs de crédit,
artificiellement augmentés par l'introduction de fausses fiches de salaire faisant
état de revenus supplémentaires et, d'autre part, le montant des charges des
preneurs de crédit, artificiellement baissées.
4.1.4.5.3 Les fausses fiches de salaire émanaient soit du WTCC (voir par exemple
crédit 14, no 95: MPC A07-006-005-0100), soit de Pourquoi Shop (voir par
exemple crédit 22, no 40: MPC A07-006-004-0103). RONALD a reconnu avoir
établi les fiches de salaire du WTCC et de Pourquoi Shop, fiches qui certifiaient
d'un revenu supplémentaire à l'appui de la demande de crédit et qui ont permis
d'obtenir les crédits octroyés par la banque Blanchot (cf. supra
consid. 4.1.4.3.1). Il était conscient du fait que, grâce à ces fiches de salaire,
des crédits d'un montant plus important pouvaient être octroyés par la banque
(MPC 13-09-0058 l. 20 à 21; voir également MPC 13-09-0107 l. 40). Il savait
aussi qu'il n'était pas légitimé à les établir.
4.1.4.5.4 Quant aux charges artificiellement baissées dans la demande de crédit, il s'agit
principalement du montant de base (Grundbedarf) et du loyer du preneur de
crédit. Ces deux postes, montant de base et loyer, ont en particulier été sous-
estimés lorsque la demande de crédit indique que la famille du demandeur se
trouve à l'étranger alors que celle-ci se trouve en réalité en Suisse. La présence
- 96 -
de la famille en Suisse ressort notamment des fiches de salaire – établies par
de réels employeurs – sur lesquelles apparaît le versement d'allocations
familiales (voir par exemple: crédit 23, no 7: MPC A07-006-009-0144 «Ich
bestätige hiermit, dass die Familie im Heimat wohnhaft» et MPC A07-006-009-
0145 «Allocations familiales»; crédit 24, no 58: MPC A07-006-008-0077 «Ich
bestätige hiermit, dass die Familie im Heimat wohnhaft» et MPC A07-006-008-
0078 s. «Kinder- und Ausbildungszulage»; crédit 25, no 62: MPC A07-006-009-
0106 «Ich bestätige hiermit, dass die Familie in Heimat wohnhaft» et MPC A07-
006-009-0107 «Kinder- und Ausbildungszulagen»; crédit 26, no 145: MPC A07-
006-006-0090 «Ich bestätige hiermit, dass die Familie wohnt in Heimat» et MPC
A07-006-006-0091 «Kinderzulage»). S'agissant du montant du loyer, il paraît
dérisoire dans de nombreuses demandes de crédit (voir par exemple: crédit 9,
no 14: MPC A07-006-003-0165 loyer de CHF 500.- pour un couple à Balsta;
crédit 2, no 19: MPC A07-006-003-0231 loyer de CHF 625.- pour un couple avec
deux enfants à Wuelven; crédit 25, no 62: MPC A07-006-009-0106 loyer de
CHF 370.- pour un couple avec deux enfants à Zindrij; crédit 27, no 113: MPC
A07-006-020-0351 loyer de CHF 600.- pour un couple avec deux enfants à
Linköping). On le verra, ces éléments seront déterminants pour le calcul du
dommage causé à la banque Blanchot (cf. infra consid. 4.3.2.6).
4.1.4.5.5 Les informations relatives aux montants des loyers des requérants ainsi qu'à
leurs charges familiales, figurant sur les formulaires de demande de crédit,
étaient transmises par JULIEN (MPC 13-09-0189 l. 33 à 36, 13-09-0190 l. 4 à
8), respectivement par le WTCC (TPF 345.931.066 l. 3 à 9). RONALD conteste
avoir été au courant que ces données n'étaient pas véridiques (MPC 13-09-
0189 l. 30 à 48, 13-09-0587 l. 2 à 5). Toutefois, au vu des circonstances dans
lesquelles s'est déroulée la prise des crédits et de la connaissance de RONALD
du mode de vie des Tamouls de Suisse, la Cour considère que RONALD savait
que les données que lui communiquait JULIEN relatives au montant des loyers
des Tamouls ainsi que de la présence des enfants des preneurs de crédit en
Suisse ne correspondaient pas à la réalité. RONALD ne peut pas ne pas avoir
vu ces indications et su qu'elles étaient erronées. Sachant qu'il avait pour
mission d'obtenir le maximum de crédits et vu qu'il était un professionnel du
crédit, il savait comment procéder pour obtenir le montant maximal. La Cour
tient par conséquent pour établi qu'il savait que les loyers n'étaient pas réalistes
et que les indications fournies par JULIEN, respectivement le WTCC,
concernant la situation familiale des preneurs de crédit n'étaient pas correctes.
4.1.4.5.6 La Cour tient pour établi que RONALD a agi sous la pression, en particulier
celle exercée par JULIEN. RONALD craignait en particulier que son éventuelle
opposition au WTCC mette à mal son entreprise qui fonctionnait grâce à la
- 97 -
clientèle tamoule laquelle, selon ses propres déclarations, soutenait très
majoritairement le WTCC (MPC 13-09-0025 l. 25 à 0027 l. 25, 13-09-0054 l. 10
à 0055 l. 25, 13-09-0061 l. 9 à 20, 13-09-0066 l. 25 à 0067 l. 4, 13-09-0188 l.
17 à 29, 13-09-0310 l. 19 à 25, 13-09-0613 l. 18 à 25, 13-09-0613 l. 44, 13-09-
0932 l. 20 à 0933 l. 3, 13-09-0935 l. 16 à 26, 13-09-0940 l. 16 à 19;
TPF 345.931.065 l. 15 à 21). Il y a toutefois lieu de relever que RONALD a
réalisé un bénéfice en travaillant en qualité d'intermédiaire pour les crédits
conclus en faveur du WTCC (TPF 345.931.065 l. 30 à 32).
4.1.4.5.7 S'agissant des montants issus des crédits, certains preneurs de crédit ont nié
les avoir remis au WTCC. D'autres preneurs de crédit affirment n'avoir transmis
au WTCC qu'une part du crédit (voir par exemple: Killian, MPC 12-209-003
l. 15). Pour une grande partie des preneurs de crédit concernés, des pièces,
sous forme de bulletins de versement et de documents bancaires, ont été
trouvées dans les bureaux du WTCC (en particulier dans le bureau du WTCC
de JULIEN à Tranas) (MPC 10-00-3177 à 3181 et les références mentionnées
aux séquestres). Ces éléments indiquent que le WTCC a effectué les
paiements concernés (remboursement du crédit et paiement des intérêts).
Aucune autre raison n'a été invoquée ni ne semble plausible pour que le WTCC,
respectivement ses représentants, soient en possession de bulletins de
versement et de documents bancaires relatifs à ces crédits. En conséquence,
la conclusion selon laquelle le WTCC a payé les intérêts et les redevances des
crédits concernés s'impose. Cela permet également de prouver, avec un degré
de vraisemblance confinant à la certitude, que les crédits ont été contractés en
faveur du WTCC. Le fait que le WTCC aurait agi de la sorte pour des motifs
purement sociaux et dans le but d'assumer les dettes de ses membres n'a pas
été invoqué et ne semble pas plausible. Les montants issus des crédits
concernés doivent par conséquent être pris en considération dans le calcul du
dommage causé par les escroqueries (pour le calcul du dommage, cf. infra
consid. 4.3.2.6).
4.1.4.5.8 S'agissant en revanche des infractions décrites ci-dessous et pour lesquelles
RONALD a aussi utilisé des fiches de salaire du WTCC ou de Pourquoi Shop
qu'il a lui-même créées, aucun bulletin de versement n'a été retrouvé dans les
bureaux du WTCC. Aucune autre pièce probante mentionnant le WTCC n'a pu
être séquestrée et aucun preneur desdits crédits n'a déclaré avoir transmis
l'argent obtenu au WTCC. Il s'agit des crédits suivants: crédit de Shawn (crédit
28, no 48) pour un montant de CHF 40'000.-, crédit de Norbert (crédit 29, no 50)
pour un montant de CHF 100'000.-, crédit de Grégoire (crédit 30, no 46) pour
un montant de CHF 50'000.-, crédit de Stefan (crédit 31, no 81) pour un montant
de CHF 100'000.-. Des dossiers comprenant des listes de preneurs de crédit
- 98 -
ont été séquestrés chez RONALD à Enköping le 11 janvier 2011 (MPC A10-
001-024-0001, 08-90-0187, 08-20-0066 à 0069, séquestre 09.15.0070). Une
liste, à la fin de laquelle figure une annotation manuscrite «WTCC» (MPC 08-
20-0069), comprend Norbert (crédit 29, no 50) et Grégoire (crédit 30, no 46) et
énumère les montants des crédits ainsi que le nombre de rappels. Une autre
liste, issue du même séquestre (MPC 08-20-0432, séquestre 09.15.0070), sur
laquelle figure Shawn (crédit 28, no 48) comprend également une liste de noms
et de montants de crédits, mais aucune indication du WTCC (MPC 08-20-0433).
Quant au crédit de Stefan (crédit 31, no 81), il apparaît également sur des listes,
l'une séquestrée elle encore chez RONALD (MPC 08-20-0527, 08-20-0530,
séquestre 09.15.0070) et l'autre chez JULIEN (MPC 08-20-0729, 08-20-0733,
séquestre 02.08.0085.03); ces listes ne comprennent aucune indication relative
au WTCC. RONALD n'ayant pas été interrogé au sujet des listes
susmentionnées et de leur contenu et s'étant prévalu de son droit de ne pas
répondre lors de son interrogatoire par la Cour (TPF 345.931.061 ss), la
question de savoir si ces crédits ont bénéficié au WTCC reste ouverte. In dubio
pro reo, la Cour retient que ces crédits n'ont pas bénéficié au WTCC. L'acte
d'accusation ne décrivant que les soustractions de patrimoine en lien avec le
WTCC, les éventuelles escroqueries relatives à ces crédits, qui auraient par
hypothèse bénéficié à d'autres personnes physiques ou morales, ne peuvent
pas être retenues contre RONALD. S'agissant du crédit de Sergio (crédit 32,
no 122), il n'existe (abstraction faite du certificat de salaire du WTCC édité par
la banque Blanchot et établi par RONALD) aucun indice (par exemple des
documents séquestrés auprès du WTCC ou chez RONALD) qui indiquerait que
le montant du crédit est revenu au WTCC. L'intéressé preneur du crédit a
déclaré avoir remis le montant du crédit de CHF 35'000.- à un compatriote
dénommé Joshua en faveur de l'association culturelle tamoule (à la tête de
laquelle se trouve le WTCC) (MPC 12-170-0003 question 14, 12-170-0004).
Sergio paie lui-même le montant des intérêts et a déclaré le crédit aux impôts
(MPC 12-170-0004 questions 21 et 22). Sur la base des preuves réunies et
contrairement à ce qui a été fait dans l'acte d'accusation, le montant de
CHF 35'000.- du crédit en question ne peut pas être attribué au WTCC.
S'agissant de ces crédits, le contenu de l'acte d'accusation ne permet pas de
les considérer comme étant prouvés (s'agissant des conséquences
procédurales relativement à la question de la culpabilité, voir les considérants
en droit). Le montant reproché des crédits est par conséquent diminué de
CHF 325'000.- (pour le calcul du dommage, cf. infra consid. 4.3.2.6).
4.1.4.5.9 RONALD a contesté avoir établi de fausses fiches de salaire à l'entête de BKM,
déclarations considérées plausibles par la Cour (cf. supra consid. 4.1.4.3.1).
- 99 -
Les deux crédits y relatifs (crédit 33, no 157 et crédit 34, no 158), pour un
montant total de CHF 170'000.-, ne peuvent dès lors pas être retenus à son
encontre. Le montant reproché des crédits est par conséquent diminué de
CHF 170'000.- (pour le calcul du dommage, cf. infra consid. 4.3.2.6).
4.1.4.5.10 L'acte d'accusation reproche à RONALD des escroqueries concernant les
crédits d’Ugo Neuveville (crédit 35, no 66) et Neuveville Ugo (crédit 36, no 146).
Il s'agit en réalité d'un doublon, le numéro de crédit étant le même dans les
deux cas et la personne concernée étant également la même, les noms et
prénoms ayant été inversés. Le crédit n° 146 doit par conséquent être enlevé
de la liste des crédits reprochés à RONALD dans le cadre de l'escroquerie. Le
montant reproché des crédits est par conséquent diminué de CHF 50'000.-
(pour le calcul du dommage, cf. infra consid. 4.3.2.6).
4.1.4.5.11 L'acte d'accusation reproche également à RONALD des escroqueries
concernant les crédits de RAYMOND (crédit 37, no 41 et crédit 38, no 42).
S'agissant du premier de ces crédits (crédit 37, no 41), la preuve que la fiche de
salaire du restaurant «Wouahou», sur la base de laquelle le crédit a été obtenu,
est un faux n'a pas été apportée. Le MPC s'est fondé sur le relevé des
prestations AVS pour affirmer que RAYMOND n'a travaillé dans ce restaurant
que jusqu'au 31 décembre 2004 (MPC A18-001-010-0173) et que la fiche de
salaire pour le mois de janvier 2007 (MPC A07-006-010-0043) était par
conséquent un faux. Le relevé de l'AVS ne permet pas à lui seul d'établir si
RAYMOND a continué à travailler dans ce restaurant et à y recevoir un salaire
après le mois de décembre 2004. Par ailleurs, la Sàrl Wouahou, qui a été
déclarée en faillite le 2 décembre 2012 (pièce 9 de l'onglet déposé par
Me Gapany le 19 février 2018, TPF 345.925.514), n'est pas l'employeur de
RAYMOND, le restaurant «Wouahou» étant géré par la Sàrl Moyen Geste. Le
premier crédit de RAYMOND, accordé à hauteur de CHF 50'000.-, ne peut dès
lors pas être imputé à RONALD au titre de l'escroquerie. Le second crédit
(crédit 38, n° 42) doit également être retiré de la liste des crédits reprochés à
RONALD, mais pour des raisons différentes. Ce crédit, contracté en juin 2009,
contient un calcul de budget avec un Budgetüberschuss de CHF 2'393.80 qui
a permis à la banque d'accorder le crédit d'un montant de CHF 50'000.-. Ce
budget est calculé avec une fiche de salaire du WTCC présentant un revenu
mensuel net de CHF 5'967.30 (MPC A07-006-008-0290). RAYMOND n'ayant
jamais travaillé pour le WTCC, cette fiche de salaire est fausse, mais
RAYMOND réalisait néanmoins des revenus à peu près égaux à cette période.
En cumulant ses trois sources de revenus au mois de mai 2009 (Doyen Moyen
company pour CHF 4'185.25, Eloge Royal pour CHF 1'118.90 et Voyons voir
AG pour CHF 431.65), RAYMOND a gagné CHF 5'735.80 nets (pièces 6, 7 et
- 100 -
8 de l'onglet déposé par Me Gapany le 19 février 2018, TPF 345.925.491, 492,
493 à 513). La fiche de salaire du WTCC n'a par conséquent eu aucune
incidence sur l'octroi du crédit en faveur de RAYMOND, ses revenus réels étant
presque identiques à ceux indiqués sur la fiche de salaire du WTCC. Le montant
reproché des crédits est par conséquent diminué de CHF 100'000.- (pour le
calcul du dommage, cf. infra consid. 4.3.2.6).
4.1.4.5.12 L'acte d'accusation reproche à RONALD d'avoir utilisé des certificats de salaire
du WTCC, de Pourquoi Shop et de Maison Malin pour 30 crédits
supplémentaires (crédits attribués à l'intermédiaire «Aba» dans le second
tableau des escroqueries, TPF 345.100.419 s.). Il n'existe aucune preuve au
dossier, telle que des séquestres dans les bureaux du WTCC ou chez
RONALD, ni de dépositions de preneurs de crédit sur la base desquelles on
pourrait établir que les montants de ces crédits ont profité au WTCC. Les actes
incriminés pourraient par conséquent, comme les demandes de crédit établies
ci-dessus, tout au plus être qualifiés d'escroqueries réalisées au bénéfice des
preneurs de crédit. L'acte d'accusation ne contient toutefois aucune description
précise des infractions concernées de telle sorte que, sur la base du principe
d'accusation, aucun caractère punissable ne peut être retenu. Le montant total
des crédits reprochés diminue de CHF 1'379'500.- supplémentaires (pour le
calcul du dommage, cf. infra consid. 4.3.2.6).
4.1.4.5.13 Certains crédits pour lesquels RONALD a servi d'intermédiaire auprès de la
banque Blanchot ont en partie permis de rembourser d'autres crédits pris par la
même personne. La part des nouvelles sommes qui ont effacé les dettes
relatives aux premiers crédits n'a pas été payée par la banque. Il n'y a par
conséquent pas eu de transfert de fortune et aucun impact au niveau des actifs
de la banque Blanchot. S'agissant des crédits pour lesquels RONALD a servi
d'intermédiaire, les crédits et montants suivants sont concernés:
- crédit de JULIEN (crédit 39, no 17) pour un montant de CHF 69'087.-
(MPC A07-06-003-0222 [indication de l'opération de compensation dans le
nouveau contrat de crédit] et MPC A07-006-014-0514 [montant
effectivement versé pour la compensation]);
- crédit de SIMON (crédit 40, no 45) pour un montant de CHF 48'363.05
(MPC A07-006-004-0124 [indication de l'opération de compensation dans le
nouveau contrat de crédit] et MPC A07-006-014-0116 [montant
effectivement versé pour la compensation]);
- crédit de Sinclair (crédit 41, no 54) pour un montant de CHF 60'777.35
(MPC A07-006-004-0194 [indication de l'opération de compensation dans le
- 101 -
nouveau contrat de crédit] et MPC A07-006-014-0141 [montant
effectivement versé pour la compensation]);
- crédit de Scott (crédit 42, no 63) pour un montant de CHF 28'717.40
(MPC A07-006-020-0047 [indication de l'opération de compensation dans le
nouveau contrat de crédit] et MPC 07-06-1490 [montant effectivement versé
pour la compensation]);
- crédit de Justin (crédit 43, no 93) pour un montant de CHF 27'564.40
(MPC A07-006-001-0059 [indication de l'opération de compensation dans le
nouveau contrat de crédit] et MPC A07-006-014-0250 [montant
effectivement versé pour la compensation]);
- crédit de Kenneth (crédit 44, no 114) pour un montant de CHF 28'123.75
(MPC A07-006-020-0387 [indication de l'opération de compensation dans le
nouveau contrat de crédit] et MPC 07-06-1499 [montant effectivement versé
pour la compensation]);
- crédit d’Arnaud (crédit 8, no 150) pour un montant de CHF 67'136.85
(MPC A07-006-006-0145 [indication de l'opération de compensation dans le
nouveau contrat de crédit] et MPC A07-006-014-0421 [montant
effectivement versé pour la compensation]);
- crédit d’Yvan (crédit 34, no 158) pour un montant de CHF 69'130.-
(MPC A07-006-010-0216 [indication de l'opération de compensation dans le
nouveau contrat de crédit] et MPC A07-006-010-0209 [montant
effectivement versé pour la compensation]). Ce crédit ayant d'ores et déjà
été éliminé de la liste des crédits reprochés à RONALD (cf. supra
consid. 4.1.4.5.9), il n'y a pas lieu de tenir compte encore de cette déduction;
- crédit de Mathieu (crédit 45, no 162) pour un montant de CHF 63'093.30
(MPC A07-006-006-0288 [indication de l'opération de compensation dans le
nouveau contrat de crédit] et MPC A07-006-014-0445 [montant
effectivement versé pour la compensation]).
Le montant des crédits diminue par conséquent encore de CHF 392'863.10
(pour le calcul du dommage, cf. infra consid. 4.3.2.6).
4.1.4.5.14 En synthèse, la Cour tient pour établi que RONALD a obtenu, par l'intermédiaire
de JULIEN, sa principale personne de contact au sein du WTCC, la
documentation nécessaire aux demandes de crédit concernant des membres
de la diaspora tamoule. Il a par la suite, sous l'enseigne d'Aba Sàrl, fait
l'intermédiaire pour l'obtention de 141 crédits (soit la totalité des crédits qui lui
sont reprochés, dont à déduire les 30 crédits de la seconde liste du tableau des
escroqueries [crédits attribués à l'intermédiaire «Aba» dans le second tableau
- 102 -
des escroqueries, TPF 345.100.419 s.] ainsi que les 19 crédits mentionnés ci-
dessus) au nom de membres de la diaspora tamoule, mais en faveur du WTCC.
Ces demandes de crédit contenaient, outre des données erronées sur les
revenus et charges des demandeurs de crédit, différents documents qui ne
correspondaient pas à la réalité, tels que ceux munis du tampon attestant
l'identification des preneurs de crédit (cf. supra consid. 4.1.4.3.3).
Contrairement à ce qui était indiqué sur les formulaires A (cf. supra
consid. 4.1.4.3.2) des demandeurs de crédit, l'argent obtenu ne devait pas leur
revenir à eux, mais au WTCC, ce que RONALD savait. Il a transmis lui-même
ces demandes de crédits et pièces aux collaborateurs de la banque Blanchot.
En conséquence, les collaborateurs responsables d'accorder et de payer les
crédits de la banque Blanchot ont été trompés au sujet de la situation financière
des demandeurs de crédit ainsi qu'au sujet des ayants droit économiques des
montants accordés; ils ont, sur cette base mensongère, accordé et payé les
crédits concernés. Au total, la Cour retient donc que les agissements de
RONALD ont eu pour conséquence que la banque Blanchot a mis à disposition
du WTCC un montant total de CHF 9'523'936.90 (soit 11'941'300 - 325'000
[cf. supra consid.4.1.4.5.8]) - 170'000 [cf. supra consid. 4.1.4.5.9] - 50'000
[cf. supra consid. 4.1.4.5.10] - 100'000 [cf. supra consid. 4.1.4.5.11] - 1'379'500
[cf. supra consid. 4.1.4.5.12] - 392'863.10 [cf. supra consid. 4.1.4.5.13]) avec
ces crédits.
4.1.5 KEVIN
4.1.5.1 Selon l'acte d'accusation, durant la période recouvrant les faits reprochés,
KEVIN était gérant et dirigeant effectif de la société Aca SA. Il exerçait en
outre une activité professionnelle dans le domaine financier comme courtier de
la banque Blanchot, au bénéfice d'une autorisation personnelle délivrée par le
canton de Berne d'exercer à ce titre selon la LCC et au bénéfice d'une
délégation d'identifier le cocontractant de la part de la banque, auprès de
laquelle il s'était notamment engagé, par écrit, depuis le 3 décembre 2007, à
identifier personnellement les clients et les ayants droit économiques
(MPC A07-006-016-0427). Par la «Vereinbarung über die ldentifikation von
Kunden» du 11 mai 2009, le prévenu a confirmé la délégation de l'identification
du client et de l'ayant droit économique (MPC A07-006-016-0424 s.).
- 103 -
4.1.5.2 Faux dans les titres, faits reprochés
4.1.5.2.1 S'agissant des faux dans les titres en lien avec les escroqueries, il est reproché,
dans l'acte d'accusation, à KEVIN des agissements relatifs à des fiches de
salaire, des formulaires A, des attestations de l'employeur ainsi que des
attestations d'identification.
4.1.5.2.2 Selon l'acte d'accusation, à tout le moins du mois de juin 2008 au mois d'août
2009 à Boras et en tout autre lieu en Suisse, KEVIN aurait établi des demandes
de crédit à la consommation à l'appui desquelles il fournissait de fausses
informations soit, notamment, de fausses fiches de salaire qu'il confectionnait
(AC 5.6.1). Pour les 30 demandes de crédit en cause (crédits attribués à
l'intermédiaire «Aca» dans les deux tableaux des escroqueries,
TPF 345.100.416 à 420), KEVIN aurait utilisé un modèle de fiche de salaire qui
lui aurait été remis par le dénommé Koyote, soit un membre du WTCC agissant
sur instructions de JULIEN, fiche de salaire que KEVIN aurait scannée et
retravaillée avec son ordinateur pour chaque demande de crédit en cause qui
lui était apportée par le WTCC, afin d'obtenir le montant de crédit le plus élevé
possible, donnant ainsi l'apparence que les preneurs de crédit travaillaient pour
le WTCC et réalisaient le salaire mentionné, ce qui n'était pas le cas. L'acte
d'accusation reproche à KEVIN d'avoir fait usage de ces fausses fiches de
salaire en les insérant dans les demandes de crédits à la consommation qu'il a
adressées à la banque Blanchot à 30 reprises, en les transmettant,
respectivement en les laissant transmettre à la banque Blanchot à l'appui de
l'obtention des crédits, étant précisé que ces fausses fiches de salaire, établies
puis transmises par KEVIN, l'auraient été pour tromper les employés de la
banque Blanchot sur la réelle capacité financière des preneurs de crédit,
lesquels agissaient comme prête-noms pour le compte du WTCC/LTTE, afin de
permettre au WTCC/LTTE d'obtenir les montants de crédits les plus élevés
possibles. Selon l'acte d'accusation, la banque Blanchot n'aurait jamais octroyé
les crédits en cause s'il avait été connu qu'il était fait usage de fausses fiches
de salaire pour augmenter fictivement la capacité financière des preneurs de
crédit. D'un point de vue subjectif, l'acte d'accusation retient, s'agissant des
fiches de salaire, que KEVIN aurait volontairement créé et fait usage de fausses
fiches de salaire dans le dessein de se procurer et de procurer un avantage
illicite au WTCC/LTTE, soit de faire bénéficier le WTCC/LTTE, respectivement
ses membres, de crédits frauduleux de la banque Blanchot, ainsi que pour
tromper les employés de la banque.
4.1.5.2.3 S'agissant des formulaires A, il est reproché à KEVIN d'avoir établi, à tout le
moins du mois de juin 2008 au mois de mai 2009 à Boras et en tout autre lieu
en Suisse, des demandes de crédits à la consommation à l'appui desquelles il
- 104 -
fournissait, outre de fausses fiches de salaire, de faux formulaires A (AC 5.6.2).
Lors des 18 demandes de crédit en cause (crédits attribués à l'intermédiaire
«Aca» dans le premier tableau des escroqueries, TPF 345.100.416 à 419),
KEVIN a remis à ses interlocuteurs du WTCC les formulaires A qu'il avait
obtenus de la banque, à charge pour ces interlocuteurs de les faire signer par
les preneurs de crédit, puis de les lui retourner. Selon l'acte d'accusation,
KEVIN aurait récupéré, une fois signés, les documents contractuels et le
formulaire A, qu'il aurait transmis physiquement à la banque Blanchot. L'acte
d'accusation reproche à KEVIN de ne pas avoir expliqué directement aux
preneurs de crédit comment ils devaient faire pour remplir le formulaire A, cela
en violation de ses obligations contractuelles et légales, escomptant que les
preneurs de crédit se désignent comme ayants droit économiques, ce qui a été
le cas. Les preneurs de crédit étaient dès lors désignés comme ayants droit
économiques sur les formulaires A établis, ce qui n'aurait pas été le cas en
réalité, ceux-ci agissant, selon l'accusation, pour le compte du WTCC/LTTE, ce
que KEVIN aurait su. Toujours selon l'acte d'accusation, les faux formulaires A
transmis par KEVIN l'auraient été pour tromper les employés de la banque
Blanchot sur le réel ayant droit économique en cachant que les preneurs de
crédit agissaient comme prête-noms pour le compte du WTCC/LTTE, lequel
bénéficiait des fonds obtenus et remboursait la dette, étant rappelé que la
banque Blanchot n'aurait jamais octroyé les crédits en cause s'il avait été connu
que l'argent obtenu était non pas utilisé pour un usage personnel du preneur de
crédit, mais par une association, soit le WTCC et, à plus forte raison, pour le
LTTE. Toujours selon l'acte d'accusation, c'est dès lors en violation de ses
obligations contractuelles et légales d'intermédiaire financier, y compris de
l'art. 305ter CP (défaut de vigilance en matière d'opérations financières), que
KEVIN aurait transmis les faux formulaires A en cause à la banque Blanchot
alors que, dans ces circonstances, KEVIN avait une position de garant et aurait
dû empêcher la prise des crédits en cause et ne pas transmettre les formulaires
A à la banque Blanchot, et l'avertir et l'informer que les preneurs de crédit
agissaient comme prête-noms pour le compte du WTCC, toute chose qu'il n'a
pas faite. D'un point de vue subjectif, l'acte d'accusation retient, s'agissant des
formulaires A, que KEVIN aurait volontairement créé et fait usage, comme
auteur médiat, de faux formulaires A dans le dessein de se procurer et de
procurer un avantage illicite au WTCC/LTTE, soit de faire bénéficier le
WTCC/LTTE de crédits de la banque Blanchot, ainsi que pour tromper les
employés de la banque.
4.1.5.2.4 L'acte d'accusation reproche encore à KEVIN, dans le cadre des demandes de
crédits à la consommation adressées à la banque Blanchot, d'avoir fourni à la
- 105 -
demande de cette dernière, à six reprises, de fausses attestations (huit au total)
de l'employeur des preneurs de crédit (AC 5.6.3). Les faits se seraient déroulés
à tout le moins dès le mois de septembre 2008 jusqu'au mois de janvier 2009,
à Boras et en tout autre lieu en Suisse. Ces attestations devaient permettre à
la banque Blanchot de s'assurer que les preneurs de crédit concernés étaient
effectivement employés auprès du WTCC. Les attestations fournies par KEVIN
lui auraient été remises par ses interlocuteurs au WTCC et KEVIN les aurait
ensuite transmises à la banque Blanchot. Sur ces attestations, les preneurs de
crédit en cause – ainsi que leur conjoint pour deux cas – étaient désignés
comme employés du WTCC, ce que l'association attestait, alors que cela
n'aurait pas été le cas en réalité, les preneurs de crédit agissant seulement
comme prête-noms pour le compte du WTCC/LTTE. KEVIN aurait fait usage de
ces fausses attestations à l'appui des demandes de crédits à la consommation
qu'il a adressées à la banque Blanchot, cela dans six cas, soit pour les preneurs
de crédit suivants (TPF 345.100.416 à 420): Sandro (crédit 46, no 80), Georges
(crédit 47, no 87), Igor (crédit 48, no A26), Joffrey (crédit 49, no 111), Saverio
(crédit 50, no A39) et Nino (crédit 51, no 154). D'un point de vue subjectif, l'acte
d'accusation retient, s'agissant des attestations de l'employeur, que KEVIN
aurait volontairement fait usage de fausses attestations dans le dessein de se
procurer et de procurer un avantage illicite au WTCC/LTTE, soit des crédits de
la banque Blanchot, ainsi que pour tromper les employés de la banque.
4.1.5.2.5 Finalement, dans le contexte des faux dans les titres relatifs aux crédits à la
consommation, l'acte d'accusation reproche à KEVIN de ne pas avoir procédé
à l'identification personnelle des preneurs de crédit, malgré l'engagement en ce
sens pris envers la banque Blanchot (AC 5.6.4) (cf. supra consid.4.1.5.1). Les
faits se seraient déroulés à tout le moins entre le mois d'août 2008 et le mois
de mars 2009, à Boras et en tout autre lieu en Suisse. Selon l'acte d'accusation,
KEVIN s'est fait remettre uniquement une copie de la pièce d'identité du preneur
de crédit, a apposé un timbre «ORIGINAL EINGESEHEN» et signé sur ces
copies, alors qu'il n'avait pas vu l'original, dans au moins neuf cas. Selon l'acte
d'accusation, KEVIN a fait usage de ces fausses attestations en les insérant
dans les demandes de crédits à la consommation qu'il a adressées à la banque
Blanchot, cela contrairement à l'obligation à laquelle il s'était engagé. Il aurait
agi de la sorte pour les preneurs de crédit suivants (TPF 345.100.416 à 420):
Vincenzo (contrat 52, no 5), Yoan (contrat 53, no 12), SIMON (contrat 54, no 44),
Tom (contrat 55, no 72), Sandro (contrat 46, no 80), Georges (contrat 47, no 87),
Baptiste (contrat 56, no 90), Virgile (contrat 57, no 135), Igor (contrat 48, no A26).
D'un point de vue subjectif, l'acte d'accusation retient, s'agissant des
attestations d'identification, que KEVIN a volontairement créé et fait usage de
- 106 -
fausses attestations dans le dessein de se procurer et de procurer un avantage
illicite au WTCC/LTTE, soit de faire bénéficier le WTCC/LTTE de crédits de la
banque Blanchot, ainsi que pour tromper les employés de la banque.
4.1.5.3 Faux dans les titres, faits retenus par la Cour
4.1.5.3.1 S'agissant des fiches de salaire, KEVIN a déclaré avoir reçu un modèle papier
d'une fiche de salaire du WTCC de la part de Martial (alias Koyote) et avoir, sur
cette base, réalisé un modèle électronique Word (MPC 13-10-0031 l. 20 à 21,
13-10-0366 l. 39 à 0367 l. 2, 13-10-0367 l. 36 à 38, 13-10-0488 l. 28 à 29, 13-
10-0709 l. 43 à 0710 l. 1, 13-10-0712 l. 7 à 27). Martial (alias Koyote) et Valentin
(alias Vick) auraient demandé à KEVIN de modifier le modèle de fiche de salaire
afin d'obtenir un montant de crédit plus important que ce qu'il aurait pu être avec
le salaire effectif (MPC 13-10-0032 l. 3 à 6, 13-10-0367 l. 41 à 0368 l. 6, 13-10-
0368 l. 9 à 14, 13-10-0487 l. 35 à 0488 l. 6). Martial (alias Koyote) et Valentin
(alias Vick) lui auraient également indiqué quel revenu mentionner sur la fiche
de salaire pour obtenir le crédit désiré, information qu'il a utilisée par la suite
pour établir les fiches de salaire (MPC 13-10-368 l. 22 à 29, 13-10-0487 l. 42 à
0488 l. 5). KEVIN a admis avoir établi, selon ce procédé, une douzaine de fiches
de salaire qui attestaient, au nom du WTCC, d'un rapport de travail et d'un
prétendu salaire (MPC 13-10-0712 l. 36 à 39, 13-10-0031 l. 10 à 16). En réalité,
le dossier contient 30 fiches de salaire établies de la même manière dans les
dossiers de crédits d’Aca SA (TPF 345.100.416 à 420) (crédit 52, no 5:
MPC A07-006-003-0051; crédit 53, no 12: MPC A07-006-003-0126; crédit 58,
no 27: MPC A07-006-003-0327; crédit 59, no 26: MPC A07-006-019-0146; crédit
60, no 60: MPC A07-006-019-0342; crédit 61, no 61: MPC A07-06-020-0014;
crédit 62, no 102: MPC A07-006-020-0219; crédit 49, no 111: MPC A07-006-
020-0328; crédit 55, no 72: MPC A07-006-008-0007; crédit 46, no 80: MPC A07-
006-004-0367; crédit 47, no 87: MPC A07-006-005-0030; crédit 56, no 90:
MPC A07-006-005-0077; crédit 63, no 136: MPC A07-006-005-0441; crédit 57,
no 135: MPC A07-006-007-0100; crédit 64, no 137: MPC A07-006-021-0224;
crédit 51, no 154: MPC A07-006-006-0200; crédit 65, no 155: MPC A07-006-
006-0255; crédit 54, no 44: MPC 17-00-1719; crédit 66, no A4: MPC A07-006-
018-0010; crédit 67, no A11: MPC A07-006-018-0109; crédit 68, no A17:
MPC A07-006-007-0302; crédit 69, no A18: MPC A07-006-007-0284; crédit 70,
no A20: MPC A07-006-018-0181; crédit 71, no A22: MPC A07-006-018-0205;
crédit 48, no A26: MPC: A07-006-005-0164; crédit 72, no A27: MPC A07-006-
018-0243; crédit 73, no A34: MPC A07-006-018-0282; crédit 74, no A35:
MPC A07-006-018-0262; crédit 75, no A36: MPC A07-006-018-0306; crédit 50,
no A39: MPC A07-006-018-0329). KEVIN a également implicitement admis
qu'un objectif de ce procédé était d'obtenir des crédits d'un montant plus
- 107 -
important (MPC 13-10-0368 l. 9 à 14, l. 22 à 29). En l'espèce, la Cour retient
que KEVIN a créé 30 fiches de salaire à l'entête du WTCC.
4.1.5.3.2 S'agissant des formulaires A, KEVIN a déclaré que ce sont les clients qui
remplissaient ces formulaires (MPC 13-10-0262 l. 2 à 3) et que lui se contentait
de vérifier si la signature du formulaire A correspondait à celle figurant sur
l'autorisation de séjour (MPC 13-10-0262 l. 4 à 5). Il a affirmé remettre des
formulaires A vierges et ne pas y apposer lui-même la croix relative à l'ayant
droit économique (MPC 13-10-0376 l. 23 à 25). Il a finalement admis indiquer à
quel endroit les personnes devaient mettre la croix sur le formulaire A, mais nié
l'avoir apposée lui-même (MPC 13-10-0484 l. 41 à 43). Il ressort de ses
différentes déclarations que KEVIN n'a pas informé lui-même les clients
agissant pour le LTTE de la portée des documents signés, n'a pas eu de contact
direct avec les preneurs de crédit et n'avait par conséquent pas la possibilité de
connaître le véritable ayant droit économique des fonds (MPC 13-10-0262 l. 8
à 15). KEVIN s'est contenté d'expliquer à ses apporteurs d'affaires comment
remplir les formulaires A et ce sont eux ensuite qui devaient l'expliquer aux
clients (MPC 13-10-0376 l. 11 à 14). S'agissant de la commission de l'infraction
et de la négligence, il convient de renvoyer à ce qui a été dit plus haut pour
RONALD (cf. supra consid. 4.1.4.3.2). Il n'y a pas lieu d'analyser plus en avant,
pour KEVIN non plus, les faits mentionnés dans l'acte d'accusation.
4.1.5.3.3 S'agissant des fausses attestations de l'employeur (AC 5.6.3), KEVIN a affirmé
que ce sont Vick, Koyote et VIVIEN qui les lui ont données, qu'il s'est contenté
d'y apposer son timbre «ORIGINAL EINGESEHEN» et de les introduire dans
les demandes de crédit (MPC 13-10-0795 l. 31 à 34). Il a ainsi fait usage à huit
reprises de ces fausses attestations à l'appui de six demandes de crédit faites
en faveur du WTCC – certaines demandes de crédit contenant une attestation
tant pour le demandeur de crédit lui-même que pour son épouse (crédit 46,
no 80: MPC A07-006-004-0368, A07-006-004-0370; crédit 47, no 87: MPC A07-
006-005-0031, A07-006-005-0033; crédit 48, no A26: MPC A07-006-005-0165;
crédit 49, no 111: MPC A07-006-020-0329; crédit 50, no A39: MPC A07-006-
018-0330; crédit 51, no 154: MPC A07-006-006-0201). En l'espèce, la Cour tient
pour établi que KEVIN a fait usage à huit reprises de fausses attestations de
l'employeur.
4.1.5.3.4 Quant aux attestations d'identification (AC 5.6.4), KEVIN a reconnu ne pas avoir
contrôlé les preneurs de crédit personnellement, ni avoir contrôlé leurs pièces
d'identité (MPC 13-10-0033 l. 7, 13-10-0797 l. 1 à 2). Il a toutefois apposé le
timbre «ORIGINAL EINGESEHEN» sur différentes copies de pièces d'identité:
crédit 52, no 5: MPC A07-006-003-0046; crédit 53, no 12: MPC A07-006-003-
0120 s.; crédit 54, no 44: MPC 17-00-1717; crédit 55, no 72: MPC A07-006-008-
- 108 -
003; crédit 46, no 80: MPC A07-006-004-0361; crédit 47, no 87: MPC A07-006-
005-0024 s.; crédit 56, no 90: MPC A07-006-005-0072; crédit 57, no 135:
MPC A07-006-007-0097; crédit 48, no A26: MPC A07-006-005-0157. Il a ainsi
agi de manière contraire à ses obligations légales et contractuelles (cf. supra
consid. 4.1.5.1). En l'espèce, la Cour tient pour établis les faits reprochés à
KEVIN dans l'acte d'accusation s'agissant des fausses attestations
d'identification.
4.1.5.4 Escroquerie, faits reprochés
4.1.5.4.1 S'agissant de l'escroquerie, l'acte d'accusation (AC 4.6) reproche à KEVIN
d'avoir amené astucieusement la banque Blanchot à accorder au moins
30 crédits personnels à la consommation frauduleux pour un montant de
CHF 2'092'330.65, à tout le moins de juin 2008 à août 2009 à Zandraj, Boras,
Borlänge et dans d'autres lieux en Suisse. Dans les faits, les crédits à la
consommation étaient pris auprès de la banque Blanchot à titre personnel par
des membres de la diaspora tamoule qui auraient en réalité agi de façon cachée
comme prête-noms pour le compte du WTCC/LTTE à qui l'argent obtenu des
crédits aurait été remis, cela en usant de faux documents. L'acte d'accusation
reproche à KEVIN d'avoir fallacieusement donné l'illusion que les montants des
crédits reviendraient à des personnes physiques privées et d'avoir fait état de
fausses informations dans les demandes de crédits qu'il a adressées à la filiale
de la banque Blanchot à Boras, notamment en augmentant artificiellement les
revenus et en diminuant les charges des demandeurs de crédit afin d'améliorer
l'excédent budgétaire et d'obtenir ainsi des crédits d'un montant plus élevé que
ce qu'il aurait dû être en réalité. En raison de ces agissements, liés aux faux
dans les titres évoqués plus haut, les collaborateurs de la banque Blanchot
impliqués dans la délivrance des crédits (en particulier ceux de la section
«Operations») auraient été trompés sur la situation financière et l'ayant droit
économique des preneurs de crédit et la banque Blanchot aurait subi un
dommage temporaire de CHF 2'092'330.65.
4.1.5.4.2 D'un point de vue subjectif, l'acte d'accusation retient, s'agissant de
l'escroquerie, que KEVIN aurait, volontairement et dans un dessein
d'enrichissement illégitime à la fois personnel et du WTCC/LTTE, en commun
avec les membres dirigeants du bureau du WTCC, amené, par une mise en
scène astucieuse présentée par ses soins en utilisant des membres de la
diaspora tamoule, la banque Blanchot à octroyer les crédits en cause sur la
base d'une représentation erronée de la réalité en raison d'affirmations
fallacieuses, de dissimulations de faits vrais et de remise de faux documents
- 109 -
dans laquelle les employés de la banque Blanchot octroyant les crédits étaient
confortés.
4.1.5.4.3 S'agissant de l'aggravante du métier, l'acte d'accusation soutient que compte
tenu du temps consacré par KEVIN à l'obtention des crédits en cause, de la
régularité, sur une période s'étendant de juin 2008 à août 2009 en tout cas, et
du nombre, soit 30 crédits frauduleux, ainsi que des importants revenus
personnels perçus régulièrement de la banque Blanchot à titre de commission
et bonus et du montant des crédits obtenus, soit, au total, CHF 2'092'330.65,
l'aggravante du métier est réalisée.
4.1.5.5 Escroquerie, faits retenus par la Cour
4.1.5.5.1 KEVIN a avoué avoir adressé des demandes de crédit à la banque Blanchot en
sa qualité de représentant d’Aca SA (MPC 13-10-006 l. 6 à 8). Il a expliqué à
ce sujet avoir reçu de Martial (alias Koyote) et Valentin (alias Vick) entre 20 et
25 dossiers de demandes de crédit de membres de la diaspora tamoule
(MPC 13-10-0033 l. 4 à 7).
4.1.5.5.2 Tant les déclarations des preneurs de crédit que les documents séquestrés
auprès du WTCC permettent de retenir que les 30 crédits reprochés à KEVIN
(crédits attribués à l'intermédiaire «Aca» dans les deux tableaux des
escroqueries, TPF 345.100.416 à 420) ont été pris en faveur du WTCC (voir
notamment: crédit 52, no 5: MPC 12-135-0092 l. 4 à 12, 12-135-0094 l. 37 à
0095 l. 12; crédit 53, no 12: MPC 12-210-0035 l. 35 à 45, 08-20-0074 à 0082;
crédit 59, no 26: MPC 08-20-0264 à 0271; crédit 58, no 27: MPC 12-97-003, 08-
20-0272 à 0276; crédit 54, no 44: MPC 12-120-0017 question 6, MPC 13-15-
0206 l. 7 à 28; crédit 60, no 60: MPC 08-20-0531 à 0537; crédit 61, no 61:
MPC 08-20-0543 à 0548; crédit 55, no 72: MPC 12-113-0002 à 0003 question
1, 12-113-0005 Zusatzfrage, 08-20-0648 à 0652; crédit 4615316520, no 80:
MPC 12-156-0061 l. 4 à 12, 08-20-0725 à 0732; crédit 47, no 87: MPC 12-46-
0064 l. 6 à 10, 12-46-0069 l. 6 à 13, 08-20-0791 à 0798; crédit 56, no 90:
MPC 12-116-0015 l. 9 à 17, MPC 12-116-0018 l. 19 à 28, MPC 08-20-0822 à
0832; crédit 62, no 102: MPC 08-20-0914 à 0920; crédit 49, no 111: MPC 08-
20-0959 à 0962; crédit 57, no 135: MPC 12-129-0010 l. 10 à 14; crédit 63,
no 136: MPC 12-107-0002; crédit 64, no 137: MPC 08-20-1134 à 1139; crédit
51, no 154: MPC 08-20-1191 et 1194, MPC 08-20-1277 à 1279; crédit 65,
no 155: MPC 08-20-1191, 08-20-1194).
4.1.5.5.3 S'agissant des reproches relatifs aux loyers sous-évalués dans les formulaires
de demande de crédit, ces faits sont établis. KEVIN a utilisé ce subterfuge afin
d'obtenir des crédits du montant le plus élevé possible (concernant uniquement
les crédits finalement retenus à son encontre dans le calcul du dommage
- 110 -
[cf. infra consid. 4.3.2.6], il s'agit des dossiers suivants: crédit 59, no 26:
MPC A07-006-019-0144 loyer de CHF 720.- pour un couple avec deux enfants
à Zandraj; crédit 60, no 60: MPC A07-006-019-0340 loyer de CHF 810.- pour
un couple marié à Karlstad; crédit 61, no 61: MPC A07-006-020-0012 loyer de
CHF 495.- pour un couple marié avec un enfant à Borlänge; crédit 55, no 72:
MPC A07-006-008-004 loyer de CHF 300.- pour une personne seule à Umea;
crédit 56, no 90: MPC A07-006-005-0075 loyer de CHF 810.- pour un couple
avec deux enfants à Umea; crédit 49, no 111: MPC A07-006-020-0325;
crédit 63, no 136: MPC A07-006-005-0439 loyer de CHF 705.- pour une
personne seule à Vardo; crédit 65, no 155: MPC A07-006-006-0253 loyer de
CHF 815.- pour un couple avec deux enfants à Borlänge). Il a également
présenté des dossiers de crédit contenant de fausses fiches de salaire à l'entête
du WTCC dans le but là encore d'obtenir des crédits d'un montant le plus élevé
possible (concernant uniquement les crédits finalement retenus à son encontre
dans le calcul du dommage [voir ci-dessous consid. 4.3.2.6], il s'agit des
dossiers suivants: crédit 59, no 26: MPC A07-006-019-0146; crédit 60, no 60:
MPC A07-006-019-0342; crédit 61, no 61: MPC A07-006-020-0014; crédit 55,
no 72: MPC A07-006-008-0007; crédit 56, no 90: A07-006-005-0077; crédit 49,
no 111: MPC A07-006-020-0328; crédit 63, no 136: MPC A07-006-005-0441;
crédit 65, no 155: MPC A07-006-006-0255). KEVIN a en outre admis avoir su
que les crédits demandés avec les fiches de salaire du WTCC étaient destinés
au WTCC (MPC 13-10-0374 l. 7 à 13). Lorsqu'il s'est exprimé au sujet de ces
informations erronées, KEVIN a expliqué que c'est Martial (alias Koyote) qui lui
donnait ces informations lorsqu'elles concernaient une demande venant du
LTTE (MPC 13-10-0380 l. 43 à 0381 l. 4). La Cour tient pour établi que KEVIN
savait que les données contenues dans les demandes de crédit soumises à la
banque Blanchot pour le WTCC contenaient, outre de fausses fiches de salaire,
également de fausses informations relatives aux charges réelles des preneurs
de crédit.
4.1.5.5.4 KEVIN a déclaré avoir été contraint d'accomplir les actes qui lui sont reprochés.
Il n'aurait toutefois pas été menacé directement, mais explique que les
membres du LTTE auraient utilisé un «ton très menaçant» (MPC 13-10-0033
l. 19 à 28). Aux débats, il a encore affirmé avoir été sous la pression des
membres du WTCC (TPF 345.931.085 l. 35 à 37). Ces déclarations ne sont pas
crédibles au regard de l'ensemble des pièces au dossier qui démontrent au
contraire qu'il était intéressé à collaborer avec le WTCC. Cela ressort en
particulier du témoignage de Valentin (alias Vick) (MPC 13-10-0478 ss). Cette
version a aussi été confirmée par Martial (alias Koyote) (MPC 12-272-0022).
De plus, pour obtenir des crédits, JULIEN pouvait déjà compter sur les services
- 111 -
de RONALD et n'avait pas besoin de KEVIN. On ne voit pas quel intérêt à mentir
auraient eu les deux témoins précités, étant précisé que KEVIN a été dûment
confronté au premier d'entre eux (MPC 12-269-0041 ss).
4.1.5.5.5 L'acte d'accusation reproche à KEVIN d'avoir utilisé des fiches de salaire du
WTCC pour douze crédits supplémentaires (crédits attribués à l'intermédiaire
«Aca» dans le second tableau des escroqueries, TPF 345.100.419 s.). Il
n'existe aucune preuve au dossier telle que des séquestres dans les bureaux
du WTCC ou chez KEVIN, ni de dépositions de preneurs de crédit sur la base
desquelles on pourrait établir que les montants de ces crédits ont profité au
WTCC. Les actes incriminés pourraient par conséquent, comme les demandes
de crédit établies ci-dessus, tout au plus être qualifiés d'escroqueries réalisées
au bénéfice des preneurs de crédit. L'acte d'accusation ne contient toutefois
aucune description précise des infractions concernées de telle sorte que, sur la
base du principe d'accusation, aucun caractère punissable ne peut être retenu.
Le montant des faits reprochés diminue par conséquent de CHF 818'330.65
(pour le calcul du dommage, cf. infra consid. 4.3.2.6).
4.1.5.5.6 En synthèse, la Cour tient pour établi que KEVIN a, sous l'enseigne d’Aca SA,
fait l'intermédiaire pour l'obtention de 18 crédits (soit la totalité des crédits qui
lui sont reprochés, dont à déduire les douze crédits de la seconde liste du
tableau des escroqueries [crédits attribués à l'intermédiaire «Aca» dans le
second tableau des escroqueries, TPF 345.100.419 s.]) au nom de membres
de la diaspora tamoule, mais en faveur du WTCC. Ces demandes de crédit
contenaient, outre des données erronées sur les revenus et charges des
demandeurs de crédit, différents documents qui ne correspondaient pas à la
réalité, tels que les fausses attestations de l'employeur (cf. supra
consid. 4.1.5.3.3) et ceux munis du tampon attestant l'identification des
preneurs de crédit (cf. supra consid. 4.1.5.3.4). Contrairement à ce qui était
indiqué sur les formulaires A (cf. supra consid. 4.1.5.3.2 et 4.1.4.3.2) des
demandeurs de crédit, l'argent obtenu ne devait pas leur revenir à eux, mais au
WTCC, ce que KEVIN savait. Il a transmis lui-même ces demandes de crédits
et pièces aux collaborateurs de la banque Blanchot. En conséquence, les
collaborateurs responsables d'accorder et de payer les crédits de la banque
Blanchot ont été trompés au sujet de la situation financière des demandeurs de
crédit ainsi qu'au sujet des ayants droit économiques des montants accordés;
ils ont, sur cette base mensongère, accordé et payé les crédits concernés. Au
total, la Cour retient donc que les agissements de KEVIN ont eu pour
conséquence que la banque Blanchot a mis à disposition du WTCC un montant
total de CHF 1'274'000.- avec ces crédits (soit 2'092'330.65 - 818'330.65
[cf. supra consid. 4.1.5.5.5]).
- 112 -
4.1.6 KARL
4.1.6.1 Faux dans les titres, faits reprochés
4.1.6.1.1 S'agissant du faux dans les titres relatif aux fiches de salaire (AC 5.1.1), l'acte
d'accusation reproche à KARL d'avoir, à tout le moins en février 2008, à
Zandraj, Enköping, Boden et en tout autre lieu en Suisse, dans le dessein de
procurer à un tiers, soit au WTCC/LTTE, un avantage illicite, ainsi qu'aux fins
de tromper les employés de la banque Blanchot, fait établir par RONALD, puis
fait usage auprès de la banque Blanchot, à Boden, par l'entremise du précité,
une fausse fiche de salaire du mois de janvier 2008 à l'entête du WTCC
mentionnant un salaire mensuel brut de CHF 6'900.-, ce alors qu'en réalité ledit
salaire était de CHF 3'000.-, à l'appui de sa demande de crédit à la banque
Blanchot du 7 février 2008. Dans ce contexte, l'acte d'accusation relève encore
que KARL aurait signé le document «Berechnung des monatlichen
Budgetüberschusses» (MPC A07-006-009-0072), attestant ainsi à tort réaliser
ce faux revenu. S'agissant de l'élément subjectif, l'acte d'accusation soutient
que KARL aurait volontairement fait usage de la fausse fiche de salaire créée
par RONALD pour son compte, dans le dessein de procurer un avantage illicite
au WTCC/LTTE, soit de faire bénéficier le WTCC/LTTE d'un crédit frauduleux
de CHF 50'000.- de la banque Blanchot, ainsi que pour tromper les employés
de la banque.
4.1.6.1.2 Egalement en matière de faux dans les titres, l'acte d'accusation reproche à
KARL d'avoir, à tout le moins en février 2008, à Zandraj et en tout autre lieu en
Suisse, dans le dessein de procurer à un tiers, soit au WTCC/LTTE, un
avantage illicite, ainsi que pour tromper les employés de la banque Blanchot,
attesté, en signant un formulaire A daté du 7 février 2008, qu'il était
personnellement l'ayant droit économique des fonds obtenus par un crédit à la
consommation pris à son nom, alors que l'ayant droit économique était le
WTCC/LTTE, pour le compte duquel il agissait comme prête-nom, puis fait
usage de ce faux formulaire A auprès de la banque Blanchot à Boden, à l'appui
de sa demande de crédit à la banque Blanchot du 7 février 2008, déposée par
RONALD (AC 5.1.2). S'agissant de l'élément subjectif, l'acte d'accusation
soutient que KARL aurait volontairement fait usage d'un faux formulaire A dans
le dessein de procurer un avantage illicite au WTCC/LTTE, soit de faire
bénéficier le WTCC/LTTE d'un crédit de CHF 50'000.- de la banque Blanchot,
ainsi que pour tromper les employés de la banque.
- 113 -
4.1.6.2 Faux dans les titres, faits retenus par la Cour
4.1.6.2.1 S'agissant des actes de KARL que l'acte d'accusation lui reproche au titre du
faux dans les titres, la Cour tient pour établi que RONALD a établi une fausse
fiche de salaire et l'a transmise à la banque Blanchot (cf. supra
consid. 4.1.4.3.1). La Cour tient également pour établi qu'une demande de
crédit a été transmise à la banque Blanchot au nom de KARL (crédit 108, no 18)
par RONALD (MPC 13-01-0481 l. 29 s.). Le fait que KARL ait, selon la
description des faits et comme les autres preneurs de crédit, signé la feuille
d'excédent budgétaire de son crédit (MPC A07-006-009-0072), sur laquelle
apparaît un revenu net de CHF 6'753.50, ne permet pas de considérer comme
établi qu'il a lui-même présenté la fausse fiche de salaire à la personne qui
devait être trompée. La Cour retient ainsi qu'il n'est pas établi que KARL ait
personnellement fait usage de la fausse fiche de salaire attestant d'un salaire
de CHF 6'800.- à l'entête du WTCC (MPC A07-006-009-0063). Le
comportement de KARL, tel que décrit dans l'acte d'accusation, ne permet a
priori pas de conclure à la réalisation des conditions d'application de l'art.
251 CP car il s'agit d'un délit formel intentionnel, en ce sens que la commission
par omission improprement dite au sens de l'art. 11 CP est exclue (KINZER, CR-
CP, no 5 ad art. 251 CP). Pour être punissable au titre de l'art. 251 CP, le
comportement de l'auteur doit être volontaire (CORBOZ, op. cit., no 171 ad
art. 251 CP). Dans cette mesure, il n'y a pas lieu d'analyser plus en avant la
description des faits présentés dans l'acte d'accusation.
4.1.6.2.2 Quant aux reproches liés au formulaire A et malgré le fait que KARL ait refusé
de s'exprimer à ce sujet lors de ses auditions (voir notamment MPC 13-01-0551
l. 14 à 0552 l. 13), la Cour retient que KARL a signé le formulaire A se trouvant
dans sa demande de crédit (crédit 108, no 18); ledit formulaire est au dossier
(MPC A07-006-009-0059). Il est également établi, ainsi que KARL l'a déclaré
(MPC 13-01-0481 l. 29 s.), que c'est RONALD qui a servi d'intermédiaire pour
l'obtention de ce crédit (voir ci-dessus consid. 4.1.4.5.14). Contrairement à ce
qui est indiqué sur le document s'agissant de l'ayant droit économique («dass
der Vertragspartner allein an den Vermögenswerten wirtschaftlich Berechtigter
ist»), le montant du crédit a bénéficié au WTCC et non à KARL (MPC 13-01-
0481 l. 16 à 20). Selon les déclarations des organes de la banque Blanchot, le
contrat de crédit n'aurait pas été conclu si la banque Blanchot avait su que le
montant du crédit n'entrerait pas dans la fortune du demandeur de crédit
(MPC 13-09-0355). Quant à la qualification juridique du formulaire A, elle sera
traitée plus bas (cf. infra consid. 4.3.1.3).
- 114 -
4.1.6.3 Escroquerie, faits reprochés
4.1.6.3.1 S'agissant des escroqueries, l'acte d'accusation reproche à KARL d'avoir, en
tant que chef du bureau du WTCC, à tout le moins de janvier 2007 jusqu'à mai
2009, à Zandraj et en tout autre lieu en Suisse, de concert et sur la base d'une
décision commune, ainsi que dans un dessein commun d'enrichissement
illégitime du WTCC/LTTE de la part des membres dirigeants du bureau du
WTCC (soit lui-même, JULIEN, RAYMOND et YVAN) ainsi que de concert avec
deux apporteurs d'affaires de la banque Blanchot, RONALD et KEVIN, ou à tout
le moins avec leur complicité ainsi qu'avec la complicité de DIDIER, amené
astucieusement la banque Blanchot à octroyer au moins 146 crédits frauduleux
personnels à la consommation, y compris celui pris à son nom, pour un montant
total d'au moins CHF 10'539'800.-, montant dont devait bénéficier le LTTE, en
organisant, supervisant et incitant le procédé systématique consistant à la
prise de crédits personnels à la consommation auprès de la banque
Blanchot par des membres de la diaspora tamoule, mais qui agissaient de
façon cachée comme prête-noms pour le compte du WTCC/LTTE à qui
l'argent obtenu des crédits était remis, cela en usant de faux dans les titres,
soit de faux formulaires A mentionnant, à tort, que le preneur de crédit était
l'ayant droit économique, ce alors qu'en réalité l'ayant droit économique
était le WTCC/LTTE, ainsi qu'en usant de fausses fiches de salaire et de
fausses informations, afin de présenter une capacité financière supérieure
à ce qu'elle était réellement et d'augmenter ainsi les montants des crédits
obtenus, soit sur la base d'une représentation erronée de la réalité en raison
d'affirmations fallacieuses et de dissimulations de faits vrais dans laquelle la
banque Blanchot était confortée, cela à son préjudice; subsidiairement, par les
mêmes faits, agissant comme instigateur de RONALD et KEVIN par l'entremise
de JULIEN, à qui il avait donné son approbation même tacite à ce procédé
astucieux.
4.1.6.3.2 S'agissant des titres faux utilisés dans le cadre des escroqueries reprochées,
l'acte d'accusation reproche à KARL d'avoir eu recours, à l'appui des
146 demandes de crédits personnels, à de fausses fiches de salaire à l'entête,
notamment, du WTCC, mais établies, dans 128 cas, par RONALD et, dans
18 cas, par KEVIN, à savoir des documents faisant croire, à tort, que les
preneurs de crédit occupaient, à côté de leur emploi réel, un deuxième emploi
auprès du WTCC, lequel était fictif, trompant ainsi astucieusement la banque
Blanchot sur la capacité financière des 146 preneurs de crédit personnels à
rembourser les crédits octroyés, en lui faisant croire que les preneurs de crédit
- 115 -
disposaient de revenus mensuels supérieurs à la réalité afin d'obtenir, par leur
biais, le plus possible d'argent emprunté, sans adéquation aucune avec leurs
situations financières réelles.
4.1.6.3.3 Toujours selon l'acte d'accusation, ces actes auraient causé à la banque
Blanchot, à tout le moins sous la forme d'un dommage temporaire, un préjudice
de CHF 10'539'800.-, concrétisé au 30 janvier 2015, respectivement au
14 mars 2016, à hauteur de CHF 1'089'080.-.
4.1.6.3.4 Au plan subjectif, l'acte d'accusation reproche à KARL d'avoir volontairement et
dans un dessein commun aux membres dirigeants du bureau du WTCC
d'enrichissement illégitime du WTCC/LTTE, amené, par une mise en scène
astucieuse présentée par RONALD et KEVIN, en utilisant des membres de la
diaspora tamoule, la banque Blanchot à octroyer les crédits en cause sur la
base d'une représentation erronée de la réalité en raison d'affirmations
fallacieuses, de dissimulations de faits vrais et de remises de faux documents
dans laquelle les employés de la banque Blanchot octroyant les crédits étaient
confortés.
4.1.6.3.5 Au surplus et compte tenu du temps consacré par KARL à l'obtention des
crédits en cause, de la régularité sur la période s'étendant de janvier 2007 à
début mai 2009 en tout cas et du nombre, soit 146 crédits frauduleux, ainsi que
des revenus obtenus soit, au total, CHF 10'539'800.-, l'acte d'accusation retient
que l'aggravante du métier est réalisée.
4.1.6.4 Escroquerie, faits retenus par la Cour
4.1.6.4.1 S'agissant des actes de KARL que l'acte d'accusation lui reproche au titre de
l'escroquerie, la Cour tient pour établi que KARL a été le chef du WTCC durant
la période concernée par l'acte d'accusation et jusqu'en juin 2009 (MPC 13-01-
0455, 13-01-0482 l. 12 à 14, l. 19 à 21, 13-02-0065 l. 17 à 21, 13-02-0211 l. 26
à 27; voir aussi supra consid. 2.2.6.1). Durant cette période, il s'occupait de
l'administration du WTCC dont il était le responsable (MPC 13-01-0142 l. 3 s.;
voir également A10-01-001-0332 s.). S'agissant de la répartition des rôles au
sein du bureau du WTCC, c'est JULIEN qui était le responsable des finances
(MPC 13-01-0028 l. 5 à 12, 13-01-0145 l. 17 à 18, 13-01-0482 l. 5 à 6, 13-02-
0064 l. 6 à 7, l. 16 à 17). Les propos d’YVAN selon lequel aucun membre du
bureau, soit KARL, JULIEN, RAYMOND et lui-même, ne jouissait d'un rôle
spécifique, qu'il n'y avait pas de structure spécifique et que tous auraient tout
fait (MPC 13-13-0025 l. 19 à 20) doivent ainsi être relativisés. Il faut en déduire
que si des rôles particuliers étaient attribués à certains membres du bureau et
notamment à KARL et JULIEN, cela n'empêchait pas les autres membres de
participer eux-aussi à la réalisation des tâches comprises dans ces rôles. Ainsi,
- 116 -
KARL, s'il avait cédé à JULIEN la direction des opérations en ce qui concerne
la manière d'obtenir des fonds, n'en était pas moins au courant des aspects
financiers du WTCC (MPC 13-02-0064 l. 3 à 4).
4.1.6.4.2 S'agissant de la prise des crédits en tant que telle, KARL conteste avoir joué un
rôle prépondérant dans la prise de décision ainsi que dans la planification et
l'exécution de la prise de crédits par les membres de la diaspora tamoule.
JULIEN a indiqué que la diaspora tamoule en Suisse aurait demandé à
RONALD d'obtenir des crédits du montant le plus élevé possible (MPC 13-02-
0047 l. 2 s.). Dans ce contexte, la direction du WTCC n'aurait pas été mise au
courant de la manière dont RONALD aurait traité avec les banques; elle n'aurait
pas été impliquée dans l'affaire et tout se serait joué entre RONALD et les
banques (MPC 13-02-0047 l. 2 à 5). KARL a notamment déclaré ne pas avoir
été au courant que de fausses attestations de salaire étaient fournies aux
banques, sur demande du WTCC, afin d'obtenir les crédits (MPC 13-01-0081
l. 6 à 11), ne pas avoir été au courant de la façon dont les finances du WTCC
étaient administrées (MPC 13-01-0082 l. 14 s.), ne pas avoir été au courant de
la destination de l'argent des crédits (MPC 13-01-0119 l. 31 à 37) ou encore ne
pas avoir su à quoi l'argent récolté était affecté (MPC 13-01-0029 l. 28 à 30, 13-
01-0144 l. 19 à 22). KARL n'est pas crédible quand il nie avoir joué un rôle de
premier plan pour l'obtention des crédits auprès de la banque Blanchot et
soutient n'avoir pas été au courant de l'utilisation de faux certificats de salaire
ni avoir su quelle était l'affectation de l'argent des crédits. Plusieurs éléments
viennent en effet contredire sa position. Premièrement, si KARL avait cédé à
JULIEN la direction des opérations en ce qui concerne la manière d'obtenir des
fonds (cf. supra consid. 4.1.6.4.1), cela n'implique pas qu'il se soit désintéressé
de cette activité. KARL a en particulier admis avoir appuyé JULIEN pour la
collecte de fonds auprès de la population tamoule (MPC 13-01-0483 l. 10 à 20).
KARL savait que beaucoup de crédits étaient contractés et quels documents
les demandeurs de crédit devaient remettre pour l'octroi des crédits (MPC 13-
01-0029 l. 3 à 9); il savait en outre que les mensualités des crédits étaient
remboursées directement par le LTTE ou le WTCC (MPC 13-01-0029 l. 22 à
26) et connaissait la problématique liée au remboursement des crédits
(MPC 13-01-0038 l. 9 à 11). JULIEN a également confirmé lors de l'audition de
confrontation que KARL était au courant de la situation financière (MPC 13-02-
0064 l. 3 à 4). Ainsi que cela ressort de nombreuses déclarations de personnes
appelées à donner des renseignements, KARL était, en sa qualité de chef du
WTCC, en réalité largement impliqué dans la levée systématique de crédits à
l'aide de faux documents. C'est ce que déclare notamment Salvatore, qui a
exposé avoir été convoqué au bureau central du WTCC où KARL, JULIEN et
- 117 -
RAYMOND lui ont demandé de prendre un crédit bancaire (MPC 12-70-0004
l. 25 à 27). Lors de son audition en qualité de personne appelée à donner des
renseignements, Salvatore a répondu à la question de savoir comment il avait
obtenu son premier crédit que c'est KARL, JULIEN et RAYMOND qui avaient
organisé le crédit en prenant contact avec Aba Sàrl (MPC 12-75-0037 l. 1 à 3).
Cette présentation des faits a été confirmée par les déclarations des co-
prévenus. Salvatore a par ailleurs attesté, en présence de KARL (MPC 12-75-
0036 l. 40 à 43), que c'est lui qui lui a demandé de faire le premier crédit. Il
découle au surplus de déclarations de certains prévenus, de personnes
appelées à donner des renseignements, ainsi que de documents de la banque
Blanchot que, après l'octroi des crédits sollicités, les preneurs de crédit étaient
parfois accompagnés par des membres du WTCC au guichet de la banque afin
de percevoir les montants crédités (MPC 12-122-0003 question 6) ou pour
transférer ces montants et les remettre ensuite aux membres du WTCC
(MPC 12-112-0004 question 9). Au surplus, KARL a admis que les crédits
obtenus par la diaspora tamoule par l'entremise de RONALD ont bénéficié au
LTTE (MPC 13-01-0029 l. 28 à 34) et que l'organisation s'est occupée du
remboursement des crédits (MPC 13-01-0029 l. 22 à 26). Il a également déclaré
avoir su que JULIEN a invité de nombreux membres de la diaspora tamoule à
prendre des crédits en faveur du WTCC (MPC 13-01-0028 l. 38 à 0029 l. 4). Il
est par ailleurs établi que l'argent circulait la plupart du temps en forme liquide
au bureau du WTCC (voir notamment les déclarations d’YVAN: MPC 13-13-
0024 l. 29 à 0025 l. 2; voir également: MPC 12-79-004 l. 21 à 22). Même KARL
aurait reçu de l'argent au bureau du WTCC (MPC 13-13-0025 l. 4 à 5). Il
convient donc de retenir que KARL était au courant du modus operandi pour
l'obtention des crédits.
4.1.6.4.3 Il est par ailleurs établi par les pièces au dossier que KARL a lui-même obtenu,
le 7 février 2008, un crédit de la part de la banque Blanchot, RONALD ayant agi
en qualité d'intermédiaire (MPC 13-01-0481 l. 16 à 18). Alors qu'il est établi que
KARL ne touchait qu'un salaire mensuel brut de CHF 3'000.- de la part du
WTCC (MPC A18-001-010-0141; voir également: MPC 13-01-0499 l. 24 à 30),
ce crédit a été octroyé sur la base d'un certificat de salaire du WTCC faisant
état d'un revenu mensuel brut de CHF 6'800.- (MPC A07-006-009-0063). Le
7 février 2008, KARL a attesté par sa signature que son revenu mensuel se
montait à CHF 6'800.- sur le document «Berechnung des monatlichen
Budgetüberschusses» (MPC A07-006-009-0072). Le même jour, KARL a
encore confirmé sur le formulaire A qu'il était l'unique ayant droit économique
de ce crédit (MPC A07-006-009-0059). Pour sa part, JULIEN a affirmé n'avoir
jamais demandé à KARL de prendre un crédit (MPC 13-02-0064 l. 33 à 34).
- 118 -
KARL a admis avoir obtenu un crédit de CHF 50'000.- en soutenant toutefois
qu'il a présenté son certificat de salaire pour un salaire de CHF 3'500.-; il a
ajouté ne pas avoir signé de contrat de crédit et avoir remis les CHF 50'000.-
au responsable des finances, JULIEN, à l'attention du LTTE (MPC 13-01-0482
l. 10 à 17).
4.1.6.4.4 A la lumière des déclarations, concordantes pour l'essentiel, des différentes
personnes entendues et des pièces au dossier, la présentation de KARL selon
laquelle il n'aurait pas joué de rôle déterminant dans la décision, la planification
et la réalisation des crédits de la diaspora tamoule en faveur du WTCC et au
moyen de faux certificats de salaire n'est pas crédible. Il est au contraire établi
que KARL était impliqué de manière prépondérante dans la prise de décision
relative à la manière de réunir les fonds, cela bien qu'il ait délégué la direction
financière du WTCC à JULIEN. Tout comme les autres membres du bureau du
WTCC, KARL était également activement impliqué dans la prospection de
preneurs de crédit tamouls et dans la réception des montants issus des crédits.
Il connaissait le déroulement concret de la prise des crédits et les moyens
utilisés comme les faux certificats de salaires, les formulaires A et les fausses
attestations concernant l'excédent budgétaire mensuel pour les crédits. Ayant
lui-même obtenu un crédit en faisant usage de fausses informations relatives à
ses revenus, il ne pouvait ignorer comment les crédits des autres membres de
la diaspora tamoule étaient obtenus.
4.1.6.4.5 En synthèse, la Cour tient pour établi que KARL a joué un rôle déterminant dans
la décision, la planification et la réalisation des crédits de la diaspora tamoule.
L'acte d'accusation reproche à KARL d'avoir agi de la sorte pour 146 crédits à
la consommation (AC 4.1.1, note de bas de page 393). Il faut déduire de ce
nombre les crédits qui n'ont pas été comptabilisés à RONALD et KEVIN, ces
crédits ne pouvant par conséquent pas non plus être reprochés à KARL, et
adapter les montants s'agissant des crédits ayant servi à rembourser de
précédents crédits (cf. supra consid. 4.1.4.5.14 et 4.1.5.5.6). Les crédits à
déduire de la liste des 146 crédits reprochés à KARL sont les crédits suivants:
crédit 37, no 41 pour un montant de CHF 50'000.-; crédit 30, no 46 pour un
montant de CHF 50'000.-; crédit 29, no 50 pour un montant de CHF 100'000.-;
crédit 33, no 157 pour un montant de CHF 85'000.-. Les crédits dont le montant
doit être adapté sont les crédits suivants: crédit 42, no 63 pour un montant à
déduire de CHF 28'717.40; crédit 43, no 93 pour un montant à déduire de
CHF 27'564.40; crédit 44, no 114 pour un montant à déduire de CHF 28'123.75.
Au total, la Cour retient donc que les agissements de KARL ont eu pour
conséquence que la banque Blanchot a mis à disposition du WTCC un montant
total de CHF 10'170'394.45 (soit 10'539'800 - 285'000 - 84'405.55).
- 119 -
4.1.7 JULIEN
4.1.7.1 Faux dans les titres, faits reprochés
4.1.7.1.1 S'agissant du faux dans les titres, l'acte d'accusation (AC 5.2.1) reproche à
JULIEN d'avoir, à tout le moins en février 2008, à Zandraj, Enköping, Boden et
en tout autre lieu en Suisse, dans le dessein de procurer à un tiers, soit au
WTCC/LTTE, un avantage illicite, ainsi qu'aux fins de tromper les employés de
la banque Blanchot, fait établir par RONALD, puis fait usage auprès de la
banque Blanchot à Boden, par l'entremise du précité, une fausse fiche de
salaire du mois de janvier 2008 à l'entête du WTCC, mentionnant un salaire
mensuel brut de CHF 7'000.-, plus CHF 110.- de frais, ce alors qu'en réalité il
était de CHF 3'400.- à 3'900.- brut par mois, à l'appui de sa demande de crédit
à la banque Blanchot du 7 février 2008. L'acte d'accusation reproche encore à
JULIEN le fait qu'aux alentours du 8 juin 2009, il a obtenu un crédit frauduleux
à la consommation d'un montant de CHF 85'000.- pour le compte du
WTCC/LTTE, respectivement ses membres, en usant du même modus
operandi, également au préjudice de la banque Blanchot, soit, notamment, par
la signature d'une demande de crédit du 2 juin 2009 faisant état d'un salaire
mensuel de CHF 7'000.-, ce alors que JULIEN ne gagnait pas un tel revenu, la
présentation à la banque d'une fausse fiche de salaire du mois de mai 2009 à
l'entête du WTCC faisant état de ce salaire. Au titre de l'élément subjectif, l'acte
d'accusation retient que JULIEN aurait volontairement fait usage de fausses
fiches de salaire créées par RONALD pour son compte, dans le dessein de
procurer un avantage illicite au WTCC/LTTE, soit de faire bénéficier le
WTCC/LTTE de crédits frauduleux de CHF 85'000.- de la banque Blanchot,
ainsi que pour tromper les employés de la banque.
4.1.7.1.2 Egalement en matière de faux dans les titres, l'acte d'accusation (AC 5.2.2)
reproche à JULIEN d'avoir, à tout le moins au mois de février 2008, à Zandraj
et en tout autre lieu en Suisse, dans le dessein de procurer à un tiers, soit au
WTCC/LTTE, un avantage illicite, ainsi que pour tromper les employés de la
banque Blanchot, attesté, en signant un formulaire A daté du 7 février 2008,
qu'il était personnellement l'ayant droit économique des fonds obtenus par un
crédit à la consommation pris à son nom, ce alors que c'était le WTCC/LTTE
pour le compte de qui il agissait comme prête-nom qui devait bénéficier de ces
fonds, puis d'avoir fait usage de ce faux formulaire A auprès de la banque
Blanchot, à Boden, à l'appui de sa demande de crédit du 7 février 2008,
déposée par RONALD. L'acte d'accusation précise que JULIEN aurait fait
usage de ce faux formulaire A en l'insérant, respectivement en le faisant et
laissant être inséré dans sa demande de crédit à la consommation datée du
- 120 -
7 février 2008, qu'il a adressée, par l'entremise de RONALD, à la banque
Blanchot. Au titre de l'élément subjectif, l'acte d'accusation retient que JULIEN
aurait volontairement fait usage d'un faux formulaire A dans le dessein de
procurer un avantage illicite au WTCC/LTTE, soit de faire bénéficier le
WTCC/LTTE d'un crédit de CHF 85'000.- de la banque Blanchot, ainsi que pour
tromper les employés de la banque.
4.1.7.2 Faux dans les titres, faits retenus par la Cour
4.1.7.2.1 S'agissant des actes de JULIEN que l'acte d'accusation lui reproche au titre du
faux dans les titres relatifs aux fiches de salaire utilisées pour l'octroi de son
crédit, un renvoi peut être fait aux considérations développées au sujet de KARL
(cf. supra consid. 4.1.6.2.1). La question de savoir si ce point de l'accusation
est établi du point de vue des faits peut par conséquent, pour JULIEN
également, rester ouverte.
4.1.7.2.2 Quant aux reproches liés au formulaire A signé par JULIEN le 7 février 2008
(crédit 76, no 16), cette pièce est au dossier (MPC A07-006-010-0090). Malgré
le fait que JULIEN ait refusé de s'exprimer au sujet de ce formulaire lors de ses
auditions (voir notamment MPC 13-02-0572 l. 44 à 0573 l. 10), la Cour retient
que JULIEN a signé ce formulaire A se trouvant dans sa demande de crédit. La
Cour tient également pour établi que, contrairement à ce qui est indiqué sur le
document s'agissant de l'ayant droit économique («dass der Vertragspartner
allein an den Vermögenswerten wirtschaftlich Berechtigter ist»), le montant du
crédit a bénéficié au WTCC et non à JULIEN. Selon les déclarations des
organes de la banque Blanchot, le contrat de crédit n'aurait pas été conclu si la
banque Blanchot avait su que le montant du crédit n'entrerait pas dans la
fortune du demandeur de crédit (MPC 13-09-0355 l. 22 à 25). Quant à la
qualification juridique du formulaire A, elle sera traitée plus bas (cf. infra
consid. 4.3.1.3).
4.1.7.3 Escroquerie, faits reprochés
4.1.7.3.1 S'agissant des escroqueries, l'acte d'accusation reproche à JULIEN d'avoir, en
tant que responsable des finances du WTCC, membre dirigeant et collaborateur
du chef du WTCC KARL, à tout le moins de janvier 2007 à novembre 2009, à
Zandraj et en tout autre lieu en Suisse, de concert et sur la base d'une décision
commune, ainsi que dans un dessein commun d'enrichissement illégitime du
WTCC/LTTE de la part des membres dirigeants du bureau du WTCC (soit lui-
même, KARL, RAYMOND et YVAN), ainsi que de concert avec deux apporteurs
d'affaires de la banque Blanchot, soit RONALD et KEVIN, ou à tout le moins
avec leur complicité ainsi qu'avec la complicité de DIDIER, amené
- 121 -
astucieusement la banque Blanchot à octroyer au moins 169 crédits frauduleux
personnels à la consommation, y compris ceux pris à son nom, pour un montant
total d'au moins CHF 11'835'800.-, montant dont devait bénéficier le LTTE, en
organisant, supervisant et incitant le procédé systématique consistant à la prise
de crédits personnels à la consommation par des membres de la diaspora
tamoule, mais qui agissaient de façon cachée comme prête-noms pour le
compte du WTCC/LTTE à qui l'argent obtenu des crédits était remis, cela en
usant de faux dans les titres, soit de faux formulaires A mentionnant, à tort, que
le preneur de crédit était l'ayant droit économique, alors qu'en réalité l'ayant
droit économique était le WTCC/LTTE, ainsi qu'en usant de fausses fiches de
salaire et de fausses informations afin de présenter une capacité financière
supérieure à ce qu'elle était réellement et d'augmenter ainsi les montants des
crédits obtenus, soit sur la base d'une représentation erronée de la réalité en
raison d'affirmations fallacieuses et de dissimulations de faits vrais dans
laquelle la banque Blanchot était confortée, cela à son préjudice;
subsidiairement, par les mêmes faits, agissant comme instigateur de RONALD
et KEVIN, auxquels il avait demandé d'effectuer ce procédé astucieux ou, à tout
le moins, donné son approbation.
4.1.7.3.2 S'agissant des titres faux utilisés dans le cadre des escroqueries reprochées,
l'acte d'accusation reproche à JULIEN d'avoir eu recours, à l'appui des
169 demandes de crédit personnel, à de fausses fiches de salaire à l'entête du
WTCC, mais établies dans 151 cas par RONALD et dans 18 cas par KEVIN,
soit des documents faisant croire, à tort, que les preneurs de crédit exerçaient,
à côté de leur emploi réel, un deuxième emploi auprès du WTCC, lequel était
fictif, trompant ainsi astucieusement la banque Blanchot sur la capacité
financière des 169 preneurs de crédit personnel à rembourser les crédits
octroyés, ce en lui faisant croire que les preneurs de crédit avaient des revenus
mensuels supérieurs à la réalité afin d'obtenir, par leur biais, le plus possible
d'argent emprunté, sans adéquation aucune avec leurs situations financières
réelles.
4.1.7.3.3 Toujours selon l'acte d'accusation, les actes reprochés ont causé un préjudice
à la banque Blanchot sous la forme d'un dommage temporaire de
CHF 11'835'800.-, concrétisé au 30 janvier 2015, respectivement au 14 mars
2016, à hauteur de CHF 1'411'414.-.
4.1.7.3.4 Au plan subjectif, l'acte d'accusation reproche à JULIEN d'avoir volontairement
et dans un dessein commun avec les membres dirigeants du bureau du WTCC
d'enrichissement illégitime du WTCC/LTTE, amené, par une mise en scène
astucieuse présentée par RONALD et KEVIN, en utilisant des membres de la
diaspora tamoule, la banque Blanchot à octroyer les crédits en cause sur la
- 122 -
base d'une représentation erronée de la réalité en raison d'affirmations
fallacieuses, de dissimulations de faits vrais et de remise de faux documents
dans laquelle les employés de la banque Blanchot octroyant les crédits étaient
confortés.
4.1.7.3.5 Au surplus et compte tenu du temps consacré par JULIEN à l'obtention des
crédits en cause, de la régularité, sur une période s'étendant de janvier 2007 à
novembre 2009 en tout cas, et du nombre, soit 169 crédits frauduleux, ainsi que
des revenus obtenus, soit au total CHF 11'835'800.-, l'acte d'accusation retient
que l'aggravante du métier est réalisée.
4.1.7.4 Escroquerie, faits retenus par la Cour
4.1.7.4.1 Concernant le rôle joué par JULIEN au sein du WTCC, il peut être renvoyé à ce
qui a été dit plus haut s'agissant de KARL (cf. supra consid. 4.1.6.4.1). La Cour
tient pour établi que JULIEN était membre du bureau du WTCC et largement
impliqué dans la gestion des finances de l'association.
4.1.7.4.2 S'agissant des actes de JULIEN que l'acte d'accusation lui reproche au titre de
l'escroquerie, JULIEN a contesté la majorité des témoignages recueillis. Pour
l'essentiel, il a admis que le WTCC a parfois transmis à RONALD les «papiers
de séjour» et les «attestations de salaire» (MPC 13-02-0046 l. 44 à 45) et
également que les intérêts et les crédits ont été remboursés par le WTCC
(MPC 13-02-0047 l. 10 à 11). JULIEN conteste avoir enjoint RONALD d'établir
des attestations de salaire du WTCC (MPC 13-02-0048 l. 44 à 45). Il a toutefois
reconnu avoir communiqué par fax à RONALD le montant des loyers, les primes
d'assurance-maladie et le nombre d'enfants à faire figurer dans les demandes
de crédit, ainsi que le montant du crédit à obtenir et la durée du contrat
souhaitée (MPC 13-02-405 l. 40 à 42, 13-02-406 l. 13 à 15).
4.1.7.4.3 Quant à RONALD, il a expliqué de manière détaillée lors de ses auditions que
JULIEN l'a sollicité pour servir d'intermédiaire pour le courtage de crédits. Il a
notamment exposé que JULIEN lui a intimé son exigence que les demandes
de crédit soient formulées pour le montant maximal de CHF 100'000.- (MPC 13-
09-0030 l. 26 à 27). Lors de l'audition de confrontation, RONALD a déclaré que
sa personne de contact pour les crédits au sein du WTCC a toujours été JULIEN
et que c'est également lui qui lui a donné les instructions utiles (MPC 13-02-
0046 l. 35 à 36, 13-02-0048 l. 16 à 17). Les collaborateurs qui travaillaient pour
JULIEN dans les cantons identifiaient les potentiels preneurs de crédit,
transmettaient les formulaires à JULIEN qui les faisait ensuite parvenir à
RONALD (MPC 13-09-0187 l. 41 à 45). JULIEN indiquait alors également par
fax à RONALD les informations relatives aux loyers, au nombre d'enfants, aux
- 123 -
primes d'assurance-maladie et au montant des crédits (MPC 13-09-0587 l. 3
à 5) (cf. supra consid. 4.1.5.4.2). Ces déclarations se recoupent également
avec celles de KARL, qui a rapporté ceci: «en ce qui concerne la gestion des
finances, c'est JULIEN qui était responsable» (MPC 13-02-0064 l. 16 à 17; voir
également MPC 13-01-0144 l. 15 à 17). A l'occasion de l'audition de
confrontation, RONALD a encore précisé la collaboration de la manière
suivante: RONALD complétait les certificats de salaire du WTCC mais c'est
JUJU qui lui indiquait quel montant de salaire devait y figurer (MPC 13-09-0190
l. 46 à 47). A la question de savoir si JULIEN confirmait ces déclarations, ce
dernier a déclaré que c'est le WTCC qui était responsable du remboursement
des crédits. La plupart des crédits ont été contractés par l'intermédiaire de
RONALD. JULIEN a ensuite déclaré que les personnes issues de la diaspora
tamoule ont remis les documents tels que les autorisations de séjour et les
certificats de salaire directement à RONALD ou par l'intermédiaire du WTCC
(MPC 13-02-0046 l. 44 à 45). Comme cela a déjà été démontré, JULIEN a
admis lors de la confrontation avec RONALD qu'il faxait les documents
nécessaires à l'établissement des demandes de crédit à RONALD (MPC 13-
02-405 l. 37 à 42, 13-02-406 l. 10 à 15). De nombreux preneurs de crédit ont
confirmé la version de RONALD selon laquelle JULIEN (ainsi que d'autres
personnes) les ont adressés à RONALD: le plaignant Salvatore, à l'occasion
d'une confrontation lors de laquelle la question lui a été posée de savoir
comment il avait été abordé pour la première prise de crédit (MPC 12-75-0036
l. 6 à 7) a répondu ce qui suit: «La première fois, c'est RÉRÉ qui est venu à
mon domicile. Ensuite, lorsque je suis allé dans le bureau, JUJU m'a également
demandé». Le dossier contient de nombreuses preuves relatives aux
personnes et moyens de preuves matériels dont il ressort que les données
relatives aux loyers, aux primes d'assurance-maladie et d'autres données ne
correspondaient pas à la réalité. Le fait que ces informations, selon les
déclarations probantes de RONALD, aient été faxées à RONALD par JULIEN
(cf. supra consid. 4.1.5.4.5), ne permet que de conclure que c'est en
connaissance de cause que JULIEN a transmis des informations erronées à la
banque par l'intermédiaire de RONALD.
4.1.7.4.4 Par ailleurs, les papiers comprenant des contrats de crédits, les bulletins de
versement et différentes listes de paiements d'intérêts mensuels séquestrés
dans les bureaux de JULIEN (Objekt 2, MPC A10-001-024-0001, 08-90-0176 à
0180) indiquent que JULIEN était largement impliqué dans l'obtention de crédits
par les membres du WTCC (voir les pièces spécifiques sous MPC 08-20-0002
ss, les documents étant accompagnés d'une Deckblatt für Unterasservate
concernant l'Objekt 2, soit par exemple: MPC 08-20-0002 à 0003, 08-20-0004
- 124 -
à 0006, 08-20-0007 à 0010, 08-20-0014 à 0017, 08-20-0020 à 0028, 08-20-
0029 à 0031, 08-20-0032 à 0034, 08-20-0038 à 0039, 08-20-0043 à 0044, 08-
20-0048 à 0050, 08-20-0051 à 0061, 08-20-0062 à 0065, 08-20-0070 à 71, 08-
20-0074 à 0079, 08-20-0080 à 0082, 08-20-0083 à 0084, 08-20-0085 à 0086,
08-20-0087 à 0091).
4.1.7.4.5 Il ressort encore du dossier que JULIEN a conclu lui-même deux contrats de
crédits avec la banque Blanchot et par l'intermédiaire d'Aba Sàrl, le 7 février
2008 (crédit 76, no 16) et le 2 juin 2009 (crédit 39, no 17), par lesquels il a obtenu
à deux reprises CHF 85'000.-. Pour ces crédits, il a notamment utilisé des
certificats de salaire établis par RONALD, sur lesquels il est indiqué qu'il
bénéficie d'un revenu mensuel de CHF 7'000.- au WTCC (crédit 76 n° 16, fiche
de salaire A07-006-010-0093; crédit 39 n° 17, fiche de salaire MPC A07-006-
003-0213). Lors de son interrogatoire, JULIEN a admis ne réaliser qu'un revenu
mensuel brut de CHF 3'400.- à CHF 3'900.- au WTCC (MPC 13-09-0163 l. 6).
Par ailleurs, les formulaires A signés par JULIEN, sur lesquels il confirme par
sa signature être le destinataire du crédit, sont également au dossier (crédit 76
n° 16, formulaire A A07-006-010-0090; crédit 39 n° 17, formulaire A MPC A07-
006-003-0209). Compte tenu de la position de JULIEN et de sa participation qui
a pu être démontrée au système des crédits (Kreditbeschaffung), il apparaît de
manière évidente que le premier crédit pour un montant de CHF 85'000.- et le
second crédit pour un montant de CHF 15'913.- (le solde de CHF 69'087.- ayant
servi à la compensation de la première dette) ont bénéficié au WTCC. Une liste
séquestrée au bureau du WTCC chez JULIEN à Tranas, qui comprend une liste
de différents crédits de membres du WTCC, inclut également le second crédit
(crédit 39 n° 17 conclu par JULIEN, MPC 08-20-0149).
4.1.7.4.6 En synthèse, la Cour tient pour établi que JULIEN a joué un rôle déterminant
dans la décision, la planification et la réalisation des crédits de la diaspora
tamoule. L'acte d'accusation reproche à JULIEN d'avoir agi de la sorte pour
169 crédits à la consommation (AC 4.2.1), soit l'intégralité des crédits de la liste
principale (Annexe 2 AC, TPF 345.100.416 à 419). Il faut déduire de ce nombre
les crédits qui n'ont pas été comptabilisés à RONALD et KEVIN, ces crédits ne
pouvant par conséquent pas non plus être reprochés à JULIEN, et adapter les
montants s'agissant des crédits ayant servi à rembourser de précédents crédits
(cf. supra consid. 4.1.4.5.14 et 4.1.5.5.6). Les crédits à déduire de la liste des
169 crédits reprochés à JULIEN sont les crédits suivants: crédit 37, no 41 pour
un montant de CHF 50'000.-; crédit 38, no 42 pour un montant de CHF 50'000.- ;
crédit 30, no 46 pour un montant de CHF 50'000.-; crédit 28, no 48 pour un
montant de CHF 40'000.-; crédit 29, no 50 pour un montant de CHF 100'000.-;
crédit 31, no 81 pour un montant de CHF 100'000.-; crédit 32, no 122 pour un
- 125 -
montant de CHF 35'000.-; crédit 36, no 146 pour un montant de CHF 50'000.-;
crédit 33, no 157 pour un montant de CHF 85'000.-; crédit 34 no158 pour un
montant de CHF 85'000.-. Les crédits dont le montant doit être adapté sont les
crédits suivants: crédit 39, no 17 pour un montant à déduire de CHF 69'087.-;
crédit 40, no 45 pour un montant à déduire de CHF 48'363.05; crédit 41, no 54
pour un montant à déduire de CHF 60'777.35; crédit 42, no 63 pour un montant
à déduire de CHF 28'717.40; crédit 43, no 93 pour un montant à déduire de
CHF 27'564.40; crédit 44, no 114 pour un montant à déduire de CHF 28'123.75;
crédit 8, no 150 pour un montant à déduire de CHF 67'136.85; crédit 45, no 162
pour un montant à déduire de CHF 63'093.30. Au total, la Cour retient donc que
les agissements de JULIEN ont eu pour conséquence que la banque Blanchot
a mis à disposition du WTCC un montant total de CHF 10'797'936.90 (soit
11'835'800.00 - 645'000 - 392'863.10).
4.1.8 RAYMOND
4.1.8.1 Faux dans les titres, faits reprochés
4.1.8.1.1 S'agissant du faux dans les titres, l'acte d'accusation (AC 5.3.1) reproche à
RAYMOND d'avoir, à tout le moins en juin 2009, à Degerfors, Zandraj,
Enköping, Boden et en tout autre lieu en Suisse, dans le dessein de se procurer
et de procurer à un tiers, soit au WTCC/LTTE, un avantage illicite, ainsi qu'aux
fins de tromper les employés de la banque Blanchot, fait établir par RONALD,
puis fait usage auprès de la banque Blanchot à Boden, par l'entremise du
précité, une fausse fiche de salaire du mois de mai 2009 à l'entête du WTCC,
mentionnant un salaire mensuel brut de CHF 6'900.-, ce alors que le WTCC
n'avait jamais annoncé RAYMOND aux impôts à la source et qu'il a déclaré en
procédure ne pas percevoir de salaire de la part du WTCC et être bénévole.
L'acte d'accusation reproche encore à RAYMOND le fait qu'aux alentours du
17 février 2007, il avait déjà obtenu un crédit à la consommation d'un montant
de CHF 50'000.- pour le compte du WTCC/LTTE, en usant du même modus
operandi, également au préjudice de la banque Blanchot, soit notamment par
la signature d'une demande de crédit du 12 février 2007 faisant état de fausses
indications, en particulier qu'il réalisait un salaire mensuel de CHF 4'900.-
comme aide-cuisinier auprès du restaurant Wouahou à Alvesta depuis dix ans,
alors que cela n'était pas le cas puisque RAYMOND n'aurait travaillé auprès de
ce restaurant que de mars à décembre 2004, ainsi qu'en présentant à la banque
une fausse fiche de salaire de janvier 2007 à l'entête de ce restaurant datée du
4 février 2007 et faisant état de ce salaire, et en attestant, à tort, ce faux salaire
par sa signature de la fiche «Berechnung des monatlichen
Budgetüberschusses». Au titre de l'élément subjectif, l'acte d'accusation retient
- 126 -
que RAYMOND aurait volontairement fait usage de fausses fiches de salaire
créées par un tiers, soit RONALD, pour son compte et dans le dessein de se
procurer et de procurer un avantage illicite aux membres du WTCC/LTTE, soit
de faire bénéficier le WTCC/LTTE, respectivement ses membres, de deux
crédits frauduleux de CHF 50'000.- de la banque Blanchot, ainsi que pour
tromper les employés de la banque.
4.1.8.1.2 Egalement en matière de faux dans les titres, l'acte d'accusation (AC 5.3.2)
reproche à RAYMOND d'avoir, à tout le moins en février 2007, à Degerfors,
Zandraj et en tout autre lieu en Suisse, dans le dessein de se procurer et de
procurer à un tiers, soit au WTCC/LTTE, un avantage illicite, ainsi que pour
tromper les employés de la banque Blanchot, attesté, en signant un formulaire
A daté du 20 février 2007, qu'il était personnellement l'ayant droit économique
des fonds obtenus par un crédit à la consommation pris à son nom, ce alors
que l'ayant droit économique était le WTCC/LTTE, pour le compte duquel il
agissait comme prête-nom, puis fait usage de ce faux formulaire A auprès de
la banque Blanchot à Boden, à l'appui de sa demande de crédit du 12 février
2007, déposée par RONALD. L'acte d'accusation précise que RAYMOND
aurait fait usage de ce faux formulaire A en l'insérant, respectivement en le
faisant et laissant être inséré dans sa demande de crédit à la consommation
datée du 12 février 2007, qu'il a adressée, par l'entremise de RONALD, à la
banque Blanchot. Au titre de l'élément subjectif, l'acte d'accusation retient que
RAYMOND aurait volontairement fait usage d'un faux formulaire A dans le
dessein de se procurer et de procurer un avantage illicite au WTCC/LTTE, soit
de faire bénéficier le WTCC/LTTE d'un crédit de CHF 50'000.- de la banque
Blanchot, ainsi que pour tromper les employés de la banque.
4.1.8.2 Faux dans les titres, faits retenus par la Cour
4.1.8.2.1 Pour le premier reproche au titre du faux dans les titres (fiches de salaire), deux
situations doivent être distinguées. S'agissant du premier crédit obtenu par
RAYMOND (crédit 37, no 41), ce dernier a contesté que la fiche de salaire du
restaurant «Wouahou» (MPC A07-006-010-0043) soit un faux. La Cour retient
qu'il n'y a pas lieu de douter de la véracité de cette fiche de salaire et ce malgré
le relevé des cotisations AVS de RAYMOND (MPC A18-001-010-0173), selon
lequel RAYMOND aurait cessé de travailler au Wouahou le 31 décembre 2004
et sur lequel se fonde l'accusation pour affirmer que la fiche de salaire est
fausse. Les cotisations AVS ne sont en effet pas déterminantes pour permettre
d'affirmer que RAYMOND ne travaillait plus dans ledit restaurant le 4 février
2007, au moment de l'établissement de la fiche de salaire de janvier 2007. Par
ailleurs, la Sàrl Wouahou qui a été déclarée en faillite le 2 décembre 2012
- 127 -
(pièce 9 de l'onglet déposé par Me Gapany le 19 février 2018,
TPF 345.925.514) n'est pas l'employeur de RAYMOND, le restaurant
«Wouahou» étant géré par la Sàrl Moyen Geste. S'agissant du second crédit
pris par RAYMOND (crédit 38, no 42), un renvoi peut être fait aux considérations
développées au sujet de KARL concernant la fausse fiche de salaire du WTCC
(cf. supra consid. 4.1.6.2.1). La question de savoir si ce point de l'accusation
est établi du point de vue des faits peut par conséquent, pour RAYMOND
également, rester ouverte.
4.1.8.2.2 Quant aux reproches liés au formulaire A signé par RAYMOND (crédit 37,
no 41), cette pièce se trouve au dossier (MPC A07-006-010-0039). Malgré le
fait que RAYMOND ait refusé de s'exprimer au sujet de ce formulaire lors de
ses auditions (voir notamment MPC 13-03-0212 l. 34 à 0213 l. 36), la Cour tient
pour établi que, contrairement à ce qui est indiqué sur le document s'agissant
de l'ayant droit économique («dass der Vertragspartner allein an den
Vermögenswerten wirtschaftlich Berechtigter ist»), le montant du crédit a
bénéficié au WTCC et non à RAYMOND. Selon les déclarations des organes
de la banque Blanchot, le contrat de crédit n'aurait pas été conclu si la banque
Blanchot avait su que le montant du crédit n'entrerait pas dans la fortune du
demandeur de crédit (MPC 13-09-0355 l. 22 à 25). Quant à la qualification
juridique du formulaire A, elle sera traitée plus bas (cf. infra consid. 4.3.1.3).
4.1.8.3 Escroquerie, faits reprochés
4.1.8.3.1 S'agissant des escroqueries, l'acte d'accusation reproche à RAYMOND d'avoir,
en tant que plus ancien membre du bureau du WTCC, adjoint de KARL et de
JULIEN, dirigeant effectif et responsable de la récolte des fonds et de la
propagande suisse du LTTE, à tout le moins de janvier 2007 à novembre 2009
à Zandraj et en tout autre lieu en Suisse, de concert et sur la base d'une
décision commune et dans un dessein d'enrichissement illégitime du
WTCC/LTTE commun de la part des membres dirigeants du bureau du WTCC,
soit lui-même, KARL, JULIEN et YVAN, ainsi que de concert avec deux
apporteurs d'affaires de la banque Blanchot, soit RONALD et KEVIN, ou à tout
le moins, avec leur complicité, ainsi qu'avec la complicité de DIDIER, amené
astucieusement la banque Blanchot à octroyer au moins 169 crédits frauduleux
personnels à la consommation, y compris ceux pris à son nom, pour un montant
total d'au moins CHF 11'835'800.-, montant dont devait bénéficier le LTTE, en
organisant, supervisant et incitant le procédé systématique consistant à la prise
de crédits personnels à la consommation par des membres de la diaspora
tamoule à titre personnel auprès de la banque Blanchot, mais qui agissaient de
façon cachée comme prête-noms pour le compte du WTCC/LTTE, à qui l'argent
- 128 -
obtenu des crédits était remis, cela en usant de faux dans les titres, soit de faux
formulaires A mentionnant, à tort, que le preneur de crédit était l'ayant droit
économique, ce alors qu'en réalité c'était le WTCC/LTTE qui l'était, ainsi qu'en
usant de fausses fiches de salaire afin de présenter une capacité financière
supérieure à ce qu'elle était réellement et d'augmenter ainsi les montants des
crédits obtenus, soit sur la base d'une représentation erronée de la réalité en
raison d'affirmations fallacieuses et de dissimulations de faits vrais dans
laquelle la banque Blanchot était confortée, cela à son préjudice;
subsidiairement, par les mêmes faits, agissant comme instigateur de RONALD
et KEVIN par l'entremise de JULIEN, à qui il avait demandé d'effectuer ce
procédé astucieux ou, à tout le moins, donné son approbation, même tacite.
4.1.8.3.2 S'agissant des titres faux utilisés dans le cadre des escroqueries reprochées,
l'acte d'accusation reproche à RAYMOND d'avoir eu recours, à l'appui des
169 demandes de crédits personnels, à de fausses fiches de salaire à l'entête,
notamment, du WTCC, mais établies, dans 151 cas, par RONALD et, dans
18 cas, par KEVIN, soit des documents faisant croire, à tort, que les preneurs
de crédit exerçaient, à côté de leur emploi réel, un deuxième emploi auprès du
WTCC, lequel était fictif, trompant ainsi astucieusement la banque Blanchot sur
la capacité financière des 130 preneurs de crédit personnels à rembourser les
crédits octroyés, en lui faisant croire que les preneurs de crédit avaient des
revenus mensuels supérieurs à la réalité afin d'obtenir, par leur biais, le plus
possible d'argent emprunté, sans adéquation aucune avec leurs situations
financières réelles.
4.1.8.3.3 Toujours selon l'acte d'accusation, les actes reprochés ont causé un préjudice
à la banque Blanchot, sous la forme d'un dommage temporaire, de
CHF 11'835'800.-, concrétisé au 30 janvier 2015, respectivement au 14 mars
2016, à hauteur de CHF 1'411'414.-.
4.1.8.3.4 Au titre de l'élément subjectif, l'acte d'accusation retient que RAYMOND aurait,
volontairement et dans un dessein commun avec les membres dirigeants du
bureau du WTCC d'enrichissement illégitime du WTCC/LTTE, amené, par une
mise en scène astucieuse présentée par RONALD et KEVIN en utilisant des
membres de la diaspora tamoule, la banque Blanchot à octroyer les crédits en
cause sur la base d'une représentation erronée de la réalité en raison
d'affirmations fallacieuses, de dissimulations de faits vrais et de remise de faux
documents dans laquelle les employés de la banque Blanchot octroyant les
crédits étaient confortés.
4.1.8.3.5 Au surplus et compte tenu du temps consacré par RAYMOND à l'obtention des
crédits en cause, de la régularité, sur une période s'étendant de janvier 2007 à
- 129 -
novembre 2009 en tout cas, et du nombre, soit 169 crédits frauduleux, ainsi que
des revenus obtenus, soit au total CHF 11'835'800.-, l'acte d'accusation retient
que l'aggravante du métier est réalisée.
4.1.8.4 Escroquerie, faits retenus par la Cour
4.1.8.4.1 S'agissant de son rôle au sein du WTCC dans le contexte des escroqueries
reprochées, RAYMOND a, dans la majorité des auditions, fait usage de son
droit de garder le silence (voir notamment MPC 13-03-0039 l. 4 à 8, 13-03-0205
l. 40 à 0208 l. 15). YVAN, questionné sur la répartition des rôles au sein du
bureau du WTCC, a déclaré qu'il n'y avait pas de répartition des rôles: chacun
faisait de tout, comme notamment recevoir l'argent, compter l'argent et le
déposer dans le tiroir (MPC 13-13-0025 l. 17 à 20). Ces propos doivent être
relativisés, en particulier s'agissant des rôles joués par KARL et JULIEN au sein
du bureau. Il faut déduire des propos d’YVAN que si des rôles particuliers
étaient attribués à certains membres du bureau et notamment à KARL et
JULIEN, cela n'empêchait pas les autres membres de participer eux-aussi à la
réalisation des tâches comprises dans ces rôles. Sur la base de ces
déclarations ainsi que celles de nombreux preneurs de crédit – mais également
du collaborateur du WTCC Santiago –, la Cour tient pour établi que, durant la
période incriminée, le bureau du WTCC à Zandraj était occupé par KARL,
YVAN, JULIEN et RAYMOND (MPC 12-79-0011 l. 23 à 25; voir également
courrier de Salvatore: MPC A10-01-0011-0232 s.). C'est donc dire que
RAYMOND était en général présent au bureau.
4.1.8.4.2 Quant à son rôle dans le déroulement des escroqueries, lorsqu'il a fait des
déclarations, RAYMOND a contesté avoir participé à la levée de fonds en
contraignant des membres de la diaspora tamoule à conclure des crédits
(MPC 13-03-0012 l. 12 à 22). KARL, interrogé sur le rôle de RAYMOND, a pour
sa part affirmé que ce dernier avait aidé à récolter de l'argent (MPC 13-01-0028
l. 26). Le plaignant Salvatore, lors d'une audition de confrontation, a été
questionné au sujet du premier crédit qu'il a contracté: il a expliqué que la
première fois, c'est RAYMOND qui est venu à son domicile et qui lui a demandé,
comme à tout membre de la diaspora tamoule, de conclure un crédit (MPC 12-
75-0036 l. 3 à 14; questionné à ce sujet, RAYMOND a invoqué son droit de ne
pas répondre, MPC 13-03-0091 l. 10 à 25). D'autres preneurs de crédit ont
confirmé que RAYMOND les a accompagnés au moment de retirer leur crédit
(voir MPC 13-03-0149 l. 9 à 16; questionné à ce sujet, RAYMOND a invoqué
son droit de ne pas répondre).
4.1.8.4.3 Il ressort par ailleurs du dossier que RAYMOND a obtenu lui-même deux crédits
de la part de la banque Blanchot, par l'entremise de RONALD (crédit 37, no 41
- 130 -
et crédit 38, no 42). Pour l'obtention du premier crédit, il a notamment été fait
usage d'une fiche de salaire du restaurant «Wouahou» (MPC A07-006-010-
0043) dont il n'y a pas lieu de douter de la véracité et ce malgré le relevé des
cotisations AVS de RAYMOND (MPC A18-001-010-0173) selon lequel
RAYMOND a cessé d'y travailler le 31 décembre 2004. Les cotisations AVS ne
sont en effet pas déterminantes pour permettre d'affirmer que RAYMOND ne
travaillait plus dans ledit restaurant le 4 février 2007, au moment de
l'établissement de la fiche de salaire de janvier 2007. Pour ce même premier
crédit (crédit 37, n° 41), RAYMOND a encore attesté, sur le formulaire A, qu'il
en était le seul ayant droit économique (MPC A07-006-010-0039). Il ressort des
documents bancaires de la banque Papouatou que RAYMOND a retiré, le
2 mars 2007, l'intégralité des CHF 50'000.- en liquide (MPC 13-03-0185 s.).
S'agissant de ce crédit obtenu auprès de la banque Blanchot ainsi que d'un
autre crédit obtenu précédemment auprès de la banque Goyave, RAYMOND a
expliqué qu'il a transmis CHF 50'000.- à «Monsieur Philippe de la société Hawaï
GmbH» pour ses affaires immobilières (MPC 13-03-0005 l. 26 à 28). Ce premier
crédit n'ayant pas été octroyé à RAYMOND sur la base d'une fausse fiche de
salaire, il ne peut pas être retenu à son encontre au titre de l'escroquerie.
S'agissant du second crédit obtenu auprès de la banque Blanchot (crédit 38,
no 42), RAYMOND a confirmé n'avoir jamais reçu de salaire de la part du WTCC
(MPC 13-03-0030 l. 39 à 42). Il ressort toutefois du dossier que, pour obtenir ce
crédit, un certificat de salaire du WTCC a été utilisé (MPC A07-006-008-0290).
S'il s'avère en effet que RAYMOND ne réalisait pas le revenu attesté par la fiche
de salaire du WTCC se trouvant dans son dossier, ses revenus réels au
moment de la demande de crédit s'élevaient à un montant très proche de
l'attestation de salaire du WTCC, la différence étant de CHF 19.- uniquement
(TPF 345.920.131 s., 345.925.493 à 512). La fiche de salaire du WTCC, insérée
dans le dossier de crédit de RAYMOND, n'était par conséquent pas utile à
l'octroi du crédit par la banque Blanchot, les revenus réels de RAYMOND étant
suffisants (cf. supra consid. 4.1.5.4.11). Cela ressort également des
déclarations du témoin Stanley (TPF 345.933.055 l. 32 à 43). Ce second crédit
ne peut par conséquent pas non plus être retenu à l'encontre de RAYMOND au
titre de l'escroquerie. En synthèse, la Cour retient que ces deux crédits doivent
être retirés des crédits reprochés à RAYMOND dans le cadre des escroqueries,
de manière similaire à ce qui a été fait plus haut pour RONALD (cf. supra
consid. 4.1.5.4.11).
4.1.8.4.4 En synthèse et sur la base des pièces au dossier ainsi que des auditions des
autres prévenus et des personnes appelées à donner des renseignements, la
Cour tient pour établi que RAYMOND a joué un rôle déterminant dans la
décision, la planification et la réalisation des crédits de la diaspora tamoule.
- 131 -
L'acte d'accusation reproche à RAYMOND d'avoir agi de la sorte pour
169 crédits à la consommation (AC 4.3.1), soit l'intégralité des crédits de la liste
principale (Annexe 2 AC, TPF 345.100.416 à 419). Il faut déduire de ce nombre
les crédits qui n'ont pas été comptabilisés à RONALD et KEVIN, ces crédits ne
pouvant par conséquent pas non plus être reprochés à RAYMOND, et adapter
les montants s'agissants des crédits ayant servi à rembourser de précédents
crédits (cf. supra consid. 4.1.4.5.14 et 4.1.5.5.6). Les crédits à déduire de la
liste des 169 crédits reprochés à RAYMOND sont les crédits suivants: crédit 37,
no 41 pour un montant de CHF 50'000.-; crédit 38, no 42 pour un montant de
CHF 50'000.-; crédit 30, no 46 pour un montant de CHF 50'000.-; crédit 28, no 48
pour un montant de CHF 40'000.-; crédit 29, no 50 pour un montant de
CHF 100'000.-; crédit 41, no 54 pour un montant à déduire de CHF 60777.35;
crédit 31, no 81 pour un montant de CHF 100'000.-; crédit 32, no 122 pour un
montant de CHF 35'000.-; crédit 36, no 146 pour un montant de CHF 50'000.-;
crédit 33, no 157 pour un montant de CHF 85'000.-; crédit 34, no 158 pour un
montant de CHF 85'000.-. Les crédits dont le montant doit être adapté sont les
suivants: crédit 39, no 17 pour un montant à déduire de CHF 69'087.-; crédit 40,
no 45 pour un montant à déduire de CHF 48'363.05; crédit 41, no 54 pour un
montant à déduire de CHF 60777.35; crédit 42, no 63 pour un montant à déduire
de CHF 28'717.40; crédit 43, no 93 pour un montant à déduire de
CHF 27'564.40; crédit 44, no 114 pour un montant à déduire de CHF 28'123.75;
crédit 8, no 150 pour un montant à déduire de CHF 67'136.85; crédit 45, no 162
pour un montant à déduire de CHF 63'093.30. Au total, la Cour retient donc
que les agissements de RAYMOND ont eu pour conséquence que la banque
Blanchot a mis à disposition du WTCC un montant total de CHF 10'797'936.90
(soit 11'835'800.00 - 645'000 - 392'863.10).
4.1.9 YVAN
4.1.9.1 Faux dans les titres, faits reprochés
4.1.9.1.1 S'agissant du faux dans les titres, l'acte d'accusation reproche à YVAN d'avoir,
à tout le moins en février 2008, à Zandraj et en tout autre lieu en Suisse, dans
le dessein de se procurer et de procurer à un tiers, soit au WTCC/LTTE, un
avantage illicite, ainsi qu'aux fins de tromper les employés de la banque
Blanchot, établi, respectivement fait établir, puis fait usage auprès de la banque
Blanchot à Boden, par l'entremise de RONALD, une fausse fiche de salaire du
mois de janvier 2008 à l'entête de BKM Image LTD, mentionnant un salaire brut
de CHF 6'800.- (MPC A07-006-010-0224), ce alors qu’YVAN réalisait un salaire
de CHF 3'500.- par mois (crédit 33, no 157). L'acte d'accusation reproche
encore à YVAN d'avoir, aux alentours du 8 juin 2009, obtenu un ultérieur crédit
- 132 -
frauduleux à la consommation d'un montant de CHF 85'000.- pour le compte du
WTCC/LTTE, respectivement ses membres, en usant du même modus
operandi, également au préjudice de la banque Blanchot soit, notamment, par
la signature d'une demande de crédit du 2 juin 2009 faisant état d'un salaire
mensuel de CHF 6'900.-, montant qui était en réalité de CHF 3'500.- brut et par
la présentation à la banque d'une fausse fiche de salaire du mois de mai 2009
à l'entête de BKM International Master LTD faisant état de ce salaire (MPC A07-
006-010-0213) (crédit 34, no 158). Au titre de l'élément subjectif, l'acte
d'accusation retient qu’YVAN aurait volontairement fait usage de fausses fiches
de salaire créées par un tiers, soit par RONALD, pour son compte, dans le
dessein de se procurer et de procurer un avantage illicite aux membres du
WTCC/LTTE, soit de faire bénéficier le WTCC/LTTE, respectivement ses
membres, de deux crédits frauduleux de CHF 85'000.- de la banque Blanchot,
ainsi que pour tromper les employés de la banque.
4.1.9.1.2 Dans ce contexte, l'acte d'accusation reproche encore à YVAN d'avoir, à tout le
moins en février 2008, à Zandraj et en tout autre lieu en Suisse, dans le dessein
de se procurer et de procurer à un tiers, soit au WTCC/LTTE, un avantage
illicite, ainsi que pour tromper les employés de la banque Blanchot, attesté, en
signant un formulaire A daté du 7 février 2008 (MPC A07-006-010-0221)
(crédit 33, no 157), qu'il était personnellement l'ayant droit économique des
fonds obtenus par un crédit à la consommation pris à son nom, ce alors que
l'ayant droit économique était le WTCC/LTTE, pour le compte duquel il agissait
comme prête-nom, puis fait usage de ce faux formulaire A auprès de la banque
Blanchot à Boden, à l'appui de sa demande de crédit du 7 février 2008, déposée
par RONALD. Au titre de l'élément subjectif, l'acte d'accusation retient qu’YVAN
aurait volontairement fait usage d'un faux formulaire A dans le dessein de
procurer un avantage illicite au WTCC/LTTE, soit de faire bénéficier le
WTCC/LTTE d'un crédit de CHF 85'000.- de la banque Blanchot, ainsi que pour
tromper les employés de la banque.
4.1.9.2 Faux dans les titres, faits retenus par la Cour
4.1.9.2.1 S'agissant des actes d’YVAN que l'acte d'accusation lui reproche au titre du
faux dans les titres relatifs aux fiches de salaire utilisées pour l'octroi de son
crédit, un renvoi peut être fait aux considérations développées au sujet de KARL
(cf. supra consid. 4.1.6.2.1). La question de savoir si ce point de l'accusation
est établi du point de vue des faits peut par conséquent, pour YVAN également,
rester ouverte.
4.1.9.2.2 Quant aux reproches liés au formulaire A signé par YVAN (crédit 33, no 157),
cette pièce est au dossier (MPC A07-006-010-0221). YVAN a expliqué, lors de
- 133 -
ses auditions, ne pas avoir eu connaissance de la signification du terme
«wirtschaftIich Berechtigter» figurant sur le formulaire A ni de la portée de ce
formulaire (MPC 13-13-0338 l. 15 à 20, 13-13-0417 l. 33 à 36, 13-13-0419 l. 19
à 0420 l. 21). La Cour tient pour établi que, contrairement à ce qui est indiqué
sur le document s'agissant de l'ayant droit économique («dass der
Vertragspartner allein an den Vermögenswerten wirtschaftlich Berechtigter
ist»), le montant du crédit a bénéficié au WTCC et non à YVAN. Selon les
déclarations des organes de la banque Blanchot, le contrat de crédit n'aurait
pas été conclu si la banque Blanchot avait su que le montant du crédit n'entrerait
pas dans la fortune du demandeur de crédit (MPC 13-09-0355 l. 22 à 25). Quant
à la qualification juridique du formulaire A, elle sera traitée plus bas (cf. supra
consid. 4.3.1.3).
4.1.9.3 Escroquerie, faits reprochés
4.1.9.3.1 S'agissant des escroqueries, l'acte d'accusation reproche à YVAN d'avoir, en
tant que sous-chef et remplaçant de JULIEN, dirigeant effectif, caissier et
secrétaire du bureau du WTCC, de janvier 2007 à novembre 2009, à Zandraj
et en tout autre lieu en Suisse, de concert et sur la base d'une décision
commune et dans un dessein d'enrichissement illégitime du WTCC/LTTE
commun de la part des membres dirigeants du bureau du WTCC (soit lui-même,
KARL, JULIEN et RAYMOND), ainsi que, de concert avec deux apporteurs
d'affaires de la banque Blanchot, soit RONALD et KEVIN, ou, à tout le moins,
avec leur complicité, ainsi qu'avec la complicité de DIDIER, amené
astucieusement la banque Blanchot à octroyer au moins 169 crédits frauduleux
personnels à la consommation, y compris ceux pris à son nom (AC 4.4.2), pour
un montant total d'au moins CHF 11'835'800.-, montant dont devaient bénéficier
le LTTE et ses membres, en organisant, supervisant et incitant le procédé
systématique consistant à la prise de crédits personnels à la consommation par
des membres de la diaspora tamoule à titre personnel auprès de la banque
Blanchot, mais qui agissaient de façon cachée comme prête-noms pour le
compte du WTCC/LTTE, à qui l'argent obtenu des crédits était remis, cela en
usant de faux dans les titres, soit de faux formulaires A mentionnant, à tort, que
le preneur de crédit était l'ayant droit économique, ce alors qu'en réalité c'était
le WTCC/LTTE qui l'était, ainsi qu'en usant de fausses fiches de salaire afin de
présenter une capacité financière supérieure à ce qu'elle était réellement et
d'augmenter ainsi les montant des crédits obtenus, soit sur la base d'une
représentation erronée de la réalité en raison d'affirmations fallacieuses et de
dissimulations de faits vrais dans laquelle la banque Blanchot était confortée,
cela à son préjudice; subsidiairement, par les mêmes faits, agissant comme
instigateur de RONALD et KEVIN, par l'entremise de JULIEN à qui il avait
- 134 -
demandé d'effectuer ce procédé astucieux ou, à tout le moins, donné son
approbation.
4.1.9.3.2 S'agissant des titres faux utilisés dans le cadre des escroqueries reprochées,
l'acte d'accusation reproche à YVAN d'avoir eu recours, à l'appui des
169 demandes de crédits personnels, à de fausses fiches de salaire à l'entête,
notamment du WTCC, mais établies, dans 151 cas, par RONALD et, dans
18 cas, par KEVIN, soit des documents faisant croire, à tort, que les preneurs
de crédit exerçaient, à côté de leur emploi réel, un deuxième emploi auprès du
WTCC, lequel était fictif, trompant astucieusement ainsi la banque Blanchot sur
la capacité financière des 130 preneurs de crédit personnels à rembourser les
crédits octroyés en lui faisant croire que les preneurs de crédit avaient des
revenus mensuels supérieurs à la réalité afin d'obtenir, par leur biais, le plus
possible d'argent emprunté, sans adéquation aucune avec leurs situations
financières réelles.
4.1.9.3.3 Toujours selon l'acte d'accusation, les actes reprochés ont causé un préjudice
à la banque Blanchot, sous la forme d'un dommage temporaire, de
CHF 11'835'800.-, concrétisé au 30 janvier 2015, respectivement au 14 mars
2016, à hauteur de CHF 1'411'414.-.
4.1.9.3.4 Au plan subjectif, l'acte d'accusation reproche à YVAN d'avoir, volontairement
et dans un dessein commun des membres dirigeants du bureau du WTCC
d'enrichissement illégitime du WTCC/LTTE, par une mise en scène astucieuse
présentée par RONALD et KEVIN en utilisant des membres de la diaspora
tamoule, amené la banque Blanchot à octroyer les crédits en cause sur la base
d'une représentation erronée de la réalité en raison d'affirmations fallacieuses,
de dissimulations de faits vrais et de remise de faux documents dans laquelle
les employés de la banque Blanchot octroyant les crédits étaient confortés.
4.1.9.3.5 Au surplus et compte tenu du temps consacré par YVAN à l'obtention des
crédits en cause, de la régularité, sur une période s'étendant de janvier 2007 à
novembre 2009 en tout cas, et du nombre, soit 169 crédits frauduleux, ainsi que
des revenus obtenus, soit au total CHF 11'835'800.-, l'acte d'accusation retient
que l'aggravante du métier est réalisée.
4.1.9.4 Escroquerie, faits retenus par la Cour
4.1.9.4.1 S'agissant de son rôle au sein du WTCC, YVAN a déclaré ne pas avoir été
employé par le WTCC mais passer la plupart de son temps libre au bureau du
WTCC depuis le courant de l'année 2004 (MPC 13-13-0019 l. 22 à 27, 13-13-
0031 l. 15 à 18). Il y faisait toute sorte de travaux: répondre aux appels, prendre
l'argent que les gens amenaient, servir le thé, faire des courses, faire la cuisine
- 135 -
ou encore le ménage (MPC 13-13-009 l. 29 à 31, 13-13-0022 l. 14 à 15).
Lorsqu'il recevait un appel au bureau du WTCC, il se contentait de le passer à
la personne demandée, sans nécessairement connaître l'identité de son
interlocuteur (MPC 13-13-0021 l. 31 à 33). Les propos d’YVAN, selon lequel
aucun membre du bureau, soit KARL, JULIEN, RAYMOND et lui-même, ne
jouissait d'un rôle spécifique, qu'il n'y avait pas de structure spécifique et que
tous auraient tout fait (MPC 13-13-0025 l. 19 à 20) doivent là encore être
relativisés: il faut en déduire que si des rôles particuliers étaient attribués à
certains membres du bureau et notamment à KARL et JULIEN, cela
n'empêchait pas les autres membres de participer eux aussi à la réalisation des
tâches comprises dans ces rôles, comme réceptionner et compter l'argent issu
des crédits par exemple. YVAN a affirmé ne pas faire partie des membres
dirigeants du WTCC à Zandraj (MPC 13-13-0412 l. 4).
4.1.9.4.2 S'agissant de l'argent déposé au bureau du WTCC, il a expliqué qu'il le
récupérait, le comptait et inscrivait le nom de la personne venue déposer
l'argent ainsi que le montant déposé; il ne savait par contre pas ce qu'il advenait
de l'argent par la suite et n'avait pas accès au bureau dans lequel l'argent était
ensuite déposé (MPC 13-13-0024 l. 20 à 24). YVAN a admis qu'il a
personnellement récupéré le montant des crédits de plusieurs preneurs de
crédit de la diaspora tamoule; il n'en connaît toutefois pas le nombre exact
(MPC 13-13-0024 l. 29 à 0025 l. 2). Il n'est par contre jamais allé collecter des
fonds dans les maisons de la diaspora tamoule (MPC 13-13-0034 l. 2). Dans
quelques cas, il a également accompagné des preneurs de crédit à la banque
et a ensuite ramené le montant du crédit au bureau du WTCC (MPC 13-13-
0034 l. 8 à 9). Le fait qu’YVAN ait récupéré le montant des crédits,
respectivement qu'il ait été présent lorsque les montants ont été remis, est
confirmé par les déclarations de nombreuses personnes appelées à donner des
renseignements (MPC 12-221-0026 l. 10 à 11, 12-71-0004 l. 15 à 17, 12-201-
005, 12-75-0039 l. 16 à 35).
4.1.9.4.3 En ce qui concerne ses propres crédits, YVAN affirme ne pas être capable de
lire l'allemand, raison pour laquelle il ignore le contenu des contrats de crédit
qu'il a signés (MPC 13-13-0034 l. 32 à 33). S'agissant de son premier crédit,
par lequel il a obtenu CHF 85'000.- de la banque Blanchot, YVAN a compensé
en partie un précédent crédit et touché CHF 43'500.- dont il a transmis
CHF 40'000.- au directeur de BKM pour qu'il transfère l'argent au CWDR au Sri
Lanka (TPF 345.931.048 l. 23 à 34). Quant à son deuxième crédit, qui a permis
de compenser le crédit précédent et pour lequel il a reçu finalement
CHF 16'000.-, YVAN a déclaré l'avoir contracté afin de rembourser ses frères
et sœurs ainsi que des connaissances auxquelles il avait emprunté de l'argent
- 136 -
(TPF 345.931.051 l. 12 à 17). YVAN affirme au surplus que ces deux crédits
n'ont bénéficié ni au WTCC, ni au LTTE (TPF 345.931.051 l. 33 à 34).
4.1.9.4.4 La Cour considère qu'en dépit de sa présence au bureau du WTCC et de ses
activités en sa faveur, il n'est pas établi que les membres dirigeants du WTCC
avaient mis YVAN dans la confidence quant au déroulement précis de la prise
de crédits, et en particulier de l'utilisation de fausses fiches de salaire pour leur
obtention, et ce, qu'il s'agisse de ses propres crédits ou des autres crédits qui
lui sont reprochés dans l'acte d'accusation. La version la plus favorable à
l'accusé doit par conséquent être retenue en vertu de l'art. 10 al. 3 CPP, à savoir
de considérer qu’YVAN était certes régulièrement présent au bureau du WTCC,
mais qu'il ne faisait pas partie de l'équipe dirigeante et n'était pas informé des
décisions prises par celle-ci.
4.1.10 VIVIEN
4.1.10.1 Escroquerie, faits reprochés
4.1.10.1.1 L'acte d'accusation reproche à VIVIEN d'avoir, en tant que responsable des
finances pour le LTTE pour la région vaudoise, à tout le moins de mai 2007 à
juillet 2009, à Ystad, Linköping, Ronneby et en tout autre lieu en Suisse, de
concert et sur la base d'une décision commune, respectivement qu'il a faite
sienne, et dans un dessein d'enrichissement illégitime du WTCC/LTTE commun
de la part des membres dirigeants du bureau du WTCC, KARL, JULIEN,
RAYMOND et YVAN ainsi que de concert avec son adjoint KEAN et les
apporteurs d'affaires RONALD et KEVIN, ou, à tout le moins, avec la complicité
de ces derniers, lesquels agissaient sur instructions des membres dirigeants du
bureau du WTCC, notamment KARL, par l'entremise de JULIEN, amené
astucieusement la banque Blanchot à octroyer au moins 18 crédits frauduleux
personnels à la consommation, pour un montant total d'au moins
CHF 1'286'000.-, montant dont devaient bénéficier le LTTE et ses membres, en
organisant, supervisant et incitant le procédé systématique consistant à la prise
de crédits personnels à la consommation par des membres de la diaspora
tamoule à titre personnel auprès de la banque Blanchot, mais qui agissaient de
façon cachée comme prête-noms pour le compte du WTCC/LTTE, à qui l'argent
obtenu des crédits était remis, cela en usant de faux dans les titres, soit de faux
formulaires A mentionnant, à tort, que le preneur de crédit était l'ayant droit
économique, ce alors qu'en réalité c'était le WTCC/LTTE qui l'était, ainsi qu'en
usant de fausses fiches de salaire afin de présenter une capacité financière
supérieure à ce qu'elle était réellement et d'augmenter ainsi les montants des
crédits obtenus, soit sur la base d'une représentation erronée de la réalité en
- 137 -
raison d'affirmations fallacieuses et de dissimulations de faits vrais dans
laquelle la banque Blanchot était confortée, cela à son préjudice;
subsidiairement, par les mêmes faits, agissant comme complice de RONALD,
KEVIN et des membres dirigeants du bureau du WTCC, notamment de KARL
et JULIEN.
4.1.10.1.2 S'agissant des titres faux utilisés dans le cadre des escroqueries, l'acte
d'accusation reproche à VIVIEN d'avoir eu recours, à l'appui des 18 demandes
de crédits personnels, à de fausses fiches de salaire à l'entête du WTCC et
Pourquoi Shop, établies par RONALD, soit des documents faisant croire, à tort,
que les preneurs de crédit exerçaient, à côté de leur emploi réel, un deuxième
emploi auprès du WTCC ou de Pourquoi Shop, lequel était fictif, trompant
astucieusement ainsi la banque Blanchot sur la capacité financière des
18 preneurs de crédit personnels à rembourser le crédit octroyé en lui faisant
croire que les preneurs de crédit avaient des revenus mensuels supérieurs à la
réalité, ce afin d'obtenir, par leur biais, le plus possible d'argent emprunté, sans
adéquation aucune avec leurs situations financières réelles.
4.1.10.1.3 Toujours selon l'acte d'accusation, les actes reprochés ont causé un préjudice
à la banque Blanchot sous la forme d'un dommage temporaire, de
CHF 1'286'000.-, concrétisé au 30 janvier 2015, respectivement au 14 mars
2016, à hauteur de CHF 37'152.-.
4.1.10.1.4 Au titre de l'élément subjectif, l'acte d'accusation retient que VIVIEN aurait
volontairement et dans un dessein commun avec les membres dirigeants du
bureau du WTCC d'enrichissement illégitime du WTCC/LTTE, amené, par une
mise en scène astucieuse présentée par RONALD en utilisant des membres de
la diaspora tamoule, la banque Blanchot à octroyer les crédits en cause sur la
base d'une représentation erronée de la réalité en raison d'affirmations
fallacieuses, de dissimulations de faits vrais et de remise de faux documents
dans laquelle les employés de la banque Blanchot octroyant les crédits étaient
confortés.
4.1.10.1.5 Au surplus et compte tenu du temps consacré par VIVIEN à l'obtention des
crédits en cause, de la régularité sur une période de mai 2007 à juillet 2009 en
tout cas et du nombre, soit 18 crédits frauduleux, ainsi que des revenus obtenus
soit, au total, CHF 1'286'000.-, l'acte d'accusation retient que l'aggravante du
métier est réalisée.
4.1.10.2 Escroquerie, faits retenus par la Cour
4.1.10.2.1 A la suite des évènements du 30 décembre 2009 (cf. supra B), VIVIEN a été
interrogé les 30 décembre 2009 et 4 février 2010 en tant que personne
- 138 -
entendue à titre de renseignement. Les 1er et 13 avril 2010, il a été entendu
comme prévenu. VIVIEN était assisté à aucune de ces auditions par un
défenseur. Un défenseur d'office lui a été nommé le 17 janvier 2014 (MPC 16-
12-0097 s.). Il est discutable de savoir dans quelle mesure les déclarations de
VIVIEN, alors qu'il était entendu comme personne appelée à donner des
renseignements, sont utilisables dès lors que son statut procédural a changé
en cours de procédure. La doctrine est divisée sur la question et il n'existe pas
de précédent jurisprudentiel en la matière (question laissée ouverte dans l'arrêt
du Tribunal fédéral 6B_208/2015 du 24 août 2015 consid. 1.4, avec les
références doctrinales citées). Se pose au surplus un problème sous l'angle du
droit de participation à la procédure au sens de l'art. 147 al. 1 CPP. Dans le cas
d'espèce, la Cour considère que la nécessité d'une défense aurait dû être
reconnue à VIVIEN dès le début de la procédure à son encontre. Par
conséquent, toutes les auditions lors desquelles VIVIEN n'était pas assisté d'un
avocat sont inexploitables. La première audition exploitable de VIVIEN est
l'audition du 20 mai 2014 (MPC 13-12-0224 ss), lors de laquelle il a fait usage
de son droit de ne pas répondre aux questions posées, position qu'il a
maintenue lors des auditions successives ainsi qu'aux débats.
4.1.10.2.2 Il ressort de différentes auditions de personnes appelées à donner des
renseignements que VIVIEN a participé au système de prise de crédits par des
membres de la diaspora tamoule. Grégory, interrogé en qualité de personne
appelée à donner des renseignements, a déclaré que VIVIEN lui a demandé de
signer une demande de crédit ainsi que des documents et qu'il n'a lui-même
jamais eu de contact avec le courtier en crédit Aca SA (MPC 13-12-0322 l. 41
à 0324 l. 8). Arnaud (crédit 21, n° 149 et crédit 8, n° 150) a notamment expliqué
que VIVIEN et KARL l'ont contacté par téléphone dans le but de lui faire prendre
un crédit en faveur du WTCC; il dit avoir reçu l'assurance que le WTCC se
chargerait du remboursement du crédit, raison pour laquelle il a remis son
certificat de salaire ainsi qu'une copie de sa carte d'identité et, par la suite, signé
la demande de crédit (MPC 12-194-004). VIVIEN est alors repassé une autre
fois pour lui faire signer le contrat de crédit et les documents bancaires
(MPC 12-194-004). Une semaine plus tard, il a reçu un courrier de la banque
Blanchot l'informant que le crédit avait été accordé (MPC 12-194-004). VIVIEN
est ensuite venu le chercher à la maison, l'a accompagné au guichet de la
banque Corneille où il a retiré les CHF 100'000.- et les a remis à VIVIEN en
sortant de la banque (MPC 12-194-004). Le dossier contient d'autres
déclarations de personnes appelées à donner des renseignements de la région
de Linköping et de Göteborg qui confirment que VIVIEN, entre mai 2007 et le
13 juillet 2009, parfois avec JULIEN et KEAN, a sollicité des crédits de la même
- 139 -
manière (Konan de Ronneby: MPC 12-42-0020 s. question 4; Jacob de Motala:
MPC 12-184-0003 à 12-184-0005 questions 4, 5 et 6; Roberto de Linköping:
MPC 12-53-0004 l. 24 à 0005 l. 16; Keylan de Linköping: MPC 12-54-0020 à
0022 questions 4 à 8; Stanislas de Linköping: MPC 12-185-0003 à 0005
questions 4 à 12; Justin de Linköping: MPC 12-43-0003 l. 21 à 0004 l. 23).
KEVIN a quant à lui déclaré que VIVIEN, parfois accompagné d'autres
ressortissants de la diaspora tamoule, parfois uniquement muni de documents
pour obtenir des crédits, se rendait auprès de sa société pour lui demander de
conclure des crédits (MPC 13-10-0006 l. 4 à 8, 13-12-0229 l. 32 à 0230 l. 1).
4.1.10.2.3 Le dossier contient encore différentes pièces qui permettent de prouver
l'implication de VIVIEN dans les prises des crédits incriminés. Un document
intitulé «VIV BD», dont il ressort que VIVIEN était mêlé à l'attribution des crédits,
a par exemple été retrouvé dans la comptabilité du WTCC chez JULIEN
(MPC 11-00-0010 ss). Lors de ses auditions, VIVIEN ne s'est pas exprimé au
sujet de ce document (MPC 13-12-0301 l. 43 à 0302 l. 1 et 0306 s.).
4.1.10.2.4 Sur la base des preuves exploitables au dossier, la Cour retient que VIVIEN
était impliqué dans l'obtention des crédits qui ont bénéficié au WTCC, mais qu'il
n'y a pas d'éléments qui permettent d'inférer qu'il était informé de l'utilisation de
fausses fiches de salaire pour leur obtention. Il n'est notamment pas ressorti de
l'administration des preuves que VIVIEN se trouvait souvent au bureau à
Zandraj en contact étroit avec les membres dirigeants, ce qui aurait permis de
se poser la question de savoir s'il était au courant, ou qu'il avait été mis d'une
autre manière dans la confidence. Une simple vraisemblance de sa
connaissance ne suffit pas. La version la plus favorable à l'accusé doit par
conséquent être retenue en vertu de l'art. 10 al. 3 CPP, à savoir de considérer
que VIVIEN ne connaissait pas les détails des décisions prises par l'équipe
dirigeante du WTCC et qu'il ignorait que de fausses fiches de salaire étaient
utilisées pour l'octroi des crédits.
4.1.11 KEAN
4.1.11.1 Faux dans les titres, faits reprochés
4.1.11.1.1 S'agissant du faux dans les titres, l'acte d'accusation reproche à KEAN d'avoir,
à tout le moins en mai 2007, à Crims, Enköping, Boden et en tout autre lieu en
Suisse, dans le dessein de procurer à un tiers, soit au WTCC/LTTE, un
avantage illicite, ainsi qu'aux fins de tromper les employés de la banque
Blanchot, fait établir par RONALD, puis fait usage auprès de la banque
Blanchot, à Boden, par l'entremise du précité, une fausse fiche de salaire du
mois d'avril 2007 à l'entête de Pourquoi Shop, mentionnant un salaire mensuel
- 140 -
accessoire brut de CHF 2'900.-, ce alors que KEAN ne réalisait pas ce revenu
accessoire, à l'appui de sa demande de crédit à la banque Blanchot du 11 mai
2007. Au titre de l'élément subjectif, l'acte d'accusation retient que KEAN aurait
volontairement fait usage d'une fausse fiche de salaire créée par RONALD pour
son compte, ce dans le dessein de procurer un avantage illicite au WTCC/LTTE,
soit de faire bénéficier le WTCC/LTTE d'un crédit frauduleux de CHF 85'000.-
de la banque Blanchot, ainsi que pour tromper les employés de la banque.
4.1.11.1.2 L'acte d'accusation reproche encore à KEAN d'avoir, à tout le moins en mai
2007, à Crims, Boden et en tout autre lieu en Suisse, dans le dessein de se
procurer et de procurer à un tiers, soit au WTCC/LTTE, un avantage illicite, ainsi
que pour tromper les employés de la banque Blanchot, attesté, en signant un
formulaire A daté du 14 mai 2007, qu'il était personnellement l'ayant droit
économique des fonds obtenus par un crédit à la consommation pris à son nom,
ce alors que l'ayant droit économique était le WTCC/LTTE, pour le compte
duquel il agissait comme prête-nom, puis fait usage de ce faux formulaire A
auprès de la banque Blanchot, à Boden, à l'appui de sa demande de crédit du
11 mai 2007, déposée par RONALD. Au titre de l'élément subjectif, l'acte
d'accusation reproche à KEAN d'avoir volontairement fait usage d'un faux
formulaire A dans le dessein de procurer un avantage illicite au WTCC/LTTE,
soit de faire bénéficier le WTCC/LTTE d'un crédit de CHF 85'000.- de la banque
Blanchot, ainsi que pour tromper les employés de la banque.
4.1.11.2 Faux dans les titres, faits retenus par la Cour
4.1.11.2.1 S'agissant des actes de KEAN que l'acte d'accusation lui reproche au titre du
faux dans les titres relatif à une fausse fiche de salaire utilisée pour l'octroi de
son crédit, un renvoi peut être fait aux considérations développées au sujet de
KARL (cf. supra consid. 4.1.6.2.1). La question de savoir si ce point de
l'accusation est établi du point de vue des faits peut par conséquent, pour KEAN
également, rester ouverte.
4.1.11.2.2 Quant aux reproches liés au formulaire A signé par KEAN (crédit 77, no 29),
cette pièce est au dossier (MPC A07-006-003-0363). De son propre aveu,
KEAN n'a que des connaissances très limitées du français (TPF 345.931.143
l. 39 à 44, 345.931.159 l. 14 s.) et ne sait ni lire ni écrire le tamoul
(TPF 345.931.159 l. 14 s.). KEAN affirme au surplus ne pas avoir compris le
contenu du formulaire A, ne pas savoir ce que signifie «ayant droit économique»
et ne pas se souvenir s'il a lui-même coché la case relative à l'ayant droit
économique ou pas (TPF 345.931.159 l. 23 s., l. 35 à 42). Eu égard aux très
faibles compétences linguistiques de KEAN en français, la Cour considère que
les déclarations de KEAN relatives au formulaire A sont crédibles. Au surplus
- 141 -
et contrairement à ce qui est indiqué sur le document s'agissant de l'ayant droit
économique («que le contractant est le seul ayant droit économique des valeurs
patrimoniales»), la Cour tient pour établi que le montant du crédit a bénéficié
au WTCC et non à KEAN. Selon les déclarations des organes de la banque
Blanchot, le contrat de crédit n'aurait pas été conclu si la banque Blanchot avait
su que le montant du crédit n'entrerait pas dans la fortune du demandeur de
crédit (MPC 13-09-0355 l. 22 à 25). Quant à la qualification juridique du
formulaire A, elle sera traitée plus bas (cf. infra consid. 4.3.1.3).
4.1.11.3 Escroquerie, faits reprochés
4.1.11.3.1 S'agissant des escroqueries, l'acte d'accusation reproche à KEAN d'avoir, en
tant qu'adjoint de VIVIEN, responsable des finances pour le LTTE pour la région
vaudoise, à tout le moins de mai 2007 à juillet 2009, à Linköping, Ronneby et
en tout autre lieu en Suisse, de concert et sur la base d'une décision commune,
respectivement qu'il a faite sienne, et dans un dessein d'enrichissement
illégitime du WTCC/LTTE commun de la part des membres dirigeants du
bureau du WTCC (soit KARL, JULIEN, RAYMOND et YVAN) ainsi que de
concert avec VIVIEN et l'apporteur d'affaires RONALD ou, à tout le moins, avec
la complicité de ce dernier, lequel agissait sur instructions des membres
dirigeants du bureau du WTCC, notamment KARL, par l'entremise de JULIEN,
amené astucieusement la banque Blanchot à octroyer au moins treize crédits
frauduleux personnels à la consommation, y compris celui pris à son nom, pour
un montant total d'au moins CHF 921'000.- (AC 4.8.1, note de bas de
page 720), montant dont devaient bénéficier le LTTE et ses membres, en
organisant, supervisant et incitant le procédé systématique consistant à la prise
de crédits personnels à la consommation par des membres de la diaspora
tamoule à titre personnel auprès de la banque Blanchot, mais qui agissaient de
façon cachée comme prête-noms pour le compte du WTCC/LTTE à qui l'argent
obtenu des crédits était remis, cela en usant de faux dans les titres, soit de faux
formulaires A mentionnant, à tort, que le preneur de crédit était l'ayant droit
économique, ce alors qu'en réalité c'était le WTCC/LTTE qui l'était, ainsi qu'en
usant de fausses fiches de salaire afin de présenter une capacité financière
supérieure à ce qu'elle était réellement et d'augmenter ainsi les montants des
crédits obtenus, soit sur la base d'une représentation erronée de la réalité en
raison d'affirmations fallacieuses et de dissimulations de faits vrais dans
laquelle la banque Blanchot était confortée, cela à son préjudice;
subsidiairement, par les mêmes faits, agissant comme complice de VIVIEN,
RONALD et des membres dirigeants du bureau du WTCC, notamment de
KARL et de JULIEN.
- 142 -
4.1.11.3.2 S'agissant des titres faux utilisés dans le cadre des escroqueries reprochées,
l'acte d'accusation reproche à KEAN d'avoir trompé astucieusement en outre la
banque Blanchot en présentant, à l'appui des treize demandes de crédits
personnels, de fausses fiches de salaire, essentiellement à l'entête du WTCC
mais établies par RONALD, soit des documents faisant croire, à tort, que les
preneurs de crédit exerçaient, à côté de leur emploi réel, un deuxième emploi
auprès du WTCC, lequel était fictif.
4.1.11.3.3 Toujours selon l'acte d'accusation, les actes reprochés ont causé un préjudice
à la banque Blanchot, sous la forme d'un dommage temporaire, de
CHF 921'000.-, concrétisé au 30 janvier 2015, respectivement au 14 mars
2016, à hauteur de CHF 37'152.-.
4.1.11.3.4 Au titre de l'élément subjectif, l'acte d'accusation retient que KEAN aurait
volontairement et dans un dessein commun avec les membres dirigeants du
bureau du WTCC d'enrichissement illégitime du WTCC/LTTE, amené, par une
mise en scène astucieuse présentée par RONALD et KEVIN en utilisant des
membres de la diaspora tamoule, la banque Blanchot à octroyer les crédits en
cause sur la base d'une représentation erronée de la réalité en raison
d'affirmations fallacieuses, de dissimulations de faits vrais et de remise de faux
documents dans laquelle les employés de la banque Blanchot octroyant les
crédits étaient confortés.
4.1.11.3.5 Au surplus et compte tenu du temps consacré par KEAN à l'obtention des
crédits en cause, de la régularité sur une période s'étendant de mai 2007 à
juillet 2009 en tout cas et du nombre, soit treize crédits frauduleux, ainsi que
des revenus obtenus soit, au total, CHF 921'000.-, l'acte d'accusation retient
que l'aggravante du métier est réalisée.
4.1.11.4 Escroquerie, faits retenus par la Cour
4.1.11.4.1 KEAN a été interrogé les 11 mai 2010, 6 janvier 2012 et 6 juin 2013 en tant que
personne entendue à titre de renseignement, ceci hors la présence d'un
défenseur. Le 6 mai 2014, il a été entendu comme prévenu, dûment assisté.
Son statut procédural a ainsi changé en cours de procédure. Du point de vue
des preuves, il est discutable de savoir dans quelle mesure les déclarations de
KEAN, alors qu'il était entendu comme personne appelée à donner des
renseignements, sont utilisables (à ce sujet, voir les développements ci-dessus
consid. 4.1.10.2.1). La question peut rester ouverte dans le cas d'espèce étant
donné qu'il n'y a aucune nécessité d'utiliser les auditions concernées. Par
conséquent, seules les auditions de KEAN lorsqu'il a été interrogé en qualité de
prévenu seront prises en considération.
- 143 -
4.1.11.4.2 Entendu en qualité de prévenu, KEAN a contesté avoir participé à la prise de
crédits par des tiers (MPC 13-05-0153 l. 12 à 23; TPF 345.931.161 l. 18 à 21,
l. 40 à 45). Le dossier contient toutefois plusieurs déclarations de membres de
la diaspora tamoule qui décrivent l'implication de KEAN dans la prise des
crédits. Ainsi, Bruno (crédit 78, no 13) a par exemple déclaré lors de l'audition
de confrontation que KEAN s'est rendu cinq ou six fois à son domicile et lui a
proposé de conclure un crédit en faveur du WTCC (MPC 13-05-0096 l. 47 à 49,
13-05-0098 l. 20 à 21), ce que KEAN a contesté aux débats (TPF 345.931.162
l. 1 à 11). Le dossier contient encore des déclarations de personnes appelées
à donner des renseignements de la région de Linköping qui confirment que
KEAN, entre mai 2007 et juillet 2009, a servi d'intermédiaire pour les crédits
décrits dans l'acte d'accusation (Théodore: MPC 12-186-0026 l. 15 à 20; Kimy:
MPC 12-222-0004 s.; Sullivan: MPC 12-183-0022 l. 22 à 0023 l. 13; Ralph:
MPC 12-193-0003 à 12-193-0004). Ces auditions ont eu lieu sans confrontation
avec KEAN, ce qui pose la question de leur exploitabilité, question qui peut
toutefois rester ouverte. Aux débats, confronté aux déclarations de Théodore et
de Sullivan, KEAN a admis avoir parlé à ces deux personnes de la prise de
crédits à la consommation pour aider la population tamoule au Sri Lanka
(TPF 345.931.162 l. 13 à 43). En synthèse et sur la base des déclarations tant
de KEAN lui-même que des personnes appelées à donner des renseignements,
la Cour tient pour établi que KEAN était activement impliqué dans l'obtention
des montants des crédits obtenus par les preneurs de crédit de la diaspora
tamoule.
4.1.11.4.3 S'agissant de son propre crédit, KEAN a avoué avoir obtenu un crédit de
CHF 85'000.- auprès de la banque Blanchot (crédit 77, no 29). Il est établi que
le dossier relatif à cette demande de crédit, soumis à la banque Blanchot par
l'intermédiaire de RONALD, contient une fiche de salaire de Pourquoi Shop
attestant d'un revenu accessoire de CHF 2'900.- en faveur de KEAN (MPC A07-
006-003-0368). Ce dernier a contesté avoir établi ladite fiche de salaire de
Pourquoi Shop (TPF 345.931.159 l. 10 à 17) ainsi que de l'avoir insérée dans
son dossier (TPF 345.931.159 l. 29 à 33). Il a expliqué n'avoir remis, pour
l'obtention du crédit, que sa fiche de salaire originale ainsi que la copie de son
permis B (TPF 345.931.159 l. 15 à 17). La Cour retient que les déclarations de
KEAN sont plausibles et qu'il n'y a dès lors pas lieu de s'en distancier. En ce
qui concerne l'argent de ce crédit, il a bénéficié au WTCC ainsi que cela ressort
notamment des listes de crédits (MPC 08-20-0303; voir également MPC 13-05-
0011 l. 25 à 33) séquestrées dans le bureau du WTCC chez JULIEN à
Enköping, sur lesquelles apparaît le crédit pris par KEAN.
- 144 -
4.1.11.4.4 En synthèse, la Cour tient pour établi que KEAN était impliqué dans l'obtention
des crédits puisqu'il en a sollicité treize, pour un montant total de CHF 921'000.-
en faveur du WTCC, crédits qu'il a obtenus par l'intermédiaire de RONALD, et
que les montants obtenus de ces crédits ont bénéficié au WTCC (il s'agit des
crédits suivants: crédit 79, no 10; crédit 78, no 13; crédit 80, no 23; crédit 81,
no 24; crédit 77, no 29; crédit 82, no 59; crédit 83, no 75; crédit 84, no 92; crédit
43, no 93; crédit 16, no 107; crédit 85, no 109; crédit 86, no 160; crédit 87, no 169).
La Cour retient que, d'un point de vue subjectif, KEAN avait conscience que le
montant des crédits bénéficierait au WTCC et non pas aux preneurs de crédit
eux-mêmes. S'agissant des fausses fiches de salaire, les arguments retenus
plus haut concernant l'ignorance de VIVIEN (cf. supra consid. 4.1.10.2.4) valent
à plus forte raison pour KEAN, son bras droit. La Cour retient par conséquent
que KEAN n'était pas au courant que le courtier RONALD établissait des
fausses fiches de salaire qu'il utilisait dans les dossiers de demandes de crédit.
4.1.12 SIMON
4.1.12.1 Faux dans les titres, faits reprochés
4.1.12.1.1 S'agissant du faux dans les titres, l'acte d'accusation reproche à SIMON d'avoir,
à tout le moins en avril 2009, à Surte, Enköping, Boden et en tout autre lieu en
Suisse, dans le dessein de se procurer et de procurer à un tiers, soit au
WTCC/LTTE, respectivement une entité affiliée, un avantage illicite, ainsi
qu'aux fins de tromper les employés de la banque Blanchot, fait établir par
RONALD, puis fait usage auprès de la banque Blanchot, à Boden, par
l'entremise du précité, d'une fausse fiche de salaire du mois de mai 2009 à
l'entête du WTCC, mentionnant un salaire brut de CHF 6'200.-, ce alors que
SIMON réalisait, jusqu'au mois d'avril, un salaire mensuel brut de CHF 3'300.-
auprès du WTCC et qu'il était depuis lors au chômage. Au surplus, l'acte
d'accusation reproche à SIMON d'avoir, aux alentours du 17 octobre 2008,
obtenu un crédit à la consommation d'un montant de CHF 15'000.- pour le
compte du WTCC/LTTE, respectivement une entité affiliée, en usant du même
modus operandi, mais en faisant établir par KEVIN, administrateur de la société
Aca SA, à Boras, puis en faisant usage auprès de la banque Blanchot, à Boras,
par l'entremise du précité, d'une fausse fiche de salaire du mois de septembre
2008, à l'entête du WTCC et mentionnant un salaire mensuel net de
CHF 4'850.-, ce alors qu'il réalisait un salaire de CHF 3'300.- brut auprès de
son seul employeur, qui était le WTCC, cela à l'appui de sa demande de crédit
à la banque Blanchot du 16 octobre 2008. Au titre de l'élément subjectif, l'acte
d'accusation retient que SIMON aurait volontairement fait usage de fausses
fiches de salaire créées par un tiers, soit RONALD, respectivement KEVIN, ce
- 145 -
pour son compte et dans le dessein de se procurer et de procurer un avantage
illicite au WTCC/LTTE, respectivement une entité affiliée, soit de la faire
bénéficier de deux crédits frauduleux de CHF 60'000.- et de CHF 15'000.- de la
banque Blanchot, ainsi que pour tromper les employés de la banque.
4.1.12.1.2 Dans ce contexte, l'acte d'accusation reproche encore à SIMON d'avoir, à tout
le moins en octobre 2008, à Surte, Boras et en tout autre lieu en Suisse, dans
le dessein de se procurer et de procurer à un tiers, soit au WTCC/LTTE, un
avantage illicite, ainsi que pour tromper les employés de la banque Blanchot,
attesté, en signant un formulaire A daté du 27 octobre 2008, qu'il était
personnellement l'ayant droit économique des fonds obtenus par un crédit à la
consommation pris à son nom, ce alors que l'ayant droit économique était le
WTCC/LTTE, pour le compte duquel il agissait comme prête-nom, puis fait
usage de ce faux formulaire A auprès de la banque Blanchot, à Boras, à l'appui
de sa demande de crédit du 26 octobre 2008, déposée par KEVIN. Au titre de
l'élément subjectif, l'acte d'accusation retient que SIMON aurait volontairement
fait usage d'un faux formulaire A, ce dans le dessein de procurer un avantage
illicite au WTCC/LTTE, soit de faire bénéficier le WTCC/LTTE d'un crédit de
CHF 15'000.- de la banque Blanchot, ainsi que pour tromper les employés de
la banque.
4.1.12.2 Faux dans les titres, faits retenus par la Cour
4.1.12.2.1 S'agissant des actes de SIMON que l'acte d'accusation lui reproche au titre du
faux dans les titres relatifs aux fausses fiches de salaire utilisées pour l'octroi
des crédits, un renvoi peut être fait aux considérations développées au sujet de
KARL (cf. supra consid. 4.1.6.2.1). La question de savoir si ce point de
l'accusation est établi du point de vue des faits peut par conséquent, pour
SIMON également, rester ouverte.
4.1.12.2.2 Quant aux reproches liés au formulaire A signé par SIMON (crédit 54, no 44),
cette pièce est au dossier (MPC 17-00-1716). SIMON a affirmé ne pas avoir été
au courant de la mention de fausses indications dans les demandes de crédit
ni du contenu des demandes de crédit (MPC 13-15-0245 l. 11 à 17). Au surplus
et contrairement à ce qui est indiqué sur le document s'agissant de l'ayant droit
économique («dass der Vertragspartner allein an den Vermögenswerten
wirschaftlich Berechtigter ist»), la Cour tient pour établi que le montant du crédit
a bénéficié au WTCC et non à SIMON. Selon les déclarations des organes de
la banque Blanchot, le contrat de crédit n'aurait pas été conclu si la banque
Blanchot avait su que le montant du crédit n'entrerait pas dans la fortune du
demandeur de crédit (MPC 13-09-0355 l. 22 à 25). Quant à la qualification
juridique du formulaire A, elle sera traitée plus bas (cf. infra consid. 4.3.1.3).
- 146 -
4.1.12.3 Escroquerie, faits reprochés
4.1.12.3.1 S'agissant des escroqueries, l'acte d'accusation reproche à SIMON d'avoir, en
tant que responsable des finances pour le LTTE pour la région de Visby,
membre du WTCC et employé du bureau du WTCC à Zandraj, à tout le moins
de novembre 2007 à juin 2009, à Surte, Malmberget, Boras, Atvidaberg,
Zustdje, Nykvarn et en tout autre lieu en Suisse, de concert et sur la base d'une
décision commune, respectivement qu'il a faite sienne, et dans un dessein
d'enrichissement illégitime du WTCC/LTTE commun de la part des membres
dirigeants du bureau du WTCC (soit KARL, JULIEN, RAYMOND et YVAN) ainsi
que de concert avec les apporteurs d'affaires RONALD et KEVIN, ou, à tout le
moins, avec leur complicité, lesquels agissaient sur instructions des membres
dirigeants du bureau du WTCC, notamment KARL, par l'entremise de JULIEN,
amené astucieusement la banque Blanchot à octroyer au moins neuf crédits
frauduleux personnels à la consommation, y compris ceux pris à son nom, pour
un montant total d'au moins CHF 654'000.-, montant dont devaient bénéficier
le LTTE et ses membres, en organisant, supervisant et incitant le procédé
systématique consistant à la prise de crédits personnels à la consommation par
des membres de la diaspora tamoule à titre personnel auprès de la banque
Blanchot, mais qui agissaient de façon cachée comme prête-noms pour le
compte du WTCC/LTTE à qui l'argent obtenu des crédits était remis, cela en
usant de faux dans les titres, soit de faux formulaires A mentionnant, à tort, que
le preneur de crédit était l'ayant droit économique, ce alors qu'en réalité c'était
le WTCC/LTTE qui l'était, ainsi qu'en usant de fausses fiches de salaire afin de
présenter une capacité financière supérieure à ce qu'elle était réellement et
d'augmenter ainsi les montant des crédits obtenus, soit sur la base d'une
représentation erronée de la réalité en raison d'affirmations fallacieuses et de
dissimulations de faits vrais dans laquelle la banque Blanchot était confortée,
cela à son préjudice; subsidiairement, par les mêmes faits, agissant comme
complice de RONALD, KEVIN et des membres dirigeants du bureau du WTCC,
notamment de KARL et JULIEN.
4.1.12.3.2 S'agissant des titres faux utilisés dans le cadre des escroqueries, l'acte
d'accusation reproche à SIMON d'avoir trompé astucieusement en outre la
banque Blanchot en présentant, à l'appui des neuf demandes de crédits
personnels, de fausses fiches de salaire à l'entête du WTCC mais établies,
dans cinq cas, par RONALD et, dans quatre cas, par KEVIN, soit des
documents faisant croire, à tort, que les preneurs de crédit exerçaient, à côté
de leur emploi réel, un deuxième emploi auprès du WTCC, lequel était fictif,
trompant astucieusement ainsi la banque Blanchot sur la capacité financière
des neuf preneurs de crédit personnels à rembourser le crédit octroyé en lui
- 147 -
faisant croire que les preneurs de crédit avaient des revenus mensuels
supérieurs à la réalité afin d'obtenir, par leur biais, le plus possible d'argent
emprunté, sans adéquation aucune avec leurs situations financières réelles.
4.1.12.3.3 Toujours selon l'acte d'accusation, les actes reprochés ont causé un préjudice
à la banque Blanchot, sous la forme d'un dommage temporaire, de
CHF 654'000-, concrétisé au 30 janvier 2015, respectivement au 14 mars 2016,
à hauteur de CHF 126'775.-.
4.1.12.3.4 Au titre de l'élément subjectif, l'acte d'accusation retient que SIMON aurait
volontairement et dans un dessein commun avec les membres dirigeants du
bureau du WTCC d'enrichissement illégitime du WTCC/LTTE, amené, par une
mise en scène astucieuse présentée par RONALD et KEVIN en utilisant des
membres de la diaspora tamoule, la banque Blanchot à octroyer les crédits en
cause sur la base d'une représentation erronée de la réalité en raison
d'affirmations fallacieuses, de dissimulations de faits vrais et de remise de faux
documents dans laquelle les employés de la banque Blanchot octroyant les
crédits étaient confortés.
4.1.12.3.5 Au surplus et compte tenu du temps consacré par SIMON à l'obtention des
crédits en cause, de la régularité sur une période s'étendant de novembre 2007
à juin 2009 en tout cas et du nombre, soit neuf crédits frauduleux, ainsi que des
revenus obtenus, soit au total CHF 654'000.-, l'acte d'accusation retient que
l'aggravante du métier est réalisée.
4.1.12.4 Escroquerie, faits retenus par la Cour
4.1.12.4.1 SIMON a été interrogé les 17 mars, 24 novembre 2011 et 22 février 2012 en
tant que personne entendue à titre de renseignement, ceci hors la présence
d'un défenseur. Le 17 juin 2014, il a été entendu comme prévenu, dûment
assisté. Son statut procédural a ainsi changé en cours de procédure. Du point
de vue des preuves, il est discutable de savoir dans quelle mesure les
déclarations de SIMON, alors qu'il était entendu comme personne appelée à
donner des renseignements, sont utilisables (à ce sujet, voir les
développements ci-dessus consid. 4.1.10.2.1). La question peut rester ouverte
dans le cas d'espèce étant donné qu'il n'y a pas de nécessité d'utiliser les
auditions concernées. Par conséquent, seules les auditions de SIMON lorsqu'il
a été interrogé en qualité de prévenu seront prises en considération.
4.1.12.4.2 S'agissant de son rôle au sein du WTCC, SIMON a expliqué aux débats avoir
été employé du WTCC, mais principalement pour gérer l'association «Carton»
(TPF 345.931.175 l. 43 à 176 l. 11). Il se rendait à Zandraj au bureau du WTCC
deux à trois jours par semaine et réalisait le reste de son travail depuis son
- 148 -
domicile à Visby (TPF 345.931.176 l. 23 s.). SIMON a au surplus nié avoir été
récolteur de fonds pour le WTCC que ce soit à Visby ou ailleurs en Suisse
(TPF 345.931.176 l. 47 à 177 l. 4) et affirmé ne jamais avoir été sous les ordres
de JULIEN (TPF 345.931.181 l. 32 à 36). Il a nié avoir participé au système mis
en place pour la prise des crédits, mais a admis avoir pris lui-même un crédit et
avoir fait signer deux demandes de crédits à des personnes, à la demande de
JULIEN (TPF 345.931.187 l. 2 à 5). SIMON a encore nié avoir eu connaissance
des fausses informations contenues dans les dossiers de ses propres crédits
du 17 octobre 2008 et 18 juin 2009 (TPF 345.931.188 l. 1 à 4). S'agissant des
fausses fiches de salaire, il a affirmé ne pas avoir été au courant de leur
utilisation et insertion dans les dossiers de crédit jusqu'au début du procès
(TPF 345.931.186 l. 44 à 46); il a ajouté avoir signé les «Calculs de l'excédent
budgétaire mensuel» concernant ses crédits, qui font mention de salaires qu'il
ne touchait en réalité pas, sans en comprendre la portée (TPF 345.931.189 l. 2
à 13). Au sujet de ses connaissances linguistiques, SIMON a expliqué ne
comprendre le français que dans la mesure des tâches qui lui sont données sur
son lieu de travail et ne pas comprendre grand-chose en allemand; il ne sait lire
ni le français ni l'allemand (TPF 345.931.172 l. 36 à 44).
4.1.12.4.3 En ce qui concerne la prise de crédits, SIMON a essentiellement admis avoir
adressé des membres de la diaspora tamoule aux courtiers en crédit RONALD
et KEVIN (MPC 13-15-0038 l. 5 à 12). Ces déclarations concordent avec celles
de RONALD qui a déclaré avoir également servi d'intermédiaire pour un crédit
de SIMON, ce que ce dernier a confirmé (MPC 13-15-0018 l. 17 à 25). Plusieurs
preneurs de crédit ont affirmé que SIMON leur a demandé qu'ils concluent des
crédits en leur nom mais en faveur du WTCC: Sébastien (crédit 18, no 126)
(MPC 12-118-0024 l. 13 s. «Je n'ai pas de contact direct avec le WTCC et j'ai
uniquement un lien à cause du crédit que j'ai obtenu en faveur du WTCC; ils
m'ont demandé de faire ce crédit») et Pierre (crédit 88, no 8) (MPC 12-121-0002
question 6 «Pour quelle raison avez-vous contracté ce crédit ? C'est SIMON
qui me l'a demandé. J'ai accepté car je savais que l'argent allait au Sri-Lanka
pour aider les Tamouls»; MPC 12-121-0004 question 18 «En fait, je suis
membre passif et je sais que c'est le WTCC qui rembourse la dette contractée
à mon nom»). SIMON a confirmé avoir fait les démarches nécessaires pour la
prise des crédits de Sébastien (crédit 18, no 126) et Pierre (crédit 88, no 8)
(MPC 13-15-0238 l. 28 à 30; TPF 345.931.186 l. 16 à 21). Il a toutefois affirmé
que ces deux personnes ont pris lesdits crédits en faveur de l'association
«Carton» et non du WTCC (MPC 13-15-0239 l. 5 à 10).
4.1.12.4.4 Lors de son audition finale, SIMON a admis avoir conclu un crédit, par demande
du 16 octobre 2008, de CHF 15'000.- (crédit 54, no 44) par l'intermédiaire
- 149 -
d’Aca SA et au bénéfice de «Carton» (MPC 13-15-0242 l. 18 à 19). Interrogé
au sujet des crédits qu'il a pris lui-même, SIMON a contesté avoir été au courant
de la présence de fausses fiches de salaire ainsi que de fausses informations
dans ces demandes de crédit (MPC 13-15-0241 l. 10 s., 13-15-0242 l. 18 à 22).
SIMON a déclaré que le WTCC, respectivement le LTTE, avait promis de
rembourser les crédits concernés (MPC 13-15-0013 l. 22 à 26).
4.1.12.4.5 S'agissant du crédit bancaire obtenu par la demande du 17 juin 2009 (crédit 40,
no 45) d'un montant de CHF 60'000.-, il est démontré sur la base des documents
bancaires au dossier (MPC A07-006-004-0124) qu'il a servi, pour des montants
de CHF 14'075.40 (MPC A07-006-004-0129) et CHF 34'388.15 (MPC A07-006-
004-0128), à l'effacement, par compensation, d'anciens crédits (notamment le
crédit 54, no 44) conclus auprès de la banque Blanchot. C'est au final un
montant de CHF 11'636.95 qui a été versé à SIMON (MPC A07-006-014-0116)
(cf. supra consid. 4.1.4.5.13). S'agissant du solde à hauteur de CHF 11'636.95
(60'000 - 14'050.40 - 34'312.65) obtenu de la banque Blanchot le 25 juin 2009,
SIMON a déclaré, alors qu'il était entendu en qualité de prévenu, ne pas l'avoir
transmis à JULIEN en faveur du WTCC mais l'avoir conservé pour lui (MPC 13-
15-0241 l. 11 à 13). Le dossier ne contient aucun autre moyen de preuve
utilisable s'agissant de ce crédit. Toutefois, au vu de la position de SIMON au
sein du WTCC et de son rôle dans la prise des crédits, la Cour tient pour établi
que le montant de CHF 11'636.95 a en réalité bénéficié au WTCC (cf. supra
consid. 4.1.4.5.13).
4.1.12.4.6 En synthèse, la Cour tient pour établi que SIMON a sollicité neuf crédits à la
consommation en faveur du WTCC, crédits qu'il a obtenus par l'intermédiaire
de RONALD et KEVIN, et que les montants obtenus de ces crédits ont bénéficié
au WTCC (il s'agit des crédits suivants: crédit 52, no 5; crédit 88, no 8; crédit 89,
no 35; crédit 54, no 44; crédit 40, no 45; crédit 42, no 63; crédit 46, no 80; crédit
47, no 87; crédit 18, no 126). S'agissant du montant des crédits, il convient de
relever que deux crédits reprochés à SIMON ont en partie servi à rembourser
des précédents crédits (crédit 40, no 45 et crédit 42, no 63; cf. supra
consid. 4.1.4.5.13). La Cour tient également pour établi que, d'un point de vue
subjectif, SIMON avait conscience que le montant des crédits bénéficierait au
WTCC et non pas aux preneurs de crédit eux-mêmes. Toutefois et s'agissant
des fausses fiches de salaire, un doute irréductible subsiste quant au fait que
SIMON était au courant que les courtiers RONALD et KEVIN établissaient des
fausses fiches de salaire qu'ils utilisaient ensuite pour les demandes de crédit.
SIMON n'était pas subordonné à JULIEN, n'a que de très faibles compétences
linguistiques en français et en allemand et, s'il se rendait parfois au bureau à
Zandraj, ne s'y trouvait pas de manière permanente. Il n'y a par conséquent pas
- 150 -
de raison ni de preuve qui permette de retenir qu'il ait été mis dans la confidence
en ce qui concerne les fausses fiches de salaire ou qu'il ait découvert par lui-
même le système mis en place. Le doute devant profiter à l'accusé en vertu de
l'art. 10 al. 3 CPP, il convient de retenir que SIMON ignorait que les courtiers
en crédit établissaient eux-mêmes de fausses fiches de salaire du WTCC qu'ils
utilisaient ensuite pour les demandes de crédit.
4.1.13 DIDIER
4.1.13.1 Faux dans les titres, faits reprochés
4.1.13.1.1 S'agissant du faux dans les titres, l'acte d'accusation reproche à DIDIER d'avoir
à tout le moins du mois de janvier 2007 au mois de mai 2009, à Boden et en
tout autre lieu en Suisse, dans le dessein de procurer à un tiers, soit au
WTCC/LTTE, un avantage illicite, ainsi qu'aux fins de tromper les employés de
la banque Blanchot, fait usage, en remettant à la banque Blanchot, à Boden,
de faux titres, soit 106 formulaires A à l'appui de demandes de crédits attestant
faussement que le preneur de crédit était personnellement l'ayant droit
économique des fonds obtenus par son crédit à la consommation, ce alors
qu'en réalité l'ayant droit économique était le WTCC/LTTE, pour le compte
duquel le preneur de crédit agissait seulement comme prête-nom. Il est
reproché à DIDIER d'avoir agi en qualité de conseiller à la clientèle, vice-
président et chef suppléant pour la région de Malmö depuis 2007, responsable
du bureau biennois de la banque Blanchot et alors qu'il réceptionnait et était
chargé de l'enregistrement, du traitement et de l'analyse de la plausibilité des
demandes de crédits à la consommation en cause, transmises par RONALD et
à l'appui desquelles étaient remises de fausses informations soit, notamment,
de fausses fiches de salaire et de faux formulaires A, cela à la demande des
membres dirigeants du bureau du WTCC à Zandraj soit, notamment, de son
chef KARL et par l'entremise, notamment, de JULIEN. L'acte d'accusation
précise que les faux formulaires A en cause, remis à la banque Blanchot, l'ont
été pour tromper les employés de la banque Blanchot sur le réel ayant droit
économique, ce en cachant que les preneurs de crédit agissaient comme prête-
noms pour le compte du WTCC/LTTE, lequel bénéficiait des fonds obtenus et
remboursait la dette. Toujours selon l'acte d'accusation, la banque Blanchot
n'aurait jamais octroyé les crédits en cause s'il avait été connu que l'argent
obtenu était non pas utilisé pour un usage personnel du preneur de crédit, mais
par une association, soit le WTCC et, à plus forte raison, pour le LTTE. Au titre
de l'élément subjectif, l'acte d'accusation retient que DIDIER aurait
volontairement fait usage de faux formulaires A, ce dans le dessein de se
procurer et de procurer un avantage illicite au WTCC/LTTE, soit de faire
- 151 -
bénéficier le WTCC/LTTE de crédits de la banque Blanchot, ainsi que pour
tromper les employés de la banque.
4.1.13.1.2 S'agissant encore du faux dans les titres, l'acte d'accusation reproche au
surplus à DIDIER d'avoir, à tout le moins du mois de janvier 2007 au mois de
novembre 2009, à Boden et en tout autre lieu en Suisse, dans le dessein de se
procurer et de procurer à un tiers, soit au WTCC/LTTE, un avantage illicite, ainsi
que pour tromper les employés de la banque Blanchot, fait usage, en remettant
à la banque Blanchot, à Boden, de faux titres, soit au moins 141 fausses fiches
de salaire notamment à l'entête du WTCC et de Pourquoi Shop, fausses fiches
de salaire qu'il a intégrées dans les dossiers de crédits frauduleux,
respectivement laissé être intégrées à l'appui des demandes des crédits,
attestant faussement que le preneur de crédit avait une activité accessoire
auprès de ces employeurs, ce alors qu'en réalité les preneurs de crédit
n'avaient pas d'activité accessoire et ne réalisaient pas ces revenus. Il est
reproché à DIDIER d'avoir réceptionné, pour au moins 141 demandes de
crédits soumises par RONALD, de fausses fiches de salaire et d'en avoir fait
usage en les intégrant dans le dossier, à l'appui de la demande de crédit, et en
effectuant le traitement de la demande de crédit, à tout le moins en participant
au traitement, respectivement en le faisant effectuer, puis en transmettant ces
fausses fiches de salaire, respectivement en les faisant transmettre aux autres
employés de la banque, notamment aux employés de la division «Operations»
en charge de l'activation des contrats, cela en violation de ses obligations.
L'acte d'accusation précise encore que ces fausses fiches de salaire auraient
été intégrées par DIDIER dans les dossiers de crédit pour tromper les employés
de la banque Blanchot sur la réelle capacité financière des preneurs de crédit,
lesquels agissaient comme prête-noms pour le compte du WTCC/LTTE, ce afin
de permettre au WTCC/LTTE d'obtenir les montants de crédits les plus élevés
possibles, étant rappelé que la banque Blanchot n'aurait jamais octroyé les
crédits en cause s'il avait été connu qu'il était fait usage de fausses fiches de
salaire pour augmenter fictivement la capacité financière des preneurs de
crédit. Au titre de l'élément subjectif, l'acte d'accusation retient que DIDIER
aurait volontairement fait usage de fausses fiches de salaire créées par un tiers,
soit RONALD, ce dans le dessein de se procurer et de procurer un avantage
illicite au WTCC/LTTE, soit de le faire bénéficier de crédits frauduleux de la
banque Blanchot, ainsi que pour tromper les employés de la banque.
- 152 -
4.1.13.2 Faux dans les titres, faits retenus par la Cour
4.1.13.2.1 S'agissant de l'état de fait objectif relatif aux formulaires A et aux fausses fiches
de salaire, on peut renvoyer aux considérants relatifs à RONALD (cf. supra
consid. 4.1.4.3) et KEVIN (cf. supra consid. 4.1.5.3). Objectivement, il n'y a
aucun doute que DIDIER a transmis, respectivement intégré aux dossiers de
crédits les formulaires A et les fiches de salaire. Quant à ce que DIDIER savait
au sujet des fiches de salaire et de leur authenticité, il est renvoyé à
l'appréciation des preuves en matière d'escroquerie (cf. infra consid. 4.1.13.4).
Pour les formulaires A et s'agissant de la commission de l'infraction et de la
négligence, il convient au surplus de renvoyer à ce qui a été dit plus haut pour
RONALD (cf. supra consid. 4.1.4.3.2); il n'y a pas lieu d'analyser plus en détail,
pour DIDIER non plus, la description des faits concernés dans l'acte
d'accusation.
4.1.13.3 Escroquerie, faits reprochés
4.1.13.3.1 S'agissant des escroqueries, l'acte d'accusation reproche à DIDIER d'avoir, en
qualité de conseiller à la clientèle (puis de vice-président avec signature
collective à deux depuis le 1er janvier 2009 et chef suppléant pour la région
Bern-Mitteland depuis 2007) et responsable de la succursale de Boden de la
banque Blanchot, à tout le moins de janvier 2007 à novembre 2009, à Boden
et en tout autre lieu en Suisse, intentionnellement prêté assistance à RONALD,
courtier principal de la succursale de Boden de la banque Blanchot,
respectivement et par ce fait prêté assistance au WTCC, soit à ses membres
dirigeants, KARL, JULIEN, RAYMOND et YVAN pour procéder aux
escroqueries reprochées selon le modus operandi décrit ci-dessus. Dans ce
contexte, et pour 141 crédits demandés par RONALD, il lui est reproché d'avoir
soutenu le comportement frauduleux de RONALD et d'avoir par son
comportement déclenché le paiement de crédits d'un montant total de
CHF 9'531'300.-, montant dont devaient bénéficier le LTTE et ses membres.
Concrètement, il est reproché à DIDIER d'avoir favorisé le procédé
systématique consistant à la prise de crédits personnels à la consommation par
des membres de la diaspora tamoule à titre personnel auprès de la banque
Blanchot, mais qui agissaient de façon cachée comme prête-noms pour le
compte du WTCC/LTTE à qui l'argent obtenu des crédits était remis. L'acte
d'accusation reproche notamment plus spécifiquement à DIDIER de n'avoir pas
satisfait à son devoir de contrôler d'éventuelles falsifications des certificats de
salaire et d'avoir indiqué mensongèrement sur la check-list «customer care»
avoir effectué les contrôles nécessaires et vérifié l'exactitude des formulaires A.
Il lui est en particulier reproché d'avoir apposé le tampon «Auf Richtigkeit
- 153 -
geprüft» sur les faux documents imprimés, bien qu'en sa qualité de seul
conseiller clientèle en contact avec RONALD, il aurait dû savoir que le nombre
de certificats de salaire du WTCC était extraordinairement élevé et s'était
multiplié. Au surplus, en 2008, RONALD a accordé, par sa société Aba Sàrl, un
crédit de CHF 10'000.- à DIDIER en son nom à lui mais en faveur de DIDIER
qui s'est chargé du remboursement des traites. DIDIER a encore reçu des
provisions d'un total de CHF 50'950.- de RONALD pour son soutien durant la
période incriminée. L'acte d'accusation retient que DIDIER a causé un préjudice
à la banque Blanchot sous la forme d'un dommage temporaire, d'au moins
CHF 9'531'300.-, dès la conclusion des contrats pour le danger concret que les
crédits en cause ne pourraient pas être remboursés parce que les preneurs de
crédit ne disposaient pas des revenus financiers nécessaires par rapport au
montant des crédits octroyés, dommage concrétisé au 30 janvier 2015,
respectivement au 14 mars 2016, à hauteur de CHF 1'256'355.- au total, sur les
crédits non remboursés.
4.1.13.3.2 Au titre de l'élément subjectif, l'acte d'accusation retient que DIDIER aurait
volontairement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, prêté assistance
à RONALD, respectivement aux membres dirigeants du bureau du WTCC, afin
de leur permettre d'amener, par une mise en scène astucieuse utilisant des
membres de la diaspora tamoule, la banque Blanchot à octroyer les crédits en
cause sur la base d'une représentation erronée de la réalité en raison
d'affirmations fallacieuses, de dissimulations de faits vrais et de remises de faux
documents dans laquelle les employés de la banque Blanchot octroyant les
crédits étaient confortés.
4.1.13.3.3 Par ailleurs et compte tenu du temps consacré par DIDIER pour traiter les
demandes frauduleuses déposées par RONALD, lequel agissait pour le compte
des membres dirigeants du bureau du WTCC en vue de l'obtention des crédits
en cause, de la régularité sur une période s'étendant de janvier 2007 à
novembre 2009 en tout cas et du nombre, soit au moins 142 crédits frauduleux,
du montant des crédits obtenus soit, au total, CHF 9'531'300.-, ainsi que des
revenus réguliers personnels perçus de RONALD d'au moins CHF 50'950.-,
l'acte d'accusation retient que l'aggravante du métier est réalisée.
4.1.13.3.4 Subsidiairement, l'acte d'accusation retient que les faits en cause sont
constitutifs de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 CP, ce dans la mesure
où DIDIER aurait eu une position de gérant, à tout le moins de fait et formelle
depuis avril 2009, comme dirigeant Teamleiter de la succursale de Boden de la
banque Blanchot, disposant à la fois d'un pouvoir indépendant d'examen des
demandes de crédits, de transmission ou non pour validation, permettant
d'influencer de façon déterminante la conclusion ou non des crédits à la
- 154 -
consommation en cause, ainsi que d'un devoir de fidélité et de sauvegarde des
intérêts pécuniaires de la banque Blanchot, qu'il aurait violé dans un dessein
d'enrichissement illégitime.
4.1.13.4 Escroquerie, faits retenus par la Cour
4.1.13.4.1 DIDIER a été interrogé le 3 février 2011 en tant que personne entendue à titre
de renseignement. Le même jour, il a été entendu comme prévenu, sans
défenseur. Les 17 juin 2013, 14 mai, 19 juin, 18 août, 23 et 24 octobre 2014, il
a à nouveau été entendu à titre de renseignement (audiences de confrontation),
toujours en l'absence d'un défenseur. Le 8 décembre 2014, il a été entendu
comme prévenu et était assisté de son avocat. Son statut procédural a ainsi
varié à plusieurs reprises en cours de procédure. Du point de vue des preuves,
il est discutable de savoir dans quelle mesure les déclarations de DIDIER, alors
qu'il était entendu comme personne appelée à donner des renseignements,
sont utilisables (à ce sujet, voir les développements ci-dessus
consid. 4.1.10.2.1). DIDIER dispose d'une défense d'office depuis le
18 novembre 2014 (MPC 13-16-0005 s.). Seules les auditions de DIDIER
lorsqu'il a été interrogé en qualité de prévenu et lorsqu'il était assisté seront
prises en considération. Lors des trois auditions menées par le MPC alors qu'il
avait le statut de prévenu (8 décembre 2014 [MPC 13-16-007 à 0027], 6 août
2015 [MPC 13-16-0074 à 0079] et 27 mai 2016 [MPC 13-16-0103 à 0112]),
DIDIER a refusé de répondre aux questions posées. Lors des débats, il a
répondu aux questions relatives à sa situation personnelle et lu une déclaration
écrite, mais a renoncé au surplus à répondre aux questions de la Cour, du MPC
ainsi que des avocats présents (TPF 345.931.194 à 199).
4.1.13.4.2 Les fonctions de DIDIER au sein de la banque Blanchot ne sont pas contestées
en tant que telles. Il ressort du dossier qu'au vu de son profil (MPC 07-06-0386),
il lui revenait de saisir sans erreur les données relatives aux clients, de contrôler
ces données et les éventuels documents remis, d'obtenir certains documents,
puis de suivre les différentes étapes (par exemple: fourniture de documents
supplémentaires) prévues par le système informatique (cf. Consumer Finance
Manual, MPC A07-006-015-0262). Il découle encore des documents de la
banque Blanchot qu'il revenait à DIDIER, en sa qualité de collaborateur des
ventes, de passer en revue les étapes de la check-list et en particulier de
s'assurer que tous les ayants droit économiques étaient mentionnés sur le
formulaire A (MPC A07-006-015-0232). Il revenait également à DIDIER de
contrôler l'exactitude des fiches de salaire et de les signer lorsqu'il estimait
qu'elles étaient exactes (MPC A07-006-015-0244).
- 155 -
4.1.13.4.3 En cours de procédure, d'autres personnes ont été entendues au sujet du rôle
de DIDIER en ce qui concerne l'octroi des crédits aux membres de la diaspora
tamoule. L'exploitabilité de ces déclarations n'est pas évidente, celles-ci ayant
eu lieu soit hors la présence de DIDIER, soit alors que DIDIER était entendu en
qualité de personne appelée à donner des renseignements. Ces auditions
n'étant pas nécessaires à l'établissement des faits tels qu'ils sont retenus par la
Cour, la question peut rester ouverte et lesdites auditions ne seront pas
utilisées.
4.1.13.4.4 Des quittances d'Aba Sàrl sur lesquelles apparaissent le nom, l'adresse privée
et la signature de DIDIER se trouvent au dossier. En signant ces documents,
DIDIER a attesté par écrit avoir reçu des provisions de la part de cette société
(quittance du 3.10.2007: MPC 10-00-1746 [CHF 7'800.-]; quittance du
10.7.2007: MPC 13-16-0051 [CHF 9'550.-]; quittance du 11.1.2008: MPC 13-
09-0217 [CHF 8'000.-]; quittance du 4.4.2008: MPC 13-09-0218 [CHF 7'300.-];
quittance du 7.7.2008: MPC 13-09-0219 [CHF 6'000.-]; quittance du
16.10.2008: MPC 13-09-0220 [CHF 4'300.-]; quittance du 8.12.2008: MPC A10-
001-011-0187 [CHF 5'000.-]). Un courrier de DIDIER atteste encore que ce
dernier a reçu de RONALD un montant de CHF 11'000.- pour sponsoriser une
tombola (MPC 13-09-121 l. 1 à 11, 13-09-0132). Le témoin Stanley, à l'époque
responsable du secteur «Décision» de la banque Blanchot (TPF 345.933.003 l.
21 à 23) a affirmé que ni lui, ni la banque Blanchot, respectivement sa direction,
n'était au courant que DIDIER touchait des provisions de la part de RONALD
(TPF 345.933.006 l. 21 à 25).
4.1.13.4.5 Le dossier contient également le procès-verbal d'un dossier de crédit dans
lequel se trouve une copie d'un e-mail du 9 octobre 2006 de DIDIER à la division
de consentement (Bewilligungsabteilung) de la banque Blanchot qui a le
contenu suivant: «Es handelt sich hier um Fälle, die durch den Tamilen-Verein
zurückbezahlt werden. Welcher in der ganzen Schweiz über 500 Mitarbeiter
beschäftigt und die Raten pünktlich zahlt» (MPC 07-06-0563). Par ailleurs, le
témoin Lagarde a déclaré en audience qu’Aba Sàrl avait toujours insisté sur le
fait que c'était l'association – la «Tamilen Verein» – qui remboursait les crédits
(TPF 345.932.046 l. 7 à 16). Il a ajouté que toutes les personnes qui traitaient
des dossiers provenant de cette société étaient au courant de ce fait
(TPF 345.932.046 l. 33 à 36). La Cour tient par conséquent pour établi que
DIDIER savait que c'était l'association tamoule, soit le WTCC, qui remboursait
les crédits pris pour des membres de la diaspora tamoule par l'intermédiaire
RONALD.
- 156 -
4.1.13.4.6 Concernant les fiches de salaire se trouvant dans les dossiers de crédit et leur
contrôle par les employés de la banque Blanchot, Stanley a déclaré aux débats
que le contrôle des fiches de salaire devait être effectué par le collaborateur
«sales» et que si celui-ci avait des doutes quant à la véracité du document, il
lui revenait la responsabilité de faire les contrôles nécessaires
(TPF 345.933.009). Il a ajouté que la personne de l'intermédiaire qui apportait
la demande de crédit à la banque n'était pas déterminante, les contrôles à
effectuer restant les mêmes (TPF 345.933.012 l. 40 à 43, 345.933.012 l. 45 à
013 l. 12).
4.1.13.4.7 Sur la base des preuves exploitables au dossier, la Cour est arrivée à la
conclusion que DIDIER, au vu de son expérience et en sa qualité de conseiller
clientèle attitré pour Aba Sàrl et Aca SA, n'a pas contrôlé avec le soin qu'il
prétend les fiches de salaire du WTCC. Il est en outre établi qu'il savait que le
WTCC payerait les intérêts des crédits concernés. Le fait qu'il ait accepté de
l'argent de la part de RONALD est un indice de sa déloyauté vis-à-vis de son
employeur – ce qui a des conséquences par rapport aux frais de la procédure –
, mais ne permet par contre pas d'inférer qu'il était au courant que les fiches de
salaire étaient des faux et que le montant des crédits ne bénéficiait pas
réellement aux requérants, mais au WTCC. Il manque également la preuve ou
des indices suffisants qu'il ait su que les demandeurs de crédit concernés ne
travaillaient pas à temps partiel auprès du WTCC. Dans cette mesure, un doute
irréductible subsiste quant au fait que DIDIER savait que les fiches de salaire
du WTCC n'étaient pas conformes à la réalité. Ce doute doit profiter à l'accusé
en vertu de l'art. 10 al. 3 CPP.
4.1.13.4.8 S'agissant de l'accusation subsidiaire de gestion déloyale au chiffre 4.10.3 de
l'acte d'accusation (art. 158 ch. 1 CP), l'état de fait décrit dans cet acte est axé
principalement sur l'infraction d'escroquerie (art. 146 CP), sans contenir la
description des faits permettant d'en considérer la subsomption sous l'angle de
l'art. 158 ch. 1 CP. Elle fera par conséquent l'objet d'un classement, le principe
d'accusation (art. 9 CPP) n'étant pas satisfait (art. 329 al. 4 et 5 CPP; voir aussi
MUSCHIETTI, op. cit., p. 123).
4.2 En droit
4.2.1 Faux dans les titres
4.2.1.1 Se rend coupable de l'infraction de faux dans les titres selon l'art. 251 ch. 1 CP
celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux
- 157 -
droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite
(al. 1), aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la
marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté
ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique
(al. 2), ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre (al. 3).
4.2.1.2 Le faux dans les titres est une infraction de mise en danger abstraite. Elle
protège les parties dans leurs relations d'affaires et particulièrement la
confiance qu'elles peuvent accorder dans la vie juridique à un titre en tant que
moyen de preuve (ATF 126 IV 65 consid. 2a).
4.2.2 Le faux réprimé par l'art. 251 CP ne vise pas n'importe quel document écrit. Il
faut qu'un tel document corresponde à la notion de titre, telle qu'elle est définie
par l'art. 110 al. 4 CP, c'est-à-dire qu'il soit destiné et propre à prouver un fait
ayant une portée juridique. La finalité objective du document doit être de
prouver un fait. Et le document doit être propre à prouver ce fait (CORBOZ,
op. cit., n° 17, ad art. 251 CP). En résumé, la caractéristique essentielle d'un
titre est qu'il doit être objectivement en mesure de prouver, ou autrement dit,
que sa lecture puisse fonder la conviction (CORBOZ, op. cit., n° 20
ad art. 251 CP). Ce n'est pas devant la justice mais dans la vie des affaires que
le document en question doit avoir une valeur probante (CORBOZ, op. cit., n° 22
ad art. 251 CP). En principe, une cause de nullité ou un vice de forme n'exclut
pas que le document puisse être probant. Il n'est pas nécessaire qu'il apporte
à lui seul la preuve décisive. Il importe peu qu'il ne soit pas crédible en raison
des circonstances particulières qui entourent son utilisation (CORBOZ, op. cit.,
n° 23 ad art. 251 CP).
Le titre doit être propre à convaincre d'un fait qui a une portée juridique
(CORBOZ, op. cit., n° 24 ad art. 251 CP). Le titre doit donc convaincre d'un fait
dont dépend la naissance, l'existence, la modification, le transfert, l'extinction
ou la constatation d'un droit (CORBOZ, op. cit., n° 27 ad art. 251 CP). Selon la
jurisprudence, le fait qu'un document soit destiné à prouver peut se déduire de
la loi ou du sens ou de la nature de l'écrit. Savoir s'il est propre à prouver se
détermine en vertu de la loi ou, à défaut, des usages commerciaux (CORBOZ,
op. cit., n° 31 ad art. 251 CP).
Ainsi, si la loi ne confère pas de valeur probante au document, il faut se
demander en considérant l'auteur, le but et les circonstances de l'élaboration
du document s'il s'agit d'un document qui, pour un destinataire vigilant, a une
valeur probante ou si, au contraire, il s'agit d'un document naturellement sujet
à vérification ou discussion (CORBOZ, op. cit., n° 32, ad art. 251 CP).
- 158 -
4.2.2.1 La jurisprudence désormais consolidée admet qu'il faut distinguer entre le faux
matériel et le faux intellectuel. Il y a faux matériel lorsqu'un titre faux est créé ou
lorsqu'un titre est falsifié, en ce sens que l'auteur réel du document ne
correspond pas à l'auteur apparent, alors que la création d'un titre mensonger
(faux intellectuel) vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le
contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a). Si le faux
matériel propre à prouver un fait ayant une portée juridique est toujours
punissable, le faux intellectuel ne l'est que s'il ne constitue pas un simple
mensonge par écrit. La confiance qu'on peut vouer à l'auteur d'un titre quant à
son identité est plus grande que celle qu'on peut avoir quant à la véracité de ce
que l'auteur écrit; pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux
intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire
puisse s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à
vérification ou discussion, ne suffit pas; il doit résulter des circonstances
concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte
qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être
exigée (ATF 132 IV 12 consid. 8.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV 65
consid. 2a).
4.2.2.2 Le faux dans les titres n'est punissable que s'il est commis intentionnellement;
l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit
(art. 12 al. 2 CP; ATF 102 IV 191 consid. 4). Cela suppose non seulement que
le comportement de l'auteur soit volontaire, mais encore que celui-ci veuille ou
accepte que le document contienne une altération de la vérité et qu'il ait valeur
probante à cet égard. L'intention doit porter sur le caractère de titre, sur ce qui
en fait la fausseté et sur les effets requis, même si l'auteur ne sait pas
exactement en quoi consiste l'avantage illicite (CORBOZ, op. cit., no 171
ad art. 251 CP). L'auteur d'un faux dans les titres doit avoir voulu tromper autrui
pour se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite (CORBOZ, op. cit.,
n° 172 ad art. 251 CP, se référant à ATF 135 IV 12 consid. 2.2; BOOG, BSK-
StGB, no 185 ad art. 251 CP). L'art. 251 CP vise à protéger la bonne foi en
affaires. L'intention d'induire en erreur est nécessaire pour créer la mise en
danger réprimée par l'art. 251 CP. Pour que ce bien soit menacé, il faut que le
faussaire ait eu la volonté d'agir pour tromper autrui dans les relations
commerciales (ATF 101 IV 53 consid. I.3.a). Ce n'est donc qu'avec la volonté
de tromper que le titre falsifié constitue une menace (TRECHSEL/ERNI, StGB
Praxiskommentar, n° 12 ad art. 251 CP).
- 159 -
4.2.2.3 L'infraction de faux dans les titres n'est consommée que si l'auteur poursuit un
dessein spécial soit, alternativement, le dessein de porter atteinte aux intérêts
pécuniaires ou aux droits d'autrui (dessein de nuire), ou le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L'avantage est une notion
très large. Il peut être patrimonial ou d'une autre nature (ATF 129 IV 53
consid. 3.3); il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation personnelle ou
celle d'un tiers (ATF 129 IV 53 consid. 3.5). L'illicéité peut découler du droit
suisse ou du droit étranger, du but poursuivi par l'auteur ou du moyen qu'il utilise
(ATF 121 IV 216 consid. 2). Le caractère illicite de l'avantage visé par l'auteur
ne requiert ni que celui-ci ait l'intention de porter préjudice, ni que l'obtention
d'un avantage soit punissable au titre d'une autre infraction (ATF 129 IV 53
consid. 3.3). L'avantage obtenu ne doit pas forcément être illicite en tant que
tel; celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient
injustifié au moyen d'un titre faux est également punissable (ATF 128 IV 265
consid. 2.2; 121 IV 90 consid. 2). S'agissant du dessein de nuire, il peut viser
tant les intérêts pécuniaires que les droits d'autrui. Le dol éventuel suffit même
pour le dessein spécial (CORBOZ, op. cit., no 175 ad art. 251 CP).
4.2.3 Escroquerie
Commet une escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le
dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime,
aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations
fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement
confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes
préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Les différents
éléments constitutifs de l'infraction (tromperie, astuce, erreur, acte de
disposition, dommage) doivent être en lien de causalité entre eux
(GARBARSKI/BORSODI, CR-CP, nos 5 et 118 ad art. 146 CP).
4.2.3.1 La tromperie peut se décliner sous trois formes (art. 146 al. 1 CP): affirmations
fallacieuses, dissimulation de faits vrais et fait de conforter une personne dans
son erreur. Pour tromper par des affirmations fallacieuses, l'auteur doit affirmer
un fait dont il connaît la fausseté (PC-CP, n° 5 ad art. 146 CP). L'auteur ne doit
pas nécessairement faire une déclaration, la tromperie peut également
découler d'un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_243/2009 du 26 mai 2009 consid. 2.2.1; PC-CP, n° 5
ad art. 146 CP). L'affirmation ne doit pas revêtir de forme particulière, outre la
forme orale et écrite, un geste ou un acte concluant peut également réaliser la
condition d'application (GARBARSKI/BORSODI, CR-CP, n° 15 ad art. 146 CP).
S'agissant de crédits, la tromperie porte sur la capacité de rembourser le crédit
- 160 -
(Kreditwürdigkeit), respectivement sur la volonté de le rembourser
(Rückzahlungswille) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_961/2016 du 10 avril 2017
consid. 5.3.2).
4.2.3.2 Toute tromperie ne constitue pas une escroquerie; elle doit être astucieuse.
L'astuce est exclue lorsque la dupe est coresponsable du dommage, parce
qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires que
commandaient les circonstances; n'importe quelle négligence ne suffit toutefois
pas: ce n'est qu'exceptionnellement, lorsque la dupe a fait preuve d'une
légèreté particulière, que le caractère astucieux d'une tromperie peut être nié
(GARBARSKI/BORSODI, CR-CP, n° 44 ad art. 146 CP). Pour estimer si l'astuce
est réalisée ou pas, il faut se mettre dans la situation particulière de la dupe et
non pas se demander comment une personne raisonnable et expérimentée
aurait agi (GARBARSKI/BORSODI, CR-CP, n° 46 ad art. 146 CP). Dans ce
contexte, «on tiendra donc également compte […] des connaissances
particulières de la dupe ou de son expérience en affaires»
(GARBARSKI/BORSODI, CR-CP, n° 46 ad art. 146 CP). Lorsque la dupe est une
banque, le Tribunal fédéral pose des conditions particulières en estimant que
«les banques sont appelées à faire preuve d'une vigilance accrue et qu'il se
justifie par conséquent de les soumettre aussi à un degré plus élevé de
diligence, compte tenu notamment de la spécialisation de leurs organes ou
collaborateurs» (GARBARSKI/BORSODI, CR-CP, n° 48 ad art. 146 CP; arrêt du
Tribunal fédéral 6S.167/2006 du 1er février 2007 consid. 3.4; MAEDER/NIGGLI,
BSK-StGB, n° 84 ad art. 146 CP; SÄGESSER, Opfermitverantwortung beim
Betrug, 2014, n° 212; critique: THOMMEN, Opfermitverantwortung beim Betrug,
RPS 126/2008, p. 30 s.); toutefois, même lorsque l'infraction a été commise au
détriment d'une banque, l'acquittement de l'auteur, pour cause de
coresponsabilité (prépondérante) de la victime, doit demeurer l'exception
(GARBARSKI/BORSODI, CR-CP, n° 49 ad art. 146 CP; arrêt du Tribunal fédéral
6B_1187/2013 du 28 août 2014 consid. 3.2; NYDEGGER, Grund und Grenzen
der Arglist beim Betrug, RPS 131/2013, p. 289). «Le Tribunal fédéral a
également précisé […] que les dispositions légales applicables aux banques en
matière de lutte contre le blanchiment d'argent n'avaient pas vocation à servir
de «benchmark» dans le cadre de l'art. 146 CP, notamment en ce sens que des
manquements aux devoirs de diligence accrus découlant de ces dispositions
ne sauraient être invoqués par l'auteur de l'infraction au titre d'une éventuelle
faute concomitante prépondérante de la banque» (GARBARSKI/BORSODI, CR-
CP, n° 49 ad art. 146 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2013 du
13 novembre 2013 consid. 2.4). La tromperie portant sur la volonté d'honorer
un contrat est, en principe, astucieuse, à moins que les circonstances de
- 161 -
l'espèce, par exemple les modalités contractuelles risquées, n'aient exigé de la
victime qu'elle vérifie (indirectement) cette volonté, respectivement son défaut,
notamment par des recherches portant sur la capacité de l'auteur à exécuter sa
prestation (GARBARSKI/BORSODI, CR-CP, n° 74 ad art. 146 CP). L'astuce est
ainsi exclue lorsque la volonté d'exécuter le contrat aurait pu être vérifiée par
un examen raisonnable de la capacité, respectivement la volonté, du
cocontractant de remplir ses obligations contractuelles et que cet examen eût
permis de démontrer que le cocontractant n'était en réalité pas en mesure
d'accomplir, respectivement ne voulait pas accomplir, la prestation promise
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_961/2016 du 10 avril 2017 consid. 5.3.2; ATF 118
IV 359 consid. 2, JdT 1994 IV p. 172).
4.2.3.3 La tromperie astucieuse doit être la cause de l'erreur (GARBARSKI/BORSODI, CR-
CP, n° 91 ad art. 146 CP; STRATENWERTH/WOHLERS, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2013, n° 7 ad art. 146 CP).
4.2.3.4 La tromperie astucieuse doit encore déterminer la dupe, dans l'erreur, à
accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers
sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition
(GARBARSKI/BORSODI, CR-CP, n° 96 ad art. 146 CP; ATF 128 IV 255
consid. 2e/aa); STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., no 8 ad art. 146 CP). Dans
les structures marquées par la répartition des tâches (entreprises, autorités,
etc.), il est concevable que plusieurs personnes entreprennent des actes isolés
successifs, dont le dernier entraîne l'atteinte au patrimoine
(GARBARSKI/BORSODI, CR-CP, n° 100 ad art. 146 CP; ATF 126 IV 113
consid. 3a, JdT 2001 IV p. 48; DONATSCH, Strafrecht III, 11e éd. 2018, p. 244).
4.2.3.5 Un dommage temporaire ou provisoire suffit pour qu'il y ait escroquerie; tel est
le cas, par exemple, lorsque la dupe est amenée à conclure un contrat
préjudiciable, peu importe d'ailleurs que celui-ci soit annulable pour cause de
dol (art. 28 CO) et/ou que les prestations n'aient pas encore été exécutées
(GARBARSKI/BORSODI, CR-CP, n° 110 ad art. 146 CP; ATF 102 IV 84 consid. 4,
JdT 1978 IV p. 103; DONATSCH, op. cit., p. 246; HURTADO POZO, Droit pénal,
Partie spéciale, 2009, n° 1208 ad § 40). «Le fait que la dupe dispose d'une
action en répétition ou en dommages-intérêts contre l'auteur n'a aucune
incidence sur la réalisation de l'infraction (GARBARSKI/BORSODI, CR-CP, n° 110
ad art. 146 CP; ATF 117 IV 153 consid. 4a, JdT 1993 IV p. 177;
STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., n° 14 ad art. 146 CP). «En outre, même si
l'auteur répare subséquemment le dommage causé à la dupe ou si cette
dernière parvient à ristourner l'opération avant que l'escroc ne s'approprie le
montant, cela n'a pas non plus pour effet d'annuler rétroactivement
- 162 -
l'escroquerie» (GARBARSKI/BORSODI, CR-CP, n° 110 ad art. 146 CP; arrêt du
Tribunal fédéral 6B_663/2011 du 2 février 2012 consid. 2.4.1;
STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., n° 14 ad art. 146 CP).
4.2.3.6 L'escroquerie est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant
(art. 12 al. 2, 2e phrase CP); l'intention doit porter sur tous les éléments
constitutifs objectifs de l'infraction (MAEDER/NIGGLI, BSK-StGB, n° 273
ad art. 146 CP; GARBARSKI/BORSODI, CR-CP, n° 120 ad art. 146 CP). L'auteur
de l'escroquerie, pour être punissable, doit encore avoir agi dans le dessein
spécifique de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime
(GARBARSKI/BORSODI, CR-CP, n° 122 ad art. 146 CP).
4.2.4 L'auteur agit par métier lorsqu'il apparaît que, par le temps et les moyens utilisés
pour réaliser son activité délictueuse, par la fréquence des actes commis durant
un certain laps de temps ainsi que par les revenus convoités et ceux réalisés,
il exerce son activité délictueuse à la manière d'une profession (ATF 129 IV 253
consid. 2.1; 116 IV 319 consid. 4, JdT 1992 IV p. 79; GARBARSKI/BORSODI, CR-
CP, n° 133 ad art. 146 CP; PC-CP, n° 38 ad art. 146 CP). Il faut que l'auteur
aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport
notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine
façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254;
GARBARSKI/BORSODI, CR-CP, n° 133 ad art. 146 CP; PC-CP, n° 20 ad art.
139 CP); c'est précisément lorsque l'auteur compte sur les revenus de son
activité délictueuse pour financer une partie de son train de vie qu'il devient
particulièrement dangereux pour la société (ATF 129 IV 253 consid. 2.2; 116 IV
319 consid. 4c). Il n'est pas nécessaire que les agissements délictueux du
délinquant constituent sa «principale activité professionnelle» ou qu'il les ait
commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale; une activité
«accessoire» illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 123 IV 113
consid. 2c; 119 IV 129 consid. 3a; 116 IV 319 consid. 4b). La définition abstraite
du métier doit être concrétisée pour chaque cas en prenant en considération
l'ensemble des circonstances et le genre d'infraction, en particulier l'importance
de la peine minimale prévue (ATF 116 IV 319 consid. 4a).
- 163 -
4.3 Subsomption: escroquerie par métier et faux dans les titres connexes
4.3.1 Faux dans les titres
4.3.1.1 En matière de faux dans les titres, l'acte d'accusation reproche aux prévenus la
création, respectivement l'usage de différents types de documents: fiches de
salaire, formulaires A, attestations d'identification et attestations de l'employeur.
Les éléments caractéristiques à examiner sont similaires pour chaque type de
document, indépendamment du prévenu concerné. Il convient par conséquent
de procéder à un examen par type de document avant d'en rapporter les
conséquences à chaque prévenu, individuellement.
4.3.1.2 Les fiches de salaire établies au nom du WTCC et de Pourquoi Shop sont
propres à prouver un fait ayant une portée juridique, soit en l'espèce, le montant
du salaire. Les fiches de salaire ont une valeur probante dans le monde des
affaires. Elles permettent notamment de déterminer les revenus d'un
cocontractant, en matière de droit du bail par exemple. Pour la conclusion de
crédits à la consommation, les fiches de salaire sont également déterminantes
en ce sens qu'elles sont un élément permettant de déterminer le montant du
crédit qui peut être octroyé au preneur de crédit (cf. art. 31 al. 1 LCC). Les fiches
de salaire, dans le contexte du crédit à la consommation, sont par conséquent
propres à convaincre d'un fait ayant une portée juridique dont dépend la
naissance du droit au crédit. Il est incontestable que, dans les usages
commerciaux en matière de crédits à la consommation, la fiche de salaire est
propre à prouver le montant des revenus du demandeur de crédit,
respectivement de son conjoint. La fiche de salaire a, dans le domaine
concerné, une valeur probante. En conclusion, les fiches de salaire concernées
sont des titres au sens de l'art. 110 al. 4 CP. Il s'agit plus spécifiquement de
faux matériels par la création d'un titre faux.
4.3.1.3 S'agissant des formulaires A, la situation est différente. Les formulaires A au
dossier sont cochés, datés et signés et indiquent que les preneurs de crédit
sont les ayants droit économiques des valeurs patrimoniales. L'instruction a
cependant révélé de manière incontestable que le montant des crédits était en
réalité destiné au WTCC, respectivement au LTTE. En matière de crédits à la
consommation, la signature du formulaire A par le preneur de crédit ne trouve
pas sa source dans la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment
d'argent et le financement du terrorisme du 10 octobre 1997 (loi sur le
blanchiment d'argent, LBA; RS 955.0). La déclaration écrite contenue, pour ce
domaine particulier, dans un tel formulaire est ainsi un simple engagement
contractuel. La loi ne conférant pas de valeur probante à ce document dans le
- 164 -
contexte du crédit à la consommation, il faut encore examiner si sa valeur
probante peut découler des usages commerciaux. Durant les débats, il a été
mis en évidence que la signification même de ces formulaires et de la notion
d'«ayant droit économique» ne sont pas claires ou, à tout le moins, ne l'étaient
pas – voire étaient incompréhensibles – au moment des faits pour les différents
protagonistes impliqués (preneurs de crédit, prévenus et employés de la
banque [Felix: TPF 345.932.007 l. 1 à 21; Stanley: TPF 345.933.034 l. 25 à 036
l. 27] notamment). La Cour considère par conséquent qu'aucune valeur
probante ne peut être accordée à ces documents (arrêt du Tribunal fédéral
6S.114/2004 du 15 août 2004 consid. 3.2; voir aussi dans ce sens
ATF 144 IV 13). En conclusion, les formulaires A au dossier ne peuvent être
qualifiés de titres au sens de l'art. 110 al. 4 CP. De plus, dans ce contexte, un
formulaire A ne remplirait pas les conditions d'un mensonge écrit qualifié pour
un faux intellectuel. Les prévenus concernés doivent être acquittés de ce chef
d'accusation: KARL, AC 5.1.2; JULIEN, AC 5.2.2; RAYMOND, AC 5.3.2; YVAN,
AC 5.4.2; RONALD, AC 5.5.2; KEVIN, AC 5.6.2; KEAN, AC 5.8.2; SIMON,
AC 5.9.2; DIDIER, AC 5.10.1.
4.3.1.4 Quant aux attestations d'identification réalisées par l'apposition d'un tampon
«ORIGINAL EINGESEHEN» sur les copies des cartes d'identité, en apposant
ledit tampon sur des copies de documents d'identité et sans avoir vu ni la pièce
originale ni rencontré en personne le détenteur réel du document d'identité,
RONALD et KEVIN ont constaté faussement un fait ayant une portée juridique
dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires d'autrui et de
procurer à un tiers un avantage illicite. En effet, la conclusion du contrat de
crédit dépendait notamment de cette attestation d'identification. Les attestations
d'identification ont sans conteste une valeur probante concernant un fait dont
dépend la conclusion d'un contrat, en l'occurrence d'un contrat de crédit à la
consommation. L'apposition du timbre sur la copie du document d'identité
devait en l'occurrence apporter à la banque la preuve que le courtier en crédit
avait rencontré personnellement le preneur de crédit, ce qui n'était en réalité
pas le cas. L'apposition du timbre est propre et destinée à prouver que les
conditions pour la demande de crédit sont données. Les deux prévenus
concernés par le reproche relatif aux attestations d'identification, soit RONALD
et KEVIN, jouissaient au surplus d'un rapport contractuel particulier avec la
banque Blanchot. Ils devaient, par l'apposition du timbre ad hoc, prouver, d'une
part, que la copie du document d'identité était vraie et effectuée dans le but de
la conclusion du contrat de crédit et prouver, d'autre part, que les prémisses
pour l'octroi d'un crédit existaient. La valeur probante accrue requise pour la
punissabilité du faux intellectuel est donnée.
- 165 -
4.3.1.5 Seul un prévenu – KEVIN – est concerné par le reproche de faux dans les titres
s'agissant des attestations de l'employeur. Ce dernier a contesté avoir créé lui-
même lesdites attestations, mais il est établi qu'il a apposé son timbre
«ORIGINAL EINGESEHEN» à huit reprises sur les attestations de l'employeur
qu'il a ensuite introduites dans six dossiers de crédit. S'agissant de la
qualification juridique de ces documents, il peut être renvoyé à ce qui a été dit
au sujet des attestations d'identification (cf. supra consid. 4.3.1.4). Les
attestations de l'employeur sont par conséquent des faux intellectuels pour
lesquels la valeur probante accrue est donnée.
4.3.1.6 RONALD
4.3.1.6.1 RONALD a reconnu avoir établi des fiches de salaire du WTCC ainsi que de
Pourquoi Shop. Il a agi de la sorte sans disposer d'un quelconque pouvoir de
représentation du WTCC ou de Pourquoi Shop. Il ne disposait par ailleurs
d'aucun mandat valable pour créer de telles fiches de salaire au nom de ces
entités, contrairement à ce qui a été plaidé. La théorie de la Geistigkeit ne
s'applique pas dans le présent cas. D'une part, il n'a pas été rendu
vraisemblable que RONALD ou KEVIN auraient reçu procuration de la direction
du WTCC pour établir lesdites fiches de salaire. D'autre part, quand bien même
une telle décision aurait été prise, elle serait nulle car ayant pour objet la
création de faux documents, soit un objet illicite au sens de l'art. 20 al. 1 CO.
L'ATF 102 IV 191 peut être compris en ce sens que la fabrication d'un titre en
qualité de représentant «caché» – c'est-à-dire avec l'accord de l'auteur
apparent – exclut en principe le faux matériel. La représentation dite «cachée»,
respectivement la licéité de la signature au nom d'autrui, présuppose toutefois
que le porteur du nom veuille se laisser représenter, c'est-à-dire qu'il ait
préalablement et effectivement autorisé le représentant à faire des déclarations
clairement définies, et que la représentation soit juridiquement licite (BOOG,
BSK-StGB, n° 22 ad art. 251 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_772/2011 du
26 mars 2012 consid. 2.4.2). En outre, une représentation de ce type est illicite
en particulier lorsque les rapports juridiques requièrent qu'un titre soit établi
personnellement (voir à ce propos l'ATF 128 IV 265).
Dans le cas présent, une représentation cachée au sens de la théorie de la
Geistigkeit est par conséquent exclue, et ce, pour deux raisons. Premièrement,
il n'a pas été démontré que le WTCC, en tant qu'association, ait réellement
donné son autorisation à l'établissement de fiches de salaire (voir à ce sujet
l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_772/2011 du 26 mars 2012 consid. 2.4.2).
Deuxièmement, une fiche de salaire constitue un titre au sujet duquel on
s'attend, dans le cadre de rapports juridiques, à ce qu'il soit établi
- 166 -
personnellement, soit effectivement par l'auteur apparent du titre. Quoi qu'il en
soit, en raison de sa position contractuelle avec la banque Blanchot (soit une
position de garant basée sur un contrat et sur ses obligations légales), RONALD
n'était pas autorisé à agir en sus comme représentant d'un éventuel employeur
des demandeurs de crédit. En effet, si tel était le cas, il en résulterait une
collision d'intérêts évidente comparable au «contrat avec soi-même» (voir à cet
égard l'ATF 89 II 321), de sorte qu'une telle représentation serait juridiquement
illicite.
In casu, les faits sont établis dans 181 cas (cf. supra consid. 4.1.4.3.1).
S'agissant de l'élément subjectif, RONALD a enfreint l'art. 251 CP avec
conscience et volonté. Il avait notamment, comme cela sera démontré en lien
avec l'infraction d'escroquerie (cf. infra consid. 4.3.2.7.2), le dessein spécial
d'enrichissement illégitime. La création des fausses fiches de salaire prépare la
réalisation de la seconde infraction, le dessein spécial étant réalisé tant pour la
première que la seconde. RONALD est déclaré coupable de faux dans les titres
répétés pour le chiffre 5.5.1 de l'acte d'accusation.
4.3.1.6.2 RONALD conteste les reproches formulés à son encontre en matière
d'attestations d'identification. L'instruction a toutefois permis d'établir qu'il a reçu
des copies des documents utiles pour établir les demandes de crédit. Il est au
surplus incontestable que RONALD a apposé à neuf reprises le timbre
«ORIGINAL EINGESEHEN» sur les copies des documents d'identité remises
par JULIEN (cf. supra consid. 4.1.4.3.3). RONALD a enfreint l'art. 251 CP avec
conscience et volonté. Il peut aussi être renvoyé à l'infraction d'escroquerie
(cf. infra consid. 4.3.2.7.2) s'agissant du dessein spécial d'enrichissement
illégitime. L'apposition du timbre «ORIGINAL EINGESEHEN» prépare la
réalisation de l'escroquerie, le dessein spécial étant réalisé tant pour la
première que pour la seconde infraction. RONALD est déclaré coupable de faux
dans les titres répétés pour le chiffre 5.5.3 de l'acte d'accusation.
4.3.1.7 KEVIN
4.3.1.7.1 KEVIN a admis avoir créé de fausses fiches de salaire du WTCC. Tout comme
RONALD, il a agi de la sorte sans disposer d'un quelconque pouvoir de
représentation du WTCC ou de Pourquoi Shop. A ce sujet, il peut être
entièrement renvoyé aux développements relatifs à la théorie de la Geistigkeit
ci-dessus (cf. supra consid. 4.3.1.6.1). Il convient de retenir que les faits sont
établis dans 30 cas (cf. supra consid. 4.1.5.3.1). S'agissant de l'élément
subjectif, KEVIN a enfreint l'art. 251 CP avec conscience et volonté. Il avait
notamment, comme cela sera démontré en lien avec l'infraction d'escroquerie
(cf. infra consid. 4.3.2.7.2), le dessein spécial d'enrichissement illégitime. La
- 167 -
création des fausses fiches de salaire prépare la réalisation de la seconde
infraction, le dessein spécial étant réalisé tant pour la première que pour la
seconde. KEVIN est déclaré coupable de faux dans les titres répétés pour le
chiffre 5.6.1 de l'acte d'accusation.
4.3.1.7.2 S'agissant des fausses attestations de l'employeur, KEVIN a admis avoir
apposé son timbre «ORIGINAL EINGESEHEN» sur les fausses attestations de
l'employeur qui lui ont été remises par des tiers; les faits sont établis (cf. supra
consid. 4.1.5.3.3). Dans ce contexte, tout comme dans celui des fausses fiches
de salaire (cf. supra consid. 4.3.1.7.1), KEVIN n'était pas autorisé à agir en
qualité de représentant d'un supposé employeur des demandeurs de crédit. Là
encore, il peut être renvoyé à la théorie de la Geistigkeit (cf. supra
consid. 4.3.1.6.1). S'agissant de l'aspect subjectif, il peut également être
renvoyé à ce qui a été dit en matière de fiches de salaire (cf. supra
consid. 4.3.1.7.1). KEVIN est déclaré coupable de faux dans les titres répétés
pour le chiffre 5.6.3 de l'acte d'accusation.
4.3.1.7.3 Quant aux fausses attestations d'identification, KEVIN a admis ne pas avoir
contrôlé les preneurs de crédit personnellement, ni avoir contrôlé leurs pièces
d'identité. Il est incontestable que KEVIN a apposé le timbre «ORIGINAL
EINGESEHEN» sur des copies de documents d'identité (cf. supra consid.
4.1.5.3.4). KEVIN a enfreint l'art. 251 CP avec conscience et volonté. Il peut
être renvoyé à l'infraction d'escroquerie (cf. infra consid. 4.3.2.7.2) s'agissant
du dessein spécial d'enrichissement illégitime. L'apposition du timbre
«ORIGINAL EINGESEHEN» prépare la réalisation de l'escroquerie, le dessein
spécial étant réalisé tant pour la première infraction que pour la seconde. KEVIN
est déclaré coupable de faux dans les titres répétés pour le chiffre 5.6.4 de
l'acte d'accusation.
4.3.1.8 KARL, JULIEN, RAYMOND, YVAN, KEAN et SIMON
4.3.1.8.1 KARL, JULIEN, RAYMOND, YVAN, KEAN et SIMON sont accusés d'avoir fait
établir par RONALD, respectivement KEVIN, de fausses fiches de salaire, puis
d'en avoir fait usage par leur intermédiaire auprès de la banque Blanchot.
L'art. 251 ch. 1 al. 3 CP réprime le fait de remettre un faux document à un tiers
dans le but de le tromper. In casu, selon la version des faits de l'acte
d'accusation, en l'espèce retenue par la Cour, les accusés n'ont rien remis à la
banque Blanchot; les fausses fiches de salaire se trouvaient déjà dans les
dossiers transmis par RONALD et KEVIN. On ne peut donc leur reprocher
d'avoir fait usage de faux. Ils ne peuvent par ailleurs être condamnés pour
usage de faux par omission (arrêt du Tribunal fédéral 6B_844/2011 du 18 juin
2012 consid. 3.3). S'agissant de KEAN, SIMON et YVAN, il n'est au surplus pas
- 168 -
établi qu'ils étaient au courant que des fausses fiches de salaire étaient
utilisées. Ces accusés doivent être acquittés de ce chef d'accusation: KARL,
AC 5.1.1; JULIEN, AC 5.2.1; RAYMOND, AC 5.3.1; YVAN, AC 5.4.1; KEAN,
AC 5.8.1 et SIMON, AC 5.9.1.
4.3.1.9 DIDIER
4.3.1.9.1 Enfin, s'agissant de DIDIER, qui a eu lui un comportement actif, il n'est pas
établi qu'il savait que les certificats de salaire étaient des faux. Il doit donc être
acquitté de ce chef d'accusation (AC 5.10.2).
4.3.2 Escroquerie
4.3.2.1 Coactivité
4.3.2.1.1 La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas
obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le
dol éventuel quant au résultat étant suffisant (ATF 126 IV 84 consid. 2c; 125 IV
134 consid. 3a). Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception
du projet; il peut y adhérer ultérieurement, la décision ne devant pas
nécessairement être prise par tous les coauteurs au même moment (ATF 130
IV 58 consid. 9.2.1). Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité;
le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant est
que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la
réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le
font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal
(ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a;
arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2011 du 24 novembre 2011 consid. 1.1). N'est
un coauteur que celui qui joue intentionnellement un rôle déterminant avec les
autres auteurs lors de la prise de décision, de l'organisation et/ou de l'exécution
d'une infraction (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1). Selon le concept de coactivité,
une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle
n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous
les actes décrits dans la disposition pénale; cela résulte naturellement du fait
qu'une infraction, comme toute entreprise humaine, n'est pas nécessairement
réalisée par une personne isolée, mais peut procéder d'une action commune
avec une répartition des tâches (ATF 120 IV 17 consid. 2d; arrêt du Tribunal
fédéral 6B_741/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.3.1).
- 169 -
4.3.2.1.2 La Cour considère que l'idée des crédits a été élaborée par JULIEN après un
appel en ce sens du responsable international des finances du LTTE en
septembre 2006 (cf. supra consid. 2.2.6.1). KARL et RAYMOND s'y sont
associés. Les demandes de crédit étaient formées par RONALD et KEVIN. Les
deux courtiers ne se connaissaient pas directement et étaient concurrents. De
par leur profession, l'un et l'autre avaient accès à divers instituts de crédit, dont
la banque Blanchot. JULIEN a exigé de RONALD son accord de principe qu'il
obtienne des prêts pour le WTCC, à tout le moins sur le fait qu'il fallait en obtenir
pour des montants les plus élevés possibles, avec toutes les implications qui
en découlaient, comme établir de fausses fiches de salaire, optimiser les
budgets des preneurs de crédit et leur situation financière, déposer les
demandes, s'assurer qu'elles soient acceptées, que l'argent soit réceptionné en
espèce, et enfin encaisser une commission au passage. RONALD a donc, par
ses actes, assuré la bonne marche des affaires en garantissant qu'il avait, par
rapport à la banque Blanchot, la maîtrise effective de la procédure de l'obtention
des crédits. Il acceptait pleinement et sans réserve que la banque soit trompée.
Sa contribution apparaît comme essentielle. Il est coauteur.
4.3.2.1.3 C'est JULIEN qui, de par sa fonction au sein du WTCC et par rapport au LTTE,
était au tout premier chef responsable de la mise en œuvre de la décision de
trouver des fonds. Selon les faits retenus, il s'assurait que des candidats au
crédit soient trouvés parmi la population tamoule vivant en Suisse et, une fois
qu'un compatriote était disposé à souscrire un crédit, assurait le bon
déroulement de la procédure de crédit en amont et en aval, jusqu'à la signature
des contrats, avec la complicité de RONALD, dont la profession était d'obtenir
des crédits. Il est lui aussi coauteur.
4.3.2.1.4 La coactivité de KARL et RAYMOND se fonde sur d'autres éléments. Le fait
que KARL ne s'occupait pas des tâches financières et que celles-ci étaient
exercées par JULIEN n'est pas décisif dès lors que l'implication en qualité de
coauteur ne nécessite pas que celui-ci participe effectivement à l'exécution de
l'acte. Tant KARL que RAYMOND ont participé aux préparatifs des
escroqueries de même qu'aux démarches qui devaient les parachever, ce qui
démontre qu'ils étaient associés à la décision criminelle et qu'ils étaient mus par
la volonté d'agir comme auteurs principaux. On précisera qu'ils n'étaient pas
des employés de JULIEN qui devaient obéir à ses ordres, mais étaient haut
placés dans la hiérarchie du WTCC. Ils doivent par conséquent assumer
l'infraction comme leur.
4.3.2.1.5 KEVIN ne faisait pas partie du trio qui a élaboré le plan initial. Son action se
situe toutefois dans ce plan, auquel il s'est associé. Il y a participé pleinement
- 170 -
en acceptant les conditions posées par JULIEN, et n'oubliant pas de se
rémunérer au passage.
4.3.2.1.6 Il convient donc de retenir que KARL, JULIEN, RAYMOND, RONALD et KEVIN
ont agi en qualité de coauteurs et qu'ils doivent répondre de leurs actes
respectifs.
4.3.2.2 Tromperie
4.3.2.2.1 En l'occurrence, selon l'état de fait retenu, la tromperie consiste en des
affirmations fallacieuses. Le mensonge porte sur la capacité des preneurs de
crédit à contracter lesdits crédits, soit sur leur situation financière réelle. Les
preneurs de crédit déclaraient, quand ils demandaient des crédits, que le
WTCC leur versait un salaire, ce qui est faux. Le mensonge portait par ailleurs
sur leurs charges réelles.
4.3.2.2.2 Malgré le fait que l'acte d'accusation mentionne à plusieurs reprises la
confiance dont jouissaient RONALD et KEVIN au sein de la banque Blanchot
ainsi que des rapports personnels qu'ils ont pu créer avec certains membres de
cette banque (voir notamment les déclarations du témoin Lagarde:
TPF 345.932.041 l. 33 à 47), la banque Blanchot ne pouvait pas renoncer aux
contrôles usuels des demandes de crédit, ce que le témoin Stanley a par
ailleurs confirmé aux débats (TPF 345.933.012 l. 45 à 013 l. 22).
4.3.2.2.3 La banque n'a pas été trompée sur les loyers, ni sur les charges. Celle-ci devait
avoir des doutes sur l'exactitude des informations fournies par les preneurs de
crédit, notamment sur les loyers trop bas par rapport au nombre de personnes
vivant dans un ménage urbain et il lui appartenait de faire des recherches
supplémentaires. In dubio pro reo, il convient sur cet aspect de la tromperie de
trancher en faveur des accusés.
4.3.2.3 Astuce
4.3.2.3.1 La tromperie était astucieuse. En l'occurrence, un véritable échafaudage de
mensonges a été employé. RONALD entretenait avec la banque Blanchot et en
particulier avec sa filiale de Boden et DIDIER un rapport et un climat de
confiance réciproque, rapport dont il prenait grand soin. Les collaborateurs de
Boden étaient invités au restaurant (voir notamment les déclarations du témoin
Lagarde: TPF 345.932.041 l. 33 à 47). RONALD offrait des gratifications à
DIDIER pour son engagement (TPF 345.931.065 l.36 à 38); il était invité à des
fêtes tamoules. Il fallait qu'il comprenne que le WTCC était une association
importante comportant un nombre important de membres. Il fallait associer le
WTCC à la promotion de la culture tamoule et non pas au LTTE. RONALD
- 171 -
jouissait par ailleurs d'une excellente réputation. La banque le considérait
comme un partenaire de premier ordre. Il savait que la banque était satisfaite
et connaissait l'étendue de ses contrôles.
4.3.2.3.2 Il s'agissait d'affaires de masse pour la banque. Avant d'octroyer le crédit, celle-
ci interrogeait les banques de données disponibles et vérifiait la capacité de
contracter le crédit, en obtenant les justificatifs idoines. A travers le formulaire
exigé par la LCC, la banque posait les questions déterminantes aux preneurs
de crédit sur leurs dépenses effectives et établissait un budget. La banque
n'avait pas les moyens de contrôler en détail, sans qu'on ne puisse relever de
faute grave de sa part.
4.3.2.3.3 La banque Blanchot, sur la base des faux documents créés pour l'occasion, a
été astucieusement trompée. Selon la jurisprudence, l'emploi de faux
documents est une circonstance qui conduit en principe à considérer que
l'intéressé a agi astucieusement, sauf si leur fausseté était aisément décelable,
ce qui n'est pas le cas ici. A cet égard, on constatera que même quand la
banque Blanchot a pris des renseignements sur l'employeur WTCC, il lui a été
confirmé que le preneur de crédit y était bien employé. Ainsi, même si la banque
Blanchot avait systématiquement contrôlé, cela n'y aurait rien changé. Un
contrôle était par conséquent inutile. Au plan objectif, la fausseté des fiches de
salaire n'était pas facilement reconnaissable.
4.3.2.3.4 Comme déjà expliqué, il n'y a pas d'astuce sur le point des loyers et charges
des preneurs de crédit.
4.3.2.4 Erreur
4.3.2.4.1 Selon l'état de fait retenu, la banque Blanchot était dans l'erreur en lien avec
les ressources dont disposaient les preneurs de crédit, et en particulier sur leur
salaire. Elle ne l'était pas quant au destinataire des crédits.
4.3.2.5 Acte de disposition préjudiciable aux intérêts pécuniaires
4.3.2.5.1 Suite à cette erreur engendrée par la tromperie, la banque Blanchot a disposé
de son patrimoine de manière préjudiciable à ses intérêts pécuniaires à hauteur
de CHF 10'797'936.90.
4.3.2.6 Dommage
4.3.2.6.1 Dans le cas présent, la mise en danger de la créance de la banque Blanchot
réside dans le fait que les preneurs de crédit n'avaient pas la capacité financière
qu'ils prétendaient. L'erreur de la banque a été provoquée par la circonstance
que les données relatives à leur situation personnelle et financière ne
- 172 -
correspondaient pas, sur plusieurs points, à la réalité. D'une part, la tromperie,
astucieuse, portait sur les ressources financières: celles-ci étaient
artificiellement gonflées par la présence de fausses fiches de salaire introduites
dans les dossiers des demandeurs de crédit. D'autre part, la tromperie portait
sur les obligations financières et les dépenses effectives des preneurs de crédit:
celles-ci étaient considérablement réduites par rapport à leurs charges réelles.
Cette seconde tromperie – pour autant qu'elle ait effectivement conduit à une
erreur de la banque – n'est toutefois pas astucieuse, on l'a déjà expliqué
(cf. supra consid. 4.3.2.3). S'agissant de la mise en danger des intérêts
pécuniaires, il faut déterminer quel pourcentage de celle-ci peut être attribué à
la tromperie reprochée aux prévenus. La part du pourcentage relative aux
fausses données que la banque aurait dû déceler en faisant preuve de
l'attention nécessaire lors de l'examen des informations relatives aux preneurs
de crédit doit être imputée à la banque. Il faut ainsi, sur la base des calculs de
l'excédent budgétaire, déterminer quel pourcentage de l'excédent budgétaire a
été causé par les fausses fiches de salaire et quel pourcentage de ce même
excédent a été causé par les autres données falsifiées, reconnaissables.
4.3.2.6.2 Dans les dossiers de crédits dans lesquels un simple contrôle des charges
effectives du preneur de crédit aurait dû aboutir au fait que – malgré l'affirmation
fallacieuse de l'existence de revenus complémentaires – aucun excédent
budgétaire ne pouvait être calculé, la banque aurait dû refuser la demande de
crédit. Les crédits qui n'auraient pas été accordés en cas d'examen de la
vraisemblance des données des preneurs de crédit ne peuvent pas être
considérés comme étant pertinents car ils tombent, sous l'angle de la
responsabilité de la dupe, dans le cadre de la responsabilité de la banque. Un
examen par sondage des crédits a permis de mettre en évidence que les crédits
de moins de CHF 40'000.- n'auraient pas été accordés si un examen de la
vraisemblance des données avait été effectué. Ces crédits ne sont par
conséquent pas pertinents en l'espèce. S'agissant des crédits de plus de
CHF 80'000.-, il manque les documents bancaires relatifs au calcul de
l'excédent budgétaire car la LCC n'exige pas cette documentation pour de tels
crédits. La banque Blanchot a expliqué que le système informatique utilisé à
l'époque de l'affaire ne réalisait ces calculs que de manière électronique. Lors
des débats, la Cour a demandé, par une ordonnance sur moyens de preuve, à
la banque de produire les fiches de calculs relatives à l'excédent budgétaire de
ces crédits. Ainsi que le représentant de la banque l'a indiqué par courrier du
8 février 2018, la banque n'est plus en mesure de produire ces calculs à ce jour
en raison d'un changement de système informatique (TPF 345.561.160 s.). Par
conséquent, faute de preuve, il n'est pas possible de déterminer la part du
- 173 -
dommage causé par les prévenus pour ces crédits; ces crédits doivent dès lors
également être considérés comme non-pertinents en l'espèce.
4.3.2.6.3 Pour tous les crédits restants, soit 63 crédits, la Cour a fait un pointage et a
examiné une sélection représentative de demandes de crédit dans lesquelles
les données relatives aux loyers sont trop basses (voir Annexe 1 TPF). Dans
cette sélection, deux lots ont été distingués: un premier comprenant les
demandes pour des familles avec enfants en Suisse ou des personnes seules
en Suisse (crédit 9, no 14; crédit 2, no 19; crédit 25, no 62; crédit 55, no 72;
crédit 90, no 76; crédit 14, no 95; crédit 85, no 109; crédit 27, no 113; crédit 91,
no 141; crédit 92, no 143); un second comprenant les demandes dans lesquelles
le formulaire indique l'absence d'enfant en Suisse, alors que les fiches de
salaire font référence au versement d'allocations familiales dans ce pays (crédit
23, no 7; crédit 25, no 62; crédit 24, no 58; crédit 93, no 68; crédit 94, no 71; crédit
5, no 73; crédit 95, no 117; crédit 96, no 140; crédit 26, no 145; crédit 45, no 162).
Dans ce second lot, la référence, sur les fiches de salaire, au versement
d'allocations familiales indique que les enfants concernés par ces allocations
vivaient en Suisse ou, pour le moins, dans un Etat de l'Union européenne.
4.3.2.6.4 Dans ces deux lots de demandes de crédit, les données suivantes ont été
corrigées: le revenu annexe fondé sur une fausse fiche de salaire a été déduit,
les besoins de base (Grundbedarf) ont été ajustés à la situation réelle du
demandeur de crédit (le montant retenu comme besoin de base étant celui
proposé par la Conférence suisse des institutions d'action sociale [CSIAS]) et
le montant du loyer a été lui aussi adapté à la situation réelle du demandeur de
crédit (selon les indications de Hauseigentümerverband [HEV] Schweiz
«Durchschnittlicher Mietpreis 2000», adaptées aux conditions réelles du
marché, sur la base de recherches sur le site comparis.ch). Au terme de ces
opérations, un nouvel excédent budgétaire a alors pu être calculé et comparé
à celui sur la base duquel la banque a pris sa décision d'octroi de crédit. La
différence entre l'excédent budgétaire calculé par la banque et celui calculé par
la Cour est ensuite rapportée à la différence entre les revenus calculés par la
banque et ceux retenus par la Cour, puis entre les charges calculées par la
banque et celles retenues par la Cour. Au terme de ces opérations, la proportion
des responsabilités des fausses indications salariales et des fausses
indications de charges dans le calcul de l'excédent budgétaire a pu être
calculée. Une moyenne de ces proportions a été effectuée pour les vingt
demandes de crédit analysées. Il faut relever ici que la part des crédits du
second lot (famille du demandeur de crédit se trouvant soi-disant au Sri Lanka)
est sous-représentée dans l'ensemble des crédits examinés. Cela conduit,
dans le calcul de la moyenne forfaitaire, à un poids sur-représentatif accordé à
- 174 -
ces situations, ce qui est néanmoins favorable aux prévenus. Dans cette
constellation, le pourcentage de responsabilité de la banque est en effet plus
important car il découlait dans ces cas des besoins de base et des coûts de
logement beaucoup plus importants que ceux indiqués dans la demande de
crédit.
4.3.2.6.5 Les résultats chiffrés sont les suivants (pour les détails, voir Annexe 1 TPF):
dans le premier lot, 81.22% de responsabilité dans le calcul de l'excédent
budgétaire revient aux fausses données salariales, alors que 18.77% sont
attribuables aux charges erronées; dans le second lot, 69.88% de
responsabilité dans le calcul de l'excédent budgétaire revient aux fausses
données salariales, alors que 30.11% sont attribuables aux charges erronées.
La moyenne entre ces deux résultats permet de fixer la part de responsabilité
des prévenus (fausses données salariales) à 75.55% et la part de
responsabilité de la banque (charges erronées) à 24.44%. En faveur des
prévenus, la Cour a retenu un pourcentage de responsabilité de 75% à leur
charge et un pourcentage de 25% à charge de la banque. Par conséquent, la
part maximale à imputer au manque de contrôle de la banque se monte à 25%
alors que la part à imputer aux fausses informations relatives au second revenu
se monte à 75%. Finalement, 25% de la somme accordée par la banque pour
les crédits retenus par la Cour a été déduite; la somme restante du montant des
crédits, soit 75%, correspond au dommage causé à la banque par la tromperie
astucieuse, c'est-à-dire la part du montant des crédits que la banque a accordée
sur la base des fausses fiches de salaire.
4.3.2.7 Aspect subjectif
4.3.2.7.1 Subjectivement, tant KARL, JULIEN, RAYMOND, RONALD que KEVIN ont
enfreint l'art. 146 CP avec conscience et volonté. Ils savaient que des fausses
fiches de salaire étaient introduites dans les demandes de crédit soumises à la
banque Blanchot. En faisant utiliser ces fausses fiches de salaire par RONALD
et KEVIN, KARL, JULIEN et RAYMOND ont exprimé leur conscience et volonté
que la banque Blanchot soit trompée, mise dans l'erreur et qu'elle dispose de
son patrimoine, ce qu'elle a fait. Ils ont par conséquent intégré dans leur
décision d'agir le fait que la banque Blanchot puisse subir un dommage. Leur
intention, qui prend la forme du dol direct, porte sur tous les éléments
constitutifs de l'infraction. Les faits tels qu'ils ont été établis jugent leurs auteurs.
4.3.2.7.2 La punissabilité pour l'infraction d'escroquerie suppose le dessein
d'enrichissement illégitime; le sien propre ou celui d'un tiers. In casu, il ne fait
nul doute que KARL, JULIEN, RAYMOND, RONALD et KEVIN avaient
conscience que les preneurs de crédit n'avaient pas de droit aux crédits et qu'ils
- 175 -
avaient conscience de l'enrichissement qu'ils procuraient au WTCC et de son
illégitimité.
4.3.2.8 Liste par prévenus
En résumé, la Cour retient que 63 crédits peuvent être reprochés aux prévenus
(cf. supra consid. 4.3.2.6.2 s.). Tous les crédits ne peuvent pas être reprochés
à l'ensemble des prévenus (cf. supra le détail pour chaque prévenu). La Cour
retient au final (voir Annexe 2 TPF) que RONALD a agi à 55 reprises, obtenant
par sa tromperie astucieuse la somme de CHF 2'279'206.55 (soit le 75% de
CHF 3'038'942.20); KEVIN a agi à huit reprises, obtenant par sa tromperie
astucieuse la somme de CHF 371'625.- (soit le 75% de CHF 495'500.-); KARL
a agi à 55 reprises, obtenant par sa tromperie astucieuse la somme de
CHF 2'401'186.95 (soit le 75% de 3'201'582.60); JULIEN a agi à 63 reprises,
obtenant par sa tromperie astucieuse la somme de CHF 2'650'831.65 (soit le
75% de CHF 3'534'442.20); RAYMOND a agi à 63 reprises, obtenant par sa
tromperie astucieuse la somme de CHF 2'650'831.65 (soit le 75% de
CHF 3'534'442.20).
4.3.2.9 Métier
Par leurs actes, les prévenus n'ont pas cherché à financer leur propre train de
vie, mais celui de l'association WTCC, personne morale; ils ont, à cette fin,
exercé leur activité coupable à la manière d'une profession. Le financement en
vue d'atteindre le but de la personne morale équivaut au financement du train
de vie de la personne physique. Il ressort des statuts de l'association que l'un
de ses buts (point 2.d des statuts) est l'octroi de prestations et d'aide à la
population tamoule impliquée dans la guerre au Sri Lanka («Gewährung von
Hilfeleistung und Hilfe bei der Eingliederung der vom Krieg in Sri Lanka
betroffenen tamilischen Bevölkerung») (MPC A07-001-001-0030). C'est bien
dans ce but que les crédits reprochés aux prévenus ont été conclus. Les
ressources mises en place par les responsables du WTCC pour obtenir des
fonds rapidement et en grande quantité en faveur de l'association et de
l'organisation-mère, réalisent les conditions du métier. Les gains réalisés par
les prévenus grâce aux escroqueries commises (cf. supra consid. 4.3.2.8) sont
bien supérieurs à ceux arrêtés par la jurisprudence fédérale en matière de
métier: chiffre d'affaires de CHF 100'000.- ou davantage et gain de
CHF 10'000.- ou plus (arrêt du Tribunal fédéral 6B_227/2017 du 25 octobre
2017 consid. 1.2). Les actes reprochés aux prévenus se sont par ailleurs
déroulés sur une période de près de trois ans (janvier 2007 à décembre 2009).
Toutes les conditions pour la réalisation de l'aggravante du métier sont par
conséquent réunies.
- 176 -
4.3.2.10 Conclusion
4.3.2.10.1 KARL, JULIEN, RAYMOND, RONALD et KEVIN doivent être condamnés pour
escroquerie par métier au sens de l'art. 146 al. 1 et 2 CP.
5. Faux dans les titres reproché à EDGAR
5.1 Faits reprochés
5.1.1 Premièrement, le MPC reproche à EDGAR d'avoir, à tout le moins du mois de
février 2008 au mois de mars 2009, à Zandraj et en tout autre lieu en Suisse,
dans le dessein de se procurer et de procurer au WTCC/LTTE un avantage
illicite, ainsi qu'aux fins de tromper, établi, respectivement fait établir, puis fait
usage de faux titres, soit 40 faux formulaires d'identification de l'ayant droit
économique appelés «Formulaires Money Transfer Form» ou «formulaires
MTF». Durant ce laps de temps, EDGAR était associé gérant avec signature
individuelle de BKM.
L'acte d'accusation retient en particulier que les preneurs de crédit auraient été
mentionnés comme ayants droit économiques sur les formulaires MTF établis,
ce qui n'aurait pas été le cas en réalité, les preneurs de crédit agissant
seulement comme prête-noms pour le compte du WTCC/LTTE lors de la prise
des crédits frauduleux qui étaient remboursés par le WTCC/LTTE ainsi que
pour les transferts de fonds. EDGAR aurait ainsi établi, respectivement fait
établir, puis aurait utilisé les faux formulaires MTF d'identification de l'ayant droit
économique des fonds transférés au nom des preneurs de crédit frauduleux
pris par Diego (crédit 1, n° 6), Yoan (crédit 53, n° 12), Silvestre (crédit 9, n° 14),
Patrice (crédit 10, n° 25), Roger (crédit 11, n° 30), Nils (crédit 97, n° 51), Rinaldo
(crédit 98, n° 52), Kristopher (crédit 99, n° 67), Kurt (crédit 100, n° 77), Jacques
(crédit 101, n° 85), Alban (crédit 12, n° 86), Yannick (crédit 15, n° 96), Sven
(crédit 102, n° 168), Nino (crédit 51, n° 154), Joey (crédit 103, n° 153), Raphael
(crédit 104, n° 3), Maxime (crédit 105, n° 105) et Konrad (crédit 106, n° 134).
Selon l'acte d'accusation, tous les preneurs de crédit auditionnés ont déclaré
avoir pris le crédit en cause comme prête-noms pour le compte du
WTCC/LTTE. La plupart d'entre eux aurait en outre déclaré avoir directement
remis à JULIEN, respectivement à YVAN, respectivement au bureau du WTCC,
le montant obtenu de leur crédit frauduleux. L'acte d'accusation retient encore
que la majorité des preneurs de crédit auditionnés a déclaré ne pas avoir signé
les formulaires MTF, respectivement que leur signature aurait été imitée. Pour
tous les cas énumérés ci-dessus, l'acte d'accusation reproche à EDGAR d'avoir
- 177 -
établi, respectivement fait établir de faux formulaires MTF d'identification
indiquant notamment le faux ayant droit économique des fonds transférés en
violation de ses obligations légales d'intermédiaire financier découlant de la
LBA, en particulier de l'art. 4 LBA mais également de l'art. 305ter CP. EDGAR
n'aurait en outre et dans ce contexte pas établi ou fait établir de documentation
à l'usage du réviseur LBA et de l'autorité de poursuite pénale attestant que
l'ayant droit économique des fonds en cause était le WTCC/LTTE. Selon l'acte
d'accusation, EDGAR aurait eu une position de garant dans le contexte de ces
transferts d'argent et aurait dû empêcher l'établissement de ces faux
formulaires MTF, les corriger et établir, respectivement faire établir de
nouveaux formulaires en y mentionnant le réel ayant droit économique des
fonds transférés, soit le WTCC/LTTE, toute chose qu'il n'aurait pas faite.
5.1.2 Deuxièmement, le MPC reproche à EDGAR d'avoir, à tout le moins du mois de
février 2008 au mois de novembre 2008, à Zandraj et en tout autre lieu en
Suisse, dans le dessein de se procurer et de procurer à un tiers, soit au
WTCC/LTTE, un avantage illicite, ainsi qu'aux fins de tromper, établi,
respectivement fait établir, puis fait usage de faux titres, soit 28 documents
contenant de fausses explications quant à l'arrière-plan économique des fonds
provenant de crédits frauduleux qu'il aurait transférés à l'étranger pour le
compte du WTCC/LTTE.
L'acte d'accusation reproche à EDGAR d'avoir transféré, respectivement fait
transférer par les employés de BKM, des fonds du WTCC/LTTE provenant de
crédits frauduleux, cela en établissant, respectivement en faisant et laissant
établir, notamment par son employée Travis (alias Trav), des documents
explicatifs quant à l'arrière-plan économique de la transaction (formulaire
complémentaire Zusatzblatt ) faisant état de fausses explications quant à la
raison du transfert qu'il effectuait pour le compte du WTCC/LTTE, cela en
violation de ses obligations découlant des art. 6 et 7 LBA.
Au total, l'acte d'accusation retient que 28 faux formulaires Zusatzblatt auraient
été établis et utilisés afin de procurer au WTCC/LTTE un avantage illicite et de
tromper, soit de lui permettre de transférer de façon cachée, sans apparaître,
les fonds illicites obtenus par le WTCC/LTTE lors de la prise de crédits
frauduleux. Pour ces formulaires, le preneur de crédit aurait déclaré en
procédure ne pas avoir effectué le transfert de fonds en cause et ne pas avoir
donné les explications consignées dans le document. EDGAR aurait fait usage
de ces 28 faux formulaires en les enregistrant comme documents justificatifs à
l'appui des transferts de fonds d'origine criminelle qu'il aurait effectués,
notamment par opérations de compensation à destination de l'étranger pour le
- 178 -
compte du WTCC/LTTE. En particulier, EDGAR aurait établi, respectivement
fait établir, puis utilisé les faux formulaires Zusatzblatt suivants, pour les
transferts effectués au nom des personnes suivantes ayant pris des crédits
frauduleux, à savoir Diego (contrat de crédit 1, n° 6), Yoan (contrat de crédit 53,
n° 12), Silvestre (contrat de crédit 9, n° 14), Patrice (contrat de crédit 10, n° 25),
Roger (contrat de crédit 11, n° 30), Nils (contrat de crédit 97, n° 51), Rinaldo
(contrat de crédit 98, n° 52), Kristopher (contrat de crédit 99, n° 67), Kurt (contrat
de crédit 100, n° 77), Jacques (contrat de crédit 101, n° 85), Alban (contrat de
crédit 12, n° 86), Yannick (contrat de crédit 15, n° 96), Sven (contrat de crédit
102, n° 168), Nino (contrat de crédit 51, n° 154) et Joey (contrat de crédit 103,
n° 153).
Pour tous les cas énumérés ci-dessus, l'acte d'accusation retient qu’EDGAR
n'aurait pas établi ou fait établir de documentation à l'usage du réviseur LBA et
de l'autorité de poursuite pénale concernant le réel arrière-plan économique
des transferts en cause; que c'est en violation de ses obligations légales
d'intermédiaire financier découlant de la LBA, en particulier de l'art. 6 LBA,
qu’EDGAR n'aurait pas clarifié l'arrière-plan économique et le but de la
transaction et aurait établi, respectivement laissé établir par les employés de
BKM, les faux formulaires Zusatzblatt en cause; que, dans ces circonstances,
EDGAR aurait eu une position de garant et aurait dû empêcher l'établissement
de ces faux formulaires Zusatzblatt, les corriger et établir, respectivement faire
établir, de nouveaux formulaires en y mentionnant le réel arrière-plan
économique et le but de la transaction, soit qu'il s'agissait de transfert pour le
compte du WTCC/LTTE, toute chose qu'il n'aurait pas faite.
5.2 Faits retenus
S'agissant des formulaires MTF et des documents concernant l'arrière-plan
économique des transactions, ces pièces ont été trouvées dans les bureaux de
BKM. Cela indique que cette société a effectué les transferts concernés,
respectivement ses représentants. Les déclarations faites dans les
Zusatzblätter et les formulaires MTF doivent en revanche être considérées non
pas séparément comme le fait l'accusation, mais ensemble, les Zusatzblätter
n'ayant pas de valeur propre en dehors des formulaires qui l'accompagnent.
Il ne fait aucun doute que des contrats de crédit à la consommation ont été
conclus entre la banque Blanchot et les preneurs de crédit mentionnés ci-
dessus. Ceux-ci ne sont pas fictifs et sont intervenus comme les cocontractants
réels de ces actes. Il n'est donc pas établi que les formulaires MTF soient
mensongers quant à leur contenu. Qui plus est, on a vu plus haut que la valeur
probante des formulaires A employés par la banque Blanchot dans le contexte
- 179 -
des contrats de crédit ne découlait ni de la loi, ni des usages commerciaux,
mais qu'il s'agissait de simples engagements contractuels (cf. supra
consid. 4.3.1.3). Ils ne disent par conséquent rien sur la propriété des fonds. Il
n'est donc pas établi qu'ils soient faux.
D'éventuels actes punissables d’EDGAR en lien avec les prétendus titres ne
sont par ailleurs pas établis. Ceux-ci sont fondés sur deux types de preuves qui
devraient servir au tribunal pour la motivation de son jugement. D'une part, sur
plusieurs témoignages. Tout d'abord, celui de Travis, qui était l'employée
d’EDGAR. Questionnée sur ses activités chez BKM, cette dernière a expliqué
qu'elle recevait la plupart du temps ses ordres de la part de son chef (MPC 12-
257-0007 l. 29). Elle et ses collègues remplissaient, dit-elle, le document
concernant l'arrière-plan économique de la transaction à effectuer soit sur la
base des explications du client, soit sur la base de celles d’EDGAR, lequel
contrôlait la provenance des fonds lorsque c'était lui qui lui apportait les fonds
à transférer (MPC 12-257-0010 l. 31 à 32, 12-257-0012 l. 18, 12-257-0015 l. 16
à 17). Ensuite, celui des preneurs de crédit. D'autre part, les actes punissables
reprochés à EDGAR se basent sur un rapport détaillé du 6 juin 2016 émanant
d'analystes financiers du MPC, et qui accuse le prévenu (MPC 11-00-0247-
0391). Le prévenu dispose d'un droit général et inconditionnel à être entendu
découlant notamment de l'art. 107 CPP. Ce droit sert en particulier à
l'établissement des faits. Une cause doit être instruite dans le respect de ce
droit. EDGAR n'a jamais été confronté à Travis. Il a fait usage de son droit de
ne pas déposer et de ne pas collaborer à la procédure lorsqu'il a été questionné
le 7 septembre 2015 sur les déclarations à charge faites par celle-ci (cf. art. 113
al. 1 CPP). En vertu de l'art. 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d'assister à
l'administration des preuves par le ministère public et de poser des questions
aux comparants. Les preuves administrées en violation de l'art. 147 ne sont pas
exploitables à la charge de la partie non présente (cf. al. 4). Cela découle aussi
de l'art. 141 al. 1 CPP (voir la récente jurisprudence à ce sujet, ATF 143 IV 457
consid. 1.6). En l'espèce, les déclarations de Travis mettent en cause EDGAR.
Celles-ci sont donc décisives pour considérer comme établi si EDGAR a
constaté ou fait constater faussement dans un titre un fait ou des faits ayant
une portée juridique. D'autres déclarations le mettent aussi en cause, à savoir
celles des preneurs de crédit qui ont déclaré n'avoir pas signé le formulaire
MTF, ainsi que celles des personnes qui ont dit qu'ils n'avaient pas donné les
explications sur l'arrière-plan économique des transactions figurant sur la
Zusatzblatt. EDGAR n'a pu interroger aucun de ces témoins à charge. Ces
preuves ne sont par conséquent pas exploitables à sa charge. Quant au rapport
du 6 juin 2016, il est fondé en partie sur les déclarations des personnes
- 180 -
susmentionnées qui ne sont pas exploitables. Faute d'autres éléments de
preuve figurant au dossier pénal, on retiendra que les écrits incriminés ont été
établis et utilisés dans des circonstances qui restent incertaines.
Cette incertitude pourra subsister dès lors que les Zusatzblätter ne répondraient
de toute façon pas à la définition du «titre», car ils seraient dépourvus de portée
particulière (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.293/2005 du 24 février 2006
consid. 8.3.3).
Un acquittement s'impose par conséquent. EDGAR sera donc libéré de ce chef
d'accusation.
6. Blanchiment d'argent
6.1 Etablissement et appréciation des faits
6.1.1 L'acte d'accusation reproche des actes de blanchiment d'argent par métier
(art. 305bis ch. 2 let. c CP) aux prévenus suivants: KARL, JULIEN, RAYMOND,
YVAN, VIVIEN, KEAN et SIMON, de même qu'à EDGAR.
6.1.2 L'acte d'accusation fait grief aux prévenus concernés (sauf EDGAR) d'avoir
participé, à divers degrés, à des actes de blanchiment d'argent selon un
procédé répétitif. Etant donné que la commission des infractions reprochées
suit un tel procédé auquel les prévenus ont pris part à différents niveaux, il
convient dans un premier temps d'expliciter ce procédé, auquel il sera par la
suite renvoyé lors de l'examen des faits reprochés aux prévenus.
6.1.3 Ce procédé consiste à ce que les fonds provenant des escroqueries traitées au
considérant 4 au préjudice de la banque Blanchot ont été soit retirés au guichet
de la banque Corneille, soit versés sur un compte bancaire indiqué par le
preneur de crédit, retirés, puis remis en espèces au LTTE/WTCC.
Concrètement, les crédits à la consommation pris à titre personnel par les
membres de la diaspora tamoule devaient ainsi être remis à cette organisation,
comme l'avaient décidé les membres de son bureau. VIVIEN, KEAN et SIMON
auraient adhéré à cette décision. L'activité de réception des fonds aurait été
répartie entre les membres et proches du WTCC, soit, selon l'acte d'accusation,
entre KARL, JULIEN, RAYMOND, YVAN, VIVIEN, KEAN et SIMON. Ceux-ci se
seraient également réparti l'activité de remise des fonds en espèces au
LTTE/WTCC juste après les retraits. Ces fonds auraient dans un deuxième
temps été transférés à l'étranger par KARL, JULIEN, RAYMOND et YVAN, en
espèces, par porteur, lors d'opérations de compensation, ou d'une autre
- 181 -
manière, en utilisant le système UNDIYAL, ainsi que par l'entremise de KENZO
et ses sociétés Maison Malin selon le point 2.10 de l'acte d'accusation, ainsi
que de SAMUEL et sa société KOULALA selon le point 2.12 de l'acte
d'accusation (AC 6.1, 6.2, 6.3 et 6.4). S'agissant d’EDGAR, il se serait chargé,
comme l'avaient décidé les membres du bureau du LTTE/WTCC, de transférer
par le biais d'opérations de compensation, à travers sa société BKM, les fonds
qui lui étaient remis en espèces par KARL, JULIEN, RAYMOND et YVAN, de
la Suisse à l'étranger. Des fonds provenant d'un peu moins d'une vingtaine de
crédits obtenus en 2008 seraient concernés.
6.1.4 KARL, JULIEN, RAYMOND, YVAN, VIVIEN, KEAN et SIMON
Il est reproché à KARL d'avoir blanchi à Zandraj et en tout autre lieu en Suisse
entre le mois de janvier 2007 et le mois de mai 2009 CHF 9'938'162.10
provenant d'escroqueries, dont CHF 20'950.- proviennent d'un crédit pris à son
nom. A JULIEN, il est reproché d'avoir blanchi à Zandraj et en tout autre lieu en
Suisse entre le mois de janvier 2007 et le mois de novembre 2009
CHF 10'740'546.45 provenant d'escroqueries, dont CHF 41'597.95,
respectivement CHF 15'500.-, proviennent de crédits pris à son nom. Les
mêmes reproches sont adressés à RAYMOND et à YVAN, avec la différence
que les crédits pris à leurs noms s'élèvent à CHF 50'000.-, respectivement
CHF 18'000.- pour le premier, et à CHF 43'450.-, respectivement CHF 16'000.-
pour le second. Il est reproché à VIVIEN d'avoir blanchi à Ystad, Linköping,
Ronneby et en tout autre lieu en Suisse entre le mois de janvier 2007 et le mois
de novembre 2009 CHF 1'062'000.- provenant de 17 escroqueries. Il aurait
organisé et effectué, respectivement fait effectuer, notamment par KEAN,
plusieurs transferts subséquents aux retraits des fonds. A KEAN, il est reproché
d'avoir blanchi à Linköping, Ronneby et en tout autre lieu en Suisse entre le
mois de janvier 2007 et le mois de novembre 2009 CHF 814'500.- provenant
de douze escroqueries, dont CHF 85'000.- proviennent du crédit pris à son nom.
KEAN aurait effectué, respectivement fait effectuer, plusieurs transferts
subséquents aux retraits des fonds. Enfin, il est reproché à SIMON d'avoir
blanchi à Surte, Malmberget, Boras, Atvidaberg, Zustdje, Nykvarn et en tout
autre lieu en Suisse entre le mois de novembre 2007 et le mois de juin 2009
CHF 287'000.- provenant de six escroqueries, dont CHF 11'000.-,
respectivement CHF 15'000.-, proviennent de crédits pris à son nom. SIMON
aurait effectué, respectivement fait effectuer, plusieurs transferts subséquents
aux retraits des fonds.
- 182 -
6.2 Faits retenus par la Cour
6.2.1 YVAN, VIVIEN, KEAN et SIMON
On anticipera sur la subsomption en ce qui concerne YVAN, VIVIEN, KEAN et
SIMON. En effet, il est superflu de constater si, objectivement, les faits sont
établis ou non et de pousser plus loin l'analyse dès lors que selon l'acte
d'accusation, les valeurs supposément blanchies proviennent de l'escroquerie
reprochée au considérant 4. Or, il a été établi audit considérant qu’YVAN,
VIVIEN, KEAN et SIMON ignoraient que les crédits à la consommation étaient
obtenus à la faveur d'escroqueries et qu'ils n'étaient pas auteurs des
escroqueries reprochées. L'infraction de blanchiment d'argent suppose que le
délinquant connaisse la provenance criminelle des fonds blanchis (cf. infra
consid. 6.3). Dès lors qu'ils ignoraient la provenance criminelle, YVAN, VIVIEN,
KEAN et SIMON n'ont pas pu vouloir et accepter que leur comportement ait été
propre à provoquer l'entrave prohibée. L'intention criminelle faisant défaut, ils
doivent être acquittés du chef de l'art. 305bis CP.
6.2.2 KARL, JULIEN et RAYMOND
6.2.2.1 S'agissant du procédé répétitif délictueux reproché aux prévenus KARL,
JULIEN et RAYMOND qui, eux, connaissaient la situation réelle – soit l'origine
délictueuse des valeurs patrimoniales –, objectivement, les faits sont établis
grâce aux pièces documentaires obtenues suite à des ordonnances de
production adressées à la banque Blanchot, et pour certaines, retrouvées dans
les bureaux du WTCC. Les pièces en question attestant que les valeurs
patrimoniales provenant des crédits ont été retirées au guichet de la banque
Corneille ou virées sur le compte bancaire du preneur de crédit, puis retirées
cash, figurent en effet au dossier. Le procédé utilisé a par ailleurs été confirmé
par de nombreux preneurs de crédit qui ont déclaré avoir retiré les fonds en
espèces, avoir été accompagnés par l'un ou l'autre des prévenus au moment
du retrait – auxquels ils remettaient ensuite les fonds –, ou avoir apporté
personnellement l'argent au LTTE/WTCC à Zandraj (cf. MPC 12-210-0033 ss,
12-207-0092, 12-166-0014 ss, 13-03-0084 ss, 12-70-0001 ss, 13-03-0088, 12-
80-0005, 13-03-00092 ss, 13-13-0308, 12-185-0005, 12-185-0029, 12-189-
0003 ss, 12-194-0005, 12-194-0083, 12-194-0035, 13-12-0328 ss, 12-18-0028,
12-54-0021, 12-179-0008, 13-05-0013; cf. aussi tabelle Excel, annexe 3 AC,
sous «Réf. 2»). Selon divers témoignages, JULIEN était personnellement
informé de l'obtention des crédits et se chargeait d'organiser la remise des
fonds au WTCC (cf. par exemple MPC 12-115-0046, 12-139-0011, 12-97-0003,
12-70-0005, 12-109-0057, 12-204-0010, 12-122-0004, 12-122-0139). Il était
- 183 -
parfois présent au moment du retrait des fonds (par exemple pour le crédit
d’Alban, cf. MPC 12-214-0070, 13-02-0608). On relèvera aussi que les
prévenus KARL, JULIEN et RAYMOND ont eux-mêmes retiré en espèces les
fonds provenant de leurs propres crédits (cf. MPC 07-002-002-0208, 13-01-
0027, 07-10-0075 à 0076, A07-001-001-0003, A07-05-0173). On rappellera
enfin que certains prévenus ont confirmé avoir réceptionné en personne des
fonds (KARL: MPC 13-01-0080; YVAN: MPC 13-13-0024).
6.2.2.2 Avant de présenter la partie en droit et de procéder à la subsomption, il convient
de clarifier le point qui suit.
6.2.3 Principe d'accusation
Avec les retraits des fonds en Suisse, le cycle du blanchiment n'est pas terminé
puisque les fonds sont destinés à quitter ce pays. L'acte d'accusation reproche
ainsi une seconde série d'actes de blanchiment d'argent. Il ne précise
cependant pas quand ces actes auraient été commis. Des détails manquent
aussi en ce qui concerne les transferts effectués et la manière dont les
transactions auraient été accomplies. Dans de telles conditions, la Cour n'est
pas en mesure de vérifier si les éléments constitutifs de l'infraction de
blanchiment d'argent sont réunis ou non. Les faits décrits dans l'acte
d'accusation ne permettent donc pas de déterminer si les fonds transférés lors
d'opérations de compensation, en utilisant le système UNDIYAL, ou par
l'entremise de KENZO, respectivement SAMUEL, constituent des actes de
blanchiment d'argent. L'usage de l'expression «délibérément de façon cachée»
et la circonstance «qu'il a été impossible de [le] découvrir» comment ces
transferts ont été effectués – reprise et invoquée quasi à l'identique pour les
quatre prévenus auxquels la deuxième phase est reprochée, assortis d'un
renvoi aux chiffres 2.10 et 2.12 de l'acte d'accusation –, ne suffisent pas à
déterminer si une infraction a été commise. Par conséquent, un classement
s'impose pour ces transferts non identifiés (art. 329 al. 4 et 5 CPP; voir aussi
MUSCHIETTI, op. cit., p. 123).
6.3 En droit
Selon l'art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver
l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs
patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime
ou d'un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans
- 184 -
au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine
privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est
également prononcée. Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant: a.
agit comme membre d'une organisation criminelle; b. agit comme membre
d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment
d'argent; c. réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier
de blanchir de l'argent (ch. 2).
L'infraction suppose tout d'abord l'existence d'une valeur patrimoniale
provenant d'un crime. Le crime doit être la cause essentielle et adéquate de
l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement
du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et
l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et
adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et
immédiate du premier (cf. ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2).
Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au
butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance
entre la valeur patrimoniale et le crime. Il peut être réalisé par n'importe quel
acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la
confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188
consid. 6.1 et les références citées). Ainsi, le fait de transférer des fonds de
provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave s'il est
susceptible d'entraver la confiscation à l'étranger (ATF 144 IV 172
consid. 7.2.2). De même, le recours au change est un moyen de parvenir à la
dissimulation de l'origine criminelle de fonds en espèces, qu'il s'agisse de
convertir les billets dans une monnaie étrangère ou d'obtenir des coupures de
montants différents (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 et la référence citée). Le retrait
en espèces de fonds de provenance criminelle est un acte propre à entraver la
confiscation. Un retrait de fonds interrompt le mouvement des valeurs, qui ne
peut plus être suivi au moyen de documents bancaires. Le paper trail est ainsi
interrompu (cf. CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, Vol. 9 [art. 303-
311 CP], 1996, n° 39 ad art. 305bis CP; PIETH, BSK-StGB, n° 51
ad art. 305bis CP; ACKERMANN, Kommentar Einziehung, Organisiertes
Verbrechen, Geldwäscherei, Vol. I, 1998, n° 327 ad art. 305bis CP; ATF 142 IV
333 consid. 5.1). Les opérations de compensation constituent des actes
d'entrave (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2007.24 du 10 octobre 2008
consid. 3.2.1). La question de savoir si on se trouve en présence d'un acte
d'entrave doit être tranchée de cas en cas, en fonction de l'ensemble des
circonstances. Ce qui est déterminant, c'est que l'acte, dans les circonstances
- 185 -
concrètes, soit propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pénales aux
valeurs patrimoniales provenant d'un crime. Il n'est pas nécessaire qu'il l'ait
effectivement entravé; en effet, le blanchiment d'argent est une infraction de
mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d'un
résultat (ATF 128 IV 117 consid. 7a; 127 IV 20 consid. 3a).
L'infraction est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'intention
doit porter sur l'acte d'entrave et sur ses effets, à savoir qu'il est propre à
entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur
patrimoniale provenant d'un crime. Elle doit aussi porter sur l'origine criminelle
des fonds blanchis. L'auteur doit avoir su ou dû présumer, au moment où il a
agi, que la valeur patrimoniale provenait d'un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2e;
119 IV 242 consid. 2b); à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de
circonstances faisant naître le soupçon que la valeur patrimoniale provient d'un
crime et qu'il s'accommode de cette éventualité (ATF 119 IV 242 consid. 2b). Il
n'est pas nécessaire que l'auteur ait connu avec précision l'infraction dont
provenaient ces valeurs. Il suffit qu'il ait su ou dû se douter qu'elles provenaient
d'un comportement illicite sanctionné par une peine sévère, même s'il n'a pas
su en quoi cette infraction consistait précisément (ATF 119 IV 242 consid. 2b).
6.4 Subsomption
6.4.1 Coactivité
6.4.1.1 Il est renvoyé au considérant 4.3.2.1 en ce qui concerne les considérations en
droit sur la question de la coactivité.
6.4.1.2 Il a été retenu au même considérant que KARL, JULIEN et RAYMOND avaient
agi en qualité de coauteurs concernant la décision de prendre des crédits à la
faveur d'escroqueries et qu'ils devaient répondre de leurs actes respectifs. Il est
indiscutable que cette décision commune impliquait que les crédits soient remis
au WTCC en vue de leur transfert à l'étranger. KARL, JULIEN et RAYMOND
doivent être qualifiés de coauteurs en ce qui concerne l'infraction de
blanchiment d'argent. Ils doivent répondre des actes accomplis par l'un ou
l'autre dans ce contexte. Vu les développements effectués en lien avec
l'infraction d'escroquerie et vu le problème de prescription qui se pose en
l'occurrence (cf. infra consid. 6.4.7), on ne s'attardera pas davantage sur ce
point.
- 186 -
6.4.2 Origine criminelle
En ce qui concerne les escroqueries retenues au considérant 4 (et seulement
celles-ci) à l'encontre de KARL, JULIEN et RAYMOND, on peut considérer
comme démontrée l'origine criminelle des valeurs supposément blanchies.
Elles en sont le produit (producta sceleris). Punissable d'une peine privative de
liberté de cinq ans, et en l'occurrence, sous sa forme aggravée, de dix ans
(cf. art. 146 CP), l'escroquerie est un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP.
6.4.3 Acte d'entrave
Après leur obtention, les fonds des crédits étaient retirés en cash à la banque
Corneille ou à la banque du preneur de crédit. Ces opérations ont eu pour effet
d'entraver la découverte de l'origine des fonds, ainsi que leur destination. Le
blanchiment d'argent est consommé par le retrait des espèces. Le retrait met
fin à la possibilité juridique de confisquer. Avec le retrait, la trace des fonds est
perdue. En l'occurrence, les fonds ne sont du reste plus disponibles. Il s'agit
donc d'actes d'entrave au sens de l'art. 305bis CP.
6.4.4 Aspects subjectifs
6.4.4.1 Il ne fait aucun doute que KARL, JULIEN et RAYMOND, coauteurs des
escroqueries retenues, connaissaient avec certitude l'origine criminelle des
fonds retirés en cash à la banque Corneille ou à la banque du preneur de crédit.
Aucun des prévenus n'a du reste prétendu que les fonds en question avaient
une autre provenance.
6.4.4.2 Vu la clandestinité qui entourait ces retraits (remise aux agents du WTCC, sans
trace écrite, dans des lieux publics) et vu celle antérieure à ceux-ci (mensonges
répétés et systématiques à la banque), les prévenus ne pouvaient ignorer qu'ils
prêtaient leur concours à des opérations relevant du blanchiment d'argent. On
ne voit en effet pas qu'il y ait eu d'autre justification aux retraits des fonds en
espèce si ce n'est la nécessité de dissimuler les liens entre le LTTE et les
preneurs de crédits. KARL, JULIEN et RAYMOND voulaient que leur
comportement dissimule ce lien et savaient qu'il était propre à provoquer
l'entrave prohibée.
6.4.5 En résumé, KARL, JULIEN et RAYMOND ont blanchi les valeurs patrimoniales
provenant des crédits obtenus à la faveur des escroqueries retenues contre eux
(cf. supra consid. 4.3.2.8). Ces éléments ayant été mis en évidence, on peut
maintenant passer à l'examen de l'aggravante du métier dont KARL, JULIEN et
RAYMOND sont accusés.
- 187 -
6.4.6 Métier
6.4.6.1 KARL, JULIEN et RAYMOND sont accusés de blanchiment d'argent par métier,
soit du cas grave visé à l'art. 305bis ch. 2 let. c CP. L'art. 305bis ch. 2 let. c CP
doit être interprété de la même manière que l'art. 19 LStup (ATF 122 IV 211
consid. 2d). Cette qualification implique que cumulativement l'auteur se soit livré
au blanchiment par métier et ait réalisé un chiffre d'affaires ou un gain important
(ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2). Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier
lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements
délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi
que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la
manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir
des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au
financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon,
installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). Un chiffre d'affaires
est considéré comme important s'il représente CHF 100'000.- au moins
(ATF 129 IV 188 consid. 3.1.1 et 3.1.3). Un gain est important s'il s'élève au
moins à CHF 10'000.- (ATF 129 IV 253 consid. 2.2).
6.4.6.2 In casu, vu les montants retenus au considérant 4.3.2.8, la condition du chiffre
d'affaires important est réalisée. Cela étant, pour qu'il y ait métier, il est
nécessaire que l'auteur, à travers les actes de blanchiment d'argent, aspire à
obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au
financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon,
installé dans la délinquance. S'agissant des prévenus, il convient de relever que
malgré le fait qu'ils aient agi de manière répétée et sur une période de trois
années – soit une période qu'on peut qualifier de relativement longue – et qu'ils
ont obtenu des sommes importantes, les produits en question n'ont aucun
rapport avec l'activité de blanchiment en tant que telle (cf. TPF 2014 1
consid. 9.1). Si on tient compte de tous les éléments pertinents, on constate
que les sommes perçues sont en réalité les produits issus du crime préalable,
crime consommé avec le retrait des fonds à la banque. Dans ces circonstances,
on ne peut considérer que KARL, JULIEN et RAYMOND aient exercé le métier
ou l'activité de blanchisseur, étant précisé qu'ils ne se sont procurés, pendant
la période d'activité, aucun gain. Le seul gain qu'ils ont obtenu provient des
fonds perçus à la faveur des escroqueries au préjudice de la banque Blanchot.
L'aggravante du métier est par conséquent exclue.
- 188 -
6.4.7 Blanchiment d'argent simple
Passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus, le blanchiment
d'argent simple se prescrit par sept ans selon l'ancien art. 97 al. 1 let. c CP qui
est applicable en vertu du principe de non-rétroactivité (cf. supra consid. 1.2.2).
En l'espèce, les faits remontent au plus tard à décembre 2009. Commis plus de
sept ans avant le prononcé du présent jugement, ils ne sont donc plus
punissables. Les retraits des fonds effectués au guichet de la banque Corneille
ou à la banque du preneur de crédit sont par conséquent prescrits, de telle sorte
que l'acquittement doit être prononcé.
6.5 Actes de blanchiment d'argent reprochés à EDGAR
Se référant dans les notes de bas de page à des numéros de pièces, l'acte
d'accusation renvoie quasi intégralement à celles-ci, lesquelles sont citées elles
aussi dans le rapport du CCEF du MPC du 6 juin 2016. Les reproches de
blanchiment d'argent adressés à EDGAR, qui consistent en un mécanisme
multilatéral de soldes compensatoires, sans déplacement physique d'argent,
décrit en détail dans ledit rapport, n'ont pratiquement jamais été évoqués au
cours de l'instruction (l'acte d'accusation a été transmis au TPF le 18 juillet
2016, le rapport date lui du 6 juin 2016). EDGAR y a été confronté pour la
première fois le 7 juin 2016, lors de son audition finale, sans être interrogé
conformément à l'art. 157 al. 2 CPP.
A travers les renvois susmentionnés, les faits reprochés à l'accusé EDGAR se
trouvent en réalité être amplifiés par rapport au cadre de ceux décrits dans l'acte
d'accusation. Pour procéder à la subsomption sous l'art. 305bis CP, la Cour
devrait donc se fonder sur des reproches figurant dans le rapport du 6 juin 2016,
non repris et non formulés dans l'acte d'accusation comme prescrit à l'art. 325
al. 1 let. f CPP (et à l'art. 9 CPP). Il s'agit ainsi d'une amplification prohibée de
l'accusation, qui viole la fonction de délimitation de l'acte d'accusation. La Cour
ne peut par conséquent pas se prononcer valablement sur ce chef. Il fera ainsi
l'objet d'un classement (art. 329 al. 4 et 5 CPP; voir aussi MUSCHIETTI, op. cit.,
p. 123).
7. Concours
Les infractions d'escroquerie par métier (art. 146 CP) et de faux dans les titres
(art. 251 CP) qui ont été retenues contre RONALD et KEVIN constituent des
actes punissables indépendants. Le concours doit être admis en ce qui les
- 189 -
concerne, soit un concours réel parfait. Ils ont par ailleurs commis l'infraction de
faux dans les titres de manière répétée (concours réel parfait, homogène).
8. Fixation de la peine
8.1 En droit
8.1.1 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit
les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la
peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion
(principe de l'aggravation). Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le
maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le
maximum légal de chaque genre de peine. Pour la formation de la peine
d'ensemble (peine globale) selon l'art. 49 al. 1 CP, selon la jurisprudence, il
convient dans un premier temps de fixer le cadre pour l'infraction la plus grave.
La peine de base pour cette infraction doit ensuite être augmentée à l'intérieur
de ce cadre, en tenant compte des autres infractions. Dans une première étape,
le juge doit donc fixer la peine de base pour l'infraction la plus grave en
considérant toutes les circonstances qui l'augmentent ou l'atténuent. Dans une
seconde phase, il doit augmenter cette peine de base en incluant les autres
infractions et déterminer leur effet sur la peine, en tenant compte de toutes les
circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2011 et 6B_406/2011 du
24 janvier 2012 consid. 5.4; 6B_218/2010 du 8 juin 2010 consid. 2.1;
6B_1048/2010 du 6 juin 2011 consid. 3.1; 6B_297/2009 du 14 août 2009
consid. 3.3.1; 6B_865/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.2.2; 6B_579/2008 du
27 décembre 2008 consid. 4.2.2 et les références citées). La peine arrêtée sur
la base des facteurs liés à l'acte et à l'auteur doit l'être en tenant compte du
cadre ordinaire de l'infraction la plus lourde. En présence de circonstances
atténuantes ou aggravantes, la modification du cadre n'est pas automatique. Il
n'y a lieu de s'en écarter qu'en présence de circonstances exceptionnelles et
faisant apparaître la peine encourue pour l'acte considéré comme trop sévère
ou trop clémente dans le cas concret (ATF 136 IV 55 consid. 5.8).
La formation d'une peine d'ensemble n'est possible que pour des peines du
même genre pour chaque norme violée, alors que des peines d'un genre
différent doivent être prononcées cumulativement. Il y a plusieurs peines
identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque
norme violée, des peines du même genre (méthode concrète; cf. ATF 144 IV
217 consid. 2.2, 3.3 et 3.4). Le fait que les dispositions pénales applicables
prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas
- 190 -
(ATF 144 IV 217 consid. 2.2; 138 IV 120 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral
6B_375/2014 du 28 août 2014 consid. 2.7.1). La condamnation à une peine
d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP n'est pas possible si les sanctions ne
sont pas du même genre. La pratique développée en lien avec l'art. 68 aCP est
toujours pertinente. Conformément à la jurisprudence, il ne pouvait être
prononcé une peine d'ensemble mais il fallait cumuler les peines lorsque d'une
part, l'auteur devait être puni d'une peine privative de liberté et d'autre part,
d'une amende (ATF 102 IV 242 consid. 5). Cela vaut toujours sous la nouvelle
partie générale du Code pénal entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Le
prononcé d'une peine d'ensemble ou d'une peine d'ensemble complémentaire
n'est possible qu'en présence de plusieurs peines pécuniaires, peines
privatives de liberté ou amendes (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.2; 137 IV 57
consid. 4.3.1).
Les facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) (art. 47 al. 1, 2e phrase CP) qui
sont sans rapport avec une infraction concrète doivent être examinés après la
fixation de la peine d'ensemble (hypothétique), et ce pour toutes les infractions,
et ne doivent être pondérés qu'une seule fois (arrêts du Tribunal fédéral
6B_105/2015 du 13 janvier 2016 consid. 1.4.2; 6B_375/2014 du 28 août 2014
consid. 2.6; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2).
8.1.2 Le juge fixe la peine selon la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération
ses antécédents, sa situation personnelle et l'effet de la peine sur son avenir
(art. 47 al. 1 CP). La peine doit être fixée de sorte qu'il existe un certain rapport
entre la faute commise par le prévenu condamné et l'effet que la sanction
produira sur lui. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de
la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et au vu de la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de
sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). La
loi ne décrit pas de manière exhaustive et complète les éléments qui doivent
être pris en considération pour la fixation de la peine, ni leurs effets sur celle-ci,
et ceux-ci ne sont pas exhaustivement contenus à l'art. 47 CP. Il appartient au
juge dans le cadre de son pouvoir d'appréciation de déterminer le poids qu'il
entend accorder à l'un ou l'autre des facteurs (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les
références citées; voir aussi ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
8.2 Cadre légal
Les prévenus KARL, JULIEN et RAYMOND sont déclarés coupables de
l'infraction d'escroquerie par métier conformément à l'art. 146 al. 2 CP. La peine
menace pour cette infraction est une peine privative de liberté jusqu'à 10 ans
- 191 -
ou une peine pécuniaire d'au minimum 90 jours-amende. Selon l'art. 34 aCP,
la peine pécuniaire ne peut exéder 360 jours-amende, le jour-amende étant de
CHF 3'000.- au plus. En vertu de l'actuel art. 34 CP, elle ne peut dépasser 180
jours-amende et s'élève à CHF 30.- au minimum, voire à CHF 10.-, le maximum
n'ayant pas changé. Les prévenus RONALD et KEVIN sont déclarés coupables
de l'infraction d'escroquerie par métier conformément à l'art. 146 al. 2 CP et de
faux dans les titres répétés conformément à l'art. 251 CP. Le cadre légal de la
première infraction a déjà été indiqué. Celui de la seconde est une peine
privative de liberté de 5 ans au plus, ou une peine pécuniaire. En vertu du
principe de l'aggravation, le cadre légal s'étend de 90 jours-amende à 15 ans
au plus de peine privative de liberté.
8.3 Fixation de la peine pour RONALD et KEVIN
La peine de base doit être fixée pour l'infraction d'escroquerie par métier
(art. 146 al. 2 CP).
8.3.1 RONALD
8.3.1.1 Facteurs liés à l'infraction
Pour la peine de base, il convient de prendre en considération le résultat de
l'activité illicite provoqué par RONALD, soit la mise en danger du patrimoine de
la banque Blanchot pour un montant qui s'élève en l'occurrence à
CHF 2'279'206.55 (cf. supra consid. 4.3.2.8). Il a retiré de son escroquerie un
avantage patrimonial de CHF 143'465.85 ainsi qu'un enrichissement personnel
important de CHF 107'599.39 (pour les détails du calcul, cf. infra
consid. 9.3.2.1). Ayant agi à 55 reprises sur une période s'étendant de 2007 à
2009, RONALD a fait la preuve d'une énergie criminelle sérieuse, qui a causé
à la banque Blanchot un dommage qui devra encore être calculé au civil mais
qui n'apparaît pas insignifiant à ce stade. RONALD était actif
professionnellement comme courtier dans le domaine du crédit à la
consommation, qui était dans ces années-là sa principale activité lucrative. Il
était au départ réticent à s'engager pour le WTCC, disposant déjà d'un
portefeuille suffisant de clients. Il n'a cependant pas agi de manière
désintéressée pour rendre service à JULIEN. Il s'est entremis dans la
conclusion de contrats de crédit à la consommation en faveur du WTCC avec
la satisfaction qu'au moins, il aurait gagné de l'argent, et ce de manière
constante. En sa faveur, on relèvera que l'activité illicite à laquelle il s'est
adonné avait pour finalité un but idéal, à savoir la défense de la cause tamoule
et le combat de libération. On relèvera aussi que sa poursuite sur une longue
durée peut être mise en balance avec le fait que tant que le WTCC remboursait
- 192 -
les crédits, le risque demeurait limité pour la banque, ce que le prévenu savait.
Quant à la banque, elle savait de son côté que le WTCC assurait le
remboursement en cas de besoin. RONALD était un maillon indispensable dans
le scénario de son principal coaccusé JULIEN. Il a rendu possible la réalisation
du plan de ce dernier. S'il n'avait pas été là pour accepter son projet et faire en
sorte de lui donner corps, rien ne se serait passé ou, en tout cas, rien ne se
serait déroulé de la même façon. RONALD a fait la preuve d'une énergie
criminelle notable pour atteindre son but. Il a soudoyé DIDIER (cf. supra consid.
4.1.14.4.4). Il a profité de sa position et de la confiance que lui témoignait la
banque Blanchot, confiance qu'il a trahie. Il a en effet exploité ses
connaissances sur la manière de travailler de la banque lors du traitement des
demandes de crédit, et sur le fait que cette dernière ne pouvait pas tout
contrôler et que les contrôles étaient souvent insuffisants. Il a utilisé ses points
faibles. Au chapitre de l'évitabilité de l'infraction, ce n'est pas RONALD qui a eu
l'idée de l'escroquerie par métier. JULIEN l'a incité à commettre l'infraction. Il a
été mis sous pression, ayant peur d'être boycotté dans ses activités par une
clientèle en grande partie tamoule, et a agi incidemment par appât du gain.
RONALD s'est activé pour maximiser les résultats obtenus.
Sous les angles objectifs et subjectifs, l'infraction dont RONALD s'est rendu
coupable est répréhensible et sa faute, en relation avec les actes commis, se
situe entre la faute de gravité moyenne et la faute légère. Elle doit être
sanctionnée d'une peine privative de liberté. La peine de base (hypothétique)
doit être une peine privative de liberté de 30 mois.
8.3.1.2 Faux dans les titres répétés (186)
La Cour n'a pas appliqué la méthode concrète pour la fixation de la peine.
S'agissant de la répétition d'infractions identiques, on ne voit pas laquelle
d'entre elles serait l'infraction la plus grave (cf. arrêt du Tribunal fédéral
6B_241/2018 du 4 octobre 2018 consid. 1.3.4; voir aussi arrêts du Tribunal
fédéral 6B_521/2012 du 7 mai 2013 consid. 6 et 6B_157/2014 du
26 janvier 2015 consid. 3.1). Les faux dans les titres sont en outre accessoires
aux escroqueries (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_499/2013 du 22 octobre 2013
consid. 1.8).
Les facteurs à prendre en compte pour la mesure de la faute sont les suivants.
Les fausses fiches de salaire au nom du WTCC employées pour les
escroqueries sont peu recherchées. Leur établissement ne fait pas appel à des
techniques spécifiques. Il s'agit d'un simple copier-coller d'une première fiche
de salaire. Cette circonstance témoigne d'une faible énergie criminelle, qui va
légèrement au-delà de celle dont l'accusé a fait preuve en agissant
- 193 -
astucieusement. On relèvera à cet égard que RONALD n'est pas l'auteur de la
première fiche de salaire établie. Celle-ci a été fabriquée par JULIEN. En tenant
compte des éléments susmentionnés, la peine de base a été aggravée de
4 mois en application de l'art. 49 al. 1 CP. La faute de RONALD est légère.
La peine d'ensemble (hypothétique) est de 34 mois.
8.3.1.3 Facteurs liés à l'auteur
RONALD est né et a grandi au Sri Lanka. Il est arrivé en Suisse en 1988, à l'âge
de 20 ans. Il est marié et a trois enfants. Il a la nationalité suisse depuis 2003.
Il a une formation dans la gestion d'entreprise. Après divers emplois par
exemple comme machiniste ou ouvrier, il gère depuis 1999 la société Aba Sàrl
à Enköping, active dans le courtage de différents produits de crédit ou
d'assurance. Il a collaboré à l'enquête pénale. Intervenue dans la phase initiale
de l'instruction, sa collaboration a favorisé le déroulement et la résolution de
l'enquête. Elle a permis de l'abréger. Pour sa collaboration, RONALD doit
bénéficier d'une réduction de peine de 20% (WIPRÄCHTIGER/KELLER, BSK-
StGB, n° 169 s. ad art. 47 CP). Il s'est bien comporté à la suite de la commission
de l'infraction. Il n'a aucun antécédent. Les faits pour lesquels il est déclaré
coupable remontent aux années 2007 à 2009. Plus de huit années se sont
passées depuis lors, ce qui représente une longue période. La longueur de la
procédure a une influence sur la peine. Celle-ci doit encore être diminuée de
10% (ATF 133 IV 158 consid. 8; arrêt du Tribunal fédéral 6S.467/2004 du
11 février 2005 consid. 2.2.4; WIPRÄCHTIGER/KELLER, BSK-StGB, n° 186
ad art. 47 CP).
8.3.1.4 En définitive, la peine s'élève à 24 mois de peine privative de liberté.
8.3.1.5 En application de l'art. 51 CP, il convient de déduire 31 jours de détention
préventive.
8.3.2 KEVIN
8.3.2.1 Facteurs liés à l'infraction
Pour la peine de base, il convient de prendre en considération le résultat de
l'activité illicite provoqué par KEVIN, soit la mise en danger du patrimoine de la
banque Blanchot pour un montant qui s'élève en l'occurrence à CHF 371'625.-
(cf. supra consid. 4.3.2.8), ainsi que l'ampleur de son enrichissement personnel,
à savoir CHF 19'181.44 (pour le détail du calcul, cf. infra consid. 9.3.2.2). Ayant
agi à huit reprises, sur une période de moins d'une année, l'énergie criminelle
produite par KEVIN est inférieure à celle de RONALD et doit être sanctionnée
- 194 -
d'une peine moins sévère. KEVIN était lui aussi professionnellement actif
comme courtier dans le domaine du crédit à la consommation, ceci à titre
lucratif. A la différence de RONALD, KEVIN a de son propre gré et de sa propre
initiative voulu prendre part aux infractions. Le prévenu l'a certes nié. Sa version
n'est toutefois pas crédible. Ces faits étant établis, on ne voit pas non plus ce
qui aurait pu motiver KEVIN à vouloir travailler pour JULIEN sinon l'appât du
gain. A l'instar de RONALD, on peut interpréter en sa faveur la circonstance
qu'il n'ignorait pas que les risques étaient limités pour la banque Blanchot tant
que les crédits étaient remboursés par le WTCC. JULIEN n'avait pas besoin de
KEVIN. Ce dernier a cependant souhaité participer au système et a contribué à
la réalisation de l'infraction, exploitant lui aussi sa position privilégiée par rapport
à la banque Blanchot et trahissant sa confiance, mettant au premier plan son
seul intérêt financier personnel.
Sous les angles objectif et subjectif, l'infraction dont KEVIN s'est rendu
coupable est répréhensible et sa faute, en relation avec les actes commis, est
d'une gravité située entre le degré moyen et léger. Elle doit être sanctionnée
d'une peine privative de liberté. La peine de base (hypothétique) doit être une
peine privative de liberté de 14 mois.
8.3.2.2 Faux dans les titres répétés (47)
Au niveau méthodique, la Cour a procédé comme pour le prévenu RONALD.
Même s'ils sont différents, les trois types de documents falsifiés procèdent de
la même nécessité, soit celle d'obtenir des crédits. Les mêmes considérations
valent mutatis mutandis pour KEVIN et justifient, s'agissant d'infractions
nettement inférieures en nombre, une aggravation de la peine de base de
2 mois en application de l'art. 49 al. 1 CP. La faute de KEVIN est de gravité
légère.
La peine d'ensemble (hypothétique) est de 16 mois.
8.3.2.3 Facteurs liés à l'auteur
KEVIN est né et a grandi au Sri Lanka. Il est arrivé en Suisse en 1988, à l'âge
de 20 ans. Il est marié et a deux enfants. Il a la nationalité suisse depuis 2003.
Après des expériences dans la restauration en particulier, il est indépendant
depuis l'année 2006. Sa société Aca SA à Boras, qui était active dans le
courtage, se dédie actuellement à l'organisation de voyages. Il a collaboré à
l'enquête pénale. Intervenue dans la phase initiale de l'instruction, sa
collaboration a favorisé le déroulement et la résolution de l'enquête. Elle a
permis de l'abréger. Pour sa collaboration, KEVIN doit bénéficier d'une
réduction de peine de 20% (WIPRÄCHTIGER/KELLER, BSK-StGB, n° 169 s.
- 195 -
ad art. 47 CP). Il s'est bien comporté à la suite de la commission de l'infraction.
Il n'a aucun antécédent. Les faits pour lesquels il est déclaré coupable
remontent aux années 2008 à 2009. Plus de huit années se sont passées
depuis lors, ce qui représente une longue période. La longueur de la procédure
doit se répercuter sur la peine. Celle-ci doit être encore diminuée de 10%
(ATF 133 IV 158 consid. 8; arrêt du Tribunal fédéral 6S.467/2004 du 11 février
2005 consid. 2.2.4; WIPRÄCHTIGER/KELLER, BSK-StGB, n° 186 ad art. 47 CP).
8.3.2.4 En définitive, la peine s'élève à 11 mois de peine privative de liberté.
8.3.2.5 En application de l'art. 51 CP, il convient de déduire 31 jours de détention
préventive.
8.4 Fixation de la peine pour JULIEN, KARL et RAYMOND
La peine doit être fixée pour chaque auteur pour l'infraction d'escroquerie par
métier (art. 146 al. 2 CP) dont ils ont été déclarés coupables.
8.4.1 JULIEN
8.4.1.1 Facteurs liés à l'infraction
L'activité illicite de JULIEN a mis en danger le patrimoine de la banque Blanchot
pour un montant qui s'élève en l'occurrence à CHF 2'650'831.65 (cf. supra
consid. 4.3.2.8). Son énergie criminelle est considérable. Il a agi à 63 reprises
sur un laps de temps de 2007 à 2009. JULIEN est le promoteur de l'escroquerie,
son cerveau. Son esprit d'entreprise et son engagement sont clairement
ressortis de la procédure et dénotent d'une absence de respect du patrimoine
d'autrui. JULIEN a «utilisé» RONALD. Il s'est activé sans désemparer pendant
une longue période pour trouver ou pour que d'autres trouvent des personnes
disposées à prendre des crédits. Il mettait en contact tous les acteurs, assurait
la liaison entre eux et supervisait du début à la fin et au plus haut niveau la
procédure d'obtention des crédits. Il n'a pas hésité, jusqu'à la fin de la guerre
au Sri Lanka, à s'en prendre au patrimoine de la banque Blanchot, faisant
preuve d'une grande détermination. A sa décharge, on soulignera que son
action avait pour finalité la poursuite d'un but idéal, à savoir la défense de la
cause tamoule – ce qui peut se comprendre. Soutenir cette cause par des
moyens criminels aurait cependant dû et pu être évité. On aurait pu s'attendre
de lui qu'il s'abstienne. Les demandes de crédit dont il est pénalement
responsable se sont répétées suivant un même schéma et son activité
délictueuse s'est reproduite toujours selon ce même scénario. Il n'a ainsi pas
fait montre d'une grande inventivité. Si JULIEN ne s'est pas enrichi
- 196 -
personnellement, le dessein d'enrichissement n'est pas absent, mais concerne
un tiers (le WTCC). A l'instar de la réflexion qui a été faite en lien avec RONALD
et KEVIN, on relèvera que la poursuite de l'infraction sur une durée étendue
doit être mise en balance avec le fait que tant que le WTCC remboursait les
crédits, le risque demeurait limité pour la banque, ce que le prévenu savait et
que la banque acceptait.
La faute de JULIEN est de gravité moyenne et mérite une peine privative de
liberté de 27 mois.
8.4.1.2 Facteurs liés à l'auteur
JULIEN est né et a grandi au Sri Lanka. Il est arrivé en Suisse en 1990, à l'âge
de 24 ans. Lors de son audition sur sa situation personnelle par la Cour, il a fait
part de la situation, dramatique, que lui et sa famille ont vécu au Sri Lanka. Il
est marié et a deux enfants. Sans formation, il a travaillé depuis qu'il est en
Suisse, notamment dans le domaine de la restauration. Il est titulaire d'un
permis B. Son activité principale actuelle est la gestion d'un restaurant dans le
canton de Zandraj, à Drobak. Il a été employé du WTCC comme responsable
des finances à partir de 2004 et jusqu'en mai/juin 2009 (cf. supra
consid. 2.2.6.1). JULIEN s'est bien comporté depuis la commission de
l'infraction. Il n'a aucun antécédent. Les faits pour lesquels il est déclaré
coupable remontent aux années 2007 à 2009. Plus de huit années se sont
passées depuis lors, ce qui représente une longue période. La longueur de la
procédure doit se répercuter sur la peine. Celle-ci doit être diminuée de 10%
(ATF 133 IV 158 consid. 8; arrêt du Tribunal fédéral 6S.467/2004 du 11 février
2005 consid. 2.2.4; WIPRÄCHTIGER/KELLER, BSK-StGB, n° 186 ad art. 47 CP).
8.4.1.3 En définitive, la peine s'élève à 24 mois de peine privative de liberté.
8.4.1.4 En application de l'art. 51 CP, il convient de déduire 92 jours de détention
préventive.
8.4.2 KARL
8.4.2.1 Facteurs liés à l'infraction
La mise en danger du patrimoine de la banque Blanchot provoquée par l'activité
illicite de KARL est légèrement inférieure à celle engendrée par JULIEN. Elle
s'élève à CHF 2'401'186.95 (cf. supra consid. 4.3.2.8). Son activité illicite
s'inscrit aussi dans la durée. Il a agi 55 fois, de 2007 à 2009. Même s'il n'en est
pas le concepteur, KARL a adhéré à l'entreprise de JULIEN, a donné des
instructions et s'est mis au service de la cause. Il est intervenu activement en
- 197 -
appuyant les activistes du WTCC/LTTE en Suisse par sa seule présence à leur
côté lorsqu'il se trouvait à accompagner l'un ou l'autre pour convaincre de
potentiels preneurs de crédit, ou lors de meetings. Il ne s'y est opposé qu'à la
fin. Vu son statut de chef ayant autorité sur sa communauté (cf. supra consid.
2.2.6.1), son positionnement a eu un grand poids. Il a accepté que le patrimoine
de la banque Blanchot soit atteint. Même s'il n'était pas l'interlocuteur direct de
RONALD, sa faute est de la même gravité que celle de JULIEN, moyenne. Il
convient aussi de tenir compte dans ce contexte de la finalité idéale de son
action et du maintien de la situation sous contrôle tant que les crédits étaient
remboursés.
La peine que KARL mérite s'élève à 24 mois de peine privative de liberté.
8.4.2.2 Facteurs liés à l'auteur
KARL est né et a grandi au Sri Lanka. Il est arrivé en Suisse en 1985, à l'âge
de 30 ans. Il n'a pas souhaité se prononcer sur les motifs de son arrivée en
Suisse et sur ses rapports avec le LTTE. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Il
détient un diplôme intitulé «National certificate of business studies», obtenu au
Sri Lanka. En Suisse, il a été actif dans le domaine de la restauration, hormis
ses fonctions de chef du WTCC qu'il a exercées dans les années 2000
(cf. supra consid. 2.2.6.1 et 4.1.6.4.1). KARL s'est bien comporté depuis la
commission de l'infraction. Il n'a aucun antécédent. Les faits pour lesquels il est
déclaré coupable remontent aux années 2007 à 2009. Plus de huit années se
sont passées depuis lors, ce qui représente une longue période. La longueur
de la procédure doit se répercuter sur la peine. Celle-ci doit être diminuée de
10% (ATF 133 IV 158 consid. 8; arrêt du Tribunal fédéral 6S.467/2004 du
11 février 2005 consid. 2.2.4; WIPRÄCHTIGER/KELLER, BSK-StGB, n° 186
ad art. 47 CP).
8.4.2.3 En définitive, la peine s'élève à 21 mois de peine privative de liberté.
8.4.2.4 En application de l'art. 51 CP, il convient de déduire 97 jours de détention
préventive.
8.4.3 RAYMOND
8.4.3.1 Facteurs liés à l'infraction
L'activité illicite de RAYMOND, à l'instar de celle de JULIEN, a mis en danger
le patrimoine de la banque Blanchot pour un montant qui s'élève en l'occurrence
à CHF 2'650'831.65 (cf. supra consid. 4.3.2.8). Son énergie criminelle est
importante. Il a agi à 63 reprises sur un laps de temps de 2007 à 2009. La place
- 198 -
de RAYMOND dans la hiérarchie du WTCC est en haut de l'échelle (cf. supra
consid. 2.2.6.1). Ses fonctions (responsable de la propagande) étaient toutefois
de nature différente de celles de JULIEN (responsable des finances), ce qui
explique son rôle un peu en retrait dans l'entreprise criminelle (cf. supra
consid. 4.1.8.4). Il a toutefois nettement contribué à la réalisation des
escroqueries, offrant son aide logistique et profitant de son statut de membre
de longue date du WTCC, restant fidèle à JULIEN jusqu'à la fin. Il a lui aussi
manifesté une indifférence totale à ce que le patrimoine de la banque Blanchot
soit spolié. Cela se répercute sur sa faute qui est de gravité moyenne. Il
convient aussi de tenir compte dans ce contexte de la finalité idéale de
l'entreprise criminelle et du maintien de la situation sous contrôle tant que les
crédits étaient remboursés, situation acceptée par tous.
La peine que RAYMOND mérite s'élève à 22 mois de peine privative de liberté.
8.4.3.2 Facteurs liés à l'auteur
RAYMOND est né et a grandi au Sri Lanka. Il y a été détenu car soupçonné
d'être membre du LTTE. Il est arrivé en Suisse en 1990, à l'âge de 22 ans. Il
est marié et a trois enfants. Il a un diplôme de cuisinier. RAYMOND s'est bien
comporté depuis la commission de l'infraction. Il n'a aucun antécédent. Les faits
pour lesquels il est déclaré coupable remontent aux années 2007 à 2009. Plus
de huit années se sont passées depuis lors, ce qui représente une longue
période. La longueur de la procédure doit se répercuter sur la peine. Celle-ci
doit être diminuée de 10% (ATF 133 IV 158 consid. 8; arrêt du Tribunal fédéral
6S.467/2004 du 11 février 2005 consid. 2.2.4; WIPRÄCHTIGER/KELLER, BSK-
StGB, n° 186 ad art. 47 CP).
8.4.3.3 En définitive, la peine s'élève à 20 mois de peine privative de liberté.
8.4.3.4 En application de l'art. 51 CP, il convient de déduire 66 jours de détention
préventive.
8.5 Sursis
8.5.1 En règle générale, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un
travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins
et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour
détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le sursis constitue
la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il
prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2;
- 199 -
arrêts du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.1, SJ 2008 I
p. 277 ss; 6B_435/2007 du 12 février 2008 consid. 3.2).
Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou
une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). Cela lui permet d'assortir la
peine prononcée avec sursis d'une sanction adaptée à la «délinquance de
masse», qui soit perceptible par le condamné. La combinaison prévue à l'art. 42
al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs
de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec
sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer,
dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le
potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation
adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux
de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 135
IV 188 consid. 3.4.4; 134 IV 60 consid. 7.3.1; 134 IV 53 consid. 5.2; 134 IV 1
consid. 4.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid.
5.1).
8.5.2 Vu les circonstances de l'infraction, l'absence d'antécédents pénaux des
prévenus et leur situation personnelle, il n'y a pas lieu de poser de pronostic
défavorable quant à leurs chances d'amendement, de sorte que les conditions
de l'art. 42 al. 1 CP sont réalisées. En application de cette disposition, le sursis
sera donc octroyé à chacun d'entre eux et le délai d'épreuve est fixé à deux ans
(art. 44 al. 1 CP). Il n'y a pas lieu de prononcer une peine pécuniaire sans sursis
ou une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP) contre RONALD, KEVIN,
JULIEN, KARL et RAYMOND. On ne voit pas qu'une telle peine serait
nécessaire pour amener ces derniers à s'amender.
8.5.3 Selon l'art. 44 al. 3 CP, le juge explique au condamné la portée, les
conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine. Lors du
prononcé du jugement, la direction de la procédure a procédé suivant la
disposition susmentionnée.
9. Prononcé relatif aux effets accessoires
9.1 En vertu de l'art. 267 al. 3 CPP, la restitution à l'ayant droit des objets et des
valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur
utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la
décision finale.
- 200 -
9.2 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la
mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit
(art. 267 al. 1 CPP). Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales
qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à
récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au
lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP). La confiscation n'est pas
prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui
l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation
adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive
(art. 70 al. 2 CP). En vertu de l'art. 72 CP, le juge prononce la confiscation de
toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle
exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui
a participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle (art. 260ter) sont
présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de
l'organisation.
9.2.1 Tous les accusés ont été acquittés de l'infraction d'organisation criminelle.
L'art. 72 CP n'est par conséquent pas applicable. Les valeurs patrimoniales
séquestrées par les autorités de Helsingborg le 4 juillet 2007 à l'aéroport de
Schiphol (MPC 12-23-0045) en mains de Florian – tiers à la présente procédure
– et dont la saisie a été requise pour les besoins de la procédure helvétique par
le MPC les 28 août et 15 novembre 2013 (MPC 18-13-0453 ss, 18-13-0480 ss;
voir aussi MPC 18-13-0486) ne proviennent d'aucune infraction pour laquelle
une condamnation est intervenue. Telle est aussi la situation de celles saisies
à la frontière d’Alingsas le 30 décembre 2009 en mains de VIVIEN, séquestrées
par le MPC le 21 janvier 2010 (MPC 08-11-0010). Elles n'ont plus lieu d'être
séquestrées et doivent être restituées à leurs ayants droit (art. 267 al. 1 CPP).
9.2.2 S'agissant du séquestre intervenu à l'aéroport de Schiphol, SAMUEL et le tiers
saisi Florian ont pris aux débats des conclusions concordantes. Ils ont fait valoir
que sur les CHF 547'610.- et EUR 31'560.- séquestrés selon l'acte d'accusation
(AC IV), CHF 341'810.-, respectivement EUR 31'000.-, devaient revenir au
premier, et que CHF 205'800.-, respectivement EUR 560.-, au second. Ils ont
conclu à ce que les valeurs leur soient restituées dans ces proportions. Aucune
autre personne n'a réclamé ces fonds. Il convient par conséquent de statuer sur
leur attribution dans les termes susmentionnés, soit que CHF 341'810.-,
respectivement EUR 31'000.-, sont restitués à SAMUEL, et que CHF 205'800.-
respectivement EUR 560.- sont restitués à Florian. Ce prononcé ne doit pas
porter préjudice à la compétence et à la souveraineté des autorités
compétentes du lieu où le séquestre a été ordonné initialement. Il est donc
- 201 -
rendu avec la réserve que les Pays-Bas soit d'accord avec une remise dans
ces termes. Quant au séquestre des fonds trouvés à Alingsas, appartenant à
KENZO et n'étant revendiqués par aucune autre personne, ils doivent lui être
restitués directement.
9.2.3 N'ayant pas à être confisqués et leur confiscation n'ayant au surplus nullement
été requise, tous les objets séquestrés selon la liste annexée à l'acte
d'accusation (MPC 08-90-0176 à 0209) doivent aussi être restitués à leurs
ayants droit en application de l'art. 267 al. 1 CPP.
9.2.4 S'agissant de la requête de confiscation figurant au chiffre IV let. b point 2 de
l'acte d'accusation, celle-ci est devenue sans objet dans la mesure où les
valeurs concernées ont déjà été restituées à leurs ayants droit
(TPF 345.710.063 à 066).
9.2.5 En résumé, toutes les valeurs patrimoniales saisies et répertoriées sous chiffre
IV de l'acte d'accusation (sauf celles déjà restituées [chiffre IV let. b point 2 de
l'AC], TPF 345.710.063 à 066), de même que tous les objets séquestrés, sont
restitués aux prévenus et personnes intéressés ainsi qu'au tiers saisi par les
bons soins de l'autorité compétente une fois le jugement entré en force.
9.3 En vertu de l'art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont
plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance
compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée
contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP
ne sont pas réalisées. Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la
créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou
qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
9.3.1 Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des
objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a
conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature,
de sorte qu'elle ne doit engendrer ni avantage ni inconvénient par rapport à
celle-ci (ATF 124 I 6 consid. 4 b/bb; 123 IV 70 consid. 3). La créance
compensatrice vise à empêcher que l'auteur d'une infraction demeure en
possession d'avantages qu'il s'est procurés au moyen de ses agissements
délictueux. S'il s'est déjà débarrassé de ses actifs, la dévolution à l'Etat du
montant correspondant à l'avantage économique au moment de l'infraction
enlèvera toute rentabilité à l'infraction (ATF 129 IV 107 consid. 3.2). En règle
générale, son montant doit donc être arrêté selon le principe des recettes brutes
(arrêt du Tribunal fédéral 6S.59/2003 du 6 juin 2003 consid. 5.2): le montant de
- 202 -
la créance compensatrice doit être fixé en prenant en considération la totalité
de l'avantage économique obtenu au moment de l'infraction (ATF 104 IV 3
consid. 2). Il serait contraire à la ratio legis de fixer la créance compensatrice
après déduction des frais généraux alors que la confiscation porte sur la totalité
des actifs. Pour éviter que l'auteur qui s'est débarrassé rapidement de ses actifs
pour se soustraire à la confiscation ne soit privilégié par rapport à celui qui les
a conservés, il importe de traiter l'auteur de la même façon qu'il soit ou non, au
moment du jugement, en possession des objets ou valeurs lui ayant procuré
ses avantages illicites (ATF 109 IV 121 consid. 2b).
La créance compensatrice est soumise aux mêmes conditions essentielles que
la confiscation. En raison de son caractère subsidiaire, elle ne peut être
prononcée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été
disponibles, la confiscation eût été prononcée. La cause à l'origine de
l'indisponibilité des valeurs illicites est sans importance: peu importe qu'elles
aient été dissimulées, aliénées, consommées, perdues, voire mélangées
s'agissant de choses fongibles. Il en découle que la créance compensatrice,
dès lors que les conditions d'une confiscation sont remplies mais que celle-ci
ne peut être prononcée, s'y substitue. Le juge devra prononcer une créance
compensatrice aux conditions suivantes: les valeurs patrimoniales à confisquer
ne sont plus disponibles et l'auteur n'a pas entièrement dédommagé le lésé ou
ce dernier ne se sera pas vu restituer directement les valeurs patrimoniales en
rétablissement de ses droits; les autres conditions de la confiscation de valeurs
patrimoniales illicitement acquises auprès de l'auteur, respectivement de tiers,
doivent être remplies au regard de l'art. 71 CP (HIRSIG-VOUILLOZ, CR-CP, nos 2,
4 et 5 ad art. 71 CP).
Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice
s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable (art. 59 ch. 2 par. 2 aCP et
71 al. 2 CP). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour fixer la
créance compensatrice, mais doit cependant y renoncer ou la réduire si la
personne concernée est sans fortune ou même insolvable et que ses
ressources ou sa situation personnelle ne laissent pas présager de mesures
prometteuses d'exécution forcée dans un proche avenir. La créance peut
également être réduite si l'intéressé n'est plus enrichi et que cette mesure
compromettrait son intégration ou sa réinsertion sociale. Le juge doit procéder
à une appréciation globale de la situation de l'intéressé. Une réduction ou une
suppression n'est toutefois admissible que dans la mesure où le juge est
réellement convaincu que celle-ci mettrait concrètement en danger la
réinsertion sociale du condamné. Il faut que des motifs précis et vérifiables
justifient cette solution (HIRSIG-VOUILLOZ, CR-CP, nos 15 et 16 ad art. 71 CP).
- 203 -
La situation personnelle et financière du condamné doit donc être prise en
compte lors du prononcé d'une créance compensatrice.
9.3.2
9.3.2.1 RONALD
RONALD a été condamné pour escroquerie par métier. Il a été établi qu'il avait
obtenu de la banque Blanchot la somme de CHF 2'279'206.55 en ayant agi à
55 reprises. Il a retiré de son escroquerie un avantage patrimonial de
CHF 143'465.85, sous la forme de commissions reversées par la banque
Blanchot (TPF 345.561.164 à 172). Il sied à cet égard de préciser que seules
les commissions obtenues en lien avec les 55 crédits retenus ont été
comptabilisées. La banque est responsable de l'escroquerie à raison de 25%
en raison du manque de contrôle dont elle a fait preuve (cf. supra
consid. 4.3.2.2.3 et 4.3.2.6). Il convient par conséquent de déduire la somme
de CHF 35'866.46 (soit le 25% de CHF 143'465.85). Il est impossible d'imputer
de l'enrichissement de RONALD les bonus perçus par ce dernier, en raison du
fait que dits bonus ont été calculés sur l'ensemble des crédits pour lesquels
RONALD a servi d'intermédiaire et non uniquement sur les 55 crédits retenus
(cf. TPF 345.561.173 à 176). La Cour considère ainsi que RONALD s'est enrichi
de la somme totale de CHF 107'599.39.
Sa situation personnelle a été exposée en lien avec la peine fixée. Il y sera donc
renvoyé, avec la précision que sans travailler, RONALD perçoit un revenu
mensuel de CHF 6'000.- grâce aux investissements immobiliers qu'il a faits
avec sa société Aba Sàrl. On relèvera aussi que son épouse travaille pour Aba
Sàrl et gagne CHF 2'000.- par mois. RONALD est propriétaire de sa maison
(TPF 345.931.062 s., 345.531.020). Il est ressorti également de la procédure
qu'il est titulaire de comptes bancaires auprès de la banque Irlo en Inde, dont
les soldes s'élèvent à CHF 650'000.- et GBP 100'000.- (TPF 345.531.021).
La situation personnelle et financière actuelle de RONALD ne fournit ainsi
aucun élément susceptible de laisser penser qu'une créance compensatrice à
concurrence de CHF 107'599.39 ne serait pas recouvrable ou qu'elle
entraverait sérieusement sa réinsertion. RONALD est donc condamné au
paiement d'une créance compensatrice en faveur de la Confédération à hauteur
de CHF 107'599.39 (art. 71 al. 1 CP).
- 204 -
9.3.2.2 KEVIN
KEVIN a été condamné pour escroquerie par métier. Il a été établi qu'il avait
obtenu de la banque Blanchot la somme de CHF 371'625.- en ayant agi à huit
reprises. Il a retiré de son escroquerie un avantage patrimonial de
CHF 25'575.25, sous la forme de commissions reversées par la banque
Blanchot (TPF 345.561.164 à 172). Il sied à cet égard de préciser que seules
les commissions obtenues en lien avec les huit crédits retenus ont été
comptabilisées. La banque est responsable de l'escroquerie à raison de 25%
en raison du manque de contrôle dont elle a fait preuve (cf. supra
consid. 4.3.2.2.3 et 4.3.2.6). Il convient par conséquent de déduire la somme
de CHF 6'393.81 (soit le 25% de CHF 25'575.25). Il est impossible d'imputer de
l'enrichissement de KEVIN les bonus perçus par ce dernier, en raison du fait
que dits bonus ont été calculés sur l'ensemble des crédits pour lesquels KEVIN
a servi d'intermédiaire et non uniquement sur les huit crédits retenus
(cf. TPF 345.561.173 à 176). La Cour considère ainsi que KEVIN s'est enrichi
de la somme totale de CHF 19'181.44.
Sa situation personnelle a été exposée en lien avec la peine fixée. Il y sera donc
renvoyé, avec la précision que KEVIN réalise un revenu mensuel variant entre
CHF 4'000.- et CHF 5'000.- et est notamment propriétaire de la maison dans
laquelle il habite avec sa famille (TPF 345.931.076 s.).
La situation personnelle et financière actuelle de KEVIN ne fournit ainsi aucun
élément susceptible de laisser penser qu'une créance compensatrice à
concurrence de CHF 19'181.44 ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait
sérieusement sa réinsertion. KEVIN est donc condamné au paiement d'une
créance compensatrice en faveur de la Confédération à hauteur de
CHF 19'181.44 (art. 71 al. 1 CP).
10. Prononcé relatif aux conclusions civiles
10.1 En vertu de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut
faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la
procédure pénale. Les conclusions civiles doivent être chiffrées au plus tard
durant les plaidoiries. La partie plaignante doit citer les moyens de preuve
qu'elle entend invoquer (art. 123 CPP). Les maximes des débats et de
disposition sont applicables. La partie plaignante ne doit cependant alléguer
que les faits et ne citer que les moyens de preuve qui ne ressortent pas déjà de
la procédure pénale, où prévaut la maxime d'accusation selon l'art. 6 CPP
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_521/2007 du 1er février 2008 consid. 4.2; voir
- 205 -
aussi jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2015.48 du 9 mai 2016
consid. 4.1).
Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict
de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP) ou lorsqu'il
acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1
let. b CPP). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la
partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment
précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ou
lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment
établi (art. 126 al. 2 let. d CPP).
10.2 Le MPC a communiqué au tribunal le nom des trois parties plaignantes avec
l'acte d'accusation (art. 325 CPP). Celles-ci ont présenté leurs conclusions aux
débats.
Les prévenus n'ont pas acquiescé à leurs conclusions civiles.
10.2.1 Banque Blanchot
10.2.1.1 Pour la banque Blanchot, la Cour est en mesure de statuer sur le principe de la
responsabilité civile des prévenus condamnés. KARL, JULIEN, RAYMOND,
RONALD et KEVIN sont déclarés coupables de l'infraction d'escroquerie par
métier car, pour les actes établis au considérant 4, ils ont astucieusement induit
en erreur la banque Blanchot et l'ont déterminée à allouer des crédits à la
consommation alors que les preneurs de crédit ne disposaient pas d'une
capacité financière suffisante. Dirigé contre le patrimoine de la banque
Blanchot, leur comportement est illicite. L'infraction d'escroquerie constitue le
fondement délictuel de la prétention de la banque Blanchot et se trouve dans
une relation de causalité adéquate avec le dommage encouru par cette
dernière. En sus d'être illicite, leur comportement est fautif. Les prévenus sont
personnellement responsables au sens de l'art. 41 CO vis-à-vis de la banque
Blanchot pour le dommage qu'ils lui ont causé et sont tenus de le réparer.
10.2.1.2 En vertu de l'art. 126 al. 3 CPP, dans le cas où le jugement complet des
conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter
celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie
plaignante à agir par la voie civile.
En l'occurrence, le chiffrage de la quotité du dommage de la banque Blanchot
nécessiterait une importante administration des preuves (cf. art. 42 CO),
notamment en raison de la responsabilité concomitante de la banque Blanchot
- 206 -
dans sa survenance (art. 44 al. 1 CO). Son calcul doit être effectué par le juge
civil. La banque Blanchot est par conséquent renvoyée à agir par la voie civile.
10.2.2 Bruno et Emile
S'agissant de Bruno et Emile, les prévenus ont été acquittés des infractions
d'extorsion. Sur la base des états de fait établis, il n'est pas possible de statuer
sur l'action civile dans son principe. Il n'est ainsi, en l'état, ni possible de
l'adjuger, ni de la rejeter. Bruno et Emile sont donc renvoyés à agir par la voie
civile en vertu de l'art. 126 al. 2 let. d CPP.
11. Frais
11.1 Fixation des frais
La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent
les émoluments. Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments
forfaitaires couvrant également les débours (art. 424 CPP). Les frais de
procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des
débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP; art. 1 al. 1 du règlement
du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la
police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la
procédure préliminaire ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal
pénal fédéral dans la procédure de première instance (art. 1 al. 2 RFPPF). Le
montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté
de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et
de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Ils sont fixés sur la base
des art. 6 et 7 RFPPF. L'émolument ne peut dépasser CHF 100'000.- pour la
procédure préliminaire (art. 6 al. 4 let. c RFPPF), de même que devant la Cour
pénale composée de trois juges (art. 7 let. b RFPPF).
Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils
comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à
l'assistance gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de
participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais
analogues (art. 422 al. 2 CPP et 1 al. 3 RFPPF).
- 207 -
11.1.1 Frais relatifs à la procédure préliminaire
11.1.1.1 Débours
Le MPC fait valoir des frais et débours à hauteur de CHF 2'649'123.27
(TPF 345.710.073, 345.710.074 à 189, 345.300.337 à 338). Ces frais doivent
être revus à la baisse en ce sens que tout d'abord, les frais de défense d'office
et de conseil juridique gratuit de la partie plaignante (représentant un total de
CHF 2'063'910.37 [2'008'063.52 + 55'846.85]) sont calculés séparément
(cf. infra consid. 14; jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2015.55 du
28 octobre 2016 consid. 10.2).
Il convient ensuite de soustraire des frais invoqués par le MPC les positions
suivantes:
- la somme de CHF 68'570.74 (total des positions 9, 22, 22, 34, 128 à 133,
154, 155, 157, 159 à 163, 174, 175, 185, 189, 200, 210, 211, 212, 218, 242,
269, 276, 315, 329, 333, 340, 348, 361, 367, 369, 372, 389, 390, 408, 411,
419, 420, 444, 460, 461, 463, 481, 483, 497, 512, 518, 543, 544, 545, 547)
correspondant aux frais d'interprétation pour les auditions en français des
prévenus allophones (art. 6 par. 3 let. e CEDH; art. 426 al. 3 let. b CPP; voir
jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2013.39 du 2 mai 2014 et 22 juillet
2014 consid. D.3 et les références citées). Il en va autrement s'agissant des
frais de traduction et d'interprétation en lien avec des commissions
rogatoires, des pièces en langue étrangère ou des auditions de témoins et
de personnes entendues à titre de renseignement qui ne maîtrisent pas la
langue de la procédure (art. 422 al. 2 let. b CPP; ATF 133 IV 324 consid. 5);
- les frais concernant des procédures liquidées antérieurement et concernant
d'autres prévenus, y compris les frais de défense de parties plaignantes dont
la procédure a déjà été clôturée, représentant la somme de CHF 87'269.15
(total des positions 439, 513, 527, 538, 541, 550, 551). Le sort de ces frais
a déjà été réglé en vertu de l'art. 421 al. 1 CPP;
- les frais de détention ainsi que les frais qui y sont liés (transport et
surveillance, frais médicaux, etc.; cf. jugement du Tribunal pénal fédéral
SK.2013.39 du 2 mai 2015 et 22 juillet 2014 consid. D.3 et les références
citées), soit la somme de CHF 69'538.55 (total des positions 35, 38 à 40, 42,
44, 46, 48 à 53, 56 à 58, 60 à 62, 64, 66 à 69, 71 à 78, 80, 85 à 87, 91 à 96,
98, 99, 101, 104 à 108, 111 à 117, 120, 121, 127, 134, 135, 225);
- l'émolument de CHF 1'000.- enregistré à la position 428 le 25 février 2015
(TPF 345.710.088; MPC 24-00-0925), à la charge de KEAN (cf. infra
consid. 12.1.6).
- 208 -
Déductions faites, les débours du MPC s'élèvent à CHF 358'834.46, dont
CHF 338'217.31 sont communs à tous les prévenus et CHF 20'617.15 leur sont
imputables individuellement (cf. TPF 345.710.072 et infra consid. 11.2.1).
11.1.1.2 Emolument
Le MPC a requis un émolument de CHF 100'000.- (TPF 345.510.392). Vu
l'ampleur (nombre de participants et volume du dossier, etc.) et la difficulté de
la cause ainsi que la charge de travail de chancellerie, un émolument de
CHF 100'000.- est adéquat.
11.1.2 Frais du TPF
11.1.2.1 Débours
Les débours du TPF s'élèvent à CHF 80'451.94 (indemnités allouées aux
experts: CHF 52'547.05, TPF 345.765.003 à 005, 345.766.001 [plus
CHF 1'849.- de charges sociales], 345.766.002 à 004, 345.765.002 [plus
CHF 2'588.60 de charges sociales] [corrections de CHF 410.40, soustraits des
charges sociales]; indemnités de témoins: CHF 998.80, TPF 345.767.001,
345.763.001, 345.762.001, 345.764.001; indemnités allouées aux interprètes
et traducteurs imputables à la procédure: CHF 26'906.09, TPF 345.773.026 à
027 [CHF 440.- ont été déduits de la facture du 3.2.2018 de CHF 9'284.70, soit
30 minutes correspondant aux frais d'interprétation pour l'audition de DIDIER
en français], 345.773.002 à 003 [CHF 210.- ont été déduits de la facture du
6.6.2017 de CHF 4'500.-, soit une proportion de 4.73% équivalente à celle
appliquée à la facture du 3.2.2018, pour la même raison], 345.774.001 à 002,
345.774.006 [CHF 280.- ont été déduits des factures des 7.8.2017 et
12.10.2017 de CHF 5'940.-, soit 30 minutes, durée hypothétique de l'audition
de DIDIER], 345.771.002, 345.771.023 [CHF 26.31 et CHF 140.- ont été
facturés à la procédure; cf. factures des 8.6.2017 et 29.3.2018 de
CHF 6'798.-, respectivement CHF 34'872.14; ces montants concernent les frais
d'interprétation (ou les frais d'annulation de la prestation), en tamoul, de
témoins qui ne maîtrisent pas la langue de la procédure; 1 heure 27 a été
retenue dans le premier cas, soit 0.4% de la première facture, ainsi que 0.4%
de la seconde facture]).
De ces débours, 97% ont été générés par l'infraction d'organisation criminelle
et 3% par l'infraction d'escroquerie. En effet, il s'agit, pour environ 97%,
d'indemnités liées à l'accomplissement des expertises ordonnées par le tribunal
(art. 190 CPP) et à d'autres prestations occasionnées par l'exécution du
- 209 -
mandat, ainsi qu'à des prestations de traduction sans rapport avec
l'escroquerie.
11.1.2.2 Emolument
Au regard de l'ampleur extraordinaire du dossier et de la charge de travail de
chancellerie du tribunal, l'émolument est fixé à CHF 100'000.-.
11.2 Frais à la charge des prévenus
Aux termes de l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure s'il
est condamné (al. 1). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de
classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure
peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué
l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).
Seuls les frais rendus nécessaires pour le règlement des infractions pour
lesquels il est condamné doivent être mis à la charge du prévenu. Ils doivent
avoir été causés en lien avec celui-ci. En cas d'acquittement partiel, il convient
de déduire la proportion de frais y relatifs (GRIESSER,
in DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER [édit.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 3 ad art. 426 CPP).
Lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont
répartis proportionnellement entre elles (art. 418 al. 1 CPP).
11.2.1 Prévenus partiellement acquittés
Seuls les prévenus condamnés doivent supporter les frais. Pour ces derniers,
le MPC invoque une proportion de 10%, 15%, 7%, 20% et 5% de l'ensemble de
ces frais (à déduire ceux qui leur sont imputables personnellement, cf. dernière
phrase du praragraphe) à mettre à la charge de KARL, JULIEN, RAYMOND,
RONALD et KEVIN (TPF 345.710.071). Ces proportions apparaissent
justifiées. S'y ajoutent des frais à hauteur de CHF 4'021.70 pour KARL,
CHF 4'580.- pour JULIEN, CHF 2'750.- pour RAYMOND, CHF 3'030.- pour
RONALD et CHF 2'956.85 pour KEVIN (TPF 345.710.072).
La Cour a procédé aux calculs suivants, étant précisé que les valeurs obtenues
ont été arrondies:
11.2.1.1 KARL
KARL a été condamné pour escroquerie par métier et acquitté des autres
infractions. Selon la proportion établie par le MPC (10%) et les frais reconnus
- 210 -
par la Cour pour la procédure préliminaire, KARL devrait supporter
CHF 37'843.43 de ces frais (338'217.31 x 10% + 4'021.70). En ce qui le
concerne, l'infraction d'escroquerie représente 40% des frais
(TPF 345.710.071). KARL a été condamné pour 22.78% des escroqueries qui
lui étaient imputées. En application de l'art. 426 CPP, il doit par conséquent
supporter CHF 3'448.30 (37'843.43 x 40% x 22.78%) des frais de la procédure
préliminaire.
KARL doit supporter une partie de l'émolument pour la procédure préliminaire.
L'émolument de CHF 100'000.- fixé doit être mis à sa charge à raison de 10%,
ce qui correspond à un montant de CHF 10'000.- (cf. supra consid. 11.2.1). Au
total, l'émolument s'élève à CHF 911.20 (10'000 x 40% x 22.78% [CP 146]).
S'agissant des frais du TPF, comme on le verra plus loin, DIDIER doit assumer
CHF 1'490.81 de ceux-ci. Il reste ainsi CHF 78'961.13 dont une partie doit être
mise à la charge des prévenus qui sont condamnés. Sachant que 97% des frais
ont été générés par l'infraction d'organisation criminelle pour laquelle KARL a
été acquitté et que 3% l'ont été en lien avec l'infraction d'escroquerie – dont
neuf prévenus étaient accusés –, les frais, en application de l'art. 426 CPP,
s'élèvent à CHF 59.95 ([78'961.13 x 3%: 9] x 22.78% [CP 146]).
Pour son émolument, la Cour a procédé à une appréciation sur la base des
critères de l'art. 5 RFPPF et a considéré que l'infraction d'escroquerie pèse
60%, à répartir entre les dix prévenus accusés de cette infraction. L'émolument
s'élève à CHF 1'366.80 ([100'000 x 60%: 10] x 22.78% [CP 146]).
KARL doit supporter la somme de CHF 5'786.25 (et non pas CHF 5'784.42
comme cela figure dans le prononcé du 14 juin 2018, différence qui résulte
d'une erreur de calcul qu'il convient ici de rectifier en vertu de l'art. 83 CPP).
11.2.1.2 JULIEN
JULIEN a été condamné pour escroquerie par métier et acquitté des autres
infractions. Selon la proportion établie par le MPC (15%) et les frais reconnus
par la Cour pour la procédure préliminaire, JULIEN devrait supporter
CHF 55'312.60 de ces frais (338'217.31 x 15% + 4'580.-). En ce qui le concerne,
l'infraction d'escroquerie représente 40% des frais (TPF 345.710.071). JULIEN
a été condamné pour 22.40% des escroqueries qui lui étaient imputées. En
application de l'art. 426 CPP, il doit par conséquent supporter CHF 4'956.-
(55'312.60 x 40% x 22.40%) des frais de la procédure préliminaire.
JULIEN doit supporter une partie de l'émolument pour la procédure préliminaire.
L'émolument de CHF 100'000.- fixé doit être mis à sa charge à raison de 15%,
- 211 -
ce qui correspond à un montant de CHF 15'000.- (cf. supra consid. 11.2.1). Au
total, l'émolument s'élève à CHF 1'344.- (15'000 x 40% x 22.40% [CP 146]).
S'agissant des frais du TPF, comme on le verra plus loin, DIDIER doit assumer
CHF 1'490.81 de ceux-ci. Il reste ainsi CHF 78'961.13 dont une partie doit être
mise à la charge des prévenus qui sont condamnés. Sachant que 97% des frais
ont été générés par l'infraction d'organisation criminelle pour laquelle KARL a
été acquitté et que 3% l'ont été en lien avec l'infraction d'escroquerie – dont
neuf prévenus étaient accusés –, les frais, en application de l'art. 426 CPP,
s'élèvent à CHF 58.95 ([78'961.13 x 3%: 9] x 22.40% [CP 146]).
Pour son émolument, la Cour a procédé à une appréciation sur la base des
critères de l'art. 5 RFPPF et a considéré que l'infraction d'escroquerie pèse
60%, à répartir entre les dix prévenus accusés de cette infraction. L'émolument
s'élève à CHF 1'344.- ([100'000 x 60%: 10] x 22.40% [CP 146]).
JULIEN doit supporter la somme de CHF 7'702.95 (et non pas CHF 7'699.52
comme cela figure dans le prononcé du 14 juin 2018, différence qui résulte
d'une erreur de calcul qu'il convient ici de rectifier en vertu de l'art. 83 CPP).
11.2.1.3 RAYMOND
RAYMOND a été condamné pour escroquerie par métier et acquitté des autres
infractions. Selon la proportion établie par le MPC (7%) et les frais reconnus
par la Cour pour la procédure préliminaire, RAYMOND devrait supporter
CHF 26'425.21 de ces frais (338'217.31 x 7% + 2'750). En ce qui le concerne,
l'infraction d'escroquerie représente 40% des frais (TPF 345.710.071).
RAYMOND a été condamné pour 22.40% des escroqueries qui lui étaient
imputées. En application de l'art. 426 CPP, il doit par conséquent supporter
CHF 2'367.70 (26'425.21 x 40% x 22.40%) des frais de la procédure
préliminaire.
RAYMOND doit supporter une partie de l'émolument pour la procédure
préliminaire. L'émolument de CHF 100'000.- fixé doit être mis à sa charge à
raison de 7%, ce qui correspond à un montant de CHF 7'000.- (cf. supra
consid. 11.2.1). Au total, l'émolument s'élève à CHF 627.20 (7'000 x 40% x
22.40% [CP 146]).
S'agissant des frais du TPF, comme on le verra plus loin, DIDIER doit assumer
CHF 1'490.81 de ceux-ci. Il reste ainsi CHF 78'961.13 dont une partie doit être
mise à la charge des prévenus qui sont condamnés. Sachant que 97% des frais
ont été générés par l'infraction d'organisation criminelle pour laquelle
RAYMOND a été acquitté et que 3% l'ont été en lien avec l'infraction
d'escroquerie – dont neuf prévenus étaient accusés –, les frais, en application
- 212 -
de l'art. 426 CPP, s'élèvent à CHF 58.95 ([78'961.13 x 3%: 9] x 22.40%
[CP 146]).
Pour son émolument, la Cour a procédé à une appréciation sur la base des
critères de l'art. 5 RFPPF et a considéré que l'infraction d'escroquerie pèse
60%, à répartir entre les dix prévenus accusés de cette infraction. L'émolument
s'élève à CHF 1'344.- ([100'000 x 60%: 10] x 22.40% [CP 146]).
RAYMOND doit supporter la somme de CHF 4'397.85 (et non pas
CHF 4'394.89 comme cela figure dans le prononcé du 14 juin 2018, différence
qui résulte d'une erreur de calcul qu'il convient ici de rectifier en vertu de
l'art. 83 CPP).
11.2.1.4 RONALD
RONALD a été condamné pour escroquerie par métier et faux dans les titres. Il
a été acquitté des autres infractions. Selon la proportion établie par le MPC
(20%) et les frais reconnus par la Cour pour la procédure préliminaire, RONALD
devrait supporter CHF 70'673.46 de ces frais (338'217.31 x 20% + 3'030). En
ce qui le concerne, l'infraction d'escroquerie représente 60% des frais, tandis
que celle de faux dans les titres 30% (TPF 345.710.071). RONALD a été
condamné pour 19.09% des escroqueries et pour 67% des faux dans les titres
qui lui étaient imputés. En application de l'art. 426 CPP, il doit par conséquent
supporter CHF 22'300.30 (70'673.46 x 60% x 19.09% [CP 146] + 70'673.46 x
30% x 67% [CP 251]) des frais de la procédure préliminaire.
RONALD doit supporter une partie de l'émolument pour la procédure
préliminaire. L'émolument de CHF 100'000.- fixé doit être mis à sa charge à
raison de 20%, ce qui correspond à un montant de CHF 20'000.-
(cf. consid. 11.2.1). Au total, l'émolument s'élève à CHF 6'310.80 (20'000 x 60%
x 19.09% [CP 146] + 20'000 x 30% x 67% [CP 251]).
S'agissant des frais de la Cour, comme on le verra plus loin, DIDIER doit
assumer CHF 1'490.81 de ceux-ci. Il reste ainsi CHF 78'961.13 dont une partie
doit être mise à la charge des prévenus qui sont condamnés. Sachant que 97%
des frais ont été générés par l'infraction d'organisation criminelle pour laquelle
RONALD a été acquitté et que 3% l'ont été en lien avec l'infraction d'escroquerie
– dont neuf prévenus étaient accusés –, les frais, en application de
l'art. 426 CPP, s'élèvent à CHF 50.25 ([78'961.13 x 3%: 9] x 19.09% [CP 146]).
Pour l'émolument de la Cour, l'infraction d'escroquerie pèse 60% et le faux dans
les titres 5%, à répartir entre les dix prévenus accusés de ces infractions.
L'émolument s'élève à CHF 1'480.40 ([100'000 x 60%: 10] x 19.09% [CP 146]
+ [100'000 x 5%: 10] x 67% [CP 251]).
- 213 -
RONALD doit supporter des frais à hauteur de CHF 30'141.75 (et non pas
CHF 18'608.63 comme cela figure dans le prononcé du 14 juin 2018, différence
qui résulte d'une erreur de calcul qu'il convient ici de rectifier en vertu de l'art. 83
CPP).
11.2.1.5 KEVIN
KEVIN a été condamné pour escroquerie par métier et faux dans les titres. Il a
été acquitté des autres infractions. Selon la proportion établie par le MPC (5%)
et les frais reconnus par la Cour pour la procédure préliminaire, KEVIN devrait
supporter CHF 19'867.72 de ces frais (338'217.31 x 5% + 2'956.85). Comme
pour RONALD, l'infraction d'escroquerie représente 60% des frais, tandis que
celle de faux dans les titres 30% (TPF 345.710.071). KEVIN a été condamné
pour 17.76% des escroqueries et pour 75% des faux dans les titres qui lui
étaient imputés. En application de l'art. 426 CPP, il doit par conséquent
supporter CHF 6'587.35 (19'867.72 x 60% x 17.76% [CP 146] + 19'867.72 x
30% x 75% [CP 251]) des frais de la procédure préliminaire.
KEVIN doit supporter une partie de l'émolument pour la procédure préliminaire.
L'émolument de CHF 100'000.- fixé doit être mis à sa charge à raison de 5%,
ce qui correspond à un montant de CHF 5'000.- (cf. supra consid. 11.2.1). Au
total, l'émolument s'élève à CHF 1'657.80 (5'000 x 60% x 17.76% [CP 146] +
5'000 x 30% x 75% [CP 251]).
S'agissant des frais de la Cour, comme on le verra plus loin, DIDIER doit
assumer CHF 1'490.81 de ceux-ci. Il reste ainsi CHF 78'961.13 dont une partie
doit être mise à la charge des prévenus qui sont condamnés. Sachant que 97%
des frais ont été générés par l'infraction d'organisation criminelle pour laquelle
KEVIN a été acquitté et que 3% l'ont été en lien avec l'infraction d'escroquerie
– dont neuf prévenus étaient accusés –, les frais, en application de
l'art. 426 CPP, s'élèvent à CHF 46.75 ([78'961.13 x 3%: 9] x 17.76% [CP 146]).
Pour son émolument, la Cour a procédé à une appréciation sur la base des
critères de l'art. 5 RFPPF et a considéré que l'infraction d'escroquerie pèse
60%, à répartir entre les dix prévenus accusés de cette infraction. L'émolument
s'élève à CHF 1'440.60 ([100'000 x 60%: 10] x 17.76% [CP 146] + [100'000 x
5%: 10] x 75% [CP 251]).
KEVIN doit supporter des frais à hauteur de CHF 9'732.50 (et non pas
CHF 6'054.66 comme cela figure dans le prononcé du 14 juin 2018, différence
qui résulte d'une erreur de calcul qu'il convient ici de rectifier en vertu de l'art. 83
CPP).
- 214 -
11.2.2 Prévenus acquittés
11.2.2.1 YVAN, KENZO, EDGAR, SAMUEL, VIVIEN, KEAN et SIMON ont été acquittés
des infractions qui leur étaient reprochées. Il ne résulte pas qu'ils aient eu un
comportement fautif et contraire à une règle juridique en relation de causalité
avec les frais de la procédure. Ils n'ont par conséquent pas à supporter de frais
en vertu de l'art. 426 al. 2 CPP. Les frais qui ne sont pas mis à la charge des
prévenus condamnés ou de ceux acquittés doivent être supportés par la
Confédération (cf. art. 423 CPP).
11.2.2.2 DIDIER
a) Selon une jurisprudence bien établie (rappelée récemment dans l'ATF 144
IV 202), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des
frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1
Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au
prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable
des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est
ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure
pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un
comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui est en relation de
causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332
consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2c; arrêts 6B_556/2017 du 15 mars 2018
consid. 2.1; 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1). Pour déterminer si le
comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut
prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite
résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une
application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché
doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la
332 consid. 1b; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1). Une condamnation aux
frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu,
l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas
exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une
mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162
consid. 2c; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP).
La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de
classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 116 Ia 162
consid. 2c; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1).
b) DIDIER a été acquitté des infractions qui lui étaient reprochées. Il est
cependant établi qu'il était à l'époque employé de la banque Blanchot et qu'il a
accepté entre 2007 et 2009, en lien avec son travail, des provisions de la part
- 215 -
de RONALD pour des montants importants (cf. supra consid. 4.1.14.4.4). Il
disposait par ailleurs d'une marge de manœuvre dans l'accomplissement de
son travail, en ce sens qu'il était aux premières loges pour l'examen de la
capacité de contracter des potentiels preneurs de crédit clients de la banque
Blanchot. Il a aussi été établi qu'il n'avait pas contrôlé avec le soin qu'il
prétendait les fiches de salaire du WTCC et qu'il savait que les crédits étaient
remboursés par le WTCC. En vertu de l'art. 4a al. 1 let. b de la loi fédérale
contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (LCD; RS 241), intitulé
«corruption active et passive», agit de façon déloyale celui qui, en tant
qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre
auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura
accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution
ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou
commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir
d'appréciation.
DIDIER n'était pas autorisé à accepter les fonds de RONALD, même si leur
versement figurait au bilan de ce dernier. Du point de vue de DIDIER et de la
banque Blanchot, il s'agit d'avantages indus au sens de la disposition précitée
qu'il a obtenus en relation avec son activité professionnelle. DIDIER a traité un
grand nombre de demandes de crédit soumises par RONALD. En acceptant
ces sommes d'argent de RONALD, DIDIER a accompli un acte de corruption
privée, illicite. Au point de vue civil, il s'agit d'un acte illicite, commis de manière
fautive. Comme il l'a lui-même reconnu, DIDIER savait que si la banque
Blanchot découvrait qu'il avait touché de l'argent de RONALD, il aurait perdu
son emploi (MPC 13-09-0208). Du fait du comportement déloyal de DIDIER, le
MPC a ouvert, le 5 novembre 2014, une enquête pour complicité d'escroquerie
(MPC 01-00-0047). Le comportement de DIDIER se situe dans un lien de
causalité adéquate avec l'ouverture de la procédure pénale (art. 426 al. 2 CPP).
DIDIER doit dès lors se voir imputer une partie des frais de justice.
Selon la proportion fixée par le MPC et qui apparaît justifiée, DIDIER devrait
assumer 8% (TPF 345.710.071; voir aussi consid. 11.2.1 pour les prévenus
partiellement acquittés) des frais reconnus par la Cour pour la procédure
préliminaire, à savoir la somme de CHF 27'057.38. Suivant l'appréciation de la
Cour, la moitié de ces frais doit être mise à la charge de la Confédération, car
ils concernent des soupçons qui n'ont pas été provoqués par un comportement
fautif de DIDIER et qui sont liés à la procédure classée en 2011 (cf. supra
consid. G). Ce dernier doit ainsi supporter la somme de CHF 13'528.70.
DIDIER doit également supporter une partie de l'émolument pour la procédure
préliminaire. L'émolument fixé doit être mis à sa charge à raison de 8%, ce qui
- 216 -
correspond à un montant de CHF 8'000.-. Suivant l'appréciation de la Cour,
DIDIER doit supporter la moitié de ce montant, soit la somme de CHF 4'000.-.
S'agissant des frais du TPF, DIDIER doit supporter la moitié des frais qui lui
sont personnellement imputables, soit un montant de CHF 745.40 (1'490.81 x
50%).
Concernant enfin l'émolument de la Cour, cette dernière a procédé à une
appréciation sur la base des critères de l'art. 5 RFPPF et a considéré que
l'infraction d'escroquerie pèse 60%, à répartir entre les dix prévenus accusés
de cette infraction. L'émolument à charge de DIDIER s'élève ainsi à
CHF 3'000.- ([100'000 x 60%: 10] x 50%).
Les frais à la charge de DIDIER s'élèvent à CHF 21'274.10 (et non pas
CHF 14'759.- comme cela figure dans le prononcé du 14 juin 2018, différence
qui résulte d'une erreur de calcul qu'il convient ici de rectifier en vertu de
l'art. 83 CPP).
12. Prononcé relatif aux indemnités en faveur des prévenus et réparation du
tort moral
Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou
s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour
les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre
de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation
du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa
personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'al. 2 prévoit
que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut
enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
En cas d'acquittement partiel, soit si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation
et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa
condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à
son acquittement partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1313 ad art. 438 CPP [actuel
art. 430 CPP]; arrêt du Tribunal fédéral 6B_300/2012 du 10 juin 2013
consid. 2.4). L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le
prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a
rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP).
- 217 -
12.1 Prévenus acquittés
12.1.1 YVAN
YVAN a conclu à l'octroi d'un montant de CHF 5'539.80, avec intérêt à 5% l'an
dès la date moyenne à fixer, au chapitre du dommage économique subi au titre
de sa participation obligatoire à la procédure pénale selon l'art. 429 al. 1 let. b
CPP. Ce montant comprend les frais de déplacement pour les audiences
auxquelles il a participé en cours de procédure, les frais de repas de midi, ainsi
qu'une indemnité pour la perte de gain subie en raison desdites audiences (frais
de déplacement CHF 1'489.-, repas de midi CHF 742.50 et perte de gain
CHF 3'308.30, TPF 345.925.1024).
En procédure préliminaire, YVAN a participé à douze audiences. Il n'était
présent à aucune audition de RAYMOND. Il n'y a donc pas lieu de l'indemniser
à ce titre. Il n'a par ailleurs pas à être indemnisé pour l'audition du 2 mars 2015
où il a été entendu à titre de renseignement. En effet, en vertu de l'art. 167 CPP,
son indemnisation est réglée antérieurement (voir aussi l'art. 18 RFPPF,
applicable aux personnes appelées à donner des renseignements). Pour
chacun des déplacements entre Zandraj – domicile d’YVAN – et Boras
(aller/retour), le montant requis de CHF 51.- est admissible, et pour chacun des
déplacements entre Zandraj et Bellinzone (aller/retour), celui de CHF 59.- l'est
aussi. L'indemnité revenant à YVAN pour les frais de déplacement se chiffre à
CHF 1'387.-. S'ajoute à cette somme une indemnité supplémentaire forfaitaire
de CHF 100.-, couvrant l'entier du dommage économique lié à la lecture du
dispositif le 14 juin 2018. En ce qui concerne les repas de midi, ils n'ont par
erreur pas été calculés lors de la notification orale. Il convient par conséquent
de rectifier le prononcé en vertu de l'art. 83 CPP. Ils sont au nombre des jours
d'audience, soit 25, représentant CHF 687.50 (CHF 27.50 le repas, art. 13 al. 2
let. c RFPPF renvoyant à l'art. 43 al. 1 let. b de l'ordonnance du DFF du
6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la
Confédération, RS 172.220.111.31 [O-OPers], applicable par analogie).
YVAN n'a pas été rémunéré lors de ses absences au travail. Il doit être
indemnisé pour la perte de gain subie en raison des audiences auxquelles il a
assisté, intérêt en sus. Cela représente 25 jours, au tarif de CHF 122.53 le jour,
qui ont engendré un manque à gagner de CHF 3'063.25. S'y ajoute un intérêt à
5% l'an, dès la date moyenne du 19 mai 2015.
- 218 -
Au total, l'indemnité qui est due à YVAN pour sa participation obligatoire à la
procédure s'élève à CHF 2'174.50 et à CHF 3'063.25, avec intérêt à 5% dès le
19 mai 2015 pour la perte de salaire (art. 429 al. 1 let. b CPP).
Cette indemnité est à la charge de la Confédération.
12.1.2 KENZO
12.1.2.1 KENZO a conclu à l'octroi d'un montant de CHF 2'658.50 au chapitre du
dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la
procédure pénale selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP. Ce montant comprend les
frais de déplacement entre Ystad et Bellinzone, les frais de repas, ainsi que les
frais de logement à Bellinzone (TPF 345.925.1291; voir ég. TPF 345.727.064 à
067).
En vertu de l'art. 43 al. 1 let. b O-OPers applicable par renvoi de l'art. 13 al. 2
let. c RFPPF et par analogie dans le contexte de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, le
petit-déjeuner est indemnisé à raison de CHF 14.-, et non CHF 14.50. Les
autres postes sont entièrement admis. L'indemnité revenant à KENZO pour le
dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la
procédure pénale se chiffre à CHF 2'652.-. S'ajoute à cette somme une
indemnité supplémentaire forfaitaire de CHF 100.-, couvrant l'entier du
dommage économique lié à la lecture du dispositif le 14 juin 2018.
12.1.2.2 a) KENZO requiert une indemnité au titre de réparation du tort moral au sens
de l'art. 429 al. 1 let. c CPP résultant, d'une part, de sa détention au Sri Lanka
entre le 19 novembre 2010 et le 11 octobre 2013 et, d'autre part, de la longueur
de la procédure, ainsi que de la perte de réputation et de considération qu'il a
dû encourir à sa suite. Il demande CHF 420'000.-, respectivement CHF 15'000.-
(TPF 345.925.1291).
b) Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu qui est acquitté totalement ou en
partie a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte
particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de
liberté. Le droit à la réparation du tort moral doit être tranché à la lumière des
art. 28a al. 3 CC et 49 CO. En cas d'atteinte illicite à sa personnalité
(art. 28 al. 1 CC), le lésé peut requérir la réparation du tort moral
(art. 28a al. 3 CC). Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à
une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de
l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement
(art. 49 al. 1 CO). Il doit exister un lien de causalité adéquat entre l'atteinte subie
et la procédure pénale.
- 219 -
Les autorités pénales sont tenues d'ouvrir et de conduire une procédure
lorsqu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer
l'existence d'infractions (art. 7 al. 1 CPP). Le ministère public ouvre une
instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses
propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une
infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Le ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant
une mise en accusation n'est établi ou lorsque les éléments constitutifs d'une
infraction ne sont pas réunis (art. 319 al. 1 let. a et b CPP). Le ministère public
engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les
soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une
ordonnance pénale ne peut être rendue (art. 324 CPP).
En raison du caractère impératif de la poursuite (art. 7 CPP) et de la maxime
de l'instruction (art. 6 CPP), le fait qu'une instruction pénale ait été ouverte
contre une personne n'implique pas automatiquement une atteinte à la
personnalité. Des démarches en vue de sa poursuite ne font pas naître de
prétention selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, dès lors que les autorités pénales
sont tenues d'examiner si une infraction a été commise et d'entreprendre les
démarches nécessaires à cette fin. Le prévenu dispose dans ce contexte des
moyens de défense prévus par le CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral
6B_1342/2016 du 12 juillet 2017 consid. 4.4).
c) En l'occurrence, s'agissant tout d'abord de la détention subie par KENZO au
Sri Lanka, il n'y a pas de causalité avérée entre cette détention et la procédure
pénale ouverte contre lui. Si KENZO a été incarcéré, c'est parce qu'il se trouvait
au Sri Lanka, et que ce pays avait à son endroit des soupçons qui concernaient
sa propre procédure. L'autorité suisse de poursuite n'est pas responsable de
l'arrestation de KENZO. Si elle avait voulu l'appréhender, elle aurait pu le faire
puisqu'au moment où l'enquête a été ouverte contre KENZO le 9 mars 2010
pour blanchiment d'argent, celui-ci résidait en Suisse (MPC 01-00-0005-0006).
En se rendant au Sri Lanka, KENZO a pris un risque qu'il doit supporter. Une
indemnité en raison de la longueur de la procédure et de la perte de réputation
et de considération semble en revanche justifiée. La procédure s'est déroulée
sur une longue période (plus de huit ans), pour aboutir en ce qui le concerne à
un acquittement total. Les reproches qui lui étaient adressés étaient graves
(organisation criminelle). Ils ont terni sa réputation en tant qu'intermédiaire
financier et justifient qu'une indemnité au titre de réparation du tort moral de
CHF 5'000.- soit allouée. S'y ajoute un intérêt de 5% l'an à partir du 26 avril
2014.
- 220 -
12.1.2.3 Au total, l'indemnité qui est due à KENZO pour sa participation obligatoire à la
procédure s'élève à CHF 2'752.- (art. 429 al. 1 let. b CPP), et celle pour la
réparation du tort moral, à CHF 5'000.-, plus intérêt de 5% dès le 26 avril 2014
(art. 429 al. 1 let. c CPP).
Cette indemnité est à la charge de la Confédération.
12.1.3 EDGAR
12.1.3.1 EDGAR a conclu à l'octroi d'un montant de CHF 5'724.20 au chapitre du
dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la
procédure pénale selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP. Ce montant comprend les
frais de déplacement Dubaï – Borlänge – Bellinzone, les frais de repas, ainsi
que les frais de logement à Bellinzone (TPF 345.925.1429; voir ég.
TPF 345.727.064 à 067, 345.730.124 à 129). EDGAR conclut aussi au
versement d'une indemnité pour la perte de gain de CHF 72'000.- qu'il aurait
subie, correspondant à 24 mois durant lesquels il serait resté sans emploi
(TPF 345.925.1430).
Les trois premiers postes sont admis, avec la réserve que les frais de repas
inclus dans la facture d'hébergement ont été déduits (CHF 472.-) car déjà
comptabilisés (par CHF 770.-), et les frais de vols réduits de CHF 10.-.
L'indemnité revenant à EDGAR pour le dommage économique subi au titre de
sa participation obligatoire à la procédure pénale se chiffre à CHF 5'242.20.
S'ajoute à cette somme une indemnité supplémentaire forfaitaire de CHF 100.-
couvrant l'entier du dommage économique lié à la lecture du dispositif le 14 juin
2018.
Quant à la perte de gain de CHF 72'000.-, elle n'est non seulement pas prouvée
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_251/2015 du 24 août 2015 consid. 2.2.2) et
quand bien même le serait-elle qu'il serait douteux que la condition de la
causalité adéquate soit donnée (cf. ATF 142 IV 237). Au demeurant, une chose
est d'affirmer que la procédure pénale dirigée contre EDGAR est la cause de la
perte de salaire. Une autre est de le démontrer, ce qu'omet ici de faire le
requérant.
12.1.3.2 a) EDGAR requiert une indemnité au titre de réparation du tort moral au sens
de l'art. 429 al. 1 let. c CPP résultant de l'atteinte à son avenir économique, de
la longueur de la procédure, de la perte de réputation et de considération, ainsi
que d'autres pertes et de l'endettement qu'il a dû encourir à sa suite. Il demande
l'octroi d'une indemnité de CHF 25'000.- (TPF 345.730.012 à 017).
- 221 -
b) Pour les considérations en droit, on renverra à celles faites en lien avec
KENZO ci-dessus.
c) Une indemnité en raison de la longueur de la procédure et de la perte de
réputation et de considération semble en l'occurrence justifiée. La procédure
s'est déroulée sur une longue période (cinq ans pour EDGAR), pour aboutir en
ce qui le concerne à un acquittement total. Les reproches qui lui étaient
adressés étaient graves (organisation criminelle, blanchiment d'argent, faux
dans les titres). Ils ont terni sa réputation en tant qu'intermédiaire financier et
justifient qu'une indemnité au titre de réparation du tort moral de CHF 3'000.-
soit allouée. S'y ajoute un intérêt de 5% l'an à partir du 27 février 2016.
12.1.3.3 Au total, l'indemnité qui est due à EDGAR pour sa participation obligatoire à la
procédure s'élève à CHF 5'342.20 (art. 429 al. 1 let. b CPP), et celle pour la
réparation du tort moral à CHF 3'000.- plus intérêt de 5% dès le 27 février 2016
(art. 429 al. 1 let. c CPP).
Cette indemnité est à la charge de la Confédération.
12.1.4 SAMUEL
12.1.4.1 SAMUEL a conclu à l'octroi d'un montant de CHF 1'800.- au chapitre du
dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la
procédure pénale selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP. Ce montant comprendrait les
frais de déplacement de Örebro à Bellinzone ainsi que les frais de repas
(TPF 345.925.1446).
SAMUEL n'a présenté aucun justificatif pour les montants requis. La Cour
constate qu'il a dû se rendre à Bellinzone à six reprises pendant les débats qui
se rapportaient à des jours consécutifs d'audience. Il était présent treize jours
aux débats. Faute de justification des dépenses, la Cour a arrêté un forfait de
CHF 80.- par jour d'audience, lequel couvre les frais admissibles de
déplacement et de repas du prévenu. L'indemnité revenant à SAMUEL pour la
participation obligatoire à la procédure se chiffre à CHF 1'040.- et est arrondie
à CHF 1'000.-. S'ajoute à cette somme une indemnité supplémentaire forfaitaire
de CHF 100.- couvrant l'entier du dommage économique lié à la lecture du
dispositif le 14 juin 2018.
12.1.4.2 a) SAMUEL requiert une indemnité au titre de réparation du tort moral au sens
de l'art. 429 al. 1 let. c CPP résultant, d'une part, de la détention de 25 jours
qu'il a dû subir du 11 janvier au 4 février 2011 et, d'autre part, du séquestre des
- 222 -
fonds de ses clients, ainsi que de la perte de réputation et de considération qu'il
a dû encourir à sa suite. Il demande CHF 5'000.-, respectivement CHF 10'000.-
(TPF 345.925.1445).
b) Pour les considérations en droit, on renverra à celles faites en lien avec
KENZO ci-dessus.
c) Une indemnité en raison de la détention injustifiée de CHF 5'000.-,
correspondant à l'indemnité requise par SAMUEL, lui est allouée (arrêt du
tribunal fédéral 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2 et les
références citées). S'y ajoute un intérêt de 5% l'an à partir du 22 janvier 2011,
date moyenne de la période de détention. Une ultérieure indemnité en raison
de la perte de réputation et de considération ainsi que de la longueur de la
procédure semble par ailleurs justifiée. La procédure a abouti en ce qui le
concerne à un acquittement total. Les reproches qui lui étaient adressés étaient
graves (organisation criminelle). Ils ont terni sa réputation en tant
qu'intermédiaire financier. Dans la mesure où celui-ci n'était actif en cette
qualité qu'à 50% (MPC 13-07-0002), l'indemnité au titre de réparation du tort
moral doit être arrêtée à CHF 2'500.-. S'y ajoute un intérêt de 5% l'an à partir
du 23 septembre 2014.
12.1.4.3 Au total, l'indemnité qui est due à SAMUEL pour sa participation obligatoire à
la procédure s'élève à CHF 1'100.- (art. 429 al. 1 let. b CPP), et celle pour la
réparation du tort moral à CHF 5'000.- plus intérêt de 5% dès le 22 janvier 2011,
respectivement CHF 2'500.- plus intérêt de 5% dès le 23 septembre 2014
(art. 429 al. 1 let. c CPP).
Cette indemnité est à la charge de la Confédération.
12.1.5 VIVIEN
12.1.5.1 VIVIEN a conclu à l'octroi d'un montant de CHF 4'830.- au chapitre du dommage
économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale
selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP. Ce montant comprend ses frais de déplacement
en voiture et en train pour ses auditions durant la procédure préliminaire, sa
présence aux débats et quatre réunions à Zandraj avec son défenseur. Il
comprend aussi ses frais de repas et de logement à Bellinzone (frais de
déplacement CHF 4'340.-, repas de midi CHF 220.-, hébergement CHF 270.-,
TPF 345.925.1562 à 1563).
Conformément à l'art. 13 al. 2 let. a RFPPF, le remboursement des frais de
déplacement en Suisse ne peut excéder le prix du billet de chemin de fer de
première classe demi-tarif. En lieu et place du remboursement des frais de
- 223 -
voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour
l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps
considérable (art. 13 al. 3 RFPPF). Dans un tel cas, l'indemnité kilométrique est
de 70 centimes pour une voiture (art. 46 O-OPers, applicable par renvoi de
l'art. 13 al. 3 RFPPF).
En l'occurrence, un transport en voiture plutôt qu'en train ne se justifiait pas et
n'est du reste pas motivé. Dès lors, les frais de véhicule privé ne peuvent être
retenus. Tous les voyages effectués par VIVIEN sont indemnisés au tarif du
billet de train, deuxième classe, demi-tarif (CHF 848.-) ainsi que tous ses frais
d'hébergement et de repas, soit la somme de CHF 1'338.-. S'ajoute à cette
somme une indemnité supplémentaire forfaitaire de CHF 100.-, couvrant l'entier
du dommage économique lié à la lecture du dispositif le 14 juin 2018.
12.1.5.2 a) VIVIEN requiert une indemnité au titre de réparation du tort moral au sens
de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Il soutient que la procédure l'aurait fortement affecté
(TPF 345.730.017).
b) Pour les considérations en droit, on renverra à celles faites en lien avec
KENZO ci-dessus.
c) VIVIEN affirme avoir été accablé par la procédure mais n'évoque ni ne prouve
d'effets concrets sur sa personne. Il n'allègue par exemple nullement avoir
ressenti de souffrances physiques ou psychiques, ni avoir été affecté dans sa
santé d'une autre manière. Dès lors, rien ne laisse présumer l'existence d'une
atteinte subjectivement grave. Il n'y a donc pas matière à réparation.
12.1.5.3 Au total, l'indemnité qui est due à VIVIEN pour sa participation obligatoire à la
procédure s'élève à CHF 1'438.- (art. 429 al. 1 let. b CPP).
Cette indemnité est à la charge de la Confédération.
12.1.6 KEAN
KEAN a conclu à l'octroi d'un montant de CHF 3'102.50 au chapitre du
dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la
procédure pénale selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP. Ce montant comprend ses
frais de déplacement en train pour ses auditions durant la procédure
préliminaire et sa présence aux débats. Il comprend aussi ses frais de repas et
de logement à Bellinzone (frais de déplacement CHF 1'160.-, repas de midi
CHF 412.50, hébergement CHF 1'530.-, TPF 345.925.2213). KEAN a
également requis le remboursement de l'émolument dont il s'est acquitté en lien
avec les procédures BB.2017.58 à la Cour des plaintes du TPF et 1B_157/2017
au Tribunal fédéral (TPF 345.724.056 à 070). Par courrier du 22 mai 2018,
- 224 -
KEAN a indiqué renoncer à toute indemnité pour ses frais d'hébergement à
Bellinzone, dès lors qu'il a logé auprès d'un hébergeur privé (TPF 345.724.072).
KEAN n'a dans un premier temps présenté aucun justificatif pour les montants
requis. Interpellé, il a justifié une grande partie de ses frais de voyage
(CHF 528.60; TPF 345.724.056 à 070; voir ég. TPF 345.724.073 à 077). Ceux
qui ne l'étaient pas (ceux de la procédure préliminaire) sont indemnisés au tarif
du billet de train, deuxième classe, demi-tarif (CHF 166.40, soit 4 x 41.60 pour
le trajet Östersund-Boras). Ses frais de repas doivent aussi être indemnisés. Il
était présent onze jours aux débats. Il doit donc être indemnisé à raison de
CHF 605.- (repas du midi et du soir). Les frais s'élèvent ainsi à CHF 1'300.-.
S'ajoute à cette somme une indemnité supplémentaire forfaitaire de
CHF 100.- couvrant l'entier du dommage économique lié à la lecture du
dispositif le 14 juin 2018. S'agissant des émoluments mis à sa charge par la
Cour des plaintes du TPF et par le Tribunal fédéral, il s'agit de procédures
indépendantes du fond. Les décisions de ces deux autorités sont entrées en
force. Les émoluments acquittés ne peuvent être couverts par le biais d'une
demande d'indemnisation au sens de l'art. 429 CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral
6B_265/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.4).
Au total, l'indemnité qui est due à KEAN pour sa participation obligatoire à la
procédure s'élèverait à CHF 1'400.- (art. 429 al. 1 let. b CPP). Le MPC a versé
le 25 février 2015 à KEAN la somme de CHF 1'000.- en lien avec une procédure
de recours à la Cour des plaintes du TPF (MPC 24-00-0925; TPF 345.710.088).
Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au paragraphe précédent, cet
émolument est à la charge de KEAN. Ce montant est compensé avec
l'indemnité de CHF 1'400.- (cf. art. 442 al. 4 CPP). L'indemnité due s'élève à
CHF 400.-.
Elle est à la charge de la Confédération.
12.1.7 SIMON
SIMON a conclu à l'octroi d'un montant de CHF 3'040.50 au chapitre du
dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la
procédure pénale selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP. Ce montant comprend ses
frais de déplacement en train pour ses auditions durant la procédure
préliminaire et sa présence aux débats. Il comprend aussi ses frais de repas et
de logement à Bellinzone (frais de déplacement CHF 1'098.-, repas de midi
CHF 412.50, hébergement CHF 1'530.-, TPF 345.925.2477). Par courrier du
22 mai 2018, SIMON a indiqué renoncer à toute indemnité pour ses frais
d'hébergement à Bellinzone, dès lors qu'il a logé auprès d'un hébergeur privé
(TPF 345.526.076).
- 225 -
Les frais de déplacements – non justifiés en l'occurrence – pour la procédure
préliminaire et pour les débats sont indemnisés au tarif du billet de train,
deuxième classe, demi-tarif (CHF 572.20, soit 2 x 64 pour le trajet Surte-Boras,
1 x 69.20 pour le trajet Västeras-Boras et 5 x 75 pour le trajet Västeras-
Bellinzone). Ses frais de repas doivent aussi être indemnisés. Il était présent
onze jours aux débats. Il doit donc être indemnisé à raison de CHF 605.- (repas
du midi et du soir). Les frais s'élèvent ainsi à CHF 1'177.20. S'ajoute à cette
somme une indemnité supplémentaire forfaitaire de CHF 100.-, couvrant l'entier
du dommage économique lié à la lecture du dispositif le 14 juin 2018.
Au total, l'indemnité qui est due à SIMON pour sa participation obligatoire à la
procédure s'élève à CHF 1'277.20 (art. 429 al. 1 let. b CPP), et non pas à
CHF 1'272.- comme cela figure dans le prononcé du 14 juin 2018, différence
qui résulte d'une erreur de calcul qu'il convient ici de rectifier en vertu de l'art. 83
CPP.
Cette indemnité est à la charge de la Confédération.
12.1.8 DIDIER
DIDIER a conclu à l'octroi d'un montant de CHF 6'638.30 au chapitre du
dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la
procédure pénale selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP. Ce montant comprend ses
frais de déplacement en voiture pour les audiences auxquelles il a participé en
cours de procédure, ses frais de repas, ainsi que ses frais de logement à
Bellinzone. La somme requise inclut aussi le versement d'une indemnité pour
la perte de gain de CHF 1'925.- qu'il aurait subie, correspondant aux sept jours
durant lesquels il n'a pas pu travailler en raison de sa comparution aux débats
(frais de déplacement CHF 3'588.-, repas de midi CHF 192.50.- et hébergement
CHF 932.80; TPF 345.925.2742; voir ég. TPF 345.729.093 à 100).
On renverra aux considérations faites en lien avec VIVIEN pour les principes
qui prévalent en matière d'indemnisation des frais pour l'usage d'un véhicule
automobile privé. In casu, un transport en voiture plutôt qu'en train ne se
justifiait pas et n'est du reste pas motivé. Dès lors, les frais de véhicule privé ne
peuvent être retenus. Tous les voyages effectués par DIDIER sont indemnisés
au tarif du billet de train, deuxième classe, demi-tarif (CHF 437.40), ainsi que
l'intégralité de ses frais d'hébergement – dûment prouvés (CHF 932.80) – et de
repas (sauf celui du 14 juin 2018) représentant la somme de CHF 1'097.80.
S'ajoute à cette somme une indemnité supplémentaire forfaitaire de CHF 100. -
- 226 -
, couvrant l'entier du dommage économique lié à la lecture du dispositif le 14
juin 2018.
DIDIER prétend avoir subi une perte de gain en raison de sa comparution aux
débats. DIDIER est employé de la société Downtown GmbH. Cette société a
été inscrite au registre du commerce du canton de Boras le 9 juin 2017. Il s'agit
de sa propre société. En cas d'empêchement de travailler sans faute de la part
de l'employé, l'employeur doit en règle générale lui verser le salaire (art. 324a
CO; cf. jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2009.22 du 18 janvier 2010
consid. 4.2.2). Il n'y a aucune raison de croire que DIDIER n'ait pas reçu de
salaire pendant les sept jours qui correspondent à sa présence aux débats. Il
sied de relever au surplus que la société débitrice lui appartient (cf. extrait du
registre du commerce du canton de Boras). Aucune indemnité ne peut donc lui
être reconnue à ce titre.
Au total, l'indemnité qui est due à DIDIER pour sa participation obligatoire à la
procédure s'élève à CHF 1'635.20 (art. 429 al. 1 let. b CPP). La moitié des frais
de procédure liés à DIDIER a été mise à sa charge en vertu de l'art. 426 al. 2
CPP, celui-ci ayant été considéré comme en partie responsable de l'ouverture
de la procédure pénale à son encontre (cf. supra consid. 11.2.2.2). Selon
l'art. 430 al. 1 let. a CPP et mutatis mutandis, l'indemnité de CHF 1'635.20 doit
aussi être réduite de moitié. Elle équivaut à CHF 817.60.
Elle est à la charge de la Confédération.
12.2 Prévenus partiellement acquittés
12.2.1 KARL
a) KARL a conclu seulement à l'octroi d'une indemnité équitable pour la
détention exécutée au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP (TPF 345.925.199)
(dans son cas, détention de 97 jours du 11 janvier au 17 avril 2011).
Ayant été condamné à une peine privative de liberté de 21 mois, il n'y a aucune
atteinte illicite à sa personnalité. Il n'a pas à être indemnisé au titre de
l'art. 429 al. 1 let. c CPP.
b) KARL a assisté à quinze jours de débats. Comme il ne réside pas à
Bellinzone, il a nécessairement dû assumer des frais de déplacement et de
repas, même s'il ne requiert aucune indemnité à ce propos et n'a produit aucun
justificatif. Une somme forfaitaire de CHF 100.- par jour, qui tient compte du lieu
de domicile (Sjöbo), a été arrêtée d'office par la Cour. Multipliée par quinze, on
arrive à un montant de CHF 1'500.-. S'ajoute à cette somme une indemnité
supplémentaire forfaitaire de CHF 100.-, couvrant l'entier du dommage
- 227 -
économique lié à la lecture du dispositif le 14 juin 2018, soit au total
CHF 1'600.-.
c) Ayant été condamné, KARL n'a droit qu'à une portion réduite de cette
indemnité. Selon l'appréciation du tribunal, elle s'élève à CHF 1'440.- (1'600 x
90%). Elle a été calculée en fonction du poids donné par le MPC et le TPF aux
infractions dont le prévenu a été reconnu coupable.
Cette indemnité est à la charge de la Confédération.
12.2.2 JULIEN
a) JULIEN a conclu à l'octroi d'une indemnité globale de CHF 30'000.-. Elle
comprend une indemnité de CHF 11'600.- en raison de la perte de gain subie
du fait de la procédure, à calculer sur 58 (150-92) jours à CHF 200.-, d'une part
(art. 429 al. 1 let. b CPP), et, d'autre part, une indemnité de CHF 18'400.- pour
la détention exécutée au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP (TPF 345.925.479)
(dans son cas, détention de 92 jours du 11 janvier au 12 avril 2011).
JULIEN ayant été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, il n'y
a aucune atteinte illicite à sa personnalité. Il n'a pas à être indemnisé au titre de
l'art. 429 al. 1 let. c CPP.
b) JULIEN est indépendant. Il a sa propre raison individuelle à Drobak. Il n'a
pas invoqué avoir dû se faire remplacer pendant son absence ni ne l'a prouvé
ou a démontré une éventuelle perte de gain de la société. Aucune indemnité ne
peut lui être reconnue à ce titre.
c) JULIEN a assisté à 14 jours de débats. Comme il ne réside pas à Bellinzone,
il a nécessairement dû assumer des frais de déplacement et de repas, même
s'il ne requiert aucune indemnité à ce propos et n'a produit aucun justificatif.
Une somme forfaitaire de CHF 80.- par jour qui tient compte du lieu de domicile
(Tranas) a été arrêtée d'office par la Cour. Multipliée par 14, on arrive à un
montant de CHF 1'120.-, arrondi à CHF 1'200.-. S'ajoute à cette somme une
indemnité supplémentaire forfaitaire de CHF 100.-, couvrant l'entier du
dommage économique lié à la lecture du dispositif le 14 juin 2018, soit au total
CHF 1'300.-.
d) Ayant été condamné, JULIEN n'a droit qu'à une portion réduite de cette
indemnité. Selon l'appréciation du tribunal, elle s'élève à CHF 1'170.- (1'300 x
90%). Elle a été calculée en fonction du poids donné par le MPC et le TPF aux
infractions dont le prévenu a été reconnu coupable.
Cette indemnité est à la charge de la Confédération.
- 228 -
12.2.3 RAYMOND
a) RAYMOND a conclu à l'octroi d'une indemnité de CHF 51'150.- au chapitre
du dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la
procédure pénale selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP. Ce montant comprend les
frais de déplacement pour les audiences auxquelles il a participé en cours de
procédure, de même que pour trois jours équivalant à des réunions avec son
défenseur, ses frais de repas, ainsi qu'une indemnité pour la perte de gain subie
en raison desdites audiences et de la préparation des débats (frais de
déplacement CHF 3'100.-, repas CHF 1'100.- [20 x 55] et perte de gain
CHF 11'950.-, TPF 345.920.133). RAYMOND conclut aussi au versement d'une
ultérieure indemnité pour la perte de gain de CHF 33'000.- qui correspondrait
aux 47 jours pendant lesquels il a été détenu (TPF 345.920.133). Enfin, il
conclut à l'octroi d'une indemnité de CHF 20'000.- pour la détention exécutée
au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP (TPF 345.920.132 à 133) (dans son cas,
détention de 66 jours du 11 janvier au 17 mars 2011).
RAYMOND ayant été condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, il
n'y a aucune atteinte illicite à sa personnalité. Il n'a pas à être indemnisé au titre
de l'art. 429 al. 1 let. c CPP.
b) S'agissant de la perte de gain de CHF 44'950.- (11'950 + 33'000) qu'il dit
avoir subie en raison de la procédure, RAYMOND ne produit aucun justificatif
à l'appui de ses revenus (temps de travail, salaire annuel) et de la perte
encourue. Partant, la requête tendant à l'octroi d'une indemnité à ce titre doit
être rejetée.
c) RAYMOND a assisté à 14 jours de débats. Comme il ne réside pas à
Bellinzone, il a nécessairement dû assumer des frais de déplacement et de
repas. Il n'a produit aucun justificatif à ce propos. La Cour a par conséquent
arrêté pour ses dépenses une somme forfaitaire de CHF 100.- par jour, qui tient
elle-aussi compte du lieu de domicile (Degerfors) de RAYMOND. Multipliée par
14, on arrive à un montant de CHF 1'400.-. S'ajoutent à cette somme, d'une
part, les frais de déplacement invoqués par RAYMOND avant les débats, soit
CHF 216.- (et non CHF 400.-) et CHF 162.- (et non CHF 300.-), et d'autre part,
une indemnité supplémentaire forfaitaire de CHF 100.-, couvrant l'entier du
dommage économique lié à la lecture du dispositif le 14 juin 2018, soit au total
CHF 1'878.- (et non pas CHF 1'200.- comme calculés, par erreur, lors de la
notification orale).
d) Ayant été condamné, RAYMOND n'a droit qu'à une portion réduite de cette
indemnité. Selon l'appréciation du tribunal, elle s'élève à CHF 1'690.20 (1'878
x 90%). Elle a été calculée en fonction du poids donné par le MPC et le TPF
- 229 -
aux infractions dont le prévenu a été reconnu coupable.
Cette indemnité est à la charge de la Confédération.
12.2.4 RONALD
12.2.4.1 a) RONALD a conclu à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a
CPP pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits
de procédure entre le 11 janvier 2011 et le 24 mai 2017 (TPF 345.925.1131,
345.731.034 à 066).
b) Pour le tarif horaire, il convient de faire application de l'art. 12 RFPPF, lequel
prévoit un tarif horaire de CHF 200.- au minimum à CHF 300.- au maximum.
Dans ces limites, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement
consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée
(concernant l'applicabilité du RFPPF, voir aussi ATF 142 IV 163 consid. 3.1).
c) Il convient dans le cas présent d'appliquer le tarif horaire ordinaire, soit de
fixer les honoraires de l'avocat à CHF 230.- pour les heures de travail et à
CHF 200.- pour celles de déplacement (voir aussi infra consid. 14.2.1). En
l'occurrence, l'indemnité à titre d'honoraires pour les frais de défense de
RONALD, TVA comprise, s'élève à CHF 96'724.04 ([heures consacrées à la
cause: 379.88 x 230] + [débours: 2'186.90]).
12.2.4.2 a) RONALD a conclu à l'octroi d'un montant de CHF 3'464.- au chapitre du
dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la
procédure pénale selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP. Ce montant comprend les
frais de déplacement entre Enköping et Bellinzone en voiture, les frais de repas,
ainsi que les frais de logement à Bellinzone (TPF 345.925.1131, 345.731.026
à 032).
b) On renverra aux considérations faites en lien avec VIVIEN pour les principes
qui prévalent en matière d'indemnisation des frais pour l'usage d'un véhicule
automobile privé. In casu, un transport en voiture plutôt qu'en train ne se
justifiait pas et n'est du reste pas motivé. Dès lors, les frais de véhicule privé ne
peuvent être retenus. Les six voyages effectués par RONALD sont indemnisés
au tarif du billet de train, deuxième classe, demi-tarif (CHF 471.60), ainsi que
ses frais d'hébergement (CHF 1'121.95) dûment prouvés et de repas
(CHF 495.-). Cela représente la somme de CHF 2'088.55. S'y ajoute une
indemnité supplémentaire forfaitaire de CHF 100.-, couvrant l'entier du
dommage économique lié à la lecture du dispositif le 14 juin 2018.
- 230 -
12.2.4.3 a) Enfin, RONALD requiert une indemnité au titre de réparation du tort moral au
sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP résultant, d'une part, de la détention de
31 jours qu'il a dû subir du 11 janvier au 10 février 2011 et, d'autre part, de la
perquisition subie et de sa comparution aux débats. Il conclut à l'octroi d'une
indemnité de CHF 11'450.- (TPF 345.925.1129 à 1131).
b) Pour les considérations en droit, on renverra à celles faites en lien avec
KENZO ci-dessus.
c) S'agissant tout d'abord de la détention, ayant été condamné à une peine
privative de liberté de 24 mois, il n'y a aucune atteinte illicite à sa personnalité.
Il n'a pas à être indemnisé à cet égard. Quant au second motif, RONALD affirme
que la procédure n'était pas agréable («was nicht angenehm war»,
TPF 345.925.1129) mais n'évoque ni ne prouve d'effets concrets sur sa
personne. Il n'allègue par exemple nullement avoir ressenti des souffrances
physiques ou psychiques, ni avoir été affecté dans sa santé d'une autre
manière. Dès lors, rien ne laisse présumer l'existence d'une atteinte
subjectivement grave. Il n'y a donc pas matière à réparation au titre de
l'art. 429 al. 1 let. c CPP.
12.2.4.4 Au total, l'indemnité qui est due à RONALD pour les dépenses occasionnées
par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et celle pour sa
participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. a et b CPP) s'élève à
CHF 98'912.59.
Ayant été condamné, RONALD n'a droit qu'à une portion réduite de cette
indemnité. Selon l'appréciation du tribunal, elle s'élève à CHF 74'184.44
(98'912.59 x 75%). Elle a été calculée en fonction du poids donné par le MPC
et le TPF aux infractions dont le prévenu a été reconnu coupable.
Cette indemnité est à la charge de la Confédération.
12.2.5 KEVIN
a) KEVIN a conclu seulement à l'octroi d'une indemnité équitable au titre de
réparation du tort moral au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP résultant, d'une
part, de la détention de 31 jours qu'il a dû subir du 11 janvier au 10 février 2011
et, d'autre part, de ses auditions en procédure préliminaire et de sa comparution
aux débats. Il conclut à l'octroi d'une indemnité d'au minimum CHF 10'000.-
(TPF 345.925.1153, 345.925.1200).
Pour les considérations en droit, on renverra à celles faites en lien avec KENZO
ci-dessus. S'agissant tout d'abord de la détention, ayant été condamné à une
peine privative de liberté de 11 mois, il n'y a aucune atteinte illicite à sa
- 231 -
personnalité. Il n'a pas à être indemnisé à cet égard. Quant au second motif,
KEVIN affirme que la procédure lui a causé un dommage qui n'est pas chiffrable
(TPF 345.925.1200) mais n'évoque ni ne prouve d'effets concrets sur sa
personne. Il n'allègue par exemple nullement avoir ressenti des souffrances
physiques ou psychiques, ni avoir été affecté dans sa santé d'une autre
manière. Dès lors, rien ne laisse présumer l'existence d'une atteinte
subjectivement grave. Il n'y a donc pas matière à réparation au titre de l'art. 429
al. 1 let. c CPP.
b) KEVIN a assisté à dix jours de débats. Comme il ne réside pas à Bellinzone,
il a nécessairement dû assumer des frais de déplacement et de repas, même
s'il ne requiert aucune indemnité à ce propos et n'a produit aucun justificatif.
Une somme forfaitaire de CHF 100.- par jour qui tient compte du lieu de domicile
(Märsta) a été arrêtée d'office par la Cour. Multipliée par dix, on arrive à un
montant de CHF 1'000.-. S'ajoute à cette somme une indemnité supplémentaire
forfaitaire de CHF 100.-, couvrant l'entier du dommage économique lié à la
lecture du dispositif le 14 juin 2018, soit au total CHF 1'100.-.
c) Ayant été condamné, KEVIN n'a droit qu'à une portion réduite de cette
indemnité. Selon l'appréciation du tribunal, elle s'élève à CHF 825.- (1'100 x
75%). Elle a été calculée en fonction du poids donné par le MPC et le TPF aux
infractions dont le prévenu a été reconnu coupable.
Cette indemnité est à la charge de la Confédération.
13. Prononcé relatif aux indemnités en faveur des parties plaignantes et
autres parties
13.1 Partie plaignante (Banque Blanchot)
13.1.1 En vertu de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une
juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure
si elle obtient gain de cause ou si le prévenu est astreint au paiement des frais
conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. En vertu de l'art. 433 al. 2 CPP, la partie
plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les
justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas
en matière sur la demande.
13.1.2
a) La banque Blanchot a conclu à l'octroi d'une indemnité de CHF 415'304.25
pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Il s'agit en
- 232 -
l'occurrence des frais de ses avocats entre le 3 février 2011 et le 16 mars 2018,
dont CHF 13'306.25 à titre de dépens (TPF 345.925.2892, 345.751.001 à 052).
b) Pour le tarif horaire, il convient de se référer au RFPPF et à son art. 12 en
particulier. Le RFPPF s'applique en effet aussi au calcul de l'indemnité de la
partie plaignante qui a obtenu gain de cause en tout ou en partie
(cf. art. 10 RFPPF). L'art. 12 RFPPF prévoit un tarif horaire de CHF 200.- au
minimum à CHF 300.- au maximum. Dans ces limites, les honoraires sont fixés
en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la
défense de la partie représentée (voir aussi ATF 142 IV 163 consid. 3.1).
Il convient ainsi dans un premier temps d'appliquer à la présente procédure le
tarif horaire ordinaire, soit de fixer les honoraires de l'avocat à CHF 230.- (au
lieu de CHF 300.-) pour les heures de travail, à CHF 200.- pour celles de
déplacement et à CHF 100.- pour les heures de travail et de déplacement du
stagiaire (cf. aussi infra consid. 14.2.1).
Les heures consacrées à la cause par l'avocat sont au nombre de 1'156.3 et
représentent la somme de CHF 265'949.-. Il y a au total 62.4 heures qui
concernent des déplacements et qui doivent être facturées pour le montant de
CHF 12'480.-. Le stagiaire a accompli 450 heures. Son travail est facturé à
CHF 45'000.-.
c) Aux termes de l'art. 433 CPP, il y a lieu d'arrêter «une juste indemnité». Pour
ce faire, la Cour a procédé tout d'abord à la distinction entre deux périodes.
Celle précédant le 12 juillet 2016, jour où l'acte d'accusation a été déposé au
tribunal, et celle suivant cette date et marquant la litispendance. Une grande
partie des activités de la première période concerne des activités liées à des
requêtes de production du MPC. Pour cette phase de la procédure, les
montants invoqués par la partie plaignante ont été réduits de moitié pour tenir
compte du fait que le temps consacré à la préparation de la remise à l'autorité
pénale de copies de documents pour les besoins de la procédure ne pouvait
être facturé. Le total des heures retranchées s'élève à environ 250 représentant
la somme de CHF 58'155.50.
La Cour a ensuite tenu compte du fait qu'en l'occurrence, la banque Blanchot
avait obtenu gain de cause, mais partiellement. En effet, les prévenus ont été
condamnés pour un tiers seulement des contrats de crédit à la consommation
qui faisaient l'objet de l'acte d'accusation et de son annexe 2 (63 sur [169 + 42]).
Ce succès partiel justifie une réduction ultérieure de deux tiers des prestations
facturées (à l'exception de celles liées au stagiaire, qui seront traitées
- 233 -
séparément plus bas). La déduction représente une somme de
CHF 147'615.67.
Pour la période correspondant à la phase des débats, toutes les heures
facturées à double en raison de la présence des deux avocats de la banque
Blanchot les 8 et 9 janvier, ainsi que les 19, 20 et 21 février 2018, ont été
retranchées. Cela représente la somme de CHF 9'454.33.
Au cours du mandat, les représentants de la banque Blanchot ont consacré un
très grand nombre d'heures – équivalant à 492 heures environ – facturées
comme du temps pour des recherches juridiques et de travail sur le dossier
(Akten- und Rechtsstudium). Les heures liées aux postes concernés (i.e. leur
solde après les déductions effectuées précédemment) ont été réduites de
moitié. La somme de CHF 15'124.42 a donc été retranchée (environ 65 heures).
Enfin, en sus des nombreuses heures de recherches qui restent facturables,
s'ajoutent 450 heures de travail par le stagiaire. Sous l'angle de l'art. 433 CPP,
soit la nécessité d'arrêter une indemnité équitable, il convient de rappeler que
l'avocat est certes libre de s'organiser comme il l'entend. On veut bien croire
qu'il était nécessaire en l'occurrence qu'il puisse compter sur l'assistance de
stagiaires, sans oublier que son investissement répond à un impératif de
formation. Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que le stagiaire, justement,
poursuit une formation et que son inexpérience peut le contraindre à passer un
temps excessivement long à certaines démarches (ATF 109 Ia 107 consid. 3e;
arrêt du Tribunal fédéral 1P.28/2000 du 15 juin 2000 consid. 4c), ce qui semble
le cas en l'espèce. Il se justifie par conséquent de retrancher deux tiers des
heures facturées pour son travail, soit 300 heures équivalant au montant de
CHF 30'000.-.
Pour ce qui a trait aux débours, les frais d'hôtel du 5 janvier 2018, ceux du
7 septembre 2017 et les frais d'annulation du 10 mars 2017 ont été retranchés,
n'ayant pas à être indemnisés dans le cadre de la présente procédure
(CHF 1'562.90).
Les déductions effectuées s'élèvent à CHF 261'912.82.
Partant, la juste indemnité qui doit être accordée à la partie plaignante banque
Blanchot s'élève à CHF 74'822.43 (et non pas CHF 76'118.60 comme calculés,
par erreur, lors de la notification orale, et qu'il convient ici de rectifier en vertu
de l'art. 83 CPP).
13.1.3 L'indemnité de CHF 74'822.43 doit être répartie entre les prévenus condamnés.
Il convient de répartir cette somme suivant une clé de répartition calculée en
fonction d'un pourcentage lui-même obtenu du total des sommes résultant des
- 234 -
tromperies astucieuses imputables à chacun des prévenus (cf. supra consid.
4.3.2.8). Cette somme doit ensuite être réduite encore afin de tenir compte de
la proportion que DIDIER doit prendre à sa charge puisqu'il a été astreint au
paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. DIDIER doit assumer
10% de l'indemnité due à la banque Blanchot (soit deux fois moins que
RONALD). RONALD doit, lui, supporter 20% de cette indemnité, KEVIN 3.5%,
KARL 20.5%, JULIEN et RAYMOND 23%.
En définitive, CHF 14'964.49 (au lieu de CHF 15'223.72) sont mis à la charge
de RONALD (20%), CHF 2'618.79 (au lieu de CHF 2'664.15) à la charge de
KEVIN (3.5%), CHF 15'338.60 (au lieu de CHF 15'604.31) à la charge de KARL
(20.5%), CHF 17'209.16 (au lieu de CHF 17'507.28) à la charge de JULIEN
(23%), ainsi que la même somme rectifiée et la même proportion, à celle de
RAYMOND.
DIDIER doit supporter CHF 7'482.24 (au lieu de CHF 7'611.96) (10%).
13.2 Tiers
En vertu de l'art. 434 al. 1 CPP, les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou
du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit
à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière,
ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433 al. 2 CPP s'applique par
analogie. En vertu de cette dernière disposition, les prétentions adressées à
l'autorité pénale doivent être chiffrées et justifiées, faute de quoi il n'est pas
entré en matière sur la demande (WEHRENBERG/FRANK, BSK-StPO, n° 8
ad art. 434 CPP; GRIESSER, op. cit., no 4 et 5 ad art. 433 CPP).
13.2.1 Florian s'est limité à prendre des conclusions «Unter […] Entschädigungsfolge»
(TPF 345.641.006). Cette formulation ne satisfait pas aux conditions de
l'art. 434 CPP. Il n'est donc pas entré en matière.
14. Frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite
14.1 A teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé
conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du
procès. Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure
(al. 2). L'art. 135 s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique
gratuit (art. 138 al. 1 CPP).
S'agissant d'une procédure pénale fédérale, l'indemnisation des avocats est
définie par le RFPPF. Selon ce règlement, les frais d'avocat comprennent les
- 235 -
honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de
repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques
(art. 11 al. 1 RFPPF).
En vertu de l'art. 12 al. 1 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps
effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie
représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au
maximum. Conformément à la pratique constante du Tribunal pénal fédéral, le
tarif horaire (hors TVA) pour les affaires de difficulté moyenne est de CHF 230.-
pour les heures de travail et de CHF 200.- pour les heures de déplacement de
l'avocat breveté. Pour les stagiaires, le tarif horaire est de CHF 100.-, sans
distinction entre les heures de travail et de déplacement (voir jugement du
Tribunal pénal fédéral SK.2017.38 du 23 novembre 2017 consid. 4.2 et la
jurisprudence citée).
S'agissant des frais, il découle de l'art. 13 RFPPF que seuls les frais effectifs
sont remboursés (al. 1), pour certains sur la base de critères établis (al. 2). En
particulier, le remboursement des frais ne peut excéder: pour les déplacements
en Suisse, le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif (let. a);
pour le déjeuner et le dîner, les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du
DFF concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)
(let. c), soit CHF 27.50 par repas; le prix d'une nuitée, y compris le petit-
déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de
l'acte de la procédure (let. d), soit CHF 170.- selon la pratique du TPF (jugement
du Tribunal pénal fédéral du 7 juin 2010/Rectification du 20 décembre 2010
dans la cause SK.2009.12 consid. 34.6) et les prix actuellement en vigueur à
Bellinzone; 50 centimes par photocopie et en grande série, 20 centimes par
photocopie (let. e).
14.2 Dans la présente procédure, tous les prévenus ont bénéficié d'une défense
d'office, alors que deux parties plaignantes se sont vues accorder l'assistance
judiciaire gratuite. Il s'agit dès lors de déterminer l'indemnité à allouer à chacun
des avocats.
Avant toutefois de procéder à l'analyse détaillée des notes d'honoraires
produites, il convient de fixer les principes généraux qui ont présidé à la fixation
des indemnités.
14.2.1 S'agissant d'abord du tarif applicable à la présente procédure, la Cour a décidé
de suivre la pratique constante du Tribunal pénal fédéral et a ainsi fixé le tarif
horaire (hors TVA) de l'avocat breveté à CHF 230.- pour les heures de travail
et à CHF 200.- pour les heures de déplacement. Quant au tarif horaire de
- 236 -
l'avocat-stagiaire, celui-ci est fixé à CHF 100.- pour les heures de travail et de
déplacement.
14.2.2 En ce qui concerne les débats qui se sont tenus devant la Cour du
8 janvier 2018 au 14 mars 2018, ceux-ci ont eu la durée suivante: 9 heures le
8 janvier 2018; 7 heures 30 le 9 janvier 2018; 7 heures 15 le 15 janvier 2018;
5 heures 40 le 16 janvier 2018; 5 heures le 17 janvier 2018; 2 heures 15 le
18 janvier 2018; 4 heures 10 le 22 janvier 2018; 8 heures 30 le 24 janvier 2018;
3 heures 30 le 25 janvier 2018; 7 heures le 29 janvier 2018; 6 heures 35
le 30 janvier 2018; 8 heures 45 le 31 janvier 2018; 3 heures 15 le
1er février 2018; 7 heures 10 le 19 février 2018; 9 heures 50 le 20 février 2018;
9 heures le 21 février 2018; 9 heures le 28 février 2018; 7 heures 20 le
1er mars 2018; 7 heures 25 le 5 mars 2018; 7 heures le 6 mars 2018; 10 heures
le 7 mars 2018; 6 heures 40 le 8 mars 2018; 2 heures 25 le 13 mars 2018;
2 heures 30 le 14 mars 2018.
Ces temps d'audience sont ceux qui sont admis dans les notes d'honoraires
des avocats et qui donnent dès lors droit à une indemnisation. Il sied toutefois
de préciser qu'ils ne concernent que la durée des débats en elle-même. Ainsi,
un temps d'attente, de discussion avec le client ou autre temps de travail peut
être facturé en sus. Pour donner lieu à une indemnisation, ce temps
supplémentaire doit toutefois pouvoir être distingué des heures d'audience à la
lecture de la note d'honoraires. En effet, il n'appartient pas à la Cour de deviner
à quoi correspond le temps facturé en plus. Ainsi, lorsque l'avocat a indiqué un
temps d'audience supérieur à la durée admise, sans autre précision, le temps
supplémentaire doit être déduit de sa note d'honoraires et seule la durée
d'audience effective est indemnisée.
14.2.3 Pour ce qui a trait à l'activité en lien avec le prononcé du jugement du
14 juin 2018 et la reddition ultérieure du présent jugement motivé, la Cour a
calculé des forfaits pour les avocats afin de tenir compte, de manière égale
entre eux, de la charge de travail supplémentaire qui en découle. Une distinction
a toutefois été opérée entre les avocats des prévenus acquittés, ceux des
prévenus condamnés (le temps accordé aux fins de discuter du jugement étant
plus important), l'avocat de DIDIER (ce dernier parlant allemand, il n'a pas
besoin d'être assisté par un interprète lors des entretiens avec son avocat) et
les conseils des parties plaignantes. Ainsi, les différents forfaits comprennent:
un voyage (temps et frais) entre l'étude de l'avocat et le Tribunal pénal fédéral,
un forfait de repas, le temps d'attente et de lecture du jugement au tribunal, le
temps de travail d'avocat pour expliquer la décision au client (un temps
supplémentaire ayant été calculé pour les prévenus condamnés), le temps de
- 237 -
travail d'avocat pour prendre connaissance de la motivation écrite et le temps
de travail d'avocat pour discuter de ladite motivation avec le client (ce temps n'a
toutefois été comptabilisé que pour les prévenus condamnés, dans la mesure
où il n'apparaît pas nécessaire pour les prévenus acquittés). En outre, des
forfaits pour faire appel aux services d'un interprète privé lors des entretiens
avec le client ont également été ajoutés. Le détail des montants accordés sera
exposé ci-dessous pour chacun des avocats.
14.2.4 Dans la mesure où un montant forfaitaire est accordé, les prestations
hypothétiques facturées par les avocats en lien avec le prononcé et la
motivation du jugement ont été déduites de leur facturation.
14.2.5 Enfin, il sied encore de relever qu'en procédant à la motivation du présent
jugement, la Cour a constaté que des erreurs ont été commises lors du calcul
des indemnités à octroyer aux avocats. Ces erreurs ont été corrigées d'office
en application de l'art. 83 al. 1 CPP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit
Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, ad art. 83 CPP n° 3). Le
dispositif du jugement doit être modifié en conséquence.
14.3 Me BOSONNET
14.3.1 Par décision datée du 14 janvier 2011 (MPC 16-01-0004), le MPC a désigné
Me Bosonnet en qualité de défenseur d'office du prévenu KARL.
Pour l'activité déployée du 9 janvier 2011 au 14 mars 2018, Me Bosonnet a
requis le paiement de frais et honoraires à hauteur de CHF 483'910.34, TVA
comprise (TPF 345.723.047 ss, 345.723.101 ss).
Les prestations facturées par Me Bosonnet appellent toutefois plusieurs
remarques.
14.3.2 Les honoraires relatifs aux opérations effectuées par Me Bosonnet avant sa
nomination d'office, intervenue le 14 janvier 2011, ne sont pas pris en compte,
de sorte qu'un montant de CHF 1'291.14 (TVA comprise), correspondant à
2 heures 15 d'activité d'avocat, 3 heures de déplacement et CHF 78.- (hors
TVA) de frais de transport, doit être retranché de sa facture finale.
14.3.3 Me Bosonnet a facturé des honoraires et des frais en relation avec des recours
formés par-devant la Cour des plaintes du TPF et ayant pour objet la langue de
la procédure (BB.2011.6 et BP.2011.4), des demandes de récusation
(BB.2012.150 et BB.2017.61) et l'audition de témoins (BB.2013.137). Or, il est
de jurisprudence constante qu'en procédure de recours, les frais et indemnités
sont établis de manière indépendante de la procédure au fond (cf. arrêts du
- 238 -
Tribunal pénal fédéral BK.2010.5 du 21 décembre 2010 consid. 3.7; BK.2009.2
du 21 septembre 2009 consid. 2.4.4; BK.2006.11 du 19 janvier 2007
consid. 1.3; BK.2006.2 du 10 mars 2006 consid. 3.1; ég. jugement du Tribunal
pénal fédéral SK.2011.8 du 13 janvier 2012 consid. 14.1). Par conséquent,
doivent être retranchées de la note d'honoraires de Me Bosonnet les opérations
facturées en lien avec les procédures BB.2011.6 (les 3 février 2011,
9 février 2011 et 20 avril 2011), BP.2011.14 (les 25 février 2011 et
10 mars 2011), BB.2012.150 (les 12 septembre 2012 et 4 octobre 2012),
BB.2013.137 (les 20 septembre 2013 et 21 octobre 2013) et BB.2017.61 (les
24 mars 2017, 30 mars 2017, 13 avril 2017 et 19 avril 2017). Il convient ainsi
de déduire de ses prestations CHF 5'462.45 (hors TVA) à titre d'honoraires et
CHF 318.20 (hors TVA) à titre de frais (soit CHF 1'521.50 pour la procédure
BB.2011.6; CHF 166.35.- pour la procédure BP.2011.14; CHF 673.65 pour la
procédure BB.2012.150; et CHF 3'419.15.- pour la procédure BB.2017.61).
Après adjonction de la TVA, c'est un montant total de CHF 6'243.10 qui doit
être retiré en lien avec l'activité déployée devant la Cour des plaintes du TPF.
14.3.4 Entre 2012 et 2014, Me Bosonnet a facturé à 61 reprises les temps de
déplacement entre Zurich et Berne au tarif horaire de CHF 230.- au lieu de
CHF 200.-. En prenant en considération un temps de trajet moyen de
3 heures 20 aller/retour, c'est un montant de CHF 6'588.- (TVA comprise),
correspondant à la différence entre les deux tarifs, qui doit être retranché de sa
facture finale.
14.3.5 Dans le cadre d'audiences se déroulant devant le MPC, Me Bosonnet a facturé
1 heure de pause de midi le 28 août 2014 et 2 heures de pause de midi le
28 mai 2015 au tarif horaire de CHF 200.-. Les temps de pause en question ont
été accordés aux parties et à leurs avocats pour la pause de midi et ne peuvent
par conséquent pas être indemnisés comme des heures d'attente. Il y a dès
lors lieu de déduire un montant de CHF 648.- (TVA comprise) de la note
d'honoraires de Me Bosonnet à ce titre.
14.3.6 Un forfait pour «client condamné» relatif à l'activité déployée pour l'audience de
lecture du jugement du 14 juin 2018 et les opérations subséquentes, d'un
montant de CHF 3'862.66 (TVA comprise), doit être ajouté aux prestations de
Me Bosonnet. Ce montant forfaitaire comprend 2 heures d'audience, 1 heure
d'attente au tarif horaire de CHF 200.-, un voyage aller/retour de Zurich à
Bellinzone de 4 heures, les frais de déplacement (CHF 104.- pour un billet de
train première classe demi-tarif aller/retour de Zurich à Bellinzone), un repas de
midi (CHF 27.50), 1 heure 30 d'entretien avec le client à la suite du prononcé
- 239 -
du jugement avec un forfait de CHF 200.- pour les services d'un interprète privé,
3 heures de prise de connaissance du jugement motivé et 2 heures d'entretien
avec le client pour discuter de la motivation avec un forfait de CHF 300.- pour
les services d'un interprète privé.
14.3.7 En outre, dans la mesure où Me Bosonnet s'est acquitté de l'intégralité de la
facture de Sofiane, interprète privé lors des audiences de débats devant la
Cour, il convient de lui rembourser le montant figurant sur ladite facture datée
du 23 mars 2018, soit CHF 9'378.50 (sans TVA, celle-ci n'ayant pas été requise
par Me Bosonnet).
14.3.8 En conclusion, compte tenu des déductions et des ajouts exposés ci-dessus,
c'est un montant de CHF 14'770.24 qui doit être retranché de la facture finale
de Me Bosonnet et une somme de CHF 13'241.16 qui doit y être ajoutée. Le
montant total des honoraires arrêtés en faveur de ce dernier se monte ainsi à
CHF 482'381.26 (et non pas CHF 482'905.64 comme cela figure dans le
prononcé du 14 juin 2018, différence qui résulte d'erreurs de calcul qu'il convient
ici de rectifier en vertu de l'art. 83 CPP).
14.3.9 KARL ayant été condamné à supporter une partie des frais de procédure
(cf. supra consid. 11.2.1.1), il devra rembourser à la Confédération l'indemnité
arrêtée au considérant 14.3.8 à hauteur de CHF 48'238.13 (soit à raison de
10%; cf. supra consid. 12.2.1c) dès que sa situation financière le permettra, en
application de l'art. 135 al. 4 let. a CPP.
14.4 Me BIRKENMAIER
14.4.1 Par décision datée du 11 janvier 2011 (MPC 16-02-0001), le MPC a désigné
Me Birkenmaier en qualité de défenseur d'office du prévenu JULIEN.
Pour l'activité déployée du 11 janvier 2011 au 14 mars 2018, Me Birkenmaier a
requis le paiement de frais et honoraires à hauteur de CHF 661'610.80, TVA
comprise (TPF 345.722.023 ss, 345.345.722.148 ss).
Les prestations facturées par Me Birkenmaier appellent les remarques
suivantes.
14.4.2 Il ressort des notes d'honoraires de Me Birkenmaier que ce dernier a facturé à
plusieurs reprises des frais de repas pour un montant supérieur aux CHF 27.50
prévus à l'art. 13 al. 2 let. c RFPPF cum art. 43 al. 1 let. b O-Opers. Ainsi, les
3 février 2014, 25 février 2014, 4 mars 2014, 1er avril 2014, 14 mai 2014,
19 juin 2014, 23 octobre 2014, 10 mars 2015 et 17 mars 2015, Me Birkenmaier
a facturé CHF 34.- par repas. Le 2 septembre 2015, il a facturé un repas à
- 240 -
CHF 29.50. Enfin, le 3 septembre 2015 et le 1er décembre 2015,
Me Birkenmaier a également facturé CHF 30.- par repas. Il convient dès lors de
retrancher de la facture de ce dernier la différence entre les frais allégués et les
montants admis en application des bases légales susmentionnées, soit un total
de CHF 70.74 (TVA comprise).
14.4.3 Les 14 juin 2013, 17 juin 2013, 20 juin 2013 et 3 juillet 2013, Me Birkenmaier a
facturé des pauses de midi (Mittagspause) au tarif horaire de CHF 200.- en lien
avec des audiences devant le MPC. Or les temps de pause à midi ne donnent
pas droit à une indemnisation dans la mesure où il ne s'agit pas de temps
d'attente, mais de temps accordé pour manger. Ainsi, même en l'absence
d'audience, l'avocat aurait pris le temps en question pour se nourrir. Il convient
ainsi de déduire un montant de CHF 846.- (TVA comprise) de la facture finale
de Me Birkenmaier.
14.4.4 Dans ses notes d'honoraires couvrant la période du 11 janvier 2011 au
21 mai 2017, Me Birkenmaier a facturé à plusieurs reprises des frais de
correspondance par e-mail (Mailgebühr; parfois aussi appelé par erreur
Telefongebühr). Or l'envoi d'un courrier électronique ne générant aucun frais
pour l'avocat (en dehors du prix de l'abonnement Internet, qui n'a pas à être
indemnisé par l'Etat), il n'y a pas lieu de rembourser les montants facturés à ce
titre, pour un total de CHF 289.90 (hors TVA). Il sied à cet égard de préciser
que plusieurs fois, les frais d'e-mail ont été regroupés dans la note d'honoraires
avec d'autres postes, tels que les frais de téléphone ou de port; dans ces cas,
la Cour a retenu un montant de 50 centimes pour les frais d'e-mail. Après
adjonction de la TVA, la somme de CHF 313.09 doit ainsi être déduite de la
facturation de Me Birkenmaier.
14.4.5 Durant la procédure, Me Birkenmaier a facturé toutes les photocopies au tarif
de 50 centimes. Or conformément à l'art. 13 al. 2 let. e RFPPF, les photocopies
effectuées en grande série sont rémunérées au tarif de 20 centimes par
photocopie. Ainsi, les photocopies faites par Me Birkenmaier les 28 avril 2011
(2'796 photocopies), 8 juillet 2013 (89 photocopies), 5 décembre 2013
(424 photocopies), 9 décembre 2013 (556 photocopies), 1er juillet 2014
(199 photocopies), 2 mai 2016 (130 photocopies), 13 juin 2016
(1280 photocopies), 20 juillet 2016 (471 photocopies), 2 août 2016
(350 photocopies), 29 novembre 2016 (474 photocopies), 28 mars 2017
(471 photocopies), 7 mai 2017 (367 photocopies), 5 janvier 2018
(85 photocopies), 7 janvier 2018 (109 photocopies), 23 janvier 2018
(102 photocopies), 21 février 2018 (70 photocopies), 25 février 2018
(61 photocopies), 27 février 2018 (94 photocopies) et 3 mars 2018
- 241 -
(146 photocopies) doivent être indemnisées au tarif de 20 centimes l'unité et
non de 50 centimes comme cela a été facturé. A cet égard, il y a lieu de relever
qu'à plusieurs reprises, Me Birkenmaier a facturé sous un même poste les
photocopies et les frais d'affranchissement, de sorte qu'il n'est pas possible de
déterminer de façon certaine le nombre de photocopies effectuées. Dans ces
cas, à défaut d'indication, la Cour a pris en considération des frais
d'affranchissement à hauteur de CHF 2.- (envoi par courrier A d'une enveloppe
format B4), considérant la somme restante comme étant des frais de
photocopies. C'est ainsi des montants de CHF 2'464.67 (TVA comprise) pour
la période de janvier 2011 à décembre 2017 et de CHF 215.51 (TVA comprise)
pour l'année 2018 qui doivent être déduits. Au total, la somme de CHF 2'680.18
(TVA comprise) doit être retranchée des prestations de Me Birkenmaier.
Par ailleurs, lors des débats, une photocopieuse a été mise gracieusement à
disposition des avocats de façon à ce que ces derniers puissent faire toutes
leurs photocopies gratuitement. En conséquence, les CHF 343.- facturés au
titre de photocopies effectuées le 28 février 2018 auprès de l'entreprise
CavalliCopie à Bellinzone ne peuvent être indemnisés. Un montant de
CHF 369.41 (TVA comprise) doit par conséquent également être écarté.
14.4.6 Tant Me Birkenmaier que Me Motz ont facturé leur présence à l'audience
préliminaire du 7 mars 2017 devant la Cour de céans. La présence de la
collaboratrice n'était toutefois pas nécessaire dans la mesure où
Me Birkenmaier assistait lui-même à l'audience en question. Ainsi, l'activité de
Me Motz en lien avec ladite audience, soit 4 heures 30 de temps de
déplacement (facturées au tarif horaire de CHF 230.-) et 1 heure 20 d'audience,
doit être déduite des prestations de Me Birkenmaier. C'est ainsi un montant de
CHF 1'449.- (TVA comprise) qu'il faut retrancher à ce titre.
Me Motz a également accompagné Me Birkenmaier aux audiences de débats
des 8 janvier, 15 janvier et 24 janvier 2018. A ces dates, la présence de
Me Motz n'était pas non plus requise, Me Birkenmaier étant lui-même présent.
Il convient ainsi encore d'écarter des prestations de Me Birkenmaier un montant
de CHF 5'800.55 (TVA comprise) correspondant à 23 heures 25 d'audience.
Par ailleurs, les frais relatifs à la présence de Me Motz lors des jours d'audience
en question doivent également être déduits. Ainsi, il faut retrancher
CHF 2'933.33 (hors TVA) correspondant à 14 heures 40 de trajet, CHF 137.50
(hors TVA) correspondant à cinq repas et CHF 314.10 à titre de frais d'hôtel.
Après adjonction de la TVA (excepté sur les factures d'hôtel, pour lesquelles la
TVA n'a pas été requise), c'est un montant de CHF 3'621.38 qu'il convient
encore de déduire.
- 242 -
14.4.7 La présence aux débats de Me Motz est en revanche reconnue pour la période
du 19 février 2018 au 20 février 2018. A cet égard, la Cour relève que
Me Birkenmaier n'a pas facturé les frais de déplacement de cette dernière en
lien avec lesdites audiences, mais a produit un justificatif de paiement de son
abonnement général. Il n'en a toutefois pas expressément requis le
remboursement. En application de l'art. 13 al. 2 let. a RFPPF, seuls les frais de
déplacement de Me Motz à raison d'un billet de train première classe demi-tarif
aller/retour entre Zurich et Bellinzone, d'un montant de CHF 104.-, peuvent être
indemnisés. Après adjonction de la TVA, la somme de CHF 112.01 doit ainsi
être ajoutée aux prestations de Me Birkenmaier.
14.4.8 Le temps facturé par Me Birkenmaier pour sa participation aux débats,
respectivement celle de Me Motz (lorsqu'elle est reconnue), dépasse de
19 heures 35 (23 heures 25 à déduire et 3 heures 50 à ajouter) la durée retenue
au considérant 14.2.2 ci-dessus. Il convient dès lors de déduire un montant de
CHF 4'850.90 (TVA comprise) à ce titre.
14.4.9 Le 28 février 2018, Me Birkenmaier a fait valoir des frais de repas pour trois
personnes, alors que seuls ses propres frais donnent lieu à une indemnisation.
Il faut ainsi retirer un montant de CHF 59.40 (TVA comprise) de ses prestations.
14.4.10 Outre les déductions détaillées opérées ci-dessus, des montants forfaitaires
doivent encore être retranchés de la note d'honoraires de Me Birkenmaier.
Me Birkenmaier a été nommé d'office le 11 janvier 2011 et Me Bosonnet a pour
sa part été désigné d'office le 14 janvier 2011. Les clients des deux défenseurs
ont quant à eux joué un rôle d'une importance comparable dans la présente
procédure. Force est toutefois de constater que la note d'honoraires de
Me Birkenmaier est nettement plus élevée que celle de Me Bosonnet. A cet
égard, il sied de relever que comme Me Birkenmaier n'a pas été en mesure de
fournir une note d'honoraires en version électronique pour la période allant du
11 janvier 2011 au 21 mai 2017, une comparaison détaillée de ses prestations
avec celles de Me Bosonnet représenterait un travail disproportionné. Cela
étant, il ressort de la facture de Me Birkenmaier que ce dernier a facturé des
honoraires à hauteur de CHF 439'672.28 au total en lien avec son activité du
11 janvier 2011 au 21 mai 2017. En comparaison, les honoraires facturés par
Me Bosonnet se montent, pour la période du 14 janvier 2011 au
31 décembre 2017, à CHF 320'770.32. En appliquant une réduction
proportionnelle pour tenir compte des 77 mois de facturation de Me Birkenmaier
en comparaison des 84 mois de facturation de Me Bosonnet, on arrive à un
montant de CHF 294'039.45 de travail pour Me Bosonnet
- 243 -
([320'770.32 : 84)] x 77). Ainsi, pour une période comparable, il y a une
différence de CHF 145'632.83. Or, compte tenu de l'implication similaire de Mes
Birkenmaier et Bosonnet dans la procédure au vu du rôle d'importance
comparable de leurs clients respectifs, un tel écart dans la facturation ne se
justifie pas. Il convient dès lors de réduire, de manière forfaitaire, le montant
facturé par Me Birkenmaier de CHF 130'000.- pour la période allant du mois de
janvier 2011 à la fin du mois de mai 2017.
Pour la période courant du 1er juin 2017 au 14 mars 2018, d'importantes
différences de facturation subsistent entre les deux avocats. S'agissant du
poste «Préparation des débats» pour l'année 2018, Me Birkenmaier a facturé
un total de 253 heures 50 d'activité, pour un montant de CHF 58'381.59 (hors
TVA), alors que Me Bosonnet a pour sa part facturé un montant de
CHF 11'289.20 (hors TVA), représentant quelque 49 heures d'activité. Il
convient de relever que les heures d'étude de dossier et de recherches
juridiques, qui peuvent se recouper avec celles relatives à la préparation des
débats, se montent en 2018 à CHF 10'656.59 (hors TVA) pour Me Birkenmaier
(soit 46 heures 20 d'activité) et à CHF 10'292.50 (hors TVA) pour Me Bosonnet
(soit 44 heures 45 d'activité). Ainsi, si les prestations facturées au titre d'étude
du dossier et de recherches juridiques sont comparables entre les deux
avocats, une grande différence doit être relevée s'agissant de la préparation
des débats, Me Birkenmaier ayant facturé 200 heures de plus. Or, un tel écart
dans la facturation de la préparation des débats ne se justifie pas. En effet,
Me Birkenmaier ne s'est pas montré plus actif que son confrère lors de ceux-ci.
La Cour a dès lors décidé de réduire, de manière forfaitaire, le montant facturé
par ce dernier de CHF 30'000.- au titre de la préparation des débats en 2018.
Du 1er juin 2017 au 14 mars 2018, Me Birkenmaier a facturé CHF 19'684.09
(soit 85 heures 35) au titre des conférences alors que Me Bosonnet a pour sa
part fait valoir CHF 5'615.85 (soit quelque 22 heures d'activité) pour le même
poste pour les années 2017 et 2018. Dans la mesure où cette différence ne
s'explique pas au regard de la procédure, il y a lieu de réduire, de manière
forfaitaire, la facture de Me Birkenmaier de CHF 15'000.- au titre des
conférences pour les années 2017 et 2018.
Enfin, en 2018, Me Birkenmaier a facturé des correspondances à hauteur de
CHF 6'861.59 (soit 29 heures 50 d'activité) alors que pour la même période,
Me Bosonnet a requis le paiement d'honoraires à hauteur de CHF 555.80
(représentant 2 heures 25 d'activité) pour ce poste. Là encore, la différence
entre les deux avocats est disproportionnée. Il convient par conséquent de
réduire, de manière forfaitaire, le montant facturé par Me Birkenmaier de
CHF 5'000.- au titre des correspondances en 2018.
- 244 -
14.4.11 En sus des déductions faites ci-dessus, plusieurs corrections doivent
également être effectuées en faveur de Me Birkenmaier.
Me Arquint a été nommé en qualité de second défenseur d'office de JULIEN
aux côtés de Me Birkenmaier le 30 juin 2017 (TPF 345.950.039 à 042). Toutes
les opérations qu'il a effectuées dans le dossier avant cette date ne peuvent lui
être payées directement, mais doivent être comptabilisées dans la facture de
Me Birkenmaier. Un montant de CHF 72'945.80 (TVA comprise), correspondant
à l'ensemble des prestations effectuées par Me Arquint avant sa nomination
d'office (toutefois corrigées au consid. 14.5.2 ci-dessous), doit ainsi être ajouté
à la facturation de Me Birkenmaier. Ledit montant sera en revanche déduit des
prestations de Me Arquint (cf. infra consid. 14.5.2).
14.4.12 Il ressort de la note d'honoraires de Me Birkenmaier que ses nuitées à
Bellinzone et celles de Me Arquint ont été intégralement payées par ses soins.
Il se justifie par conséquent de les lui rembourser. Le montant réclamé par
Me Birkenmaier à ce titre, de CHF 3'723.80 (sans TVA, celle-ci n'ayant pas été
facturée), doit lui être reconnu et être ajouté à ses prétentions, sous déduction
des nuitées effectuées par Me Motz lorsque sa présence à Bellinzone n'était
pas indispensable (le montant relatif aux nuitées de Me Motz a d'ores et déjà
été déduit au consid. 14.4.6 ci-dessus).
14.4.13 Un forfait pour «client condamné» relatif à l'activité déployée lors de l'audience
de lecture du jugement du 14 juin 2018 et aux opérations subséquentes, d'un
montant de CHF 3'970.36 (TVA comprise), doit encore être ajouté aux
prestations de Me Birkenmaier. Ce montant forfaitaire comprend 2 heures
d'audience, 1 heure d'attente au tarif horaire de CHF 200.-, un voyage
aller/retour de Zurich à Bellinzone de 4 heures 30, les frais de déplacement
(CHF 104.- pour un billet de train première classe demi-tarif aller/retour de
Zurich à Bellinzone), un repas de midi (CHF 27.50), 1 heure 30 d'entretien avec
le client à la suite du prononcé avec un forfait de CHF 200.- pour les services
d'un interprète privé, 3 heures de prise de connaissance du jugement motivé et
2 heures d'entretien avec le client pour discuter de la motivation avec un forfait
de CHF 300.- pour les services d'un interprète privé.
14.4.14 Enfin, Me Birkenmaier ayant eu recours aux services de Kaspar en qualité
d'interprète privé durant les débats, la facture de ce dernier, datée du 21 mars
2018, doit lui être remboursée dans son intégralité, soit à hauteur de
CHF 2'135.- (sans TVA, celle-ci n'ayant pas été requise).
- 245 -
14.4.15 En conclusion, compte tenu des déductions et des ajouts exposés ci-dessus,
c'est un montant de CHF 200'060.65 qui doit être retranché de la facture finale
de Me Birkenmaier et une somme de CHF 82'886.97 qui doit y être ajoutée. Le
montant total des honoraires arrêtés en faveur de ce dernier se monte ainsi à
CHF 544'437.12 (et non pas CHF 545'248.13 comme cela figure dans le
prononcé du 14 juin 2018, différence qui résulte d'erreurs de calcul qu'il convient
ici de rectifier en vertu de l'art. 83 CPP).
14.4.16 JULIEN ayant été condamné à supporter une partie des frais de procédure
(cf. supra consid. 11.2.1.2), il devra rembourser à la Confédération l'indemnité
arrêtée au considérant 14.4.15 à hauteur de CHF 54'443.71 (soit à raison de
10%; cf. supra consid. 12.2.2d) dès que sa situation financière le permettra, en
application de l'art. 135 al. 4 let. a CPP.
14.5 Me ARQUINT
14.5.1 Par ordonnance datée du 30 juin 2017 (SN.2017.12, TPF 345.950.039 à 042),
la présidente de la Cour a nommé Me Arquint en tant que second défenseur
d'office de JULIEN.
Pour l'activité déployée du 3 octobre 2013 au 14 mars 2018, Me Arquint a requis
le paiement de frais et honoraires à hauteur de CHF 160'837.80, TVA comprise
(TPF 345.722.123 ss).
La facturation de Me Arquint appelle plusieurs remarques.
14.5.2 Toutes les opérations que Me Arquint a effectuées avant sa nomination d'office,
intervenue le 30 juin 2017, ne peuvent lui être rétribuées en qualité de
défenseur d'office. Il convient dès lors de retirer lesdites opérations de sa
facturation et de les attribuer à Me Birkenmaier, pour lequel il a travaillé en
qualité de substitut durant cette période. Pour la période considérée, soit du
3 octobre 2013 au 7 juin 2017, Me Arquint a facturé un total de CHF 75'491.90
(TVA comprise). Ce montant doit toutefois être corrigé. En effet, la note
d'honoraires relative à ladite période contient plusieurs erreurs. En premier lieu,
le nombre total d'heures effectuées par Me Arquint selon le tableau établi par
ses soins est de 153 heures 50 et non de 154 heures 35 comme indiqué. De
plus, il a facturé un total de 9 heures 30 de temps de pause lors d'audiences
devant le MPC (1 heure 40 le 29 janvier 2014; 1 heure 10 le 10 février 2014;
1 heure 15 le 17 février 2014; 1 heure le 24 février 2014; 1 heure 20 le
- 246 -
13 mars 2014; 1 heure 20 le 19 mars 2014; 1 heure 45 le 15 septembre 2014).
Or, lesdites pauses ont été accordées aux parties afin qu'elles puissent manger,
de sorte qu'elles ne peuvent pas être indemnisées comme du temps d'attente.
En effet, en l'absence d'audience, l'avocat aurait de toute façon pris les pauses
en question pour se nourrir. C'est ainsi 144 heures 20 de travail qu'on peut
reconnaître pour l'activité déployée par Me Arquint du 3 octobre 2013 au
7 juin 2017. Le montant de CHF 35'554.17 (hors TVA) facturé est ainsi réduit à
CHF 33'196.67 (hors TVA). Tous les autres frais et prestations facturés sont
reconnus. Au total, un montant de CHF 72'945.80 (TVA comprise) est ainsi
attribué à Me Birkenmaier pour le travail effectué par Me Arquint avant la
nomination d'office de ce dernier (voir supra consid. 14.4.11). En contrepartie,
le montant réclamé par Me Arquint, soit CHF 75'491.90, est déduit de ses
propres prétentions.
14.5.3 Le temps facturé par Me Arquint pour sa participation aux débats dépasse de
2 heures 35 la durée retenue au considérant 14.2.2 ci-dessus, de sorte qu'il
convient de retrancher un montant de CHF 639.84 (TVA comprise) de sa note
d'honoraires à ce titre.
14.5.4 Entre le 7 janvier 2018 et le 14 mars 2018, Me Arquint a facturé à cinq reprises
CHF 1.- à titre de Spesen Übernachtung. Dans la mesure où Me Birkenmaier a
payé l'intégralité de ses frais d'hébergement durant les débats à Bellinzone, ce
montant ne peut être reconnu. Après adjonction de la TVA, c'est un montant de
CHF 5.39 qui doit être déduit.
14.5.5 Un forfait pour «client condamné» relatif à l'audience de lecture du jugement du
14 juin 2018 et aux opérations subséquentes, d'un montant de CHF 3'970.36
(TVA incluse), doit être ajouté aux prestations de Me Arquint. Ce montant
forfaitaire comprend 2 heures d'audience, 1 heure d'attente au tarif horaire de
CHF 200.-, un voyage aller/retour de Zurich à Bellinzone de 4 heures 30, les
frais de déplacement (CHF 104.- pour un billet de train première classe demi-
tarif aller/retour de Zurich à Bellinzone ), un repas de midi (CHF 27.50), 1 heure
30 d'entretien avec le client à la suite du prononcé avec un forfait de CHF 200.-
pour les services d'un interprète privé, 3 heures de prise de connaissance du
jugement motivé et 2 heures d'entretien avec le client pour discuter de la
motivation avec un forfait de CHF 300.- pour les services d'un interprète privé.
14.5.6 En conclusion, au vu des déductions et de l'ajout exposés ci-dessus, le montant
total des honoraires arrêtés en faveur de Me Arquint s'élève à CHF 88'671.03
(et non pas CHF 91'164.08 comme cela figure dans le prononcé du
- 247 -
14 juin 2018, différence qui résulte d'erreurs de calcul qu'il convient ici de
rectifier en vertu de l'art. 83 CPP).
14.5.7 JULIEN ayant été condamné à supporter une partie des frais de procédure
(cf. supra consid. 11.2.1.2), il devra rembourser à la Confédération l'indemnité
arrêtée au considérant 14.5.6 à hauteur de CHF 8'867.10 (soit à raison de 10%;
cf. supra consid. 12.2.2d) dès que sa situation financière le permettra, en
application de l'art. 135 al. 4 let. a CPP. En tenant compte du montant à sa
charge en lien avec les honoraires de Me Birkenmaier (cf. supra
consid. 14.4.16), c'est la somme totale de CHF 63'310.81 qu'il devra
rembourser.
14.6 Me GAPANY
14.6.1 Par ordonnances des 17 mars 2017 (SN.2017.4, TPF 345.950.001) et
6 avril 2017 (SN.2017.4, TPF 345.950.002 à 004), la présidente de la Cour a
nommé Me Gapany en qualité de défenseur d'office de RAYMOND.
Pour l'activité déployée du 16 mars 2017 au 26 avril 2018 (avec en sus les
opérations en lien avec le prononcé du jugement et sa motivation), Me Gapany
a requis le paiement de frais et honoraires à hauteur de CHF 276'338.30, TVA
comprise (TPF 345.725.140 ss). Après examen de sa note d'honoraires, il
s'avère que Me Gapany s'est trompé en multipliant les 560.5 heures facturées
en lien avec l'étude du dossier par CHF 270.- (tarif appliqué par ses soins), car
il arrive à un montant de CHF 151'200.- (hors TVA) alors que le résultat correct
est CHF 151'335.- (hors TVA). Dans la mesure où il s'agit de toute évidence
d'une erreur de calcul, il convient d'ajouter à ses prétentions un montant de
CHF 145.80 (soit CHF 135.- augmentés de la TVA) afin de rectifier l'erreur en
question. Les prétentions de Me Gapany s'élèvent donc à CHF 276'484.10.
Plusieurs prestations doivent toutefois être retranchées de sa facturation.
14.6.2 Comme mentionné supra (consid. 14.2.1), la Cour a décidé d'appliquer le tarif
horaire usuel pour la présente procédure, y compris s'agissant de Me Gapany.
Or ce dernier a facturé une partie de ses opérations, soit l'activité liée à l'étude
du dossier, au tarif horaire de CHF 270.- au lieu de CHF 230.-. Les opérations
en question représentent un total de 560.5 heures (soit 553.5 heures en 2017
et 7 heures en 2018). Le tarif appliqué doit ainsi être corrigé. Il faut retrancher
un montant de CHF 24'212.76 (TVA comprise) correspondant à la différence
entre le montant facturé (et corrigé au consid. 14.6.1), soit CHF 163'436.13
(TVA comprise), et le montant obtenu en appliquant le tarif horaire de CHF 230.-
(soit CHF 139'223.37, TVA comprise).
- 248 -
14.6.3 Les CHF 54.- de frais de dossier (TVA comprise) facturés le 16 mars 2017
doivent être écartés, ce poste étant d'ores et déjà compris dans le tarif horaire
de l'avocat.
14.6.4 Me Gapany a facturé deux cartes journalières des CFF à CHF 127.- l'unité les
18 janvier 2018 et 14 mars 2018, alors qu'il a acheté (et facturé) des billets
aller/retour pour les trajets en question (carte journalière du 18 janvier 2018,
billet aller/retour acheté le 14 janvier 2018; carte journalière du 14 mars 2018,
billet aller/retour acheté le 12 mars 2018). Les cartes journalières étant inutiles,
elles ne peuvent être indemnisées, de sorte qu'un montant de CHF 273.56
(TVA comprise) doit être retranché.
14.6.5 Le 23 janvier 2018, Me Gapany a facturé deux repas pour un montant total de
CHF 55.-. Dans la mesure où aucune audience ne s'est tenue le jour en
question, ces frais ne peuvent pas être indemnisés. Un montant de CHF 59.23
(TVA comprise) doit par conséquent être déduit de sa note d'honoraires.
14.6.6 Tant Me Gapany que sa stagiaire, Me Imhof, ont facturé leur présence à
l'audience de débats du 24 janvier 2018, laquelle a duré 8.5 heures (Me Gapany
a en effet facturé 7.5 heures et sa stagiaire 8.42 heures). Les débats ayant
commencé à 9h00 et Me Gapany étant arrivé à 9h30, il convient de retirer
7 heures de présence à Me Imhof (soit CHF 700.-) et de laisser le temps
supplémentaire facturé (soit 1.42 heure). Les frais de Me Imhof liés à son trajet
aller/retour en train et à sa nuit d'hôtel la veille de l'audience sont remboursés.
En revanche, les repas de midi et du soir du 24 janvier 2018 (CHF 55.-), de
même que la nuit d'hôtel du 24 janvier au 25 janvier 2018 (CHF 170.-), ne sont
pas indemnisés. En effet, sa présence à Bellinzone n'était alors plus nécessaire
dans la mesure où Me Gapany était lui-même présent. Par conséquent, un
montant total de CHF 996.23 (TVA comprise) doit être écarté de la facture finale
de ce dernier.
Me Gapany et Me Imhof ont également tous deux facturé leur présence à
l'audience de débats du 25 janvier 2018. La présence de cette dernière n'était
toutefois plus nécessaire, Me Gapany assistant lui-même RAYMOND. Il faut
dès lors encore retrancher de la note d'honoraires de Me Gapany les
3.58 heures d'audience facturées pour sa stagiaire (soit CHF 358.-) ainsi que
ses frais de repas de midi (CHF 27.50). Un montant total de CHF 415.18 (TVA
comprise) doit donc encore être retranché.
- 249 -
14.6.7 Le temps facturé par Me Gapany pour sa participation aux débats dépasse de
1.58 heures la durée retenue au considérant 14.2.2 ci-dessus. Il faut ainsi
déduire un montant de CHF 391.38 (TVA comprise) de ses prestations.
14.6.8 L'heure de travail facturée le 26 avril 2018 pour l'établissement de la note
d'honoraires, pour un montant de CHF 247.71 (TVA comprise), doit également
être retranchée. Ce travail ne constitue en effet pas une prestation d'avocat à
indemniser, mais une condition du paiement de ses prestations.
14.6.9 Toutes les opérations prévues par Me Gapany pour la lecture du jugement le
14 juin 2018 ainsi que pour les opérations subséquentes doivent être déduites
de sa note d'honoraires, un forfait ayant été calculé pour celles-ci (cf. infra
consid. 14.6.12). Il faut donc retrancher CHF 12'650.- (hors TVA) correspondant
à 55 heures d'activité, CHF 1'300.- (hors TVA) correspondant à 6.5 heures de
déplacement et CHF 608.50 (hors TVA) à titre de frais (de transport, de repas,
d'hôtel et autres), soit un total de CHF 15'679.50.- (TVA comprise).
14.6.10 La facture de l'interprète privé Sofiane ayant été entièrement attribuée à
Me Bosonnet (cf. supra consid. 14.3.7), il faut réduire la facture de Me Gapany
du montant qu'il réclame à ce titre, soit CHF 3'984.90 (TVA comprise).
14.6.11 Outre les déductions détaillées exposées ci-dessus, une réduction forfaitaire
des honoraires facturés par Me Gapany mérite également d'être opérée. En
effet, ce dernier a facturé, pour l'ensemble de la procédure, un total de
560.5 heures d'activité au titre de «étude du dossier», pour un montant de
CHF 128'915.- (hors TVA, après correction du tarif horaire au consid. 14.6.2). Il
y a lieu de relever que Me Gapany ne s'est pas montré particulièrement actif
durant la procédure. En comparaison avec d'autres défenseurs ayant choisi la
même stratégie de défense, le montant facturé au titre d'étude du dossier n'est
pas justifié. L'activité déployée par Me Gapany peut être comparée à celle de
Me Bosonnet (dont la facturation doit être considérée comme raisonnable),
dans la mesure où le client de ce dernier se voyait reprocher les mêmes
infractions que RAYMOND (avec toutefois le chef d'accusation d'extorsion en
sus). Pour l'ensemble de la procédure, Me Bosonnet a facturé un total de
CHF 68'770.- (hors TVA), représentant quelque 299 heures d'activité, au titre
d'étude du dossier. Il sied de préciser que dans ces 299 heures est également
comprise l'activité en lien avec la préparation des auditions devant le MPC. De
plus, même si cette composante n'est pas forcément déterminante s'agissant
des heures d'activité en lien avec l'étude du dossier, il y a lieu de relever tout
de même que Me Bosonnet est intervenu dans la procédure en janvier 2011,
soit plus de six ans avant Me Gapany. Or ce dernier a facturé près du double
- 250 -
d'heures pour l'étude du dossier en comparaison avec son confrère. Bien que
des différences dans la facturation entre avocats soient inévitables, l'écart
constaté dans le cas d'espèce est disproportionné. La Cour a dès lors réduit les
prestations facturées par Me Gapany pour l'étude du dossier d'un montant
forfaitaire de CHF 60'000.-. Ce dernier se voit par conséquent rétribué à hauteur
de près de CHF 70'000.- (hors TVA) pour le poste en question, montant en
adéquation avec sa charge de travail.
14.6.12 Il convient enfin d'ajouter aux prestations de Me Gapany un montant forfaitaire
pour «client condamné» de CHF 4'425.93 (TVA comprise) en lien avec
l'audience de lecture du jugement du 14 juin 2018 et les opérations
subséquentes. Ce montant forfaitaire comprend 2 heures d'audience, 1 heure
d'attente au tarif horaire de CHF 200.-, un voyage aller/retour de Fribourg à
Bellinzone de 6.5 heures, les frais de déplacement (CHF 127.- pour un billet de
train première classe demi-tarif aller/retour de Fribourg à Bellinzone), un repas
de midi (CHF 27.50), 1.5 heure d'entretien avec le client à la suite du prononcé
avec un forfait de CHF 200.- pour les services d'un interprète privé, 3 heures
de prise de connaissance du jugement motivé et 2 heures d'entretien avec le
client pour discuter de la motivation avec un forfait de CHF 300.- pour les
services d'un interprète privé.
14.6.13 En conclusion, au vu des déductions et ajouts exposés ci-dessus, c'est un
montant de CHF 106'314.45 qui doit être retranché de la facture finale de
Me Gapany et une somme de CHF 4'425.93 qui doit y être ajoutée. Le montant
total des honoraires arrêtés en faveur de ce dernier se monte ainsi à
CHF 174'595.58 (et non pas CHF 174'358.85 comme cela figure dans le
prononcé du 14 juin 2018, différence qui résulte d'erreurs de calcul qu'il convient
ici de rectifier en vertu de l'art. 83 CPP).
14.6.14 RAYMOND ayant été condamné à supporter une partie des frais de procédure
(cf. supra consid. 11.2.1.3), il devra rembourser à la Confédération l'indemnité
arrêtée au considérant 14.6.13 à hauteur de CHF 17'459.56 (soit à raison de
10%; cf. supra consid. 12.2.3d) dès que sa situation financière le permettra. Il
devra en outre également rembourser à hauteur de CHF 34'160.72 (soit aussi
à raison de 10%) l'indemnité arrêtée en faveur de feu Me Hentz par décision du
26 octobre 2017.
14.7 Me GARBADE
14.7.1 Par décision datée du 6 juin 2012 (MPC 16-13-0003 à 0004), le MPC a désigné
Me Garbade en qualité de défenseur d'office du prévenu YVAN.
- 251 -
Pour l'activité déployée du 6 juin 2012 au 14 mars 2018 (avec en sus les
opérations en lien avec le prononcé du jugement et sa motivation), Me Garbade
a requis le paiement de frais et honoraires à hauteur de CHF 617'997.14, TVA
comprise jusqu'au 30 juin 2014 (date à partir de laquelle Me Garbade n'est plus
soumis à ladite taxe) (TPF 345.732.039 ss, 345.732.111 ss, 345.732.195 ss).
La note d'honoraires de Me Garbade appelle plusieurs remarques.
14.7.2 Me Garbade a choisi de faire intervenir à ses côtés un confrère, Me Frei, pour
la défense d’YVAN. Me Frei n'a toutefois jamais été nommé second défenseur
d'office par la présidente de la Cour dans la mesure où aucun motif ne le
requérait. Ainsi, toutes les opérations en lien avec l'intervention de Me Frei qui
augmentent les frais de défense du prévenu sans que cela ne soit nécessaire
pour une défense efficace doivent être retranchées de la liste des prestations
facturées par Me Garbade. Il ne revient en effet pas à l'Etat de prendre en
charge des frais liés à l'organisation du défenseur d'office, lequel est libre de ne
pas accepter un mandat s'il n'est pas en mesure de l'exécuter lui-même. Me
Garbade ne démontre d'ailleurs aucunement les raisons pour lesquelles
l'intervention de Me Frei dans le dossier a été nécessaire à la défense de son
client. Cela n'empêche naturellement pas que l'avocat nommé se fasse
remplacer ponctuellement par un confrère s'il est absent lui-même. Il ne peut
en revanche pas lui confier une partie du mandat, faute de grossir de façon
disproportionnée le nombre d'opérations facturées.
Pour les années 2013 à 2018, Me Garbade a ainsi présenté une note
d'honoraires pour les prestations effectuées par Me Frei dans le cadre de la
défense d’YVAN (TPF 345.732.144 à 155). La défense d'office est assurée par
un avocat nommé à cet effet, soit Me Garbade. Lorsque cela s'avérait
nécessaire, ce dernier pouvait se faire remplacer par son confrère, mais il est
exclu que la défense d'office revienne, dans les faits, à payer deux avocats qui
travaillent de manière simultanée et redondante pour la défense d'un même
prévenu. Il convient par conséquent de retirer l'intégralité des prestations
facturées par Me Frei, hormis celles relatives aux audiences auxquelles il s'est
rendu à la place de Me Garbade. On ajoutera au surplus 1 heure de travail par
audition à laquelle Me Frei s'est rendu, pour tenir compte d'un temps de
consignes et de compte-rendu.
En 2013, Me Frei a remplacé Me Garbade à onze reprises lors d'audiences
tenues par le MPC. Il faut ainsi déduire tous les honoraires et les frais facturés
en dehors desdites audiences, soit 41 heures 30 d'activité d'avocat,
3 heures 30 de temps de trajet et CHF 596.70 (hors TVA) à titre de frais. Après
adjonction de la TVA, c'est ainsi un montant de CHF 11'709.04 qui doit être
- 252 -
retranché de la facture de Me Frei. Il faut en revanche ajouter 1 heure d'activité
par audience (pour les consignes et le compte-rendu), soit CHF 2'732.40 (TVA
comprise).
En 2014, Me Frei a remplacé Me Garbade à 19 reprises pour des audiences
qui se sont déroulées devant le MPC. Tous les honoraires et les frais facturés
en dehors desdites audiences, soit 42 heures 55 d'activité d'avocat et
CHF 224.- (hors TVA) à titre de frais, doivent être retranchés. Après adjonction
de la TVA, c'est ainsi un montant de CHF 10'902.42 qui doit être écarté de la
facture de Me Frei et la somme de CHF 4'719.60 (TVA comprise) qu'il faut
ajouter pour les consignes et le compte-rendu.
En 2015, Me Frei a remplacé Me Garbade à seize reprises lors d'audiences
tenues devant le MPC. Tous les honoraires et les frais facturés en dehors
desdites audiences, soit 40 heures 55 d'activité d'avocat et CHF 407.- (hors
TVA) à titre de frais, doivent être écartés. Après adjonction de la TVA, c'est ainsi
un montant de CHF 10'603.26 qui doit être déduit de la facture de Me Frei et la
somme de CHF 3'974.40 (TVA comprise) qui doit être ajoutée pour les
consignes et le compte-rendu.
En 2016, Me Frei a remplacé Me Garbade à trois reprises lors d'audiences
tenues devant le MPC. Il faut ainsi encore déduire tous les honoraires et les
frais facturés en dehors desdites audiences, soit 39 heures 10 d'activité
d'avocat et CHF 275.- (hors TVA) à titre de frais. Après adjonction de la TVA,
c'est un montant de CHF 10'026 qui doit être retranché de la facture de Me Frei
et la somme de CHF 745.20 (TVA comprise) qui doit être ajoutée pour les
consignes et le compte-rendu.
En résumé, c'est un montant total de CHF 43'240.72 qui doit être retranché de
la facturation de Me Frei et un montant de CHF 12'171.60 qui doit y être ajouté
pour les années 2013 à 2016. Me Frei étant soumis à la TVA, celle-ci a été
calculée sur l'ensemble de ces prestations.
En outre, toutes les opérations effectuées par Me Frei en 2017 et 2018 doivent
encore être écartées. Il convient ainsi de déduire, pour l'année 2017,
11 heures 30 d'activité d'avocat et CHF 16.50 (hors TVA) à titre de frais, soit un
montant total de CHF 2'874.42 (TVA comprise). Pour l'année 2018, il faut
retrancher 2 heures 25 d'activité d'avocat et CHF 3.50 (hors TVA) à titre de
frais, soit un montant total de CHF 602.40 (TVA comprise).
14.7.3 S'agissant des prestations effectuées par Me Garbade, ce dernier a facturé, de
2013 à 2016, plusieurs conférences, comptes-rendus et correspondances avec
- 253 -
Me Frei. Or ces différentes prestations n'étant pas nécessaires à une défense
efficace des intérêts d’YVAN, elles ne peuvent être indemnisées.
Ainsi, pour l'année 2013, 5 heures 15 de conférences (1 heure le 8 mai 2013,
1 heure 15 le 13 juin 2013, 2 heures 30 le 2 septembre 2013, 30 minutes le
27 septembre 2013) et 30 minutes de correspondances (10 minutes le
16 juillet 2013 et 20 minutes le 28 novembre 2013) avec Me Frei doivent être
écartées, pour un montant de CHF 1'428.30 (TVA comprise).
Pour l'année 2014, il faut retrancher 20 minutes d'activité en lien avec un
compte-rendu à Me Frei (le 22 mars 2014) et 1 heure de conférence (le
23 juin 2014) avec ce dernier, soit un total de CHF 331.20 (TVA comprise). Il y
a également lieu de déduire 2 heures d'activité facturées pour des
correspondances avec Me Frei (les 5 août, 8 août, 19 août, 20 août, 21 août,
29 septembre, 16 octobre, 7 novembre, 9 décembre, 15 décembre et
23 décembre), soit un montant de CHF 460.- (sans TVA, Me Garbade n'y étant
plus soumis aux dates en question).
Pour l'année 2015, il faut encore retrancher 3 heures 40 facturées pour des
échanges de correspondances avec Me Frei (les 14 janvier, 30 janvier,
16 février, 3 mars, 19 août, 16 septembre, 17 septembre, 19 octobre,
19 novembre et 19 décembre), pour un montant de CHF 843.33 (sans TVA).
Par ailleurs, Me Garbade a également facturé 3 heures de conférences et de
préparation de conférences avec Me Frei (les 18 juin, 30 novembre et
7 décembre), lesquelles doivent être déduites à hauteur de CHF 690.- (sans
TVA).
Pour l'année 2016 enfin, il faut déduire 7 heures 40 d'activité en lien avec des
échanges de courriers électroniques et de correspondances et une
vidéoconférence avec Me Frei (les 11 avril, 12 avril, 26 avril, 29 avril, 24 mai,
19 juillet, 26 juillet, 28 juillet, 9 août, 19 août, 22 août et 21 novembre), soit
CHF 1'763.33 (sans TVA).
14.7.4 Entre 2013 et 2016, Me Garbade a également facturé à plusieurs reprises des
traductions de documents qu'il a effectuées lui-même. Ces travaux de
traduction ne sont pas propres au travail de l'avocat et n'ont ainsi pas à être
indemnisés.
Ainsi, en 2013, Me Garbade a facturé 7 heures d'activité en lien avec de telles
traductions (les 27 novembre, 28 novembre et 17 décembre). Il faut donc
retrancher un montant de CHF 1'738.80 (TVA comprise) de sa note
d'honoraires.
- 254 -
En 2015, il a encore facturé un total de 33 heures 20 de traductions qu'il a
effectuées lui-même (les 21 août, 23 août, 24 août, 26 août, 30 août, 31 août,
1er septembre, 2 septembre, 7 septembre, 9 septembre 10 septembre,
12 septembre et 16 septembre). Une somme de CHF 7'666.66 (sans TVA) doit
ainsi être écartée.
En 2016, il a facturé 7 heures 30 d'activité à titre de traductions (les 19 avril,
29 avril et 30 avril), de sorte qu'un montant de CHF 1'725.- (sans TVA) doit
encore être retranché.
En 2017 enfin, Me Garbade a encore facturé 21 heures de traductions (les
18 février, 24 février, 21 mars [deux fois], 2 avril, 6 avril, 19 avril et 7 mai), de
sorte qu'un montant de CHF 4'830.- (sans TVA) doit encore être déduit.
14.7.5 Le 4 février 2016, Me Garbade a facturé 1 heure 30 d'activité pour des
correspondances avec un expert privé. Dans la mesure où l'activité en question
n'est ni nécessaire, ni utile à la défense des intérêts d’YVAN, il n'y a pas lieu de
l'indemniser. Il faut donc retrancher un montant de CHF 345.- de ses
prestations.
14.7.6 Le 25 août 2016, CHF 109.50 ont été facturés à titre de frais DHL pour l'envoi
d'une clé USB. Il ne revient toutefois pas à l'Etat d'assumer les coûts
supplémentaires engendrés par le fait que l'avocat nommé d'office demeure à
l'étranger. Ces frais ne peuvent donc pas être indemnisés.
14.7.7 Le 2 février 2017, Me Garbade a facturé une correspondance à Me de Morawitz
et le 18 avril 2017 une correspondance à Me Frei, pour un total de 40 minutes.
Cette activité n'étant pas nécessaire à la défense des intérêts d’YVAN, il
convient de déduire le montant facturé y relatif, soit CHF 153.33 (sans TVA).
14.7.8 Les 9 et 12 octobre 2017, Me Garbade a fait valoir un total de 30 minutes
d'activité en lien avec une procédure devant la Cour des plaintes du TPF
(BB.2017.96). Or il est de jurisprudence constante qu'en procédure de recours,
les frais et indemnités sont établis de manière indépendante de la procédure
au fond (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral BK.2010.5 du 21 décembre 2010
consid. 3.7; BK.2009.2 du 21 septembre 2009 consid. 2.4.4; BK.2006.11 du
19 janvier 2007 consid. 1.3; BK.2006.2 du 10 mars 2006 consid. 3.1;
ég. jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2011.8 du 13 janvier 2012
consid. 14.1). Le temps d'activité y relatif ne peut par conséquent pas être
indemnisé dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu'il y a lieu de
déduire de la facturation de Me Garbade CHF 115.- à titre d'honoraires et
CHF 2.- à titre de frais.
- 255 -
14.7.9 En 2018, Me Garbade a facturé à quatre reprises des frais d'envoi de valises à
CHF 12.- l'envoi (les 5 janvier, 5 février, 18 février et 14 mars), soit un montant
total de CHF 48.-. Or il ne revient pas à l'Etat d'assumer les coûts
supplémentaires engendrés par la résidence à l'étranger d'un avocat nommé
d'office. La somme en question ne peut donc pas être indemnisée.
14.7.10 Avant de procéder aux réductions utiles qui s'imposent en lien avec les débats
qui se sont déroulés devant la Cour, il convient de faire les remarques suivantes
s'agissant de la facturation de Me Garbade à cet égard:
Concernant le temps facturé par Me Garbade pour sa présence aux audiences,
la Cour a constaté qu'il correspondait globalement à la durée retenue au
considérant 14.2.2 ci-dessus, de sorte qu'elle n'a pas procédé à une réduction
à ce titre.
Par ailleurs, pour ce qui est de son hébergement durant la période du
5 janvier 2018 au 3 février 2018, Me Garbade a facturé un montant total de
CHF 2'175.65 pour la location d'un appartement à Locarno. Viennent s'ajouter
en sus les treize petits-déjeuners reconnus (qui ne sont donc pas déduits ci-
dessous), pour un montant total de CHF 182.-, et un abonnement mensuel pour
les trajets entre Locarno et Bellinzone. Bien qu'en vertu de l'art. 13 al. 2 let. d
RFPPF, seul le prix des nuitées à l'hôtel puisse être reconnu, la Cour a décidé
d'indemniser Me Garbade pour la location de l'appartement et les frais
accessoires, dans la mesure où sa facture correspond à quelques francs près
à ce qui aurait été accordé en appliquant le tarif de CHF 170.- par nuitée
reconnue (soit quinze nuits pour la période considérée).
Ces précisions ayant été faites, plusieurs déductions doivent cependant être
opérées sur la facturation de Me Garbade.
14.7.11 Pour la durée des débats, une photocopieuse a été mise gracieusement à
disposition des avocats afin que ces derniers puissent faire gratuitement toutes
les photocopies utiles en vue des audiences. Partant, le montant total de
CHF 1'139.45 facturé les 8 janvier, 22 janvier, 28 janvier et 27 février 2018 au
titre de photocopies ne peut être indemnisé, dans la mesure où ces dernières
auraient pu être effectuées au tribunal.
14.7.12 Le 5 janvier 2018, Me Garbade a facturé des frais de repas pour le matin, le
midi et le soir en relation avec sa présence à Zurich, pour un montant de
CHF 69.-. Il ressort de sa note d'honoraires qu'il a participé ce jour-là à des
conférences avec différents avocats actifs dans la présente procédure, pour
une durée totale de 6 heures 15. Compte tenu du fait que lesdites conférences
- 256 -
ont duré une bonne partie de la journée, il y a lieu d'indemniser Me Garbade
s'agissant de ses frais de repas de midi, à hauteur d'un montant de CHF 27.50.
En revanche, les frais de repas du matin et du soir doivent être écartés dans la
mesure où il n'apparaît pas que Me Garbade ait été contraint de prendre son
petit-déjeuner et le repas du soir à Zurich. Un montant de CHF 41.50 (sans
TVA) doit par conséquent être déduit de sa facture finale.
14.7.13 Les 6 et 7 janvier 2018, Me Garbade a facturé des frais de repas (petit-déjeuner,
midi et soir), pour un montant de CHF 69.- par jour. Or la première audience de
débats devant la Cour s'est tenue le 8 janvier 2018. Il n'y a dès lors pas lieu
d'indemniser Me Garbade pour ses frais de repas du 6 janvier 2018. S'agissant
du 7 janvier 2018, seul le repas du soir, pour un montant de CHF 27.50, donne
lieu à une indemnisation, la présence de Me Garbade à Bellinzone la journée
du 7 janvier 2018 relevant d'un choix personnel et non d'une exigence liée à
l'exécution du mandat d'office. Il y a dès lors lieu de retrancher un montant de
CHF 110.50 (sans TVA) de sa note d'honoraires.
14.7.14 Me Garbade a facturé une nuit d'hôtel à Zurich le 11 janvier 2018, pour un
montant de CHF 43.-. Il ressort de sa note d'honoraires qu'une conférence avec
le client a eu lieu le 10 janvier 2018, pour une durée de 2 heures. Me Garbade
avait ainsi le temps de rentrer à Genève le soir du 10 janvier 2018. Par
conséquent, dans la mesure où ils ne sont pas imposés par l'exécution du
mandat d'office, les frais de nuitée en question ne peuvent être indemnisés.
14.7.15 Le 19 janvier 2018, Me Garbade a requis le remboursement de frais de petit-
déjeuner, pour un montant de CHF 10.50. Or l'audience de débats du
18 janvier 2018 s'est terminée à 16h15 et la prochaine audience avait lieu le
22 janvier 2018, de sorte que la présence de Me Garbade à Bellinzone le matin
du 19 janvier 2018 n'était pas imposée par l'exécution du mandat d'office, mais
relevait de sa convenance personnelle. Dès lors, les frais en question doivent
être écartés.
14.7.16 Le 22 janvier 2018, Me Garbade a fait valoir des frais de repas pour le matin, le
midi et le soir, à hauteur de CHF 69.-. Dans la mesure où l'audience du
22 janvier 2018 s'est terminée à 15h44 et que la prochaine audience était
agendée le 24 janvier 2018, Me Garbade pouvait rentrer à Genève l'après-midi
du 22 janvier 2018. Ses frais de repas du soir ne sont par conséquent pas
indemnisés, de sorte qu'il convient de déduire un montant de CHF 27.50 de sa
note d'honoraires.
- 257 -
14.7.17 Le 23 janvier 2018, des frais de petit-déjeuner et de repas du soir ont été
facturés, pour un montant de CHF 41.50. Compte tenu du fait qu'aucune
audience n'avait lieu le 23 janvier 2018, il n'y a pas lieu d'indemniser les frais
de petit-déjeuner de Me Garbade. En revanche, ses frais de repas du soir sont
remboursés au vu de l'audience qui était agendée le 24 janvier 2018 au matin.
Un montant de CHF 14.- (sans TVA) doit par conséquent être retranché de sa
facturation.
14.7.18 Le 25 janvier 2018, Me Garbade a requis le remboursement de frais de repas
pour le matin, le midi et le soir à hauteur de CHF 69.-. Or l'audience du
25 janvier 2018 s'est terminée à 14h49 et la prochaine audience était
convoquée pour le 29 janvier 2018. La présence de Me Garbade à Bellinzone
le soir du 25 janvier 2018 n'était ainsi pas nécessaire à l'exécution du mandat
d'office mais relevait d'un choix personnel. Ses frais de repas du soir, pour un
montant de CHF 27.50 (sans TVA), ne sont par conséquent pas indemnisés.
Pour la même raison, les frais de petit-déjeuner de Me Garbade du
26 janvier 2018, pour un montant de CHF 10.50 (sans TVA), ne sont pas
remboursés.
14.7.19 Le 1er février 2018 également, Me Garbade a facturé des frais de repas pour le
matin, le midi et le soir, à hauteur de CHF 69.-. Or l'audience de débats du
1er février 2018 s'est terminée à 12h18 et la prochaine audience était
convoquée le 19 février 2018. La présence de Me Garbade à Bellinzone le soir
du 1er février 2018 n'était ainsi nullement imposée par le mandat d'office, mais
relevait d'un choix personnel. Par conséquent, CHF 27.50 (sans TVA) doivent
être déduits de sa note d'honoraires.
Le même raisonnement doit être suivi pour les frais de petit-déjeuner du
2 février 2018, d'un montant de CHF 14.-.
14.7.20 Les 21 et 22 février 2018, Me Garbade a facturé deux nuits d'hôtel (petit-
déjeuner compris), à CHF 143.30 la nuitée. Or l'audience de débats du
21 février 2018 s'est terminée à 18h22 et la prochaine audience était agendée
le 28 février 2018, de sorte que la présence de Me Garbade à Bellinzone le soir
du 21 février et la journée du 22 février 2018 n'était pas imposée par le mandat
d'office mais relevait de sa convenance personnelle. Les frais relatifs aux deux
nuits d'hôtel en question ne peuvent donc être indemnisés. Il en va par ailleurs
de même s'agissant des frais de repas facturés le 22 février 2018 à hauteur de
CHF 55.-.
- 258 -
14.7.21 En relation avec les 25 et 26 février 2018, Me Garbade a encore facturé deux
nuits d'hôtel à CHF 143.30 la nuitée (petit-déjeuner compris), ainsi que des frais
de repas à hauteur de CHF 27.50 pour le 25 février (soir) et CHF 55.- pour le
26 février (midi et soir). Or entre le 21 février 2018 au soir et le 28 février 2018
au matin, aucune audience ne s'est tenue devant la Cour. La présence de
Me Garbade à Bellinzone les 25 et 26 février 2018 n'était ainsi pas imposée par
l'exécution du mandat d'office, mais relevait de sa convenance personnelle. Les
frais y relatifs, de CHF 369.10 (sans TVA), doivent par conséquent être écartés.
Le même raisonnement doit être suivi s'agissant des frais de repas de midi
facturés par Me Garbade pour le 27 février 2018. En effet, sa présence à
Bellinzone la journée du 27 février 2018 n'était pas nécessaire à l'exécution de
son mandat d'office. En revanche, les frais de repas du soir facturés par l'avocat
sont remboursés, puisqu'une audience était convoquée pour le lendemain
matin, soit le 28 février 2018. C'est dès lors un montant de CHF 27.50 (sans
TVA) qui doit encore être retranché de la note d'honoraires de Me Garbade.
14.7.22 Le 11 mars 2018, Me Garbade a facturé une nuit d'hôtel à Zurich, pour un
montant de CHF 60.-, et des frais de repas du soir à hauteur de CHF 27.50. Il
ressort de sa note d'honoraires qu'il s'y est rendu le jour en question pour une
conférence avec YVAN, laquelle a duré 2 heures 30. Compte tenu de la durée
de cet entretien, Me Garbade pouvait rentrer à Genève le soir même, sans qu'il
soit nécessaire pour la défense des intérêts de son client qu'il demeure à Zurich
la nuit du 11 au 12 mars 2018. Par conséquent, les frais susmentionnés ne sont
pas indemnisés.
14.7.23 Le 12 mars 2018, Me Garbade a facturé des frais de repas pour le matin, le
midi et le soir à hauteur de CHF 69.50. Or, aucune audience ne s'est tenue
entre le 8 mars 2018 au soir et le 13 mars 2018 au matin. Sa présence à
Bellinzone la journée du 12 mars 2018 n'était ainsi pas nécessaire à l'exécution
du mandat d'office mais relevait d'un choix personnel. Les frais de repas du
matin et de midi, facturés à hauteur de CHF 42.- (sans TVA), ne donnent par
conséquent pas droit à une indemnisation. En revanche, les frais de repas du
soir sont remboursés compte tenu de l'audience qui s'est tenue le 13 mars 2018
au matin.
14.7.24 Les prestations que Me Garbade fait valoir en relation avec la lecture du
jugement du 14 juin 2018 ainsi que l'ensemble des opérations subséquentes
doivent être déduites de sa note d'honoraires, un forfait ayant été calculé pour
ces opérations (cf. infra consid. 14.7.26). Il faut ainsi retrancher de sa
facturation 47 heures 20 d'activité d'avocat, un temps de trajet de 3 heures 20,
- 259 -
les frais de transports (CHF 104.-) et un repas de midi (CHF 27.50), soit un
montant total de CHF 11'684.83 (sans TVA).
14.7.25 Outre les déductions détaillées opérées ci-dessus, il convient encore de
procéder à une réduction forfaitaire des prestations facturées par Me Garbade.
En effet, pour la préparation des débats (2016 à 2018), Me Garbade a facturé
un total de 339 heures 10 d'activité (15 heures 20 d'activité ayant été déduites
du décompte établi par ses soins, dans la mesure où dite activité ne se
rapportait pas strictement à la préparation des débats, mais concernait encore
la procédure conduite par le MPC), pour un montant de l'ordre de CHF 78'000.-
(hors TVA). Il sied à cet égard de relever que les heures consacrées à l'étude
du dossier en lien avec la préparation des débats ne sont pas comptabilisées
dans lesdites heures, mais viennent s'ajouter en sus. Ainsi, Me Garbade a
encore consacré 121 heures 45 d'étude de dossier en lien avec ladite
préparation depuis la réception de l'acte d'accusation (les heures déduites aux
consid. supra n'étant pas comptabilisées). A titre de comparaison,
Me Bosonnet, dont la charge de travail peut être mesurée à celle de
Me Garbade compte tenu de l'identité des infractions reprochées à leurs clients
respectifs, a facturé 66 heures 15 de préparation des débats et quelque
112 heures d'étude de dossier en lien avec ladite préparation (depuis la
réception de l'acte d'accusation). Force est dès lors de constater que si les
heures consacrées de part et d'autre à l'étude du dossier sont relativement
similaires, une grande différence existe s'agissant de la préparation des débats.
Bien que certaines différences soient inévitables dans la facturation d'un avocat
à l'autre, un tel écart, soit plus de 270 heures, ne saurait se justifier en
l'occurrence. En effet, Me Garbade n'a pas été plus actif que son confrère
durant les débats. La Cour a dès lors décidé de retrancher des prestations qu'il
a facturées en lien avec la préparation des débats un montant forfaitaire de
CHF 30'000.-. Malgré cette déduction, Me Garbade se voit encore rémunéré à
hauteur de plus de CHF 45'000.- (hors TVA) pour ce poste (sans compter
l'étude du dossier), montant apparaissant comme raisonnable et en adéquation
avec le travail qu'il devait fournir pour défendre les intérêts de son client.
14.7.26 Un montant forfaitaire pour «client acquitté» relatif à l'audience de lecture du
jugement du 14 juin 2018 ainsi qu'aux opérations subséquentes doit en
revanche encore être ajouté aux prestations de Me Garbade. Dans la mesure
où Me Frei a excusé ce dernier lors de l'audience du 14 juin 2018, il convient
de facturer les prestations y relatives en ajoutant la TVA, Me Frei y étant
soumis. Ainsi, un montant forfaitaire de CHF 2'053.30 (TVA comprise) doit être
ajouté à la note d'honoraires de Me Garbade. Ce montant comprend 2 heures
- 260 -
de lecture de jugement, 1 heure d'attente rémunérée au tarif horaire de
CHF 200.-, un temps de trajet aller/retour de Zurich à Bellinzone de 4 heures,
les frais de déplacement (CHF 104.- pour un billet de train première classe
demi-tarif aller/retour de Zurich à Bellinzone), les frais de repas (CHF 27.50),
30 minutes d'entretien avec le client à la suite du prononcé du jugement et un
forfait de CHF 200.- pour les services d'un interprète privé. S'agissant des
opérations subséquentes à la lecture du jugement, c'est Me Garbade qui s'en
chargera; pour cette part, le forfait s'applique par conséquent sans TVA à
hauteur de CHF 690.-. Cette somme correspond à 3 heures de lecture du
jugement motivé. C'est ainsi un montant total de CHF 2'743.30 qui doit être
ajouté à ses prestations.
14.7.27 Enfin, la facture de l'interprète Susanne du 9 mars 2018 doit être remboursée
dans son intégralité à Me Garbade, sous déduction de l'avance effectuée par la
Cour à raison de CHF 1'000.-. La somme de CHF 6'754.50.- doit ainsi être
ajoutée à ses prestations (après correction d'une erreur de calcul dans l'addition
des frais de repas). Il faut en revanche déduire le montant de CHF 5'344.80 qui
avait été facturé à cet effet.
14.7.28 En conclusion, au vu des déductions et ajouts exposés ci-dessus, c'est un
montant de CHF 118'330.27 qui doit être retranché de la facture finale de
Me Garbade et une somme de CHF 21'669.40 qui doit y être ajoutée. Le
montant total des honoraires arrêtés en faveur de ce dernier se monte ainsi à
CHF 521'336.27 (et non pas CHF 520'323.64 comme cela figure dans le
prononcé du 14 juin 2018, différence qui résulte d'erreurs de calcul qu'il convient
ici de rectifier en vertu de l'art. 83 CPP).
14.8 Me GASSER
14.8.1 Par ordonnance datée du 21 juin 2017 (TPF 345.950.034 à 036), la présidente
de la Cour a désigné Me Gasser en qualité de défenseur d'office du prévenu
RONALD, avec effet au 25 mai 2017.
Pour l'activité déployée du 25 mai 2017 au 15 mars 2018 (avec en sus les
opérations en lien avec le prononcé du jugement et sa motivation), Me Gasser
a requis le paiement de frais et honoraires à hauteur de CHF 172'072.95, TVA
comprise (TPF 345.731.006 s.).
La facturation de Me Gasser appelle les remarques suivantes.
14.8.2 Le temps d'activité prévu par Me Gasser en relation avec la lecture du jugement
du 14 juin 2018 et sa motivation, de même que les frais y relatifs, doivent être
- 261 -
déduits de sa note d'honoraires, un forfait ayant été calculé pour ces opérations
(cf. infra consid. 14.8.4). Il convient ainsi de déduire CHF 4'140.- (hors TVA)
correspondant à 18 heures d'activité d'avocat, CHF 1'200.- (hors TVA) pour le
temps de trajet (6 heures de déplacement) et CHF 338.45 (hors TVA) pour les
frais facturés (frais de transport, repas et nuit d'hôtel). Après adjonction de la
TVA, c'est un montant total de CHF 6'115.69 qui doit être retranché de sa
facturation.
14.8.3 Outre la déduction susmentionnée, il convient encore de procéder à une
réduction forfaitaire des prestations facturées par Me Gasser. En effet, à la
lecture de ses notes d'honoraires, il ressort que durant les six ans et demi de
mandat privé, Me Gasser a facturé des honoraires à hauteur de quelque
CHF 100'000.- au total, dont quelque CHF 30'000.- en relation avec la
préparation des débats initialement agendés en juin 2017. Pour la période
durant laquelle il a été nommé d'office, soit moins d'une année, Me Gasser a
fait valoir des honoraires à hauteur de CHF 172'072.95. Cette différence de
facturation n'est pas compréhensible. En particulier, Me Gasser a facturé, pour
l'année 2018, un total de quelque 123 heures pour l'étude du dossier (les heures
facturées en lien avec la lecture du jugement n'étant pas comptabilisées,
cf. supra consid. 14.8.2), pour un montant de CHF 28'499.30 (hors TVA),
auquel s'ajoutent quelque 11 heures en 2017 depuis sa nomination d'office (soit
CHF 2'557.60 hors TVA). S'agissant de la préparation des débats (Vorbereiten
Verhandlung), Me Gasser a facturé quelque 109 heures pour ce poste depuis
sa nomination d'office jusqu'au 31 décembre 2017, soit CHF 25'224.10 (hors
TVA). Il a en outre encore facturé 161 heures 15 de préparation de plaidoirie
en 2018 (Vorbereiten Verhandlung/Plädoyer et Vorbereiten Duplik), pour un
montant de CHF 37'087.50 (hors TVA). De tels montants sont excessifs.
Certes, la nomination d'office de Me Gasser n'est intervenue qu'en mai 2017.
Cela étant, ce dernier était, depuis février 2011 jusqu'à sa désignation d'office
par la présidente de la Cour, l'avocat de RONALD à titre de défenseur privé. Il
avait dès lors déjà connaissance de la procédure, au même titre que ses
confrères ayant été nommés d'office par le MPC. Sa nomination tardive ne
justifie par conséquent pas le nombre considérable d'heures facturées au titre
d'étude du dossier et de préparation des débats.
A titre de comparaison, Me Kunz, dont la charge de travail doit être considérée
comme similaire à celle de Me Gasser compte tenu de l'implication semblable
de leurs clients respectifs dans la procédure, a facturé 26 heures 45 d'activité
d'avocat et 30 minutes d'activité de collaborateur pour l'étude du dossier durant
l'année 2017 et aucune heure en 2018 en relation avec ce poste (les heures
facturées en lien avec la lecture du jugement n'étant pas comptabilisées). A cet
- 262 -
égard, pour que la comparaison puisse véritablement être faite, il convient de
relever que pour toute la durée de la procédure depuis sa nomination d'office
intervenue en août 2012, Me Kunz a facturé un total de 88 heures d'étude de
dossier (et 5 heures 15 d'activité de collaborateur). Force est ainsi de constater
que Me Gasser a facturé davantage d'heures d'étude de dossier en 2018 que
son confrère pour toute la durée de la procédure. S'agissant de la préparation
des débats, Me Kunz a facturé 46 heures en 2017 (avec 12 heures d'activité de
collaborateur) et 76 heures en 2018. On constate dès lors une différence de
plus de 140 heures pour ce poste.
Bien qu'une différence de facturation entre avocats soit inévitable, les écarts
relevés ci-dessus ne sont pas admissible, Me Gasser ne s'étant pas montré
plus actif que son confrère durant les débats. Il convient dès lors de déduire de
sa note d'honoraires un montant forfaitaire de CHF 15'000.- pour le poste
d'étude du dossier et un montant forfaitaire de CHF 35'000.- pour le poste de
préparation des débats. De la sorte, Me Gasser se voit indemnisé pour l'étude
du dossier à hauteur de plus de CHF 15'000.- (hors TVA) et pour la préparation
des débats à hauteur de plus de CHF 27'000.- (hors TVA). Ces montants
apparaissent comme étant raisonnables et proportionnés au travail que devait
fournir l'avocat.
14.8.4 Un forfait pour «client condamné» relatif à l'audience de lecture du jugement du
14 juin 2018 ainsi que pour les opérations subséquentes y relatives, d'un
montant de CHF 4'318.23 (TVA comprise), doit encore être ajouté aux
prestations de Me Gasser. Ce montant forfaitaire comprend 2 heures
d'audience, 1 heure d'attente au tarif horaire de CHF 200.-, un voyage
aller/retour de 6 heures de Soleure à Bellinzone, les frais de déplacement
(CHF 127.- pour un billet de train première classe demi-tarif aller/retour de
Soleure à Bellinzone), un repas de midi (CHF 27.50), 1 heure 30 d'entretien
avec le client à la suite du prononcé avec un forfait de CHF 200.- pour les
services d'un interprète privé, 3 heures de prise de connaissance du jugement
motivé et 2 heures d'entretien avec le client pour discuter de la motivation avec
un forfait de CHF 300.- pour les frais d'interprète.
14.8.5 En conclusion, compte tenu des déductions et de l'ajout effectués ci-dessus,
c'est un montant de CHF 56'115.69 qui doit être retranché de la facture finale
de Me Gasser et une somme de CHF 4'318.23 qui doit y être ajoutée. Le
montant total des honoraires arrêtés en faveur de ce dernier se monte ainsi à
CHF 120'275.49 (et non pas CHF 120'027.78 comme cela figure dans le
prononcé du 14 juin 2018, différence qui résulte d'erreurs de calcul qu'il convient
ici de rectifier en vertu de l'art. 83 CPP).
- 263 -
14.8.6 RONALD ayant été condamné à supporter une partie des frais de procédure
(cf. supra consid. 11.2.1.4), il devra rembourser à la Confédération l'indemnité
arrêtée au considérant 14.8.5 à hauteur de CHF 30'068.87 (soit à raison de
25%; cf. supra consid. 12.2.4.4) dès que sa situation financière le permettra, en
application de l'art. 135 al. 4 let. a CPP.
14.9 Me KUNZ
14.9.1 Par décision datée du 31 août 2012 (MPC 16-10-0076 à 0077), le MPC a
désigné Me Kunz en qualité de défenseur d'office du prévenu KEVIN.
Pour l'activité déployée du 31 août 2012 au 14 mars 2018 (avec en sus les
opérations en lien avec le prononcé du jugement et sa motivation), Me Kunz a
requis le paiement de frais et honoraires à hauteur de CHF 254'857.08, TVA
comprise (TPF 345.721.001 ss).
La note d'honoraires finale de Me Kunz appelle toutefois plusieurs remarques.
14.9.2 A titre liminaire, il sera relevé que la durée de présence aux débats indiquée
par Me Kunz dans sa note d'honoraires ne correspond pas toujours à la durée
retenue ci-dessus au considérant 14.2.2. En effet, il a parfois facturé une durée
supérieure à la durée réelle, mais parfois également une durée inférieure.
Toutefois, après analyse des horaires indiqués, la Cour de céans a constaté
que la durée totale des débats correspond globalement au temps facturé pour
ceux-ci. Il n'y a dès lors pas lieu de réduire la note d'honoraires de Me Kunz à
ce titre.
14.9.3 Me Kunz a facturé une nuit d'hôtel le 21 février 2018 pour son stagiaire,
Me Huwiler, qui l'a excusé lors de l'audience de débats du même jour. Il ressort
toutefois de sa facturation que Me Huwiler est rentré à Köniz/BE le soir du
21 février 2018. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'indemniser la nuit d'hôtel en
question. Il faut ainsi déduire un montant de CHF 89.39 (TVA comprise) de sa
facturation.
14.9.4 Me Kunz a requis le remboursement de son abonnement général CFF première
classe pour la période de janvier à mars 2018, d'un montant de CHF 1'635.-
(hors TVA), ainsi que le remboursement d'un abonnement général CFF
deuxième classe pour la même période pour Me Huwiler, d'un montant de
CHF 1'010.- (hors TVA). A teneur de l'art. 13 al. 2 let. a RFPPF, seuls les prix
de billets de chemin de fer peuvent être indemnisés, à l'exclusion des
abonnements. Il faut ainsi déduire de la note d'honoraires de Me Kunz les
montants facturés à ce titre (soit un total de CHF 2'848.66 TVA comprise) et y
- 264 -
ajouter le prix des billets qu'il aurait dû payer pour les trajets parcourus sans
abonnement général. Ce dernier a effectué sept allers/retours pour prendre part
aux débats à Bellinzone (le déplacement en lien avec le prononcé du jugement
du 14 juin 2018 n'étant pas pris en considération [cf. infra consid. 14.9.5]). Le
prix d'un billet aller simple en première classe pour le trajet de Köniz/BE à
Bellinzone avec un abonnement demi-tarif étant de CHF 84.-, il faut ajouter à la
facture de Me Kunz un montant de CHF 1'266.55 (TVA comprise) pour ses frais
de transports. Concernant Me Huwiler, ce dernier a également effectué sept
allers/retours pour prendre part aux débats à Bellinzone. Le prix d'un billet aller
simple en deuxième classe pour le trajet de Köniz/BE à Bellinzone avec un
abonnement demi-tarif étant de CHF 42.-, c'est un montant de CHF 633.28
(TVA comprise) qui doit être ajouté à la facture de Me Kunz pour les frais de
transport de son stagiaire. En résumé, une déduction de CHF 2'848.66 doit être
opérée sur la facture finale de Me Kunz et un montant de CHF 1'899.83 doit y
être ajouté.
14.9.5 Le temps d'activité prévu par Me Kunz en relation avec la lecture du jugement
du 14 juin 2018 et sa motivation, de même que les frais y relatifs, doivent être
déduits de sa note d'honoraires, un forfait ayant été calculé pour ces opérations
(cf. infra consid. 14.9.6). Il convient ainsi de retrancher CHF 4'140.- (hors TVA)
correspondant à 18 heures d'activité d'avocat, CHF 1'400.- (hors TVA) pour
7 heures de temps de trajet et CHF 158.- (hors TVA) pour les frais facturés
(trois repas et une nuit d'hôtel). Après adjonction de la TVA, c'est un montant
total de CHF 6'136.75 qui doit être déduit de sa facture finale.
14.9.6 Un forfait pour «client condamné» relatif à l'audience de lecture du jugement du
14 juin 2018 ainsi qu'aux opérations subséquentes, d'un montant de
CHF 4'533.63 (TVA comprise), doit en revanche être ajouté à ses prestations.
Ce montant forfaitaire comprend 2 heures d'audience, 1 heure d'attente au tarif
horaire de CHF 200.-, un voyage aller/retour de Köniz à Bellinzone de 7 heures,
les frais de déplacement (CHF 127.- pour un billet de train première classe
demi-tarif aller/retour de Köniz à Bellinzone), un repas de midi (CHF 27.50),
1 heure 30 d'entretien avec le client à la suite du prononcé du jugement avec
un forfait de CHF 200.- pour les services d'un interprète privé, 3 heures de prise
de connaissance du jugement motivé et 2 heures d'entretien avec le client pour
discuter de la motivation avec un forfait de CHF 300.- pour les frais d'interprète.
14.9.7 En conclusion, compte tenu des déductions et des ajouts effectués ci-dessus,
c'est un montant de CHF 9'074.80 qui doit être retranché de la facture finale de
Me Kunz et une somme de CHF 6'433.46 qui doit y être ajoutée. Le montant
total des honoraires arrêtés en faveur de ce dernier se monte ainsi à
- 265 -
CHF 252'215.74 (et non pas CHF 252'111.78 comme cela figure dans le
prononcé du 14 juin 2018, différence qui résulte d'erreurs de calcul qu'il convient
ici de rectifier en vertu de l'art. 83 CPP).
14.9.8 KEVIN ayant été condamné à supporter une partie des frais de procédure
(cf. supra consid. 11.2.1.5), il devra rembourser à la Confédération l'indemnité
arrêtée au considérant 14.9.7 à hauteur de CHF 63'053.94 (soit à raison de
25% ; cf. supra consid. 12.2.5c) dès que sa situation financière le permettra, en
application de l'art. 135 al. 4 let. a CPP).
14.10 Me DANUSER
14.10.1 Par décision datée du 5 janvier 2012 (MPC 16-11-001 ss), le MPC a désigné
Me Danuser en qualité de défenseur d'office du prévenu KENZO.
Pour l'activité déployée du 17 janvier 2012 au 14 mars 2018, Me Danuser a
requis le paiement de frais et honoraires à hauteur de CHF 541'471.62, TVA
comprise (TPF 345.727.001 ss, 345.727.068 ss).
La facturation de Me Danuser appelle les remarques suivantes.
14.10.2 Il ressort des notes d'honoraires de Me Danuser pour les périodes s'étendant
du 17 janvier 2012 au 2 octobre 2012 et du 10 octobre 2012 au 7 février 2013
que ce dernier a, à plusieurs reprises (soit les 8 mai 2012, 4 septembre 2012,
5 septembre 2012, 6 septembre 2012, 7 septembre 2012, 8 septembre 2012,
9 septembre 2012, 11 septembre 2012, 19 septembre 2012,
24 septembre 2012, 2 octobre 2012, 13 novembre 2012, 20 novembre 2012 et
1er février 2013) réuni sous un même poste les heures liées à son activité
d'avocat et les temps de déplacement entre Zurich et Berne. En procédant de
la sorte, Me Danuser a facturé ses heures de déplacement au tarif horaire de
CHF 230.- au lieu de CHF 200.-. En prenant en considération une durée de
trajet moyenne de 3 heures 20 pour un aller/retour de Zurich à Berne, il convient
de déduire de la facturation de Me Danuser un montant total de CHF 1'512.-
(TVA comprise) correspondant à la différence de tarification pour les quatorze
déplacements en cause.
Dans la facture relative à la période du 4 mars 2014 au 24 juin 2014, les temps
de trajet, pour un total de 70.5 heures, ont aussi été facturés au tarif horaire de
CHF 230.- au lieu de CHF 200.-. C'est ainsi un montant de CHF 2'284.20 (TVA
comprise), correspondant à la différence de tarification, qui doit être déduit.
Dans la facture relative à la période du 4 juillet 2014 au 28 novembre 2014
également, les temps de trajet, pour un total de 49.5 heures, ont été facturés
- 266 -
selon le tarif horaire de CHF 230.- au lieu de CHF 200.-. Un montant de
CHF 1'603.80 (TVA comprise) doit par conséquent être retranché.
Dans la facture relative à la période du 2 décembre 2014 au 8 avril 2015 aussi,
les temps de trajet, pour un total de 34.4 heures, ont été facturés selon le tarif
horaire de CHF 230.-. Un montant de CHF 1'114.56 (TVA comprise) doit de ce
fait encore être déduit.
Dans la facture relative à la période du 15 avril 2015 au 11 août 2015, les temps
de trajet, pour un total de 76.1 heures, ont aussi été facturés au tarif horaire de
CHF 230.-. Un montant de CHF 2'465.64 (TVA comprise) doit ainsi être écarté
de la facture en question.
Il en va en outre de même s'agissant de la facture relative à la période du
24 août 2015 au 18 décembre 2015. Les temps de trajet, pour un total de
62.7 heures, ont été facturé au tarif horaire de CHF 230.-, de sorte qu'un
montant de CHF 2'031.48 (TVA comprise) doit être retranché.
Il ressort enfin de la facture de Me Yüsnü du 3 février 2016, lequel a remplacé
Me Danuser durant la période du 6 octobre 2015 au 9 octobre 2015, que les
temps de trajet, d'une durée totale de 5 heures, ont également été facturés au
tarif horaire de CHF 230.-. Un montant de CHF 162.- (TVA comprise) doit par
conséquent être déduit de la facture en question.
14.10.3 Les 8 et 9 septembre 2012, Me Danuser a facturé des vidéoconférences en y
ajoutant 30% de temps supplémentaire en raison du fait qu'il s'agissait de jours
fériés (Zeitzuschlag Feiertag 30%). Ce supplément ne peut être indemnisé, de
sorte qu'il faut retrancher 456 minutes de sa facture (soit deux fois
228 minutes), pour un montant total de CHF 1'887.84 (TVA comprise).
14.10.4 Me Danuser a requis le paiement de frais et honoraires à hauteur de
CHF 14'385.55 (hors TVA) en lien avec un voyage effectué au Sri Lanka du
9 janvier 2013 au 17 janvier 2013. La Cour considère que ce voyage n'était pas
nécessaire pour défendre les intérêts de KENZO dans le cadre de la procédure
pénale diligentée en Suisse, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'indemniser Me
Danuser pour les prestations facturées y relatives. Il convient dès lors de retirer
CHF 15'536.18 (TVA comprise) de sa facturation.
14.10.5 Me Tirelli a excusé Me Danuser lors des audiences des 30 octobre 2015,
12 novembre 2015, 27 novembre 2015, 3 décembre 2015 (deux audiences),
8 décembre 2015, 17 décembre 2015 et 23 décembre 2015 devant le MPC. En
lien avec l'activité de Me Tirelli, Me Danuser a facturé un montant total de
CHF 15'839.75 (hors TVA). Cela étant, plusieurs déductions doivent être
- 267 -
opérées sur cette facturation. En effet, à la lecture de la note d'honoraires de
Me Danuser, on constate que ce dernier a facturé CHF 4'235.83 (hors TVA)
pour l'étude du dossier, les recherches juridiques et la préparation des
audiences par Me Tirelli, pour un total de 18 heures 25 d'activité. Ce montant
ne peut toutefois être indemnisé. En effet, il n'appartient pas à l'Etat de prendre
en charge les coûts supplémentaires engendrés par un remplacement entre
avocats. La Cour de céans admet en revanche qu'une heure supplémentaire
par audience soit facturée pour les consignes et pour le compte-rendu à l'avocat
nommé, soit en l'occurrence 8 heures, pour un montant de CHF 1'840.- (hors
TVA). Il y a également lieu de relever que Me Danuser a facturé, le
8 décembre 2015, deux déplacements de Me Tirelli à Berne de 3 heures
chacun avec deux billets de train d'un montant de CHF 54.- l'unité. Or seul un
déplacement peut être indemnisé, le second étant inutile. Il convient ainsi
encore de retrancher CHF 600.- (hors TVA) à titre de temps de déplacement et
CHF 54.- pour un titre de transport. En résumé, c'est un montant total de
CHF 5'281.02 (TVA comprise) qu'il faut déduire de la facturation de Me Danuser
et un montant de CHF 1'987.20 (TVA comprise) qu'il faut ajouter en lien avec
l'activité déployée par Me Tirelli.
En 2016, Me Tirelli a également excusé Me Danuser lors des audiences des
16 mars 2016, 21 avril 2016, 10 mai 2016 et 25 mai 2016 devant le MPC. A cet
égard, ce dernier a facturé 7 heures 30 d'activité pour la préparation desdites
audiences par Me Tirelli. Ce temps de préparation doit être retranché. Il faut en
revanche ajouter 1 heure d'instructions et de compte-rendu par audience, soit
un total de 4 heures. C'est ainsi un montant de CHF 1'863.- (TVA comprise)
qu'il faut déduire de la facturation de Me Danuser et un montant de CHF 993.60
(TVA comprise) qu'il faut ajouter.
14.10.6 En lien avec les débats qui se sont tenus devant la Cour, Me Danuser a fait
valoir des frais de repas pour les soirs des 10 et 18 janvier 2018 (soit
CHF 55.-). Or aucune audience ne s'est tenue entre le 9 janvier 2018 au soir et
le 15 janvier 2018. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser le repas facturé le
10 janvier 2018. S'agissant du 18 janvier 2018, l'audience qui s'est déroulée le
jour en question s'est terminée à 16h15 et la prochaine audience était agendée
au 22 janvier 2018, de sorte qu'il n'y a là non plus pas lieu d'indemniser les frais
de repas du soir du 18 janvier 2018. Il convient ainsi de déduire un montant de
CHF 59.24 (TVA comprise) des prestations de Me Danuser.
14.10.7 Le 15 janvier 2018, Me Danuser a facturé 1 heure 15 d'activité avec pour
mention «Visionierung Video "Tribunal der Völker"». La Cour n'entend pas
indemniser Me Danuser pour le visionnage de cette vidéo, celui-ci n'étant ni
- 268 -
nécessaire, ni utile à la défense des intérêts de KENZO. Un montant de
CHF 309.64 (TVA comprise) doit dès lors être déduit de sa note d'honoraires.
14.10.8 Me Danuser a facturé 6 heures de débats le 21 janvier 2018. Or la Cour n'a pas
tenu d'audience le jour en question, de sorte qu'il faut retrancher la somme de
CHF 1'486.26 (TVA comprise) comptabilisée par erreur.
En revanche, l'après-midi du 22 janvier 2018, les débats, qui ont duré
1 heure 15, n'ont pas été facturés par Me Danuser. Il faut donc ajouter à ses
prestations le montant y afférant, soit CHF 309.64 (TVA comprise).
14.10.9 Me Danuser a facturé à double (les 25 et 27 février 2018) le temps de trajet et
les frais de transport de Zurich à Sementina en vue de l'audience devant la Cour
du 28 février 2018. Il convient dès lors de retrancher un temps de trajet de
2 heures 30, soit CHF 538.50 (TVA comprise), ainsi que le prix d'un titre de
transport, pour un montant de CHF 62.03 (TVA comprise). La somme totale à
déduire est ainsi de CHF 600.53.
14.10.10 Le 2 mars 2018, Me Danuser a facturé des frais de repas à hauteur de
CHF 44.70 (TVA comprise). Or aucune audience ne s'est tenue entre le
1er mars 2018 au soir et le 5 mars 2018, de sorte qu'il convient de retirer lesdits
frais de sa note d'honoraires.
14.10.11 Lors des débats devant le Tribunal pénal fédéral, une photocopieuse a été mise
gracieusement à disposition des avocats afin que ces derniers puissent faire
toutes les photocopies utiles gratuitement en vue des audiences. Partant, les
CHF 266.02 (TVA comprise) facturés le 9 mars 2018 au titre de photocopies
effectuées auprès de l'entreprise CavalliCopie à Bellinzone ne peuvent être
indemnisés.
14.10.12 Pour ce qui est des frais d'hébergement du 7 janvier 2018 au 2 février 2018,
Me Danuser a loué un appartement à Sementina pour un prix de CHF 1'500.-.
En sus du remboursement de ladite location, il a fait valoir, pour la période en
question, des frais relatifs à quinze petits-déjeuners à CHF 14.- (soit CHF 210.-
hors TVA), à 27 déplacements effectués en bus entre Sementina et Bellinzone
à CHF 3.30 le billet de bus (soit CHF 89.10 hors TVA) et à un trajet en taxi
(CHF 20.- hors TVA). Il sied de préciser qu'un billet de bus n'a pas été facturé
par Me Danuser. Ce dernier a en outre comptabilisé un temps de déplacement
de 30 minutes par trajet en bus (28 fois) et de 15 minutes pour le trajet en taxi,
soit CHF 2'850.- (hors TVA). La somme totale requise est ainsi de CHF 5'028.62
(TVA comprise).
- 269 -
En application de l'art. 13 al. 2 let. d RFPPF, seul le prix des nuitées, y compris
le petit-déjeuner, peut être indemnisé, à l'exclusion d'une location mensuelle. Il
convient dès lors de déterminer le prix qui aurait été admis si Me Danuser avait
payé une chambre à la nuitée et de déduire de sa note d'honoraires la
différence avec le montant facturé. Pour la période du 7 janvier 2018 au
2 février 2018, les nuits reconnues en relation avec la participation aux débats
sont au nombre de 15 (14 nuits en vue des audiences et une nuit
supplémentaire pour la consultation du dossier le 10 janvier 2018). En
considérant un prix moyen de CHF 170.- par nuit, petit-déjeuner compris, le
montant qui aurait été accordé à Me Danuser est de CHF 2'550.- (hors TVA). A
ce montant peut encore s'ajouter un temps de déplacement de 15 minutes pour
rejoindre le tribunal et regagner un hôtel à Bellinzone ou la gare, à raison de
29 fois (comme facturé par Me Danuser), soit un montant de CHF 1'450.- (hors
TVA). Par conséquent, c'est une somme de CHF 4'308.- (TVA comprise) qui
peut être accordée à Me Danuser pour la période considérée. Ce dernier ayant
facturé un montant total de CHF 5'028.82 (TVA comprise), il y a lieu de
retrancher de sa note d'honoraires la différence entre ces deux montants, soit
CHF 720.82.
S'agissant des frais d'hébergement pour la période du 3 février 2018 au
14 mars 2018, Me Danuser a également loué un appartement à Sementina
pour un prix de CHF 1'500.-. Outre le remboursement de ladite location,
Me Danuser a fait valoir des frais relatifs à onze petits-déjeuners (le petit-
déjeuner du 2 mars 2018, qui a été écarté au consid. 14.10.10, n'est pas
compté) à CHF 14.- (soit CHF 154.- hors TVA) et à 24 déplacements en bus
entre Sementina et Bellinzone à CHF 3.30 le billet de bus, soit CHF 82.50 hors
TVA (le trajet déduit au consid. 14.10.9 n'étant pas comptabilisé). Il a également
facturé un temps de déplacement de 30 minutes par trajet, soit CHF 2'400.-
(hors TVA). La somme totale requise est de CHF 4'455.01 (TVA comprise).
Pour la période en question, les nuitées reconnues pour la participation aux
débats sont au nombre de onze. En considérant un prix moyen de CHF 170.-
par nuitée, petit-déjeuner compris, le montant qui aurait été accordé à
Me Danuser est de CHF 1'870.- (hors TVA). A cette somme peut encore
s'ajouter un temps de déplacement de 15 minutes pour rejoindre le tribunal et
regagner un hôtel à Bellinzone ou la gare, à raison de 24 fois (comme facturé
par Me Danuser), soit la somme de CHF 1'200.- (hors TVA). C'est ainsi un
montant de CHF 3'306.39 (TVA comprise) qui peut lui être accordé pour la
période de février à mars 2018. Me Danuser ayant facturé un montant total de
CHF 4'455.01 (TVA comprise), il y a lieu de déduire de sa note d'honoraires la
différence entre ces deux montants, soit CHF 1'148.62.
- 270 -
En résumé, il convient de déduire de la facturation de Me Danuser un montant
total de CHF 1'869.44 (TVA comprise).
14.10.13 Concernant la note d'honoraires de l'interprète privé Tony en lien avec les
audiences de débats des 21 et 22 janvier 2018, dont Me Danuser requiert le
remboursement, celle-ci s'élève à CHF 2'369.- (hors TVA). A teneur de la
facture en question, l'interprète requiert le remboursement de CHF 350.- à titre
de frais de trajet pour un aller/retour de Bâle à Bellinzone en voiture. Ce montant
ne peut toutefois être reconnu. En effet, il découle de l'art. 20 al. 3 cum 17 al. 1
let. a RFPPF que pour les déplacements en Suisse des interprètes, seul le prix
d'un billet de chemin de fer de deuxième classe demi-tarif peut être indemnisé.
L'exception prévue à l'art. 17 al. 2 RFPPF n'est en l'espèce pas réalisée. Le prix
d'un billet de train demi-tarif deuxième classe entre Bâle et Bellinzone étant de
CHF 80.-, seul ce montant peut être reconnu. La note d'honoraires de Tony ne
peut donc être remboursée qu'à hauteur de CHF 2'100.-. Il convient ainsi de
déduire un montant de CHF 289.71 (TVA comprise) des prestations facturées
par Me Danuser.
14.10.14 Un forfait pour «client acquitté» relatif à l'audience de lecture du jugement du
14 juin 2018 et aux opérations subséquentes, d'un montant de CHF 2'802.68
(TVA comprise), doit encore être ajouté aux prestations de Me Danuser. Ce
montant forfaitaire comprend 2 heures d'audience, 1 heure d'attente au tarif
horaire de CHF 200.-, un voyage aller/retour de Zurich Wiedikon à Bellinzone
de 4 heures, les frais de déplacement (CHF 109.80 pour un billet de train
première classe demi-tarif aller/retour de Zurich Wiedikon à Bellinzone), un
repas de midi (CHF 27.50), 30 minutes d'entretien avec le client à la suite du
prononcé du jugement avec un forfait de CHF 200.- pour les services d'un
interprète privé et 3 heures de prise de connaissance du jugement motivé.
14.10.15 Outre les déductions détaillées opérées ci-dessus, il convient encore de
procéder à une réduction forfaitaire des prestations facturées par Me Danuser.
En effet, ce dernier a requis le paiement de frais et honoraires à hauteur de
CHF 541'471.62 pour l'ensemble de l'activité déployée depuis sa nomination
d'office, intervenue le 5 janvier 2012. Après comptabilisation des déductions et
ajouts exposés ci-dessus, les prétentions de Me Danuser s'élèvent encore à
CHF 506'897.48 (dont quelque CHF 25'000.- de débours). Ce montant apparaît
comme étant disproportionné par rapport au travail que devait fournir l'avocat.
En effet, il n'était reproché à KENZO que la participation à une organisation
criminelle au sens de l'art. 260ter CP. Me Danuser n'avait ainsi pas à se pencher
sur le chef d'infraction d'escroquerie, ni sur les questions de faux dans les titres
et de blanchiment d'argent. Le travail à fournir était ainsi considérablement
- 271 -
allégé par rapport à certains de ses confrères, qui ont dû appréhender toutes
ces problématiques. A titre de comparaison, Me Bosonnet, dont le client se
voyait reprocher toutes les infractions susmentionnées, a requis le paiement de
frais et honoraires à hauteur de CHF 483'910.54 (les débours s'élevant à
quelque CHF 25'000.- hors TVA) pour l'activité déployée depuis sa nomination
d'office le 14 janvier 2011, soit un montant inférieur aux prétentions de Me
Danuser. La facturation de ce dernier interpelle déjà sur ce point. Une autre
comparaison peut être faite avec Me Scheidegger, dont le client ne devait
répondre (comme celui de Me Danuser) que de la participation à une
organisation criminelle. Pour l'activité déployée depuis sa nomination d'office
intervenue le 11 janvier 2011, Me Scheidegger a requis le paiement de frais et
honoraires à hauteur de CHF 173'736.05 (les débours s'élevant à quelque
CHF 6'700.- hors TVA). Bien que des différences de facturation entre avocats
soient inévitables, force est de constater que les prestations dont Me Danuser
requiert le remboursement sont disproportionnées. Il ne se justifie en effet pas
que ses prétentions soient aussi élevées par rapport à la facturation
(raisonnable) de son confrère ayant eu la même charge de travail que lui. Il est
également incompréhensible que les prétentions de Me Danuser soient
supérieures aux prétentions (également raisonnables) d'un avocat défendant
un prévenu qui se voyait reprocher trois chefs d'infractions supplémentaires par
rapport à son client. Il sera à cet égard encore relevé que Mes Bosonnet et
Scheidegger ont été nommés d'office en janvier 2011, soit une année avant
Me Danuser. La Cour a dès lors décidé de réduire d'un montant forfaitaire de
CHF 115'000.- les prétentions de Me Danuser, afin de tenir compte de
l'allégement de la charge de travail non négligeable engendré par le fait que
seule la problématique de l'organisation criminelle devait être appréhendée
pour la défense des intérêts de KENZO. Me Danuser se voit ainsi rétribué à
hauteur de CHF 391'276.74 (TVA comprise) pour l'ensemble de son activité,
montant qui apparaît proportionné au travail qu'il devait fournir.
14.10.16 En conclusion, compte tenu des déductions et des ajouts opérés ci-dessus,
c'est un montant de CHF 155'667.26 qu'il y a lieu de retrancher de la facturation
de Me Danuser et la somme de CHF 6'093.12 qu'il convient d'y ajouter. Le
montant total des honoraires arrêtés en faveur de ce dernier se monte ainsi à
CHF 391'897.48 (et non pas CHF 391'259.76 comme cela figure dans le
prononcé du 14 juin 2018, différence qui résulte d'erreurs de calcul qu'il convient
ici de rectifier en vertu de l'art. 83 CPP).
- 272 -
14.11 Me SAMI
14.11.1 Par décision datée du 15 novembre 2013 (MPC 16-14-0014 ss), le MPC a
désigné Me Sami en qualité de défenseur d'office du prévenu EDGAR.
Pour l'activité déployée du 14 novembre 2013 au 27 mars 2018 (avec en sus
les opérations en lien avec le prononcé du jugement et sa motivation), Me Sami
a requis le paiement de frais et honoraires à hauteur de CHF 422'207.64, TVA
comprise (TPF 345.730.012 ss, 345.730.131 ss). Il sied de relever que ce
dernier a indiqué par erreur un montant de CHF 385'663.65 dans sa
correspondance du 27 mars 2018. En effet, sa note d'honoraires pour la période
du 14 novembre 2013 au 31 décembre 2017 s'élève à CHF 294'988.88 et celle
pour la période du 1er janvier 2018 au 14 juin 2018 à CHF 127'218.75. C'est
donc bien un montant de CHF 422'207.64 qui doit être retenu.
La facturation de Me Sami appelle encore plusieurs remarques.
14.11.2 Les opérations effectuées par Me Sami avant sa nomination d'office, intervenue
le 15 novembre 2013, ne sont pas prises en compte. Il convient ainsi de
retrancher de ses prestations un montant de CHF 124.20 (TVA comprise)
correspondant à 30 minutes d'activité d'avocat.
14.11.3 Me Sami a facturé 30 minutes d'activité au titre de Dossiereröffnung le
15 novembre 2013. Ce poste étant d'ores et déjà compris dans le tarif horaire
de l'avocat, il ne doit pas être indemnisé de manière supplémentaire. Un
montant de CHF 124.20 (TVA comprise) doit donc être déduit à ce titre.
14.11.4 Conformément à l'art. 13 al. 2 let. e RFPPF, les photocopies effectuées en
grande série sont rémunérées au tarif de 20 centimes par photocopie. Ainsi, les
photocopies faites par Me Sami les 13 juillet 2015 (204 photocopies),
21 juillet 2015 (73 photocopies), 7 août 2015 (59 photocopies),
4 septembre 2015 (57 photocopies), 17 novembre 2015 (223 photocopies),
24 novembre 2015 (78 photocopies), 14 janvier 2016 (52 photocopies),
20 juillet 2016 (465 photocopies), 28 juillet 2016 (60 photocopies),
29 juillet 2016 (182 photocopies), 14 décembre 2016 (80 photocopies),
11 janvier 2017 (419 photocopies), 11 mai 2017 (74 photocopies), 18 mai 2017
(350 photocopies), 19 mai 2017 (250 photocopies) et 7 janvier 2018
(552 photocopies) doivent être indemnisées au tarif de 20 centimes l'unité et
non de 50 centimes comme cela a été facturé. Un montant de CHF 1'029.17
(TVA comprise) correspondant à la différence de tarification doit par
conséquent être écarté de la note d'honoraires de Me Sami.
- 273 -
14.11.5 Du 18 novembre 2013 au 11 mars 2014, Me Sami a facturé à 17 reprises ses
frais de déplacement entre Allschwill/BL et Berne en fonction du nombre de
kilomètres parcourus en voiture, pour un montant de CHF 140.- (hors TVA) par
voyage (aller/retour). Or en vertu de l'art. 13 al. 2 let. a RFPPF, le montant
maximum pouvant être remboursé à titre de frais de déplacement correspond
au prix d'un billet de chemin de fer demi-tarif en première classe, soit pour le
trajet aller/retour considéré CHF 78.- (hors TVA). L'exception de l'art. 13 al. 3
RFPPF n'est en l'espèce pas réalisée. Il y a ainsi lieu de déduire la différence
entre ce montant et les frais facturés par Me Sami, soit la somme de
CHF 1'138.32 (TVA comprise).
14.11.6 En date du 28 décembre 2017, Me Sami a facturé des frais de traduction
d'allemand en français, pour un montant de CHF 2'809.73 (TVA comprise).
Lesdits frais ne peuvent toutefois donner lieu à une indemnisation, dans la
mesure où il ne revient pas à l'Etat de supporter les coûts supplémentaires
engendrés par le fait que la langue de la procédure n'est pas celle de l'avocat
nommé.
14.11.7 Il ressort de la note d'honoraires de Me Sami que ce dernier a facturé à double
l'activité en relation avec les audiences de débats des 22 janvier 2018,
19 février 2018 et 20 février 2018. En effet, tant Me Sami que son collaborateur,
Me Giess, ont facturé leur présence auxdites audiences. Or il n'était nullement
nécessaire que les deux avocats y assistent, de sorte qu'il y a lieu de retrancher
des prestations de Me Sami le montant relatif à la présence de Me Giess, soit
CHF 5'139.98 (TVA comprise) correspondant à 20 heures 45 d'activité.
Il faut aussi déduire les temps de trajet ainsi que les frais de déplacement et de
repas de Me Giess en relation avec les audiences en question, soit les montants
de CHF 2'800.20 (TVA comprise) correspondant à 13 heures de déplacement
et de CHF 483.57 (TVA comprise) pour les frais (quatre billets de train [aller
simple] à CHF 71.- l'unité et six repas à CHF 27.50). La somme totale de
CHF 3'283.77 doit par conséquent également être écartée de la note
d'honoraires de Me Sami.
14.11.8 S'agissant de la présence de Me Sami et de Me Giess à l'audience du
7 mars 2018, il sied de préciser à toutes fins utiles que la Cour de céans a
décidé d'admettre l'indemnisation des honoraires des deux avocats, de même
que le remboursement des frais liés à leur présence, dans la mesure où ces
derniers ont tous deux été actifs lors de la plaidoirie.
- 274 -
14.11.9 Le temps facturé par Me Sami pour sa participation aux débats dépasse de
2 heures 05 (4 heures 25 à déduire et 2 heures 20 à ajouter) la durée retenue
au considérant 14.2.2 ci-dessus. Il faut ainsi retrancher de ses prestations un
montant de CHF 515.98 (TVA comprise).
14.11.10 Le 27 mars 2018, Me Sami a facturé 2 heures 30 d'activité en relation avec
l'établissement de sa note d'honoraires. Dans la mesure où l'établissement
d'une note d'honoraires ne constitue pas une prestation d'avocat à indemniser
mais une condition du paiement de ses prestations, il n'y a pas lieu de rétribuer
le temps d'activité y relatif. Il convient ainsi de retrancher un montant de
CHF 619.28 (TVA comprise) de ses prestations.
14.11.11 Le temps d'activité prévu par Me Sami en lien avec la lecture du jugement du
14 juin 2018 et les opérations subséquentes, de même que les frais y relatifs,
doivent être déduits de sa note d'honoraires, un forfait ayant été calculé pour
lesdites opérations (cf. infra consid. 14.11.13). Il convient ainsi de retrancher de
la facturation de Me Sami les montants de CHF 2'990.- (hors TVA)
correspondant à 13 heures d'activité d'avocat, CHF 1'300.- (hors TVA) pour le
temps de trajet (6 heures 30 aller/retour) et CHF 423.- à titre de frais (hors TVA),
soit un montant total de CHF 5'075.90 (TVA comprise).
14.11.12 Outre les déductions détaillées opérées ci-dessus, il convient encore de
procéder à une réduction forfaitaire des prestations facturées par Me Sami. En
effet, pour l'ensemble de la procédure, ce dernier a facturé un total de 366.78
heures au titre d'étude du dossier (y compris la préparation des audiences
devant le MPC), pour une somme de quelque CHF 84'360.- hors TVA (les
heures comptabilisées en lien avec la reddition du présent jugement n'étant pas
comptabilisées). Un tel montant apparaît comme étant disproportionné. En
effet, il convient de rappeler qu’EDGAR n'était prévenu dans la présente
procédure que de l'infraction de participation à une organisation criminelle, avec
accessoirement la problématique du faux dans les titres et blanchiment
d'argent. L'infraction d'escroquerie ne lui était en revanche pas reprochée, de
sorte que cette problématique, qui représentait une partie non négligeable du
dossier, ne devait pas être analysée par Me Sami dans une mesure aussi
poussée que par les avocats de clients prévenus de cette infraction. Sa charge
de travail était ainsi allégée de façon significative. A titre de comparaison, Me
Münch, qui avait à traiter des infractions d'organisation criminelle, d'escroquerie
et de blanchiment d'argent, a pour sa part facturé quelque 305 heures d'étude
de dossier (et quelque 10 heures d'activité de collaborateur), y compris la
préparation des audiences devant le MPC. Il sied de préciser que pour la
préparation des débats (poste qui peut se recouper avec celui d'étude du
- 275 -
dossier), Me Münch a facturé quelque 142 heures et Me Sami quelque
160 heures. Une autre comparaison peut également être opérée avec Me Kunz,
qui devait traiter pour sa part des infractions de participation à une organisation
criminelle, d'escroquerie et de faux dans les titres. Ce dernier a facturé un total
de 88 heures d'étude de dossier (et 5 heures 15 d'activité de collaborateur) pour
toute la procédure (y compris la préparation des audiences devant le MPC), les
heures facturées en lien avec la reddition du présent jugement n'étant pas
comptabilisées. Ainsi, force est de constater que Me Münch et Me Kunz ont
facturé moins d'heures d'étude de dossier que Me Sami, alors même qu'ils
avaient à analyser l'infraction supplémentaire d'escroquerie, qui constituait une
problématique centrale dans le dossier. La Cour a par conséquent décidé de
déduire un montant forfaitaire de CHF 30'000.- du poste d'étude de dossier
facturé par Me Sami, afin de tenir compte de l'allégement de la charge de travail
de ce dernier en rapport avec d'autres avocats qui avaient à traiter l'infraction
d'escroquerie. De la sorte, il se voit encore rétribué pour l'étude du dossier à
hauteur de plus de CHF 70'000.-, montant raisonnable et en adéquation avec
le travail qui devait être fourni.
14.11.13 Un forfait pour «client acquitté» relatif à l'audience de lecture du jugement du
14 juin 2018 et aux opérations subséquentes, d'un montant de CHF 3'359.70
(TVA comprise), doit encore être ajouté aux prestations de Me Sami. Ce
montant forfaitaire comprend 2 heures d'audience, 1 heure d'attente au tarif
horaire de CHF 200.-, un voyage aller/retour de Allschwil/BL à Bellinzone de
6 heures 30, les frais de déplacement (CHF 127.- pour un billet de train
première classe demi-tarif aller/retour de Allschwill/BL à Bellinzone), un repas
de midi (CHF 27.50), 30 minutes d'entretien avec le client à la suite du prononcé
avec un forfait de CHF 200.- pour les services d'un interprète privé et 3 heures
de prise de connaissance du jugement motivé.
14.11.14 En conclusion, compte tenu des déductions et de l'ajout effectués ci-dessus,
c'est un montant de CHF 49'860.53 qui doit être retranché de la facture finale
de Me Sami et une somme de CHF 3'359.70 qui doit y être ajoutée. Le montant
total des honoraires arrêtés en faveur de ce dernier se monte ainsi à
CHF 375'706.81 (et non pas CHF 376'176.18 comme cela figure dans le
prononcé du 14 juin 2018, différence qui résulte d'erreurs de calcul qu'il convient
ici de rectifier en vertu de l'art. 83 CPP).
- 276 -
14.12 Me SCHEIDEGGER
14.12.1 Par décision datée du 12 janvier 2011 (MPC 16-07-0002A), le MPC a désigné
Me Scheidegger en qualité de défenseur d'office du prévenu SAMUEL, avec
effet au 11 janvier 2011.
14.12.2 Pour l'activité déployée du 11 janvier 2011 au 28 mars 2018 (avec en sus les
opérations en lien avec le prononcé du jugement et sa motivation),
Me Scheidegger a requis le paiement de frais et honoraires à hauteur de
CHF 173'736.05, TVA comprise (TPF 345.728.001 ss).
La facturation de Me Scheidegger appelle plusieurs remarques.
14.12.3 Conformément à l'art. 13 al. 2 let. e RFPPF, les photocopies effectuées en
grande série sont rémunérées au tarif de 20 centimes par photocopie. Ainsi, les
photocopies faites par Me Scheidegger les 7 février 2011 (51 photocopies),
17 mars 2011 (64 photocopies), 26 avril 2011 (56 photocopies), 12 juin 2015
(158 photocopies) et 4 mai 2018 (recte: 4 mars 2018) (230 photocopies)
doivent être indemnisées au tarif de 20 centimes l'unité et non de 50 centimes
comme cela a été facturé. Il convient ainsi de déduire de sa note d'honoraires
un montant de CHF 180.91 (TVA comprise) correspondant à la différence de
tarification.
14.12.4 Le temps d'activité prévu par Me Scheidegger en relation avec la lecture du
jugement du 14 juin 2018 et les opérations subséquentes, de même que les
frais y relatifs, doivent être déduits de sa note d'honoraires, un forfait ayant été
calculé à cet effet (cf. infra consid. 14.12.5). Il faut ainsi retrancher CHF 2'530.-
(hors TVA) correspondant à 11 heures d'activité d'avocat, CHF 1'400.- (hors
TVA) correspondant au temps de trajet (7 heures de déplacement) et CHF 268.-
(hors TVA) à titre de frais facturés (frais de transports, photocopies et frais de
port). Après adjonction de la TVA, c'est une somme totale de CHF 4'521.25 qui
doit être déduite de la facturation de Me Scheidegger.
14.12.5 Un forfait pour «client acquitté» relatif à l'audience de lecture du jugement du
14 juin 2018 ainsi qu'aux opérations subséquentes, d'un montant de
CHF 3'467.40 (TVA comprise), doit être ajouté aux prestations de
Me Scheidegger. Ce montant forfaitaire comprend 2 heures d'audience,
1 heure d'attente au tarif horaire de CHF 200.-, un voyage aller/retour de Berne
à Bellinzone de 7 heures, les frais de déplacement (CHF 127.- pour un billet de
train première classe demi-tarif aller/retour de Berne à Bellinzone), un repas de
midi (CHF 27.50), 30 minutes d'entretien avec le client à la suite du prononcé
- 277 -
avec un forfait de CHF 200.- pour les services d'un interprète privé et 3 heures
de prise de connaissance du jugement motivé.
14.12.6 En conclusion, compte tenu des déductions et de l'ajout effectués ci-dessus,
c'est un montant de CHF 4'702.16 qui doit être retranché de la facture finale de
Me Scheidegger et une somme de CHF 3'467.40 qui doit y être ajoutée. Le
montant total des honoraires arrêtés en faveur de ce dernier se monte ainsi à
CHF 172'501.30.
14.13 Me MÜNCH
14.13.1 Par décision datée du 31 janvier 2014 (MPC 16-12-0112 ss), le MPC a désigné
Me Münch en qualité de défenseur d'office du prévenu VIVIEN.
Pour l'activité déployée du 27 janvier 2014 au 27 mars 2018, Me Münch a requis
le paiement de frais et honoraires à hauteur de CHF 307'575.55, TVA comprise
(TPF 345.733.017 ss).
La facturation de Me Münch appelle plusieurs remarques.
14.13.2 A titre liminaire, il sera relevé que la durée de présence aux débats indiquée
par Me Münch dans sa note d'honoraires ne correspond pas toujours à la durée
retenue au considérant 14.2.2 ci-dessus. En effet, il a parfois facturé une durée
supérieure à la durée réelle, mais parfois également une durée inférieure.
Toutefois, après analyse des horaires indiqués, la Cour a constaté que la durée
totale des débats correspond au temps facturé globalement par Me Münch pour
ceux-ci, de sorte qu'il n'y a pas lieu de réduire sa note d'honoraires à ce titre.
14.13.3 Les honoraires relatifs aux opérations effectuées par Me Münch avant sa
nomination d'office, intervenue le 31 janvier 2014, ne sont pas pris en compte.
Il convient ainsi de retrancher de sa facture finale un montant de CHF 496.80
(TVA comprise) correspondant à 2 heures d'activité.
14.13.4 Il ressort de la note d'honoraires de Me Münch que ce dernier a facturé l'activité
de sa stagiaire, Me de Weck, à un tarif horaire fluctuant entre CHF 110.- et
CHF 230.- au lieu de CHF 100.- durant la période du 28 avril 2014 au
25 avril 2017. La différence entre les montants facturés et les montants retenus
est de CHF 6'809.60 (hors TVA). Après adjonction de la TVA, c'est une somme
totale de CHF 7'354.37 qui doit être déduite des prestations facturées pour
l'activité de Me de Weck.
14.13.5 Par ailleurs, Me Münch a, pour la période depuis sa nomination d'office jusqu'au
30 mai 2016, regroupé sous un même poste les heures d'audience (ou de
- 278 -
consultation de dossier) au MPC et le temps de trajet pour se rendre à Berne.
Cette méthode ne pose pas de problème s'agissant de Me de Weck, dans la
mesure où le tarif pour les stagiaires est le même s'agissant des audiences et
des déplacements. En revanche, pour l'avocat breveté, le tarif horaire pour les
audiences est de CHF 230.- alors que celui pour les déplacements est de
CHF 200.- (cf. supra consid. 14.2.1). Me Münch a ainsi facturé ses temps de
trajet (56 déplacements aller/retour au total) au tarif de CHF 230.- de l'heure au
lieu de CHF 200.-. En prenant en compte une durée moyenne de trajet
aller/retour de Zurich à Berne de 2 heures 40, les 56 allers/retours effectués par
ce dernier représentent un total de 149 heures 20 qu'il a facturées
CHF 37'094.40 (TVA comprise) au lieu de CHF 32'256.- (TVA comprise). Il faut
ainsi déduire de sa facture finale la différence, soit un montant de
CHF 4'838.40.-.
14.13.6 De la même manière, Me Münch a, à plusieurs reprises (16 fois), regroupé sous
le même poste que les heures d'audience les pauses de midi, qui ont été
facturées au tarif de CHF 230.- de l'heure. Or de telles pauses ne donnent pas
droit à une indemnisation, dans la mesure où elles ont été accordées aux
parties et aux avocats pour manger. Même en l'absence d'audience, l'avocat
aurait interrompu ses activités pour prendre un repas. Ces pauses ne
constituent dès lors pas des temps d'attente qu'il y aurait lieu d'indemniser.
L'avocat nommé d'office peut ainsi uniquement demander le remboursement
des frais liés à ses repas, mais ne peut pas facturer le temps qu'il y a consacré.
Considérant une pause moyenne de 45 minutes par repas, c'est un total de
12 heures qui a été facturé à ce titre par Me Münch, pour un montant de
CHF 2'980.80 (TVA comprise). Ledit montant doit être déduit de sa note
d'honoraires.
Me Münch a également, à cinq reprises, facturé les pauses de midi de sa
stagiaire, Me de Weck. Considérant une pause moyenne de 45 minutes par
repas, c'est un total de 3 heures 45 qui a été facturé à ce titre. Sur la base d'un
tarif horaire de CHF 100.- compte tenu de la rectification opérée au considérant
14.13.4, il faut encore retrancher la somme de CHF 405.- (TVA comprise).
14.13.7 Pour la matinée du 8 janvier 2018, Me Münch a facturé 3 heures d'activité au
tarif de CHF 230.-, durée qui comprend le temps d'attente avant l'ouverture des
débats. Les périodes d'attente sont toutefois rémunérées au tarif horaire de
CHF 200.- et non de CHF 230.-. En prenant en considération une période
d'attente de 30 minutes, il convient de déduire un montant de CHF 16.16 (TVA
comprise) correspondant à la différence de tarification.
- 279 -
14.13.8 Le 27 mars 2018, Me Münch a facturé 2 heures 30 d'activité relative à
l'établissement de sa note d'honoraires. Or l'établissement d'une note
d'honoraires ne constitue pas une prestation d'avocat à indemniser, mais une
condition du paiement de ses prestations, de sorte qu'il y a lieu de retrancher le
temps d'activité y relatif, soit la somme de CHF 619.28 (TVA comprise).
14.13.9 Lors des débats au Tribunal pénal fédéral, une photocopieuse a été mise
gracieusement à disposition des avocats afin que ces derniers puissent faire
gratuitement toutes les photocopies qu'ils jugeaient utiles en vue des
audiences. Partant, les CHF 480.50 (hors TVA) que fait valoir Me Münch au
titre de photocopies effectuées auprès de l'entreprise CavalliCopie à Bellinzone
le 13 mars 2018 ne peuvent être indemnisés. Un montant de CHF 517.50 (TVA
comprise) doit par conséquent être écarté de ses prestations.
14.13.10 Un forfait pour «client acquitté» relatif à l'audience de lecture du jugement du
14 juin 2018 et aux opérations subséquentes, d'un montant de CHF 2'796.43
(TVA comprise), doit être ajouté aux prestations de Me Münch. Ce montant
forfaitaire comprend 2 heures d'audience, 1 heure d'attente au tarif horaire de
CHF 200.-, un voyage aller/retour de Zurich à Bellinzone de 4 heures, les frais
de déplacement (CHF 104.- pour un billet de train première classe demi-tarif
aller/retour de Zurich à Bellinzone), un repas de midi (CHF 27.50), 30 minutes
d'entretien avec le client à la suite du prononcé avec un forfait de CHF 200.-
pour les services d'un interprète privé et 3 heures de prise de connaissance du
jugement motivé.
14.13.11 En conclusion, compte tenu des déductions et de l'ajout effectués ci-dessus,
c'est un montant de CHF 17'228.30 qui doit être retranché de la facture finale
de Me Münch et une somme de CHF 2'796.43 qui doit y être ajoutée. Le
montant total des honoraires arrêtés en faveur de ce dernier se monte ainsi à
CHF 293'143.68.
14.14 Me GRAF
14.14.1 Par décision datée du 3 mars 2014 (MPC 13-05-0003 à 0004), le MPC a
désigné Me Graf en qualité de défenseur d'office du prévenu KEAN.
Pour l'activité déployée du 27 février 2014 au 27 mars 2018, Me Graf a requis
le paiement de frais et honoraires à hauteur de CHF 489'930.80, TVA comprise
(TPF 345.724.023 ss).
La facturation de Me Graf appelle les remarques suivantes.
- 280 -
14.14.2 Les honoraires et les frais relatifs aux opérations effectuées par Me Graf avant
sa nomination d'office, intervenue le 3 mars 2014, ne sont pas pris en compte,
de sorte qu'un montant de CHF 125.82 (TVA comprise), correspondant à
30 minutes d'activité et à CHF 1.50 de frais, doit être retranché de sa facture
finale.
14.14.3 Les CHF 50.- facturés à titre de frais de dossier doivent également être écartés,
ce poste étant d'ores et déjà compris dans le tarif horaire de l'avocat et ne
devant pas être indemnisé de manière supplémentaire. Il convient ainsi de
déduire un montant de CHF 54.- (TVA incluse) des prestations de Me Graf.
14.14.4 Me Graf a facturé à double les frais de transport pour une vacation à Berne le
6 mai 2014 en vue de l'audition de KEAN (soit deux fois CHF 56.- hors TVA),
avec pour justification qu'il était accompagné de son stagiaire. La présence de
ce dernier n'était toutefois pas nécessaire, dans la mesure où Me Graf assistait
lui-même à l'audition, de sorte qu'il y a lieu de retrancher de sa note d'honoraires
le prix d'un billet de train aller/retour pour Berne, soit un montant de CHF 60.48
(TVA comprise).
14.14.5 Me Graf a requis le remboursement de frais de transport le 9 mai 2014 pour
une vacation au Centre de police Blécherette à Lausanne avec son client, pour
un montant de CHF 120.- (hors TVA). Un tel prix est excessif. En effet, dans la
mesure où l'étude de Me Graf se trouve également à Lausanne, seul un
montant de CHF 6.60, correspondant au prix d'un billet de bus avec le demi-
tarif, doit être retenu. Il convient dès lors de déduire CHF 122.47 (TVA
comprise) de sa note d'honoraires.
14.14.6 Il ressort de la note d'honoraires de Me Graf que ce dernier a fait valoir plusieurs
prestations relatives à des recours devant la Cour des plaintes du TPF ayant
pour objet une contestation de l'exploitabilité de certaines preuves
(BB.2014.91) et une demande de récusation (BB.2017.58). Or il est de
jurisprudence constante qu'en procédure de recours, les frais et indemnités
sont établis de manière indépendante de la procédure au fond (cf. arrêts du
Tribunal pénal fédéral BK.2010.5 du 21 décembre 2010 consid. 3.7; BK.2009.2
du 21 septembre 2009 consid. 2.4.4; BK.2006.11 du 19 janvier 2007
consid. 1.3; BK.2006.2 du 10 mars 2006 consid. 3.1; ég. jugement du Tribunal
pénal fédéral SK.2011.8 du 13 janvier 2012 consid. 14.1). Par conséquent, les
opérations facturées en lien avec la procédure BB.2014.91 les 11 juin 2014,
4 juillet 2014, 5 juillet 2014 et 31 juillet 2014, pour un montant de CHF 3'872.90
(hors TVA), et celles facturées en lien avec la procédure BB.2017.58 les 8 mars
2017, 22 mars 2017, 28 mars 2017, 30 mars 2017, 3 avril 2017, 5 avril 2017,
- 281 -
6 avril 2017, 7 avril 2017, 13 avril 2017, 23 avril 2017, 25 avril 2017,
27 avril 2017, 17 mai 2017 et 25 mai 2017, pour un montant de CHF 3'402.60
(hors TVA), ne peuvent être indemnisées dans le cadre de la présente
procédure.
En incluant la TVA, c'est une somme totale de CHF 7'857.54 qui doit être
déduite de la note d'honoraires de Me Graf.
14.14.7 Me Graf a également facturé les démarches qu'il a effectuées auprès du
Département fédéral des finances (ci-après: DFF), de la FINMA et du MROS.
Or, il ne revient pas à la Cour d'indemniser ces activités, dans la mesure où
elles ne sont pas nécessaires, ni même utiles, à la défense des intérêts de
KEAN dans le cadre de la présente procédure.
Ainsi, il convient de retrancher les opérations effectuées auprès du DFF les
2 novembre 2017 (CHF 46.-), 18 novembre 2017 (CHF 420.50),
4 décembre 2017 (CHF 729.60) et 19 décembre 2017 (CHF 69.-), soit un
montant total de CHF 1'366.30 (TVA comprise).
Les démarches effectuées auprès de la FINMA les 8 décembre 2017
(CHF 841.10), 10 janvier 2018 (CHF 46.-) et 11 janvier 2018 (CHF 69.90)
doivent également être déduites à hauteur d'un montant total de CHF 1'033.21
(TVA comprise).
Enfin, les opérations facturées en lien avec le MROS les 18 novembre 2017
(CHF 310.80) et 28 novembre 2017 (CHF 46.-), pour un montant total de
CHF 385.34 (TVA comprise), doivent aussi être retranchées.
En résumé, c'est un montant total de CHF 2'784.85 (TVA comprise) qui doit être
déduit des prestations de Me Graf.
14.14.8 Me Graf a encore facturé des requêtes auprès de différentes autorités en
application de la loi fédérale sur le principe de la transparence dans
l'administration du 17 décembre 2004 (LTrans; RS 152.3) en date des 20 et
21 décembre 2017, pour un montant total de CHF 353.05 (TVA comprise). Or
les prestations en question ne sont ni nécessaires, ni utiles, à la défense des
intérêts de KEAN dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu'il n'y a
pas lieu de les indemniser.
14.14.9 Le 16 juillet 2015, Me Graf a facturé 1.4 heure d'activité d'étude de dossier pour
des «recherches sur procédure simplifiée, récusation» notamment. Ces
recherches ne peuvent être indemnisées dans la mesure où elles n'étaient pas
utiles à la défense des intérêts de KEAN dans la présente procédure. Il y a dès
lors lieu de retrancher 20 minutes d'activité correspondant vraisemblablement
- 282 -
aux recherches susmentionnées, soit un montant de CHF 82.79 (TVA
comprise).
14.14.10 Me Graf a également facturé des recherches juridiques effectuées entre le
1er décembre 2016 et le 5 décembre 2016, pour un total de 28 heures. A cet
égard, il y a lieu de retrancher toutes les heures consacrées à des recherches
en relation avec la LBA, le MROS et les recommandations du GAFI (soit un
total de 19 heures) dans la mesure où lesdites recherches n'étaient ni utiles, ni
pertinentes, dans le cadre de la présente procédure pour défendre les intérêts
de KEAN. S'agissant des autres recherches, la Cour estime que leur durée est
excessive (9 heures). En effet, il ne revient pas à l'Etat de prendre en charge la
formation continue de l'avocat qui a accepté le mandat d'office et qui doit être
en mesure de l'accomplir sans devoir passer des heures au sein d'une
bibliothèque. La Cour a dès lors décidé de ne retenir que la moitié de la durée
invoquée, soit 4.5 heures. Ce temps doit être considéré comme raisonnable et
suffisant pour effectuer des recherches ponctuelles. C'est ainsi une somme
totale de CHF 5'837.40 (TVA comprise), correspondant à 23.5 heures d'activité,
qui doit être déduite des prestations de Me Graf.
14.14.11 Me Graf a encore fait valoir 3 heures d'activité le 28 janvier 2017 en lien avec
des recherches et des lectures à la bibliothèque en vue de la formulation des
questions au Prof. Roth. Lesdites heures ne peuvent être indemnisées, dans la
mesure où, comme mentionné au considérant 14.14.10, il ne revient pas à l'Etat
de prendre en charge la formation continue de l'avocat nommé d'office. Par
ailleurs, il y a lieu de relever que Me Graf a facturé 3.2 heures supplémentaires
le 30 janvier 2017 pour la rédaction des propositions de questions au Prof. Roth.
Ce temps doit être considéré comme suffisant pour appréhender l'intégralité de
l'activité en lien avec l'expertise en question. Il convient ainsi de déduire un
montant de CHF 754.20 (TVA comprise) de la note d'honoraires finale de
Me Graf.
14.14.12 Conformément à l'art. 13 al. 2 let. e RFPPF, les photocopies effectuées en
grande série sont rémunérées au tarif de 20 centimes par photocopie. Ainsi, les
photocopies faites par Me Graf les 15 octobre 2014 (251 photocopies),
20 octobre 2014 (175 photocopies), 11 novembre 2014 (65 photocopies),
4 décembre 2014 (148 photocopies), 7 décembre 2014 (231 photocopies),
1er février 2015 (50 photocopies), 13 juillet 2015 (250 photocopies),
13 septembre 2015 (254 photocopies), 4 octobre 2015 (130 photocopies),
11 octobre 2015 (245 photocopies), 15 octobre 2015 (95 photocopies),
25 novembre 2015 (243 photocopies), 2 décembre 2015 (312 photocopies),
6 mars 2016 (517 photocopies), 15 mars 2016 (52 photocopies), 25 mars 2016
- 283 -
(110 photocopies) 26 avril 2016 (262 photocopies), 29 avril 2016
(167 photocopies), 30 avril 2016 (216 photocopies), 11 mai 2016
(720 photocopies), 13 mai 2016 (240 photocopies), 26 mai 2016
(152 photocopies), 6 juin 2016 (84 photocopies), 20 juin 2016 (57 photocopies),
25 juin 2016 (107 photocopies), 26 juin 2016 (78 photocopies), 7 juillet 2016
(302 photocopies), 8 juillet 2016 (560 photocopies), 29 juillet 2016
(92 photocopies), 27 août 2016 (64 photocopies), 19 septembre 2016
(95 photocopies), 16 novembre 2016 (130 photocopies), 24 novembre 2016
(72 photocopies), 1er décembre 2016 (270 photocopies), 2 décembre 2016
(190 photocopies), 11 décembre 2016 (570 photocopies), 20 décembre 2016
(402 photocopies), 21 décembre 2016 (385 photocopies), 22 décembre 2016
(136 photocopies), 23 décembre 2016 (256 photocopies), 24 décembre 2016
(425 photocopies), 30 janvier 2017 (182 photocopies), 31 janvier 2017
(70 photocopies), 1er février 2017 (69 photocopies), 23 décembre 2017
(420 photocopies), 5 janvier 2018 (72 photocopies), 10 janvier 2018
(72 photocopies), 12 janvier 2018 (130 photocopies), 27 janvier 2018
(1'176 photocopies) et 9 février 2018 (1'016 photocopies) doivent être
rémunérées au tarif de 20 centimes l'unité et non de 30 centimes comme cela
a été facturé. Il convient donc de réduire la note d'honoraires de Me Graf d'un
montant total de CHF 1'334.90 (TVA comprise) correspondant à la différence
de tarification.
14.14.13 Le temps facturé par Me Graf pour sa participation aux débats dépasse de
1.45 heure (2.11 heures à déduire et 40 minutes à ajouter) la durée retenue au
considérant 14.2.2 ci-dessus. Il faut ainsi retrancher un montant de CHF 359.18
(TVA comprise) à ce titre.
14.14.14 Le 27 mars 2018, Me Graf a facturé 2 heures d'activité relative à l'établissement
de sa note d'honoraires et à la rédaction d'une lettre et d'un e-mail à la Cour.
Dans la mesure où l'établissement d'une note d'honoraires ne constitue pas une
prestation d'avocat à indemniser mais une condition du paiement de ses
prestations, il y a lieu de retrancher le temps d'activité y relatif et de ne retenir
que 20 minutes pour la rédaction des correspondances à la Cour. Il faut par
conséquent déduire un montant de CHF 412.85 (TVA comprise) des prestations
de Me Graf.
14.14.15 Outre les déductions détaillées exposées ci-dessus, il convient encore de
procéder à une réduction forfaitaire des honoraires facturés par Me Graf. Pour
l'ensemble de la procédure, ce dernier a facturé un total de 424.7 heures au
titre de «Recherches juridiques et étude du dossier» (dont 17.5 heures d'activité
de stagiaire), représentant un montant total de l'ordre de CHF 95'400.- (hors
- 284 -
TVA). Malgré la réduction déjà opérée ci-dessus, le nombre d'heures qui
subsistent (soit un peu plus de 385 heures) est encore excessif. En effet, à titre
de comparaison, on peut se référer à la note d'honoraires de Me Bosonnet,
nommé d'office trois ans avant Me Graf et ayant dû traiter des mêmes
infractions que ce dernier dans le cadre de la présente procédure, à l'exception
de l'extorsion. Me Bosonnet a facturé, pour l'ensemble de la procédure, un total
de quelque 315 heures de recherches juridiques et d'étude de dossier. Il sied
de préciser que dans lesdites heures est également comptabilisée l'activité
relative à la préparation des auditions durant la procédure préliminaire devant
le MPC. Pour la préparation de ces auditions, Me Graf a facturé pour sa part
83.4 heures supplémentaires. Ainsi, pour l'étude du dossier, les recherches
juridiques et la préparation des auditions lors de la procédure préliminaire, force
est de constater que Me Graf a facturé plus de 150 heures de plus que son
confrère. Cette différence est d'autant plus surprenante que Me Graf est
intervenu plus de trois ans après Me Bosonnet dans la procédure. Or durant
ces trois années de procédure, plus de 90 auditions se sont déroulées,
auxquelles Me Graf n'a pas assisté. Un tel écart dans la facturation n'est dès
lors pas admissible, dans la mesure où Me Bosonnet a dû préparer près d'une
centaine d'auditions supplémentaires par rapport à Me Graf. Il convient encore
de relever que ce dernier ne s'est pas montré plus actif que son confrère durant
la procédure. La Cour a par conséquent décidé de réduire la somme réclamée
par Me Graf au titre de recherches juridiques, étude du dossier et préparation
des auditions lors de la procédure préliminaire d'un montant forfaitaire de
CHF 50'000.-. Il se voit de la sorte rétribué à hauteur de plus de CHF 50'000.-
(hors TVA) pour les postes en question (en tenant compte des réductions
opérées supra), montant qui est proportionné aux prestations qu'il devait
effectuer pour la période durant laquelle il a été nommé d'office.
S'agissant du poste «Actes de procédure et écritures», Me Graf a facturé un
total de 51.3 heures, pour un montant de CHF 11'799.- (hors TVA) (après
déduction de l'activité écartée supra). Malgré la réduction déjà opérée, les
heures d'activité qui demeurent apparaissent encore comme étant
disproportionnées, dans la mesure où la procédure pénale est une procédure
qui se déroule principalement oralement. A titre de comparaison, Me Bosonnet
a facturé quelque 35 heures pour la rédaction d'écritures, dont 23 heures ont
été consacrées à la rédaction d'écritures à la Cour des plaintes écartées au
consid. 14.3.3. Il se justifie dès lors de réduire les honoraires facturés par
Me Graf pour ce poste d'un montant forfaitaire de CHF 8'000.-. Ce faisant, il se
voit encore rémunéré à hauteur de plus de CHF 3'700.- (hors TVA), montant
raisonnable compte tenu de l'oralité de la procédure pénale.
- 285 -
Me Graf a encore facturé un total de 68.5 heures au titre de «Lettres et
courriels» (après déduction de l'activité retranchée supra), pour un montant de
CHF 15'755.- (hors TVA). L'activité déployée à cet égard est également
disproportionnée au vu de l'oralité de la procédure pénale. A titre de
comparaison, Me Bosonnet a facturé, pour toute la procédure, quelque
56 heures pour le poste en question. Il faut toutefois prendre en considération
le fait que ce dernier est intervenu dans la procédure trois ans avant Me Graf.
Pour la période d'activité correspondant à celle de Me Graf, Me Bosonnet a
facturé quelque 27 heures pour la rédaction des correspondances. Les
40 heures supplémentaires facturées par Me Graf ne se justifient pas au regard
de la procédure. Par conséquent, la Cour de céans a décidé de réduire d'un
montant forfaitaire de CHF 10'000.- les prestations de ce dernier en lien avec
le poste «Lettres et courriels».
Par ailleurs, Me Graf a facturé un total de 27.1 heures au titre de «Téléphones»
(après déduction de l'activité écartée supra), pour un montant de CHF 6'233.-
(hors TVA). Me Bosonnet, alors qu'il a été impliqué dans la procédure trois ans
plus tôt que Me Graf, a pour sa part facturé un total de quelque 16 heures de
téléphones pour toute la durée de la procédure. Pour la période d'activité
correspondant à celle de Me Graf, il a facturé quelque 10 heures de
correspondance par téléphone. Encore une fois, un tel écart ne se justifiant pas,
il y a lieu de déduire des prestations facturées par ce dernier un montant
forfaitaire de CHF 3'500.- pour le poste relatif aux correspondances par
téléphone.
En outre, Me Graf a encore facturé 95.5 heures d'activité au titre de conférences
pour toute la durée de la procédure. A titre de comparaison, Me Bosonnet a fait
valoir, depuis sa nomination d'office intervenue plus de trois ans avant celle de
Me Graf, un total de quelque 79 heures pour ce poste. Pour la période d'activité
correspondant à celle de Me Graf, il a facturé 37 heures pour ses conférences.
La différence de facturation n'étant pas justifiée, il sied de réduire les prestations
facturées par Me Graf à ce titre d'un montant forfaitaire de CHF 10'000.-.
14.14.16 Un forfait pour «client acquitté» relatif à l'audience de lecture du jugement du
14 juin 2018 et aux opérations subséquentes, d'un montant de CHF 3'898.20
(TVA comprise), doit encore être ajouté aux prestations de Me Graf. Ce montant
forfaitaire comprend 2 heures d'audience, 1 heure d'attente au tarif horaire de
CHF 200.-, un voyage aller/retour de Lausanne à Bellinzone de 9 heures, les
frais de déplacement (CHF 127.- pour un billet de train première classe demi-
tarif aller/retour de Lausanne à Bellinzone), un repas de midi (CHF 27.50),
30 minutes d'entretien avec le client à la suite du prononcé avec un forfait de
- 286 -
CHF 200.- pour les services d'un interprète privé et 3 heures de prise de
connaissance du jugement motivé.
14.14.17 Il faut enfin également ajouter aux prestations de Me Graf le remboursement
des honoraires de l'interprète privé Stephen en lien avec l'audience du 8 janvier
2018, pour un montant de CHF 975.- (sans TVA, celle-ci n'ayant pas été
facturée).
14.14.18 En conclusion, compte tenu des déductions et des ajouts effectués ci-dessus,
c'est un montant de CHF 101'639.53 qui doit être retranché de la facture finale
de Me Graf et une somme de CHF 4'873.20 qui doit y être ajoutée. Le montant
total des honoraires arrêtés en faveur de ce dernier se monte ainsi à
CHF 393'164.47 (et non pas CHF 393'155.11 comme cela figure dans le
prononcé du 14 juin 2018, différence qui résulte d'erreurs de calcul qu'il convient
ici de rectifier en vertu de l'art. 83 CPP).
14.15 Me DE PREUX
14.15.1 Par décision datée du 24 mars 2014 (MPC 16-16-0005 à 0006), le MPC a
désigné Me de Preux en qualité de défenseur d'office du prévenu SIMON.
Pour l'activité déployée du 19 mars 2014 au 28 mars 2018 (avec en sus les
opérations en lien avec le prononcé du jugement et sa motivation), Me de Preux
a requis le paiement de frais et honoraires à hauteur de CHF 349'468.45, TVA
comprise (TPF 345.726.003 ss).
La note d'honoraires produite par Me de Preux appelle toutefois plusieurs
remarques.
14.15.2 Les honoraires relatifs aux opérations effectuées par Me de Preux avant sa
nomination d'office, intervenue le 24 mars 2014, ne sont pas pris en compte, de
sorte qu'un montant de CHF 351.90 (TVA comprise), correspondant à
1 heure 25 d'activité, doit être retranché de ses prestations.
14.15.3 Il ressort de la note d'honoraires produite par Me de Preux que tant ce dernier
que son collaborateur, Me Trajilovic, ont facturé 1 heure d'entretien avec le
client en date du 24 février 2015. La présence de deux avocats n'était toutefois
pas nécessaire, de sorte que seule la prestation de Me de Preux peut être
reconnue. Il convient par conséquent d'écarter un montant de CHF 248.40 (TVA
comprise).
14.15.4 De la même manière, tant Me de Preux que Me Trajilovic ont facturé leur
présence à l'audition de leur client par le MPC le 31 mai 2016. Là encore, la
- 287 -
présence de Me Trajilovic n'était pas nécessaire, dans la mesure où Me de
Preux assistait lui-même à l'audience en question. Ainsi, seule la prestation de
ce dernier doit être reconnue. Il convient dès lors de retrancher un montant de
CHF 1'161.- (TVA comprise) pour les 2 heures 30 d'activité et les 2 heures 30
de déplacement facturées ainsi que CHF 66.- (hors TVA, celle-ci n'ayant pas
été requise) pour les frais de déplacement, soit la somme de CHF 1'227.-.
14.15.5 Me de Preux et Me Trajilovic ont également facturé tous les deux leur présence
aux audiences de débats des 29, 30 et 31 janvier 2018. Or la présence de
Me Trajilovic n'était pas nécessaire dans la mesure où Me de Preux assistait
lui-même SIMON. Il y a dès lors lieu de déduire 22 heures 45 facturées pour
l'activité de Me Trajilovic, soit un montant total de CHF 5'635.40 (TVA
comprise).
14.15.6 Le temps facturé par Me de Preux pour sa participation aux débats et celle de
Me Trajilovic dépasse de 4 heures 20 (5 heures 05 à déduire et 45 minutes à
ajouter) la durée retenue au considérant 14.2.2 ci-dessus. Il convient ainsi de
retrancher un montant de CHF 1'073.40 (TVA comprise) à ce titre.
14.15.7 Le 28 mars 2018, Me de Preux a fait valoir 6 heures d'activité de Me Trajilovic
avec pour justification «Vérification des heures; préparation de la note
d'honoraires; lettre au TPF». Seule la rédaction de la lettre à la Cour de céans,
pour une durée estimée à 20 minutes, peut être retenue. En effet,
l'établissement d'une note d'honoraires ne constitue pas une prestation
d'avocat à indemniser mais une condition du paiement de ses prestations. Il
faut ainsi déduire un montant de CHF 1'403.69 (TVA comprise) correspondant
à 5 heures 40 d'activité.
14.15.8 Me de Preux a facturé à titre de débours une nuit d'hôtel le 9 janvier 2018. Or,
il ressort de la facturation relative à ses frais de déplacements qu'il est rentré à
Lausanne le soir du 9 janvier 2018. Il n'y a de surcroît aucune pièce au dossier
relative à la nuitée en question. Il faut par conséquent retrancher un montant
de CHF 127.25 (sans TVA, celle-ci n'ayant pas été facturée par Me de Preux).
14.15.9 Le temps d'activité prévu par Me de Preux pour la lecture du jugement du
14 juin 2018, de même que les frais y relatifs, doivent être déduits de sa note
d'honoraires, un forfait ayant été calculé pour ces opérations (cf. infra
consid. 14.15.10). Il convient donc de retrancher de sa note d'honoraires les
montants de CHF 1'380.- (hors TVA) correspondant à 6 heures d'activité et de
CHF 900.- (hors TVA) correspondant à 4 heures 30 de déplacement. Dans la
mesure où Me de Preux n'a pas requis le remboursement des frais de
- 288 -
déplacement, il n'y a pas lieu de procéder à une déduction pour ce poste. C'est
ainsi un total de CHF 2'455.56 (TVA comprise) qui doit être écarté.
14.15.10 Un forfait pour «client acquitté» relatif à l'audience de lecture du jugement du
14 juin 2018 et aux opérations subséquentes, d'un montant de CHF 3'898.20
(TVA comprise), doit en revanche être ajouté à ses prestations. Ce montant
forfaitaire comprend 2 heures d'audience, 1 heure d'attente au tarif horaire de
CHF 200.-, un voyage aller/retour de Lausanne à Bellinzone de 9 heures, les
frais de déplacement (CHF 127.- pour un billet de train première classe demi-
tarif aller/retour de Lausanne à Bellinzone), un repas de midi (CHF 27.50),
30 minutes d'entretien avec le client à la suite du prononcé avec un forfait de
CHF 200.- pour les services d'un interprète privé et 3 heures de prise de
connaissance du jugement motivé.
14.15.11 En conclusion, compte tenu des déductions et de l'ajout effectués ci-dessus,
c'est un montant de CHF 12'522.60 qui doit être retranché de la facture finale
de Me de Preux et la somme de CHF 3'898.20 qui doit y être ajoutée. Le
montant total des honoraires arrêtés en faveur de ce dernier se monte ainsi à
CHF 340'844.05 (et non pas CHF 340'556.80 comme cela figure dans le
prononcé du 14 juin 2018, différence qui résulte d'erreurs de calcul qu'il convient
ici de rectifier en vertu de l'art. 83 CPP).
14.16 Me WEDER
14.16.1 Par décision datée du 18 novembre 2014 (MPC 13-16-0005 à 0006), le MPC a
désigné Me Weder en qualité de défenseur d'office du prévenu DIDIER.
Pour l'activité déployée du 12 novembre 2014 au 13 mars 2018 (avec en sus
les opérations en lien avec le prononcé du jugement), Me Weder a requis le
paiement de frais et honoraires à hauteur de CHF 405'628.21, TVA comprise
(TPF 345.729.029 ss). Il convient à cet égard de relever que Me Weder n'a
comptabilisé les frais (Kosten) dans son calcul final (avec TVA) que jusqu'au
19 février 2018 (à l'exclusion des frais de repas pris le soir du 19 février 2018).
Dans la mesure où les débours relatifs à la période du 19 janvier 2018 (repas
du soir) au 14 mars 2018 figurent tout de même sur la facture de Me Weder, il
y a lieu d'ajouter à ses prétentions le montant y afférant, soit CHF 2'090.70
(toutefois sans TVA, celle-ci n'ayant pas été requise). Ainsi, ses prétentions
s'élèvent à CHF 407'718.91.
Outre cette précision, la facturation de Me Weder appelle encore les remarques
suivantes.
- 289 -
14.16.2 L'activité déployée par Me Weder avant sa nomination d'office, intervenue le
18 novembre 2014, n'est pas prise en compte dans le cadre de la présente
indemnisation. Il convient ainsi de retrancher de sa note d'honoraires
2 heures 40 d'activité ainsi que les frais y relatifs, soit un total de CHF 669.96
(TVA comprise).
14.16.3 Le temps de présence aux audiences devant le MPC des 25 novembre 2014,
15 janvier 2015, 9 juin 2015, 9 décembre 2015 et 23 mai 2016 a été facturé par
Me Weder au tarif prévu pour un avocat breveté (soit CHF 230.- de l'heure)
alors que c'est sa stagiaire qui s'y est rendue. Le temps consacré auxdites
audiences représente un total de 20 heures 30 et Me Weder a facturé la somme
de CHF 4'715.- (hors TVA) pour l'activité déployée. Or en application du tarif
horaire de CHF 100.-, seul un montant de CHF 2'050.- peut être indemnisé. Il
convient dès lors de déduire la différence, soit CHF 2'665.- (hors TVA).
De la même manière, Me Weder a facturé les temps de trajet relatifs aux
audiences en question (cinq trajets aller/retour de 1 heure) au tarif horaire
applicable pour un avocat breveté, soit CHF 200.-, alors que le tarif horaire
applicable aux avocats-stagiaires est de CHF 100.-. Un montant de CHF 500.-
(hors TVA) doit dès lors encore être déduit des prestations de Me Weder.
Après adjonction de la TVA, c'est une somme totale de CHF 3'418.20 qui doit
être retranchée.
14.16.4 En lien avec les audiences devant le MPC des 27 janvier 2015, 16 avril 2015,
21 avril 2015, 13 octobre 2015 et 26 mai 2016, Me Weder a facturé
correctement l'activité déployée par sa stagiaire. En revanche, il a appliqué le
tarif horaire de CHF 200.- à ses temps de déplacement (soit cinq trajets de
1 heure) au lieu de CHF 100.-. Il a ainsi facturé un montant total de CHF 1'000.-
(hors TVA) au lieu de CHF 500.-. La différence, soit CHF 540.- (TVA comprise),
doit par conséquent être écartée.
14.16.5 Lors de l'audience de débats du 31 janvier 2018, Me Lanz, avocate-stagiaire, a
excusé Me Weder. Or ce dernier a facturé les heures de l'après-midi (soit
6 heures) au tarif horaire de CHF 230.- au lieu de CHF 100.-. Il convient donc
de réduire sa note d'honoraires d'un montant de CHF 840.06 (TVA comprise)
correspondant à la différence entre les deux tarifs.
14.16.6 Le temps d'activité prévu par Me Weder en relation avec la lecture du jugement
du 14 juin 2018, de même que les frais y relatifs, doivent être déduits de sa note
d'honoraires, un forfait ayant été calculé pour ces opérations (cf. infra consid.
14.16.8). Il faut ainsi retrancher les montants de CHF 3'622.50 (hors TVA)
- 290 -
correspondant à 15 heures 45 d'activité, de CHF 1'200.- (hors TVA)
correspondant à 6 heures de trajet et de CHF 99.- (sans TVA, celle-ci n'ayant
pas été requise) pour les frais de transport. Après adjonction de la TVA (excepté
sur les frais de transport), c'est un total de CHF 5'292.83 qui doit être déduit de
sa facturation.
14.16.7 Outre les déductions détaillées exposées ci-dessus, il convient encore de
procéder à une réduction forfaitaire des prestations facturées par Me Weder.
En effet, pour la période depuis sa nomination d'office jusqu'au
31 décembre 2016, il a fait valoir un total de 556 heures 20 d'activité (y compris
la préparation des auditions devant le MPC), pour un montant de
CHF 127'918.37 (hors TVA), à titre d'étude du dossier. La Cour juge ce montant
disproportionné. En effet, à titre de comparaison, Me Kunz a facturé
61 heures 15 d'activité (et 4 heures 45 d'activité de collaborateur) pour le même
poste depuis sa nomination d'office jusqu'au 31 décembre 2016, alors même
que ladite nomination est intervenue plus de deux ans avant celle de Me Weder.
Force est dès lors de constater que les prestations facturés par Me Weder sont
près de dix fois supérieures à celles de Me Kunz. Or ce dernier avait à traiter,
outre les infractions d'escroquerie et de faux dans les titres, la problématique
de la participation à une organisation criminelle. Cette dernière question
constituait un point central de la procédure que Me Weder n'avait, pour sa part,
pas à aborder. Sa charge de travail était dès lors allégée de façon non
négligeable par rapport à son confrère. La Cour a dès lors décidé de retrancher
des prestations facturées par Me Weder au titre d'étude du dossier depuis sa
nomination d'office jusqu'au 31 décembre 2016 un montant forfaitaire de
CHF 70'000.-. Ce faisant, Me Weder se voit encore rétribué à hauteur de plus
de CHF 55'000.- (hors TVA), montant proportionné et en adéquation avec sa
charge de travail.
S'agissant des conférences client, Me Weder a fait valoir, pour l'ensemble de
la procédure, 72 heures 35 d'activité, pour un montant total de CHF 16'694.18
(hors TVA). En comparaison, Me Kunz a facturé 27 heures 30 (et 15 minutes
d'activité de collaborateur) pour ce poste. La Cour juge les prétentions de
Me Weder disproportionnées et a décidé de les réduire d'un montant forfaitaire
de CHF 8'000.- Ce faisant, il se voit rémunéré à hauteur de plus de CHF 8'000.-
(hors TVA) pour ses conférences client, montant devant être considéré comme
raisonnable pour l'activité qui devait être déployée pour la défense des intérêts
de DIDIER.
Concernant les recherches juridiques, Me Weder a facturé 41 heures 30, pour
un montant de CHF 9'544.99 (hors TVA) pour toute la durée de la procédure.
- 291 -
Là encore, ces prétentions sont disproportionnées dans la mesure où
Me Weder n'a pas soulevé de questions juridiques pointues au cours de la
procédure. Par ailleurs, il n'avait pas à examiner la question de la participation
à une organisation criminelle, problématique qui pouvait engendrer un certain
travail de recherches pour les avocats. A titre de comparaison, Me Kunz n'a
facturé que 3 heures d'activité de collaborateur en lien (strict) avec ce poste. La
Cour a dès lors décidé de procéder à une réduction à hauteur d'un montant
forfaitaire de CHF 6'000.- des prestations facturées par Me Weder pour ses
recherches juridiques.
Enfin, s'agissant de l'étude du dossier et de la préparation des débats
principaux pour les années 2017 et 2018, Me Weder a facturé 359 heures, pour
un montant de CHF 82'570.- (hors TVA). Me Kunz, pour sa part, a facturé
122 heures pour la préparation des débats (et 12 heures d'activité de
collaborateur), étant précisé qu'une partie desdites heures a dû être consacrée
à la problématique de la participation à une organisation criminelle, chef
d'infraction que Me Weder n'a pour sa part pas dû analyser. L'écart dans la
facturation entre les deux avocats ne se justifie ainsi pas. En effet, Me Weder
ne s'est pas montré plus actif que son confrère durant les débats. La Cour a
dès lors décidé de retrancher un montant forfaitaire de CHF 40'000.- de sa note
d'honoraires en lien avec la préparation des débats. Ce faisant, Me Weder se
voit encore indemnisé à hauteur de plus de 42'000.- (hors TVA) pour ce poste,
montant raisonnable et proportionné au travail qu'il devait fournir pour une
défense efficace de son client.
14.16.8 Un forfait pour «client acquitté» relatif à l'audience de lecture du jugement du
14 juin 2018 et aux opérations subséquentes, d'un montant de CHF 3'408.17
(TVA comprise) doit en revanche être ajouté aux prestations de Me Weder. Ce
montant forfaitaire comprend 2 heures d'audience, 1 heure d'attente au tarif
horaire de CHF 200.-, un voyage aller/retour de Bienne à Bellinzone de
6 heures, les frais de déplacement (CHF 127.- pour un billet de train première
classe demi-tarif aller/retour de Bienne à Bellinzone), un repas de midi
(CHF 27.50), 1 heure d'entretien avec le client à la suite du prononcé, 3 heures
de prise de connaissance du jugement motivé et 1 heure d'entretien avec le
client pour discuter de la motivation.
14.16.9 En conclusion, compte tenu des déductions et de l'ajout effectués ci-dessus,
c'est un montant de CHF 134'761.05 qui doit être retranché de la facture finale
de Me Weder et la somme de CHF 3'408.17 qui doit y être ajoutée. Le montant
total des honoraires arrêtés en faveur de ce dernier se monte ainsi à
CHF 276'366.03 (et non pas CHF 277'757.43 comme cela figure dans le
- 292 -
prononcé du 14 juin 2018, différence qui résulte d'erreurs de calcul qu'il convient
ici de rectifier en vertu de l'art. 83 CPP).
14.16.10 DIDIER ayant été condamné à supporter une partie des frais de procédure
(cf. supra consid. 11.2.2.2), il devra rembourser à la Confédération l'indemnité
arrêtée au considérant 14.16.9 à hauteur de CHF 138'183.01 (soit à raison de
50%, dans la mesure où il a été considéré comme en partie responsable de la
procédure pénale ouverte à son encontre) dès que sa situation financière le
permettra, en application de l'art. 135 al. 4 let. a CPP.
14.17 Me GINTZBURGER
14.17.1 Par décision datée du 13 décembre 2013 (MPC 15-05-0180 à 0181), le MPC a
désigné Me Gintzburger en qualité de conseil juridique gratuit de Bruno, avec
effet au 1er janvier 2014.
Pour l'activité déployée du 3 janvier 2014 au 31 mars 2018, Me Gintzburger a
requis le paiement de frais et honoraires à hauteur de CHF 168'625.25
(TPF 345.752.003 ss, 345.752.131 ss). A cet égard, il sied de relever que
Me Gintzburger s'est trompé en reportant le montant réclamé à titre de débours
dans son courrier du 21 avril 2018. En effet, le relevé détaillé de ses frais fait
état d'un total de CHF 5'156.85, alors que Me Gintzburger sollicite dans sa
correspondance le remboursement à titre de débours d'un montant de
CHF 5'165.85, duquel il déduit CHF 87.45 (cf. infra consid. 14.17.7), soit
CHF 5'078.40. Il s'agit de toute évidence d'une erreur de retranscription, de
sorte que la Cour retient que le montant total réclamé par Me Gintzburger à titre
de frais et honoraires n'est pas de CHF 168'625.25 comme cela ressort de son
courrier du 21 avril 2018, mais bien de CHF 168'616.25.
De plus, afin d'éviter des problèmes de compréhension, il convient de souligner
que les relevés des opérations et des débours produits par Me Gintzburger, de
même que l'articulation de ses prétentions dans son courrier du 21 avril 2018,
ne font nullement état de la question de la TVA. Par conséquent, les déductions
opérées ci-dessous se feront sans adjonction de la taxe, cette dernière ne
semblant pas avoir été facturée par Me Gintzburger.
Outre ces précisions, la facturation de Me Gintzburger appelle encore les
remarques suivantes.
14.17.2 Me Gintzburger a requis, dans son courrier du 21 avril 2018, que son activité
d'avocat soit rémunérée au tarif horaire de CHF 260.- au lieu de CHF 230.-
compte tenu de la complexité de la procédure. Or il ressort du considérant
14.2.1 ci-dessus que la Cour a décidé de ne pas s'écarter de la pratique
- 293 -
constante du Tribunal pénal fédéral et d'appliquer le tarif horaire usuel à la
présente procédure. Il convient dès lors d'adapter la note d'honoraires de
Me Gintzburger en conséquence.
Il ressort de la liste des opérations produite qu'il a consacré 39'875.50 minutes
à la défense des intérêts de Bruno, dont 32'953.50 minutes d'activité d'avocat
et 6'922 minutes de vacation. Avec l'application d'un tarif horaire de CHF 260.-
pour l'activité typique et de CHF 200.- pour les déplacements, le total des
honoraires s'élève à CHF 165'871.90. Or pour l'ensemble de ces activités, Me
Gintzburger a requis le paiement d'honoraires à hauteur de CHF 163'546.85.
La Cour n'explique pas la différence constatée et la raison de cet écart ne
ressort pas de la facturation de Me Gintzburger. Cela étant, en appliquant le
tarif horaire de CHF 230.- pour l'activité typique et de CHF 200.- pour les
déplacements, les honoraires devraient se chiffrer à CHF 149'395.15. Il faut dès
lors déduire la différence avec ce qui a été facturé, soit un montant de
CHF 14'151.70.
A cet égard, il convient de relever que la différence entre l'indemnité qui a été
arrêtée dans le dispositif et celle qui est finalement allouée à Me Gintzburger
dans le présent jugement motivé (cf. infra consid. 14.17.14) est due à une erreur
de calcul en lien avec l'application du tarif horaire de CHF 230.-.
14.17.3 Le 3 janvier 2014, Me Gintzburger a facturé 10 minutes d'activité en lien avec
la constitution du dossier. Or l'activité et les coûts liés à l'ouverture du dossier
sont compris dans le tarif horaire de l'avocat, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les
indemniser de manière supplémentaire. Il convient ainsi de retrancher un
montant de CHF 38.33 des prestations de Me Gintzburger à ce titre.
14.17.4 Le 10 juin 2014, Me Gintzburger a facturé 10 minutes d'activité avec la mention
«liste opérations» pour justification. Le fait de tenir à jour sa note d'honoraires
ne constitue toutefois pas une prestation d'avocat à indemniser, mais une
condition du paiement de ses prestations. Il convient dès lors d'écarter le temps
d'activité y relatif, soit un montant de CHF 38.33.
Les 22 mars 2018 et 31 mars 2018, Me Gintzburger a également facturé un
total de 2 heures 30 d'activité avec la mention «liste opérations», ou encore
«justificatif débours». Il faut donc encore déduire ce temps d'activité, pour un
montant de CHF 575.-.
14.17.5 De janvier 2014 à décembre 2017, Me Gintzburger a facturé 1 heure 26
d'activité avec pour justification la mention «classement». Le travail
- 294 -
administratif n'est toutefois pas indemnisé au titre de la défense d'office, de
sorte qu'il convient de retrancher la somme de CHF 329.67 de ses prestations.
De la même manière, pour l'année 2018, il a encore facturé 1 heure 10 d'activité
au titre de «classement». Un montant de CHF 268.33 doit ainsi encore être
déduit.
14.17.6 Le temps facturé par Me Gintzburger pour sa participation aux débats dépasse
de 2 heures 40 la durée retenue au considérant 14.2.2 ci-dessus. Un montant
de CHF 613.33 doit par conséquent être écarté de ses prestations.
14.17.7 Dans son courrier daté du 21 avril 2018 accompagnant la transmission des
relevés des prestations accomplies et des débours, Me Gintzburger a indiqué
qu'il requérait à titre de débours le versement d'un montant de CHF 5'078.40
(recte: CHF 5'069.40, cf. supra consid. 14.17.1) au lieu des CHF 5'165.85
(recte: CHF 5'156.85, cf. supra consid. 14.17.1) indiqués dans son relevé. Il a
justifié cette réduction de CHF 87.45 par la prise en considération du montant
maximum par repas pouvant être alloué, soit CHF 27.50. A cet égard, il y a lieu
de relever que seuls les repas de midi et du soir peuvent être remboursés à
concurrence de ce montant. Les frais de petit-déjeuner sont quant à eux
indemnisés à hauteur de CHF 14.- en application de l'art. 13 al. 2 let. c RFPPF
cum 43 al. 1 let. a et b O-OPers. Après analyse des frais de repas facturés par
Me Gintzburger, il s'avère que la déduction que ce dernier a opérée n'est pas
suffisante pour satisfaire aux plafonds imposés par les dispositions légales
susmentionnées. C'est en effet un montant total de CHF 178.35 qui doit être
retranché de sa facturation. Me Gintzburger ayant déjà déduit CHF 87.45, il
convient de réduire sa note d'honoraires d'un montant supplémentaire de
CHF 90.90.
14.17.8 Le 27 février 2018, Me Gintzburger a requis le remboursement de CHF 12.- de
frais relatifs au transport de ses bagages. Or de tels frais ne peuvent être
indemnisés dans le cadre d'une nomination d'office. Il y a dès lors lieu de retirer
ce montant de sa facturation.
14.17.9 Le 1er mars 2018, Me Gintzburger a facturé CHF 85.50 pour son billet de train
demi-tarif en première classe de Bellinzone à Lausanne, avec un supplément
de CHF 10.- en raison du fait qu'il a pris un «billet de dernière minute». Ce
montant de CHF 10.- ne peut être indemnisé compte tenu de l'art. 13 al. 2 let. a
RFPPF, lequel énonce clairement que seul le prix du billet de chemin de fer de
première classe demi-tarif peut être indemnisé, à l'exclusion de tout
supplément.
- 295 -
14.17.10 Le 13 mars 2018, Me Gintzburger a fait valoir des frais de transports à double.
En effet, il a requis le remboursement d'un billet de train demi-tarif en deuxième
classe aller/retour de Lausanne à Bellinzone, pour un montant de CHF 105.-,
et d'un billet de train demi-tarif en deuxième classe aller simple de Lausanne à
Bellinzone, pour un montant de CHF 52.50. Le dernier titre de transport étant
inutile, il ne peut être reconnu et doit par conséquent être écarté.
14.17.11 Pour ses frais d'hébergement à l'hôtel du 15 janvier 2018 au 7 mars 2018,
Me Gintzburger a facturé 18 nuitées, dont les 22 janvier 2018, 28 janvier 2018
et 19 février 2018, pour un montant total de CHF 1'494.-. Or s'agissant du
22 janvier 2018, il ressort des justificatifs de ses frais de transport qu'il est rentré
à Lausanne le soir en question, de sorte qu'il n'a pas passé la nuit à Bellinzone.
Concernant le 28 janvier 2018, il découle encore des justificatifs de ses frais de
transport que Me Gintzburger est arrivé le 29 janvier 2018 à Bellinzone pour
l'audience du jour même. Enfin, s'agissant du 19 février 2018, les justificatifs
des frais de transport démontrent qu'il est arrivé le matin du 20 février 2018 à
Bellinzone. Compte tenu de ce qui précède, il convient de retrancher de sa
facturation trois nuitées, pour un montant total de CHF 249.-.
14.17.12 Outre les déductions détaillées exposées ci-dessus, il convient encore de
procéder à une réduction forfaitaire des prestations facturées par
Me Gintzburger. En effet, pour l'ensemble de la procédure, ce dernier a fait
valoir un total de 249 heures 20 d'activité en lien avec l'étude du dossier et la
rédaction de notes (y compris la préparation des audiences devant le MPC),
représentant un total de CHF 57'306.80.- hors TVA (après correction du tarif
horaire au consid. 14.17.2). La Cour de céans considère ce montant comme
disproportionné. En effet, à titre de comparaison, Me Schneider, qui est
intervenu dans la procédure près de deux ans avant Me Gintzburger
(Me Schneider a été nommé d'office le 1er mai 2012 et Me Gintzburger le
1er janvier 2014), a pour sa part facturé quelque 48 heures d'étude du dossier
(y compris la préparation des audiences devant le MPC) pour toute la durée de
la procédure. Or, la charge de travail entre ce dernier et Me Gintzburger doit
être considérée comme comparable, tous deux défendant les intérêts de parties
plaignantes dans la procédure. Une telle différence dans la facturation (soit plus
de 200 heures) ne s'explique dès lors pas, Me Gintzburger n'ayant pas pris une
part plus active que son confrère à la procédure. La Cour a dès lors décidé de
réduire la note d'honoraires de Me Gintzburger d'un montant forfaitaire de
CHF 40'000.- pour le poste d'étude du dossier. Ce faisant, Me Gintzburger se
voit encore rémunéré à hauteur de plus de CHF 17'000.- pour ce poste, montant
- 296 -
qui assure une certaine égalité de traitement avec Me Schneider et qui apparaît
comme raisonnable et proportionné au travail fourni.
14.17.13 Un forfait pour «partie plaignante» relatif à l'audience de lecture du jugement
du 14 juin 2018 et aux opérations subséquentes, d'un montant de CHF 3'682.80
(TVA comprise) doit enfin encore être ajouté aux prestations de
Me Gintzburger. Ce montant forfaitaire comprend 2 heures d'audience, 1 heure
d'attente au tarif horaire de CHF 200.-, un voyage aller/retour de Lausanne à
Bellinzone de 9 heures, les frais de déplacement (CHF 127.- pour un billet de
train première classe demi-tarif aller/retour de Lausanne à Bellinzone), un repas
de midi (CHF 27.50), 30 minutes d'entretien avec le client à la suite du prononcé
et 3 heures de prise de connaissance du jugement motivé.
14.17.14 En conclusion, compte tenu des déductions et de l'ajout effectués ci-dessus,
c'est un montant de CHF 56'429.09 qui doit être retranché de la facture finale
de Me Gintzburger et la somme de CHF 3'682.80 qui doit y être ajoutée. Le
montant total des honoraires arrêtés en faveur de ce dernier se monte ainsi à
CHF 115'869.96 (et non pas CHF 126'728.66 comme cela figure dans le
prononcé du 14 juin 2018, différence qui résulte d'erreurs de calcul qu'il convient
ici de rectifier en vertu de l'art. 83 CPP).
14.18 Me SCHNEIDER
14.18.1 Par décision datée du 1er mai 2012 (MPC 15-07-0061 à 0062), le MPC a
accordé l'assistance judiciaire gratuite à Emile.
Pour l'activité déployée du 21 décembre 2011 au 23 mars 2018 (avec en sus
les opérations en lien avec le prononcé du jugement et sa motivation),
Me Schneider a requis le paiement de frais et honoraires à hauteur de
CHF 108'530.40, TVA comprise (TPF 345.753.004 ss).
La facturation de Me Schneider appelle plusieurs remarques.
14.18.2 L'activité déployée par Me Schneider avant le 1er mai 2012, date de l'octroi à
Emile de l'assistance judiciaire gratuite, n'est pas prise en compte dans le cadre
de la présente indemnisation. Il convient ainsi de retrancher 13.7 heures
d'activité pour un montant de CHF 3'151 (hors TVA) ainsi que CHF 37.40 (hors
TVA) à titre de frais facturés en lien avec ladite activité (frais de port, de
- 297 -
correspondance et de photocopies). Après adjonction de la TVA, c'est un
montant total de CHF 3'443.47 qui doit être écarté.
14.18.3 Il ressort de la note d'honoraires couvrant l'activité déployée du
21 décembre 2011 au 24 octobre 2014 que Me Schneider a regroupé à quatre
reprises sous un même poste les heures d'audience devant le MPC et le temps
de trajet pour s'y rendre (y compris le retour), sans différencier les tarifs
applicables. Les dates en question sont les 4 janvier 2013, 18 août 2014,
26 août 2018 (recte: 2014) et 24 octobre 2014. Cette manière de procéder
revient à facturer les temps de trajet au tarif horaire de CHF 230.- au lieu de
CHF 200.-. Il convient dès lors de déduire la différence entre le montant facturé
et celui qui doit être retenu en application du tarif horaire de CHF 200.-. En
prenant en compte un temps de trajet de 2 heures 30 (aller/retour), soit un total
de 10 heures pour les quatre trajets, il faut retrancher un montant de CHF 324.-
(TVA comprise) de la note d'honoraires de Me Schneider.
Dans sa note d'honoraires couvrant la période du 7 janvier 2015 au
26 janvier 2016, Me Schneider a également facturé à trois reprises, sous un
même poste, les heures d'audience devant le MPC et le temps de trajet pour
s'y rendre (y compris le retour), sans différencier les tarifs applicables. Les
dates en question sont les 15 septembre 2015, 30 septembre 2015 et
23 octobre 2015. En prenant en compte un temps de trajet (aller/retour) de
2 heures 30, soit un total de 7 heures 30 pour les trois trajets, c'est un montant
de CHF 243.- (TVA comprise) qui doit encore être déduit.
14.18.4 Tant Me Schneider que sa stagiaire, Me Josse, ont facturé leur présence aux
audiences des 16 janvier et 30 janvier 2018. La présence de Me Josse n'était
toutefois pas nécessaire dans la mesure où Me Schneider assistait lui-même
Emile. Il faut ainsi déduire les honoraires facturés pour son activité, soit un
montant de CHF 1'405.48 (TVA comprise) correspondant à 12 heures 30
d'audience et deux repas de midi. Le temps de déplacement et les frais de
transport sont en revanche indemnisés dans la mesure où Me Josse devait de
toute façon se rendre à Bellinzone pour les audiences des 17 janvier 2018 et
29 janvier 2018, lors desquelles elle a excusé Me Schneider.
14.18.5 Le temps de présence facturé par Me Schneider pour sa participation aux
débats dépasse de 4 heures 15 (4 heures 50 à déduire et 35 minutes à ajouter)
la durée retenue au considérant 14.2.2 ci-dessus. Il convient dès lors de déduire
de sa facturation un montant de CHF 1'052.77 (TVA comprise).
Le temps facturé par Me Schneider pour la participation de sa stagiaire,
Me Josse, aux audiences de débats auxquelles lui-même n'a pas assisté
- 298 -
dépasse également la durée retenue de 30 minutes, de sorte qu'il faut encore
déduire un montant de CHF 53.85 (TVA comprise).
14.18.6 Le 22 mars 2018, Me Schneider a facturé 4 heures d'activité pour
l'établissement de sa note d'honoraires et la rédaction d'un courrier à l'attention
de la Cour de céans (Erstellen Kostennote (sehr aufwändig), Schreiben
Gericht). Or l'établissement d'une note d'honoraires ne constitue pas une
prestation d'avocat à indemniser mais une condition du paiement de ses
prestations, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rétribuer le temps d'activité y relatif.
Ainsi, seule une durée estimée de 20 minutes peut être indemnisée pour la
rédaction de la lettre au tribunal. Un montant de CHF 908.27 doit ainsi être
retranché de la note d'honoraires de Me Schneider.
14.18.7 Le temps d'activité prévu par Me Schneider en relation avec la lecture du
jugement du 14 juin 2018, de même que les frais y relatifs, doivent être déduits
de sa note d'honoraires, un forfait ayant été calculé pour ces opérations
(cf. infra consid. 14.18.8). Il faut donc déduire les montants de CHF 2'760.- à
titre d'honoraires (hors TVA) représentant 12 heures d'activité, de CHF 1'000.-
(hors TVA) correspondant à 5 heures de trajet et de CHF 82.50 (hors TVA) à
titre de frais facturés (repas, nuit d'hôtel et frais de port), soit un total de
CHF 4'138.37 (TVA comprise).
14.18.8 Un forfait pour «partie plaignante» relatif à l'audience de lecture du jugement
du 14 juin 2018 et aux opérations subséquentes, d'un montant de CHF 2'791.26
(TVA comprise), doit enfin encore être ajouté aux prestations de Me Schneider.
Ce montant forfaitaire comprend 2 heures d'audience, 1 heure d'attente au tarif
horaire de CHF 200.-, un voyage aller/retour de Emmenbrücke/LU à Bellinzone
de 5 heures, les frais de déplacement (CHF 99.20 pour un billet de train
première classe demi-tarif aller/retour de Emmenbrücke/LU à Bellinzone), un
repas de midi (CHF 27.50), 30 minutes d'entretien avec le client à la suite du
prononcé et 3 heures de prise de connaissance du jugement motivé.
14.18.9 En conclusion, compte tenu des déductions et de l'ajout effectués ci-dessus,
c'est un montant de CHF 11'569.21 qui doit être retranché de la facture finale
de Me Schneider et la somme de CHF 2'791.26 qui doit y être ajoutée. Le
montant total des honoraires arrêtés en faveur de ce dernier se monte ainsi à
CHF 99'752.45 (et non pas CHF 99'003.96 comme cela figure dans le prononcé
du 14 juin 2018, différence qui résulte d'erreurs de calcul qu'il convient ici de
rectifier en vertu de l'art. 83 CPP).
- 299 -
La Cour prononce:
I. Concernant KARL
1. L'acquitte des infractions d'organisation criminelle, de faux dans les titres et de
blanchiment d'argent.
2. Le déclare coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP).
3. Le condamne à une peine privative de liberté de 21 mois, sous déduction de
97 jours de détention préventive.
4. Le met au bénéfice du sursis, le délai d'épreuve étant fixé à deux ans.
5. Arrête à CHF 1'440.- l'indemnité qui lui est due pour sa participation obligatoire à
la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP), à la charge de la Confédération.
II. Concernant JULIEN
1. Classe la procédure en ce qui concerne l'accusation d'escroquerie, subsidiaire à
l'extorsion (chiffre 3.1.1.1 de l'acte d'accusation).
2. L'acquitte des infractions d'organisation criminelle, d'extorsion et chantage, de
faux dans les titres et de blanchiment d'argent.
3. Le déclare coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP).
4. Le condamne à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de
92 jours de détention préventive.
5. Le met au bénéfice du sursis, le délai d'épreuve étant fixé à deux ans.
6. Arrête à CHF 1'170.- l'indemnité qui lui est due pour sa participation obligatoire à
la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP), à la charge de la Confédération.
III. Concernant RAYMOND
1. L'acquitte des infractions d'organisation criminelle, d'extorsion et chantage, de
faux dans les titres et de blanchiment d'argent.
2. Le déclare coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP).
- 300 -
3. Le condamne à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de
66 jours de détention préventive.
4. Le met au bénéfice du sursis, le délai d'épreuve étant fixé à deux ans.
5. Arrête à CHF 1'690.20 l'indemnité qui lui est due pour sa participation obligatoire
à la procédure (art. 429 al. 1 Iet. b CPP), à la charge de la Confédération.
IV. Concernant YVAN
1. L'acquitte de tous les chefs d'accusation.
2. Arrête à CHF 2'174.50 l'indemnité qui lui est due pour sa participation obligatoire
à la procédure et à CHF 3'063.25, avec intérêt à 5% dès le 19 mai 2015, pour la
perte de salaire (art. 429 al. 1 Iet. b CPP), à la charge de la Confédération.
V. Concernant RONALD
1. L'acquitte des infractions d'organisation criminelle et faux dans Ies titres pour le
chiffre 5.5.2 de l'acte d'accusation.
2. Le déclare coupable:
2.1 d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP);
2.2 de faux dans les titres répétés selon les chiffres 5.5.1 et 5.5.3 de I'acte d'accu-
sation (art. 251 CP).
3. Le condamne à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de
31 jours de détention préventive.
4. Le met au bénéfice du sursis, le délai d'épreuve étant fixé à deux ans.
5. Le condamne au paiement d'une créance compensatrice en faveur de la Confé-
dération à hauteur de CHF 107'599.39 (art. 71 al. 1 CP).
6. Arrête à CHF 72'543.03 l'indemnité qui lui est due pour l'exercice raisonnable de
ses droits de procédure (art. 429 aI. 1 Iet. a CPP) et à CHF 1'641.41 pour sa
participation obligatoire à la procédure (art. 429 aI. 1 let. b CPP), à la charge de
la Confédération.
- 301 -
VI. Concernant KEVIN
1. L'acquitte des infractions d'organisation criminelle et de faux dans les titres pour
le chiffre 5.6.2 de l'acte d'accusation.
2. Le déclare coupable:
2.1 d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP);
2.2 de faux dans les titres répétés selon les chiffres 5.6.1, 5.6.3 et 5.6.4 de l'acte
d'accusation (art. 251 CP).
3. Le condamne à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de
31 jours de détention préventive.
4. Le met au bénéfice du sursis, le délai d'épreuve étant fixé à deux ans.
5. Le condamne au paiement d'une créance compensatrice en faveur de la Confé-
dération à hauteur de CHF 19'181.44 (art. 71 al. 1 CP).
6. Arrête à CHF 825.- l'indemnité qui lui est due pour sa participation obligatoire à
la procédure (art. 429 al. 1 Iet. b CPP), à la charge de la Confédération.
VII. Concernant KENZO
1. L'acquitte de l'infraction d'organisation criminelle.
2. Arrête à CHF 2'752.- l'indemnité qui lui est due pour sa participation obligatoire à
la procédure (art. 429 aI. 1 let. b CPP) et à CHF 5'000.-, avec intérêt à 5% dès le
26 avril 2014, l'indemnité pour le tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP), à la
charge de la Confédération.
VIII. Concernant EDGAR
1. Classe la procédure en ce qui concerne l'accusation de blanchiment d'argent
(chiffre 6.5 de l'acte d'accusation).
2. L'acquitte de tous les autres chefs d'accusation.
3. Arrête à CHF 5'342.20 l'indemnité qui lui est due pour sa participation obligatoire
à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP) et à CHF 3000.-, avec intérêt à 5% dès
le 27 février 2016, I'indemnité pour le tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP), à
la charge de la Confédération.
- 302 -
IX. Concernant SAMUEL
1. L'acquitte de l'infraction d'organisation criminelle.
2. Arrête à CHF 1'100.- l'indemnité qui lui est due pour sa participation obligatoire à
la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP), à CHF 5'000.-, avec intérêt à 5% dès le
22 janvier 2011, l'indemnité pour la privation de liberté et à CHF 2'500.-, avec
intérêt à 5% dès le 23 septembre 2014, celle pour le tort moral subi (art. 429 al. 1
let. c CPP), à la charge de la Confédération.
X. Concernant VIVIEN
1. L'acquitte de tous les chefs d'accusation.
2. Arrête à CHF 1'438.- l'indemnité qui lui est due pour sa participation obligatoire à
la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP), à la charge de la Confédération.
XI. Concernant KEAN
1. Classe la procédure en ce qui concerne l'accusation d'escroquerie, subsidiaire à
l'extorsion (chiffre 3.3.1.1 de l'acte d'accusation).
2. L'acquitte de tous les autres chefs d'accusation.
3. Arrête à CHF 400.- l'indemnité qui lui est due pour sa participation obligatoire à
la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP), à la charge de la Confédération.
XII. Concernant SIMON
1. L'acquitte de tous les chefs d'accusation.
2. Arrête à CHF 1'277.20 l'indemnité qui lui est due pour sa participation obligatoire
à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP), à la charge de la Confédération.
XIII. Concernant DIDIER
1. Classe la procédure en ce qui concerne l'accusation de gestion déloyale, subsi-
diaire à l'escroquerie (chiffre 4.10.3 de l'acte d'accusation).
2. L'acquitte de tous Ies autres chefs d'accusation.
3. Arrête à CHF 817.60 l'indemnité qui lui est due pour sa participation obligatoire
à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP), à la charge de la Confédération.
- 303 -
XIV. Objets et valeurs séquestrés
1. Les objets saisis inventoriés aux pag. MPC 08-90-0176 à 0209 sont restitués à
leurs ayant droits dès l'entrée en force du présent jugement (art. 267 al. 1 et 3
CPP).
2. Les valeurs patrimoniales saisies et inventoriées au chiffre IV let. b points 1 et 3
de l'acte d'accusation sont restituées à leurs ayant droits dès l'entrée en force du
présent jugement (art. 267 al. 1 et 3 CPP):
2.1 EUR 120'000.- à KENZO;
2.2 sous réserve de la souveraineté hollandaise, CHF 547'610.- et EUR 31'560.- sont
attribués à:
- SAMUEL, à raison de CHF 341'810.-, resp. EUR 31'000.-;
- Florian, à raison de CHF 205'800.-, resp. EUR 560.-.
2.3 La requête de confiscation figurant au chiffre IV let. b point 2 de l'acte
d'accusation est sans objet.
XV. Actions civiles
1. Les prétentions civiles de la banque Blanchot sont admises dans leur principe en
ce qui concerne KARL, JULIEN, RAYMOND, RONALD et KEVIN pour les
escroqueries établies (art. 126 al. 3 CPP). Pour le surplus, la banque Blanchot
est renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. d et al. 3 CPP).
2. La partie plaignante Bruno est renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let.
d CPP).
3. La partie plaignante Emile est renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let.
d CPP).
XVI. Frais de la procédure
Les frais de la procédure sont mis à la charge des prévenus (art. 422 ss CPP) à
hauteur de:
1. KARL: CHF 5'786.25 (art. 426 al. 1 CPP);
2. JULIEN: CHF 7'702.95 (art. 426 al. 1 CPP);
- 304 -
3. RAYMOND: CHF 4'397.85 (art. 426 aI. 1 CPP);
4. RONALD: CHF 30'141.75 (art. 426 aI. 1 CPP);
5. KEVIN: CHF 9'732.50 (art. 426 aI. 1 CPP);
6. DIDIER: CHF 21'274.10 (art. 426 aI. 2 CPP).
XVII. Dépens
1. KARL, JULIEN, RAYMOND, RONALD, KEVIN et DIDIER sont condamnés à
verser à la banque Blanchot une indemnité à hauteur de CHF 74'822.43 à titre
de dépens (art. 433 al. 1 CPP), suivant la clé de répartition suivante:
1. KARL: CHF 15'338.60 (20.5%);
2. JULIEN: CHF 17'209.16 (23%);
3. RAYMOND: CHF 17'209.16 (23%);
4. RONALD: CHF 14'964.49 (20%);
5. KEVIN: CHF 2'618.79 (3.5%);
6. DIDIER: CHF 7'482.24 (10%).
2. Il n'est pas entré en matière sur la demande d'indemnisation de Florian.
XVIII. Indemnités aux défenseurs d'office
1. Arrête à CHF 482'381.26 (TVA comprise) l'indemnité à verser à Me Marcel Bo-
sonnet, sous déduction des acomptes déjà reçus, cette indemnité étant à la
charge de la Confédération (art. 135 al. 2 CPP). Condamne KARL à rembourser
cette indemnité à hauteur de CHF 48'238.13 dès que sa situation financière le
permet (art. 135 al. 4 let. a CPP).
2. Arrête à CHF 544'437.12 (TVA comprise) l'indemnité à verser à Me Max Bir-
kenmaier, sous déduction des acomptes déjà reçus, cette indemnité étant à la
charge de la Confédération et arrête à CHF 88'671.03 (TVA comprise) l'indem-
nité à verser à Me Sararard Arquint, cette indemnité étant à la charge de la Con-
fédération (art. 135 al. 2 CPP). Condamne JULIEN à rembourser ces indemnités
- 305 -
à hauteur de CHF 63'310.81 dès que sa situation financière le permet (art. 135
al. 4 let. a CPP).
3. Arrête à CHF 174'595.58 (TVA comprise) l'indemnité à verser à Me Pierre-Henri
Gapany, sous déduction des acomptes déjà reçus, cette indemnité étant à la
charge de la Confédération (art. 135 al. 2 CPP). Condamne RAYMOND à
rembourser cette indemnité à hauteur de CHF 17'459.56 dès que sa situation
financière le permet (art. 135 al. 4 let. a CPP). Condamne RAYMOND à
rembourser à hauteur de CHF 34'160.72 l'indemnité arrêtée en faveur de feu
Me Claude Hentz, fixée par décision du 26 octobre 2017 à CHF 341'607.20 (TVA
comprise), dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 let. a CPP).
4. Arrête à CHF 521'336.27 (TVA comprise) l'indemnité à verser à Me Jean-Pierre
Garbade, sous déduction des acomptes déjà reçus, cette indemnité étant à la
charge de la Confédération (art. 135 al. 2 CPP).
5. Arrête à CHF 120'275.49 (TVA comprise) l'indemnité à verser à Me Reto Gas-
ser, sous déduction des acomptes déjà reçus, cette indemnité étant à la charge
de la Confédération (art. 135 al. 2 CPP). Condamne RONALD à rembourser cette
indemnité à hauteur de CHF 30'068.87 dès que sa situation financière le permet
(art. 135 al. 4 let. a CPP).
6. Arrête à CHF 252'215.74 (TVA comprise) l'indemnité à verser à Me Philipp Kunz,
sous déduction des acomptes déjà reçus, cette indemnité étant à la charge de la
Confédération (art. 135 al. 2 CPP). Condamne KEVIN à rembourser cette
indemnité à hauteur de CHF 63'053.94 dès que sa situation financière le permet
(art. 135 al. 4 let. a CPP).
7. Arrête à CHF 391'897.48 (TVA comprise) l'indemnité à verser à Me Gian Andrea
Danuser, sous déduction des acomptes déjà reçus, cette indemnité étant à la
charge de la Confédération (art. 135 al. 2 CPP).
8. Arrête à CHF 375'706.81 (TVA comprise) I'indemnité à verser à Me Alexander
Sami, sous déduction des acomptes déjà reçus, cette indemnité étant à la charge
de la Confédération (art. 135 al. 2 CPP).
9. Arrête à CHF 172'501.30 (TVA comprise) l'indemnité à verser à Me Urs
Scheidegger, sous déduction des acomptes déjà reçus, cette indemnité étant à
la charge de la Confédération (art. 135 al. 2 CPP).
- 306 -
10. Arrête à CHF 293'143.68 (TVA comprise) I'indemnité à verser à Me Gregor
Münch, sous déduction des acomptes déjà reçus, cette indemnité étant à la
charge de la Confédération (art. 135 al. 2 CPP).
11. Arrête à CHF 393'164.47 (TVA comprise) l'indemnité à verser à Me Philippe Graf,
sous déduction des acomptes déjà reçus, cette indemnité étant à la charge de la
Confédération (art. 135 al. 2 CPP).
12. Arrête à CHF 340'844.05 (TVA comprise) l'indemnité à verser à Me Pascal de
Preux, sous déduction des acomptes déjà reçus, cette indemnité étant à la
charge de la Confédération (art. 135 al. 2 CPP).
13. Arrête à CHF 276'366.03 (TVA comprise) l'indemnité à verser à Me Thomas
Weder, sous déduction des acomptes déjà reçus, cette indemnité étant à la
charge de la Confédération (art. 135 al. 2 CPP). Condamne DIDIER à
rembourser cette indemnité à hauteur de CHF 138'183.01 dès que sa situation
financière le permet (art. 135 al. 4 let. a CPP).
XIX. Indemnités aux conseils juridiques gratuits
1. Arrête à CHF 115'869.96 (TVA comprise) I'indemnité à verser à Me Stephen
Gintzburger (art. 138 al. 1 CPP), sous déduction des acomptes déjà reçus, cette
indemnité étant à la charge de la Confédération.
2. Arrête à CHF 99'752.45 (TVA comprise) l'indemnité à verser à Me Benedikt
Schneider (art. 138 al. 1 CPP), sous déduction des acomptes déjà reçus, cette
indemnité étant à la charge de la Confédération.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
La juge présidente La greffière
- 307 -
Une expédition complète de la décision écrite sera adressée à
- Ministère public de la Confédération, Madame Juliette Noto, Procureure fédérale
- Maîtres Gerhard Schnidrig et Christoph Thomet
- Maître Stephen Gintzburger
- Maître Benedikt Schneider
- Maître Philipp Kunz
- Maîtres Max Birkenmaier et Sararard Arquint
- Maître Marcel Bosonnet
- Maître Philippe Graf
- Maître Pierre-Henri Gapany
- Maître Pascal de Preux
- Maître Gian Andrea Danuser
- Maître Urs Scheidegger
- Maître Thomas Weder
- Maître Alexander Sami
- Maître Reto Gasser
- Maître Jean-Pierre Garbade
- Maître Gregor Münch
Une expédition abrégée de la décision écrite sera adressée à
- Maître Pablo Blöchlinger
Après son entrée en force, la décision sera communiquée à:
- Ministère public de la Confédération (en tant qu’autorité d’exécution)
Indication des voies de droit
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral, comme autorité de première instance, à l'exception de ceux concernant la direction de la procédure,
peuvent faire l'objet d'un recours motivé et adressé par écrit dans les 10 jours à la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le défenseur d'office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours
contre la décision fixant l'indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c.
inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
Recours au Tribunal fédéral
Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être
déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de
l'expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le
recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la corretion du vice est susceptible d’influer sur
le sort de la cause (art. 97 al. 1LTF).
Expédition: 22 février 2019
Full & Egal Universal Law Academy