Jugement du 28 février 2017
Cour des affaires pénales
Composition Le juge pénal fédéral David Glassey, juge unique,
la greffière Joëlle Chapuis
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par Marco Renna, Procureur fédéral,
contre
C., défendu d’office par Maître Philippe Loretan,
avocat,
Objet
Falsification des timbres officiels de valeur (art. 245
CP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2016.35
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Faits
Déroulement de la procédure
A. Le 21 septembre 2014, C. a été appréhendé alors qu’il se présentait à l’entrée
du poste de douane de Saint-Gingolph (Valais), au volant de son véhicule,
immatriculé à son nom. Le garde-frontière qui a effectué le contrôle du véhicule,
a estimé que la vignette autoroutière 2014 n°______ apposée sur le pare-brise
du véhicule précité avait été manipulée au moyen de film transparent autocollant.
Entendu le même jour par D., C. a contesté l’accusation de falsification d’un
timbre officiel, arguant que la vignette se décollait au soleil, qu’elle était
«réglementaire» et portait un « numéro reconnu » (05-00-0006 ss).
B. Le 23 septembre 2014, l’Administration fédérale des douanes (ci-après: AFD) a
dénoncé C. au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) pour
falsification des timbres officiels de valeur au sens de l’art. 245 du Code pénal
suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0).
C. Le 4 août 2015, le MPC a rendu une ordonnance pénale aux termes de laquelle
il a reconnu C. coupable de falsification des timbres officiels de valeur (art. 245
CP) «pour avoir falsifié la vignette 2014 n°______ utilisée le 21.09.2014 au
passage frontière de Saint-Gingolph» et l’a condamné à une peine-pécuniaire de
10 jours-amende à CHF 30 l’unité, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une
amende de CHF 200, convertible en une peine privative de liberté de 6 jours en
cas de non-paiement fautif. Les frais par CHF 300 étaient mis à la charge du
prévenu; le MPC prononçait également la confiscation et la destruction de la
vignette incriminée. Le pli contenant l’ordonnance précitée a été retiré au guichet
postal le 13 août 2016.
D. Par lettre datée par erreur du 22 juillet 2015 et reçue par le MPC le 24 août 2015,
C. a déclaré former opposition contre ladite ordonnance, tout en sollicitant l’octroi
de l’assistance judiciaire (03-00-0005).
Le 11 février 2016, le MPC a fourni par écrit au prévenu des informations relatives
au contenu de la loi fédérale concernant la redevance pour l'utilisation des routes
nationales (LVA, RS 741.71), ainsi qu’au sens et à la portée de l’art. 245 CP.
Dans la même lettre, il lui a imparti un délai au 29 février pour lui faire savoir si
ces explications complémentaires répondaient aux griefs soulevés lors de son
audition par l’AFD et, le cas échéant, l’amenaient à reconsidérer sa position. Le
MPC informait enfin C. que, s’il devait maintenir son opposition, sa demande
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d’assistance judiciaire serait formellement rejetée, au motif que l’affaire, de peu
de gravité, ne présentait pas de difficulté particulière, en fait ou en droit (03-00-
0009 s.). Le prévenu n’a pas répondu à cette lettre.
E. Le 2 mai 2016, le MPC a ouvert une instruction pénale pour infraction à l’art. 245
CP contre C. (01-00-0001).
F. Le 4 juillet 2016, C. a été entendu en qualité de prévenu par le MPC. Au début
de son audition, il a demandé à ce qu’un défenseur d’office lui soit désigné. Après
que le MPC eut rejeté cette requête, C. a déclaré ne pas souhaiter répondre aux
questions, au motif qu’il s’était «déjà fait avoir une fois» et n’avait pas confiance
en le ministère public (13-00-0010). Le prévenu a toutefois répondu aux
questions qui lui ont été posées par la suite.
G. Le 25 juillet 2016, le MPC a décidé de maintenir l’ordonnance pénale et a
transmis le dossier de la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral, précisant qu’il ne comptait pas soutenir l’accusation dans cette procédure
(TPF 2.100.001 s.).
H. Le 1er septembre 2016, le juge unique a imparti à C. un délai au 19 septembre
2016 pour indiquer s’il réitérait ou non sa demande d’assistance judiciaire, tout
en en précisant les conditions d’octroi. Dans l’affirmative, C. était invité, dans le
même délai, à fournir des informations et justificatifs relatifs à sa situation
financière (TPF 2.300.001 s.).
Le 17 septembre 2016, C. a demandé l’assistance judiciaire et remis à la Cour
divers documents relatifs à sa situation financière (TPF 2.521.001 ss). Le
11 octobre 2016, après avoir imparti un délai au prévenu pour exprimer des
souhaits quant à la personne de son défenseur d’office, la direction de la
procédure a désigné Me Philippe Loretan, en qualité de défenseur d’office du
prévenu. Cette décision était motivée par le fait, d’une part, qu’il ressortait de la
documentation produite le 17 septembre 2016 que le prévenu ne disposait pas
des moyens financiers nécessaires pour payer les honoraires d’un avocat;
d’autre part, l’assistance d’un défenseur apparaissait justifiée afin de
sauvegarder ses intérêts durant la phase des débats, en raison du fait que la
Cour entendait citer un témoin à comparaître aux débats de la cause (TPF
2.201.004 ss).
I. Le 16 novembre 2016, le juge unique a invité les parties à formuler leurs offres
de preuves, indiquant celles qui seraient administrées d'office (invitation au
prévenu à actualiser les informations relatives à sa situation personnelle,
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demande des extraits des casiers judiciaires suisse et italien du prévenu,
interrogatoire du prévenu et audition en qualité de témoin de D.; TPF 2.280.001).
Le 21 novembre 2016, le MPC a indiqué qu’il n’avait aucune réquisition de preuve
à formuler, qu’il ne comptait pas soutenir l’accusation en personne et qu’il
maintenait les conclusions formulées dans son ordonnance pénale (TPF
2.510.001). Le 30 novembre 2016, le prévenu a requis l’audition aux débats de
C. (TPF 2.521.027 à 029).
J. En date du 14 décembre 2016, le juge unique a ordonné d’office la production
des extraits de casiers judiciaires suisse et italien du prévenu, ainsi que celle des
jugements vaudois de première instance et d’appel des 12 janvier et 16 juin 2016,
l’interrogatoire aux débats du prévenu et l’audition de D., en qualité de témoin; il
a rejeté la requête d’audition de E. (TPF 2.280.003 à 005).
K. Par ordonnance du 21 décembre 2016, le juge unique a rejeté la requête de
dispense de comparution aux débats formulée par le prévenu en date du
20 décembre 2016. Les mandats de comparution du 21 décembre 2016 ont été
dûment notifiés au prévenu et à son conseil; le MPC a reçu une invitation à
comparaître (TPF 2.950.001 et s.).
L. Les débats se sont déroulés, en l’absence du MPC et en présence du prévenu
et de son défenseur d’office, le 8 février 2017.
Après la clôture de la procédure probatoire, le prévenu a conclu à son
acquittement, à ce que tous les frais de procédure et de jugement soient mis à la
charge de la Confédération, à ce que la Confédération lui verse une juste
indemnité pour ses dépens, ainsi que le montant de sa vignette et ses frais de
déplacement et de séjour. Avant la clôture des débats, les parties présentes ont
renoncé au prononcé public du jugement (TPF 2.920.001 à 005).
Les 9 et 15 février 2017, C. a adressé au tribunal une liste relative à ses frais de
défense (TPF 2.521.032 à 037).
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Situation personnelle du prévenu
M. Aux termes du formulaire de situation personnelle rempli par le prévenu le 4 juillet
2016 (13-00-0022 à 0024; v. supra let. F), C. est retraité, divorcé, sans enfant ni
aucune personne vivant à sa charge (TPF 2.521.006 à 018).
En 2014, il a perçu des allocations par CHF 32'859, correspondant aux rentes
AVS/AI (CHF 17'928), ainsi qu’aux prestations complémentaires et aux éventuels
remboursements de frais de maladie, tels franchise, participations et frais de
dentiste (CHF 14'931; TPF 2.521.009). En 2015, il a reçu de la même institution
des prestations à hauteur de CHF 33'094 (rentes AVS/AI par CHF 18'000 et
prestations complémentaires et éventuels remboursements de frais de maladie
par CHF 15'094; TPF 2.521.018). Il a payé des impôts afférents à l’année 2015
pour un total de CHF 582 (TPF 2.521.010 à 012). Aux termes d’un extrait du
registre des poursuites du 13 septembre 2016, les poursuites dirigées contre le
prévenu portaient sur un montant total de CHF 27'344,85 et des actes de défaut
de biens avaient été délivrés à son encontre pour un montant total de CHF
19'868,90 (TPF 2.521.006 à 008). La décision de taxation le concernant relative
à l’année 2015 ne fait état d’aucun élément de fortune (TPF 2.521.016).
N. Par prononcé valaisan entré en force le 26 mars 2012, C. a été reconnu coupable
de violation des règles de la circulation routière et de violation grave de ces
mêmes règles et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à
CHF 10, avec sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de 2 ans,
ainsi qu’à une amende de CHF 800 (17-00-0002).
C. a par ailleurs été condamné par jugement du 12 janvier 2016 du Tribunal de
police de Lausanne, confirmé en appel le 16 juin 2016, à une peine pécuniaire
de 180 jours-amende à CHF 20, dont 90 ferme et 90 avec sursis, le délai
d’épreuve étant fixé à trois ans, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1
CP) et dénonciation calomnieuse (art. 303 al. 1 CP). Le jugement précité est
entré en force (TPF 2.291.003 à 054).
Dans l'éventualité où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de
la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
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La Cour considère en droit:
1. Questions préjudicielles
1.1 Compétence matérielle
1.1.1 A teneur de l'art. 23 al. 1 let. e du Code de procédure pénale suisse (CPP, RS
312.0), sont soumis à la juridiction fédérale la poursuite et le jugement des crimes
et délits visés au Titre 10 du Code pénal, dont fait partie l’art. 245 CP, lorsqu’ils
concernent la falsification des timbres officiels de valeur de la Confédération.
1.1.2 En l'occurrence, l'infraction de falsification des timbres officiels de valeur au sens
de l'art. 245 CP reprochée à C. a pour objet une vignette autoroutière. Selon la
loi fédérale concernant la redevance pour l’utilisation des routes nationales (LVA;
RS 741.71) et le message du Conseil fédéral y relatif, la vignette autoroutière
constitue un timbre officiel de valeur de la Confédération, dont la falsification
tombe sous le coup de l’art. 245 CP (art. 14 al. 3 LVA; Message du Conseil
fédéral du 30 janvier 2008 concernant la loi relative à la vignette autoroutière, FF
2008 1215, 1216 et s., 1229). La compétence de la Cour est donnée.
1.2 Compétence locale
1.2.1 Le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit
en Suisse (art. 3 al. 1 CP). Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu
où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1
CP).
1.2.2 Le MPC reproche au prévenu d’avoir collé la vignette 2014 n°______ utilisée le
21 septembre 2014 au passage frontière de Saint-Gingolph non pas directement
sur le pare-brise, mais au moyen d’un film transparent. L’accusation ne précise
pas quand ni où C. aurait agi de la sorte. Le prévenu affirme de son côté avoir
collé la vignette directement sur le pare-brise de son véhicule à la fin du mois de
janvier 2014 (TPF 2.930.003, l. 21 à 24). Aux alentours de fin février/début mars
2014, il dit avoir collé puis découpé un film transparent autocollant par-dessus la
vignette. Il a déclaré avoir agi de la sorte en Suisse, au retour d’un voyage en
Italie, précisant qu’il ne disposait pas en Italie du matériel pour procéder à cette
opération (TPF 2.930.003, l. 26 à 33). Sur la base de cette dernière déclaration,
il y a lieu de retenir que C. a procédé aux éventuelles modifications de la vignette
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2014 n°______ sur le territoire suisse, où il disposait du matériel adéquat. La
compétence des autorités pénales suisses est partant fondée sur l’art. 3 al. 1 CP.
1.3 Prescription de l'action pénale
1.3.1 Depuis le 1er janvier 2014, l'infraction de falsification des timbres officiels de
valeur (art. 245 CP) se prescrit par 10 ans (art. 97 al. 1, lit. c CP). La prescription
ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été
rendu (art. 97 al. 3 CP).
1.3.2 En l’espèce, les actes reprochés au prévenu ont eu lieu à une date qui n’a pu
être déterminée avec exactitude, entre janvier et mars 2014. L’action pénale n’est
à ce jour pas prescrite.
1.4 Validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP)
L'ordonnance pénale attaquée et l'opposition sont valides (art. 356 al. 2 CPP),
de sorte que la Cour est compétente pour connaître de la présente cause.
L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 i.f. CPP).
2. Infraction reprochée au prévenu (art. 245 ch. 1 CP)
Le MPC reproche à C. d’avoir apposé sur un film plastique transparent
autocollant la vignette autoroutière 2014 n°______ utilisée le 21 septembre 2014
au passage frontière de Saint-Gingolph.
2.1 Selon l'art. 245 ch. 1 CP, est punissable d'une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de les employer
comme authentiques ou intacts, aura contrefait ou falsifié des timbres officiels de
valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-
quittances, ainsi que celui qui aura donné à des timbres officiels de valeur
oblitérés l'apparence de timbres encore valables, pour les employer comme tels.
Cette disposition vise les timbres officiels de valeur. Par timbre, il faut entendre
un signe (par exemple une vignette, une empreinte, un cachet, etc.) destiné à
être apposé sur un support matériel. Il doit être officiel, de sorte qu'il ne saurait
relever du domaine purement privé. Enfin, il doit avoir de la valeur, c'est-à-dire
qu'il doit être utilisé comme moyen de paiement dans un domaine ou servir de
preuve du paiement pour une prestation spéciale (ATF 141 IV 336 consid. 2.2.1
et références citées). La vignette autoroutière réunit l'ensemble de ces conditions
(ibidem, consid. 2.2.2).
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2.1.1 Le comportement punissable visé peut revêtir deux formes: la contrefaçon et la
falsification. Dans l'hypothèse de la contrefaçon – qui n'entre pas en ligne de
compte dans le cas d'espèce –, l'auteur crée un timbre de valeur alors qu'il n'est
pas autorisé à l'émettre. Par la falsification du timbre, l'auteur modifie le timbre
de telle sorte qu'il lui donne l'apparence d'un timbre doté d'une valeur qui ne
correspond pas ou plus à celle du timbre authentique. La falsification peut aussi
porter sur l'oblitération. L'oblitération consiste à apposer une marque sur le timbre
pour le rendre impropre à un second usage. En falsifiant l'oblitération, l'auteur
efface ou fait disparaître l'oblitération pour l'utiliser à nouveau. L’art. 245 ch. 1 CP
consacre une infraction de mise en danger abstraite, l’existence des timbres
suffisant pour réaliser l’infraction (Petit Commentaire CP, no 3 ad art. 245 CP).
2.1.2 Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle. L'auteur doit avoir
conscience de contrefaire ou de falsifier un timbre officiel de valeur, ou d'utiliser
un tel timbre contrefait ou falsifié (Petit Commentaire CP, nos 21 ss ad art. 245
CP; MARCEL ALEXANDER NIGGLI, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Besonderer Teil, Band 6a, Berne 2000, n° 62
ad art. 245 CP).
2.2 La vignette autoroutière doit être collée directement sur le véhicule avant
l'emprunt d'une route nationale soumise à la redevance (art. 7 al. 2 LVA). Elle
n'est plus valable, notamment, si elle a été détachée du véhicule après avoir été
collée correctement, si elle a été détachée de son support sans être collée
directement sur le véhicule (art. 7 al. 4 let. a et b LVA), si elle-même ou sa couche
adhésive originale a été falsifiée (art. 3 al. 3, let. b OVA) ou encore si elle n'a pas
été collée sur le véhicule à l'aide de sa couche adhésive originale (art. 3 al. 3, let.
c OVA). Dans le cas des voitures automobiles munies d'un pare-brise, la vignette
doit être apposée sur la face interne du pare-brise, à un endroit bien visible de
l'extérieur (art. 3 al. 2, let. a OVA).
Quiconque, en violation des dispositions de la LVA, intentionnellement ou par
négligence, emprunte une route nationale soumise à la redevance au volant d’un
véhicule ou utilise la vignette est puni d’une amende de CHF 200 (art. 14 al. 1
LVA). À teneur de l’art. 14 al. 3 LVA, l’art. 245 CP est applicable. La vignette
autoroutière est un timbre officiel de valeur qui, une fois collée sur un véhicule,
n’est valable que pour ce dernier. Dès qu’elle est décollée d’un véhicule, la
vignette est considérée comme oblitérée. Il est interdit d’apposer une vignette
décollée et donc oblitérée sur un autre véhicule en exploitant le restant de pouvoir
adhésif ou en utilisant un film adhésif ou tout autre moyen. Il est absolument
interdit de manipuler la vignette (la coller sur un support transparent, la recouvrir
d’un film adhésif, réduire son pouvoir adhésif, etc.) afin de pouvoir la réutiliser en
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lui donnant l’apparence d’une vignette encore valable. La manipulation de
vignettes constitue un délit au sens de l’art. 245 CP (FF 2008 1215, 1229; ATF
141 IV 336 consid. 2.3.2 et 2.3.3).
2.3 En l'espèce, la vignette litigieuse figure au dossier, collée au bas d’une page
consistant en une quittance à l’en-tête de l’AFD (05-00-0012). De l’examen visuel
et tactile de cette pièce, il ressort que deux films transparents autocollants sont
présents, à savoir un film entre la feuille de papier et la face de la vignette
recouverte de matière collante (ci-après: film A), d’une part, et un deuxième qui
recouvre l’autre face de la vignette, d’autre part (ci-après: film B). Ce dernier a
été soigneusement découpé pour épouser exactement le contour de la vignette.
Quant au film A, il a également été découpé pour épouser le contour de la
vignette, à l’exception d’une bande dépassant de 2 millimètres de la partie
supérieure de la vignette, et pourvu d’une languette de 1,5 cm x 1 cm environ,
sur cette même partie supérieure. La vignette figurant au dossier n’est pas
déchirée.
2.3.1 Au bas de la page 2 du rapport de dénonciation du 21 septembre 2014 rédigé
par D. figure la mention suivante: «Nous constatons que le véhicule a la vignette
autoroutière 2014 N°______ manipulée au moyen d’un film transparent
autocollant et apposée sur le pare-brise» (05-00-0003). Le rapport fait ainsi état
de la présence d’un seul film transparent, alors que la vignette figurant au dossier
en comporte deux, comme déjà exposé (voir également TPF 2.930.010, l. 33 à
36). La formulation imprécise du rapport conjuguée avec le procédé maladroit
d’archivage de la vignette litigieuse (qui a été collée sur la page figurant sous
cote 05-00-0012) ne permettent pas de comprendre si le film mentionné dans le
rapport est le film A ou le film B.
Durant les débats, D. a déclaré avoir personnellement retiré le dispositif du pare-
brise du véhicule de C., l’avoir conservé durant l’audition de C., puis collé tel quel
sur la page de son rapport figurant au dossier sous cote 05-00-0012 (TPF
2.930.010, l. 1 à 3). D. a formellement exclu que l’un des deux films ait pu être
apposé ou modifié (p. ex. découpé) par lui-même ou par un tiers, après le
moment du retrait du dispositif du pare-brise (TPF 2.930.011, l. 13 à 28).
2.3.2 Durant son audition devant le MPC, le prévenu a déclaré: «j’ai collé moi-même
la vignette qui figure au dossier directement sur le pare-brise puis je l’ai
recouverte d’un film plastique transparent car par le passé j’ai déjà eu une
vignette qui s’était décollée au soleil» (13-00-0011, l. 19 à 21). C. a donc admis
avoir apposé le film B. Toujours devant le MPC, il a expressément contesté avoir
apposé le film A: «je n’ai collé qu’un seul film en plastique transparent comme je
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vous l’ai expliqué tout à l’heure. Le film en plastique qui se trouve au recto de la
vignette n’a pas été collé par moi. C’est peut-être le douanier qui l’a collé pour
faire tenir la vignette sur la dernière page de son rapport. Pour moi, il s’agit d’une
modification de preuve commise par le douanier ou par quelqu’un d’autre» (13-
00-0012, l. 1 à 5). Durant les débats, C. a confirmé l’ensemble de ces
déclarations antérieures (TPF 2.930.003, l.9 à 14 et 2.930.004, l. 13 à 20).
2.3.3 Dans sa décision de maintien de l’ordonnance pénale du 25 juillet 2016, le MPC
a écrit: «si, par extraordinaire, le douanier avait voulu de bonne foi faire tenir la
vignette sur la dernière page de son rapport à l’aide d’une bande adhésive ou
d’un film transparent l’on comprend mal les raisons qui l’auraient alors conduit
à découper la bande adhésive ou le film transparent de la même grandeur que
la vignette. Force est de constater qu’en l’espèce, la seule personne à avoir
manipulé la vignette au sens de l’art. 245 ch. 1 CP est le prévenu». Dans ces
conditions, le reproche formulé à l’encontre du prévenu d’avoir «apposé la
vignette autoroutière 2014 N°______ sur un film plastique transparent
autocollant» (03-00-0001) vise l’apposition du film A. Ceci est confirmé par la
précision suivante, faite par le MPC dans ses explications du 11 février 2016 à
l’intention du prévenu: «comme l’indique le verso de la vignette que vous
achetez, celle-ci se détruit si vous la détachez, pour autant qu’elle soit collée
correctement sur le pare-brise du véhicule, ce qui exclut toute réutilisation. Il est
(…) clairement interdit, comme vous l’avez fait, une fois la vignette décollée, de
la placer sur un autre support que son support d’origine puisqu’encore une fois
le verso de la vignette que vous achetez indique expressément de la coller
directement sur la face interne du pare-brise» (03-00-0010). C’est au surplus
dans ce sens également que l’accusation a été comprise par C. . Durant toute la
procédure, ce dernier a en effet admis avoir apposé le film B, en précisant n’avoir,
ce faisant, selon lui, pas enfreint les articles 7 LVA et 245 CP. C. a par ailleurs
toujours contesté avoir apposé le film A, affirmant avoir collé la vignette
directement sur le pare-brise de son véhicule.
2.3.4 Durant les débats, C. a expliqué avoir, dans un premier temps, collé directement
la vignette sur le pare-brise de son véhicule vers la fin du mois de janvier 2014.
Lors d’un voyage ultérieur en Italie, il aurait constaté que cette vignette se
décollait partiellement, sous l’effet de la chaleur. Une fois rentré en Suisse, aux
alentours de février ou mars 2014, il dit avoir collé le film B par-dessus la vignette,
puis en avoir découpé le bord au moyen d’un cutter, en prenant garde à ne pas
couper la vignette, ni endommager le pare-brise. Suite à cette opération un bord
de l’ordre d’un millimètre aurait subsisté, dépassant le pourtour de la vignette
(TPF 2.930.003, l. 21 à 2.930.004, l. 25). L’examen visuel et tactile de la vignette
litigieuse contredit toutefois cette version des faits, dès lors que le film B épouse
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exactement le contour de celle-ci. Le film B ne présentant pas de surface de
contact avec le pare-brise du véhicule de C., il ne pouvait par ailleurs avoir pour
effet de maintenir collée au pare-brise une vignette qui, selon les dires du
prévenu, s’était partiellement détachée sous l’effet de la chaleur.
2.3.5 Quoi qu’il en soit, malgré les imprécisions du rapport écrit de D. et le mode
inadéquat choisi par ce fonctionnaire pour verser la vignette litigieuse au dossier,
il ne fait aucun doute que le film A faisait partie du dispositif installé sur le pare-
brise du véhicule de C. avant que ce véhicule ne soit immobilisé à l’entrée du
poste de douane de Saint-Gingolph le 21 septembre 2014. Premièrement,
l’existence d’une pellicule de plastique entre la vignette et le pare-brise est visible
sur la photographie en gros plan figurant au dossier (05- 00-0005).
Deuxièmement, D. a formellement contesté avoir lui-même collé ou découpé le
film A. Troisièmement, si le film A n’était pas déjà placé entre la vignette et le
pare-brise, D. n’aurait pas pu retirer la vignette si rapidement sans la déchirer,
comme il l’a fait. C. lui-même a déclaré que le garde-frontières était entré dans
son véhicule et avait «arraché» la vignette en moins d’une minute (TPF
2.930.005, l. 6 à 12). D'autre part, ce film adhésif a empêché que la vignette ne
se détruise lors de son décollement du pare-brise, comme c'est le cas
normalement (FF 2008 1215, 1222). Dans ce contexte, il est manifeste que la
languette servait à retirer plus aisément et plus rapidement la vignette fixée au
pare-brise au moyen du film A; un tel dispositif n’était pas facilement décelable
de l’extérieur, puisque la languette était dissimulée par le dispositif de fixation du
rétroviseur, comme en atteste la photographie précitée (05-00-0005).
2.4 Il est par conséquent établi que le prévenu a apposé la vignette non pas
directement sur le pare-brise de son véhicule, mais après avoir placé le film A
entre la couche adhésive originale de la vignette et ledit pare-brise. Une telle
modification apportée par le prévenu à la vignette constitue objectivement une
falsification au sens de l'art. 245 ch. 1 al. 1 CP.
2.5 Sur le plan subjectif, C. savait que la vignette autoroutière devait se coller
directement sur le pare-brise. En collant la vignette au moyen d’un film
transparent adhésif, situé entre la vignette et le pare-brise et pourvu d’une
languette, il ne pouvait qu’agir avec conscience et volonté. L'art. 245 ch. 1 CP
exige, en outre, que l'auteur agisse dans le dessein d'utiliser le timbre falsifié
comme authentique ou intact. En l'espèce, le prévenu a admis durant l’instruction
qu’il avait effectivement utilisé cette vignette modifiée « sur autoroute en Suisse »
en 2014, avant que celle-ci ne soit saisie le 21 septembre 2014 à Saint-Gingolph
(13-00-0011, l. 23 à 25). Il avait donc l'intention de circuler avec la vignette
- 12 -
falsifiée sur les routes nationales suisses soumises à redevance, de sorte que le
dessein d'utiliser la vignette comme intacte est réalisé en l’espèce.
Pour le surplus, les raisons qui ont poussé l’auteur à agir ne sont pas pertinentes
au stade de l'intention; peu importe qu’il ait voulu préserver son pare-brise,
revendre, donner ou prêter la vignette à un tiers ou encore l'utiliser lui-même sur
une seconde voiture (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.2).
Dans ces conditions, C. est reconnu coupable de falsification des timbres officiels
de valeur (art. 245 ch. 1 CP).
2.6 C’est enfin à juste titre que le MPC n’a pas reproché les faits du 21 septembre
2014 sous l’angle de l’art. 245 ch. 2 CP. En effet, l’usage, au sens de l’art. 245
ch. 2 CP, d’une vignette autoroutière falsifiée suppose que l’auteur circule sur
une route nationale soumise à redevance, ou à tout le moins qu’il tente de le faire
(ATF 141 IV 336; ég. MARIA LUDWICZAK, Compétence territoriale et vignette
autoroutière: un dérapage incontrôlé, in forumpoenale 5/2016, p. 298, page 299,
ch. IV). Or, la route d’entrée en Suisse par le passage frontière de Saint-Gingolph
ne figure pas dans la liste des routes nationales suisses pour lesquelles la
redevance est perçue, annexée à l’arrêté fédéral du 21 juin 1960 sur le réseau
des routes nationales (RS 725.113.11; art. 2 LVA).
3. Mesure de la peine
3.1 La Cour fixe la peine selon la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération
ses antécédents, sa situation personnelle et l'effet de la peine sur son avenir
(art. 47 al. 1 CP). La peine doit être fixée de sorte qu’il existe un certain rapport
entre la faute commise par le prévenu condamné et l’effet que la sanction
produira sur lui. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la
mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle
celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation
personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Ainsi, la culpabilité
doit-elle s'apprécier objectivement et subjectivement. Objectivement, il s'agit de
prendre en considération le mode d'exécution de l'acte répréhensible,
l'importance du bien juridiquement protégé par la norme qui a été violée et le
résultat de l'activité illicite, soit la gravité de la lésion ou de la mise en danger.
Subjectivement, il faut examiner quels étaient les mobiles de l'auteur, ses
motivations, quelle était l'intensité de la volonté délictueuse, à quel point l'auteur
était ou non libre de choisir entre comportement licite ou illicite et donc s'il lui
- 13 -
aurait été facile ou non d'éviter de passer à l'acte. Plus il lui aurait été facile de
respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse
lourdement et, partant, sa faute est grave; et vice-versa (ATF 127 IV 101 consid.
2a, 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités). Relativement à la personne du
prévenu, le juge doit prendre en compte ses antécédents, sa réputation, sa
situation personnelle (âge, santé, formation, origine socio-économique), sa
vulnérabilité à la peine, son intégration sociale, son attitude et ses
comportements après les faits qui lui sont reprochés ainsi que pendant la
procédure (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise de conscience de sa
propre faute; ATF 134 IV 17 consid. 2.1, 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal
fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012, consid. 1.1). L'absence d'antécédent a en
principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en
considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4; arrêt du
Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012, consid. 2.6).
Pour apprécier l'effet prévisible de la peine sur l'avenir du prévenu condamné, le
juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences
principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. Cela découle de ce
que le législateur a codifié la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les
sanctions qui pourraient détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable (ATF 128
IV 73 consid. 4, 127 IV 97 consid. 3, 119 IV 125 consid. 3b, 118 IV 337 consid.
2c). Cette exigence, qui relève de la prévention spéciale, n’autorise que des
tempéraments marginaux, la peine devant toujours rester proportionnée à la
faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2007 du 15 février 2008, consid. 3.1).
Comme l’ancien art. 63 CP, l'actuel art. 47 CP confère un large pouvoir
d’appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre
2007, consid. 4.2.1, publié in forumpoenale 2008, n° 8, p. 25 ss).
3.2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a
commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine
complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les
diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).
L'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte lorsqu'un tribunal doit juger des
infractions que l'auteur a commises avant qu'un autre tribunal l'ait condamné à
une peine en raison d'autres infractions; dans ce cas, la peine complémentaire
(Zusatzstrafe, pena addizionale) compense la différence entre la première peine,
dite peine de base, et la peine d'ensemble (Gesamtstrafe, pena unica) qui aurait
été prononcée si le juge avait eu connaissance de l'infraction commise
ultérieurement (ATF 129 IV 113 consid. 1.1, JdT 2005 IV 51). La peine
complémentaire ne se rapporte qu’aux infractions qui n’ont pas fait l’objet du
précédent jugement, lequel ne peut pas être modifié (RVJ 1986 398). L'auteur
- 14 -
est "condamné" au sens de l'art. 49 al. 2 CP aussitôt que le premier jugement a
été prononcé; cette disposition n'est toutefois applicable que lorsqu'une
condamnation antérieure définitive existe (ibid., n° 86 ad art. 49 CP). Lorsque
l’application d’une peine complémentaire s’avère superflue, le juge peut renoncer
à la prononcer ou prononcer une peine de «grandeur zéro» (ibid., n° 91 ad art.
49 CP; jugement de la Cour de justice genevoise AARP/611/2013 du
19 décembre 2013, consid. 5.1.3).
Lorsqu’il fixe la peine complémentaire, le juge n’est pas lié par les considérants
en droit du premier jugement, notamment en matière d’octroi du sursis (DANIEL
STOLL in Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n° 88 ad art. 49 CP).
En cas de prononcé d’une peine pécuniaire, l'octroi du sursis complet (art. 42
CP) est la règle et le sursis partiel, au sens de l’art. 43 CP, l'exception. Celui-ci
ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du
sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution
de l'autre partie. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations
antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur,
qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble
des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut
accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les
cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien" (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_996/2014 du 8 septembre 2015, consid. 2). S'agissant du pronostic,
la question de savoir si le sursis est de nature à détourner le prévenu de
commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une
appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic
doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid.
4.2.1).
3.3 En l'espèce, C. a été condamné par jugement du 12 janvier 2016 du Tribunal de
police de Lausanne à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 20, dont
90 ferme et 90 avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à trois ans, pour lésions
corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et dénonciation calomnieuse (art. 303 al.
1 CP). Le jugement précité est entré en force (TPF 2.221.005), de sorte que les
conditions d’application de l’art. 49 al. 2 CP sont réalisées.
3.3.1 Dans son jugement du 12 janvier 2016, le Tribunal de police de l’Arrondissement
de Lausanne a, en substance, retenu les faits suivants. Le 2 avril 2013, une
altercation verbale a eu lieu entre C. et F., du fait que le véhicule de C. empêchait
- 15 -
le passage des autres usagers. Dans ce contexte, «de rage, C. n’a pas hésité à
s’en prendre à F. avec une violence et un acharnement inouïs», assénant à sa
victime un ou plusieurs coups de poing ayant notamment causé une forte luxation
de quatre dents avec fracture de l’os alvéolaire et diverses contusions. Le 27 août
2013, C. a déposé plainte contre F., l’accusant faussement d’avoir déposé une
plainte mensongère relative aux événements du 2 avril 2013. La qualification des
faits et la peine ont été confirmés par jugement du 16 juin 2016 de la Cour d’appel
pénale du Tribunal cantonal vaudois. Au chapitre de la mesure de la peine, la
Haute Cour cantonale a notamment jugé que C. avait «agressé sauvagement sa
victime», pour un motif futile, qu’il avait déjà été condamné en 2011, qu’il ne
s’était jamais remis en question, avait persisté à nier les faits, et que le fait qu’il
avait accusé sa victime d’avoir voulu s’enrichir à ses dépens «montr[ait] une
réelle bassesse de caractère, circonstance à l’évidence négative dans le
pronostic».
3.3.2 Il s’agit dans un premier temps de se demander quelle peine d’ensemble aurait
été prononcée si les trois infractions avaient été jugées simultanément. En
l’espèce, l’infraction la plus grave est la dénonciation calomnieuse, passible
d’une peine privative de liberté jusqu’à vingt ans (art. 40 CP) ou d’une peine
pécuniaire jusqu’à 360 jours-amende (art. 34 CP). Les deux autres infractions
sont en effet passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d’une peine pécuniaire jusqu’à 360 jours-amende (art. 34 CP).
Le jugement vaudois, entré en force, ne saurait être modifié ni quant à la
qualification juridique des faits, ni quant à la quotité de la peine (nombre et
montant du jour-amende). Si les trois infractions avaient été jugées
simultanément, une peine pécuniaire d’ensemble de 180 jours-amende aurait été
prononcée. Il s’ensuit que la peine complémentaire, laquelle se rapporte
uniquement à l’infraction de falsification des timbres officiels de valeur, est de
«grandeur zéro».
3.3.3 En l’espèce, en dépit d’une précédente condamnation valaisanne (v. infra
consid. 3.4), C. a nié sa responsabilité tout au long des procédures vaudoise et
fédérale. Son comportement démontre qu’il n’a aucunement pris conscience de
la gravité de ses actes. Dans ces conditions, le pronostic le concernant est très
incertain. Cela étant, le tribunal estime qu’un sursis partiel permettra
éventuellement à C. de s’amender et de prendre conscience de la nécessité de
se conformer à l’ordre juridique. En conséquence, il n'y a pas lieu de modifier le
sursis partiel tel qu’il avait été prononcé par les autorités vaudoises, soit un sursis
portant sur une durée de 90 jours-amende, assorti d’un délai d’épreuve de trois
ans.
- 16 -
3.4 L’art. 46 CP envisage les conséquences possibles à l’échec de la mise à
l’épreuve, soit à la commission d’un crime ou d’un délit durant le délai d’épreuve.
En l’espèce, en date du 26 mars 2012, C. a été définitivement condamné à une
peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10, avec sursis à l’exécution de la
peine durant un délai d’épreuve de 2 ans (v. supra Faits let. N). Le délai d’épreuve
a commencé à courir au moment de la communication du jugement exécutoire
au condamné (ATF 118 IV 102), soit en l’espèce le 26 mars 2012 (TPF
2.221.005) et il n’est pas exclu que le prévenu ait falsifié la vignette litigieuse
après le 26 mars 2014. Dans ces conditions, l’application de l’art. 46 CP est
exclue.
4. Confiscation
À teneur de l’art. 249 al. 1 CP, les timbres officiels de valeur faux ou falsifiés
seront confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
La vignette autoroutière 2014 n°______ est confisquée et détruite (art. 249 CP).
5. Frais et indemnités
5.1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais
et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Le prévenu supporte
les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP).
Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la
police judiciaire fédérale et le MPC dans la procédure préliminaire, ainsi que par
la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de
première instance (art. 1 al. 2 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les
frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, du
31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). Le montant de l’émolument est calculé
en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder
des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie
(art. 5 RFPPF). Les émoluments perçus dans la procédure préliminaire et celle
de première instance sont chiffrés aux art. 6 et 7 RFPPF. Quant aux débours, ils
comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à
l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais
de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres
frais analogues (art. 1 al. 3 RFPPF).
- 17 -
5.2 A teneur de l'ordonnance pénale du 4 août 2015, le MPC a chiffré les émoluments
et les débours de la procédure préliminaire à la charge de C. à respectivement
CHF 290 et CHF 10. Pour ce qui est de la procédure devant la Cour de céans,
l’émolument forfaitaire couvrant également les débours est arrêté à CHF 1'000,
ce qui porte le total des frais de la procédure à CHF 1'300. C. ayant été reconnu
coupable de falsification des timbres officiels de valeur (art. 245 CP), il supporte
les frais de procédure dans leur intégralité (art. 426 al. 1 CPP).
5.3 Le prévenu condamné n’a droit à aucune indemnité (art. 429 CP).
6. Défense d’office
6.1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la
Confédération (art. 135 al. 1 CPP).
Les art. 11 ss du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments,
dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS
173.713.162]) règlent les indemnités allouées à l'avocat d'office. Les frais
d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les
frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de
communications téléphoniques. L’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires
d'office sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et
nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200
au minimum et de CHF 300 au maximum. À teneur de l’art. 13 RFPPF, seuls les
frais effectifs sont remboursés (al. 1), pour certains, sur la base de critères établis
(al. 2). Le remboursement des frais ne peut excéder: pour les déplacements en
Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif; pour le
déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du
6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération
(O-OPers; RS 172.211.111.31), soit CHF 27,50 par repas; le prix d'une nuitée, y
compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois
étoiles, au lieu de l'acte de la procédure, soit CHF 170, selon la pratique du TPF
(arrêt du Tribunal pénal fédéral du 7 juin 2010/Rectification du 20 décembre 2010
dans la cause SK.2009.12, consid. 34.6) et les prix actuellement en vigueur à
Bellinzone. Le temps de déplacement est rémunéré selon le tarif horaire minimal
(lignes directrices pour l'établissement de la note d'honoraires des défenseurs
d'office devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral,
http://www.bstger.ch/pdf/Merkblatt_fur_Honorarberechnung_fr.pdf). Si des
circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé
en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l’al. 2 (al. 3).
- 18 -
6.2 En application de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, un avocat inscrit au barreau suisse a
été désigné d'office pour assurer la défense des intérêts de C. en date du
11 octobre 2016 (v. supra Faits, H). En l'espèce, il y a lieu de fixer le montant
horaire auquel est rémunéré l'avocat d'office à CHF 230 pour les honoraires et à
CHF 200 pour les déplacements, conformément à la pratique du tribunal, lorsque
le cas ne présente pas de difficulté particulière (volume ou complexité de
l'affaire).
La note d'honoraires et frais de la défense porte sur un total de CHF 3'475,80
(hors TVA). Ce montant apparaît raisonnable et est partant admis.
- 19 -
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. C. est reconnu coupable de falsification des timbres officiels de valeur (art. 245 ch.
1 CP).
2. Il est condamné à une peine complémentaire à celle prononcée contre lui par
jugement du Tribunal de police de Lausanne le 12 janvier 2016 de «grandeur zéro».
3. La vignette autoroutière 2014 n°______ est confisquée et détruite (art. 249 al. 1
CP).
4. Les frais de la procédure préliminaire se chiffrent à CHF 300 et ceux de la procédure
de première instance à CHF 1'000.
5. Les frais de procédure par CHF 1'300 sont mis à la charge de C. (art. 426 al. 1 CPP).
6. C. n’a droit à aucune indemnité (art. 429 CPP).
7. L'indemnité à la charge de la Confédération allouée au défenseur d'office de C. est
arrêtée à CHF 3'475,80 (TVA non comprise; art. 135 al. 2 CPP).
8. C. est tenu de rembourser intégralement à la Confédération l'indemnité versée à
son défenseur d'office, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4,
let. a CPP).
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
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Distribution (acte judiciaire)
- Ministère public de la Confédération, Monsieur Marco Renna, Procureur fédéral
suppléant
- Maître Philippe Loretan
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué au Ministère public de la
Confédération (Service juridique) en tant qu’autorité d’exécution.
Indication des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être
déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de
l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne
peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF).
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le recours contre la décision fixant l’indemnité de l’avocat d’office doit être adressé par écrit et motivé dans
les 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzona (art. 135 al.
3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée des faits;
c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
Expédition: 28 février 2017
Full & Egal Universal Law Academy