Ordonnance du 28 novembre 2016
Cour des affaires pénales
Composition
Le juge pénal fédéral Giuseppe Muschietti,
juge unique,
la greffière Joëlle Chapuis
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, re-
présenté par Mme Juliette Noto, Procureure fédérale,
contre
A., défendu d'office par Maître Lukas Bürge, avocat,
Objet
Faux dans les titres
Renvoi de l’accusation
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier : SK.2016.41
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Vu
l’ordonnance pénale du 18 juillet 2016, valant acte d’acte d’accusation, transmise
par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 31 août 2016, suite
à l’opposition formée par le prévenu en date du 2 août 2016, par laquelle le MPC
reprochait à A. de s’être rendu coupable de faux dans les titres, «à une reprise au
moins» en créant une fausse quittance de loyer en 2009 et «à trois reprises au
moins» en remplissant des formulaires d’identification de preneurs de crédits en
2008 et 2009;
la lettre du président de la Cour des affaires pénales du 1er septembre 2016, par
laquelle il invitait le MPC à lui faire parvenir le dossier de la cause, accompagné
d’un bordereau de pièces, conformément à l’art. 100 CPP;
la transmission, par le MPC, en date du 7 septembre 2016, d’un bordereau de
pièces «composé de l’intégralité des pièces» concernant le volet de l’affaire con-
sacré au prévenu, avec mention du fait que lesdites pièces transmises, soit en tout
un classeur fédéral (219 pages), l’étaient sous forme de copies uniquement;
l’avis d’entrée et composition de la Cour des affaires pénales (ci-après: la Cour)
du 8 septembre 2016;
l’information de la Cour du 18 octobre 2016 quant aux preuves qu’elle entendait
administrer d’office, à savoir, outre l’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu
et son audition aux débats, la production des originaux de quatre pièces figurant
en copie au dossier (une quittance de loyer du 2 mai 2009 et trois formulaires de
demande de crédit datés des 5,13 août 2008 et 27 octobre 2009), accompagnée
de l’invitation aux parties à formuler leurs offres de preuve, jusqu’au 11 novembre
2016;
l’offre de preuve du MPC, dressant une liste de huit faux formulaires d’identification
de preneurs de crédits, ainsi que d’une fausse quittance de loyer, accompagnée
d’un nouveau bordereau de pièces, daté du 11 novembre 2016, ainsi que de deux
classeurs fédéraux de pièces d’instruction, dont aucune ne figurait au dossier
transmis le 7 septembre 2016;
Le juge unique considère:
que, selon l’art. 329 al. 1 CPP, sur invitation de la direction de la procédure, la
Cour examine la régularité de l’acte d’accusation avant de fixer les débats, procé-
dant à un examen sommaire de l’acte d’accusation (Message du Conseil fédéral
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relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1261; JE-
REMY STEPHENSON/ROBERTO ZALUNARDO-WALSER, in Basler Kommentar, Schwei-
zerische Strafprozessordnung, Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar StPO], n.
1 ad art. 329 CPP); que le but de cet examen est d'éviter qu'une accusation clai-
rement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, ce qui serait contraire tant
à l'économie de procédure qu'au principe de célérité (arrêt du Tribunal fédéral
1B_304/2011 du 26 juillet 2011, consid. 3.2.2);
qu’en application de l'art. 329 al. 2 CPP, le tribunal peut suspendre la procédure
et renvoyer l'accusation au ministère public, afin qu'il la complète ou la corrige; que
comme cela ressort du texte légal, il n’est pas rendu de décision formelle d’ad-
mettre ou de rejeter l’acte d’accusation; qu’il en découle que l’acte d’accusation
sera implicitement admis par la direction de la procédure lorsqu’elle fixera les dé-
bats et que le «rejet» de l’acte d’accusation n’existe pas (PIERRE-HENRI WINZAP,
in Commentaire romand CPP, Bâle 2011, n. 12 ad art. 329 CPP);
que le tribunal renvoie l’acte d’accusation au ministère public, en se fondant sur
l’art. 329 al. 2 CPP, lorsque ledit acte ne remplit pas les exigences liées à son
contenu, conformément à l’art. 325 CPP; il renvoie également l’acte d’accusation,
même si l’art. 329 al. 2 CPP ne le prévoit pas expressément, lorsque le dossier
n’est pas conforme à l’art. 100 CPP (ATF 141 IV 39 – JdT 2015 IV 183, consid.
1.6.1);
que l'art. 325 al. 1 let. f CPP impose au ministère public de désigner dans l'acte
d'accusation, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés
au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs consé-
quences et le mode de procéder de l'auteur, une infraction ne pouvant faire l’objet
d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent
un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits
précisément décrits (art. 9 al. 1 CPP); qu’un exposé clair et concis des actes re-
prochés au prévenu n’est pas seulement utile aux parties, puisqu’il permet aussi
au tribunal de se faire tout de suite une idée précise des infractions qui font l’objet
de l’acte d’accusation (Message, p. 1259);
qu’en l’espèce, dès lors que l’acte d’accusation du 18 juillet 2016 ne répertoriait
pas précisément le nombre de faux dans les titres reprochés, ni les dates exacte
des agissements du prévenu, la Cour, lors de son examen, selon l’art. 329 al. 1
CPP, a identifié les documents concernés dans le dossier intégral fourni par le
MPC en date du 7 septembre 2016, soit une quittance de loyer et trois formulaires
d’identification de preneurs de crédits, requérant la production des originaux des
pièces en question;
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que, dans son offre de preuve, le MPC confirmait l’existence d’un seul reproche
de faux dans les titres pour l’établissement d’une seule quittance de loyer, celle du
2 mai 2009, mais répertoriait huit faux formulaires d’identification de preneurs de
crédits, dont seuls deux figuraient précédemment en copie au dossier intégral de
la procédure, remis le 7 septembre 2016; qu’en outre, l’un des formulaires identifié
par la Cour ne faisait pas partie des huit retenus à l’occasion de son offre de preuve
par le MPC;
qu’il s’avère dès lors que l’acte d’accusation du 18 juillet 2016 doit être considéré
par trop imprécis dans la manière de dresser la liste des actes reprochés au pré-
venu; en cela, il ne respecte pas les exigences de l’art. 325 al. 1 let. f CPP; si,
selon le Parquet, l’établissement de huit faux formulaires était reproché, il conve-
nait de le mentionner dans l’acte d’accusation, en individualisant les actes concer-
nés de manière exhaustive (cela vaut également pour la fausse quittance de loyer),
afin que le prévenu sache de quoi il est accusé et puisse se défendre en consé-
quence et que le tribunal puisse se faire tout de suite une idée précise de l’état de
fait dont il est saisi;
quant au dossier intégral de la cause, transmis le 7 septembre 2016, il ne l’est
manifestement pas; le stade de l’invitation à formuler les offres de preuve n’est en
outre pas destiné à permettre à l’accusation de compléter un dossier qui n’a pas
été établi régulièrement, soit dans le respect de l’art. 100 CPP;
que, partant, il convient de renvoyer l’accusation et le dossier au MPC pour qu’il
les corrige ou les complète, un jugement au fond ne pouvant encore être rendu
(art. 329 al. 2 CPP);
que la présente décision est rendue sans frais (art. 421 al. 2 let. a CPP).
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Par ces motifs, la Cour ordonne:
1. La procédure SK.2016.41 est suspendue.
2. L’accusation et le dossier sont renvoyés au Ministère public de la Confédéra-
tion.
4. L’affaire suspendue ne reste pas pendante devant la Cour.
5. La présente décision est rendue sans frais.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
Distribution (acte judiciaire)
Ministère public de la Confédération, Madame Juliette Noto, Procureure fédérale
Maître Lukas Bürge
Indication des voies de droit
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral, comme autorité de première instance, à l’exception de ceux concernant la direction de la procédure,
peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans les 10 jours à la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours
contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inop-
portunité (art. 393 al. 2 CPP).
Expédition: 28 novembre 2016
Full & Egal Universal Law Academy