Ordonnance du 28 octobre 2016
Cour des affaires pénales
Composition
Le juge pénal fédéral Giuseppe Muschietti,
juge unique,
la greffière Marion Eimann
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par Marco Renna, Procureur fédéral,
contre
A.,
Objet
Falsification des timbres officiels de valeur (art. 245 CP)
Validité de l’opposition (art. 356 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier : SK.2016.44
- 2 -
Vu :
- le dossier de la cause remis par le Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en date du 3 octobre
2016;
- l’ordonnance pénale rendue le 23 août 2016 par le MPC à l’encontre de A. pour
falsification des timbres officiels de valeur au sens de l’art. 245 CP, par laquelle ce
dernier a été condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.-,
correspondant à CHF 300.-; l’exécution de la peine pécuniaire ayant été suspen-
due en fixant un délai d’épreuve de 2 ans (dossier MPC, p. 03-00-00-0001 ss);
- la notification de ladite ordonnance intervenue par pli recommandé en date du sa-
medi 27 août 2016 (dossier MPC, p. 03-00-00-0005);
- l’écriture de A. datée du 8 septembre 2016, remise le 10 septembre 2016 à la
poste, au moyen de laquelle il tend à s’opposer à l’ordonnance pénale du 23 août
2016 en les termes suivant « je vous écris , avec quatre jours de retard car je ne
savais pas que je pouvais faire opposition à l’ordonnance pénale que j’ai reçu
[sic] » et exposant qu’il se trouve sans revenu et sans ressources financières;
- le courrier de la Cour de céans du 4 octobre 2016 invitant les parties, dans un délai
échéant le 17 octobre 2016, à se déterminer sur la validité de l’ordonnance pénale
du 23 août 2016 et sur l’opposition susmentionnée;
- le courrier du MPC du 7 octobre 2016 par lequel il se référait aux déterminations
formulées dans son courrier du 3 octobre 2016 remis en annexe du dossier;
- l’absence de déterminations de A. en dépit du délai qui lui a été accordé pour ce
faire;
Considérant que:
- lorsque le ministère public décide de maintenir l’ordonnance pénale, selon
l’art. 356 al. 1 CPP, il transmet sans retard le dossier au tribunal de première ins-
tance au vue des débats; l’ordonnance pénale tient lieu d’accusation;
- le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de
l’opposition selon l’art. 356 al. 2 CPP. Il procède à un examen de l'accusation au
sens de l'art. 329 CPP, la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition relevant
des conditions à l'ouverture de l'action publique selon l'art. 329 al. 1 let. b CPP
- 3 -
(FRANZ RIKLIN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle
2014, n° 2 ad art. 356 CPP);
- selon l'art. 354 CPP, l'opposition contre une ordonnance pénale doit être formée
par écrit et dans les dix jours (al. 1). L'opposition doit être motivée, à l'exception
de celle du prévenu (al. 2). Si aucune opposition n'a été valablement formée,
l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3);
- les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou
l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP) et que le délai est réputé observé
si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le
dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP);
- le délai est respecté lorsque l'opposition écrite parvient au plus tard le dernier jour
à l'autorité pénale, à la poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplo-
matique suisse (art. 91 al. 1 et 2 CPP; GWLADYS GILLIÉRON/MARTIN KILLIAS, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 [ci-après: CR-
CPP], n° 9 ad art. 354 CPP; MICHAEL DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der
Schweizerischen Strafprozessordnung, p. 609 ss). Si l’écrit est posté à l’étranger,
le délai est respecté si le courrier parvient au destinataire ou, à tout le moins, est
pris en charge par la Poste suisse le dernier jour du délai au plus tard (DANIEL
STOLL in CR-CPP, Bâle 2011, n° 12 ad art. 91 CPP et les références citées);
- lorsque l'opposition écrite a été formée hors délai, elle n'est pas valable. L'irrece-
vabilité de l'opposition doit être constatée dans une décision motivée susceptible
de recours (GWLADYS GILLIÉRON/MARTIN KILLIAS, in CR-CPP, n° 5 ad art. 356 CPP;
LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procé-
dure pénale, Bâle 2016, n° 8 ad art. 356 CPP);
- selon la doctrine, même dans l’hypothèse où tant l’acte d’accusation que l’opposi-
tion devaient être considérés tout deux comme non valables(« ungültig »), le tribu-
nal de première instance ne pourrait annuler l’acte d’accusation, à moins que ce-
dernier ne souffre de vices tellement graves qu’il doive être considéré comme nul
(« nichtig ») (SCHWARZENEGGER, in DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2
ad art. 356 CPP; RIEDO/FIOLKA/NIGGLI, Strafprozessrecht sowie Rechtshilfe in
Strafsachen, Bâle 2011, n. 2607);
- si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée
à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CP);
- 4 -
- en l’espèce, l’opposition est datée du 8 septembre 2016 et a été remise à la poste
le 10 septembre 2016, l’enveloppe d’expédition étant frappée de deux sceaux de
la poste française portant cette date (dossier MPC, p. 03-00-00-0012);
- le délai pour former opposition n’a dès lors pas été respecté, alors même qu’il était
mentionné dans l’ordonnance pénale que l’opposition éventuelle devait être for-
mée dans les 10 jours suivant sa notification, soit le 6 septembre 2016, et que, si
aucune opposition n’était valablement formée, l’ordonnance pénale serait assimi-
lée à un jugement entré en force (dossier MPC, p. 03-00-00-0004);
- la tardiveté de l’opposition faite par A. ne fait aucun doute puisque même ce der-
nier la reconnait dans son écrit (dossier MPC, p. 03-00-00-0006);
- en outre, la lettre de A. ne saurait être considérée comme une requête tendant à
la restitution du délai d’opposition au sens de l’art. 94 CPP, puisque aucun motif
n’est invoqué dans ce sens;
- dès lors, aucun fait ne permet à la Cour de céans de ne pas appliquer les règles
sur le délai d’opposition énoncées ci-dessus, de sorte que l’opposition formée
contre l’ordonnance pénale du 23 août 2016 est irrecevable et que ladite ordon-
nance est assimilée à un jugement entré en force;
- l'opposition n'étant pas valable, les frais de la présente procédure doivent en prin-
cipe être supportés par l’opposant (ordonnance de la Cour des affaires pénales du
Tribunal pénal fédéral SK.2016.26 du 30 juin 2016 et les réf. citées);
- ces frais sont calculés conformément aux art. 422 ss CPP en lien avec l’art. 73 de
la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Con-
fédération (LOAP; RS 173.71) et l’art. 7 du règlement du Tribunal pénal fédéral du
31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162); dans les causes portées devant un
juge unique de la Cour des affaires pénales, les émoluments judiciaires varient
entre CHF 200.-- et CHF 50’000.--; dans les cas simples, des émoluments forfai-
taires couvrant également les débours peuvent être prévus;
- en l’espèce, vu l’ampleur et la difficulté de la cause, les frais sont fixés au montant
minimal de CHF 200.--.
- 5 -
Le juge unique prononce:
1. L’opposition formée par A. contre l’ordonnance pénale du Ministère public de la
Confédération du 23 août 2016 n’est pas valable.
2. La cause SK.2016.44 est rayée du rôle.
3. Les frais de procédure par devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral sont fixés à CHF 200.- et sont mis à la charge de A.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
Distribution
Ministère public de la Confédération, Monsieur Marco Renna, Procureur fédéral
Monsieur A.
Indication des voies de droit
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral, comme autorité de première instance, à l’exception de ceux concernant la direction de la procédure,
peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans les 10 jours à la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours
contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inop-
portunité (art. 393 al. 2 CPP).
- 6 -
Recours au Tribunal fédéral
Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être
déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expé-
dition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Les décisions préjudicielles et incidentes de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral notifiées
séparément peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les
30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 93 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours contre ces décisions est recevable, si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l’admis-
sion du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure proba-
toire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le
recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer
sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Expédition: 28 octobre 2016
Full & Egal Universal Law Academy