Ordonnance du 18 novembre 2016
Cour des affaires pénales
Composition
Le juge pénal fédéral Giuseppe Muschietti,
juge unique,
La greffière Marion Eimann
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, re-
présenté par Marco Renna, Procureur fédéral
contre
A.
Objet
Falsification des timbres officiels de valeur
(art. 245 CP)
Validité et retrait de l’opposition (art. 356 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier : SK.2016.52
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Vu:
- le dossier de la cause remis par le Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en date du 7 novembre
2016;
- l’ordonnance pénale rendue le 10 octobre 2016 par le MPC à l’encontre de A. pour
falsification des timbres officiels de valeur au sens de l’art. 245 CP, par laquelle cette
dernière a été condamnée à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.-,
correspondant à CHF 300.-; l’exécution de la peine pécuniaire ayant été suspendue
en fixant un délai d’épreuve de 2 ans (dossier MPC, p. 03-00-0001 ss);
- la notification de ladite ordonnance intervenue par pli recommandé en date du samedi
15 octobre 2016 (dossier MPC, p. 03-00-0005);
- l’opposition de A. intervenue en date du samedi 29 octobre 2016 (MPC 03-00-0008);
- le courrier de la Cour de céans du 15 novembre 2016 invitant les parties, dans un délai
échéant le 28 novembre 2016, à se déterminer sur la validité de l’ordonnance pénale
du 10 octobre 2016 et sur l’opposition susmentionnée;
- le courrier du MPC du 16 novembre 2016 par lequel il se référait aux déterminations
formulées dans son courrier du 7 novembre 2016 remis en annexe du dossier;
- le courrier du même jour de A. par lequel elle annonce retirer son opposition.
Considérant que:
- selon l’art. 354 CPP, l'opposition contre une ordonnance pénale doit être formée par
écrit et dans les dix jours (al. 1). L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle
du prévenu (al. 2). Si aucune opposition n'a été valablement formée, l'ordonnance
pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3);
- en vertu de l’art. 356 CPP, lorsque le ministère public décide de maintenir l’ordon-
nance pénale, il transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en
vue des débats; l’ordonnance pénale tient lieu d’accusation (al. 1). Le tribunal de pre-
mière instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition (al. 2).
L’opposition peut être retirée jusqu’à l’issue des plaidoiries (al. 3);
- les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évè-
nement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP) et que le délai est réputé observé si l'acte
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de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour
du délai (art. 91 al. 1 CPP);
- lorsque l'opposition écrite a été formée hors délai, elle n'est pas valable. L'irrecevabi-
lité de l'opposition doit être constatée dans une décision motivée susceptible de re-
cours (GWLADYS GILLIÉRON/MARTIN KILLIAS, in CR-CPP, Bâle 2011, n° 5 ad art. 356
CPP; LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de pro-
cédure pénale, Bâle 2016, n° 8 ad art. 356 CPP);
- lorsqu’aucune opposition n'est valablement formée (art. 354 al. 3 CPP) ou lorsqu’elle
est retirée (art. 356 al. 3 CPP), l'ordonnance pénale acquiert autorité de chose jugée
(RIKLIN, Commentaire Bâlois, 2e éd., Bâle 2014, N 4 ad art. 356 CPP; OBERHOLZER,
Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd., Berne 2012, n° 1485, p. 521);
- le retrait de l’opposition est définitif (SCHWARZENEGGER, Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zürich, 2014, n°2a ad art. 356 CPP et
les références citées);
- en l’espèce, A. a annoncé à la Cour de céans, par courrier du 16 novembre 2016,
retirer son opposition dans la présente procédure;
- considérant la volonté de cette dernière de retirer son opposition et, partant, d’accepter
l’ordonnance pénale du 10 octobre 2016, il n’est pas nécessaire de considérer la
question de la validité de l’opposition, l’issue étant la même;
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Par ces motifs, la cour ordonne:
1. La cause SK.2016.52 est rayée du rôle, faute d’opposition à l’encontre de l’or-
donnance du 10 octobre 2016 du Ministère public de la Confédération.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
Distribution
Ministère public de la Confédération, Monsieur Marco Renna, Procureur fédéral
Madame A.
Indication des voies de droit
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral, comme autorité de première instance, à l’exception de ceux concernant la direction de la procédure,
peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans les 10 jours à la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours
contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inop-
portunité (art. 393 al. 2 CPP).
Recours au Tribunal fédéral
Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être
déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expé-
dition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le
recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’ influer
sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Expédition: 18 novembre 2016
Full & Egal Universal Law Academy