Jugement du 10 février 2017
Cour des affaires pénales
Composition
Le juge pénale fédérale Nathalie Zufferey Franciolli,
juge unique,
la greffière Yasmina Saîdi
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, repré-
senté par M. Marco Renna, Procureur fédéral,
et 10 parties plaignantes
contre
1. A., défendue d'office par Me Loïc Pfister,
2. B., actuellement détenu, défendu d'office par
Me Achim Kohli,
Objet
Fabrication et mise en circulation de fausse monnaie
(art. 240 al. 1 CP et 242 al. 1 CP), acquisition, procuration
à un tiers et consommation de produits stupéfiants (art. 19
al. 1 let. c et d LStup et 19a LStup), ainsi que pour séjour
illégal et activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1
let. b et c LEtr)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2016.55
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Conclusions du Ministère public de la Confédération:
A.
1. Reconnaître A. coupable de fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP), mise
en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP) et d'infractions à la loi fédérale
sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et 19a LStup).
2. Condamner A. à une peine privative de liberté de 18 mois et suspendre l'exécution
de la peine privative de liberté fixant un délai d'épreuve de 3 ans.
3. Condamner A. à une amende pour la consommation de produits stupéfiants, dont le
montant sera fixé par le Tribunal pénal fédéral.
4. Dire que la peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 25 juin 2015
par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (VD).
5. Renoncer à révoquer le sursis accordé le 25 juin 2015 par le Ministère public de l'ar-
rondissement de Lausanne (VD).
6. Confisquer et mettre hors d'usage ou détruire (art. 69 al. 1 CP et art. 249 al. 1 CP,
art. 69 al. 2 CP) les objets suivants mis en sûreté le 6 octobre 2015 par la PJF au
domicile de A., respectivement séquestrés le 9 juin 2016 par le MPC:
Nr. Description
01.01.0001 7 copies papiers coupure de CHF 100.-- numéro
de série 07N6539492
01.01.0004 Copie forensique du téléphone portable Samsung
Galaxy S4 Active GTI 9295, numéro d'appel 1
7. Condamner A. à payer une partie des frais de la cause pour un montant de
CHF 21'726.-- (CHF 8'500.-- d'émoluments et CHF 13'226.-- de débours) auxquels
s'ajoutent les débours et émoluments du Tribunal pénal fédéral.
8. Charger le canton de Vaud de l'exécution de la peine (art. 74 LOAP).
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Conclusions de la défense de A.:
1. Libérer A. du chef d'accusation de mise en circulation de fausse monnaie.
2. Acquitter A. du chef de fabrication de fausse monnaie.
3. Subsidiairement, ne retenir que le cas de fabrication de fausse monnaie de très peu
de gravité de l'art. 240 al. 2 CP.
4. Reconnaître A. coupable de consommation de produits stupéfiants au sens de
l'art. 19a al. 1 LStup.
5. Libérer A. du chef d'accusation d'achat et de procuration à un tiers de produits stupé-
fiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. c et let. d LStup.
6. Ne pas révoquer le sursis à la condamnation du 25 juin 2015.
7. Renvoyer les parties civiles à faire valoir leurs prétentions devant un tribunal civil.
8. S'agissant des frais, A. s'en remet à justice. En considérant que ce point est toutefois
capital à son âge et qu'il doit être considéré en fonction des infractions commises par
chacun des prévenus.
9. Il conclut également à retenir la circonstance atténuante de l'ascendance au sens de
l'art. 48 let. a ch. 4 CP.
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Procédure:
A. Le 9 juillet 2015, la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) a dénoncé pénale-
ment A. et B. au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC). Suite à
des découvertes effectuées dans le cadre d'enquêtes concernant divers individus
pour des faits de mise en circulation de fausse monnaie, la PJF a constaté que
la fausse monnaie avait été fabriquée au moyen d'un photocopieur se trouvant
dans un bureau de l'Hôtel C. à Gstaad. Elle a pu faire un lien entre B. et l'une des
personnes sous enquête, et a ainsi pu remonter à A. (pag. 5.1 ss).
B. Suite à la dénonciation précitée, le MPC a ouvert, le 15 juillet 2015, une instruc-
tion contre B. et A. pour fabrication de fausse monnaie (art. 240 CP) sous le
numéro de procédure SV.15.0854-REM (pag. 1.1).
C. Par ordonnance du 9 mai 2016, l'instruction a été étendue s'agissant de B. aux
infractions de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), d'acqui-
sition, procuration à un tiers et consommation de produits stupéfiants (art. 19 al. 1
let. c et d LStup et 19a LStup), ainsi que séjour illégal et activité lucrative sans
autorisation (art. 115 al. 1 let. b et c LEtr). Pour ce qui concerne A., elle a été
étendue aux infractions de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1
CP), d'acquisition, procuration à un tiers et consommation de produits stupéfiants
(art. 19 al. 1 let. c et d LStup et 19a LStup; pag. 1.2).
D. Le 16 novembre 2016, le MPC a transmis un acte d'accusation contre B. et A. à
la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour les chefs d'accusation
précités. Dix personnes physiques et sociétés se sont constituées parties plai-
gnantes. Le dossier a été enregistré sous SK.2016.55. Dans le cadre de la pré-
paration des débats, le tribunal a requis la production d'un extrait de casier judi-
ciaire.
E. Les débats ont eu lieu le 7 février 2017 en présence des parties devant la juge
unique au siège du Tribunal pénal fédéral (pag. 9.920.001 ss). Le jugement a été
notifié et motivé à l'audience du 10 février 2017.
F. Le 14 février 2017, le défenseur de A. a requis un jugement motivé.
G. Dans l'éventualité où d'autres éléments de faits sont nécessaires au jugement de
la cause, ils seront apportés dans les considérants qui suivent.
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La juge unique considère en droit:
1. Questions préjudicielles
1.1 Limitation du devoir de motivation
1.1.1 En vertu de l'art. 82 al. 1 CPP, le tribunal de première instance renonce à une
motivation écrite du jugement quand il motive celui-ci oralement (let. a) et ne
prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement
au sens de l'art. 64 CP, de traitement au sens de l'art. 59 al. 3 CP ou de privation
de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis (let. b). Selon
l'alinéa 2, le tribunal notifie ultérieurement un jugement motivé lorsqu'une partie
le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement
(let. a) ou une partie forme recours (let. b).
1.1.2 En l'occurrence, aucune peine ou mesure au sens de l'art. 82 al. 1 let. b CPP n'a
été prononcée (cf. dispositif du jugement). Le jugement a été notifié au MPC et
à B. le 10 février 2017 à l'audience et motivé oralement par la présidente (art. 82
al. 1 let. a CPP). A. et son défenseur ont été dispensés de comparaître (cf. dos-
sier TPF, pag. 9.831.7). A. a requis, par écrit de son avocat du 14 février 2017,
un jugement motivé conformément à l'art. 82 al. 2 let. a CPP (pag. 9.831.8). Un
recours au sens de l'art. 82 al. 2 let. b CPP n'entre pas en ligne de compte dans
la mesure où, contre les prononcés de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral
qui mettent fin à la procédure, seule la voie ordinaire du recours en matière pé-
nale est ouverte, recours qui peut être formé seulement après la notification de
l'expédition complète de la décision (art. 78, 80 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF). La
motivation a lieu seulement dans la mesure où le jugement se rapporte à A..
1.2 Compétence matérielle
Les crimes et délits visés au titre 10 et concernant en particulier les monnaies et
les billets de banque sont soumis à la juridiction fédérale (art. 23 al. 1 let. e CPP).
La poursuite et le jugement des infractions à la LStup incombent en revanche
aux cantons (art. 28 al. 1 LStup). In casu, leur poursuite a fait l'objet d'une jonction
en mains fédérales en vertu de l'art. 26 al. 2 CPP, en vertu du principe de l'unité
de la procédure (art. 29 CPP) (voir ordonnance de jonction du 28 octobre 2016,
pag. 1.4 ss). La compétence matérielle du tribunal est donc donnée.
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2. Fabrication de fausse monnaie
2.1 Il est reproché à A. selon le chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation du 16 novembre
2016 d'avoir fabriqué, de concert avec B., à Gstaad et à Montreux, au moins
188 contrefaçons pour un montant de 15'400 francs, ceci dans le dessein de les
mettre en circulation comme authentiques. La période pénale s'étend du 11 avril
2014 au 6 octobre 2015.
2.2 Art. 240 CP
L'art. 240 al. 1 CP dispose que celui qui, dans le dessein de les mettre en circu-
lation comme authentiques, aura contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou
des billets de banque sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
En vertu de l'art. 240 al. 2 CP, dans les cas de très peu de gravité, la peine sera
une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
Selon la doctrine dominante, l'infraction de fabrication suppose la création d'un
objet qui apparaît autre que ce qu'il est en réalité. S'agissant de fausse monnaie,
est objectivement punissable celui qui fabrique de l'argent qui semble émaner de
l'émetteur autorisé, alors que tel n'est pas le cas (LENTJES MEILI/KELLER, Basler
Kommentar, 3e éd., Bâle 2013, n° 10 ad art. 240 CP). L'infraction de fabrication
de fausse monnaie exige le dessein spécial de mettre les faux billets en circula-
tion comme authentiques. Selon la jurisprudence, il suffit que l'auteur réalise que
le tiers à qui il remet la fausse monnaie pourrait la mettre en circulation comme
authentique et qu'il accepte cette éventualité (ATF 119 IV 154 consid. 2d
p. 157 s.). Il importe peu que la monnaie soit bien ou mal imitée, mais il faut qu’il
puisse exister un risque de confusion (ATF 123 IV 55 consid. 2c et 2d p. 58).
2.3 Coactivité/complicité
Le coauteur est celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante
avec d'autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son
organisation ou son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants
principaux. La coactivité suppose une décision commune, mais qui n'est pas né-
cessairement expresse. Le contenu de la volonté doit permettre de distinguer le
coauteur du participant accessoire: il faut que l'auteur s'associe à la décision dont
est issu le délit (mais sans accomplir nécessairement des actes d'exécution) ou
à la réalisation de ce dernier, dans des conditions ou dans une mesure qui le font
apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. La seule
volonté ne suffit cependant pas pour admettre la coactivité, il faut encore que le
coauteur participe effectivement à la prise de la décision, à l'organisation ou à la
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réalisation de l'infraction; la jurisprudence la plus récente, se référant à la doc-
trine, exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que
son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155;
130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a; ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23).
Dès lors que l'infraction apparaît comme l'expression d'une volonté commune,
chacun des coauteurs est pénalement tenu pour le tout (ATF 109 IV 161 con-
sid. 4b et les arrêts cités). Cette construction juridique tend en particulier à la
répression de ceux qui ont planifié une infraction, mais sans prendre part à son
exécution proprement dite (ATF 108 IV 88 consid. 2a).
Selon l'art. 25 CP, le complice est celui qui aura intentionnellement prêté assis-
tance pour commettre un crime ou un délit. Objectivement, le complice doit ap-
porter à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction,
de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même ma-
nière sans cet acte de favorisation. Subjectivement, il faut qu'il sache ou se rende
compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le
veuille ou l'accepte; à cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de
l'activité délictueuse qu'aura l'auteur. Pour agir de manière intentionnelle, le com-
plice doit connaître l'intention de l'auteur principal, qui doit donc déjà avoir pris la
décision de l'acte (ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 120; ATF 117 IV 186 consid. 3
p. 188). Le dol éventuel suffit pour la complicité (ATF 118 IV 309 consid. 1a
p. 312) (cf. ATF 132 IV 49 consid. 1.1).
2.4 En l'espèce, il est reproché à A. d'avoir à l'Hôtel C. à Gstaad, fabriqué à l'aide
d'un photocopieur laser des faux billets de la classe de falsification 2013305, re-
groupant au 4 avril 2016, 57 exemplaires de contrefaçons de 50 francs (31 exem-
plaires) et de 100 francs (26 exemplaires) pour un montant total de 4'150 francs,
répartis sur 13 numéros de série différents, qui ont été mis en circulation en
Suisse, pour la plupart en Suisse romande, entre le 11 avril 2014 et le 27 mai
2015. Il lui est par ailleurs reproché d'avoir auprès de D. SA, à Montreux, dans le
même laps de temps, fabriqué à l'aide d'un photocopieur laser des faux billets de
la classe de falsification 2025126, regroupant au 4 avril 2016, 131 exemplaires
de contrefaçons de 50 francs (37 exemplaires) et de 100 francs (94 exemplaires)
pour un montant total de 11'250 francs, répartis sur douze numéros de série dif-
férents, qui ont été mis en circulation en Suisse, pour la plupart en Suisse ro-
mande, entre le 13 novembre 2014 et le 20 novembre 2015. Sept exemplaires
ont été trouvés au domicile de la prévenue lors d'une perquisition effectuée le
6 octobre 2015. La période pénale pour la fabrication de fausse monnaie s'étend
du 11 avril 2014 (date de la première mise en circulation) au 6 octobre 2015 (date
de l'interpellation de la prévenue).
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2.4.1 Audition de A.
La prévenue a avoué avoir fabriqué de faux billets en utilisant la photocopieuse
laser se trouvant dans les bureaux de ses employeurs, soit l'Hôtel C. à Gstaad
et D. SA à Montreux (pag. 13.2.0035 ss). Elle a indiqué avoir agi à l'initiative de
B. (pag. 13.1.8, l. 26: "B. kam auf die Idee Note zu kopieren"). Ce dernier lui aurait
fait pression dans ce sens (pag. 13.1.9, l. 1 ss: "Er hat mir Druck gemacht, in dem
er mir gesagt hat, dass er nur so auch etwas an die Wohnungsmiete bezahlen
kann"). A l'audience du 7 février 2017, elle a confirmé ses précédentes déclara-
tions. B. lui a donné des conseils afin de faire de "bonnes" copies (pag. 13.1.24,
l. 27 à 29: "Ich musste auf der Scan-Oberfläche die Note hinlegen und sie wen-
den. Beim doppelseitigen Kopieren waren die Noten verschoben. B. erklärte mir,
dass ich mittels Post-It die Position mit einem Strich markieren soll, damit die
Note beim Kopieren immer deckungsgleich ist"). Ses premières tentatives n'avai-
ent pas été un grand succès (pag. 13.1.10, l. 9 ss: "Zu Beginn hat das nicht funk-
tioniert und B. hat mir dann gesagt, wie das gemacht werden muss, damit es
doppelseitig aus dem Kopierer kommt"; voir aussi dossier du TPF, pag. 9.930.4).
Elle ne s'est en revanche pas occupée de la découpe des contrefaçons. C'est B.
qui s'en est chargé (pag. 13.1.16, l. 13 s.: "Ich habe B. immer die ganzen
A4-Blätter gegeben. Ausgeschnitten habe ich Sie nicht").
2.4.2 Audition de B.
Le prévenu a confirmé les faits tels qu'exposés par sa co-prévenue, avec la ré-
serve qu'il a nié toute participation.
2.4.3 Rapports de la PJF
L'analyse technique effectuée par la PJF permet de démontrer que les contrefa-
çons de la classe de falsification 2013305 ont été réalisées à l'aide d'un photo-
copieur laser de marque Canon, modèle IR-ADV C5045i, numéro de série (nu-
méro d'appareil) GPV64914. Cet appareil se trouve à l'hôtel C. à Gstaad (pag.
10.151). A. a travaillé dans cet hôtel de l'été 2013 à mai 2014 (pag. 13.1.6).
Quant aux contrefaçons de la classe 2025126, elles ont été fabriquées à l'aide
d'une photocopieuse de marque Ricoh, modèle MP C2003SP, qui se trouve chez
D. SA, à Montreux (pag. 10.152), où A. travaille depuis juin 2014 (pag. 13.1.6).
2.5 L'infraction de fabrication de fausse monnaie (art. 240 CP) est ainsi objective-
ment établie. En photocopiant les billets originaux, A. y a apporté une contribution
essentielle. Elle en est l'auteure à titre principal, même si elle n'a pas participé
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personnellement au découpage. Il est sans importance qu'aucun élément de sé-
curité ai été imité (cf. pag. 10.151 s.), ou que les moyens employés étaient peu
élaborés. Il est aussi sans importance qu'il soit arrivé que des dealers les aient
refusés, dès lors qu'un risque de confusion existait bel et bien, risque qui est
confirmé par le fait que de nombreux billets ont été mis en circulation avec suc-
cès.
2.6 Application de l'art. 240 al. 2 CP (cas de très peu de gravité)?
La défense a requis de la Cour qu'elle fasse application du cas de très peu de
gravité visé à l'art. 240 al. 2 CP, se prévalant d'une faible énergie criminelle ainsi
que de la valeur nominale basse des fausses coupures.
Selon la jurisprudence, le cas est de très peu de gravité si le montant est faible
ou si l'imitation est trop grossière pour être dangereuse (ATF 133 IV 256 con-
sid. 3.2 p. 258; 119 IV 154 consid. 2e p. 159). D'une part, il convient de faire
preuve de retenue dans l'application de l'art. 240 al. 2 CP dès lors qu'il se rap-
porte à des cas de "très peu de gravité". D'autre part, il faut également tenir
compte du fait que la peine minimale prévue pour l'infraction de base est une
peine privative de liberté d'un an au moins (ATF 133 IV 256 consid. 3.2 p. 258).
Dans l'ATF 133 IV 256, le cas de très peu de gravité a été retenu à l'encontre
d'un délinquant qui avait fabriqué huit coupures de 200 francs, car ni le procédé,
ni le nombre de coupures dont la valeur nominale était relativement faible ne
révélaient une énergie criminelle qui justifiait l'application de l'infraction de base.
Dans le cas d'espèce, l'infraction ne peut pas être qualifiée de peu de gravité.
Les faux confectionnés n'étaient pas aisément détectables. Ils ont en outre été
fabriqués à plusieurs reprises (cf. dossier TPF, pag. 9.930.3) entre le 11 avril
2014 et le 6 octobre 2015, soit une période relativement étendue, ce qui ne dé-
note plus d'une faible énergie criminelle. Au total, c'est la somme de 15'400
francs qui a été fabriquée. En comparaison à d'autres cas jugés, cette somme
ne représente pas une faible valeur nominale (voir p.ex. pour l'application de
l'art. 240 al. 2 CP, ATF 133 IV 256, huit billets de 200 francs; arrêt du Tribunal
fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008, dix billets de 50 francs; arrêt du Tri-
bunal fédéral 6B_392/2007 du 5 octobre 2007, 31 billets de 100 francs; jurispru-
dence du TPF: dix faux billets de 100 francs [arrêt du Tribunal pénal fédéral
SK.2006.16 du 4 décembre 2006, consid. 2.6]; 27 ou 28 billets de 100 francs
[arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2007.23 du 9 avril 2008, consid. 2.2];
5'690 francs, arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2010.28 du 1er décembre 2011,
consid. 7.5).
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2.7 Subjectivement
La défense a soutenu que l'infraction n'était pas le fruit d'un projet commun, mais
du seul B., sans remettre toutefois en question les faits qui lui sont reprochés au
chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation. Elle a aussi prétendu que B. s'était servi de
A. à ses propres fins. Celle-ci aurait été un instrument dépourvu de volonté dé-
lictueuse (cf. ATF 120 IV 17 consid. 2d). B. serait auteur médiat de l'infraction
commise à travers la prévenue. La défense se prévaut du certificat médical du
thérapeute de la prévenue du 21 décembre 2016 faisant état de "la grande em-
prise psychologique" sous laquelle elle se trouvait (dossier TPF, pag. 9.521.10),
ainsi que de la personnalité de B., confirmée, à ses dires, par le rapport de com-
portement du 6 février 2017 établi par la prison (cf. dossier TPF, pag. 9.242.2).
Le seul projet commun auquel A. aurait adhéré aurait porté sur la consommation
de drogue.
L'auteur médiat est celui qui se sert d'une autre personne comme d'un instrument
dénué de volonté ou du moins agissant sans intention coupable, afin de lui faire
exécuter l'infraction projetée (ATF 77 IV 88 consid. 1; 71 IV 132 consid. 3).
L'auteur médiat est punissable comme s'il avait accompli lui-même les actes qu'il
a fait exécuter par le tiers agissant comme instrument (ATF 87 I 451 consid. 5
p. 457; 85 IV 203).
La thèse de l'auteur médiat ne résiste pas à l'examen. A l'audience de jugement,
A. s'est expliquée sur ses actes (dossier TPF, pag. 9.930.4). Qu'elle ait fait
preuve de naïveté, ait manqué de bon sens ou ait été maladroite dans l'exécution
de l'infraction n'enlève rien au fait qu'elle était consciente de la signification de
ses actes. C'est par ailleurs volontairement (art. 12 al. 1 et 2 CP) qu'elle a porté
atteinte aux biens protégés par l'art. 240 CP.
Vu que les coupures ont été trouvées dans différents commerces ou ailleurs, A.
avait le dessein de mettre les fausses coupures en circulation.
3. Mise en circulation de fausse monnaie
3.1 Il est reproché à A. au chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation du 16 novembre 2016
d'avoir entre le 11 avril 2014 (date de la première mise en circulation) et le 6 oc-
tobre 2015 (date de l'interpellation de A.), de concert avec B., mis en circulation
181 contrefaçons produites selon le chiffre 1.1.1 dudit acte d'accusation. En ce
qui concerne les deux prévenus, cet acte décrit trois transactions. La première
porte sur l'achat, entre le 19 août 2013 et le 31 mai 2014, d'au moins 3 grammes
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de cocaïne à Lausanne avec trois fausses coupures de 100 francs. Les billets
étaient imprimés sur un seul côté. La seconde porte sur l'acquisition, fin 2013,
d'au moins 2 grammes de cocaïne à Lausanne avec une fausse coupure de
100 francs et une fausse coupure de 50 francs. La troisième porte sur l'achat,
entre le 11 avril 2014 (date de la première mise en circulation) et le 6 octobre
2015 (date de l'interpellation de A.), à Bienne, de 10 grammes de cocaïne au
moyen de 800 francs en fausses coupures de 100 francs.
3.2 Art. 242 CP
En vertu de l'art. 242 al. 1 CP, celui qui aura mis en circulation comme authen-
tiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux
ou falsifiés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une
peine pécuniaire.
Le comportement punissable consiste à mettre en circulation de n'importe quelle
manière la monnaie qui a préalablement été contrefaite ou falsifiée au sens de
l'art. 240 CP (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne
2010, n° 2 ad art. 242 CP). L'auteur doit se dessaisir de l'objet (transfert du pou-
voir sur celui-ci), et le remettre à un tiers. Une fois la remise effectuée, que le
récipiendaire reconnaisse ou non la fausseté de la monnaie est sans relevance
pour la punissabilité de la mise en circulation. Le moment où il s'en aperçoit est
également irrelevant (LENTJES MEILI/KELLER, op. cit., n° 10 ad art. 242 CP). Si le
destinataire de la fausse monnaie s'en rend immédiatement compte et veut res-
tituer l'argent, il y a tentative (art. 22 CP; BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 2 ad
art. 242 CP et référence).
3.3
3.3.1 Audition de A.
Auditionnée par le MPC, la prévenue a avoué les trois cas de mise en circulation
susmentionnés (pag. 13.1.58). A. soutient n'avoir, à titre personnel, pas mis en
circulation les faux billets. C'est B. qui a remis l'argent aux dealers. Il s'agissait à
chaque fois de se procurer des stupéfiants (cf. pag. 13.2.60). Concernant le pre-
mier évènement, elle dit s'être rendue avec B. à Lausanne en voiture. B. condui-
sait. Ils sont allés dans les alentours de la discothèque E.. Elle détenait les billets
dans son portemonnaie et les a remis au dealer après que B. ait négocié la trans-
action (pag. 13.1.57). Quant au second épisode, les faits sont identiques, à la
différence que les deux prévenus sont allés faire un tour dans une autre zone de
la ville, un peu à l'extérieur, qu'ils ont trouvé un dealer qui n'a pas voulu procéder
à la transaction dans la rue mais a voulu monter dans leur véhicule, à son avant
- 12 -
– qui comportait trois places –, où a pris place la transaction. Cette fois aussi, A.
portait l'argent dans son portemonnaie. Elle l'a remis à B. pour qu'il règle la tran-
saction. Le dealer s'étant aperçu de la fausseté des billets, il a essayé de lui
arracher son sac (pag. 13.1.58 s.). Le troisième épisode s'est déroulé à Bienne,
suivant un modus operandi assez similaire au second, près d'un bar. Le dealer
est monté dans le véhicule conduit par B.. Cette fois, pour éviter que ce dernier
se méfie de la fausseté de l'argent, B. a eu l'idée de lui faire croire qu'ils paieraient
la drogue avec des billets "fraîchement" retirés au Postomat. Il a donc retiré l'ar-
gent au Postomat, qu'il a ensuite remis au dealer. Ensuite de quoi il a fait croire
au dealer qu'il les avait "arnaqués", a exigé l'argent en retour, a fait mine de
changer d'avis quant à la qualité de la drogue, et a remis au dealer de la fausse
monnaie qu'il avait échangée à son insu contre les vrais billets retirés au Posto-
mat (pag. 13.1.59).
3.3.2 Audition de B.
Dans les grandes lignes, le prévenu a confirmé les faits tels qu'exposés par sa
co-prévenue, à la différence qu'il rejette la faute sur A. (pag. 13.2.9 s.; dossier
TPF, pag. 9.930.16 s.).
3.3.3 Rapports de la PJF
Il est par ailleurs établi que des contrefaçons des classes de falsification fabri-
quées par les prévenus ont été mis en circulation en Suisse, en particulier en
Suisse romande (pag. 10.117 ss; 10.410 à 149; pag. 10.150 à 152; pag. 10.165
s.).
3.4 Tentative (art. 22 CP)
Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un
délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la
consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
S'agissant des deux premiers épisodes, il convient d'appliquer l'art. 22 CP dès
lors que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne s'est pas pro-
duit. En effet, la fausse monnaie que les prévenus ont essayé de mettre en cir-
culation n'a pas été acceptée par leur récipiendaire (cf. consid. 3.2 supra). Dans
le premier cas, le dealer, après avoir constaté que l'argent était faux, "l'a jeté
dans le camion" (pag. 13.1.57). Dans le second cas, il "l'a tout de suite rendu à
B. lorsqu'il a vu que les billets étaient faux" (pag. 13.1.59). L'infraction de mise
en circulation est en revanche consommée s'agissant du troisième épisode, dans
- 13 -
la mesure où "le dealer n'a[vait] pas eu le temps de redonner l'argent à B." (pag.
13.2.45).
Même si l'acte d'accusation décrit des infractions consommées, une déclaration
de punissabilité pour tentative ne pose aucun problème. Elle ne porte pas préju-
dice à la prévenue. Le comportement à juger est identique et l'infraction consom-
mée comporte l'infraction tentée. La défense a pu se prononcer sur tous les as-
pects et éléments objectifs et subjectifs de l'infraction (cf. arrêt du Tribunal fédéral
6B_267/2008 du 9 juillet 2008, consid. 4.5, cité par HEIMGARTNER/NIGGLI, Basler
Kommentar, 2e éd., Bâle 2014, n° 8 ad art. 350 CPP, note 16).
3.5 Objectivement, l'infraction de mise en circulation de fausse monnaie est réalisée,
s'agissant des trois cas susmentionnés.
3.6 Subjectivement
La défense a exposé, en se référant à l'ATF 109 IV 147, que la participation de
la prévenue à l'infraction relevait de la complicité, mais que vu son absence de
libre arbitre, cette forme de participation n'entrait pas en considération. Son dé-
fenseur se réfère à la contrainte morale exercée par B. sur A., et à l'absence de
volonté de la seconde (art. 12 al. 1 et 2 CP). En tous les cas, A. n'aurait apporté
aucune contribution causale à la mise en circulation, comme exigé par la compli-
cité.
Cette thèse, qui se recoupe en partie avec celle présentée au consid. 2.7, n'est
pas crédible. A. n'était nullement obligée d'accompagner B.. Elle aurait pu sans
autre attendre à leur domicile qu'il revienne avec la drogue. Même si son objectif
était celui d'obtenir des stupéfiants et non de violer l'art. 242 CP, la prévenue
savait ce que B. faisait, et elle le voulait. Sa participation va par ailleurs au-delà
de la simple complicité. Que ce soit la prévenue ou B. qui a matériellement remis
les faux billets aux dealers n'y change rien. La prévenue était présente lors des
trois évènements. Elle se trouvait dans le véhicule – qui du reste lui appartenait
et qu'elle a mis à disposition de B.. Elle a remis sa Postcard à B. (dossier TPF,
pag. 9.930.6 s.). C'est elle qui portait l'argent dans son portemonnaie (dossier
TPF, pag. 9.930.5 s.) et c'est elle qui l'a remis soit à B., soit directement aux
dealers. Même si le seul projet commun auquel elle aurait adhéré était celui de
se procurer de la drogue, sa réalisation passait par la commission de l'infraction
de mise en circulation. Elle en était consciente et le voulait, fût-ce par dol direct.
Elle en est donc bien la coauteure. Dans ces conditions, il importe peu de savoir
qui a fait quoi, tous les actes mentionnés pouvant lui être imputés de par sa coac-
tivité (cf. ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s).
- 14 -
3.7 Aussi, il convient de condamner A. pour mise en circulation répétée de fausse
monnaie (art. 242 al. 1 CP), respectivement tentative de mise en circulation
(art. 242 al. 1 CP en relation avec l'art. 22 CP), pour les treize fausse coupures
représentant une valeur nominale de 1'250 francs.
3.8 Pour les autres coupures supposément mises en circulation selon l'acte d'accu-
sation, la prévenue est acquittée (cf. ATF 142 IV 378 consid. 1.3), leur mise en
circulation n'étant pas prouvée à satisfaction de droit. On ignore en effet à qui la
fausse monnaie a été remise. L'acte d'accusation ne dit rien du lieu, ou des autres
circonstances de leur mise en circulation, ce qui ne satisfait pas au principe d'ac-
cusation (art. 9 et 325 al. 1 let. f CPP).
4. Infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d et 19a LStup
Il est reproché à A. au chiffre 1.1.3 de l'acte d'accusation du 16 novembre 2016
d'avoir, entre au moins avril 2013 et fin juin 2015, acheté, procuré à B. et con-
sommé des produits stupéfiants, soit de la marijuana (2-3 joints par semaine,
donc au total 224 joints) et de la cocaïne (1 à 2 grammes par jour, donc 780
grammes au total).
La prévenue est acquittée des infractions d'achat et procuration à un tiers de
produits stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup). Les faits sont trop imprécis
sous l'angle du principe d'accusation (art. 9 et 325 al. 1 let. f CPP). De plus, les
actes reprochés ont visé à assurer la propre consommation de la prévenue, et
celle de B., drogue qu'ils sont consommée ensemble. Il s'agit d'un cas d'applica-
tion de l'art. 19a ch. 1 LStup (actes préparatoires punissables en vue de la con-
sommation), et non de l'art. 19 LStup, qui doit être puni comme une contravention
(cf. PETER ALBRECHT, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes
[Art. 19-28 BetmG], 3e éd. 2016, n° 62 ad Art. 19 BetmG; ég. n° 22 ad Art. 19a
BetmG).
S'agissant de la consommation (art. 19a LStup), la prévenue doit donc être con-
damnée, comme le conclut du reste la défense (cf. conclusion 4). Elle a reconnu
les faits, mais en partie seulement. Sa consommation n'était pas quotidienne, de
sorte que les quantités indiquées dans l'acte d'accusation sont erronées (dossier
TPF, pag. 9.930.8). De plus, celles-ci ne concernaient pas sa seule consomma-
tion, mais aussi celle de B. (dossier TPF, pag. 9.930.9 l. 42 s.). Les quantités
indiquées dans l'acte d'accusation ne correspondent ainsi pas à la réalité. Les
faits antérieurs au 10 février 2014 sont par ailleurs prescrits (art. 109 et 333 al. 1
CP, et art. 26 LStup).
- 15 -
La prévenue n'a pas été en mesure d'être plus précise quant à sa consommation.
B., avec qui elle a – dit-elle – toujours consommé, a admis avoir consommé pen-
dant la période pénale pertinente 1 gramme de marijuana par semaine et entre
0,2 et 0,5 grammes de cocaïne par semaine (dossier TPF, pag. 9.930.21). Il con-
vient ainsi de partir de ces quantités.
A. est par conséquent condamnée pour consommation de produits stupéfiants
(art. 19a ch. 1 LStup).
5. Peine
5.1 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit
les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la
peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (Aspe-
rationsprinzip). Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de
la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de
chaque genre de peine. Pour la formation de la peine d'ensemble (peine globale)
selon l'art. 49 al. 1 CP, selon la jurisprudence, il convient dans un premier temps
de fixer le cadre pour l'infraction la plus grave. La peine de base pour cette in-
fraction doit ensuite être augmentée à l'intérieur de ce cadre, en tenant compte
des autres infractions. Dans une première étape, le juge doit donc fixer la peine
de base pour l'infraction la plus grave en considérant toutes les circonstances qui
l'augmentent ou l'atténuent. Dans une seconde phase, il doit augmenter cette
peine de base en incluant les autres infractions et déterminer leur effet sur la
peine, en tenant compte de toutes les circonstances (arrêts du Tribunal fédéral
6B_405/2011 et 6B_406/2011 du 24 janvier 2012, consid. 5.4; 6B_1048/2010 du
6 juin 2011, consid. 3.1; 6B_218/2010 du 8 juin 2010, consid. 2.1; 6B_865/2009
du 25 mars 2010, consid. 1.2.2; 6B_297/2009 du 14 août 2009, consid. 3.3.1;
6B_579/2008 du 27 décembre 2008, consid. 4.2.2, avec renvois).
En vertu du même art. 49 al. 1 CP, le principe d'aggravation est applicable si
l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche,
lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les in-
fractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137
IV 57 consid. 4.3.1).
La peine est fixée dans ce cadre d'après la culpabilité de l'auteur, en prenant en
considération ses antécédents, sa situation personnelle et l'effet de la peine sur
son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le juge tient compte de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la
- 16 -
lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive
Tatkomponente). Les éléments subjectifs (subjektive Tatkomponente) sont déci-
sifs (ATF 136 IV 55 consid. 5.4). Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur.
A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judi-
ciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations fa-
miliales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à
la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.). La peine doit être fixée de sorte qu’il
existe un certain rapport entre la faute commise par le prévenu condamné et
l’effet que la sanction produira sur lui.
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Il doit exprimer, dans
sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en
compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects perti-
nents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit
dans un sens aggravant ou atténuant (cf. art. 50 CP; ATF 136 IV 55 consid. 5.5).
Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation,
lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit
cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement
adopté même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages
l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 127 IV 101 con-
sid. 2c p. 104 s.).
5.2 En l'occurrence, la prévenue doit être déclarée coupable de fabrication de fausse
monnaie (art. 240 al. 1 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1
CP) et de consommation de produits stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). La pre-
mière infraction est un crime punissable d'une peine privative de liberté d'un an,
et de maximum 20 ans (art. 40 CP). La seconde est un délit punissable d'une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En vertu
du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip), la peine maximale est de
20 ans.
Quant à la consommation de produits stupéfiants, elle est passible d'une
amende.
5.3 Concernant la peine de base, il convient de partir de la sanction appropriée pour
l'infraction de fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP).
- 17 -
5.3.1 Eléments qui ont trait à l'acte lui-même: La prévenue a fabriqué de la monnaie à
plusieurs reprises, environ sept à dix fois à l'Hôtel C. et "plusieurs fois" chez
D. SA (dossier TPF, pag. 9.930.3). Elle a agi sur une période d'environ un an et
demi. Cela dénote d'une énergie criminelle non négligeable. La valeur nominale
produite n'est toutefois pas très importante, s'élevant à 15'400 francs. L'infraction
s'inscrit à la limite inférieure du cas de l'art. 240 al. 1 CP (cf. consid. 2.6). Le
modus operandi est peu sophistiqué. En conséquence, il faut considérer que A.
a mis en danger la sécurité des échanges à un bas niveau.
5.3.2 Eléments qui ont trait à l'auteur: Ce qui a déterminé A. à agir est qu'elle voulait
se procurer des stupéfiants, dont elle était dépendante. Accessoirement, elle
souhaitait aussi que son co-prévenu l'aide à faire face aux dépenses du ménage.
A. dispose d'une formation d'employée de commerce. Elle n'a pas de "lacune"
dans son curriculum vitae, a un emploi et paraît socialement intégrée. Il semble
qu'elle ait tiré les leçons de la procédure pénale. Elle n'a pas d'antécédent, hor-
mis une condamnation au titre de la loi sur la circulation routière (art. 95 al. 1
let. e LCR; mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans
permis requis, cf. dossier TPF, pag. 9.221.2). Elle n'a pas de dettes, à l'exception
d'argent qu'elle doit rembourser à ses parents pour leur soutien passé. La préve-
nue aurait pu s'abstenir de commettre cette infraction. Au cours de l'enquête, elle
a été coopérative.
5.3.3 En fonction de ces facteurs d'évaluation, la sanction pour la fabrication de fausse
monnaie correspond au minimum légal, soit un an (douze mois) de peine priva-
tive de liberté.
5.4
5.4.1 La commission de plusieurs infractions a un effet aggravant sur la peine de base
(art. 49 al. 1 CP). En l'occurrence, pour l'infraction de mise en circulation de
fausse monnaie, l'aggravation est limitée. A. n'a agi qu'à trois reprises. La somme
mise en circulation est modeste (1'250 francs). Dans deux cas sur trois, l'infrac-
tion a été seulement tentée, ce qui a un effet atténuant (art. 22 al. 1 CP). Qui plus
est, les deux infractions (fabrication et mise en circulation) sont intimement liées,
en ce sens que la fabrication était le préalable à la mise en circulation. Comme
pour la fabrication, la prévenue aurait pu s'abstenir de commettre l'infraction.
La peine est ainsi augmentée d'un mois et fixée à treize mois.
5.4.2 En vertu de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour
une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre
infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni
- 18 -
plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul juge-
ment.
En l'occurrence, la prévenue a été condamnée le 25 juin 2015 pour une infraction
à la loi sur la circulation routière (art. 95 al. 1 let. e LCR) à une peine pécuniaire
de 10 jours-amende à 40 francs. La peine à prononcer par le tribunal n'étant pas
de même genre, il n'y a pas lieu de prononcer une peine complémentaire (ATF
137 IV 57).
5.5 L'infraction de consommation de produits stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) est
passible d'une amende. Pour tenir compte de la durée de la période de consom-
mation (9 février 2014 à fin juin 2015), de la fréquence (plusieurs fois par se-
maine) et des quantités consommées (1 gramme de marijuana et entre 0,2 et
0,5 grammes de cocaïne par semaine) (cf. consid. 4), l'amende est fixée à
2'000 francs.
5.6 En vertu de l'art. 48 let. a ch. 4 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi sous
l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dé-
pendait. Cette circonstance atténuante s'applique à l'auteur tenu à un devoir
d'obéissance ou à un lien de dépendance.
Aucun rapport de famille ou rapport analogue n'existait entre la prévenue et B..
Cette circonstance n'est donc pas pertinente. Les deux prévenus formaient par
contre un couple. Cela étant, financièrement, A. n'était nullement dépendante de
son co-prévenu, le contraire étant vrai. Il semblerait que B. ait une personnalité
forte, et que leurs relations étaient sous-tendues d'une certaine interdépendance.
Cela ne justifie cependant pas l'application de l'art. 48 let. a ch. 4 CP. Par son
parcours de vie, la prévenue a démontré qu'elle savait se "prendre en main". Elle
a su, par elle-même, se distancer de son co-prévenu. Sa relation avec B. était
certes problématique, mais non d'une manière qui permette de conclure qu'elle
était sous son ascendant.
5.7 En règle générale, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail
d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de
deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner
l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le sursis constitue la règle
dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en
cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2; arrêt du
Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008, consid. 2.1, publié dans SJ 2008
I p. 277 ss; 6B_435/2007 du 12 février 2008, consid. 3.2).
- 19 -
Vu les circonstances de l'infraction, la quasi absence d'antécédents pénaux de
la prévenue et sa situation personnelle, il n'y a pas lieu de poser un pronostic
défavorable quant à ses chances d'amendement, de sorte que les conditions de
l'art. 42 al. 1 CP sont réalisées. Le délai d'épreuve est fixé à deux ans (art. 44
al. 1 CP).
6. Révocation d'un précédent sursis
Il n'y a pas lieu de révoquer le sursis à l'exécution de la peine accordé le 25 juin
2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (art. 46 CP).
7. Confiscation
Les objets séquestrés chez A. sont confisqués et détruits en vertu de l'art. 69
al. 1 et 2 CP.
8. Frais de la procédure
8.1 Le prévenu supporte les frais s'il est condamné (art. 426 al. 1, 1re phrase CPP).
Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le pré-
venu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa
charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure
ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). La Confédéra-
tion et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émolu-
ments. Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires
couvrant également les débours (art. 424 CPP). Les frais de procédure se com-
posent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement
supportés (art. 422 al. 1 CPP; art. 1 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral
sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
[RFPPF; RS 173.713.162]).
Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la
police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la pro-
cédure préliminaire ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral dans la procédure de première instance (art. 1 al. 2 RFPPF). Le montant
de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause,
de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge
- 20 -
de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Ils sont fixés sur la base des art. 6 et 7
RFPPF.
Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération; ils
comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assis-
tance gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participa-
tion d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues
(art. 422 al. 2 CPP et 1 al. 3 RFPPF).
8.2 Les frais sont en principe à la charge du condamné (art. 426 al. 1 CPP), l'art. 426
al. 2 CPP étant réservé. En cas d'acquittement total, les frais sont à la charge de
la Confédération (art. 423 al. 1 CPP).
8.3 Le MPC fait valoir des frais et débours pour la procédure préliminaire à imputer
à A. à hauteur de 21'726 francs. Les frais sont admis. L'émolument est réduit à
4'000 francs. Quant aux émoluments et débours de la procédure de première
instance, ils sont fixés à 2'000 francs, ce qui porte le total des frais de la procé-
dure à 19'226 francs. A. a été partiellement acquittée. Par conséquent, les frais
de la procédure sont réduits d'un quart, arrondis à 14'500 francs et mis à la
charge de la prévenue (art. 426 al. 1 CPP). Les autres frais sont mis à la charge
de la Confédération (art. 423 al. 1 CPP).
9. Indemnisation du défenseur d'office
9.1 Selon l'art. 422 al. 2 let. a CPP, les frais de la défense d'office sont des débours.
Leur indemnisation intervient en tenant compte de la règle spéciale de l'art. 426
al. 1, 2e phrase en relation avec l'art. 135 al. 4 CPP.
9.2 L'indemnisation s'effectue conformément au tarif des avocats de la Confédéra-
tion, soit le RFPPF. Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours
nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais
de port et de communications téléphoniques (art. 11 RFPPF). Les honoraires
sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire
à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au mini-
mum et de 300 francs au maximum (art. 12 RFPPF). Les frais effectifs sont rem-
boursés au tarif maximum fixé dans le règlement (art. 13 RFPPF). Selon la pra-
tique constante de la Cour (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2013.36 du
19 août 2014, consid. 9.2 et les arrêts cités), les honoraires d'un avocat sont fixés
- 21 -
à 230 francs pour les heures de travail et à 200 francs pour les heures de dépla-
cement. Ces deux montants correspondent au tarif horaire usuel au sens de
l'art. 12 al. 1 RFPPF (cf. ATF 142 IV 163 consid. 3.1).
9.3 En l’espèce, le défenseur de A. conclut à l’octroi d’une indemnité de 21'491.05
francs pour ses frais de défense, TVA comprise, selon la note d’honoraire du
7 février 2017 adressée à la Cour de céans. Il convient de la réduire. En effet, les
heures consacrées par le stagiaire doivent être diminuées d'un quart (environ
10 heures). Les débours le concernant n'ont pas à être indemnisés par le tribunal
(205 francs et 80 francs). Par ailleurs, deux heures doivent être déduites pour
l'audition du 15 mars 2016 (200 francs), ainsi que le temps non précisé mais
apparemment en lien avec la préparation du recours à la Cour des plaintes con-
cernant le refus de l'assistance judiciaire, déjà indemnisé dans la décision de
ladite Cour du 29 avril 2016 (pag. 21.104). L'indemnité est arrondie à
20'000 francs.
9.4 En l'occurrence, A. a été condamnée à supporter une partie des frais de la pro-
cédure. L'art. 135 al. 4 CPP s'applique. N'étant pas indigente, la prévenue doit
rembourser à la Confédération une partie de la somme fixée, à savoir
15'000 francs (réduction d'un quart).
10. Conclusions civiles
10.1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles
déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP).
Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles lorsqu'il rend un
verdict de culpabilité ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffi-
samment établi (art. 124 al. 1, 81 al. 4 let. b et 126 al. 1 CPP). La partie plaignante
doit présenter au plus tard durant les plaidoiries le calcul et la motivation des
conclusions civiles (art. 123 al. 1 CPP). Celui qui invoque un dommage doit en
apporter la preuve (art. 42 al. 1 CO).
10.2 En l'espèce, les parties plaignantes ont été informées par courrier du 5 janvier
2017 que le tribunal statuerait sur la base des pièces du dossier si aucune pro-
position écrite ne lui parvenait d'ici au 16 janvier 2017 (dossier TPF, pag. 9.3.5).
Aucune proposition n'étant intervenue, il convient de procéder tel qu'annoncé aux
parties. Les infractions sur lesquelles se fondent les parties plaignantes pour
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leurs conclusions civiles figurent au titre dixième du Code pénal (art. 240 ss CP).
Elles protègent des intérêts collectifs (soit la sécurité des transactions et la con-
fiance dans le moyen de paiement officiel), et accessoirement, le patrimoine
(cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2015.43 du 6 octobre 2016 et modification
du 15 décembre 2016, consid. 10). Un individu peut toutefois s'en prévaloir s'il
démontre avoir subi une lésion directe et immédiate, laquelle doit être fondée sur
les faits dont l'autorité de poursuite a déduit l'infraction. En l'occurrence, aucun
des lésés n'a été directement lésé par les agissements de B. ou A. qui ont été
condamnés pour des mises en circulation qui ne les concernent pas. Ainsi, faute
de condamnation y afférente, les conclusions civiles des dix parties plaignantes
doivent être rejetées (art. 126 al. 1 CPP).
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La juge unique décide:
I. A.
1. A. est reconnue coupable de:
fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP);
mise en circulation répétée de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), respecti-
vement tentative de mise en circulation (art. 242 al. 1 CP en relation avec
l'art. 22 CP);
consommation de produits stupéfiants (art. 19a ch. 1 CP).
2. A. est acquittée pour les autres chefs d'accusation.
3. A. est condamnée à une peine privative de liberté de treize mois et à une amende
de 2’000 francs.
4. A. est mise au bénéfice du sursis, le délai d'épreuve étant fixé à deux ans.
5. Les objets séquestrés chez A. sont confisqués et détruits (art. 69 al. 1 et 2 CP).
6. Les frais de procédure (à l'exception des frais imputables à la défense d'office)
sont fixés à 19'226 francs (émolument de la procédure préliminaire: 4’000 francs,
débours de la procédure préliminaire: 13’226 francs, émolument de la procédure
de première instance: 2’000 francs). Ces frais sont mis à la charge de A. à raison
de 14’500 francs.
7. L'indemnité due à Maître Loïc Pfister, défenseur d'office de A., s'élève à
20’000 francs (TVA comprise) et est à la charge de la Confédération. A. doit rem-
bourser à la Confédération 15'000 francs.
8. Le sursis à l'exécution de la peine accordé le 25 juin 2015 par le Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne n'est pas révoqué.
9. Le canton de Vaud est compétent pour l'exécution du présent jugement.
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II. B.
1. B. est reconnu coupable de:
fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP);
mise en circulation répétée de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), respecti-
vement tentative de mise en circulation (art. 242 al. 1 CP en relation avec
l'art. 22 CP) (acte d'accusation, chiffre 1.2.2, I., II. et III.);
consommation de produits stupéfiants (art. 19a ch. 1 CP);
séjour illégal en Suisse et activité sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b et c
LEtr).
2. B. est acquitté pour les autres chefs d'accusation.
3. B. est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois (sous déduction de
la détention avant jugement) et à une amende de 2’000 francs.
4. B. est mis au bénéfice du sursis, le délai d'épreuve étant fixé à quatre ans.
5. Les frais de procédure (à l'exception des frais imputables à la défense d'office)
sont fixés à 25’510 francs (émolument de la procédure préliminaire: 4’000 francs,
débours de la procédure préliminaire: 19'510 francs, émolument de la procédure
de première instance: 2’000 francs). Ces frais sont mis à la charge de B. à raison
de 20’000 francs.
6. L'indemnité due à Maître Achim Kohli, défenseur d'office de B., s'élève à
22’000 francs (TVA comprise) et est à la charge de la Confédération. B. doit rem-
bourser à la Confédération 17’000 francs dès que sa situation financière le per-
met.
7. Le sursis à l'exécution de la peine accordé le 21 août 2014 par le Ministère public
du canton de Berne, Région Oberland, n'est pas révoqué.
8. Le canton de Vaud est compétent pour l'exécution du présent jugement.
9. Une fois les formalités administratives effectuées, B. est libéré de la détention
pour des motifs de sûreté.
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III. La fausse monnaie séquestrée par le Ministère public de la Confédération est
confisquée et conservée par la Police judiciaire fédérale (Commissariat fausse
monnaie; art. 69 al. 1 et 2 en lien avec l'art. 249 al. 1 CP).
IV. Les conclusions civiles sont rejetées (art. 126 al. 1 CPP).
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
La juge unique La greffière
Distribution (acte judiciaire):
Ministère public de la Confédération
Maître Loïc Pfister (défenseur de A.)
Copie à:
Maître Achim Kohli (défenseur de B.)
Une version abrégée de la décision est adressée aux parties plaignantes
Après son entrée en force, la décision sera communiquée à:
Ministère public en tant qu’autorité d’exécution (version complète)
Indication des voies de recours
Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art.
78, art. 80 al. 1, art 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne
peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le recours contre la décision fixant l’indemnité de l’avocat d’office doit être adressé par écrit et motivé dans
les 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzona (art. 135
al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée des faits; c. inop-
portunité (art. 393 al. 2 CPP).
B. et le MPC n'ont pas demandé de motivation écrite. Ils ne disposent par conséquent d'aucune voie de
recours.
Expédition: 16 juin 2017
Full & Egal Universal Law Academy