Ordonnance du 28 février 2017
Cour des affaires pénales
Composition
Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge
unique,
la greffière Joëlle Chapuis
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par Marco Renna, Procureur fédéral,
contre
A.
Objet
Falsification des timbres officiels de valeur (art. 245
CP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier : SK.2017.1
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Vu que:
le 31 octobre 2016, A. a été contrôlé à l’entrée en Suisse au passage frontière de
Le Châtelard, en Valais, alors qu’il circulait au volant de son véhicule, muni d’une
vignette autoroutière 2016 n°______ apposée sur le pare-brise au moyen d’un
film transparent autocollant;
A. a reconnu avoir collé lui-même la vignette sur ledit film plastique transparent
autocollant avant d’apposer le dispositif ainsi obtenu sur le pare-brise, afin de
faciliter son décollage; le prévenu a également admis avoir utilisé la vignette ainsi
manipulée;
en date du 21 novembre 2016, l’Administration fédérale des douanes a dénoncé
A. au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à raison de ces faits;
par ordonnance pénale du 9 décembre 2016, le MPC a reconnu A. coupable de
falsification de timbre officiel de valeur (art. 245 ch. 1 CP) et l’a condamné à une
peine pécuniaire de dix jours-amende (à CHF 30 le jour) avec sursis pendant deux
ans, à une amende de CHF 200 et, en cas de non-paiement fautif, à une peine
privative de liberté de 6 jours, ainsi qu’au paiement des frais de la cause par CHF
300; le MPC a également ordonné la confiscation et la destruction de la vignette
incriminée;
dans un courrier daté du 28 décembre 2016 adressé au MPC, le prévenu a
déclaré former opposition à l’ordonnance pénale précitée, admettant la
manipulation effectuée, mais se défendant de n’avoir procédé de la sorte que pour
pouvoir décoller plus aisément la vignette en fin d’année;
le 18 janvier 2017, le MPC a transmis le dossier de la cause à la Cour des affaires
pénales du Tribunal pénal fédéral, précisant que, selon lui, l’opposition devait être
jugée irrecevable, parce que tardive;
le 23 janvier 2017, le juge unique a imparti au prévenu un délai au 13 février 2017
pour lui adresser ses éventuelles déterminations sur la validité de l’opposition et
de l’ordonnance pénale, tout en attirant son attention sur la détermination du MPC
quant à la tardiveté de son opposition;
le tribunal n’a reçu aucune réponse de A. ;
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La Cour considère en droit:
1. En application de l’art. 356 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007 (CPP, RS 312.0), lorsque le ministère public décide de maintenir
l'ordonnance pénale, il transmet sans retard le dossier au tribunal de première
instance en vue des débats; l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1.1 L’opposition du prévenu contre l’ordonnance pénale doit être formée par écrit
dans les dix jours auprès du ministère public (art. 354 al. 1 let. a CP). Si aucune
opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un
jugement entré en force (art. 354 al. 3 CP).
Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et
de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP).
1.2 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou
l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP); si le dernier jour du délai est
un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le
délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est
celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art.
90 al. 2 CPP).
Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de
l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les
écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à
la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art.
91 al. 2 CPP). Si l’écrit est posté à l’étranger, le délai est respecté si le courrier
parvient au destinataire ou, à tout le moins, est pris en charge par la Poste suisse
le dernier jour du délai au plus tard (DANIEL STOLL in Commentaire romand du
CPP, Bâle 2011, n° 12 ad art. 91 CPP et les références citées). L’application
stricte des règles sur les délais de recours ne relève pas d’un formalisme
excessif, mais se justifie dans l’intérêt d’un bon fonctionnement de la justice et
de la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3). Il en va de même du délai
d’opposition à une ordonnance pénale, le Tribunal fédéral ayant d’ailleurs déjà
eu l’occasion de juger qu’une opposition formulée un jour après l’échéance du
délai d’opposition était tardive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1170/2013 du 8
septembre 2014).
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1.3 En l’espèce, l’ordonnance pénale du 9 décembre 2016 respecte les exigences
posées aux art. 352 ss CPP. Elle a été notifiée au prévenu sous forme de lettre
recommandée en date du 14 décembre 2016 (03-00-00-0011).
1.4 Le dernier jour du délai de dix jours étant en l’occurrence un samedi, le 24
décembre 2016, le délai a expiré le premier jour ouvrable qui a suivi, soit le 27
décembre 2016. Le 25 décembre était un dimanche et le 26 décembre un jour
férié, selon le droit bernois, applicable en l’absence de domicile en Suisse du
prévenu (DANIEL STOLL, op. cit. , n° 14 ad art. 90 CPP et les références citées;
art. 2 al. 1 let. c de la loi sur le repos pendant les jours fériés officiels ; BSG
555.1).
1.5 L’opposition de A. a été remise à la Poste française en date du 28 décembre
2016, comme en atteste le cachet de la poste (03-00-00-0013). Elle est donc
tardive.
1.6 Malgré l’invitation à se faire, A. n’a fait parvenir aucune détermination. Il n’existe
aucun motif de ne pas appliquer l’art. 354 al. 3 CPP précité.
1.7 Partant, l’opposition formée le 28 décembre 2016 n’est pas valable et
l’ordonnance pénale du 9 décembre 2016 est assimilée à un jugement entré en
force. La cause SK.2017.1 doit être rayée du rôle.
2. Lorsque l’opposition n’est pas valable, les frais de la procédure judiciaire doivent
en principe être supportés par l’opposant (ordonnance de la Cour des affaires
pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2016.33 du 6 septembre 2016 et les réf.
citées). Ces frais sont calculés conformément aux art. 422 ss CPP en lien avec
l’art. 73 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales
de la Confédération (LOAP ; RS 173.71) et l’art. 7 du règlement du Tribunal pénal
fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF ; RS 173.713.162). Dans les causes portées
devant un juge unique de la Cour des affaires pénales, les émoluments
judiciaires varient entre CHF 200 et CHF 50’000; dans les cas simples, des
émoluments forfaitaires couvrant également les débours peuvent être prévus.
En l’espèce, vu l’ampleur et la difficulté de la cause, les frais sont fixés au montant
minimal de CHF 200.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. L'opposition formée par A. contre l'ordonnance pénale du Ministère public de la
Confédération du 9 décembre 2016 dans le cadre de la procédure n°
SV.16.1913-REM n'est pas valable.
2. La cause SK.2017.1 est rayée du rôle.
3. Les frais de la procédure par devant le Tribunal pénal fédéral sont fixés à
CHF 200 et mis à la charge du prévenu.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
Distribution (acte judiciaire)
Ministère public de la Confédération, M. Marco Renna, Procureur fédéral
A.
Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Ministère public de la
Confédération en tant qu’autorité d’exécution (art. 75 al. 1 LOAP).
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Indication des voies de recours
Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art.
78, art. 80 al. 1, art 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne
peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF).
Expédition: 28 février 2017
Full & Egal Universal Law Academy