Jugement du 25 août 2017 et
rectification du 19 septembre 2017
Cour des affaires pénales
Composition Les juges pénaux fédéraux Giuseppe Muschietti, juge
président, Martin Stupf et Stefan Heimgartner,
la greffière Joëlle Chapuis
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par M. Carlo Bulletti, Procureur fédéral en
chef,
et les parties plaignantes
B.,
2. C.,
3. D.,
4. E.,
5. F.,
6. G.,
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier : SK.2017.26
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7. ETAT DU VALAIS, Département des Finances et
institutions, représenté par Maître Florent Carron,
avocat,
8. H. SA, représenté par I.,
9. J. AG, représenté par K.,
contre
A., défendu d'office par Maître Stéphane Riand,
avocat,
Objet Incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP) et emploi avec
dessein délictueux d'explosifs ou de gaz toxiques (art.
224 al. 1 CP)
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Faits:
Déroulement de la procédure préliminaire
A. Le 5 décembre 2016, le Ministère public du Canton du Valais, à Sion, a été l’objet
d’un acte de dispersion de combustible sur un véhicule stationné sur le parking,
suivi de sa mise à feu, ayant entraîné l’incendie de trois voitures et des dommages
à d’autres véhicules, ainsi que d’un acte de dispersion de produit à base de soufre
dans l’entrée du bâtiment dudit Ministère public, ayant incommodé les personnes
se trouvant à proximité (01-00-00-0001).
B. Suite aux évènements survenus, A. s’est présenté, le 5 décembre 2016, à la Police
municipale de Sion, comme étant l’auteur des faits s’étant déroulés au Ministère
public valaisan (ci-après: MP valaisan). Il a été arrêté et auditionné sur-le-champ
(13-00-00-0001 à 0007). Le MP valaisan a ordonné son incarcération à la Prison
de Îles, à Sion (06-01-00-0001 et s.).
C. En date du 6 décembre 2016, le MP valaisan a ouvert une instruction pénale à
l’encontre d’A., des chefs d’explosion (art. 223 CP) et d’emploi avec dessein
délictueux d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 24 al. 1 CP) et/ou d’incendie
intentionnel (art. 221 al. 1, voire 2 CP), à raison des faits survenus le 5 décembre
2016 (01-00-00-0001). Il a ordonné la perquisition du domicile, du véhicule et de
la cave du prévenu, prononcé la mise sous séquestre de certains objets, soit un
téléphone portable, un ordinateur, un disque dur, une enveloppe contenant deux
photographies, ainsi qu’un récipient contenant de l’acide sulfureux (n° 75349) et
deux échantillons (n° 75348 et 75350) contenant de l’acide sulfureux à 5% (08-00-
00-0001 à 0004). Le même jour, après avoir entendu A., le MP valaisan a requis
sa mise en détention préventive, laquelle a été prononcée par ordonnance du
Tribunal des mesures de contraintes (ci-après: TMC) du Valais du 7 décembre
2016 (13-00-00-0008 à 0014; 06-02-00-0001 à 0010).
D. En date du 7 décembre 2016, le MP valaisan a transmis, pour objet de sa
compétence, l’affaire au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC),
lequel a repris la procédure en date du 12 décembre 2016 (02-00-00-0001 et
0019).
E. A. a été entendu en qualité de prévenu par le MPC en dates des 19 décembre
2016 et 17 mai 2017 (13-00-00-0020 à 0044). Le MPC a également délégué à la
Police cantonale valaisanne, laquelle avait déjà entendu une personne appelée à
donner des renseignements en date du 5 décembre 2016, les auditions de
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plusieurs témoins et personnes appelées à donner des renseignements,
lesquelles ont été effectuées entre le 13 décembre 2016 et le 11 janvier 2017 (12-
01 à 12-06).
F. Le 23 décembre 2016, l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de
Lausanne (ci-après: UNIL) a remis son rapport d’analyse de la veste, des
chaussures et du pantalon portés par le prévenu le 5 décembre 2016, ainsi que
des gants mis au prévenu ce jour-là par la Police cantonale valaisanne. Sur la
veste et les chaussures d’A. ont été relevées des traces de produit inflammable de
type «essence» (11-00-00-0012 à 0016).
G. En date du 6 janvier 2017, l’avocat du prévenu, constitué en date du 13 décembre
2016, a été, à sa demande, nommé défenseur d’office par le MPC (16-00-0096 et
s.).
H. Suite à la désignation par le MPC, le 10 janvier 2017, avec l’accord des parties,
des Dr L. et M., afin de procéder à l’expertise psychiatrique d’A., les deux experts
ont remis au MPC une expertise intermédiaire, en date du 10 février 2017 (11-00-
00-0030 à 0038; 11-00-00-0064 et s.) Suite à cela, la défense a demandé la
récusation du Dr M., requête qui a été rejetée par le MPC en date du 20 février
2017 (11-00-00-0066 à 0070). Le rapport d’expertise psycho-légale et
psychiatrique a été transmis au MPC le 17 mars 2017 (11-00-00-0074 à 0138, voir
infra let. GG.).
I. En date du 17 janvier 2017, le MPC a ordonné la levée de séquestre et la restitution
du téléphone portable, de l’ordinateur et du disque dur d’A. (08-00-00-0021 à 023).
Des copies forensiques du contenu desdits objets ont été conservées au dossier
(TPF 6.100.004).
J. Par ordonnance du 3 mars 2017, le TMC bernois, sur requête du MPC, a prolongé
la détention préventive d’A. jusqu’au 5 juin 2017 (06-02-00-0018 à 0023).
K. En date du 18 avril 2017, la Police cantonale valaisanne a remis au MPC son
rapport de dénonciation (10-00-00-0027 à 0038).
L. Le 12 mai 2017, l’Institut forensique de Zurich a transmis au MPC son rapport
d’analyse des échantillons de produits prélevés dans l’entrée, ainsi que sur le tapis
du MP valaisan. Dit Institut, après comparaison avec de l’acide sulfureux à 5% de
la marque Max Badinger SA, concluait à ce que l’échantillon examiné contenait de
l’acide sulfurique, mais qu’il ne s’agissait pas d’acide sulfureux (10-00-00-0174 à
0177).
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M. En date du 29 mai 2017, le MPC a transmis à la Cour des affaires pénales du
Tribunal pénal fédéral un acte d’accusation dirigé contre A. pour incendie
intentionnel (art. 221 al. 1 CP) et emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou
de gaz toxiques (art. 224 al. 1 CP), à raison des faits survenus le 5 décembre 2016
(TPF 6.100.001 à 005).
N. Le même jour, le MPC a demandé au TMC bernois le placement d’A. en détention
pour mesures de sûretés (TPF 6.100.006 à 012).
De la procédure de première instance
O. Le 8 juin 2017, la direction de la procédure a informé les parties à la procédure
des preuves qui seraient administrées d’office, les invitant à formuler leurs offres
de preuves jusqu’au 23 juin 2017 (TPF 6.280.001 et s.).
P. Par ordonnance du 12 juin 2017, le TMC bernois plaçait le prévenu en détention
pour motifs de sûretés jusqu’au 28 août 2017 (TPF 6.881.001 et s.).
Q. Par ordonnance sur les preuves du 3 juillet 2017, la direction de la procédure a
ordonné le versement au dossier de l’extrait de casier judiciaire suisse actualisé
du prévenu, du rapport de détention concernant le prévenu, émanant de la Prison
des Îles, à Sion, du curriculum vitae du Dr L., de la documentation produite par H.
SA en date du 16 juin 2017, ainsi que de celle produite par E. en date du 22 juin
2017. La direction de la procédure a également ordonné les auditions aux débats
du prévenu et du Dr L., en qualité d’expert psychiatre. Elle a rejeté les offres de
preuves de la défense suivantes: une expertise psychiatrique complémentaire,
une expertise confrontant les ADN des deux frères N. et A., l’audition de Monsieur
O., ainsi que le versement au dossier de l’intégralité des analyses ADN effectuées
dans le cadre du dossier «MP et P. contre inconnu par le Ministère public du
Canton du Valais». La direction de la procédure a fixé les dates des débats et
enjoint les parties à chiffrer et à justifier leurs éventuelles prétentions et à remettre
leurs listes de frais et indemnités jusqu'à la clôture des débats (TPF 6.280.045 à
049). Les citations et invitations à comparaître ont été envoyées aux parties en
date du 3 juillet 2017.
R. Les débats se sont déroulés le 22 août 2017, en présence des parties dûment
citées, soit le prévenu, son défenseur et le MPC. Invitée à comparaître, la partie
plaignante E. y a également pris part. Le prévenu a été entendu, tout comme l’a
été le Dr L. (TPF 6.920.001 ss).
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S. Au terme des débats, le MPC a conclu à ce que le prévenu soit reconnu coupable
d’incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP) et d’emploi, avec dessein délictueux,
d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 224 al. 1 CP). Il a requis la condamnation d’A.
à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 261 jours de
détention provisoire déjà subie, suspendue au profit d’un traitement
psychothérapeutique en milieu fermé, au sens de l’art. 59 al. 3 CP. Le MPC a
également requis le maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté,
dès le prononcé du jugement, afin de garantir l’exécution du traitement requis et
de la peine privative de liberté. La confiscation et la destruction des échantillons
d’acide sulfureux à 5%, ainsi que du récipient contenant de l’acide sulfureux ont
été demandées. La restitution de l’enveloppe contenant deux photos de tombes
mises en scène devant la cave d’A. a été requise. Le MPC a demandé la
destruction des copies forensiques du téléphone portable, de l’ordinateur, ainsi
que d’un disque dur effectuées en cours d’instruction. Il a, enfin, requis la
condamnation d’A. aux frais de la procédure par CHF 33'539,95 (soit CHF 7'000
d’émoluments et CHF 26'539,95 de débours), auxquels s’ajouteront les débours
et émoluments de la procédure de première instance. Il a demandé à ce que le
canton du Valais soit chargé de l’exécution de la peine.
T. La défense a conclu à ce qu’A. soit reconnu coupable d’incendie intentionnel et
condamné à une peine à dire de droit, le mettant au bénéfice du sursis. Elle a
conclu à ce que les frais soient mis à la charge d’A. La défense a, en outre, admis
les conclusions de la partie plaignante E.
Des parties plaignantes
U. Le 14 décembre 2016, F. s’est constitué partie plaignante à la procédure, se
réservant le droit de faire valoir des prétentions en dommages et intérêts (15-03-
00-0001 et s.). Selon l’acte d’accusation, son dommage s’élevait à CHF 4'800
(TPF 6.100.003).
V. En date du 15 décembre 2016, D. s’est constituée partie plaignante à la procédure,
se réservant le droit de faire valoir des prétentions en dommages et intérêts (15-
04-00-0001 et s.). Selon l’acte d’accusation, son dommage s’élevait à CHF 4’398
(TPF 6.100.003).
W. Le 16 décembre 2016, C. s’est constituée partie plaignante à la procédure (15-07-
00-0001 et s.).
X. Le 19 décembre 2016, B. s’est constituée partie plaignante à la procédure, se
réservant le droit de faire valoir des prétentions en dommages et intérêts (15-05-
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00-0001 et s.). Selon l’acte d’accusation, son dommage s’élevait à CHF 23’896
(TPF 6.100.003).
Y. Le 19 décembre 2016, G. s’est constitué partie plaignante à la procédure, sans
déterminer le montant de ses prétentions en dommages et intérêts (15-08-00-0001
à 003). Selon l’acte d’accusation, son dommage s’élevait à CHF 2’157 (TPF
6.100.003).
Z. Le 20 décembre 2016, E. s’est constituée partie plaignante à la procédure, se
réservant le droit de faire valoir des prétentions en dommages et intérêts (15-05-
00-0001 et s.). Selon l’acte d’accusation, son dommage s’élevait à CHF 21’000
(TPF 6.100.003). En date du 22 juin 2017, elle a fait parvenir une offre de preuves
au tribunal, chiffrant son dommage à CHF 6'583 et annonçant sa participation aux
débats de la cause (TPF 6.280.037 à 044). Présente aux débats, E. a déposé des
conclusions, afin qu’A. soit reconnu coupable d’incendie intentionnel (art. 221 al.
1 CP) et d’emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art.
224 al. 1 CP) et à ce qu’il soit condamné à une peine appropriée, à dire de droit,
ainsi qu’à une mesure, selon les art. 56 ss CP (y compris l’art. 59 ou l’art. 63). Elle
a pris des conclusions civiles par CHF 7'364,20 et a conclu à ce que les frais de
procédure et décision soient mis à charge, selon ce que la loi prévoit.
AA. Le 23 décembre 2016, l’ETAT DU VALAIS s’est constitué partie plaignante dans
la procédure, à raison de dommages subis par les actes perpétrés le 5 décembre
2016, sur le parking ainsi que dans le hall d’entrée du MP valaisan (15-02-00-001
à 005). En date du 18 janvier 2017, il a fait parvenir diverses factures relatives aux
conséquences des actes du 5 décembre 2016, pour un montant total de
CHF 13'593,70 (15-02-00-0006 et 15-02-01-0001 à 0017). Selon l’acte
d’accusation, son dommage s’élevait à CHF 13'593,70 (TPF 6.100.003).
BB. Le 25 janvier 2017, H. SA s’est constituée partie plaignante, en qualité de tiers
subrogé dans les droits de son assurée C., à concurrence de l’indemnité payée en
application de l’art. 72 de loi fédérale du 2 avril sur de contrat d’assurance (LCA;
RS 221.229.1), chiffrant ses prétentions civiles à CHF 9'319,50 (15-10-00-0001).
Selon l’acte d’accusation, son dommage s’élevait à CHF 9'319,50 (TPF
6.100.003). Par courrier du 16 juin 2017, H. SA a annoncé qu’elle ne participerait
pas aux débats de la cause, chiffrant son dommage à CHF 10'615,50 (prestations
versées à l’assurée par CHF 7'700 et CHF 719, soit CHF 8'419; autres dommages
subis par l’assurance: frais de dépannage par CHF 900,50, frais de séquestre du
véhicule par CHF 972, ainsi que frais d’expertise par CHF 324), pièces à l’appui
(pour la plupart des postes du dommage, à l’exception du montant de CHF 324;
TPF 6.280.006 à 036).
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CC. Le 7 avril 2017, J. AG s’est constituée partie plaignante au civil, auprès de la Police
cantonale valaisanne, concluant, pièces à l’appui, au paiement d’une indemnité à
hauteur de CHF 3'895,25, ainsi qu’à une indemnité pour tort moral de CHF 50 (10-
00-00-0079). Il s’agit des chiffres repris dans l’acte d’accusation (TPF 6.100.003).
Situation personnelle du prévenu
DD. A. est marié et a deux enfants. Il a été déclaré en faillite en date du 16 décembre
2016, par le Tribunal cantonal du Valais, autorité de recours en matière de
poursuite et faillite (16-00-00-0090 à 0093). Ses actes de défaut de biens
s’élevaient, au 22 novembre 2016, à CHF 534'401,15, selon l’Office des poursuites
et faillites du District de ______ (16-00-00-0014). Aux débats, il a confirmé cette
situation (TPF 6.930.002, l. 12 à 37).
EE. Selon le rapport de détention du 26 juin 2017, émanant de la Prison des Îles, à
Sion, où le prévenu est incarcéré depuis le 5 décembre 2016, A. est correct et poli.
Tout au long de sa détention, il a fait preuve d’un bon comportement envers le
personnel de surveillance. Il n’entretient que très peu de contacts avec ses
codétenus et participe aux activités proposées, telles que le sport ou la
promenade. Sa cellule est bien tenue. En date du 17 février 2017, il a tenu des
propos suicidaires, suite à quoi il a été placé, sur avis médical, en cellule de
réflexion, où il est demeuré trois jours, avant de réintégrer sa cellule. Il reçoit de
temps en temps la visite de ses enfants. Il ne travaille pas, n’en ayant jamais fait
la demande. Son compte auprès de l’établissement présentait, à la date du
rapport, un solde de CHF 15,30 (TPF 6.241.002).
Etat de santé du prévenu
FF. En date du 29 janvier 2017, à la requête du MPC, le médecin traitant du prévenu,
le Dr Q., délié du secret médical en date du 6 décembre 2016, s’est déterminé sur
sa relation avec son patient (13-00-00-0013). Ses relations, qui ont débuté le
25 mars 1995, étaient d'ordre strictement médical. A. l'a ensuite consulté de
manière très épisodique (pour des contrôles d'ordre général et des accidents
banaux), puis de manière un peu plus suivie dès le 7 janvier 2009. Au cours de
cette consultation il lui a parlé de sujets rocambolesques impliquant son demi-
frère, son père, avec deux tentatives de meurtre sur sa personne et des
détournements d'argent en sa défaveur. Les propos du prévenu sont apparus
difficilement compréhensibles au médecin, lequel, dès ce moment, l’a soupçonné
de souffrir d'un état paranoïaque. La dernière consultation sous forme de contrôle
général a eu lieu le 2 juin 2015. À ce moment, le patient est apparu plus calme et
«adéquat» au médecin, lequel n’a toutefois pas abordé l’aspect psychique de son
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patient à cette occasion, craignant une nouvelle description de ses déboires avec
sa famille (12-07-00-0004).
GG. Selon l’expertise psycho-légale et psychiatrique du 17 mars 2017, rédigée suite à
cinq entretiens avec le prévenu, A. n’a jamais été suivi en milieu psychiatrique et
ne fait mention d’aucune pathologie somatique. Toutefois, selon le rapport de son
médecin traitant, il a développé un état paranoïaque, qui se déploie depuis des
années et qui est centré sur un thème unique, la véritable identité du père de son
frère et les actes délictueux que son frère auraient commis. Il n’y a pas d’éléments
en faveur d’une dépendance ou d’une consommation abusive d’alcool ou de tout
autre produit toxique.
S’agissant des observations cliniques, si l’expertisé a cherché à collaborer, il est
toutefois demeuré sur la défensive, éludant certaines questions. Il a une très bonne
compréhension des questions, certaines réponses adéquates, au contenu tout à
fait sensé. Il a le focus partagé et le regard sombre, fuyant, qui laisse apparaître
une forme d’irritabilité mal contenue. Il présente une agitation psychomotrice et
une tentative de contrôle. Sa manière de s’exprimer illustre une capacité de
transgression, en plus d’une certaine familiarité. Il ne présente pas de trouble de
la lignée anxio-dépressive, ni de trouble de la concentration ou de l’attention, mais
parfois un trouble du cours de la pensée. «Ainsi, le contenu de la pensée semble
perturbé par la présence d’idées délirantes persécutoires bien systématisées et
d’idées de référence». Il «ne peut critiquer ses idées, qui sont de l’ordre des
convictions». Il ne présente pas d’hallucinations visuelles, ni auditives. Il ne
manifeste ni remord, ni tristesse, mais «relate un sentiment de colère envers son
frère et contre le système judiciaire par lequel il se sent persécuté». Il présente
«des symptômes du registre psychotique, tels que la tendance à attribuer un sens
significatif à des évènements anodins, une pensée ayant tendance à rester
elliptique et obscure, une attitude centrée sur lui-même. Le discours fait état
d’idées ayant un contenu nettement persécutoire, l’expertisé projetant sur autrui
toutes ses difficultés ou ses échecs, pensant être victime à différents niveaux».
Tel un «sentiment général, un ressenti flou mais envahissant», il identifie toutefois
parfois clairement ses persécuteurs (11-00-00-0084 à 0086).
Le diagnostic psychiatrique posé est une psychose paranoïaque (F 22, selon le
système de la CIM-10). Les experts ont pu observer «des manifestations cliniques
relatives à un trouble psychotique sous la forme d’une pensée projective, une
tendance exacerbée à interpréter, une méfiance fondamentale, une rigidité et un
vécu de persécution». «L'expertisé s'efforce de tout verrouiller pour se protéger
d'abord de l’intérieur contre une menace de surgissement d'une fantasmatique
inconsciente qui doit demeurer opaque et de l’extérieur contre le retour des
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attaques destructrices que le moi a confié à l’objet par le biais de la projection
paranoïaque». «Une tonalité persécutoire devient franche des lors qu’il est
confronté à des propos qui ne sont pas les siens et lorsque l’adhésion des experts
à sa certitude n'est pas totale. Les manifestations d'hyper-interpretativité sont alors
nettes, soit les questions sont saisies par l'expertisé comme une accusation, une
attaque, soit il projette des intentions aux experts». Il n’a pas été possible aux
experts de parvenir à un «dialogue posé et approfondi quant à ses convictions, ni
même lui faire entendre quelque chose de l'ordre de sa dangerosité psychiatrique.
L'expertisé reste persuadé de ne pas souffrir d'un trouble psychiatrique, ni d'avoir
commis des actes graves, et son discours laisse entendre qu'il semble encore
adhérer à ses idées délirantes. A. s'enferme depuis des années dans un délire
dont le mécanisme principal est l’interprétation, qui repose sur la conviction d'un
préjudice subi, exacerbée par l’exaltation sthénique, l’agressivité, la quérulence. Il
s’agit d’un homme qui souffre d'une psychose paranoïaque de forme à la fois
quérulent processif, d'où les années de lutte par courriers interposés, de dépôts
de plaintes, plusieurs procès et rejet des jugements». Les experts le décrivent
comme un idéaliste passionné convaincu d'être porteur d'une mission (11-00-00-
0086 à 0089).
L’expertise relève que «la projection de l'expertisé paranoïaque implique
l’attribution de l’antériorité de l’action à l'objet, d'où la perte, parfois, de maîtrise de
soi et de ses actes. C'est aussi la raison pour laquelle, concernant les faits de
violence pour lesquels il est poursuivi actuellement, il y a absence de sentiment
de culpabilité. Cela relève pour l'expertisé plutôt d'une réaction de légitime défense
au sens le plus fort de l'expression; aussi, une récidive d'actes violents dans ce
contexte fantasmatique «persécutoire» est à craindre». La «paranoïa de combat
s'accentue parallèlement à l’hyperthymie de l'expertisé et ses modalités
d'extrinsécation diffèrent partiellement selon le délire qui chaque fois l’inspire. La
dangerosité augmente au fur et à mesure que l'expertisé avance dans son
parcours délirant et qu'il se concentre sur un ou des persécuteurs spécifiques»,
auquel cas «l'expertisé connait une expression exacerbée de son potentiel
d'agressivité. Cela a débuté par des injures, des menaces, des dénonciations, la
diffamation, puis le passage à l'acte, et des persécuteurs ciblés depuis des
années. Par ailleurs, les démentis, les refus et échecs qu'il a connus, exaspèrent
en crescendo son agressivité. Le passage à l'acte de l'expertisé se présente
comme le prolongement d'une histoire menée à son terme logique: de
l’exagération des traits de caractère au délire et de l’aboutissement de la
thématique délirante à sa mise en acte criminelle. En s'attaquant à ses
persécuteurs, l'expertisé vise à prévenir la défaillance de tout un édifice à la
structuration très élaborée, à rétablir une forme de continuité en court-circuitant
cette fracture infinitésimale du temps où il a frôlé la néantisation. Même lorsque
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son acte semble avoir été prémédité, il ne s'agit que du lent mûrissement du risque
personnel encouru, de la préscience d'une défaillance à venir, suivi du
renforcement narcissique fourni par l’autolégitimation d'un juste rétablissement de
l’ordre selon ses convictions» (11-00-00-0086 à 90).
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de
la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
La Cour considère en droit:
Questions préjudicielles et incidentes
1.1 Compétence locale et matérielle
1.1.1 Le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit
en Suisse (art. 3 al. 1 CP). Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu
où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1
CP). En l’espèce, les faits reprochés ont eu lieu à Sion, en Suisse. La
compétence helvétique est, partant, donnée pour ce qui les concerne.
1.1.2 Selon l’art. 23 al. 1 let. d CPP, les infractions aux art. 224 à 226 CP ressortissent
à la juridiction fédérale. La poursuite de l’infraction à l’art. 221 CP reprochée à A.
relève de la compétence cantonale. La reprise de la procédure par le MPC, pour
l’entier des faits reprochés, a eu lieu en date du 12 décembre 2016 (v. supra
Faits, let. D). Le droit d’être entendu sur ces points a été donné aux parties au
stade de l’instruction préparatoire et dès l’ouverture des débats; il a ainsi été
possible de remédier aux éventuelles conséquences d’une absence de
délégation formelle (ATF 133 IV 235 consid. 7.1). Aussi, les parties ne sauraient
s’en prévaloir qu’abusivement. La compétence de la Cour est donnée pour toutes
les infractions objet de l’acte d’accusation.
1.2 Prescription de l’action pénale
1.2.1 À teneur de l'art. 97 al. 1 let. b CP, l'action pénale se prescrit par quinze ans si
l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, soit
s'il s'agit d'un crime. La prescription ne court plus si, avant son échéance, un
jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP). La prescription
court dès le jour où le prévenu a exercé son activité coupable, dès le jour du
- 12 -
dernier acte, si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises, ou dès le jour où
les agissements coupables ont cessé, s'ils ont eu une certaine durée (art. 98 CP).
1.2.2 Les infractions aux art. 221 al. 1 et 224 al. 1 CP reprochées au prévenu sont des
crimes, commis le 5 décembre 2016. Dès lors que 15 ans ne se sont pas écoulés
depuis cette date, aucun des comportements reprochés à A. de ces chefs n’est,
à ce jour, prescrit.
1.3 Qualité de parties plaignantes
1.3.1 À teneur de l’art. 106 al. 1 CPP, une partie ne peut valablement accomplir des
actes de procédure que si elle a l’exercice des droits civils. S’agissant des
personnes morales, elles ont l'exercice des droits civils dès qu'elles possèdent
les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC). La volonté
d’une personne morale s’exprime par ses organes (art. 55 al. 1 CC).
1.3.2 En l’espèce, la société H. SA, par I., s’est constituée partie plaignante à la
procédure, subrogée à son assurée C., en date du 25 janvier 2017 (15-10-00-
0001). Par lettre du 1er février 2017, le MPC a admis cette constitution, enjoignant
H. SA à lui faire parvenir «tout document utile et signé par l’assuré concernant
notamment la subrogation et les prestations versées par l’assurance» (15-10-00-
0002). La lettre du MPC n’a pas reçu de réponse d’H. SA avant le 16 juin 2017,
lorsque dite assurance a fait parvenir au tribunal la documentation relative au
sinistre subi par C., aux prestations versées à l’assurée, ainsi qu’aux autres
dommages subis par l’assurance (v. supra Faits, let. BB).
1.3.2.1 Selon l’extrait du Registre du Commerce de la société H. SA, I. ne fait pas partie
des personnes ayant la qualité pour signer, soit pour engager la société. En
outre, toutes les personnes inscrites au Registre du commerce possédant cette
qualité ont la signature collective à deux.
1.3.2.2 Partant, il n’est pas établi que I. ait qualité pour engager la société H. SA. La
constitution de partie plaignante d’H. SA dans la procédure pénale n’est, dès lors,
pas valable.
1.3.3 La société J. AG s’est constituée partie plaignante, afin de faire valoir des
conclusions civiles dans la procédure, en date du 7 avril 2017. Le MPC l’a admise
(v. supra Faits, let. CC).
1.3.3.1 Selon l’extrait du Registre du Commerce de la société J. AG, toutes les
personnes ayant la qualité pour signer, soit pour engager la société, ont la
- 13 -
signature collective à deux. Sur la déclaration de constitution de partie plaignante
du 7 avril 2017, une, voire deux signatures illisibles figurent. N’étant ainsi pas
possible d’identifier la ou, le cas échéant, les personnes ayant signé ce
document, il est également impossible de savoir si elle fait ou si elles font partie
des signataires pouvant valablement engager la société.
1.3.3.2 Partant, la constitution de partie plaignante de la société J. AG dans la procédure
pénale n’est pas valable.
Emploi avec dessein délictueux d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224 al.
1 CP)
2.1 Aux termes de l'art. 224 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement et dans un dessein
délictueux, aura, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, exposé à un danger
la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, sera puni
de la réclusion.
2.1.1 La notion d'explosifs n'est pas définie dans la loi. Un explosif est, en principe,
une substance conçue pour produire un effet destructeur en explosant. Les
explosifs sont utilisés de façon licite pour réaliser des ouvrages (démolition,
construction de routes ou de tunnels, etc.) ou à des fins militaires. Une définition
de l'explosif figure à l'art. 5 de la Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les substances
explosibles (LExpl; RS 941.41). Selon cette définition, les explosifs sont des
composés chimiques purs ou des mélanges de tels composés dont l'explosion
peut être provoquée par allumage, par action mécanique ou d'une autre manière
et qui, même en quantité relativement faible, sont dangereux en raison de leur
pouvoir destructif, soit en charge libre, soit après bourrage (art. 5 al. 1 LExpl). De
manière plus succincte, la jurisprudence a défini l'explosif comme un composé
qui, détonant par l'allumage, le choc ou un autre procédé, produit des effets
destructeurs (ATF 103 IV 242 consid. 1). Sont déterminants pour la qualification
les propriétés explosives de la substance et le pouvoir destructeur qui en résulte
(ATF 103 IV 242 consid. 1; cf. également: ATF 104 IV 234 s. consid. a). La
dynamite (ATF 104 IV 234 consid. a), la poudre de mine (ATF 104 IV 234 consid.
a) ou le trinitrotoluol (ATF 115 IV 13 consid. Ia) en sont des exemples. En raison
de leur destination, des fusées de détresse ou des feux d'artifice ne sont
normalement pas des explosifs (ATF 104 IV 235; ce sont des engins
pyrotechniques, selon l’art. 7 LExpl). La jurisprudence n'exclut cependant pas
d'assimiler de tels engins à des explosifs en fonction de leur pouvoir destructeur
ou de leur mode d'utilisation (ATF 104 IV 235 s. consid. a; B. CORBOZ, Les
infractions en droit suisse, vol. II, Berne, 2010, n. 1 à 5 ad art. 224 CP).
- 14 -
2.1.2 Par gaz toxique, il faut entendre une substance sous forme gazeuse présente
dans une quantité propre à intoxiquer un être humain de manière à mettre en
danger sa vie ou sa santé. Les gaz de combat en sont un exemple. Par analogie
avec l'explosif, le gaz ne doit pas nécessairement avoir été conçu pour intoxiquer
des êtres humains. Un gaz créé à des fins chimiques ou industrielles peut être
considéré comme un gaz toxique dès lors que, par ses propriétés ou son mode
d'utilisation, il présente un risque spécifique comparable à celui des gaz de
combat (B. CORBOZ, op. cit., n. 6 et s. ad art. 224 CP et auteurs cités).
2.1.3 L'infraction de l'art. 224 CP est réalisée lorsque l'auteur utilise un explosif ou un
gaz toxique de manière à exposer à un danger, soit la vie ou l'intégrité des
personnes, soit la propriété d'autrui. N'importe quel mode d'utilisation suffit, pour
autant qu'il soit propre à créer le danger requis. Le terme d'utilisation doit être
compris dans un sens large; il ne s'agit pas seulement de l'emploi final, mais
aussi de toute manipulation ou opération destinée notamment à créer le produit,
à le conditionner, le transporter ou à le stocker, pourvu qu'il en résulte la mise en
danger (B. CORBOZ, op. cit., n. 8 et s. ad art. 224 CP et auteurs cités). La loi vise
ici une mise en danger concrète (ATF 115 IV 113 consid. b, 103 IV 243). Celle-
ci existe lorsque l'acte rend la lésion non seulement possible, du point de vue
objectif, mais encore vraisemblable selon le cours ordinaire des choses. Il faut
donc un lien de causalité entre le comportement de l’auteur et la mise en danger.
2.1.4 L'existence d'un danger collectif n'est, en revanche, pas une condition objective
de la réalisation des infractions visées à l’art. 224 CP. Le dessein de mettre en
danger existe dès que l'auteur connaît le danger et agit malgré tout. Il n'est pas
nécessaire qu'il ait voulu la réalisation du danger (ATF 97 IV 209; 103 IV 241
consid. 1 et auteurs cités). La survenance du danger suffit pour consommer
l'infraction; il n'est pas exigé que l'explosif produise une explosion (ATF 115 IV
12 consid. 1a; B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 224 CP et auteurs cités). La mise
en danger d'une seule personne ou d'un seul objet appartenant à autrui (et non
à l'auteur) suffit.
2.1.5 L'art. 224 CP est applicable si l'auteur agit dans un dessein délictueux. Selon la
jurisprudence, le dessein est la volonté d'accomplir une action future ou
d'atteindre un certain résultat. Ainsi, agit dans un dessein délictueux, au sens de
la disposition précitée, celui qui, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, entend
accomplir une infraction telle qu'une lésion corporelle ou un dommage à la
propriété. Le dessein éventuel suffit (ATF 103 IV 241 consid. 1).
2.2 Le MPC reproche à A. d’avoir, en agissant de manière intentionnelle et avec
dessein délictueux, dans le hall d’entrée situé au sud du bâtiment du MP valaisan
- 15 -
à Sion, le lundi 5 décembre 2016, vers 16 heures 30, répandu une solution
d’acide sulfurique à 5% sur le tapis de sol, causant ainsi des émanations de gaz
mettant en danger l’intégrité corporelle des professionnels et des personnes à
proximité et créant des dommages pout un montant total de CHF 5'784,70.
2.3 Interrogé à quatre reprises sur les faits, A. a admis s’être rendu, le 5 décembre
2016, après 16 heures, à la réception du MP valaisan, avant de mettre le feu à
une voiture, la moins chère et la plus éloignée du bâtiment possible, afin de se
faire entendre par le Procureur R. Une fois à la réception, il a déposé un kit de
panne pour signaler un accident (une lumière qui clignote), sur le paillasson de
l’entrée devant la réception, par terre, et déversé du liquide «qui pue» sur le tapis
du hall d’entrée, ainsi que trois ou quatre autocollants rectangulaires signalant
du feu, le tout afin que les gens présents dans le bâtiment ne se précipitent pas
dehors à cause de l’incendie. Il voulait leur barrer la route et éviter qu’ils n’arrivent
avec une cigarette devant son bidon (d’essence). Selon lui, le liquide versé dans
le hall de la réception était du SO2 contenu dans un petit bidon qui se trouvait
chez lui (stabilisateur antioxydant; solution à 5%). Il a ainsi répandu environ un
litre (ou un litre et demi) de ce liquide à la réception du MP valaisan (abandonnant
le récipient dans le hall), placé les autres dispositifs (lumière clignotante et
autocollants), avant d’aller mettre le feu à la voiture. Son but était que les gens
ne «sautent pas» dans l’incendie. Il n’avait absolument aucune intention de
piéger les gens à l’intérieur. Il ne visait personne en particulier. Il a également
laissé, sur le passe-documents du guichet, un billet avec inscrit «BOUM sans
Sophie» (référence au film la Boum, avec Sophie Marceau), pour, selon lui, que
les gens qui viendraient à cet endroit sachent que rien n’allait exploser. Il n’avait
aucune volonté de faire exploser «quoi que ce soit» dans le bâtiment, mais
voulait juste faire un peu d’humour (13-00-00-0003, 0010 à 0012, 0038 et s.).
Aux débats, A. a confirmé ses agissements en relation avec ce chef d’accusation,
contestant le fait que le liquide répandu ait été de l’acide sulfurique. Il a, à
nouveau, précisé qu’il s’agissait d’acide sulfureux, soit d’un antioxydant
alimentaire (correspondant au terme «sulfites» mentionné sur les étiquettes des
bouteilles de vin; TPF 6.930.003, l. 32 à 37 et 42 à 44). Dans le bidon utilisé pour
transporter de chez lui au MP valaisan le liquide ensuite répandu sur le tapis du
MP, il a également affirmé avoir versé deux décilitres de SO2 (provenant d’une
bouteille qu’il avait dans sa cave), auxquels il avait ajouté un litre d’eau (TPF
6.930.005, l. 12 et s.).
2.4 L’acte d’accusation ne reproche pas à A. l’usage d’explosif (même si l’acide
sulfurique a des propriétés explosives), mais celui de gaz toxique, visé à l’art.
224 al. 1 CP.
- 16 -
2.4.1 Selon l’expertise du 12 mai 2017, le liquide analysé, soit celui qui se trouvait dans
le récipient retrouvé dans l’entrée du MP valaisan, ainsi que sur le tapis de
l’entrée, contient de l’acide sulfurique. L’acide sulfurique est hautement corrosif
(10-00-0-0176 et s.). L’expertise du 12 mai 2017 ne se prononce ni sur la
concentration d’acide sulfurique dans le liquide examiné (et l’on ignore d’où le
MPC a tiré le 5% figurant dans l’acte d’accusation, sinon, soit des déclarations
du prévenu, qui mentionnait, lui, une solution de SO2 à 5%, soit de l’inventaire
des pièces séquestrées chez A., lequel recense deux échantillons d’acide,
sulfureux celui-ci, à 5%), ni sur la toxicité du gaz émanant du liquide examiné.
L’expertise précise, par contre, que le liquide analysé a été comparé avec celui
se trouvant dans une bouteille de marque Max Baldinger, étiquetée comme
contenant de l’acide sulfureux à 5%. Il résulte des analyses effectuées sur le
liquide retrouvé qu’il n’y a aucune indication qu’il s’agisse d’acide sulfureux (10-
00-00-0176 et s.).
2.4.2 La provenance de la bouteille de marque Max Baldinger, étiquetée comme
contenant de l’acide sulfureux à 5%, n’est pas mentionnée. La question peut se
poser de savoir s’il s’agit du séquestre n° 75349, provenant de la perquisition
chez A., qui se trouve dans les locaux du Service d’identité judiciaire (ci-après:
SIJ) du canton du Valais et dont le MPC a requis la confiscation et la destruction
(TPF 6.100.013 ; v. supra Faits, let. C et S.) Il doit toutefois être répondu par la
négative à cette question, dès lors que l’expertise du 17 mai 2017 mentionne que
les produits examinés ont été archivés à l’Institut forensique de Zurich (10-00-00-
0177). En outre, aux débats, A. a précisé que la bouteille de SO2 de laquelle il
avait prélevé le liquide provenait du fournisseur Eono-Tech (TPF 6.930.005, l.
25).
2.4.3 L’acide sulfureux (H2SO3) et l’acide sulfurique (H2SO4) sont deux composés
chimiques différents. Quant au SO2, dont parle A., il s’agit d’un composé
chimique appelé dioxyde de soufre. C’est un gaz incolore, dense et toxique, dont
l'inhalation est fortement irritante. Le dioxyde de soufre est, entre autre, utilisé
comme désinfectant, antiseptique, antibactérien, gaz réfrigérant, agent de
blanchiment, conservateur de produits alimentaires, ainsi que dans l'élaboration
du vin (https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_soufre). Mélangé à l’eau (H2O),
ainsi que le prévenu a déclaré l’avoir fait, le dioxyde de soufre devient de l’acide
sulfureux (https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_sulfureux). Toutefois, l’expertise
forensique a conclu au fait que le produit analysé n’était pas de l’acide sulfureux
(v. supra consid. 2.4.1).
2.4.4 Outre la nature exacte du liquide répandu par le prévenu, il est essentiel de
déterminer si la substance volatile qui s’est échappée dudit liquide doit être
- 17 -
considérée comme un gaz toxique et si, le cas échéant, cela dépend de la
concentration d’acide sulfurique, d’acide sulfureux ou de dioxyde de soufre dans
le produit en question. En effet, selon la doctrine, il doit s’agir d’une quantité
propre à intoxiquer un être humain de manière à mettre en danger sa vie ou sa
santé. Or, ni l’expertise du 12 mai 2017, ni une autre pièce du dossier ne traite la
question. Le gaz, qui s’est échappé du liquide et s’est répandu dans le hall, a
laissé une odeur. Selon un témoignage indirect, l’air ambiant dans le hall était
également irritant pour les yeux (extrait de l’article rédigé par S., pompier
journaliste, présent sur place: «une personne qui travaille dans le bâtiment du
Ministère public se rend vers le chef d'intervention et lui fait remarquer qu'une
odeur forte et irritante règne dans les locaux. Dans un premier temps, le chef
d'intervention pense que de la fumée du feu de voiture s'est propagée à
l’intérieur. Sauf qu'arrivé au sommet des escaliers qui précèdent l’entrée, il
détecte immédiatement une odeur qui n'a rien à voir avec celle de la fumée et
qui est très irritante pour les yeux»; 22-00-00-0001 et s.). Aucun témoin direct n’a
été entendu sur cette question. Il semble toutefois ressortir des factures versées
au dossier qu’aucun blessé n’ait été à déplorer, ni aucune intervention médicale
nécessaire, malgré la présence de quatre ambulances et de personnel médical
sur les lieux (15-02-01-0013).
En outre, les tapis et moquettes sur lesquels A. a versé du liquide ont dû être
nettoyés. Il est intéressant de noter que seul un nettoyage a été nécessaire, ce
qui tend à démontrer que le produit versé n’était pas corrosif, au point de détruire
les matières entrées en contact avec le liquide (15-02-01-0017).
2.4.5 Partant, le premier élément constitutif objectif de l’infraction, à savoir la présence
de gaz toxique, en quantité propre à intoxiquer un être humain de manière à
mettre en danger sa vie ou sa santé, n’est pas établie. Par conséquent, son
utilisation par A., de manière à créer le danger requis, ne peut non plus l’être. Il
en va de même du lien de causalité entre le comportement et la mise en danger.
2.5 Quant à l’aspect subjectif et au dessein délictueux, le but poursuivi par A., en
versant le liquide sur le tapis du hall de la réception du MP valaisan, semble avoir
été un acte de précaution, visant à empêcher les personnes présentes dans le
bâtiment d’en sortir et de se retrouver sur le parking, où il s’apprêtait à mettre le
feu à une voiture (v. supra consid. 2.3). Il a lui-même admis avoir répandu un
produit qui sentait mauvais. Subjectivement, il était donc conscient des
émanations que ce liquide provoquait. Reste à déterminer si, au-delà de l’odeur
nauséabonde, il savait, le cas échéant, ce qui n’est pas établi par le dossier, que
ce gaz était propre à intoxiquer des êtres humains de manière à mettre en danger
leur vie ou leur santé.
- 18 -
2.5.1 Lors de son audition finale devant le MPC, le 17 mai 2017, interrogé sur sa
connaissance de la dangerosité du produit déversé et les effets qu’il pouvait
provoquer, A. a déclaré que son but était de ne pas passer inaperçu: s’il avait
seulement mis le feu à une voiture, il ne serait pas arrivé devant le MPC. A son
avis, si ce même produit était versé devant lui sur la table, ce serait «violent». Il
a admis être conscient que le fait de déverser ce produit dans l’entrée du MP
valaisan était dangereux, ajoutant que ce n’était pas fait pour cela (13-00-00-
0039, l. 9 à 21). Ces dernières déclarations contrastent avec les premières, du 5
décembre 2016, confirmées lors de l’audition du 6 décembre 2016, selon
lesquelles son but principal était d’attirer l’attention du MP valaisan et
spécialement du Procureur R., en mettant le feu à une voiture, sur le parking du
siège du MP valaisan, afin d’être entendu par ledit procureur. Le fait de répandre
un produit dans le hall avait, selon le prévenu, un but plus «préventif» qu’autre
chose, dans son esprit, puisqu’il visait, tout comme le feu de signalisation et les
autocollants, à mettre en garde les personnes se trouvant dans le bâtiment et à
les dissuader d’en sortir. Ce n’est que lors de sa première audition par le MPC
que le prévenu a prétendu, pour la première fois, avoir agi, en répandant le
produit chimique, pour être entendu par le MPC (13-00-00-0021, l. 8 et s.). Il a
réitéré ses propos lors de son audition finale, par le MPC. En effet, son but aurait
désormais été d’être entendu par le MPC, pour, cette fois, éviter d’être entendu
par le procureur du canton (13-00-00-0038, l. 6 à 8 et 0039, l. 14 à 16). A ce
moment-là de l’enquête, il savait que le MPC était compétent pour les affaires
relevant de l’art. 224 CP. Il n’est pas établi, en l’état, qu’il l’ait su déjà le 5
décembre 2016. Aux débats, A. a, à nouveau, affirmé que son but, en répandant
un produit chimique, était d’être entendu par le MPC (TPF 6.930.006, l. 32 à 41).
2.5.2 A. a donc, de toute évidence, tenté d’utiliser un fait, soit la compétence fédérale
en matière de gaz toxiques, appris en cours d’enquête, comme un argument pour
faire de son acte une infraction visant à alerter les autorités fédérales, plutôt que
cantonales, pour (se) prouver qu’il était parvenu à ses fins. Partant, il y a
également lieu de se demander s’il n’a pas tenté d’aggraver la dangerosité et les
effets du produit, lors de son audition finale. Ce faisant, le 17 mai 2017, il a même
prétendu, que son but était d’éviter d’être entendu par les personnes dont il avait
admis avoir voulu, par ses actes, le 5 décembre 2016, attirer l’attention. Ces
dernières déclarations du 17 mai 2017, relatives à la dangerosité du produit, à
sa connaissance de cette dangerosité et même au dessein délictueux poursuivi,
doivent ainsi être relativisées. Elles sont à mettre sur le compte de la psychose
paranoïaque dont il souffre, laquelle l’incite, selon les experts, à l’hyper-
interprétativité, afin de garder le contrôle sur le monde et sur ses idées (11-00-
00-0087 et s.).
- 19 -
2.5.3 Son but semblait être de montrer qu’il était prêt à tout (même à se «foutre en
l’air», comme il le dit lui-même, en se pendant à un arbre ou en se jetant sous le
train, ajoutant que le train n’y était pour rien, lui; 13-00-00-0013). Toutefois, lors
de son audition du 6 décembre 2016, alors que le procureur qui l’interrogeait lui
faisait remarquer qu’en répandant du liquide à l’entrée du MP valaisan, il avait
obstrué la sortie principale du bâtiment, empêchant les gens d’en sortir, il a lui-
même déclaré que cela aurait été un désastre s’il avait confondu les deux bidons
qu’il avait emportés avec lui (soit le bidon de liquide nauséabond et le bidon
d’essence), car son but n’était absolument pas de piéger les gens à l’intérieur. Il
disait avoir deux missions (13-00-00-0011). Il faut, selon toute vraisemblance,
comprendre par ces paroles que l’une était de se faire entendre et l’autre de
protéger les êtres humains. Son intention, en répandant du liquide, n’était donc
pas de leur porter une quelconque atteinte, ni de mettre en danger leur vie ou
leur santé. En s’en tenant à ses premières déclarations, il apparaît que le dessein
délictueux, en rapport avec ces faits, fait également défaut.
2.6 Au vu de ce qui précède, A. est acquitté de ce chef d’accusation.
Incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP)
3.1 À teneur de l’art. 221 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura causé un
incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif
sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
3.1.1 L'incendie intentionnel réprime la création d'un danger collectif et protège
l’intégrité corporelle, la vie et la santé de l’être humain, ainsi que le patrimoine
d’autrui (DUPUIS ET AL., Petit Commentaire du CP, Bâle, 2017, 2e éd., n. 1 ad art.
221). L'incendie intentionnel est conçu comme une infraction grave. Autrefois, les
incendies qui, en milieu urbain, se propageaient de maison en maison ou qui, à
la campagne, anéantissaient avec le bétail l'ensemble d'une exploitation agricole
ont frappé l'imagination. De nos jours, les matériaux de construction utilisés et
les moyens dont disposent les services de lutte contre l'incendie ont fait reculer
cette infraction dans les craintes de la population (B. CORBOZ, op. cit., n. 1 ss. ad
art. 221 CP).
Les éléments constitutifs objectifs sont un comportement incendiaire, un
incendie, un rapport de causalité entre le comportement de l'auteur et l'incendie,
un dommage pour autrui ou la création d’un danger collectif (résultat alternatif).
- 20 -
3.1.2 Le comportement délictueux consiste à mettre le feu. Il s'agit normalement d'une
action. L'infraction peut aussi être commise par omission, si l'auteur se trouvait
dans une position de garant qui entraînait une obligation juridique d'agir; tel est
le cas, par exemple, si l'accusé était chargé de surveiller une machine
dangereuse et qu'il a omis intentionnellement une manipulation, afin de
provoquer une surchauffe et de causer un incendie. Sous l'angle de la
qualification juridique, le moyen utilisé pour bouter le feu (par exemple l'allumette,
le briquet ou la surchauffe d'un appareil) est sans pertinence, sous réserve du
délit impossible (art. 22 al. 1 in fine et 22 al. 2 CP). Il est également sans
importance que l'auteur ait recouru à des substances (comme l'essence) ou des
procédés (comme l'aération) favorisant le développement et la propagation du
feu. L'art. 221 CP exige seulement que l'auteur mette le feu (par une action ou
une omission), mais sans requérir une manière de procéder particulière (B.
CORBOZ, op. cit., n. 5 et s. ad art. 221 CP).
3.1.3 Le comportement de l'auteur doit provoquer un incendie. La notion d'incendie,
contenue à l'art. 221 CP, vise un feu d'une telle ampleur qu'il ne peut plus être
éteint par celui qui l'a allumé (ATF 117 IV 285 consid. 2a; 107 IV 182 consid. 2a;
105 IV 127 consid. 1a; 85 IV 224 consid. 1, JdT 1960 IV 51). Il ne s'agit donc pas
de réprimer n'importe quel petit feu, mais seulement celui qui a atteint une
importance telle que l'auteur, compte tenu de sa situation, de ses connaissances
et des moyens dont il dispose, n'est plus en mesure de maîtriser lui-même, c'est-
à-dire de l'éteindre seul à tout moment. Savoir quelle est l'importance prise par
le feu relève des constatations de fait (ATF 117 IV 285 consid. 2a; 105 IV 127
consid. 1b, JdT 1980 IV 136; B. CORBOZ, op. cit., n. 7 et s. ad art. 221 CP).
L'infraction n'est consommée que si l'incendie, voulu ou accepté par l'auteur, se
produit effectivement; si l'auteur a voulu - au moins sous la forme du dol éventuel
- causer un incendie au sens de l'art. 221 CP, mais que le feu n'a pas pris une
ampleur suffisante, il s'agit d'une forme de tentative (art. 22 à 23 CP; ATF 117 IV
285 consid. 2a, 115 IV 221 consid. 1), même s'il a causé quelques dégâts, c'est-
à-dire un préjudice à autrui (STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches
Strafrecht, Besonderer Teil II (BT II), Straftaten gegen Gemeininteressen, 7e éd.,
Berne 2013, § 28 n. 9 ss). L'idée que le feu doit atteindre une ampleur telle que
l'auteur ne peut plus l'éteindre montre que le feu doit revêtir une certaine
importance en lui-même (ATF 105 IV 130 consid. 1a). Il ne suffirait pas que
l'auteur ait mis le feu à un petit objet qui, en raison de sa nature, ne peut pas être
éteint lorsqu'il n'y a aucun risque que le feu se propage
(STRATENWERTH/BOMMER, BT II, § 28 n. 7; TRECHSEL/FINGERHUTH,
Schweizwerisches Strafgesetzbuch: Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall
2013, n. 2 ad art. 221). Il n'est pas nécessaire que l'objet visé flambe; il suffit qu'il
- 21 -
se consume par le feu, même par combustion lente (ATF 105 IV 127 consid. b).
L'objet auquel l'auteur a bouté le feu est, en principe, sans importance. L'incendie
peut brûler un bâtiment, un logement, un local commercial, une entreprise, une
installation, une voiture, du mobilier, un pont, une forêt, des cultures sur pied, etc.
(DONATSCH/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 4e éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2011, p. 35 et s. et les arrêts cités). L'objet visé doit
permettre un incendie au sens qui a été défini: brûler seulement une allumette
ne suffit pas (B. CORBOZ, op. cit., n. 9 à 12 ad art. 221 CP).
3.1.4 Le comportement de l'auteur doit être la cause naturelle et adéquate de
l'incendie. Si l'incendie résulte d'une autre cause, notamment d'une cause qui
relègue à l'arrière-plan le rôle joué par le comportement de l'accusé, on ne peut
songer à retenir qu'une tentative (art. 22 à 23 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 13 et s.
ad art. 221 CP et auteurs cités).
3.1.5 L'incendie est une infraction de résultat; l'incendie doit entraîner l'une des deux
conséquences alternatives prévues par la loi: un préjudice pour autrui ou un
danger collectif (ATF 117 IV 285; cf. ATF 105 IV 127 consid. 2, 85 IV 130 consid.
1). Cette alternative peut donner à l'infraction un caractère ambigu: selon le
premier terme de l'alternative, elle apparaît comme une forme spéciale de
dommages à la propriété et ce n'est que le second terme qui correspond vraiment
à la création d'un danger collectif (STRATENWERTH/BOMMER, BT II, § 28 n. 6).
3.1.5.1 Selon la première variante, l'incendie doit porter préjudice à autrui. Bien que la
formulation légale soit très générale, la jurisprudence exige un dommage au sens
patrimonial (ATF 107 IV 182 consid. 2a). La doctrine est encore plus restrictive,
puisqu'elle y voit une forme de dommages à la propriété et ne prend en compte
que le dommage patrimonial résultant des dégâts causés à la chose brûlée
(DONATSCH/WOHLERS, op. cit., p. 36). Comme le préjudice doit résulter de
l'incendie («ainsi»), il a été jugé que la prestation de l'assurance-incendie n'est
pas un préjudice pertinent pour l'application de l'art. 221 al. 1 CP, parce qu'elle
tire tout autant son fondement du contrat d'assurance (ATF 107 IV 182 consid.
2b, JdT 1983 IV 12; 105 IV 39 consid. 2a, JdT 1980 IV 79; 83 IV 25 consid. 3,
JdT 1957 IV 53). Il reste à déterminer ce qu'il faut entendre par «autrui». En
principe, il s'agit de toute personne physique ou morale qui n'est pas l'auteur.
Comme la jurisprudence et la doctrine ne prennent en compte, malgré un texte
légal relativement large, que les dommages patrimoniaux résultant directement
des dégâts causés à la chose brûlée, autrui est en principe le propriétaire de la
chose détériorée par le feu. Il peut s'agir aussi du titulaire d'un droit réel restreint
sur la chose; ainsi, il a été admis que le créancier gagiste subit un dommage
lorsque les dégâts diminuent la valeur de la chose (ATF 107 IV 182 consid. c,
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JdT 1983 IV 12; 105 IV 39 consid. b, JdT 1980 IV 79). Savoir si un droit personnel
peut suffire pour fonder la qualité de lésé est une question controversée; la
doctrine dominante semble l'exclure (STRATENWERTH/BOMMER, BT II, § 28 n. 11
s.; DONATSCH/WOHLERS, op. cit., p. 36 et s.; ROELLI/FLEISCHANDERL, in Basler
Kommentar, Strafrecht II, Bâle 2013, n. 11 ad art. 221). Dans le cas du locataire
ou du fermier, il y a généralement une atteinte à ses biens mobiliers, ce qui résout
la question (TRECHSEL/FINGERHUTH, op. cit., n. 3 ad art. 221). En tout cas, une
simple perte de jouissance ne suffirait pas et il faut exiger un dommage
patrimonial. Lorsque l'incendie a détruit ou détérioré une chose appartenant à
autrui, la première variante est réalisée (B. CORBOZ, op. cit., n. 15 à 22 ad art.
221 CP).
3.1.5.2 Il y a également incendie intentionnel si l'auteur a fait naître un danger collectif.
Comme un incendie cause toujours des dégâts (donc en principe un dommage),
le second terme de l'alternative n'a de portée pratique que si l'auteur a mis
exclusivement le feu à sa propre chose ou à une chose sans maître et que le feu
risque de se propager. La première variante exige qu'il y ait eu un dommage pour
autrui; la seconde se contente d'un danger, mais requiert, en compensation, qu'il
ait un caractère collectif, ce qui suppose que plusieurs personnes soient
exposées à un préjudice. La notion de danger collectif vise, de manière générale,
une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l'acte, de
n'importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la
personne humaine (ATF 117 IV 285, 85 IV 130 consid. 1). Par exemple, le
propriétaire, dans l'espoir d'obtenir les prestations de l'assurance, boute le feu à
son vieux hangar, dans une zone industrielle à une heure où il n'y a personne,
sachant que l'incendie risque de se propager à un dépôt voisin de matières
inflammables, ce qui le rendrait difficilement maîtrisable et pourrait lui donner une
grande extension. Si l'auteur a voulu ou accepté de mettre en danger la vie ou
l'intégrité corporelle de personnes déterminées, par exemple les occupants de
l'immeuble auquel il boute le feu, il faut appliquer l'art. 221 al. 2 CP (ATF 117 IV
285, 85 IV 130 consid. 1). La doctrine, qui n’est pas unanime sur le point de savoir
combien de biens juridiques protégés doivent être mis en péril pour qu’il puisse
être question de danger collectif, propose d'exiger la mise en danger de
nombreux biens désignés par le hasard et appartenant à autrui, soit de se fonder
sur le caractère indéterminé du nombre (qui doit être élevé) et l’individualité des
objets. Il y a, en tout cas, danger collectif lorsque le feu risque de se propager
d'un bâtiment à l'autre, mais aussi lorsqu'il risque de passer d'un appartement à
l'autre à l'intérieur du même immeuble et de brûler ainsi des objets appartenant
à plusieurs occupants. Pour être qualifié de collectif, le danger doit menacer les
biens de plusieurs personnes. La doctrine admet que le danger pour les pompiers
n'est pas pertinent, en raison de l'acceptation du risque (question laissée ouverte
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à l'ATF 83 IV 25). Comme la première variante est généralement réalisée, la
jurisprudence s'est rarement penchée sur l'interprétation de la seconde (B.
CORBOZ, op. cit., n. 23 à 27 ad art. 221 CP et auteurs cités; DUPUIS ET AL., op.
cit., n. 2 ad Remarques préliminaires aux art. 221 à 230 CP et n. 15 ad art. 221).
3.1.6 Au plan subjectif, l'auteur doit avoir l'intention de causer un incendie au sens de
l'art. 221 al. 1 CP (ATF 117 IV 285). Le dol éventuel suffit (art. 12 al. 2 CP; cf.
ATF 105 IV 39 consid. c). Les mobiles de l'auteur sont sans pertinence pour la
qualification de l'infraction (ATF 117 IV 285, 85 IV 130 consid. 1). L'intention -
même sous la forme du dol éventuel - doit aussi porter sur les conséquences
exigées par la loi, c'est-à-dire un préjudice pour autrui ou la création d'un danger
collectif (ATF 107 IV 184 consid. c, 105 IV 39 consid. c). S'agissant du danger
collectif, celui qui a conscience qu'un tel danger existe et agit néanmoins montre
par là qu'il veut ou accepte le danger (ATF 105 IV 127, JdT 1980 IV 136 et les
arrêts cités). Si l'intention de causer un incendie et de provoquer l'une des deux
conséquences prévues par la loi n'existe pas ou ne peut pas être prouvée, il faut
examiner si l'on ne peut pas reprocher à l'auteur une négligence, auquel cas l'art.
222 CP (incendie par négligence) doit être retenu (B. CORBOZ, op. cit., n. 28 à 31
ad art. 221 CP et auteurs cités).
3.2 Le MPC reproche à A. d’avoir, sur le parking extérieur situé au nord du bâtiment
du MP valaisan, rue des Vergers 9, à Sion, le lundi 5 décembre 2016, vers
16 heures 30, causé intentionnellement l’incendie de plusieurs véhicules en
déversant sur un véhicule de marque Mini (VS 1) environ 1,5 litre d’un mélange
de benzine et de mazout qu’il alluma avec un briquet. Ce premier incendie se
propageant à d’autres véhicules, il entraina la destruction de trois voitures, la
dégradation d’autres véhicules adjacents et du parking, créant ainsi des
dommages pour un montant total de CHF 77'274,75 au préjudice des
propriétaires des véhicules et de l’Etat du Valais.
3.3 A. a admis les faits. Lors de ses quatre auditions, il a expliqué que le 5 décembre
2016, depuis le matin déjà, lorsqu’il s’était rendu chez Hornbach, pour acheter
du matériel de peinture, il avait «ce truc qui [lui] tapait dans la tête». Après le
repas de midi, il s’est ainsi rendu dans sa cave, pour aller remplir un bidon blanc
en plastique, d’une contenance de 5 à 6 litres, avec environ un litre ou un litre et
demi de benzine (qu’il avait dans un coin de sa cave depuis plusieurs années,
suite à un plein fait par erreur avec du diesel). Il voulait se rendre au MP valaisan,
à Sion, avec cette benzine, pour faire un feu, sur la voiture la moins chère
possible, pour attirer l’attention et pour être entendu. Il voulait «choisir la voiture
la plus éloignée possible du bâtiment, afin de ne pas créer de dommage
humain». Son véhicule n’étant pas disponible, il a pris le train, depuis son
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domicile, à destination de Sion, avec son bidon de benzine, enveloppée dans
deux sacs en plastique. Il avait un autre sac, avec un autre bidon, contenant un
produit à base de sulfites celui-ci, ainsi que d’autres accessoires (v. supra consid.
2). En route, il a réfléchi au fait de passer à l’acte ou non. Il en avait marre; cela
faisait depuis le 6 février 2012 qu’il demandait à être entendu par le Procureur
cantonal R. Vers 16 heures, après s’être arrêté pour boire quelque chose et
réfléchir encore à son passage à l’acte, il s’est rendu sur la place de la Planta,
puis est arrivé au MP valaisan. Là, il est allé sur le parking, où il a vu une Dacia
contre le mur, qui, à son avis, était trop proche de l’immeuble. Il a cherché un
autre véhicule, «pas trop dommage» et s’est alors dirigé vers une Mini, dont il ne
connaissait pas le propriétaire. Il s’agissait de la voiture la plus éloignée du
bâtiment. Il a alors sorti le bidon de benzine du sac dans lequel il se trouvait et
l’a posé à côté du véhicule. Il s’est ensuite rendu à la réception du MP valaisan,
pour verser le liquide contenant des sulfites et placer la lumière clignotante et les
autocollants (v. supra consid. 2), avant de revenir sur le parking et de verser la
totalité du contenu, soit un litre ou un litre et demi environ, sur le capot de la
voiture, le plus loin possible de lui (près des essuie-glaces). Il a ensuite allumé la
benzine avec un briquet qu’il avait emmené dans ce but depuis chez lui (puisqu’il
n’est pas fumeur). Il a laissé bidon et briquet sur place, par terre. Le bidon brûlait
également. Quand le feu a pris, cela a fait un bruit, qu’il a décrit comme un
«pouf», avouant avoir eu de la chance de n’être pas brûlé. Toutefois, seul
importait le danger qu’il pouvait faire courir aux autres personnes, non à lui-
même. Il s’est ensuite rendu à la police, pour se dénoncer. Il n’a toutefois pas été
pris au sérieux immédiatement et a dû revenir une seconde fois, présentant ses
mains sentant la benzine, afin d’être cru (13-00-00-0002 et s., 0009 à 0011, 0037,
l. 1 ss à 0039, l. 33). Son seul but était de se faire entendre par la justice, estimant
ses droits bafoués depuis 26 ans, s’excusant toutefois auprès des propriétaires
des véhicules (13-00-00-0004). Selon sa propre expression, il voulait faire de la
fumée au MP, pour être entendu (13-00-00-0009).
Lors de son audition finale, les faits ont quelque peu varié. Il a notamment
prétendu s’être rendu à la réception du MP valaisan, après avoir mis le feu à la
voiture. Toutefois, quelques lignes plus loin, il a rectifié, confirmant ses
précédentes déclarations, soit que c’était après s’être rendu à la réception du
MP, pour y déverser le contenu du bidon de sulfites, qu’il est revenu verser la
benzine sur la Mini, à côté de laquelle il avait préalablement déposé le bidon la
contenant (13-00-00-0037, l. 1 à 0038, l. 3 et 0039, l. 25 et s.). Aux débats, A. a
confirmé ses agissements en rapport avec ce chef d’accusation (TPF 6. 930.003,
l. 25 à 32 et l. 44). Il a notamment confirmé avoir versé le contenu du bidon sur
le capot de la Mini, choisie en fonction de son éloignement par rapport au mur. Il
- 25 -
a également précisé s’être versé de la benzine sur les mains (TPF 6.930.006, l.
11 à 24).
3.4 Par ces faits, A. a bien adopté un comportement incendiaire, en allumant un feu.
L’ampleur du feu, qui s’est répandu à plusieurs véhicules, était suffisante à le
qualifier d’incendie. A. n’aurait, en effet, plus été en mesure de l’éteindre lui-
même. Le lien de causalité entre le comportement incendiaire et l’incendie est
établi. En outre, en mettant le feu à une voiture, il a causé un dommage à autrui.
Le feu s’étant ensuite répandu sur les voitures situées à proximité de la Mini, il a
également causé des dommages à d’autres véhicules et donc à d’autres
personnes encore. En outre, vu le lieu de situation du parking, entouré de
bâtiments administratifs et commerciaux, au centre-ville de Sion, il a également
mis en péril un nombre indéterminé de biens juridiques, créant un danger
collectif. Subjectivement, il a intentionnellement adopté un tel comportement.
Son intention était de ne causer que des dégâts matériels, à une seule voiture,
semble-t-il, puisqu’il s’est attelé à individualiser la moins chère possible et la plus
éloignée du bâtiment MP valaisan, mais d’éviter absolument les dégâts humains.
Il s’est toutefois accommodé du fait d’avoir causé des dommages matériels à
plus d’un véhicule (reconnaissant sa responsabilité pour les dommages matériels
causés aux véhicules concernés; 13-00-00-0041, l. 1 à 0042, l. 10).
3.5 Les éléments constitutifs de l’infraction réprimée à l’art. 221 al. 1 CP sont
réalisés, tant objectivement que subjectivement. A. est reconnu coupable
d’incendie intentionnel, au sens de la disposition précitée.
Mesure de la peine
4.1 La Cour fixe la peine selon la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération
ses antécédents, sa situation personnelle et l'effet de la peine sur son avenir
(art. 47 al. 1 CP). La peine doit être fixée de sorte qu’il existe un certain rapport
entre la faute commise par le prévenu condamné et l’effet que la sanction
produira sur lui.
4.1.1 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger
du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les
motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait
pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle
et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). La culpabilité doit s'apprécier
objectivement et subjectivement. Objectivement, il s'agit de prendre en
considération le mode d'exécution de l'acte répréhensible, l'importance du bien
- 26 -
juridiquement protégé par la norme qui a été violée et le résultat de l'activité
illicite, soit la gravité de la lésion ou de la mise en danger. Subjectivement, il faut
examiner quels étaient les mobiles de l'auteur, ses motivations, quelle était
l'intensité de la volonté délictueuse, à quel point l'auteur était ou non libre de
choisir entre comportement licite ou illicite et donc s'il lui aurait été facile ou non
d'éviter de passer à l'acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme
enfreinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lourdement et, partant,
sa faute est grave; et vice-versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a, 122 IV 241 consid.
1a et les arrêts cités). Relativement à la personne du prévenu, le juge doit
prendre en compte ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (âge,
santé, formation, origine socio-économique), sa vulnérabilité à la peine, son
intégration sociale, son attitude et ses comportements après les faits qui lui sont
reprochés, ainsi que pendant la procédure (aveux, collaboration à l'enquête,
remords, prise de conscience de sa propre faute; ATF 134 IV 17 consid. 2.1, 129
IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012,
consid. 1.1). L'absence d'antécédent a en principe un effet neutre sur la fixation
de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant
(ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet
2012, consid. 2.6).
Pour apprécier l'effet prévisible de la peine sur l'avenir du prévenu condamné, le
juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences
principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. Cela découle de ce
que le législateur a codifié la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les
sanctions qui pourraient détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable (ATF 128
IV 73 consid. 4, 127 IV 97 consid. 3, 119 IV 125 consid. 3b, 118 IV 337 consid.
2c). Cette exigence, qui relève de la prévention spéciale, n’autorise que des
tempéraments marginaux, la peine devant toujours rester proportionnée à la
faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2007 du 15 février 2008, consid. 3.1).
Comme l’ancien art. 63 CP, l'actuel art. 47 CP confère un large pouvoir
d’appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre
2007, consid. 4.2.1, publié in Forumpoenale 2008, n. 8, p. 25 ss).
4.1.2 Cas échéant, le juge doit ensuite prendre en considération les circonstances
susceptibles d'atténuer la peine. Le Code pénal énumère, à l'art. 48, les
circonstances qui commandent une atténuation de la peine. Elles sont les
suivantes: l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable, dans une détresse
profonde, sous l'effet d'une grave menace, sous l'ascendant d'une personne à
laquelle il devait obéissance ou dont il dépendait (let. a); l'auteur a été induit en
tentation grave par la conduite de la victime (let. b); il a agi en proie à une émotion
violente que les circonstances rendaient excusable ou dans un état de profond
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désarroi (let. c); il a manifesté, par des actes, un repentir sincère, notamment en
réparant le dommage dans la mesure du possible (let. d); l'intérêt à punir a
sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et l'auteur
s'est bien comporté dans l'intervalle (let. e).
4.1.3 Aux termes de l’art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il
ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se
déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au
moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le
caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al.
2). La culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte est moins
grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le
principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction
commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait
infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une
faute plus légère. Selon la jurisprudence, il ne s'agit donc plus d'une atténuation
de la peine, mais d'une réduction de la faute. Dans une première étape, le juge
doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine
hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de
responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution
de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine
(hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement
augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55
consid. 5.5 à 5.7). Le juge qui retient une responsabilité restreinte doit réduire la
peine en conséquence, mais n'est pas tenu d'opérer une réduction linéaire (ATF
123 IV 49 consid. 2c); en effet, il ne s'agit pas d'appliquer un tarif ou une relation
mathématique, mais de tirer des conséquences raisonnables de la situation. Une
diminution légère, respectivement moyenne ou forte, de la responsabilité
n'entraîne donc pas nécessairement une réduction de 25%, respectivement de
50% ou de 75%, de la peine. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser qu’il
doit toutefois exister une certaine corrélation entre la diminution de responsabilité
constatée et ses conséquences sur la peine. Ainsi, l'autorité cantonale qui, sans
motivation particulière venant le justifier, réduit la peine de moitié tout en
admettant que la responsabilité de l'accusé est diminuée dans une mesure très
importante viole le droit fédéral (ATF 129 IV 22 consid. 6.2; arrêt du Tribunal
fédéral 6S.336/2000 du 23 août 2000, consid. 2).
4.1.4 En règle générale, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail
d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de
deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner
l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le sursis constitue la règle
- 28 -
dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en
cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2; arrêts du
Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008, consid. 2.1, publié dans SJ 2008
I p. 277 ss; 6B_435/2007 du 12 février 2008, consid. 3.2).
4.1.5 Par jugement du 6 avril 2011, la Cour des affaires pénales a condamné un
citoyen suisse de 46 ans, sans emploi, ni domicile fixe, à une peine de 22 mois
de privation de liberté pour l’incendie intentionnel d’une voiture neuve, ayant
totalement brûlée, dans un garage d’exposition de voitures Mercedes-Benz. Le
feu avait également causé de gros dégâts matériels à l’avant-toit et à la façade
du bâtiment. L’auteur avait agi de nuit. Si les pompiers n’étaient pas intervenus
à temps, le feu aurait pu se répandre à d’autres voitures et causer des dégâts
bien plus graves (si les deux autres foyers connectés s’étaient enflammés), ce
qui semblait d’ailleurs avoir été le but recherché par l’auteur (arrêt du Tribunal
pénal fédéral SK.2010.24 du 6 avril 2011, consid. 7.5).
4.2 L’incendie intentionnel, dont a été reconnu coupable A. (art. 221 al. 1 CP), est un
crime et la peine maximale encourue par ce dernier est une peine privative de
liberté d’un an au moins. Les biens juridiquement protégés par cette infraction,
qui vise un préjudice à autrui ou un danger collectif, sont l’intégrité corporelle, la
vie, la santé de l’être humain et le patrimoine.
4.2.1 Objectivement, les faits sont graves. Le lundi 5 décembre 2016, à 16 heures 30,
A. a bouté le feu à une voiture, sur un parking situé au centre-ville de Sion,
entouré de bâtiments administratifs et de commerces, où se trouvaient garés une
vingtaine de véhicules. Il a ainsi créé un danger collectif important, mettant en
péril les biens juridiquement protégés précités de nombreuses choses et
personnes. Le fait que seuls des dégâts matériels aient été à déplorer est une
chance, sachant qu’il s’agissait d’un jour ouvrable. Toutefois, ces dégâts ne sont
pas moindres. S’il a voulu ne mettre le feu qu’à une voiture, le feu s’est tout de
même propagé à plusieurs voitures. En effet, trois voitures ont été totalement
détruites (et plusieurs autres endommagées; 10-00-00-0151 à 0171). En outre,
le parking lui-même a également été endommagé et a nécessité des travaux de
remise en état et d’entretien à hauteur de CHF 7'809 (v. infra consid. 6.4.4). Les
dégâts engendrés s’élèvent à plus de CHF 70'000, selon les calculs du MPC
(TPF 6.100.003). A. avait prémédité son acte et emporté, de chez lui, un bidon,
dans lequel il avait versé de la benzine, et un briquet, dans le but de mettre le
feu à une voiture.
4.2.2 Subjectivement, le but principal d’A. était d’attirer l’attention du MP valaisan (de
faire de la fumée au MP, pour être entendu), en mettant le feu à une voiture, sur
- 29 -
le parking du siège du MP valaisan, afin d’être entendu par le procureur, dans
une affaire précise, ce qu’il a confirmé aux débats (13-00-00-0009 et 0011; TPF
6.930.006, l. 26 à 30). Depuis le 6 février 2012, A. a demandé à réitérées reprises
à être entendu dans l’affaire d’un certain P., par le procureur R. Il s’agit du cas
d’un petit garçon, retrouvé blessé et dévêtu dans la neige, en 2002, et demeuré
lourdement handicapé depuis (14-00-00-0044, 0071 à 0084). Il a accusé son
frère, qu’il prétend être son demi-frère (malgré les examens ADN réalisés
prouvant qu’ils sont bien frères) d’être l’un des agresseurs de l’enfant. Depuis
plus de vingt ans, A. est persuadé que son frère veut sa ruine et même sa mort.
Il aurait, à réitérées reprises, essayé de le tuer (13-00-00-0021, l. 3 à 0026, l. 4).
Plusieurs procédures impliquant A. et son frère ont été portées devant les
tribunaux. Dans l’une d’elles, A. a été condamné pour diffamation (14-00-00-
0007).
Le jour des faits, soit le 5 décembre 2016, A. a déclaré avoir hésité, avant de
passer à l’acte. Arrivé à Sion en train, il s’est rendu de la gare en ville. C’est là
qu’il a réfléchi, en marchant, puis en buvant un verre, sur la terrasse d’un café,
puis d’un autre. Il se demandait s’il allait passer à l’acte ou non. Il en avait marre
d’attendre en vain, depuis février 2012, une convocation pour être entendu. Il a
alors déclaré qu’à ce moment-là: «au stade où j’en étais je ne me posais plus de
question». Il s’est ensuite dirigé vers la place de la Planta (le siège du MP
valaisan se trouve juste dans un pâté de maisons attenant à dite place), puis
s’est rendu sur le parking du MP valaisan et a choisi une voiture (13-00-00-0002).
Les agissements d’A. sont en totale exagération avec le but poursuivi; la faute
doit ainsi être qualifiée de grave.
4.2.3 A. est âgé de _______ ans. Il est marié et a deux enfants. Il a été déclaré en
faillite en décembre 2016 (il a des actes de défaut de biens pour plus de CHF
500'000; v. supra Faits, let. DD.). Concernant les antécédents pénaux du
prévenu, A. a été définitivement condamné pour diffamation le 19 décembre
2011, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 140, avec sursis. Le
délai d’épreuve était fixé à deux ans (TPF 6.221.003).
Au vu de ce qui précède, une peine de 40 mois sanctionne adéquatement
l’incendie criminel.
4.2.4 Il sied toutefois de retenir qu’A. a déclaré avoir choisi la voiture «la moins
dommage» et la plus éloignée du bâtiment. En outre, afin, dans son esprit, de
mettre en garde les personnes se trouvant dans le bâtiment et de les dissuader
d’en sortir, il a déposé, à la réception, un kit de panne clignotant pour signaler un
accident, sur le paillasson de l’entrée devant la réception, par terre, et déversé
- 30 -
du liquide malodorant sur le tapis du hall d’entrée, ainsi que des autocollants
d’interdiction de fumer. Il voulait ainsi barrer la route et éviter qu’une personne
n’arrive avec une cigarette devant son bidon d’essence. Il a également placé, à
la réception du MP, un billet annonçant qu’il y allait y avoir une explosion
(«Boum»), afin de «minimiser l’inquiétude des gens qui seraient là» (TPF
6.930.006, l. 2 à 9). Ainsi qu’il l’a expliqué, son but était de ne pas créer de
dommage humain (13-00-00-0002 et s.; v. supra consid. 2.3 et 2.5.3).
A., qui s’est dénoncé immédiatement après les faits, a collaboré à l’instruction.
Lors de sa première audition, il s’est excusé, auprès des propriétaires des
véhicules. Il semble avoir pris conscience de la gravité de ses actes. Même si,
selon l’expertise psycho-légale, A. n’a pas manifesté de sentiment de remord
(11-00-00-0086), il y a lieu de retenir, ainsi qu’il a déclaré aux débats, qu’A.
regrette son acte (TPF 6.930.008, l. 40 à 44).
Afin de tenir compte de ces circonstances, la peine est ramenée à 36 mois.
4.3 Une atténuation de la peine se justifie, pour tenir compte de sa responsabilité
restreinte au moment d’agir.
4.3.1 Concernant la question de la responsabilité de l'expertisé au moment des faits,
les experts ont estimé que «A. était probablement déstabilisé sur le plan
psychique consécutivement aux manifestations psychiques relatives à la
pathologie mentale dont il souffre». Toutefois, les experts n’ont «pas relevé
d'arguments en faveur d'une diminution importante de la responsabilité au
moment des faits reprochés. Les capacités de l'expertise à distinguer les limites
de la légalité restaient pleines et entières. Car, dès lors que la psychose ne se
manifestait pas par des hallucinations impérieuses, ce diagnostic, même sévère,
n'altérait pas de façon extrême la compréhension que l'expertisé pouvait avoir de
sa situation. Cependant, la psychose paranoïaque sévère et chronique dont
souffre l'expertisé a une influence sur ses capacités volitives. L'impulsivité est en
soi un défaut de contrôle, entraînant instabilité émotionnelle et manque de
contrôle des impulsions» (11-00-00-0091 et s.). Dans la situation présente, les
experts ont estimé que, s’il avait conservé sa capacité à reconnaître le caractère
illicite de ses actes (sa capacité cognitive n’étant pas abolie), l’expertisé n’avait
pas totalement conservé ses capacités volitives, ni sa capacité à se déterminer
d'après l’appréciation de la réalité. Aussi, ont-ils retenu une responsabilité
moyennement diminuée (baisse de responsabilité de niveau moyen), en tenant
compte principalement de la composante volitive (11-00-00-0093).
- 31 -
4.3.2 Compte tenu de la pathologie dont il est affecté, une diminution de la
responsabilité de niveau moyen a été retenue par les experts; aussi, la faute d’A.
doit être qualifiée de moyenne. Ainsi, pour tenir compte de la responsabilité
restreinte du prévenu au moment des faits, il y a lieu de procéder à une
atténuation de peine. Toutefois, en raison du fait qu’A. possédait, au moment
d’agir la pleine capacité d’apprécier le caractère illicite de son acte, une
atténuation de peine de 40% se justifie, ce qui porte la peine à 21 mois.
4.4 Vu la quotité de peine, l’éventualité de prononcer le sursis doit être examinée. En
l’espèce, sur le plan du risque de réitération d'actes similaires dans le futur,
l’hypothèse des experts allait dans le sens d'une dangerosité clinique liée à la
pathologie dont souffre le prévenu, l’expérience clinique ayant démontré que de
manière large, le sujet paranoïaque était «à risque» de passage à l'acte. Dès
lors, le risque de récidive était à considérer comme élevé, selon les experts (11-
00-00-0091). Aux débats, l’expert entendu a confirmé que le risque de réitération
d’actes graves persistaient (TPF 6.930.015, l. 41 et s.). Ainsi, seul un pronostic
défavorable peut être posé, en l’espèce. L'octroi du sursis à A. est exclu.
4.5 Partant, A. est condamné à une peine privative de liberté ferme de 21 mois, sous
déduction de 264 jours de détention avant jugement.
4.6 Les autorités du canton du Valais sont compétentes pour l'exécution de la peine
(art. 74 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales
de la Confédération; LOAP; RS 173.71).
Mesures (art. 56 ss CP)
5.1 Aux termes de l’art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne
peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (al. 1, let. a), si
l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (al. 1, let. b)
et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (al. 1,
let. c). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la
personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard
de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al.
2). Selon l’alinéa 3 de cette disposition, pour prononcer une des mesures prévues
aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge se fonde sur une expertise qui se détermine
sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement (let. a), la
vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-
ci (let. b), ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (let. c). En
- 32 -
règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié
est à disposition (al. 5).
Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise
et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter
que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en
ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de
ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une
expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit
recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A
défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une
appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid.
2.1.3).
5.2 S’agissant, dans un premier temps, de la question de savoir si les conditions
prévues par les articles 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (art. 56 al. 1 let. c
CP), la Cour constate que la mesure au sens de l’art. 60 CP n’entre pas en ligne
de compte, car A. n’est pas toxicodépendant, ni ne souffre d’aucune addiction
(11-00-00-0084). L’art. 61 CP ne trouve pas application, au motif qu’A. n’avait
pas moins de 25 ans au moment des infractions faisant l’objet de la présente
procédure. Le traitement ambulatoire (art. 63 CP) n’entre pas en ligne de compte,
cette mesure ayant été jugée «non réaliste» par les experts, dans le cadre de
leur rapport d’expertise psycho-légale, au regard de la sévérité du trouble mental
dont souffre A. et de sa dangerosité psychiatrique (11-00-00-0095).
L’internement (art. 64 CP) n’entre pas non plus en ligne de compte, l’instruction
n’ayant pas établi que le prévenu, en causant l’incendie, ait porté ou voulu porter
gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. Il s’agit
donc d’examiner les conditions de l’art. 59 CP.
5.2.1 Selon l'art. 59 al. 1 CP, un traitement thérapeutique institutionnel peut être
ordonné en faveur d'une personne souffrant d'un grave trouble mental (let. a) si
elle a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et (let. b) s'il est à
prévoir que cette mesure la détournera de nouvelles infractions en relation avec
ce trouble. En règle générale, le traitement institutionnel s'effectue dans un
établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des
mesures (art. 59 al. 2 CP). L'art. 59 al. 3 CP prévoit que, tant qu'il existe un risque
de fuite ou de récidive, le traitement doit être exécuté dans un établissement
fermé; il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de
l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est
assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3, 2e phrase, CP). La mesure
thérapeutique vise avant tout un «impact thérapeutique dynamique» (et donc tout
- 33 -
d’abord une amélioration du pronostic légal) et non la simple administration
statique et conservatoire » de soins (Message du Conseil fédéral concernant la
modification du code pénal suisse du 21 septembre 1998, in FF 1999 1787, p.
1883; ATF 134 IV 315 consid. 3.6, JdT 2009 IV 79). L'art. 59 al. 3 CP subordonne
le traitement dans un établissement fermé à un risque de fuite ou de récidive.
Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un risque qualifié, puisque toutes les
mesures supposent un risque de récidive (art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque est
qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné
commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci. Il
s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un
établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité,
l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse
mise en danger de biens juridiques essentiels (arrêt 6B_1040/2015 du 29 juin
2016 consid. 5.1 et les arrêts cités). Une mesure thérapeutique institutionnelle
présuppose, en premier lieu, que l’auteur est susceptible de profiter d’un
traitement. Il faut ensuite qu’il soit à prévoir que cette mesure le détournera de
nouvelles infractions. Partant, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental,
le juge peut ordonner une mesure, au sens de l’art. 59 CP, si, au moment de la
décision, il est suffisamment vraisemblable que le traitement d’une durée
ordinaire de cinq ans au plus entraînera une réduction nette du risque que
l’auteur commette de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (ATF 134
IV 315 consid. 3.4.1, JdT 2009 IV 79).
5.2.2 La question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non
relève de la compétence de l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement en
milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le
juge peut et doit l'indiquer dans les considérants en traitant des conditions de
l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et 2.5). Dans ces circonstances, il
est souhaitable que le tribunal s'exprime dans les considérants de son jugement
- mais non dans son dispositif - sur la nécessité d'exécuter la mesure en milieu
fermé et recommande une telle modalité d'exécution, de manière non
contraignante, à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5; arrêts
6B_371/2016 du 10 février 2017 consid. 2.1; 6B_1040/2015 du 29 juin 2016
consid. 3.1.1).
5.3 Dans leur rapport du 17 mars 2017, les experts ont conclu qu’A. souffrait d’une
psychose paranoïaque (de type F.22) sévère et chronique, à l’origine de son
passage à l’acte. Il présentait un risque de récidive élevé d’infractions de nature
violente. En ce qui concerne les mesures proposées, étant donné que l'expertisé
présente un risque de passage à l’acte significatif avec des facteurs réels de
résistance au traitement, les experts préconisaient un traitement sous forme de
- 34 -
soins psychiatriques soutenus et permanents, ainsi qu’un traitement
médicamenteux, adapté et ininterrompu, afin d’apaiser les symptômes (sans
pour autant les annihiler). Vu la sévérité du trouble mental et la dangerosité
psychiatrique (A. ayant toujours nié souffrir d’une quelconque pathologie mentale
et présentant des facteurs de résistance au traitement), soit en tenant compte,
en particulier, de la dimension sécuritaire, les experts estimaient que seule une
mesure de soins en milieu fermé pouvait répondre aux besoins de l’expertisé. Ils
rendaient néanmoins l’autorité attentive à la difficulté de prendre en charge ce
genre de pathologie psychique, y compris dans un milieu fermé, lequel
comportait le risque de cristalliser l'expertisé dans un vécu victimaire déjà fort
présent. En outre, sachant que l’expertisé niait souffrir d’une quelconque
pathologie mentale et présentait des facteurs de résistance au traitement, les
experts émettaient des doutes sur les chances de succès d’un traitement
ordonné contre la volonté du prévenu, notant que la mesure demeurait
envisageable, puisque l’expertisé n’avait encore jamais été pris en charge.
Toutefois, une mesure ambulatoire paraissait non réaliste (11-00-00-0090 à
0095).
Aux débats, l’expert entendu a confirmé les conclusions de l’expertise, ainsi que
la mesure préconisée, un traitement institutionnel en milieu fermé, avec un
traitement neuroleptique au long cours, un accompagnement relationnel de type
socio-judiciaire, ainsi que des soins psychiatriques complets, dans un
établissement spécialisé, soit une mesure ayant un impact thérapeutique
dynamique (TPF 6.930.012, l. 34 à 013, l. 35 et 014, l. 9 à 31). Il a, en particulier,
précisé que, dans le type de pathologie dont souffrait A., les risques de récidives
avec passage à l’acte auto- ou hétéro-agressif étaient fréquents (TPF 6.930.013,
l. 16 à 35). S’agissant des chances de succès de la mesure, lesquelles
dépendaient, selon l’expert, de la collaboration d’A., elles ne devaient pas être
exclues du seul fait qu’il présentait des facteurs de résistance au traitement. Une
telle résistance pouvait rendre la prise en charge beaucoup plus difficile, dans la
mesure où le prévenu méconnaissait l’existence de sa pathologie. Mais parfois,
dans de tels cas, au fil du temps, une prise de conscience des troubles, ainsi
qu’une amélioration, sous médication neuroleptique, dans un environnement
institutionnel approprié, suite à la prise en charge, survenaient. L’expert estimait
que le succès pourrait être difficile à obtenir, mais pas impossible (TPF
6.930.014, l. 34 à 42).
5.3.1 La Cour constate qu’A. souffre d’un grave trouble mental chronique. L’incendie
intentionnel qu’il a commis est un crime, en relation avec la psychose
paranoïaque dont il est atteint. Il présente un risque de commission d’infraction
similaire élevé. Un traitement sous forme de soins soutenus et permanents,
- 35 -
comprenant un traitement médicamenteux, soit un traitement ayant un impact
thérapeutique dynamique, est susceptible de réduire les symptômes et, partant,
d’améliorer le pronostic légal. Il poursuit donc un but thérapeutique, mais
également préventif, en diminuant le danger potentiel que représente A.
5.3.2 Aux débats, A. a paru moins opposé à un traitement que ce que l’expert avait pu
constater au cours des entretiens que lui et sa collègue avaient eu avec
l’expertisé. Invité à se prononcer sur la psychose paranoïaque qui lui a été
diagnostiquée, A. s’est avoué quelqu’un de très inquiet, qui passait plus de temps
à regarder autour de lui, en étant tendu, qu’à travailler (TPF 6.930.008, l. 4 à 8).
Même s’il doutait des possibilités de soigner une personne qui ne s’estimait pas
malade, il a déclaré qu’il se plierait à ce qui devra être fait, à ce que la justice
voudra (TPF 6.930.008, l. 21 à 25). Il s’ensuit que les chances de succès du
traitement préconisé apparaissent à la Cour plus élevées aujourd’hui qu’elles ne
l’étaient au moment de l’expertise, en mars 2017, dès lors A. semble plus prompt
à coopérer et à admettre un traitement.
5.4 Il s’agit, ensuite, d’examiner si les conditions de proportionnalité, soit de
subsidiarité, de nécessité, d’adéquation et de proportionnalité au sens étroit sont
remplies pour le prononcé obligatoire de la mesure prescrite par les experts (art.
56 al. 1 let. a et b et al. 2 CP).
5.4.1 Une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que
l'auteur commette d'autres infractions (art. 56 al. 1 let. a CP). Cette première
condition concrétise l’objectif principal des mesures, qui est de prévenir les
infractions futures. Lorsque la peine suffit à répondre aux impératifs de
prévention spéciale, il convient de la prononcer seule. Si la peine n’est pas
suffisante, une mesure doit être ordonnée, subsidiairement. Le simple fait que la
peine pourrait ne pas écarter le risque que l’auteur commette de nouvelles
infractions ne suffit cependant pas, dans la mesure où cette possibilité existe
théoriquement dès qu’une peine est prononcée (ROBERT ROTH/VANESSA
THALMANN, in Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 12 et s. ad art.
56).
Il faut, en outre, selon le critère de la nécessité, que l'auteur ait besoin d'un
traitement ou que la sécurité publique l'exige (art. 56 al. 1 let. b CP). Un besoin
de traitement n’entre en ligne de compte que s’il se rapporte à des traits de
caractère de l’auteur qui sont en lien avec son comportement délictuel et qu’il y
ait des perspectives suffisantes que ce type de traitement sera effectivement
exécuté par le prononcé de la mesure en question. À cet égard, la loi prévoit que
le tribunal ne doit ordonner de mesure que si un établissement approprié est à
- 36 -
disposition. S’agissant de la sécurité publique, elle ne vise pas le risque normal
que l’auteur commette de nouvelles infractions. Il faut tenir compte de
l’imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l’importance
du bien menacé. Un délinquant compromet la sécurité publique, même s’il
représente un danger pour un cercle restreint, déterminé ou indéterminé, de
personnes (ROBERT ROTH/VANESSA THALMANN, ibidem, n. 14 à 17 ad art. 56 et
arrêts cités).
Il faut, enfin, qu’il existe une relation raisonnable entre le but envisagé et les
moyens employés (art. 56 al. 2 CP). C’est le critère de la proportionnalité au sens
étroit. Ainsi, même si elle est adéquate et nécessaire, une mesure peut être
disproportionnée lorsque l’atteinte qu’elle implique est d’une sévérité exagérée
au regard du but poursuivi (FF 1999 1787, p. 1877). Une mesure visant
l'amélioration de l'auteur est admissible lorsque la restriction de liberté qu'elle
suppose, même si elle n'excède pas le cadre de la peine conforme à la
culpabilité, s'inscrit dans l'intérêt bien compris de la personne concernée (FF
1999 1787, p. 1876).
5.4.2 En l’espèce, A. présente un risque élevé de récidive. Entendu aux débats,
l’expert a confirmé que le traitement que nécessitait A. devrait avoir un impact
thérapeutique dynamique, dont le but était d’apaiser les symptômes et d’obtenir
une amélioration du pronostic légal (TPF 6.930.014, l. 26 à 31).
Vu la pathologie chronique et sévère dont souffre A., un séjour en prison, sans
soins adaptés, ne permettrait pas de diminuer le risque de récidive, mais ne ferait
que l’écarter temporairement de la société. A. a besoin d’un traitement. Aux
débats, l’expert a précisé que l’établissement spécialisé le plus adapté pour
traiter A. était Curabilis, à Genève, et que s’il devait ne pas y avoir de place à cet
endroit, le traitement préconisé pourrait également être mis en œuvre au sein
des Etablissement de la Plaine de l’Orbe (TPF 6.930.015, l. 20 à 24).
Enfin, ainsi que cela a été vu plus haut, A. est apparu aux débats beaucoup plus
conciliant et prêt à admettre la mesure et les soins, qu’il ne l’avait, semble-t-il, été
auparavant. Une telle constatation assoit la proportionnalité de la mesure
préconisée, laquelle pourra être mise en œuvre avec la collaboration d’A.
5.4.3 Au vu de ce qui précède, un traitement ayant pour but l’amélioration de l’état de
santé psychique d’A., de type dynamique, soit avec administration de
médicaments, encadrement psychiatrique et socio-judiciaire, subsidiaire à la
peine privative de liberté, est nécessaire, adéquat et proportionné.
- 37 -
5.4.4 Partant, la Cour ordonne le prononcé d’une mesure thérapeutique
institutionnelle, en application de l’art. 59 CP.
5.4.5 Il appartient à l’autorité d’exécution de décider de la nature de la mesure
institutionnelle à mettre en œuvre (milieu fermé ou non; v. supra consid. 5.2.2).
Si la Cour est en effet convaincue qu’A. présente, sans traitement, un risque de
récidive élevé, de son avis, vu la manière dont il a commis l’acte et les
précautions prises le 5 décembre 2016, ce risque ne s’étend pas à l’intégrité
physique, ni psychique des personnes.
5.4.6 Les autorités du canton du Valais sont compétentes pour l’exécution de la
mesure thérapeutique (art. 74 LOAP). Il y a lieu de préciser le dispositif dans ce
sens (v. infra ch. I. 5 du dispositif).
Conclusions civiles
6.1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles
déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP).
L’action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions
civiles en vertu de l’art. 119 al. 2 let. b CPP (art. 122 al. 3 CPP). L'art. 122 CPP
consacre le principe de l'action civile jointe, laquelle permet au lésé de prendre
des conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale. Conformément au
texte légal de cette disposition, les prétentions civiles formulées doivent trouver
leur fondement dans les faits desquels l'autorité de poursuite pénale déduit
l'infraction poursuivie. Sur le plan juridique, les conclusions civiles consisteront
principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss CO) et en
réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu (NICOLAS
JEANDIN/HENRY MATZ, in Commentaire romand du CPP, nos 16 s. ad art. 122
CPP et les réf. citées). Ces conclusions ayant pour objet des prétentions de droit
privé, les principes fondamentaux qui gouvernent toute procédure civile sont
applicables. Ainsi, le lésé supporte le fardeau de l'allégation des faits et de
l'administration des preuves, conformément à la maxime des débats. En
particulier, il doit indiquer les moyens de preuve par lesquels il se propose
d'établir la véracité des faits qu'il allègue. De même, il doit chiffrer ses prétentions,
selon la maxime de disposition. Cette exigence recouvre non seulement le
chiffrage proprement dit (prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du
tort moral), mais aussi la prise de conclusions individualisées s'il y a lieu (NICOLAS
- 38 -
JEANDIN/HENRY MATZ, op. cit., nos 2 ss ad art. 123 CPP et les réf. citées). Ces
exigences se retrouvent à l'art. 123 al. 1 CPP, lequel impose au lésé de chiffrer
ses conclusions civiles, de les motiver par écrit et de citer les moyens de preuve
qu'il entend invoquer. S'agissant du devoir de motiver, il impose au lésé
d'exposer les faits sur lesquels se fondent ses conclusions. Il s'agit non
seulement des faits sur lesquels porte l'instruction relative à l'action pénale, mais
aussi ceux permettant d'établir la quotité du dommage et le lien de causalité avec
l'infraction poursuivie (NICOLAS JEANDIN/HENRY MATZ, op. cit., n° 5 ad art. 123
CPP et les réf.). Aux termes de l’art. 124 CPP, le tribunal saisi de la cause pénale
juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (al. 1). Le
prévenu doit pouvoir s’exprimer sur les conclusions civiles, au plus tard lors des
débats de première instance (al. 2).
À teneur de l’art. 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles
présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a)
ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b).
Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la procédure pénale
est classée ou close par la procédure de l'ordonnance pénale (let. a), la partie
plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou
ne les a pas suffisamment motivées (let. b), la partie plaignante ne fournit pas les
sûretés en couverture des prétentions du prévenu (let. c), ou si le prévenu est
acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (let. d; al. 2). Dans
le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail
disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et,
pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les
prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le
tribunal lui-même (al. 3).
6.2 Lors de son audition finale, A. a reconnu les montants des prétentions de chaque
partie plaignante que lui a présenté le MPC, soit un total de CHF 83'109,45 (13-
00-00-0041, l. 1 à 0042, l. 10). Ce montant correspond au total des montants de
prétentions civiles (dommage et de tort moral), figurant dans l’acte d’accusation.
6.2.1 En l’espèce, la plupart des personnes physiques (travaillant au MP valaisan)
s’étant constituées parties plaignantes par devant le MPC n’ont,
personnellement, pris aucune conclusion civile ou se sont réservé le droit de le
faire. Les montants de dommages articulés dans l’acte d’accusation proviennent
du rapport de la police cantonale valaisanne du 18 avril 2017 (10-00-00-0027 ss;
v. supra Faits, let. K). La manière dont ces sommes ont été calculées ne ressort
pas du dossier. Aucune pièce justificative y relative n’est annexée audit rapport.
- 39 -
Au dossier figurent des photos des sinistres des voitures, provenant du rapport
du SIJ de la police judiciaire valaisanne (non daté; 10-00-00-0148 à 0171).
6.2.2 Le 19 décembre 2016, B. s’est constituée partie plaignante à la procédure, se
réservant le droit de faire valoir des prétentions en dommages et intérêts (15-05-
00-0001 et s.). Selon l’acte d’accusation, son dommage s’élevait à CHF 23’896
(TPF 6.100.003). Selon le rapport de la police cantonale du 18 avril 2017, elle
était propriétaire d’une voiture de tourisme de marque Mini (matricule 2), avec
plaques avant et arrière, véhicule qui a été totalement détruit par l’incendie (il
s’agit de celui sur lequel A. a répandu la benzine et auquel il a bouté le feu),
engendrant un dommage de CHF 23'896 (10-00-00-0027 et s.). Les
photographies prises au moment de l’incendie figurant au rapport du SIJ
montrent que, le 5 décembre 2016, la voiture de B. est bien la MINI à laquelle A.
a bouté le feu (10-00-00-0150 et s., photos n° 1 et 2). La voiture est complètement
brûlée et détruite (10-00-00-0157 à 0161, photos n° 12 à 19). Toutefois, aucune
facture ne figurant au dossier, il est impossible de déterminer comment ont été
calculés les CHF 23'896.
Dès lors que B. n’a pris personnellement aucune conclusion civile, elle doit être
renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).
6.2.3 En date du 15 décembre 2016, D. s’est constituée partie plaignante à la
procédure, se réservant le droit de faire valoir des prétentions en dommages et
intérêts (15-04-00-0001 et s.). Selon l’acte d’accusation, son dommage s’élevait
à CHF 4’398 (TPF 6.100.003). Selon le rapport de la police cantonale du 18 avril
2017, elle était propriétaire d’une voiture de tourisme de marque Jeep (matricule
3), avec plaques avant et arrière, véhicule dont l’arrière a été endommagé sous
l’effet de la chaleur de l’incendie, engendrant un dommage de CHF 4’398 (10-
00-00-0029). Les photographies prises au moment de l’incendie figurant au
rapport du SIJ montrent que, le 5 décembre 2016, la voiture de D. se trouvait
garée juste derrière la MINI et a été endommagé par l’incendie (10-00-00-0150
et s., photo n° 1 et 2). À titre de dégâts visibles, le SIJ a recensé la carrosserie
arrière et les feux arrière de gauche fondus (10-00-00-0169 et s., photos n° 34 et
35). Toutefois, aucune facture ne figurant au dossier, il est impossible de
déterminer comment ont été calculés les CHF 4’398.
Dès lors que D. n’a pris personnellement aucune conclusion civile, elle doit être
renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).
6.2.4 Le 20 décembre 2016, E. s’est constituée partie plaignante à la procédure, se
réservant le droit de faire valoir des prétentions en dommages et intérêts (15-05-
- 40 -
00-0001 et s.). Selon l’acte d’accusation, son dommage s’élevait à CHF 21’000
(TPF 6.100.003). En date du 22 juin 2017, elle a fait parvenir une offre de preuves
au tribunal, chiffrant son dommage à CHF 6'583 (TPF 6.280.037 à 044). Au terme
des débats, elle a pris des conclusions civiles par CHF 7'364,20, soit CHF 6'583
de dommage et CHF 781,20 de frais de participation aux débats (déplacement,
place de parc, repas et nuitée; TPF 6.925.003 à 005).
6.2.4.1 Selon le rapport de la police valaisanne du 18 avril 2017, E. était propriétaire
d’une voiture de tourisme de marque Mercedes-Benz (matricule 4), munie de
plaques avant et arrière, véhicule d’une valeur de CHF 21'000 qui a été
totalement détruit. Les photographies prises au moment de l’incendie figurant au
rapport du SIJ montrent que, le 5 décembre 2016, la voiture d’E. était garée à
côté de la MINI à laquelle A. a bouté le feu (10-00-00-0150 et s., photos n° 1 et
2). La voiture Mercedes-Benz a été partiellement brûlée. L’avant est
complètement détruit et l’intérieur est calciné (10-00-00-0152 à 0157, photos n°
3 à 11). Il ne fait aucun doute que la voiture était détruite et a dû être remplacée.
6.2.4.2 Des documents versés au dossier à titre de moyens de preuve, il ressort que le
dommage total d’E. pour la destruction de sa voiture était de CHF 22'000,
partiellement pris en charge par l’assurance, soit à hauteur de CHF 10'000. Elle
a également été indemnisée à hauteur de CHF 4'022 pour les divers objets se
trouvant dans sa voiture. Personnellement, elle a dépensé CHF 16'500 pour
l’achat d’un modèle de voiture identique. Elle a également dû changer le permis
de circulation et les plaques de la voiture, pour un montant total de CHF 83 (CHF
53 et CHF 30). Les factures et quittances y relatives figurent aux actes. Elle
formule des conclusions civiles à hauteur de CHF 6’583 (soit la différence entre
l’indemnisation de l’assurance et le prix de la nouvelle voiture, CHF 6'500, le prix
du permis de circulation et des plaques).
6.2.4.3 Partant, le montant des conclusions civiles requis par CHF 6'583, en tant qu’il est
chiffré et justifié, est alloué à E.
6.2.4.4 S’agissant de ses frais de participation au procès, ils seront traités au chapitre
des indemnités (v. infra consid. 10.2).
6.2.5 Le 14 décembre 2016, F. s’est constitué partie plaignante à la procédure, se
réservant le droit de faire valoir des prétentions en dommages et intérêts (15-03-
00-0001 et s.). Selon l’acte d’accusation, son dommage s’élevait à CHF 4'800
(TPF 6.100.003). Selon le rapport de la police valaisanne du 18 avril 2017, F.
était propriétaire d’une voiture de tourisme de marque VW (matricule 5), munie
de plaques avant et arrière. La caméra de recul du véhicule a été endommagée,
- 41 -
les phares et la carrosserie, à l’arrière du véhicule ont fondu sous l’effet de la
chaleur. Les dégâts étaient chiffrés à CHF 4'800 (10-00-00-0029 et s.). Les
photographies prises au moment de l’incendie figurant au rapport du SIJ
montrent que, le 5 décembre 2016, la voiture de F. était garée derrière la MINI,
à deux voitures de distance (10-00-00-0150 et s., photos n° 1 et 2). Les dégâts
sont peu visibles (10-00-00-0170 et s., photos n° 36 et 37). Aucune facture ne
figurant au dossier, il est impossible de déterminer comment ont été calculés les
CHF 4'800 de dommage.
Dès lors que F. n’a pris personnellement aucune conclusion civile, il doit être
renvoyé à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).
6.2.6 Le 19 décembre 2016, G. s’est constitué partie plaignante à la procédure, sans
déterminer le montant de ses prétentions en dommages et intérêts (15-08-00-
0001 à 003). Selon l’acte d’accusation, son dommage s’élevait à CHF 2’157 (TPF
6.100.003). Selon le rapport de la police valaisanne du 18 avril 2017, G. était
propriétaire d’une voiture de tourisme de marque Dacia (matricule 6), munie de
plaques avant et arrière. Les feux arrière de gauche et la garniture ont fondu sous
l’effet de la chaleur. Les dégâts étaient chiffrés à CHF 2’157 (10-00-00-0029).
Les photographies prises au moment de l’incendie figurant au rapport du SIJ
montrent que, le 5 décembre 2016, la voiture de G. était garée derrière la MINI,
à une voiture de distance (10-00-00-0150 et s., photos n° 1 et 2). Les dégâts sont
visibles (10-00-00-0168 et s., photos n° 32 et 33). Dès lors qu’aucune facture ne
figure au dossier, il est impossible de déterminer comment ont été calculés les
CHF 2’157 de dommage.
6.2.7 G. n’ayant pris personnellement aucune conclusion civile, il doit être renvoyé à
agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).
6.2.8 Le 16 décembre 2016, C. s’est constituée partie plaignante à la procédure (15-
07-00-0001 et s.). Selon le rapport de la police valaisanne du 18 avril 2017, C.
était propriétaire d’une voiture de tourisme de marque Audi (matricule 7), munie
de plaques avant et arrière. La voiture a été totalement détruite. Les dégâts
étaient chiffrés à CHF 9’319 (10-00-00-0028). Les photographies prises au
moment de l’incendie figurant au rapport du SIJ montrent que, le 5 décembre
2016, la voiture de C. était garée juste à la droite de la MINI (10-00-00-0150 et
s., photos n° 1 et 2). Les dégâts sont bien visibles (10-00-00-0162 à 0164, photos
n° 20 et 24). Il ressort du dossier que l’assurance H. SA a versé à C. la somme
de CHF 8'419, à titre d’indemnité pour la destruction de sa voiture (CHF 7’700)
et le remboursement de ses effets personnels (CHF 719; TPF 6.280.019 et s.).
L’éventuel dommage résiduel auquel elle pourrait prétendre (la subrogation
- 42 -
pouvant n’intervenir que pour une partie du dommage seulement), vu la
différence de CHF 900 entre la somme ressortant du rapport de police et celle
versée par l’assurance n’est toutefois pas allégué.
Dès lors qu’elle n’a pris aucune conclusion civile, C. ne peut qu’être renvoyée à
agir par le voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).
6.3 Le 23 décembre 2016, l’ETAT DU VALAIS s’est constitué partie plaignante dans
la procédure, à raison de dommages subis par les actes perpétrés le 5 décembre
2016, sur le parking, ainsi que dans le hall d’entrée du MP valaisan (15-02-00-
001 à 005). En date du 18 janvier 2017, il a fait parvenir diverses factures
relatives aux conséquences des actes du 5 décembre 2016, pour un montant
total de CHF 13'593,70 (15-02-00-0006 et 15-02-01-0001 à 0017). Selon l’acte
d’accusation, son dommage s’élevait à CHF 13'593,70 (TPF 6.100.003).
6.4 Selon le rapport de la police valaisanne du 18 avril 2017, l’administration
cantonale a fait valoir pour CHF 14'043 de dommages (immeuble, médecins,
ambulanciers engagés sur place, diverses entreprises de nettoyage et
d’entretien; 10-00-00-0030 et s.). Toutefois, selon une note au dossier du MPC
du 11 mai 2017, il s’agissait, de la part de la police cantonale, d’une erreur de
calcul. Le montant exact des factures de l’ETAT DU VALAIS était bien de CHF
13'593,70 (10-00-00-0173). Cette somme de CHF 13'593,70 se décompose
comme suit: CHF 4'902,35, correspondant aux frais de déplacement des
ambulances et du personnel médical (y compris par hélicoptère); CHF 1’059,
correspondent au nettoyage du parking, la facture provenant de la ville de Sion;
CHF 6'750, correspondent à des travaux de remise en état et de marquage sur
le parking du MP, suite à l’incendie; CHF 882,35 correspondant aux frais de
nettoyage des tapis et moquettes (15-02-01-0004 à 0017).
6.4.1 Dans son acte d’accusation, le MPC a repris les sommes de CHF 4'902,35 et
882,35, soit CHF 5'784,70 pour fixer les dommages causés par A. du fait de
l’infraction reprochée à l’art. 224 al. 1 CP. Le reste de la somme, soit CHF 7'809,
a été inclus par le MPC dans la somme du dommage de CHF 77'274,75
engendré du fait de l’infraction à l’art. 221 al. 1 CP. Il s’agit du montant de CHF
1’059, ainsi que de celui de CHF 6'750.
6.4.2 Dès lors qu’A. a été acquitté de l’infraction à l’art. 224 al. 1 CP, les CHF 882,35
de frais de nettoyage de tapis et moquettes doivent être indemnisés sur la base
de l’art. 41 CO, en tant que le fait de répandre, intentionnellement, sur la propriété
d’autrui, un produit susceptible de créer des dommages est un acte illicite. Ce
poste de dommage est admis.
- 43 -
6.4.3 S’agissant CHF 4'902,35 de frais d’ambulances et de déplacement de personnel
médical, il appert de relever que les factures figurant au dossier mentionnent tant
l’incendie que l’intoxication, comme motifs à la base des déplacements. Il s’agit
de frais engendrés par les précautions prises, suite aux actes perpétrés par A.,
que ce soit l’acte illicite de répandre un produit potentiellement irritant que celui,
criminel, de mettre le feu à une voiture. Ce poste de dommage est admis.
6.4.4 Quant aux CHF 7'809 (CHF 1’059 et CHF 7’650), ils sont dus aux dégâts
matériels causés au parking (propriété de l’ETAT DU VALAIS), du fait de
l’incendie allumé par A. Ce poste de dommage est également admis.
6.4.5 Partant, l’ETAT DU VALAIS est indemnisé par A. à hauteur de CHF 13'593,70.
Sort des objets séquestrés
7.1 À teneur de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est
punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient
servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces
objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al.
1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou
détruits (al. 2). Il appartient au juge de garantir la proportionnalité de la mesure,
c'est-à-dire de l'ordonner en se conformant aux critères de la nécessité et de
l'opportunité et en établissant un rapport raisonnable entre le but et le moyen. Le
juge doit renoncer à confisquer si le danger a été complètement écarté ou si une
mesure moins grave que la confiscation suffit pour atteindre le but visé (ATF 123
IV 55 consid. 1.5). L’art. 267 al. 1 CPP prévoit que si le motif du séquestre
disparaît, le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales
à l’ayant droit. La restitution à l’ayant droit des objets et valeurs patrimoniales
séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les
frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP).
7.2 Il ressort de l’acte d’accusation du 29 mai 2017 que plusieurs objets demeurent
saisis; il s’agit d’une enveloppe contenant deux photographies ainsi qu’un
récipient contenant de l’acide sulfureux (n° 75349) et deux échantillons (n° 75348
et 75350) contenant de l’acide sulfureux à 5% (v. supra Faits, let. C). Le MPC
conclut à la restitution de l’enveloppe contenant les deux photographies et à la
confiscation, ainsi qu’à la destruction des échantillons et récipient contenant de
l’acide sulfureux et des copies forensiques (TPF 6.100.004; v. supra Faits, let.
S).
- 44 -
7.3 S’agissant des copies forensiques du téléphone portable, de l’ordinateur et du
disque dur appartenant à A., dont le MPC demande également la confiscation et
la destruction (v. supra Faits, let. C et S.), elles n'ont pas été séquestrées en
cours de procédure, mais font partie du dossier de la cause et doivent, par
conséquent, y demeurer.
7.4 En tant qu’elle ne présente aucun lien direct avec la présente affaire, l’enveloppe
contenant les deux photographies est restituée à son ayant droit.
7.5 Quant au récipient contenant de l’acide sulfureux, ainsi qu’aux deux échantillons
contenant de de l’acide sulfureux à 5%, ces produits n’ont pas servi à commettre
une infraction, ni n’en sont le produit, dès lors, que, selon l’expertise du 12 mai
2017, il n’y a aucune indication que le produit répandu sur le tapis de l’entrée du
MP valaisan le 5 décembre 2016 soit de l’acide sulfureux (v. supra consid. 2.4.1).
Toutefois, en tant que l’acide sulfureux, sans précision de sa concentration, est
un produit corrosif, nocif par inhalation, qui provoque des brûlures et qui
nécessite des précautions d’usage, selon la réglementation internationale en
vigueur (https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_sulfureux), les objets séquestrés
précités doivent être confisqués et détruits.
Frais
8.1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais
et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP).
Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la
Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la
procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal
pénal fédéral dans la procédure de première instance. Les débours sont les
montants versés à titre d’avance par la Confédération; ils comprennent
notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire
gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation
d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues.
Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9
du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Le
montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de
la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la
charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments de la
procédure préliminaire et de la procédure de première instance sont réglés aux
- 45 -
art. 6 et 7 RFPPF. Les émoluments pour les investigations policières en cas
d'ouverture d'une instruction varient entre CHF 200 et CHF 50'000 (art. 6 al. 3
let. b RFPPF); ceux pour l'instruction terminée par un acte d'accusation peuvent
s'étendre entre CHF 1'000 et CHF 100'000 (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Toutefois,
le total des émoluments pour toute la procédure préliminaire ne doit pas dépasser
CHF 100'000 (art. 6 al. 5 RFPPF). En ce qui concerne la procédure de première
instance, les émoluments devant la Cour composée de trois juges se situent
entre CHF 1'000 et CHF 100’000 (art. 7 let. b RFPPF).
8.2 Selon le décompte du MPC des débours relatifs aux frais effectifs de la procédure
figurant au dossier de la cause, les frais de la procédure préliminaire s’élèvent à
CHF 24'069,95 (24-00-00-00025). Le montant des frais de procédure préliminaire
figurant dans les conclusions du MPC aux débats s’élève à CHF 26'539,95. La
différence, non expliquée par le MPC, qui n’a pas fourni de liste de frais mise à
jour aux débats, entre ces deux montants est de CHF 2'470 et correspond à deux
factures de, respectivement, CHF 2'000 de frais de décision de détention du TMC
bernois, en date du 29 mai 2017, et CHF 470 de frais d’expertise forensique de
l’Institut zurichois, en date du 23 mai 2017 (factures dont la Cour a reçu copies
de la part du MPC en cours de procédure; TPF 6.710.002 et s. et 005).
8.2.1 La Cour estime que les frais de décisions de détention, tout comme les frais de
transport entre la prison et le MPC, ainsi que les frais médicaux durant la période
de détention font partie des frais de détention, exclus des frais de procédure (art.
9 al. 2 RFPPF). Aussi, CHF 3'750 de frais de factures des TMC valaisan et
bernois doivent être retranchés de ce total.
8.2.2 Il en va de même d’une facture de CHF 5'430 de la ville de Sion pour l’intervention
des pompiers le 5 décembre 2016. Dès lors qu’il ne s’agit pas de frais de
procédure à proprement parler, ce montant doit être retiré des frais de procédure
préliminaire. En effet, le 5 décembre 2016, la procédure pénale contre A. n’était
pas encore ouverte. Elle l’a été le 6 décembre 2016, par le MP valaisan, puis le
12 décembre 2016, par le MPC (v. supra Faits, let. C et D).
8.2.3 Le total des débours de la procédure préliminaire s’élève à CHF 17'359,95. Quant
aux émoluments de la procédure préliminaire chiffrés à CHF 7'000, la Cour les
arrête à CHF 4’000. Le total des frais de procédure préliminaire se monte à
CHF 21'359,95.
8.3 En ce qui concerne la procédure de première instance, la Cour arrête à
CHF 2’000 l’émolument dû pour la procédure par devant elle. Quant aux débours
- 46 -
de la procédure de première instance, ils s’élèvent à CHF 1’972 et représentent
l’indemnité versée à l’expert (TPF 7.710.006).
Le total des frais de procédure de première instance s’élève à CHF 3’972.
8.4 Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP).
Il ne supporte pas les frais que la Confédération a occasionnés par des actes de
procédure inutiles ou erronés (art. 426 al. 3 let. a CPP), ni les frais imputables
aux traductions rendues nécessaires du fait de sa langue (art. 68 et 426 al. 3 let.
b). Compte tenu de la situation du prévenu, les frais peuvent être réduits ou remis
(art. 425 2e phrase CPP).
8.4.1 En l’espèce, le total des frais potentiellement à charge du prévenu s’élève à
CHF 25'331,95. Afin de tenir compte de l’acquittement partiel dont il bénéficie,
ainsi que de sa situation financière (il a des actes de défaut de biens pour plus
de CHF 500'000 et est actuellement en faillite), ce montant doit être mis à la
charge d’A. à hauteur de CHF 6'000.
8.4.2 Le solde est laissé à la charge de la Confédération.
Défense d'office
9.1 À teneur de l’art. 135 al. 2 CPP, le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la
fin de la procédure. Les art. 11 ss RFPPF règlent les indemnités allouées à
l'avocat d'office. Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours
nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais
de port et de communications téléphoniques. L’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que
les honoraires d'office sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à
la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est
de CHF 200 au minimum et de CHF 300 au maximum. À teneur de l’art. 13
RFPPF, seuls les frais effectifs sont remboursés (al. 1), pour certains, sur la base
de critères établis (al. 2). Le remboursement des frais ne peut excéder: a. pour
les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe
demi-tarif; c. pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de
l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le
personnel de la Confédération (O-OPers; RS 172.211.111.31), soit CHF 27,50
par repas; d. le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple
dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure, soit
CHF 170, selon la pratique du TPF (arrêt du Tribunal pénal fédéral du 7 juin
2010/Rectification du 20 décembre 2010 dans la cause SK.2009.12, consid.
- 47 -
34.6) et les prix actuellement en vigueur à Bellinzone; e. 50 centimes par
photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie. Le temps de
déplacement est rémunéré selon le tarif horaire minimal (lignes directrices pour
l'établissement de la note d'honoraires des défenseurs d'office devant la Cour
des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral,
http://www.bstger.ch/pdf/Merkblatt_fur_Honorarberechnung_fr.pdf). Si des
circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé
en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l’al. 2 (al. 3).
9.2 En l’espèce, selon la décision du MPC du 6 janvier 2017, le défenseur d’A. a été
nommé d’office avec effet rétroactif au 5 décembre 2016 (16-00-00-96 et s.).
Selon la pratique de la Cour, le tarif horaire est fixé à CHF 230 pour l’activité
d’avocat; quant aux trajets, ils sont rétribués à raison de CHF 200 l’heure.
9.3 La note d’honoraires remise par le défenseur d’A. doit ainsi être revue, en
calculant les heures pleines d’honoraires à CHF 230, au lieu des CHF 300
retenus. Par ailleurs, le temps d’attente à Bellinzona facturé, pour les quatre
heures de pause durant les débats, doit être indemnisé à raison de CHF 200 de
l’heure, et non de CHF 230, dès lors que, tout comme c’est le cas pour les trajets
en train, l’avocat avait la possibilité de travailler durant cette période.
9.4 En outre, certains postes de ladite note ne sont pas admis. Il s’agit, en premier
lieu, des frais de taxi (par CHF 40, en date du 19 décembre 2016), seuls les
déplacements en train (ou en transports publics) et, le cas échéant, en véhicule
privé l’étant. Il s’agit, ensuite, de toute la correspondance avec le centre
universitaire, en date du 13 avril 2017, et l’université de Berne, en dates des
12 et 30 mai 2017, ainsi que les frais de l’université de Berne par CHF 331,05
du 2 mai 2017, en tant qu’ils sont sans rapport avec la présente procédure. Enfin
et pour les mêmes motifs, il s’agit de la correspondance des 12, 13 et 18 juin
2017 avec le Tribunal cantonal (du Valais).
9.5 Partant, la note d’honoraires de la défense s’élève à CHF 16'808,80, auxquels
s’ajoute la TVA par CHF 1'344, 70, ce qui fait un total de CHF 18'153, 50 (TVA
comprise).
Indemnités
- 48 -
10.1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une
ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, une
indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation
obligatoire à la procédure pénale, ainsi qu’à une réparation du tort moral subi en
raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas
de privation de liberté. L’autorité pénale examine d’office les prétentions du
prévenu. Elle peut l’enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 CPP).
10.1.1 En l’espèce, A. ayant été acquitté de l’infraction à l’art. 224 CP, il se justifie
d’allouer au prévenu partiellement condamné une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, soit de ne
mettre à sa charge qu’une partie de l’indemnité de défense (art. 135 al. 4 let. a
CPP).
10.1.2 La Cour fixe ainsi à CHF 9'000 la part de la note d’honoraire de son avocat qu’A.
devra, dès que sa situation financière le lui permettra, rembourser à la
Confédération, ce qui équivaut à lui octroyer une indemnité pour ses frais de
défense de CHF 9'153,50, en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
10.2 En application de l’art. 433 al. 1 CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de
cause ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais de procédure,
conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, la partie plaignante peut demander au
prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure. Elle adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer
et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre
pas en matière (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante obtient gain de cause,
au sens de l’art. 433 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les
prétentions civiles ont été admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER,
Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische
Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JstPO, 3e éd., Bâle 2014,
n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung:
Praxiskommentar, 2e éd. Zurich, 2013, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité,
notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et
les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue de la partie
plaignante, à l’exclusion de toutes les démarches inutiles et superflues (arrêt du
Tribunal fédéral 6_159/2012 du 22 juin 2012; C. MIZEL / V. RÉTORNAZ, in
Commentaire romand du CPP, n. 8 ad art. 433; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art.
433). Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie
plaignante, ils reviennent à la Confédération, dans la mesure des dépenses
consenties pour l’assistance judiciaire gratuite (art. 138 al. 2 CPP).
- 49 -
10.2.1 En l’espèce, E., qui a obtenu partiellement gain de cause, puisque le prévenu a
été condamné pour incendie intentionnel et qu’elle a vu ses conclusions civiles
admises (v. supra consid. 6.2.4), demande à ce que des dépens, à la charge d’A.
lui soient accordés, par CHF 781,20, pour ses frais de participation aux débats
du 22 août 2017 (déplacement, parking, nuitées et repas; TPF 6.925.003 à 005).
Les frais en relation avec la présence d’E. aux débats ne peuvent être considérés
comme des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, en application
de l’art. 433 al. 1 CP précité, puisque sa comparution auxdits débats de la cause
n’a pas été requise par la Cour (elle a été invitée à comparaître, non citée, en
date du 3 juillet 2017). Partant, sa requête est rejetée.
- 50 -
Par ces motifs, la Cour prononce:
I.
1. A. est acquitté du chef d’infraction d’emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs
ou de gaz toxiques (art. 224 al. 1 CP).
2. A. est reconnu coupable d’incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP).
3. A. est condamné à une peine privative de liberté ferme de 21 mois, sous déduction
de 264 jours de détention avant jugement.
4. Une mesure thérapeutique institutionnelle est ordonnée à l’encontre d’A. (art. 59
CP).
5. Les autorités du canton du Valais sont compétentes pour l'exécution de la peine
et de la mesure thérapeutique (art. 74 LOAP).
II. Conclusions civiles
Les actions civiles suivantes sont admises et A. est condamné à rembourser à:
1. E. la somme de CHF 6'583;
2. L’ETAT DU VALAIS la somme de CHF 13'593,70.
Les autres parties plaignantes, dont la qualité pour agir a été admise, soit B., C.,
D., F. et G., sont renvoyées à agir par la voie civile.
III. Sort des objets séquestrés
1. Le récipient contenant de l’acide sulfureux (n° 75349) ainsi que les deux
échantillons (n° 75348 et 75350) contenant de l’acide sulfureux à 5% sont
confisqués et détruits.
2. L’enveloppe «Commune d’U. – timbre postal 30.09.2009» contenant deux
photographies est restituée à son ayant droit (art. 267 al. 1 CPP).
- 51 -
IV. Frais
1. Les frais de procédure se chiffrent à:
CHF 4'000 Emoluments de la procédure préliminaire
CHF 17'359,95 Débours de la procédure préliminaire
CHF 2’000 Emoluments de la procédure de première instance
CHF 1’972 Débours de la procédure de première instance
CHF 25'331,95 Total
2. Les frais de la procédure sont mis à la charge d’A. à concurrence de CHF 6’000
(art. 426 al. 1 CPP).
3. Le solde des frais de la procédure est à la charge de la Confédération
(art. 423 al. 1 CPP).
V. Dépens et indemnités
1. L'indemnité à la charge de la Confédération allouée au défenseur d'office d’A. est
arrêtée à CHF 18'153,50 (TVA comprise; art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP).
2. Dès que sa situation financière le permettra, A. est tenu de rembourser à la
Confédération l'indemnité versée à son défenseur d'office jusqu’à concurrence de
CHF 9’000 (art. 135 al. 4 let. a CPP), ce qui équivaut à lui octroyer une indemnité
pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure de CHF 9'153,50 (art. 429 al. 1 let. a CPP).
3. La demande d’indemnisation de la partie plaignante E. pour les dépenses
occasionnées par sa participation aux débats est rejetée.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
- 52 -
Distribution (acte judiciaire)
- Ministère public de la Confédération, Monsieur Carlo Bulletti, Procureur fédéral en chef
- Maître Stéphane Riand, défenseur de A.
- B. (version partielle, art. 84 al. 4 in fine CPP)
- C. (version partielle, art. 84 al. 4 in fine CPP)
- D. (version partielle, art. 84 al. 4 in fine CPP)
- E. (version partielle, art. 84 al. 4 in fine CPP)
- F. (version partielle, art. 84 al. 4 in fine CPP)
- G. (version partielle, art. 84 al. 4 in fine CPP)
- Etat du Valais, Département des finances et institutions, représenté par Maître Florent
Carron (version partielle, art. 84 al. 4 in fine CPP)
- H. SA, représenté par I. (version partielle, art. 84 al. 4 in fine CPP)
- J. AG, représenté par K. (version partielle, art. 84 al. 4 in fine CPP)
Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Ministère public de la
Confédération, en tant qu’autorité d’exécution.
Indication des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être
déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de
l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le
recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer
sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours
contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits;
c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
Expédition: 19 septembre 2017
Full & Egal Universal Law Academy