Jugement du 23 novembre 2017
Cour des affaires pénales
Composition Le juge pénal fédéral Giuseppe Muschietti,
juge unique,
la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par Sabrina Eberli, Juriste du Service
juridique,
et
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES,
représenté par Fritz Ammann, Chef du Service
juridique,
contre
A., défendue par Maître Nicolas Béguin, avocat,
Objet
Violation de l'obligation de communiquer (art. 37 LBA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2017.38
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Faits:
Déroulement de la procédure
A. Antécédents
A.1. En date du 4 juin 2010 et suite à un virement de EUR 190’000, effectué en date
du 1er juin 2010 sur le compte n° 1 de B. SA auprès de A., C., administrateur
unique de la société en question, a sollicité l’intervention de la police cantonale
de U. au siège de sa fiduciaire, D. Sàrl, aux fins de constater la prétendue fraude
dont il aurait été victime (DFF 442.3-091, p. 033 463 ss). Invité par les gendarmes
présents à déposer plainte directement auprès de la Brigade financière du
canton, C. a, le jour même, soit le 4 juin 2010, dressé une plainte pénale à
l’encontre de différentes personnes impliquées dans la transaction litigieuse
(DFF 442.3-091, p. 033 58 ss).
A.2. Faisant suite à la plainte pénale datée du 4 juin 2010 formulée par C., l’Office des
juges d’instruction du canton de U. a ouvert, le 14 juin 2010, une procédure
pénale, référencée sous le numéro de cause F 10 6257, à l’encontre des
personnes susmentionnées pour soupçons de blanchiment d’argent et
escroquerie (DFF 442.3-091, p. 033 14 et 173).
B. Procédure de droit pénal administratif
Le 22 août 2016, le Ministère public de l’État de U. (ci-après: MP de U.) a
transmis, pour raison de compétence, au Département fédéral des finances (ci-
après: DFF) la plainte formulée par C. en date du 25 juillet 2016 à l’encontre des
personnes responsables de A., portant notamment sur des soupçons de violation
de l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37 de la loi fédérale du
10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le
financement du terrorisme (LBA; RS 955.0) (DFF 442.3-091, p. 010 1 ss).
Sur la base de cette dénonciation, le DFF a ouvert, par ordonnance du 10 février
2017, une procédure de droit pénal administratif à l’encontre des personnes
responsables de A. pour présomption de violation de l’obligation de communiquer
(art. 37 LBA) (DFF 442.3-091, p. 040 1).
Par requête d’entraide judiciaire du 10 février 2017, le DFF a sollicité du MP de
U. la transmission d’une copie de l’ensemble des actes des procédures pénales
dirigées, d’une part, contre C. et, d’autre part, contre A. (DFF 442.3-091, p. 033
1 s.). Le 13 février 2017, le MP de U. a transmis la requête du DFF au Tribunal
cantonal de l’État de U., alors chargé de conduire lesdites procédures pénales
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(DFF 442.3-091, p. 033 4 à 7). Le Tribunal cantonal a remis les documents requis
au DFF en date du 16 février 2017 (DFF 442.3-091, p. 033 8 ss).
Le procès-verbal final du 3 mars 2017 a été notifié à A. le 6 mars 2017. À teneur
de ce document, le DFF a considéré que A. s’était rendue coupable de violation
de l’obligation de communiquer du 4 au 29 juin 2010 et qu’elle devait être
condamnée au paiement d’une amende (DFF 442.3-091, p. 080 1 ss). Le
16 mars 2017, A. a déposé des déterminations écrites quant audit procès-verbal.
Elle considérait en substance que les conditions d’application de l’art. 37 LBA
n’étaient pas réunies, subsidiairement que la sanction était excessive (DFF
442.3-091, p. 080 17 ss).
Le 31 mars 2017, le Chef de groupe compétent du Service de droit pénal du DFF
a décerné un mandat de répression à l’endroit de A., par lequel il l’a reconnue
coupable d’infraction à l’obligation de communiquer (art. 37 al. 2 LBA), commise
du 4 au 29 juin 2010, et l’a condamnée au paiement d’une amende de
CHF 20’000 ainsi que des frais de la procédure ascendant à CHF 2’560
(DFF 442.3-091, p. 090 3 à 8).
En date du 2 mai 2017, A. a, sous la plume de son conseil, Maître Nicolas
BÉGUIN (ci-après: Me BÉGUIN), fait opposition au mandat de répression dans
le délai légal imposé par l’art. 67 al. 1 de la loi fédérale sur le droit pénal
administratif, du 22 mars 1974 (DPA; RS 313.0). Il concluait à l’annulation du
mandat de répression du 31 mars 2017 et demandait à ce qu’il soit constaté,
d’une part, que ledit mandat de répression est nul et qu’il n’emporte aucun effet
et, d’autre part, que A. n’a violé aucune obligation de communiquer. Elle se
réservait en outre le droit de demander une indemnité conformément aux articles
99 s. DPA (DFF 442.3-091, p. 090 32 ss).
Par prononcé pénal du 19 juin 2017, le DFF a reconnu A. coupable d’infraction à
l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37 al. 2 LBA, commise du 4 au
29 juin 2010, et l’a condamné, en lieu et place des personnes physiques
punissables en vertu de l’art. 49 LFINMA, à une amende de CHF 8'000 ainsi
qu’aux paiements des frais de la procédure, s’élevant à CHF 3’670 (TPF
3.100.006 ss).
Par courrier du 28 juin 2017, A. a, par l’intermédiaire de Me BÉGUIN, demandé
à être jugée par un tribunal, conformément à l’art. 72 DPA (TPF 3.100.004). En
conséquence, le 19 juillet 2017, le DFF a transmis le dossier de la cause au
Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), à l’attention de la Cour des
affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) (TPF 3.100.002 s.),
qui l’a reçu par pli du 24 juillet 2017 (TPF 3.100.001).
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C. Procédure devant le Tribunal pénal fédéral
C.1. Le 25 juillet 2017, le Président de la Cour a informé les parties de la saisine du
renvoi pour jugement de la cause et de la composition de la Cour (TPF 3.160.001
ss).
C.2. Le 26 juillet 2017, le juge unique a invité les parties à formuler leurs offres de
preuves éventuelles (TPF 3.300.001). Le DFF, le MPC ainsi que le conseil de A.
ont, en dates des 28 juillet, 9 août respectivement 10 août 2017, renoncé à
formuler des offres de preuves (TPF 3.511.001, TPF 3.510.001 et
TPF 3.521.001). Dans son courrier du 9 août 2017, le MPC a en outre ajouté qu’il
renonçait à participer aux débats (TPF 3.510.001).
C.3. Sur requête de la Cour du 22 août 2017, Me BÉGUIN l’informait, en date du
24 août 2017, que E., Sous-directeur et Responsable du service Compliance &
Juridique de A., a été désigné par A. pour la représenter dans la présente
procédure pénale (TPF 3.521.003 ss).
C.4. Les débats se sont déroulés le 23 octobre 2017, en présence du représentant de
A., du conseil de cette dernière et du DFF, représenté par Renaud RINI, Juriste
au Service de droit pénal du Service juridique et par Christian HEIERLI, Chef de
groupe compétent (TPF 3.920.001 ss). Conformément à ce qu’il avait annoncé
par courrier du 9 août 2017, le MPC ne s’est pas présenté aux débats et n’a pas
déposé de conclusions écrites.
Dans le cadre de son réquisitoire, le DFF concluait à ce que la condamnation de
A. prononcée par prononcé pénal du 19 juin 2017 soit confirmée. Il convenait en
particulier de retenir que A. soit reconnue coupable d’infraction à l’obligation de
communiquer au sens de l’art. 37 al. 2 LBA et qu’elle soit condamnée au
paiement d’une amende ascendant à CHF 8’000 (TPF 3.925.007 s.).
La défense a, quant à elle, déposé les conclusions suivantes (TPF 5.925.024 s.):
1. Acquitter A. du chef de violation de l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37
LBA;
2. Annuler le prononcé pénal rendu le 19 juin 2017 par le DFF selon l’art. 70 DPA dans
l’affaire de droit pénal administratif concernant A. pour violation de l’obligation de
communiquer (art. 37 LBA);
3. Condamner la Confédération à verser à A. une indemnité de CHF 30'000
correspondant à une participation équitable à ses honoraires d’avocat, selon la note
remise ce jour (art. 101 al. 1 cum art. 99 al. 1 et 3 DPA).
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C.5. Le 30 octobre 2017, le DFF se prononçait sur la demande d’indemnité de A.
présentée au cours des débats du 23 octobre 2017. Il considérait que le montant
du taux horaire fixé à CHF 400 pour le travail effectué était trop élevé et devait
en conséquence être réduit au taux horaire établi par la jurisprudence du Tribunal
pénal fédéral, soit CHF 230. S’agissant du nombre d’heures effectives de travail
devant être indemnisé, le DFF s’en remettait à l’appréciation de la Cour (TPF
3.511.004 s.). Par courrier du 9 novembre 2017, la défense a réduit sa note
d’honoraires et de débours conformément à la pratique du Tribunal pénal fédéral
concernant la fixation du taux horaire pour le travail effectif et requérait en
conséquence une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa
participation obligatoire à la procédure pénale ascendant à CHF 25'174.15, TVA
comprise (TPF 3.521.007 ss).
La Cour considère en droit:
1. Compétence de la Cour de céans
1.1 L’art. 50 al. 1 de la loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des
marchés financiers (LFINMA; RS 956.1) prévoit que le DPA est applicable aux
infractions à la LFINMA ou aux lois sur les marchés financiers au sens de l’art. 1
al. 1 LFINMA. Conformément à l’art. 72 DPA, celui qui est touché par un
prononcé pénal peut, dans les 10 jours suivant sa notification, demander à être
jugé par un tribunal.
L'art. 50 al. 2 LFINMA dispose que si le jugement par le tribunal a été demandé,
celui-ci relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier
auprès du MPC, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour
jugement tient alors lieu d'accusation et les art. 73 à 83 DPA sont applicables par
analogie.
En application de l'art. 35 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la
Cour de céans est compétente pour connaître des affaires relevant de la
juridiction fédérale.
1.2 En l'espèce, le prononcé pénal du 19 juin 2017 rendu par le Chef du Service
juridique du DFF à l'encontre de A. a pour objet une violation de l'obligation de
communiquer au sens de l'art. 37 LBA. Cette dernière loi constituant une loi sur
les marchés financiers (art. 1 al. 1 let. f LFINMA), le jugement requis en temps
utile par A. relève de la compétence de la présente Cour, en qualité de juridiction
fédérale de première instance.
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2. Droit applicable
2.1 Conformément à la règle de la lex mitior ancrée à l'art. 2 al. 2 CP, laquelle
s'applique également en droit pénal administratif (art. 333 al. 1 CP et art. 2 DPA;
ATF 123 IV 84 consid. 3a et 116 IV 258 consid. 3b), le droit actuellement en
vigueur est applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son
entrée en vigueur, si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le
nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de
l’infraction. La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une
comparaison concrète de la situation du prévenu, suivant qu'il est jugé à l'aune
de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier
chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est
punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder
à une comparaison d'ensemble des sanctions encourues. L'importance de la
peine maximale joue un rôle décisif (ATF 135 IV 113 consid. 2.2). L'ancien et le
nouveau droit ne peuvent être combinés. On ne saurait, à raison d'un seul et
même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer la punissabilité de
l’acte en cause et le nouveau droit pour fixer la peine (ATF 114 IV 1 consid. 2a).
Lorsque les deux droits conduisent au même résultat, il convient d’appliquer
l’ancien (arrêt du Tribunal fédéral 6B_442/2012 du 11 mars 2013, consid. 3.1).
Seules les règles de droit matériel sont concernées par la lex mitior, les règles
procédurales étant, quant à elles, soumises au principe tempus regis actum, qui
les rend applicables sitôt qu'elles sont entrées en vigueur (ATF 117 IV 369
consid. 4d in fine).
2.2 En l'occurrence, le prononcé pénal du 19 juin 2017, qui tient lieu d'accusation
(art. 50 al. 2 LFINMA et art. 73 al. 2 DPA), reproche à A. d'avoir violé, du 4 au
29 juin 2010, l'obligation de communiquer consacrée à l’art. 37 LBA (cf. dispositif
du prononcé pénal du 19 juin 2017, point. 1.a.). Cette infraction aurait ainsi été
commise avant la modification de l’art. 37 LBA, entrée en vigueur le 1er janvier
2016, abrogeant son troisième alinéa (RO 2015 5339, p. 5405). Dans sa teneur
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015, l'art. 37 LBA prévoyait une amende de
CHF 500'000 au plus pour celui qui enfreint intentionnellement l'obligation de
communiquer prévue à l'art. 9 LBA (al. 1), une amende de CHF 150'000 au plus
si l'auteur agit par négligence (al. 2) et une amende de CHF 10'000 au moins en
cas de récidive dans les cinq ans suivants une condamnation entrée en force (al.
3). Actuellement, seules les deux premières sanctions sont prévues par l’art. 37
LBA, la sanction en cas de récidive ayant été abrogée en 2015. Ce nonobstant,
l’affaire en cause ne concerne pas un cas de récidive. Appliqués au cas
d’espèce, l’ancien et le nouveau droit aboutissent au même résultat, soit à une
amende de CHF 500'000 au plus. Compte tenu de ce qui précède et de la
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jurisprudence précitée, il convient d’appliquer in casu l’ancien droit, soit celui en
vigueur au moment des faits reprochés.
3. Prescription
3.1 Conformément à l’art. 52 LFINMA, la poursuite des contraventions à la LFINMA
ainsi qu’aux lois sur les marchés financiers, telles que la LBA (art. 1 al. 1 let. f
LFINMA), se prescrit par sept ans.
3.2 Le prononcé pénal au sens de l’art. 70 DPA, qui succède au mandat de
répression dressé en application de l’art. 64 DPA, équivaut à un jugement de
première instance, dont la reddition a pour effet d’interrompre la prescription de
l’action pénale (art. 97 al. 3 CP; ATF 142 IV 276 consid. 5.2; ATF 139 IV 62
consid. 1.2; ATF 130 IV 101 consid. 2.3).
3.3 L’obligation de communiquer selon l’art. 9 al. 1 LBA naît dès que l'intermédiaire
financier sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs
patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires pourraient remplir l'un des cas
de figure prévu par cette disposition. Lorsque la relation d'affaires est durable,
l'intermédiaire financier, qui sait ou présume que les valeurs patrimoniales
impliquées dans cette relation pourraient remplir les conditions de l'art. 9 LBA et
qui omet de procéder à la communication, agit en permanence de manière illicite.
Le défaut de communication prévu à l'ancien art. 37 LBA prend dans ce cas la
forme d'un délit continu (ATF 142 IV 276 consid. 5.4.2).
Dès lors que l’art. 9 LBA doit permettre de poursuivre le blanchiment d’argent, il
convient d’admettre, à l’instar de ce qui est prévu par la jurisprudence du Tribunal
fédéral, que l'obligation de communiquer de l’intermédiaire financier dure aussi
longtemps que les valeurs patrimoniales en cause peuvent être découvertes et
saisies en vue de leur confiscation (ibidem).
L’obligation de communiquer prend fin lorsqu’elle n’est plus objectivement
justifiée par le but poursuivi par l’art. 9 LBA, notamment lorsque les autorités
pénales sont saisies et suffisamment renseignées quant à l’état de fait pour
pouvoir ordonner des mesures tendant à la découverte et au séquestre des
valeurs patrimoniales litigieuses et ce, même si la saisine des autorités intervient
par le biais d’une tierce personne et à l’insu de l’intermédiaire financier (ATF 142
IV 276 consid. 5.4.2; arrêt de Tribunal pénal fédéral SK.2014.14 du 18 mars
2015, consid. E.1, 3.6, 4.5.7 et 4.6).
3.4 En l’espèce, la plainte pénale du 4 juin 2010 formulée par C. décrit de manière
suffisante le caractère potentiellement frauduleux du versement de EUR 190'000
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effectué sur le compte de B. SA auprès de A. (DFF 442.3-091, p. 033 463 ss).
Une copie de l’écriture de la transaction litigieuse était par ailleurs annexée à la
plainte pénale (DFF 442.3-091, p. 033 76). Il en découle que les autorités pénales
disposaient alors d’éléments suffisants permettant l’exécution de mesures
tendant à la découverte et à la saisie des valeurs patrimoniales en cause (cf.
courrier du 24 juin 2010 adressé par le juge d’instruction de U. à A., par lequel il
requérait la production de divers documents utiles à l’enquête, DFF 442.3-091,
p. 033 173); ce qui satisfaisait partant au but poursuivi par la LBA.
3.5 Eu égard à ce qui précède, la cessation de l’obligation de communiquer de A. et,
partant, le point de départ de la prescription, coïncident avec la date à laquelle
les autorités de poursuite pénale ont eu connaissance de la plainte, datée du
4 juin 2010, déposée par C. auprès de l’Office des juges d’instruction du canton
de U., date qu’il convient de déterminer.
Il ressort de l’analyse des pièces versées au dossier de la cause, notamment du
courrier du 24 juin 2010 adressé par le juge d’instruction de U. à A. (DFF 442.3-
091, p. 033 173), de l’arrêt du 4 mai 2016 rendu par le Tribunal fédéral dans le
cadre de la poursuite pénale engagée à l’encontre de C. (arrêt du Tribunal fédéral
6B_649/2015, consid. B.e; DFF 442.3-091, p. 033 887) ou encore de l’arrêt sur
renvoi qui s’en est suivi dressé en date du 2 août 2016 par la Cour d’appel pénal
de U. (DFF 442.3-091, p. 033 916), que ladite plainte pénale a été déposée en
date du 4 juin 2010.
Ce nonobstant, le tampon apposé sur la plainte pénale du 4 juin 2010 par le
greffe de l’Office des juges d’instruction du canton de U. indique une réception
de celle-ci au 14 juin 2010 (DFF 442.3-091, p. 033 14), date à laquelle la cause
a été enregistrée, sous la référence F 10 6257 (442.3-091, p. 033 10, 14, 119 et
173).
Il résulte de ce qui précède que l’Office des juges d’instruction de U. a eu
connaissance de la plainte pénale du 4 juin 2010 au plus tard le lundi 14 juin
2010, date à laquelle l’action pénale a partant été ouverte, permettant ainsi aux
autorités de poursuite pénale d’instruire la cause et de saisir les valeurs
patrimoniales litigieuses sur le compte n° 1 de B. SA auprès de A.
3.6 Au vu des considérants qui précèdent, l’obligation de communiquer de A. a pris
fin au plus tard le 14 juin 2010, date constituant le dies a quo du délai de
prescription de sept ans (cf. supra consid. 3.1 et 3.2; art. 52 LFINMA).
La prescription de l’action pénale est dès lors intervenue le 14 juin 2017, soit
avant le 19 juin 2017, date du prononcé pénal rendu par le DFF (cf. supra consid.
B.7).
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L’action pénale étant prescrite, il convient par conséquent d’ordonner le
classement de la procédure (art. 329 al. 1 et 4 CPP par renvoi de l’art. 82 DPA).
4. Indemnité
4.1 Conformément à l’art. 99 al. 1 DPA, qui s’applique par analogie à la procédure
judiciaire conduite dans le cadre d’une procédure de droit pénal administratif
(art. 101 al. 1 1re phr. DPA), une indemnité pour les préjudices subis est allouée
au prévenu qui en fait la demande et qui est mis au bénéfice d’un classement.
Dans ce cadre, l’indemnité est à la charge de la Confédération (art. 99 al. 3 DPA).
L’art. 101 DPA dispose par ailleurs que le tribunal saisi d’une demande de
jugement statue également sur l’indemnité pour les préjudices subis dans la
procédure administrative.
Avant de fixer les indemnités, le tribunal donne à l’administration l’occasion de
se prononcer sur le principe et le montant des indemnités demandées et de
présenter des propositions à ce sujet (art. 101 al. 2 DPA).
L’indemnité pour les préjudices subis au sens de l’art. 99 al. 1 DPA couvre
également les honoraires d’avocat pour les activités déployées dans le cadre de
la procédure concernée et ce, à condition que les frais faisant l’objet de la requête
en indemnité soient nécessaires pour assurer la défense. Conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral, lesdits frais doivent être considérés comme
nécessaires lorsqu’ils sont provoqués par la procédure et qu’ils résultent
d’opérations imposées par une défense diligente des intérêts du prévenu ou qu’il
fallait entreprendre de toute bonne foi (ATF 115 IV 156 consid. 2.c).
4.2 Les frais d’avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels
que les frais de déplacement, de repas et de nuitée et les frais de port et
communications téléphoniques (art. 11 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du
Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Les honoraires sont fixés
en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la
défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200 au minimum et
CHF 300 au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). Seuls les frais effectifs sont
remboursés (art. 13 al. 1 RFPPF). Le montant de la TVA s’ajoute (art. 14 RFPPF).
Conformément à la pratique constante de la Cour de céans (not. arrêt du Tribunal
pénal fédéral SK.2013.38 du 21 octobre 2015, consid. 8.2.3; arrêt du Tribunal
pénal fédéral SK.2013.36 du 19 août 2014, consid. 9.2 et les références citées),
confirmée au demeurant par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral
6B_111/2016 du 20 mars 2017, consid. 4.4), le tarif horaire d’un avocat de choix
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est, pour les affaires de difficulté moyenne, fixé à CHF 230 pour les heures de
travail et à CHF 200 pour les heures de déplacement. Pour les stagiaires, les
honoraires sont arrêtés à CHF 100 de l'heure pour les heures de travail et de
déplacement.
4.3 À titre d’indemnité pour les préjudices subis au sens de l’art. 99 al. 1 DPA, A.
requiert, en l’espèce, le paiement des frais nécessaires à la défense de ses
intérêts pour la période du 7 avril au 23 octobre 2017.
Faisant suite aux déterminations du 30 octobre 2017 transmises par le DFF à la
présente Cour s’agissant de la demande d’indemnité formulée par A. au cours
des débats du 23 octobre 2017, le conseil de celle-ci a produit, en date du
9 novembre 2017, une nouvelle note d’honoraires et de débours, dans laquelle
le montant du taux horaire pour le travail effectué par ce dernier – initialement
fixé à CHF 400 – a été réduit à un montant de CHF 230 pour s’aligner à la pratique
susmentionnée de la Cour de céans. A. a ainsi conclut à ce que lui soit versée
par la Confédération une indemnité de CHF 25'174.15, TVA comprise (cf. supra
consid. C.5).
4.4 Eu égard à ce qui précède et dans la mesure où le montant total des heures
invoqué dans la demande d’indemnisation de A. apparaît justifié au cas d’espèce,
la somme requise à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable des droits de défense de A., ascendant à CHF 25'174.15
(TVA comprise), est admise et il incombera à la Confédération de s’acquitter de
son versement en faveur de A.
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Par ces motifs, la Cour décide:
I. La procédure est classée en raison de la prescription de l’action pénale.
II. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération.
III. La Confédération versera à A. la somme de CHF 25'174.15 (TVA comprise) au titre
d’indemnité pour les dépenses occasionnées dans l’exercice de ses droits de
procédure (art. 99 al. 1 et 101 al. 1 DPA).
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
L’expédition complète du présent jugement est adressée par acte judiciaire à (art. 79 al. 2
DPA):
Ministère public de la Confédération, Service juridique, Madame Sabrina Eberli
Département fédéral des finances, Service juridique, Monsieur Fritz Ammann
Maître Nicolas Béguin, défenseur de A.
Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Département fédéral des
finances, en tant qu’autorité d’exécution (art. 90 al. 1 DPA).
Indication des voies de droit
Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être
déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de
l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le
recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer
sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Expédition: 27 novembre 2017
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