Jugement du 9 mai 2017
Cour des affaires pénales
Composition Les juges pénaux fédéraux David Glassey, juge
président, Sylvia Frei et Martin Stupf,
la greffière Joëlle Chapuis
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par Carlo Bulletti, Procureur fédéral en
chef,
et
les parties plaignantes:
1. B., représentée par Maître Marc-Alec Bruttin,
avocat,
2. FONDATION C., représentée par Maître Jean-Marc
Siegrist, avocat,
3. D.,
4. E.,
5. F., représentée par Maître Giorgio Campa, avocat,
6. G.,
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier : SK.2017.4
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contre
A.
Objet Lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait
(art. 126 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP),
contrainte (art. 181 CP), séquestration (art. 183 CP),
violation de domicile (art. 186 CP), tentative de
violation de domicile (art. 22 et 186 CP), viol (art. 190
CP), violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires (art. 285 CP), entrée illégale, séjour
illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr) et infraction à l'art.
19a LStup
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Faits:
A. Par ordonnance pénale du 1er décembre 2014, le Ministère public de la République
et canton de Genève (ci-après: MP genevois) a reconnu A. coupable de violation
de domicile (art. 186 CP), pour avoir, ce 1er décembre 2014, pénétré sans droit au
quai V., vers 4 heures du matin, au domicile d’H., laquelle a déposé plainte pénale
à raison de ces faits (02-00-00-0174).
La plaignante disait avoir été réveillée par du bruit, puis être tombée nez à nez
dans le hall de son appartement avec un intrus, qu’elle est parvenue à repousser
hors de l’appartement. Elle a précisé que l’intrus avait pu entrer car elle avait oublié
la clé sur la serrure extérieure de la porte. Dépêchée sur place, la police genevoise
a procédé à l’interpellation d’A., qui se trouvait dans la cage d’escaliers, face à
l’appartement de la plaignante. Conduit au poste de gendarmerie, pour y être
interrogé, A. a déclaré qu’il était sans domicile fixe, qu’il était arrivé en Suisse 42
jours plus tôt et que, depuis 15 jours, il se rendait régulièrement dans l’immeuble
en question pour y dormir, entre le 4e et le 5e étage. Le 1er décembre 2014 aux
alentours de 4 heures du matin, il a déclaré avoir vu la clé sur la porte palière d’un
appartement, puis être entré dans ledit appartement, sans avoir frappé, ni sonné
et sans y avoir été autorisé, afin d’y dormir, tout en sachant qu’il commettait une
infraction. A. a admis avoir déjà occupé la police trois ou quatre fois dans le canton
de Genève (02-00-00-0191 à 0195).
Le 1er décembre 2014, la régie immobilière I. a signifié à A. une interdiction
d’entrée pour les bâtiments, sis quai V., à Genève (02-00-00-0117). Cette
interdiction d’entrée lui a été notifiée et traduite en grec au poste de gendarmerie
(02-00-00-0186). A. a déclaré être conscient des conséquences pénales, en cas
de réitération (02-00-00-0193).
B. Le 5 décembre 2014, le personnel de l’établissement «J.», sis quai W. à Genève,
a émis un appel d’urgence en raison du comportement d’A., à qui une interdiction
d’entrer dans cet établissement public pour une durée de deux ans avait été
notifiée le 27 novembre 2014. Arrivée sur place, la police genevoise a procédé à
l’arrestation d’A. (02-00-00-0026 ss). Entendu à ce propos par différentes autorités
genevoises, A. a dit qu’il avait compris la teneur de l’interdiction, mais qu’il avait
par la suite oublié avoir été interdit d’entrée dans cet établissement (02-00-00-
0033 et 0052).
C. Le 10 décembre 2014, A. a été interpellé, puis interrogé, suite à un appel d’urgence
émanant de B., habitante de l’immeuble, sis au quai V. (02-00-00-0026 ss). A. a,
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à nouveau, été interpellé, puis placé en détention le 11 décembre 2014, suite à un
nouvel appel d’urgence émanant du quai V. (02-00-00-0011 ss).
D. Les 11 et 12 décembre 2014, suite au dépôt de plusieurs plaintes pénales, le MP
genevois a ouvert plusieurs procédures pénales contre A. des chefs de lésions
corporelles simples, dommages à la propriété, menaces, contrainte, violation de
domicile, tentative de violation de domicile et violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires (art. 123, 144, 180, 181, 22 et 186, 285 CP). Le
prévenu a été arrêté et entendu le 12 décembre 2014 (02-00-00-0007 ss). Il a
ensuite été placé en détention provisoire, sur décision du Tribunal des mesures de
contraintes (ci-après: TMC) genevois du 14 décembre 2014, jusqu’au 14 mars
2015 (02-00-00-0077 à 0081).
Déroulement de la procédure préliminaire
E. L’une des plaignantes, B., étant Ambassadrice au sein de la Mission permanente
de X. auprès des Nations Unies en Suisse, le MP genevois a transmis l’affaire,
pour raison de compétence, en date du 17 décembre 2014, au Ministère public de
la Confédération (ci-après: MPC), qui a repris la procédure le 23 décembre 2014
(02-00-00-0001 à 0213).
F. En date du 21 janvier 2015, le MPC a mandaté le Prof. K., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, pour procéder à une expertise psychiatrique du
prévenu (11-00-00-0035 à 004). Après avoir rencontré le prévenu à quatre
reprises, l’expert a dressé son rapport d’expertise, en date du 4 février 2015 (11-
00-00-0047 à 0060).
G. Le 24 février 2015, le MPC a procédé à l’audition du prévenu, puis, en date du
17 avril 2015, à celle de B., après avoir requis et obtenu la levée de son immunité
auprès de la Mission permanente de la Suisse auprès de l’Organisation des
Nations Unies à Genève (13-00-00-0003 à 0018; 01-02-0001 à 0005 et 12-00-00-
0005 à 0018).
H. À la demande du MPC, le TMC bernois a, par ordonnances des 11 et 17 mars
2015, prononcé la remise en liberté du prévenu, moyennant plusieurs mesures de
substitution, à savoir la saisie de tous documents d’identité et autres documents
officiels à son nom, l’obligation de se soumettre de manière régulière à un
traitement ambulatoire auprès du Département de santé mentale et de psychiatrie
des Hôpitaux universitaires de Genève (le premier rendez-vous étant fixé pour le
16 mars 2015) et l’interdiction de s’approcher à moins de 100 mètres du domicile
privé, ainsi que des locaux professionnels de B. (06-00-00-0027).
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I. A. est sorti de détention le 14 mars 2015 (06-00-00-0010 à 0042). En séjour illégal
en Suisse, il était sous le coup d’une décision de renvoi de l’Office genevois de la
population et des migrations (ci-après: OCPM) prononcée le 13 mars 2015. Le
16 mars 2015, A. a refusé son refoulement vers la Grèce en départ non
accompagné. Suite à ce refus, un vol avec escorte policière et accompagnement
médical a dû être réservé pour le 8 mai 2015, date à laquelle A. a finalement pu
être renvoyé. Une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 19 avril 2017 lui
a été notifiée le 11 mai 2015 (TPF 7. 661.001 et s.).
J. Le 22 août 2015, la police genevoise est intervenue pour évacuer A., qui se tenait
devant l’entrée des bureaux d’une étude d’avocats, à la rue Y., à Genève, refusant
de circuler. Il a été conduit au poste de gendarmerie, avant d’être relâché le soir
même (10-00-00-0007 ss).
K. Le 25 août 2015, l’hôtel L., à Genève, a déposé plainte pénale contre A., lequel
n’avait pas versé la totalité du montant de sa facture pour son séjour du 22 au
25 août 2015. Par ordonnance pénale du MP genevois du 27 août 2015, A. a été
déclaré coupable d’entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEtr), de séjour illégal (art.
115 al. 1 let. b LEtr) et de filouterie d’auberge (art. 149 CP), pour avoir pénétré sur
le territoire suisse au début du mois d’août 2015 et y avoir séjourné illégalement
depuis lors sans autorisation valable, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction
d’entrée en Suisse valable du 20 avril 2015 au 19 avril 2017 et être demeuré à
l’hôtel L. à Genève du 22 au 25 août, sans disposer de l’argent nécessaire pour
payer l’intégralité de la note, le solde s’élevant à CHF 1'132,25 (14-00-00-0001
ss).
L. En date du 27 août 2015, une nouvelle décision de renvoi lui a été notifiée.
L’intéressé a été collaborant et son renvoi a pu être effectué sans
accompagnement le 29 août 2015 (TPF 7. 661.001 et s.).
M. Le 12 mai 2016, F. a déposé plainte pénale contre A., notamment pour menace,
contrainte, lésions corporelles simples, voies de faits, extorsion et tentative de
mariage forcé (art. 123, 126, 156, 180, 181, 22 et 181a CP), auprès du MP
genevois, lequel a transmis la cause au MPC, après avoir ouvert une procédure
pénale et procédé aux actes d’enquête urgents, notamment l’arrestation, l’audition
et le placement en détention provisoire du prévenu (02-00-00-0214 ss). Par
décision du 15 mai 2016, le TMC genevois a prononcé la mise en détention d’A.
jusqu’au 15 août 2016 (02-00-00-0366 à 0374). Le 20 mai 2016, l’OCPM a
prononcé le renvoi de Suisse d’A. (17-00-00-0026).
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N. Le MPC a repris la procédure en date du 23 mai 2016 (02-00-00-0393). Par
mandat du 29 juin 2016, le MPC a requis une expertise psychiatrique
complémentaire du prévenu (11-00-00-0071 à 0079). Après avoir rencontré A. à
trois reprises et remis un rapport intermédiaire au MPC le 5 août 2016, le Prof. K.
a dressé un complément d’expertise en date du 20 septembre 2016 (11-00-00-
0093 à 0100 et 11-00-00-0106 à 0116).
O. En date du 8 août 2016, le MPC a requis et, le 18 août 2016, obtenu du TMC
bernois la prolongation de la détention du prévenu jusqu’au 15 novembre 2016
(06-00-00-0046 à 0065).
P. A. a été entendu par le MPC en date du 2 août 2016 (13-00-00-0025 à 0048). Suite
à la plainte de G., agent de détention à la Prison de Champ-Dollon, pour des faits
survenus le 11 juin 2016 dans cet établissement pénitentiaire, le MPC a, le
12 octobre 2016, étendu la procédure pénale aux chefs de lésions corporelles
simples et violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires et
procédé à une nouvelle audition du prévenu (01-00-00-0001; 13-00-00-0054 à
0109).
Q. En date du 28 octobre 2016, le TMC bernois a rejeté la demande de mise en liberté
formulée par le prévenu le 13 octobre 2016, et, à la requête du MPC, prolongé la
détention provisoire jusqu’au 17 janvier 2017 (06-00-00-0078 à 0118). Le recours
interjeté par A. contre cette ordonnance a été rejeté par la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral, en date du 29 novembre 2016 (06-00-00-0122 à 0154).
R. Le 26 janvier 2017, le MPC a procédé à l’audition de confrontation entre le prévenu
et F. (13-00-00-0114 à 0132).
S. En date du 13 février 2017, le MPC a transmis un acte d’accusation à la Cour des
affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), par lequel il reproche
à A. de s’être rendu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait,
dommages à la propriété, menaces, contrainte, séquestration, violation de
domicile, tentative de violation de domicile, viol, violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires, ainsi que d’entrée illégale, séjour illégal et infraction
à l'art. 19a LStup, entre novembre 2014 et juin 2016 (TPF 7.100.001 à 033). Le
même jour, le MPC a également demandé au TMC bernois de prononcer le
placement en détention pour motifs de sûretés (06-00-00-0197 à 0203).
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De la procédure de première instance
T. Par ordonnance du 21 février 2017, le TMC bernois a prononcé la détention pour
motifs de sûreté à l’encontre d’A., jusqu’au 12 mai 2017 (TPF 7.881.001 ss).
U. En date du 6 mars 2017, la direction de la procédure a informé les parties à la
procédure des preuves qui seraient administrées d’office, les invitant à formuler
leurs offres de preuve jusqu’au 17 mars 2017 (TPF 7.300.004 et s.).
V. Par ordonnance sur les preuves du 24 mars 2017, la direction de la procédure a
ordonné le versement au dossier de l’extrait de casier judiciaire suisse du prévenu,
des informations reçues d’Interpol Grèce, des lettres et rapports provenant de la
Prison de Champ-Dollon, ainsi que de l’établissement Curabilis, des 7, 8 et
17 mars 2017, d’une copie de l’intégralité des actes de la procédure pénale
P/13436/2016 dirigée par le MP genevois, des actes reçus de l’OCPM concernant
le prévenu, ainsi que d’un complément d’expertise psychiatrique requis, sous
forme de réponse à des questions posées au Prof. K.. Ont également été
ordonnées les auditions aux débats du prévenu, des personnes appelées à donner
des renseignements F., des deux policiers D et E., de G., ainsi que celle de
l’expert, le Prof. K.. La direction de la procédure a rejeté les requêtes d’auditions
de M. (ci-après: la mère du prévenu) et N. Elle a fixé les dates des débats et enjoint
les parties à chiffrer et à justifier leurs éventuelles prétentions et à remettre leurs
listes de frais et indemnités jusqu'à la clôture des débats (TPF 7.281.001 ss). Les
citations et invitations à comparaître ont été envoyées aux parties en date du 3
avril 2017. En date du 12 avril 2017, les parties ont reçu copies du rapport
complémentaire d’expertise établi par le Prof. K. du 5 avril 2017, du mandat de
traduction donné à la traductrice en date du 4 avril 2017, de la traduction datée du
11 avril 2017, ainsi que de la lettre de précisions de l’OCPM du 11 avril 2017 (TPF
7.300.028).
W. En date du 21 avril 2017, la Cour a, sur requête de la partie plaignante F., décidé
de l’administration aux débats de certaines preuves à huis-clos, à savoir l’audition
de F., ainsi que celle du prévenu s’agissant des faits en relation avec F. Elle a
également restreint l’accès des parties plaignantes autres que F. à certaines
pièces du dossier (TPF 7.950.001 ss).
X. Les débats se sont déroulés du 25 au 27 avril 2017, en présence des parties
dûment citées, soit le prévenu, son défenseur et le MPC, ainsi que de la partie
plaignante F. et de son conseil. À cette occasion, les parties ont reçu copie du
rapport de suivi médico-psychologique du Service de médecine pénitentiaire de
Champ-Dollon du 19 avril 2017. À titre préjudiciel, la défense a demandé à pouvoir
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consulter la rubrique 26 du dossier d’instruction préliminaire, le retrait des
éventuels échanges épistolaires entre le prévenu et son avocat, celui des deux
plaintes de la FONDATION C., ainsi que la suppression du chiffre 1.5 let a à d et f
(violation de domicile) de l’acte d’accusation. L’accès à la rubrique 26 lui a été
donné. Les autres requêtes ont été rejetées (v. infra consid. 1.5). Le prévenu, D.,
E., F., ainsi que le Prof. K. ont été auditionnés. Suite à l’absence de G., dûment
cité à comparaître, pour son audition, la défense a demandé le retrait du dossier
de l’audition du prénommé devant le MP genevois, ce que la Cour a refusé (v. infra
consid. 1.4.2). La défense a également réitéré sa demande d’audition de la mère
du prévenu et de N., requête que la Cour a rejetée (TPF 7.920 à 930).
Y. Au terme des débats, le MPC a conclu à ce que le prévenu soit reconnu coupable
de lésions corporelles simples, de voies de faits, de dommages à la propriété, de
contrainte, de séquestration, de violation de domicile, de tentative de violation de
domicile, de viol, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
d’entrée illégale et de séjour illégal, ainsi que de contravention à la LStup. Il a
requis le prononcé d’une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de la
détention avant jugement, peine suspendue au profit d’un traitement
psychothérapeutique dans un milieu fermé, en application de l’art. 59 al. 3 CP et à
ce que le prévenu soit maintenu en détention pour motifs de sûreté, afin de garantir
l’exécution de la mesure. Il a également requis le prononcé d’une amende, pour
sanctionner les voies de fait et la contravention à la LStup. Le MPC a demandé à
ce que la peine soit partiellement complémentaire à celles prononcées les
1er décembre 2014 et 27 août 2015 par le MP genevois et à ce que le sursis
accordé par le MP genevois, le 1er décembre 2014 soit révoqué. Il a enfin requis
que le prévenu soit astreint au paiement des frais de procédure par CHF 80'249,60
(dont CHF 2'000 d’émoluments), auxquels devaient s’ajouter les frais pour la
procédure devant le TPF, et que les autorités du canton de Genève soient
chargées de l’exécution de la peine (TPF 7.925.011 et s.).
Z. La défense a conclu à son acquittement, s’agissant des accusations de viol, de
violation de domicile, tentative de violation de domicile et dommages à la propriété,
de séquestration, à l’exception de celle figurant au chiffre 1.3 let. b de l’acte
d’accusation, des accusations de contrainte en relation avec F., de celles relatives
aux faits du 11 juin 2016 à la Prison de Champ-Dollon et de lésions corporelles
simples sur les policiers le 11 décembre 2014. Elle s’en est remise à justice
s’agissant des autres accusations. Elle a conclu à ce qu’une peine clémente, ainsi
qu’une mesure thérapeutique en milieu ouvert, en application de l’art. 59 al. 2 CP,
soient prononcées à l’encontre du prévenu, (TPF 7.925.036 et s.).
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Des parties plaignantes
AA. Le restaurant J., à Genève a déposé plainte pénale, en date du 7 décembre 2014,
contre A. pour violation de domicile (02-00-00-0043). Par courrier du 24 janvier
2017, cet établissement a retiré sa plainte pénale (15-04-00-0016).
BB. B. a déposé plainte pénale contre A. en date du 11 décembre 2014, notamment
pour menace, tentative de contrainte et dommage à la propriété, survenus à la mi-
novembre, ainsi que les 5 et 10 décembre 2014. Elle a déclaré participer à la
procédure en qualité de partie plaignante, faisant élection de domicile à Genève,
auprès de son conseil. Dans son complément de plainte du 12 décembre 2014, le
conseil de la plaignante a étendu la plainte aux faits survenus le 11 décembre
2014 ainsi qu’à l’infraction de tentative de violation de domicile (02-00-00-0160 ss).
Par lettre du 11 avril 2017, le conseil de la plaignante a indiqué que ni lui, ni sa
cliente n’assisterait aux débats et a confirmé l’intégralité de la plainte de sa cliente,
qui n’a pas pris de conclusion civile (TPF 7.564.001).
CC. La régie I. et la FONDATION C. ont déposé plainte pénale contre A. en dates des
8, 10 et 16 décembre 2014, en qualité respectivement de mandataire du
propriétaire et propriétaire des immeubles sis au quai V., pour dommage à la
propriété et violation de domicile (05-00-00-0001 à 0014). Par courriers du
27 février, ainsi que des 9 mars et 4 avril 2017, le mandataire de la partie
plaignante, la FONDATION C., a indiqué qu’il ne participerait pas aux débats de
la cause, précisant en outre que sa mandante n’avait aucune prétention d’ordre
pécuniaire à formuler (TPF 7.561.001).
DD. D. a déposé plainte pénale contre le prévenu en date du 11 décembre 2014, en
raison des diverses blessures subies lors d’une intervention effectuée le
10 décembre 2014, en sa qualité de gendarme, pour maitriser le prévenu, dans
l’immeuble sis au quai V. (02-00-00-0103 à 0108). En date du 23 janvier 2015, le
MPC a transmis les pièces du dossier demandées par la compagnie d’assurances
O., agissant pour le plaignant (23-01-00-0001 à 0003). Aux débats, D. n’a pas pris
de conclusion civile.
EE. E. a déposé plainte pénale contre le prévenu en date du 11 décembre 2014, en
raison des diverses blessures subies lors d’une intervention effectuée le
10 décembre 2014, en sa qualité de gendarme, pour maitriser le prévenu, dans
l’immeuble sis au quai V. (02-00-00-0109 à 0115). En date du 23 janvier 2015, le
MPC a transmis les pièces du dossier demandées par la compagnie d’assurances
O., agissant pour le plaignant (23-01-00-0005 à 0007). Aux débats, E. n’a pas pris
de conclusion civile.
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FF. F. a déposé plainte pénale contre A. en date du 12 mai 2016, en raison de faits
survenus au cours de leur relation de couple, entre août 2015 et avril 2016 (v.
supra let. M; 02-00-00-0261 à 0299 et 0340). À la demande du MP genevois, elle
a complété sa plainte en date du 17 juin 2016 (02-00-00-0402 à 0411). À l’issue
des débats, elle a pris des conclusions civiles et des conclusions en indemnisation,
à savoir que le prévenu soit condamné à lui verser CHF 20'000, avec intérêts à
5% l’an dès le 12 mai 2016, à titre de réparation de son tort moral, au sens de l’art.
49 CO, ainsi que CHF 50'853,60, avec intérêts à 5% l’an dès le 27 avril 2017, à
titre d’indemnité de procédure, au sens de l’art. 433 CPP (TPF 7.925.013 ss).
GG. G. a déposé plainte pénale contre le prévenu en date du 19 juillet 2016, lors de
son audition par le MP genevois, en raison de diverses blessures subies lors d’une
altercation avec le prévenu en date du 11 juin 2016 (v. supra let. P; 02-00-00-0412
ss, en particulier 0430 à 432).
Situation personnelle du prévenu
HH. A. est né le ___________ à Z. (VV.). Selon ses propres déclarations, fils unique,
il a passé les premières années de sa vie en VV. auprès de sa famille maternelle,
mais sans sa mère. À l’âge de 6 ans, il s’est installé en Grèce, avec sa mère et
son beau-père (02-00-00-0051; 11-00-00-0049 et 0055). A. avait 9 ans lorsque
son beau-père est décédé accidentellement (02-00-00-0316 et 11-00-00-0049).
Ce dernier était chef dans des hôtels et des restaurants. Sa mère, aujourd’hui
retraitée, était guide touristique (02-00-00-0051 et 0132). Après le décès de son
beau-père, la grand-mère paternelle du prévenu, infirmière de métier, a assumé
son éducation (11-00-00-0049). A. a terminé l’école obligatoire en Grèce, y a
obtenu un certificat de maturité à l’âge de 18 ans, puis a suivi une année de
formation au métier de cuisinier à WW. (02-00-00-0051 et 0132). Il a déclaré avoir
travaillé en tant que barman, assistant de bureau et basketteur en Grèce (02-00-
00-0132), précisant avoir quitté la maison de sa grand-mère à l’âge de 18 ans pour
vivre avec des amis, puis seul, travaillant pour pouvoir couvrir se dépenses en
complément de son salaire de sportif (11-00-00-0050). Sa carrière de basketteur
s’est interrompue en 2014, pour des raisons qu’il n’a, dans un premier temps, pas
voulu exposer (11-00-00-0050). Aux débats, il a déclaré que, lorsqu’il était âgé de
26 ans, il avait souffert d’une infection qui avait endommagé l’un de ses nerfs
optiques (TPF 7.930.004, l. 4). Il ne s’est pas exprimé sur la suite de son parcours,
avant son arrivée en Suisse. A. n’est par marié et n’a pas d’enfant.
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II. A. a déclaré être arrivé à Genève le 15 octobre 2014, par avion depuis la Grèce,
afin d’y rechercher du travail (02-00-00-0013, 0034 et 0051). Sa mère lui envoyait
de l’argent par transferts bancaires depuis la Grèce (02-00-00-0013 et 0133).
Moins de deux mois après son arrivée en Suisse, il faisait déjà l’objet d’interdictions
d’entrée dans certains restaurants, bâtiments et magasins (02-00-00-0069, 0014,
0024 et 0132). Le prévenu a vécu à l’hôtel pendant moins d’un mois, puis dans
des cages d’escalier d’immeubles, au quai V. (02-00-00-0013). Dès sa sortie de
prison, le 14 mars 2015, A. a entamé une relation intime avec F., laquelle assurait,
en tant qu’avocate-stagiaire, sa défense d’office dans l’affaire en lien avec les
évènements du quai V. (18-00-00-0017; 02-00-00-0219; 13-00-00-0027, l. 15 et
s.; 0029, l. 7 et s.).
JJ. Selon l’extrait du casier judiciaire suisse d’A. au 6 mars 2017, le prénommé fait
l’objet de deux condamnations pénales entrées en force. Par ordonnance pénale
du MP genevois du 1er décembre 2014, A. a été déclaré coupable de violation de
domicile (art. 186 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à
CHF 30, avec sursis pendant 2 ans (v. supra let. A). Par ordonnance pénale du
MP genevois du 27 août 2015, A. a été déclaré coupable d’entrée illégale, de
séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr) et de filouterie d’auberge (art. 149 CP)
et condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 30, avec sursis
pendant 2 ans (v. supra let. K; TPF 7.221.003).
Etat de santé du prévenu
KK. Durant les débats, A. a déclaré être atteint de cécité à un œil depuis l’âge de 26 ans
(TPF 7.930.002, l. 35 à 37 et 004, l. 13 et s.). Un rapport des HUG du 16 juin 2016
fait mention d’une cécité à l’œil droit depuis l’enfance (TPF 7.662.081). A. n’a,
selon ses déclarations, ni antécédent psychiatrique connu, ni antécédents
médicaux particuliers (11-00-00-0051). Au cours des entretiens avec le Prof. K.,
A. a refusé de délier ses médecins traitants du secret professionnel à l’égard de
l’expert; il s’est également opposé à tout contact de l’expert avec sa famille en
Grèce (v. supra let. F et N).
LL. Le premier rapport d’expertise du 4 février 2015 fait état d’une trajectoire
existentielle sans antécédent psychiatrique notable, ni signe d’un
dysfonctionnement social majeur. Selon l’expert, l’arrivée du prévenu en Suisse
en octobre 2014 «est associée à l’apparition de comportements qui interpellent par
leur étrangeté. (…). À partir de ce moment, son comportement devient
imperméable, sa logique totalement personnelle et impossible à suivre pour
autrui» (11-00-00-0056). En particulier, à partir de son arrivée en Suisse et face
au stress de l’absence d’emploi, l’expert relève «une rupture partielle du lien avec
- 12 -
la réalité dans la mesure où les signaux externes (interdictions, condamnations)
sont ignorés», ainsi qu’une «persistance à suivre un chemin logique non partagé»
(idem). En conclusion à son rapport, l’expert a diagnostiqué un «trouble de la
personnalité paranoïaque» (F60.0 ; 11-00-00-0054).
MM. Durant la procédure, le prévenu a déclaré pour la première fois, le 2 août 2016,
qu’il «entendait des voix dans sa tête» (13-00-00-0028, l. 22). À cette occasion, il
a précisé que la police de FF. possédait un système de communication qui lui
donnait «des instructions pour faire du mal et commettre des erreurs» (13-00-00-
0031, l. 9 à 12). À d’autres moments, il envisageait la possibilité de «devenir fou»
(13-00-00-0031, l. 22); à d’autres encore, il remettait en question la cohérence des
agissements de la plaignante F. (not. 02-00-00-0313 s.; 13-00-00-0030, l. 24 à 26).
NN. En conclusion à son rapport d’expertise complémentaire du 20 septembre 2016,
l’expert a diagnostiqué un «trouble délirant (F22.0)», ainsi qu’un «trouble de la
personnalité paranoïaque (F60.0)» (11-00-00-0110). Selon le Prof. K., à partir
d’août 2015, A. a présenté progressivement des signes d’une décompensation
psychotique, soit une évolution qui n’est pas typique du seul trouble de la
personnalité paranoïaque (11-00-00-0111).
Lors de sa deuxième série d’entretiens avec l’expert, entre le 4 août et le
6 septembre 2016, A. a proposé, dans un premier temps, «un système
d’explication paralogique, forme de construction délirante basée sur l’automatisme
mental. Cette imposition externe de la pensée était associée avec une dimension
érotomane claire qui s’exprimait sur deux plans: a. un système de communication
est responsable du contact que l’être aimé (B.) établit avec lui sous forme d’appel;
b. des messages via le même système venant de la famille de F. tentaient de le
pousser à détruire la relation d’amour avec cette dernière». Ainsi, selon l’expert la
cohérence recherchée était retrouvée au travers de ce que DE CLÉREMBAULT
(psychiatre français, 1872-1934) avait décrit en 1920 déjà comme un délire
autoconstructif («le sujet se plaint de prendre malgré lui le langage de ses
persécuteurs ») lorsque les voix pensent à la place du sujet (11-00-00-0111). Au
cours de cette deuxième série d’entretiens, A. n’était pas convaincu de cette
explication paralogique et laissait une place au doute quant à la présence possible
d’une maladie mentale traitable. Après avoir rappelé que le prévenu était un jeune
homme intelligent ayant une grande difficulté à accepter sa propre violence face à
une relation sentimentale, l’expert a indiqué que l’explication donnée visait à mettre
de l’ordre et un sens (non partagé) à un comportement qui était révoltant pour
l’expertisé lui-même. En l’absence d’hallucination franche dans les
enregistrements audio mis à sa disposition, l’expert a conclu qu’il s’agissait d’une
explication délirante a posteriori de son comportement (11-00-00-0111 s.).
- 13 -
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement
de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
- 14 -
La Cour considère en droit:
1. Questions préjudicielles et incidentes
1.1 Compétence locale
1.1.1 Le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit
en Suisse (art. 3 al. 1 CP). Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu
où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1
CP).
1.1.2 En l’espèce, les faits reprochés sous l’angle des art. 181 CP (contrainte), 183 CP
(séquestration), 126 CP (voies de fait), 186 CP (violation de domicile), 144 CP
(dommages à la propriété), 285 CP (violence ou menace contre les autorités et
les fonctionnaires), 123 CP (lésions corporelles simples), 115 LEtr (entrée illégale
et séjour illégal en Suisse) et 19a LStup ont tous eu lieu en Suisse. La
compétence helvétique est, partant, donnée pour ce qui les concerne.
1.1.3 Les faits reprochés sous l’angle de l’art. 190 CP (viol) ont été commis en Grèce
et en France. A. est de nationalité grecque, F. de nationalité suisse (02-00-00-
0218). Selon l'art. 7 al. 1 CP, lorsque l'auteur est de nationalité suisse ou que le
crime ou le délit a été commis contre un ressortissant suisse, le Code pénal
suisse est applicable, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art.
4, 5 ou 6 CP: si l'acte est aussi réprimé dans l'Etat où il a été commis ou que le
lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale (let. a), si
l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte
(let. b) et si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à extradition, mais que
l'auteur n'est pas extradé. Ces trois conditions sont cumulatives. La première
condition est celle de la double incrimination, en Suisse et dans l'Etat où
l'infraction a été commise. Pour remplir la seconde, l'auteur doit se trouver sur
territoire suisse, de manière volontaire ou involontaire. Si la poursuite est
engagée lorsque l'auteur se trouve en Suisse, son départ ultérieur n'éteint pas
forcément la poursuite, surtout au regard des conditions désormais restrictives
posées par l'art. 366 CPP en ce qui concerne la procédure par défaut (M.
HENZELIN, Code pénal I, Bâle 2009, n. 26 ad art. 6). Quant à la troisième
condition, en application de l'art. 35 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'entraide judiciaire internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1),
l'extradition peut être accordée si l'infraction est frappée d'une sanction privative
de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux
- 15 -
termes du droit suisse et du droit de l'Etat requérant, et qu'elle ne relève pas de
la juridiction suisse.
En Suisse, le viol est puni par l’art. 190 CP. En France, il est réprimé par l’art.
222-23 du Code pénal français et, en Grèce, par l’art 336 du Code pénal grec.
Le prévenu se trouve actuellement en Suisse, où il se trouvait volontairement, au
moment de son arrestation et de son inculpation. Tant selon le droit pénal suisse
que selon le français et le grec, le viol est puni de la privation de liberté d’un an
au maximum ou d’une sanction plus sévère: en Suisse, le viol est puni de la peine
privative de liberté d’un à dix ans (art. 190 al. 1 CP); en France, il est puni de la
réclusion criminelle de un à quinze ans (art. 222-23, en relation avec l’art. 132-
18 du Code pénal français) et, en Grèce, de l’emprisonnement de cinq à vingt
ans (art. 336, en relation avec l’art. 52 du Code pénal grec).
Partant, les autorités judiciaires suisses sont compétentes pour connaître des
reproches de viols.
1.2 Compétence matérielle
1.2.1 Selon l’art. 23 al. 1 let. a CPP, les infractions visées aux titres 1 et 4, ainsi qu’aux
art. 140, 156, 189 et 190 CP, en tant qu’elles ont été commises contre des
personnes jouissant d’une protection spéciale en vertu du droit international
ressortissent à la juridiction fédérale. En l’espèce, parmi les infractions visées au
titre 4 CP, figurent celles aux art. 181 et 186 CP, soit la contrainte et la violation
de domicile, que le MPC reproche au prévenu d’avoir commises à l’encontre de
B. En sa qualité d’Ambassadrice au sein de la Mission permanente de X. auprès
des Nations Unies en Suisse, la prénommée bénéficie d’une protection spéciale,
en vertu de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations
diplomatiques (entrée en vigueur pour la Suisse le 24 avril 1964 et pour X. le
______1967; RS 0.191.01).
1.2.2 La poursuite des autres infractions (aux art. 123, 126, 144, 181, 183, 186, 190 et
285 CP, ainsi qu’à l’art. 19a LStup et à l’art. 115 al. 1 let a et b LEtr) reprochées
à A., relève de la compétence cantonale. En dates des 23 décembre 2014 et
23 mai 2016, elle a fait l’objet de deux reprises de procédures expresses en
mains fédérales, en application de l’art. 26 al. 2 CPP (v. supra Faits, let. E et N).
Quant aux chefs d’accusation reprochés commis le 11 juin 2016, ils n’ont pas fait
l’objet de délégation de compétence expresse, mais d’une extension de
procédure, le 12 octobre 2016, conformément à l’art. 311 al. 2 CPP (01-01-00-
0001). Le droit d’être entendu sur ces points a été donné aux parties au stade de
l’instruction préparatoire et dès l’ouverture des débats; il a ainsi été possible de
- 16 -
remédier aux éventuelles conséquences d’une absence de délégation formelle.
Aussi, les parties ne sauraient s’en prévaloir qu’abusivement.
La compétence de la Cour est donnée pour toutes les infractions objet de l’acte
d’accusation.
1.3 Prescription de l’action pénale
1.3.1 À teneur de l'art. 97 al. 1 let. b, c et d CP, l'action pénale se prescrit par quinze
ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans,
soit s'il s'agit d'un crime; la prescription est de 10 ans pour les délits passibles
d'une peine privative de liberté de trois ans et de 7 ans, pour les infractions
passibles d'une autre peine. S’agissant des contraventions, soit des infractions
passibles d’une amende, la prescription de l’action pénale est de trois ans (art.
103 et 109 CP). La prescription ne court plus si, avant son échéance, un
jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP). La prescription
court dès le jour où le prévenu a exercé son activité coupable, dès le jour du
dernier acte, si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises, ou dès le jour où
les agissements coupables ont cessé, s'ils ont eu une certaine durée (art. 98 CP).
1.3.2 Les infractions aux art. 123, 144, 181, 183, 186 et 190 CP reprochées au prévenu
sont toutes des crimes ou des délits, commis à compter de novembre 2014. Dès
lors que 10 ans ne se sont pas écoulés depuis ces dates, aucun des
comportements qui lui sont reprochés de ces chefs n’est, à ce jour, prescrit.
1.3.3 Quant aux infractions à l’art. 115 al. 1 let a et b LEtr, il s’agit de délits, passibles
d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire,
reprochés commis entre le 25 août 2015 et le 12 mai 2016. Sept ans ne s’étant
pas écoulés depuis ces dates, aucun des faits reprochés de ces chefs n’est, à
ce jour, prescrit.
1.3.4 Les infractions de voies de fait, reprochées commises entre le 2 janvier et le
29 avril 2016, ainsi que l’infraction à l’art. 19a LStup reprochée commise dans la
nuit du 31 décembre 2015 au 1er janvier 2016, sont des contraventions, pour
lesquelles l’action pénale se prescrit par trois ans (art. 109 CP, applicable par
renvoi de l'art. 26 LStup, en ce qui concerne l’infraction de consommation de
cocaïne). Trois ans ne s’étant pas écoulés depuis ces dates, aucun des faits
reprochés de ces chefs n’est, à ce jour, prescrit.
- 17 -
1.4 Retrait du dossier de certains moyens de preuve
1.4.1 Durant l’instruction, le prévenu a demandé à ce que deux fichiers audio produits
en annexe à la plainte de F. soient retirés du dossier (13-00-00-0067, l. 24 à 27).
Il en contestait la licéité, bien qu’il n’ait pas déposé plainte pénale contre F. pour
enregistrement non autorisé de conversations au sens de l’art. 179ter CP. Bien
que cette demande n’ait pas été renouvelée aux débats, il y a lieu d’examiner
d’office la question de leur exploitabilité.
1.4.1.1 Lors de l’enregistrement du 2 avril 2016, A. savait qu’il était enregistré et il ne
prétend pas s’être opposé à dit enregistrement, de sorte que la condition du
défaut de son consentement, au sens de l’art. 179ter CP, n’est pas réalisée. A.
n’était, en revanche, pas informé de l’enregistrement du 24 avril 2016. En tant
que cette conversation a eu lieu partiellement dans la rue et les transports
publics, la condition du caractère non public de la conversation, au sens de l’art.
179ter CP, n’est pas réalisée.
1.4.1.2 Pour la partie de la conversation du 24 avril 2016 qui a eu lieu dans l’appartement
occupé, à ce moment-là, par F. et A., il appert de considérer que cet
enregistrement est exploitable, ce même à considérer qu’il eut été obtenu de
manière contraire à la loi pénale.
1.4.1.2.1 Aux termes de l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une
manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne
sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour
élucider des infractions graves. S’agissant des preuves illégales obtenues par
des particuliers, le CPP est muet. Selon la jurisprudence, de tels moyens de
preuve ne sont exploitables qu’à la condition d’avoir pu être obtenus par l’autorité
s’il avait été fait appel à elle et, cumulativement, à la condition qu’une pesée
d’intérêts le justifie, autrement dit que des intérêts publics ou privés
prépondérants à la découverte de la vérité l’emportent sur la sauvegarde
d’intérêts privés de l’auteur présumé ou des intérêts protégés par les dispositions
pénales enfreintes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_983/2013 du 24 février 2014,
consid. 3.3.1; 6B_323/2013 du 3 juin 2013; décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2012.148 du 10 avril 2013, consid. 2.1). Plus grave est l’infraction, plus
l’intérêt public à la manifestation de la vérité l’emporte sur l’intérêt privé à ce que
la preuve litigieuse reste inexploitée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_786/2015 du
8 février 2016, consid. 1.3.2; 6B_983/2013 du 24 février 2014, consid. 3.3.2 et
arrêts cités). En l’espèce, l’enregistrement aurait pu être obtenu par l’autorité en
application de l’art. 282 CPP. Le Tribunal fédéral a récemment jugé que la mise
sous écoute d’un appartement privé était licite, dès lors que les infractions à
- 18 -
examiner sont graves et que les faits ne peuvent être élucidés par d’autres
moyens de preuve à disposition (arrêt du Tribunal fédéral 1B_114/2016 du
21 mars 2017).
1.4.1.2.2 En l’espèce, les infractions les plus graves étaient commises dans l’intimité du
couple et seuls les enregistrements effectués par F. étaient susceptibles de
renseigner sur ce qui se passait derrière les murs abritant l’intimité de F. et A..
L’enregistrement effectué par F. constitue une mesure d’autant plus
proportionnée qu’il est de relativement courte durée; une surveillance policière
aurait à cet égard atteint l’intimité d’A. dans une bien plus large mesure. Cet
enregistrement effectué par F. se justifiait également du point de vue de la pesée
des intérêts en présence, la plaignante ayant agi pour sauvegarder ses intérêts
légitimes à apporter la preuve des violences physiques et verbales que son
conjoint lui faisait subir, derrière les murs abritant l’intimité du couple, violences
dont elle n’aurait pas pu apporter la preuve d’une autre manière. S’agissant
d’infractions contre l’intégrité physique et sexuelle commises au sein du couple,
l’intérêt à la découverte de la vérité l’emporte très largement sur l’intérêt d’A. à la
confidentialité de ses conversations privées.
1.4.1.3 Partant, l’exploitabilité des enregistrements est admise.
1.4.2 Durant les débats, suite à la non-comparution de G., lequel avait été valablement
cité, le prévenu a conclu à ce que le procès-verbal relatif à l’audition du
prénommé le 19 juillet 2016 par la police genevoise (02-00-00-0430 ss) soit retiré
du dossier, au motif que l’audition du prénommé n’avait pas eu lieu en présence
du prévenu et de son représentant.
Lorsqu’une personne n’a pas été entendue en contradictoire durant la procédure,
le CPP ne prévoit pas la suppression au dossier des procès-verbaux y relatifs.
Les conséquences à tirer de l’absence d’audition en contradictoire de G. relèvent
du droit de fond (v. infra consid. 7).
1.5 Validité des plaintes relatives aux reproches de violation de domicile
1.5.1 La défense a conclu à ce que les chapitres 1.5/a, b, c, d et f de l’acte d’accusation
en soient retranchés, au motif qu’aucune plainte valable n’aurait été déposée.
1.5.2 Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter
plainte contre l'auteur (art. 30 al. 1 CP). La personne lésée est celle dont le bien
juridique protégé par la disposition pénale est directement atteint par l’infraction.
- 19 -
Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois; le délai court du jour où l'ayant
droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP).
Selon le Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire, le dépôt d’une plainte pénale
est une condition de l’ouverture de l’action pénale, et non de la punissabilité de
l’acte (ATF 136 III 502 consid. 6.3.2; 134 III 591 consid. 5.3; DUPUIS ET AL., Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad art. 30 CP). La plainte pénale
est une déclaration de volonté inconditionnelle, par laquelle le lésé demande à
l'autorité compétente d'introduire une poursuite pénale (ATF 128 IV 81 consid.
2a). Elle se distingue de la dénonciation pénale, qui ne doit pas nécessairement
émaner de la personne lésée, mais peut être émise par quiconque, puisqu'elle
est simplement destinée à informer l'autorité d'un fait déterminé, considéré
comme étant pénalement relevant. Dans le cas d'infractions qui ne sont
punissables que sur plainte, une simple dénonciation pénale n'est pas suffisante
pour l'ouverture d'une procédure pénale, si elle n'exprime pas clairement la
volonté du dénonciateur que le dénoncé soit puni. En effet, le plaignant n'entend
pas seulement informer l'autorité, mais veut aussi que cette dernière agisse
effectivement contre l'auteur, en le poursuivant pénalement (arrêt du Tribunal
fédéral 6S.110/2005 du 1er septembre 2005, consid. 2.2). L’art. 304 al. 1 CPP
dispose que la plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère
public ou de l’autorité compétente en matière de contravention, par écrit ou
oralement, auquel cas elle est consignée au procès-verbal. Le CPP ne pose pas
d'exigence particulière s'agissant de la forme de la plainte pénale, l'essentiel
étant d'assurer que la forme ne fasse pas obstacle au fond (arrêt de la Cour de
justice du canton de Genève AARP/33/2015 du 22 décembre 2014, consid. 3).
La loi n’exige notamment pas que, dans sa plainte, le lésé qualifie juridiquement
les faits qu’il dénonce, cette qualification incombant au juge (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_7/2014 du 21 juillet 2014, consid. 2.2.2).
La violation de domicile au sens de l'art. 186 CP est un délit contre la liberté. Le
bien protégé est la liberté du domicile (Hausrecht), qui comprend la faculté de
régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa
propre volonté. La liberté du domicile appartient à celui qui a le pouvoir de
disposer des lieux, que ce soit en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore
d'un rapport de droit public. Il s'ensuit que la qualité pour déposer une plainte
fondée sur l'art. 186 CP n'a pas sa source dans la personne même du lésé,
comme c'est le cas pour les atteintes à l'honneur ou à l'intégrité corporelle, mais
exclusivement dans le contenu de la relation de droit fondant le pouvoir de
disposer des lieux. Ainsi, dans l'hypothèse d'un bail à ferme ou d'un bail à loyer,
l'ayant droit est le fermier ou le locataire à l'exclusion du propriétaire des lieux
(ATF 118 IV 167 consid. 1.c et arrêts cités).
- 20 -
1.5.3 En l’espèce, la «plainte pénale» du 8 décembre 2014 adressée à la police
genevoise par la régie I., en sa qualité de mandataire de la FONDATION C.,
propriétaire de l’immeuble ne mentionne pas quand il est reproché à A. d’avoir
«squatté dans les immeubles» (02-00-00-0167). Il en va de même de la «plainte
pénale» du 10 décembre 2014 de cette même régie (02-00-00-0116). À cela
s’ajoute qu’aucune procuration n’a été produite par la régie en question. Les
plaintes déposées par la régie I. ne sont dès lors pas valables.
La «plainte pénale» du 16 décembre 2014 adressée au MP genevois par Me
Jean-Marc SIEGRIST au nom et pour le compte de la FONDATION C. (05-00-
00-0002 ss) a été accompagnée d’une procuration portant une, voire deux
signature(s) illisible(s) (05-00-00-0009). Rien ne permet de renseigner sur
l’identité de la (ou des) personne(s) ayant signé ce document, étant précisé que,
selon le registre du commerce du Canton de Genève, deux signatures sont
nécessaires pour engager la fondation en question (TPF 7.925.001 et s.). Dans
ces conditions, il n’est pas établi que Me Jean-Marc SIEGRIST ait reçu
valablement mandat d’agir au nom et pour le compte de la Fondation C. La
plainte du 16 décembre 2016 déposée par cet avocat n’est dès lors pas valable.
1.5.4 Il n’est, par contre, pas contesté que l’appartement situé au 5e étage de
l’immeuble, sis au quai V. constituait la résidence officielle de B., Ambassadeur
au sein de la Mission permanente de X. auprès de l’ONU à Genève, qui y habitait
seule. Par écrit signé de sa main et daté du 11 décembre 2014, B. a adressé au
MP genevois une «plainte pénale à l’encontre de A.» (02-00-00-0160 ss). Elle y
indique que l’accès à l’immeuble abritant son appartement se faisait uniquement
par la composition d’un code électronique ou par l’utilisation d’une clé et qu’à la
mi-novembre, en rentrant chez elle, elle avait découvert un individu sur le palier
de son appartement. Lors de son audition du 21 avril 2015, elle a précisé qu’il
s’agissait précisément du 12 novembre 2014 (12-00-00-0007, l. 6). Dans sa
plainte du 11 décembre 2014, B. précisait que le même intrus s’était à nouveau
trouvé sur le palier de son appartement le 5 décembre 2014, puis le 10 décembre
2014, à trois reprises. Par complément de plainte du 12 décembre 2014, B.,
valablement représentée, s’est plainte auprès du MP genevois d’une tentative
d’A. d’entrer dans l’immeuble abritant son domicile (02-00-00-0170).
En sa qualité d’unique ayant droit de l’appartement qui constituait sa résidence
officielle, B. faisait partie du cercle restreint des personnes qui disposaient de la
clé et du code donnant accès à l’immeuble. En cette qualité, elle était
parfaitement légitimée à requérir des autorités la poursuite pénale d’un intrus qui
se tenait debout devant la porte de son appartement, comportement qui entravait
sa liberté plus particulièrement que celle des autres habitants de l’immeuble. Bien
- 21 -
que la plainte n’ait pas à mentionner de qualification juridique pour être valable,
le complément de plainte du 12 décembre 2014 mentionne expressément l’art.
186 CP (v. supra Faits, let. BB).
Dans ces conditions, la condition de l’ouverture de l’action pénale est réalisée en
rapport avec les reproches de violation de domicile et tentative de violation de
domicile faisant l’objet du chapitre 1.5 de l’acte d’accusation.
2. Infractions reprochées au prévenu en relation avec le quai V.
Evénements de novembre 2014 reprochés sous l’angle de l’art. 186 CP
2.1 Le MPC reproche à A. d’avoir, à réitérées reprises dans le courant du mois de
novembre 2014, mais à tout le moins le 12 novembre 2014, pénétré sans droit
dans l’enceinte de l’immeuble, sis quai V., à Genève, occupant durant plusieurs
jours une cave de l’immeuble.
2.1.1 Une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a
déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d’accusation dirigé contre une
personne déterminée sur la base de faits précisément décrits (art. 9 al. 1 CPP).
L'art. 325 al. 1 let. f CPP impose au ministère public de désigner dans l'acte
d'accusation, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes
reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que
leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur.
En l’espèce, l’unique reproche conforme aux exigences des art. 9 al. 1 et 325 al.
1 let. f CPP concerne le 12 novembre 2014.
2.1.2 Commet une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, celui qui, d'une
manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison,
dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un
espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y
sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.
La violation de domicile peut revêtir deux formes: soit l'auteur pénètre dans les
lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction
de sortir à lui adressée par l'ayant droit. Dans la première hypothèse, l'infraction
est consommée dès que l'auteur s'introduit contre la volonté de l'ayant droit dans
le domaine clos (ATF 87 IV 122). Il y a intrusion illicite aussitôt que l'auteur
pénètre dans un local sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer
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(ATF 108 IV 33 consid. 5c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_95/2010 du 17 mai 2010,
consid. 1.2). La seconde hypothèse vise le cas où l'auteur se trouve déjà dans
les lieux et qu'il n'y a pas pénétré contre la volonté de l'ayant droit. L'infraction
est alors commise lorsque l'auteur ne quitte pas les lieux, malgré l'ordre intimé
en ce sens par l'ayant droit (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume
I, 3e édition, Berne 2010, n. 21 ad art. 186).
Selon la jurisprudence, la notion de domicile doit être comprise de manière large
et vise non seulement les habitations au sens commun, mais également les
fabriques, les centres commerciaux et les bâtiments administratifs, étant précisé
que, dès que l'espace est clos, il n'est pas nécessaire qu'il soit verrouillé (ATF
108 IV 33 consid. 5a; 90 IV 74 consid. 2a). L'art. 186 CP protège également un
bâtiment vide (ATF 118 IV 167 consid. 3). La loi cite aussi les espaces, cours ou
jardins clos et attenants à une maison. Il s'agit-là de surfaces non bâties, mais
fermées, par exemple par une clôture, un mur ou une haie, et rattachées à un
bâtiment. Techniquement, la clôture n'a pas à être totalement infranchissable.
Elle doit, cependant, permettre de comprendre qu'il ne faut pas pénétrer dans
l'espace considéré (V. DELNON/B. RÜDY, Basler Kommentar Strafrecht II, 3ème
éd., Bâle 2013, n. 19 ad art. 186 CP). L'infraction est consommée dès que l'auteur
s'introduit dans le domaine clos, sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en
disposer (ATF 128 IV 81 consid. 4a; 108 IV 33 consid. 5b).
L'auteur doit agir de manière illicite. L'illicéité de l'acte implique que l'auteur
s'oppose à la volonté de l'ayant droit. Elle fait défaut lorsque ce dernier donne
son accord ou si l'auteur est au bénéfice d'un motif justificatif (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014, consid. 1).
Sur le plan subjectif, la violation de domicile est intentionnelle, le dol éventuel
étant toutefois suffisant. Non seulement l'auteur doit pénétrer ou rester
volontairement, mais il faut encore qu'il veuille ou accepte que ce soit sans droit
et contre la volonté de l'ayant droit ou l'injonction de sortir donnée par celui-ci (B.
CORBOZ, op. cit., n. 45 ss ad art. 186 CP).
2.1.3 Dans sa plainte du 11 décembre 2014, B. a déclaré avoir découvert A. sur le
palier de son appartement à la mi-novembre 2014, précisant que la police était
intervenue pour déloger l’intrus (02-00-00-0161). Entendue le 21 avril 2015, elle
a précisé avoir rencontré A. pour la première fois le 12 novembre 2014, alors
qu’elle rentrait du travail. Ce jour-là, elle-même et sa gouvernante avaient
constaté que les portes de plusieurs caves avaient été cassées. A. a sonné à la
porte de son appartement et elle lui a ouvert. S’adressant à elle en en anglais, il
lui a dit «Good evening, Mrs B.», lui a donné son nom de famille et répondu qu’il
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dormait dans la cage d’escaliers et qu’il l’avait entendue dire à sa gouvernante
qu’elle était inquiète au sujet des caves. B. a alors fermé la porte et appelé le
concierge, lequel a appelé la police. Elle a ensuite entendu les gendarmes parler
avec A., avant de l’évacuer de l’immeuble (12-00-00-0007, l. 6 ss et 0010, l. 28
ss).
2.1.4 Entendu le 1er décembre 2014 par la police genevoise, A. a déclaré qu’il était
sans domicile fixe et qu’il dormait régulièrement dans l’immeuble, sis quai V. à
Genève, entre le 4e et le 5e étage. Le prévenu a admis qu’il s’introduisait dans
l’immeuble, en suivant discrètement derrière leur dos les locataires qui y entraient
(02-00-00-0192). A. a expliqué avoir aperçu B., un soir alors que la nuit était déjà
tombée, dans les couloirs de l’immeuble (02-00-00-0053). Auditionné par le TMC
genevois, il a déclaré que cette dernière lui plaisait et que sa présence physique
l’attirait (02-00-00-0075). Aux débats, il a déclaré qu’il cherchait à entrer en
contact avec elle et voulait faire sa connaissance (TPF 7.930.005, l. 6 à 19).
2.1.5 Il n’existe dès lors aucune raison de douter que les faits se sont déroulés comme
décrit par B. Vu que l’accès à l’immeuble se faisait uniquement par la composition
d’un code électronique inconnu du prévenu ou par l’utilisation d’une clé dont le
prévenu ne disposait pas, il était manifeste pour A. que les ayants droit
s’opposaient à ce qu’il y pénètre pour y rôder ou y dormir. Le prévenu est, partant,
déclaré coupable de violation de domicile, au sens de l’art. 186 CP, pour avoir
pénétré sans droit dans l’immeuble, sis au quai V., à Genève, en date du 12
novembre 2014.
Evénements du 5 décembre 2014 reprochés sous l’angle de l’art. 186 CP
2.2 Le MPC reproche à A. d’avoir, le 5 décembre 2014, pénétré sans droit l’enceinte
de l’immeuble, sis quai V., afin d’entrer en contact avec B. malgré son refus.
2.2.1 Dans sa plainte du 11 décembre 2014, B. a déclaré avoir à nouveau découvert
A. sur le palier de son appartement le 5 décembre 2014, suite à quoi ce dernier
avait derechef été évacué par les forces de l’ordre (02-00-00-0161). Entendue le
21 avril 2015, elle a précisé que, le jour en question, elle avait ouvert sa porte
pour sortir de son appartement et qu’A. se tenait debout à un mètre d’elle. Elle a
alors immédiatement refermé la porte et a contacté son bureau et la police, qui
a procédé à l’évacuation du prévenu (12-00-00-0008, l. 4 à 12).
2.2.2 Le procès-verbal d’arrestation d’A. dressé par la police genevoise en date du
12 décembre 2014 confirme l’intervention de la police le 5 décembre 2014, des
suites de l’appel de B. (02-00-00-0009). Les faits sont tenus pour établis. Le fait,
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pour le prévenu, d’être entré dans l’immeuble le 5 décembre 2014 malgré
l’interdiction d’entrée qui lui avait été notifiée le 1er décembre 2014 est constitutif
de violation de domicile, au sens de l’art. 186 CP.
Evénements du 10 décembre 2014 reprochés sous l’angle des art. 186 et
144 CP
2.3 Le MPC reproche à A. d’avoir pénétré sans droit dans l’enceinte de l’immeuble le
10 décembre 2014, vers 1 heure, vers 4 heures 30, ainsi que vers 11 heures.
2.3.1 Aux termes de la plainte de B. du 11 décembre 2014, A. est, à nouveau, parvenu
à entrer dans l’immeuble, dans la nuit du 9 au 10 décembre, et a sonné à la porte
de l’appartement de la précitée à une heure du matin. B. n’a pas ouvert sa porte
et a appelé la police. Vivant seule, cette situation l’a apeurée. La police serait
intervenue pour déloger l’intrus (02-00-00-0162). Toujours aux termes de la
plainte du 11 décembre 2014, A. a, derechef, sonné à la porte de B. à 4 heures
30 du matin. B. n’a pas ouvert sa porte et a appelé la police, qui serait à nouveau
intervenue pour déloger l’intrus (02-00-00-0162). Le même jour à 11h00, la police
genevoise est intervenue au quai V. (02-00-00-0120), suite à un appel d’urgence
émis depuis l’appartement de B. par la gouvernante de la prénommée. B. ne se
trouvait en effet pas sur place à ce moment-là (02-00-00-0125). Les agents
dépêchés sur place ont constaté qu’à leur arrivée, A. donnait des coups de pieds
contre la porte de l’appartement de B.. L’intrus a été interpellé. Les policiers n’ont
constaté aucun dégât sur la porte (02-00-00-0120).
2.3.2 Interrogé le 10 décembre 2014, A. a admis avoir «commis l’erreur de retourner
dans ce bâtiment», alors qu’une interdiction d’entrée lui avait été notifiée le
1er décembre 2014 (02-00-00-0131). Durant les débats, il a également confirmé
avoir donné des coups de pieds dans la porte (TPF 7.930.005, l. 32 à 35).
2.3.3 Le dossier ne contient aucun rapport qui attesterait d’interventions de la police
genevoise au quai V., avant 11 heures. Il ne peut donc être retenu en fait qu’A.
a été évacué de l’enceinte du bâtiment vers 1 heures, puis vers 4 heures. Dans
ces conditions, il n’est pas établi qu’il ait pénétré sans droit plus d’une fois dans
l’enceinte de l’immeuble, dans la nuit du 9 au 10 décembre 2014. A. est partant
déclaré coupable de violation de domicile (et non de violations répétées de
domicile), en rapport avec les reproches formulés sous let. c, d, et e du ch. 1.5
de l’acte d’accusation.
2.4 Le MPC reproche à A. d’avoir, le 10 décembre 2014, vers 11 heures du matin,
tenté de pénétrer dans l’appartement occupé par B. en donnant des coups de
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pied dans la porte d’entrée, endommageant ainsi cette porte et le mur de soutien,
afin d’entrer en contact avec la précitée malgré son refus.
2.4.1 Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui
aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui
ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'infraction doit
porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui.
L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais peut aussi consister
dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire
l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de
dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui
n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un
intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_628/2008
du 13 janvier 2009, consid. 5.1).
2.4.2 Il y a tentative de commission d’une infraction, au sens de l’art. 22 al. 1 CP, si
l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou si
le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne s’est pas produit ou
ne pouvait pas se produire.
Durant les débats, la Cour a informé les parties qu’elle envisageait, en application
de l’art. 344 CPP, d’étendre à la tentative, au sens de l’art. 22 CP, son examen
des reproches de dommages à la propriété formulés à l’encontre du prévenu; les
parties ont été invitées à se déterminer à ce propos lors du réquisitoire et des
plaidoiries (TPF 7.920.005 et s.).
2.4.3 Interrogé le 10 décembre 2014, A. a admis avoir «donné des coups de pied pour
ouvrir la porte» (02-00-00-0129). Durant les débats, il a confirmé avoir donné des
coups de pieds dans la porte (TPF 7.930.005, l. 32 à 35).
2.4.4 En l’espèce, aucun élément au dossier ne prouve que la porte ou le mur de
soutien ait été endommagé par les coups portés par A.. La fondation s’étant
annoncée comme propriétaire de l’immeuble a d’ailleurs déclaré n’avoir aucune
prétention d’ordre pécuniaire à faire valoir contre le prévenu (v. supra Faits, let.
CC). Les déclarations des policiers qui sont intervenus sur place attestent
toutefois de la force des coups contre la porte, puisque ces coups pouvaient être
entendus dans l’allée de l’immeuble et de l’ascenseur (02-00-00-0104 et 0110;
TPF 7.930.035, l. 18 ss). A. a lui-même déclaré que les coups de pied donnés
l’avaient été «pour ouvrir la porte». Son but était ainsi d’endommager la porte de
l’appartement de B., afin de pouvoir l’ouvrir. En effet, l’ouverture d’une porte close
à coups de pieds suppose manifestement l’altération de la porte en question, à
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tout le moins la réduction de son usage et de ses fonctions, au sens de la
jurisprudence citée plus haut. Dès lors que c’est en raison de la résistance de la
porte et du mur de soutien que le résultat nécessaire à la consommation de
l'infraction ne s’est pas produit, en l’espèce, A. doit être déclaré coupable de
tentative de dommages à la propriété (art. 144 CPP, en relation avec l’art. 22 al.
1 CP), pour les faits décrits au ch. 1.5/e de l’acte d’accusation.
Evénements du 10 décembre 2014 reprochés sous l’angle des art. 123 et
285 CP
2.5 Le MPC reproche à A. d’avoir, le 10 décembre 2014 vers 11 heures 15, dans
l’enceinte de l’immeuble, sis au quai V. à Genève, lors d’une intervention de
police, adopté une attitude menaçante et violente à l’égard de deux gendarmes
venus l’interpeller, les empêchant de faire un acte entrant dans leurs fonctions.
2.5.1 Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la
violence ou la menace, l'autorité́ ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans
ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible;
il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme
prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et consid 5.2;
120 IV 136 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015,
consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013, consid. 1.1).
Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la
personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine
gravité; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, op. cit., n. 4 ad art.
285 et n. 3 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré́ que doit atteindre
l'usage de la violence pour entrainer l'application de l'art. 285 CP ne peut pas
être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il
faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF
101 IV 42 consid. 3a p. 44). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de
résultat (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 285 CP).
2.5.2 En l’espèce, l’intervention de la police genevoise au quai V., le 10 décembre 2014
a fait l’objet d’un rapport d’interpellation du 11 décembre 2014. Il en ressort qu’à
l’arrivée des policiers au 5e étage, A. donnait des coups de pied dans la porte de
l’appartement de B. À leur vue, le prévenu s’est dirigé vers eux, en les regardant
«d’un air très menaçant», ne laissant pas d’autre choix aux fonctionnaires que
de le saisir par les avant-bras, afin de se protéger et d’écarter le prévenu de la
porte palière. Une fois placé devant la porte de l’ascenseur pour que les policiers
puissent procéder aux contrôles d’usage, A. a refusé de se légitimer, avant de
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crier «fuck police», puis de commencer à faire de grands gestes brusques avec
ses bras. Les fonctionnaires ont alors demandé au prévenu de se calmer, tout
en lui saisissant les deux bras. À ce moment, A. a commencé à donner des
coups, tout en se débattant. Dans un premier temps, les fonctionnaires sont
parvenus à le plaquer contre le mur. Vu la violence avec laquelle A. se débattait,
il leur a, toutefois, été impossible de le maîtriser debout, de sorte que le
gendarme E. a dû effectuer un balayage sur les deux jambes afin de l’amener au
sol. Une fois à terre, A. s’est mis en boule afin d’empêcher les fonctionnaires de
le maîtriser. Dès lors, D. s’est positionné derrière lui et a effectué un contrôle du
cou, afin de balancer le prévenu sur le flanc, de manière à ce que son collègue
ait accès aux bras du prévenu. Au cours de cette manœuvre, D. a ressenti une
forte douleur au moment où son épaule a percuté le sol. A. continuait de son côté
à se débattre et à donner des coups de poing, touchant ainsi le gendarme E. au
front. D. est parvenu à maintenir son contrôle du cou, permettant finalement à E.
de saisir la main gauche du prévenu en effectuant un "bec de canne". Dans cette
position, le prévenu a pu être immobilisé, ne pouvant plus opposer de résistance.
À l’arrivée des renforts, A. a pu être menotté et identifié, au moyen de son
passeport grec (02-00-00-0124 à 0126).
2.5.3 Entendu durant l’instruction, D. a précisé qu’une fois sa prise verrouillée (contrôle
du cou par l’avant-bras), A. et lui-même avaient roulé sur le côté droit et que le
prévenu s’était retrouvé sur lui; lorsqu’ils ont basculé sur le côté, son épaule a
percuté le sol et il a ressenti une forte douleur (02-00-00-0104). Aux débats, à la
question de savoir à quel moment son épaule avait percuté le sol, il a déclaré ne
plus se souvenir si c’était au moment de sa chute, ou par la suite lors de la
manœuvre de retournement; il a précisé avoir ressenti la douleur après
l’intervention (TPF 7.930.030, l. 7 à 12).
2.5.4 E. a déclaré, durant l’instruction, avoir effectué un balayage sur les jambes du
prévenu pour l’amener au sol, du fait qu’il se débattait. Une fois à terre, A. a
continué de se débattre et d’asséner des coups de poing «là où il pouvait»,
parvenant à atteindre E. au niveau du front (02-00-00-0110). Après la
confrontation, E. a constaté la présence d’un hématome et d’une bosse sur le
côté gauche de son front (02-00-00-0111). Il a précisé aux débats qu’A. avait
commencé à se débattre et à donner des coups au moment où ce dernier avait
compris que les deux policiers allaient essayer de le menotter (TPF 7.930.035, l.
33 et s.; en ce sens également, D. TPF 7.930.029, l. 30 et s.;); A. a continué à
agir de cette manière, jusqu’à ce que les policiers soient parvenus à l’immobiliser,
puis à le menotter (TPF 7.930.035, l. 40 à 42 et 036, l. 4 à 19; en ce sens
également, D. TPF 7.930.030, l. 39 à 031, l. 6;).
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2.5.5 Durant l’instruction, A. a déclaré que les gendarmes l’avaient «poussé pendant
[qu’il était] dans l’intensité de l’action» (des coups de pied dans la porte; 02-00-
00-0129 et 0131), qu’il leur avait demandé en anglais de ne pas le toucher, et
qu’ensuite il avait résisté au moment où les fonctionnaires tentaient de lui passer
les menottes (02-00-00-0129), parce qu’il ne voulait pas mettre ses mains dans
son dos (02-00-00-0130). Dans un premier temps, il a dit avoir cessé toute
résistance après avoir été amené au sol et nié avoir donné un coup de poing au
visage de l’un des policiers. Dans un deuxième temps, il a admis avoir résisté
également lorsqu’il était au sol et avoir frappé «en se défendant» (02-00-00-
0130). Il a déclaré n’avoir pas eu l’intention de blesser; toutefois, s’il devait être
considéré fautif, ce qu’il n’estimait pas être, il s’excusait de son comportement
(02-00-00-0131). Au terme de son audition, il est revenu sur ses déclarations,
niant s’être opposé et avoir reçu l’ordre de la police de coopérer (02-00-00-0135).
Aux débats, le prévenu a déclaré avoir «réagi par réflexe» et poussé les policiers;
il a contesté avoir donné un coup de poing (TPF 7.930.0, l. 7 et s. et 21 à 24).
2.5.6 En l’espèce, alors que les gendarmes étaient en fonction et cherchaient à
procéder à l'interpellation du prévenu, celui-ci s’est montré agressif à leur vue.
Loin de se soumettre à leur injonction de se calmer, le prévenu s’est débattu.
L’usage de la force pour immobiliser le prévenu était sans conteste justifié du fait
de sa résistance active. Après avoir été mis à terre, A. a continué de se débattre
et de tenter d’asséner des coups de poing, parvenant à atteindre E. au niveau du
front. Rien ne justifiait un tel comportement. En usant des actes de violence
décrits, A. a rendu l'acte officiel des deux fonctionnaires de police plus difficile.
Son comportement réalise les conditions objectives et subjective de l'infraction
de l'art. 285 ch. 1 CP.
2.6 Le MPC reproche également à A. d’avoir, ce même 10 décembre 2014, vers 11
heures 15, en se débattant violemment lorsque les fonctionnaires tentaient de le
maîtriser, occasionné une lésion traumatique (hématome frontal de 2 cm2 et
tuméfaction légère) au niveau du front de E. et causé une blessure à l’épaule
gauche (épaule déboitée) de D..
2.6.1 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent
être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège
l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions
corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante
aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; ATF 135 IV 152
consid 2.1.1). À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration
d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave
ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les
- 29 -
écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences
qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être, auquel cas
elles seront qualifiées de voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; ATF 107 IV
40 consid. 5c; ATF 103 IV 65 consid. 2c). Lorsque les lésions représentent de
simples écorchures, des meurtrissures légères ou des contusions de peu
d’importance, la distinction des lésions corporelles d’avec les voies de fait (art.
126 CP) peut s’avérer délicate. Dans les cas limites, l’importance de la douleur
ressentie représente un critère de distinction décisif. Demeurent en deçà de la
limite séparant les voies de fait des lésions corporelles une éraflure au nez avec
contusion, une meurtrissure au bras ou encore une douleur à la mâchoire (ATF
134 IV 189 consid. 1.3 et arrêts cités). De la même manière, une gifle, des coups
de pieds ou de poings, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes, des
projections d’objets durs et d’un certain poids, l’arrosage de la victime au moyen
d’un liquide ou le fait d’ébouriffer une coiffure soigneusement élaborée
constituent des voies de faits (ATF 119 IV 125 consid. 2a; 117 IV 14, JdT 1993
IV 37; arrêt du Tribunal fédéral 6P.99/2001 du 8 octobre 2001, consid. 2b et
auteurs cités). Par contre, un coup de poing dans la figure ayant provoqué un
hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un
hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage
qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu
d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a).
L'art. 123 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit.
Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience
et volonté; l'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la
réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2
CP). Dans ce cas de figure, la réalisation de l’infraction n'est pas certaine, dans
l’esprit de l’auteur, mais constitue seulement une éventualité. L'incertitude peut
porter non seulement sur le résultat requis le cas échéant par la loi, mais aussi
sur l'existence d'un autre élément constitutif objectif. Le dol éventuel suppose
ensuite que l'auteur ne souhaite pas la réalisation de l'infraction mais la considère
comme sérieusement possible et se borne à accepter cette éventualité pour le
cas où elle se présenterait, et ce, même s'il est indifférent à cette éventualité ou
considère la survenance de cette infraction comme plus ou moins indésirable; il
suffit qu'il s'accommode de la perspective que l'infraction se réalise (ATF 130 IV
83 consid. 1.2.1; 119 IV 1 consid. 5a).
2.6.2 Un certificat médical du 10 décembre 2014 (02-00-00-0108) atteste que l’épaule
gauche de D. a été déboitée durant l’intervention, puis remise en place par la
suite, que D. souffrait de douleurs lors des mouvements d’abduction et de flexion
et qu’une tuméfaction avait été constatée. Le médecin a prescrit à D. un arrêt de
- 30 -
travail à 100%, ainsi qu’un traitement médicamenteux durant 4 jours (du 11 au
14 décembre 2014). Un certificat médical du 10 décembre 2014 fait état, sur la
personne de E., d’une lésion hématique frontale de 2 cm2, ainsi que d’une
tuméfaction légère (02-00-00-0115).
2.6.3 Les constats médicaux figurant au dossier attestent que les deux policiers
présentaient, le 10 décembre 2014, les blessures décrites. Compte tenu de leur
intensité, les lésions subies par les policiers excèdent les voies de fait et entrent
dans la catégorie des atteintes au corps humain prohibées par l’art. 123 CP. Ces
lésions sont compatibles avec les déclarations des fonctionnaires. Le prévenu a
résisté en se débattant et en essayant d’asséner des coups de poing au moment
où les fonctionnaires tentaient de le maîtriser, comme il l’a reconnu à un certain
stade de l’instruction. Vu son gabarit et sa force, au moment de donner de coups
de poing et de se débattre dans ces conditions, A. ne pouvait que prendre
sérieusement en compte et accepter l’hypothèse qu’un de ses coups ne touche
l’un des fonctionnaires et occasionne des lésions corporelles simples. Cette
hypothèse s’est réalisée, s’agissant du coup de poing reçu au visage par le
gendarme E. A. est déclaré coupable de lésions corporelles simples, au sens de
l’art. 123 ch. 1 CP, pour avoir causé à E. les blessures au front déjà décrites.
2.6.4 Le déboitement d’épaule subi par D. n’a en revanche pas forcément été provoqué
directement par le comportement reproché du prévenu (se débattre et tenter de
donner des coups de poing). Cette blessure a tout aussi bien pu survenir au
moment de la chute de D., ou alors au moment du retournement du prévenu, soit
dans une dynamique résultant de l’initiative des policiers. Dans l’une ou l’autre
de ces deux hypothèses, le comportement du prévenu entrerait dans un rapport
de causalité naturelle, mais non adéquate avec la blessure subie par D. Le doute
sur ce point profite à l’accusé, qui est acquitté en rapport avec le reproche de
lésion corporelle simple sur la personne de D.
Evénements du 11 décembre 2014 reprochés sous l’angle de l’art. 186 CP
2.7 Le MPC reproche à A. d’avoir, le 11 décembre 2014, pénétré sans droit l’enceinte
de l’immeuble, sis quai V.
2.7.1 Aux termes du complément de plainte de B., le 11 décembre 2014 vers 16 heures
30, A. a appuyé longuement sur l’interphone de son appartement, déterminé à
se faire ouvrir la porte. Il serait par la suite parvenu à entrer dans l’immeuble, et
a été arrêté par les agents qui se trouvaient dans le bâtiment, puisqu’une réunion
avait lieu dans l’immeuble avec le chef du groupe de la police diplomatique (05-
00-00-0004). Entendue le 21 avril 2015, elle a précisé que, le 11 décembre 2014
- 31 -
à 16 heures, elle était en réunion chez elle avec trois personnes en rapport avec
les problèmes de sécurité générés par A., lorsque sa sonnerie a retenti. Les
images de la vidéosurveillance ont montré qu’il s’agissait bien d’A. Les agents
postés devant la porte sont intervenus et ont interpellé A. B. a, par la suite, été
placée en protection rapprochée (12-00-00-0010, l. 18 à 26). Le 12 décembre
2014, elle a obtenu du tribunal civil une décision faisant interdiction à A. de
s’approcher d’elle à moins de 300 mètres (02-00-00-0173).
2.7.2 Au vu de ce qui précède, il n’est pas certain pour la Cour qu’A. soit parvenu, le
11 décembre 2014, à franchir la porte d’entrée de l’immeuble, sis quai V. Son
comportement ne saurait partant être qualifié de violation de domicile au sens de
l’art. 181 CP. En sonnant, via l’interphone, à l’appartement de B., on ignore si A.
voulait parler à B. ou obtenir qu’elle lui ouvre la porte d’entrée de l’immeuble. En
tout état de cause, vu les épisodes des 12 novembre, 1, 5 et 10 décembre 2014
relatés plus haut, le comportement d’A. n’était pas propre à obtenir de B. qu’elle
lui ouvre la porte. Le comportement du prévenu n’est ainsi pas davantage
constitutif de tentative de violation de domicile. A. est, partant, acquitté en rapport
avec les faits reprochés au chapitre 1.5/f de l’acte d’accusation.
Reproche de contrainte (art. 181 CP) sur la personne de B.
2.8 Le MPC reproche au prévenu «d’avoir, les 5, 10 et 11 décembre 2014, pénétré
sans droit dans l’enceinte du domicile de B., donnant à une reprise, soit le
10 décembre 2014, des coups de pieds dans la porte d’entrée du domicile, afin
d’entrer en contact avec la précitée malgré son refus, obligeant, en raison de son
comportement obsessionnel répété et intentionnel, B. à quitter promptement la
Suisse le 11 décembre 2014».
2.8.1 Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence
envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant
de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas
faire ou à laisser faire un acte.
La violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité
à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a). Il peut également y avoir
contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans
sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière
restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que
le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un
dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne
et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action.
- 32 -
Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont
analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid.
3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.2; 119 IV 301 consid. 2a).
La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid.
2a et les arrêts cités), soit, notamment, parce que le moyen utilisé est illicite, soit
parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé (ATF 141 IV
437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; 129 IV 262 consid. 2.1).
Le moyen de contrainte utilisé à l’endroit d’une personne doit avoir obligé cette
dernière à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte (ATF 101 IV 167 consid.
3). Il n’est pas nécessaire que le moyen utilisé ait eu pour effet de rendre la
victime incapable de résister; il suffit qu’elle ait été atteinte dans sa liberté
d’action, de telle sorte que la formation de sa volonté parait avoir été décidée par
autrui. Il n’est pas nécessaire que l’auteur ait atteint le but visé. Il suffit, par
exemple, que la victime vienne à modifier ses habitudes pour éviter une personne
qui la harcèle (ATF 129 IV 262 consid. 2.7).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il
ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient
de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid.
2c p. 22). La contrainte est consommée lorsque la victime adopte, au moins en
partie, le comportement voulu par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid. 2.7 et
références citées, JdT 2005 IV 207).
2.8.2 La réalisation de l’infraction à l’art. 181 CP suppose un comportement induit par
la contrainte. Aux termes de l’acte d’accusation – qui lie la Cour sur ce point – le
comportement induit par la contrainte est le départ de B. du territoire suisse, en
date du 11 décembre 2014.
2.8.3 La Cour ne saurait toutefois retenir que B. a quitté promptement la Suisse le
11 décembre 2014 en raison du comportement obsessionnel répété d’A. En effet,
la plaignante n’a jamais rien prétendu de tel. Elle a, au contraire, déclaré être
partie à XX. pour le week-end, précisant que son ministre de tutelle voulait savoir
comment elle allait (12-00-00-0014, l. 3 ss). Le comportement du prévenu,
notamment les infractions de violation de domicile mentionnées plus haut, ne
s’inscrit dès lors pas dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec le
départ de B. à XX. le jeudi 11 décembre 2014. A. est, partant, acquitté du
reproche de contrainte formulé au ch. 1.2/a de l’acte d’accusation.
- 33 -
3. Infractions reprochées au prévenu en lien avec F., commises en Suisse au
mois d’août 2015
F. est née le ______. En sa qualité d’avocate-stagiaire, F. a assisté A. dans la
procédure pénale liée aux faits impliquant B. Elle a notamment participé aux
auditions du prévenu lors de ses interrogatoires des 12 décembre 2014 devant
le MP genevois, 14 décembre 2014 devant le TMC genevois et 24 février 2015
devant le MPC. F. a obtenu son brevet d’avocate en mars 2015, ensuite de quoi
elle a été engagée, en tant que collaboratrice au sein de l’Etude où elle avait
effectué son stage, à Genève. À la même époque, elle a commencé à entretenir
une relation intime avec A. Dans ce cadre, elle lui a donné de l’argent et l’a
entretenu (02-00-00-0218 et s.; 02-00-00-0051, 0074, 0101; 13-00-00-0003).
Le 9 mai 2016, apprenant que F. n’était pas parvenue à sortir A. de sa vie et que
ce dernier continuait de la harceler et de la menacer, son employeur a mis un
terme à son contrat de travail avec effet au 31 juillet 2016. Le 9 mai 2016, F. s’est
rendue à un centre LAVI à Genève (02-00-00-0225). Sur la recommandation des
collaborateurs de ce centre, elle a entrepris un traitement psychologique (TPF
7.930.061, l. 14 à 26).
Le 12 mai 2016, F. a déposé plainte pénale contre A. (02-00-00-0218 ss).
Reproche de contrainte (art. 181 CP) le 7 août 2015
3.1 Le MPC reproche à A. d’avoir induit, par la contrainte, F. à lui payer une chambre
à l’hôtel P., sis à Genève, le 7 août 2015, «étant précisé qu’elle a cédé à son
exigence par peur de représailles».
3.1.1 Durant les débats, F. a déclaré que «tout allait très bien» dans la relation entre
elle-même et A. jusque vers la mi-juillet 2015, date à laquelle cela a commencé
à se dégrader; il y avait des disputes, A. commençait à lui faire des reproches,
dont elle ne comprenait ni l’origine, ni le motif (TPF 7.930.041, l. 9 à 19).
3.1.2 Le 7 août 2017, A. est venu à Genève et lui a dit que la France leur faisait du
mal, insistant pour rester à Genève. Toujours aux débats, F. a affirmé lui avoir
payé une nuit à l’hôtel P., craignant pour son travail et sa réputation, si A. devait
faire scandale; elle a toutefois précisé que le prénommé ne l’avait ni menacée de
faire scandale, ni de lui créer des problèmes, ni de venir la harceler devant son
bureau. F. craignait qu’A. ne la suive si elle ne lui payait pas l’hôtel; en outre,
- 34 -
l’idée qu’il puisse passer la nuit dehors ou ne pas manger le soir lui était
également insupportable (TPF 7.930.042, l. 6 ss).
3.1.3 La Cour ne discerne ainsi pas le genre de «représailles» auquel le MPC fait
allusion au ch. 1.2/b/1 de son acte d’accusation. Durant les débats, F. n’a pas
prétendu avoir payé «par peur de représailles». Le MPC ne décrit en outre aucun
comportement de la part d’A. qui aurait induit en F. la «peur de représailles». En
tout état de cause, il n’apparait pas qu’A. ait usé de violence, de menace, ni de
quelque autre moyen propre à impressionner une personne de sensibilité
moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision
ou d'action (v. supra consid. 2.8.1), afin d’amener F. à financer son séjour du
7 au 8 août 2015 à l’hôtel P. à Genève. Le prévenu est partant acquitté sur ce
point.
Reproche de contrainte (art. 181 CP) du 8 au 22 août 2015
3.2 Le MPC reproche à A. d’avoir induit par la contrainte F. à lui payer une chambre
à l’hôtel Q., sis à Genève, du 8 au 22 août 2015, ainsi qu’à lui apporter trois repas
par jour durant cette période, «étant précisé qu’elle a cédé à ses exigences pour
éviter tout ennui et tout scandale».
3.2.1 Ce faisant, le MPC ne décrit pas le moindre comportement de la part d’A.,
consistant en l’usage de violence, de menace ou en un autre moyen propre à
entraver F. dans sa liberté de décision (v. supra consid. 2.8.1), relativement au
paiement de ses frais de logement à Genève, entre le 8 et le 22 août. Dès lors
que le reproche formulé ne satisfait pas au principe accusatoire (art. 9 al. 1 et
325 al. 1 let. f CPP; v. supra consid. 2.1.1), le prévenu est acquitté sur ce point,
pour ce premier motif.
3.2.2 La plaignante n’a pas davantage allégué qu’A. ait adopté un tel comportement.
À la question de savoir si elle avait subi des pressions supplémentaires entre le
8 et le 22 août, F. a répondu qu’A. lui disait régulièrement qu’elle allait perdre son
emploi et que ses parents allaient perdre leur emploi, «même s’il ne s’agissait
pas de menaces ouvertes». Elle a dit savoir qu’A. avait des connaissances parmi
des politiciens haut placés en Grèce, sans savoir exactement ce qu’il pouvait
faire. Elle craignait qu’il ne fasse scandale à Genève. Toujours selon F., A.
devenait de plus en plus autoritaire durant cette période, haussant la voix et lui
interdisant de retourner à son travail quand elle devait y aller, ce qui lui faisait
peur (TPF 7.930.043, l. 1 à 14). Ces derniers agissements ne sont pas mis en
lien avec des exigences de financer son séjour à Genève. Quoi qu’il en soit,
aucun des comportements imputés par la plaignante à A. ne constituait, à ce
- 35 -
stade de leur relation, une pression propre à impressionner une personne de
sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de
décision ou d'action, comparable à l’usage de la violence ou à la menace d'un
dommage sérieux (v. supra consid. 2.8.1).
Reproche de contrainte (art. 181 CP) le 21 août 2015
3.3 Le MPC reproche à A. d’avoir exigé que F. lui remette CHF 5'000 ou CHF 6'000
pour des vacances en Grèce, le 21 août 2015, à l’hôtel Q. à Genève, «étant
précisé qu’A. est devenu particulièrement agressif, hurlant à l’encontre de F.,
laquelle a finalement prétexté un passage au distributeur d’argent pour
s’échapper» (ch. 1.2/b/3 de l’acte d’accusation). Toujours selon le MPC, F. n’a
pas remis cette somme à A., faute de moyens suffisants.
3.3.1 Les faits décrits par le MPC sont repris du complément de plainte de F. (02-00-
00-0403). Aux débats, la plaignante a précisé que c’était la première fois qu’elle
voyait le prévenu dans cet état (TPF 7.930.044, l. 33).
3.3.2 A. a, de son côté, admis avoir, le 21 août 2015, dans sa chambre de l’Hôtel Q.,
sous l’influence des voix (v. supra Faits, let. MM), exigé de F. CHF 5'000 ou CHF
6'000, pour financer ses vacances («ces voix ont fait des pressions pour que
j’exige de l’argent pour mes vacances» [13-00-00-0036]).
3.3.3 Les déclarations concordantes de F. et A. attestent un crescendo dans la
dégradation de leur relation jusqu’au 21 août 2015. Toutefois, le simple fait pour
A. d’avoir exigé de l’argent en hurlant ne constitue pas à lui seul une pression
comparable à l’usage de la violence ou à la menace d'un dommage sérieux,
c’est-à-dire propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à
l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (v.
supra consid. 2.8.1). Le prévenu est partant acquitté sur ce point.
Reproche de contrainte (art. 181 CP) le 22 août 2015
3.4 Le MPC reproche à A. d’avoir, le 22 août 2015, à la rue Y., à Genève, harcelé F.
sur son lieu de travail et de s’être montré agressif à son égard, afin qu’elle lui
donne de l’argent.
3.4.1 Ce faisant, le MPC ne décrit pas précisément le comportement par lequel A.
aurait contraint F. à lui donner de l’argent. Dès lors que le reproche formulé ne
satisfait pas au principe accusatoire (art. 9 al. 1 et 325 al. 1 let. f CPP; v. supra
consid. 2.1.1), le prévenu est acquitté sur ce point, pour ce premier motif.
- 36 -
3.4.2 La plaignante n’a pas davantage allégué qu’A. avait adopté un tel comportement.
Dans son complément de plainte, F. a déclaré qu’après la restitution par A. de la
clé de l’hôtel Q., elle voulait qu’ils aillent à Annemasse, mais qu’A. avait exigé
qu’ils passent au bureau de F., afin que celle-ci lui donne de l’argent. Aux débats,
elle a précisé qu’A. subordonnait son départ en Grèce à la remise de cet argent
et qu’il avait à nouveau haussé la voix à quelques centimètres d’elle, dans un
café près de son bureau (TPF 7.930.046, l. 1 à 3). Invoquant le secret de l’avocat,
F. a refusé d’indiquer de combien d’argent il s’agissait et pourquoi A. estimait que
cet argent lui était dû (TPF 7.930.045, l. 27 à 29). Toujours aux débats, elle a
déclaré s’être réfugiée dans son bureau et ne plus avoir osé en sortir, car elle
n’avait pas ce qu’A. exigeait (TPF 7.930.046, l. 5 à 18).
De son côté, A. a déclaré que, le 22 août 2015, «les voix» lui avaient dit d’aller
sonner à la porte de B.; ces voix étaient à ce point insistantes qu’elles lui ont
causé d’intenses douleurs crâniennes, de sorte qu’il n’a pas rendu sa clé à temps
à l’hôtel Q., qu’il devait quitter le jour-même (13-00-00-0036, l. 26 à 33). Toujours
selon A., après cet incident, «les voix» ont fait pression sur lui pour qu’il aille
attendre F. sur son lieu de travail (13-00-00-0035, l. 16 à 18).
Il ressort d’un rapport de police que, le 22 août 2015, la police genevoise est
intervenue à 18 heures 45, sur le lieu de travail de F., suite à un appel provenant
de l’Etude d’avocats. A. attendait devant l’Etude. Le prénommé n’ayant pas
obtempéré aux injonctions de partir adressées par la police, il a été menotté, puis
transporté au poste de police (10-00-00-0008).
En tout état de cause, que ce soit en subordonnant son départ en Grèce à la
remise d’argent, en haussant la voix dans un café ou en attendant F. devant
l’Etude où elle travaillait, A. n’a pas usé de violence, ni de menace, ni d’un moyen
propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une
manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (v. supra consid.
2.8.1).
4. Viols
Le 22 août, A. aurait dû prendre l’avion pour la Grèce, comme cela avait été prévu
avec F., mais n’a pas pris le vol réservé; F. aurait également dû partir pour la
Grèce ce jour-là, mais elle y a renoncé, ayant du travail à finir (TPF 7.930.045, l.
14 à 18). A. a déclaré qu’ensuite, il y avait eu «comme une petite séparation sans
que des explications soient faites» (13-00-00-0057, l. 11 à 17).
- 37 -
Suite aux évènements du 22 août 2015, devant le lieu de travail de F., cette
dernière a, en effet, coupé tout contact avec A. Le même jour, l’employeur de F.
a demandé au MPC la résiliation du mandat de défenseur d’office d’A. (16-00-
00-0065). Entre le 22 et le 29 août 2015, A. a, plusieurs fois, tenté de joindre F.
À une occasion, cette dernière a répondu à un appel reçu au bureau provenant
d’un numéro inconnu. A. lui demandait de l’argent, pour payer son hôtel. Elle a
refusé (TPF 7.930.046, l. 27 à 30). Suite à cela, A. a été condamné par
ordonnance pénale du 27 août 2015, pour filouterie d’auberge et pour entrée et
séjour illégal en Suisse (v. supra Faits, let. K). Sous le coup d’une nouvelle
décision de renvoi, il a été placé en détention administrative avant renvoi dans
l’établissement fermé de FAVRA; il a été expulsé de Suisse vers la Grèce, avec
son consentement, le 29 août 2015 (v. supra Faits, let. L).
F. est arrivée en Grèce le 30 août 2015, pour y passer ses vacances avec son
oncle et ses cousins, dans la maison de famille, à YY. (02-00-00-021).
Entre le 22 et le 30 août, le prévenu, sans lui avoir vraiment demandé pardon,
avait dit à F. qu’il ne voulait pas la perdre «par sa faute» et qu’il voulait regagner
sa confiance (02-00-00-0404). Aux débats, F., à la requête de la défense, a
produit une lettre, datée du 29 août 2015, par laquelle le prévenu affirme vouloir
tout faire pour regagner la confiance de F. (TPF 7.925.003 et s.).
Reproche de viol (art. 190 CP) le 30 août 2015
4.1 Le MPC reproche à A. d’avoir, en agissant avec conscience et volonté, le 30 août
2015, forcé F. à subir l’acte sexuel, dès 22 heures environ, dans la maison
familiale de cette dernière, à YY., dans les circonstances suivantes. Le jour de
l’arrivée de F. en Grèce, le prévenu a rôdé au bas de la rue de la maison familiale,
est entré en contact avec elle, lui indiquant avoir dormi dans la rue et n’avoir rien
mangé depuis plusieurs jours, afin de parvenir à pénétrer dans le logement de la
famille F. Il a menacé de lui planter un couteau dans les côtes si elle le quittait
encore et a appuyé de ses doigts sur ses côtes, du côté gauche de la cage
thoracique. Il a également menacé de lui gonfler le ventre. Lors du premier
passage à l’acte, il a immobilisé la tête de F. en lui tirant les cheveux. Il a ainsi
brisé sa résistance. F. était tétanisée par la peur provoquée par les menaces, ne
désirant pas que les membres de sa famille, qui se trouvaient à l’étage inférieur,
se rendent compte de ce qui se passait. Il a, de la sorte, contraint F. à subir l’acte
sexuel dans les trois lits de la maison (le sien, celui de sa sœur et celui de ses
parents).
- 38 -
4.1.1 À teneur de l’art. 190 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de
violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la
mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à
subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans. Le
bien juridique protégé est la libre détermination en matière sexuelle, soit la liberté
de la femme quant à la pratique de l’acte sexuel et au choix du partenaire (ATF
124 IV 157; 122 IV 100; DUPUIS ET AL., op. cit., n. 2 ad art. 190 CP et auteurs
cités). Le viol est une forme spéciale et aggravée de contrainte sexuelle, dont
l’auteur est un homme et la victime une femme. Les éléments constitutifs objectifs
sont un acte sexuel (soit la pénétration, même partielle et momentanée du pénis
dans le vagin, l’éjaculation n’étant pas requise; ATF 123 IV 52), une contrainte
(par une menace, de la violence, des pressions psychiques, une mise hors d’état
de résister ou d’autres moyens, l’énumération n’étant pas exhaustive), un rapport
de causalité entre la contrainte et l’acte sexuel. S’agissant de l’aspect subjectif,
le viol est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (B. CORBOZ,
op. cit. n. 1 à 10 ad art. 190 CP). Le viol est une infraction formelle, consommée
dès qu’il y a eu pénétration (c’est l’acte qui est puni, non un éventuel résultat).
4.1.1.1 Pour qu’il y ait contrainte, il faut que la victime ne soit pas consentante, que
l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de
la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b). La
contrainte sexuelle ne suppose pas que la victime soit totalement hors d’état de
résister; toutefois, une certaine intensité est requise (ATF 131 IV 167 consid. 3.1,
JdT 2007 IV 101). Toute pression, tout comportement conduisant à un acte
sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte sexuelle. La pression
ou la violence exercées par un mari menaçant son épouse de ne plus lui parler,
de partir seul en vacances ou de la tromper si elle lui refuse les actes d’ordre
sexuel exigés ne sont pas suffisantes au regard des art. 189 et 190 CP. Même
si la perspective de telles conséquences affecte la victime, ces pressions
n’atteignent toutefois pas l’intensité requise pour les délits de contrainte sexuelle
(ATF 131 IV 1067 consid. 3.1, JdT 2007 IV 101). Pour déterminer si l’on se trouve
en présence d’une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale
des circonstances concrètes. La loi confère un poids identique aux moyens de
contrainte énumérés. L’exercice d’une pression psychologique n’est en principe
pas moins grave que la violence physique ou le fait de proférer des menaces
(ATF 128 IV 97 consid. 3a, JdT 2004 IV 123).
Un des moyens susceptibles de contraindre la victime à l’acte sexuel est l’usage
de la menace. L’auteur profère des menaces lorsque, par ses paroles ou son
comportement, il fait volontairement redouter à la victime la survenance d’un
préjudice, propre à la faire céder. La menace doit faire craindre un préjudice
- 39 -
sérieux (ATF 122 IV 97 consid. 2b et auteurs cités). Selon la doctrine, la menace
d’un préjudice sérieux ne suffit toutefois pas, encore faut-il qu’il s’agisse d’un
préjudice corporel auquel la victime ne peut s’opposer. Ainsi, menacer de
déposer une plainte pénale pour vol à l’étalage, de résilier le contrat de travail,
ou de révéler des faits touchant à l’honneur ne sont pas encore des menaces, au
sens des art. 189 et 190 CP. La liberté de la victime doit être à ce point réduite
qu’elle n’a pas d’autre choix que de ne pas s’opposer à l’auteur (DUPUIS ET AL.
op. cit., n. 14 et 15 ad art. 190 CP et auteur cités).
La contrainte à l’acte sexuel peut résulter de la violence, soit, comme dans le cas
du brigandage, l’emploi volontaire d’une force physique, plus intense que ne
l’exige l’accomplissement de l’acte dans les circonstances ordinaires de la vie,
sur la personne de la victime, dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid.
2b, 87 IV 66 consid. 1). La survenance de lésions corporelles n’est pas
nécessaire, ni le fait que la victime soit mise hors d’état de résister; une
résistance peut en effet apparaître inutile. Il faut toutefois prouver que l’état de
contrainte résulte de la violence exercée (DUPUIS ET AL. op. cit., n. 17 ad art. 190
CP et auteur cités; ATF 87 IV 66 consid. 1). La violence et la contrainte peuvent
exister, même si la femme ne résiste pas jusqu’à la limite de ses forces ou même,
dans certains cas, renonce à toute résistance physique. Dans une telle
éventualité, l’auteur peut avoir des doutes sur le consentement de la victime; s’il
tient pour sérieusement possible qu’en réalité elle se refuse et qu’il soit
néanmoins prêt à la contraindre par la violence, il agit par dol éventuel (ATF 87
IV 66 consid. 3). Le fait de maintenir la victime sous le poids de son corps est
une contrainte imposée par l’usage de la violence (arrêt du Tribunal fédéral du
7 juin 2007, en la cause 6S.126/2007). La victime qui se trouve acculée et ne
peut s'opposer à l'auteur, même si celui-ci n'utilise aucune force, est également
protégée par cette disposition. Agit avec violence, celui qui utilise plus de force
que d’ordinaire pour accomplir l’acte sexuel. La maltraitance physique, la
violence pure ou les brutalités comme des coups et des étranglements ne sont
pas nécessaires. Il suffit que l’auteur use sciemment de sa force pour retenir la
femme ou se couche sur elle de tout son poids. Il n'est pas nécessaire que la
victime s'oppose à son agresseur par tous les moyens pour que l’infraction soit
retenue. Elle ne doit pas se battre ou s’accommoder de blessures. En principe, il
suffit qu’elle se soit opposée à l’acte sexuel. Cette volonté doit être exprimée
sans équivoque. Il s’agit d’une manifestation de volonté active et manifeste avec
laquelle elle a signifié de manière claire à l’auteur qu’elle ne souhaitait pas de
rapports sexuels. L’infraction de viol est aussi réalisée lorsque la victime, en
raison de la pression exercée, s'abstient d'emblée de toute résistance ou cède
sous la pression après s'être opposée dans un premier temps. Dans certaines
circonstances, il peut ainsi suffire que l'on ne saurait attendre de la victime qu'elle
- 40 -
s'oppose à l'acte, en particulier lorsqu'elle est victime d'un effet de surprise ou a
été effrayée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015, consid.
5.1.2 et 5.1.3).
La victime peut également avoir été contrainte à subir l’acte sexuel du fait de
pressions d’ordre psychique exercées sur elle. L’infraction peut, en effet, être
réalisée sans que l’auteur recoure à la force physique à proprement parler. Pour
être pertinente, la pression psychique exercée doit atteindre une intensité
particulière (arrêt du Tribunal fédéral du 19 novembre 2015 en la cause
6B_1150/2014, consid. 2.4, ATF 131 IV 167 consid. 3.1, JdT 2007 IV 101). Dans
son énumération non exhaustive, le législateur cite également la mise hors d’état
de résister de la victime, l’ayant contrainte à subir l’acte sexuel. Cette variante
n’a pas de signification propre (ATF 131 IV 167 consid. 3, JdT 2007 IV 101 et
auteurs cités). Lorsque la victime est mise hors d’état de résister par la surprise,
la frayeur ou une situation sans espoir, elle subit également des pressions d’ordre
psychique (ATF 122 IV 97 consid. 2b). La mise hors d’état de résister englobe
notamment les cas où l’auteur, pour parvenir à ses fins, rend la victime
inconsciente (en lui administrant des somnifères, en utilisant de la drogue ou en
la mettant sous hypnose), se dispensant ainsi de tout usage de violence ou de
menace pour agir sans le consentement de la victime (DUPUIS ET AL. op. cit., n.
27 ad art. 190 CP et auteur cités).
Pour que la contrainte soit réalisée, il faut que l’auteur crée une situation de
contrainte dans un contexte donné, ce qui n’oblige pas que la contrainte soit à
nouveau utilisée pour chacun de ses actes. Il suffit que la victime ait, dans un
premier temps, opposé de la résistance dans la mesure où elle pouvait le faire et
que, par la suite, l’auteur réactualise sa contrainte de manière à pouvoir encore
abuser de sa victime (ATF 131 IV 107 consid. 2.4, arrêts du Tribunal fédéral
6P.197/2006 du 23 mars 2007, consid. 8.1 et réf. citées, 6P.46/2000 du 10 avril
2001, consid. 8c/aa). Il faut procéder à une distinction logique entre la contrainte
et l’exécution de l’acte sexuel à laquelle on doit s’attendre en raison de la
contrainte (ATF 133 IV 49 consid. 6.2, JdT 2009 IV 17). L’atteinte sexuelle doit
être la conséquence des menaces proférées ou de la pression psychique
engendrée (ATF 131 IV 167 consid. 3.2, JdT 2007 IV 101).
4.1.1.2 Subjectivement, l’infraction de viol est réalisée lorsque l’auteur agi
intentionnellement. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit être conscient ou accepter
l’éventualité que la femme n’est pas consentante, qu’elle s’est soumise sous
l’effet de la contrainte et qu’il s’agit d’un acte d’ordre sexuel. Si l’auteur pense à
tort que la femme était consentante, il agit sous l’effet d’une erreur sur les faits et
n’est pas punissable (DUPUIS ET AL. op. cit., n. 19 et 20 ad art. 190 CP,
- 41 -
jurisprudence et auteur cités). Celui qui maintient sa victime dans un climat de
psycho-terreur (qu’il ne peut ignorer, puisqu’il en est l’auteur) ne peut
valablement soutenir que sa victime était consentante parce qu’elle ne lui a pas
opposé de résistance lors des actes sexuels (arrêt du Tribunal fédéral
6B_298/2014 du 22 juillet 2014, consid. 3). Plus les circonstances de l'acte ou
les pratiques sexuelles en cause sont inhabituelles, plus il y a lieu d'être exigeant
sur la manifestation de l'accord de la victime (arrêt du Tribunal fédéral
6B_1149/2014 du 16 juillet 2015, consid. 5.11).
4.1.2 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie
par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan
interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la
preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la
preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité́ de
l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le
juge rend un verdict de culpabilité́ au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé́ son
innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la
fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a
condamné́ parce qu'il n'avait pas apporté́ cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a
et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in
dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait
défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve
recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence
de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours
possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption
d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue
d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait
dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité́ (ATF 120 Ia 31
consid. 2; ATF 124 IV 86 consid. 2a).
Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF
120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa
conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents.
L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait
déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs
arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut
être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à
emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013,
consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, consid. 1.1). Les déclarations de
- 42 -
la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation
globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les
apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013,
consid. 3.2.5; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010, consid. 1.3 et 6B_360/2008
du 12 novembre 2008, consid. 4.3), sous réserve des cas particuliers où une
expertise de la crédibilité́ des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV
179 consid. 2.4). Les déclarations successives d'une même personne ne doivent
pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires; il
appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus
convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral
6B_28/2013 du 13 juin 2013, consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008,
consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien
ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin
globalement crédible (arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013,
consid. 5.4; ATF 120 Ia 31 consid. 3).
Le droit de se taire interdit au juge de fonder une condamnation exclusivement
ou essentiellement sur le silence du prévenu, ou sur son refus de répondre à des
questions ou de déposer. Par contre, ce droit n'interdit pas de prendre en
considération le silence du prévenu dans des situations qui appellent assurément
une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à
charge; à cet égard, le droit de se taire n'a donc pas de portée absolue. Le juge
de la cause pénale ne peut pas conclure à la culpabilité́ du prévenu simplement
parce que celui-ci choisit de garder le silence. C'est seulement si les preuves à
charge appellent une explication que l'accusé devrait être en mesure de donner,
que l'absence de celle-ci peut permettre de conclure, par un simple raisonnement
de bon sens, qu'il n'existe aucune explication possible et que l'accusé est
coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_509/2008 du 29 août 2008, consid. 3.2.2.
et 1P.641/2000 du 24 avril 2001, consid. 3 et les références citées).
4.1.3 Les reproches de viol contenus dans l’acte d’accusation correspondent à ceux
que F. a formulés, dans sa plainte du 12 mai 2016. F. a expliqué que, le jour de
son arrivée en Grèce, pour les vacances, A. avait commencé à rôder au bas de
sa rue. Après avoir réussi à rentrer en contact avec elle, il lui avait indiqué dormir
dans la rue et n’avoir pas mangé depuis plusieurs jours (02-00-00-0220). Dans
le complément de plainte du 17 juin 2016, elle a précisé qu’à l’époque où les
choses se passaient bien entre eux, elle avait indiqué à A. le nom de la rue où
se trouvait la maison de vacances de sa famille en Grèce et qu’il savait qu’elle
serait arrivée le 30 août 2015 à WW. (02-00-00-0404). Aux débats, F. a expliqué
que, lorsqu’il avait atterri à WW., A. lui avait envoyé un courriel, auquel elle avait
répondu, lui donnant son numéro de téléphone grec, tout en lui signifiant qu’elle
- 43 -
ne souhaitait pas le voir en Grèce. Il était arrivé à YY., au bas de sa rue, alors
qu’elle était déjà dans l’appartement de vacances de sa famille. Sachant qu’il
était là, elle était sortie, ne souhaitant pas qu’il crée des problèmes en Grèce et
que toute sa famille l’apprenne. Sa famille en Suisse (ses parents et sa sœur)
était au courant des problèmes qu’elle avait rencontrés avec A. Elle voulait éviter
que cela se sache également en Grèce (02-00-00-0220).
L’idée était alors qu’ils aillent se baigner. Elle devait prendre son costume de bain
(TPF, p. 9, l. 8 ss). Même si elle n’était pas totalement rassurée, étant donné qu’il
n’avait rien mangé depuis deux jours, F. a fait monter A. dans l’appartement, où
elle se trouvait seule. Son oncle et ses cousins se trouvaient dans leur
appartement, situé à l’étage en-dessous. Elle lui a donné à manger; lorsqu’ils
étaient assis, dans la salle à manger, il lui a dit que maintenant qu’il avait trouvé
une mère, il n’allait pas la laisser partir. Il a alors «commencé à avoir un regard
fou, de quelqu’un qui n’avait qu’une chose en tête et qu’on ne pouvait pas
raisonner». Elle a eu peur; elle ne lui avait jamais vu un tel regard auparavant.
Elle a insisté pour qu’ils sortent, mais lui ne voulait pas bouger et ne lui a pas
laissé le choix (« il était comme une roche que je ne pouvais pas déplacer »; 02-
00-00-0404 et TPF 7.930.047, l. 41 à 048, l. 9).
Avec l’espoir qu’ils puissent encore sortir, F. est allée dans sa chambre pour
prendre son maillot de bain et A. l’a suivie (TPF, p. 10, l. 17 à 19). Il l’a ensuite
forcée à subir l’acte sexuel dans tous les lits de la maison, ses parents étant
absents. Elle était tétanisée par la peur provoquée par ses menaces et ne voulait
pas que ses oncle et cousins, qui se trouvaient à l’étage inférieur, se rendent
compte de ce qui se passait. Il utilisait le fait qu’elle ne voulait pas faire de bruit
(02-00-00-0220). Entendue en confrontation avec le prévenu le 26 janvier 2017,
elle a maintenu n’avoir pas été consentante et que le prévenu avait mis de la
force pour l’obliger à faire ce qu’il voulait (13-00-00-0118, l. 19 et s.).
4.1.3.1 Le premier acte sexuel a eu lieu dans le lit de F. Elle ne souhaitait pas avoir de
relation sexuelle avec A. et le lui a fait savoir, par la parole, mais également par
les gestes. Selon elle, le signal était clair. Elle ne pouvait pas fuir, A. se trouvait
entre elle et la porte. C’était la première fois qu’il lui tirait les cheveux pour lui
immobiliser la tête. Il l’a également étranglée, plus fort que ce qu’il avait fait deux
ou trois fois par le passé (à Annemasse). Elle a eu peur, ne sachant pas jusqu’où
il irait, dans son étranglement, mais également en raison du fait qu’A. n’avait pas
l’air dans son état normal. En outre, elle était entravée (A. se trouvant sur elle).
Elle s’est encore opposée verbalement, ce que, selon elle, il ne pouvait pas ne
pas comprendre. Elle lui a dit qu’elle ne voulait pas et que cela ne lui convenait
pas, accompagnant ses paroles de gestes le repoussant. Elle ne pouvait
- 44 -
toutefois pas faire trop de bruit, de peur que son oncle et ses cousins n’entendent.
Selon elle, A. l’a entendue, mais a continué «dans son idée». Elle lui a également
dit avoir mal et s’est mise à pleurer, ce à quoi il a rétorqué qu’elle jouait la
comédie. Elle ne se souvient plus si c’est avant ou après ce premier acte qu’il l’a
menacée de lui planter un couteau dans les côtes, si elle le quittait encore une
fois, accompagnant ses paroles en appuyant ses doigts sur le côté gauche de sa
cage thoracique. Elle se rappelle que lorsqu’il a dit cela, ils étaient dans la
chambre de F. Elle était tétanisée, parce qu’il avait un air fou et fixe. Elle savait
qu’il avait comme référence un film grec où le héros, pour une question
d’honneur, tue d’un coup de couteau dans les côtes gauches sa fiancée, qui ne
s’était pas présentée à l’église le jour de leur mariage. Elle pense que c’est
ensuite qu’il y a eu un arrêt devant le miroir de la salle de bains, où il lui a dit qu’il
allait lui gonfler le ventre (02-00-00-0405; TPF 7.930.048, l. 27 ss à 049, l. 38).
4.1.3.2 Ensuite, A. a exigé qu’ils aillent dans la chambre de sa sœur, ce qui était, selon
F., une manière d’insulter toute sa famille. Elle ne se souvient pas s’il a dû l’y
traîner, mais, de toute façon, dès lors qu’elle ne pouvait pas se permettre de faire
du bruit, elle aurait dû le suivre. Elle savait très bien pourquoi A. exigeait qu’ils
se rendent dans la chambre de sa sœur; elle lui a, à nouveau, signifié son refus
d’avoir une relation sexuelle, par la parole, mais également en le repoussant. Elle
ne se rappelle plus si, durant ce rapport sexuel, il l’a étranglée. Il ne lui a pas tiré
les cheveux. Toutefois, il était sur elle et elle ne pouvait pas bouger. De nouveau,
elle ne pouvait pas faire de bruit, de peur d’être entendue. C’est lorsqu’ils étaient
sur le lit de sa sœur que son cousin a sonné à la porte. F. était toujours en pleurs,
complètement décoiffée et à demi-habillée. Elle s’est à peu près recomposée et
est allée dire à son cousin, qui l’invitait à regarder un film, qu’elle était fatiguée et
comptait aller se coucher rapidement (02-00-00-0405; TPF 7.930.049, l. 36 ss à
050, l. 26).
4.1.3.3 A. l’a ensuite forcée à subir l’acte sexuel également sur le lit de ses parents, ce
qu’elle a considéré comme une insulte. Elle a, en vain, signifié son refus à A.,
qui, à nouveau, était sur elle. Elle a réussi à leur faire regagner sa chambre, pour
éviter qu’ils puissent être entendus. Dans la nuit, elle s’est levée pour aller
chercher les numéros de téléphone de la police locale, mais n’a pas appelé,
espérant pouvoir régler cette histoire seule, sans que ses parents n’en
apprennent rien. En regagnant sa chambre, le prévenu était réveillé et F. s’est
dite rassurée de pouvoir lui montrer qu’elle était là. A. s’est ensuite rendormi (02-
00-00-0405; TPF 7.930.050, l. 28 ss).
4.1.3.4 Le lendemain, ils devaient aller à WW. Elle comptait pouvoir s’échapper lorsqu’ils
y seraient. Elle lui a dit de sortir discrètement et de l’attendre au bas de la rue,
- 45 -
pour qu’ils prennent un taxi. Elle a prétexté devoir aller demander de l’argent à
son oncle, pour prévenir ce dernier qu’elle allait à WW. et qu’il devrait s’inquiéter,
si elle n’était pas de retour dans l’après-midi. Son oncle a senti qu’elle n’allait pas
bien et elle l’a informé de la situation, répondant qu’A. avait dormi dans
l’appartement, confirmant à son oncle que le prévenu l’avait forcée à faire des
choses qu’elle ne voulait pas faire. L’oncle a décidé de les conduire lui-même à
WW., où A. avait un rendez-vous, puis qu’ils rentreraient sans lui, ce qu’ils ont
fait. Le soir même, A. est revenu devant la propriété et lui a demandé de le faire
entrer. Ils ne lui ont pas ouvert et F. a dormi chez son oncle. Le lendemain, alors
que le prévenu était toujours dans la rue, où il avait dû rester toute la nuit (les
chiens du voisinage n’ayant cessé d’aboyer), pour faire croire qu’elle partait,
prenant sa valise vide avec elle, elle est montée dans la voiture de sa cousine,
qui était venue la chercher, pour aller à WW. A. a tenté de l’arrêter, mais son
oncle est intervenu. Une fois à WW., un autre de ses oncles est venu la chercher.
Après être passés par le poste de police de YY., pour signaler que le prévenu
faisait le siège depuis la veille devant leur propriété, ils sont rentrés dans leur
maison discrètement, où elle a fait ses bagages dans le noir. Elle est ensuite
repartie dans la voiture de son oncle, cachée aux pieds du siège. Elle a dormi
chez sa cousine, qui habite dans un autre quartier de YY. Le lendemain, soit le
2 septembre 2015, elle a pris le premier vol pour Genève, pour fuir A. Même si
cela lui faisait mal, elle était résolue à ne plus le revoir (02-00-00-0404 à 0406 et
TPF, p. 13, l. 4 à 23).
4.1.4 Lors de ses différentes auditions, A. a toujours déclaré que F. était consentante,
lors des trois relations sexuelles qu’ils ont eues en Grèce, le 30 août 2015. Après
s’être étonné du fait que F. n’ait pas déposé plainte auprès des autorités
grecques, le prévenu a donné sa version des évènements. Après son expulsion
de Suisse, il s’est retrouvé en Grèce, en même temps que F. s’y trouvait pour les
vacances, ce qu’il savait, parce qu’ils auraient dû passer leurs vacances en
Grèce ensemble. C’était d’ailleurs pour la retrouver qu’il est allé en Grèce, selon
ce qu’ils avaient planifié. F. voulait lui présenter la branche maternelle de sa
famille. Elle séjournait dans la maison de son oncle. A. a voulu faire une
réservation au moyen de la carte de crédit de F., dont il avait le numéro, mais la
carte avait été annulée. Il a ainsi téléphoné à F., laquelle lui a donné un numéro
de téléphone grec où elle serait joignable. Ils se sont ensuite rencontrés à YY.,
dans la rue où elle habitait. Selon le prévenu, F. était contente de le voir. Ils ont
discuté et elle lui a dit de l’accompagner à la maison. Ils étaient seuls au premier
étage. Ils ont mangé et discuté. Puis, ils sont allés dans la chambre de F., où ils
ont fait normalement l’amour. Ensuite, alors qu’elle lui faisait visiter la maison, ils
ont fait l’amour dans tous les lits, soit le lit de la sœur de F. et celui de ses parents,
sans la moindre contrainte. Il n’a pas vu F. pleurer ce soir-là. Il ne se souvient
- 46 -
d’aucun détail, sinon qu’elle avait peur qu’ils fassent du bruit et que son oncle les
entende, même s’il précise que son oncle n’était pas là. À la fin de la soirée, son
oncle est venu et A. a dû se cacher, parce que F. ne voulait pas que son oncle
le voie. Elle n’a rien dit à son oncle. Le lendemain, il est sorti de la maison en
cachette, avec l’aide de F., pour que ni l’oncle, ni le cousin ne le voie. Elle est
ensuite allée annoncer à son oncle qu’ils devaient prendre le taxi pour WW. et
elle est revenue avec son oncle, qui les a amenés à WW. A. se demande
pourquoi, s’il y avait eu viol, F. et son oncle se seraient comportés avec autant
de sang-froid le lendemain et pourquoi ils ne l’avaient pas amené au poste de
police. De retour de WW., ils l’ont déposé à quelques kilomètres de leur maison;
F. et son oncle sont rentrés. A. et F. devaient se revoir plus tard; les voix lui ont
dit d’aller la chercher. Il s’est rendu sur place et a attendu. Elle n’était pas là,
selon son oncle. Selon lui, ils avaient décidé à Genève déjà qu’ils ne seraient pas
tout le temps ensemble, mais seulement deux heures par jour. Il ne l’a revue que
le jour de son départ (elle avait une valise). Il lui a demandé de lui parler, mais ils
n’ont pas discuté, puisqu’elle est tout de suite montée dans la voiture de son
cousin ou de sa cousine. Durant ces jours en Grèce, il dit ne l’avoir pas revue,
mais aperçue une fois (elle revenait de la plage avec sa cousine et une amie),
avant de la voir partir. S’il ne l’a pas revue, c’est parce que c’est ainsi dans sa
famille. Elle et sa sœur ne sortaient pas si elles n’étaient pas accompagnées;
c’était leur choix. En outre, elle ne savait pas si elle avait la possibilité de
l’héberger, mais pensait avoir l’autorisation de le voir. Le prévenu est sûr de
n’avoir pas menacé F. avec un couteau, expliquant n’avoir jamais obligé une
femme à faire l’amour par la force, cela n’étant pas dans son caractère. Ce qui
s’est passé l’a été dans le cadre d’une plaisanterie. Selon ses souvenirs, elle était
en train d’éplucher une pomme et il a pris le couteau et a touché ses côtes. À
son avis, beaucoup de couples font cela et ce n’est pas de la violence. Il a ajouté
ensuite que c’étaient des idées de son oncle, que sa mère et son oncle ont des
éléments violents dans leur personnalité et que F. est une personne influencée
par son entourage. Il a ensuite parlé des voix qu’il entendait à cette époque-là et
pour lesquelles il a été soigné. Ce sont ces voix, des pressions de son oncle, de
son père et de sa mère, qui l’ont incité à l’acte avec le couteau; ce n’était pas une
menace, mais une plaisanterie, dont il ne garde toutefois pas un bon souvenir,
parce que cela n’a pas été un geste important. Il ne se souvient pas de quel
couteau il s’agissait. Ils ont fait l’amour sur tous les lits, mais pas avec un couteau,
ni avec violence. Selon lui, leurs relations sexuelles étaient parfaites, sa
partenaire n’étant jamais insatisfaite (02-00-00-0312 et s.; 02-00-00-0342; 13-
00-00-0057, l. 12 à 0060, l. 25; TPF 7.930.012, l. 31 à 016, l. 28). Lors de son
audition du 2 août 2016, il a expliqué que sa relation avec F. était basée sur
l’amour et la solidarité, qu’ils avaient des projets de vie communs et qu’il ne ferait
jamais de mal à une femme (13-00-00-0029, l. 13 à 23). Selon le prévenu, F. n’a
- 47 -
montré aucun signe qu’elle n’avait pas envie. Il ne l’a jamais forcée, voire
poussée «plus que nécessaire» (13-00-00- 0118, l. 28 et s.).
4.1.5 En l’espèce, les versions d’A. et F. concordent sur plusieurs points. Ils étaient
séparés depuis le 22 août 2015 et se sont rendus en Grèce chacun de leur côté.
Le 30 août 2015, ils se sont retrouvés à YY., dans la rue où se trouve la maison
de famille de F. Il lui a dit qu’il n’avait pas d’endroit où dormir, qu’il n’avait pas
dormi, ni mangé depuis deux jours et elle l’a fait entrer dans la maison, dans
l’appartement de sa famille se trouvant au premier étage. La discrétion
s’imposait, afin que la famille vivant à l’étage du dessous ne sache pas qu’une
personne autre que F. se trouvait dans le logement. Là, après avoir mangé, ils
ont eu, à trois reprises des relations sexuelles, dans le lit de F. la première fois,
dans le lit de la sœur de cette dernière la seconde fois et dans le lit des parents
la troisième fois. Durant la soirée, un membre de la famille de F. résidant à l’étage
du dessous a sonné à la porte. F. est allée ouvrir et est revenue vers le prévenu.
Le lendemain, les deux protagonistes ont été conduits par l’oncle de F. à WW.
Le prévenu s’est rendu à un rendez-vous chez l’ophtalmologue. Ensuite de cela,
A. a été déposé en chemin et F. et son oncle sont rentrés à YY. À compter de ce
moment-là, A. et F. ne se sont plus parlés, ni vus en Grèce. Elle a quitté la Grèce
le 2 septembre 2015.
Il ressort de ce qui précède que F. et le prévenu s’accordent sur le fait qu’il y a
eu acte sexuel entre eux, à trois reprises, le 30 août 2015. La première condition
objective de l’art. 190 al. 1 CP est ainsi réalisée.
4.1.6 Sur le point de savoir s’il y a eu contrainte, lors de ces trois actes sexuels, les
versions des deux protagonistes s’opposent. Le prévenu soutient que F. était
consentante; F. affirme avoir été contrainte.
4.1.6.1 D’une manière générale, lors des différentes auditions au cours desquelles il a
été entendu sur les faits s’étant produits en Grèce, le prévenu n’a pas été
cohérent. Il semble, en outre, qu’il essayait constamment d’édulcorer le tableau
de son récit. Tout d’abord, il a expliqué qu’après le 22 août 2015, il y a eu
«comme une petite séparation» entre eux «sans que des explications soient
faites». Toutefois, la lettre du prévenu à F. du 29 août 2015 montre que le
prévenu savait pertinemment qu’il avait perdu la confiance de F., à ce moment-
là (v. supra consid. 4). En outre, lors de son audition du 2 août 2016, il a expliqué
que sa relation avec F. était basée sur l’amour et la solidarité, qu’ils avaient des
projets de vie communs et qu’il ne ferait jamais de mal à une femme (13-00-00-
0029, l. 13 à 23). Or, au cours du mois d’août 2015, il semble que la «solidarité»,
telle qu’A. l’entendait, signifiait que F. devait l’entretenir, selon ce qui ressort du
- 48 -
dossier, puisqu’elle devait lui payer l’hôtel et lui amener ses repas. Lorsqu’elle ne
lui a plus payé l’hôtel, A. a d’ailleurs été condamné pour filouterie d’auberge. En
outre, le 30 août 2015, A. a déclaré que F., qui avait coupé les ponts avec lui
depuis plus d’une semaine et ne répondait plus à ses appels, ce qu’il a admis,
parlant lui-même d’une séparation entre eux, était contente de le voir. S’agissant
ensuite de l’épisode du couteau qu’il a raconté (couteau utilisé pour peler une
pomme et avec lequel il a admis avoir touché les côtes de F.), il ne s’est pas
produit en Grèce, mais à Champel, en février 2016, selon F.; en Grèce, il n’y avait
pas de couteau, seulement la menace d’un couteau (13-00-00-0117, l. 1 à 0118,
l. 23). A. l’a tout de même justifié comme s’il s’était produit ce jour-là, avant
d’admettre n’en avoir pas un souvenir précis, ne s’agissant pas pour lui d’un
geste important. Il l’a qualifié de plaisanterie de couple, ajoutant ensuite qu’il avait
été incité à cet acte par les voix de l’oncle, du père et de la mère de la plaignante,
l’oncle et la mère ayant des éléments de violence dans le caractère. Toutefois,
ainsi qu’il l’a déclaré aux débats, en Grèce, lors des évènements du 30 août 2015,
les voix étaient absentes (TPF 7.930.025, l, 24 à 28). S’agissant des rapports
sexuels du 30 août 2015, il ne se rappelle pas qui en a pris l’initiative, mais se
souvient uniquement du fait que F. était consentante, sans donner d’autre détail.
Il se souvient seulement du fait qu’elle avait toutefois peur que son oncle, qui
réside à l’étage du dessous, ne les entende. Interrogé sur le fait de savoir
pourquoi ils avaient fait l’amour dans tous les lits de la maison, il explique que
c’est parce qu’elle lui faisait visiter l’appartement. À la question de la raison pour
laquelle F. aurait accepté de faire l’amour dans tous les lits de la maison, sachant
que cela peut faire du bruit et qu’elle craignait que son oncle ne les entende, A.
a répondu que l’oncle n’était pas présent à ce moment-là. Or, lors du second
rapport sexuel, dans le lit de la sœur de F., selon A., c’était bien l’oncle qui avait
sonné à la porte. Toujours selon le prévenu, c’était bien chez son oncle que F.
aurait dû aller manger, ce soir-là. S’agissant de la suite des vacances, A. a
expliqué que F. et lui avaient prévu, à Genève déjà, qu’ils ne se verraient que
deux heures par jour, durant leurs vacances en Grèce. Toutefois, il a admis
qu’après la journée à WW., il ne l’a plus revue du tout, durant le séjour en Grèce,
et que leur séparation a été brusque (TPF 7.930.016, l. 16 ; v. supra consid.
4.1.4).
La version des faits du prévenu, selon laquelle trois rapports sexuels consentis
auraient eu lieu dans trois lits différents à l’occasion d’une visite de la maison,
n’est pas crédible, notamment au vu des contradictions déjà mentionnées (v.
supra consid. 4.1.6.1). À cela s’ajoute qu’accusé de plusieurs viols, soit d’actes
particulièrement graves, à propos desquels des explications s’imposent, A. a
déclaré ne pas se rappeler les faits précis (v. supra consid. 4.1.2).
- 49 -
4.1.6.2 Selon la plaignante, après avoir mangé, le prévenu lui a dit que maintenant qu’il
avait trouvé une mère, il n’allait pas la laisser partir. Il a alors commencé à avoir
un regard fou, comme quelqu’un qui n’avait qu’une chose en tête et ne pouvait
pas raisonner; elle a eu peur. C’était la première fois qu’elle le voyait ainsi. Il ne
voulait pas bouger, il était comme une roche qu’elle ne pouvait pas déplacer.
Dans son audition du 21 avril 2015, B. a également parlé du regard du prévenu,
de sa manière de la dévisager, dans une position rigide, l’ayant contrainte à
rentrer s’enfermer dans son appartement (12-00-00-0008, l. 8 à 11). Il est tout à
fait plausible que le regard du prévenu ait fait naître de la peur chez F., tout
comme il en avait provoqué chez B., le 5 décembre 2014 (12-00-00-0008, l. 6 à
10). En outre, les faits qui s’étaient déroulés précédemment, au mois d’août
2015, et qui avaient conduit à la séparation montrent que F. craignait le prévenu,
ce qu’elle a d’ailleurs admis en déclarant que, le 30 août 2015, déjà au moment
de le faire entrer dans l’appartement, elle n’était pas totalement rassurée. En
effet, elle a déclaré que, pour la première fois, le 21 août 2015, elle avait eu peur
qu’il s’en prenne à elle physiquement (TPF 7.930.044, l. 31 à 33). Ensuite de
quoi, le 22 août 2015, elle s’est réfugiée au bureau et avait peur d’en sortir,
n’ayant pas ce qu’A. exigeait (TPF 7.930.046, l. 14 à 17). Ensuite, elle avait coupé
tout contact avec le prévenu. F. a également déclaré avoir vainement tenté de
leur faire quitter la maison, le 30 août 2015, après le repas, nourrissant l’espoir
qu’elle y parviendrait, ce qui témoigne des inquiétudes de la plaignante à ce
moment-là, quant au fait de rester seule avec le prévenu.
C’est ensuite, alors qu’il l’avait suivie dans sa chambre, où elle était allée
chercher son maillot de bain, qu’a eu lieu le premier acte sexuel, auquel elle s’est
vainement opposée, tant par les gestes que la parole, et durant lequel le prévenu
lui a tiré les cheveux, pour lui immobiliser la tête et l’a étranglée, plus fort que ce
qu’il avait déjà fait par le passé. Il se tenait sur elle, l’empêchant de se mouvoir
et de fuir. Elle a eu mal et s’est mise à pleurer; la seule réaction d’A., qui avait
passé outre son refus, a été de l’accuser de jouer la comédie (v. supra consid.
4.1.3.1). A. exploitait, en outre, le fait que F. tenait absolument à éviter que du
bruit ne renseigne les membres de sa famille occupant l’appartement sis à l’étage
inférieur de la présence du prévenu. À ce moment-là, F., qui avait peur du
prévenu, a ainsi opposé de la résistance dans la mesure où elle pouvait le faire,
le prévenu ayant en outre utilisé une violence inhabituelle pour pratiquer l’acte
sexuel.
Contrairement à celle du prévenu, la version des faits donnée par F., constante
et détaillée, est digne de crédit. Elle est, en outre, corroborée par plusieurs
éléments du dossier. En premier lieu, l’expert psychiatre a fait état de la tendance
du prévenu à commettre des actes hétéro-agressifs dans le cadre de relations
- 50 -
intimes ou lorsqu’il se sent remis en question. Une telle tendance est par ailleurs
attestée par les condamnations d’A. relatives à la plainte de B. Ces
condamnations démontrent que, fin 2014 déjà, avant l’apparition du trouble
délirant dont il souffre depuis août 2015, le prévenu n’acceptait pas d’être rejeté
par une femme dont il était épris, mais persistait à essayer de lui imposer sa
présence. Ainsi, A. a continué de se présenter devant la porte de l’appartement
de B., malgré une interdiction d’entrée, allant même jusqu’à essayer d’ouvrir sa
porte palière à coups de pied (v. supra consid. 2.1 à 2.4). Des explications de F.,
confirmées notamment par la lettre du 29 août 2015 rédigée par le prévenu, il
ressort clairement qu’au moment des faits, la plaignante avait mis fin à sa relation
de couple avec A., et que le prévenu n’acceptait pas cette rupture. Loin de
prendre acte de la décision de F. et de la respecter, le prévenu a persisté à la
contacter, allant à l’encontre la volonté de la plaignante, puis s’est présenté
devant sa maison de vacances en Grèce. Tout au long de la procédure, F. a
décrit les faits avec constance, précision et sincérité, ce qui confère à ses
déclarations une crédibilité accrue (v. supra 3.1.1, 3.1.2 et 3.2.2; v. infra consid.
5.1.3; 5.6.2 in fine; 5.6.5; 5.11.1 in fine). Partant, de l’avis de la Cour, il ne fait
aucun doute que les faits entre le 30 août et le 2 septembre 2015 se sont déroulés
comme décrits par la plaignante. Après avoir obtenu l’accès à l’appartement de
vacances de F. (en l’apitoyant sur son sort et en s’engageant à tout faire pour
regagner sa confiance), A. a contraint F. à subir l’acte sexuel une première fois,
dans sa chambre, malgré le refus clairement exprimé par la prénommée, tant par
la parole que par le geste, et malgré ses pleurs. Pour ce faire, il a notamment tiré
les cheveux de la victime pour l’immobiliser, puis l’a étranglée. Cet acte visait
également à manifester à F. son refus d’être rejeté et à la forcer à reprendre une
relation dont elle ne voulait plus.
Selon la jurisprudence précitée, il n'est pas nécessaire que la victime s'oppose à
son agresseur par tous les moyens pour que l’infraction soit retenue. Elle ne doit
pas se battre ou s’accommoder de blessures. En principe, il suffit qu’elle se soit
opposée à l’acte sexuel. Cette volonté doit être exprimée sans équivoque. Il s’agit
d’une manifestation de volonté active et manifeste avec laquelle elle a signifié de
manière claire à l’auteur qu’elle ne souhaitait pas de rapports sexuels (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015, consid. 5.1.3). Aucun reproche
ne peut être formulé quant au comportement de la plaignante, laquelle a bien été
contrainte par A. à subir l’acte sexuel.
4.1.6.3 Dès lors que F. ne se souvient plus si c’est avant ou après ce premier acte, mais,
en tous cas, alors qu’ils étaient dans sa chambre, qu’A. l’a menacée de lui planter
un couteau dans les côtes, si elle le quittait encore une fois, accompagnant ses
paroles en appuyant ses doigts sur le côté gauche de sa cage thoracique, il y a
- 51 -
lieu d’admettre que cette menace a eu lieu après le premier acte sexuel. En
outre, vu l’air fou et fixe qu’avait le prévenu, F. était tétanisée. Cet acte, comme
l’a expliqué la plaignante, était, pour elle, une référence à un film grec où le héros,
pour une question d’honneur, tue d’un coup de couteau dans les côtes gauches
sa fiancée, qui ne s’était pas présentée à l’église le jour de leur mariage (v. supra
consid. 4.1.3.1).
Le prévenu n’a pas nié avoir menacé la plaignante avec un vrai couteau, au
moins à une reprise (expliquant qu’il s’agissait d’un jeu de couple; 13-00-00-
0058, l. 29 à 31). En outre, la plaignante connaissait le caractère impulsif et
obsessionnel du prévenu. Elle l’avait représenté dans la procédure pénale datant
de décembre 2014, suite, notamment, à la plainte de B., mais elle avait surtout
vécu plusieurs évènements en témoignant en août 2015; elle pouvait
raisonnablement prendre une telle menace au sérieux et avoir peur, même si,
comme l’affirme F., ce jour-là, en Grèce, il n’y avait pas de couteau, mais qu’il
s’agissait uniquement d’une menace de se voir planter un couteau. Il en va d’une
menace de préjudice corporel sérieux.
Ainsi, dès le second acte sexuel, cette menace représente un élément de
contrainte qui doit être ajouté à la violence exercée et à la terreur instaurée par
le prévenu et ressenties par la plaignante avant et durant le premier acte. Quand
bien même la menace du couteau ne visait pas directement à contraindre la
plaignante à l’acte sexuel, mais représentait une menace de nature plus
générale, cumulée avec les autres moyens utilisés, elle était de nature à effrayer
encore plus la plaignante et la mettre hors d’état de résister ou à la dissuader de
le faire de manière trop véhémente, vu le caractère du prévenu.
S’agissant de ce second acte sexuel, dans la chambre de la sœur de F., tout
comme du troisième acte, dans la chambre des parents de F., chambres dans
lesquelles A. avait exigé qu’ils se rendent, la plaignante, toujours en pleurs, s’est
également opposée à ce qu’ils aient lieu, par les gestes et la parole. Le prévenu
l’y a toutefois contrainte, les deux fois également physiquement, se plaçant, à
nouveau, sur elle (v. supra consid. 4.1.3.2 et 4.1.3.3).
Les lieux de ces deux actes ont été ressentis, par F., comme une insulte envers
toute sa famille. De l’avis de la Cour, le choix des lieux et la succession des actes,
ce 30 août 2015, démontrent, à l’évidence, une volonté de domination, soit une
emprise psychologique, toujours plus affirmée, de la part du prévenu sur F., qui
l’avait quitté une semaine auparavant. Il s’agit d’autant de démonstrations de
force, constitutives de pressions psychiques. Les pressions psychologiques ont
commencé à s’installer dans leur relation au moment où le prévenu est à
- 52 -
nouveau entré en contact avec la plaignante en Grèce et a réussi à entrer chez
elle. Dès cet instant, le prévenu était décidé à ne plus laisser F. le quitter à
nouveau (maintenant qu’il avait trouvé une mère, il n’allait pas la laisser partir).
Ces pressions sont ensuite devenues de plus en plus intenses, au fil de la soirée
et au fil des actes sexuels, commis jusque dans le lit de ses parents.
4.1.7 Pour les trois actes sexuels subis par F., le lien de causalité entre la contrainte
sous ses diverses formes (soit la peur et l’emprise instaurées - assimilable à des
pressions psychiques - cumulée à la violence physique exercée, ainsi que, dès
le second acte, à la menace générale de lui planter un couteau) et l’acte sexuel
est établi. Objectivement, les trois viols reprochés sont réalisés.
4.1.8 Subjectivement, vu les refus verbaux et gestuels exprimés par F., à l’occasion de
chacun des trois actes sexuels, ainsi que ses larmes, A. ne pouvait qu’être
conscient du défaut de consentement de sa partenaire. Il semble, toutefois, des
faits ressortant du dossier, que le prévenu ne se préoccupait guère des
conséquences possibles de ces actes sur les personnes qui l’entouraient. Seul
son désir importait. L’expertise complémentaire du 20 septembre 2016 fait en
outre mention des très faibles capacités d’empathie, ainsi que de la froideur qui
le caractérisent (11-00-00-0109 et s.). Les actes ayant précédé les rapports
sexuels du 30 août 2015 montrent également qu’il savait tout à fait comment agir
pour faire céder la plaignante et obtenir d’elle ce qu’il voulait, par exemple en
l’apitoyant lui expliquant qu’il n’avait pas d’endroit où dormir, et qu’il n’avait rien
mangé depuis plusieurs jours, afin de se faire ouvrir la porte. Ces éléments
démontrent que le consentement de la plaignante aux actes sexuels qui ont eu
lieu, tout comme sa douleur ou ses larmes importaient peu au prévenu, qui a agi
de manière dolosive.
4.1.9 Partant, A. s’est rendu coupable de trois viols sur la personne de F., le 30 août
2015 en Grèce, en application de l’art. 190 al. 1 CP (chiffre 1.1 let. a de l’acte
d’accusation).
Reproche de viol (art. 190 CP) le 5 septembre 2015
4.2 Le MPC reproche à A. d’avoir, en agissant avec conscience et volonté, le
5 septembre 2015, forcé F. à subir l’acte sexuel, à l’Hôtel R., à ZZ. (France), où
se trouvait cette dernière, dans les circonstances suivantes. Le prévenu a indiqué
ne disposer d’aucun moyen financier et est parvenu, après insistance, à la
rejoindre dans sa chambre d’hôtel. Il lui a écarté le bas de son pyjama et s’est
frayé un passage entre ses jambes. Il a, de la sorte, contraint F. à subir à deux
- 53 -
reprises l’acte sexuel, malgré les repousses de cette dernière et ses demandes
de garder la distance.
4.2.1 Dans sa plainte du 12 mai 2016, puis aux débats, F. a expliqué qu’après être
partie précipitamment de Grèce, pour se protéger, le 2 septembre 2015 elle était
rentrée à Genève. Sur le conseil de ses parents, à qui elle avait dit avoir été
agressée par A., elle a cherché un lieu où partir en vacances, se reposer. Elle a
choisi ZZ., où elle s’est rendue seule, en train. Le 4 septembre 2015, le prévenu,
qui venait d’atterrir à Lyon, de retour de Grèce, l’a appelée. Il lui a dit n’avoir
aucun moyen financier, «absolument rien». Elle n’a pas pu laisser une personne
démunie pour qui elle avait des sentiments comme ça, mais ne voulait pas non
plus lui dire où elle était. Elle a toutefois fini par céder à ses demandes insistantes
de le laisser venir la rejoindre à ZZ., sans trop l’aider à organiser son voyage. F.
et A. se sont retrouvés sur une place de ZZ., où des jeunes avaient véhiculé, puis
déposé ce dernier. Ils sont ensuite allés à l’hôtel. Avant d’arriver dans la chambre,
peu avant minuit, F. a signifié à A. qu’elle voulait qu’il garde ses distances, qu’il
ne devait pas la toucher et a été froide avec lui. Une fois dans la chambre, il a
mangé un plat qu’elle lui avait acheté (02-00-00-0220; 02-00-00-0342; 02-00-00-
0406 et s.; TPF 7.930.051, l. 26 ss à 052, l. 6 et l. 37 à 43).
Lorsqu’il la rejointe en France, F. a déclaré qu’elle n’avait pas encore assez peur
qu’A. aille jusqu’à l’étrangler (02-00-00-0342). Invitée à préciser ses paroles aux
débats, elle a expliqué qu’à ce moment-là, les paroles prononcées par le prévenu
en Grèce raisonnaient dans sa tête: «si tu me quittes encore une fois, je te plante
un couteau dans les côtes». En le laissant la rejoindre, elle pensait être
«couverte»: si elle le laissait revenir, il ne pouvait pas considérer qu’elle l’avait
quitté et ne risquait donc rien; il n’allait pas exécuter sa menace de lui planter un
couteau. Elle n’a pas pensé qu’il pouvait refaire ce qu’il avait fait en Grèce.
Toutefois, par mesure de précaution, elle avait, avant l’arrivée d’A., enregistré
dans son téléphone portable le numéro de la police de ZZ. Elle est restée froide
envers lui, refusant qu’il la touche, ce malgré son insistance. Elle lui a demandé
plusieurs fois de garder ses distances, mais n’a pas toujours pu le repousser.
Inconsciemment, elle a pu, «vu l’habitude», baisser la garde et ne pas toujours
le repousser. La chambre comportait deux lits jumeaux, posés côte-à-côte. Selon
F., A. avait assez de place pour rester de son côté. Lorsqu’ils se sont couchés,
elle lui a ordonné de demeurer sur le lit se trouvant du côté de la fenêtre, sans la
toucher. Elle a pris le lit se trouvant du côté de la porte, pensant pouvoir, le cas
échéant, s’échapper plus facilement. Lorsqu’ils ont éteint la lumière, il est sans
tarder venu sur elle, et, malgré les efforts de F. pour le repousser, par les gestes
et la parole, A. a écarté son bas de pyjama et s’est frayé un passage entre ses
jambes. Ensuite, il s’est endormi; elle est restée éveillée. Au milieu de la nuit, il
- 54 -
est revenu sur elle et l’a, à nouveau, contrainte à subir l’acte sexuel. Là encore,
elle a tenté de le repousser, lui disant non et le repoussant avec ses mains. Ils
ont ensuite fini par s’endormir. F. a déclaré avoir dit à A., de manière claire et à
plusieurs reprises, de garder ses distances. Selon elle, il n’était pas possible qu’il
n’ait pas compris. Elle a tenté de le repousser avec les mains, tout en lui disant
«non» également lorsqu’il était sur elle, les deux fois, et lui a dit de retourner dans
son lit et de la laisser. À nouveau, il n’était pas possible qu’il n’ait pas compris.
Selon elle, il comprenait ce qu’elle disait, lorsqu’elle lui disait non, mais «a
continué, selon son idée» (02-00-00-0406 et s.; 13-00-00-0119, l. 12 à 0120, l. 4;
TPF 7.930.052, l. 8 à 054, l. 25).
4.2.2 De son côté, A. a déclaré avoir déjà son billet de retour de Grèce pour Lyon; il
devait ensuite aller de Lyon à Genève en train. Il a envoyé un message Skype
depuis son ordinateur à F., pour lui demander ce qu’elle faisait et où elle se
trouvait. F. a répondu se trouver à ZZ. Selon son souvenir, ce n’était pas prévu
de longue date qu’elle aille à ZZ.; elle en avait décidé pendant son voyage en
Grèce, ce qu’A. ne savait pas. F. lui a donné toutes les informations pour qu’il
puisse l’y rejoindre. Il est arrivé sur place assez tard. Ils ont mangé et sont ensuite
allés dans la chambre et ont dormi. Ensuite, ils ont fait l’amour. Il nie que cela ait
pu être un acte forcé, précisant qu’elle est avocate et aurait pu à tout moment
appeler la police. Face à la version des faits de F., soit que cette dernière lui a
demandé de garder ses distances, a essayé de le repousser, mais que lui s’est
tout de même frayé un passage entre ses jambes et a abusé d’elle deux fois
cette nuit-là, il a déclaré que la plaignante présentait les choses de manière un
peu dramatique et que tout s’était passé avec son consentement. Invité à
préciser ses propos aux débats, il a expliqué que F. avait une tendance à
exagérer les choses et que ce n’était pas aussi dramatique que ce qu’elle disait.
Il a déclaré ne l’avoir pas poussée au point de devenir désagréable. Il a admis
qu’ils avaient fait l’amour deux fois. Il ne se rappelait toutefois pas qui en avait
pris l’initiative, à chaque fois. Selon lui, il y avait deux petits lits, collés l’un à
l’autre. À son avis, ils étaient un couple à ce moment-là. Il n’a pas le souvenir
qu’elle lui ait demandé de garder ses distances, ni d’avoir été repoussé par F. Si
elle l’avait repoussé, il n’aurait pas continué, ajoutant qu’il n’est pas une personne
violente. Durant la nuit, ils se sont pris dans les bras, sans violence. C’était
naturel, selon lui, «de se mettre ensemble». Il s’étonne du fait qu’elle dise avoir
été violée en Grèce, puis lui donne ses coordonnées pour qu’il la rejoigne à ZZ.
(13-00-00-0060, l. 27 à 0061, l. 24; 13-00-00-0119, l. 12 à 0120, l. 15; TPF
7.930.016, l. 32 ss à 018, l. 39).
4.2.3 Les versions d’A. et de F. concordent sur le fait qu’A. a rejoint F. à ZZ. dans sa
chambre d’hôtel, le 4 septembre 2015, peu avant minuit, et qu’ils ont eu deux
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relations sexuelles, durant la nuit. Il y a bien eu acte sexuel, à deux reprises, le
5 septembre 2015. La première condition objective de l’art. 190 al. 1 CP est ainsi
réalisée.
4.2.4 Sur le point de savoir s’il y a eu contrainte, les versions des deux protagonistes
s’opposent. Le prévenu soutient que F. était consentante; F. affirme qu’elle ne
l’était pas et qu’elle le lui a fait savoir, non seulement verbalement, lui demandant,
dans un premier temps, avant même le premier acte sexuel, de garder ses
distances, puis, au moment de l’acte, en lui disant «non», mais également par
les gestes, tentant de le repousser (avec les mains).
4.2.4.1 La crédibilité d’A. est médiocre. Il déclare, dans son récit des évènements, n’être
pas violent, ajoutant que si F. l’avait repoussé, il aurait arrêté. Or, ni la non-
violence ni la capacité à renoncer à ce qu’il veut ne constituent des traits
caractéristiques de la personnalité du prévenu telle qu’elle ressort du dossier en
possession de la Cour et des considérants qui précèdent. Quelques jours plus
tôt, en Grèce, alors que F., en pleurs, manifestait, par les gestes et la parole,
n’être pas consentante, A. ne s’est pas arrêté et a abusé d’elle, à trois reprises
au cours de la même soirée. Vu la faible empathie caractérisant A., en général,
ainsi que dans sa relation avec F., en particulier, des soupçons d’usage de
contrainte naissent en premier lieu des déclarations mêmes du prévenu. Il a en
effet admis n’avoir jamais poussé F. «plus que nécessaire»; à ZZ., il ne l’avait
pas poussée «au point de devenir désagréable»; en outre, à son avis, les faits
n’étaient «pas aussi dramatiques» que décrits par la plaignante. Les déclarations
du prévenu, selon lesquelles F. avait tendance à «exagérer les choses» sont par
ailleurs contredites par le comportement de F., durant l’entier de la procédure (v.
supra consid. 4.1.6.2 et réf. citées: supra 3.1.1, 3.1.2 et 3.2.2; v. infra consid.
5.1.3; 5.6.2 in fine; 5.6.5; 5.11.1 in fine).
4.2.4.2 La version de F. constante et précise, parfois à son détriment, est, par contre,
tout à fait crédible. Après ce qui s’était passé en Grèce, F. se méfiait du prévenu
et en avait peur (elle avait enregistré le numéro de téléphone de la police de ZZ.
dans son portable; elle avait choisi le lit près de la porte, pour pouvoir s’enfuir, au
cas où). Malgré sa méfiance, elle a, tout de même, cédé devant l’insistance du
prévenu de venir la rejoindre à ZZ. Il était démuni et elle ne pouvait pas laisser
pour compte la personne envers laquelle elle éprouvait des sentiments. Quant à
la peur de F., après les évènements survenus en Grèce, ce n’était pas qu’A.
abuse d’elle sexuellement, comme il l’avait fait en Grèce. Elle a admis n’avoir pas
pensé qu’il pourrait agir à nouveau de la sorte. Elle craignait bien plutôt qu’il mette
sa menace de lui planter un couteau dans les côtes à exécution, si elle le quittait
à nouveau. Ainsi, pour parer à cette éventualité, elle l’a laissé venir la retrouver
- 56 -
à ZZ., afin qu’il ne pense pas qu’elle l’avait quitté. Elle était toutefois résolue à lui
imposer sa volonté d’éviter tout contact physique. Avant même qu’ils n’entrent
dans la chambre d’hôtel, elle lui a dit, à plusieurs reprises, de garder ses
distances et de ne pas la toucher. Ainsi, elle a, dans un premier temps, réussi à
lui résister. Malgré tout, cela n’a pas empêché le prévenu, incapable d’admettre
un refus de la part de la femme dont il est épris, de parvenir à ses fins.
4.2.4.3 En l’espèce, la contrainte résidait dans le fait que le prévenu a passé outre les
paroles et les gestes de F., visant à le repousser. Il est venu sur elle, en pleine
nuit. La première fois, il lui a écarté le bas de son pyjama et l’a pénétrée, contre
sa volonté, exprimée par le geste et par le verbe. Il s’agit sans aucun doute d’un
acte de contrainte physique. F. a en outre déclaré lui avoir dit de retourner dans
son lit. Selon la jurisprudence précitée, pour qu’il y ait contrainte, il faut que la
victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette
éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen
efficace. Toujours selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que la victime
s'oppose à son agresseur par tous les moyens pour que l’infraction soit retenue.
Elle ne doit pas se battre ou s’accommoder de blessures. En principe, il suffit
qu’elle se soit opposée à l’acte sexuel. Cette volonté doit être exprimée sans
équivoque. Il s’agit d’une manifestation de volonté active et manifeste avec
laquelle elle a signifié de manière claire à l’auteur qu’elle ne souhaitait pas de
rapports sexuels (v. supra consid. 4.1.1.1). En l’espèce, F. a clairement
manifesté son opposition à l’acte sexuel, opposition qu’A. n’a pas respectée. Elle
l’a également repoussé avec ses mains. Toutefois, la position du prévenu sur sa
victime représentait une entrave de nature à empêcher la plaignante de se
défendre efficacement.
4.2.4.4 La seconde fois, au milieu de la nuit, alors que F. était éveillée, il est revenu sur
elle et l’a, à nouveau, contrainte à subir l’acte sexuel. Là encore, elle a tenté de
l’en empêcher, lui disant non et le repoussant avec ses mains, comme elle l’avait
fait la première fois. Lorsqu’il est venu sur elle, F. a clairement manifesté à A. son
opposition, tant verbale que gestuelle, à l’acte sexuel, opposition que ce dernier
n’a pas respectée. En outre, la position du prévenu sur sa victime représentait
une entrave de nature à empêcher la plaignante de se défendre efficacement.
4.2.5 S’agissant des deux actes sexuels, le lien de causalité entre la contrainte (non-
respect de la volonté de la victime et violence, vu sa position sur elle) et l’acte
sexuel est établi. Objectivement, les deux viols reprochés sont réalisés.
4.2.6 Sur le plan subjectif, au moment des actes, F. a dit «non» à A. et l’a repoussé
tant qu’elle le pouvait avec les mains. Ce dernier savait donc que F. n’était pas
- 57 -
consentante. Le fait qu’il pensait qu’ils formaient un couple ne lui donnait pas le
droit d’avoir des relations sexuelles avec sa compagne, si celle-ci le repoussait.
L’intention est ainsi établie.
4.2.7 Partant, A. s’est rendu coupable de deux viols sur la personne de F., le
5 septembre 2015 à ZZ., en application de l’art. 190 al. 1 CP (ch. 1.1 let. b de
l’acte d’accusation).
4.2.8 La défense s’est étonnée de l’absence de plainte plus tôt de la part de F. (02-00-
00-0342). Ceci s’explique par le fait que F. ne voulait pas nuire à A., pour lequel,
après les faits, comme elle l’a admis, elle éprouvait encore des sentiments, ainsi
que par le fait qu’elle ne souhaitait pas que sa famille apprenne ce qui se passait.
En outre, force est de reconnaître que ce n’est pas forcément chose facile pour
une personne dans sa situation, soit pour une victime, que de faire la démarche
d’aller se présenter à la police pour dénoncer de tels faits, que ce soit parce
qu’elle éprouvait un sentiment de honte ou de gêne, mais également parce
qu’elle ne voulait pas, comme elle l’a admis, faire «ça» à A.
5. Infractions reprochées au prévenu en lien avec F., commises en Suisse dès
septembre 2015
Reproche de contrainte (art. 181 CP) du 6 à la mi-septembre 2015
5.1 Le MPC reproche à A. d’avoir, du 6 septembre 2015 et jusqu’à la mi-septembre
2015, à Genève, harcelé F., en dormant dans la rue au bas de son immeuble, en
rôdant au bas de son immeuble ou à proximité de son lieu de travail et en tentant
de forcer la porte de l’Etude où elle travaillait le 12 septembre 2015, afin de la
contraindre à lui payer une chambre à l’hôtel S., à AA. (France), du 16 septembre
2015 au 1er février 2016.
5.1.1 Le 6 septembre 2015, la plaignante et le prévenu ont voyagé ensemble de ZZ. à
Genève, d’abord en voiture jusqu’à Marseille, puis en train. Selon F., ils avaient
convenu qu’A. descendrait à Bellegarde, soit au dernier arrêt en territoire
français, avant la frontière Suisse. En France, il serait «dans une situation
légale», pourrait y trouver un travail et apprendre le français; à ce moment-là, F.
entrevoyait encore de l’espoir dans cette relation (TPF 7.930.065, l. 2 à 7). Après
qu’A. a refusé de descendre du train à Bellegarde, F. a décidé de reprendre ses
distances avec lui. Elle l’a ainsi quitté dans un couloir de la gare de Genève,
avant le passage de la douane vers la Suisse et a couru rejoindre ses parents
qui l’attendaient, côté Suisse (TPF 7.930.019, l. 5 à 19; TPF 7.930.054, l. 1 à 25).
- 58 -
À la question de savoir si elle avait eu des contacts avec le prévenu entre le 6 et
le 16 septembre 2015, F. a déclaré avoir été suivie par A. le lundi 7 septembre
2015, alors qu’elle était sortie du travail pour sa pause de midi. Elle a également
admis qu’il y avait eu des contacts par Skype et par téléphone, précisant que
c’est A. qui prenait l’initiative de ces contacts, dont elle ne voulait pas (TPF
7.930.054, l. 27 à 33). Durant cette même période, F. a déclaré ne pas avoir reçu
de menaces directes de la part du prévenu. La plaignante percevait la présence
d’A. en Suisse comme une menace pour elle et pour son travail, précisant ne pas
pouvoir se permettre que ses collègues de travail le voient dans les environs. Le
fait qu’il rôdait près de chez elle était également un problème, en ce sens qu’elle
ne souhaitait pas qu’il rencontre ses parents (TPF 7.930.054, l. 35 à 055, l. 2).
En effet, F. n’avait jamais présenté A. à ses parents; sa mère l’avait simplement
croisé à une reprise, alors qu’il l’avait raccompagnée. La plaignante a précisé
que ses parents étaient informés de sa relation avec A. et que «cela ne leur
plaisait pas» (TPF 7.930.051, l. 38 à 41).
Aux débats, F. a déclaré qu’elle ne supportait pas de savoir – d’après ce que le
prévenu lui écrivait – qu’A. avait passé plusieurs nuits dehors et qu’il n’avait pas
de quoi manger. Elle a déclaré avoir «fini par trouver un accord avec lui»,
consistant en ce qu’elle finance son séjour dans une chambre à AA. pendant trois
mois, pendant que le prévenu chercherait du travail de son côté (TPF 7.930.055,
l. 2 à 5). La plaignante a ainsi payé la chambre jusqu’à fin février 2016. Elle a
précisé que l’hôtel n’a pas souhaité qu’A. y reste jusqu’à cette date, évoquant
des frictions entre le prévenu et le personnel de l’hôtel, ainsi que des plaintes de
voisins de chambre, en raison du bruit (TPF 7.930.055, l. 23 à 28). Du point de
vue de F., une relation avec A. était exclue, tant que celui-ci séjournait sans droit
à Genève (TPF 7.930.055, l. 13 à 16). Toujours selon F., A. a subordonné son
départ pour AA. à la condition que F. y dorme deux fois par semaine, de sorte
que, durant cette période, ils se sont peu à peu «rapprochés» à nouveau (TPF
7.930.055, l. 16 à 18).
5.1.2 A. a déclaré qu’une fois arrivés à Genève, F. était rentrée chez elle et lui-même
s’était mis à la recherche d’un foyer à Genève. Il affirme avoir dormi dans un
foyer à Genève jusqu’au 16 septembre 2015, tout en continuant de revoir
régulièrement F. (TPF 7.930.019, l. 19 à 35). Durant l’instruction, A. a expliqué
qu’une fois rentré à Genève, les voix de la mère de F. l’avaient incité à rester
jusqu’au matin devant l’immeuble où habitaient F. et ses parents (13-00-00-0062,
l. 11 s.). A. a déclaré avoir, du 16 septembre 2015 au 1er février 2016, dormi dans
une chambre à l’hôtel S. à AA. (France). Il a précisé que ce séjour avait été payé
par F., de son plein gré, et qu’il s’agissait là d’une mesure temporaire, le temps
qu’il trouve un travail (13-00-00-0062, l. 28 et TPF 7.930.020, l. 1 à 5).
- 59 -
5.1.3 Des déclarations de la plaignante aux débats, il ressort que sa décision de
financer le séjour d’A. à AA. du 16 septembre 2015 au 1er février 2016 résultait
d’un «accord» entre elle et le prévenu, et non de moyens de contrainte exercés
par A. Toujours aux débats, la plaignante a qualifié cet accord de «prêt»,
précisant que, dans le cadre d’une relation de couple, le remboursement ne
saurait être exigé (TPF 7.930.064, l. 11 à 17). Toujours selon F., ce n’est que par
la suite que leur relation s’est à nouveau dégradée (TPF 7.930.064, l. 15 à 17).
Ainsi, quand bien même F. a déclaré qu’elle aurait préféré que le prévenu
«accepte de trouver une autre solution» d’hébergement à AA., au motif que les
frais étaient excessifs (TPF 7.930.064, l. 33 à 39), il ressort des déclarations de
la plaignante qu’elle a assumé ces frais sur la base d’un accord, et non sous la
contrainte, comme le prétend le MPC. A. est, partant, acquitté des reproches
formulés au ch. 1.2/b/5 de l’acte d’accusation.
Reproches de contrainte (art. 181 CP) et d’infraction à l’art. 19a LStup le
31 décembre 2015
5.2 Le MPC reproche à A. d’avoir, le 31 décembre 2015, à Genève, forcé F. à lui
donner la somme de CHF 100 afin de s’acheter de la cocaïne.
S’agissant du reproche de contrainte, l’acte d’accusation ne décrit aucun mode
opératoire, soit aucun comportement par lequel A. aurait usé de violence, de
menace ou d’un autre moyen propre à entraver F. dans sa liberté de décision,
relativement à la remise de CHF 100, en date du 31 décembre 2015. Dès lors
que le reproche formulé ne satisfait pas au principe accusatoire (art. 9 al. 1 et
325 al. 1 let. f CPP), le prévenu est acquitté sur ce point.
5.3 Sous l’angle de l’art. 19a LStup, le MPC reproche à A. d’avoir, durant la nuit du
31 décembre 2015 au 1er janvier 2016, à Genève, consommé une quantité
indéterminée de cocaïne achetée pour un montant de CHF 100 à Genève.
5.3.1 L'art. 19 al. 1 let. d LStup réprime le comportement de celui qui, sans droit,
possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre
manière. L'art. 19a ch. 1 LStup dispose quant à lui que celui qui, sans droit, aura
consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une
infraction à l’art. 19 LStup pour assurer sa propre consommation est passible de
l’amende. L'art. 19 al. 1 LStup constitue une infraction de mise en danger
abstraite. L'auteur est punissable dès qu'il a accompli l'un des actes considérés
comme dangereux que la loi réprime, sans qu'il y ait à prouver que cela a conduit
effectivement à une consommation de stupéfiants ou à rendre une personne
toxicomane (B. CORBOz, op. cit., n. 16 ad art. 19 LStup). Cette disposition
- 60 -
énumère de nombreux actes et la commission d'un seul d'entre eux suffit à
réaliser l'infraction (ATF 133 IV 187 consid. 3.2). La production, le transport, le
stockage, la distribution et la possession de stupéfiants étant en principe
prohibés, la mention "sans droit" figurant à l'art. 19 al. 1 LStup signifie que l'auteur
ne se trouve pas dans l'une des situations où, par exception, l'acte est autorisé
en vertu d'une disposition spéciale de la LStup (B. CORBOZ, op. cit., n. 18 ad art.
19 LStup). S'agissant des actes prohibés, l'art. 19 al. 1 let. d LStup réprime tant
l'aliénation que l'acquisition de stupéfiants et peu importe le fondement juridique
de l'acquisition; il peut ainsi s'agir aussi bien d'un achat que d'un échange. En
revanche, l'art. 19 al. 1 LStup ne réprime pas la consommation elle-même. Celle-
ci constitue une contravention (art. 103 ss CP) visée par l'art. 19a LStup, de
même que tous les actes mentionnés à l'art. 19 al. 1 LStup que l'auteur commet
dans le seul but d'assurer sa consommation personnelle (B. CORBOZ, op. cit., n.
43 ad art. 19 LStup). En effet, n'importe quel acte mentionné à l'art. 19 al. 1 LStup,
s'il est destiné seulement à la consommation personnelle, tombe sous le coup
de l'art. 19a LStup (ATF 108 IV 196 consid. 1). Il faut cependant que l'acte soit
destiné exclusivement à permettre à l'auteur de se procurer de la drogue pour sa
propre consommation. L'application de l'art. 19a LStup est en conséquence
exclue si l'acte conduit ou peut conduire à la consommation par un tiers (ATF
119 IV 180 consid. 2a). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle.
L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur
doit adopter volontairement le comportement prohibé et il doit savoir que des
stupéfiants sont en cause et qu'il n'est pas au bénéfice de l'une des autorisations
prévues par la loi, le dol éventuel étant suffisant (ATF 126 IV 198 consid. 2).
5.3.2 En l’espèce, F. a déclaré que, le 31 décembre 2015, A. l’avait forcée à lui remettre
CHF 100, puis était allé acheter de la cocaïne, qu’il a consommée presque
entièrement jusqu’au matin (02-00-00-0221). Aux débats, elle a précisé que cette
drogue avait coûté CHF 80 (TPF 7.930.055, l. 35 et s.).
5.3.3 Durant l’instruction, A. a admis avoir demandé à F. de lui remettre CHF 80 pour
acheter un gramme de cocaïne qu’il est allé acheter; il a affirmé que F. et lui-
même avaient consommé cette drogue ensemble dans la nuit du 31 décembre
2015 au 1er janvier 2016, là où F. vivait avec ses parents (02-00-00-0336). Aux
débats, le prévenu a également admis avoir consommé de la cocaïne dans la
nuit du 31 décembre 2015 au 1er janvier 2016 (TPF 7.930.020, l. 29 à 34).
5.3.4 Le fait que, selon le prévenu, F. aurait consommé une partie du gramme de cette
drogue acquis par ses soins est irrelevant, dès lors que F. ne fait l’objet d’aucune
accusation sur ce point. La quantité de cocaïne effectivement consommée par
le prévenu importe peu. Les conditions objectives et subjective de l’infraction à
- 61 -
l’art. 19a LStup sont réalisées. A. est déclaré coupable d’infraction à cette
disposition pour avoir consommé de la cocaïne achetée (environ un gramme)
dans la nuit du 31 décembre 2015 au 1er janvier 2016, au domicile de F. (ch. 1.8
de l’acte d’accusation).
Reproche de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) le 2 janvier 2016
5.4 Le MPC reproche à A. d’avoir, le 2 janvier 2016, à Genève fait tomber à terre F.
en la poussant avec les mains, puis de lui avoir écrasé le visage avec la main et
de l’avoir étranglée, en serrant avec ses mains la gorge de la victime, laquelle a
cessé de se débattre pour qu’il la lâche.
5.4.1 Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 al. 1 CP, se définissent comme des
atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré́ et qui ne causent
ni lésion corporelle, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même
si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a; ATF 117
IV 14 consid. 2a). Ont été́ qualifiées de voies de fait: une gifle, un coup de poing
ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_525/2011 du 7 février 2012 consid. 4.1), l'arrosage d'une personne
au moyen d'un liquide ou le renversement d'un liquide ou solide (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.4), l'ébouriffage d'une coiffure
soigneusement élaborée ou encore un «entartage» et la projection d'objets durs
d'un certain poids (ATF 117 IV 14 consid. 2a/cc; arrêts du Tribunal fédéral
6B_163/2008 du 15 avril 2008, consid. 2 et 6P.99/2001 du 8 octobre 2001,
consid. 2b et 2c).
5.4.2 Les faits reprochés par le MPC sont ceux décrits dans la plainte de F. La
plaignante y précisait que ses lunettes étaient tombées par terre durant cette
altercation (02-00-00-0221). Dans son complément de plainte, elle a précisé que
l’épisode s’était produit dans sa chambre, à BB., et qu’elle avait insisté pour qu’ils
se voient à AA., mais qu’A. s’était «imposé» chez elle (02-00-00-0407). Lors de
l’audition de confrontation du 26 janvier 2017, F. a précisé qu’A. lui avait serré la
gorge avec ses mains, que la strangulation avait été plus forte que celles subies
jusqu’alors, qu’elle avait eu le souffle coupé et avait paniqué (13-00-00-0121, l.
4 ss). Suite à cela, F. a également déclaré qu’elle se trouvait sur le dos et que
ses mains étaient libres; le prévenu était positionné au-dessus d’elle, avec ses
mains sur sa gorge. Elle a ajouté qu’en partant, A. avait dit qu’il était dégoûté de
lui-même. Elle a précisé qu’il avait tenu de tels propos à plusieurs reprises, mais
que cela ne l’avait pas empêché de commettre, à plusieurs reprises également,
des actes de violence contre elle (13-00-00-0122, l. 1 ss).
- 62 -
5.4.3 Lors de l’interrogatoire du 12 octobre 2016, le MPC a demandé au prévenu de
se déterminer sur l’accusation portée contre lui par F. en ces termes: «[l]e
2 janvier 2016 au matin, il a commencé par me crier dessus et à m’insulter, puis
il en est venu aux mains, me repoussant et m’écrasant la figure de sa main. II
m‘a fait tomber par terre et m’a prise par la gorge. Mes lunettes sont tombées.
J’ai cessé de me débattre pour qu’il me lâche». Confronté à cette accusation, le
prévenu a d’abord déclaré qu’il entendait des voix à cette période, et que ces
voix le forçaient (et ne l’incitaient pas seulement) à exécuter ces actes. Il a
précisé ne jamais avoir «agressé une femme» avant cet épisode (13-00-00-0063,
l. 19 à 21). Sur question du MPC, le prévenu a ensuite déclaré reconnaître que
les faits s’étaient produits comme décrits par la plaignante (13-00-00-0063, l. 21
s.). Au sujet des voix, il a déclaré que c’était la mère de la plaignante qui lui
envoyait, à travers ces voix, des messages le poussant à détruire le visage de la
plaignante, afin qu’elle fasse une opération esthétique (13-00-00-0063, l. 26 s.).
Il a également déclaré: «sa mère a une façon de voir Mme F. très mauvaise»
(13-00-00-0063, l. 25 s.). Il a enfin précisé que le jour en question, en quittant la
maison de F., il était «dégoûté de [lui]-même» (13-00-00-0063, l. 28 s.). Lors de
l’audition de confrontation du 26 janvier 2017, A. est revenu sur ses aveux
initiaux, contestant avoir étranglé F. et affirmant l’avoir immobilisée en la jetant
par terre et en lui mettant les bras derrière le dos (13-00-00-0121, l. 16 ss).
5.4.4 Durant l’instruction, le prévenu a ainsi admis, dans un premier temps, avoir, le
2 janvier 2016 au matin, repoussé F., puis lui avoir écrasé la figure de sa main,
l’avoir fait tomber par terre, puis prise par la gorge. Lors de l’audition de
confrontation du 26 janvier 2017, il est partiellement revenu sur ces aveux. Lors
des débats, il est revenu totalement sur ses aveux, affirmant que les choses ne
s’étaient pas passées comme cela, qu’il avait uniquement immobilisé F. en
plaçant ses mains derrière son dos (TPF 7.930.021, l. 9 à 15). Si, dans sa
première version, le prévenu a expliqué que «des voix» le poussaient à «détruire
le visage de la plaignante», c’était manifestement en rapport avec les reproches
d’avoir «écrasé le visage» de la victime, puis de l’avoir étranglée. Cette
justification perdrait tout son sens, si le prévenu s’était limité à avoir immobilisé
la victime en la jetant par terre et en lui mettant les bras derrière le dos, comme
il l’a déclaré lors de sa deuxième audition sur ce point. Son revirement n’est,
partant, pas crédible. Entendue à plusieurs reprises, la partie plaignante a, en
revanche, livré un récit constant et cohérent. Durant l’ensemble de la procédure,
elle a répondu avec sincérité aux questions posées, ne dissimulant pas les
éléments susceptibles d’être utilisés contre elle, notamment ses difficultés à
rompre avec le prévenu et ses espoirs que celui-ci rentre dans le droit chemin,
malgré les violences qu’il lui infligeait. Le fait qu’elle ait clairement distingué les
étapes et le crescendo des violences infligées par le prévenu est gage de
- 63 -
véracité et d’une absence de volonté d’exagérer. L’expert psychiatre a confirmé
la tendance d’A. à établir des relations d’emprise sur autrui et à adopter des
comportements hétéro-agressifs dans le cadre de relations intimes, ainsi que
lorsqu’il se sent remis en question (11-00-00-0114; TPF 7.930.073, l. 36 à 44).
L’expert a également mis en exergue la grande difficulté du prévenu à accepter
sa propre violence, et que les explications qu’il donnait (idées d’influence et de
vol de la pensée) visaient à mettre de l’ordre et un sens (non partagé) à un
comportement qui est révoltant pour lui-même (explication délirante a posteriori
de son comportement; 11-00-00-0111 s.). Dans ces circonstances, il ne fait
aucun doute que les faits se sont déroulés tels que décrits dans l’acte
d’accusation, correspondant aux déclarations, parfaitement crédibles, de la
partie plaignante.
Partant, A. est déclaré coupable de voies de fait, au sens de l’art. 126 al. 1 CP,
en rapport avec les faits décrits au ch. 1.4/a de l’acte d’accusation pour avoir, le
2 janvier 2016, consciemment et volontairement fait tomber à terre F. en la
poussant avec les mains, puis lui avoir écrasé le visage avec la main et l’avoir
étranglée en serrant avec ses mains la gorge de la victime, laquelle a cessé de
se débattre pour qu’il la lâche. De telles atteintes physiques excèdent ce qui est
socialement toléré́, quand bien même elles n’ont causé ni lésion corporelle, ni
dommage à la santé.
Reproches de contrainte (art. 181 CP) et voies de fait (art. 126 al. 1 CP)
le 23 février 2016
5.5 Le MPC reproche à A. d’avoir, le 23 février 2016 à midi, dans une chambre, à
Genève, poussé contre le mur, giflé et étranglé F. en lui serrant la gorge avec
ses mains – la victime ayant cessé de se débattre pour qu’il lâche prise –, la
contraignant ce faisant à aller à un distributeur d’argent pour retirer la somme de
CHF 40 et la lui remettre, afin qu’il la laisse retourner travailler.
5.5.1 Les faits reprochés sont ceux décrits dans la plainte et son complément; F. y
précise qu’un bouton de son manteau avait été arraché durant l’agression et que
ses lunettes avaient été tordues. Elle ne voulait pas remettre à A. l’argent qu’il
réclamait pour s’acheter des cigares, mais, après l’agression, elle s’est rendue à
un distributeur et a retiré l’argent, étant persuadée qu’il la suivait. Lorsqu’elle est
arrivée devant son lieu de travail, il l’y attendait. Elle lui a remis l’argent qu’il
exigeait, afin qu’il la laisse retourner au bureau (02-00-00-0221 et 0408).
5.5.2 Confronté à l’accusation relative à cet épisode, A. a reconnu les faits durant
l’instruction: «Sur question si je confirme les faits qui m’ont été relatés ci-dessus,
- 64 -
je confirme que cela s’est produit». Il a précisé: «Vu que j’entendais des voix, ces
voix me poussaient à faire des choses et exiger des choses de la part de Mme
F., à défaut de quoi les voix me rendaient la vie difficile» (13-00-00-0063, l. 31
ss). Aux débats, il a déclaré ne pas se rappeler cet épisode (TPF 7.930.021, l.
22 à 27).
5.5.3 La Cour retient que les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation, admis par
le prévenu le 12 octobre 2016 et correspondant aux déclarations, crédibles, de
la partie plaignante, sont réalisés. A. est partant déclaré coupable de voies de
fait, au sens de l’art. 126 al. 1 CP, pour avoir, le 23 février 2016 à Genève, giflé
et étranglé F. De telles atteintes physiques excèdent en effet ce qui est
socialement toléré́, quand bien même elles n’ont causé ni lésion corporelle, ni
dommage à la santé.
5.5.4 Ces violences ont été exercées afin de contraindre F. à aller retirer CHF 40 à un
distributeur, puis à remettre cette somme au prévenu. Vu les violences subies
par F. les 30 août et 5 septembre 2015, ainsi que les 2 janvier et 23 février 2016,
il est parfaitement compréhensible qu’elle se soit sentie dans l'impossibilité́,
d’une part, de ne pas aller à un distributeur retirer la somme réclamée par A. et,
d’autre part, de ne pas remettre cette somme au prévenu qui l’attendait devant
son lieu de travail. Subjectivement, A. a voulu contraindre la victime à adopter le
comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement, et il est
parvenu à ses fins. Il est partant déclaré coupable de contrainte, au sens de l’art.
181 CP, en rapport avec le ch. 1.2/7 de l’acte d’accusation.
Reproches de contrainte (art. 181 CP) et voies de fait (art. 126 al. 1 CP)
le 27 février 2016
5.6 Le MPC reproche à A. d’avoir, le 27 février 2016, dans le courant de l’après-midi,
rue CC. à Genève, assené à F. deux coups sur la nuque avec sa main, un coup
de pied sur l’épaule et une gifle sur la joue gauche, la forçant ainsi à ranger ses
habits dans l’armoire de sa chambre.
5.6.1 En annexe à sa plainte, F. a déposé plusieurs billets manuscrits qui lui avaient
été remis par A., et dont le prénommé a admis être l’auteur (02-00-00-0336 s.).
Les billets en question illustrent qu’entre le 4 février et le 12 mai 2016 (date de
son arrestation), A.:
considérait F. comme une esclave à son service: «tu me fais la cuisine
de la juste manière et dans le temps adéquat»; «tu me fais tous mes
travaux intérieurs et extérieurs et tous mes désirs» (13-00-00-0109); «tu
- 65 -
fais ce que je te dis et rien de plus. La plupart des instructions, je te les
mettrai par écrit» (13-00-00-0097);
dictait à F. ses horaires et itinéraires: «Nous devons nous rencontrer à la
pause de midi 12:00 - 14:00 et l’après-midi, à moins que tu aies du
travail, l’aïkido ou tes cours de danse» (13-00-00-0099); «Je définirai
l’itinéraire que tu suivras, lorsque nous serons aux Pâquis. Du bureau à
la maison des Pâquis, de la maison des Pâquis à ta maison»; «il faudra
respecter les horaires» (13-00-00-0097);
dictait à F. la manière dont elle devait se comporter: «tu ne parles pas, tu
ne regardes pas sans ma permission» (13-00-00-0109); «pas d’attitude
négative; tu ne vas pas provoquer; tu ne vas pas te disputer; tu ne vas
pas crier» (13-00-00-0105);
interdisait à F. certains sujets de conversation: «Il est interdit que
j’entende quoi que ce soit par rapport au quai V., soit officiellement, soit
officieusement» (13-00-00-0097);
cherchait à isoler F., en lui interdisant tout contact avec autrui, en dehors
d’un cercle défini par lui-même (13-00-00-0097; «ils ne t’aiment pas/ils se
moquent/se jouent de toi» [13-00-00-0094]);
menaçait F. de lui faire du mal («destruction, prison, police, fin de
carrière» [13-00-00-0094]) ou de l’humilier («5 petits coups sur la nuque»
[13-00-00-0109]; «tu t’assieds sur le tabouret, le visage vers le mur» [13-
00-000109]), si elle ne cédait pas à ses volontés. Le 21 avril 2016, A. a
remis à F. un billet ayant le contenu suivant: «21.04.2016; 22:19; Après
que j’ai annoncé le programme pour le déménagement, j’ai constaté un
air; Chaque fois que tes parents entreront, tu seras battue; Moi, je
n’hésiterai pas; Parce que j’ai averti; La décision t’appartient» (13-00-00-
0101);
menaçait F. de faire du mal aux membres de sa famille («destruction de
ta sœur», 13-00-00-0094).
Durant les débats, F. a expliqué que le prévenu, qui la considérait lente d’esprit
et stupide, lui remettait ces billets à titre d’instructions ou d’aide-mémoire (TPF
7.930.060, l. 33 à 061, l. 4).
- 66 -
Ces billets montrent qu’à partir de février 2016, F. – qui avait déjà été victime de
viols (v. supra consid. 4.1 et 4.2), de contrainte (v. supra consid. 5.5) et de voies
de faits (v. supra consid. 5.4) de la part d’A. –, s’est retrouvée prise dans une
spirale où elle devait se soumettait aux désirs d’A., sous peine de s’exposer à
des représailles physiques et à l’intensification du harcèlement psychologique
auquel se livrait le prévenu. Les écrits de ce dernier montrent par ailleurs qu’il
imputait les actes de maltraitance qu’il faisait subir à F. au comportement et aux
décisions de la victime («La décision t’appartient» [13-00-00-0101]; «Tu as
26 ans et c’est ta décision personnelle» [13-00-00-0105]).
5.6.2 Les coups reprochés au ch. 1.4/c de l’acte d’accusation sont ceux décrits dans
la plainte et son complément (02-00-00-0222 et 0409); F. y précisait, d’une part,
que les vêtements du prévenu étaient dans une valise et qu’A. voulait qu’elle les
range dans une armoire et, d’autre part, que ses lunettes «ont volé par terre»
durant l’altercation. Elle n’indiquait par contre pas que les coups auraient eu pour
but de la forcer à ranger les habits du prévenu. Lors de l’audition en confrontation
du 26 janvier 2017, F. a déclaré que le coup de pied n’était pas très fort et n’avait
pas eu pour effet de la faire tomber; il s’agissait plutôt d’un geste insultant. Les
coups sur la nuque n’étaient pas très forts non plus; A. se trouvait derrière elle
au moment où il lui a porté ces coups; il a peut-être pensé que c’était un jeu. Le
prévenu se trouvait en revanche face à elle quand il lui a donné une gifle «très
forte»; elle a pu voir dans son regard que ce n’était pas un jeu (13-00-00-0123, l.
13 ss). Aux débats, F. a précisé que l’incident s’était produit le jour de
l’aménagement du prévenu, à la rue CC. à Genève. A. déballait ses affaires et
lui avait demandé de s’occuper de la partie habits. La plaignante a précisé que
les coups n’avaient pas été donnés afin qu’elle range les habits du prévenu, car
elle était déjà occupée à le faire lorsqu’ils ont commencé (TPF 7.930.056, l. 5 à
27).
5.6.3 Lors de son audition du 12 octobre 2016, A. a contesté cette accusation,
précisant qu’il s’agissait-là «d’exagérations» (13-00-00-0064, l. 17 ss). Il a
également nié avoir frappé F. comme décrit par la partie plaignante; il a déclaré
que «tout s’[était] déroulé sur l’influence des voix», précisant: «dans tous les
incidents de cette nature, j’ai toujours cherché à l’immobiliser parce que je
n’aimais pas qu’on se dispute. (…). Je n’ai pas le souvenir de gifle. J’ai le
souvenir de l’avoir immobilisée» (13-00-00-0123, l. 28 ss).
5.6.4 Des éclaircissements donnés par la plaignante aux débats, il ressort que F. était
occupée à ranger (de son plein gré) les vêtements du prévenu, lorsque celui-ci a
commencé à lui donner des coups. Dès lors que les coups n’ont pas été portés
pour contraindre la victime à ranger les vêtements de l’auteur, comme le MPC le
- 67 -
reproche, A. est acquitté du reproche formulé au ch. 1.2/b/8 de l’acte
d’accusation.
5.6.5 La pratique consistant pour A. à infliger à F. de petits coups sur la nuque est
attestée dans l’un des billets rédigés par le prévenu (13-00-00-0109). F. a fourni
une description précise et cohérente des faits. Aux débats, elle a clairement
indiqué que les coups ne visaient pas à la contraindre, contrairement à ce que le
MPC avait extrapolé des termes de sa plainte, sans chercher à obtenir plus
amples précisions. Elle a aussi déclaré qu’A. a pu lui porter les premiers coups
par jeu. Constantes, cohérentes et précises, les déclarations de F. sont
particulièrement crédibles. La Cour retient ainsi que les coups ont été portés
comme décrit par la plaignante. Chacun de ces coups constitue une atteinte
physique qui excède ce qui est socialement toléré́, quand bien même aucun n’a
causé de lésion corporelle, ni de dommage à la santé. L’élément subjectif de
l’infraction à l’art. 126 al. 1 CP n’est pas réalisé, s’agissant du coup de pied et
des deux coups sur la nuque, dès lors que, selon la plaignante, A. a pu penser
qu’il s’agissait d’un jeu. La condition subjective de cette disposition est en
revanche réalisée, s’agissant de la forte gifle administrée face à la victime. A. est
partant déclaré coupable de voies de fait, au sens de l’art. 126 al. 1 CP, pour
avoir, le 27 février 2016 à Genève, assené à F. une gifle sur la joue gauche, en
rapport avec les faits décrits au ch. 1.4/c de l’acte d’accusation.
Reproche de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) le 2 avril 2016
5.7 Le MPC reproche à A. d’avoir, le 2 avril 2016, à une heure indéterminée, dans le
salon du logement, à DD.(GE), giflé F., la faisant tomber sur le canapé, de l’avoir
jetée au sol, puis d’avoir mis sa main sur la bouche de la prénommée afin de la
bâillonner et, enfin, de l’avoir étranglée en serrant la gorge de la victime, qui a
cessé de se débattre afin qu’A. la lâche.
5.7.1 Les faits reprochés sont ceux décrits dans la plainte (02-00-00-0221). F. a
enregistré une partie de l’altercation du 2 avril 2016 au moyen de son téléphone
portable et a déposé une traduction française de cet enregistrement, faite par ses
soins. A. a été confronté à un passage de la conversation enregistrée (entre 3’11’’
et 6’00’’). L’interprète a confirmé la traduction de ce passage faite par F. (13-00-
00-0065, l. 16 s.); il en ressort:
que F. a demandé à de multiples reprises à A. de la lâcher;
qu’A. a ordonné à de multiples reprises à F. de se taire et de rester
tranquille;
- 68 -
qu’A. a ordonné que F., la mère et le père de celle-ci n’ironisent plus avec
lui;
qu’A. a menacé de leur «baiser la Vierge et le Christ» et prévenu qu’il
était «vraiment très violent»;
qu’A. a menacé d’aller devant la maison du père de F., pour s’en prendre
à lui, si F. continuait (13-00-00-0081 s.).
5.7.2 Avant même d’entendre l’enregistrement, confronté aux reproches de F. relatifs
à cet épisode, A. a déclaré: «c’était de nouveau sous la pression des voix» (13-
00-00-0065, l. 1). Il a, par la suite, admis avoir jeté au sol le téléphone portable
de F., mais a dit ne pas avoir souvenir des autres faits (13-00-00-0065, l. 7 ss).
Après audition du passage de l’enregistrement, A. a déclaré que certains de ses
propos étaient dictés par les voix de l’oncle de F. D’autres l’étaient par les
policiers de FF. Ces voix le mettaient sous pression (13-00-00-0065, l. 19 ss).
Aux débats, le prévenu a déclaré que les choses ne s’étaient pas passées
comme décrit dans l’acte d’accusation et qu’il s’agissait de choses qu’il ne faisait
pas normalement (TPF 7.930.021, l. 35 à 022, l. 5).
5.7.3 Il n’existe aucune raison de douter de la véracité des déclarations de la partie
plaignante. L’enregistrement effectué par F. confirme par ailleurs que la victime
a été immobilisée et, tout comme sa famille, menacée par A., le 2 avril 2016.
L’expert psychiatre, de langue maternelle grecque, a écouté les deux
enregistrements vocaux versés au dossier par F. Il a écrit à ce sujet que leur
audition donnait «le sentiment d’une violence évidente», précisant que l’expertisé
«n’exprimait pas une idéation délirante stricto sensu, mais davantage un
pressentiment de menace de la part de la famille de Mme F.». L’expert a par
ailleurs relevé que les termes employés par le prévenu étaient «pour l’essentiel
méprisants, l’expertisé affirmant sa supériorité et accusant la plaignante de l’avoir
poussé è faire ce qu’il déteste le plus, à savoir frapper une femme» (11-00-00-
0107). Selon l’expert psychiatre, le prévenu pouvait devenir violent s’il était
contrarié. Enfin, les billets rédigés de la main du prévenu à l’intention de F.
attestent qu’à cette période, le prévenu dictait à F. la manière dont elle devait se
comporter et qu’il la menaçait de la battre ou de faire du mal à ses proches si elle
n’obéissait pas. Ces menaces étaient d’autant plus sérieuses qu’au moment des
faits reprochés, F. avait déjà été victime de viols (v. supra consid. 4.1 et 4.2), de
contrainte (v. supra consid. 5.5) et de voies de faits (v. supra consid. 5.4 et 5.6)
de la part d’A. Dans ces conditions, il ne fait aucun doute que les faits du 2 avril
2016 se sont déroulés comme décrit dans l’acte d’accusation, conformément aux
déclarations crédibles de la partie plaignante. En se comportant comme décrit au
- 69 -
ch. 1.4/d de l’acte d’accusation, le prévenu a, avec conscience et volonté, fait
subir à F. des atteintes physiques excédant ce qui est socialement toléré́, quand
bien même elles n’ont causé ni lésion corporelle, ni dommage à la santé. Il est
partant déclaré coupable de voies de fait, au sens de l’art. 126 al. 1 CP, en
rapport avec les faits décrits au ch. 1.4/d de l’acte d’accusation.
Reproche de séquestration (art. 183 ch. 1 CP) le 21 avril 2016
5.8 Le MPC reproche à A. d’avoir, le 21 avril 2016 dans une chambre, à Genève,
séquestré F. en lui ordonnant de rester sur le bord du lit, assise juste devant
l’écran de télévision, sans bouger, les deux pieds à terre, durant au moins toute
la durée d’un film, empêchant la victime de se rendre à son cours d’aïkido.
5.8.1 Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, se rend coupable de séquestration celui qui,
sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de
toute autre manière, privée de sa liberté́ (al. 1) ou qui, en usant de violence, de
ruse ou de menace, aura enlevé́ une personne (al. 2). La séquestration consiste
à maintenir la personne au lieu où elle se trouve sans droit (ATF 119 IV 216
consid. 2.a). Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté́ dure longtemps,
quelques minutes suffisent. Le moyen utilisé pour atteindre le résultat, c'est-à-
dire priver la personne de sa liberté́, n'est pas décrit par la loi. La personne peut
être empêchée de partir par la menace ou par la violence (ATF 104 IV 170 consid.
2). On peut aussi imaginer que l'auteur lui enlève les moyens de s'en aller ou la
place dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité́ de s'en aller
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2011 du 13 avril 2012 consid. 3.3.1 et la
doctrine citée).
L’infraction de séquestration absorbe la contrainte (art. 181 CP) et les menaces
(art. 180 CP), pour autant que celles-ci n’excèdent pas les moyens nécessaires
pour commettre l’infraction de base, mais le concours est possible dans le cas
contraire (ATF 106 IV 363 consid. 4f).
5.8.2 En l’espèce, les faits reprochés sont ceux décrits dans la plainte et son
complément (02-00-00-0221 et 0408); F. a précisé dans ce dernier écrit: «quand
je suis arrivée, il était en train d’écrire quelque chose sur son ordinateur et ne m’a
pas permis de lui parler, bien que je lui aie dit que j’avais mon cours d’aïkido et
que je ne pouvais pas rester plus que 10 ou 15 minutes. (…). Selon ses ordres,
je devais attendre. J’ai patienté un peu car je savais d’expérience que, si je le
contredisais sur ces points-là, j’étais assurée de devoir attendre plus longtemps
encore – souvent, il me mettait le chronomètre de son téléphone portable pour
10 minutes, un quart d’heure, voire une heure, durant laquelle je devais rester
- 70 -
assise à méditer sur une question (…). Quand il a daigné finir son travail, (…) il
a décidé que je n’irai pas au cours. Comme j’avais déjà connu ses
comportements par le passé, je n’ai pas osé prendre le risque de m’en aller (…)
j’ai dû attendre toute la durée d’un film, assise juste devant l’écran de télévision,
sur le bord du lit, sans bouger, deux pieds par terre» (02-00-00-0408).
Lors de l’audition de confrontation du 13 mai 2016, F. a précisé que si, d’habitude,
A. l’incitait à aller faire du sport, «pour cet événement-là, quand il a fallu y aller,
c’était tout le contraire». Elle a également déclaré qu’A. l’avait retenue et qu’il se
trouvait entre la porte et elle, et que si elle avait fait une tentative pour partir, elle
se serait «retrouvée dans une situation bien pire», de sorte qu’elle n’a pas osé le
faire (13-00-00-0125, l. 14 à 18 et 26 à 28). Aux débats, F. a confirmé le contenu
de ses écrits relatif à cet épisode, précisant avoir dû attendre plus d’une heure,
craignant des violences physiques et verbales, vu les précédents en la matière
(TPF 7.930.056, l. 32 à 057, l. 11 et l. 30). Elle a ajouté qu’A. la trouvait lente
d’esprit et l’obligeait à rester assise sans bouger pour méditer à une question,
pendant un temps qu’il définissait (TPF 7.930.057, l. 16 à 19).
5.8.3 A. s’est contenté de contester avoir jamais empêché F. de poursuivre son travail
ou des activités sociales (13-00-00-0066, l. 10 s.), ce qui n’est absolument pas
crédible, vu, notamment, les billets qu’il lui remettait (v. supra consid. 5.6.1), dont
il ressort, entre autres, qu’il sommait F. de s’asseoir le visage face à un mur, et
qu’il menaçait de la battre. A. a remis à F. un billet édifiant, qu’il a cru utile de
dater du 21 avril 2016, soit le jour des faits reprochés, quant à son état d’esprit
au moment des faits. Il l’informait qu’elle serait battue chaque fois que ses
parents entreront, qu’il n’hésiterait pas, qu’il l’avait avertie et que la décision
appartenait à F. (13-00-00-0101). La version des faits donnée par la plaignante,
détaillée et crédible, est retenue par la Cour. Vu les violences qu’elle avait déjà
subies au moment des faits (viols [v. supra consid. 4.1 et 4.2], contrainte [v. supra
consid. 5.5], voies de faits [v. supra consid. 5.4, 5.6 et 5.7]) de la part d’A.
lorsqu’elle le contrariait, il est parfaitement compréhensible que F. se soit sentie
dans l'impossibilité́ de s'en aller. A. est partant déclaré coupable de séquestration
(art. 183 ch. 1 CP), à raison des faits décrits au ch. 1.3/a de l’acte d’accusation.
Reproches de séquestration (art. 183 ch. 1 CP) et voies de fait (art. 126
al. 1 CP) le 24 avril 2016
5.9 Le MPC reproche à A. d’avoir, le 24 avril 2016 dans un appartement, à DD. (GE),
pris par la gorge et étranglé F., en lui serrant la gorge avec les mains, de manière
à ce que la victime arrête de se débattre afin qu’il lâche prise. Il lui reproche
également d’avoir séquestré la prénommée, en la faisant attendre debout face
- 71 -
au mur dans trois coins de la pièce durant environ 1 heure 30, l’empêchant de
se rendre à l’Opéra des Nations.
5.9.1 Dans sa plainte, F. a décrit ces faits comme suit: «A. m’a giflée et m’a fait attendre
debout, face au mur, dans les trois coins de sa chambre, pendant environ 1h30,
car là est la place d’une simple petite Suissesse, selon ses propres termes. J’ai
essayé de m’enfuir, mais il m’en a empêché. Il m’a encore étranglée avant de me
laisser enfin partir» (02-00-00-0222).
5.9.2 Confronté le 12 octobre 2016 à l’accusation relative à cet épisode, A. a déclaré:
«c’est toujours le même procédé, la pression et les voix. Pour qu’elle soit amenée
à porter plainte (…). J’ai le souvenir par rapport à l’opéra, oui. (…). Je me
souviens qu’elle n’a pas pu aller à l’opéra parce que nous avions trop tardé en
regardant un film, mais je n’ai pas de souvenir de l’avoir tapée» (13-00-00-0066,
l. 31 ss).
5.9.3 Durant l’instruction, l’interprète assermenté a confirmé la traduction du passage
entre 4’50’’ et 8’47’’ de la conversation enregistrée durant la soirée du 24 avril
2016 par F. (13-00-00-0067, l. 9 s.). Il en ressort en substance:
qu’A. a menacé d’étrangler F. si elle le contestait à nouveau: «Je vais
t’étrangler. Je vais t’étrangler si tu… N’ose pas me contester une nouvelle
fois. Tu n’oseras pas me contester une nouvelle fois. Tu as capté? N’ose
pas me contester une nouvelle fois. (…). Je ne m’impose pas à tout le
monde pour que la fillette vienne s’imposer à moi. Tu as compris?»;
qu’A. a menacé de frapper F.: «Si tu comprends seulement avec des
coups, tu recevras des coups»; «La prochaine fois que l’on va t’envoyer
avec mission de t’imposer à moi, simplement tu auras reçu un coup de
poing. (…). Tu recevras un coup de poing, la prochaine fois. Tu as
capté ? (…). Même si tu appelles la police, je m’en fous. Et même si tu
appelles la police, nous irons à nouveau tous ensemble au fond»;
qu’A. a rabaissé F. et l’a traitée comme son esclave: «Ouvre-moi la porte.
Appuie sur le bouton parce qu’il est peut-être sale. Allez, sors et tiens la
putain de porte! L’autre! Idiote!»; «A la cuisine, désormais, tu feras tout
toi et plus vite».
Confronté à ce passage de l’enregistrement, A. a déclaré qu’il ne savait pas qu’il
était enregistré et que c’était le Commissariat de police FF. qui lui avait transmis
ce message (13-00-00-0067, l. 12 ss). Aux débats, il a précisé c’était la référence
- 72 -
péjorative «petite Suissesse» qui lui avait été donnée «par les voix» (TPF
7.930.026, l. 4). F. a, de son côté, confirmé le contenu de ses écrits relatifs à ces
épisodes, précisant que la gifle avait eu lieu avant la strangulation (TPF
7.930.057, l. 34 à 058, l. 6).
5.9.4 Il ressort des billets rédigés par A. qu’à la période des faits, celui-ci dictait à F.
ses horaires et itinéraires et la manière dont elle devait se comporter, cherchait
à l’isoler et exigeait qu’elle cède à tous ses caprices (v. supra consid. 5.6.1). Pour
parvenir à ses fins, A. menaçait de faire du mal à F. ou aux proches de celle-ci.
Au moment des faits, le prévenu avait par ailleurs déjà fait subir à F. cinq viols,
(v. supra consid. 4.1 et 4.2), une séquestration (v. supra consid. 5.8), de la
contrainte (v. supra consid. 5.5) et des voies de faits (v. supra consid. 5.4, 5.6 et
5.7). L’enregistrement confirme la violence de l’altercation, dans le cadre de
laquelle A. a menacé sa victime de l’étrangler, juste avant de mettre sa menace
à exécution. Sur le chemin vers l’Opéra des Nations, le prévenu s’est ensuite
moqué de sa victime en faisant référence à la strangulation qu’il venait de lui faire
subir («Il m’a étranglée par le cou, ho ! Je vais appeler la police») et en lui disant
que personne ne s’en inquiéterait (13-00-00-0088). La pratique d’A. consistant à
ordonner à F. de s’asseoir le visage face à un mur est enfin attestée par les billets
manuscrits dont il est l’auteur (v. supra consid. 5.6.1). Il ne fait dès lors aucun
doute que les faits se sont déroulés comme décrit par F., dont l’exposé des faits
a été constant et crédible, tout au long de la procédure.
5.9.5 Dès lors que la gifle n’est pas reprochée par le MPC, A. est déclaré coupable de
voies de fait, au sens de l’art. 126 al. 1 CP, pour avoir, le 24 avril 2016 dans un
appartement à DD. (GE), pris par la gorge et étranglé F. en lui serrant la gorge
avec les mains, de manière à ce que la victime arrête de se débattre (ch. 1.4/e
de l’acte d’accusation). De telles atteintes physiques excèdent ce qui est
socialement toléré́, quand bien même elles n’ont causé ni lésion corporelle, ni
dommage à la santé.
5.9.6 En lui ordonnant d’attendre debout face au mur, dans les trois coins de sa
chambre, pendant environ 1h30, A. a, avec conscience et volonté, séquestré F.,
au sens de l’art. 183 ch. 1 CP. Vu les violences qu’elle avait déjà subies au
moment des faits, il est parfaitement compréhensible que F. se soit sentie dans
l'impossibilité́ de s'en aller. A. est partant déclaré coupable de séquestration (art.
183 ch. 1 CP), à raison des faits décrits au ch. 1.3/b de l’acte d’accusation.
- 73 -
Reproche de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) le 29 avril 2016
5.10 Sous l’angle de l’art. 126 CP, le MPC reproche à A. d’avoir, le 29 avril 2016,
chemin EE., à Chêne-Bourg (GE), porté six coups avec les mains sur la nuque
de F.
5.10.1 Les faits reprochés sont ceux décrits dans la plainte. F. a précisé que cinq coups
avaient été portés à son arrivée parce qu’elle était en retard, et que le dernier
coup avait été porté avant son départ, parce que le repas avait été cuisiné trop
lentement, et qu’A. lui avait dit à plusieurs reprises qu’elle entrait dans la
catégorie de «simple petite Suissesse» (02-00-00-0222 et 02-00-00-0408). Au
cours de la confrontation devant le MPC, F. a déclaré que, le jour en question,
elle avait manqué une correspondance et était arrivée en retard, ce qui avait mis
A. de mauvaise humeur; elle a dû le suivre dans la chambre, s’asseoir sur un
tabouret en regardant le mur, enlever son écharpe et écarter ses cheveux; elle a
ensuite reçu les cinq premiers coups. Avant de partir, elle est retournée dans la
chambre pour s’habiller et sortir et a reçu un 6e coup (13-00-00-0126, l. 29 ss).
Aux débats, F. a précisé que les coups ne pouvaient être qualifiés de «tapettes»
et qu’ils avaient été portés suffisamment forts pour lui faire peur (TPF 7.930.058,
l. 37).
5.10.2 A. a, dans un premier temps, admis avoir porté ces coups: «J’avais prévenu Mme
F. d’arrêter de les écouter et de collaborer avec les policiers au risque de passer
pour un fou. C’étaient à nouveau des messages qui venaient de policiers et le
vocabulaire de «petite Suissesse» vient aussi des policiers. Moi, je n’ai pas cette
opinion des femmes suisses. Vous me demandez de me déterminer par rapport
aux coups qui ont été donnés, je vous réponds que ce sont les ordres qui m’ont
été donnés par les policiers de FF.» (13-00-00-0068, l. 5 ss). Au cours de la
confrontation du 26 janvier 2017, A. a déclaré: «ces coups étaient sous l’influence
des voix parce que je n’avais pas envie de donner ces coups. C’étaient des coups
tout légers, mais ça ne me mettait pas à l’aise de le faire. Il s’agissait de petites
tapes» (13-00-00-0127, l. 7 ss).
5.10.3 Les billets rédigés par A. attestent de son habitude d’infliger à F. des tapes sur
la nuque, pour l’inciter à obéir à ses ordres (13-00-00-0109). Ils attestent
également qu’A. exigeait que F. respecte les horaires qu’il lui imposait et qu’elle
fasse pour lui la cuisine «de la juste manière et dans le temps adéquat» (v. supra
consid. 5.6.1). Les deux conversations enregistrées attestent, en outre, de
l’utilisation par le prévenu des termes «simple petite Suissesse», pour rabaisser
la plaignante. Le prévenu a d’ailleurs admis les faits, tout en attribuant son
vocabulaire à l’émetteur du poste de police FF. Les petits coups portés sur la
- 74 -
nuque de F. en représailles de comportements de celle-ci ayant déplu à A.
(«J’avais prévenu Mme F.»), portés avec une force suffisante pour effrayer la
victime, excèdent ce qui est socialement toléré́ et doivent être qualifiés de voies
de fait, au sens de l’art. 126 al. 1 CP. Pour avoir de la sorte agi avec conscience
et volonté, A. est déclaré coupable de cette infraction, en rapport avec les faits
décrits au ch. 1.4/f de l’acte d’accusation.
Reproche de séquestration (art. 183 ch. 1 CP) le 30 avril 2016
5.11 Sous l’angle de l’art. 183 ch. 1 CP, le MPC reproche à A. d’avoir, «le 30 avril
2016, au bar de l’hôtel T., quai V., à Genève et au chemin EE., à Chêne-Bourg,
séquestré pendant plusieurs heures F., l’empêchant de se rendre à la liturgie de
la Pâques orthodoxe, étant précisé qu’elle n’a pas osé quitter le bar, de peur de
devenir le spectacle de l’hôtel par une dispute en public et afin d’apaiser les
choses. Elle l’a ainsi suivi au chemin EE., à Chêne-Bourg, afin d’éviter un
scandale et d’éventuelles représailles physiques et afin de calmer sa colère et
de bénéficier d’un peu de répit pour le lendemain».
5.11.1 Les faits reprochés sont ceux décrits dans la plainte et son complément (02-00-
00-0222 et 0408 s.). Selon la plaignante, A. avait exigé la veille qu’elle lui prépare
des courriers pour le lendemain; elle y a travaillé toute la matinée, puis les lui
avait envoyés. Le 30 avril 2016, à 17 heures, elle l’a rejoint au bar de l’hôtel T.,
où il lui a dit avoir des modifications à faire. Il l’a traitée de bonne à rien; elle a dû
écouter «sans broncher» ses reproches. La batterie de son ordinateur a fini par
s’épuiser et, «pour éviter un scandale et peut-être des représailles physiques»,
elle a dû le suivre jusqu’à sa chambre à Chêne-Bourg. En arrivant sur place aux
alentours de 20 heures, elle n’a pas osé s’en aller, quand bien même elle avait
promis à sa famille qu’elle se rendrait à la liturgie de la Pâques orthodoxe, à 22
heures, et voulait préalablement passer se changer chez elle. Elle a eu peur de
se rebeller, ce d’autant qu’il voulait aussi parler de l’argent qu’il souhaitait qu’elle
lui donne pour ses dépenses personnelles. Dans ce contexte, elle l’a donc suivi
au chemin EE., à Chêne-Bourg, afin d’éviter d’éventuelles représailles
physiques, de calmer sa colère et de bénéficier d’un peu de répit pour le
lendemain. Lors de l’audition de confrontation du 26 janvier 2017, F. a précisé
qu’elle n’avait pas la liberté de partir, qu’A. lui avait clairement fait comprendre
qu’elle ne devait pas partir, qu’elle n’a pas osé s’en aller pour ne pas aggraver
sa situation (13-00-00-0127, l. 25 s.). Aux débats, F. a précisé qu’elle ne craignait
pas de subir des violences à l’hôtel T., soit dans un lieu public, mais par la suite
(TPF 7.930.059, l. 26 à 28).
- 75 -
5.11.2 Le 12 octobre 2016, A. a déclaré ne pas se souvenir d’avoir empêché F. d’aller
assister à la liturgie le 30 avril 2016 (13-00-00-0068, l. 15 ss). Lors de l’audition
en confrontation devant le MPC, il a contesté l’avoir fait (13-00-00-0128, l. 23 s.).
5.11.3 La réalisation de l’infraction de séquestration suppose que l’auteur prive la
victime de sa liberté de mouvement, par exemple en usant de menace ou de
violence. En l’espèce, l’acte d’accusation ne fait état que des craintes de F., sans
indiquer par quel moyen A. aurait empêché F. de quitter le bar de l’hôtel T. L’acte
d’accusation ne mentionne ni qu’A. aurait ordonné à F. de demeurer au bar de
l’hôtel T., ni qu’il l’aurait contrainte à rester à Chêne-Bourg. En l’absence de
description, dans l’acte d’accusation, de la manière dont le prévenu aurait
entravé la plaignante dans sa liberté de mouvement, vu les art. 9 al. 1 et 325 al.
1 let. f CPP, A. est acquitté des reproches formulés au ch. 1.3/c de l’acte
d’accusation.
6. Infractions d’entrée illégale et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr)
6.1 Le MPC reproche à A. d’avoir, à réitérées reprises depuis le 25 août 2015,
pénétré sur le territoire suisse, en particulier à Genève, et d’y avoir séjourné
jusqu’au 12 mai 2016 sans autorisation valable, alors qu’il faisait l’objet d’une
interdiction d’entrée en Suisse valable du 20 avril 2015 au 19 avril 2017 laquelle
lui avait été notifiée le 11 mai 2015.
6.2 Se rend coupable d’une infraction celui qui contrevient aux dispositions sur
l’entrée en Suisse, prescrites à l’art. 5 (art. 115 al. 1 let. a LEtr) et séjourne
illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non
soumis à autorisation ou du séjour autorisé (art. 115 al. 1 let. b LEtr). Le séjour
illégal au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEtr est un délit continu (ATF 135 IV 6
consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 du 31 mars 2014, consid.
1.1). Pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation
reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa, si ce dernier est
requis, disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour, ne représenter
aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations
internationales de la Suisse et ne faire l’objet d’aucune mesure d’éloignement.
S’il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse
(art. 5 al. 1 et 2 LEtr). La décision de renvoi ordinaire constitue une mesure
d’éloignement, prononcée à l’encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation
alors qu'il y est tenu, qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée
en Suisse, auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que
requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (art. 64 al.
- 76 -
1 LEtr). L'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre
de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association
à Schengen2 (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre
immédiatement dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une
décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics,
de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision
est rendue sans invite préalable (art. 64 al. 2 LEtr). L’interdiction d’entrée en
Suisse (art. 67 LEtr), vise à empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un
étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. La décision d'interdiction
d'entrée ne rend donc pas le séjour illégal; elle ne déploie d’effets qu'à partir du
moment où l'étranger se trouve en dehors du territoire suisse (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_173/2013 du 19 août 2013, consid. 2.3).
6.3 Ainsi que cela ressort du dossier de la cause, A. a fait l’objet d’une décision
d’interdiction d’entrée en Suisse rendue par le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après: SEM), valable du 20 avril 2015 au 19 avril 2017. Cette décision lui a
été notifiée le 11 mai 2015. A. a également fait l’objet d’une première décision de
renvoi de Suisse en date du 13 mars 2015, rendue par l’OCPM, laquelle lui a été
notifiée le 16 mars 2015. Il a ensuite été renvoyé de Suisse vers la Grèce en date
du 8 mai 2015 (v. supra Faits, let I). Il est revenu en Suisse, au début du mois
d’août 2015 et a fait l’objet d’une seconde décision de renvoi de l’OCPM, en date
du 27 août 2015, après avoir été entendu par l’OCPM. Il a déclaré, à cette
occasion, vouloir se conformer à la décision du SEM et a collaboré à son renvoi
de Suisse vers la Grèce en date du 29 août 2015, qui a eu lieu sans
accompagnement (v. supra Faits, let. L). En date du 20 mai 2016, l’OCPM a
rendu à son encontre une troisième décision de renvoi de Suisse, désormais
exécutoire (v. supra Faits, let. M).
6.4 La décision de renvoi de Suisse du 27 août 2015, exécutée en date du 29 août
2015, constitue une mesure d’éloignement. Quant à la décision d’interdiction
d’entrée en Suisse, qui empêchait le prévenu de revenir en Suisse, elle a déployé
ses effets de mesure d’éloignement, dès l’instant où A. a quitté le territoire suisse,
soit, pour la première fois, le 8 mai, puis en date du 29 août 2015, ainsi qu’en
d’autres occasions jusqu’au 12 mai 2016.
6.5 A. a reconnu avoir fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse valable
jusqu’en 2017 et séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires (02-00-
00-0316; 13-00-00-0033, l. 21 à 31). Il a également admis ne pas posséder
d’autorisation de séjour, ni avoir fait une demande quelconque en ce sens à
l’OCPM (02-00-00-0315). Dès lors que le prévenu, se sachant sous le coup d’une
décision d’interdiction d’entrée en Suisse, est revenu en Suisse, il y est entré
- 77 -
illégalement, contrevenant aux dispositions sur l’entrée en Suisse, et son séjour
y est devenu illégal.
6.6 En l’espèce, les reproches du MPC s’étendent du 25 août 2015 au 12 mai 2016.
Le séjour illégal au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEtr est un délit continu.
S’agissant du dies a quo, le prévenu, après s’être vu notifier, le 11 mai 2015,
l’interdiction d’entrée, y est revenu début août 2015. Par ordonnance pénale du
27 août 2015, rendue par le MP genevois, A. a été condamné pour entrée et
séjour illégal en Suisse du début du mois d’août 2015 jusqu’au jour où
l’ordonnance a été rendue, en application de l’art. 115 al. 1 let. a et b LEtr.
6.7 Son séjour en Suisse était également illégal entre le 27 et le 29 août 2015.
Toutefois, ces deux jours correspondant au temps qu’il a fallu pour procéder à
son renvoi et s’agissant d’un délit continu, pour lequel il a déjà été sanctionné par
l’ordonnance précitée, sa présence en Suisse durant ces deux jours ne constitue
pas une nouvelle infraction. En outre, durant les jours ayant précédé son renvoi
de Suisse, A. se trouvait dans l’établissement fermé de FAVRA (établissement
spécialisé dans la détention administrative avant renvoi, à Genève), selon ses
déclarations (13-00-00-0037, l. 31).
6.8 Suite à son renvoi de Suisse le 29 août 2015, il ressort de ses déclarations qu’A.
est revenu en Suisse en date du 6 septembre 2015 (v. supra consid. 5.1.2). Vu
la décision d’interdiction d’entrée sous le coup de laquelle il se savait, son entrée
comme son séjour dans un foyer, à Genève, qui a suivi sont illégaux (13-00-00-
0061, l. 31 à 0062, l. 1; TPF 7.930.019, l. 19).
6.9 Il en va de même de ses entrées et séjours suivants en Suisse, entre septembre
2015 et mai 2016. Il a en effet résidé entre septembre 2015 et mai 2016, à AA.,
en France, mais également dans des appartements à Champel, ensuite à la rue
CC., à la Servette, puis à Chênes-Bourg (13-00-00-0062, l. 22 à 0063, l. 3). Ces
quatre lieux se situent en Suisse. F. a payé le séjour d’A. à l’hôtel S. de AA. du
16 septembre 2015 au 1er février 2016. Toutefois, durant cette période, le
prévenu s’est, à de nombreuses reprises, trouvé en Suisse, où il a séjourné (v.
supra consid. 5.2 à 5.11). Ainsi, quand bien même les dates exactes de ses
entrées et de ses séjours en Suisse ne peuvent être déterminées avec précision,
il est établi qu’A. y est entré et y a séjourné illégalement, entre le 6 septembre
2015 et le 12 mai 2016 (son arrestation a eu lieu le 13 mai 2016, à Genève), ce
qu’il reconnaît lui-même. Ce faisant, les éléments constitutifs de l’infraction à l’art.
115 al. 1 let. a et b LEtr sont réalisés. Le prévenu est condamné pour infractions
répétées à la LEtr (ch. 1.7 de l’acte d’accusation).
- 78 -
7. Evénements du 11 juin 2016 reprochés au prévenu sous l’angle des articles
123 et 285 CP
7.1 Le MPC reproche à A. d’avoir, en usant de violence, empêché des fonctionnaires
de faire un acte entrant dans leurs fonctions, le 11 juin 2016 vers 18 heures, à la
Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, à Puplinge (GE). Lors
d’une altercation dans sa cellule, il est reproché au prévenu d’avoir blessé G.,
agent de détention, lui occasionnant des lésions traumatiques (dermabrasion
longiligne de 5 cm au niveau du coude droit et tuméfaction et rougeur de 5x4 cm
au niveau de l’épaule gauche).
7.2 L’accusation repose sur les déclarations de G., qui a été entendu le 19 juillet
2016 par la police genevoise, hors la présence de la défense (02-00-00-0430).
Entendu le 8 juillet 2016 par la police genevoise, le prévenu a contesté avoir
frappé les gardiens (02-00-00-0426). Aux débats, il a dit avoir été surpris, avoir
reculé et essayé de se protéger (TPF 7.930.007, l. 31 s à 008, l. 1). Durant
l’instruction, le MPC aurait eu tout loisir d’entendre G. et de permettre à la
défense de faire interroger le prénommé; il ne l’a toutefois pas fait.
Copie du dossier de la procédure genevoise P/13436/2016 a été versée au
dossier à la demande de la Cour. Cette procédure fait suite à une plainte
adressée par A. au MP genevois contre inconnus, suite à l’incident du 11 juin
2016. Ce dossier contient des images vidéo, lesquelles ne renseignent toutefois
pas sur ce qui s’est passé à l’intérieur de la cellule. Quant aux procès-verbaux
relatifs aux auditions des différents gardiens qui sont intervenus, les auditions y
relatives n’ont pas eu lieu en présence de la défense.
7.3 L'art. 6 ch. 3 let. d CEDH garantit notamment à l'accusé le droit d'interroger ou
de faire interroger les témoins à charge. Le même droit découle, sur le plan
interne, du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. Cette garantie
vise, d'une part, à empêcher qu'un jugement de condamnation soit rendu sur la
base des déclarations d'un témoin sans que l'accusé ait eu, au moins une fois au
cours de la procédure, une occasion adéquate et suffisante de mettre en doute
le témoignage et de poser des questions au témoin et, d'autre part, à assurer
l'égalité des armes entre l'accusation et la défense (ATF 129 I 151 consid. 3.1 et
les références citées). Alors que le droit à l'interrogatoire de témoins à décharge
est de nature relative, le droit à l'interrogatoire de témoins à charge a en règle
générale un caractère absolu (ATF 129 I 151 consid. 3.1). Ce principe souffre
toutefois une atténuation, en ce sens que le droit à l'interrogatoire de témoins à
charge ne vaut inconditionnellement que si ce témoignage est décisif, c'est-à-
dire s'il constitue l'unique ou principal moyen de preuve (ATF 129 I 151 consid.
- 79 -
3.1 et la jurisprudence citée). Hormis cette exception, l'exercice du droit à
l'interrogatoire de témoins à charge ne peut être refusé sur la base d'une
appréciation anticipée des preuves; autrement dit, le juge ne peut, par une
appréciation anticipée du témoignage, le tenir pour superflu (ATF 129 I 151
consid. 4.3 p. 157).
7.4 En l’espèce, G. est la seule personne à avoir été entendue à charge par le MPC
sur les faits du 11 juin 2016. En ce sens, ses déclarations sont décisives, au sens
de la jurisprudence citée plus haut. Dès lors que G. n’a pas donné suite à la
citation à comparaître aux débats qui lui avait été valablement notifiée, le prévenu
ne saurait être jugé en rapport avec le chapitre 1.6/b de l’acte d’accusation, sur
la base du dossier fourni par le MPC, faute d’avoir jamais été en mesure de faire
interroger l’unique déposant à charge. A. est partant acquitté des reproches
formulés au chiffre 1.6/b de l’acte d’accusation.
8. Mesure de la peine
8.1 La Cour fixe la peine selon la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération
ses antécédents, sa situation personnelle et l'effet de la peine sur son avenir
(art. 47 al. 1 CP). La peine doit être fixée de sorte qu’il existe un certain rapport
entre la faute commise par le prévenu condamné et l’effet que la sanction
produira sur lui.
8.1.1 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger
du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les
motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait
pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle
et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). La culpabilité doit s'apprécier
objectivement et subjectivement. Objectivement, il s'agit de prendre en
considération le mode d'exécution de l'acte répréhensible, l'importance du bien
juridiquement protégé par la norme qui a été violée et le résultat de l'activité
illicite, soit la gravité de la lésion ou de la mise en danger. Subjectivement, il faut
examiner quels étaient les mobiles de l'auteur, ses motivations, quelle était
l'intensité de la volonté délictueuse, à quel point l'auteur était ou non libre de
choisir entre comportement licite ou illicite et donc s'il lui aurait été facile ou non
d'éviter de passer à l'acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme
enfreinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lourdement et, partant,
sa faute est grave; et vice-versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a, 122 IV 241 consid.
1a et les arrêts cités). Relativement à la personne du prévenu, le juge doit
prendre en compte ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (âge,
- 80 -
santé, formation, origine socio-économique), sa vulnérabilité à la peine, son
intégration sociale, son attitude et ses comportements après les faits qui lui sont
reprochés ainsi que pendant la procédure (aveux, collaboration à l'enquête,
remords, prise de conscience de sa propre faute; ATF 134 IV 17 consid. 2.1, 129
IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012,
consid. 1.1). L'absence d'antécédent a en principe un effet neutre sur la fixation
de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant
(ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet
2012, consid. 2.6).
Pour apprécier l'effet prévisible de la peine sur l'avenir du prévenu condamné, le
juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences
principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. Cela découle de ce
que le législateur a codifié la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les
sanctions qui pourraient détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable (ATF 128
IV 73 consid. 4, 127 IV 97 consid. 3, 119 IV 125 consid. 3b, 118 IV 337 consid.
2c). Cette exigence, qui relève de la prévention spéciale, n’autorise que des
tempéraments marginaux, la peine devant toujours rester proportionnée à la
faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2007 du 15 février 2008, consid. 3.1).
Comme l’ancien art. 63 CP, l'actuel art. 47 CP confère un large pouvoir
d’appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre
2007, consid. 4.2.1, publié in Forumpoenale 2008, n. 8, p. 25 ss).
8.1.2 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de
plusieurs peines de même genre, le juge fixe une peine pour l’infraction la plus
grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois, ce faisant,
dépasser de plus de la moitié le maximum de la peine menace prévue pour
l'infraction la plus grave. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre
de peine (art. 49 al. 1 CP). Une fois déterminée l'infraction pour la commission
de laquelle la loi prescrit la peine la plus grave (ATF 93 IV 7 consid. 2a – JdT1967
IV 49), la Cour fixe concrètement la peine selon la culpabilité de l'auteur, en
prenant en considération ses antécédents, sa situation personnelle et l'effet de
la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP).
8.1.3 Aux termes de l’art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il
ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se
déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au
moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le
caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al.
2).
- 81 -
8.2 En l’espèce, aux termes des considérants qui précèdent, le prévenu a été déclaré
coupable de cinq viols (art. 190 CP), d’une infraction de contrainte (art. 181 CP),
de deux infractions de séquestration (art. 183 ch. 1 CP), de voies de fait répétées
(art. 126 al. 1 CP), de violations de domicile répétées (art. 186 CP), de tentative
de dommages à la propriété (art. 144 al. 1, en relation avec l’art. 22 CP), de
violence contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), de lésions
corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), d’entrée illégale et de séjour illégal (art.
115 al. 1 let. a et b LEtr), ainsi que d’infraction à l’art. 19a LStup.
Les infractions réprimées aux articles 190 et 183 CP sont des crimes, au sens
de l’art. 10 CP. Le viol est passible d’une peine privative de liberté de un à dix
ans; la séquestration d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une
peine pécuniaire. Les infractions à l’art. 115 al. 1 let. a et b LEtr, sont des délits
passibles d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine
pécuniaire. Les autres délits commis par le prévenu sont passibles d’une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction de
voies de fait (art. 126 CP), de même que l’infraction à l’art. 19a LStup sont des
contraventions, passibles d’une amende de CHF 10'000 au plus (art. 106 al. 1
CP).
8.2.1 Il s'agit, dans un premier temps, de fixer la peine de base pour le viol commis le
30 août 2015 dans la chambre de F.
8.2.1.1 L’intégrité sexuelle est une composante essentielle de l’individu. Si elle est
perturbée, elle peut menacer l’épanouissement de la personne, sur le plan non
seulement sexuel, mais également social, psychique, professionnel, scolaire et
familial (DUPUIS ET AL., op. cit., Rem. prél. aux art. 187 à 200 CP, n. 1). Passible
d’une peine privative de liberté de un à dix ans, le viol est une infraction
particulièrement grave. Le viol est une forme aggravée de la contrainte sexuelle,
qui protège spécifiquement le droit à la libre détermination de la femme quant à
la pratique sexuelle et au choix du partenaire; (v. supra consid. 4.1.1). En
l’espèce, le crime revêt une gravité accentuée du fait que l’auteur a immobilisé
sa victime en lui tirant les cheveux pour lui immobiliser la tête, et l’a étranglée
pendant qu’il la contraignait à subir l’acte sexuel.
8.2.1.2 S’agissant de ses mobiles, A. a agi, d’une part, pour assouvir ses pulsions
sexuelles, au mépris du refus clairement exprimé par la victime; d’autre part, son
acte s’inscrivait dans une intention de manifester à sa victime sa domination, son
refus qu’elle le quitte à nouveau, la dissuadant de le faire à l’avenir, sous peine
de représailles (ce dont il lui a également fait part oralement, suite à ce premier
acte, lorsqu’ils étaient dans la chambre de sa victime). En effet, F. avait mis un
- 82 -
terme à leur relation le 22 août 2015 et, après cela, le prévenu avait continué de
la contacter, contre sa volonté. La veille du viol, il a notamment communiqué à
F., au travers d’une lettre manuscrite, sa volonté de «tout faire pour regagner,
avant tout [s]a confiance et, ensuite, le respect de son maître de stage» (TPF
7.925.003 et s.), reconnaissant ses fautes passées et manifestant sa volonté de
les réparer et de s’amender. Dans cette missive, le prévenu écrivait souhaiter
«reprendre de nouveau au début», si tel était aussi la volonté de F., manifestant
son respect de la volonté de l’autre. Sachant que les parents de F.
désapprouvaient leur relation, il priait F. de transmettre ses «salutations
chaleureuses» à la mère de la victime, ainsi que ses salutations «secrètes et
invisibles» à son père. Le prévenu concluait sa missive par les mots «Je t’aime !
Plein de bisous !». Sur place, en Grèce, il a profité de ce que la victime avait eu
pitié du fait qu’il avait – selon ses dires – dormi dehors et n’avait pas mangé
depuis plusieurs jours pour se faire inviter à entrer dans son logement de
vacances. Après avoir été nourri, il a contraint la victime à subir l’acte sexuel,
bafouant de manière particulièrement odieuse l’ensemble des engagements pris
la veille.
8.2.1.3 Le prévenu n’a manifesté aucune prise de conscience, ni aucun remords; sa
collaboration à l'enquête a été mauvaise, ce qui est partiellement à mettre sur le
compte du trouble délirant qui affectait toujours sa santé au moment de
l’instruction. Aux débats, il n’a pas semblé conscient des troubles dont il souffre
(TPF 7.930.024, l. 5 à 30). Compte tenu de ses antécédents pénaux au moment
des faits et de l’absence de circonstance atténuante au sens de l’art. 48 CP, une
peine de base de 24 mois se justifie pour sanctionner ce premier viol.
8.2.1.4 Une atténuation se justifie pour tenir compte de la responsabilité restreinte de
l’auteur, au moment d’agir.
a. Dans son rapport d’expertise du 4 février 2015 (antérieur de moins de 7 mois au
viol perpétré en Grèce), l’expert concluait, que le prévenu possédait pleinement
sa capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes, en rapport avec les faits
qui lui étaient reprochés au quai V. Par contre, la faculté du prévenu de se
déterminer d’après cette appréciation était «légèrement diminuée», du fait du
trouble de la personnalité paranoïaque dont il souffrait (11-00-00-0059).
b. Aux débats, il a été mis en lumière qu’avant son départ en Grèce le 29 août 2015,
le prévenu avait contacté téléphoniquement F. depuis l’établissement FAVRA, et
qu’à cette occasion, il lui avait dit entendre des voix dans sa tête. À ce moment-
là, selon ses propres dires, F. avait déjà connaissance d’éléments qui lui
laissaient à penser qu’A. pouvait effectivement être atteint dans sa santé
- 83 -
mentale. F. l’a immédiatement incité à aller consulter un spécialiste – ce qu’elle
a d’ailleurs continué de faire par la suite – (TPF 7.930.060, l. 5 ss).
c. Suite à la plainte de F., l’expert a entendu le prévenu à trois reprises entre le
4 août et le 6 septembre 2016. Dans son rapport du 20 septembre 2016, il a
constaté que l’état de santé d’A. s’était dégradé, depuis son rapport de février
2015, précisant qu’il était rare de voir une telle évolution. De l’avis de l’expert,
entretemps étaient, en effet, apparus des éléments relevant des sphères de
décompensation psychiatrique, avec la conviction que des voix dictaient le
comportement de l’expertisé. Cette explication impliquant des voix visait «à
mettre de l’ordre et un sens (non partagé) à un comportement qui est révoltant
pour [l’expertisé] lui-même»; il s’agissait d’une explication délirante a posteriori
de son comportement (11-00-00-0111 s.). Concrètement, par ce processus, A.
en venait, après coup, à se persuader lui-même de la véracité de ces explications
(TPF 7.930.068, l. 6 à 45), à savoir que quelqu’un prenait possession de son
esprit et pouvait dicter ses pensées et ses agissements et, en même temps,
connaître ses propres idées (TPF 7.930.069, l. 20 à 22). Toujours selon l’expert,
l’individu atteint de cette pathologie est convaincu qu’il est dépossédé de sa
capacité volitive, parce que quelqu’un d’autre la guide (TPF 7.930.069, l. 25 s.).
En conclusion de son rapport du 20 septembre 2016, l’expert a diagnostiqué que
le prévenu souffrait «d’un trouble délirant et d’un trouble de la personnalité
paranoïaque», chacun constituant une pathologie sévère (11-00-00-0113). Il a
estimé qu’au moment des faits, A. possédait pleinement sa capacité d’apprécier
le caractère illicite de son acte. En revanche, il a conclu que la faculté du prévenu
de se déterminer d’après cette appréciation était fortement diminuée. En effet,
selon l’expert, les actes illicites à l’encontre de F. s’inscrivaient dans le contexte
d’une décompensation progressive avec apparition d’un délire autoconstructif,
d’idées d’influence et de vol de la pensée et des idées de grandeur dès le mois
d’août 2015. Au moment des faits, cette idéation a altéré sa capacité de se
déterminer d’après l’appréciation du caractère illicite de ses actes. Toutefois, les
enregistrements audio montrent qu’au moment des agressions physiques, A.
gardait encore un contact avec la réalité (fluctuant mais présent) ce qui exclut
une abolition totale de sa responsabilité pénale» (11-00-00-0113).
d. Au sujet des enregistrements audio datant d’avril 2016 (soit postérieurs de plus
de sept mois aux viols commis en Grèce), l’expert a déclaré aux débats: «Il n’est
pas fréquent de rencontrer une personne si dérangée au moment où les choses
se passent» (TPF 7.930.069, l. 2 s.); «Dans l’enregistrement audio, on entend
qu’il a ce sentiment de ne plus être lui-même» (TPF 7.930.069, l. 38 à 41); «À
certains moments, il perdait complètement le rapport avec la réalité, à d’autres
- 84 -
moments, il se demandait comment il avait pu faire certaines choses» (TPF
7.930.076, l. 9 à 11). Toujours aux débats, l’expert a déclaré que le fait d’être
violent et parfois clairement humiliant avec une personne était, pour le prévenu,
moralement inacceptable et que, par la suite, il avait mis en place une
construction (a posteriori), par rapport à laquelle il est parfois convaincu, parfois
moins (TPF 7.930.069, l. 5 à 7). Lors des discussions préalables au rapport
d’expertise de septembre 2016, l’expert a relevé qu’A. avait été «surpris par
l’ampleur du dérapage» et que, la majorité du temps, il avait conscience que
«quelque chose dérapait», puis reprenait la maîtrise par la suite (TPF 7.930.070,
l. 2 à 9). Durant les débats, A. a déclaré penser que le poste de police FF.
disposait d’un émetteur qui envoyait des messages dans sa tête; il n’a pas
exprimé de doute sur ce point (TPF 7.930.024, l. 22 à 26). Ce dernier élément
démontre que les troubles de vol de la pensée n’ont pas régressé, mais semblent
plutôt avoir empiré, après le 6 septembre 2016.
e. Il y a enfin lieu de relever que, dans ses entretiens avec le prévenu, l’expert n’a
pas abordé chaque reproche séparément; les accusations de viol n’ont par
ailleurs pas été expressément abordées (TPF 7.930.068, l. 14 et s.).
f. En conclusion, la capacité du prévenu de se déterminer d’après la (juste)
appréciation qu’il faisait du caractère illicite de ses actes s’est progressivement
détériorée, durant la période des faits faisant l’objet du présent jugement.
Initialement, le prévenu était atteint d’un trouble de la personnalité paranoïaque.
Jusqu’en juillet 2015, cette faculté de se déterminer était légèrement diminuée,
du fait du trouble précité. À partir d’août 2016, un trouble délirant est venu s’y
ajouter, et l’état de santé du prévenu, de même que sa faculté de se déterminer
d’après la correcte appréciation qu’il faisait du caractère illicite de ses actes, se
sont dégradés, de manière progressive (not. 11-00-00-0111). L’infraction qui
nous occupe pour fixer la peine de base (soit le premier viol commis en Grèce) a
eu lieu au début de l’apparition du trouble délirant qui s’est, par la suite, aggravé.
Il se justifie, par conséquent, d’atténuer la peine de base à raison d’un tiers, pour
tenir compte de la responsabilité restreinte de l’auteur au moment d’agir, ce qui
porte la quotité de la peine de base à 16 mois.
8.2.2 Il convient, dans un second temps, d’augmenter la peine dans une juste
proportion pour tenir compte des autres infractions commises.
8.2.2.1 Il s’agit, en premier lieu, de deux viols commis par le prévenu en Grèce le 30 août
2015. Objectivement, ces crimes revêtent une gravité accentuée du fait qu’ils ont
été commis suite à un premier viol perpétré dans la chambre de la victime, en
usant des violences déjà décrites, après que l’auteur a menacé sa victime de lui
- 85 -
planter un couteau dans les côtes, si elle le quittait à nouveau, et malgré les
pleurs de la victime, laquelle avait été tétanisée par le premier viol.
Subjectivement, ces actes présentent un caractère d’autant plus odieux que
l’auteur était également mu par la volonté d’humilier sa victime dans une plus
large mesure et d’insulter sa famille, la contraignant à subir l’acte sexuel dans le
lit de sa sœur, puis dans celui de ses parents. Il s’agit ensuite de deux viols
perpétrés à ZZ. le 5 septembre 2015 (v. supra consid. 4.2). Pour ces quatre
crimes, une peine de 60 mois se justifie, sur laquelle doit être opérée une
réduction d’un tiers dans la prise en compte pour la fixation de la peine, pour tenir
compte de la responsabilité restreinte de l’auteur au moment d’agir (v. supra
consid. 8.2.1.4 let. f), ce qui porte à 40 mois la quotité de l’augmentation de peine.
8.2.2.2 Il s’agit ensuite de deux crimes supplémentaires, soit les infractions de
séquestration (art. 183 CP), commises, respectivement, les 21 et 24 avril 2016,
qu’une peine de 20 mois sanctionne adéquatement (v. infra consid. 8.2.2.4). Vu
la période concernée, il se justifie d’opérer une réduction de 80% dans la prise
en compte pour la fixation de la peine, pour tenir compte de la responsabilité
fortement diminuée de l’auteur au moment d’agir, ce qui porte à 4 mois la quotité
de l’augmentation de peine.
8.2.2.3 Il s’agit encore de différents délits, consistant en des infractions de violation de
domicile (art. 186 CP), commises entre le 12 novembre et le 10 décembre 2014,
de tentative de dommage à la propriété (art. 144 al. 1, en relation avec l’art. 22
CP), commise le 10 décembre 2014, de violence contre les fonctionnaires (art.
285 ch. 1 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), commises à
la même date, de contrainte (art. 181 CP), commise le 23 février 2016 et d’entrée
illégale et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr), commises entre le
6 septembre 2015 et le 12 mai 2016. Dans la prise en compte de ces infractions
pour la fixation de la de peine, la Cour a opéré une réduction variant entre 15%
(pour les infractions antérieures à juillet 2015) et 80% (en mai 2016), pour tenir
compte de la diminution progressive de la responsabilité de l’auteur, et fixe la
quotité de l’augmentation de peine se justifiant à 6 mois (v. infra consid. 8.2.2.4).
8.2.2.4 Entre autres comportements, A. n’a pas tenu compte des diverses interdictions
d’entrée dont il a fait l’objet; il a récidivé malgré deux précédentes condamnations
en Suisse, a commis des crimes et des délits contre la liberté d’autrui et s’est
opposé par la violence aux fonctionnaires qui lui demandaient de se calmer. Les
courts séjours du prévenu en Suisse sont jalonnés par la commission
d’infractions, parmi lesquelles plusieurs crimes. Entre deux séjours en Suisse, A.
s’est rendu coupable de plusieurs viols. A. est dès lors particulièrement
imperméable aux peines et aux injonctions, ce qui est, en partie, dû aux troubles
- 86 -
psychiques dont il souffre. L’expert a exposé aux débats que le prévenu, du fait
notamment de ces troubles, avait tendance à chercher à créer des relations
d’emprise et de contrôle sur les autres et qu’un certain nombre de personnes
étaient susceptibles de constituer «des proies» dans ce contexte (TPF
7.930.073, l. 36 à 44; TPF 7.930.070, l. 35 à 37). Les infractions commises contre
F., de même que les billets manuscrits rédigés par A. à l’intention de la
prénommée, illustrent les tendances manipulatrices du prévenu et son
comportement parasitaire, le prévenu ayant vécu durant des mois entretenu par
sa victime, la maintenant sous son emprise par la violence, les menaces et
l’humiliation, alors que lui-même s’adonnait à la lecture et à la gymnastique, le
dossier n’ayant pas mis en lumière d’autres activités de sa part, hormis les
infractions commises. Le prévenu n’a manifesté aucun remord, ni aucune prise
de conscience (v. supra consid. 8.2.1.3); il ne bénéficie d’aucune circonstance
atténuante et présente un risque de récidive élevé.
8.2.2.5 Vu l’ensemble de ces éléments, et pour tenir compte des autres crimes et délits
commis, la peine de base doit être augmentée de 50 mois. Vu la quotité de la
peine, la peine privative de liberté est le seul genre de peine envisageable et le
sursis est exclu.
8.2.2.6 S’agissant enfin de contraventions, consistant en des voies de fait (art. 126 CP)
commises entre le 2 janvier et le 29 avril 2016, ainsi qu’en une infraction à l’art.
19a LStup, commise dans la nuit du 31 janvier 2015 au 1er janvier 2016, une
amende de CHF 500 est prononcée pour les sanctionner.
8.2.2.7 Partant, A. est condamné à une peine privative de liberté de 66 mois, ainsi qu’à
une amende de CHF 500, convertible en 10 jours de peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif. Les 457 jours de détention avant
jugement doivent être imputés sur la peine, en application de l’art. 51 CP.
8.3 Genève est le seul canton suisse où A. a vécu. Son avocat d’office y a par ailleurs
son Etude. Les autorités du canton de Genève seront partant compétentes pour
l'exécution de la peine privative de liberté prononcée contre A., en application de
l’art. 38 al. 1 CPP, applicable selon les art. 74 al. 1, let. b et al. 2 LOAP et 439 al.
1 CPP.
8.4 La question de la révocation des sursis prononcés les 1er décembre 2014 et
27 août 2015 se pose en l’espèce (v. supra Faits, let. JJ). En effet, aux termes
de l’art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou
un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions,
le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1). S’il n’y a pas lieu de prévoir
- 87 -
que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner
la révocation (al. 2).
En l’espèce, un pronostic fortement défavorable doit être posé, en ce sens que,
pour les raisons exposées au considérant 8.2.2.4 ci-dessus, A. présente un
risque de récidive très élevé. En outre, le dossier ne fournit aucun signe de bonne
volonté de la part du prévenu, que ce soit pour se soigner ou envisager des
projets d’avenir dans lesquels il chercherait à se sortir de la spirale négative qu’il
a initiée depuis son arrivée en Suisse. Durant l’entier de la procédure, il a en effet
empêché l’expert de l’aider à construire de tels projets d’avenir, en s’opposant à
ce que ce dernier se renseigne auprès de tiers (proches et médecins)
susceptibles d’apporter des informations complémentaires (11-00-00-0049). De
même, il a refusé de répondre à certaines questions relatives à son parcours de
vie et à son anamnèse (11-00-00-0049 s.). Dans ces conditions, il y a lieu de
révoquer les sursis prononcés les 1er décembre 2014 et 27 août 2015 par le MP
genevois.
9. Mesures (art. 56 ss CP)
9.1 Aux termes de l’art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne
peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (al. 1, let. a), si
l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (al. 1, let. b)
et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (al. 1,
let. c). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la
personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard
de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité
(al. 2). Selon l’alinéa 3 de cette disposition, le juge se fonde sur une expertise qui
se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement (let. a),
la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-
ci (let. b), ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (let. c). En
règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié
est à disposition (al. 5).
9.2 Selon les conclusions de l’expertise psychiatrique du 4 février 2015 et de son
complément du 20 septembre 2016, le prévenu souffre d’un trouble délirant
(F.22) et d’un trouble de la personnalité paranoïaque (F.60), soit de deux
pathologies sévères. Il présente des risques de commettre à l’avenir des
infractions, soit des actes de harcèlement, ainsi que des actes hétéro-agressifs
dans le cadre de relations intimes ou lorsqu’il se sent remis en question. Le risque
de récidive est à mettre en relation avec le trouble délirant et le trouble de la
- 88 -
personnalité paranoïaque dont il souffre (11-00-00-0114). Hors institution, A.
aura, de l’avis de l’expert psychiatre, tendance à rechercher des contacts avec
des personnes sur lesquelles il pourra avoir une relation d’emprise, ce qui
représente un danger lié à la nature de sa personnalité. Le prévenu tendra donc
à établir des relations de contrôle sur autrui, étant précisé qu’un certain nombre
de personnes sont susceptibles d’être des «proies» dans ce contexte, à cause
de leur propre problème de personnalité (TPF 7.930.073, l. 33 à 40). Pour ces
motifs, ainsi que pour ceux déjà mentionnés (v. supra consid. 8.2.2.3 et 8.4), de
l’avis de l’expert, une peine seule ne peut écarter le danger qu’A. commette
d’autres infractions.
9.3 Dans son rapport du 5 avril 2017, l’expert a précisé que la prise en charge du
trouble de la personnalité paranoïaque, qui représentait le déterminant majeur
du risque de récidive, était «particulièrement difficile et nécessit[ait] une
intervention psychothérapeutique au long cours» (TPF 7.291.010). L’état d’A.
nécessitait par ailleurs une couverture médicamenteuse, probablement pendant
des années (TPF 7.930.070, l. 16 à 21). Le prévenu a par conséquent besoin
d’un traitement.
9.4 S’agissant de la question de savoir si les conditions prévues par les articles 59 à
61, 63 ou 64 CP sont remplies (art. 56 al. 1, let. c CP), la mesure au sens de l’art.
60 CP n’entre pas en ligne de compte, car A. n’est pas toxico-dépendant, ni ne
souffre d’aucune addiction (11-00-00-0059). L’art. 61 CP ne trouve pas
application, au motif qu’A. n’avait pas moins de 25 ans au moment des infractions
faisant l’objet de la présente procédure. Le traitement ambulatoire (art. 63 CP)
n’entre pas en ligne de compte, cette mesure ayant été jugée inappropriée par
l’expert, dans le cadre de l’expertise complémentaire. L’internement (art. 64 CP)
n’entre pas non plus en ligne de compte, l’instruction n’ayant pas établi qu’A. ait
porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou
sexuelle d'autrui. Il s’agit donc d’examiner les conditions de l’art. 59 CP.
9.4.1 Aux termes de cette disposition, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble
mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions
suivantes (al. 1): l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce
trouble (let. a) et il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles
infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le traitement institutionnel
s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un
établissement d'exécution des mesures (al. 2); il s'effectue dans un
établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne
commette de nouvelles infractions (al. 3).
- 89 -
9.4.2 Il ressort des considérants qui précèdent que la condition de l’art. 59 al. 1 let. a
CP est réalisée. Il s’agit d’examiner si le prononcé d’une mesure est susceptible
de détourner le prévenu de nouvelles infractions en relation avec les troubles
dont il souffre (art. 59 al. 1 let. b CP).
9.4.2.1 Actuellement, le fait qu’A. soit détenu, plutôt que livré à lui-même à l’extérieur,
contribue clairement à canaliser les troubles dont il souffre. Par rapport à un
élargissement possible du prévenu, l’expert psychiatre estime qu’il est essentiel
de garantir «un terrain d’accueil, soit un endroit où l’environnement psycho-social
ne l’expose pas» (TPF 7.930.070, l. 45 à 071, l. 4).
Durant les débats, l’expert a insisté sur l’importance du contexte psychosocial
dans lequel l’expertisé se trouverait à sa sortie d’institution (peu importe qu’il
s’agisse d’un milieu ouvert ou fermé) et sur la nécessité de prévoir quel sera son
avenir, en précisant que l’errance existentielle augmente considérablement le
risque de dérapage. À cet égard, l’expert a relevé qu’A. avait été «parachuté [en
Suisse] dans un monde sans amis, sans famille, sans aucune ressource».
Toujours selon l’expert, le prévenu ne disposait pas, en Suisse, de l’étayage
usuel qui pourrait lui permettre, possiblement, en Grèce, de vivre autrement,
élément que l’expert qualifie de «déterminant par rapport aux décisions à venir»
(TPF 7.930.070, l. 21 à 30).
Force est de constater qu’une fois remis en liberté, A. ne disposera toujours pas
du soutien évoqué par l’expert. En effet, A. est de nationalité grecque. En
situation irrégulière en Suisse depuis 2015, il a déjà fait l’objet de deux renvois
de Suisse, ainsi que d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse valable
jusqu’au 19 avril 2017 (v. supra Faits, let I et L). Il fait actuellement l’objet d’une
décision exécutoire de renvoi du territoire suisse rendue le 20 mai 2016 par
l’OCPM; dès sa sortie de détention, un vol sera réservé par le service de police
genevois compétent et il sera renvoyé vers son pays d’origine, la Grèce. Dans la
foulée, une nouvelle proposition de décision d’interdiction d’entrée en Suisse
sera proposée au SEM par l’OCPM (TPF 7.661.001 et s.). Vu les infractions
faisant l’objet du présent jugement et la menace accrue qu’il représente pour
l’ordre public, il est très hautement vraisemblable que le prévenu fera l’objet d’une
nouvelle décision d’interdiction d’entrée en Suisse (17-00-00-0026 ss). De plus,
A. n’a jamais eu ni domicile, ni emploi, ni tissu social (famille, amis, etc.) en
Suisse. Le prévenu n’est, en l’état, nullement susceptible de trouver en Suisse la
stabilité professionnelle, ni le moindre entourage soutenant. En raison de son
refus de collaborer avec l’expert, rien n’indique que le prévenu pourrait bénéficier,
en quelque endroit du globe – notamment en Grèce – de stabilité professionnelle
et d’un entourage soutenant (v. infra consid. 9.4.2.5).
- 90 -
9.4.2.2 Dans son rapport du 20 septembre 2016, l’expert avait estimé qu’une mesure
thérapeutique institutionnelle en milieu ouvert (art 59 al. 2 CP) était opportune et
proportionnée, précisant qu’une période de traitement eu milieu intra-hospitalier
psychiatrique (unités de mesure en milieu ouvert) était nécessaire, afin de mettre
en place un suivi approprié en ambulatoire et d’examiner le contexte
psychosocial de l’expertisé (11-00-00-0115). L’expert indiquait toutefois qu’un tel
suivi en milieu ouvert était conditionné par l’existence de mesures de nature
psychosociale (stabilité professionnelle, entourage soutenant) devant compléter
la prise en soins médicale du prévenu (11-00-00-0115). De telles mesures font
manifestement défaut en l’espèce, pour les raisons venant d’être exposées (v.
supra consid. 9.4.2.1).
9.4.2.3 Dans son rapport complémentaire du 5 avril 2017, l’expert a indiqué qu’un
traitement dans un établissement fermé était également susceptible de diminuer
le risque de commission de nouvelles infractions. Il précisait, cependant, qu’une
telle mesure n’aurait de sens que s’il était possible d’élaborer une stratégie
ambulatoire de soins crédible par la suite (TPF 7.291.010), respectivement de
définir un projet réaliste pour l’avenir (TPF 7.291.011). Or, force est de constater
que la définition d’un tel projet réaliste est exclue, le prévenu n’ayant en Suisse
aucune perspective de stabilité professionnelle, ni le moindre entourage
soutenant (v. supra consid. 9.4.2.1).
9.4.2.4 De l’avis de l’expert, il est essentiel de garantir une stabilité émotionnelle
maximale pour le prévenu à travers un support psychologique, idéalement dans
son pays d’origine, dans un cadre bienveillant et non intrusif. Le prévenu a
impérativement besoin d’un entourage bienveillant et d’un cadre de référence
très clair. Le flou le déstabilisera (TPF 7.930.073, l. 20 à 31). Durant les débats,
l’expert a affirmé sans ambiguïté qu’un suivi du prévenu, qu’il ait lieu en milieu
ouvert ou fermé, n’avait aucune chance de succès si, en dehors de l’institution,
A. devait se retrouver livré à lui-même, sans activité professionnelle et sans
entourage (TPF 7.930.071, l. 12 à 36). Concrètement, si A. devait ne pas avoir
une existence légale en Suisse, ni un suivi par le service de probation et
réinsertion, ni la possibilité de développer des attaches en Suisse et d’avoir accès
à un emploi, le travail effectué en milieu hospitalier ne servirait à rien; il conduirait
à une impasse. En outre, le suivi psychiatrique seul (obligation de visite une fois
par jour ou par mois) ne suffirait pas à prévenir la récidive (TPF 7.930.071, l. 31
à 36; TPF 7.930.072, l. 32 à 34).
9.4.2.5 En l’état, le prévenu affirme être convaincu que le poste de police FF. dispose
d’un émetteur grâce auquel il lui envoyait des messages dans sa tête (TPF
7.930.024, l. 22 à 26). Il n’entreprend rien pour chercher, à sa sortie de prison, à
- 91 -
ne pas retomber dans la spirale négative qu’il a initiée depuis son arrivée en
Suisse. Durant l’entier de la procédure, il a empêché l’expert de lui venir en aide,
s’opposant à ce que ce dernier se renseigne auprès de tiers (proches et
médecins), susceptibles d’apporter des informations complémentaires (11-00-
00-0049). De même, il a refusé de répondre à certaines questions relatives à son
parcours de vie et à l’anamnèse de sa maladie (11-00-00-0049 s.). Aux débats,
l’expert a, une nouvelle fois, déploré n’avoir pas été en mesure d’investiguer au
sujet de l’entourage ou du soutien familial dont A. pourrait bénéficier en Grèce,
vu l’opposition de l’expertisé. L’expert a par ailleurs qualifié l’opposition du
prévenu en la matière de tout à fait inhabituelle (TPF 7.930.071, l. 38 à 42).
a. Le 22 mars 2017, puis aux débats, le prévenu a sollicité les auditions aux débats
de deux «témoins de moralité» (v. supra Faits, let. V et X). L’audition de la mère
du prévenu était requise afin de «témoigner d’éléments importants relatifs au
parcours familial et affectif du prévenu». L’audition de N., «amie proche de longue
date du prévenu», était requise afin «de témoigner du parcours professionnel de
l’intéressé, ainsi que de l’évolution de son état psychologique avant son départ
de Grèce». Ces requêtes ont été rejetées. En effet, le prévenu étant mieux placé
que des tiers pour décrire les éléments relatifs à son parcours familial,
professionnel et affectif, les moyens de preuve offerts n’étaient pas nécessaires
à établir les faits. S’agissant de l’évolution de l’état psychologique du prévenu
avant son départ de Grèce, le prévenu n’a fourni aucun élément qui pourrait
laisser à penser que N. serait compétente pour fournir une expertise à ce sujet.
Formées au stade de la préparation des débats, ces demandes d’audition de
«témoins de moralité» confinent, dans les circonstances du cas d’espèce, au
procédé dilatoire. En effet, durant l’instruction, le prévenu s’est abstenu de
solliciter l’audition de sa mère et celle de N., alors même que le MPC l’avait
expressément invité à proposer des offres de preuve le 30 avril 2015, puis le
30 janvier 2017. À ces deux occasions, le prévenu était en mesure de solliciter
l’audition de chacune de ces personnes, s’agissant de sa mère pour la première
et d’une «amie proche de longue date» pour la seconde.
b. Les auditions de la mère du prévenu et de N. n’ont nullement été sollicitées afin
de renseigner la Cour sur les éléments que ces personnes étaient susceptibles
d’apporter au cadre psychosocial existant au moment du retour du prévenu en
Grèce. Contrairement à ce que la défense a demandé aux débats, la Cour ne
saurait, du fait que les auditions aux débats de ces deux personnes n’ont pas été
administrées, «partir du principe» qu’un cadre psychosocial favorable existerait
en Grèce pour le prévenu (TPF 7.920.009). En effet, c’est l’expert qui dispose,
de par sa formation et son expérience professionnelle, des compétences
- 92 -
requises pour, premièrement, déterminer quels sont les éléments pertinents pour
brosser le tableau du cadre psychosocial dont le prévenu pourrait bénéficier en
Grèce. Dans ce cadre, c’est l’expert – et non le tribunal et/ou les parties – qui est
compétent pour déterminer, d’une part, quelles sont les questions pertinentes à
poser à la mère du prévenu et à N. et, d’autre part, si les auditions de ces
personnes suffisent pour permettre à l’expert de se faire une idée du cadre
psychosocial dont le prévenu pourrait bénéficier en Grèce. Selon les déclarations
qu’il a faites en instruction et aux débats, en Grèce, A. a une mère et des amis,
de sorte que le cercle des personnes susceptibles de le soutenir ne se limite pas
à sa mère et à N. Deuxièmement, une fois établi ce cadre, les connaissances de
l’expert psychiatre sont également nécessaires pour résoudre la question de
savoir si le cadre en question (stabilité professionnelle, entourage soutenant) est
susceptible ou non de compléter de manière adéquate la prise en charge
médicale du prévenu, de manière à réduire le risque de récidive.
En l’espèce, l’expert n’a pas pu se prononcer sur ces points, en raison du refus
du prévenu de lui donner les moyens de commencer son investigation. La Cour
ne saurait pallier l’absence d’expertise sur ce point (art. 56 al. 3 CP).
9.4.2.6 En conclusion, sur la base des éléments au dossier, le prononcé d’une mesure
n’est pas susceptible de détourner le prévenu de commettre de nouvelles
infractions en relation avec les troubles dont il souffre. En l’état, de l’avis de
l’expert, le prononcé d’une mesure n’a clairement «aucune chance de succès»,
respectivement «conduirait à une impasse». Dans ces conditions, aucune
mesure, au sens des art. 59 ss CP, n’est prononcée.
10. Possibilité de transfèrement du prévenu en Grèce
10.1 C’est le lieu de relever qu’aux termes de l’expertise, le lien entre la stabilité
émotionnelle et l’apparition des délires paranoïdes chez les hommes impliqués
dans des agressions à caractère pénal est bien établie. S’agissant du cas
particulier du prévenu, l’expert a relevé que l’instabilité de sa situation
représentait pour le prévenu une source de stress susceptible d’alimenter des
comportements inadéquats, et que l’absence de tissu familial et la précarité
sociale constituaient aussi des facteurs favorisant la récidive (11-00-00-0057 s.).
Le prévenu ayant, selon ses dires, de la famille et des amis dans le pays dont il
est ressortissant, la Grèce, ce pays semble être celui qui lui offre le plus de
chances de réinsertion. À tout le moins, il s’agit du seul pays dans lequel le
prévenu, après son élargissement, serait susceptible d’échapper à l’errance
existentielle. Le bien du prévenu commande, par conséquent, que le solde de la
- 93 -
peine soit exécuté en Grèce, afin de préparer au mieux sa sortie de prison, par
l’aménagement, sur place, d’un cadre psychosocial optimal.
10.2 S’il en fait la demande, le prévenu pourra être transféré en Grèce pour y subir la
peine faisant l’objet du présent jugement, conformément aux dispositions de la
Convention du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées
(RS 0.343), entrée en vigueur le 1er mai 1988 tant pour la Suisse que pour la
Grèce. En application de cette Convention, tout ressortissant grec condamné en
Suisse peut être transféré vers le territoire grec pour y subir la condamnation qui
lui a été infligée; à cette fin, il peut exprimer le souhait d'être transféré soit auprès
de l'Etat de condamnation, soit auprès de l'Etat d'exécution (art. 2, ch. 2 et 3 ch.
1, let. a). Le transfèrement peut être demandé soit par l'Etat de condamnation,
soit par l'Etat d'exécution (art. 2, ch. 3). Entre autres conditions (énumérées à
l’art. 3 de la Convention), le jugement doit être définitif et la durée de
condamnation encore à subir doit être de six mois au moins, au jour de la
réception de la demande de transfèrement.
Tout condamné auquel la Convention précitée peut s'appliquer doit être informé
par l'Etat de condamnation de la teneur de ladite Convention (art. 4, ch. 1).
10.3 Si le prévenu devait ne pas solliciter son transfèrement, il serait alors souhaitable
que l’autorité suisse compétente examine l’opportunité de demander son
transfèrement aux autorités grecques, en application du Protocole additionnel du
18 décembre 1997 à la Convention précitée (0.343.1). Aux termes de cet
instrument international, sur demande de l'Etat de condamnation (en
l’occurrence, la Suisse), l'Etat d'exécution (en l’occurrence, la Grèce) peut donner
son accord au transfèrement d'une personne condamnée sans le consentement
de cette dernière, lorsque la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci ou
une décision administrative prise à la suite de cette condamnation comporte une
mesure d'expulsion ou de reconduite à la frontière, ou toute autre mesure en
vertu de laquelle cette personne, une fois mise en liberté, ne sera plus admise à
séjourner sur le territoire de l'Etat de condamnation (art. 3, ch. 1).
10.4 Pour ce qui concerne la Suisse, les échanges d’informations prévus par les
instruments internationaux précités se font par l’entremise de l’Office fédéral de
la justice (Message du Conseil fédéral du 29 octobre 1986, in FF 1986 III 733,
p. 748).
11. Conclusions civiles
- 94 -
11.1 F. conclut à ce qu’A. soit condamné à lui verser CHF 20'000 avec intérêt à 5%
l’an dès le 12 mai 2016 à titre de réparation de son tort moral, au sens de l’art.
49 CO.
11.2 En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles
présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En
qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles
déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP).
Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles
dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit. Elle cite
également les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP).
11.2.1 L'art. 49 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit
à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de
l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances
physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité
d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur
morale qui en résulte. En raison de sa nature, cette indemnité, qui est destinée
à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple
somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de
sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites;
l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le
montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée
n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a; ATF 118 II 410
consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6S.320/2005 du 10 janvier 2006, consid.
10.2).
11.2.2 L’atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une
souffrance morale; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée.
Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte
portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer, à l’aune de l’attitude
d’une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge
puisse se faire une image précise de l’origine et de l’effet de l’atteinte illicite, le
lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives, desquelles on peut
inférer la grave souffrance subjective qu’il ressent, malgré la difficulté de la
preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a p. 74 s ; ATF
120 II 97 consid. 2b p. 98 s).
11.2.3 S'agissant du montant alloué en réparation du tort moral, toute comparaison avec
d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux
- 95 -
sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun
réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison
n'est pas dépourvue d'intérêt et peut, suivant les circonstances, être un élément
utile d'orientation.
11.2.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les montants accordés au titre de
réparation morale en application de l'art. 49 CO dans des cas de viol s'élèvent à
des montants de CHF 15'000 à CHF 20'000 (arrêt 6P.1/2007 - 6S.12/2007 du
30 mars 2007). Dans la casuistique ayant donné lieu à des arrêts cantonaux de
dernière instance attribuant à la victime d’un viol une indemnité inférieure à CHF
15’000, il y a lieu de citer l’octroi d’une indemnité de CHF 8'000 à une femme
ayant été victime d’un viol par son ami, qui l’avait menacée avec un couteau afin
de pouvoir entretenir une relation sexuelle avec elle (arrêt du Tribunal cantonal
fribourgeois 501 2014 82 du 23 février 2015). Une indemnité de CHF 7'000 a été
allouée à une femme ayant été victime d’un viol, alors qu’elle s’était endormie
chez elle à côté de l’un de ses amis, qui en a profité pour la contraindre au milieu
de la nuit à une relation sexuelle; la victime s’est réveillée alors qu’il la pénétrait,
mais était tétanisée, et s’est ensuite rendormie, ne réalisant ce qui s’était passé
que le lendemain (arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois 501 2014 101 du
16 mars 2015). Une indemnité de CHF 12'000 a été allouée à une femme victime
d’un viol par un homme récemment rencontré dans la salle de bain d’une
chambre d’hôtel où elle avait prévu de passer la nuit avec une de ses amies (arrêt
du Tribunal cantonal fribourgeois 501 2016 16 du 4 juillet 2016).
11.3 En l'espèce, la partie plaignante a été victime de graves atteintes illicites à sa
personnalité. Les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave
souffrance subjective qu’elle a subie ressortent des considérants qui précèdent,
auxquels il est renvoyé (v. supra consid. 4.1, 4.2, 5.5, 5.8, 5.9 et 8.2). La partie
plaignante allègue avoir enduré et endurer encore aujourd’hui une souffrance
extrême, du fait des infractions dont elle a été victime (TPF 7.925.014). Cette
souffrance était clairement perceptible durant les débats. Aux débats, la
plaignante a déclaré poursuivre un traitement dans un cabinet de psychothérapie
LAVI. Elle n’a toutefois fourni aucune précision à ce sujet. Le dossier ne fait pas
état d’éléments post-traumatiques ou d’angoisses; il n’apparait pas non plus que
la victime ait dû subir une médication antidépressive. Après son licenciement
avec effet au 31 juillet 2016, la plaignante a recommencé à travailler le
15 septembre 2016. Il n’apparait pas que la victime ait dû être mise au bénéfice
d’un arrêt de travail pour se soigner. Vu l’ensemble de ces circonstances, un
montant fixé en équité à CHF 15'000 permet de tenir compte de la gravité des
faits proprement dits et des suites connues des infractions pour la partie
plaignante.
- 96 -
A. est partant condamné à payer à F. CHF 15'000 avec intérêt à 5% l’an dès le
12 mai 2016 à titre de réparation morale (art. 49 CO).
12. Frais
12.1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais
et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP).
Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la
Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la
procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal
pénal fédéral dans la procédure de première instance. Les débours sont les
montants versés à titre d’avance par la Confédération; ils comprennent
notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire
gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation
d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues.
Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9
du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Le
montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de
la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la
charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments de la
procédure préliminaire et de la procédure de première instance sont réglés aux
art. 6 et 7 RFPPF. Les émoluments pour les investigations policières en cas
d'ouverture d'une instruction varient entre CHF 200 et CHF 50'000 (art. 6 al. 3
let. b RFPPF); ceux pour l'instruction terminée par un acte d'accusation peuvent
s'étendre entre CHF 1'000 et CHF 100'000 (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Toutefois,
le total des émoluments pour toute la procédure préliminaire ne doit pas dépasser
CHF 100'000 (art. 6 al. 5 RFPPF). En ce qui concerne la procédure de première
instance, les émoluments devant la Cour composée de trois juges se situent
entre CHF 1'000 et CHF 100’000 (art. 7 let. b RFPPF).
12.2 Selon le décompte fourni au terme de son réquisitoire par le MPC, les frais
(émoluments et débours) de la procédure s’élèvent à CHF 80'249,60, soit
CHF 2’000 d’émoluments et CHF 78'249,60 de débours (TPF 7.).
12.2.1 S’agissant des débours de la procédure préliminaire, ils se répartissent comme
suit: CHF 585 de frais de transports (entre la Prison de Berne et le MPC), CHF
7'500 de frais de décisions de détention (TMC), CHF 64'983,75 de frais médicaux
- 97 -
(hospitalisation et traitement aux HUG), ainsi que CHF 4'447 de frais d’expertise.
À cela s’ajoutent les honoraires de Me U. par CHF 733,85 (TPF 7.).
La Cour estime que les frais de décisions de détention, les frais de transport entre
la prison et le MPC, ainsi que les frais médicaux durant la période de détention
font partie des frais de détention, exclus des frais de procédure (art. 9 al. 2
RFPPF).
Le total des débours de la procédure préliminaire s’élève ainsi à CHF 5'180,85
et les frais de la procédure préliminaire à CHF 7'180,85.
12.2.2 En ce qui concerne la procédure de première instance, la Cour arrête à
CHF 3’000 l’émolument dû pour la procédure par devant elle. Quant aux débours
de la procédure de première instance, ils s’élèvent à CHF 1’351 et représentent
les indemnités versées aux personnes venues déposer aux débats, ainsi que les
frais de l’expertise complémentaire du 5 avril 2017 (TPF 7.710.006).
Le total des frais de procédure de première instance s’élève à CHF 4’351.
12.3 Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP).
Il ne supporte pas les frais que la Confédération a occasionnés par des actes de
procédure inutiles ou erronés (art. 426 al. 3 let. a CPP), ni les frais imputables
aux traductions rendues nécessaires du fait de sa langue (art. 68 et 426 al. 3 let.
b). Compte tenu de la situation du prévenu, les frais peuvent être réduits ou remis
(art. 425 2e phrase CPP).
12.4 En l’espèce, le total des frais potentiellement à charge du prévenu s’élève à
CHF 11'531,85. Afin de tenir compte des acquittements partiels dont il bénéficie,
ce montant doit être mis à la charge d’A. à hauteur de CHF 7’500.
12.5 Quant à la partie plaignante active dans la procédure, F., en tant que victime,
ayant obtenu partiellement gain de cause, aucun frais de procédure n’est mis à
sa charge (art. 427 CPP a contrario; FF 2006 1057, 1311).
12.6 Le solde est laissé à la charge de la Confédération.
13. Défense d'office
13.1 À teneur de l’art. 135 al. 2 CPP, le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la
fin de la procédure. Les art. 11 ss RFPPF règlent les indemnités allouées à
- 98 -
l'avocat d'office. Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours
nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais
de port et de communications téléphoniques. L’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que
les honoraires d'office sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à
la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est
de CHF 200 au minimum et de CHF 300 au maximum. À teneur de l’art. 13
RFPPF, seuls les frais effectifs sont remboursés (al. 1), pour certains, sur la base
de critères établis (al. 2). Le remboursement des frais ne peut excéder: a. pour
les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe
demi-tarif; c. pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de
l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le
personnel de la Confédération (O-OPers; RS 172.211.111.31), soit CHF 27,50
par repas; d. le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple
dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure, soit
CHF 170, selon la pratique du TPF (arrêt du Tribunal pénal fédéral du 7 juin
2010/Rectification du 20 décembre 2010 dans la cause SK.2009.12, consid.
34.6) et les prix actuellement en vigueur à Bellinzone; e. 50 centimes par
photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie. Le temps de
déplacement est rémunéré selon le tarif horaire minimal (lignes directrices pour
l'établissement de la note d'honoraires des défenseurs d'office devant la Cour
des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral,
http://www.bstger.ch/pdf/Merkblatt_fur_Honorarberechnung_fr.pdf). Si des
circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé
en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l’al. 2 (al. 3).
13.2 En l’espèce, le défenseur d’A. a été nommé d’office en date du 9 septembre 2015
(16-00-00-0067 et s.). Selon la pratique de la Cour, le tarif horaire est fixé à CHF
230 pour l’activité d’avocat. Quant aux trajets, ils sont rétribués à raison de CHF
200 l’heure, conformément à la pratique du Tribunal.
13.3 La note d’honoraires remise par le défenseur d’office du prévenu prend en
compte une période s’étendant du 30 septembre 2015 au 27 avril 2017, date de
clôture des débats. Elle fait état de 171 heures 25 d’activité au total pour trois
collaborateurs, dont un stagiaire (étude du dossier, conférences avec le client,
entretiens téléphoniques avec le tribunal, correspondances diverses, préparation
des débats et participation aux débats), y compris les déplacements (qui
représentent 26 heures 20, sans compter les déplacements au Tessin, non
comptabilisés dans le total).
En l’espèce, il y a lieu de séparer les heures de déplacement des heures d’activité
d’avocat, puisqu’elles ne sont pas rétribuées au même tarif. En retirant les
- 99 -
heures de déplacement avant les débats, les heures d’activité d’avocat sont de
145 heures 05.
Quelques heures d’activité d’avocat et de trajet ont été comptabilisées à double.
Il s’agit de deux entretiens avec le prévenu (2 x 20 minutes), les heures
d’audience devant la Cour (6 heures 25, les 3 heures comptabilisées à double
pour le 25 avril étant admises pour l’audience du 27 avril, pour un seul avocat),
ainsi que deux déplacements des 2 et 14 mars 2017 (2 x 40 minutes), facturés
tant pour le défenseur d’office que pour sa consœur. Ces heures doivent être
retirées de la note d’honoraires.
Sur les heures d’activité d’avocat, 16 heures 10 ont été effectuées par le stagiaire
et sont facturées à CHF 100, ce qui est admis. Le montant s’élève à CHF 1'666.
Du solde des heures, soit 128 heures 55, pour le travail alterné de deux avocats
inscrits au barreau suisse, il y a lieu de retrancher 7 heures 5 minutes
(comptabilisées à double), ce qui donne un total de 121 heures 50. Ce total doit
être rétribué au tarif horaire de CHF 230. Le montant s’élève à CHF 28’021.
Les trajets effectués par le stagiaire, soit 6 heures 30, sont rétribués au tarif
horaire de CHF 100, soit CHF 650. Les trajets effectués par les deux avocats,
avant le 24 avril 2017, s’élèvent à 19 heures 50, auxquelles il s’agit de retirer les
heures de déplacement facturées à double, soit 1 heure 20. Ce qui donne
18 heures 30. Ce total est rétribué à CHF 200 de l’heure, soit CHF 3'700. Quant
aux heures de trajet vers Bellinzone et retour, ainsi que celles du trajet pour la
visite à l’établissement de détention de la Farera, à Lugano, où le prévenu a été
transféré en vue des débats, elles s’élèvent à 10 heures. Ces heures sont
rétribuées à CHF 200, soit CHF 2'000.
Les honoraires d’activité admis s’élèvent ainsi à CHF 29'687 et ceux de
déplacements admis s’élèvent à CHF 6'350. Cela fait un total de CHF 36’037.
Quant aux débours par CHF 1'357,40, ils sont admis.
13.4 Partant, l’indemnisation du défenseur d’office du prévenu est fixée à
CHF 37'394,40, hors TVA.
14. Indemnités
14.1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une
ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses
- 100 -
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, une
indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation
obligatoire à la procédure pénale, ainsi qu’à une réparation du tort moral subi en
raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas
de privation de liberté. L’autorité pénale examine d’office les prétentions du
prévenu. Elle peut l’enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 CPP).
14.1.1 A. a été partiellement acquitté des infractions retenues contre lui dans l’acte
d’accusation du 13 février 2017. Il se justifie d'allouer au prévenu partiellement
condamné une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure, soit ne mettre à sa charge que partie de
l’indemnité de défense (art. 135 al. 4 let. a CPP).
14.1.2 La Cour fixe ainsi à CHF 25'000 la part qu’A. devra, dès que sa situation
financière le lui permettra, rembourser à la Confédération, ce qui équivaut à lui
octroyer une indemnité pour ses frais de défense de CHF 12'394,40, en
application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.
14.2 En application de l’art. 433 al. 1 CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de
cause ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais de procédure,
conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, la partie plaignante peut demander au
prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure. Elle adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer
et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre
pas en matière (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante obtient gain de cause
au sens de l’art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les
prétentions civiles ont été admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER,
Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische
Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JstPO, 3e éd., Bâle 2014,
n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung:
Praxiskommentar, 2e éd. Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion
qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les
frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue de la partie
plaignante, à l’exclusion de toutes les démarches inutiles et superflues (arrêt du
Tribunal fédéral 6_159/2012 du 22 juin 2012; C. MIZEL / V. RÉTORNAZ, in
Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad
art. 433; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433). Lorsque le prévenu est condamné
à verser des dépens à la partie plaignante, ils reviennent à la Confédération, dans
la mesure des dépenses consenties pour l’assistance judiciaire gratuite (art. 138
al. 2 CPP).
- 101 -
14.2.1 En l’espèce, F., qui a partiellement obtenu gain de cause, demande à ce que des
dépens, à la charge d’A. lui soient accordés, par CHF 50'853,60, pour ses frais
de voyage (déplacement et logement), pour sa comparution à trois reprises
devant le MPC et devant la Cour (TPF 7.925.015). F. fournit les justificatifs à
l’appui de sa requête (billets d’avion, factures d’hôtel).
Ses frais de déplacement et de logement en relation avec sa présence aux
débats doivent être considérés comme des dépenses obligatoires occasionnées
par la procédure, puisque sa comparution auxdits débats de la cause a été
requise par la Cour.
14.2.2 Vu que F. a partiellement obtenu gain de cause, seule une partie du montant est
mis à la charge d’A., à hauteur de CHF 20'000.
- 102 -
La Cour prononce:
I.
1. A. est déclaré coupable:
1.1 de viols répétés, en rapport avec les ch. 1.1/a et 1.1/b de l’acte d’accusation
(art. 190 al. 1 CP);
1.2 de contrainte, en rapport avec le ch. 1.2/b/7 de l’acte d’accusation (art. 181 CP);
1.3 de séquestrations répétées, en rapport avec les ch. 1.3/a et b de l’acte
d’accusation (art. 183 ch. 1 CP);
1.4 de voies de fait répétées, en rapport avec les ch. 1.4/a, b, c (s’agissant de la
gifle), d, e et f de l’acte d’accusation (art. 126 al. 1 CP);
1.5 de violations de domicile répétées, pour être entré sans droit dans l’enceinte de
l’immeuble, sis au quai V., à Genève le 12 novembre, le 5 décembre et le
10 décembre 2014, chaque fois à une reprise (ch. 1.5 de l’acte d’accusation;
art. 186 CP), ainsi que de tentative de dommages à la propriété, en rapport avec
le ch. 1.5/e de l’acte d’accusation (art. 144 al. 1 CP, en relation avec l’art. 22
CP);
1.6 de violence contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), ainsi
que de lésions corporelles simples au préjudice de E. (art. 123 ch. 1 CP), en
rapport avec le ch. 1.6/a de l’acte d’accusation;
1.7 d’entrée illégale et de séjour illégal entre le 6 septembre 2015 et le 12 mai 2016,
en rapport avec le ch. 1.7 de l’acte d’accusation (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr);
1.8 d’infraction à l’art. 19a LStup, en rapport avec le ch. 1.8 de l’acte d’accusation.
2. A. est acquitté des autres chefs d’accusation.
3. A. est condamné à une peine privative de liberté de 66 mois, sous déduction de
457 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de CHF 500,
convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de
non-paiement fautif.
- 103 -
4. Les autorités du canton de Genève sont compétentes pour l'exécution de la
peine.
5. Les sursis prononcés les 1er décembre 2014 et 27 août 2015 par le Ministère
public genevois sont révoqués.
6. Aucune mesure (art. 56 ss CP) n’est prononcée.
II. Conclusions civiles
A. est condamné à payer à F. CHF 15'000 avec intérêt à 5% l’an dès le 12 mai
2016 à titre de réparation morale (art. 49 CO).
III. Frais
1. Les frais de procédure se chiffrent à:
CHF 2'000 Emoluments de la procédure préliminaire
CHF 5'180,85 Débours de la procédure préliminaire
CHF 3'000 Emoluments de la procédure de première instance
CHF 1’351 Débours de la procédure de première instance
CHF 11'531,85 Total
2. Les frais de la procédure sont mis à la charge de A. à concurrence de CHF
7'500 (art. 426 al. 1 CPP).
3. Le solde des frais de la procédure est à la charge de la Confédération
(art. 423 al. 1 CPP).
IV. Dépens
1. L'indemnité à la charge de la Confédération allouée au défenseur d'office d’A.
est arrêtée à CHF 37'394,40 (TVA non comprise; art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let.
a CPP).
2. Dès que sa situation financière le permettra, A. est tenu de rembourser à la
Confédération l'indemnité versée à son défenseur d'office jusqu’à concurrence
de CHF 25'000 (art. 135 al. 4, let. a CPP), ce qui équivaut à lui octroyer une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses
droits de procédure de CHF 12'394,40 (art. 429 al.1 let. a CPP).
- 104 -
3. A. est condamné à payer à F. CHF 20'000 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433
CPP.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
Distribution (acte judiciaire)
- Ministère public de la Confédération, M. Carlo Bulletti
- Maître Romanos Skandamis
- Maître Marc-Alec Bruttin
- Maître Jean-Marc Siegrist (version partielle, art. 84 al. 4 in fine CPP)
- D. (version partielle, art. 84 al. 4 in fine CPP)
- E. (version partielle, art. 84 al. 4 in fine CPP)
- Maître Giorgio Campa
- G. (version partielle, art. 84 al. 4 in fine CPP)
Une copie du jugement est adressée à l’OCPM.
Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Ministère public de la
Confédération, en tant qu’autorité d’exécution.
- 105 -
Indication des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être
déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de
l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le
recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer
sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours
contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits;
c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
Expédition:16 juin 2017
Full & Egal Universal Law Academy