Complément du 23 janvier 2018 au
jugement du 8 novembre 2016
Cour des affaires pénales
Composition Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, juge
président, Giuseppe Muschietti et Martin Stupf,
la greffière Marion Eimann
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne, représenté par Jean-
Luc Reymond, Procureur fédéral extraordinaire,
et les parties plaignantes:
1. B.,
2. C.,
3. D.,
contre
A., défendu d'office par Maître Regina Andrade
Ortuno,
Objet
Détermination du Canton d'exécution. Procédure en
cas de décision judiciaire ultérieure indépendante
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2017.61
- 2 -
Vu que
la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) a, par
jugement du 8 novembre 2016, reconnu coupable A. de vol par métier, de
blanchiment d’argent aggravé et répété ainsi que de participation à une organisation
criminelle pour des actes s’étant, pour une partie d’entre eux, déroulés dans le
Canton de Soleure, lieu de résidence en Suisse de l’intéressé;
dans sa décision, la Cour a fixé la quotité de la peine, soit une peine de privative de
liberté de 14 mois ainsi qu’une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du
jour-amende ayant été fixé à CHF 10.-, sous déduction des 887 jours de détention
avant jugement (SK.2016.16, jugement du 8 novembre 2016, TPF 18.970.077);
la Cour a également prévu dans ledit jugement l’allocation d’une indemnité au sens
de l’art. 431 al. 2 CPP à hauteur de CHF 4’410.- (SK.2016.16, jugement du
8 novembre 2016, TPF 18.970.077);
toutefois aucune autorité n’a été désignée compétente pour l’exécution de la peine,
dans le dispositif, ni dans les considérants du jugement;
Et considérant que
selon l’art. 74 al. 2 LOAP l'autorité pénale de la Confédération désigne dans son
prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à
36 CPP;
en l’espèce, A. habitait dans le canton de Soleure (SK.2016.16, jugement du
8 novembre 2016, TPF 18.970.020) et a été reconnu coupable d’actes qui sont
survenus en partie sur ce territoire, soit en particulier son implication en tant que
responsable régional au sein d’une organisation criminelle pour la région de Soleure
et Berne;
il convient dès lors de désigner les autorités du canton de Soleure à titre d’autorités
d’exécution dans le cadre de la présente cause;
comme il appartenait à la Cour de désigner d’office un canton compétent en matière
d’exécution, aucun frais de procédure n’est perçu.
- 3 -
Par ces motifs, la Cour prononce:
I. Les autorités du canton de Soleure sont désignées comme autorités d’exécution.
II. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
La présente décision est adressée à
- Ministère public de la Confédération, Jean-Luc Reymond, Procureur fédéral
extraordinaire,
- Maître Regina Andrade Ortuno, défenseur d’A.
- B.
- C.
- D.
- 4 -
Indication des voies de droit
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral, comme autorité de première instance, à l’exception de ceux concernant la direction de la procédure,
peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans les 10 jours à la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours
contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c.
inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
Recours au Tribunal fédéral
Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être
déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de
l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le
recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer
sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Expédition: 23 janvier 2018
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