Ordonnance du 20 mars 2018
Cour des affaires pénales
Composition
Le juge pénal fédéral Jean-Luc Bacher, juge unique,
La greffière Estelle de Luze
Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, re-
présenté par Monsieur Carlo Bulletti, Procureur fédé-
ral,
contre
A.
Objet
Empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286
CP) et infraction à la loi sur les étrangers (art. 115 al.
1 let. a LEtr)
Suspension de la procédure et renvoi de l’accusation
(art. 329 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2017.70
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Faits:
A. Le 1er novembre 2017, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a
rendu une Ordonnance de jonction et pénale à l’encontre de A. (ci-après: le prévenu)
pour empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et infraction à la loi fé-
dérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a LEtr).
Les faits incriminés dans dite ordonnance du 1er novembre 2017 seraient survenus
le 3 janvier 2017 au passage frontière d’U. à Bâle-Ville, pour entrer en Suisse.
B. Par courrier daté du 3 novembre 2017 et posté le 7 novembre 2017, le prévenu a fait
opposition à ladite ordonnance pénale.
C. Le MPC, considérant l’instruction complète (art. 355 al. 1 CPP), a décidé de maintenir
l’ordonnance pénale du 1er novembre 2017 et a transmis, le 4 décembre 2017, le
dossier de la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-
après: la Cour), l’ordonnance pénale du 1er novembre 2017 tenant lieu d’acte d’ac-
cusation (art. 356 al. 1 CPP).
D. La Cour a fixé les débats de la cause au 28 mars 2018 au Tribunal pénal fédéral à
Bellinzone.
Le prévenu étant interdit d’entrer en Suisse du 7 novembre 2017 au 6 novembre
2018 par décision du 13 avril 2016 du Secrétariat d’Etat aux migrations, un sauf-
conduit a été délivré en sa faveur par la Cour en date du 22 février 2018. Dit sauf-
conduit est valable du 27 mars 2018 à 12:00 au 29 mars 2018 à 12:00 afin que le
prévenu puisse participer aux débats.
E. Le 20 février 2018, la Cour a requis l’édition du casier judiciaire suisse du prévenu
qu’elle a reçu le lendemain. Se fondant sur ce casier judiciaire, la Cour a constaté
que des affaires concernant le prévenu étaient pendantes devant d’autres autorités.
La Cour a dès lors requis notamment de la Cour d’appel de Bâle-Ville un échange
d’informations au titre de l’entraide judiciaire nationale (art. 43 ss CPP).
F. Il ressort des informations fournies par la Cour d’appel de Bâle-Ville par courrier du
12 mars 2018 que cette autorité instruit à ce jour deux procédures à l’encontre du
prévenu (procédures SB.2017.61 et SB.2017.132).
L’une de ces procédures (SB.2017.61) concerne un recours du prévenu contre une
décision du juge unique du Tribunal pénal du canton de Bâle-Ville du 17 février 2017
pour, notamment, infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a
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LEtr). La décision du 17 février 2017 faisait en partie suite à une opposition à l’en-
contre de l’ordonnance pénale du 4 janvier 2017 rendue par le Ministère public du
canton de Bâle-Ville.
Une partie des faits incriminés dans dites ordonnance pénale du 4 janvier 2017 et
décision du 17 février 2017 sont survenus le 3 janvier 2017 au passage frontière d’U.
à Bâle-Ville, lors d’une entrée en Suisse.
G. Selon courrier de la Cour d’appel de Bâle-Ville du 12 mars 2018, la procédure
SB.2017.61 concernant le prévenu en est au stade de l’échange d’écritures, la prise
de position du mandataire du prévenu étant déjà intervenue et le ministère public
devant se prononcer sur celle-ci.
Le juge unique considère en droit:
1. Aux termes de l’art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine si l’acte
d’accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à
l’ouverture de l’action publique sont réalisées (let. b) et s’il existe des empêchements
de procéder (let. c). S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure
qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la
procédure. Au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la
complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). Le tribunal décide si l’affaire suspendue
reste pendante devant lui (art. 329 al. 3 CPP).
L’examen auquel se livre la direction de la procédure au sens de l’art. 329 CPP est
de nature sommaire (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale,
FF 2005 1057, 1261; PIERRE- HENRI WINZAP, in Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, no 16 ad art. 330; JEREMY
STEPHENSON/ROBERTO ZALUNARDO-WALSER, in Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2e éd., 2014 [ci-après: BSK-StPO], no 1 ad art. 329). Lors de
cet examen, le tribunal doit notamment examiner s’il existe des facteurs indiquant
qu’un jugement au fond ne peut, en l’état, pas être rendu. Le but de cet examen
sommaire est d’éviter qu’une accusation clairement insuffisante ne conduise à des
débats inutiles, ce qui serait contraire tant à l’économie de la procédure qu’au
principe de célérité (art. 5 CPP) (JEREMY STEPHENSON/ROBERTO ZALUNARDO-
WALSER, in BSK-StPO, no 1 ad art. 329).
L’art. 329 al. 1 let. c CPP prévoit que la direction de la procédure examine notamment
s’il existe des empêchements de procéder. De tels empêchements interviennent
dans différents cas de figure. Tel est notamment le cas lorsqu’il existe un risque d’une
violation de l’interdiction de la double poursuite (art. 11 CPP) (JEREMY
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STEPHENSON/ROBERTO ZALUNARDO-WALSER, in BSK-StPO, no 5 ad art. 329 CPP)
ainsi que lorsque l’examen de l’acte d’accusation révèle que «l’issue de la procédure
dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin» (LAURENT
MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commentaire,
2ème édition, 2016 [ci-après: Petit commentaire], n° 18 ad art. 329 CPP).
Au sens de l’art. 329 al. 3 CPP, lorsque les compléments ou corrections à apporter
à l’accusation risquent de prendre du temps, il peut s’avérer judicieux que le
ministère public reprenne la direction de la procédure (Message du 21 décembre
2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1262; LAURENT
MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, n° 25 ad art. 329 CPP).
2. En l’occurrence et à la lecture du courrier de la Cour d’appel de Bâle-Ville du 12 mars
2018, il semble qu’une partie des faits reprochés au prévenu et soumis à l’examen
de cette autorité dans le cadre de la procédure no SB.2017.61 appartient au même
complexe de faits que ceux reprochés au prévenu dans l’ordonnance pénale et de
jonction du 1er novembre 2017 soumis à la Cour de céans (SK.2017.70) et recoupe
largement ceux-ci.
Ce constat justifie, à double titre, une suspension de la procédure (SK.2017.70)
devant la Cour de céans: s’agissant, d’une part, de l’infraction reprochée à la Loi
fédérale sur les étrangers, c’est le risque de double incrimination (art. 11 CP) qui
justifie la suspension; s’agissant, d’autre part, de l’infraction d’empêchement
d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), l’issue de la procédure bâloise pourrait avoir
une incidence sur la présente procédure, ce qui justifie également la suspension.
Par ailleurs et s’agissant de la question du renvoi des actes au MPC, celui-ci se
justifie pour le moins par la potentielle durée de la procédure bâloise. Celle-ci est en
effet encore en cours et un recours est envisageable à son terme; la durée de la
suspension, même si elle est difficilement estimable, pourrait ainsi être relativement
longue.
3. Concernant la problématique de la prescription, il convient de relever encore que
l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) ainsi que celle
à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a LEtr) se prescrivent par sept
ans (art. 97 al. 1 let. d CP). En l’espèce, les actes reprochés au prévenu auraient été
commis le 3 janvier 2017, de sorte que la prescription interviendrait au plus tôt en
janvier 2024. En conséquence, il n’existe pas de risque, en cas de suspension de la
procédure, de prescription imminente des infractions reprochées au prévenu.
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4. Pour toutes ces raisons, la Cour constate qu’il existe d’importants empêchements de
procéder au sens de l’art. 329 al. 1 CPP et qu’un jugement ne peut être rendu sur la
base du dossier qui lui a été soumis. L’accusation doit être renvoyée au MPC en
application de l’art. 329 al. 2 CPP pour que cette autorité la complète, respectivement
la corrige. Le renvoi de la cause au MPC fait que la procédure est suspendue. Afin
de permettre à cette autorité de procéder aux modifications requises et en raison
notamment de la durée difficilement estimable de la procédure ouverte à Bâle-Ville,
les actes lui sont restitués. Pour ces motifs, il ne se justifie pas de maintenir l’affaire
suspendue pendante devant la Cour (art. 329 al. 3 CPP). Les débats prévus le
28 mars 2018 doivent être annulés et le sauf-conduit délivré au prévenu le 22 février
2018 doit être révoqué.
5. La présente décision est rendue sans frais (art. 421 al. 2 let. a CPP) et il n’est pas
alloué de dépens.
Par ces motifs, le juge unique prononce:
I. La procédure SK.2017.70 est suspendue.
II. Les débats prévus le 28 mars 2018 sont annulés.
III. Le sauf-conduit délivré au prévenu le 22 février 2018 en vue de sa participation
aux débats du 28 mars 2018 au Tribunal pénal fédéral à Bellinzone est révoqué.
IV. L’affaire suspendue ne reste pas pendante devant la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral et les actes de la cause sont renvoyés au Ministère
public de la Confédération.
V. Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision, ni alloué de dépens.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
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Distribution (recommandé AR)
A.
Distribution (acte judiciaire)
Ministère public de la Confédération, M. Carlo Bulletti, Procureur fédéral
Copie à (pour information)
Tribunal administratif fédéral, Cour VI, à l’attention de Mme Sauterel
Monsieur Marc-Alain Bertrand Armin, Untersuchungsrichterbüro MJ 2
Appellationsgericht Basel-Stadt, à l’attention de Mme Henz
Indication des voies de droit
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral, comme autorité de première instance, à l’exception de ceux concernant la direction de la procédure,
peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans les 10 jours à la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours
contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inop-
portunité (art. 393 al. 2 CPP).
Recours au Tribunal fédéral
Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être
déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expé-
dition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Les décisions préjudicielles et incidentes de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral notifiées
séparément peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les
30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 93 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours contre ces décisions est recevable, si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l’admis-
sion du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure proba-
toire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le
recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer
sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Expédition: 20 mars 2018
Full & Egal Universal Law Academy