Jugement du 29 août 2017
Cour des affaires pénales
Composition Le juge pénal fédéral Giuseppe Muschietti, juge unique,
la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, repré-
senté par Marco Renna, Procureur fédéral,
contre
A.,
Objet Falsification des timbres officiels de valeur (art. 245 CP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier : SK.2017.8
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Faits:
Déroulement de la procédure
A. Le 28 février 2015, A. a été appréhendé alors qu’il se présentait à l’entrée du
poste de douane de Bâle-St. Louis-autoroute (Bâle-Ville), au volant de son
véhicule, immatriculé en France à son nom. Les gardes-frontière qui ont effectué
le contrôle du véhicule ont estimé que la vignette autoroutière 2015 n°______
apposée sur le pare-brise du véhicule précité avait été manipulée au moyen de
bandes adhésives double face. Entendu le même jour par les gardes-frontière,
A. a contesté l’accusation de falsification d’un timbre officiel de valeur, arguant
que la vignette collait mal et s’était détériorée en raison de mauvaises
manipulations, raison pour laquelle elle a été apposée sur le pare-brise du
véhicule à l’aide de rubans adhésifs double face (05-00-00-0004 ss).
B. Le 24 mars 2015, l’Administration fédérale des douanes (ci-après: AFD) a
dénoncé A. au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) pour
falsification des timbres officiels de valeur au sens de l’art. 245 du Code pénal
suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) (05-00-00-0001 ss).
C. Le 15 juin 2015, le MPC a rendu une ordonnance pénale aux termes de laquelle
il a reconnu A. coupable de falsification des timbres officiels de valeur (art. 245
CP) « pour avoir falsifié la vignette 2015 n°______ utilisée le 28.02.2015 au
passage frontière de Basel/St-Louis-Autobahn (BL) » et l’a condamné à une
peine-pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30 l’unité, avec sursis pendant
2 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 200, convertible en une peine privative de
liberté de 6 jours en cas de non-paiement fautif. Les frais ascendant à CHF 300
étaient mis à la charge du prévenu; le MPC prononçait également la confiscation
et la destruction de la vignette incriminée. L’ordonnance précitée a été notifiée
au prévenu en date du 19 juin 2015 (03-00-00-0005).
D. Par lettre du 26 juin 2015, A. a déclaré former opposition contre ladite
ordonnance, au motif que celle-ci ne relatait pas les faits de manière exhaustive.
En substance, le prévenu contestait avoir voulu induire en erreur les agents
chargés du contrôle de l’application de la Loi fédérale concernant la redevance
pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA; RS
741.71) et de son ordonnance d’application et, partant, avoir commis l’infraction
de falsification des timbres officiels de valeur. Le prévenu précisait qu’en raison
d’une incompréhension des instructions figurant au dos de la vignette, voire d’un
défaut de la vignette, il n’a pas réussi, à l’aide de sa femme, à la coller
correctement sur le pare-brise de son véhicule et l’a de ce fait endommagée,
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raison pour laquelle il a fini par la coller à l’aide de rubans adhésifs double face.
Enfin, A. concluait notamment au remboursement de la caution d’un montant de
CHF 500 prélevé au passage frontière ainsi que de la vignette confisquée.
Subsidiairement, il demandait à ce que la vignette soit remplacée (03-00-00-
0006).
Le 11 février 2016, le MPC a fourni par écrit au prévenu des informations relatives
au contenu de LVA, ainsi qu’au sens et à la portée de l’art. 245 CP. Dans la
même lettre, il lui a imparti un délai au 29 février 2016 pour lui faire savoir si ces
explications complémentaires répondaient aux griefs soulevés et, le cas échéant,
l’amenaient à reconsidérer sa position ou si, au contraire il entendait maintenir
son opposition à l’ordonnance pénale du 15 juin 2015. Le MPC informait enfin A.
qu’en l’état aucune suite ne serait donnée à sa demande de remboursement et
qu’en cas de maintien de l’opposition, ce dernier serait convoqué en qualité de
prévenu pour une audition (03-00-00-0009 s.).
Par courrier du 26 février 2016, A. a maintenu son opposition à l’ordonnance
pénale du 15 juin 2015 ainsi que les griefs soulevés lors de son audition par de
l’AFD et dans son opposition du 26 juin 2017. Il a en outre précisé que la vignette
litigieuse n’a été apposée que sur un seul véhicule et a émis des doutes quant à
l’utilité d’une audition. A. sollicitait enfin – en sus des conclusions prises dans son
opposition – l’annulation de l’ordonnance pénale (03-00-00-0011 s.).
E. Le 2 mai 2016, le MPC a ouvert une instruction pénale pour infraction à l’art. 245
CP contre A. (01-00-00-0001).
F. Suite à une demande d’entraide judiciaire en matière pénale adressé par le MPC
aux autorités judiciaires françaises en date du 20 septembre 2016, A. a été
entendu en qualité de prévenu le 10 octobre 2016 par un gardien de la paix du
Commissariat de police de U. Ses déclarations reprennent l’ensemble de celles
faites lors de son audition par l’AFD et les griefs soulevés dans son opposition
du 26 juin 2015 ainsi que dans son courrier du 26 février 2016 (18-00-00-0050 à
0052). Était en outre annexé au procès-verbal d’audition, le formulaire
d’éclaircissement de la situation personnelle transmis par le MPC dans sa
demande d’entraide judiciaire en matière pénale, dûment complété – mais non
documenté – et signé par le prévenu (18-00-00-0053 à 0055).
G. Le 15 mars 2017, le MPC a décidé de maintenir l’ordonnance pénale et a
transmis le dossier de la cause à la Cour des affaires pénales (ci-après: la Cour)
du Tribunal pénal fédéral (ci-après: le TPF), précisant qu’il ne comptait pas
soutenir l’accusation dans cette procédure (TPF 2.100.001 s.).
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H. Le 16 mars 2017, le juge unique a invité les parties à formuler leurs offres de
preuves (TPF 2.300.001).
Le 20 mars 2017, le MPC a indiqué qu’il n’avait aucune réquisition de preuve à
formuler, qu’il ne comptait pas soutenir l’accusation en personne et qu’il
maintenait les conclusions formulées dans son ordonnance pénale (TPF
2.510.001). Le prévenu n’a quant à lui pas donné suite à l’invitation à formuler
des offres de preuves faite par la présente Cour.
I. Par ordonnance du 3 mai 2017, le juge unique a ordonné le versement au dossier
des documents transmis par le MPC en date du 15 mars 2017 ainsi que l’extrait
du casier judiciaire suisse du prévenu, lequel a été requis d’office par la présente
Cour le 17 mars 2017 (TPF 2.280.001).
J. En date du 4 mai 2017, le juge unique a notifié à A. une première citation à
comparaître aux débats qui se sont tenus le 3 juillet 2017 et au cours desquels
la Cour a constaté l’absence du MPC ainsi que celle du prévenu, lesquelles
avaient été annoncées par courrier du 20 mars respectivement du 20 mai 2017.
Dans sa correspondance, A. informait le juge unique que nonobstant sa volonté
de faire valoir ses droits, il ne pourrait être présent aux débats. Les pièces
versées au dossier, en particulier les explications données lors de ses
précédentes auditions et dans les courriers adressés au MPC, étaient par ailleurs
suffisantes pour juger de la cause, rendant ainsi inutile sa venue en Suisse pour
être auditionné (TPF 2.521.001 s.).
K. Le 5 juillet 2017, le juge unique informait les parties que les nouveaux débats se
tiendraient le 29 août 2017 (TPF 2.831.007). Le 18 août 2017, A. informait le juge
unique de son absence aux débats, invoquant en substance les mêmes motifs
que ceux avancés dans son courrier du 20 mai 2017 (TPF 2.521.003 s.).
L. Au cours des nouveaux débats, qui se sont tenus par devant le TPF le 29 août
2017, la Cour a constaté l’absence du MPC ainsi que celle – injustifiée – du
prévenu et a décidé de juger ce dernier par défaut.
Au terme des débats, le dispositif du jugement du juge unique de la présente
Cour a été rendu. Avant de clore les débats, le juge unique a brièvement motivé
son jugement et rappelé les voies de droit offertes aux parties (TPF 2.920.004 à
006).
M. Par courrier du 9 septembre 2017, A. a valablement requis de la présente Cour
la motivation écrite du jugement du 29 août 2017 (TPF 2.521.006).
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Situation personnelle du prévenu
N. Aux termes du formulaire d’éclaircissement de la situation personnelle complété
par A. en date du 10 octobre 2016, il apparaît que celui-ci est marié et père de
trois enfants vivant à sa charge. Ses obligations d’entretiens ascendent à un
montant mensuel allant de EUR 1'500 à EUR 2'500 (18-00-00-0053 à 0055; v.
supra consid. F).
A. exerce le métier d’ingénieur pour lequel il perçoit un salaire net de EUR 33'600
par an, auquel s’ajoute à titre de 13ème salaire, revenu accessoire, bonification
etc. un montant d’environ EUR 2'000 par an. Il a en outre déclaré plusieurs autres
montants approximatifs, à savoir EUR 2’000 d’autre revenu, EUR 500'000 de
fortune et un total de EUR 500'000 de dettes (hypothèque et dettes « sur
société »), qu’il rembourse à hauteur d’environ EUR 8'000 par mois (18-00-00-
0054 s.).
O. Les extraits de casiers judiciaires suisse et français, respectivement des 6 et
10 mars 2017, de A. sont vierges de toute inscription (17-00-00-002 et 004).
Dans l’éventualité où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la
cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
La Cour considère en droit:
1. Questions préjudicielles
1.1 Compétence juridictionnelle
1.1.1 Le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit
en Suisse (art. 3 al. 1 CP). Aux termes de l’art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit
est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le
résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP).
S’agissant du lieu où l’auteur a agi, celui-ci se situe là où, par son comportement,
il a franchi le seuil séparant les simples actes préparatoires de la tentative
(POPP/KESHELAVA, Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013, no 4 ad art.
8 CP).
Quant à la notion de résultat, celle-ci a évolué au fil de la jurisprudence. C’est
ainsi que le Tribunal fédéral, a récemment retenu qu’en cas de falsification d’un
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timbre officiel de valeur au sens de l’art. 245 ch. 1 CP, en particulier d’une vignette
autoroutière, le résultat est réputé avoir eu lieu en Suisse alors même que l’auteur
a falsifié la vignette à l’étranger, puisque l’acte reproché est commis dans le
dessein d’utiliser ladite vignette sur une route suisse soumise à redevance (ATF
141 IV 336 consid. 1). En d’autres termes, par analogie avec l’art. 8 al. 2 CP en
cas de tentative, il suffit que, selon l’idée de l’auteur, le résultat dût se réaliser en
Suisse (ATF 141 IV 336 consid. 1.2. Cf. ég. POPP/KESHELAVA, op. cit., n° 13 ad
art. 8 CP). Peu importe dès lors que l’auteur n’ait pas encore circulé sur une route
suisse soumise à la redevance (ATF 141 IV 336 consid. 1.2).
1.1.2 En l’espèce, il ressort des déclarations de A. que celui-ci a procédé aux
modifications litigieuses de la vignette 2015 n°______ sur le territoire français
aux fins de pouvoir l’utiliser en Suisse (05-00-00-0011 à 0013 et 18-00-00-0051).
Relevons au surplus que l’infraction a été constatée par les gardes-frontière alors
qu’il souhaitait entrer sur le sol helvétique par le poste de douane de Bâle-St.
Louis-autoroute (05-00-00-0005).
Conformément à la jurisprudence précitée, dès lors que A. avait le dessein
d’utiliser la vignette modifiée en France sur le territoire helvétique, il convient
d’admettre le rattachement territorial avec la Suisse. La compétence des
autorités pénales suisses est par conséquent donnée au regard des art. 3 et 8
CP.
1.2 Compétence matérielle
1.2.1 À teneur de l'art. 23 al. 1 let. e du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS
312.0), sont soumis à la juridiction fédérale la poursuite et le jugement des crimes
et délits visés au Titre 10 du CP, dont fait partie l’art. 245 CP, lorsqu’ils
concernent la falsification des timbres officiels de valeur de la Confédération.
1.2.2 En l'occurrence, l'infraction de falsification des timbres officiels de valeur au sens
de l'art. 245 CP reprochée à A. a pour objet une vignette autoroutière. Selon la
LVA et le message du Conseil fédéral y relatif, la vignette autoroutière constitue
un timbre officiel de valeur de la Confédération, dont la falsification tombe sous
le coup de l’art. 245 CP (art. 14 al. 3 LVA; Message du Conseil fédéral du
30 janvier 2008 concernant la loi relative à la vignette autoroutière, FF 2008
1215, p. 1216 et 1229). La compétence de la Cour est par conséquent donnée.
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1.3 Procédure applicable
1.3.1 Conformément à l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans
être excusé et sans se faire représenter son opposition est réputée retirée.
Le Tribunal fédéral a rappelé dans sa jurisprudence le caractère particulier de
l'ordonnance pénale et spécifié que la nature de la procédure spéciale concernée
devait être interprétée en considération de différentes garanties procédurales, en
particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst. et 6 par. 1 CEDH (arrêt
du Tribunal fédéral 6B_328/2014 du 20 janvier 2015, consid. 2.1). Au vu de
l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, un
retrait par acte concluant de l'opposition suppose que celui-ci résulte de
l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre que ce dernier se
désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il
dispose (arrêt du Tribunal fédéral 6B_167/2017 du 25 juillet 2017, consid. 2.2.2;
ATF 140 IV 86 consid. 2.6).
Le Tribunal fédéral a en outre jugé que si les autorités suisses peuvent faire
parvenir une citation à comparaître à un prévenu qui séjourne à l’étranger, elles
ne sont toutefois pas habilitées à les assortir de menaces de sanctions; à défaut,
elles violent la souveraineté de l’État étranger. Il en découle que, dans ces
situations, la fiction du retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale devient
inopérante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1001/2014 du 9 septembre 2015,
consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2014 du 5 juin 2015, consid. 1.3; ATF
140 IV 86 consid. 2.4 s.).
1.3.2 En l’espèce, A. est domicilié en France, ce qui à lui seul constitue un motif
suffisant pour ne pas reconnaître le retrait tacite de son opposition à l’ordonnance
pénale contestée. Il convient en outre de relever que A., qui n’est au demeurant
pas assisté d’un avocat, a déposé auprès du MPC une opposition écrite motivée
à ladite ordonnance pénale. Dans le cadre de l’administration des preuves
prévue par l’art. 355 al. 1 CPP, A. s’est ensuite adressé au MPC en date du
26 février 2016, confirmant qu’il n’acceptait pas l’ordonnance pénale, et, suite à
la demande d’entraide judiciaire en matière pénale du MPC, a comparu devant
les autorités françaises. Une fois la procédure de première instance entamée, le
prévenu a à nouveau développé les motifs de son opposition par le biais de ses
courriers des 20 mai et 18 août 2017. Eu égard à ce qui précède, on ne saurait
conclure de l’absence de A. aux débats, un désintérêt pour la suite de la
procédure. Il en découle que les conséquences prévues par l’art. 356 al. 4 CPP
ne puissent, également pour les raisons susmentionnées, être appliquées au cas
d’espèce.
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1.3.3 Nonobstant l’intérêt démontré par A. à la suite de la procédure, celui-ci était
absent aux débats fixés en date des 3 juillet et 29 août 2017. En telle occurrence,
l’art. 366 al. 4 CPP prévoit que la procédure par défaut peut être engagée si le
prévenu qui n'a pas donné suite à la deuxième citation a eu suffisamment
l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les
preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
1.3.4 Les conditions citées au considérant qui précède sont en l'espèce remplies. A. a
en effet été dûment cité à deux reprises aux débats devant la présente Cour,
mais n’a donné suite à aucune des citations, argumentant lui-même que les
pièces versées au dossier de la cause étaient suffisantes pour rendre un
jugement (TPF 2.521.001 à 003). Le prévenu a en outre été entendu en
procédure préliminaire et l’occasion de s’exprimer sur les faits qui lui sont
reprochés lui a été suffisamment donnée. Enfin, les preuves réunies durant
l'instruction et la préparation des débats permettent de rendre un jugement en
l'absence du prévenu.
Par conséquent, le présent jugement est rendu dans le cadre d’une procédure
par défaut au sens des art. 366 s. CPP.
1.4 Prescription de l'action pénale
1.4.1 Depuis le 1er janvier 2014, l'infraction de falsification des timbres officiels de
valeur (art. 245 CP) se prescrit par 10 ans (art. 97 al. 1, lit. c CP). La prescription
ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été
rendu (art. 97 al. 3 CP).
1.4.2 En l’espèce, les actes reprochés au prévenu ont eu lieu à une date qui n’a pu
être déterminée avec exactitude. Le prévenu a toutefois déclaré lors de ses
auditions devant l’AFD ainsi que devant l’officier de police judiciaire français que
la vignette a été acquise auprès de l’automobile club de V. en date du 10 février
2015 (05-00-00-0011 et 18-00-00-0051). En outre, à la question « Haben Sie
schon vorher Schweizer Autobahnen mit dieser Vignette benutzt ? », le prévenu
a répondu: « Ich habe die Vignette erst heute Morgen Angebracht », soit le 28
février 2015 (05-00-00-0012). Il convient par conséquent d’admettre que les
actes reprochés ont eu lieu entre le 10 et le 28 février 2015. Partant, l’action
pénale n’est à ce jour pas prescrite.
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1.5 Validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP)
L'ordonnance pénale attaquée et l'opposition déposée en date du 26 juin 2015
par A. sont valides (art. 356 al. 2 CPP), de sorte que la Cour est légitimée à
poursuivre la présente procédure.
Conformément à l’art. 356 al. 1 i.f. CPP, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte
d'accusation.
2. Infraction reprochée au prévenu (art. 245 ch.1 CP)
Le MPC reproche à A. d’avoir apposé sur le pare-brise de son véhicule la vignette
autoroutière 2015 n°______ à l’aide de bandes adhésives autocollantes et de
l’avoir utilisée pour entrer en Suisse le 28 février 2015 au passage frontière de
Bâle/St.-Louis-Autoroute.
2.1 Selon l'art. 245 ch. 1 CP, est punissable d'une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de les employer
comme authentiques ou intacts, aura contrefait ou falsifié des timbres officiels de
valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-
quittances, ainsi que celui qui aura donné à des timbres officiels de valeur
oblitérés l'apparence de timbres encore valables, pour les employer comme tels.
Cette disposition vise les timbres officiels de valeur. Par timbre, il faut entendre
un signe (par exemple une vignette, une empreinte, un cachet, etc.) destiné à
être apposé sur un support matériel. Il doit être officiel, de sorte qu'il ne saurait
relever du domaine purement privé. Enfin, il doit avoir de la valeur, c'est-à-dire
qu'il doit être utilisé comme moyen de paiement dans un domaine ou servir de
preuve du paiement pour une prestation spéciale (ATF 141 IV 336 consid. 2.2.1
et références citées). La vignette autoroutière réunit l'ensemble de ces conditions
(idem., consid. 2.2.2).
2.1.1 Le comportement punissable visé par le ch. 1 de l’art. 245 CP peut revêtir deux
formes: la contrefaçon et la falsification. Dans l'hypothèse de la contrefaçon – qui
n'entre pas en ligne de compte dans le cas d'espèce –, l'auteur crée un timbre
de valeur alors qu'il n'est pas autorisé à l'émettre. Par la falsification du timbre,
l'auteur modifie le timbre de telle sorte qu'il lui donne l'apparence d'un timbre doté
d'une valeur qui ne correspond pas ou plus à celle du timbre authentique. La
falsification peut aussi porter sur l'oblitération. L'oblitération consiste à apposer
une marque sur le timbre pour le rendre impropre à un second usage. En falsifiant
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l'oblitération, l'auteur efface ou fait disparaître l'oblitération pour l'utiliser à
nouveau.
L’art. 245 ch. 1 CP consacre une infraction de mise en danger abstraite,
l’existence des timbres suffisant pour réaliser l’infraction (DUPUIS et al., Petit
Commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, no 3 ad art. 245 CP).
2.1.2 Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle. L'auteur doit avoir
conscience de contrefaire ou de falsifier un timbre officiel de valeur, ou de donner
à un timbre oblitéré l’apparence de timbre encore valable (DUPUIS et al., op. cit.,
no 21 ad art. 245 CP).
L’art. 245 ch. 1 CP exige en outre que l’auteur agisse dans le dessein d’utiliser le
timbre falsifié comme authentique ou intact (DUPUIS et al., op. cit., no 23 ad art.
245 CP; LENTJES MEILI/KELLER, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd., Bâle
2013, no 22 ad art. 245 CP).
2.2 Conformément à la LVA, la vignette autoroutière doit être collée directement sur
le véhicule avant l'emprunt d'une route nationale soumise à la redevance (art. 7
al. 2 LVA). Elle n'est plus valable, notamment, si elle a été détachée du véhicule
après avoir été collée correctement, si elle a été détachée de son support sans
être collée directement sur le véhicule (art. 7 al. 4 let. a et b LVA), si elle-même
ou sa couche adhésive originale a été falsifiée (art. 3 al. 3 let. b OVA) ou encore
si elle n'a pas été collée sur le véhicule à l'aide de sa couche adhésive originale
(art. 3 al. 3 let. c OVA). Dans le cas des voitures automobiles munies d'un pare-
brise, la vignette doit être apposée sur la face interne du pare-brise, à un endroit
bien visible de l'extérieur (art. 3 al. 2 let. a OVA).
Quiconque, en violation des dispositions de la LVA, intentionnellement ou par
négligence, emprunte une route nationale soumise à la redevance au volant d’un
véhicule ou utilise la vignette est puni d’une amende de CHF 200 (art. 14 al. 1
LVA). À teneur de l’art. 14 al. 3 LVA, l’art. 245 CP est applicable. La vignette
autoroutière est un timbre officiel de valeur qui, une fois collée sur un véhicule,
n’est valable que pour ce dernier. Dès qu’elle est décollée d’un véhicule, la
vignette est considérée comme oblitérée. Il est interdit d’apposer une vignette
décollée et donc oblitérée sur un autre véhicule en exploitant le restant de pouvoir
adhésif ou en utilisant un film adhésif ou tout autre moyen. Il est absolument
interdit de manipuler la vignette (la coller sur un support transparent, la recouvrir
d’un film adhésif, réduire son pouvoir adhésif, etc.) afin de pouvoir la réutiliser en
lui donnant l’apparence d’une vignette encore valable. La manipulation de
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vignettes constitue un délit au sens de l’art. 245 CP (FF 2008 1215, p. 1229; ATF
141 IV 336 consid. 2.3.2 et 2.3.3).
2.3 La vignette valable pour la période du 1er décembre 2014 au 31 janvier 2016
énonçait à son verso les avertissements suivants, en langue française (05-00-
00-0022):
« Seule une vignette correctement collée sur le véhicule est valable. A cet effet,
la vignette doit être séparée de son support et être collée directement sur la face
interne du pare-brise! Toute autre façon d’apposer la vignette sur le véhicule
(par exemple au moyen de bandes ou de feuilles adhésives, de bâton de graisse,
etc.) est interdite et sera réprimée. Une vignette qui a été décollée du véhicule
n’est plus valable. »
2.4 En l’espèce, il ressort de l’examen visuel de la vignette litigieuse versée au
dossier et répertoriée comme pièce n° 05-00-00-0022 ainsi que des photos prises
par les gardes-frontière (05-00-00-0015), que le prévenu l’a décollée de son
support et l’a apposée sur le pare-brise de son véhicule à l’envers à l’aide de
bandes adhésives double face, le pouvoir adhésif propre à la vignette n’étant –
aux dires du prévenu (05-00-00-0011 s.) – plus assez efficace pour la coller à
l’endroit. De la sorte, la vignette a perdu sa valeur, puisqu’elle a été détachée de
son support sans être collée directement sur le véhicule. Par ailleurs, A. a
découpé les bords des rubans adhésifs double face, modifiant ainsi la vignette
en lui donnant faussement une apparence de validité. Bien que le bricolage en
question ne présente pas en soi un caractère élaboré, celui-ci n’apparaît toutefois
pas suffisamment grossier pour éviter tout risque de confusion quant à la validité
de la vignette. Enfin, cette manipulation permettait une réutilisation de la vignette
en lui donnant l'apparence d'être encore valable; dès lors que le ruban adhésif
n'a pas altéré l'apparence de la vignette et qu’il a de surcroît empêché que la
vignette ne se détruise lors de son décollement.
La modification apportée par A. à la vignette constitue par conséquent
objectivement une falsification au sens de l'art. 245 ch. 1 CP.
2.5 Quant à l’utilisation de la vignette falsifiée par A., ce comportement ne tombe pas
sous le coup de l’art. 245 ch. 2 CP, mais constitue un acte ultérieur coréprimé
avec la falsification (DUPUIS et al., op. cit., no 25 ad art. 245 CP; LENTJES
MEILI/KELLER, op. cit., no 35 ad art. 245 CP). Seul l’art. 245 ch. 1 CP trouve par
conséquent application.
- 12 -
2.6 Sur le plan subjectif, A. a procédé à la falsification de la vignette avec conscience
et volonté, puisque c’est suite à la lecture des instructions – compréhensibles –
figurant au verso de la vignette (cf. supra consid. 2.3) que ce dernier a procédé
à sa manipulation (05-00-00-0012; 03-00-00-0006).
Il a en outre agi dans le dessein d'employer ladite vignette comme intacte,
puisqu'il a procédé à sa falsification dans l’intention de circuler sur les routes
nationales suisses soumises à redevance. Le prévenu soulève par ailleurs que
la manipulation reprochée n’a pas été faite dans le but de réutiliser la vignette
pour un autre véhicule (03-00-00-0011). On relève à ce propos, que l’art. 245 ch.
1 CP n’exige pas que l’auteur ait eu le dessein de « réutiliser la vignette en lui
donnant l’appartenance d’une vignette encore valable » (ATF 141 IV 336 consid.
2.4.2). Pour le surplus, les raisons qui ont poussé le prévenu à agir ne sont pas
pertinentes au stade de l’intention, mais seront prises en compte lors de la
fixation de la peine (ibidem.); peu importe donc à ce stade que celui-ci n’ait pas
réussi à coller correctement la vignette sur son pare-brise, soit conformément
aux instructions figurant au dos de celle-ci.
2.7 Au vu de la réalisation tant des éléments constitutifs objectifs que subjectifs de
l’art. 245 ch. 1 CP, A. est reconnu coupable de falsification des timbres officiels
de valeur.
3. Mesure de la peine
3.1 La Cour fixe la peine selon la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération
ses antécédents, sa situation personnelle et l'effet de la peine sur son avenir
(art. 47 al. 1 CP). La peine doit être fixée de sorte qu’il existe un certain rapport
entre la faute commise par le prévenu condamné et l’effet que la sanction
produira sur lui. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la
mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle
celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation
personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Ainsi, la culpabilité
s’apprécie tant d’un point de vue objectif que subjectif. Objectivement, il s'agit de
prendre en considération le mode d'exécution de l'acte répréhensible,
l'importance du bien juridiquement protégé par la norme qui a été violée et le
résultat de l'activité illicite, soit la gravité de la lésion ou de la mise en danger.
Subjectivement, il faut examiner quels étaient les mobiles de l'auteur, ses
motivations ainsi que l'intensité de la volonté délictueuse. Il convient en outre
d’analyser le degré de liberté de l’auteur quant à son choix d’adopter un
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comportement licite ou illicite et donc s'il lui aurait été facile ou non d'éviter de
passer à l'acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus
sa décision de l’avoir transgressée pèse lourdement et, partant, sa faute est
grave; et vice-versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a, 122 IV 241 consid. 1a et les
arrêts cités). Relativement à la personne du prévenu, le juge doit prendre en
compte ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (âge, santé,
formation, origine socio-économique), sa vulnérabilité à la peine, son intégration
sociale, son attitude et ses comportements après les faits qui lui sont reprochés
ainsi que pendant la procédure (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise
de conscience de sa propre faute; ATF 134 IV 17 consid. 2.1, 129 IV 6
consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012, consid. 1.1).
L'absence d'antécédent a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et
n'a donc pas à être prise automatiquement en considération dans un sens
atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du
10 juillet 2012, consid. 2.6).
Pour apprécier l'effet prévisible de la peine sur l'avenir du prévenu condamné, le
juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences
principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. Cela découle de ce
que le législateur a codifié la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les
sanctions qui pourraient détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable (ATF 128
IV 73 consid. 4, 127 IV 97 consid. 3, 119 IV 125 consid. 3b, 118 IV 337 consid.
2c). Cette exigence, qui relève de la prévention spéciale, n’autorise que des
tempéraments marginaux, la peine devant toujours rester proportionnée à la
faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2007 du 15 février 2008, consid. 3.1).
Comme l’ancien art. 63 CP, l'actuel art. 47 CP confère un large pouvoir
d’appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre
2007, consid. 4.2.1, publié in forumpoenale 2008, no 8, p. 25 ss).
3.2 En l’espèce, les faits pour lesquels A. a été reconnu coupable sont de faible
gravité. Ses agissements n'ont pas été le résultat d'une planification élaborée et
la falsification qu'il a commise n'a pas eu de conséquences particulières. Sur le
plan subjectif, A. n'a pas fait preuve d'une volonté délictuelle importante. En
outre, il ne possède pas d'antécédents pénaux. Dans ces circonstances, la Cour
estime qu'une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30 est suffisante pour
sanctionner ses agissements coupables. Le montant du jour-amende tient
compte aussi bien de sa situation financière que de ses obligations d’entretiens
(v. supra consid. N).
A. n'étant pas domicilié en Suisse, un travail d'intérêt général (art. 37 ss CP) ne
peut pas entrer en ligne de compte.
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Une peine ferme ne paraît pas nécessaire, de sorte que A. peut être mis au
bénéfice du sursis à l'exécution de la peine avec un délai d'épreuve de deux ans
(art. 42 al. 1 CP). Le prononcé d'une amende au sens de l’art. 106 CP en plus
du sursis à la peine pécuniaire n'apparaît pas non plus nécessaire.
4. Confiscation
À teneur de l’art. 249 al. 1 CP, les timbres officiels de valeur faux ou falsifiés
seront confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
En l’espèce, suite à sa manipulation, la vignette autoroutière 2015 n°______ a
perdu sa validité. Partant, aux fins de la rendre inutilisable, celle-ci doit être
confisquée et détruite (art. 249 CP).
5. Frais et indemnités
5.1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais
et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Le prévenu supporte
les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP).
Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la
police judiciaire fédérale et le MPC dans la procédure préliminaire, ainsi que par
la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de
première instance (art. 1 al. 2 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les
frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, du
31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). Le montant de l’émolument est calculé
en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder
des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie
(art. 5 RFPPF). Les émoluments perçus dans la procédure préliminaire et celle
de première instance sont chiffrés aux art. 6 et 7 RFPPF. Quant aux débours, ils
comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à
l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais
de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres
frais analogues (art. 1 al. 3 RFPPF).
5.2 À teneur de l'ordonnance pénale du 15 juin 2015, le MPC a chiffré les
émoluments et les débours de la procédure préliminaire à la charge de A. à
respectivement CHF 290 et CHF 10. Pour ce qui est de la procédure devant la
Cour de céans, l’émolument forfaitaire couvrant également les débours est arrêté
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à CHF 800, ce qui porte le total des frais de la procédure à CHF 1'100.-. A. ayant
été reconnu coupable de falsification des timbres officiels de valeur (art. 245 CP),
il supporte les frais de procédure dans leur intégralité (art. 426 al. 1 CPP).
La caution de CHF 500 versée à titre de sûretés par A. à l’AFD en date du
28 février 2015 (05-00-00-0017) est libérée en vue de son utilisation pour le
paiement d’une partie des frais de procédure mis à la charge du prévenu (art.
239 al. 2 CPP).
5.3 En raison de sa condamnation, A. n’a droit à aucune indemnité ou réparation du
tort moral (art. 429 CPP).
- 16 -
Par ces motifs, la Cour prononce:
I.
1. A. est reconnu coupable de falsification des timbres officiels de valeur (art. 245 ch.
1 al. 1 CP).
2. Il est condamné à une peine-pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à CHF 30.
3. Il est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine avec un délai d'épreuve de
deux ans (art. 42 al. 1 CP).
II. La vignette autoroutière 2015 n°______ est confisquée et détruite (art. 249 al. 1 CP).
III.
1. Les émoluments judiciaires se chiffrent à CHF 700. Les autres frais de procédure
se chiffrent à CHF 400 (émoluments et débours de la procédure préliminaire inclus).
2. Les frais de procédure sont mis à la charge de A. (art. 426 al. 1 CPP).
3. A. n’a droit à aucune indemnité ou réparation du tort moral (art. 429 CPP).
4. Les sûretés de CHF 500 fournies par A. sont libérées et utilisées pour payer une
partie des frais de procédure mis à sa charge (art. 239 al. 2 CPP).
IV. Le canton de Bâle-Ville est désigné canton compétent en matière d’exécution.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
Distribution (acte judiciaire):
- Ministère public de la Confédération, Monsieur Marco Renna, Procureur fédéral
- A.
- 17 -
Après son entrée en force, le présent jugement sera communiquée à:
- Ministère public de la Confédération en tant qu’autorité d’exécution
Indication des voies de recours
Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art.
78, art. 80 al. 1, art 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne
peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF).
Expédition: 26 septembre 2017
Full & Egal Universal Law Academy