Ordonnance du 26 août 2020
Cour des affaires pénales
Composition Le juge pénal fédéral
Stephan Zenger, juge unique,
le greffier Yann Moynat
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par le procureur fédéral Marco Renna,
contre
A., assistée de Maître Andreas Meili, défenseur privé
Objet
Retrait de l'opposition (art. 356 al. 4 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2018.11
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SK.2018.11
Faits :
A.
A.1 A la suite d’une dénonciation pénale du Département fédéral des finances, le
Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ouvert le 30 janvier 2014
une instruction pénale contre A. pour abus de confiance (art. 138 CP), subsidiai-
rement gestion déloyale (art. 158 CP), et faux dans les titres commis dans l’exer-
cice de fonctions publiques (art. 317 CP). Le 13 juin 2014, A. a mandaté Maître
Andreas Meili, pour la défense de ses intérêts. A la requête du MPC, le Départe-
ment fédéral de justice et police a délivré le 17 octobre 2014 l’autorisation de
poursuivre au sens de l’art. 15 LRCF. Le 30 janvier 2015, le MPC a étendu l’ins-
truction aux chefs de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et cor-
ruption passive (art. 322quater CP), subsidiairement acceptation d’un avantage
(art. 322sexies CP).
A.2 Le 24 janvier 2018, le MPC a rendu une ordonnance de classement partielle
s’agissant des chefs de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et
corruption passive (art. 322quater CP), subsidiairement acceptation d’un avantage
(art. 322sexies CP). Les frais de procédure, par 2'500 fr., ont été mis à la charge
de la Confédération (art. 423 al. 1 CPP) et le MPC a alloué à A. une indemnité
de 2'267 fr. 10, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, et de 90 fr. au sens de
l’art. 429 al. 1 let. b CPP.
Par ordonnance de jonction et ordonnance pénale du 24 janvier 2018, le MPC a
joint auprès des autorités fédérales la cause de A. Cette dernière a été reconnue
coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1
al. 3 CP) et de faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques
(art. 317 ch. 1 CP), et condamnée à une peine pécuniaire de 130 jours-amende
à 200 fr. le jour-amende, avec sursis à l’exécution de la peine durant un délai
d’épreuve de deux ans, ainsi qu’à une amende de 5'000 fr., la peine privative de
liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à 26
jours. Les frais de procédure, par 5'000 fr., ont été mis à sa charge, et les autori-
tés du canton de Genève ont été désignées pour l’exécution de la peine. Cette
ordonnance a été notifiée le 25 janvier 2018 à Maître Meili et celui-ci y a formé
opposition le 5 février 2018 au nom de A.
Après avoir maintenu l’ordonnance pénale du 24 janvier 2018, le MPC l’a trans-
mise avec le dossier le 13 mars 2018 à la Cour des affaires pénales du Tribunal
pénal fédéral (ci-après : la Cour), tout en indiquant renoncer à comparaître en
personne aux débats (art. 356 al. 1 CPP). La cause a été enregistrée sous la
référence SK.2018.11.
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A.3 Le 21 mars 2018, la Cour a imparti aux parties un délai pour présenter et motiver
leurs réquisitions de preuves (art. 331 al. 1 CPP). Le 22 mars 2018, la prévenue
et son défenseur ont été cités à comparaître aux débats le 4 juin 2018 (première
citation à comparaître). Le 15 mai, respectivement le 24 mai 2018, la Cour a
informé les parties des preuves qui seront administrées aux débats. Le 1er juin
2018, la prévenue a requis le renvoi des débats. A l’appui de sa requête, elle a
déposé un certificat médical du 30 mai 2018 de la Dresse B., médecin généraliste
à Genève, qui mentionne une incapacité complète de travail du 30 mai au 6 juin
2018, pour cause de maladie. Le 1er juin 2018, la Cour a avisé les parties du
report des débats.
A.4 Le 7 juin 2018, la prévenue et son défenseur ont été cités à comparaître pour les
débats le 3 septembre 2018 (deuxième citation à comparaître). A la même occa-
sion, ils ont été avisés que la lecture publique du jugement aura lieu le 10 sep-
tembre 2018. Le 30 août 2018, la prévenue a requis un nouveau report des dé-
bats. A l’appui de sa requête, elle a déposé une attestation médicale du 29 août
2018 du Dr C., médecin généraliste à Lausanne, à teneur de laquelle son état de
santé ne lui permettait pas de se présenter aux audiences des 3 et 10 septembre
2018. Le 31 août 2018, la Cour a avisé les parties du report des débats. Le même
jour, elle a demandé à la prévenue de lui fournir de plus amples renseignements
sur son état de santé, dans la mesure où elle avait déjà déposé deux certificats
médicaux émanant de deux médecins différents pour justifier son absence aux
débats.
Le 25 septembre 2018, la prévenue a déposé une nouvelle attestation médicale
du 19 septembre 2018 du Dr C. A teneur de ce document, elle a présenté, en
substance, un état dépressif majeur, des troubles du sommeil, des états d’an-
goisse et une diminution de ses capacités de concentration, la rendant incapable
de suivre une procédure devant un tribunal. Le Dr C. ayant mentionné une nou-
velle consultation dans les deux semaines, afin d’adapter le traitement antidé-
presseur prescrit, la Cour a fixé à la prévenue un délai pour la renseigner sur
l’évolution de son état de santé. Le 15 octobre 2018, elle a déposé une attestation
médicale du 12 octobre 2018 du Dr C. Ce dernier n’a pas constaté d’amélioration
de l’état de santé de la prévenue et a confirmé son incapacité de suivre une
procédure devant un tribunal, tout en mentionnant une nouvelle consultation
dans les deux semaines. Par la suite, la Cour s’est informée régulièrement de
l’état de santé de la prévenue, en vue de la fixation de l’audience. A la demande
de la Cour, la prévenue lui a transmis plusieurs certificats médicaux du Dr C.,
datés des 29 octobre 2018, 13 novembre 2018, 27 novembre 2018, 18 décembre
2018, 12 janvier 2019 et 1er février 2019. A chaque fois, le Dr C. a confirmé les
troubles diagnostiqués le 19 septembre 2018 et l’incapacité de la prévenue à
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suivre une procédure devant un tribunal, tout en mentionnant une légère amélio-
ration de son état de santé.
A.5 Le 7 février 2019, la Cour a informé les parties que, compte tenu de l’absence
d’amélioration de l’état de santé de la prévenue, une expertise médicale était
nécessaire pour déterminer si l’intéressée était temporairement ou durablement
incapable de prendre part aux débats (art. 114 CPP). Après s’être adressée aux
services du médecin cantonal du canton de Genève, la Cour a mandaté le 26
février 2019 le Dr D., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et méde-
cin […] auprès de l’Unité de psychiatrie légale du Centre universitaire romand de
médecine légale, à Genève, pour procéder à cette expertise. Le 26 février 2019,
la prévenue a transmis à la Cour un autre certificat médical du Dr C., daté du 22
février 2019, qui a confirmé la teneur des autres certificats déposés précédem-
ment.
Le Dr D. a déposé son rapport d’expertise psychiatrique le 8 mai 2019. Il ressort
de ce rapport d’expertise que la prévenue a présenté un épisode dépressif
moyen, en réaction aux événements de vie difficiles qu’elle a traversés ces der-
nières années, dont la perte de son emploi. La rémission de cet épisode dépressif
n’était pas encore complète, car une labilité émotionnelle importante et une cer-
taine anxiété étaient encore persistantes. Néanmoins, le Dr D. n’a pas relevé de
troubles cognitifs ou attentionnels, de sorte qu’il a estimé que la prévenue était
en mesure de rechercher un nouvel emploi et de participer à des entretiens d’em-
bauche. Bien que le traitement antidépresseur prescrit par le Dr C. ait permis une
amélioration de l’état clinique de l’intéressée, le Dr D. a estimé qu’une prise en
charge psychothérapeutique était nécessaire, à raison d’au moins une séance
par semaine. Il a recommandé à la prévenue qu’elle mette en œuvre un suivi
psychothérapeutique dans un délai de deux mois pour conforter l’amélioration de
son état clinique, tout en relevant qu’elle était disposée à entreprendre ces dé-
marches. En conclusion, le Dr D. a diagnostiqué une symptomatologie dépres-
sive légère, en rémission partielle. Il a estimé que la labilité émotionnelle et l’an-
xiété résultant de cette symptomatologie dépressive altéraient les capacités de
la prévenue à intervenir de façon active et à répondre aux questions qui lui sont
posées en situation de stress. S’agissant d’une incapacité temporaire en voie de
rémission, il a estimé que l’état de santé physique et mental de la prévenue lui
permettra de prendre part aux débats à partir du 1er juillet 2019. Communiqué
aux parties le 10 mai 2019, le rapport d’expertise psychiatrique n’a pas suscité
d’observations de leur part dans le délai imparti pour ce faire.
A.6 Le 11 juin 2019, la prévenue et son défenseur ont été cités à comparaître pour
les débats le 26 août 2019 (troisième citation à comparaître). Le 21 août 2019, la
prévenue a déposé une nouvelle attestation médicale du Dr C., datée du 20 août
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2019. A teneur de ce document, la prévenue n’était pas en mesure de suivre une
procédure devant un tribunal, au motif que l’un de ses proches se trouvait en fin
de vie et bénéficiait de soins palliatifs. Le 22 août 2019, la Cour a avisé les parties
du report des débats.
Le 27 août 2019, la prévenue et son défenseur ont été cités à comparaître pour
les débats le 30 octobre 2019 (quatrième citation à comparaître). Le 24 octobre
2019, la prévenue a déposé une autre attestation médicale du Dr C., datée du
23 octobre 2019. A teneur de ce certificat, la prévenue n’était toujours pas en
mesure de suivre une procédure devant un tribunal. Le Dr C. a relevé qu’à la
suite du décès de l’un de ses proches en août, la prévenue souffrait de graves
troubles du sommeil et de difficultés de concentration la rendant incapable de
prendre part à des débats. Le 28 octobre 2019, la Cour a informé les parties du
report des débats au mois de décembre. A la même occasion, elle a avisé les
parties qu’une expertise psychiatrique complémentaire serait nécessaire si l’in-
capacité de la prévenue de prendre part aux débats devait se prolonger.
A.7 Le 30 octobre 2019, la prévenue et son défenseur ont été cités à comparaître
pour les débats le 19 décembre 2019 (cinquième citation à comparaître). Le 16
décembre 2019, la prévenue a déposé un nouveau certificat médical du Dr C.,
daté du 14 décembre 2019. Le Dr C. a confirmé l’incapacité de la prévenue à
prendre part à une procédure devant un tribunal, au motif qu’elle souffrait d’un
épuisement physique, de difficultés de concentration et d’hypohypnie. Le 17 dé-
cembre 2019, la Cour a avisé les parties de l’annulation des débats. Le lende-
main, elle a requis du Dr D. une expertise psychiatrique complémentaire pour
déterminer si la prévenue était dans l’incapacité de prendre part aux débats.
Le Dr D. a déposé son rapport d’expertise complémentaire le 24 février 2020. Il
a relevé que la prévenue présentait toujours un état dépressif léger, lié à un deuil
survenu dans sa famille, tout en constatant une légère amélioration de son état
de santé par rapport à la précédente évaluation. Il a relevé que la prévenue
n’avait pas mis en place un suivi psychothérapeutique qui aurait permis une ré-
mission plus importante. Il a donc renouvelé sa recommandation d’entamer un
suivi psychothérapeutique pour lui permettre de se préparer au mieux pour les
auditions devant un tribunal. Dans ses conclusions, le Dr D. a confirmé le dia-
gnostic de symptomatologie dépressive légère. Bien qu’il ait estimé qu’une labi-
lité émotionnelle pouvait persister, il a estimé que celle-ci n’était pas de nature à
empêcher la prévenue de participer activement à des débats. Il a dès lors consi-
déré qu’elle était capable de prendre part à une procédure devant un tribunal.
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Compte tenu des conclusions précitées du Dr D., la Cour a cité le 6 mars 2020
la prévenue et son défenseur à comparaître pour les débats le 2 juillet 2020
(sixième citation à comparaître).
Le 29 juin 2020, la prévenue a déposé un nouveau certificat médical du Dr C.,
daté du 26 juin 2020, à teneur duquel son état de santé ne lui permettait pas
d’assister aux débats prévus le 2 juillet 2020, sans autres explications. Le 30 juin
2020, la Cour a informé la prévenue que ce certificat n’était pas suffisant pour
justifier un nouveau report de l’audience, de sorte que les débats prévus le 2
juillet 2020 étaient maintenus. Le 1er juillet 2020, la prévenue a déposé une nou-
velle attestation médicale du Dr C., datée du même jour. A teneur de ce docu-
ment, le Dr C. a constaté une résurgence de la dépression, ainsi qu’un épuise-
ment physique et psychique empêchant la prévenue de prendre part aux débats
le 2 juillet 2020. Le 1er juillet 2020, la Cour a avisé les parties que les débats du
2 juillet 2020 devaient être reportés, compte tenu du certificat précité.
Le 6 juillet 2020, la Cour a avisé les parties que les débats auront lieu le 26 août
2020. Le lendemain, la Cour a requis du Dr D. une autre expertise psychiatrique
complémentaire pour déterminer si la prévenue était dans l’incapacité de prendre
part aux débats prévus le 26 août 2020. Le 10 juillet 2020, la Cour a cité la pré-
venue et son défenseur à comparaître pour les débats le 26 août 2020 (septième
citation à comparaître). Le 16 juillet 2020, la Cour a invité le Dr D. à déposer son
rapport d’expertise quelques jours avant le 26 août 2020, en lui indiquant que la
tenue des débats prévus à cette date dépendra en grande partie de ses conclu-
sions quant à l’état de santé de la prévenue.
A.8 Le Dr D. a déposé son second rapport d’expertise psychiatrique complémentaire
le 21 août 2020. Il ressort de ce rapport que, lors de son entretien avec le Dr D.
le 18 août 2020, la prévenue a allégué, en substance, s’être rendue avec son
époux en mars 2020 au Pakistan, pays où vivent ses beaux-parents. Le voyage
a toutefois dû être écourté en raison de la pandémie de Covid-19, ce qui, aux
dires de la prévenue, aurait été éprouvant pour elle sur le plan émotionnel. Son
père et son mari seraient des personnes à risque du point de vue du Covid-19,
ce qui représentait une source d’angoisse pour elle. Elle souffrirait d’insomnie et
se sentirait fatiguée, ce qui affecterait sa concentration. Selon ses explications,
elle n’a pas entamé de suivi psychiatrique ou psychologique, car elle souhaitait
« s’en sortir seule ». Elle a également allégué être occupée par la recherche d’un
nouvel emploi. Ce processus de recrutement serait assez avancé, dans la me-
sure où elle dit avoir eu déjà trois entretiens d’embauche pour un poste de con-
seillère juridique et être dans l’attente de la convocation pour un quatrième en-
tretien. La prévenue a encore allégué s’occuper de la gestion courante de son
ménage. En plus de l’entretien qu’il a eu avec la prévenue le 18 août 2020, le Dr
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D. s’est entretenu par téléphone avec le Dr C. le 21 août 2020 au sujet de l’état
de santé de l’intéressée.
Dans son rapport, le Dr D. a relevé que l’état psychique de la prévenue semblait
légèrement dégradé par rapport au dernier entretien, compte tenu notamment
des troubles du sommeil et des symptômes somatiques qu’elle a rapportés. Le
Dr D. a cependant noté une amélioration sur le plan de la labilité émotionnelle.
Ainsi, il a relevé que les symptômes dépressifs légers n’ont pas dissuadé la pré-
venue de faire un voyage lointain en mars 2020, ni de fonctionner efficacement
au quotidien, au point de parvenir à assumer plusieurs entretiens d’embauche et
être dans un processus de recrutement. Il a estimé que les difficultés d’ordre
cognitif (troubles de la concentration) n’entachaient pas la capacité de la préve-
nue à répondre à des questions dans une situation de stress. Ayant été capable
de participer à l’entretien avec lui de façon active, le Dr D. a estimé qu’elle était
également capable de participer à des débats. Il a par ailleurs noté chez la pré-
venue une certaine attitude démonstrative de ses symptômes d’angoisse. En
conclusion, si le Dr D. a estimé que la prévenue présentait toujours un symptôme
dépressif moyen en rémission partielle, il a considéré qu’elle avait la capacité de
prendre part de manière active aux débats le 26 août 2020. Il a également relevé
que la prévenue n’avait toujours pas mis en place un suivi psychothérapeutique
pour la rémission de ses troubles.
Le 21 août 2020, la Cour a communiqué aux parties le rapport d’expertise com-
plémentaire précité du Dr D.. A cette occasion, elle les a informées que la tenue
des débats le 26 août 2020 était confirmée, dans la mesure où le Dr D. avait
estimé que la prévenue pouvait participer activement à cette audience.
A.9 Le 24 août 2020, la prévenue a déposé une autre attestation médicale du Dr C.,
datée du 21 août 2020. A teneur de ce document, son état de santé ne lui per-
mettrait pas de suivre une procédure devant un tribunal et de prendre part à l’au-
dience du 26 août 2020, en raison d’un état d’anxiété profonde, de troubles du
sommeil et de difficultés de concentration. Le 24 août 2020, la Cour a informé la
prévenue que les débats du 26 août 2020 étaient maintenus, nonobstant le cer-
tificat médical du 21 août 2020 du Dr C.. La Cour a mentionné être parvenue à
la conclusion que le Dr C. n’avait allégué aucun élément qui n’aurait pas déjà été
pris en considération par le Dr D. dans son rapport d’expertise psychiatrique com-
plémentaire du 21 août 2020, dans la mesure où ces deux médecins se sont
entretenus par téléphone le 21 août. Dans sa correspondance du 24 août 2020,
anticipée par fax, la Cour a mentionné que la présence de la prévenue et de son
défenseur aux débats du 26 août était requise, conformément aux citations à
comparaître qui ont été communiquées. De même, la Cour a, dans cette corres-
pondance, attiré l’attention de la prévenue sur la teneur et les conséquences de
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l’art. 356 al. 4 CPP, disposition reproduite au demeurant sur les nombreuses ci-
tations à comparaître qui lui ont été notifiées.
Le 25 août 2020, le défenseur de la prévenue a informé la Cour par téléphone,
vers 15h45, que l’intéressée était au bénéfice d’un nouveau certificat médical
mentionnant un empêchement de comparaître aux débats prévus le lendemain.
Lors de cet entretien téléphonique, le défenseur de la prévenue a allégué qu’il
transmettra à la Cour une copie de ce certificat par fax vers 20h00. Par lettre du
25 août 2020 à la prévenue, anticipée par fax à son avocat à 16h57, la Cour a
avisé la prévenue que les débats du 26 août 2020 étaient maintenus, que sa
comparution personnelle était requise et que les motifs concernant son éven-
tuelle absence aux débats pourraient être présentés par son avocat en ouverture
d’audience.
Par requête du 25 août 2020, transmise de manière anticipée à la Cour par fax
à 19h22, le défenseur de la prévenue a requis le report des débats prévus le
lendemain. Il a indiqué, en substance, que l’état de santé de la prévenue ne lui
permettait pas de prendre part aux débats. A l’appui de cette requête, il a déposé
un certificat médical daté du 25 août 2020 de la Dresse E., médecin à Chêne-
Bougeries. Ce document indique que la prévenue s’est rendue en consultation
auprès de ce médecin le 25 août 2020. A teneur de ce certificat, l’état de santé
de la prévenue nécessite un arrêt complet de travail pour maladie du 25 au 30
août 2020. Ce certificat ne comporte aucune autre indication. A l’appui de sa
requête, le défenseur de la prévenue a également mentionné que l’intéressée se
serait mise en quarantaine de sa propre initiative, à la suite d’un test de dépistage
du Covid-19.
A.10 Par fax du 26 août 2020, envoyé à 7h56, la Cour a avisé le défenseur de la
prévenue que, s’il ne devait pas comparaître aux débats prévus le même jour à
9h00, il sera statué sur les conséquences du défaut de comparution de la préve-
nue sur la base de la requête qu’il a adressée à la Cour la veille à 19h22.
Les débats ont eu lieu le 26 août 2020 à 9h00. Seul Maître Meili, l’avocat de la
prévenue, a comparu. Le juge a rappelé à l’ouverture de l’audience que la com-
parution personnelle de la prévenue aux débats était requise et que la Cour devra
examiner les raisons de l’absence de l’intéressée.
Invité par le juge à lui indiquer s’il avait des éléments nouveaux à porter à la
connaissance de la Cour concernant l’absence de la prévenue, Maître Meili s’est
référé à la requête de report d’audience qu’il a adressée à la Cour la veille par
fax. Il a confirmé la teneur de cette écriture et a prié la Cour de ne pas faire usage
de l’art. 356 CPP. Il a expliqué que la prévenue serait dans l’incapacité de pren-
dre part aux débats depuis le 21 août, comme cela a été constaté par le Dr C. Il
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a allégué qu’en outre, le 25 août, la prévenue s’était rendue aux urgences à Ge-
nève et s’est référé au certificat médical de la Dresse E. Il a allégué que la pré-
venue a été mise en arrêt maladie à 100% jusqu’au 30 août 2020. Il a poursuivi
en affirmant que la prévenue se serait également soumise auprès de la Dresse
E. à un test de dépistage du Covid-19, après l’apparition de symptômes faisant
penser à une infection de ce type. A la suite de ce test, la prévenue se serait
mise en quarantaine de sa propre initiative, pour une durée de 24 heures. Il a
dès lors estimé que son absence aux débats n’était pas fautive. Il a affirmé que
la prévenue ne souhaitait pas retirer son opposition à l’ordonnance pénale du 24
janvier 2018 et qu’elle souhaitait participer aux débats. Toutefois, son état de
santé actuel ne le lui permettrait pas. En conclusion, il a estimé que les conditions
de l’art. 356 al. 4 CPP n’étaient pas réunies et il a requis le renvoi des débats.
Avisé par le juge que, compte tenu de l’absence de comparution personnelle de
la prévenue aux débats, la Cour devra statuer sur les conditions et les consé-
quences de l’art. 356 al. 4 CPP, Maître Meili a accepté que la Cour procède par
écrit. L’audience a donc été levée à 9h44.
Le 27 août 2020, Maître Meili a encore adressé à la Cour un extrait de texte dont
la teneur est la suivante : « noreplymedecincantonal@hcuge.ch (Résultat test
coronavirus) Votre test est négatif. Merci d’appliquer les recommandations pour
la population www.ofsp-coronavirus.ch/. Service du médecin cantonal ». Selon
ses indications, ce texte se rapporterait au test de dépistage du Covid-19 effec-
tuée par la prévenue le 25 août 2020.
Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires, elles seront
apportées dans les considérants qui suivent.
La Cour considère en droit:
1. Retrait de l’opposition
1.1 Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une
autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est
empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans
délai l'autorité qui l'a décerné; il doit indiquer les motifs de son empêchement et
lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une ab-
sence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se
rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître,
mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances person-
nelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a p.
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216; arrêts du Tribunal fédéral 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1;
6B_1092/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.2.2; 6B_289/2013 du 6 mai 2014
consid. 11.3).
A teneur de l'art. 336 al. 1 CPP, le prévenu doit participer en personne aux débats
s'il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit (let. a) ou si la direction de
la procédure ordonne sa comparution personnelle (let. b). La direction de la pro-
cédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne
lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispen-
sable (al. 3).
1.2 Dans le cadre de l'opposition à l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP précise
que si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire repré-
senter, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une fiction
légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 355
al. 2 CPP, auquel elle correspond (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 p. 160 et 3.5
p. 162).
Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4
CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst.)
et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH) de l'accès au juge, dont l'opposition
(art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la
faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (cf. ATF 142 IV 158 con-
sid. 3.1 p. 159 s. et 3.4 p. 161 s.; 140 IV 82 consid. 2.3 p. 84 et 2.6 p. 86; arrêts
du Tribunal fédéral 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.1; 6B_802/2017 du
24 janvier 2018 consid. 2.1). En ce sens, la fiction de retrait de l'opposition con-
sacrée par l'art. 356 al. 4 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu
connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La
fiction légale du retrait ne peut en outre s'appliquer que si l'on peut déduire de
bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite
de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son
omission et renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 146 IV 30 con-
sid. 1.1.1 p. 32 ; 142 IV 158 consid. 3.1 p. 159 s. et consid. 3.3 p. 161; 140 IV 82
consid. 2.3 p. 84 et consid. 2.5 p. 85; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1297/2018
du 6 février 2019 consid. 1.1; 6B_365/2018 précité consid. 3.1; 6B_413/2018 du
7 juin 2018 consid. 3; 6B_802/2017 précité consid. 2.1). En d'autres termes, un
retrait par actes concluants de l'opposition n'est admis que lorsqu'il ressort de
l'ensemble du comportement de l'opposant qu'il renonce, en toute connaissance
de cause, à une procédure ordinaire et à la protection qu'elle offre (ATF 142 IV
158 consid. 3.1 p. 159 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2020 du 17 avril 2020
consid. 2.1.2 et les arrêts cités). Demeurent réservés les cas d'abus de droit (ATF
142 IV 158 consid. 3.4 p. 162; 140 IV 82 consid. 2.7 p. 86).
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Lorsque la direction de la procédure a exigé la présence du prévenu, la fiction du
retrait déduite de l'art. 356 al. 4 CPP vaut même lorsque le prévenu ne comparaît
pas et seul son avocat se présente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1298/2018 du
21 mars 2019 consid. 3.1, non publié in ATF 145 I 201, et les arrêts cités).
2. En l’espèce, par ordonnance pénale du 24 janvier 2018, le MPC a reconnu la
prévenue coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de faux dans les titres
(art. 251 ch. 1 al. 3 CP) et de faux dans les titres commis dans l’exercice de
fonctions publiques (art. 317 ch. 1 CP). En raison des infractions retenues à son
encontre à teneur de ce prononcé pénal, la participation personnelle de la pré-
venue aux débats du 26 août 2020 était obligatoire (art. 336 al. 1 let. a CPP).
Cette obligation résultait également de la citation à comparaître qui lui a été
adressée. En outre, la direction de la procédure lui a rappelé, les 24 et 25 août
2020, que sa comparution personnelle aux débats était requise, tout en la ren-
dant attentive aux conséquences d’une non-comparution. La présence à l’au-
dience de son défenseur ne la dispensait donc pas de fournir un juste motif à sa
non-comparution (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_802/2017 du 24 janvier 2018
consid. 2.3). La prévenue n’ayant pas comparu personnellement aux débats le
26 août 2020, il convient d’examiner si elle a fourni un motif valable, au sens de
l’art. 205 CPP, permettant de justifier son absence.
Il ressort des rapports du Dr D. que la prévenue présente une symptomatologie
dépressive légère depuis plus d’une année. S’agissant de sa capacité à prendre
part à des débats, le Dr D. a estimé, dans son rapport d’expertise psychiatrique
du 8 mai 2019, que la prévenue était en mesure de participer à une audience à
partir du 1er juillet 2019. Dans son premier rapport complémentaire du 24 février
2020, il a confirmé que, malgré la persistance d’une labilité émotionnelle, la pré-
venue était capable de prendre part à une procédure devant un tribunal. Dans
son second rapport complémentaire du 21 août 2020, le Dr D. a, une nouvelle
fois, confirmé que la prévenue avait la capacité de prendre part de manière active
aux débats prévus le 26 août 2020. En effet, bien qu’il ait considéré, dans son
rapport complémentaire du 21 août 2020, que la prévenue présentait toujours un
symptôme dépressif moyen en rémission partielle, le Dr D. a relevé que ce
trouble ne l’avait pas dissuadé de faire un voyage lointain en mars 2020, ni de
fonctionner efficacement au quotidien, au point de parvenir à assumer plusieurs
entretiens d’embauche. Compte tenu des conclusions constantes du Dr D., la
capacité de la prévenue de prendre part à des débats est établie, à tout le moins
depuis le 1er juillet 2019. S’agissant plus précisément des débats du 26 août
2020, le Dr D. a expressément indiqué que la prévenue était en mesure d’y par-
ticiper.
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Dans sa requête de renvoi des débats, qu’il a adressée à la Cour le 25 août 2020,
ainsi qu’aux débats le 26 août 2020, le défenseur de la prévenue a estimé que
l’incapacité de l’intéressée de prendre part aux débats le 26 août 2020 avait été
attestée médicalement par le Dr C., au moyen du certificat qu’il a délivré le 21
août 2020. Il faut relever que, pour établir son second rapport complémentaire
du 21 août 2020, le Dr D. s’est notamment entretenu par téléphone avec le Dr C.
le même jour au sujet de l’état de santé de la prévenue. Or, à la lecture du certi-
ficat médical du 21 août 2020 du Dr C., il n’apparaît pas que ce dernier aurait
allégué de nouveaux éléments importants sur l’état de santé de la prévenue que
le Dr D. n’aurait pas déjà pris en considération dans son second rapport d’exper-
tise psychiatrique complémentaire. Dans ces circonstances, le certificat médical
du 21 août 2020 du Dr C. n’est pas déterminant et il convient, au contraire, de se
baser sur l’expertise du Dr D. – médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psy-
chothérapie – pour apprécier la capacité de la prévenue à prendre part aux dé-
bats.
A l’appui de sa requête de renvoi des débats, le défenseur de la prévenue s’est
aussi référé au certificat médical du 25 août 2020 de la Dresse E. De son point
de vue, ce certificat constituerait un autre motif justifiant l’absence de comparu-
tion personnelle de la prévenue aux débats. A la différence cependant des certi-
ficats délivrés régulièrement par le Dr C., celui émanant de la Dresse E. ne men-
tionne pas que la prévenue était dans l’incapacité de prendre part à des débats.
Ce certificat ne mentionne pas non plus un empêchement majeur, au sens de la
jurisprudence précitée (cf. supra consid. 1.1), de comparaître et de participer aux
débats le 26 août 2020. Ce certificat ne suffit donc pas à justifier l’absence de la
prévenue, quoiqu’elle en pense.
Dans un autre moyen évoqué à l’appui de sa requête de renvoi des débats, le
défenseur de la prévenue a encore allégué que celle-ci se serait soumise auprès
de la Dresse E. à un test de dépistage du Covid-19 et qu’elle se serait mise en
quarantaine, de sa propre initiative, pour une durée de 24 heures. Force est tou-
tefois de constater que ces allégations ne sont documentées par aucune pièce.
D’une part, le certificat médical délivré par le Dresse E. le 25 août 2020 n’évoque
ni un test de dépistage du Covid-19, ni une quelconque auto-quarantaine à la-
quelle la prévenue se serait astreinte de sa propre initiative à la suite d’un tel
examen. D’autre part, le court extrait de texte déposé par le défenseur de la pré-
venue le 27 août 2020, en lien avec un test de dépistage du Covid-19, ne com-
porte ni nom, ni date, de sorte qu’il n’est pas possible de le rattacher avec une
certitude suffisante à la prévenue. De surcroît, il ressort de ce bref texte que ce
test s’est avéré négatif. Ces éléments ne suffisent pas non plus pour conclure à
un empêchement majeur de la prévenue de participer aux débats.
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Compte tenu de ce qui précède, la prévenue n’avait aucun motif valable pour ne
pas comparaître aux débats le 26 août 2020 et son absence ne peut pas être
considérée comme valablement excusée.
3. Il faut encore examiner si les autres conditions de l’art. 356 al. 4 CPP sont réu-
nies.
La prévenue a accusé réception de toutes les citations à comparaître qui lui ont
été adressées, en retournant à chaque fois à la Cour l’accusé de réception cor-
respondant muni de sa signature. Au verso de toutes les citations à comparaître
qui lui ont été adressées figurent les art. 205, 366 et 367 CPP, dont la teneur a
été reproduite intégralement. De même, l’art. 356 al. 4 CPP a été reproduit inté-
gralement au verso de chacune de ces citations. La prévenue a donc eu con-
naissance de son obligation de comparaître personnellement aux débats, de son
obligation de justifier un empêchement et des conséquences du défaut, soit le
retrait de son opposition.
Compte tenu des conclusions constantes du Dr D., la capacité de la prévenue de
prendre part à une audience judiciaire est établie, à tout le moins depuis le 1er
juillet 2019. Elle l’était sans aucun doute à partir du 24 février 2020, date corres-
pondant au premier rapport complémentaire du Dr D. En effet, depuis lors, la
prévenue a effectué un voyage lointain en mars 2020 et elle a été apte à fonc-
tionner efficacement au quotidien, au point d’avoir pu assumer plusieurs entre-
tiens d’embauche courant 2020. Dans ces circonstances, on pouvait raisonna-
blement attendre de sa part qu’elle participe aux débats pour lesquels elle a été
régulièrement convoquée, en particulier à ceux prévus le 26 août 2020, étant
précisé que la Cour l’a avisée à deux reprises – en plus de la citation qui lui a été
adressée – que sa comparution personnelle à cette audience était requise.
Tout au long de la présente procédure, la prévenue a constamment produit,
quelques jours avant les débats, un certificat médical – émanant d’abord de la
Dresse B., puis du Dr C., et enfin de la Dresse E. – pour demander le report des
débats (cf. supra let. A.3 ss), quand bien même sa symptomatologie dépressive
légère n’était pas de nature à l’empêcher de participer activement à une au-
dience. Elle a aussi agi de la sorte peu avant les débats du 26 août 2020, en
produisant d’abord un certificat médical du Dr C., qui est daté du 21 août 2020,
puis un autre certificat médical de la Dresse E., qui est daté du 25 août 2020. A
cet égard, il faut relever que la prévenue a été avisée expressément par la Cour
le 24 août 2020 que le certificat médical du Dr C. ne constituait pas un motif
valable pour ne pas comparaître à l’audience du 26 août 2020, d’une part, et que
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sa comparution personnelle à cette audience était requise, d’autre part. Néan-
moins, elle a produit un autre certificat médical la veille des débats pour deman-
der une nouvelle fois leur report, quand bien même ce certificat n’évoquait pas
d’impossibilité pour elle de comparaître à l’audience. Elle a également tenté de
justifier son absence aux débats en prétextant un éventuel test de dépistage du
Covid-19 et une auto-quarantaine, sans fournir de pièce justificative en la ma-
tière. Une telle manière de procéder n’apparaît pas compatible avec le principe
de la bonne foi.
Il faut encore relever que, selon les explications de son défenseur aux débats le
26 août 2020, la prévenue n’a pas informé la Dresse E., lors de sa consultation
médicale la veille, qu’elle était convoquée à une audience judiciaire le lendemain.
Selon les dires de son avocat, la prévenue n’aurait pas voulu influencer l’avis de
la Dresse E. en lui parlant de cette audience judiciaire. Or, la prévenue savait
parfaitement à ce moment-là que sa comparution personnelle à cette audience
avait été requise expressément par la Cour. Dès lors, en omettant volontairement
d’en informer la Dresse E., elle ne peut pas se prévaloir, de bonne foi, du certificat
médical qui lui a été délivré le 25 août 2020 pour justifier son absence à l’au-
dience qui s’est tenue le lendemain (cf. l’art. 205 al. 1 à 3 CPP).
En définitive, en faisant défaut à l’audience du 26 août 2020, la prévenue a laissé
paraître qu’elle ne s’intéressait plus aux suites de la procédure pénale. Pour ces
motifs, il convient de considérer qu’elle a renoncé, en connaissance de cause, à
ses droits et retiré son opposition à l’ordonnance pénale du 24 janvier 2018.
4. Il résulte de ce qui précède que l'opposition formée par la prévenue le 5 février
2018 à l'ordonnance pénale du 24 janvier 2018 est réputée retirée (art. 356 al. 4
CPP). Partant, ladite ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en
force et la cause SK.2018.11 est rayée du rôle.
5. Les frais de procédure de la cause SK.2018.11 se chiffrent à 6'500 francs. Ils se
composent des frais des rapports d’expertise du Dr D., par 5'551 fr. 85 (soit 2'785
fr. 65 pour l’expertise du 8 mai 2019, 1'266 fr. 20 pour le complément du 24 février
2020 et 1'500 fr. pour le complément du 21 août 2020), et des émoluments de la
Cour, par 948 fr. 15. Ces frais sont intégralement mis à la charge de la prévenue,
qui supporte ses propres frais d’intervention en justice (art. 426 al. 1, 1ère phrase,
CPP).
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Par ces motifs, la Cour prononce :
1. L'opposition formée par A. le 5 février 2018 à l'ordonnance pénale du 24 janvier
2018 du Ministère public de la Confédération (procédure n° SV.13.1583-REM) est
réputée retirée (art. 356 al. 4 CPP). Partant, ladite ordonnance pénale est assimilée
à un jugement entré en force.
2. La cause SK.2018.11 est rayée du rôle.
3. Les frais de procédure de la cause SK.2018.11 sont mis à la charge de A., qui sup-
porte ses propres frais d’intervention en justice (art. 426 al. 1, 1ère phrase, CPP).
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique Le greffier
Distribution (Recommandé)
Ministère public de la Confédération, M. Marco Renna, procureur fédéral
Maître Andreas Meili
Après son entrée en force, l’ordonnance sera communiquée au Ministère public de la
Confédération, Service Exécution des jugements & gestion des biens, en tant qu’autorité
d’exécution.
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Indication des voies de droit
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direc-
tion de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inoppor-
tunité (art. 393 al. 2 CPP).
Expédition 10 septembre 2020
Full & Egal Universal Law Academy