Ordonnance du 17 janvier 2019
Cour des affaires pénales
Composition Le juge pénal fédéral Bertrand Perrin, juge unique, le
greffier Rémy Munyankindi
Parties A., représentée par Me Grégoire Mangeat,
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par le Procureur fédéral Patrick Lamon,
et
D., défendue par Maître Jacques Barillon
Objet
Opposition à une ordonnance pénale
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2018.35
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Faits:
A. Depuis le 5 juillet 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC)
conduit une procédure pénale notamment pour faux dans les titres (art. 251 CP)
et blanchiment d’argent (art. 305bis CP) à l’encontre de six prévenus, soit E., D.,
F., G., H. et A. (TPF 5.100.001 et 002).
B. Dans le cadre de cette procédure, le MPC a pu procéder à l’audition des six
prévenus et les charges retenues à leur encontre leur ont été notifiées. Du 5 au
10 décembre 2016, le MPC a notamment procédé aux auditions de cinq des pré-
venus qui se trouvent en exécution de peines privatives de liberté à Z., soit D.,
F., G., H. et A. (TPF 5.100.002).
C. Suite à ces auditions et jusqu’à ce jour, quatre de ces prévenus soit H., D., F. et
G., ayant admis de manière suffisante les faits et charges qui leur sont reprochés
et s’étant déclarés favorables à une confiscation, ont requis le droit d’être jugés
rapidement et ont déposé des demandes d’exécution de procédure simplifiée
(TPF 5.100.002).
D. Le MPC a rendu, le 22 mai 2018, une ordonnance pénale contre D., la condam-
nant pour blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et faux dans les titres
(art. 251 ch. 1 CP) à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à CHF 3'000.-
le jour-amende, soit un montant total de CHF 390'000.- sans sursis. Il a prononcé
la confiscation de valeurs patrimoniales se trouvant sur cinq comptes bancaires,
en vue de restitution à Z., pour un montant total de USD 555'333'657.- (MPC 03-
01-0100 ss.).
E. Le 4 juin 2018, Me Grégoire Mangeat, mandant d’A., a formé opposition contre
l’ordonnance précitée, concluant à ce qu’il plaise au MPC de retirer son ordon-
nance pénale, de s’en tenir au principe de l’unité de la procédure et de juger en
même temps tous les participants aux actes faisant l’objet de la procédure prin-
cipale (TPF 5.100.060 ss.).
F. Le 4 juin 2018 également, Me Grégoire Mangeat, pour A., a déposé un recours
auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (cause BB.2018.99),
considérant que les deux ordonnances pénales rendues valent « disjonction in-
formelle » et concluant à leur annulation (TPF 5.100.002). Ce recours a été rejeté
par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en date du 31 juillet 2018
(BB.2018.99 et BP.2018.47).
G. Le 27 juin 2018, le MPC a transmis à la Cour de céans l’ordonnance pénale du
22 mai 2018, l’opposition de Me Grégoire Mangeat du 4 juin 2018 et a conclu
dans son courrier à l’irrecevabilité de dite opposition (TPF 5.100.001 à 006).
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H. Par courrier du 28 septembre 2018, la Cour de céans a invité Me Jacques Baril-
lon, représentant de D., à se déterminer sur l’opposition formulée le 4 juin 2018
par Me Grégoire Mangeat dans un délai échéant le 12 octobre 2018 (TPF
5.400.001).
I. En date du 11 octobre 2018, Me Jacques Barillon, pour le compte de D., a
adressé ses déterminations à la Cour, concluant, avec suite de frais, à l’irrece-
vabilité, subsidiairement au rejet de l’opposition et à la confirmation de la validité
de l’ordonnance pénale du 22 mai 2018 (TPF 5.521.002 à 007).
J. Le 23 novembre 2018, la Cour a requis Me Grégoire Mangeat de se déterminer
sur dites déterminations dans un délai fixé au 3 décembre 2018 (TPF 5.400.015).
K. Après une prolongation de délai accordée au 10 décembre 2018, Me Grégoire
Mangeat a formulé ses observations dans le délai requis, concluant à la receva-
bilité de l’opposition déposée le 4 juin 2018 par devant le MPC, ainsi qu’à l’annu-
lation de l’Ordonnance rendue le 22 mai 2018 à l’encontre de D. (TPF 5.621.002
à 004).
L. Par courrier du 11 décembre 2018, la Cour de céans a transmis dites observa-
tions à Me Jacques Barillon et au MPC pour déterminations (TPF 5.400.017 et
018).
M. En date du 18 décembre 2018, Me Jacques Barillon et le MPC ont tous deux fait
part à la Cour de céans de leurs déterminations (TPF 5.510.004 à 005 et TPF
5.521.015).
N. Par courrier du 18 janvier 2019, Me Jacques Barillon a confirmé à la Cour que,
n’étant pas le conseil d’office de D., il ne produirait aucune note de frais et hono-
raires pour son activité dans le cadre de la présente procédure (TPF 5.821.001).
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au
regard de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales
de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et des art. 23 et 24 CPP, qui énumèrent
les infractions relevant de la compétence fédérale.
1.2 En l’espèce, le MPC a ouvert une instruction pénale à l'encontre de D. pour blan-
chiment d’argent (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1
CP). Dans la mesure où les faits reprochés à D. ont été commis en partie à
l'étranger, les infractions précitées relèvent de la juridiction fédérale (art. 24 al. 1
let. a et art. 24 al. 2 let. a CPP). Partant, la compétence à raison de la matière de
la Cour de céans est donnée.
1.3 En vertu de l’art. 36 al. 2 LOAP, le juge unique est compétent pour statuer sur
les crimes et les délits pour lesquels le ministère public ne requiert pas une peine
supérieure à deux ans (cf. art. 19 al. 2 let. b CPP, en relation avec l’art. 36 al. 2
LOAP).
1.4 En l’espèce, le MPC a rendu une ordonnance pénale condamnant D. pour dites
infractions à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à CHF 3'000 le jour
amende, soit un montant total de CHF 390'000.- sans sursis. Il a prononcé la
confiscation de valeurs patrimoniales se trouvant sur cinq comptes bancaires, en
vue de restitution à Z., pour un montant total de USD 555'333'657.- (MPC 03-01-
0100 ss.). Ainsi, la compétence du juge unique de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral est bel et bien donnée en application de l’art. 19 al. 2
let. b CPP, en relation avec l’art. 36 al. 2 LOAP.
2. Selon l’article 356 al. 2 CPP, il incombe au tribunal de première instance d’exa-
miner la recevabilité d’une opposition à une ordonnance pénale. « Ainsi, lorsque
le ministère public considère, à tort ou à raison, que l’opposition n’est pas rece-
vable, cela correspond à l’hypothèse du maintien de l’ordonnance pénale au sens
de l’art. 355 al. 3 let. a CPP et, partant, il renvoie la cause au tribunal de première
instance qui statuera sur cette question […] » (YVAN JEANNERET/ANDRÉ KÜHN,
« Précis de procédure pénale », 2e édition, 2018, no 17025, p. 548). Celui-ci se
prononce sur la validité de l’opposition et de l’ordonnance pénale (art. 356 al. 2
CPP). Dans ce cadre, il procède à un examen de l’accusation au sens de l’art.
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329 CPP, la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition relevant des con-
ditions à l’ouverture de l’action publique selon l’art. 329 al. 1 let. b CPP (FRANZ
RIKLIN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2014 [ci-
après : BK-StPO], no 2 ad art. 356 CPP).
3.
3.1 Le tribunal doit vérifier que les conditions de validité de l’opposition, mentionnées
à l’art. 354 al. 1 et 2 CPP, sont remplies (CHRISTIAN SCHWARZENEGGER, in Kom-
mentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2014, no 2 ad art.
356). S’il considère que l’opposition est irrecevable, il se contente de ce constat
et l’ordonnance pénale est alors définitive. Dans le cas contraire, il se saisit de
l’affaire au fond (YVAN JEANNERET/ANDRÉ KÜHN, op. cit., no 17025, p. 548 et
no 17028, pp. 549-550).
3.2 Peuvent en particulier former opposition, dans les dix jours, le prévenu et « les
autres personnes concernées » (art. 354 al. 1 let. a et b CPP). L’art. 354 al. 1 let.
b CPP – tout comme l’art. 382 al. 1 CPP relatif à la qualité pour recourir des
autres parties – requiert de l’opposant qu’il soit au bénéfice d’un intérêt juridique-
ment protégé. Le simple fait d’être touché de manière indirecte ou effective ne
suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral du 7 décembre 2018 6B_233/2018,
6B_236/2018, consid. 6.2.1; ATF 141 IV 231 consid. 2.3 ss., p. 232 ss.; arrêt du
Tribunal fédéral du 7 février 2018 6B_981/2017, consid. 2.2; arrêt du Tribunal
fédéral du 5 janvier 2016 6B_410/2013, consid. 3.5). Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, un éventuel co-prévenu n’est pas légitimé à s’opposer à une
ordonnance pénale en qualité de prévenu au sens de l’art. 354 al. 1 let. a CPP,
mais tout au plus, le cas échéant, au titre d’une « autre personne concernée au
sens de l’art. 354 al. 1 let. b CPP, ce à condition qu’elle dispose d’un intérêt
juridiquement protégé, étant précisé que dit intérêt résulte en règle générale du
dispositif de la décision attaquée et non des motifs (arrêt du Tribunal fédéral du
5 janvier 2016 6B_410/2013, consid. 3.4 et références citées; PETIT COMMEN-
TAIRE CPP, ad art. 382, ch. 9). Parmi « les autres personnes concernées » figu-
rent celles qui sont touchées par une mesure de confiscation au sens des art. 69
à 73 CP (NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessord-
nung – Praxiskommentar, 3e édition, 2018, no 4 ad art. 354; arrêt du Tribunal
fédéral du 5 janvier 2016, 6B_410/2013 consid. 3.5).
3.3 Au surplus, « l’opposition doit être motivée, à l’exception de celle du prévenu »
(art. 354 al. 2 CPP).
- 6 -
3.4 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou
l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP) et que le délai est réputé ob-
servé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus
tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Le délai est respecté lorsque
l'opposition écrite parvient au plus tard le dernier jour à l'autorité pénale, à la
poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91
al. 1 et 2 CPP; GWLADYS GILLIÉRON/MARTIN KILLIAS, in Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 [ci-après: CR-CPP], n° 9 ad art.
354 CPP; MICHAEL DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweize-
rischen Strafprozessordnung, p. 609 ss).
3.5 En l’espèce, s’agissant tout d’abord de la question du délai pour former opposi-
tion, celui-ci a bien été respecté, au vu du dépôt de l’opposition en date du 4 juin
2018 par Me Grégoire Mangeat, soit dans les dix jours suivant la notification de
l’ordonnance pénale du 22 mai 2018 du MPC.
3.6 S’agissant ensuite de l’exigence de motivation de l’opposition requis par l’art. 354
al. 2 CPP à toute personne à l’exception du prévenu, la Cour considère l’opposi-
tion formée par A. y satisfait.
3.7 Il convient maintenant d’examiner la question de la qualité pour agir d’A., soit de
déterminer si cette dernière peut être considérée comme « autre personne con-
cernée » au sens de l’art. 354 al.1 let. b CPP.
3.7.1 A titre liminaire, A. considère d’elle-même qu’elle n’a pas la qualité de prévenue
dans l’ordonnance pénale du 22 mai 2018 (MPC 16-10-0466).
3.7.2 Elle considère toutefois être directement atteinte dans ses droits fondamentaux
par dite ordonnance pénale, son droit fondamental à un procès équitable étant,
selon elle, violé par cette décision de « disjonction informelle » rendue par le
MPC. Raison pour laquelle, elle aurait un intérêt juridiquement protégé à l’annu-
lation de l’ordonnance pénale contestée et, partant, qualité pour y faire opposition
à titre d’ « autre personne concernée » au sens de l’art. 354 al. 1 let. b CPP, dans
la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts (MPC 16-10-0442).
3.7.3 A ce titre, A. invoque la jurisprudence rappelant que « selon l’art. 105 al. 1 let. f
CPP, participent également à la procédure les tiers touchés par des actes de
procédure. Lorsqu’ils sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de
partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs
intérêts (art. 105 al. 2 CPP). […] Pour se voir reconnaître cette qualité, il faut que
l’atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait
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ou indirecte étant insuffisante […]. À cet égard, la doctrine retient, à titre d’at-
teintes directes des autres participants, celles aux libertés et droits fondamen-
taux » (MPC 16-10-0442). A. ajoute que le Tribunal pénal fédéral aurait eu l’oc-
casion de retenir que lorsque sans rendre de décision formelle de disjonction, le
ministère public procède à un renvoi en jugement d’un seul co-prévenu tout en
continuant l’instruction à l’encontre des autres, il opère une « disjonction infor-
melle » qui est « incompatible avec le respect non seulement des principes fon-
damentaux de procédure (unité et économie de la procédure, recherche de la
vérité matérielle), mais aussi des garanties procédurales des autres partici-
pants », et qui résulte en « une atteinte aux droits d’être entendu de ceux qui
seront accusés ultérieurement » dans la mesure où ces derniers, « contrairement
au prévenu [objet du renvoi,] ne peuvent exercer leur droit d’être entendu dans
une procédure qui porte pourtant sur des faits dont certains leur vaudraient pro-
bablement d’être accusés » (MPC 16-10-0442 et les références citées). A l’appui
de son argumentaire, A. invoque le droit à un procès équitable consacré à l’art. 6
CEDH, dans la mesure où l’ordonnance contestée consacrerait une violation
grave de son droit d’être entendu et une inégalité de traitement vis-à-vis de ses
autres co-prévenus. A. ajoute pour le surplus qu’il conviendrait de s’en tenir au
principe de l’unité de la procédure et de juger en même temps tous les partici-
pants aux actes faisant l’objet de la procédure en question (MPC 16-10-0442 ss.
et les références citées).
3.7.4 Le MPC estime pour sa part qu’A. ne dispose pas d’intérêt juridiquement protégé
la légitimant à former opposition à l’ordonnance pénale rendue à l’encontre de D.
En effet, selon le MPC, l’ordonnance pénale du querellée condamne personnel-
lement D. pour faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d’argent (art.
305bis ch. 1 et 2 CP), A. ne disposant ainsi pas d’un intérêt personnel et direct
pour s’opposer à cette condamnation, D. l’ayant d’ailleurs acceptée. A ce titre,
Le MPC rappelle que D. a reconnu les faits et charges formulés à son encontre
et qu’après six ans de procédure, elle a requis le droit d’être jugé rapidement en
demandant l’exécution d’une procédure simplifiée. Toujours selon le MPC, les
conditions de l’ordonnance pénale au sens des art. 352 ss CPP étaient remplies
et qu’une telle décision devait être rendue contre D., cette manière de procéder
s’imposant également à l’aune du principe de célérité. En effet, le MPC précise
à ce sujet qu’il serait difficilement soutenable qu’une personne qui a reconnu les
faits et infractions reprochés, et qui a requis l’exécution d’une procédure simpli-
fiée, soit contrainte d’attendre que les investigations concernant personnellement
d’autres co-prévenus soient closes (TPF 7.100.003).
3.7.5 Le MPC ajoute au surplus que les investigations qui devaient encore être con-
duites par le MPC n’étaient pas susceptibles de modifier la situation de D., cette
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dernière ayant accepté la proposition de condamnation du MPC, à l’instar des
autres prévenus de la procédure, à l’exception d’A. Par ailleurs, le MPC constate
que la décision rendue par le Tribunal pénal fédéral dans la cause SK.2015.20,
à laquelle Me Grégoire Mangeat, pour A., se réfère, ne saurait s’appliquer mutatis
mutandis au cas d’espèce étant donné que, dans l’affaire en question, le Tribunal
pénal fédéral avait considéré que le renvoi en jugement d’une seule personne
écartait les autres participants de la suite de la procédure transmise à la Cour,
dans la mesure où ils n’auraient pas qualité pour prendre connaissance des actes
de la procédure diligentée par la Cour, ce qui porterait ainsi atteinte à leur droit
d’être entendu (consid. 2 de dite décision). Or, le MPC considère à ce propos
qu’en l’espèce, les autres participants, soit en particulier A. ne seraient en rien
écartés de la suite des investigations puisque ces dernières se poursuivraient
dans le cadre de la même procédure et sous la direction de la même autorité.
Selon le MPC, d’une part A. aura notamment l’occasion de s’exprimer lors d’une
nouvelle audition qu’elle a expressément requise, et d’autre part les ordonnances
pénales rendues à l’encontre de D. et H. demeurent au dossier de la procédure
principale et sont accessibles aux parties, sauvegardant ainsi les droits inhérents
aux prévenus (TPF 5.100.003 et références citées).
3.7.6 Enfin, le MPC rappelle que l’ordonnance pénale du 22 mai 2018 a également
ordonné la confiscation de valeurs patrimoniales déposées sur des comptes ban-
caires auprès de banques suisses (MPC 03-02-0097 et 0098) et que l’intérêt ju-
ridiquement protégé d’A. à s’opposer à cette mesure fait également défaut, étant
donné qu’elle ne disposerait d’aucun droit sur les comptes bancaires en question,
celle-ci n’y apparaissant à aucun titre que ce soit. Le MPC précise encore que le
fait que les fonds déposés sur les comptes en question lui soient en finalité des-
tinés n’y changerait rien (arrêt du Tribunal pénal fédéral du 18 décembre 2008
RR.2008.100-101). Le MPC souligne enfin que, selon la jurisprudence, seul le
titulaire d’un compte bancaire peut s’opposer à une mesure de séquestre et de
confiscation (arrêt du Tribunal fédéral du 5 janvier 2016, 6B_410/2013 et réfé-
rences citées) et qu’A. ne revêtirait pas cette qualité et ne pourrait donc s’opposer
à la confiscation des valeurs patrimoniales (TPF 5.100.004).
3.7.7 Le MPC a ainsi conclu à l’irrecevabilité de l’opposition déposée par A. pour les
motifs évoqués dans les considérants qui précèdent.
3.7.8 Me Jacques Barillon, pour D., a quant à lui rappelé la décision rendues par la
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en date du 31 juillet 2018
(BB.2018.99 et BP.2018.47) rejetant le recours du 4 juin 2018 formé par A. en
déclarant irrecevable le grief relatif à la disjonction de la procédure. Me Jacques
Barillon précise dès lors qu’à la lumière de dite jurisprudence, aujourd’hui en
- 9 -
force, « il est constant qu’aucune violation des droits fondamentaux n’a pu être
établie et, partant, A. ne saurait arguer qu’elle dispose de la qualité pour s’oppo-
ser à l’Ordonnance » (TPF 5.521.002 ss.). Pour ces motifs déjà, Me Jacques
Barillon déclare que la qualité pour agir d’A. doit être rejetée (TPF 5.521.004). Il
rappelle au surplus que cette dernière ne dispose d’aucun droit juridique sur les
comptes confisqués et que « la jurisprudence en matière de confiscation est très
claire et ne prête pas le flanc à la critique : un co-prévenu qui n’est qu’un simple
ayant droit économique d’un compte bancaire confisqué par ordonnance pénale
ne dispose pas de qualité pour s’opposer à cette mesure – à aucun titre que ce
soit » (TPF 5.521.004). Me Jacques Barillon souligne également que « la procu-
ration du 22 février 2005 ainsi que la déclaration du 22 avril 2005 signées par D.
au nom d’I. Ltd en faveur d’A. – dont la validité est du reste fermement contesté
par [sa] mandante -, ne justifie en rien les démarches de l’opposante » et qu’il en
est de même « de la procuration établie par A. en sa faveur le 10 décembre
2016 » (TPF 5.521.005).
3.7.9 Me Jacques Barillon ajoute enfin que l’opposition d’A. est également mal fondée,
dans la mesure où les conditions pour le prononcé d’une ordonnance pénale à
l’encontre de D. seraient remplies (TPF 5.521.005 ss et références citées).
3.7.10 Il conclut dès lors à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de l’opposition formée
par A. (TPF 5.521.007)
3.7.11 Sur la base de ce qui précède et des éléments figurant au dossier, la Cour con-
sidère qu’A. ne saurait se voir octroyer la qualité d’« autre personne concernée »
au sens de l’art. 354 al. 1 let. b CPP. Non seulement A. considère de son propre
aveu ne pas avoir la qualité de prévenue dans l’ordonnance pénale rendue le
22 mai 2018 à l’encontre de D., la condamnant de manière personnelle, mais elle
n’a pas non plus fait la démonstration qu’elle disposait d’un intérêt personnel et
direct pour s’opposer à dite ordonnance. L’argument d’A. selon lequel elle serait
directement atteinte dans ses droits fondamentaux par l’ordonnance pénale que-
rellée, son droit fondamental à un procès équitable étant, selon elle, violé par
cette décision de « disjonction informelle » rendue par le MPC, raison pour la-
quelle, elle aurait un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de dite ordon-
nance pénale et, partant, qualité pour y faire opposition à titre d’ « autre personne
concernée » au sens de l’art. 354 al. 1 let. b CPP (MPC 16-10-0442), ne saurait
être suivi.
3.7.12 En effet, comme l’a rappelé la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans
son arrêt BB.2016.10 du 27 mai 2016 (consid. 2.1), selon l'art. 29 al. 1 CPP, les
infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants: un
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prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou
participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et
les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pé-
nales (art. 30 CPP).
L'art. 29 al. 1 CPP consacre le principe de l'unité de la procédure, qui constitue
un principe fondamental du droit pénal et de la procédure pénale suisse (cf. art.
49 CP). Conformément à celui-ci, les infractions sont poursuivies et jugées con-
jointement en cas de coaction ou de participation (BARTETZKO, in Basler Kom-
mentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 6 ad art. 29; OBER-
HOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3ème éd. 2012, n° 172, p. 66). Le
principe de l'unité de la procédure tend à éviter des jugements contradictoires et
il sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2). Une disjonction
de causes au sens de l'art. 30 CPP n'est possible que si des raisons objectives
le justifient et elle doit rester l'exception (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Comme
exemples de cas d'application de l'exception de l'art. 30 CPP, la doctrine men-
tionne l'arrestation d'un coauteur lorsque les autres participants sont en voie
d'être jugés, les difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains
seraient introuvables, la mise en œuvre d'une longue procédure d'extradition ou
le risque de prescription imminente de certaines infractions (BARTETZKO, op. cit.,
n° 3 ad art. 30; BERTOSSA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, 2011, n° 4 ad art. 30; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure
pénale, Petit commentaire, 2013, n° 3 ad art. 30). La mise en œuvre d'une pro-
cédure simplifiée (art. 358 ss CPP) à l'égard d'un ou plusieurs co-prévenus alors
que la procédure ordinaire doit être suivie pour d'autres peut, selon les circons-
tances, également constituer une raison objective justifiant une disjonction (arrêt
du Tribunal fédéral 1B_187/2015 du 6 octobre 2015, consid. 2.8). En pareille
hypothèse, la jurisprudence impose toutefois à l'autorité de poursuite de procéder
à un examen d'ensemble de la situation. Ainsi, et particulièrement en cas de par-
ticipations, lorsque les faits ne sont pas clairs, respectivement que les circons-
tances et la nature de celles-ci sont contestées de plusieurs côtés et qu'il y a un
risque que l'un des participants veuille mettre la faute sur les autres, le principe
de l'unité de la procédure prévaudra (arrêt 1B_187/2015 précité, ibidem et les
références citées, notamment l'ATF 116 Ia 305 consid. 4a). Une exception audit
principe ne saurait en définitive se fonder sur de simples motifs de commodité
(BERTOSSA, op. cit., n° 2 ad art. 30).
3.7.13 En l’espèce, il ressort du dossier qu’en rendant une ordonnance pénale à l’en-
contre de D. en date du 22 mai 2018, le MPC a de facto opéré une disjonction
informelle, soit sans avoir rendu préalablement d’ordonnance formelle de dis-
jonction. C’est ainsi à juste titre qu’A. a recouru à l’encontre de dite ordonnance
pénale devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en date du 4 juin
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2018 (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP). Or, dans sa décision du
31 juillet 2018 (BB.2018.99+BP.2018.47), la Cour des plaintes a rejeté dit recours
en invoquant notamment les motifs suivants:
- qu'en affirmant que seul un jugement commun de tous les accusés garantiraient un procès
équitable et le respect de l'égalité de traitement, surtout en ce qui concerne la présentation
des faits – ce qui semble être le préjudice qu'elle voit dans la "disjonction informelle" –,
elle néglige que cette dernière ne lui enlève pas son droit d'être confrontée, dans le cadre
d'éventuels débats concernant sa cause, aux déclarations de ses coaccusés et, le cas
échéant, de les faire interroger (art. 6 n. 3 lett. d CEDH);
- qu'il est par ailleurs évident que le Tribunal, même en cas de disjonction de causes, est
tenu au respect du principe de l'égalité de traitement entre les coaccusés, notamment en
ce qui concerne la fixation de la peine (v. décision du Tribunal fédéral 1B_200/2013 du 17
juin 2013 consid. 1.4.3 et jurisprudence citée);
- que la recourante n'a donc pas démontré sur ce point l'existence pour elle d'un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision de "disjonction
informelle" du MPC;
- que n'ayant ainsi pas démontré l'existence pour elle d'un préjudice découlant des déci-
sions attaquées, le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point, faute de légitimation
à recourir;
- que selon la recourante cette "disjonction informelle" constituerait une violation du principe
de l'unité de la procédure, devant les faits contestés aux accusés être jugés ensemble;
- que le MPC affirme que D. et H. ont reconnu les faits et charges formulés à leur encontre
et, après six ans de procédure, ont requis le droit d'être jugés rapidement en demandant
l'exécution d'une procédure simplifiée (v. act. 3 p. 2);
- que la même autorité ajoute que cette manière de procéder s'impose également à l'aune
du principe de célérité, précisant qu'il est difficilement soutenable que des personnes qui
ont reconnu les faits et infractions reprochés, et qui ont requis l'exécution d'une procédure
simplifiée, soient contraintes d'attendre que les investigations concernant la recourante
soient closes (v. ibidem);
- que le MPC affirme également que les investigations qui doivent encore être conduites
par lui ne seraient pas susceptibles de modifier la situation de D. et H., ces derniers ayant
accepté les propositions de condamnation du MPC, à l'instar des autres prévenus de la
procédure, à l'exception de la recourante (v. ibidem);
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- que la Cour de céans estime que les raisons qui ont conduit le MPC à prononcer des
ordonnances pénales à l'encontre de C. et B. sont objectives et suffisantes pour procéder
à la disjonction contestée (v. art. 30 CPP; cf. aussi BERTOSSA, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 4 et 5 ad art. 29 CPP
et n. 2 ad art. 30 CPP);
- que le grief de la recourante à ce propos doit donc être rejeté;
3.7.14 Au surplus, la Cour considère également que l’intérêt juridiquement protégé d’A.
à s’opposer à la confiscation de valeurs patrimoniales déposées sur des comptes
bancaires auprès de banques suisses ordonnée par le MPC dans son ordon-
nance pénal du 22 mai 2018 fait également défaut. En effet, A. n’a pas fait la
démonstration qu’elle disposait d’un quelconque droit sur les comptes bancaires
en question, celle-ci n’apparaissant sur aucun document relatif aux dits comptes,
le fait qu’elle en soit l’ultime bénéficiaire n’y changeant rien étant donné que,
selon la jurisprudence, seul le titulaire d’un compte bancaire peut s’opposer à
une mesure de séquestre et de confiscation (arrêt du Tribunal fédéral du 5 janvier
2016, 6B_410/2013 et références citées).
3.8 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère que l’opposition à l’ordon-
nance pénale rendue le 22 mai 2018 formée par Me Grégoire Mangeat, au nom
d’A., n’est pas valable, ce qui entraîne son irrecevabilité. Il s’ensuit que l’ordon-
nance pénale du 22 mai 2018 équivaut à un jugement entré en force (art. 354 al.
3 CPP).
4.
4.1 Selon l’art. 356 al. 5 CPP, « si l’ordonnance pénale n’est pas valable, le tribunal
l’annule et renvoie le cas au ministère public en vue d’une nouvelle procédure
préliminaire ». Tel est le cas notamment si le ministère public dépasse la limite
des sanctions prévues par l’art. 352 al. 1 CPP ou si, manifestement, les faits n’ont
pas été admis ou établis au sens de la même disposition (NIKLAUS SCHMID/DA-
NIEL JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung – Praxiskommentar, 3e édi-
tion, 2018, no 7 ad art. 356). En vertu de l’art. 352 al. 1 CPP, « le ministère public
rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a
admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révo-
cation d’un sursis ou d’une libération conditionnelle, il estime suffisante l’une des
peines suivantes: une amende (a.), une peine pécuniaire de 180 jours-amende
au plus (b.), un travail d’intérêt général de 720 heures au plus (c.) ou une peine
privative de liberté de 6 mois au plus (d.) ».
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4.2 En l’espèce, la Cour relève que, d’une part, D. a apporté sa collaboration à l’en-
quête suisse et a prononcé des aveux tout en faisant part de son repentir (MPC
03-02-0097), et que d’autre part, le MPC a prononcé à son encontre une peine
pécuniaire de 130 jours-amende (MPC 03-02-0100), ce qui justifie la clôture de
la procédure menée à l’encontre de D. par le prononcé d’une ordonnance pénale.
4.3 Ainsi, l’ordonnance pénale rendue le 22 mai 2018 par le MPC est valable.
5.
5.1 En vertu de l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la décision
finale. Lorsque l’opposition n’est pas valable, les frais de la procédure judiciaire
doivent en principe être supportés par l’opposant (ordonnance de la Cour des
affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2016.33 du 6 septembre 2016 et
les réf. citées). Ces frais sont calculés conformément aux art. 422 ss CPP en lien
avec l’art. 73 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71) et les art. 1, 5 et 7 du règlement
du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF ; RS 173.713.162). Dans
les causes portées devant un juge unique de la Cour des affaires pénales, les
émoluments judiciaires varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.-; dans les cas
simples, des émoluments forfaitaires couvrant également les débours peuvent
être prévus en vertu de l’art. 1 al. 4 RFPPF. Les débours sont les montant versés
à titre d’avance par la Confédération et qui comprennent notamment les frais
imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite (cf. art. 1 al. 3
RFPPF)
5.2 Les art. 11 ss du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments,
dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, du 31 août 2010 (RFPPF;
RS 173.713.162) règlent les indemnités allouées à l'avocat d'office. Les frais
d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les
frais de déplacement, de repas et de nuitée ainsi que les frais de port et de com-
munications téléphoniques. L'art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires d'of-
fice sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et néces-
saire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au
minimum et de CHF 300.- au maximum. A teneur de l'art. 13 RFPPF, seuls les
frais effectifs sont remboursés (al. 1), pour certains, sur la base de critères établis
(al. 2). Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut
être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al.
2 (al. 3). Selon la pratique de la Cour (voir aussi l’ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2),
- 14 -
le tarif horaire de l'avocat est fixé à CHF 230.- pour les heures dévolues à la
défense de son mandant.
5.3 En l’espèce, conformément à ce qui précède et au vu de l’ampleur et de la diffi-
culté de la cause, les frais de la procédure judiciaire sont fixés au montant mini-
mal de CHF 200.-.
5.4 Par courrier du 18 janvier 2019, Me Jacques Barillon a confirmé à la Cour que,
n’étant pas le conseil d’office de D., il ne produirait aucune note de frais et hono-
raires pour son activité dans le cadre de la présente procédure (TPF 5.821.001).
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. L’opposition formée par A. à l’ordonnance pénale du 22 mai 2018 prononcée
contre D., n’est pas valable.
2. Les frais de la procédure par devant la Cour des affaires pénales du Tribunal
pénal fédéral sont fixés à CHF 200.- et mis à la charge d’A.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique Le greffier
Distribution (acte judiciaire)
- Ministère public de la Confédération, M. Patrick Lamon, Procureur fédéral
- Maître Jacques Barillon
- Maître Grégoire Mangeat
Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Ministère public de la Con-
fédération en tant qu’autorité d’exécution (art. 75 al. 1 LOAP).
Indication des voies de droit
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direc-
tion de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le défenseur d’office peut adresser un recours écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1
CPP; art. 37 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inoppor-
tunité (art. 393 al. 2 CPP).
Expédition: 29 janvier 2019
Full & Egal Universal Law Academy