Jugement du 28 août 2018
Cour des affaires pénales
Composition Le juge pénal fédéral Jean-Luc Bacher, juge unique,
la greffière Estelle de Luze
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par le Procureur fédéral Gérard Sautebin
contre
A., ressortissant belge, défendu par Maîtres
Matteo Pedrazzini et Delphine Jobin
Objet
Corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies
CP) (procédure simplifiée)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2018.38
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Faits:
A. Le 22 décembre 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a
ouvert une instruction pénale contre inconnus pour blanchiment d’argent
(art. 305bis CP), sous la référence SV.11.0300-SAG, suite à une annonce du
Bureau de communication en matière de blanchiment (MROS) du
20 décembre 2011 basée sur la communication de l’intermédiaire financier la
banque B. AG du 16 décembre 2011.
Par ordonnance du 17 janvier 2013, dite instruction a été étendue à A. et C. pour
escroquerie (art. 146 CP) subsidiairement gestion déloyale (art. 158 CP) et abus
de confiance (art. 138 CP), ainsi que pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP)
à la suite de la plainte déposée par la succursale à U. de la société D. et D.a. SA
le 30 novembre 2012. Le 26 septembre 2013, l’instruction a été étendue contre
inconnus pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) à la suite de la plainte
déposée par A. le 8 mars 2013. Le complexe de fait précité a été disjoint le
26 janvier 2015 et suspendu le 14 juin 2017 jusqu’à connaissance du résultat de
l’instruction SV.11.0300-SAG.
B. Le 26 avril 2017, A., par l’entremise de son conseil, a sollicité la mise en œuvre
d’une procédure simplifiée (MPC SV.17.0696 04.000-0001).
C. Par ordonnance du 3 mai 2017, le MPC a accédé à la demande d’A. du
26 avril 2017 et a ouvert une procédure simplifiée pour corruption d’agents
publics étrangers (art. 322septies CP) (MPC SV.17.0696 01.00-0001 s.), sous la
référence SV.17.0696-SAG.
D. Le 19 mai 2017, l’instruction initiale conduite sous la référence SV.11.0300-SAG
a été étendue à D., succursale d’U., D.a. SA et inconnus pour corruption d’agents
publics étrangers au sens de l’art. 322septies CP.
E. Le 18 juin 2018, le MPC a transmis à A. l’acte d’accusation en procédure
simplifiée (MPC SV.17.0696 04.000-00010 à 04.000-0035).
F. Par lettre du 22 juin 2018, A., par ses conseils, a confirmé son acceptation dudit
acte d’accusation (MPC SV.17.0696 04.000-0036).
G. Le 6 juillet 2018, le MPC transmettait à la Cour des affaires pénales du Tribunal
pénal fédéral (ci-après: la Cour) l’acte d’accusation daté du 18 juin 2018
(TPF 13.100.001 à 13.100.027) et le dossier de la cause. L’acte d’accusation a
la teneur suivante:
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«1. Infractions retenues à l’encontre d’A.
1.1 Corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies CP)
1.1.1 Faits en lien avec E.
1.1.1.1 Position d’agent public d’E.
E. est le neveu du Président de la République du Congo F.. Il avait un pouvoir
décisionnel d’agent de fait et/ou de droit sur la société étatique G. pour
l’attribution des cargaisons de fuel de pétrole jusqu’en 2010.
En 1998, E. a été nommé directeur du Domaine présidentiel, un département de
la présidence. De par sa fonction, il détient les cordons de la bourse de la
présidence et veille aux intérêts de la famille présidentielle notamment via la
société «H.», société qui a le quasi-monopole sur la location des villas et des
berlines à V.. Il est également Colonel des Forces armées congolaises (FAC).
De par ses liens familiaux, soit en tant que membre de la famille présidentielle
ainsi que par ses fonctions, il était en mesure d’emporter la décision quant à
l’attribution de fuel mais non de pétrole brut qui provenait de la société I., domaine
de J.. La société I. est une société dont le capital est entièrement détenu par l’Etat
congolais et qui agit pour le compte de l’Etat dans toutes les opérations liées au
secteur des hydrocarbures, à ses recettes et à son financement. La G. étant la
filiale de raffinage de produits pétroliers de la société I. située dans la région de
V., E. était en mesure d’influencer les décisions de ladite société à tout le moins
jusqu’en 2010, date à laquelle J. y a été nommé administrateur et a pris les pleins
pouvoirs sur toutes les ventes effectuées par cette filiale et la société I..
1.1.1.2 Pacte corruptif et octroi d’un avantage indu à E. afin d’obtenir une
cargaison de fuel au bénéfice de D.a.
En 2008-2009, D.a. a obtenu une unique cargaison de 283’001 barils de fuel de
la société G..
Afin d’obtenir ladite cargaison, A. a, en collaboration avec des collègues de D.a.
et sur la base des contacts d’un dénommé K., établi une entente avec E. selon
laquelle une rémunération lui sera octroyée dans le but d’obtenir un contrat
pétrolier en République du Congo.
Conformément à l’accord décrit ci-dessus, D.b. a signé le 25 juin 2008 un
Memorandum of Understanding (MOU) avec L. Ltd, société détenue par un
dénommé M., lequel agissait comme homme de paille d’E.. Ledit contrat a été
- 4 -
•
signé respectivement par A. et M.. Il prévoyait la rémunération de l’agent, soit
L. Ltd, par le versement d’une commission suite à la signature d’un contrat
pétrolier dont le montant est à déterminer d’entente entre les parties et selon la
rentabilité de la transaction.
En dépit du libellé des obligations de l’agent mentionnées, qui n’ont au demeurant
jamais été exécutées, le MOU précité a été établi à titre d’habillage juridique
permettant de justifier le canal du paiement corruptif. Lors d’une rencontre avec
A., E. a clairement présenté la personne qui récupéra les pots-de-vin pour lui,
soit M., par l’intermédiaire de sa société L. Ltd.
Peu après le 20 mars 2009, suite à la validation par A. de la facture émise, D.a.
a effectué un versement de USD 200’000.- en faveur de la société L. Ltd, en
exécution de la promesse corruptive et pour le compte d’E.. L’utilisation de la
société D.b. à titre de cocontractant aux côtés de L. Ltd a permis d’éviter une
exposition de D.a. à U..
Conformément à l’entente corruptive préalable ayant conduit à l’octroi de la
cargaison de fuel entre D.a. et G., A. a initié le paiement corruptif précité à
l’attention de L. Ltd en validant la facture du 17 mars 2009 de ladite société en
apposant sa signature avant transmission au service financier de D.a. pour
paiement.
1.1.1.3 A. avait conscience et volonté de corrompre
En promettant à E. le paiement d’un avantage indu afin d’obtenir un contrat
pétrolier en faveur de D.a., A. a agi avec pleine conscience et entière volonté à
des fins corruptives. Il a participé de son plein gré à des échanges avec E. et a
activement négocié et promis un paiement corruptif à celui-ci afin d’influencer de
manière décisive son pouvoir décisionnel d’agent de droit en tant que directeur
du Domaine présidentiel, à tout le moins de fait en raison de son appartenance
à la famille présidentielle, sur la société étatique G. en faveur de D.a..
En octroyant à E. un avantage indu à hauteur de USD 200’000.-, en exécution
de l’entente corruptive initiale, A. a agi avec pleine conscience et entière volonté
à des fins corruptives. Il savait que le MOU signé entre D.b. et L. Ltd avait pour
seul but de camoufler le paiement corruptif destiné à E. pour l’octroi du contrat
portant sur la cargaison de fuel. Il savait également que M. était un homme de
paille d’E., ce que ce dernier lui avait communiqué. En initiant le paiement en
faveur de L. Ltd, sur un compte à W., A. avait pleinement conscience que le
versement était destiné à un agent public congolais, soit E., pour l’exécution d’un
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acte en relation avec son activité d’agent public et qui dépendait de son pouvoir
d’appréciation en faveur de D.a..
A. avait également pleinement conscience du statut d’agent public d’E.. Il
connaissait les fonctions officielles occupées par celui-ci. Il était clair dans l’esprit
d’A. qu’E. avait, de par son statut officiel au sein du gouvernement et ses liens
avec la famille présidentielle un pouvoir décisionnel permettant à D.a. d’obtenir
un contrat pétrolier en République du Congo.
Ce faisant, A. s’est rendu coupable de corruption d’agents publics étrangers en
promettant et octroyant pour le compte de D.a. un avantage indu à une personne
agissant pour un Etat étranger et ayant un pouvoir décisionnel afin de bénéficier
d’un contrat de fuel et d’une cargaison y relative. Au demeurant, compte tenu des
circonstances, A. devait, à tout le moins, envisager qu’il se rendait coupable de
corruption d’agents publics étrangers, ce qu’il a accepté.
1.1.2 Faits en lien avec N.
1.1.2.1 Position d’agent public congolais de N.
N. est ressortissant congolais et gabonais. Il a trois fils et quatre filles. Son fils O.
a systématiquement endossé le rôle de prête-nom pour son père dans le cadre
de ses relations d’affaires.
N. est un membre de la famille du Président de la République du Congo, F.. En
effet, il était l’époux de feu P., jeune sœur de feu Q., soit l’une des anciennes
femmes du Président de la République du Congo. Feu Q. est la mère de J. et R..
N. est l’ancien beau-frère du Président de la République du Congo et l’oncle de
J., dirigeant de la société I..
Il dispose également d’une position de conseiller personnel du Président de la
République du Congo. Les déclarations de S., soit la personne qui a initialement
introduit N. à la société D.a., ont la teneur suivante à ce sujet : «N. est un
conseiller attitré du Président. Il est en fonction. C’est-à-dire qu’il est en place
mais peut être révoqué à tout moment. (...) il est à disposition du Président qui
lui demande conseil et de régler des affaires spéciales. Sur votre question quant
à l’influence de N. sur le Président, il a certainement une réelle influence sur le
Président puisque c’est lui qui a obtenu l’entrevue et est écouté.». N. est titulaire
d’un passeport diplomatique et fait partie des délégations officielles de la
République du Congo. Il est de plus classé dans la base de données WorldCheck
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comme étant une personne politiquement exposée (PEP) ayant autrefois exercé
au cabinet ministériel gabonais (Ministre à la Présidence).
A. lui-même était conscient du statut d’agent public et du pouvoir de décision dont
disposait N. au sein de l’Etat congolais. Dans un courriel confidentiel du
12 octobre 2011 envoyé par A. à l’attention, notamment, de T., dirigeant de D.a.,
il souligne que N. fait partie du cercle des 5 personnes ayant un réel pouvoir de
décision au Congo aux cotés de AA. (Managing Director of I.), J. (Head of I.
downstream division), BB. (Minister of Public Works) et CC. (Minister of Finance).
La fonction de N. est décrite comme étant «Advisor to the President».
1.1.2.2 Position d’agent public congolais de J.
J., fils du Président de la République du Congo F. et de Q., est un ressortissant
congolais.
En 2002, il a été nommé directeur adjoint des activités de trading de la société I..
Fin 2003, il a été promu à la tête de la société DD., société chargée des activités
de trading de la société I.. En 2010, J. a été nommé Directeur général adjoint en
charge de l’aval pétrolier auprès de la société I. ainsi qu’administrateur de la G.,
filiale appartenant à 100% à la société I.. A ce titre, il est en position de décider
de toutes les ventes de pétrole effectuées par la société I.
1.1.2.3 Pacte corruptif et octroi d’avantages indus à N. et à la famille
présidentielle afin d’obtenir un contrat de commercialisation de pétrole brut
et des cargaisons de brut au bénéfice de D.a.
Le 3 juin 2010, D.a. a conclu un «contrat de commercialisation de brut» pour une
période de trois ans avec la société I., lui octroyant l’enlèvement de plusieurs
cargaisons de pétrole brut par année. Ledit contrat a été signé par EE., au nom
d’I., et par A., au nom de D.a.. Ce contrat a été «modifié et refondu» en date du
12 mai 2011. En parallèle, deux conventions de prépaiement commercial ont été
signées le 8 janvier 2011, prévoyant un préfinancement d’USD 125 millions, et le
8 mars 2011, prévoyant un préfinancement d’USD 500 millions.
Pour obtenir le contrat de commercialisation de pétrole brut auprès de la
société I., A. a, en collaboration avec d’autres employés de D.a., établi une
entente corruptive avec N. selon laquelle les rémunérations versées par D.a. à
sa société FF. SA, dans le cadre d’un contrat d’agent, seront utilisées pour
rémunérer N. et la famille du Président de la République du Congo, soit en
particulier J. et son père, F..
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Conformément aux accords décrits ci-dessus, D.a. a signé le 1er juin 2010 un
Memorandum of Understanding (MOU) avec FF. SA, société détenue par O..
Ledit contrat a été signé par A. et O. pour le compte de son père N.. Ledit contrat
prévoyait un profit sharing de 20% calculé sur le profit net par US baril réalisé par
D.a. à l’occasion de la revente de chaque baril de pétrole provenant d’I..
A tout le moins jusqu’au mois de septembre 2010, A. a mené des discussions
concernant les modalités des versements corruptifs. Lors d’une rencontre le
1er septembre 2010 entre N. et A., ce dernier a établi une note manuscrite
confirmant le pacte corruptif initial et précisant certains détails, soit le ratio et les
montants à répartir entre les protagonistes, notamment J. et son père F.. La
livraison de brut a été concrétisée par une première cargaison datée du
28 septembre 2010. D.a. a reçu de la société I. 4 navires pétroliers en 2010 et
11 en 2011, soit un total d’environ 13’380’000 barils de pétrole brut.
Le 1er septembre 2011, un nouveau Memorandum of Understanding a été signé
entre D.a. et FF. SA par respectivement A. et O., le nom de N. n’y apparaissant
plus. Ce changement est intervenu en raison d’une novation due au
remplacement d’une des parties, soit D., succursale à U., par D.a. SA.
En plus des obligations de l’agent mentionnées et la rémunération y relative, le
MOU du 1er juin 2010 et celui du 1er septembre 2011 ont essentiellement servi
d’habillage juridique permettant de justifier le canal des paiements corruptifs. N.
a clairement présenté la société FF. SA, détenue par son fils O., comme la
destinataire des pots-de-vin afin d’éviter une éventuelle identification par les
banques de son statut d’agent public.
En exécution de l’entente corruptive préalable ayant conduit au contrat de
commercialisation de pétrole brut entre D.a. et I. le 3 juin 2010 et la confirmation
manuscrite du pacte corruptif initial intervenue le 1er septembre 2010, A. a initié,
dans un premier temps, les paiements corruptifs listés ci-dessous en faveur de
la société GG. en validant les factures de ladite société et en apposant sa
signature avec celles d’autres collaborateurs de D.a. avant transmission au
service financier pour paiement. En effet, N. a demandé que D.a. verse les
premières commissions prévues selon l’entente corruptive sur les comptes
bancaires de sociétés tierces, soit GG., et HH. LTD. Il a, dans un deuxième temps
et conformément au MOU du 1er juin 2010, initié les paiements corruptifs listés
ci-dessous en faveur de l’agent FF. SA en validant les factures de ladite société
en apposant sa signature avec celles d’autres collaborateurs de D.a. avant
transmission au service financier pour paiement.
- 8 -
Bénéficiaire Date Monnaie Montant N° pagination
factures
GG.
II. Bank, X.
23.06.2010 USD 250’000 Facture du
21.06.2010
A15-001-002-0188
GG.
II. Bank X.
04.08.2010 USD 150’000 Facture du
28.07.2010
A15-001-002-0189
GG.
II. Bank, X.
11.08.2010 USD 600’000 Facture du
09.08.2010
A15-001-002-0190
GG.
II. Bank X.
02.09.2010 USD 300’000 Facture du
27.08.2010
A15-001-002-0191
GG.
II. Bank, X.
10.09.2010 USD 380’000 Facture du
08.09.2010
A15-001-002-0192
GG.
II. Bank, X.
01.10.2010 USD 300’000 Facture du
29.09.2010
A15-001-002-0193
GG.
II. Bank, X.
12.10.2010 USD 300’000 Facture du
11.10.2010
A15-001-002-0194
GG.
II. Bank, X.
29.10.2010 USD 500’000 Facture du
27.10.2010
A15-001-002-0195
GG.
Banque JJ., U.
26.11.2010 USD 590’000 Facture du
11.11.2010
A15-001-002-0196
HH. Ltd
Banque KK., Y.
05.01.2011 USD 850’000 Facture du
28.12.2010
A15-001-002-0222
Total intermédiaire USD 4’220’000
FF. SA
Banque B., U.
29.08.2011 USD 300’000 Facture du
29.08.2011
A15-001-002-0212
FF. SA
Banque B., U.
22.09.2011 USD 2’000’000 Facture du
21.09.2011
A15-001-002-0213
- 9 -
FF. SA
Banque B., U.
29.09.2011 USD 300’000 Facture du
28.09.2011
A15-001-002-0214
FF. SA
Banque B., U.
26.10.2011 USD 300’000 Facture du
25.10.2011
A15-001-002-0215
FF. SA
Banque B., U.
14.11.2011 USD 1’000’000 Facture du
10.11.2011
A15-001-002-0216
FF. SA
Banque B., U.
08.12.2011 USD 300’000 Facture du
07.12.2011
A15-001-002-0217
Total intermédiaire USD 10’830’000
Total USD 15’050’000
Une partie des montants crédités en faveur de FF. SA a été reversée vers la
Chine. Les paiements listés ci-dessous correspondent en réalité à des opérations
de compensation, soit des transferts de fonds sur des comptes bancaires en
Chine suivi d’une compensation en espèces remise par un intermédiaire sur
territoire français sans risque de traçabilité du flux financier. Les espèces
récupérées par la famille de N. ont ensuite bénéficié à la famille présidentielle,
particulièrement la Première Dame de la République du Congo, LL., et le
Président, F., ce qui a été communiqué à A. par le dénommé MM., proche de O..
Bénéficiaire Date Monnaie Montant N° pagination
NN.
Banque OO., Z.
07.02.2011 EUR 147’018.63 A07-001-003-0333
NN.
Banque OO., Z.
09.02.2011 EUR 147’018 .63 A07-001-003-0335
PP.
Banque QQ., UU.
15.03.2011 EUR 100’018.70 A07-001-003-0337
RR.
Banque OO., Z.
15.03.2011 EUR 100’018.70 A07 001-003-0338
- 10 -
SS.
Banque OO., Z.
17.03.2011 EUR 100’018.70 A07-001-003-0339
SS.
Banque OO., Z.
30.03.2011 USD 60’025.82 A07-001-003-0149
TT.
Banque OO., Z.
12.04.2011 EUR 250’018.49 A07-001-003-0161
SS.
Banque OO., Z.
12.04.2011 EUR 250’018.49 A07-001-003-0161
SS.
Banque OO., Z.
15.04.2011 EUR 50’018.49 A07-001-003-0344
RR.
Banque OO., Z.
06.05.2011 EUR 135’018.63
A07-001-003-0347
SS.
Banque OO., Z.
18.05.2011 EUR 60’018.63 A07-001-003-0350
RR.
Banque OO., Z.
23.05.2011 EUR 60’018.63 A07-001-003-0351
SS.
Banque OO., Z.
01.06.2011 USD 100’028.14 A07-001-003-0151
SS.
Banque OO., Z.
08.06.2011 EUR 70’019.57 A07-001-003-0353
SS.
Banque OO., Z.
21.06.2011 EUR 500’019.57 A07-001-003-0356
AAA.
Banque QQ., VV.
21.06.2011 EUR 200’019.57 A07-001-003-0358
BBB.
Banque OO., Z.
28.09.2011 USD 330’000.00 A07-001-003-0157
Total USD 490’053.96
Total EUR 2’169’263.43
- 11 -
1.1.2.4 A. avait conscience et volonté de corrompre
En promettant à N. et à la famille présidentielle, en particulier à J. et à F., des
paiements indus afin d’obtenir le contrat de commercialisation de pétrole brut
entre D.a. et la société I. le 3 juin 2010, A. a agi avec pleine conscience et entière
volonté à des fins corruptives. Il a participé de son plein gré à des rencontres
avec N. et a activement négocié et promis des paiements corruptifs à N. et à la
famille présidentielle, en particulier à J. et à F., afin d’influencer de manière
décisive leur pouvoir décisionnel d’agent public en tant que respectivement
conseiller personnel du Président de la République du Congo, Directeur général
adjoint en charge de l’aval pétrolier à la société I. et Président de la République
du Congo, à tout le moins de fait en raison de leurs liens familiaux, sur la société
étatique I. en faveur de D.a..
En octroyant à N. et à la famille présidentielle, en particulier à J. et à F., les
avantages indus précités en lien avec GG. et HH. LTD, A. a agi avec pleine
conscience et entière volonté à des fins corruptives. Il savait qu’il n’existait
aucune relation contractuelle entre D.a., d’une part, et GG. ou HH. LTD, d’autre
part, et que les versements n’avaient pour seule origine l’entente corruptive
préalable que D.a., par l’entremise du prévenu et de ses collaborateurs, avait
conclu avec N., respectivement la famille présidentielle, ayant abouti à l’octroi du
contrat de commercialisation de pétrole brut entre D.a. et la société I. le
3 juin 2010 et les cargaisons y relatives. Il savait également que le premier
versement du 26 juin 2010 correspondait à un bonus de signature afin de
démontrer une certaine bonne foi aux officiels congolais et assurer la première
cargaison. En initiant les paiements en faveur de GG. et HH. LTD, A. avait
pleinement conscience que les versements étaient destinés à des agents publics
congolais, en particulier N., J. et F., pour l’exécution d’un acte en relation avec
leur activité d’agent public et qui dépendait de leur pouvoir d’appréciation en
faveur de D.a..
En octroyant à N. et à la famille présidentielle, en particulier à J. et à F., les
avantages indus précités en lien avec FF. SA, A. a agi avec pleine conscience et
entière volonté à des fins corruptives. A. savait que les montants versés à GG.
et HH. LTD ne correspondaient pas aux arrangements prévus par les MOU
établis et n’entraient pas dans le cadre desdits contrats. Il a pris contact avec N.
afin de le sensibiliser sur les risques d’effectuer des entrées et des sorties quasi
immédiates sur le compte bancaire de la société précitée. Il savait que les MOU
signés entre D.a. et FF. SA avaient pour but essentiel de camoufler les paiements
corruptifs destinés à N. et à la famille présidentielle pour l’octroi du contrat de
commercialisation de pétrole brut entre D.a. et la société I. le 3 juin 2010. Il savait
- 12 -
que les versements effectués en faveur de FF. SA avaient pour destinataires
finaux N. ainsi que la famille présidentielle. En initiant les paiements en faveur de
FF. SA, A. avait pleinement conscience que les versements étaient destinés à
des agents publics congolais, en particulier N., J. et F..
A. avait également pleinement conscience du statut d’agent public de N., de J. et
de F.. Il connaissait les fonctions officielles occupées par ceux-ci. Il était clair
dans l’esprit d’A. que N., J. et F., avaient, de par leur statut officiel au sein du
gouvernement et par leurs liens familiaux un pouvoir décisionnel permettant à
D.a. d’obtenir un contrat pétrolier en République du Congo, respectivement des
cargaisons de brut.
Ce faisant, A. s’est rendu coupable de corruption d’agents publics étrangers en
promettant et octroyant pour le compte de D.a. des avantages indus à des
personnes agissant pour un Etat étranger et ayant un pouvoir décisionnel afin de
bénéficier d’un contrat de commercialisation de pétrole brut ainsi que les
cargaisons y relatives. Au demeurant, compte tenu des circonstances, A. devait,
à tout le moins, envisager qu’il se rendait coupable de corruption d’agents publics
étrangers, ce qu’il a accepté.
1.1.3 Faits en lien avec C.
1.1.3.1 Relation de C.
C. est un ressortissant français domicilié au moment des faits incriminés à WW.,
République du Congo. Il a une formation dans le domaine de la sécurité mais ne
possède aucune qualification dans le domaine de l’achat de pétrole ou de la
finance.
L’instruction a permis d’établir que C. n’a pas eu de contribution majeure dans le
cadre de l’établissement des relations d’affaires entre D.a. et la société I., si ce
n’est d’avoir mis en lien A. et N. en utilisant les contacts du dénommé S..
CC. était le Ministre des finances de la République du Congo. De sources
publiques, il est Ministre d’Etat chargé de l’économie depuis le 30 avril 2016.
1.1.3.2 Pacte corruptif et octroi d’avantages indus à CC. afin d’obtenir une
approbation ministérielle dans le cadre des conventions de prépaiement
commercial
- 13 -
Le 3 juin 2010, D.a. a conclu un «contrat de commercialisation de brut» pour une
période de trois ans avec la société I.. Ledit contrat a été signé par EE., directeur
de la société I., au nom de la société I., et par A., au nom de D.a.. Ce contrat a
été «modifié et refondu» en date du 12 mai 2011 et signé par AA., au nom de la
société I., et A., au nom de D.a.. Afin de payer par avance les cargaisons de
pétrole enlevées par D.a., deux conventions de prépaiement commercial, soumis
à l’aval du Ministère des finances, ont été signées le 8 janvier 2011, prévoyant
un préfinancement d’USD 125 millions, et le 8 mars 2011, prévoyant un
préfinancement d’USD 500 millions. La convention du 8 mars 2011 a été signée
par A., au nom de D.a., et par CC., au nom du Ministère des finances
représentant la République du Congo, et aux côtés de la société I..
Comme mentionné précédemment, un contrat a été conclu entre D.a. et FF. SA
le 1er juin 2010 avec comme but essentiel d’habiller juridiquement l’entente
corruptive initiale. Cependant, fin 2010, N. a suggéré d’introduire un agent
complémentaire, soit CCC. SA, société détenue par C., permettant entre autres
de verser des pots-de-vin au Ministre des finances, soit à CC., sans quoi les
conventions de prépaiement commercial citées plus haut ne seraient pas
validées par ledit Ministère.
Dans ce cadre, le 22 novembre 2010, D.a. a signé un Memorandum of
Understanding avec CCC. SA. Ledit contrat a été signé respectivement par A. et
C.. Il prévoyait la rémunération de l’agent à chaque fois que son assistance
permettait de conclure un accord de préfinancement avec la société I. et la
République du Congo.
En plus des obligations de l’agent mentionnées et la rémunération y relative, le
MOU précité a essentiellement servi d’habillage juridique permettant de justifier
le canal des paiements corruptifs.
Conformément à l’entente corruptive préalable ayant conduit au contrat de
commercialisation de pétrole brut entre D.a. et la société I. le 3 juin 2010, la
confirmation manuscrite du pacte corruptif initial le 1er septembre 2010 et la mise
en place d’un nouvel agent CCC. SA en faveur du Ministre des finances, soit CC.,
A. a initié les paiements corruptifs listés ci-dessous, à tout le moins à hauteur
d’USD 1 million par tranche de préfinancement d’USD 125 millions, à l’attention
de CCC. SA en validant les factures de ladite société en apposant sa signature
avec celles d’autres collaborateurs de D.a. avant transmission au service
financier pour paiement.
- 14 -
Bénéficiaire Date Monnaie Montant No pagination
factures
CCC. SA
Banque B., U.
25.03.2011 USD 2’000’000 Facture du
18.03.2011
A15-001-002-0115
CCC. SA
Banque B. U.
27.05.2011 USD 200’000 Facture du
27.05.2011
A15-001-002-0116
CCC. SA
Banque B., U.
27.06.2011 USD 200’000 Facture du
27.06.2011
A15-001-002-0117
CCC. SA
Banque B., U.
15.07.2011 USD 1’250’000 Facture du
15.07.2011
A15-001-002-0118
CCC. SA
Banque B., U.
15.07.2011 USD 2’000’000 Facture du
15.07.2011
A15-001-002-0119
CCC. SA
Banque B., U.
29.07.2011 USD 200’000 Facture du
28.07.2011
A15-001-002-0120
CCC. SA
Banque B., U.
29.08.2011 USD 300’000 Facture du
28.09.2011
A15-001-002-0121
CCC. SA
Banque B., U.
29.09.2011 USD 300’000 Facture du
28.09.2011
A15-001-002-0122
CCC. SA
Banque B., U.
26.10.2011 USD 300’000 Facture du
25.10.2011
A15-001-002-0123
CCC. SA
Banque B., U.
14.11.2011 USD 3’500’000 Facture du
10.11.2011
A15-001-002-0124
CCC. SA
Banque B., U.
08.12.2011 USD 300’000 Facture du
07.12.2012
A15-001-002-0125
- 15 -
Total
USD 10’550’000
Le 22 juillet 2011, un montant d’USD 35’018.66 a été transféré du compte de
CCC. SA en faveur de AAA., auprès de la banque QQ., soit l’un des mêmes
bénéficiaires chinois à qui FF. SA a réalisé des transferts pour procéder à des
opérations de compensation en faveur de la famille présidentielle.
Le 7 juillet 2011, un montant d’USD 732’000.- a été transféré du compte de
CCC. SA sur le compte de la société DDD. SA auprès de la banque B. SA dont
l’ayant droit économique déclaré est O.. Le montant crédité a été ensuite
directement retransféré en deux paiements identiques, en faveur de
ressortissants chinois (EEE. auprès de la banque QQ., VV., et FFF. auprès de
la banque OO., Z.).
1.1.3.3 A. avait conscience et volonté de corrompre
En promettant à CC., sur demande de N., le paiement des avantages indus
précités afin d’obtenir la mise en place des conventions de prépaiement
commercial signées le 8 janvier 2011 et le 8 mars 2011 entre D.a. et la société I.
faisant suite au contrat de commercialisation de brut du 3 juin 2010, A. a agi avec
pleine conscience et entière volonté à des fins corruptives. Il a participé de son
plein gré à des rencontres avec N. dans le but de mettre en place un deuxième
canal de paiements corruptifs en faveur de CC. afin d’influencer de manière
décisive son pouvoir décisionnel d’agent de droit en tant que Ministre des
finances, à tout le moins de fait, sur le Ministère des finances en faveur de D.a..
En octroyant à CC., sur demande de N., les avantages indus précités en lien
avec CCC. SA, A. a agi avec pleine conscience et entière volonté à des fins
corruptives. Il savait que le MOU signé entre D.a. et CCC. SA avait pour but
essentiel de camoufler le deuxième canal de paiements corruptifs destiné à CC.
pour obtenir l’approbation du Ministère des finances sur les conventions de
prépaiement commercial. En initiant les paiements en faveur de CCC. SA, A.
avait pleinement conscience que les versements, à tout le moins à hauteur
d’USD 1 million par tranche de préfinancement d’USD 125 millions, étaient
destinés à un agent public congolais, soit CC., pour l’exécution d’un acte en
relation avec son activité d’agent public et qui dépendait de son pouvoir
d’appréciation en faveur de D.a..
A. avait également pleinement conscience du statut d’agent public de CC.. Il
connaissait les fonctions officielles occupées par celui-ci. Il était clair dans l’esprit
- 16 -
d’A. que CC. avait, de par son statut officiel au sein du Ministère des finances,
un pouvoir décisionnel permettant à D.a. d’obtenir l’approbation des conventions
de prépaiement commercial nécessaires à la poursuite du contrat de
commercialisation de pétrole brut du 3 juin 2010 obtenu dans le cadre du pacte
corruptif initial, confirmé par note manuscrite le 1er septembre 2010.
Ce faisant, A. s’est rendu coupable de corruption d’agents publics étrangers en
promettant et octroyant pour le compte de D.a. un avantage indu à une personne
agissant pour un Etat étranger et ayant un pouvoir décisionnel afin de bénéficier
d’une approbation ministérielle permettant l’instauration de préfinancements
dans le cadre de la commercialisation du pétrole brut. Au demeurant, compte
tenu des circonstances, A. devait, à tout le moins, envisager qu’il se rendait
coupable de corruption d’agents publics étrangers, ce qu’il a accepté.
1.1.4 Faits en lien avec GGG.
1.1.4.1 Position d’agent public congolais de GGG.
GGG. est le directeur de la commercialisation de la société I. et est proche
conseiller de J.. GGG. a en effet travaillé auparavant comme assistant
administrateur général à la DD., filiale de trading créée par la société I.. Son père,
HHH., était le directeur général des hydrocarbures sous F. dans les années 80.
1.1.4.2 Pacte corruptif et octroi d’avantages indus à des officiels congolais,
dont GGG..
Selon l’accord de commercialisation du 3 juin 2010 entre D.a. et la société I., les
parties devaient s’entendre, jusqu’à une certaine date, sur la «pricing period» (5
cotations consécutives avant ou après la date de connaissement) afin de fixer le
prix du brut enlevé.
Au début de l’année 2011, sur proposition de GGG., celui-ci et A. se sont
entendus pour que le «pricing period» intervienne plus tard que celui prévu
contractuellement. Les profits ainsi générés par le «time value» au bénéfice de
D.a. devaient être partagés par moitié sans toutefois être versés sur un compte
de la société I. mais sur un compte désigné par GGG.. Initialement, les fonds en
cause devaient être versés sur un compte bancaire à ouvrir au nom de la
compagne de GGG., dénommée III.. Devant le refus d’ouvrir le compte par la
banque JJJ. SA à XX., GGG. a rencontré A. dans un hôtel parisien afin de lui
présenter la personne qui allait réceptionner les fonds en son nom, soit KKK.
détenteur de la société LLL. LTD.
- 17 -
En exécution de l’entente corruptive préalable avec GGG. et pour justifier les
transactions de passage générées par ladite entente, A. a, avec l’aide d’autres
collaborateurs de D.a., établi une relation contractuelle entre D.a. et MMM. SA
dans le but de permettre le transfert des fonds par l’intermédiaire de cette
dernière à LLL. LTD. La société MMM. SA, détenue par NNN., a uniquement
servi de société écran permettant le transfert des fonds en cause à la société
LLL. LTD, dont la principale activité est d’effectuer des opérations de
compensation via un vaste réseau de sociétés.
A. a initié les paiements corruptifs listés ci-dessous à l’attention de MMM. SA,
incluant également 2 à 3% pour les services d’intermédiaire de la société
précitée, en validant les factures de ladite société en apposant sa signature avec
celles d’autres collaborateurs de D.a. avant transmission au service financier
pour paiement
Bénéficiaire Date Monnaie Montant N° pagination
factures
MMM. SA
OOO. Bank SA
07.11.2011 USD 3’800’000 Facture du
01.11.2011
A15-001-001-0401
MMM. SA
OOO. Bank SA
18.11.2011 USD 3’500’000 Facture du
15.11.2011
A15-001-001-0055
MMM. SA
OOO. Bank SA
14.12.2011 USD 2’620’000 Facture du
19.12.2011
A15-001-001-0400
Total USD 9’920’000
Les montants ci-dessous ont ensuite été retransférés du compte de MMM. SA au
compte de LLL. LTD, pour le compte de dirigeants de la société I., dont GGG.,
cela conformément à l’entente corruptive convenue entre ce dernier et A..
- 18 -
Bénéficiaire Date Monnaie Montant N° pagination
LLL. LTD
Banque KK., Y.
14.11.2011 USD 2’280’015 A18-001-001-0115
LLL. LTD
Banque KK., Honq
Konq
30.11.2011 USD 1’100’015 A18-001-001-0118
LLL. LTD
Banque KK., Honq
Konq
09.12.2011 USD 1’000’015 A18-001-001-0120
Total USD 4’380’045
1.1.4.3 A. avait conscience et volonté de corrompre
En promettant à GGG. le paiement des avantages indus précités afin d’obtenir
une période de «pricing» plus rentable, A. a agi avec pleine conscience et entière
volonté à des fins corruptives. Il a participé de son plein gré à des échanges avec
GGG. et a activement négocié et promis des paiements corruptifs à celui-ci afin
d’influencer de manière décisive son pouvoir décisionnel d’agent de droit en tant
que directeur de la commercialisation de la société I., à tout le moins de fait, sur
la société I. en faveur de D.a..
En octroyant à GGG., respectivement à des agents publics de la société I. les
avantages indus précités, en exécution de l’entente corruptive initiale, A. a agi
avec pleine conscience et entière volonté à des fins corruptives. Il savait que les
contrats conclus entre D.a. et MMM. SA et entre MMM. SA et LLL. LTD avaient
pour seul but de camoufler les paiements corruptifs destinés à des officiels
congolais, dont GGG.. En initiant les paiements en faveur de MMM. SA, A. avait
pleinement conscience que les versements, déduction faite des services
d’intermédiaire de MMM. SA à hauteur de 2 à 3%, étaient destinés à des agents
publics congolais, et en particulier à GGG., pour l’exécution d’un acte en relation
avec son activité d’agent public et qui dépendait de son pouvoir d’appréciation
en faveur de D.a..
A. avait également pleinement conscience du statut d’agent public de GGG.. Il
connaissait la fonction officielle occupée par celui-ci. Il était clair dans l’esprit d’A.
que GGG. avait, de par son statut officiel au sein de la société étatique I. un
- 19 -
pouvoir décisionnel permettant à D.a. de bénéficier d’une période de «pricing»
plus rentable.
Ce faisant, A. s’est rendu coupable de corruption d’agents publics étrangers en
promettant et octroyant pour le compte de D.a. des avantages indus à des
personnes agissant pour un Etat étranger et ayant un pouvoir décisionnel afin de
bénéficier d’une période de «pricing» plus rentable. Au demeurant, compte tenu
des circonstances, A. devait, à tout le moins, envisager qu’il se rendait coupable
de corruption d’agents publics étrangers, ce qu’il a accepté.
1.1.5 Faits en lien avec la Côte d’Ivoire
1.1.5.1 Position d’agent public de PPP., de QQQ. et de RRR.
PPP. était le directeur général de la société étatique SSS.. Par sa fonction au
sein de la société nationale, PPP. avait le pouvoir décisionnaire final sur l’octroi
des préfinancements et l’attribution des cargos de pétrole lors des faits
incriminés.
QQQ. est l’oncle de l’ancien Président TTT.. De par ses liens familiaux avec le
Président, QQQ. avait la capacité d’émettre des recommandations et d’orienter
celui-ci dans ses décisions. De source publique, il était également le Président
du Conseil d’administration de la société AAAA.. Son épouse, BBBB., décédée
le 8 avril 2009, a été directrice adjointe du cabinet présidentiel.
RRR. était le conseiller économique de l’ancien Président TTT.. Outre son
influence directe auprès du Président, RRR. avait la capacité de transmettre
directement les instructions présidentielles auprès de l’administration et des
autres ministères.
1.1.5.2 Pacte corruptif et octroi d’avantages indus à PPP., QQQ. et RRR. afin
d’obtenir des cargaisons de pétrole brut au bénéfice de D.a.
En 2009-2010, D.a. a obtenu plusieurs cargaisons de pétrole brut de la société
SSS.. En parallèle, une convention de prépaiement commercial du
9 décembre 2009 a été signée, prévoyant un préfinancement d’environ
USD 90 millions.
Afin d’obtenir lesdites cargaisons, A. a, en collaboration avec des collègues de
travail de D.a. et sur la base des contacts du dénommé CCCC., lui-même épaulé
par DDDD., établi une entente corruptive avec PPP., QQQ. et RRR. selon
- 20 -
laquelle une rémunération leur sera octroyée dans le but d’obtenir des contrats
pétroliers et les cargaisons y relatives. A ce titre, il a été décidé que les
versements destinés aux officiels ivoiriens précités transiteront par la société
GG., société détenue par DDDD., ce dernier et CCCC. étant chargé de remettre
directement les montants à leur destinataire final.
Conformément à l’accord décrit ci-dessus, D.a. a signé le 1er mars 2008 un
Memorandum of Understanding (MOU) avec GG.. Ledit contrat a été signé
respectivement par A. et DDDD.. Il prévoyait la rémunération de l’agent, soit GG.,
par le versement d’une commission à déterminer selon les contrats pétroliers
obtenus avec la Côte d’Ivoire ainsi que leur profitabilité et les risques encourus.
En plus des obligations de l’agent mentionnées et la rémunération y relative, le
MOU précité a essentiellement également servi d’habillage juridique permettant
de justifier le canal du paiement corruptif. La société GG. a clairement été
présentée comme étant l’intermédiaire qui réceptionnera les pots-de-vin en
faveur des officiels ivoiriens, soit PPP., QQQ. et RRR..
Le 2 mars 2009, un nouveau Memorandum of Understanding a été signé entre
D.a. et GG. par respectivement A., DDDD. et une personne inconnue remplaçant
le MOU du 1er mars 2008. Les objectifs du nouveau MOU sont restés les mêmes,
notamment celui d’offrir un habillage juridique aux paiements corruptifs.
A. et des employés de D.a. ont conservé un contact régulier avec les officiels
ivoiriens, par l’intermédiaire de CCCC., afin de superviser les différents contrats
pétroliers et les livraisons des cargaisons convenus selon l’entente corruptive.
Cette collaboration a mené à la livraison d’une première cargaison de pétrole brut
en 2009, et, suite à la signature de la convention de préfinancement du
9 décembre 2009, trois cargaisons supplémentaires correspondant à un total de
3’125’305 barils.
En exécution de l’entente corruptive préalable ayant conduit à l’octroi de
cargaisons de pétrole brut entre D.a. et SSS., A. a initié les paiements corruptifs
listés ci-dessous, dont au moins 70% du montant total étaient destinés à des
agents publics, en faveur de la société GG. en validant les factures de ladite
société en apposant sa signature avec celles d’autres collaborateurs de D.a.
avant transmission au service financier pour paiement.
- 21 -
Bénéficiaire Date Monnaie Montant N° pagination
factures
GG.
e/o 1 (DDDD.)
EEEE. S.A., U.
26.03.2010 USD 783’372.75 Facture du
01.03.2010
SV.17.0696
13.001-0256
GG.
e/o 1 (DDDD.)
EEEE. S.A. U.
26.03.2010 USD 2’880’000 Facture du
18.03.2010
SV.17.0696
13.001-0260
GG.
II. Bank, X.
17.05.2011 USD 1’359’700 Facture du
02.05.2011
SV.17.069613.0
01-0257
GG.
II. Bank, X.
20.05.2011 USD 1‘803’336 Facture du
02.05.2011
SV.17.0696-
13.001- 0258
GG.
II. Bank, X.
26.09.2011 USD 800’000 Facture du
23.09.2011
SV.17.0696
13.001-0259
Total USD 7’626’408.75
1.1.5.3 A. avait conscience et volonté de corrompre
En promettant à PPP., QQQ. et RRR. des paiements indus afin d’obtenir la
conclusion de contrats pétroliers et les cargaisons y relatives, A. a agi avec pleine
conscience et entière volonté à des fins corruptives. Il a participé de son plein gré
à des rencontres avec PPP., QQQ. et RRR. et a activement négocié et promis
des paiements corruptifs à ceux-ci afin d’influencer de manière décisive leur
pouvoir décisionnel d’agent de droit à titre respectivement de directeur général
de SSS., de Président du Conseil d’administration de la société AAAA. et de
conseiller économique de l’ancien Président de la Côte d’Ivoire, à tout le moins
de fait en raison de leur lien avec l’ancien Président TTT., sur la société étatique
SSS. en faveur de D.a..
- 22 -
En octroyant à PPP., QQQ. et RRR. les avantages indus précités en exécution
de l’entente corruptive initiale, A. a agi avec pleine conscience et entière volonté
à des fins corruptives. Il savait que le MOU signé entre D.a. et GG. avait pour but
essentiellement de camoufler les paiements corruptifs destinés à PPP., QQQ. et
RRR. pour l’octroi des contrats pétroliers et les cargaisons y relatives. Il savait
également que la société GG. était une société écran permettant la remise des
versements corruptifs aux officiels ivoiriens précités. En initiant les paiements en
faveur de GG., A. avait pleinement conscience que les versements, à tout le
moins à hauteur de 70%, étaient destinés à des agents publics ivoiriens, soit
PPP., QQQ. et RRR., pour l’exécution d’un acte en relation avec leur activité
d’agent public, qui dépendait de leur pouvoir d’appréciation en faveur de D.a..
A. avait également pleinement conscience du statut d’agent public de PPP.,
QQQ. et RRR.. Il connaissait leur fonction officielle et leur contact privilégié avec
l’ancien Président TTT.. Il était clair dans l’esprit d’A. que PPP. avait, de par son
statut officiel au sein de la société étatique SSS. un pouvoir décisionnel
permettant à D.a. d’obtenir des contrats pétroliers et les cargaisons y relatives. Il
était également conscient du pouvoir décisionnel de fait et/ou de droit de QQQ.
et de RRR. sur SSS. en raison de leur fonction officielle mais également de par
leur influence directe sur l’ancien Président TTT..
Ce faisant, A. s’est rendu coupable de corruption d’agents publics étrangers en
promettant et octroyant pour le compte de D.a. des avantages indus à des
personnes agissant pour un Etat étranger et ayant un pouvoir décisionnel afin de
bénéficier de contrats pétroliers ainsi que les cargaisons y relatives. Au
demeurant, compte tenu des circonstances, A. devait, à tout le moins, envisager
qu’il se rendait coupable de corruption d’agents publics étrangers, ce qu’il a
accepté».
[Omissis]
«3. Quotité de la peine (art. 360 al. 1 let. b CPP)
3.1 Culpabilité
La peine est fixée selon la culpabilité de l’auteur en tenant compte des mobiles,
des antécédents, de la situation personnelle de ce dernier, ainsi que de l’effet de
la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité de l’auteur doit être
évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte
lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger, le
caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (ATF 129 IV 6, c. 6.1.,
JdT 2005 IV 215). Sur le plan subjectif, il sera tenu compte de l’intensité de la
- 23 -
volonté délictueuse ainsi que des motivations et les buts de l’auteur (ATF 127 IV
101, c. 2a ; ATF 122 IV 241, c. 1a). Le comportement de l’auteur postérieurement
à l’acte constitue un élément à prendre en compte lors de la fixation de la peine,
pour autant qu’il prenne d’en tirer des déductions sur l’intéressé et son attitude
par rapport à ses actes. Une prise de conscience, par l’auteur, du caractère illicite
de ses actes et le repentir sont considérés comme des éléments autorisant une
diminution de la peine (TF 68_336/2012 du 13 aout 2012 et les références
citées). Il est possible également d’atténuer la peine en raison des aveux ou de
la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou
judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à
défaut, seraient restés obscurs (ATF127 IV 101 ; ATF 121 IV 202; ATF 118 IV
342).
Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de
plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction
la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder
de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en
outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
A., fils de FFFF. et de GGGG., est un ressortissant belge. Il a fait ses études de
droit à l’Université d’YY., où il a obtenu sa maîtrise, et à l’Université de ZZ. en
Angleterre, où il a obtenu une spécialisation en droit maritime. Il a débuté son
activité professionnelle en 1997 auprès d’un cabinet au Luxembourg dans le
conseil en matière maritime. En 1999, A. a fait ses débuts en Suisse, à UUU., en
travaillant pour la société de shipping dénommé HHHH.. Suite à la délocalisation
de la société HHHH. en 2001, il a retrouvé une place de travail auprès de la
société IIII., à U., active dans le trading pétrolier. En 2007, A. a été engagé à titre
de Business Developer et Trader par la société D.a. à U.. Il était en charge du
développement de nouvelles affaires en lien avec le pétrole brut, plus
particulièrement en Afrique. Son contrat de travail a été résilié le 30 avril 2012
avec effet au 31 juillet 2012.
Les actes dont A. s’est rendu coupable sont graves. En sa qualité de «Business
Developer» et Trader au sein de D.a., A. a conclu pas moins de trois ententes
corruptives avec des agents publics congolais et ivoiriens portant sur des
sommes considérables dans le but de favoriser le développement des affaires de
D.a. en République du Congo et en Côte d’Ivoire. L’activité délictuelle s’est étalée
sur plus de 4 ans et a pris fin uniquement suite à l’intervention du Ministère public
de la Confédération. La corruption est un facteur de déséquilibre dangereux pour
l’Etat de droit. Elle a d’une part des conséquences dommageables pour
l’économie d’un pays, en faussant le jeu de la concurrence, et, d’autre part, elle
- 24 -
ébranle les fondements de l’Etat de droit en compromettant l’impartialité des
autorités et la libre formation de la volonté (FF 1999 5045, p. 5052).
Sur le plan subjectif, A. n’a à aucun moment hésité à participer à pas moins de
trois schémas corruptifs portant sur l’obtention de cargaisons de pétrole pour
plusieurs centaines de millions de dollars en faveur de D.a.. Il a sur ce plan fait
preuve d’une volonté délictuelle durable. Il est toutefois relevé qu’A. a baigné
dans une atmosphère de travail où la corruption aurait apparemment été un
procédé d’affaire accepté.
Il est cependant, et cela dès 2014, la seule personne impliquée dans les faits
incriminés à avoir fourni des explications sur ses agissements. A. s’est expliqué
avec une certaine spontanéité sur l’ampleur de son activité délictuelle et ce
malgré les pressions extérieures qu’il a pu subir. Il a persisté dans cet esprit de
collaboration en dépit des conséquences personnelles et professionnelles que
cela a eu pour lui dont notamment l’isolement et les difficultés à retrouver un
emploi. Les informations fournies par celui-ci ont permis une progression
significative de l’enquête. En effet, les explications d’A. ne se sont pas limitées
au cadre initiale de l’enquête; elles ont permis de comprendre l’envergure de
l’activité corruptive. Bien que le comportement d’A. ne remplit pas les conditions
strictes du repentir sincère au sens de l’art. 48 let. d CP, il a toutefois reconnu les
faits et a participé pleinement à la procédure pénale en collaborant de manière
active avec le MPC. Les éléments précités ont été pris en compte en faveur du
prévenu pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l’art. 47 CP.
3.2 Sanctions
Sur le vu de ce qui précède, le prononcé d’une peine privative de liberté de 18
mois est adéquat pour sanctionner les agissements coupables d’A.. La peine a
été réduite au maximum possible selon la jurisprudence en raison de l’excellente
collaboration d’A..
Selon l’art. 42 al. 1 CP, l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans
au plus peut être suspendu lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour
détourner l’auteur d’autres crimes ou d’autres délits.
Il est relevé en premier lieu que le prévenu n’a pas d’antécédents judiciaires. Il a
également exprimé ses remords sincères. En outre, comme mentionné ci-avant,
le prévenu est sans emploi depuis bientôt plus de 6 ans.
- 25 -
Les circonstances précitées permettent d’affirmer que le pronostic peut être
qualifié de favorable. A. peut ainsi être mis au bénéfice d’un sursis, le délai
d’épreuve étant fixé à 3 ans».
[Omissis]
H. Le 12 juillet 2018, la Cour a requis l’extrait des casiers judiciaires suisse et belge
d’A.. L’extrait du casier judiciaire suisse a été reçu le 16 juillet 2018
(TPF 13.231.1.003), l’extrait du casier judiciaire belge a été reçu le 18 juillet 2018
(TPF 13.231.1.007 s.). Le 18 juillet 2018, les parties ont reçu une copie desdits
extraits des casiers judiciaires (TPF 13.403.001).
I. Le 21 août 2018, Mes BORSODI et POGLIA, représentants de la succursale à
U. de D. et de D.a. SA, ont adressé un courrier à la Cour (TPF 13.661.001 à 002)
pour l’informer de leur demande de jonction des procédures SV.11.0300 (dans
laquelle leurs mandantes sont prévenues) et SV.17.0696 ainsi que pour
sensibiliser la Cour aux exigences de la CEDH. Dite demande de jonction a été
rejetée par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des
plaintes) le 20 décembre 2017 (BB.2017.196-197).
J. Le 24 août 2018, Me GARBARSKI, représentant de NNN., a adressé un courrier
à la Cour (TPF 13.662.001 à 007) pour demander un droit de consultation du
dossier de la cause, soit du dossier du TPF SK.2018.38. Par courrier du
29 août 2018, la Cour a fixé aux parties un délai au 20 septembre 2018 pour se
déterminer sur la requête de Me GARBARSKI.
K. Les débats se sont tenus à Bellinzone par devant la Cour en date du
28 août 2018, en présence du MPC, du prévenu et de ses défenseurs. Le
prévenu a été interrogé par la Cour. A. a confirmé son acceptation de l’acte
d’accusation, il a en outre reconnu les faits fondant l’accusation, tels qu’exposés
dans l’acte d’accusation.
L. Par courrier du 31 août 2018, le MPC a demandé la notification du jugement
motivé.
M. En ce qui concerne sa situation personnelle, A. est né en Belgique. Il est
célibataire et n’a pas d’enfant. Il a fait des études de droit à l’Université d’YY. puis
une spécialisation en droit maritime à l’Université de ZZ. en Angleterre. Il a
débuté son activité professionnelle en 1997 auprès d’un cabinet au Luxembourg
dans le conseil en matière maritime. En 1999, A. a fait ses débuts en Suisse, à
UUU., en travaillant pour la société de shipping dénommée HHHH.. Suite à la
- 26 -
délocalisation de la société HHHH. en 2001, il a retrouvé une place de travail
auprès de la société IIII., à U., active dans le trading pétrolier. En 2007, A. a été
engagé à titre de «Business Developer» et «Trader» par la société D.a. à U.. Il
était en charge du développement de nouvelles affaires en lien avec le pétrole
brut, plus particulièrement en Afrique. Son contrat de travail a été résilié le
30 avril 2012 avec effet au 31 juillet 2012. Aux débats, A. a expliqué avoir été
exclu de son cercle professionnel à la suite de son licenciement. Après avoir
touché des indemnités de chômage, il a cherché du travail puis tenté de
développer une activité de consultant, sans succès. Il n’a plus d’emploi salarié
depuis 2012 et vit actuellement de ses revenus financiers provenant de différents
placements ainsi que de sa fortune. Ses revenus mensuels se montent de
CHF 2’000.- à 5’000.- par mois (TPF 13.731.002 l. 21 à 26).
N. A. ne figure pas au casier judiciaire suisse. Il figure au casier judiciaire belge pour
deux infractions de roulage, c’est-à-dire des infractions à la circulation routière,
pour lesquelles il a été condamné par défaut en Belgique le 15 janvier 2008 à
une amende d’EUR 35.- et à une amende d’EUR 50.- ainsi qu’à une déchéance
du droit de conduire de 15 jours. Aux débats le 28 août 2018, A. a dit ne pas avoir
eu connaissance de ces condamnations qui doivent, selon lui, correspondre à
des excès de vitesse (TPF 13.731.007 l. 7 à 12).
La Cour considère en droit:
1. Questions préjudicielles
1.1 Retrait de deux courriers du dossier
1.1.1 Durant les débats, le MPC a conclu au retrait du dossier, respectivement à ce
que la Cour ne tienne pas compte, des courriers du 21 août 2018 de
Mes BORSODI et POGLIA et du 24 août 2018 de Me GARBARSKI. Par la voix
de ses conseils, A. s’en est remis à l’appréciation de la Cour s’agissant du
maintien ou non de ces courriers au dossier.
1.1.2 En l’espèce et s’agissant du courrier du 21 août 2018 de Mes BORSODI et
POGLIA, la question de la jonction évoquée dans ce courrier a d’ores et déjà été
tranchée par la Cour des plaintes (BB.2017.196-197). Notre Cour n’a pas à y
revenir, ce d’autant plus que la Cour des plaintes est, selon l’organisation
judiciaire, une autorité supérieure. Si des faits nouveaux devaient commander le
réexamen d’une éventuelle jonction, c’est à la Cour des plaintes qu’il faudrait les
faire valoir. Le courrier du 21 août 2018 peut par conséquent être maintenu au
dossier pour ce qu’il est, c’est-à-dire un simple courrier à la Cour.
- 27 -
S’agissant du courrier du 24 août 2018 de Me GARBARSKI, il contient une
requête de consultation du dossier à laquelle la Cour a donné suite par courrier
aux parties du 29 août 2018. La Cour rendra par conséquent une décision
ultérieure et séparée relative à cette requête.
1.1.3 Partant, les deux courriers sont maintenus au dossier et pris en compte par la
Cour, dans la mesure de leur contenu.
2. Compétence à raison du lieu
2.1 Le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse
(art. 3 al. 1 CP), respectivement à quiconque commet à l’étranger un crime ou un
délit contre l’Etat et la défense nationale (art. 265 à 278) (art. 4 al. 1 CP). Selon
l’art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l’auteur a
agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit.
2.2 Si l’acte d’accusation pouvait sembler lacunaire s’agissant du lieu de commission
de l’infraction reprochée à A., cette lacune a pu être corrigée aux débats. Ainsi
qu’il l’a précisé lors de son interrogatoire aux débats (TPF 13.731.005 l. 33 à 35),
l’infraction de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP)
reprochée à A. a été commise à U. dans les locaux de D.a.. Le MPC a corroboré
ces déclarations (TPF 13.720.005). Cette infraction entre dans le champ
d’application de l’art. 3 al. 1 CP. Partant, la compétence à raison du lieu du juge
suisse est donnée.
3. Compétence à raison de la matière
3.1 La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au
regard de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales
de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et des art. 23 et 24 CPP, qui énumèrent
les infractions relevant de la compétence fédérale.
3.2 En l’espèce, le MPC a ouvert, par Ordonnance du 3 mai 2017, une procédure
simplifiée contre A. pour corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies
CP). Par acte d’accusation du 18 juin 2018, le prénommé a été renvoyé devant
la Cour pour répondre de l’accusation de corruption d’agents publics étrangers.
Dite infraction relève de la juridiction fédérale (art. 24 al. 1 let. a CPP). Partant,
la compétence de la Cour à raison de la matière est donnée.
- 28 -
4. Légalité de la procédure simplifiée (art. 362 al. 1 let. a CPP)
4.1 À teneur de l’art. 362 al. 1 let. a CPP, le tribunal apprécie librement si l’exécution
de la procédure simplifiée est conforme au droit. Selon l’art. 358 CPP, jusqu’à la
mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour
l’appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions
civiles peut demander l’exécution d’une procédure simplifiée au ministère public
(al. 1). La procédure simplifiée est exclue lorsque le ministère public requiert une
peine privative de liberté supérieure à cinq ans (al. 2).
4.2 En l’espèce, A. a reconnu les faits déterminants pour l’appréciation juridique
(conditions générales de la punissabilité) et a demandé l’exécution de la
procédure simplifiée en temps utile. La peine privative de liberté requise par le
MPC se situe dans la limite légale de l’art. 358 al. 2 CPP et l’acte d’accusation –
accepté par le prévenu (art. 360 al. 2 CPP) – satisfait aux exigences de
l’art. 360 al. 1 CPP. Par conséquent, les conditions légales de la procédure
simplifiée sont données.
5. Justification de la procédure simplifiée (art. 362 al. 1 let. a CPP)
5.1 À teneur de l’art. 362 al. 1 let. a in fine CPP, le tribunal apprécie librement si
l’exécution de la procédure simplifiée est justifiée. L’examen du caractère
opportun de cette procédure s’effectue au moyen de critères objectifs (GEORGES
GREINER/IRMA JAGGI, in Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: BSK-StPO], nos 7 et 8 ad art.
362 CPP; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2013.26 du 22 août 2013,
consid. 5).
5.2 Les faits reprochés dans l’acte d’accusation, constitutifs d’infraction à l’art.
322septies CP, peuvent être synthétisés ainsi: le prévenu a activement participé
à un système corruptif d’agents publics étrangers en Afrique afin de favoriser le
développement des affaires de l’entreprise pour laquelle il travaillait dans le
domaine du commerce de pétrole. L’exécution de la procédure simplifiée dans le
cas présent se justifie pour plusieurs raisons. D’une part, les faits décrits dans
l’acte d’accusation sont clairs et documentés. Le seul doute qui pouvait subsister,
dans l’acte d’accusation, relativement au lieu de commission des actes reprochés
au prévenu, a été entièrement levé lors des débats (déclarations d’A. et du MPC:
TPF 13.731.005 l. 33 à 35 et TPF 13.720.005). D’autre part, le prévenu s’est
auto-dénoncé auprès du MPC par courrier de ses conseils du 26 avril 2017
- 29 -
(MPC SV.17.0696 04.000-0001) accompagné de ses aveux écrits
(MPC SV.17.0696 04.000-0002 à 04.000-0005); ensuite le prévenu a
globalement confirmé ses aveux lors de ses auditions successives ainsi qu’aux
débats. Par ailleurs et ainsi que cela a été relevé par le MPC aux débats, les
propos d’A. sont corroborés, dans une très large mesure, par de nombreuses
pièces au dossier (TPF 13.720.006). Une administration complémentaire des
preuves aux débats n’apparaît donc plus nécessaire à la recherche de la vérité
matérielle, ce qui plaide en faveur de la procédure simplifiée (art. 361 al. 4 CPP).
La conduite à terme de la procédure pénale dans un bref délai apparaît dès lors
être dans l’intérêt de tous les intervenants, la procédure ayant été ouverte à
l’encontre du prévenu depuis sept ans déjà. La procédure ordinaire étant par
définition plus longue, l’exécution de la procédure simplifiée apparaît aussi
légitime sous l’angle du principe de célérité (art. 5 CPP). Dans ces circonstances,
la Cour estime que l’exécution de la procédure simplifiée est justifiée.
6. Concordance de l’acte d’accusation avec le résultat des débats et le
dossier (art. 362 al. 1 let. b CPP)
6.1 Le tribunal apprécie librement si l’accusation concorde avec le résultat des
débats et le dossier (art. 362 al. 1 let. b CPP). Selon la doctrine, cet examen est
sommaire (GEORGES GREINER/IRMA JAGGI, in BSK-StPO, n° 9 ad art. 362 CPP;
BERTRAND PERRIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
Bâle 2011 [ci-après: CR-CPP], n° 4 ad art. 362 CPP).
6.2 En l’espèce, la Cour a procédé à un examen de l’acte d’accusation. Au terme de
cet examen, elle est parvenue à la conclusion que l’accusation concorde avec le
dossier de la cause. De même, la Cour a procédé à l’interrogatoire d’A. durant
les débats. Celui-ci a une nouvelle fois reconnu les faits fondant l’accusation. À
cette occasion, la Cour a pu constater que la déposition du prénommé concorde
avec le dossier. Par conséquent, A. est reconnu coupable de corruption d’agents
publics étrangers (art. 322septies CP) pour les faits décrits au chiffre 1.1 de l’acte
d’accusation.
7. Adéquation des sanctions proposées (art. 362 al. 1 let. c CPP)
7.1 Le tribunal apprécie librement si les sanctions proposées sont appropriées
(art. 362 al. 1 let. c CPP). Il appartient au tribunal de vérifier si les règles sur la
- 30 -
fixation de la peine, respectivement celles relatives au sursis, sont respectées
(BERTRAND PERRIN, in CR-CPP, n° 5 ad art. 362 CPP).
7.2 Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération
les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la
peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité
de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure
dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu
de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). La
culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la
lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (objektive
Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la
volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur (subjektive
Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la
réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales,
situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine,
de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale
(ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; arrêt du Tribunal
fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012, consid. 1.1).
7.3 En l’espèce, le MPC a proposé qu’A. soit condamné à une peine privative de
liberté de 18 mois et qu’il soit mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine,
avec un délai d’épreuve de 3 ans. Il convient ainsi de déterminer, d’une part, si
la peine privative de liberté de 18 mois proposée est appropriée et si, d’autre
part, le prévenu peut être mis au bénéfice du sursis à l’exécution de celle-ci.
7.4 L’infraction dont A. est reconnu coupable offre la possibilité au juge de prononcer
une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
Sur le plan objectif, les actes dont A. s’est rendu coupable sont graves. Il a
accepté, dans le cadre de son travail, de réaliser des actes corruptifs. Il n’a mis
un terme à ses agissements qu’à la suite de son licenciement qui faisait lui-même
suite à l’intervention du MPC après qu’une dénonciation au MROS a été
effectuée par une banque. De son propre aveu, il aurait sans doute continué ses
activités sans l’intervention du MPC (TPF 13.731.006 l. 33 s.). Toutefois, il a par
la suite participé activement à la procédure simplifiée qu’il a sollicitée et a
pleinement collaboré avec le MPC; il a en outre déclaré qu’il entendait poursuivre
cette collaboration dans le futur (TPF 13.731.006 l. 46 à 13.731.007 l. 1).
- 31 -
Sur le plan subjectif, A. a fait preuve d’une volonté délictuelle évidente. Il a agi
avec pleine conscience et entière volonté.
En participant activement à la procédure simplifiée dont il fait l’objet ainsi qu’en
fournissant au MPC beaucoup d’éléments utiles à la poursuite d’autres
protagonistes de ces actes, A. s’est très bien comporté au cours de la procédure
pénale et semble avoir tiré de favorables enseignements de ses démêlés avec
la justice. Il a par ailleurs été constant dans ses déclarations. De plus, A. fait
l’objet d’un sérieux ostracisme professionnel dû notamment à sa participation aux
enquêtes pénales en cours contre la société qui l’employait et certains de ses
anciens collègues. Cet ostracisme a eu pour le prévenu d’importants effets tant
financiers que sociaux qui atténuent l’utilité d’une peine très rigoureuse. Il
convient de tenir compte en sa faveur de ces éléments pour la fixation de la
peine.
Sur la base des motifs qui viennent d’être exposés, la Cour estime que la peine
privative de liberté de 18 mois proposée est adéquate pour sanctionner les
agissements coupables d’A..
7.5 L’octroi d’un sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est envisageable,
étant donné que la peine privative de liberté précitée respecte la condition
objective de l’art. 42 al. 1 CP. Pour l’octroi du sursis, le juge doit poser un
pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le
sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble tenant
compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa
réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement. Le pronostic
doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer le caractère de
l’accusé et ses chances d’amendement. Le sursis ne peut être refusé qu’en
présence d’un pronostic défavorable (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.).
En l’occurrence, A. a reconnu les faits déterminants et il a collaboré avec le MPC.
Il ne dépend pas de l’aide sociale et subvient à ses propres besoins. Il est
propriétaire de l’appartement dans lequel il réside et n’a pas de frais importants
à sa charge. Il a apparemment renoncé à toute activité pénalement répréhensible
depuis son licenciement. S’agissant des antécédents judiciaires d’A., soit des
infractions commises en Belgique en matière de circulation routière, ceux-ci ne
permettent pas de poser un pronostic défavorable quant à son comportement
futur ce d’autant qu’ils sont d’une autre nature que les comportements qui lui sont
reprochés ici. Le pronostic n’est par conséquent pas défavorable et le prévenu
peut être mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté
- 32 -
de 18 mois. En ce qui concerne le délai d’épreuve, il est fixé à trois ans pour tenir
compte du risque non nul de récidive, en particulier dans l’éventualité où A.
parviendrait à réintégrer les milieux professionnels dans lesquels il a
précédemment œuvré et qui présentent de nombreuses opportunités criminelles
(art. 44 al. 1 CP).
8. Frais de procédure
8.1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais
et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Le prévenu supporte
les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Lorsque la
procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est
acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il
a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu
plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).
Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la
police judiciaire fédérale et le MPC dans la procédure préliminaire, ainsi que par
la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de
première instance (art. 1 al. 2 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les
frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, du 31
août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). Le montant de l’émolument est calculé en
fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des
parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art.
5 RFPPF). Les émoluments perçus dans la procédure préliminaire et celle de
première instance sont chiffrés aux art. 6 et 7 RFPPF. Quant aux débours, ils
comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à
l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les
frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et
d’autres frais analogues (art. 1 al. 3 RFPPF).
8.2 Conformément aux art. 422 ss CPP, à l’art. 73 LOAP et au RFPPF, les coûts de
la procédure préliminaire sont arrêtés à CHF 30’000.- (TPF 13.100.024). Selon
le courrier du MPC du 25 juillet 2018 (TPF 13.810.003), les frais de procédure
préliminaire sont composés uniquement des émoluments qui ont été établis de
manière forfaitaire en fonction de l’ampleur et de la difficulté de l’affaire. Quant
aux émoluments et aux débours de la procédure de première instance, ils sont
fixés à CHF 3’000.- (art. 7 let. a et art. 9 RFPPF).
- 33 -
Les frais de procédure se chiffrent au total à CHF 33’000.-. Le prévenu ayant été
reconnu coupable du chef d’accusation dont il était accusé, ces frais sont mis
intégralement à sa charge (art. 426 al. 1 CPP).
- 34 -
Par ces motifs, la Cour prononce:
I. A. est reconnu coupable de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies
CP).
II. A. est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, la peine étant
assortie du sursis avec un délai d’épreuve de 3 ans.
III. Les frais de procédure se chiffrent à:
CHF 30’000.00 Emoluments de la procédure préliminaire
CHF 3’000.00 Emoluments et débours de la procédure de première
instance
CHF 33’000.00 Total
1. Les frais de procédure sont mis à la charge d’A. à hauteur de CHF 33’000.00
(art. 426 al. 1 et 2 CPP).
2. Aucune indemnité au sens des art. 429 ss CPP n’est octroyée à A..
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
- 35 -
Communication (acte judiciaire):
Ministère public de la Confédération, M. Gérard Sautebin, Procureur fédéral
Maître Matteo Pedrazzini et Maître Delphine Jobin
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué au Ministère public de la
Confédération, en tant qu’autorité d’exécution (art. 75 al. 1 LOAP)
Indication des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être
déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de
l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recourant peut faire valoir uniquement qu’il n’accepte pas l’acte d’accusation ou que le jugement ne
correspond pas à l’acte d’accusation (art. 362 al. 5 CPP par analogie).
Expédition: 6 septembre 2018
Full & Egal Universal Law Academy