Jugement du 26 avril 2019
Cour des affaires pénales
Composition La juge pénale fédérale Nathalie Zufferey Franciolli,
juge unique,
la greffière Marine Neukomm
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par Sabrina Eberli, Juriste du Service
juridique,
et
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES,
représentée par Fritz Ammann, Chef du Service
juridique,
contre
Banque A., assistée de Maître Nicolas Béguin,
Objet
Renvoi du Tribunal fédéral
Violation de l'obligation de communiquer (art. 37 LBA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier : SK.2018.47
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A. Procédure:
De la procédure pénale administrative
A.1 Par courrier du 25 juillet 2016, B., ancien administrateur de la société C. SA, a
déposé plainte pénale auprès du Ministère public de l’Etat de Fribourg (ci-après:
MPFR) contre les personnes responsables au sein de la banque A. pour blanchi-
ment d’argent, éventuellement faux dans les titres, et non-respect des prescrip-
tions en matière de blanchiment d’argent (DFF 010 0006 ss).
A.2 Considérant que les éléments constitutifs d’une infraction de droit commun
n’étaient pas réunis, le MPFR a, en date du 22 août 2016, rendu une ordonnance
de non-entrée en matière (F 16 7363) (DFF 010 0002 ss), confirmée le 16 mars
2017 par arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de Fribourg (DFF 090
0023 ss), et a transmis la plainte de B. au Département fédéral des finances (ci-
après: DFF), autorité compétente pour instruire la question d’une éventuelle vio-
lation de l’obligation de communiquer (DFF 010 0001 ss).
A.3 Par ordonnance datée du 10 février 2017, le DFF a ouvert une procédure de droit
pénal administratif contre les personnes responsables au sein de la banque A.
pour soupçons de violation de l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37
LBA (DFF 040 0001).
A.4 Par requête d’entraide judiciaire du 10 février 2017, le DFF a sollicité du MPFR
la transmission d’une copie de l’ensemble des pièces de la procédure pénale
dirigée contre B. (F 11 10425, voir infra B.25) (DFF 033 0001 s.). Le 13 février
2017, le MPFR a transmis la requête du DFF au Tribunal cantonal de l’Etat de
Fribourg, alors chargé du dossier (DFF 033 0004 ss). Ce dernier a remis au DFF
les documents requis en date du 16 février 2017 (DFF 033 0008 ss).
A.5 Le 3 mars 2017, l’enquêteur du DFF a rendu un procès-verbal final. A teneur de
ce document, il a considéré que la banque A. s’était rendue coupable de violation
de l’obligation de communiquer par négligence au sens de l’art. 37 al. 2 LBA du
4 juin 2010 au 29 juin 2010 et qu’elle devait être condamnée au paiement d’une
amende (DFF 080 0003 ss). Le 16 mars 2017, la banque A. s’est déterminée par
écrit en lien avec ledit procès-verbal. En substance, elle a fait valoir que les con-
ditions d’application de l’art. 37 LBA n’étaient pas réunies, subsidiairement que
la sanction était excessive (DFF 080 0017 ss).
A.6 Par ordonnance du 22 mars 2017, l’enquêteur du DFF a clôturé l’instruction et
transmis le dossier pour décision au chef de groupe du Service de droit pénal du
DFF (DFF 090 0001 s.). Le 31 mars 2017, ce dernier a décerné un mandat de
répression à l’encontre de la banque A., par lequel il l’a condamnée, en lieu et
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place des personnes physiques punissables selon l’art. 49 LFINMA, à une
amende de CHF 20'000.- pour violation de l’obligation de communiquer au sens
de l’art. 37 al. 2 LBA, commise entre le 4 juin 2010 et le 29 juin 2010, ainsi qu’aux
frais de la procédure de CHF 2'560.- (DFF 090 0003 ss).
A.7 Le 2 mai 2017, par la voie de son conseil, la banque A. a formé opposition au
mandat de répression du 31 mars 2017, chargé de pièces à l’appui, concluant à
l’annulation du mandat de répression, à ce qu’il soit constaté que la banque A.
n’a pas violé une obligation de communiquer au sens de l’art. 9 LBA dans le
cadre de sa relation d’affaires avec C. SA et à ce qu’un droit de réclamer une
indemnité au sens des art. 99 et 100 DPA lui soit réservé (DFF 090 0010 ss).
A.8 En date du 19 juin 2017, le Chef du Service juridique du DFF a rendu un prononcé
pénal, par lequel il a condamné la banque A., en lieu et place des personnes
physiques punissables selon l’art. 49 LFINMA, à une amende de CHF 8'000.-
pour violation de l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37 al. 2 LBA com-
mise entre le 4 juin 2010 et le 29 juin 2010 ainsi qu’au paiement des frais de
procédure de CHF 3'670.- (DFF 100 0001 ss).
A.9 Par lettre du 28 juin 2017, la banque A. a demandé à être jugée par un tribunal,
conformément à l’art. 72 al. 1 DPA (DFF 100 0019). En conséquence, le 19 juillet
2017, le DFF a transmis le dossier de la cause au Ministère public de la Confé-
dération (ci-après: MPC), lequel l’a fait suivre à la Cour des affaires pénales du
Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) le 24 juillet 2017 (TPF 3.100 001 ss).
De la procédure judiciaire
A.10 Le 26 juillet 2017, la direction de la procédure a invité les parties à formuler leurs
offres de preuve éventuelles (TPF 3.300.001). Le 28 juillet 2018, le DFF a informé
la Cour qu’il renonçait à la présentation d’offres de preuve (TPF 3.511.001). Le
9 août 2017, le MPC en a fait de même, en précisant qu’il renonçait à comparaître
aux débats, conformément aux art. 50 al. 3 LFINMA et 75 al. 4 DPA (TPF
3.510.001). Le 10 août 2017, la banque A. a également indiqué qu’elle n’avait
pas d’offres de preuve à requérir (TPF 3.521.001).
A.11 Les débats se sont tenus le 23 octobre 2017. Devant la Cour ont comparu le DFF,
représenté par Renaud Rini et Christian Heierli, membres du Service juridique
dudit département, D., représentant de la banque prévenue, et Maître Nicolas
Béguin, défenseur de cette dernière. D. a été entendu à titre de personne appelée
à donner des renseignements (TPF 3.921.001 ss; 3.930.001 ss).
A.12 A l’issue des débats, le DFF a conclu à ce que la banque A. soit condamnée à
une amende de CHF 8'000.- pour violation de l’obligation de communiquer
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(art. 37 al. 2 LBA) commise du 4 juin 2010 au 29 juin 2010, en lieu et place des
personnes physiques punissables en application de l’art. 49 LFINMA. Il a égale-
ment requis la mise à la charge de la banque A. des frais de la procédure pénale
administrative par CHF 3'670.-, des frais de soutenance de l’accusation par
CHF 500.- ainsi que des frais de la procédure judiciaire (TPF 3.925.001).
A.13 La défense a conclu à l’acquittement de la banque A. du chef de violation de
l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37 al. 2 LBA, à l’annulation du
prononcé pénal du 19 juin 2017 et à l’octroi d’une indemnité de CHF 30'000.-
correspondant à une participation équitable à ses honoraires d’avocat (TPF
3.925.024 s.). Invité à prendre position sur dite indemnité, le DFF a, par corres-
pondance du 30 octobre 2017, contesté le tarif horaire appliqué et s’en est remis
à justice s’agissant du nombre d’heures facturées (TPF 3.511.004). Par courrier
du 9 novembre 2017, la banque A. a alors modifié sa dernière conclusion, en
chiffrant l’indemnité réclamée à CHF 25'174.15 (TPF 3.521.007 ss).
A.14 Par jugement du 23 novembre 2017, la Cour a classé la procédure pénale en
raison de la prescription de l’action pénale, a mis les frais de procédure à la
charge de la Confédération et a octroyé à la banque A. la somme de
CHF 25'174.15 (TVA comprise) au titre d’indemnité pour les dépenses occasion-
nées dans l’exercice de ses droits de procédure (TPF 3.970.005 ss).
A.15 Par acte du 21 décembre 2017, le DFF a déposé un recours en matière pénale
auprès du Tribunal fédéral contre le jugement du 23 novembre 2017, en con-
cluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité pré-
cédente pour nouvelle décision, subsidiairement à ce que la banque A. soit con-
damnée à une amende de CHF 8'000.- pour violation de l’obligation de commu-
niquer (art. 37 al. 2 LBA cum art. 49 LFINMA) commise du 4 juin 2010 au 29 juin
2010, et à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de cette dernière
(TPF 3.980 003 ss).
A.16 Par arrêt 6B_1453/2017 du 7 août 2018, le Tribunal fédéral a admis le recours
du DFF, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. En substance, la Haute Cour a retenu
que l’éventuelle obligation de communiquer de la banque A. n’avait pas pris fin
par le seul fait que les autorités pénales avaient eu connaissance de la plainte
pénale de B. et de ses annexes en date du 14 juin 2010. Une telle obligation
subsistait en effet tant que les autorités pénales n’avaient pas connaissance du
sort des valeurs pouvant être liées au blanchiment d’argent, soit tant que celles-
ci pouvaient encore leur échapper. C’était donc à tort que la Cour avait considéré
que la prescription de l’action pénale était acquise au moment où le DFF a rendu
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son prononcé pénal le 19 juin 2017. Le recours devait dès lors être admis
(TPF 3.980 034 ss).
A.17 Par correspondance du 12 décembre 2018, la nouvelle direction de la procédure
a consulté les parties s’agissant de la nécessité d’une éventuelle tenue de nou-
veaux débats (TPF 4.310.004). Par courriers du 20 décembre 2018, respective-
ment du 21 décembre 2018, la banque prévenue et le DFF ont tous deux renoncé
à la tenue d’une audience au profit d’observations écrites (TPF 4.521.004,
4.510.003). Le MPC a pour sa part communiqué qu’il renonçait à présenter des
propositions écrites et qu’il ne s’opposait pas à ce qu’il soit renoncé à la tenue de
débats oraux (TPF 4.510.003).
A.18 Le DFF a fait parvenir à la Cour ses observations écrites en date du 4 février
2019. Il a conclu à ce que la banque A. soit condamnée à une amende de
CHF 8'000.- pour violation de l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37
al. 2 LBA commise du 4 juin 2010 au 29 juin 2010, en lieu et place des personnes
physiques punissables en vertu de l’art. 49 LFINMA, et à ce que les frais de la
procédure pénale administrative de CHF 3'670.-, les frais liés à la soutenance de
l’accusation du 23 octobre 2017 de CHF 500.- et les frais de la procédure judi-
ciaire soient mis à la charge de la banque (TPF 4.400.004; 4.511.010 ss).
A.19 Le 26 février 2019, la banque A. a à son tour adressé à la Cour ses détermina-
tions. Elle a conclu à son acquittement du chef de violation de l’obligation de
communiquer au sens de l’art. 37 al. 2 LBA, à l’annulation du prononcé pénal du
19 juin 2017 et à l’octroi d’une indemnité d’un montant de CHF 34'771.46 corres-
pondant à une participation équitable à ses honoraires d’avocat (TPF
4.521.035 ss).
A.20 Le 7 mars 2019, le DFF a brièvement répliqué (TPF 4.511.018 ss). Le 18 mars
2019, la banque A. a également produit une brève duplique (TPF 4.521.041 ss).
Les parties ont maintenu leurs conclusions. Par courrier du 22 mars 2019, la
Cour a clos l’échange d’écritures (TPF 4.400.023).
B. Faits:
B.1 La banque A. est une entreprise inscrite au Registre du commerce du canton de
Y. (DFF 031 0003).
B.2 C. SA était une société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton de
Y. depuis 2005. Elle était domiciliée auprès de la Fiduciaire E., société dont B.
était associé gérant avec signature individuelle. C. SA avait pour but statutaire
tous services financiers, de gestion de patrimoine, comptables et d’expertise
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comptable, fiscaux, de gestion, d’organisation et d’aide à la constitution de so-
ciétés ou d’associations. B. en était l’administrateur unique jusqu’au 10 juin 2010
et disposait de la signature individuelle (DFF 031 0001 s.). L’ayant droit écono-
mique de C. SA était F., ressortissant français (DFF 033 0184 et 00028). La so-
ciété a été dissoute en 2013 pour carences dans son organisation et mise en
liquidation. Elle a été radiée en 2014 du Registre du commerce (DFF 031
0001 s.).
B.3 C. SA était titulaire, depuis avril 2008, de deux comptes auprès de la banque A.,
le compte 1 en euros et le compte 2 en francs suisses, dont F. était l’ayant droit
économique (DFF 010 0002; 0033 0047 s.). Le compte 1 en euros affichait un
solde négatif de EUR 1'463.13 à la fin du mois de mai 2010 (DFF 010 0008).
B.4 En mai 2010, F. a avisé B. que C. SA allait obtenir un prêt d’environ
EUR 200'000.- d’une société française (DFF 033 0121; 033 0491). Par courrier
électronique du 30 mai 2010, F. a indiqué à B. les virements qu’il devait effectuer
avec près de la moitié de cette somme, soit EUR 15'000.- en faveur de la
Fiduciaire E., EUR 20'000.- pour couvrir le découvert du compte en francs
suisses de C. SA, EUR 25'000.- pour le «Bistrot G.», EUR 20'000.- pour «H.»,
deux fois EUR 3'000.- pour Western Union en faveur respectivement d'I. et de
F., EUR 5'000.- en faveur d’un compte de F. et EUR 4'000.- en faveur d’un autre
compte de F. Le courriel ajoutait que «pour les 95000€ restant ils viendront les
recupérer a LAUSANNE mardi 2 envellopes a prévoir» (sic) (DFF 033 0029).
B.5 Le 1er juin 2010, un montant de EUR 190'000.- a été crédité sur le compte 1 en
euros de C. SA auprès de la banque A. par l'établissement J., par l’intermédiaire
de la banque K. (DFF 010 0008). L’avis de crédit mentionnait comme référence
«792 ENGINS LOURDS PORT TRANSIT» (DFF 033 0031).
B.6 L'établissement J. est un établissement public de droit du pays Z. actif dans le
domaine des services auxiliaires des transports par eau (DFF 031 0010 ss).
B.7 Le 2 juin 2010, B. a donné cinq ordres de virement à la banque A. par e-banking,
pour un montant total de EUR 60'900.-, soit EUR 15'000.- en faveur du compte 2
en francs suisses appartenant à C. SA, EUR 15'000.- en faveur de la Fiduciaire
E., EUR 25'000.- en faveur de L. SA, société appartenant à la Fiduciaire E., aux
fins d’acquérir une participation dans le «Bistrot G.» en faveur de F., ainsi que
EUR 40'000.- et EUR 1'900.- en faveur de F. (DFF 033 0136 ss; 033 0122 s.).
Ces transactions ont été exécutées par la banque A. le jour même (DFF 010
0008).
B.8 Le 3 juin 2010, la banque K. à Paris a envoyé à la banque A. un message SWIFT
indiquant que le virement de EUR 190'000.- effectué deux jours plus tôt devait
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être considéré comme nul et non avenu («null and void») (DFF 033 0178). Le
même jour, à 15h47, la banque française a également adressé à la banque A.
un courrier électronique, par lequel elle l’informait de ce que le virement en ques-
tion était frauduleux et demandait en conséquence le retour des fonds crédités
(DFF 033 0176).
B.9 La banque A. a pris connaissance du message SWIFT et du courrier électronique
de la banque K. le 4 juin 2010, le 3 juin 2010 étant un jour férié dans le canton
de Y. (DFF 080 0018; TPF 3.100.009).
B.10 Le 4 juin 2010, B. s’est rendu au guichet de la banque A. afin de retirer
EUR 80'000.-. La banque A. a alors refusé d’accéder à sa demande et l’a informé
du caractère suspect du transfert du 1er juin 2010 (DFF 080 0018; 033 0015).
B.11 Le 4 juin 2010, B. a pris connaissance d’une convention de prêt que lui a envoyée
F. et aux termes de laquelle la «ligue des gentilshommes zoulou zoulou» accor-
dait un prêt de EUR 190'000.- à C. SA, dont EUR 95'000.- à rembourser immé-
diatement (DFF 033 0030; 033 0120). Le même jour, B. a démissionné de son
poste d’administrateur de C. SA et a, au nom de la société, déposé plainte pénale
à l’encontre de différentes personnes de nationalité congolaise auprès de l’Office
des juges d’instruction, autorité de poursuite pénale alors compétente dans le
canton de Fribourg (DFF 033 0032 s.; 033 0014 ss).
B.12 Dans sa plainte, B. a expliqué qu’un montant de EUR 190'000.- avait été viré le
1er juin 2010 par une banque française sur le compte de C. SA auprès de la
banque A. en provenance de l'établissement J. Ladite banque était dûment en-
registrée au Registre du commerce français, ce qu’il aurait lui-même vérifié. Ce
paiement avait été effectué en vertu d’un prêt obtenu par F. Afin de «faire le
Compliance de ce montant», B. avait convoqué tout le monde au siège de sa
fiduciaire le 4 juin 2010. F. lui avait donné auparavant un certain nombre de vire-
ments urgents à effectuer et lui avait demandé de préparer EUR 95'000.- en es-
pèces «pour une opération dont le clearing serait fait [le 4 juin 2010] lors de la
réunion prévue». Lorsqu’il s’est rendu au guichet de la banque A. le 4 juin 2010,
M., conseiller à la clientèle, lui aurait indiqué que la banque K. avait demandé le
rapatriement des EUR 190'000.- qui ont été virés de manière frauduleuse. B.
aurait alors décidé de prévenir la police «pour cueillir les escrocs qui ont falsifié
les signatures sur le paiement de l'établissement J.». Le représentant de l'éta-
blissement J. n’était pas présent; son prétendu mandataire se serait présenté
sans pièce d’identité et aurait été invité par B. à aller la chercher à X., là où il
l’aurait oubliée. B. aurait ensuite été cherché cette personne à W.. Le prétendu
mandataire et un autre individu étaient présents. Selon B., «[a]u fil des informa-
tions que ces Messieurs ont bien voulu donner, un de leurs complices qui semble
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être un des instigateurs de l’escroquerie était toujours à X. et attendait leur re-
tour» (sic). La police serait intervenue, mais n’aurait pas arrêté les deux individus.
Enfin, en ce qui concerne le préjudice, B. a affirmé dans sa plainte: «Je pense
que F. n’était pas du tout au courant de ces malversations. En toute bonne foi, il
a engagé un certain nombre de paiements, ce qui fait que des EUR 190'000.-
versés, il n’en reste que +/- EUR 135'000.- sur les comptes. La banque va cer-
tainement nous réclamer les EUR 190'000.-» (sic). B. a joint à sa plainte les co-
pies des pièces d’identité de N. et d'O., une copie de la convention fiduciaire
entre Fiduciaire E. et F. du 19 septembre 2007, une copie de la pièce d’identité
de F., une copie du courrier électronique du 30 mai 2010 de F. par lequel celui-
ci lui a ordonné d’effectuer des paiements, une copie de la convention de prêt
entre la «ligue des gentilshommes zoulou zoulou» et C. SA, un extrait du
compte 1 de C. SA auprès de la banque A. sur lequel figure l’écriture du crédit
de EUR 190'000.- du 1er juin 2010, une copie de sa lettre de démission de ses
fonctions d’administrateur de C. SA et une copie de la réquisition correspondante
au Registre du commerce (DFF 033 0014 ss). Une copie de la plainte a été re-
mise par B. à la banque A. le 4 juin 2010 (DFF 080 0018 ss). L’Office des juges
d’instruction a pour sa part reçu ladite plainte le 14 juin 2010 (DFF 033 0014).
B.13 A tout le moins le 6 juin 2010, la banque A. a procédé à un blocage interne pré-
ventif du compte 1 en euros. Elle a en revanche renoncé à effectuer une com-
munication au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (ci-
après: MROS), considérant que la plainte du 4 juin 2010 était peu claire et ne
créait pas de soupçons fondés (DFF 033 0041; 080 0018 ss).
B.14 Le 24 juin 2010, le juge d’instruction compétent a informé la banque A. avoir été
saisi de la dénonciation pénale du 4 juin 2010 de B. au nom de C. SA et l’a invitée
à lui fournir l’intégralité des informations en lien avec le virement du 1er juin 2010
et avec le contact qu’il y aurait eu entre la banque K. et la banque A. (DFF 033
0173).
B.15 Par courrier du 29 juin 2010, la banque A. a remis au juge d’instruction l’avis de
crédit relatif à la transaction des EUR 190'000.-, les échanges de messages
SWIFT intervenus avec la banque K. entre le 3 juin 2010 et le 16 juin 2010 et le
courrier électronique de la banque K. du 3 juin 2010 (DFF 033 0174 ss).
B.16 Le 21 juillet 2010, le directeur général de l'établissement J. a déposé plainte
contre inconnu, à Paris, pour faux et usage de faux au motif que l’ordre d’effec-
tuer le virement de EUR 190'000.- portait une signature falsifiée (DFF 033
0082 s.). Cette plainte a été classée sans suite, les auteurs étant demeurés in-
connus (DFF 033 0887).
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B.17 Par fax du 9 novembre 2010, le Directeur général de l'établissement J. a de-
mandé à la banque A. que les fonds encore disponibles sur le compte 1 lui soient
retournés dans les plus brefs délais. Une copie du prétendu faux ordre de vire-
ment du 28 mai 2010 et une copie du procès-verbal de la plainte du 21 juillet
2017 étaient notamment jointes audit fax (DFF 033 0078 ss; 033 0040).
B.18 Le même jour, soit le 9 novembre 2010, le département Compliance de la banque
A. a effectué des recherches sur Internet concernant les divers protagonistes de
l’affaire (DFF 033 0040; 033 0089 ss).
B.19 Le 11 novembre 2010, la banque A. a effectué une communication au MROS
pour signaler des soupçons portant sur la transaction du 1er juin 2010 par laquelle
un montant de EUR 190'000.- a été crédité sur un des comptes de C. SA. Dans
sa communication, la banque A. a indiqué que ce n’est qu’à réception du fax du
9 novembre 2010 du directeur général de l'établissement J. et après les re-
cherches Internet effectuées au vu de ce document qu’elle a conçu un soupçon
fondé. Etaient joints à la communication les documents d’ouverture et d’identifi-
cation de la relation d’affaires, les formulaires A, les relevés de compte du 1er juin
2010 au 11 novembre 2010, l’avis de crédit du 1er juin 2010, le message SWIFT
et le courrier électronique de la banque K., une copie de la plainte pénale du
4 juin 2010 de B., une copie du fax du 9 novembre 2010 du Directeur général de
l'établissement J., l’extrait du Registre du commerce de C. SA, l’annonce sur la
Feuille officielle du commerce (FOSC) du 10 juin 2010 et la copie des diverses
recherches Internet effectuées par le département Compliance de la banque A.
(DFF 033 0038 ss).
B.20 Le 15 novembre 2010, le MROS a transmis la communication de la banque A. à
l’Office des juges d’instruction, estimant que «les éléments à [leur] disposition ne
[leur] permettent pas de confirmer ou d’infirmer les soupçons émis par l’intermé-
diaire financier quant à une éventuelle origine criminelle du montant de
EUR 190'000.-» (DFF 010 0009 ss).
B.21 Il ressort de la prise de position du MROS qu’au 15 novembre 2010, B. figurait
dans plusieurs banques de données consultées par le bureau. Il était mentionné
dans un dossier Q. (B 0210309) suite à une commission rogatoire du 22 octobre
2008 de la Belgique dans le cadre d’une enquête sur une organisation criminelle.
Les membres de celle-ci auraient tenté de faire encaisser des chèques d’origine
douteuse, d’une valeur totale de près de EUR 3 millions, notamment en sollicitant
l’aide de B. Les autorités belges avaient demandé son audition en qualité de
personne appelée à fournir des renseignements ainsi que la perquisition de son
domicile. En outre, B. était mentionné dans la banque de données JANUS suite
à une information d’IP Bruxelles selon laquelle il était soupçonné de faire partie
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d’une organisation œuvrant dans la traite d’êtres humains. B. était par ailleurs
mentionné dans la base de données IPAS pour abus de confiance. Enfin, dans
le casier judiciaire (banque de données VOSTRA), B. était mentionné pour faux
dans les titres et abus de confiance (DFF 010 0010 s.).
B.22 Le 19 novembre 2010, le juge d’instruction a ordonné le séquestre du solde du
compte 1 en euros de C. SA auprès de la banque A. et la production de l’intégra-
lité des pièces liées aux débits effectués sur ce compte depuis le 1er juin 2010
(DFF 033 0131 s.).
B.23 Le 22 novembre 2010, la banque A. a remis au juge d’instruction les pièces
requises, à savoir un relevé du compte pour la période du 1er juin 2010 au
22 novembre 2010, les avis de débit de EUR 15'000.- en faveur de C. SA, de
EUR 15'000.- en faveur de la Fiduciaire E., de EUR 25'000.- en faveur de L. SA,
de EUR 4'000.- en faveur de F. et de EUR 1'900.- en faveur de F. (DFF 033
0135 ss).
B.24 En date du 5 mai 2011, le séquestre du compte 1 a été levé et le solde du compte,
soit EUR 135'259.-, a été restitué à l'établissement J. (DFF 033 0146 ss). Par
convention du 30 septembre 2011, B. s’est engagé à couvrir le dommage subi
par l'établissement J. par le versement d’un montant de EUR 58'000.- (DFF 033
0670 ss). Le 6 décembre 2011, B. a en outre ouvert action en paiement à l’en-
contre de C. SA pour la somme de EUR 58'000.- (DFF 033 0660 ss).
B.25 B. a fait l’objet d’une procédure pénale conduite par le MPFR pour soupçons de
blanchiment d’argent suite à sa plainte du 4 juin 2010. Par ordonnance pénale
du MPFR du 24 janvier 2013, il a été reconnu coupable de blanchiment d’argent
(art. 305bis CP) et condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende assortie
du sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de CHF 800.- (DFF 033
0600 ss).
B.26 Statuant sur l’ordonnance pénale du 24 janvier 2013, le Juge de police de l’ar-
rondissement de la Broye a, par jugement du 17 septembre 2013, acquitté B. du
chef de prévention de blanchiment d’argent (DFF 033 0710 ss).
B.27 Par arrêt du 27 avril 2015, la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal de Fribourg
a annulé le jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye du
17 septembre 2013, a reconnu B. coupable de blanchiment d’argent et l’a con-
damné à une peine privative de liberté de neuf mois, assortie du sursis pendant
trois ans (DFF 033 0795 ss). Après plusieurs procédures de recours, B. a finale-
ment été reconnu coupable de blanchiment d’argent, respectivement de tentative
de blanchiment d’argent, et a été condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-
amende avec sursis pendant deux ans (arrêt de la Cour d’appel pénal du Tribunal
- 11 -
cantonal du canton de Fribourg 501 2017 167 du 4 janvier 2018). Cette condam-
nation a été confirmée par le Tribunal fédéral dans un arrêt 6B_162/2018 du
27 mars 2018.
Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de
la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
La Cour considère en droit:
1. Délimitation de l’examen de la Cour
1.1 Dans son arrêt de renvoi du 7 août 2018, le Tribunal fédéral a admis le recours
du DFF, jugeant que c’est à tort que la Cour a considéré qu’une éventuelle obli-
gation de communiquer avait cessé dès le 14 juin 2010 en raison de la réception
de la plainte de B. par les autorités pénales. Le Tribunal fédéral a dès lors ren-
voyé la cause à la Cour de céans afin qu’elle examine si et durant quelle période
une obligation de communiquer a pu exister pour la banque A., si et durant quelle
période cette dernière aurait pu violer cette obligation et commettre une infraction
au sens de l’art. 37 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte
contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (loi sur le blanchi-
ment d’argent, LBA; RS 955.0) ainsi que, en conséquence, à quelle date la pres-
cription de l’action pénale aurait, cas échéant, pu commencer à courir.
1.2 Il s’ensuit que la Cour de céans doit procéder à un réexamen complet de la pro-
cédure aux fins de statuer sur les questions exposées dans l’arrêt de renvoi.
2. Compétence
2.1 Selon l’art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l’Autorité fédérale de
surveillance des marchés financiers (LFINMA; RS 956.1), le Département fédéral
des finances est l’autorité de poursuite et de jugement en ce qui concerne les
infractions à la LFINMA et aux lois sur les marchés financiers au sens de
l’art. 1 al. 1 LFINMA. Dans ces cas, la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit
pénal administratif (DPA; RS 313.0) est applicable. En vertu de l’art. 62 al. 2 DPA,
l’administration peut décerner un mandat de répression susceptible d’opposition.
En cas d’opposition, l’administration procède à un nouvel examen et peut délivrer
un prononcé pénal (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 DPA). Celui qui est touché par le
prononcé pénal peut demander à être jugé par un tribunal (art. 72 al. 1 DPA).
L’art. 50 al. 2 LFINMA prévoit que si le jugement par le tribunal a été demandé
ou si le Département fédéral des finances estime que les conditions requises
- 12 -
pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le juge-
ment relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le Département fédéral des
finances dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le
transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient alors lieu d’acte
d’accusation et les art. 73 à 83 DPA sont applicables par analogie.
En application des art. 2 al. 2 let. a et 35 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010
sur l’organisation des autorités pénales fédérales de la Confédération (LOAP;
RS 173.71), la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est compé-
tente pour connaître des affaires relevant de la juridiction fédérale de première
instance.
2.2 En l’espèce, le mandat de répression du 31 mars 2017 et le prononcé pénal du
19 juin 2017 délivré par le Chef du Service des questions pénales du DFF à
l’encontre de la banque A. ont pour objet une violation de l’obligation de commu-
niquer au sens de l’art. 37 LBA. Cette dernière loi constitue une loi sur les mar-
chés financiers au sens de l’art. 1 al. 1 let. f LFINMA, de sorte que le jugement
demandé par la banque prévenue relève de la compétence de la Cour des af-
faires pénales du Tribunal pénal fédéral, en qualité de juridiction fédérale de pre-
mière instance. Par conséquent, la compétence de la Cour pour juger la présente
cause est donnée.
3. Droit applicable
3.1 Conformément à la règle de la lex mitior ancrée à l’art. 2 al. 2 CP, laquelle s’ap-
plique en droit pénal administratif (art. 333 al. 1 CP et art. 2 DPA; ATF 123 IV 84
consid. 3a et 116 IV 258 consid. 3b), le nouveau droit est aussi applicable aux
crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur, si l’auteur
n’est mis en jugement qu’après cette date et si le nouveau droit lui est plus favo-
rable que la loi en vigueur au moment de l’infraction. La détermination du droit le
plus favorable s’effectue par une comparaison concrète de la situation de l’ac-
cusé, suivant qu’il est jugé à l’aune de l’ancien ou du nouveau droit. Doivent en
principe être examinées en premier chef les conditions légales de l’infraction liti-
gieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l’ancien que du
nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d’ensemble des sanc-
tions encourues. L’importance de la peine maximale joue un rôle décisif (ATF
135 IV 113 consid. 2.2). L’ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés.
On ne saurait ainsi, à raison d’un seul et même état de fait, appliquer l’ancien
droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour
décider si et comment l’auteur doit être puni. Si les deux droits conduisent au
même résultat, c’est l’ancien qui est applicable (arrêt du Tribunal fédéral
- 13 -
6B_442/2012 du 11 mars 2013 consid. 3.1). Seules les règles de droit matériel
sont concernées par la lex mitior, les règles procédurales étant, quant à elles,
soumises au principe tempus regis actum, qui les rend applicables sitôt qu’elles
sont entrées en vigueur (ATF 117 IV 369 consid. 4d).
3.2 En l’occurrence, le prononcé pénal du 19 juin 2017, lequel tient lieu d’accusation
(art. 73 al. 2 DPA), reproche à la banque A. d’avoir commis une violation de
l’obligation de communiquer par négligence (art. 37 al. 2 LBA) entre le 4 juin 2010
et le 29 juin 2010. Plusieurs dispositions légales applicables à la présente cause
ayant subi des modifications depuis la survenance des faits reprochés, l’hypo-
thèse d’une mise en œuvre du principe de la lex mitior doit être envisagée.
3.3 Dans sa teneur en vigueur au moment des faits reprochés et jusqu’au 31 dé-
cembre 2015, l’art. 37 LBA prévoyait une amende de CHF 500'000.- au plus pour
celui qui enfreint intentionnellement l’obligation de communiquer prévue à l’art. 9
LBA (al. 1), une amende de CHF 150'000.- au plus si l’auteur a agi par négligence
(al. 2) et une amende de CHF 10'000.- au moins en cas de récidive dans les cinq
ans suivant une condamnation entrée en force (al. 3). Dans sa version actuelle,
seules les deux premières sanctions sont prévues par l’art. 37 LBA, la sanction
en cas de récidive ayant été abrogée à la suite de la modification législative in-
tervenue le 1er janvier 2016.
Dans le cas d’espèce, dans la mesure où l’affaire en cause ne concerne pas un
cas de récidive, la peine encourue par la banque A. est la même en application
de l’ancien ou du nouveau droit.
Par conséquent, conformément à la jurisprudence susmentionnée, et sous ré-
serve des considérations qui suivent, il convient d’appliquer l’ancien droit, soit
celui en vigueur au moment des faits reprochés.
3.4 L’art. 9 LBA définissant les règles dont dépend la punissabilité de l’art. 37 LBA,
la question de l’application du principe mentionné à l’art. 2 al. 2 CP entre égale-
ment en considération pour cette disposition.
Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015, l’art. 9 al. 1 let. a LBA
prévoyait que l’intermédiaire financier qui sait ou présume, sur la base de soup-
çons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d’affaires
ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter, ch. 1 ou
305bis CP (ch. 1), qu’elles proviennent d’un crime (ch. 2), qu’elles sont soumises
au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle (ch. 3) ou qu’elles servent
au financement du terrorisme (art. 260quinquies al. 1 CP) (ch. 4), doit en informer
sans délai le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent au
- 14 -
sens de l’art. 23 LBA. Le 1er janvier 2016, l’art. 9 LBA a fait l’objet d’une modifi-
cation à la suite de la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’Action
Financière (GAFI) révisées en 2012. Désormais, l’art. 9 al. 1 let. a LBA prévoit
une obligation de communiquer également lorsque les valeurs patrimoniales im-
pliquées dans la relation d’affaires proviennent d’un délit fiscal qualifié au sens
de l’art. 305bis ch. 1bis CP (let. a) ou lorsque l’intermédiaire financier sait ou pré-
sume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l’art. 6 al. 2 let. d, que
les données concernant une personne ou une organisation transmise par la
FINMA, par la Commission fédérale des maisons de jeu ou pas un organisme
d’autorégulation concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant
droit économique ou un signataire autorisé d’une relation d’affaires ou d’une tran-
saction (let. c). L’obligation de communiquer a en outre été étendue aux négo-
ciants (al. 1bis).
Dans la mesure où l’art. 9 LBA tel que modifié le 1er janvier 2016 impose une
obligation de communiquer plus étendue, sa nouvelle teneur n’apparaît pas plus
favorable à la banque prévenue que celle qui était en vigueur jusqu’au 31 dé-
cembre 2015. Les extensions prévues concernent de surcroît des cas qui ne
s’appliquent pas à la présente cause. Dès lors, sous l’angle de l’art. 9 LBA, c’est
aussi l’ancien droit qui devrait trouver application.
3.5 La question de l’application du principe de la lex mitior se pose également s’agis-
sant de l’art. 6 LBA, en ce que cette disposition appréhende les obligations de
clarification à effectuer par l’intermédiaire financier. Dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2015, l’art. 6 al. 2 LBA prévoyait que l’intermédiaire finan-
cier doit clarifier l’arrière-plan et le but d’une transaction ou d’une relation d’af-
faires lorsque la transaction ou la relation d’affaires paraissent inhabituelles, sauf
si leur légalité est manifeste (let. a); des indices laissent supposer que des va-
leurs patrimoniales proviennent d’un crime, qu’une organisation criminelle
(art. 260ter ch. 1 CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que
celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies al. 1 CP) (let. b).
L’art. 6 al. 2 LBA a fait l’objet de plusieurs modifications qui ont étendu les cir-
constances nécessitant une clarification par l’intermédiaire financier. Ainsi, ce de-
voir existe désormais également en cas d’indices que les valeurs patrimoniales
proviennent d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis ch. 1bis CP (let. b),
lorsque la transaction ou la relation d’affaires comportent un risque accru (let. c)
ou lorsque les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique
ou un signataire autorisé d’une relation d’affaires ou d’une transaction concordent
avec celles qui ont été transmises à l’intermédiaire financier par la FINMA en
vertu de l’art. 22a al. 2, par un organisme d’autorégulation en vertu de l’art. 22a
al. 2 let. c, ou par la CFMJ en vertu de l’art. 22a al. 3, ou présentent de grandes
similitudes (let. d).
- 15 -
Là encore, dans la mesure où l’art. 6 al. 2 LBA, dans sa version actuelle, prévoit
un devoir de clarification plus étendu, il n’apparaît pas plus favorable à la banque
prévenue. Par ailleurs, les extensions ne concernent nullement la présente
cause, de sorte qu’il convient d’appliquer l’ancien droit, soit celui en vigueur au
moment des faits reprochés pour apprécier le respect du devoir de clarification
de la banque A.
3.6 L’actuelle ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés finan-
ciers sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
dans le secteur financier du 3 juin 2015 (ordonnance de la FINMA sur le blanchi-
ment d’argent, OBA-FINMA; RS 955.033.0), qui précise les obligations en ma-
tière de prévention du blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, a
également connu plusieurs révisions depuis son introduction le 1er janvier 2009.
Dans la mesure où ladite ordonnance concrétise les dispositions de la LBA, il y
a également lieu d’appliquer la version qui était en vigueur au moment des faits
reprochés.
3.7 Il en va enfin de même s’agissant de l’ordonnance sur le Bureau de communica-
tion en matière de blanchiment d’argent du 25 août 2004 (OBCBA; RS 955.23),
qui détaille notamment les informations qui doivent être indiquées dans les com-
munications et qui a été modifiée à plusieurs reprises depuis son entrée en vi-
gueur en 2004.
3.8 En conclusion, les art. 6, 9 et 37 LBA, dans leur version actuelle, n’apparaissent
pas plus favorables à la banque prévenue dans la mesure où ils concernent des
situations étrangères à la présente cause. En application de la jurisprudence sus-
mentionnée, il convient dès lors d’apprécier les faits reprochés à la banque A. à
l’aune du droit qui était en vigueur au moment où ils sont intervenus, soit en
juin 2010. Il en va de même pour l’OBA-FINMA et l’OBCBA, en ce que lesdites
dispositions concrétisent les règles contenues dans la LBA.
4. Prescription de l’action pénale
4.1 Conformément à l’art. 52 LFINMA, la poursuite des contraventions à la LFINMA
ainsi qu’aux lois sur les marchés financiers, telles que la LBA (art. 1 al. 1 let. f
LFINMA), se prescrit par sept ans.
Le prononcé pénal, qui succède au mandat de répression dressé en application
de l’art. 64 DPA, équivaut à un jugement de première instance, dont la reddition
a pour effet d’interrompre la prescription de l’action pénale (art. 97 al. 3 CP;
ATF 142 IV 276 consid. 5.2; 139 IV 62 consid. 1.2; 130 IV 101 consid. 2.3).
- 16 -
4.2 Dans le cas d’espèce, il sera exposé ci-dessous au considérant 5.8 que l’obliga-
tion de communiquer de la banque A. a duré à tout le moins jusqu’au 29 juin
2010. Dès lors, le délai de prescription de sept ans applicable à la contravention
au sens de l’art. 37 LBA a commencé à courir le 29 juin 2010, jour qui correspond
à la fin de l’état contraire au droit, et il est arrivé à échéance le 29 juin 2017. Cela
étant, comme le prononcé pénal du 19 juin 2017 équivaut à un jugement de pre-
mière instance sous l’angle de la prescription, celle-ci a été valablement inter-
rompue avant son échéance. Il s’ensuit que l’infraction à l’obligation de commu-
niquer reprochée à la banque A. n’était pas prescrite au moment où le prononcé
pénal du 19 juin 2017 a été rendu.
5. Obligation de communiquer (art. 9 et 37 LBA)
5.1 En vertu de l’art. 37 al. 1 LBA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre
2015, celui qui, intentionnellement, enfreint l’obligation de communiquer prévue
à l’art. 9 LBA est puni d’une amende de CHF 500'000.- au plus. Si l’auteur a agi
par négligence, l’amende est de CHF 150'000.- au plus (al. 2).
Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015, l’art. 9 al. 1 let. a LBA
prévoyait que l’intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de com-
munication en matière de blanchiment d’argent s’il sait ou présume, sur la base
de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation
d’affaires ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter
ch. 1 ou 305bis CP (ch. 1), proviennent d’un crime (ch. 2), sont soumises au pou-
voir de disposition d’une organisation criminelle (ch. 3) ou servent au financement
du terrorisme (art. 260quinquies al. 1 CP) (ch. 4).
5.2 Le comportement punissable en vertu de l’art. 37 LBA est l’absence de commu-
nication au sens de l’art. 9 LBA, malgré la connaissance d’un état de fait soumis
à cette obligation de communiquer (WERNER DE CAPITANI, in Kommentar Ein-
ziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Vol. II, 2002, n°17 ad
art. 37 LBA ; DAVE ZOLLINGER, in Geldwäschereigesetz, Kommentar, 3e éd. 2019
[ci-après: GwG-Kommentar], n° 7 ad art. 37 LBA). Pour que l’obligation de com-
muniquer au sens de l’art. 9 LBA en rapport avec l’art. 37 LBA soit violée, les
quatre conditions cumulatives suivantes doivent être remplies: l’auteur doit être
un intermédiaire financier (voir consid. 5.3); des valeurs patrimoniales doivent
être impliquées dans une relation d’affaires (voir consid. 5.4); l’intermédiaire fi-
nancier doit savoir ou présumer, sur la base de soupçons fondés, que ces valeurs
patrimoniales ont un rapport avec une infraction au sens des art. 260ter ou 305bis
CP, qu’elles proviennent d’un crime, qu’elles sont soumises au pouvoir de dispo-
sition d’une organisation criminelle ou servent de financement du terrorisme (voir
- 17 -
consid. 5.5); la communication au MROS doit avoir été omise ou faite tardivement
(voir consid. 5.6).
5.3
5.3.1 La contravention à l’art. 37 LBA est un délit propre pur. Elle ne peut être commise
que par une personne soumise à l’obligation de communiquer au sens de l’art. 9
LBA, à savoir un intermédiaire financier (WERNER DE CAPITANI, op. cit., n° 9 ad
art. 37 LBA). La notion d'intermédiaire financier est définie à l'art. 2 al. 2 LBA.
Selon cette disposition, sont notamment réputées intermédiaires financiers les
banques au sens de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les
caisses d’épargnes (loi sur les banques, LB; RS 952.0).
5.3.2 En l’espèce, la banque A., en tant qu’établissement public dont le but consiste à
pourvoir aux besoins financiers de la population et à lui fournir la possibilité de
placements sûrs de son épargne et de ses capitaux, répond à la définition d’une
banque et entre donc dans la notion d’intermédiaire financier consacrée à l’art. 2
al. 2 LBA.
5.4
5.4.1 L’obligation de communiquer au sens de l’art. 9 LBA n’existe qu’en présence de
valeurs patrimoniales impliquées dans une relation d’affaires (WERNER DE CAPI-
TANI, op. cit., n° 46 ad art. 9 LBA). Dans le contexte de la lutte contre le blanchi-
ment d’argent, la notion de «valeur patrimoniale» recouvre tout objet ayant prin-
cipalement une valeur économique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_313/2008 du
25 juin 2008 consid. 2.2). Cette notion doit se comprendre de manière large dans
le cadre de l’art. 9 LBA et elle englobe notamment les transactions financières
(WERNER DE CAPITANI, op. cit, n° 49 ad art. 9 LBA; DANIEL THELESKLAF, in GwG-
Kommentar, n° 9 ad art. 9 LBA).
5.4.2 En l’occurrence, C. SA a ouvert, en avril 2008, le compte 1 en euros auprès de
la banque A. Une relation d’affaires a ainsi été nouée. Dans le cadre de cette
relation, des valeurs patrimoniales, dont notamment un montant de
EUR 190'000.-, ont transité sur ce compte. La condition relative à l’existence
d’une relation d’affaires et à la présence de valeurs patrimoniales est dès lors
remplie.
5.5
5.5.1 S’agissant de la troisième condition de l’art. 37 LBA, l’intermédiaire financier doit
savoir ou présumer, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimo-
niales ont un rapport avec une infraction au sens de l’art. 260ter ou 305bis CP,
qu’elles proviennent d’un crime, qu’elles sont soumises au pouvoir de disposition
d’une organisation criminelle ou qu’elles servent au financement du terrorisme
(art. 260quinquies al. 1 CP). Autrement dit, l’intermédiaire doit savoir ou présumer,
- 18 -
sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales sont liées à une
infraction. «Savoir» signifie que l’intermédiaire financier ne possède aucun doute
sur l’existence de ce lien (WERNER DE CAPITANI, op. cit., n° 34 à 38 ad art. 9 LBA;
DANIEL THELESKLAF, in GwG-Kommentar, n° 10 ad art. 9 LBA). S’agissant du
soupçon, celui-ci n’a pas à atteindre un degré tel qu’il confine à la certitude. Il
n’appartient pas à l’intermédiaire financier de rechercher systématiquement, lors
de chaque transaction, un éventuel comportement délictueux. Il est cependant
tenu d’agir avec la vigilance requise par les circonstances (Message relatif à la
loi fédérale concernant la lutte contre le blanchissage d’argent dans le secteur
financier du 17 juin 1996 [ci-après: Message LBA], FF 1996 III 1057, p. 1086).
Un soupçon est fondé lorsqu’il repose sur des circonstances insolites qui ont été
recueillies avec soin par l’intermédiaire financier (arrêt du Tribunal fédéral
4A_313/2008 du 27 novembre 2008 consid. 4.2.2.3). Ces circonstances sont re-
cueillies au moyen des clarifications particulières effectuées par l’intermédiaire
financier sur la base de l’art. 6 LBA (cf. infra consid. 5.5.3). Il s’ensuit qu’un soup-
çon sera toujours fondé lorsque ces clarifications particulières n’ont pas permis
de renverser la présomption selon laquelle les valeurs patrimoniales sont liées à
une infraction (WERNER DE CAPITANI, op. cit., n° 10 ad art. 9 LBA; DANIEL THELES-
KLAF, in GwG-Kommentar, n° 10 ad art. 9 LBA). Les circonstances qui peuvent
être à l’origine de soupçons fondés sont multiples. A titre d’exemples, la doctrine
évoque l’urgence d’une transaction financière, l’impossibilité de contacter le
client, le refus de ce dernier de fournir les informations nécessaires pour la clari-
fication de l’arrière-plan économique de la transaction ou de la relation d’affaires,
ou l’évocation par les médias de l’ouverture d’une procédure pénale concernant
un crime contre le client ou l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales
impliquées dans la relation d’affaires (WERNER DE CAPITANI, op. cit., n° 40 ad
art. 9 LBA; DANIEL THELESKLAF, in GWG-Kommentar, n° 10 ad art. 9 LBA). Des
soupçons sont aussi considérés comme fondés lorsqu’il existe des signes con-
crets ou des indices qui font par exemple craindre une origine criminelle des va-
leurs patrimoniales (WERNER DE CAPITANI, op. cit., n° 40 ad art. 9 LBA; Message
LBA, p. 1086). En cas de doute, l’intermédiaire financier doit procéder à la com-
munication au sens de l’art. 9 LBA. La jurisprudence a en effet retenu que si
l’intermédiaire a un simple doute sur le fait que, par exemple, les valeurs patri-
moniales proviennent d’un acte criminel, il doit faire une communication au
MROS (arrêt du Tribunal fédéral 4A_313/2008 du 27 novembre 2008 con-
sid. 4.2.2.3 et les références citées).
5.5.2 En l’occurrence, il s’agit de déterminer, dans une perspective ex ante, si les per-
sonnes responsables au sein de la banque A. avaient ou auraient dû avoir des
soupçons et si, le cas échéant, elles ont effectué les clarifications prévues
à l’art. 6 aLBA permettant d’écarter les éventuels doutes créés par les circons-
tances. Le fait qu’a posteriori, les valeurs patrimoniales pouvaient effectivement
- 19 -
provenir d’un crime n’est pas relevant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_503/2015 du
24 mai 2016 consid. 2.7 non publié in ATF 142 IV 276).
5.5.3 Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015, l’art. 6 al. 2 LBA prévoyait
que l’intermédiaire financier doit clarifier l’arrière-plan économique et le but d’une
transaction ou d’une relation d’affaires lorsque la transaction ou la relation d’af-
faires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste (let. a) ou lors-
que des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent
d’un crime ou qu’une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition sur
ces valeurs (art. 260ter ch. 1 CP) (let. b). Selon le message du Conseil fédéral,
lorsque l'intermédiaire financier dispose d'indices lui permettant de soupçonner
que la transaction qu'il doit effectuer pourrait servir au blanchiment d'argent, ses
obligations vont au-delà de la vérification de l'identité du cocontractant et de
l'identification de l'ayant droit économique. Dès l'instant où il nourrit des soup-
çons, il doit poursuivre ses investigations jusqu'à ce qu'il sache ce qu'il en est:
soit la transaction qui paraissait suspecte est régulière, soit ses soupçons étaient
fondés et il y a lieu d'en référer au Bureau de communication conformément à
l'art. 9 al. 1 LBA. Pour pouvoir trancher cette question, l'intermédiaire doit clarifier
l'arrière-plan économique et le but de la transaction (Message LBA, p. 1083).
5.5.4 Conformément à l’art. 13 al. 1 OBA-FINMA dans sa version en vigueur jusqu’au
31 décembre 2015, l’intermédiaire financier fixe des critères de détection des
transactions présentant des risques accrus. En vertu de l’alinéa 2, entrent no-
tamment en considération, selon le domaine d’activité de l’intermédiaire finan-
cier, l’importance des entrées et sorties de valeurs patrimoniales (let. a); l’exis-
tence de divergences significatives par rapport à la nature, au volume ou à la
fréquence des transactions pratiquées habituellement dans le cadre de la relation
d’affaires (let. b); l’existence de divergences significatives par rapport à la nature,
au volume ou à la fréquence des transactions pratiquées habituellement dans le
cadre de relations d’affaires comparables (let. c). L’annexe à l’OBA-FINMA dans
sa version en vigueur au moment des faits énonce certaines situations dans les-
quelles les transactions présentent des risques particuliers de blanchiment, soit
notamment lorsque leur but économique n’est pas reconnaissable, voire
lorsqu’elles apparaissent absurdes d’un point de vue juridique (indice A3), lors-
que les valeurs patrimoniales sont retirées peu de temps après avoir été portées
en compte (compte de passage), pour autant que l’activité du client ne rende pas
plausible un tel retrait immédiat (indices A4 et A30) ou encore lorsque les trans-
actions en cause ont pour conséquence qu’un compte, resté jusque-là largement
inactif, devient très actif sans que l’on puisse en percevoir une raison plausible
(indice A6). Selon l’art. 14 al. 1 OBA-FINMA en vigueur au moment des faits, en
cas de relation d’affaires ou de transactions présentant des risques accrus, l’in-
- 20 -
termédiaire financier entreprend, dans une mesure proportionnée aux circons-
tances, des clarifications complémentaires. Selon les circonstances, il y a lieu
d’établir notamment si le cocontractant est l’ayant droit économique des valeurs
patrimoniales remises (let. a); quelle est l’origine des valeurs patrimoniales re-
mises (let. b); à quelle fin les valeurs patrimoniales prélevées sont utilisées
(let. c); quel est l’arrière-plan économique des versements entrants importants et
si ceux-ci sont plausibles (let. d); quelle est l’origine de la fortune du cocontrac-
tant et de l’ayant droit économique (let. e); quelle activité professionnelle ou com-
merciale exercent le cocontractant et l’ayant droit économique (let. f); si le cocon-
tractant ou l’ayant droit économique sont des personnes politiquement exposées
(let. g); pour les personnes morales: par qui elles sont contrôlées (let. h).
5.5.5 Dans le cas d’espèce, le prononcé pénal du 19 juin 2017 reproche à la banque
A. d’avoir violé son obligation de communiquer à compter du 4 juin 2010. Il s’agit
dès lors de déterminer si les informations en possession de la banque à cette
date créaient un soupçon fondé s’agissant de l’origine potentiellement criminelle
des EUR 190'000.- crédités.
5.5.6 En date du 1er juin 2010, un montant de EUR 190'000.- a été viré sur le compte 1
en euros de C. SA auprès de la banque A. L’avis de crédit indiquait, comme ré-
férence, la mention «792 ENGINS LOURDS PORT TRANSIT». Jusqu’au verse-
ment en question, le compte de C. SA en euros auprès de la banque A. présentait
un solde négatif. Le lendemain de la réception des fonds, soit le 2 juin 2010, B.,
administrateur de la société, a donné cinq ordres de virement par e-banking, pour
un montant total de CHF 60'900.-. Le 4 juin 2010, la banque A. a reçu le message
SWIFT adressé par la banque K. un jour plus tôt, lequel indiquait que le virement
de EUR 190'000.- effectué le 1er juin 2010 devait être considéré comme nul et
non avenu. Le 4 juin 2010 également, la banque A. a été informée par un courrier
électronique de la banque K. que le virement des EUR 190'000.- était frauduleux.
Le même jour encore, B. s’est présenté au guichet de la banque afin de retirer
en espèces la somme de EUR 80'000.-. Le conseiller à la clientèle qui l’a reçu,
soit M., a refusé de lui remettre la somme requise en l’informant du caractère
suspect du versement. B. a alors déposé une plainte pénale datée du 4 juin 2010
auprès du MPFR, reçue par ce dernier le 14 juin 2010. Il en a également remis
une copie à la banque A. en date du 4 juin 2010, ce qui a été attesté par deux
représentants de la banque dans leurs déterminations du 16 mars 2017. En an-
nexe à ladite plainte était jointe, entre autres, la copie d’une convention de prêt
conclue entre «la ligue des gentilshommes zoulou zoulou» d’une part, et C. SA,
d’autre part. Cette convention prévoyait le versement à C. SA d’un montant de
EUR 190'000.- à titre de prêt, dont EUR 95'000.- devaient être remboursés im-
médiatement. C’est ainsi à l’aune des circonstances telles qu’elles viennent
d’être décrites qu’il convient de déterminer si la banque A. devait nourrir des
- 21 -
soupçons quant à l’origine potentiellement criminelle des valeurs patrimoniales
transférées sur le compte de C. SA.
5.5.7 Certes, comme l’a souligné D., la relation avec C. SA ne présentait, avant la sur-
venance des événements, rien d’inhabituel et n’était pas classifiée comme étant
une relation d’affaires comportant des risques accrus (TPF 3.930.003). Cela
étant, les faits qui se sont produits entre le 1er juin 2010 et le 4 juin 2010 ont fait
naître de tels risques. L’importante somme d’argent créditée sur le compte de
C. SA, lequel présentait un solde négatif jusque-là, les ordres e-banking donnés
juste après la réception des fonds et la volonté du client de retirer EUR 80'000.-
en espèces, le tout en l’espace de trois jours, constituent en effet des indices de
risque de blanchiment d’argent. Ces circonstances laissent apparaître que le
compte bancaire détenu par C. SA ne devait servir que de compte de passage
pour ventiler les EUR 190'000.- crédités. A ces indices s’ajoutent le message
SWIFT de la banque K., à teneur duquel le paiement devait être considéré
comme nul et non avenu, et le courriel électronique de la même banque, qui
indiquait que le versement était frauduleux. Lors de son interrogatoire, D. a dé-
claré que la banque reçoit beaucoup de communications de ce genre dans le
cadre du trafic des paiements, surtout étrangers (TPF 3.930.004). Si l’on peut
admettre que le message SWIFT, à lui seul, ne donne aucune indication sur une
éventuelle provenance criminelle des fonds crédités, il en va différemment du
courriel électronique du 3 juin 2010 de la banque K., lequel fait clairement état
d’un versement frauduleux. A cet égard, il convient de relever que contrairement
à ce qu’affirme la banque prévenue, le nombre de communications de ce genre
qu’un établissement bancaire peut recevoir n’enlève rien au caractère univoque
et alarmant d’un tel message. D. a du reste mentionné qu’en présence d’un cour-
riel électronique du type de celui reçu de la banque K., la banque A. essaie
d’identifier les raisons pour lesquelles ladite communication a été faite, notam-
ment en contactant son émetteur (TPF 3.930.004). Dès lors, la communication
faite par la banque K., loin d’être anodine, renforçait le soupçon déjà créé par les
circonstances entourant le versement des EUR 190'000.-. La banque A. a d’ail-
leurs conçu des doutes, puisque le 4 juin 2010, elle a refusé de remettre en es-
pèces la somme réclamée par B., en l’informant du caractère suspect du verse-
ment, et a procédé au blocage préventif du compte. Les éléments décrits ci-des-
sus, à eux seuls, fondaient ainsi déjà un soupçon sur l’origine potentiellement
criminelle des valeurs patrimoniales et imposaient à la banque de procéder à des
clarifications au sens de l’art. 6 aLBA.
A ces éléments s’ajoute encore le fait que la banque A. a reçu, toujours le 4 juin
2010, la plainte pénale rédigée par B., accompagnée de ses annexes. A récep-
tion de ladite plainte, la banque A. a notamment pu prendre connaissance de la
convention de prêt censée justifier le versement des EUR 190'000.- sur le compte
- 22 -
de C. SA. Le caractère insolite de cette convention, qui prévoyait le rembourse-
ment immédiat de la moitié des fonds, était propre à renforcer les soupçons que
la banque A. nourrissait déjà, ou devait à tout le moins nourrir au vu des éléments
précités en sa possession. A cet égard, l’argument de la banque prévenue, selon
lequel ladite plainte était peu claire et ne créait pas de soupçon fondé, ne peut
être suivi. En effet, s’il est vrai qu’il est difficile de saisir exactement le déroulé
des faits tel que décrit dans la plainte, il n’en demeure pas moins que l’on peut
comprendre, à sa lecture, que le virement de EUR 190'000.- est litigieux. Ce
constat est d’autant plus renforcé à la lecture de la convention de prêt, qui est
insolite et dénuée de justification économique.
Lors de sa détermination du 26 février 2019 et de sa réplique du 18 mars 2019,
le défenseur de la banque A. a indiqué qu’aucun élément au dossier ne permet-
tait de déterminer la date de réception de la plainte pénale par la banque et ses
responsables. L’affirmation résultant des déterminations du 16 mars 2017 selon
laquelle ladite plainte avait été reçue le 4 juin 2010 procéderait d’une «erreur
commise par inadvertance». En effet, le représentant qui avait signé lesdites dé-
terminations, à savoir D., ne travaillait pas à la banque A. au moment des faits et
n’aurait rejoint la banque qu’en avril 2016. Cette erreur aurait du reste été recti-
fiée, selon le défenseur de la banque A., lors de l’audience des débats qui s’est
tenue le 23 octobre 2017, au cours de laquelle D. avait affirmé que «n’étant pas
présent ce jour-là, [il] ne [connaissait] pas le jour exact où [ils avaient] reçu la
copie pour information de la plainte pénale du 4 juin 2010» (TPF 4.521.042 s.;
TPF 3.930 005). Cet argument ne convainc pas. Certes, la date de réception par
la banque A. de la plainte pénale de B. ne figure pas sur la copie adressée au
MROS lors de la communication effectuée en novembre 2010 (DFF 033 0058
ss). En effet, aucun tampon n’a apparemment été apposé sur la copie pour at-
tester de la date de réception du document. Cela étant, dans leurs déterminations
du 16 mars 2017, D. et P., respectivement avocat sous-directeur et fondé de
pouvoir, ont signalé à au moins quatre reprises, de manière claire et non équi-
voque, que la banque A. avait reçu copie de la plainte pénale de B. le 4 juin 2010
(DFF 080 0018, 0019 et 0021). Selon l’écriture en question, la réception de ladite
plainte avait d’ailleurs, couplée aux autres circonstances, déterminé la banque
A. à procéder au blocage des fonds le jour même. Les déclarations de D. lors
des débats, selon lesquelles il n’était pas présent à la banque A. le jour en ques-
tion et n’était dès lors pas en mesure d’indiquer la date de réception de la plainte
(TPF 3.930.005), ne constituent nullement une rectification au contenu des dé-
terminations du 16 mars 2017. En effet, l’on conçoit bien que le sous-directeur
d’une banque telle que la banque A. ne puisse raisonnablement pas être au cou-
rant ou se souvenir de tous les faits entourant chaque dossier. Il apparaît en
revanche hautement vraisemblable qu’en sa qualité de représentant de la
banque prévenue chargé de se positionner quant à une procédure pénale dirigée
- 23 -
contre cette dernière, il se soit renseigné auprès des employés à même de lui
apporter les renseignements nécessaires. On relèvera de surcroît que lors de la
première procédure ayant abouti à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la banque
prévenue n’a jamais remis en doute la date de réception de la plainte, alors même
que le réquisitoire du DFF invoquait déjà la date du 4 juin 2010 (TPF 3.925 009
ss). Enfin et surtout, le défenseur de la banque A. ne produit aucun document,
pas même une attestation des deux signataires des déterminations du 16 mars
2017, à l’appui de son affirmation, invoquée en bout de course, selon laquelle
c’est par erreur que ces derniers ont affirmé que la plainte pénale avait été reçue
le 4 juin 2010. Le revirement opéré n’est dès lors pas à même de convaincre la
Cour, de sorte qu’elle retiendra que la banque A. a effectivement reçu la plainte
pénale de B., accompagnée de ses annexes, le 4 juin 2010.
5.5.8 Cela étant, en tout état de cause, la plainte de B. n’est qu’un indice parmi les
autres, de sorte que même s’il fallait considérer que la banque A. n’a effective-
ment pas reçu la plainte de B. le 4 juin 2010, force est de constater que les élé-
ments dont elle disposait ce jour-là, exposés supra, étaient suffisants pour créer
un doute et faire naître l’obligation de clarification prévue à l’art. 6 aLBA. Or, il
ressort du dossier que la banque A. n’a, le 4 juin 2010 ou les jours qui ont suivi,
effectué aucune recherche, ni interpellé le client aux fins d’obtenir des informa-
tions quant à la justification du versement opéré, ni même contacté la banque
émettrice pour obtenir des détails quant à son courriel (ce qui aurait normalement
dû être fait à suivre les déclarations de D., TPF 3.930.004). Ce constat est d’ail-
leurs confirmé par les déclarations de D., lequel a indiqué qu’«à part le fait d’avoir
informé [le client] du problème existant avec la transaction en question, il [lui]
semble qu’il n’y a pas eu d’autre communication entre la banque A. et B.»
(TPF 3.930.005). D. a justifié l’inaction de la banque A. par le fait que dès lors
qu’ils avaient reçu une copie de la plainte pénale de B., ils ont attendu que les
autorités pénales les sollicitent (TPF 3.930.005). Or, comme il sera exposé infra
(voir consid. 5.8), l’ouverture d’une procédure pénale ne met pas fin à l’obligation
de communiquer.
5.5.9 En ne procédant à aucune mesure de clarification, la banque A. a violé son obli-
gation de diligence au sens de l’art. 6 let. a aLBA. Par conséquent, son omission
est fautive. En cas de violation d’un devoir de prudence par omission, il faut pro-
céder par hypothèse et se demander si l’accomplissement de l’acte omis aurait,
selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, évité la
survenance du résultat qui s’est produit, pour des raisons en rapport avec le but
protecteur de la règle de prudence violée. Pour l’analyse des conséquences de
l’acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle
et de la causalité adéquate (arrêt du Tribunal fédéral 6B_724/2012 du
- 24 -
24 juin 2013 consid. 5.6 et l’arrêt cité; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK 2014.14
du 18 mars 2015 consid. 4.5.7).
5.5.10 Si la banque A. avait effectué des démarches aux fins de clarifier l’origine du
versement des EUR 190'000.-, elle n’aurait, au vu de toutes les circonstances
entourant ledit versement et selon toute vraisemblance, pas pu dissiper les
doutes qu’elle devait nourrir. En particulier, on ne voit pas quel document sup-
plémentaire par rapport à la plainte pénale et ses annexes B. aurait pu remettre
à la banque pour justifier le transfert, ce d’autant qu’il a lui-même dénoncé les
faits entourant ledit transfert. Par ailleurs, à supposer que B. n’ait pas remis spon-
tanément sa plainte pénale accompagnée des annexes à la banque A. le
4 juin 2010, cette dernière aurait assurément obtenu la convention de prêt si elle
avait demandé au client les documents utiles permettant de justifier le transfert
de fonds. Ce document, loin de dissiper les doutes de blanchiment d’argent, les
aurait au contraire renforcés.
En définitive, si le prévenu avait respecté son devoir de diligence (art. 6 let. a
aLBA), il n’aurait eu d’autre choix que de procéder à la communication au MROS,
dans la mesure où les soupçons existants quant à l’origine potentiellement crimi-
nelle des valeurs patrimoniales créditées le 1er juin 2010 n’auraient pu, selon
toute vraisemblance, être dissipés par aucune mesure de clarification.
5.6
5.6.1 L’art. 37 LBA suppose encore que la communication au MROS ait été omise ou
faite tardivement. La communication est tardive lorsqu’elle n’intervient pas immé-
diatement après la naissance chez l’intermédiaire financier des soupçons fondés
concernant la possible provenance criminelle des avoirs patrimoniaux. Afin de
déterminer ce moment, il faut se référer à la représentation subjective de l’inter-
médiaire financier (WERNER DE CAPITANI, op. cit., n° 21 ad art. 37 LBA). Ce mo-
ment ne peut pas toujours être fixé avec précision, notamment lorsque le soup-
çon résulte d’une longue observation ou découle d’une série d’indices. En pré-
sence d’un indice précis, l’intermédiaire financier doit effectuer la communication
au MROS, immédiatement après en avoir eu connaissance (WERNER DE CAPI-
TANI, op. cit., n° 65 ad art. 9 LBA).
5.7 En l’occurrence, la banque A. a procédé à la communication au MROS en date
du 11 novembre 2010 seulement, à la suite de la réception du courrier du Direc-
teur de l'établissement J. le 9 novembre 2010. Ce n’est ainsi que le 9 novembre
2010 que la banque A. a procédé à des clarifications. Dès lors que dite commu-
nication devait déjà intervenir le 4 juin 2010, compte tenu des développements
exposés au considérant 5.5, la quatrième condition est également réalisée. Il
- 25 -
reste à déterminer la durée de la violation de l’obligation de communiquer com-
mise par la banque A.
5.8
5.8.1 L’obligation de communiquer selon l’art. 9 al. 1 LBA naît dès que l’intermédiaire
financier sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs pa-
trimoniales impliquées dans la relation d’affaires pourraient remplir l’un des cas
de figure de cette disposition. Lorsque la relation d’affaires est durable, l’intermé-
diaire financier, qui sait ou présume que les valeurs patrimoniales impliquées
dans cette relation pourraient remplir les conditions de l’art. 9 LBA et qui omet de
procéder à la communication, agit en permanence de manière illicite. Le défaut
de communication réprimé à l'art. 37 LBA prend dans ce cas la forme du délit
continu (ATF 144 IV 391 consid. 3.1; 142 IV 276 consid. 5.4.2). L’obligation de
communiquer dure aussi longtemps que les valeurs peuvent être découvertes et
confisquées, ce qui correspond au but de l’art. 9 LBA, soit la poursuite pénale du
blanchiment (ATF 144 IV 391 consid. 3.1; 142 IV 276 consid. 5.4.2). Dans sa
dernière jurisprudence, le Tribunal fédéral a précisé que l’ouverture d’une en-
quête judiciaire ne mettait pas fin, de facto, à l’obligation de communiquer. Une
telle obligation subsiste en effet tant que les autorités pénales n’ont pas connais-
sance du sort des valeurs pouvant être liées au blanchiment d’argent, soit tant
que celles-ci peuvent encore leur échapper. S’agissant des informations qui doi-
vent être portées à la connaissance de l’autorité pénale pour mettre fin à l’obli-
gation de communiquer, la Haute Cour se réfère à l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance
sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (OBCBA;
RS 955.23), disposition qui précise le contenu et la forme que doivent revêtir les
communications (ATF 144 IV 391 consid. 3.4). Il résulte ainsi de la récente juris-
prudence que ce n’est qu’à compter du moment où les autorités pénales sont en
possession des informations (illustrées à l’art. 3 OBCBA) permettant d’appréhen-
der et de confisquer les valeurs patrimoniales impliquées que l’obligation de com-
muniquer prend fin.
5.8.2 Dans sa version en vigueur au moment des faits reprochés, l’art. 3 aOBCBA pré-
voyait que les communications et les dénonciations doivent indiquer au moins
l’intermédiaire financier communiquant, l’autorité dénonçant l’affaire, ou la per-
sonne selon l’art. 305ter al. 2 CP, et pour chacun d’eux la personne de contact
(let. a); les autorités selon l’art. 12 LBA qui exercent la surveillance sur l’intermé-
diaire financier (let. b); les données permettant d’identifier le client de l’intermé-
diaire financier selon l’art. 3 LBA (let. c); les données permettant d’identifier
l’ayant droit économique des fonds selon l’art. 4 LBA (let. d); les données per-
mettant d’identifier d’autres personnes habilitées à signer ou à représenter le
client (let. e); les valeurs patrimoniales impliquées dans l’affaire au moment de la
communication (let. f); une description aussi précise que possible de la relation
- 26 -
d’affaire (let. g); une description aussi précise que possible des soupçons (let. h);
les mesures adoptées (let. i).
5.8.3 Dans le cas d’espèce, le prononcé pénal du 19 juin 2017 reproche à la banque
A. d’avoir violé son obligation de communiquer du 4 juin 2010 au 29 juin 2010.
Compte tenu de la récente jurisprudence, il y a lieu de considérer que la réception
de la plainte pénale par les autorités fribourgeoises le 14 juin 2010 n’a pas mis
fin à l’obligation de communiquer de la banque A. Cette obligation a en effet per-
duré au-delà du 14 juin 2010 puisqu’à cette date, comme l’a souligné le Tribunal
fédéral, le juge ne disposait pas des informations lui permettant de séquestrer
les valeurs patrimoniales litigieuses. Il convient donc de définir le moment à
compter duquel il peut être considéré que toutes les informations nécessaires ont
été transmises. Dans son prononcé pénal du 29 juin 2010, le DFF a arrêté la
période incriminée au 29 juin 2010, date à partir de laquelle la banque A. s’est
conformée à l’ordonnance de production de pièces du juge d’instruction du
24 juin 2010, en remettant à celui-ci l’avis de crédit relatif à la transaction de
EUR 190'000.-, les échanges de messages SWIFT avec la banque K. ainsi que
le courrier électronique de ce dernier du 3 juin 2010. La question peut demeurer
ouverte de savoir si le 24 juin 2010, le juge d’instruction disposait effectivement
de toutes les informations, illustrées à l’art. 3 aOBCBA, lui permettant de séques-
trer l’intégralité des valeurs patrimoniales impliquées. La Cour est en effet liée
par le prononcé pénal du 19 juin 2017 et retiendra dès lors que l’obligation de
communiquer de la banque A. a pris fin le 29 juin 2010.
5.9 Il découle de ce qui précède que les éléments constitutifs objectifs de l’art. 9 al. 1
LBA et de l’art. 37 LBA, dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015,
sont réalisés.
5.10 S’agissant de l’élément constitutif subjectif de l’art. 37 LBA, les parties s’opposent
sur la question de savoir si cet élément doit être réalisé lorsque l’infraction est
dirigée contre l’entreprise en application de l’art. 49 LFINMA. Cette question n’a
toutefois, en l’occurrence, pas besoin d’être analysée dans la mesure où, comme
cela va être exposé ci-après, la norme d’imputation de l’art. 49 LFINMA ne pou-
vait trouver application dans la présente procédure.
5.11
5.11.1 En vertu de l’art. 6 al. 1 DPA, lorsqu’une infraction est commise dans la gestion
d’une personne morale, d’une société en nom collectif ou en commandite, d’une
entreprise individuelle ou d’une collectivité sans personnalité juridique ou de
quelque autre manière dans l’exercice d’une activité pour un tiers, les disposi-
tions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l’acte.
Conformément à l’alinéa 2, le chef d’entreprise, l’employeur, le mandant ou le
- 27 -
représenté qui, intentionnellement ou par négligence, et en violation d’une obli-
gation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le
mandataire ou le représentant ou d’en supprimer les effets, tombe sous le coup
des dispositions pénales applicables à l’auteur ayant agi intentionnellement ou
par négligence. Lorsque le chef d’entreprise, l’employeur, le mandant ou le re-
présenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en comman-
dite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique,
l’alinéa 2 s’applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, diri-
geants effectifs ou liquidateurs fautifs.
5.11.2 L’art. 7 al. 1 DPA énonce que lorsque l’amende entrant en ligne de compte ne
dépasse pas CHF 5000.- et que l’enquête rendrait nécessaires à l’égard des per-
sonnes punissables selon l’art. 6 des mesures d’instruction hors de proportion
avec la peine encourue, il est loisible de renoncer à poursuivre ces personnes et
de condamner à leur place au paiement de l’amende la personne morale, la so-
ciété en nom collectif ou en commandite ou l’entreprise individuelle.
L’art. 49 al. 1 LFINMA énonce pour sa part qu’il est loisible de renoncer à pour-
suivre les personnes punissables et de condamner à leur place l’entreprise au
paiement de l’amende (art. 7 DPA) aux conditions suivantes: l’enquête rendrait
nécessaire à l’égard des personnes punissables selon l’art. 6 DPA des mesures
d’instruction hors de proportion par rapport à la peine encourue (let a); l’amende
entrant en ligne de compte pour les infractions aux dispositions pénales de la
présente loi ou de l’une des lois sur les marchés financiers ne dépassent pas
CHF 50'000.- (let. b).
L’art. 49 LFINMA est une lex specialis par rapport à l’art. 7 DPA. Il fixe le montant
maximum de l’amende à CHF 50'000.- pour les infractions aux dispositions pé-
nales de la LFINMA ou de l’une des lois sur les marchés financiers. Pour le sur-
plus, l’art. 49 LFINMA reprend les conditions de l’art. 7 DPA.
5.11.3 Le message du Conseil fédéral relatif au DPA relève que la règlementation spé-
ciale de l’actuel art. 7 DPA (norme générale dont l’art. 49 LFINMA est une con-
crétisation dans le domaine bancaire) pour les infractions bénignes tient compte
du fait que «dans de vastes domaines du droit pénal administratif et surtout du
droit pénal fiscal, l’identification de l’employé qui a commis l’infraction et des
coauteurs éventuels prend beaucoup de temps et n’est pas souvent payante»
(Message du Conseil fédéral FF 1971 p. 1029).
Dans un arrêt 6B_256/2007 du 15 octobre 2007, le Tribunal fédéral a été amené
à examiner la problématique de l’imputabilité d’une infraction à l’entreprise au
sens de l’art. 7 DPA. Notre Haute Cour a jugé que la règlementation prévue à
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l’art. 7 DPA tenait sa raison d’être dans la volonté d’éviter aux autorités de pour-
suite pénale de gaspiller des ressources et du temps dans la poursuite d’infrac-
tions de moindre importance. Cela étant, la norme n’implique pas une renoncia-
tion sans autres aux mesures possibles et proportionnées à la peine concrète-
ment encourue. En effet, l’autorité ne peut pas procéder à sa discrétion contre la
personne physique ou contre l’entité, mais doit d’abord chercher sérieusement à
déterminer l’auteur de l’infraction. Une des conditions d’application de la norme
spéciale prévue à l’art. 7 DPA est la disproportion entre les mesures d’instruction
nécessaires pour déterminer les responsabilités individuelles et la quotité de la
peine concrètement encourue. Dans le cas particulier, le Tribunal fédéral est ar-
rivé à la conclusion que la condition de la disproportion faisait défaut dans la
mesure où l’entité en question était une société de petite taille, gérée par un ad-
ministrateur unique. Le simple fait qu’il puisse y avoir trois auteurs potentiels ne
permettait pas au DFF de faire application de l’art. 7 DPA. Ce dernier devait au
contraire procéder à la confrontation des trois auteurs potentiels ou ordonner une
perquisition de la documentation, mesures qui ne pouvaient être considérées
comme disproportionnées au regard de la quotité de la peine encourue (en l’oc-
currence de CHF 5'000.-). Le Tribunal fédéral a encore relevé la possibilité offerte
par l’art. 6 al. 2 DPA, qui permettait de poursuivre le patron de la société en lieu
et place de l’employé effectivement responsable. Enfin, il souligne que le DFF ne
peut se prévaloir d’une surcharge de travail pour justifier l’application de
l’art. 7 DPA. En effet, cette disposition a certes été conçue pour faciliter le travail
de l’administration, mais seulement dans des situations concrètes et non de fa-
çon générale (consid. 4).
Il résulte ainsi de la jurisprudence susmentionnée que l’administration qui instruit
le cas doit à chaque fois tenter de découvrir d’abord le ou les auteurs physiques
et, si elle parvient à identifier un tel auteur, c’est nécessairement ce dernier qui
doit répondre de l’infraction (ANDREW M. GARBARSKI/ALAIN MACALUSO, la respon-
sabilité de l’entreprise et de ses organes dirigeants à l’épreuve du droit pénal
administratif, AJP/PJA 7/2008, p. 843 et les références citées). L’art. 7 DPA, res-
pectivement l’art. 49 LFINMA, ne doivent donc pas être interprétés comme un
«oreiller de paresse» en faveur de l’autorité. Celle-ci doit toujours agir de manière
sérieuse et procéder à un minimum d’actes d’investigations avant d’envisager de
sanctionner l’entreprise à la place des personnes physiques (ANDREW M. GAR-
BARSKI, L’entreprise dans le viseur du droit pénal administratif: éléments de droit
matériel et de procédure, ZStrR, Vol. 130, 2012, p. 418 et les références citées).
Ce n’est ainsi que si l’administration a tenté sérieusement, mais sans succès, de
découvrir l’auteur de l’infraction que l’entreprise peut être condamnée au paie-
ment de l’amende en application de l’art. 49 LFINMA (SCHWOB/WOHLERS, in
Basler Kommentar, Finanzmarktaufsichtsgesetz, 3e éd. 2019, ad art. 50 LFINMA
n° 8 et les références citées).
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5.11.4 En l’occurrence, le DFF a fait application de la possibilité offerte par l’art. 49
LFINMA et a rendu son prononcé pénal du 19 juin 2017 à l’encontre de la banque
A., et non à l’encontre des personnes responsables en son sein. Le DFF a justifié
l’application de la disposition précitée par le fait qu’au moment où il a reçu la
dénonciation pénale, le 22 août 2016, la prescription de l’action pénale arrivait à
échéance dans un délai d’environ dix mois. Par ailleurs, les mesures d’enquête
nécessaires aux fins d’identifier les personnes physiques responsables au sein
de la banque A. auraient été disproportionnées pour un cas bagatelle comme en
l’espèce.
L’amende infligée à la banque A. par le DFF dans son prononcé pénal du 19 juin
2017 s’élève à CHF 8'000.-. Il ne fait dès lors pas de doute que la deuxième
condition à l’application de l’art. 49 LFINMA est remplie. En revanche, la réalisa-
tion de la première condition, à savoir que l’enquête rendrait nécessaire à l’égard
des personnes punissables des mesures d’instruction hors de proportion par rap-
port à la peine encourue, est plus problématique. A réception de la dénonciation
pénale, le DFF a requis et obtenu des autorités fribourgeoises une copie de l’en-
semble des pièces de la procédure F 11 10425 dirigée contre B. pour blanchi-
ment d’argent et utilisée dans la procédure F 16 7363 ouverte à la suite de la
plainte pénale de ce dernier du 4 juin 2010. Le DFF a ainsi obtenu, entre autres,
la communication du 12 novembre 2010 au MROS accompagnée de ses an-
nexes, soit notamment les documents d’ouverture du compte de C. SA et les
clarifications effectuées par la banque A. en novembre 2010. Au dossier figure
également la directive de la banque A. concernant la lutte contre le blanchiment
de capitaux, en vigueur au moment des faits (DFF 034 0001 ss). Cette directive
indique que c’est le service interne de lutte contre le blanchiment d’argent qui
détermine, en accord avec le président de la direction générale, les mesures à
prendre et en particulier si une dénonciation au MROS s’impose. Les conseillers
juridiques de «COJU» (soit selon toute vraisemblance du Service Compliance et
juridique) sont désignés comme service interne de lutte contre le blanchiment
(DFF 034 0011 s.). Sur la base de ces documents, le DFF a décidé de renoncer
à poursuivre les personnes physiques au profit de l’entreprise, sans entreprendre
la moindre investigation. Le DFF connaissait pourtant l’identité du conseiller à la
clientèle qui s’était occupé de B. le 4 juin 2010, soit M. Il aurait dès lors pu l’audi-
tionner afin de savoir si ce dernier avait transmis des informations au Service
Compliance de la banque, et le cas échéant dans quelle mesure et à qui. Le DFF
pouvait également s’enquérir auprès de la banque prévenue de l’identité des em-
ployés qui avaient traité le cas de C. SA, en rendant une ordonnance de rensei-
gnements. A cet égard, il est ressorti de l’audience de débats du 23 octobre 2017
que trois personnes travaillaient, au moment des faits, pour le Service Com-
pliance, et cinq personnes pour le Service juridique (TPF 3.930.002). Le cercle
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des personnes susceptibles d’être intervenues et capables de donner les infor-
mations nécessaires était dès lors relativement limité. Le DFF avait ainsi à sa
disposition des moyens non disproportionnés pour tenter de déterminer l’identité
de la ou des personnes punissables. Il devait dès lors d’abord les mettre en
œuvre et ce n’est que si lesdits moyens n’avaient pas permis d’éclaircir la situa-
tion que le DFF aurait pu faire application de l’art. 49 LFINMA. Le fait que plu-
sieurs intervenants soient susceptibles d’engager leur responsabilité est inhérent
à une infraction telle que la violation d’une obligation de communiquer commise
au sein d’une banque. Cette seule circonstance n’est dès lors pas suffisante pour
exclure de rechercher la personne responsable au sein de l’entité, sans quoi
l’art. 49 LFINMA trouverait toujours application lorsque la condition du montant
de l’amende est également remplie.
On relèvera encore que le risque de prescription n’est pas un motif qui permettrait
de justifier l’application de l’art. 49 LFINMA. En particulier, l’arrêt 1B_121/2014
du 13 juin 2014 mentionné par le DFF ne saurait s’appliquer à la présente cause.
En effet, dans ledit arrêt, le Tribunal fédéral était saisi de la question du bien-
fondé d’une décision cantonale rejetant une demande de récusation selon les
art. 56 ss CPP à l’encontre d’un magistrat qui avait refusé, pour des questions
de prescription notamment, d’administrer des moyens de preuve complémen-
taires requis par la défense. Cet arrêt ne portait ainsi pas sur la possibilité pour
un magistrat de renoncer à des actes d’instruction en raison de la menace de
prescription, mais à l’éventuel motif de récusation qu’un tel comportement pour-
rait constituer. Le Tribunal fédéral n’a donc pas tranché la question de savoir si
le risque de prescription constituait un motif de refus d’ordonner des mesures
d’instructions complémentaires, mais est parvenu à la conclusion que même si
le magistrat avait pu commettre une erreur de procédure, celle-ci n’était pas suf-
fisamment grave pour constituer un motif de récusation.
5.11.5 Il résulte de ce qui précède que le DFF devait tenter d’identifier les personnes
responsables de l’omission de la communication au MROS le 4 juin 2010 et ne
pouvait y renoncer par avance comme il l’a fait, sans entreprendre la moindre
démarche dans ce sens. La conséquence qui en résulte est l’inapplicabilité de
l’art. 49 LFINMA. Le prononcé pénal du 19 juin 2017 ne permet dès lors pas la
condamnation de la banque A. en lieu et place des personnes responsables en
son sein. On relèvera pour le surplus qu’en notifiant son prononcé pénal dix jours
avant la fin du délai de prescription, le DFF a rendu sans objet un renvoi du dos-
sier pour complément d’instruction.
5.11.6 La banque A. sera donc acquittée du chef d’infraction de violation de l’obligation
de communiquer.
- 31 -
6. Indemnité
6.1 A teneur de l’art. 99 al. 1 DPA, applicable par analogie dans la procédure judi-
ciaire (art. 101 al. 1 DPA), une indemnité pour la détention provisoire et les autres
préjudices subis est allouée, s’il en fait la demande, à l’inculpé qui est mis au
bénéfice d’un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescrip-
tions d’ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à
l’inculpé qui a provoqué l’instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé
ou prolongé la procédure. L’indemnité est à la charge de la Confédération (al. 3).
L’art. 101 al. 1 DPA dispose par ailleurs que le tribunal saisi d’une demande de
jugement statue également sur l’indemnité pour les préjudices subis dans la pro-
cédure administrative.
Avant de fixer les indemnités, le tribunal donne à l’administration l’occasion de
se prononcer sur le principe et le montant des indemnités demandées et de pré-
senter des propositions à ce sujet (art. 101 al. 2 DPA).
L’indemnité pour les préjudices subis au sens de l’art. 99 al. 1 DPA couvre éga-
lement les honoraires d’avocat pour les activités déployées dans le cadre de la
procédure concernée et ce, à condition que les frais faisant l’objet de la requête
en indemnité soient nécessaires pour assurer la défense. Conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral, lesdits frais doivent être considérés comme
nécessaires lorsqu’ils sont provoqués par la procédure et qu’ils résultent d’opé-
rations imposées par une défense diligence des intérêts du prévenu ou qu’il fallait
entreprendre de toute bonne foi (ATF 115 IV 156 consid. 2c).
Conformément à l’art. 10 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010
sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
(RFPPF; RS 173.713.162), les dispositions prévues pour la défense d’office s’ap-
pliquent également au calcul de l’indemnité des prévenus acquittés totalement
ou partiellement, à la défense privée, ainsi qu’à la partie plaignante ayant obtenu
gain de cause, en tout ou en partie, ou à des tiers selon l’art. 434 CPP.
Les frais d’avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels
que les frais de déplacement, de repas, de nuitée, et les frais de port et de com-
munications téléphoniques (art. 11 RFPPF). Les honoraires sont fixés en fonction
du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la
partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.-
au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). Seuls les frais effectifs sont remboursés
(art. 13 al. 1 RFPPF). Le montant de la TVA s’ajoute (art. 14 RFPPF). Conformé-
ment à la pratique constante de la Cour de céans, le tarif horaire d’un avocat de
choix est, pour les affaires de difficulté moyenne, fixé à CHF 230.- pour les heures
de travail et à CHF 200.- pour les heures de déplacement (arrêts du Tribunal
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pénal fédéral SK.2012.11 du 14 juin 2012 consid. 10.2; SK.2011.10 du 26 août
2011 consid. 8.1; SK.2010.27 du 12 mai 2011 consid. 6.1). Le tarif horaire pour
l’activité déployée par un avocat-stagiaire est de CHF 100.- pour les heures de
travail et de déplacement (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2010.28 du 1er dé-
cembre 2011 consid. 19.2). La présente procédure ne présentant pas de com-
plexité particulière, il se justifie d’appliquer le tarif horaire usuel.
6.2 En l’occurrence, la banque A. requiert le versement d’un montant de CHF
34'771.46 à titre d’indemnité, soit CHF 25’1754.15 pour le préjudice subi dans la
procédure judiciaire SK.2017.38 et la procédure administrative devant le DFF, et
CHF 9'597.31 pour le préjudice subi en lien avec la présente procédure.
Le montant de CHF 25'174.15 ayant été admis dans le jugement de la Cour des
affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 23 novembre 2017 (SK.2017.38), il
n’y a pas lieu d’y revenir; il est reconnu.
6.3 S’agissant des CHF 9'597.31 réclamés en lien avec la présente procédure, la
Cour considère les heures facturées au titre de recherches juridiques et rédaction
d’écritures, pour un total de 33 heures et 23 minutes, comme étant disproportion-
nées. En effet, lors de la première procédure, plus de 65 heures avaient déjà été
facturées au titre de recherches juridiques et de préparation de plaidoirie. Or, les
questions juridiques qui ont dû être traitées dans la présente procédure sont
somme toute les mêmes que celles qui s’étaient posées dans la précédente. Dès
lors, un temps de travail de 20 heures aux fins de rédiger les déterminations et
la duplique apparaît raisonnable. Il convient par conséquent de retrancher de la
note d’honoraires du défenseur de la banque prévenue un montant de CHF
3’078.10 (TVA comprise) correspondant à 13 heures et 23 minutes d’activité.
6.4 Une indemnité de CHF 31'693.40 (TVA comprise) sera dès lors versée à la
banque A. pour ses frais de défense et ses débours.
- 33 -
Par ces motifs, la Cour prononce:
I. La banque A. est acquittée de l’infraction de violation de l’obligation de commu-
niquer.
II.
1. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération.
2. La Confédération versera à la banque A. une indemnité de CHF 31'693.40.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
La juge unique La greffière
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Une expédition complète de la décision écrite sera adressée à
- Ministère public de la Confédération, Madame Sabrina Eberli, Juriste du Service
juridique
- Département fédéral des finances, Monsieur Fritz Amman, chef du Service juri-
dique
- Maître Nicolas Béguin
Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Département fédéral des
finances, en tant qu’autorité d’exécution.
Indication des voies de droit
Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont
clos tout ou partie de la procédure. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires
pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement
(art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP ; art. 38a LOAP).
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut
être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le
retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2
et 3 CPP).
Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être
formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière
manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite
(art. 398 al. 4 CPP).
La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel
écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indi-
quer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifica-
tions du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque
seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive,
sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP).
Expédition: 26 avril 2019
Full & Egal Universal Law Academy