Ordonnance du 9 novembre 2018
Cour des affaires pénales
Composition La juge pénale fédérale Nathalie Zufferey Franciolli,
juge unique,
la greffière Marine Neukomm
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par Lucienne Fauquex, Procureure fédérale et
Cheffe du Service juridique
et
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES,
représenté par Fritz Amman, Chef du Service juridique
contre
A., représenté par Me Laurent Savoy
Objet
Violation du devoir d'informer (art. 86 al. 1 let. e LSA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2018.49
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Vu :
Le prononcé pénal rendu à l’encontre d’A. par le Département fédéral des finances (ci-
après: DFF) en date du 2 août 2018 pour violation du devoir d’informer au sens de l’art.
86 al. 1 let. e de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises
d’assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA; RS 961.01) (TPF 3.100.007
s.);
la requête du 15 août 2018 formulée par Me Laurent Savoy, représentant d’A., tendant
à ce que la cause soit jugée par le Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF) (TPF
3.100.006);
le courrier du 24 août 2018, par lequel le DFF transmet, à l’attention du TPF, le dossier
de la procédure au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), conformé-
ment à l’art. 50 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveil-
lance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA;
RS 956.1) (TPF 3.100.003 s.);
le courrier du 29 août 2018, par lequel le MPC transmet au TPF les actes reçus du DFF
(TPF 3.100.001 et 002);
le courrier du 30 août 2018, par lequel le Président de la Cour des affaires pénales
communique aux parties la composition de la Cour appelée à statuer dans la présente
cause (TPF 3.120.001 et 002);
la lettre du 27 septembre 2018, aux termes de laquelle la direction de la procédure
invite les parties à formuler, d’ici au 22 octobre 2018, leurs éventuelles offres de
preuves (TPF 3.400.001 et 002);
la correspondance du MPC du 1er octobre 2018, à teneur de laquelle ce dernier informe
la Cour de céans qu’il n’a pas d’offres de preuve à formuler et qu’il renonce à participer
aux débats (TPF 3.510.001);
le courrier du 2 octobre 2018, aux termes duquel le DFF renonce également à la pré-
sentation d’offres de preuve (TPF 3.511.001);
l’avis de modification de la composition de la Cour appelée à statuer adressé aux par-
ties par le Président de la Cour des affaires pénales le 12 octobre 2018 (TPF 3.120.003
et 004);
- 3 -
la lettre de Me Laurent Savoy du 22 octobre 2018, par laquelle il sollicite une prolon-
gation de deux semaines du délai initialement imparti pour formuler ses éventuelles
réquisitions de preuve (TPF 3.521.001 et 002);
la réponse de la Cour de céans adressée le 23 octobre 2018 à Me Laurent Savoy par
courrier prioritaire anticipé par fax, à teneur de laquelle le délai est prolongé jusqu’au 5
novembre 2018 (TPF 3.401.001 et 002);
la correspondance de Me Laurent Savoy du 5 novembre 2018, par laquelle il informe
la présente Cour que son mandant retire sa requête du 15 août 2015 tendant à ce que
la cause soit jugée par le TPF (TPF 3.521.003).
Considérant :
que, d’une part, la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA;
RS 313.0) est applicable aux infractions à la LSA et que, d’autre part, le DFF est l’auto-
rité de poursuite et de jugement de telles infractions (art. 50 al. 1 cum art. 1 al. 1 let. g
LFINMA);
que l’art. 50 al. 2 LFINMA prévoit que dans les cas où un jugement par un tribunal a
été demandé, ledit jugement relève de la juridiction fédérale; que dans ce cas, le DFF
dépose le dossier auprès du MPC, qui le transmet au TPF; que le renvoi pour jugement
tient lieu d’accusation et que les articles 73 à 83 DPA s’appliquent par analogie à la
procédure;
que l’art. 21 al. 3 DPA et l’art. 35 al. 2 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organi-
sation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités
pénales, LOAP; RS 173.71) fondent la compétence de la Cour des affaires pénales du
TPF pour statuer sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au TPF en
application de la DPA;
que l’art. 81 DPA énonce que les dispositions réglant la procédure judiciaire, soit les
art. 73 à 80 DPA, sont également applicables par analogie à la procédure devant la
Cour des affaires pénales du TPF;
que, selon l’art. 82 DPA, la procédure devant le TPF est, sous réserve de dispositions
contraires des art. 73 à 81 DPA, régie par les dispositions pertinentes du CPP;
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que, conformément à l’art. 78 al. 2 DPA, l’inculpé peut, jusqu’à la notification du juge-
ment de première instance, retirer sa demande de jugement (EICKER/FRANK/ACHER-
MANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, Berne 2012, p.
279);
que, en telle occurrence, la procédure judiciaire est suspendue (art. 78 al. 3 DPA);
que les frais de la procédure judiciaire sont mis à la charge de la partie qui a demandé
le retrait (art. 78 al. 4 DPA) et qu’ils sont calculés sur la base des art. 97 al. 1 DPA, 422
et ss CPP et 73 LOAP en relation avec l’art. 7 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal
pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) (EICKER/FRANK/ACHERMANN, op. cit., p. 287);
qu’en l’espèce, le retrait de la demande de jugement a été requis dans les temps et
est, partant, recevable;
que, par conséquent, la procédure judiciaire est suspendue et la cause rayée du rôle;
qu’il convient de tenir compte, lors de la fixation du montant des frais de procédure, du
fait que le retrait est intervenu dans la phase initiale de la procédure judiciaire; que
ceux-ci sont par conséquent en l’espèce fixés à CHF 300.-.
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Par ces motifs, la juge unique ordonne:
1. Il est pris acte du retrait de la demande de jugement.
2. La procédure judiciaire est classée et la cause SK.2018.49 est rayée du rôle.
3. Le prononcé pénal rendu par le DFF en date du 2 août 2018 est définitif.
4. Les frais de procédure, ascendant à CHF 300.-, sont à la charge d’A..
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
La juge unique La greffière
Communication (acte judiciaire) à:
- Ministère public de la Confédération, Madame Lucienne Fauquex, Procureure fédérale
et Cheffe du Service juridique
- Département fédéral des finances, Monsieur Fritz Ammann, Chef du Service juridique
- Maître Laurent Savoy, défenseur d’A.
Après son entrée en force, l’ordonnance sera communiquée au:
Département fédéral des finances en tant qu’autorité d’exécution
Indication des voies de droit
Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être
déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expé-
dition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le
recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer
sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Expédition: 9 novembre 2018
Full & Egal Universal Law Academy