Décision du 25 septembre 2019
Cour des affaires pénales
Composition
Les juges pénaux fédéraux Nathalie Zufferey, juge
présidente, Jean-Luc Bacher et Stephan Zenger,
la greffière Joëlle Fontana
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par la Procureure fédérale Madame Gra-
ziella de Falco Haldemann,
et
les parties plaignantes:
1. E.a. LTD,
2. E.b. LTD,
3. E.c. LP,
4. E.d. LTD,
5. E.e. LP,
6. E.f. LTD,
7. E.g. LTD,
8. E.h. LTD,
9. E.i. LTD,
10. E.j. LTD,
11. E.k. LP,
12. E.l. LTD,
13. E.m. LTD,
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2019.12
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représentées par Maître Jean-Marc Carnicé, avocat,
contre
1. A., défendu par Maître Marc Engler, avocat,
2. B., défendu d’office par Maître Daniel U. Walder,
avocat,
3. C., défendu par Maître Lucius Richard Blattner,
avocat,
4. D., défendu par Maître Peter Bettoni,
ainsi que les tiers saisis:
1. F., représentée par Maître Alec Reymond,
2. G. STIFTUNG,
3. H. STIFTUNG,
4. I. AG,
5. J. SL,
représentées par Maître Jan Berchtold,
Objet
Renvoi de l’accusation (art. 329 CPP)
- 3 -
Faits:
En date du 20 février 2019, le Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) a transmis, à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-
après: la Cour), un acte d’accusation dirigé contre A., B., C. et D., pour des in-
fractions d’escroquerie, gestion déloyale, abus de confiance, blanchiment d’ar-
gent, faux dans les titres, banqueroute frauduleuse, obtention frauduleuse d’une
constatation fausse et violation de l’obligation de communiquer.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 A teneur de l’art. 329 al. 1 à 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007 (CPP; RS 312.0), la direction de la procédure examine si l’acte d’accusation
et le dossier sont établis régulièrement, si les conditions à l’ouverture de l’action
publique sont réalisées et s’il existe des empêchements de procéder. S’il apparaît
lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne
peut encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie
l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige. Le tribunal
décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
L’examen préliminaire de l’acte d’accusation selon l’art. 329 CPP est un examen
provisoire, limité aux aspects formels et de nature sommaire. Par celui-ci, il doit
être évité que des accusations clairement insuffisantes du point de vue formel ou
matériel conduisent à une procédure devant le tribunal. Il ne s’agit pas d’une
véritable admission de l’accusation (ATF 141 IV 20 consid. 1.5.4, JdT 2015 IV
191, arrêt du Tribunal fédéral 6B_676/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.6.4 et les
réf. citées).
1.2 Une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a dé-
posé, auprès du tribunal compétent, un acte d’accusation dirigé contre une per-
sonne déterminée sur la base de faits précisément décrits (art. 9 al. 1 CPP).
Consacré à l’art. 9 CPP, le principe de l’accusation découle aussi des art. 29 al.
2 Cst., 32 al. 2 Cst. et 6 par. 1 et 3 let. a et b CEDH. Selon ce principe, l’acte
d’accusation définit l’objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les
infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui
permettre d’apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont
- 4 -
faits (art. 325 CPP; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le principe d’accu-
sation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d’être
entendu (fonction d’information). Le contenu de l’acte d’accusation doit ainsi per-
mettre au prévenu de s’expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 141
IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.; 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244 s. et les références
citées). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le con-
tenu strict de l’acte d’accusation. Selon l’art. 325 CPP, l’acte d’accusation dé-
signe notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de
leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur
(let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du
ministère public (let. g). En d’autres termes, l’acte d’accusation doit contenir les
faits qui, de l’avis du ministère public, correspondent à tous les éléments consti-
tutifs de l’infraction reprochée à l’accusé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_668/2014
du 22 décembre 2017 consid. 6.1).
1.3 Une décision de suspension et de renvoi pour complément d'instruction rendue
par le tribunal de première instance en application de l'art. 329 al. 2 CPP est un
prononcé relatif à l'avancement de la procédure et au déroulement de celle-ci.
Par conséquent, un recours n'est ouvert à son encontre qu'en présence d'un pré-
judice irréparable (ATF 143 IV 175 consid. 2.2).
2. Au terme d’un examen sommaire, la Cour constate que l’acte d’accusation n’est
pas conforme aux exigences découlant du principe de l’accusation sur les points
suivants.
3. Point A.1 de l’acte d’accusation
3.1 Le MPC reproche à A., «dans le cadre de son activité de Chief Investment Officer
(CIO) et de mandataire de la société de gestion de fonds de placements K.Ltd»
d’avoir astucieusement induit en erreur K. Ltd ainsi que huit fonds de placement,
«dénommés E.», lesquels ont pris des actes de disposition et subi des dom-
mages spécifiques (p. 8). Dès lors qu’il y a plusieurs dupes, il y a plusieurs re-
proches d’escroqueries distincts, ce d’autant plus qu’il semble que l’une des
dupes, K. Ltd, ait, dans un premier temps en tous cas, bénéficié de l’escroquerie
reprochée commise au détriment des autres dupes, les fonds E. Dans ces cir-
constances, les exigences découlant du principe accusatoire imposent à l’accu-
sation de formuler des reproches distincts pour chaque infraction commise, dé-
crivant, à chaque fois, de manière précise et concise, les faits qui, de son point
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de vue, réalisent les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction
concernée, au besoin en les faisant figurer sous des titres distincts.
En l’espèce, si certains des éléments constitutifs des infractions d’escroquerie, à
savoir ce qui apparaît constituer l’acte de disposition de la dupe (même s’il n’est
pas expressément mentionné comme tel) et le dommage sont décrits de manière
spécifique s’agissant, d’une part, des fonds «E.» (v. infra consid. 3.4) et, d’autre
part, de K. Ltd et figurent tous deux sous des chapitres distincts du point A.1.5
(intitulé «Dommage»), tel n’est pas le cas des autres éléments constitutifs que
sont la tromperie, l’astuce, l’erreur, le lien de causalité entre ces différents élé-
ments constitutifs, l’intention et le dessein d’enrichissement. Il incombe à l’accu-
sation de décrire de manière claire et précise quel fait est, de son point de vue,
un élément constitutif de quelle infraction. Ce afin, en premier lieu, que le prévenu
sache exactement ce qu’il lui est reproché, quand, à quel titre et dans quelles
circonstances précises, et qu’il puisse préparer sa défense en conséquence.
A cela s’ajoute que plus une accusation est complexe, plus les faits doivent être
précisément décrits et les rôles joués par chacun des intervenants explicités (au-
teur, participant éventuel, lésé; s’agissant de personnes morales, personnes phy-
siques ayant concrètement agi).
3.2 Les reproches formulés par le MPC à l’encontre d’A. des chefs d’escroquerie le
sont en tant qu’il agissait comme CIO de K. Ltd, respectivement responsable de
la gestion des avoirs des fonds E., qualités qu’il a revêtues à compter du 24 no-
vembre 2005 («A. a été nommé par K. Ltd, dans le cadre d’un Service Agreement
du 24 novembre 2005, CIO, respectivement responsable de la gestion des avoirs
des fonds E.», p. 9) et jusqu’à sa démission de K. Ltd, le 18 septembre 2007.
Or, au chapitre des actes de tromperie reprochés à A. (A.1.3), certains ont été
commis avant la date du 24 novembre 2005, voire après celle du 18 septembre
2007 (v. infra consid. 3.3.1). De la même manière, au chapitre du dommage, le
MPC expose que les fonds E. ont procédé à des actes de disposition et subi un
dommage entre 2004 et septembre 2007 et K. Ltd entre septembre 2005 et sep-
tembre 2007 (A.1.5).
Ces incohérences empêchent la claire circonscription de l’accusation et la com-
préhension des reproches, en particulier pour le prévenu et la défense.
3.3 Au chapitre de la tromperie, deux types d’actes sont reprochés à A.: des inves-
tissements frauduleux dans des Penny Stocks américains et des opérations de
manipulation.
- 6 -
3.3.1 S’agissant des investissements frauduleux, le MPC reproche à A. d’avoir, «en sa
qualité de CIO de K. Ltd, respectivement de responsable des investissements
des fonds E., [...] conclu, de septembre 2004 à septembre 2007, au détriment
des intérêts pécuniaires des fonds E., plusieurs transactions portant sur l’achat
ou la souscription d’actions des Penny Stocks américains susmentionnés» (p.
21).
Le terme «plusieurs», pour le moins imprécis, ne permet pas de savoir combien
de transactions A. a conclues exactement, en cette qualité, durant la période en
question. Les développements qui suivent ne font qu’alimenter la confusion rela-
tive au nombre d’opérations et à la période au cours de laquelle A. aurait agi. Le
MPC présente un tableau (p. 22 et 23) – censé montrer l’origine des gains d’A.
provenant de L., que le MPC qualifie d’illicites – dans lequel figurent 32 opéra-
tions relatives à des Penny Stocks américains ayant eu lieu entre le 24 août 2005
et le 24 mars 2008, soit une période plus étendue que celle sur laquelle portent
les reproches (et celle sur laquelle porte le dommage). Le MPC décrit ensuite le
rôle concrètement joué par A., pour K. Ltd, mais uniquement à l’occasion de huit
(des 32) opérations intervenues entre le 29 novembre 2005 et le 31 juillet 2007
(soit une période moins étendue que celle citée en préambule).
3.3.2 S’agissant des opérations de manipulation, le MPC en décrit onze – «en lien
avec» les 32 transactions du tableau des pages 22 et 23 – ayant eu lieu entre le
19 septembre 2005 et le 31 août 2007, qui auraient été effectuées «par A. et ses
comparses», sans qu’il ne soit précisé qui a joué quel rôle dans chacune des
opérations en question. En outre, la mention «De telles opérations de manipula-
tion se sont poursuivies tout au long des mois de juin, juillet et août 2007» (p. 30)
laisse planer un doute sur l’exhaustivité des reproches formulés.
3.3.3 La maxime d’accusation implique que le prévenu connaisse exactement les faits
qui lui sont reprochés, que ceux-ci soient décrits de manière claire, concise et
exhaustive, écartant tout risque de confusion, afin qu’il puisse préparer efficace-
ment sa défense. Or, ce n’est pas le cas en l’espèce. A toutes fins utiles, il con-
vient de rappeler qu’un acte d’accusation n’a pas pour fonction de décrire des
reproches exemplatifs.
3.4 Dans le libellé introductif de l’escroquerie, le MPC mentionne qu’A. a astucieu-
sement induit en erreur huit les fonds E. sous sa gestion (p. 8). Au chapitre A.1.2,
traitant des obligations contractuelles, le MPC précise qu’à des dates spéci-
fiques, K. Ltd a conclu des «Investment Management Agreements» avec
18 fonds de placement «dénommés E.» (p. 15 et s.). Parmi ces 18 fonds, le MPC
met en évidence – au moyen de tirets – huit «groupes» de fonds. Dans chaque
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groupe, le premier fonds cité par le MPC est désigné par un acronyme. Ainsi, huit
fonds sont désignés par huit acronymes sans aucune explication y relative. Dans
la suite de l’acte d’accusation, lorsqu’il ne traite pas des fonds indistinctement
(«les fonds E.»), le MPC cite chaque fonds en particulier en utilisant l’un des
acronymes précités. Ainsi, au chapitre de la tromperie (A.1.3), dans le tableau
des pages 22 et 23, chaque fois qu’un fonds est mentionné comme acquéreur
de Penny Stocks américains, il l’est par l’un des huit acronymes; de la même
manière, en page 32, c’est au moyen des acronymes en question que le MPC
répertorie sept fonds E. ayant investi dans les Penny Stocks américains.
Il semble donc que, selon le MPC, il y ait en tout huit fonds E. Il ne précise tou-
tefois pas s’il entend ceux désignés chacun par un acronyme ou les huit groupes
distincts et, le cas échéant, sur quelles bases et pourquoi il a procédé à ces re-
groupements.
À cela s’ajoute le fait que treize des (18) fonds E. se sont constitués parties plai-
gnantes et ont pris des conclusions, correspondantes à celles reprises, semble-
t-il telles quelles, par le MPC au titre du dommage subi par «les fonds E.».
La confusion et le manque de précision de l’acte d’accusation s’agissant des
fonds E. empêchent une préparation efficace de la défense, des parties en gé-
néral et du tribunal.
3.5 Le MPC expose, à plusieurs reprises, des sommes, toujours différentes, inves-
ties par les fonds E. dans les Penny Stocks américains. En page 21, le montant
que les fonds E. auraient investi dans des Penny Stocks américains s’élève à
USD 126'100'000 (soit le total des sommes mentionnées pour chaque type de
Penny Stocks), de septembre 2004 à septembre 2007. En page 32, au 31 août
2007, le montant investi par les fonds E. dans les Penny Stocks américains at-
teindrait un total d’EUR 389 millions. En page 41, au chapitre du dommage, les
fonds E. auraient investi, de 2004 à septembre 2007, USD 229'408'798 dans les
Penny Stocks américains. Nonobstant la question du change de devises, il s’agit
de trois sommes totalement différentes.
En tant que ces imprécisions empêchent de se faire une représentation claire de
la situation, l’accusation contrevient au principe accusatoire.
- 8 -
4. Point A.2 de l’acte d’accusation
4.1 S’agissant, tout d’abord, des faits reprochés du chef de l’infraction de gestion
déloyale aggravée, il convient de relever ce qui suit.
4.1.1 Selon le MPC, les «actes reprochés à A. et décrits au point 1 ci-dessus sont
également constitutifs de gestion déloyale aggravée au sens de l’art. 158 ch. 1,
respectivement ch. 2 CP, au détriment de K. Ltd et des fonds E., dans la mesure
où A. les a commis dans le cadre de son activité de CIO de K. Ltd ainsi que des
pouvoirs de gestion spécifiques qui lui avaient été confiés envers les fonds E.».
Il décrit ensuite la qualité de gérant que revêtait A. vis-à-vis des fonds E., et de
K. Ltd (A.2.1). Sous le titre «Violation de son devoir de gestion» (A.2.2), le MPC
explique qu’A. a violé «tous les devoirs inhérents à sa qualité de gérant et toutes
les règles, qu’elles soient légales ou contractuelles, en matière de gestion de
fortune». Suivent quelques ajouts relatifs à des règles dont A. se serait égale-
ment affranchi.
Cette manière de procéder est contraire aux exigences découlant du principe
accusatoire défini plus haut à plusieurs égards.
4.1.2 Premièrement, en ce qui concerne le renvoi général aux actes décrits au point
A.1, il n’appartient ni à la défense ni au tribunal de procéder à une sélection ou à
un tri dans les faits reprochés du chef (ou, ainsi que cela a été vu plus haut, des
chefs) d’escroquerie, pour en ressortir ceux qui seraient susceptibles d’être cons-
titutifs d’une ou en l’occurrence de plusieurs infractions de gestion déloyale ag-
gravée. Les éléments constitutifs de l’escroquerie et de la gestion déloyale ag-
gravée ne sont pas identiques. Il appartient à l’accusation de décrire de manière
claire et concise, pour chaque infraction reprochée, les faits précis qui, de son
point de vue, en réalisent les éléments constitutifs spécifiques. Ce qui n’est pas
le cas en l’espèce.
4.1.3 Deuxièmement, le MPC reproche à A. la commission de plusieurs infractions de
gestion déloyale aggravée, soit une commise au détriment de K. Ltd et une, ou
plusieurs autres, au détriment des fonds E. Il semble en effet que tous les fonds
E. n’avaient pas les mêmes objectifs d’investissements: «A. n’a pas respecté les
objectifs d’investissement des fonds (chapitre investment objective) dont la plu-
part indiquait vouloir investir essentiellement sur le marché européen». Dès lors
qu’il en va, en tous cas, de deux lésés différents, il appartient au MPC de décrire
précisément les faits réalisant, de son point de vue, les éléments constitutifs ob-
jectifs et subjectifs de chaque infraction de gestion déloyale aggravée, en expo-
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sant notamment la teneur et l’étendue des différents devoirs de gestion du pré-
venu à l’égard de chaque lésé et en mentionnant de quelle manière chacun de
ses devoirs légaux et contractuels a été violé. L’emploi de termes comme «la
plupart» et «essentiellement» ne respecte pas les exigences de précision décou-
lant du principe accusatoire.
4.1.4 Troisièmement, en tant que le MPC reproche de la gestion déloyale aggravée
«au sens de l’art. 158 ch. 1, respectivement ch. 2 CP», il lui appartient de décrire
précisément les faits qui, de son point de vue, réalisent les éléments constitutifs
de chacune des deux variantes de l’infraction, ce pour chaque infraction carac-
téristique.
4.2 S’agissant du reproche subsidiaire d’abus de confiance aggravé au détriment
des fonds E. dont A. se serait rendu coupable, au sens de l’art. 138 ch. 1 et 2
CP, il consiste également en un renvoi aux faits décrits sous le point A.1. de l’acte
d’accusation, auquel s’ajoute un paragraphe au milieu du chapitre consacré à la
violation du devoir de gestion dans le cadre de la gestion déloyale (A.2.2., 3e
paragraphe, p. 53). Les considérations figurant plus haut (v. supra consid. 4.1),
valent également s’agissant de ce reproche, certes subsidiaire, à plus forte raison
en tant que K. Ltd n’est pas concernée par ce chef d’accusation, mais que seuls
les fonds E. le sont. Cela implique une délimitation plus spécifique des faits de la
part de l’accusation.
4.3 Enfin, les considérations qui précèdent relatives au point A.1 de l’acte d’accusa-
tion valent également s’agissant du point A.2 (v. supra consid. 3).
5. Les fonctions de délimitation et d’information de l’accusation visent en premier
lieu à ce que le prévenu sache exactement ce qu’il lui est reproché d’avoir com-
mis, tant objectivement que subjectivement, et puisse préparer sa défense en
conséquence. L’audition finale du prévenu a déjà pour but de consigner par écrit,
dans une forme concise et claire, les délits reprochés au prévenu et l’attitude de
celui-ci (in Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procé-
dure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1253). En l’espèce, il con-
vient de relever, que dans l’audition finale d’A., les questions concernant les faits
relatifs aux chefs d’accusation d’escroquerie, de gestion déloyale et d’abus de
confiance sont traitées sous un chapitre commun, sans distinction subséquente
entre les faits constitutifs de chacune de ces trois infractions. Partant, les exi-
gences de précision de l’acte d’accusation relatives à chacune de ces trois in-
fractions sont d’autant plus élevées.
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6. Le MPC indique que les faits à la base de l’accusation font également l’objet de
poursuites aux Etats-Unis, mentionnant que «L’infraction de fraude sur les va-
leurs mobilières poursuivie par les autorités pénales américaines est, selon le
principe de la double incrimination abstraite, comparable en droit suisse à celle
d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP, laquelle est un crime au sens de l’art. 10
al. 2 CP propre à constituer l’infraction préalable du blanchiment d’argent» (p.12).
Au chapitre de la tromperie, le MPC précise que «Ces opérations de manipulation
sur les Penny Stocks américains, respectivement sur la NAV [Net Asset Value,
soit la valeur nette d’inventaire] des fonds E., ont été retenues comme des actes
de fraude par les autorités américaines dans leur acte d’accusation (First Su-
perseding Indictment) déposé le 2 décembre 2015 à l’encontre d’A., M., N. et O.»
(p. 34).
Au vu des considérants qui précèdent et des deux extraits de l’acte d’accusation
précités, pour le cas où, de son point de vue, certains des faits objet de l’accu-
sation devraient être examinés sous l’angle de l’art. 305bis ch. 3 CP, le MPC est
invité à le mentionner clairement et à décrire les faits concernés de manière pré-
cise.
7. Points A.4.2 et B.2.1 de l’acte d’accusation
S’agissant de ces reproches de faux dans les titres, l’acte d’accusation manque
de clarté sur le point de savoir si les reproches respectifs concernent l’utilisation
du faux passeport au nom de P. ou l’utilisation de copie(s) du faux passeport au
nom de P.
A noter également qu’au point A.4.2, le MPC mentionne que B. a remis aux
banques concernées une copie du passeport irlandais au nom de P., sur instruc-
tion d’A., alors qu’au point B.2.1, il n’est pas reproché à B. d’avoir agi sur instruc-
tion d’A.
De telles imprécisions empêchent, pour les prévenus concernés et le tribunal, la
délimitation claire des reproches formulés et, en conséquence, la préparation ef-
ficace de la défense et du procès.
8. Point B.2.2.2 de l’acte d’accusation
8.1 S’agissant des 25 reproches de faux dans les titres figurant sous ce chiffre, le
MPC accuse B. «d’avoir, en sa qualité de directeur, administrateur, associé et
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gestionnaire de fortune, au sein de Q. AG, à U., entre mai 2003 et janvier 2013
au moins, créé et fait usage, dans le cadre de l’ouverture des relations bancaires
mentionnées ci-après, des formulaires A suivants, désignant un tiers comme
ayant droit économique en lien avec des transactions effectuées pour le compte
d’A. notamment» (p. 173). Suit une liste de 23 points, recensant 25 formulaires
A et T, leurs dates d’établissement respectives, ainsi que, en tous cas, le moment
de l’ouverture des relations bancaires concernées et la désignation des ayants
droit économiques figurant dans lesdits formulaires.
Le reproche général porte sur la création et l’usage, «dans le cadre de l’ouverture
des relations bancaires», «en lien avec des transactions effectuées pour le
compte d’A. notamment»; un tel énoncé prête à confusion, en ce qu’il comporte
deux hypothèses distinctes, qui ne sont pas formulées de manière alternative.
Certains formulaires de la liste dressée par le MPC ont par ailleurs été établis
après l’ouverture des relations bancaires (points n° 2 [2e formulaire A], 5, 8, 12,
13, 14, 22 et 23).
8.2 Sachant en outre que les relations d’affaires entre B. et A. ont débuté, selon l’acte
d’accusation, en mai 2006 (p. 55 et p. 125), l’accusation ne précise pas en quoi
les formulaires établis avant cette date étaient faux au moment où ils ont été
établis (n° 2, 3, 5, 7, 10, 11, 14 et 18).
L’absence de motif pour lequel un formulaire constitue, de l’avis du MPC, un faux,
le cas échéant, à un moment déterminé, est d’ailleurs presque systématique.
8.3 Le respect du principe accusatoire implique pour le MPC de décrire de manière
claire et précise quels faits réalisent, de son point de vue, quels éléments cons-
titutifs de l’infraction de faux dans les titres et pour quels motifs, ce pour chaque
reproche spécifique, afin de permettre la préparation efficace des parties et du
tribunal.
9. L’acte d’accusation du 20 février 2019 comporte plus de 650 chefs d’accusation
formulés à l’encontre de quatre prévenus, pour des faits s’étant déroulés sur une
période de quelque dix ans. Le dossier de la cause se compose de plus de 1’000
classeurs de pièces (174 de pièces principales et 749 d’annexes, auxquels
s’ajoutent 151 classeurs de documents provenant des perquisitions).
Dans une lettre du 20 février 2019, transmise séparément à l’acte d’accusation,
le MPC mentionne que «Les faits retenus dans l’acte d’accusation se fondent sur
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l’ensemble du dossier et en particulier sur les éléments suivants». Suit une liste
de 17 documents (pour certains cités deux fois), comprenant les auditions finales
des quatre prévenus, deux rapports de la Police judiciaire fédérale et neuf des
douze rapports d’expertises financières. Il en va, pour la majorité d’entre eux, de
documents de plusieurs centaines pages, comportant chacun de très nom-
breuses annexes. Le MPC ne précise toutefois pas quelles pièces concernent
quels chefs d’accusation. Une telle manière de procéder ne permet pas la prise
de connaissance immédiate des moyens de preuve pertinents (v. décision de la
Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.4 du 10 mai 2019
consid. 2.3 e 3 et réf. citées).
S’agissant des infractions de blanchiment d’argent, dans les 46 tableaux annexés
à l’acte d’accusation, des références à des pièces bancaires précises sont men-
tionnées pour certaines opérations. Il y est également fait référence à un ou plu-
sieurs des rapports d’analyse financière précités, comportant plusieurs centaines
de pages et d’annexes. Toutefois, là encore, dans de nombreux cas, seule la
première page desdits rapports est mentionnée. Cela empêche de comprendre
aisément comment, par exemple, les pourcentages d’argent d’origine criminelle
mentionnés pour chacune des opérations reprochées ont été calculés.
En ce qui concerne tous les autres chefs d’accusation, soit ceux d’escroquerie
par métier, de gestion déloyale aggravée, subsidiairement d’abus de confiance
aggravé, de faux dans les titres, d’obtention frauduleuse d’une constatation
fausse, de banqueroute frauduleuse et de violation de l’obligation de communi-
quer, aucune référence spécifique à des pièces du dossier ne figure dans l’acte
d’accusation.
Vu la diversité, le nombre et la complexité des infractions concernées, afin de
faciliter l’examen de l’accusation et de permettre une préparation efficace des
parties et du tribunal, le MPC est invité à indiquer – dans le corps du texte ou en
notes de bas de page – de manière aussi précise que possible, pour chaque chef
d’accusation, les références aux pièces topiques pertinentes, tant des auditions
et rapports que de leurs annexes, en citant le numéro de rubrique d’origine des
actes.
10. La désignation des actes reprochés aux points A.1, A.2, A.4.2, B.2.1 et B.2.2.2
viole le principe accusatoire. L’accusation est renvoyée sur ces points pour com-
pléments et/ou modifications.
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10.1 Au vu des motifs du renvoi s’agissant des points A.1 et A.2, lesquels comportent,
de l’avis du MPC, les infractions préalables au blanchiment d’argent reproché
aux points A.3, B.1, C.1 et D.1, ces derniers sont également susceptibles d’être
sujets à des compléments et/ou à des modifications; l’accusation doit, en consé-
quence, être renvoyée sur ces points.
10.2 Le renvoi de la cause au MPC implique la suspension de la procédure. Afin de
permettre à dite autorité de procéder, les actes de la cause lui sont restitués et
l’affaire suspendue ne reste pas pendante devant la Cour (art. 329 al. 3 CPP).
11. La présente décision est rendue sans frais (art. 421 al. 2 let. a CPP) et il n’est
pas alloué de dépens.
- 14 -
Par ces motifs, la Cour décide:
1. La procédure SK.2019.12 est suspendue.
2. La cause est renvoyée au Ministère public de la Confédération pour complément
d’instruction dans le sens des considérants.
3. L’affaire suspendue ne reste pas pendante devant la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral et les actes de la cause sont renvoyés au Ministère
public de la Confédération.
4. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens pour la présente décision.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
La juge présidente La greffière
- 15 -
Distribution (acte judiciaire)
Ministère public de la Confédération, Madame Graziella de Falco Haldemann,
Maître Marc Engler
Maître Daniel U. Walder
Maître Lucius Richard Blattner
Maître Peter Bettoni
Maître Jean-Marc Carnicé
Maître Alec Reymond
Maître Jan Berchtold
Copie pour information
Cour des Plaintes du Tribunal pénal fédéral (brevi manu)
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direc-
tion de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inoppor-
tunité (art. 393 al. 2 CPP).
Expédition: 25 septembre 2019
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