SK.2019.17
Jugement du 18 juin 2021
Cour des affaires pénales
Composition
Les juges pénaux fédéraux
Jean-Luc Bacher, président,
Stephan Zenger et David Bouverat,
la greffière Marine Neukomm
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, repré-
senté par Andreas Müller, procureur fédéral,
et
parties plaignantes:
1. Georges, domicilié au Libéria, représenté par Maître
Alain Werner,
2. Coralie, domiciliée au Libéria, représentée par
Maître Zeina Wakim,
3. Jérôme, domicilié au Libéria, représenté par Maître
Hikmat Maleh,
4. Louis Z., domicilié au Libéria, représenté par Maître
Alain Werner,
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2019.17
A l'exception du nom du prévenu, les noms de personnes et autres en-
tités mentionnés dans le présent jugement anonymisé sont fictifs.
Toute ressemblance avec des noms réels est purement fortuite et in-
volontaire.
Eccetto il nome dell’imputato, i nomi anonimizzati delle persone e degli
altri soggetti menzionati nella presente sentenza sono fittizi. Ogni so-
miglianza con nomi reali è puramente casuale e involontaria.
Mit Ausnahme desjenigen des Beschuldigten, sind alle Namen und an-
dere Bezeichnungen im Rahmen des vorliegenden anonymisierten Ur-
teils fiktiv. Jegliche Ähnlichkeit mit real vorkommenden Namen ist le-
diglich zufällig und unbeabsichtigt.
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5. Raoul, domicilié au Libéria, représenté par Maître
Raphaël Jakob,
6. Antoine W., domicilié au Libéria, représenté par
Maître Alain Werner,
7. Paul, domicilié au Libéria, représenté par Maître
Alain Werner,
contre
Alieu KOSIAH, ressortissant libérien, actuellement dé-
tenu à la Prison V., assisté de Maître Dimitri Gianoli,
Objet
Violations des lois de la guerre (art. 108 et 109 aCPM
cum art. 3 commun aux CG et art. 4 PA II)
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Table des matières
En fait ............................................................................................................................ 8
A. Procédure ............................................................................................................ 8
B. Situation personnelle du prévenu ....................................................................... 18
C. Bref historique de la première guerre civile du Libéria ....................................... 20
En droit ......................................................................................................................... 24
1. Compétence ...................................................................................................... 24
1.1 Compétence de la Suisse .............................................................................. 24
1.2 Compétence de la juridiction civile ................................................................. 26
1.3 Compétence de la Cour des affaires pénales ................................................ 26
2. Questions préjudicielles et incidentes ................................................................ 27
2.1 Questions préjudicielles ................................................................................. 27
2.2 Questions incidentes ..................................................................................... 42
3. Réquisitions de preuve ...................................................................................... 49
4. Droit applicable .................................................................................................. 50
4.1 Ancien droit ................................................................................................... 50
4.2 Nouveau droit ................................................................................................ 51
4.3 Droit applicable au cas d’espèce ................................................................... 52
4.4 Champ d’application des art. 108 et 109 aCPM ............................................. 54
5. Prescription ....................................................................................................... 60
6. Questions relatives aux témoignages dits à charge ........................................... 60
6.1 Qualité du travail effectué par les organisations Civitas Maxima et RRR. ...... 60
6.2 Dénonciations pénales .................................................................................. 62
6.3 Contradictions dans les récits des parties plaignantes et des témoins dits à
charge ........................................................................................................... 63
6.4 Identification du prévenu ................................................................................ 65
6.5 Absence de témoignage à l’appui des dénonciations pénales ....................... 66
6.6 Ethnie du prévenu ......................................................................................... 67
6.7 Motivations des parties plaignantes à dénoncer le prévenu ........................... 67
7. Faits reprochés à Alieu Kosiah .......................................................................... 68
7.1 Recrutement et utilisation d’un enfant soldat ................................................. 68
7.1.1 Chef d’accusation ...................................................................................... 68
7.1.2 Moyens de preuve ..................................................................................... 68
7.1.3 Droit et appréciation des preuves .............................................................. 75
7.1.4 Erreur sur l’illicéité ..................................................................................... 81
7.2 Ordonner le meurtre de sept civils à Zorzor ................................................... 82
7.2.1 Chef d’accusation ...................................................................................... 82
7.2.2 Moyens de preuve ..................................................................................... 82
7.2.3 Droit et appréciation des preuves .............................................................. 86
7.3 Meurtre du civil B. à Babahun ........................................................................ 90
7.3.1 Chef d’accusation ...................................................................................... 90
7.3.2 Moyens de preuve ..................................................................................... 90
7.3.3 Droit et appréciation des preuves .............................................................. 93
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7.4 Ordonner le traitement cruel de sept civils à Foya, le meurtre de six d’entre
eux et asséner un coup de couteau au civil Raoul ........................................ 95
7.4.1 Chef d’accusation ...................................................................................... 95
7.4.2 Moyens de preuve ..................................................................................... 95
7.4.3 Droit et appréciation des preuves ............................................................ 105
7.5 Ordonner et diriger un transport forcé de café, de cacao et d’huile de palme,
par des civils, de Foya à Solomba, et de là à la frontière guinéenne ........... 113
7.5.1 Chef d’accusation .................................................................................... 113
7.5.2 Moyens de preuve ................................................................................... 113
7.5.3 Droit et appréciation des preuves ............................................................ 118
7.6 Participation au meurtre du civil Joseph à Foya et profanation de son cadavre .
.................................................................................................................... 125
7.6.1 Chef d’accusation .................................................................................... 125
7.6.2 Moyens de preuve ................................................................................... 126
7.6.3 Droit et appréciation des preuves ............................................................ 134
7.7 Ordonner et diriger un transport forcé, par des civils, de Foya à Solomba, et de
là à la frontière guinéenne ........................................................................... 138
7.7.1 Chef d’accusation .................................................................................... 138
7.7.2 Moyens de preuve ................................................................................... 138
7.7.3 Droit et appréciation des preuves ............................................................ 141
7.8 Ordonner le pillage de la centrale électrique de Foya .................................. 144
7.8.1 Chef d’accusation .................................................................................... 144
7.8.2 Moyens de preuve ................................................................................... 144
7.8.3 Droit et appréciation des preuves ............................................................ 146
7.9 Ordonner et diriger le transport forcé du moteur de la centrale électrique de
Foya, par des civils, de Foya à Solomba, et de là à la frontière avec la Guinée
.................................................................................................................... 148
7.9.1 Chef d’accusation .................................................................................... 148
7.9.2 Moyens de preuve ................................................................................... 148
7.9.3 Droit et appréciation des preuves ............................................................ 154
7.10 Ordonner le pillage de la génératrice de Pasolahun, ordonner le transport forcé
de la génératrice de Pasolahun, par des civils, de Pasolahun à Kolahun et
meurtre du civil Victor X. aux abords de la rivière Kehair............................. 157
7.10.1 Chef d’accusation ................................................................................ 157
7.10.2 Moyens de preuve ............................................................................... 157
7.10.3 Droit et appréciation des preuves ......................................................... 172
7.11 Ordonner et diriger un transport forcé de munitions, par des civils, de
Gondolahun à Fassama et meurtre du civil Didier X. aux abords de la rivière
Lofa ............................................................................................................. 181
7.11.1 Chef d’accusation ................................................................................ 181
7.11.2 Moyens de preuve ............................................................................... 181
7.11.3 Droit et appréciation des preuves ......................................................... 189
7.12 Meurtre d’un civil à Voinjama ....................................................................... 194
7.12.1 Chef d’accusation ................................................................................ 194
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7.12.2 Moyens de preuve ............................................................................... 194
7.12.3 Droit et appréciation des preuves ......................................................... 198
7.13 Ordonner un transport forcé, par des civils, de Voinjama à Gbarlyeloh (Guinée)
.................................................................................................................... 201
7.13.1 Chef d’accusation ................................................................................ 201
7.13.2 Moyens de preuve ............................................................................... 201
7.13.3 Droit et appréciation des preuves ......................................................... 204
7.14 Ordonner un transport forcé, par des civils, de Voinjama à Solomba et de là à
la frontière guinéenne ................................................................................. 207
7.14.1 Chef d’accusation ................................................................................ 207
7.14.2 Moyens de preuve ............................................................................... 207
7.14.3 Droit et appréciation des preuves ......................................................... 210
7.15 Ordonner les meurtres de deux combattants ULIMO d’ethnie krahn, dont le
dénommé Phénix, à Voinjama .................................................................... 213
7.15.1 Chef d’accusation ................................................................................ 213
7.15.2 Moyens de preuve ............................................................................... 213
7.15.3 Droit et appréciation des preuves ......................................................... 215
7.16 Ordonner le pillage du village de Botosu ainsi qu’ordonner et diriger un
transport forcé de biens, par des civils, depuis Botosu ................................ 217
7.16.1 Chef d’accusation ................................................................................ 217
7.16.2 Moyens de preuve ............................................................................... 217
7.16.3 Droit et appréciation des preuves ......................................................... 220
7.17 Viol de la civile Coralie ................................................................................. 225
7.17.1 Chef d’accusation ................................................................................ 225
7.17.2 Moyens de preuve ............................................................................... 225
7.17.3 Droit et appréciation des preuves ......................................................... 228
7.18 Ordonner et diriger un transport forcé de biens, par des civils, de Zorzor à
Salayae ....................................................................................................... 231
7.18.1 Chef d’accusation ................................................................................ 231
7.18.2 Moyens de preuve ............................................................................... 231
7.18.3 Droit et appréciation des preuves ......................................................... 234
7.19 Synthèse des actes délictuels d’Alieu Kosiah .............................................. 236
8. Fixation de la peine.......................................................................................... 237
9. Expulsion ......................................................................................................... 247
10. Conclusions civiles .......................................................................................... 248
10.1 Fixation ........................................................................................................ 248
10.2 Paul ............................................................................................................. 250
10.3 Raoul ........................................................................................................... 251
10.4 Georges....................................................................................................... 252
10.5 Louis Z......................................................................................................... 253
10.6 Antoine W. ................................................................................................... 254
10.7 Jérôme ........................................................................................................ 255
10.8 Coralie ......................................................................................................... 256
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11. Dépens ............................................................................................................ 256
12. Frais ................................................................................................................ 257
13. Indemnité du prévenu ...................................................................................... 259
14.1 Fixation ........................................................................................................ 260
14.2 Maître Dimitri Gianoli ................................................................................... 261
14.3 Maître Raphaël Jakob .................................................................................. 266
14.4 Maître Hikmat Maleh.................................................................................... 268
14.5 Maître Zeina Wakim..................................................................................... 270
14.6 Maître Alain Werner ..................................................................................... 273
Dispositif ..................................................................................................................... 280
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En fait
A. Procédure:
A.1 Le 3 juillet 2014, par l’entremise de leur conseil Maître Alain Werner, cinq ressor-
tissants libériens nommés Paul, Antoine W., Louis Z., Rémy et C. ont déposé
plainte pénale auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC)
contre Alieu Kosiah pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre (05-01-
0001 ss).
A.2 Le 21 août 2014, Raoul, ressortissant libérien, a également déposé plainte pé-
nale auprès du MPC par l’intermédiaire de Maître Raphaël Jakob contre Alieu
Kosiah pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre (05-02-0001 ss).
A.3 Le 22 août 2014, Jérôme, ressortissant libérien, a à son tour déposé plainte pé-
nale auprès du MPC, par l’entremise de Maître Hikmat Maleh, contre Alieu Ko-
siah pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre (05-03-0001 ss).
A.4 Le 28 août 2014, le MPC a ouvert, sous la référence SV.14.0828, une procédure
pénale à l’encontre d’Alieu Kosiah pour crimes de guerre commis durant la pre-
mière guerre civile au Libéria sous la forme de meurtres de civils, viol et actes
visant à réduire la population en esclavage et à la terroriser (art. 108 et 109 de
l’ancien Code pénal militaire du 13 juin 1927 [CPM; RS 321.0], repris aux art.
264b ss CP, en relation avec l’art. 3 commun aux Conventions de Genève du
12 août 1949 [RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42 et 0.518.51; CG] et l’art. 4 du
Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève relatif à la pro-
tection des victimes des conflits armés non internationaux [RS 0.518.522; PA II])
(01-01-0001 ss).
A.5 A la suite d’un mandat d’arrêt émis le 10 novembre 2014, Alieu Kosiah a été
arrêté à U. le même jour et placé en détention à la Prison régionale V. (06-01-
0001 ss). Sa détention provisoire a été régulièrement prolongée.
A.6 Par ordonnance du 2 septembre 2015, le MPC a étendu l’instruction aux infrac-
tions de recrutement d’enfant soldat et de pillage (01-01-0005).
A.7 Le 23 juin 2016, Georges, ressortissant libérien, a déposé plainte pénale auprès
du MPC par l’intermédiaire de son avocat Maître Alain Werner, contre Alieu Ko-
siah pour crimes de guerre (05-01-0017 ss).
A.8 Le 23 août 2016, Coralie, ressortissante libérienne, a déposé plainte pénale au-
près du MPC par le biais de son conseil Maître Zeina Wakim pour crimes de
guerre et crimes contre l’humanité (05-04-0001 ss).
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A.9 Par ordonnance du 3 novembre 2016, le MPC a étendu l’instruction à l’infraction
d’atteinte à la dignité des personnes, notamment traitements humiliants et dégra-
dants (01-01-0006).
A.10 Par ordonnance du 19 juin 2017, le MPC a ordonné la jonction, sous la référence
SV.14.0828, d’une procédure diligentée par le Ministère public central du canton
de Vaud contre Alieu Kosiah pour escroquerie et faux dans les titres (01-01-0007
s.).
A.11 Par décision du 11 décembre 2018, le MPC a retiré la qualité de partie plaignante
à Rémy pour les faits qui figurent au chiffre 1.3.3 de l’acte d’accusation (15-01-
0730 ss; cf. infra consid. 7.3). Un recours a été formé par celui-ci le 24 décembre
2018 (21-10-0003 ss). Il a été rejeté par décision de la Cour des plaintes du Tri-
bunal pénal fédéral du 22 mai 2019 (BB.2019.3; 40.510.012 ss).
A.12 Par décision du 11 décembre 2018 également, le MPC a retiré la qualité de partie
plaignante à Antoine W. pour les faits qui figurent au chiffre 1.3.17 de l’acte d’ac-
cusation (15-01-0737 ss; cf. infra consid. 7.11).
A.13 Par décision du 7 janvier 2019, le MPC a retiré la qualité de partie plaignante à
Raoul pour les faits qui figurent au chiffre 1.3.5 de l’acte d’accusation (15-01-
0951 ss; cf. infra consid. 7.4). Un recours a été formé par celui-ci le 18 janvier
2019 (21-12-0003 ss). Il a été rejeté par décision de la Cour des plaintes du Tri-
bunal pénal fédéral du 22 mai 2019 (BB.2019.14; 40.510.027 ss).
A.14 Par acte d’accusation du 22 mars 2019, le MPC a renvoyé Alieu Kosiah en juge-
ment devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la
Cour) pour violation des lois de la guerre au sens de l’art. 109 al. 1 aCPM en lien
avec l’art. 108 al. 2 aCPM ainsi qu’avec l’art. 3 commun aux CG et l’art. 4 PA II.
A.15 Par ordonnance du 8 avril 2019, Alieu Kosiah a été placé en détention pour des
motifs de sûreté (40.231.7.011 ss). Le prévenu se trouve encore en détention
pour des motifs de sûreté à ce jour.
A.16 Le 7 mai 2019, le MPC a rendu deux ordonnances de classement concernant
seize états de fait reprochés initialement à Alieu Kosiah. La première ordonnance
concerne des actes poursuivis pour violation des lois de la guerre au sens de
l’art. 109 al. 1 aCPM en lien avec l’art. 108 al. 2 aCPM ainsi qu’avec l’art. 3 com-
mun aux CG et l’art. 4 PA II (40.110.008 ss); la seconde ordonnance vise des
faits relevant de l’escroquerie (art. 146 CP) et du faux dans les titres (art. 251
CP) (40.110.066 ss). Les faits dénoncés par C. ayant été classés, celui-ci n’est
plus partie à la procédure. Le 17 mai 2019, un recours a été interjeté par la partie
plaignante Coralie contre la première ordonnance de classement. Le recours a
été rejeté par décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 7 no-
vembre 2019 (BB.2019.106; 40.510.126 ss).
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A.17 Le 14 juin 2019, la Cour a invité les parties à présenter leurs offres de preuves
(40.400.009).
A.18 Le 19 août 2019, la Cour a reçu de l’Office fédéral de la justice le procès-verbal
d’audition de D., ancienne membre de la Commission de vérité et de réconcilia-
tion au Libéria (Truth and Reconciliation Commission of Liberia, ci-après: TRC),
en exécution d’une demande d’entraide formulée par le MPC le 16 mars 2017
(40.261.1.020 ss).
A.19 Par ordonnance du 6 septembre 2019, la Cour a ordonné, à titre de moyens de
preuve, l’audition lors des débats d’Alieu Kosiah sur sa situation personnelle et
les faits de l’accusation, l’audition de Georges, Coralie, Jérôme, Louis Z., Raoul,
Antoine W. et Paul en qualité de parties plaignantes, l’audition de Pierre alias
«Pégase» en qualité de personne appelée à donner des renseignements, l’audi-
tion de Rémy, Olivier, Robert, Jean alias «Cassiopée», Victor X., Didier X., An-
dré, E., Alfred et la cousine de Raoul, de nom inconnu, en qualité de témoins et
la production du procès-verbal d’audition d’Alieu Kosiah intervenue le 1er mai
2019 dans le cadre de l’exécution d’une commission rogatoire avec la Norvège.
La Cour a, pour le surplus, rejeté les réquisitions de preuve des parties
(40.250.001 ss).
A.20 Le 8 octobre 2019, la Cour a également ordonné la production du procès-verbal
d’audition d’Alieu Kosiah intervenue le 30 août 2019 en exécution d’une commis-
sion rogatoire avec la France dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre
Pierre pour crimes de guerre qui auraient été commis durant la première guerre
civile au Libéria. Une partie des faits reprochés coïncideraient avec ceux qui sont
reprochés à Alieu Kosiah dans la présente procédure (40.250.017 s.).
A.21 Par ordonnance du 25 octobre 2019, la Cour a rejeté les réquisitions de preuve
de la défense tendant à la production d’une plainte pénale déposée par Georges
contre Pierre, à l’audition de F., imam de Pasolahun, à la production des procès-
verbaux des auditions menées dans la procédure pénale française dirigée contre
Pierre, à la production de tous documents liés à l’instruction ou à des «vérifica-
tions éventuelles» dans le cadre de la procédure pénale française dirigée contre
Pierre et à l’indication du nom de toutes les parties plaignantes entendues dans
le cadre de ladite procédure (40.250.022 ss).
A.22 Le 12 décembre 2019, la Cour a adressé au Parquet national anti-terroriste de
Paris (ci-après: PNAT) une demande d’entraide judiciaire en lien avec la procé-
dure pénale qu’il mène contre Pierre. La Cour a ainsi sollicité la production de la
plainte pénale déposée par l’organisation de défense des victimes de crimes de
guerre Civitas Maxima contre Pierre, de tous les procès-verbaux des auditions
menées par les autorités françaises dans le cadre de la procédure précitée, des
éventuelles expertises psychologiques effectuées sur les personnes entendues,
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du rapport établi par les autorités françaises à la suite de la reconstitution judi-
ciaire qui a eu lieu au Libéria et de tout autre document susceptible d’être en lien
avec les faits reprochés à Alieu Kosiah dans l’acte d’accusation du 22 mars 2019
(40.261.3.0011 ss). Le PNAT a adressé à la Cour, en date du 4 février 2020, une
partie des pièces requises dans la demande du 12 décembre 2019 (40.261.3.014
ss).
A.23 Par ordonnance du 14 février 2020, la Cour a versé à la présente procédure les
pièces reçues du PNAT. Elle a également rejeté une nouvelle fois la réquisition
de preuve de la défense tendant à l’audition de F., imam de Pasolahun et a versé
au dossier un rapport photographique remis par l’organisation Civitas Maxima le
7 février 2020. Elle a enfin annulé les auditions de la cousine de Raoul (les coor-
données de cette dernière étant demeurées inconnues de la Cour) et d’E. (celle-
ci ayant exercé son refus de témoigner en sa qualité d’ex-épouse du prévenu)
(40.250.029 ss).
A.24 Le 28 février 2020, la Cour a adressé au PNAT une demande d’entraide judiciaire
complémentaire à celle du 12 décembre 2019, par laquelle elle a requis la pro-
duction de certains procès-verbaux qui ne lui ont pas été transmis le 4 février
2020, d’une planche photographique qui avait été soumise à plusieurs partici-
pants à la procédure française ainsi que de l’expertise psychiatrique de Pierre.
Pour le surplus, la Cour a constaté que l’intégralité des procès-verbaux d’audition
demandés le 12 février 2019 n’avaient pas été transmis, en indiquant au PNAT
qu’elle renoncerait à les solliciter si ce dernier lui confirmait qu’ils n’avaient pas
de lien avec la présente procédure (40.261.3.1029 s.). Le 11 mars 2020, le PNAT
a transmis à la Cour les pièces sollicitées, à l’exception de l’expertise psychia-
trique et d’un autre procès-verbal qui ne concernait pas la présente procédure
(40.261.3.1031 ss).
A.25 Par ordonnance du 17 mars 2020, la Cour a versé au dossier les pièces complé-
mentaires adressées par le PNAT et a renoncé à solliciter les procès-verbaux
d’audition initialement requis dans la demande du 12 décembre 2019 et qui n’ont
pas été transmis par les autorités françaises, celles-ci ayant confirmé que les
procès-verbaux en question ne concernaient pas les faits de la présente procé-
dure. La Cour a également renoncé à requérir l’expertise psychiatrique suite au
refus du parquet français de la lui remettre. La Cour a en outre une nouvelle fois
rejeté la réquisition de preuve de Maître Alain Werner tendant à l’audition de G.,
commandant de l’Office central de lutte contre les crimes contre l’humanité, les
génocides et les crimes de guerre, de même que celle de la défense tendant à
l’audition de F., imam de Pasolahun. Elle a en revanche versé au dossier une
vidéo transmise par Maître Alain Werner le 28 février 2020 sur la méthode du
«tabé» (40.250.029 ss).
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A.26 Compte tenu du caractère sexuel de l’infraction reprochée au prévenu au chiffre
1.3.24 de l’acte d’accusation (cf. infra consid. 7.17), la Cour a ordonné le huis-
clos partiel des débats en application de l’art. 70 al. 1 let. a CPP.
A.27 Après plusieurs reports imposés par la pandémie de COVID-19, la première par-
tie des débats s’est ouverte le 3 décembre 2020. Ont comparu le MPC, repré-
senté par le procureur fédéral Andreas Müller et le procureur fédéral assistant
Julien Wenger, le prévenu Alieu Kosiah, assisté de Maîtres Dimitri Gianoli et Sé-
bastien Weibel, avocat stagiaire, Maîtres Alain Werner et Romain Wavre pour les
parties plaignantes Georges, Louis Z., Antoine W. et Paul, Maître Zeina Wakim
pour la partie plaignante Coralie, Maître Hikmat Maleh pour la partie plaignante
Jérôme et Maître Raphaël Jakob pour la partie plaignante Raoul. Les parties
plaignantes n’ont pas comparu; dans la mesure où la première partie des débats
était consacrée à l’audition du prévenu, la Cour a considéré que la présence des
premières, toutes domiciliées au Libéria, n’était pas requise compte tenu de la
situation sanitaire en Suisse. Elles ont ainsi uniquement été invitées à compa-
raître volontairement.
A.28 A l’ouverture des débats, la Cour a donné l’occasion aux parties de soulever des
questions préjudicielles, en particulier en ce qui concerne la validité de l’accusa-
tion, les conditions d’ouverture de l’action publique, les empêchements de pro-
céder, le dossier et les offres de preuve recueillies.
Le MPC n’a soulevé aucune question préjudicielle.
Maître Alain Werner a soulevé les questions préjudicielles suivantes:
Demande de renvoi des débats pour permettre aux parties plaignantes
d’assister aux débats;
Nouvelle demande d’entendre G. en qualité de témoin.
Maître Raphaël Jakob a appuyé les questions préjudicielles soulevées par Maître
Alain Werner et a formulé les questions préjudicielles suivantes:
Application de l’art. 264a CP (crimes contre l’humanité) aux faits repro-
chés dans l’acte d’accusation en lien avec l’art. 344 CPP;
Application des art. 264b ss CP en lieu et place des art. 108 et 109 aCPM;
Application de l’art. 264k CP (responsabilité du supérieur).
Maîtres Zeina Wakim et Hikmat Maleh se sont ralliés aux questions préjudicielles
soulevées par Maîtres Alain Werner et Raphaël Jakob.
Enfin, Maître Dimitri Gianoli a formulé les questions préjudicielles suivantes:
Incapacité des avocats de Civitas Maxima de représenter des parties plai-
gnantes dans la procédure, faute d’indépendance suffisante;
Inexploitabilité de certains moyens de preuve;
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SK.2019.17
Retrait du dossier des documents en lien avec l’identification des témoins
Victor X. et Didier X. par les parties plaignantes Louis Z. et Antoine W.
Maître Dimitri Gianoli a également requis de pouvoir déposer une écriture con-
sistant en une analyse des déclarations et des contradictions ressortant de l’au-
dition du témoin Benoît par le MPC.
Le vendredi 4 décembre 2021, la Cour a communiqué aux parties ses décisions
sur questions préjudicielles. S’agissant de l’audition de G., elle a invité Maître
Alain Werner à renouveler sa demande au moment de l’administration des
preuves. S’agissant de l’écriture que Maître Dimitri Gianoli souhaitait déposer, la
Cour l’a écartée à ce stade. Pour le surplus, la Cour a rejeté les questions préju-
dicielles soulevées. Les motifs de ses décisions sont développés au considérant
2 ci-après.
A.29 A la suite de la communication des décisions de la Cour relatives aux questions
préjudicielles soulevées, Maître Jakob a formulé une nouvelle question préjudi-
cielle tendant au renvoi de l’acte d’accusation afin que le MPC le modifie pour
que la Cour soit en mesure d’apprécier les faits sous l’angle de l’art. 264a CP
(crimes contre l’humanité). Après avoir interpellé les parties, et en particulier le
MPC, lequel a indiqué ne pas souhaiter modifier son acte d’accusation, la Cour
a rejeté la question préjudicielle. Les motifs de sa décision sont développés au
considérant 2 ci-après.
A.30 La Cour a ensuite engagé la procédure probatoire et a procédé à l’audition du
prévenu Alieu Kosiah (du 4 au 9 décembre 2020). Durant l’audition de ce dernier,
le MPC a requis de pouvoir verser à la procédure les deux articles de presse
suivants, qui ont été admis:
«Liberia: Foya Wants Death Sentence for Alieu Kosiah in War Crimes
Trial» de James Harding Giahyue, paru dans le journal Front Page Africa
le 8 décembre 2020 (40.721.005 ss);
«Alieu Kosiah soll Menschen versklavt, getötet, gar gegessen haben.
Seine Freunde aber sagen, er sei ein Held» de Michael Schilliger, paru
dans le journal Neue Zürcher Zeitung le 28 novembre 2020 (40.721.014
ss).
Les conseils des parties plaignantes ont souhaité réserver leurs questions au
prévenu pour la deuxième partie des débats, en présence de leurs clients res-
pectifs, ce qui a été accepté par la Cour.
A.31 A l’issue de l’audition d’Alieu Kosiah, Maître Dimitri Gianoli a requis que la cica-
trice que présente Alieu Kosiah sur sa jambe puisse être photographiée. La Cour
a admis cette réquisition de preuve.
A.32 Les débats ont été suspendus le 9 décembre 2020.
- 14 -
SK.2019.17
A.33 Les débats ont repris le 15 février 2021. Ont comparu le MPC, représenté par le
procureur fédéral Andreas Müller et le procureur fédéral assistant Julien Wenger,
le prévenu Alieu Kosiah, assisté de Maîtres Dimitri Gianoli et Mélanie Ajac, avo-
cate stagiaire, les parties plaignantes Georges, Louis Z., Antoine W. et Paul, as-
sistées de Maîtres Alain Werner et Romain Wavre, la partie plaignante Jérôme
assistée de Maître Hikmat Maleh et la partie plaignante Raoul assistée de Maître
Raphaël Jakob. La partie plaignante Coralie n’a pas pu faire le déplacement en
Suisse depuis le Libéria pour des raisons de maternité. Elle a été considérée
comme excusée et son conseil, Maître Zeina Wakim, l’a représentée.
A.34 La Cour a reçu, durant la période d’interruption d’audience, diverses requêtes de
la part des parties. Après avoir donné l’occasion à ces dernières de se déterminer
par écrit sur chacune desdites requêtes, elle a communiqué, à l’ouverture de la
deuxième partie des débats, les décisions prises y relatives.
Les questions incidentes soulevées par Maître Alain Werner sont les suivantes:
Demande de corrections du procès-verbal d’Alieu Kosiah;
Demande de dispense de comparaître pour Georges les 19 et 20 février
2021;
Demande tendant à ce que les parties plaignantes puissent poser des
questions au prévenu avant d’être auditionnées elles-mêmes.
Maître Alain Werner a également formulé les réquisitions de preuves suivantes:
Audition de G., commandant de l’Office central français de lutte contre les
crimes contre l’humanité, les génocides et les crimes de guerre, en qualité
de témoin;
Production de la demande d’asile qu’Alieu Kosiah a déposée en France;
Versement au dossier d’une carte de la ville Foya.
Les questions incidentes soulevées par Maître Raphaël Jakob sont les suivantes:
Demande tendant à ce que les parties plaignantes puissent poser des
questions au prévenu avant d’être auditionnées elles-mêmes;
Demande que les enregistrements vidéo de l’interrogatoire d’Alieu Kosiah
demeurent au dossier;
Demande d’obtenir les procès-verbaux de la seconde partie des débats
avant les plaidoiries;
Demande d’obtenir le procès-verbal relatif à la première partie des débats
contenant les décisions relatives aux questions préjudicielles soulevées.
Maître Raphaël Jakob a également formulé la réquisition de preuve suivante:
Versement au dossier de trois coupures de presse, qui concernent la prise
de la ville de Bong Mines par les ULIMO ainsi que l’établissement d’un
- 15 -
SK.2019.17
tribunal par ces derniers pour juger des atrocités commises au sein de la
faction (40.555.065 ss).
Les questions incidentes soulevées par Maître Zeina Wakim sont les suivantes:
Demande tendant à ce que les parties plaignantes puissent poser des
questions au prévenu avant d’être auditionnées elles-mêmes;
Demande de modifications du procès-verbal d’interrogatoire d’Alieu Ko-
siah.
Les questions incidentes soulevées par Maître Dimitri Gianoli sont les suivantes:
Demande de modifications des procès-verbaux de Rémy du 21 novembre
2016 et de Coralie du 7 novembre 2016;
Requête que le prévenu puisse formuler lui-même des demandes de mo-
difications de son procès-verbal d’interrogatoire par la Cour.
Maître Dimitri Gianoli a également formulé les réquisitions de preuve suivantes:
Plan de la ville de Foya à soumettre au journaliste Michael Schilliger, au-
teur de l’article paru dans le journal Neue Zürcher Zeitung le 28 novembre
2020 et intitulé «Alieu Kosiah soll Menschen versklavt, getötet, gar
gegessen haben. Seine Freunde aber sagen, er sei ein Held» (40.721.014
ss);
Diverses confrontations entre parties plaignantes et témoins cités aux dé-
bats.
S’agissant des questions incidentes, la Cour a accordé à Georges une dispense
de comparaître les 19 et 20 février 2021, pour autant que son audition ne soit
pas retardée à ces dates en raison d’un imprévu affectant le programme des
débats. S’agissant des modifications du procès-verbal d’interrogatoire d’Alieu
Kosiah requises par les différents avocats de la procédure, la Cour a indiqué
qu’elle acceptait uniquement de corriger les coquilles ou les erreurs manifestes.
Il revient selon la Cour aux avocats de formuler leurs demandes de corrections,
et non aux parties elles-mêmes. S’agissant enfin de la demande tendant à ce
que les enregistrements vidéo de l’interrogatoire d’Alieu Kosiah demeurent au
dossier, la Cour l’accepte, en l’assortissant des conditions suivantes:
La consultation des bandes vidéo a lieu dans une salle prévue à cet effet
au siège du Tribunal pénal fédéral, à Bellinzone.
La consultation a lieu uniquement au moyen d’un ordinateur mis à dispo-
sition par le tribunal, sur lequel ont été enregistrées les vidéos.
Les accès internet, Bluetooth, wifi, USB, etc. sont bloqués sur cet ordina-
teur.
L’accès aux enregistrements ne peut se faire qu’en «lecture seule», soit
sans qu’une copie ne puisse être effectuée.
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SK.2019.17
Les parties sont autorisées à prendre des notes manuscrites durant la con-
sultation et à emporter celles-ci avec elles à l’issue de la consultation.
Le recours durant la consultation à tout moyen technique permettant la
copie de tout ou partie des enregistrements vidéo (photographies, vidéos,
scan, etc.) est interdit.
Celui qui consulte les enregistrements est autorisé à se munir de son té-
léphone portable lors de la consultation. L’usage du téléphone portable lui
est concédé uniquement pour communiquer oralement avec son étude.
En revanche, il lui est interdit de copier tout ou partie des enregistrements
au moyen du téléphone portable.
Concernant les réquisitions de preuve, la Cour a admis les pièces proposées par
Maîtres Alain Werner et Raphaël Jakob dans la mesure où elles sont en lien avec
les faits de la cause. La Cour a également acquiescé aux confrontations requises
par la défense, lorsque, au fil des débats, elles s’avéreront utiles.
Pour surplus, les questions incidentes et les réquisitions de preuves ont été reje-
tées (cf. infra consid. 2 et 3).
A.35 La Cour a ensuite poursuivi la procédure probatoire et a procédé à l’audition des
parties plaignantes et des témoins et à l’audition complémentaire du prévenu, du
15 février au 26 février 2021. La partie plaignante Coralie et le témoin Alfred ont
été entendus par vidéoconférence depuis l’Ambassade des Etats-Unis à Monro-
via. Les autres personnes entendues à titre de parties plaignantes et de témoins
ont fait le déplacement en Suisse depuis le Libéria. Pierre, détenu en France, a
été auditionné depuis Paris par vidéoconférence.
A.36 A la suite des auditions de Paul et de Raoul, le MPC a requis de pouvoir modifier
l’acte d’accusation du 22 mars 2019. Cette demande a été partiellement admise
par la Cour (cf. infra consid. 2 pour les motifs).
A.37 Durant les auditions, Maître Raphaël Jakob a sollicité de pouvoir verser au dos-
sier un rapport de la Banque mondiale de décembre 1984 ainsi qu’une annonce
de vente d’un générateur de marque «Mirlees Black Stone». Maître Alain Werner
a également remis à la Cour une capture d’écran montrant la localisation d’une
institution (Lutheran Training Institute, LTI) dont le plaignant Paul a fait état lors
de sa déposition en lien avec les faits figurant au chiffre 1.3.25 de l’acte d’accu-
sation (cf. infra consid. 7.18). Enfin, Maître Dimitri Gianoli a demandé à pouvoir
verser au dossier un document supposé établir la généalogie de la famille X.,
nom de famille de deux victimes présumées des agissements du prévenu (cf.
infra consid. 7.10 et 7.11). Ces pièces ont été admises dans la mesure où elles
avaient un lien avec les faits de la cause.
A.38 Il a ensuite été procédé aux plaidoiries. Le MPC a procédé en premier à son
réquisitoire et pris les conclusions suivantes:
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Le Ministère public de la Confédération requiert que:
1. Alieu KOSIAH soit reconnu coupable de violations graves des lois de la guerre au sens des
art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM, en lien avec l’art. 3 commun aux Conventions de Genève
et l’art. 4 PA II.
2. Alieu KOSIAH soit condamné à une peine privative de liberté de 20 ans.
3. Alieu KOSIAH soit expulsé du territoire suisse pour une durée de 15 ans en application de
l’art. 40 al. 1 aCPM.
4. Alieu KOSIAH soit condamné au paiement des frais de procédure.
Les conseils des parties plaignantes ont ensuite abordé à tour de rôle des thèmes
généraux avant de passer aux plaidoiries concernant leurs clients respectifs.
Maîtres Alain Werner et Romain Wavre ont pris les conclusions suivantes pour
les parties plaignantes Georges, Louis Z., Antoine W. et Paul:
1. Paul, Georges, Louis Z. et Antoine W. déposent des conclusions civiles (art. 122 ss CPP)
à l’encontre du prévenu Alieu Kosiah, en lien avec les faits qui figurent sous chiffres 1.3.2,
1.3.10, 1.3.12, 1.3.14, 1.3.15, 1.3.16 et 1.3.25 de l’acte d’accusation.
2. Ils concluent à ce qu’Alieu Kosiah soit condamné à leur payer un montant de CHF 8'000.-
chacun.
Maître Zeina Wakim a pris les conclusions suivantes pour la partie plaignante
Coralie:
1. Coralie requiert qu’un verdict de culpabilité soit rendu à l’encontre d’Alieu Kosiah et formule
des conclusions civiles (art. 122 ss CPP) en lien avec les faits qui figurent sous chiffres
1.3.22, 1.3.23 et 1.3.24 de l’acte d’accusation;
2. Elle conclut à ce qu’Alieu Kosiah soit condamné à lui payer un montant de CHF 8'000.-.
Maître Raphaël Jakob a pris les conclusions suivantes pour la partie plaignante
Raoul:
1. Raoul requiert la condamnation pénale de M. KOSIAH pour les faits décrits aux chiffres
1.3.4, 1.3.5, 1.3.6 et 1.3.7.
2. Il requiert la condamnation de M. KOSIAH à lui verser CHF 8'000.- à titre de tort moral.
3. Il réserve ses conclusions chiffrées sur les dépenses occasionnées par sa participation à
la procédure, qui seront formées avant la fin des débats.
Maître Hikmat Maleh a pris les conclusions suivantes pour la partie plaignante
Jérôme:
1. Jérôme requiert qu’un verdict de culpabilité soit rendu à l’encontre d’Alieu Kosiah pour les
chiffres 1.3.19 et 1.3.20 de l’acte d’accusation.
2. Il conclut à ce qu’Alieu Kosiah soit condamné à lui verser une indemnité pour tort moral à
hauteur de CHF 8'000.-.
- 18 -
SK.2019.17
Enfin, Maître Dimitri Gianoli a plaidé pour le prévenu Alieu Kosiah et a pris les
conclusions suivantes:
1. Acquitter Alieu KOSIAH de toute prévention et partant le souscrire de toute peine (sic.);
2. Condamner la Confédération à verser à Alieu KOSIAH les indemnités suivantes:
a. une indemnité pour dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits
de défense, à déterminer sur la base de la note d’honoraires qui suivra;
b. CHF 500'000.- à titre d’indemnité pour dommage économique subi pour la participa-
tion obligatoire à la procédure pénale;
c. CHF 856'000.- à titre d’indemnité pour réparation de tort moral subi en raison d’une
atteinte particulièrement grave à la personnalité;
3. Rejeter les conclusions civiles des parties plaignantes;
4. Sous suite de frais et dépens.
Le MPC et les conseils des parties plaignantes ont répliqué. Maître Dimitri Gianoli
a, pour sa part, renoncé à dupliquer.
A.39 L’occasion a été donnée au prévenu de s’exprimer une dernière fois. Alieu Ko-
siah a fait usage de cette faculté.
A.40 Au terme des débats, la Cour s’est retirée pour délibérer à huis clos. Elle a rendu
son jugement en audience publique le 18 juin 2021. A cette occasion, elle a no-
tifié oralement le jugement et l’a motivé brièvement. Le dispositif a été remis aux
parties le même jour et la Cour a prononcé le maintien en détention du prévenu
pour garantir l’exécution de la peine.
A.41 Le 25 juin 2021, la défense a annoncé un appel contre le présent jugement
(40.940.001).
B. Situation personnelle du prévenu
B.1 Alieu Kosiah, d’ethnie mandingo, est né et a passé son enfance dans le comté
de Nimba, au Libéria. Il a grandi entre Sagleipie, où vivait son père, et Ganta, où
résidait sa mère (13-01-0008, 0010). Il est arrivé en Suisse comme requérant
d’asile en janvier 1999 depuis Conakry, en Guinée, après avoir fui le Libéria à la
suite de l’élection de Charles Taylor en tant que président du pays (13-01-0008;
40.731-003; 10-01-0007). A son arrivée en Suisse, Alieu Kosiah a formé une
demande d’asile, qui a été rejetée (13-01-0007; 40.731.004; 10-01-0007). La dé-
cision d’exécution de renvoi n’a pas pu être exécutée car l’intéressé était alors
introuvable (10-01-0007). Alieu Kosiah a été marié à une ressortissante suisse
d’octobre 2004 à septembre 2012 (10-01-0007). Il a ainsi pu obtenir une autori-
sation d’établissement en Suisse (13-01-0007 s.). Alieu Kosiah a un fils majeur
en Suisse, H., qu’il a fait venir par regroupement familial et qui vit dans la région
- 19 -
SK.2019.17
de U., ainsi qu’un cousin dénommé I.. Le reste de sa famille vit au Libéria ou
ailleurs à l’étranger (13-01-0008; 40.731.002, 007). Depuis son arrivée en Suisse
en 1998, Alieu Kosiah a indiqué s’être rendu à trois reprises au Libéria, soit en
2006, 2010 et 2012 (13-01-0007; 40.731.006).
B.2 Concernant sa formation et son parcours professionnel au Libéria, Alieu Kosiah
a déclaré avoir fréquenté la High School (13-01-0009; 40.731.003). Il a inter-
rompu ses études lorsque la guerre a commencé, le 24 décembre 1989. Il s’est
alors engagé dans l’armée en janvier 1990 en mentant sur son âge car il n’avait
pas encore 18 ans (13-01-0009). Il a effectué un entraînement militaire près de
Monrovia durant quelques mois (13-01-0009; 40.731.003). Le prévenu a déclaré
avoir ensuite été envoyé sur la ligne de front à Grand Bassa, puis être retourné
à Monrovia. Lorsque la guerre est arrivée dans cette ville, il est parti à Tubman-
burg, pour se rendre plus tard en Sierra Leone, où il est resté durant un à deux
ans. Alieu Kosiah a indiqué être rentré au Libéria en 1992 ou 1993 et avoir pris
part à la guerre dans la faction ULIMO (United Liberation Movement of Liberia
for Democracy) jusqu’en 1995. Il est ensuite entré dans la police civile en tant
que directeur-adjoint du CID (Crime Investigation Division) (13-01-0009 s.).
B.3 S’agissant de son parcours professionnel en Suisse, Alieu Kosiah a déclaré avoir
effectué de petits travaux jusqu’en 2004. A partir de cette année, il a travaillé
pour une entreprise de révision de citernes, jusqu’en 2011. Après son divorce en
2012, le prévenu a touché des indemnités de l’assurance-chômage, puis a bé-
néficié de prestations de l’aide sociale, jusqu’au moment de son arrestation en
novembre 2014 (40.731.008). Lors des débats, il a indiqué qu’il ne disposait d’au-
cune économie au moment de son arrestation et qu’il avait des dettes fiscales à
hauteur de quelque CHF 10'000.-. Au sein de l’établissement pénitentiaire dans
lequel il est détenu, le prévenu travaille et perçoit pour son activité un revenu de
CHF 3.- à CHF 5.- de l’heure. Il dispose d’économies à hauteur d’environ
CHF 800.- sur un compte de la prison (40.731.009).
B.4 L’extrait de casier judiciaire suisse d’Alieu Kosiah ne mentionne aucune condam-
nation (40.231.1.002). L’extrait de casier judiciaire libérien n’a pas pu être obtenu.
B.5 Alieu Kosiah a été arrêté le 10 novembre 2014. Il a été maintenu en détention
provisoire jusqu’au 8 avril 2019, date à laquelle il a été placé en détention pour
des motifs de sûreté. Sa détention a été régulièrement prolongée jusqu’à ce jour.
Selon le rapport de comportement du 9 novembre 2020 de la Prison V., qui porte
sur les deux dernières années écoulées, Alieu Kosiah a fait preuve d’un très bon
comportement, malgré sa longue période de détention. Il entretient des contacts
avec les autres détenus et joue le rôle de médiateur pour eux. Il assume égale-
ment un rôle d’intermédiaire entre le personnel pénitentiaire et les détenus. Il
soutient les nouveaux arrivants, répond à leurs questions et leur fournit de l’aide
en cas de besoin. Le prévenu a toujours été aimable avec le personnel de la
prison et apporte son soutien à ce dernier du mieux qu’il peut. Il n’y a jamais eu
- 20 -
SK.2019.17
d’incidents négatifs à son sujet. Alieu Kosiah a également toujours accompli les
tâches qui lui ont été confiées par l’établissement à l’entière satisfaction du per-
sonnel (40.231.7.144 s.).
C. Bref historique de la première guerre civile du Libéria
Aperçu général
C.1 La première guerre civile au Libéria a débuté à la fin de l’année 1989, dans un
contexte de forte instabilité liée à la politique autoritaire et répressive du gouver-
nement de Samuel Doe, au pouvoir depuis le début des années 1980 (10-01-
0247). On situe généralement le commencement de la guerre au 24 décembre
1989, lorsqu’une centaine d’insurgés, qui forment les rangs du National Patriotic
Front of Liberia (NPFL), sous le commandement de Charles Taylor, ancien
membre du régime de Samuel Doe, pénètrent à partir de la Côte d’Ivoire sur sol
libérien et s’emparent du poste-frontière de Butuo, dans le comté de Nimba. Les
NPFL sont composés principalement d’insurgés d’ethnie gio et mano qui ont fui
le Libéria gouverné par Doe en 1984 et 1985. Ceux-ci ont reçu une formation
militaire de 18 mois en Libye et peuvent compter sur le soutien logistique du
Burkina Faso et sur la fourniture en armes de la Côte d’Ivoire (10-01-0249, 0253).
L’incursion des NPFL marque le début d’une période d’affrontements entre les
NPFL et les forces armées libériennes (AFL). Les AFL sont composées essen-
tiellement de soldats d’ethnie krahn, hostiles aux NPFL. Ils débarquent dans le
comté de Nimba pour repousser les NPFL et ciblent en particulier les populations
gio et mano, soupçonnées de soutenir les insurgés. Les NPFL, quant à eux, s’en
prennent en particulier aux Krahns et aux Mandingos, qu’ils considèrent comme
des sympathisants du gouvernement. Ils sont composés de deux forces dis-
tinctes, l’une sous le commandement de Charles Taylor et l’autre sous celui de
Prince Johnson. Après ceux du comté de Nimba, les affrontements entre les
NPFL et les AFL s’étendent en direction de la côte libérienne et de Monrovia. Au
milieu de l’année 1990, les NPFL contrôlent plus de 80 pourcent du territoire li-
bérien. L’arrivée des NPFL au Libéria provoque une réaction des pays de la ré-
gion, qui, dans le cadre de l’Economic Community of West African States
(ECOWAS), mettent sur pied une force d’interposition: l’ECOWAS Monitoring
Group (ECOMOG). Cette faction est dominée par le Nigéria, qui fournit la grande
majorité des troupes. Les autres combattants viennent du Ghana, de la Guinée,
de la Sierra Leone et de la Gambie. L’ECOMOG débarque à Monrovia le 24 août
1990 et parvient à bloquer la progression des NPFL, les repoussant loin de la
ville (10-01-0249, 0253, 0254).
C.2 Le régime de Samuel Doe prend fin avec l’assassinat de celui-ci le 9 septembre
1990 par des insurgés de l’Independant National Patriotic Front of Liberia (IN-
PFL), un groupe dissident qui s’est séparé des NPFL à la fin du mois de juillet
1990, sous la houlette de Prince Johnson (10-01-0249).
- 21 -
SK.2019.17
C.3 Le 28 novembre 1990, les belligérants concluent un accord de cessez-le-feu à
Bamako, qui prévoit l’établissement d’un gouvernement intérimaire, avec à sa
tête Amos Sawyer (10-01-0249).
C.4 Au début de l’année 1991, un mouvement s’organise à Conakry, en Guinée, com-
posé essentiellement de réfugiés mandingos, qui se donnent pour objectif de re-
tourner au Libéria pour combattre les NPFL. Ce mouvement s’appelle Movement
for the Redemption of Muslims (MRM) et est emmené par Alhaji G. V. Kromah.
En mai 1991, il fusionne avec un autre mouvement composé d’ex-soldats d’eth-
nie krahn des AFL et qui s’est déployé en Sierra Leone pour contrer Charles
Taylor. C’est le Liberian United Defense Force (LDUF). Cette fusion prend le nom
de United Liberation Movement of Liberia for Democracy (ULIMO). Alhaji G. V.
Kromah sera le porte-parole de ce groupe, puis le leader à partir de juin 1992,
après avoir orchestré l’assassinat d’Albert Karpeh qui était à la tête de la LUDF
et commandant opérationnel des ULIMO jusqu’à sa mort (10-01-0250, 0256).
Formés au sein des diasporas libériennes en Sierra Leone et en Guinée, les
ULIMO peuvent compter sur le soutien de ces deux pays, notamment pour leur
approvisionnement en armes (10-01-0253). Les ULIMO sont formés de deux ba-
taillons: les Mandingos se concentrent dans le bataillon nommé Zebra, com-
mandé par J. alias J.a., et des Krahns composent le bataillon Alligator, com-
mandé par K. alias K.a. (10-01-0258).
C.5 Les ULIMO pénètrent au Libéria dès septembre 1991, avec l’appui de l’ECO-
MOG. A partir de février 1992, de violents combats opposent les NPFL et les
ULIMO. Ces derniers s’emparent d’une bonne partie de l’ouest du Libéria, le long
de la frontière avec la Sierra Leone. Ils conquièrent la ville de Tubmanburg, ca-
pitale du comté de Bomi, le 24 août 1992 et y établissent leur quartier général
(10-01-0250, 0256). Ensuite, les ULIMO atteignent Po River Bridge, à une ving-
taine de kilomètres à l’ouest de Monrovia. A la fin du mois d’août 1992, les ULIMO
se sont emparés d’une grande partie des territoires conquis préalablement par
les NPFL, dont l’ensemble des comtés de Grand Cape Mount et de Bomi, ainsi
qu’une grande partie du comté du Lofa (10-01-0250).
C.6 En octobre 1992, menacés par la progression des ULIMO sur le territoire libérien,
les NPFL lancent l’opération dite «Octopus», visant à déloger l’ECOMOG de
Monrovia et à s’emparer de la capitale. Toutefois, l’ECOMOG, avec le soutien
des AFL et des ULIMO, repousse les troupes de Charles Taylor (10-01-0250).
C.7 Durant la première partie de l’année 1993, les ULIMO achèvent leur conquête de
l’ouest du Libéria, en particulier du comté du Lofa (10-01-0250).
C.8 Le 25 juillet 1993, les trois principales parties au conflit, à savoir les NPFL, les
ULIMO et le gouvernement intérimaire patronné par l’ECOMOG, signent les Ac-
cords de Cotonou, qui prévoient un cessez-le-feu, la constitution de nouvelles
autorités de transition ainsi que le désarmement et la démobilisation. La mise en
- 22 -
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place de ce processus de paix échoue toutefois déjà après quelques mois, en
raison notamment de l’apparition de nouveaux groupes armés qui ne s’estiment
pas liés par les Accords de Cotonou (10-01-0250 s.).
C.9 En octobre 1993 émerge le Liberian Peace Council (LPC), composé essentielle-
ment d’ex-soldats de l’AFL d’ethnie krahn. Ce groupe concentre sa lutte contre
les NPFL dans le sud-est du Libéria. De son côté, Charles Taylor organise la
formation d’une nouvelle faction, la Lofa Defense Force (LDF), dirigée par Fran-
çois Massaquoi et destinée à lutter contre les ULIMO dans le comté de Lofa (10-
01-0251, 0254, 15-02-0309).
C.10 En mars 1994, à la suite des Accords de Cotonou et en raison de dissensions au
sujet de l’élection des représentants de l’ULIMO au sein de l’organe gouverne-
mental de transition, la faction ULIMO se scinde en deux: une branche mandingo
(ULIMO-K) sous le leadership d’Alhaji V. G. Kromah et une branche krahn
(ULIMO-J) dirigée par Roosevelt Johnson (10-01-0251, 0253, 0257).
C.11 Avant la scission, la faction ULIMO comptait jusqu’à 6’000 hommes. Ensuite,
l’ULIMO-K disposait d’environ 4'000 combattants et les ULIMO-J de 3'000 (10-
01-0254).
C.12 Lors de la scission, l’ULIMO-J s’est emparé du quartier général à Tubmanburg,
contraignant l’ULIMO-K à relocaliser le sien à Voinjama, capitale du comté de
Lofa située à l’extrême nord du Libéria, à proximité de la frontière avec la Guinée
(10-01-0257).
C.13 Le 19 août 1995, l’Accord d’Abuja est conclu, lequel prévoit notamment un ces-
sez-le-feu, la mise sur pied d’un nouveau gouvernement de transition ainsi que
des élections dans l’espace d’une année. En décembre 1995, l’ULIMO-J viole le
cessez-le-feu en attaquant les positions de l’ECOMOG à Tubmanburg. Le 6 avril
1995, la situation s’envenime à nouveau avec la tentative d’arrestation manquée
du leader de l’ULIMO-J, Roosevelt Johnson, par le NPFL et l’ULIMO-K. Les af-
frontements mettent aux prises, au sein de Monrovia, l’ensemble des factions
krahns (ULIMO-J, AFL, LPC), le NPFL et l’ULIMO-K (10-01-0251).
C.14 En août 1996, les factions signent l’Accord d’Abuja II, qui réinstaure un cessez-
le-feu, ordonne le désarmement des troupes et prévoit des élections pour le
30 mai 1997, finalement reportées au 19 juillet 1997. Charles Taylor est alors élu
à la présidence avec 75 pour cent des suffrages et parvient ainsi à la tête de
l’Etat mettant fin à sept années de guerre civile (10-01-0251).
- 23 -
SK.2019.17
Conquête des territoires par la faction ULIMO
C.15 Année 1992
En août 1992, les ULIMO prennent Po River. Il s’agit du commencement du conflit
qui les oppose aux NPFL (15-02-0398, 18-03-0083).
Le 25 septembre 1992, les journaux libériens rapportent la capture de Bong
Mines par les ULIMO (40.555.067 ss).
Le 15 octobre 1992, les NPFL tentent de capturer Monvoria lors d’une opération
appelée «Octopus». Cette tentative a échoué, notamment grâce aux ULIMO qui
sont venus en soutien des forces qui défendaient Monrovia (10-01-0250).
Le 28 décembre 1992, la ville de Kakata, qui se situe à proximité de la ville de
Todee, est prise pour la première fois par les ULIMO (15-02-0414).
C.16 Année 1993
Le 11 janvier 1993, la presse libérienne rapporte que la ville de Zorzor est assié-
gée par les ULIMO (15-02-0447).
Le 22 janvier 1993, la presse indique que le bataillon Zebra de la faction ULIMO
se trouve dans la ville de Klay. La zone entre Klay et Bomi se trouvait déjà sous
le contrôle des ULIMO en septembre 1992 (15-02-0434).
Le 26 janvier 1993, la presse rapporte pour la première fois la reprise de Kakata
et la capture de Todee par les ULIMO (15-02-0422).
Le 9 février 1993, les forces ULIMO attaquent Voinjama après la chute de Zorzor
(15-02-0455).
Le 17 février 1993, la presse rapporte la prise de Todee Barracks par les ULIMO
(15-02-0477).
Le 8 mars 1993, la presse rapporte la capture de la ville de Voinjama, chef-lieu
du Lofa, par les ULIMO (15-02-0461).
Le 10 mai 1993, les journaux rapportent des combats entre les ULIMO et les
NPFL dans la zone de Foya (15-02-0469).
Le 2 juillet 1993, la presse rapporte que la ville de Foya est tombée en mains des
ULIMO (15-02-0300).
Le 14 décembre 1993, les LDF capturent la ville de Zorzor, alors en mains des
ULIMO (15-02-0342).
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SK.2019.17
C.17 Année 1994
Le 7 mars 1994 a lieu un affrontement entre les leaders des Mandingos et des
Krahns, qui marque la séparation définitive des ULIMO en deux groupes (15-02-
0514 à 0525).
Le 27 mai 1994, ULIMO-K perd le contrôle de Bomi à la faveur des ULIMO-J et
son état-major déplace son quartier général à Voinjama (15-02-0544, 0546).
La Cour considère en droit:
1. Compétence
1.1 Compétence de la Suisse
1.1.1 Jusqu’au 31 décembre 2010, les violations du droit humanitaire étaient sanction-
nées par les art. 108 et 109 aCPM et soumises à la juridiction militaire. Le 1er jan-
vier 2011, une modification législative a ancré dans le Code pénal suisse les
infractions de génocide, de crime contre l’humanité (titre 12bis) et de crime de
guerre (titre 12ter) ainsi que des dispositions communes à ces trois infractions
(Message relatif à la modification de lois fédérales en vue de la mise en œuvre
du Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 23 avril 2008 [ci-après:
Message relatif à la mise en œuvre du Statut de Rome], FF 2008 3461). A cette
occasion, est entré notamment en vigueur l’art. 264m CP, dont le titre marginal
s’intitule «Actes commis à l’étranger». Cette disposition énonce que quiconque
commet à l’étranger un des actes visés aux Titres 12bis et 12ter ou à l’art. 264k est
punissable s’il se trouve en Suisse et qu’il n’est pas extradé ni remis à un tribunal
pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse (al. 1). En
vertu de l’al. 2, lorsque l’auteur n’est pas de nationalité suisse et que l’acte com-
mis à l’étranger n’était pas dirigé contre un ressortissant suisse, les autorités
peuvent suspendre la poursuite pénale ou y renoncer, sous réserve de la con-
servation des preuves, dans les cas suivants: une autorité étrangère ou un tribu-
nal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse poursuit
l’infraction et l’auteur est extradé ou remis à ce tribunal (let. a); l’auteur ne se
trouve plus en Suisse et n’y reviendra probablement pas (let. b). L’art. 7 al. 4 et
5 CP est applicable, à moins que l’acquittement, la remise de peine ou la pres-
cription de la peine à l’étranger n’aient eu pour but de protéger indûment l’auteur
de toute peine (al. 3).
L’art. 7 al. 4 CP énonce que sous réserve d’une violation grave des principes
fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH, l’auteur ne peut plus être
poursuivi en Suisse pour le même acte s’il a été acquitté à l’étranger par un ju-
gement définitif (let. a) ou s’il a subi la sanction prononcée contre lui à l’étranger,
que celle-ci lui a été remise ou qu’elle est prescrite (let. b). L’art. 7 al. 5 CP ajoute
que si, en raison de cet acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il n’y a
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SK.2019.17
subi qu’une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie
sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécu-
tée à l’étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
L’art. 264m CP est une lex specialis par rapport à l’art. 7 CP (arrêt du Tribunal
pénal fédéral BB.2011.140 du 25 juillet 2012 consid. 2.3).
1.1.2 Le principe de non-rétroactivité de la norme pénale posé par l’art. 2 al. 1 CP ne
s’applique pas aux règles de procédure, notamment aux dispositions réglant les
compétences (ATF 117 IV 369 consid. 4d). L’application rétroactive d’une règle
de procédure ne peut être admise lorsque la règle en question porte sur l’appli-
cation même du Code pénal dans l’espace, à savoir qu’elle définit l’étendue du
ius puniendi de la Suisse (ATF 117 IV 369 consid. 4e; HIKMAT MALEH, Commen-
taire romand du CP II [ci-après: CR-CP II], 2017, n° 51 ad art. 264m CP). L’art. 2
al. 1 CP s’applique ainsi en cas d’extension du champ d’application de la loi pé-
nale. En d’autres termes, les dispositions qui, tel l’art. 264m CP, étendent l’appli-
cation du Code pénal suisse à des comportements commis à l’étranger qui, an-
térieurement, n’étaient pas punissables en Suisse, ne peuvent être mises en
œuvre que pour des crimes commis postérieurement à leur entrée en vigueur,
soit en l’occurrence le 1er janvier 2011. En revanche, les règles modifiant la com-
pétence fonctionnelle sont d’application immédiate, sauf disposition transitoire
contraire (BERNARD BERTOSSA, La lutte contre l’impunité en droit suisse, Compé-
tence universelle et crimes internationaux, 2e éd., n° 5 p.3). In casu, la compé-
tence de la Suisse pour juger des faits de la présente procédure ne peut dès lors
se fonder sur l’art. 264m CP.
1.1.3 Il découle en revanche du Code pénal militaire suisse (art. 9 et 108 à 114 CPM)
que les crimes de guerre sont punissables en Suisse depuis 1968, quels que
soient le lieu de leur commission et la nationalité de l’auteur ou de la victime. Dès
le 1er juin 2004 toutefois, l’art. 9 al. 1bis aCPM exigeait l’existence d’un «lien étroit»
entre l’auteur étranger et la Suisse. Cette condition a été abandonnée à compter
du 1er janvier 2011.
1.1.4 Dans le cas d’espèce, Alieu Kosiah, ressortissant libérien, est prévenu de crimes
de guerre commis durant la première guerre civile au Libéria, entre 1993 et 1996.
Conformément à l’art. 9 aCPM dans sa version en vigueur au moment des faits
reprochés, la Suisse est compétente pour juger des crimes de guerre imputés à
Alieu Kosiah. L’exigence d’un «lien étroit» n’entre pas en considération, les
crimes en question ayant été commis bien avant 2004.
1.1.5 Au vu de ce qui précède, la compétence de la Suisse pour juger de la présente
procédure est donnée.
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SK.2019.17
1.2 Compétence de la juridiction civile
1.2.1 A teneur de l’art. 3 al. 1 CPM, sont notamment soumis au droit pénal militaire les
civils ou militaires étrangers qui se rendent coupables de trahison par violation
de secrets intéressant la défense nationale (art. 86), de sabotage (art. 86a), d’at-
teinte à la puissance défensive du pays (art. 94 à 96), de violation de secrets
militaires (art. 106) ou de désobéissance à des mesures prises par les autorités
militaires ou civiles en vue de préparer ou d’exécuter la mobilisation de l’armée
ou de sauvegarder le secret militaire (art. 107) (ch. 7); les civils ou les militaires
étrangers, pour les actes prévus aux art. 115 à 179 qu’ils commettent comme
employés ou mandataires de l’armée ou de l’administration militaire dans le cadre
de la collaboration avec la troupe (ch. 8); les civils ou les militaires étrangers qui
commettent à l’étranger contre un militaire suisse un des actes visés aux cha-
pitres 6 (art. 108 et 109) et 6bis (art. 110 à 114) de la partie 2 ou à l’art. 114a
(ch. 9).
1.2.2 Il ressort des dispositions susmentionnées a contrario, ainsi que des art. 3 et
6 CP cum art. 264 à 264i CP, qu’en temps de paix, soit si la Suisse n’est pas
partie à un conflit armé, les tribunaux civils sont compétents pour juger des actes
commis par des civils suisses et étrangers ainsi que par des militaires étrangers
lorsque la victime n’est pas un militaire suisse (TORNIKE KESHELAVA/BRUNO
ZEHNDER, Basler Kommentar StGB II [ci-après: BSK-StGB II], 3e éd., 2013, n° 45
ss ad art. 264b-264j CP).
1.2.3 Dans le cas d’espèce, le prévenu est un ressortissant libérien et les victimes des
actes qui lui sont reprochés sont des civils libériens. Les actes qui lui sont repro-
chés auraient été commis durant la première guerre civile au Libéria, soit en
temps de paix du point de vue de la Suisse.
1.2.4 Il s’ensuit que la compétence pour juger de la présente affaire échoit à la juridic-
tion civile.
1.3 Compétence de la Cour des affaires pénales
1.3.1 En vertu de l’art. 23 al. 1 let. g CPP, les infractions visées aux titres 12bis et 12ter
et à l’art. 264k CP sont soumises à la juridiction fédérale.
1.3.2 L’art. 35 al. 1 de la loi sur l’organisation des autorités pénales du 18 mars 2010
(RS 173.71; LOAP) énonce que les cours des affaires pénales statuent en pre-
mière instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si
le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités
cantonales.
1.3.3 La Cour de céans est dès lors compétente pour juger la présente cause.
- 27 -
SK.2019.17
2. Questions préjudicielles et incidentes
2.1 Questions préjudicielles
2.1.1 Selon l’art. 339 CPP, les parties peuvent soulever, au début des débats, des
questions préjudicielles concernant notamment la validité de l’acte d’accusation,
les conditions à l’ouverture de l’action publique, les empêchements de procéder,
le dossier et les preuves recueillies, la publicité des débats et la scission des
débats en deux parties (al. 2 let. a à f).
2.1.2 En l’espèce, Maîtres Alain Werner, Raphaël Jakob et Dimitri Gianoli ont soulevé
des questions préjudicielles à l’ouverture des débats. Celles-ci sont traitées ci-
dessous dans l’ordre dans lequel elles ont été plaidées.
2.1.3 Question préjudicielle soulevée par Maître Alain Werner
Suspension des débats
Maître Alain Werner a requis le renvoi des débats devant avoir lieu à partir du
3 décembre 2020 (première partie des débats), au motif que les conditions d’une
scission des débats au sens de l’art. 342 CPP n’étaient pas remplies. Dite scis-
sion violerait par ailleurs le principe de la publicité des débats.
D’office ou à la requête du prévenu ou du ministère public, le tribunal peut scinder
les débats en deux parties et décider que, dans la première partie, il ne traitera
que de la question des faits et de celle de la culpabilité et, dans la seconde, que
des conséquences d’une déclaration de culpabilité ou d’un acquittement (art. 342
al. 1 let. a); que dans la première partie, il ne traitera que de la question des faits
et, dans la seconde, que de celle de la culpabilité et des conséquences d’une
déclaration de culpabilité ou d’un acquittement (let. b).
En vertu de l’art. 340 al. 1 let. a CPP, le fait que les questions préjudicielles ont
été traitées a notamment pour effet que les débats doivent être conduits à leur
terme sans interruption inutile.
Les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère
public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants (art. 147 al. 1
ab initio CPP).
Selon l’art. 69 al. 1 CPP, les débats devant le tribunal de première instance et la
juridiction d’appel […] sont publics, à l’exception des délibérations. Le principe
de publicité représente à la fois un droit fondamental des parties et un droit du
public en général, et notamment des journalistes. La publicité pour le public en
général s’exerce parfois par le biais de la chronique judiciaire (ATF 122 V 47
consid. 2c).
A teneur de l’art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures
pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
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SK.2019.17
En l’occurrence, en raison de la situation sanitaire due au COVID-19, la Cour a
décidé que les débats se dérouleraient en deux temps, avec une première partie
consacrée aux questions préjudicielles et à l’interrogatoire du prévenu et une se-
conde à l’audition des autres participants à la procédure et aux plaidoiries. Il ne
s’agit pas d’une scission au sens de l’art. 342 CPP. En effet, une scission im-
plique la reddition d’un jugement pour chaque partie des débats, ce qui n’est pas
le cas en l’espèce. Il s’agit d’une question relevant de l’organisation des débats.
Pour ce qui est de la violation du principe selon lequel il ne faut pas infliger à la
procédure d’interruption inutile, la Cour relève qu’une interruption justifiée par la
préservation de la santé des participants à la procédure n’est pas inutile et qu’elle
est même indispensable afin d’éviter de leur faire courir des risques sanitaires
importants. La présente procédure a impliqué la venue de nombreuses per-
sonnes du Libéria vers la Suisse. Or, les risques inhérents au COVID-19 étaient,
au moment de la décision de tenir les débats en deux temps, beaucoup plus
importants en Suisse qu’au Libéria (à tout le moins à teneur des statistiques in-
ternationales, seule base sur laquelle la Cour pouvait alors se fonder). En con-
voquant les participants à la procédure résidant au Libéria pour des débats en
décembre 2020, la Cour les aurait exposés à des risques pour leur santé, de
sorte qu’elle a préféré reporter leur venue à une période ultérieure, qui s’est avé-
rée être en février 2021.
Le principe de célérité a justifié que les débats débutent avec les questions pré-
judicielles et l’interrogatoire du prévenu hors la présence des parties plaignantes,
car celui-ci se trouvait alors en détention provisoire depuis six ans. Procéder en
deux temps offrait alors l’avantage que la durée de la seconde partie des débats
serait plus courte, facilitant leur organisation déjà fortement compliquée par le
COVID-19.
S’agissant du caractère contradictoire de la procédure, il convient de relever que
celui-ci a été assuré. Les parties plaignantes avaient en effet la possibilité, si elles
le souhaitaient vraiment, d’assister à la première partie des débats à leurs frais.
La Cour a uniquement refusé de prendre à sa charge les frais relatifs à leur venue
en Suisse dans la mesure où leur présence n’était pas souhaitable d’un point de
vue sanitaire. De plus, les avocats des parties plaignantes ont assisté à la pre-
mière partie des débats. De surcroît, Alieu Kosiah a été à nouveau entendu du-
rant une journée complète après l’audition des parties plaignantes (exceptée Co-
ralie, qui, pour des raisons d’organisation, a dû être auditionnée un jour plus tard).
Lors de cette journée, les parties plaignantes ont pu poser au prévenu toutes les
questions qu’elles ont jugées utiles. L’occasion a en outre été donnée aux parties
d’interroger Alieu Kosiah une nouvelle fois, de façon complémentaire, avant la
clôture de la procédure probatoire. Enfin, la Cour a accepté d’enregistrer sur sup-
port audio et vidéo l’interrogatoire d’Alieu Kosiah qui s’est déroulé en décembre
2020, afin que les parties plaignantes puissent en prendre connaissance avec
leur avocat si elles le souhaitaient. La Cour a toutefois assorti la consultation des
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SK.2019.17
enregistrements vidéo de plusieurs conditions, en application de l’art. 102 al. 2
CPP (cf. supra consid. A.34).
S’agissant enfin de la question de la publicité des débats, plus spécifiquement
du point de vue des parties plaignantes, il convient de préciser encore une fois
que ces dernières avaient la possibilité d’assister à la première partie des débats.
La Cour n’ayant pas jugé leur présence nécessaire, ni même souhaitable compte
tenu de la situation sanitaire, elle a uniquement refusé de prendre à sa charge
les frais liés à leur déplacement et à leur séjour en Suisse, sans les empêcher
toutefois de venir en Suisse si elles le désiraient. S’agissant du principe de pu-
blicité pour le public en général, celui-ci a été restreint pour la première partie
des débats par un huis clos partiel en raison de la situation sanitaire (cf. Ordon-
nance du Conseil fédéral sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de
COVID-19 en situation particulière dans sa version en vigueur le 3 décembre
2020, RS 818.101.26). Les journalistes ont en revanche pu assister aux débats,
de sorte que le principe de publicité en faveur du public a été assuré.
Au vu de ce qui précède, la requête d’ajournement des débats formulée par
Maître Alain Werner a été rejetée.
2.1.4 Questions préjudicielles soulevées par Maître Raphaël Jakob
2.1.4.1 Application de l’art. 264a CP (crimes contre l’humanité) aux faits reprochés dans
l’acte d’accusation
Maître Raphaël Jakob a requis l’application de l’art. 264a CP relatif aux crimes
contre l’humanité aux faits reprochés à Alieu Kosiah dans l’acte d’accusation.
L’art. 9 CPP consacre la maxime d’accusation. Selon cette disposition, une in-
fraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé
auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne
déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit
connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures aux-
quelles il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa
défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe de
l’accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d’être entendu), 32
al. 2 Cst. (droit d’être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée
des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a et b CEDH (droit d’être in-
formé de la nature et de la cause de l’accusation).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict
de l’acte d’accusation. Selon l’art. 325 CPP, l’acte d’accusation désigne notam-
ment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commis-
sion ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f); les
infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère
public (let. g). En d’autres termes, l’acte d’accusation doit contenir les faits qui,
de l’avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de
- 30 -
SK.2019.17
l’infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; arrêt du Tribunal
fédéral 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1). Il permet d’une part de
délimiter l’étendue de la saisine de la juridiction répressive et d’autre part d’en
informer la défense pour lui permettre d’intervenir efficacement dans la procédure
(ATF 140 IV 188 consid. 1.3). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont
sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le compor-
tement qui lui est reproché (arrêts du Tribunal fédéral 6B_696/2019 du 24 sep-
tembre 2019 consid. 1.2.1; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1).
Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation (principe de
l’immutabilité de l’acte d’accusation), mais il peut s’écarter de l’appréciation juri-
dique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d’en informer
les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Cette der-
nière disposition n’est applicable que si la modification de la qualification juridique
ne justifie pas de changement dans la description des faits retenus dans l’acte
d’accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_702/2013 du 26 novembre 2013 con-
sid. 1.1).
L’infraction de crime contre l’humanité a pour élément constitutif «une attaque
systématique ou généralisée lancée contre la population civile» (cf. art. 264a al. 1
CP). L’attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile se
distingue soit par son envergure (grand nombre de victimes), soit par son degré
d’organisation, bien qu’il y ait souvent coïncidence des deux (Message relatif à
la mise en œuvre du Statut de Rome, FF 2008 3516 s. et les références citées).
Deux récurrences ressortent de la jurisprudence pénale internationale: d’une
part, le caractère général de l’attaque (qui s’interprète de façon quantitative) sup-
pose le caractère massif des attaques et la multiplicité des victimes, excluant
ainsi a priori tout acte isolé; d’autre part, le caractère systématique (qui s’inter-
prète de façon qualitative) implique un minimum de planification, excluant tout
acte fortuit. Selon la Cour pénale internationale (ci-après: CPI), l’adjectif «géné-
ralisé» signifie que l’attaque a été menée sur une grande échelle et qu’elle a fait
un nombre certain de victimes, tandis que l’adjectif «systématique» dénote le
caractère organisé des actes de violence et l’improbabilité de leur caractère for-
tuit (SÉVANE GARIBIAN, CR-CP II, n° 12 ad art. 264a CP et la jurisprudence citée).
Une attaque généralisée doit s’inscrire dans le cadre de la politique d’une orga-
nisation, c’est-à-dire qu’elle doit avoir été soigneusement organisée selon un mo-
dèle régulier. Elle doit également être exécutée dans le cadre d’une politique
concertée mettant en œuvre des moyens publics ou privés. Cette politique peut
être mise en place par des groupes de personnes dirigeant un territoire donné
ou par toute organisation capable de mener une attaque généralisée ou systé-
matique contre la population civile. Une attaque doit donc être planifiée, dirigée
ou organisée, et non pas consister en des actes de violence spontanés ou isolés,
pour répondre à ce critère (CPI, Affaire Katanga, Jugement du 30 septembre
2008, par. 396 et la jurisprudence citée). Pour être punissable, il suffit que l’auteur
d’un acte au sens de l’art. 264a al. 1 CP ait fait une seule victime, pourvu que
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SK.2019.17
son acte s’inscrive dans le contexte d’une attaque généralisée ou systématique
lancée contre la population civile. Le critère de l’organisation ou du grand nombre
de victimes caractérise le contexte général et non le cas individuel. Du point de
vue subjectif, l’auteur doit avoir agi en connaissance de l’attaque. Cela ne veut
pas dire qu’il doit avoir été au courant de tous les détails de celle-ci, mais uni-
quement qu’il doit avoir eu conscience de commettre son crime dans le contexte
général d’une attaque lancée contre la population civile. Les circonstances dans
lesquelles l’acte a été commis peuvent suffire à l’établissement de ce fait (Mes-
sage relatif à la mise en œuvre du Statut de Rome, FF 2008 3516 s. et les réfé-
rences citées). Parmi ces circonstances, on peut énumérer la place qu’occupait
l’auteur dans la hiérarchie militaire, le fait qu’il assumait un rôle important dans la
campagne criminelle dans son ensemble, sa présence sur les lieux des crimes,
le fait qu’il fasse mention de la supériorité de son groupe par rapport à l’ennemi,
le contexte historique et politique général dans lequel les actes ont été commis,
l’ampleur et la gravité des actes perpétrés ou encore la nature des crimes com-
mis (CPI, Affaire Katanga, Jugement du 30 septembre 2008, par. 402; TPIY, Af-
faire Blaškić, Jugement du 3 mars 2000, par. 258 s.).
Dans le cas d’espèce, l’acte d’accusation du 22 mars 2019 retient uniquement la
qualification de crime de guerre pour les actes reprochés à Alieu Kosiah. Il ne
contient aucune description d’une attaque systématique ou généralisée qui aurait
été lancée contre la population civile durant la première guerre civile au Libéria
et qui permettrait d’appréhender les faits également sous l’angle du crime contre
l’humanité. Il relate certes que selon la Truth and Reconciliation Commission au
Libéria (ci-après: TRC), «les civils ont été délibérément et systématiquement ci-
blés tout au long du conflit» (p. 4) et que le conflit a causé des dizaines de milliers
de victimes, dont bon nombre de civils (p. 2). Il s’agit toutefois d’affirmations très
générales qui ne permettent pas, à elles seules, de retenir l’existence d’une at-
taque systématique ou généralisée contre la population civile, nécessaire à l’éta-
blissement de crimes contre l’humanité. En particulier, les faits permettant d’éta-
blir l’existence d’une telle attaque font défaut dans l’acte d’accusation. Ainsi,
l’acte d’accusation ne précise pas si c’est le groupe armé auquel appartenait le
prévenu qui aurait causé la mort de dizaines de milliers de victimes. Il ne quantifie
pas non plus le nombre de victimes, l’expression «des dizaines de milliers de
victimes, dont bon nombre de civils» étant beaucoup trop imprécise pour pouvoir
conclure au caractère généralisé d’une éventuelle attaque contre la population
civile. Il ne décrit pas plus le caractère organisé, planifié ou dirigé d’une éven-
tuelle attaque contre les civils par le groupe armé auquel appartenait Alieu Ko-
siah, ni la poursuite d’une politique concertée par le groupe armé mettant en
œuvre des moyens publics ou privés. Or ce sont des éléments nécessaires pour
retenir une attaque systématique. Quant aux actes spécifiquement reprochés à
Alieu Kosiah, l’acte d’accusation n’affirme à aucun moment qu’ils s’inscrivent
dans le cadre d’une attaque systématique ou généralisée contre la population
civile. Il ne mentionne pas non plus le fait que le prévenu aurait eu connaissance
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SK.2019.17
d’une telle attaque et qu’il aurait eu conscience de commettre les crimes qui s’ins-
criraient dans le cadre de dite attaque. Les circonstances dans lesquelles les
actes ont été commis ne permettent pas de conclure qu’il avait conscience de
commettre les crimes reprochés dans le cadre d’une attaque systématique ou
généralisée contre la population civile. Au contraire, la lecture de l’acte d’accu-
sation laisse plutôt penser qu’il s’agissait de crimes commis de manière aléatoire
et fortuite, en fonction d’envies ou de besoins ponctuels ou encore pour affirmer
son pouvoir et impressionner la population là où Alieu Kosiah se trouvait.
Au vu de ce qui précède, la Cour constate que l’acte d’accusation du 22 mars
2019 ne contient pas les éléments de faits permettant d’apprécier les actes com-
mis par Alieu Kosiah sous l’angle de l’infraction de crime contre l’humanité au
sens de l’art. 264a CP. La Cour étant liée par l’état de fait tel qu’il lui a été soumis
par le MPC, la question préjudicielle soulevée par Maître Raphaël Jakob a été
rejetée.
2.1.4.2 Renvoi de l’acte d’accusation (art. 333 CPP)
A la suite du rejet de la question préjudicielle tendant à la qualification des faits
reprochés à Alieu Kosiah également sous l’angle de l’art. 264a CP, Maître Ra-
phaël Jakob a requis le renvoi de l’acte d’accusation au MPC afin que ce dernier
complète l’état de fait de manière à ce que la Cour puisse se prononcer sur l’ap-
plication de l’art. 264a CP.
A certaines conditions, les art. 329 et 333 CPP dérogent à la maxime accusatoire
(cf. supra consid. 2.1.4.1) en permettant au tribunal saisi de donner au ministère
public la possibilité de modifier ou de compléter l’acte d’accusation. L’art. 329 al.
1 CPP prévoit ainsi que la direction de la procédure examine si l’acte d’accusa-
tion et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l’ouverture
de l’action publique sont réalisées (let. b) et s’il existe des empêchements de
procéder (let. c). S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure
qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la
procédure; au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la com-
plète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). Cela étant, cette disposition ne fonde
aucun droit du ministère public à se voir retourner l’accusation. L’art. 329 CPP
doit en effet permettre d’éviter qu’une accusation clairement insuffisante ne con-
duise à des débats inutiles, mais ne vise pas à laisser au Ministère public le loisir
de modifier son accusation parce qu’il estimerait que celle-ci aurait, à la réflexion,
pu être différente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_177/2019 du 18 mars 2019 con-
sid. 3.2).
Par ailleurs, aux termes de l’art. 333 al. 1 CPP, le tribunal donne au ministère
public la possibilité de modifier l’accusation lorsqu’il estime que les faits exposés
dans l’acte d’accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d’une autre
infraction, mais que l’acte d’accusation ne répond pas aux exigences légales.
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SK.2019.17
L’art. 333 al. 1 CPP vise les situations dans lesquelles un acte d’accusation ex-
pose un état de fait qui ne se rapporte qu’à une seule infraction en faisant abs-
traction des éléments qui permettraient d’envisager que le même état de fait est
constitutif d’une autre infraction (JEREMY STEPHENSON/ ROBERTO ZALUNARDO-
WALSER, Basler Kommentard StPO [ci-après: BSK-StPO], 2e éd., 2014, n° 6 ad
art. 333 CPP). Cette disposition ne saurait contraindre le tribunal à donner au
ministère public l’occasion de modifier ou d’étendre l’accusation (arrêt du Tribu-
nal fédéral 6B_177/2019 du 18 mars 2019 consid. 3.3). Si le ministère public
omet d’emblée, dans son acte d’accusation, d’indiquer tous les éléments de fait
qui permettraient, le cas échéant, de conclure à la présence d’une infraction, il
ne saurait y avoir d’obligation pour le tribunal de lui donner l’occasion de modifier
ou d’étendre l’accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_963/2015 du 19 mai 2016
consid. 1.5). En outre, le tribunal peut seulement donner la faculté au ministère
public de modifier l’accusation. Il ne peut l’y contraindre (LAURENT MOREIL-
LON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire du CPP, n° 3 ad art. 333 CPP).
En l’occurrence, l’acte d’accusation du 22 mars 2019 tel qu’il a été soumis à la
Cour décrit de façon satisfaisante les éléments constitutifs de l’infraction de crime
de guerre. Lorsqu’elle a analysé ledit acte au regard des exigences de l’art. 329
al. 1 let. a CPP, la Cour a considéré qu’elle était à même de statuer sur d’éven-
tuels crimes de guerre et que rien ne justifiait dès lors de renvoyer l’accusation
au MPC pour complément ou correction au sens de l’art. 329 al. 2 CPP. La ques-
tion de la double qualification des faits reprochés à Alieu Kosiah a été soulevée
à de nombreuses reprises durant l’instruction. Depuis le début de la procédure,
le MPC a toujours refusé de poursuivre Alieu Kosiah pour crimes contre l’huma-
nité au regard du principe de non-rétroactivité ancré à l’art. 2 al. 1 CP, considé-
rant que l’art. 264a CP, entré en vigueur le 1er janvier 2011, ne peut s’appliquer
de façon rétroactive par le biais de l’art. 101 al. 3 CP. La décision de refus du
MPC d’étendre l’instruction à la qualification de crimes contre l’humanité a fait
l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui a été
déclaré irrecevable (décisions BB.2016.376/377/378/379-384 du 2 février 2018).
Encore au moment de la notification de l’avis de prochaine clôture, Maître Ra-
phaël Jakob a sollicité du MPC qu’il rédige son acte d’accusation de manière à
ce que la Cour puisse retenir, le cas échéant, la qualification de crime contre
l’humanité (15-02-0970 s.). C’est ainsi délibérément que le MPC a décidé de
soumettre à la Cour un acte d’accusation qui ne traite que de l’infraction de
crimes de guerre. Lors des débats, la Cour a interpellé le MPC afin de savoir si
ce dernier souhaitait compléter l’acte d’accusation afin qu’elle puisse examiner
la question de la qualification de crime contre l’humanité et celui-ci a répondu par
la négative. La Cour ne peut pas contraindre le MPC à modifier son acte d’accu-
sation; un renvoi de l’acte d’accusation imposé à son auteur reviendrait en effet
à inverser les rôles et à permettre à la Cour d’influer sur le contenu de l’accusa-
tion, ce qui ne serait pas admissible. La Cour relève pour le surplus qu’un renvoi
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SK.2019.17
n’aurait pas impliqué uniquement des «retouches cosmétiques» de l’acte d’ac-
cusation, mais aurait vraisemblablement nécessité une administration complé-
mentaire des preuves par le MPC. Le prévenu n’a en effet jamais été entendu
spécifiquement sur certains des éléments de fait qui pourraient relever de la qua-
lification de crime contre l’humanité, ni sur son intention quant à ces faits. Il en
va de même pour les autres participants à la procédure, l’instruction ayant tou-
jours été menée sous l’angle de l’infraction de crimes de guerre et non de crimes
contre l’humanité. La question se serait probablement posée de savoir s’il ne fût
pas nécessaire d’entendre un expert sur la question d’une possible attaque gé-
néralisée ou systématique contre la population civile menée par le groupe armé
auquel appartenait le prévenu, soit les ULIMO (United Liberation Movement of
Liberia for Democracy), durant la première guerre civile.
Au vu de ce qui précède, la question préjudicielle soulevée par Maître Raphaël
Jakob a été écartée et la Cour appréciera l’état de fait qui lui est soumis sous
l’angle des crimes de guerre uniquement.
2.1.4.3 Application des art. 264b ss CP
Maître Raphaël Jakob a également soulevé une question préjudicielle tendant à
ce que soient appliqués les art. 264b ss CP (nouvelles dispositions sur les crimes
de guerre introduites le 1er janvier 2011) en lieu et place des art. 108 et 109 aCPM
(dispositions réprimant les crimes de guerre en vigueur au moment où les faits
ont été commis), par le biais de l’art. 101 al. 3 CP.
Selon l’art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s’applique qu’aux faits commis après son
entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant,
conformément à la règle de la lex mitior ancrée à l’art. 2 al. 2 CP, le nouveau
droit est applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée
en vigueur, si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le nouveau
droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction. Il en
découle que l’on applique en principe la loi en vigueur au moment où l’acte a été
commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l’auteur. La règle de
la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se jus-
tifie par le fait qu’en raison d’une conception juridique modifiée, le comportement
considéré n’apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (ATF 134 IV
82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s’effectue par une
comparaison concrète de la situation de l’accusé, suivant qu’il est jugé à l’aune
de l’ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées en premier
chef les conditions légales de l’infraction litigieuse. Lorsque le comportement est
punissable tant en vertu de l’ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder
à une comparaison d’ensemble des sanctions encourues. La quotité de la peine
maximale joue un rôle décisif (ATF 135 IV 113 consid. 2.2). L’ancien et le nou-
veau droit ne peuvent être combinés. On ne saurait ainsi, à raison d’un seul et
même état de fait, appliquer l’ancien droit pour déterminer quelle infraction a été
commise et le nouveau droit pour décider si et comment l’auteur doit être puni.
- 35 -
SK.2019.17
Si les deux droits conduisent au même résultat, c’est l’ancien qui est applicable
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_442/2012 du 11 mars 2013 consid. 3.1). Seules les
règles de droit matériel sont concernées par la lex mitior, les règles procédurales
étant, quant à elles, soumises au principe tempus regis actum, qui les rend ap-
plicables sitôt qu’elles sont entrées en vigueur (ATF 117 IV 369 consid. 4d).
En l’espèce, la question préjudicielle plaidée par Maître Jakob porte sur la ques-
tion de savoir s’il faut appliquer les dispositions légales traitant des crimes de
guerre qui étaient applicables au moment où les infractions ont été commises
(art. 108 et 109 aCPM) ou les nouvelles dispositions légales, entrées en vigueur
le 1er janvier 2011 (art. 264b ss CP). Il s’agit en réalité d’une question relevant de
la mise en œuvre du principe de la lex mitior, qui ne peut être traitée au stade
des questions préjudicielles mais qui devra l’être après l’administration des
preuves, avec l’examen au fond de la cause.
Le moyen préjudiciel a donc été rejeté à ce stade, le traitement de la question
soulevée devant intervenir avec le fond.
2.1.4.4 Application de l’art. 264k CP
Maître Raphaël Jakob a enfin sollicité l’application de l’art. 264k CP (responsabi-
lité du supérieur hiérarchique) à certains agissements d’Alieu Kosiah décrits dans
l’acte d’accusation.
En vertu de l’art. 264k al. 1 CP, le supérieur qui a connaissance du fait qu’un
subordonné commet ou s’apprête à commettre un des actes visés aux titres 12bis
(génocide et crimes contre l’humanité) et 12ter (crimes de guerre) du CP et qui ne
prend pas les mesures appropriées pour l’en empêcher encourt la même peine
que l’auteur. S’il agit par négligence, il est puni d’une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le supérieur qui a connaissance du
fait qu’un subordonné a commis un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui
ne prend pas les mesures appropriées pour assurer la punition de l’auteur de cet
acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire (al. 2). Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2011.
La question préjudicielle soulevée par Maître Raphaël Jakob contient deux vo-
lets: il s’agit d’une part de se demander s’il y a lieu de reprocher de nouvelles
infractions à Alieu Kosiah par rapport à celles faisant l’objet de l’acte d’accusa-
tion, à savoir des omissions, et d’autre part de déterminer, le cas échéant, quel
est le droit applicable à ces comportements passifs. S’agissant de la première
problématique, Maître Raphaël Jakob n’a pas précisé quels comportements dé-
crits dans l’acte d’accusation pourraient être appréhendés sous l’angle de
l’art. 264k CP.
La Cour a informé les parties qu’elle se réservait le droit, en application de l’art.
344 CPP (cf. supra consid. 2.1.4.1), d’apprécier les comportements passifs
d’Alieu Kosiah décrits dans l’acte d’accusation relativement aux mauvais traite-
ments infligés par les soldats aux civils lors des transports forcés sous l’angle
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SK.2019.17
d’éventuelles omissions. Relativement à la seconde question, soit celle du droit
applicable à ces infractions, celui-ci sera déterminé quand il appartiendra à la
Cour de disposer du fond de la cause, les parties pouvant s’exprimer sur cette
question au stade des plaidoiries finales.
Il résulte de ce qui précède que la Cour entre partiellement en matière sur la
troisième et dernière question préjudicielle soulevée par Maître Raphaël Jakob.
2.1.5 Questions préjudicielles soulevées par Maître Dimitri Gianoli
2.1.5.1 Capacité pour les avocats de Civitas Maxima de représenter les plaignants dans
la procédure
Maître Dimitri Gianoli a requis la «récusation» de Maître Alain Werner et de son
collaborateur Maître Romain Wavre dans la présente procédure pour violation de
l’art. 12 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi
sur les avocats, LLCA; RS 935.61).
A teneur de l’art. 127 al. 4 CPP, les parties peuvent choisir pour conseil juridique
toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une
bonne réputation; la législation sur les avocats est réservée.
Selon l’art. 12 LLCA, l’avocat est notamment soumis aux règles professionnelles
suivantes: il exerce sa profession avec soin et diligence (let. a); il exerce son
activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa
propre responsabilité (let. b); il évite tout conflit entre les intérêts de son client et
ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou
privé (let.c). L’art. 12 let. b et c LLCA énonce la règle de l’indépendance maté-
rielle, selon laquelle l’avocat doit veiller, dans chaque affaire qui lui est confiée,
à exercer son activité de manière indépendante, en évitant notamment tout conflit
d’intérêts (ATF 138 II 440 consid. 3).
En vertu de l’art. 8 al. 1 LLCA, pour être inscrit au registre, l’avocat doit remplir
les conditions personnelles suivantes: avoir l’exercice des droits civils (let. a); ne
pas faire l’objet d’une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la
profession d’avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l’extrait
privé du casier judiciaire (let. b); ne pas faire l’objet d’un acte de défaut de biens
(let. c); être en mesure de pratiquer en toute indépendance; il ne peut être em-
ployé que par des personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal
(let. d). L’avocat qui est employé par une organisation reconnue d’utilité publique
peut demander à être inscrit au registre à condition de remplir les conditions pré-
vues à l’al. 1 let. a à c et de limiter son activité de défenseur à des mandats
concernant strictement le but visé par cette organisation (al. 2).
La loi ne définit pas la notion d’organisation reconnue d’utilité publique et les tra-
vaux en commission n’ont pas approfondi la question (PHILIPPE MEIER/CHRISTIAN
REISER, Commentaire romand de la LLCA [ci-après: CR-LLCA], n° 68 ad art. 8
LLCA). Par organisation d’utilité publique, on entend les personnes morales qui
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SK.2019.17
poursuivent des buts de service public ou de pure utilité publique. Il ressort des
travaux parlementaires que la notion d’organisation reconnue d’utilité publique
doit être interprétée comme aux art. 56 let. g LIFD et 23 al. 1 let. f LHID. Le
concept retenu est donc relativement étroit. Des buts économiques ne sont en
principe pas reconnus comme étant d’utilité publique (PHILIPPE MEIER/CHRISTIAN
REISER, CR-LLCA, n° 69 ad art. 8 LLCA; FRANÇOIS BOHNET/VINCENT MARTENET,
Droit de la profession d’avocat, 2009, n°1346). A teneur de la jurisprudence en
lien avec ces dispositions, une personne morale poursuit des buts de pure utilité
publique lorsqu’elle fournit des prestations de manière désintéressée, dans l’in-
térêt général, en faveur d’un cercle en principe illimité de destinataires. Elle pour-
suit des buts de service public si elle accomplit des tâches étroitement liées aux
tâches étatiques (ATF 127 II 113 consid. 6b). La poursuite de buts d’utilité pu-
blique au sens de l’art. 56 let. g LIFD suppose le respect de deux conditions
spécifiques: l’exercice d’une activité d’intérêt général en faveur d’un cercle ouvert
de destinataires et le désintéressement (arrêt du Tribunal fédéral 2C_484/2015
du 10 décembre 2015 consid. 5.3). La jurisprudence qui admettait autrefois l’in-
dépendance de l’avocat travaillant pour un syndicat n’est plus d’actualité,
puisqu’un syndicat est une organisation sans but lucratif, mais non une organi-
sation reconnue d’utilité publique (ATF 130 II 87 consid. 5.1.1). Ne répond pas
plus au critère d’utilité publique l’avocat travaillant pour une association de dé-
fense des intérêts des locataires (ATF 130 II 87 consid. 5.1.1) ou pour un groupe
actif dans le domaine des assurances sociales (ATF 132 V 200 consid. 5.2.3 et
5.2.4). Il n’est pas nécessaire que l’organisation ait fait l’objet d’une reconnais-
sance officielle, attestation à l’appui; il suffit qu’on la considère de manière géné-
rale comme étant d’utilité publique. Le fait que l’avocat n’ait pas à respecter l’in-
dépendance «institutionnelle» requise pour l’inscription au registre ne le dis-
pense pas de respecter les règles professionnelles générales, notamment celles
relatives à l’indépendance dans l’exercice même du mandat (art. 12 let. b et c
LLCA) (PHILIPPE MEIER/CHRISTIAN REISER, CR-LLCA, n° 68 ad art. 8 LLCA).
L’art. 62 al. 1 CPP énonce que la direction de la procédure ordonne les mesures
nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure. Dans un arrêt
1B_226/2016 du 15 septembre 2016, le Tribunal fédéral a relevé que l’autorité
en charge de la procédure doit statuer d’office et en tout temps sur la capacité
de postuler d’un mandataire professionnel. En effet, l’interdiction de postuler
dans un cas concret – à distinguer d’une suspension provisoire ou définitive – ne
relève en principe pas du droit disciplinaire, mais du contrôle du pouvoir de pos-
tuler de l’avocat. L’art. 62 CPP prévoit ainsi que la direction de la procédure or-
donne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procé-
dure. Or, la question de savoir si l’avocat doit se départir de son mandat en vertu,
notamment, de la LLCA, relève précisément de la légalité de la procédure et de
son bon déroulement (consid. 2).
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SK.2019.17
Dans le cas d’espèce, la Cour constate qu’elle est compétente, au vu de la juris-
prudence susmentionnée, pour statuer sur la capacité de postuler de Maîtres
Alain Werner et Romain Wavre dans la présente procédure.
Maître Alain Werner, secondé par son collaborateur Maître Romain Wavre, a été
nommé conseil juridique gratuit des parties plaignantes Paul, Louis Z., Antoine
W. et Georges (15-01-0008 ss, 0017 ss, 0020 ss, 0301 ss). Maîtres Alain Werner
et Romain Wavre sont employés de l’association Civitas Maxima. A teneur du
Registre du Commerce du canton de Genève, cette association, créée en 2012,
poursuit les buts suivants: «assistance et représentation légale de victimes de
crimes internationaux en vue de préserver la preuve et obtenir à terme le procès
des auteurs suspectés de ces crimes, soit devant la Cour pénale internationale,
soit devant une autre autorité de poursuite pénale nationale ou internationale;
création d’un dossier juridique et factuel pour chaque victime représentée et la
préservation de ces dossiers jusqu’à leur transmission à une autorité de pour-
suite nationale ou internationale; œuvrer à la prise de conscience, en Suisse et
au niveau international, de l’impérieuse nécessité que la justice pénale interna-
tionale soit équitable, effective et impartiale et non pas motivée par des intérêts
politiques ou autres». Il en résulte que l’association Civitas Maxima poursuit un
but idéal d’utilité publique (la défense des victimes de crimes internationaux et la
sensibilisation à la nécessité d’une justice pénale internationale adéquate), dans
l’intérêt général, en faveur d’un cercle ouvert de personnes (toute personne qui
se dit victime d’un crime international), avec désintéressement. Rien au dossier
ne permet en effet de considérer que Civitas Maxima poursuit un but lucratif ou
partisan, ce que la défense ne soutient au demeurant pas. Civitas Maxima doit
donc être considérée comme une organisation d’utilité publique au sens de l’art.
8 al. 2 LLCA. En représentant les intérêts de personnes ayant dénoncé Alieu
Kosiah pour des crimes de guerre commis durant la première guerre civile au
Libéria, force est de constater que Maître Alain Werner et son collaborateur
Maître Romain Wavre limitent leur activité à des mandats qui concernent stricte-
ment les buts visés par Civitas Maxima. Il n’est par ailleurs pas contesté que les
deux avocats remplissent les conditions énoncées aux let. a à c de l’art. 8 al. 1
LLCA. Maître Alain Werner, de même que son collaborateur Maître Romain
Wavre, remplissent ainsi les conditions de l’inscription au registre des avocats.
Maître Alain Werner a d’ailleurs produit, lors des débats, la décision de la Com-
mission du Barreau de Genève, datée du 19 octobre 2013, qui a admis son ins-
cription au registre des avocats en application de l’art. 8 al. 2 LLCA (40.721.003
s.). Il en découle que l’unique fait que Maître Alain Werner et son collaborateur
Maître Romain Wavre soient à la fois des employés de l’association Civitas
Maxima et des mandataires de victimes présumées dans la présente procédure
n’est en rien contraire à la loi.
Il reste à déterminer si une violation de l’art. 12 let. b et c LLCA peut être imputée
aux deux avocats. S’agissant du critère d’indépendance, excepté le fait qu’ils
sont tous deux employés par l’association Civitas Maxima, ce qui est autorisé par
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SK.2019.17
la loi, la défense n’invoque aucun motif concret permettant de conclure à un
manque d’indépendance dans la présente procédure. Concernant un éventuel
conflit d’intérêts, il y a lieu de relever encore une fois que les mandats assurés
par Maître Alain Werner et son collaborateur Maître Romain Wavre sont con-
formes aux buts de l’association pour laquelle ils travaillent, les intérêts de leurs
mandants n’étant nullement en contradiction avec lesdits buts. Un éventuel con-
flit d’intérêts ne pourrait dès lors résulter que des conditions qui seraient impo-
sées par Civitas Maxima aux avocats et qui seraient de nature à empêcher l’ac-
complissement de leurs mandats. Or, de telles conditions n’ont pas été démon-
trées et ne sont pas non plus apparentes.
Au vu de ce qui précède, la Cour considère que l’activité déployée dans le cadre
de la présente procédure par Maître Alain Werner et son collaborateur Maître
Romain Wavre satisfait aux exigences de la LLCA. La première question préju-
dicielle soulevée par la défense a été par conséquent rejetée.
2.1.5.2 Exploitabilité des moyens de preuve au dossier
Maître Dimitri Gianoli a requis, à titre de second moyen préjudiciel, que l’en-
semble des témoignages et moyens de preuve collectés pour le compte de Civi-
tas Maxima par l’intermédiaire de son organisation sœur RRR., basée à Monro-
via au Libéria, soit écarté du dossier, en raison du lien de dépendance et de
subordination de la seconde vis-à-vis de la première.
L’art. 139 al. 1 CPP énonce que les autorités pénales mettent en œuvre tous les
moyens de preuve licites qui, selon l’état des connaissances scientifiques et l’ex-
périence, sont propres à établir la vérité. Les moyens de contrainte, le recours à
la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles
de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans
l’administration des preuves (art. 140 al. 1 CPP). Ces méthodes sont interdites
même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). Les
preuves administrées en violation de l’art. 140 ne sont en aucun cas exploitables
(art. 141 al. 1 ab initio CPP). Les preuves qui ont été administrées d’une manière
illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas
exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des
infractions graves (al. 2).
Les particuliers, notamment les parties et les autres participants à la procédure,
peuvent rechercher des moyens de preuve et les produire dans le cadre d’une
procédure pénale. Le CPP ne contient aucune disposition réglant le sort d’un
moyen de preuve obtenu illégalement par un particulier. La jurisprudence a com-
blé cette lacune en retenant qu’une preuve obtenue illicitement par un particulier
n’est exploitable que dans la mesure où son exploitation est indispensable pour
élucider une infraction grave, qu’une pesée d’intérêts justifie son exploitation et
qu’elle aurait pu être obtenue légalement par les autorités pénales (voir ATF 147
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SK.2019.17
IV 16, 147 IV 9, 146 IV 226 et 143 IV 387). Selon certains auteurs, cette jurispru-
dence ne peut pas s’appliquer aux moyens de preuve recueillis par la force ou la
menace (voir not. NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, Schweizerische Strafpro-
zessordnung: Praxiskommentar, 3e éd., 2018, n° 3 ad art. 141 CPP). D’autres
s’expriment en faveur d’une inexploitabilité absolue dès lors que la preuve a été
obtenue en violation de l’art. 140 CPP (YVAN JEANNERET/ANDRÉ KUHN, Précis de
procédure pénale, 2e éd., 2018, n° 9011 et les références citées en note de bas
de page 35).
En l’espèce, la défense requiert que «l’ensemble des témoignages et moyens de
preuve collectés pour le compte de Civitas Maxima par l’intermédiaire de son
organisation sœur RRR.» soient écartés du dossier, sans toutefois préciser exac-
tement quelles pièces de la procédure sont visées. La formulation de cette re-
quête ne satisfait pas au devoir qui incombe aux parties de prendre des conclu-
sions claires dans le cadre des questions préjudicielles afin que le tribunal soit
en mesure de statuer sur celles-ci. En l’occurrence, la Cour ne voit pas quels
sont les «témoignages et moyens de preuve collectés» par le RRR. et Civitas
Maxima qui seraient concernés par la requête de la défense. Cela étant, en tout
état de cause, la question préjudicielle, pour autant qu’elle soit recevable, est
infondée. En effet, aucun élément au dossier ne permet de penser que des
preuves auraient été administrées ou recueillies illégalement dans la procédure
par les autorités de poursuite pénale ou par des particuliers. Il apparaît en réalité
que, dans son argumentation, la défense conteste davantage la validité maté-
rielle de certains moyens de preuves plutôt que leur validité formelle, soit leur
teneur et leur force probante. Or, seule la validité formelle d’un moyen de preuve
peut être contestée au stade des questions préjudicielles, l’appréciation des
preuves intervenant avec l’examen au fond de la cause.
La question préjudicielle soulevée par Maître Dimitri Gianoli a dès lors été rejetée
dans la mesure de sa recevabilité.
2.1.5.3 Identification des témoins Victor X. et Didier X. par les parties plaignantes Louis
Z. et Antoine W.
Maître Dimitri Gianoli a requis que «l’identification des témoins Victor X. et Didier
X.» par les parties plaignantes Louis Z. et Antoine W., effectuée à la demande
de la Cour, soit écartée du dossier au motif qu’elle a été opérée en violation des
droits de la défense.
Selon l’art. 107 al. 1 CPP, une partie a le droit d’être entendue; à ce titre, elle
peut notamment participer à des actes de procédure (let. b). Les parties ont le
droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribu-
naux et de poser des questions aux comparants (art. 147 al. 1 ab initio CPP).
Dans le cas d’espèce, la Cour a adressé une correspondance à Maître Alain
Werner le 4 mars 2020 (40.400.132 s.), par laquelle elle a demandé à ce dernier
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SK.2019.17
de bien vouloir soumettre deux photographies à ses mandants Louis Z. et An-
toine W. et de lui indiquer s’ils reconnaissaient les personnes représentées et, le
cas échéant, de qui il s’agissait. Les deux photographies en question étaient
celles de Victor X. et de Didier X., deux témoins dont l’audition a été requise par
la défense et pour lesquels la Cour nourrissait des doutes quant à savoir s’ils
avaient véritablement un lien avec la présente procédure. Par courrier du 27 mars
2020, Maître Alain Werner a répondu à la Cour que les deux personnes avaient
pu être identifiées par Louis Z. et Antoine W. comme étant deux habitants de
Pasolahun, en précisant qu’il ne s’agissait pas des victimes mentionnées lors de
leurs auditions respectives (40.551.435). La lettre de la Cour adressée à Maître
Alain Werner le 4 mars 2020 n’avait nullement pour but d’établir que les per-
sonnes prénommées Victor X. et Didier X. citées dans l’acte d’accusation avaient
bien été tuées par le prévenu, comme le soutient le MPC, et qu’il n’était donc pas
possible de les convoquer. L’identification visait uniquement à s’assurer que les
citations à comparaître soient adressées à des personnes concernées par la pro-
cédure et non à des homonymes qu’il fallait éviter de faire venir en Suisse depuis
le Libéria sur la base d’une erreur. Il s’agissait ainsi d’une identification effectuée
uniquement dans le cadre de l’organisation des débats, afin que ceux-ci se dé-
roulent au mieux. En effet, compte tenu de la particularité de la cause et des
mesures organisationnelles exceptionnelles qu’elle a engendrées, la Cour se de-
vait de s’assurer, dans la mesure du possible, que les personnes qu’elle faisait
venir du Libéria en Suisse avaient bien un lien, même ténu, avec les faits de la
présente procédure. La Cour n’a d’ailleurs pu tirer aucune conclusion de la ré-
ponse obtenue des deux parties plaignantes Louis Z. et Antoine W. quant à l’exis-
tence des deux victimes supposées citées dans l’acte d’accusation et aux évé-
nements qu’elles auraient vécus. Les citations à comparaître des deux témoins
requis par la défense ont ainsi été maintenues malgré le doute qui subsistait et
la défense a été invitée à effectuer de plus amples vérifications afin d’éviter à la
Cour d’engager des démarches et des frais inutiles. Les parties plaignantes ont
ensuite été interrogées lors des débats sur les deux photographies que leur con-
seil leur avait soumises et la défense a pu leur poser toutes les questions qu’elle
jugeait opportunes à ce propos, de sorte que les droits des parties ont été plei-
nement respectés.
Au vu de ce qui précède, la question préjudicielle soulevée par Maître Dimitri
Gianoli a été rejetée.
2.1.5.4 Recevabilité du document remis par Maître Dimitri Gianoli
Au stade des questions préjudicielles, Maître Dimitri Gianoli a souhaité déposer
une écriture recensant, du point de vue de la défense, toutes les contradictions
dans les déclarations du témoin Benoît recueillies durant la procédure d’instruc-
tion.
En vertu de l’art. 66 CPP, la procédure devant les autorités pénales est orale, à
moins que le présent code ne prévoie la forme écrite.
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SK.2019.17
En l’occurrence, l’écriture que la défense souhaitait verser au dossier ne consti-
tuait pas des notes de plaidoirie qui auraient été déposées à l’appui d’une ques-
tion préjudicielle soulevée et plaidée. Il s’agissait plutôt d’une plaidoirie écrite an-
ticipée sur le fond, et plus précisément sur l’appréciation de certaines preuves au
dossier. La procédure pénale étant orale, la Cour a refusé de verser au dossier
le document de Maître Dimitri Gianoli. Ce dernier a été invité à le déposer ulté-
rieurement, à l’appui de sa plaidoirie sur le fond s’il le souhaitait, pour autant que
tous les éléments contenus dans son écriture soient également plaidés orale-
ment afin de respecter le droit d’être entendu des autres parties.
Le versement au dossier de l’écriture de la défense a donc été refusé au stade
des questions préjudicielles.
2.2 Questions incidentes
En vertu de l’art. 339 al. 4 CPP, si les parties soulèvent des questions incidentes
durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.
En l’espèce, le MPC, Maîtres Alain Werner, Raphaël Jakob, Zeina Wakim et Di-
mitri Gianoli ont soulevé des questions incidentes durant les débats.
2.2.1 Questions incidentes soulevées par Maître Alain Werner
2.2.1.1 Demande de dispense de comparaître pour la partie plaignante Georges les 19
et 20 février 2021
Par correspondance du 22 janvier 2021, Maître Alain Werner a requis une dis-
pense de comparaître pour son mandant Georges les 19 et 20 février 2021 en
raison d’une formation universitaire qu’il suivait «en ligne» (40.551.586 s.).
A teneur de l’art. 338 al. 1 CPP, à la demande de la partie plaignante, la direction
de la procédure peut la dispenser de comparaître personnellement, lorsque sa
présence n’est pas nécessaire.
Dans la mesure où l’audition de Georges a été fixée au 17 février 2021 et que
les journées des 19 et 20 février 2021 devaient être consacrées à l’audition de
parties plaignantes qui n’ont pas dénoncé de faits qui se recoupent avec ceux
dénoncés par l’intéressé, la Cour a accédé à la demande de Maître Alain Werner,
sous réserve d’un éventuel retard dans le programme qui ne peut pas être tota-
lement exclu au moment de l’ouverture de la deuxième partie des débats.
2.2.1.2 Requête tendant à ce que les parties plaignantes puissent poser leurs questions
au prévenu avant d’être auditionnées par la Cour
Par lettre du 22 janvier 2021, Maître Alain Werner a requis que les parties plai-
gnantes soient entendues après avoir pu poser leurs questions au prévenu
(40.551.586 s.).
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SK.2019.17
En vertu de l’art. 107 al. 1 let. b CPP, une partie a le droit d’être entendue et peut
notamment, à ce titre, participer à des actes de procédure. L’art. 147 CPP con-
crétise cette disposition en prévoyant que les parties ont le droit d’assister à l’ad-
ministration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des
questions aux comparants (al. 1 ab initio).
En l’occurrence, la Cour a procédé à l’audition d’Alieu Kosiah lors de la première
partie des débats en décembre 2020. Comme les parties plaignantes n’étaient
pas présentes lors de cette audition, leurs avocats ont demandé de pouvoir ré-
server leurs questions au prévenu pour la deuxième partie des débats; la Cour a
répondu favorablement à cette demande.
Le CPP n’impose pas d’ordre dans lequel les parties devraient être auditionnées
lors des débats. En l’occurrence, les avocats des parties plaignantes ont eu l’op-
portunité d’interroger Alieu Kosiah lors de la première partie des débats et ont
renoncé à faire usage de cette faculté. Le prévenu a été abondamment interrogé
lors de l’instruction et quatre jours supplémentaires ont été consacrés à son au-
dition par la Cour, ce qui représente un total de près de 800 pages de procès-
verbaux en tout. Les parties plaignantes connaissent la position du prévenu
quant aux reproches qui lui sont adressés dans l’acte d’accusation dans la me-
sure où elles disposent de tous les procès-verbaux dressés durant l’instruction
de même que celui établi par la Cour lors de son audition. Elles ont également
pu visionner l’interrogatoire d’Alieu Kosiah avec leurs avocats respectifs. Elles
peuvent ainsi se déterminer en toute connaissance de cause sur les déclarations
du prévenu. Enfin, une journée d’audition complémentaire d’Alieu Kosiah est pré-
vue à l’issue de leurs interrogatoires afin qu’elles puissent lui poser leurs éven-
tuelles questions complémentaires. Dans ces conditions, force est de constater
que le caractère contradictoire de la procédure est respecté.
La requête de Maître Alain Werner a par conséquent été rejetée.
2.2.1.3 Demande de corrections du procès-verbal d’audition d’Alieu Kosiah du 3 dé-
cembre 2020
Par correspondance du 27 janvier 2021, Maître Alain Werner a fait parvenir à la
Cour une liste de rectifications, respectivement de compléments de traduction,
du procès-verbal d’interrogatoire d’Alieu Kosiah (40.551.597 ss).
Selon l’art. 78 al. 1 CPP, les dépositions des parties, des témoins, des personnes
appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au pro-
cès-verbal séance tenante. Si, durant les débats, une audition est enregistrée
par des moyens techniques, le tribunal peut renoncer à lire le procès-verbal à la
personne entendue ou à le lui remettre pour lecture et à le lui faire signer. Les
enregistrements doivent être versés au dossier (al. 5bis).
La direction de la procédure et le préposé au procès-verbal rectifient les erreurs
manifestes; ils en informent les parties (art. 79 al. 1 CPP). La direction de la pro-
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SK.2019.17
cédure statue sur les demandes de rectification du procès-verbal (al. 2). Les rec-
tifications concernent des erreurs dans la désignation des personnes, des mon-
tants ou des devises d’argent, des erreurs d’orthographe, de syntaxe ou des er-
reurs dues à de fausses manipulations informatiques (GIORGIO BOMIO/DAVID
BOUVERAT, Commentaire romand du CPP [ci-après: CR-CPP], 2e éd., 2019, n° 1
ad art. 79 CPP).
Dans le cas d’espèce, la requête de Maître Alain Werner porte tant sur des rec-
tifications d’erreurs de retranscription que sur des compléments de traduction. La
Cour accepte de corriger les coquilles et les erreurs manifestes. Elle rejette en
revanche les demandes qui tendent à obtenir des améliorations ou des complé-
ments de traduction. La traduction reste en effet de la compétence du traducteur.
Celle-ci ne se veut pas exhaustive mais elle restitue l’essentiel des propos de la
personne entendue, sous forme résumée. La Cour ne saurait ainsi revenir sur le
travail effectué en l’occurrence de manière tout à fait satisfaisante par l’interprète.
Le cas échéant, les parties devaient intervenir sur-le-champ pour obtenir des
compléments afin que le traducteur lui-même puisse se déterminer sur leurs de-
mandes.
Il résulte de ce qui précède que la Cour accepte les rectifications d’erreurs mani-
festes, mais rejette les demandes tendant à obtenir des compléments, respecti-
vement des améliorations de traduction dans le procès-verbal d’interrogatoire
d’Alieu Kosiah du 3 décembre 2020.
2.2.2 Questions incidentes soulevées par Maître Raphaël Jakob
2.2.2.1 Requête tendant à ce que les parties plaignantes puissent poser leurs questions
au prévenu avant d’être auditionnées par la Cour
Par courrier du 26 janvier 2021, Maître Raphaël Jakob a requis que les parties
plaignantes puissent poser leurs questions au prévenu avant d’être auditionnées
par la Cour (40.555.061 s.).
Cette requête a été rejetée par la Cour. Il est renvoyé au considérant 2.2.1.2 ci-
dessus pour l’exposé des motifs.
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SK.2019.17
2.2.2.2 Requête tendant à ce que les enregistrements vidéo de l’audition d’Alieu Kosiah
par la Cour lors de la première partie des débats soient versés au dossier
Par correspondance du 26 janvier 2021, Maître Raphaël Jakob a demandé à ce
que les enregistrements vidéos de l’audition d’Alieu Kosiah par la Cour lors de la
première partie des débats soient versés au dossier (40.555.061 s.).
Si, durant les débats, une audition est enregistrée par des moyens techniques,
le tribunal peut renoncer à lire le procès-verbal à la personne entendue ou à le
lui remettre pour lecture et à le lui faire signer. Les enregistrements doivent être
versés au dossier (art. 78 al. 5bis CP).
L’art. 102 al. 1 CPP énonce que la direction de la procédure statue sur la consul-
tation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus
et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret
(art. 102 al. 1 CPP). Les dossiers sont consultés au siège de l’autorité pénale
concernée ou, par voie d’entraide judiciaire, au siège d’une autre autorité pénale.
En règle générale, ils sont remis à d’autres autorités ainsi qu’aux conseils juri-
diques des parties (al. 2). En application de cette dernière disposition, la direction
de la procédure peut interdire au défenseur d’emporter une pièce ou d’en faire
une photocopie. Le but légitime de protection visée par cette mesure ne constitue
pas une atteinte disproportionnée au droit de consulter le dossier (arrêt du Tribu-
nal fédéral 1B_439/2012 du 2 novembre 2012 consid. 2.3).
En l’espèce, les enregistrements vidéo de l’audition d’Alieu Kosiah seront versés
au dossier. Cela étant, la Cour voit un intérêt important à ce que lesdits enregis-
trements ne soient consultés qu’au siège du Tribunal pénal fédéral afin de pré-
server la sécurité du prévenu qui pourrait être compromise le jour où il sera remis
en liberté. En effet, au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, le risque
de représailles ne peut être exclu. La Cour souhaite dès lors éviter que les
images d’Alieu Kosiah soient dévoilées au grand public et permettent ensuite à
tout un chacun de le reconnaître.
Elle a donc imposé les restrictions énoncées au considérant A.34 à la consulta-
tion des enregistrements vidéos de l’audition du prévenu.
2.2.2.3 Requêtes en lien avec la remise des procès-verbaux
Par correspondance du 26 janvier 2021, Maître Raphaël Jakob a demandé à la
Cour de pouvoir disposer des procès-verbaux des auditions effectuées lors de la
seconde partie des débats avant que les plaidoiries ne débutent. Il a également
requis que la Cour remette aux parties le procès-verbal des débats qui concerne
la première partie des débats, et en particulier les questions préjudicielles soule-
vées (40.555.061 s.).
Si, durant les débats, une audition est enregistrée par des moyens techniques,
le tribunal peut renoncer à lire le procès-verbal à la personne entendue ou à le
lui remettre pour lecture et à le lui faire signer. Les enregistrements doivent être
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SK.2019.17
versés au dossier (art. 78 al. 5bis CP). Cette disposition concrétise le principe de
l’économie de procédure par la réduction de la durée des débats, en particulier
lors de procès de grande envergure et lorsque les déclarations doivent être tra-
duites dans la langue de la procédure avant d’être verbalisées. L’enregistrement
par des moyens techniques ne change rien au fait que la déposition doit être
consignée au procès-verbal séance tenante en application de l’art. 78 al. 1 CPP.
Dans la pratique, surtout lors de débats complexes, les tribunaux optent très fré-
quemment pour l’enregistrement et renoncent à donner lecture du procès-verbal.
Celui-ci est, en tous les cas, établi et signé par la direction de la procédure et par
le greffier. La remise du procès-verbal aux ayants droit peut intervenir même
après la clôture des débats, mais en tous les cas avant la notification du jugement
écrit (GIORGIO BOMIO/DAVID BOUVERAT, CR-CPP, n° 6a ad art. 78 CPP).
La pratique constante de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
est d’enregistrer les débats et de communiquer les procès-verbaux aux parties à
l’issue des débats, une fois qu’ils sont finalisés. En l’occurrence, compte tenu de
l’ampleur des procès-verbaux des auditions, la Cour n’est pas en mesure de les
finaliser et de les leur remettre avant le début des plaidoiries. Les parties les
recevront donc après la clôture des débats. En ce qui concerne le procès-verbal
des débats, celui-ci sera remis en une seule fois aux parties, quand il aura été
achevé, en même temps que les procès-verbaux des auditions.
Les requêtes de Maître Raphaël Jakob sont par conséquent rejetées.
2.2.3 Questions incidentes soulevées par Maître Zeina Wakim
2.2.3.1 Requête tendant à ce que les parties plaignantes puissent poser leurs questions
au prévenu avant d’être auditionnées par la Cour
Par courrier du 26 janvier 2021, Maître Zeina Wakim s’est ralliée à la demande
de Maîtres Alain Werner et Raphaël Jakob tendant à ce que les parties plai-
gnantes puissent poser leurs questions au prévenu avant d’être auditionnées par
la Cour (40.552.033 s.).
Cette requête a été rejetée par la Cour. Il est renvoyé au considérant 2.2.1.2 ci-
dessus pour l’exposé des motifs.
2.2.3.2 Demande de modifications du procès-verbal d’audition d’Alieu Kosiah du 3 dé-
cembre 2021
Par correspondance du 28 janvier 2021, Maître Zeina Wakim a requis trois com-
pléments au procès-verbal d’audition d’Alieu Kosiah du 3 décembre 2021
(40.552.036 s.).
S’agissant des développements juridiques, il est renvoyé au considérant 2.2.1.3
ci-dessus.
En outre, Maître Zeina Wakim requiert deux compléments ou corrections de tra-
duction ainsi que l’ajout d’une injonction faite par le président de la Cour aux
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SK.2019.17
journalistes de ne pas divulguer le nom de Coralie lorsque les faits en lien avec
le viol qu’elle a dénoncé (chiffre. 1.3.23 de l’acte d’accusation) ont été abordés.
S’agissant des compléments ou corrections de traduction, ceux-ci sont rejetés et
il peut être renvoyé à ce sujet à ce qui a déjà été exposé au considérant 2.2.1.3.
Pour ce qui est de l’ajout de l’injonction faite aux journalistes, la Cour accepte de
la rajouter dans le procès-verbal d’audition du prévenu, étant précisé que dite
injonction figurait déjà dans le procès-verbal des débats.
La requête de Maître Zeina Wakim est ainsi partiellement admise.
2.2.4 Questions incidentes soulevées par Maître Dimitri Gianoli
2.2.4.1 Requête de modifications des procès-verbaux d’auditions par le MPC de Rémy
et de Coralie
Par courrier du 8 février 2021, Maître Dimitri Gianoli a requis des modifications
de traduction des procès-verbaux d’auditions par le MPC du témoin Rémy (au-
trefois partie plaignante) et de la plaignante Coralie (40.521.378 ss; 40.521.384
ss).
S’agissant des développements juridiques, il est renvoyé au considérant 2.2.1.3
ci-dessus.
En l’occurrence, les procès-verbaux dont la défense demande la modification ont
été dressés par le MPC et non par la Cour. La Cour n’entend pas apporter de
corrections à des procès-verbaux dont elle n’est pas à l’origine. Par ailleurs et en
tout état de cause, les corrections demandées portent sur des questions de tra-
duction. Il revenait à la défense d’intervenir en audience devant le MPC, en pré-
sence de l’interprète, si elle entendait contester la traduction que ce dernier a
effectuée, et non quatre ans après, par-devant la Cour.
La requête de Maître Dimitri Gianoli est par conséquent rejetée.
2.2.4.2 Demande tendant à ce qu’Alieu Kosiah puisse intervenir en audience de débats
pour apporter des modifications à son procès-verbal d’audition intervenue lors de
la première partie des débats, en 2020
Par lettre du 8 février 2021, Maître Dimitri Gianoli a requis que son mandant
puisse intervenir lui-même, en audience de débats, pour apporter des modifica-
tions à son procès-verbal d’audition intervenue lors de la première partie des
débats (40.521.368 ss).
S’agissant des développements juridiques, il est renvoyé au considérant 2.2.1.3
ci-dessus.
Par économie de moyens et par souci d’efficacité (gain de temps en évitant d’inu-
tiles traductions), il revient au défenseur de solliciter des modifications du procès-
verbal d’audition du prévenu, étant précisé que seules les rectifications d’erreurs
manifestes sont admises.
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SK.2019.17
La requête de Maître Dimitri Gianoli est donc rejetée.
2.2.5 Question incidente soulevée par le MPC
A l’issue des auditions de Paul et de Raoul, le MPC a requis de pouvoir modifier
l’acte d’accusation du 22 mars 2019 sur deux points:
modification de la date de l’infraction visée au chiffre 1.3.2, en ce sens
qu’elle aurait été commise entre février et avril 1993 (et non mars 1993);
ajout, au chiffre 1.3.6 de l’acte d’accusation, de la mention de Pierre, alias
Pégase, comme éventuel auteur du coup de couteau reproché au pré-
venu, avec pour conséquence la requalification, à titre subsidiaire, de la
forme de participation de ce dernier sous l’angle de la coactivité ou de la
complicité.
Pour les développements juridiques sur la maxime accusatoire (art. 9 CPP) et
les possibilités de modifier l’acte d’accusation (art. 333 CPP), il est renvoyé aux
considérants 2.1.4.1 et 2.1.4.2 ci-dessus.
Si aucun fait nouveau ni aucune infraction autre que celle figurant dans l’acte
d’accusation n’est avancé, l’art. 333 CPP ne s’applique pas. C’est en particulier
le cas de modifications ne portant que sur des éléments temporels ou sur des
quantités. Les simples modifications temporelles ou quantitatives doivent ainsi
être corrigées, sans que l’art. 333 CPP ne s’applique, comme s’il s’agissait d’er-
reurs de plume (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2010.33 du 5 mai 2011, in:
JdT 2013 IV 279, consid. 1.4.3; PIERRE-HENRI WINZAP, CR-CPP, n° 6a ad art.
333 CPP). Le Tribunal fédéral a, par ailleurs, considéré qu’une désignation in-
correcte de la localisation d’une infraction, que personne ne discute, est une im-
précision de moindre importance, voire une erreur de plume, qui échappe à la
qualification de complément ou de modification au sens de l’art. 333 CPP. Dès
lors que les juges de première et deuxième instances auraient pu effectuer cette
correction d’office et que celle-ci n’entrave pas la défense du prévenu qui a pu
discuter ce point lors des débats et préparer sa défense en conséquence, le prin-
cipe d’accusation est respecté et l’acte d’accusation peut être modifié (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_760/2013 du 13 novembre 2013 consid. 1.3).
L’art. 333 al. 1 CPP ne couvre pas les situations dans lesquelles une autre per-
sonne que le prévenu pourrait avoir commis les faits décrits dans l’acte d’accu-
sation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2017 du 1er février 2018 consid. 2.5).
En l’occurrence, le MPC requiert d’abord l’extension de la période au cours de la
laquelle l’infraction visée au chiffre 1.3.2 de l’acte d’accusation a été commise.
Cette modification ne constitue pas une entorse au principe accusatoire. En effet,
cette modification n’introduit aucune incertitude ou ambiguïté quant à l’événe-
ment en cause, soit quant au reproche adressé au prévenu. La Cour accueille
par conséquent favorablement cette première demande. S’agissant de la se-
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SK.2019.17
conde, qui vise à ajouter la mention de Pierre, alias Pégase, comme auteur éven-
tuel du coup de couteau initialement reproché au prévenu, elle revient à rajouter
un autre auteur éventuel à l’infraction visée au chiffre 1.3.6 de l’acte d’accusation.
Or, cela n’est pas possible à teneur de la jurisprudence susmentionnée. De plus,
même si Pierre, alias Pégase, sera probablement jugé en France, il n’est pas
impossible qu’intervienne une délégation de compétence de la part de la France.
En outre, il ne peut non plus être exclu qu’une telle modification de l’acte d’accu-
sation appelle un complément d’instruction ou que cela justifie une demande de
report des débats. La Cour rejette par conséquent cette seconde demande de
modification. Elle se réserve toutefois la possibilité d’examiner le comportement
du prévenu à l’aune des diverses formes d’action, soit l’action (y compris en qua-
lité d’auteur médiat), la coaction, l’instigation et la complicité, en application de
l’art. 344 CPP (cf. supra consid. 2.1.4.1). Cela relève de la qualification juridique
et n’emporte pas la nécessité de modifier l’acte d’accusation quant aux faits.
La requête du MPC est dès lors partiellement admise.
3. Réquisitions de preuve
Selon l’art. 107 al. 1 let. e CPP, une partie a le droit d’être entendue et peut
notamment, à ce titre, déposer des propositions relatives aux moyens de
preuves.
Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., comprend no-
tamment pour le justiciable le droit d’obtenir l’administration des preuves perti-
nentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves es-
sentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer
sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1). Le droit d’être entendu n’em-
pêche pas le juge de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves adminis-
trées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées
– ce qui implique d’examiner a priori l’utilité d’un moyen de preuve (arrêt du Tri-
bunal fédéral 6B_676/2015 du 24 avril 2017 consid. 2.7) -, il a la certitude qu’elles
ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion. Le refus d’instruire ne viole
ainsi le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la per-
tinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge s’est livré, est entachée
d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3).
Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves
sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffi-
samment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle
jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. en matière d’appréciation anticipée
des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1237/2019 du 3 juillet 2020 consid.
2.1).
Il découle en outre de l’art. 331 al. 2 CPP qu’une partie qui présente une réquisi-
tion de preuve au tribunal doit la motiver.
- 50 -
SK.2019.17
En l’occurrence, le MPC, Maîtres Alain Werner, Raphaël Jakob et Dimitri Gianoli
ont formulé, durant les débats (ou leur suspension), des réquisitions de preuves,
dont la Cour a déjà disposé avant ou lors des débats, avec une motivation figu-
rant au procès-verbal y relatif.
4. Droit applicable
Jusqu’au 31 décembre 2010, les violations du droit humanitaire étaient sanction-
nées uniquement par les art. 108 et 109 aCPM. Au 1er janvier 2011, une modifi-
cation législative est intervenue, avec l’introduction, dans le Code pénal suisse,
des titres 12bis (génocide et crimes contre l’humanité) et 12ter (crimes de guerre).
4.1 Ancien droit
4.1.1 L’art. 108 al. 1 aCPM, dans sa version en vigueur au moment des faits reprochés
(soit entre 1993 et 1996), énonce que les dispositions du chapitre 6 sont appli-
cables en cas de guerres déclarées et d’autres conflits armés entre deux ou plu-
sieurs Etats; à ces conflits sont assimilés les atteintes à la neutralité, ainsi que le
recours à la force pour repousser de telles atteintes. La violation d’accords inter-
nationaux est aussi punissable si les accords prévoient un champ d’application
plus étendu (al. 2).
4.1.2 A teneur de l’art. 109 al. 1 aCPM, dans sa version en vigueur au moment des
faits reprochés, celui qui aura contrevenu aux prescriptions de conventions inter-
nationales sur la conduite de la guerre ainsi que pour la protection de personnes
et de biens, celui qui aura violé d’autres lois ou coutumes de la guerre reconnues,
sera, sauf si des dispositions plus sévères sont applicables, puni de l’emprison-
nement. Dans les cas graves, la peine sera la réclusion. L’infraction sera punie
disciplinairement si elle est de peu de gravité (al. 2). Conformément à l’art. 28
al. 1 aCPM dans sa teneur en vigueur au moment des faits reprochés, la réclu-
sion est la plus grave des peines privatives de liberté. La durée de la réclusion
est d’un an au moins et de vingt ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressé-
ment, la réclusion est à vie. A teneur de l’art. 29 al. 1 aCPM en vigueur au mo-
ment des faits reprochés, la durée de l’emprisonnement est de trois jours au
moins et, sauf disposition expresse et contraire de la loi, de trois ans au plus.
4.1.3 L’art. 109 al. 1 aCPM contient une clause générale qui renvoie au droit interna-
tional humanitaire (Message relatif à la mise en œuvre du Statut de Rome,
FF 2008 3527), et notamment à l’art. 3 commun aux Conventions de Genève du
12 août 1949 (ci-après: CG). A teneur de cette disposition, en cas de conflit armé
ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une
des Hautes parties contractantes, chacune des parties au conflit sera tenue d’ap-
pliquer les dispositions suivantes: ch. 1: les personnes qui ne participent pas di-
rectement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé
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SK.2019.17
les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, bles-
sure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, trai-
tées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur
la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune,
ou tout autre critère analogue. A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout
temps et en tout lieu, à l’égard des personnes mentionnées ci-dessus: les at-
teintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous
toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices
(let. a); les prises d’otages (let. b); les atteintes à la dignité des personnes, no-
tamment les traitements humiliants et dégradants (let. c); les condamnations pro-
noncées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un
tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires connues
comme indispensables par les peuples civilisés (let. d); ch. 2: les blessés et les
malades seront recueillis et soignés.
4.1.4 Le protocole additionnel II aux Conventions de Genève du 12 août 1949 (ci-
après: PA II) développe et complète l’art. 3 commun aux CG. Son art. 4 énonce
que toutes les personnes qui ne participent pas directement ou ne participent
plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de liberté, ont droit au respect
de leur personne, de leur honneur, de leurs convictions et de leurs pratiques re-
ligieuses. Elles seront en toutes circonstances traitées avec humanité, sans au-
cune distinction de caractère défavorable. Il est interdit d’ordonner qu’il n’y ait
pas de survivants (par. 1). Le par. 2 énonce que sans préjudice du caractère
général des dispositions qui précèdent, sont et demeurent prohibés en tout temps
et en tout lieu à l’égard des personnes visées au par. 1: les atteintes portées à la
vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier
le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations
ou toutes autres formes de peines corporelles (let. a); les punitions collectives
(let. b); la prise d’otage (let. c); les actes de terrorisme (let. d); les atteintes à la
dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le
viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur (let. e); l’esclavage
et la traite des esclaves sous toutes leurs formes (let. f), le pillage (let. g); la
menace de commettre les actes précités (let. h). A teneur du par. 3 let. c, les
enfants de moins de quinze ans ne devront pas être recrutés dans les forces ou
groupes armés, ni autorisés à prendre part aux hostilités.
4.2 Nouveau droit
4.2.1 A teneur de l’art. 264c al. 1 CP, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2011, est
puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque commet,
dans le contexte d’un conflit armé international, une infraction grave aux conven-
tions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un des actes ci-après visant des
personnes ou des biens protégés par une de ces conventions: meurtre (let. a);
prise d’otages (let. b); infliction à une personne de grandes souffrances ou d’une
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SK.2019.17
atteinte grave à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique,
notamment par la torture, un traitement inhumain ou des expériences biologiques
(let. c); destruction ou appropriation de biens non justifiée par des nécessités
militaires ou exécutée à grande échelle (let. d); contrainte faite à une personne
de servir dans les forces armées d’une puissances ennemie (let. e); déportation,
transfert ou détention illégaux de personnes (let. f); déni d’un jugement régulier
et impartial avant l’infliction ou l’exécution d’une peine lourde (let. g). Les actes
visés à l’al. 1 qui sont commis dans le contexte d’un conflit armé non international
sont assimilés à des infractions graves au droit international humanitaire s’ils sont
dirigés contre une personne ou un bien protégé par ce droit (al. 2). Si l’acte est
particulièrement grave, notamment s’il touche un grand nombre de personnes ou
que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de
liberté à vie (al. 3). Dans les cas de moindre gravité relevant de l’al. 1 let. c à g,
le juge peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins (al. 4).
4.2.2 En vertu de l’art. 264e al. 1 let. b CP, est puni d’une peine privative de liberté de
trois ans au moins quiconque, dans le contexte d’un conflit armé, viole une per-
sonne de sexe féminin protégée par le droit international humanitaire, la détient
alors qu’elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l’intention de modifier la
composition ethnique d’une population, contraint une personne protégée par le
droit international humanitaire à subir un acte sexuel d’une gravité comparable,
la contraint à se prostituer ou la stérilise de force.
4.2.3 L’art. 264f al. 1 CP énonce par ailleurs que quiconque procède à la conscription
ou à l’enrôlement d’enfants de moins de quinze ans dans les forces armées ou
dans des groupes armés ou les fait participer à un conflit armé est puni d’une
peine privative de liberté de trois ans au moins.
4.2.4 En vertu de l’art. 264g al. 1 let. c CP, est puni d’une peine privative de liberté de
trois ans au moins quiconque, dans le contexte d’un conflit armé, à titre de mé-
thode de guerre, se livre au pillage, s’approprie illicitement des biens de toute
autre manière, détruit ou confisque sans nécessité des biens appartenant à l’en-
nemi, prive des civils de biens indispensables à leur survie ou empêche l’envoi
de secours.
4.2.5 L’art. 264b précise que les art. 264d à 264j sont applicables dans le contexte d’un
conflit armé international, y compris en situation d’occupation, et, si la nature de
l’infraction ne l’exclut pas, dans le contexte d’un conflit armé non international.
4.3 Droit applicable au cas d’espèce
4.3.1 S’agissant des développements en lien avec le principe de la lex mitior, il est
renvoyé au considérant 2.1.4.3 ci-dessus.
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SK.2019.17
4.3.2 Contrairement aux art. 108 et 109 aCPM, les nouvelles dispositions du CP
(art. 264c, 264e al. 1 let. b, 264f al. 1 et 264g al. 1 let. c CP) fixent des peines
privatives de liberté minimales de trois, respectivement de cinq ans. L’art. 264c
CP prévoit par ailleurs, à son al. 3, la possibilité de prononcer une peine privative
de liberté à vie pour les cas graves, tandis que l’art. 109 aCPM est passible de
la réclusion, soit une peine d’emprisonnement de 20 ans au maximum. Il convient
dès lors de constater que sous l’angle de la peine, l’ancien droit apparaît plus
favorable au prévenu que le nouveau droit.
4.3.3 Se pose alors la question de savoir s’il pourrait se présenter des situations dans
lesquelles un état de fait serait punissable sous l’angle de l’ancien droit, mais pas
du nouveau droit, seul cas de figure qui rendrait alors le nouveau droit plus favo-
rable au prévenu en vertu du principe de la lex mitior. Ce cas de figure peut tou-
tefois être exclu. En effet, afin de ne pas restreindre le champ d’application des
Conventions de Genève et de leurs Protocoles, le CP prévoit, en son art. 264j,
que quiconque, dans le contexte d’un conflit armé, enfreint, d’une manière qui
n’est pas réprimée par les art. 264c à 264i, une norme du droit international hu-
manitaire dont la violation est punissable en vertu du droit international coutumier
ou d’une convention internationale reconnue comme contraignante par la Suisse
est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pé-
cuniaire. Il résulte de cette dernière disposition qu’il ne peut par définition jamais
exister de cas dans lesquels un acte serait punissable à teneur des art. 108 et
109 aCPM (qui renvoient aux Conventions de Genève et au Protocole II) et non
en vertu du CP actuel. Cela étant, si l’art. 264j CP venait à s’appliquer, il pourrait
par hypothèse être plus favorable au prévenu que les art. 108 et 109 aCPM, dans
la mesure où il prévoit une peine plafond.
4.3.4 En l’occurrence, les faits reprochés au prévenu dans l’acte d’accusation du
22 mars 2019 peuvent tous être appréhendés par les art. 264c, 264e, 264f ou
264g CP. Ces dispositions ont le même champ d’application que les règles équi-
valentes contenues aux art. 3 commun aux CG et 4 PA II (cf. Message relatif à
la mise en œuvre du Statut de Rome, qui affirme que «les normes suisses doi-
vent refléter fidèlement et sans restriction le droit international en vigueur […] et
devront s’inspirer du contenu et du libellé des normes les plus restrictives»
[FF 2008 3480 s.]). Ainsi, bien que les comportements reprochés à Alieu Kosiah
soient punissables tant sous l’ancien que sous le nouveau droit, l’ancien droit
apparaît plus favorable au prévenu, dans la mesure où, contrairement aux nou-
velles dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2011, l’ancien droit n’impose
pas de peine privative de liberté minimale, ni ne permet de prononcer une peine
privative de liberté à vie. Le nouveau droit apparaissant dès lors plus sévère que
l’ancien sous l’angle des sanctions, les conditions de la lex mitior ne paraissent
pas réunies, de sorte que les comportements reprochés à Alieu Kosiah doivent
être appréciés à l’aune des art. 108 et 109 aCPM.
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SK.2019.17
4.4 Champ d’application des art. 108 et 109 aCPM
Les art. 108 et 109 aCPM renvoyant à l’art. 3 commun aux CG et à l’art. 4 PA II,
il convient d’examiner l’applicabilité de ces accords internationaux au cas d’es-
pèce.
4.4.1 Champ d’application spatio-temporel
A teneur de l’art. 1 commun aux CG, les Hautes Parties contractantes s’engagent
à respecter et à faire respecter les Conventions en toutes circonstances.
En l’espèce, les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 ont été ratifiées
par la Suisse et par le Libéria. Elles sont entrées en vigueur pour la Suisse le
21 octobre 1951 et pour le Libéria le 29 septembre 1954.
En vertu de l’art. 1 par 1 PA II, le Protocole s’applique aux conflits armés non
couverts par le Protocole I (conflit armé international) qui se déroulent sur le ter-
ritoire d’une Haute Partie contractante (…).
En l’occurrence, tant la Suisse que le Libéria ont ratifié le Protocole additionnel
II, qui est entré en vigueur pour la première le 17 août 1982 et pour le second le
30 décembre 1988.
Les faits reprochés au prévenu s’étant déroulés entre 1993 et 1996, l’art. 3 com-
mun aux CG et l’art. 4 PA II sont bien applicables ratione loci et temporis à la
présente procédure.
4.4.2 Champ d’application matériel
L’art. 3 commun aux CG couvre les conflits armés «ne présentant pas un carac-
tère international», par opposition à l’art. 2, qui couvre, pour sa part, les affronte-
ments entre Etats. On parle de conflit armé international lorsqu’un ou plusieurs
Etats ont recours à la force armée contre un autre Etat (Comité international de
la Croix-Rouge [ci-après: CICR], Comment le terme «conflit armé» est-il défini en
droit international humanitaire, Prise de position, 2008, p. 3). Les conflits armés
ne présentant pas un caractère international sont ceux dans lesquels l’une au
moins des parties impliquées n’est pas gouvernementale. Selon les cas, les hos-
tilités se déroulent soit entre un (ou des) groupe(s) armé(s) et des forces éta-
tiques, soit uniquement entre des groupes armés (TPIY, Affaire Tadic, Arrêt relatif
à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence du
2 octobre 1995, par. 70).
Un «conflit armé» existe chaque fois qu’il y a recours à la force armée entre Etats
ou un conflit armé prolongé entre des autorités gouvernementales et des groupes
armés organisés ou entre de tels groupes au sein d’un Etat. Le droit international
s’applique dès l’ouverture de ces conflits armés et s’étend au-delà de la cessation
des hostilités jusqu’à la conclusion générale de la paix; ou, dans le cas de conflits
internes, jusqu’à ce qu’un règlement pacifique soit adopté. Jusqu’alors, le droit
international humanitaire continue de s’appliquer sur l’ensemble du territoire des
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SK.2019.17
Etats belligérants ou, dans le cas de conflits internes, sur l’ensemble du territoire
sous le contrôle d’une partie, que des combats effectifs s’y déroulent ou non
(TPIY, Affaire Tadic, Jugement du 7 mai 1997, par. 560; TPIY, Affaire Tadic, Arrêt
relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence
du 2 octobre 1995 par. 70; CPI, Affaire Bemba Gombo, Jugement du 21 mars
2016, par. 128). Pour qu’il y ait «conflit armé», il faut que la situation atteigne un
niveau qui la distingue d’autres formes de violence moins graves auxquelles le
droit international humanitaire ne s’applique pas, telles des troubles intérieurs ou
des tensions internes, des émeutes ou des actes de banditisme (CICR, Comment
le terme «conflit armé» est-il défini en droit international humanitaire, Prise de
position, 2008, p. 3; TPIY, Affaire Limaj, Jugement du 30 novembre 2005,
par. 84). Le seuil de violence requis en cas de conflit armé non international est
plus élevé que pour un conflit armé international (Sylvain Vité, Typologie des
conflits armés en droit international humanitaire: concepts juridiques et réalités,
Revue internationale de la Croix-Rouge 873/2009, p. 6). La pratique, notamment
celle du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (ci-après: TPIY),
montre que ce seuil est atteint chaque fois que la situation peut être qualifiée de
«protracted armed violence» (TPIY, Affaire Tadic, Arrêt relatif à l’appel de la dé-
fense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, par. 70). La condition
de l’existence d’un conflit armé doit être évaluée à l’aune de deux critères fonda-
mentaux: l’intensité de la violence et l’organisation des parties au conflit (TPIY,
Affaire Tadic, Jugement du 7 mai 1997, par. 562; TPIY, Affaire Limaj, Jugement
du 30 novembre 2005, par. 84; TPIY, Affaire Boskoski, Jugement du 10 juillet
2008, par. 175).
S’agissant du critère de l’intensité de la violence, entrent en considération la gra-
vité des attaques et la multiplication des affrontements armés, la propagation des
affrontements sur un territoire et une période donnés, le renforcement et la mo-
bilisation des forces gouvernementales, le caractère collectif de la lutte, le fait
que l’Etat soit contraint de recourir à son armée (les forces de police n’étant alors
plus en mesure de faire face seules à la situation), le contrôle territorial exercé
par les forces d’opposition, la durée du conflit, la fréquence des actes de violence
et des opérations militaires, la nature des armes utilisées (en particulier le recours
à l’armement lourd, et à d’autres équipements militaires, tels que les chars et
autres véhicules lourds), le blocus ou le siège des villes et leur pilonnage intensif,
l’ampleur des destructions et le nombre de victimes causées par les bombarde-
ments ou les combats (morts, blessés, déplacés, etc), le nombre de soldats ou
d’unités déployés, l’existence de lignes de front entre les parties et le déplace-
ment de ces lignes de front, la fermeture des routes, l’existence d’ordres ou d’ac-
cords de cessez-le-feu et l’ampleur des efforts des représentants d’organisations
internationales pour obtenir et faire respecter des accords de cessez-le-feu. Il
s’agit de facteurs d’appréciation, qui permettent de dire si le seuil d’intensité est
atteint de cas en cas, et non de conditions qui devraient être réunies cumulative-
ment (TPIY, Affaire Boskoski, Jugement du 10 juillet 2008, par. 177; TPIY, Affaire
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SK.2019.17
Limaj, Jugement du 30 novembre 2005, par. 168; TPIY, Affaire Haradinaj, Juge-
ment du 3 avril 2008, par. 49; cf. aussi Rapport de la Commission d’experts char-
gée d’examiner la question de l’aide aux victimes des conflits internes, Revue
internationale de la Croix-Rouge 530/1963, p. 78 s.).
S’agissant du critère de l’organisation, il faut que les acteurs de violence armée
aient atteint un niveau d’organisation minimal. Les forces gouvernementales sont
présumées satisfaire à cette exigence, sans qu’il ne soit nécessaire de procéder
à une évaluation dans chaque cas (TPIY, Affaire Haradinaj, Jugement du 3 avril
2008, par. 60). Quant aux groupes armés non gouvernementaux, les éléments
indicatifs qui entrent en ligne de compte sont notamment l’existence d’un organi-
gramme exprimant une structure de commandement, le pouvoir de lancer des
opérations coordonnant différentes unités, la capacité de recruter et de former
de nouveaux combattants ou l’existence d’un règlement interne (TPIY, Affaire
Boskoski, Jugement du 10 juillet 2008, par. 199 à 203; TPIY, Affaire Limaj, Juge-
ment du 30 novembre 2005, par. 168; TPIY, Affaire Haradinaj, Jugement du
3 avril 2008, par. 49). Lorsque l’une ou l’autre de ces conditions n’est pas satis-
faite, une situation de violence sera éventuellement qualifiée seulement de
troubles intérieurs ou de tensions internes. Ces deux dernières notions, qui dé-
signent des formes d’instabilité sociale, ne relèvent pas du conflit armé (Sylvain
Vité, Typologie des conflits armés en droit international humanitaire: concepts
juridiques et réalités, Revue internationale de la Croix-Rouge 873/2009, p. 7).
Pour ce qui concerne le PA II, il s’agit d’un instrument qui complète et développe
l’art. 3 commun; il en est le prolongement et repose sur la même économie
(CICR, Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conven-
tions de Genève du 12 août 1949, 1986, n° 4437). Le seuil d’application du Pro-
tocole II est déterminé par les critères énoncés en son article premier. A teneur
de l’art. 1er par. 1 PA II, qui développe et complète l’art. 3 commun aux CG sans
modifier ses conditions d’application actuelles, le PA II s’applique à tous les con-
flits armés qui ne sont pas couverts par l’article premier du Protocole additionnel
aux Conventions de Genève du 2 août 1949 relatif à la protection des victimes
des conflits armés internationaux (Protocole I) et qui se déroulent sur le territoire
d’une Haute Partie contractante entre ses forces armées et des forces dissi-
dentes ou des groupes armés organisés et qui, sous la conduite d’un comman-
dement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu’il
leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées. En
vertu du par. 2, le Protocole II ne s’applique pas aux situations de tensions in-
ternes, de troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et spora-
diques de violence et autres actes analogues, qui ne sont pas considérés comme
des conflits armés.
Le PA II s’applique donc aux conflits armés non internationaux. La définition du
PA II est plus étroite que celle de l’art. 3 commun aux CG sous deux aspects.
Premièrement, elle introduit la condition d’un contrôle sur le territoire, en préci-
sant que les parties non gouvernementales doivent exercer un contrôle qui «leur
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SK.2019.17
permette de mener des opérations militaires continues et concertées». Deuxiè-
mement, l’application du PA II est expressément limitée aux conflits armés entre
forces armées de l’Etat et des forces armées dissidentes ou d’autres groupes
armés organisés. Contrairement à l’art. 3 commun, le Protocole II ne s’applique
pas aux conflits armés qui opposent uniquement des groupes armés non éta-
tiques. Comme pour l’art. 3 commun, il ne peut y avoir de conflit armé non inter-
national au sens du PA II que si la situation atteint un certain degré de violence
qui la distingue des cas de tensions internes ou de troubles intérieurs. Le champ
d’application de cet instrument est toutefois plus restreint que celui de l’art. 3
commun aux CG. Il exige en effet que les forces non gouvernementales attei-
gnent un niveau d’organisation particulièrement élevé, puisqu’elles doivent être
placées «sous la conduite d’un commandement responsable» et exercer un con-
trôle territorial qui leur permette «de mener des opérations militaires continues et
concertées».
Si l’art. 3 commun aux CG suppose lui aussi que les groupes armés fassent
preuve d’un certain degré d’organisation, il ne prévoit en revanche pas que ces
groupes soient en mesure de maîtriser une portion du territoire. Il peut donc arri-
ver en pratique qu’un conflit tombe sous le coup de l’art. 3 commun, mais ne
remplisse pas les conditions fixées par le PA II. En revanche, tous les conflits
armés couverts par PA II le sont aussi par l’art. 3 commun aux CG (Sylvain Vité,
Typologie des conflits armés en droit international humanitaire: concepts juri-
diques et réalités, Revue internationale de la Croix-Rouge 873/2009, p. 9). Le
degré de contrôle territorial exigible peut notamment faire l’objet d’appréciations
différentes selon les cas. Si on adopte une interprétation large, la notion de conflit
armé non international au sens du PA II se rapproche de celle de l’art. 3 commun
aux CG. Dans ce cas, même un contrôle temporaire et limité géographiquement
suffirait. Inversement, si on interprète strictement l’art. 1 par. 1 du PA II, les situa-
tions visées par ce dernier se limitent aux cas où la partie non gouvernementale
exerce un contrôle similaire à celui d’un Etat et où la nature des affrontements
est semblable à celle d’un conflit armé international (Sylvain Vité, Typologie des
conflits armés en droit international humanitaire: concepts juridiques et réalités,
Revue internationale de la Croix-Rouge 873/2009, p. 9 et les références citées).
Le CICR semble adopter pour sa part une position intermédiaire sur ce point, en
admettant que la maîtrise territoriale puisse revêtir parfois un «caractère relatif,
par exemple quand les centres urbains restent en mains gouvernementales tan-
dis que les zones rurales échappent à leur autorité». Il considère toutefois que la
nature même des obligations formulées dans le Protocole II suppose «une cer-
taine stabilité dans le contrôle d’une portion, même modeste, du territoire»
(CICR, Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conven-
tions de Genève du 12 août 1949, 1986, n° 66 à 118).
Dans le cas d’espèce, les faits reprochés à Alieu Kosiah s’inscrivent dans le con-
texte de la première guerre civile qui a eu lieu au Libéria entre 1989 et 1996.
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SK.2019.17
S’agissant du caractère non international du conflit, il en va d’une guerre qui est
restée dans les frontières du Libéria, qui a consisté tout d’abord en un affronte-
ment entre l’armée gouvernementale (AFL) et le groupe dissident NPFL, pour
finir par impliquer d’autres groupes armés du pays, dont la faction ULIMO (pour
plus de détails, voir supra consid. C). Le caractère non international du conflit
n’est pas contesté par les parties.
Le caractère armé du conflit n’est pas non plus contesté. A ce sujet, il peut être
relevé les éléments suivants.
S’agissant du critère de l’intensité de la violence, la guerre a duré de décembre
1989 jusqu’en août 1996, soit durant sept ans. Les affrontements ont été nom-
breux, en particulier aux alentours de Monrovia (10-01-0249 s.) et dans le comté
de Lofa (10-01-0260 ss). Les différentes forces en présence se sont opposées
et ont contrôlé successivement des territoires du pays. Certains événements ont
particulièrement marqué le conflit, à savoir notamment l’assassinat du Président
Samuel Doe en septembre 1990 (10-01-0249) et l’opération «Octopus» (10-01-
0250) menée par les NPFL, en octobre 1992. Les différentes factions armées se
sont ainsi disputées le contrôle des différents territoires du Libéria. A la mi-1990,
les NPFL contrôlaient 80 pour cent du territoire national. L’ECOMOG et l’AFL ont
longtemps contrôlé Monrovia et ses alentours (10-01-0249). ULIMO a pour sa
part conquis l’ouest du pays, et en particulier le comté de Lofa (10-01-0250).
L’armée gouvernementale (AFL) a été déployée dès l’arrivée des NPFL sur sol
libérien et est devenue l’une des principales forces en présence (10-01-0249,
0253). A partir d’août 1990, elle a reçu le soutien de l’ECOMOG, une force d’in-
terposition intergouvernementale mise sur pied par les pays de la région
d’Afrique de l’Ouest (10-01-0249). S’agissant de l’armement, tant les ULIMO que
les NPFL ont notamment utilisé de l’artillerie lourde après la prise de Zorzor par
les ULIMO (10-01-0265). Durant les sept ans de guerre civile, plusieurs accords
de cessez-le-feu ont été conclus, lesquels ont été rompus par la reprise des hos-
tilités, jusqu’au dernier accord, soit l’Accord d’Abuja II, qui a été signé en août
1996 et qui a mis fin à la première guerre civile libérienne (10-01-0250 s.). S’agis-
sant du nombre de victimes causées, il n’existe pas de chiffres officiels à ce pro-
pos. Toutes les sources mentionnent néanmoins plusieurs centaines de milliers
de victimes (10-01-0331, 0319 s.). En plus d’avoir fait un grand nombre de vic-
times, la première guerre civile au Libéria a également été le théâtre de moult
pillages et destructions de villes, de villages et d’infrastructures par les différentes
factions en conflit. Ainsi, les NPFL ont détruit la plupart des maisons de la ville
de Voinjama en début d’année 1993 et les ULIMO ont été accusés de détruire
les villages du Lofa ainsi que des sanctuaires traditionnels et des génératrices
ou centrales électriques (10-01-0265, 0269, 0282). De nombreux civils ont éga-
lement été contraints de fuir les zones de combats. Ainsi, selon la TRC, plus de
160'000 civils ont fui le Libéria en direction de la Guinée et de la Côte d’Ivoire
entre janvier et mai 1990 (14-01-0089). Dans son édition du 16 décembre 1992,
le Daily News de Monrovia faisait état de plus de 700'000 personnes ayant fui le
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SK.2019.17
Libéria depuis le début de la guerre et 750'000 personnes déplacées à l’intérieur
du pays (10-01-0348 s.). En décembre 1993, l’Agence France Presse mention-
nait plus de 200'000 personnes déplacées, alors que d’autres sources faisaient
état d’environ 250'000 réfugiés (10-01-0317, 0319).
Concernant le critère de l’organisation, il convient de relever que les ULIMO, dont
faisait partie le prévenu, disposaient également d’une structure de commande-
ment. Alhaji Kromah était ainsi le porte-parole de la faction, alors qu’Albert
Karpeh était à la tête du commandement opérationnel. A la suite de l’assassinat
d’Albert Karpeh en juin 1992, Alhaji Kromah est devenu le leader incontesté des
ULIMO. Ce dernier a établi le quartier général de l’organisation ULIMO à Tub-
manburg, capital du comté de Bomi (10-01-0256). Lors de la scission des ULIMO
en mars 1994, les groupes ULIMO-K et ULIMO-J avaient chacun à leur tête un
leader, à savoir Alhaji Kromah pour le premier et Roosevelt Johnson pour le se-
cond (10-01-0256 ss). Même si la chaîne de commandement a été fluctuante
durant les sept années de guerre civile des ULIMO et si les combattants s’auto-
attribuaient leurs grades militaires, il n’en demeure pas moins que les ULIMO,
puis les ULIMO-K et ULIMO-J étaient organisés selon une structure militaire et
avaient des intérêts et objectifs communs, ce qui leur a permis de prendre le
contrôle de nombreux territoires, en particulier ceux du comté de Lofa. Ainsi, les
ULIMO ont-ils été capables de mener des opérations, de manière organisée, qui
ont permis la conquête de ce comté (10-01-0260 ss). S’agissant de l’effectif, les
ULIMO comptaient avant leur scission 6'000 hommes, puis les ULIMO-K en
comptaient 4'000 et les ULIMO-J 3'000 (10-01-0253 s.). Les ULIMO recrutaient
de nouveaux membres au sein de la population civile, y compris des enfants (10-
01-0279 s.). S’agissant des armes, ils pouvaient s’approvisionner auprès de la
Sierra Leone et de la Guinée (10-01-0253). Les soldats suivaient en outre leur
formation en Sierra Leone (10-01-0256).
Il résulte de ce qui précède qu’un conflit armé s’est effectivement déroulé durant
la première guerre civile du Libéria compte tenu tant de l’intensité de la violence
qui s’est produite que de l’organisation des factions, en particulier du groupement
ULIMO, dont faisait partie le prévenu.
L’existence d’un conflit armé non international devant être reconnu, l’art. 3 com-
mun aux CG et l’art. 4 PA II s’appliquent matériellement aux faits reprochés à
Alieu Kosiah dans l’acte d’accusation du 22 mars 2019, à condition que ceux-ci
se soient inscrits effectivement dans le cadre dudit conflit, ce qui sera examiné
au cas par cas.
4.4.3 Champ d’application personnel
Sont protégées par l’art. 3 commun aux CG les personnes qui ne participent pas
directement aux hostilités, y compris les membres armés qui ont déposé les
armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure,
détention, ou pour toute autre cause (par. 1).
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Sont protégées par l’art. 4 PA II toutes les personnes qui ne participent pas di-
rectement ou ne participent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de
liberté (par. 1) ainsi que les enfants (par. 3).
Aussi, le fait de tuer un combattant qui n’est ni capturé ni hors de combat, ou un
civil participant directement aux hostilités est en principe licite en droit internatio-
nal humanitaire et n’est donc pas pénalement réprimé (TPIY, Affaire Stanišić et
Zupljanin, Jugement du 27 mars 2013, par. 42; CPI, Affaire Bemba Gombo, Ju-
gement du 19 octobre 2016, par. 92 à 94).
En l’occurrence, les faits reprochés à Alieu Kosiah dans l’acte d’accusation ont
été commis soit contre des civils qui ne participaient pas aux hostilités, soit contre
des soldats capturés, soit encore contre un enfant, de sorte que l’art. 3 commun
aux CG et l’art. 4 PA II s’appliquent, rationae personae, aux présumées victimes
des crimes en cause.
4.4.4 Conclusion
Les art. 3 commun aux CG et 4 PA II s’appliquent aux faits reprochés à Alieu
Kosiah dans l’acte d’accusation du 22 mars 2019.
5. Prescription
En vertu de l’art. 56bis aCPM dans sa version en vigueur au moment des faits
reprochés, les crimes de guerre étaient imprescriptibles. L’actuel art. 59 al. 1
let. c CPM prévoit également l’imprescriptibilité pour cette catégorie de crimes.
Il convient dès lors de constater que l’action pénale n’est en l’occurrence pas
prescrite et ce pour tous les crimes reprochés au prévenu.
6. Questions relatives aux témoignages dits à charge
Durant les débats, la défense a plaidé un certain nombre d’arguments d’ordre
général qui concernent toutes les parties plaignantes et tous les témoins dits à
charge. Les questions ainsi soulevées sont traitées dans le cadre du présent
chapitre, dès lors qu’elles concernent plusieurs des reproches dirigés contre le
prévenu qui seront examinés plus bas.
6.1 Qualité du travail effectué par les organisations Civitas Maxima et RRR.
6.1.1 Tout au long de la procédure, Alieu Kosiah a tenté de démontrer que l’ouverture
d’une instruction pénale contre lui fut le résultat d’un acharnement à son encontre
de la part de Benoît en sa qualité de directeur du RRR., de Maître Alain Werner
en tant que directeur de l’organisation Civitas Maxima, des parties plaignantes et
de leurs conseils ainsi que des témoins dits à charge. Sa position a toujours été
de nier les faits qui lui sont reprochés en se posant en victime d’un complot gé-
néral. Selon lui, c’est en raison de son domicile en Suisse que Maître Alain Wer-
ner et Benoît auraient investigué à son sujet. De plus, les parties plaignantes ne
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SK.2019.17
se seraient pas manifestées d’elles-mêmes auprès de ces derniers pour le dé-
noncer, puisqu’elles auraient été recrutées à dessein, dans le but de constituer
un dossier contre lui, ce qui serait la preuve de la réalité d’une conspiration.
6.1.2 Maître Alain Werner et Benoît sont tous deux directeurs d’organisations impli-
quées dans la lutte contre l’impunité en matière de crimes internationaux. L’une
de leurs tâches essentielles est d’enquêter, à leur échelle, sur les crimes qui ont
pu être commis dans les différentes régions du monde qui ont été touchées par
la guerre et dans lesquelles lesdits crimes restent totalement impunis en raison
de l’incapacité, respectivement de l’absence de volonté, du pays concerné de les
poursuivre. Cela ressort clairement des statuts des organisations de ce genre.
Maître Alain Werner et Benoît constituent ainsi des dossiers leur permettant en-
suite de déposer des dénonciations ou plaintes pénales auprès d’autorités sus-
ceptibles d’être compétentes, notamment en vertu du principe de l’universalité
de la poursuite. Il est connu que les crimes de droit international sont dénoncés
avec beaucoup de difficulté par les victimes. Cela s’explique par plusieurs rai-
sons, et notamment par la peur de représailles de leurs auteurs ou de leurs
proches, ou même de l’Etat dans lequel les victimes de crimes internationaux
vivent. Ainsi, souvent, ces dernières ne dénoncent pas d’elles-mêmes les vio-
lences qu’elles ont subies. Fréquemment, des enquêteurs doivent les rechercher
et les trouver pour qu’elles puissent ensuite faire valoir leurs droits en justice.
6.1.3 En l’occurrence, il a été expliqué à plusieurs reprises dans la procédure que l’or-
ganisation RRR. envoyait de ses membres dans des cafés ou des hatay shops
(établissements publics) au Libéria afin de recueillir des témoignages sur les
crimes commis durant la guerre et sur leurs auteurs. Plusieurs parties plai-
gnantes de la procédure ont déclaré avoir été approchées de la sorte. Compte
tenu des spécificités des crimes à caractère international et de la difficulté de les
poursuivre, cette méthode de travail n’apparaît pas critiquable, mais au contraire
utile in casu pour faire la lumière sur des faits qui se sont produits au Libéria
durant la guerre civile. De plus, s’il semble effectivement établi, à teneur des
échanges d’e-mails intervenus entre Maître Alain Werner et Benoît (cf. 15-01-
0273 ss), que le premier a chargé le second d’enquêter sur le prévenu, la Cour
ne voit pas quel argument la défense entend tirer de cette constatation. En effet,
sachant qu’Alieu Kosiah avait été impliqué dans la première guerre civile du Li-
béria avec la faction ULIMO et qu’il résidait en Suisse, Maître Alain Werner a
vraisemblablement vu l’opportunité de faire valoir les droits d’une partie des vic-
times dans le cadre d’une procédure suisse, à condition qu’une participation con-
crète du prévenu aux crimes de guerre puisse être établie. Forts de cette convic-
tion, Maître Alain Werner et les autres avocats des parties plaignantes ont dé-
posé des dénonciations pénales au nom de leurs mandants respectifs. Cette ma-
nière d’agir ne prêtant pas le flanc à la critique, le prévenu ne saurait donc tirer
d’argument des circonstances dans lesquelles les enquêtes du RRR. à son en-
contre ont été menées, ni même de la façon dont les parties plaignantes ont été
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approchées. Le fait d’approcher des gens dans des hatay shops n’est en rien
répréhensible, ni critiquable. D’ailleurs le prévenu ne fournit pas de raison con-
crète de croire le contraire.
6.1.4 La défense conteste également la fiabilité des témoignages recueillis par le
RRR., en raison notamment des méthodes de travail qui auraient été utilisées
lors des auditions, lesquelles lui sont, selon ses propres dires, largement incon-
nues. Elle a également relevé un certain nombre de prétendues contradictions
dans le récit du directeur de l’organisation à ce propos.
Benoît, directeur du RRR., a été longuement interrogé durant l’instruction, en
qualité de témoin, sur le travail effectué par cette organisation. Il s’est en particu-
lier largement expliqué sur la manière dont le RRR. a procédé pour recueillir les
témoignages. Cela étant, le travail déployé en amont du dépôt des dénonciations
pénales n’est pas déterminant pour apprécier la crédibilité des parties plai-
gnantes. Certes, il est primordial que ces dernières n’aient pas été influencées
dans leurs dénonciations par quelque intervenant. En l’occurrence, aucun élé-
ment du dossier ne permet de conclure à l’existence d’une telle influence sur
elles. Si le prévenu reproche à Benoît d’être orienté ou prévenu, il ne fournit pas
de raison concrète de s’en convaincre. De plus, les parties plaignantes ont été
interrogées à deux reprises au cours de la procédure et la Cour a pu apprécier
les faits qu’elles ont dénoncés à la lumière des explications qu’elles ont fournies
à ces occasions. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de procéder à un exa-
men approfondi des déclarations de Benoît, dans la mesure où ce n’est pas sa
crédibilité à lui qui doit être évaluée pour juger des faits de la cause, mais celle
des parties plaignantes et des témoins qui ont dénoncé le prévenu.
6.1.5 En conclusion, la défense ne saurait tirer d’argument décisif de la manière dont
les activités d’Alieu Kosiah ont été mises à jour par les enquêteurs du RRR., ni
du travail déployé par cette dernière pour recueillir les différents récits ayant
abouti au dépôt des dénonciations pénales, étant précisé que ces récits restent
soumis à la libre appréciation des preuves.
6.2 Dénonciations pénales
6.2.1 La défense a également soulevé la question de la crédibilité des parties plai-
gnantes en raison des contradictions qu’elle a décelées entre le contenu de leurs
dénonciations pénales respectives et leurs dépositions subséquentes devant le
MPC. Il s’agirait là encore, selon le prévenu, d’indices du complot dont il se pré-
tend victime. Toutefois, le prévenu est toujours resté flou sur l’identité des divers
auteurs de ce complot, ainsi que sur leurs buts et leurs moyens.
6.2.2 Une dénonciation pénale constitue un acte par lequel une personne porte à la
connaissance de l’autorité compétente la commission d’une infraction (par la-
quelle elle peut être lésée ou non) et qui permet de déclencher l’ouverture d’une
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SK.2019.17
instruction pénale (cf. art. 301 CPP). Si la dénonciation pénale est un élément
qui peut être pris en considération pour apprécier les faits relatés et la crédibilité
de son auteur, elle doit, dans tous les cas, être confirmée (ou infirmée) par l’au-
dition de ce dernier sur les reproches qui y sont formulés.
6.2.3 En l’occurrence, les circonstances dans lesquelles les parties plaignantes ont
relaté les faits à l’origine de leurs dénonciations pénales font que la valeur pro-
bante de ces dernières doit être relativisée. En effet, il ressort du dossier que
lesdites dénonciations n’ont pas forcément été relues aux parties plaignantes, ni
même traduites. A cela s’ajoutent les difficultés de communication qu’ont éprou-
vées leurs conseils, compte tenu du fait qu’elles s’expriment en anglais libérien,
qui comporte effectivement quelques différences avec l’anglais international. Les
avocats semblent en outre n’avoir disposé que de peu de temps pour s’entretenir
avec leurs mandants avant de rédiger leurs dénonciations pénales. Au vu de ces
circonstances, il ne peut être prêté beaucoup de précision et d’exactitude aux-
dites dénonciations, susceptibles de comporter des erreurs, imprécisions et ap-
proximations. Ce que la Cour a considéré comme étant en revanche déterminant
est la cohérence de leurs dépositions faites devant le MPC et lors des débats.
Les parties plaignantes ont d’ailleurs pu s’exprimer abondamment sur les faits
qu’elles reprochent au prévenu. La Cour a en outre eu l’occasion d’éprouver la
crédibilité de leurs récits respectifs en les confrontant aux contradictions qui sub-
sistaient entre leurs dénonciations pénales et les déclarations qu’elles ont faites
durant l’instruction. Ainsi, ce sont surtout la constance dans les déclarations des
parties plaignantes, les explications qu’elles ont pu donner quant aux contradic-
tions existantes, ainsi que la corroboration de leurs dépositions par d’autres par-
ticipants à la procédure, qui ont été déterminantes dans ce dossier pour apprécier
la réalité des faits décrits dans l’acte d’accusation. Ces éléments d’appréciation
se sont avérés d’autant plus importants que les preuves au dossier reposent es-
sentiellement, si ce n’est exclusivement, sur des témoignages. Ces éléments se-
ront examinés de manière approfondie dans le cadre de l’analyse de chacune
des infractions reprochées à Alieu Kosiah.
L’argument précité de la défense n’est par conséquent pas décisif.
6.3 Contradictions dans les récits des parties plaignantes et des témoins dits
à charge
6.3.1 Durant toute la procédure, y compris lors des débats, le prévenu a principalement
axé son système de défense sur toutes les contradictions qu’il estime avoir pu
déceler dans les récits des parties plaignantes et des témoins dits à charge, es-
timant qu’il s’agit là de la preuve que ces derniers mentent et ont fomenté un
complot contre lui. La Cour traitera des seules contradictions qu’elle estime per-
tinentes d’examiner dans le cadre de l’analyse des faits reprochés au prévenu.
A ce stade, il convient déjà d’énoncer quelques principes qui ont guidé le tribunal
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dans son appréciation des déclarations des parties plaignantes et des témoins
dits à charge.
6.3.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2
Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au
sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle exige, au stade du
jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute
profite au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption
d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence
d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes
quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement
abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pou-
vant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de
doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (arrêt du Tri-
bunal fédéral 6B_1274/2020 du 2 juillet 2021 consid. 1.1).
6.3.3 S’agissant de l’appréciation des faits, même si l’existence de contradictions ou
d’erreurs dans les déclarations des parties plaignantes et des témoins dits à
charge peut soulever des questions sur leur crédibilité, il convient de tenir compte
de ce qu’ils ont vécu des évènements sanglants et traumatisants. En effet, quand
il en va de tels évènements dans leurs récits, certaines contradictions et impré-
cisions sont prévisibles (Arrêt du Tribunal militaire de cassation vol. 12 [1997-
2005] Nr. 21 consid. 6b).
6.3.4 De plus, il convient de noter qu’à la lumière des connaissances scientifiques, les
évènements traumatiques sont traités différemment des événements quotidiens.
D'une part, des distorsions de la mémoire et des pertes de mémoire peuvent
survenir, notamment en raison de tentatives de refoulement. D'autre part, chez
certaines victimes, un grand nombre de détails de l'expérience traumatique res-
tent gravés dans la mémoire. L’abondance des détails, en particulier sur des as-
pects secondaires, constitue en effet une caractéristique courante des souvenirs
à prendre en compte dans l'analyse des déclarations. Le tribunal doit donc tenir
compte de ces connaissances et de ce contexte théorique lors de l'appréciation
des déclarations des participants à la procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.2
et les références citées).
6.3.5 En outre, la crédibilité générale en tant que caractéristique personnelle durable
d'un individu n'a guère d'importance. La crédibilité des déclarations concrètes est
bien plus importante pour la recherche de la vérité (ATF 147 IV 409 consid.
5.4.3).
6.3.6 C’est ainsi à la lumière des principes susmentionnés que la Cour appréciera les
dépositions des parties plaignantes et des témoins ainsi que les éventuelles con-
tradictions, dans la mesure où elles sont pertinentes pour les faits de la cause.
- 65 -
SK.2019.17
Dans tous les cas, il ne peut être déduit d’emblée de ces contradictions qu’elles
contiennent une absence totale de crédibilité, comme le soutient la défense.
6.4 Identification du prévenu
6.4.1 La défense a également plaidé la théorie du complot du fait que certaines parties
plaignantes et certains témoins dits à charge n’ont pas été en mesure d’identifier
le prévenu sur les planches photographiques qui leur ont été présentées par le
MPC durant l’instruction. En l’occurrence, cette question est d’autant plus déter-
minante que le prévenu conteste avoir commis les actes qui lui sont reprochés,
en affirmant qu’il n’était pas sur place au moment où ceux-ci se sont déroulés.
6.4.2 S’il est vrai que, dans la plupart des procédures pénales, la crédibilité d’une partie
plaignante ou d’un témoin dépend grandement de sa capacité à identifier l’auteur
présumé du crime, il en va différemment en l’espèce compte tenu des particula-
rités du cas qui nous occupe. En effet, les faits dénoncés remontent aux années
1993 à 1995 et les auditions des parties plaignantes, respectivement des témoins
dits à charge, se sont déroulées entre 2015 et 2017, soit plus de 20 ans après.
Le laps de temps qui s’est écoulé explique déjà pour partie la difficulté à identifier
le prévenu. De plus, il convient également de considérer la nature des faits qui
sont dénoncés, soit des crimes de guerre commis dans un climat de terreur. Les
parties plaignantes et les témoins n’ont, pour la plupart, vu Alieu Kosiah qu’à
quelques reprises durant la guerre, et souvent de façon furtive. Plusieurs d’entre
eux ont spontanément déclaré avoir cherché à éviter le contact avec le prévenu,
par crainte de celui-ci (cf. notamment 40.755.018). A cet égard, la défense ne
peut être suivie lorsqu’elle compare l’identification faite facilement par les anciens
gardes du corps du prévenu et par d’anciens soldats ULIMO entendus dans la
procédure avec celle, beaucoup plus incertaine, des parties plaignantes et des
témoins dits à charge. Les premiers ont en effet côtoyé quotidiennement le pré-
venu durant des mois, tandis que les seconds ne l’ont rencontré qu’à une, deux
ou trois reprises pour la majorité d’entre eux. Aucune comparaison utile ne peut
dès lors être faite entre ces deux catégories de personnes et, quoi qu’en dise le
prévenu, il ne peut être inféré de l’incapacité de certaines parties plaignantes,
respectivement de certains témoins dits à charge, d’identifier le prévenu sans
aucune hésitation, que leurs déclarations ne sont pas crédibles. En outre, la
question de la qualité des photographies, notamment quant à leurs couleurs, a
été soulevée par certains participants à la procédure. Or, comme bon nombre
d’entre eux ont décrit Alieu Kosiah en mentionnant la couleur de sa peau très
foncée, si les couleurs de la photographie n’étaient pas fidèles à la réalité, il était
plus difficile à ces parties plaignantes et témoins de reconnaître aisément le pré-
venu sur les planches photographiques qui leur ont été présentées durant l’ins-
truction, ce d’autant qu’il en allait de photographies anciennes et pas très nettes.
6.4.3 On notera enfin que la difficulté avec laquelle les parties plaignantes ont identifié
Alieu Kosiah démontre qu’elles n’ont pas été préparées à reconnaître le prévenu
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et que leurs dénonciations ne relèvent donc précisément pas du complot. Il aurait
en effet été aisé à leurs conseils de leur montrer les planches photographiques
(qui figuraient au dossier) à l’avance avant leurs auditions respectives par la po-
lice ou le MPC afin qu’elles soient capables d’identifier Alieu Kosiah.
6.4.4 Au vu de ce qui précède, le fait que certaines parties à la procédure n’ont pas
reconnu Alieu Kosiah sur les photographies qui leur ont été soumises ne saurait,
en soi, constituer un élément suffisant pour remettre en question, de manière
générale, la crédibilité de leurs déclarations.
6.5 Absence de témoignage à l’appui des dénonciations pénales
6.5.1 La défense s’est étonnée du peu de témoins que les parties plaignantes ont fait
venir pour corroborer les faits qu’elles ont dénoncés.
6.5.2 Il est vrai que le dossier contient peu de témoignages permettant d’accréditer les
thèses soutenues par les parties plaignantes. Cela étant, ce petit nombre doit
être replacé dans le contexte de la cause. En effet, la présente procédure con-
cerne des crimes de guerre commis au Libéria, soit dans un pays qui n’a, à ce
jour, pas encore souhaité que ses autorités pénales se saisissent des atrocités
commises durant la guerre. Toutes les parties plaignantes entendues ont souli-
gné le courage dont elles avaient dû faire preuve pour venir déposer en Suisse
à deux reprises. Certaines ont même caché leur venue en Suisse à leur famille
pour éviter de l’inquiéter. Elles ont également exprimé une certaine crainte de
retourner dans leur pays après avoir déposé contre le prévenu. On peut dès lors
aisément comprendre la difficulté qu’elles ont pu rencontrer pour trouver des per-
sonnes prêtes à se rendre en Suisse pour y témoigner, fort probablement au péril
de leur vie. Un plaignant a d’ailleurs déclaré qu’il avait proposé à des tiers de
venir témoigner et qu’il avait essuyé un refus de leur part en raison des craintes
qu’ils avaient de témoigner (40.757.017, 025). Par surabondance, rappelons que
la plupart des Libériens essaient de mettre cette partie de leur histoire loin der-
rière eux et évitent de se remémorer les évènements traumatisants.
6.5.3 A cela s’ajoute la réticence que certaines parties plaignantes ont exprimée lors
des débats de parler de la procédure qui se déroule en Suisse à certains ressor-
tissants libériens, ne connaissant pas les affinités et les intentions de ces der-
niers. Enfin, il en va de surcroît d’évènements qui se sont produits il y a plus de
20 ans.
6.5.4 Il ne peut par conséquent être tiré du petit nombre de témoins la conclusion que
les parties plaignantes mentent quant aux faits qu’elles reprochent au prévenu.
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6.6 Ethnie du prévenu
6.6.1 Durant sa plaidoirie, la défense a tenté de démontrer l’acharnement dont ont été
victimes les personnes d’ethnie mandingo avant la guerre. Cet acharnement se-
rait également à l’origine des dénonciations pénales déposées à l’encontre du
prévenu.
6.6.2 La Cour ne sait pas s’il a pu y avoir au Libéria de la discrimination à l’égard des
personnes d’ethnie mandingo avant la guerre. Toutefois, elle relève que la ques-
tion n’est pas pertinente pour juger des faits de la présente cause. En effet, il
n’est pas reproché à Alieu Kosiah d’avoir pris part à la première guerre civile en
tant que membre de la faction ULIMO, composée principalement de Mandingos,
mais d’avoir violé le droit de la guerre durant celle-ci, autrement dit d’avoir, à
l’occasion des hostilités, violé le droit de la guerre en s’en prenant à des per-
sonnes protégées par le droit international humanitaire (enfant, civils et soldats
ayant déposé les armes). De tels comportements ne sauraient résulter de son
appartenance à un groupe, les ULIMO, composé principalement de Mandingos
ou s’expliquer par la défense des intérêts de ceux-ci. Par conséquent, faute d’être
pertinentes, les raisons pour lesquelles la guerre a éclaté, de même que celles
pour lesquelles le prévenu a décidé de rejoindre les ULIMO, n’ont pas besoin
d’être examinées dans le présent jugement.
6.6.3 S’agissant de la thèse du complot dont serait victime Alieu Kosiah en raison de
son appartenance ethnique, force est de constater qu’elle est imaginaire et
qu’elle ne repose sur aucun élément au dossier. Il n’a en particulier nullement été
rendu vraisemblable que les parties plaignantes et les témoins dits à charge puis-
sent avoir de l’animosité à l’égard des personnes d’ethnie mandingo. Quant à la
thèse selon laquelle les Mandingos auraient été victimes, pendant et après la
guerre, des jalousies que leurs succès, en particulier dans les affaires commer-
ciales, auraient suscitées, elle n’a été corroborée ni par les éléments au dossier,
ni par les personnes qui ont été entendues aux débats.
6.6.4 En conclusion, l’argumentation développée par la défense sur les injustices en-
durées par l’ethnie mandingo peut être écartée pour apprécier la réalité d’un pos-
sible complot.
6.7 Motivations des parties plaignantes à dénoncer le prévenu
6.7.1 On relèvera enfin que le prévenu a reproché aux parties plaignantes, tout au long
de la procédure, de l’avoir dénoncé dans le but d’obtenir de l’argent ou l’asile en
Suisse.
6.7.2 La Cour relève qu’aucune des parties plaignantes n’a déposé de demande d’asile
lorsqu’elles se sont trouvées en Suisse. Il en va de même pour les témoins dits
à charge. Ils sont ainsi tous repartis au Libéria, comme cela avait été convenu
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avec le MPC durant l’instruction et avec la Cour lors des débats. Le seul partici-
pant à avoir déposé une demande d’asile en Suisse fut Olivier, l’ancien enfant
soldat ayant appartenu à la garde rapprochée du prévenu, qui n’est pas partie
plaignante.
6.7.3 S’agissant des prétentions financières des parties plaignantes, la Cour relève
que les montants réclamés par leurs avocats ont été tout à fait mesurés. De plus,
il convient de souligner que les montants accordés au titre de tort moral (cf. infra
consid. 10) seront dans tous les cas très difficiles à recouvrer, le prévenu n’ayant
pas de fortune et la loi sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI;
RS.312.5), qui aurait éventuellement pu permettre aux parties plaignantes de
percevoir une indemnité, étant inapplicable dans la mesure où les infractions
n’ont pas été commises en Suisse et où les parties plaignantes n’étaient pas non
plus domiciliées au moment de la commission de celles-ci (cf. art. 3 et 17 LAVI).
Les seuls participants ayant formulé des prétentions financières exorbitantes
pour leur venue en Suisse sont Victor X., Didier X. et Robert, soit trois personnes
ayant été désignées par la défense pour venir témoigner.
6.7.4 En conclusion, l’argument de la défense tombe à faux.
7. Faits reprochés à Alieu Kosiah
7.1 Recrutement et utilisation d’un enfant soldat
7.1.1 Chef d’accusation
A teneur du chiffre 1.3.1 de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu Kosiah
d’avoir, dans le contexte du conflit armé interne s’étant déroulé au Libéria de
1989 à 1996 et en qualité de membre de la faction armée ULIMO, recruté l’enfant
Olivier (né le […]) et autorisé ce dernier à prendre part aux hostilités dans la
région du Lofa, de janvier 1993 au […], date du quinzième anniversaire d’Olivier.
7.1.2 Moyens de preuve
Durant l’instruction
7.1.2.1 Entendu en qualité de témoin par le MPC, Olivier a déclaré que le groupe ULIMO
était arrivé dans la localité de Todee durant la saison des pluies en 1992 (12-16-
0010). Les NPFL avaient battu en retraite et Olivier faisait partie des civils qui ont
été capturés par le bataillon Zebra du groupe ULIMO (12-16-0014 s.). C’est de
cette manière qu’il a rejoint les ULIMO, alors qu’il devait avoir douze ans (12-16-
0015). C’est à ce moment-là qu’il a fait la connaissance d’Alieu Kosiah, qui était
l’un des commandants ULIMO entrés dans Todi (ou Todee). Le prévenu l’a alors
pris comme enfant soldat (12-16-0010). Selon Olivier, alors que les ULIMO vou-
laient tuer le groupe de civils capturés, le prévenu a empêché qu’ils ne soient
exécutés (12-16-0015, 0021). Il a indiqué avoir rejoint volontairement le groupe
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SK.2019.17
ULIMO en raison des avantages que cela comportait, à savoir ne pas voir sa
sœur se faire violer sous ses yeux, ne pas voir son frère se faire tuer et ne pas
devoir porter de charges. C’était également plus sûr pour sa propre vie de pouvoir
porter une arme. Il souhaitait de plus pouvoir défendre son pays. Il y avait en effet
beaucoup de destructions dans le pays à cause des NPFL. Il s’agissait de ren-
verser Charles Taylor et de mettre fin aux agissement des NPFL qui détruisaient
beaucoup de choses dans le pays, qui violaient des gens et qui tuaient (12-16-
0016). Olivier est devenu un small soldier d’Alieu Kosiah (12-16-0010). Ce der-
nier était son commandant personnel et Olivier était assigné à lui directement.
Quelle que soit la ligne de front où Alieu Kosiah allait, Olivier l’accompagnait (12-
16-0021). Ce n’est pas contre sa volonté qu’Olivier a été assigné à Alieu Kosiah.
Il a décidé de l’être cinq à six mois après avoir été recruté (12-16-0021). Selon
lui, Alieu Kosiah était quelqu’un qui aimait beaucoup les enfants et qui prenait
soin d’eux (12-16-0022). Pour Olivier, Alieu Kosiah s’est occupé de lui comme
un père (12-16-0022). Il a déclaré que, quand il l’a rencontré, le prévenu a fait
«des bonnes choses en sa présence» (12-16-0017). Après avoir été recruté, Oli-
vier a dû suivre une formation de quelque trois mois, lors de laquelle on lui a
enseigné le maniement des armes, comment se mettre à couvert et comment se
cacher. Lors de cette formation, les principes «SOP» lui ont été inculqués, à sa-
voir les comportements à éviter ainsi que ceux que les soldats doivent adopter.
Ces principes devaient être respectés, sous peine de punition. Alieu Kosiah n’est
pas intervenu comme formateur d’Olivier. A l’issue de sa formation, ce dernier a
reçu sa première arme, à savoir un AK-47. Par la suite, il a reçu d’autres armes
(12-16-0019 ss).
7.1.2.2 S’agissant de son rôle aux côtés du prévenu, Olivier a déclaré lui avoir servi de
bodyguard. Quiconque voulait rencontrer Alieu Kosiah devait passer par lui.
Ainsi, par exemple, lorsqu’ils se rendaient au front, Olivier précédait toujours
Alieu Kosiah afin de s’assurer qu’il n’était pas dangereux d’avancer. Il inspectait
toujours les lieux avant qu’Alieu Kosiah ne s’y rende. Il goûtait également la nour-
riture avant qu’Alieu Kosiah ne la mange. Son travail, pour lequel il n’était pas
rémunéré, consistait ainsi à s’assurer qu’Alieu Kosiah soit en sécurité (12-16-
0022 s.). Quand Olivier se tenait à l’entrée d’une pièce dans laquelle se trouvait
le prévenu, il portait une arme, soit un AK-47 (12-16-0023). Le témoin a égale-
ment indiqué qu’Alieu Kosiah lui donnait parfois l’ordre se rendre sur la ligne de
front pour combattre. Il s’est ensuite repris en affirmant que ce n’était pas à la
demande d’Alieu Kosiah qu’il s’y rendait, mais qu’il y allait pour combattre pour
l’organisation. Ce serait cette dernière qui lui aurait demandé d’aller combattre
(12-16-0024). Olivier a déclaré avoir combattu avec Alieu Kosiah à Tenebu,
John’s Town et Bokassa Junction (12-16-0054). Lorsqu’il se rendait sur la ligne
de front avec Alieu Kosiah, ce dernier lui donnait des instructions (12-16-0054).
Le prévenu est la personne qui l’a le plus souvent emmené sur la ligne de front
(12-16-0041).
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7.1.2.3 Concernant les endroits où Olivier s’est rendu avec le prévenu, il a indiqué avoir
suivi ce dernier à Monrovia ainsi que dans tous ses autres déplacements (12-16-
0010). Quand Olivier a quitté Todi avec les ULIMO, ils se sont rendus dans la
ville de Tubmanburg, dans le comté de Bomi, où se trouvait le quartier général
des ULIMO. Olivier y est resté entre cinq et six mois, avant d’aller dans le comté
du Lofa. Il situe cette période au début de l’année 1993. Il a déclaré qu’au mo-
ment où ils sont arrivés dans le comté de Lofa, les villes de ce comté avaient déjà
été prises par les ULIMO (12-16-0010). Là-bas, il s’est rendu à Zorzor, à Voin-
jama, à Kolahun, à Foya, à Niandehun, à Vahun, à Salayae dans le Uper Lofa
County, et enfin à Kanglu’s Town. Après Kanglu’s Town, ils sont retournés à
Voinjama, où se trouvait le quartier général du groupe ULIMO, puis à Zorzor et
enfin à Foya. Olivier est finalement revenu à Monrovia avec le groupe ULIMO en
1996, lorsque la guerre a pris fin. Il a passé toute l’année 1996 à Monrovia, avec
Alieu Kosiah. C’est à ce moment-là que ce dernier aurait été nommé directeur
CID (12-16-0011).
7.1.2.4 S’agissant du rôle tenu par Alieu Kosiah au sein du groupe ULIMO, Olivier a
indiqué qu’il faisait partie du staff, à savoir des personnes importantes (big men),
des patrons (12-16-0011). Il a également précisé qu’Alieu Kosiah n’a jamais eu
de position-clé dans l’organisation ULIMO avant 1996, lorsqu’il est devenu direc-
teur CID (12-16-0021). A Todi, il était frontline commander; tous les soldats s’en
rapportaient à lui et lui s’en rapportait directement à J.a., qui était bataillon com-
mander (12-16-0016, 0021). Olivier a expliqué que le rôle du frontline comman-
der consistait notamment à répartir les tâches entre les soldats durant les com-
bats sur la ligne de front. Le frontline commander devait indiquer aux soldats ce
qu’ils devaient faire et ce qu’ils ne devaient pas faire. Il était responsable de tout
ce qui se passait sur la ligne de front. Il ne donnait pas seulement des ordres,
mais il combattait également. (12-16-0024).
7.1.2.5 Olivier a indiqué avoir été blessé à deux reprises durant la guerre. Il a été blessé
une première fois durant l’année 1993 par balle derrière l’épaule gauche dans le
comté de Lofa, à Bokassa Junction, entre Zorzor et le comté de Bong. Alieu Ko-
siah a été blessé à la même occasion et au même endroit que lui. Il s’agissait
d’une balle tirée par les NPFL. Alieu Kosiah a emmené Olivier à l’hôpital à Voin-
jama, où ce dernier est resté neuf mois. Alieu Kosiah a été soigné dans le même
hôpital que lui (12-16-0011 s.). Le deuxième événement s’est produit trois ou
quatre mois après qu’Olivier soit retourné au front à sa sortie d’hôpital. Il se trou-
vait dans un pick-up, quand la voiture a explosé. Olivier a été blessé aux deux
mains et aux fesses. Alieu Kosiah était alors présent dans un véhicule positionné
à l’arrière, lequel n’a pas été touché. Olivier a été envoyé à l’hôpital à Voinjama,
puis en Guinée, à Nzérékoré. Il est resté à l’hôpital toute l’année 1995 (12-16-
0012).
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7.1.2.6 Interrogé sur les faits qui lui sont reprochés, Alieu Kosiah a indiqué que les
ULIMO avaient fait prisonnier Olivier au début de la guerre, soit vers la fin de
l’année 1993, lorsqu’ils contournaient la rivière pour aller au camp d’entraînement
militaire de Todi, près de Kakata (13-01-0059, 0073, 0204). Alieu Kosiah était
alors le responsable de la prise du camp de Todi (13-01-0199). Quand les soldats
ULIMO ont quitté Bomi pour prendre le camp de Todi, il y avait une rivière à
traverser et c’est après l’avoir traversée qu’ils ont capturé Olivier, alias Centaure.
C’était au bord de la rivière. Il n’y avait pas de ville à proximité (13-01-0198). Les
soldats ULIMO soupçonnaient Olivier d’être un enfant soldat du NPFL (13-01-
0059). Selon Alieu Kosiah, Olivier était alors âgé d’une quinzaine d’années (13-
01-0059). Il a déclaré dans un deuxième temps que l’enfant n’avait que treize ou
quatorze ans (13-01-0198). Alieu Kosiah a indiqué qu’il n’y avait aucune raison
de l’achever, de sorte qu’il l’a pris avec lui pour l’accompagner dans le Lofa (13-
01-0059).
7.1.2.7 S’agissant du parcours effectué avec Olivier, Alieu Kosiah a donné plusieurs ex-
plications qui ne coïncident pas toutes entre elles, de sorte qu’il est difficile d’éta-
blir un tel parcours à teneur de ses déclarations.
En substance, il a d’abord déclaré qu’il avait pris Olivier après sa capture pour
l’emmener dans le Lofa et que ce dernier l’avait suivi durant presque tout son
parcours dans ce comté (13-01-0059).
Il a ensuite indiqué s’être rendu à Monrovia avec Olivier après la capture de celui-
ci près de Todi. Il serait resté avec Alieu Kosiah jusqu’à la première fois où ce
dernier est parti dans le Lofa, soit mi-juin 1994. A cette époque, Zorzor et Voin-
jama venaient d’être prises par les ULIMO (13-01-0073).
Alieu Kosiah a aussi déclaré qu’après la capture d’Olivier, le groupe s’était rendu
dans une ville qui se situait sur la route principale pour Todi. Là, il se serait dis-
persé. Le commandant du groupe, M., serait alors parti vers la route principale
entre Kakata et Monrovia en compagnie d’Olivier. Alieu Kosiah s’est pour sa part
rendu au camp de Todi pour le prendre. Il y est resté un à deux mois. Selon lui,
il n’était pas avec Olivier à ce moment-là (13-01-0199). A la suite d’un incident
ayant entraîné l’arrestation et l’incarcération de M., commandant de la ville de
Todi, Alieu Kosiah a été appelé pour le remplacer (13-01-0199, 0200). C’est là
qu’il a revu Olivier. Il a indiqué avoir passé au moins six mois dans la ville de Todi
Junction en compagnie d’Olivier. Alieu Kosiah situe cette période en 1993 (13-
01-0200). Ensuite, Alieu Kosiah se serait rendu avec Olivier dans le Lofa. Ils se
sont d’abord rendus à Tubmanburg, puis à Voinjama, quand la ville était déjà en
mains des ULIMO (13-01-0202). Lorsqu’il a quitté Todi, il s’est rendu avec lui à
Tubmanburg, puis à Voinjama. Olivier serait ensuite parti dans le Lofa avec l’of-
ficier Sextant pour capturer la ville de Foya. Alieu Kosiah faisait pour sa part des
allers-retours entre Voinjama et Foya. Finalement, Olivier a rejoint le prévenu à
Voinjama. Vers la fin de la guerre, Alieu Kosiah a envoyé Olivier chez ses parents
à Lola, en Guinée. Ce dernier y serait resté environ six mois, puis il a rejoint Alieu
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Kosiah dans le Lofa à Voinjama ou à Foya. Quand le prévenu est parti à Zorzor
comme bataillon commander, Olivier ne l’aurait pas suivi. Il l’a revu quand il est
allé à Monrovia, après sa période d’affectation à Zorzor (13-01-0203).
Le prévenu a enfin encore expliqué qu’après que Todi a été capturée, le com-
mandant des ULIMO M. se serait rendu avec Olivier dans un village appelé «Nu-
méro 7» sur la rue principale qui mène de Monrovia à Kakata. Trois mois après,
M. a été incarcéré et Alieu Kosiah a alors pris sa place. C’est à ce moment-là
qu’il a rencontré Olivier pour la deuxième fois. Ils se seraient ensuite rendus en-
semble à Monrovia et Alieu Kosiah l’a déposé chez une de ses tantes, pour en-
suite partir à Bomi Hill. Comme Olivier ne se plaisait pas chez la tante du prévenu,
ce dernier l’a pris avec lui à Bomi Hill. Là-bas, Olivier était libre de faire ce qui lui
plaisait. Il lui arrivait de partir parfois deux ou trois semaines et ensuite il revenait
(13-01-0233).
7.1.2.8 S’agissant des blessures d’Olivier, Alieu Kosiah a relaté que le premier avait été
touché par une balle dans le cou dans l’attaque de Gbarnga. Alieu Kosiah aurait
alors été fâché qu’Olivier se soit rendu au front sans le prévenir. Le jour où il a
été blessé, il l’a emmené chez sa mère en Guinée, où il serait resté neuf mois
(13-01-0059). Une fois rétabli, il a envoyé le jeune chez ses parents à Lola en
Guinée afin qu’il puisse suivre sa scolarité (13-01-0202, 0234).
7.1.2.9 Concernant le rôle d’Olivier, Alieu Kosiah a admis qu’il était l’un de ses boys ou
son small soldier (13-01-0203, 0158). Tout le monde le considérait comme son
garde du corps (13-01-0203). Olivier faisait partie de ses cinq «gars» (13-01-
0059). Alieu Kosiah a reconnu lui avoir remis une arme, soit un AK-47, qui était
son arme personnelle et qu’il devait porter (13-01-0204, 0158). Olivier n’aurait
jamais utilisé son arme pour participer à des combats. Alieu Kosiah a déclaré
qu’il lui confiait le transport de son arme durant les marches et qu’après, il la lui
reprenait. Le prévenu a aussi indiqué que les deux fois où Olivier s’est rendu au
front, c’était à son insu. Selon Alieu Kosiah, Olivier a probablement combattu à
Foya lorsque la ville a été prise, mais selon ses souvenirs, il y serait alors allé
avec Sextant (13-01-0204). Alieu Kosiah a soutenu ne jamais avoir demandé à
Olivier de tuer quelqu’un et ne jamais avoir vu un commandant ULIMO ordonner
à un small soldier de tuer quelqu’un. Selon le prévenu, les small soldiers portaient
l’arme de leur commandant ou étaient envoyés pour acheter des cigarettes (13-
01-0158). Alieu Kosiah essayait selon lui constamment de faire en sorte qu’Oli-
vier n’aille pas au front, mais ce dernier se cachait et s’y rendait quand même.
Alieu Kosiah a déclaré avoir tout fait pour le protéger. Il était pour lui comme son
frère ou son fils (13-01-0233 s.). Sa relation avec lui était personnelle et non pas
«au travers de la hiérarchie ULIMO». Leur relation aurait été basée sur l’amour.
Ils essayaient de survivre à la guerre ensemble. Lorsqu’Olivier allait sur la ligne
de front, c’eût été de son propre chef, mais jamais sous ordre du prévenu (13-
01-0245 s.). Confronté aux déclarations d’Olivier à teneur desquelles il jouait le
rôle de garde du corps pour Alieu Kosiah, ce dernier a soutenu que le fait de dire
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qu’il le surveillait pendant qu’il dormait était «un peu exagéré». Olivier «pouvait
faire ce qu’il voulait. Il pouvait même aller sur la ligne de front. Il pouvait même y
aller sans le [lui] dire» (13-01-0263).
7.1.2.10 Alieu Kosiah a en outre contesté avoir recruté Olivier. Selon sa compréhension,
recruter quelqu’un est le fait d’aller le chercher et de l’amener dans le camp d’en-
traînement (13-01-0233). Il n’a jamais vu de soldats ULIMO recruter des small
soldiers et a indiqué ignorer comment les small soldiers autres qu’Olivier sont
arrivés dans le groupe. Il n’a jamais entendu dire que des jeunes avaient été
forcés à rejoindre la faction ULIMO. Selon lui, certains ont rejoint le groupe d’eux-
mêmes pour survivre, pour avoir de quoi manger. Alieu Kosiah chiffre à cinq en-
viron le nombre de small soldiers qu’il a vus à Voinjama chez les ULIMO. Il a
également déclaré ignorer quelle était la motivation des ULIMO d’accueillir des
jeunes au sein de leur groupe (13-01-0158). Alieu Kosiah n’a aucune idée de
quand et où Olivier aurait suivi un entraînement. Selon Alieu Kosiah, beaucoup
de gens disent avoir suivi un entraînement alors que ce n’était pas le cas. En
général, les soldats ULIMO ne suivaient pas d’entraînement. Il était en effet im-
possible de le faire en trois mois, compte tenu de la situation instable provoquée
par la guerre. Parfois, les soldats suivaient une semaine d’entraînement le temps
d’apprendre à manier une arme (13-01-0233).
Lors des débats
7.1.2.11 Lors des débats, Olivier, interrogé en qualité de témoin, a déclaré avoir rejoint
les ULIMO en 1992, alors qu’il avait douze ou treize ans (40.761.007, 011). Il les
a rejoints à Todi (ou Todee) et Alieu Kosiah et Olivier sont partis à Tubmanburg,
puis dans le Lofa, puis dans le comté de Bong. Ensuite, ils sont retournés à Tub-
manburg et enfin à Monrovia, lorsqu’Alieu Kosiah a été nommé directeur du CID,
en 1996 (40.761.007, 008). Il a déclaré avoir été dans le Lofa en 1993 et y être
resté avec Alieu Kosiah la moitié du temps. Depuis Tubmanburg, ils se sont ren-
dus à Voinjama. Parfois, ils se rendaient à Kolahun, Foya ou Massabolahun
(40.761.015). Ensuite, Alieu Kosiah est parti pour Tubmanburg lorsqu’il y a eu la
scission en 1994, en laissant Olivier dans le Lofa. Olivier se trouvait alors à Voin-
jama (40.761.015).
7.1.2.12 Olivier a déclaré qu’au moment de sa capture, il se trouvait au milieu d’hommes
armés NPFL et Alieu Kosiah lui aurait sauvé la vie en empêchant qu’il ne soit tué
(40.761.011). Le témoin a indiqué avoir été capturé par les ULIMO (40.761.012).
Il a alors décidé de rejoindre immédiatement les ULIMO, en raison des mauvais
traitements des NPFL. Il a dit ne pas avoir été forcé de les rejoindre, mais avoir
volontairement pris les armes. Il a confirmé avoir rejoint les ULIMO car il a vu son
père se faire tuer par les NPFL et sa mère mourir durant la guerre. A l’époque, le
seul moyen d’avoir une vie sûre était de porter une arme. C’est pour cette raison
qu’il a rejoint les ULIMO (40.761.012). Il a précisé qu’à l’époque, personne ne
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pouvait se plaindre d’avoir été forcé au recrutement (40.761.012 s.). Il a égale-
ment indiqué que lorsqu’un commandant voulait s’attribuer un small soldier, ce
dernier devait obéir. Il a confirmé avoir suivi un entraînement militaire à Klay
(40.761.013). Les principaux enseignements ont été le maniement des armes, le
camouflage pour ne pas se faire tuer par l’ennemi et les principes «SOP»
(40.761.014). Alieu Kosiah n’a pas participé à cette formation, mais il savait
qu’Olivier y prenait part (40.761.014). Le témoin dit avoir reçu un AK-47 des
ULIMO à l’issue de la formation (40.761.017). Alieu Kosiah lui a appris à se servir
d’une arme pour se défendre. Une fois sa formation terminée, Olivier aurait eu
pour premier commandant M. (40.761.014). Il a déclaré avoir été d’abord pris par
Alieu Kosiah, puis avoir été placé sous les ordres de M. et enfin avoir à nouveau
suivi Alieu Kosiah (40.761.014). Il a indiqué avoir été avec le prévenu de 1992 à
1998, soit jusqu’à ce que ce dernier quitte le Libéria (40.761.015). Le témoin a
également précisé avoir bien reçu une arme des ULIMO, et non d’Alieu Kosiah
(40.761.016).
7.1.2.13 S’agissant de son rôle auprès d’Alieu Kosiah, Olivier a confirmé devant la Cour
avoir été son bodyguard principal et lui avoir été affecté. Il devait le suivre partout
(40.761.015, 016). Il a confirmé qu’il précédait le prévenu sur la ligne de front afin
de s’assurer qu’il n’était pas dangereux d’avancer et qu’il inspectait les lieux
avant qu’Alieu Kosiah ne s’y rende (40.761.016). Il a également confirmé que
son rôle était d’assurer la sécurité de ce dernier et qu’il se tenait parfois à l’exté-
rieur avec un AK-47 alors qu’Alieu Kosiah se trouvait à l’intérieur (40.761.016). Il
a confirmé aussi qu’il goûtait la nourriture ou la boisson avant de la donner au
prévenu lorsqu’«il n’était pas sûr», soit en cas de risque d’empoisonnement
(40.761.016). Selon lui, il est exact de dire qu’il prenait certains risques à la place
d’Alieu Kosiah (40.761.016). Alieu Kosiah l’a emmené sur la ligne de front de
nombreuses fois. C’était le devoir d’Olivier de le suivre. Les deux fois où il a été
blessé, le prévenu était présent (40.761.017). Le témoin était généralement avec
le prévenu mais il lui arrivait parfois de s’absenter jusqu’à un mois (40.761.018).
7.1.2.14 Olivier a indiqué avoir été blessé une première fois à la fin de l’année 1993, dans
le Lofa, à Bokassa Junction, quand ils sont tombés dans une embuscade contre
les LDF (40.761.023 et 024). Cette blessure l’a contraint à aller se faire soigner
en Guinée. Une balle était logée dans son cou (40.761.024). Il est retourné au
front en 1994, avant la scission des ULIMO, après huit à neuf mois de convales-
cence (40.761.024). Sa deuxième blessure lui a également été infligée dans le
Lofa, vers la frontière entre le Lofa et le comté de Bong, à la suite de l’explosion
d’une mine. Olivier la situe au début de l’année 1995 (40.761.024).
7.1.2.15 Interrogé lors des débats, Alieu Kosiah a déclaré avoir rencontré Olivier pour la
première fois à Todi, après avoir traversé la rivière, en février ou mars 1993. Les
soldats ULIMO et Alieu Kosiah ont capturé Olivier car ils le suspectaient d’être
un small soldier des NPFL (40.731.036). Le prévenu estimait alors son âge à
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treize ans (40.731.037). Alieu Kosiah l’a emmené de Todi à Klay, puis ils sont
partis dans le Lofa. C’est Olivier qui aurait choisi de le suivre. Le prévenu a con-
testé l’avoir recruté. Selon lui, recruter quelqu’un signifie le forcer à se joindre au
groupe (40.731.037). Il a soutenu qu’un enfant de moins de quinze ans était en
mesure de choisir de rejoindre une armée et qu’il avait assez d’autonomie pour
choisir (40.731.037 et 038). Le prévenu a également déclaré qu’il n’était pas pré-
sent lorsqu’Olivier a décidé de rejoindre les ULIMO (40.731.038). Il aurait été le
commandant d’Olivier quand ils se sont rendus dans le Lofa (40.731.039). Le
prévenu a également contesté avoir utilisé Olivier comme enfant soldat. Il a tou-
tefois admis qu’il était «son gars» (40.731.040). Olivier était considéré comme
son garde du corps depuis le moment où ils se sont rendus dans le Lofa, et ce
jusqu’à ce qu’il soit blessé (40.731.040). Alieu Kosiah a déclaré qu’ils allaient
ensemble sur la ligne de front et que le reste du temps, ils se détendaient
(40.731.040). Il a affirmé ne jamais avoir envoyé le témoin sur la ligne de front et
que, s’il y allait, c’était volontairement. Il se souvient s’y être rendu à une occasion
avec lui entre Zorzor et le pont (40.731.042), mais pas de lui avoir donné des
ordres sur la ligne de front (40.731.042). Il a en outre contesté les déclarations
d’Olivier, à teneur desquelles ce dernier le précédait sur la ligne de front pour
s’assurer qu’elle n’était pas trop dangereuse, qu’il inspectait les lieux avant que
son chef ne s’y rende, qu’il s’assurait de sa sécurité, qu’il se tenait devant la pièce
dans laquelle lui, Alieu Kosiah était, muni d’un AK-47 et qu’il goûtait la nourriture
avant qu’Alieu Kosiah ne la mange (40.731.040 et 041). Le prévenu a en re-
vanche admis qu’il avait possiblement donné un AK-47 à Olivier (40.731.041).
7.1.2.16 Alieu Kosiah a contesté avoir été présent lorsqu’Olivier a été blessé à Bokassa
Junction (40.731.042). Il a en revanche admis avoir été présent lors de sa deu-
xième blessure, sur la route principale qui va du comté de Lofa à celui de Bong
(40.731.042). A la suite de cette blessure, il aurait envoyé Olivier chez ses pa-
rents en Guinée, où il serait resté jusqu’à la fin de la guerre (40.731.043).
7.1.2.17 A la connaissance du prévenu, Olivier n’a pas reçu de formation militaire; à tout
le moins, il ne lui en aurait pas donné (40.731.039). S’agissant du parcours ef-
fectué, Alieu Kosiah a déclaré qu’Olivier était avec lui lorsqu’il s’est rendu dans
le Lofa pour la première fois. Quand il a été blessé, il l’a envoyé en Guinée chez
ses parents pour qu’il aille à l’école. Il y est resté jusqu’à la fin de la guerre. A
part dans le Lofa et en Guinée, Alieu Kosiah n’a, à son souvenir, pas fait d’autres
déplacements avec Olivier (40.731.039).
7.1.3 Droit et appréciation des preuves
7.1.3.1 En vertu de l’art. 4 par. 3 let. c du Protocole II, les enfants recevront les soins et
l’aide dont ils ont besoin et notamment, les enfants de moins de quinze ans ne
devront pas être recrutés dans les forces ou groupes armés, ni autorisés à pren-
dre part aux hostilités.
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7.1.3.2 Les enfants sont particulièrement vulnérables. Ils requièrent un traitement privi-
légié par rapport au reste de la population civile; c’est pourquoi ils sont au béné-
fice d’une protection juridique spécifique (CICR, Commentaire des Protocoles
additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, 1986,
n° 4544). Intentionnellement, il n’a pas été donné par le législateur de définition
précise du terme «enfant». Le moment où un être humain cesse d’être un enfant
pour devenir un adulte n’est pas défini universellement de la même manière. Se-
lon les cultures, il peut varier entre l’âge de quinze ans et celui de 18 ans, environ.
S’agissant du recrutement et de l’utilisation d’enfants au sein d’une armée, le
Protocole a fixé à quinze ans la limite inférieure (CICR, Commentaire des Proto-
coles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
1986, n° 4549). L’interdiction d’utiliser des enfants dans les opérations militaires
est un dispositif fondamental de leur protection. Cette pratique est malheureuse-
ment fréquente et les enfants sont le plus souvent prêts à suivre les adultes sans
mesurer les conséquences de leurs actes. Ainsi, le principe de non-recrutement
comprend également l’interdiction d’accepter l’enrôlement volontaire (CICR,
Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de
Genève du 12 août 1949, 1986, n° 4556). Non seulement l’enfant ne peut pas
être recruté, ni s’enrôler, mais encore il ne sera pas «autorisé à prendre part aux
hostilités». L’incorporation volontaire et l’incorporation forcée représentent ainsi
deux variantes de l’infraction de recrutement prévue dans le second Protocole
additionnel, la deuxième étant une forme aggravée de l’infraction (Tribunal spé-
cial pour la Sierra Leone [ci-après: TSSL], Affaire Fofana, Jugement du 2 août
2007, par. 191 s.; TSSL, Affaire Taylor, Jugement du 18 mai 2012, par. 442).
7.1.3.3 L’interdiction du recrutement et de l’utilisation d’enfants soldats vise la protection
de l’intégrité physique et psychique des enfants contre les risques des conflits
armés, la protection de tous contre les actions perpétrées par des enfants soldats
dans des conflits armés, ainsi que, comme toutes les infractions relatives aux
crimes de guerre, la paix (CICR, Commentaire des Protocoles additionnels du
8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, 1986, n° 3183; TOR-
NIKE KESHELAVA/ BRUNO ZEHNDER, BSK-StGB II, n° 2 ad art. 264f CP; ROMAN D.
GRAF/ANTOINE KABORÉ, CR-CP II, n° 3 ad art. 264f CP et les références citées).
La protection des enfants contre les risques des conflits armés est destinée non
seulement à les protéger contre la violence et les blessures subies au combat,
mais également contre les traumatismes potentiels, liés notamment à la sépara-
tion d’avec la famille, à la perturbation de la scolarité ou à l’exposition à une at-
mosphère de violence et de peur (CPI, Affaire Lubanga, Jugement du 14 mars
2012, par. 605 et 619; ELISABETH SCHAUER/THOMAS ELBERT, The Psychological
Impact of Child Soldiering, p. 7 s., in: ERIN MARTZ (éd.), Trauma rehabilitation
after war and conflict, 2010).
7.1.3.4 La circonscription, l’enrôlement et l’utilisation des enfants de moins de quinze
ans constituent trois actes délictueux distincts (CPI, Affaire Katanga, Jugement
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du 7 mars 2014, par. 1041; CPI, Affaire Lubanga, Jugement du 14 mars 2012,
par. 609 et 620). Chacun de ces actes, à lui seul, est constitutif de l’infraction
(CPI, Affaire Lubanga, Jugement du 14 mars 2012, par. 609; TSSL, Affaire
Brima, Jugement du 20 juin 2007, par. 733; TSSL, Affaire Fofana, Jugement
d’appel du 28 mai 2008, par. 139). Bien que théoriquement différents, la circons-
cription et l’enrôlement sont généralement désignés par le terme «recrutement»
et peuvent être examinés ensemble dans la mesure où ils sont réalisés dès lors
qu’un enfant est incorporé dans un groupe armé ou une force armée dans le
cadre d’un conflit armé, volontairement ou non (ROMAN D. GRAF/ANTOINE KA-
BORÉ, CR-CP II, n° 4 ad art, 264f CP; CPI, Affaire Lubanga, Jugement du 14 mars
2012, par. 618). Le critère déterminant qui distingue les deux formes de recrute-
ment est le consentement, respectivement la coercition (ROMAN D. GRAF/AN-
TOINE KABORÉ, CR-CP II, n° 5 ad art. 264f CP). La circonscription est un recrute-
ment contraint, alors que l’enrôlement se fait sur une base volontaire (ROMAN D.
GRAF/ANTOINE KABORÉ, CR-CP II, n° 5 ad art. 264f CP; CPI, Affaire Lubanga,
Jugement du 14 mars 2012, par. 607). Lorsque le groupe armé n’est pas une
organisation militaire conventionnelle, l’enrôlement ne consiste pas nécessaire-
ment en un acte formel. L’enrôlement doit être admis dans un sens large, incluant
tout comportement par lequel un enfant est accepté comme membre d’un groupe
armé (TSSL, Affaire Fofana, Jugement du 28 mai 2008, par. 144; TSSL, Affaire
Taylor, Jugement du 18 mai 2012, par. 442). L’infraction du recrutement est ainsi
consommée dès lors qu’un enfant de moins de quinze ans est incorporé dans
une force ou un groupe armé ou qu’il en rejoint les rangs, contraint ou non (CPI,
Affaire Lubanga, Jugement du 14 mars 2012, par. 61).
7.1.3.5 La distinction entre conscription et enrôlement, évidente en théorie, comporte
des difficultés pratiques, notamment parce que des enfants de moins de quinze
ans ne semblent pas aptes à donner leur consentement avec discernement. La
psychologue Elisabeth Schauer, interrogée comme témoin par la Cour pénale
internationale dans l’affaire Lubanga, a expliqué que, du point de vue psycholo-
gique, les enfants ayant une compréhension limitée des conséquences de leurs
choix, ils ne sont pas en mesure de donner un consentement «éclairé» lorsqu’ils
rejoignent un groupe armé; ils ne contrôlent ni n’appréhendent pleinement les
structures et les forces auxquelles ils ont affaire; ils ont une connaissance et une
compréhension insuffisantes des conséquences à moyen et à long terme de
leurs actes. Dans ce contexte particulier, les enfants ne sont pas capables de
déterminer leurs meilleurs intérêts (CPI, Affaire Lubanga, Jugement du 14 mars
2012, par. 610; ELISABETH SCHAUER/THOMAS ELBERT, The Psychological Impact
of Child Soldiering, p. 7 s., in: ERIN MARTZ (éd.), Trauma rehabilitation after war
and conflict, 2010). Il en résulte que les filles et les garçons de moins de quinze
ans ne sont souvent pas à même de donner un consentement valable et éclairé
lorsqu’ils s’enrôlent dans une force ou un groupe armé (CPI, Affaire Lubanga,
Jugement du 14 mars 2012, par. 613). Le mode de recrutement de l’enfant et la
question de savoir si celui-ci a été recruté sous la contrainte ou sur une base
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«volontaire» sont des circonstances qui peuvent toutefois être prises en consi-
dération au stade de la fixation de la peine ou des réparations. Le consentement
de l’enfant à son recrutement ne constitue cependant pas un moyen de défense
libératoire (CPI, Affaire Lubanga, Jugement du 14 mars 2012, par. 617; TSSL,
Affaire Brima, Jugement du 20 juin 2007, par. 735; TSSL, Affaire Fofana, Juge-
ment du 28 mai 2008, par. 140; TSSL, Affaire Sesay, Jugement du 2 mars 2009,
par. 187 et note 349).
7.1.3.6 L’utilisation d’un enfant soldat est, tout comme le recrutement, une infraction in-
dépendante qui peut être réalisée même en l’absence de recrutement. Ainsi, un
enfant peut être considéré comme ayant été «utilisé» sans que ne soit apportée
la preuve de sa «circonscription» ou de son «enrôlement» préalable dans la force
ou le groupe armé en question (CPI, Affaire Lubanga, Jugement du 14 mars
2012, par. 619 s.). L’interdiction de l’utilisation d’enfants soldats tend, elle aussi,
à protéger les enfants des risques associés aux conflits armés. Le PA II énonce
que les enfants de moins de quinze ans ne sont pas autorisés à «prendre part
aux hostilités». Il s’agit d’une formulation large, qui se prête à une interprétation
extensive (CPI, Affaire Lubanga, Jugement du 14 mars 2012, par. 627 et note
1801). Cette norme a été rédigée dans le but de permettre une interprétation
large du fait de prendre part aux hostilités, les actes tels que la collecte de ren-
seignements, la transmission d’ordres, le transport de munitions et de vivres et
les actes de sabordages étant également couverts par cette notion (CICR, Com-
mentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève
du 12 août 1949, 1986, n° 4557). L’art. 8 du Statut de Rome vise quant à lui l’acte
de «faire participer activement à des hostilités» des enfants de moins de quinze
ans. La CPI a jugé qu’il convient d’interpréter extensivement les comportements
couverts par l’expression «participation active aux hostilités». La notion de parti-
cipation active au sens de l’art. 8 du Statut de Rome se recoupe donc avec celle
contenue à l’art. 4 PA II, le critère fondamental étant que l’enfant doit constituer,
à tout le moins, une cible potentielle au cours des hostilités. Il est ainsi crucial de
déterminer si l’appui que l’enfant apporte aux combattants l’expose à un danger
réel, faisant de lui une cible potentielle (CPI, Affaire Lubanga, Jugement du
14 mars 2012, par. 628; CPI, Affaire Katanga, Jugement du 7 mars 2014, par.
1045; voir aussi TSSL, Affaire Brima, Jugement du 20 juin 2007, par. 736 s.;
TSSL, Affaire Taylor, Jugement du 18 mai 2012, par. 444). A ce sujet, la CPI a
jugé que l’emploi d’enfants dans des fonctions d’appui sur le front, notamment
comme porteurs, entre dans la notion d’activités en rapport avec les hostilités.
De plus, le fait de garder des objectifs militaires ou d’exercer des fonctions de
garde du corps ou de membre d’une escorte constituent aussi des activités de
cette nature, notamment lorsqu’elles ont un impact direct sur le niveau des res-
sources logistiques ou sur l’organisation des opérations que doit mener l’autre
partie au conflit pour s’en prendre à des objectifs militaires (CPI, Affaire Katanga,
Jugement du 7 mars 2014, par. 1045). La CPI cite encore comme exemples d’ac-
tivités en lien avec les hostilités la reconnaissance, l’espionnage, le sabotage,
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l’utilisation des enfants comme leurres, messagers ou boucliers humains ou leur
utilisation aux postes de contrôle militaire, le fait de porter des charges pour les
combattants et de trouver et/ou acquérir des denrées ou du matériel pour ceux-
ci. Par contre, la livraison de denrées alimentaires à une base aérienne ou l’em-
ploi de personnel domestique dans les quartiers d’officiers ne constituent pas
une participation active aux hostilités (CPI, Affaire Lubanga, Jugement du
14 mars 2012, par. 621 à 626; CPI, Affaire Katanga, Jugement du 7 mars 2014,
par. 1043 et 1045). Le TSSL a une vision encore plus large de la participation
aux combats, en considérant que tout appui logistique aux forces armées en fait
partie. Ainsi, l’apport de munitions pour les combats, le fait de trouver ou procurer
des munitions ou des équipements, l’action de leurrer, l’acheminement de mes-
sages, la construction de routes ou accès, la gestion de checkpoints ou le fait
d’agir comme boucliers humains constituent des exemples de participation active
(TSSL, Affaire Brima, Jugement du 20 juin 2007, par. 737; TSSL, Affaire Taylor,
Jugement du 18 mai 2012, par. 444). Sur cette base, et dans le contexte du conflit
armé en Sierra Leone, le TSSL a ainsi jugé que les crimes commis contre des
civils (TSSL, Affaire Sesay, Jugement du 2 mars 2009, par. 1724), la protection
d’objectifs militaires (idem, par. 1725), l’espionnage (idem par. 1729) et la fonc-
tion de garde du corps de commandants (qui fait des enfants des cibles poten-
tielles du fait qu’un commandant représente lui-même une cible; idem, par. 1731)
sont des activités qui rentrent dans la notion de participation active aux hostilités.
Par contre, l’utilisation d’enfants pour les travaux domestiques (idem, par. 1730)
et les missions d’approvisionnement de soldats en nourriture (idem, par. 1743)
ne constituent pas des activités liées aux hostilités.
7.1.3.7 Dans le cas d’espèce, s’agissant du recrutement, il est établi qu’Alieu Kosiah était
présent lors de la capture d’Olivier, les déclarations des deux participants étant
concordantes sur ce point. Il est également établi qu’Olivier avait moins de quinze
ans au moment de son arrestation par les ULIMO. En effet, à teneur des décla-
rations du prévenu et du témoin, leur rencontre se situe entre fin 1992 et mars
1993. Né le […], Olivier avait alors douze ans. De plus, le fait qu’Olivier ait volon-
tairement voulu rejoindre la faction armée ULIMO pour échapper aux sévices des
rebelles NPFL n’est pas de nature à exonérer le prévenu, le recrutement répri-
mant tant le fait de forcer un enfant à rejoindre les rangs d’une armée que celui
d’accepter que l’enfant rejoigne de lui-même une entité militaire. Tout au plus,
cette circonstance pourrait être prise en considération dans le cadre de la fixation
de la peine à prononcer contre Alieu Kosiah.
7.1.3.8 La Cour constate toutefois que l’acte d’accusation du 22 mars 2019 ne décrit pas
en quoi Alieu Kosiah aurait été impliqué dans le recrutement d’Olivier. Il ne suffit
en effet pas que le prévenu ait été présent lors de la capture de l’enfant pour en
tirer la conclusion qu’il a participé à son recrutement, ce d’autant moins qu’il
semble qu’il n’était alors pas le commandant le plus haut placé hiérarchiquement
au moment de ladite capture. Il s’agissait en effet de M., qui aurait atteint le grade
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de Major General (cf. 12-29-0023). Les déclarations du prévenu et d’Olivier de-
vant la Cour n’ont pas permis d’éclaircir la question de l’implication du premier
dans le recrutement de l’enfant. Même si le recrutement ne constitue pas un acte
formel, il faudrait tout de même, pour imputer cette action à Alieu Kosiah, pouvoir
établir que ce dernier a joué un rôle déterminant. Or, la Cour n’a pas pu se con-
vaincre qu’Alieu Kosiah a effectivement pris part au recrutement d’Olivier, sa
seule présence sur les lieux n’étant pas suffisante à cet égard. Il sera en outre
relevé qu’Olivier n’a pas été immédiatement affecté au prévenu après être entré
dans la faction ULIMO, ce qui aurait pu éventuellement constituer un indice quant
à la participation d’Alieu Kosiah au recrutement. Il a en effet suivi d’abord un
entraînement militaire, puis a servi sous M., avant de finalement rejoindre le pré-
venu. Ce dernier est par conséquent acquitté du reproche de recrutement d’un
enfant soldat.
7.1.3.9 L’infraction d’utilisation d’Olivier comme enfant soldat peut en revanche être re-
tenue. Les déclarations du témoin quant au rôle qu’il a joué aux côtés du prévenu
ont été constantes durant toute la procédure. Il a ainsi confirmé devant la Cour
les déclarations qu’il avait faites devant le MPC, à savoir qu’il avait servi de garde
du corps au prévenu. Il précédait ainsi ce dernier sur la ligne de front afin de
s’assurer que ce n’était pas trop dangereux, il inspectait les lieux avant que son
chef ne s’y rende, il se tenait avec un AK-47 devant la pièce dans laquelle se
trouvait Alieu Kosiah et il goûtait la nourriture avant que celui-ci ne la mange. Son
rôle consistait notamment à s’assurer que le prévenu était, dans la mesure du
possible, en sécurité. Il a également affirmé que le prévenu l’avait emmené sur
la ligne de front à plusieurs reprises et lui avait donné des instructions lorsqu’il
s’y trouvait. Le témoin a encore expliqué avoir été blessé à deux reprises en
présence d’Alieu Kosiah. Le prévenu s’est montré, pour sa part, plus réservé
quant au rôle qu’a joué Olivier à ses côtés. Il a toutefois reconnu qu’il était un de
ses boys ou son small soldier et qu’il était «considéré» comme son garde du
corps. Il a également reconnu s’être rendu, au moins à une occasion, sur la ligne
de front en compagnie d’Olivier. Il a également admis qu’il était possible qu’il lui
ait remis un AK-47. Il a en revanche contesté les détails donnés par le témoin
quant à son rôle de garde du corps, en admettant toutefois à demi-mot que l’en-
fant le surveillait pendant qu’il dormait. Alieu Kosiah a en outre admis avoir été
présent au moins à une occasion lorsque l’enfant a été blessé. La Cour retient
que les déclarations d’Olivier quant au rôle qu’il a joué sous le commandement
du prévenu, partiellement confirmées par ce dernier, sont crédibles. Le fait
qu’Alieu Kosiah l’ait utilisé comme garde du corps, lui ait fourni une arme et l’ait
emmené sur la ligne de front sont autant d’éléments qui ont exposé Olivier à un
danger réel et concret et ont fait de lui une cible privilégiée. Ce danger s’est d’ail-
leurs concrétisé à deux reprises, puisque l’enfant a été blessé assez sérieuse-
ment.
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7.1.3.10 Subjectivement, Alieu Kosiah a agi à dessein. Il savait qu’Olivier n’était alors âgé
que de douze ou treize ans.
En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte de la première guerre
civile du Libéria, ce qu’Alieu Kosiah savait.
L’infraction d’utilisation d’un enfant soldat est donc réalisée.
7.1.3.11 Il reste à déterminer la période durant laquelle l’infraction s’est déroulée. A cet
égard, les déclarations des personnes concernées quant au parcours qu’elles
ont effectué ensemble n’ont pas toujours été constantes et ne sont pas compa-
tibles entre elles. L’acte d’accusation retient comme période déterminante celle
de juin ou juillet 1993 jusqu’au […] 1995, date du quinzième anniversaire d’Oli-
vier. Pour retenir les mois de juin ou juillet 1993 comme dies a quo, le MPC s’est
basé sur les déclarations d’Olivier, à teneur desquelles il a été affecté au prévenu
cinq à six mois après son recrutement.
La Cour relève que la capture d’Olivier est intervenue lorsque les ULIMO sont
arrivés à Todee. Les journaux libériens ont daté la prise de Todee à janvier 1993
(cf. supra consid. C. 16). Olivier a situé pour sa part sa rencontre avec les ULIMO
en 1992, durant la saison des pluies. Le prévenu, quant à lui, a d’abord évoqué
la fin de l’année 1993 pour la prise de Todee, avant de parler devant la Cour de
février ou mars 1993. La version d’Olivier étant compatible avec les informations
diffusées par les journaux libériens, la Cour retient que ce dernier a été arrêté
par les ULIMO en décembre 1992 ou en janvier 1993. S’agissant du moment
précis où Olivier a été affecté au prévenu, il est difficile à déterminer, un certain
laps de temps s’étant écoulé entre son recrutement et son affectation à Alieu
Kosiah. Cela étant, la Cour est liée par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusa-
tion, qui retient la période de juin ou juillet 1993 comme point de départ de l’in-
fraction. C’est au demeurant la version qui est la plus favorable au prévenu. La
Cour retiendra donc la période se situant entre juin et juillet 1993 et le […] 1995
pour la commission de l’infraction d’utilisation d’un enfant soldat.
7.1.3.12 En conclusion, Alieu Kosiah est acquitté de l’infraction de recrutement d’un enfant
soldat et est reconnu coupable d’utilisation d’un enfant soldat pour la période
précitée (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 4 par. 3 let. c PA II).
7.1.4 Erreur sur l’illicéité
7.1.4.1 Lors des plaidoiries, la défense a invoqué le fait que le prévenu, au moment des
faits, n’aurait pas été conscient que l’utilisation d’un enfant soldat constituait une
infraction pénale.
7.1.4.2 En vertu de l’art. 17 aCPM, la peine pourra être atténuée librement par le juge
(art. 47) à l’égard de celui qui a commis un crime ou un délit alors qu’il avait des
raisons suffisantes de se croire en droit d’agir. Le juge pourra aussi exempter le
prévenu de toute peine.
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7.1.4.3 Le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats sont des infractions consacrées
par le droit international coutumier. Il est également reconnu à titre coutumier que
les victimes doivent avoir moins de quinze ans au moment des faits. La coutume
internationale ne dépend pas de la pratique particulière de chaque Etat. Pour
cette raison, la pratique d’un Etat créant une apparence de licéité ne peut servir
de moyen de défense en cas de violation de règles de droit international (TSSL,
Affaire Brima, Jugement du 20 juin 2007, par. 731 s.).
7.1.4.4 En l’occurrence, même si, comme l’a laissé entendre le prévenu, il arrivait au
Libéria que des enfants de moins de quinze ans intègrent une armée, cette pra-
tique ne saurait remettre en question le droit international coutumier. Alieu Kosiah
ne s’est d’ailleurs jamais prévalu, au cours de ses très nombreuses auditions, du
fait qu’il eût ignoré, à l’époque des faits, que l’utilisation d’un enfant soldat cons-
tituait une infraction pénale. Il devait au contraire le savoir puisqu’il a déclaré avoir
reçu une formation militaire dans l’armée régulière. Et quand bien même il n’au-
rait pas reçu de formation à ce sujet, l’utilisation d’un enfant soldat constituant,
au moment des faits, une infraction reconnue en droit international coutumier,
Alieu Kosiah n’a pas convaincu la Cour de son ignorance de l’illicéité de son
comportement.
7.1.4.5 Au vu de ce qui précède, l’erreur sur l’illicéité doit être écartée.
7.2 Ordonner le meurtre de sept civils à Zorzor
7.2.1 Chef d’accusation
A teneur du chiffre 1.3.2 de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu Kosiah
d’avoir, dans le contexte du conflit armé interne s’étant déroulé au Libéria de
1989 à 1996 et en qualité de membre de la faction armée ULIMO, ordonné les
meurtres de sept civils à Zorzor, dont N., en mars 1993.
7.2.2 Moyens de preuve
Durant l’instruction
7.2.2.1 Il ressort de la plainte pénale de Paul du 3 juillet 2014 que ce dernier se trouvait,
en 1994, dans la ville de Zorzor dans le Lofa County lorsque la faction ULIMO,
sous le commandement d’Alieu Kosiah, a envahi la ville. Paul a passé trois mois
à Zorzor lorsque la ville était sous le contrôle des forces d’Alieu Kosiah. Après la
capture de Zorzor, sept civils, dont le frère de Paul, ont été exécutés sur les
ordres d’Alieu Kosiah et d’un autre commandant des ULIMO. Le plaignant a vu
et entendu Alieu Kosiah donner les ordres de tuer ces sept personnes (05-01-
0012).
7.2.2.2 Lors de son interrogatoire par le MPC, Paul a affirmé qu’il avait une image très
claire du prévenu en tête. Pendant la révolution, Alieu Kosiah était mince et
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grand, avec de grands yeux (big eyes). Ce dernier avait une peau plus foncée
que la sienne (12-28-0018). Lorsqu’il l’a vu, Alieu Kosiah avait des vêtements
militaires, soit une veste et un pantalon militaires et des bottes aux pieds. Il ne
portait pas de casquette, ni de lunettes de soleil. Il n’avait pas non plus d’arme
sur lui. Les gens qui l’entouraient, en revanche, portaient une arme (12-28-0019).
Sur la première planche photographique qui lui a été soumise, sur laquelle figurait
une photographie du prévenu du temps de la guerre, Paul a reconnu Alieu Ko-
siah. Sur la seconde, où figurait une photographie plus récente du prévenu, il lui
a semblé le voir à deux endroits, l’une des deux personnes désignées étant bien
Alieu Kosiah. Lorsque ce dernier est entré dans la salle d’audition, le plaignant a
confirmé le reconnaître et a été saisi d’une grande émotion (12-28-0020).
Dans un premier temps, Paul a affirmé qu’il avait déposé plainte contre Alieu
Kosiah après avoir vu la photo de celui-ci, à l’occasion de son arrestation, dans
un journal (12.28-006). Interrogé par le MPC sur la chronologie de ces deux évé-
nements, il est revenu sur ses propos, considérant qu’il s’était sans doute trompé,
sous l’effet du stress et qu’il avait peut-être déposé plainte avant d’apercevoir la
photo de celui-ci dans un journal (12-28-0011, 0012).
7.2.2.3 S’agissant des faits dénoncés, Paul a déclaré que lors de la prise de Zorzor par
les ULIMO, tout le monde avait dû se rassembler à la station essence de la ville
(12-28-0018). Alieu Kosiah, qui se trouvait au centre du rassemblement, a dési-
gné du doigt sept civils, parmi lesquels figurait N., le frère de Paul, et a ordonné
leur exécution (12-28-0020, 0021). Les sept civils ont d’abord été battus à coups
de crosse, jusqu’à ce qu’ils soient inconscients. Ils ont ensuite été frappés à la
tête à coups de masse. Ils n’avaient aucune chance de s’enfuir car certains sol-
dats les tenaient. Alieu Kosiah leur a reproché d’être des rebelles NPFL. Ces
derniers ont contesté, mais Alieu Kosiah a maintenu qu’ils faisaient partie des
rebelles et a ordonné à ses boys de les tuer (12-28-0021). Pour donner l’ordre
d’exécution, Alieu Kosiah aurait prononcé la phrase «tuez ces gens, car ce sont
des combattants NPFL» (12-28-0022). Paul a affirmé avoir entendu Alieu Kosiah
donner ledit ordre. Selon le plaignant, Alieu Kosiah était le dirigeant du groupe,
car tout le monde l’appelait «Chief Kosiah». Il ne sait en revanche pas s’il y avait
quelqu’un de hiérarchiquement supérieur à lui (12-28-0023). Paul a déclaré avoir
entendu les noms de deux autres soldats durant la scène du meurtre, soit Patrick
et Bertrand, tous deux gardes du corps d’Alieu Kosiah (12-28-0023, 0018). A la
suite de l’exécution, Alieu Kosiah ainsi que les soldats ULIMO ont sautillé, les
bras en l’air, et ont tiré des coups de feu en signe de célébration. Ils jubilaient,
sautaient et criaient. S’agissant des corps, Paul a indiqué que lorsqu’il est revenu
sur place, les corps n’étaient plus là; il n’a pas su dire ce qu’il en était advenu
(12-28-0022). S’agissant de la présence d’un «autre commandant» mentionnée
dans la plainte pénale de Paul, ce dernier a indiqué qu’il s’agissait de Pascal. Il
a toutefois déclaré que Pascal ne se trouvait pas à la station essence et qu’il y a
peut-être eu un problème de compréhension quand il a raconté son histoire en
vue du dépôt de la plainte pénale (12-28-0025).
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7.2.2.4 Interrogé sur ces faits, Alieu Kosiah les a contestés, affirmant être arrivé dans le
Lofa après la capture de Foya, intervenue six mois après celle de Zorzor. Selon
lui, il ne pouvait donc pas se trouver à Zorzor au moment où la ville a été capturée
par les ULIMO. Par ailleurs, il a déclaré ne jamais avoir rencontré Paul avant la
présente procédure (13-01-0637). S’agissant de la prise de Zorzor, le prévenu a
déclaré que c’est Pascal qui a capturé la ville à la fin de l’année 1993 ou au début
de l’année 1994. Après la capture, Vincent a été envoyé à Zorzor en tant que
commandant du Lofa (area commander). Il est ensuite parti pour prendre la ville
de Voinjama. Deux ou trois mois plus tard, il s’est rendu à Monrovia, où se trou-
vait Alieu Kosiah et il a demandé à ce dernier de le suivre dans le Lofa. Le pré-
venu se serait ainsi rendu dans le Lofa entre juin et juillet 1994 (13-01-0022 s.,
0117). Alieu Kosiah a également indiqué plus tard qu’il était arrivé à Voinjama au
début de l’année 1994 avec Vincent (13-01-0103). Il a en outre soutenu avoir
accompagné Vincent lorsque ce dernier s’est rendu dans le Lofa, en mentionnant
d’abord que c’était avant la scission des ULIMO, pour ensuite affirmer que c’était
après celle-ci (13-01-0033, 0365). Lors de sa première audition par le MPC, Alieu
Kosiah avait déclaré avoir passé toutes les années de guerre, soit jusqu’en 1994,
dans la région de Grand Cape Mount ou dans la région de Lofa (13-01-0010).
7.2.2.5 Lors de son audition par le MPC, Olivier a déclaré s’être rendu dans le Lofa avec
Alieu Kosiah entre la fin de l’année 1992 et le début de l’année 1993. Ils se se-
raient d’abord rendus à Zorzor, puis à Voinjama, puis à Kolahun, et enfin à Foya
(12.16-0011, 0027).
7.2.2.6 Le témoin O., ancien deputy chief of staff des ULIMO, entendu par commission
rogatoire avec les Etats-Unis, a indiqué que le premier commandant du comté
du Lofa fut Pascal (désigné «Pascal» dans le procès-verbal de retranscription).
Ensuite, Vincent aurait été envoyé au Lofa (18-03-01-173). Vincent serait arrivé
dans le Lofa alors que Voinjama n’avait pas encore été prise par les ULIMO.
Lorsqu’il est arrivé dans Lofa, il s’est d’abord rendu à Zorzor, où il a remplacé
Pascal, puis, de là, à Voinjama pour prendre la ville (18-03-01-0120, 0345). Le
témoin a également affirmé qu’Alieu Kosiah ne s’est pas rendu dans le Lofa
quand Pascal était commandant. Le prévenu se trouvait à ce moment-là à Bomi.
En revanche, quand Vincent s’est rendu dans le Lofa, et plus précisément à
Zorzor, Alieu Kosiah aurait disparu de Bomi pour se rendre également dans le
Lofa (18-03-01-0333). O. a en outre précisé, lors de son audition, que Bertrand
était un battlefront commander à Zorzor (18-03-01-0202).
Lors des débats
7.2.2.7 Devant la Cour, Paul a confirmé sa dénonciation. Il a déclaré que son frère faisait
partie des sept civils tués et ne pas savoir qui étaient les six autres victimes. Il a
également affirmé qu’il ne lui était pas possible de dater l’événement, mais qu’il
s’était produit alors qu’il pleuvait beaucoup (40.757.013). Selon lui, les soldats
ont demandé aux civils, dont faisait partie Paul, de se rassembler autour de la
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SK.2019.17
station essence. Parmi les soldats sur place figuraient Bertrand, Patrick, P. et Q.
(40.757.014). Alieu Kosiah était également présent. Il était le boss. C’était lui qui
dirigeait le rassemblement car il donnait des ordres et ses ordres étaient exécu-
tés. Il ne recevait pour sa part d’ordres de personne (40.757.014). Paul a précisé
avoir vu et entendu Alieu Kosiah donner l’ordre en anglais à ses boys d’exécuter
sept civils par lui désignés car il les soupçonnait d’être des soldats NPFL
(40.757.014, 015). Il aurait prononcé les mots suivants: «Ce sont des rebelles.
Exécutez-les. Tuez-les» (40.757.016). La distance qui séparait la partie plai-
gnante d’Alieu Kosiah était alors d’environ six mètres (40.757.015). Ce dernier
n’a pas précisé la manière dont les civils devaient être exécutés. Les soldats leur
ont «éclaté la tête» à l’aide de marteaux (40.757.016). Bertrand, Patrick, P. et Q.
ont participé à l’exécution (40.757.016). Paul a indiqué avoir personnellement
assisté à ces exécutions (40.757.016). Les soldats ont ensuite ordonné aux civils
qui ont assisté à la scène de rentrer chez eux et les corps ont été laissés sur la
route (40.757.016). Paul a confirmé que Pascal n’était pas présent lors de cette
scène (40.757.015). Interrogé sur ses liens avec son frère N., la partie plaignante
a déclaré qu’elle vivait avec lui au moment où il a été tué. Il était le frère aîné de
la famille (40.757.016). Le père de Paul avait investi de l’argent dans le projet de
son fils aîné pour qu’il puisse aller à l’école. A la suite de sa mort, la fratrie n’avait
plus personne pour prendre soin d’elle (40.757.017).
7.2.2.8 Suite à une intervention intempestive du prévenu lors de l’audition de Paul, au
cours de laquelle le premier a exprimé sa colère à haute voix, le plaignant n’a
plus souhaité rester à sa place, au centre de la salle d’audience, face à la Cour,
mais a voulu se replacer à côté de son avocat. Il a affirmé qu’il avait eu peur car
Alieu Kosiah a exprimé sa colère en audience en criant de la même manière qu’il
le faisait en donnant des ordres durant la guerre (40.757.038).
7.2.2.9 Interrogé par la Cour, Alieu Kosiah a persisté à contester le reproche qui lui est
adressé. Il a déclaré qu’il ne se trouvait pas à Zorzor lorsque la ville a été captu-
rée. C’est seulement en 1995, après la capture de Gbarnga, qu’il aurait été af-
fecté à cette région, alors que la ville de Zorzor avait été prise par les ULIMO en
janvier 1993. En mars 1993, le prévenu se serait trouvé à Todi (ou Todee) et ne
se rendait jamais à Zorzor. Il a confirmé qu’en 1993, un soldat nommé Patrick
faisait partie des ULIMO. Selon ses dires, il ne le connaissait toutefois pas
(40.731.044). S’agissant de Bertrand, il était l’un des gradés les plus importants
dans la région de Foya. Le prévenu a indiqué l’avoir rencontré une ou deux fois
durant la guerre (40.731.045). Alieu Kosiah a en outre affirmé que Vincent l’avait
amené dans le Lofa en mai 1994 (40.731.062).
7.2.2.10 Lors de son audition par la Cour en qualité de personne appelée à donner des
renseignements, Pierre a déclaré qu’Alieu Kosiah était arrivé à Zorzor avec Vin-
cent, après la prise de la ville. Ils se seraient ensuite rendus ensemble à Voin-
jama, puis à Foya, pour conquérir ces deux villes (40.771.014, 016).
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SK.2019.17
Moyens de preuve matériels
7.2.2.11 Il ressort de la presse libérienne que la ville de Zorzor a été conquise par les
ULIMO en février 1993 (10-01-0266). Le 8 mars 1993, Pascal a annoncé, lors
d’une conférence de presse à Monrovia, que le week-end du 6 au 7 mars, Voin-
jama avait été reprise aux NPFL (10-01-0266, 0321).
7.2.3 Droit et appréciation des preuves
7.2.3.1 A teneur de l’art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG, sont et demeurent prohi-
bées, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes qui ne participent
pas directement aux hostilités, les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corpo-
relle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traite-
ments cruels, tortures et supplices.
A teneur de l’art. 4 par. 2 let. a PA II, sont et demeurent prohibés en tout temps
et en tout lieu à l’égard des personnes qui ne participent pas directement ou ne
participent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de leur liberté, les
atteintes portées à leur vie, à leur santé et à leur bien-être physique ou mental,
en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture,
les mutilations ou toutes formes de peines corporelles.
7.2.3.2 Afin de déterminer si le crime de meurtre est réalisé, il doit être prouvé qu’un
individu, par une action ou une omission, a causé la mort d’une ou de plusieurs
personnes hors de combat, civiles ou membres du personnel sanitaire ou reli-
gieux ne prenant pas activement part aux hostilités. Le décès doit résulter de la
conduite de l’accusé, de façon à ce que soit établi un lien de causalité entre le
comportement et le résultat (CPI, Affaire Katanga, Jugement du 7 mars 2014,
par. 767), avec l’intention de donner la mort ou la conscience que le décès ad-
viendrait dans le cours normal des événements (CPI, Affaire Katanga, Jugement
du 30 septembre 2008, par. 423). Il faut en outre un lien de causalité entre l’action
de l’auteur et le décès de la victime (CPI, Affaire Bemba Gombo, Jugement du
15 juin 2008, par. 132). L’accusation doit établir l’existence d’un lien de causalité
entre le meurtre et le décès de la victime (CPI, Affaire Bemba Gombo, Jugement
du 15 juin 2008, par. 132). Il n’est pas nécessaire de trouver et/ou d’identifier le
corps; l’accusation doit néanmoins indiquer, dans la mesure du possible et entre
autres éléments, le lieu où le meurtre aurait été commis, sa date approximative,
les moyens par lesquels il a été commis (avec suffisamment de précision), les
circonstances entourant le meurtre et le lien existant entre l’auteur et le crime
(CPI, Affaire Bemba Gombo, Jugement du 15 juin 2008, par. 133).
7.2.3.3 Les personnes civiles peuvent être définies comme les personnes ne faisant pas
partie des forces armées, étatiques ou non étatiques (CPI, Affaire Katanga, Ju-
gement du 7 mars 2014, par. 784 ss).
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SK.2019.17
7.2.3.4 En vertu de l’art. 18 al. 1 aCPM, si l’exécution d’un ordre constitue un acte punis-
sable, le chef ou le supérieur qui a donné l’ordre est punissable comme auteur
de l’infraction.
Les éléments constitutifs objectifs de l’art. 18 aCPM sont les suivants: il faut qu’un
chef ou un supérieur (1) donne à un subordonné ou une personne inférieure à lui
(2) un ordre de service (3) dont l’exécution constitue une infraction (4) et qui en-
traîne ainsi le subordonné ou la personne inférieure à décider d’agir dans le but
de commettre l’infraction (5) (STEFAN FLACHSMANN/PATRICK FLURI/ BERNHARD
ISENRING/STEFAN WEHRENBERG, Tables du droit pénal militaire, 2e éd., 2010, p.
63).
Les éléments constitutifs subjectifs qui doivent être remplis pour appliquer
l’art. 18 aCPM sont: l’auteur doit savoir qu’il donne à son subordonné ou à la
personne hiérarchiquement inférieure un ordre de commettre une infraction con-
crète et qu’il suscite une décision d’agir (1); l’auteur doit connaître les caractéris-
tiques objectives et subjectives de l’infraction qu’il fait commettre à son subor-
donné ou à la personne qui lui est inférieure (2); l’auteur doit vouloir que le su-
bordonné ou la personne qui lui est inférieure réalise l’infraction demandée avec
toutes ses caractéristiques (3) (STEFAN FLACHSMANN/PATRICK FLURI/ BERNHARD
ISENRING/STEFAN WEHRENBERG, op. cit., p. 63).
Celui qui donne l’ordre est punissable comme auteur médiat de l’infraction. Il est
ainsi puni comme s’il avait accompli lui-même les actes ordonnés. Il est punis-
sable même lorsque l’auteur immédiat échappe à toute peine (STEFAN
FLACHSMANN/PATRICK FLURI/ BERNHARD ISENRING/STEFAN WEHRENBERG, op. cit.,
p. 63 note 8).
Si celui qui exécute l’ordre va plus loin que ce qui lui est ordonné, le donneur
d’ordre ne répond pas de la commission de cette action supplémentaire. Si l’ordre
n’est pas entièrement exécuté, le donneur d’ordre est punissable sous l’angle de
la tentative (KURT HAURI, Militärstrafgesetz: Kommentar, 1983, n° 12 ad art. 18
CPM). Le fait de donner un ordre à un subordonné ou un inférieur ayant déjà
décidé de commettre l’infraction (omnimodo facturus) doit être considéré comme
une tentative (STEFAN FLACHSMANN/PATRICK FLURI/ BERNHARD ISENRING/STEFAN
WEHRENBERG, op. cit., p. 63 note 6).
7.2.3.5 Dans le cas d’espèce, Paul a donné des éléments de description d’Alieu Kosiah
qui sont souvent ressortis dans la procédure pour dépeindre le prévenu du temps
de la guerre: mince (par quoi il fait vraisemblablement comprendre svelte), très
noir de peau et avec de grands yeux. Le plaignant a de surcroît correctement
identifié le prévenu sur les deux planches photographiques qui lui ont été sou-
mises (en hésitant toutefois entre deux images de la deuxième planche). Il a en
outre été en proie à une vive émotion lorsqu’il a été confronté à Alieu Kosiah pour
la première fois ainsi qu’aux débats, lorsqu’Alieu Kosiah a crié sa colère durant
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son audition, ce qui a effrayé l’intéressé. Ces éléments ont déjà emporté la con-
viction de la Cour quant au fait que la partie plaignante avait côtoyé le prévenu
durant la guerre.
7.2.3.6 De plus, les déclarations de Paul en lien avec les faits reprochés ont été cons-
tantes durant toute la procédure. Il a indiqué sans équivoque, tant devant le MPC
que devant la Cour, avoir vu et entendu Alieu Kosiah donner l’ordre aux soldats
d’exécuter les sept civils, dont son frère. La partie plaignante a également été
constante quant au mode d’exécution des civils, à savoir qu’Alieu Kosiah n’a pas
donné d’ordre précis à ce propos et qu’ils ont été battus à coups de crosse et de
masse, ce qui a causé leur mort. Paul a en outre déclaré de façon constante
qu’Alieu Kosiah était le chef (les soldats l’appelaient «Chief Kosiah») et que ses
ordres étaient exécutés.
7.2.3.7 Pour sa part, Alieu Kosiah a toujours contesté les faits qui lui sont reprochés,
avec pour argument qu’il est arrivé dans le Lofa alors que la ville de Foya avait
déjà été capturée par les ULIMO. Or, la capture de Foya étant intervenue près
de six mois après celle de Zorzor, il ne pouvait pas se trouver à Zorzor au moment
de la prise de cette dernière ville. Cela étant, Pierre, ancien soldat ULIMO basé
dans le Lofa, a contredit la version du prévenu devant la Cour. Il a déclaré
qu’Alieu Kosiah s’était rendu avec Vincent à Zorzor après la capture de la ville et
qu’ils s’étaient ensuite rendus ensemble à Voinjama, puis à Foya, pour les pren-
dre. O., deputy chief of staff des ULIMO, a également fait des déclarations dans
ce sens, affirmant qu’au moment où Vincent s’est rendu à Zorzor, Alieu Kosiah
avait disparu pour se rendre dans le Lofa. Le prévenu lui-même a confirmé s’être
rendu dans le Lofa en compagnie de Vincent. S’agissant de la date à laquelle
Alieu Kosiah s’est rendu à Zorzor, il est établi que la ville a été capturée en janvier
1993 et que Vincent est ensuite parti pour prendre la ville de Voinjama, qui est
tombée le 6 ou le 7 mars 1993. Les déclarations d’Alieu Kosiah, à teneur des-
quelles il se trouvait à Todee lors de la conquête du Lofa, ne sont pas crédibles.
En effet, ces déclarations sont d’abord en contradiction avec celles qu’il avait
faites au début de la procédure, lorsqu’il ne connaissait pas encore les charges
qui pesaient contre lui. A ce moment-là, il avait en effet admis avoir passé les
années de guerre, soit jusqu’en 1994, entre le Grand Cape Mount et la région de
Lofa. De plus, sa présence à Todee n’aurait été d’aucune utilité militaire dès lors
que la guerre faisait rage dans le Lofa et il n’y a pas de raison de croire que
Vincent serait venu le chercher pour rejoindre le Lofa après que toutes les villes
avaient été capturées. Au contraire, il faut plutôt admettre que Vincent l’a pris
comme renfort à ses côtés pour se rendre dans le Lofa et pour conquérir Voin-
jama, puis Foya. S’agissant des déclarations des deux gardes du corps d’Alieu
Kosiah, à savoir Olivier et Bernard, à teneur desquelles le prévenu est arrivé dans
le Lofa seulement après que toutes les villes du comté ont été capturées (cf. 12-
16-0010, 0011; 12-19-0015, 0018, 0031, 0045, 0058), la Cour relève qu’elles ne
sont pas crédibles. En effet, elle a pu se convaincre que les deux témoins, par
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loyauté envers Alieu Kosiah, avaient accepté de donner cette réponse lors de
leurs interrogatoires respectifs, permettant ainsi au prévenu de donner du crédit
à son alibi, pour la grande majorité des faits qui lui sont reprochés. Cette convic-
tion est notamment née du fait que les deux témoins ont chacun jugé utile d’indi-
quer spontanément cet élément devant le MPC à plusieurs reprises, alors même
que la question ne portait pas sur ce sujet (cf. 12-16-0010; 0011; 12-19-0015,
0031, 0045, 0058). Pour Bernard, cette affirmation tournait presque à l’obses-
sion. Dans le cas d’Olivier, la tentative d’induction en erreur des autorités pénales
s’est avérée flagrante en raison du fait qu’il a indiqué des dates et un parcours
incompatibles avec la version qu’il était censé soutenir, à savoir qu’Alieu Kosiah
serait arrivé dans le Lofa après la capture de Foya. En réalité, le parcours que le
témoin relate avoir effectué dans le Lofa et les dates qu’il a données coïncident
précisément avec les différents autres témoignages et les preuves matérielles au
dossier, ce qui a rendu inopérante la démarche du témoin consistant à soutenir
la version de la défense. Au vu de ce qui précède, la Cour tient pour établi que
le prévenu se trouvait bien à Zorzor au moment du meurtre des sept personnes,
intervenu entre février et mars 1993.
7.2.3.8 Objectivement, au vu des déclarations constantes de Paul, il doit être retenu
qu’Alieu Kosiah a donné l’ordre aux soldats ULIMO présents à Zorzor d’exécuter
les sept personnes, dont le frère du plaignant, et qu’ils ont mis cet ordre à exé-
cution en les tuant à coups de crosse et de masse. Pour ce qui est de la qualité
de civils des personnes tuées, celle-ci doit être retenue. En effet, aucun élément
dans la description faite par Paul ne peut laisser penser qu’il s’agissait de soldats.
Ils ont été choisis au hasard, avec une volonté délibérée de faire régner la terreur
et de permettre aux ULIMO d’imposer leur autorité dans le village qu’ils venaient
de conquérir. La prétendue appartenance des victimes aux NPFL n’était qu’un
prétexte pour les exécuter. Ce prétexte pour commettre des meurtres a d’ailleurs
été relaté à plusieurs reprises durant la procédure (cf. notamment infra consid.
7.4). S’agissant de la qualité de supérieur d’Alieu Kosiah, il n’y a pas besoin
d’établir concrètement quelle était la position hiérarchique du prévenu au moment
des faits. L’exercice relèverait d’ailleurs de l’impossible, dans la mesure où il res-
sort de la procédure préliminaire et des débats que les ULIMO étant une faction
rebelle et non étatique, que les grades n’étaient pas clairement définis et que les
militaires s’affublaient de grades et fonctions inofficiels. Il suffit, pour retenir la
responsabilité du prévenu, de pouvoir établir que ce dernier avait une position
hiérarchique supérieure aux soldats à qui il a donné l’ordre de tuer. En l’occur-
rence, Paul a clairement affirmé que les soldats appelaient le prévenu «Chief
Kosiah» et que les ordres qu’il donnait étaient exécutés. Ces éléments suffisent,
objectivement, à retenir la responsabilité d’Alieu Kosiah sur la base de l’art. 18
aCPM.
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SK.2019.17
7.2.3.9 Subjectivement, Alieu Kosiah a agi à dessein. Il savait qu’en donnant l’ordre aux
soldats d’exécuter les sept civils, ceux-ci allaient le mettre à exécution. Le pré-
venu ne pouvait en outre pas ignorer que les victimes étaient des civils et il ne lui
échappait pas que l’ordre qu’il donnait intervenait dans le contexte du confit armé
qui a constitué la première guerre civile du Libéria.
7.2.3.10 Alieu Kosiah doit donc être reconnu coupable pour l’ordre donné de tuer sept
civils au sens des art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM
cum 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et 4 par. 2 let. a PA II.
7.3 Meurtre du civil B. à Babahun
7.3.1 Chef d’accusation
A teneur du chiffre 1.3.3 de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu Kosiah
d’avoir, dans le contexte du conflit armé interne s’étant déroulé au Libéria de
1989 à 1995 et en qualité de membre de la faction armée ULIMO, tué le civil B.
à Babahun, entre mars et mai 1993.
7.3.2 Moyens de preuve
Durant l’instruction
7.3.2.1 Il ressort de la plainte pénale de Rémy du 3 juillet 2014 que, lorsque les ULIMO
étaient autour de Kolahun, dans le district de Lofa, Rémy se trouvait avec son
oncle dans un village, situé dans la forêt, qui se trouve à environ une heure et
demie de Kolahun. Rémy a vu arriver des combattants ULIMO avec leur com-
mandant, qu’ils appelaient tous «Alieu Kosiah». Ce dernier a ordonné à l’oncle
de Rémy de lui montrer où était l’aciérie qui se trouvait à 30 minutes du village,
car ils voulaient la démonter et l’emmener à Kolahun. Pendant le trajet, Alieu
Kosiah a ordonné à ses hommes d’attacher l’oncle de Rémy et ils l’ont emmené
à l’écart. Rémy a ensuite entendu deux détonations et a vu Alieu Kosiah revenir
avec un pistolet à la main et le remettre dans son étui. Alieu Kosiah a dit à Rémy
de partir et ce dernier n’a jamais plus revu son oncle (05-01-0013 s.).
7.3.2.2 Lors de son audition par le MPC, Rémy a décrit Alieu Kosiah tel qu’il s’en souve-
nait depuis la guerre, soit comme étant relativement grand, noir (c’est-à-dire avec
la peau foncée) et avec des yeux protubérants (pop eyes) (12-22-0006). Sur la
première planche photographique qui lui a été soumise (sur laquelle figure une
photographie du prévenu du temps de la guerre), Rémy a indiqué une autre pho-
tographie que celle d’Alieu Kosiah. Il a en revanche reconnu le prévenu sur la
deuxième planche photographique (sur laquelle figure une photographie plus ré-
cente du prévenu) (12-22-0007). Lorsqu’Alieu Kosiah est entré dans la salle,
Rémy a confirmé qu’il s’agissait bien de la personne qu’il avait dénoncée (12-22-
0008).
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7.3.2.3 Interrogé sur les faits qu’il avait rapportés, Rémy a déclaré que son histoire re-
montait à 1992 ou 1993, pendant la saison sèche, dans le Lofa, lorsque les
ULIMO ont attaqué son village de Babahun Town, près de Kotohun (phon.), dans
le district de Kolahun (12-22-0008, 0010). Un jour, alors qu’il rentrait au village
entre onze heures et midi, Rémy a entendu Alieu Kosiah arriver dans le village
et demander de l’argent dans les différentes plantations (de canne à sucre, de
cacao, etc). Les soldats, qui étaient approximativement dix, venaient de la direc-
tion de Foya avec un pick-up Toyota Landcruiser (12-22-0010, 0011, 0012).
Rémy a indiqué avoir clairement entendu le nom «Chief Kosiah» parce que tout
le monde le répétait (12-22-0008, 0013). C’était Alieu Kosiah qui dirigeait le
groupe (12-22-0012). Les soldats ont dit à tout le monde de sortir, sur ordre
d’Alieu Kosiah (12-22-0011, 0012). Ce dernier a déclaré que l’homme qui avait
les plantations de canne à sucre, soit B., l’oncle de Rémy, devait venir (12-22-
0013, 0014). Alieu Kosiah a alors demandé de l’argent à B., qui avait effective-
ment des plantations de café, de cacao et de canne à sucre et qui pouvait éga-
lement distiller l’alcool. B. a répondu qu’il n’avait pas d’argent (12-22-0009, 0011,
0013, 0014). Alieu Kosiah et ses hommes lui ont alors dit de se rendre derrière
le village. Quand les soldats ont emmené son oncle sur ordre d’Alieu Kosiah,
Rémy se trouvait à la maison et a pu assister à la scène depuis la porte arrière.
De là, il a pu entendre Alieu Kosiah et ses soldats poser des questions à B.
Quand ils l’ont emmené, il les a suivis de loin car il connaissait des raccourcis
(12-22-0009, 0011, 0014, 0015, 0016). Son oncle n’était pas attaché lorsqu’il a
été emmené (12-22-0016). Les soldats sont partis derrière le village, sur une
route qui mène à Foya. Alieu Kosiah et ses soldats se sont rendus avec B. der-
rière une palissade de paille, entourée du bush. Rémy se trouvait pour sa part de
l’autre côté et regardait à travers le bush (12-22-0016). Lors de son audition,
Rémy a dans un premier temps déclaré avoir entendu un coup de feu et vu Alieu
Kosiah rengainer son pistolet (12-22-0016). Plus tard, il a affirmé avoir vu l’exé-
cution (12-22-0014, 0016). Il a indiqué qu’Alieu Kosiah avait tiré sur son oncle au
niveau du torse, alors qu’il se trouvait en face de ce dernier, à une distance d’en-
viron trois mètres (12-22-0016 s.). A la suite de l’exécution de son oncle, Rémy
est parti dans le bush pour rejoindre sa tante à Kolahun (12-22-0014).
7.3.2.4 Entendu sur les faits qui lui sont reprochés, Alieu Kosiah les a contestés, décla-
rant que c’est dans le cadre de la présente procédure qu’il a entendu pour la
première fois le nom de Babahun. C’était également la première fois qu’il voyait
le plaignant Rémy. Le prévenu a en outre déclaré que les propos de Rémy rela-
tivement aux voyages qu’il a effectués durant la guerre n’étaient pas crédibles.
En effet, ce dernier a indiqué qu’il était à Kolahun et qu’il s’était rendu en va-
cances à Babahun. Il aurait alors vu des ULIMO arriver depuis la route de Foya.
Or, selon lui, Babahun se trouve entre Foya et Kolahun, de sorte que, si les sol-
dats ULIMO venaient de Foya, cela signifiait que Foya avait déjà été conquise.
Mais cela serait inexact, car Foya a été capturée postérieurement. De même,
Alieu Kosiah soutient qu’il y a une incohérence lorsque Rémy a déclaré avoir
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SK.2019.17
quitté Kolahun pour se rendre à Monrovia et avoir rencontré en chemin des NPFL
à Voinjama et à Zorzor, ce qui ne serait pas possible au vu du rapport établi par
la PJF, lequel fait état que Zorzor et Voinjama ont été prises avant Kolahun (13-
01-0638, 12-22-0099 s.).
7.3.2.5 Bernard, ancien garde du corps d’Alieu Kosiah, a déclaré devant le MPC que le
prévenu portait un pistolet sur le côté droit lorsqu’ils se trouvaient au Lofa (12-
19-0069). Olivier a également affirmé qu’Alieu Kosiah avait un pistolet (12-16-
0018).
Lors des débats
7.3.2.6 Lors de son audition par la Cour, Rémy a confirmé sa dénonciation pénale contre
Alieu Kosiah pour le meurtre de son oncle B. Selon ses explications, ce dernier
était agriculteur; il possédait un pressoir à canne à sucre et cultivait du cacao et
du café (40.762.006). Le témoin n’a pas pu dater le jour de la mort de son oncle,
mais a indiqué qu’il avait été tué le jour de l’attaque de Babahun par les ULIMO,
en 1993 (40.762.004, 006). Le meurtre se serait produit durant l’après-midi
(40.762.007). Alieu Kosiah aurait demandé qui possédait le pressoir à canne à
sucre, le café et le cacao. B. se trouvait alors devant sa maison. Rémy a affirmé
qu’il était pour sa part caché dans la brousse, derrière la maison. De là, il enten-
dait tout ce qui se passait (40.762.007). B. a répondu à Alieu Kosiah qu’il n’avait
pas d’argent. Ce dernier a alors déclaré: «Allons-y» et ils sont partis en direction
de la fin du village. Ils auraient attaché B. et l’auraient emmené, car ils n’avaient
pas obtenu ce qu’ils voulaient. Ils ont marché durant environ trois ou quatre mi-
nutes. Rémy les a suivis à travers la brousse, sur le côté. Lorsqu’ils sont arrivés
sur les lieux du crime, Alieu Kosiah a tiré sur B. avec le pistolet qu’il portait sur le
côté (40.762.007, 010). Le témoin, qui était alors caché derrière un arbre, a dé-
claré avoir vu le prévenu tirer sur son oncle (40.762.007 s.). Il a entendu un coup
de feu. Alieu Kosiah a tiré «sur le côté de la poitrine» de B. Selon Rémy, personne
d’autre que lui n’a assisté à cette exécution (40.762.008). Après avoir vu son
oncle se faire tuer, Rémy a pris un chemin de brousse en direction de Kolahun,
pour rejoindre sa tante, à l’insu du prévenu qui n’a pas constaté sa présence
(40.762.008 s.). Il ne sait pas ce qu’il est advenu du corps du défunt (40.762.010).
7.3.2.7 Alieu Kosiah a, pour sa part, persisté à contester les faits qui lui sont reprochés.
Il a déclaré n’avoir appris l’existence du village de Babahun qu’après avoir été
arrêté dans le cadre de la présente procédure (40.731.045 s.). Entre mars et mai
1993, il dit s’être trouvé à Todee (40.731.046). Selon lui, le récit de Rémy ne colle
pas à la réalité, les ULIMO n’étant pas venus de la Guinée pour attaquer. Ils ne
pouvaient pas venir de Foya pour attaquer le village de Babahun, car cela aurait
signifié que les ULIMO étaient déjà en contrôle de Foya, ce qui n’était pas le cas
(40.731.046).
- 93 -
SK.2019.17
7.3.3 Droit et appréciation des preuves
7.3.3.1 S’agissant des développements juridiques, il est renvoyé aux consid. 7.2.3.1 à
7.2.3.3 ci-dessus.
7.3.3.2 Dans le cas d’espèce, la description d’Alieu Kosiah du temps de la guerre faite
par Rémy se recoupe avec de nombreuses autres déclarations à la procédure:
le prévenu était assez grand, de peau très foncée et il avait des pop eyes, soit
des yeux globuleux. Rémy a en outre reconnu Alieu Kosiah sur l’une des deux
planches photographiques qui lui ont été soumises. Certes, il s’est trompé quant
à l’identification du prévenu sur la première planche qui lui a été présentée. Cela
étant, comme relevé au considérant 6.4 ci-dessus, au moment où ces photogra-
phies lui ont été soumises, Rémy n’avait pas revu le prévenu depuis près de
20 ans. De plus, il n’avait vu ce dernier qu’à une occasion durant la guerre. On
ne peut dès lors pas attendre de lui qu’il ait un souvenir très précis du visage
d’Alieu Kosiah. Lorsqu’il a été confronté à ce dernier, Rémy a confirmé sans la
moindre hésitation qu’il s’agissait de l’auteur du meurtre de son oncle. La des-
cription faite, la reconnaissance partielle sur photographie et la confirmation de
la reconnaissance de visu suffisent à rendre très crédible le fait que Rémy a bien
été confronté à Alieu Kosiah durant la guerre.
7.3.3.3 S’agissant des faits reprochés, les déclarations de Rémy devant le MPC et la
Cour ont été constantes sur de nombreux points: il a affirmé que c’était le prévenu
qui avait tué son oncle en lui tirant dessus au niveau du torse avec un pistolet, le
jour de la prise de Babahun, dans un coin reculé, à l’arrière du village. Certes,
comme l’a soulevé la défense, certaines divergences sont à relever dans les dé-
positions de Rémy, quant aux motifs du meurtre, quant à savoir si B. a été attaché
pour être emmené et quant au nombre de coups de feu tirés par le prévenu pour
le tuer. A cet égard, la Cour constate qu’il s’agit de divergences portant sur des
détails, qui ne sont pas propres à remettre en cause la crédibilité des dépositions
du témoin. Pour ce qui est des motifs du meurtre, ils ne ressortent pas de la
plainte initiale, mais ne sont pas contredits par celle-ci. Cela dit, comme nous
l’avons vu (cf. supra consid. 6.2), le contenu des dénonciations pénales dépo-
sées dans le cadre de la présente procédure doit être pris en compte avec pru-
dence. De plus, la question de savoir si la victime a ou non été attachée avant
d’être tuée reste clairement indépendante de la question de savoir si elle a bien
été tuée. Quant à savoir si l’auteur du crime a usé d’une ou de deux balles pour
tuer sa victime, c’est une question qui porte sur une des circonstances du crime
dont le souvenir peut fort bien s’être altéré avec les années. Enfin, le fait d’impu-
ter à l’auteur présumé du crime deux coups de feu plutôt qu’un seul ne permet
pas à la Cour de former l’hypothèse que l’auteur de la dénonciation ait tenté de
tromper la justice sur la réalité du crime rapporté. En définitive, la Cour retient
que la constance du récit de Rémy sur les points essentiels du meurtre de son
oncle rend la déposition de celui-ci tout à fait crédible.
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SK.2019.17
7.3.3.4 La défense conteste les faits qui lui sont reprochés, en indiquant qu’entre mars
et mai 1993, soit la période retenue par le MPC dans son acte d’accusation, Alieu
Kosiah se trouvait à Todee. Dans son réquisitoire, le MPC a motivé la période
indiquée dans l’acte d’accusation, soit entre mars et mai 1993, par le fait que la
saison sèche au Libéria dure jusqu’en février et qu’elle est suivie par une période
transitoire qui s’étend jusqu’en mai, le mois de mai correspondant généralement
au début de la saison des pluies. Aussi, le MPC a justifié cette période en se
référant à l’avancée des ULIMO dans le Lofa. Voinjama a été capturée par ces
derniers au début du mois de mars 1993 et Foya, qui se situe un peu plus loin
que Voinjama sur la route principale, a été prise à la fin du mois de juin ou au
début du mois de juillet 1993 (cf. supra consid. C.16). La prise de Kolahun, ville
se trouvant à proximité de Babahun, n’est pas mentionnée par les journaux. Cela
étant, dans la mesure où elle se situe entre Voinjama et Foya, elle a dû être
capturée par les ULIMO entre mars et juin ou juillet 1993. Le raisonnement tenu
par le MPC, qui est fondé, d’une part, sur les déclarations de Rémy, et d’autre
part, sur les sources médiatiques, a tout son sens. La Cour le fait donc sien et
situe les faits dénoncés par Rémy entre mars et juillet 1993.
Il reste à déterminer si le prévenu pouvait se trouver aux alentours de Babahun
durant cette période. Comme déjà relevé, l’alibi du prévenu, qui dit avoir été à
Todee durant la période de conquête du Lofa par les ULIMO, n’est pas crédible
et la Cour retient ainsi qu’Alieu Kosiah a accompagné Vincent dans le Lofa en
mars 1993 et qu’il a participé, à ses côtés, à la capture des villes du comté (hor-
mis Zorzor, qui avait déjà été prise par Pascal lors de leur arrivée) (cf. supra
consid. 7.2.3.7 pour le développement). Compte tenu du rôle de floating officer
(officier volant) revêtu par le prévenu lorsqu’il se trouvait dans le Lofa, sa pré-
sence à Babahun entre mars et juin ou juillet 1993 est parfaitement crédible et
peut être retenue.
7.3.3.5 Concernant l’argument de la défense visant à remettre en cause la crédibilité de
Rémy compte tenu du fait que les références géographiques qu’il a données du-
rant ses auditions ne correspondraient pas à l’historique de la guerre, celui-ci
n’est pas pertinent. En effet, on ne voit pas ce qui permettrait de considérer qu’il
soit exclu que les ULIMO soient arrivés à Babahun depuis la route de Foya au
seul motif que la ville n’avait pas encore été prise. Il n’est pas non plus exclu que
le témoin se soit trompé sur ce point, lequel n’est pas relevant pour juger des
faits qui sont reprochés à Alieu Kosiah. Concernant l’énumération des check-
points NPFL faite par Rémy pour décrire son voyage de Kolahun à Monrovia et
qui ne correspondrait pas à la réalité selon le prévenu, la Cour peine à com-
prendre ce que la défense pourrait en déduire, ce détail étant sans rapport avec
les faits de la cause.
7.3.3.6 Au vu de ce qui précède, il est retenu qu’objectivement, Alieu Kosiah a tiré sur le
civil B. avec un pistolet, au moins à une occasion, au niveau du torse, ce qui a
provoqué sa mort.
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7.3.3.7 Subjectivement, Alieu Kosiah a agi à dessein. Il avait conscience et volonté qu’en
tirant sur B. avec une arme à feu au niveau du torse et à faible distance, il allait
provoquer sa mort. Il ne fait en outre pas de doute qu’Alieu Kosiah connaissait le
statut de civil de la victime, puisqu’il s’adressait à un cultivateur.
Enfin, le meurtre commis par le prévenu est intervenu dans le contexte du confit
armé de la première guerre civile du Libéria, ce qu’Alieu Kosiah savait.
7.3.3.8 Alieu Kosiah sera donc reconnu coupable du meurtre du civil B. au sens des art.
109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et 4 par.
2 let. a PA II.
7.4 Ordonner le traitement cruel de sept civils à Foya, le meurtre de six d’entre
eux et asséner un coup de couteau au civil Raoul
7.4.1 Chef d’accusation
A teneur du chiffre 1.3.4 de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu Kosiah
d’avoir, dans le contexte du conflit armé interne précité, en qualité de membre de
la faction armée ULIMO, ordonné le traitement cruel de sept civils, dont Raoul, à
Foya en juillet 1993. Il lui est également reproché d’avoir ensuite ordonné le
meurtre de six des sept civils, dont R. et S. (chiffre 1.3.5 de l’acte d’accusation)
et d’avoir asséné un coup de couteau au civil Raoul, tentant ainsi de le tuer
(chiffre 1.3.6 de l’acte d’accusation).
7.4.2 Moyens de preuve
Durant l’instruction
7.4.2.1 La dénonciation pénale de Raoul du 30 juillet 2014 relate les faits suivants: en
1994, durant la saison des pluies, le groupe ULIMO a mené une attaque contre
Foya, où le plaignant résidait. Par crainte, Raoul s’est réfugié avec d’autres per-
sonnes dans la forêt autour de Foya. Des membres ULIMO qui fouillaient la zone
les ont capturés et les ont séparés en trois groupes: les femmes, les personnes
âgées et les hommes. Les membres ULIMO, à la tête desquels se trouvait Alieu
Kosiah, ont désigné Raoul et six autres hommes capturés et les ont accusés
d’appartenir aux NPFL. Ils leur ont attaché les bras derrière le dos, de telle sorte
que leurs coudes se touchaient. Raoul a protesté au nom de l’ensemble du
groupe, en expliquant qu’il n’avait rien à voir avec les NPFL et qu’ils étaient tous
des étudiants. Les membres ULIMO ont attrapé Raoul par les pieds, traîné sur le
dos jusqu’au marché de Foya, puis ramené dans la forêt vers le groupe de déte-
nus, ce qui lui a occasionné une grande souffrance et des blessures sur tout le
corps. L’un des membres ULIMO présent et placé sous le commandement
d’Alieu Kosiah a alors intercédé en sa faveur. Il s’agissait d’un dénommé Cassio-
pée, qui connaissait la cousine de Raoul. Une altercation s’en est suivie entre
Cassiopée et Alieu Kosiah, lors de laquelle ce dernier aurait sorti un couteau et
aurait poignardé Raoul au niveau du dos, en prononçant les termes suivants:
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SK.2019.17
«Une fois que nous aurons tué les six hommes, je me chargerai de celui-ci».
Alieu Kosiah a alors émis l’ordre de tuer les six autres personnes et de jeter leur
corps dans un puits, ce qui a été fait devant Raoul par une douzaine d’hommes.
Suite à l’altercation entre Alieu Kosiah et Cassiopée, la vie de Raoul a été épar-
gnée. Ce dernier a toutefois été par la suite embrigadé de force dans les rangs
ULIMO pendant plusieurs mois et a notamment été placé en poste à Foya (05-
02-002 ss).
7.4.2.2 Lors de son interrogatoire par le MPC, Raoul a décrit Alieu Kosiah à l’époque des
faits comme étant plus jeune que lui. Il avait des pop eyes, soit de gros yeux,
«comme quelqu’un qui est fâché contre vous». Il était mince, sans graisse. Il était
à peu près de la même grandeur que lui. Il n’avait pas de lunettes. Il avait un
visage rond et ne portait pas de barbe. Le plaignant ne s’est pas souvenu de ses
cheveux, car Alieu Kosiah portait une casquette militaire. Sa peau était foncée. Il
portait un gant à la main droite. Quelqu’un avait dit à Raoul qu’Alieu Kosiah avait
été blessé sur la ligne de front. Raoul n’a pas pu décrire le gant, ni sa couleur.
Toutefois, il a dit que ce n’était pas un gant avec des doigts, seule la paume de
la main étant couverte. Les fois où le plaignant a vu Alieu Kosiah, ce dernier
portait une veste d’hiver militaire, comme un long manteau, et des pantalons mi-
litaires. Il portait parfois des pantalons camouflage, avec deux ou trois couleurs
(brun-noir camouflage) ou des pantalons «fiti», soit des pantalons vert uni. Il avait
parfois des bottes militaires, parfois des brown clamers, un genre de bottes
brunes de la même hauteur que les bottes militaires (hauteur du mollet). Raoul
n’a pas pu dire si Alieu Kosiah avait un tatouage ou une cicatrice. Il portait parfois
deux grenades sur sa veste et une arme, soit un pistolet 45, sur le côté de la
jambe droite (12-08-0010). Sur la première planche photographique qui lui a été
soumise (sur laquelle figurait une photographie d’Alieu Kosiah relativement ré-
cente), Raoul a indiqué que ce n’était pas clair pour lui et a désigné le prévenu
en disant que cette personne lui rappelait quelque chose. Sur la seconde planche
photographique (sur laquelle figurait une photographie d’Alieu Kosiah à l’époque
de la guerre) en revanche, Raoul a désigné une autre personne qu’Alieu Kosiah
en disant qu’il n’arrivait pas à replacer ce visage dans un contexte (12-08-0011).
Lorsqu’il a été confronté au prévenu, Raoul a affirmé le reconnaître (12-08-0011).
7.4.2.3 En lien avec sa dénonciation, Raoul a rapporté les faits suivants: alors qu’il se
trouvait avec d’autres civils dans une ferme pour chercher de la nourriture, les
ULIMO sont entrés à Foya (12-08-0015). Raoul a situé cet événement en 1993,
lors de la saison des pluies, soit autour du mois de mai (12-08-0017). Il est resté
avec les autres civils dans la ferme durant deux semaines, par peur de se rendre
dans la ville de Foya en raison de coups de feu qui y retentissaient (12-08-0015,
0017). Les ULIMO ont toutefois pénétré dans la ferme par la brousse et ont ra-
mené à Foya les civils qui s’y trouvaient. Ces derniers formaient trois colonnes:
les femmes, les enfants et les hommes (12-08-0015). Ils étaient sept hommes,
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SK.2019.17
dont Raoul et ses deux cousins, R. et S., à se déplacer ensemble. Raoul a en-
tendu pour la première fois le nom de «CO Kosiah» quand les soldats ont ramené
les civils de la brousse et lorsqu’ils les ont séparés en trois groupes (12-08-0018).
Les soldats chantaient alors un chant en mandingo intitulé «Kele Kele». Selon la
partie plaignante, quand les civils entendaient ce chant, cela signifiait que les
soldats venaient pour tuer. Dans ce chant étaient mentionnés les noms d’Alieu
Kosiah, de Vincent et d’autres grands commandants (12-08-0018). Les soldats
ULIMO, dont un dénommé Pégase et Alieu Kosiah, considéraient les sept
hommes ramenés à Foya comme des rebelles. Les soldats ont attaché les bras
des sept civils très fort derrière le dos selon la méthode «tabé» (12-08-0015,
0026), qui consistait à attacher la personne avec une corde, les deux bras dans
le dos, au-dessus des coudes qui se touchent (12-08-0020, 0021). Seuls les six
hommes et Raoul ont été attachés selon la méthode «tabé», les autres étant des
hommes plus âgés (12-08-0026). Alieu Kosiah a alors donné l’ordre de les mettre
à terre (12-08-0015) et de les traîner au sol (12-08-0021). Les sept hommes se
sont rendus au marché à pied et une fois sur place, Pégase a tiré Raoul par les
jambes sur le sol jusqu’à la place du marché, puis l’a ramené en arrière (12-08-
0015, 0021). Celui-ci saignait aux jambes et avait du sang sur les mains (12-08-
0015). Raoul a estimé la distance sur laquelle il a été traîné à environ 60 mètres
pour l’aller et 60 mètres pour le retour (12-08-0021). Sa peau avait frotté sur le
sol et il avait toujours les bras attachés dans le dos. Il était assis sur son derrière
quand il a été tiré. La chair de ses fesses a été mise à vif (12-08-0026). Les
autres soldats étaient présents et regardaient la scène (12-08-0021). Si Raoul a
été le seul civil à avoir été traîné, c’est parce qu’il avait osé parler. Les autres
civils ne disaient rien car ils avaient peur (12-08-0021). Lorsque Raoul a été
traîné vers le puits à la place du marché, Alieu Kosiah se tenait un peu en arrière
sur la route (12-08-0021). Ce dernier a ensuite donné l’ordre de tuer les sept
civils et de les mettre dans le puits, qui était situé juste avant le marché (12-08-
0015). C’est lorsqu’il a été traîné du puits en direction d’Alieu Kosiah, sur la route
du marché, que Raoul a entendu ce dernier donner l’ordre de les tuer. Raoul était
couché par terre et Alieu Kosiah se trouvait derrière lui (12-08-0021). Les civils
étaient attachés avec des cordes très serrées. L’un des soldats a alors pris un
gros caillou et l’a écrasé sur la tête de l’un des sept civils (12-08-0015, 0021). A
ce moment-là, Raoul a pensé qu’ils étaient tous morts, car personne ne bougeait
sur le sol. Choqué, le plaignant a alors fermé les yeux. Il ne voyait plus rien mais
entendait des gens crier et pleurer ainsi que des coups de feu retentir (12-08-
0015, 0021). Lorsqu’il a ouvert les yeux, il n’a plus vu les six civils qui étaient
avec lui (12-08-0015). Pégase est alors venu du puits vers lui et l’a soulevé. A ce
moment-là, Raoul a entendu un soldat S2, soit un soldat chargé de faire le con-
tact entre les civils et les soldats, appelé Cassiopée, dire aux autres soldats qu’ils
n’avaient pas le droit de tuer les civils, même s’ils étaient des rebelles (12-08-
0015, 0021). Pégase et Alieu Kosiah ont ensuite discuté de la mort de Raoul. Ils
le tiraient l’un et l’autre, chacun d’un côté. Tous deux voulaient le tuer. Cassiopée
a alors tenté de lui venir en aide (12-08-0022, 0026). CO (commandant officer)
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Sextant, ground commandant de Foya, soit le responsable des soldats basés à
Foya, était également présent. Après avoir été détaché par Pégase, qui a coupé
la corde avec laquelle il était maintenu, Raoul a reçu un coup de poignard dans
le dos (12-08-0015, 0022). Il a précisément déclaré qu’«avant de sentir la douleur
dans [son] dos, [il a] vu un couteau dans la main d’Alieu Kosiah. Pégase aussi
avait un couteau dans la main à ce moment-là» (12-08-0022). C’était la première
fois qu’il voyait Alieu Kosiah avec un couteau. Il s’agissait d’un couteau baïon-
nette (benknife) que l’on peut mettre sur un fusil AK. Après avoir reçu le coup de
couteau, Raoul a entendu CO Sextant et Cassiopée s’opposer à ce que des civils
comme Raoul, même rebelles, soient tués (12-08-0022). Le plaignant a déclaré
qu’il ne savait pas, sur le moment, qui d’Alieu Kosiah ou de Pégase avait porté
le coup de couteau (12-08-0016). Il a ensuite été emmené par Cassiopée dans
son bureau. Il saignait abondamment. Il a dû subir des soins durant deux mois,
lesquels ont été prodigués par sa cousine infirmière, à la maison (12-08-0015,
0022). Quelques jours après cet événement, Raoul a vu que le puits avait été
fermé par les civils qui habitaient aux alentours. Selon lui, le puits avait été fermé
parce que les soldats y avaient déposé les cadavres des six civils tués (12-08-
0023). Quelques semaines plus tard, Raoul a appris de Cassiopée, qui s’avérait
être le petit ami de sa cousine et qui était de passage chez elle, qu’il avait eu
beaucoup de chance car les six autres civils avaient été tués. A ce moment-là,
Raoul ne savait pas qui l’avait poignardé dans le dos. Cela pouvait être Alieu
Kosiah ou Pégase. Lors d’une conversation avec Cassiopée et sa cousine, Raoul
a entendu Cassiopée déclarer que c’était Alieu Kosiah qui l’avait poignardé (12-
08-0016). Cassiopée pensait qu’il s’agissait d’Alieu Kosiah car ce dernier lui avait
dit, lors d’une discussion au quartier général, qu’il voulait voir Raoul mort (12-08-
0028). A la suite de cet événement, sur conseil de Cassiopée et pour se protéger,
Raoul est devenu soldat ULIMO, car «il n’avait pas d’autre option» (12-08-0016,
0028). Raoul a déclaré avoir gardé des marques à l’intérieur de l’avant-bras
gauche du traitement «tabé» qui lui a été infligé (12-08-0026). Concernant le
coup de couteau reçu, il a indiqué ressentir encore parfois des douleurs dans le
dos, de même qu’à son bras droit, quand il exécute un travail physique (12-08-
0022).
7.4.2.4 S’agissant de la position hiérarchique d’Alieu Kosiah au moment des faits, Raoul
a indiqué qu’il ne la connaissait pas. Il a entendu dire qu’il était «H&H», soit
headquarter and headquarter commander (commandant du quartier général)
(12-08-0022). Cela étant, il n’a pas entendu une personne donner des ordres au
prévenu (12-08-0023). Raoul a également indiqué que ce dernier était le plus
haut responsable et qu’il n’avait pas besoin de passer par CO Sextant pour don-
ner un ordre à un soldat (12-08-0025).
7.4.2.5 Des photographies de l’avant-bras gauche de la partie plaignante et de sa cica-
trice dans le dos figurent au dossier du MPC (12-08-0052 ss). Ce dernier s’est
par ailleurs adressé à l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne afin
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d’obtenir des renseignements techniques par rapport à la cicatrice de Raoul. Le
MPC voulait savoir si l’examen médical d’une cicatrice permettait de tirer des
conclusions quant à l’âge de la cicatrice (11-01-0001 s.). Le Dr T. a répondu à
cette question de la façon suivante: «La cicatrice dermique est le résultat de la
guérison d’une blessure de la peau. A partir du moment où le défaut des tissus
dermiques est consolidé par des fibres collagènes qui remplacent le tissu origi-
nal, on parle d’une cicatrice. Au début, ce tissu conjonctif est encore capillarisé,
ce qui lui donne un aspect rose qui disparaît après quelques mois. Au-delà de
cette phase, il n’est plus possible d’estimer l’âge d’une cicatrice» (11-01-0005).
7.4.2.6 Interrogé à plusieurs reprises durant l’instruction sur les faits dénoncés par
Raoul, Alieu Kosiah les a toujours contestés. Il a indiqué ne pas connaître Raoul
et ne pas s’être trouvé à Foya en mai 1993 lorsque la ville a été prise (13-01-
0639, 0182). Il a également contesté avoir donné l’ordre à ses soldats de tuer
des prisonniers à Foya et de les jeter dans un puits. Il a en outre déclaré ne
jamais avoir assisté à une scène lors de laquelle un soldat aurait fracassé la tête
d’un prisonnier avec un caillou, ni avoir entendu que les corps de certains civils
auraient été jetés dans un puits par des combattants (13-01-0183). Il a également
nié avoir porté un couteau et a affirmé n’avoir jamais vu de soldat avec un cou-
teau (13-01-0262). Le prévenu a indiqué ne jamais avoir poignardé quelqu’un de
toute sa vie. Vu qu’il disposait d’armes à feu, il ne voit pas pourquoi il aurait utilisé
un couteau (13-01-0183). Alieu Kosiah a également contesté avoir été «H&H». Il
n’aurait pas pu être «Général» à Foya et ensuite bataillon commander avec le
grade de colonel à Zorzor, car techniquement, cela n’aurait eu aucun sens selon
lui (13-01-0187). S’agissant de Pégase, Alieu Kosiah a indiqué qu’il le connais-
sait très bien. Il aurait été de grade moyen au sein des ULIMO, en dessous de
celui de commandant. Alieu Kosiah l’aurait fréquenté dans les villes de Voinjama
et de Foya. Le prévenu pense que Pégase s’est trouvé surtout à Foya pendant
la guerre, mais il ignore ce qu’il a fait exactement (13-01-0182). Concernant Cas-
siopée, Alieu Kosiah a indiqué qu’il en a probablement entendu parler, mais qu’il
n’a pas été en contact avec cette personne au sein des groupes ULIMO qu’il a
fréquentés (13-01-0179).
7.4.2.7 Lors de son interrogatoire par le MPC, Olivier a déclaré qu’Alieu Kosiah portait
un couteau. Ce dernier était dans un étui attaché à sa ceinture (12-16-0023).
Procédure française dirigée contre Pierre pour crimes de guerre et/ou crimes
contre l’humanité
7.4.2.8 Lors de son interrogatoire par les autorités françaises, Raoul a fait les déclara-
tions suivantes: Pégase lui a attaché les mains sur ordre d’Alieu Kosiah. Tous
les hommes qu’ils avaient fait venir de la brousse étaient attachés (D555/3). Les
autres militaires disaient à Pégase, en parlant de Raoul: «Il faut l’attacher parce
que le gars est fort, il peut s’enfuir» (D555/3). Lorsque Raoul a été tiré par les
jambes sur le sol, il se trouvait au niveau du bureau du S2 (D555/3). Après avoir
- 100 -
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tué les six autres civils, Pégase a dit qu’il fallait également tuer Raoul, car il pou-
vait témoigner de ce qui s’était passé (D555/4). Cassiopée, qui était l’amant de
la cousine du plaignant, a dit plus tard à ce dernier que c’était grâce à lui qu’il
n’avait pas été tué (D555/4). C’est Pégase qui a coupé la corde qui attachait les
mains de Raoul avec un couteau. Pégase est ensuite parti, car il était vexé. Après
que la corde a été coupée, Raoul a été poignardé. Il a indiqué que sur le moment,
il n’avait pas ressenti de douleur, celle-ci étant apparue progressivement. C’est
lorsque du liquide est sorti de sa plaie qu’il a réalisé qu’il était blessé. Lorsqu’il a
reçu le coup, Raoul ne savait pas qui le lui avait porté. Plus tard, lorsqu’il s’est
rendu à Bomi pour rejoindre les rangs de l’ULIMO, Cassiopée lui a expliqué que
Pégase l’avait poignardé. Le juge d’instruction français ayant attiré l’attention de
Raoul sur le fait qu’il avait toujours soutenu jusque-là que Cassiopée lui avait dit
que c’était Alieu Kosiah qui l’avait poignardé, celui-ci a répondu qu’il pensait ef-
fectivement que c’était Alieu Kosiah qui lui avait asséné le coup de couteau. Cela
étant, lorsqu’il est arrivé à Bomi, soit à Tubmanburg, Cassiopée lui aurait dit que
c’était Pégase le responsable, et non Alieu Kosiah. Alors que Raoul était encore
attaché, Alieu Kosiah et Pégase se disputaient derrière lui. Le plaignant a pensé
que c’était Alieu Kosiah qui lui avait donné le coup car il était énervé, alors que
Pégase était plus calme (D555/4). Une fille à Foya du nom d'AA. lui aurait éga-
lement dit: «Tu as cru que c’était Kosiah qui t’a poignardé mais c’est Pégase»
(D555/5).
7.4.2.9 Interrogée par les autorités françaises en qualité de témoin, AA. a déclaré qu’un
jour, à Foya, alors que la ville avait été prise par les ULIMO, Alieu Kosiah et
Pégase sont partis dans les alentours et ont ramené beaucoup d’hommes. Huit
personnes se sont présentées derrière le marché de Foya. Elles ont été atta-
chées, puis tirées à terre (D556/2). Pégase a donné l’ordre de les tuer (D556/2
et 3). AA. a entendu «les gardes du corps» dire que c’est le chef Pierre qui avait
donné l’ordre de tuer (D556/3). Elle a déclaré avoir vu Pégase tuer ces hommes,
qui ont ensuite été lancés dans un puits qui se situait à côté (D556/2 et 3). La
huitième personne était grosse, balaise. Elle plaidait pour éviter de se faire tuer.
Ils lui ont alors demandé: «Tu nous demandes de ne pas te tuer, crois-tu pouvoir
rentrer dans nos rangs?». La personne a répondu que oui. C’est ainsi que
l’homme a rejoint les rangs des ULIMO (D556/2). Dans un deuxième temps, AA.
a déclaré qu’elle n’était pas présente lorsque le jeune homme a accepté de re-
joindre les forces ULIMO. C’est un jour, lorsqu’il est arrivé dans le quartier avec
une arme, qu’il a expliqué qu’il faisait partie des huit personnes mais que sa con-
dition physique était bonne, raison pour laquelle il avait été épargné et avait re-
joint les ULIMO (D556/3). AA. a également indiqué qu’au moment de la tuerie,
elle se trouvait dans sa maison, qui se situait à environ une dizaine de mètres de
la scène, à la fin du marché de Foya (D556/2). S’agissant de la manière dont les
personnes ont été attachées, AA. a précisé qu’ils avaient utilisé la méthode du
«tabé», en leur attachant les bras «derrière», avec des cordes ou des ficelles qui
rentrent dans la peau. Après avoir appris que ces hommes avaient été tués, elle
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SK.2019.17
est allée voir le puits et a vu les cadavres les uns sur les autres (D556/3). A la
question de savoir si elle avait assisté aux exécutions, elle a répondu: «Je les ai
vus là où ces personnes ont été tuées près du puits. C’est ainsi qu’ils ont dit qu’ils
sont en train de tuer les gens mais que Dieu était avec le huitième car il a été
épargné» (sic) (D556/4). AA. a ensuite indiqué qu’elle avait vu les sept personnes
qui ont été tuées et a décrit comment elles l’avaient été, soit en se faisant tirer
dessus tout près du puits. Elle a également dit avoir vu le huitième homme être
libéré (D556/4). Alieu Kosiah et Pierre n’ont pas tué, mais ils ont donné l’ordre de
tuer et ils ont demandé que celui qui avait été épargné soit emmené (D556/4).
AA. a déclaré que Pierre n’avait pas traîné l’un des hommes à terre. Il ne faisait
rien. Il donnait seulement des ordres (D556/5). S’agissant de la personne qui a
donné le coup de couteau à Raoul, AA. a contesté avoir indiqué à ce dernier que
Pierre en était l’auteur (D556/5).
7.4.2.10 Lors d’une audience de confrontation entre Raoul et AA., la dernière a indiqué
reconnaître le premier comme étant la personne qui a été sauvée (D570/2). Elle
a ajouté qu’elle l’avait vu subir la méthode «tabé» et être traîné par une corde
(D570/2). Raoul a confirmé que AA. lui avait précisé que Pégase était l’auteur du
coup de couteau qu’il avait reçu. Elle lui aurait dit qu’alors qu’il pensait que c’était
Alieu Kosiah qui l’avait poignardé, c’était en fait Pégase (D570/2). AA. a confirmé
ces propos (D570/3). Elle a relevé que les soldats étaient tous masqués et por-
taient des perruques sur leurs têtes, ce que Raoul a confirmé à son tour (D570/3).
Depuis sa maison, qui était à faible distance, elle pouvait voir clairement la scène
(D570/3). Le juge d’instruction français a alors relevé que AA. avait déclaré, lors
de son premier interrogatoire, que Pierre donnait seulement des ordres. Celle-ci
a répondu que tout ce qui se passait émanait de Pierre. Il donnait les ordres et
les autres exécutaient (D570/3).
7.4.2.11 Interrogé sur ces faits par les autorités françaises, Pierre les a contestés en dé-
clarant qu’il était innocent. Il a indiqué qu’Alieu Kosiah était au-dessus de lui,
mais qu’il n’était pas sous ses ordres. Ils n’avaient pas les mêmes directives, ils
ne faisaient pas «les mêmes choses» (D471/10). Pierre a indiqué qu’il faisait
l’objet des mêmes accusations politiques qu’Alieu Kosiah (D471/10).
Lors des débats
7.4.2.12 Devant la Cour, Raoul a confirmé sa dénonciation pénale à l’encontre d’Alieu
Kosiah pour avoir ordonné le traitement «tabé» contre sept civils, dont lui-même,
et pour avoir ordonné de tuer six civils (40.755.010, 015). S’agissant du coup de
couteau en revanche, il a indiqué ne pas savoir qui le lui avait asséné
(40.555.016). Raoul a déclaré que les faits se sont déroulés en 1993, sans pou-
voir donner d’indication de temps plus précise (40.755.010 s.). Quand les com-
bats ont débuté à Foya entre les NPFL et les ULIMO, les civils ont fui dans la
brousse. Après avoir réussi à prendre le contrôle de Foya, les ULIMO ont envoyé
des patrouilles dans les alentours de la ville pour ramener les civils afin qu’ils
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travaillent pour eux. Raoul a été capturé dans ce contexte, alors qu’il se trouvait
dans la ferme de sa tante, près de Foya (40.755.011). Il a été emmené, avec de
nombreux autres civils, à Foya. Arrivés devant le bureau du S2, Raoul et six
autres civils ont ensuite été emmenés sur la place du marché et c’est à ce mo-
ment-là qu’ils ont subi le traitement «tabé». Leurs mains ont été attachées dans
le dos avec des cordes et leurs coudes étaient également attachés derrière, avec
pour effet de faire ressortir la poitrine. Le plaignant a indiqué que ce traitement
lui avait été infligé par CO (pour commanding officer) Kosiah et d’autres hommes,
dont CO Pégase (soit Pierre), parce qu’il était soupçonné, avec six autres civils,
d’être un rebelle (755.011, 012, 014, 015). Parmi les autres civils qui étaient at-
tachés, le plaignant en connaissait deux, soit R. et S., ses cousins (40.755.014).
Le soldat Cassiopée était au bureau du S2 et notait les noms des civils qui étaient
ramenés de la brousse (40.755.012). C’est CO Kosiah qui a donné l’ordre qu’ils
soient «tabés» et ce sont les soldats qui les ont attachés. Pour Raoul, CO Kosiah
était le plus important car il avait ses hommes avec lui et quand il donnait des
ordres, ceux-ci les exécutaient. Après avoir été attaché, Raoul a été traîné sur le
sol par les pieds par un soldat parce qu’il répétait qu’il n’était pas un rebelle
(40.755.013, 014). L’ordre qu’il soit traîné a été donné par CO Kosiah. Raoul était
toujours attaché lorsqu’il a été traîné. Il s’est retrouvé en sang (40.755.015).
S’agissant des six autres civils, Alieu Kosiah a donné l’ordre qu’ils soient tués
parce qu’il les soupçonnait d’être des rebelles. Raoul a alors vu un soldat «écra-
ser» la tête de l’un d’eux à l’aide d’une grosse pierre. Il a ensuite fermé les yeux
et a entendu des coups de feu. Il pensait qu’il allait être le suivant (40.755.015
s.). Quand les coups de feu ont retenti, Cassiopée et Sextant sont arrivés. Pé-
gase et Alieu Kosiah ont alors demandé pourquoi ils devraient épargner Raoul
alors qu’ils avaient déjà tué les six autres. A ce moment-là, le plaignant a reçu un
coup de couteau mais n’a pas vu de qui celui-ci provenait (40.755.016). Quand il
a ouvert les yeux, il a vu les flaques de sang résultant de l’exécution des six civils.
Leurs corps avaient été jetés dans le puits de la place du marché par une ouver-
ture de maintenance. Raoul n’a pas vu les corps lorsqu’ils ont été jetés dans le
puits, mais il a su qu’ils s’y trouvaient car le lendemain et les jours suivants, des
nuages de mouches tournaient autour en raison de la décomposition des corps
et le puits a dû être fermé (40.755.016). S’agissant du coup de couteau qu’il a
reçu, le plaignant a dit avoir appris plus tard qui en était l’auteur. Un jour, alors
qu’il nettoyait le bureau du S2, tâche qu’il devait exécuter du fait qu’il était sus-
pecté d’être un rebelle, Cassiopée, le S2, lui a expliqué que c’était Alieu Kosiah
qui l’avait poignardé. A la question de savoir s’il y avait eu d’autres témoins du
coup de couteau, Raoul a répondu qu’une dénommée AA. y avait assisté et
qu’elle avait fait une déposition au RRR.. Il a ajouté ne pas savoir ce qu’elle avait
déclaré à ce dernier et aux autorités françaises (40.755.017). Confronté au fait
qu’il avait déclaré devant les autorités françaises que le coup de couteau lui avait
été infligé par Pégase, le plaignant a répondu qu’il était à ce moment-là gardien
de sécurité de nuit et qu’il avait été interrogé le matin par les autorités françaises
alors qu’il était encore à moitié endormi. La communication était très mauvaise
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et il n’aurait rien compris à ce qui lui était dit en raison de problèmes de traduction.
Il s’est dit choqué par les déclarations qui lui ont été prêtées, telles que retrans-
crites dans la procédure française. Il a affirmé ne pas avoir pu relire les déclara-
tions qui ont été mises au procès-verbal et que la bonne version des faits était
celle qu’il avait rapportée aux autorités suisses (40.755.017). Raoul a déclaré ne
pas savoir si ce que Cassiopée lui avait dit était la vérité ou non. S’agissant de
l’arme utilisée, il a indiqué qu’il s’agissait d’une baïonnette (40.755.017). La plaie
a nécessité près de dix points de suture (40.755.018). Alieu Kosiah, Pégase et
les autres soldats l’ont laissé sur place, alors qu’il se vidait de son sang. C’est la
cousine du plaignant qui l’a soigné. Ce dernier a indiqué avoir gardé des sé-
quelles du coup de couteau dans la mesure où il ne peut plus effectuer de travaux
physiques depuis lors. En outre, en raison du traitement «tabé», il rencontre des
difficultés avec son bras gauche et sa jambe droite. Le plaignant a déclaré ne
pas avoir d’argent pour bénéficier d’un traitement adéquat (40.755.013, 018).
7.4.2.13 Interrogé par la Cour sur ces faits, Alieu Kosiah les a une nouvelle fois contestés,
affirmant qu’il s’agit d’une fabrication de la part de Raoul (40.731.0047, 0049). Il
a indiqué qu’il se trouvait probablement entre Todee et Bomi en juillet 1993. Selon
lui, les ULIMO auraient pris Todee en janvier ou février 1993 et ils y seraient
restés en tout cas quatre à cinq mois. Il serait ensuite allé à Bomi et y serait resté
jusqu’à la fin de l’année 1993 ou le début de l’année 1994 (40.731.0047). S’agis-
sant de Pierre, alias Pégase, il aurait été un soldat, basé à Foya, qui lui était
inférieur (40.731.048). Alieu Kosiah a confirmé qu’un soldat dénommé Cassiopée
faisait bien partie des ULIMO mais a déclaré ne pas l’avoir connu. Il a entendu
dire qu’il était S2. Cassiopée devait être inférieur à lui hiérarchiquement, sinon il
l’aurait mieux connu. Alieu Kosiah a également confirmé connaître le chant «Kele
Kele», qui était entonné lorsque les soldats se rendaient sur la ligne de front.
Concernant le coup de couteau qui lui est reproché, le prévenu a indiqué que la
Cour avait la preuve, avec le versement au dossier des pièces de la procédure
française, qu’il s’agit d’une conspiration (40.73.0049).
7.4.2.14 Auditionné par la Cour en qualité de témoin, Jean, alias Cassiopée, a confirmé
avoir été nommé S2 à Foya en 1993, au sein de la faction ULIMO (40.769.004).
Au moment où il a été nommé, il y avait selon lui une bonne ambiance entre les
soldats ULIMO et les civils et tout était sous contrôle (40.769.004). Foya a été
prise en 1993. Quand les ULIMO sont entrés dans la ville, sous le commande-
ment de Sextant, il n’y a pas eu de combats (40.769.004 s.). En sa qualité de S2,
il réceptionnait les plaintes des civils et en avisait le commandant de la région,
qui prenait des mesures (40.769.005). Jean a déclaré connaître le traitement
«tabé», qui consistait à attacher une personne, mais a déclaré ne jamais avoir
vu qui que ce soit subir ce traitement. Il a également indiqué avoir connu Alieu
Kosiah durant la guerre civile. Il l’a vu à Foya après la prise de la ville, en 1994
ou 1995. Selon lui, le prévenu se rendait à Foya de temps en temps, mais il n’y
était pas affecté (40.769.006). Il faisait partie de l’état-major de Voinjama sous
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Vincent. Durant la guerre, il aurait été affecté à Voinjama et à Zorzor uniquement.
Jean a déclaré également connaître Pierre, alias Pégase, qui était battle front
commander à Foya et qui avait un grade inférieur à celui d’Alieu Kosiah
(40.769.007). Confronté à Raoul, Jean a affirmé ne pas le connaître. Il a déclaré
aussi ne pas connaître la cousine de Raoul, qui s’appellerait BB. selon ce dernier.
Ses deux petites amies durant la guerre se nommaient selon lui CC. et DD. Le
témoin a affirmé ne jamais avoir assisté à des violences infligées à des civils par
Alieu Kosiah ou ordonnées par lui. Il n’en aurait pas non plus entendu parler
(40.769.008). Il a confirmé qu’il se trouvait à Foya en 1993, mais n’a jamais en-
tendu parler du mauvais traitement infligé à sept civils, dont Raoul, qu’il ne con-
naît pas. Il n’a pas non plus eu connaissance du meurtre de certains d’entre eux.
Il a toutefois indiqué avoir vu beaucoup de cas passer dans son bureau et ne pas
connaître toutes les personnes en faveur desquelles il est intervenu. Jean a éga-
lement nié avoir été au courant d’un coup de couteau asséné à Raoul. Il a pré-
tendu ne pas se souvenir d’avoir dit à Raoul qui l’avait poignardé (40.769.010).
Certains soldats ont certes pu avoir un comportement répréhensible, qui impli-
quait son intervention, mais à sa connaissance, il ne s’agissait pas d’Alieu Kosiah
(40.769.009). Le témoin a répété plusieurs fois qu’il ne pouvait pas s’agir d’Alieu
Kosiah (40.769.010). Il a affirmé être sûr qu’Alieu Kosiah n’était pas là en 1993,
au moment où des civils auraient subi des mauvais traitements infligés par cer-
tains soldats (40.769.010).
7.4.2.15 Lorsqu’une photographie de la pièce d’identité caviardée de Jean a été soumise
à Raoul durant les débats, ce dernier l’a immédiatement identifié correctement
(40.755.055). De plus, lorsqu’il a été confronté au témoin, il a confirmé le recon-
naître (40.769.008).
7.4.2.16 Alfred, alias Persée, ancien soldat ULIMO basé à Foya durant la guerre, a éga-
lement été entendu lors des débats. Il a indiqué que jusqu’au désarmement, tout
s’était bien passé à Foya, qui était une ville commerciale (40.767.005 s.). Il a lui-
même participé à la prise de Foya, sous les ordres de Maurice, alias Sextant
(40.767.006. s.). Les soldats se seraient alors bien occupés des civils
(40.767.007). Alfred a déclaré avoir capturé Zorzor, Voinjama, Kolahun et ensuite
Foya en 1993. A ce moment-là, Alieu Kosiah se serait trouvé à Bomi. Il les aurait
rejoints en 1994, en tant que simple officier, comme floating officer. Il ne faisait
pas partie de l’unité qui est allée prendre le Lofa. Il est resté en tant que chef
militaire à Bomi, ville qu’il a prise. Lorsqu’il est arrivé à Foya, Alieu Kosiah n’était
pas Headquarter & Headquarter commander (H&H) (40.767.009). Il était sous
les ordres de Maurice, alias Sextant (40.767.010). Interrogé sur les faits dénon-
cés par Raoul, le témoin a déclaré ne pas en avoir connaissance et a répété
qu’Alieu Kosiah ne se trouvait pas à Foya en 1993 (40.767.011). S’agissant de
Pégase, il se souvient de lui comme étant quelqu’un de très jeune durant la
guerre, comme d’un enfant soldat (40.767.011).
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SK.2019.17
7.4.3 Droit et appréciation des preuves
Ordre d’infliger des mauvais traitements
7.4.3.1 A teneur de l’art. 3 commun aux CG al. 1 ch. 1 let. a, sont et demeurent prohibés,
en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes qui ne participent pas di-
rectement aux hostilités, les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle,
notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements
cruels, tortures et supplices.
En vertu de l’art. 4 par. 2 let. a PA II, sont et demeurent prohibés en tout temps
et en tout lieu à l’égard des personnes qui ne participent pas directement ou ne
participent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de leur liberté, les
atteintes portées à leur vie, à leur santé et à leur bien-être physique ou mental,
en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture,
les mutilations ou toutes formes de peines corporelles.
7.4.3.2 Les Conventions de Genève ne comportent aucune définition ou explication
quant aux infractions de torture et de traitement cruel. Le TPIY définit ce dernier
comme étant un acte ou une omission intentionnel, c’est-à-dire un acte qui, ob-
jectivement, est délibéré et non accidentel, qui cause de grandes souffrances ou
douleurs physiques ou mentales ou qui constitue une atteinte grave à la dignité
humaine (TPIY, Affaire Delalic et al., Jugement du 16 novembre 1998, par. 552).
7.4.3.3 S’agissant de la torture, le TPIY a relevé que le droit international, tant conven-
tionnel que coutumier, interdit la torture en temps de paix comme de conflit armé.
Cette infraction se caractérise par les éléments suivants: 1) elle consiste à infli-
ger, par un acte ou une omission, une douleur ou des souffrances aiguës, phy-
siques ou mentales: 2) l’acte ou l’omission est délibéré: 3) l’acte doit servir un
autre but, c’est-à-dire que la douleur doit être infligée afin d’atteindre un objectif
déterminé. Selon le TPIY, les buts suivants font partie du droit international cou-
tumier: obtenir des renseignements ou des aveux, punir, intimider ou contraindre
la victime ou un tiers, opérer une discrimination au détriment de la victime ou d’un
tiers, quel qu’en soit le motif. Il suffit que le but défendu ait constitué l’un des
mobiles de l’acte mais il n’est pas nécessaire qu’il ait été le seul but visé ou le
principal. Enfin, le TPIY estime qu’au regard du droit international humanitaire, la
présence d’un agent de l’Etat ou de toute autre personne investie d’une autorité
n’est pas requise pour que la torture soit constituée en droit international huma-
nitaire. Les traits caractéristiques de l’infraction de torture sont en effet à recher-
cher dans la nature de l’acte commis, et non dans le statut de son auteur (TPIY,
Affaire Kunarac, Jugement du 22 février 2011, par. 465 ss).
La CPI définit quant à elle le crime de torture comme étant un crime contre l’hu-
manité ou un crime de guerre commis par une action ou une omission; quelle
que soit la catégorie où on le range, le crime de torture a toujours en propre que
«l’auteur inflige une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales,
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à une ou plusieurs personnes». La sévérité implique un important degré de dou-
leur et de souffrances et peut résulter d’un seul acte ou d’une multiplicité d’actes
considérés comme un tout. Il n’est pas nécessaire de prouver que la douleur ou
les souffrances sont liées à une blessure physique, à l’altération d’un organe du
corps ou à la mort. Les conséquences de la torture n’ont pas besoin d’être vi-
sibles et la blessure n’a pas besoin d’être définitive. S’agissant de la torture en
tant que crime de guerre, la détention, respectivement l’élément de contrôle, n’est
pas exigé. Le crime de guerre peut ainsi être commis aussi contre des personnes
qui ne prennent pas une part active aux hostilités, y compris des membres de
forces armées qui ont abandonné les armes et qui ont été mises hors combat.
Sous l’angle subjectif, le crime contre l’humanité exige aussi que l’auteur ait in-
fligé la douleur ou les souffrances dans un but déterminé, soit notamment pour
obtenir des informations ou des aveux, punir, intimider ou contraindre la victime
ou pour tout autre motif basé sur la discrimination, quelle qu’elle soit. Ce but
spécifique doit être en partie à l’origine de la conduite de l’auteur mais il n’est pas
nécessaire qu’il fût le principal ou le seul but visé. L’auteur doit en outre être
conscient des circonstances de fait qui établissent le statut de la victime (CPI,
Affaire Ongwen, Jugement du 4 février 2021, par. 2700 ss).
En lien avec l’introduction des art. 264a al. 1 let. f et 264c al. 1 let. c CP réprimant
la torture en tant que crime contre l’humanité, respectivement crime de guerre,
le Conseil fédéral, s’inspirant de la position de la CPI, a défini la torture comme
étant «le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës,
physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son
contrôle». Selon cette conception, il ne faut pas nécessairement que la torture ait
été pratiquée dans un but déterminé, ce qui importe n’étant pas l’objectif, mais
l’intensité de la douleur ou des souffrances causées (Message relatif à la mise
en œuvre du Statut de Rome, FF 2008 3521).
7.4.3.4 S’agissant des développements juridiques en lien avec l’art. 18 aCPM concer-
nant l’ordre donné par le supérieur, ils ressortent du consid. 7.2.3.4 ci-dessus.
7.4.3.5 En l’espèce, Raoul a donné, lors de son audition par le MPC, des éléments de
description du prévenu qui ont souvent été cités par d’autres participants à la
procédure, soit ses pop eyes, sa corpulence sans adiposité, sa peau foncée, le
port de la casquette, ainsi que le gant qu’il portait à une main. Il a désigné la
photographie d’Alieu Kosiah sur l’une des planches photographiques qui lui ont
été soumises, en disant que le visage lui rappelait quelqu’un. Lorsqu’il a été con-
fronté à ce dernier, il a en outre confirmé qu’il s’agissait de l’auteur des faits qu’il
avait dénoncés. Ces éléments permettent déjà de considérer comme crédible le
fait que la partie plaignante a côtoyé le prévenu durant la guerre.
7.4.3.6 S’agissant des mauvais traitements qu’elle a subis avec six autres civils, la partie
plaignante a été constante dans ses récits devant le MPC et la Cour sur de nom-
breux points: l’endroit où il se trouvait lorsqu’il a été interpellé, les circonstances
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dans lesquelles il a été interpellé (les soldats sont allés chercher les civils qui se
cachaient dans la brousse pour les ramener en ville), le mauvais traitement subi,
soit le traitement «tabé», la raison pour laquelle les sept civils ont subi le traite-
ment «tabé», à savoir qu’ils étaient suspectés d’être des rebelles, le fait d’avoir
été le seul à être traîné par terre parce qu’il avait tenté de se défendre en disant
qu’il n’était pas un rebelle, ainsi que le nom de certains soldats présents. Lors
des débats et sur question de la Cour, Raoul a précisé que c’était Alieu Kosiah
qui avait ordonné que les civils soient attachés et que lui-même soit traîné par
terre. Son procès-verbal d’audition durant l’instruction laissait seulement sous-
entendre qu’Alieu Kosiah était l’auteur de l’ordre. La Cour considère que le récit
de Raoul est crédible. En effet, ce dernier fait clairement la distinction, dans ses
explications, entre ce qu’il a vu et entendu et ce qu’il n’a pas vu ou ce qu’on lui a
rapporté (notamment quant à l’exécution des civils et au coup de couteau qu’il a
reçu). En l’occurrence, la partie plaignante a indiqué sans équivoque que c’est
Alieu Kosiah qui a émis l’ordre de l’attacher et de le traîner par terre. Le prévenu
ne recevait d’ordres de personne et ses ordres à lui étaient exécutés. Le mobile
de l’acharnement contre les sept civils fait de surcroît écho à d’autres événe-
ments relatés dans la procédure (cf. supra consid. 7.2: le fait de désigner, au
moment de la prise d’une ville, des civils pour les maltraiter ou les exécuter en
les accusant de faire partie de la faction rebelle NPFL, le but réel étant de faire
régner la terreur pour asseoir l’autorité des ULIMO). Même s’il n’a pu être plus
précis, l’année 1993 que Raoul a indiquée est tout à fait vraisemblable au vu du
récit qu’il a fait, Foya ayant été prise en juin ou juillet de cette année-là. On relè-
vera aussi que ces propos sont corroborés par des photographies au dossier de
son avant-bras gauche qui attestent des blessures qu’il a subies. Enfin, le fait
que Raoul ait immédiatement reconnu Jean sur la pièce d’identité caviardée de
ce dernier (qui n’avait encore jamais été soumise à aucune partie à la procédure
jusqu’alors), ajoute encore du crédit à son récit. Sur la base de ce qui précède,
les explications données par Raoul ont emporté la conviction de la Cour quant à
leur crédibilité.
7.4.3.7 Les quelques contradictions qui ont pu être relevées dans les propos de Raoul
ne sont pas propres à remettre en cause cette conviction. Certes, le plaignant a
déclaré, dans la procédure française, que c’était Pierre, alias Pégase, qui l’avait
attaché, alors qu’à teneur de ses déclarations en Suisse, ce sont les soldats qui
l’ont attaché et Pierre, alias Pégase, qui l’a traîné au sol. Il s’agit là de diver-
gences qui s’expliquent aisément par l’ancienneté des souvenirs et qui sont dé-
pourvues de pertinence pour juger de la réalité de ces mauvais traitements.
7.4.3.8 Pour ce qui est du témoin AA., entendue par les autorités françaises, son récit
doit être apprécié avec beaucoup de prudence. En effet, celle-ci ne semble pas
faire la distinction entre ce qu’elle a vu et ce qu’on lui a dit. Elle est également
revenue sur sa version des faits lors de la confrontation avec Raoul. La Cour
considère par conséquent que ses déclarations devant les autorités françaises
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ne sont pas suffisamment fiables pour être prises en considération en vue d’éta-
blir les faits.
7.4.3.9 Dans sa prise de position, le prévenu conteste s’être trouvé à Foya au moment
où la ville a été prise par les ULIMO, prétendant qu’il était alors entre Todee et
Bomi. Cet argument n’est pas accueilli par la Cour, comme déjà relevé aux con-
sidérants 7.2.3.7 et 7.3.3.5 ci-dessus. Elle considère en effet qu’Alieu Kosiah a
accompagné Vincent dans le Lofa en mars 1993 pour soutenir ce dernier dans
la prise des villes du comté (excepté Zorzor, qui avait été prise avant leur arrivée).
Les déclarations des témoins Jean et Alfred ne sont pas propres à remettre en
cause son appréciation. En effet, le premier était imprécis dans ses réponses et
a demandé à plusieurs reprises au président de la Cour de répéter les questions,
dont certaines extrêmement simples, qui lui étaient posées. En revanche, s’agis-
sant des éléments de réponse qui concernaient Alieu Kosiah, son implication
dans les atrocités de la guerre et sa présence dans le Lofa, Jean a répondu très
rapidement et sans la moindre hésitation. Il a en outre situé Alieu Kosiah au mo-
ment de la prise de Foya en 1993 entre Zorzor et Voinjama, alors que le prévenu
a martelé s’être trouvé entre Bomi et Todee à cette période. Le prévenu et le
témoin ne s’accordent donc pas dans leurs versions. L’interrogatoire d’Alfred n’a
pas été plus convaincant, dans la mesure où celui-ci semblait, lui aussi, avoir
appris sa leçon pour la réciter devant la Cour. Dans les deux cas, la Cour a pu
constater que les deux témoins, bien que connaissant Alieu Kosiah assez vague-
ment, ont été à même d’asséner, sans le moindre doute, que le prévenu n’avait
pas pu se trouver à Foya au moment de la prise de la ville ou peu après. Quant
à leur prise de position s’agissant des faits dénoncés par Raoul, elle n’est pas
non plus crédible: ils ont déclaré que Foya était paisible durant la guerre, alors
qu’il est établi qu’il s’agissait d’une ville ayant été le théâtre d’innombrables vio-
lations des lois de la guerre à l’encontre des civils (cf. 14-01-0187). La Cour
écarte donc l’alibi de la défense et retient qu’Alieu Kosiah se trouvait bien à Foya
en juillet 1993, présence qui est corroborée, outre par les déclarations de Pierre,
alias Pégase, également par les dépositions d’une autre partie plaignante à la
procédure, à savoir Georges (cf. infra consid. 7.7).
7.4.3.10 Concernant la qualité de supérieur du prévenu qui a donné l’ordre, celle-ci peut
être déduite des circonstances: le fait qu’Alieu Kosiah donne un ordre et que
celui-ci soit exécuté démontre sa supériorité hiérarchique. La question de savoir
quel grade a effectivement revêtu Alieu Kosiah n’est pas pertinente pour l’appli-
cation de l’art. 18 aCPM, ce d’autant que la hiérarchie militaire des ULIMO est
restée assez approximative.
7.4.3.11 Il est ainsi tenu pour établi qu’Alieu Kosiah a donné l’ordre à ses soldats d’atta-
cher sept personnes et de traîner l’une d’entre elles, soit Raoul, sur le sol, sur
une distance de plusieurs dizaines mètres et que c’est ledit ordre qui a déterminé
les soldats à agir. La qualité de civils desdites personnes est également établie,
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SK.2019.17
dans la mesure où aucun élément au dossier ne permet de penser que ces per-
sonnes auraient pu être armées.
S’agissant de la qualification juridique du traitement infligé à Raoul et aux six
autres civils, l’on pourrait se demander si celui-ci est susceptible de rentrer dans
la définition de la torture retenue par le TPIY et la CPI, à savoir le fait d’infliger
délibérément, par un acte ou une omission, une douleur ou des souffrances ai-
guës, physiques ou mentales, dans un but d’intimidation. Mais l’acte d’accusation
n’ayant pas décrit le mobile particulier qu’a dû poursuivre l’auteur pour réaliser
l’infraction de torture, cette question peut rester ouverte. Dans tous les cas, le fait
d’attacher un être humain en «tabé», soit de lier ses coudes dans le dos et les
mains à l’avant (pour une illustration de ce traitement, cf. vidéo figurant sous
pièces 40.551.428 à 430) et de le traîner par terre, sont des actes qui sont
propres à causer de grandes douleurs physiques et qui constituent par consé-
quent un traitement cruel.
Subjectivement, Alieu Kosiah a agi à dessein. Il savait que l’ordre donné, qui
consistait en la commission d’une infraction, soit un traitement cruel, serait exé-
cuté par les soldats. Il connaissait en outre le statut de civils des personnes mal-
traitées, le reproche de leur appartenance à une faction ennemie n’étant qu’un
prétexte pour faire régner la terreur et asseoir son autorité.
Les faits se sont inscrits dans le cadre du conflit armé interne qui s’est déroulé
au Libéria durant la première guerre civile, ce que le prévenu savait.
7.4.3.12 En conclusion, Alieu Kosiah doit être condamné pour avoir ordonné le traitement
cruel de sept civils au sens des art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec
l’art. 18 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et 4 par. 2 let. a PA
II.
Ordre de tuer les six civils
7.4.3.13 Pour les considérations juridiques sur le meurtre (art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun
aux CG et 4 par. 2 let. a PA II) et l’ordre du supérieur (art. 18 aCPM), il est ren-
voyé aux considérants 7.2.3.1 à 7.2.3.4 ci-dessus.
7.4.3.14 Concernant l’ordre de tuer les six civils, Raoul a une fois encore été constant
dans ses explications sur de nombreux points. Il a ainsi indiqué, tant devant le
MPC que devant la Cour, avoir entendu le prévenu donner l’ordre de tuer les sept
civils. Il a décrit la scène en donnant les mêmes détails lors de ses auditions,
notamment quant à la manière dont le premier civil a été exécuté ainsi qu’au fait
qu’il avait ensuite fermé les yeux et entendu des coups de feu. Raoul a fait la
distinction entre ce qu’il a vu et ce qu’il n’a pas vu. Ainsi, il a répété devant la
Cour ne pas avoir pu observer le meurtre des six autres civils, mais avoir seule-
ment entendu des coups de feu. Il a également admis ne pas avoir vu les ca-
davres, mais uniquement remarqué des taches de sang au sol qui témoignaient
des meurtres qui ont été commis. Il a encore reconnu ne pas avoir vu les corps
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SK.2019.17
dans le puits. Cette distinction opérée par la partie plaignante entre ce qu’il a
perçu visuellement et ce qu’il a entendu dire ou déduit, ainsi que la cohérence à
travers le temps de ses déclarations, donnent du crédit à son récit, que la Cour
juge très fiable.
7.4.3.15 Relativement aux déclarations d'AA., il est renvoyé au considérant 7.4.3.8 ci-
dessus. La Cour ne peut se fonder sur les déclarations de celle-ci pour établir les
faits, même s’il peut être reconnu qu’elle a eu à tout le moins vent des faits rap-
portés par Raoul.
7.4.3.16 S’agissant des déclarations des témoins Jean et Alfred en lien avec les faits re-
prochés, il est renvoyé au considérant 7.4.3.9 ci-dessus.
7.4.3.17 La défense considère qu’il n’est pas logique que les six civils aient été tués et le
plaignant épargné alors qu’il était le seul à protester contre les mauvais traite-
ments infligés. Dans ce dossier, la Cour a pu constater que les actes commis par
les factions armées à l’encontre des civils ne répondaient à aucune logique et
qu’ils étaient, au contraire, amplement arbitraires et hasardeux, de sorte que l’ar-
gument avancé n’est pas de nature à ébranler la conviction de la Cour.
7.4.3.18 Cela étant, la Cour tient pour établi qu’Alieu Kosiah a donné l’ordre aux soldats
de tuer les six civils et que c’est en raison de cet ordre que ceux-ci se sont exé-
cutés. Certes, Raoul n’a été le témoin oculaire que d’une seule exécution. Cela
étant, la scène qu’il a décrite ne laisse pas de place au doute quant à la surve-
nance des meurtres. En effet, lorsqu’il a rouvert les yeux, après les avoir fermés
face à l’horreur, il a vu les flaques de sang qui attestaient de la mise à mort des
six civils.
7.4.3.19 Concernant la qualité de supérieur d’Alieu Kosiah, il est renvoyé au considérant
7.4.3.10 ci-dessus.
7.4.3.20 Subjectivement, Alieu Kosiah a agi à dessein. Il savait qu’en donnant l’ordre aux
soldats de tuer les six civils, ledit ordre serait exécuté. Il peut également être
retenu qu’il connaissait la qualité de civils des victimes, dans la mesure où au-
cune circonstance de fait ne permettait de retenir qu’elles faisaient partie de la
faction NPFL, ni d’aucune autre, cet argument ayant servi de prétexte pour justi-
fier ces exécutions gratuites.
Ces faits s’inscrivent enfin dans le cadre du conflit armé qui s’est déroulé au
Libéria durant la première guerre civile, ce qu’Alieu Kosiah savait.
7.4.3.21 En conclusion, Alieu Kosiah sera reconnu coupable d’avoir ordonné le meurtre
de six civils au sens des art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en lien avec l’art. 18
aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et 4 par. 2 let. a PA II.
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SK.2019.17
Coup de couteau
7.4.3.22 A teneur de l’art. 3 commun al. 1 ch. 1 let. a, sont et demeurent prohibés, en tout
temps et en tout lieu, à l’égard des personnes qui ne participent pas directement
aux hostilités, les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment
le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures
et supplices.
En vertu de l’art. 4 par. 2 let. a du Protocole II, sont et demeurent prohibés en
tout temps et en tout lieu à l’égard des personnes qui ne participent pas directe-
ment ou ne participent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de leur
liberté, les atteintes portées à leur vie, à leur santé et à leur bien-être physique
ou mental, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que
la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles.
7.4.3.23 La peine pourra être atténuée (art. 46 aCPM) à l’égard de celui qui aura poursuivi
jusqu’au bout son activité coupable, mais sans atteindre le résultat nécessaire
pour que le crime ou le délit soit consommé (art. 19a al. 1 aCPM).
7.4.3.24 En vertu de l’art. 23 aCPM, la peine pourra être atténuée (art. 46 aCPM) à l’égard
de celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime
ou un délit.
A teneur de la jurisprudence, le complice est un participant secondaire qui prête
assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité sup-
pose que le participant apporte à l’auteur principal une contribution causale à la
réalisation de l’infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas
déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n’est pas nécessaire que
celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l’infraction. Il suffit
qu’elle accroisse les chances de succès de l’acte principal (ATF 132 IV 49 consid.
1.1). La contribution du complice peut être réalisée par une assistance et un sou-
tien matériels (complicité physique) (ATF 121 IV 109 consid. 3). La complicité
peut également être de nature psychique, sous la forme d’une aide intellectuelle
ou morale (MARC FORSTER, Basler Kommentar StGB I [ci-après: BSK-StGB I],
4e éd., 2018, n° 23 ss ad art. 25 CP et les références citées). La simple approba-
tion de l’acte commis par un tiers n’est toutefois pas constitutive de complicité
psychique (ATF 113 IV 84 consid. 4). Celui qui ne fait qu’être présent sur le lieu
de l’infraction projetée, en manifestant ainsi aux autres participants son approba-
tion et en les confortant dans leur disposition à commettre l’acte, doit être qualifié
de complice (arrêt du Tribunal fédéral 6P.40/2005 du 1er septembre 2005 con-
sid. 2.2).
7.4.3.25 Par opposition au complice, qui prête intentionnellement assistance à l’auteur
pour commettre un crime ou un délit par une participation accessoire, est un
coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante,
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SK.2019.17
avec d’autres personnes, à la décision de commettre une infraction, à son orga-
nisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants
principaux. Il faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution
du coauteur apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. La seule volonté
quant à l’acte ne suffit pas; il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait
effectivement participé à l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer. La coac-
tivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement
être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant
au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la
conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus né-
cessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exé-
cution. Ce qui est déterminant est que le coauteur se soit associé à la décision
dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions
ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secon-
daire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125
IV 134 consid. 3a).
7.4.3.26 En l’occurrence, compte tenu des déclarations contradictoires faites par Raoul
devant les autorités suisses et françaises quant à l’identité de l’auteur du coup
de couteau qu’il a reçu, un doute subsiste et ce doute doit profiter au prévenu.
7.4.3.27 Lors des débats, la Cour s’est réservé la faculté, en application de l’art. 344 CPP,
d’apprécier les faits reprochés au prévenu également sous l’angle de la coacti-
vité, de la complicité ou de l’action par omission.
Concernant la coactivité, l’acte d’accusation ne décrit pas en quoi Alieu Kosiah
aurait collaboré de manière déterminante à la commission de l’infraction ou se
serait associé à la décision de la commettre, ni même avec quel autre auteur
l’infraction aurait été perpétrée. La présence d’Alieu Kosiah sur les lieux et la
manifestation de son contentement ne seraient pas suffisantes pour retenir
quelque coactivité.
Les faits décrits dans l’acte d’accusation ne permettraient pas non plus de retenir
la complicité d’Alieu Kosiah. D’une part, il n’est pas mentionné que Pierre, alias
Pégase, serait l’auteur principal de l’infraction, sans compter qu’il y a un doute
quant à l’auteur des coups de couteau. D’autre part, il n’est pas dit en quoi, dans
ce cas de figure, le prévenu aurait apporté une assistance ou un soutien matériel
à la commission de l’infraction.
Relativement enfin à l’action par omission, il y a lieu de constater d’abord que
l’aCPM, dans sa version en vigueur au moment des faits reprochés, ne réprimait
pas expressément cette forme d’infraction. Il s’agirait dès lors de déterminer si
l’action par omission pourrait être retenue à teneur de la jurisprudence en vigueur
à l’époque des faits. Cette question peut toutefois rester ouverte en l’occurrence.
En effet, la commission d’une infraction par omission présuppose une position
de garant. Or, l’acte d’accusation ne reproche nullement au prévenu de ne pas
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avoir empêché la commission de l’infraction, ni ne précise ce qu’il aurait dû faire
et en vertu de quel devoir d’agir.
7.4.3.28 En conclusion, Alieu Kosiah est acquitté de la tentative de meurtre d’un civil,
subsidiairement de l’atteinte à l’intégrité corporelle, respectivement à la santé et
au bien-être physique selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1
ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA II.
7.5 Ordonner et diriger un transport forcé de café, de cacao et d’huile de palme,
par des civils, de Foya à Solomba, et de là à la frontière guinéenne
7.5.1 Chef d’accusation
A teneur du chiffre 1.3.7 de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu Kosiah
d’avoir ordonné et dirigé un transport forcé de de café, de cacao et d’huile de
palme, par des civils, de Foya à Solomba, entre juillet et août 1993.
7.5.2 Moyens de preuve
Durant l’instruction
7.5.2.1 Lors de son interrogatoire par le MPC, Raoul a déclaré que, deux semaines après
l’événement ayant entraîné la mort des six civils et sa blessure au dos (cf. supra
consid. 7.4), il lui a été demandé de transporter du café, du cacao et de l’huile de
palme avec d’autres civils. Comme il n’y avait plus de voiture à Foya, le S2 Cas-
siopée chargé de faire la relation entre les civils et les soldats, s’est rendu de
maison en maison à la recherche de civils susceptibles de porter la marchandise
(12-08-0015, 0027). Raoul se trouvait chez sa cousine lorsque Cassiopée est
venu le chercher. Ce dernier lui aurait dit qu’il avait reçu l’ordre du «Headquarter
Headquarter», soit d’Alieu Kosiah, d’effectuer un transport avec des civils jusqu’à
Solomba, à la frontière avec la Guinée (12-08-0027, 0011). Raoul s’est alors
rendu avec Cassiopée au quartier général des ULIMO, où se trouvait la marchan-
dise à transporter, qui provenait des maisons des civils (12-08-0027). Le trans-
port aurait été organisé par Alieu Kosiah, Cassiopée et Sextant. Les ordres ont
été donnés par Cassiopée, le S2. Raoul a été contraint de transporter un sac de
café sur sa tête. Pour le soulever et le placer sur sa tête, le plaignant a déclaré
avoir dû se servir de ses deux mains (12-08-0027). La cinquantaine de civils,
composée d’hommes et de jeunes garçons d’environ quinze ans, devait marcher
en colonne, avec les soldats flanqués sur leur côté (12-08-0015, 0027). Les sol-
dats qui les accompagnaient étaient moins nombreux que les civils (12-08-0028).
Ils ont dû marcher depuis Foya jusqu’à la frontière avec la Guinée, à Solomba,
près de la rivière Makona (12-08-0015). Ils sont partis le matin et sont arrivés à
la frontière le même jour, vers 16h00. Raoul a estimé la durée de marche entre
huit et neuf heures. Les soldats se comportaient «méchamment» lorsque les ci-
vils ne marchaient pas assez vite. Ils les fouettaient à coups de rotin, soit un
bâton flexible. Pour sa part, Raoul, toujours blessé au dos (cf. supra consid. 7.4),
- 114 -
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s’efforçait de marcher rapidement afin d’éviter de prendre des coups. Alieu Ko-
siah, Sextant et Cassiopée marchaient derrière les civils avec leurs bodyguards.
Raoul a indiqué que le trio n’avait pas frappé de civils. En revanche, ils voyaient
depuis l’arrière de la colonne des soldats les battre pour qu’ils avancent plus vite,
se gardant d’intervenir pour qu’ils cessent. Arrivés à la frontière, les civils ont
attendu, sous la surveillance de quelques soldats, pendant qu’Alieu Kosiah, Sex-
tant, Cassiopée et leurs bodyguards traversaient la rivière en ferry pour se rendre
en Guinée afin d’y vendre la marchandise transportée (12-08-0015, 0028). Ceux-
ci avaient alors laissé leurs armes aux soldats guinéens après avoir relevé leurs
numéros de série pour les retrouver au retour. Sextant, Cassiopée et leurs body-
guards sont revenus de Guinée une à deux heures plus tard, avec de la munition,
que les civils devaient porter jusqu’à Foya (12-08-0015, 0028). Raoul a indiqué
ne pas avoir vu Alieu Kosiah revenir (12-08-0015). Cassiopée lui aurait dit
qu’Alieu Kosiah avait pris la direction de Voinjama. Les civils sont ensuite repartis
pour Foya avec la munition ramenée de Guinée et sont arrivés tard dans la nuit
(12-08-0028).
7.5.2.2 Interrogé à plusieurs reprises sur les faits dénoncés par Raoul, Alieu Kosiah les
a contestés. Il a déclaré ne pas connaître Raoul, qu’il aurait vu pour la première
fois au cours de la procédure (13-01-0641). En réaction à la déclaration de Raoul
selon laquelle il a vu, lorsqu’il était lui-même soldat, Alieu Kosiah traverser la
frontière avec son « sidegun » attaché à la jambe, à une occasion (12-08-0028),
le prévenu a opposé que les soldats ne pouvaient passer la frontière avec leurs
armes (13-01-0432). En effet, si tel avait été le cas, ils auraient été arrêtés par
les soldats guinéens, puisqu’ils se trouvaient sur leur territoire (13-01-0102). Le
prévenu pense que Raoul essaie de se venger «contre n’importe qui» car il a été
capturé comme soldat NPFL par les ULIMO (13-01-0105).
7.5.2.3 Interrogé sur la question des transports forcés de marchandises par des civils
durant la guerre, Olivier a admis que toutes les factions, y compris les ULIMO, y
avaient eu recours. Comme il n’y avait pas de véhicule, les soldats faisaient por-
ter aux civils leurs armes et leurs munitions jusque sur la ligne de front. Les civils
devaient aussi porter de la nourriture ou d’autres marchandises (riz, huile, ba-
nanes plantains, sel, etc.). Il y avait également de petits générateurs. Les civils
étaient forcés de faire ces transports car les soldats étaient armés. Les trajets
duraient entre trois et six heures, selon le témoin. Les soldats ULIMO utilisaient
les civils qu’ils trouvaient sur place lorsqu’il fallait effectuer un transport (12-16-
0032). Les marchandises étaient notamment transportées jusqu’à la frontière
avec la Guinée (à Guéckédou, Macenta et Nzérékoré) pour être vendues et pour
acheter de la nourriture (12-16-0032 s.). Les civils s’arrêtaient à la frontière et ce
sont les soldats qui amenaient la marchandise de l’autre côté de la frontière. Les
civils transportaient ainsi la marchandise jusqu’au bord de la rivière Makona à
Solomba et de là, elle était déposée sur des sortes de canoës pour atteindre
l’autre rive. Selon les déclarations d’Olivier, la nécessité de recourir à des civils
- 115 -
SK.2019.17
pour effectuer les transports s’expliquait par le fait qu’en raison de la guerre, il
n’y avait pas de voiture à certains endroits. De plus, une voiture faisait du bruit et
pouvait donc être repérée par l’ennemi. Il y avait également des endroits qui
n’étaient pas accessibles par la route. Pour les déplacements à Solomba, les
ULIMO utilisaient des civils car ils ne disposaient pas toujours de voitures. Olivier
a indiqué se souvenir d’avoir fait un transport depuis le district de Foya jusqu’à
Solomba. Le trajet avait duré environ deux heures. Les civils portaient de l’huile
et des sacs de café ou de cacao. Selon le témoin, quand un civil était fatigué, il
posait sa charge pour se reposer et le groupe l’attendait. Le convoi n’était pas
organisé. Certains marchaient sur le côté gauche de la route, d’autres sur le côté
droit, et d’autres encore au milieu de la route carrossable (12-16-0033). Olivier a
soutenu qu’Alieu Kosiah n’avait jamais participé à un transport de marchandises
par des civils (12-16-0035).
7.5.2.4 Bernard, ancien garde du corps du prévenu, a également admis l’existence de
transports de marchandises et de munitions lors de la première guerre civile au
Libéria. Il a toutefois indiqué ne pas avoir connaissance qu’Alieu Kosiah ait par-
ticipé à des convois dans lesquels des civils auraient été forcés de porter des
charges (12-19-0072).
Lors des débats
7.5.2.5 Auditionné par la Cour, Raoul a confirmé sa dénonciation à l’encontre d’Alieu
Kosiah. Il a indiqué que le transport avait eu lieu un matin, en 1993, sans pouvoir
être plus précis quant à la date (40.755.018 s.). Selon ses explications, il aurait
été réquisitionné par le S2, alors qu’il se trouvait dans le bureau de ce dernier et
qu’il s’occupait du nettoyage. Le S2 lui aurait dit qu’il devait transporter des
charges jusqu’à Solomba. Les charges se trouvaient déjà sur place, au bureau
du S2, et le convoi est parti de là pour Solomba. Le plaignant a déclaré que le
transport avait été arrangé par le S2 et le H&H (soit Alieu Kosiah), mais que
l’ordre d’effectuer le transport avait été émis par le S2. Toutefois, Alieu Kosiah
étant un des big men de la Strike Force (un bataillon des ULIMO), à partir du
moment où il se trouvait sur place, il était clairement le commandant qui donnait
des ordres. Raoul a déclaré ne pas avoir vu Alieu Kosiah donner l’ordre du trans-
port (40.755.019). Celui-ci était toutefois présent durant le déplacement jusqu’à
Solomba et n’est pas rentré avec le groupe de civils à Foya (40.755.019 s.). Il n’y
avait personne de plus gradé que lui durant le transport. Raoul a déclaré qu’il
n’avait pas eu le choix de participer à ce transport car s’il avait exprimé un refus,
«il aurait perdu la vie» (40.755.020). Les civils ont dû transporter du cacao, du
café et de l’huile. Cette marchandise, qui leur appartenait, leur a été prise pour
être vendue en Guinée. Cassiopée, le S2, était chargé de chercher des civils
lorsque les soldats avaient besoin de main d’œuvre. C’est lui qui a, en l’occur-
rence, organisé le transport et qui a accompagné les civils (40.755.020 s.). Il a
également rassemblé les soldats pour surveiller les civils durant le transport. Du-
rant celui-ci, les civils devaient porter leurs charges et marcher vite, à défaut de
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quoi «ils se mettaient en danger» (40.755.021). Les soldats recevaient les ordres
du S2. Pour sa part, Raoul dit avoir dû porter du café sur sa tête. Il en a estimé
le poids à 25 kilos (40.755.021). Selon le plaignant, le trajet a nécessité sept
heures de marche environ, aller-retour. La route était carrossable, mais avait été
envahie par la brousse. Les civils pouvaient faire des pauses durant le transport
lorsque les soldats s’arrêtaient pour se reposer. Lorsqu’ils passaient près d’une
rivière, ils pouvaient boire un peu d’eau, mais ils devaient ensuite repartir. Les
soldats étaient positionnés à l’avant, au milieu et à l’arrière du convoi, pour pro-
téger les civils et les marchandises. Le convoi se déplaçait en colonne. Raoul a
précisé que des soldats se comportaient de manière très arrogante vis-à-vis des
civils. Certains battaient ou fouettaient les civils qui voulaient s’arrêter, alors que
d’autres se montraient plus compréhensifs et les laissaient boire (40.755.022,
024). Interrogé sur le comportement d’Alieu Kosiah, Raoul a déclaré qu’il se com-
portait mal avec les civils (40.755.022). A la question de savoir s’il battait des
civils, la réponse du plaignant n’a pas été claire: il a semblé dire que oui (en
utilisant le singulier, soit «il»), pour ensuite employer le pluriel pour parler des
soldats. (40.755.022 s.). Les soldats étaient munis de RPG (lance-grenades), de
AK-47 et de mitrailleuses lourdes. Raoul a affirmé avoir été menacé durant le
transport par des soldats ULIMO. Il a notamment été prévenu, avant même le
départ, que s’il demandait à s’arrêter ou s’il traînait, il se ferait battre. Le plaignant
ne se souvient pas que quelqu’un ait été tué durant le transport. Selon lui, Alieu
Kosiah ne serait pas intervenu durant le transport afin d’éviter que des civils
soient maltraités ou battus par des soldats (40.755.023). Une fois que les civils
ont déposé la marchandise à Solomba, ils sont immédiatement rentrés à Foya et
sont arrivés vers dix ou onze heures du soir (40.755.022). La partie plaignante a
ajouté ne pas avoir été rémunérée pour ce transport, puisqu’il s’agissait de «tra-
vail forcé» (40.755.024).
7.5.2.6 Entendu par la Cour sur ces faits, Alieu Kosiah les a contestés en déclarant que,
s’il avait effectué ce transport, il l’aurait fait en voiture. Il a indiqué ne pas se
souvenir s’il s’est rendu à Foya entre juillet et août 1993. S’il s’y est rendu durant
cette période, c’était pour se détendre lorsqu’il n’allait pas sur la ligne de front,
car il n’y avait, selon lui, pas de combats. Il n’aurait en revanche jamais été basé
là-bas. Il y allait uniquement de temps en temps, pour une journée ou deux. Alieu
Kosiah a déclaré qu’il était basé à Voinjama. Interrogé sur la distance qu’il y a
entre Foya et Solomba, le prévenu a donné une estimation de 18 à 20 kilomètres.
Il n’a pas été en mesure d’indiquer combien de temps durerait un trajet à pied de
Foya à Solomba puisque, s’il avait effectué ce parcours, cela aurait été en voiture
ou en moto. S’agissant de la qualité de la route, le prévenu a déclaré qu’elle était
étroite et qu’il y avait beaucoup de fossés à traverser. Elle était par exemple im-
praticable avec un camion durant la saison des pluies (40.731.050). Avec un vé-
hicule à quatre roues motrices, cela pouvait en revanche peut-être se faire selon
lui. Au Libéria, durant la saison des pluies, surtout de juin à août, les routes sont
vraiment difficiles en raison des précipitations abondantes. Plus spécifiquement
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SK.2019.17
en relation avec les faits reprochés, Alieu Kosiah a indiqué ne jamais avoir en-
tendu parler de ce transport car il n’a jamais existé à son avis. S’agissant de
façon plus générale des transports de marchandises entre Foya et Solomba, le
prévenu a déclaré qu’il y avait «une activité civile régulière qui donnait lieu à des
allers-retours à la frontière» (40.731.051). Il n’a en revanche jamais vu de civils
être contraints de participer à des transports (40.731.051 s.). Il n’a pas nié qu’il
soit possible que des soldats aient forcés des civils à transporter des choses,
mais il a affirmé pour sa part ne jamais avoir vu cela et ne jamais y avoir participé.
Il n’aurait jamais entendu que sous les ULIMO, des civils avaient été battus pour
transporter de la marchandise. Selon lui, les ULIMO n’ont certes pas mené une
guerre propre, mais le fond du problème est qu’ils étaient d’ethnie mandingo
(40.731.053).
7.5.2.7 Auditionné par la Cour sur la question des transports de marchandises par des
civils, Olivier a confirmé qu’il était «évident» que les soldats ULIMO y avaient
recours car ils ne disposaient pas de véhicule. Les civils étaient forcés de parti-
ciper à de tels transports car les soldats étaient armés (40.761.009). Parfois, les
civils recevaient du riz en compensation du transport, mais ils ne recevaient ja-
mais d’argent (40.761.010). Le témoin a déclaré ne jamais avoir vu Alieu Kosiah
participer à des transports de marchandises avec des civils ou en ordonner
(40.761.009 s.). Selon lui, il s’agissait d’un commandant qui avait de l’empathie
pour les gens (40.761.009).
7.5.2.8 Interrogé par la Cour, Jean, alias Cassiopée, ancien militaire ULIMO chargé de
la liaison entre les soldats et les civils à Foya, a déclaré que certains civils étaient
venus se plaindre auprès de lui, durant la guerre, d’avoir été forcés de transporter
des charges depuis Foya jusqu’à la frontière guinéenne. Selon lui, ces transports
ont eu lieu peu après la capture de Foya, mais ils ont vite cessé. Par la suite, si
un soldat voulait qu’un civil porte quelque chose, il devait parler avec celui-ci et
se mettre d’accord sur un prix et sur les conditions du transport (40.769.005).
Concernant plus spécifiquement des faits dénoncés par Raoul, Jean a indiqué
que des transports de marchandises en Guinée par des civils avaient effective-
ment eu lieu depuis Foya (40.769.011). Les marchandises, qui avaient été ache-
tées à Kolahun notamment, y étaient amenées pour être vendues (40.769.011
s.). Ces transports auraient reposé sur un accord entre le commissioner et les
civils et ces derniers étaient rémunérés pour leur participation. Le témoin a dé-
claré qu’il ignorait si les civils avaient été maltraités durant les transports
(40.769.011). A la question de savoir avec quel argent les ULIMO acquéraient
les biens qu’ils revendaient en Guinée, Jean a déclaré qu’en ce qui le concernait,
c’était son épouse qui faisait des affaires et qui gagnait de l’argent. S’agissant
des autres soldats, il a indiqué ne pas pouvoir répondre (40.769.012).
7.5.2.9 Interrogé à son tour par la Cour sur la question des transports de marchandises
par des civils durant la première guerre civile au Libéria, Alfred, ancien militaire
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SK.2019.17
ULIMO basé à Foya, a déclaré que des transports de marchandises par des civils
avaient effectivement eu lieu, mais que ces derniers n’étaient pas contraints d’y
prendre part. Ces transports auraient résulté d’arrangements entre soldats et ci-
vils, les premiers rémunérant les seconds pour le service rendu. Les civils au-
raient également reçu à boire et à manger durant les trajets (40.767.007). S’agis-
sant d’Alieu Kosiah, le témoin a déclaré qu’il était «gentil» avec les civils et qu’il
leur donnait par exemple de l’argent et de quoi se nourrir (40.767.010). Il a éga-
lement affirmé ne pas se souvenir qu’Alieu Kosiah ou un autre militaire ait infligé
de mauvais traitements aux civils (40.767.011).
7.5.2.10 Enfin, Pierre, alias Pégase, ancien militaire ULIMO basé à Foya également, a
déclaré qu’il n’avait jamais entendu parler de transports de marchandises effec-
tués par des civils durant la guerre (40.771.007). S’agissant d’Alieu Kosiah, il a
affirmé ne pas savoir si celui-ci avait participé à de tels transports ou s’il en avait
ordonnés (40.771.009).
7.5.3 Droit et appréciation des preuves
7.5.3.1 En vertu de l’art. 3 commun aux CG, sont et demeurent prohibés, en tout temps
et en tout lieu, à l’égard des personnes qui ne participent pas directement aux
hostilités, les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le
meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures
et supplices (let. a) ainsi que les atteintes à la dignité des personnes, notamment
les traitements humiliants et dégradants (let. c).
7.5.3.2 A teneur de l’art. 4 par. 2 PA II, sont et demeurent prohibés en tout temps et en
tout lieu à l’égard des personnes qui ne participent pas directement ou ne parti-
cipent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de liberté, les atteintes
portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en
particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les
mutilations ou toutes formes de peines corporelles (let. a), les atteintes à la di-
gnité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol,
la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur (let. e), l’esclavage et la
traite des esclaves sous toutes leurs formes (let. f) et la menace de commettre
les actes précités (let. h).
Pour les développements juridiques en lien avec le traitement cruel, il est renvoyé
au considérant 7.4.3.2 ci-dessus.
7.5.3.3 L’art. 3 commun aux CG proscrit les traitements inhumains de manière générale
(TPIY, Affaire Aleksovski, Jugement du 25 juin 1999, par. 51). Dans l’ensemble
des traitements inhumains, les atteintes à la dignité des personnes constituent
une catégorie d’actes particulièrement abominables occasionnant des souf-
frances plus graves que la plupart des actes prohibés dans ce cadre. Il est incon-
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testable que l’interdiction d’actes constituant une atteinte à la dignité des per-
sonnes contribue au respect d’une valeur importante. En effet, le respect de la
personne humaine est une valeur des plus importantes. Tout l’édifice du droit
international relatif aux droits de l’homme et de l’évolution du droit international
humanitaire repose sur ce principe fondamental. La protection de l’individu contre
les traitements inhumains est assurément un des principes essentiels énumérés
à l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, principe
également consacré par les interdits prévus dans les instruments régionaux et
internationaux de protection des droits de l’homme, lesquels ont débouché sur
l’adoption par consensus de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants par l’Assemblée générale de l’ONU
le 10 décembre 1984. En outre, la constitution et la législation de la plupart des
pays contiennent des dispositions visant à protéger les individus contre la torture
et autres traitements cruels ou inhumains (TPIY, Affaire Aleksovski, Jugement
du 25 juin 1999, par. 51 et 54). Selon les commentaires des quatre Conventions
de Genève, les atteintes à la dignité de la personne concernent les actes qui,
sans attenter directement à l’intégrité et au bien-être physique et mental des in-
dividus, tendent à les humilier et à les ridiculiser (CICR, Commentaire des Pro-
tocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
1986, n° 3074). L’atteinte à la dignité des personnes est un acte motivé par le
mépris de la dignité d’une autre personne. Un tel acte devra être gravement hu-
miliant ou dégradant pour la victime. Il suffit que l’acte visé inflige à la victime une
souffrance réelle et durable découlant de l’humiliation ou du ridicule. Le degré de
souffrance que peut endurer une victime dépend naturellement de son tempéra-
ment. Les personnes sensibles sont plus enclines à considérer le traitement qui
leur est infligé comme humiliant et, par conséquent, à en ressentir plus durement
les effets. Par contre, il est plus difficile pour la personne qui inflige un tel traite-
ment de causer une réelle souffrance aux personnes dotées d’une certaine force
de caractère, qui ne sont pas aussi soucieuses de la façon dont les autres les
traitent et qui, quand bien même elles estimeraient faire l’objet d’un traitement
humiliant, sont en général plus en mesure d’y faire face par l’indifférence. Un
même acte est donc susceptible de causer des souffrances terribles aux per-
sonnes sensibles et, en revanche, un désagrément négligeable aux personnes
plus imperméables. Cette différence de résultat tient à des éléments subjectifs.
Dans le cadre de poursuites pénales, l’élément subjectif doit être atténué par des
facteurs objectifs, faute de quoi il en résulterait une injustice pour l’accusé: sa
culpabilité dépendrait alors non pas de la gravité de l’acte commis mais unique-
ment de la sensibilité de la victime. Ainsi, l’humiliation de la victime doit être suf-
fisamment intense pour que toute personne sensée se sente outragée (TPIY,
Affaire Aleksovski, Jugement du 25 juin 1999, par. 56). S’agissant de l’élément
subjectif, selon le Commentaire des Conventions de Genève, le prévenu doit
avoir commis l’acte incriminé dans l’intention d’humilier ou de ridiculiser la vic-
time. L’auteur doit ainsi avoir agi intentionnellement. La négligence coupable ne
suffit pas; l’auteur doit avoir agi délibérément ou avoir délibérément omis d’agir.
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Il n’est pas nécessaire que l’auteur ait eu l’intention expresse d’humilier la victime
ou de lui faire subir des traitements dégradants; il suffit qu’il ait été conscient des
conséquences prévisibles et logiques de ses actes (CICR, Commentaire des
Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août
1949, 1986, n° 3074; TPIY, Affaire Aleksovski, Jugement du 25 juin 1999, par.
56). Le degré de gravité d’un acte et de ses conséquences peut découler soit du
caractère de l’acte en lui-même, soit de la répétition d’un acte ou d’un ensemble
d’actes qui, individuellement, ne constitueraient pas un crime. La forme que pren-
nent les violences infligées, ainsi que leur durée et leur degré de gravité, ou l’in-
tensité et la durée des souffrances physiques ou morales tiendront lieu de cri-
tères pour évaluer si les faits commis peuvent être qualifiés d’atteinte à la dignité
d’une personne (TPIY, Affaire Aleksovski, Jugement du 25 juin 1999, par. 57).
7.5.3.4 L’esclavage consiste en l’exercice de pouvoirs relevant du droit de propriété sur
une personne. Les indices d’esclavage sont: des éléments de contrôle et de pro-
priété, une restriction ou un contrôle de l’autonomie d’un individu, de sa liberté
de choix ou de mouvement, un gain pour l’auteur, le fait que le consentement de
la victime ou son libre arbitre soit rendu impossible par la menace de l’usage de
la force ou d’autres moyens de coercition, un abus de pouvoir, la situation de
vulnérabilité de la victime, sa détention ou captivité, son oppression psycholo-
gique ou sa condition socio-économique. D’autres indices sont l’exploitation, le
travail forcé ou obligatoire, souvent sans rémunération et impliquant en général
un travail physiquement difficile (TPIY, Affaire, Kunarac, Jugement du 22 février
2001, par. 539 ss; TSSL, Affaire Sesay, Jugement du 2 mars 2009, par. 197).
Tout travail de civils durant un conflit armé n’est pas nécessairement interdit;
l’interdiction vise uniquement le travail forcé ou non-volontaire. Il doit ainsi être
établi que la personne n’a pas eu la possibilité de décider si elle voulait ou non
travailler (TSSL, Affaire Sesay, Jugement du 2 mars 2009, par. 202). Le fait que
la personne ait simplement eu l’impression d’être forcée est insuffisant; des in-
dices concrets de contrainte sont nécessaires (TSSL, Affaire Taylor, Jugement
du 18 mai 2012, par. 448). L’esclavage peut exister même sans mauvais traite-
ment et un asservissement involontaire, même accompagné d’un traitement dé-
cent, reste de l’esclavage (TSSL, Affaire Sesay, Jugement du 2 mars 2009, par.
203). Dans les affaires Brima et Sesay, le TSSL a abordé la problématique de
civils forcés de transporter des charges pour les forces armées, sous la con-
trainte, ceux qui refusaient d’y prendre part étant battus ou tués (TSSL, Affaire
Brima, Jugement du 20 juin 2007, par. 1369 s.; TSSL, Affaire Sesay, Jugement
du 2 mars 2009, par. 1215 ss). Il a déjà été retenu que l’utilisation de civils pour
du travail forcé peut remplir les critères de l’esclavage (TSSL, Affaire Brima, Ju-
gement du 20 juin 2007, par. 1374; TSSL, Affaire Sesay, Jugement du 2 mars
2009, par. 1323). Le TSSL a en revanche considéré que le fait de forcer des
civils, à une unique occasion, à creuser une tranchée pour faire obstacle à une
autre faction armée constitue un incident de travail forcé de courte durée qui
n’implique pas d’exercice de pouvoirs liés au droit de propriété sur les victimes
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et n’est dès lors pas constitutif d’esclavage (TSSL, Affaire Brima, Jugement du
20 juin 2007, par. 1392).
7.5.3.5 S’agissant des développements juridiques en lien avec l’art. 18 aCPM concer-
nant l’ordre donné par le supérieur, il est renvoyé au considérant 7.2.3.4 ci-des-
sus.
7.5.3.6 Dans le cas d’espèce, les déclarations de Raoul, tant devant le MPC que devant
la Cour, ont été constantes sur de nombreux éléments. Il a ainsi expliqué avoir
été réquisitionné par Cassiopée, le S2 de Foya, pour effectuer un transport de
cacao, de café et d’huile, de Foya à Solomba, à la frontière guinéenne, et avoir,
pour sa part, transporté une charge de café sur la tête. Selon ses dires, le convoi
se déplaçait en colonne, avec des soldats entourant les civils, et ceux qui n’avan-
çaient pas assez vite étaient fouettés par les soldats. La partie plaignante, s’ef-
forçant de marcher le plus rapidement possible, avait pu éviter les coups. Raoul
a estimé la durée du trajet entre sept et neuf heures. Une fois arrivés à la fron-
tière, près de la rivière Makona, les civils ont déposé les charges et sont repartis
pour Foya. Une partie des militaires a traversé la rivière en ferry pour se rendre
en Guinée afin d’y vendre la marchandise transportée. Les civils sont quant à
eux rentrés à Foya, où ils sont arrivés tard dans la nuit. S’agissant du rôle joué
par le prévenu, Raoul a déclaré, lors de ses deux interrogatoires, que celui-ci
avait participé au transport, qu’il se situait à l’arrière du convoi et que s’il n’a pas
lui-même frappé les civils, sa position lui permettait de voir des soldats battre ces
derniers. Il ne serait toutefois pas intervenu pour faire cesser ces violences. Pour
ce qui est de l’ordre d’effectuer le transport, Raoul a admis ne pas avoir entendu
Alieu Kosiah donner un tel ordre. Devant le MPC, il a indiqué que Cassiopée
avait reçu l’ordre d’effectuer le transport d’Alieu Kosiah et qu’il avait été chargé
de le relayer auprès des civils. Devant la Cour, Raoul a déclaré que le transport
avait été organisé par Alieu Kosiah et Cassiopée, mais que l’ordre avait été émis
par ce dernier. Quoi qu’il en soit, le prévenu ayant été un big man de la Strike
Force, à partir du moment où il se trouvait sur place, c’était lui qui donnait les
ordres. La constance dans les déclarations de Raoul, de même que sa propen-
sion à ne pas accabler à tout prix le prévenu, en prenant soin de faire la distinction
entre ce qu’il a vu ou entendu et ce qu’on lui a rapporté, font apparaître à la Cour
son discours comme très crédible. Cette dernière a en outre noté que la distance
entre Foya et Solomba comportait quelques 20 kilomètres, de sorte que le temps
de marche estimé par le plaignant, compris entre sept et neuf heures, semble
parfaitement plausible et ajoute encore de la crédibilité à son récit.
7.5.3.7 A cela s’ajoute que les déclarations de Raoul sont corroborées par d’autres par-
ties plaignantes à la procédure qui ont dénoncé le même type de transports, or-
ganisés selon les mêmes modalités, et lors desquels le prévenu a joué à chaque
fois le même rôle: il donnait l’ordre du transport et, le plus souvent, le supervisait
(cf. notamment infra consid. 7.7). De surcroît, les explications données par Olivier
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sur les transports de marchandises effectués par des civils durant la première
guerre civile ont très largement confirmé celles de Raoul. L’ancien enfant soldat
a en effet admis que toutes les factions, durant la guerre, avaient eu recours à
de tels procédés pour transporter des armes, des munitions et des marchandises
à vendre. Il a précisé que les civils étaient forcés d’y prendre part car les soldats
étaient armés et que les marchandises étaient parfois transportées jusqu’à la
rivière Makona à Solomba, à la frontière avec la Guinée, pour y être vendues. Il
a expliqué que les ULIMO étaient contraints de recourir aux civils pour effectuer
les transports pour plusieurs raisons: il n’y avait pas de voiture partout durant la
guerre; une voiture pouvait faire du bruit et se faire repérer par l’ennemi; il n’y
avait pas de route carrossable partout. Le témoin a déclaré se souvenir d’avoir
pris part à un transport d’huile, de sacs de café et de cacao depuis le district de
Foya jusqu’à Solomba. Ces déclarations accréditent ainsi encore davantage la
dénonciation de Raoul.
7.5.3.8 Il convient d’ajouter que, selon la Cour, les déclarations des anciens militaires
ULIMO entendus dans la procédure, lesquels ont tous déclaré ne jamais avoir vu
ou entendu qu’Alieu Kosiah ait pris part ou ordonné un transport de marchan-
dises par des civils, ne peuvent être retenues. En effet, Jean et Alfred n’ont pas
été considérés par la Cour comme des témoins crédibles, notamment parce qu’ils
ont nié tout au long de leurs interrogatoires respectifs avoir assisté à de mauvais
traitements de la part de soldats à l’égard de civils à Foya durant la guerre, alors
qu’il est établi que Foya a été la scène d’innombrables crimes commis contre
ceux-ci (cf. 14-01-0187). Leur statut d’anciens militaires contribue sans doute à
expliquer leur déni. En particulier, leurs déclarations, à teneur desquelles les sol-
dats concluaient des arrangements avec les civils pour les transports et les ré-
munéraient pour leur travail, sont dépourvues de toute plausibilité. En effet,
celles-ci apparaissent invraisemblables au regard du contexte de guerre civile
dans lequel ces transports ont eu lieu. S’agissant de Pierre, dans la mesure où il
fait l’objet d’une procédure pénale en France pour des faits similaires à ceux re-
prochés à Alieu Kosiah dans la présente cause, ses dénégations quant aux mau-
vais traitements à l’encontre des civils de Foya sont dépourvues de toute crédi-
bilité, l’intéressé cherchant manifestement à ne pas s’auto-incriminer. Enfin, Oli-
vier et Bernard, anciens membres de la garde rapprochée du prévenu, s’en sont
tenus à la même version des faits tout au long de leurs auditions, à savoir qu’Alieu
Kosiah n’avait rien fait et n’était jamais là lorsque des crimes étaient commis,
cherchant systématiquement à exonérer leur ancien chef.
Précisons d’ores et déjà qu’il ressortira à plusieurs reprises des déclarations
d’Olivier qu’il tente manifestement de protéger son ancien chef Alieu Kosiah en
n’admettant la commission d’aucune infraction par celui-ci. Toutefois, de par son
expérience militaire personnelle au sein des ULIMO, de son évidente perspica-
cité, de sa volonté de faire bonne impression devant la Cour en vue de lui de-
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mander ensuite l’asile, Olivier a fourni beaucoup d’informations qui semblent pré-
cises et fiables, notamment au sujet des transports forcés opérés par les diffé-
rentes factions.
7.5.3.9 S’agissant des déclarations du prévenu, elles doivent également être écartées.
En effet, concernant la question du franchissement de la frontière guinéenne par
des militaires ULIMO armés, Raoul s’est expliqué de façon convaincante. Les
militaires ne se déplaçaient pas en Guinée avec leurs armes, mais ils franchis-
saient quelques mètres sur sol guinéen avant de pouvoir les déposer auprès des
douaniers guinéens (cf. 40.755.032), de sorte qu’on ne se trouve pas dans le cas
de figure, évoqué par le prévenu, où des combattants libériens seraient entrés
en Guinée en armes. Concernant l’argument d’Alieu Kosiah à teneur duquel, s’il
avait effectué un tel transport, il aurait utilisé une voiture, il tombe à faux compte
tenu des explications pertinentes fournies par Olivier quant aux raisons pour les-
quelles les civils étaient réquisitionnés en lieu et place de véhicules. D’ailleurs,
dans les précisions qu’il a formulées quant à la qualité de la route reliant Foya à
Solomba durant la saison des pluies, le prévenu a fourni à la Cour une justifica-
tion supplémentaire du recours à des civils pour le transport plutôt qu’à des voi-
tures. Enfin, relativement à l’alibi du prévenu martelé durant toute la procédure,
à savoir qu’il n’était pas basé à Foya lorsque la ville a été prise, la Cour relève
qu’il n’était nullement nécessaire qu’Alieu Kosiah soit basé dans cette ville pour
commettre l’infraction qui lui est reprochée en l’occurrence. Pour le surplus, il est
renvoyé au considérant 7.4.3.9 ci-dessus s’agissant de la présence d’Alieu Ko-
siah à Foya en juillet 1993.
7.5.3.10 La Cour relève en outre que le rôle prêté au prévenu lors du transport décrit par
Raoul, de même que lors des autres transports qui lui sont reprochés (cf. notam-
ment infra consid 7.7), peut être mis en rapport avec la fonction de H&H
(headquarter headquarter commander) qui lui a été attribuée par plusieurs parti-
cipants à la procédure (Raoul: 12-08-0012; Antoine W.: 12-07-0009; André: 12-
18-0006; confirmé par Olivier: 12-16-0042; 40.761.019). En effet, Olivier a défini
le H&H comme étant la personne responsable de l’approvisionnement militaire,
des munitions et de la nourriture (12-16-0042). Même s’il ne peut être considéré
comme établi, à teneur du dossier, qu’Alieu Kosiah a effectivement revêtu offi-
ciellement la fonction de H&H, il n’en demeure pas moins que le rôle qui est décrit
comme le sien durant les transports par des civils s’apparente fortement de celui
d’un H&H; il organisait en effet le transport de marchandises, l’accompagnait
pour s’assurer que tout se déroulait conformément à ses attentes et restait sur
place une fois la destination atteinte pour vendre les biens et, le cas échéant,
acheter de la munition avec le produit de la vente (cf. supra consid. 7.5.2.1). Cette
convergence entre la fonction qui lui était prêtée et le rôle qu’il jouait effective-
ment durant les transports ajoute encore du crédit au reproche qui lui est adressé
dans l’acte d’accusation.
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7.5.3.11 Au vu de toutes les considérations qui précèdent, la Cour retient que les décla-
rations de la partie plaignante sont beaucoup plus crédibles que les dénégations
du prévenu, de sorte qu’elle tient pour établi que ce dernier a participé au trans-
port de marchandises de Foya à Solomba dénoncé par Raoul. Ces faits peuvent
être qualifiés à la fois d’atteinte à l’intégrité physique et psychique, constitutive
de traitement cruel, et d’atteinte à la dignité de la personne, sous la forme du
traitement humiliant et dégradant.
Le fait de contraindre des civils à marcher durant des heures avec une lourde
charge, sans leur donner à boire ou à manger et en les menaçant de mort ou en
les rouant de coups s’ils n’avancent pas au rythme imposé, est propre à engen-
drer de grandes souffrances. Ces souffrances sont d’abord physiques, en raison
de la longueur de la marche que les civils ont dû effectuer en portant une lourde
charge et des coups qu’ils ont essuyés s’ils ne marchaient pas assez vite. Les
souffrances sont également psychiques, compte tenu de la terreur qui habitait les
civils tout au long du trajet, puisqu’ils étaient accompagnés de soldats armés les
menaçant de mort. Il convient de préciser à cet égard que, quand bien même le
prévenu n’a pas infligé lui-même des coups ou proféré lui-même des menaces
de mort, ces faits peuvent tout de même lui être imputés. En effet, pour être l’au-
teur de l’infraction, il n’est pas nécessaire qu’il ait accompli lui-même tous les
actes constitutifs de ladite infraction. Il s’agissait en l’espèce d’un plan commun
mis à exécution par différents acteurs, ceux-ci agissant ainsi comme coauteurs
de l’infraction (sur la notion de coaction: cf. supra consid. 7.4.3.25).
Les faits reprochés au prévenu doivent également être qualifiés de traitement
humiliant et dégradant. Le fait de contraindre une personne à porter une charge
dans des conditions extrêmement difficiles, en la menaçant de mort ou en lui
infligeant des coups si elle n’avance pas au rythme imposé, revient à bafouer sa
qualité d’être humain et constitue une forme d’humiliation très grave. Toute per-
sonne de sensibilité moyenne se sentirait en effet profondément humiliée et ridi-
culisée par un tel traitement.
Par ailleurs, les coups infligés aux civils et les menaces de mort étant considérés
comme des composantes des infractions de traitement cruel, humiliant et dégra-
dant, ils ne constituent pas des infractions à part entière qu’il y aurait lieu de
retenir en sus.
Enfin, il est précisé qu’en dépit de la gravité des faits, l’infraction d’esclavage
n’est pas réalisée, dans la mesure où le transport a duré quelques heures et que
ce laps de temps n’est pas suffisant pour retenir l’exercice de pouvoirs relevant
du droit de propriété sur les civils utilisés.
7.5.3.12 Concernant l’ordre du transport, Raoul a déclaré ne pas avoir entendu person-
nellement le prévenu le donner. Cela étant, il a aussi déclaré que, lorsqu’Alieu
Kosiah se trouvait quelque part, c’est lui qui donnait les ordres, en tant que big
man. Il a aussi indiqué, devant le MPC, que Cassiopée lui aurait dit que l’ordre
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venait du prévenu. Or, dans les affaires relevant du droit pénal international, les
témoignages indirects de personnes à qui ont été relatés des propos du prévenu
ne peuvent être écartés par principe. Ceux-ci peuvent en effet attester de la réa-
lité d’ordres ou d’exhortations émis publiquement afin d’être diffusés et exécutés
(Arrêt du Tribunal militaire de cassation vol. 12 [1997-2005] Nr. 21 consid. 6c).
Dans la mesure où Raoul a toujours fait la distinction, lors de ses auditions, entre
ce qu’il a vu et entendu, la Cour tient pour crédible qu’il puisse avoir entendu de
Cassiopée qu’un ordre avait été donné par Alieu Kosiah. Par ailleurs, au vu des
autres transports de marchandises dénoncés par les parties plaignantes dans la
procédure, il est attendu qu’Alieu Kosiah a non seulement pris part au transport,
mais qu’il l’a également ordonné. Sa position dans le convoi, soit à l’arrière, cons-
titue en outre un indice clair de son rôle de chef supervisant l’avancement du
groupe. Il apparaît ainsi parfaitement vraisemblable qu’Alieu Kosiah ait donné
l’ordre du transport à Cassiopée et aux soldats, à charge pour eux de l’exécuter.
Cet ordre comportait la commission d’infractions, soit l’infliction d’un traitement
cruel, humiliant et dégradant à l’encontre de civils, car il a amené Cassiopée et
les soldats à commettre lesdites infractions. La Cour retient donc également
qu’objectivement, l’infraction par ordre donné par le supérieur hiérarchique, en
application de l’art. 18 aCPM, est réalisée.
7.5.3.13 S’agissant de l’élément subjectif, Alieu Kosiah a agi à dessein, tant en ce qui
concerne sa participation au transport que l’ordre qu’il a donné d’effectuer celui-
ci. Il savait qu’en donnant l’instruction à Cassiopée et aux soldats d’organiser le
transport, ceux-ci l’exécuteraient. Le prévenu connaissait en outre la qualité de
civils des personnes forcées au transport.
Ces faits s’inscrivent enfin dans le cadre du conflit armé qui s’est déroulé au
Libéria durant la première guerre civile, ce qu’Alieu Kosiah savait.
7.5.3.14 En conclusion, Alieu Kosiah doit donc être condamné pour avoir infligé un traite-
ment cruel, respectivement humiliant et dégradant, à des civils (art. 109 al. 1 et
108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c
commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a et e PA II).
7.6 Participation au meurtre du civil Joseph à Foya et profanation de son ca-
davre
7.6.1 Chef d’accusation
A teneur du chiffre 1.3.8 de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu Kosiah
d’avoir participé comme complice au meurtre du civil Joseph à Foya, entre juillet
et le 4 octobre 1993. Il lui est également reproché d’avoir profané son cadavre
en mangeant son cœur (chiffre 1.3.9 de l’acte d’accusation).
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SK.2019.17
7.6.2 Moyens de preuve
Durant l’instruction
7.6.2.1 Lors de son interrogatoire par le MPC, Georges a décrit Alieu Kosiah à l’époque
des faits comme étant de teint noir, pas très gros et de taille moyenne. Il avait
des bulb eyes, soit des yeux qui ressortent. Il était habillé en uniforme militaire
ou avec un pantalon en jeans et un t-shirt. Il n’avait pas une manière unique de
s’habiller; il portait parfois son jeans avec une chemise militaire. Georges n’a pas
été en mesure de dire si Alieu Kosiah avait un tatouage, n’ayant pas vu toutes
les parties de son corps. Il l’a vu porter un pistolet, un AK et un couteau à la
ceinture. Georges ne s’est pas souvenu d’une cicatrice sur le corps d’Alieu Ko-
siah (12-20-0021 s.). Sur la première planche photographique qui lui a été sou-
mise, le plaignant n’a pas pu reconnaître Alieu Kosiah «avec 100 pour cent de
certitude». Il n’a donc pas indiqué de photographie. Sur la seconde planche pho-
tographique, le plaignant a persisté à dire qu’il n’était pas sûr à 100 pour cent
(12-20-0022). Lorsque le prévenu est entré dans la salle, Georges a indiqué qu’il
s’agissait d’Alieu Kosiah. Il a affirmé: «Avec les yeux, c’est très clair» (12-20-
0023).
7.6.2.2 En lien avec les faits, Georges a déclaré avoir été témoin du meurtre de Joseph,
un enseignant de L. Le plaignant a expliqué que ce dernier se trouvait sur la route
principale à Foya lorsqu’il a été invité à monter dans un véhicule par des travail-
leurs humanitaires (vraisemblablement de Médecins Sans Frontières ou de la
Croix-Rouge), lesquels l’ont emmené sur une colline, à la «L.a. Mission» de L.,
qui avait été pillée et endommagée. Cette mission disposait d’une école et d’un
hôpital. Les travailleurs humanitaires ont demandé à Joseph qui était respon-
sable du pillage de la mission. Ce dernier leur aurait répondu qu’il s’agissait des
ULIMO. Les travailleurs humanitaires sont ensuite retournés à Foya avec Jo-
seph, qu’ils ont déposé au centre de la ville (12-20-0028). Georges a expliqué
que, lorsqu’il est descendu du véhicule, Joseph a été intercepté par des com-
mandants ULIMO qui se trouvaient au centre de Foya, près de l’ancien poste de
police (12-20-0029). Ces derniers l’ont alors emmené dans un bureau pour l’in-
terroger (12-20-0066). Joseph leur a dit que les travailleurs humanitaires lui
avaient demandé qui avait pillé la mission et qu’il avait répondu qu’il s’agissait
des ULIMO (12-20-0029). Ces mots une fois prononcés, les commandants
ULIMO l’auraient attrapé et lui auraient attaché les poignets et tiré les coudes en
arrière avec beaucoup de force (12-20-0029). D’après ce que Georges a en-
tendu, les soldats ULIMO ont affirmé que Joseph avait servi d’espion et l’ont traité
de traître (12-20-0066). Joseph aurait ensuite été amené à la piste d’atterrissage
par Céphée, Sextant, CO Kosiah, CO Pégase, Bertrand et d’autres comman-
dants, sous les cris de gens qui martelaient: «tabé, tabé». C’était Céphée qui
ouvrait la marche (12-20-0029, 0066). Selon Georges, les soldats étaient comme
des guerriers déchaînés. Ils auraient attaché les poignets de Joseph à l’avant et
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SK.2019.17
ils lui auraient tiré les coudes en arrière en les attachant jusqu’à ce qu’ils se tou-
chent, ce qui mettait sa cage thoracique sous pression, laquelle était proche
«d’exploser» (12-20-0066, 0068). Les militaires ont jeté Joseph à terre et lui ont
marché dessus (12-20-0066). Alieu Kosiah était présent avec les autres com-
mandants, d’autres soldats et des bodyguards lors de cette scène. Selon
Georges, en tant que leader, si Alieu Kosiah n’avait pas été d’accord avec ce qui
se produisait, «il aurait eu tous les moyens de l’arrêter» (12-20-0068). Or, le pré-
venu se serait montré, au contraire, fier de ce qui se passait et n’aurait manifesté
aucun remord ou regret (12-20-0068). Le plaignant a précisé qu’il s’agissait de la
première fois qu’il assistait à une scène d’une telle férocité (12-20-0066). Sous
les yeux de CO Kosiah, Sextant, Pégase et Bertrand, et au milieu de tous les
soldats, Céphée aurait tendu le corps de Joseph, lui aurait ouvert la poitrine au
moyen d’une hache et lui aurait arraché le cœur, qu’il aurait déposé sur une as-
siette en métal (12-20-0067, 0069). Selon les dires de Georges, la scène était
«terrible à voir» (12-20-0067). Là encore, Alieu Kosiah n’aurait rien fait «pour
arrêter cette boucherie» (12-20-0069). La seule chose qu’il ait faite aurait été de
lever les bras en l’air en signe de jubilation (12-20-0069). Puis, les ULIMO au-
raient laissé le corps de Joseph sur place et se seraient dirigés vers la maison
de Céphée, qui était proche de la piste d’atterrissage, en emportant le cœur de
Joseph (12-20-0029, 0067, 0069). Selon Georges, ils ont déclaré ouvertement
qu’ils allaient manger son cœur et l’ont coupé en morceaux (12-20-0069); CO
Kosiah faisait partie des gens qui ont mangé le cœur de Joseph; ils l’ont fait ou-
vertement, à la vue de tous (12-20-0067). Ils ont mangé le cœur cru. Georges a
précisé avoir vu Alieu Kosiah manger une partie du cœur de Joseph (12-20-
0070). Les commandants jubilaient d’avoir tué un homme et d’avoir mangé sa
chair (12-20-0029). L’évènement qui s’est produit avait, selon le plaignant, pour
but d’envoyer le signal que tous ceux qui s’élèveraient contre les ULIMO subi-
raient le même traitement (12-20-0067). Georges a déclaré que c’était la pre-
mière fois qu’il voyait un être humain arracher le cœur d’une autre personne et il
a qualifié cet acte d’«incroyablement cruel». C’était également la première fois
qu’il voyait un humain se faire manger (12-20-0029).
S’agissant de la perception de la scène, Georges a indiqué que, lorsque Joseph
a quitté Foya avec le groupe humanitaire, il ne se trouvait lui-même pas sur place,
mais de l’autre côté de l’air strip. Ce qui s’est produit à ce moment-là lui a donc
été rapporté. En revanche, il a déclaré que, lorsque Joseph a été déposé dans
le centre de Foya, il avait pu voir tout ce qui s’y passait (12-20-0066, 0069).
Georges a assisté à la scène avec d’autres civils (12-20-0066). Le plaignant a
estimé le nombre de civils présents entre 50 et 60. Les soldats et les bodyguards
étaient quant à eux entre 30 et 50 (12-20-0069).
Interrogé sur la position hiérarchique d’Alieu Kosiah, Georges a déclaré qu’il
n’avait jamais connu la structure du groupe ULIMO. Il n’a jamais su la place
qu’occupait chacun au sein de la hiérarchie. Alieu Kosiah s’appelait CO (pour
commander). Le plaignant a indiqué que parfois, Sextant semblait donner des
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SK.2019.17
ordres à Alieu Kosiah, mais que «ce n’était pas très clair selon les circonstances»
(12-20-0029).
7.6.2.3 Alieu Kosiah a contesté les faits qui lui sont reprochés. Il a déclaré ne jamais
avoir rencontré une personne nommée Joseph, ni la partie plaignante qui l’a dé-
noncé. Selon lui, il est possible que Joseph ait été tué par un ULIMO, mais il n’en
a pas connaissance. Alieu Kosiah a précisé qu’il fallait se méfier de ce que ra-
content les journaux. En effet, selon lui, ces derniers ont relaté que la mort de
Joseph était intervenue parce qu’il était chrétien. Or, Georges a donné, pour sa
part, une autre explication quant à la raison du meurtre. Le prévenu a ajouté qu’il
était un musulman traditionnel qui ne mange pas de porc, de sorte qu’il serait
inconcevable qu’il mange de la chair humaine (13-01-0642 s., 0184) et qu’il
n’avait jamais eu connaissance d’actes de cannibalisme au sein des ULIMO (13-
01-0184).
Procédure française dirigée contre Pierre
7.6.2.4 Lors de son interrogatoire par les autorités françaises dans le cadre de la procé-
dure pénale menée contre Pierre, alias Pégase, Georges a confirmé les décla-
rations faites par-devant le MPC en Suisse. Il a précisé que c’était le comman-
dement ULIMO qui avait capturé Joseph, soit «un certain Monsieur Sextant»,
«EE.», «CO Pégase», «Céphée» et «un certain Bertrand». Georges a répété que
Joseph avait été tué et que son cœur avait été retiré et mis dans une assiette.
Céphée aurait alors prononcé les paroles suivantes: «If anyone try ULIMO, we
eat your heart». Le meurtre s’était produit en plein air, à la piste d’atterrissage.
Ils auraient ensuite emporté le cœur de Joseph dans la maison de Céphée pour
le manger. Georges a déclaré avoir «ressenti» la scène personnellement. Il
n’avait jamais vu cela auparavant. C’était «trop horrible». Georges a précisé que
tous les dirigeants étaient présents sur la piste d’atterrissage. Il a vu Pierre, parmi
d’autres commandants, donner des coups de pieds, frapper et piétiner Joseph
plusieurs fois. Ce dernier se trouvait alors attaché au sol, complètement vulné-
rable. Il était sur le flanc, parfois sur le dos. Georges a indiqué qu’il se trouvait
lui-même sur le côté de la piste, non loin de la maison de Céphée, au moment
de la scène qui se déroulait sur la piste d’atterrissage. Beaucoup de civils s’y
trouvaient. Le plaignant a estimé la distance entre la scène et l’endroit où il se
trouvait entre 100 et 250 pieds, sans pouvoir être plus précis (D245/3). Georges
a indiqué avoir vu Pierre avec un morceau de cœur. Il a également confirmé avoir
entendu celui-ci prononcer la phrase: «If anyone try ULIMO, we will eat your
heart». S’agissant du moment de l’arrestation de Joseph, Georges a déclaré qu’il
se trouvait à ce moment-là dans un magasin appartenant à un Libanais. Une
organisation humanitaire aurait visité Foya ce jour-là. Georges a toutefois précisé
qu’il n’était pas présent lorsque l’organisation est arrivée et a emmené Joseph. Il
a en revanche entendu dire que le groupe humanitaire avait demandé à ce der-
nier de les emmener à la mission de L.a., où se trouvaient un hôpital, une école
- 129 -
SK.2019.17
et une église. Selon l’histoire que Georges a entendue, un membre de l’organi-
sation humanitaire a demandé à Joseph comment la mission avait été pillée. Ce
dernier aurait alors répondu que le pillage était le fait des ULIMO. Georges a
expliqué que lorsque le véhicule est revenu à Foya, il a vu Joseph se faire dépo-
ser (D245/4). Au moment où Joseph est descendu du véhicule, les commandants
ULIMO se sont précipités sur lui pour l’interroger. Joseph aurait alors avoué avoir
révélé que les ULIMO étaient responsables du pillage de la mission. C’est pour
cette raison qu’il aurait été emmené à la piste d’atterrissage pour y être maltraité
et tué (D245/5).
7.6.2.5 Interrogée par la police nationale libérienne à la demande des autorités fran-
çaises, FF., la veuve de Joseph, a déclaré qu’avant sa mort, son mari travaillait
pour l’organisation confessionnelle L.b. Ils vivaient alors à New Foya. Un jour,
«certains blancs» sont venus à Foya pour tenter de déterminer quelle faction
rebelle avait détruit l’hôpital de L.a. et l’église. Lorsque les «blancs» sont arrivés,
le «commandant des ULIMO» a envoyé un message à tous les résidents, leur
donnant l’ordre de se rassembler au poste de police car les «blancs» voulaient
leur parler. Joseph servait d’interprète pour les langues kissi-anglais lors de ce
rassemblement. Un «blanc» a demandé qui avait détruit l’hôpital de L.a. et
l’église. Joseph a alors répondu qu’il s’agissait de la faction rebelle ULIMO. Après
le rassemblement et le départ des «blancs», des combattants ULIMO auraient
arrêté Joseph et l’auraient emmené au poste de police. Joseph y serait resté en
détention durant deux jours. Le troisième jour, il a été sorti de sa cellule (D428/3).
Joseph avait les mains attachées dans le dos avec du câble et a été emmené à
l’ancien aérodrome, où se trouvait le commandant Pierre (D428/7). Selon FF., le
commandant Pierre aurait alors donné l’ordre à ses hommes de tuer «ce chien»
(D428/3). Les soldats ont coupé la chair de son corps avec des haches, des
couteaux, des poêles, etc; son corps, y compris ses testicules, ont été découpés
en morceaux (D428/3 et 7). FF. a indiqué qu’elle s’était alors enfuie «de l’endroit»
(D428/7). Elle a précisé ne pas avoir vu le commandant Pierre s’en prendre à
son mari (D428/7). Quelques jours plus tard, le frère de FF., GG., a amené
quelques vêtements et les a déposés sur la dépouille de Joseph, avant d’enterrer
le corps dans le centre de Foya. FF. a déclaré avoir quitté le Libéria après cet
épisode pour se réfugier en Guinée (D428/4). Questionnée sur l’habillement de
Joseph au moment du meurtre, FF. a indiqué que ce dernier était vêtu d’un pan-
talon court et d’un débardeur (D428/8).
7.6.2.6 Lors de son interrogatoire par les autorités françaises, FF. a confirmé, en subs-
tance, les déclarations qu’elle a faites devant la police nationale libérienne
(D557/3 et 4). Elle a indiqué «penser» que son mari avait été détenu deux jours
(D557/3). Elle a expliqué que Joseph allait chercher sa maman, qui était aveugle,
lorsqu’il a été arrêté. Il était avec elle lors de son arrestation. FF. a reçu l’infor-
mation selon laquelle son mari avait été arrêté pour avoir révélé que les ULIMO
étaient responsables de la «casse» de l’hôpital et de l’église. FF. a précisé
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SK.2019.17
qu’alors qu’elle était cachée dans la brousse, elle a vu son mari être emmené au
poste de police à Airfield (D557/4). Elle a déclaré avoir entendu, depuis sa ca-
chette, que CO Pégase avait donné l’ordre de tuer Joseph. Elle a décrit le corps
de Joseph après sa mort en ces termes: il avait les deux avant-bras et les deux
jambes lacérés; «la chair était fraîche» et sa poitrine ouverte. Elle a précisé qu’«il
n’y avait rien dans sa poitrine» (D557/4). Il était attaché par des câbles (D557/5).
FF. a affirmé avoir vu les soldats prendre le cœur de son mari, le mettre dans un
sac et partir. Elle ne les a en revanche pas vus manger le cœur (D557/4). FF. a
contesté la traduction en français de son audition par la police nationale libé-
rienne s’agissant du fait que les parties génitales de son mari auraient été dé-
coupées. Elle a indiqué que les soldats n’y avaient pas touché. Ils ont lacéré ses
deux avant-bras et ses deux jambes au niveau des mollets et sa poitrine était
«vide» (D557/5).
FF. a déclaré avoir fui en Guinée avec ses enfants le jour de la mort de son mari.
Son frère, GG., est resté pour enterrer le corps de Joseph (D557/5). FF. a indiqué
ne pas posséder de certificat attestant du décès de son mari, car un tel document
n’existe pas au Libéria (D557/6).
7.6.2.7 Lors de l’audience de confrontation devant les autorités françaises entre Georges
et FF., le premier a déclaré ne pas avoir vu FF. le jour du meurtre de Joseph.
Georges a déclaré que lorsque des ONG arrivaient, les habitants du village
avaient la curiosité de savoir qui était là car les ONG les aidaient. Georges est
ainsi sorti de chez lui et il a entendu que Joseph avait été emmené à l’hôpital de
la «Broma Mission». Peu après, il a vu la voiture qui avait emmené Joseph reve-
nir. Joseph en est sorti, devant la boutique de JJ. Il a été arrêté et emmené au
poste de police. Aux alentours se trouvaient tous les commandants ULIMO, soit
Pégase, Kosiah, Céphée et d’autres. Ces derniers, accompagnés de leurs
gardes du corps, se sont approchés de Joseph et l’ont emmené. Les comman-
dants ULIMO auraient accusé Joseph d’avoir trahi leur faction. Les habitants du
village ont appris par la suite que Joseph avait admis avoir déclaré que la faction
ULIMO était à l’origine de la destruction de l’hôpital. Après avoir passé quelques
minutes au poste de police, les soldats sont descendus avec Joseph vers l’aéro-
port où logeait Céphée. Selon Georges, ils auraient alors battu Joseph et l’au-
raient tué. Ils auraient ensuite ouvert son thorax pour en extraire le cœur
(D560/2). Les autorités françaises ont confronté Georges aux déclarations de
FF., à teneur desquelles Joseph aurait été détenu durant deux jours. Georges a
indiqué qu’«à sa connaissance», Joseph n’avait pas été détenu. Confrontée à
cette affirmation, FF. a indiqué qu’une «vieille» avait envoyé «quelqu’un» dans
le but de parler avec la faction ULIMO et de la convaincre de libérer Joseph.
Après deux jours, la «vieille» aurait fait comprendre à la famille de Joseph que
ce dernier était déjà mort. A cela, Georges a rétorqué qu’à l’époque des ULIMO,
il était «vaiment impossible» d’envoyer quelqu’un pour tenter de négocier la libé-
ration d’une personne. Il a ainsi signifié que les explications de FF. n’étaient pas
plausibles. FF. a alors concédé que si quelqu’un essayait de négocier avec la
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SK.2019.17
faction ULIMO, il se faisait tuer. Elle a également indiqué qu’il était possible que
son mari ait été tué le jour de son arrestation, mais que dans ce cas, elle n’en
avait pas été informée. Georges a indiqué que «Céphée» était le plus méchant
du groupe. C’est lui qui donnait les ordres et les autres exécutaient. Confronté
aux déclarations de FF., à teneur desquelles Pierre aurait donné l’ordre de tuer
Joseph, Georges a indiqué qu’il avait vu Céphée ouvrir la poitrine de Joseph,
causant ainsi la mort de ce dernier et que Pierre était pour sa part présent et qu’il
avait donné des coups (D560/3). Il y avait également Sextant, Jean et Alieu Ko-
siah. Ces derniers jubilaient en disant «if anyone try ULIMO we eat your heart»
(D560/4).
7.6.2.8 Interrogé par les autorités françaises, GG., le beau-frère de Joseph, a indiqué
qu’il se trouvait à la maison lorsque l’un des élèves de Joseph est venu l’informer
que ce dernier avait été arrêté. GG. s’est alors rendu à la police et a pu échanger
quelques paroles avec Joseph, qui était privé de liberté. Joseph lui a indiqué qu’il
se trouvait avec quelques «blancs», lesquels l’ont emmené à l’hôpital et lui ont
demandé qui l’avait détruit. Joseph lui aurait déclaré qu’il n’avait rien dit, mais
des gens l’ont accusé d’avoir révélé qu’il s’agissait des ULIMO. Ces gens ont
emmené Joseph à la centrale électrique (LEC Liberia Electric Cooperation). GG.
a déclaré qu’il avait ensuite entendu dire que Joseph était bien la personne qui
avait dénoncé les ULIMO. Après que Joseph a été arrêté, GG. a été le voir en
prison, au poste de police, le même jour. Alors que Joseph était détenu, GG. lui
envoyait de la nourriture par le biais d’un «gars» qui avait des liens avec les
combattants. Alors que Joseph était détenu depuis trois jours, une fille aurait an-
noncé à la personne chargée d’apporter la nourriture qu’«ils» l’avaient tué. GG.
a indiqué que le troisième jour, vers le soir, le corps de Joseph, qui se trouvait à
l’endroit où habitait Céphée, pourrissait et sentait. Il a affirmé avoir entendu Cé-
phée donner l’ordre à ses gardes du corps d’enterrer le cadavre de Joseph. GG.
a déclaré avoir vu le corps et l’avoir reconnu. Joseph était couché, les mains
attachées dans le dos. Les rebelles ont demandé à GG. de recouvrir le corps du
défunt de terre (D561/2). GG. a précisé que la poitrine de Joseph était ouverte et
qu’il avait des coupures sur les jambes et les avant-bras. Il a également indiqué
avoir déposé des habits sur le corps de son beau-frère, qu’il a enterré. Il a encore
déclaré qu’une fois sa sœur mise au courant de la mort de son mari, elle était
partie en Guinée. A la question de savoir s’il savait si les combattants avaient
arraché le cœur de Joseph, GG. a répondu qu’il a vu la plaie sur la poitrine, mais
qu’il ignorait s’ils avaient pris son cœur (D561/3).
7.6.2.9 Devant les autorités françaises, HH., une ressortissante libérienne, a déclaré
avoir été témoin du meurtre de Joseph et avoir vu ce dernier lorsqu’il est arrivé
avec la Croix-Rouge. Les rebelles l’ont fait descendre de la voiture et lui ont de-
mandé ce qu’il avait dit au personnel de l’organisation. Ils l’ont ensuite attaché et
l’ont emmené derrière la boutique du tailleur «II.», qui se trouvait près de celle de
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SK.2019.17
JJ. Store, puis derrière le bureau du chef du parlement. Joseph a alors été em-
mené et HH. ne l’a plus revu. Cette dernière a indiqué que Joseph avait été
«gardé» pendant deux jours. Elle a vu son corps, avec la poitrine ouverte; il n’y
avait plus le cœur. HH. a déclaré que le dénommé Céphée avait une hache, sans
préciser si Céphée était l’auteur du meurtre (D559/2). Dans un deuxième temps,
HH. a indiqué ne pas avoir été présente lorsque Joseph a été capturé. Elle l’aurait
uniquement vu attaché, après avoir entendu des gens crier: «Joseph est atta-
ché». Elle a ensuite affirmé ne pas avoir dit que Joseph avait été détenu durant
deux jours mais penser que ce dernier avait été tué le jour même de son arres-
tation. C’est en revanche deux jours après son arrestation qu’«on» aurait de-
mandé à récupérer son corps. Elle a encore précisé ne pas avoir vu le meurtre,
mais seulement avoir vu le corps mort deux jours après. Interrogée sur ce qu’elle
savait du commandant Pierre, elle a indiqué qu’il s’agissait du leader, avec Cé-
phée, Bertrand et KK. (D559/3).
7.6.2.10 Lorsqu’il a été interrogé par les autorités françaises sur les faits dénoncés par
Georges, Pierre a indiqué ne pas connaître ce dernier et ne rien savoir sur l’évé-
nement qu’il a décrit. Il a invoqué de la «jalousie politique» à son égard (D245/5).
Pierre a également affirmé ne pas savoir qui était Joseph, ni ce qui lui était arrivé.
Selon lui, une personne normale ne pourrait pas commettre un meurtre de ce
genre et il n’aurait jamais vu une telle scène se produire lorsqu’il était membre
ULIMO. Pierre a reproché à ses dénonciateurs d’être des criminels et de proférer
des accusations à son encontre afin de pouvoir rejoindre l’Europe et y rester
(D206/15). Il a affirmé avoir entendu des rumeurs de cannibalisme au Libéria,
mais ne pas savoir exactement ce que cela signifie. Il a contesté avoir été lui-
même cannibale (D206/16). S’agissant de son rôle, Pierre a déclaré qu’il était
commandant sur le front lors de la première guerre civile au Libéria (D245/4,
D206/3).
Lors des débats
7.6.2.11 Devant la Cour, Georges a confirmé sa dénonciation à l’encontre du prévenu. Il
a déclaré que les faits s’étaient déroulés dans la deuxième moitié de 1993, sans
pouvoir être plus précis. Selon ses explications, Joseph était un résident de Foya,
membre de L. et enseignant. Il a confirmé que Joseph s’était rendu avec des
travailleurs humanitaires à la «L.a. Mission» de L., qui avait été pillée
(40.751.012). Il a répété qu’il ne l’avait pas vu monter dans le véhicule des hu-
manitaires, mais qu’il l’avait vu en descendre. Lorsque Joseph est descendu, les
ULIMO l’ont vu et l’ont approché pour lui demander ce qu’il avait fait avec les
travailleurs humanitaires. Joseph aurait alors déclaré qu’il avait indiqué à ces
derniers que les ULIMO étaient responsables du pillage de la «L.a. Mission». Les
ULIMO l’auraient alors saisi pour l’emmener dans le bureau de l’ancien poste de
police. Considéré comme un traître, il aurait ensuite été emmené auprès du S2.
Georges a affirmé avoir assisté, avec d’autres civils, à toute la scène depuis le
moment où la victime est descendue du véhicule (40.751.012, 013). Il se trouvait
- 133 -
SK.2019.17
alors au centre de Foya, devant le magasin JJ. Parmi les militaires de haut rang
présents, il y avait CO Kosiah, Céphée, Pégase, CO Sextant et CO Cassiopée.
Selon le plaignant, le commandant le plus haut gradé était Alieu Kosiah. Ils ont
emmené Joseph à l’aérodrome, près de la maison de Céphée (40.751.013 s.).
C’est Alieu Kosiah qui aurait donné l’ordre d’emmener Joseph. Georges a affirmé
l’avoir entendu donner ledit ordre. Une fois arrivés à la piste d’atterrissage, les
soldats auraient attaché la victime en «tabé», soit d’une manière telle qu’elle pou-
vait à peine respirer (40.751.014). Ils l’auraient ensuite torturée, battue et lui au-
raient donné des coups de pied. Selon le plaignant, c’était «une horreur»
(40.751.013, 014, 015). Xavier, alias Céphée, aurait ensuite ouvert le corps de
Joseph avec une hache. Cette scène se serait déroulée en la présence d’Alieu
Kosiah. S’agissant du rôle qu’a joué ce dernier, Georges a indiqué qu’il avait
donné des coups de pieds à la victime avec les autres soldats. Selon lui, le pré-
venu a participé au meurtre en tant qu’officier de plus haut rang sur place.
Georges considère qu’Alieu Kosiah a donné l’ordre à Céphée de tuer Joseph
«puisque c’est lui qui a dit de le prendre et de l’emmener». Il savait en effet que
Céphée était capable de tuer des gens de la manière dont il l’a faite et le plaignant
suppose qu’Alieu Kosiah pouvait prévoir que la victime serait exécutée ainsi
(40.751.015). Le prévenu n’est toutefois pas intervenu pour l’en empêcher, alors
qu’il aurait été la personne la plus à même de le faire, en sa qualité de comman-
dant en chef (overall commander) (40.751.015, 018). Les militaires présents au-
raient ensuite extrait le cœur de Joseph et l’auraient emporté près de la maison
de Céphée pour le manger (40.751.015 s.). Georges a affirmé avoir vu Alieu Ko-
siah et Pierre prendre un bout du cœur et le manger. Il se trouvait alors à
quelques mètres d’eux. Le corps de la victime, déshabillé, a été laissé à l’aéro-
drome, à la vue de tous. Il a par la suite été recouvert d’un peu de terre par des
civils (40.751.016). Confronté aux déclarations de certains témoins de la procé-
dure française, à teneur desquelles Joseph aurait été détenu durant quelques
jours avant d’être tué, le plaignant a maintenu sa version des faits, en affirmant
que les événements s’étaient déroulés sur la même journée (40.751.017).
7.6.2.12 Durant les débats, la Cour a soumis à Georges une copie caviardée de la pièce
d’identité de Jean en lui demandant d’identifier la personne représentée sur la
photographie. Georges a déclaré qu’il ne la connaissait pas (40.751.060).
7.6.2.13 Interrogé par la Cour sur les faits qui lui sont reprochés, Alieu Kosiah a déclaré
que Georges mentait, car celui-ci aurait prétendu qu’il avait capturé Foya alors
que tel n’était pas le cas. Le prévenu a affirmé qu’il se trouvait à Bomi à la période
retenue dans l’acte d’accusation, soit entre juillet et le 4 octobre 1993. Il aurait
entendu parler de Joseph et de ce qui lui est arrivé, pour la première fois, au
moment où il a été arrêté (40.731.052 s.). Le prévenu considère que Georges l’a
dénoncé en raison de son appartenance à l’ethnie mandingo. En outre, il a indi-
qué que s’il avait dû manger un cœur humain, il l’aurait d’abord fait cuire, mais
ne l’aurait pas mangé cru. Alieu Kosiah a en outre réfuté avoir eu connaissance
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SK.2019.17
d’actes de cannibalisme durant la guerre et a invoqué l’incohérence entre les
explications du plaignant quant aux raisons de la mort de Joseph et celles qui ont
été relatées dans les journaux, à savoir que ce dernier aurait été tué en raison
de sa religion chrétienne et du fait qu’il possédait une bible (40.731.054).
7.6.2.14 Egalement interrogé sur ces faits par la Cour, Pierre a déclaré qu’il ne connaissait
pas Joseph et qu’il ne savait pas ce qui lui était arrivé (40.771.010 s.).
7.6.2.15 Jean, alias Cassiopée, a pour sa part indiqué ne jamais avoir entendu parler du
meurtre de Joseph (40.769.012). Il a déclaré n’avoir entendu parler que d’un seul
meurtre durant toute la guerre, lequel se serait produit à Foya en 1993 et dont
l’auteur aurait été Bertrand (40.769.013).
7.6.2.16 De nombreux participants à la procédure ont fait état d’actes de cannibalisme qui
se seraient produits durant la guerre (Paul: 40.757.007 s.; Raoul: 40.755.007;
Louis Z.: 40.754.005; Antoine W.: 40.756.007; Alfred: 40.767.007; Olivier:
40.761.011).
Moyens de preuve matériels
7.6.2.17 Il ressort du rapport de la TRC que le cannibalisme est une infraction qui a été
clairement répertorié et qui a été dénoncé à moult reprises (14-01-0144). Selon
cette source, il s’agissait d’une pratique largement répandue parmi les combat-
tants et leurs chefs durant la guerre (14-01-0141). Ce genre de crime a contribué
à entretenir le climat de terreur que faisaient régner les combattants (14-01-
0140).
7.6.3 Droit et appréciation des preuves
Participation au meurtre de Joseph
7.6.3.1 Lors des débats, la Cour s’est réservé la faculté, en application de l’art. 344 CPP,
d’apprécier les faits reprochés à Alieu Kosiah en lien avec le meurtre de Joseph
non seulement sous l’angle de la complicité, mais également de la coactivité et
de l’action par omission.
7.6.3.2 S’agissant des développements juridiques en lien avec le meurtre, il est renvoyé
aux considérants 7.2.3.1 à 7.2.3.3 ci-dessus.
7.6.3.3 En vertu de l’art. 23 aCPM, la peine pourrait être atténuée (art. 46 aCPM) à
l’égard de celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un
crime ou un délit.
7.6.3.4 Pour les développements juridiques en lien avec la complicité et la coactivité, il
est renvoyé aux considérants 7.4.3.24 et 7.4.3.25 ci-dessus.
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SK.2019.17
7.6.3.5 En l’espèce, l’acte d’accusation ne décrit pas précisément quel comportement a
adopté Alieu Kosiah à titre de participation au meurtre. On comprend de la des-
cription faite de la scène que Joseph serait mort du fait de Céphée, qui lui aurait
ouvert la poitrine à la hache et lui aurait arraché le cœur. S’agissant du prévenu,
il est mentionné qu’il était présent, qu’il était fier de ce qui se passait, qu’il jubilait
d’avoir tué ou de voir tuer un être humain et qu’il n’a rien fait pour arrêter ce
meurtre.
Les faits tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation ne permettent pas de retenir
la complicité à l’encontre d’Alieu Kosiah. En effet, il n’est pas dit en quoi ce der-
nier aurait apporté une assistance ou un soutien matériel à la commission du
meurtre. S’agissant de la complicité de nature psychique, il ne suffit pas que le
prévenu ait été présent au moment du meurtre pour la retenir. Certes, il est men-
tionné dans l’acte d’accusation qu’il jubilait postérieurement au meurtre. Il n’est
toutefois pas précisé en quoi l’attitude du prévenu aurait conforté Céphée dans
la réalisation de l’infraction, élément pourtant indispensable pour retenir la com-
plicité psychique. Une simple approbation du meurtre n’étant pas suffisante, la
complicité ne peut être retenue.
S’agissant de la coactivité, l’acte d’accusation ne décrit pas non plus en quoi
Alieu Kosiah aurait collaboré de manière déterminante à la commission du
meurtre ou se serait associé à la décision de le commettre. Là encore, sa pré-
sence sur les lieux et la manifestation de son contentement ne sont pas suffi-
santes pour retenir la coactivité.
Pour ce qui est enfin de la commission par omission, il y a lieu de constater
d’abord que l’aCPM, dans sa version en vigueur au moment des faits reprochés,
ne réprimait pas expressément cette forme d’infraction. Il s’agirait dès lors de
déterminer si l’action par omission pourrait être retenue à teneur de la jurispru-
dence en vigueur à l’époque des faits. Cette question peut toutefois rester ou-
verte en l’occurrence. En effet, la commission d’une infraction par omission pré-
suppose une position de garant. Or, si l’acte d’accusation reproche au prévenu
de ne pas avoir empêché la commission du meurtre, il omet de préciser en quoi
celui-ci avait un devoir d’agir (par exemple, en sa qualité de supérieur hiérar-
chique) et ce qu’il aurait donc dû faire.
7.6.3.6 Par conséquent, Alieu Kosiah doit être acquitté de complicité de meurtre d’un
civil au sens des art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 23 aCPM
cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA II.
Profanation du cadavre de Joseph
7.6.3.7 A teneur de l’art. 3 commun aux CG al. 1 ch. 1 let.c, sont et demeurent prohibés,
en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes qui ne participent pas di-
rectement aux hostilités, les atteintes à la dignité des personnes, notamment les
traitements humiliants et dégradants.
- 136 -
SK.2019.17
Conformément à l’art. 4 par. 2 let. e PA II, sont et demeurent prohibés en tout
temps et en tout lieu à l’égard des personnes qui ne participent pas directement
ou ne participent plus aux hostilités, les atteintes à la dignité de la personne,
notamment les traitements humiliants et dégradants (…).
7.6.3.8 Pour les notions juridiques relatives à l’atteinte à la dignité des personnes, il est
renvoyé aux considérants 7.5.3.3 et 7.5.3.4 ci-dessus.
7.6.3.9 La victime de l’infraction d’atteinte à la dignité des personnes peut être une per-
sonne déjà décédée (voir notamment CPI, Eléments de crimes, 2013, p. 24 note
57; Tribunal pénal international pour le Rwanda [ci-après: TPR], Affaire Ba-
gosora, Jugement du 18 décembre 2008, par. 2224; TPR, Affaire Bagosora, Ju-
gement d’appel du 14 décembre 2011, par. 729).
7.6.3.10 Dans le cas d’espèce, lorsqu’il a décrit le prévenu devant le MPC, Georges a
mentionné plusieurs éléments qui sont souvent ressortis dans la procédure pour
l’identifier, soit son teint foncé, une corpulence moyenne, sa façon de s’habiller
(parfois en militaire, parfois en civil) et ses yeux globuleux. Il s’agit là d’indices de
ce que le plaignant a effectivement été confronté au prévenu durant la guerre. Il
n’a certes pas été en mesure de l’identifier sur les deux planches photogra-
phiques qui lui ont été soumises. Mais ceci n’est toutefois pas déterminant,
comme cela a été expliqué au considérant 6.4 ci-dessus. Georges a, en effet,
expliqué à la Cour avoir été déstabilisé par la couleur des photographies. Comme
il reconnaissait le prévenu notamment à son teint de peau, il n’a pas pu le recon-
naître sur les photographies. Le plaignant a en revanche été catégorique lorsqu’il
a été confronté de visu au prévenu, affirmant alors le reconnaître à ses yeux. Les
éléments de description fournis par Georges, ainsi que la reconnaissance d’Alieu
Kosiah lors de leur confrontation, rendent selon la Cour crédible le fait qu’il ait vu
ce dernier durant la première guerre civile du Libéria.
7.6.3.11 De plus, les déclarations de Georges, que ce soit devant le MPC, devant les
autorités françaises dans le cadre de la procédure dirigée contre Pierre ou devant
la Cour, ont été constantes quant aux circonstances dans lesquelles Joseph avait
été tué et son corps profané. Même lorsqu’il a été confronté à des versions qui
divergeaient quelque peu de la sienne, il a toujours maintenu ses déclarations
avec assurance. Le plaignant a fait la distinction entre ce qu’on lui a rapporté et
ce qu’il a personnellement vu. Ces éléments rendent sa dénonciation très cré-
dible. Il a en particulier affirmé sans équivoque avoir assisté au meurtre de Jo-
seph et avoir vu Alieu Kosiah manger une partie de son cœur. Les circonstances
du meurtre de Joseph qu’il a décrites ont été par ailleurs largement corroborées
par les dépositions des témoins de la procédure française, notamment sur la ma-
nière dont la victime a été tuée et sur le fait que sa poitrine avait été ouverte avec
une hache pour en extraire le cœur. S’agissant des contradictions qui ont pu être
décelées entre le récit de Georges et celui des témoins de la procédure française,
elles portent sur des éléments qui ne sont pas pertinents (détention de Joseph).
- 137 -
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De plus, il convient de relever que tant FF., la veuve de la victime, que HH., n’ont
pas eu de perception directe du meurtre mais ont rapporté des ouï-dires. Quant
à GG., son récit se recoupe en grande partie avec celui de Georges, en particulier
sur le fait que la poitrine de Joseph avait été ouverte. Il est vrai que les témoins
de la procédure française n’ont pas mentionné Alieu Kosiah dans leur déposition.
Il ne saurait toutefois en être déduit que celui-ci n’était pas présent. En effet, dans
la mesure où il est possible qu’Alieu Kosiah n’ait pas été basé à Foya en 1993, il
ne peut être exclu que les civils ne l’aient pas reconnu, contrairement à Pierre,
Céphée et Bertrand, qui étaient des soldats établis dans cette ville. S’agissant
enfin du fait que Georges n’a pas été mesure d’identifier Jean, alias Cassiopée,
sur une photographie qui lui a été soumise lors des débats, cet élément n’est pas
propre à infirmer la crédibilité de ses déclarations. En effet, près de 28 ans se
sont déroulés depuis les faits et il n’est pas inhabituel ou surprenant qu’un indi-
vidu puisse ne pas reconnaître une personne après un laps de temps aussi long,
ce d’autant plus que Cassiopée ne faisait pas partie de l’entourage proche de
Georges. A cet égard, le fait que Raoul l’ait quant à lui immédiatement reconnu
peut s’expliquer par son affectation en tant que soldat ULIMO à Foya; il a ainsi
forcément fréquenté Cassiopée de près, à réitérées reprises.
7.6.3.12 Concernant les déclarations de Pierre et de Jean, alias Cassiopée, elles ne sont
absolument pas crédibles. En effet, le premier cherche apparemment à se dis-
culper, dans la mesure où les mêmes faits que ceux imputés à Alieu Kosiah dans
la présente cause lui sont reprochés dans la procédure française dirigée contre
lui. Pour ce qui est de Jean, ses déclarations sont une fois de plus dénuées de
toute crédibilité, celui-ci affirmant n’avoir été le témoin que d’un seul meurtre de
civil à Foya durant toute la première guerre civile, alors que de nombreuses
sources font état d’un véritable massacre contre la population civile dans cette
ville en 1993 (voir notamment rapport de la TRC, 14-01-0137).
7.6.3.13 Les dénégations du prévenu doivent enfin être également écartées. Son alibi, à
teneur duquel n’ayant pas capturé Foya, il ne peut pas être l’auteur des faits qui
lui sont reprochés, tombe à faux. La Cour considère comme établi que le prévenu
était présent dans le Lofa dès mars 1993 (cf. supra consid. 7.2.3.7). De plus,
Pierre a affirmé avoir capturé la ville de Foya en compagnie du prévenu. On ne
voit pas quel intérêt celui-ci aurait eu de mentir sur un fait aussi anodin que celui-
là, à l’aune des reproches qui lui sont adressés par les autorités françaises. A
cela s’ajoute que la capture de Foya ne constitue pas un prérequis pour que les
faits dénoncés puissent être imputés au prévenu. S’agissant de l’argument de ce
dernier par lequel il s’érige en victime en raison de son appartenance à l’ethnie
mandingo, il n’est pas pertinent non plus. Il est renvoyé à ce propos au considé-
rant 6.6 ci-dessus. Enfin, le prévenu conteste que des actes de cannibalisme
aient été commis au Libéria durant la première guerre civile, alors que de nom-
breux participants à la procédure (y compris d’anciens militaires ULIMO) soutien-
- 138 -
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nent l’inverse. Le rapport de la TRC est également très explicite au sujet du can-
nibalisme. La ligne de défense du prévenu, qui consiste à prétendre ne rien avoir
vu ou entendu en lien avec des crimes commis contre des civils durant la pre-
mière guerre civile, n’est, une fois de plus, pas crédible.
7.6.3.14 La Cour considère par conséquent qu’il est établi que le civil Joseph a été tué au
moyen d’une hache par Céphée et que son cœur a été extrait afin d’être mangé.
Il est également établi qu’Alieu Kosiah était présent lors du meurtre et qu’il a
mangé une partie du cœur de la victime. Le fait de manger une partie du corps
d’une personne défunte constitue un acte portant gravement atteinte à la dignité
humaine et exprimant de l’humiliation. Il doit donc être qualifié de traitement in-
humain et dégradant au sens des art. 3 commun aux CG al. 1 ch. 1 let.c et 4 par.
2 let. e PA II.
7.6.3.15 Subjectivement, Alieu Kosiah a agi à dessein. Il avait en outre conscience de la
qualité de civil de la victime.
L’infraction s’inscrit dans le cadre du conflit armé qui s’est déroulé au Libéria
durant la première guerre civile, ce que le prévenu savait.
7.6.3.16 En conclusion, Alieu Kosiah sera condamné pour avoir infligé un traitement hu-
miliant et dégradant à un civil défunt au sens des art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM
cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. e PA II.
7.7 Ordonner et diriger un transport forcé, par des civils, de Foya à Solomba,
et de là à la frontière guinéenne
7.7.1 Chef d’accusation
A teneur du chiffre 1.3.10 de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu Kosiah
d’avoir ordonné et dirigé un transport forcé de marchandises (notamment du
café), par des civils, de Foya à Solomba, au cours de la deuxième moitié de
l’année 1993, respectivement à la fin de l’année 1993.
7.7.2 Moyens de preuve
Durant l’instruction
7.7.2.1 Il ressort de la dénonciation pénale de Georges datée du 23 juin 2016 qu’il a été
plusieurs fois contraint, avec d’autres civils, de porter pour la faction ULIMO une
cargaison depuis Foya jusqu’à la frontière guinéenne. Le trajet durait plusieurs
heures. La cargaison était très lourde et il fallait la porter sur la tête. Georges dit
avoir dû effectuer à tout le moins deux de ces marches forcées en présence
d’Alieu Kosiah (05-02-0017 s.).
7.7.2.2 Lors de son audition par le MPC, Georges a déclaré avoir été forcé par Alieu
Kosiah, dans la deuxième moitié de l’année 1993, de transporter du café depuis
- 139 -
SK.2019.17
Foya jusqu’à la frontière guinéenne de Solomba. Il aurait d’abord été emmené
devant la maison d’Alieu Kosiah, où se trouvaient beaucoup de civils. Georges a
estimé le nombre de civils ayant participé au transport entre 20 et 30. Il y avait
différentes marchandises à transporter. Le plaignant a indiqué avoir dû, pour sa
part, porter une charge de café très lourde sur la tête (12-20-0057, 0059). Durant
le transport, Alieu Kosiah, qui était le seul commandant, ne marchait pas avec
les civils. Il se trouvait, accompagné de ses bodyguards «qui n’étaient pas moins
de seize», soit devant, soit derrière le groupe (12-20-0059). Georges a indiqué
avoir été menacé continuellement par les soldats d’Alieu Kosiah de ce que, s’il
ne pouvait pas porter la charge, il se ferait tuer. Lors d’autres transports, il a vu
des personnes se faire tuer par d’autres commandants, pour n’avoir pas été ca-
pables de porter leur charge et l’avoir laissé tomber (12-20-0057, 0059). Georges
a également été menacé par Alieu Kosiah lors du transport. Ce dernier aurait en
effet dit aux civils, en brandissant son arme, que «tout le monde devait se mettre
en ligne et que, si quoi que ce soit se passait, [ils mourraient]» («if any bush
shake, you die») (12-20-0060). Georges a expliqué que, sous l’emprise d’une
telle terreur, il n’avait pas eu d’autre choix que de trouver la force nécessaire pour
porter sa charge quoi qu’il arrive. Selon lui, dans des circonstances normales, il
ne serait jamais parvenu à porter un tel poids. Lorsqu’il est arrivé à la frontière,
Georges était complètement épuisé. Ses muscles et son cou étaient très raides.
Le plaignant a affirmé ne pas avoir reçu de nourriture et avoir dû boire, à l’aide
de la paume de sa main, de l’eau impure qui provenait de la rivière Makona. A
Solomba, Alieu Kosiah a traversé la frontière. Les civils se sont quant à eux ras-
semblés et sont retournés à Foya, accompagnés des soldats et des bodyguards
qui n’avaient pas passé la frontière (12-20-0058). Georges a déclaré que ce
transport avait été une expérience terrible pour lui. Il a indiqué que cela aurait pu
le tuer et qu’il avait été traumatisé par le fait d’être forcé de porter des charges
lourdes sur une longue distance (12-20-0032).
7.7.2.3 Interrogé sur les faits qui lui sont reprochés, Alieu Kosiah les a contestés. Il a
indiqué n’avoir jamais marché de Foya à Solomba. Il s’y serait déjà rendu à moto
ou en voiture, mais jamais à pied (13-01-0643).
7.7.2.4 S’agissant des déclarations d’Olivier et de Bernard sur les transports de mar-
chandises effectués par des civils durant la guerre, il est renvoyé aux considé-
rants 7.5.2.3 et 7.5.2.4 ci-dessus.
Lors des débats
7.7.2.5 Lors de son audition par la Cour, Georges a confirmé sa dénonciation contre
Alieu Kosiah, en indiquant que le transport avait eu lieu dans la deuxième moitié
de l’année 1993 (40.751.018 s.). Il a expliqué que les soldats du prévenu étaient
venus le chercher un matin pour l’emmener auprès de ce dernier afin qu’il trans-
porte une charge de café jusqu’à la frontière guinéenne. Il vivait alors à Foya. Le
plaignant a déclaré avoir vu et entendu Alieu Kosiah donner l’ordre du transport.
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SK.2019.17
Les biens à transporter avaient été pillés aux civils par Alieu Kosiah (40.751.019).
Il y avait du cacao, du café, et d’autres objets de valeur qui provenaient notam-
ment d’un hôpital ou d’un moulin à huile. La destination était Solomba, car il
s’agissait d’une zone commerciale de Guinée où les marchandises pouvaient
être écoulées (40.751.021). Georges a estimé le nombre de civils ayant participé
au transport entre 25 et 30. Selon lui, les civils n’avaient pas eu le choix que d’y
participer. Ils auraient en effet été tués sur place en cas de refus (40.751.020). Il
a affirmé avoir vu personnellement Alieu Kosiah participer au transport. C’est ce
dernier qui dirigeait le groupe. Il était accompagné de ses soldats et de ses
gardes du corps. Aucun militaire ne lui était supérieur hiérarchiquement, d’après
le plaignant (40.751.021). Le trajet aurait duré environ six ou sept heures selon
Georges, en fonction de la charge que les civils portaient. La route empruntée
était carrossable. Les civils n’auraient pas effectué de pause, ni reçu à boire ou
à manger durant le transport. Le plaignant portait sa charge sur la tête. Lorsque
cela devenait trop lourd, il la plaçait durant un moment sur les épaules pour re-
poser sa tête. Il a déclaré que la charge était très lourde. Les soldats qui accom-
pagnaient le convoi se montraient très durs avec les civils et les battaient ou les
frappaient avec leurs armes s’ils n’avançaient pas au rythme imposé
(40.751.022). Les soldats étaient armés de AK ou de couteaux (40.751.023). Ils
se positionnaient à l’avant, au milieu et à l’arrière du convoi (40.751.024). Le
prévenu s’est montré également dur, selon Georges, sa seule préoccupation
étant d’arriver à la frontière guinéenne. Le plaignant a admis ne pas l’avoir vu
frapper des civils. Il a affirmé s’être senti menacé durant le transport par le bruit
des armes, qui était terrifiant. Au chapitre des violences physiques, il a déclaré
avoir été poussé. Les autres civils se sont également sentis menacés et ont aussi
été poussés (40.751.023). Georges a déclaré qu’il n’était pas sûr qu’Alieu Kosiah,
qui se trouvait parfois à l’avant, parfois de côté et parfois à l’arrière du convoi,
pouvait voir tout ce qui se passait durant le transport. Il n’est pas intervenu lors-
que ses soldats menaçaient ou frappaient des civils. Le plaignant a affirmé avoir
eu peur pour sa vie durant tout le trajet. Comme les soldats étaient armés, les
possibilités de fuite étaient inexistantes. Le convoi est arrivé à la frontière gui-
néenne en fin d’après-midi (40.751.024). La plupart des soldats sont restés à
Solomba avec Alieu Kosiah et les civils ont pu rentrer librement à Foya. Georges
a précisé ne pas avoir été rémunéré pour ce transport (40.751.024). Interrogé
sur la raison pour laquelle Alieu Kosiah n’avait pas eu recours à des véhicules
plutôt qu’à des civils pour transporter les marchandises, le plaignant a répondu
qu’il n’y avait plus aucune voiture disponible en raison des pillages (40.751.025).
7.7.2.6 Interrogé par la Cour sur les faits qui lui sont reprochés, le prévenu a persisté à
les contester. Il a déclaré qu’à son souvenir, il ne s’était pas rendu à Foya entre
juillet et décembre 1993 (40.731.054). Il s’est dit victime d’une conspiration.
Georges ne le connaîtrait pas puisqu’il n’a pas été en mesure de l’identifier sur
une photographie datant de 1996 (40.731.055).
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7.7.2.7 Concernant les déclarations des anciens militaires en lien avec les transports de
marchandises par des civils, il est renvoyé aux considérants 7.5.2.7 à 7.5.2.10
ci-dessus.
7.7.3 Droit et appréciation des preuves
7.7.3.1 En vertu de l’art. 3 commun aux CG, sont et demeurent prohibés, en tout temps
et en tout lieu, à l’égard des personnes qui ne participent pas directement aux
hostilités, les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le
meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures
et supplices (let. a) ainsi que les atteintes à la dignité des personnes, notamment
les traitements humiliants et dégradants (let. c).
7.7.3.2 A teneur de l’art. 4 par. 2 PA II, sont et demeurent prohibés en tout temps et en
tout lieu à l’égard des personnes qui ne participent pas directement ou ne parti-
cipent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de liberté, les atteintes
portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en
particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les
mutilations ou toutes formes de peines corporelles (let. a), les atteintes à la di-
gnité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol,
la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur (let. e), l’esclavage et la
traite des esclaves sous toutes leurs formes (let. f) et la menace de commettre
les actes précités (let. h).
7.7.3.3 S’agissant des développements juridiques en lien avec le traitement cruel, l’at-
teinte à la dignité humaine et l’esclavage, il est renvoyé aux considérants 7.4.3.2,
7.4.3.3, 7.5.3.3 et 7.5.3.4 ci-dessus.
7.7.3.4 S’agissant de l’ordre donné par un supérieur hiérarchique au sens de l’art. 18
aCPM, il est renvoyé au considérant 7.2.3.4 ci-dessus.
7.7.3.5 En l’occurrence, les déclarations de Georges devant le MPC et devant la Cour
ont toujours été constantes quant aux circonstances dans lesquelles s’est dé-
roulé le transport et quant à l’implication du prévenu. Le plaignant a affirmé de-
vant le MPC et a répété lors des débats avoir entendu Alieu Kosiah donner l’ordre
du transport et l’avoir vu y prendre part en qualité de chef du convoi. Au vu de la
constance de son récit, celui-ci apparaît déjà comme étant très crédible. Par ail-
leurs, Georges a fait preuve de mesure dans ses propos quant à l’implication du
prévenu, ne cherchant pas à l’accabler à tout prix. Il admet ainsi par exemple
qu’il n’a pas vu Alieu Kosiah battre des civils et que celui-ci n’a peut-être pas vu
tout ce qui s’est produit durant le convoi. Cette précaution ajoute du crédit à ses
propos.
- 142 -
SK.2019.17
7.7.3.6 La description du transport faite par Georges se recoupe par ailleurs très large-
ment avec celle donnée par Raoul pour les faits figurant au considérant 7.5, no-
tamment en ce qui concerne la marchandise transportée, la manière de la trans-
porter, soit sur la tête, la manière dont le convoi était organisé, le parcours effec-
tué, le temps de marche nécessaire, les violences physiques et psychiques infli-
gées aux civils et le rôle joué par le prévenu. Le récit de Georges est également
corroboré par les explications données par Olivier quant aux transports de mar-
chandises effectués par les ULIMO durant la guerre (cf. supra consid. 7.5.2.3).
7.7.3.7 Les faits dénoncés par Georges peuvent également être mis en rapport avec le
rôle de H&H prêté à Alieu Kosiah (cf. supra consid. 7.5.3.10).
7.7.3.8 Concernant les dénégations des anciens militaires ULIMO et leur absence de
crédibilité, il est renvoyé au considérant 7.5.3.8 ci-dessus.
7.7.3.9 L’argument du prévenu, à teneur duquel il ne se serait pas trouvé à Foya durant
la seconde moitié de 1993, doit être écarté, la Cour tenant pour établi qu’Alieu
Kosiah s’est trouvé dans le Lofa à partir de mars 1993 et qu’il a participé au conflit
(cf. supra consid.7.2.3.7). Le fait que le prévenu n’ait pas été basé à Foya n’est
pas pertinent, celui-ci ayant pu s’y rendre pour effectuer le transport en question.
Quant à la conspiration dont il se dit victime, celle-ci n’a pas été établie nonobs-
tant la somme des arguments avancés par la défense à l’appui de cette thèse
(cf. supra consid. 6). Enfin, s’agissant des photographies, il est renvoyé aux con-
sidérants 6.5 et 7.6.3.10 ci-dessus.
7.7.3.10 Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les déclarations de Georges sont
beaucoup plus crédibles que celles du prévenu et retient ainsi qu’il est établi
qu’Alieu Kosiah a donné l’ordre du transport de marchandises dénoncé par le
plaignant et qu’il y a participé. Ces faits peuvent être qualifiés à la fois d’atteinte
à l’intégrité physique et psychique, sous la forme du traitement cruel, et d’atteinte
à la dignité de la personne, sous la forme du traitement humiliant et dégradant.
Le fait de contraindre des civils à marcher durant des heures avec une lourde
charge, sans leur donner à boire ou à manger et en les menaçant avec des armes
ou en les rouant de coups s’ils n’avancent pas au rythme imposé, est propre à
engendrer de grandes souffrances. Ces souffrances sont d’abord physiques, en
raison de la longue marche que les civils ont dû effectuer en portant une lourde
charge et des coups qu’ils ont essuyés s’ils ne marchaient pas assez vite. Les
souffrances sont également psychiques, compte tenu de la terreur qui habitait
les civils tout au long du trajet, puisqu’ils étaient accompagnés de soldats armés.
A nouveau, il est précisé que, quand bien même le prévenu n’a pas infligé lui-
même les coups ou menacé lui-même des civils avec son arme, ces faits peuvent
lui être imputés. En effet, pour être considéré comme l’auteur de l’infraction, il
n’est pas nécessaire qu’il ait accompli lui-même tous les actes constitutifs de
ladite infraction. Il s’agissait d’un plan auquel il a adhéré, mis à exécution par
- 143 -
SK.2019.17
différents acteurs, ceux-ci agissant ainsi comme coauteurs de l’infraction (sur la
notion de coaction: cf. supra consid. 7.4.3.25).
Les faits reprochés au prévenu doivent également être qualifiés de traitement
humiliant et dégradant. Le fait de contraindre une personne à porter une charge
dans des conditions extrêmement difficiles, en la menaçant de mort ou de coups
si elle n’avance pas au rythme imposé, revient à bafouer sa qualité d’être humain
et représente une forme d’humiliation très grave. Toute personne sensée se sen-
tirait en effet profondément humiliée et ridiculisée par un tel traitement.
Par ailleurs, les coups infligés aux civils et les menaces de mort réalisent les
infractions de traitement cruel, humiliant et dégradant, et ne constituent donc pas
des infractions à part entière qu’il y aurait lieu de retenir en sus.
Enfin, il est précisé qu’en dépit de la gravité des faits, l’infraction d’esclavage
n’est pas retenue, dans la mesure où le transport a duré quelques heures et que
ce laps de temps n’est pas suffisant pour admettre l’exercice de pouvoirs relevant
du droit de propriété sur les civils impliqués.
7.7.3.11 Concernant l’ordre donné du transport, la qualité de chef d’Alieu Kosiah peut être
retenue, compte tenu des déclarations de Georges, à teneur desquelles le pré-
venu était le plus haut gradé présent lors du transport. La place qu’il occupait, à
l’arrière du convoi, indique également sa supériorité hiérarchique, car de là, il
pouvait surveiller le transport. De surcroît, le fait que son ordre ait été mis à exé-
cution démontre également sa qualité de chef du convoi. L’ordre donné portait
sur la commission d’infractions, soit l’infliction d’un traitement cruel, humiliant et
dégradant. C’est en raison de l’ordre qu’ils ont reçu d’Alieu Kosiah que les soldats
ont accompagné les civils lors du transport dans les circonstances décrites plus
haut. Les conditions objectives de l’art. 18 aCPM sont donc réalisées.
7.7.3.12 Subjectivement, Alieu Kosiah a agi à dessein. S’agissant de l’ordre donné, il sa-
vait qu’en donnant l’instruction à ses soldats d’effectuer le transport, ceux-ci
l’exécuteraient. Le prévenu connaissait en outre sans le moindre doute la qualité
de civils des personnes impliquées.
Ces faits s’inscrivent enfin dans le cadre du conflit armé qui s’est déroulé au
Libéria durant la première guerre civile, ce qu’Alieu Kosiah savait.
7.7.3.13 En conclusion, Alieu Kosiah doit donc être condamné pour avoir ordonné d’infli-
ger, respectivement pour avoir infligé lui-même un traitement cruel, respective-
ment humiliant et dégradant, à des civils (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en
relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c commun aux CG et
art. 4 ch. 2 let. a et e PA II).
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SK.2019.17
7.8 Ordonner le pillage de la centrale électrique de Foya
7.8.1 Chef d’accusation
A teneur du chiffre 1.3.11 de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu Kosiah
d’avoir ordonné le pillage de la centrale électrique de Foya entre juillet et dé-
cembre 1993 ou entre mars 1994 et décembre 1995.
7.8.2 Moyens de preuve
Durant l’instruction
7.8.2.1 Dans sa dénonciation pénale datée du 23 juin 2016, Georges a fait état de ce
que les ULIMO avaient procédé à un pillage systématique de biens et d’autres
objets de valeur et qu’ils forçaient les civils à les transporter jusqu’à la frontière
guinéenne pour les vendre (05-01-0017).
7.8.2.2 Lors de son interrogatoire par le MPC, Georges a déclaré qu’Alieu Kosiah, Pé-
gase, Xavier, alias Céphée, Bertrand et Sextant avaient pillé la centrale élec-
trique du centre de Foya, située à Kpormbu Road. Il s’agissait de la seule source
d’électricité pour un district qui comptait cent mille personnes. Ils ont pillé le mo-
teur de cette centrale et la structure de son édifice. Selon le plaignant, il ne s’agis-
sait pas d’un pillage ordinaire dans la mesure où les commandants étaient eux-
mêmes impliqués (12-20-0031). Le moteur, de type «Black Stone», a été dé-
monté en premier. Georges a indiqué avoir vu Alieu Kosiah donner l’ordre de
piller la centrale à ses hommes, de même qu’à d’autres personnes venues en
renfort depuis la Guinée (12-20-0049). A cause de ce pillage, Foya était encore
privée d’électricité au moment où Georges a été auditionné par le MPC, en 2016
(12-20-0031).
7.8.2.3 Lorsqu’il a été auditionné par le MPC, Raoul a fait état de l’existence d’une gé-
nératrice utilisée pour produire de l’électricité à Foya qui avait été pillée et dont
les pièces ont été transportées jusqu’à Solomba (pour le détail, cf. infra consid.
7.9).
7.8.2.4 Interrogé sur les faits qui lui sont reprochés, Alieu Kosiah les a contestés. Il a
indiqué que rien au dossier ne permettait d’établir qu’il y avait effectivement une
centrale électrique à Foya, si ce n’est les déclarations de deux plaignants (13-
01-0650). Selon lui, le témoin LL. aurait d’ailleurs déclaré qu’il y avait des géné-
rateurs privés à Foya, mais qu’il n’y avait pas un générateur central pour fournir
de l’électricité à la ville (13-01-0640).
Lors des débats
7.8.2.5 Lors de son audition par la Cour, Georges a confirmé sa dénonciation à l’en-
contre d’Alieu Kosiah (40.751.025). Il n’a pas été mesure de dater l’événement.
Il a expliqué que la centrale électrique se trouvait sur la Bombu Road, soit la route
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SK.2019.17
qui mène à Foya Tengia, et qu’il s’agissait de la seule source d’électricité pour le
district de Foya, assurant notamment l’éclairage. Selon le plaignant, étaient pré-
sents, lors du pillage, Alieu Kosiah, qui était la personne la plus importante, Sex-
tant, le ground commander de Foya, Pégase, Céphée, Bertrand, Cassiopée,
ainsi que d’autres rebelles. Le pillage n’aurait pas été le fait d’un seul individu,
mais de tout le leadership des ULIMO qui était présent. Selon Georges, Alieu
Kosiah était le plus haut gradé parmi tous ces militaires. A la question de savoir
si c’était le prévenu qui donnait les ordres, il a répondu: «oui, il était là». Georges
a reconnu ne pas avoir vu et/ou entendu Alieu Kosiah donner l’ordre du pillage;
cela étant, dans la mesure où il était le commandant de plus haut rang pour la
zone de Foya, qu’il a assisté au pillage et qu’il y a participé, «il était complètement
au courant». Le plaignant a expliqué qu’il y avait un générateur Black Stone qui
était fixé dans du ciment et qui n’avait donc pas pu être emporté. En revanche, il
y avait, juste à côté, un générateur de secours. C’est celui-ci qui aurait été em-
porté, ainsi que certaines parties du générateur principal qui ont pu être déta-
chées (40.751.026). Georges a précisé que ce ne sont pas les civils qui ont dé-
monté les deux machines. Ce sont les soldats qui s’en sont chargés et qui ont
fait venir des gens de Guinée pour les aider. Les civils ont, en revanche, ensuite
été réquisitionnés pour transporter les pièces des deux générateurs. Le plaignant
a indiqué ne pas avoir assisté au démontage de ces derniers mais être intervenu
uniquement pour sortir les pièces en vue de leur transport. A la question de savoir
si Alieu Kosiah était présent lors du démontage, Georges a déclaré qu’il ne pou-
vait pas y répondre dans la mesure où il n’était pas présent, mais que lorsqu’il
avait fallu mettre les pièces sur le truck (camion), le prévenu était présent. Il a en
outre indiqué que Foya avait été totalement privée d’électricité depuis ce pillage
(40.751.027).
7.8.2.6 Auditionné par la Cour sur ce pillage, Raoul a confirmé qu’avant la guerre, Foya
bénéficiait d’une centrale électrique, qui se situait juste avant l’entrée de la ville
en venant depuis Foya Tengia et qui fournissait de l’électricité à l’ensemble du
district de Foya. Il a également confirmé que cette centrale électrique avait été
pillée par les ULIMO durant la guerre, alors qu’il était soldat. Le pillage aurait été
ordonné par le commandement de la Strike Force, soit Alieu Kosiah et Sextant
notamment. Il s’agissait de l’état-major de la Strike Force. Il a indiqué toutefois
ne pas savoir si l’ordre provenait d’eux ou s’ils avaient eux-mêmes exécuté un
ordre. C’est en tout cas les ULIMO qui sont responsables de ce pillage, selon
Raoul. (40.755.024). D’après lui, c’était un certain commandant MM. qui aurait
eu l’idée de ce pillage. Puis, le pillage aurait été le fait de la hiérarchie des ULIMO,
soit CO Kosiah, CO Vincent et CO Sextant. Le plaignant a précisé que lorsque
les ULIMO sont arrivés à Foya, il n’y avait déjà plus de courant, mais que la
machine était encore là. Il a également déclaré que la machine, quand elle fonc-
tionnait, fournissait le courant pour l’ensemble du district de Foya (40.755.025).
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SK.2019.17
7.8.2.7 Interrogé sur ces faits, Alieu Kosiah a contesté avoir donné l’ordre de ce pillage.
Il a toutefois reconnu que, durant la période retenue par l’acte d’accusation, soit
entre juillet et décembre 1993 ou entre mars 1994 et décembre 1995, il se trou-
vait dans le Lofa, aux alentours de Foya. Il a déclaré s’être rendu à Foya durant
cette période pour se détendre, lorsqu’il revenait de la ligne de front. Il a indiqué
ne pas avoir su s’il existait une centrale électrique à Foya durant la guerre
(40.731.055).
7.8.2.8 En lien avec les pillages, Olivier a indiqué que les ULIMO n’étaient soutenus «que
par eux-mêmes» et ne bénéficiaient en particulier d’aucun soutien international.
Ainsi, lorsqu’ils arrivaient quelque part, s’ils voyaient quelque chose de valeur, ils
le prenaient pour pouvoir ensuite acheter des munitions ou des équipements
(40.761.009).
7.8.2.9 Jean, alias Cassiopée, a, pour sa part, confirmé qu’il y avait bien une centrale
électrique à Foya, mais a affirmé ne pas être au courant qu’elle ait été pillée, tout
en précisant qu’il ignorait si c’était le fait des NPFL ou des ULIMO. A la question
de savoir s’il admettait donc que la centrale électrique avait été pillée, il a ré-
pondu, de façon peu claire, qu’il avait vu ladite centrale électrique mais qu’elle
ne fonctionnait pas quand il était à Foya (40.769.012). Alfred et Pierre ont quant
à eux déclaré ne pas avoir eu connaissance de pillages durant la guerre
(40.767.007; 40.771.006).
Moyens de preuve matériels
7.8.2.10 Maître Alain Werner a versé à la procédure des photographies sur lesquelles
figurent un socle duquel une machine semble avoir été enlevée ainsi que des
restes d’une autre machine (40.751.068).
7.8.3 Droit et appréciation des preuves
7.8.3.1 En vertu de l’art. 4 par. 2 let. g PA II, est et demeure prohibé en tout temps et en
tout lieu à l’égard des personnes qui ne participent pas directement ou ne parti-
cipent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de leur liberté, le pillage.
7.8.3.2 L’interdiction du pillage vise aussi bien le pillage organisé que le pillage résultant
d’actes individuels d’indiscipline. Il est interdit d’ordonner ou d’autoriser le pillage.
L’interdiction a une portée générale et s’applique à toutes les catégories de biens,
qu’ils soient privés ou étatiques (CICR, Commentaire des Protocoles addition-
nels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, 1986, n° 4541).
L‘infraction de pillage est une appropriation de biens délibérée et illégale (TPIY,
Affaire Naletili, Jugement du 31 mars 2003, par. 612). L’interdiction du pillage est
considérée comme faisant partie intégrante du droit international coutumier (CPI,
Affaire Bemba Gombo, Jugement du 21 mars 2016, par. 114). En droit interna-
tional, il n’est pas nécessaire que l’appropriation se produise à une grande
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SK.2019.17
échelle, ni qu’elle ait une grande valeur économique. La spoliation, une manière
courante pour des soldats isolés de se constituer un butin, est considérée comme
un crime de guerre des plus traditionnels. Des cas singuliers de vols de biens
personnels ont été qualifiés de crimes de guerre dans un certain nombre de pro-
cès qui se sont tenus devant des tribunaux militaires français et devant d’autres
juridictions à l’issue de la Deuxième Guerre mondiale, même si dans chacun de
ces cas, la valeur des biens volés était modique (TPIY, Affaire Naletili, Jugement
du 31 mars 2003, par. 612ss). Le pillage en tant que crime de guerre exige, pour
être réalisé, l’appropriation de certains biens par une personne. L’acte consistant
à «s’approprier» des biens implique que «les biens (…)» soient passés sous le
contrôle de l’auteur du crime (CPI, Affaire Bemba Gombo, Jugement du 21 mars
2016, par. 114).
7.8.3.3 S’agissant des développements en lien avec l’art. 18 aCPM relatif à l’ordre donné
par le supérieur, il est renvoyé au considérant 7.2.3.4 ci-dessus.
7.8.3.4 Dans le cas d’espèce, les déclarations de Georges et de Raoul sont concor-
dantes quant à l’existence d’une centrale électrique à Foya durant la guerre. Les
deux plaignants ont situé la centrale au même endroit, soit sur la route qui mène
à Foya Tengia. Tous deux ont également affirmé que la centrale électrique avait
été pillée par les ULIMO durant la première guerre civile. L’existence de cette
centrale électrique, ainsi que le fait que certains de ses éléments ont été empor-
tés, sont également attestés par les clichés photographiques remis par Maître
Alain Werner. On distingue en effet clairement sur ceux-ci un emplacement où
devait se situer autrefois une machine ainsi que certaines pièces qui n’ont appa-
remment pas pu être détachées. Olivier a confirmé, pour sa part, la commission
de pillages durant la guerre par les ULIMO, motivés par le souci d’obtenir de
l’argent, dans la mesure où la faction ne recevait aucun soutien matériel des pays
avoisinants. Les dénégations d’Alfred et de Pierre ne sont, une fois de plus, pas
considérées comme étant crédibles, ceux-ci contestant toute infraction commise
par la faction armée ULIMO durant la guerre. S’agissant de Jean, ses déclara-
tions, pour autant qu’elles soient compréhensibles, démontrent qu’il a évité de
répondre à la question portant sur le pillage. Concernant le prévenu, s’il a con-
testé durant l’instruction l’existence d’une centrale électrique à Foya, il n’est pas
revenu sur cet argument durant les débats; son défenseur a même admis ex-
pressément que son existence n’était pas contestée (40.720.053). Au vu de ces
éléments, la Cour tient pour établi qu’il y avait une centrale électrique à Foya
avant la guerre et que celle-ci a été pillée par la faction ULIMO.
7.8.3.5 S’agissant de l’ordre donné d’effectuer le pillage, Georges a déclaré devant le
MPC, en 2016, qu’il avait vu Alieu Kosiah le donner. Cela étant, lors des débats,
le plaignant est revenu sur ses propos, indiquant qu’il n’avait ni vu, ni entendu le
prévenu donner l’ordre du pillage, qui n’était pas le fait d’un seul homme, mais
de tout le leadership des ULIMO. Selon lui, Alieu Kosiah était le commandant de
- 148 -
SK.2019.17
plus haut rang pour la zone de Foya, et dans la mesure où il a assisté au pillage
et y a participé, «il était complètement au courant». Raoul a pour sa part déclaré
que l’ordre avait été émis par l’état-major de la Strike Force, dont faisait partie
Alieu Kosiah, tout en précisant qu’il ne savait pas si l’ordre venait dudit état-major,
ou si ce dernier exécutait un ordre reçu d’ailleurs. Le fait que le prévenu ait été
présent lors du pillage ne saurait forcément signifier qu’il en a lui-même donné
l’ordre. S’il est établi, à teneur des déclarations de Georges et de Raoul, que le
prévenu a été impliqué dans ce pillage, la Cour n’est pas parvenue à la conviction
qu’Alieu Kosiah serait effectivement à l’origine de l’ordre donné de piller la cen-
trale électrique.
7.8.3.6 Dans ces circonstances, Alieu Kosiah doit être acquitté de l’infraction d’ordre
donné de piller la centrale électrique de Foya au sens des art. 109 al. 1 et 108
al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 commun aux CG et l’art. 4
ch. 2 let. g PA II.
7.9 Ordonner et diriger le transport forcé du moteur de la centrale électrique
de Foya, par des civils, de Foya à Solomba, et de là à la frontière avec la
Guinée
7.9.1 Chef d’accusation
A teneur du chiffre 1.3.12 de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu Kosiah
d’avoir ordonné et dirigé le transport forcé du moteur de la centrale électrique de
Foya jusqu’à Solomba, par des civils, entre juillet et décembre 1993 ou entre
mars 1994 et décembre 1995.
7.9.2 Moyens de preuve
Durant l’instruction
7.9.2.1 Lors de son interrogatoire, Georges a déclaré qu’une fois le moteur de la centrale
électrique démonté (cf. supra consid. 7.8), un grand nombre de civils avait dû
être employé pour le porter et l’installer sur un truck (camion), compte tenu de
son poids. Des troncs d’arbres avaient été coupés, puis placés sous la machine
afin de la faire rouler jusqu’au truck. Ces troncs ont ensuite servi à soulever la
machine pour la placer dans le véhicule (12-20-0049). Il s’agissait d’un minisize
truck, ouvert à l’instar d’une Toyota, avec deux roues avant et quatre roues ar-
rière (12-20-0053). Le truck (camion) ne pouvait pas se déplacer seul, de sorte
que des civils ont dû le pousser (12-20-0049). Georges a expliqué que les civils
avaient dû le pousser depuis Kpormbu Road, qui se trouve à la sortie de Foya,
presque sur Tengia Road, jusqu’à la frontière de Solomba. Le plaignant a sou-
tenu qu’il avait fait partie des civils contraints de soulever le moteur pour le placer
sur le véhicule et de pousser ce dernier. Le plaignant a estimé entre 50 et 100 le
nombre de civils réquisitionnés (12-20-0050). Il a déclaré que, lors du transport,
les commandants ULIMO, y compris Alieu Kosiah, marchaient avec les civils.
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SK.2019.17
S’agissant de la distance parcourue, Georges l’a estimée entre 16 et 18 miles
(entre 25 et 28 kilomètres), nécessitant environ six heures de marche à une allure
normale. Les civils ont ainsi passé presque toute la journée à pousser le truck.
Certains portaient également d’autres charges, comme des pièces de rechange,
des restes de métaux ou des plaques d’aluminium. Même le métal zingué du toit
abritant la centrale avait été arraché. D’autres transportaient du café, du cacao,
et toutes sortes d’équipements. Ces marchandises étaient placées sur la tête des
civils (12-20-0054). Selon le plaignant, lors du transport, les civils qui ne voulaient
pas pousser le truck avaient été fouettés et si l’un d’eux ne poussait pas avec
force, il était battu par les soldats. Les commandants, dont Alieu Kosiah, se trou-
vaient soit à l’avant, soit à l’arrière du groupe, car ils ne gardaient pas la même
position durant tout le transport (12-20-0053). Les soldats d’Alieu Kosiah, soit ses
bodyguards, étaient positionnés le long du convoi et battaient «ceux qui ne par-
ticipaient pas». Leur mot d’ordre était «till go», soit «continue» (12-20-0054).
Pour terroriser les civils et les faire avancer, les soldats tiraient également des
coups de feu en l’air (12-20-0054). Le plaignant ne se souvient pas de l’heure
exacte à laquelle le convoi est arrivé à Solomba, mais uniquement que c’était
presque le soir («it was almost approaching the evening» (12-20-0050). Il a ex-
pliqué qu’une fois arrivés à Solomba, les civils avaient dû descendre le moteur
sur la route principale, à la suite de quoi la traversée de la rivière Makona, à la
frontière, a été organisée par un homme d’affaires répondant au nom de OO. (ou
OO.a.) (12-20-0051), un Guinéen qui organisait la vente de marchandises (12-
20-0061). Il était souvent avec Alieu Kosiah, Sextant, et les autres commandants,
et leur servait d’intermédiaire en faisant des allers et retours entre la Guinée et
le Libéria (12-20-0047). La traversée de la rivière s’est faite sur deux très grands
canoës reliés par des planches. Après que le moteur a été transporté de l’autre
côté de la rivière, la plupart des commandants, dont Alieu Kosiah, ont également
traversé. Les civils sont quant à eux restés sur la berge, du côté du Libéria. Cer-
tains d’entre eux sont entrés dans Solomba, pour reprendre leur chemin vers
Foya le lendemain (12-20-0051).
7.9.2.2 Devant le MPC, Raoul a également fait brièvement état de ce transport, qu’il a
situé à la fin de l’année 1993 (12-08-0030). Il était alors devenu soldat ULIMO et
avait reçu l’ordre d’un commandant nommé MM. d’escorter des civils qui devaient
transporter de la marchandise de Foya jusqu’à Solomba. Selon Raoul, l’organi-
sation des soldats pour le transport avait été planifiée par le headquarter
headquarter, soit Alieu Kosiah (12-08-0030 s., 0011). D’autres soldats se trou-
vaient avec lui lorsqu’il a reçu cet ordre. Ils étaient nombreux car il s’agissait de
transporter la génératrice de Foya. Il y avait deux véhicules à pousser, dont l’un
n’avait pas de moteur (12-08-0030 s.). Raoul avait reçu pour instruction de la part
de MM. que si certains civils étaient fatigués, il fallait leur donner de l’eau. En
effet, certains d’entre eux vivaient avec MM., raison pour laquelle ce dernier sou-
haitait qu’ils soient bien traités et protégés (12-08-0031). Concernant la généra-
- 150 -
SK.2019.17
trice à démonter, le commandant MM. lui aurait dit qu’elle produisait de l’électri-
cité pour la ville de Foya avant la guerre. Elle se trouvait dans la périphérie de
Foya, mais pas dans la brousse. La génératrice avait été démontée en plusieurs
pièces, lesquelles ont été placées dans un véhicule sans moteur. La marchan-
dise à transporter avait quant à elle été rassemblée au quartier général. Lorsque
Raoul est arrivé, les civils étaient déjà réunis. Le convoi a quitté Foya le matin et
s’est déplacé durant plusieurs heures, pour arriver à Solomba dans l’après-midi.
Raoul a expliqué que, durant le transport, les civils étaient fatigués de pousser
les voitures (12-08-0031). Ils ont reçu de la nourriture; certaines personnes trans-
portaient en effet de la nourriture et préparaient à manger pour tout le monde
(12-08-0040). Sur la route de Foya à Solomba, Raoul a déclaré avoir vu Alieu
Kosiah. Il y avait également Sextant, Cassiopée et NN., le bodyguard d’Alieu
Kosiah (12-08-0031). Selon lui, les chefs de l’escorte étaient CO Kosiah et CO
Sextant (12-08-0032). Les commandants se trouvaient à l’arrière du convoi. Ils
ne patrouillaient pas le long du convoi, mais donnaient des instructions (12-08-
0040). Lors de son interrogatoire, Raoul a fait état de la mort d’un civil, tué par
NN. parce qu’il était trop fatigué pour pousser le véhicule. NN. aurait utilisé un
AK pour tuer le civil. Il aurait tiré un coup de feu sur le front de la victime et aurait
ensuite laissé son corps au bord de la route. Lorsque le civil a été tué, CO Kosiah
et CO Sextant se trouvaient à l’arrière de l’escorte. Selon Raoul, ceux-ci ont vu
le cadavre à l’aller. Le corps se trouvait toujours au bord de la route lorsqu’ils ont
fait le chemin du retour (12-08-0031 s.).
7.9.2.3 Interrogé sur les faits reprochés, Alieu Kosiah les a contestés. Il a relevé des
contradictions entre la version de Raoul et celle de Georges. En effet, alors que
le premier aurait déclaré qu’un civil était mort lors du transport, le second n’en
aurait jamais fait état (13-01-0650). De même, Raoul aurait indiqué qu’il y avait
deux véhicules lors du convoi, alors que Georges a déclaré qu’il n’y avait qu’un
truck (13-01-0424). S’agissant du bateau qui servait à traverser la rivière de So-
lomba, Alieu Kosiah a déclaré que celui qu’il avait vu les fois où il s’est rendu à
Solomba mesurait 10 à 12 mètres de longueur et au maximum 1.5 à 2 mètres
dans la partie la plus large, au milieu. Assis dans celui-ci, il était possible, selon
le prévenu, de se tenir aux bords du bateau avec une main de chaque côté. Pour
Alieu Kosiah, il est donc impossible qu’une voiture eût pu être transportée sur ce
genre de bateau (13-01-0104). Il a ajouté ne pas connaître de OO. (ou OO.a.)
(13-01-0606 et 0607). S’agissant de NN., Alieu Kosiah a déclaré qu’il le connais-
sait très bien, mais que celui-ci n’avait jamais été son bodyguard. Il s’agissait
d’un simple soldat ULIMO, qu’il aurait rencontré à Voinjama ou à Monrovia, avant
d’aller dans le Lofa. Il a indiqué ne jamais l’avoir rencontré pendant la guerre
dans la région entre Foya et la Guinée, mais plutôt à Voinjama. Alieu Kosiah n’a
jamais entendu que NN. aurait tué une personne d’une balle dans la tête dans la
région de Foya, comme Raoul l’a déclaré. Le prévenu a dit ignorer qui était le
supérieur de NN. durant la guerre (13-01-0179).
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7.9.2.4 S’agissant des déclarations faites par Olivier et par Bernard en lien avec les
transports de marchandises effectués par des civils durant la guerre, il est ren-
voyé aux considérants 7.5.2.3 et 7.5.2.4 ci-dessus.
Lors des débats
7.9.2.5 Devant la Cour, Georges a confirmé sa dénonciation contre Alieu Kosiah pour ce
transport. Il a expliqué que le pillage de la centrale avait pris plusieurs jours et
qu’ensuite, les pièces avaient été transportées. Il avait été réquisitionné par «les
commandants» (40.751.027). Il a été réquisitionné chez lui, dans la matinée
(40.751.028, 031). A la question de savoir ce qui lui permet de dire que c’est
Alieu Kosiah qui aurait donné l’ordre de ce transport, le plaignant a indiqué que
le prévenu était l’officier de plus haut rang et qu’il était là. Il a admis ne pas l’avoir
entendu ou vu donner l’ordre. Il a toutefois déduit de la présence du prévenu,
plus haut gradé dans la hiérarchie à ce moment-là, le fait que l’ordre émanait de
lui. Georges a confirmé l’estimation qu’il avait donnée au MPC quant au nombre
de civils ayant pris part au transport, soit entre 50 et 100. Il faisait lui-même partie
de ceux-ci (40.751.028). Les soldats étaient également nombreux car les biens
transportés étaient «importants». Le plaignant a indiqué qu’Alieu Kosiah était
présent durant le transport, de même que Pégase (40.751.029). Il a expliqué que
le générateur de secours, de même que les différentes pièces du générateur
principal qui avaient pu être détachées, ont été déplacés sur des rondins afin
d’être déposés sur le camion (truck) à l’aide de pièces en métal. Georges faisait
partie des civils qui ont dû pousser le camion. Les soldats ont également profité
de ce transport pour amener à la frontière d’autres marchandises qu’ils avaient
pillées. A la question de savoir s’il y avait d’autres véhicules qu’un truck, Georges
a répondu qu’il ne savait pas ce qu’il y avait devant lui et que pour sa part, il avait
poussé, avec d’autres civils jusqu’à Solomba, un truck (camion) dont le moteur
ne fonctionnait pas (40.751.030). Selon le plaignant, cette tâche était très difficile.
La marchandise devait être transportée jusqu’à Solomba car c’était l’endroit où
s’effectuaient les échanges commerciaux. Le trajet aurait duré approximative-
ment entre six et huit heures. Georges a expliqué que lorsqu’un groupe de civils
était fatigué, un autre prenait le relai. Les civils n’ont, selon lui, reçu ni à boire, ni
à manger durant le trajet (40.751.031). Les soldats voulaient montrer leur pouvoir
et répétaient les mêmes phrases, soit: «any bush shake your heart» et «till go».
Ils étaient armés et tiraient des coups de feu, ce qui a été qualifié d’«horrifiant»
par le plaignant. Alieu Kosiah avait pour sa part un pistolet. Selon Georges, ce
deuxième transport a été pire que le premier (traité au consid. 7.7 ci-dessus) en
termes de menaces et de violences, notamment en raison des coups de feu tirés.
Comme les objets transportés avaient de la valeur, les soldats faisaient en sorte
de hâter le mouvement jusqu’à destination. Georges a précisé que, s’agissant
des menaces, comme plus de civils étaient impliqués que lors du premier trans-
port, cela diminuait quelque peu le stress ressenti. Pour sa part, il s’est concentré
sur la tâche qui était la sienne, qui consistait à faire avancer le véhicule, de sorte
qu’il n’a pas été poussé par les soldats comme d’autres civils ont pu l’être. A la
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question de savoir s’il avait vu un civil se faire tuer durant le trajet, Georges a
répondu qu’il n’avait rien remarqué de tel, mais ne pas pouvoir l’exclure car le
convoi était important. S’agissant d’Alieu Kosiah, le plaignant a indiqué qu’il ne
pouvait pas voir tout ce qui se passait durant le trajet, mais qu’il avait à tout le
moins entendu les coups de feu (40.751.032). Le prévenu ne serait pas intervenu
pour empêcher les soldats de menacer ou de battre les civils. Georges a déclaré
avoir eu très peur pour sa vie durant le transport et avoir été dans l’incapacité de
fuir, de peur d’être tué. S’agissant de la forme du convoi, le plaignant a expliqué
que le groupe s’étendait sur plusieurs dizaines de mètres. Alieu Kosiah, ainsi que
les autres officiers, n’occupaient pas de position fixe. Le convoi est arrivé à la
frontière en fin de soirée. Les civils ont déposé les marchandises sur la berge de
la rivière et y ont laissé le camion également. Pour faire traverser la marchandise,
il y avait de grands canoës ainsi que des barils fixés les uns aux autres pour qu’ils
flottent, à la manière d’un ferry. Les civils ne se sont toutefois pas préoccupés de
faire passer la marchandise de l’autre côté de la rivière (40.751.033). Une fois
qu’ils l’eurent déposée sur la berge, ils ont pu rentrer à Foya, qu’ils ont rejointe
très tard (40.751.033, 034). Georges a indiqué qu’il n’avait pas été payé pour
avoir participé à ce transport (40.751.035).
7.9.2.6 Lors des débats, Raoul a déclaré que les pièces de la centrale électrique avaient
été transportées sur un véhicule sans moteur, soit un truck de marque Mercedes,
qui avait été poussé par des civils jusqu’à Solomba afin d’y être vendues. Du café
et du cacao ont également été chargés sur le camion. Ce transport aurait été
ordonné par la hiérarchie des ULIMO (40.755.025). Raoul a affirmé avoir vu Alieu
Kosiah y participer et avoir donné des ordres, en tant que deuxième commandant
de la Strike Force. Personne n’était hiérarchiquement supérieur au prévenu du-
rant le transport, celui-ci contrôlant le Lofa (40.755.025 s.). Raoul, en parlant de
la participation d’Alieu Kosiah au transport, a déclaré: «C’était quelque chose qui
coûtait cher, alors évidemment, il voulait en faire partie». Il a expliqué qu’il avait
fallu quelques jours pour rassembler les objets pillés, avant d’effectuer le trans-
port. Pour sa part, Raoul a participé au transport en tant que soldat ULIMO afin
de protéger les biens pillés qui étaient emmenés jusqu’à Solomba. Les civils au-
raient, pour leur part, été réquisitionnés par le S2, chargé de faire la liaison entre
eux et les soldats (40.755.026). Le convoi serait parti entre 7h00 et 8h00
(40.755.027, 029). Raoul n’a pas été en mesure de chiffrer le nombre de civils
ayant pris part au transport mais a indiqué qu’ils étaient nombreux et qu’ils
n’avaient pas le choix d’y participer. Les soldats étaient également nombreux
(40.755.027). Alieu Kosiah, qui a participé à tout le déplacement du convoi, se
trouvait à l’arrière durant le trajet afin de superviser ce qui se passait. C’est lui
qui dirigeait le groupe, en tant qu’officier de plus haut rang (40.755.027 s.). Quant
à savoir quelles pièces de la centrale électrique ont été transportées, Raoul a
déclaré qu’il ne le savait pas, mais qu’il avait entendu dire qu’il s’agissait de par-
ties importantes de la machine qui permettaient de la faire démarrer et de fabri-
quer du courant. Ces pièces ont été mises sur un véhicule, qui a été poussé
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jusqu’à Solomba. Il a précisé que deux véhicules sont partis de Foya, soit un
pick-up et un truck. Il a ajouté qu’il y avait également un van. Pour sa part, il dit
n’avoir vu que le truck et le van. On lui aurait rapporté qu’il y avait un pick-up,
mais il ne l’aurait pas vu lui-même car ce véhicule avait déjà traversé la rivière
pour la Guinée quand il y est arrivé. Le truck n’avait pas de moteur, contrairement
au van. Ce dernier n’avait toutefois pas d’essence, de sorte qu’il fallait également
le pousser (40.755.028). Outre les pièces de la centrale électrique, d’autres mar-
chandises produites dans le Lofa ont été transportées, soit de l’huile, du cacao
et du café. Le trajet aurait duré entre six et sept heures. Les civils qui devaient
pousser les deux véhicules avaient un peu de repos dans les descentes, mais
devaient à nouveau pousser lors des montées. La route n’était pas goudronnée
(40.755.029). Les soldats accompagnant le convoi étaient armés. Alieu Kosiah
avait pour sa part une arme de poing sur le côté. Selon Raoul, les civils ont été
«plus que menacés». Ceux qui s’arrêtaient étaient fouettés par les soldats. Raoul
a confirmé qu’un civil avait été tué durant le transport par NN., un des bodyguards
du prévenu, car il s’était plaint d’être fatigué (40.755.030). Alieu Kosiah pouvait
voir et entendre les civils se faire battre ou se faire menacer durant le transport.
Il ne serait toutefois pas intervenu pour empêcher ces agissements. Selon Raoul,
Alieu Kosiah était présent lorsque le civil a été tué et il n’a rien fait. Durant le
transport, Alieu Kosiah était en effet positionné à l’arrière et les soldats ULIMO à
l’avant. Le convoi est arrivé à la frontière guinéenne en fin de soirée. Là-bas, le
truck a été placé sur un ferry. Des personnes étaient présentes à la frontière pour
récupérer les marchandises pillées. Les civils sont, quant à eux, restés à So-
lomba et seuls quelques soldats ont franchi la frontière (40.755.031). Alieu Ko-
siah a, pour sa part, franchi la frontière. Raoul ne sait pas ce qu’il est advenu des
véhicules qui ont été poussés. Il a indiqué avoir regagné Foya au milieu de la
nuit. Il a finalement précisé que les civils n’avaient pas été rémunérés pour avoir
participé à ce transport (40.755.032).
7.9.2.7 Interrogé par la Cour sur les faits qui lui sont reprochés, Alieu Kosiah a persisté
à les contester, indiquant avoir entendu parler pour la première fois de ce trans-
port lorsqu’il a été arrêté. Il a admis qu’il connaissait NN., qui était, à sa connais-
sance, un «chauffeur tactique» pour Vincent. Il n’aurait jamais été sous ses
ordres.
7.9.2.8 Concernant les déclarations des anciens militaires en lien avec les transports de
marchandises par des civils, il est renvoyé aux considérants 7.5.2.7 à 7.5.2.10
ci-dessus.
Moyens de preuve matériels
7.9.2.9 Maître Alain Werner a versé au dossier des clichés photographiques sur lesquels
on peut distinguer des embarcations de fortune permettant la traversée de la
rivière Makona (40.751.069).
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7.9.3 Droit et appréciation des preuves
7.9.3.1 En vertu de l’art. 3 commun aux CG, sont et demeurent prohibés, en tout temps
et en tout lieu, à l’égard des personnes qui ne participent pas directement aux
hostilités, les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le
meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures
et supplices (let. a) ainsi que les atteintes à la dignité des personnes, notamment
les traitements humiliants et dégradants (let. c).
7.9.3.2 A teneur de l’art. 4 par. 2 PA II, sont et demeurent prohibés en tout temps et en
tout lieu à l’égard des personnes qui ne participent pas directement ou ne parti-
cipent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de liberté, les atteintes
portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en
particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les
mutilations ou toutes formes de peines corporelles (let. a), les atteintes à la di-
gnité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol,
la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur (let. e), l’esclavage et la
traite des esclaves sous toutes leurs formes (let. f) et la menace de commettre
les actes précités (let. h).
7.9.3.3 S’agissant des développements juridiques en lien avec le traitement cruel, l’at-
teinte à la dignité humaine et l’esclavage, il est renvoyé aux considérants 7.4.2.2,
7.4.3.3, 7.5.3.3 et 7.5.3.4 ci-dessus.
7.9.3.4 Concernant l’ordre donné par un supérieur hiérarchique au sens de l’art. 18
aCPM, il est renvoyé au considérant 7.2.3.4 ci-dessus.
7.9.3.5 Dans le cas d’espèce, les récits de Georges et de Raoul se recoupent sur de
nombreux points, à savoir la manière dont s’est déroulé le transport, sa durée, la
forme du convoi, les menaces et violences exercées sur les civils par les soldats
durant le transport, la manière dont les marchandises ont été déposées à la fron-
tière et la méthode employée pour leur faire traverser le cours d’eau, méthode
attestée par des photographies. Le rôle du prévenu lors du transport est égale-
ment décrit de la même manière par Georges et Raoul: Alieu Kosiah était la per-
sonne la plus élevée hiérarchiquement dans le convoi et il était positionné à l’ar-
rière de celui-ci afin de le superviser. S’agissant des différences qui séparent
leurs récits respectifs, celles-ci peuvent être qualifiées de marginales et ont été
justifiées de façon convaincante lors des débats. Ainsi, en lien avec le nombre
de véhicules impliqués dans le transport, Georges et Raoul ont expliqué que les
constatations différentes qu’ils avaient pu faire découlaient de ce que le convoi
était important et s’étalait sur une longue distance. La longueur dudit convoi per-
met également d’expliquer le fait que seul Raoul ait vu un civil se faire tuer. Ces
différences ne sont pas propres à remettre en cause la réalité du transport et du
rôle joué par Alieu Kosiah dans celui-ci. Le fait que les deux participants aient
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maintenu, devant la Cour, leurs versions des faits sans essayer de les faire cor-
respondre en tous points l’une à l’autre, renforce la crédibilité de leurs déclara-
tions. La Cour considère ainsi les dénonciations des deux plaignants comme très
crédibles. Enfin, le fait que tous deux fassent la distinction entre ce qu’ils ont vu
et ce qu’ils en ont déduit est un indicateur supplémentaire de leur crédibilité.
7.9.3.6 Les déclarations de Georges et de Raoul sont aussi corroborées par leurs
propres récits quant à d’autres transports, ainsi que par ceux d’autres plaignants
à la procédure (cf. notamment infra consid. 7.10). Le prévenu y joue en effet
toujours le même rôle de superviseur des transports. Il s’assure que la marchan-
dise arrive le plus rapidement possible à destination, en toute sécurité, et ce n’est
jamais lui qui menace ou bat les civils durant le convoi, cette basse besogne
étant assumée par les soldats de rang inférieur. La réalité de ce transport est
également appuyée par les déclarations d’Olivier devant le MPC et devant la
Cour quand il parle de la nécessité pour les ULIMO de pratiquer le pillage et le
transport forcé de marchandises vers la Guinée pour financer leur mouvement.
7.9.3.7 Les faits dénoncés par Georges et Raoul peuvent également être mis en rapport
avec le rôle de H&H prêté à Alieu Kosiah (cf. supra consid. 7.5.3.10).
7.9.3.8 S’agissant des dénégations du prévenu, elles ne sont pas propres à remettre en
cause l’appréciation de la Cour. En effet, comme déjà relevé, Georges et Raoul
se sont expliqués de façon convaincante sur les différences qui séparaient leurs
récits respectifs. S’agissant de l’assertion du prévenu selon laquelle il ne con-
naissait pas bien NN., elle tombe à faux. En effet, devant le MPC, Olivier a dé-
claré que celui-ci faisait partie du même groupe de combattants que le prévenu
et qu’il était chauffeur pour Vincent (12-16-0042). Même si NN. n’était pas forcé-
ment un garde du corps d’Alieu Kosiah, il apparaît crédible qu’il ait participé à ce
transport au vu du nombre de soldats qui ont été impliqués.
7.9.3.9 Concernant enfin les dénégations des anciens militaires ULIMO entendus dans
la procédure et leur absence de crédibilité, il est renvoyé au considérant 7.5.3.8
ci-dessus.
7.9.3.10 Il est donc établi qu’Alieu Kosiah a participé au transport précité. Ces faits peu-
vent être qualifiés à la fois d’atteinte à l’intégrité physique et psychique, sous la
forme du traitement cruel, et d’atteinte à la dignité de la personne, sous la forme
du traitement humiliant et dégradant.
Le fait de contraindre des civils à marcher durant des heures avec une lourde
charge à pousser, respectivement à porter, sans leur donner à boire ou à manger
et en les menaçant en tirant des coups de feu en l’air, en les poussant ou en les
fouettant s’ils n’avancent pas au rythme imposé, est propre à engendrer de
grandes souffrances. Ces souffrances sont d’abord physiques, en raison de la
longue marche que les civils ont dû endurer en portant ou en poussant une lourde
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charge et des coups qu’ils ont essuyés s’ils ne marchaient pas assez vite. Les
souffrances sont également psychiques, compte tenu de la terreur qui habitait
les civils tout au long du trajet, puisqu’ils étaient accompagnés de soldats armés.
Quand bien même le prévenu n’a pas infligé lui-même des coups ou menacé lui-
même des civils avec son arme, ces actes peuvent lui être imputés. En effet, pour
être l’auteur de l’infraction, il n’est pas nécessaire qu’il ait accompli lui-même tous
les actes constitutifs de ladite infraction. Il en allait d’un plan commun qui a été
mis à exécution diversement et par différents acteurs, ceux-ci agissant ainsi
comme coauteurs de l’infraction (sur la notion de coaction: cf. supra consid.
7.4.3.25).
Les faits reprochés au prévenu doivent également être qualifiés de traitement
humiliant et dégradant. Le fait de contraindre une personne à porter une charge
dans des conditions extrêmement difficiles, en la menaçant de mort ou de coups
si elle n’avance pas au rythme imposé, revient à bafouer sa qualité d’être humain
et représente une forme d’humiliation très grave. Toute personne sensée se sen-
tirait en effet profondément humiliée et mortifiée par un tel traitement.
Par ailleurs, les coups infligés aux civils et les menaces de mort ayant été retenus
comme des éléments constitutifs des infractions de traitement cruel, humiliant et
dégradant, ils ne réalisent pas d’autres infractions qu’il y aurait lieu de retenir en
sus.
Enfin, il est précisé qu’en dépit de la gravité des faits, l’infraction d’esclavage
n’est pas réalisée, dans la mesure où le transport a duré quelques heures et que
ce laps de temps n’est pas suffisant pour retenir l’exercice de pouvoirs relevant
du droit de propriété sur les civils impliqués.
7.9.3.11 S’agissant de l’ordre d’effectuer le transport, Georges et Raoul ont tous deux
admis ne pas avoir vu et/ou entendu le prévenu le donner. Cela étant, ce trans-
port peut être mis en parallèle avec certains autres aussi reprochés à Alieu Ko-
siah; à chaque fois, le rôle joué par ce dernier est le même, soit celui de super-
viseur du transport. Il ne menace pas les civils, il ne les bat pas, mais il s’assure
que les soldats le fassent. Ce rôle peut encore une fois être mis en perspective
avec ses tâches (de facto à tout le moins) de H&H. Il n’est ainsi pas concevable
que le prévenu puisse n’avoir été qu’un exécutant lors de ce transport. Aussi,
alors que la Cour n’a pas pu se convaincre que le pillage avait été effectivement
ordonné par le prévenu, ledit ordre ayant potentiellement pu émaner d’une per-
sonne de rang hiérarchiquement plus élevé compte tenu des dépositions de
Georges et Raoul, il en va différemment du transport, pour lequel ces derniers
s’accordent tous deux pour dire qu’Alieu Kosiah était le chef. Par conséquent, il
sera retenu qu’Alieu Kosiah a non seulement participé au transport, mais a éga-
lement donné l’ordre d’infliger aux civils un traitement cruel, humiliant et dégra-
dant.
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7.9.3.12 Subjectivement, Alieu Kosiah a agi à dessein, tant en ce qui concerne sa partici-
pation au traitement cruel, humiliant et dégradant qu’en ce qui a trait à l’ordre
donné d’infliger un tel traitement. Il savait en effet qu’en donnant l’ordre de con-
traindre des civils à effectuer un transport de marchandises, celui-ci serait exé-
cuté par les soldats, cet ordre étant ainsi nécessairement constitutif d’infractions
pénales. Alieu Kosiah connaissait en outre forcément le statut de civils des vic-
times.
Ces faits s’inscrivent enfin dans le cadre du conflit armé qui s’est déroulé au Li-
béria durant la première guerre civile, ce qu’Alieu Kosiah savait.
7.9.3.13 En conclusion, Alieu Kosiah doit donc être condamné pour avoir ordonné d’infli-
ger, respectivement pour avoir infligé lui-même un traitement cruel, respective-
ment humiliant et dégradant, à des civils (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en
relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c commun aux CG et
art. 4 ch. 2 let. a et e PA II).
7.10 Ordonner le pillage de la génératrice de Pasolahun, ordonner le transport
forcé de la génératrice de Pasolahun, par des civils, de Pasolahun à Kola-
hun et meurtre du civil Victor X. aux abords de la rivière Kehair
7.10.1 Chef d’accusation
A teneur du chiffre 1.3.13 de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu Kosiah
d’avoir ordonné le pillage de la génératrice de Pasolahun, entre octobre et no-
vembre 1993, respectivement entre mars 1994 et fin 1995. Il est également re-
proché au prévenu d’avoir ensuite ordonné le transport forcé de cette généra-
trice, par des civils, de Pasolahun à Kolahun (ch. 1.3.14 de l’acte d’accusation),
et d’avoir, lors dudit transport, tué le civil Victor X. aux abords de la rivière Kehair
(ch. 1.3.15 de l’acte d’accusation).
7.10.2 Moyens de preuve
Durant l’instruction
7.10.2.1 Il ressort de la plainte pénale de Louis Z. du 3 juillet 2014 que, pendant la guerre
civile au Libéria, il se trouvait dans son village de Pasolahun lorsque des com-
battants ULIMO sont venus depuis Kolahun pour démanteler et amener à Kola-
hun un grand générateur électrique. Louis Z. et environ 30 autres civils ont été
forcés de transporter les différentes parties du générateur. A un barrage où se
trouvaient des crânes humains plantés sur des bâtons, ils ont rencontré un com-
mandant ULIMO appelé Alieu Kosiah. Louis Z. sait qu’il s’appelait ainsi car les
combattants mentionnaient son nom. Lors du transport, à un moment donné, un
civil a dit qu’il était épuisé et ne pouvait plus continuer à porter sa charge. Alieu
Kosiah a alors pris une arme et l’a abattu, en lui tirant dessus à bout portant. Il a
ensuite déclaré que quiconque serait fatigué subirait le même sort (05-01-0013).
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7.10.2.2 Lors de son interrogatoire par le MPC, Louis Z. a déclaré que, le jour où il avait
vu Alieu Kosiah durant la guerre, ce dernier portait une tenue de camouflage et
un calibre 45 sur le côté. Il était mince, de peau très noire et avec des big big
eyes, comparables aux siens (12-26-0020). Sur la première planche photogra-
phique qui lui a été soumise (sur laquelle figurait une photographie relativement
récente du prévenu), Louis Z. a indiqué ne se souvenir d’aucun des hommes qui
lui étaient présentés et que les photos étaient vieilles. Sur la seconde planche
photographique (sur laquelle figurait une photographie du prévenu datant de la
guerre), le plaignant n’a identifié personne non plus (12-26-0022). Lorsqu’il a été
confronté au prévenu, Louis Z. a reconnu Alieu Kosiah comme étant l’auteur des
faits qu’il avait dénoncés (12-26-0030). Interrogé sur la raison pour laquelle il
reconnaissait Alieu Kosiah en personne mais pas sur les photographies qui lui
avaient été soumises la veille, le plaignant a indiqué que lesdites photographies
étaient trop foncées (12-26-0030).
7.10.2.3 S’agissant des faits dénoncés, Louis Z. a expliqué que les soldats ULIMO, qui
venaient depuis Kolahun, avaient atteint Pasolahun dans la soirée. A leur arrivée,
ils ont demandé à voir le chef du village (town cryer) et se sont rendus là où il
habitait. Ils lui ont alors signifié qu’ils avaient reçu l’ordre de leur chef, Alieu Ko-
siah, de venir chercher la génératrice du village (12-26-0015). Les soldats ont
démonté le générateur à l’aide d’outils qu’ils avaient amenés avec eux. Louis Z.
a déclaré que les soldats étaient armés et pouvaient ainsi faire ce qu’ils voulaient.
Plus tard dans la nuit, les soldats sont allés voir le chef du village pour lui annon-
cer que tous les hommes devaient se rassembler le lendemain matin pour trans-
porter les pièces du générateur jusqu’à Kolahun. Ainsi, le lendemain, les civils se
sont rassemblés. Lorsqu’une pièce était trop lourde pour être portée par une
seule personne, elle était attachée à un bâton pour être transportée par deux
personnes, soit une à l’avant et une à l’arrière. La plus grosse pièce, qui était
celle du centre de la machine, était si lourde qu’il a fallu quatre personnes pour
la porter, soit une à l’arrière, une à l’avant et une de chaque côté. Deux bâtons
ont été attachés en forme de croix pour la porter (12-26-0017). Le noyau de la
partie qui produit le courant avait été enlevé, laissant apparaître un trou dans
lequel un bâton avait été passé. La pièce était ainsi suspendue à ce bâton. Un
autre bâton avait été placé par-dessus la pièce, à l’équerre, et attaché pour que
quatre hommes puissent la porter. Les autres pièces ont été réparties entre les
hommes (12-26-0017 s.). Certains civils devaient également transporter du riz,
des chèvres, des moutons, des poulets et «tout ce qui faisait plaisir aux soldats»
(12-26-0040). Pour sa part, Louis Z. a pris des pièces qu’il pouvait soulever lui-
même et les a portées sur sa tête (12-26-0018). Le convoi est parti de Pasolahun
le matin. Les civils étaient nombreux car la machine à transporter était très
grosse. Les soldats qui les accompagnaient portaient tous une arme, ce qui dis-
suadait les civils de s’enfuir. Durant le transport, lorsqu’un civil ne marchait pas
assez vite, il se faisait battre par les soldats, qui tenaient des bâtons pour les
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frapper (12-26-0017, 0018, 0039). Sur la route, avant d’arriver à Kolahun, le con-
voi était très étiré (12-26-0018). Louis Z. se trouvait pour sa part à l’arrière du
convoi. A un moment donné, il a vu le corps d’un homme, PP.Y., sur la route. Il
avait auparavant entendu un coup de feu, mais ne savait pas qui avait tiré.
Lorsqu’ils sont passés devant le cadavre, les soldats ont indiqué aux civils qu’il
s’agissait du premier exemple qu’ils leur montraient et que si quelqu’un disait qu’il
était trop fatigué et qu’il ne voulait plus porter la machine, il serait tué de la même
manière (12-26-0019). Louis Z. a indiqué avoir su que le cadavre était celui de
PP.Y. après avoir posé la question à Antoine W., un autre civil qui faisait partie
du convoi, lorsqu’ils sont arrivés à Kolahun. Peu de temps après avoir vu le pre-
mier cadavre, Louis Z. a entendu un autre coup de feu, puis a vu un autre corps.
Comme il s’était fait battre par les soldats pour aller plus vite, il avait rejoint An-
toine W., André et d’autres civils qui étaient sur place lorsque le coup de feu a
été tiré. Louis Z. a alors demandé à André, en langue gbandi, afin que les soldats
ne comprennent pas, ce qui s’était passé. André lui a alors répondu que la situa-
tion était mauvaise et qu’il ne fallait pas montrer de signes de fatigue. Il lui a
également donné l’identité de la deuxième personne décédée, soit QQ.Y.. Louis
Z. a demandé qui avait tiré, mais Antoine W. et André ne lui ont jamais donné de
nom (12-26-0019). Après ces épisodes, le convoi a continué à avancer et est
arrivé à Kolahun dans la soirée. Juste avant Kolahun se situe le village de Sa-
malahun. Entre Samalahun et Kolahun se trouvait une colline, sur laquelle il fallait
passer et du haut de laquelle on apercevait la rivière Kehair, appelée aussi
«Mano river». Ensuite, il fallait descendre la colline pour traverser la rivière, avant
d’arriver à une barrière (gate), à l’entrée des villes rebelles. Il s’agissait d’une
pièce de bois qu’ils plaçaient sur la route (12-26-0020). A cet endroit, Louis Z. a
indiqué qu’il y avait des os de crânes qui étaient attachés sur un long bout de
bois posé sur la route, pour inspirer de la peur aux civils et pour leur rappeler que
les ULIMO pouvaient faire tout ce qu’ils voulaient (12-26-0032 s.). A côté de la
barrière se trouvait le «bureau» auprès duquel il fallait déclarer les marchandises
lorsque les civils voyageaient seuls. Lorsque Louis Z. a passé ce check-point, il
a vu Alieu Kosiah pour la première et seule fois. Ses soldats l’ont alors salué en
l’appelant «Chief Kosiah». (12-26-0020). Louis Z. a entendu dire qu’il était le big
man pour les soldats du district de Kolahun, ce qui signifie qu’il les contrôlait (12-
26-0038). Les soldats ont dit aux civils qu’il fallait attendre que le dernier groupe
ait traversé avant de pouvoir repartir en direction de Kolahun (12-26-0020). Louis
Z. a expliqué avoir vu un homme de Pasolahun, Victor X., dire à Alieu Kosiah
qu’il était trop fatigué pour finir le trajet. Alieu Kosiah lui aurait alors dit que s’il ne
portait pas sa charge jusqu’au centre de Kolahun, qui n’était plus si loin, il le
tuerait et un de ses soldats emporterait sa charge jusqu’à l’entrepôt (12-26-0020
s.). Plus tard, dans son interrogatoire, Louis Z. a déclaré que c’était Antoine W.
qui lui avait expliqué ce que Victor X. avait dit à Alieu Kosiah. Il a aussi précisé
qu’Alieu Kosiah aurait déclaré que si Victor X. était trop fatigué, il resterait ici
(«stay here», signifiant qu’il serait tué) (12-26-0048). A la suite de l’échange entre
Alieu Kosiah et Victor X., Louis Z. aurait entendu un coup de feu (12-26-0021,
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0048). Il se serait retourné et aurait vu Victor X. qui, venant de se faire tirer des-
sus, agonisait (12-26-0021). Quand le coup de feu a retenti, Louis Z. n’a vu aucun
soldat près de Victor X., excepté Alieu Kosiah, avec son calibre 45 dans la main
droite (12-26-0021, 0048). Après cela, les civils ont été mis en ligne pour finir le
trajet et se rendre vers le centre de Kolahun. Il restait encore 30 à 40 minutes de
marche jusqu’à l’entrepôt de la communauté de «Tulila» (phon.), entrepôt dans
lequel ils ont déposé la marchandise (12-26-0021 s.). Louis Z. a entendu que les
soldats étaient allés vendre la machine en Guinée (12-26-0041). Certains civils
sont rentrés le jour même vers Pasolahun. Louis Z. s’est pour sa part rendu avec
d’autres civils chez sa grande sœur, qui habitait à Kolahun, pour y passer la nuit.
Ils sont ensuite repartis le lendemain pour Pasolahun et ont revu sur le chemin
les corps des trois civils tués la veille (12-26-0022).
Louis Z. a déclaré qu’après le pillage de la génératrice de Pasolahun par les
soldats ULIMO, il n’y a plus eu d’électricité dans le village. C’était encore le cas
lorsqu’il a été interrogé en mars 2017 (12-26-0046). Il a toutefois précisé que
quand la guerre a commencé, le village de Pasolahun n’avait plus d’essence pour
faire fonctionner la génératrice et le village ne disposait pas de voiture permettant
d’aller en acheter (12-26-0046).
7.10.2.4 Dans sa dénonciation pénale du 3 juillet 2014, Antoine W. a également relaté les
événements susdécrits. A teneur de sa dénonciation, Antoine W. se trouvait, en
1994, dans son village qui se situe dans la forêt à l’extérieur de Kolahun, quand
Alieu Kosiah a envoyé des soldats pour démanteler et faire venir un générateur
qui se trouvait dans ledit village. Antoine W. et d’autres civils ont été forcés de
démanteler le générateur et ont dû transporter les pièces détachées à Kolahun.
Les soldats ULIMO frappaient les civils qui transportaient ce matériel avec des
bâtons. L’oncle d’Antoine W. serait mort d’épuisement lors du transport et deux
de ses frères, qui avaient tenté de s’échapper, auraient été abattus par les com-
battants ULIMO. Lorsque les civils sont arrivés non loin de Kolahun, Antoine W.
a vu Alieu Kosiah qui attendait le convoi. C’était la première fois qu’il le voyait.
Antoine W. a alors vu Alieu Kosiah abattre à bout portant un des civils qui était à
bout de forces et qui disait ne plus pouvoir porter le matériel (05-01-0012 s.).
7.10.2.5 Lors de son interrogatoire par le MPC, Antoine W. a décrit Alieu Kosiah comme
étant, à l’époque, mince, noir et avec des pop eyes. Selon le plaignant, le prévenu
était plus noir de peau que lui. Il était également plus grand que lui. Il avait les
cheveux très courts. Antoine W. n’a pas pu se souvenir si Alieu Kosiah portait
une barbe, des lunettes ou encore des bijoux, ni s’il avait un tatouage. Il n’a pas
non plus pu se souvenir si le prévenu avait une particularité physique. Le plai-
gnant a déclaré qu’au Libéria, durant la guerre, «on ne s’approchait pas de ces
gens». Il y avait beaucoup de soldats autour d’Alieu Kosiah, de sorte qu’il n’était
pas possible de l’approcher (12-07-0008). Les fois où le plaignant a vu le pré-
venu, ce dernier portait un uniforme militaire camouflage avec de longues
manches ainsi qu’une casquette, qu’il enfonçait assez bas sur ses yeux. Alieu
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Kosiah ne portait pas d’arme. C’était son small soldier, qui était à côté de lui, qui
en portait (12-07-0016). Sur les deux planches photographiques qui lui ont été
soumises, Antoine W. n’a pas été mesure d’identifier le prévenu (12-07-0008 s.).
Lorsqu’Alieu Kosiah lui a été présenté sur écran, Antoine W. a déclaré qu’il lui
rappelait quelqu’un et qu’il avait déjà vu cet homme à Kolahun. Il n’a toutefois
pas pu confirmer que la personne qu’il voyait à l’écran était bel et bien celle qu’il
avait dénoncée (12-07-0009). Lorsqu’Alieu Kosiah a rejoint la salle d’audience,
Antoine W. a déclaré: «C’est lui. Les yeux dont je vous ai parlé, les pop eyes».
7.10.2.6 En lien avec les faits, Antoine W. a déclaré qu’il y avait, à Pasolahun, une grande
génératrice qui fournissait l’électricité avant la guerre. Lorsque les ULIMO ont
appris l’existence de cette génératrice, ils ont envoyé «des gens» pour aller la
chercher. Ces gens ont démonté la machine et ont demandé aux civils de trans-
porter les pièces jusqu’à Kolahun. Le commandant des soldats venus pour dé-
monter la génératrice était Serge. Ce dernier a indiqué aux civils que c’était Alieu
Kosiah qui l’avait envoyé chercher la génératrice. Pour se rendre de Pasolahun
à Kolahun, il fallait un jour entier de marche. Antoine W. a dû porter un sac mili-
taire sur le dos, dont il ignorait le contenu. Les autres civils mettaient les pièces
sur leur tête (12-07-0011). Selon le plaignant, ils étaient nombreux à participer à
ce transport, soit plus de cent. Antoine W. a expliqué qu’il s’était fait battre avec
des bâtons par les soldats ULIMO durant la marche (12-07-0023). Sur le chemin,
deux civils nommés QQ.Y. et PP.Y. (qui sont sans lien de parenté avec Antoine
W.) étaient fatigués et avaient faim. Antoine W. a entendu dire que Serge aurait
averti QQ.Y. et PP.Y. que s’ils étaient fatigués et s’ils avaient faim, «ils allaient
mourir là» (12-07-0012). Il a aussi entendu des coups de feu derrière lui. Les
civils ont poursuivi leur chemin vers Kolahun. Avant Kolahun se trouve une
grande rivière appelée Kehair. Les civils ont traversé cette rivière au moyen d’un
pont, qui a été détruit durant la guerre. Serge a alors indiqué aux civils que le
chef, soit Alieu Kosiah, les attendait avec les pièces détachées. Une fois le convoi
arrivé, Serge a appelé Alieu Kosiah pour l’informer que la génératrice était arrivée
(12-07-0011). Ce dernier les attendait en uniforme (12-07-0023). L’oncle d’An-
toine W., appelé Victor X., était alors très fatigué et ne voulait plus aller nulle part.
Alieu Kosiah lui a dit que, s’il était trop fatigué, il le tuerait et il mourrait là. Comme
Victor X. a répété qu’il ne voulait plus continuer à marcher, Alieu Kosiah a de-
mandé à l’un de ses small soldiers de lui donner son arme, un AK 47, avec lequel
il a tiré sur Victor X. (12-07-0011, 0023). Antoine W. a expliqué avoir vu le visage
d’Alieu Kosiah avec ses yeux globuleux (pop eyes) au moment où il a pointé son
arme sur son oncle (12-07-0023). Après cela, le plaignant et les autres civils ont
continué leur chemin jusqu’à Kolahun, y ont déposé la génératrice et sont rentrés
à Pasolahun (12-07-0011). Sur le chemin du retour, Antoine W. a vu les corps de
QQ.Y. et de PP.Y. Les civils avec lesquels il était lui auraient dit que c’était Serge
qui les avait tués (12-07-0023). Antoine W. a également revu le cadavre de son
oncle, qui commençait à sentir. Il a expliqué qu’il n’avait pas pu transporter le
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corps, car si les soldats l’avaient vu près du corps de son oncle, ils l’auraient
aussi tué (12-07-0023).
7.10.2.7 Lors de son audition par le MPC en qualité de témoin, André a donné une des-
cription du prévenu à l’époque des faits et a indiqué que sa peau était de couleur
noire et qu’il avait des pop eyes, soit des yeux globuleux. Le témoin n’a pas été
en mesure de préciser exactement la couleur de peau d’Alieu Kosiah car il «ne
regardait pas précisément ces personnes pour les identifier». Il a également dé-
claré que le prévenu n’était pas grand, à savoir qu’il était un peu plus grand que
lui, mais qu’il était plus petit que le Procureur fédéral Andreas Müller, lequel me-
sure 175 centimètres. S’agissant de sa corpulence, André a déclaré qu’il n’était
ni gros, ni mince, et qu’il était «bien bâti». Il avait un pistolet sur le flanc et les
personnes autour de lui portaient différents types d’armes, soit des AK, des UZZI,
etc. Les deux fois où André a vu Alieu Kosiah, ce dernier était en uniforme mili-
taire, soit une tenue camouflage verte avec plusieurs couleurs. André a indiqué
ne pas se souvenir d’autres détails sur le prévenu, car à l’époque, il était dans
une situation où il voulait passer devant lui rapidement et ne pas entrer en relation
personnelle avec lui. Il ne voulait pas avoir de contact visuel avec lui car il avait
«peur et il y avait beaucoup de gens autour de lui, beaucoup de soldats » (12-
18-0009). Lorsqu’une planche photographique lui a été présentée, André a indi-
qué que, les faits s’étant produits il y a longtemps, il était difficile pour lui d’iden-
tifier le prévenu. Il a toutefois désigné la photographie d’Alieu Kosiah en disant
que celle-ci lui ressemblait (12-18-0010). Lorsque le prévenu est entré dans la
salle, André a confirmé qu’il s’agissait bien d’Alieu Kosiah (12-18-0010).
7.10.2.8 En lien avec les faits, André a déclaré qu’un matin, à 5h00, les soldats ULIMO
étaient arrivés à Pasolahun, où il séjournait pour quelques mois. Les soldats
avaient emmené «tout le monde» dans le square et s’étaient mis à piller (12-18-
0006). Il y avait alors un générateur à Pasolahun. André ne s’est toutefois plus
souvenu s’il s’agissait d’un générateur d’électricité ou pour préparer le riz (12-18-
0006 s.). Le témoin n’a pas été en mesure d’indiquer s’il y avait de l’électricité à
Pasolahun avant la guerre. Il n’y en avait en tout cas pas, selon lui, pendant qu’il
se trouvait à Pasolahun (12-18-0029 s.). S’agissant de la question de savoir s’il
y avait de l’éclairage public, André a répondu ne pas avoir vu de poteaux élec-
triques (12-18-0030). Les soldats ULIMO auraient demandé aux jeunes hommes
de transporter le générateur de Pasolahun à Kolahun. Cet ordre aurait été donné
par le «H&H», soit Alieu Kosiah. Le témoin a expliqué que le trajet entre Pasola-
hun et Kolahun représentait plus de neuf heures de marche. Les jeunes, qui
étaient nombreux, ont transporté le générateur sur un échafaudage. André faisait
partie du convoi en tant que civil (12-18-0007). Deux personnes se sont plaintes
durant le transport qu’elles étaient fatiguées et qu’elles avaient faim, soit QQ.Y.
et PP.Y. Serge, l’un des soldats ULIMO, leur aurait déclaré: «si vous êtes fati-
gués, vous resterez ici» (12-18-0007). Les deux civils ont persisté à vouloir ren-
trer à la maison en disant qu’ils étaient fatigués et qu’ils avaient faim. Serge les
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aurait alors tués en leur tirant dessus au moyen d’un pistolet. Les autres civils,
dont André, ont continué le voyage (12-18-0007).
Au bas d’une colline, il y avait une rivière du nom de «Kehair», qui délimitait le
début de la ville de Kolahun. Cette dernière débutait juste après un pont. Depuis
la colline, il était possible de voir Kolahun. Les civils ont vu, au-delà de la rivière,
un groupe de soldats qui se dirigeait vers le pont. Les civils sont descendus de
la colline pour également rejoindre le pont. Les soldats qui accompagnaient les
civils ont déclaré, alors qu’un autre groupe de soldats s’avançait dans leur direc-
tion, que le boss-man H&H, soit Alieu Kosiah, s’approchait de la rivière (12-18-
0007). Ce dernier était en uniforme militaire, en tenue de camouflage (12-18-
0009). A son arrivée, les soldats l’ont salué (12-18-0047). Un civil, Victor X., se
trouvait à l’arrière du convoi, détaché du groupe, et se plaignait d’être fatigué et
d’avoir faim. Des soldats le battaient en lui disant d’avancer. Alieu Kosiah aurait
alors demandé à ses soldats pourquoi il restait en arrière alors que tout le monde
avait déjà traversé le pont (12-18-0012). Les soldats lui ont répondu que c’était
parce qu’il était fatigué et qu’il avait faim (12-18-0012 s.). Lorsque Victor X. eut
traversé le pont, Alieu Kosiah lui aurait reproché de leur faire perdre leur temps
(12-18-0008). Il aurait alors sorti son pistolet et l’aurait tué en lui tirant dessus, au
moment même où Victor X. traversait le pont (12-18-0008, 0013). Sur ordre
d’Alieu Kosiah, les civils ont continué le transport. Puis, ils ont déposé par terre,
au cœur de la ville de Kolahun, les charges qu’ils portaient et sont repartis en
direction de Pasolahun (12-18-0008).
7.10.2.9 Entendu en qualité de témoin par le MPC, Robert a déclaré avoir été le town chief
de Pasolahun pendant la guerre, soit de 1992 à 2002. Il a expliqué que Pasola-
hun disposait, à partir des années 80, d’une machine au diesel pour produire de
l’électricité, qui n’avait toutefois jamais été utilisée jusqu’à ce que la guerre éclate
(12-34-0013, 0017 s., 0019). Le témoin a indiqué que pendant la guerre, soit en
1995 ou 1996, les ULIMO avaient pillé cette machine. Ils l’ont démontée, ont fait
porter certaines pièces sur la tête des gens et le moteur a été transporté sur une
porte par quatre personnes jusqu’au prochain village. Robert a affirmé qu’il n’était
pas présent lorsque cela s’est produit, mais qu’on lui avait expliqué que le com-
mandant qui avait ordonné cela était «Chief RR.». Quand les ULIMO sont arrivés
à Gondolahun, «Chief RR.» aurait emmené les soldats directement à Pasolahun
pour prendre la machine. Celle-ci aurait été transportée jusqu’à Kolahun, puis de
là en Guinée (12-34-0020 s.). Le témoin a déclaré avoir vu les soldats ULIMO un
matin vers 10h00; ils avaient alors déjà fini de démonter la machine et commen-
çaient le transport. Ils se trouvaient le long de la route de Kolahun. Robert les a
vus alors qu’il rentrait de la ferme. Les civils portaient de lourdes charges sur leur
tête et derrière eux, des soldats armés leur criaient «till go, till go». Robert a
expliqué qu’il s’était alors caché (12-34-0021). Concernant le fait qu’un dénommé
Victor X. aurait été tué durant le transport, le témoin a indiqué qu’il s’agissait d’un
mensonge. En effet, selon lui, à partir du moment où les ULIMO sont arrivés à
Pasolahun, aucune arme à feu n’aurait jamais été pointée sur un civil du village.
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Personne ne se serait fait tirer dessus (12-34-0057). Le témoin a encore déclaré
qu’il connaissait Victor X., une personne âgée qui est encore à Pasolahun. Il était
civil pendant la guerre (12-34-0023) et il travaillerait à la ferme, mais serait aussi
charpentier et forgeron (12-34-0039). Robert a précisé qu’à l’époque du transport
de la génératrice de Pasolahun à Kolahun, il n’y avait qu’un Victor X. à Pasola-
hun, lequel était toujours vivant au moment où le témoin a été entendu, soit début
janvier 2019 (12-34-0079 s.).
7.10.2.10 A la question de savoir s’il y avait de l’électricité à Pasolahun avant la guerre, le
témoin SS. a déclaré qu’il y avait un générateur pour le village, mais seulement
«pour danser ou célébrer des jours importants». Il s’agissait d’un générateur de
type «Tiger» ou «Honda» (12-33-0028). Il a également affirmé qu’un dénommé
Victor X. habitait en 2017 à Pasolahun et qu’il était chef de clan assistant (12-33-
0030,0031). Le témoin TT., entendu en 2019, a pour, sa part, indiqué que Victor
X. était le chef actuel de Pasolahun (12-35-0043).
7.10.2.11 Interrogé sur les faits qui lui sont reprochés, Alieu Kosiah les a contestés en af-
firmant qu’à l’époque, il n’y avait pas d’électricité à Pasolahun. Selon lui, 99 pour
cent du Libéria était alors privé d’électricité. Il n‘y avait donc pas de générateur à
Pasolahun qui aurait été transporté par des civils. Dans le cadre de la procédure,
c’était aussi la première fois qu’il entendait le nom de ce village (13-01-0645). Il
a déclaré ne pas connaître non plus Kolahun et que la seule chose qu’il savait à
son propos est qu’il faut traverser cette ville pour se rendre à Foya ou Massabo-
lahun (13-01-0383). Alieu Kosiah a aussi déclaré qu’il n’avait jamais été basé à
Kolahun (13-01-0490). Pour le surplus, le prévenu s’est défendu en relevant des
incohérences entre les différents récits des participants à la procédure (cf. no-
tamment 13-01-0389 ss).
Lors des débats
7.10.2.12 Devant la Cour, Louis Z. a confirmé sa dénonciation contre Alieu Kosiah s’agis-
sant du pillage de la génératrice. Il a situé l’événement en 1993, durant la saison
sèche. La génératrice se trouvait à l’extérieur du village de Pasolahun, près du
terrain de football (40.754.007). Elle servait, selon lui, à fournir de l’électricité pour
les gens du village (40.754.008). Louis Z. a expliqué que des soldats ULIMO,
dont le chef était Serge, s’étaient un jour rendus à Pasolahun et s’étaient adres-
sés au chef du village, en lui disant que Chief Kosiah les avait envoyés pour
prendre la machine (40.754.008 s.). Comme ils étaient armés, le chef du village
n’a pas tenté de s’opposer à l’opération. Les soldats ont démonté la machine
avec l’aide de leur propre mécanicien et ont emporté toutes les pièces de la gé-
nératrice. Louis Z. a déclaré ne pas avoir assisté au démontage de cette dernière
et n’a donc pas été en mesure d’indiquer si le prévenu était présent (40.754.008).
Selon le plaignant, depuis le pillage, le village de Pasolahun a été privé d’électri-
cité (40.754.009). Louis Z. a également confirmé sa dénonciation contre Alieu
Kosiah pour avoir ordonné le transport de la génératrice par des civils jusqu’à
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Kolahun. Il a expliqué que le transport avait eu lieu le lendemain du pillage et que
les civils avaient emmené la machine jusqu’au checkpoint, où trois crânes hu-
mains étaient disposés. C’est à cet endroit-là qu’il aurait vu Alieu Kosiah, accom-
pagné de bodyguards (40.754.009). Louis Z. a confirmé avoir été forcé de parti-
ciper au transport et que, s’il avait refusé, il aurait été tué (40.754.009 s.). Tôt le
matin, le lendemain du pillage, les soldats ULIMO ont rassemblé les anciens du
village de Pasolahun et leur ont demandé de trouver des hommes pour transpor-
ter la machine, à défaut de quoi «ils brûleraient la zone» (40.754.009). Les sol-
dats auraient indiqué aux anciens du village qu’ils avaient été envoyés par Alieu
Kosiah. Louis Z. a indiqué avoir vu Antoine W. et André durant le transport, qu’il
connaissait bien car ils venaient du même village (40.754.010 s.). A la question
de savoir si Alieu Kosiah était présent durant le transport de Pasolahun à Kola-
hun, le plaignant a répondu qu’il ne l’avait vu qu’au checkpoint. Quand le convoi
y est arrivé, les soldats ont salué le prévenu. C’est ainsi que Louis Z. aurait appris
qu’il s’agissait de «Chief Kosiah». Ce dernier était vêtu d’une tenue de camou-
flage. Durant le transport, c’était Serge qui donnait les ordres. Mais au moment
où le convoi a atteint le checkpoint, la personne la plus importante était Alieu
Kosiah car les soldats le saluaient et l’appelaient «Chief Kosiah». Louis Z. a ex-
pliqué que les civils avaient transporté la marchandise sur leur tête et que, quand
ils fatiguaient, il la mettait sur les épaules. Outre les pièces de la génératrice, les
civils ont également porté de l’huile et du riz. Pour sa part, le plaignant a porté
une pièce en métal qui était lourde. Il n’a pas été en mesure de préciser le poids
de la pièce, invoquant le fait qu’il n’avait pas été à l’école (40.754.012 s.). Il a
expliqué que le trajet de Pasolahun à Kolahun représentait une journée de
marche. La route qu’ils ont empruntée n’était pas asphaltée. Les civils qui avaient
soif pouvaient demander aux soldats l’autorisation de boire, mais il n’était pas
question de s’arrêter pour se reposer. Les civils n’ont en revanche pas reçu à
manger durant le trajet. S’agissant de la manière dont se présentait le convoi,
Louis Z. a expliqué que les soldats étaient mélangés aux civils afin de les empê-
cher de s’enfuir (40.754.013). Selon le plaignant, les soldats, dont la majorité était
armée, se comportaient de façon très cruelle avec les civils. Ils les maltraitaient
en les battant. Louis Z. a déclaré avoir personnellement reçu des coups de crosse
dans le dos durant le trajet pour qu’il avance plus vite. Les soldats leur disaient
que «s’ils ne marchaient pas assez vite, c’est les mouches qui apporteraient le
message à leurs parents», ce qui signifiait qu’ils seraient tués. Louis Z. a confirmé
devant la Cour que deux personnes avaient été tuées durant le trajet, à savoir
PP.Y. et QQ.Y. Il a indiqué ne pas les avoir vu se faire tuer mais avoir vu leurs
corps à terre. C’est André qui lui aurait dit qu’ils avaient été tués par Serge
(40.754.014). Louis Z. a également confirmé qu’Alieu Kosiah avait tué le civil Vic-
tor X. (40.754.015). Il a expliqué que, quand ils sont arrivés au checkpoint, les
civils ont dû attendre que le dernier groupe les rejoigne. Victor X. faisait partie de
ce groupe (40.754.016). Il a dit qu’il ne pouvait plus porter sa charge car il était
fatigué (40.754.017). Alieu Kosiah lui aurait alors tiré dessus. Louis Z. a indiqué
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avoir vu le prévenu menacer Victor X. avec un pistolet, lui disant que s’il se plai-
gnait, il le tuerait. Ensuite, Louis Z. aurait entendu un coup de feu et aurait vu le
civil étendu par terre en train d’agoniser. Louis Z. a estimé à une quinzaine de
mètres la distance le séparant de la scène. Alieu Kosiah et Victor X. étaient
proches l’un de l’autre, soit à une distance d’un mètre ou deux (40.754.016). Les
civils ont ensuite continué leur marche jusqu’à l’entrepôt situé au centre de Kola-
hun, où ils ont déposé la marchandise. Alieu Kosiah a été présent durant la fin
du trajet depuis le checkpoint. Une fois la marchandise déposée, les civils ont pu
rentrer à Pasolahun librement. Louis Z. a déclaré avoir eu peur pour sa vie durant
tout le transport et ne pas avoir été rémunéré pour y avoir participé (40.754.018).
7.10.2.13 Interrogé à son tour par la Cour, Antoine W. a également confirmé sa dénoncia-
tion contre Alieu Kosiah pour avoir ordonné le pillage du générateur de Pasola-
hun en 1993. Ce dernier se situait près du terrain de football de Pasolahun et
servait à l’éclairage du village (40.756.011). Antoine W. a expliqué qu’alors qu’il
rentrait dans son village après avoir été à la ferme, il avait vu des soldats ULIMO.
On lui a appris que Serge, le chef des soldats, avait informé le chef du village
qu’Alieu Kosiah se trouvait à Kolahun et qu’il les envoyait pour prendre le géné-
rateur en donnant l’ordre qu’aucun homme ne quitte le village, car il fallait trans-
porter ledit générateur le lendemain. Le démontage du générateur a été effectué
par des hommes emmenés par les soldats ULIMO. Antoine W. a indiqué ne pas
avoir assisté au démontage (40.756.012). Selon le plaignant, le pillage a eu pour
effet de priver le village de Pasolahun d’électricité. Antoine W. a précisé que Pa-
solahun ne disposait toujours pas d’électricité au jour de son audition, en février
2021. Antoine W. a également confirmé sa dénonciation contre Alieu Kosiah pour
avoir ordonné le transport de la génératrice de Pasolahun à Kolahun, qui aurait
eu lieu le lendemain du pillage (40.756.012). Le plaignant a de surcroît confirmé
avoir pris part audit transport aux côtés de nombreux autres civils, qu’il a estimés
à plus de 50 (40.756.013 s.). Ceux-ci ont été contraints d’y participer, sous peine
de perdre la vie. Antoine W. a déclaré avoir vu Louis Z. et André parmi les civils
durant le transport (40.756.014). Le militaire qui dirigeait le convoi était Serge
(40.756.015). Antoine W. a expliqué que les soldats qui ont démonté la généra-
trice n’avaient pas réussi à démanteler la pièce principale, de sorte que celle-ci
avait dû être transportée à l’aide de bâtons. Cette pièce aurait été portée par un
groupe de 30 à 40 civils. Le plaignant a déclaré ne pas se souvenir que d’autres
marchandises aient été transportées ce jour-là. Pour sa part, il a transporté un
sac militaire dont il ignorait le contenu et qui était extrêmement lourd. Antoine W.
a indiqué ne pas pouvoir donner le poids de ce sac car il n’allait pas à l’école à
cette époque. Il a également confirmé qu’Alieu Kosiah n’était pas présent durant
le transport et ne l’avoir vu qu’à la rivière Kehair, près de Kolahun. Selon Antoine
W., la destination du convoi était Kolahun car il s’agissait du lieu où était amené
tout ce qui venait de la brousse avant d’être emmené à Voinjama ou à Foya, pour
ensuite être transporté en Guinée (40.756.016). S’agissant de la durée du trans-
port, Antoine W. a indiqué que les civils étaient partis le matin et que le trajet avait
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duré toute la journée, jusque dans la soirée (40.756.016 s., 022). La route em-
pruntée était envahie par la brousse, de sorte qu’il ne restait qu’un chemin de
passage. Les civils se déplaçaient donc en ligne, à l’exception de ceux qui por-
taient la pièce centrale de la génératrice. Les civils n’ont pas effectué de pause
durant le trajet. Le rythme imposé était si soutenu qu’ils devaient quasiment cou-
rir. Si les soldats les voyaient s’asseoir, ils pouvaient être battus à coups de
crosse de fusils ou avec des bâtons. Ils n’ont reçu ni à boire, ni à manger. Antoine
W. a déclaré avoir reçu des coups de pied au derrière et des coups de crosse à
de nombreuses reprises (40.756.017). Il a même vu un civil tomber par terre en
raison de la force d’un coup qui lui avait été asséné (40.756.017 s.). Selon le
plaignant, trois civils seraient décédés durant le transport. Il a expliqué avoir vu
Serge demander une arme à un small soldier pour tuer PP.Y. et QQ.Y. car ils se
plaignaient d’être fatigués et d’avoir été trop battus. Antoine W. a précisé avoir
entendu des coups de feu et avoir vu les corps étendus à terre lors du trajet du
retour (40.756.018). Le civil Victor X. aurait également été tué, à la rivière Kehair,
par Alieu Kosiah, car il était fatigué. Interrogé sur la raison pour laquelle sa dé-
nonciation pénale mentionnait que Victor X. était mort d’épuisement, Antoine W.
n’a pas pu l’expliquer, indiquant que ce qui y figure est faux. Victor X. était l’oncle
d’Antoine W. et était alors âgé de 30 ou 40 ans. Il vivait à Bolahun et a fui à
Pasolahun en raison de l’arrivée des ULIMO (50.756.019). Selon le plaignant,
Victor X. avait deux enfants, un garçon et une fille (40.756.020). S’agissant des
circonstances de la mort de son oncle, Antoine W. a expliqué qu’il avait vu Alieu
Kosiah pour la première fois lors du transport, après avoir traversé la rivière Ke-
hair. Le plaignant faisait partie du premier groupe et celui-ci devait attendre que
le reste du convoi les rejoigne avant de repartir. Victor X. faisait partie du dernier
groupe (40.756.021). Il se serait plaint d’avoir faim, d’être fatigué et de ne plus
être capable de porter sa charge, raison pour laquelle Alieu Kosiah l’aurait tué.
Ce dernier lui aurait dit que s’il ne pouvait plus continuer, il resterait là, sous-
entendant qu’il allait mourir (40.756.019, 021). Antoine W., qui se situait à une
dizaine de mètres de la scène, a confirmé avoir vu le prévenu tirer sur son oncle,
qui était assis par terre (40.756.021). Le plaignant a affirmé qu’il s’agissait d’une
situation «terrible». Le corps a été laissé sur place et le convoi a continué son
chemin jusqu’à Kolahun, en compagnie d’Alieu Kosiah, qui se trouvait à l’arrière
(40.756.022 s.). La marchandise a été déposée au centre de Kolahun, dans un
parking, à la suite de quoi les civils ont pu rentrer (40.756.022 s.). Concernant le
rôle joué par Alieu Kosiah lors de ce transport, Antoine W. a déclaré qu’il ne savait
pas qui de Serge ou d’Alieu Kosiah était supérieur hiérarchiquement, mais qu’il
avait vu le premier saluer le second avec respect, comme cela se faisait lorsque
les soldats rencontraient leur commandant (40.756.023). Antoine W. a déclaré
avoir eu peur pour sa vie durant le transport à de nombreuses reprises; les sol-
dats pouvaient décider de la mort des civils, de sorte que ceux-ci n’avaient pas
leur destin en main. Il leur était impossible de fuir selon le plaignant (40.756.022).
A la question de savoir s’il avait été rémunéré pour avoir effectué ce transport,
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Antoine W. a déclaré que les civils avaient été traités comme des esclaves et
qu’on ne rétribuait pas les esclaves (40.756.024).
7.10.2.14 Interrogé en qualité de témoin, André a déclaré qu’en 1993, il y avait une machine
en bordure du village de Pasolahun, laquelle n’était toutefois pas connectée. An-
dré a déclaré ne pas savoir s’il s’agissait d’une génératrice et ignorer à quoi elle
servait (40.763.009). Il a précisé ne pas savoir si elle fonctionnait avant d’être
pillée (40.763.011). Cette machine a été prise par des soldats ULIMO, dont faisait
partie notamment Serge, qui ont déclaré que l’ordre de pillage venait d’Alieu Ko-
siah (40.763.009 s.). Le témoin a déclaré ne pas avoir vu, ni entendu Alieu Kosiah
donner l’ordre du pillage mais avoir entendu les soldats ULIMO dire que l’ordre
venait de lui. André a également déclaré qu’il ne savait pas qui avait démonté la
machine car il ne l’avait vue qu’une fois démantelée (40.763.010). Après le dé-
montage, les civils ont été rassemblés pour aller chercher les parties de la géné-
ratrice et quelques autres objets qui avaient été pillés (40.763.011, 014). André
a confirmé avoir participé au transport de la génératrice de Pasolahun à Kolahun
(40.763.011). L’ordre d’effectuer ce transport aurait été donné à Pasolahun par
un militaire nommé AAA. (40.763.011 s.). Selon le témoin, le transport aurait eu
lieu le même jour que celui où les soldats sont arrivés à Pasolahun. Selon ses
explications, ils sont arrivés très tôt le matin, avant que les civils ne partent dans
leurs fermes respectives. S’agissant des civils ayant pris part au transport, André
a indiqué qu’il se souvenait d’avoir vu le visage d’Antoine W., sans toutefois le
connaître (40.763.012). Il a également déclaré qu’Alieu Kosiah n’avait pas parti-
cipé au transport et ne l’avoir vu qu’à Kolahun. Il était alors en uniforme militaire.
A Kolahun, Alieu Kosiah semblait, de par son expression, être le militaire le plus
élevé hiérarchiquement (40.763.013). Il s’exprimait en criant, avec une voix auto-
ritaire selon le témoin. André a indiqué avoir dû porter une pièce métallique qu’il
a qualifiée de lourde (40.763.014). Il a précisé avoir eu de la peine à la porter,
mais «il fallait qu’[il] y arrive» (40.763. 014 s.). André a toutefois indiqué que si
les charges transportées par les civils étaient lourdes, elles ne l’étaient pas au
point de devoir utiliser leurs dernières forces (40.763.016). Le convoi est parti
dans la matinée et a poursuivi son chemin durant neuf heures ou plus, selon les
estimations du témoin. La route empruntée était carrossable avant la guerre,
mais en raison des combats, elle n’était pas débroussaillée, de sorte qu’elle était
devenue un sentier qui ne pouvait être emprunté qu’à pied. Les civils n’ont pas
effectué de pause durant le trajet et n’ont reçu ni à boire, ni à manger. S’agissant
de la forme du convoi, André a expliqué que les soldats se déplaçaient le long
du convoi pour s’assurer que personne ne s’enfuie (40.763.015). Les civils por-
taient les pièces sur leur tête, à l’aide de structures en bois qui étaient croisées.
Selon le témoin, les soldats se seraient comportés de manière arrogante et bru-
tale vis-à-vis des civils (40.763.016). Ces derniers ont été insultés durant le trans-
port par des soldats armés (40.763.016 s.). Le témoin a indiqué qu’il n’avait lui-
même pas subi de violences physiques, mais que d’autres civils avaient reçu des
claques et des coups de pied au derrière (40.763.016). A Kolahun, Alieu Kosiah
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ne serait pas intervenu pour empêcher les soldats d’exercer ces violences. A la
question de savoir combien de civils avaient été tués durant le transport, André
a d’abord répondu quatre, à savoir «un Didier, un PP., un QQ. et un Victor». Il a
précisé que le nom de famille de Didier et Victor était X. et qu’il ne connaissait
pas le nom de famille de PP., ni de QQ. (40.763.017). Le témoin s’est toutefois
repris ultérieurement lors de son audition, en indiquant que Didier X. avait été tué
lors d’un autre transport (40.763.022). PP. et QQ. auraient été tués par un des
chefs du groupe, à savoir BBB., AAA. ou Serge, au motif qu’ils étaient trop fati-
gués. André a indiqué avoir entendu des coups de feu mais ne pas avoir vu qui
a tiré, car il se situait à l’avant du convoi. André a également confirmé que Victor
X. avait été tué durant le transport (40.763.018). Interrogé sur l’identité de ce
dernier, le témoin n’a pas été en mesure de donner d’informations, si ce n’est
qu’il avait à peu près le même âge que lui. Il a entendu son nom lorsque les gens
ont parlé de sa mort (40.763.019). L’événement s’est produit à l’arrivée du convoi
à la rivière Kehair, au Lofa Bridge. Alieu Kosiah se trouvait alors de l’autre côté
du cours d’eau. C’était la première fois qu’André le voyait. Celui-ci a déclaré avoir
vu le prévenu tirer avec un pistolet sur Victor X., alors que ce dernier s’approchait
du bout du pont (40.763.020). La raison de sa mise à mort était qu’il se plaignait
d’être fatigué de porter sa charge et qu’il s’était mis en colère (40.763.021 s.).
André a estimé la distance qui le séparait de la scène à une dizaine de mètres
(40.763.020). A la suite du meurtre de Victor X., les civils ont repris leur chemin
en direction du centre de Kolahun (40.763.021). Les pièces ont été déposées au
centre de la ville, où des véhicules attendaient pour les emmener en Guinée
(40.763.024). Les civils ont ensuite pu rentrer librement à Pasolahun
(40.763.025). Le témoin a déclaré avoir eu peur pour sa vie durant le transport,
comme chacun des autres civils. Ils n’avaient pas la possibilité de fuir, vu le risque
de se faire tuer (40.763.022).
7.10.2.15 Lors des débats, le témoin Robert a déclaré que Luc (surnom d’Antoine W.) et
Louis Z. étaient ses neveux, ce que ces deux derniers ont contesté (40.764.002
s.). Il a soutenu avoir aidé financièrement Antoine W. pour qu’il puisse aller à
l’école, ce que ce dernier a aussi fermement contesté (40.764.003). A la de-
mande de la Cour, Robert a été en mesure de citer correctement les membres
des familles respectives de chacun des deux plaignants (40.764.006 ss). La
seule erreur commise concerne, selon Antoine W., le nom de sa mère, qui s’ap-
pelle CCC. et non CCC.a., comme l’a prétendu Robert (40.764.008). Devant la
Cour, le témoin a indiqué qu’il aurait été le town chief de Pasolahun, d’octobre
2001 jusqu’en 2002 (40.764.010). Confronté aux déclarations qu’il avait faites
devant le MPC, à teneur desquelles il aurait été town chief depuis 1992 déjà,
Robert a répondu qu’à cette époque, il faisait partie «du groupe du chef»
(40.764.010 s.). Interrogé sur le traitement des civils à Pasolahun durant la
guerre, le témoin a déclaré ne jamais avoir vu de civil se faire maltraiter par les
ULIMO. S’agissant des pillages, hormis «la machine», les ULIMO n’auraient ja-
mais pillé dans le village. Robert a en revanche déclaré que les civils devaient
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porter des charges pour les soldats (40.764.011). Ils étaient forcés de le faire,
par peur de mourir, car les soldats étaient armés et les civils n’étaient pas payés
pour participer à ces transports. Des civils lui auraient par ailleurs rapporté qu’ils
ne recevaient pas de quoi manger durant ceux-ci. S’agissant des violences, Ro-
bert a indiqué ne pas être au courant, car il n’aurait lui-même jamais effectué de
tels transports (40.763.012). Il a également déclaré ne jamais avoir rencontré
Alieu Kosiah durant la guerre (40.764.013). S’agissant plus spécifiquement des
faits reprochés à ce dernier, le témoin a confirmé l’existence d’une machine pro-
duisant de l’électricité qui a été pillée par des soldats ULIMO. Victor X. lui aurait
dit que le responsable du pillage était «Chief RR.». Le témoin a affirmé avoir
rencontré en chemin le convoi de civils qui transportaient les pièces de la ma-
chine, accompagnés de soldats et s’être alors caché (40.764.014 s.). Robert a
déclaré qu’en tant que leader du village, Victor X. avait échappé au transport. A
la question de savoir combien de personnes s’appelant Victor X. il connaissait à
Pasolahun à l’époque de la guerre, le témoin a répondu qu’il en connaissait un
seul (40.764.015). Il a précisé que le Victor X. en question était l’oncle de Luc
(soit Antoine W.), soit le frère de sa mère. Robert a également indiqué que le
Victor X. en question était «beaucoup plus âgé» que lui-même. Le témoin a de
plus affirmé que personne n’était mort durant le transport de la génératrice car,
selon lui, «normalement, quand des gens partent pour faire un transport comme
cela, ces mêmes personnes reviennent ensuite» (40.764.016).
7.10.2.16 Interrogé à son tour en qualité de témoin, Victor X. a désigné Antoine W. comme
étant son frère, soit Didier X., et a identifié Louis Z. comme étant un certain DDD.,
son neveu (40.765.002). Comme Victor X. semblait avoir d’importants problèmes
de vision, le président de la Cour lui a demandé de se rapprocher des deux plai-
gnants pour les identifier. Victor X. a alors déclaré qu’il reconnaissait un nommé
EEE. en la personne d’Antoine W. et qu’il ne connaissait pas Louis Z.
(40.765.003). Les deux plaignants ont, pour leur part, identifié Victor X. comme
étant Richard, devenu par la suite Victor X., soit après la guerre civile (40.765.003
s.). Tous deux ont déclaré ne pas savoir qui est DDD. ou EEE. Ils ont également
indiqué n’avoir aucun lien de parenté avec le témoin Victor X. Ce dernier serait
le frère de Didier X., un autre témoin de la procédure, et aurait également un lien
de parenté avec Robert (40.765.004 s.). Confronté à Robert, Victor X. a confirmé
qu’il s’agissait de son neveu. Robert l’a à son tour confirmé (40.765.006). Antoine
W. et Louis Z. ont encore précisé qu’à leur connaissance, le témoin Victor X.
n’avait pas effectué de transport de marchandises durant la guerre (40.765.005
s.). En lien avec les faits reprochés au prévenu, Victor X. a déclaré s’être trouvé
à Pasolahun durant la première guerre civile du Libéria (40.765.009). Il a affirmé
ne pas avoir connu d’autres Victor X. à Pasolahun durant la guerre. Il a confirmé
l’existence d’une génératrice à Pasolahun qui a été pillée durant la guerre par
des ULIMO. Le pillage aurait été le fait de trois hommes, dont le chef s’appelait
QQQ. La machine aurait été déposée sur une dalle de ciment et transportée par
des gens du village, qui avaient été contraints de prendre part au convoi
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(40.765.010). Victor X. a affirmé que son frère Didier X. avait été forcé à participer
au transport. Il a ajouté que personne n’avait été blessé, ni tué, durant le transport
de la génératrice (40.765.012). Pour sa part, il a dû prendre part, durant la guerre,
à un transport de munitions depuis Gondolahun, lors duquel il se serait échappé
(40.765.011).
7.10.2.17 Egalement auditionné en qualité de témoin lors des débats, Didier X. a indiqué
être le frère de Victor X., également entendu dans la présente procédure
(40.766.006). S’agissant des personnes présentes dans la salle d’audience, il a
identifié correctement le témoin Robert (demeuré dans la salle après son audi-
tion), en précisant qu’il s’agissait de son frère. Concernant Antoine W., il a affirmé
qu’il s’agissait d’un nommé FFF., qui serait le fils de sa sœur. Pour ce qui est de
Louis Z., il l’a reconnu comme étant son beau-frère, la sœur de ce dernier étant,
selon lui, mariée à son frère (40.766.002). Les deux plaignants ont, pour leur
part, contesté avoir des liens de famille avec le témoin (40.766.003 s.). Concer-
nant les faits reprochés au prévenu, Didier X. a déclaré ne pas avoir été témoin
de crimes commis contre des civils à Pasolahun durant la première guerre civile,
en particulier de pillages (40.766.005). Le témoin a déclaré qu’il arrivait que des
soldats fassent porter des charges aux civils jusqu’au prochain village en raison
de l’absence de route carrossable (40.755.006). Selon Didier X., les civils
n’étaient pas rémunérés pour ces transports et pouvaient refuser d’y participer.
Les civils n’étaient ni maltraités, ni frappés durant les trajets (40.766.007). Didier
X. a précisé avoir pris part, en 1994, à un transport de munitions de Gondolahun
jusqu’à la rivière du Lofa, qui aurait duré neuf heures (40.766.007 s.). Il s’agit du
seul transport de munitions auquel il aurait participé (40.766.008 s., 010). Con-
cernant Alieu Kosiah, le témoin a déclaré ne pas l’avoir vu à Pasolahun durant la
première guerre civile (40.755.007). Didier X. a par ailleurs confirmé l’existence
d’une génératrice à Pasolahun avant la guerre, laquelle n’aurait toutefois jamais
fonctionné selon lui (40.766.009). Il a expliqué qu’un matin, deux soldats répon-
dant aux noms de QQQ. et de SSS. étaient venus de Kolahun pour emporter la
machine (40.766.009 s.). Le témoin a déclaré qu’il ignorait où la génératrice avait
été transportée. A la question de savoir s’il avait pris part à ce transport, Didier
X. a répondu par l’affirmative. Les civils étaient nombreux à avoir participé à ce
transport. Quatre habitants du village, dont lui-même, ont dû transporter une
pièce qu’ils ont soulevée avec un pied de biche pour la mettre sur des morceaux
en bois afin d’en faciliter le portage. Didier X. a affirmé que personne d’autre dans
la salle d’audience n’avait pris part à ce transport. Son frère, Victor X., n’aurait
pas non plus participé au convoi (40.766.010).
7.10.2.18 Interrogé par la Cour sur les faits qui lui sont reprochés, Alieu Kosiah a persisté
à les contester. Il a répété qu’il ne connaissait pas Pasolahun avant d’avoir été
arrêté, qu’il ne savait pas s’il y avait une génératrice dans ce village en 1993 et
qu’il n’avait jamais entendu parler du pillage de cette dernière (40.731.056 s.). Il
a qualifié les plaignants Louis Z. et Antoine W. de menteurs (40.731.056). A la
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question de savoir s’il connaissait un militaire répondant au surnom de Serge, le
prévenu a répondu par l’affirmative, précisant qu’il s’agissait d’une personne très
importante au sein des ULIMO, affecté à la région de Voinjama (40.731.056 s.).
Alieu Kosiah a affirmé que ce dernier lui était supérieur hiérarchiquement. Il a
également contesté avoir ordonné le transport, par des civils, de la génératrice
de Pasolahun jusqu’à Kolahun (40.731.057). Il a en outre déclaré qu’il ne con-
naissait pas de personne nommée Victor X. et a contesté l’avoir tuée (40.731.057
s.). Selon lui, à en croire les déclarations faites par certains participants à la pro-
cédure, Victor X. serait mort à trois reprises, soit par asphyxie, tué par un AK-47
et tué par un pistolet. Le prévenu a ajouté que le seul Victor X. de Pasolahun est
encore vivant et qu’il est impossible que deux Victor X., dont les frères se seraient
tous deux appelés Didier, aient vécu dans un même village, au même moment
(40.731.059). Alieu Kosiah s’est en outre étonné qu’Antoine W. ait déclaré devant
le MPC ne connaître ni Louis Z., ni André, alors qu’André aurait indiqué connaître
Antoine W. mais pas Louis Z., et que ce dernier aurait affirmé connaître tant An-
toine W. qu’André (40.731.059). Alieu Kosiah s’est, pour le surplus, référé aux
déclarations de Robert. Selon le prévenu, en tant que chef du village à l’époque,
ce dernier serait mieux placé que quiconque pour se prononcer sur les faits dé-
noncés. Or, il aurait déclaré qu’il n’y avait qu’un seul Victor X. à Pasolahun durant
la guerre et qu’il n’y avait pas de famille W. dans ce village (40.731.061).
7.10.3 Droit et appréciation des preuves
Ordre de piller
7.10.3.1 En vertu de l’art. 4 par. 2 let. g PA II, est et demeure prohibé en tout temps et en
tout lieu à l’égard des personnes qui ne participent pas directement ou ne parti-
cipent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de leur liberté, le pillage.
7.10.3.2 Pour les développements juridiques en lien avec le pillage, il est renvoyé au con-
sidérant 7.8.3.2 ci-dessus.
7.10.3.3 S’agissant des développements en lien avec l’art. 18 aCPM qui concerne la res-
ponsabilité du supérieur pour l’ordre donné, il est renvoyé au considérant 7.2.3.4
ci-dessus.
7.10.3.4 En l’occurrence, il convient d’abord de relever que Louis Z., Antoine W. et André
ont tous trois donné, lors de leurs interrogatoires respectifs par le MPC, des élé-
ments de description du prévenu à l’époque de la guerre qui sont souvent reve-
nus dans la procédure, soit la couleur de sa peau, la forme de ses yeux, sa tenue
de camouflage et le pistolet qu’il portait sur le flanc droit. Ces indications démon-
trent déjà qu’il est probable que ceux-ci aient effectivement eu affaire au prévenu
durant la guerre. S’agissant du fait que Louis Z. et Antoine W. n’ont pas reconnu
le prévenu sur les planches photographiques qui leur ont été soumises, il est
renvoyé au considérant 6.4 ci-dessus.
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7.10.3.5 Aussi, l’existence d’une génératrice à Pasolahun qui fournissait de l’électricité
avant la guerre et son pillage sont établis, presque tous les participants à la pro-
cédure l’ayant confirmé, à l’exception du prévenu. S’agissant des circonstances
du pillage, Louis Z., Antoine W. et André ont tous trois donné une version des
faits qui converge avec les deux autres. En effet, ils ont indiqué que des soldats
ULIMO s’étaient un jour rendus à Pasolahun en déclarant avoir reçu l’ordre
d’Alieu Kosiah de piller la génératrice du village. Le démontage aurait été effectué
par les soldats eux-mêmes, sans que des civils ne soient utilisés à cette fin. Les
trois participants ont certes admis ne pas avoir entendu, ni vu, Alieu Kosiah don-
ner l’ordre du pillage, mais avoir uniquement entendu les soldats dire que ledit
ordre venait de lui. Il demeure que, comme cela a déjà été relevé, dans des af-
faires relevant du droit pénal international, les témoignages indirects de per-
sonnes à qui ont été relatés des discours du prévenu ne peuvent être écartés par
principe. Ceux-ci peuvent en effet attester de la réalité d’ordres ou d’exhortations
donnés publiquement afin d’être propagés et exécutés (Arrêt du Tribunal militaire
de cassation vol. 12 [1997-2005] Nr. 21 consid. 6c). Or, en l’espèce, la concor-
dance des trois récits, à quoi s’ajoute qu’Alieu Kosiah a attendu la machine à son
lieu de destination, soit Kolahun (cf. ci-dessous), rend ceux-ci très crédibles.
Les déclarations de Louis Z., Antoine W. et André peuvent de plus être mises en
relation avec celles faites par Olivier quant à la justification des pillages lors de la
guerre (cf. supra consid. 7.8.2.8), ainsi qu’avec le rôle de H&H que le prévenu a
revêtu de facto dans le Lofa (cf. supra consid. 7.5.3.10, dont le raisonnement
peut également s’appliquer ici).
7.10.3.6 Les dénégations du prévenu ne sont pas propres à ébranler la crédibilité de ses
dénonciateurs. En effet, contrairement à ce que soutient la défense, l’administra-
tion des preuves dans la procédure n’a pas fait ressortir d’élément permettant de
retenir une quelconque collusion entre Louis Z., Antoine W. et André. Le fait que
les deux premiers viennent du même village et soient de la même famille n’est
pas propre à remettre en cause la crédibilité de leurs déclarations. Certes, ceux-
ci n’ont pas indiqué spontanément à la Cour leurs liens familiaux et se sont con-
tentés de dire qu’ils venaient du même village. Cela étant, il est ressorti de leurs
auditions respectives qu’à Pasolahun, les liens familiaux entre les habitants sont
extrêmement fréquents, de sorte qu’il paraît compréhensible qu’un lien familial
n’ait pas la même importance là-bas qu’en Suisse par exemple; cela peut expli-
quer que les intéressés n’aient pas jugé utile de mentionner ce fait spontané-
ment. Concernant l’André qui a été entendu en qualité de témoin dans la procé-
dure, il appert qu’il n’est pas l’André dont avait parlé Louis Z. lors de son audition
par le MPC (40.754.030). Une homonymie est parfaitement plausible dans la me-
sure où les débats ont permis de comprendre qu’au Libéria, il est fréquent que
plusieurs personnes portent les mêmes noms et prénoms (Paul: 40.757.008;
Raoul: 40.755.007; Jérôme: 40.753.008; Georges: 40.751.008; Louis Z.:
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40.755.005; Antoine W.: 40.756.008; André: 40.763.004). Ainsi, l’argument sou-
levé par Alieu Kosiah, selon lequel il n’existe pas au Libéria deux personnes
ayant les mêmes noms et prénoms, est clairement contredit par les explications
de nombreuses personnes. Il est ainsi parfaitement concevable qu’une personne
vivant aujourd’hui au Libéria puisse porter les mêmes nom et prénom qu’une
autre personne ayant vécu ou vivant dans ce pays, sans qu’il ne s’agisse de la
même personne.
7.10.3.7 Pour ce qui est de Robert, ses deux auditions, par le MPC d’abord, puis par la
Cour, ont permis de constater que ses déclarations en lien avec les faits repro-
chés à Alieu Kosiah et le rôle que le témoin a joué durant la guerre, sont dénuées
de crédibilité. En effet, en 2019, Robert a affirmé avoir été le chef du village de
Pasolahun de 1992 à 2002, pour ensuite, devant la Cour, soutenir qu’il ne l’avait
été qu’entre 2002 et 2003 et les explications qu’il a données pour résoudre cette
contradiction ne sont pas compréhensibles. De plus, devant le MPC, Robert avait
affirmé ne pas connaître de Louis Z. (12-34-0077), alors que lors des débats, il a
identifié correctement le plaignant, en affirmant qu’il s’agissait de son neveu. De
surcroît, alors que devant le MPC, le témoin a parlé d’une famille Z. de Pasolahun
en indiquant ne pouvoir donner que deux ou trois prénoms des membres de
celle-ci, il a été en mesure, devant la Cour, de retracer toute la généalogie de
cette famille – nombreuse – sans commettre aucune erreur (40.764.006 ss). Ro-
bert a en outre, tant devant le MPC que devant la Cour, donné des réponses
péremptoires, ne comportant aucune nuance, quant au nombre de personnes
qui s’appelaient Victor X. à Pasolahun durant la guerre et quant au fait que per-
sonne n’aurait été tué dans le transport de la génératrice. Il a ainsi affirmé que
toute déclaration contredisant ses affirmations relevait forcément du mensonge
(12-34-0057, 0077). Compte tenu de la manière très différente dont Robert s’est
exprimé devant le MPC et devant la Cour sur des éléments aussi importants que
ses liens supposés avec Louis Z. ou les membres de la famille Z. de Pasolahun,
la Cour se rend à l’évidence que Robert a préparé les déclarations qu’il allait livrer
aux débats et qu’il a été orienté par l’entourage d’Alieu Kosiah pour fournir des
explications favorables à celui-ci sur des éléments difficilement vérifiables. En
outre, l’attitude du témoin lors de son interrogatoire par le MPC a été surprenante.
En effet, celui-ci a refusé de regarder le prévenu et de le décrire lorsque cela lui
a été demandé par la défense, puis par le MPC (12.34.0087 ss). On relèvera
encore que Robert a formulé auprès de la Cour, dans un e-mail rédigé par un
certain Didier X., une demande d’indemnisation pour son déplacement en Suisse
d’un montant de USD 10'000.-. Interrogé à ce sujet, le témoin a fourni des ré-
ponses vagues et incompréhensibles. Il a ainsi semblé admettre avoir fait une
telle demande, mais sans avoir indiqué de montant (40.764.020). Tous ces élé-
ments pris conjointement rendent ainsi les déclarations de Robert très peu cré-
dibles.
- 175 -
SK.2019.17
7.10.3.8 Au vu de l’analyse qui précède, la Cour considère comme clairement établi le fait
qu’Alieu Kosiah a ordonné le pillage de la génératrice de Pasolahun. S’agissant
de sa qualité de chef, elle peut être retenue dans la mesure où l’ordre qu’il a
donné a effectivement été mis à exécution par les soldats ULIMO; de plus, son
choix d’attendre l’arrivée du convoi à Kolahun (cf. ci-dessous) démontre sa posi-
tion hiérarchique supérieure. L’ordre qu’il a donné a entraîné la commission d’une
infraction, soit le pillage d’un bien profitant (ou étant susceptible de profiter) à
toute une population en fournissant à cette dernière de l’électricité. Peu importe
qu’il s’agisse d’un acte isolé du prévenu ou de la mise à exécution d’une stratégie
de pillage à plus large échelle. Les faits constitutifs objectifs de l’art. 4 ch. 2 let. g
PA II cum art. 18 aCPM sont quoiqu’il en soit réalisés.
7.10.3.9 Subjectivement, Alieu Kosiah a agi à dessein. Il savait qu’en donnant l’ordre du
pillage, celui-ci serait exécuté par les soldats.
Pour le surplus, les faits s’inscrivent dans le cadre du conflit armé interne qui
s’est déroulé au Libéria durant la première guerre civile, ce que le prévenu savait.
7.10.3.10 Alieu Kosiah sera donc reconnu coupable d’avoir donné l’ordre de piller la géné-
ratrice de Pasolahun, au sens des art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation
avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. g
PA II.
Ordre du transport
7.10.3.11 En vertu de l’art. 3 commun aux CG, sont et demeurent prohibés, en tout temps
et en tout lieu, à l’égard des personnes qui ne participent pas directement aux
hostilités, les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le
meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures
et supplices (let. a) ainsi que les atteintes à la dignité des personnes, notamment
les traitements humiliants et dégradants (let. c).
7.10.3.12 A teneur de l’art. 4 par. 2 PA II, sont et demeurent prohibés en tout temps et en
tout lieu à l’égard des personnes qui ne participent pas directement ou ne parti-
cipent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de liberté, les atteintes
portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en
particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les
mutilations ou toutes formes de peines corporelles (let. a), les atteintes à la di-
gnité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol,
la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur (let. e), l’esclavage et la
traite des esclaves sous toutes leurs formes (let. f) et la menace de commettre
les actes précités (let. h).
7.10.3.13 S’agissant des développements juridiques en lien avec le traitement cruel, l’at-
teinte à la dignité humaine et l’esclavage, il est renvoyé aux considérants 7.4.3.2,
7.4.3.3, 7.5.3.3 et 7.5.3.4 ci-dessus.
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SK.2019.17
7.10.3.14 Concernant l’ordre donné par un supérieur hiérarchique au sens de l’art. 18
aCPM, il est renvoyé au considérant 7.2.3.4 ci-dessus.
7.10.3.15 En l’occurrence, les déclarations de Louis Z., d’Antoine W. et d’André quant au
transport de la génératrice sont concordantes sur de nombreux points, notam-
ment en ce qui concerne le déroulement dudit transport. Tous trois ont ainsi dé-
claré que le transport s’était effectué hors la présence d’Alieu Kosiah, qu’ils au-
raient vu uniquement à Kolahun, près de la rivière Kehair, où il attendait l’arrivée
du convoi. Ils ont également décrit un parcours identique, de Pasolahun à Kola-
hun, sur une route qui avait été envahie par la brousse, à tel point que seul un
passage à pied était encore possible. Ils ont encore décrit l’attitude des soldats
à l’égard des civils de manière similaire, ces derniers se faisant battre s’ils
n’avançaient pas assez vite; ils n’auraient par ailleurs pas reçu de quoi se nourrir
et boire durant un trajet qui a duré de nombreuses heures. La présence du mili-
taire Serge est aussi ressortie de leurs trois récits. Les événements traumatisants
qui ont ponctué ce transport ont également été relatés de manière concordante.
Ainsi, trois civils seraient bien morts durant le convoi. Certaines différences peu-
vent certes être relevées entre les versions qu’ils ont livrées. Ainsi, Louis Z. a
donné, lors de son audition par le MPC, le nom de PP. et QQ., les deux civils qui
auraient été exécutés par Serge durant le transport, alors qu’il a déclaré devant
la Cour ignorer leur identité complète. Cette divergence concerne toutefois un
détail qui n’est pas pertinent pour apprécier la crédibilité des récits du transport
et elle concerne de surcroît des faits qui ne peuvent être retenus contre le pré-
venu dans le cadre de cette procédure. S’agissant de l’arme utilisée pour tuer le
troisième civil, soit Victor X., il est renvoyé à l’analyse ci-dessous (cf. infra consid.
7.10.3.24) en lien avec le meurtre imputé à Alieu Kosiah.
7.10.3.16 Les dénégations du prévenu peuvent une fois de plus être écartées, pour les
mêmes raisons que celles exposées au considérant 7.10.3.6 ci-dessus. S’agis-
sant de sa présence à Kolahun, celle-ci est tout à fait plausible dans la mesure
où la Cour a retenu qu’il avait rejoint le Lofa en mars 1993 (cf. supra consid.
7.2.3.7) et qu’il y est resté, de son propre aveu, jusqu’en 1995 (cf. 13-01-0015).
En ce qui concerne la crédibilité des déclarations de Robert, il est renvoyé au
considérant 7.3.10.7 ci-dessus.
7.10.3.17 Les témoins Victor X. et Didier X. n’ont pas non plus été considérés comme cré-
dibles, de l’avis de la Cour. En effet, il sied d’abord de relever que l’interrogatoire
du premier a été extrêmement laborieux, celui-ci ne comprenant apparemment
pas la majorité des questions qui lui étaient posées. Il a également identifié An-
toine W. comme étant un dénommé EEE., ce qui est manifestement fantaisiste.
A la question de savoir qui l’avait contacté pour venir témoigner, Victor X. a ré-
pondu qu’il ne savait pas (40.765.008). En outre, alors que la Cour a reçu un e-
mail d’un certain Didier X., à teneur duquel Victor X. réclamait USD 10’000.- d’in-
demnité pour son déplacement en Suisse, ce dernier a déclaré ne rien en savoir
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SK.2019.17
et précisé qu’après être venu en Suisse, il pensait que «des gens pourraient
[l’]aider», mais que «personne ne [lui] a fait de promesse» (40.765.013). L’atti-
tude générale du témoin ne permet pas à la Cour de retenir sa déposition comme
pouvant revêtir la moindre crédibilité. Pour ce qui est de Didier X., il a déclaré, au
détour d’une question, qu’il était venu témoigner car il était dit dans la procédure
qu’il avait été tué et jeté dans la rivière de Lofa. Or, cette information n’avait pas
été donnée au témoin par la Cour, ce qui permet de comprendre que ce dernier
s’est entretenu, selon toute vraisemblance, avec quelqu’un connaissant les faits
de la cause, avant son audition (40.766.013 s.). A la question de savoir comment
il avait été approché pour venir témoigner en Suisse, Didier X. a déclaré que son
frère avait trouvé son nom sur internet avec l’information selon laquelle il devait
se rendre en Suisse pour témoigner (40.766.011). Cette explication ne corres-
pond toutefois nullement aux circonstances dans lesquelles la Cour a contacté
le témoin. S’agissant de l’e-mail qui a été adressé à la Cour en son nom, Didier
X. a confirmé avoir fait une demande d’environ USD 9'000.- et expliqué que le
message électronique avait été rédigé par son frère, GGG. (40.766-014). Il a
toutefois contesté avoir formulé une demande pour Robert et Victor X.
(40.766.012). Quant à Victor X., frère de Didier X., il a déclaré ne pas connaître
de GGG. (40.765.008). Ces déclarations décrédibilisent le témoin, car elles tra-
hissent la connaissance que celui-ci avait des sujets sur lesquels il serait entendu
avant même de se rendre en Suisse – mais dans une mesure que la Cour ignore
– ainsi qu’une volonté manifeste de s’enrichir par sa venue dans notre pays. Les
auditions respectives de Victor X. et de Didier X. ont d’ailleurs fait ressortir l’im-
pression qu’ils étaient venus témoigner dans le but de démontrer qu’ils étaient
les seuls à s’appeler ainsi à Pasolahun durant la guerre et qu’ils sont encore bien
vivants. Au vu de ces éléments, la Cour considère que les déclarations de Victor
X. et de Didier X. ne comportent aucune valeur probante.
7.10.3.18 La Cour retient par conséquent que les déclarations concordantes de Louis Z.,
Antoine W. et André sont considérablement plus crédibles que celles du prévenu
et des témoins proposés par la défense. Il est dès lors établi que Louis Z., Antoine
W. et André ont participé au transport de la génératrice, avec d’autres civils, entre
Pasolahun et Kolahun.
Le fait de contraindre des personnes à marcher durant des heures avec une
lourde charge, sans leur donner à boire ou à manger et en les menaçant avec
des armes ou en les rouant de coups s’ils n’avancent pas au rythme imposé, est
propre à engendrer de grandes souffrances. Ces souffrances sont d’abord phy-
siques, en raison de la longue marche que les civils ont dû effectuer en portant
une lourde charge et des coups qu’ils ont essuyés s’ils ne marchaient pas assez
vite. Les souffrances sont également psychiques, compte tenu de la terreur qui
habitait les civils tout au long du trajet, puisqu’ils étaient accompagnés de soldats
armés.
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SK.2019.17
Ces faits doivent également être qualifiés de traitement humiliant et dégradant.
Contraindre une personne à porter une charge dans des conditions extrêmement
difficiles, en la menaçant de mort ou de coups si elle n’avance pas au rythme
imposé, revient à bafouer sa qualité d’être humain et représente une forme d’hu-
miliation très grave. Toute personne sensée se sentirait en effet profondément
humiliée et mortifiée par un tel traitement.
Les coups infligés aux civils et les menaces de mort ont été considérés comme
des composantes des infractions de traitement cruel, humiliant et dégradant, et
ne constituent donc pas des infractions à part entière qu’il y aurait lieu de retenir
en sus.
Enfin, il est précisé qu’en dépit de la gravité des faits, l’infraction d’esclavage
n’est pas réalisée, dans la mesure où le transport a duré quelques heures et que
ce laps de temps n’est pas suffisant pour retenir l’exercice de pouvoirs relevant
du droit de propriété sur les civils impliqués.
7.10.3.19 Concernant le rôle d’Alieu Kosiah dans ce transport, aucun des trois participants
à la procédure ne l’a certes entendu ou vu donner l’ordre dudit transport. Son
rôle de chef du convoi peut toutefois aisément se déduire de son choix de l’at-
tendre à Kolahun, soit à son lieu de destination, et du comportement qu’il a
adopté, en donnant des ordres en criant, comme l’a rapporté André par exemple.
Le fait qu’il soit salué avec respect par Serge et les autres soldats renforce éga-
lement la conviction que le prévenu était le responsable du transport. Au vu des
éléments précités, la Cour retient qu’Alieu Kosiah a donné l’ordre du transport de
la génératrice. Cet ordre, qui a été mis à exécution, emportait la commission d’in-
fractions, soit l’infliction d’un traitement cruel, humiliant et dégradant. Les condi-
tions objectives de l’art. 18 aCPM sont donc réalisées.
7.10.3.20 Subjectivement, Alieu Kosiah a agi à dessein. S’agissant de l’ordre donné, il sa-
vait qu’en donnant l’instruction à ses soldats d’effectuer le transport, ceux-ci
l’exécuteraient. Le prévenu connaissait en outre la qualité de civils des per-
sonnes impliquées.
Les faits incriminés s’inscrivent enfin dans le cadre du conflit armé qui s’est dé-
roulé au Libéria durant la première guerre civile, ce qu’Alieu Kosiah savait.
7.10.3.21 En conclusion, Alieu Kosiah doit donc être condamné pour avoir ordonné d’infli-
ger un traitement cruel, respectivement humiliant et dégradant, à des civils (art.
109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1
let. a et c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a et e PA II).
Meurtre du civil Victor X.
7.10.3.22 A teneur de l’art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG, sont et demeurent prohibés,
en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes qui ne participent pas di-
rectement aux hostilités, les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle,
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SK.2019.17
notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements
cruels, tortures et supplices.
En vertu de l’art. 4 par. 2 let. a PA II, sont et demeurent prohibés en tout temps
et en tout lieu à l’égard des personnes qui ne participent pas directement ou ne
participent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de leur liberté, les
atteintes portées à leur vie, à leur santé et à leur bien-être physique ou mental,
en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture,
les mutilations ou toutes formes de peines corporelles.
7.10.3.23 Pour les développements juridiques en lien avec l’infraction de meurtre, il est
renvoyé aux considérants 7.2.3.1 à 7.2.3.3 ci-dessus.
7.10.3.24 En l’espèce, Louis Z., Antoine W. et André ont tous trois mis en cause Alieu Ko-
siah pour le meurtre du civil Victor X. lors du transport de la génératrice de Pa-
solahun. Ils ont tous trois affirmé avoir vu le prévenu tirer avec une arme à feu
sur la victime. Ils ont également décrit de façon concordante le lieu où le meurtre
s’est produit, à savoir au bord de la rivière Kehair, à Kolahun. Peu importe à quel
endroit précis se situait l’auteur ou la victime, cet élément n’étant pas déterminant
pour établir la réalité de l’infraction. Ils ont aussi tous trois donné une même et
unique raison pour laquelle Victor X. avait été tué, à savoir parce qu’il était fatigué
et qu’il ne pouvait plus porter sa charge. Leur récit diverge toutefois quant à
l’arme qu’aurait utilisée Alieu Kosiah pour tuer le civil. Alors que Louis Z. et André
affirment qu’il aurait tiré avec un pistolet, Antoine W. soutient pour sa part qu’il
s’agissait d’un AK-47. Selon la défense, cela serait une preuve du complot dont
le prévenu se prétend victime. La Cour relève que si les trois participants avaient
voulu, en bons comploteurs, accorder leurs récits respectifs quant à l’arme utili-
sée par Alieu Kosiah, ils auraient eu tout le loisir de le faire entre le moment où
ils ont été entendus par le MPC et celui où ils ont été auditionnés par la Cour. En
effet, Antoine W. aurait pu revenir sur ses propos et indiquer qu’il s’était trompé.
Il ne l’a toutefois pas fait. Au contraire, ce dernier a confirmé, lors des débats,
avoir le souvenir de la vision d’un AK-47 entre les mains du prévenu, en précisant
ne pas pouvoir s’expliquer la raison pour laquelle Louis Z. parle quant à lui d’un
pistolet. Comme cela a déjà été relevé, des contradictions dans les récits d’évé-
nements aussi anciens et traumatisants que peut l’être un meurtre sont prévi-
sibles, voire inévitables (cf. supra consid. 6.3.3). Il ne saurait être déduit de ces
divergences que les faits relatés n’ont pas vraiment eu lieu. Au contraire, en l’oc-
currence, la Cour considère que le récit des trois participants à la procédure pa-
raît d’autant plus crédible que chacun a maintenu, devant la Cour, sa version des
faits, sans nullement essayer de la faire coïncider avec les déclarations des
autres. Un pistolet et un AK-47 présentent effectivement des différences dans
leur forme et leur taille. Cela étant, il n’est pas impossible que le AK-47 fût replié,
donnant ainsi à ce fusil l’apparence d’une arme courte. Dans tous les cas, les
trois participants à la procédure s’accordent pour dire que le prévenu a utilisé
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SK.2019.17
une arme à feu et le genre d’arme n’est pas déterminant en soi. Dans une situa-
tion aussi choquante qu’un meurtre vu de très près, il n’est pas rare que les té-
moins ne soient pas en mesure de décrire et de mémoriser l’arme utilisée, leur
attention s’étant portée davantage sur la victime, son corps, ses cris et sur l’im-
pact de la balle. Compte tenu de ces éléments, la Cour considère que les décla-
rations de Louis Z., Antoine W. et André sont très crédibles, malgré la divergence
quant à l’arme employée.
7.10.3.25 Relativement aux déclarations d’Alieu Kosiah, de Robert, Victor X. et Didier X., à
teneur desquelles il n’y aurait eu qu’un seul Victor X. à Pasolahun durant la
guerre, il est d’abord rappelé que les trois témoins n’ont pas été jugés crédibles
par la Cour pour les raisons énoncées aux considérants 7.10.3.7 et 7.10.3.17 ci-
dessus. Par ailleurs, de nombreux participants à la procédure ont affirmé lors des
débats qu’il était commun au Libéria que plusieurs personnes portent le même
nom et le même prénom (Paul: 40.757.008; Raoul: 40.755.007; Jérôme:
40.753.008; Georges: 40.751.008; Louis Z.: 40.755.005; Antoine W.: 40.756.008;
André: 40.763.004). De plus, plusieurs participants ont relaté le fait que la guerre
avait entraîné des déplacements de population, de sorte que cela jette le doute
sur l’affirmation péremptoire à teneur de laquelle il ne pouvait y avoir qu’un seul
Victor X. à Pasolahun durant la guerre. Antoine W. a d’ailleurs précisément ex-
pliqué que son oncle Victor X. venait quant à lui de Bolahun (40.756.059).
Compte tenu de ces éléments, la Cour a acquis la conviction que le Victor X. qui
a témoigné lors des débats est un homonyme de l’oncle d’Antoine W. et qu’il n’a
aucun lien avec les faits de la cause.
7.10.3.26 Par conséquent, il est retenu qu’Alieu Kosiah a tué le civil Victor X. avec une
arme à feu lors du transport de la génératrice de Pasolahun.
7.10.3.27 Subjectivement, Alieu Kosiah a agi à dessein. Il connaissait en outre la qualité
de civil de la victime.
Les faits se sont par ailleurs inscrits dans le cadre du conflit armé interne qui s’est
déroulé au Libéria durant la première guerre civile, ce qu’Alieu Kosiah savait.
7.10.3.28 Alieu Kosiah sera donc reconnu coupable du meurtre du civil Victor X. au sens
des art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG
et 4 par. 2 let. a PA II.
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SK.2019.17
7.11 Ordonner et diriger un transport forcé de munitions, par des civils, de Gon-
dolahun à Fassama et meurtre du civil Didier X. aux abords de la rivière
Lofa
7.11.1 Chef d’accusation
A teneur du chiffre 1.3.16 de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu Kosiah
d’avoir ordonné et dirigé un transport forcé de munitions de Gondolahun à Fas-
sama, par des civils, entre novembre et décembre 1993, respectivement entre
mars 1994 et fin 1995. Il lui est également reproché d’avoir tué, lors dudit trans-
port, le civil Didier X. aux abords de la rivière Lofa (ch. 1.3.17 de l’acte d’accusa-
tion).
7.11.2 Moyens de preuve
Durant l’instruction
7.11.2.1 Il ressort de la dénonciation pénale d’Antoine W. du 3 juillet 2014 qu’en 1995, il
a été forcé par les ULIMO de transporter des munitions de Kolahun à Fassama,
dans le comté de Gbarpolu. Lors de ce voyage, un oncle d’Antoine W. a été
abattu par Alieu Kosiah, qui lui a tiré dessus à bout portant avec une arme qu’il
a prise à l’un de ses gardes du corps (05-01-0013).
7.11.2.2 Lors de son audition par le MPC, Antoine W. a déclaré qu’après être retourné à
Pasolahun à la suite des évènements traités au considérant 7.10 ci-dessus, il a
entendu que les ULIMO se battaient à Fassama (12-07-0012). Des soldats
ULIMO auraient alors demandé aux civils de porter de la munition de Gondolahun
à Fassama (12-07-0012). Antoine W. a estimé son âge au moment des faits à
seize ans (12-07-0024). Il aurait été contraint de transporter un sac militaire dont
il ignorait le contenu, pendant que les autres civils, plus âgés, ont dû quant à eux
porter des munitions (12-07-0012, 0024). Antoine W. a indiqué avoir porté sa
charge jusqu’à Sassahun (12-007-0023 s.). Durant le transport, il a entendu par-
fois le nom de J.a., qui passait à ses yeux pour le commandant de la troupe. Il
entendait également parfois le nom d’Alieu Kosiah, ainsi que d’autres noms. Le
plaignant a précisé ne pas avoir vu, durant le transport, le commandant du convoi
de ses propres yeux, dans la mesure où des soldats l’encerclaient. Il a par ailleurs
expliqué que, durant le trajet, des «gens» se trouvaient derrière les civils et les
battaient (12-07-0024). La route empruntée pour aller de Gondolahun à Sas-
sahun était étroite; il s’agissait d’une sorte de passage dans la brousse, si bien
que les voitures ne pouvaient pas l’emprunter. Le chemin était en terre et parfois,
il fallait couper l’herbe pour pouvoir passer (12-07-0027). Antoine W. a précisé
que son oncle, Didier X., qui était le frère cadet de sa mère, avait participé au
transport en question (12-07-0024). Lorsque le convoi est arrivé à la rivière qu’il
fallait traverser en canoë, Antoine W. a vu son oncle très fatigué de porter des
munitions et ayant mal à l’épaule. Les soldats ULIMO auraient alors appelé Alieu
Kosiah et lui auraient dit que Didier X., qui portait des barres en fer, était fatigué,
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SK.2019.17
qu’il avait mal à l’épaule et qu’il ne voulait plus avancer (12-07-0012, 0024). An-
toine W. a précisé qu’Alieu Kosiah avait accompagné le convoi depuis Gondola-
hun mais que lui-même ne l’avait vu qu’à la frontière car celui-ci était jusqu’alors
entouré de soldats (12-07-0024). Le prévenu aurait déclaré que si Didier X. ne
pouvait plus porter la marchandise, il devait rester là et il mourrait là (12-07-
0012). Alieu Kosiah a alors tué Didier X. en lui tirant dessus (12-07-0012, 0024).
N’ayant pas compté les coups de feu, Antoine W. n’a pas été en mesure d’indi-
quer combien de fois Alieu Kosiah a tiré. Il a vu ce dernier tirer avec un AK, une
arme qu’il a empruntée à l’un de ses small soldiers qui la portait pour lui. Antoine
W. a déclaré avoir reconnu Alieu Kosiah au moment de la scène; il avait en effet
le même visage et les mêmes yeux que celui qui avait tué son autre oncle, Victor
X., lors du transport de la génératrice de Pasolahun. De plus, les soldats pronon-
çaient son nom. Le plaignant a indiqué avoir vu le corps de son oncle au bord de
la rivière (12-07-0024). A la suite de cet événement, les civils ont traversé la
rivière en canoë. Pour sa part, Antoine W. s’est arrêté à Sassahun, puis il est
retourné à Pasolahun (12-07-0012). Il a en outre précisé que le corps de son
oncle n’avait pas été enterré (12-07-0024). Antoine W. a enfin ajouté que le jour
de ce transport, il avait entendu dire que le prévenu venait du Nimba County,
plus précisément de la ville de Sagleipie (12-07-0012).
7.11.2.3 Il ressort de la plainte pénale déposée par Louis Z. le 3 juillet 2014 qu’à de nom-
breuses reprises, ce dernier a été forcé par la faction ULIMO de porter diverses
charges et qu’il a vu Alieu Kosiah à ces occasions (05-01-0013).
7.11.2.4 Lors de son interrogatoire par le MPC, Louis Z. a également fait état du transport
de munitions de Gondolahun à Fassama. Il a déclaré que cinq ou six soldats
étaient arrivés un soir à Pasolahun et avaient demandé à parler au town chief,
qui s’appelait HHH. (12-26-0049,0012). Ils lui ont expliqué qu’ils avaient reçu des
munitions à Kolahun qui devaient être transportées à Fassama et qu’ils avaient
besoin d’au moins trente hommes du village de Pasolahun, lequel faisait partie
du clan Hembé, composé de douze localités. Les soldats ont fait le tour des
douze villages du clan pour réquisitionner des hommes. Les civils réquisitionnés,
dont Louis Z., se sont alors rendus à Gondolahun, où ils devaient se rassembler,
et ont dormi là-bas. Le lendemain, tout le monde a été emmené au quartier gé-
néral pour transporter la munition. Comme Louis Z. n’arrivait pas à soulever une
caisse de munitions, les soldats ont attaché ensemble deux longues armes
(d’une longueur de 80 centimètres environ), avec chacune deux chargeurs, qu’ils
lui ont données pour être portées sur la tête (12-26-0049). Il y avait également
des caisses pour les RPG, d’une longueur d’environ 1,5 mètre, des caisses,
d’une taille de 60 centimètres sur 60 centimètres, contenant des «sixty» et des
AK (12-26-0089). Louis Z. a expliqué que, durant le transport, les soldats por-
taient tous des armes et que les civils n’avaient donc aucun moyen de s’enfuir,
sans risquer de se faire tuer. Lorsque le plaignant, qui se trouvait à l’arrière du
convoi, est arrivé à la rivière, Antoine W., qui avait également été réquisitionné
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pour le transport, lui aurait indiqué qu’«ils» venaient de tuer un homme de Paso-
lahun, soit Didier X. Louis Z. a alors demandé à Antoine W. et à André, un autre
civil présent, qui l’avait tué, mais ces derniers ne lui auraient jamais donné de
nom. Louis Z. a déclaré qu’il ignorait d’ailleurs si eux-mêmes savaient qui avait
tué Didier X. A la suite de cela, les soldats ont fait traverser des caisses de mu-
nitions sur de grands canoës, en procédant à quatre ou cinq allers-retours. Ils
faisaient traverser les munitions et les civils à tour de rôle. Après la traversée, les
civils ont repris la marche jusqu’à Sassahun. Arrivés là-bas, la plupart d’entre eux
sont rentrés le soir même. Louis Z. a pour sa part été hébergé, avec d’autres
civils, par une femme et il est reparti le lendemain matin (12-26-0049).
7.11.2.5 Le témoin André a déclaré, lors de son audition par le MPC, avoir également pris
part à ce transport. Il a expliqué qu’alors qu’il se trouvait à Pasolahun, un matin
autour de 5h00, un groupe de soldats était entré dans la ville et avait demandé
aux jeunes de se rendre à Gondolahun. André et les autres civils sont donc partis
avec les soldats pour Gondolahun (12-18-0017). Le témoin a indiqué que les
civils n’avaient pas eu le choix de refuser de suivre les soldats, ceux-ci ayant eu
des armes à feu. André a ajouté que «si quelqu’un s’était opposé, Dieu seul sait
ce qui se serait passé avec lui. Les soldats auraient pu le battre ou peut-être le
tuer» (12-18-0018). A Gondolahun, le témoin dit avoir vu un groupe de soldats
assis sous le porche d’une maison et une personne assise au milieu. Il s’agissait,
selon le témoin, de «H&H», soit d’Alieu Kosiah, qu’il avait déjà vu à la rivière
Kehair. Ce dernier aurait ordonné aux soldats d’emmener les civils dans une
pièce, comme une cellule, afin de les faire attendre le temps que les autres civils
arrivent (12-18-0008, 0014, 0019). André a indiqué avoir personnellement en-
tendu le prévenu donner, en anglais, un tel ordre (12-18-0019). La cellule était
une chambre dans laquelle il y avait des lits et où des gens dormaient. André a
déclaré être resté moins d’une heure dans cette pièce (12-18-0018). Les civils
ont ensuite dû transporter les munitions jusqu’à Kornehun (12-18-0008, 0019).
La plupart des munitions étaient des cartouches (guns shots) dans des boîtes en
métal (iron boxes) (12-18-0034). Il y avait également des sacs à dos militaires
(12-18-0019). André a déclaré que, durant le transport de Gondolahun à Korne-
hun, c’était «H&H», soit Alieu Kosiah, qui commandait les soldats (12-18-0034).
Le trajet s’est effectué sur une piste dans la brousse; c’était très long, selon le
témoin. Avant d’arriver à Kornehun, un civil, Didier X., se plaignait d’avoir faim et
d’être fatigué. Tout le monde l’entendait se plaindre, y compris les soldats qui
escortaient les civils. A la rivière, à Kornehun, tout le monde a posé sa charge.
Didier X. a, pour sa part, laissé tomber la sienne par terre, ce qui a fait du bruit.
Alieu Kosiah aurait alors demandé qui avait laissé tomber sa charge et les soldats
auraient désigné Didier X. en disant «c’est la personne». Alieu Kosiah aurait alors
sorti son pistolet (small gun) et l’aurait tué. Tout le monde était choqué (12-18-
0019). André a déclaré que le bruit du coup de feu et la vue de quelqu’un qui
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SK.2019.17
meurt ont fait battre son cœur plus rapidement, mais il ne l’a pas montré exté-
rieurement (12-18-0020). Le témoin a ajouté qu’après cet événement, les soldats
avaient donné l’ordre aux civils de rentrer à Pasolahun (12-18-0020).
7.11.2.6 Le témoin Robert, qui a prétendu avoir été le town chief de Pasolahun pendant
la guerre, soit de 1992 à 2002, a déclaré se souvenir d’une demande de main
d’œuvre pour transporter de la munition de Gondolahun à Fassama (12-34-0013,
0034). Il n’a toutefois pas pu indiquer l’année et le mois de ce transport (12-34-
0086). Il s’est souvenu que des personnes étaient parties de Pasolahun pour
aller à Gondolahun, puis à Fassama, pour ensuite rentrer. Le commandant
ULIMO, qui se trouvait à Gondolahun, avait envoyé deux soldats à Pasolahun
pour dire au town chief qu’il avait besoin de main d’œuvre (12-34-0035). Chaque
village devait en fournir (12-34-0075). L’information selon laquelle les soldats
ULIMO avaient besoin de main d’œuvre a été communiquée dans tous les vil-
lages du clan Hembé, qui sont au nombre de douze (12-34-0064). Robert a dé-
claré qu’il avait alors envoyé trois personnes, à savoir III., JJJ. et Didier X. Ce
dernier était un civil qui travaillait à la ferme (12-34-0037, 0064). Le témoin a
précisé qu’il ne connaissait qu’un Didier X. et que ce dernier était encore vivant
au moment où il avait quitté le Libéria pour venir témoigner en Suisse en janvier
2019 (12-34-0037 s., 0080). Il a également expliqué que, lorsque les trois civils
sont rentrés suite au transport de la munition, deux d’entre eux, soit III. et Didier
X., lui avaient raconté que les munitions avaient été «trop lourdes à porter» et
que «les soldats leur en avaient fait baver»; comme les soldats ne portaient pas
de charge, ils marchaient plus vite et il était difficile d’aller à leur rythme. III. et
Didier X. auraient indiqué à Robert qu’ils avaient pleuré et lui auraient demandé
de dire aux villageois qu’ils ne pourraient pas refaire ce genre de tâche, car ils
n’en étaient pas capables (12-34-0063). Le témoin a précisé n’avoir connais-
sance que d’un seul transport de munitions (12-34-0075).
7.11.2.7 Interrogé sur les faits qui lui sont reprochés, Alieu Kosiah les a contestés (12-18-
0067). Pour se défendre, le prévenu a relevé quelques incohérences dans les
déclarations des différents protagonistes. Il a déclaré que c’était là sa seule ma-
nière de se défendre, dans la mesure où, à ses dires, il n’était pas sur place et
n’a rien fait (12-18-0066).
Lors des débats
7.11.2.8 Auditionné lors des débats, Antoine W. a confirmé sa dénonciation contre Alieu
Kosiah. Il a expliqué que le transport devait servir à amener des munitions de
Gondolahun à Fassama. Il se serait, pour sa part, arrêté à Sassahun, après la
rivière Lofa. Le plaignant n’a pas été en mesure de dater ce transport. Il a déclaré
qu’il se trouvait à Pasolahun lorsqu’un soldat ULIMO est venu de Gondolahun
apporter le message au ground commander et au S2 qu’il fallait envoyer des
hommes pour transporter de la munition jusqu’à Fassama. Le S2 est ensuite allé
voir le chef du village (40.756.025). Ce dernier a relayé l’information au young
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SK.2019.17
boy chief, à charge pour lui de trouver des hommes pour le transport. Pour ce
faire, il a utilisé une corne d’appel. Les munitions se trouvaient à Gondolahun et
il a été fait appel aux hommes du clan Hembé, qui compte douze villages, pour
les transporter. Antoine W. a expliqué que c’était Alieu Kosiah qui avait donné
l’ordre de ce transport. En effet, avant de partir, il avait déjà reçu l’information
qu’Alieu Kosiah se trouvait à Gondolahun avec les munitions et lorsqu’il s’y est
rendu dans la soirée, il l’a vu donner des ordres aux soldats. Le plaignant a dé-
claré ne pas savoir s’il y avait alors quelqu’un de plus élevé hiérarchiquement
que le prévenu, mais qu’il l’avait entendu donner des ordres aux soldats, sans en
recevoir lui-même (40.756.026, 028). Antoine W. a précisé que, selon lui, il aurait
pris le risque de mourir s’il avait refusé de participer à ce transport (40.756.027).
Les civils ont été enfermés dans différentes maisons à Gondolahun, où ils ont
passé la nuit, et sont partis le lendemain matin (40.756. 027 s.). Le plaignant a
précisé avoir vu Alieu Kosiah donner l’ordre de les enfermer. Il a indiqué égale-
ment avoir été enfermé dans la même pièce que Louis Z. (40.756.028). Selon
Antoine W., Alieu Kosiah aurait été présent durant le transport et c’est lui qui
l’aurait dirigé. Il portait un uniforme militaire (40.756.028). Les marchandises à
transporter étaient des munitions pour armes à feu. Il y avait également des sacs
militaires dont le plaignant ignorait le contenu. Celui-ci a indiqué avoir dû porter
un sac militaire, qui était lourd, sur la tête. Interrogé sur la raison pour laquelle
les munitions devaient être transportées jusqu’à Fassama, le plaignant a répondu
qu’il avait entendu dire que les ULIMO combattaient là-bas (40.756.029). Il a éga-
lement expliqué que le convoi se déplaçait en colonne. La route était bien car-
rossable de Gondolahun à Kehewa, mais ensuite, ils avaient dû emprunter un
sentier de brousse très étroit, inaccessible en voiture (40.756.030, 035). Les sol-
dats étaient positionnés à l’avant, au milieu et à l’arrière du convoi afin de s’as-
surer que personne ne dépose les munitions au sol. A la question de savoir où
le prévenu se situait dans le groupe, Antoine W. a déclaré que, normalement, les
chefs se trouvaient à l’arrière du convoi mais qu’il ne savait pas si c’était le cas
d’Alieu Kosiah en l’occurence. Selon le souvenir du plaignant, le convoi est arrivé
à Sassahun dans la soirée. Il a ajouté que les civils n’avaient pas pu bénéficier
de pause, car ils étaient «sous tension» et qu’il était interdit de boire ou de man-
ger (40.756.030). Les soldats donnaient des coups aux civils avec la crosse de
leur fusil ou ils coupaient des branches d’arbre dans la brousse avec lesquelles
ils les battaient, pour les faire avancer rapidement. Les soldats étaient armés de
AK ou de G3 et Alieu Kosiah avait pour sa part un pistolet sur le côté. Selon
Antoine W., Alieu Kosiah «savait très bien» la manière dont les soldats traitaient
les civils, puisqu’il s’agissait d’une «routine». Il a ajouté que les chefs donnaient
précisément l’ordre de ces mauvais traitements. Le prévenu ne serait ainsi pas
intervenu pour les faire cesser. Antoine W. a confirmé que son oncle, Didier X.,
frère de Victor X. (cf. supra consid. 7.10) a été tué durant le transport par Alieu
Kosiah (40.756.031, 033). Le plaignant a expliqué que, pour se rendre à Sas-
sahun depuis Gondolahun, il fallait traverser la rivière Lofa à l’aide de canoës.
Lors de la traversée, Didier X. aurait dit qu’il était fatigué, qu’il n’était plus capable
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SK.2019.17
d’avancer et qu’il voulait rentrer chez lui. Antoine W. a précisé avoir vu la scène
du crime car à ce moment-là, il attendait de pouvoir embarquer sur un canoë. Il
se trouvait alors du même côté de la rivière que son oncle, à une dizaine de
mètres de lui (40.756.033). Après que Didier X. s’est plaint d’être fatigué, le pré-
venu lui aurait dit: «Lève-toi le cul et avance». La victime ayant répété qu’elle
était fatiguée, Alieu Kosiah l’aurait tuée en lui tirant deux balles dans la tête avec
un AK-47. Le corps de Didier X. aurait été laissé sur place. Antoine W. a déclaré
avoir eu très peur durant le transport et qu’il n’avait pas tenté de fuir, par crainte
d’être tué. Le convoi est arrivé à Sassahun dans la soirée (40.756.034). Les mu-
nitions ont été déposées à la «Palaver House». Le plaignant a indiqué s’être en-
suite caché chez une femme afin d’éviter de devoir aller jusqu’à Fassama, car
les soldats ULIMO cherchaient des hommes pour s’y rendre. A la question de
savoir s’il avait été rémunéré pour effectuer ce transport, Antoine W. a répondu
par la négative, en précisant qu’il avait même été battu (40.756.035).
7.11.2.9 Devant la Cour, Louis Z. a confirmé avoir dû transporter des munitions lors d’un
transport depuis Gondolahun, durant lequel une victime nommée Didier X. a été
tuée. Il a indiqué avoir été forcé de participer audit transport par des soldats
ULIMO. Il se trouvait alors à Pasolahun, l’un des douze villages faisant partie du
clan Hembé. Des soldats ont alors réquisitionné des hommes dans chaque vil-
lage du clan pour qu’ils se rendent à Gondolahun (40.754.019). Le plaignant a
déclaré qu’il ignorait qui avait donné l’ordre de ce transport et qu’il ne savait ainsi
pas si Alieu Kosiah avait joué un rôle dans ledit transport (40.754.020). Il a affirmé
ne pas l’avoir vu dans le convoi (40.754.021, 023). Louis Z. a précisé qu’il n’avait
pas pu refuser d’y participer, au vu du risque d’être tué. Il a confirmé avoir vu
Antoine W. lors du transport en question (40.754.020). Le convoi aurait été dirigé
par des soldats nommés Serge, KKK. et BBB. (40.754.021). Les civils ont passé
la nuit à Gondolahun, certains enfermés dans des chambres et d’autres dormant
à l’extérieur. Louis Z. a indiqué qu’il ne se souvenait pas si Antoine W. avait passé
la nuit dans la même chambre que lui. Les civils sont partis le lendemain matin
en direction de Sassahun (40.754.022). Outre des munitions, ils ont dû transpor-
ter des sacs dont le plaignant ignorait le contenu. Pour sa part, il dit avoir trans-
porté sur sa tête, ou sur ses épaules lorsqu’il était fatigué, deux fusils attachés
ensemble (40.754.021). La marchandise devait être transportée, selon ce que
Louis Z. aurait entendu, car il y avait des combats à Fassama. Les civils étaient
nombreux à participer au convoi. Les soldats étaient mélangés à eux, afin que
ces derniers ne puissent pas poser leur charge et s’enfuir. La route empruntée
était carrossable de Gondolahun à Gehewa, pour devenir ensuite un chemin de
brousse. Les civils n’ont pas pu effectuer de pauses et n’ont reçu ni à boire, ni à
manger durant le trajet (40.754.023, 026). Selon le plaignant, les soldats se com-
portaient de manière très cruelle avec les civils. La majorité d’entre eux était ar-
mée de longs fusils. Les civils ont été menacés d’être tués s’ils tentaient de
s’échapper du convoi (40.754.023). Louis Z. a précisé avoir été frappé par des
soldats durant le transport, comme d’autres civils, avec des armes ou des bâtons,
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afin qu’il marche plus vite. Le plaignant a déclaré ne pas avoir été présent lorsque
le civil Didier X. a été tué. André, qui aurait assisté à la scène, lui aurait dit que
c’était le fait d’Alieu Kosiah (40.754.024). Il aurait été tué près de l’endroit où le
convoi devait traverser la rivière, plus précisément avant la traversée. A la ques-
tion de savoir si Antoine W. a vu Didier X. se faire tuer, Louis Z. a répondu qu’il
l’ignorait et qu’il n’en avait jamais parlé avec lui. Il a également déclaré qu’il igno-
rait avec quelle arme le prévenu aurait tué Didier X. Il a indiqué avoir en revanche
vu le corps à terre au moment où il est arrivé au bord de la rivière pour la traverser
et qu’il était sûr qu’il s’agissait bien de Didier X. Le plaignant a affirmé avoir eu
peur durant le transport car les civils étaient «sous tension»; les soldats leur di-
saient ce qu’ils devaient faire et ils les contrôlaient (40.754.025). Louis Z. a pré-
cisé avoir terminé le transport à Sassahun, où la marchandise a été déposée
devant une «maison ronde». Il était alors plus de 18h00. Là-bas, un autre groupe
de soldats cherchait des hommes pour effectuer un nouveau transport. Beau-
coup en ont profité pour s’enfuir. Louis Z. a passé une nuit à Sassahun et est
rentré le lendemain matin à Pasolahun. Le plaignant n’a pas été en mesure d’in-
diquer si la destination finale était Sassahun ou si une partie du convoi est allée
plus loin. Il a précisé ne pas avoir été rémunéré pour avoir participé à ce transport
mais avoir été forcé à le faire.
7.11.2.10 Auditionné par la Cour, le témoin André a confirmé avoir vu Alieu Kosiah donner
l’ordre du transport de munitions, qui s’est déroulé en 1993, quelques mois après
le transport de la génératrice de Pasolahun (40.763.002, 026). Des soldats
ULIMO sont venus à Pasolahun pour chercher des jeunes du village «qui étaient
robustes». André a indiqué avoir été réquisitionné tôt le matin. Il a précisé qu’il
ne lui avait pas été possible de refuser de prendre part au transport (40.762.027).
Les civils, dont faisait partie André, ont été emmenés à Gondolahun pour prendre
des munitions, avant de partir en direction de Konehun. C’est à Gondolahun
qu’André aurait vu le prévenu donner l’ordre de transporter les munitions jusqu’à
Konehun. Il a précisé se souvenir d’avoir vu le visage d’Antoine W. dans le convoi
(40.763.026). S’agissant du prévenu, il aurait accompagné le transport et l’aurait
dirigé (40.763.026 s.). Durant le trajet, il se positionnait parfois à l’avant et parfois
à l’arrière du groupe. Il portait des vêtements militaires, notamment une veste
militaire. Alieu Kosiah commandait et donnait des ordres durant le trajet. Il disait
en effet: «Prenez les munitions et allons-y» (40.763.027). Concernant la mar-
chandise transportée, André a indiqué qu’il s’agissait de caisses métalliques avec
des munitions dedans. Il y avait également d’autres choses, mais le témoin igno-
rait de quoi il s’agissait. Il a déclaré qu’il avait, pour sa part, porté une caisse
métallique avec un autre civil. La route empruntée ne pouvait l’être qu’à pied. Les
civils n’ont pas effectué de «vraies» pauses durant le transport et n’ont reçu ni à
boire, ni à manger. Les civils se déplaçaient en ligne en raison de l’étroitesse du
sentier et les soldats marchaient sur les côtés (40.763.028). Alieu Kosiah se trou-
vait quant à lui parfois à l’avant, parfois à l’arrière du groupe. Au sujet du com-
portement des soldats, qui étaient armés, André a déclaré qu’il n’étaient jamais
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«amicaux» avec les civils. Alieu Kosiah était pour sa part armé d’un pistolet. Le
témoin a indiqué avoir été, comme les autres civils, menacé durant le trajet. Le
fait que les soldats portent une arme était déjà une menace en soi. Selon André,
Alieu Kosiah ne serait pas intervenu pour empêcher que les civils soient menacés
ou battus (40.763.029). Le témoin a par ailleurs confirmé que ce dernier avait tué
le civil Didier X. lors du transport, près du pont, au bord de la rivière Lofa, à Ko-
nehun (40.763.030). Il a expliqué que la seule chose qui comptait aux yeux des
soldats ULIMO était les biens qu’ils pillaient et que la vie des civils leur importait
peu, en comparaison. Alors que le convoi était au bord de la rivière Lofa, Didier
X. aurait laissé tomber sa charge. Cela aurait déclenché la colère du prévenu,
qui lui aurait tiré dessus. (40.763.022). André a indiqué que le convoi avait alors
atteint sa destination et que tous les civils avaient déposé leur charge. Puis, le
témoin a déclaré avoir entendu un coup de feu (40.763.023). Alieu Kosiah aurait
utilisé un pistolet pour tuer la victime. Le témoin n’a pas pu dire dans quelle partie
du corps de Didier X. le prévenu avait tiré (40.763.024).
7.11.2.11 Interrogé par la Cour sur les faits qui lui sont reprochés, Alieu Kosiah les a con-
testés. Il a indiqué que le village de Gondodulahun, dont il prétend ne pas avoir
connu le nom, était très éloigné du «centre» et se situait dans la brousse. Il était
dès lors impossible pour un soldat comme lui d’y accéder. Le prévenu a ajouté
qu’il s’était en revanche déjà rendu à Fassama en voiture, mais depuis Bomi, soit
la direction opposée (40.731.059). Alieu Kosiah a encore expliqué ne jamais
avoir entendu dire que des transports de munitions s’effectuaient de Gondolahun
à Fassama, ce d’autant que, selon lui, cela n’aurait pas eu de sens d’un point de
vue militaire. En effet, les soldats ULIMO seraient arrivés dans le Lofa par le
chemin inverse. A la question de savoir s’il avait déjà entendu qu’un civil nommé
Didier X. avait été tué lors d’un transport de munition entre Gondolahun et Fas-
sama, le prévenu a répondu par la négative (40.731.060). Il s’est, pour le surplus,
référé aux déclarations de Robert. Selon le prévenu, en tant que chef du village
à l’époque, ce dernier serait mieux placé que quiconque pour se prononcer sur
les faits dénoncés. Or, le chef aurait affirmé qu’il n’y avait qu’un seul Didier X. à
Pasolahun durant la guerre et qu’il n’y avait pas de famille W. dans ce village
(40.731.061).
7.11.2.12 Egalement entendu par la Cour en qualité de témoin, Robert a déclaré avoir eu
connaissance d’un transport de munitions de Gondolahun à Fassama. Des sol-
dats étaient venus chercher des hommes à Pasolahun pour effectuer ledit trans-
port. Robert a déclaré qu’il se souvenait que Didier X. avait participé au convoi
et que, lorsqu’il en était rentré, il s’était plaint que la charge avait été trop lourde
à porter et qu’il ne souhaitait plus faire de transport (40.764.016). Le témoin a
précisé ne pas avoir lui-même participé au transport en question et a indiqué qu’il
ignorait qui était le chef des soldats. A la question de savoir s’il avait connais-
sance d’un civil tué durant le transport, Robert a répondu par la négative. Il a
également contesté que Didier X. ait été blessé durant le trajet car il l’aurait vu
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revenir (40.764.017). Robert a précisé que Didier X. était l’oncle de Luc (désigné
par le témoin comme étant Antoine W.), soit le frère de sa mère. Selon le témoin,
sa date de naissance doit se situer aux alentours de 1973. Le témoin a en outre
affirmé qu’il ne connaissait qu’un seul Didier X. à l’époque de la guerre
(40.764.018).
7.11.2.13 Auditionné à son tour, Victor X. a déclaré qu’il avait pris part, à une occasion, à
un transport de munitions depuis Gondolahun en 1993, duquel il se serait enfui.
Il a précisé qu’aucun de ses frères n’avait participé à ce transport (40.765.011).
7.11.2.14 Le témoin Didier X. a indiqué lors des débats qu’il avait pris part, en 1994, à un
transport de munitions de Gondolahun à «Sassasu» (phon.), un village situé
après la rivière Lofa. Le trajet entre Gondolahun et «Sassasu» nécessitait neuf
heures de marche. Le témoin a précisé qu’il s’était quant à lui arrêté à Papahun
et qu’il n’avait donc pas traversé la rivière. 200 civils auraient participé à ce trans-
port, qui aurait été conduit par un militaire nommé Chief LLL.
A la question de savoir si quelque personne présente dans la salle d’audience
avait aussi participé à ce transport, Didier X. a répondu par la négative
(40.766.008). Selon lui, Alieu Kosiah n’a pas pris part à ce convoi. Le témoin a
déclaré que personne n’avait été blessé ou tué durant le transport. Lorsque son
attention a été attirée sur le fait qu’il avait été rapporté qu’un certain Didier X. était
décédé durant le transport, le témoin a déclaré qu’il était le seul Didier X. qu’il
connaissait à Pasolahun depuis l’époque de la guerre. Selon lui, il y a beaucoup
de Didier, mais il serait le seul Didier X. (40.766.009).
7.11.3 Droit et appréciation des preuves
Transport de munitions
7.11.3.1 En vertu de l’art. 3 commun aux CG, sont et demeurent prohibés, en tout temps
et en tout lieu, à l’égard des personnes qui ne participent pas directement aux
hostilités, les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le
meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures
et supplices (let. a) ainsi que les atteintes à la dignité des personnes, notamment
les traitements humiliants et dégradants (let. c).
7.11.3.2 A teneur de l’art. 4 par. 2 PA II, sont et demeurent prohibés en tout temps et en
tout lieu à l’égard des personnes qui ne participent pas directement ou ne parti-
cipent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de liberté, les atteintes
portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en
particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les
mutilations ou toutes formes de peines corporelles (let. a), les atteintes à la di-
gnité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol,
la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur (let. e), l’esclavage et la
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traite des esclaves sous toutes leurs formes (let. f) et la menace de commettre
les actes précités (let. h).
7.11.3.3 S’agissant des développements juridiques en lien avec le traitement cruel, l’at-
teinte à la dignité humaine et l’esclavage, il est renvoyé aux considérants 7.4.3.2,
7.4.3.3, 7.5.3.3 et 7.5.3.4 ci-dessus.
7.11.3.4 S’agissant de l’ordre donné par un supérieur hiérarchique au sens de l’art. 18
aCPM, il est renvoyé au considérant 7.2.3.4 ci-dessus.
7.11.3.5 Dans le cas d’espèce, Antoine W., Louis Z. et André ont tous trois relaté un trans-
port de munitions au départ de Gondolahun. Ils ont livré des récits constants et
clairs qui se recoupent sur plusieurs éléments, et notamment sur la manière dont
les civils ont été réquisitionnés, parmi les douze villages du clan Hembé, sur la
marchandise transportée, sur l’état de la route empruntée, sur l’organisation du
convoi, sur la façon dont ont été traités les civils durant le trajet et sur le fait qu’un
civil a été tué durant le déplacement. S’agissant de la destination du transport,
elle ne semble pas avoir été la même pour les trois participants, Antoine W. et
Louis Z. s’étant arrêtés à Sassahun, soit après avoir traversé la rivière Lofa, alors
qu’André a indiqué que le transport avait pris fin à Konehun, soit avant de traver-
ser le cours d’eau. Par ailleurs, les deux premiers ont déclaré avoir été réquisi-
tionnés en fin de journée et avoir dû passer une nuit enfermés à Gondolahun
avant le départ du convoi, alors qu’André a été réquisitionné le matin même. Ces
divergences n’entachent toutefois nullement la crédibilité de leurs récits. Il est
parfaitement possible qu’André ait été appelé le matin même, alors qu’Antoine
W. et Louis Z. ont été réquisitionnés la veille. Par ailleurs, la destination finale du
transport n’est pas déterminante dans la mesure où les trois participants ont
fourni suffisamment d’éléments pour permettre de conclure qu’ils ont effective-
ment participé au même transport de munitions. Il n’est à cet égard pas exclu
que certains civils aient déposé leur charge avant de traverser la rivière à Kone-
hun, pendant que d’autres ont dû continuer le transport jusqu’à Sassahun. La
Cour retient par conséquent que les déclarations des trois participants relative-
ment au transport en question sont très crédibles, compte tenu de leur constance
et des nombreux éléments qui se recoupent entre leurs déclarations respectives.
7.11.3.6 Concernant le rôle joué par le prévenu lors dudit transport, Antoine W. et André
ont tous deux affirmé l’avoir vu donner l’ordre du transport à Gondolahun et par-
ticiper à celui-ci en le supervisant. Louis Z. a, quant à lui, déclaré qu’il était pos-
sible qu’Alieu Kosiah ait participé à ce convoi, mais qu’il ne l’avait personnelle-
ment pas vu. La Cour considère que les déclarations concordantes d’Antoine W.
et d’André sont crédibles. Le fait que Louis Z. n’ait pas vu le prévenu ne change
rien à cette appréciation. Au contraire, cela renforce la crédibilité des propos du
plaignant, qui ne cherche pas à accabler à tout prix Alieu Kosiah, mais qui s’en
tient à ce qu’il a vu et/ou entendu.
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SK.2019.17
7.11.3.7 Les récits d’Antoine W., Louis Z. et André quant au déroulement du transport
sont corroborés par les autres participants ayant dénoncé des transports dans la
présente procédure et il en va de même s’agissant de l’implication du prévenu.
C’est en effet toujours le même schéma qui est décrit: Alieu Kosiah donne l’ordre
du transport et y participe en le supervisant, les soldats exécutant la basse be-
sogne consistant à menacer et à frapper les civils qui n’avancent pas suffisam-
ment vite. Les déclarations des trois participants peuvent en outre être mises en
lien avec les déclarations d’Olivier, qui a admis l’existence de transports de mu-
nitions durant la guerre, ainsi qu’avec la fonction de H&H occupée de facto par
le prévenu (cf. supra consid. 7.5.3.10).
7.11.3.8 L’argument du prévenu selon lequel un transport de munitions en direction de
Fassama aurait été illogique d’un point de vue militaire tombe à faux. Il convient
d’abord de relever que, dans une guerre comme celle qui s’est déroulée au Libé-
ria, l’ennemi est susceptible de se trouver tôt ou tard n’importe où, de sorte qu’il
est difficile de se référer à un schéma militaire simplificateur et statique, comme
le suggère le prévenu. De plus, selon l’accusation, le transport aurait eu lieu entre
mars 1994 et fin 1995, soit après la scission des ULIMO. Or, des combats se
sont déroulés à Bomi entre ULIMO-J et ULIMO-K, lesquels se disputaient le quar-
tier général (cf. 15-02.0544, 0546). Il n’est donc pas illogique, d’un point de vue
militaire, qu’à un moment donné, des munitions aient été transportées en direc-
tion du sud. L’argument de la défense tombe donc à faux. S’agissant des décla-
rations de Robert, Victor X. et Didier X., il est renvoyé aux considérants 7.10.3.7
et 7.10.3.17 ci-dessus s’agissant de l’appréciation de leur crédibilité.
7.11.3.9 Compte tenu des éléments susmentionnés, il est établi qu’Alieu Kosiah a donné
l’ordre du transport précité de munitions et qu’il y a participé. Ces faits peuvent
être qualifiés à la fois d’atteinte à l’intégrité physique et psychique, sous la forme
d’un traitement cruel, et d’atteinte à la dignité de la personne, sous la forme d’un
traitement humiliant et dégradant.
Le fait de contraindre des civils à marcher durant des heures, avec une lourde
charge à porter, sans leur donner à boire ou à manger et en les menaçant avec
des armes ou en les rouant de coups quand ils n’avancent pas au rythme imposé,
est propre à engendrer de grandes souffrances. Ces souffrances sont d’abord
physiques, en raison de la longueur de la marche que les civils ont dû effectuer
en portant une lourde charge et des coups qu’ils ont essuyés s’ils ne marchaient
pas assez vite. Les souffrances sont également psychiques, compte tenu de la
terreur qui habitait les civils tout au long du trajet, puisqu’ils étaient accompagnés
de soldats armés et violents. A nouveau, il est précisé que, quand bien même le
prévenu n’a pas infligé lui-même les coups ou menacé lui-même les civils avec
son arme, ces faits peuvent lui être imputés. En effet, pour être l’auteur de l’in-
fraction, il n’est pas nécessaire qu’il ait accompli lui-même tous les actes consti-
tutifs de ladite infraction. Il s’agissait d’un plan commun qui a été mis à exécution
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SK.2019.17
par différents acteurs, ceux-ci agissant ainsi comme coauteurs de l’infraction (sur
la notion de coaction: cf. supra consid. 7.4.3.25).
Les faits reprochés au prévenu doivent également être qualifiés de traitement
humiliant et dégradant. Le fait de contraindre une personne à porter une charge
dans des conditions extrêmement difficiles, en la menaçant de mort ou de coups
si elle n’avance pas au rythme imposé, revient à bafouer sa qualité d’être humain
et représente une forme d’humiliation très grave. Toute personne sensée se sen-
tirait en effet profondément humiliée et mortifiée par un tel traitement.
Par ailleurs, les coups infligés aux civils et les menaces de mort ont été considé-
rés comme des composantes des infractions de traitement cruel, humiliant et dé-
gradant, et ne constituent donc pas des infractions à part entière qu’il y aurait lieu
de retenir en sus.
Enfin, il est précisé qu’en dépit de la gravité des faits, l’infraction d’esclavage
n’est pas réalisée, dans la mesure où le transport a duré quelques heures et que
ce laps de temps n’est pas suffisant pour retenir l’exercice de pouvoirs relevant
du droit de propriété sur les civils impliqués.
7.11.3.10 Au chapitre de l’ordre du transport, la qualité de chef d’Alieu Kosiah peut être
retenue, compte tenu des déclarations concordantes d’Antoine W. et d’André, à
teneur desquelles le prévenu a donné ledit ordre sans en recevoir lui-même.
L’ordre donné comportait la commission d’infractions, soit l’infliction d’un traite-
ment cruel, humiliant et dégradant. C’est en raison de l’ordre qu’ils ont reçu
d’Alieu Kosiah que les soldats ont accompagné les civils lors du transport dans
les conditions et avec les comportements décrits plus haut. Les conditions objec-
tives de l’art. 18 aCPM sont donc réalisées.
7.11.3.11 Subjectivement, Alieu Kosiah a agi à dessein. S’agissant de l’ordre donné, il sa-
vait qu’en donnant l’instruction à ses soldats d’effectuer le transport, ceux-ci
l’exécuteraient. Le prévenu connaissait en outre la qualité de civils des per-
sonnes impliquées.
Ces faits s’inscrivent enfin dans le cadre du conflit armé qui s’est déroulé au
Libéria durant la première guerre civile, ce qu’Alieu Kosiah savait.
7.11.3.12 En conclusion, Alieu Kosiah doit donc être condamné pour avoir ordonné d’infli-
ger, respectivement pour avoir infligé lui-même un traitement cruel, respective-
ment humiliant et dégradant, à des civils (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en
relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c commun aux CG et
art. 4 ch. 2 let. a et e PA II).
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SK.2019.17
Meurtre du civil Didier X.
7.11.3.13 A teneur de l’art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG, sont et demeurent prohibés,
en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes qui ne participent pas di-
rectement aux hostilités, les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle,
notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements
cruels, tortures et supplices.
En vertu de l’art. 4 par. 2 let. a PA II, sont et demeurent prohibés en tout temps
et en tout lieu à l’égard des personnes qui ne participent pas directement ou ne
participent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de leur liberté, les
atteintes portées à leur vie, à leur santé et à leur bien-être physique ou mental,
en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture,
les mutilations ou toutes formes de peines corporelles.
7.11.3.14 Pour les développements juridiques en lien avec l’infraction de meurtre, il est
renvoyé aux considérants 7.2.3.1 à 7.2.3.3 ci-dessus.
7.11.3.15 En l’espèce, Antoine W. et André ont tous deux déclaré avoir vu le prévenu tuer
Didier X. avec une arme à feu. Louis Z. a quant à lui rapporté qu’il avait vu uni-
quement le corps sans vie du civil et qu’on lui avait dit que c’est Alieu Kosiah qui
avait tiré sur lui. Les trois participants ont décrit de façon concordante l’endroit
où se serait produit l’événement, à savoir au bord de la rivière Lofa, avant la
traversée en direction de Sassahun. Concernant le motif pour lequel Didier X.
aurait été tué, Antoine W. a indiqué que c’était parce qu’il s’était plaint d’être
fatigué, alors qu’André a déclaré que c’était parce qu’il avait laissé tomber sa
charge pour cause de fatigue. Si ces deux versions ne sont pas absolument con-
cordantes, elles ne sont toutefois pas incompatibles. En effet, il est parfaitement
possible que Didier X. ait non seulement laissé tomber sa charge, mais qu’il se
soit aussi plaint d’être fatigué, et que les deux dénonciateurs n’aient pas retenu
le même élément comme étant déterminant. S’agissant de l’arme utilisée, An-
toine W. et André s’accordent tous deux pour dire qu’il s’agissait d’une arme à
feu, le premier se souvenant toutefois qu’il s’agissait d’un AK-47, alors que le
second a le souvenir d’un pistolet. A cet égard, les développements présentés
au considérant 7.10.3.24 ci-dessus en lien avec le meurtre de Victor X. peuvent
être repris. Au vu de ce genre d’événement traumatisant, les témoins peuvent
parfois avoir des souvenirs tronqués en raison du choc et de la peur que cela
provoque. Il est donc tout à fait normal et attendu que les participants relatent
des récits qui ne concordent pas en tous points entre eux, notamment en raison
du traumatisme éprouvé et des années écoulées. Ces différences entre les récits
sont même assez rassurantes. En effet, des versions parfaitement similaires
éveilleraient des soupçons de collusion. La Cour considère enfin que les décla-
rations d’Antoine W. et d’André, de même que celles de Louis Z., sont très cré-
dibles.
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7.11.3.16 S’agissant de l’argument à teneur duquel il n’aurait existé qu’un seul Didier X. à
Pasolahun durant la guerre, il convient de se référer à ce qui a été exposé con-
cernant Victor X. au considérant 7.10.3.25 ci-dessus. Au-delà du fait que les pro-
pos des trois témoins Robert, Victor X. et Didier X. ne sont pas tenus pour cré-
dibles, il n’est pas possible de postuler sans risque d’errer qu’il n’y avait qu’un
seul Didier X. à Pasolahun durant la guerre, ce surtout si l’on considère le nombre
de civils déplacés et la fréquence des homonymes au Libéria. D’ailleurs, Antoine
W., Louis Z. et André ont tous trois indiqué que ledit Didier X. entendu par la Cour
n’était pas la personne dont ils ont rapporté l’exécution, mais un homonyme.
7.11.3.17 Au vu de ce qui précède, la Cour tient pour établi qu’Alieu Kosiah a tué un civil
nommé Didier X. en lui tirant dessus avec une arme à feu.
7.11.3.18 Subjectivement, Alieu Kosiah a agi à dessein. Il connaissait en outre la qualité
de civil de la victime.
Ces faits se sont inscrits dans le cadre du conflit armé interne qui s’est déroulé
durant la première guerre civile du Libéria, ce que le prévenu savait.
7.11.3.19 En conclusion, Alieu Kosiah sera reconnu coupable du meurtre du civil Didier X.
au sens des art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun
aux CG et 4 par. 2 let. a PA II.
7.12 Meurtre d’un civil à Voinjama
7.12.1 Chef d’accusation
A teneur du chiffre 1.3.18 de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu Kosiah
d’avoir, dans le contexte du conflit armé interne s’étant déroulé au Libéria de
1989 à 1996 et en qualité de membre de la faction armée ULIMO, exécuté un
civil à Voinjama, en décembre 1993 ou entre début 1994 et mai 1994.
7.12.2 Moyens de preuve
Durant l’instruction
7.12.2.1 Il ressort de la plainte pénale de Jérôme datée du 30 juillet 2014 que ce dernier
a été le témoin direct de crimes commis dans la ville de Voinjama, par Alieu Ko-
siah personnellement ou par des membres ULIMO placés sous son commande-
ment, dans le cadre des évènements du «Black Monday», à l’occasion desquels
des civils étaient arbitrairement abattus les lundis durant plusieurs années (05-
03-0002 ss).
7.12.2.2 Lors de son audition par le MPC, Jérôme a décrit Alieu Kosiah à l’époque des
faits comme étant noir avec de «très très grands yeux». Il avait des pop eyes, ce
qui signifie qu’il donnait l’impression d’avoir de grands yeux. Le prévenu était plus
foncé de peau que lui et il n’était pas très imposant. Jérôme a déclaré qu’il ne se
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souvenait pas des cheveux du prénommé car celui-ci portait toujours une cas-
quette sur la tête; tantôt une casquette militaire, tantôt une casquette ordinaire.
Alieu Kosiah était plus grand que lui (la taille du plaignant étant estimée à 168
centimètres). Le plaignant ne s’est pas souvenu de la forme du visage d’Alieu
Kosiah. Il a indiqué ne jamais l’avoir vu porter des lunettes. Il n’a pas pu dire s’il
avait une barbe, n’ayant «jamais été proche de lui». Chaque fois qu’il l’a vu, Alieu
Kosiah portait des pantalons militaires camouflages à trois couleurs et une che-
mise militaire à longues manches. Parfois, il portait des t-shirts militaires. Les
vêtements du haut était aussi de couleur camouflage. Il était chaussé de bottes
militaires noires. Alieu Kosiah portait un pistolet sur la hanche, du côté droit (12-
09-0009). Lorsque le MPC lui a soumis deux planches photographiques, Jérôme
n’a pas pu identifier le prévenu et a déclaré que cela était dû au fait que les
événements remontaient à plus de 20 ans. Il a admis ne pas reconnaître la per-
sonne qu’il a dénoncée dans sa plainte parmi les visages qui lui étaient présentés
(12-09-0010). Lorsque le prévenu est apparu sur un écran, Jérôme a déclaré qu’il
s’agissait de la personne mentionnée dans sa dénonciation, car elle avait le
même long visage que celle qu’il avait vue à l’époque à Voinjama et elle avait par
ailleurs des pop eyes (12-09-0010).
7.12.2.3 En lien avec les faits en cause, Jérôme a indiqué que sa tante, MMM., avec la-
quelle il vivait, était la cheffe des cuisinières pour les soldats ULIMO (12-09-
0013). Ces derniers la surnommaient «MMM.a.». Un jour où le «Général Kosiah»
et ses soldats ont mangé chez elle, après une attaque qui avait eu lieu sur la
Monrovia Highway, il avait déclaré: «Since the lorma defense force want to fight
us, I will declare that next Monday will be black Monday». Le prévenu avait ajouté
qu’il avait perdu un de ses hommes les plus forts (12-09-0015). Jérôme a expli-
qué que l’expression «Black Monday» signifiait qu’aucun civil n’était autorisé à
sortir de sa maison à Voinjama (12-09-0015). Les Black Mondays se sont en-
chaînés, selon le plaignant, pendant deux à trois mois à Voinjama (12-19-0016).
Lors du quatrième jour de Black Monday, des soldats ont parqué leur voiture
devant la maison de Jérôme, qui avait alors vu le «Général Kosiah» sur le siège
passager. Des soldats ont forcé la porte de la maison des voisins de Jérôme et
ont pris un jeune garçon qui se trouvait à l’intérieur. Ils lui ont ordonné de se
rendre vers le pick-up, ce qu’il a refusé en leur disant que tous ceux qui se ren-
daient sur le pick-up étaient tués. Le «Général Kosiah», qui portait ce jour-là une
tenue de camouflage avec un pistolet sur le côté, aurait alors marché en direction
du garçon, lui aurait demandé quel était le problème et lui aurait dit: «you, let’s
go». Le garçon opposant à nouveau son refus, Alieu Kosiah aurait sorti son pis-
tolet et lui aurait tiré dessus. Selon Jérôme, le garçon était tombé mort et son
corps a été laissé sur place. Après cela, Alieu Kosiah et ses soldats auraient
repris leur activité normale (12-09-0016).
7.12.2.4 Interrogé sur les faits qui lui sont reprochés, Alieu Kosiah les a contestés. Il a
déclaré avoir entendu l’expression «Black Monday» pour la première fois dans le
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SK.2019.17
cadre de la présente procédure (13-01-0184). Il a également indiqué ne jamais
avoir prononcé la phrase rapportée par Jérôme, ni avoir entendu quelqu’un la
prononcer durant le conflit. Les ULIMO savaient en effet, selon le prévenu, que
les LDF ne constituaient pas un groupe autonome et que «le vrai démon derrière
eux» était les NPFL (13-01-0186). Alieu Kosiah a affirmé que les déclarations de
Jérôme étaient fausses «à 1000%» (13-01-0186) et ne jamais avoir vu ou en-
tendu parler de jeunes garçons qui auraient été sortis de force de leur maison et
emmenés pour être tués, que ce soit à Voinjama ou dans une autre ville. Il a
déclaré n’avoir jamais participé à des rafles pendant la guerre au Libéria, où que
ce soit. Il y avait, selon ses dires, la front line pour se battre (13-01-0186). Il a
également affirmé ne jamais avoir eu de pick-up blanc, mais utiliser essentielle-
ment une moto de couleur rouge de marque Yamaha (13-01-0185, 0186).
7.12.2.5 Auditionnés durant l’instruction au sujet du Black Monday, les anciens ULIMO
Olivier (12-16-0042), Bernard (12-19-0045), M. (12-29-0064) et NNN. (12-15-
0027) ont tous déclaré ignorer de quoi il s’agissait.
7.12.2.6 Entendu sur la question de savoir s’il connaissait une «MMM.a.» durant la guerre,
Bernard, l’ancien membre de la garde rapprochée d’Alieu Kosiah, a déclaré qu’il
s’agissait de la femme qui cuisinait pour les soldats lorsqu’ils revenaient du front.
Il a précisé qu’il ne connaissait qu’une seule «MMM.a.». Il a ajouté qu’il pensait
qu’Alieu Kosiah connaissait «MMM.a.», qui était comme une mère pour les sol-
dats (12-19-0075, 0079).
Lors des débats
7.12.2.7 Lors de son audition par la Cour, Jérôme a confirmé sa dénonciation contre Alieu
Kosiah, soit celle d’avoir tué un civil à Voinjama. Il a expliqué qu’un samedi, Alieu
Kosiah et des soldats étaient venus manger chez lui. L’événement se serait
passé entre avril et juillet 1994. Le prévenu aurait alors déclaré: «Lundi prochain,
je vais vous dire d'aller informer les autres communautés qu'aucun civil ne doit
sortir, parce qu'un de nos big men a été tué dans la dernière attaque par les
Lorma Defense Force donc lundi, personne ne doit sortir. Quiconque sera vu
dehors, je le tuerai et ce sera un Black Monday». Selon Jérôme, Alieu Kosiah
serait l’«inventeur» du Black Monday et c’est ainsi que cela aurait commencé
(40.753.015). Le Black Monday s’est déroulé à Voinjama, pendant deux ou trois
mois, soit d’avril à juillet 1994, tous les lundis (40.753.006). S’agissant spécifi-
quement des faits de la cause, il a expliqué que le meurtre s’était produit à côté
de sa maison (40.753.010). Le prévenu, qui portait des vêtements de camou-
flage, se trouvait à l’avant d’un pick-up de marque Landcruiser de couleur vert
militaire (40.753.010, 011). Il s’agissait d’un pick-up ouvert à deux portes, à l’ar-
rière duquel il y avait au moins dix civils, selon les estimations de Jérôme, dont
certains étaient entravés (40.753.010 s.). Des soldats les entouraient. Le plai-
gnant a indiqué qu’il ne connaissait pas l’identité de la victime. Il s’agissait d’un
adolescent qui avait entre 13 et 18 ans, qui habitait dans la maison à côté de la
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sienne (40.753.011). Des soldats sont entrés chez le jeune garçon en forçant la
porte. Ils ont contraint ce dernier à sortir et lui ont ordonné de monter dans le
pick-up. Le garçon aurait exprimé son refus à deux reprises. L’un des soldats
s’était alors dirigé vers Alieu Kosiah en lui expliquant que le garçon refusait de
venir dans le pick-up. Le prévenu serait descendu du véhicule et aurait marché
en direction du jeune. Il aurait ordonné à ce dernier de monter dans le pick-up.
Le garçon ayant refusé une fois de plus, Alieu Kosiah aurait saisi son pistolet sur
le côté et il lui aurait tiré dessus. Le corps aurait été laissé sur place et les soldats
seraient partis, sur ordre du prévenu (40.753.012, 014). Quant à savoir pourquoi
le prévenu souhaitait que le garçon monte dans le pick-up, Jérôme a émis l’hy-
pothèse que c’était dans le but de l’emmener et de le tuer. Il s’agissait d’une
habitude des ULIMO chaque lundi. Au moment de la scène, Jérôme a déclaré
qu’il se trouvait dans sa chambre, où il se cachait (40.753.012). Il était alors à
une dizaine de mètres d’Alieu Kosiah et pouvait voir ce qui se passait depuis la
fenêtre (40.753.012 s.). Le plaignant a affirmé avoir vu ce dernier tirer sur le gar-
çon, en direction de la poitrine, à une occasion avec un pistolet (40.753.012 s.).
Il a également indiqué avoir été sous le choc après cet épisode (40.753.014).
7.12.2.8 Interrogé sur son éventuelle connaissance du Black Monday, Paul a déclaré qu’il
en avait entendu parler et qu’il s’agissait d’un lundi durant lequel de nombreuses
personnes ont été tuées à Voinjama. Le terme «Black» signifiait le deuil en lien
avec cette journée. Selon le plaignant, il y avait des rumeurs selon lesquelles
Alieu Kosiah et ses hommes avaient tué des gens à Voinjama et sur la route de
Foya, un lundi. Beaucoup de gens auraient parlé de cet événement dans le Lofa.
Paul a indiqué que toute personne ayant vécu dans le Lofa durant la guerre doit
avoir entendu parler du Black Monday (40.756.006). Auditionné à son tour sur la
question, Raoul a indiqué qu’il s’agissait d’un terme désignant une journée que
personne n’oubliera jamais dans le Lofa puisque ce jour-là, un «grand génocide
a eu lieu». Le Black Monday se serait passé à Voinjama et à Foya (40.755.006).
Il s’agissait d’un jour de deuil, lors duquel beaucoup de gens ont perdu des
membres de leur famille. Selon Raoul, seule une personne qui n’était pas dans
le Lofa durant la guerre peut ignorer l’existence du Black Monday (40.755.007).
Georges a quant à lui expliqué qu’il s’agissait d’un jour de terreur qui a été choisi
pour commettre des actes de cruauté sur des êtres humains (40.751.006). Alors
que l’expression de Black Monday est associée à Voinjama, celle de Black Friday
se réfère à Foya (40.751.006 s.). Durant ces évènements, les ULIMO auraient
tué un grand nombre de personnes, profané des corps, les auraient découpés
en morceaux et auraient ensuite exposé ces morceaux et des organes à la vue
du public, notamment dans des brouettes. Selon Georges, les gens dans le Lofa
savent ce que sont le Black Monday et le Black Friday. Toujours selon lui, les
ULIMO ont fait cela pour démontrer leur pouvoir et le fait qu’ils contrôlaient la
région (40.751.007). Louis Z. a, pour sa part, déclaré avoir entendu parler du
Black Monday. Selon ce qu’il a entendu, le lundi, les rebelles ont tué beaucoup
de gens à Voinjama et, dans le Lofa, la population sait ce qu’est le Black Monday
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(40.754.005). Antoine W. a également déclaré qu’il avait entendu dire que le
Black Monday était un lundi durant lequel les ULIMO avaient commis des mas-
sacres. Les corps auraient été placés dans des camions pour être jetés dans une
vallée, derrière l’école catholique (40.756.006). Selon Antoine W., toutes les per-
sonnes qui se trouvaient dans le Lofa durant la guerre se souviennent du Black
Monday (40.756.007). Coralie a quant à elle indiqué avoir entendu parler du
Black Monday, mais ne pas savoir ce que cela signifie (40.752.007). Le témoin
Rémy a déclaré ne pas connaître le Black Monday (40.762.004). André a, pour
sa part, expliqué en avoir entendu parler et a précisé que beaucoup de gens
auraient été tués à Voinjama (40.763.008).
7.12.2.9 Olivier a indiqué qu’il ignorait ce qu’était le Black Monday (40.761.011), tout
comme Pierre, alias Pégase (40.77.007), Jean, alias Cassiopée (40.769.006) et
Alfred (40.767.008).
7.12.2.10 Interrogé lors des débats sur les faits qui lui sont reprochés, Alieu Kosiah les a
contestés. Il a déclaré qu’entre décembre 1993 et mai 1994, il se trouvait à Bomi
et dans le Lofa, à Voinjama (40.731.061). Il a également indiqué qu’il ne croyait
pas à l’histoire du Black Monday, bien que la TRC en parle. Il n’en avait jamais
entendu parler avant son arrestation. Le prévenu a par ailleurs relevé que, con-
trairement à Jérôme qui place le Black Monday en 1994, la TRC le situe en 1993,
après la capture de Voinjama. De plus, la TRC parlerait de personnes qui ont été
mises dans des camions en direction de Macenta, alors que Jérôme soutient
que, lors de cinq lundis consécutifs, des personnes auraient été emmenées à la
rivière Zeleba, soit dans une direction opposée (40.731.062).
Moyens de preuve matériels
7.12.2.11 Il ressort du rapport de la TRC qu’en 1993 a eu lieu à Voinjama le Black Monday,
lors duquel 750 personnes ont été tuées par les ULIMO-K (14-01-0137). Selon
Jérôme, qui a relaté plusieurs Black Mondays et qui parle à un moment donné
du quatrième Black Monday, il en serait allé de différents massacres qui se sont
étalés dans le temps, à Voinjama (10-01-0526, 0527). Quant à Georges, il con-
firme que le Black Monday désigne plusieurs journées de massacre
(40.751.007). Il en va donc, selon toute vraisemblance, d’évènements qui se sont
étalés sur plusieurs journées.
7.12.3 Droit et appréciation des preuves
7.12.3.1 A teneur de l’art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG, sont et demeurent prohibés,
en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes qui ne participent pas di-
rectement aux hostilités, les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle,
notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements
cruels, tortures et supplices.
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En vertu de l’art. 4 par. 2 let. a PA II, sont et demeurent prohibés en tout temps
et en tout lieu à l’égard des personnes qui ne participent pas directement ou ne
participent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de leur liberté, les
atteintes portées à leur vie, à leur santé et à leur bien-être physique ou mental,
en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture,
les mutilations ou toutes formes de peines corporelles.
7.12.3.2 Pour les développements juridiques en lien avec l’infraction de meurtre, il est
renvoyé aux considérants 7.2.3.1 à 7.2.3.3 ci-dessus.
7.12.3.3 En l’occurrence, devant le MPC, Jérôme a fourni des détails pour décrire le pré-
venu qui sont récurrents dans la procédure, soit: ses pop eyes (grands yeux glo-
buleux), sa peau foncée, sa taille plutôt grande, ses vêtements militaires et le
pistolet qu’il portait sur la hanche droite. Ces indications permettent déjà à la Cour
de retenir comme étant crédible le fait que le plaignant a effectivement côtoyé
Alieu Kosiah durant la guerre. En outre, celui-ci a manifestement reconnu le pré-
venu à ses accès de colère durant les débats (40.753.009), tout comme Paul
(cf. 7.2.1.8). Pour ce qui concerne l’incapacité de Jérôme à identifier le prévenu
sur la planche photographique qui lui a été soumise, il peut être renvoyé aux
développements figurant au considérant 6.4 ci-dessus. La Cour considère qu’il
ne s’agit pas d’un élément déterminant dans une procédure qui implique des
crimes de guerre, commis par des auteurs que les victimes craignaient d’appro-
cher et qui remontent à plus de vingt ans.
7.12.3.4 En lien avec les circonstances du meurtre, les déclarations de Jérôme devant le
MPC, puis devant la Cour, ont été parfaitement constantes. L’événement du
Black Monday, contesté par le prévenu, a été rapporté par de nombreux partici-
pants à la procédure, qui en ont tous donné la même définition. Sa réalité est
également confirmée par le rapport de la TRC. Il se serait agi de tueries de
masses qui auraient été perpétrées à Voinjama. S’agissant de la date, Jérôme
situe le Black Monday après la scission des ULIMO intervenue en mars 1994,
soit entre avril et mai 1994, l’événement s’étant déroulé sur deux ou trois mois
selon lui. La TRC se réfère quant à elle à l’année 1993, tout en précisant que les
crimes ont été commis par les ULIMO-K. Or, la scission du groupe étant interve-
nue au début de l’année 1994 (cf. rapport de la TRC p. 158; 14-01-0337), force
est de constater que le rapport de la TRC contient vraisemblablement une erreur
dans la datation du Black Monday. Il est également possible que plusieurs épi-
sodes de Black Monday aient eu lieu à Voinjama, tant en 1993 qu’en 1994. Selon
Jérôme, le Black Monday aurait été proclamé par le prévenu, qui en serait l’«in-
venteur», dans le cadre du conflit qui opposait les ULIMO aux LDF, groupe créé
à la fin de l’année 1993. Cette faction avait pour but de lutter contre les ULIMO
dans le Lofa (cf. supra consid. C.9). Les évènements du Black Monday auraient
ainsi consisté en une vengeance des ULIMO contre tous ceux qui soutenaient
les LDF ou qui étaient soupçonnés de les soutenir. Même si Alieu Kosiah n’était
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SK.2019.17
pas l’«inventeur» du Black Monday, il n’en demeure pas moins que la Cour con-
sidère que, même si les explications fournies par Jérôme en lien avec le Black
Monday peuvent être globalement jugées crédibles, elles ne sont pas détermi-
nantes pour apprécier les faits reprochés au prévenu. En effet, il ressort du rap-
port de la TRC que de véritables massacres ont eu lieu dans le Lofa durant la
guerre (14-01-0337), ce qui a été confirmé par bon nombre de participants à cette
procédure. Le terme «Black Monday» à Voinjama, comme celui «Black Friday»
à Foya, étaient manifestement utilisés pour parler de rafles de civils. Même s’il
n’est pas possible de déterminer toutes les circonstances spacio-temporelles
dans lesquelles ces atrocités ont été commises, ce qui reste déterminant est bien
que celles-ci sont établies à teneur du dossier. Il est donc sensé de considérer
que le meurtre relaté par Jérôme s’inscrivait dans le climat de terreur qui régnait
alors dans le Lofa et n’avait rien d’extraordinaire dans le contexte de la guerre
civile. Quant au fait que d’anciens soldats prétendent ne pas avoir entendu parler
du Black Monday, cela s’explique aisément: c’est une page particulièrement
sombre de la guerre, imputable aux ULIMO, à laquelle nul soldat de cette faction
ne souhaite être soupçonné d’avoir pris part.
7.12.3.5 S’agissant de l’implication d’Alieu Kosiah dans le meurtre du civil à Voinjama, la
Cour considère les déclarations de Jérôme comme crédibles. Celui-ci a fourni,
devant le MPC, une description détaillée de la scène, qu’il a réitérée devant la
Cour avec constance. Il a déclaré avoir vu le prévenu assis à l’avant du pick-up,
ce qui indique la fonction importante que celui-ci occupait. Il a également affirmé
l’avoir vu tirer sur le jeune garçon avec son pistolet. Aussi, lors de son audition
aux débats, Jérôme a-t-il fait spontanément la distinction entre le témoin qui a
assisté à un événement et celui qui n’a fait qu’entendre parler d’un incident, pré-
cisant qu’il ne se satisfaisait pas, pour ce qui le concerne, d’ouï-dires
(40.753.014). De plus, Jérôme a donné des détails sur le contexte de l’événe-
ment en cause, qui ont été confirmés par d’autres participants à la procédure,
comme la fonction de cuisinière de sa tante auprès des soldats ULIMO. Cette
information a été corroborée par Bernard, l’ancien garde du corps du prévenu.
Même si cette précision ne concerne pas directement le meurtre dénoncé, elle
contribue à la crédibilité des déclarations de Jérôme. On notera enfin que le fait
que Jérôme ne connaissait pas l’identité du jeune garçon ne permet pas de dou-
ter de sa crédibilité, la Cour ayant pu se convaincre lors des débats du caractère
réservé du plaignant et de sa retenue dans les rapports avec autrui. A cela
s’ajoute qu’il y a eu un grand nombre de déplacés durant la guerre, ce qui peut
expliquer que Jérôme n’ait jamais eu le temps de faire la connaissance de la
victime (cf. 40.753.036).
7.12.3.6 Compte tenu de ce qui précède, et du fait que la réalité historique du Black Mon-
day est clairement établie malgré les dénégations du prévenu, les arguments de
ce dernier peuvent être écartés. Par ailleurs, celui-ci ne conteste pas avoir été
présent à Voinjama en 1994.
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7.12.3.7 En définitive, la Cour retient qu’Alieu Kosiah a tué un jeune garçon à Voinjama
en lui tirant dessus avec un pistolet.
7.12.3.8 Subjectivement, Alieu Kosiah a agi à dessein. Il connaissait en outre le statut de
civil de la victime.
Les faits s’inscrivent dans le cadre du conflit armé interne qui s’est déroulé au
Libéria durant la première guerre civile, ce que le prévenu savait.
7.12.3.9 En conclusion, Alieu Kosiah sera donc reconnu coupable du meurtre d’un jeune
garçon au sens des art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a
commun aux CG et 4 par. 2 let. a PA II.
7.13 Ordonner un transport forcé, par des civils, de Voinjama à Gbarlyeloh (Gui-
née)
7.13.1 Chef d’accusation
A teneur du chiffre 1.3.19 de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu Kosiah
d’avoir ordonné un transport forcé de Voinjama à Gbarlyeloh (Guinée) par des
civils, entre septembre 1993 et décembre 1993, respectivement entre début 1994
et mai 1994.
7.13.2 Moyens de preuve
Durant l’instruction
7.13.2.1 Dans sa dénonciation pénale datée du 30 juillet 2014, Jérôme a indiqué qu’en
1994, alors qu’il résidait à Voinjama, il avait été contraint, avec une dizaine
d’autres civils, de porter une cargaison depuis Voinjama jusqu’au village de Gbar-
lyeloh, situé à environ quatre heures de marche. Comme la cargaison était très
lourde, l’intervention d’une tierce personne a été nécessaire pour la placer sur la
tête de chaque porteur. Durant le trajet, l’un des porteurs appelé OOO. a déclaré
qu’il n’en pouvait plus. Les membres ULIMO qui dirigeaient le transport l’ont me-
nacé de mort. Il a alors pris la fuite en courant vers la forêt. Les ULIMO lui ont
tiré dessus, sans toutefois parvenir à le tuer. L’ordre de porter la cargaison
jusqu’à Gbarlyeloh avait été donné à Voinjama par Alieu Kosiah en présence de
Jérôme. Alieu Kosiah a ensuite délégué à ses subordonnés la tâche de diriger la
marche forcée (05-03-0002 ss).
7.13.2.2 Lors de son interrogatoire par le MPC, Jérôme a déclaré qu’en 1994, alors qu’il
était assis à la maison un matin, il avait été réquisitionné par trois soldats pour
les suivre dans le quartier de Barzee, où se trouvait le «Général Kosiah», qui
était assis sous un porche (12-09-0014, 0019). A ce moment-là, il ne savait pas
ce qu’il allait devoir faire. Durant le trajet, il était seul avec trois soldats derrière
lui. A Barzee, d’autres civils se trouvaient déjà sur place (12-09-0019). Pour s’y
rendre, ils ont traversé la route principale et la route de Kolahun (12-09-0013).
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L’endroit n’était pas loin de la route de Kolahun (12-09-0019). Jérôme a expliqué
que le «Général Kosiah» avait demandé à ses soldats que les civils aillent pren-
dre la cargaison pour l’emmener à Gbarlyeloh (12-09-0014). Il leur avait égale-
ment indiqué quelle route il fallait prendre et que, si un civil cherchait à fuir, il
fallait lui tirer dessus et lui faire rapport (12-09-0014, 0020). Jérôme a indiqué ne
jamais avoir vu quelqu’un de hiérarchiquement supérieur au «Général Kosiah»
qui lui aurait donné des ordres. Il était le seul à en donner (12-09-0026). Lors du
transport, il y avait, selon lui, onze civils et quinze militaires (12-09-0020). Les
civils devaient transporter de l’huile, du café et du cacao. Jérôme a déclaré avoir
dû, pour sa part, transporter un bidon d’huile. Comme il n’arrivait pas à le soule-
ver seul, un soldat le lui avait placé sur la tête. Les civils ont pris la route qui va
de Voinjama à Gbarlyeloh (12-09-0014). Durant le transport, si les civils ne mar-
chaient pas assez vite, les soldats les poussaient à l’aide des mains en leur di-
sant d’aller plus vite. Certains civils ont été frappés avec les mains ou giflés. Les
soldats ne les ont en revanche pas frappés avec leur arme ou un autre objet.
Jérôme a indiqué qu’il n’avait personnellement pas été frappé car il accélérait le
rythme chaque fois que le soldat qui se trouvait derrière lui le lui ordonnait (12-
09-0020). Durant le transport, OOO., le frère du plaignant, aurait dit aux soldats
ULIMO qui se trouvaient derrière lui qu’il était fatigué. Ces derniers lui avaient
répondu qu’il devait marcher plus vite. OOO. a également demandé de pouvoir
faire ses besoins, ce qu’il a été autorisé à faire (12-09-0014). Tout le groupe s’est
alors arrêté (12-09-0020). Une fois dans la brousse, OOO. s’est alors enfui (12-
09-0014, 0020). Selon Jérôme, il a réussi à sauver sa vie (12-09-0020). Ne le
voyant pas revenir après cinq minutes, les soldats sont allés le chercher dans la
brousse, en vain. Ils ont alors ouvert le feu en direction de l’endroit où il était parti,
tirant avec leurs armes en les tenant à hauteur des genoux. Puis, ils ont réparti
la cargaison de café que transportait OOO. sur d’autres civils qui portaient les
marchandises et le convoi a repris jusqu’à Gbarlyeloh. Après avoir passé le
checkpoint, le convoi a déposé la cargaison. Trois soldats ULIMO sont demeurés
sur place, pendant que douze autres sont retournés avec les civils à Voinjama
(12-09-0014). Jérôme a indiqué qu’il ne savait pas qui était le commandant qui
avait dirigé le transport et qu’il ignorait même s’il y en avait un (12-09-0020).
7.13.2.3 Interrogé sur les faits qui lui sont reprochés, Alieu Kosiah les a contestés. Il a
déclaré ne jamais s’être rendu à Gbarlyeloh avec de la marchandise (13-01-
0259). Par ailleurs, selon lui, OOO. n’était pas un civil, mais un soldat NPFL qui
a été capturé et qui est devenu commandant de police militaire pour les ULIMO
(13-01-0247). Il a également indiqué que, contrairement à ce qu’avait déclaré
Jérôme, le temps de marche entre Voinjama et Gbarlyeloh n’est pas de quatre
heures, mais deux heures en se déplaçant tranquillement. En voiture, le temps
de trajet n’est que de dix ou quinze minutes sur une route goudronnée. La dis-
tance entre les deux villes serait de 20 kilomètres (13-01-0246).
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Lors des débats
7.13.2.4 Lors des débats, Jérôme a confirmé sa dénonciation contre Alieu Kosiah. Il a
déclaré que le transport s’était déroulé au début de l’année 1994, durant la saison
sèche (40.753.015 s.). Il a été réquisitionné par des soldats un matin, alors qu’il
se trouvait à la maison. Le plaignant a déclaré qu’il n’avait pas eu le choix de
participer à ce transport, car exprimer un refus aurait signifié qu’il n’avait «pas
envie de vivre». Il s’est rendu avec les soldats au quartier de Barzee. Il a indiqué
que lorsqu’il est arrivé, le «Général Kosiah» donnait des ordres (40.753.016). Il
a demandé aux soldats où étaient les hommes qu’il avait demandé d’aller cher-
cher et leur a ordonné de dire à ceux-ci de prendre les charges. Alieu Kosiah
était alors assis sous le porche et les civils devaient passer devant lui pour pren-
dre les charges. Le prévenu aurait encore dit à ses soldats que si quelqu’un es-
sayait de s’échapper en route, ils devaient le tuer et lui en faire rapport
(40.753.018). Sur place, personne ne semblait être hiérarchiquement supérieur
à lui. Jérôme a expliqué que onze civils avaient pris part au transport et que les
soldats étaient au nombre de quinze (40.753.017). Le prévenu n’aurait, pour sa
part, pas participé au convoi (40.753.017 s.). Le plaignant n’a pas été en mesure
de dire qui était le chef durant le transport. Jérôme a précisé avoir dû porter de
l’huile sur la tête, alors que d’autres civils ont dû transporter du café et du cacao
(40.753.018 s.). Le récipient que portait le plaignant pouvait contenir six gallons
(40.753.019). Celui-ci a déclaré qu’il ignorait la raison pour laquelle la marchan-
dise devait être emmenée à Gbarlyeloh (40.753.018). Le convoi est parti le matin
et est arrivé aux alentours de midi; il a donc mis quatre ou cinq heures depuis
Voinjama pour arriver jusqu’à destination (40.753.018 s., 022). La route emprun-
tée était carrossable. Si les civils ne marchaient pas assez vite durant le trajet,
les soldats, qui étaient armés, les poussaient et les battaient à coups de crosses
ou avec les mains (40.753.019 s.). Jérôme a précisé avoir eu de la «chance» de
ne pas avoir été personnellement battu (40.753.019). Il suivait en effet de «très
très près» la personne qui était devant lui. Si un civil laissait de la distance devant
lui, il risquait d’être battu car cela signifiait qu’il traînait (40.753.020). Les civils
n’ont reçu ni à manger, ni à boire durant la marche (40.753.019). S’agissant de
la forme du convoi, Jérôme a expliqué que certains soldats se trouvaient à
l’avant, d’autres parmi les civils et le reste à l’arrière (40.753.021). A la question
de savoir si des pauses avaient été effectuées durant le trajet, le plaignant a
répondu qu’ils avaient fait un arrêt car son frère, OOO., a dû aller aux toilettes
(40.753.019). Il était en réalité fatigué et a prétexté de devoir faire ses besoins
(40.753.020). Les civils sont restés debout, mais ont pu déposer leur charge à
terre (40.753.019). OOO. a été autorisé à aller dans la brousse pour se soulager
mais cinq minutes après, il n’était pas revenu. Trois soldats sont partis à sa re-
cherche, en vain. Au moins cinq soldats ont ensuite mis leur fusil au niveau des
genoux et ont tiré pendant presque une minute, selon le plaignant. Les soldats
ont ensuite pris la charge de café que portait OOO. et l’ont répartie entre les civils
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qui portaient la même marchandise. Le convoi a alors continué son chemin. Jé-
rôme a déclaré avoir eu peur pour sa vie durant le transport (40.753.020). Arrivés
à Gbarlyeloh, les civils ont franchi la frontière pour y déposer les marchandises.
Ils sont ensuite rentrés, accompagnés de treize soldats, deux étant restés en
Guinée (40.753.022). Les membres du groupe sont arrivés à Voinjama dans la
soirée. Jérôme a précisé ne pas avoir été rémunéré pour avoir participé à ce
transport (40.753.023). S’agissant de son frère OOO., il a indiqué qu’il était rentré
à Voinjama en 1998 (40.753.021).
7.13.2.5 Interrogé sur les faits qui lui sont reprochés, le prévenu les a contestés. Il a dé-
claré ne jamais avoir emmené qui que ce soit à Gbarlyeloh et qu’il était étrange
que dans la plainte de Jérôme, il soit mentionné qu’un «civil» s’était enfui, sans
qu’il ne soit précisé qu’il s’agissait de son frère. Alieu Kosiah a confirmé s’être
trouvé à Voinjama en 1994 (40.731.062). Il a affirmé toutefois qu’il ignorait où se
trouvait le quartier de Barzee, ayant passé tout son temps au quartier général de
Voinjama lorsqu’il était dans cette localité (40.731.063).
7.13.3 Droit et appréciation des preuves
7.13.3.1 En vertu de l’art. 3 commun aux CG, sont et demeurent prohibés, en tout temps
et en tout lieu, à l’égard des personnes qui ne participent pas directement aux
hostilités, les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le
meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures
et supplices (let. a) ainsi que les atteintes à la dignité des personnes, notamment
les traitements humiliants et dégradants (let. c).
7.13.3.2 A teneur de l’art. 4 par. 2 PA II, sont et demeurent prohibés en tout temps et en
tout lieu à l’égard des personnes qui ne participent pas directement ou ne parti-
cipent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de liberté, les atteintes
portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en
particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les
mutilations ou toutes formes de peines corporelles (let. a), les atteintes à la di-
gnité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol,
la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur (let. e), l’esclavage et la
traite des esclaves sous toutes leurs formes (let. f) et la menace de commettre
les actes précités (let. h).
7.13.3.3 S’agissant des développements juridiques en lien avec le traitement cruel, l’at-
teinte à la dignité humaine et l’esclavage, il est renvoyé aux considérants 7.4.3.2,
7.4.3.3, 7.5.3.3 et 7.5.3.4 ci-dessus.
7.13.3.4 S’agissant de l’ordre donné par un supérieur hiérarchique au sens de l’art. 18
aCPM, il est renvoyé au considérant 7.2.3.4 ci-dessus.
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7.13.3.5 En l’espèce, le récit qu’a livré Jérôme devant le MPC, puis devant la Cour, a été
d’une grande constance quant aux circonstances dans lesquelles s’est déroulé
le transport et quant à l’implication du prévenu, qu’il a vu et entendu donner
l’ordre dudit transport. L’extrême précision des déclarations du plaignant, notam-
ment en ce qui concerne les chiffres, est d’ailleurs surprenante. Avant les débats,
il apparaissait aux yeux de la Cour pour le moins singulier que le plaignant soit
en mesure, plus de 20 ans après les faits, d’indiquer que les civils ayant pris part
au transport étaient au nombre de onze et les soldats de quinze. L’audition de
Jérôme a toutefois mis en lumière qu’en passionné compulsif des nombres, il
accordait une importance toute particulière aux chiffres et procédait systémati-
quement au décompte de tout ce qui l’entourait. En effet, durant son interroga-
toire, la Cour a demandé au plaignant combien de personnes il y avait dans la
salle d’audience. Sans même se retourner, celui-ci a été en mesure de donner le
nombre exact de participants (en réalité, il a indiqué une personne de plus car il
n’avait pas vu qu’un participant n’était pas revenu après la pause déjeuner). Il a
aussi déclaré qu’il avait compté le nombre de chaises disponibles dans salle, de
même que le nombre de policiers présents (40.753.034 s.). Le propos de Jérôme
a ainsi convaincu la Cour que lorsqu’il avance des chiffres, c’est qu’il a généra-
lement procédé à un décompte précis. A cela s’ajoute qu’il a fait preuve de pru-
dence dans ses propos, n’hésitant pas à l’admettre quand il ignorait quelque
chose (par exemple, qui était le chef durant le transport). Il n’a pas cherché non
plus à s’ériger en victime à tout prix, reconnaissant par exemple qu’il n’avait pas
été battu durant le transport. Ces éléments rendent à la Cour les déclarations de
Jérôme très crédibles.
7.13.3.6 Le récit de Jérôme est également corroboré par les nombreux autres récits de
plaignants ayant dénoncé des transports dans la procédure, dont il est ressorti
qu’ils impliquaient Alieu Kosiah (cf. notamment supra consid. 7.10). Les circons-
tances dans lesquelles se sont déroulés les divers transports sont toujours dé-
crites de manière similaire et le prévenu occupe à chaque fois un rôle central. La
présence d’Alieu Kosiah au lieu du dépôt des marchandises, ce qui lui a permis
de superviser le départ du convoi, peut être mise en parallèle avec les faits dé-
crits au considérant 7.12 ci-dessus. En outre, les faits reprochés au prévenu font
écho à la fonction de H&H que plusieurs participants à la procédure lui ont prêtée
(cf. supra consid. 7.5.3.10). Les déclarations d’Olivier quant à l’existence de
transports de marchandises par des civils durant la guerre viennent encore ren-
forcer la crédibilité des propos de Jérôme, l’ancien enfant soldat fournissant une
explication convaincante quant aux raisons pour lesquelles des civils étaient sol-
licités.
7.13.3.7 En ce qui concerne l’argument du prévenu au sujet de la dénonciation de Jérôme
qui n’indique pas qu'OOO. est son frère, il n’y a pas de contradiction entre celle-
ci et les déclarations subséquentes du plaignant, ce dernier ayant simplement
précisé dans un deuxième temps quel lien il avait avec le civil en question. On
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peine par ailleurs à comprendre quelle conclusion souhaiterait tirer la défense de
la prétendue contradiction qu’elle a décelée. De surcroît, l’affirmation selon la-
quelle OOO. était un soldat NPFL n’est attestée par aucun élément au dossier et
elle est dénuée de toute pertinence, car elle n’aide en rien à confirmer ou à infir-
mer la crédibilité de Jérôme. Elle peut donc être écartée sans être discutée da-
vantage. Enfin, concernant la durée du trajet entre Voinjama et Gbarlyeloh, si la
distance entre les deux localités est effectivement de 20 kilomètres (ce que la
Cour ne peut vérifier, le village de Gbalyeloh n’ayant pu être clairement localisé),
comme le soutient le prévenu, les quatre heures de marche indiquées par le plai-
gnant peuvent suffire à condition que les porteurs soient suffisamment battus et
menacés pour tenir le rythme. Pour le surplus, la présence d’Alieu Kosiah à Voin-
jama en 1994 n’est pas contestée.
7.13.3.8 La Cour retient que les déclarations de Jérôme sont beaucoup plus crédibles que
les dénégations du prévenu, de sorte qu’elle tient pour dûment établi que ce der-
nier a ordonné le transport de marchandises de Voinjama à Gbarleyeloh dénoncé
par le plaignant. Ces faits peuvent être qualifiés à la fois d’atteinte à l’intégrité
physique et psychique, sous la forme du traitement cruel, et d’atteinte à la dignité
de la personne, sous la forme du traitement humiliant et dégradant.
Le fait de contraindre des civils à marcher durant des heures avec une lourde
charge, sans leur donner à boire ou à manger, en les menaçant et en les rouant
de coups s’ils n’avancent pas au rythme imposé, est propre à engendrer de
grandes souffrances. Ces souffrances sont d’abord physiques, en raison de la
longue marche que les civils ont dû effectuer en portant une lourde charge et des
coups qu’ils ont essuyés s’ils ne marchaient pas assez vite. Les souffrances sont
également psychiques, compte tenu de la terreur qui habitait les civils tout au
long du trajet, puisqu’ils étaient accompagnés de soldats armés qui avait reçu
l’ordre du prévenu de tuer les civils récalcitrants.
Les faits doivent également être qualifiés de traitement humiliant et dégradant.
L’action de contraindre une personne à porter une charge dans des conditions
extrêmement difficiles, en la menaçant de mort ou de coups si elle n’avance pas
au rythme imposé, revient à bafouer sa qualité d’être humain et représente une
forme d’humiliation très grave. Toute personne sensée se sentirait en effet pro-
fondément humiliée et rabaissée par un tel traitement.
Par ailleurs, les coups infligés aux civils et les menaces de mort ont été considé-
rés comme des composantes des infractions de traitement cruel, humiliant et dé-
gradant, et ne constituent donc pas des infractions à part entière qu’il y aurait lieu
de retenir en sus.
Enfin, il est précisé qu’en dépit de la gravité des faits, l’infraction d’esclavage
n’est pas réalisée en l’espèce, dans la mesure où le transport a duré quelques
heures et que ce laps de temps n’est pas suffisant pour retenir l’exercice de pou-
voirs relevant du droit de propriété sur les civils impliqués.
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7.13.3.9 En donnant l’ordre aux soldats de contraindre les civils d’effectuer le transport,
Alieu Kosiah savait qu’il leur imposait de commettre des actes qui sont constitutifs
d’infractions pénales. La qualité de chef du prévenu peut être admise, sa pré-
sence au dépôt des marchandises et les ordres qu’il a donnés aux soldats avant
le départ attestant de sa supériorité hiérarchique. En outre, c’est bien parce qu’il
a donné l’ordre du transport que les soldats se sont exécutés.
7.13.3.10 S’agissant de l’élément subjectif, Alieu Kosiah a agi à dessein. Il savait qu’en
donnant l’instruction aux soldats d’accompagner le transport et de tuer les civils
récalcitrants, ceux-ci l’exécuteraient. Le prévenu connaissait en outre la qualité
de civils des personnes forcées au transport.
Ces faits s’inscrivent enfin dans le cadre du conflit armé qui s’est déroulé au
Libéria durant la première guerre civile, ce qu’Alieu Kosiah savait.
7.13.3.11 En conclusion, Alieu Kosiah doit donc être condamné pour avoir donné l’ordre
d’infliger un traitement cruel, respectivement humiliant et dégradant, à des civils
(art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 al. 1
ch. 1 let. a et c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a et e PA II).
7.14 Ordonner un transport forcé, par des civils, de Voinjama à Solomba et de
là à la frontière guinéenne
7.14.1 Chef d’accusation
A teneur du chiffre 1.3.20 de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu Kosiah
d’avoir ordonné un transport forcé de Voinjama à Solomba, par des civils, entre
septembre 1993 et décembre 1993, respectivement entre début 1994 et mai
1994.
7.14.2 Moyens de preuve
Durant l’instruction
7.14.2.1 Il ressort de la dénonciation pénale de Jérôme datée du 30 juillet 2014 qu’environ
deux semaines après le transport à Gbarlyeloh, dans le contexte d’une offensive
du groupe armé LDF sur Voinjama, il a été une nouvelle fois contraint de trans-
porter de la marchandise avec une dizaine d’autres civils, de Voinjama à So-
lomba. Le transport a duré deux jours entiers, avec une nuit passée dans la ville
de Kolahun. Le convoi est également passé par la ville de Foya. L’ordre de porter
la cargaison jusqu’à Solomba aurait été donné à Voinjama par Alieu Kosiah, en
présence de Jérôme. Alieu Kosiah aurait ensuite délégué à ses subordonnés la
mission de diriger la marche forcée (05-03-0002 ss).
7.14.2.2 Lors de son interrogatoire par le MPC, Jérôme a déclaré que, quelques jours
après le transport à Gbarlyeloh (cf. supra consid. 7.13), cinq soldats ULIMO sont
à nouveau venus chez lui pour le réquisitionner. L’un des soldats, plus petit et
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plus jeune que lui, a voulu le frapper avec son arme. Jérôme a dû les suivre
jusqu’au quartier de Barzee. Le «Général Kosiah» était à nouveau présent, assis
sous le porche. Il a demandé où étaient les gens qu’il avait demandé d’aller cher-
cher. Un des soldats lui a dit qu’ils étaient là. Alieu Kosiah a alors donné l’ordre
de transporter la cargaison jusqu’à Kolahun. Il a également indiqué que, si les
soldats ne trouvaient pas d’autres civils à Kolahun pour aller jusqu’à Solomba, il
fallait continuer avec ceux qui avaient fait le trajet depuis Voinjama. Il a encore
ordonné que, si quelqu’un s’enfuyait, il fallait lui tirer dessus. A la question de l’un
des civils de savoir pourquoi ils ne se rendaient pas à Gbarlyeloh, un soldat avait
répondu que, peu après avoir quitté Voinjama, à Kuruka Junction, ils avaient été
pris dans une embuscade, lors d’un transport effectué quelques jours auparavant
(12-09-0014). Selon le plaignant, lors du transport, dix-sept soldats étaient pré-
sents (12-09-0021). Les civils ont pris la cargaison et ont marché pendant huit
heures jusqu’à Kolahun. Là, un soldat, qui avait une clé, a ouvert une porte et
donné l’ordre de déposer la cargaison à l’intérieur. Quelques minutes plus tard,
deux soldats ayant participé au convoi ont apporté une poêle avec de la nourri-
ture qui était destinée aux civils. Il n’y en avait toutefois pas suffisamment pour
rassasier tout le monde, de sorte que chaque civil en a reçu une petite poignée.
Le lendemain matin, vers 6h00 ou 7h00, les soldats «ont ouvert la porte» et les
civils ont dû reprendre la cargaison pour la transporter jusqu’à Solomba. Depuis
Kolahun, les civils ont marché jusqu’à Foya, où ils ont fait une pause de 20 à 30
minutes au bord de la route (12-09-0014). Ils ont ensuite continué à marcher en
direction de Solomba. Une fois arrivé, le convoi s’est arrêté à la rivière Makona,
qui trace la frontière entre le Libéria et la Guinée. Les civils ont laissé la cargaison
sur la route et les soldats ont demandé à cinq d’entre eux, dont Jérôme, de la
déposer dans un canoë. Les civils n’ont pas traversé la rivière. Les soldats leur
ont en effet demandé de retourner d’où ils venaient. Le plaignant a indiqué que
les civils étaient arrivés entre 23h00 et minuit à Kolahun, où ils ont à nouveau
passé la nuit. Le lendemain, ils ont regagné Voinjama. Pour le retour, quinze
soldats les ont accompagnés, alors que deux sont restés à la frontière avec la
cargaison (12-09-0015).
7.14.2.3 Interrogé sur les faits qui lui sont reprochés, Alieu Kosiah les a contestés. Il a
déclaré que le trajet décrit par Jérôme n’était pas logique. En effet, Voinjama est
entourée par la Guinée et il y aurait au moins quinze endroits où il était possible
de passer une frontière pour se rendre en Guinée. Il n’aurait donc pas été néces-
saire d’aller jusqu’à Solomba. S’agissant de l’embuscade invoquée par le plai-
gnant pour justifier la destination de Solomba en lieu et place de Gbarlyeloh,
Alieu Kosiah a déclaré qu’il n’y a jamais eu une telle embuscade sur la route de
Gbarlyeloh du côté indiqué par Jérôme puisque c’est en direction de la Guinée
et que les villages de Kuruka et Sakonedu sont des villages mandingos, de même
que Gbarlyeloh du côté guinéen. De plus, il y avait, selon le prévenu, des postes
frontières avec la Guinée qui se trouvaient à 35 minutes à pied de la garnison de
Voinjama, de sorte qu’il était plus simple et plus rapide de passer par là pour aller
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SK.2019.17
à la frontière. Alieu Kosiah considère que Jérôme a raconté l’histoire de l’embus-
cade pour justifier sa plainte (13-01-0106, 0649).
Lors des débats
7.14.2.4 Auditionné par la Cour, Jérôme a confirmé sa dénonciation contre Alieu Kosiah.
Il a déclaré avoir été réquisitionné par cinq soldats qui sont venus le chercher
chez lui, un matin (40.753.023). L’un d’entre eux était un enfant soldat armé
(40.753.023 s.). Jérôme a à nouveau dû se rendre dans le quartier de Barzee.
Comme pour le premier transport (cf. supra consid. 7.13), Jérôme a affirmé qu’il
n’avait pas le choix de participer au transport, car un refus l’aurait exposé au
risque de perdre la vie. A Barzee, Alieu Kosiah a donné des instructions. Il aurait
alors, là encore, indiqué à ses soldats qu’en cas de fuite, il fallait tirer. Selon le
plaignant, il n’y avait, à ce moment-là, personne de supérieur hiérarchiquement
au prévenu et il était le seul à donner des ordres (40.753.024). Dix civils et dix-
sept soldats ont pris part au transport (40.753.024 s.). Alieu Kosiah serait quant
à lui resté au quartier de Barzee. Jérôme a déclaré qu’il ne connaissait pas les
noms des soldats qui ont dirigé le transport et qu’il n’avait entendu personne
donner des ordres durant le convoi, hormis celui d’avancer. Tous les soldats
étaient armés (40.753.025). La marchandise transportée était du même genre
que celle du précédent transport (cf. supra consid. 7.13). Pour sa part, le plai-
gnant a indiqué avoir porté un bidon d’huile qui contenait six gallons. Il a égale-
ment expliqué que la destination du convoi était Solomba car il avait entendu que
des ULIMO avaient été attaqués dans le sens inverse. Le convoi est parti entre
7h00 et 9h00 du matin. La route empruntée était carrossable. A certains endroits,
elle était tellement étroite que les civils devaient marcher en colonne. Les soldats
se positionnaient à l’avant, à l’arrière et également parmi les civils. Parfois, les
civils et les soldats s’arrêtaient pour boire l’eau de la rivière car ils se déplaçaient
sous le soleil. Les civils n’ont en revanche pas reçu à manger (40.753.027).
Après huit à neuf heures de marche, le convoi s’est arrêté à Kolahun pour y pas-
ser la nuit (40.753.026). Jérôme a déclaré avoir reçu là le contenu d’une paume
de nourriture. Les civils ont également pu boire de l’eau d’un puits. Durant la nuit,
les civils ont été enfermés dans une chambre qui était verrouillée depuis l’exté-
rieur. Le convoi est reparti le lendemain entre 6h00 et 7h00 du matin. Il s’est
déplacé jusqu’à Foya, ce qui nécessite trois à quatre heures de marche. Là-bas,
les civils ont pu se reposer (40.753.027). Les soldats et les civils ont ensuite
repris la route, pour arriver à la frontière guinéenne vers 16h00 ou 17h00. La
route de Kolahun à la frontière était aussi carrossable, mais elle n’était pas assez
large pour laisser passer un véhicule car la brousse l’avait recouverte. A la fron-
tière, les civils ont déposé la marchandise dans le sable. Cinq d’entre eux ont été
réquisitionnés pour la disposer dans des canoës afin de lui faire traverser la ri-
vière Makona. Jérôme a indiqué qu’une fois la marchandise déposée, les civils
étaient repartis, accompagnés de quinze soldats, en direction de Kolahun, où ils
ont passé la nuit, alors que deux soldats sont restés à la frontière pour s’occuper
de la marchandise (40.753.028). Le lendemain matin, les civils sont rentrés en
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direction de Voinjama. Interrogé sur le comportement des soldats durant le trans-
port de marchandises, Jérôme a déclaré que ceux-ci avaient adopté le même
comportement que lors du convoi précédent (cf. supra consid. 7.13). Les civils
auraient ainsi subi les mêmes violences et les mêmes menaces. Le plaignant a
précisé avoir, pour sa part, échappé aux menaces et aux violences (40.753.029).
Il a affirmé par ailleurs ne pas avoir été rémunéré pour avoir participé au transport
(40.753.030). A la question de savoir s’il aurait été possible de faire le déplace-
ment avec des véhicules, Jérôme a répondu qu’un soldat avait expliqué que si
l’ennemi entendait un véhicule, il les attaquait; il y avait également le risque de
sauter sur une mine (40.753.030 s.).
7.14.2.5 Interrogé lors des débats sur les faits qui lui sont reprochés, Alieu Kosiah a per-
sisté à les contester, affirmant que le transport dénoncé par Jérôme n’avait aucun
sens «pour quelqu’un qui était au Lofa». En effet, selon lui, il était illogique d’aller
à Solomba depuis Voinjama puisqu’entre cette dernière ville et Kolahun, il y avait
quinze à seize passages de frontière (40.731.063).
7.14.3 Droit et appréciation des preuves
7.14.3.1 En vertu de l’art. 3 commun aux CG, sont et demeurent prohibés, en tout temps
et en tout lieu, à l’égard des personnes qui ne participent pas directement aux
hostilités, les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le
meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures
et supplices (let. a) ainsi que les atteintes à la dignité des personnes, notamment
les traitements humiliants et dégradants (let. c).
A teneur de l’art. 4 par. 2 PA II, sont et demeurent prohibés en tout temps et en
tout lieu à l’égard des personnes qui ne participent pas directement ou ne parti-
cipent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de liberté, les atteintes
portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en
particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les
mutilations ou toutes formes de peines corporelles (let. a), les atteintes à la di-
gnité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol,
la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur (let. e), l’esclavage et la
traite des esclaves sous toutes leurs formes (let. f) et la menace de commettre
les actes précités (let. h).
7.14.3.2 S’agissant des développements juridiques en lien avec le traitement cruel, l’at-
teinte à la dignité humaine et l’esclavage, il est renvoyé aux considérants 7.4.3.2,
7.4.3.3, 7.5.3.3 et 7.5.3.4 ci-dessus.
7.14.3.3 S’agissant de l’ordre donné par un supérieur hiérarchique au sens de l’art. 18
aCPM, il est renvoyé au considérant 7.2.3.4 ci-dessus.
7.14.3.4 Dans le cas d’espèce, les déclarations de Jérôme devant le MPC, puis devant la
Cour, ont été parfaitement constantes quant aux circonstances dans lesquelles
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SK.2019.17
s’est déroulé le transport et à l’implication du prévenu. Le plaignant a affirmé
durant l’instruction et répété lors des débats qu’Alieu Kosiah était présent au
quartier de Barzee, où était entreposée la marchandise et qu’il a donné l’ordre
du transport aux soldats ULIMO, en demandant à ces derniers de tirer sur les
civils qui seraient récalcitrants. Comme pour le transport traité précédemment au
considérant 7.13, Jérôme a, là aussi, été extrêmement précis sur le déroulement
des faits et sur le nombre de soldats et de civils ayant pris part au convoi, ce qui
doit être considéré, au vu de la personnalité du plaignant, comme un net indice
de crédibilité (cf. supra consid. 7.13.3.5). De plus, Jérôme s’est une fois encore
montré mesuré dans ses propos en admettant qu’Alieu Kosiah n’avait pas pris
part au transport et qu’il n’avait lui-même pas été menacé, ni frappé durant ledit
transport. Cela renforce la fiabilité de son récit.
7.14.3.5 La plupart des parties plaignantes ne se connaissaient pas ou n’avaient pas de
lien entre elles. Dès lors, le fait qu’elles aient relaté des transports forcés avec, à
chaque fois, un mode opératoire similaire, voire identique, quant au genre de
marchandises transportées, au rôle des soldats et d’Alieu Kosiah, ainsi qu’à la
direction du convoi et au but de celui-ci (vendre la marchandise en Guinée), con-
tribue à la crédibilité de leurs déclarations. En effet, il est très peu probable que
toutes ces personnes se soient concertées pour fournir un récit similaire. De sur-
croît, ces transports forcés sont typiques de la guerre civile et s’inscrivent dans
la logique économique des ULIMO. Le récit livré par Jérôme fait écho aux décla-
rations des autres participants à la procédure. Le transport relaté par Jérôme se
distingue toutefois des autres parce que les civils ont pu en l’occurrence bénéfi-
cier de quelques pauses (dont l’une pour passer la nuit) ainsi que d’une poignée
de nourriture et d’un peu d’eau propre. Cette différence s’explique logiquement,
compte tenu de la durée particulièrement longue du transport effectué et de la
distance parcourue, soit une soixantaine de kilomètres. Sans recevoir de quoi se
sustenter un minimum et sans effectuer de pause, les civils seraient sans nul
doute tombés d’épuisement. Par ailleurs, que deux journées aient été néces-
saires pour atteindre la destination est parfaitement crédible au vue de la dis-
tance parcourue. En outre, les déclarations d’Olivier quant à l’existence de trans-
ports forcés durant la guerre (cf. supra consid. 7.5.2.3 et 7.5.2.7) ajoutent encore
du crédit aux déclarations de Jérôme. Les faits dénoncés par ce dernier peuvent
enfin être mis en rapport avec le rôle de H&H endossé par Alieu Kosiah (cf. supra
consid. 7.5.3.10).
7.14.3.6 Concernant l’argument du prévenu à teneur duquel il aurait été illogique que le
convoi se rende à Solomba au vu du nombre de postes-frontières se trouvant
entre Voinjama et Kolahun, il est rappelé une fois encore que la guerre civile au
Libéria n’a semblé répondre à aucun schéma militaire logique, l’ennemi pouvant
se trouver tôt ou tard n’importe où. Il n’est ainsi absolument pas exclu que des
biens aient dû, pour une raison ou pour une autre, être transportés spécifique-
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ment jusqu’à Solomba, les autres postes-frontières n’étant par exemple pas as-
sez proches des villes marchandes de Guinée. Enfin, la Cour peine à com-
prendre quel pourrait être l’intérêt du plaignant de mentir sur la destination d’un
transport de marchandises.
7.14.3.7 Compte tenu des éléments qui précèdent, la Cour considère que les déclarations
de Jérôme sont beaucoup plus crédibles que celles du prévenu et retient qu’il est
dûment établi qu’Alieu Kosiah a donné l’ordre du transport de marchandises dé-
noncé par le plaignant. Les faits peuvent être qualifiés à la fois d’atteinte à l’inté-
grité physique et psychique, sous la forme du traitement cruel, et d’atteinte à la
dignité de la personne, sous la forme du traitement humiliant et dégradant.
7.14.3.8 Le fait de contraindre des civils à marcher durant des heures avec une lourde
charge, en les menaçant avec des armes ou en les rouant de coups s’ils n’avan-
cent pas au rythme imposé et le fait de les enfermer durant une nuit entière, sont
propres à engendrer de grandes souffrances. Celles-ci sont d’abord physiques,
en raison de la longue marche que les civils ont dû effectuer en portant une lourde
charge et des coups qu’ils ont essuyés s’ils ne marchaient pas assez vite. Les
souffrances sont également psychiques, compte tenu de la terreur qui habitait
les civils tout au long du trajet, puisqu’ils étaient accompagnés de soldats armés
et compte tenu de leur captivité une nuit durant.
Les faits reprochés au prévenu doivent également être qualifiés de traitement
humiliant et dégradant. Le fait de contraindre une personne à porter une charge
dans des conditions extrêmement difficiles, en la menaçant de mort ou de coups
si elle n’avançait pas au rythme imposé, revient à bafouer sa qualité d’être hu-
main et représente une forme d’humiliation très grave. Toute personne sensée
se sentirait en effet profondément humiliée et meurtrie par un tel traitement.
Par ailleurs, les coups infligés aux civils et les menaces de mort relèvent des
infractions de traitement cruel, humiliant et dégradant, et ne constituent donc pas
des infractions à part entière qu’il y aurait lieu de retenir en sus.
Enfin, il est précisé qu’en dépit de la gravité des faits, l’infraction d’esclavage
n’est pas réalisée, dans la mesure où le transport a duré deux jours et que ce
laps de temps n’est pas suffisant pour retenir l’exercice de pouvoirs relevant du
droit de propriété sur les civils impliqués.
7.14.3.9 S’agissant de l’ordre donné en lien avec l’art. 18 aCPM, la qualité de chef du
prévenu peut être retenue, compte tenu de la situation décrite par Jérôme. Alieu
Kosiah se trouvait en effet au départ du convoi, au lieu où était entreposée la
marchandise. C’est là qu’il a donné ses instructions, précisant que tout civil ré-
calcitrant devait être tué. Les quelques fois où Alieu Kosiah n’a pas pris part aux
transportés dénoncés, il était alors toujours dans une position stratégique qui at-
testait de son rôle de chef exerçant ses prérogatives: soit au départ du convoi
(comme en l’occurrence), ce qui lui permettait de s’assurer que toutes les
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charges soient emportées et de donner ses instructions, soit à l’arrivée du convoi,
ce qui lui permettait de constater que tout s’était déroulé conformément auxdites
instructions. Le fait que son ordre ait été exécuté démontre par ailleurs sa supé-
riorité hiérarchique. Même s’il n’a pas spécifiquement donné l’ordre de battre les
civils, il n’empêche qu’il faut retenir cet élément contre lui dans le cadre de l’art.
18 aCPM. En effet, il convient de comprendre que de tels traitements allaient de
pair avec le transport forcé, tout comme les menaces, afin de faire avancer les
civils au rythme imposé. Il convient ainsi de retenir que l’ordre donné par le pré-
venu comportait la commission d’infractions, soit l’infliction d’un traitement cruel,
humiliant et dégradant et que c’est en raison de l’ordre qu’ils ont reçu que les
soldats ont accompagné les civils lors du transport dans les conditions décrites
plus haut. Les éléments objectifs de l’art. 18 aCPM sont donc réalisés.
7.14.3.10 Subjectivement, Alieu Kosiah a agi à dessein. Il savait que l’instruction donnée à
ses soldats d’effectuer le transport serait exécutée. Le prévenu connaissait en
outre, sans le moindre doute, la qualité de civils des personnes impliquées.
Ces faits s’inscrivent enfin dans le cadre du conflit armé qui s’est déroulé au
Libéria durant la première guerre civile, ce qu’Alieu Kosiah savait.
7.14.3.11 En conclusion, Alieu Kosiah doit donc être condamné pour avoir ordonné d’infli-
ger un traitement cruel, respectivement humiliant et dégradant, à des civils (art.
109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1
let. a et c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a et e PA II).
7.15 Ordonner les meurtres de deux combattants ULIMO d’ethnie krahn, dont le
dénommé Phénix, à Voinjama
7.15.1 Chef d’accusation
A teneur du chiffre 1.3.21 de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu Kosiah
d’avoir ordonné les meurtres de deux combattants ULIMO d’ethnie krahn, dont
le dénommé Phénix, à Voinjama, entre septembre 1993 et décembre 1993, res-
pectivement entre début 1994 et mai 1994.
7.15.2 Moyens de preuve
Durant l’instruction
7.15.2.1 Lors de son interrogatoire par le MPC, Jérôme a relaté qu’alors qu’il rentrait du
marché à Voinjama, en passant par le quartier de Barzee, et qu’il traversait la
route de Kolahun, il avait vu un groupe d’ULIMO, composé de vingt à trente per-
sonnes, avec le «Général Kosiah» au milieu (12-09-0022). Ce dernier était vêtu
d’une «tenue», d’un t-shirt et d’une casquette camouflage et il portait un pistolet
sur la hanche droite, comme à son habitude, selon Jérôme (12-09-0022). Ce
dernier a indiqué avoir vu, au milieu du groupe, deux soldats ULIMO attachés en
«tabé». L’un des deux répondait au surnom de Phénix. Jérôme a affirmé avoir
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entendu le «Général Kosiah» prononcer les mots suivants: «Since the krahns
want to fight us, we will kill the ones who are among us». Le prévenu aurait éga-
lement déclaré qu’il y avait trois soldats krahns parmi eux, dont l’un s’était enfui,
et que les deux autres, attachés en «tabé», allaient être exécutés. Selon Jérôme,
il aurait alors ordonné que les deux soldats soient exécutés par tranchement de
la gorge avec un couteau (12-09-0015). Ultérieurement, lors de son audition, le
plaignant a affirmé que le «Général Kosiah» avait ordonné l’exécution des deux
soldats par la phrase «execute them», sans préciser comment les exécuter; il
n’aurait pas fait de geste explicite non plus (12-09-0022). Les soldats auraient
coupé la tête de Phénix et l’auraient amenée au checkpoint de Monrovia
Highway, Iron Gate (12-09-0015). Jérôme a déclaré l’avoir en effet vue à cet en-
droit le jour suivant (12-09-0022). Ils ont également exposé la tête de l’autre sol-
dat krahn, dont Jérôme ignore le nom, au checkpoint de Kolahun Highway (12-
09-0015). Après l’exécution, Alieu Kosiah n’aurait plus rien dit, ni fait (12-09-
0022).
7.15.2.2 Interrogé sur les faits qui lui sont reprochés, Alieu Kosiah les a contestés. Il a
indiqué ne pas connaître de dénommé Phénix et ne jamais avoir entendu parler
d’un épisode au cours duquel celui-ci aurait été «tabé», puis tué, avec un autre
soldat ULIMO à Voinjama, sur la route de Kolahun (13-01-0178). Le prévenu a
également affirmé que la version livrée par Jérôme n’avait pas de sens, puisque
celui-ci a daté l’événement au début de l’année 1994, alors que la scission
ULIMO aurait eu lieu plus tard cette même année. Aux dires d’Alieu Kosiah, Jé-
rôme prétendrait que ce dernier aurait tué les deux soldats pour se venger des
ULIMO-J ainsi que de la mort de deux membres de sa famille durant la guerre.
Le prévenu conteste cette version, affirmant que, s’il avait voulu venger la mort
de membres de sa famille, il s’en serait pris aux Gios, combattants actifs dans le
Nimba à l’époque de la mort desdits membres, et non à des soldats krahns (13-
01-0178, 0180). Alieu Kosiah a encore ajouté qu’il se trouvait à Bomi quand la
scission a eu lieu et qu’il ne s’était jamais rendu à Voinjama avant ladite scission
(13-01-0106, 0178).
7.15.2.3 Durant l’instruction, Olivier a déclaré avoir vu régulièrement des crânes humains
posés sur des bâtons aux checkpoints à l’entrée des villes du Lofa, notamment
à Salayae, à Zorzor, à Voinjama et à Foya (12-16-0039). Selon lui, cette pratique
visait à faire peur à l’ennemi. Il a précisé qu’il ne s’agissait pas de corps de civils,
mais de soldats NPFL capturés par les ULIMO ou inversement (12-16-0040).
7.15.2.4 Raoul, interrogé deux jours avant Jérôme par le MPC, a pour sa part indiqué
avoir entendu dire qu’un dénommé «Patrick», qui était krahn, avait été tué par
les soldats d’Alieu Kosiah durant la scission des ULIMO (12-08-0034, 0037).
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SK.2019.17
Lors des débats
7.15.2.5 Auditionné par la Cour, Jérôme a confirmé sa dénonciation contre Alieu Kosiah.
Il a précisé que l’événement s’était produit en 1994, sans pouvoir dire s’il avait
eu lieu avant ou après la scission des ULIMO. En effet, le plaignant a indiqué «ne
rien savoir» de cette scission et que la seule chose qu’il pouvait affirmer était
qu’Alieu Kosiah avait déclaré, en parlant des Krahns: «Puisqu’ils veulent se
battre contre nous, alors nous devons les tuer» (40.753.031 s.). Jérôme a expli-
qué que les meurtres avaient eu lieu à Voinjama, entre la route qui va à Monrovia
et celle qui va à Kolahun (40.753.031). Il a confirmé avoir été présent sur la scène
du crime, alors qu’il rentrait du marché. Trois soldats krahns devaient être exé-
cutés, mais l’un d’eux avait réussi à s’enfuir. Selon Jérôme, Alieu Kosiah aurait
ordonné de trancher la gorge des deux autres. Le plaignant a précisé qu’il ne
savait pas s’il y avait, sur place, un militaire hiérarchiquement supérieur au pré-
venu, mais que les soldats prenaient des ordres auprès de ce dernier
(40.753.032). Les deux soldats auraient été attachés en «tabé», le torse nu,
avant d’être exécutés. Selon Jérôme, ils n’auraient pas été frappés. Ils ont été
tués par deux soldats, qui leur ont coupé la tête avec de longs couteaux. Les
autres soldats présents maintenaient les victimes pour éviter qu’elles ne bougent.
Selon le plaignant, l’une des victimes s’appelait Phénix. La tête de ce dernier
aurait été déposée sur un bâton, à la porte de la ville, sur la route de Monrovia,
et la tête de l’autre soldat à la porte de la route de Kolahun (40.753.033).
7.15.2.6 Interrogé par la Cour sur les faits qui lui sont reprochés, Alieu Kosiah les a con-
testés. Il a déclaré qu’il se trouvait à Tubmanburg au moment de la scission et
qu’il ne connaissait pas de soldat appelé Phénix. A la question de savoir s’il avait
déjà vu des parties de corps humains aux checkpoints de la route de Monrovia
et de celle de Kolahun, le prévenu a répondu par la négative.
7.15.3 Droit et appréciation des preuves
7.15.3.1 A teneur de l’art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG, sont et demeurent prohibés,
en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes qui ne participent pas di-
rectement aux hostilités, les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle,
notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements
cruels, tortures et supplices.
En vertu de l’art. 4 par. 2 let. a PA II, sont et demeurent prohibés en tout temps
et en tout lieu à l’égard des personnes qui ne participent pas directement ou ne
participent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de leur liberté, les
atteintes portées à leur vie, à leur santé et à leur bien-être physique ou mental,
en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture,
les mutilations ou toutes formes de peines corporelles.
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Pour les développements juridiques en lien avec le meurtre et l’ordre donné par
un supérieur hiérarchique au sens de l’art. 18a aCPM, il est renvoyé aux consi-
dérants 7.2.3.1 à 7.2.3.4 ci-dessus.
7.15.3.2 En l’espèce, les déclarations de Jérôme ont été à nouveau constantes quant aux
circonstances dans lesquelles les deux soldats krahns ont été exécutés et au
rôle qu’a joué le prévenu. Lors des débats, Jérôme a confirmé sa déposition de-
vant le MPC à teneur de laquelle il aurait vu et entendu Alieu Kosiah ordonner
aux soldats d’égorger les deux soldats krahns. La scène décrite s’inscrit dans le
conflit qui a éclaté entre la branche mandingo et la branche krahn des ULIMO,
conflit qui a abouti à la scission du groupe en mars 1994. Jérôme n’a toutefois
pas établi de lien entre cet événement et les crimes qu’il a rapportés, précisant
qu’il ignorait tout de la scission du groupe ULIMO. Il s’est ainsi contenté de rap-
porter les mots qu’il aurait entendus de la bouche du prévenu, à savoir que,
puisque les Krahns voulaient se battre contre «eux», il devait les tuer. Jérôme
est ainsi resté très factuel dans sa description de la scène, ce qui conforte sa
crédibilité. En outre, il n’a, une fois de plus, pas cherché à incriminer Alieu Kosiah
plus que de raison, déclarant être arrivé sur les lieux alors que les deux soldats
étaient déjà attachés en «tabé», de sorte qu’il n’a pas pu dire si l’ordre de les
entraver avait ou non été donné par le prévenu. Les propos de Jérôme peuvent
également être mises en corrélation avec celles de Raoul, qui a déclaré avoir
entendu dire qu’un dénommé Patrick avait été tué par les soldats d’Alieu Kosiah.
Vu l’imprécision avec laquelle certains noms ou surnoms sont prononcés ou uti-
lisés au Libéria, il apparaît fort probable à la Cour qu’il s’agisse de la même per-
sonne que le Phénix dont a parlé Jérôme. Enfin, les détails fournis par ce dernier
quant aux crânes des deux soldats, qui auraient été disposés à deux portes de
la ville de Voinjama, sont corroborées par le témoignage d’Olivier, ancien
membre de la garde rapprochée d’Alieu Kosiah. Ce sont là des actes certes bar-
bares, mais qui n’ont rien d’exceptionnel dans le contexte d’une guerre où se
pratique volontiers la terreur.
7.15.3.3 Pour ce qui est des dénégations du prévenu, motivées par les indications tem-
porelles fournies par Jérôme, elles ne sont pas probantes. En effet, contrairement
à ce qu’il prétend, Jérôme n’a pas daté avec précision l’événement qu’il a dé-
noncé, se contentant de dire qu’il s’était produit en 1994. Comme la scission a
eu lieu en mars 1994, il est fort probable que les faits rapportés par Jérôme aient
été commis aux alentours de cette période, durant laquelle Alieu Kosiah était bien
présent à Voinjama.
7.15.3.4 Il découle de ce qui précède que la dénonciation de Jérôme est très crédible, de
sorte qu’il est tenu pour clairement établi qu’Alieu Kosiah a donné l’ordre à ses
hommes de tuer les deux soldats krahns. Sa qualité de chef ne fait pas de doute,
aux yeux de la Cour. En effet, Jérôme a précisé que les soldats prenaient leurs
instructions auprès du prévenu. En outre, l’ordre a été exécuté, ce qui démontre
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SK.2019.17
la supériorité hiérarchique d’Alieu Kosiah. L’ordre emportant la commission d’une
infraction, les éléments constitutifs objectifs de l’art. 18 aCPM sont réalisés.
7.15.3.5 Il sied de préciser que les deux soldats, ayant été désarmés (ils étaient en effet
attachés), sont considérés comme des personnes «ne participant pas aux hosti-
lités» (cf. supra consid. 4.4.3) et sont donc protégés par les dispositions légales
mentionnées au considérant 7.15.3.1 ci-dessus.
7.15.3.6 Subjectivement, Alieu Kosiah a agi à dessein. Il savait qu’en donnant l’ordre de
tuer les deux soldats krahns, celui-ci serait exécuté et qu’il emportait la commis-
sion d’une infraction. Il ne pouvait en outre ignorer le statut de protection dont
bénéficiaient les deux soldats désarmés compte tenu des connaissances dont il
pouvait se prévaloir du fait de la formation militaire qu’il avait sans doute reçue
dans l’armée régulière.
Les faits se sont en outre inscrits dans le contexte du conflit armé interne qui
s’est déroulé au Libéria durant la première guerre civile, ce qu’Alieu Kosiah sa-
vait.
7.15.3.7 Alieu Kosiah est donc reconnu coupable d’avoir donné l’ordre de tuer deux sol-
dats désarmés au sens des art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec
l’art. 18 aCPM cum 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et 4 par. 2 let. a PA II.
7.16 Ordonner le pillage du village de Botosu ainsi qu’ordonner et diriger un
transport forcé de biens, par des civils, depuis Botosu
7.16.1 Chef d’accusation
A teneur des chiffres 1.3.22 et 1.3.23 de l’acte d’accusation, il est reproché à
Alieu Kosiah d’avoir ordonné le pillage de Botosu, entre mars et décembre 1993
ou entre mars 1994 et fin 1995, et d’avoir ensuite ordonné et dirigé le transport
forcé de biens pillés depuis le village de Botosu, par des civils.
7.16.2 Moyens de preuve
Durant l’instruction
7.16.2.1 Lorsqu’elle a été auditionnée par le MPC, Coralie a décrit Alieu Kosiah comme
étant très noir de peau et ayant de gros yeux, soit des globes oculaires importants
(big big eye balls) et étant de taille moyenne. La plaignante n’a pas pu dire s’il
avait des tatouages ou des cicatrices. Dans la mesure où Alieu Kosiah avait uni-
quement enlevé son pantalon (lors des faits dénoncés au consid. 7.17 ci-des-
sous), elle n’a pas pu indiquer s’il avait un quelconque signe distinctif sur le torse.
Elle a en outre affirmé qu’elle avait peur et ne prêtait pas attention à de tels dé-
tails. S’agissant de la description de la tenue vestimentaire d’Alieu Kosiah, Cora-
lie a déclaré qu’il avait un pantalon d’uniforme. Ce qu’il portait en haut n’était en
revanche pas des éléments d’uniforme. Elle n’a pas pu dire s’il portait quelque
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SK.2019.17
chose sur la tête. Sur les premières photographies qui lui ont été présentées, la
plaignante n’a reconnu personne (12-21-0012). En revanche, le troisième jour de
son audition, d’autres photographies lui ont été soumises, en plus grand format.
Coralie a alors pu identifier Alieu Kosiah sur les deux photographies qui le repré-
sentaient. Elle a ensuite été confrontée au prévenu et a confirmé qu’il s’agissait
bien de l’auteur des faits qu’elle avait dénoncés (12-21-0062).
7.16.2.2 Lors de son audition, Coralie a déclaré que, lorsque les soldats ULIMO sont ar-
rivés dans le village de Botosu, ils ont demandé aux gens de cuisiner pour eux.
Certains civils cuisinaient, pendant que d’autres, comme Coralie, lavaient les
plats et allaient chercher l’eau au ruisseau. Les civils étaient chargés d’apporter
la nourriture dans un lieu de rassemblement nommé «Palaver House» (12-21-
0009). Selon la plaignante, le «Général Kosiah» a donné l’ordre à ses hommes
de rassembler tout le riz et l’huile (12-21-0043). Les soldats ont ainsi pris par la
force le riz et l’huile que possédaient les civils (12-21-0010). Les premiers ont
rassemblé le riz qu’ils avaient trouvé dans un grand sac utilisé pour les stockages
de longue durée et qui pouvait contenir jusqu’à 100 kilos. Selon Coralie, une fois
le riz rassemblé, le sac était rempli à moitié. Concernant l’huile, la plaignante a
déclaré avoir vu des soldats en remplir quatorze bidons (12-21-0089). Après cela,
le «Général Kosiah» aurait donné l’ordre aux hommes de porter le riz, l’huile et
des munitions, les femmes devant les suivre (12-21-0010, 0043, 0089). Selon
Coralie, le convoi était composé de la manière suivante: il y avait d’abord les
hommes d’Alieu Kosiah qui devaient le protéger en cas d’attaque, puis Alieu Ko-
siah, et derrière lui, les hommes qui portaient les charges, escortés par un deu-
xième groupe de soldats. Les femmes fermaient quant à elles la marche (12-21-
0043). Coralie a affirmé avoir participé au convoi, au cours duquel elle n’aurait
pensé «qu’à sa survie» (12-21-0108). Elle a indiqué avoir toutefois réussi à s’en-
fuir et à se cacher dans le bush (12-21-0010). La plaignante a précisé, lors de
son audition, que personne à part Alieu Kosiah ne donnait des ordres. Selon elle,
il était le «Général», un big man, soit une personne au-dessus de tout le monde
(12-21-0038 s.).
7.16.2.3 Interrogé sur les faits qui lui sont reprochés, Alieu Kosiah les a contestés. Il a
déclaré ne pas connaître le village de Botosu et ne jamais y avoir été. Il a affirmé
ne jamais avoir quitté la route principale et que Botosu ne s’y trouvait pas. Il a
par ailleurs invoqué le fait que Coralie n’avait pas mentionné d’année pour lui
permettre de situer les événements qu’elle a relatés, qualifiant cette imprécision
d’étrange (13-01-0652).
Lors des débats
7.16.2.4 Lors de son audition par la Cour, par vidéoconférence depuis l’Ambassade amé-
ricaine à Monrovia, Coralie a confirmé sa dénonciation contre Alieu Kosiah
(40.752.008). Elle a indiqué que le pillage du village de Botosu avait eu lieu pen-
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SK.2019.17
dant la période de la culture du riz. Le jour du pillage, les soldats avaient de-
mandé aux civils de cuisiner pour eux, à la «Palaver House». Alieu Kosiah était
présent, selon la plaignante (40.752.009). Elle a confirmé avoir entendu ce der-
nier donner l’ordre aux soldats ULIMO de rassembler le riz et l’huile que possé-
daient les civils. Elle a affirmé que le prévenu était alors la personne la plus im-
portante dans la hiérarchie, car les soldats l’appelaient «Général». Elle a précisé
que lorsqu’elle avait déclaré, durant l’instruction, que les soldats avaient pris «par
la force» le riz et l’huile aux civils, cela signifiait qu’ils s’étaient emparés de biens
qui ne leur appartenaient pas. Les soldats ont notamment pris tout ce qui appar-
tenait à la mère de Coralie, avec laquelle cette denière habitait. Les civils
n’avaient pas le choix que de remettre leurs biens aux soldats, pour éviter de se
faire tuer (40.752.010). Coralie a également confirmé avoir entendu le prévenu
donner l’ordre de transporter les biens pillés (40.752.011). Elle a précisé avoir
entendu dire qu’il s’agissait du chef le plus important sur place. Le transport a eu
lieu le même jour que le pillage. Si les civils avaient refusé de participer au trans-
port, ils se seraient sûrement fait tuer, selon la plaignante (40.752.012). Celle-ci
a précisé que les civils étaient plus nombreux que les soldats, mais que, comme
ils n’étaient pas armés, ils ne pouvaient pas «éviter les assaillants» (40.752.013).
Coralie a confirmé avoir fait partie des civils réquisitionnés (40.752.012). Des
femmes ont en effet, selon elle, pris part au transport, mais seuls les hommes
portaient les marchandises (40.752.014). Interrogée sur la raison pour laquelle
les femmes avaient pris part au transport sans rien porter, la plaignante a ré-
pondu qu’elle l’ignorait (40.752.014). Elle a également affirmé qu’Alieu Kosiah
avait participé au convoi. Il se trouvait à l’avant, avec ses gardes du corps der-
rière lui, et c’est lui qui donnait les ordres, à l’exclusion de toute autre personne
(40.752.013). Derrière lui, il y avait ceux qui portaient des munitions et d’autres,
et enfin un groupe de soldats qui encadrait tout le convoi. Les civils portaient la
marchandise sur leur tête ou leurs épaules (40.752.014). Les soldats étaient
quant à eux armés de fusils et d’armes blanches, selon la plaignante. Alieu Ko-
siah portait, pour sa part, un pistolet sur le côté. Avant de quitter Botosu avec le
convoi, les soldats ont tiré plusieurs coups de feu (40.752.015). S’agissant de la
route empruntée, Coralie a indiqué qu’elle ne permettait le passage que d’une
seule personne à la fois (40.752.014). A la question de savoir si les soldats
avaient menacé les civils durant le transport, Coralie a répondu qu’elle ne le sa-
vait pas, car elle était positionnée à l’arrière du convoi (40.752.015). Elle a éga-
lement indiqué que les civils n’avaient pas subi de violences physiques, car ils
n’auraient alors plus été en mesure de porter leur charge. Selon elle, les me-
naces de mort suffisaient pour contraindre les civils à participer au transport, sans
que des coups ne soient nécessaires pour les faire obéir. Coralie a ajouté qu’elle
ne savait pas si Alieu Kosiah pouvait voir tout ce qui se passait durant le transport
(40.752.016). Elle a en outre déclaré que, comme les soldats n’avaient pas les
yeux rivés sur elle, elle avait réussi à s’enfuir (40.752.012). Compte tenu de sa
fuite, elle n’a pas pu indiquer jusqu’où la marchandise avait été transportée. La
plaignante n’a pas non plus été en mesure de dire combien de temps elle s’était
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SK.2019.17
déplacée avec le convoi avant de s’enfuir (40.752.015). Elle a précisé qu’elle
s’était enfuie dans le bush (40.752.016). A nouveau questionnée sur le temps qui
s’était écoulé depuis le début du transport jusqu’à ce qu’elle réussisse à s’enfuir,
elle a déclaré que cela n’avait «pas pris beaucoup de temps» (40.752.018).
7.16.2.5 Interrogé par la Cour sur ces faits, Alieu Kosiah a persisté à les contester. Il a
déclaré qu’il ne s’était jamais rendu dans le village de Botosu durant la guerre et
qu’il n’en connaissait même pas l’existence. S’agissant de la «Palaver House»,
le prévenu a expliqué que cela désignait un lieu présent dans tous les villages au
Libéria. Il a également indiqué qu’il n’avait jamais assisté à des pillages de nour-
riture par des soldats, tout en précisant que «différentes choses se sont pas-
sées», mais qu’il n’y avait pas assisté (40.731.066). Alieu Kosiah a, en outre, nié
avoir ordonné ou dirigé un transport d’huile, de riz et de munitions depuis le vil-
lage de Botosu (40.731.066).
7.16.2.6 Lors des débats, de nombreux participants à la procédure ont confirmé que les
pillages de biens appartenant aux civils étaient une pratique courante durant la
guerre, en particulier les pillages de café, cacao, riz et huile (Paul: 40.757.007;
Raoul: 40.755.007; Antoine W.: 40.756.007; Louis Z.: 40.754.005; Jérôme:
40.753.007; André: 40.763.006). Selon André, « ils pillaient tout, même des vê-
tements, et en particulier tout ce qui contenait du métal ou du fer. Il pouvait s'agir
de générateurs ou de machines à coudre. Ils pillaient aussi de la nourriture. »
(40.763.006). Olivier a en particulier déclaré que les ULIMO avaient commis des
pillages. En effet, comme ils n’avaient pas de soutien matériel, quand ils arri-
vaient quelque part et qu’ils voyaient quelque chose ayant de la valeur, ils le
prenaient (40.761.009).
7.16.3 Droit et appréciation des preuves
Ordre de piller
7.16.3.1 En vertu de l’art. 4 par. 2 let. g PA II, est et demeure prohibé en tout temps et en
tout lieu à l’égard des personnes qui ne participent pas directement ou ne parti-
cipent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de leur liberté, le pillage.
7.16.3.2 Pour les développements juridiques en lien avec le pillage, il est renvoyé au con-
sidérant 7.8.3.2 ci-dessus. Quant aux développements en lien avec l’art. 18
aCPM qui concerne la responsabilité du supérieur pour l’ordre donné, il est ren-
voyé au considérant 7.2.3.4 ci-dessus.
7.16.3.3 En l’espèce, Coralie, a donné des éléments de description du prévenu qui ont
souvent été cités dans la procédure, soit sa peau très noire, ses yeux globuleux
et sa taille moyenne. Cette description spontanée constitue déjà un indice que la
plaignante a effectivement côtoyé le prévenu durant la guerre. S’ajoute à cela la
constance de son récit, d’abord devant le MPC, puis durant les débats. La cohé-
rence dans ses déclarations revêt en l’occurrence une importance particulière
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car Coralie n’est absolument pas instruite. Elle n’a jamais fréquenté l’école et les
déclarations qu’elle a faites en procédure en témoignent. En effet, la plaignante
a toujours décrit les événements de manière très simple et factuelle. Elle s’est
notamment montrée incapable de parler de dates, de durée ou de distance, ne
sachant au demeurant compter. Elle n’a jamais hésité, lorsque des questions lui
étaient posées, à déclarer qu’elle ne pouvait pas répondre, lorsque tel était le
cas. Elle n’a ainsi jamais cherché à livrer, sans en être à même, des réponses
aux autorités pénales qui l’ont interrogée. Elle en aurait d’ailleurs été, selon toute
vraisemblance, incapable au vu de son niveau d’instruction. Au regard de ses
aptitudes, la plaignante n’aurait pas non plus été en mesure de faire des décla-
rations devant la Cour en réussissant à rendre ses réponses aussi compatibles
que possible avec les déclarations qu’elle avait faites précédemment. Il est ainsi
apparu à la Cour que, lorsque Coralie donnait une information, c’est qu’elle re-
posait sur un souvenir effectif, visuel ou auditif. Au vu de ces éléments et de la
constance des déclarations de la plaignante, la Cour considère le récit de cette
dernière quant aux faits dénoncés comme étant très crédible. La réalité des pil-
lages durant la guerre a par ailleurs été corroborée par de nombreux participants
à la procédure, et en particulier par Olivier, qui a expliqué de façon convaincante
les raisons pour lesquelles les soldats ULIMO se livraient au pillage. Les faits
dénoncés par Coralie peuvent en outre être mis en rapport avec le rôle de H&H
prêté à Alieu Kosiah (cf. supra consid. 7.5.3.10).
7.16.3.4 Le prévenu s’est défendu en arguant que Coralie n’avait pas situé dans le temps
les événements qu’elle a relatés. Il est vrai que la plaignante n’a pas été en me-
sure de dater les faits qu’elle a dénoncés, indiquant uniquement qu’ils s’étaient
produits durant la saison des pluies, au moment de la récolte du riz. Si Coralie
n’a pas donné d’indications plus précises, c’est parce que, comme la Cour a pu
s’en apercevoir durant les débats, elle perçoit sa vie comme étant simplement
rythmée par l’alternance du jour et de la nuit ainsi que des saisons. Lors des
débats, elle s’est par exemple montrée dans l’impossibilité de répondre de ma-
nière précise à la question de savoir ce que représentait pour elle «une se-
maine». Elle a ainsi répondu que, selon son appréciation, il s’agissait d’un laps
de temps «pas trop long, ni trop court», sans pouvoir en dire davantage
(40.752.028). Il n’est donc pas surprenant qu’elle n’ait pas pu donner plus d’indi-
cations quant à la datation des événements qu’elle a relatés. Le MPC a d’ailleurs
retenu une période temporelle relativement large pour situer cet évènement,
compte tenu de l’impossibilité de Coralie de fournir plus de détails en la matière.
La Cour considère que cette imprécision temporelle n’atteint pas aux droits de la
défense, dans la mesure où le prévenu sait précisément quels faits lui sont re-
prochés, sans qu’il ait besoin de connaître la date exacte de leur commission
pour les identifier clairement. Pour le surplus, il sied de relever que la période
retenue par l’accusation est celle durant laquelle le prévenu s’est, selon toute
vraisemblance, trouvé dans le Lofa, de sorte que sa présence sur les lieux appa-
raît crédible. La défense a également fait valoir les liens qui existaient entre les
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SK.2019.17
plaignants Coralie et Jérôme pour dénoncer le complot dont le prévenu se pré-
tend victime. S’il est certes établi que les deux plaignants ont eu des contacts, le
second ayant notamment conduit la première dans les locaux de l’ONG RRR.
pour qu’elle puisse rapporter les évènements qu’elle avait vécus durant la pre-
mière guerre civile, la Cour peine à comprendre quel argument il faudrait en dé-
duire. En effet, il n’est absolument pas critiquable qu’une partie plaignante ait
aidé une autre potentielle victime à faire valoir ses droits. De plus, les faits dé-
noncés par Jérôme et Coralie sont totalement distincts, soit sans aucun recou-
pement, de sorte que le récit de la plaignante ne saurait servir les intérêts de
Jérôme. L’argument de la défense tombe donc à faux. Enfin, on relèvera que la
posture du prévenu consistant à nier avoir assisté à quelque incident ayant fait
des victimes parmi les civils lorsqu’il se trouvait dans le Lofa est dénuée de toute
crédibilité, car les civils ont très souvent été victimisés durant la guerre.
7.16.3.5 Au vu de ce qui précède, la Cour considère les déclarations de Coralie comme
étant beaucoup plus crédibles que celles d’Alieu Kosiah. Celle-ci ayant confirmé
lors des débats qu’elle avait vu et entendu le prévenu donner l’ordre à ses soldats
de prendre l’huile et le riz que possédaient les civils de Botosu, la Cour tient ce
fait pour établi. Au demeurant, il s’agit là d’un procédé qui a déjà été dépeint ci-
dessus (cf. supra consid. 7.16.2.6).
7.16.3.6 Le fait de prendre à une population civile des biens élémentaires et indispen-
sables à sa survie tombe sous le coup de l’art. 4 par. 2 let. g PA II. A cet égard,
il importe peu que le pillage ait été le fruit d’une réflexion menée en haut lieu par
la hiérarchie ULIMO ou celui d’une action isolée du prévenu, cet élément n’étant
pas pertinent pour retenir le pillage (cf. supra consid 7.8.3.2).
7.16.3.7 Quant à la qualité de chef d’Alieu Kosiah, qui a ordonné le pillage, celle-ci est
admise au vu des déclarations de Coralie, à teneur desquelles il ne recevait, pour
sa part, d’instructions de personne et se faisait appeler «Général». Le fait que
l’ordre du prévenu ait été mis à exécution est aussi un indice de sa supériorité
hiérarchique. L’ordre donné portait sur la commission d’une infraction et c’est en
raison dudit ordre que les soldats se sont livrés au pillage dénoncé. Les éléments
constitutifs objectifs de l’art. 18 aCPM sont donc réalisés.
7.16.3.8 Subjectivement, Alieu Kosiah a agi à dessein. Il savait que l’ordre qu’il donnait
engendrerait la commission d’une infraction.
Les faits se sont en outre produits dans le cadre du conflit armé interne qui s’est
déroulé au Libéria durant la première guerre civile, ce que le prévenu savait.
7.16.3.9 En conclusion, Alieu Kosiah doit être condamné pour avoir donné l’ordre de piller
le village de Botosu au sens des art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec
l’art. 18 aCPM cum art. 3 commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. g PA II.
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SK.2019.17
Transport forcé
7.16.3.10 En vertu de l’art. 3 commun aux CG, sont et demeurent prohibés, en tout temps
et en tout lieu, à l’égard des personnes qui ne participent pas directement aux
hostilités, les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le
meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures
et supplices (let. a) ainsi que les atteintes à la dignité des personnes, notamment
les traitements humiliants et dégradants (let. c).
7.16.3.11 A teneur de l’art. 4 par. 2 PA II, sont et demeurent prohibés en tout temps et en
tout lieu à l’égard des personnes qui ne participent pas directement ou ne parti-
cipent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de liberté, les atteintes
portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en
particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les
mutilations ou toutes formes de peines corporelles (let. a), les atteintes à la di-
gnité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol,
la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur (let. e), l’esclavage et la
traite des esclaves sous toutes leurs formes (let. f).
7.16.3.12 S’agissant des développements juridiques en lien avec le traitement cruel, l’at-
teinte à la dignité humaine et l’esclavage, il est renvoyé aux considérants 7.4.3.2.
7.4.3.3, 7.5.3.3 et 7.5.3.4 ci-dessus. Concernant l’ordre donné par un supérieur
hiérarchique au sens de l’art. 18 aCPM, il est renvoyé au considérant 7.2.3.4 ci-
dessus.
7.16.3.13 En l’espèce, les déclarations de Coralie ont été constantes quant aux modalités
du transport de biens qui aurait suivi le pillage et au rôle joué par le prévenu.
S’agissant de la crédibilité de la plaignante, il peut être intégralement renvoyé au
considérant 7.16.3.3 ci-dessus. Son récit est par ailleurs parfaitement cohérent
dans la mesure où il est logique qu’à la suite d’un pillage, les biens soient trans-
portés en vue d’être vendus. Il sied de relever que la destination du transport
n’est pas connue, Coralie ayant déclaré s’être enfuie en chemin. L’absence de
cette information ne remet toutefois en doute ni la crédibilité de la plaignante, ni
la réalité du transport. Les biens ont, selon toute vraisemblance, été acheminés
vers une ville comportant un marché, mais le choix de la ville n’est pas détermi-
nant. En effet, malgré l’absence de cette indication, Alieu Kosiah est parfaitement
en mesure de comprendre le reproche qui lui est adressé, soit d’avoir contraint
des civils à transporter les marchandises, pillées dans le village de Botosu, vers
une zone commerciale. Les faits décrits par Coralie font par ailleurs écho aux
déclarations des autres participants à la procédure ayant dénoncé des trans-
ports. Le fait que Coralie a réussi à s’enfuir du convoi est cependant relativement
exceptionnel par rapport aux autres récits relatifs aux transports forcés, les divers
participants à ceux-ci ayant tous affirmé qu’il n’était pas possible de prendre la
fuite, sans prendre le risque de perdre la vie. Cette incongruité peut toutefois
s’expliquer par le fait que la plaignante ne portait pas de charge, se contentant
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SK.2019.17
d’accompagner le convoi en fin de colonne, de sorte que l’attention des soldats
n’était probablement pas portée sur elle, mais plutôt sur les hommes qui assu-
maient le transport des biens pillés. Relevons enfin que les faits dénoncés par
Coralie peuvent être mis en rapport avec le rôle de H&H prêté à Alieu Kosiah
(cf. supra consid. 7.5.3.10).
7.16.3.14 Relativement aux dénégations du prévenu, il est renvoyé au considérant 7.16.3.4
ci-dessus.
7.16.3.15 La Cour considère que les déclarations de Coralie sont beaucoup plus crédibles
que celles du prévenu. Celle-ci a déclaré devant le MPC, et répété devant la
Cour, avoir vu Alieu Kosiah donner l’ordre du transport et y avoir participé. Ces
faits sont donc considérés comme valablement établis.
Le fait de contraindre des civils à transporter des charges, en les menaçant par
les armes pour qu’ils avancent au rythme imposé, est propre à engendrer de
grandes souffrances. Ces souffrances sont d’abord physiques, en raison de l’ef-
fort que représente le transport de lourdes charges sur une longue distance. Les
souffrances sont également psychiques, compte tenu de la terreur qui habitait
les civils tout au long du trajet, puisqu’ils étaient accompagnés de soldats armés.
Les faits reprochés au prévenu doivent également être qualifiés de traitement
humiliant et dégradant. Contraindre une personne à porter une charge dans des
conditions extrêmement difficiles, en présence de soldats armés dont la réputa-
tion de s’en prendre aux civils de façon arbitraire n’était plus à faire, revient à
bafouer sa qualité d’être humain et représente une forme d’humiliation très grave.
Toute personne sensée se sentirait en effet profondément humiliée et rabaissée
par un tel traitement.
Il est précisé qu’en dépit de la gravité des faits, l’infraction d’esclavage n’est pas
réalisée, dans la mesure où la durée du transport n’est pas suffisante pour retenir
l’exercice de pouvoirs relevant du droit de propriété sur les civils impliqués.
7.16.3.16 Quant à la qualité de chef d’Alieu Kosiah, qui a ordonné le transport, celle-ci est
admise au vu des déclarations de Coralie, à teneur desquelles le prévenu ne
recevait d’instructions de personne et se faisait appeler «Général». Le fait que
son ordre a été exécuté et sa position à l’avant du convoi, suivi de ses gardes du
corps, indiquent par ailleurs sa supériorité hiérarchique. L’ordre donné par celui-
ci portait sur la commission d’une infraction et c’est en raison dudit ordre que les
soldats ont contraint des civils à transporter les biens pillés. Les éléments cons-
titutifs objectifs de l’art. 18 aCPM sont donc réalisés.
7.16.3.17 Subjectivement, Alieu Kosiah a agi à dessein. S’agissant de l’ordre donné, il sa-
vait qu’en donnant l’instruction à ses soldats d’effectuer le transport, ceux-ci
l’exécuteraient. Le prévenu connaissait en outre sans le moindre doute la qualité
de civils des personnes impliquées.
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SK.2019.17
Ces faits s’inscrivent enfin dans le cadre du conflit armé qui s’est déroulé au
Libéria durant la première guerre civile, ce qu’Alieu Kosiah savait.
7.16.3.18 En conclusion, Alieu Kosiah doit donc être condamné pour avoir ordonné d’infli-
ger, respectivement pour avoir infligé lui-même un traitement cruel, respective-
ment humiliant et dégradant, à des civils (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en
relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c commun aux CG et
art. 4 ch. 2 let. a et e PA II).
7.17 Viol de la civile Coralie
7.17.1 Chef d’accusation
A teneur du chiffre 1.3.24 de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu Kosiah
d’avoir violé la civile Coralie dans un hameau près de Voinjama, entre mars et
décembre 1993 ou entre mars 1994 et fin 1995.
7.17.2 Moyens de preuve
Durant l’instruction
7.17.2.1 Il ressort de la dénonciation pénale de Coralie datée du 17 août 2016 que, lors-
que le groupe armé ULIMO a attaqué Gbortozo, le village dans lequel elle vivait
avec ses parents et ses sœurs, situé dans le district de Voinjama, elle s’est enfuie
avec les femmes du village et s’est réfugiée dans la brousse. Après quelques
jours dans la brousse, Coralie s’est dirigée un matin vers Voinjama en espérant
trouver de quoi manger car elle avait faim. A Voinjama, des hommes assis sous
le porche d’une maison l’ont appelée et lui ont demandé de les suivre. Ils l’ont
menacée de la battre si elle refusait. Ils ont dit vouloir l’amener voir leur chef,
qu’ils appelaient «Général Kosiah». Alieu Kosiah a alors emmené Coralie dans
une maison et il a fermé la porte. Il l’a prise de force. Elle a essayé de se débattre,
mais il l’a violée. Le lendemain, Coralie a pu s’enfuir. Suite au viol, elle a beau-
coup saigné. Des années plus tard, soit au moment de rédiger sa plainte, elle dit
encore souffrir de ce viol. Coralie évoque de terribles souffrances dans son corps
et dans sa tête (05-04-0002 s.).
7.17.2.2 Lors de son interrogatoire par le MPC, Coralie a déclaré qu’à la suite du pillage
du village de Botosu et du transport forcé auquel elle a été contrainte de prendre
part (cf. supra consid. 7.16), elle a passé une semaine dans le bush (12-21-
0046). Alors qu’elle allait chercher de la nourriture à Voinjama, elle a aperçu en
chemin, en traversant la route, une maison qui se situait au bord de la route prin-
cipale (12-21-0023). Il s’agissait de la première maison en entrant dans la ville
de Voinjama (12-21-0054). Selon la plaignante, il y avait là un groupe d’hommes,
du «Général Kosiah», qui attendait (12-21-0011). Ce dernier était également pré-
sent (12-21-0023). Au moment où elle a traversé la route principale, un jeune
garçon (boy), qui portait un morceau de tissu rouge et qui était armé, lui a dit de
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SK.2019.17
le suivre car le «Général Kosiah» l’attendait (12-21-0011, 0023). Il lui aurait dit
en anglais: «Come here» (12-21-0022). Coralie a déclaré que c’était Alieu Kosiah
qui avait envoyé le garçon près d’elle (12-21-0024) et qu’elle s’était donc rendue
avec ce dernier vers le prévenu. Sur place, Alieu Kosiah l’aurait emmenée dans
une autre maison (12-21-0011, 0022). La plaignante a précisé qu’il était alors
vêtu d’un pantalon d’uniforme et qu’il portait des habits civils en haut. Il portait
également une arme, pendue à son épaule, et un couteau accroché à sa ceinture
de telle manière qu’il était bien visible (12-21-0028 s.). Coralie a expliqué qu’Alieu
Kosiah l’avait enfermée dans la maison en cadenassant la porte et était reparti.
Il est revenu après quelques heures et lui a dit qu’il allait la garder et la prendre
pour être sa femme (12-21-0023, 0029). La plaignante aurait alors acquiescé, de
peur qu’il ne la tue. Elle a indiqué s’être sentie mal et avoir eu peur (12-21-0024).
Alieu Kosiah lui a ensuite dit de se déshabiller. Coralie a déclaré qu’elle n’était
pas «heureuse», mais qu’elle devait le faire, sous peine de se faire tuer (12-21-
0011). Elle a indiqué avoir alors enlevé ses habits (12-21-0011, 0029). Alieu Ko-
siah a, pour sa part, ôté ses bottes et son pantalon puis a déposé son arme et
son couteau. La plaignante a expliqué qu’il avait ensuite commencé à «venir en
[elle]» (12-21-0029). Il l’a pénétrée, étendu sur elle, sur le lit. Elle a indiqué
qu’Alieu Kosiah l’avait «utilisée» et qu’il avait refait l’acte plus de quatre fois (12-
21-0011, 0031). Coralie a déclaré avoir pleuré durant l’acte mais que, comme le
prévenu lui aurait alors dit qu’il allait la tuer, elle a eu peur et s’est donc tue. Après
l’acte, Coralie et Alieu Kosiah ont passé toute la journée à l’intérieur et ont dormi
là (12-21-0030). La plaignante a déclaré que le matin, à l’aube, Alieu Kosiah
l’avait laissée dans la maison et était parti rejoindre son groupe d’hommes sans
refermer la porte à clé. Elle l’épiait et lorsqu’elle a vu qu’il était parti, elle a pris la
fuite vers le bush. En chemin, elle a rencontré des gens de son village qui lui ont
donné de quoi manger (12-21-0011). Elle leur a alors expliqué ce qui lui était
arrivé et leur a demandé d’informer sa mère, qui l’attendait dans le bush, qu’elle
partait en Guinée (12-21-0011 s.). Coralie a déclaré ne pas être retournée en
arrière car, si Alieu Kosiah l’avait vue, il l’aurait tuée (12-21-0012). Elle a donc
pris la route pour se rendre en Guinée et n’est retournée au Libéria qu’après la
fin de la guerre (12-21-0012, 0054). Lors de son interrogatoire, Coralie a précisé
ne jamais avoir été battue par Alieu Kosiah; ce dernier l’aurait en effet «utilisée»,
mais jamais battue (12-21-0030). Elle a déclaré que c’était la première fois qu’elle
avait été pénétrée par un homme. Elle aurait eu mal dans le bas-ventre durant
les rapports et aurait saigné. Le jour où elle a passé la frontière pour la Guinée,
elle ressentait encore des douleurs. Au moment où elle a été entendue en
Suisse, soit en novembre 2016, elle a indiqué qu’il lui arrivait encore d’éprouver
des douleurs (12-21-0031).
7.17.2.3 Interrogé sur les faits qui lui sont reprochés, Alieu Kosiah les a contestés. Il a
affirmé ne pas connaître Coralie et ne jamais avoir violé une femme. Selon lui, il
n’a jamais eu de problème à avoir une femme; beaucoup d’entre elles « lui cou-
raient après » et il devait en refuser, de sorte qu’il n’y avait pas de raison qu’il
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SK.2019.17
viole une femme. Le prévenu a ajouté que «ce sont les hommes qui ont des
problèmes à avoir des femmes qui peuvent les violer» (13-01-0651, 0091). Alieu
Kosiah a également indiqué qu’il n’y avait aucune preuve que la plaignante le
connaisse dans la mesure où elle n’avait pas été en mesure de le reconnaître
sur une photo datant de l’époque de la guerre, mais uniquement sur une photo
de lui qui a été diffusée par les journaux libériens au moment de son arrestation
(13-01-0456 s.).
Lors des débats
7.17.2.4 Interrogée par la Cour, Coralie a confirmé sa dénonciation contre Alieu Kosiah.
Elle a déclaré reconnaître l’auteur des faits à ses yeux globuleux. Elle a expliqué
qu’elle avait été violée durant la saison des pluies, lors de la culture du riz
(40.752.018). Elle a affirmé que le viol s’était produit à Voinjama, alors qu’elle
était sortie de la brousse pour aller chercher à manger. Un enfant soldat, armé
d’un fusil, l’aurait interpellée et l’aurait amenée «chez le Général». Il lui aurait dit:
«Viens, c’est le Général qui t’appelle. Si tu ne viens pas, je vais te tuer». Coralie
a indiqué avoir eu tellement peur d’être tuée qu’elle s’est soumise à l’injonction.
Alieu Kosiah voulait qu’elle soit son épouse et il l’a emmenée chez lui
(40.752.019, 020). Le prévenu était habillé en tenue militaire et il était armé d’un
couteau, dont la plaignante a estimé la longueur à celle de son avant-bras
(40.752.020). Selon Coralie, une fois qu’ils sont arrivés dans la maison du pré-
venu, ce dernier en est reparti après l’y avoir enfermée. Il est ensuite revenu et
ils auraient passé la nuit ensemble. La plaignante a déclaré qu’Alieu Kosiah avait
abusé d’elle à quatre reprises et qu’elle n’avait pas opposé de résistance, de
peur d’être tuée. Elle n’avait ainsi «absolument rien dit». Coralie a précisé ne pas
avoir reçu de coup de la part du prévenu. Ce dernier l’aurait en revanche mena-
cée de la tuer si elle refusait d’être sa femme. La plaignante a expliqué que les
quatre viols s’étaient déroulés sur toute la nuit, avec des intervalles d’une ou deux
heures. Elle a indiqué qu’Alieu Kosiah l’avait pénétrée mais ne lui avait pas im-
posé d’autres pratiques sexuelles (40.752.022). Coralie a déclaré que le lende-
main, alors que Kosiah était parti et avait laissé la porte ouverte, elle en avait
profité pour s’enfuir. A la question de savoir pourquoi elle n’avait pas tenté de
prendre la fuite la première fois qu’Alieu Kosiah était parti, soit avant d’abuser
d’elle, la plaignante a répondu qu’elle voulait gagner sa confiance. Cela avait
d’ailleurs fonctionné puisque le lendemain, le prévenu était parti sans fermer la
porte (40.752.021). Coralie a indiqué qu’elle avait constaté des saignements
lorsqu’elle s’était enfuie dans la brousse et que ceux-ci avaient duré deux jours
(40.752.022, 023). Elle dit avoir d’abord reçu un «traitement traditionnel» et en-
suite être allée à l’hôpital afin de faire soigner ses douleurs au ventre. Elle aurait
en effet ressenti d’intenses douleurs à la suite des rapports sexuels et a déclaré
qu’elle ressentait encore actuellement des douleurs, qui nuisent à ses relations
sexuelles (40.752.023). La plaignante a précisé que c’était la première fois qu’elle
avait un rapport sexuel avec un homme (40.752.024). Celle-ci a enfin ajouté res-
sentir de l’humiliation quant aux faits qu’elle a dénoncés (40.752.025).
- 228 -
SK.2019.17
7.17.2.5 Interrogé par la Cour sur les faits qui lui sont reprochés, Alieu Kosiah les a une
nouvelle fois contestés. Il a déclaré qu’il n’y avait «aucune chance» qu’il eût seu-
lement essayé, sa petite amie ayant été «dix fois plus belle» que la plaignante.
Le prévenu s’est également étonné que, dans sa dénonciation pénale, Coralie
parlât des ULIMO alors que, lorsqu’elle a été interrogée par le MPC, elle a indiqué
qu’elle ignorait tout de cette faction (40.731.066). Aussi, il serait étrange qu’elle
ne connaisse que son nom à lui, parmi 150'000 combattants ULIMO. Le prévenu
ne s’explique en particulier pas que la plaignante puisse ne pas connaître Vin-
cent. Selon lui, c’est parce que Coralie est passée «par l’ONG» qu’elle connaît
son identité à lui (40.731.067).
7.17.2.6 Lors des débats, de nombreux participants à la procédure ont confirmé qu’il était
courant, durant la guerre civile, que des militaires commettent des violences
sexuelles à l’encontre des femmes (Paul: 40.757.007; Raoul: 40.755.054 s.;
Louis Z.: 40.754.045; Antoine W.: 40.756.063 s.).
Moyens de preuve matériels
7.17.2.7 Il ressort du rapport de la TRC que toutes les factions engagées dans le conflit
armé ont systématiquement pris des femmes pour cible, principalement en raison
de leur genre, et ont commis des violences sexuelles et actes sexistes à leur
encontre, notamment le viol sous toutes ses formes, l'esclavage sexuel, les ma-
riages forcés, le recrutement forcé et les enlèvements (14-01-0022, 0023).
7.17.3 Droit et appréciation des preuves
7.17.3.1 En vertu de l’art. 3 commun aux CG, sont et demeurent prohibés, en tout temps
et en tout lieu, à l’égard des personnes qui ne participent pas directement aux
hostilités, les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements
humiliants et dégradants (let. c).
L’art. 4 par. 2 let. e PA II, qui complète l’art. 3 let. c commun aux CG, énonce que
sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à l’égard des personnes
qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, qu’elles
soient ou non privées de leur liberté, les atteintes à la dignité de la personne,
notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la
prostitution et tout attentat à la pudeur (let. e) et la menace de commettre les
actes précités (let.h).
7.17.3.2 Relativement à l’infraction de viol, se pose la question de savoir si la notion visée
à l’art. 4 par. 2 let. e PA II correspond à celle de l’art. 190 CP ou s’il faut, plutôt,
se référer à une définition internationale du viol en tant que crime de guerre, à
savoir celle de la CPI ou des TPI. Les définitions internationales du viol ne tien-
nent pas compte du sexe de la victime et visent tout acte de pénétration sexuelle
commis sur autrui par l’emploi de la force ou de la coercition (voir notamment
TPIR, Affaire Akayesu, Jugement du 2 septembre 1998, par. 597 et 688; TPIY,
- 229 -
SK.2019.17
Affaire Furundzija, Jugement du 10 décembre 1998, par. 175ss et 185; CPI, Af-
faire Katanga, Jugement du 7 mars 2014, par. 964 s.). Par opposition, à teneur
de l’art. 190 CP, commet un viol celui qui, notamment en usant de menace ou de
violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la
mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à
subir l’acte sexuel. Le droit suisse requiert ainsi un rapport sexuel forcé consis-
tant en la conjonction des organes génitaux d’un homme et ceux d’une femme.
Quant aux autres actes d’ordre sexuel, et notamment les autres formes de péné-
tration, ils tombent sous le coup de la contrainte sexuelle au sens de l’art. 189
CP (Message relatif à la mise en œuvre du Statut de Rome, FF 2008 3522 s.).
La définition en droit suisse est ainsi beaucoup plus étroite que celle admise en
droit international. La question de la définition exacte du viol à teneur du PA II
peut toutefois, dans la présente cause, demeurer ouverte, puisque, comme on le
verra, les faits décrits par Coralie répondent à la fois à la notion de viol en droit
international et en droit suisse (cf. infra consid. 7.17.3.5).
7.17.3.3 Les déclarations de la plaignante quant aux faits, à caractère sexuel, qu’elle a
dénoncés ont été parfaitement constantes devant le MPC, puis devant la Cour.
Elle a ainsi affirmé avoir été «utilisée par le prévenu» à quatre reprises en l’es-
pace d’une nuit, ce dont il faut comprendre qu’elle a subi des pénétrations. Elle
a précisé avoir été menacée de mort par Alieu Kosiah, pour le cas où elle se
serait refusée à lui. Elle n’aurait ainsi opposé aucune résistance. Elle a égale-
ment indiqué qu’Alieu Kosiah avait posé son arme sur une table, dans la pièce
où les actes sexuels avaient eu lieu. Au vu de la cohérence des déclarations
faites par la plaignante et son absence de rouerie (cf. supra consid. 7.16.3.3), la
Cour considère son récit comme étant très probant. Les développements figurant
au considérant 7.16.3.3 ci-dessus quant à la crédibilité de la plaignante peuvent
être intégralement repris ici.
7.17.3.4 S’agissant des dénégations du prévenu, elles ne sont absolument pas perti-
nentes et sont donc écartées. Concernant l’argument plaidé par la défense au
sujet des contradictions relevées dans la dénonciation pénale de Coralie et dans
son récit, il est renvoyé au considérant 6.3 ci-dessus pour les développements
quant à la valeur probante des dénonciations pénales de la présente procédure.
Il est rappelé qu’est revêtue d’une force probante prépondérante, de l’avis de la
Cour, la cohérence des déclarations faites par les plaignants durant l’instruction
et lors des débats, et non le contenu d’une dénonciation pénale qui a été rédigée
par une tierce personne et que, dans son cas, Coralie n’a certainement pas été
en mesure de relire, compte tenu de son absence de formation. Les divergences
entre le contenu de la plainte et le récit de la plaignante portent par ailleurs sur
des détails sans importance pour les faits de la cause. Par ailleurs, la mention
des ULIMO dans la dénonciation, alors que Coralie a dit ignorer l’existence de ce
groupe lors de son audition par le MPC, s’explique selon toute vraisemblance par
la volonté de celui qui a rédigé la plainte de replacer les événements dénoncés
- 230 -
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dans un certain contexte militaire. Quant au fait que Coralie ne connaissait que
le nom du prévenu, et notamment pas celui de Vincent, il n’est pas de nature à
surprendre la Cour. En effet, il apparaît normal qu’une jeune femme retienne le
nom de son agresseur, sans retenir ceux d’autres combattants, qui lui étaient
indifférents. On peut en effet aisément concevoir que le nom ou les surnoms des
militaires conquérant le Lofa – fussent-ils élevés hiérarchiquement, à l’instar de
Vincent – n’était pas la principale préoccupation des civils durant la guerre. Enfin,
s’agissant de la photographie datant de l’époque de la guerre sur laquelle la plai-
gnante n’a pas pu identifier le prévenu, il est renvoyé au considérant 6.4 ci-des-
sus.
7.17.3.5 La Cour considère que les déclarations de la plaignante sont beaucoup plus cré-
dibles que celles du prévenu. A cela s’ajoute que les déclarations de la première
sont clairement exemplatives des agressions sexuelles de civiles qui ont été re-
latées par de nombreux participants à la procédure ainsi que par le rapport de la
TRC. La Cour retient ainsi qu’il est bien établi qu’Alieu Kosiah a contraint Coralie,
sous la menace de la tuer, de subir des relations sexuelles à quatre reprises en
l’espace d’une nuit. Ces faits sont constitutifs de viol, aussi bien sous l’angle du
droit international que selon le droit suisse.
Reste à savoir si les quatre relations sexuelles imposées successivement cons-
tituent une unité naturelle d’action ou quatre infractions distinctes. L'unité natu-
relle d'actions est réalisée lorsque des actes séparés procèdent d'une décision
unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un en-
semble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise
ainsi la commission répétée d'infractions – par exemple, une volée de coups –
ou la commission d'une infraction par étapes successives – comme le sprayage
d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives. Une unité natu-
relle est cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les
différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux. La notion
d'unité naturelle d'action doit être interprétée restrictivement (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_911/2017 du 27 avril 2018 consid. 4.2.2 et les références citées).
En l’occurrence, la plaignante n’a pu être très précise quant aux intervalles de
temps qui se sont écoulés entre les différents actes sexuels. Elle a estimé entre
une heure et deux heures l’espace-temps qui séparait ceux-ci. Lors de son audi-
tion toutefois, il est apparu que Coralie a une perception du temps assez approxi-
mative, de sorte que l’indication qu’elle a fournie ne peut être considérée comme
certaine. Ainsi, dans le doute, la Cour retient le cas de figure le plus favorable au
prévenu, soit que les quatre relations sexuelles imposées sont constitutives d’une
unité naturelle d’action et non de quatre infractions indépendantes.
Il est par ailleurs précisé que les menaces de mort manifestées tant verbalement
que gestuellement relèvent de la contrainte exercée pour forcer la victime à subir
l’acte et ne constituent ainsi pas une infraction distincte, le viol étant une forme
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SK.2019.17
spécifique de contrainte (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vo-
lume 1, 2010, n° 42 ad art. 181 CP).
7.17.3.6 Subjectivement, Alieu Kosiah a agi à dessein. Il savait pertinemment que Coralie
n’était pas consentante pour subir les relations sexuelles qu’il lui a imposées.
Les faits s’inscrivent en outre dans le cadre du conflit armé interne qui s’est dé-
roulé au Libéria durant la première guerre civile, ce que le prévenu savait.
7.17.3.7 Alieu Kosiah sera donc condamné pour le viol d’une civile au sens des art. 109
al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. c commun aux CG et art. 4 ch. 2
let. e PA II.
7.18 Ordonner et diriger un transport forcé de biens, par des civils, de Zorzor à
Salayae
7.18.1 Chef d’accusation
A teneur du chiffre 1.3.25 de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu Kosiah
d’avoir ordonné et dirigé un transport forcé de biens (notamment de munitions et
d’armes) de Zorzor à Salayae, par des civils, entre mars et décembre 1993 ou
entre mars 1994 et fin 1995.
7.18.2 Moyens de preuve
Durant l’instruction
7.18.2.1 Il ressort de la dénonciation pénale de Paul du 3 juillet 2014 que celui-ci se trou-
vait, en 1994, dans la ville de Zorzor, dans le comté de Lofa, lorsque la faction
ULIMO, sous le commandement d’Alieu Kosiah, a envahi la ville. Paul a passé
trois mois à Zorzor lorsque la ville était sous le contrôle des forces d’Alieu Kosiah.
Pendant cette période, il a vu à de très nombreuses reprises Alieu Kosiah et les
combattants ULIMO forcer des civils à porter des vivres ou du matériel militaire
et en particulier Alieu Kosiah donner de pareils ordres aux civils. Paul a lui-même
été forcé par les combattants ULIMO de transporter des munitions de Zorzor à
Salayae (05-01-0012).
7.18.2.2 Lors de son interrogatoire par le MPC, Paul a déclaré que, pendant la guerre au
Libéria, alors qu’il se trouvait à Zorzor, les civils ont été appelés de maison en
maison pour se rassembler à la station essence de la ville. Lorsqu’il est arrivé là-
bas, il a vu les charges qu’il fallait porter. Le plaignant a déclaré avoir vu Alieu
Kosiah donner l’ordre aux civils de transporter lesdites charges directement
jusqu’à Salayae. Les charges ont été réparties entre les civils, qui se sont mis en
route. Tout le monde portait des charges, y compris les femmes et les enfants. Il
y avait de grandes caisses de munitions, de petites armes et de grandes armes.
Les civils ont marché de Zorzor à Salayae. Selon Paul, le prévenu les a accom-
pagnés durant le transport (12-21-0037). Pendant le trajet, celui-ci donnait des
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SK.2019.17
ordres en hurlant à tout le monde d’avancer et que personne ne devait traîner ou
s’enfuir. En l’entendant, tout le monde avait peur (12-21-0039). Durant le trajet,
Alieu Kosiah et ses soldats ont déclaré aux civils qu’ils ne devaient pas songer à
dire qu’ils étaient fatigués et que, s’ils se plaignaient d’être fatigués, ils seraient
exécutés sur la route. Lorsque les civils marchaient trop lentement, ils étaient
battus à coups de crosse (12-21-0037). Les soldats poussaient aussi les civils
avec leurs crosses pour les faire avancer. Lorsqu’ils voyaient que quelqu’un était
fatigué, ils le battaient pour le faire avancer plus vite. De nombreuses personnes
ont été battues durant le transport. Paul a déclaré que cela était arrivé à presque
tout le monde, y compris à lui-même. Le plaignant a affirmé que personne n’avait
été tué durant le transport (12-21-0038). Alors que le convoi avait quitté Zorzor
le matin, il était arrivé à Salayae lorsqu’il faisait presque nuit. Les civils sont en-
suite rentrés pendant la nuit et sont arrivés à Zorzor autour de 4h00 du matin (12-
28-0037). Paul a déclaré qu’il avait été « traumatisé par la peur » durant le trans-
port, de sorte qu’il n’arrivait pas à dénombrer les soldats accompagnant Alieu
Kosiah. S’agissant des civils, il a indiqué qu’il y en avait beaucoup et qu’ils for-
maient une longue file. Certains des soldats se trouvaient à l’avant de la file,
d’autres au milieu et d’autres encore à l’arrière afin de s’assurer que tous les
civils restent devant eux. Alieu Kosiah se trouvait pour sa part à l’avant du groupe
(12-28-0038 s.). Paul n’a pas été en mesure de dire s’il y avait un autre comman-
dant lors du transport. Selon lui, Alieu Kosiah était le seul chef, le seul que tout
le monde appelait «chief» (12-28-0040).
7.18.2.3 Interrogé sur les faits qui lui sont reprochés, Alieu Kosiah les a contestés (13-01-
0623, 0653).
Lors des débats
7.18.2.4 Auditionné par la Cour, Paul a confirmé sa dénonciation contre Alieu Kosiah.
S’agissant de la date du transport, le plaignant a déclaré que celui-ci s’était dé-
roulé un peu de temps après l’événement qui s’est produit à la station d’essence
de Zorzor (cf. supra consid. 7.2). Un matin, des enfants soldats sont allés cher-
cher des civils dans les maisons et les ont rassemblés à ladite station. Là-bas,
Alieu Kosiah aurait donné l’ordre de transporter des charges de Zorzor à
Salayae. Selon le plaignant, Alieu Kosiah a donné l’ordre en criant, pour faire
peur aux civils (40.757.018). Paul a précisé ne pas avoir vu de militaire supérieur
hiérarchiquement au prévenu à ce moment-là. Il a estimé le nombre de civils
ayant pris part au transport à plus de vingt-cinq ou trente. Parmi ceux-ci, il y avait
des femmes et des enfants âgés de douze ou treize ans (40.757.019). Selon
Paul, les civils n’avaient pas le choix de participer à ce transport. Ils étaient un
«instrument» utilisé par les factions. Si un civil opposait son refus, les soldats,
qui étaient «sanguinaires», ne montraient alors «absolument aucune pitié». Il y
avait un risque d’être considéré comme un traître et de se faire tuer. Selon le
plaignant, tuer était «leur menu quotidien». Celui-ci n’a pas été en mesure de
chiffrer le nombre de soldats présents. Il a indiqué que c’était Alieu Kosiah qui
- 233 -
SK.2019.17
dirigeait le groupe. Celui-ci aurait participé au convoi jusqu’à Salayae. Il était le
chef du transport; c’était lui qui donnait les ordres et qui imposait aux soldats de
s’assurer que personne ne montre de fatigue et ne traîne, et cas échéant, de
battre ceux qui étaient trop lents, afin qu’ils avancent plus vite (40.757.020). A la
question de savoir si personne ne donnait d’ordres au prévenu, Paul a répondu
que cela était peut-être le cas, mais que lui ne l’a jamais vu recevoir d’ordres de
qui que ce soit. Parmi les soldats présents figuraient Bertrand et Patrick. Alieu
Kosiah se trouvait à l’avant du convoi et les soldats étaient quant à eux position-
nés sur le côté et à l’arrière, afin de s’assurer, sur ordre du prévenu, que per-
sonne ne puisse s’enfuir (40.757.021). Paul a déclaré avoir dû transporter une
caisse de munitions qu’il a qualifiée de lourde (40.757, 021, 022). D’autres civils
transportaient des sacs dont le plaignant ignorait le contenu, ainsi que des armes.
La marchandise devait être transportée à Salayae car les combats s’étaient dé-
placés de Zorzor en direction de ce lieu (40.757.021). Selon le plaignant, il fallait
une journée de marche pour aller de Zorzor à Salayae. La route qui reliait les
deux villes était grande, mais pas asphaltée. Paul a précisé qu’en chemin, les
civils pouvaient effectuer des pauses et se désaltérer lorsqu’ils rencontraient un
cours d’eau. Ils n’ont en revanche pas reçu à manger. S’agissant du comporte-
ment des soldats, le plaignant a expliqué qu’ils se montraient très durs et ne
manifestaient aucune sympathie. Ils frappaient les civils avec la crosse de leur
fusil pour les faire avancer plus vite. Ils les menaçaient également de les tuer en
cas de fuite. Quant à Alieu Kosiah, il se montrait également dur en criant et en
faisant peur aux civils. Il criait aussi à l’adresse de ses soldats (40.757.022). Alors
que ceux-ci étaient armés d’un fusil, Paul a déclaré qu’il n’avait pas vu Alieu Ko-
siah porter d’arme. Il a également précisé avoir été personnellement menacé par
les soldats de ce que, s’il s’enfuyait, il se ferait tuer et avoir été frappé à coups
de crosse de fusil pour qu’il avance plus vite. Alieu Kosiah menaçait quant à lui
ses propres soldats que si quelque chose se déroulait contrairement à ses ins-
tructions, il y aurait des répercussions pour eux aussi. Dès qu’il ordonnait quelque
chose, les soldats mettaient ses ordres à exécution (40.757.023). Selon le plai-
gnant, personne n’a été tué durant le transport. Cela étant, il a indiqué avoir eu
très peur pour sa vie (40.757.024). Le convoi est arrivé à Salayae dans la soirée,
avant que le soleil ne se couche. La marchandise a été déposée dans une école
à Salayae, qui s’appelle Lutheran Training Institute (LTI), à la suite de quoi les
civils sont repartis tout de suite en direction de Zorzor. Paul a ajouté ne pas avoir
été rémunéré pour sa participation au transport (40.757.025). Selon lui, les civils
étaient utilisés pour les transports car c’était là un moyen de leur faire com-
prendre qu’ils n’étaient pas importants aux yeux des soldats. Il a précisé ne pas
savoir pour quelle raison les soldats n’utilisaient pas de véhicules pour effectuer
lesdits transports (40.757.026).
7.18.2.5 Interrogé par la Cour sur les faits qui lui sont reprochés, Alieu Kosiah les a une
nouvelle fois contestés. Il a déclaré ne pas avoir été présent à Zorzor entre mars
et décembre 1993, mais l’avoir été en revanche entre mars 1994 et fin 1995. Le
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SK.2019.17
prévenu a indiqué également que les villes de Zorzor et de Salayae n’étaient pas
très loin l’une de l’autre (40.731.067). Selon son estimation, il fallait deux ou trois
heures pour rejoindre Salayae depuis Zorzor, à pied (40.731.068).
7.18.3 Droit et appréciation des preuves
7.18.3.1 En vertu de l’art. 3 commun aux CG, sont et demeurent prohibés, en tout temps
et en tout lieu, à l’égard des personnes qui ne participent pas directement aux
hostilités, les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le
meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures
et supplices (let. a) ainsi que les atteintes à la dignité des personnes, notamment
les traitements humiliants et dégradants (let. c).
A teneur de l’art. 4 par. 2 PA II, sont et demeurent prohibés en tout temps et en
tout lieu à l’égard des personnes qui ne participent pas directement ou ne parti-
cipent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de liberté, les atteintes
portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en
particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les
mutilations ou toutes formes de peines corporelles (let. a), les atteintes à la di-
gnité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol,
la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur (let. e), l’esclavage et la
traite des esclaves sous toutes leurs formes (let. f).
7.18.3.2 S’agissant des développements juridiques en lien avec le traitement cruel, l’at-
teinte à la dignité humaine et l’esclavage, il est renvoyé aux considérants 7.4.3.2,
7.4.3.3, 7.5.3.3 et 7.5.3.4 ci-dessus. Concernant l’ordre donné par un supérieur
hiérarchique au sens de l’art. 18 aCPM, il est renvoyé au considérant 7.2.3.4 ci-
dessus.
7.18.3.3 En l’occurrence, les déclarations faites par Paul durant l’instruction et lors des
débats relativement à ce transport ont été constantes quant à la façon dont il a
été réquisitionné, aux modalités du transport, à sa durée, au type de marchan-
dises transportées, au traitement des civils durant le convoi et au rôle tenu par le
prévenu. Le plaignant a aussi affirmé avoir vu et entendu Alieu Kosiah donner
l’ordre du transport et y participer en donnant des instructions tout au long du
trajet. Il a décrit l’attitude du prévenu durant le transport en fournissant des dé-
tails, notamment quant à sa manière de crier et aux ordres qu’il donnait de frap-
per les civils qui seraient trop lents. Paul s’est aussi montré précis dans ses pro-
pos, n’hésitant pas à déclarer qu’il ne savait pas lorsque la Cour lui a demandé
si le prévenu prenait également des ordres d’une personne qui lui était supérieure
hiérarchiquement lors du convoi. Il s’est ainsi borné à dire qu’il ne l’avait, pour sa
part, pas vu recevoir de tels ordres. Le plaignant a de plus reconnu ne pas avoir
vu le prévenu avec une arme par exemple. La constance de ses propos et la
mesure dont il a fait preuve rendent la dénonciation de Paul très crédible. A cela
s’ajoute également l’émotion qui s’est emparée du plaignant au moment où il a
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SK.2019.17
vu Alieu Kosiah lors de son audition devant le MPC, ainsi que celle manifestée
lors des débats, quand le prévenu a exprimé sa colère à haute voix (cf. supra
consid. 7.2.2.8). Cette émotion ajoute encore du crédit à la déposition de Paul.
On notera également que son récit fait écho à de nombreuses autres descriptions
de transports dénoncés dans la présente procédure, notamment quant à l’impli-
cation du prévenu, aux traitements réservés aux civils ainsi qu’à la destination du
transport. Sur ce dernier point en effet, il peut être relevé que tous les transports
de munitions dénoncés avaient pour destination le sud du Libéria, où se situaient
les zones de conflits. On relèvera encore que le rôle qu’aurait joué Alieu Kosiah
et qu’a décrit Paul peut être mis en relation avec la fonction de H&H que plusieurs
participants à la procédure ont prêtée à Alieu Kosiah durant la guerre (voir supra
consid. 7.5.3.10). L’estimation de la durée du transport faite par Paul, soit du
matin jusqu’en fin d’après-midi, est parfaitement plausible dans les circonstances
d’un transport forcé sous la menace et les coups, le trajet entre Zorzor et Salayae
comportant quelques 50 kilomètres. Enfin, les déclarations d’Olivier quant à la
justification des transports de munitions durant la première guerre civile accrédi-
tent elles aussi le récit de Paul (voir supra consid. 7.5.2.3 et 7.5.2.7).
7.18.3.4 Les dénégations d’Alieu Kosiah ne sont pas propres à remettre en cause la cré-
dibilité des déclarations de Paul. En effet, pour ce qui est de sa présence à Zorzor
en 1993, il est renvoyé au considérant 7.2.3.7 ci-dessus. S’agissant du temps
nécessaire pour atteindre Salayae depuis Zorzor, que le prévenu évalue entre
deux et trois heures à pied, il est ainsi sous-estimé si l’on considère qu’il en va
d’un trajet de 50 kilomètres.
7.18.3.5 Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les déclarations de Paul sont
beaucoup plus crédibles que les dénégations du prévenu et retient qu’il est établi
qu’Alieu Kosiah a donné l’ordre du transport de munitions en cause et y a pris
part. Les faits peuvent être qualifiés à la fois d’atteinte à l’intégrité physique et
psychique, sous la forme du traitement cruel, et d’atteinte à la dignité de la per-
sonne, sous forme de traitement humiliant et dégradant.
7.18.3.6 Les actes de contraindre des civils à marcher durant des heures avec une lourde
charge à porter, en les menaçant de mort avec des armes ou en les rouant de
coups s’ils n’avancent pas au rythme imposé, sont propres à engendrer de
grandes souffrances. Ces souffrances sont d’abord physiques, en raison de la
longue marche que les civils ont dû effectuer en portant une lourde charge et des
coups qu’ils ont essuyés quand ils ne marchaient pas assez vite. Les souffrances
sont également psychiques, compte tenu de la terreur qui habitait les civils tout
au long du trajet, puisqu’ils étaient accompagnés de soldats armés qui les frap-
paient à coups de crosse de fusil et les menaçaient de mort.
Les actes reprochés au prévenu doivent également être qualifiés de traitement
humiliant et dégradant. Le fait de contraindre une personne à porter une charge
dans des conditions extrêmement difficiles, en la menaçant de mort ou de coups
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si elle n’avance pas au rythme imposé, revient à bafouer sa qualité d’être humain
et représente une forme d’humiliation très grave. Toute personne sensée se sen-
tirait en effet profondément humiliée et meurtrie par un tel traitement.
Par ailleurs, les coups infligés aux civils et les menaces de mort relèvent des
infractions de traitement cruel, humiliant et dégradant, et ne constituent donc pas
des infractions à part entière qu’il y aurait lieu de retenir en sus.
Enfin, il est précisé qu’en dépit de la gravité des faits, l’infraction d’esclavage
n’est pas réalisée, dans la mesure où le transport a duré quelques heures et que
ce laps de temps n’est pas suffisant pour retenir l’exercice de pouvoirs relevant
du droit de propriété sur les civils impliqués.
7.18.3.7 S’agissant de l’ordre donné, en lien avec l’art. 18 aCPM, la qualité de chef du
prévenu peut être retenue, compte tenu des déclarations faites par Paul. Alieu
Kosiah a ordonné le transport et durant celui-ci, il était le seul à donner des ordres
aux soldats, lesquels relayaient ensuite les instructions reçues aux civils. Le fait
que les soldats obéissaient à ses ordres démontrent la supériorité hiérarchique
du prévenu. La position qu’il occupait à l’avant du convoi, tandis que les soldats
se trouvaient au milieu et à l’arrière afin d’éviter que les civils ne s’enfuient, at-
teste aussi de ce qu’il surveillait le groupe, jouant ainsi son rôle de leader. Les
éléments objectifs de l’art. 18 aCPM sont donc réalisés.
7.18.3.8 Subjectivement, Alieu Kosiah a agi à dessein. Il savait qu’en donnant l’instruction
à ses soldats d’effectuer le transport, ceux-ci l’exécuteraient. Le prévenu con-
naissait en outre, sans le moindre doute, la qualité de civils des personnes impli-
quées.
Ces faits s’inscrivent enfin dans le cadre du conflit armé qui s’est déroulé au
Libéria durant la première guerre civile, ce qu’Alieu Kosiah savait.
7.18.3.9 En conclusion, Alieu Kosiah doit donc être condamné pour avoir ordonné d’infli-
ger un traitement cruel, respectivement humiliant et dégradant, à des civils (art.
109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1
let. a et c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a et e PA II).
7.19 Synthèse des actes délictuels d’Alieu Kosiah
Au regard de la variété des infractions reprochées à Alieu Kosiah, il appert fina-
lement que les divers transports forcés auxquels le prévenu a pris part ont permis
soit de transporter de la marchandise vers la Guinée pour l’y vendre et financer
la guerre, soit d’acheminer de la munition vers le Sud où avaient lieu les combats.
Lors de ces transports, Alieu Kosiah a bien joué un rôle de H&H ou de quartier-
maître général. A ce titre, il a d’abord recouru au vol et au pillage avant d’obliger
des civils à transporter de la nourriture ou du matériel de guerre acheté avec le
produit desdits vols. Pour susciter l’obéissance parmi les civils, en leur inspirant
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de la crainte, le prévenu et ses hommes ont parfois recouru au meurtre de civils
choisis arbitrairement, plus rarement au cannibalisme et au viol.
8. Fixation de la peine
8.1 Selon l’art. 44 aCPM, le juge fixera la peine d’après la culpabilité du délinquant,
en tenant compte de ses mobiles, de ses antécédents, de sa situation person-
nelle et de sa conduite au service militaire. Cet article correspond à l’art. 63 aCP
et, en substance, à l’actuel art. 47 CP.
8.2 Aux termes de l’art. 49 al. 1 aCPM, lorsque, par un seul ou par plusieurs actes,
un délinquant aura encouru plusieurs peines privatives de liberté, le juge le con-
damnera à la peine de l’infraction la plus grave et en augmentera la durée d’après
les circonstances, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine
prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre
de peine. Cette disposition correspond à l’actuel art. 49 al. 1 CP.
8.3 L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 aCPM, que les peines soient de même
genre, suppose que le juge examine, infraction par infraction, la nature de la
peine à prononcer. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du prin-
cipe d’aggravation prévu par à l’art. 49 al. 1 aCPM n’est ensuite possible que si
le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner
chaque infraction commise. Le fait que les dispositions pénales applicables pré-
voient notamment des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions en-
visagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être pronon-
cées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les arrêts cités, applicable
par analogie à l’art. 49 al. 1 aCPM).
8.4 Dans l’appréciation de la peine, la Cour peut reprendre les principes généraux
relatifs à la fixation de la peine selon l’actuel art. 47 CP. A teneur de cette dernière
disposition, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en con-
sidération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l’effet
de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de
la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure
dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu
de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
8.5 L’art. 44 aCPM, comme l’art. 47 CP, confère un large pouvoir d’appréciation au
juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il
sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet
de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette dispo-
sition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente
au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid.
5.6).
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SK.2019.17
8.6 Les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont
ceux qui se rapportent à l’acte lui-même (Tatkomponente), à savoir notamment,
du point de vue objectif, la gravité de la lésion ou de la mise en danger, le carac-
tère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (objective Tatkomponente).
S’agissant de la gravité de la lésion, on tiendra compte de l’importance du bien
juridiquement protégé par la norme et du résultat de l’activité illicite. Du point de
vue subjectif, sont pris en considération l’intensité de la volonté délictuelle ainsi
que les motivations et les buts de l’auteur (subjektive Tatkomponente). En ce qui
concerne l’intensité de la volonté délictuelle, il s’agira notamment de déterminer
à quel point l’auteur était ou non libre de choisir entre comportement licite ou
illicite et donc s’il lui aurait été facile ou non d’éviter de passer à l’acte. Plus il lui
aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l’avoir trans-
gressée pèse lourdement et, partant, sa faute est grave; et vice versa (ATF 127
IV 101 consid 2a; 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités).
8.7 Le juge doit également apprécier les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkom-
ponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation,
la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation pro-
fessionnelle, risques de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même
que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142
IV 137 consid. 9.1). L’absence d’antécédents a en principe un effet neutre sur la
fixation de la peine. Elle n’a pas à être prise en considération dans un sens atté-
nuant. Exceptionnellement, il peut toutefois en être tenu compte dans l’apprécia-
tion de la personnalité de l’auteur, comme élément atténuant, pour autant que le
comportement de celui-ci soit extraordinairement conforme aux lois. La réalisa-
tion de cette condition ne doit toutefois être admise qu’avec retenue, en raison
du risque d’inégalité de traitement (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Pour apprécier
l’effet prévisible de la peine sur l’avenir du prévenu, le juge se demande quelles
seront, selon toute vraisemblance, les incidences principales de la peine infligée
sur la vie future du prévenu. La vulnérabilité face à la peine ne doit cependant
être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction consi-
dérablement plus dure pour le prévenu que pour la moyenne des autres condam-
nés, par exemple en cas de maladie grave, de psychoses claustrophobiques ou
de surdimutité. Il ne s’agit en effet pas de favoriser les délinquants appartenant
aux classes sociales privilégiées par rapport aux simples citoyens (arrêt du Tri-
bunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2017 consid. 6.4). La peine doit être fixée
au regard de l’effet que la sanction produira sur le prévenu. Cette exigence
n’autorise toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours res-
ter proportionnée à la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2007 du 15 février
2008 consid. 3.1).
8.8 En vertu de l’art. 45 aCPM, le juge pourra atténuer la peine lorsque le coupable
aura agi sous l’ascendant d’une personne à laquelle il doit obéissance ou de
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SK.2019.17
laquelle il dépend; dans une détresse profonde ou sous l’impression d’une me-
nace grave, à moins que les devoirs imposés par le service n’interdisent d’en
tenir compte; lorsqu’il aura été induit en tentation grave par la conduite de la
victime; lorsqu’il aura été entraîné par la colère ou par une douleur violente, pro-
duite par une provocation injuste ou une offense imméritée; lorsqu’il aura mani-
festé par des actes un repentir sincère, notamment lorsqu’il aura réparé le dom-
mage autant qu’on pouvait l’attendre de lui; lorsqu’un temps relativement long se
sera écoulé depuis l’infraction et que le délinquant se sera bien comporté pen-
dant ce temps; lorsqu’il était âgé de 18 à 20 ans et ne possédait pas encore
pleinement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte (ATF 132 IV 1
consid. 6.1.2).
S’agissant de l’écoulement du temps, l’idée sous-jacente à ce facteur d’atténua-
tion est qu’en se comportant bien pendant un temps relativement long, l’auteur
respecte à nouveau l’ordre juridique, de sorte que la nécessité de punir diminue
(ATF 132 IV 1 consid. 6.1.2). Dans l’arrêt 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 con-
sid. 4.1, le Tribunal fédéral a mentionné que, s'agissant d'infractions imprescrip-
tibles au sens de l'art. 101 CP, l'art. 101 al. 2 CP prévoit que le juge peut atténuer
la peine dans le cas où l'action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98 CP.
Cette disposition précise l'art. 48 let. e CP en ce qui concerne les infractions
imprescriptibles. Elle fixe ainsi le délai à partir duquel le juge peut atténuer la
peine dans ce cadre. L'art. 48 let. e CP (qui est le pendant de l’art. 45 aCPM)
n'est par conséquent pas applicable aux crimes imprescriptibles, le juge dispo-
sant de la faculté d’atténuer la peine, sans toutefois y être obligé (ATF 140 IV
145 consid. 3.2 p. 148). L’art. 59 al. 2 CPM (art. 56bis al. 2 aCPM) prévoit la
même règle que l’art. 101 al. 2 CP.
8.9 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit
à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions con-
sacrent le principe de célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Le principe
de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer,
dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui. Il ne
doit pas être maintenu plus longtemps que nécessaire dans l’angoisse de la pro-
cédure pénale (ATF 143 IV 353 consid 1.3.1; 133 IV 158 consid. 8). Ainsi, pour
évaluer si le principe de la célérité a été violé ou non dans un cas d'espèce, il
convient de considérer la période allant du moment où la personne concernée a
eu connaissance – par n'importe quel moyen – du fait que l'autorité pénale nourrit
des soupçons à son encontre jusqu'au moment de la notification du jugement de
la dernière instance, à l'exclusion de la procédure de révision ou de grâce (YVAN
JEANNERET/ANDRÉ KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd., 2018, n° 4079;
WOLFGANG WOHLERS, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung,
3e éd., 2020, n° 6 s. ad art. 5 CPP). C'est donc la durée d'ensemble de la procé-
dure qui est déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_122/2017 du 8 janvier
2019 consid. 11.7.3). Deux aspects du principe de célérité doivent être distingués
(SARAH SUMMERS, BSK-StPO, n° 8 ad art. 5 CPP): la durée totale de la procédure
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peut être disproportionnée ou la durée totale de la procédure ne semble pas dis-
proportionnée, mais il y a des discontinuités temporelles manifestes («krasse
Zeitlücke») durant certaines périodes qui présentent des moments d'inactivité in-
justifiée; ces périodes d'inactivité peuvent concerner n'importe quelle phase de
la procédure. Il faut ainsi, d'une part, examiner la durée de la procédure de ma-
nière globale et, d'autre part, contrôler si d'inévitables temps morts sont d'une
durée choquante (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit Commen-
taire du CPP, n° 5 ad art. 5 CPP). Il n'existe pas de durée standard admissible
pour une procédure car celle-ci doit être appréciée selon l'ensemble des circons-
tances particulières du cas d'espèce (YVAN JEANNERET/ANDRÉ KUHN, Précis de
procédure pénale, 2e éd., 2018, n° 4079; LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REY-
MOND, Petit Commentaire du CPP, n° 4 ad art. 5 CPP; SARAH SUMMERS, BSK-
StPO, n 7 ad art. 5 CPP). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
s'apprécie dans chaque cas concret, au vu de l'ensemble des circonstances par-
ticulières, lesquelles commandent généralement une évaluation globale (arrêts
du Tribunal fédéral 6B_431/2019 du 5 juillet 2019 consid. 6.1; 6B_545/2015 du
10 février 2016 consid. 4.1; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Lorsqu'une procédure
paraît particulièrement longue et par conséquent déraisonnable, trois éléments
doivent être examinés pour estimer si la durée de la procédure est acceptable ou
non au regard du principe de célérité: le comportement des autorités, soit le
rythme de conduite de la procédure, la complexité du dossier et l'attitude de l'ac-
cusé et/ou de la défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2019 du 5 juillet 2019
consid. 6.1; ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331; YVAN JEANNERET/ANDRÉ KUHN,
Précis de procédure pénale, 2e éd., 2018, n° 4079; SARAH SUMMERS, BSK-StPO,
2e éd. n° 9 à 13 ad art. 5 CPP).
8.10 Selon l’art. 50 al. 1 1e phr. aCPM, le juge déduira la détention préventive de la
peine privative de liberté dans la mesure où le condamné n’aura pas, par sa
conduite après l’infraction, provoqué lui-même sa détention préventive ou la pro-
longation de celle-ci. Est considérée comme détention préventive toute détention
ordonnée au cours d’un procès pénal pour les besoins de l’instruction ou pour
motif de sûreté (al. 3).
8.11 En l’espèce, Alieu Kosiah a été reconnu coupable de multiples violations des lois
de la guerre (art. 109 al. 1 aCPM). Cette disposition prévoit la peine d’emprison-
nement pour les cas simples (trois jours au moins et trois ans au plus, cf. art. 29
al. 1 aCPM) et la réclusion pour les cas graves (un an au moins et 20 ans au
plus, cf. art. 28 al. 1 aCPM). L’emprisonnement et la réclusion, deux sanctions
privatives de liberté, ont été remplacés au 1er janvier 2007 par la peine privative
de liberté au sens de l’actuel art. 34 CPM, équivalent de l’art. 40 CP. La Cour ne
pouvant pas prononcer une peine qui n’existe plus à ce jour, le prévenu sera
formellement condamné à une peine privative de liberté dans le présent juge-
ment. Cela étant, seule l’appellation change, les modalités de la peine étant iden-
tiques. La Cour est par ailleurs liée par le maximum de 20 ans que prévoyait
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l’art. 28 al. 1 aCPM applicable par renvoi de l’art. 109 al. 1 aCPM (application du
principe de la lex mitior, cf. supra consid. 4.3).
8.12 Alieu Kosiah est reconnu coupable de plusieurs violations des lois de la guerre
au sens de l’art. 109 al. 1 aCPM. Il a en effet utilisé un enfant soldat, commis
quatre meurtres et ordonné d’en commettre dix-neuf, ordonné d’infliger un traite-
ment cruel à sept personnes, ordonné d’infliger et/ou infligé un traitement cruel,
respectivement humiliant et dégradant lors de neuf transports de biens, ordonné
le pillage d’une génératrice et d’un village, porté atteinte à la dignité d’un civil
défunt et commis un viol. Les peines envisagées pour chacun des actes retenus
contre le prévenu étant de même genre, soit une peine privative de liberté, il faut
fixer la peine pour l’infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de
tous les éléments pertinents, puis l’augmenter pour sanctionner les autres infrac-
tions commises, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y rela-
tives, en application du principe d’aggravation (art. 49 al. 1 aCPM).
8.13 L’infraction la plus grave retenue contre Alieu Kosiah est le meurtre ou l’ordre
donné de tuer. Globalement, le prévenu a commis quatre meurtres et donné
l’ordre de tuer dix-neuf personnes. Tous ces meurtres ou ordres de tuer portant
atteinte au même bien juridiquement protégé (la vie humaine), la Cour s’est ba-
sée sur le nombre de victimes à déplorer par acte reproché pour déterminer l’in-
fraction la plus grave. Elle retient ainsi comme infraction première l’ordre donné
de tuer sept civils à Zorzor (ch. 1.3.2 de l’acte d’accusation; cf. supra consid. 7.2).
8.13.1 Du point de vue objectif, la culpabilité d’Alieu Kosiah est extrêmement lourde car
il a porté atteinte à la vie de sept personnes, soit au bien juridique le plus pré-
cieux. Son acte est particulièrement répréhensible dans la mesure où il a ordonné
le meurtre des sept civils sur la base d’un choix totalement arbitraire et hasar-
deux, fondé sur de faux soupçons d’appartenance à la faction ennemie. Le mode
opératoire est également odieux: le prévenu s’est contenté de donner l’ordre
qu’ils soient tués, laissant d’autres soldats effectuer la basse besogne. Les civils
ont été battus à coups de crosses et de masses et ont succombé à ce traitement,
ce qui ajoute à l’atrocité de la situation.
8.13.2 Du point de vue subjectif, l’intensité délictuelle d’Alieu Kosiah est très importante.
Le fait d’être un rebelle et de posséder une arme ne lui donnait pas la permission
de tuer des civils innocents, le droit de la guerre étant strictement fixé et forcé-
ment connu du prévenu. Il a agi de façon particulièrement condamnable, car son
mobile était futile et feint: il a prétexté une appartenance à la faction ennemie de
civils choisis au hasard pour justifier leur mort. Par l’ordre qu’il a donné, il a ma-
nifesté son mépris le plus complet pour la vie d’autrui. Le but poursuivi était visi-
blement de faire régner la terreur dans les régions conquises par la faction armée
ULIMO. Sa faute doit donc être qualifiée d’extrêmement lourde.
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8.13.3 S’agissant des facteurs liés à l’auteur lui-même, il y a lieu de mentionner qu’Alieu
Kosiah n’a pas d’antécédent judiciaire connu, ce qui a un effet neutre sur la peine
à prononcer. Sa collaboration avec les autorités pénales durant la procédure a
été médiocre. En effet, le prévenu n’a reconnu aucun des faits qui lui sont repro-
chés et s’en est pris aux parties plaignantes et à leurs avocats, souvent avec des
mots très véhéments et menaçants, pour dénoncer ce qu’il appelle un complot
de leur part. Il n’a pas exprimé la moindre compassion à l’égard des victimes, ni
exprimé de regrets. Alieu Kosiah a également invectivé à réitérées reprises les
autorités suisses, soutenant qu’il était victime d’un kidnapping de leur part
(40.731.048). Le prévenu a en outre fait convoquer des témoins devant la Cour
qui n’avaient aucun lien avec les faits reprochés dans l’acte d’accusation, avec
pour but patent d’induire le tribunal en erreur. Il sera enfin relevé, à toutes fins
utiles, que la qualité de la collaboration avec les autorités pénales ne s’apprécie
pas au regard du nombre de pages d’interrogatoire d’un prévenu, mais à la te-
neur des déclarations faites et à leur utilité pour l’enquête. En l’occurrence, Alieu
Kosiah s’est certes beaucoup exprimé durant la phase d’instruction et durant les
débats, mais ses déclarations n’ont que peu servi les besoins de l’enquête. Il
s’est en effet évertué à contester toute forme de reproche à son endroit ou toute
information susceptible de lui être défavorable et à démontrer les moindres con-
tradictions dans les déclarations de ses accusateurs ou des témoins pour tenter
de jeter le discrédit sur eux. Il s’est également livré, à de très nombreuses re-
prises, à des digressions sur l’histoire de la guerre du Libéria qui ne présentaient,
pour la majorité, aucun intérêt au regard des faits de la cause, tentant ainsi de
noyer les éléments pertinents dans un flot d’informations inutiles et invérifiables.
8.13.4 Concernant les facteurs d’atténuation de la peine, aucun d’entre eux n’entre en
ligne de compte. En particulier, d’un point de vue temporel, le fait qu’un temps
relativement long s’est écoulé depuis la commission des infractions est incontes-
table. Cela étant, pour que la circonstance atténuante puisse être retenue, il faut
que le temps écoulé ait eu un effet guérisseur, diminuant l’intérêt à punir l’auteur.
Or, les blessures causées par les crimes de guerre libériens sont encore vives.
Seules ont été réunies jusqu’ici les prémisses d’une justice internationale pour le
Libéria. Les victimes de crimes de guerre attendent encore que justice leur soit
rendue, même des dizaines d’années après les avoir subis. L’intérêt général à
punir n’a donc pas diminué avec les années. Sous l’angle de la prévention spé-
ciale, il n’y a pas non plus d’effet guérisseur du temps qui s’est écoulé. Le pré-
venu n’a certes pas d’antécédent judiciaire connu depuis qu’il est en Suisse. Cela
étant, malgré les quelques 25 ans qui ont passé depuis la fin de la première
guerre civile, Alieu Kosiah demeure dans la dénégation la plus totale quant aux
faits qui lui sont reprochés et, plus généralement, quant aux atrocités commises
par les factions armées durant cette guerre à l’encontre des civils. Comme déjà
mentionné, il n’a jamais admis les faits qui lui sont reprochés, pas même partiel-
lement, et n’a pas manifesté la moindre empathie à l’égard des victimes de la
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guerre (pas même à l’égard de l’enfant soldat qui était sous ses ordres), consi-
dérant que la seule victime, c’est lui-même. Il a reproché aux parties plaignantes
et à leurs avocats le mensonge et la conspiration. Ainsi, tant sous l’angle de la
prévention générale que de la prévention spéciale, l’intérêt à punir demeure en-
tier, de sorte qu’aucune atténuation de peine ne sera accordée pour le temps
écoulé. D’ailleurs, l’art. 59 al. 2 CPM (ou art. 56bis al. 2 aCPM), qui correspond
à l’art. 101 al. 2 CP, ne prévoit pas d’atténuation obligatoire de la peine en raison
du long temps écoulé, mais uniquement la faculté du juge d’en décider.
8.13.5 En lien avec le jeune âge du prévenu, la Cour constate qu’Alieu Kosiah a commis
l’essentiel des actes retenus contre lui alors qu’il avait entre 18 et 20 ans. Cela
étant, pour que le facteur atténuant s’applique, il doit être établi, en sus du jeune
âge, que l’auteur ne possédait pas encore pleinement la faculté d’apprécier le
caractère illicite de son acte. Or, le prévenu avait la pleine capacité de com-
prendre le caractère illicite des actes qu’il commettait, eu égard à leur extrême
gravité. Cette constatation s’impose d’autant plus qu’Alieu Kosiah a suivi une
formation militaire de plusieurs mois, laquelle devait selon toute vraisemblance
inclure les bases du droit de la guerre. La Cour n’a ainsi pas de doute quant à la
faculté qu’avait ce dernier d’apprécier le caractère illicite de ses actes. Le pré-
venu ne s’est de surcroît jamais prévalu, durant la procédure, d’une méconnais-
sance de l’illicéité de tout ou partie des actes qui lui étaient reprochés. Ce facteur
d’atténuation doit donc également être écarté.
8.13.6 Au vu de ce qui précède, la Cour fixe la peine de base pour l’infraction retenue
au chiffre 1.3.2 de l’acte d’accusation à 20 ans. Cette peine étant la peine maxi-
male encourue par Alieu Kosiah en vertu de l’ancien droit, lequel lui est plus fa-
vorable que le nouveau qui prévoit la peine privative de liberté à vie, la méthode
d’aggravation imposée par la jurisprudence du Tribunal fédéral ne trouve pas
application dans le cas d’espèce.
Il sied toutefois de relever qu’une peine maximale de 20 ans apparaît en l’occur-
rence d’autant plus justifiée qu’en plus de l’ordre de tuer sept civils, Alieu Kosiah
répond aussi des ordres de tuer six civils, ainsi que deux soldats désarmés et du
meurtre, de ses propres mains, de quatre civils à quatre occasions différentes.
Ces autres homicides justifieraient aussi, sans aucun doute, une peine privative
de liberté de 20 ans. Les terribles tortures qu’Alieu Kosiah a ordonnées à l’endroit
de sept civils, dont six ont ensuite été exécutés, constituent également une in-
fraction qui, à elle seule, pourrait valoir au moins 5 ans de privation de liberté
tellement les traitements infligés ont été violents et douloureux. Les neuf trans-
ports forcés qu’Alieu Kosiah a ordonnés et/ou auxquels il a participé, lors des-
quels des centaines de civils ont dû transporter, sous la menace et sous les
coups, d’énormes charges sur un total de plusieurs centaines de kilomètres,
constituent des infractions graves qui auraient à elles seules valu au prévenu une
peine d’au moins 10 ans de privation de liberté. Pour ce qui est du viol dont Alieu
Kosiah s’est rendu coupable, par l’exercice de la force et de la terreur, par quatre
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fois, il aurait dû être sanctionné par une peine privative de liberté de deux années
au minimum. Ayant ordonné deux pillages, d’une génératrice et des denrées ali-
mentaires d’un village, Alieu Kosiah a privé des populations civiles de biens de
première nécessité et s’est encore rendu coupable d’infractions qui auraient pu
lui valoir une peine privative de liberté d’une douzaine de mois à tout le moins.
Quant à la profanation de cadavre dont s’est rendu coupable Alieu Kosiah, en
mangeant une partie du cadavre (le cœur), elle aurait aussi valu au prévenu une
peine privative de liberté de plusieurs mois. Il appert ainsi qu’une peine maximale
de 20 ans de privation de liberté apparaîtra en l’occurrence comme étant parti-
culièrement justifiée, le prévenu bénéficiant en l’espèce du principe de la lex mi-
tior et de la peine maximale qu’impose le droit applicable, à une époque où le
droit en vigueur permet des sanctions nettement plus importantes.
La Cour relève à propos de ces autres crimes imputables à Alieu Kosiah que la
culpabilité de celui-ci est également extrêmement lourde car il a porté atteinte à
la vie de nombreux individus, à l’intégrité physique et psychique de nombreuses
personnes, à la liberté sexuelle d’une jeune personne, à la liberté de mouvement
de nombreux civils, à la propriété privée d’un grand nombre de personnes et à
l’honneur d’une personne défunte par l’outrage fait à son cadavre. Par ces com-
portements, Alieu Kosiah a exprimé beaucoup de violence, de cruauté, d’arbi-
traire, d’égoïsme et fort peu de considération pour les autres et pour leurs biens.
Sur le plan subjectif, l’engagement délictuel d’Alieu Kosiah est très important. Là
encore, il a agi pour des raisons futiles, faisant appel à de vagues prétextes ou
laissant parler ses envies momentanées. Il paraît manifeste qu’Alieu Kosiah a
laissé, bien souvent, libre cours à ses penchants destructeurs. Une fois encore,
les fautes d’Alieu Kosiah doivent être qualifiées de très lourdes.
8.13.7 Pour ce qui est des facteurs liés à l’auteur lui-même, il y a lieu de rappeler
qu’Alieu Kosiah n’a pas d’antécédent judiciaire, que sa collaboration avec les
autorités pénales durant la procédure a été médiocre, qu’il n’a reconnu aucun
des faits qui lui sont reprochés, qu’il a soutenu, envers et contre tout, la thèse du
complot dirigé contre lui et qu’il n’a pas exprimé de compassion à l’égard des
victimes, ou de regrets (cf. supra consid. 8.13.3).
Là aussi, aucun des facteurs d’atténuation de la peine n’entre en ligne de compte.
S’il est vrai qu’un temps relativement long s’est écoulé depuis la commission des
infractions, celui-ci n’a manifestement pas eu d’effet guérisseur qui diminuerait
l’intérêt à punir. En effet, les blessures de la guerre sont encore vives et les vic-
times réclament encore justice. Quant à Alieu Kosiah, il est toujours, près de
25 ans après les faits, dans le déni le plus complet au sujet de tous les crimes
qui lui sont reprochés et des atrocités qu’ont connues les Libériens lors de la
première guerre civile. Aussi bien sous l’angle de la prévention générale que de
la prévention spéciale, l’intérêt à punir demeure entier, de sorte qu’aucune atté-
nuation de peine ne pourrait être accordée du fait du temps écoulé (art. 59 al. 2
CPM ou art. 56bis al. 2 aCPM) (cf. supra consid. 8.13.4).
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Il n’y a pas lieu de revenir ici sur les effets éventuels du jeune âge du prévenu, la
Cour ayant constaté que, nonobstant son âge (entre 18 et 20 ans) le prévenu
avait la pleine capacité de comprendre le caractère illicite des actes qu’il com-
mettait, eu égard à leur gravité qui était, selon les crimes, de haute à extrême.
Ce facteur d’atténuation doit lui aussi être écarté (8.13.5).
8.14 Il reste à déterminer si la peine privative de liberté de 20 ans doit être réduite au
regard du principe de la célérité. Bien que cet argument n’ait pas été invoqué par
la défense, la Cour doit examiner d’office cette question.
En l’occurrence, la procédure s’est étendue sur une durée de six ans et sept mois
entre le moment de l’arrestation d’Alieu Kosiah et la lecture du jugement par la
Cour. Si ce laps de temps peut certes apparaître conséquent, il est difficile de
soutenir que les autorités auraient été en mesure de traiter la présente procédure
dans un laps de temps notablement plus court. Depuis son ouverture, la procé-
dure n’est en effet jamais demeurée inactive et la défense ne soutient pas l’in-
verse.
8.14.1 Ainsi, en ce qui concerne la phase d’instruction, le MPC a mis un peu plus de
quatre ans pour renvoyer Alieu Kosiah en accusation par-devant la Cour de
céans. Ce délai doit être considéré comme raisonnable compte tenu de la parti-
cularité du cas d’espèce et de sa complexité sous l’angle des faits à établir. Par
ailleurs, le Libéria n’était pas à même de fournir au MPC le résultat d’enquêtes
qu’il aurait pu réaliser sur son territoire. Les réticences du Libéria à accorder l’en-
traide judiciaire, les commissions rogatoires avec l’étranger (l’Angleterre, la Nor-
vège et les Etats-Unis) et le nombre de personnes résidant au Libéria qui ont été
entendues en Suisse, par le MPC, expliquent facilement le temps qui s’est écoulé
jusqu’à l’envoi de l’acte d’accusation. La Cour relève que le comportement du
prévenu durant l’instruction a été propre à retarder la procédure. En effet, comme
nous l’avons vu à plusieurs reprises, ce dernier s’est évertué à contester tous les
faits décrits par les parties plaignantes et les témoins dits à charge, y compris
des éléments dénués de toute pertinence pour l’issue de la cause. Il a tenté de
noyer la procédure dans d’énormes masses d’informations inutiles et étrangères
aux faits de la cause. Le MPC a donc dû s’atteler à trier lesdites informations, ce
qui a forcément pris du temps. Il résulte de ces considérations qu’une durée d’un
peu plus de quatre ans pour la phase d’instruction ne prête pas le flanc à la cri-
tique.
8.14.2 S’agissant de la phase des débats, la Cour a reçu l’acte d’accusation du 19 mars
2019 le lendemain. Le procès devait initialement débuter le 14 avril 2020. Cette
année a été justifiée par la préparation de débats sans précédents. D’abord, le
dossier a été envoyé par le MPC alors que des commissions rogatoires étaient
encore pendantes (avec le Royaume-Uni et les Etats-Unis). Il a donc fallu donner
suite à ces requêtes d’entraide en relançant les autorités étrangères à plusieurs
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reprises. La Cour a également dû prendre connaissance du dossier et se fami-
liariser avec l’abondance et la complexité des faits dont elle avait à connaître. Il
a ensuite fallu prendre contact avec les nombreux témoins libériens devant être
entendus en Suisse, ce qui n’a pas été aisé compte tenu de l’absence d’entraide
judiciaire accordée jusqu’alors à la Suisse par le Libéria et des moyens de com-
munication fortement limités dans ce pays. Afin de ne pas violer le principe de
territorialité à l’égard du Libéria et d’entente avec l’Office fédéral de la Justice, la
Cour a pris contact avec l’ambassade suisse en Côte d’Ivoire, également com-
pétente pour le Libéria, afin que cette dernière tente d’entrer en contact avec les
autorités libériennes pour obtenir leur accord à ce que des citoyens libériens
soient convoqués en Suisse. La crise sanitaire liée au COVID-19 a encore ajouté
de la complexité à l’organisation du procès. La Cour a ainsi dû reporter les débats
à plusieurs reprises (premier report au 16 novembre 2020; second report au
30 novembre 2020; tenue des débats en deux parties du 3 au 9 décembre 2020
et du 15 février au 5 mars 2021). Ces reports successifs se justifiaient pour as-
surer la sécurité sanitaire des participants à la procédure, en particulier la sécu-
rité des parties plaignantes et des témoins qu’il s’agissait de faire venir d’Afrique.
C’est dans l’intérêt essentiel des participants à la procédure, y compris celui du
prévenu qui était sur place, que ces reports répétés des débats se sont avérés
nécessaires. Il ne saurait dès lors être reproché aux autorités judiciaires de
n’avoir pas tenu les débats plus vite. En effet, il ne se justifiait nullement que la
santé et la vie des participants à la procédure soient inutilement mis en danger
par une tenue des débats en pleine pandémie. Durant les périodes de reports, la
Cour s’est employée, avec l’aide de l’ambassade suisse en Côte d’Ivoire, à cher-
cher des alternatives, le cas échéant en préparant des vidéoconférences depuis
Monrovia pour entendre les participants libériens à distance. Après des mois de
discussions avec différents partenaires (ambassades étrangères à Monrovia,
ONU, Procureur général du Libéria, Ministère de la Justice du Libéria), la Cour a
finalement obtenu l’aide de l’ambassade américaine, laquelle a mis à disposition
des locaux pour mener en tant que de besoin des interrogatoires par vidéocon-
férence, avec l’accord des autorités libériennes (en l’occurrence, deux auditions
se sont déroulées de la sorte). Toutes ces démarches ont également pris bien
du temps et nécessité beaucoup d’efforts, ce dont le dossier de la Cour témoigne.
Enfin, pour contribuer à ce que les participants au procès courent le moins de
risques possible par leur déplacement en avion, la Cour a fait des démarches
auprès du Conseil fédéral afin d’obtenir de ce dernier qu’il veuille bien mettre son
avion à la disposition du tribunal pour assurer le transport des témoins en vol
direct, avec l’aide de la Police judiciaire fédérale, leur permettant ainsi de côtoyer
un minimum de personnes en chemin et de passer le moins de temps possible
sur sol suisse. Compte tenu de toutes ces démarches et des contraintes impo-
sées par la pandémie, le temps de traitement du dossier ne saurait être considéré
comme excessif. Il n’y a ainsi pas lieu de retenir quelque violation du principe de
célérité et par conséquent, de réduire la peine pour ce motif.
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8.15 Au vu de ce qui précède, Alieu Kosiah sera condamné à une peine privative de
liberté de 20 ans, dont il faut déduire les jours de détention avant jugement déjà
subi, soit 2413 jours au jour du prononcé oral du jugement le 18 juin 2021.
9. Expulsion
9.1 En vertu de l’art. 40 al. 1 1ère phr. aCPM en vigueur au moment des faits, le juge
pourra expulser du territoire suisse, pour une durée de trois à quinze ans, tout
étranger condamné à la réclusion ou à l’emprisonnement.
9.2 Cette disposition correspond textuellement à l’art. 55 al. 1 1ère phr. aCP. Les
art. 40 aCPM et 55 aCP ont été abrogés au 1er janvier 2007. Ils ne prévoyaient
alors que la faculté pour le juge d’expulser un étranger condamné à la réclusion
ou à l’emprisonnement. Le 1er octobre 2016, l’expulsion judiciaire a été réintro-
duite dans le CPM (art. 49a et 49b) et dans le CP (art. 66a à 66d). Désormais,
ces lois prévoient l’expulsion obligatoire pour une liste d’infractions, dont font par-
tie les crimes de guerre (art. 49a let. h CPM et 66a let. m CP), et l’expulsion
facultative à titre supplétif pour les infractions ne faisant pas partie de dite liste. Il
en résulte que, sous l’angle de l’expulsion également, l’ancien droit, qui consa-
crait uniquement la faculté – et non l’obligation – d’expulser l’auteur de crimes de
guerre, est plus favorable au prévenu, dans la mesure où il laissait un plus grand
pouvoir d’appréciation au tribunal. L’art. 40 al. 1 aCPM est donc applicable au
cas d’espèce selon le principe de la lex mitior.
9.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 55 al. 1 aCP (applicable
par analogie à l’art. 40 al. 1 aCPM), pour décider de prononcer ou non l’expulsion,
le juge devait tenir compte à la fois des critères régissant la fixation de la peine
et du but de sécurité publique visé par cette mesure. La décision relative à l’ex-
pulsion supposait un examen spécifique de la situation personnelle de l’intéressé.
Le juge devait ainsi tenir compte que ce que l’expulsion touchait modérément
l’étranger qui n’était venu en Suisse que pour y commettre des infractions et qui
n’avait pas de lien particulier avec notre pays, alors qu’elle représentait une sanc-
tion très lourde pour celui qui vivait et travaillait en Suisse, y était intégré depuis
plusieurs années et y avait, le cas échéant, fondé une famille. Il fallait par ailleurs
qu’il existe, en règle générale, une certaine cohérence entre la durée de l’expul-
sion et celle de la peine principale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du
10 octobre 2018 consid. 1.1 et les arrêts cités).
9.4 En l’espèce, Alieu Kosiah est condamné à une peine privative de liberté de
20 ans, compte tenu de la gravité des faits retenus contre lui et de sa faute ex-
trêmement lourde. L’absence de regrets ou de remords quant à ses agissements,
de même que son attitude hostile et menaçante à l’égard des parties plaignantes,
de leurs avocats et des témoins dits à charge, démontrent que le prévenu repré-
sente une menace pour la Suisse. Il n’a de surcroît que très peu d’attaches avec
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la Suisse. Même si son fils majeur réside dans la région d'U., il ne semble entre-
tenir que très peu de liens avec ce dernier. En effet, son fils ne lui a rendu visite
en détention que très sporadiquement et Alieu Kosiah n’a pas jugé utile de le
faire entendre comme témoin lors de l’audience de jugement. Hormis son fils, le
prévenu n’a pas de membre de sa famille en Suisse, si ce n’est un cousin éloigné.
Tous les autres membres de sa famille vivent à l’étranger, et notamment au Li-
béria. De plus, au moment de son arrestation, Alieu Kosiah était sans travail et
au bénéfice de l’aide sociale. A cela s’ajoute qu’il n’a jamais achevé de formation
en Suisse. En raison de sa détention, son permis d’établissement n’a pas été
renouvelé, de sorte qu’en liberté il se trouverait en situation irrégulière en Suisse.
Force est ainsi de constater que le prévenu n’a que des liens ténus avec notre
pays et que rien ne s’oppose dès lors à son expulsion, une fois sa peine exécu-
tée, afin de garantir la sécurité de notre pays.
9.5 Au vu de ce qui précède, Alieu Kosiah sera expulsé du territoire suisse. Afin d’être
en adéquation avec la peine qui a été retenue et pour tenir compte de l’ampleur
du péril à prévenir, l’expulsion sera prononcée pour une durée de quinze ans.
9.6 L’Ordonnance du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Système d’information
Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (RS 362.0; Ordonnance N-SIS) met
en œuvre, au niveau national, la procédure de signalement dans le système d’in-
formation Schengen telle que prévue par le Règlement (CE) N° 1987/2006 sur
l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schen-
gen de deuxième génération (Règlement SIS II). Conformément à l’art. 20 de
l’ordonnance N-SIS, les ressortissants d’Etats tiers ne peuvent être signalés aux
fins de non-admission ou d’interdiction de séjour que sur la base d’une décision
prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L’inscription dans le SIS
des signalements aux fins d’expulsion pénale est requise par le juge ayant or-
donné cette mesure. Lorsqu’il prononce une expulsion pénale, le tribunal est tenu
d’examiner la question du signalement dans le SIS, indépendamment de toute
requête correspondante du ministère public. Il doit évaluer la nécessité du signa-
lement et impérativement mentionner dans le dispositif du jugement si le signa-
lement doit être effectué ou s’il y est renoncé (ATF 146 IV 172 consid. 3.2.5).
9.7 En l’espèce, la Cour retient qu’un signalement dans le SIS de l’expulsion d’Alieu
Kosiah du territoire suisse pour une durée de quinze ans s’impose au vu de la
gravité des motifs justifiant le prononcé de dite expulsion.
10. Conclusions civiles
10.1 Fixation
10.1.1 En vertu de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte des circonstances parti-
culières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme,
à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale.
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10.1.2 Les circonstances particulières évoquées dans la norme ont trait en particulier à
l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé, l’art. 47 CO étant un cas d’ap-
plication de l’art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui occasionnent tant des at-
teintes physiques que psychiques, doivent donc en principe induire une impor-
tante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé.
Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de
l’art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l’intensité et la
durée des répercussions sur la personnalité de la victime concernée, le degré de
la faute imputable à l’auteur ainsi que l’éventuelle faute concomitante de la vic-
time. L’indemnité allouée doit être adéquate. Le juge applique les règles du droit
et de l’équité lorsque la loi le charge, comme l’art. 47 CO, de prononcer une
indemnité en tenant compte des circonstances (cf. art. 4 CC) (ATF 141 III 97
consid. 11.2 et les références citées). L’ampleur de la réparation morale ne dé-
pend pas que de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécu-
tives à l’atteinte subie par l’ayant droit, mais aussi de la possibilité d’adoucir sen-
siblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en ré-
sulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à ré-
parer un dommage ne pouvant que difficilement être traduit en une simple
somme d'argent, échappe à toute fixation mathématique, de sorte que son éva-
luation en chiffres devra éviter d’être excessive. L'indemnité allouée doit toutefois
être équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_484/2020 du 21 janvier 2020 consid.
12.1). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie
et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 129
IV 22 consid. 7.2).
Lorsqu'il faut prendre, cas échéant, en considération un coût de la vie plus faible
pour calculer une indemnité pour tort moral, on ne peut pas procéder à un simple
calcul de proportion entre le coût de la vie en Suisse et le coût de la vie au domi-
cile du lésé. Le Tribunal fédéral a plutôt admis une réduction, non schématique,
de l'indemnité pour tort moral lorsque les frais d'entretien au domicile de l'inté-
ressé sont beaucoup plus bas qu’en Suisse (ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559:
Voïvodine, pouvoir d'achat 18 fois plus élevé, permettant une réduction de
l'indemnité, réduction toutefois ramenée de 14 fois à 2 fois; arrêt du Tribunal fé-
déral 1A.299/2000 du 30 mai 2001 consid. 5c: Bosnie Herzégovine, pouvoir
d'achat 6 à 7 fois plus élevé permettant une réduction de l'indemnité de 75%,
jugée élevée par le Tribunal fédéral mais demeurant néanmoins dans les limites
du pouvoir d'appréciation de la cour cantonale; arrêt du Tribunal fédéral
1C_106/2008 du 24 septembre 2008 consid. 4.2: Portugal, coût de la vie corres-
pondant à 70% du coût de la vie suisse ne justifiant pas de réduction; arrêts du
Tribunal fédéral 6B_984/2018 et 6B_990/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.4.1; arrêt
du Tribunal fédéral 6B_974/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.2: Géorgie, réduc-
tion de l’indemnité de 80%. Il a été tenu compte de ce que, selon les données
statistiques les plus favorables au recourant, le coût de la vie était 3,6 fois plus
élevé en Suisse qu’en Géorgie et que le salaire moyen y était 18,4 fois supérieur.
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Il en résultait que la possibilité pour un salarié géorgien moyen d’acquérir les
mêmes biens qu’un salarié suisse moyen était environ 18,4/3,6, soit 5,1 fois in-
férieure).
10.1.3 Les frères et sœurs comptent parmi les membres de la famille qui peuvent pré-
tendre à une indemnité pour tort moral. Cependant, ce droit dépend des circons-
tances et la pratique en la matière est plutôt restrictive. Le fait de vivre sous le
même toit est en particulier un indice important de l'intensité de la relation pou-
vant exister dans une fratrie, celle-ci pouvant ainsi ouvrir le droit à une indemni-
sation. S’il n’y a pas de cohabitation au moment du décès du frère ou de la sœur,
l'allocation d'une indemnité pour tort moral n'est envisageable qu'en présence de
contacts très étroits, seuls susceptibles d'occasionner des souffrances morales
exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_484/2020 du 21 janvier 2020 con-
sid. 12.1). Sauf circonstances spécifiques très exceptionnelles, le montant de
l'indemnité allouée à un frère ou à une sœur n'excède pas CHF 10'000.- (arrêt
du Tribunal fédéral 6B_369/2012 du 28 septembre 2012 consid. 2.1.2 et les ar-
rêts cités).
10.1.4 Dans le cas d’espèce, chacune des sept parties plaignantes à la procédure a
demandé le versement de la somme de CHF 8'000.- à titre d’indemnité pour le
tort moral subi. Il convient d’examiner, pour chacune d’elles, quelle est la somme
qui paraît proportionnée au préjudice subi.
10.2 Paul
10.2.1 Paul revêt la qualité de partie plaignante pour le meurtre de son frère N. (chiffre
1.3.2 de l’acte d’accusation; cf. supra consid. 7.2) et pour le transport de muni-
tions de Zorzor à Salayae constitutif de traitement cruel, respectivement humi-
liant et dégradant (chiffre 1.3.25 de l’acte d’accusation; cf. supra consid. 7.18).
10.2.2 Paul était le frère de N., l’une des sept victimes exécutées sur ordre d’Alieu Ko-
siah à Zorzor. Le plaignant a déclaré, lors des débats, qu’il vivait sous le même
toit que son frère aîné et que la mort de ce dernier avait eu un grand impact au
sein de la famille. Le père de Paul avait investi de l’argent pour qu’il puisse être
scolarisé. Le plaignant a déclaré qu’il aimait beaucoup son frère et qu’à son dé-
cès, il avait perdu un modèle qui prenait soin de lui, qui l’aidait et le guidait
(40.757.015, 016). La Cour a constaté, lors des débats, que Paul a exprimé sa
douleur de façon très sobre. Il n’en demeure pas moins que le tribunal a perçu
sa souffrance comme étant réelle et profonde, ce d’autant plus qu’il a vu son frère
se faire tuer, froidement et arbitrairement, sur ordre du prévenu. N. était en outre
appelé à subvenir aux besoins de la famille de Paul et devait ainsi jouer un rôle
de second père pour ce dernier. Au vu de la gravité de l’acte commis et du fait
que la victime tenait lieu de frère nourricier pour le plaignant, il se justifie, dans
les circonstances du cas d’espèce, d’allouer la somme de CHF 12'000.- à titre
de tort moral.
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SK.2019.17
10.2.3 En lien avec le tratement cruel, respectivement humiliant et dégradant, qui a été
infligé à Paul lors du transport de munitions de Zorzor à Salayae, il y a lieu de
relever que le prévenu s’en est pris à des biens juridiques essentiels, soit l’inté-
grité physique et psychique de personnes. Le fait de devoir porter une lourde
charge sur la tête durant presque une journée entière, sans effectuer de pause
et sans recevoir ni à boire, ni à manger, mais en subissant des coups de crosse
et des menaces de mort, a dû provoquer chez le plaignant une souffrance phy-
sique et psychique très importante. La peur de mourir a dû hanter ce dernier à
chaque instant du trajet, car il savait les soldats ULIMO, et le prévenu en parti-
culier, capables de commettre des meurtres de façon totalement brutale et arbi-
traire, comme cela avait été le cas pour son frère. La faute d’Alieu Kosiah en lien
avec ces faits est extrêmement lourde, celui-ci ayant totalement bafoué la qualité
d’être humain de Paul qui a vraisemblablement subi un important traumatisme.
Le fait qu’il soit venu témoigner en Suisse, à deux occasions, est d’ailleurs un
sérieux indice de sa souffrance, qui n’a pas disparu plus de 20 ans après les
faits. Compte tenu de la gravité de ceux-ci et des circonstances précitées, il se
justifie d’allouer la somme de CHF 10'000.- à titre de tort moral.
10.2.4 Paul est domicilié au Libéria. Les frais d'entretien dans ce pays étant beaucoup
plus bas qu’en Suisse, il convient de procéder à une réduction du montant de
CHF 22'000.- fixé ci-dessus. Le salaire mensuel moyen au Libéria étant de l’ordre
de CHF 800.- par mois, la Cour décide de procéder à une réduction à raison des
deux tiers.
Le montant alloué à Paul à titre d’indemnité pour tort moral est par conséquent
de CHF 7'300.-.
10.3 Raoul
10.3.1 Raoul revêt la qualité de partie plaignante pour le traitement cruel dont il a été
victime à Foya sous la forme du «tabé» (chiffre 1.3.4 de l’acte d’accusation; cf.
supra consid. 7.4) et pour le transport de marchandises de Foya à Solomba,
constitutif de traitement cruel, respectivement humiliant et dégradant (chiffre
1.3.7 de l’acte d’accusation; cf. supra consid. 7.5).
10.3.2 Le traitement du «tabé» que Raoul a subi constitue un acte parfaitement barbare
et cruel, d’une violence extrême. Le fait d’attacher les mains d’un être humain à
l’avant et de nouer ses coudes à l’arrière provoque sans nul doute d’atroces dou-
leurs aux membres supérieurs et compresse la poitrine de façon à entraver la
respiration. A cela s’ajoute le fait que le plaignant a été traîné au sol sur une
distance de plusieurs dizaines de mètres, ce qui a mis sa peau à vif. Raoul a
déclaré qu’il ressentait encore, plus de 20 ans après les faits, des douleurs au
bras gauche et à la jambe droite. Certes, le plaignant n’a pas fourni à la Cour de
certificat médical attestant de ces douleurs. Il convient toutefois de prendre en
compte le fait que Raoul est domicilié au Libéria, pays qui n’a certainement pas
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les mêmes habitudes que les pays occidentaux quant aux attestations médicales
et à la force probante qui leur est prêtée. Il ne fait pas de doute que des séquelles
physiques puissent subsister après un acte aussi barbare que celui qu’il a subi,
auxquelles s’ajoute aussi un traumatisme psychologique, alimenté par la peur de
mourir qu’a ressentie Raoul. La faute d’Alieu Kosiah est extrêmement lourde,
celui-ci ayant ordonné à ses soldats, de façon totalement arbitraire, d’infliger un
traitement cruel et très dommageable au plaignant. Pour ces faits, il se justifie
d’allouer une indemnité de CHF 10'000.-.
10.3.3 Relativement au traitement cruel, respectivement humiliant et dégradant qui a
été infligé à Raoul, lors du transport de marchandises de Foya à Solomba, il
convient de relever que le prévenu s’en est pris à deux biens juridiques essen-
tiels, soit l’intégrité physique et l’équilibre psychique. Le fait de devoir porter une
lourde charge sur la tête durant presque une journée entière sans effectuer de
pause, sans recevoir ni à boire, ni à manger, mais en subissant des coups et des
menaces de mort, est propre à causer d’importantes douleurs physiques et mo-
rales. Ce d’autant que la peur de mourir a dû habiter Raoul à chaque instant du
trajet. La faute d’Alieu Kosiah en lien avec ces faits est extrêmement lourde, ce-
lui-ci ayant totalement foulé au pied la qualité d’être humain de Raoul. Lors des
débats, le plaignant a exposé ce qu’il avait subi de façon très sobre. Cela n’en-
lève toutefois rien au traumatisme qu’il a vécu: celui-ci explique sans doute en
partie pourquoi l’intéressé a accepté de venir témoigner en Suisse à deux re-
prises si longtemps après les faits. Compte tenu de la gravité de ceux-ci, il se
justifierait d’allouer au plaignant la somme de CHF 10'000.- comme indemnité.
10.3.4 Raoul étant domicilié au Libéria, pays dans lequel les frais d’entretien sont beau-
coup plus bas qu’en Suisse, il convient de réduire l’indemnité de CHF 20'000.-
de deux tiers (cf. supra consid. 10.5.4).
La Cour ne pouvant toutefois pas accorder au plaignant une somme supérieure
à celle qu’il a réclamée, le montant qui lui est octroyé à titre d’indemnité pour tort
moral est arrêté à CHF 8'000.-.
10.4 Georges
10.4.1 Georges dispose de la qualité de partie plaignante en lien avec les deux trans-
ports de marchandises de Foya à Solomba auxquels il a été contraint de partici-
per, qui sont constitutifs de traitements cruels, respectivement humiliants et dé-
gradants (chiffre 1.3.10 de l’acte d’accusation, cf. supra consid. 7.7 et chiffre
1.3.12 de l’acte d’accusation, cf. supra consid. 7.9).
10.4.2 Relativement au traitement cruel, respectivement humiliant et dégradant, qui a
été infligé à Georges, lors des transports de marchandises de Foya à Solomba,
il convient de relever que le prévenu s’en est pris à deux biens juridiques essen-
tiels, soit l’intégrité physique et psychique de la personne. Le fait de devoir porter
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une lourde charge sur la tête durant presque une journée entière sans effectuer
de pause, sans recevoir ni à boire, ni à manger, en se faisant pousser et en
essuyant des coups et des menaces de mort, est propre à causer une importante
douleur physique et morale. La faute d’Alieu Kosiah en lien avec ces faits est
extrêmement lourde, celui-ci ayant totalement fait fi de la qualité d’être humain
de Georges. Durant la procédure, celui-ci a d’ailleurs précisé avoir eu peur de
mourir (40.751.024, 033). Il a également déclaré que cela avait été une expé-
rience terrible qui aurait pu le tuer et qu’il avait été traumatisé d’avoir été forcé de
porter des charges lourdes sur une longue distance (12-20-0032). La venue du
plaignant en Suisse tend à indiquer que ce traumatisme est encore présent plus
de 20 ans après les faits. Compte tenu de la gravité de ceux-ci et des conditions
desdits transports, il se justifie d’allouer la somme de CHF 10'000.- par transport.
10.4.3 Georges étant domicilié au Libéria, pays dans lequel les frais d’entretien sont
beaucoup plus bas qu’en Suisse, il convient de réduire l’indemnité de
CHF 20'000.- de deux-tiers (cf. supra consid. 10.5.4).
Le montant alloué à Georges à titre d’indemnité pour tort moral est par consé-
quent de CHF 6’600.-.
10.5 Louis Z.
10.5.1 Louis Z. revêt la qualité de partie plaignante en lien avec les deux transports de
marchandises auxquels il a été contraint de participer, soit celui de la génératrice
de Pasolahun à Kolahun (chiffre 1.3.14 de l’acte d’accusation; cf. supra consid.
7.10) et celui de munitions de Gondolahun à Sassahun (chiffre 1.3.16 de l’acte
d’accusation; cf. supra consid. 7.11), lesquels sont constitutifs de traitements
cruels, respectivement humiliants et dégradants.
10.5.2 En étant à l’origine du traitement cruel, respectivement humiliant et dégradant
qui a été infligé à Louis Z. lors des deux transports auxquels celui-ci a été con-
traint de participer, Alieu Kosiah s’en est pris à deux biens juridiques essentiels,
soit l’intégrité physique et psychique. Le fait de devoir porter une lourde charge
durant une journée entière sans effectuer de pause, sans recevoir ni à boire, ni
à manger, et en subissant des coups et des menaces de mort, est propre à cau-
ser une importante douleur physique et morale. La peur de mourir a dû pour-
suivre le plaignant à chaque instant du trajet, ce d’autant plus que d’autres civils
se sont faits froidement exécuter sous ses yeux en raison de leur état d’épuise-
ment. La faute du prévenu est extrêmement lourde, celui-ci ayant totalement ba-
foué la qualité d’être humain de Louis Z. Lors des débats, ce dernier a raconté
les événements qu’il a vécus de façon très sobre. Cela n’enlève toutefois rien à
son traumatisme. Sa venue en Suisse à deux occasions pour raconter son his-
toire est un indicateur de sa souffrance, encore vive plus de 20 ans après les
faits. Compte tenu de la gravité de ceux-ci et des profonds dommages causés
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par les deux transports en cause, il se justifie d’allouer la somme de CHF 10'000.-
pour chacun de ceux-ci.
10.5.3 Louis Z. étant domicilié au Libéria, pays dans lequel les frais d’entretien sont
beaucoup plus bas qu’en Suisse, il convient de réduire l’indemnité de
CHF 20'000.- de deux-tiers (cf. supra consid. 10.5.4).
En définitive, le montant alloué à Louis Z. à titre d’indemnité pour tort moral
s’élève à CHF 6'600.-.
10.6 Antoine W.
10.6.1 Antoine W. revêt la qualité de partie plaignante relativement aux deux transports
de marchandises auxquels il a été contraint de participer, soit celui de la généra-
trice de Pasolahun à Kolahun (chiffre 1.3.14 de l’acte d’accusation; cf. supra con-
sid. 7.10) et celui de munitions de Gondolahun à Sassahun (chiffre 1.3.16 de
l’acte d’accusation; cf. supra consid. 7.11), lesquels sont constitutifs de traite-
ments cruels, respectivement humiliants et dégradants.
10.6.2 Ce qui a été exposé au considérant 10.5.2 ci-dessus pour Louis Z. peut être
repris intégralement s’agissant d’Antoine W., les deux plaignants ayant été forcés
à participer aux mêmes transports. Ainsi, pour lui aussi, compte tenu de la gravité
des faits, il se justifie d’allouer la somme de CHF 10'000.- pour chacun des deux
transports.
10.6.3 Durant l’instruction, le MPC a admis la qualité de partie plaignante d’Antoine W.
en lien avec le meurtre de son oncle, Victor X. (chiffre 1.3.15 de l’acte d’accusa-
tion; cf. supra consid. 7.10). Lors des débats, Antoine W. a été interrogé sur ses
liens avec ce dernier. Il a ainsi déclaré que sa mère l’avait emmené chez lui, à
Bolahun, afin qu’il y soit scolarisé. A la question de savoir si, à Pasolahun, il vivait
avec lui ou proche de chez lui, Antoine W. a répondu qu’il ne se souvenait pas
exactement, mais qu’ils étaient en tout cas dans le même quartier (40.756.020).
Antoine W. n’a pas donné davantage d’informations quant à sa relation avec son
oncle. Les liens qu’il a décrits ne sont pas suffisamment étroits pour être propres
à engendrer une souffrance morale exceptionnelle qui justifierait l’allocation
d’une indemnité pour tort moral. En effet, Antoine W. n’a donné aucune raison à
la Cour de penser que sa relation avec Victor X. était d’une intensité telle qu’elle
pourrait être assimilée à celle qu’il aurait pu entretenir avec son père par
exemple. Dans ces circonstances, aucune indemnité pour le décès de son oncle
ne lui sera accordée.
10.6.4 Antoine W. étant domicilié au Libéria, pays dans lequel les frais d’entretien sont
beaucoup plus bas qu’en Suisse, il convient de réduire l’indemnité de
CHF 20'000.- de deux-tiers (cf. supra consid. 10.5.4).
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En définitive, le montant alloué à Antoine W. à titre d’indemnité pour tort moral
s’élève à CHF 6'600.-.
10.7 Jérôme
10.7.1 Jérôme revêt la qualité de partie plaignante en lien avec les deux transports de
marchandises auxquels il a été contraint de participer, l’un de Voinjama à Gbar-
lyeloh (chiffre 1.3.19 de l’acte c’accusation; cf. supra consid. 7.13) et l’autre de
Voinjama à Solomba (chiffre 1.3.20 de l’acte d’accusation; cf. supra consid. 7.14),
qui sont constitutifs de traitements cruels, respectivement humiliants et dégra-
dants.
10.7.2 En étant à l’origine du traitement cruel, respectivement humiliant et dégradant
qui a été infligé à Jérôme lors des deux transports auxquels celui-ci a été con-
traint de participer, Alieu Kosiah s’en est pris à deux biens juridiques essentiels,
soit l’intégrité physique et psychique. Le fait de devoir porter une lourde charge
sur une longue distance en étant menacé de coups et d’être tué, est propre à
causer une importante douleur physique et morale. Jérôme a déclaré avoir eu
peur pour sa vie (40.753.020). La faute du prévenu est extrêmement lourde, ce-
lui-ci ayant fait abstraction de la qualité d’être humain de Jérôme. Lors des dé-
bats, ce dernier a raconté les événements qu’il a vécus avec une certaine rete-
nue. Cela n’enlève toutefois rien à son traumatisme. Sa venue en Suisse, à deux
occasions, pour raconter son histoire est l’indice d’une souffrance, qui est encore
présente plus de 20 ans après les faits. Compte tenu de la gravité de ceux-ci et
des terribles conditions dans lesquelles les transports ont eu lieu, il se justifie
d’allouer la somme de CHF 10'000.- pour le transport traité au considérant 7.13
et de CHF 15'000.- pour celui examiné au considérant 7.14. En effet, ce dernier
transport s’est étalé sur deux journées, avec une nuit passée en captivité. La
Cour considère que ces deux éléments justifient l’allocation d’une indemnité su-
périeure à celle accordée pour le premier transport.
10.7.3 Jérôme étant domicilié au Libéria, pays dans lequel les frais d’entretien sont
beaucoup plus bas qu’en Suisse, il convient de réduire l’indemnité de
CHF 25'000.- de deux-tiers (cf. supra consid. 10.5.4).
10.10.4 La Cour ne pouvant toutefois pas accorder au plaignant une somme supérieure
à celle qu’il a réclamée, le montant qui lui est octroyé à titre d’indemnité pour tort
moral s’élève à CHF 8'000.-.
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10.8 Coralie
10.8.1 Coralie revêt la qualité de partie plaignante pour le viol dont elle a été victime
(chiffre 1.3.24 de l’acte d’accusation; cf. supra consid. 7.17).
10.8.2 En contraignant la plaignante à subir à quatre reprises des rapports sexuels en
une nuit, Alieu Kosiah s’en est pris à un bien juridique extrêmement important,
soit l’intégrité sexuelle. Il a usé de son pouvoir et du fait qu’il était armé pour
imposer l’acte à Coralie. De plus, il a menacé la victime de la tuer si elle ne se
soumettait pas. Sa faute est extrêmement lourde. La plaignante, qui n’avait en-
core jamais eu de relations sexuelles avec un homme, a indiqué avoir subi l’acte
sans dire un mot par peur de mourir. À la suite de la relation forcée, elle a indiqué
avoir perdu du sang et elle dit ressentir encore à ce jour des douleurs qui affec-
tent ses rapports intimes (40.752.024). Elle a déclaré, lors des débats, qu’elle
éprouvait encore des sentiments d’humiliation par rapport à ces faits
(40.752.025). La Cour considère ces derniers comme très graves. Compte tenu
de la terreur dont a usé Alieu Kosiah pour parvenir à ses fins, des menaces de
mort qu’il a proférées et du fait que Coralie n’avait à l’époque encore jamais en-
tretenu de relations sexuelles avec un homme, il se justifie de lui accorder une
indemnité pour tort moral de CHF 30'000.-.
10.8.3 S’agissant du transport de marchandises au départ de Botosu consécutif au pil-
lage de ce village (chiffre 1.3.23 de l’acte d’accusation; cf. supra consid. 7.16),
Coralie a déclaré ne pas avoir dû porter de charge et avoir uniquement accom-
pagné le convoi, dont elle dit être parvenue à s’enfuir. Elle n’a pas pu dire après
combien de temps elle avait pris la fuite. Le fait d’accompagner un convoi, sans
porter de charge, durant une période indéterminable, ne sont pas des éléments
suffisants pour causer une souffrance qui commanderait réparation. Aucune in-
demnité ne sera donc allouée en lien avec ces faits.
10.8.4 Coralie étant domiciliée au Libéria, pays dans lequel les frais d’entretien sont
beaucoup plus bas qu’en Suisse, il convient de réduire l’indemnité de
CHF 30'000.- à raison de deux-tiers (cf. supra consid. 10.5.4).
10.8.5 La Cour ne pouvant toutefois pas accorder à la plaignante une somme supérieure
à celle qu’elle a réclamée, le montant qui lui est octroyé à titre d’indemnité pour
tort moral est fixé à CHF 8'000.-.
11. Dépens
11.1 A teneur de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu
une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procé-
dure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) et lorsque le prévenu est astreint au
paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 (let. b). La partie plaignante
adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si
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elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière
sur la demande.
En vertu de l’art. 434 al. 1 CPP, les tiers qui, par le fait d’actes de procédure ou
du fait de l’aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit
à une juste compensation si le dommage n’est pas couvert d’une autre manière,
ainsi qu’à une réparation du tort moral. L’art. 433 al. 2 est applicable par analogie.
11.2 En l’occurrence, pour tenir compte des particularités du cas d’espèce, la Cour a
décidé de faire une application analogique de l’art. 434 al. 1 CPP s’agissant des
dépenses occasionnées par la venue des parties plaignantes en Suisse. A défaut
de cela, au vu de leur indigence, ces dernières n’auraient pas été en mesure de
séjourner dans notre pays durant les trois semaines de débats.
11.3 Ainsi, la Cour s’acquitte-t-elle des dépenses liées au séjour à Bellinzone des six
parties plaignantes qui ont fait le déplacement depuis le Libéria. Ces dépenses
se sont élevées à CHF 25'494.90.
La Cour s’est également engagée à rembourser les frais qui ont été avancés aux
plaignants (vraisemblablement par l’association Civitas Maxima) pour leur séjour
à Genève du jeudi 11 mars au dimanche 14 mars 2021. Leur présence quelques
jours avant les débats a en effet été jugée nécessaire afin que les six parties
plaignantes puissent bénéficier de temps pour préparer les débats avec leurs
avocats respectifs. Au vu des pièces produites, la Cour a décidé d’accorder un
montant de CHF 1’225.80 à chacun des plaignants suivants: Jérôme, Louis,
Raoul, Antoine W. et Paul et la somme de CHF 1'197.75 à Georges pour les
dépenses occasionnées par leur séjour à Genève.
11.4 Les frais susmentionnés font partie des frais de procédure qui sont mis à la
charge du prévenu (cf. infra consid. 12).
12. Frais
12.1 L’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). Les
frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des
débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP).
Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la
Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la pro-
cédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la
difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation finan-
cière et de la charge de travail de la chancellerie (art. 424 al. 1 CPP cum art. 5
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et in-
demnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Les émo-
luments pour les investigations policières en cas d’ouverture d’une instruction
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varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour
l’instruction terminée par un acte d’accusation se chiffrent entre CHF 1'000.- et
CHF 100'000.- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Le total des émoluments pour toute la
procédure préliminaire ne doit toutefois pas dépasser CHF 100'000.- (art. 6 al. 5
RFPPF). En ce qui concerne la procédure devant la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral, les émoluments y relatifs pour une composition à trois
juges se situent entre CHF 1'000.- et CHF 100'000.- (art. 7 let. b RFPPF).
Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération. Ils
comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assis-
tance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de
participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais
analogues (art. 422 al. 2 CPP). Les débours sont fixés au prix facturé à la Con-
fédération ou payé par elle (art. 9 RFPPF).
12.2 En l’espèce, le MPC a chiffré les frais de procédure à CHF 1'664'852.07, consti-
tués uniquement de débours. Il a renoncé à articuler un montant pour les émolu-
ments.
Le MPC n’ayant pas chiffré son émolument, la Cour le fixe, d’office, à
CHF 60'000.-. Ce montant apparaît approprié au vu de la durée de la procédure
d’instruction et du nombre d’auditions menées par le MPC.
12.3 En ce qui concerne les débours pouvant être mis à la charge du prévenu, ceux-
ci doivent être revus à la baisse. D’abord, les frais de défense d’office sont cal-
culés séparément (cf. infra consid. 14.2). Ils ne peuvent être mis à la charge du
prévenu qu’aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP (art. 426 al. 1 in fine CPP), de
sorte que leur sort ne suit pas celui des frais de procédure. Ensuite, les frais de
détention provisoire ne font pas partie des débours au sens de l’art. 422 CPP et
ne peuvent donc pas être mis à la charge des prévenus (ATF 141 IV 465 consid.
9.5.2). Les frais médicaux qui ne sont pas directement liés à la procédure pénale
doivent également être écartés (ATF 141 IV 465 consid. 9.5.4). Enfin, s’agissant
des coûts de traduction, ceux relatifs à l’audition des parties plaignantes et des
témoins sont mis à la charge du prévenu. En revanche, les coûts de traduction
relatifs aux auditions de ce dernier ne peuvent pas être mis à sa charge et ne
font dont pas partie des débours (cf. art. 426 al. 3 let. b CPP). Ces déductions
faites, les débours que le prévenu peut être contraint de supporter se chiffrent à
CHF 217'581.61.
12.4 En ce qui concerne les émoluments de la procédure de première instance, ils
sont fixés à CHF 40'000.-. Les débours que l’on peut faire supporter au prévenu
s’élèvent quant à eux à CHF 113’288.50. Ce montant est composé des frais de
justice du Tribunal des mesures de contrainte pour les décisions relatives à la
détention d’Alieu Kosiah pour des motifs de sûreté, des frais occasionnés par la
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venue des parties plaignantes et des témoins en Suisse, des frais liés à la pré-
sence du MPC lors des débats et des frais de traduction (sont toutefois retran-
chés ceux qui ont été consentis pour l’audition du prévenu).
12.5 Les frais totaux consentis pour l’ensemble de la procédure s’élèvent à
CHF 1'349'739.23 (procédure préliminaire: CHF 60'000.- [émolument] et
CHF 1'114'852.- [deux tiers des débours totaux, un tiers ayant été réglé dans
l’ordonnance de classement du MPC du 7 mai 2019]; procédure de première
instance: CHF 40'000.- [émolument] et CHF 134'887.25 [débours]). Les frais pou-
vant être mis à la charge du prévenu s’élèvent quant à eux à CHF 378'342.90
(procédure préliminaire: CHF 60'000.- [émolument] et CHF 145'054.40 [deux
tiers des débours, un tiers ayant été réglé dans l’ordonnance de classement du
MPC du 7 mai 2019]; procédure de première instance: CHF 40'000.- [émolument]
et CHF 113'288.50 [débours]).
12.6 Conformément à l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure
s’il est condamné. L’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des
frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la si-
tuation de la personne astreinte à les payer (art. 425 CPP).
12.7 En l’espèce, le prévenu a été partiellement acquitté des faits qui lui étaient repro-
chés dans l’acte d’accusation. Afin de tenir compte de cet acquittement partiel,
la Cour réduit forfaitairement de dix pour cent les frais à la charge du prévenu,
ce qui donne CHF 340'508.61. Cela étant, compte tenu de l’incarcération d’Alieu
Kosiah, de sa situation irrégulière et provisoire en Suisse et du fait qu’il est sans
revenu ni fortune, la Cour décide de réduire encore la part des frais qui lui est
imputable à un montant total de CHF 50'000.-, le solde étant laissé à la charge
de la Confédération.
13. Indemnité du prévenu
13.1 A teneur de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie
ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour
les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure
(let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa partici-
pation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et une réparation du tort moral
subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notam-
ment en cas de privation de liberté (let. c).
13.2 En l’espèce, Alieu Kosiah a formulé des prétentions fondées sur l’art. 429 CPP.
Il a demandé une indemnité à fixer pour les dépenses occasionnées par l’exer-
cice raisonnable de ses droits de défense, CHF 500'000.- à titre d’indemnité pour
le dommage économique qu’il aurait subi en raison de sa participation à la pré-
sente procédure et CHF 856'000.- à titre d’indemnité pour tort moral.
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SK.2019.17
13.3 Le prévenu ayant été condamné, il ne peut prétendre à aucune indemnité pour
le dommage économique et le tort moral qu’il estime avoir subis. En effet, si Alieu
Kosiah n’avait pas été poursuivi pour les quelques crimes dont il est aujourd’hui
acquitté, il n’aurait pas subi moins de pertes économiques pour sa participation
à la procédure (art. 429 al. 1 let. b) et l’atteinte à sa personnalité ne s’en serait
pas trouvée sensiblement amoindrie tellement les crimes retenus contre lui met-
tent à mal son honneur et sa réputation (art. 429 al. 1 let. c). Aucune indemnité
pour participation à la procédure ou pour tort moral ne sont envisageables.
S’agissant du remboursement des frais de défense auquel Alieu Kosiah sera
condamné, la Cour tiendra compte de son acquittement partiel pour en fixer le
montant (cf. infra consid. 14).
Les prétentions du prévenu fondées sur l’art. 429 CPP sont rejetées.
14. Indemnisation du défenseur d’office et des conseils juridiques gratuits
14.1 Fixation
14.1.1 L’art. 135 al. 1 CPP règle l’indemnisation du défenseur d’office en renvoyant au
tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Si cette
règlementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s’applique, sans égard à l’issue du
procès (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.1). Les art. 11 ss RFPPF règlent les indem-
nités allouées au défenseur d’office. Il peut être renvoyé à ces dispositions. Con-
formément à la pratique constante de la Cour des affaires pénales du Tribunal
pénal fédéral, le tarif horaire (hors TVA) pour les affaires de difficulté moyenne
est de CHF 230.- pour les heures de travail, de CHF 200.- pour les heures de
déplacement du défenseur et de CHF 100.- pour les heures effectuées par un
avocat stagiaire (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2017.38 du 23 novembre
2017 consid. 4.2 et la jurisprudence citée).
Dans la présente cause, il ne se justifie pas de s’écarter des taux horaires usuels
appliqués par la Cour. En effet, si la procédure a présenté une certaine com-
plexité sous l’angle des faits, l’analyse juridique n’a pas posé, quant à elle, de
grande difficulté. Preuve en est que la majorité des avocats impliqués dans la
procédure n’ont pas développé d’argumentation juridique au stade des plaidoi-
ries. C’est ainsi sur la base des tarifs susmentionnés que les indemnités ont été
fixées.
14.1.2 Par ailleurs, conformément l’acte d’accusation du 22 mars 2019 et à l’ordonnance
de classement du 7 mai 2019, environ deux tiers des frais totaux de la procédure
ouverte contre Alieu Kosiah pour crime de guerre correspondent aux états de
faits qui font l’objet de l’acte d’accusation et un tiers des frais correspond aux
états de faits déjà classés (40.100.040; 40.110.054 s.). Cette clé de répartition
doit être appliquée par la Cour afin de déterminer la part des frais antérieurs au
22 mars 2019 à prendre en considération dans le présent jugement. Il est au
- 261 -
SK.2019.17
demeurant rappelé que les réflexions et calculs opérés par le MPC dans le cadre
de l’ordonnance de classement ne lient en aucun cas la Cour de céans
(40.110.055). C’est ainsi sur la base des montants retenus par la Cour dans les
considérants suivants que s’effectue le calcul des deux tiers.
14.2 Maître Dimitri Gianoli
14.2.1 Par décision du MPC du 11 novembre 2014, Maître Dimitri Gianoli a été désigné
défenseur d’office du prévenu Alieu Kosiah (16-01-0001 s.).
14.2.2 Pour la période courant du 11 novembre 2014 au 31 décembre 2017, Maître
Dimitri Gianoli a facturé 1’780h30 d’activité d’avocat (audiences incluses), soit
52h15 en 2014, 633h20 en 2015, 495h10 en 2016 et 599h45 en 2017. Pour l’an-
née 2014, la Cour retranche 20 min. d’audience comptabilisées en trop. En 2015,
36h45 d’activités sont retranchées pour les raisons suivantes: 14h20 de temps
d’audience comptabilisé en trop, facturation de tâches relevant du secrétariat,
non facturables (5 min. le 14 janvier, 15 min. le 25 février), 9h10 d’audience fac-
turées au tarif d’avocat alors que son stagiaire a officié (21 août) et facturation
d’un temps manifestement excessif pour certaines tâches (réduction de 4h15
pour la préparation d’une chronologie des noms et des évènements entre les
11 et 12 mai, de 3h55 pour diverses recherches et la préparation de questions à
Alieu Kosiah entre les 9 et 10 septembre et de 4h45 pour des observations au
Tribunal des mesures de contrainte le 11 décembre [ci-après: Tmc]). Pour 2016,
il faut retrancher 64h20, car 5h10 d’audience comptabilisées en trop doivent être
déduites, 13h15 ont été facturées entre le 16 et le 31 janvier pour une prise de
position au MPC qui ne se trouve pas au dossier, les tâches de secrétariat ne
peuvent être admises (10 min. le 22 décembre) et le temps facturé pour certaines
tâches est manifestement exagéré (réduction de 16h pour la préparation d’une
écriture spontanée de 14 pages au MPC entre le 5 et le 11 mars, de 5h pour des
observations au Tmc entre le 13 et le 14 mars, de 12h15 pour un courrier au
MPC concernant le plaignant Antoine W. entre le 17 juin et le 22 juillet, de 4h15
pour des observations au Tmc le 15 septembre et de 8h15 pour des observations
au Tmc entre les 11 et 12 décembre). Pour 2017, 77h20 sont retranchées: 25h50
d’audience ont été comptabilisées en trop, 32h10 se rapportent à des recours qui
doivent donc être facturés dans les procédures y relatives et le temps consacré
à certaines tâches est jugé excessif (déductions de 2h45 pour l’examen d’un acte
de procédure dont les annexes étaient déjà connues le 5 juin, de 4h45 pour des
observations au Tmc le 9 juin et de 11h50 pour des observations au Tmc entre
le 7 et le 9 septembre).
C’est donc un total de 1’601h45 d’activité d’avocat qui est retenu. En appliquant
le tarif de CHF 230.-/heure et en y ajoutant la TVA à 8%, cela donne
CHF 397'874.70.
Les 411h de déplacement comptabilisées sont admises. En appliquant le tarif de
CHF 200.-/heure et en y ajoutant la TVA à 8%, on obtient CHF 88'776.-.
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SK.2019.17
Pour l’activité de stagiaire durant la même période, Maître Dimitri Gianoli a fac-
turé 179h45. Les 9h10 d’audience du 21 août 2015, déduites des heures factu-
rées au tarif avocat, doivent être ajoutées ici. Pour l’année 2016, 50 min. de
temps d’audience ont été facturées en trop et sont donc retranchées. En outre,
120h40 d’entretiens avec le client ont été facturées durant cette même année.
Etant donné que 66h45 ont déjà été admises à titre d’activité d’avocat pour ce
même poste, 85h sont ici retranchées, une centaine d’heures d’entretiens (avo-
cat et stagiaire confondus) étant jugées largement suffisantes pour échanger les
informations utiles.
Pour cette période, 78h de déplacements ont été facturées au tarif du stagiaire.
Les temps de déplacement afférents aux entretiens avec le client refusés par la
Cour doivent également être retranchés ici; 21h de déplacement sont ainsi dé-
duites.
C’est donc un total de 160h05 d’activité et de déplacement de stagiaire qui sont
retenues. En appliquant le tarif de CHF 100.-/heure et en y ajoutant la TVA à 8%,
on obtient la somme de CHF 17'290.80.
14.2.3 Pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 22 mars 2019, Maître
Dimitri Gianoli a comptabilisé 408h30 d’activité d’avocat (audiences incluses),
soit 267h40 en 2018 et 140h50 entre le 1er et le 22 mars 2019. Pour l’année 2018,
doivent être retranchées 2h20 d’audience comptabilisées en trop, 1h40 pour des
recours auprès de la Cour des plaintes du TPF qui doivent être facturées dans
les procédures y relatives, 2h10 de tâches de secrétariat et 32h25 pour un temps
exagérément long consacré à la rédaction de prises de position pour le Tmc (dé-
duction de 9h30 entre le 7 et le 9 mars et de 22h55 entre le 4 et le 7 septembre).
Une déduction de 50h doit encore être effectuée sur les 94h25 facturées à titre
d’entretiens avec le client, de telles heures ne pouvant être justifiées au regard
des seulement six journées d’audience ayant eu lieu en 2018. Sur la première
partie de l’année 2019, 1h45 de temps d’audience comptabilisée en trop doit être
retranchée, de même que 6h05 pour une audience facturée à double (15 janvier).
En outre, 20h20 sont déduites du temps comptabilisé pour la préparation d’ob-
servations à l’attention du Tmc les 7 et 8 mars 2019, celui-ci étant jugé excessif.
C’est donc un total de 291h45 d’activité d’avocat qui est retenu. En appliquant le
tarif de CHF 230.-/heure et en y ajoutant la TVA à 7.7%, on arrive à un montant
de CHF 72'269.40.
Concernant les déplacements durant la même période, les 90h facturées par
Maître Gianoli sont admises, étant précisé que, bien que la Cour juge excessif le
nombre d’heures d’entretiens avec le client, menés durant cette période, elle ad-
met leur fréquence et par conséquent aussi les déplacements pour s’y rendre.
En appliquant le tarif de CHF 200.-/heure et en y ajoutant la TVA à 7.7%, on
obtient la somme de CHF 19'386.-.
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SK.2019.17
Durant cette même période, 7h d’activité et 6h de déplacement ont été facturées
au tarif du stagiaire. Cela est intégralement admis. En appliquant le tarif de
CHF 100.-/heure et en y ajoutant la TVA à 7.7%, cela donne CHF 1'400.10.
14.2.4 Pour la période allant du 23 mars 2019 au 12 mars 2021, Maître Dimitri Gianoli
a facturé 1’296h15 d’activité d’avocat (audiences incluses), soit 264h10 du
23 mars au 31 décembre 2019, 626h55 en 2020 et 405h10 en 2021. Pour la fin
de l’année 2019, 24h20 sont retranchées en raison d’un temps jugé excessif pour
l’accomplissement de certaines tâches (déduction de 8h pour des observations
au Tmc les 28 et 29 mars, de 6h30 pour la rédaction d’un courrier à PPP. entre
le 5 et le 8 août, de 8h50 pour des observations au Tmc le 20 septembre et de
1h pour un entretien avec PPP. le 30 septembre). En outre, les 156h55 d’entre-
tiens avec le client facturées pour l’année 2019 sont largement exagérées au vu
des actes de procédure ayant eu lieu cette année-là; 100h sont ainsi retranchées.
Pour l’année 2020, la Cour n’admet pas l’indemnisation de 4h45 d’audience
comptabilisées en trop, de 35 min. de contact avec un avocat étranger à la pro-
cédure (28 janvier et 9 novembre), de 21h40 de rédaction de projets qui se sont
avérés inutiles car ils n’ont jamais été adressés à la Cour (entre le 25 février et
le 2 avril), de 1h55 de tâches de secrétariat, de 6h30 de préparation des affaires
pour se rendre à Bellinzone (28 novembre) et de 49h20 comptabilisées de ma-
nière excessive pour les diverses tâches à exécuter (déduction de 26h45 pour
des observations au Tmc entre le 20 et le 22 mars, de 25 min. pour l’examen
d’un acte de procédure le 27 mars, de 18h30 pour des recherches diverses entre
le 9 et le 17 avril, de 3h30 pour une prise de position au Tmc les 24 et 25 sep-
tembre et de 10 min. pour l’examen d’une correspondance du Tmc le 29 sep-
tembre). Pour la même année, 60h d’entretiens avec le client sont retranchées
des 158h05 facturées à ce titre, de même que 100h sur les 200h facturées pour
la préparation des audiences, un tel nombre d’heures étant jugé démesuré. En
2021, la Cour retranche 4h25 d’audience comptabilisées en trop, 5h40 de contact
avec un avocat étranger à la procédure (28 janvier, 29 janvier, 5 février, 6 février),
7h35 de préparation des affaires en vue des audiences (11 et 13 février), 7h40
de rangement desdites affaires (5 et 7 mars) et 14h20 de préparation de la note
de frais et honoraires (entre le 8 et le 12 mars). Encore une fois, le temps consa-
cré à la préparation des audiences, soit 168h, est jugé excessif; 100h sont ainsi
encore retranchées de ce fait.
C’est donc un total de 787h30 d’activité d’avocat qui est retenu. En appliquant le
tarif de CHF 230.-/heure et en y ajoutant la TVA à 7.7%, cela donne
CHF 195'071.65.
Pour cette période, Maître Dimitri Gianoli a facturé 198h10 de déplacement. Sont
à retrancher 3h, pour le 20 octobre 2020, et 1h10, pour le 22 janvier 2021, car
ces déplacements ne correspondent à aucune activité qui les aurait justifiés, ainsi
que 1h10 pour le 28 janvier 2021 car ce déplacement correspond à un entretien
avec un avocat externe à la procédure que la Cour n’indemnise pas.
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SK.2019.17
Ce sont ainsi 192h50 de déplacement qui sont admises. En appliquant le tarif de
CHF 100.-/heure et en y ajoutant la TVA à 7.7%, on obtient un montant de
CHF 41'539.90.
Pour l’activité de stagiaire, Maître Dimitri Gianoli a facturé 600h45 pour la même
période, soit 3h50 pour la fin de l’année 2019, 506h50 en 2020 et 90h05 en 2021.
La Cour n’entre pas en matière sur les entretiens avec le client, soit 1h30 en
2019, 497h10 en 2020 et 15h35 en 2021, ceux-ci ayant déjà été excessivement
facturés à titre d’activité de Maître Dimitri Gianoli lui-même. Pour l’activité de pré-
paration aux débats facturées en 2021, 34h30 sont retranchées des 74h30 fac-
turées, un tel temps étant jugé excessif au regard de ce que Maître Dimitri Gianoli
a déjà comptabilisé pour son activité personnelle.
Concernant les 191h de déplacements facturées au tarif du stagiaire, celles-ci
sont intégralement rejetées, ces déplacements se rapportant à des entretiens
avec le client non admis par la Cour.
C’est donc un total de 52h d’activité et de déplacement de stagiaire qui sont re-
tenues. En appliquant le tarif de CHF 100.-/heure et en y ajoutant la TVA à 7.7%,
on arrive à CHF 5'600.40.
14.2.5 Pour l’ensemble de son mandat, Maître Dimitri Gianoli a facturé des débours à
hauteur de CHF 62'597.60, soit CHF 41'657.35 pour la période précédant le
22 mars 2019 et CHF 20'940.25 pour la période ultérieure.
Les photocopies, facturées à un tarif de CHF 0.50/pièce sont réduites à un tarif
de CHF 0.20/pièce (17 et 18 novembre 2014, 13, 17, 26 et 30 mars 2015, 29 et
30 avril 2015, 19, 21 et 29 mai 2015, 1er, 16, 17, 18, 22 et 23 juin 2015, 14 mars
2016, 19 et 21 décembre 2016, 13 mars 2017, 30 mai 2017 et 2 juin 2017, 5 oc-
tobre 2018, 18 décembre 2019, 6 janvier 2020, 19 février 2020, 22 octobre 2020,
3 décembre 2020, 12 mars 2021). Les débours correspondant aux recours à la
Cour des plaintes du TPF sont retranchés (CHF 7.70 entre le 26 septembre et le
11 octobre 2017). Les frais de stationnement du 18 juin 2016 sont réduits de
CHF 160.- à CHF 16.-, montant plus vraisemblable pour quelques heures de par-
king. Les frais de parcage du 6 février 2020, facturés à double, ont été réduits à
CHF 34.-, et ceux du 10 février 2021, également facturés à double, à CHF 27.40.
Les frais de stationnement des 19 février, 20 octobre, 22 octobre et 3 décembre
2020 ainsi que ceux du 28 janvier 2021 sont supprimés, ceux-ci ne correspon-
dant à aucun déplacement admis. Les débours relatifs aux déplacements à des
entretiens avec le client non admis par la Cour sont retranchés (sept déplace-
ments de stagiaire à CHF 102.50 en 2016, un déplacement de stagiaire à
CHF 102.50 en 2019, un déplacement de Maître Dimitri Gianoli en 2020 et un
2021). L’ensemble des entretiens avec le client facturés au tarif du stagiaire en
2020 et 2021 ayant été refusés par la Cour, les débours correspondant aux dé-
placements en lien avec ces entretiens ainsi qu’aux repas de ces jours-là sont
intégralement retranchés. Les repas facturés entre le 10 et le 18 décembre 2020
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SK.2019.17
ne sont pas retenus, pas plus que ceux des 13 février et 6 mars 2021, aucune
audience n’ayant eu lieu à ces dates. Pour le 14 février 2021, seul le repas du
soir est admis, les débats ayant débuté le lendemain. Les repas facturés à double
sont aussi retranchés (15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 février 2021, 1er, 2, 3, 4,
5 mars 2021). Finalement, les frais de location d’un seul appartement à Bellin-
zone pour la durée des débats sont admis.
Les débours retenus s’élèvent ainsi à CHF 25'759.55 pour la période allant du
11 novembre 2014 au 22 mars 2019 et à CHF 13'652.- pour la période du
23 mars 2019 au 12 mars 2021.
14.2.6 Relativement à la lecture du jugement du 18 juin 2021, la Cour retient, pour
chaque avocat, un montant forfaitaire de CHF 3'550.-, lequel couvre l’ensemble
de leurs frais, y compris la TVA, ainsi que leurs débours.
14.2.7 La Cour retient donc, frais et débours confondus, un total de CHF 622'756.55
pour la période antérieure à l’acte d’accusation. Les deux-tiers de ce montant,
soit CHF 415'171.- sont pris en compte pour l’indemnisation de Maître Dimitri
Gianoli dans la présente procédure. Le montant de CHF 255'863.95 pour les frais
et débours postérieurs à l’acte d’accusation est quant à lui intégralement pris en
considération. A ces montants est ajouté le forfait de CHF 3'550.- pour la lecture
du jugement.
Au vu de ce qui précède, le montant total de l’indemnité de Maître Dimitri Gianoli
pour la défense des intérêts d’Alieu Kosiah, TVA et débours compris, s’élève à
CHF 674'585.-, arrondi à CHF 674’900.-, sous déduction des deux tiers des
acomptes versés jusqu’au 22 mars 2019 et de la totalité des acomptes versés
ultérieurement.
14.2.8 A l’examen des notes de frais et honoraires de Maître Dimitri Gianoli, la Cour a
été pour le moins étonnée de constater le nombre d’heures facturées ainsi que
les tâches comptabilisées. Si le travail de l’avocat doit naturellement être rému-
néré, il ne s’agit toutefois pas de de faire supporter à la Confédération les coûts
d’activités inutiles ou inexistantes. A ce titre, la note d’honoraires établie par
Maître Dimitri Gianoli comporte de très importantes incongruités. La Cour estime
utile de revenir sur quelques chiffres. Les heures consacrées à rédiger des ob-
servations et prises de position à l’attention du Tmc ont entrainé d’importantes
réductions (118h20), les prolongations de détention successives appelant géné-
ralement les mêmes arguments. Par ailleurs, le nombre d’heures d’entretiens
avec le client facturées a particulièrement interpellé la Cour (187h25 en 2016,
94h25 en 2018, 157h25 en 2019, 655h15 en 2020 et 51h10 en 2021). S’il est vrai
que l’avocat d’un prévenu doit prendre le temps d’écouter ce dernier et le con-
seiller, il est également de son devoir de diriger ces entretiens afin d’obtenir de
la part de son mandant et de lui communiquer, de manière efficace, les informa-
tions utiles. Ce sont ainsi 295h qui ont dû être retranchées. La Cour relève encore
la surabondance des heures consacrées à la préparation des débats (442h30,
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SK.2019.17
soit plus de 55 jours de travail complets). Elle rappelle que l’avocat est réputé
connaître les faits de la cause, sur laquelle il a travaillé durant de nombreuses
années, et que ces faits n’appelaient in casu aucun développement juridique
complexe, ce qui est d’ailleurs ressorti de la plaidoirie de Maître Dimitri Gianoli.
Ce sont ainsi 274h30 qui ont été retranchées à ce chapitre. La Cour relève fina-
lement, à titre d’exemple des nombreuses autres heures ayant dû être retran-
chées, que la préparation et le rangement des affaires ne constituent pas des
activités facturables (21h45), pas plus que l’établissement de la note d’honoraires
(14h20). Au regard de toutes les heures qui ont dû être retranchées des additions
de Maître Dimitri Gianoli, la Cour ne sait si elle doit expliquer les excès qu’elle a
constatés par une particulière nonchalance plus ou moins consciente ou par un
manque d’aisance en matière pénale et le besoin d’aller chercher beaucoup de
connaissances juridiques additionnelles au fur et à mesure de l’avancement de
la procédure. Restée dans le doute, la Cour renonce pour l’heure à toute dénon-
ciation à qui de droit.
14.2.9 A teneur de l’art. 135 al. 4 let. a CPP, lorsque le prévenu est condamné à sup-
porter les frais de la procédure, il est tenu de rembourser à la Confédération, dès
que sa situation financière le permet, les frais d’honoraires.
En l’occurrence, pour tenir compte de la situation financière d’Alieu Kosiah, la
Cour fixe à CHF 100'000.- le montant que ce dernier devra rembourser à la Con-
fédération pour les frais et honoraires de Maître Dimitri Gianoli.
14.3 Maître Raphaël Jakob
14.3.1 Par décision du MPC, du 5 septembre 2014, Maître Raphaël Jakob a été nommé
conseil juridique gratuit de la partie plaignante Raoul avec effet rétroactif au 21
août 2014 (15-02-0002 ss).
14.3.2 Pour la période du 21 août 2014 au 31 décembre 2017, Maître Raphaël Jakob a
facturé 509h30 de temps d’audience, desquelles il faut retrancher 17h55 comp-
tabilisées en trop. Pour le reste de son activité d’avocat, Maître Raphaël Jakob a
facturé 328h55. La Cour ne prend pas en considération le temps dédié à la ré-
daction d’un courrier concernant l’infraction de recrutement et utilisation d’enfant
soldat (30 min. le 15 mai 2016, 3h le 29 mai 2016, 2h le 10 mai 2016, 2h le 12 mai
2016, 3h le 13 mai 2016, 1h30 le 23 juillet 2016 et 1h le 25 juillet 2016), ce chef
d’accusation ne concernant pas son mandant. Par ailleurs, les 15 min. facturées
le 23 juin 2016 pour la révision d’un projet de plainte de Maître Alain Werner ainsi
que les 30 min. facturées le 27 octobre 2016 pour la révision d’un courrier de ce
même confrère sont retranchées.
C’est donc un total de 806h50 d’activité d’avocat qui est retenu. En appliquant le
tarif de CHF 230.-/heure et en y ajoutant la TVA à 8%, on arrive à
CHF 200'624.40.
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SK.2019.17
Les 170h de déplacement comptabilisées sont admises. En appliquant le tarif de
CHF 200.-/heure et en y ajoutant la TVA à 8%, on atteint le montant de
CHF 36'720.-.
Pour la même période, 7h d’audience ont été facturées au tarif du stagiaire, des-
quelles 45 min. comptabilisées en trop doivent être retranchées. Les 18h30 d’ac-
tivités autres effectuées par les avocats-stagiaires sont admises, de même que
les 4h de déplacement facturées.
C’est donc un total de 28h45 d’activité et de déplacement de stagiaire qui sont
retenues. En appliquant le tarif de CHF 100.-/heure et en y ajoutant la TVA à 8%,
cela donne CHF 3’105.-.
14.3.3 Pour la période allant du 1er janvier 2018 au 22 mars 2019, 33h45 d’audience ont
été comptabilisées; 2h10 doivent être retranchées. Les autres heures facturées
au titre de l’activité d’avocat de Maître Raphaël Jakob, soit 24h35, sont admises.
C’est donc un total de 56h10 d’activité d’avocat qui est retenu. En appliquant le
tarif de CHF 230.-/heure et en y ajoutant la TVA à 7.7%, cela donne
CHF 13'913.05.
Les 22h35 de déplacement facturées sont acceptées. En appliquant le tarif de
CHF 200.-/heure et en y ajoutant la TVA à 7.7%, on obtient la somme de
CHF 4'864.45.
Pour cette même période, Maître Raphaël Jakob a facturé 43h20 d’audience au
tarif du stagiaire, 31h05 pour l’activité hors audience de celle-ci et 12h de dépla-
cement. Tout est admis.
C’est donc un total de 86h25 d’activité et de déplacement de stagiaire qui sont
retenues. En appliquant le tarif de CHF 100.-/heure et en y ajoutant la TVA à
7.7%, cela donne CHF 9'307.10.
14.3.4 Pour la période du 23 mars 2019 au 5 mars 2021, ce sont 144h10 d’audience qui
ont été facturées, lesquelles sont intégralement admises. Les 102h50 comptabi-
lisées pour le reste de l’activité de Maître Raphaël Jakob sont également ad-
mises.
C’est donc un total de 247h d’activité d’avocat qui est retenu. En appliquant le
tarif de CHF 230.-/heure et en y ajoutant la TVA à 7.7%, cela donne
CHF 61'184.35.
Me Raphaël Jakob a facturé des déplacements à hauteur de 50h20, lesquels
sont intégralement admis. En appliquant le tarif de CHF 200.-/heure et en y ajou-
tant la TVA à 7.7%, cela ascende à CHF 10'841.80.
Pour la même période, Maître Raphaël Jakob a facturé 25h15 pour les audiences
auxquelles ses stagiaires ont assisté ainsi que 8h30 pour les autres activités ac-
complies par ces dernières. Cela est intégralement admis. De même, 10h de
déplacements sont acceptées.
- 268 -
SK.2019.17
En appliquant le tarif de CHF 100.-/heure et en y ajoutant la TVA à 7.7%, cela
donne CHF 4'711.90.
14.3.5 Pour l’ensemble de son mandat, Maître Raphaël Jakob a facturé des débours à
hauteur de CHF 16'263.50, à savoir CHF 10'713.80 jusqu’au 22 mars 2019 et
CHF 5'549.70 pour la période ultérieure. Le montant des nuitées pour la période
comprise entre le 8 avril 2017 et le 22 mars 2019 ayant été facturé à un tarif
supérieur à celui qui est admis par la Cour, les nuitées de dite période sont ré-
duites de CHF 1'765.10 à CHF 1'530.-.
Les débours admis par la Cour s’élèvent ainsi à CHF 10’478.70 pour la période
antérieure au 22 mars 2019 et à CHF 5'549.70 pour la période postérieure à cette
date.
14.3.6 La Cour retient donc, frais et débours confondus, un total de CHF 279'012.70
pour la période précédant l’acte d’accusation. Les deux tiers de ce montant, soit
CHF 186'008.45 sont pris en compte pour l’indemnisation de Maître Raphaël Ja-
kob dans la présente procédure. Le montant de CHF 82'287.75 pour les frais et
débours postérieurs à l’envoi de l’acte d’accusation est quant à lui intégralement
pris en considération. A ces montants est ajouté le forfait de CHF 3'550.- retenu
par la Cour pour la lecture du jugement.
Au vu de ce qui précède, le montant total de l’indemnité de Maître Raphaël Jakob
pour l’assistance de la partie plaignante Raoul, TVA et débours compris, s’élève
à CHF 271'846.20, arrondi à CHF 271'900.-, sous déduction des deux tiers des
acomptes versés jusqu’au 22 mars 2019 et de la totalité des acomptes versés
ultérieurement.
14.4 Maître Hikmat Maleh
14.4.1 Par décision du MPC du 5 septembre 2014, Maître Hikmat Maleh a été nommé
conseil juridique gratuit de la partie plaignante Jérôme avec effet rétroactif au
22 août 2014 (15-03-0002 ss).
14.4.2 Pour la période du 22 août 2014 au 31 décembre 2017, à titre d’activité d’avocat,
Maître Hikmat Maleh a facturé 235h45 de temps d’audience, desquelles il faut
retrancher 11h20 comptabilisées en trop. Pour le reste de son activité, 78h30 ont
été comptabilisées. Doivent être retranchées 12h10 facturées pour des « recours
TPF » (2h30 le 21 novembre 2016, 30 min. le 23 novembre 2016, 2h le 25 no-
vembre 2016, 2h20 le 26 novembre 2016, 1h le 9 février 2017, 1h le 10 février
2017, 25 min. le 13 février 2017, 2h30 le 12 septembre 2017), car ces heures
doivent être facturées dans le contexte de la procédure y relative.
C’est donc un total 290h50 d’activité d’avocat qui sont retenues. En appliquant le
tarif de CHF 230.-/heure et en y ajoutant la TVA à 8%, cela totalise
CHF 72'247.15.
- 269 -
SK.2019.17
Les temps de déplacement, pour lesquels Maître Hikmat Maleh a facturé 78h,
sont intégralement admis. En appliquant le tarif de CHF 200.-/heure et en y ajou-
tant la TVA à 8%, cela donne CHF 16’848.-.
Pour la même période, relativement à l’activité du stagiaire, Maître Hikmat Maleh
a facturé 125h35 de temps d’audience, dont 3h20, comptabilisées en trop, doi-
vent être retranchées. Un total de 18h45 a été facturé pour l’activité de stagiaire
hors audience. Un temps de 2h correspondant au poste «recours TPF» doit être
retranché (facturées le 28 novembre 2016) pour la raison susmentionnée. Les
déplacements, à hauteur de 47h25, sont admis.
C’est donc un total de 186h15 d’activité et de déplacement de stagiaire qui sont
retenues. En appliquant le tarif de CHF 100.-/heure et en y ajoutant la TVA à 8%,
cela totalise CHF 20'104.20.
14.4.3 Pour la période du 1er janvier 2018 au 22 mars 2019, 3h20 d’activité d’avocat ont
été facturées; elles sont admises. En appliquant le tarif de CHF 230.-/heure et en
y ajoutant la TVA à 7.7%, cela donne CHF 817.05.
Pour la même période, 20 min. d’activité de stagiaire a été comptabilisée. Cela
est également admis. En appliquant le tarif de CHF 100.-/heure et en y ajoutant
la TVA à 7.7%, cela donne CHF 32.30.
14.4.4 Pour la période du 23 mars 2019 au 10 mars 2021, Maître Hikmat Maleh a facturé
123h10 d’audience, desquelles doivent être retranchées 4h10 comptabilisées en
trop. Relativement à l’activité d’avocat pour cette période, soit 57h35 facturées,
10 min. correspondant à une détermination sur recours doivent être retranchées
(25 novembre 2019).
C’est donc un total de 176h25 d’activité d’avocat qui sont retenues. En appliquant
le tarif de CHF 230.-/heure et en y ajoutant la TVA à 7.7%, cela atteint la somme
de CHF 43'708.40.
Les 28h30 comptabilisées pour les temps de déplacement sont admises. En ap-
pliquant le tarif de CHF 200.-/heure et en y ajoutant la TVA à 7.7%, cela donne
CHF 6'138.90.
Pour la même période, des temps d’audience à hauteur de 48h20 ont été facturés
au tarif du stagiaire, auxquelles il convient de retrancher 10 min. comptabilisées
en trop. Des 9h facturées à titre d’activité de stagiaire pour cette période, 1h
d’établissement de l’état de frais doit être retranchée (2 novembre 2020).
Toutes les heures de déplacement facturées, soit 9h, sont admises.
C’est donc un total de 64h50 d’activité et de déplacement de stagiaire qui sont
retenues. En appliquant le tarif de CHF 100.-/heure et en y ajoutant la TVA à
7.7%, cela ascende à CHF 6'978.95.
- 270 -
SK.2019.17
14.4.5 Pour toute la durée de son mandat, Maître Hikmat Maleh a facturé CHF 8'970.95
de débours, à savoir CHF 4'197.30 entre le 22 août 2014 et le 22 mars 2019 et
4'773.65 entre le 23 mars 2019 et le 10 mars 2021. Les billets de train à hauteur
de CHF 298.20 facturés en 2018 (1er avril, 4 avril, 19 avril et 4 décembre) et
CHF 92.50 facturés en 2019 (19 janvier) sont retranchés dès lors que la partici-
pation à aucune audience n’a été comptabilisée pour ces années-là et que ces
déplacements ne sont pas justifiés relativement à la présente cause.
Sont ainsi retenus des débours à hauteur de CHF 3'806.60 pour la période cou-
rant du 22 août 2014 au 22 mars 2019 et de CHF 4'773.65 pour la période allant
du 23 mars 2019 au 10 mars 2021.
14.4.6 La Cour admet donc, frais et débours confondus, un total de CHF 113'838.- pour
la période antérieure à l’acte d’accusation. Considérant que l’ordonnance de
classement du 7 mai 2019 (40.110.059) ne portait pas sur des chefs d’accusation
liés à son mandant, Maître Hikmat Maleh avait renoncé à produire une note de
débours et honoraires dans le cadre de celle-ci. La totalité du montant susmen-
tionné lui est donc consenti dans la présente procédure. Pour la période posté-
rieure à l’acte d’accusation, c’est un montant de CHF 61'599.90 qui est retenu. A
ces montants est ajouté le forfait de CHF 3'550.- retenu par la Cour pour la lecture
du jugement.
Au vu de ce qui précède, le montant total de l’indemnité de Maître Hikmat Maleh
pour l’assistance de la partie plaignante Jérôme, TVA et débours compris, s’élève
à CHF 178'987.90, arrondi à CHF 179’100.-, sous déduction des acomptes ver-
sés.
14.5 Maître Zeina Wakim
14.5.1 Par décision du MPC du 3 novembre 2016, Maître Zeina Wakim a été nommée
conseil juridique gratuit de la partie plaignante Coralie avec effet au 23 août 2016
(15-04-0013 ss).
14.5.2 Pour la période courant du 23 août 2016 au 31 décembre 2017, Maître Zeina
Wakim a facturé 104h05 de temps de participation aux audiences. Les heures
comptabilisées en trop, soit 9h55, doivent être retranchées. Pour le reste de son
activité d’avocate, Maître Zeina Wakim a facturé 44h05, dont 20h30 d’activité
relative à la relecture de procès-verbaux et à la rédaction d’un récapitulatif durant
les mois de novembre et décembre 2017. Elle a encore mené des telles activités
à raison de 35h05 en 2018. La Cour considère que ce total de 55h35
(20h30+35h05) est trop élevé; elle admet seulement un total de 25h pour cette
tâche, soit 10h en 2017 et 15h en 2018. Sont dès lors admises, pour l’activité
d’avocate, hors audience, jusqu’au 31 décembre 2017, 33h35.
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SK.2019.17
C’est donc un total de 127h45 (104h05-9h55+33h35) d’activité d’avocate qui est
retenu pour la période précitée. En appliquant le tarif de CHF 230.-/heure et en
y ajoutant la TVA à 8%, cela donne un total de CHF 31'733.10.
Pour cette même période, les 20h de déplacement facturées au tarif avocat sont
admises. En appliquant le tarif de CHF 200.-/heure et en y ajoutant la TVA à 8%,
cela atteint CHF 4’320.-.
Pour les audiences suives par son stagiaire durant le même laps de temps,
Maître Zeina Wakim a facturé 110h, desquelles 40 min. comptabilisées en trop
doivent être retranchées. Elle a en outre facturé 10h10 pour les autres activités
de stagiaire, desquelles la Cour retranche, à la suite de la décision du MPC du
2 février 2017 (15-04-0087), 1h40 facturée le 25 octobre 2016 pour la réservation
d’un billet d’avion pour l’accompagnatrice de sa mandante. Quant aux 60h de
déplacements facturées, 4h sont retranchées, car il s’agit d’audiences auxquelles
le stagiaire accompagnait Maître Zeina Wakim, cette déduction étant conforme
à la décision du MPC du 2 février 2017 (15-04-0089).
C’est donc un total de 173h50 d’activité et de déplacement de stagiaire qui est
retenu. En appliquant le tarif de CHF 100.-/heure et en y ajoutant la TVA à 8%,
on atteint la somme de CHF 18'770.40.
14.5.3 Pour la période du 1er janvier 2018 au 22 mars 2019, ce sont 69h20 d’audience
qui ont été facturées, desquelles doivent être déduites 3h35 comptabilisées en
trop. Quant à l’activité d’avocate hors audience, 40h ont été facturées. Comme
déjà expliqué ci-dessus (cf. supra consid. 14.5.2), les 31h20 facturées pour la
relecture de procès-verbaux et la rédaction d’un récapitulatif sont réduites à 15h
par la Cour.
C’est donc un total de 89h25 d’activité d’avocate qui est retenu. En appliquant le
tarif de CHF 230.-/heure et en y ajoutant la TVA à 7.7%, cela totalise
CHF 22'145.25.
Les 36h25 facturées pour les déplacements durant cette période sont admises.
En appliquant le tarif de CHF 200.-/heure et en y ajoutant la TVA à 7.7%, cela
donne CHF 7'840.55.
Pour la même période, 33h50 d’audience ont été facturées au tarif du stagiaire.
Les 2h25 comptabilisées en trop doivent être retranchées. Aucune autre activité
n’a été facturée au tarif du stagiaire. Les 8h comptabilisées pour les déplace-
ments sont admises.
C’est donc un total de 39h25 d’activité et de déplacement de stagiaire qui est
retenu. En appliquant le tarif de CHF 100.-/heure et en y ajoutant la TVA à 7.7%,
cela donne CHF 4'243.40.
14.5.4 Pour la période du 23 mars 2019 à la fin des débats, Maître Zeina Wakim a fac-
turé 187h40 d’audiences, desquelles 16h55 comptabilisées en trop doivent être
- 272 -
SK.2019.17
retranchées. Un total de 250h20 a été comptabilisé au titre d’activité d’avocate
hors audience pour cette période, dont 126h35 correspondent à du travail de
préparation aux débats pour l’année 2020 et 56h40 ont trait à la même tâche
pour l’année 2021. La Cour considère qu’une telle préparation est disproportion-
née au regard du temps de préparation des avocats des autres parties plai-
gnantes, étant précisé que Maître Zeina Wakim n’a pas plaidé durant la première
partie des débats en décembre 2020, ni n’a soulevé de question préjudicielle à
ce moment-là, que sa plaidoirie du mois de mars 2021 a duré moins d’une heure
(40.720.084) et qu’elle ne devait se déterminer que sur deux chefs d’accusation
se rapportant à une seule partie plaignante. La Cour admet ainsi 20h de prépa-
ration aux débats pour l’année 2020 et 25h pour l’année 2021. Par ailleurs, les
2h30 de recherches juridiques relatives à l’ordonnance de classement doivent
être retranchées (13 et 14 mai 2019), de même que les 9h05 facturées relative-
ment aux recours au TPF (14 mai 2019, 25 juin 2019, 1er et 2 juillet 2019), pour
la raison précédemment exposée.
C’est donc un total de 271h15 d’activité d’avocate qui sont retenues. En appli-
quant le tarif de CHF 230.-/heure et en y ajoutant la TVA à 7.7%, on obtient
CHF 67'191.35.
Pour cette période, les 88h30 de déplacement comptabilisées par Maître Zeina
Wakim sont admises. En appliquant le tarif de CHF 200.-/heure et en y ajoutant
la TVA à 7.7%, cela donne CHF 19'062.90.
14.5.5 Pour toute la durée de son mandat, Maître Zeina Wakim a facturé des débours
à hauteur de CHF 21'961.50, à savoir CHF 12'343.30 pour la période courant
jusqu’au 22 mars 2019 et CHF 9'618.20 pour la période ultérieure. Les frais re-
latifs aux billets de train et d’avion de l’accompagnatrice de Coralie, de même
que le prix du billet de train de cette dernière, doivent être retranchés (7 no-
vembre 2011; billets de train facturés à CHF 150.- pour trois personnes alors que
seul le déplacement de Maître Zeina Wakim, soit CHF 50.-, peut être admis). Le
déplacement du stagiaire facturé à cette même date, également de CHF 50.-, est
aussi retranché, car celui-ci accompagnait Maître Zeina Wakim. De plus, un dé-
placement de Genève à Bellinzone, facturé CHF 224.- (3 décembre 2020), doit
être réduit à CHF 112.-, tarif applicable pour un tel trajet. Un montant de
CHF 98.30, correspondant aux frais de repas du stagiaire durant la semaine
d’audience à Berne, lors de laquelle il accompagnait Maître Zeina Wakim, et à
un montant de CHF 666.50, relatif aux nuits d’hôtel du stagiaire durant cette
même période ainsi qu’à un dépassement par Maître Zeina Wakim du montant
alloué pour ses propres nuits d’hôtel, doivent également être retranchés, confor-
mément à la décision du MPC du 2 février 2017 (15-04-0089). Sur l’ensemble du
mandat, un dépassement du budget repas à hauteur de CHF 32.10 est égale-
ment retranché. En 2017, des nuits d’hôtel à hauteur de CHF 3690.70 ont été
facturées; ce montant doit être réduit de CHF 383.-, car le montant maximum
alloué par nuit a été dépassé d’autant. En 2020, des nuits d’hôtel à hauteur de
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SK.2019.17
CHF 852.50 ont été facturées. Ce montant doit être réduit de CHF 122.50, ce qui
correspond à la nuit du 6 décembre 2020 au 7 décembre 2020 de Maître Zeina
Wakim, cette dernière ayant été remplacée à l’audience du 7 décembre 2020
Maître Léna Laghzaoui, pour laquelle la nuit d’hôtel facturée a été admise.
Sont ainsi retenus des débours à hauteur de CHF 9'142.40 pour la période cou-
rant du 23 août 2016 au 22 mars 2019 et à hauteur de CHF 9'095.95 pour la
période allant du 23 mars 2019 au 10 mars 2021.
14.5.6 La Cour retient donc, frais et débours confondus, un total de CHF 98'195.10 pour
la période antérieure à l’acte d’accusation. Les deux tiers de ce montant, soit
CHF 65'463.40, sont pris en compte pour l’indemnisation de Maître Zeina Wakim
dans la présente procédure. Le montant de CHF 95'350.20 pour les frais et dé-
bours postérieurs à l’acte d’accusation est quant à lui intégralement pris en con-
sidération. A ces montants est ajouté le forfait de CHF 3'550.- retenu par la Cour
relativement à la lecture du jugement.
14.5.7 Au vu de ce qui précède, le montant total de l’indemnité de Maître Zeina Wakim
pour l’assistance de la partie plaignante Coralie, TVA et débours compris, s’élève
à CHF 164'363.60, arrondi à CHF 164'400.-, sous déduction des deux tiers des
acomptes versés jusqu’au 22 mars 2019 et de la totalité des acomptes versés
ultérieurement.
14.6 Maître Alain Werner
14.6.1 Par décisions du MPC du 3 octobre 2014, Maître Alain Werner a été nommé
conseil juridique gratuit des parties plaignantes Paul (15-01-0008 ss), Louis Z.
(15-01-0017 ss) et Antoine W. (15-01-0020 ss) avec effet rétroactif au 17 sep-
tembre 2014.
Par décision du MPC du 29 juillet 2016, Maître Alain Werner a également été
nommé conseil juridique gratuit de la partie plaignante Georges avec effet ré-
troactif au 24 juin 2016 (15-01-0301 ss).
14.6.2 Pour la période courant du 17 septembre 2014 au 31 décembre 2017, Maître
Alain Werner a facturé 1’181h30 pour son activité d’avocat ainsi que 277h15 pour
l’activité de son collaborateur, Maître Romain Wavre, durant l’année 2017. Rela-
tivement à la note de frais pour la période du 17 septembre 2014 au 31 mars
2015, sont retranchées 7h15 d’audience comptabilisées en trop, ainsi que 22h30
de démarches administratives pouvant être assimilées à des tâches de secréta-
riat non facturables. Quant aux heures facturées pour la période du 1er avril 2015
au 10 décembre 2015, seules 9h55 d’audience comptabilisées en trop doivent
être retranchées. Pour ce qui est du temps d’activité facturé pour la période allant
du 10 décembre 2015 au 31 octobre 2016, 14h10 d’audience comptabilisées en
trop sont retranchées, de même que 11h de conférences avec les clients que la
Cour estime excessives et 13h30 de démarches administratives non facturables
- 274 -
SK.2019.17
(5h45 liées à la venue en Suisse d’un témoin et 7h45 liées à la venue en Suisse
de la partie plaignante Georges). En outre, 25h30 ont été facturées pour des
conférences avec Maîtres Raphaël Jakob et Hikmat Maleh, 6h30 pour la prépa-
ration des auditions de deux témoins et 92h15 pour l’étude du dossier. Pour l’en-
semble de ces postes, le MPC a retenu qu’un total de 50h était suffisant (15-01-
0379 ss). La Cour fait sien cet argument et retranche ainsi 74h15 pour les trois
postes précités. A partir de l’année 2017, Maître Alain Werner a délégué une
partie de son activité dans la présente cause à son collaborateur au sein de Ci-
vitas Maxima, Maître Romain Wavre. Afin de pouvoir opérer un calcul correct des
honoraires dus, les heures facturées et retenues ou non pour chacun des avocats
sont traitées séparément. Pour la période du 1er novembre 2016 au 3 octobre
2017, doivent être retranchées de l’activité de Maître Alain Werner: 22h10 d’au-
dition comptabilisées en trop, 2h de préparation de l’audition de Coralie (3 no-
vembre 2016), 18h30 de préparation des auditions des autres parties plai-
gnantes, 2h30 pour la préparation d’un rapport à l’attention du MPC (10 et 11 mai
2017), 2h15 de préparation des auditions des témoins et 24h de tâches adminis-
tratives non facturables. Pour la même période, concernant Maître Romain
Wavre, ce sont 10h20 d’audiences facturées en trop et 14h15 de temps de pré-
paration des auditions des témoins qui sont retranchées. Les heures facturées
pour la fin de l’année 2017, soit 160h10, relèvent toutes de l’activité de Maître
Romain Wavre. Doivent encore être retranchées 3h10 de temps d’audience fac-
turées en trop. La Cour considère par ailleurs que les 79h15 dédiées à l’étude du
dossier et à la rédaction d’un courrier sont excessives et retranche donc 39h15.
Durant la même période, Maître Alain Werner a facturé 154h pour ses déplace-
ments et 18h pour ceux de Maître Romain Wavre. Sont retranchées 4h compta-
bilisées par le premier le 2 septembre 2017, soit un samedi lors duquel il n’y a
pas eu d’audience et un aller-retour ayant au demeurant déjà été facturé la veille
(cf. décision MPC du 8 novembre 2017; 40.851.064).
Maître Alain Werner et Maître Romain Wavre sont employés de l’association Ci-
vitas Maxima, de laquelle ils perçoivent un salaire régulier. Leur activité pour la-
dite association consiste en la défense des intérêts de victimes de guerre qui
cherchent à obtenir réparation. Cette activité se recoupant totalement avec leur
rôle dans la présente cause, il convient de réduire, à hauteur du salaire perçu
auprès de Civitas Maxima, le montant de l’indemnité due pour la défense des
parties plaignantes dont Maître Alain Werner a été nommé conseil juridique gra-
tuit.
Maître Alain Werner percevait, de Civitas Maxima, entre 2014 et 2017, un salaire
annuel brut de CHF 117'000.-, ce qui correspondait à un salaire horaire de
CHF 53.60/heure (la Cour part du principe qu’un travail à temps complet com-
porte 2'182 heures par an [12 mois x 4.33 semaines par mois x 42 heures par
semaine], soit 117’000÷2'182.32). Un total de 984h d’activité d’avocat est admis
pour la période comprise entre le 17 septembre 2014 et le 31 décembre 2017.
En appliquant le tarif de CHF 176.40/heure (230-53.60) et en y ajoutant la TVA
- 275 -
SK.2019.17
à 8%, on atteint la somme de CHF 187'463.80. Relativement aux déplacements,
150h sont admises. En appliquant le tarif de CHF 146.40/heure (200-53.60) et
en y ajoutant la TVA à 8%, on obtient le montant de CHF 23'716.80.
Maître Romain Wavre a perçu de Civitas Maxima un salaire de CHF 5'520.- pour
les sept mois durant lesquels il a travaillé pour l’association en 2017, soit un sa-
laire horaire de CHF 4.35/heure ([5’520÷7x12]÷2'182.32). Un total de 210h15
d’activité est admis pour la période susmentionnée. En appliquant le tarif de
CHF 225.65/heure (230-4.35) et en y ajoutant la TVA à 8%, on atteint la somme
de CHF 51'465.40. Quant à ses heures de déplacement, 18h sont admises. En
appliquant le tarif de CHF 195.65/heure (200-4.35) et en y ajoutant la TVA à 8%,
on totalise CHF 3'803.45.
Pour la période antérieure au 31 décembre 2017, c’est ainsi un montant de
CHF 238'929.20 qui est retenu à titre d’activité d’avocat et de CHF 27'520.25 à
titre de déplacement d’avocat.
Finalement, 253h45 d’activité ont été facturées pour des prestations et déplace-
ments effectués par d’autres intervenants. Tout d’abord, les 86h15 de recherches
effectuées par une avocate américaine à la Library of Congress à Washington
entre le 16 avril et le 3 septembre 2015 sont admises au tarif de CHF 100.-/heure.
Ensuite, des 97h d’audience comptabilisées par Maître BBBB. - collaboratrice de
l’association Civitas Maxima - durant l’année 2016, sont retranchées 30h25
comptabilisées en trop, étant en particulier précisé que sa présence, quand elle
vient s’ajouter à celle de Maître Alain Werner, n’est pas indemnisée. La Cour
retient donc, pour les audiences auxquelles a participé la susnommée, 66h35
d’activité et 12h de déplacement au tarif de CHF 100.-/heure. Finalement, pour
la période allant du 1er novembre 2016 au 3 octobre 2017, 42h30 ont été factu-
rées pour l’activité de Madame AAAA. Conformément à la décision du MPC du
8 novembre 2017 (40.851.063), la Cour retient que le statut de cette dernière –
qui agissait comme collaboratrice de Civitas Maxima – ne peut être assimilé à
celui d’une avocate-stagiaire, car elle n’était pas assermentée, ni soumise aux
obligations liées à cette fonction. Partant, les heures comptabilisées pour son
activité et ses déplacements ne sont pas prises en considération.
C’est ainsi un total de 164h50 au tarif de CHF 100.-/heure qui est retenu; en
ajoutant la TVA à 8%, on obtient le montant de CHF 17'801.65.
14.6.3 Pour la période allant du 1er janvier 2018 au 22 mars 2019, Maître Alain Werner
a facturé 54h10 d’activité d’avocat entre le 1er janvier et le 3 octobre 2018 et 30h
entre le 4 octobre 2018 et le 22 mars 2019, ainsi que 116h20 pour l’activité de
Maître Romain Wavre durant la première période et 146h35 pour l’activité de ce
dernier durant la seconde période. Entre le 1er janvier et le 3 octobre 2018, les
heures comptabilisées par Maître Romain Wavre doivent être réduites de la ma-
nière suivante: 3h20 de temps d’audience comptabilisées en trop, 11h de relec-
ture et finalisation d’un courrier au MPC, le temps ainsi consacré à cette activité
- 276 -
SK.2019.17
étant jugé excessif, et 16h affectées à du «cavardiage», car il s’agit d’une tâche
de secrétariat, non facturable à titre d’activité typique d’avocat. Pour ce même
laps de temps, 40h de conférences et téléphones avec les différents mandants
ainsi que les avocats des autres parties plaignantes ont été comptabilisées, les-
quelles sont intégralement admises. Faute de précision dans la facturation de
ces postes, ceux-ci sont pris en compte dans l’activité de Maître Alain Werner.
Concernant la période entre le 4 octobre 2018 et le 22 mars 2019, 1h10 d’au-
dience comptabilisée en trop par Maître Alain Werner et 15h35 d’audiences
comptabilisées en trop par Maître Romain Wavre sont retranchées. Le reste de
l’activité pour cette période est admis.
Les heures de déplacement facturées pour la même période, soit 4h pour Maître
Alain Werner et 48h pour Maître Romain Wavre, sont intégralement admises. En
outre, la Cour accepte d’indemniser 1h au tarif de CHF 200.-/heure pour la pré-
sence de Maître Romain Wavre à une audience finalement annulée en raison de
l’absence de la personne qui devait être entendue (28 mars 2018).
Maître Alain Werner percevait de Civitas Maxima, en 2018 et 2019, un salaire
annuel brut de CHF 117'000.-, ce qui correspondait à un salaire horaire de
CHF 53.60/heure (117’000÷2'182.32). Un total de 83h est admis pour son activité
entre le 1er janvier 2018 et le 22 mars 2019. En appliquant le tarif de
CHF 176.40/heure (230-53.60) et en y ajoutant la TVA à 7.7%, on arrive à
CHF 15'768.55. Quant aux déplacements, 4h sont admises. En appliquant le tarif
de CHF 146.40/heure (200-53.60) et en y ajoutant la TVA à 7.7%, on obtient
CHF 630.70.
Maître Romain Wavre a perçu de Civitas Maxima un salaire annuel brut de
CHF 52'000.- pour l’année 2018, soit CHF 23.85/heure (52’000÷2'182.32). Un
total de 86h est retenu pour son activité durant la période du 1er janvier au 3 oc-
tobre 2018. En appliquant le tarif de CHF 206.15/heure (230-23.85) et en y ajou-
tant la TVA à 7.7%, on atteint la somme de CHF 19'094.05. Quant aux déplace-
ments pour la même période, 21h sont admises. En appliquant le tarif de
CHF 176.15/heure (200-23.85) et en y ajoutant la TVA à 7.7%, on parvient à
CHF 3'984.-. Pour l’année 2019, Maître Romain Wavre a perçu un salaire annuel
brut de CHF 60'000.-, soit CHF 27.50/heure (60’000÷2'182.32). Pour la période
courant du 4 octobre 2018 au 22 mars 2019, doit être pris en compte un salaire
horaire moyen de CHF 25.65/heure ([23.85+27.50]÷2). Un total de 130h45 est
retenu pour l’activité de Maître Romain Wavre durant cette période. En appli-
quant le tarif de CHF 204.35/heure (230-25.65) et en y ajoutant la TVA à 7.7%,
on obtient CHF 28'809.15. Quant aux déplacements pour la même période, 28h
sont admises. En appliquant le tarif de CHF 174.35/heure (200-25.65) et en y
ajoutant la TVA à 7.7%, on obtient un montant de CHF 5'257.75.
Pour la période courant du 1er janvier 2018 au 22 mars 2019, c’est ainsi un mon-
tant de CHF 63'809.15 qui est retenu à titre d’activité d’avocat et de CHF 9'872.45
à titre de déplacement d’avocat.
- 277 -
SK.2019.17
14.6.4 Finalement, il convient de détailler les montants facturés pour la période du
23 mars 2019 au 10 mars 2021. Pour la fin de l’année 2019, sont admis les temps
d’activité de 1h30 comptabilisés par Maître Alain Werner et de 58h45 comptabi-
lisés par Maître Romain Wavre. Pour les débats qui se sont tenus devant la Cour
en 2020 et 2021, la présence simultanée et rémunérée de Maîtres Alain Werner
et Romain Wavre a été admise, au vu du nombre de parties plaignantes (quatre)
dont Maître Alain Werner assurait le conseil juridique gratuit. Pour l’année 2020,
chacun des avocats a facturé 34h00 de temps d’audience. Cette durée est ré-
duite de 1h25, comptabilisée en trop, pour chacun. L’activité de Maître Alain Wer-
ner hors audience en 2020, soit 31h30, est admise. Pour l’activité hors audience
de Maître Romain Wavre pour la même année, 229h15 ont été facturées, des-
quelles doivent être retranchées 12h50 facturées entre le 23 septembre et le
9 novembre 2020 relativement à des démarches administratives liées au dépla-
cement des parties plaignantes. Pour l’année 2021, les 141h55 d’audience fac-
turées par chacun des avocats sont admises. Les 99h15 d’activité hors audience
de Maître Alain Werner sont également admises. Pour la même année, Maître
Romain Wavre a facturé 125h20 d’activité hors audience, dont 8h comptabilisées
entre le 20 janvier et le 9 février 2021 sont retranchées, car il s’agit une fois en-
core de démarches administratives liées à la venue en Suisse des parties plai-
gnantes. Entre les années 2020 et 2021, Maître Alain Werner a facturé 83h30 de
préparation aux débats et Maître Romain Wavre 178h30 pour cette même acti-
vité. Le temps comptabilisé par le second est jugé excessif, un total de 85h étant
suffisant au regard du temps cumulé des deux avocats pour cette préparation.
Une réduction de 46h45 est ainsi opérée sur les heures admises pour Maître
Romain Wavre en 2020 et une déduction identique en 2021.
Relativement à leurs déplacements pour la période ultérieure à la mise en accu-
sation, Maître Alain Werner et Maître Romain Wavre ont comptabilisé chacun
19h pour l’année 2020 et 9h30 pour l’année 2021. Cela est admis. Seuls les frais
relatifs à la lecture du jugement sont retranchés du décompte, ceux-ci étant com-
pris dans le forfait appliqué par la Cour.
Maître Alain Werner percevait de Civitas Maxima, entre 2019 et 2021, un salaire
annuel brut de CHF 117'000.-, ce qui correspond à un salaire horaire de
CHF 53.60/heure (117’000÷2'182.32). Un total de 306h45 d’activité d’avocat est
admis pour la période postérieure à la mise en accusation. En appliquant le tarif
de CHF 176.40/heure (230-53.60) et en y ajoutant la TVA à 7.7%, on obtient
CHF 58'277.20. Pour les déplacements, 4h sont admises. En appliquant le tarif
de CHF 146.40/heure (200-53.60) et en y ajoutant la TVA à 7.7%, on arrive à
CHF 4'493.65.
Maître Romain Wavre a perçu de Civitas Maxima un salaire annuel brut de
CHF 60'000.- pour l’année 2019, soit un salaire horaire de CHF 27.50/heure
(60’000÷2'182.32). Un total de 58h45 est retenu pour l’activité durant la période
du 23 mars 2019 au 31 décembre 2019. En appliquant le tarif de
CHF 202.50/heure (230-27.50) et en y ajoutant la TVA à 7.7%, on obtient la
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SK.2019.17
somme de CHF 12'812.95. Pour l’année 2020, Maître Romain Wavre a perçu un
salaire annuel net de CHF 65’500.-, soit un salaire horaire de CHF 30.-/heure
(65’500÷2'182.32). Un total de 202h15 est retenu pour l’activité d’avocat en 2020.
En appliquant le tarif de CHF 200.-/heure (230-30) et en y ajoutant la TVA à 7.7%,
on arrive à CHF 43'564.65. Quant aux déplacements pour la même période, 19h
sont admises. En appliquant le tarif de CHF 170.-/heure (200-30) et en y ajoutant
la TVA à 7.7%, on obtient CHF 3'478.70. Pour l’année 2021, Maître Romain
Wavre a perçu un salaire de CHF 16'317.- entre début janvier et mi-mars, soit un
salaire horaire de CHF 35.90/heure ([16’317÷2.5x12] ÷2'182.32). Un total de
212h30 est retenu pour son activité d’avocat en 2021. En appliquant le tarif de
CHF 194.10/heure (230-35.90) et en y ajoutant la TVA à 7.7%, on atteint
CHF 44'422.20. Quant aux déplacements pour la même période, 9h30 sont ad-
mises. En appliquant le tarif de CHF 164.10/heure (200-35.90) et en y ajoutant
la TVA à 7.7%, on atteint un montant de CHF 1'679.-.
Pour la période postérieure à l’acte d’accusation, c’est ainsi un montant de
CHF 159'077.- qui est retenu à titre d’activité des deux avocats et de
CHF 11'330.35 pour leurs déplacements.
14.6.5 Pour toute la durée de son mandat, Maître Alain Werner a facturé des débours
(relativement à son activité et à celle de Maître Romain Wavre) à hauteur de
CHF 29'698.45, soit CHF 18'187.05 pour la période antérieure à l’acte d’accusa-
tion et CHF 11'511.40 pour la période ultérieure. En 2016, les débours clairement
désignés comme frais des parties plaignantes sont retranchés (CHF 22.10 le
26 août, CHF 10.20 le 29 août, CHF 28.20 et 20.- le 30 août, CHF 100.- le
31 août, CHF 15.- le 5 septembre, CHF 14.80 et 4.10 le 12 septembre). De plus,
pour les débours comptabilisés entre le 1er novembre 2016 et le 3 octobre 2017,
un montant total de CHF 4'720.80 (CHF 1'925.80 de transport, CHF 1'245.- d’hé-
bergement et CHF 1’540.- de repas) est retenu conformément à la décision du
MPC du 8 novembre 2017 (40.851.064 s.) en lieu et place des CHF 7'293.55
facturés. Sont encore retranchés de la dernière note d’honoraires les deux mon-
tants de CHF 203.- comptabilisés pour le déplacement à la lecture du jugement,
ces frais étant déjà inclus dans le forfait prévu par la Cour.
Sont ainsi retenus des débours à hauteur de CHF 15'399.90 pour la période cou-
rant du 17 septembre 2014 au 22 mars 2019 et à hauteur de CHF 11'105.40 pour
la période allant du 23 mars 2019 au 10 mars 2021.
14.6.6 La Cour retient donc, frais et débours confondus, un total de CHF 373'195.20
pour la période antérieure à l’acte d’accusation. Les deux-tiers de ce montant,
soit CHF 248'796.80, sont pris en compte pour l’indemnisation de Maître Alain
Werner dans la présente procédure. Le montant de CHF 181'512.75 pour les
frais et débours postérieurs à l’acte d’accusation est quant à lui intégralement
pris en considération. A ces montants est ajouté le forfait de CHF 3'550.- retenu
par la Cour relativement à la lecture du jugement.
- 279 -
SK.2019.17
14.6.7 Au vu de ce qui précède, le montant total de l’indemnité de Maître Alain Werner
(et par ce biais celle de Maître Romain Wavre) pour l’assistance des parties plai-
gnantes Georges, Louis Z., Antoine W. et Paul, TVA et débours compris, s’élève
à CHF 433'859.55, arrondi à CHF 434'000.-, sous déduction des deux tiers des
acomptes versés jusqu’au 22 mars 2019 et de la totalité des acomptes versés
ultérieurement. La Cour souligne qu’en procédant à la motivation du présent ju-
gement, elle a constaté qu’une erreur, défavorable à Maître Alain Werner (oubli
de plusieurs postes dans la note d’honoraires du 3 octobre 2017, soit 181h20
d’activité d’avocat), avait été commise dans le calcul total de l’indemnité qui lui
revient. Cette erreur est rectifiée d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP et
le dispositif du jugement sera rectifié en conséquence (LAURENT MOREIL-
LON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire du code de procédure pénale,
2e éd., 2016, n° 3 ad art. 83 CPP).
- 280 -
SK.2019.17
Par ces motifs, la Cour prononce:
I. Acquittement et condamnation
1. Alieu Kosiah est acquitté de violations des lois de la guerre sur les points sui-
vants :
1.1 Recrutement d’un enfant soldat selon le chiffre 1.3.1 de l’acte d’accusation
(art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 commun aux CG et art. 4 ch. 3 let. c
PA II) ;
1.2 Tentative de meurtre d’un civil, subsidiairement atteinte à l’intégrité corporelle,
respectivement à la santé et au bien-être physique selon le chiffre 1.3.6 de l’acte
d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun
aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA II) ;
1.3 Complicité de meurtre d’un civil selon le chiffre 1.3.8 de l’acte d’accusation
(art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et
art. 4 ch. 2 let. a PA II) ;
1.4 Ordre donné de piller selon le chiffre 1.3.11 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1
et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 commun aux CG et
l’art. 4 ch. 2 let. g PA II).
2. Alieu Kosiah est reconnu coupable de violations des lois de la guerre sur les
points suivants :
2.1 Utilisation d’un enfant soldat selon le chiffre 1.3.1 de l’acte d’accusation (art. 109
al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art.3 commun aux CG et art. 4 ch. 3 let. c PA II) ;
2.2 Ordres donnés de tuer sept civils, respectivement six civils, selon les chiffres
1.3.2 et 1.3.5 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation
avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et l’art. 4 ch. 2
let. a PA II) ;
2.3 Ordre donné de tuer deux soldats désarmés selon le chiffre 1.3.21 de l’acte d’ac-
cusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum
art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et l’art. 4 ch. 2 let. a PA II) ;
2.4 Meurtres de quatre civils selon les chiffres 1.3.3, 1.3.15, 1.3.17 et 1.3.18 de l’acte
d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun
aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA II) ,
- 281 -
SK.2019.17
2.5 Viol d’une civile selon le chiffre 1.3.24 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108
al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. e PA
II) ;
2.6 Ordre donné de traiter cruellement sept civils selon le chiffre 1.3.4 de l’acte d’ac-
cusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum
art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA II) ;
2.7 Atteinte à la dignité d’un civil défunt selon le chiffre 1.3.9 de l’acte d’accusation
(art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. c commun aux CG et
art. 4 ch. 2 let. e PA II) ;
2.8 Ordres donnés de manière répétée de traiter cruellement, respectivement de fa-
çon humiliante et dégradante, plusieurs civils selon les chiffres 1.3.7, 1.3.10,
1.3.12, 13.14, 1.3.16, 1.3.19, 1.3.20, 1.3.23 et 1.3.25 de l’acte d’accusation
(art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 al. 1
ch. 1 let. a et c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a et e PA II) ;
2.9 Inflictions répétées de traitements cruels, respectivement humiliants et dégra-
dants, à plusieurs civils selon les chiffres 1.3.7, 1.3.10, 1.3.12, 1.3.16, 1.3.23 et
1.3.25 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1
ch. 1 let. a et c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a et e PA II) ;
2.10 Ordres donnés de manière répétée de piller selon les chiffres 1.3.13 et 1.3.22 de
l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec art. 18 aCPM
cum art. 3 commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. g PA II).
3. Alieu Kosiah est condamné à une peine privative de liberté de 20 ans, sous dé-
duction de la détention avant jugement subie du 10 novembre 2014 au 18 juin
2021, soit durant 2413 jours.
4. Alieu Kosiah est expulsé du territoire suisse pour une durée de quinze ans.
5. L’expulsion d’Alieu Kosiah sera signalée dans le Système d’information Schen-
gen.
6. Les autorités du canton de V. sont compétentes pour l’exécution de la peine et
de l’expulsion.
II. Conclusions civiles
A titre de tort moral, Alieu Kosiah est condamné à verser les montants suivants
(art. 47 et 49 CO) :
- CHF 6'600.- à Georges ;
- 282 -
SK.2019.17
- CHF 8’000.- à Coralie ;
- CHF 8’000.- à Jérôme ;
- CHF 6’600.- à Louis Z. ;
- CHF 8'000.- à Raoul ;
- CHF 6'600.- à Antoine W. ;
- CHF 7'300.- à Paul.
III. Dépens et frais
A. Dépens
Les sommes suivantes sont allouées au titre de dépenses occasionnées par leur
présence en Suisse (art. 434 al. 1 CPP p. a.) :
- CHF 1'197.75 à Georges ;
- CHF 1'225.80 à Jérôme ;
- CHF 1'225.80 à Louis Z. ;
- CHF 1'225.80 à Raoul ;
- CHF 1'225.80 à Antoine W. ;
- CHF 1'225.80 à Paul.
B. Frais
1. Les frais de la procédure se chiffrent à CHF 1'349'739.25 (procédure prélimi-
naire : CHF 60'000.- [émolument] et CHF 1'114'852.- [débours] ; procédure de
première instance : CHF 40'000.- [émolument] et CHF 134'887.25 [débours]).
2. Les frais de procédure sont mis à la charge d’Alieu Kosiah à concurrence de
CHF 50'000.- (art. 425 et 426 al. 1 et 2 CPP), le solde étant supporté par la Con-
fédération.
IV. Indemnité du prévenu
Les prétentions d’Alieu Kosiah fondées sur l’art. 429 CPP sont rejetées.
- 283 -
SK.2019.17
V. Indemnisation du défenseur d’office
1. L’indemnité à verser à Maître Dimitri Gianoli est arrêtée à CHF 674'900.- (TVA et
débours compris), sous déduction des deux-tiers des acomptes versés jusqu’au
22 mars 2019 et de la totalité des acomptes versés à partir du 23 mars 2019,
cette indemnité étant à la charge de la Confédération (art. 135 al. 2 CPP).
2. Alieu Kosiah est tenu de rembourser cette indemnité à la Confédération à con-
currence d’un montant de CHF 100'000.- dès que sa situation financière le per-
met (art. 135 al. 4 let. a CPP).
3. Alieu Kosiah est tenu de rembourser à Maître Dimitri Gianoli, dès que sa situation
financière le permet, la différence entre son indemnité en tant que défenseur d’of-
fice et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4
let. b CPP).
VI. Indemnisation des conseils juridiques gratuits
1. L’indemnité à verser à Maître Raphaël Jakob est arrêtée à CHF 271'900.- (TVA
comprise), sous déduction des deux-tiers des acomptes versés jusqu’au 22 mars
2019 et de la totalité des acomptes versés à partir du 23 mars 2019, cette indem-
nité étant à la charge de la Confédération (art. 138 al. 1 CPP).
2. L’indemnité à verser à Maître Hikmat Maleh est arrêtée à CHF 179'100.- (TVA
comprise), sous déduction des acomptes déjà versés, cette indemnité étant à la
charge de la Confédération (art. 138 al. 1 CPP).
3. L’indemnité à verser à Maître Zeina Wakim est arrêtée à CHF 164'400.- (TVA
comprise), sous déduction des deux-tiers des acomptes versés jusqu’au 22 mars
2019 et de la totalité des acomptes versés à partir du 23 mars 2019, cette indem-
nité étant à la charge de la Confédération (art. 138 al. 1 CPP).
4. L’indemnité à verser à Maître Alain Werner est arrêtée à CHF 408’300.- (recte:
CHF 434’000.-) (TVA comprise), sous déduction des deux-tiers des acomptes
versés jusqu’au 22 mars 2019 et de la totalité des acomptes versés à partir du
23 mars 2019, cette indemnité étant à la charge de la Confédération (art. 138
al. 1 CPP).
- 284 -
SK.2019.17
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le président La greffière
Distribution (acte judiciaire):
Ministère public de la Confédération, Monsieur Andreas Müller, Procureur fédéral
Maître Dimitri Gianoli
Maître Jean-Pierre Bloch
Maître Alain Werner
Maître Raphaël Jakob
Maître Hikmat Maleh
Maître Zeina Wakim
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à:
Ministère public de la Confédération (en tant qu’autorité d’exécution)
- 285 -
SK.2019.17
Indication des voies de droit
Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont
clos tout ou partie de la procédure. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires
pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement
(art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP ; art. 38a LOAP).
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut
être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le
retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2
et 3 CPP).
Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première
instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel (art. 398 al. 5
CPP).
La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel
écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indi-
quer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifica-
tions du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque
seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive,
sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP).
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direc-
tion de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le défenseur d’office peut adresser un recours écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1
CPP; art. 37 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inoppor-
tunité (art. 393 al. 2 CPP).
Observation des délais
Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une
représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de
l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition: 31 mars 2022
Full & Egal Universal Law Academy