Ordonnance du 3 juillet 2019
Cour des affaires pénales
Composition La juge pénale fédérale Nathalie Zufferey Franciolli,
juge unique et la greffière Joëlle Fontana
Parties 1. B.,
2. C.,
3. D.,
4. E.,
représentées par Maître Jan Berchtold,
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par Mme Graziella de Falco Haldemann,
Procureure fédérale,
et
A., défendu par Maître Alexander Troller, avocat,
ainsi que
les parties plaignantes:
1. F1.,
2. F2.,
3. F3.,
4. F4.,
5. F5.,
6. F6.,
7. F7.,
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier : SK.2019.22
- 2 -
8. F8.,
9. F9.,
10. F10.,
11. F11.,
12. F12.,
13. F13.,
représentées par Maître Jean-Marc Carnicé, avocat,
Objet
Opposition à une ordonnance pénale
(art. 352 à 356 CPP)
- 3 -
Faits:
A. Le 8 septembre 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a
ouvert une procédure pénale SV.09.0135 à l’encontre d’A., G. et inconnus,
notamment pour soupçons de blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis ch. 1 et
2 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP).
Cette procédure a été étendue à H., lequel a également été mis en prévention
pour les chefs d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), abus de confiance
(art. 138 ch. 1 et 2 CP) et gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 3e § et
ch. 2 CP), entre le 19 novembre 2009 et mai 2018.
Le 8 septembre 2015, la procédure SV.14.1581 ouverte à l’encontre d’I. et J. des
chefs de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) a été jointe à la
procédure SV.09.0135.
En date du 1er octobre 2018, le MPC a informé les parties à la procédure
SV.09.0135, soit les cinq prévenus et les treize parties plaignantes, les
sociétés F., du fait que l’instruction pénale était complète et qu’il entendait la
clôturer prochainement par un acte d’accusation.
B. Le 15 février 2019, le MPC a rendu une ordonnance pénale à l’encontre d’A., le
condamnant à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis durant cinq
ans, pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), ordonnant la
restitution d’USD 250'000 à K., ainsi que le solde des avoirs patrimoniaux
déposés sur la relation bancaire n° 0405-1455760-9 ouverte au nom d’A. près la
banque L. SA aux parties plaignantes. Des frais de procédure par CHF 42'130
ont été mis à la charge d’A.
Cette ordonnance a été notifiée aux parties à la procédure SV.09.0135, soit à A.,
à G., H., I. et J., ainsi qu’aux parties plaignantes.
C. En date du 20 février 2019, le MPC a déposé un acte d’accusation à l’encontre
de H., G., I. et J., par devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral, des chefs d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), gestion
déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 3e § et ch. 2 CP) ou abus de confiance (art. 138
ch. 1 et 2 CP), blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), faux dans
les titres (art. 251 CP), banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP), obtention
frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP) et violation de l’obligation de
communiquer (art. 37 LBA).
D. Le 13 mars 2019, B., C., D. et E., par leur conseil, ont formé opposition à
l’ordonnance pénale du 15 février 2019, parvenue à leur connaissance après le
- 4 -
1er mars 2019, arguant de l’illicéité de la disjonction opérée par le MPC et d’une
violation du principe de l’unité de la procédure. Elles concluaient à ce qu’A. soit
renvoyé en accusation avec les quatre autres prévenus.
E. En date du 28 mars 2019, le MPC a transmis à la Cour des affaires pénales du
Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), l’ordonnance pénale du 15 février 2019
et l’opposition de B., C., D. et E., concluant à la validité de l’ordonnance pénale,
ainsi qu’à son maintien et, outre sa tardiveté, à l’irrecevabilité de l’opposition. Sur
invitation de la Cour, le MPC a fourni le dossier de la procédure en date du
30 avril 2019.
F. Par lettre du 7 mai 2019, la Cour a invité les parties, soit B., C., D. et E., le MPC,
A. et les parties plaignantes, à se prononcer exclusivement sur la validité de
l’ordonnance pénale et de l’opposition. Les parties se sont déterminées dans le
délai imparti au 20 mai 2019.
G. Le MPC a renvoyé à ses observations du 28 mars 2019 (voir supra Faits, let. E);
A., par son défenseur, a conclu à la validité de l’ordonnance pénale et à
l’irrecevabilité de l’opposition, tout comme l’ont fait les parties plaignantes, par
leur conseil.
H. B., C., D. et E. ont conclu à la validité de leur opposition et à ce que l’ordonnance
pénale, au motif qu’elle n’est pas valable, soit annulée et renvoyée au MPC.
La Cour considère en droit:
1. La compétence de la Cour à raison de la matière est donnée, en application de
l’art. 24 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP;
RS 312.0). Celle du juge unique l’est, en application de l’art. 19 al. 2 let. b CPP,
en relation avec l’art. 36 al. 2 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités
pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71)
2. Lorsque le ministère public décide de maintenir l'ordonnance pénale, il transmet
sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats
(art. 356 al. 1 1re phrase CPP). A teneur de l’art. 356 al. 2 CPP, le tribunal statue
sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition. Le tribunal vérifie que
les conditions de validité de l’opposition, mentionnées à l’art. 354 al. 1 et 2 CPP,
sont remplies (CHRISTIAN SCHWARZENEGGER, in Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2014, n° 2 ad art. 356).
2.1 Outre le prévenu, peuvent, en particulier, former opposition contre l’ordonnance
pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours, les autres
- 5 -
personnes concernées (art. 354 al. 1 let. a et b CPP). L’art. 354 al. 1 let. b CPP
– tout comme l’art. 382 al. 1 CPP relatif à la qualité pour recourir des autres
parties – requiert de l’opposant qu’il soit au bénéfice d’un intérêt juridiquement
protégé. Le simple fait d’être touché de manière indirecte ou effective ne suffit
pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_233/2018, 6B_236/2018 du 7 décembre 2018
consid. 6.2.1; ATF 141 IV 231 consid. 2.3 ss, p. 232 ss; arrêts du Tribunal fédéral
6B_981/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2, 6B_410/2013 du 5 janvier 2016
consid. 3.5). Parmi les autres personnes concernées figurent celles qui sont
touchées par une mesure de confiscation au sens des art. 69 à 73 CP (NIKLAUS
SCHMID/DANIEL JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung –
Praxiskommentar, 3e édition, 2018, n° 4 ad art. 354; arrêt du Tribunal fédéral
6B_410/2013 du 5 janvier 2016 consid. 3.5).
2.2 L’opposition de B., C., D. et E. a été formée en date du 13 mars 2019 devant le
MPC. Selon les explications des opposantes, l’ordonnance pénale attaquée ne
leur ayant pas été notifiée par le MPC, le délai pour former opposition n’aurait
pas encore commencé à courir. Toutefois, leur prise de connaissance dudit
document aurait eu lieu suite à sa transmission par les défenseurs de H. et G.,
en même temps que leurs oppositions des 1er et 7 mars 2019. Les documents
provenant de H. seraient parvenus aux opposantes en date du 4 mars 2019. Dès
lors que l’opposition de H., remise à la poste le 1er mars, est parvenue au MPC
à cette même date, il est plausible que le représentant des quatre opposantes
l’ait également reçu le lundi 4 mars 2019. Vu le sort de l’opposition, la question
peut toutefois demeurer ouverte.
2.3 S’agissant de la qualité pour agir, dans leur opposition du 13 mars 2019, ainsi
que dans leur prise de position du 17 mai 2019, B., C., D. et E. se prévalent de
celle de tiers saisis dans la même procédure préliminaire principale, en
application des art. 105 al. 1 let. f, al. 2 et 354 al. 1 let. b CPP.
Dans leurs déterminations respectives, les autres parties à la procédure nient en
substance la qualité pour agir des opposantes, en application de l’art. 354 al. 1
let. b CPP.
2.4 B., C., D. et E. ne peuvent se prévaloir de la qualité prévue à l’art. 354 al. 1
let. b CPP d’autre personne concernée par l’ordonnance pénale, en tant que dite
ordonnance pénale, rendue à l’encontre d’A., n’a aucun effet préjudiciel à leur
égard, nonobstant, s’agissant de cette seule société, la mention de la société C.
y figurant. Elles ne sont pas touchées par une mesure de confiscation prise dans
l’ordonnance pénale attaquée, ni n’allèguent d’ailleurs l’être. Dans la présente
procédure, elles n’ont aucun intérêt juridiquement protégé pour former
opposition.
- 6 -
2.5 Faute de qualité pour agir, l’opposition formée par B., C., D. et E. n’est pas
valable. Partant, il n’est pas entré en matière sur cette opposition (NIKLAUS
SCHMID/DANIEL JOSITSCH, op. cit., n ° 43 ad art. 356).
Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est
assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
3. En l’absence de disposition spécifique, les frais et indemnités dans la procédure
sont réglés selon les critères généraux de celui qui obtient gain de cause et celui
qui succombe (ordonnance de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral SK.2017.51 du 22 janvier 2018, consid. 8 et les réf. citées). A teneur de
l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. Lorsque
l’opposition n’est pas valable, les frais de la procédure judiciaire doivent en
principe être supportés par l’opposant qui succombe (ordonnance de la Cour des
affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2016.33 du 6 septembre 2016
consid. 4 et les réf. citées).
3.1 Conformément aux art. 422 ss CPP en lien avec l’art. 73 LOAP et les art. 1 al. 4,
5 et 7 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS
173.713.162), l’émolument forfaitaire est arrêté à CHF 500 et mis à la charge de
B., C., D. et E.
3.2 A. conclut à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense de CHF 967 (soit
2,4175 heures au tarif horaire de CHF 400). A teneur des art. 10, 11 al. 1 et 12
al. 1 RFPPF et vu la pratique de la Cour fixant le tarif horaire de l’avocat à CHF
230 (v. ég. ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2), l’indemnité allouée à A. est arrêtée à
CHF 600 ([230 x 2,4175] x 7,7%, somme arrondie) et mise à la charge de B., C.,
D. et E.
3.3 Les parties plaignantes n’ont pas conclu à une indemnisation. En application de
l’art. 12 al. 2 RFPPF, une indemnité de CHF 500 leur est allouée et mise à la
charge de B., C., D. et E.
- 7 -
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. Il n’est pas entré en matière sur l’opposition formée par B., C., D. et E. contre
l’ordonnance pénale du 15 février 2019 rendue par le Ministère public de la
Confédération à l’encontre d’A.
2. Les frais de procédure sont fixés à CHF 500 et mis à la charge de B., C., D. et E.
3. Une indemnité de CHF 600 est octroyée à A. pour les dépenses occasionnées
par la procédure et mise à la charge de B., C., D. et E.
4. Une indemnité de CHF 500 est octroyée aux parties plaignantes pour les
dépenses occasionnées par la procédure et mise à la charge de B., C., D. et E.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
La juge unique La greffière
Distribution (acte judiciaire):
Ministère public de la Confédération, Madame Graziella de Falco Haldemann,
Procureure fédérale,
Maître Alexander Troller,
Maître Jan Berchtold,
Maître Jean-Marc Carnicé,
Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Ministère public en tant
qu’autorité d’exécution (art. 75 al. 1 LOAP).
- 8 -
Indication des voies de droit
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la
direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et
inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
Expédition: 3 juillet 2019
Full & Egal Universal Law Academy