Jugement du 12 mars 2019
Cour des affaires pénales
Composition Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, juge
président, Nathalie Zufferey Franciolli et Stephan Zenger,
la greffière Joëlle Fontana
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par Madame Graziella de Falco Haldemann,
procureure fédérale,
contre
A., prévenu, assisté de Maître Jean-Christophe Diserens,
avocat.
Objet
Escroquerie (art. 146 CP)
Renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 6B_869/2018 du 27
décembre 2018)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier : SK.2019.3
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Faits:
Déroulement de la procédure
A.
A.1 Par jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 rendu
dans l’affaire de la société minière tchèque Mostecka Uhelna Spolecnost A.S.
(ci-après: MUS; cause SK.2011.24), la Cour des affaires pénales du Tribunal
pénal fédéral (ci-après: la Cour) a acquitté A. des chefs d’accusation de gestion
déloyale (art. 158 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Elle l’a
condamné pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) à une peine pécuniaire de 330
jours-amende à CHF 230 le jour avec sursis durant un délai d’épreuve de deux
ans. Elle a prononcé une créance compensatrice en faveur de la Confédération
d’un montant de CHF 20'000 à son encontre, mis les frais de procédure à sa
charge à concurrence de CHF 20'000 et lui a alloué une indemnité de CHF 80'000
à titre de dépens.
Les autres protagonistes de l’affaire MUS, B., C., D., E. et F., ont tous été
condamnés pour escroquerie (C. pour complicité d’escroquerie), blanchiment
d’argent aggravé et répété. D. a également été condamné pour gestion déloyale
aggravée et C. pour faux dans les titres. La procédure dirigée contre G. a été
classée en raison de son décès le 9 mars 2013.
A.2 Par arrêts du 22 décembre 2017 et 22 février 2018 (causes 6B_653/2014,
6B_659/2014, 6B_660/2014, 6B_663/2014, 6B_664/2014, 6B_667/2014,
6B_668/2014, 6B_669/2014, 6B_671/2014, 6B_672/2014, 6B_687/2014,
6B_688/2014 et 6B_695/2014), le Tribunal fédéral a, pour l’essentiel, confirmé le
jugement précité.
S’agissant d’A., le Tribunal fédéral a annulé le jugement attaqué et renvoyé la
cause à la Cour pour un nouvel examen de l’élément subjectif de l’infraction
d’escroquerie reprochée au prénommé (arrêt 6B_653/2014).
A.3 Par jugement du 3 juillet 2018, rendu à l’issue d’une procédure écrite, A. a été
acquitté des chefs d’accusation de gestion déloyale (art. 158 CP) et de
blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Il a été condamné pour escroquerie
(art. 146 al. 1 CP) à une peine pécuniaire de 270 jours-amende à CHF 190 le
jour avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans. Une créance
compensatrice en faveur de la Confédération d’un montant de CHF 20'000 a été
prononcée à son encontre, les frais de procédure ont été mis à sa charge à
concurrence de CHF 20'000 et une indemnité de CHF 80'000 à titre de dépens
lui a été allouée (SK.2017.75).
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A.4 En tant qu’il contestait le refus de l’autorité de première instance de tenir de
nouveaux débats suite au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, le recours
formé par A. contre le jugement du 3 juillet 2018 a été admis par le Tribunal
fédéral, par arrêt du 27 décembre 2018, le jugement attaqué annulé et la cause
renvoyée à la Cour pour nouvelle instruction et nouvelle décision (arrêt
6B_869/2018).
A.5 En date du 29 janvier 2019, la Cour a informé le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) et A. des preuves qui seraient administrées
d’office, les a invités à formuler leurs offres de preuves et à réserver les dates
des débats.
A.6 Le 5 février 2019, A. a requis l’administration aux débats de plusieurs moyens de
preuve: l’assignation et l’audition de M. H. et Maître I., ainsi que la détermination
et l’identification du ou des ayants droit de deux sociétés, J. et K. entre août 1998
et le 25 mai 1999.
A.7 Par ordonnance sur les preuves du 7 février 2019, la direction de la procédure a
ordonné le versement au dossier des extraits de casiers judiciaires suisse, italien
et belge du prévenu, du formulaire de situation personnelle et financière dûment
rempli et documenté et l’audition aux débats d’A. Elle a rejeté les trois requêtes
de moyens de preuve de la défense, enjoint le prévenu à chiffrer ses éventuelles
prétentions jusqu’à la clôture des débats et rappelé aux parties que leurs listes
de frais et indemnités devaient être remises à la Cour dans le même délai, tout
comme devait l’être le formulaire de situation personnelle et financière du
prévenu. Elle a enfin rappelé aux parties que les débats se tiendraient le
12 février 2019, selon les citations à comparaître du 29 janvier 2019. S’ils ne
pouvaient avoir lieu à cette date, ils auraient lieu le 19 février 2019, selon les
secondes citations à comparaître du 29 janvier 2019. S’ils ne pouvaient avoir lieu
à cette date, ils auraient lieu le 28 février 2019, selon les troisièmes citations à
comparaître du 31 janvier 2019 et, s’ils ne pouvaient avoir lieu à cette date, ils
auraient lieu le 6 mars 2019, selon les quatrièmes citations à comparaître du
31 janvier 2019.
A.8 Après avoir été annulés pour le 12 février 2019, les débats ont été fixés au
19 février 2019. Le prévenu ne s’étant pas présenté à l’ouverture des débats le
19 février 2019, ainsi qu’il l’avait annoncé par lettres des 12 et 14 février 2019, la
Cour a fixé les nouveaux débats au 28 février 2019.
A.9 Les nouveaux débats ont eu lieu le 28 février 2019, en présence des parties, soit
d’A. et du MPC. La défense a réitéré l’administration des trois moyens de preuve
requis le 5 février 2019. La Cour a rejeté ces trois réquisitions. Le prévenu a été
interrogé. Au terme des débats, le MPC a conclu à ce qu’A. soit reconnu coupable
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d’escroquerie. Il s’en est remis à justice s’agissant de la peine et a conclu au
prononcé d’une créance compensatrice de CHF 20'000 et au paiement des frais
de procédure à hauteur de CHF 20'000. La défense a conclu à l’acquittement de
son client pour les infractions d’escroquerie, de gestion déloyale et de
blanchiment d’argent, à ce que des indemnités de CHF 1 symbolique à titre de
réparation de son tort moral et de CHF 232'000 pour ses frais de défense durant
toute la procédure soient allouée à A.
A.9 Les parties ayant renoncé à la lecture publique du jugement, la Cour a rendu son
jugement par écrit en date du 12 mars 2019.
B.
B. 1 A. est titulaire de diplômes universitaires en droit (Louvain), économie
(Cambridge et Louvain) et sciences politiques et administratives (Louvain). Entre
1963 et 1992, il a donné des cours d’économie au sein des universités de Louvain
et de Namur. Dès 1957, il est entré au service de la Banque Nationale Belge,
dont il a dirigé le département de recherche avec le titre de Deputy Director entre
1971 et 1973. De novembre 1973 à septembre 1991, il a exercé la fonction de
directeur exécutif de la Banque mondiale, de la L. et de M. De novembre 1973 à
avril 1994, il a exercé la fonction de directeur exécutif du Fonds monétaire
international (FMI). Comme directeur exécutif du FMI et de la Banque mondiale,
A. a présidé un groupe de pays composé notamment de la Belgique, la
République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, l’Autriche, le Luxembourg, la
Hongrie et la Turquie. D’avril 1994 à septembre 1996, il a exercé une activité de
consultant, offrant des services de conseil financier et économique et de
représentation. Selon son curriculum vitae, A. a été directeur du groupe N. (N_1;
v. infra let. C.1.12) à Washington de septembre 1996 à mai 1998, puis président
de ce groupe de septembre 1999 à 2003. A. a également été administrateur de
N.a. (avec siège social à Fribourg, en Suisse) et il a été membre du Conseil de
surveillance de MUS du 31 août 1999 au 31 août 2002, date de sa démission.
B. 2 A. est veuf. Il est domicilié en Italie, dans une demeure dont il a transféré la
propriété à ses trois enfants, et sur laquelle il jouit de l'usufruit. Alors qu’en 2013,
la rente annuelle perçue du FMI par A. se situait entre USD 115'000 et 120'000,
elle ne serait plus à ce jour que d’environ USD 96'000. Il possède un appartement
à Bruxelles, dont il était copropriétaire avec son épouse (à raison d'une moitié
chacun), désormais avec ses enfants (la succession n’étant pas encore réglée)
et dont il estime la valeur entre EUR 2'000'000 et 2'500’000. A. a deux dettes,
soit une d'environ EUR 200'000 à l'égard de son ex-gendre et une d'EUR 400'000
environ à l'égard d'O. Selon ses dires, il n’aurait pas de fortune mobilière, ayant
dû consacrer la moitié de son patrimoine pour faire face à des frais de justice aux
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USA, en Belgique et en Suisse (jugement du 10 octobre 2013 et complément du
29 novembre 2013, Faits, D.7.c). A. ne figure ni au casier judiciaire suisse, ni au
belge ni à l’italien.
C. Faits
Les faits essentiels, tels que ressortant du jugement du 10 octobre 2013 et
complément du 29 novembre 2013, sont les suivants.
C.1 Les protagonistes de l’affaire MUS
C.1.1 La société MUS était une société minière tchèque active dans la production et la
distribution d’énergie charbonnière produite dans le bassin houiller de la Bohème
septentrionale, autour de la ville de Most. Elle a été constituée le 1er novembre
1993 par la réunion de trois anciennes entreprises d’Etat tchèques et inscrite le
même jour au Registre du commerce, avec siège à Most et un capital social de
CZK 8'835'898'000 divisé en 8'835'898 actions (1'502'102 actions nominatives et
7'333'796 actions au porteur) ayant chacune une valeur nominale de CZK 1’000.
Son unique fondateur était le Fonds du Patrimoine national de la République
tchèque (ci-après: FNM; organisme chargé de gérer les participations de l’Etat
tchèque, notamment leur transfert à des personnes privées ou à des entités
publiques), lequel a libéré la totalité du capital social le 1er novembre 1993,
notamment par l’apport de biens matériels énumérés dans l’acte de fondation de
MUS. Le capital social de CZK 8'835'898'000 correspondait au prix (dont
l’estimation est citée dans le projet de privatisation) des biens mobiliers et
d’autres biens des anciennes sociétés nationales mentionnés dans l’acte de
fondation. Au jour de sa création, MUS était détenue exclusivement par l’Etat
tchèque. Par la suite, le FNM a cédé 1'585'644 actions au porteur (représentant
un total d’environ 17,94% du capital social) à près de 100'000 personnes dans le
cadre d’une privatisation dite «par coupons». Il a également cédé 2'100'183
actions au porteur (représentant un total d’environ 23,76% du capital social) à
132 fonds d’investissement. Jusqu’en février 1998, MUS était majoritairement
détenue par des entités publiques tchèques, à raison de 46,29% des actions
(4'089'763 actions) par l’Etat tchèque, via le FNM, et 8,88% (795'230 actions) par
diverses villes et communes tchèques.
C.1.2 Le 19 juin 1995, D. a été nommé au conseil d’administration de MUS. Il a occupé
la fonction de président de ce conseil du 28 août 1998 au 28 août 2000. À
compter du 1er septembre 2002, il a quitté ce conseil et commencé à siéger au
conseil de surveillance de MUS, où il a occupé la fonction de président dès le
lendemain et ce jusqu’au 20 août 2003.
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C.1.3 E. a été membre du conseil d’administration de MUS du 19 juin 1995 au 30 août
2000, y exerçant la fonction de président jusqu’au 28 août 1998, puis celle de
vice-président jusqu’au 25 août 2000. À compter du 31 août 2000, il a siégé au
conseil de surveillance de MUS jusqu’au 20 août 2003.
C.1.4 G. a occupé le poste de directeur des ressources humaines au sein de MUS,
puis un siège au conseil d’administration de cette société du 11 juillet 1997 au
2 septembre 2002. G. a occupé la fonction de vice-président de ce conseil du
25 août 2000 au 2 octobre 2000, puis celle de président du même conseil dès
cette dernière date.
C.1.5 F. a fait des études de droit à l’Université et il était spécialisé dans le domaine du
droit financier. En 1992, il est devenu négociant en titres (courtier) avec licence.
En 1993, il s’est vu proposer de participer à la création de la société de conseil
et d’investissement P.a., projet de D., investisseur au travers de la société Q.
C.1.6 A partir de 1996, B. a occupé le poste d’adjoint du Directeur général F. au sein
de P.a. De 2002 à 2007, B. a déclaré avoir travaillé à partir de la Suisse comme
employé au service de la société N.
C.1.7 En 1997, C. a fondé l’entreprise en raison individuelle R. dans le canton de
Fribourg, dont le but statutaire était le conseil en gestion, en organisation et en
droit. Dans ce cadre, il dit avoir commencé à travailler avec différents clients de
nationalité tchèque dont il a affirmé ne plus se souvenir des noms. Son activité
consistait en du service de consulting. C. a déclaré qu’à l‘époque des faits, il
travaillait exclusivement pour le groupe N., mais ne plus se souvenir à partir de
quelle date. C. a été membre du comité de surveillance de MUS du 28 août 1998
au 31 août 2002.
C.1.8 Le groupe P. est un groupe financier tchèque établi à Prague en 1994, chapeauté
par P.a., fondée le 22 avril 1994 et active dans le conseil financier, principalement
le conseil en investissement aux fonds de pension. D. a été l’un des co-
fondateurs du groupe P. et de P.a., groupe qu’il a détenu et contrôlé avec F. P.a.
est une société tchèque appartenant à D. et F. et dirigée par ceux-ci, ainsi que
par B. Le groupe P. comprenait également la société P.b. Entre le 21 avril 1999
et le 9 mars 2000, la société S., via le groupe T., a acquis la totalité des actions
de P.b.
C.1.9 S. a été fondée le 13 mai 1997 à l’lle de Man, avec un capital-actions de
GBP 2’000 et pour administrateur AA. L’adresse de S. était celle d’une société
du groupe T., société fiduciaire à l’Ile de Man. À sa fondation, S. appartenait à B.
et F., à raison de 50% chacun. En 1998, S. était détenue, au travers de diverses
sociétés-écrans, par D., E., G., B. et F.
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C.1.10 La société O. a été créée sur la base d’un contrat fiduciaire et de domiciliation
signé le 24 mars 1997 à Fribourg par D., E. et G., en qualité de mandants, d’une
part, et C., en qualité de mandataire, d’autre part. Par ce contrat, C. s’est engagé
à «fonder au nom des mandants dans le canton de Fribourg une société
anonyme selon le droit suisse et selon les conditions des parties». Les mandants
y ont chargé le mandataire «d’exercer en son nom mais pour le compte des seuls
mandants toutes les tâches liées à la gestion et l’administration de la société».
C. y a accepté d’être l’unique administrateur de la société avec signature
individuelle et «s’engage[ait] à n’administrer la société que sur les seules
instructions des mandants». En exécution de ce contrat fiduciaire, C. et deux
avocats domiciliés dans le canton de Fribourg ont constitué O. par devant notaire
le 5 avril 1997. La société a été fondée avec un capital-actions de CHF 2'000'000,
divisé en 100 actions de CHF 20'000 avec restriction à la transmissibilité. C. a
souscrit à titre fiduciaire 98 actions et les deux autres fondateurs une action
chacun, également à titre fiduciaire. Les fondateurs ont produit une attestation
délivrée le 2 avril 1997 par la banque BB., aux termes de laquelle un montant de
CHF 2'000'000 avait été déposé auprès d’elle à la disposition exclusive d’O. Ce
montant avait été versé le 27 mars 1997 via un compte ouvert auprès de la
banque CC. à Zurich dont l’unique ayant droit économique était D., qui disposait
seul du droit de signature pour cette relation. Selon un extrait du registre des
actions d’O. daté du 5 avril 1997 et signé par C., celui-ci détenait à cette date une
action, alors que D., E. et G. en détenaient 33 chacun. Selon C., le personnel
d’O. était constitué de lui-même en tant qu’administrateur et d’une secrétaire.
Dans la gestion d’O., C. a agi sur instructions des actionnaires de ladite société.
Aux termes d’une convention de fiducie signée à Fribourg le 13 juillet 1998, les
mandants D., E. et G. ont donné instruction au mandataire C. de procéder à
l’augmentation du capital-actions d’O. de CHF 2'000'000 à CHF 3'600'000 et de
souscrire pour leur compte les 80 nouvelles actions nominatives de CHF 20'000.
Le même jour, D., E. et G. ont donné mandat à C. de transférer en leur nom et
pour leur compte 179 actions nominatives d’O. à la société S. Ainsi, le registre
des actions d’O. au 17 octobre 1998 faisait état de l’actionnariat suivant: S. pour
179 actions nominatives de CHF 20'000 (soit CHF 3'580'000) et C. pour une
action nominative de CHF 20'000. L’augmentation de capital a également été
libérée au moyen de fonds provenant du compte susmentionné ayant D. pour
unique ayant droit économique et titulaire du droit de signature. Le 17 octobre
1998, un contrat de fiducie a encore été passé entre S. et C., par lequel ce dernier
s’est engagé, en lien avec l’administration d’O., à agir sur instructions pour le
compte et dans l’intérêt exclusif de S.
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C.1.11 DD. (siège à Prague) a été fondée le 4 juin 1997. Elle a pour fondateur et
actionnaire unique la société suisse O. Du jour de sa fondation, elle a été
administrée par EE.
C.1.12 Le groupe N_1, de siège au Delaware/USA, a été détenu et dirigé par FF.,
financier américain de grande envergure. Le groupe N_1 était une structure au
travers de laquelle FF. procédait à des investissements en Europe. Ce groupe
employait au total une trentaine de personnes, dont des économistes et
financiers de haut niveau, et disposait de luxueux bureaux à Washington. A., qui
s’était mis au service de ce groupe après avoir quitté le FMI en 1994, était
autorisé à le représenter.
Le groupe N_2 était constitué de différentes sociétés ayant le nom N. dans leur
raison sociale, sans toutefois qu’elles ne soient liées au groupe N_1 (comme
N.d., N.e., N.f., N.g.). En effet, à une date postérieure au contrat de portage du
18 avril 1998 (v. infra let. C.4.4), FF. a cédé la marque N. à C. Plusieurs sociétés
du groupe N_2 ont été fondées ou administrées par A., sur mandat de C., afin
d’entretenir la confusion avec le groupe N_1. Il ne s’agissait toutefois que de
sociétés de domiciliation, en ce sens qu’elles n’exerçaient pas d’activité de
commerce ou de fabrication ou une autre activité exploitée en la forme
commerciale. Leur unique fonction était de servir d’écran à leurs ayants droit
économiques, en détenant des valeurs patrimoniales leur appartenant,
notamment via des comptes ouverts auprès de banques suisses. Dans la plupart
des cas, C. bénéficiait d’un droit de signature en rapport avec ces comptes. Le
cercle des ayants droit économiques des sociétés du groupe N_2 correspondait
à celui du groupe S. Les formulaires A des sociétés du groupe N_2 étaient
modifiés au fur et à mesure des changements dans l’actionnariat des groupes S.
et GG. En résumé, le groupe N_2 était une structure de coquilles vides servant
d’instruments à ses ayants droit économiques, dont le cercle coïncidait avec celui
de S. A cet égard, durant les débats du jugement du 10 octobre 2013 et
complément du 29 novembre 2013, A. avait qualifié d' «écheveau très dense» la
structure composée des sociétés du groupe N_2, précisant qu'il n'avait pas étudié
les différentes «coquilles» dans lesquelles son nom était apparu, qu'il avait eu
«des fonctions nominales» dans la plupart de ces sociétés, qu'il ne se souvenait
même pas avoir assisté à une seule réunion et que tout ce qu'il a fait s'inscrivait
«dans le cadre du contrat de portage» du 18 avril 1998 (v. infra let. C.4.4).
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C.2 Acquisition de 49,98% des actions MUS
En substance, entre la fin 1996 et mai 1998, D., E., G., tous membres du conseil
d’administration de MUS, ainsi que B. et F., sont parvenus à s’emparer de
49,98% des actions MUS. Ces actions ont été acquises grâce aux liquidités de
MUS qui avaient été détournées au moyen d’un contrat de crédit conclu entre
MUS et P.b. le 2 janvier 1997.
C.3 Assemblée générale extraordinaire de MUS du 24 avril 1998
Le 24 avril 1998 s’est tenue à Svincice (district de Most, République tchèque)
une assemblée générale extraordinaire de MUS convoquée à la demande du
FNM et réunissant 8'514'657 actions (soit 96,4% du capital social de MUS). Parmi
les actionnaires présents, le FNM détenait 4'089'763 actions (soit 46,29% du
capital de MUS et environ 48,02% des voix présentes), DD. en détenait 2'649'701
(soit environ 31,12% des voix présentes) et le fonds d’investissement de la
banque HH. en détenait 1'766'627 (soit environ 20,74% des voix présentes). Au
cours de cette assemblée, trois propositions émanant du FNM ont été soumises
au vote. La première consistait à augmenter statutairement le nombre des
membres du conseil d’administration, le faisant passer de six à sept. La seconde
consistait à révoquer chacun des membres du conseil d’administration de MUS,
à l’exception d’E. La troisième consistait à révoquer chacun des membres du
conseil de surveillance de MUS. Le FNM a été systématiquement minorisé au
cours des votes. Ainsi, ne recueillant que 48,1% des voix, les trois propositions
ont été rejetées. En outre, au moment de pourvoir le sixième poste vacant au
conseil d’administration de MUS, l’assemblée a donné sa préférence, à 51,9%
des suffrages, au candidat proposé par DD., à savoir EE., l’administrateur de
DD., au détriment du candidat proposé par le FNM.
C.4 Acquisition des 46,29% d’actions MUS détenues par I’Etat tchèque (via le
FNM)
C.4.1 En substance, D., E., G., B. et F., avec l’aide de C. et A., sont parvenus à faire
croire à l’Etat tchèque qu’un investisseur américain, soit le groupe N_1, avait
acquis la majorité des actions MUS et qu’il souhaitait également acquérir la part
de 46,29% détenue par le FNM, incitant de la sorte l’Etat tchèque à vendre sa
participation, qui plus est à vil prix. En réalité, D., E., G., B. et F. étaient les
véritables titulaires de la majorité des actions MUS qu’ils avaient acquises grâce
aux fonds versés par cette société en exécution du contrat de crédit qu’elle avait
conclu avec P.b. le 2 janvier 1997. Ils cherchaient à s’approprier la part sociale
de 46,29% détenue par le FNM qu’ils allaient à nouveau financer au moyen de
fonds détournés de MUS.
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C.4.2 A. s’est mis au service du groupe N_1, de siège au Delaware/USA, après avoir
quitté le FMI en 1994. N_1. était détenu et dirigé par FF., qu’A. a décrit comme
un financier américain «de grande envergure, co-fondateur du groupe II., connu
loin à la ronde, également par les transactions spectaculaires qu’il avait
conduites, notamment lors de la recapitalisation de la banque JJ. et de KK.».
Toujours selon A., la fortune de FF. était de plusieurs milliards de dollars et le
groupe N_1 était une structure au travers de laquelle FF. procédait à des
investissements en Europe. Ce groupe employait au total une trentaine de
personnes, dont des économistes et financiers de haut rang. A. était autorisé à
représenter ce groupe.
C.4.3 Le 8 janvier 1998, N.h. (société du groupe N_1, également de siège au
Delaware/USA), représentée par A., a passé avec O., représentée par C., un
contrat intitulé «lnvestment advisory and provision of services including business
trust agreement». Aux termes de ce contrat, N.h. chargeait O. de la conseiller
relativement à ses investissements en République tchèque et de gérer lesdits
investissements. En particulier, O. recevait le pouvoir de gérer l’investissement
du groupe N_1 dans MUS.
C.4.4 Le 18 avril 1998, N.h. (représentée par A.) a passé avec O. (représentée par C.),
un contrat intitulé «contrat de portage» et assorti d’une convention de
confidentialité. Il ressort des différentes clauses de ce contrat que la société N.h.
s’est engagée à apparaître publiquement, en particulier dans le contexte
économico-politique et médiatique tchèque, comme propriétaire des actions
MUS déjà en mains d’O. et comme acquéreur des actions MUS. Elle s’est en
outre engagée à faire apparaître O. et DD. comme ses mandataires. Ces
informations devaient en particulier être transmises aux autorités tchèques et aux
médias via des communiqués ou des conférences de presse. A. a indiqué que le
groupe N_1 n’avait pas investi, ni mis à disposition de liquidités pour acquérir des
actions de MUS, de sorte que le contrat du 18 avril 1998 n’était qu’un contrat de
prête-nom. A. a déclaré que son rôle se bornait à faire croire qu’il représentait
des investisseurs américains qui, en réalité, n’apportaient pas de fonds. Il a
expliqué que N_1 avait reçu USD 1 million pour prêter son nom à O., à l’exclusion
de toute autre prestation. Selon lui, «le but essentiel» du contrat du 18 avril 1998
«était de ne pas manifester devant l’opinion tchèque à ce moment que des
investisseurs privés tchèques devenaient propriétaires de la mine». Toujours
selon A., «il était absolument important que l’on ne sache pas que les
propriétaires de MUS étaient des Tchèques. (...) Cela aurait suscité des
questions dans l’opinion publique et il aurait ainsi été certainement très difficile
d’acquérir rapidement MUS», en ce sens qu’une enquête sur l’origine des fonds
aurait certainement été ouverte.
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C.4.5 En exécution du contrat du 18 avril 1998, A., qui disposait d’une excellente
réputation en raison notamment de ses anciennes fonctions au FMI, a représenté
N_1 en tant que candidat à l’achat des actions MUS auprès des autorités légales
et des syndicats tchèques. Il a aussi entretenu des contacts avec les médias
tchèques, notamment via des conférences de presse. Il a en particulier fait des
déclarations conformes aux engagements précités, notamment au Ministre
tchèque du commerce et de l’industrie LL. et au Ministre des finances MM., soit
auprès des deux ministres qui ont présenté au gouvernement tchèque le projet
d’arrêté n° 819 et un rapport de présentation concernant la vente des actions
MUS (v. infra C.4.9 et C.4.10). LL. a d’ailleurs déclaré qu’A. s’engageait avec une
grande intensité dans les activités visant le rachat de la participation de 46,29%
de MUS détenue par le FNM, plaidant en faveur d’O. et du groupe N_1. Quant à
MM., il a déclaré n’avoir eu contact qu’avec A. comme représentant de N_1,
lequel lui avait indiqué que ledit groupe était propriétaire d’une participation
majoritaire dans MUS, via O., et lui avait assuré que N_1 s’intéressait au rachat
complet de MUS. Le Premier Ministre NN. a relevé qu’A. se présentait comme
quelqu’un qui recommandait vivement le groupe N_1. Il a ajouté qu’il avait
compris que c’était cette société qui allait apporter des fonds, sans quoi il ne se
serait pas entretenu avec celle-ci. En outre, le fait qu’un ancien patron du FMI se
soit investi au sein du groupe N_1 était une référence importante pour lui, comme
pour les autres personnes appelées à voter l’arrêté n° 819 du 28 juillet 1999. Le
fait que l’acquéreur était une société étrangère a également été considéré
comme un certain atout pour le vote en faveur de la vente des actions MUS
détenues par l’Etat tchèque via le FNM.
C.4.6 Le 16 novembre 1998, agissant au nom d’O. prétendant elle-même agir au nom
et pour le compte du groupe N_1, C. a offert à l’Etat tchèque CZK 650 millions
en contrepartie de la participation dans MUS détenue par cet Etat. C. précisait
que le groupe N_1 avait pour objectif d’être pour MUS un partenaire à long terme
et de lui apporter «non seulement le know how nécessaire, mais également la
stabilité financière indispensable pour son positionnement sur le marché». Il
indiquait également que le groupe N_1 pensait que la position des représentants
de la République tchèque était «favorable à la mise en place d’une
collaboration».
C.4.7 Le 3 décembre 1998, le groupe N_1 a réitéré son offre auprès du Ministre
tchèque des finances, dans une lettre portant l’en-tête de DD. et cosignée par A.
pour le groupe N_1. Selon cet écrit, le groupe N_1 avait «acquis par le biais de
la société DD. une participation de 49,98% dans MUS et [est] devenu ainsi son
plus grand actionnaire», et avait «pris la décision de créer en République tchèque
la tête de pont pour [ses] activités d’investissement en Europe orientale». Le
groupe N_1 déclarait que sa participation dans MUS serait prochainement
- 12 -
supérieure à 50%, ce qui l’obligerait à présenter une proposition d’achat des
participations restantes. Il considérait correct d’adresser une proposition d’achat
directement au FNM, en sa qualité de deuxième plus grand actionnaire de MUS
avec une participation de 46,29%. Il précisait enfin être prêt à proposer à la
République tchèque un montant global équivalant à CZK 650 millions en
contrepartie des parts qu’elle détenait dans le capital-actions de MUS. Le prix
offert correspondait à CZK 158,93 par action. Toujours dans cette lettre du
3 décembre 1998, le groupe N_1 a réitéré son intention «d’être pour MUS un
partenaire à long terme et de lui apporter non seulement le know how, mais
également la stabilité financière indispensable pour son positionnement sur le
marché». Il s’est par ailleurs engagé à atteindre son objectif par un
investissement de l’ordre d’USD 350 millions, tout en déclarant «part[ir] de
l’hypothèse que le gouvernement de la République tchèque poursuivra sa
stratégie économique actuelle, dont la création des conditions favorables pour
les investisseurs étrangers sérieux». Il y a enfin fait part de «l’engagement futur
des actionnaires de contribuer de façon optimale à la création d’une position
stable sur le marché européen intégré».
C.4.8 Le 7 juin 1999, O. (par C.) a écrit à l’adjoint du Ministre tchèque du commerce et
de l’industrie, pour lui indiquer que le «groupe d’investissement» représenté par
DD. était propriétaire à ce jour de 50,026% de MUS, et pour présenter son offre
d’achat obligatoire des actions de MUS détenues par l’Etat tchèque, au prix de
CZK 128 par action. Dans la même lettre, C. a ajouté: «Nous vous
communiquons simultanément que nous sommes prêts à accepter l’engagement
de fournir une subvention d’un montant de CZK 125 millions en faveur de
l’Agence de Revitalisation pour la Bohème septentrionale que l’Etat se prépare à
mettre sur pied. Cette subvention ne comprend pas l’apport par MUS déjà
convenu dans le capital social de l’Agence de Revitalisation à hauteur de CZK 50
millions (34% du capital social)». Le 9 juin 1999 a été publiée au Bulletin tchèque
du commerce une offre publique d’achat d’O. portant sur les actions de MUS
publiquement négociables. O. a annoncé détenir une participation supérieure à
50% dans MUS. Son offre demeurait valable jusqu’au 14 août 1999, au prix de
CZK 128 par action. Le 14 juillet 1999, O. a confirmé à l’Etat tchèque la validité
de son offre initiale de racheter la totalité des actions détenues par le FNM au
prix de CZK 650 millions, soit 24% de plus que le prix légal de l’offre obligatoire
d’achat, payable en une seule fois.
C.4.9 A la suite de ces offres, courant juillet 1999, le Ministre tchèque du commerce et
de l’industrie LL. et le Ministre des finances MM. ont présenté au gouvernement
tchèque un projet d’arrêté accompagné d’un rapport de présentation. Aux termes
du rapport de présentation, DD., décrite comme une filiale de la société suisse
O., qui elle-même représentait le groupe américain N_1, avait réussi à réunir
- 13 -
49,98% des actions de MUS en avril 1998. Au début du mois de juin 1999, DD.
avait par ailleurs «accédé au rachat d’une part mineure des actions de MUS sur
le marché des capitaux et a augmenté sa part dans le capital social à 50,026%».
Dans son projet, le Ministère du commerce et de l’industrie a recommandé au
gouvernement tchèque d’accepter l’offre de CZK 650 millions du groupe N_1 en
contrepartie des 4'089'763 actions de MUS détenues par l’Etat tchèque via le
FNM. Il a relevé le caractère «bienveillant» de l’offre directe à un prix supérieur
de 24% à celui de l’offre publique d’achat. Il a également insisté sur la déclaration
d’engagement à long terme de l’investisseur américain. Le Ministre du commerce
a par ailleurs mis en avant le peu d’intérêt, pour la République tchèque, de
conserver une position minoritaire dans MUS. Selon lui, une telle participation
donnait pratiquement tout au plus le droit de demander la convocation d’une
assemblée générale à laquelle l’Etat tchèque serait minoritaire et le droit à un
dividende, si la société dégageait un bénéfice et à la condition que l’actionnaire
majoritaire décide du versement d’un dividende. Il a en particulier relevé que la
participation de l’Etat tchèque ne lui permettait pas de prendre part à la direction
et au contrôle de MUS par l’intermédiaire de ses représentants sans l’accord de
l’actionnaire majoritaire. Il a enfin noté que, de son point de vue et dans cette
situation, un meilleur prix ne pouvait être obtenu par un autre mode de vente des
actions, notamment par concours public. Le Ministre du commerce a proposé en
conclusion au gouvernement tchèque d’accepter l’offre d’O. Le Ministre des
finances s’est distancié du point de vue de son collègue tant sur la question de
l’intérêt pour la République tchèque de conserver sa participation de 46,29%
dans MUS que sur celle de la valeur de ces actions. Selon lui, la part importante
de l’Etat tchèque dans le capital de MUS lui permettait, par l’intermédiaire du
FNM, de disposer de fait d’une sorte de droit de veto sur les questions
importantes (p. ex. modification des statuts, augmentation ou réduction du capital
social, dissolution ou modification de la société, fusion ou scission) qui exigeaient
une majorité de deux tiers de l’assemblée générale et qui pouvaient avoir un
impact sur des questions d’intérêt national, notamment sur l’emploi. Au contraire
de son collègue, le Ministre des finances a en outre expliqué que, selon lui, la
valeur de marché de l’action MUS devait être déterminée par la méthode du
concours public ou de l’offre de vente publique des actions par l’intermédiaire de
la bourse de Prague. Il a par ailleurs relevé que ni les firmes du groupe N_1, ni
DD., ni O. n’avaient présenté le moindre projet d’entreprise en relation directe
avec le but de l’activité de MUS et que «le projet de vente directe manqu[ait] de
références quant aux activités des acquéreurs mentionnés et quant à leur
stabilité financière». En conclusion, le Ministère des finances a pris acte de la
recommandation du Ministre du commerce et de l’industrie de vendre la
participation de l’Etat tchèque dans MUS, mais a préconisé la vente des actions
- 14 -
de MUS par concours public à critère unique ou par la méthode d’offre publique,
mais non la vente directe, eu égard à ses réserves relatives à l’offre d’O.
C.4.10 Par arrêté n° 819 du 28 juillet 1999, le gouvernement tchèque a approuvé à
l’unanimité des votants la vente des 4'089'763 actions de MUS (représentant une
participation de 46,29% détenue via le FNM) à O. au prix de CZK 650 millions.
De l’enregistrement audio de la séance y relative il ressort que le Ministre des
finances MM. a commencé par expliquer que l’Etat avait perdu de manière
«idiote» la majorité dans MUS, qu’il a qualifiée de «société importante» et qu’un
autre actionnaire détenait une participation majoritaire (soit plus de 50%) dans
MUS. Toujours selon MM., cet actionnaire majoritaire avait présenté une
première offre pour la participation de 46,29% dans MUS détenue par la
République tchèque de CZK 580 millions, prix qu’il a qualifié à la fois de
«correspondant à la moyenne du prix de marché» et de «vraiment relativement
peu d’argent [pour près de la moitié de MUS]». MM. a poursuivi en disant que
l’actionnaire majoritaire avait ensuite amélioré son offre initiale par «une offre
spéciale» de CZK 650 millions, dépassant de quelque 24% le prix du marché, et
que le Ministère du commerce et de l’industrie proposait d’accepter cette offre et
de se débarrasser du problème de MUS. MM. a ensuite rappelé que le Ministère
des finances avait soumis une alternative consistant à refuser l’offre de CZK 650
millions présentée par l’actionnaire majoritaire et à organiser un appel d’offres
standard. MM. a toutefois déclaré se distancier de la position de son Ministère,
au motif que l’actionnaire majoritaire était vraiment le seul à s’intéresser à la
participation minoritaire détenue par la République tchèque et qu’il était donc
susceptible de présenter des conditions inférieures à CZK 650 millions, si ce prix
devait être refusé. Et MM. de poursuivre en disant que, certes, «nous pouvons
être accusés de vendre très bon marché, ce qui est vrai», au vu notamment du
capital social de MUS et de l’étendue de ses moyens d’investissement, mais que
«toutefois, ce qui compte sur le marché, c’est le prix du marché et non pas ce
que l’on y a versé, et il est vrai qu’à l’heure actuelle, le prix de marché des actions
est bas». Après cette présentation, le Premier Ministre NN. a ouvert la discussion.
Le Président du FNM a qualifié de claire la situation où l’Etat détient une
participation minoritaire, alors qu’un autre actionnaire détient une participation
supérieure à 50%: «il est difficile de vouloir trop choisir et (...) je pense que cela
mérite de réfléchir sérieusement, et il n’est pas certain qu’à l’avenir on recevrait
une offre autant bonne que celle que nous avons sur la table aujourd’hui. Bien
que je ne dise pas que dans le passé, on n’aurait pas pu vendre nettement mieux.
Mais il est trop tard». Le Ministre du commerce et de l’industrie LL. a ensuite pris
la parole pour répéter qu’«un actionnaire privé a[vait] réussi à racheter plus de
50%» et que si son offre à CZK 650 millions était refusée, cet actionnaire serait
susceptible de former ultérieurement une offre plus basse, parce qu’il est l’unique
candidat à l’achat de la participation détenue par la République tchèque, et ajouté
- 15 -
«alors je n’aime vraiment pas du tout le faire, c’est contre mon gré que je soumets
une proposition de ce genre, mais (...) franchement, je crains que cela puisse
encore être pire». LL. a également précisé, au sujet de l’actionnaire majoritaire:
«il n’a en rien caché son intention qu’il voulait d’un côté gérer, mais aussi
contrôler la société tout à fait indépendamment, sans autres actionnaires, et il le
disait dès le début».
C.4.11 La décision du gouvernement tchèque du 28 juillet 1999 a été exécutée par
contrat du 20 août 1999 entre le FNM et O., après qu’O. a payé l’intégralité du
prix de vente de CZK 650 millions (valeur CHF 28'603'000; USD 18'835'100) au
FNM le 19 août 1999, depuis un compte ouvert à son nom. O. avait elle-même
reçu ces fonds entre le 5 avril et le 11 août 1999 en provenance de la société
OO., laquelle les avait reçus de PP., qui les avait reçus de MUS.
C.4.12 Plusieurs sociétés ayant le nom N. dans leur raison sociale ont été fondées et
ont possédé les actions MUS après leur acquisition par O. (par exemple N.d.,
N.e, N.f.), formant le groupe N_2. Certaines d’entre elles ont été fondées ou
administrées par A., dont une de siège au Delaware, sur mandat de C., et en
exécution du contrat de portage. A une date postérieure au contrat de portage,
FF. a cédé la marque N. à C.
C.4.13 Aux termes de l’extrait du registre des valeurs tchèque (Service of the Securities
in Prague, ci-après: SCP), le 20 août 1998, DD. détenait 4'416'198 actions de
MUS et P.b. 4’087 actions, ce qui représentait 50,02% du capital social de MUS,
soit la majorité. À teneur du § 183b du Code de commerce tchèque, si les titres
de participation de la société sont enregistrés, un actionnaire qui, seul ou avec
des personnes impliquées dans une action concertée (66b) acquiert une part des
droits de vote qui lui confère la domination de la société (66a), est tenu de
soumettre une offre de reprise à tous les autres propriétaires des titres
commerciaux de participation de la société visée, dans le délai de 60 jours à
compter du jour qui suit l’obtention ou le dépassement de cette part. L’offre de
reprise doit être faite à un prix correspondant à la moyenne pondérée, dans les
six mois précédant l’acquisition de la participation majoritaire, du cours de l’action
concernée (183c du Code de commerce tchèque). Aux termes du § 66b du Code
de commerce tchèque, des personnes qui forment un groupe, une personne
dominante et ses personnes dominées, ainsi que les personnes dominées par
une même personne dominante sont présumées être des personnes impliquées
dans une action concertée, soit dans une action opérée par deux ou plusieurs
personnes qui s’entendent, par exemple dans le but d’acquérir des droits de vote
d’une personne définie. En outre, selon le § 66a du Code de commerce tchèque
(4e alinéa), les personnes impliquées dans une action concertée qui ont
- 16 -
ensemble une majorité des droits de vote dans une personne morale sont des
personnes dominantes.
C.5 Capitalisation de PP. et utilisation des fonds
En substance, entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, D., E., G., B., F. et
C. sont parvenus à s’emparer, au travers de la société PP. et de nombreuses
autres sociétés-écrans, d’un montant d’USD 150 millions provenant des liquidités
de MUS, qu’ils ont utilisé dans leur unique intérêt, soit pour le reverser à MUS en
remboursement du prêt du 2 janvier 1997 en faveur de P.b. (à hauteur de
CZK 2'343'829'703, valeur USD 63'751'700), pour payer le prix d’achat de la part
de 46,29% des actions MUS appartenant à la République tchèque (à hauteur de
CZK 650 millions, valeur USD 18'835'100) et pour s’approprier le solde
(USD 63'563'200) au travers de nombreuses sociétés-écrans. Après que D., E.,
G., B., F. et C. ont pu réunir 97,66% des actions MUS en leurs mains, ils ont
procédé à la fusion par absorption de MUS, qui a été radiée du Registre du
commerce tchèque. La société issue de la fusion a été nommée MUS_2. Ils ont
ensuite procédé à une seconde fusion qui a conduit à la radiation de MUS_2 et
à la création de MUS_3. Par le jeu des fusions, l’utilisation de nombreuses
sociétés-écrans et différentes compensations, les titulaires des actions MUS ont
réussi à faire disparaître comptablement la dette relative au versement d’USD
150 millions de MUS à PP.
C.6 Répartitions des bénéfices entre D., E., G., B., F. et C.
Entre 2002 et 2003, D., E., G., B., F. et C. se sont trouvés en possession de la
totalité des actions MUS_2 et de liquidités pour un total d’USD 63'563'200 (valeur
CHF 111'154'000), c’est-à-dire le solde sur les USD 150 millions provenant de
PP. après «remboursement» du prêt de P.b. et paiement des CZK 650 millions à
l’Etat tchèque. Le 12 juin 2002, F. est sorti du cercle des ayants droit
économiques du groupe S. Les valeurs patrimoniales reçues par F. en
contrepartie de sa sortie de S. se sont élevées à au moins CHF 12'439'383. Le
20 octobre 2004, E. est sorti du cercle des ayants droit économiques des groupes
S., GG. et N_2. Sa sortie a eu lieu en contrepartie d’une indemnité de CZK 500
millions (valeur EUR 15'878'057, respectivement CHF 24'349'400 au 21 octobre
2004). Quant à D., G., B. et C., ils se sont réparti le solde des valeurs
patrimoniales. La Cour a ainsi retenu, dans son jugement du 10 octobre 2013 et
complément du 29 novembre 2013, que D. avait obtenu un avantage économique
de CHF 383'646'706, G. de CHF 385'818'086, B. de CHF 207'889'183 et C. de
CHF 36'707'967.
Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de
la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
- 17 -
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Selon la jurisprudence, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal
fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de
l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché
par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées
devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220; 131 III
91 consid. 5.2 p. 94). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe tant le cadre du nouvel
état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2
p. 335; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1347/2016 du 12 février 2018 consid. 1). Ce
principe connaît toutefois une exception pour des points qui n'ont pas été
attaqués ou ne l'ont pas été valablement, mais qui sont intimement liés à ceux
sur lesquels le recours a été admis (ATF 117 IV 97 consid. 4b p. 104 s.). Ainsi,
dans la fixation de la peine, l'autorité inférieure, à qui le Tribunal fédéral a renvoyé
la cause pour qu'il soit statué à nouveau, est libre d'apprécier autrement que dans
le premier jugement si une circonstance atténuante peut être retenue. En effet,
elle doit infliger la peine qui, au vu de l'ensemble des circonstances, lui paraît
appropriée. Elle doit tenir compte notamment de la situation personnelle du
prévenu au moment du nouveau prononcé (ATF 113 IV 47 consid. 4 p. 47; arrêt
du Tribunal fédéral 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.2.1).
1.2 En l’espèce, dans son jugement du 10 octobre 2013 et complément du
29 novembre 2013, la Cour a reconnu A. coupable d’escroquerie par dol éventuel
et l’a acquitté des autres chefs d’accusation. Elle a estimé qu’il avait participé à
une tromperie astucieuse visant à déterminer l’Etat tchèque à vendre à vil prix sa
part de 46,29% des actions MUS. Saisi d’un recours d’A. contre ce jugement, le
Tribunal fédéral a considéré, dans son arrêt du 22 décembre 2017, que c’était à
bon droit que la Cour avait estimé que les éléments constitutifs objectifs de
l’infraction d’escroquerie étaient réalisés (arrêt 6B_653/2014, consid. 3.9). Au
niveau subjectif, le Tribunal fédéral a estimé que la Cour pouvait retenir qu’A.
avait conscience de participer à un édifice de mensonges, c’est-à-dire à une
tromperie astucieuse, visant à déterminer l’Etat tchèque à vendre sa part de
46,29% des actions MUS. En revanche, s’agissant du dommage, le Tribunal
fédéral a estimé que la motivation de la Cour ne permettait pas de comprendre
sur quels éléments elle s’était appuyée pour admettre qu’A. avait conscience que
la vente des actions MUS causerait un dommage à la République tchèque. De
même, le Tribunal fédéral a estimé que la motivation de la Cour ne permettait
pas de comprendre sur quels éléments elle s’était fondée pour retenir qu’A. s’était
accommodé de la réalisation de l’infraction d’escroquerie (consid. 4.3). Pour ces
- 18 -
motifs, le Tribunal fédéral a annulé le jugement précité et a renvoyé la cause à la
Cour pour qu’elle réexamine la réalisation de l’élément subjectif de l’infraction
d’escroquerie (consid. 4.3 in fine), sans nullement faire mention de l’opportunité
de tenir de nouveaux débats. S’agissant de l’acquittement d’A. des chefs
d’accusation de blanchiment d’argent et de gestion déloyale, il est définitif.
1.3 Dans son jugement du 3 juillet 2018, rendu en procédure écrite, la Cour a
reconnu A. coupable d’escroquerie par dol éventuel, après avoir procédé à
l’examen de l’élément subjectif de l’infraction et établi qu’A. avait conscience du
dommage causé à l’Etat tchèque par la vente de 46,29% des actions MUS et
qu’il s’était accommodé de la réalisation de l’infraction d’escroquerie. Le recours
formé par A. contre le jugement du 3 juillet 2018 a été admis par le Tribunal
fédéral, par arrêt du 27 décembre 2018. Le jugement attaqué a été annulé et la
cause renvoyée à la Cour pour qu’elle tienne une nouvelle audience, avant de
statuer à nouveau (arrêt 6B_869/2018). Après avoir procédé aux débats et
entendu A., la Cour réexamine sa motivation de l’élément subjectif de l’infraction
d’escroquerie.
2. A titre préalable, il s’agit d’examiner si la prescription de l’action pénale est
atteinte, les faits imputés à A. étant survenus entre le 18 avril 1998 et le 28 juillet
1999.
2.1 Concrétisation du principe de la lex mitior s’agissant de la prescription (art. 2 al.
2 CP), l’art. 389 CP prévoit que les dispositions du nouveau droit concernant la
prescription de l’action pénale sont applicables aux infractions commises avant
l’entrée en vigueur du nouveau droit si elles sont plus favorables à l’auteur que
celles de la loi ancienne. Si, au contraire, la loi nouvelle fixe un délai de
prescription plus long, on appliquera l’ancienne loi à une infraction commise sous
son empire (principe de la non-rétroactivité; ATF 129 IV 49 consid. 5.1 p. 51).
2.2 Les dispositions en matière de prescription ont été modifiées par la loi du
5 octobre 2001, entrée en vigueur le 1er octobre 2002 (RO 2002 2993). Avec la
révision de la partie générale du code pénal, en vigueur depuis le 1er janvier 2007
(RO 2006 3459), les dispositions sur la prescription figurent désormais aux
art. 97 à 101 CP. Sous l’ancien droit, l’action pénale se prescrivait par dix ans si
l’infraction était passible, comme en l’espèce pour l’infraction d’escroquerie
(art. 146 al. 1 CP), de l’emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion
(prescription relative; ancien art. 70 CP). Ce délai était toutefois interrompu par
tout acte d’instruction d’une autorité chargée de la poursuite ou par toute décision
du juge dirigée contre l’auteur (ancien art. 72 ch. 2 al. 1 CP). A chaque
interruption, un nouveau délai commençait à courir. Néanmoins, l’action pénale
- 19 -
était en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire était dépassé de moitié, soit
au bout de quinze ans (prescription absolue; ancien art. 72 ch. 2 al. 2 CP). Les
nouvelles dispositions sur la prescription, entrées en vigueur le 10 octobre 2002,
ont supprimé la suspension et l’interruption de la prescription et, en contrepartie,
allongé les délais de prescription. Pour les infractions punissables d’une peine
privative de liberté de plus de trois ans, telle que l’escroquerie (art. 146 al. 1 CP),
le délai de prescription est de quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP). L’art. 97 al. 3
CP prévoit que la prescription de l’action pénale cesse de courir si, avant son
échéance, un jugement de première instance a été rendu.
2.3 L’infraction d’escroquerie reprochée à A. a été commise entre le 18 avril 1998 et
le 28 juillet 1999, soit avant l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2002, des
dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l’action pénale. Sous
l’ancien comme sous le nouveau, le délai de prescription de l’action pénale est
de quinze ans. En effet, selon l’ancien droit, le délai de prescription relatif a été
régulièrement interrompu par les différents actes d’enquête et le jugement du
10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 a été rendu avant la fin
du délai de prescription absolue de quinze ans échéant le 28 juillet 2014.
Toutefois, selon le nouveau droit, le fait qu’un jugement de première instance ait
été rendu fait cesser le cours de la prescription de l’action pénale, de sorte que
c’est l’ancien droit, plus favorable au prévenu, qui trouve application en l’espèce.
Selon l’ancien droit, le jugement de première instance a interrompu la
prescription le 29 novembre 2013 au plus tard, vu qu’il ne pouvait être attaqué
que devant le Tribunal fédéral. Comme la prescription a été suspendue entre
cette date et l’arrêt de renvoi du 22 décembre 2017, le délai de prescription a été
allongé d’autant (pour les détails, v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_653/2014 du
22 décembre 2017 consid. 1, en particulier 1.1.3 et 1.2.3). Ainsi, la prescription
de l’action pénale a été interrompue au moins 241 jours avant son échéance
absolue, le 28 juillet 2014.
2.4 La prescription de l’action pénale a recommencé à courir dès la notification de
l’arrêt de renvoi du 22 décembre 2017 du Tribunal fédéral (consid. 1.2.3).
Expédié le 27 décembre 2017 par le Tribunal fédéral, la Cour l’a reçu le
28 décembre 2017. Le délai de prescription de l’action pénale a ainsi
recommencé à courir à compter du 28 décembre 2017, jusqu’au 3 juillet 2018
(date du jugement de la Cour en procédure écrite), soit durant 187 jours. Le délai
a à nouveau été valablement interrompu le 3 juillet 2018, soit 54 jours avant son
échéance (241-187), jusqu’à la notification de l’arrêt du Tribunal fédéral du
27 décembre 2018 à la Cour, le 24 janvier 2019, date à laquelle il a recommencé
à courir. L’action pénale n’étant pas prescrite au jour du présent jugement
(54 jours ne s’étant pas écoulés au 12 mars 2019), il est entré en matière sur
l’infraction d’escroquerie reprochée à A.
- 20 -
3.
3.1 Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le
dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime,
aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations
fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement
confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes
préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple
tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie
astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de
mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi
lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas
possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de
même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des
circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance
particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 p. 264; 128 IV 18 consid. 3a p. 20).
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un
minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on
pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve
de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles
pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé
aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des
circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que
dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76
consid. 5.2 p. 81).
La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte
préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou
confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa p.
256). La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (arrêt 6B_552/2013 du
9 janvier 2014 consid. 2.3.2 et les références citées).
L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et les réf.). Le dommage
est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une
augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-
diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-là telle qu'elle a
pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124
consid. 3.1 p. 125 s.). Un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c
p. 108). Dans le cadre d'un échange commercial, un dommage peut être retenu
- 21 -
lorsqu'un appauvrissement résulte de l'opération prise dans son ensemble (ATF
120 IV 122 consid. 6 b/bb p. 134). Il suffit que la prestation et la contre-prestation
se trouvent dans un rapport défavorable, par comparaison à ce que pensait la
dupe, sur la base de la tromperie (ATF 122 II 422 consid. 3b/aa p. 429; 120 IV
122 consid. 6b/bb p. 134; 117 IV 139 consid. 3e p. 150).
3.2 Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention
devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. Le dol éventuel
suffit et peut être retenu, par exemple, dans l'hypothèse où l'auteur tient pour
possible un gain résultant d’un acte de disposition dommageable de la dupe et
le veut pour le cas où il se réaliserait (ATF 126 IV 165 consid. 4 p. 175; arrêt du
Tribunal fédéral 6B_51/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.3.1). Il y a dol
éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit
néanmoins, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait, même s'il
ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16).
L'examen du dol éventuel nécessite un raisonnement en deux étapes. L'autorité
doit d'abord se demander si l'auteur avait conscience de commettre une
infraction, c'est-à-dire s'il l'a envisagé, puis s'il le voulait, c'est-à-dire s'il s'en
accommodait. Conformément à la jurisprudence en matière de dol éventuel, celui
qui décide consciemment de ne pas savoir ne peut se prévaloir du fait qu'il n'était
pas possible de prévoir la réalisation de l'infraction (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.1
p. 18). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a ainsi relevé qu’en matière de faux
dans les titres, la signature volontairement aveugle d’un contrat indiquait que les
prévenus tenaient pour possible, au sens de l’art. 12 al. 2 CP, la conclusion
d’affaires illicites. Ainsi, il a conclu que c’était à bon droit que l’autorité cantonale
avait retenu que les prévenus avaient agi avec conscience. En revanche, il a
relevé qu'il ne pouvait sans autre être conclu que l’auteur qui savait, voulait. Il
fallait se fonder sur des indices extérieurs suffisants pour établir que l'auteur s'est
accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait. Parmi ces
éléments extérieurs figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la
réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus
celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré
d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat
dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; ATF 135 IV 12 consid. 2.3.2 et
2.3.3 p. 17 s). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la
réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour
que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme
une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 et les références
citées). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les
mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84).
Sur le plan subjectif, l’infraction d’escroquerie nécessite encore que l'auteur
agisse dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
- 22 -
enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au
désavantage patrimonial constituant le dommage (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p.
213 s.). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118
IV 32 consid. 2a p. 34). Tel est le cas, lorsque l'auteur envisage l'enrichissement
comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en
accommode pour le cas où il se produirait (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 36; v. ég.
ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156; 121 IV 249 consid. 3a p. 253 et les arrêts
cités).
3.3 En l’espèce, dans son premier arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a mentionné
que c’était à bon droit que la Cour avait estimé que les éléments constitutifs
objectifs de l’infraction d’escroquerie étaient réalisés. En substance, la Cour a
retenu ce qui suit (arrêt 6B_653/2014 du 22 décembre 2017, consid. 3.2 à 3.9 et
point VI/A du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre
2013).
3.3.1 Les motifs de l'adoption le 28 juillet 1999 de l'arrêté n° 819 par le gouvernement
tchèque ressortaient des différentes offres présentées par O. et DD., du projet
d'arrêté et du rapport de présentation de juillet 1999 émanant des ministères
tchèques du commerce et de l'industrie et des finances, de l'exposé introductif
pour la réunion du gouvernement tchèque du 28 juillet 1999, ainsi que du procès-
verbal de l'enregistrement audio des discussions relatives à l'adoption de cet
arrêté. Les principales raisons ayant poussé le gouvernement tchèque à voter
l'acceptation de l'arrêté n° 819 étaient qu’il était persuadé:
que le candidat à l'acquisition des 46,29% d’actions MUS détenues par
l’Etat tchèque (via le FNM) était le groupe N_1, soit un investisseur
américain;
que cet investisseur avait déjà acquis légalement une participation
majoritaire dans MUS;
que N_1 ne contrôlait une participation majoritaire (supérieure à 50%)
dans MUS qu'à compter de 7 juin 1999;
que ce groupe avait pour intérêt et objectif d'être pour MUS un partenaire
à long terme et de lui apporter non seulement le know how, mais
également la stabilité financière indispensable pour son positionnement
sur le marché;
qu’il s'était engagé vis-à-vis des autorités tchèques à investir, après
acquisition de MUS, une somme considérable dans la région
d'implantation de MUS;
- 23 -
que ledit groupe était représenté par A., ancien administrateur du FMI et
de la Banque Mondiale, qui bénéficiait de ce fait d'une confiance accrue
auprès du gouvernement tchèque.
Or, l’ensemble de ces éléments était faux, exception faite des qualités précitées
d’A. En effet, le groupe N_1 n'intervenait qu'à titre de prête-nom, pour dissimuler
que les véritables candidats à l'acquisition de la part sociale détenue par la
République tchèque dans MUS (46,29%) étaient les ayants droit économiques
d’O., soit D., E., G., F. et B. Le groupe N_1 n’était nullement propriétaire de la
moindre action de MUS. La participation de 50,02% dans MUS contrôlée par O.
avait été acquise grâce à un détournement illégal des fonds de MUS. O. contrôlait
déjà une participation majoritaire (supérieure à 50%) dans MUS au plus tard le
20 août 1998. Ni N_1, ni les ayants droit économiques d’O., à qui le groupe N_1
servait de prête-nom, n'avaient jamais eu l'intention d'investir un seul centime
propre dans MUS, ni n'envisageaient le moindre investissement dans la
construction d'infrastructures dans la région d'implantation de MUS. D’ailleurs,
les intéressés s’apprêtaient à acquérir la part de MUS encore détenue par l’Etat
tchèque grâce à un nouveau détournement illégal de fonds au préjudice de MUS.
S’agissant d’A., il a fourni aux autorités tchèques et aux médias des informations
et des assurances mensongères quant aux intentions du groupe N_1, en dépit
de son excellente réputation. L'arrêté n° 819 n'aurait pas été adopté et la
République tchèque n'aurait pas vendu sa participation dans MUS à O. si les
ministres concernés n'avaient pas eu une fausse représentation de la réalité au
moment du vote le 28 juillet 1999. Sur la base de ces éléments de faits, la Cour
a considéré qu’il y a eu tromperie au préjudice de l’Etat tchèque.
3.3.2 Cette tromperie était astucieuse pour les motifs suivants. Les prévenus D., E.,
G., B., F. et C. ont fait appel à A. et ont utilisé ses liens avec N_1 pour apporter
du crédit à leurs informations mensongères. Concernant N_1, A. a expliqué s'être
mis au service de ce groupe, avec siège au Delaware/USA, après avoir quitté le
FMI en 1994. N_1 était détenu et dirigé par FF., qu’A. a décrit comme un financier
américain de grande envergure, connu loin à la ronde. Toujours selon A., la
fortune de FF. était de plusieurs milliards de dollars et le groupe N_1 était une
structure au travers de laquelle FF. procédait à des investissements en Europe.
Il résulte de ces éléments que le groupe prétendument acquéreur des actions
MUS avait une véritable existence et était associé au nom d'un financier
américain connu et renommé, disposant en outre des moyens financiers pour
prétendre au rachat de MUS. De plus, A. travaillait effectivement pour ce groupe
et était autorisé à le représenter. A cela s’ajoute qu’A., en qualité d'ancien
directeur du FMI et de la Banque Mondiale, s'était forgé une excellente réputation
auprès des autorités tchèques à travers ses activités au sein de ces institutions.
Dans ce cadre, les autorités tchèques lui avaient apporté leurs voix, tant pour
- 24 -
son élection que pour soutenir ses activités dans ces deux institutions. Pour
illustrer l'importance de ses fonctions, A. avait affirmé, durant les premiers débats
(jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013) que,
lorsque les avoirs des deux Républiques de l'ex-Tchécoslovaquie avaient été
séparés, c'était lui qui avait représenté ces deux Etats et signé le document y
relatif. Les précédentes fonctions d’A. avaient donc, dans le public et parmi les
autorités tchèques, renforcé considérablement la confiance accordée au groupe
N_1 qu’il représentait. En outre, différents ministres ont relevé que le fait qu’A.
représentait N_1 et recommandait vivement ce groupe était une référence
importante. Dès lors, il bénéficiait auprès des autorités tchèques d'une
remarquable réputation de sérieux et d'intégrité et entretenait un rapport de
confiance particulier avec elles.
N_1 avait joué le rôle d'un soi-disant investisseur afin de créer, tant vis-à-vis du
gouvernement tchèque que vis-à-vis du public (via les médias), l'apparence qu'un
investisseur américain crédible était candidat au rachat de la participation dans
MUS détenue par l’Etat tchèque. Il est établi qu’A. s'est engagé activement entre
avril 1998 et juillet 1999 pour faire croire à cette version. En particulier, il a
rencontré différents ministres tchèques, tenu des conférences de presse et
représenté N_1 auprès des autorités et des syndicats, soutenant la thèse selon
laquelle ce groupe était devenu actionnaire de MUS et était le candidat au rachat
de la part appartenant à l'Etat tchèque. Il a également présenté O. et DD. comme
les mandataires de N_1. Selon ses propres termes, il a soutenu cette version
«bec et ongles». Il faut aussi tenir compte des courriers du 16 novembre 1998,
du 3 décembre 1998 et du 14 juillet 1999 adressés aux autorités tchèques dans
lesquels N_1, par ses mandataires O. et DD. a proposé l'achat des actions MUS.
En plus de l’offre d’achat, les deux premiers courriers mentionnaient que N_1
entendait être un partenaire à long terme pour MUS, lui faisant bénéficier de son
savoir-faire et lui offrant une stabilité financière. Le courrier du 3 décembre 1998
était cosigné au nom de N_1 par A., qui était véritablement habilité à représenter
ce groupe. Dès lors, par ses interventions auprès de différents interlocuteurs et
par différents canaux (entretiens, conférences et communiqués de presse,
courriers officiels) sur une longue période, A., qui a lui-même qualifié son activité
d'intense du printemps 1998 à l'été 1999, a permis d'installer la conviction, tant
dans le grand public qu'auprès des autorités tchèques, que N_1 était le véritable
titulaire de la moitié des actions MUS et le véritable acquéreur de la part
appartenant à l'Etat tchèque, ce qui était faux. En outre, l’argent ayant servi à
payer la part de 46,29% des actions MUS à l'Etat tchèque a transité par
différentes sociétés-écrans, ce qui a permis de dissimuler le fait qu'il provenait
en réalité des fonds propres de MUS et a permis de faire croire qu’O. disposait
de ces fonds pour le compte de N_1. Comme l’avait relevé l’ancien Premier
Ministre tchèque NN., il était difficilement envisageable sans raison légitime
- 25 -
d'examiner l'origine des fonds d'une compagnie étrangère renommée. Qui plus
est, la promesse d'investissement d’USD 350 millions dans la région
d'implantation de MUS renforçait l'impression que N_1 était un investisseur
sérieux se trouvant dans une situation financière solide. Enfin, pour éviter qu'il
ne soit découvert que c'était en réalité les prévenus qui avaient acquis la quasi-
totalité des actions MUS grâce aux fonds de cette dernière société, différentes
sociétés ayant le nom N. dans leur raison sociale, et A. comme fondateur ou
administrateur, ont possédé les actions MUS postérieurement à l'acquisition
auprès de l'Etat tchèque. A cette fin, les prévenus avaient fait le nécessaire pour
que FF. cède le nom N. à O. en contrepartie d’un montant d’USD 1 million. Cela
leur a permis de maintenir la fiction qu'un groupe N. ayant A. comme représentant
possédait les actions MUS, même si ce n'était pas le groupe N_1, soit celui de
FF., mais le groupe N_2 appartenant aux prévenus. En mêlant des informations
publiques, connues et vraies (existence du groupe N_1 appartenant vraiment au
financier international FF., importance des moyens financiers de ce groupe, liens
de ce groupe avec A.) à leurs mensonges, les prévenus ont apporté du crédit à
leur thèse, tout comme en utilisant le nom de personnes connues et renommées
dans le monde des affaires et dans le public, telles que FF. et A. S'agissant de
ce dernier, il bénéficiait d'une réputation de sérieux et d'intégrité particulière
auprès de la République tchèque que les prévenus ont exploitée. Par la
distillation répétée, en particulier par l'intermédiaire d’A., d'informations
fallacieuses auprès de différents interlocuteurs et par différents canaux sur plus
d'une année, les prévenus ont réussi à ancrer leurs mensonges dans l'esprit du
public et des autorités. Grâce à un montage financier complexe, ils sont parvenus
à dissimuler que l'argent servant à payer les 46,29% d'actions MUS détenus par
l’Etat tchèque provenait en réalité des fonds propres de MUS. Enfin, pour éviter
d'être découverts, ils ont créé ou fait créer différentes sociétés ayant pour nom
N. (groupe N_2) qui sont par la suite devenues propriétaires des actions MUS.
Au moment du vote de l’arrêté n° 819 du 28 juillet 1999, les ministres tchèques
ne disposaient d'aucune information permettant de mettre en doute le fait que
N_1 était devenu légalement l'actionnaire de MUS et que ce groupe souhaitait
acquérir légalement la part que l’Etat tchèque détenait encore dans cette société.
Même s’ils avaient disposé d’informations de cette nature, les ministres tchèques
auraient pu vérifier et constater que le groupe N_1 existait vraiment, qu'il pouvait
être représenté par A. et qu'il disposait des moyens financiers nécessaires à une
telle acquisition. A cela s’ajoute que, si des doutes quant au rôle d’O. avaient été
émis, cette société aurait pu se prévaloir du contrat conclu le 8 janvier 1998 avec
N.h., lequel lui accordait le pouvoir de gérer le prétendu investissement de N_1
dans MUS. En outre, l'utilisation du lien de confiance particulier d’A. avec les
autorités tchèques avait pour but de dissuader celles-ci de quelconques
vérifications. Enfin, le fait d'offrir, en juin 1999, un prix de 24% supérieur à ce que
- 26 -
la loi imposait apparemment, qui plus est payable en une fois, avait également
pour but d'inciter les ministres tchèques à accepter immédiatement l'offre, sans
procéder à d'autres vérifications. Comme cela ressort des débats précédant
l'adoption de l'arrêté n° 819, les ministres craignaient en effet que le prix ne
baisse encore.
En résumé, les prévenus D., E., G., B., F. et C. ont échafaudé un édifice
complexe de mensonges, entremêlé de faits vrais et vérifiables, rendant sa
découverte extrêmement compliquée. Cette tromperie n'a été découverte que
plusieurs années plus tard au terme d’une longue et complexe enquête. Dans
ces circonstances, la tromperie échafaudée par les prévenus était astucieuse et
aucune faute concomitante ne pouvait être reprochée à l’Etat tchèque.
3.3.3 En ce qui concerne l’élément constitutif objectif du dommage, la Cour a retenu
que le dommage correspondait à la différence entre la valeur des actions MUS
(soit 46,29%) que la République tchèque aurait conservées si la vente n'avait pas
été conclue et le prix de vente desdites actions. Le moment déterminant pour
évaluer le montant du dommage était le 28 juillet 1999, jour de l'adoption de
l'arrêté n° 819. La valeur intrinsèque précise de MUS à cette date ne pouvant
pas être déterminée avec exactitude, la Cour a procédé à une estimation. Pour
ce faire, elle a écarté la valeur nominale proposée par le MPC (CZK 1000 par
action, soit CZK 3'439'776'766 au total), celle-ci ne reflétant pas la valeur réelle.
La Cour a relevé que la valeur comptable nette (net book value) de MUS
fournissait un premier élément indicatif. Cette valeur était de CZK 5'627'615'000
au 1er janvier 1999 (valeur CHF 256'887'000) et de CZK 4'970'268'000 au
31 décembre 1999 (valeur CHF 220'710'000). La Cour a souligné que la valeur
marchande de l'action MUS est demeurée relativement stable entre fin mars
1996 et fin février 1998, oscillant généralement entre CZK 300 et 350 entre mars
1996 et novembre 1997, puis entre CZK 350 et 400 entre décembre 1997 et
février 1998. À partir de mars 1998, la valeur marchande de l'action MUS a connu
une hausse brutale, atteignant son point culminant à CZK 1’650 le 26 mars 1998.
A compter du 27 mars 1998, la valeur marchande de l'action MUS a connu une
baisse rapide, tombant à moins de CZK 300 au début du mois de mai 1998. Dès
le mois de mai 1998, la valeur marchande de l'action MUS a encore diminué,
pour se situer dans une fourchette comprise entre CZK 100 et 200. La Cour a
considéré que la valeur des actions dépendait de la demande sur le marché et
que cette demande dépendait elle-même de l'offre et de ce qu'une majorité des
actions soit ou non dans les mains d'un même propriétaire. Ainsi, tant qu'aucun
actionnaire ne possédait la majorité des actions de MUS, la demande était restée
relativement élevée et la valeur des actions aussi. Tel a été le cas jusqu'en 1998.
Cette année-là, la valeur des actions avait même connu une hausse relativement
importante, jusqu'en mars, qui s'expliquait notamment par le fait que le futur
- 27 -
actionnaire majoritaire avait contribué à soutenir la demande. Dès le moment où
une majorité d'actions s'est retrouvée dans les mains d'un même propriétaire
réputé les avoir acquises légalement, la valeur marchande des actions a baissé
puisqu'il y avait moins d'intérêt pour tout amateur potentiel d'acheter des actions
de la société. En effet, l'actionnaire majoritaire était déjà en mesure de prendre
la majeure partie des décisions de l'assemblée générale et les éventuels
actionnaires minoritaires avaient des raisons de penser qu’ils le resteraient
même en achetant davantage d'actions. A cela s'ajoute que l'offre était devenue
quasi nulle dès lors que les deux principaux actionnaires, qui ont détenu à eux
deux la quasi-totalité des actions, n'entendaient pas en vendre.
La Cour a relevé que l'un des éléments de l'escroquerie a consisté à faire croire
à tort au gouvernement tchèque que N_1 avait légalement acquis plus de la
majorité des actions de MUS à partir du 7 juin 1999. En réalité, N_1 n'avait jamais
acquis la moindre action de MUS, mais ne faisait que faire office de prête-nom
pour D., G., E., B. et F., lesquels, au travers notamment du groupe P., d’O. et de
sa société fille DD., avaient massivement acquis sur le marché des actions de
MUS dès le mois de décembre 1996. Ces actions avaient été financées au
moyen d’un détournement de CZK 2'066'436'419 au préjudice de MUS, ce qui
était constitutif d'une infraction selon le droit pénal tchèque. À cela s'ajoutait
encore que ce n'était pas seulement à compter du 7 juin 1999 que D., G., E., B.
et F. avaient acquis le contrôle sur plus de la majorité des actions de MUS. Aux
termes de l’extrait du registre SCP, cette acquisition majoritaire remontait au
20 août 1998 au plus tard.
À cette date, O. contrôlait déjà les 4'416'198 actions formellement détenues par
DD. et 4’087 actions de MUS détenues par P.b. Au total, D., G., E., B. et F.
détenaient donc, au plus tard le 20 août 1998, 4'420'285 actions de MUS, ce qui
correspondait à une participation de 50,02%. Sur la base de ces éléments, la
Cour a retenu que DD. et P.b. avaient mené une action concertée (au sens du
§ 66b du Code du commerce tchèque) et qu'elles étaient dès lors tenues,
conformément au § 183b du Code du commerce tchèque, de procéder à une
offre publique d'achat dans les 60 jours suivant l'acquisition de la majorité des
actions MUS, laquelle remontait au 20 août 1998 au plus tard. Cette offre devait,
toujours en application du droit tchèque, être d’un montant correspondant à la
moyenne pondérée, dans les six mois précédant l'acquisition de la participation
majoritaire, du cours de l'action concernée (§183c du Code de commerce
tchèque). La moyenne pondérée du cours de l'action MUS dans les six mois
précédant le 20 août 1998 était de CZK 788,92. Or, ce n'est que le 7 juin 1999
qu’O. a fait part du fait qu'elle détenait plus de la majorité des actions MUS. Elle
a formulé une offre de CZK 128 par action, correspondant à la moyenne
pondérée du cours de l'action MUS, pour les six mois précédant le 7 juin 1999.
- 28 -
Entre août 1998 et juin 1999, les ayants droit économiques d’O. avaient donc
attendu la chute progressive du cours de l'action de MUS, due notamment au
faible nombre des transactions sur le marché, pour annoncer leur contrôle de
plus de 50% des actions de MUS. Dans l'intervalle, le prix par action à formuler
dans l'offre publique d'achat obligatoire était passé de CZK 788,82 à CZK 128,03,
ce qui représentait un ratio de 1/6,16. En attendant la chute progressive du cours
de l’action MUS pour annoncer leur contrôle de plus de la moitié des actions de
cette société, les ayants droit économiques d’O. ont trompé l’Etat tchèque sur la
valeur des actions qu’il détenait encore lorsque cette société est devenue
l’actionnaire majoritaire de MUS. Pour estimer le dommage subi par la
République tchèque, la Cour s'est basée sur la moyenne pondérée du cours de
l'action MUS durant les 17 mois précédant le 28 juillet 1999, date de l'adoption
de l'arrêté n° 819. Elle a constaté que la période de six mois précédant cette date
commençait le 28 janvier 1999, alors que les ayants droit économiques d’O.
contrôlaient la majorité de MUS depuis le 20 août 1998 au plus tard déjà. Il se
justifiait dès lors de fixer comme point de départ de la période à prendre en
considération, pour le calcul, la date du 20 février 1998, qui est antérieure de six
mois de celle du 20 août 1998. De la sorte, le calcul de la valeur pondérée des
actions de MUS n'était pas exagérément influencé par les valeurs qu'avaient
prises les actions entre le moment où les ayants droit économiques d’O. avaient
obtenu le contrôle effectif d'une majorité des actions et le moment où cette
société avait annoncé qu'elle détenait plus de 50% du capital. Entre le 20 février
1998 et le 28 juillet 1999, la moyenne pondérée du cours de l'action MUS était
de CZK 707,08. La valeur de la participation de la République tchèque ayant fait
l'objet de l'arrêté n° 819 pouvait ainsi être estimée à CZK 2'891'462'441
(4'089'763 x 707 = 2'891'462'441; valeur CHF 125'563'000, USD 83'541'700). À
ce montant, il convenait encore de déduire le prix de CZK 650 millions payé par
O. En définitive, la Cour a chiffré le dommage subi par la République tchèque à
CZK 2'241'462'441 (valeur CHF 97'336'600 au 28 juillet 1999).
3.3.4 S’agissant du lien de causalité nécessaire à la réalisation de l’infraction
d’escroquerie, l'arrêté n° 819 n'aurait pas été adopté et la République tchèque
n'aurait pas vendu sa participation dans MUS à O. si les ministres ayant voté cet
arrêté n'avaient pas eu, jusqu'au moment du vote, une fausse représentation de
la réalité. En ce sens, ils ont été victimes d’une tromperie et un lien de causalité
naturelle et adéquate est réalisé entre cette tromperie et l'adoption de l'arrêté
n° 819. C'est en effet cette tromperie qui a déterminé l'Etat tchèque à vendre à
O. sa participation dans MUS, qui plus est à vil prix. Si, comme les prévenus l’ont
soutenu, l’Etat tchèque avait souhaité se débarrasser de sa participation dans
MUS en la vendant à n'importe qui et à n'importe quelle condition, on comprend
mal pourquoi ils n’ont pas agi de façon transparente, mais prétendu que le
- 29 -
candidat au rachat de la participation de la République tchèque était N_1, et
pourquoi ils ont eu recours à A. pour augmenter le crédit de cette fiction.
3.4 Au niveau subjectif, le Tribunal fédéral a estimé que la Cour pouvait retenir qu’A.
avait eu conscience de participer à un édifice de mensonges, c’est-à-dire à une
tromperie astucieuse visant à déterminer l’Etat tchèque à vendre sa part de
46,29% des actions MUS. En substance, la Cour a retenu ce qui suit (v. consid.
4.2 et 4.3 de l’arrêt de renvoi 6B_653/2014 du Tribunal fédéral et point A.3.1 du
jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013).
3.4.1 Elle a considéré que le rôle assumé par A. entre avril 1998 et juillet 1999, en
exécution du contrat de portage du 18 avril 1998, l'avait été en pleine
connaissance de la fausseté de l'essentiel des informations mensongères
données, soit de la tromperie et de son caractère astucieux. A. avait affirmé agir
au nom et pour le compte du groupe américain N_1, tout en sachant que cette
société n'avait pas mis de liquidités à disposition et ne faisait office que de prête-
nom pour dissimuler que des ressortissants tchèques étaient les candidats
véritables au rachat de la participation dans MUS détenue par la République
tchèque. En conséquence, il savait qu'étaient fausses ses affirmations selon
lesquelles le groupe N_1 avait acquis une participation de 49,98% dans MUS,
était intéressé à acheter la participation de 46,29% dans MUS détenue par la
République tchèque, avait pris la décision de créer en République tchèque la tête
de pont pour ses investissements en Europe orientale, avait l'intention d'être pour
MUS un partenaire à long terme et de lui apporter le know-how et la stabilité
financière indispensable pour son positionnement sur le marché (tchèque et
européen) et s'engageait à atteindre son objectif par un investissement de l'ordre
d’USD 350 millions dans la région d'implantation de MUS. Au moment de signer
le contrat de portage du 18 avril 1998 pour N_1, A. a déclaré avoir deux
préoccupations: premièrement, celle que ce contrat ne serve pas à cacher
quelque chose d'illégal, en particulier une origine illégale des fonds et,
deuxièmement, celle qu'il n'y avait pas de corruption de dirigeants tchèques. C.
et l’avocat I. lui auraient dit qu'il n'en était pas question, ce dont il a affirmé s'être
contenté. Or, vu la teneur du contrat de portage qu'il a signé et compte tenu de
sa formation juridique et économique, de son parcours et de son expérience
professionnelle, A. ne pouvait, de bonne foi, se contenter de pareilles assurances
données oralement. Cela d’autant moins que, quelques jours auparavant, QQ. et
RR., les représentants du FNM, lui avaient fait part, en prévision de l'assemblée
générale extraordinaire de MUS prévue le 24 avril 1998, de leurs soupçons quant
à l'utilisation incorrecte des ressources financières de MUS par ses dirigeants
pour en prendre la maîtrise «de manière circonstanciée».
- 30 -
Au sujet des personnes pour lesquelles il travaillait réellement et avec lesquelles
il avait signé le contrat de portage, soit les ayants droit économiques d’O., A. a
déclaré avoir toujours cru qu'il s'agissait de deux investisseurs privés tchèques,
à savoir B. et F., conformément à la mention figurant dans le contrat de portage
qu’il avait signé. Selon lui, le but essentiel de ce contrat était de ne pas manifester
devant l'opinion tchèque à ce moment que des investisseurs privés tchèques
devenaient propriétaires de la mine. Interrogé sur sa connaissance des motifs
pour lesquels B. et F. étaient intéressés à acheter la participation de 46,29% de
MUS détenue par la République tchèque, A. a répondu que les intéressés ne lui
avaient jamais donné d'explication à ce sujet et que lui-même n'avait jamais posé
la question. Il a fourni la même réponse à la question relative aux motifs pour
lesquels B. et F. ne souhaitaient pas apparaître comme candidats à l'achat de
cette participation de 46,29%. A. n'a pas non plus cherché à savoir si ces
investisseurs privés tchèques avaient effectivement des projets de gestion à long
terme pour MUS ou encore l'intention ou les moyens d'investir USD 350 millions
dans la région d'implantation de MUS. Il a d'ailleurs affirmé n'avoir posé aucune
question au sujet de la source de leurs moyens financiers. Au cours de
l'instruction, il a toutefois admis qu’«il était absolument important que l'on ne
sache pas que les propriétaires de MUS étaient des Tchèques [car] cela aurait
suscité des questions dans l'opinion publique et il aurait ainsi été certainement
très difficile d'acquérir rapidement MUS», en ce sens qu'une enquête sur l'origine
des fonds aurait certainement été ouverte. La Cour a dès lors retenu qu’A. avait
défendu les intérêts de personnes dont il ignorait tant les motivations que les
moyens financiers, dans le cadre du rachat d'une participation de 46,29%
détenue par la République tchèque dans la plus grande entreprise minière du
pays, définie par A. lui-même comme «un joyau de la structure industrielle du
pays». La Cour a retenu que le point de savoir si A. savait, au moment de signer
le contrat de portage, qu'un ou plusieurs administrateurs de MUS était ayant droit
d’O., devait être tranchée par la négative, un doute subsistant sur ce point et ce
doute devant profiter au prénommé. Elle a toutefois relevé qu’interrogé le
22 juillet 2009 sur l'identité des personnes qui avaient créé toute la structure des
sociétés N_2, A. a répondu qu'il s'agissait certainement de B. et de D. (et non de
F.), précisant que D. n'apparaissait pas comme propriétaire. Lors des premiers
débats, A. a déclaré ne pas être en mesure de commenter cette déclaration et
ne pas savoir pourquoi D. ne souhaitait pas apparaître comme propriétaire de
N_2. La Cour a considéré qu’il ne pouvait non plus être établi que le prévenu
savait que la participation de 49,98% dans MUS avait été acquise illégalement
par les personnes pour lesquelles il travaillait. En revanche, la Cour a retenu
qu’A. était pleinement conscient du fait qu'il s'était forgé une excellente réputation
auprès des autorités tchèques dans le cadre de ses activités d'administrateur du
FMI et de la Banque Mondiale. Il savait que ses précédentes fonctions au service
- 31 -
du FMI et de la Banque Mondiale avaient, dans l'esprit du public et des autorités
tchèques, renforcé considérablement la confiance accordée au groupe N. qu'il
prétendait représenter. Il a d'ailleurs admis: «ceux avec qui j'ai signé le contrat
de portage attachaient une certaine importance au nom que j'apportais, y
voyaient un avantage, d'autant que j'avais beaucoup œuvré pour la
Tchécoslovaquie, puis les Etats tchèque et slovaque au conseil du FMI. J'étais
fort connu dans le pays».
3.4.2 Sur la base de ce qui précède, la Cour a retenu qu’A. savait que les prestations
qu'il fournissait en exécution du contrat de portage participaient d’un édifice
complexe de mensonges et de mises en scène. Compte tenu de son parcours et
de son expérience professionnelle, il savait qu'en soutenant que le candidat à
l'achat de la participation détenue par la République tchèque dans MUS était un
investisseur américain, que cet investisseur était déjà propriétaire de plus de 50%
de MUS, que ce candidat était représenté par lui-même et que lui-même, en
signant la lettre du 3 décembre 1998, avait transmis l'engagement de ce candidat
d'investir USD 350 millions dans la région d'implantation de MUS, il exerçait une
influence décisive sur la décision du Gouvernement tchèque de vendre sa
participation dans MUS à O. au prix de CZK 650 millions. A. savait que
l’ensemble de ces éléments était faux. De même, il avait parfaitement conscience
de sa bonne réputation auprès du public et des autorités tchèques et du fait que
son nom apportait du crédit à ces mensonges, ce qu’avaient d’ailleurs recherché
les personnes avec lesquelles il avait conclu le contrat de portage. A. savait que
tous ces éléments allaient inciter l’Etat tchèque à vendre la part sociale qu’il
détenait dans MUS, et ce à vil prix. Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral
a estimé que ces éléments n’apparaissaient pas critiquables. La Cour de céans
a aussi retenu que le prévenu s’était désintéressé des réelles motivations et des
moyens de ses mandants, ne posant aucune question. Ainsi, s’agissant de
l’origine illicite des fonds ayant servi à l’acquisition de la moitié des actions MUS
et devant servir à l’acquisition de la part de 46,29% appartenant à l’Etat tchèque,
A. n’a posé aucune question, pas plus d’ailleurs qu’il n’avait posé de question sur
les motivations de ses mandants et les raisons pour lesquelles ils ne voulaient
pas apparaître officiellement comme les acquéreurs de la part sociale de l’Etat
tchèque. Ses seules préoccupations étaient que le contrat de portage ne serve
pas à cacher une origine illégale des fonds et qu’il n’y ait pas de corruption de
ministres tchèques. A ce sujet, il s’est contenté des assurances orales de C. et
de l’avocat I., sans poser davantage de questions. A. a également admis que le
fait de cacher que les propriétaires de MUS étaient des ressortissants tchèques
avait pour but de ne pas susciter des questions, en particulier d'éviter qu'une
enquête sur l'origine des fonds ne soit menée. Le désintérêt d’A. pour les
motivations réelles et les moyens financiers de ses mandants était injustifiable
au vu de ses qualifications professionnelles et des prestations qu’il a fournies,
- 32 -
ainsi qu’au vu des soupçons dont lui avaient fait part quelques jours auparavant
les représentants du FNM QQ. et RR. quant à l'utilisation incorrecte des
ressources financières de MUS par ses dirigeants. Si la Cour n’a pas pu retenir
qu’A. savait, elle a néanmoins estimé qu’il devait à tout le moins envisager que
le contrat de portage pût servir à dissimuler l'identité des personnes qui avaient
pu acquérir illégalement une participation d'environ 50% dans MUS et/ou qui
souhaitaient acquérir illégalement la participation de 46,29% détenue par la
République tchèque. La Cour a déduit de ces éléments qu’A. a consciemment
renoncé à connaître l'origine des fonds ayant servi et devant servir à l'acquisition
des actions MUS. Nonobstant les doutes qu’il avait quant à cette origine, au vu
de ses interrogations au moment de la signature du contrat de portage et du fait
qu’il ait admis qu’en se dissimulant derrière N_1, ses mandants cherchaient à
éviter une enquête sur cette origine, A. a consciemment décidé de ne pas en
savoir davantage. Le fait qu'il n'ait posé aucune question, malgré sa formation et
sa longue expérience professionnelle et alors qu'il avait des doutes fondés,
démontre qu'il tenait pour possible la conclusion d'affaires frauduleuses. Dans
ces circonstances, la Cour a retenu qu’A. avait conscience de participer à un
édifice de mensonges, c'est-à-dire à une tromperie astucieuse, visant à
déterminer l'Etat tchèque à vendre sa part de 46,29% des actions MUS. Cette
conclusion ayant été confirmée par le Tribunal fédéral au considérant 4.3 dans
son arrêt de renvoi, elle est considérée comme établie.
3.5 Le Tribunal fédéral a en revanche estimé que la Cour avait insuffisamment étayé
les éléments sur lesquels elle s’était fondée pour retenir qu’A. avait conscience
que la vente des actions MUS causerait un dommage à la République tchèque.
Il a aussi estimé que la motivation de la Cour ne permettait pas de comprendre
les raisons pour lesquelles A. se serait accommodé de la réalisation de
l’infraction d’escroquerie. Dans la mesure où la Cour a considéré dans son
jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 qu’A. avait
agi par dol éventuel, le réexamen requis par le Tribunal fédéral de l’aspect
subjectif se fera aussi, pour l’essentiel, sous cet angle.
3.5.1 S’agissant, en premier lieu, de sa conscience du dommage, l’offre du 3 décembre
1998, cosignée par A., apparaît un document-clé. Pour rappel, dans ce
document, DD. annonce qu’elle est sur le point d’acquérir une participation de
plus de 50% dans MUS et que, dans ces conditions, elle a l’obligation de
proposer une offre d’achat pour les participations restantes de dite société. Ainsi,
dans cette lettre, figurent non seulement l’offre de rachat de CZK 650 millions
pour le 46,29% des actions de MUS appartenant à l’Etat tchèque, lequel se base
sur le prix moyen des actions de MUS des six derniers mois à la Bourse de
Prague, mais également l’annonce que N_1 entendait créer en République
tchèque la tête de pont pour ses investissements en Europe orientale, avait
- 33 -
l'intention d'être pour MUS un partenaire à long terme et de lui apporter le know-
how et la stabilité financière indispensable, ainsi que de s’engager à investir
USD 350 millions dans la région d’implantation de MUS (v. supra Faits let. C.4.7;
07-03-21-0139 et s.).
Au moment de signer cette offre, A. savait très bien qu’elle était mensongère
quant à l’identité et à la nationalité de l’acheteur (N_1). La prudence élémentaire
commandée par les circonstances lui imposait de s’enquérir de la véracité des
autres éléments de l’offre. Or, il n’en a rien fait, puisqu’il a admis, aux premiers
débats, avoir signé cette offre mécaniquement, sans vérifier les allégations
qu’elle contenait (TPF 676.731.006, l. 9 à 20 et l. 34 à 37; v. ég. SK.2011.24, TPF
671.930.162, l. 16 à 24).
De son point de vue, dans le cadre du contrat de portage, il avait une fonction de
représentation; son rôle n’était pas d’intervenir dans des transactions, sauf par la
signature de cette lettre du 3 décembre 1998 (TPF 676.731.010, l. 32 à 37). Ainsi,
même s’il a prétendu n’avoir pas proposé le rachat des actions MUS détenues
par la République tchèque, sinon «juridiquement parce [qu’il était] dans le cadre
du portage» et parce que le texte de la lettre «[lui] a été présenté par C.» qui en
était l’auteur (TPF 676.731.015, l. 9 à 12), en apposant sa signature sur cette
lettre, il a bien engagé sa responsabilité. Malgré cela, A. ne s’est nullement donné
les moyens de vérifier la véracité des éléments qu’elle contenait et dont il ne
savait déjà qu’ils étaient faux.
Le fait qu’il ait affirmé, aux débats du 28 février 2019, avoir cru à tort que
l’actionnaire majoritaire avait l’obligation de racheter la minorité, alors qu’il avait
en fait l’obligation de proposer le rachat (TPF 676.731.014, l. 42 à 015, l. 2)
contribue à soutenir bien qu’il n’avait pas lu attentivement le contenu de la lettre
du 3 décembre 1998, laquelle mentionne expressément l’obligation de proposer
le rachat.
3.5.1.1 En signant cette offre sans se renseigner, A. n’a ainsi pas cherché à connaître le
moment exact de la prise de contrôle majoritaire de ses mandants dans MUS. Il
estimait pourtant qu’au moment de la signature du contrat de portage, en avril
1998, cette majorité était déjà «manifestement» acquise, même si, à ce moment-
là, il n’avait pas non plus vérifié que tel était le cas (SK.2011.24, TPF 671.527.029
3e§, 030 1er § et 034, dernier §; TPF 767.731.011, l. 22 à 36).
3.5.1.2 De la même manière, il a admis n’avoir pas lu le code de commerce tchèque et,
donc, ne pas connaître le délai légal pour formuler une offre publique d’achat,
avant de signer la proposition de rachat des actions de l’Etat tchèque
(TPF 676.731.014, l. 30 à 42 et 015, l. 3 à 7).
- 34 -
3.5.1.3 A. a également admis, lors de débats du 28 février 2019, ne pas s’être renseigné
sur le cours boursier de l’action MUS, avant de signer cette lettre, ni n’avoir
jamais parlé de prix d’action, mais s’être uniquement fié aux renseignements qui
lui étaient donnés oralement (TPF 676.731.012, l. 7 à 14). Sa seule
préoccupation aurait été de veiller à ce qu’aucun tort, ou le moins possible, ne
soit fait ni à la mine, ni à l’Etat tchèque. Il est toutefois impossible de voir ce qu’il
aurait pu faire à cet effet.
3.5.1.4 A. a également affirmé s’être montré satisfait de l’assurance donnée par C. selon
laquelle le prix proposé à la République tchèque allait être supérieur de 20 à
25 % à ce que la législation prévoyait (TPF 676.731.009, l. 9 à 15, 014, l. 36 à 39
et 015, l. 13 à 17). C. ne saurait avoir donné pareille explication à A. au moment
de la signature de la lettre du 3 décembre 1998, puisque le prix proposé à ce
moment-là, soit quelques CZK 158 par action, était celui du marché et non un
prix supérieur. Ce n’est qu’au moment de l’offre du 7 juin 1999 que le prix proposé
de CZK 650 millions était devenu de 24% supérieur au prix du marché (soit
CZK 128 par action, v. supra Faits let. C.4.8).
3.5.1.5 Quant à la valeur de rachat CZK 650 millions, A. a admis savoir que le prix ne
représentait pas la valeur réelle de la mine, puisque «la loi exigeait un calcul par
rapport au cours boursier, qui, par la force des choses, était sensiblement réduit,
quand il y a un actionnaire majoritaire» (TPF 676.731.014, l. 40 à 42). Toutefois,
il n’a pas vérifié si ledit prix respectait les conditions de la loi tchèque, ni ne s’est
demandé si le calcul qu’il s’agissait de faire avait été fait en temps voulu.
3.5.1.6 L’offre de rachat, dont le montant était fort bas, était accompagnée de l’annonce
que N_1 entendait créer en République tchèque la tête de pont pour ses
investissements en Europe orientale, avait l'intention d'être pour MUS un
partenaire à long terme et de lui apporter le know-how et la stabilité financière
indispensable, ainsi que de s’engager à investir USD 350 millions dans la région
d’implantation de MUS. Il tombe sous le sens que cette proposition devait inciter
le gouvernement tchèque à vendre son paquet d’actions MUS pour seulement
CZK 650 millions. A. devait donc se demander dans quelle mesure cette
proposition était fondée. Lors des seconds débats, il a tenté de revenir sur ses
premières déclarations, expliquant s’être renseigné sur l’investissement
d’USD 350 millions. Selon lui, cet investissement aurait dû servir à la construction
d’une centrale électrique, financée au moyen d’un emprunt bancaire, sur la valeur
de la mine (TPF 676.731.011, l. 1 à 8). Quand bien même cette nouvelle version
des faits devait être conforme à la réalité, le fait de devoir demander une ligne de
crédit signifie que ses mandants ne disposaient pas de la somme annoncée. Par
sa déclaration, A. a admis savoir que DD., donc O., ou ses ayants droit, ne
disposaient pas des moyens financiers pour investir la somme mentionnée. C’est
- 35 -
d’ailleurs le lieu de rappeler que, depuis le moment de la signature du contrat de
portage, il ne savait pas pourquoi ses mandants voulaient rester inconnus de
l’Etat tchèque, il ne connaissait ni leurs intentions quant aux investissements
qu’ils comptaient faire, ni leurs moyens financiers, ni même l’origine de l’argent
qui avait servi à acquérir le premier paquet d’actions de MUS, mais il savait qu’il
fallait éviter une enquête sur l’origine des fonds permettant d’acquérir le second
paquet (v. supra consid. 3.4.2).
3.5.2 A. avait conscience de participer à une tromperie astucieuse, visant à déterminer
l'Etat tchèque à vendre sa part de 46,29% des actions MUS, et ce à vil prix. Il
savait que les prestations qu'il fournissait en exécution du contrat de portage
participaient d’un édifice complexe de mensonges et de mises en scène. Il savait
qu'en soutenant que le candidat à l'achat de la participation détenue par la
République tchèque dans MUS était un investisseur américain, que cet
investisseur était déjà propriétaire de plus de 50% de MUS, que ce candidat était
représenté par lui-même et que lui-même, en signant la lettre du 3 décembre
1998, avait transmis l'engagement de ce candidat d'investir USD 350 millions
dans la région d'implantation de MUS, il exerçait une influence décisive sur la
décision du Gouvernement tchèque de vendre sa participation dans MUS à O.
au prix de CZK 650 millions. A. savait que l’ensemble de ces éléments était faux.
De même, il avait parfaitement conscience de sa bonne réputation auprès du
public et des autorités tchèques et du fait que son nom apportait du crédit à ces
mensonges (v. supra consid. 3.4.2).
3.5.3 En ne lisant pas attentivement la lettre du 3 décembre 1998 avant de la signer,
A. a sciemment évité de s’interroger sur sa teneur et d’avoir à obtenir des
informations. Au vu de ses qualifications professionnelles et des prestations qu’il
a fournies, il a fait preuve d’un désintérêt injustifiable, qui ne peut être interprété
que comme une décision délibérée de ne pas savoir. A. devait toutefois savoir
que les tromperies que comportait l’offre risquaient fort d’amener la République
tchèque à surestimer la valeur de celle-ci. Même s’il n’avait pas la certitude que
la République tchèque accepterait l’offre de rachat du 46,29% des actions MUS,
il savait que la probabilité qu’elle le fasse était très élevée. Partant, en choisissant
de ne se renseigner aucunement sur le contexte dans lequel l’offre du
3 décembre 1998 est intervenue, ni sur la véracité des différents éléments
contenus dans cette offre, avant de la signer, A. a, à tout le moins, tenu pour
possible qu’elle puisse être défavorable à la République tchèque et, partant,
qu’elle puisse lui causer un important dommage, comme cela a été le cas
(v. supra consid. 3.3.3).
- 36 -
3.6 En second lieu, il incombe à la Cour d’examiner la volonté d’A. de réaliser les
éléments constitutifs de l’escroquerie, ou, sous l’angle du dol éventuel, de
s’accommoder de la réalisation de l’infraction d’escroquerie.
3.6.1 De par la signature du «contrat de portage» et la nature même de celui-ci, qui
avait pour but de cacher la vérité au public et aux autorités, la Cour retient qu’A.
avait la volonté de tromper la République tchèque à plusieurs égards. Il a en effet
accepté de mentir sur le fait que le candidat à l'acquisition des 46,29% d’actions
MUS détenues par l’Etat tchèque était le groupe N_1, soit un investisseur
américain, qui avait acquis légalement une participation majoritaire dans MUS. Il
a, en outre, accepté, moyennant salaire, d’associer son nom et sa renommée à
ces mensonges, éléments, comme il l’a admis, qu’il savait être importants pour
les personnes avec lesquelles il avait signé le contrat de portage, puisqu’ils
apportaient du crédit auxdits mensonges (v. supra consid. 3.4.1 et 3.4.2).
3.6.2 S’agissant des autres éléments constitutifs de l’escroquerie, vu la formation, le
parcours et l’expérience professionnelles d’A. et compte tenu de ses
préoccupations au moment de la signature du contrat de portage (quant à une
possible origine illégale des fonds et une éventuelle corruption de ministres
tchèques; v. supra consid. 3.4.2), il était de son devoir de se renseigner de
manière approfondie, de vérifier l’information qu’il aurait dû obtenir et de prendre
les mesures nécessaires à dissiper ses doutes légitimes et écarter tous les
risques dont il avait connaissance, avant de signer, ou de ne pas signer, ledit
contrat. Il en allait du respect de ses devoirs élémentaires de prudence et de
bonne foi dans les relations précontractuelles. Il s’avérait en l’espèce d’autant
plus important de définir précisément les implications de ce contrat de portage,
vu son but qui était de dissimuler plusieurs éléments vis-à-vis de l’extérieur, mais
également vu l’enjeu de ce contrat, soit le rachat d’un «joyau de la structure
industrielle» de la République tchèque, selon les propres termes d’A. (v. supra
consid. 3.4.1), qui plus est dans le contexte économique de l’époque dans ce
pays. La probabilité, connue d’A., de participer à la réalisation d’une infraction et,
partant, la prudence dont il devait faire preuve étaient ainsi particulièrement
élevées. Or, A. a choisi de manquer délibérément à ses devoirs de prudence et
d’information.
3.6.2.1 S’agissant du contexte économique, A. s’est occupé de l’entrée au FMI et à la
Banque mondiale de pays satellites de l’ex-URSS, notamment la Hongrie, la
Tchéquie, la Slovénie, le Kazakhstan et le Bélarusse, pays qui sortaient de
l’économie planifiée pour entrer dans l’économie de marché. Il a étudié très
spécialement les questions inhérentes à cette transition vers l’économie de
marché (TPF 676.731.015, l. 38 à 43) et a déclaré avoir joué un rôle de premier
plan en République tchèque, en particulier, lors de ce passage de l’économie
- 37 -
planifiée à l’économie de marché et avoir eu la confiance de ses dirigeants
(TPF 676.731.010, l. 18 à 20). La privatisation de MUS était un exemple concret
du passage de l’économie planifiée vers l’économie de marché. A. savait
parfaitement que la période de transition à laquelle était alors confrontée la
République tchèque était une période particulièrement délicate et propice à
toutes sortes d’abus et de profits douteux, comme cela a été le cas pour les pays
de l’ex-bloc de l’est dans la même situation. Un tel contexte constituait un motif
de vigilance accru.
3.6.2.2 En outre, comme il l’a expliqué aux seconds débats, il s’apprêtait à entrer en
relation d’affaires avec des gens qu’il connaissait à peine, puisqu’il a admis qu’un
seul premier contact avec ses futurs cocontractants avait eu lieu, dans les
environs de Berne, avant la signature du contrat de portage, à Paris
(TPF 676.731.004, l. 29 à 32). Ainsi, au moment de la réunion à Paris, il aurait
dû se présenter à eux, soit à C. et Me I., avec de nombreuses interrogations et
la volonté d’obtenir les éclaircissements et assurances quant à la nature de
l’affaire à laquelle il allait prendre part. Au lieu de cela, il n’a posé que très peu
de questions. Il a admis s’être préoccupé de la possible origine illégale des fonds
servant au rachat des 46,29 % de MUS et de l’éventuelle corruption de dirigeants
tchèques, mais s’être contenté, sans autre approfondissement, des assurances
orales de ses cocontractants qu’il n’en était rien. Il a ainsi choisi de rester dans
l’ignorance d’informations pourtant nécessaires et ce, alors que, quelques jours
auparavant, QQ. et RR., les représentants du FNM, lui avaient fait part, en
prévision de l'assemblée générale extraordinaire de MUS prévue le 24 avril 1998,
de leurs soupçons quant à l'utilisation incorrecte des ressources financières de
MUS par ses dirigeants (v. supra consid. 3.4.1). A cela s’ajoute qu’il a lui-même
déclaré que le contrat de portage aurait eu pour but de cacher que de jeunes
investisseurs tchèques voulaient racheter MUS, afin d’éviter de susciter des
questions dans l’opinion publique tchèque, ce qui aurait rendu difficile de
procéder rapidement à l’achat de la société, car une enquête sur l’origine des
fonds aurait certainement été ouverte (v. supra consid. 3.4.1, 2e §).
Dans un tel contexte, A. avait le devoir d’obtenir plus que des assurances orales
et de procéder à de plus amples vérifications, également auprès d’autres sources
que ses cocontractants, avant d’accepter de s’engager contractuellement dans
une telle entreprise. Vu sa connaissance de la République tchèque et les
relations qu’il y avait nouées, il lui aurait été aisé de s’informer («J’ai travaillé
avec SS. qui était ministre des finances à l’époque, qui est devenu ensuite
premier ministre et président de la République. Le gouverneur de la banque
centrale était un proche. J’ai développé un sentiment d’amitié, de proximité avec
eux»; TPF 676.731.010, l. 20 à 23). Le fait qu’une telle acquisition devait se faire
- 38 -
rapidement constituait également un élément de nature à l’inciter à la prudence
et à la prise de renseignements supplémentaires.
En outre, même si, de son point de vue, il n’avait aucune raison de mettre en
doute la parole d’un avocat, cet avocat n’était pas le sien (TPF 676.731.008, l. 1
à 3); ainsi, se contenter de la parole, même d’un avocat inconnu ne respecte pas
le devoir élémentaire de prudence dont se doit de faire montre un cocontractant
avisé, qui plus est dans un contexte aussi particulier et délicat que celui de la
présente affaire.
3.6.2.3 Il s’avère également que, contrairement à ce qu’il a soutenu au cours des
seconds débats, lorsqu’il a déclaré qu’au moment de la signature du contrat de
portage il pensait connaître les bénéficiaires finaux de l’opération, soit B. et F.,
dont les noms apparaissent dans le contrat en question, A. était conscient, à ce
moment-là déjà, qu’il ne détenait pas toute la vérité qui se cachait derrière la
façade du contrat de portage (TPF 676.731.006, l. 7 à 21). Il a en effet admis,
lors de l’instruction préliminaire, qu’il n’était pas sûr, au moment de signer le
contrat de portage, que B. et F., dont il lui avait déjà été difficile d’obtenir les noms
de la part de C. et Me I., fussent les bénéficiaires finaux d’O., puisque, selon lui,
«ils devaient peut-être encore représenter d’autres bénéficiaires finaux» (13-03-
00-0037, l. 27 à 31 et l. 33 à 0038, l. 8) ou être eux-mêmes les représentants
d’un groupe d’investisseurs (13-03-00-0010, l. 3 à 15). Toutefois, il s’est, là
encore, finalement, contenté de ces deux noms pour signer le contrat de portage,
alors que les aspects douteux de l’affaire qui lui était présentée devaient l’inciter
à la méfiance et à une prise de renseignements sérieuse et approfondie sur ces
deux personnes déjà, mais également sur celles qu’elles-mêmes pouvaient
représenter. Il se devait de savoir qui étaient les personnes derrière les noms
obtenus, soit les personnes qu’il allait représenter, quelles étaient leurs
motivations pour racheter la mine, pourquoi elles ne souhaitaient pas apparaître
publiquement, quels étaient leurs moyens financiers et quelle était l’origine de
ces moyens financiers. Au lieu de cela, il a choisi de laisser toutes ces
interrogations en suspens, malgré ses doutes et les signaux d’alerte patents pour
une personne de sa position et, sous l’empire de son aveuglément volontaire, de
s’engager, soit d’engager son nom et sa réputation, dans cette affaire.
3.6.2.4 Ces constatations valent également pour toute la période qui a suivi la signature
du contrat de portage, soit entre avril 1998 et juillet 1999, durant les quinze mois,
au cours desquels il a déployé une activité intense, en exécution dudit contrat,
distillant des informations fallacieuses aux médias et aux autorités tchèques, tout
particulièrement lorsqu’il a cosigné l’offre de rachat du 3 décembre 1998. À aucun
moment il n’a remis en question la légalité de ce qu’il acceptait, ni posé de
question. Avant de s’engager formellement en apposant sa signature au bas de
- 39 -
l’offre de rachat précitée, le devoir de prudence d’A., d’autant plus important qu’il
intervenait dans le cadre d’une négociation ayant des enjeux importants, lui
commandait de se renseigner sur les circonstances et le contenu précis de cette
offre, quant au moment auquel elle intervenait, au bien-fondé du prix proposé,
aux dispositions légales applicables en la matière, ainsi que sur le fait de savoir
si ses mandants avaient réellement l’intention d’investir dans MUS et des projets
à long terme pour la société (v. supra consid. 3.5). Or, il n’en a rien fait.
3.6.2.5 La motivation première d’A. pour agir comme il l’a fait, en totale violation de ses
devoirs de diligence, apparait avoir été l’appât du gain, à un moment où il avait
besoin de liquidités pour payer ses frais de défense lors de différents procès dans
plusieurs pays. A. a été rémunéré par O., pour ses services, mais a également
bénéficié d’un prêt à hauteur d’EUR 400'000 de la part de cette société, prêt qu’il
n’a à ce jour, selon ses dires, pas remboursé (v. supra Faits B.2 et infra consid.
5.3.2).
3.6.3 Les éléments qui précèdent démontrent qu’A. était non seulement conscient de
participer à une tromperie astucieuse visant à déterminer la République tchèque
à vendre sa part des actions MUS (v. supra consid. 3.4) et qu’il a tenu pour
hautement possible que cette vente, à vil prix, lui cause un dommage (v. supra
consid. 3.5) et, conséquemment, procure à ses mandants l’enrichissement
illégitime correspondant, mais qu’il s’est également accommodé de la situation,
même s’il n’a pas positivement voulu que l’Etat tchèque subisse un dommage en
vendant ses actions à vil prix. Il a d’ailleurs admis sa préoccupation qu’aucun tort,
ou le moins possible, ne soit fait [...] à la République tchèque (v. supra
consid. 3.5.1.3). Dans ces circonstances, il a accepté que ses agissements
puissent réaliser les divers éléments constitutifs d’une escroquerie au préjudice
de l’Etat tchèque.
3.7 Les conditions objectives et subjectives de l’infraction d’escroquerie (art. 146 CP)
sont réalisées. Eu égard au rapport de confiance particulier qui le liait aux
autorités tchèques, de par ses précédentes fonctions au FMI et à la Banque
mondiale, A. a exercé une influence décisive sur la décision du Gouvernement
tchèque de vendre sa participation dans MUS à O. à vil prix. Partant, il est
reconnu coupable d’escroquerie par dol éventuel, en qualité de coauteur (sur la
notion de coauteur, v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1071/2017 du 6 avril 2018
consid. 3.1.3).
- 40 -
4.
4.1 L’escroquerie dont A. a été reconnu coupable a eu lieu entre le 18 avril 1998 et
le 28 juillet 1999. Avant le 1er janvier 2007, date de l’entrée en vigueur des
modifications du 13 décembre 2002 concernant les dispositions générales du
Code pénal (RO 2006 3459), l’infraction d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1
CP était réprimée par la réclusion de cinq ans au plus ou l’emprisonnement. A
compter du 1er janvier 2007, cette infraction est réprimée par une peine privative
de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Les sanctions prévues
par l’art. 146 al. 1 CP, dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2007,
n’ont pas été modifiées par l’entrée en vigueur le 1er janvier 2018 de la
modification du 19 juin 2015 du Code pénal concernant la réforme du droit des
sanctions (RO 2016 1249). En revanche, certaines dispositions du Code pénal
concernant la fixation de la peine pécuniaire et le sursis (art. 34 ss CP) ont été
modifiées par l’entrée en vigueur de la novelle précitée le 1er janvier 2018. Vu les
modifications apportées au droit des sanctions postérieurement aux faits commis
par A., il convient de se demander quelle serait la peine selon l’ancien droit, puis
selon le nouveau droit, avant de comparer les résultats concrets ainsi obtenus et
choisir le droit le plus favorable au prénommé, en vertu du principe de la lex mitior
(art. 2 al. 2 CP). Selon ce principe, le nouveau droit est aussi applicable aux
crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur, si l'auteur
n'est mis en jugement qu'après cette date et si le nouveau droit lui est plus
favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. La détermination du
droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation du
prévenu, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent
en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction
litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que
du nouveau droit, comme c’est le cas en l’espèce, il y a lieu de procéder à une
comparaison d'ensemble des sanctions encourues. L'importance de la peine
maximale joue un rôle décisif (ATF 135 IV 113 consid. 2.2 p. 114). L'ancien et le
nouveau droit ne peuvent être combinés. On ne saurait, à raison d'un seul et
même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été
commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni.
Si les deux droits conduisent au même résultat, c'est l'ancien qui est applicable
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_442/2012 du 11 mars 2013 consid. 3.1). Seules les
règles de droit matériel sont concernées par la lex mitior, les règles procédurales
étant, quant à elles, soumises au principe tempus regis actum, qui les rend
applicables sitôt qu'elles sont entrées en vigueur (ATF 117 IV 369 consid. 4d in
fine p. 375).
4.2 Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend
en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que
- 41 -
l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité
de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure
dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu
de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
L’art. 47 CP correspond à l'art. 63 aCP en vigueur au moment des faits et à la
jurisprudence y relative. Le principe demeure que la peine doit être fixée d'après
la culpabilité de l'auteur et celle-ci doit être appréciée en fonction d'une série de
critères, énumérés, de manière non limitative, à l'art. 47 al. 2 CP et dont la
jurisprudence rendue en application de l'art. 63 aCP exigeait déjà qu'ils soient
pris en compte (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19). Ainsi, la culpabilité de l'auteur
doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont
trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère
répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du
point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi
que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même
(Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires ou non judiciaires), la
réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales,
situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine,
de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale
(ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17
consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; arrêt du Tribunal fédéral
6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1). Ces critères confèrent un large
pouvoir d'appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_353/2012 du
26 septembre 2012 consid. 1.1).
4.3 Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a
sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que
l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Le contenu de cette disposition est
sensiblement similaire à celui de l'art. 64 aCP en vigueur au moment des faits.
Cette disposition ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la
peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que
la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité
de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est
pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien
comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit
écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les
deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Pour
déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer
- 42 -
à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis (ATF 140 IV 145
consid. 3.1 p. 148).
4.4
4.4.1 En l’espèce, l’infraction d’escroquerie dont A. est reconnu coupable a été
commise conjointement par le prénommé, D., E., B. et F., en qualité de
coauteurs, et par C., en qualité de complice.
Du point de vue objectif, les actes commis par A. sont graves. Entre le 18 avril
1998, date de la signature du contrat de portage avec O., et le 28 juillet 1999,
date de l’adoption de l’arrêté n° 819 par le gouvernement tchèque, il a déployé
une activité intense pour faire croire aux médias et aux autorités tchèques que le
candidat à l'achat de la participation de 46,29% détenue par la République
tchèque dans MUS était un investisseur américain, que cet investisseur était déjà
propriétaire de plus de 50% de MUS, qu’il pouvait représenter ce candidat et que
ce dernier s’était engagé à investir USD 350 millions dans la région d'implantation
de MUS. L’ensemble de ces éléments était faux et il participait de l’édifice
complexe de mensonges et de mises en scène échafaudé par D., E., B., F. et C.
pour acquérir la participation de 46,29% de l’Etat tchèque dans MUS à vil prix.
A. bénéficiait auprès des autorités tchèques d'une remarquable réputation de
sérieux et d'intégrité et il entretenait un rapport de confiance particulier avec
celles-ci. Il s’est servi de cette excellente réputation pour convaincre les médias
et les autorités tchèques de la véracité des informations fallacieuses qu’il leur a
transmises durant plus d’une année en exécution du contrat de portage. Il a
également cosigné l’offre de rachat de CZK 650 millions formulée par le groupe
N_1 afin d’en renforcer la crédibilité. A. a agi dans le but de permettre à ses
mandants d’acquérir rapidement la participation de 46,29% de l’Etat tchèque
dans MUS à vil prix. Par ses agissements, il a exercé une influence décisive sur
la décision du Gouvernement tchèque de vendre sa participation dans MUS à
CZK 650 millions, ce qui a causé à l’Etat tchèque un dommage économique
considérable de CHF 97'336'600.
Du point de vue subjectif, A. savait que les informations qu’il distillait auprès des
médias et aux autorités tchèques étaient fausses et qu’elles relevaient de l’édifice
complexe de mensonges échafaudé par ses mandants, dont le but était de
convaincre l’Etat tchèque de céder rapidement sa participation dans MUS. Il
savait que cette machination était orchestrée par des ressortissants tchèques, ce
qu’il a intentionnellement caché afin de ne pas susciter de question, en particulier
d'éviter que les autorités tchèques ne mènent une enquête sur l’origine des fonds
devant servir à l'acquisition des actions MUS. Il savait que, grâce à son excellente
réputation, il allait exercer une influence décisive sur l’Etat tchèque de vendre sa
- 43 -
participation de 46,29% dans MUS au prix de CZK 650 millions. Il a tenu pour
possible que l’Etat tchèque subisse un dommage économique en acceptant de
vendre à ce prix. En ignorant les motivations réelles de ses mandants, malgré
l’existence de doutes sur l’origine de leurs moyens financiers, et en ne cherchant
pas à en savoir davantage, A. a violé son devoir de prudence. Il a consciemment
décidé de ne pas savoir et il a accepté que ses agissements s’inscrivent dans le
cadre de la commission d’une escroquerie au préjudice de l’Etat tchèque. En
transmettant sciemment des informations fallacieuses aux médias et aux
autorités tchèques durant plus d’une année, il a fait preuve d’une volonté
délictuelle importante et il a agi en s’accommodant de servir le dessein
d’enrichissement illégitime de ses mandants.
Au moment des faits incriminés, A. jouissait d’une situation financière
confortable, en ce sens qu’il percevait des indemnités de retraite de l’ordre
d’USD 115'000 par an. Il était également propriétaire d’une villa à Washington
(Etats-Unis), d’un bien immobilier dans la région de Sienne (Italie) et d’un
appartement à Bruxelles (v. point D.7 du jugement du 10 octobre 2013 et
complément du 29 novembre 2013). Compte tenu de sa bonne situation
financière au moment des faits, rien ne l’obligeait à participer à la commission
d’une escroquerie de grande ampleur au préjudice de l’Etat tchèque. Il a
néanmoins accepté de mettre son excellente réputation au service de ses
mandants en contrepartie d’une rémunération d’au moins CHF 20'000, ainsi que
d’un prêt d’EUR 400’000 (v. infra consid. 5.3). Ses motivations n’étaient donc pas
désintéressées financièrement et son mobile était purement égoïste.
Il résulte de ce qui précède que la culpabilité d’A. est importante.
4.4.2 La situation personnelle d’A. a été décrite auparavant (v. supra Faits let. B). Bien
intégré socialement, le prévenu a exercé des hautes fonctions entre 1971 et 1994
au service de la Banque Nationale Belge, du FMI et de la Banque Mondiale. Au
moment des faits, il était âgé de 71, respectivement de 72 ans. Actuellement, A.
est âgé de 92 ans et il n’exerce apparemment plus aucune activité lucrative.
Durant la procédure, il n’a reconnu aucune faute. Il a néanmoins collaboré à
l’établissement des faits. En outre, il s’est présenté, donnant suite à la seconde
citation, aux débats du jugement du 10 octobre 2013 et complément du
29 novembre 2013, et il a été présent lors de la notification orale du jugement le
29 novembre 2013. De la même manière, il s’est présenté aux débats du
28 février 2019, donnant suite à la seconde citation à comparaître. A. a commis
les faits incriminés entre le 18 avril 1998 et le 28 juillet 1999, soit durant quinze
mois, et il a déployé une intense activité délictuelle. Il ne s’agit donc pas d’un
simple accroc pénal et les conditions très restrictives permettant de retenir
- 44 -
l’absence d’antécédents judiciaires dans un sens atténuant ne sont pas réunies
(v. ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4 p. 3).
4.4.3 Au chapitre des circonstances atténuantes, les conditions de l’art. 48 let. e CP,
respectivement de l’art. 64 aCP, sont réunies. A. a commis les faits incriminés
entre le 18 avril 1998 et le 28 juillet 1999, et la prescription de l’action pénale
concernant l’infraction d’escroquerie a été interrompue peu avant son échéance
(v. supra consid. 2.4). Les deux tiers du délai de prescription sont largement
écoulés à ce jour. Il doit en être tenu compte sans toutefois oublier que, comme
l’a relevé le Tribunal fédéral, si la tromperie mise en place par les prévenus n’a
été découverte qu’après plusieurs années et qu’il a fallu une longue et complexe
enquête pour l’établir, c’est notamment parce que les prévenus ont échafaudé
un édifice complexe de mensonges, entremêlé de faits vrais et vérifiables,
rendant sa découverte extrêmement compliquée. A cela s’ajoute qu’A., qui n’a
pas d’antécédents judiciaires connus, semble s’être bien comporté depuis le
28 juillet 1999.
4.4.4 La gravité de l’infraction commise par A. et l’importance de sa culpabilité auraient
pu justifier une peine privative de liberté de l’ordre de 24 mois. Cette peine doit
toutefois être considérablement réduite. D’une part, l’intérêt à punir a fortement
diminué en raison du temps qui s’est écoulé depuis la commission de l’infraction
d’escroquerie. En effet, celle-ci a été commise il y a presque 20 ans, et le présent
jugement est rendu peu de temps avant la prescription de l’action pénale. A.
n’ayant apparemment plus commis d’infraction depuis le 28 juillet 1999, il a fait
preuve d’un comportement exempt de reproche durant très longtemps, ce qui
justifie une atténuation significative de la peine en application de l’art. 48 let. e
CP, respectivement de l’art. 64 aCP. D’autre part, le prévenu était âgé entre 70
et 72 ans au moment des faits incriminés. Actuellement, il est âgé de 92 ans. En
raison de son âge avancé, il ne s’impose plus de prononcer une peine importante
au regard des effets qu’elle aurait sur sa situation personnelle et sociale. En
outre, une telle peine ne se justifie plus du point de vue de la prévention, car l’on
peut raisonnablement admettre que les probabilités d’une récidive sont faibles.
Dans ces circonstances, une peine inférieure à une année apparaît suffisante
pour sanctionner adéquatement sa faute, qui semble isolée, et le dissuader de
récidiver. Dès lors, la Cour estime, au regard de son adéquation, de son efficacité
du point de vue de la prévention et de ses effets probables sur la situation du
prévenu, qu’une peine de 230 jours est justifiée.
4.5
4.5.1 Selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006, l’infraction d’escroquerie
(art. 146 al. 1 CP) était punie de la réclusion de cinq ans au plus ou de
- 45 -
l’emprisonnement. Depuis le 1er janvier 2007, il s’agit d’une peine privative de
liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La peine privative de liberté
du nouveau droit ne présente en soi aucune différence matérielle avec la
réclusion et l'emprisonnement de l'ancien droit. Du reste, l'exécution des peines
de réclusion et d'emprisonnement de l'ancien droit est régie par les mêmes
dispositions légales que celle des peines privatives de liberté prononcées en
application du nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du
22 décembre 2017 consid. 27.1.3). En revanche, la peine pécuniaire est plus
favorable au condamné qu'une peine privative de liberté (ATF 134 IV 82 consid.
7.2.2 p. 90). Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté
de même durée entrent en considération, il y a en règle générale lieu,
conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la peine
pécuniaire, qui porte atteinte au patrimoine du prévenu et constitue une sanction
plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté
personnelle (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100; arrêt du Tribunal fédéral
6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). En matière de peine pécuniaire,
l’art. 34 CP prévoyait, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017,
qu’elle ne pouvait pas excéder 360 jours-amende (al. 1). Quant au montant du
jour-amende, il était de CHF 3’000 au plus (al. 2). A la suite de l’entrée en vigueur
le 1er janvier 2018 de la modification du 19 juin 2015 du Code pénal concernant
la réforme du droit des sanctions, la peine pécuniaire ne peut désormais excéder
180 jours-amende et le montant du jour-amende est de CHF 30 au moins, le
maximum de CHF 3’000 n’ayant pas été modifié (art. 34 al. 1 et 2 CP).
4.5.2 En appliquant le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006, seule une peine
privative de liberté de 230 jours peut être prononcée contre A. Il en va de même
en appliquant le droit en vigueur depuis le 1er janvier 2018, puisque l’art. 34 al. 1
CP, dans sa version actuelle, fixe désormais à 180 jours-amende le maximum
de la peine pécuniaire. Selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, tant
une peine privative de liberté de 230 jours qu’une peine pécuniaire de 230 jours-
amende peuvent être prononcées; toutes deux paraissent pouvoir sanctionner
adéquatement la faute d’A. Conformément à la jurisprudence précitée, la priorité
doit être accordée à la peine pécuniaire, qui constitue une peine plus clémente.
Une peine pécuniaire apparaît aussi suffisante pour détourner A. de commettre
d’autres infractions à l’avenir, l’intéressé n’ayant pas d’antécédents judiciaires et
ayant fait preuve d’un comportement exempt de reproche depuis le 28 juillet
1999. Dans ces circonstances, la peine pécuniaire doit être privilégiée. Dès lors,
le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 apparaît plus favorable au
prévenu en ce qui concerne le choix de la peine.
4.5.3 En matière de sursis, le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006 prévoyait
que le sursis à l’exécution de la peine pouvait être accordé à un prévenu sans
- 46 -
antécédents judiciaires, comme en l’espèce, en cas de condamnation à une
peine privative de liberté n’excédant pas 18 mois. Dans un tel cas, le délai
d’épreuve était de deux à cinq ans (art. 41 ch. 1 al. 1 et 3 aCP). Sous l’empire du
droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, le sursis complet pouvait être
accordé en cas de peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans
au plus (art. 42 al. 1 CP), avec un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al.
1 CP). Le sursis partiel pouvait aussi être accordé en cas de peine privative de
liberté d’un an au moins et de trois ans au plus (art. 43 al. 1 CP), ce qui permettait
d’éviter, dans les pronostics très incertains, le dilemme du «tout ou rien» entre le
sursis total et la peine ferme. Ceci est toujours le cas depuis le 1er janvier 2018.
Il faut aussi relever que les exigences pour l’octroi du sursis ont été allégées. En
effet, avant le 31 décembre 2006, il fallait que le pronostic soit favorable. Depuis
le 1er janvier 2007, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable (v. arrêt du
Tribunal fédéral 6B_43/2007 du 12 novembre 2007 consid. 3.3.2 non publié in
ATF 134 IV 53). En ce qui concerne la peine pécuniaire, elle pouvait être assortie,
sous l’empire du droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, du sursis complet
(art. 42 al. 1 CP), respectivement du sursis partiel (art. 43 al. 1 CP) à son
exécution. En revanche, depuis le 1er janvier 2018, la possibilité du sursis partiel
à l’exécution de la peine pécuniaire a été supprimée (art. 43 al. 1 CP, dans sa
version actuellement en vigueur). Désormais, seul le sursis total peut entrer en
ligne de compte pour ce genre de peine. Dans ces circonstances, le droit en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 apparaît plus favorable au prévenu en ce
qui concerne les conditions pour l’octroi du sursis et en raison de la possibilité de
choisir entre le sursis total ou partiel s’agissant de la peine pécuniaire.
4.5.4 En ce qui concerne encore l’atténuation de la peine selon l’ancien art. 64 CP,
dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006, le juge pouvait atténuer
la peine lorsqu’un temps relativement long s’était écoulé depuis l’infraction et que
le délinquant s’était bien comporté pendant ce temps. Depuis le 1er janvier 2007,
cette atténuation est obligatoire (art. 48 let. e CP) et la Cour en a déjà tenu
compte lors de la fixation de la peine (v. supra consid. 4.4).
4.5.5 En tant qu’il est concrètement plus favorable à A., le droit en vigueur jusqu’au
31 décembre 2017 trouve donc application en l’espèce. Par conséquent, A. est
condamné à une peine pécuniaire de 230 jours-amende.
4.6 Il convient de fixer le montant du jour-amende.
4.6.1 En matière de peine pécuniaire, le juge fixe le nombre de jours-amende en
fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP, dans sa version en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2017). Celle-ci se détermine selon les critères de l'art. 47
CP (v. supra consid. 4.2). S'agissant du montant du jour-amende, le juge le fixe
- 47 -
selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement,
notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de
vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital
(art. 34 al. 2 CP, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017). Il
résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral que la quotité du jour-amende doit
être fixée conformément au principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise
en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, ce qui inclut
notamment les prestations d'aide sociale (ATF 135 IV 180 consid. 1.1 p. 181 s.;
134 IV 60 consid. 6 p. 68 ss; arrêts 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1,
6B_867/2010 du 19 juillet 2011 consid. 3.1 et 6B_281/2013 du 16 juillet 2013
consid. 4.1.1). Le principe du revenu net exige que seul ce qui excède les frais
d'acquisition du revenu soit pris en considération. Ce qui est dû en vertu de la loi
ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va
ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents
obligatoire ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu. La loi
mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales
en particulier. La raison en est que les membres de la famille ne doivent, autant
que possible, pas être affectés par la restriction apportée au train de vie. Le
revenu net doit être amputé des montants dus à titre d'entretien ou d'assistance,
pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement. Le tribunal peut, dans
une large mesure, se référer aux principes du droit de la famille en ce qui
concerne le calcul de ces montants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_867/2010 du
19 juillet 2011 consid. 3.1). Le minimum vital visé par l'art. 34 al. 2 CP ne
correspondant pas à celui du droit des poursuites, les frais de logement ne
peuvent en règle générale pas être déduits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1/2012
du 18 avril 2012 consid. 2.1.1). Pour les prévenus qui vivent en-dessous ou au
seuil du minimum vital, le jour-amende doit être réduit dans une mesure telle que,
d'une part, le caractère sérieux de la sanction soit rendu perceptible par l'atteinte
portée au niveau de vie habituel et que, d'autre part, l'atteinte apparaisse
supportable au regard de la situation personnelle et économique. Lorsque le
nombre des jours-amende est important (à partir de 90 jours-amende), une
réduction supplémentaire de 10 à 30% est indiquée car la contrainte économique
et, partant, la pénibilité de la sanction, croît en proportion de la durée de la peine
(ATF 134 IV 60 consid. 6.5.2 p. 72 s.). Le montant du jour-amende ne devait
toutefois être inférieur à CHF 10 (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 p. 185). La loi
mentionne encore la fortune comme critère d'évaluation. Il s'agit de la substance
même du patrimoine, les fruits de ce dernier constituant déjà des revenus. La
fortune ne peut être prise en compte qu'à titre subsidiaire pour fixer la quotité du
jour-amende, lorsque la situation patrimoniale, particulière, contraste avec un
revenu comparativement faible. En d'autres termes, elle demeure significative
lorsque l'auteur vit de la substance même de sa fortune. Cette dernière constitue
- 48 -
alors un élément pertinent pour fixer la quotité du jour-amende, dans l'hypothèse
où l'auteur en tire sa subsistance quotidienne (ATF 134 IV 60 consid. 6.2
p. 69 s.).
4.6.2 En l’espèce, le revenu annuel d’A. s’élève à au moins USD 96’000 (v. supra
let. B.2), soit environ CHF 96’900 au cours actuel (montant arrondi), ce qui
représente un revenu mensuel de CHF 8’075. Ce montant doit être réduit pour
tenir compte des charges obligatoires d’A. (impôts courants et primes
d’assurance-maladie). Dans la mesure où il ne les a pas chiffrées, ces charges
dues sont estimées à 20% du revenu, ce qui représente un revenu mensuel net
de CHF 6’460. Conformément à la jurisprudence, ce montant doit encore être
réduit de l’ordre de 20% pour tenir compte du nombre important de jours-
amende. Son revenu mensuel déterminant est donc arrêté à CHF 5’168. Dès lors
qu’il n’est pas établi qu’il vive de la substance de sa fortune, celle-ci ne doit pas
être prise en considération. Le montant du jour-amende est donc fixé à CHF 170
(5’168 : 30).
4.7 Partant, A. est condamné à une peine pécuniaire de 230 jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à CHF 170.
4.8 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, dans sa version en vigueur jusqu’au
31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine
privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine
ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement
futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis est de nature à détourner
l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base
d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction,
des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic
doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible
d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont
pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). Le sursis est la règle dont on
ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas
d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. et les références citées). Dans
l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF
134 IV 140 consid. 4.2 p. 143).
4.8.1 Comme relevé précédemment, le comportement d’A. durant la procédure a été
plutôt bon. En outre, il ne possède pas d’antécédent judiciaire et n’a
apparemment plus commis d’infraction depuis le 28 juillet 1999. L’appréciation
- 49 -
de l’ensemble des circonstances ne permet donc pas de retenir un pronostic
défavorable. Partant, A. est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine.
Quant au délai d’épreuve, il est fixé à deux ans (art. 44 al. 1 CP).
4.8.2 A. est expressément avisé que le sursis constitue une mesure de prévention,
destinée à le détourner de la commission de nouvelles infractions. S’il commet
un crime ou un délit dans le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir
qu’il commette de nouvelles infractions, le juge appelé à le juger pourra, en plus
de la nouvelle peine à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution
de la peine suspendue (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP, dans leur teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2017).
5.
5.1 La loi autorise le juge à prononcer la confiscation de valeurs patrimoniales qui
sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à
récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au
lésé en rétablissement de ses droits (art. 59 ch. 1 al. 1 aCP; 70 al. 1 CP). Inspirée
de l'adage selon lequel "le crime ne paie pas", cette mesure a pour but d'éviter
qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. La confiscation suppose
un comportement qui réunisse les éléments objectifs et subjectifs d'une infraction
et qui soit illicite. Elle peut cependant être ordonnée alors même qu'aucune
personne déterminée n'est punissable, ou lorsque l'auteur de l'acte répréhensible
ne peut être puni faute de culpabilité ou parce qu'il est décédé. La confiscation
suppose également un lien de causalité tel que l'obtention des valeurs
patrimoniales apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de
l'infraction (ATF 141 IV 155 consid. 4.1 p. 162 et les références citées). Lorsque
les conditions d’une confiscation, respectivement d’une créance compensatrice,
sont réunies, le tribunal doit prononcer d’office cette mesure (ATF 130 IV 143
consid. 3.3.1 p. 149).
5.2 L’infraction d’escroquerie ayant été commise par A. entre le 18 avril 1998 et le
28 juillet 1999, il convient d’examiner si le droit de confisquer est prescrit. Selon
l'art. 59 ch. 1 al. 3 aCP (dans sa version en vigueur jusqu'au 30 septembre 2002),
le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrivait par cinq ans, à moins
que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une
durée plus longue; celle-ci était alors applicable. Lors de la révision entrée en
vigueur le 1er octobre 2002 (RO 2002 2986), le délai de cinq ans a été porté à
sept ans. La règle du délai plus long a été maintenue. Ces principes ont été
repris, sans modification, à l'art. 70 CP régissant la confiscation après le
1er janvier 2007 (RO 2006 3459). Les règles générales sur la prescription de
- 50 -
l'action pénale sont applicables par analogie à la question du point de départ et
de la fin du délai de prescription du droit de confisquer, respectivement du droit
de prononcer une créance compensatrice (ATF 141 IV 305 consid. 1.4 p. 309 s.
et les références citées). Dans le présent cas, la prescription de l’action pénale
est de quinze ans, quel que soit le droit applicable, en application des art. 59
ch. 1 al. 3 aCP et 70 al. 3 CP. L’action pénale n’étant pas prescrite en l’espèce,
le droit de confisquer ne l’est pas non plus, le calcul du délai effectué ci-dessus
valant mutatis mutandis (v. supra consid. 2.3).
5.3 A. ne possède aucune valeur patrimoniale dont le séquestre aurait été prononcé
en cours de procédure. A son endroit, seule une créance compensatrice peut
entrer en ligne de compte, dans l’hypothèse où il aurait retiré un avantage
patrimonial de l’infraction d’escroquerie dont il a été reconnu coupable. Il ressort
du dossier qu’A. a effectivement touché une rémunération pour son activité au
sein des groupes S. et N_2 durant un certain nombre d'années et sur la base de
plusieurs contrats.
5.3.1 Le 29 mai 1998, O., représentée par C., et A. ont conclu un contrat intitulé
«Consultancy and provision of services agreement», soumis au droit suisse, avec
élection de for à Fribourg. Le contrat avait pour objet la fourniture par A. de
services, notamment de conseils relatifs aux investissements d’O. dans les pays
d’Europe centrale et de l’Est, d’assistance, de négociation et d’intermédiaire. Le
contrat prévoit qu’O. devait instruire A. au sujet de sa stratégie d’investissement
visant à acquérir à grande échelle des participations au capital de sociétés
déterminées en République tchèque. La rémunération pour les activités de
conseil d’A. a été fixée à USD 1’000 par jour, remboursement des frais en sus.
La durée du contrat a été fixée à trois ans, avec possibilité de renouvellement
(13-03-00-0116). Par amendement du 25 mai 2001 signé par C. et A., ce contrat
a été prolongé pour une nouvelle période de trois ans (13-03-00-0119).
Le 8 avril 1999, S., représentée par C., et A. ont conclu un contrat
intitulé «Fiduciary Agreement», pourvu d’une clause de confidentialité, soumis
au droit suisse, avec élection de for à Fribourg (13-03-00-0120 ss). Aux termes
de ce contrat, S. détenait l’intégralité des parts de la société suisse N.i., de siège
à Fribourg. A. s’est engagé à agir en tant que directeur de cette société et en son
propre nom, mais pour le compte de S., dans l’intérêt de cette dernière et sur ses
instructions (art. 1, 3 et 5). A. s’est aussi engagé à agir constamment en son
propre nom dans le management de N.i. et à ne divulguer à aucun tiers la relation
fiduciaire le liant à S. (art. 8). En contrepartie, S. a garanti à A. le paiement par
N.i. d’honoraires pour tous les services rendus, de ses frais et d’une indemnité
annuelle de USD 1’000 (art. 7). Durant l’instruction, A. a déclaré ne pas se
souvenir de ce contrat, ni de S. (13-03-00-0048, l. 4 s.).
- 51 -
Le 17 mai 2004, N.d., de siège au Royaume-Uni, représentée par C. et AA., et
A. ont conclu un contrat intitulé «Consultancy and provision of services
agreement», pourvu d’une clause de confidentialité (18-002-068-24869 ss). Le
contrat avait pour objet la fourniture par A. de services, notamment de conseils
relatifs aux investissements de N.d. dans les pays de l’Europe centrale et de l’Est,
d’assistance, de négociation et d’autres conseils. En particulier, A. s’est engagé
à siéger au conseil de surveillance de N.d., de fournir des conseils stratégiques
à cette société et de procéder à des communications dans son intérêt. En
contrepartie, la rémunération d’A. a été fixée à EUR 25'000 pour quatre réunions
par an au maximum, remboursement des frais en sus, et des honoraires pour
toute activité supplémentaire. La durée du contrat a été fixée à trois ans, avec
une possibilité de renouvellement. La clause de confidentialité était applicable
aussi bien pour la durée du contrat que postérieurement.
Durant l’instruction, A. a expliqué que la société N., qu’il a créée au Delaware,
aux Etats-Unis, après la cession de l’usage du nom N. par FF. à C., recevait d’O.
un montant mensuel pour la location d'un bureau et les services d’une secrétaire,
ainsi qu'un montant pour rémunérer sa propre activité (13-03-00-0016, l. 7 à 16).
5.3.2 L'enquête a permis de documenter des versements en faveur d’A. pour une
valeur totale de CHF 1'009'632,81 entre 1999 et 2005 à titre d'honoraires, de
défraiement ou encore sous couvert de prêts qui n'ont jamais été remboursés
(10-06-0270 à 0273). Cela correspond à un revenu annuel moyen d'environ
CHF 145'000. Durant les débats du jugement du 10 octobre 2013 et complément
du 29 novembre 2013, A. a précisé que la moitié environ de la somme de
CHF 1'009'632,81, soit un montant qu’il a estimé à environ EUR 400'000, avait
consisté en un prêt qu’O. lui aurait accordé. Il a affirmé ne pas se souvenir de la
date et du montant exact de ce prêt et n’avoir rien remboursé, ni payé d’intérêts.
Il a justifié ce prêt au motif qu’il avait besoin de liquidités pour payer ses frais de
défense lors de différents procès dans plusieurs pays. Selon A., dans la mesure
où C. s’était trouvé lui-même impliqué dans plusieurs procédures judiciaires, il
aurait eu de la compréhension pour sa situation et accepté de lui prêter de
l’argent par l’intermédiaire d’O. (SK.2011.24, TPF 671.527.038 et
671.930.170 s.). A teneur du récapitulatif du 28 septembre 2011 établi par le
Centre de compétence économique et financier du MPC, A. a perçu au total,
entre 1999 et 2005, une somme de CHF 633'320 à titre d'honoraires et de
débours et une somme de CHF 376'312,13 à titre de prêt (10-06-0270).
5.3.3 Il résulte de ce qui précède qu’A. a été rémunéré à concurrence de CHF 633'320
pour son activité au sein des groupes S. et N_2 entre 1999 et 2005. Toutefois,
l'infraction d'escroquerie dont il s'est rendu coupable ayant été commise entre le
- 52 -
18 avril 1998 et le 28 juillet 1999, il s'agit de déterminer la rémunération perçue
par A. pour la commission de cette infraction.
Il ressort du récapitulatif précité du Centre de compétence économique et
financier du MPC qu’entre le 1er janvier 1999 et le 28 juillet 1999, O. a versé
CHF 26'887,69 à A. à titre de «fees», c’est-à-dire d’honoraires (10-06-0271).
Aucun élément du dossier ne permet de rattacher ces honoraires à des
prestations concrètes qu’A. aurait fournies en exécution de l’un des contrats dont
il a été fait mention au considérant 5.3.1 ci-dessus. Au contraire, tout indique que
l’activité exercée par A. en faveur d’O. repose exclusivement sur le contrat de
portage du 18 avril 1998. Il est établi que l’activité qu’il a déployée en exécution
de ce dernier contrat relève de l’infraction d’escroquerie dont il a été reconnu
coupable. A cela s’ajoute qu’il n’est pas totalement exclu qu’O. lui ait versé
d’autres honoraires pour l’activité qu’il a exercée entre le 18 avril 1998 et le
31 décembre 1998, période qui n’est cependant pas couverte par le récapitulatif
précité du Centre de compétence économique et financier du MPC. Dans ces
circonstances, il se justifie de retenir qu’A. a perçu une rémunération d’au moins
CHF 20'000 en contrepartie de l’activité qu’il a déployée entre le 18 avril 1998 et
le 28 juillet 1999, laquelle relève de l’infraction d’escroquerie dont il a été reconnu
coupable.
5.3.4 La situation personnelle et financière actuelle d’A. ne fournit aucun élément
susceptible de laisser penser qu'une créance compensatrice à concurrence de
CHF 20'000 ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la
réinsertion du prénommé. Les conditions de l’art. 59 ch. 2 al. 2 aCP,
respectivement de l’art. 71 al. 2 CP, ne paraissent donc pas réunies.
5.4 Fondé sur ce qui précède, il se justifie de prononcer une créance compensatrice
de CHF 20'000 à l’encontre d’A. en faveur de la Confédération.
6.
6.1 Les frais de procédure, qui se composent des émoluments visant à couvrir les
frais et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP), doivent être
fixés conformément au Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
RS 173.713.162), applicable par renvoi de l’art. 424 al. 1 CPP.
Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la
Police judiciaire fédérale et le MPC dans la procédure préliminaire, ainsi que par
la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. Les débours sont les
montants versés à titre d’avance par la Confédération; ils comprennent
- 53 -
notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire
gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation
d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues.
Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9
RFPPF). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la
difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation
financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les
émoluments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une
instruction varient entre CHF 200 et CHF 50'000 (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux
pour l'instruction terminée par un acte d'accusation peuvent s'étendre entre
CHF 1’000 et CHF 100'000 (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Toutefois, le total des
émoluments pour toute la procédure préliminaire ne doit pas dépasser
CHF 100'000 (art. 6 al. 5 RFPPF). En ce qui concerne la procédure devant la
Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, les émoluments devant la
Cour composée de trois juges se situent entre CHF 1’000 et 100'000 (art. 7 let.
b RFPPF).
6.2 En l’espèce, dans son jugement du 10 octobre 2013 et complément du
29 novembre 2013, la Cour a fixé les frais de procédure pouvant être mis à la
charge des prévenus à CHF 519'583,76 au total. Ce montant s’obtient par
l’addition des postes suivants (v. consid. XII/11.1 à 11.4 du jugement du
10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013).
6.2.1 S’agissant du MPC, selon la liste qu’il a fournie aux débats, les frais (émoluments
et débours) de la procédure préliminaire se sont élevés à CHF 479'566,05, soit
CHF 100'000 d’émoluments (CHF 10'000 pour l'enquête de police judiciaire et
CHF 90'000 pour l'instruction) et CHF 379'566,05 de débours (classeur
"Factures" MPC; pièce TPF 672). A cela se sont ajoutés des débours
complémentaires pour les débats, par CHF 33'519,23, selon le décompte du
17 juillet 2013 (pièces TPF 671.710.001 ss). Le total des frais du MPC s’est donc
chiffré à CHF 513'085,28. La Cour a toutefois déduit de ce montant des débours
qu’elle a considérés comme étant non-conformes au RFPPF, ainsi que des
débours qui ne pouvaient pas être mis à la charge des prévenus, notamment des
frais de traduction. Elle a ainsi arrêté les frais du MPC à CHF 439'583,76
(émoluments: CHF 100'000; débours: CHF 339'583,76).
6.2.2 Pour la procédure de première instance, la Cour a arrêté l’émolument judiciaire
à CHF 80'000 et les débours à CHF 155'721,41. La Cour a cependant estimé
que les débours devaient être mis intégralement à la charge de la Confédération,
car il s’agissait essentiellement de frais d’interprète et de traduction, ainsi que
des frais de l’expertise financière requise par la Cour pour la gestion des valeurs
patrimoniales séquestrées.
- 54 -
6.3 Tout comme pour la procédure SK.2017.75, dans la présente procédure, le MPC
n’a pas articulé de frais. Quant à la Cour, elle renonce à en percevoir. Dès lors,
les frais de procédure dont le sort doit être tranché sont arrêtés à CHF 519'583,76
(CHF 439'583,76 + CHF 80'000), soit le montant correspondant aux frais
judiciaires déjà arrêtés par la Cour dans son jugement du 10 octobre 2013 et
complément du 29 novembre 2013. Dans ce dernier jugement, la Cour avait
estimé qu’en raison des acquittements partiels, seuls CHF 400'000 pouvaient
être mis à la charge des prévenus. Ce montant a été réparti entre les prévenus
proportionnellement aux peines prononcées. Dans son arrêt du 22 décembre
2017 (cause 6B_688/2014) concernant B., le Tribunal fédéral a estimé qu’une
telle répartition n’était pas conforme aux critères régissant la mise à charge des
frais de procédure (soit la causalité adéquate entre le comportement menant à la
condamnation et les coûts relatifs à l’enquête permettant de l’établir). Il a aussi
estimé que la Cour n’avait pas examiné si une partie des frais était en rapport de
causalité avec le comportement de G., dont le décès est survenu en cours de
procédure. Il a enjoint à la Cour de revoir l’entier de la question des frais de
procédure et leur répartition entre les prévenus. Par conséquent, le sort des frais
de procédure de CHF 519'583,76 doit être nouvellement décidé. Il convient de
relever préalablement qu’en vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus, A. ne
peut pas être condamné à supporter une part des frais de procédure supérieure
à CHF 20'000 (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014
consid. 2.3).
6.4 Conformément à l’art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il
est condamné.
En l’espèce, les prévenus C., B., D., G., E., F. et A. ont été renvoyés en jugement
par le MPC pour répondre des chefs d’accusation de blanchiment d’argent
(art. 305bis CP), gestion déloyale (art. 158 CP) et escroquerie (art. 146 CP). C. a
dû répondre en sus du chef d’accusation de faux dans les titres (art. 251 CP).
Bien que la procédure pénale ait d’abord été engagée contre A., il est établi que
ce sont D., E., G., B., F. et C. qui ont échafaudé et mis en œuvre l’acquisition
illicite des actions de MUS au moyen de détournements de fonds de cette
société. S’agissant de G., même si elle n’a pas pu se prononcer sur sa culpabilité
en raison de son décès en cours de procédure, dans son jugement du 26 octobre
2018, la Cour a estimé qu’il avait, par son comportement, réalisé les éléments
constitutifs des infractions d’escroquerie, de gestion déloyale et de blanchiment
d’argent aggravé. Vu la causalité adéquate entre ses comportements et la
procédure pénale dirigée à son encontre, une partie des frais de procédure lui a
été imputée et laissée à la charge de la Confédération (cause SK.2018.10).
- 55 -
6.4.1 S’agissant d’A., il n’est concerné que par une partie des faits d’escroquerie
incriminés; en outre, les faits qui lui sont reprochés au chapitre du blanchiment
d’argent ont été moins nombreux que ceux ayant été imputés aux autres
prévenus. Dès lors, la part des frais le concernant doit être inférieure à celle des
autres prévenus, lesquels devraient chacun supporter une part plus ou moins
égale des frais, étant tous concernés, pour l’essentiel, par les mêmes états de
fait. Si G. n’était pas décédé en cours de procédure et si aucun acquittement
n’avait été prononcé, la Cour aurait mis les frais de procédure par
CHF 519'583,76, après déduction des CHF 4'000 mis à la charge de TT., à la
charge de C. par CHF 83'000, de D., E., G., B. et F. par CHF 78'516,75 chacun
et à la charge d’A. par CHF 40'000.
6.4.2 A. a été reconnu coupable d’escroquerie et acquitté des chefs d’accusation de
gestion déloyale et de blanchiment d’argent. Les états de fait relatifs aux
infractions de blanchiment d’argent et d’escroquerie ont été les plus importants,
soit les plus volumineux et complexes à instruire, de sorte que la Cour estime
que trois quarts des frais de procédure se rapportent à ces états de faits. Les
faits reprochés à A. ont relevé en majorité de l’infraction d’escroquerie dont il a
été reconnu coupable. Dans ces conditions, la Cour estime que, sur la part des
frais de CHF 40'000 qui lui est imputable, A. doit en supporter la moitié, c’est-à-
dire CHF 20'000, l’autre moitié étant mise à la charge de la Confédération en
raison de l’acquittement partiel dont il a bénéficié (art. 423 al. 1 CPP).
7.
7.1 A teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie
ou au bénéfice d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour
les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure. Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a et b CPP, l'autorité pénale peut
réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a
provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus
difficile la conduite de celle-ci ou si la partie plaignante est astreinte à indemniser
le prévenu. L'alinéa 1 let. a de cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2
CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2
CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. Aussi, en cas de
condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le
tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le
prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son
dommage économique ou à la réparation du tort moral (ATF 137 IV 352
consid. 2.4.2 p. 357). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la
réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même proportion (arrêts du
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Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4; 6B_1065/2015 du 15
septembre 2016 consid. 2.2 et les réf.).
7.2 L'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP correspond en principe au tarif usuel du
barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule. Dans les causes
jugées par le Tribunal pénal fédéral, il convient d'appliquer le RFPPF, lequel
prévoit un tarif horaire de CHF 200 à 300. L'Etat ne saurait être lié par une
convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat qui sortirait du
cadre de ce qui est usuel. Dans une telle hypothèse, le prévenu peut être appelé
à prendre en charge une partie de ses frais de défense résultant d'un tarif
supérieur convenu avec son défenseur (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2).
7.3 En l’espèce, A. a requis l’octroi d’une indemnité de CHF 232'000, TVA non
comprise, pour l’activité exercée par son défenseur de choix depuis le 1er mars
2009. A l’appui de sa requête, il a déposé trois listes d’opérations effectuées par
son défenseur (TPF 676.721.016 à 019).
La première liste couvre la période allant du 1er mars 2009 au 4 juillet 2013, au
cours de laquelle Me Diserens a accompli 460,5 heures de travail et son stagiaire
26,5 heures. Cette activité comprend notamment les débats du jugement du
10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013. Le tarif horaire indiqué
est de CHF 400 hors TVA pour le défenseur et de CHF 200 hors TVA pour son
stagiaire. Les débours sont fixés à CHF 3’952 (frais de déplacement) et à
CHF 4928,60 (frais de repas et de nuitées).
La seconde liste couvre la période allant du 21 décembre 2017 (recte: après le
22 décembre 2017, date de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_653/2014) au 26 mai
2018, au cours de laquelle l’étude de Me Diserens a consacré 39,5 heures à la
défense des intérêts d’A. 31,87 heures de travail ont été effectuées par
Me Diserens, 2,63 heures par un collaborateur de l’étude et 5 heures par un
stagiaire. Le tarif horaire indiqué est de CHF 420 pour Me Diserens, de CHF 330
pour son collaborateur et de CHF 200 pour son stagiaire, TVA comprise. Cette
note ne mentionne pas de débours.
La troisième liste couvre la période allant du 24 janvier au 28 février 2019, au
cours de laquelle Me Diserens a consacré 41,4 heures à la défense de son client.
la durée des débats n’ayant pas été comptabilisée, il convient d’ajouter 4 heures
à ce montant, soit 45,4 heures. Le tarif horaire indiqué est de CHF 420. Des
débours, pour le déplacement entre Lausanne et Bellinzone (CHF 560), ainsi que
l’hôtel et les repas (CHF 400) sont fixés à CHF 960.
7.3.1 Les trois listes précitées ne fournissent que peu d’informations permettant de
vérifier l’activité accomplie par Me Diserens en exécution du mandat d’A., dans
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la mesure où elles ne comportent qu’une description générale de l’activité
exercée par le défenseur. Par exemple, la première liste mentionne 17,5 heures
et la seconde 6 heures de «recherches juridiques diverses», sans mentionner
qui a effectué ces recherches, quel a été leur objet et quand elles ont été faites.
De même, ces listes mentionnent respectivement 15 heures, 2,15 heures et
2 heures 30 de «correspondances», sans indiquer la date des courriers envoyés
ou reçus, l’identité des expéditeurs et des destinataires, ni si ces heures
correspondent à des tâches relevant du secrétariat ou à du travail effectivement
accompli par Me Diserens. En outre, les deux premières listes ne fournissent
aucun détail de l’activité accomplie au regard des périodes d’assujettissement à
la TVA, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer avec précision quelle
activité est soumise à quel taux de TVA (qui est passé à 7,6% le 1er janvier 2001,
à 8% le 1er janvier 2011 et à 7,7% le 1er janvier 2018). Ces listes ne permettent
donc pas de déterminer précisément les démarches utilement accomplies par la
défense, qui doivent être indemnisées, et les démarches inutiles, qui ne doivent
pas l’être. Toutefois, les heures facturées, dans leur ensemble, apparaissant
raisonnables à la Cour, au regard de la cause à traiter, les listes d’opérations
sont admises.
7.3.2 Conformément à la pratique constante de la Cour des affaires pénales du
Tribunal pénal fédéral, le tarif horaire (hors TVA) pour les affaires de difficulté
moyenne est de CHF 230 pour les heures de travail de l’avocat de choix. Pour
les stagiaires, le tarif horaire est de CHF 100 (v. jugement SK.2017.38 du
23 novembre 2017 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). Dans le cas d’espèce,
il se justifie de fixer exceptionnellement le taux horaire à CHF 260 pour le travail
accompli par l’avocat de choix d’A. dans la cause ayant abouti au jugement du
10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, en raison de l’ampleur
hors norme de cette procédure et des difficultés juridiques non négligeables
qu’elle présentait. En revanche, pour la présente cause, comme pour celle ayant
abouti au jugement du 3 juillet 2018, il ne se justifie pas de s’écarter du taux
horaire habituel de CHF 230, les questions juridiques à résoudre
consécutivement aux arrêts de renvoi des 22 décembre 2017 et 27 décembre
2018 n’ayant pas présenté le même degré de difficulté que lors du premier
jugement.
Ainsi, pour la période allant du 1er mars 2009 au 4 juillet 2013, l’indemnité se
chiffre à CHF 141'051, TVA comprise, étant précisé que le taux de TVA a été fixé
à 8% car l’essentiel de l’activité a été accomplie après le 1er janvier 2011. Cette
somme comprend l’activité de Me Diserens (CHF 129'308,40 [460,5 heures x
260 + 8% TVA]), l’activité de son stagiaire (CHF 2’862 [26,5 heures x 100 + 8%
TVA]) et les débours (CHF 3’952 + CHF 4'928,60).
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Pour la seconde période, l’indemnité se chiffre à CHF 9’097,15, TVA comprise,
étant précisé que le taux de TVA a été fixé à un taux moyen de 7,85%. Cette
somme inclut l’activité de Me Diserens (CHF 7’905,50 [31,87 heures x 230 +
7,85% TVA]), l’activité de son collaborateur (CHF 652,40 [2,63 heures x 230 +
7,85% TVA]) et celle de son stagiaire (CHF 539,25 [5 heures x 100 + 7,85%
TVA]).
Pour la période allant du 24 janvier au 28 février 2019, l’indemnité se chiffre à
CHF 12'304, TVA comprise (8%). Ce montant comprend l’activité de la défense
(CHF 11'344 [45,4 heures x 230 + TVA 8%]), ainsi que les débours (CHF 960).
7.3.3 L’indemnité maximale au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à laquelle A. pourrait
prétendre pour ses frais de défense du 1er mars 2009 au 28 février 2019 se chiffre
à CHF 162'462,15 (141'051 + 9’097,15 + 12’304). En raison de la proportion des
frais de justice mis à sa charge, cette indemnité doit être réduite de moitié
(v. supra consid. 6.4.2). Par conséquent, la Confédération versera à A. une
indemnité de CHF 81'230, TVA et débours compris, pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1
let. a CPP).
7.4 Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser
les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées
à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs
séquestrées. Cette compétence appartient tant à l’autorité chargée du
recouvrement des frais qu’à l’autorité de jugement (ATF 143 IV 293 consid. 1
p. 295). La compensation de l’art. 442 al. 4 CPP peut également être prononcée
pour la créance compensatrice (ANGELA CAVALLO, in Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n° 16 ad art. 442 CPP). En
l’espèce, en application de l’art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité de CHF 81'230
précitée doit être compensée à concurrence de CHF 20'000 avec la créance
compensatrice prononcée en faveur de la Confédération et à concurrence de
CHF 20'000 avec la part des frais de procédure mise à la charge d’A.
7.5 A. a également conclu à l’octroi d’une indemnité pour tort moral (art. 429 al. 1
let. c CPP), qu’il a arrêtée à CHF 1 symbolique.
7.5.1 En vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en
partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation
du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa
personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Lorsque, du fait de la
procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts
personnels au sens des art. 28 al. 3 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de
son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle
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requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014
du 10 mars 2016 consid. 5.1 non publié in ATF 142 IV 163). La gravité objective
de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale.
Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme
moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances (ATF 128 IV 53
consid. 7a p. 71). Il incombe au prévenu de faire état des circonstances qui font
qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 135 IV 43
consid. 4.1 p. 47; 120 II 97 consid. 2b p. 99).
7.5.2 Durant les débats du jugement du 10 octobre 2013 et complément du
29 novembre 2013, A. a affirmé que sa réputation avait été ternie par les
accusations portées à son encontre par le MPC. A. a été renvoyé en jugement
devant la Cour pour répondre des accusations de blanchiment d’argent
(art. 305bis CP), gestion déloyale (art. 158 CP) et escroquerie (art. 146 CP). Par
jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, il a été
reconnu coupable de l’infraction d’escroquerie et acquitté des deux autres chefs
d’accusation. Par arrêt du 22 décembre 2017, le Tribunal fédéral a confirmé cet
acquittement partiel. Tant le jugement de la Cour que l’arrêt du Tribunal fédéral
ont bénéficié d’une certaine publicité dans les médias suisses et internationaux
en raison de l’intérêt de l’opinion publique pour l’affaire MUS. Le Tribunal fédéral
a d’ailleurs diffusé un communiqué de presse le 29 décembre 2017 à la suite de
ses arrêts du 22 décembre 2017 dans le complexe de l’affaire MUS. La publicité
faite à la mise en accusation d’A. a donc été compensée par celle faite à son
acquittement partiel. L’on ne décèle dès lors pas en quoi il aurait subi, pour les
chefs d’accusation dont il a été blanchi, une atteinte particulièrement grave
excédant celle que tout citoyen impliqué dans une procédure pénale doit en
principe supporter sans indemnité. Quant au chef d’accusation d’escroquerie, A.
en a été reconnu coupable, ce qui exclut l’octroi d’une indemnité pour tort moral,
sa réputation n’ayant pas été injustement ternie. Sa requête tendant à l’octroi
d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP doit donc être rejetée.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
I.
1. A. est acquitté des chefs d’accusation de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1
CP) et de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP).
2. A. est reconnu coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP).
3. A. est condamné à une peine pécuniaire de 230 jours-amende, le jour-amende
étant fixé à CHF 170.
4. A. est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire avec un délai
d’épreuve de deux ans (art. 42 et 44 al. 1 CP, dans leur teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2017).
II. Une créance compensatrice de CHF 20'000 en faveur de la Confédération est
prononcée à l’encontre d’A.
III.
1. Les frais de la procédure se chiffrent à:
CHF 100’000 Emoluments de la procédure préliminaire
CHF 339'583,76 Débours de la procédure préliminaire
CHF 80’000 Emoluments de la procédure de première instance
CHF 519'583,76 Total
2. La part des frais imputable à A. est arrêtée à CHF 40'000. Elle est mise à raison
de CHF 20'000 à sa charge (art. 426 al. 1 et 2 CP). Le solde, soit CHF 20'000,
est à la charge de la Confédération (art. 423 al. 1 CPP).
IV.
1. La Confédération versera à A. une indemnité de CHF 81'230 pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al.
1 let. a CPP). Cette indemnité sera compensée à concurrence de CHF 20'000
avec la créance compensatrice prononcée en faveur de la Confédération et à
concurrence de CHF 20'000 avec la part des frais de procédure mise à la charge
d’A. (art. 442 al. 4 CPP).
- 61 -
2. La requête d’A. tendant à l’octroi d’une indemnité en réparation du tort moral (art.
429 al. 1 let. c CPP) est rejetée.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
Distribution (acte judiciaire):
Ministère public de la Confédération, Madame Graziella de Falco Haldemann,
Procureure fédérale
Maître Jean-Christophe Diserens
Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Ministère public de la
Confédération en tant qu’autorité d’exécution (version complète)
Indication des voies de droit
Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont
clos tout ou partie de la procédure. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires
pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement
(art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP ; art. 38a LOAP).
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut
être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le
retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2
et 3 CPP).
La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel
écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit
indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les
modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque
attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière
définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP).
Expédition: 17 juin 2019
Full & Egal Universal Law Academy