Décision du 30 septembre 2019
Cour des affaires pénales
Composition Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, président,
Stephan Zenger et David Bouverat ,
la greffière Estelle de Luze
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par Gwladys Gilliéron,
et
Partie plaignante:
1. B.,
2. C.,
3. D.,
4. E. AG,
contre
A., défendu d'office par Maître Marc Wollmann,
Objet
Fabrication de fausse monnaie (art. 240 CP), mise en cir-
culation de fausse monnaie (art. 242 CP), escroquerie
d'importance mineure (art. 146 al. 1 et 172ter CP), vol
d'importance mineure (art. 139 et 172ter CP), violation de
domicile (art. 186 CP), acquisition, consommation et fa-
brication de stupéfiants (art. 19a ch. 1 et 19 al. 1 LStup)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier : SK.2019.44
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Faits:
En date du 31 juillet 2019, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC)
a transmis, à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la
Cour), un acte d’accusation dirigé contre A., pour des infractions de fabrication
de fausse monnaie, mise en circulation de fausse monnaie, escroquerie d’impor-
tance mineure, vol d’importance mineure, violation de domicile ainsi que acqui-
sition, consommation et fabrication de stupéfiants.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 A teneur de l’art. 329 al. 1 à 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007 (CPP; RS 312.0), la direction de la procédure examine si l’acte d’accusation
et le dossier sont établis régulièrement, si les conditions à l’ouverture de l’action
publique sont réalisées et s’il existe des empêchements de procéder. S’il apparaît
lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne
peut encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie
l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige. Le tribunal
décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
L’examen auquel se livre la direction de la procédure au sens de l’art. 329 CPP
est de nature sommaire (Message relatif à l’unification du droit de la procédure
pénale, FF 2005 1057, 1261; PIERRE- HENRI WINZAP, in Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, no 16 ad art. 330; JEREMY STE-
PHENSON/ROBERTO ZALUNARDO-WALSER, in Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2e éd., 2014 [ci-après: BSK-StPO], no 1 ad art. 329). Lors
de cet examen, le tribunal doit notamment examiner s’il existe des facteurs indi-
quant qu’un jugement au fond ne peut, en l’état, pas être rendu. Le but de cet
examen sommaire est d’éviter qu’une accusation clairement insuffisante ne con-
duise à des débats inutiles, ce qui serait contraire tant à l’économie de la procé-
dure qu’au principe de célérité (art. 5 CPP) (arrêt du Tribunal fédéral
6B_177/2019 du 18 mars 2019 consid. 3.2 ; JEREMY STEPHENSON/ROBERTO
ZALUNARDO-WALSER, in BSK-StPO, no 1 ad art. 329). S'il s'avère que l'accusation
présentée au tribunal est insuffisante et que des mesures d'instruction supplé-
mentaires sont nécessaires, il est conforme à la systématique du code de ren-
voyer sans attendre la cause au ministère public pour qu'il complète l'accusation
(arrêt du Tribunal fédéral 1B_302/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2.2).
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Au sens de l’art. 329 al. 3 CPP, lorsque les compléments ou corrections à appor-
ter à l’accusation risquent de prendre du temps, il peut s’avérer judicieux que le
ministère public reprenne la direction de la procédure (Message du 21 décembre
2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1262; LAU-
RENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, n° 25 ad art. 329
CPP).
1.2 Une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a dé-
posé, auprès du tribunal compétent, un acte d’accusation dirigé contre une per-
sonne déterminée sur la base de faits précisément décrits (art. 9 al. 1 CPP).
Consacré à l’art. 9 CPP, le principe de l’accusation découle aussi des art. 29 al.
2 Cst., 32 al. 2 Cst. et 6 par. 1 et 3 let. a et b CEDH. Selon ce principe, l’acte
d’accusation définit l’objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les
infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui
permettre d’apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont
faits (art. 325 CPP; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le principe d’accu-
sation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d’être
entendu (fonction d’information). Le contenu de l’acte d’accusation doit ainsi per-
mettre au prévenu de s’expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 141
IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.; 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244 s. et les références
citées). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le con-
tenu strict de l’acte d’accusation. Selon l’art. 325 CPP, l’acte d’accusation dé-
signe notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de
leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur
(let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du
ministère public (let. g). En d’autres termes, l’acte d’accusation doit contenir les
faits qui, de l’avis du ministère public, correspondent à tous les éléments consti-
tutifs de l’infraction reprochée à l’accusé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_668/2014
du 22 décembre 2017 consid. 6.1).
1.3 Lorsque l’absence d’une expertise ne permet pas au tribunal de juger la cause
au fond, il est justifié de renvoyer la cause au MPC pour complément de l’accu-
sation en application de l’art. 329 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral
1B_302/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2.3 cité par JEREMY STEPHENSON/RO-
BERTO ZALUNARDO-WALSER, in BSK-StPO, no 10a ad art. 329). Cette règle se
justifie d’autant plus si l’expertise porte sur les infractions principales reprochées
au prévenu, ou encore sur les infractions qui fondent la compétence fédérale au
sens de l’art. 23 al. 1 let. e CPP.
1.4 Une décision de suspension et de renvoi pour complément d'instruction rendue
par le tribunal de première instance en application de l'art. 329 al. 2 CPP est un
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prononcé relatif à l'avancement de la procédure et au déroulement de celle-ci.
Par conséquent, un recours n'est ouvert à son encontre qu'en présence d'un pré-
judice irréparable (ATF 143 IV 175 consid. 2.2).
2. Au terme d’un examen sommaire, la Cour constate que l’acte d’accusation n’est
pas conforme aux exigences découlant du principe de l’accusation sur les points
suivants.
2.1 S’agissant du nombre de fausses coupures dont la fabrication est reprochée au
prévenu, le MPC se base d’une part sur des pièces au dossier (pièces partielle-
ment regroupées en tableaux) et d’autre part sur les déclarations du prévenu. Ce
dernier a admis la fabrication de certains faux billets spécifiques et a également
évoqué un nombre approximatif global de faux billets fabriqués. Les numéros de
série concernés par les billets dont il a spécifiquement admis la fabrication ne
représentent toutefois qu’une petite part de l’ensemble des fausses coupures
dont la fabrication lui est reprochée. Ainsi, ni la consultation des pièces au dos-
sier, ni les déclarations du prévenu ne permettent de comprendre sur quelles
bases la fabrication de la majorité des faux billets au dossier lui est reprochée.
Une expertise détaillée s’avère par conséquent nécessaire afin de permettre de
rattacher objectivement la fabrication de la majorité de ces coupures au prévenu
ou, au contraire, de l’en exonérer. Le MPC est par conséquent invité à mettre en
œuvre une telle expertise, qui sera confiée au Commissariat fausse monnaie de
l’Office fédéral de la police et devra à tout le moins répondre aux questions sui-
vantes :
1. Quelles sont les caractéristiques techniques permettant de réunir les bil-
lets de la classe 1 ?
2. Fait-on la différence entre les caractéristiques obligatoires et les faculta-
tives des billets de cette classe ? Si oui, comment et pourquoi ?
3. Quelles sont les caractéristiques des faux billets de la classe 1 qui sont
exclusivement propres à cette classe ?
4. Peut-on établir différentes catégories (sous-groupes) au sein de la classe
1 ? Dans l’affirmative, en fonction de quels critères ?
5. Quelle est, sur une échelle de 1 à 10, la qualité des billets constituant la
classe 1, le cas échéant la qualité des différentes catégories établies au
sein de cette classe (1 = extrêmement mauvaise ; 10 = extrêmement
bonne) ?
6. Comment peut-on évaluer la qualité des billets de CHF 50.- du cas 87 (1
= extrêmement mauvaise ; 10 = extrêmement bonne) ?
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7. En considérant l’ensemble des faux billets connus d’une qualité moyenne
similaire à celle de la classe 1, quelle est la probabilité qu’une ligne au
stylo argenté apparaisse sur des faux billets ?
8. Pour quelles raisons des billets sur lesquels ne figurent aucune marque
au stylo argenté sont-ils tout de même attribués à la classe de falsification
1 ?
9. Le prévenu a déclaré avoir utilisé un « feutre argenté » (13-00-00-0034 l.
26) pour imiter les parties argentées des billets [deux feutres argentés
séquestrés 08-00-00-0023 à 0024]. Est-il possible d’analyser l’encre des
feutres utilisés sur les billets concernés de la classe de falsification 1 pour
déterminer si les feutres utilisés sont les mêmes que ceux qui ont été sé-
questrés ? Le cas échéant, est-il possible de constituer des groupes de
billets sur lesquels le même feutre a été utilisé ?
10. Sur la base de quels critères des billets complètement (cas nos 20, 45, 55)
ou partiellement (cas nos 54 et 75) délavés sont-ils attribués à la classe de
falsification 1 ?
11. Les billets des numéros de série 2 (cas nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 21, 22,
24, 25 et 103) et 3 (cas nos 32, 38, 43, 44, 105, 62, 68, 69, 73, 74, 104,
90, 91, 92, 94, 95, 96, 100, 98 et 102), laissent apparaître un « L » jaune
sur le front de Giacometti. Pour quelles raisons sont-ils attribués à la
classe de falsification 1 ?
12. Quelle est, sur une échelle de 1 à 10, la précision de la découpe des billets
de la classe de falsification 1 par rapport à l’ensemble des faux billets
d’une qualité moyenne similaire à celle de la classe 1 (1 = extrêmement
mauvaise ; 10 = extrêmement bonne) ?
13. Est-il possible de déterminer quel type d’outil a été utilisé pour la découpe
des billets de la classe de falsification 1 ? S’agit-il toujours du même ou-
til ?
14. Que penser en particulier de la qualité de la découpe des billets dans les
cas nos 8, 29, 68, 82 et 86?
15. L’encre utilisée pour les billets de la classe de falsification 1 a-t-elle des
caractéristiques particulières ?
16. Que dire de l’encre utilisée pour les billets des cas 23, 76, 77, 78, 80 et
84 notamment ?
17. Le papier utilisé pour les billets de la classe de falsification 1 présente-t-il
des caractéristiques particulières ? Si oui, lesquelles ?
18. Le prévenu a déclaré avoir utilisé de la laque (13-00-00-0034 l. 25) sur
certains billets. Tous les billets de la classe de falsification 1 sont-ils con-
cernés ? Les caractéristiques de la laque peuvent-elles permettre de re-
grouper certains billets en les reliant à un même flacon de laque ?
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19. Le prévenu déclare avoir utilisé une imprimante à jet d’encre achetée chez
F. pour fabriquer ses faux billets (13-00-00-0034 l. 2 à 5) [imprimante sé-
questrée 08-00-00-0023 à 0024]. Existe-t-il des indices particuliers per-
mettant de relier les billets de la classe de falsification 1 à une imprimante
déterminée ? Peut-on affirmer que les billets de la classe de falsification
1 ont tous été imprimés avec la même machine ? Est-il possible de cons-
tituer des groupes de billets imprimés avec une même machine ?
20. Quelle est, en pourcentage, la probabilité qu’une personne sans lien avec
le prévenu ait fabriqué tout ou partie des billets constituant la classe 1 ?
Le cas échéant, quelle est, en pourcentage, cette probabilité pour cha-
cune des catégories (cf. supra question 4) établies au sein de cette
classe ? Sur la base de quel raisonnement obtenez-vous ces chiffres ?
2.2 S’agissant du reproche de mise en circulation de fausse monnaie, le MPC se
base d’une part sur des pièces au dossier (pièces partiellement regroupées en
tableaux), d’autre part sur les billets retrouvés en mains du prévenu et sur ses
aveux. Sur cette base, le MPC opère une soustraction et obtient un nombre de
fausses coupures qu’il reproche au prévenu d’avoir mises en circulation. Aucun
élément concret au dossier ne permet toutefois de rattacher directement au pré-
venu la majorité de ces fausses coupures. Dans l’hypothèse dans laquelle on
admettrait que le prévenu a lui-même mis en circulation toutes les fausses cou-
pures qu’il a créées, encore faudrait-il pouvoir s’assurer que les fausses cou-
pures dont la mise en circulation lui est reprochée sont bien le fruit de son œuvre.
Seule l’expertise requise au considérant 2.1 pourra permettre d’apporter des élé-
ments objectifs de réponse à cette question. En outre et s’agissant encore du
reproche de mise en circulation, l’acte d’accusation n’évoque pas le cas de la
tentative qui pourrait pourtant être envisagé, de prime abord, pour les cas 17 et
60 à tout le moins.
2.3 S’agissant du reproche d’escroquerie d’importance mineure, l’acte d’accusation
ne décrit en rien sur quelles bases l’élément de l’astuce devrait être retenu. Là
encore, il appert que l’expertise demandée pourra contribuer à établir le caractère
astucieux des mises en circulation reprochées, à tout le moins au regard de la
qualité des faux billets. L’acte d’accusation ne permet pas non plus de com-
prendre les raisons pour lesquelles l’escroquerie d’importance mineure n’est en-
visagée que pour deux cas (cas nos 13 et 16) et non pas pour d’autres cas de
mise en circulation de fausse monnaie reprochés au prévenu. L’acte d’accusa-
tion devra par conséquent être précisé sur ces points.
3. Pour toutes ces raisons, la Cour constate qu’il existe d’importants empêchements
de procéder au sens de l’art. 329 al. 1 CPP et qu’un jugement ne peut être rendu
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sur la base du dossier qui lui a été soumis. L’accusation doit être renvoyée au
MPC en application de l’art. 329 al. 2 CPP pour que cette autorité la complète,
respectivement la corrige et procède à la mise en œuvre d’une expertise. Le ren-
voi de la cause au MPC fait que la procédure est suspendue. Afin de permettre
à cette autorité de procéder aux modifications requises et afin de lui permettre
de mettre en œuvre l’expertise requise, les actes lui sont restitués. Partant, il ne
se justifie pas de maintenir la cause devant la Cour de céans (art. 329 al. 3 CPP).
4. La présente décision est rendue sans frais (art. 421 al. 2 let. a CPP) et il n’est
pas alloué de dépens.
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La procédure SK.2019.44 est suspendue.
2. La cause est renvoyée au Ministère public de la Confédération pour complément
d’instruction dans le sens des considérants.
3. L’affaire suspendue ne reste pas pendante devant la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral et les actes de la cause sont renvoyés au Ministère
public de la Confédération.
4. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens pour la présente décision.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
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Distribution (acte judiciaire)
Ministère public de la Confédération, Madame Gwladys Gilliéron, Procureure fédé-
rale a.i.,
Monsieur B.,
C.,
D.,
E. AG,
Maître Marc Wollmann
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direc-
tion de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le défenseur d’office peut adresser un recours écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1
CPP; art. 37 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inoppor-
tunité (art. 393 al. 2 CPP).
Expédition: 30 septembre 2019
Full & Egal Universal Law Academy