Jugement du 24 février 2020
Cour des affaires pénales
Composition Les juges pénaux fédéraux David Bouverat, juge
président, Nathalie Zufferey et Stephan Zenger,
la greffière Joëlle Fontana
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par Juliette Noto, Procureure fédérale,
et
la partie plaignante
B., agent de détention, représenté par Maître Xavier
Diserens, avocat,
contre
A., actuellement détenu, défendu d'office par Maître
Robert Fox, avocat,
Objet
Mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP),
demande de prononcé d'une mesure
(art. 374 et s. CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier : SK.2019.56
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SK.2019.56
Faits:
De la procédure préliminaire
A. Suite à son arrestation le 23 juin 2017, par la police municipale de V., A. a été
placé en détention provisoire pour soupçons d’infractions aux art. 260bis et 260ter
CP et de violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda»
et «Etat islamique» et les organisations apparentées (RS 122). Le Ministère public
de la Confédération (ci-après: MPC) a repris la procédure en date du 27 juin 2017
(02-00-0005 ss).
B. De nombreux objets ont été saisis sur le prévenu et dans la chambre d’hôtel où il
résidait, suite à des perquisitions effectuées les 23 et 24 juin, ainsi que 7 juillet
2017 (rubrique 08). A. a été entendu en dates des 3 juillet et 14 septembre 2017
(13-01-0001 à 0017).
C. En date du 1er novembre 2017, le MPC a ordonné l’expertise psychiatrique d’A.,
laquelle a été effectuée par la Doctoresse L. et le Docteur M. en date du 19 juin
2018. Ils ont notamment posé un diagnostic de schizophrénie paranoïde continue,
constatant l’irresponsabilité du prévenu (11-01-0005 à 0034 et 11-01-0043 à
0068).
D. Le 21 septembre 2018, le Ministère public du canton de W. a ouvert une instruction
à l’encontre d’A., à raison des reproches suivants. Alors qu’il se trouvait en
détention provisoire à la prison Z., A. s’en serait pris à un agent de détention, B.,
lui assénant «un coup de poing au visage», «avant de se mettre à l’étrangler» (02-
00-0041). Le Parquet du canton de W. a procédé aux auditions de plusieurs agents
de détention, dont B., et d’un détenu, en dates des 22, 23 et 24 septembre 2018,
ainsi qu’à l’audition du prévenu, le 20 novembre 2018 (rubrique 12-05 ss et 13-01-
0018 à 0023).
E. En date du 21 février 2019, la procédure pénale du canton de W. a été jointe à la
procédure pénale déjà en mains du MPC (v. supra Faits, let. A; 01-01-0001 et s.).
Par ordonnance du 25 juin 2019, le MPC a étendu la procédure à l’infraction de
mise en danger de la vie d’autrui, à l’encontre d’A. (01-00-0009).
F. Le MPC a procédé à de nouvelles auditions du prévenu en dates des 4 mars et
16 juillet 2019 (13-01-0028 à 0047), ainsi que des agents de détention B. et C., en
date du 12 juin 2019 (12-05-0022 à 0033 et 12-07-0019 à 0028).
G. Le 29 août 2019, B. a formulé des conclusions civiles par devant le MPC (15-02-
0018 à 0024).
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H. En date du 15 octobre 2019, le MPC a rendu une ordonnance de classement des
chefs d’infractions aux art. 260bis et 260ter CP et de violation de l’art. 2 de la loi
fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les
organisations apparentées, allouant à A. une indemnité de CHF 81'000 à titre de
réparation pour tort moral pour la détention injustifiée subie entre le 23 juin 2017
et le 20 septembre 2018. Les frais ont été laissés à la charge de la Caisse fédérale
(03-02-0016 à 0021).
I. Le 17 octobre 2019, le MPC a transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal
pénal fédéral (ci-après: la Cour) une demande de prononcé d’une mesure dans le
cadre d’une procédure à l’égard de prévenus irresponsables (art. 374 et s. CPP),
à l’égard d’A., du chef de mise en danger de la vie d’autrui. Il a requis le prononcé
d’une mesure thérapeutique institutionnelle, telle que préconisée par les experts
psychiatres, ainsi que la destruction d’une liste d’objets appartenant à A. (03-02-
0001 à 0005 et TPF 14.100.001 à 005).
J. Le même jour, le MPC a demandé au Tribunal cantonal des mesures de contrainte
du canton de Berne de placer le prévenu en détention pour motifs de sûreté, ce
que ledit tribunal a ordonné en date du 24 octobre 2019, pour une durée de trois
mois, jusqu’au 16 janvier 2020 (06-01-0532 ss; TPF 14.231.7.007 à 015).
De la procédure de première instance
K. En date du 31 octobre 2019, la direction de la procédure a ordonné un complément
d’expertise du prévenu; les experts psychiatres ont remis leur rapport y relatif le
12 décembre 2019. Ils ont posé un diagnostic de schizophrénie paranoïde en
rémission incomplète, constatant l’irresponsabilité du prévenu (TPF 14.264.1.002
ss).
L. Après avoir informé les parties des preuves administrées d’office et les avoir
invitées à formuler leurs offres de preuve, la direction de la procédure a rendu une
ordonnance sur les preuves en date du 10 décembre 2019 et une ordonnance
complémentaire sur les preuves en date du 6 février 2020 (TPF 14.250.001 à 006).
Un extrait actualisé du casier judiciaire suisse d’A. du 5 décembre 2019, deux
certificats de suivi psychiatrique du Service de médecine pénitentiaire Y., deux
rapports de comportement en détention du prévenu de la Prison Y. des 5 et
7 novembre 2019, ainsi que des 4 et 12 février 2020, des documents des 6 et
7 février 2020, reçus de l’Office des poursuites et du Service social de V., un
formulaire de situation personnelle et financière du prévenu dûment rempli en date
du 23 novembre 2019 et un avenant du 13 décembre 2019 à l’ordonnance de
classement du 15 octobre 2019 ont été versés au dossier (TPF 14.231.1.005;
14.231.7.019 à 022 et 200 à 205; 14.231.3.002 à 005; 14.231.4.4.007 à 009 et 011
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à 031; 14.510.054 et s.). Les citations et invitations à comparaître ont été dûment
notifiées aux parties et à l’expert (TPF 14.320.001 et s.; 14.331.001 à 005;
14.351.001 à 004; 14.371.001 et s).
M. Initialement prévus les 8 et 9 janvier 2020, les débats ont été annulés, en raison
de l’incapacité du défenseur d’office à y prendre part (TPF 14.331.021). Les
nouvelles citations et invitations à comparaître ont été dûment notifiées aux parties
et à l’expert (TPF 14.320.003 et s.; 14.331.022 à 026; 14.351.014 à 017;
14.371.003 et s.). À la demande de la Cour, le Tribunal cantonal des mesures de
contrainte du canton de Berne a prolongé la détention pour motifs de sûreté d’A.
jusqu’au 16 mars 2020 (TPF 14.231.7.154 à 167).
N. Les débats ont eu lieu le 17 février 2020, en présence du MPC, du prévenu et de
la défense. A. a été interrogé. Le Docteur M. a également été entendu en qualité
d’expert psychiatre (TPF 14.720.001 à 007).
O. Au terme des débats, le MPC a requis: le prononcé d’une mesure thérapeutique
institutionnelle au sens de l’art. 59 CP à l’encontre d’A., la restitution ainsi que la
destruction des objets séquestrés, selon deux listes établies; il a également requis
que l’Office d’exécution des peines du canton de W. soit chargé de «veiller» à
placer immédiatement A. dans une institution de soins adaptée, à défaut de quoi
la prolongation de la détention pour motifs de sûreté jusqu’au moment où A. pourra
être placé. Il a conclu à la mise à charge d’A. des frais de procédure par
CHF 3'308.60 (TPF 14.721.013 à 017).
P. La défense a conclu à l’acquittement d’A., à l’allocation, en application de l’art. 429
al. 1 let. c CPP, d’un montant de CHF 92'520 au titre de la détention subie du
21 septembre 2018 au 17 février 2020, soit 514 jours à CHF 180 le jour
(TPF 14.721.018).
Du prévenu
Q. Célibataire, A. est père de deux filles. Avant son placement en détention, le 23 juin
2017, A. était sans emploi et vivait de l’aide sociale. Il bénéficiait du revenu
d’insertion pour une personne et d’un logement social (TPF 14.731.002, l. 27 à
31). Entre 2008 et décembre 2019, il a touché de l’aide sociale à hauteur de
CHF 112'861.40 (18-02-0004 ss; TPF 14.231.4.011 ss). A. a des poursuites et
actes de défaut de biens pour CHF 42'267 (CHF 39'873 d’actes de défaut de biens
et CHF 2'394 de poursuites introduites en 2016 et 2017; TPF 14.231.3.002 à 005).
En exécution du chiffre 4 du dispositif de l’ordonnance de classement du
15 octobre 2019, le Service d’exécution des jugements du MPC a versé à A., le
6 février 2020, la somme de CHF 81'000 à titre de réparation pour le tort moral des
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suites de la détention injustifiée subie du 23 juin 2017 au 20 septembre 2018 (03-
02-0014; TPF 14.810.010).
R. Selon l’extrait de son casier judiciaire du 5 décembre 2019, A. a été condamné le
27 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de V. à une peine
pécuniaire de 45 jours amende à CHF 30 le jour, avec sursis durant un délai
d’épreuve de deux ans, ainsi qu’à une amende de CHF 300, pour voies de fait
(art. 126 al. 2 CP) et menaces (art. 180 al. 2 CP), sur son ex-compagne et mère
de ses enfants (18-01-0031 à 0033; TPF 14.231.1.005).
Dans la mesure où d’autres précisions sont nécessaires au jugement de la cause,
elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
La Cour considère en droit:
1. Questions préjudicielles et incidentes, procédure
Questions préjudicielles et incidentes
1.1 Compétence à raison du lieu et de la matière
À teneur de la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du
7 février 2019 (BG.2018.57), rendue suite à une requête de fixation de
compétence matérielle du Ministère public du canton de W., les autorités de
poursuite pénale de la Confédération sont compétentes pour poursuivre et juger
les infractions reprochées à A.
1.2 Prescription de l’action pénale
1.2.1 L'action pénale se prescrit par 30 ans si la peine maximale encourue est une
peine privative de liberté à vie, par quinze ans si la peine maximale encourue est
une peine privative de liberté de plus de trois ans, par dix ans si la peine
maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ou par sept ans si
la peine maximale encourue est une autre peine (art. 97 al. 1 let. a à d CP).
1.2.2 En l’espèce, l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui est un crime (art. 10
al. 2 CP), passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une
peine pécuniaire. Les faits se sont déroulés le 21 septembre 2018, de sorte que
l’action pénale n’est pas prescrite au jour du présent jugement.
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Procédure à l’égard de prévenus irresponsables
1.3 À teneur de l’art. 374 CPP, si le prévenu est irresponsable et que la punissabilité
au sens de l’art. 19 al. 4 ou 263 CP n’entre pas en ligne de compte, le ministère
public demande par écrit au tribunal de première instance de prononcer une
mesure au sens des art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b ou 67e CP, sans prononcer le
classement de la procédure pour irresponsabilité du prévenu (al. 1). Pour tenir
compte de l’état de santé du prévenu ou pour protéger sa personnalité, le tribunal
de première instance peut: a. débattre en l’absence du prévenu; b. prononcer le
huis clos (al. 2). Le tribunal de première instance donne à la partie plaignante
l’occasion de s’exprimer sur la réquisition du ministère public et sur ses
prétentions civiles (al. 3). Pour le surplus, les dispositions régissant la procédure
de première instance sont applicables (al. 4).
1.3.1 Les débats ont eu lieu en présence du prévenu, aucun élément au dossier ou
soulevé par les parties ne justifiant de déroger à ce principe, en application de
l’art. 374 al. 2 CPP. Dans leur complément d’expertise du 12 décembre 2019, les
experts psychiatres ont conclu à l’aptitude d’A. à prendre part aux débats
(TPF 14.264.1.067).
1.4 Selon l’art. 375 CPP, le tribunal ordonne les mesures proposées ou d’autres
mesures lorsqu’il considère la participation du prévenu et son irresponsabilité
comme établies et qu’il tient ces mesures pour nécessaires. Il se prononce
également sur les prétentions civiles que la partie plaignante a fait valoir (al. 1).
Le prononcé des mesures et la décision sur les prétentions civiles sont rendus
sous la forme d’un jugement (al. 2). Si le tribunal considère que le prévenu est
responsable ou qu’il le tient pour responsable des infractions commises en état
d’irresponsabilité, il rejette la réquisition du ministère public. L’entrée en force de
ce prononcé poursuit la procédure préliminaire engagée contre le prévenu (al. 3).
S’agissant de la participation du prévenu à l’infraction reprochée, les éléments
constitutifs objectifs et subjectifs de cette infraction doivent être réalisés
(BOMMER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 4 ad art. 375 CPP;
SCHWARZENEGGER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung,
2e éd., n. 2 ad art. 375 CPP). Selon le Tribunal fédéral, une personne totalement
irresponsable peut agir intentionnellement (arrêts du Tribunal fédéral
6B_604/2016 du 8 décembre 2016 consid. 2.2.1; 6B_204/2016 du 29 novembre
2016 consid. 2.4.2).
1.5 Dans un premier temps, la Cour examine la participation d’A. à l’infraction.
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2. Mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP)
2.1 Commet une infraction à l’art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui
en danger de mort imminent. Cette infraction suppose la réunion de trois
éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la
conscience de ce fait et l'absence de scrupules (arrêt du Tribunal fédéral
6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 6.1). Le danger au sens de l'art. 129 CP
suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel
existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré
de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de
probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa p. 70). Il doit
en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la
santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 p. 8). Enfin, il faut que le
danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir.
Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger
concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement
chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct et étroit
unissant le danger créé et le comportement adopté par l'auteur (ATF 121 IV 67
consid. 2b/aa p. 70; arrêt 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 non publié in
ATF 142 IV 245). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou
surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs qui augmentent de façon
réellement déterminante la probabilité de la réalisation du danger de mort
(ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 et auteur cité; arrêts du Tribunal fédéral
6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 6.1 et 6B_1321/2017 du 26 avril 2018
consid. 2.1).
2.1.1 S'agissant plus précisément de la strangulation, la jurisprudence a admis qu'il
pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une
certaine intensité. Ainsi, dans l'arrêt publié aux ATF 124 IV 53, le Tribunal fédéral
a retenu que l'auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de
sérieuses lésions et sans qu'elle ait perdu connaissance, pouvait se rendre
coupable d'une mise en danger de la vie d'autrui (v. aussi arrêts du Tribunal
fédéral 6B_265/2017 du 9 février 2018 consid. 2.3.3.2; 6B_307/2013 du 13 juin
2013 consid. 4.1; 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 3; 6B_996/2009 du
15 mars 2010 consid. 3.3). Le danger de mort peut être admis même en
l'absence de lésions corporelles ou de lésions cérébrales (v. arrêt du Tribunal
fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 6.3). Il importe peu que la
strangulation n’ait pas laissé de trace visible sur le corps de la victime (v. arrêt
du Tribunal fédéral 6B_11/2015 du 9 novembre 2015 consid. 5). Il n'est pas
nécessaire que la victime ait subi des lésions sérieuses. Le fait que le scanner
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n'ait pas révélé de lésions internes n'est ainsi pas déterminant (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 3.3).
2.1.2 Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement (ATF 133
IV 1 consid. 5.1 p. 8) et que l'acte ait été commis sans scrupules (sur cette
condition, cf. ATF 114 IV 103 consid. 2a p. 108). L'auteur doit avoir conscience
du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un
comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d p. 75). Celui qui commet
une violente strangulation avec conscience et volonté veut nécessairement
mettre la vie de sa victime en danger, à moins qu’il ignore […] qu’un tel acte peut
être fatal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.2). En
revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi
il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3 p. 165). Le dol
éventuel ne suffit pas (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 p. 8). Un acte est commis sans
scrupule au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des
mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure
également l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes
généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. Il est sans importance
que l'auteur ait eu conscience de l'atteinte portée par son comportement aux
valeurs éthiques ou qu'il ait eu la possibilité de se conformer à celles-ci; il suffit
qu'il ait connu les circonstances à cause desquelles son comportement apparaît
comme dénué de scrupule au regard des principes généraux de la morale et des
bonnes mœurs (ATF 114 IV 103 consid. 2a). Le degré de responsabilité est sans
pertinence au regard de la condition de l'absence de scrupules (arrêt du Tribunal
fédéral 6P.96/2001/6S.413/2001 du 15 octobre 2001 consid. 6.b; ATF 114 IV 103
consid. 2a et b).
2.2 Selon la demande de prononcé de mesure, le 21 septembre 2018, à la prison Z.,
lors de la distribution des plateaux repas du soir par l’agent de détention B. et le
détenu assistant D., A. a frappé l’agent de détention d’un coup de poing au
visage, puis l’a étranglé «en claquant des dents et en proliférant des
incantations». L’intervention des gardiens et de D. a mis un terme à l’évènement.
A. reconnaît avoir assené un coup de poing à B., affirmant s’être défendu d’abord
contre les coups de poing de ce dernier. Il conteste «la tentative de
strangulation». Il témoigne être l’objet de provocations par les gardiens et justifie
son acte comme étant «une révolte physique» (TPF 14.100.002).
2.3 Les faits étant contestés, puisque A. nie avoir étranglé l’agent de détention, il
convient d’arrêter ceux déterminants sur la base de l’ensemble des moyens de
preuves administrés.
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2.3.1 Selon le procès-verbal des opérations du Ministère public du canton de W., le
21 septembre 2018, à 18 heures 26, la procureure de garde a été informée de
l’agression d’un agent de détention, B., exerçant à la Prison Z., par un des
détenus, A. «Selon les premiers éléments recueillis, B. apportait un plateau repas
dans la cellule du détenu [A.] lorsque ce dernier lui a asséné un coup de poing
au visage, lui a ensuite sauté dessus, le faisant chuter, et s'est mis à l'étrangler.
Des collègues ont été interpellés par le bruit et ont gagné la cellule. Il a été
nécessaire qu'ils soient 4 agents pour faire stopper le détenu, qui ne lâchait pas
prise. En raison de l'opération, [A.] a eu le nez brisé. Quant à l'agent B., il aurait
dit qu'il était en train de perdre connaissance lorsque ses collègues sont
intervenus. Il a été emmené à l’hôpital et est hors de danger. Il est en revanche
extrêmement choqué et ne pourra être auditionné ce jour» (02-00-0304).
2.3.2 Le 21 septembre 2018, la direction de la Prison Z. a établi un rapport relatant
l’évènement particulier survenu le jour même. «Le vendredi 21 septembre 2018
à 16 [heures] 40, lors de la distribution des repas, [B.] se fait violemment agresser
par [A.] à la cellule 127. Celui-ci lui donne un coup de poing dans le visage à
l'ouverture de la porte et le prend ensuite en étranglement à l'intérieur de la
cellule. Le détenu nettoyeur d'étage, [D.], vient à l'aide de [B.]. Il est rapidement
rejoint par [C.] et [E.]. [A.] est maitrisé par [C.] et les collègues présents. [...] Le
collègue [B.] est emmené au [Service médical de la prison] dès la fin de
l'intervention. Ses blessures ne représentent pas un risque vital, toutefois le
médecin conseille à [B.] de se rendre à l’hôpital pour un contrôle. [B.] est en état
de choc. Il est accompagné à l’hôpital et ramené à son domicile» (02-00-0119).
2.3.3 Les images de vidéosurveillance des évènements du vendredi 21 septembre
2018 à la prison Z. montrent l’agent de détention B., accompagné du détenu D.,
lequel porte le plateau destiné à A., arriver devant la cellule de ce dernier (09-03-
0008). B. ouvre la première porte de la cellule. Juste après l’ouverture de la
seconde porte par l’agent de détention, le détenu sort de sa cellule et assène un
coup de poing, de sa main droite, à B. (temps affiché à l’écran: 00:16). Le plateau
en mains du détenu D. est renversé. Au même moment, A. rentre dans sa cellule;
B. fait un pas en direction de la cellule de ce dernier, puis y pénètre, le bras droit
en avant (00:18); le détenu D. le suit. Un premier agent de détention, E., arrive
devant la cellule, sans y entrer (00:26). Un second agent de détention, C., arrive
devant la cellule et y pénètre (00:31). Il est suivi d’E. (00:34). Plusieurs agents
de détention arrivent à leur tour devant la cellule du prévenu, mais aucun n’entre.
E. ressort (00:41); les autres agents reculent, pour le laisser passer, puis il
pénètre à nouveau dans la cellule (00:48). Un quatrième agent entre dans la
cellule (0:57), suivi d’un cinquième (1:24) et d’un sixième (2:10). Le cinquième
ressort, tenant B. par le bras (2:20). Le sixième agent ressort peu après. Le
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prévenu sort menotté de la cellule, tête baissée (2:35). Il est ensuite maintenu
par trois agents de détention; en tout, six hommes l’escortent à travers le couloir
de la prison. Les noms des différents intervenants ressortent des retranscriptions
des auditions au dossier, dont les passages pertinents sont reproduits ci-après
(12-5, 12-7, 12-8, 12-9 et 13-1).
2.3.4 Selon le procès-verbal des opérations du Ministère public du canton de W., la
procureure de garde a été informée, à 12 heures 30, le 22 septembre 2018, que
B. s’était soumis à un examen clinique effectué par la Doctoresse F. Le médecin
a constaté des «ecchymoses labiales à droite et sur la face interne des lèvres,
compatibles avec un coup de poing. Au niveau du cou, sont constatées des
rougeurs très diffuses et des dermabrasions sur le bras gauche. En revanche, il
n’y a pas d’ecchymoses sur le cou. Des pétéchies ont également été relevées».
B. n’a pas indiqué avoir perdu connaissance et n’a pas eu de perte d’urine ni de
selles. Il a précisé que l’agression avait été très floue pour lui. Le médecin l’ayant
ausculté a indiqué, sur la base de ces constats, que la vie de B. n’avait pas été
mise en danger lors de l’étranglement. B. a refusé de passer une IRM, en raison
de sa claustrophobie (02-00-0305). En date du 7 juin 2019, les Doctoresses G.
et F., du Centre universitaire romand de médecine légale, ont remis leur rapport
d’examen de B., effectué le 22 septembre 2018, à la demande du Ministère
public du canton de W., et basé sur les renseignements obtenus de la police du
canton de W., y compris le procès-verbal d’audition de B. (v. infra consid. 2.3.6),
le dossier médical de l’hôpital et l’examen clinique de B. (11-02-0002 ss).
2.3.4.1 Des renseignements médicaux contenus dans le dossier informatisé de l’hôpital
et rapportés par les Doctoresses G. et F., B. est arrivé aux urgences après une
agression par un détenu. Selon l'anamnèse recueillie auprès de B., il aurait reçu
deux coups de poing au niveau de la mâchoire, puis serait tombé avec le détenu
qui «l'aurait griffé au niveau de la main gauche et entouré avec ses bras, sans
étranglement mais dans une volonté de le mordre selon le patient». Il n'y a pas
eu de morsure, ni de perte de connaissance, de nausées ou de vomissements.
L'examen clinique a mis en évidence une «dermabrasion sur le côté droit de la
bouche de 2 cm de long environ, petite tuméfaction de la lèvre supérieure avec
hématome» ainsi qu'une «dermabrasion superficielle érythémateuse de la main
gauche d'environ 3 cm de long» et une «petite plaie superficielle propre en regard
du tibia droit». Aucune imagerie n'a été effectuée en raison d'un «status
rassurant». B. a été autorisé à quitter les urgences avec une antalgie à base de
DafalganC (paracétamol, antalgique) et d'Irfen® (ibuprofène, anti-inflammatoire;
11-02-0003).
2.3.4.2 L'examen clinique a été effectué le 22 septembre 2018 dès 11 heures au Centre
universitaire romand de médecine légale, à V. Concernant les faits, B. confirme
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les déclarations faites à la police, mais rapporte une tentative de strangulation
manuelle, sans pouvoir préciser si elle a été faite avec une ou deux mains. Sur
question, il ne rapporte pas de perte de connaissance, pas de perte d'urine ou
de selles. Il ne se plaint pas de douleurs à la déglutition mais rapporte une
modification de la voix. Il mesure 180 cm et pèse 94 kg (11-02-0004). Lors de cet
examen, a été constaté la présence d'un érythème diffus du cou, y compris de la
nuque, et du tiers supérieur du thorax dont B. ignore l'origine et «qui, de par son
aspect, ne semble pas en lien avec les faits». «De manière générale, toute
compression au niveau du cou peut laisser des lésions typiques ou ne pas laisser
de traces. Dans le cas présent, nous n'avons pas constaté de lésion cutanée
significative. Par ailleurs, [B.] ne rapporte pas de signe de souffrance cérébrale
objectif sous la forme d'une perte de selles/urine ou d'une perte de connaissance,
et nous n'avons pas observé de pétéchies. Ainsi, du point de vue médico-légal,
nous n'avons pas d'argument parlant en faveur d'une mise en danger concrète
de la vie de [B.]. Un examen du cou par imagerie par résonnance magnétique a
été proposé à [B.] dans le but de compléter le bilan lésionnel. Ce dernier y a
renoncé en raison d'une claustrophobie. A noter que certaines lésions ont pu
disparaître ou ne pas avoir eu le temps d'apparaître entre le moment des faits et
celui de notre examen et que certains traumatismes ne laissent pas
nécessairement de traces visibles» (11-02-0009).
2.3.5 Lors de son audition par la police cantonale du canton de W. (ci-après: police
cantonale) le 22 septembre 2018, dès 11 heures 30, H. a déclaré que, lorsqu’il
est arrivé devant la cellule d’A., quelque 10 secondes après E. et C., il a vu ce
dernier au sol, en train d’immobiliser le prévenu avec une clé de bras. E. tentait
de lui prêter main forte. B. se trouvait au fond de la cellule, très agité. Ensuite,
d’autres collègues sont arrivés pour aider à maîtriser A., qui a été menotté et
emmené en cellule forte. Le médecin présent à l’infirmerie où B. a été emmené
juste après les évènements a précisé à H. que B. était en état de choc, ce que
H. a lui-même constaté, ajoutant qu’il était fébrile. H. a demandé à un de ses
collègues d’accompagner B. à l’hôpital, puis de le ramener chez lui (12-06-0005
et s.).
2.3.6 Entendu par la police cantonale le 22 septembre 2018, dès 14 heures 15, B. a
déclaré ce qui suit. «Lorsque nous sommes arrivés à la cellule 127, soit celle
d’[A.], j'ai ouvert la première porte, soit celle en bois. C'est une porte standard
comme celle qui équipe toutes les cellules de la prison Z. Vu qu'il s'agit d'une
cellule sécurisée, j'ai ensuite ouvert la deuxième porte qui est faite de barreaux
et de grillage. Pour ce faire, j'ai employé la clé que j'avais sur mon côté droit. Je
l'avais encore en main lorsque j'ai ouvert la seconde porte. Je précise que celle-
ci s'ouvre vers l'extérieur, comme la première. Pour vous répondre, on ne voit
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pas très bien à travers la seconde porte mais il me semble qu’[A.] était collé à la
porte, assis par terre. Lorsque j'ai ouvert la porte, [D.] est arrivé derrière moi avec
le plateau à la main. En un instant, [A.] m'a donné un fort coup de poing au visage.
Je ne peux pas vous dire avec quelle main il a frappé mais son coup m'a atteint
au niveau de la bouche, côté droit et de la base du nez. A ce moment-là, il me
semble que j'ai juste eu le temps d'esquisser une esquive mais j'ai quand même
pris le coup. Dans le même temps, par réflexe, j'ai tenté de refermer la porte
grillagée de la cellule. [A.] est revenu sur moi, j'ai essayé de le repousser avec
les mains tendues à plat devant moi mais il m'a attrapé un poignet et m'a tiré
dans la cellule. A cet instant-là, j'ai vu qu'il était déterminé à s'en prendre à moi,
j'essayais de le repousser avec les mains vers le fond de la cellule mais je n'y
arrivais pas. Je précise ici que le plateau repas était tombé au sol et celui-ci était
devenu glissant. Tout d'un coup, dans la lutte, j'ai glissé et je suis tombé à terre,
côté gauche. J'ai senti qu’[A.] avait une force incroyable, il était sur moi et
m'empêchait de me retourner ou de prendre une position moins défavorable.
C'était impossible pour moi de bouger. Dans mon souvenir, le détenu a alors
essayé de me mordre au niveau des doigts. J'ai d'ailleurs encore une marque au
dos de la main gauche. Je suis parvenu à éviter la morsure et j'ai pensé à
actionner le bouton d'alarme qui se trouvait à ma ceinture. Mais c'était
impossible, je n'arrivais pas à bouger mes bras. J'ai alors pensé à crier mais
aucun son n'est sorti de ma bouche. C'est là que j'ai compris qu'il était en train
de m'étrangler. Nous étions tous les deux au sol. Un de ses bras était passé
depuis derrière autour de mon cou et il serrait. Le creux de son bras était au
niveau de ma gorge. Dans ma tête, je me disais: "gueule, gueule !" mais je n'y
arrivais pas. Tout en continuant à m'étrangler, j'ai senti qu’[A.] approchait sa
bouche pour me mordre, tout d'abord au niveau de l'oreille droite puis au cou
vers la carotide. À ce moment-là, je me suis dit qu'il allait me mordre et que j'allais
crever. Le temps m'a paru interminable. J'ai tout d'un coup eu un sursaut et je
me suis dit à moi-même qu'il fallait que je mette toute mon énergie pour résister
et ne pas mourir dans cette cellule. J'ai alors trouvé la force de continuer à lui
résister. Il me semble qu'à ce moment-là, j'ai réalisé que [D.], l'autre détenu, était
en train d'essayer de faire lâcher prise à [A.]. Ensuite, il me semble que les
collègues sont arrivés et j'ai soudain senti que la pression se relâchait, que je
recevais une bouffée d'air. La suite est assez vague. Il me semble que les
collègues ont maîtrisé [A.] et l'ont mis à l'extérieur de la cellule. Sur le moment,
j'étais juste content de pouvoir me relever, de pouvoir re-respirer et sortir de la
cellule». B. a déclaré être très choqué et très marqué par ce qui lui était arrivé.
En état de choc, il avait envie de pleurer lorsqu’il était à l’infirmerie (12-05-0011
et s.).
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2.3.7 Le 22 septembre 2018, B. s’est rendu auprès du centre U., afin de recevoir un
soutien psychologique suite à l’agression subie. Lors de l’entretien avec I.,
spécialiste en psychologie d’urgence, il a notamment exprimé sa crainte de ne
pas s'en sortir vivant, ce qui justifiait pleinement une intervention psychologique
rapide; I. a relevé l'importance de voir B. lors d’un entretien individuel, afin qu'il
puisse parler ouvertement de certaines craintes qu'il n'aurait pu exprimer devant
des collègues. Lors de cet entretien individuel, il a montré un état
d'hypervigilance, exprimé des troubles du sommeil et de la concentration, des
idées envahissantes et une sensation de revivre l'événement par des flashbacks.
Il éprouve également de l'anxiété, de la méfiance, de la colère et un sentiment
de dévalorisation. Ont suivi deux autres entretiens, auxquels C. était également
présent, en dates des 26 septembre et 9 octobre 2018 (ce dernier «qui est venu
en aide à la victime lors de l'agression a cru que son collègue était décédé. [B.]
est reconnaissant envers son collègue qui, selon lui, lui a sauvé la vie»). Le
2 novembre 2018, un dernier entretien individuel a eu lieu entre I. et B., entretien
qui «a permis de revenir sur ses réactions de stress aigu citées ci-dessus et de
constater une diminution de celles-ci. Les troubles du sommeil ont pratiquement
disparu, les difficultés de concentration, les idées envahissantes et les flashbacks
ont diminué. L'état d'hypervigilance est toutefois encore présent, autant dans le
milieu professionnel que dans la vie privée, ce qui est encore un facteur de stress
important et demanderait à être suivi» (15-02-0023; v. infra consid. 6.3).
2.3.8 Entendu par la police cantonale le 23 septembre 2018, dès 9 heures, C. a déclaré
ce qui suit. «II était 16 [heures] 55, soit 5 minutes avant la fin de mon service. J'ai
entendu un bruit d'assiette cassée. J'ai tourné la tête en direction de la cellule
127, mais je n'ai vu ni mon collègue ni le nettoyeur d'étage. Les deux portes
étaient ouvertes. Le nettoyeur d'étage était un détenu, [D.]. Il s'occupe de
nettoyer l'étage et de distribuer les repas. La seule personne que j'ai vue est [E.]
qui s'occupait de distribuer les colis à proximité. Je l'ai vu se rendre devant la
cellule. Ensuite, bras écarté, il semblait hésiter. Je pense qu'il cherchait le bouton
pressoir pour alarmer. Il n'y a pas eu de cris, alors que, dans cette vieille prison,
on entend généralement tout. J'ai tout de suite compris que quelque chose n'allait
pas. En effet, ce n'était pas normal que [B.] ne crie pas. D'habitude, c'est le cas
quand il y a une bagarre. Pour moi, c'était clair qu'il y avait une bagarre après
avoir entendu le bruit de l'assiette. Connaissant le détenu, ce n'est pas la
première fois qu'il lance une assiette ou un plateau sur les collègues. Je n'ai
entendu que des incantations à ce moment-là. Je me suis donc précipité vers la
cellule. J'ai écarté [E.] et j'ai vu [D.] qui tenait le bras droit d’[A.]. En revanche, je
ne voyais pas mon collègue [B.]. J'ai poussé [D.] pour saisir le bras droit d’[A.] et
c'est là que j'ai aperçu mon collègue, dont le visage était bleu. [A.] était à genoux
sur lui et l'étranglait de son bras gauche. Il lui avait mis la tête sur le matelas. Je
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voyais que mon collègue avait les bras qui commençaient gentiment à tomber. A
ce moment-là, on a entendu des incantations "Allahu Akbar" et des claquements
de dents. C'était [A.]. Je l'ai alors saisi avec mon bras droit sous l'aisselle droite
et j'ai passé mon bras gauche sur l'épaule à gauche. Je l'ai tiré à moi pour le
renverser afin de libérer mon collègue. Je l'ai amené au sol. J'ai réussi et je l'ai
immobilisé au sol avec une clé de bras et mon genou sur la nuque. Il était à
genoux. J'ai demandé de saisir son deuxième bras et c'est un de mes collègues
qui l'a fait, mais je ne sais plus lequel. Ensuite, nous l'avons entravé avec les
menottes. J'ai demandé, dans le même temps, à mon chef de faire sortir [B.] de
la cellule. Celui-ci était à deux doigts de perdre connaissance. Quand je l'ai libéré,
il était tombé en arrière, sur le dos, au fond de la cellule. Mes collègues se sont
occupés de le sortir avec [D.]. Ensuite, [J.] est venu me donner un coup de main
pour sortir [A.] de la cellule et le conduire en cellule forte» (12-07-0009 et s.).
2.3.9 Entendu par la police cantonale le 23 septembre 2018, dès 14 heures 30, D. a
déclaré ce qui suit. «Vendredi, j'étais en train de servir les dîners. Le surveillant
a ouvert les portes de la cellule. Je ne connais ni le nom du détenu ni celui du
surveillant. J'étais juste à côté du surveillant avec le plateau repas dans les
mains. Dès qu'il a ouvert la porte, le détenu lui a donné un coup de poing sur le
visage. Je crois que c'était avec la main droite. Le détenu a pris le surveillant en
lui passant le bras autour de la gorge et ils sont tombés sur le lit. C'était avec le
bras gauche, sauf erreur. J'ai jeté le plateau et je me suis jeté sur le détenu en
lui prenant le bras droit. Je précise qu'entre temps, le détenu m'a donné un coup
de poing de la main droite dans les parties. Ça fait très mal. J'ai quand même
continué. Je lui ai donc pris son poignet et je l'ai mis dans son dos. Pendant ce
temps, il serrait le cou du gardien avec son autre bras. Il serrait tellement fort que
j'avais peur pour le surveillant. Assez vite, les autres sont arrivés. Je pense que
ça faisait moins de deux minutes que ça avait commencé. Quand je parle des
autres, il s'agit des surveillants. Je pense qu'ils étaient 5 ou 6. Ils l'ont menotté et
emmené au cachot. Quant à moi, je suis sorti et je suis revenu pour nettoyer le
sol. En ce qui me concerne, je crois plutôt que le détenu voulait que je m'éloigne.
Il a essayé de me donner plusieurs coups dans ce but. Il s'était surtout focalisé
sur le gardien» (12-08-0009 et s.).
2.3.10 Entendu par la police cantonale le 24 septembre 2018, E. a déclaré ce qui suit.
«Lorsque je suis arrivé au niveau de la cellule 127, j'ai presque glissé à cause
des débris d'assiette au sol. J'ai alors vu, à l'intérieur de la cellule, une masse
composée de mon collègue, d’[A.] et du nettoyeur d'étage, soit [D.]. Sur le coup,
je n'ai pas compris ce qu'il se passait exactement dans la cellule. Voyant que le
dect ne partait pas, j'ai cherché le bouton pressoir, tout en faisant signe aux
autres agents présents de venir vers nous. Environ 1 seconde plus tard, [C.] est
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passé devant moi. L'instant d'après, j'ai vu [C.] qui maintenait [A.] au sol contre
le plot en béton servant de table. Mon collègue m'a dit de prendre la deuxième
main d’[A.]. Je précise que le détenu avait son bras droit coincé sous lui. Il était
recroquevillé, ce qui m'a laissé à penser qu'il avait peut-être un morceau
d'assiette ou autre chose dans sa main. Après une petite hésitation, j'ai réussi à
me poser sur lui pour aider mon collègue à le maintenir et lui prendre le bras avec
l'aide de [J.], arrivé entre-temps. (...) Dans le même temps, j'ai vu au fond de la
cellule [B.] qui essayait de reprendre son souffle. Il était tout rouge, avec les yeux
exorbités. Cela m'a choqué car [B.] est quelqu'un de plutôt costaud et je me suis
dit qu'il s'était vraiment passé quelque chose» (12-09-0004).
2.3.11 Le 24 septembre 2018, B. est allé consulter son médecin traitant généraliste. Ce
dernier l’a mis en arrêt de travail complet du 24 septembre au 7 octobre 2018,
avec reprise à 100% le 8 octobre 2018. Il a en outre constaté ce qui suit. «Les
répercussions physiques sous forme principalement de cervicalgies avec
contractures du trapèze gauche persistent avec une amélioration observée en
date du 05.10.2018 et une nette amélioration notée en date du 30.10.2018. Sur
le plan psychique, lui-même reste révolté par rapport à sa situation, avec des
cauchemars toutefois en diminution». Le médecin a fait mention du fait qu’il n’y
avait pas de séquelle physique susceptible de demeurer de façon permanente
(15-02-0022).
2.3.12 Suite à son hospitalisation forcée du 25 septembre au 29 octobre 2018 (17-01-
0009 ss), A. a été entendu par le Ministère public du canton de W. le
20 novembre 2018 et a déclaré ce qui suit. «A un autre moment, soit le
21 septembre 2018, ce qui s'est passé, c'est pour punir B. d'avoir fermé la porte
[il se réfère à sa déclaration préalable selon laquelle, quelques jours plus tôt, le
12 septembre 2018, B. lui aurait fermé la porte de la cour intérieure de la
promenade au nez, l’empêchant de sortir de la cour; v. infra consid. 2.6.4.1]. Je
conteste avoir essayé d'étrangler [B.]. Je lui ai juste donné un coup de poing. Au
début, il était à l'extérieur de la cellule. Un détenu m'a tendu le plateau qui est
tombé alors par terre. [B.] est alors entré dans la cellule, il a essayé de me taper
en me donnant des coups de poing. Pour me défendre, je l'ai alors saisi avec
mon bras. Pour finir, quelqu'un est venu par derrière et il est venu avec une barre
en fer pour me tirer en arrière. Sur le choc, je suis tombé par terre. Ma carotide
était presque écrasée. Ensuite, alors que j'étais à terre, [B.] m'a ensuite asséné
une dizaine de coups de pied sur les parties génitales. Il y avait un autre
personnage qui m'a dit que j'allais retourner en cellule d'isolement comme à
Berne. Je vous assure que j'ai tout fait pour éviter la violence. Toutefois, j'étais
tellement provoqué que je n'ai pas pu résister. J'admets avoir essayé de mordre
l'oreille de [B.], car je voulais lui faire mal. Je n'ai pas voulu lui mordre le cou.
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C'est faux. Je ne peux pas vous dire si je claquais des dents. Pour vous répondre,
je n'ai rien crié lorsque je me suis battu avec [B.]. Maintenant, avec tout ce qui
s'est passé, avec des provocations répétées, tous les jours pendant un an, je
n'en pouvais plus. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui que ce que j'ai fait est
exagéré vu ce que j'ai subi. Je conteste avoir crié Allah Akbar à ce moment-là, je
ne crois pas avoir crié cela. De toute façon, cela ne changerait rien, car Dieu est
grand. II m'arrive de le dire parfois. Ici, on fait des amalgames. On pourrait croire
que j'avais quelque chose derrière la tête». Lorsqu’il lui a été demandé pour
quelles raisons il s’en était pris à B. et quel était le but de ses actes, A. a répondu
que ce gardien «faisait le bobet. Il venait vers moi et me parlait comme si j'étais
débile». Il n’avait rien contre aucun des gardiens. Pourtant, selon ses dires, il
aimait bien certains d'entre eux, mais ils se sont retournés contre lui et l’ont
continuellement provoqué, de son point de vue. Il leur a dit «d’arrêter, en vain.
Comme ils ne comprenaient pas, il ne me restait plus que la révolte physique».
À propos de la plainte de B. du 5 novembre 2018, relatant une menace de mort
proférée à son encontre par A. le 14 septembre 2018 («Je vais te niquer ta race, je
vais te tuer, te choper»), ce dernier nie avoir utilisé les termes en question, admettant
l’avoir peut-être insulté et dit «qu'il ne perdait rien pour attendre, car il faisait le
débile» (13-01-0019 à 21).
2.3.13 Le 4 mars 2019, A. a été entendu par le MPC, qui lui a demandé de résumer
brièvement les faits du 21 septembre 2018, lorsqu’il a agressé B. Le prévenu a
déclaré: «Auparavant, il ne m'a pas laissé sortir de la promenade, alors que
j'essayais de quitter la promenade parce que des gens me visaient avec une
balle. [B.] a fermé la porte devant mon nez. Un détenu m'a menacé en me disant
qu'il voulait m'agresser là où il n'y avait pas de caméra. En fait, je n'ai jamais
voulu tuer ce gardien: je voulais juste lui donner un coup de poing pour lui faire
comprendre que quand il y a des bagarres, il faut laisser les gens sortir de la
promenade. Je lui ai donné un coup de poing; il est parti en arrière. Il est ensuite
revenu à la charge; il a essayé de me donner un coup de poing, il m'a attrapé par
les cheveux pour me donner un coup de genou. Le plateau était tombé par terre,
il a glissé et est tombé dans mes bras. Nous nous sommes agrippés et sommes
tombés sur le lit. Comme il essayait de me donner des coups de poing derrière
la tête, je me suis retourné et ai attrapé son bras, que j'ai tenu trois à quatre
secondes […]. Un détenu est venu, a pris mon bras, m'a maintenu trois à quatre
secondes aussi le bras derrière mon dos. Le tout a duré dix secondes. Ce n'est
pas vrai que le gardien était tout bleu et près de perdre connaissance. Il s'est tout
de suite relevé à l'arrivée de ses collègues et m'a assené dix coups de pied dans
les parties génitales; ça m'a fait devenir stérile: je n'ai plus de sperme du tout».
À la question de savoir comment il expliquait que tous les témoins aient déclaré
qu’il avait tenté d’étrangler B., A. a répondu comme suit. «Ce n'est pas vrai,
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Madame. Ils ont tous répondu à des questions. Ils ont eu peur pour lui, parce que
j'essayais de le mordre. Mon bras était derrière sa nuque, sous la nuque du
gardien. Quand on était debout, je l'avais pris debout pour lui faire une prise de
judo. Je l'ai fait tomber et en faisant la prise de judo, mon bras s'est retrouvé sous
sa nuque. Donc, je ne l’étranglais pas. En ayant mon bras en-dessous de sa
nuque, j'approchais uniquement sa tête de moi, mais je ne l'étranglais pas.
Ensuite, c'est l'autre qui est arrivé et qui en a déduit que je l'étranglais. Mon bras
n'était jamais sur sa gorge. Pour étrangler quelqu'un, on ne met pas son bras sur
la nuque». Et de poursuivre: «On s'est juste bousculés, ensuite ils m'ont entravé,
m'ont mis par terre et [B.] m'a mis dix coups dans les parties génitales. C'est à
ce moment-là que, tout doucement, j'ai dit «Allahu Akbar», ce par quoi je voulais
dire: «Dieu est plus grand que ce que vous pouvez me faire». Et j'ai eu raison de
le faire, parce qu'ils m'ont rendu stérile, Madame. La police a marqué que j'étais
en train d'hurler, alors que, tout doucement, j'ai dit Allahu Akbar». A. a admis
avoir donné un coup de poing à B., mais nié l’avoir touché au niveau du cou et
l’avoir serré, maintenant avoir eu son bras sur la nuque de B. pendant une
fraction de seconde (13-01-0031, l. 34 à 45 à -0032, l. 1 à 6, l. 12 à 22 et l. 44 et
s et -0033, l. 1 à 4 et l. 26 à 39).
2.3.14 Le 12 juin 2019, B. a déclaré, devant le MPC, avoir été tiré (par A.) dans la cellule,
dont le sol était glissant. «Au départ, j'étais au sol, sur le côté. Il me semble que
j'étais sur le ventre et j'ai été étranglé dès que j'étais au sol. Lui se trouvait
derrière, dessus; il m'étranglait le cou» c’est à ce moment-là que, durant
quelques secondes, il s’est dit qu’il allait mourir dans la cellule. Il a également
déclaré avoir vu D. tirer sur le bras d’A., lui permettant de se remettre un peu sur
le lit, alors qu’il était au sol, soit dans une posture moins difficile, lui faisant ainsi
gagner quelques secondes. Lorsqu’il était au sol, sur le côté, A. était derrière lui,
sur lui, en train de l’étrangler. «Sur votre question, pendant quelques secondes,
ça m'a fait une compression avec la glotte dans le creux de son bras. Il a essayé
de me mordre les doigts au moment où j'ai tenté de me dégager. Il voulait me
mordre le côté droit du cou aussi. A ce moment-là, je ne pensais qu'à ne pas me
faire mordre». «J’ai vu ce que ça fait de se sentir mourir. Si mon collègue n’avait
pas été là, je ne serais pas là. Par rapport à cet étranglement, il y avait
détermination dans cette agression» (12-05-0024, l. 13 à 31; -0025, l. 10 à 18; -
0026, l. 30 à 36 et -0028, l. 20 à 33).
2.3.15 Également entendu par le MPC le 12 juin 2019, C. a déclaré que, lorsqu’il était
arrivé dans la cellule, B. était à genoux et A. était sur lui, dans une position
d'étranglement. «Dans la cellule se trouvait également [D.], qui s'occupait de la
distribution des repas. Sur votre question, les deux étaient à genoux; ils étaient
appuyés sur le lit». C'est suite à l’intervention de C. que B. s'est trouvé à terre. Il
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était «bleu comme [son] tee-shirt (bleu marine)». Quand il est entré, A. tenait B.
et D. tenait la deuxième main d’A. pour empêcher l'étranglement. Quand C. est
arrivé, il a fait une clé de bras à A. Il a précisé que sans son intervention, B. serait
décédé sur place (12-07-0021, l. 9 à 26).
2.3.16 Lors de son audition finale du 16 juillet 2019, devant le MPC, A. a continué de
nier avoir étranglé B. «C'est faux, je vous le jure sur la tête de mes deux enfants.
[…] J'étais couché sur le lit, avec le creux de mon bras sur sa nuque et non sur
sa glotte. Le prévenu montre le geste qu'il a fait en prenant Me R. Fox pour
exemple. Le creux de mon bras était sur la nuque de [B.]. Je peux vous dire aussi
qu'il avait toute sa tête jusqu'à la fin de l'altercation et qu'il n'était pas bleu. Il ne
s'étouffait pas. Il dit lui-même à un moment, dans son audition, «la seule chose
à laquelle je pensais était de ne pas me faire mordre». Si quelqu'un nous
étrangle, on pense d'abord à respirer et non pas à ne pas se faire mordre. Ce qui
prouve que je ne l'étranglais pas et qu'il ne s'étouffait pas; ça prouve aussi qu'il
avait toute sa tête jusqu'à la fin. J'ai essayé de lui mordre l'oreille à la fin de
l'altercation. Nous n'étions pas sur le sol, il était couché sur le lit; je ne l'étranglais
pas; j'étais face à lui et non derrière lui; il n'était pas bleu». Il a maintenu lui avoir
donné un coup de poing dans la bouche (parce que B. ne l’avait pas laissé sortir
de la promenade alors qu’A. essayait d'éviter une bagarre). Il a ensuite reconnu
se sentir très mal parce qu’il n’aurait pas dû lui donner ce coup de poing. A. nie
avoir «essayé de tuer un homme», maintenant «avoir essayé de faire en sorte
qu'il ne puisse pas [l]e frapper». «Je tenais son bras derrière mon dos. Ensuite,
un détenu est arrivé et a tenu mon bras dans mon dos. Je me débattais entre
deux personnes et on dit que je maîtrisais complètement [B.]. C'est impossible»
(13-01-0043, l. 21 à -0044, l. 16 et l. 28 à 35 ; -0045, l. 1 à 8 et l. 39 à 42).
2.3.17 Dans ses nombreuses lettres à la Procureure fédérale, écrites entre janvier et
août 2019, A. a, sans désemparer, maintenu les déclarations faites au cours de
ses auditons devant le Parquet fédéral, quant au déroulement de l’altercation
avec B., et confirmé avoir donné un coup de poing à B., ne pas l’avoir étranglé
et n’avoir pas voulu le tuer (pièces comprises entre les cotes 16-05-0025 et
0093).
2.4 Les déclarations concordantes de B., D. et C., présents dans la cellule, de H. et
E., ainsi que les images de la vidéosurveillance permettent d’établir sans
ambiguïté qu’il y a eu strangulation d’une certaine intensité, durant plusieurs
secondes, dans les circonstances suivantes.
Après que B. a ouvert la seconde porte de la cellule, A. lui a immédiatement
asséné un coup de poing, puis est rentré dans sa cellule. B. est à son tour entré
dans la cellule d’A., entraîné par le prévenu, qui le tenait par le poignet. D. les a
- 19 -
SK.2019.56
suivis. Le plateau repas tenu par D. destiné à A. ayant été renversé suite au coup
de poing, B. a glissé et est tombé à terre. Le prévenu s’est alors positionné
derrière B., a passé son bras gauche autour du cou du précité et a serré. Le
creux du bras d’A. se trouvait au niveau de la gorge de B., lui comprimant la
glotte. Autrement dit, A. étranglait B. avec son bras gauche. Tout en l’étranglant,
A. essayait de mordre l’oreille droite, ainsi que le cou de B. D. a saisi le bras droit
d’A. et l’a maintenu derrière le dos de ce dernier, ce qui a permis à B. de se
redresser un peu, prenant appui sur le lit, sans toutefois faire lâcher prise à A.
C. est arrivé. Il a poussé D. pour voir ce qui se passait. B. et A. étaient tous deux
à genoux, appuyés sur le lit. A. se trouvait derrière B., à genoux, et l’étranglait de
son bras gauche. D. tenait le bras droit d’A. Saisissant le bras droit d’A., C. est
parvenu à lui faire lâcher prise et à l’immobiliser au sol, libérant ainsi son collègue
(v. supra consid. 2.3.5, 2.3.6, 2.3.8, 2.3.9, 2.3.10, 2.3.12 à 2.3.16).
2.5 Au cours de ses auditions successives, A. a admis avoir asséné un coup de poing
à B., mais a toujours nié l’avoir étranglé. Il a, en revanche, livré des versions
toujours différentes, incohérentes et confuses du déroulement des faits à
l’intérieur de la cellule, lesquelles, pour peu qu’elles soient intelligibles,
contredisent clairement la version des autres témoins directs de l’événement.
2.5.1 Ainsi, tout en soutenant avoir voulu se défendre de l’attaque de B., qui essayait
de lui donner des coups de poing, il a, dans un premier temps, lors de son
audition du 20 novembre 2018, déclaré avoir saisi ce dernier avec son bras,
avant que quelqu’un ne vienne avec une barre de fer pour le «tirer en arrière» (v.
supra consid. 2.3.12). A l’exception d’A., aucune autre des personnes entendues
lors de l’instruction n’a évoqué l’usage d’une barre de fer lors de l’altercation. Il
ne ressort pas non plus des images de la vidéosurveillance de la prison que l’un
des agents ayant pénétré dans la cellule aurait été muni d’un tel objet. De
surcroît, A. n’a plus fait mention d’une barre de fer durant ses auditions
successives, que ce soit au cours de l’instruction ou des débats, ce qui permet
de sérieusement douter de la véracité de ses explications au sujet de l’usage de
cet objet au moment des faits.
2.5.2 Lors de ses auditions des 20 novembre 2018 et 4 mars 2019, A. a affirmé que B.
lui aurait asséné une dizaine de coups de pied dans les parties génitales, après
l’intervention des agents de détention. A l’image de ce qu’il a soutenu au sujet de
la barre de fer, ses allégations relatives aux coups de pied de B. ne trouvent
aucun appui dans les déclarations des autres intervenants directs; B. a contesté
de tels gestes (12-05-0025, l. 3 à 7). Les affirmations d’A. en la matière sont donc
fortement sujettes à caution.
- 20 -
SK.2019.56
2.5.3 S’agissant du déroulement de l’altercation entre A. et B., le prévenu a soutenu,
dans un premier temps, lors de son audition du 4 mars 2019, que B., après avoir
glissé, serait tombé dans ses bras; tous deux seraient tombés sur le lit et, pour
éviter les coups de poing que B. aurait voulu lui donner derrière la tête, il se serait
retourné et aurait attrapé son bras, qu’il aurait maintenu durant quelques
secondes. Au cours de cette audition, A. a ensuite soutenu, en contradiction avec
ses premières explications, que c’était à la suite d’une prise de judo qu’il avait
effectuée que B. serait tombé. Pour cette raison, son bras se serait retrouvé
derrière la nuque de B., qui plus est, selon ses dires, durant une fraction de
seconde seulement. Le 16 juillet 2019, il a fourni une version différente, en
affirmant ne pas s’être trouvé derrière B., mais face à lui et avoir tenu dans son
dos la main de B. (v. supra consid. 2.3.13 et 2.3.16). Interrogé aux débats, A. a
confirmé avoir donné un coup de poing dans la bouche de B.; il a maintenu n’avoir
jamais étranglé ce dernier (TPF 14.731.005, l. 12 à 19), avant de fournir une
version encore nouvelle sur le déroulement de l’altercation. Il a affirmé que, pour
éviter le coup de poing que B. s’apprêtait à lui donner, il aurait levé son bras et
l’aurait ensuite passé derrière la nuque de B., pour lui faire une prise de judo pour
le faire tomber sur le lit (TPF 14.731.005, l. 32 à 39 et 006, l. 15 à 31 et 007, l. 6
à 11). B., D. et C. auraient, de son point de vue, mal interprété les faits, croyant
à tort qu’il étranglait B., alors qu’il aurait eu son bras sous sa nuque, durant toute
l’altercation (TPF 14.731.005, l. 21 à 39).
2.5.4 Partant, les déclarations successives d’A., en tant qu’elles manquent
singulièrement de crédibilité, ne peuvent être retenues en sa faveur (v. ATF 127
I 38 consid. 2a p. 41 et les arrêts cités).
2.6 Les faits étant arrêtés et la strangulation établie (v. supra consid. 2.4), il s’agit
d’examiner si elle réalise les éléments constitutifs de l’infraction prévue à
l’art. 129 CP.
2.6.1 Les éléments qui suivent établissent de manière suffisante que la strangulation
a été d'une force, d’une durée et d’une violence propres à entraîner un danger
concret pour la vie de B.
2.6.1.1 S’agissant de la durée de l’altercation, treize secondes se sont écoulées entre le
moment où B. et A. se sont retrouvés dans la cellule de ce dernier et celui de
l’arrivée de C. (v. supra consid. 2.3.3). Le temps pour ce dernier de prendre la
mesure de la situation et d’agir, après avoir écarté D., on peut raisonnablement
admettre que deux secondes se sont encore écoulées avant que C. ne puisse
intervenir et faire lâcher prise à A. Partant, sur les quinze secondes qu’a duré
l’altercation, en tenant compte de la chute de B. et du fait que la prise en
étranglement d’A. a été exécutée rapidement, vu, notamment, l’absence de cri
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de la part de B., il y a lieu de retenir que l’étranglement aura duré au minimum
cinq et au maximum dix secondes. Les difficultés respiratoires et l’aspect
cyanosé du visage de B., relevés par E. et C., confirment la durée de
l’étranglement (v. supra consid. 2.3.8, 2.3.10 et 2.3.15). La cyanose, soit une
diminution de la concentration d’oxygène des globules rouges, visible sous forme
de coloration bleuâtre des muqueuses et de la peau, est une manifestation
externe d’une entrave du flux sanguin veineux de la zone de la tête provoquée
par une pression exercée sur la partie avant du cou (BURKHARD MADEA, Praxis
Rechtsmedizin, 3e éd. 2015, p. 267 et 273).
2.6.1.2 L’aspect cyanosé du visage de B. témoigne également de la violence et de
l’intensité de l’étranglement. B. a expliqué qu’A. avait une force incroyable, que,
lorsqu’il était sur lui, il lui était impossible de bouger. Il a alors voulu crier, mais
aucun son n’est sorti de sa bouche. C’est à ce moment-là qu’il a compris qu’il se
faisait étrangler. Il a pensé qu’il allait mourir dans la cellule. Le temps lui a paru
interminable. Ensuite, il a soudain senti que la pression se relâchait et qu’il
recevait une bouffée d’air. Il a été content de pouvoir respirer à nouveau. B. a
relevé la détermination d’A. lors de l’agression subie (v. supra consid. 2.3.6 et
2.3.14). D. a déclaré qu’A. serrait tellement fort qu’il a eu peur pour B. (v. supra
consid. 2.3.9). Relevant l’absence de cri, «dans cette vieille prison», où «on
entend généralement tout», C. a estimé qu’il n’était pas normal que B. ne crie
pas, puisque d'habitude, c'est le cas quand il y a une bagarre. Lorsqu’il a aperçu
B., celui-ci était bleu et avait les bras «qui commençaient gentiment à tomber».
Il était à deux doigts de perdre connaissance. Après que C. l’a libéré, B. est tombé
en arrière, sur le dos (v. supra consid. 2.3.8). De l’avis de C., sans son
intervention, B. serait décédé sur place (v. supra consid. 2.3.15). Intervenu après
C., une fois que le prévenu avait lâché sa prise sur B., E. a déclaré avoir vu au
fond de la cellule son collègue «tout rouge, avec les yeux exorbités», qui essayait
de reprendre son souffle; cela l’a choqué, B. étant quelqu'un de plutôt costaud
(v. supra consid. 2.3.10). Au lendemain des faits, B. a également rapporté une
modification de sa voix (v. supra consid. 2.3.4.2).
2.6.1.3 Immédiatement après l’agression, B. se trouvait en état de choc; il avait envie de
pleurer (v. supra consid. 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6 et 2.3.10). Lors de ses
consultations avec la psychologue, B. a exprimé sa crainte de ne pas s'en sortir
vivant. Il a fait état d’anxiété, de troubles du sommeil, de la concentration, d’idées
envahissantes et d’une sensation de revivre l'événement par des flashbacks.
L’état d'hypervigilance constaté par I. au lendemain des faits a perduré jusqu’en
novembre, soit plus d’un mois après le 21 septembre 2018 (v. supra consid.
2.3.7). Trois jours après les faits, B. a consulté son médecin généraliste, lequel
a constaté qu’il souffrait de cervicalgies avec contractures du trapèze gauche et
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l’a mis en arrêt de travail durant deux semaines (v. supra consid. 2.3.11). Par
devant le MPC, B. a déclaré avoir vu ce que cela faisait de se sentir mourir et
reconnu être en vie grâce à C. (v. supra consid. 2.3.14).
2.6.2 Quant à l’imminence, soit au lien de connexité directe entre la strangulation et la
mise en danger, c’est bien la strangulation qui a engendré le danger de mort,
sans intervention d’autre élément extérieur. Le danger de mort a pris fin avec la
fin de la strangulation.
2.6.2.1 L’examen clinique auquel s’est soumis de B. le 22 septembre 2018 n’a pas révélé
de lésion cutanée significative, de pétéchie ou de signe de souffrance cérébrale
(perte d’urine, de selle ou de connaissance). Les médecins légistes ont ainsi
conclu n’avoir pas d’argument parlant en faveur d’une mise en danger concrète
de la vie de B. d’un point de vue médico-légal, tout en mentionnant que «de
manière générale, toute compression au niveau du cou peut laisser des lésions
typiques ou ne pas laisser de traces»; «certaines lésions ont pu disparaître ou
ne pas avoir eu le temps d'apparaître entre le moment des faits et celui de notre
examen et que certains traumatismes ne laissent pas nécessairement de traces
visibles» (v. supra consid. 2.3.4.2; 12-02-0009). Dix-huit heures s’étaient alors
écoulées entre ces deux moments.
2.6.2.2 Il importe peu que la strangulation n’ait pas laissé de trace visible sur le corps de
B. La conclusion des médecins légistes et le fait que B. n’ait pas passé d’IRM ne
sont pas déterminants compte tenu du comportement dangereux d’A. et du fait
que le danger de mort peut être admis même en l'absence de lésions corporelles
ou de lésions cérébrales (v. supra consid. 2.1.1).
2.6.3 Sur le plan subjectif, A. a admis avoir voulu punir B. et lui donner une leçon, sans
pour autant avoir voulu le tuer. Il se sentait persécuté par les gardiens. Comme
ceux-ci ne comprenaient pas, il ne lui restait plus que la révolte physique.
S’agissant de B., A. a admis lui avoir dit, quelques jours avant le 21 septembre
2018, «qu’il ne perdait rien pour attendre, car il faisait le débile» (v. supra consid.
2.3.12). A. avait l’intention de s’en prendre physiquement à B. et est passé à
l’acte. Ainsi, après l’avoir frappé au visage, il l’a étranglé avec force. Il est notoire
que le fait d’étrangler une personne crée un danger de mort imminent. En
étranglant violemment B., A. était conscient que celui-ci risquait de mourir et a
voulu l’exposer à un tel risque. Si A. a fait preuve d’une grande détermination, lui
permettant d’immobiliser un homme mesurant 1 mètres 80 et pesant 94 kg, il y a
toutefois lieu d’admettre qu’il ne voulait pas tuer B.
2.6.4 A. est une personne impulsive, capable d’actes de violence imprévisibles. Cela
résulte du dossier de la cause et, en particulier de l’expertise psychiatrique de
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juin 2018 et du complément de décembre 2019 (11-01-0065 et TPF
14.264.2.060, 063, 065 et s.).
2.6.4.1 Ainsi que cela ressort des images de vidéosurveillance de la prison, quelques
jours avant les faits, le 12 septembre 2018, dans la cour de la promenade, A.
faisait de l’exercice, alors que d’autres détenus jouaient au football. L’un d’eux a
tiré la balle qui est passée près de l’endroit où se trouvait A. Ce dernier a cessé
ses exercices et s’est dirigé vers la porte de sortie de la cour. Le gardien a
refermé la porte avant qu’A. n’arrive. Le prévenu a alors donné plusieurs coups
de pied dans la porte. Il s’est ensuite éloigné de la porte, pour se diriger vers le
détenu qui avait tiré la balle dans sa direction et lui a asséné un coup de poing.
L’affrontement qui a suivi entre eux a duré jusqu’à l’intervention des gardiens. A.
a été sorti de la cour de la promenade par les gardiens (09-03-0008).
2.6.4.2 Le 12 avril 2016, lors d’une violente dispute avec sa concubine de l’époque et
mère de ses enfants, il a giflé et jeté à terre cette dernière en l’insultant, ensuite
de quoi il l’a menacée de mort avec un couteau de cuisine, qu’il a brandi vers
elle. Il a été condamné à raison de ces faits par ordonnance pénale du
27 septembre 2016 (18-01-0030 à 0033, v. supra Faits, let. R).
Il ressort également du dossier de la cause que, le 15 août 2006, A. a été
condamné par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord-Vaudois
notamment pour mise en danger de la vie d’autrui; au cours d’une bagarre avec
une autre personne, il avait utilisé un nunchaku, pour frapper son adversaire à la
tête à plusieurs reprises (18-01-0006 à 0023).
Selon l’ordonnance de classement du 10 novembre 2014, le 25 janvier 2014, lors
d’une dispute avec son ancienne compagne, A. a saisi cette dernière par les
cheveux et l’a giflée, alors qu’elle portait leur fille d’un an dans ses bras. Il a
ensuite saisi sa partenaire au cou, tout en lui tirant les cheveux. Après qu’elle eut
manifesté son désir de le quitter, il l’a également violemment giflée, puis, alors
qu’elle s’était réfugiée dans la cuisine et munie d’un couteau pour se protéger, il
l’a menacée d’un pistolet et poursuivie dans les escaliers. Il a effectué un
mouvement de charge avec l’arme, sans toutefois la pointer sur elle. Sa
compagne de l’époque a retiré sa plainte; la mise en danger de la vie d’autrui
ayant été jugée trop peu caractérisée pour être poursuivie, la procédure a été
classée (18-01-0028 à 0030).
2.6.5 Le mobile d’A., soit punir, donner une leçon à B., qui ne l’avait pas laissé sortir
de promenade, doit être moralement désapprouvé. Quant à l’étranglement, il
s’agit d’un acte clairement contraire aux principes généralement admis des
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bonnes mœurs et de la morale. Compte tenu du mobile et du moyen utilisé, il y
a lieu de retenir qu’A. a agi sans scrupules.
2.6.6 Au vu de ce qui précède, la participation d’A. à l’infraction de mise en danger de
la vie d’autrui réprimée à l’art. 129 CP est établie tant objectivement que
subjectivement. Ses actes ne sont justifiés ni par la légitime défense, ni par l’état
de nécessité (art. 15 et 16 CP).
3. Irresponsabilité
3.1 Au sens de l'art. 19 al. 1 CP, l'auteur n'est pas responsable et donc pas
punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le
caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3.1.1 Sur le plan strictement médical, l’irresponsabilité suppose une altération grave,
telle qu’une psychose particulière, comme la schizophrénie (TRECHSEL/JEAN-
RICHARD, in: Trechsel/Pieth (édit.), Schweizerisches Strafgesetzbuch, 3e éd.
2018, n. 7 ad art. 19 CP; BOMMER/DITTMANN, Commentaire bâlois, 4e éd. 2019,
n. 30 et 32 ad art. 19 CP; MOREILLON, Commentaire romand, 2009, n. 23 ad
art. 19 CP).
3.1.2 La faculté d’apprécier le caractère illicite de l’acte traduit «la capacité
intellectuelle d’un individu de connaître ses devoirs, de se rendre compte de son
insertion dans l’ordre social et juridique et de comprendre les exigences de la
société à son égard (respect réciproque, nécessité de répression des violations
des normes sociales)» (HURTADO POZO, Partie générale, Nouvelle édition
refondue et augmentée, 2008, n. 860, p. 281; DUPUIS ET AL., Petit commentaire
du Code pénal, n. 9 ad art. 19 CP). On parle alors de capacité cognitive; l’auteur
doit apparaître capable de réaliser que son comportement est contraire à l’ordre
juridique (MOREILLON, op. cit., n. 15 ad art. 19 CP; BOMMER/DITTMANN, op. cit.,
n. 37 ad art. 19 CP). La faculté de se déterminer d’après son appréciation
concerne la volonté. Il ne s’agit pas d’admettre le libre arbitre, mais plutôt de
reconnaître à la personne consciente de ses devoirs une capacité d’agir selon
ses propres motivations. Cette faculté n’intervient ni comme une entité abstraite,
ni comme une fonction purement psychologique, mais constitue la ressource
potentielle de volonté minimale qui permet à un individu de contrôler son
comportement concrètement et effectivement selon les normes généralement
admises dans la société (HURTADO POZO, op. cit., n. 861, p. 282). Seule compte
ici la possibilité psychologique qu’avait l’auteur (pleinement responsable) ou
n’avait pas (irresponsable) ou n’avait que partiellement (responsabilité restreinte)
de résister à la sollicitation à agir contrairement à l’ordre juridique (DUPUIS ET AL.,
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SK.2019.56
op. cit., n. 9 ad art. 19 CP). Il s’agit, dans ce cas, de la capacité volitive
(MOREILLON, op. cit., n. 16 ad art. 19 CP). Les conditions de l’art. 19 al. 1 CP ne
sont pas cumulatives: l’auteur doit être privé de l'une au moins des deux facultés
nécessaires (à savoir la conscience et la volonté) pour que ne soit pas reconnue
sa responsabilité. L’auteur ne pouvait réaliser qu’il commettait l’infraction ou
n’était pas apte à décider par un acte de volonté libre. Il n’était pas capable de
commettre une faute (DUPUIS ET AL., op. cit., n. 8 ad art. 19 CP). L’irresponsabilité
au sens de l’art. 19 al. 1 CP est relative: elle ne doit pas être appréciée dans
l’abstrait, mais concrètement par rapport à un acte déterminé, et doit exister au
moment des actes incriminés (TRECHSEL/JEAN-RICHARD, op. cit., n. 4 ad art. 19
CP; BOMMER/DITTMANN, op. cit., n. 41-42 ad art. 19 CP). L’état dans lequel se
trouvait le prévenu au moment des actes est une question de fait (ATF 115 IV
180 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_725/2009 du 16 novembre 2009
consid. 2.2; BOMMER/DITTMANN, op. cit., n. 52 ad art. 19 CP).
3.2 L'art. 20 CP prévoit que l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise
s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
3.2.1 L’autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu’elle éprouve
effectivement des doutes quant à la responsabilité, mais aussi lorsque, d’après
les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c’est-à-dire
lorsqu’elle se trouve en présence d’indices sérieux propres à faire douter de la
responsabilité pleine et entière de l’auteur au moment des faits (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1 et arrêts cités). La ratio legis
veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le
domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce
en se référant à la littérature spécialisée, mais que, confronté à de telles
circonstances, il recoure au spécialiste. Constituent de tels indices, une
contradiction manifeste entre l’acte et la personnalité de l’auteur, le
comportement aberrant de celui-ci, un séjour antérieur dans un hôpital
psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation
médicale, l’alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité
que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l’existence
de signes d’une faiblesse d’esprit ou d’un retard mental (ATF 116 IV 273
consid. 4a p. 274; arrêt 6B_987/2017 précité consid. 1.1).
3.2.2 Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise
(v. art. 10 al. 2 CPP) et n’est pas lié par les constats ou les prises de position de
l’expert (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 p. 372). Toutefois, il ne peut s’en écarter
que pour des motifs déterminants, lorsque des circonstances ou des indices
importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu
de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d’expertise (ATF 142 IV 49
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consid. 2.1.3 p. 53; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1243/2017 du 13 mars 2018
consid. 1.1; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 7.2.1). Inversement, si les
conclusions d’une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points
essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de
dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il
pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l’art. 9 Cst.
(ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53; arrêt 6B_35/2017 précité consid. 7.2.1).
3.3 L’expertise psychiatrique du 19 juin 2018 et son complément du 12 décembre
2019 (11-01-0043 ss et TPF 14.264.1.046 ss) ont été établis par la Doctoresse
L. et le Docteur M., spécialistes en psychiatrie et psychothérapie FMH, à la
demande de la direction de la procédure (soit le MPC, puis la Cour; v. supra
Faits, let. C et K).
3.3.1 A. ayant refusé de s’entretenir avec les experts, le rapport du 19 juin 2018 se
fonde essentiellement sur les éléments du dossier transmis par le MPC, ainsi que
sur une entrevue avec un policier fédéral. Y sont relatés avec soin les faits
déterminants du dossier pénal, soit ceux pour lesquels avait été ouverte la
procédure classée par ordonnance du 15 octobre 2019 (v. supra Faits, let. H).
Grâce aux nombreux écrits d’A. saisis, les experts ont procédé à une anamnèse
approfondie, en abordant le parcours de vie du prévenu sous les angles médical,
familial, affectif, professionnel et religieux; ils ont fait état de ses antécédents
judiciaires et analysé, de manière fouillée, le comportement et la pensée d’A. Les
experts ont posé leurs diagnostics, en exposant les motifs pour lesquels ceux-ci
devaient être retenus. Ils ont fourni des réponses limpides et parfaitement
cohérentes aux questions posées par le MPC au regard des considérations faites
préalablement.
3.3.2 Le complément du 12 décembre 2019 décrit avec soin les faits pertinents,
postérieurs au 21 septembre 2018, tels qu’ils ressortent du dossier pénal et des
entretiens des experts avec A. Ces derniers ont établi une anamnèse complète,
portant sur la situation carcérale et les antécédents médicaux du prévenu. Les
experts ont posé leur diagnostic; ils se sont livrés à une discussion sur sa
justification, ont mis en relation celui-ci avec les faits ayant donné lieu à la
demande de prononcé d’une mesure, puis se sont exprimés sur la responsabilité
pénale et le risque de récidive, tenant compte de dix items, historiques et
dynamiques. Les experts ont décrit les besoins du prévenu (en termes de suivi
et de traitement), établi un pronostic basé sur l’évolution symptomatologique
observée et décrit les mesures thérapeutiques à entreprendre. Ils ont répondu
de manière claire et précise aux questions de la Cour.
- 27 -
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3.3.3 Dans leurs rapports, les experts ont procédé à une étude de l’ensemble des
éléments pertinents du dossier mis à leur disposition et procédé à l’examen
clinique d’A. Les diagnostics successifs sont clairs et résultent de discussions
approfondies. Les raisonnements initial et complémentaire sont cohérents et
convaincants. Ils ne sont entachés d’aucune lacune, contradiction ou imprécision
qui en affecteraient la crédibilité. Plus généralement, les rapports rédigés par les
experts ne comprennent aucun manquement justifiant qu’on s’en écarte ou que
des preuves complémentaires soient recueillies. Entendu aux débats, le Docteur
M. a confirmé la teneur du complément d’expertise du 12 décembre 2019 (TPF
14.771.002, l. 16 à 18).
3.3.4 Partant, la Cour attribue pleine valeur probante aux rapports des 19 juin 2018 et
12 décembre 2019.
3.4 Le diagnostic principal posé le 18 juin 2018 et confirmé le 12 décembre 2019,
selon les critères de la classification statistique internationale des maladies et
des problèmes de santé connexes, publiée par l’Organisation mondiale de la
santé et reconnue mondialement (CIM-10; ATF 140 IV 49 consid. 2.4.1), est celui
d’une psychose paranoïde continue (F.20.00), laquelle était en rémission
incomplète (F.20.04) au 12 décembre 2019 (11-01-0059 à 061 et TPF
14.264.1.057).
3.4.1 À l’occasion du complément d’expertise, les experts ont précisé qu’il s’agissait
d’un trouble mental grave, qui n’était pas traité au moment des faits, qui évoluait
depuis des années, ayant une origine génétique mais aussi possiblement
traumatique (TPF 14.264.1.062). Ils ont reconduit leur diagnostic de juin 2018,
dès lors que le prévenu avait confirmé la présence des symptômes qui avaient
été alors décrits. Au moment où les experts ont rencontré l’intéressé – soit les 15
et 20 novembre 2019 –, la pathologie pouvait «être considérée comme étant en
rémission incomplète en raison de l’amendement quasi complet de la
symptomatologie floride suite à l’introduction du traitement médicamenteux». En
revanche, le 21 septembre 2018, le trouble du prévenu n’était pas compensé et
la symptomatologie psychotique était très présente. Le passage à l’acte était
intimement lié à la conviction délirante d’A. que les gardiens voulaient lui nuire.
Cette thématique délirante laissait une place importante à la haine, mais
également à des moments de désespoir, le prévenu se sentant poussé à bout et
indiquant à diverses reprises que la seule solution restante était le combat.
L’intéressé montrait ainsi qu’il n’était pas en mesure de se déterminer par rapport
aux actes commis. Le délire qu’il présentait l’amenait à ne pas considérer comme
légitimes les lois en vigueur dans la société et le conduisait à ne pas s’y sentir
tenu, quand bien même il était en mesure de les comprendre. Il apparaissait ainsi
que si la capacité de comprendre le caractère illicite de ses actes était préservée,
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SK.2019.56
sa capacité à se déterminer était abolie en raison de la dynamique du délire
(TPF 14.264.1.057 et s.). Tant dans l’expertise de juin 2018 que dans le
complément de décembre 2019, les experts ont considéré la responsabilité
pénale d’A. nulle en raison du trouble psychiatrique sévère présenté (11-01-0061
et TPF 14.264.1.058).
3.4.2 Ainsi, selon les experts, le 21 septembre 2018, A. était «capable d’apprécier le
caractère illicite de ses actes. Sa capacité à se déterminer était, elle, abolie, en
raison du dynamisme délirant dans lequel l’expertisé se trouvait. D’un point de
vue psychiatrique, [A.] était en état d’irresponsabilité pénale» (TPF 14.264.1.063
et TPF 14.771.003, l. 28 à 33).
3.4.3 Au vu de ces considérations, ainsi que de la pleine valeur probante des rapports
d’expertise des 19 juin 2018 et 12 décembre 2019 (v. supra consid 3.3), le
prévenu était irresponsable, au sens de l’art. 19 al. 1 CP, lors de la survenance
des faits décrits dans la demande de prononcé de mesures du 17 octobre 2019,
dès lors qu’il était atteint d’une schizophrénie paranoïde non traitée, qui
l’empêchait de se déterminer d’après le caractère illicite de son acte.
3.5 À teneur de l’art. 374 al. 1 CPP, le prononcé d’une mesure est en outre
subordonné à la condition que la punissabilité, au sens de l’art. 19 al. 4 CP ou
263 CP, n’entre pas en considération.
3.5.1 Selon l’art. 19 al. 4 CP, si l’auteur pouvait éviter l’irresponsabilité ou la
responsabilité restreinte et prévoir l’acte commis en cet état, les alinéas 1 à 3 ne
sont pas applicables. Cette norme vise celui qui se met intentionnellement ou par
négligence en état d’irresponsabilité ou de responsabilité restreinte (MOREILLON,
op. cit., n. 28 ad art. 19 CP). Selon l’art. 263 al. 1 CP, celui qui, étant en état
d’irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, aura
commis un acte réprimé comme crime ou délit sera puni d’une peine pécuniaire.
3.5.2 En l’espèce, les conditions de l'art. 19 al. 4 CP ne sont pas réalisées. A. n’a pas
provoqué la schizophrénie paranoïde dont il était atteint le 21 septembre 2018 et
dont les symptômes ont commencé à se manifester en 2012 déjà (11-01-0058).
Il ne s’est donc pas mis, intentionnellement ou par négligence, en état
d’irresponsabilité, au sens de l’art. 19 al. 4 CP. L’application de l’art. 263 CP
n’entre pas en ligne de compte, dès lors que l’irresponsabilité d’A. n’a été causée
ni par une ivresse, ni par une intoxication.
3.6 A. n'étant pas responsable pénalement, il n'est donc pas punissable.
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SK.2019.56
4. Mesure
4.1 Aux termes de l’art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne
peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (al. 1, let. a), si
l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (al. 1, let. b)
et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (al. 1,
let. c). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la
personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard
de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité
(al. 2). Le juge se fonde sur une expertise qui se détermine sur la nécessité et
les chances de succès d'un traitement (let. a), la vraisemblance que l'auteur
commette d'autres infractions et la nature de celles-ci (let. b), ainsi que sur les
possibilités de faire exécuter la mesure (let. c; al. 3). En règle générale, le juge
n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition (al. 5).
L'expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la
mesure qui lui semble la plus appropriée (sous l'ancien droit: ATF 101 IV 124
consid. 3b p. 128; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2016 du
10 février 2017 consid. 1.1.4), étant toutefois gardé à l'esprit qu'il incombe au
juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle.
En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les
questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de
l'expertise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_39/2018 du 5 juillet 2018 consid. 1.1.1
et 1.1.2; 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées).
4.2 Selon l'art. 59 al. 1 CP, un traitement thérapeutique institutionnel peut être
ordonné en faveur d'une personne souffrant d'un grave trouble mental si elle a
commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et s'il est à prévoir
que cette mesure la détournera de nouvelles infractions en relation avec ce
trouble (let. b). En règle générale, le traitement institutionnel s'effectue dans un
établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des
mesures (art. 59 al. 2 CP). L'art. 59 al. 3 CP prévoit que, tant qu'il existe un risque
de fuite ou de récidive, le traitement doit être exécuté dans un établissement
fermé; il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de
l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est
assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3, 2e phrase, CP). La mesure
thérapeutique vise avant tout un «impact thérapeutique dynamique» (et donc tout
d’abord une amélioration du pronostic légal) et non la simple administration
statique et conservatoire » de soins (Message du Conseil fédéral concernant la
modification du code pénal suisse du 21 septembre 1998, in FF 1999 1787,
p. 1883; ATF 134 IV 315 consid. 3.6, JdT 2009 IV 79). L'art. 59 al. 3 CP
subordonne le traitement dans un établissement fermé à un risque de fuite ou de
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SK.2019.56
récidive. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un risque qualifié, puisque toutes
les mesures supposent un risque de récidive (art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque
est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné
commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci. Il
s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un
établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité,
l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse
mise en danger de biens juridiques essentiels (arrêt du Tribunal fédéral
6B_1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1 et les arrêts cités). La privation de
liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder
cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies
après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera
l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble
mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la
prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois (art. 59 al. 4 CP;
arrêt du Tribunal fédéral 6B_39/2018 du 5 juillet 2018 consid. 1.1.3).
4.2.1 Une mesure thérapeutique institutionnelle présuppose, en premier lieu, que
l’auteur est susceptible de profiter d’un traitement. Il faut ensuite qu’il soit à
prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions. Partant, lorsque
l’auteur souffre d’un grave trouble mental, le juge peut ordonner une mesure, au
sens de l’art. 59 CP, si, au moment de la décision, il est suffisamment
vraisemblable que le traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa
durée normale une réduction nette du risque de récidive (ATF 140 IV 1
consid. 3.2.4 p. 9; 134 IV 315 consid. 3.4.1 p. 321, JdT 2009 IV 79).
4.2.2 La question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non
relève de la compétence de l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement en
milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le
juge peut et doit l'indiquer dans les considérants en traitant des conditions de
l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et 2.5). Dans ces circonstances, il
est souhaitable que le tribunal s'exprime dans les considérants de son jugement
- mais non dans son dispositif - sur la nécessité d'exécuter la mesure en milieu
fermé et recommande une telle modalité d'exécution, de manière non
contraignante, à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5; arrêts du
Tribunal fédéral 6B_1144/2017 du 21 mars 2018 consid. 3.1; 6B_371/2016 du
10 février 2017 consid. 2.1; 6B_1040/2015 du 29 juin 2016 consid. 3.1.1).
4.3 Selon les conclusions de l’expertise psychiatrique du 19 juin 2018 et de son
complément du 12 décembre 2019, A. souffre de schizophrénie paranoïde
continue, soit d’un grave trouble mental, selon l’art. 59 al. 1 CP, évoluant depuis
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SK.2019.56
des années (11-01-0059; TPF 14.264.1.057, 061 et 062; TPF 14.771.003; v.
supra consid. 3.4).
4.4 L’infraction de mise en danger de la vie d’autrui commise par A. le 21 septembre
2018 constitue un crime, au sens de l’art. 10 al. 2 CP, en tant qu’elle est passible
d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus (art. 129 CP; v. supra consid.
2.6.6). De l’avis des experts, les faits, qualifiés d’infraction à l’art. 129 CP, sont
en rapport avec le trouble mental dont souffre A. Le 21 septembre 2018, soit au
moment des faits, objet de la demande de prononcé de mesure du 17 octobre
2019, le trouble dont souffre A. n’était pas traité; «la symptomatologie
psychotique était très présente au moment des faits. Son passage à l’acte est
intimement lié à la conviction délirante [...] que les gardiens voulaient lui nuire».
(TPF 14.264.1.058, 062 et 064; TPF 14.771.003, l. 20 à 26). La condition posée
à l’art. 59 al. 1 let. a CP est réalisée.
4.5 Dans leur complément d’expertise du 12 décembre 2019, les experts évaluent le
risque de récidive présenté par A. sur la base de dix items (problèmes de
toxicomanie, maladie mentale grave, trouble de la personnalité, introspection
difficile, attitudes négatives, impulsivité, résistance au traitement, plans
irréalistes, exposition à des facteurs déstabilisants et au stress, ainsi que soutien
personnel). Ils considèrent que, lorsqu’A. «est symptomatique, le délire qu’il
présente est extrêmement dynamique et il s’adapte à l’environnement. Ainsi, le
potentiel de violence apparaît dans n’importe quel contexte et la ou les victime(s)
susceptible(s) d’être variée(s), comme par exemple dans le cadre des violences
conjugales, autour de l’Imam de sa mosquée, des passants dans la rue
(potentiels agents de la CIA), des gardiens en prison, etc.» (TPF 14.264.1.060).
Sans traitement adapté, il faut ainsi s’attendre à des actes de violence
indifférenciés. Avec un traitement adapté et sans symptôme psychotique, le
risque de récidive est faible; cependant, si la symptomatologie psychotique
réapparaît, le risque est à nouveau élevé et imprévisible (TPF 14.264.1.063).
Compte tenu de l’évolution symptomatologique observée, le pronostic des
experts est favorable pour autant que le prévenu adhère au suivi et au traitement
(TPF 14.264.1.061). Au vu de la fragilité de l’équilibre psychique dans lequel se
trouve le prévenu (en décembre 2019), ils préconisent un traitement
institutionnel. S’il est suffisamment vraisemblable qu’une telle mesure puisse
entraîner dans les cinq ans une diminution nette du risque de récidive, il est en
revanche nécessaire de consolider cette évolution et d’éviter de nouvelles
rechutes de la maladie (TPF 14.264.1.064 et s.). Afin de diminuer le risque de
récidive, la poursuite du traitement médicamenteux est indispensable, ainsi que
la mise en place d’un suivi psychiatrique-psychothérapeutique qui permette à A.
une meilleure connaissance de son trouble et de la gestion de celui-ci, ainsi que
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SK.2019.56
de la gestion des facteurs stressants. Une prise en charge tenant compte des
éléments décrits dans l’évaluation du risque de récidive est également importante
(TPF 14.264.1.061). L’existence et la nécessité d’un traitement institutionnel
adapté, susceptible de détourner A. de la commission de nouvelles infractions,
sont établies. Au demeurant, vu le risque élevé et imprévisible que le prévenu
commette des actes de violence indifférenciés, dans n’importe quel contexte, si
la symptomatologie psychotique réapparaissait, la sécurité publique exige
également un traitement (art. 56 al. 1 let. b et 59 al. 1 let. b CP). La question de
la subsidiarité ne se pose pas dans le cas présent (art. 56 al. 1 let. a CP, en
relation avec l’art. 374 et s. CPP).
4.6 S’agissant de la question de la proportionnalité au sens étroit (art. 56 al. 2 CP,
v. supra consid. 4.1), la mesure préconisée par les experts n’apparaît pas d’une
sévérité exagérée au regard du but poursuivi. La restriction de liberté qu’entraîne
une mesure institutionnelle apparaît proportionnée au regard de la dangerosité
que présente A., sans traitement adapté (v. supra consid. 4.5). Et le risque d’arrêt
du traitement neuroleptique, actuellement administré sur une base volontaire, est
élevé, dans la mesure où A. se considère aujourd’hui guéri (TPF 14.264.1.057,
059 et 066; TPF 14.771.005, l. 29 ss et TPF 14.731.007, l. 34 à 14.731.008, l. 1).
L’arrêt du traitement neuroleptique implique un risque de réapparition de la
symptomatologie très élevé, dans le cas d’A. (TPF 14.771.0054, l. 16 ss). Les
experts estiment qu’A. a besoin d’une prise en charge par une équipe
pluridisciplinaire dans un milieu de soins adapté et contenant, sous forme de
mesure institutionnelle, également en raison des nombreuses incertitudes dans
son existence, aux plans familial, professionnel et social, lesquelles constituent
des facteurs de stress, susceptibles de venir influer sur la prise de son traitement
(TPF 14.264.1.065; TPF 14.771.006, l. 7 ss). Dans ces conditions, le prononcé
d’une mesure institutionnelle respecte l’exigence de proportionnalité au sens
étroit, d’autant que le cadre (ouvert ou fermé) sera adaptable, en fonction de
l’évolution de la symptomatologie que présentera A. et de ses besoins
(TPF 14.264.1.065 et s.; TPF 14.771.006, l. 15 ss).
4.6.1 La possibilité d’un traitement ambulatoire (art. 63 CP) a été écartée par les
experts, afin d’éviter les facteurs de stress auxquels A. pourrait être confronté,
s’il se retrouvait seul «dehors», avec pour unique but d’aller voir son psychiatre
toutes les deux semaines ou tous les mois. Vu les incertitudes dans le cadre de
son existence actuelle, tous les éléments de sa vie doivent pouvoir faire l’objet
d’un suivi, dans le cadre d’une prise en charge institutionnelle (TPF 14.264.1.065
et TPF 14.771.006, l. 5 à 13 et l. 29 à 31 ; v. supra consid. 4.6).
4.6.2 S’agissant des autres mesures (art. 56 al. 1, let. c CP), celle de l’art. 60 CP
n’entre pas en ligne de compte, car A. n’est pas toxico-dépendant, ni ne souffre
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SK.2019.56
d’aucune addiction. L’art. 61 CP ne trouve pas application, au motif qu’A. n’avait
pas moins de 25 ans au moment des faits faisant l’objet de la présente procédure.
L’internement (art. 64 CP) n’entre pas non plus en ligne de compte, l’instruction
n’ayant pas établi qu’A. ait porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité
physique, psychique ou sexuelle d'autrui.
4.7 De l’avis des experts, X. constitue l’établissement approprié susceptible
d’accueillir A. (art. 59 al. 5 CP).
4.8 Au vu de ce qui précède, A. a actuellement besoin d’un suivi quotidien, dans un
cadre institutionnel, afin d’assurer la prise de son traitement médicamenteux et
le suivi psychiatrique et psychothérapeutique et éviter tout risque de réapparition
des symptômes et de récidive. Partant, la Cour ordonne le prononcé d’une
mesure thérapeutique institutionnelle, en application de l’art. 59 CP.
4.9 Les autorités du canton de W. sont compétentes pour l’exécution de la mesure
thérapeutique (art. 74 LOAP).
5. Sort des objets séquestrés
5.1 À teneur de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est
punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient
servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces
objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public
(al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage
ou détruits (al. 2). Il appartient au juge de garantir la proportionnalité de la
mesure, c'est-à-dire de l'ordonner en se conformant aux critères de la nécessité
et de l'opportunité et en établissant un rapport raisonnable entre le but et le
moyen. Le juge doit renoncer à confisquer si le danger a été complètement écarté
ou si une mesure moins grave que la confiscation suffit pour atteindre le but visé
(ATF 123 IV 55 consid. 1.5). L’art. 267 al. 1 CPP prévoit que si le motif du
séquestre disparaît, le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs
patrimoniales à l’ayant droit. La restitution à l’ayant droit des objets et valeurs
patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation
pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale
(art. 267 al. 3 CPP).
5.2 Au terme de son réquisitoire, le MPC a renvoyé, s’agissant du sort des objets
séquestrés, à ses conclusions du 14 février 2020 (v. supra Faits, let. O). Au chiffre
2, il y dresse la liste des objets séquestrés les 23 et 24 juin 2017, ainsi que 7 juillet
2017, à restituer à A. en tant qu’ils lui appartiennent. Au chiffre 2.1 desdites
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SK.2019.56
conclusions, il dresse la liste des objets séquestrés aux dates précitées, à
détruire. Il s’agit des objets suivants (suivis du numéro d’inventaire): quatre
bouteilles en verre, vides (10.01.0005), quatre cailloux (10.01.0006), trois
chiffons (10.01.0007), une bouteille de 1,5 L de coca, vide (10.01.0011), un
couteau noir RUI (10.01.0017), deux bouteilles vides de vin “Lavaux” (09.01.0048
et 09.01.0049), une bouteille de Grappa vide (09.01.0050), une bouteille de Blue
Moon vide (09.01.0051), une bouteille vide de “Chardonnay” (09.01.0052), ainsi
qu’une enveloppe vide avec des inscriptions manuscrites concernant les
différentes façons de tirer des obus (09.02.0007).
5.3 Invitée à se déterminer, à l’occasion de sa plaidoirie, sur la possibilité de détruire
les objets dont le MPC requérait la destruction, dans ses conclusions, la défense
ne s’y est pas opposée (TPF 14.720.005).
5.4 Partant, la Cour prononce la destruction des objets énumérés au chiffre 2.1 des
conclusions du MPC du 14 février 2020. Les autres objets séquestrés sont
restitués à leurs ayants droit (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
5.5 La Cour relève que le sort des objets séquestrés aurait dû être réglé dans le
cadre de l’ordonnance de classement du 15 octobre 2019 (en application des
art. 81 al. 4 let. e et 320 al. 2, 2e phrase CPP), en tant qu’il en va d’objets saisis
suite aux perquisitions effectuées les 23, 24 juin et 7 juillet 2017 dans le cadre
de l’arrestation du prévenu à raison des soupçons d’infractions aux art. 260bis et
260ter CP et de violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al-
Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées (RS 122).
6. Conclusions civiles
6.1 À teneur de l’art. 375 al. 1, 2e phrase CPP, le tribunal se prononce également sur
les prétentions civiles que la partie plaignante a fait valoir. Pour ce faire, il faut
que toutes les conditions de l’art. 375 al. 1, 1ère phrase soient remplies, soit que
la participation à l’infraction (éléments constitutifs et illicéité) et l’irresponsabilité
soient établies (BOMMER, op. cit., n. 11 ad art. 375 CPP).
6.1.1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement
par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). La personne contre laquelle a été commise
une infraction de mise en danger est lésée, à tout le moins lorsqu’il s’agit d’une
infraction de mise en danger concrète, comme celle de l’art. 129 CP
(MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 30 ad art. 115 CP).
Selon l’art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare
expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au
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SK.2019.56
pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2).
La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la
clôture de la procédure préliminaire (al. 3).
6.1.2 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles
déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP).
L’action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions
civiles en vertu de l’art. 119 al. 2 let. b CPP (art. 122 al. 3 CPP). L'art. 122 CPP
consacre le principe de l'action civile jointe, laquelle permet au lésé de prendre
des conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale. Dans la mesure où
l’action civile n’est pas réglementée par le CPP, les principes régissant la
procédure civile s’appliquent (JEANDIN/FONTANET, op. cit., n. 1 et s. ad art. 122
CPP et les références citées). Conformément au texte légal de cette disposition,
les prétentions civiles formulées doivent trouver leur fondement dans les faits
desquels l'autorité de poursuite pénale déduit l'infraction poursuivie. Les
conclusions civiles consisteront principalement en des prétentions en
dommages-intérêts (art. 41 ss CO) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49
CO) dirigées contre le prévenu (JEANDIN/FONTANET, Commentaire romand, 2e éd.
2019, n. 16 et s. ad art. 122 CPP et les réf. citées). Dans le cadre d’une demande
de prononcé de mesure, la partie plaignante peut également obtenir une
réparation du dommage que lui a causé une personne incapable de
discernement aux conditions de l’art. 54 CO (QUELOZ/MANTELLI RODRIGUEZ,
Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 11 ad art. 375 CPP). Dans la mesure du
possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration
en vertu de l’art. 119 CPP et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves
qu’elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). Le calcul et la motivation des
conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries
(art. 123 al. 2 CPP). L’art. 123 CPP exige de la partie plaignante que celle-ci
motive son action surtout quant aux faits pertinents pour déterminer si les
conditions sont réunies dans le cas d’espèce pour fonder une responsabilité de
droit privé, pour autant que ces faits ne ressortent pas manifestement de la
procédure pénale. Elle doit, notamment, justifier et motiver le dommage ou la
violation de la personnalité et, lorsque cela peut être exigé d’elle, l’établir. Les
exigences de justification et de motivation sont d’autant plus élevées que le
dommage est important (DOLGE, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 8 ad
art. 123 CPP). La partie plaignante doit aussi prouver le lien de causalité entre
l’infraction poursuivie et le dommage (JEANDIN/FONTANET, op. cit., n. 5 ad art. 123
CPP). Ainsi, le lésé supporte le fardeau de l'allégation des faits et de
l'administration des preuves, conformément à la maxime des débats. En
particulier, il doit indiquer les moyens de preuve par lesquels il se propose
d'établir la véracité des faits qu'il allègue. De même, il doit chiffrer ses prétentions,
- 36 -
SK.2019.56
selon la maxime de disposition. Cette exigence recouvre non seulement le
chiffrage proprement dit (prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du
tort moral), mais aussi la prise de conclusions individualisées s'il y a lieu
(JEANDIN/FONTANET op. cit., n. 2 ss ad art. 123 CPP et les réf. citées). Aux termes
de l’art. 124 CPP, le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles
indépendamment de leur valeur litigieuse (al. 1). Le prévenu doit pouvoir
s’exprimer sur les conclusions civiles, au plus tard lors des débats de première
instance (al. 2). À teneur de l’art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur
les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à
l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait
est suffisamment établi (let. b). Selon l’al. 2 let. b de cette disposition, il renvoie
la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n'a pas
chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas
suffisamment motivées. L'art. 126 al. 2 let. b CPP constitue le pendant des
exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement au calcul et à la
motivation des conclusions civiles, formulées à l'art. 123 CPP, et le non-respect
de ces exigences conduit au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile
(JEANDIN/FONTANET, op. cit., n. 21 ad art. 126 CPP et réf. citées).
6.1.3 La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient
réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes: un acte illicite, une
faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate)
entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 et réf. citées). La
faute comporte deux aspects, l’un objectif et l’autre subjectif. Ce dernier suppose
la capacité de discernement, au sens de l’art. 16 CC, de la personne qui a causé
le préjudice (KESSLER, Commentaire bâlois, 5e éd. 2020, n. 51 ss ad art. 41 CO).
Aux termes de l’art. 16 CC, toute personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir
raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles
psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables est capable de
discernement au sens de la présente loi. De manière générale, la capacité de
discernement est présumée. Cependant, pour les adultes qui sont atteints de
maladie mentale ou de faiblesse d’esprit, la présomption est inversée et va dans
le sens d’une incapacité de discernement (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 et arrêts
cités). Il appartient alors à la partie qui allègue la capacité de discernement de la
personne en cause d’apporter la contre-preuve, en particulier qu’elle a accompli
l’acte litigieux dans un intervalle de lucidité (arrêt du Tribunal fédéral
5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 3.1). Sont considérés comme troubles
psychiques au sens de 16 CC toutes les maladies reconnues par la psychiatrie,
c’est-à-dire les psychoses et les psychopathies (FRANKHAUSER, Commentaire
bâlois, 6e éd. 2018, n. 29 ad art. 16 CC). Aux termes de l’art. 54 CO
(responsabilité des personnes incapables de discernement), si l’équité l’exige, le
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SK.2019.56
juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la
réparation totale ou partielle du dommage qu’elle a causé (al. 1). Celui qui a été
frappé d’une incapacité passagère de discernement est tenu de réparer le
dommage qu’il a causé dans cet état, s’il ne prouve qu’il y a été mis sans sa faute
(al. 2). L'art. 54 al. 1 CO institue une responsabilité causale fondée sur les risques
que présente pour autrui l'état de la personne incapable de discernement. Il s'agit
d'une responsabilité exceptionnelle, pour les cas où, selon l'équité, la pesée des
intérêts en présence justifie que le prévenu acquitté supporte tout ou partie des
frais qu'il a provoqués. Il faut prendre notamment en considération la situation
financière des deux parties au moment du jugement (arrêt du Tribunal fédéral
6B_505/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1 et arrêts cités, not. ATF 102 II 226
consid. 3b, JdT 1977 I 194). Le fait que le dommage subi par le lésé est couvert,
en tout ou partie, par le paiement de tiers constitue une circonstance qui peut,
elle aussi, être rangée parmi les motifs d’équité (ATF 103 II 330 consid. 4b/aa).
6.2 En l’espèce, le 21 septembre 2018, A. a mis en danger la vie de B. en l’étranglant;
il a agi en état d’irresponsabilité (v. supra consid. 2.6.6 et 3.4.3). En tant qu’il
fonde ses prétentions sur ces faits, B. a donc qualité de lésé. Ce dernier a déposé
plainte pénale lors de son audition par la police cantonale au lendemain des faits,
le 22 septembre 2018 (12-05-0010 et 0014). Il a, en outre, fait valoir ses
prétentions civiles durant la procédure préliminaire, en date du 29 août 2019 (15-
02-0018 à 0024). Il s’est valablement constitué partie plaignante (art. 118 al. 3
CPP et 31 CP).
6.3 Par courriers adressés au MPC le 29 août 2019, puis, à la Cour en date du
6 janvier 2020, B. a conclu à ce que le prévenu lui verse CHF 9'000, avec intérêts
à 5% l’an dès le 21 septembre 2018, à titre de réparation du tort moral, CHF 300,
avec intérêts à 5% l’an dès le 21 septembre 2018, à titre de dommages et
intérêts, et une réparation à fixer à dire de justice, portant intérêts à 5% l’an dès
le 21 septembre 2018, à titre de juste indemnité pour le dommage économique
subi pour la participation à ses frais de défense. La partie plaignante fonde ses
prétentions sur les évènements extrêmement graves dont elle a été victime le
21 septembre 2018, lesquels ont mis sérieusement sa vie en danger. Il a reçu un
violent coup de poing au visage, par surprise, puis a été étranglé par le prévenu,
lequel était déterminé, violent et a agi sans raison. Il se réfère, en particulier, aux
auditions de B., H., C. et D. des 22 et 23 septembre 2018 et 12 juin 2019. A. ne
s’est jamais excusé ni n’a fait état de repentir vis-à-vis de B. Il n’a jamais pris
conscience des actes commis, de sorte que B. vit depuis son agression avec cet
«horrible souvenir, lequel ne s’effacera probablement jamais de son esprit vu sa
violence et son absence de justification». Il indique s’être rendu à quatre reprises
auprès du centre de consultation LAVI (les 5, 9 et 29 octobre, ainsi que
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SK.2019.56
5 novembre 2018), avoir consulté à trois reprises son médecin (les 5 et
30 octobre 2018, ainsi que 13 août 2019) et avoir été en incapacité totale de
travailler du 24 septembre au 7 octobre 2018. Dans ces conditions, il allègue
avoir subi une grave atteinte à sa santé et à sa personnalité et souffrir encore
aujourd’hui de «séquelles psychiques essentiellement (cauchemars, méfiance
avec hypervigilance, etc.)». Par ailleurs sa montre, d’une valeur de CHF 300,
aurait été détruite lors de son agression. La partie plaignante produit à l’appui de
ces affirmations deux certificats médicaux datés des 8 janvier et 14 août 2019
émanant du docteur K., médecin FMH spécialiste en médecine générale, un
rapport établi le 14 décembre 2018 par I., spécialiste en psychologie d’urgence
auprès du centre U. et un extrait du site internet www.amazon.fr concernant une
montre de marque Sector. Dans son premier certificat, du 8 janvier 2019, le
docteur K. indique que «[s]ur le plan psychique [B.] reste révolté par rapport à sa
situation, avec des cauchemars toutefois en diminution»; dans le second, du
14 août 2019, il fait état, au titre des séquelles psychiques, de «cauchemars avec
cris 1x/sem, incapacité de dormir en décubitus latéral, comportement méfiant
avec hypervigilance, changement vis-à-vis de tout comportement agressif en
adoptant une attitude de non-violence, sur le plan plus profond, présente un
ressentiment vis-à-vis de son employeur, l’Etat, qui, ne l’a pas soutenu dans cet
affaire et dont il est ressorti [s]ali, voire suspect dès le départ». Madame I. a
relevé, lors du premier entretien qu’elle a eu avec B. le 22 septembre 2018: des
troubles du sommeil et de la concentration, des idées envahissantes et une
sensation de revivre l’événement par des flashbacks, de l’anxiété, de la
méfiance, de la colère et un sentiment de dévalorisation. Au cours du second, du
2 novembre 2018, elle a observé que les troubles du sommeil avaient
pratiquement disparu et que les difficultés de concentration, les idées
envahissantes, ainsi que les flashbacks, avaient diminué; l’état d’hypervigilance
était toutefois encore présent, autant dans le milieu professionnel que dans la vie
privée, ce qui était encore un facteur de stress important et demandait à être suivi
(15-02-0018 à 0024 et TPF 14.551.0001 à 009; v. supra consid. 2.3.7).
6.4 En l’espèce, les experts psychiatres ont retenu que le prévenu souffrait au
moment des faits, le 21 septembre 2018, d’une schizophrénie paranoïde.
L’existence d’un tel trouble psychique fait présumer, à cette date, une incapacité
de discernement excluant que l’intéressé ait pu commettre une faute au sens de
l’art. 41 CO, à moins qu’il ait accompli l’acte litigieux dans un intervalle de lucidité
(v. supra consid. 6.1.3). Or, la partie plaignante, qui ne remet aucunement en
question les conclusions des experts, ne soutient pas que cette dernière
hypothèse serait réalisée et cela ne ressort pas de la procédure pénale.
- 39 -
SK.2019.56
6.5 En outre, B. n’a pas non plus fourni la moindre indication relative à sa situation
financière, soit un élément décisif dans l’application de l’art. 54 CO (v. supra
consid. 6.1.3), qui ne peut pas être déduit des pièces figurant au dossier pénal.
Il ne dit rien non plus d’une éventuelle prise en charge du dommage allégué par
un tiers, par exemple d’une assurance.
6.6 Par surabondance, la partie plaignante, qui à l’appui de ses conclusions en
réparation du tort moral, évoque un horrible souvenir, des cauchemars et de la
méfiance avec hypervigilance, ne fournit aucune précision sur ces points. En
particulier, elle n’indique pas la fréquence, la durée et l’intensité de ces troubles,
respectivement sous quelle forme se manifeste la méfiance alléguée. Les
éléments qu’avance B. ne permettent donc pas de comprendre quelles ont été,
respectivement sont, les répercussions concrètes des faits du 21 septembre
2018 sur sa vie quotidienne, étant précisé que les rapports – succincts – du
docteur K. et de Madame I. auxquels il se réfère ne fournissent aucun élément y
relatif. Partant, l’intéressé ne satisfait pas à son incombance de prouver les
circonstances objectives, desquelles on peut inférer la grave souffrance
subjective qu’il ressent (ATF 125 III 70 consid. 3a; ATF 120 II 97 consid. 2b).
Dans le même ordre d’idées, en se contentant d’alléguer que sa montre a été
détruite et de produire un extrait du site www.amazon.fr concernant une montre
de marque Sector, la partie plaignante ne fournit pas la preuve de l’existence
d’un dommage.
6.7 Vu ce qui précède, B. a omis de motiver son action quant à des faits nécessaires,
compte tenu des circonstances du cas d’espèce, pour déterminer si les
conditions d’une responsabilité fondée sur l’art. 41 CO ou sur l’art. 54 CO sont
données. Dans ces conditions, il est renvoyé à agir par la voie civile, en
application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP.
7. Frais de procédure
7.1 Les frais de procédure, qui se composent des émoluments visant à couvrir les
frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP), doivent être
fixés conformément au règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS
173.713.162), applicable par renvoi de l’art. 424 al. 1 CPP. Les émoluments sont
dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale
et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, ainsi
que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure
de première instance. Les débours sont les montants versés à titre d’avance par
la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense
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SK.2019.56
d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais
d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de
téléphone et d’autres frais analogues. Les débours sont fixés au prix facturé à la
Confédération ou payé par elle (art. 9 al. 1 RFPPF). S'agissant des frais de
détention, ils sont exclus des débours (art. 9 al. 2 RFPPF). Il s'ensuit que les frais
de traitements médicaux dont le prévenu a bénéficié durant sa détention
provisoire ou pour des motifs de sûreté ne peuvent pas non plus être mis à sa
charge, ces frais étant inclus dans les frais de détention (arrêt du Tribunal pénal
fédéral SK.2017.26 du 25 août 2017 et rectification du 19 septembre 2017 du
consid. 8.2.1). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et
de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation
financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les
émoluments de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance
sont réglés aux art. 6 et 7 RFPPF. Les émoluments pour les investigations
policières en cas d'ouverture d'une instruction varient entre CHF 200 et
CHF 50'000 (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l'instruction terminée par un
acte d'accusation varient entre CHF 1'000 et CHF 100'000 (art. 6 al. 4 let. c
RFPPF). Toutefois, le total des émoluments pour toute la procédure préliminaire
ne doit pas dépasser CHF 100'000 (art. 6 al. 5 RFPPF). En ce qui concerne la
procédure de première instance, les émoluments devant la Cour composée de
trois juges varient entre CHF 1'000 et CHF 100’000 (art. 7 let. b RFPPF). Les
frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante
peuvent être mis à la charge de celle-ci, lorsque les conclusions civiles ont été
écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile
(art. 427 al. 1 let. c CPP).
7.2 En vertu de l'art. 419 CPP, si la procédure a fait l'objet d'une ordonnance de
classement en raison de l'irresponsabilité du prévenu ou si celui-ci a été acquitté
pour ce motif, les frais peuvent être mis à sa charge si l'équité l'exige au vu de
l'ensemble des circonstances. Par analogie avec l'art. 54 al. 1 CO, les personnes
incapables de discernement peuvent être tenues de supporter les frais de
procédure et les indemnités. L’application de l’art. 419 CPP suppose une pesée
des intérêts en présence et n’intervient que si la situation financière de l’intéressé
est favorable (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1308). À teneur de
l’art. 426 al. 5 CPP, les dispositions de l’art. 426 CPP s’appliquent par analogie
aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures (art. 372
à 378 CPP), lorsque la décision est rendue à leur détriment. En cas de procédure
à l’égard de prévenus irresponsables (art. 374 et s. CPP), la question de la mise
à charge des frais est tranchée dans le jugement en considération de l'art. 419
CPP, et non de l'art. 426 al. 5 CPP (jugement du Tribunal pénal fédéral
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SK.2015.48 du 9 mai 2016 consid. 5.3; BOMMER, op. cit., vol. II, n. 22 à 24 ad art.
375 CPP; DOMEISEN, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 8 ad art. 419 CPP, n.
46 ad art. 426 CPP in fine; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische
Strafprozessordnung: Praxiskommentar, 3e éd., 2018, n. 13 ad art. 426 CPP).
7.3 En l'espèce, le MPC a arrêté les frais de la procédure préliminaire à
CHF 271'766.49 (TPF 14.100.0004, et 14.100.006 à 0008). Ces frais
comprennent ceux de la procédure ouverte des chefs d’infractions aux art. 260bis
et 260ter CP et de violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al-
Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées (RS 122), laquelle
a été classée, avec mise des frais de procédure à charge de la Caisse fédérale
(chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance de classement du 15 octobre 2019; 03-
02-0020). Partant, les frais de procédure relatifs à dite procédure doivent être
déduits du total des frais de la procédure préliminaire par CHF 155'168.24 (frais
jusqu’au 20 septembre 2018, y compris les frais d’avocats d’office; TPF
14.100.006 et s., jusqu’à ligne 19, ainsi que les lignes 32 et 33, soit les honoraires
payés aux avocats d’office ayant assuré la défense d’A. avant le 21 septembre
2018; v. infra consid. 8.2). Les frais de détention et frais y afférents (frais de
décision de maintien en détention, frais médicaux et de déplacement), qui sont
exclus des débours, doivent être retranchés (par CHF 114'736.65). Les frais de
la procédure préliminaire, à compter du 21 septembre 2018 s’élèvent ainsi à
CHF 1'861.60. Il s’agit des frais relatifs à l’«expertise clinique» de B.
(TPF 14.100.008, ligne 40). Au terme de son réquisitoire, le MPC a conclu à ce
que des frais par CHF 3'308.60 couvrant les émoluments d’audience soient mis
à la charge d’A., sans expliquer quels frais représentaient exactement cette
somme. Dans la mesure où les frais de la procédure préliminaire se montent à
CHF 1'861.60 et sans autre précision de la part du MPC, les émoluments
d’audience s’élèveraient à CHF 1'447 (sans savoir ce que recouvre cette
somme). Toutefois, vu le sort des frais de la procédure, cette question peut
demeurer ouverte.
7.4 En ce qui concerne la procédure de première instance, la Cour arrête à
CHF 3’000 l'émolument dû pour la procédure par-devant elle. Quant aux débours
de la procédure de première instance, ils s'élèvent à CHF 9'655.80. Ils sont
constitués des frais de complément d’expertise psychiatrique, de rapports
médicaux et des indemnités versées à l'expert. Partant, les frais de la procédure
de première instance s’élèvent à CHF 12'655.80. Ces frais ne comprennent pas
les frais de détention et frais y afférents à compter d’octobre 2019, lesquels ne
font pas partie des frais de procédure.
7.5 Les frais (émoluments et débours) de la procédure pénale s'élèvent au total à
CHF 15'964.40 (CHF 3'308.60 + CHF 12'655.80).
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SK.2019.56
7.6 S’agissant de l’éventuelle mise à charge d’A. de tout ou partie de ces frais de
procédure, en application de l’art. 419 CPP (v. supra consid. 7.2), il y a lieu
d’examiner, dans un premier temps, si la situation du prévenu, telle qu’elle ressort
du dossier, peut être qualifiée de favorable (v. supra Faits, let. Q). En l’espèce,
le 6 février 2020, le Service d’exécution des jugements du MPC a versé à A. la
somme de CHF 81'000 à titre de réparation pour le tort moral des suites de la
détention injustifiée subie jusqu’au 20 septembre 2018, en application de
l’art. 429 al. 1 let. c CPP. A. a des poursuites et actes de défaut de bien pour
quelques CHF 42'267. En outre, il a bénéficié, entre 2008 et décembre 2019, de
l’aide sociale à hauteur de plus de CHF 112'000, somme qu’il est, en principe,
tenu de rembourser et qui constitue une créance de l’Etat. Les dettes d’A. sont
supérieures à la somme perçue à titre de tort moral et rien n’indique qu’il dispose
d’éléments de fortune ou d’autres biens de valeurs. Dans ces circonstances, sa
situation ne peut être qualifiée de favorable. Partant, aucun frais de procédure
ne peut être mis à sa charge.
7.7 Les frais de la procédure sont laissés à la charge de la Confédération.
8. Défense d’office
8.1 À teneur de l’art. 135 al. 2 CPP, le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la
fin de la procédure. Les art. 11 ss RFPPF règlent les indemnités allouées à
l'avocat d'office. Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours
nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais
de port et de communications téléphoniques. L’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que
les honoraires d'office sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à
la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est
de CHF 200 au minimum et de CHF 300 au maximum. À teneur de l’art. 13
RFPPF, seuls les frais effectifs sont remboursés (al. 1), pour certains, sur la base
de critères établis (al. 2). Le remboursement des frais ne peut excéder: a. pour
les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe
demi-tarif; c. pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de
l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le
personnel de la Confédération (O-OPers; RS 172.211.111.31), soit CHF 27,50
par repas; d. le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple
dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure, soit
CHF 170, selon la pratique de la Cour et les prix actuellement en vigueur à
Bellinzone; e. 50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par
photocopie. Le temps de déplacement est rémunéré selon le tarif horaire minimal
(lignes directrices pour l'établissement de la note d'honoraires des défenseurs
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d'office devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral,
http://www.bstger.ch/pdf/Merkblatt_fur_Honorarberechnung_fr.pdf). Si des
circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé
en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l’al. 2 (al. 3).
8.2 Selon la décision du MPC du 21 février 2019, le défenseur d’A. a été nommé
d’office avec effet rétroactif au 21 septembre 2018 (16-05-0001 ss). Le tarif
horaire est fixé à CHF 220 pour l’activité d’avocat, selon ce qui ressort de la liste
des opérations de la défense; quant aux trajets, ils sont rétribués à raison de
CHF 200 l’heure, selon la pratique de la Cour.
8.3 En l’espèce, sur les 82.2 heures (total des postes de la liste remise par la
défense) consacrées au dossier, 8 heures ont été calculées pour le trajet à
Bellinzone et retour. Ces heures sont indemnisées au tarif horaire de CHF 200
de l’heure (CHF 1’600). Les autres heures, soit 74.2 heures, auxquelles
s’ajoutent 3.58 heures de débats (soit 3 heures 35), soit un total de 77.78 heures,
sont rétribuées à raison de CHF 220 l’heure (CHF 17'111.60). Cela fait un total
de CHF 18'711.60. À cette somme s’ajoutent les frais et débours par CHF 959.30
(total des postes de la liste remise par la défense), soit CHF 19'670.90, ainsi que
la TVA (7.7%) par CHF 1’514.65, soit CHF 21'185.55. Le montant de
l’indemnisation déjà obtenu du MPC, selon le chiffre 1 de l’avenant du
13 décembre 2019 à l’ordonnance de classement du 15 octobre 2019, soit
CHF 7'990.30, doit être retranché de cette somme.
8.4 L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A. s’élève à CHF 13'195.25 (TVA
comprise). Ce montant est arrondi à CHF 13'200.
9. Indemnités
9.1 En application de l’art. 433 al. 1 CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de
cause ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais de procédure,
conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, la partie plaignante peut demander au
prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure. Elle adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer
et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre
pas en matière (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante obtient gain de cause,
au sens de l’art. 433 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les
prétentions civiles ont été admises. Le cas du renvoi à agir par la voie civile n’est
pas traité par le CPP. Lorsque la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie
civile, sans qu’elle soit responsable du renvoi, par exemple dans les hypothèses
prévues à l’art. 126 al. 2 let. a ou 126 al. 3 CPP, la question de l’indemnisation
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au sens de l’art. 433 al. 1 CPP peut se poser (SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n. 6 et
7 ad art. 433). Lorsque le renvoi à agir au civil est dû au fait que la partie
plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise, ne
les a pas suffisamment motivées ou n’a pas fourni les sûretés en couverture des
prétentions du prévenu (art. 126 al. 2 let. b et c CPP), elle n’obtient pas gain de
cause (WEHRENBERG/FRANK, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n° 11-14 ad
art. 433 CPP). La question des indemnités (art. 429 ss CPP) doit être tranchée
après la question des frais de procédure (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357).
9.2 En l’espèce, aucune des deux hypothèses de l’art. 433 al. 1 CPP n’est donnée.
B. ayant été renvoyé à agir par la voie civile en raison d’une motivation
insuffisante des conclusions, au sens de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, il n’obtient pas
gain de cause. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge d’A., que ce soit
sur la base de l’art. 426 al. 2 CPP ou, comme en l’espèce, de l’art. 419 CPP
(v. supra consid. 7.2 et 7.6). Partant, la demande d’indemnité de la partie
plaignante pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure est
rejetée.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
I.
1. Il est constaté qu’A. a commis l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui
(art. 129 CP) en état d’irresponsabilité.
2. Une mesure institutionnelle est ordonnée à l’encontre d’A. (art. 59 CP).
3. La détention avant jugement, subie à compter du 21 septembre 2018 est imputée
sur la mesure (art. 51 et 110 al. 7 CP, applicables par analogie).
4. Les autorités du Canton de W. sont chargées de l’exécution de la mesure (art. 74
LOAP).
II.
1. Les objets séquestrés énumérés au chiffre 2.1 des conclusions du Ministère public
de la Confédération du 14 février 2020 sont détruits.
2. Les autres objets séquestrés sont restitués à leurs ayants droit (art. 267 al. 1 et 3
CPP).
III. La partie plaignante, dont la qualité pour agir est admise, est renvoyée à agir par
la voie civile.
IV. Les frais de procédure sont laissés à la charge de la Confédération.
V. L’indemnité à la charge de la Confédération allouée au défenseur d’office d’A.
est arrêtée à CHF 13’200 (TVA comprise; art. 135 al. 2 CPP).
VI. La demande d’indemnisation de la partie plaignante pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure est rejetée.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le président La greffière
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Distribution (acte judiciaire)
Ministère public de la confédération, Madame Juliette Noto, Procureure fédérale
Maître Xavier Diserens
Maître Robert Fox
Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Service d’exécution des
décisions et gestion des biens du Ministère public de la Confédération, en tant qu’autorité
d’exécution (version complète).
Indication des voies de droit
Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont
clos tout ou partie de la procédure. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires
pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement
(art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP ; art. 38a LOAP).
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut
être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le
retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2
et 3 CPP).
Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première
instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel (art. 398 al. 5
CPP).
La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel
écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit
indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les
modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque
attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière
définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP).
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le défenseur d’office peut adresser un recours écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al.
1 CPP; art. 37 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et
inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
Expédition: 7 avril 2020
Full & Egal Universal Law Academy