Jugement du 1
er juillet 2021
Cour des affaires pénales
Composition Le juge pénal fédéral Stephan Zenger, juge unique,
la greffière Isabelle Geiser
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, repré-
senté par le procureur fédéral Frédéric Schaller et par la
procureure fédérale assistante Shayan Farhad,
et la partie plaignante
B., représentée par Maître Christophe Emonet,
contre
A., assisté de Maître Jean-Marc Carnicé.
Objet
Complicité de corruption passive d’agents publics étran-
gers (art. 322septies al. 2 CP en relation avec les art. 25 et
26 CP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier : SK.2019.61
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SK.2019.61
Procédure
A. Procédure préliminaire
Le 30 mars 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ou-
vert, sous la référence SV.12.0427-SCF, une instruction à l’encontre de A. pour
soupçons de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP, laquelle a été éten-
due le 3 juin 2014 à l’infraction de corruption d’agents publics étrangers au sens
de l’art. 322septies CP (pièces 01-01-0001 ss).
Le 19 juin 2017, le MPC a disjoint de la procédure principale l’instruction d’un
autre complexe de faits impliquant A. pour soupçons de blanchiment d’argent et
corruption d’agents publics étrangers. La procédure disjointe a été enregistrée
sous la référence SV.17.0934-SCF (pièces 03-00-0000 ss). Cette disjonction a
été confirmée par décisions des 31 octobre 2017 (BB.2017.118) et
30 octobre 2018 (BB.2018.62) de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
(ci-après: la Cour des plaintes) (pièces 21-02-0112 ss; 21-04-105 ss).
Le 24 août 2017, le MPC a admis la société B., de siège social à Z., en YY., en
qualité de partie plaignante à la procédure SV.17.0934-SCF (pièces 15-10-0059
ss). La Cour des plaintes a confirmé cette décision par prononcé du 7 mars 2018
(BB.2017.149) (pièces 21-03-0077 ss).
Le 17 septembre 2019, le MPC a rendu une ordonnance pénale et de classement
partiel à l’encontre de A. Le MPC a reconnu le prénommé coupable de complicité
de corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP en lien
avec les art. 25 et 26 CP) et l’a condamné à une peine privative de liberté de six
mois avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu’au paiement d’une créance compen-
satrice à hauteur de USD 1'500'000.- (art. 71 CP). Le séquestre des valeurs pa-
trimoniales déposées sur la relation n°1 ouverte au nom de A. auprès de la
Banque C. SA a été prononcé et son maintien a été ordonné à concurrence de
USD 1'500'000.- et de CHF 43’669.95, afin de garantir l’exécution de la créance
compensatrice et le paiement des frais de procédure (art. 71 al. 3 CP et
art. 268 al. 1 let. a CP), qui ont été mis à la charge de A. Le MPC a en revanche
classé la procédure pénale ouverte à l’encontre de A. pour le chef de blanchiment
d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) (TPF 30.100.003 ss).
Le 7 octobre 2019, A. a demandé la récusation du procureur fédéral en charge
de l’affaire (pièces 16-01-0419 ss). Le 11 octobre 2019, il a formé opposition à
l’ordonnance pénale du 17 septembre 2019 (TPF 30.100.0044). Le
14 octobre 2019, B. a, à son tour, formé opposition à l’ordonnance pénale préci-
tée (TPF 30.551.003 ss) et déposé un recours contre ce prononcé auprès de la
Cour des plaintes, concluant principalement à son annulation et à l’admission de
sa qualité de partie plaignante au civil (TPF 30.100.087 ss). Par décision du
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24 octobre 2019 (BB.2019.230), la Cour des plaintes a déclaré irrecevable le re-
cours de B. (TPF 30.100.095).
Le 23 octobre 2019, le MPC a transmis le dossier de la cause SV.17.0934-SCF
à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) pour
jugement, l’ordonnance pénale du 17 septembre 2019 tenant lieu d’acte d’accu-
sation (TPF 30.100.001 ss). La cause a été enregistrée sous la référence
SK.2019.61.
B. Procédure devant la Cour des affaires pénales
B.1 Interdiction de communiquer et suspension provisoire de la procédure
Le 4 octobre 2019, le MPC a fait interdiction à B., sous la menace de la peine
prévue à l’art. 292 CP, jusqu’au 30 novembre 2019, de porter à la connaissance
de tout tiers l’existence de l’ordonnance pénale et de classement partiel du
17 septembre 2019 (TPF 30.521.007 ss).
Le 26 novembre 2019, A. a requis de la Cour des affaires pénales la prolongation
de cette interdiction de communiquer jusqu’à la date du prononcé du jugement
(TPF 30.521.005 ss). Le même jour, il a requis de la Cour des affaires pénales la
suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur sa requête de récusation di-
rigée contre le procureur fédéral en charge de l’affaire (TPF 30.521.002 ss).
Le 27 novembre 2019, la Cour des affaires pénales a prolongé l’interdiction de
communiquer susmentionnée jusqu’au 23 décembre 2019 et a imparti aux par-
ties un délai pour se déterminer sur une prolongation de cette interdiction après
le 23 décembre 2019 (TPF 30.913.1.001 ss). Le même jour, la Cour des affaires
pénales a invité les parties à se prononcer sur la demande de suspension de la
procédure faite par le prévenu (TPF 30.400.004 ss).
Après que les parties se sont déterminées à ce propos, la Cour des affaires pé-
nales a décidé, par ordonnance du 18 décembre 2019 (SN.2019.32), de ne pas
reconduire au-delà du 23 décembre 2019 l’interdiction faite à B. de porter à la
connaissance de tout tiers l’existence de l’ordonnance pénale et de classement
partiel du 17 septembre 2019. Le 18 décembre 2019, la Cour des affaires pénales
a également prononcé la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la
demande de récusation introduite par A., tout en maintenant l’affaire suspendue
pendante devant elle (TPF 30.913.2.001 ss). Par décision du 26 mai 2020, la
Cour des plaintes a rejeté la demande de récusation de A. à l’encontre du procu-
reur fédéral en charge de l’affaire (TPF 30.400.009 ss). Par arrêt 1B_331/2020
du 23 juillet 2020, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de A. contre
la décision du 26 mai précitée.
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B.2 Reprise de la procédure et examen des conditions à l’ouverture de l’action
publique
Le 8 novembre 2019, B. a prié la Cour des affaires pénales d’examiner la validité
de son opposition à l’ordonnance pénale du 17 septembre 2019 et sa qualité de
partie à la procédure, à savoir si elle pouvait agir comme demanderesse au civil
et au pénal (TPF 30.551.001 ss). Le 14 novembre 2019, la Cour des affaires
pénales a informé B. que sa demande serait traitée comme une demande d’exa-
men préalable des conditions à l’ouverture de l’action publique (art. 329 al. 1 let.
b CPP) et a imparti aux parties un délai pour déposer des observations écrites
(TPF 30.400.001 ss). Comme mentionné précédemment, la procédure a été pro-
visoirement suspendue le 18 décembre 2019 jusqu’à droit connu sur la requête
de récusation introduite par A. (cf. supra let. B.1).
La Cour des affaires pénales a repris la procédure le 29 mai 2020, à la suite du
rejet le 26 mai 2020 de la demande de récusation de A. Elle a imparti aux parties
un délai complémentaire pour déposer des observations écrites sur la demande
d’examen préalable de B. Au terme d’un échange d’écritures entre les parties, la
Cour des affaires pénales a constaté, par ordonnance du 17 novembre 2020
(SN.2020.31), que la constitution de B. en qualité de partie plaignante demande-
resse au civil n’était pas recevable, mais qu’elle avait valablement fait opposition
à l’ordonnance pénale du 17 septembre 2019 (TPF 30.913.3.001).
B.3 Préparation des débats
Le 17 novembre 2020, la Cour des affaires pénales a imparti aux parties un délai
pour formuler leurs offres de preuves. Le 23 décembre 2020, les parties ont été
citées à comparaître aux débats les 7 et 8 juin 2021. Le 25 janvier 2021, la Cour
des affaires pénales a rendu son ordonnance sur les moyens de preuves
(TPF 30.250.003 ss). A titre de moyens de preuves aux débats, la Cour a or-
donné l’audition de A. sur sa situation personnelle et les faits de la cause, la
production d’un extrait actualisé de son casier judiciaire suisse, ainsi que le dépôt
au dossier d’un extrait de son casier judiciaire du U. et de YY. Le 27 avril 2021,
la Cour a également requis de la Banque C. SA un extrait actualisé du compte
n°1 ouvert au nom du prévenu A. Les extraits actualisés du casier judiciaire
suisse du prévenu et du compte bancaire précité ont été obtenus par la Cour et
communiqués aux parties. En revanche, il n’a pas été possible d’obtenir un extrait
du casier judiciaire du U. et de YY. du prévenu. Le 27 avril 2021, la Cour a avisé
les parties qu’elle se réservait la possibilité, en application de l’art. 344 CPP,
d’apprécier les faits décrits dans l’ordonnance pénale du 17 septembre 2019
sous l’angle de chacun des trois comportements constitutifs de l’infraction de cor-
ruption d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies al. 2 CP, tout en
précisant que les parties pourraient se déterminer à ce propos aux débats.
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B.4 Débats
B.4.1 Les débats se sont tenus les 7 et 8 juin 2021. Ils ont été ouverts le
lundi 7 juin 2021 à 9h05. Ont comparu le MPC, représenté par le procureur fédé-
ral Frédéric Schaller et la procureure fédérale assistante Shayan Farhad, le pré-
venu A., assisté de Maîtres Jean-Marc Carnicé et Dominique Ritter, la partie plai-
gnante B., représentée par Maîtres Nicolas Herren et Jasmina Peku, qui se sont
présentés à la place de Maître Christophe Emonet, lequel a été empêché de
comparaître, ainsi qu’un interprète pour la langue anglaise, dont l’identité figure
au dossier.
La Cour a donné l’occasion aux parties de soulever des questions préjudicielles,
en particulier en ce qui concerne la validité de l’accusation, les conditions à l'ou-
verture de l'action publique, les empêchements de procéder, le dossier et les
preuves recueillies. Le MPC et B. n’ont pas soulevé de question préjudicielle. En
revanche, le prévenu A. a soulevé deux questions préjudicielles. D’une part, il a
requis que la Cour retire la qualité de partie plaignante à la société B. A l’appui
de ce moyen, A. a estimé que B. n’avait subi aucun dommage, ce qui priverait
cette société de sa qualité de partie plaignante. D’autre part, il a requis que les
débats soient ajournés, afin qu’un représentant de B. soit convoqué aux débats.
De son point de vue, aucune dispense de comparution personnelle n’a été ac-
cordée à B. et celle-ci ne pourrait pas être représentée aux débats par ses avo-
cats.
La Cour a donné l’occasion aux parties de plaider les deux questions préjudi-
cielles soulevées par le prévenu. Maître Carnicé a plaidé pour le prévenu et con-
clu à l’admission des deux questions préjudicielles. A tour de rôle, le MPC et la
partie plaignante B. ont plaidé et invité la Cour à rejeter les deux questions pré-
judicielles soulevées. A l’appui de ses conclusions, B. a déposé un lot de pièces,
qui ont été admises et versées au dossier. Chaque partie a maintenu ses con-
clusions après un deuxième tour de parole. L’audience a été suspendue le
7 juin 2021 à 10h25, afin de permettre à la Cour de délibérer sur les questions
préjudicielles. L’audience a été reprise le même jour à 14h00. La Cour a avisé
les parties qu’elle rejetait les questions préjudicielles soulevées. Les motifs de sa
décision sont développés au considérant 3 ci-après.
B.4.2 Après avoir traité les questions préjudicielles, la Cour a informé les parties que,
conformément à l’art. 344 CPP, elle se réservait la faculté d’apprécier les faits
décrits dans l’ordonnance pénale du 17 septembre 2019 sous l’angle de chacun
des trois comportements constitutifs de l’infraction de corruption d’agents publics
étrangers au sens de l’art. 322septies al. 2 CP, à savoir les comportements consis-
tant à solliciter, se faire promettre ou accepter un avantage indu. Invitées à se
déterminer, les parties ont plaidé à tour de rôle. Le MPC et la partie plaignante
B. ont déclaré ne pas s’opposer à ce que la Cour fasse application de
l’art. 344 CPP. Prenant la parole pour le prévenu, Maître Ritter a plaidé et s’est
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déclarée opposée à ce que la Cour fasse usage de la faculté conférée par l’art.
344 CPP. Lors du deuxième tour de parole, le MPC et la partie plaignante B. ont
indiqué qu’ils répondraient aux arguments soulevés par A. dans le cadre de leurs
plaidoiries finales. Quant à Maître Ritter, elle a maintenu ses conclusions.
B.4.3 La Cour a ensuite engagé la procédure probatoire et rappelé les offres de
preuves recueillies avant les débats, à savoir l’extrait actualisé du casier judiciaire
suisse du prévenu et le dépôt d’un extrait actualisé du compte n°1 ouvert au nom
du prévenu A. auprès de la Banque C. SA. Ces documents ont déjà été commu-
niqués aux parties. En revanche, la Cour n’ayant pas pu obtenir un extrait du
casier judiciaire du U. et de YY. du prévenu, elle a renoncé à ces deux moyens
de preuves. Les parties ont produit un certain nombre de pièces, qui ont été ad-
mises et versées au dossier. Lors de la procédure probatoire, la Cour a procédé
à l’audition du prévenu A. Son audition a débuté le lundi 7 juin 2021 et a été
interrompue en fin de journée. Elle a été poursuivie et terminée le
mardi 8 juin 2021. Au terme de l’audition du prévenu, aucune partie n’a proposé
l’administration d’autres preuves, de sorte que la procédure probatoire a été
close. Il a ensuite été passé aux plaidoiries. Le MPC a plaidé en premier et pris
les conclusions suivantes:
Conclusions du MPC:
1. A. est reconnu coupable de complicité de corruption passive d’agent publics étrangers (art.
322septies al. 2 CP en relation avec les art. 25 et 26 CP).
2. A. est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis, le délai d’épreuve
étant fixé à 5 ans.
3. A. est condamné au paiement d’une créance compensatrice à hauteur de USD 1'500'000.- (art.
71 al. 1 CP).
4. Le maintien du séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n°1 au nom de A.
auprès de la Banque C. SA est ordonné à concurrence d’USD 1'500'000.- et du montant total
des frais de procédure, afin de garantir l’exécution de la créance compensatrice, ainsi que le
paiement desdits frais de procédure (art. 71 al. 3 CP et art. 268 al. 1 let. a CPP).
5. Les frais de procédure sont intégralement mis à charge de A. (art. 426 al. 1 CPP).
6. Il n’est alloué aucune indemnité, ni réparation du tort moral à A. (art. 429 CPP a contrario).
La partie plaignante B. a plaidé à la suite du MPC et pris les conclusions sui-
vantes:
Conclusions de B.:
Au préalable
1. Confirmer en tant que de besoin l’admission de la B. en tant que partie plaignante demande-
resse au pénal dans la procédure n° SV.17.0934-SCF et dans la cause n° SK.2019.61.
2. Donner acte à la B. qu’elle ne réitère pas ses offres de preuves formées par courrier du
5 janvier 2021 à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, pour le seul motif de ne
pas prendre de risque que l’infraction reprochée à A. soit atteinte par la prescription.
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3. Rejeter toutes offres de preuves qui seraient faites et/ou réitérées par A. lors des débats.
4. Débouter A. de tout incident qu’il soulèverait.
Au fond, principalement
5. Reconnaître A. coupable de complicité de corruption passive d’agents publics étranger (art.
322septies al. 2 CP en relation avec les art. 25 et 26 CP) et/ou de toute autre infraction pénale au
préjudice des intérêts de la B. que la Chambre pénale du Tribunal pénal fédéral envisagerait
de retenir.
6. Condamner A. au paiement d’une créance compensatrice à hauteur de USD 1'500'000.- ou de
la contre-valeur de ce montant en CHF au jour du prononcé de la condamnation (art. 71 al. 1
CP).
7. Allouer la créance compensatrice ainsi prononcée à la B. (art. 73 al. 1 let. c CP).
8. Donner acte à la B. de ce qu’elle cède à la Confédération suisse la part de sa créance corres-
pondant aux valeurs qui lui seront allouées.
9. Condamner A. au paiement d’un montant de CHF 179'327.40 au titre de juste indemnité pour
les dépenses obligatoires de la B. occasionnées par la procédure n° SV.17.0934-SCF et la
cause n° SK.2019.61; Dire que cette indemnité sera prélevée sur les valeurs patrimoniales sé-
questrées sur la relation n°1 ouverte au nom de A. auprès de la Banque C. SA et ordonner à
cette dernière de transférer le montant de dite indemnité en faveur de la B. sur le compte de
l’Etude du Conseil soussigné.
10. Prononcer le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n°1 au nom de A.
auprès de la Banque C. SA et ordonner son maintien à concurrence des avoirs disponibles sur
dite relation, soit au minimum USD 1'557'504.60 ou la contre-valeur de ce montant en CHF au
jour du prononcé de la condamnation (suite à la déduction du montant versé à titre de juste
indemnité conformément à la conclusion n° 9), en garantie de la créance compensatrice de
USD 1'500’000.- ou de la contre-valeur de ce montant en CHF au jour du prononcé de la con-
damnation allouée à la B. et des frais et dépens nécessaires à son exécution ultérieure.
11. Condamner A. au paiement des frais de procédure (émoluments et débours).
12. Débouter A. de toute autre ou contraire conclusion.
13. Débouter le Ministère Public de la Confédération de toute contraire conclusion.
Subsidiairement
14. Reconnaître A. coupable de complicité de corruption passive d’agents publics étranger (art.
322septies al. 2 CP en relation avec les art. 25 et 26 CP) et/ou de toute autre infraction pénale au
préjudice des intérêts de la B. que la Chambre pénale du Tribunal pénal fédéral envisagerait
de retenir.
15. Condamner A. au paiement d’une créance compensatrice à hauteur de USD 1'500'000.- ou de
la contre-valeur de ce montant en CHF au jour du prononcé de la condamnation (art. 71 aI. 1
CP).
16. Condamner A. au paiement d’un montant de CHF 179'327.40 au titre de juste indemnité pour
les dépenses obligatoires de la B. occasionnées par la procédure n° SV.17.0934-SCF et la
cause n° SK.2019.61; Dire que cette indemnité sera prélevée sur les valeurs patrimoniales sé-
questrées sur la relation n°1 ouverte au nom de A. auprès de la Banque C. SA et ordonner à
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cette dernière de transférer le montant de dite indemnité en faveur de la B. sur le compte de
l’Etude du Conseil soussigné.
17. Prononcer le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n°1 au nom de A.
auprès de la Banque C. SA et ordonner son maintien à concurrence des avoirs disponibles sur
dite relation, soit au minimum USD 1'557'504.60 ou la contre-valeur de ce montant en CHF au
jour du prononcé de la condamnation (suite à la déduction du montant versé à titre de juste
indemnité conformément à la conclusion n° 16), en garantie de la créance compensatrice de
USD 1'500'000.- ou de la contre-valeur de ce montant en CHF au jour du prononcé de la con-
damnation pénale et de la condamnation par les instances civiles compétentes de A. à la répa-
ration du dommage résultant de l’infraction dont il est reconnu coupable qui portera intérêts à
5% dès le 29 mars 2007, de même que des frais et dépens nécessaires à cet effet et à l’alloca-
tion ultérieure de la créance compensatrice à la B. et son exécution.
18. Réserver les prétentions civiles de la B. à l’encontre de A.
19. Condamner A. au paiement des frais de procédure (émoluments et débours).
20. Débouter A. de toute autre ou contraire conclusion.
21. Débouter le Ministère Public de la Confédération de toute contraire conclusion.
La défense de A. a plaidé pour ce dernier et pris les conclusions suivantes:
Conclusions de A.:
1. Confirmer la décision de classement en ce qui concerne le blanchiment d’argent.
2. Prononcer son acquittement du chef de complicité de corruption passive d’agents publics étran-
gers (art. 322septies al. 2 CP en relation avec les art. 25 et 26 CP et les art. 2, 3 et 8 CP).
3. Subsidiairement, classer l’intégralité de la procédure [SK].2019.61.
4. Rejeter la créance compensatrice de USD 1,5 million et prononcer à due concurrence la levée
du séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n°1 au nom de A. auprès de la
Banque C. SA.
5. Mettre l’intégralité des frais de la procédure (émoluments et débours) devant le Ministère public
de la Confédération à hauteur de CHF 43’669.95 et de la présente audience (art. 426 CPP) à
charge de la Confédération.
6. Prononcer à concurrence de CHF 43’669.95 la levée du séquestre des valeurs patrimoniales
déposées sur la relation n°1 au nom de A. auprès de la banque C. SA.
7. Allouer une indemnité selon I’art. 429 al. 1 let. a CPP de CHF 218'373.76.
8. Débouter le Ministère public de la Confédération et la B. de toutes autres ou contraires conclu-
sions.
Il a été procédé à une deuxième plaidoirie. Le MPC a complété ses conclusions
en indiquant s’en remettre à justice s’agissant de l’allocation de la créance com-
pensatrice à la partie plaignante B. Pour le surplus, chaque partie a maintenu ses
conclusions respectives. Les parties ont toutes déposé des conclusions écrites.
En sus, le MPC a déposé ses notes de plaidoiries.
L’occasion a été donnée au prévenu A. de s’exprimer une dernière fois (art. 347
al. 1 CPP). Interpellé, il a déclaré ne rien avoir à ajouter.
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Au terme des débats, la Cour s’est retirée pour délibérer à huis clos. Elle a rendu
son jugement en audience publique le 1er juillet 2021. A cette occasion, elle a
notifié oralement le jugement et l’a motivé brièvement. Le dispositif du jugement
a été communiqué aux parties le même jour.
Le 5 juillet 2021, le MPC a requis la motivation écrite du jugement. Le
6 juillet 2021, respectivement le 9 juillet 2021, le prévenu A. et la partie plaignante
B. ont annoncé un appel contre le jugement et requis sa motivation écrite.
Faits
C. Les faits reprochés au prévenu A.
A teneur de l’ordonnance pénale du 17 septembre 2019, le MPC reproche à A.
de s’être rendu coupable de complicité de corruption passive d’agents publics
étrangers (art. 322septies al. 2 CP en lien avec les art. 25 et 26 CP). En substance,
il est reproché au prénommé d’avoir participé intentionnellement à un schéma
corruptif entre la société norvégienne D. et son père E., en acceptant de percevoir
pour le compte de ce dernier un montant de USD 1,5 million le 29 mars 2007,
étant précisé que ce montant a été versé sur une relation bancaire détenue par
A. auprès de la Banque C. SA, à X. Le but de ce schéma corruptif était de favo-
riser la conclusion d’un contrat de joint-venture entre la société D. et la société
B., dont E. était le président du conseil d’administration. Les faits essentiels de la
cause sont décrits ci-après.
D. Les protagonistes de l’affaire
D.1 A. est un banquier d’investissement et un homme d’affaires. Il est le Président-
directeur général (Chief Executive Officer) de la G. Bank, à U. (pièces 13-01-0031
ss).
A. a vécu en YY. jusqu’à l’âge de seize ans. Il est parti à V., en Autriche, où il a
étudié à PP. entre 1995 et 1999. Il a ensuite effectué un programme de formation
de direction auprès de la banque I. au U., établissement dans lequel il a été em-
ployé pendant huit ans au sein du département Global Project and Finance. Par
la suite, il est devenu le vice-président assistant et le responsable du marché
nord-africain. Il traitait notamment les marchés en YY. et en ZZ., les plus impor-
tants pour la banque. En YY., il interagissait avec les principaux établissements
financiers. En 2008, il a quitté la banque I. et fondé la G. Bank avec deux autres
personnes. Il en a été le Chief Executive Officer (CEO) adjoint de sa création
jusqu’en 2012 ou 2013, puis l’unique CEO jusqu’à ce jour. Il a obtenu la nationa-
lité du U. et fait partie du conseil d’administration de plusieurs sociétés (pièces
13-01-0030 à 0032; cf. sa réponse aux débats aux questions 2 à 4 [TPF
30.731.002 ss]).
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A. est marié et père de deux enfants mineurs. S’agissant de sa situation finan-
cière, son revenu annuel se chiffre à USD XXX'XXX.- hors bonus et ses charges
mensuelles se chiffrent à USD XX'XXX.-. Ses liquidités disponibles se chiffrent à
USD X,X millions, sous la forme de dépôts bancaires. Il est le propriétaire de
plusieurs biens immobiliers d’une valeur comprise entre USD X et X,X millions et
le débiteur d’une dette de USD X,X million envers sa banque (cf. sa réponse aux
débats aux questions 5 et 6 [TPF 30.731.003]).
D.2 A. est le fils de E., homme politique YY. sous le régime de CC. (pièces 11-01-
0062; 18-03-0237, 0442 et 0541). Dès l’obtention de son diplôme en économie à
la fin des années 1960, E. a occupé des positions dirigeantes au sein du Minis-
tère de l’économie de la YY. Il a fait partie des membres fondateurs de B. Après
quelques années passées aux Etats-Unis d’Amérique, il est devenu secrétaire
d’Etat du Ministère de l’énergie YY. en 1975, poste qu’il a occupé environ une
année. Il a ensuite travaillé dans le secteur privé – il avait notamment son propre
bureau de consultant pour des sociétés internationales en YY. – et comme pro-
fesseur d’université. Entre 1993 et 2001, il a exercé une fonction dirigeante au
sein de J. (pièces 13-01-0033 ss). Il a ensuite exercé les fonctions de ministre
YY. de l’économie de 2001 à 2003, de chef du gouvernement YY. (Premier mi-
nistre) de juin 2003 au 2 mars 2006 et de président du conseil d’administration
de B. du 1er avril 2006 au 16 mai 2011 (pièces 11-01-0062; 13-01-0034; A-18-
03-03-1296 ss). Il est décédé (pièce 13-01-0035) (cf. la réponse de A. aux débats
aux questions 9 et 10 [TPF 30.731.003 ss]).
D.3 La société B., établie le 12 novembre 1970, est une entreprise publique apparte-
nant à l’Etat YY. (pièces 12-20-0013; 18-03-0223, 0488 ss et 0545; A-18-03-03-
0980 ss). Elle s’occupe de la prospection pétrolière (activité Upstream) ainsi que
de la production et la vente de pétrole, la raffinerie, les produits pétrochimiques
et les fertilisants (activité Downstream) (pièce 12-20-0013). Autorisée par le gou-
vernement à gérer et contrôler les activités pétrolières en YY. (pièce 12-20-0013),
B. a fait office de facto, après la dissolution par CC. des organes gouvernemen-
taux en 2006, de ministère YY. du pétrole et de l’énergie (pièces 12-20-0020 ss;
18-03-0236 ss, 0541 et 0545; A-18-03-03-0981) et elle rapportait directement au
Premier ministre YY. (pièces 12-20-0022; 18-03-501; A-18-03-03-1296 ss; cf. la
réponse aux débats de A. aux questions 14 à 19 [TPF 30.731.004 ss]). La Cour
des plaintes a confirmé à plusieurs reprises qu’il s’agissait d’une société étatique
(cf. décisions BB.2017.149 du 7 mars 2018 consid. 3.2 [pièces 21-03-0079 ss],
BB.2018.62 du 30 octobre 2018 let. A [pièce 21-04-0106] et BB.2018.64 du
30 octobre 2018 let. A [pièce 21-05-0123]), fait qui a également été reconnu par
A. dans les différentes écritures de ses conseils (pièces 11-03-0008; 21-04-0085;
21-04-0094; 21-05-0111).
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La désignation de la direction de B. se faisait d’abord par le ministère du pétrole,
puis par le cabinet du Premier ministre YY. Elle est composée d’un conseil d’ad-
ministration de cinq membres et des secteurs Upstream, Downstream, services,
finances et administration (pièces 12-20-0013; 18-03-0489).
En tant que président du conseil d’administration de B., E. a joué un rôle impor-
tant dans la politique pétrolière de la YY. et rendait des comptes directement au
Premier ministre. Il faisait office de facto de ministre YY. du pétrole et représentait
la YY. aux réunions de J. (pièces 18-03-0236 ss et 0433; 12-20-0021; cf. la ré-
ponse aux débats de A. aux questions 14 à 19 [TPF 30.731.004 ss]).
D.4 D., de siège social à W., en Norvège, est la société-mère d’un large groupe nor-
végien de sociétés dont les activités essentielles sont la production et la vente de
fertilisants. D. était une division du groupe K., avant qu’elle ne soit scindée du
groupe en 2004 pour devenir indépendante (pièces 18-03-0230;
A-18-03-03-0471).
D.5 L. est une société de domicile incorporée le 8 octobre 2002 aux Iles Vierges bri-
tanniques et détenue par un trust irrévocable et discrétionnaire au nom de M.,
dont le settlor et bénéficiaire direct désigné est le prévenu A. (pièces 11-01-0062;
A-07-01-01-01-00-0001, 0039 et 0040; A-08-01-02-0001-0100 à 0105; cf. la ré-
ponse aux débats de A. aux questions 11 et 12 [TPF 30.731.004]). Ce dernier
était l’ayant droit économique de la relation no2 ouverte le 28 mars 2003 au nom
de L. auprès de la Banque C. SA, à X., et clôturée le 3 avril 2011 (pièces 11-01-
0062; 12-08-0003; A-07-01-01-01-00-0001, 0005 et 0006; A-07-01-01-04-01-
0233).
E. Les négociations entre D. et B. pour la conclusion d’un contrat de joint-
venture
E.1 En raison de la levée progressive, entre 2001 et 2003, des sanctions internatio-
nales contre la YY., les relations diplomatiques entre cet Etat et la communauté
internationale ont été peu à peu rétablies et les relations commerciales, notam-
ment dans le domaine pétrolier et de l’énergie, ont repris. La YY. avait alors be-
soin de capitaux, de technologies et de compétences internationales pour mo-
derniser ses sites industriels et ses activités dans différents secteurs. La levée
des sanctions a ranimé l’intérêt des sociétés internationales à investir en YY.
(pièce 18-03-0233).
E.2 La stratégie de croissance de D. l’a conduite, entre 2005 et 2007, à acquérir des
parts dans des usines d’engrais à l’étranger, à initier des collaborations avec ces
usines, à racheter ou à développer celles déjà en sa possession. Le chiffre d’af-
faires de la société a ainsi doublé entre 2004 et 2008 (pièce 18-03-0231).
Les premiers contacts entre B. et D. remontent à 2002 (pièces 18-02-0233; A-
18-03-03-0962 et 0972), alors que cette dernière société faisait encore partie du
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groupe K. et qu’elle souhaitait avoir un accès au gaz YY. pour alimenter ses sites
en Italie. B. souhaitait à ce moment-là trouver un investisseur afin de développer,
à travers une joint-venture, ses usines existantes, en particulier son usine d’urée
de O. en YY. (pièces 18-03-0233; A-18-03-03-0955, 0962 et 0992 ss). Cette pos-
sibilité était intéressante pour D., car elle s’intégrait dans sa stratégie de crois-
sance et renforçait sa position sur le marché européen de l’urée. D. était cons-
ciente des difficultés que présentent les échanges commerciaux avec la YY., no-
tamment en matière de corruption, exposées dans un courrier interne du 28 juin
2002 (pièce 18-03-0234). Il y est notamment fait mention de l’éventuelle néces-
sité d’utiliser des middlemen comme consultants, en échange d’une rémunéra-
tion, et des risques que cela comporte au regard des règles éthiques de la société
et de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics
étrangers dans les transactions commerciales internationales (pièces A-18-03-
03-0953 ss). Cette correspondance souligne également qu’il est primordial d’être
mis directement en contact avec la bonne personne possédant les pouvoirs dé-
cisionnels en YY. (pièce A-18-03-03-0954).
E.3 Plusieurs rencontres entre les équipes de négociation de D. et B. ont eu lieu entre
2002 et février 2004 (pièces A-18-03-03-0962, 0972 et 0992 ss). Ces rencontres
ont abouti, en mai 2004, à la signature d’un Memorandum of Understanding mar-
quant le début formel des négociations entre D. et B. Par ce document, D. s’est
engagée à établir une étude de faisabilité portant sur le potentiel que représen-
taient des projets joints en YY. ainsi que sur sa participation dans les unités pré-
existantes d’ammoniac et d’urée dans ce pays (pièces A-18-03-03-0995 ss).
En juin 2004, des représentants de D. se sont rendus en YY. pour visiter l’usine
d’urée de O. (MPC A-18-03-03-0995 à 0997). D. a conclu que les sites de l’usine
présentaient des actifs de qualité (pièce A-18-03-03-1005) et a procédé, entre
juin et septembre 2004, à l’élaboration d’une proposition commerciale (business
concept) à l’attention de B. (pièces A-18-03-03-1000 à 1002). La proposition de
D. portait sur les termes suivants: (i) achat de la position minoritaire à 35-40% de
la joint-venture à créer avec B., laquelle détiendrait 100% de l’usine de O., (ii)
commercialisation de toute la production, (iii) offre d’un soutien technique (savoir-
faire et technologie) et (iv) conclusion d’un contrat de fourniture de gaz entre la
joint-venture et B. prévoyant un prix du gaz vendu par B. à moins de USD 1.- par
MBTU (million de British Thermal Unit) (pièces A-18-03-03-1003 à 1025). Cette
proposition a été présentée à B. le 14 septembre 2014 (pièces 18-03-0234; A-
18-03-03-1026 à 1030).
Le 5 octobre 2004, des représentants de D. et de B. se sont rencontrés à Y. et
ont discuté de la constitution de la joint-venture entre les deux sociétés (pièces
18-03-0234; A-18-03-03-1031 à 1036). Par la suite, les représentants de D. se
sont rencontrés à trois reprises à Y. les 12 octobre, 18 novembre et 13 décembre
2004 (pièces A-18-03-03-1032, 1045 et 1056), avant de se réunir avec B. le
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17 janvier 2005, également à Y. (pièces 18-03-0234; A-18-03-03-1065), afin no-
tamment d’esquisser les grandes lignes de l’accord de joint-venture (pièces A-
18-03-03-1065 à 1068). A l’issue de cette réunion, B. a accepté que D. acquière
dans un premier temps 50% de la participation à la joint-venture, avec la possi-
bilité d’augmenter ensuite cette part (pièce A-18-03-03-1066). Il a également été
décidé que D. visiterait l’usine de O. à la fin février 2005 et qu’elle présenterait à
la direction de B. une proposition de projet en avril 2005 (pièces A-18-03-03-1059
à 1068).
E.4 La direction de D. a décidé, lors d’une réunion le 30 août 2005, de se charger de
l’élaboration d’une proposition d’accord, appelée Heads of Agreement, qui devait
contenir les principales lignes directrices de l’accord de joint-venture entre D. et
B., et de la soumettre à cette dernière (pièces 18-03-0235; A-18-03-03-1125 et
1129). Une première version des HoA a été soumise à B. en septembre 2005.
Elle prévoyait en substance le versement par D. d’un montant de USD 65 mil-
lions, correspondant à 50% des parts de la joint-venture sur la base d’une valeur
de l’usine estimée à USD 130 millions, ainsi que la livraison de gaz pour une
durée de 25 ans, à un prix variable du gaz fixé à USD 1.-/MBTU et indexé sur
l’évolution du prix de l’urée (pièces 18-03-235; A-18-03-03-1130 à 1139).
Le 23 septembre 2005, D. et B. se sont rencontrées pour discuter des HoA. A la
suite de cette discussion et d’un courrier du 12 octobre 2005 de B. à D. (pièces
18-03-0235 ss; A-18-03-03-1176 ss), cette dernière a, par correspondance du
24 octobre 2005, révisé la valeur de l’usine à USD 150 millions et augmenté son
offre à USD 75 millions pour 50% des parts de la joint-venture (pièces 18-03-
0236; A-18-03-03-1180 ss).
Le 9 décembre 2005, une deuxième version des HoA a été présentée par D. à
B., dans laquelle la valeur de l’usine était portée à USD 200 millions, l’offre de D.
à USD 100 millions et la livraison du gaz pour une durée de 25 ans à un prix de
USD 1.-/MBTU. D. a également proposé de finaliser la joint-venture avant le
30 juin 2006 (pièces 18-03-236; A-18-03-03-1187 à 1196).
E.5 Il ressort de courriels internes à D. des 16 et 23 janvier 2006 que la proposition
d’accord de joint-venture avait été soumise par B. au gouvernement YY. pour
décision, que le conseil d’administration de B. n’avait formulé aucun commentaire
et que la proposition était alors discutée au sein du gouvernement et de B.
(pièces A-18-03-03-1209 ss).
Le 29 mars 2006, D. a été informée que sa proposition avait été transmise au top
management de B. et qu’une amélioration de l’offre permettrait d’accélérer le pro-
cessus de finalisation de la joint-venture (pièce A-18-03-03-1295). Par corres-
pondance du 27 mars 2006, D. avait aussi été informée qu’un nouveau président
du conseil d’administration de B. prendrait ses fonctions au mois d’avril suivant,
que celui-ci devrait ensuite rendre des comptes directement au Premier ministre
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YY. et non plus au Ministre de l’énergie comme jusqu’alors, et qu’il ne serait ap-
porté aucune réponse au projet de joint-venture avant ces changements (pièces
A-18-03-03-1296 ss et 1303). Une décision de B. n’était donc pas imminente à la
fin mars 2006 (pièce 18-03-0236).
E.6 En date du 11 mars 2006, D., par sa filiale D.1., a conclu un contrat de prestations
de conseil avec la société P., société immatriculée aux Emirats Arabes Unis,
dans le cadre de ses négociations avec B. Ce contrat, signé par Q. pour le
compte de D., est arrivé à expiration le 31 décembre 2006 et n’a pas été renou-
velé (cf. pièces 18-03-0247; A-18-03-03-1535 à 1538; 12-13-0019 I. 13).
E.7 Le 1er avril 2006, E. est devenu le nouveau président du conseil d’administration
de B. (pièces 13-01-0034; 18-03-0236). Le processus décisionnel interne à B.
suivait un mode de fonctionnement hiérarchique. Ainsi, tout projet nécessitait
l’approbation de E. pour qu’il y soit donné suite et transmis ensuite au Premier
ministre YY. (pièces 12-20-0020, 0029 à 0031 et 0034; 18-03-0367 ss, 0378 ss,
0488 à 0490). A la suite de la prise de fonction de E., B. a informé D. que le projet
d’accord serait rapidement discuté avec le prénommé, en sa qualité de nouveau
président du conseil d’administration (pièces A-18-03-03-1304 et 1308).
Le 18 juin 2006, un représentant de D. a rencontré E. à Z. (pièces A-18-03-03-
1354 à 1356). Il a été convenu que la phase finale des négociations de l’accord
se tiendrait dans les semaines suivantes (pièces A-18-03-03-1416 ss). Les 3 et
4 juillet 2006, les équipes de négociation de B. et D. se sont à nouveau rencon-
trées à Z., entrevue lors de laquelle il a été décidé de l’élaboration d’une nouvelle
version des HoA – la troisième – incluant les points discutés et que les pourpar-
lers devaient être finalisés pour le 31 juillet 2006 (pièces A-18-03-03-1429 ss et
1488). La troisième version des HoA a été établie par D. le 4 juillet 2016 (pièces
A-18-03-03-1463 ss) et soumise dans le courant du mois de juillet 2016 à B., qui
l’a ensuite transmise au Conseil des ministres du gouvernement YY. (pièces A-
18-03-03-1504 et 1508).
Le 30 octobre 2006, les représentants de B. et D. se sont à nouveau rencontrés
à Z. (pièce A-18-03-03-1591). A la suite de cette rencontre, D. a révisé son offre
et soumis, lors d’une rencontre à UU. Le 24 novembre 2006, une quatrième ver-
sion des HoA à B. (pièces 18-03-238; A18-03-03-1690 et 1708 ss), résumée dans
une correspondance du 30 novembre 2006 (pièces A-18-03-03-1733 ss).
Les 6 décembre 2006 et 17 janvier 2007, B. a informé D. que la quatrième version
des HoA avait été transmise au Conseil des ministres du gouvernement YY.
(pièces 18-03-0238; 18-03-03-1740 et 1818). A la demande de B., D. a exposé
par écrit les raisons pour lesquelles le partenariat économique proposé serait
bénéfique à B. et/ou à la YY. (pièces A-18-03-03-1750 à 1752, 1773 à 1789).
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F. La prise de contact de D. avec A.
F.1 Lors de son audition par les autorités françaises le 13 mai 2012, Q., qui était le
chef du service juridique de D. au moment des faits, a déclaré que l’équipe char-
gée des négociations avec B. avait, à la suite d’une rencontre avec E. à Z., rap-
porté le message de « s’arranger avec son fils » (pièces A-18-03-01-0054, 0088
et 0105: « sort it out with my son »). Q. a précisé devant les autorités suisses que
la rencontre susmentionnée devait nécessairement correspondre à la réunion
entre les équipes de négociation de B. et D. à Z. le 18 juin 2006 (pièce 12-13-
0027). Il est à noter que le Tribunal de première instance d’W. (cf. infra let. L) a
estimé que les déclarations de Q. étaient particulièrement crédibles et convain-
cantes (pièces 18-03-0249 et 0293). Interpellé aux débats sur ce qui précède, A.
a estimé impossible que son père ait fait une telle sollicitation (cf. sa réponse à
la question 44 [TPF 30.731.010]).
F.2 Peu après la soumission par D. à B. de la quatrième version des HoA, les
membres de l’équipe de négociation de D. ont demandé à R., le représentant de
D. au Moyen-Orient, lequel avait pris part aux négociations avec B., de « tendre
l’oreille » afin de prédire toute approbation du projet par E. (pièce A-18-03-03-
1710).
Le 2 décembre 2006, R. a rencontré Q. à Paris, dans le but de lui présenter le
profil de A., une connaissance de longue date qui travaillait avec son frère au U.
comme banquier d’investissement (pièces 18-03-0239; A-18-03-03-1700; 12-13-
0025). Selon Q., R. souhaitait que D. établisse une relation directe avec A., plutôt
que de passer par lui, en cas de question liée aux négociations en cours avec B.
(pièce 12-13-0025).
Le 18 janvier 2007 a eu lieu la première rencontre entre Q. et A., en présence de
R. Cette réunion a eu lieu au U. (pièces 18-03-0239 et 0360; 12-13-0026 et 0028;
cf. la réponse aux débats de A. à la question 21 [TPF 30.731.006]). D. a choisi
Q., en sa qualité de directeur juridique, pour la représenter lors de cette ren-
contre. Selon les explications de Q. au MPC, D. savait que A. était le fils de E. et
qu’il s’agissait dès lors d’une prise de contact avec le parent d’un agent public
étranger (pièce 12-13-0026). Selon ses dires, cette rencontre avait pour but de
déterminer si A. était « disposé à fournir à D. des renseignements et des conseils
au sujet du projet YY. et particulièrement sur le processus de négociations et
d’approbation […] » (pièce 12-13-0026). D’après Q., les motifs sous-jacents à
l’intervention de A. découlaient de la « difficulté persistante » à laquelle D. faisait
face dans le cadre de ses négociations avec B. Il a décrit celles-ci comme stag-
nantes, en raison de l’alternance entre des phases intenses et de longs silences
de B. Selon ses dires, D. a dès lors souhaité recourir aux services de A. pour
bénéficier de ses renseignements et conseils, dans le but de favoriser la conclu-
sion de l’accord avec B. (pièce 12-13-0035).
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F.3 Le 28 janvier 2007, les coordonnées de Q. ont été transmises à A. (pièces A-18-
03-01-005; A-18-03-03-1834). Ce dernier a immédiatement adressé un courriel
au prénommé en référence à leur rencontre du 18 janvier 2007, via son adresse
mail. A. lui a confirmé qu’il allait, « comme discuté », se rendre en YY. et revenir
avec de « bonnes nouvelles » (pièces 18-03-0239, 0243 et 0248; A-18-03-03-
1836 à 1840; 12-13-0029). Dans ce même courriel, A. a proposé la société S., à
laquelle il souhaitait faire appel pour le contrat de prestations de conseil que D.
souhaitait conclure (pièces A-18-03-240; A-18-03-03-1836 à 1840). A la de-
mande de A. (pièce A-18-03-03-1836), Q. lui a transmis son adresse mail per-
sonnelle le 29 janvier 2007 (pièce A-18-03-03-1842).
Interpellé aux débats sur l’expression « bonnes nouvelles » qu’il a utilisée dans
le message précité, A. a expliqué qu’elle se rapportait au fait qu’il avait appris
que les HoA étaient discutées au sein du Conseil des ministres du gouvernement
YY. et que leur approbation était imminente. Quant à la société S., A. a expliqué
qu’il avait voulu recourir à cette société pour le soutien logistique à apporter à D.
dans le cadre de ses négociations avec B. (cf. sa réponse aux questions 22 et
23 [TPF 30.731.006]).
F.4 Le 6 février 2007, un premier projet de contrat intitulé « Confidential draft – En-
gagement Letter » a été élaboré par Q. à la demande de A. (pièces A-18-03-03-
1836 et 1849 à 1852; 12-13-0033), projet que Q. s’est envoyé à lui-même depuis
son adresse mail professionnelle à son adresse privée (pièces A-18-03-03-1848
à 1852), avant de le faire suivre à A. (pièce 12-13-0032).
Selon ce projet, les parties au contrat étaient D.1., une filiale de D. basée aux
Pays-Bas, et la société S. évoquée ci-dessus (pièces 12-03-0032; A-18-03-03-
1848 à 1852). A teneur de ce projet, il était prévu que S. agisse comme conseil-
lère de D.1. durant les négociations avec B. et les organes gouvernementaux
YY., dans le cadre de l’accord de joint-venture, dont l’exécution avait été fixée au
30 juin 2007 (pièces 18-03-0240; A-18-03-03-1849). La société S., en tant
qu’« Advisor », devait notamment assumer les tâches suivantes: conseiller et as-
sister les conseillers juridiques, les comptables et les autres professionnels de D.
dans l’exécution de leurs tâches, examiner et apprécier la valeur des installations
dans le cadre d’une due diligence, élaborer des stratégies pour les négociations
avec B., assister D. dans la négociation des termes et des conditions de la tran-
saction et fournir des conseils relatifs aux aspects fiscaux, légaux, de régulation,
comptables et autres domaines techniques (pièces A-18-03-03-1849 ss). En con-
trepartie de ces services, la rémunération prévue en faveur de la société S. a été
arrêtée à USD 4 millions, à savoir une provision de USD 1 million à verser dans
les 14 jours suivant l’annonce publique de la réception des approbations gouver-
nementales YY. nécessaires, ainsi qu’une commission de USD 3 millions à ver-
ser suite à la finalisation de la transaction et à l’exécution de tous les accords
définitifs nécessaires (pièce A-18-03-03-1850).
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Le 14 février 2007, Q., au moyen de son adresse mail professionnelle, a soumis
à A. une version révisée du projet de contrat précité, dont la différence principale
avec la version initiale concernait la rémunération prévue en faveur de la société
S. et les modalités de paiement, étant précisé que le montant de la provision a
été augmenté de USD 1 million à USD 1,5 million (pièces A-18-03-03-1864 à
1869; 12-13-0033). Cette version révisée était presque identique au contrat que
D. avait conclu avec la société P. le 11 mars 2006, qui était arrivé à expiration le
31 mars 2006 et qui n’avait pas été renouvelé (cf. supra let. E.6). Toutefois, con-
trairement au contrat conclu avec P., le projet de contrat avec S. n’a jamais été
signé. En effet, seul un accord oral a été conclu entre D. et A. personnellement
pour des prestations de conseil qu’il devait fournir à D. durant les négociations
de cette société avec B. Cet accord oral a été conclu lors d’une rencontre à
Londres le 12 mars 2007, durant laquelle A., Q. et R. se sont serrés la main et
ont renoncé à un contrat écrit (pièces 18-03-0240 ss; 12-13-0034 ss et 0039;
A-18-03-01-0054). Selon les explications de Q., un contrat écrit avec A. aurait pu
nuire aux intérêts de D. (pièces A-18-03-01-0101 et 0106). Il a d’ailleurs estimé
qu’un contrat portant sur des renseignements et des conseils ne nécessitait pas
de version écrite (pièce 12-13-0035). En outre, il a déclaré que A. était la seule
personne avec laquelle D. avait voulu traiter (pièce 12-13-0034). Toujours selon
Q., les termes du contrat oral conclu avec A. correspondaient pour l’essentiel aux
conditions de la deuxième version du projet de contrat avec S., notamment les
clauses concernant la rémunération prévue en faveur de A., à savoir une provi-
sion de USD 1,5 million et une commission supplémentaire de USD 3 millions
(pièces 18-03-0242; 12-13-0035; A-18-03-01-0061 et 0102).
F.5 Interrogé durant l’instruction menée par les autorités norvégiennes, A. s’est ex-
primé sur les services qu’il était censé prester à D., en exécution de l’accord oral
précité. Selon ses dires, il devait aider D. à conclure « un accord sur le protocole
de l’accord », soit conseiller la société sur les lois et les règlementations en vi-
gueur en YY. et sur le processus de prise de décision aux différents niveaux,
informer cette société sur le droit YY. du travail et des contrats, apporter les pre-
mières informations disponibles sur la façon dont se déroulaient les négociations
et les éventuels goulots d’étranglement et fournir des informations en retour sur
l’évaluation du projet, le prix du gaz, l’évaluation des valeurs et le nombre d’em-
ployés. Il devait également donner des conseils sur les principaux termes de l’ac-
cord que D. souhaitait conclure avec B. et fournir des prestations logistiques re-
latives à l’accord de fourniture de gaz (pièce 18-03-0362). A. a allégué que l’ac-
cord devait initialement être conclu par écrit et intégrer la société S., mais que, à
la demande de D., c’est finalement un accord oral qui avait été passé avec lui à
titre personnel uniquement (pièce 18-03-0363).
Aux débats, A. a précisé ses allégations. Il a affirmé que D. n’avait pas voulu
conclure un contrat avec la société S. pour une aide logistique. Au contraire, D.
s’est adressée à lui personnellement pour des conseils en lien avec le marché
YY., ainsi que des conseils de nature technique et logistique, en contrepartie
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SK.2019.61
d’une provision de USD 1,5 million et d’une commission de USD 3 millions. A. a
estimé qu’il avait les qualifications nécessaires pour fournir ce genre de conseils,
y compris de nature technique (cf. sa réponse aux questions 23 à 29
[TPF 30.731.006 ss]). S’agissant des informations sur la législation YY. qu’il au-
rait fournies à D., il a expliqué qu’il s’était adressé aux meilleures études d’avo-
cats en YY., respectivement qu’il avait fourni les coordonnées de telles études à
D., afin qu’elle puisse recourir aux meilleurs partenaires locaux. En revanche,
son aide n’a pas consisté à fournir des textes juridiques ou des contrats à D. (cf.
sa réponse à la question 63 [TPF 30.731.014]). Quant aux premières informa-
tions disponibles (« first available information ») qu’il aurait fournies à D. durant
les négociations avec B., il a affirmé qu’il s’était souvent rendu en YY., pour ren-
contrer des personnes liées à ce projet et à d’autres projets du même genre, dont
T., qui était le chef de l’équipe de négociation de B., ainsi que CCC., un autre
membre de l’équipe de négociation de B., ce qui lui aurait permis de fournir des
informations de première main à D. (cf. sa réponse aux questions 64 et suivantes
[TPF 30.731.014 ss]).
F.6 Il ressort des actes que le contrat oral conclu avec A. est resté confidentiel, que
cela soit au sein de D. (pièces 18-03-0247, 0272, 0443 et 0545; A-18-03-01-0058
et 0108; 12-13-0041) ou de B. (pièces 18-03-0370 ss; A-18-03-01-0054 et 0106;
12-13-0040). Ainsi, T., qui était pourtant le chef de l’équipe de négociation de B.,
n’a jamais eu connaissance de l’implication de A. dans les négociations que D.
menait avec B. (pièces 18-03-0499; 12-20-0044 ss). De même, A. n’a jamais
informé les membres de l’équipe de négociation de B., dont T., qu’il conseillait
D., alors même qu’il connaissait plusieurs de ces membres et qu’il travaillait avec
certains d’entre eux à l’I. (pièces 18-03-0370 ss; cf. sa réponse aux débats à la
question 37 [TPF 30.731.009]). Interpellé à ce propos aux débats, A. a estimé
que, de son point de vue, il n’avait pas été nécessaire d’aviser T. ou CCC. de son
rôle de conseiller de D. dans le cadre des négociations que cette société menait
avec B. (cf. sa réponse aux questions 68 et 69 [TPF 30.731.015]).
A ce chapitre, il ressort des explications avancées par Q. devant le Tribunal de
première instance d’W. que les rapports contractuels de D. avec A. devaient res-
ter confidentiels, en raison notamment de la position de son père E. (pièce 18-
03-0242). Interpellé par le MPC sur la conformité au code de conduite de D. de
conclure un contrat oral avec le fils d’un agent public étranger ayant un pouvoir
de décision dans la transaction envisagée, Q. a refusé de se déterminer, mais a
toutefois reconnu qu’il n’était pas usuel de conclure des contrats oraux au sein
de D. (pièce 12-13-0035).
G. La suite des négociations entre D. et B.
G.1 Après la remise de la quatrième version des HoA par D. à B., BB., qui était res-
ponsable au sein de D. des négociations avec B., a informé sa direction de l’état
des discussions. Ainsi, dans un mail du 24 janvier 2007, qu’il a intitulé « Ongoing
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saga; B. YY. », il a avisé la direction de D. que la réunion du Conseil des ministres
YY., au cours de laquelle serait discutée le contrat de joint-venture, aurait lieu le
10 février 2007 et que la situation apparaissait sans fin (pièce A-18-03-03-1829).
Le 12 février 2007, il a indiqué avoir été informé que la proposition de D. était
discutée au sein du gouvernement, que l’accord était conclu à 80%, mais qu’il
restait des points importants (« outstanding issues ») sur lesquels D. devait se
pencher, et que des détails suivraient. Le 22 février 2007, il a informé la direction
que la rencontre initialement requise par B. n’était plus nécessaire, une résolution
ayant été trouvée à l’interne de la société (pièce A-18-03-03-1884).
G.2 Par fax du 22 février 2007, A. a transmis à Q. un document officiel en arabe
rédigé par le président du F. à l’attention du AAA. (pièces 18-03-0558 à 0565;
12-13-0037). Le F. était l’organe exécutif du gouvernement YY. sous l’ère de CC.
Cet organe était composé du bureau du premier ministre et du Conseil des mi-
nistres. Le AAA. était un groupe de ministres désignés spécifiquement pour des
questions liées au pétrole (pièce 12-20-0031). Le même jour, Q. a transmis ce
document à R., en précisant que l’information était hautement confidentielle et
qu’elle devait être traitée de la sorte jusqu’à l’annonce publique de l’accord avec
B. (pièces A-18-03-03-1886 à 1890).
Le document précité faisait référence à une réunion du F. et du AAA. Du
11 février 2007, lors de laquelle l’accord de joint-venture entre D. et B. avait été
discuté et approuvé par le F. (pièces 12-13-0037; 18-03-0558 à 0565; A-18-03-
03-1886 à 1890). Selon la liste de distribution figurant à la fin de ce document,
ce dernier était destiné au secrétaire adjoint du F., aux membres du AAA., au
secrétaire du Comité populaire général d’inspection et de surveillance populaire
et au directeur de la direction générale de suivi et authentification (pièces 18-03-
0561 et 0565; A-18-03-03-1890).
Interrogé le 23 juin 2016 au sujet de ce document, A. a expliqué qu’il s’agissait
d’un écrit attestant que le BBB. approuvait les termes principaux du contrat et
qu’il donnait le feu vert à B. pour négocier le contrat final (pièces 18-03-0375; A-
18-03-03-1877 à 1883). Cette lettre était adressée à E. (pièce 18-03-0375). In-
terpellé à ce propos, A. a éludé la question concernant la manière dont il avait
obtenu ce document, affirmant qu’il l’avait probablement trouvé sur la page inter-
net du gouvernement, tout en insistant sur le fait que, de son point de vue, il ne
contenait pas d’informations confidentielles (pièces 18-03-0375 et 0377). Aux dé-
bats, il a maintenu avoir obtenu ce document soit sur un site internet, soit par l’un
de ses collègues ou amis (cf. sa réponse à la question 40 [TPF 30.731.009 ss]).
Les vérifications effectuées par les autorités norvégiennes ont toutefois révélé
que les informations contenues dans ce document n’étaient pas officielles le
22 février 2007, date à laquelle A. l’a transmis à Q. (pièce 18-03-0376). Dans son
jugement du 7 juillet 2015, le Tribunal de première instance d’W. a estimé que la
seule explication logique était que E. avait transmis ce document à son fils, lequel
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l’avait ensuite fait suivre au prénommé (pièce 18-03-0248). Interpellé à ce propos
aux débats, A. a réfuté que ce document lui avait été communiqué par son père
et estimé que celui-ci n’était pas confidentiel (cf. sa réponse aux questions 41 et
42 [TPF 30.731.010]).
G.3 Le 26 février 2007, l’approbation du projet de joint-venture par le F. a été confir-
mée à D. (pièce A-18-03-03-1904). Par correspondance du 27 février 2007, E. a
officiellement confirmé cette information pour le compte de B. (pièces A-18-03-
03-1914 à 1916). Cette approbation était toutefois accordée moyennant certains
changements substantiels à la proposition de D., en particulier le transfert par D.
d’une somme de USD 225 millions au lieu de régler à B. 50% des parts de la
joint-venture, un prix minimum du gaz fixé à USD 1.30/MBTU et un maintien obli-
gatoire de la main d’œuvre (pièces 18-03-0238, 0558 à 0565; A-18-03-03-1886
à 1890, 1914 à 1916).
G.4 Le 1er mars 2007, D. a confirmé à B. qu’elle acceptait les termes proposés. Elle
a indiqué qu’elle soumettrait une nouvelle version des HoA reflétant les condi-
tions contenues dans le courrier du 27 février 2007 et a proposé que les équipes
de négociation se rencontrent pour régler les points encore en souffrance, en vue
d’une signature de l’accord fin mars 2007 (pièce A-18-03-03-2015). D. a soumis
à B. la nouvelle version des HoA le 14 mars 2007 (pièces A-18-03-03-2017 à
2026).
G.5 Le 26 mars 2007, les représentants de B. et de D. se sont rencontrés à Z. afin de
discuter de la version révisée des HoA, laquelle a finalement été acceptée par
les parties, qui ont apposé leurs initiales sur le projet (pièces A-18-03-03-2098
ss, 2102 à 2110). Le 27 mars 2007, D. a transmis à B. une copie scannée de
l’accord paraphé ainsi qu’un projet de communiqué de presse, en demandant à
B. de fixer une date pour la signature finale des HoA (pièces A-18-03-03-2097 à
2111). La signature a eu lieu le 25 avril 2007. E. a signé pour le compte de B. et
DD., le président et CEO de D., pour celui de cette dernière (pièces 18-03-0293;
A-18-03-03-2117, 2171, 2177 à 2185).
H. Le versement d’un montant de USD 1,5 million à A.
H.1 Le 29 mars 2007, soit trois jours après la rencontre du 26 mars 2007 précitée à
Z., un montant de USD 1,5 million a été crédité sur la relation no3 auprès de la
Banque C. SA, à X., ouverte au nom de L., société de domicile incorporée aux
Iles Vierges britanniques, dont l’ayant droit économique était A. (pièces 18-03-
0224, 0242 et 0293; A-07-01-01-04-01-0005 ss, 0040, 0042 à 0053; A-07-01-01-
01-00-0001 à 0006). Le montant a été versé depuis la relation no4 détenue au-
près de la Banque C. SA par la société EE. AG, de siège à VV., dans le canton
de Bâle-Campagne (pièces 11-01-0076; 18-03-0224, 0242, 0293 et 0433; A-07-
01-01-04-0005 ss, 0042 à 0053, 0327; A-07-01-01-01-00-0001 à 0006; A-18-03-
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01-0101). Interpellé à ce propos, Q. a déclaré que ce paiement ne pouvait pro-
venir directement de D. (pièce A-18-03-01-0054) et que la structure précitée avait
été choisie pour garder celui-ci confidentiel (pièces 12-13-0040 ss).
H.2 La communication relative à ce paiement mentionnait ceci: « ATTN. OF FF. AM-
MONIA.» (pièces 12-08-0016 à 0018; A-07-01-01-04-01-0005, 0042 à 0053). FF.
était un employé de la Banque C. SA à X. et il était le gestionnaire de la relation
d’affaires de L. (pièce 12-08-0003). Interrogé sur le paiement précité, FF. a dé-
claré ne pas savoir pourquoi son nom apparaissait comme bénéficiaire du trans-
fert (pièces 12-08-0005 et 0007). Lors de sa seconde audition, il a déclaré avoir
été informé par la banque qu’il figurait comme le bénéficiaire de la transaction et
qu’il avait ensuite contacté A., afin de faire rectifier cette erreur (pièces 12-08-
0045 ss).
Lors des clarifications requises par la Banque C. SA de l’arrière-plan économique
de l’entrée de fonds de USD 1,5 million le 29 mars 2007, A. a affirmé qu’il atten-
dait ce montant de la part de EE. AG, car la transaction correspondait à une
commission sur un important contrat d’importation d’ammoniac depuis la YY.
(pièces 12-08-0044; A-07-01-01-04-01-0055; 18-03-0242). Il n’a toutefois pas
produit ce contrat à la banque (pièces 12-08-0004 et 0044).
H.3 Interpellé sur la nature du montant de USD 1,5 million versé par EE. AG à L., Q.
a expliqué que ce montant correspondait à la provision prévue dans l’accord oral
conclu entre D. et A. (pièce 12-13-0042).
Pour sa part, A. a fourni des explications divergentes sur la nature de ce verse-
ment. Ainsi, lors de son audition le 18 janvier 2013 dans le cadre de la procédure
menée en Norvège, il a affirmé qu’il s’agissait d’une rémunération en lien avec
des services de consulting relatifs au domaine de l’ammoniac au Proche-Orient
qu’il aurait fournis en 2006-2007 à un certain « Mr. GG. », un ressortissant russe
qui aurait été le propriétaire de EE. AG (pièces A-18-03-01-0006 ss). Lors de
cette audition, A. a nié avoir eu connaissance des négociations entre D. et B.
(pièce A-18-03-01-0005). Interpellé à ce propos par le MPC le 22 janvier 2015,
A. a fait usage de son droit de ne pas répondre (pièce 13-01-0020). Il faut relever
que le dénommé « Mr. GG. », de son vrai nom HH., a été auditionné le
26 avril 2016 par le MPC. A cette occasion, il a expliqué entendre pour la pre-
mière fois le nom de A., n’avoir jamais eu recours à ses services de consultant
et ne jamais avoir été actionnaire de EE. AG (pièces 12-15-0009 et 0013). Inter-
rogé à nouveau le 23 juin 2016 durant la procédure norvégienne, A. est revenu
sur ses explications, affirmant qu’il avait été sous traitement médical lors de sa
première audition, ce qui aurait embrouillé sa mémoire (pièces 18-03-0353 et
0373 ss). Il a reconnu avoir reçu le versement de USD 1,5 million de EE. AG en
exécution de l’accord oral conclu avec D., en contrepartie de prestations de con-
seil dans le cadre des négociations avec B. Il a également indiqué que ce mode
de paiement avait été proposé par Q. et qu’il ne s’y était pas opposé (pièces 18-
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SK.2019.61
03-0360, 0363 et 0371). Aux débats, A. a confirmé que cette somme lui avait été
versée en exécution de l’accord oral conclu avec D., en contrepartie de presta-
tions de conseil qu’il aurait fournies durant les négociations menées par D. avec
B. (cf. sa réponse à la question 45 [TPF 30.731.011]). Egalement interpellé aux
débats sur les informations qu’il avait transmises à la Banque C. SA lors des
clarifications requises par cette dernière au sujet de la somme précitée, A. a es-
timé que l’évocation par ses soins d’un contrat d’importation d’ammoniac se rap-
portait aux négociations alors en cours entre D. et B., de sorte qu’il n’en résultait
aucune contradiction (cf. sa réponse aux questions 82 et 83 [TPF 30.731.017]).
H.4 Le 4 avril 2007, soit six jours après le versement de USD 1,5 million susmen-
tionné, un montant de USD 200’000.- a été transféré du compte de L. auprès de
la Banque C. SA sur la relation no6 ouverte au nom de R. auprès de la banque
II., à WW. Ce transfert a été ordonné par A. le 3 avril 2007 (pièces A-07-01-01-
04-01-0323, 0329 à 331). A. a expliqué durant la procédure norvégienne qu’il
avait versé cette commission à R. pour le remercier de s’être adressé à lui dans
cette affaire, ce qui serait une pratique courante dans sa culture (pièce 18-03-
0385).
H.5 L’enquête par le MPC sur l’utilisation qui a été faite du montant de USD 1,5 million
perçu sur la relation bancaire de L. a permis d’établir que, à l’exception de la
somme de USD 200'000.- versée à R., les fonds ont été mélangés aux autres
avoirs déposés sur cette relation bancaire, de sorte qu’il n’a pas été possible d’en
établir un usage déterminé (pièces 11-01-0060 ss).
Le montant de USD 1,5 million versé par EE. AG à A. a été remboursé par D. à
EE. AG au moyen d’un mécanisme de surfacturation de six livraisons d’ammo-
niac entre octobre 2007 et avril 2008 par EE. AG à JJ., une société appartenant
au groupe D. (pièces 18-03-0242 et 0433; 11-01-0021; 23-01-0035; A-18-03-01-
0055 et 0107). Selon les explications de Q., les modalités de paiement du mon-
tant de USD 1,5 million à A. et de son remboursement sont le fruit de son initia-
tive. Il a fait le choix délibéré de faire exécuter ce versement en Suisse sur la
base d’une analyse de la législation suisse en matière de corruption. Il avait en
effet confirmé à D. que ce paiement ne violait pas le droit suisse dans la mesure
où, selon lui, la Suisse n’avait, à l’époque, pas adopté la Convention de I’OCDE
sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions
commerciales internationales (pièces A-18-03-01-0061 et 0104 à 0107; 12-13-
0041; 18-03-0277).
H.6 Le paiement de USD 1,5 million précité et son mode de remboursement ont fait
l’objet d’une instruction spécifique du MPC, sous la référence SV.12.0120-DCA,
au terme de laquelle trois ordonnances pénales ont été rendues le 31 mai 2016
(pièces 23-01-0018 ss). La société EE. AG a été reconnue coupable de compli-
cité de corruption d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies CP, en
lien avec l’art. 102 CP, pour avoir procédé au paiement d’USD 1,5 million. KK.,
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actionnaire et membre du conseil d’administration de EE. AG, a été reconnu cou-
pable de complicité de corruption d’agents publics étrangers au sens de l’art.
322septies CP et de faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP. Quant à LL., le
directeur de la société au moment des faits, il a été reconnu coupable de faux
dans les titres au sens de l’art. 251 CP. Ces ordonnances pénales sont entrées
en force.
I. L’Issue list et la signature des accords finaux
I.1 A la suite de la signature des HoA le 25 avril 2007, les équipes de négociation de
B. et de D. se sont rencontrées du 28 au 30 août 2007 à Z. Lors de cette ren-
contre, B. a formulé une série de nouvelles demandes à D., ce qui a remis en
cause tous les aspects des HoA ayant été approuvés et signés par les parties.
Cette série de nouvelles demandes a été synthétisée dans un document intitulé
« Issue list » (pièces 18-03-0243; A-18-03-03-2391 à 2393 et 2411 à 2419).
Le 12 septembre 2007, Q. et R. ont rencontré A. à Dubaï afin d’obtenir ses con-
seils sur la réponse à apporter à l’Issue list (pièces A-18-03-03-2407; 12-13-0036
et 0043). Il ressort d’un courriel récapitulatif interne à D. du 14 septembre 2007
que A. a conseillé à D. de s’entretenir avec E. au sujet de cette Issue list, et cela
préalablement à la rencontre prévue entre D. et B. en octobre 2007, sous la ga-
rantie que cet entretien ne marquerait pas le début de nouvelles négociations
entre les deux sociétés (pièces 18-03-0244; A-18-03-03-2517 à 2524). D. a an-
nexé à ce courriel une version de l’Issue list contenant les conseils reçus par A.
lors de la rencontre du 12 septembre 2017. A teneur de ce document, il apparaît
que les recommandations que le prénommé a données à D. lors de cette ren-
contre sont, pour l’essentiel, des informations techniques en lien avec le site de
production que D. souhaitait acquérir (pièces A-18-03-03-2517 à 2524). Dans
son jugement du 7 juillet 2015, le Tribunal de première instance d’W. a estimé
que, compte tenu du caractère très technique de ces recommandations et de leur
précision, celles-ci ne pouvaient résulter que d’un contact entre A. et son père
E., en prévision de la rencontre qu’il devait avoir avec les représentants de D.
(pièce 18-03-0244). Interrogé le 23 juin 2016 durant la procédure norvégienne au
sujet des commentaires que D. a apportés à l’Issue list à la suite de la rencontre
du 12 septembre 2007, A. a indiqué que « c’est le type de conseils et de presta-
tions que je fournis, mais aujourd’hui, je ne me souviens pas à 100%, mais je
suppose que j’ai contribué pour une large part » (pièce 18-03-0383). Aux débats,
A. a expliqué que Q. lui avait soumis l’Issue list lors d’une rencontre, afin de re-
cevoir ses conseils et son soutien. Lors de cette rencontre, il lui a fourni des con-
seils sur les points figurant sur cette liste. De manière générale, il a affirmé avoir
des capacités raisonnablement bonnes pour fournir des conseils de nature tech-
nique (cf. sa réponse aux questions 29, 43, 90 et 138 [TPF 30.731.007 ss, 010,
018 et 025]).
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I.2 Par courrier du 17 septembre 2007, D. a soumis à B. une version révisée de
l’Issue list (pièces A-18-03-03-2576 à 2585). Elle a adressé une copie dudit cour-
rier à A., par courriel du 18 septembre 2007 à l’adresse MM.com (pièces A-18-
03-03-2586 ss). Les représentants de D. et B. se sont ensuite réunis entre les 16
et 18 octobre 2007 à Z., en présence également de la NN (pièces 18-03-0244;
A-18-03-03-2685). A la suite de cette rencontre, la direction de D. a confirmé par
courriel interne que le projet était de nouveau « sur les rails » (« firmly back on
tracks ») (pièces 18-03-0244 et 0250; A-18-03-03-2686, 2689 et 3568).
I.3 Le 17 février 2008, un nouvel accord synthétisant les dernières révisions des HoA
(accord intitulé Joint Venture Framework Agreement) a été signé (pièces
18-03-0244; A-18-03-03-2809 à 2812). Le 17 juillet 2008, le Partnership Agree-
ment a été signé par E. pour B., DD. pour D., OO. pour NN. et T. pour la société
QQ. (pièces 18-03-0245; A-18-03-03-2933 à 2935 et 2936). Le 9 février 2009,
les accords finaux relatifs à la joint-venture ont été signés, toujours par E. pour le
compte de B. (pièces 18-03-0245; A-18-03-03-3017 ss et 3027 à 3068).
J. L’absence d’un autre versement à A.
J.1 A la suite du communiqué de presse de D. de juillet 2008 annonçant la signature
des accords définitifs avec B., A. a appelé Q. pour relever qu’il avait satisfait aux
exigences de leur accord oral, bien que le terme fixé au 30 juin 2007 pour l’exé-
cution de l’accord de joint-venture n’ait pas été respecté (cf. supra let. F.4). A
cette occasion, il lui a demandé ce que D. comptait faire (pièce 12-13-0046). Q.
a estimé que la demande de A. constituait une demande de paiement de la com-
mission de USD 3 millions prévue oralement. Il a toutefois estimé que D. n’était
pas tenue de donner de suite à cette demande, dans la mesure où le terme pré-
cité n’avait pas été respecté. Il s’est adressé à RR., lequel était depuis l’automne
2006 le responsable au sein de D. des négociations avec B. Ensemble, ils ont
convenu d’informer A. que D. n’allait pas procéder à un autre paiement en sa
faveur (pièces 12-13-0045 ss; A-18-03-02-0113). En septembre 2008, Q., qui ne
travaillait alors plus pour D., a rencontré A. à Dubaï pour l’informer que D. ne
ferait aucun paiement supplémentaire en sa faveur (pièces 18-03-0296; 12-13-
0046 ss). Durant la procédure norvégienne, A. a expliqué qu’il avait accepté la
décision de D. (pièces 18-03-0362).
J.2 Q. a quitté ses fonctions au sein de D. le 30 juin 2008 et il a définitivement cessé
son activité de consultant pour la société le 28 septembre 2008 (pièces 12-13-
0012 et 0045). Il a continué de correspondre avec A. durant le mois d’octobre
2008 au moyen de son adresse mail privée, en lien avec un autre projet (pièces
A-18-03-03-2965 à 2969).
- 25 -
SK.2019.61
K. La question des prestations effectuées par A.
K.1 Dans son jugement du 7 juillet 2015 (cf. infra let. L), le Tribunal de première ins-
tance d’W. a estimé que A. ne disposait ni des compétences, ni d’une expérience,
ni d’une position indépendante qui auraient pu être intéressantes pour D. dans le
cadre des négociations avec B., à l’exception de son lien de filiation avec E. Cette
autorité a considéré que les tâches prévues par le contrat de prestations de con-
seil que D. voulait conclure avec A. (cf. supra let. F.4) ne pouvaient être accom-
plies que par un consultant disposant de l’expérience de grands projets de cons-
truction et de logistique au Moyen-Orient, ce qui n’était pas le cas du jeune em-
ployé de banque qu’était alors A. Elle a ajouté que si D. avait vraiment eu besoin
d’un conseiller pour l’assister durant les négociations avec B., il aurait été impen-
sable que cette personne ne participe pas personnellement aux négociations.
Pour ces motifs, le Tribunal de première instance d’W. a retenu que l’engagement
par D. de A. comme conseiller dans le cadre des négociations avec B. était dénué
de véritable substance (pièce 18-03-0246).
De même, cette autorité a considéré que les tâches prévues dans la proposition
de contrat écrit, qui ont été reprises dans le contrat oral selon les déclarations
concordantes des parties, n’avaient pas été exécutées par A. (pièce 18-03-0248).
Ainsi, selon Q., le principal conseil prodigué par A. à D. était: « ne vous inquiétez
pas, les choses avancent » (pièce 12-13-0035). Lors des audiences en Norvège,
Q. a d’ailleurs indiqué que le rôle de A. avait surtout consisté à tenir D. informée
de ce qui se passait en YY. et, au besoin, conseiller la société sur le comporte-
ment à adopter dans certaines situations déterminées (pièce 18-03-0247). Pour
sa part, RR. a affirmé durant la procédure norvégienne que le contrat de consul-
tant conclu avec A. allait nettement plus loin que ce qui aurait été nécessaire à
D. pour l’assister dans ses négociations avec B., dans la mesure où cette société
disposait à l’époque de suffisamment de ressources et de compétences internes
pour traiter elle-même les points concernés par ce contrat de consultant (pièce
18-03-0247).
En conclusion, le Tribunal de première instance d’W. a retenu que la provision
de USD 1,5 million versée à A. en mars 2007, ainsi que la somme de
USD 4,5 millions convenue oralement avec D. (i.e. la commission de USD 3 mil-
lions et la provision de USD 1,5 million précitée), ne pouvaient pas être justifiées
par les services rendus à titre personnel par A. à cette société (pièces 18-03-
0247 et 0271).
K.2 Lors de son audition le 23 juin 2016 durant la procédure norvégienne, A. a con-
testé les conclusions du Tribunal de première instance d’W. Il a estimé qu’il avait
les qualifications suffisantes pour fournir les prestations de conseil requises par
D. et réfuté l’affirmation selon laquelle il n’aurait été qu’un messager entre D. et
son père. Il a insisté sur le fait qu’il n’avait pas discuté de cette affaire avec son
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SK.2019.61
père et que ce dernier ne lui avait pas transmis d’informations confidentielles du-
rant les négociations entre D. et B. (pièces 18-03-0353 ss et 0365). Quant au lien
entre son engagement par D. et la position de son père, A. a affirmé qu’il avait
conseillé D. en qualité de personne indépendante, que la position de son père
n’avait jamais été discutée avec D. et que cette société ne lui avait jamais de-
mandé de faire quelque chose de particulier par rapport à son père (pièce 18-03-
0369). S’agissant des prestations qu’il a fournies à D., A. a affirmé qu’il n’avait
pas fait de travail d’analyse ou prodigué de conseils écrits en lien avec le contrat
oral conclu avec D. (pièces 18-03-0371 ss). Selon ses dires, il n’a jamais reçu de
D. des informations écrites ou des projets de contrats lors des négociations avec
B. (pièce 18-03-0372). Son rôle s’est limité, selon ses explications, à rencontrer
régulièrement Q., la plupart du temps en présence de R., et de discuter de « tous
les problèmes » (pièce 18-03-0372).
K.3 Interpellé une nouvelle fois aux débats sur les prestations qu’il avait fournies en
exécution du contrat conclu oralement avec D., A. a expliqué qu’il avait donné à
Q. et R. des « informations sur le marché, sur les approbations et la structure du
gouvernement », des conseils en cas d’adoption de nouvelles règles et des ren-
seignements. Quant à l’Issue list évoquée précédemment, il a affirmé qu’il leur
avait donné des conseils « point par point », sans fournir plus de précisions. Il a
estimé avoir rencontré Q. et R. entre six et sept fois, afin de leur fournir ses con-
seils et de discuter des problèmes (« issues ») rencontrés par D. Il a maintenu
que son père ne lui avait pas transmis d’informations durant les négociations
entre D. et B. (cf. sa réponse aux questions 30 à 35 et 43 [TPF 30.731.008 ss et
010]). S’agissant du montant de USD 1,5 million versé le 29 mars 2007, A. a
estimé que cette somme était justifiée au regard du travail important qu’il avait
accompli, en particulier sur les aspects logistiques. Il a précisé avoir transféré un
montant de USD 200'000.- à R. le 4 avril 2007 car l’aide de ce dernier lui avait
permis de conclure un contrat de prestations de conseil avec D. (cf. sa réponse
aux questions 47 à 49 [TPF 30.731.011 ss]).
L. Les procédures pénales en Norvège
L.1 Le versement de USD 1,5 million à A. a fait l’objet de procédures pénales en
Norvège à l’encontre de la société D. et de ses dirigeants. Ainsi, le
14 janvier 2014, par accord avec SS., soit l’autorité de poursuite pénale norvé-
gienne en matière de criminalité économique, D. a reconnu sa culpabilité en lien
avec plusieurs affaires de corruption, dont celle concernant E. et son fils A., et a
accepté la condamnation à une amende de NOK 270 millions et à une confisca-
tion de NOK 25 millions (pièces 18-03-0521 à 0524; 12-04-0074 ss).
L.2 Par jugement du 7 juillet 2015 du Tribunal de première instance d’W., trois des
quatre dirigeants de D. ont été reconnus coupables de corruption aggravée
d’agents publics étrangers pour les faits liés à l’implication de A. dans le proces-
sus de négociation entre D. et B. Il s’agit de Q., de DD. et de RR. (pièces 18-03-
- 27 -
SK.2019.61
0222 à 0307). Par jugement sur appel du 17 janvier 2017, la Cour d’appel du XX.
a confirmé le verdict de culpabilité de Q., en se basant sur les faits arrêtés par le
tribunal de première instance, et l’a condamné à une peine privative de liberté de
sept ans. En revanche, DD. et RR. ont été acquittés (pièces 18-03-0432 à 0453).
Par jugement du 15 septembre 2017, la Cour suprême de Norvège a confirmé le
jugement de la Cour d’appel du XX. et la condamnation de Q. (pièces 18-03-0539
à 0547).
Les autorités norvégiennes ont estimé que Q. s’était rendu coupable de corrup-
tion aggravée d’agents publics étrangers pour avoir conclu un accord avec A.
tendant au versement d’une somme d’argent en échange de conseils relatifs aux
négociations en cours entre D. et B. Ces autorités ont retenu que Q. avait, de
cette manière, offert intentionnellement un avantage indu à E., agent public étran-
ger et père de A., avec pour seul objectif de favoriser la conclusion du contrat de
joint-venture entre D. et B. (pièces 18-03-0541 et 0545). Ainsi, le Tribunal de
première instance d’W. a considéré qu’il est prouvé « au-delà du doute raison-
nable » que le contrat avec A. avait été conclu pour assurer à D. un accès direct
aux informations et aux conseils du président du conseil d’administration de B.,
à savoir E., lequel faisait également office de Ministre du pétrole en YY., à l’oc-
casion des négociations menées avec B. Selon cette autorité judiciaire, la mis-
sion de A. était d’être le messager et de cacher le fait qu’un canal occulte avait
été établi avec son père (pièce 18-03-0250). Le Tribunal a également précisé
qu’il ne faisait aucun doute que Q. avait passé un accord avec A. pour le compte
de D. en sachant pertinemment que le rôle du prénommé serait d’être le messa-
ger des informations et des conseils donnés par son père (pièce 18-03-0274).
L.3 Interpellé aux débats sur les considérations des autorités norvégiennes, A. a ré-
futé toute implication dans un schéma corruptif et a estimé qu’il avait les compé-
tences utiles pour fournir des prestations de conseil à D. (cf. sa réponse aux
questions 50 à 55 [TPF 30.731.012 ss]).
Dans la mesure où d’autres précisions de fait sont nécessaires au jugement de
la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
Le juge unique considère en droit:
1. La compétence de la Cour des affaires pénales
1.1 La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au
regard de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales
de la Confédération (LOAP; RS 173.719) et des art. 23 et 24 CPP.
- 28 -
SK.2019.61
A teneur de l’art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse s’applique à quiconque commet
un crime ou un délit en Suisse. Un crime ou un délit est réputé commis tant au
lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit (art. 8
al. 1 CP). En raison de leur caractère accessoire par rapport aux actes de l'auteur
principal, les actes de l'instigateur ou du complice ne sont pas susceptibles de
fonder une circonstance de rattachement propre au moment de déterminer le lieu
de commission de l'infraction au regard des art. 3 et 8 CP. Ainsi, en présence
d'une infraction pour laquelle l'auteur principal a exclusivement agi à l'étranger,
sans aucun rattachement avec la Suisse, les actes de l'instigateur ou du com-
plice, par hypothèse survenus en Suisse, ne relèvent pas de la compétence ter-
ritoriale des autorités suisses (ATF 144 IV 265 consid. 2). En revanche, si l’in-
fraction principale est matériellement localisée en Suisse, l’instigateur et le com-
plice peuvent y être poursuivis et y sont punissables, même dans le cas où l’au-
teur principal échapperait à toute poursuite (LAURENT MOREILLON, Participation
et principe de l’accessoriété: quelques réflexions en droit suisse, in Droit pénal
et criminologie, Mélanges en l’honneur de Nicolas Queloz, 2020, p. 20).
1.2 En matière de corruption passive d’agents publics étrangers, si l’agent public est
à l’étranger, la compétence des autorités suisses est donnée si ce dernier a re-
cours à des services sur le territoire suisse pour faire parvenir sa sollicitation ou
se faire promettre un avantage indu. Il est notamment suffisant que l’avantage
indu soit remis en Suisse pour fonder la compétence des autorités suisses (BER-
TRAND PERRIN, La répression de la corruption d’agents publics étrangers en droit
pénal suisse, Etude de l’article 322septies du Code pénal et de ses enjeux procé-
duraux, thèse 2008, série II, volume 6 [ci-après: thèse 2008], p. 117). La compé-
tence territoriale suisse peut donc être retenue, sous l’angle d’un résultat au sens
de l’art. 8 CP, si le participant accessoire reçoit en Suisse la sollicitation de l’agent
public ou s’il perçoit l’avantage indu qui lui est destiné (ALEXANDRE DYENS, in
Commentaire Romand, Code pénal II, 2017 [ci-après: CR-CP II], introduction aux
art. 322ter-322decies CP, n° 21).
1.3 En l’espèce, à teneur de l’ordonnance pénale du 17 septembre 2019, qui tient
lieu d’acte d’accusation (cf. l’art. 356 al. 1, 2ème phrase, CPP), le prévenu A. ne
revêt pas la qualité d’un agent public étranger, contrairement à son père E. Selon
l’accusation, l’intervention du prévenu A. aurait été déterminante dans le cadre
des négociations sur le projet de contrat de joint-venture entre D. et B. dans la
mesure où il a perçu, le 29 mars 2007, un avantage indu de USD 1,5 million
octroyé par la société D., pour le compte de son père E., en acceptant qu’il lui
soit versé sur la relation no3 auprès de la Banque C. SA, à X., dont il était l’ayant
droit économique. Dès lors que cet avantage indu destiné à un agent public
étranger a été perçu en Suisse par le prévenu, la compétence ratione loci des
autorités suisses est donnée (art. 3 al. 1 et 8 al. 1 CP).
- 29 -
SK.2019.61
Quant à la compétence ratione materiae de la Cour des affaires pénales, elle
résulte du fait que l’infraction de corruption d’agents publics étrangers a été com-
mise pour une part prépondérante à l’étranger, ce qui fonde la compétence des
autorités fédérales (art. 24 al. 1 let. a CPP). Partant, la compétence de la Cour
de céans, en qualité de juridiction fédérale de première instance (cf. art. 35 al. 1
LOAP), est donnée.
2. La validité des oppositions à l’ordonnance pénale du 17 septembre 2019
2.1 En vertu de l’art. 354 CPP, l’opposition contre une ordonnance pénale doit être
formée par écrit dans les dix jours (al. 1). L’opposition doit être motivée, à l’ex-
ception de celle du prévenu (al. 2). Si aucune opposition n’a été valablement
formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3).
Lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale, le ministère public transmet
sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats et
l’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le tribunal
de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’oppo-
sition (art. 356 al. 2 CPP). L’examen de la validité de l’opposition a lieu d’office.
Le contrôle imposé au tribunal de première instance par l’art. 356 al. 2 CPP a lieu
à titre préjudiciel, dans le cadre des art. 329 al. 1 let. b CPP, respectivement 339
al. 2 let. b CPP, la validité de l’opposition constituant une condition du procès
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.1 et les réfé-
rences citées).
2.2 En l’espèce, l’ordonnance pénale du 17 septembre 2019 a été adressée au pré-
venu A. le 1er octobre 2019. Il l’a reçue le lendemain et son défenseur a formé
opposition par courrier du 11 octobre 2019, en annonçant que l’opposition serait
motivée lors des débats. Dès lors, adressée au MPC par écrit dans les dix jours
après sa réception, l’opposition de A. est valable. Quant à la partie plaignante B.,
la Cour a déjà constaté, par prononcé du 17 novembre 2020 entré en force
(SN.2020.31), qu’elle avait valablement fait opposition à l’ordonnance pénale
précitée (TPF 30.913.3.001).
2.3 Aux débats, A. a requis la confirmation de la décision de classement en ce qui
concerne le chef d’accusation de blanchiment d’argent. Selon la jurisprudence,
l’abandon de la poursuite pénale doit être consacré par une ordonnance formelle
de classement sujette à recours. Si le ministère public n'entend réprimer qu'une
partie des faits dans le contexte d'une ordonnance pénale, il doit prononcer si-
multanément une ordonnance pénale et une ordonnance de classement. Si le
ministère public omet de rendre deux décisions séparées, mais prononce une
ordonnance pénale contenant un classement implicite, la voie ordinaire du re-
cours et non celle de l'opposition s'impose pour contester le classement (ATF
138 IV 241 consid. 2.5 et 2.6).
- 30 -
SK.2019.61
En l’espèce, le 17 septembre 2019, le MPC a rendu une ordonnance pénale et
de classement partiel à l’encontre de A. A teneur de ce prononcé, le MPC a re-
connu le prévenu coupable de complicité de corruption passive d’agents publics
étrangers (art. 322septies al. 2 CP en lien avec les art. 25 et 26 CP) et prononcé le
classement de la procédure pénale ouverte à son encontre pour le chef de blan-
chiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP). Ce faisant, au lieu de rendre simultané-
ment une ordonnance pénale (susceptible d’opposition) et une ordonnance de
classement (susceptible de recours), le MPC a rendu une ordonnance pénale
contenant le classement du chef d’accusation de blanchiment d’argent. La voie
ordinaire du recours, et non celle de l’opposition, s’imposait pour contester ce
classement. Bien que la partie plaignante B. ait recouru contre le classement de
ce chef d’accusation auprès de la Cour des plaintes, celle-ci a déclaré le recours
irrecevable par décision du 24 octobre 2019 (BB.2019.230). Dès lors, ce classe-
ment est entré en force et la requête de A. tendant à la confirmation de ce clas-
sement paraît sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y donner de suite.
3. Les questions préjudicielles
3.1 Selon l’art. 339 CPP, les parties peuvent soulever au début des débats des ques-
tions préjudicielles concernant notamment la validité de l’acte d’accusation, les
conditions à l’ouverture de l’action publique, les empêchements de procéder, le
dossier et les preuves recueillies, la publicité des débats et la scission des débats
en deux parties (al. 2 let. a à f). Après avoir entendu les parties présentes, le
tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles (al. 3). Si les par-
ties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite
comme des questions préjudicielles (al. 4).
3.2 En l’espèce, le prévenu A. a soulevé deux questions préjudicielles aux débats.
D’une part, il a requis que la Cour retire la qualité de partie plaignante à la société
B. A l’appui de ce moyen, il a estimé que B. n’avait subi aucun dommage, ce qui
priverait cette société de sa qualité de partie plaignante. D’autre part, il a requis
que les débats soient ajournés, afin qu’un représentant de B. soit convoqué aux
débats. De son point de vue, aucune dispense de comparution personnelle n’a
été accordée à B. et celle-ci ne pourrait pas être représentée aux débats par ses
avocats. Ces deux questions préjudicielles sont reprises dans l’ordre.
3.3 S’agissant de la qualité de partie plaignante (demanderesse au pénal) de la so-
ciété B., elle a été reconnue par le MPC le 24 août 2017. Saisie d’un recours du
prévenu A. contre cette décision, la Cour des plaintes l’a confirmée par décision
du 7 mars 2018 (BB.2017.149). Dans son prononcé, la Cour des plaintes a retenu
que la constitution en qualité de partie plaignante devait s’examiner sous l’angle
de la vraisemblance. Elle a considéré que B. avait rendu suffisamment vraisem-
blable un préjudice résultant de l’infraction prévue à l’art. 322septies CP, qui est
l’infraction reprochée au prévenu A. La Cour des plaintes a estimé que les droits
de B. pouvaient avoir été lésés lors de la possible commission de l’infraction de
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SK.2019.61
corruption d’agents publics étrangers concernant le volet D., de sorte que la qua-
lité de partie plaignante de B., comme demanderesse au pénal, a été admise. En
l’état, aucun motif ne justifie de s’écarter des considérations de la Cour des
plaintes. Ainsi, durant la procédure préliminaire, la constitution de partie plai-
gnante s’examine sous l’angle de la seule vraisemblance (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012 consid. 2.1) et il peut être renvoyé aux
motifs pertinents de la décision du 7 mars 2018 précitée. Quant à l’accusation
engagée devant la Cour des affaires pénales, l’ordonnance pénale du
17 septembre 2019 n’équivaut pas à un jugement exécutoire, mais a valeur
d’acte d’accusation (cf. l’art. 356 al. 1, 2ème phrase, CPP), de sorte que les faits
reprochés au prévenu n’ont pas été définitivement arrêtés avant la saisine de la
Cour des affaires pénales. En effet, il appartient à la Cour de céans d’examiner
au fond, lors de l’appréciation des faits, si une infraction pénale a été commise,
y compris l’existence d’un lien de causalité entre l’infraction reprochée au pré-
venu A. et le préjudice éventuel subi par la partie plaignante B., ainsi que les
conséquences qui en découlent sur le plan pénal (cf. l’art. 351 al. 1 CPP). Cette
appréciation aura lieu dans les considérants qui suivent.
En ce qui concerne l’aspect civil, la Cour des affaires pénales a retenu, dans son
ordonnance du 17 novembre 2020, que B. n’avait pas la qualité de partie plai-
gnante demanderesse au civil, tout en confirmant à cette occasion celle de partie
plaignante au pénal. L’ordonnance du 17 novembre 2020 a été communiquée à
toutes les parties à la procédure et elle n’a pas fait l’objet d’un recours. A la suite
de l’entrée en force de cette ordonnance, les parties ont été convoquées aux
débats, étant précisé que la partie plaignante B. a seulement été invitée à parti-
ciper aux débats, compte tenu de sa qualité de partie plaignante limitée au pénal.
S’agissant de l’éventuel dommage que B. pourrait avoir subi du fait de l’infraction
reprochée au prévenu A., il en va de l’appréciation des faits, de sorte que cette
question ne doit être tranchée ni dans le cadre de la procédure préliminaire (cf.
le considérant 4.4 de la décision du 7 mars 2018 de la Cour des plaintes), ni au
chapitre des questions préjudicielles.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu, au chapitre des questions préjudicielles,
de remettre en cause la qualité de partie plaignante de B. comme demanderesse
au pénal, telle que confirmée par la Cour des plaintes. Il s’ensuit que le premier
moyen soulevé par A. doit être rejeté.
3.4 Dans un deuxième moyen, le prévenu a requis que les débats soient ajournés,
afin qu’un représentant de B. soit convoqué aux débats. De son point de vue, il
serait indispensable qu’un représentant de B., en plus des avocats de cette so-
ciété, participe au procès, afin qu’il puisse être interrogé en lien avec les faits
reprochés au prévenu. Comme relevé auparavant, la société B. a uniquement la
qualité pour agir au pénal, mais non au civil. Pour la Cour, la comparution per-
sonnelle de B. aux débats, par l’intermédiaire d’une personne membre de l’un de
ses organes directionnels, ne pouvait se justifier que dans deux situations.
- 32 -
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Le premier cas de figure est celui où la partie plaignante B. aurait agi comme
demanderesse au civil et au pénal. Or, dans la présente cause, seule la qualité
pour agir au pénal lui a été reconnue, dans le cadre d’une procédure pénale
concernant une infraction poursuivie d’office (i.e. l’art. 322septies al. 2 CP). Dans
ces conditions, la partie plaignante B. pouvait soutenir l’action publique comme
demanderesse au pénal et agir par ses avocats. Tel a été le cas durant la procé-
dure préliminaire, compte tenu de la décision du 7 mars 2018 de la Cour des
plaintes évoquée précédemment. A la suite de l’entrée en force de l’ordonnance
du 17 novembre 2020, la Cour a considéré que la comparution personnelle de la
partie plaignante B. aux débats n’était pas nécessaire, en raison de sa qualité
pour agir limitée au pénal, et qu’elle pouvait valablement être représentée par
ses avocats. Partant, en application de l’art. 338 al. 3 CPP, la Cour a informé la
partie plaignante, sur le mandat de comparution qui lui a été adressé le
23 décembre 2020, que sa comparution personnelle aux débats n’était pas re-
quise (cf. THOMAS FINGERHUTH/BEAT GUT, in Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n° 4 ad art. 338 CPP). Ce faisant, la Cour ne
s’est pas écartée de la pratique ayant prévalu durant la procédure préliminaire.
Le second cas de figure où la comparution personnelle de la partie plaignante
aux débats aurait été indiquée est celle où une partie à la procédure l’aurait ex-
pressément requise, ce qui n’a pas été le cas. Certes, le prévenu A. a proposé,
lors des offres de preuves, que plusieurs anciens membres de B. soient audition-
nés durant les débats. La Cour a rejeté ces offres de preuves dans son ordon-
nance du 25 janvier 2021, en indiquant que de telles auditions n’apparaissaient
pas pertinentes pour le jugement de la cause. A la suite de la communication de
l’ordonnance sur les preuves, aucune partie n’a requis que B. soit représentée
aux débats par une personne membre de l’un de ses organes directionnels. Une
telle représentation aurait de toute façon été superflue, dans la mesure où, en
qualité de partie demanderesse au pénal exclusivement, B. pouvait être valable-
ment représentée aux débats par ses avocats. Il convient encore de relever qu’au
terme de l’audition du prévenu aux débats, aucune partie n’a proposé l’adminis-
tration de nouvelles preuves, de sorte que la phase probatoire a été close.
En conséquence, il n’existe pas de motif qui aurait pu justifier l’ajournement des
débats dans l’attente de la convocation et de la comparution aux débats d’une
personne membre de l’un des organes directionnels de B. Il s’ensuit que le se-
cond moyen soulevé par A. doit également être rejeté.
4. Modification de l’accusation (art. 333 CPP)
4.1 Aux termes de l'art. 333 al. 1 CPP, le tribunal donne au ministère public la possi-
bilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte
d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction,
mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
- 33 -
SK.2019.61
L'art. 333 al. 1 CPP vise les situations dans lesquelles un acte d'accusation ex-
pose un état de fait qui ne se rapporte qu'à une seule infraction en faisant abs-
traction des éléments qui permettraient de conclure que le même état de fait est
constitutif d'une autre infraction. Cette disposition ne peut contraindre le tribunal
à donner au ministère public l'occasion de modifier ou d'étendre l'accusation (ar-
rêt du Tribunal fédéral 6B_177/2019 du 18 mars 2019 consid. 3.3 et les arrêts
cités).
4.2 En l’espèce, à teneur de l’ordonnance pénale du 17 septembre 2019, le MPC
reproche à A. de s’être rendu coupable de complicité de corruption passive
d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP en lien avec les art. 25 et 26
CP), pour avoir participé intentionnellement à un schéma corruptif entre la société
norvégienne D. et son père E., en acceptant de percevoir pour le compte de ce
dernier un montant de USD 1,5 million le 29 mars 2007. Pour ces faits, le MPC
a notamment prononcé à l’encontre de A. une peine privative de liberté de six
mois avec sursis pendant cinq ans, selon l’ordonnance pénale précitée. Lors de
son réquisitoire aux débats (cf. l’art. 346 al. 1 let. a CPP), le MPC a cependant
estimé que A. s’était rendu coupable non seulement de l’acceptation d’un avan-
tage indu de USD 1,5 million, mais qu’il avait aussi sollicité le versement d’un
autre avantage indu de USD 3 millions, comportement qui serait également cons-
titutif de l’infraction de corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322sep-
ties al. 2 CP). Pour ces faits, le MPC a requis le prononcé d’une peine privative de
liberté de 18 mois, avec sursis durant un délai d’épreuve de cinq ans. Il convient
toutefois de constater que l’état de fait qui est reproché à A. à teneur de l’ordon-
nance pénale du 17 septembre 2019 est l’acceptation d’un montant de
USD 1,5 million (cf. notamment les chiffres 167 à 169 de l’ordonnance pénale).
Une extension ou un complément de l’accusation n’aurait été possible qu’en ap-
plication de l’art. 333 CPP, disposition dont il n’a pas été question aux débats et
dont l’application n’a été requise ni par le MPC, ni par la partie plaignante B. Dès
lors, le seul comportement incriminé que la Cour peut examiner s’agissant des
faits reprochés à A. est l’acceptation d’un montant de USD 1,5 million, conformé-
ment au cadre défini par l’ordonnance pénale du 17 septembre 2019 (cf. l’art.
350 al. 1 CPP). S’agissant des propositions du MPC pour la sanction, la Cour va
se référer, pour ces mêmes motifs, à la peine privative de liberté de six mois
retenue dans l’ordonnance pénale du 17 septembre 2019.
5. La prescription de l’action pénale
Durant les débats, le prévenu A. a requis le classement de la procédure en se
prévalant de la prescription de l’action pénale.
5.1 L’infraction de corruption passive d’agents publics étrangers au sens de
l’art. 322septies CP est un crime, dans la mesure où la sanction prévue est une
peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (cf. l’art. 10
al. 2 CP). L’action pénale se prescrit par quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP).
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SK.2019.61
La corruption d’agents publics est une infraction de mise en danger abstraite
(Message du Conseil fédéral du 19 avril 1999 concernant la modification du code
pénal suisse et du code pénal militaire [révision des dispositions pénales appli-
cables à la corruption] et l'adhésion de la Suisse à la Convention sur la lutte
contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commer-
ciales internationales, FF 1999 5045 [ci-après: Message du 19 avril 1999],
p. 5072). L’infraction de corruption passive est consommée dès que le corrompu
a adopté l’un des trois comportements constitutifs, soit solliciter, se faire pro-
mettre ou accepter un avantage indu. Il s’agit d’une infraction instantanée. Le fait
que l’autre partie entende ou non se comporter en conséquence n’a aucune in-
fluence sur la réalisation de l’infraction (BERTRAND PERRIN, thèse 2008,
pp. 100 ss). Chacun des comportements constitutifs de l’infraction de corruption
peut constituer en lui-même une réalisation indépendante de l’infraction. Dès
lors, la consommation de l’infraction, soit le moment où tous les éléments de
l’infraction sont réalisés, doit être distinguée de la fin de l’infraction, soit le mo-
ment où cesse la situation illégale (MARK PIETH, Korruptionsgeldwäsche,
in Wirtschaft und Strafrecht: Festschrift für Niklaus Schmid zum 65. Geburtstag,
2001, pp. 450 ss.; DANIEL JOSITSCH, Das Schweizerische Korruptionsstrafrecht,
2004, p. 442). Cependant, cela ne signifie pas pour autant que les phases ulté-
rieures de l’infraction, qui font partie de celle-ci et portent atteinte au bien juri-
dique protégé, doivent être considérées comme des infractions ultérieures indé-
pendantes. Au contraire, les trois comportements constitutifs de l’infraction cons-
tituent des variantes d’un seul et même comportement punissable lorsque l’un
succède à l’autre en lien avec un même avantage illicite. L’énumération légale
des comportements incriminés n’implique pas que la pénalisation se limite à un
acte précis, mais vise à assurer que les premiers actes ne restent pas impunis
dans le cas où aucune suite concrète n’y est donnée. Ainsi, lorsque l’acceptation
de l’avantage indu est la suite logique de la sollicitation ou de l’action de se faire
promettre, tous les actes entrent dans une seule et même infraction (MARK PIETH,
op. cit., pp. 450 ss; BERTRAND PERRIN, thèse 2008, pp. 254 et 264).
5.2 A teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la prescription doit être calculée
séparément pour chaque infraction, sauf en cas d’unité juridique d’action et
d’unité naturelle d’action, auxquels cas le délai de prescription ne commence à
courir qu’avec la commission du dernier acte délictueux (ATF 131 IV 83 con-
sid. 2.4). Il y a unité juridique d’action lorsque le comportement défini par la
norme présuppose la commission d’actes séparés, comme dans le brigandage
(art. 140 CP), ou lorsque la norme définit un comportement durable se compo-
sant de plusieurs actes, telle la gestion fautive (art. 165 CP). L’infraction de cor-
ruption peut être comparée à celle de la gestion fautive, car il s’agit d’une infrac-
tion se composant potentiellement de plusieurs actes. Il y a donc une unité juri-
dique d’action du point de vue de la prescription pénale entre les phases consé-
cutives de la corruption, soit, en cas de corruption passive, entre la sollicitation
ou l’action de se faire promettre et l’acceptation. Dans un tel cas de figure, c’est
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SK.2019.61
le dernier acte délictueux qui marque le début du délai de prescription (BERTRAND
PERRIN, thèse 2008, p. 465; DANIEL JOSITSCH, op. cit., pp. 421 ss; cf. décision de
la Cour des plaintes RR.2013.236-246 du 2 mai 2014 consid. 3.5.6).
5.3 En l’espèce, à teneur de l’ordonnance pénale du 17 septembre 2019, il est repro-
ché au prévenu A. d’avoir participé intentionnellement à un schéma corruptif
entre la société norvégienne D. et son père E., en acceptant de percevoir pour le
compte de ce dernier un montant de USD 1,5 million le 29 mars 2007. Comme
cela sera développé au considérant 7. ci-après, la Cour a retenu que la sollicita-
tion par E. d’un avantage indu et l’acceptation de A. de percevoir cet avantage
pour le compte de son père constituent des phases consécutives d’une seule et
même infraction, à savoir celle au sens de l’art. 322septies al. 2 CP. S’agissant du
prévenu, sa contribution à l’infraction s’est concrétisée par la réception le
29 mars 2007 de l’avantage indu de USD 1,5 million destiné à son père, ce qui
constitue l’acte de complicité qui lui est imputable. Dès lors, la prescription de
l’action pénale n’a commencé à courir que dès cette date en ce qui le concerne.
Partant, au regard du délai de prescription de quinze ans applicable à l’infraction
précitée, l’action pénale n’est pas prescrite lors du prononcé du présent juge-
ment. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de classer la procédure pour cause de pres-
cription, comme A. l’a requis aux débats.
6. La prise en considération des jugements rendus en Norvège
6.1 Des procédures judiciaires ont déjà eu lieu en Norvège pour les mêmes faits à
l’encontre de D. et de certains de ses employés, lesquelles ont abouti à une con-
damnation de la société et de son ancien chef du service juridique, Q., pour cor-
ruption active d’agents publics étrangers. Le cas d’espèce portant sur l’autre face
de la corruption, il s’inscrit dans le même complexe de faits. Il convient donc de
déterminer si la Cour de céans peut s’écarter des considérations factuelles res-
sortant des jugements rendus en Norvège.
6.2 L’art. 54 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985
(CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239
du 22 septembre 2000, pp. 19-62), qui s’applique tant en Suisse qu’en Norvège,
proscrit la poursuite par un Etat d’une personne ayant fait l’objet d’un jugement
définitif dans un autre Etat pour les mêmes faits (ne bis in idem) et consacre la
reconnaissance des jugements des autres Etats parties à la convention. L’adhé-
sion de la Suisse à l’Espace Schengen lui impose de respecter certains principes
de droit pénal européen développés par la Cour de justice de l’Union euro-
péenne, notamment en matière de reconnaissance mutuelle des jugements
(art. 54 CAAS). La Cour de justice de l’Union européenne a retenu que le principe
ne bis in idem de l’art. 54 CAAS impliquait une confiance réciproque entre les
Etats de l’Espace Schengen vis-à-vis de leurs systèmes judiciaires respectifs,
chacun devant admettre l’application du droit pénal en vigueur dans les autres
Etats (cf. arrêt Gözütok et Brügge du 11 février 2003, Affaires jointes C-187/01
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SK.2019.61
et C-385/01, Rec. 2003 I-01345). Cette disposition exprime la volonté des Etats
membres de l’Espace Schengen de garantir plus d’efficacité et de coordination
en matière de poursuite pénale transnationale. Pour cette raison, il convient de
ne s’écarter que de manière exceptionnelle des constatations sur lesquelles se
sont fondés les juges ayant rendu le premier jugement, en particulier en matière
de criminalité transnationale (décisions de la Cour des plaintes BB.2014.4 du
9 mai 2014 consid. 4.5 [publiée in TPF 2014 31 et in SJ 2014 I 470] et BB.2020.62
du 15 juillet 2020 consid. 2.3).
6.3 En l’espèce, par accord du 14 janvier 2014 avec l’autorité de poursuite pénale
norvégienne en matière de criminalité économique (SS.), la société D. a reconnu
sa culpabilité en lien avec plusieurs affaires de corruption, dont celle concernant
E. et son fils A. De même, par jugement du 7 juillet 2015, le Tribunal de première
instance d’W. a reconnu Q. coupable de corruption aggravée d’agents publics
étrangers pour les faits liés à l’implication de E. et de A. dans le processus de
négociation entre D. et B. Cette condamnation a été confirmée par la Cour d’ap-
pel du XX. le 17 janvier 2017 et par la Cour suprême de Norvège le 15 septembre
2017 (cf. supra let. L.1 et L.2). En matière de corruption transnationale, il n’est
pas rare que les formes active et passive de la corruption soient jugées dans
deux Etats différents, comme cela est le cas en l’espèce. Dans ces circons-
tances, la Cour de céans ne peut s’écarter que de manière exceptionnelle des
constatations sur lesquelles se sont fondées les autorités norvégiennes pour re-
connaître coupables la société D. et Q. de l’infraction de corruption active
d’agents publics étrangers. Il sera mentionné ci-après si la Cour s’écarte des
constatations ressortant des jugements rendus en Norvège.
7. L’infraction de corruption passive d’agents publics étrangers
7.1 A la teneur de l’art. 322septies al. 2 CP, se rend coupable de corruption passive
d’agents publics étrangers celui qui, agissant pour un Etat étranger ou une orga-
nisation internationale en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en
tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une
autorité, en tant qu’arbitre ou militaire, aura sollicité, se sera fait promettre ou
aura accepté, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exé-
cution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit
contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation.
7.1.1 La pénalisation de la corruption d’agents publics vise à protéger le caractère ré-
gulier, objectif et impartial de l’action administrative et l’égalité face à cette admi-
nistration (URSULA CASSANI, Droit pénal économique, 2020, p. 322). La formation
de décision ne doit pas pouvoir être manipulée par l’achat illégal de l’acte public
(BERTRAND PERRIN, thèse 2008, p. 96). Plus particulièrement, la pénalisation de
la corruption d’agents publics étrangers a pour objectif de protéger les intérêts
qualifiés des Etats touchés, notamment la légalité et la démocratie. Au-delà de
sanctionner des infractions à la libre concurrence, l’art. 322septies CP reflète la
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SK.2019.61
prise de responsabilité de la Suisse, en accord avec la communauté internatio-
nale, concernant la prévention d’actes particulièrement dommageables à l’étran-
ger (cf. Message du 19 avril 1999, pp. 5063 ss).
7.1.2 La corruption passive d’agents publics étrangers a été élaborée en tant qu’infrac-
tion de droit suisse afin de répondre aux exigences de la Convention pénale du
Conseil de l’Europe sur la corruption, entrée en vigueur le 1er juillet 2002, et au
Protocole additionnel y relatif (Message du Conseil fédéral du 10 novembre 2004
concernant l’approbation et la mise en œuvre de la Convention pénale du Conseil
de l’Europe sur la corruption et du Protocole additionnel à ladite convention,
FF 2004 6549 [ci-après: Message du 10 novembre 2004], p. 6567).
L’art. 322septies al. 2 CP est entré en vigueur le 1er juillet 2006 (cf. l’arrêté fédéral
du 7 octobre 2005 portant approbation et mise en œuvre de la Convention pénale
du Conseil de l’Europe sur la corruption et du Protocole additionnel à ladite con-
vention, RO 2006 2371, p. 2373).
7.1.3 En l’espèce, il est reproché au prévenu A. d’avoir participé intentionnellement à
un schéma corruptif entre la société norvégienne D. et son père E., en acceptant
de percevoir pour le compte de ce dernier un montant de USD 1,5 million le
29 mars 2007. Dès lors, les faits qui lui sont reprochés doivent être appréciés à
la lumière de l’infraction de corruption d’agents publics étrangers au sens de l’art.
322septies al. 2 CP. Les conditions de cette infraction sont examinées dans les
considérants suivants.
7.2 La qualité d’agent public étranger
7.2.1 La corruption passive d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies al.
2 CP est une infraction propre pure dans le sens où elle ne peut être commise
que par une personne agissant pour un Etat étranger ou une organisation inter-
nationale en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonc-
tionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, en
tant qu’arbitre ou militaire (BERTRAND PERRIN, in CR-CP II, n° 41 ad art. 322septies
CP). Une participation au sens de l’art. 26 CP est toutefois possible.
7.2.2 Est un agent public au sens de l’art. 322septies CP toute personne accomplissant
une tâche dévolue à l’Etat ou à une organisation internationale, quel que soit son
statut. Il s’agit d’une définition large dans laquelle sont inclus tant les agents pu-
blics formels que les agents publics matériels. Les agents publics formels sont
les personnes au bénéfice d’un mandat législatif, administratif ou judiciaire, que
ce mandat découle d’une élection ou d’une nomination. Les agents publics au
sens matériel sont ceux qui exercent une fonction publique pour un Etat ou une
organisation internationale, ce qui inclut les personnes appartenant aux organes
des entreprises contrôlées et surveillées par l’Etat. Les particuliers qui accom-
plissent des tâches publiques sont d’ailleurs assimilés aux agents publics en
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SK.2019.61
vertu de l’art. 322decies CP. Une entreprise est considérée sous domination éta-
tique lorsque l’Etat peut y exercer une influence dominante. C’est notamment le
cas lorsque l’Etat détient la majorité du capital souscrit, dispose de la majorité
des voix attachées aux parts émises ou peut désigner plus de la moitié des
membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance (BERTRAND
PERRIN, in CR-CP II, nos 15 à 20 et 40 ad art. 322septies CP; Commentaires relatifs
à la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans
les transactions commerciales internationales, 20111, art. 1, par. 4, nos 12 ss).
Pour la détermination de la qualité d’entreprise sous influence de l’Etat, il est
déterminant que celle-ci bénéficie d’un traitement préférentiel ou d’une protection
étatique dans la concurrence (URSULA CASSANI, op. cit., p. 323). A partir du mo-
ment où un lien entre l’Etat et l’activité de la personne peut être établi, il est sans
importance de savoir s’il s’agit d’une activité typiquement souveraine de l’Etat ou
d’une fonction pouvant également être exercée par le secteur privé (URSULA CAS-
SANI, op. cit., p. 323).
7.2.3 La qualité formelle d’agent public – soit le fait que la personne bénéficie d’un
statut de fonctionnaire ou qu’elle agisse pour une autorité – est déterminée au
regard du droit de l’Etat étranger concerné ou des règles de l’organisation inter-
nationale visée (URSULA CASSANI, op. cit., p. 339). C’est toutefois sur la base
d’une conception autonome de la notion d’agent public, conforme aux exigences
conventionnelles notamment de la Convention de l’OCDE et de la Convention du
Conseil de l’Europe, que le juge suisse qualifiera l’agent public. Ainsi, par réfé-
rence à l’art. 322decies al. 2 CP, la qualification d’agent public devra être reconnue
à toute personne accomplissant une tâche de nature publique, car relevant de la
souveraineté de l’Etat. A titre d’exemple, dans de nombreux pays l’exploitation
des ressources naturelles est dominée, directement ou par le biais de conces-
sions, par l’Etat. Le bénéficiaire de la concession ou du monopole n’est alors pas
soumis à la concurrence et ses employés doivent être considérés comme des
agents publics (URSULA CASSANI, op. cit., p. 340).
7.2.4 En l’espèce, il n’est pas contesté que B. était une entreprise publique appartenant
à l’Etat YY. au moment des faits litigieux. Cette société faisait notamment office
de ministère YY. du pétrole et de l’énergie et les membres de sa direction étaient
désignés par le gouvernement YY. Le président du conseil d’administration de la
société devait rendre des comptes directement au Premier ministre YY., à qui
tout projet de B. devait être transmis pour approbation finale. L’influence domi-
nante de l’Etat YY. dans la société ne fait dès lors aucun doute. Les personnes
ayant exercé une fonction dirigeante dans la société doivent par conséquent être
considérées comme des agents publics au sens matériel. En outre, le président
du conseil d’administration de B. exerçait une fonction de ministre de facto du
pétrole, fonction relevant sans conteste du pouvoir public. Ainsi, en sa qualité de
1 Cf. http://www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/ConvCombatBribery_FR.pdf
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SK.2019.61
président du conseil d’administration de B. dès le 1er avril 2006, E. a exercé une
fonction publique pour l’Etat YY. et il doit être qualifié d’agent public au sens de
l’art. 322septies al. 2 CP.
7.2.5 S’agissant de son fils A., il n’est lui-même pas un agent public étranger dans la
mesure où il n’était pas employé par la société B. et où il n’a pas fait partie de
ses organes dirigeants. Dès lors, sa participation à l’infraction de corruption
d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies al. 2 CP ne peut s’apprécier
que sous l’angle des art. 25 et 26 CP, ce qui sera examiné ci-après (cf. infra
consid. 8).
7.3 Le comportement punissable
7.3.1 Trois comportements sont constitutifs de l’infraction de corruption passive
d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies al. 2 CP: solliciter, se faire
promettre ou accepter un avantage indu. Ces comportements sont identiques à
ceux constitutifs de corruption passive d’agents publics suisses au sens de
l’art. 322quater CP.
7.3.2 L’action de l’agent public vise à obtenir un avantage de la part de l’extraneus, en
échange duquel il manifeste son intention d’agir dans le cadre de sa fonction
(DANIEL JOSITSCH, op. cit., p. 343). L’adoption de chacun des différents compor-
tements, qui correspondent à des étapes successives de la corruption, suffit à
consommer l’infraction (URSULA CASSANI, op. cit., p. 333). Dès lors, il est sans
importance de savoir si l’initiative des « relations corruptives » émane du corrup-
teur ou de l’agent public (cf. BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse,
vol. II, 3e éd. 2010, n° 20 ad art. 322ter CP).
7.3.3 Par « solliciter » est visée la manifestation unilatérale de l’agent public deman-
dant un avantage, l’infraction étant consommée dès que la demande parvient au
destinataire. Qu’il soit ou non pris connaissance et donné suite à la requête n’in-
fluence en rien la réalisation de l’infraction (BERTRAND PERRIN, thèse 2008,
p. 166; URSULA CASSANI, op. cit., p. 333; DANIEL JOSITSCH, op. cit., p. 344).
L’action de « se faire promettre » vise l’acceptation de la promesse d’un avan-
tage indu qui sera perçu à un moment ultérieur. L’acceptation peut alors être
expresse ou tacite. Le fait de réclamer la promesse d’un avantage indu futur est
une autre forme de comportement constitutif de l’action de « se faire promettre ».
Il faut nécessairement que la promesse à l’origine de l’acceptation provienne
d’une autre personne (BERTRAND PERRIN, thèse 2008, p. 167; DANIEL JOSITSCH,
op. cit., p. 344). L’agent public doit clairement faire comprendre qu’il accepte la
promesse et qu’il est décidé à prendre part à l’accord corruptif. Cette manifesta-
tion de volonté peut également prendre la forme d’actes concluants (DANIEL JO-
SITSCH, op. cit., pp. 344 ss). Il est sans influence sur la réalisation de l’infraction
- 40 -
SK.2019.61
que la promesse soit ou non exécutée (URSULA CASSANI, op. cit., p. 333). Si l’ex-
traneus n’entre pas dans l’accord corruptif, l’infraction est réalisée sous l’angle
de la sollicitation (DANIEL JOSITSCH, op. cit., p. 345).
« Accepter » revient à manifester une volonté concordante à l’offre de l’autre par-
tie, de manière expresse ou tacite. L’infraction est réalisée dès lors que l’agent
public réalise qu’un avantage indu lui est octroyé et qu’il saisit cette opportunité
(BERTRAND PERRIN, thèse 2008, p. 167). L’initiative doit alors venir de l’extraneus,
car uniquement ce qui est offert peut ensuite être accepté (DANIEL JOSITSCH,
op. cit., p. 345). Un avantage est accepté dès le moment où l’agent public en
acquiert le pouvoir de disposition. En cas de versement sur un compte, l’avan-
tage est réputé accepté dès que la personne en prend connaissance, notamment
grâce à l’avis de la banque ou la consultation de son extrait de compte (URSULA
CASSANI, op. cit., pp. 333 ss).
Le comportement punissable se présente le plus souvent sous une forme dissi-
mulée pour donner une apparence de légalité à l’opération délictueuse. Tel peut
être le cas d’honoraires qui seraient versés en échange de conseils, sans que le
montant des honoraires ne soit toutefois justifié par la contre-prestation (BER-
TRAND PERRIN, thèse 2008, p. 164).
7.3.4 En l’espèce, les différents comportements décrits par l’ordonnance pénale du
17 septembre 2019 constituent des phases successives d’un schéma corruptif
entre D. et E., qu’il convient d’examiner dans l’ordre.
Il est établi que des négociations se sont engagées dès 2002 entre les sociétés
D. et B. pour la conclusion d’un contrat de joint-venture. Tandis que D. souhaitait
acquérir des parts dans des usines d’engrais à l’étranger, dans une optique de
croissance, B. souhaitait trouver un investisseur étranger afin de développer ses
usines existantes en YY. Compte tenu de leurs intérêts économiques conver-
gents, D. et B. ont engagé des pourparlers pour la conclusion d’un contrat de
joint-venture. A la suite de plusieurs réunions entre les représentants de D. et de
B., la direction de D. a décidé, le 30 août 2005, d’élaborer une proposition d’ac-
cord, intitulée Heads of Agreement (HoA), laquelle devait contenir les principales
lignes directrices de l’accord de joint-venture. Une première version des HoA a
été proposée en septembre 2005, puis une seconde version en décembre 2005.
Cette seconde version a été soumise au gouvernement YY. pour approbation.
Le 29 mars 2006, D. a été informée qu’une amélioration de son offre permettrait
d’accélérer le processus de finalisation de l’accord de joint-venture. Le même
jour, D. a été informée par B. que E. deviendrait le nouveau président du conseil
d’administration de B. dès le mois d’avril 2006 et qu’aucune réponse au projet de
joint-venture ne pouvait être faite avant la prise de fonction du prénommé. En juin
2006, puis en juillet 2006, les équipes de négociation de B. et de D. se sont ren-
contrées en YY. Ensemble, elles ont convenu de dresser une troisième version
des HoA. En octobre 2006, les équipes de négociation se sont à nouveau réunies
- 41 -
SK.2019.61
et D. a soumis à B. une quatrième version des HoA. En janvier 2007, B. a informé
D. que cette dernière version avait été soumise au Conseil des ministres du gou-
vernement YY.
Durant ces négociations, D. est entrée en contact avec le fils de E., A. En effet,
Q. a affirmé que l’équipe de négociation de D. avait ramené de YY. le message
de E., selon lequel ils devaient s’arranger avec son fils (« sort it out with my
son »). Les déclarations faites par Q. apparaissent crédibles et convaincantes et
l’on peut se référer à l’appréciation du jugement du 7 juillet 2015 du Tribunal de
première instance d’W., à laquelle la Cour de céans se rallie. Une telle phrase ne
peut prêter à confusion quant à la manière d’obtenir la coopération du président
du conseil d’administration de B. dans les négociations avec D. Cette injonction
relève sans aucun doute de la sollicitation d’un avantage indu. Ce faisant, E. a
sollicité à mots couverts un avantage pour lui-même, en ce sens qu’un arrange-
ment avec son fils devait être trouvé en vue de l’avancement des négociations
entre D. et B. La date et le lieu de la transmission de ce message ne sont pas
connus. Comme mentionné précédemment, l’infraction de corruption passive au
sens de l’art. 322septies al. 2 CP n’est punissable que depuis le 1er juillet 2006. Il
convient de retenir que celui qui sollicite un avantage indu pour lui-même accepte
qu’il lui soit versé directement ou par le biais d’un intermédiaire. En effet, même
si la sollicitation et l’acceptation sont deux comportements distincts, qui peuvent
chacun suffire à réaliser l’infraction au sens de l’art. 322septies al. 2 CP, celui qui
sollicite un avantage indu pour lui-même envisage et accepte par la même occa-
sion qu’il lui soit versé, de sorte qu’il s’agit de deux phases successives de la
même infraction. Dès lors, lorsque l’acceptation de l’avantage indu est la suite
logique de la sollicitation, tous les actes entrent dans une seule et même infrac-
tion (cf. supra consid. 5.1 in fine).
En l’occurrence, tout porte à croire que la sollicitation par E. que D. s’arrange
avec son fils a eu lieu en juin 2006, lors d’une rencontre en YY. des équipes de
négociation. Certes, à cette période, la sollicitation d’un avantage indu n’était pas
encore punissable selon l’art. 322septies al. 2 CP. Néanmoins, en sollicitant de
cette manière un avantage pour lui-même, E. a accepté par la même occasion
qu’il lui soit versé par l’intermédiaire de son fils. Or, le versement de cet avantage
indu a eu lieu le 29 mars 2007, lorsque D. a fait parvenir à A. le montant de
USD 1,5 million. Le comportement imputable à E., soit l’acceptation d’un avan-
tage indu, a donc eu lieu après l’entrée en vigueur de la norme pénale précitée.
S’agissant de A., il n’a pas pu se rendre complice de la sollicitation d’un avantage
indu par son père. Ainsi, aucun élément ne permet de retenir qu’il aurait été in-
formé par son père que celui-ci allait solliciter un tel avantage dans le cadre des
négociations avec D. En revanche, la complicité s’est faite par l’acceptation de
cet avantage, car A. a accepté de recevoir la somme de USD 1,5 million pour le
compte de son père, au moyen d’un compte bancaire qu’il détenait en Suisse.
- 42 -
SK.2019.61
Durant les débats, A. a soutenu que l’ordonnance pénale du 17 septembre 2019
ne décrivait pas suffisamment l’acceptation de l’avantage indu par E. Cette ap-
préciation apparaît erronée, dans la mesure où les chiffres 167, 168, 174 et 175
de l’ordonnance pénale mentionnent que E. a désigné son fils pour recevoir
l’avantage indu qui lui était destiné. L’état de fait décrit par l’ordonnance pénale
du 17 septembre 2019 est donc suffisant, sous l’angle du principe accusatoire,
pour retenir l’acceptation d’un avantage indu pour E. et la complicité de l’accep-
tation de cet avantage pour son fils A. A cet égard, la Cour a informé les parties
durant les débats qu’elle se réservait la faculté d’apprécier les faits décrits dans
l’ordonnance pénale du 17 septembre 2019 sous l’angle de chacun des trois
comportements constitutifs de l’infraction de corruption d’agents publics étran-
gers, au sens de l’art. 322septies al. 2 CP, et les parties ont pu se déterminer à ce
propos (art. 344 CPP). Dans ces circonstances, il peut être retenu que E. a non
seulement sollicité un avantage indu pour lui-même, mais également accepté
qu’il lui soit versé par l’intermédiaire de son fils.
L’existence d’un schéma corruptif entre D. et E. est corroborée par d’autres élé-
ments factuels, qui sont repris dans les considérants qui suivent.
7.3.4.1 En décembre 2006, R. a rencontré Q., dans le but de lui présenter le profil de A.
Les trois se sont rencontrés le 18 janvier 2007. Cette rencontre avait pour but de
déterminer si A. était disposé à fournir à D. des renseignements et des conseils
sur le processus de négociation et d’approbation. Selon les explications de Q.,
dont il n’y a pas lieu de douter de la véracité, les motifs sous-jacents à l’interven-
tion de A. découlaient de la difficulté persistante, à savoir l’alternance entre une
activité intense et un long silence, à laquelle D. faisait face durant ces négocia-
tions stagnantes avec B. Le 28 janvier 2007, A. a indiqué à Q. qu’il allait se rendre
en YY. et revenir avec de « bonnes nouvelles ». A la même occasion, il lui a
proposé la conclusion d’un contrat de prestations de conseil avec D. Sur la base
des indications de A., Q. a établi un projet de contrat de prestations de conseil,
qui devait impliquer la société S. A teneur de ce projet de contrat, cette société
devait assister D. durant les négociations avec B. Ce projet a été modifié par la
suite s’agissant des conditions de la rémunération. Ce projet de contrat n’a fina-
lement pas été signé et seul un accord oral a été conclu entre D. et A. person-
nellement lors d’une rencontre à Londres en mars 2007. Selon Q., les termes du
contrat oral sont repris de la deuxième version du projet de contrat avec la société
S. Parmi ces clauses figuraient les modalités de la rémunération de A., à savoir
un premier versement de USD 1,5 million à titre de provision, puis un second
versement de USD 3 millions après l’approbation par les autorités YY. du contrat
de joint-venture entre B. et D., avec pour terme le 30 juin 2007. Selon les expli-
cations de Q., le contrat de prestations de conseil que D. a conclu oralement
avec A. devait rester confidentiel, en raison de la position de son père E. Ainsi,
ni l’équipe de négociation de D., ni celle de B., n’a eu connaissance du rôle joué
par A. dans les négociations entre D. et B. A. a d’ailleurs reconnu ne pas avoir
informé l’équipe de négociation de B. de son rôle de conseiller de D. durant ces
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SK.2019.61
négociations. Le 12 février 2007, D. a été informée que le projet des HoA était
discuté au sein du gouvernement YY. Le 22 février 2007, A. a transmis à Q. un
document officiel rédigé par le président du F. à l’attention du AAA. Le même
jour, Q. a transmis ce document à R., en précisant qu’il était hautement confiden-
tiel et qu’il devait être traité de la sorte jusqu’à l’annonce publique de l’approba-
tion par les autorités YY. du contrat entre B. et D.
Il ressort du document que A. a transmis à Q. le 22 février 2007 que l’accord de
joint-venture entre B. et D. a été approuvé par le F. en date du 11 février 2007.
D’après la liste de distribution, ce document officiel était destiné au Secrétaire
adjoint du F., aux membres du AAA., au Secrétaire du Comité populaire général
d’inspection et de surveillance populaire et au Directeur de la Direction générale
de suivi et authentification. Selon les constatations des autorités norvégiennes,
les informations contenues dans ce document n’étaient pas officielles et pu-
bliques lorsque A. l’a transmis à Q. Les autorités norvégiennes ont considéré que
la seule explication possible du fait que A. ait communiqué ce document au pré-
nommé le 22 février 2007 était qu’il l’avait reçu de son père E. Cette appréciation
apparaît fondée, dans la mesure où A. a été incapable de fournir des explications
concrètes et convaincantes sur la manière dont il avait obtenu ce document en
date du 22 février 2007. En outre, T., qui était le chef du comité de négociation
de B., a expliqué qu’il avait reçu ce document de E. Tout porte donc à croire que
A. l’a reçu de son père et qu’il l’a fait suivre à Q. le même jour, comme les auto-
rités norvégiennes l’ont retenu.
7.3.4.2 Le 27 février 2007, E. a officiellement informé D. que l’accord de joint-venture
avait été approuvé par les autorités YY., moyennant quelques changements, que
D. a acceptés le 1er mars 2007. Le 26 mars 2007, les représentants de D. et B.
ont signé à Z. la version révisée et finale des HoA. Le 25 avril 2007 a eu lieu la
signature officielle et E. a signé l’accord au nom de B. Le 29 mars 2007, soit trois
jours après la rencontre à Z., un montant de USD 1,5 million a été crédité sur une
relation bancaire détenue auprès de la Banque C. SA, à X., par la société L.,
société de siège aux Iles Vierges britanniques, dont A. est l’ayant droit écono-
mique. Le montant a été versé depuis une relation ouverte auprès de la Banque
C. SA au nom de la société EE. AG.
Q. a expliqué que le montant versé le 29 mars 2007 correspondait à la commis-
sion de USD 1,5 million prévue en faveur de A., selon l’accord oral qu’ils avaient
conclu, et que cette structure avait été choisie pour garder ce paiement confiden-
tiel. Ainsi, ce montant n’a pas été versé directement par D., mais par la EE. AG,
et il a été remboursé à cette dernière via un mécanisme de surfacturation de
livraisons d’ammoniac à une société du groupe D. De même, ce montant n’a pas
été versé directement à A., mais crédité sur un compte bancaire ouvert en Suisse
au nom d’une société de siège aux Iles Vierges britanniques, dont il était l’ayant
droit économique.
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SK.2019.61
A la suite de la signature officielle le 25 avril 2007, B. a formulé une série de
nouvelles demandes à D., ce qui a remis en cause tous les aspects des HoA
ayant été approuvés et signés par les parties. Cette série de nouvelles demandes
a été synthétisée dans un document intitulé Issue list. Le 12 septembre 2007, Q.,
R. et A. se sont rencontrés, afin d’obtenir des conseils sur la réponse que D.
pouvait apporter aux doléances de B. A cette occasion, A. a conseillé à D. de
s’entretenir avec son père. A la même occasion, il a fourni des conseils à D., qui
ont été reproduits par cette société sur une version commentée de l’Issue list. A
la lecture de cette version commentée, on constate que les recommandations et
conseils fournis par A. ont été essentiellement de nature technique et qu’ils con-
cernaient le site de production que D. souhaitait acquérir. Les autorités norvé-
giennes en ont déduit que, compte tenu du caractère très technique de ces re-
commandations et de leur précision, celles-ci ne pouvaient provenir que d’un
contact entre A. et son père. Sur ce point également, la Cour de céans se rallie
aux considérations des autorités norvégiennes. En effet, il est établi qu’en sa
qualité de jeune employé de banque au moment des faits, A. ne disposait d’au-
cune expérience de grands projets de construction et de logistique au Moyen-
Orient, ni d’une formation dans ce domaine. Lors des audiences en Norvège, Q.
a indiqué que le rôle de A. avait surtout consisté à tenir D. informée de ce qui se
passait en YY. Quant à RR., il a affirmé que le contrat de consultant conclu avec
A. allait nettement plus loin que ce qui aurait été nécessaire à D. dans le cadre
de ses négociations avec B., car cette société disposait de suffisamment de res-
sources et de compétences internes au moment des faits pour traiter elle-même
les points concernés par ce contrat de consultant. Les propos de Q. et de RR.
sont corroborés par les propres déclarations de A. Ainsi, ce dernier a reconnu
durant la procédure norvégienne qu’il n’avait pas fourni de travail d’analyse ou
prodigué de conseils écrits en exécution du contrat oral conclu avec D. Il a aussi
admis qu’il n’avait jamais reçu de cette société des informations écrites ou des
projets de contrats en lien avec les négociations qu’elle menait avec B. De son
propre aveu, son rôle s’était limité à rencontrer régulièrement Q., la plupart du
temps en présence de R., afin de discuter de « problèmes », sans mentionner
plus de détails en la matière. Aux débats, A. est également resté évasif sur les
prestations qu’il a fournies à D., en particulier s’agissant de l’Issue list, en exécu-
tion du contrat conclu oralement avec cette société (cf. supra let. F.5 et K.3). Il
n’a pas été en mesure de fournir des exemples concrets des conseils qu’il a pro-
digués à D., ni de documenter ceux-ci, ce qui permet de douter du bien-fondé de
son mandat de consultant. A cela s’ajoute que, si D. avait réellement eu besoin
de recourir à ses services de consultant pour l’assister durant les négociations
avec B., il aurait été impensable que A. ne participe pas personnellement aux
négociations avec B. Or, tel n’a pas été le cas, son rôle ayant été tenu secret par
D. et par lui-même, selon toute vraisemblance pour ne pas compromettre l’issue
des négociations avec B. en raison de son degré de parenté avec E.
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SK.2019.61
Dans ces circonstances, aucun élément concret ne permet de retenir que A. dis-
posait de la formation ou de l’expérience professionnelle lui permettant de fournir
de son propre chef des informations de nature technique à D. Au contraire, tout
porte à croire que ces informations lui ont été communiquées par son père et
qu’il les a ensuite relayées à D. Par conséquent, à l’image de ce que les autorités
norvégiennes ont retenu, il faut constater que A. ne disposait ni des compé-
tences, ni d’une expérience, ni d’une position indépendante qui auraient pu être
intéressantes pour D., dans le cadre des négociations qu’elle menait avec B., à
l’exception de son lien de filiation avec E., le président du conseil d’administration
de B. et la figure centrale de ces négociations. Son engagement comme consul-
tant ou conseiller par D. dans le cadre des négociations avec B. apparaît donc
dénué de véritable substance.
A la suite de la rencontre du 12 septembre 2007 évoquée ci-dessus, D. a trans-
mis à B. le 17 septembre 2007 une version révisée de l’Issue list, avec copie à
A. Les représentants de B. et D. se sont rencontrés les 16 et 18 octobre 2007,
ce qui a permis à D. d’être à nouveau « firmly back on tracks », selon les termes
de sa direction. Le 17 février 2008, un nouvel accord synthétisant les dernières
révisions des HoA a été signé. Le 17 juillet 2008, le partnership agreement a été
signé par E. pour B. et DD. pour D. Le 9 février 2009, les accords finaux relatifs
à la joint-venture ont été finalisés et signés par B. et D.
7.3.4.3 Il résulte de la chronologie précitée que les interventions de A. ont permis à D.
de faire progresser les négociations avec B., qui ont été décrites comme stag-
nantes par Q., en raison de l’alternance entre des phases intenses et de longs
silences de B., sans véritables résultats concrets. Ainsi, A. a annoncé le
28 janvier 2007 à Q. qu’il allait se rendre en YY. « comme discuté » et revenir
avec de « bonnes nouvelles ». A. lui a annoncé cela quelques jours seulement
après leur première rencontre le 18 janvier 2007 et peu de temps avant qu’il ne
lui transmette un document confidentiel le 22 février 2007, lequel confirmait que
l’accord de joint-venture entre B. et D. avait été approuvé par les autorités YY.
quelques jours plus tôt. De même, les recommandations techniques qu’il a trans-
mises à Q. en lien avec l’Issue list ont permis de donner un nouvel élan aux
négociations, lesquelles ont finalement débouché sur la conclusion d’accords fi-
naux. Ce document confidentiel et les informations techniques relatives à l’Issue
list ne pouvaient provenir que de E., le père de A. Ces éléments ne laissent aucun
doute sur le fait que père et fils se sont concertés durant les négociations entre
B. et D. Ainsi, le premier a communiqué au second des informations confiden-
tielles que ce dernier a ensuite relayées à Q., lequel s’en est servi pour favoriser
la conclusion d’un accord de joint-venture entre D. et B. En contrepartie, D. a
versé un montant de USD 1,5 million le 29 mars 2007 sur un compte détenu en
Suisse par A. Cet avantage était destiné à E., lequel l’avait sollicité à mots cou-
verts, en indiquant durant les négociations à D. que cette société devait s’arran-
ger avec son fils.
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S’agissant du versement de USD 1,5 million précité, A. a fourni des explications
divergentes sur la nature de ce versement. Il a d’abord affirmé qu’il s’agissait
d’une rémunération en lien avec des services de consulting relatifs au domaine
de l’ammoniac au Proche-Orient qu’il aurait fournis en 2006-2007 à HH., un res-
sortissant russe qui aurait été le propriétaire de EE. AG, ce qui s’est avéré faux.
Par la suite, il a reconnu que ce montant avait été versé par D. en exécution de
l’accord oral qu’il avait conclu avec cette société. Son engagement en qualité de
consultant par D. apparaît cependant dénué de véritable substance, comme
mentionné auparavant. En outre, la somme de USD 1,5 million versée le
29 mars 2007 est sans commune mesure avec les quelques recommandations
ou conseils qu’il a pu fournir à D., étant précisé que cette somme est deux fois et
demie supérieure au revenu annuel de USD 600'000.- qu’il perçoit actuellement,
selon ses déclarations aux débats. De surcroît, D. et A. ont pris le soin de dissi-
muler l’existence de ce versement, en ayant recours à des sociétés comme EE.
AG et L. pour son exécution, et d’occulter tout lien entre la somme de
USD 1,5 million et les négociations en cours, dans la mesure où elle a été versée
en exécution d’un accord oral tenu secret. Cette structure opaque n’aurait sans
doute pas été choisie si la somme acquittée l’avait été réellement à titre de
contre-prestation dans le cadre d’un contrat de consultant.
Ces éléments permettent de retenir que A. était conscient du véritable motif sous-
jacent au versement effectué par D., à savoir que le montant de USD 1,5 million
était destiné à son père E., dans le but de favoriser la conclusion d’un contrat de
joint-venture avec B. Au même titre que les informations provenant de son père,
qu’il a transmises à D., A. a servi d’intermédiaire pour la réception de la somme
précitée. Il a dès lors apporté une contribution causale à l’acceptation de cet
avantage. S’agissant de E., il a non seulement sollicité un avantage pour lui-
même durant les négociations entre B. et D., mais aussi accepté qu’il lui soit
versé par l’intermédiaire de son fils. Le comportement punissable de l’accepta-
tion d’un avantage est donc réalisé.
7.4 L’avantage indu
7.4.1 Un avantage est une libéralité perçue à titre gracieux. Cette notion est définie de
manière large incluant toute amélioration objectivement mesurable de la situation
du bénéficiaire (NICOLAS QUELOZ/RÉMY MUNYANKINDI, in CR-CP II, n° 14 ad
art. 322ter CP, par renvoi du n° 45 ad art. 322septies CP). Il peut être de nature
matérielle (remise d’une somme d’argent ou d’autres valeurs patrimoniales,
avantages en nature ou en jouissance, etc.) ou de nature immatérielle (avan-
tages sociaux, promotion, soutien dans une élection, etc.) (BERTRAND PERRIN,
thèse 2008, p. 168).
Il est en pratique fréquent d’occulter l’avantage par des contrats donnant à croire
au sérieux de la transaction mais qui sont en réalité fictifs. C’est notamment le
cas lorsque des honoraires sont perçus prétendument en échange de conseils,
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SK.2019.61
alors que ceux-ci n’ont jamais été fournis ou ne justifient en rien la quotité de
l’avantage (NICOLAS QUELOZ/RÉMY MUNYANKINDI, in CR-CP II, n° 17 ad
art. 322ter CP, par renvoi du n° 45 ad art. 322septies CP). Le Conseil fédéral a re-
tenu que les libéralités liées à ce type d’opération doivent également être quali-
fiées d’avantages matériels lorsque la prestation et la contre-prestation ne cor-
respondent pas sur le plan économique et que l’avantage peut donc se mesurer
concrètement (cf. Message du 19 avril 1999, p. 5076).
7.4.2 L’avantage a un caractère indu lorsque l’agent public n’a pas le droit de l’accepter
(cf. Message du 19 avril 1999, p. 5076). Un avantage indu est un avantage illicite
dans le sens où il ne repose pas sur une base légale, il est contraire aux statuts,
règlements de service ou usages locaux et l’auteur est conscient que l’avantage
servira à accomplir un acte contraire ou non à ses devoirs (NICOLAS
QUELOZ/RÉMY MUNYANKINDI, in CR-CP II, n° 35 ad art. 322ter CP, par renvoi du
n° 45 ad art. 322septies CP). Il est nécessaire de se référer au droit de l’Etat con-
cerné ou de l’organisation internationale visée pour déterminer si l’avantage est
ou non licite (BERTRAND PERRIN, thèse 2008, p. 170; BERNARD CORBOZ, op. cit.,
n° 10 ad art. 322septies CP). L’art. 322decies al. 1 CP précise en outre que les avan-
tages autorisés par le règlement de service ou convenus par contrat, de même
que les avantages de faible importance qui sont conformes aux usages sociaux,
ne constituent pas des avantages indus. C’est de même la législation de l’Etat
ou les règles de l’organisation qui gouvernent l’activité de l’agent qui permettent
de déterminer si l’avantage est autorisé par le règlement de service (URSULA
CASSANI, op. cit., p. 341).
7.4.3 En l’espèce, la société D. a, par l’intermédiaire de EE. AG, versé un montant de
USD 1,5 million le 29 mars 2007 sur un compte de la société L., dont A. était
l’ayant droit économique. Il s’agit d’un avantage au sens matériel. Le prévenu A.
a affirmé que ce montant lui avait été versé à titre de contre-prestation pour les
conseils qu’il avait fournis à D. durant les négociations menées avec B., en exé-
cution de l’accord oral qu’il avait conclu avec Q. En réalité, son engagement
comme conseiller par D. dans le cadre des négociations avec B. apparaît dénué
de véritable substance, dans la mesure où tout indique que A. s’est contenté de
transmettre à D. des informations qu’il avait reçues de son père et que la somme
précitée était destinée à ce dernier. La loi YY. sur les crimes économiques de
1979 (Law n° 2 of 1979 on economic crimes) réprime à son article 21 la corruption
d’agents publics (« any public servant who requests, receives, or accepts a gift
or promise of cash to which he is not entitled for himself or another person, to
induce him to refrain from one of his position’s functions, to mistakenly believe or
claim that some act is a function of his position, or to violate his duties, even if he
does not intend to commit such act, or does not actually abstain from it or violate
his work duties, or if the public servant accepts a gift from performing one of his
position’s functions, shall be sentenced to imprisonment. The same penalty shall
apply to the briber and anyone who intentionally mediated between the briber
and the person bribed »). Cette disposition est similaire à l’art. 322septies al. 2 CP
- 48 -
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et interdit notamment à un agent public YY. de solliciter ou d’accepter un avan-
tage pour lui-même ou pour un tiers. Il résulte de cette loi que E. ne pouvait pas
solliciter et accepter le versement d’un avantage pour lui-même durant les négo-
ciations entre B. et D., sans enfreindre la législation YY. Par conséquent, le mon-
tant de USD 1,5 million versé à son fils le 29 mars 2007 constitue un avantage
indu au sens de l’art. 322septies al. 2 CP.
7.5 L’exécution ou l’omission par l’agent public d’un acte en relation avec son activité
officielle, qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’apprécia-
tion
7.5.1 Lorsque l’agent public accomplit un acte dans le cadre de la marge d’appréciation
dont il jouit, l’art. 322septies CP trouve application indépendamment de la licéité de
l’acte. Si l’agent public accomplit un acte qu’il aurait de toute manière dû effectuer
car ne disposant pas de marge d’appréciation, l’acceptation d’un avantage favo-
risant cet acte n’est pas punissable sous l’angle de la corruption transnationale
(BERTRAND PERRIN, thèse 2008, p. 183). Le comportement résultant du pouvoir
d’appréciation de l’agent public – qui peut prendre la forme tant d’une action que
d’une omission – peut être directement prévu par son cahier des charges ou ex-
céder celui-ci. Sont ainsi également pris en compte les avantages octroyés en
vue de favoriser des actes que le fonctionnaire peut accomplir simplement grâce
à sa présence au sein de l’administration, même s’il ne s’agit pas d’actes admi-
nistratifs explicitement prévus par la loi ou lorsqu’il accomplit un acte qui ne lui
incombe pas normalement (cf. Message du 19 avril 1999, p. 5079). L’avantage
perçu en vue de réaliser un comportement de nature privée, par contre, n’est pas
constitutif de corruption d’agents publics étrangers (cf. Message du 19 avril 1999,
p. 5078). Dans la corruption passive, l’agent public adopte un comportement dé-
pendant de son pouvoir d’appréciation dès qu’il sollicite un avantage (BERTRAND
PERRIN, thèse 2008, p. 187).
7.5.2 Si l’agent public viole ses devoirs en accomplissant l’acte pour lequel il perçoit
un avantage, l’art. 322septies est également applicable (BERTRAND PERRIN, thèse
2008, p. 183). La transmission de renseignements que l’agent public n’aurait pas
dû donner constitue déjà une violation de ses devoirs (cf. Message du
19 avril 1999, p. 5079).
7.5.3 C’est au regard du droit régissant l’activité de l’agent public que doit être déter-
miné le problème d’une éventuelle violation de ses devoirs par l’agent public
étranger. L’existence d’un pouvoir d’appréciation dépend également du cadre ju-
ridique dans lequel évolue l’agent public. C’est, par contre, la définition suisse du
concept de « pouvoir d’appréciation » qui prévaut. Il convient donc uniquement
de déterminer si l’agent dispose de la liberté d’appréciation ou d’interprétation au
regard du droit étranger, cette liberté en elle-même devant être qualifiée comme
telle par référence au droit suisse (URSULA CASSANI, op. cit., pp. 341 ss).
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7.5.4 En l’espèce, le processus décisionnel au sein de B. devait respecter une certaine
hiérarchie. Un comité était chargé des négociations avec les potentiels futurs
partenaires d’affaires. Ce comité établissait un rapport à l’attention du président
du conseil d’administration de B. Si ce dernier approuvait le projet, le rapport était
transmis au Premier ministre YY. En effet, autorisée par le gouvernement à gérer
et contrôler les activités pétrolières en YY., B. a fait office de facto, après la dis-
solution par CC. des organes gouvernementaux en 2006, de ministère YY. du
pétrole et de l’énergie. Cette société rapportait directement au Premier ministre
YY. Dès lors, bien que ne disposant pas du pouvoir de décision final, l’approba-
tion de E. – en tant que président du conseil d’administration de B. dès le
1er avril 2006 – du projet de contrat de joint-venture avec B., était décisive. Ainsi,
T. a expliqué que l’accord entre B. et D. nécessitait l’approbation de E. pour être
transmis au Premier ministre YY. Dès lors, sans l’approbation de E., le projet de
contrat de joint-venture entre B. et D. n’aurait pas pu être porté à la connaissance
du Premier ministre et les négociations n’auraient pas pu aboutir à un accord
final. La décision de présenter ou non un projet au Premier ministre YY. relevant
de la compétence de E., celui-ci disposait d’un important pouvoir d’appréciation
dans l’exercice de son activité officielle. C’est de ce pouvoir d’appréciation dont
E. a fait usage lors des négociations avec D. pour valider l’accord de joint-ven-
ture, lequel a ensuite été transmis au Premier ministre YY., puis approuvé par le
F. et du AAA. le 11 février 2007. Le 22 février 2007, E. a communiqué cette dé-
cision à son fils A., qui l’a faite suivre à Q. On peut aussi mentionner que le ver-
sement de USD 1,5 million le 29 mars 2007 est intervenu trois jours seulement
après la signature à Z. de la version révisée et finale des HoA. De même, après
que A. a communiqué des informations et fournit des conseils techniques à D.
en septembre 2007 en lien avec l’Issue list, un nouvel accord synthétisant les
dernières révisions des HoA (intitulé Joint Venture Framework Agreement) a été
signé le 17 février 2008. Ces informations et conseils ne pouvaient provenir que
de E. Dans ces circonstances, il ne fait pas de doute que l’accord oral conclu
entre D. et A. a assuré à D. un accès direct aux informations et conseils de E., à
l’occasion des négociations menées avec B. En conclusion, D. avait un motif
clair, à savoir influencer le pouvoir d’appréciation de E. et renforcer sa position
dans les négociations en cours avec B. La somme de USD 1,5 million versée à
A. avait pour but d’acheter un contact direct avec E. à travers son fils, dans le but
de favoriser la conclusion d’un contrat de joint-venture.
7.6 Un rapport d’équivalence entre l’avantage et le comportement de l’agent public
7.6.1 L’avantage indu doit apparaître comme une contre-prestation du comportement
de l’agent public et réciproquement. Cette exigence découle directement du prin-
cipe de la légalité en droit pénal. Cela implique que l’agent public sollicite, se
fasse promettre ou accepte un avantage indu dans l’intention de faire un usage
déterminé de son pouvoir d’appréciation ou de violer ses devoirs. Sans qu’il ne
soit nécessaire que le comportement à adopter par le corrompu soit déterminé
de façon concrète et précise, l’action ou omission à entreprendre doit à tout le
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moins être déterminable de manière générique (BERTRAND PERRIN, thèse 2008,
p. 200). Des critères auxiliaires tels le montant de l’avantage, la proximité dans
le temps, la fréquence des contacts, ainsi que la relation entre la situation pro-
fessionnelle de l’auteur et la fonction exercée par l’agent public permettent de
déterminer si un « contrat de corruption » existe (cf. Message du 19 avril 1999,
p. 5081). Si un lien de connexité entre l’avantage et le comportement attendu de
l’agent public doit apparaître comme voulu par l’opération de corruption, il n’est
pas nécessaire que le corrompu adopte effectivement le comportement souhaité
pour que l’infraction soit réalisée (URSULA CASSANI, op. cit., p. 334). Il suffit que
l’agent public fasse miroiter qu’il adoptera le comportement (BERNARD CORBOZ,
op. cit., n° 8 ad art. 322quater CP).
7.6.2 En l’espèce, l’intervention de A. a permis à D. d’obtenir ce qu’elle voulait, à savoir
favoriser la conclusion d’un contrat de joint-venture avec B. Ainsi, la première
rencontre entre A. et D. a eu lieu en janvier 2007. Cette rencontre a été suivie
par le voyage en YY. de A., qui a annoncé de « bonnes nouvelles » en retour.
Quelques semaines plus tard, soit le 22 février 2007, D. a obtenu de A. la confir-
mation écrite que le projet de joint-venture avait été accepté par les autorités YY.
Comme mentionné précédemment, tout indique que E. a communiqué à son fils
la décision d’approbation du 11 février 2007 du F. et du AAA. Le versement de
la somme de USD 1,5 million a eu lieu trois jours seulement après la conclusion
de la version révisée des HoA le 26 mars 2007. De même, après que A. a com-
muniqué à Q. des informations en septembre 2007 en lien avec l’Issue list, qu’il
avait reçues de son père, les négociations ont repris avec B. et un nouvel accord
synthétisant les dernières révisions des HoA a été signé le 17 février 2008.
Certes, on ne peut pas totalement exclure que D. serait parvenue à conclure
l’accord désiré avec B. sans l’intervention de A. Cependant, force est de consta-
ter que son intervention a permis d’accélérer la conclusion d’un tel accord dans
un processus de négociation que la direction de D. avait qualifié elle-même de
sans fin (« ongoing saga ») en janvier 2007. Le rapport de connexité suivant peut
ainsi être retenu: grâce aux informations confidentielles de E., que A. a reçues
de son père et relayées à Q. dès le début de l’année 2007, le processus de né-
gociation s’est accéléré, ce qui était dans l’intérêt des deux parties. A l’image de
ce que les autorités norvégiennes ont retenu, il faut constater que l’accord oral
entre D. et A. a été conclu pour assurer à D. un accès direct aux informations et
aux conseils de E., le président du conseil d’administration de B., lors des négo-
ciations avec cette société. La véritable tâche de A. était d’être le messager entre
D. et son père et de cacher le fait qu’un canal occulte avait été établi avec ce
dernier. En contrepartie des informations reçues de E., D. a versé un montant de
USD 1,5 million le 29 mars 2007 sur un compte détenu en Suisse par A. Cet
avantage était destiné à son père, qui l’avait sollicité à mots couverts, en indi-
quant durant les négociations à D. que cette société devait s’arranger avec son
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fils. Le rapport d’équivalence entre cet avantage matériel et les informations con-
fidentielles fournies par E. à D. par l’intermédiaire de A. peut donc être considéré
comme établi.
7.7 En conclusion, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction au sens de
l’art. 322septies al. 2 CP paraissent réalisés pour E.
8. La participation à un délit propre pur et les conditions de la complicité
8.1 La corruption passive d’agents publics étrangers est un délit propre pur ne pou-
vant être commis que par une personne agissant à ce titre. Une participation à
cette infraction par une personne ne possédant pas la qualité d’agent public est
possible, par complicité ou instigation, au regard de l’art. 26 CP.
8.1.1 Un délit propre pur sanctionne une personne pour la violation d’une obligation
qui lui incombe en raison de sa fonction. Celui qui participe à la commission d’une
telle infraction sans être tenu par le devoir particulier sous-jacent à la réalisation
de l’infraction ne peut, par définition, être ni auteur direct, ni auteur médiat, ni
coauteur. Quel que soit son degré de participation, il sera au plus reconnu cou-
pable d’instigation ou de complicité (BERNHARD STRÄULI, in Commentaire ro-
mand, Code pénal I, 2e éd., 2021 [ci-après: CR-CP I], n° 13 ad art. 26 CP).
8.1.2 La complicité correspond au fait de prêter assistance à une autre personne dans
la commission d’une infraction. Cette forme de participation est définie par la sur-
venance d’un résultat sous forme de favorisation de l’infraction (BERNHARD
STRÄULI, in CR-CP I, n° 2 ad art. 25 CP). L’assistance du complice peut être
apportée jusqu’à l’achèvement de l’infraction. Elle peut intervenir sous différentes
formes, tant matérielle qu’intellectuelle, ou même par abstention (BERTRAND PER-
RIN, thèse 2008, p. 251). La contribution du complice doit nécessairement être
liée à une infraction principale suffisamment caractérisée (BERNHARD STRÄULI, in
CR-CP I, n° 8 ad art. 25 CP). Une contribution causale du complice est néces-
saire dans le sens où, sans celle-ci, les évènements se seraient déroulés diffé-
remment. Cette contribution ne doit toutefois pas nécessairement représenter
une condition sine qua non de la réalisation de l’infraction, une favorisation de
celle-ci étant suffisante (BERTRAND PERRIN, thèse 2008, p. 250). La complicité
est consommée lorsque le comportement du complice a un rapport de causalité
naturelle avec la favorisation de l’infraction principale, dans le sens où il en est
une condition sine qua non (BERNHARD STRÄULI, in CR-CP I, n° 19 ad art. 25 CP).
8.1.3 Sur le plan subjectif, pour être complice, la personne doit intentionnellement aider
à la commission de l’infraction. Le dol éventuel suffit. Le complice doit ainsi être
conscient de l’assistance qu’il procure et vouloir celle-ci, ou à tout le moins l’ac-
cepter (BERTRAND PERRIN, thèse 2008, pp. 250 ss).
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8.1.4 Selon la jurisprudence, il est admissible de juger et condamner le complice d’un
auteur même s’il est, de manière provisoire ou définitive, impossible de pour-
suivre ce dernier (ATF 95 IV 113 consid. 2c; BERNHARD STRÄULI, in CR-CP I,
nos 139 ss ad introduction aux art. 24-27 CP et la jurisprudence citée). La con-
damnation du complice ne présuppose pas que l’infraction principale ait fait l’ob-
jet d’un jugement, mais uniquement qu’elle ait été commise et soit punissable. Il
est dès lors suffisant que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction princi-
pale soient réalisés (ATF 106 IV 413 consid. 8c; arrêt du Tribunal fédéral
6B_273/2012 du 11 septembre 2012 consid. 1.2; BERNHARD STRÄULI, ibidem). Ni
le caractère accessoire de la participation secondaire, ni l’impossibilité de pour-
suivre l’auteur principal ne s’opposent à la poursuite du complice, pour autant
que celui-ci sache ce qui lui est reproché et puisse se défendre efficacement
(LAURENT MOREILLON, op. cit., pp. 19 ss).
8.2 En l’espèce, les éléments constitutifs objectifs de l’art. 322septies al. 2 CP parais-
sent réalisés pour E., comme exposé auparavant (cf. supra consid. 7). L’art.
322septies al. 2 CP est un délit propre pur que seul un agent public peut commettre.
A. ne revêt pas cette qualité et seule la figure de la complicité au sens de l’art.
25 CP peut entrer en ligne de compte en ce qui le concerne. Sous l’angle objectif,
A. a favorisé la réalisation de l’infraction précitée, dans la mesure où il a servi de
messager occulte entre B. et D., en transmettant à celle-ci les informations con-
fidentielles qu’il avait reçues de son père, sous le couvert d’agir comme conseiller
de D. Il a aussi contribué à la réalisation de cette infraction en acceptant de per-
cevoir l’avantage indu que son père avait sollicité, à savoir le montant de
USD 1,5 million versé le 29 mars 2007. Sous l’angle subjectif, A. savait que B. et
D. menaient des négociations en vue de la conclusion d’un contrat de joint-ven-
ture. Il savait que son père participait à ces négociations en tant que président
du conseil d’administration de B. Il avait donc parfaitement conscience de la po-
sition importante de son père au sein de cette société et de son pouvoir d’appré-
ciation, ainsi que de l’influence que son père exerçait sur le processus décision-
nel de B. et des autorités YY. Il savait aussi que Q. participait à ces négociations
en tant que chef du service juridique de D. Dès lors, en acceptant de transmettre
à ce dernier les informations confidentielles qu’il avait reçues de son père, A. ne
pouvait pas ignorer qu’il favorisait considérablement le processus de négociation
entre B. et D., en vue de la conclusion d’un contrat de joint-venture. Tout indique
également qu’il savait que l’avantage destiné à son père était indu. Ainsi, A. sa-
vait qu’il servait de canal d’information occulte à D., vu que son intervention de
conseiller, qui n’a fait l’objet que d’un accord oral après une poignée de mains,
n’a jamais été portée à la connaissance de l’équipe de négociation de D., ni à
celle de B. Si son intervention de conseiller de D. avait reflété la réalité, cet ac-
cord aurait sans aucun doute fait l’objet d’un contrat écrit, qui aurait été commu-
niqué aux parties, dans un souci de transparence. A cela s’ajoute qu’aucun élé-
ment ne permet de retenir qu’il a réellement exercé une activité de conseiller
indépendant en faveur de D. En effet, A. n’a pas été en mesure d’expliquer, ni de
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démontrer, que ce soit durant la procédure menée en Norvège ou celle menée
par les autorités suisses, en quoi a consisté son activité de conseiller de D. et les
prestations concrètes qu’il a fournies en faveur de cette société, qui auraient pu
justifier une commission de USD 1,5 million. A cela s’ajoute que tant D. que A.
ont pris le soin d’occulter ce paiement, dans la mesure où les parties se sont
accordées pour verser cette somme par l’intermédiaire de la EE. AG, sur un
compte en Suisse détenu par A. au travers de la société L., dont il était l’ayant
droit économique. Si ce versement avait réellement été destiné à A., en contre-
partie de conseils fournis personnellement à D., les parties n’auraient sans doute
pas pris le soin de recourir à un tel stratagème pour couper le paper-trail. De
surcroît, A. a varié plusieurs fois dans ses explications au sujet de la justification
de ce versement, ce qui affaiblit considérablement le crédit à accorder à ses pro-
pos. A la lumière de ces éléments, tout laisse penser que A. savait que ce mon-
tant était un avantage indu destiné à son père, dans le but d’influencer son pou-
voir d’appréciation, et qu’il a accepté de le percevoir pour le compte de celui-ci.
Dès lors, en servant intentionnellement de canal d’information occulte entre D. et
B., lors des négociations sur le contrat de joint-venture, et en acceptant de per-
cevoir un avantage pécuniaire indu pour le compte de son père, A. a envisagé et
accepté d’apporter une contribution causale au schéma corruptif que son père
avait initié, en sollicitant à mots couverts de D. l’octroi d’un avantage pour lui-
même lors d’une rencontre des équipes de négociation à Z. Partant, A. a apporté
une contribution causale à l’infraction de corruption d’agents publics étrangers
au sens de l’art. 322septies al. 2 CP.
8.3 En conclusion, les conditions de la complicité (art. 25 CP) sont réalisées. Par
conséquent, A. est reconnu coupable de complicité de corruption passive d’agent
publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP en relation avec les art. 25 et 26 CP).
9. Fixation de la peine et sursis à son exécution
9.1 Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend
en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que
l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité
de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure
dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu
de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
9.1.1 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments ob-
jectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de
la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive
Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la
volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive
Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires
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ou non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulné-
rabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours
de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5; 134 IV
17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du
19 avril 2012 consid. 1.1).
9.1.2 Selon la jurisprudence, les critères applicables au choix de la peine sont les
mêmes que ceux qui fondent la mesure de celle-ci. Pour déterminer le genre de
peine devant sanctionner une infraction au regard de l'art. 47 CP, il convient donc
notamment de tenir compte de la culpabilité de l'auteur (ATF 144 IV 217 con-
sid. 3.3.1). Le juge doit déterminer le genre de peine devant sanctionner une in-
fraction, en tenant compte des différents critères énoncés précédemment, parmi
lesquels la culpabilité, ainsi qu'en fixer la quotité (arrêt du Tribunal fédéral
6B_1308/2020 du 5 mai 2021 destiné à la publication consid. 3.2).
9.1.3 La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du
même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2 et les arrêts cités). La peine pécuniaire
constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne crimina-
lité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat
ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine
pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes
deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a
en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accor-
der la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et
constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui
l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en
tenant compte de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa
situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention
(ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les arrêts cités).
9.1.4 L'ancien art. 34 al. 1 CP (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017) prévoyait
que la peine pécuniaire, sauf disposition contraire de la loi, ne pouvait pas excé-
der 360 jours-amende. Lors de la réforme du droit des sanctions, le législateur a
modifié cette disposition. Le nouvel art. 34 al. 1 CP, entré en vigueur le
1er janvier 2018, dispose désormais que, sauf disposition contraire, la peine pé-
cuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-
amende (RO 2016 1249; FF 2012 4385). Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne
s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-
rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi
nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis
en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable
à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on ap-
plique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins
que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. Selon la jurisprudence, la
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détermination de la loi la plus favorable doit se faire de manière concrète lors de
la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1308/2020 précité consid. 4.3
et 4.4).
9.2 A teneur de l’art. 26 CP, tout participant à une infraction dont la punissabilité est
fondée sur un devoir particulier de l’auteur – soit un délit propre pur – voit sa
peine atténuée s’il n’était lui-même pas tenu à ce devoir. Le participant à la cor-
ruption passive d’agents publics étrangers est ainsi, comme l’agent public, pu-
nissable sur la base de l’art. 322septies CP, mais doit obligatoirement bénéficier
d’une atténuation de peine, car, n’étant pas lié par les mêmes devoirs que l’au-
teur, sa faute est moins grave (BERTRAND PERRIN, thèse 2008, p. 258). La peine,
obligatoirement atténuée en raison de la seule participation à un délit propre, doit
être fixée selon la marge d’appréciation laissée au juge à l’art. 48a CP, à savoir
qu’il n’est pas lié par le minimum légal de la peine pour l’infraction en cause (al. 1)
et qu’il peut prononcer une peine d’un genre différent de celui prévu pour dite
infraction mais reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre
de peine (al. 2). Si l’auteur est punissable pour complicité, l’atténuation de peine
imposée par l’art. 26 CP s’ajoute à celle imposée par l’art. 25 CP (BERNHARD
STRÄULI, in CR-CP I, n° 56 ad art. 25 et nos 15 ss ad art. 26 CP).
9.3 Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement
diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien
comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit
écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les
deux tiers du délai de prescription de l'action pénale se sont écoulés; selon la
nature et la gravité de l'infraction, le juge peut cependant aussi tenir compte d'une
durée moins importante. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la pres-
cription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement
établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la
prescription selon l'art. 97 al. 3 CP) (ATF 140 IV 145 consid. 3.1).
9.4 En l’espèce, le prévenu A. a été reconnu coupable de complicité de corruption
passive d’agent publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP en relation avec les art.
25 et 26 CP). L’art. 322septies al. 2 CP prévoit une peine privative de liberté de cinq
ans au plus ou une peine pécuniaire. Comme indiqué précédemment (cf. supra
consid. 4.2), la Cour va se référer, s’agissant des propositions du MPC pour la
sanction, à la peine privative de liberté de six mois retenue dans l’ordonnance
pénale du 17 septembre 2019.
9.5 En ce qui concerne la détermination de la peine, les faits dont A. s’est rendu
coupable sont survenus avant la réforme du droit des sanctions, entrée en vi-
gueur le 1er janvier 2018. Il convient donc de déterminer si l’application du nou-
veau droit conduit à un résultat plus favorable.
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SK.2019.61
9.5.1 Sur le plan objectif, A. a favorisé la réalisation de l’infraction de corruption
d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies al. 2 CP dans la mesure où
il a servi de messager occulte entre B. et D., en transmettant à celle-ci les infor-
mations confidentielles qu’il avait reçues de son père E., sous le couvert d’agir
comme conseiller de D., et où il a accepté de percevoir l’avantage indu que son
père avait sollicité, à savoir le montant de USD 1,5 million, qui a été versé le
29 mars 2007. A. a apporté une contribution importante à l’exécution du schéma
corruptif entre D. et son père E. En exécution d’un accord oral conclu avec Q., il
a transmis à ce dernier des informations confidentielles qu’il avait reçues de son
père, afin de favoriser la conclusion d’un contrat de joint-venture entre D. et B.
Le recrutement de A. par D. s’est inscrit dans une phase de négociations décrite
comme stagnante et son intervention a permis de faire progresser ces négocia-
tions, ce qui était dans l’intérêt manifeste de D. A. a accepté de percevoir pour le
compte de son père l’avantage indu que celui-ci avait sollicité à mots couverts
durant les négociations avec cette société. En outre, A. a contribué à la confiden-
tialité de ce schéma corruptif. Ainsi, D. a eu recours à ses services au moyen
d’un accord oral, qui n’a été porté à la connaissance ni de l’équipe de négociation
de D., ni de celle de B. Seul un cercle limité de personnes, parmi lesquelles Q.,
R., A. et son père, connaissait le rôle qu’il a joué durant les négociations entre D.
et B. De même, A. a accepté de percevoir l’avantage indu destiné à son père sur
un compte bancaire ouvert en Suisse au nom d’une société de siège aux Iles
Vierges britanniques, dont il était l’ayant droit économique. Cet avantage ne lui a
pas été versé par D., mais par la EE. AG. Ces éléments font ressortir un mode
d’exécution élaboré, auquel A. a apporté une contribution importante.
Sur le plan subjectif, A. savait que B. et D. menaient des négociations en vue de
la conclusion d’un contrat de joint-venture. Il savait que son père participait à ces
négociations et il avait conscience de sa position importante au sein de B. et de
son pouvoir d’appréciation, ainsi que de son influence sur le processus décision-
nel de B. et des autorités YY. A. savait aussi que Q. participait à ces négociations
en tant que chef du service juridique de D. Il avait donc parfaitement conscience
que son intervention devait faire progresser les négociations entre D. et B., qui
étaient dans une phase stagnante. Il savait aussi que son intervention devait res-
ter confidentielle en raison de ses liens avec son père. Dès lors, il a intentionnel-
lement choisi d’agir comme conseiller occulte de D. en transmettant à celle-ci
des informations confidentielles qu’il avait reçues de son père. A cela s’ajoute
qu’il a contribué au stratagème visant à couper le paper-trail s’agissant de l’avan-
tage indu de USD 1,5 million destiné à son père. De ces éléments résultent une
volonté délictuelle non négligeable. A cela s’ajoute que les motivations de A. re-
levaient de l’égoïsme familial, car il a accepté d’agir en contrepartie d’un avan-
tage pécuniaire indu que son père avait sollicité.
Au chapitre des facteurs personnels, A. n’a pas d’antécédents judiciaires, ce qui
a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2). Au
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moment des faits, il bénéficiait d’une bonne situation financière et profession-
nelle, ce qui est toujours le cas à l’heure actuelle, de sorte que rien ne le contrai-
gnait à prêter son concours à un schéma corruptif. Durant la procédure, il n’a
reconnu aucune faute et contesté toute responsabilité. Sa collaboration avec les
autorités a été plutôt moyenne, car ce n’est qu’aux débats qu’il a accepté de
répondre aux questions du MPC, ce qu’il avait refusé de faire durant l’instruction
préliminaire, en plus de celles de la Cour et de ses avocats.
9.5.2 Il résulte de ce qui précède que la culpabilité de A. n’est pas négligeable. Compte
tenu de la gravité de sa faute, tant une peine pécuniaire qu'une peine privative
de liberté peuvent entrer en considération, car toutes deux apparaissent sanc-
tionner sa faute de manière équivalente.
Selon le droit en vigueur au moment des faits, en tenant compte des art. 25 et
26 CP, la culpabilité non négligeable de A. doit conduire à une peine privative de
liberté de 270 jours. Cette peine doit toutefois être réduite à 180 jours, les condi-
tions de la circonstance atténuante de l’art. 48 let. e CP étant réunies. Selon la
jurisprudence, lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté
entrent en considération, il y a lieu, conformément au principe de la proportion-
nalité, de privilégier la première (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). En l’espèce, une
peine pécuniaire de durée équivalente à la peine privative de liberté de 180 jours
précitée apparaît justifiée. Ainsi, A. bénéficie de bonnes conditions et perspec-
tives professionnelles. Il jouit d’une situation personnelle et familiale stable. Il n’a
pas d’antécédents judiciaires et les faits dont il a été reconnu coupable sont as-
sez anciens. Dans ces circonstances, il y a lieu de privilégier la peine pécuniaire,
qui semble adéquate tant au regard de la bonne situation personnelle et sociale
du prénommé que du point de vue de la prévention. Partant, une peine pécuniaire
de 180 jours-amende apparaît justifiée sous l’ancien droit.
Sous le nouveau droit, soit celui postérieur à l’entrée en vigueur le
1er janvier 2018 du nouveau droit des sanctions, la Cour aurait également retenu
une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour sanctionner la faute du prévenu,
après avoir tenu compte de la même manière des art. 25 et 26 CP et de la cir-
constance atténuante de l’art. 48 let. e CP. Ainsi, à culpabilité identique, la sanc-
tion selon le nouveau droit aurait également été de 270 jours de peine privative
de liberté, avant la réduction à 180 jours de peine privative de liberté pour tenir
compte de la circonstance atténuante du long temps écoulé (art. 48 let. e CP).
Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, une peine pécuniaire de
durée équivalente doit aussi être privilégiée sous le nouveau droit, conformément
au principe de la proportionnalité, étant précisé que, selon l’art. 34 al. 1 CP, dans
sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018, la peine pécuniaire ne peut ex-
céder 180 jours-amende.
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En conclusion, la sanction qui doit être retenue contre A. est une peine pécuniaire
de 180 jours-amende. Il s’ensuit que l’application du nouveau droit ne conduit
pas, dans le cas présent, à un résultat concrètement plus favorable.
9.6 Il convient encore de fixer le montant du jour-amende.
9.6.1 Selon l’art. 34 al. 2 CP, le montant du jour-amende est fixé selon la situation
personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en
tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obli-
gations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Les critères
pertinents pour déterminer le montant du jour-amende ont été rappelés dans l'ar-
rêt publié aux ATF 142 IV 315, auquel on peut se référer. En substance, le mon-
tant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en
moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité éco-
nomique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. La situation à pren-
dre en compte est celle existant au moment où statue le juge du fait (ATF 142 IV
315 consid. 5.3.2). La loi mentionne la fortune parmi les critères d'évaluation;
toutefois, comme la peine pécuniaire tend avant tout à toucher l'auteur dans ses
revenus et non dans les sources de ces derniers, elle ne doit être prise en compte
qu'à titre subsidiaire, lorsque la situation patrimoniale, particulière, contraste avec
un revenu comparativement faible. Elle constitue un élément pertinent dans la
mesure où l'auteur en tire sa subsistance quotidienne (ATF 142 IV 315 consid.
5.3.3 et les arrêts cités). Enfin, il n'y a pas lieu de prendre en considération les
obligations qui sont la conséquence directe ou indirecte des faits, tels que dom-
mages-intérêts, tort moral, frais judiciaires, etc. (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.4).
9.6.2 Aux débats, A. a allégué un revenu annuel de USD XXX'XXX.- hors bonus, ce
qui représente un montant mensuel d’au moins USD XX'XXX.-. Il a également
allégué des charges mensuelles de USD XX'XXX.-. Sur la base de ses indica-
tions orales, le revenu mensuel déterminant se chiffre au minimum à
USD XX'XXX.-, ce qui représente un montant journalier d’au moins
USD X'XXX.-. Il faut aussi tenir compte, pour la fixation du montant du jour-
amende, de la fortune considérable du prévenu. Ainsi, ses liquidités disponibles
se chiffrent à USD X,X millions, sous la forme de dépôts bancaires. A cela
s’ajoute des biens immobiliers d’une valeur comprise entre USD X et X,X millions,
ainsi qu’une dette de USD X,X million. Sa fortune nette, après déduction de la
dette précitée, se chiffre à plus de USD X millions. Compte tenu de cette situa-
tion économique très confortable, il se justifie d’augmenter le montant du jour-
amende à USD 2'500.-. Conformément à la jurisprudence, selon laquelle le mon-
tant du jour-amende doit être réduit lorsque la peine pécuniaire est supérieure à
90 jours-amende (ATF 134 IV 60 consid. 6.5.2), le montant précité est ramené à
USD 2'200.-, soit un montant équivalent à CHF 2'000.-, selon le cours applicable
au jour du présent jugement. Dans ces circonstances, au regard de la situation
financière aisée de A., la nouvelle teneur de l’art. 34 al. 2 CP, en vigueur depuis
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SK.2019.61
le 1er janvier 2018, ne conduit pas non plus à un résultat concrètement plus fa-
vorable sous l’angle de la lex mitior.
9.7 Il faut encore examiner les conditions du sursis à l’exécution de la peine pécu-
niaire précitée.
9.7.1 Sous l’empire du droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, le sursis complet
pouvait être accordé à une peine pécuniaire (art. 42 al. 1 aCP), avec un délai
d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 aCP). Le sursis partiel pouvait aussi
être accordé en cas de peine pécuniaire (art. 43 al. 1 aCP), ce qui permettait
d’éviter, dans les pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien » entre
le sursis total et la peine ferme. Lors de la réforme du droit des sanctions, le
législateur a supprimé la possibilité du sursis partiel à l’exécution de la peine
pécuniaire (art. 43 al. 1 CP, dans sa version en vigueur depuis le
1er janvier 2018). Désormais, seul le sursis complet peut entrer en ligne de
compte pour cette peine. Selon la jurisprudence, pour formuler un pronostic sur
l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de
sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment
de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres
à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il
ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres
qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1; arrêts du
Tribunal fédéral 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 7.1.2 et 6B_276/2018 du
24 septembre 2018 consid. 3.1).
9.7.2 Le prévenu A. n’a pas d’antécédents judiciaires connus et il ne semble pas avoir
commis de nouvelles infractions depuis le mois de mars 2007. Dans ces circons-
tances, il peut être mis au bénéfice du sursis complet à l’exécution de la peine
pécuniaire, une peine entièrement ou partiellement ferme n’apparaissant pas né-
cessaire pour le détourner d’autres délits. Néanmoins, dans la mesure où il n’a
reconnu aucune faute et contesté toute responsabilité, il se justifie de fixer la
durée du délai d’épreuve à trois ans, afin d’exercer sur lui une pression suffisante
pour le dissuader de récidiver. Dans ces circonstances, A. est mis au bénéfice
du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de trois
ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).
9.8 En conclusion, A. est condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à CHF 2'000.-, et il est mis au bénéfice du
sursis à l’exécution de la peine pécuniaire durant un délai d’épreuve de trois ans.
9.9 Conformément à l’art. 44 al. 3 CP, A. est avisé que le sursis constitue une
mesure de prévention, destiné à le détourner de la commission de nou-
velles infractions. Si, durant le délai d’épreuve de trois ans, il commet un
crime ou un délit et qu’il y a lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles
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SK.2019.61
infractions (risque de récidive), le juge appelé à connaître du nouveau
crime ou du nouveau délit pourra révoquer le sursis accordé à la peine pé-
cuniaire de 180 jours-amende précitée et ordonner son exécution (art. 46
al. 1 et 3 CP). En revanche, s’il n’y a pas lieu de prévoir qu’il commettra de
nouvelles infractions, le juge pourra renoncer à ordonner la révocation du
sursis. En outre, il pourra lui adresser un avertissement et prolonger le dé-
lai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement (art. 46
al. 2 CP).
9.10 Les autorités du canton de X. sont chargées de l’exécution de la peine pécuniaire
(art. 74 al. 2 LOAP en relation avec l’art. 31 al. 1 CPP).
10. Créance compensatrice (art. 70 et 71 CP) et allocation au lésé (art. 73 CP)
10.1 Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs
patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être
restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon le-
quel "le crime ne paie pas", cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne
puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 132 II 178 consid. 4.1; 129 IV 107
consid. 3.2; 117 IV 107 consid. 2a). Il doit exister un lien de causalité entre l’in-
fraction et les valeurs patrimoniales à confisquer, les secondes devant apparaître
comme une conséquence directe et immédiate de la première. C’est notamment
le cas lorsque l’obtention de valeurs patrimoniales est un élément constitutif de
l’infraction ou constitue un avantage direct découlant de celle-ci (ATF 144 IV 1
consid. 4.2.1; 140 IV 57 consid. 4.1.1).
10.2 Lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne, con-
formément à l'art. 71 CP, leur remplacement par une créance compensatrice de
l'Etat d'un montant équivalent dont le but est d'éviter que celui qui a disposé des
objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conser-
vés (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb; 123 IV 70 consid. 3). Selon la jurisprudence, le
séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP)
a également pour but d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à
confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 140 IV 57
consid. 4.1.2). Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs
patrimoniales qui sont le résultat de l'infraction ne sont plus disponibles, le juge
ordonnera leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un mon-
tant équivalent (cf. art. 71 al. 1 CP). En raison de ce caractère subsidiaire, la
créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les
valeurs patrimoniales provenant de l'infraction auraient été disponibles, la confis-
cation eût été prononcée. La créance compensatrice est ainsi soumise aux
mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les
valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid.
4.1.2 et les références citées). Entrent en considération, comme fondement d'une
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SK.2019.61
créance compensatrice, autant les délits constituant la cause directe de l'avan-
tage illicite, que les infractions secondaires comme le recel ou le blanchiment
d'argent (arrêt du Tribunal fédéral 1B_392/2012 du 28 août 2012 consid. 3.3).
Comme les montants obtenus par l’infraction sont ensuite susceptibles de varier
dans le temps, c’est la valeur au moment de leur obtention qui doit être prise en
compte et non leur valeur au moment du jugement (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.3).
10.3 En l’espèce, la somme de USD 1,5 million versée par EE. AG sur la relation
bancaire ouverte au nom de L. auprès de la Banque C. SA et dont A. était l’ayant
droit économique a été mélangée avec les autres avoirs du compte. A la clôture
du compte, les avoirs ont été versés sur une autre relation bancaire, ouverte au-
près de la Banque C. SA au nom d’TT. Ltd, dont l’ayant droit économique est
aussi A., de sorte que la somme précitée n’est plus disponible. Le lien de causa-
lité entre cette somme et l’infraction de corruption passive d’agent publics étran-
gers (art. 322septies al. 2 CP) est établi, puisque cette somme représente l’avan-
tage indu que A. a accepté de recevoir pour le compte de son père. La confisca-
tion de cette somme aurait dès lors été ordonnée si elle avait encore été dispo-
nible. Il convient de relever que, compte tenu de la situation financière très con-
fortable du prévenu, rien n’indique que le prononcé à son encontre d’une créance
compensatrice de USD 1,5 million l’entraverait sérieusement dans sa réinsertion
(cf. l’art. 71 al. 2 CP). Il faut aussi mentionner que le droit d’ordonner la confisca-
tion de cette somme, respectivement le prononcé d’une créance compensatrice
d’un montant équivalent, n’est pas prescrit, dans la mesure où le délai de pres-
cription applicable est celui de quinze ans correspondant à l’infraction (art. 70 al.
3 CP; cf. ATF 141 IV 305 consid. 1.4). Pour ces motifs, il convient de prononcer
en faveur de la Confédération une créance compensatrice de USD 1,5 million à
l’encontre de A.
10.4 Conformément à l’art. 71 al. 3 CP, l’autorité d’instruction peut placer sous sé-
questre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patri-
moniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de
droit de préférence en faveur de l’Etat lors de l’exécution forcée de la créance
compensatrice. En l’occurrence, durant la procédure SV.12.0427-SCF, égale-
ment instruite à l’encontre de A., le MPC a ordonné le séquestre de l’ensemble
des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n°1 ouverte par le prénommé
auprès de la Banque C. SA, dont il est l’ayant droit économique. En date du
3 mai 2021, les avoirs se trouvant sur cette relation se sont chiffrés à
USD 1'736'832.-, selon le relevé obtenu par la Cour. Ce montant est suffisant
pour garantir l’exécution de la créance compensatrice d’un montant de
USD 1'500'000.- prononcée à l’encontre du prévenu (art. 71 al. 3 CP). Le pré-
venu étant domicilié à l’étranger, il apparaît justifié de faire usage de la faculté
conférée par l’art. 71 al. 3 CP pour garantir l’exécution de la créance compensa-
trice prononcée à son encontre. Par conséquent, il est ordonné le maintien du
séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n°1 précitée, à con-
currence d’un montant de USD 1'500'000.-, afin de garantir l’exécution de la
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SK.2019.61
créance compensatrice prononcée en faveur de la Confédération (art. 71 al. 3
CP).
10.5 Aux débats, la partie plaignante B. a requis que la créance compensatrice de
USD 1,5 million prononcée en faveur de la Confédération lui soit allouée, en ap-
plication de l’art. 73 al. 1 let. c CP. Selon cette disposition, si un crime ou un délit
a causé à une personne un dommage qui n’est couvert par aucune assurance et
s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral,
le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu’à concurrence des dommages-inté-
rêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les
créances compensatrices. L’allocation au lésé au sens de l’art. 73 al. 1 let. c CP
suppose une infraction pénale et un préjudice causé par cette même infraction
(cf. ATF 145 IV 237 consid. 3.1; MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, in CR-CP I, n° 14
ad art. 73 CP).
Dans le présent cas, l’ordonnance pénale du 17 septembre 2019 ne mentionne
pas que B. aurait subi un dommage du fait de l’arrangement corruptif trouvé par
E. Ce dommage n’a pas non plus été démontré, ni rendu vraisemblable aux dé-
bats, car il n’est pas établi que l’arrangement corruptif trouvé entre D. et E. aurait
déterminé ce dernier à un comportement contraire aux intérêts pécuniaires de B.
et, par la suite, dommageable à celle-ci. Ainsi, il n’est pas établi que E. aurait
détourné des montants devant revenir à B., qu’il aurait agi contre les intérêts de
B. en favorisant la conclusion d’un contrat avec D. qui soit défavorable à B., qu’il
aurait empêché la conclusion avec D. d’un contrat plus favorable à B. que celui
qui a été conclu, ou encore qu’il aurait empêché B. de conclure un contrat plus
favorable avec une autre société que D. Même à supposer que B. pourrait invo-
quer en sa faveur la violation d’un devoir de restitution de l’avantage indu de
USD 1,5 million fondé sur le Code civil YY. ou sur une autre disposition légale ou
contractuelle de l’ordre juridique YY., il n’en résulterait pas pour autant un dom-
mage causé par l’infraction de corruption au sens de l’art. 322septies al. 2 CP. En
l’absence d’un préjudice causé par cette infraction à la partie plaignante B., les
conditions pour une allocation au lésé de la créance compensatrice prononcée
en faveur de la Confédération, en application de l’art. 73 al. 1 let. c CP, ne pa-
raissent pas remplies, de sorte que la requête de B. doit être rejetée. Il s’ensuit
que les autres conclusions prises par B., en lien avec l’allocation en sa faveur de
la créance compensatrice, suivent le même sort que la conclusion principale.
S’agissant des éventuelles prétentions civiles que B. pourrait faire valoir ultérieu-
rement contre A., celles-ci ne relèveraient sans doute pas de la juridiction civile
suisse, en l’absence d’un for, dans la mesure où ni A., ni B. n’ont de domicile,
respectivement de siège en Suisse. A cela s’ajoute que B. n’a pas la qualité de
partie plaignante au civil dans la présente procédure. Dans ces circonstances, il
ne se justifie pas de prévoir dans le dispositif du présent jugement un mécanisme
d’extinction de la créance compensatrice, en cas de paiement ultérieur par A.
des éventuelles prétentions civiles de B., qui tendrait à éviter que le prénommé
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SK.2019.61
ne doive payer deux fois le même montant (cf. OLIVIER JORNOT/STÉPHANE GRO-
DECKI, La coordination entre les créances compensatrices et les prétentions ci-
viles dans le procès pénal, in forumpoenale 1/2021 pp. 33 ss). Si A. devait effec-
tivement s’acquitter ultérieurement des éventuelles prétentions civiles de B., il
pourrait demander la révision du présent jugement et l’annulation de la créance
compensatrice prononcée à son encontre, car il s’agirait de faits nouveaux
(cf. OLIVIER JORNOT/STÉPHANE GRODECKI, op. cit., p. 36).
Il convient encore de relever que B. a demandé aux débats la réserve de ses
prétentions civiles. Dans la mesure cependant où la qualité de partie plaignante
au civil ne lui a pas été reconnue (cf. supra consid. 3.3), une réserve de ses
éventuelles prétentions civiles dans le présent jugement ne peut pas entrer en
considération.
11. Frais de procédure et indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP
11.1 Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par le
MPC dans la procédure préliminaire ainsi que par la Cour des affaires pénales
dans la procédure de première instance (art. 1 al. 2 du Règlement du Tribunal
pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale [RFPPF]; RS 173.713.162). Les débours sont les montants ver-
sés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais
imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de
traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les
frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues (art. 422 al. 2 CPP et
1 al. 3 RFPPF). Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé
par elle (art. 9 RFPPF). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de
l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de
leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF).
Il est fixé sur la base des art. 6 et 7 RFPPF. Les émoluments pour les investiga-
tions policières en cas d'ouverture d'une instruction varient entre CHF 200.- et
CHF 50'000.- (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l'instruction terminée par une
ordonnance pénale peuvent s'étendre entre CHF 200.- et CHF 20'000.-
(art. 6 al. 4 let. a RFPPF). Le total des émoluments pour la procédure préliminaire
ne doit pas dépasser CHF 100'000.- (art. 6 al. 5 RFPPF). En ce qui concerne la
procédure devant la Cour des affaires pénales, les émoluments devant le juge
unique se situent entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 7 let. a RFPPF).
11.2 En l’espèce, le MPC a chiffré les frais de procédure à concurrence de
CHF 43'669.95 dans l’ordonnance pénale du 17 septembre 2019, soit
CHF 10'000.- à titre d’émoluments et CHF 33'669.95 à titre de débours. Le mon-
tant des émoluments apparaît conforme à l’art. 6 al. 4 let. a RFPPF. Quant aux
débours, ils peuvent être admis. Aux débats, le MPC a déposé une liste des coûts
indiquant des frais supplémentaires de CHF 1'462.30 pour sa participation aux
débats (frais de nuitée et de repas). Ces frais sont cependant inclus dans les
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émoluments, conformément à la pratique de la Cour des affaires pénales (cf. les
arrêts SK.2012.10 consid. 8.3 et SK.2013.39 let. D.3). En ce qui concerne les
émoluments de la Cour, ils sont fixés à CHF 5'000.-. Les frais de justice se chif-
frent ainsi à CHF 48'669.95 au total. A. ayant été reconnu coupable des faits qui
lui ont été reprochés, il supporte les frais de procédure dans leur intégralité (art.
426 al. 1 CPP). Il s’ensuit que sa requête en indemnité au sens de l’art. 429 al. 1
let. a CPP est rejetée et qu’il supporte ses propres frais d’intervention en justice
(art. 426 al. 1 a contrario CPP), dans la mesure où la partie qui succombe ne
peut pas prétendre à l’allocation de dépens (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).
12. Indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP
12.1 A teneur de l’art. 433 al. 1 let. a et b CPP, la partie plaignante peut demander au
prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure si elle obtient gain de cause et/ou si le prévenu est astreint au paie-
ment des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP.
La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les
prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Lorsque
le prévenu est condamné, la partie plaignante obtient gain de cause comme de-
manderesse au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de dé-
fense privée (ATF 139 IV 102 consid. 4.3). Si la partie plaignante est renvoyée à
agir par la voie civile, elle ne peut pas être considérée comme ayant eu gain de
cause en sa qualité de demanderesse au civil ni comme ayant succombé, en tout
cas lorsqu'une ordonnance pénale a été rendue. Les frais d'avocat liés exclusi-
vement à l'action civile ou les autres frais de la partie plaignante qui concernent
uniquement la question civile ne sont pas indemnisés dans la procédure pénale
en cas de renvoi de l'action civile au juge civil. La partie plaignante doit faire valoir
ses dépens avec la prétention civile (ATF 139 IV 102 consid. 4.4). La loi distingue
déjà entre les dépenses occasionnées au plan pénal et au plan civil. Ainsi,
l'art. 432 al. 1 CPP différencie entre les dépenses occasionnées par les conclu-
sions civiles et celles qui sont occasionnées par la procédure pénale (cf. en outre
l'art. 427 al. 1 CPP qui parle des frais de procédure causés par les conclusions
civiles). La délimitation exacte peut certes se révéler difficile. Il convient toutefois
de tenir compte que la notion de juste indemnité selon l'art. 433 al. 1 CPP réserve
l'appréciation du juge (ATF 139 IV 102 consid. 4.5). La juste indemnité, notion
qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les
frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la
procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plai-
gnante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid.
3.1.1 et 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). En particulier, les démarches
doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de
la partie plaignante raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 précité
consid. 2.3).
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Selon la jurisprudence (ATF 145 IV 268 consid. 1.2), la question de l'indemnisa-
tion (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à
428 CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de
l'indemnisation (cf. ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêt
du Tribunal fédéral 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.1 et les références
citées). Le lien établi par la jurisprudence entre les frais de procédure et les in-
demnités doit conduire à considérer que, lorsque le juge fait application de l'art.
418 al. 1 CPP et répartit proportionnellement les frais de procédure entre di-
verses personnes, les indemnités accordées doivent en principe être réparties
dans des proportions identiques. L’art. 433 CPP ne vise pas à réparer le dom-
mage subi par la partie plaignante ensuite de l'infraction, mais à rembourser ses
dépens, ce qui exclut notamment la production d'intérêts compensatoires
(ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4). Ainsi, le juge pénal n'est pas lié par les règles du
droit civil en matière de responsabilité plurale lorsqu'il procède à la répartition
d'indemnités de dépens. Il s’ensuit que l’art. 50 al. 1 CO n’est pas applicable à la
répartition des frais et des indemnités accordées à la partie plaignante sur la base
de l’art. 433 CPP (ATF 145 IV 268 consid. 1.2).
12.2 En l’espèce, la partie plaignante B. a été admise à la procédure en qualité de
partie plaignante demanderesse au pénal exclusivement (cf. supra consid. 3.3).
Durant la procédure, la partie plaignante B. a soutenu l’action du MPC en prenant
des conclusions condamnatoires à l’encontre du prévenu A. Ce dernier ayant été
reconnu coupable de l’infraction qui lui a été reprochée par le MPC, il faut consi-
dérer que la partie plaignante B. a eu gain de cause au pénal s’agissant de la
condamnation du prévenu. En revanche, sa requête d’allocation au lésé au sens
de l’art. 73 al. 1 let. c CP a été rejetée et les autres conclusions qu’elle a prises
en lien avec cette requête ont suivi le même sort que la conclusion principale
(cf. supra consid. 10.4 et 10.5). En outre, la partie plaignante B. a pris, au stade
des plaidoiries, des conclusions préalables qui avaient déjà été tranchées avant
la clôture de la procédure probatoire et qui peuvent dès lors être considérées
comme sans objet. En définitive, la partie plaignante B. n’a eu que partiellement
gain de cause au pénal, de sorte que l’indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a
CPP à laquelle elle peut prétendre doit être réduite en conséquence.
12.3 A teneur de la requête en indemnité déposée par B., six avocats et deux avocats-
stagiaires de l’Etude d’avocats Pestalozzi sont intervenus dans le dossier à partir
du mois de février 2019 – lorsque cette Etude a été mandatée par B. pour la
défense de ses intérêts – jusqu’à la fin du mois de mai 2021, pour un total de
1'235.97 heures de travail. Un tel déploiement d’activité apparaît excessif pour
faire valoir le point de vue de B. dans la présente procédure, étant donné que
cette société n’intervenait que comme partie plaignante au pénal, que l’action
pénale a été menée par le MPC s’agissant d’une infraction poursuivie d’office et
que l’instruction était en voie de clôture en février 2019 déjà. Dans ces circons-
tances, l’intervention de deux avocats brevetés aux côtés de B. semblait suffi-
sante pour défendre valablement les intérêts de cette société dans la procédure
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SK.2019.61
à partir de février 2019. A la lecture de la requête en indemnité déposée, il appa-
raît que les deux avocats brevetés qui ont effectué le plus grand nombre d’heures
de travail durant la période de février 2019 à mai 2021 sont Maîtres Christophe
Emonet (82.60 heures d’activité) et Nicolas Herren (95 heures d’activité). Les
heures de travail indiquées pour ces deux avocats peuvent être admises, car
elles apparaissent raisonnables. S’agissant du taux horaire applicable, confor-
mément à l’art. 12 al. 1 RFPPF et à la pratique constante de la Cour de céans,
le tarif horaire (hors TVA) est de CHF 230.- pour l’activité des avocats brevetés
et de CHF 200.- pour le déplacement de ces derniers, et de CHF 100.- pour les
avocats-stagiaires, toutes activités confondues (cf. jugement SK.2017.38 du
23 novembre 2017 consid. 4.2 et la jurisprudence citée; cf. ég. ATF 142 IV 163).
En l’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter de ces taux horaires habituels pour une
cause de difficulté moyenne et n’ayant pas présenté d’accusation d’une très
grande complexité en fait ou en droit. Il s’ensuit que les honoraires relatifs à l’ac-
tivité précitée de Maîtres Emonet et Herren se chiffrent à CHF 43'993.30, TVA
comprise ([(82.60 + 95) x 230] x 107.7%). S’agissant des débours avant les dé-
bats, B. les a chiffrés de manière forfaitaire à 4% des honoraires, ce qui repré-
sente un montant de CHF 1'759.73 (43'993.30 x 4%), ce qui peut être admis.
Selon les indications de B., quatre avocats se sont relayés pour la consultation
du dossier en juillet 2019, à savoir Maîtres Dario Marzorati, Frédéric Moioli, Gilles
Steiger et Jasmina Peku. A cet égard, seules les heures effectuées par Maître
Peku sont prises en considération, dans la mesure où, parmi ces quatre avocats,
il s’agit de la personne ayant consacré le plus d’heures à la consultation du dos-
sier. A cela s’ajoute que Maître Peku a suivi le dossier comme avocate-stagiaire
puis comme avocate brevetée. Son intervention en lien avec la consultation du
dossier apparaît donc suffisante pour faire valoir le point de vue de B., sans qu’il
ne s’impose de tenir compte de l’activité déployée par les trois autres avocats
précités. Lors de la consultation du dossier en juillet 2019, Maître Peku était avo-
cate-stagiaire et son activité y relative s’est chiffrée à 146.30 heures, ce qui re-
présente des honoraires de CHF 15'756.51 (146.30 x 100 x 107.7%), TVA com-
prise. En ce qui concerne les débours relatifs à la consultation du dossier, B. a
indiqué un montant de CHF 3'452.15. Seul un montant de CHF 412.75 est toute-
fois pris en compte concernant Maître Peku (frais de transport et de repas). Les
frais admissibles pour la consultation du dossier se chiffrent ainsi à
CHF 16'169.26 (15'756.51 + 412.75). L’indemnité relative à l’activité déployée
par l’Etude Pestalozzi jusqu’au 31 mai 2021 se chiffre ainsi à CHF 61'922.29
(43'993.30 + 1'759.73 + 16'169.26).
Pour la période postérieure au 1er juin 2021, qui comprend les débats et la moti-
vation orale du jugement, B. a indiqué des honoraires de CHF 35'524.- (hors
TVA) pour l’activité de Maîtres Herren et Peku, débours inclus. Il faut préciser
que Maître Emonet ne semble pas avoir exercé d’activité durant cette période,
en l’absence d’indication en ce sens figurant dans la requête en indemnité de B.
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Le montant de CHF 35'524.- précité se compose des postes suivants, qui peu-
vent être admis: 133 heures d’activité, 20 heures de déplacement et CHF 1'154.-
de débours (frais de nuitées, de repas et de déplacement). TVA compris, le mon-
tant y relatif se chiffre à CHF 38'407.43 ([133 x 230 x 107.7%] + [20 x 200 x
107.7%] + 1'154).
En conclusion, l’indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP à laquelle B.
pourrait prétendre se chiffre à CHF 100'329.72 (61'922.29 + 38'407.43) au total.
Cependant, la partie plaignante B. n’a obtenu que partiellement gain de cause
au pénal dans la présente procédure, étant donné que sa requête d’allocation au
lésé au sens de l’art. 73 al. 1 let. c CP a été rejetée et que les autres conclusions
qu’elle a prises en lien avec cette requête ont suivi le même sort que la conclu-
sion principale. Dès lors, l’indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP à la-
quelle elle peut prétendre doit être réduite. Partant, elle est arrêtée à
CHF 50'000.-, TVA et débours compris. Par conséquent, A. versera à B. une in-
demnité de CHF 50'000.- pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP).
13. Séquestre en couverture des frais de procédure et de l’indemnité au sens
de l’art. 433 al. 1 let. a CPP
13.1 Conformément à l’art. 268 al. 1 let. a CPP, le patrimoine d’un prévenu peut être
séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procé-
dure et les indemnités à verser. Cette disposition vise concrètement les dé-
penses obligatoires de la partie plaignante au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP
(LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de pro-
cédure pénale, 2e éd., 2016, n° 2 ad art. 268 CPP).
13.2 En l’occurrence, le prévenu A. est astreint au paiement des frais de procédure,
par CHF 48'669.95, et d’une indemnité de CHF 50'000.- au sens de l’art. 433 al.
1 let. a CPP. Le prénommé n’est pas domicilié en Suisse. En revanche, il est le
titulaire de la relation n°1 ouverte auprès de la Banque C. SA, à X., dont le MPC
a ordonné le séquestre durant la procédure. En date du 3 mai 2021, les avoirs
séquestrés se trouvant sur cette relation se sont chiffrés à USD 1'736'832.-.
Comme mentionné précédemment (cf. supra consid. 10.4), la Cour a ordonné le
maintien du séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur cette relation à
concurrence d’un montant de USD 1'500'000.-, afin de garantir l’exécution de la
créance compensatrice prononcée en faveur de la Confédération. Après imputa-
tion de ce montant, il subsiste un solde de plus de USD 200'000.- sur cette rela-
tion bancaire, qui est suffisant pour couvrir les frais de procédure de
CHF 48'669.95 et l’indemnité de CHF 50'000.- précités, étant précisé que le MPC
et la partie plaignante ont requis le maintien du séquestre, en application de l’art.
268 al. 1 let. a CPP. Compte tenu de la situation financière aisée du prévenu, le
maintien du séquestre sur la relation bancaire précitée pour couvrir les frais de
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procédure et l’indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP semble propor-
tionné, car il n’apparaît pas que cette mesure puisse exposer le prévenu à la
gêne (cf. art. 268 al. 2 CPP).
Compte tenu de ce qui précède, il est ordonné le maintien du séquestre des va-
leurs patrimoniales déposées sur la relation n°1 ouverte au nom de A. auprès de
la Banque C. SA, à concurrence d’un montant de CHF 48'669.95 et d’un montant
de CHF 50'000.-, pour couvrir les frais de procédure et l’indemnité mis à la charge
du prénommé.
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Par ces motifs, le juge unique prononce:
I. Culpabilité et peine
1. A. est reconnu coupable de complicité de corruption passive d’agents publics étran-
gers (art. 322septies al. 2 CP en relation avec les art. 25 et 26 CP).
2. A. est condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à CHF 2'000.-.
3. L’exécution de la peine pécuniaire est suspendue durant un délai d’épreuve de trois
ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).
4. Les autorités du canton de X. sont chargées de l’exécution de la peine pécuniaire
(art. 74 al. 2 LOAP en relation avec l’art. 31 al. 1 CPP).
II. Créance compensatrice
Il est prononcé à l’encontre de A. une créance compensatrice d’un montant de
USD 1'500'000.- en faveur de la Confédération (art. 71 al. 1 CP).
III. Allocation au lésé
La requête de la partie plaignante B. tendant à l’allocation en sa faveur de la créance
compensatrice de USD 1'500'000.- prononcée en faveur de la Confédération, selon
le chiffre II du dispositif, est rejetée (art. 73 al. 1 let. c CP).
IV. Frais de procédure
1. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 48'669.95 (procédure préliminaire:
CHF 10'000.- [émoluments] et CHF 33'669.95 [débours]; procédure de première ins-
tance: CHF 5'000.- [émoluments]).
2. Les frais de procédure sont mis à la charge de A. (art. 426 al. 1 CPP).
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V. Indemnités au sens des art. 429 et 433 CPP
1. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est allouée à A., qui sup-
porte ses propres frais d’intervention en justice (art. 426 al. 1 a contrario CPP).
2. A. est tenu de verser à la partie plaignante B. une indemnité de CHF 50'000.- pour
les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP).
VI. Maintien du séquestre
1. Il est ordonné le maintien du séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur la
relation n°1 ouverte au nom de A. auprès de la Banque C. SA, à concurrence d’un
montant de USD 1'500'000.-, afin de garantir l’exécution de la créance compensa-
trice prononcée en faveur de la Confédération selon le chiffre II du dispositif (art. 71
al. 3 CP).
2. Il est également ordonné le maintien du séquestre des valeurs patrimoniales dépo-
sées sur la relation n°1 ouverte au nom de A. auprès de la Banque C. SA, à concur-
rence d’un montant de CHF 48'669.95 et d’un montant de CHF 50'000.-, pour couvrir
les frais de procédure et l’indemnité mis à la charge de A. selon les chiffres IV et V.2
du dispositif (art. 268 al. 1 let. a CPP).
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
Expédition complète du jugement (par acte judiciaire):
Ministère public de la Confédération, M. Frédéric Schaller
Maître Jean-Marc Carnicé
Expédition partielle du jugement (par acte judiciaire):
Maître Christophe Emonet, (en application de l’art. 84 al. 4 CPP, les considérants D.1
[situation personnelle du prévenu], 9. [fixation de la peine et sursis à son exécution] et
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11. [frais de procédure et indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP] ne sont pas
notifiés à la partie plaignante. Quant au considérant 13., seuls les passages en lien
avec l’indemnité de CHF 50'000.- lui sont notifiés)
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à:
Ministère public de la Confédération (Service juridique) en tant qu’autorité d’exé-
cution
Indication des voies de droit
Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont
clos tout ou partie de la procédure. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires
pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement
(art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP; art. 38a LOAP).
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut
être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le
retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2
et 3 CPP).
La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel
écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indi-
quer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifica-
tions du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque
seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive,
sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP).
Observation des délais
Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une
représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de
l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition: 26 août 2021
Full & Egal Universal Law Academy