Jugement du 13 octobre 2021
Cour des affaires pénales
Composition Les juges pénaux fédéraux David Bouverat, juge
président,
Nathalie Zufferey et Stephan Zenger
la greffière Marine Neukomm
Parties Ministère public de la Confédération, représenté
par Monsieur Davide Francesconi, Procureur fédéral,
contre
1. A., défendu d'office par Me Patrick Stach,
2. B., défendu d'office par Me Alexa Landert,
3. C., défendu par Mes Daniel Zappelli et Reza
Vafadar,
Objet
Blanchiment d'argent aggravé, faux dans les titres
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2020.13
- 2 -
SK.2020.13
Table des matières
Procédure ....................................................................................................................... 4
Droit procédural ............................................................................................................ 13
1. Compétence et composition de la Cour ................................................................. 13
2. Droit applicable temporellement ............................................................................. 13
3. Prescription ............................................................................................................ 14
Droit matériel ................................................................................................................ 16
1. Blanchiment d’argent ............................................................................................. 16
1.1 Reproches de l’acte d’accusation .................................................................... 16
1.2 Éléments objectifs et subjectifs du blanchiment d’argent (art. 305bis CP) ....... 54
1.3 Coactivité ........................................................................................................ 62
1.4 Moyens de preuve .......................................................................................... 63
1.5 Appréciation des preuves.............................................................................. 142
1.6 Subsomption ................................................................................................. 153
2. Faux dans les titres .............................................................................................. 174
2.1 Reproches formulés à l’encontre d'A. ............................................................ 174
2.2 Infraction de faux dans les titres (art. 251 CP) .............................................. 177
2.3 Moyens de preuve ........................................................................................ 179
2.4 Appréciation des preuves.............................................................................. 180
2.5 Subsomption ................................................................................................. 180
3. Fixation des peines et éventuel sursis à l’exécution de celles-ci .......................... 181
3.1 Principes applicables .................................................................................... 181
3.2 A. .................................................................................................................. 185
3.3 B. .................................................................................................................. 190
3.4 C. .................................................................................................................. 193
4. Confiscations (art. 70 CP) et destruction (art. 249 CP) ......................................... 195
4.1 Introduction ................................................................................................... 195
4.2 Avoirs déposés auprès de la banque no 1 SA à Sion sur la relation n° […], ouverte
au nom d'A. ............................................................................................................. 196
4.3 Avoirs déposés auprès de la banque no 2 SA sur la relation n° […], ouverte au
nom d'A. .................................................................................................................. 196
4.4 L’ensemble des avoirs déposés sur le compte de la banque no 3 n° […] au nom
d'A. 197
4.5 Avoirs déposés sur le compte de la banque no 3 n° […] ................................ 197
4.6 Bien-fonds n° […] de la Commune d'U., au nom de D., à hauteur de
CHF 310'000.- ......................................................................................................... 197
4.7 Destruction du billet falsifié de EUR 50.- ....................................................... 198
5. Créances compensatrices .................................................................................... 198
5.1 Introduction ................................................................................................... 198
5.2 A. .................................................................................................................. 199
- 3 -
SK.2020.13
5.3 B. .................................................................................................................. 199
6. Maintien et levée de séquestres ........................................................................... 199
6.1 A. .................................................................................................................. 199
6.2 B. .................................................................................................................. 200
6.3 C. .................................................................................................................. 200
6.4 Levée des autres séquestres ........................................................................ 200
7. Restitution ............................................................................................................ 201
7.1 A. .................................................................................................................. 201
7.2 B. .................................................................................................................. 202
8. Levée de la mesure de contrainte prononcée par le Tribunal des mesures de
contraintes contre A. ................................................................................................... 202
9. Frais ..................................................................................................................... 202
9.1 Fixation des frais ........................................................................................... 202
9.2 Participation des prévenus aux frais de procédure ........................................ 204
9.3 Réduction des frais (art. 425 CPP) ................................................................ 204
10. Indemnités (art. 429 CPP) ................................................................................ 205
10.1 Introduction ................................................................................................... 205
10.2 Indemnités réclamées par C. ........................................................................ 206
10.3 Indemnité réclamée par A. ............................................................................ 209
11. Indemnisation des défenseurs d’office (art. 135 CPP) ...................................... 210
11.1 Introduction ................................................................................................... 210
11.2 Indemnisation de Me Alexa Landert .............................................................. 210
11.3 Indemnisation de Me Patrick Stach ............................................................... 211
- 4 -
SK.2020.13
Procédure
A. 1 Par ordonnance du 7 novembre 2013, le Ministère public de la Confédération
a ouvert une instruction contre A., alors citoyen suisse et colombien, et
inconnus pour blanchiment d’argent. En résumé, le prénommé était
soupçonné d’avoir blanchi, à partir de mars 2011 au moins, d’importantes
valeurs patrimoniales transportées en espèces depuis l’Espagne via la France
et dont l’origine serait un trafic de drogue (dossier du MPC, pièce 01-01-0001).
Par ordonnance du 15 novembre 2013, le Ministère public de la Confédération
a étendu l’instruction à B. Ce dernier était soupçonné d’avoir assisté A. dans
son activité de blanchiment d’argent, notamment dans le cadre du transport
d’importantes valeurs patrimoniales en espèces, provenant d’Espagne via la
France. La somme de EUR 500'000.-, retrouvée le 12 juillet 2013 dans un
véhicule conduit par un certain E. aurait été destinée à A. et aurait dû être
créditée sur un compte auprès de la banque no 4 SA à Fribourg, dont le
gestionnaire serait B. Ce dernier, après avoir été membre de la direction de
l’établissement bancaire précité, travaillait auprès de la société F. SA en tant
que directeur et membre du conseil d’administration et était soupçonné de
mettre ladite entité à disposition d'A. (dossier du MPC pièces 01-01-0002 s.).
Par ordonnance du 23 mai 2014, le Ministère public de la Confédération a
étendu l’instruction à G. Celui-ci était soupçonné d’avoir transporté, entre les
23 et 25 mars 2014 et entre les 12 et 15 avril 2014, des avoirs présumés
d’origine criminelle appartenant à A., en vue d’être injectés dans le système
bancaire suisse (dossier du MPC pièces 01-01-0004 s.).
Par ordonnance du 12 juin 2015, le Ministère public de la Confédération a
étendu l’instruction à C., citoyen espagnol domicilié en Espagne, qui était
soupçonné d’avoir entravé, en qualité d’intermédiaire financier auprès des
banques no 5 AG et la banque no 6 AG à Zurich, de 2009 à 2012 au moins,
l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation de valeurs
patrimoniales présumées provenir d’activités criminelle commises par A.
(dossier du MPC pièces 01-01-0006 s.).
A. 2 A. a été placé en détention du 3 juin au 16 octobre 2014 (dossier du MPC
pièces 06-03-0038 à 06-03-0047 et 06-03-0151).
A. 3 B. a été placé en détention du 3 juin au 31 juillet 2014 (dossier du MPC pièces
06-02-0027 à 06-02-0034 et 06-02-0071).
A. 4 G. a été placé en détention du 3 juin au 3 juillet 2014.
A. 5 Par ordonnance pénale du 12 décembre 2014, le Ministère public de la
Confédération a déclaré G. coupable de blanchiment d’argent aggravé et l’a
condamné à 150 jours-amende à CHF 150.-, avec sursis pendant deux ans,
sous déduction de 31 jours de détention préventive subie, et à une amende
- 5 -
SK.2020.13
de CHF 5'000.- (dossier du MPC pièces 03-01-0001 à 03-01-0013). Cette
ordonnance est entrée en force le 12 décembre 2014 (dossier du MPC pièce
03-01-0015).
A. 6 Le Ministère public de la Confédération a adressé des demandes d’entraide
internationale en matière pénale à la France, l’Espagne et la Colombie
(dossier du MPC rubriques 18.01, 18.03, respectivement 18.09).
A. 7 Les autorités espagnoles ont demandé le 20 février 2015 au MPC de
reprendre une procédure pénale ouverte en Espagne à la suite de la
découverte de EUR 3'665'800.- dans une villa à YY., lors d’une perquisition
menée le 7 juin 2014, consécutive à une demande d’entraide du MPC. Le
MPC, après avoir échangé avec l’Office fédéral de la justice, a admis la
demande le 10 mai 2017 (cf. dossier du MPC pièces 01-02-0249, 01-02-0028,
01-02-0239).
A. 8 Le 16 avril 2020, le Ministère public de la Confédération a adressé à la Cour
des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral un acte d’accusation contre A.,
B. et C., pour blanchiment d’argent aggravé et faux dans les titres (cette
dernière infraction ne concernant qu'A.; dossier TPF 164.100.001).
A. 9 Par ordonnance concernant les moyens de preuve du 5 juillet 2021, la
direction de la procédure a décidé qu’elle procéderait à l’audition des trois
prévenus sur leur situation personnelle et les faits de l’accusation, qu’elle
requerrait les extraits des casiers judiciaires suisse, français, espagnol et
colombien d'A., suisse, français et espagnol de B., ainsi que suisse et
espagnol de C. En outre, elle a confié une expertise à H., de l’Institut suisse
de droit comparé, afin d’établir le contenu du droit espagnol, et rejeté la
réquisition d'A. concernant la production de «tous les documents de toutes les
procédures engagées» contre lui (TPF 164.250.001 s.).
A. 10 L’expert a rendu un rapport le 22 mars 2021 puis deux autres le 10 mai 2021,
à la suite de questions complémentaires posées par la Cour et par les parties
(avis […], […] et […] respectivement TPF 164.264.1.010, 164.264.1.036 et
164.264.1.160).
A. 11 Le 30 mars 2021, la Cour a informé les parties qu’elle envisageait, en
application de l’art. 344 CPP, d’apprécier les faits retenus dans l’acte
d’accusation également sous l’angle de l’art. 305bis al. 2 let. a CP
(TPF 164.400.019).
A. 12 Le 19 juillet 2021, la Cour a invité les parties à déposer par écrit, pour le 5 août
2021, les questions préjudicielles qu’elles entendaient soulever à l’ouverture
des débats (TPF 164.400.025).
- 6 -
SK.2020.13
A. 13 Le 5 août 2021, B. a annoncé à la Cour qu’il soulèverait des questions
préjudicielles relatives à la délimitation entre l’infraction préalable et l’infraction
principale et sur la prescription de l’infraction préalable (TPF 164.522.017 à
164.522.019). Le même jour, C. a pour sa part indiqué qu’il poserait des
questions préjudicielles sur l’impossibilité pour la Cour de requalifier les faits
décrits dans l’acte d’accusation du 16 avril 2020 sous l’angle de l’art. 305bis
ch. 2 let. a CP et sur la prescription des faits reprochés (TPF 164.523.013 à
164.523.016). Le 5 août 2021 toujours, A. a fait savoir à la Cour qu’il n’avait
pas de questions préjudicielles à soulever (TPF 164.521.023). De son côté, le
MPC a indiqué qu’il n’avait pas de questions préjudicielles.
A. 14 Les débats ont eu lieu les 16, 17 et 18 août 2021.
Ont comparu le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC),
représenté par le procureur fédéral Davide Francesconi et la procureure
fédérale Annina Scherrer, A., assisté de son défenseur Me Patrick Stach,
avocat et de Me Gilles Haudenschild, avocat-stagiaire, B., assisté de son
défenseur Me Alexa Landert, avocate, et de Mes Roxanne Landert et Loïc
Turin, avocats-stagiaires, C., assisté de ses défenseurs Me Daniel Zappelli et
Me Reza Vafadar, avocats et de Me Maria Vanessa Fernandez Lledò, avocate
en Espagne.
A. 15 La Cour a donné l’occasion aux parties de soulever des questions
préjudicielles, en particulier en ce qui concerne la validité de l'acte
d'accusation, les conditions à l'ouverture de l'action publique, les
empêchements de procéder, le dossier et les offres de preuves recueillies, la
publicité des débats et leur scission en deux parties.
Les parties n’ont pas posé d’autres questions préjudicielles que celles
annoncées (cf. supra A.13).
Après s’être retirée pour délibérer, la Cour a avisé les parties qu’elle rejetait
l’ensemble des questions préjudicielles soulevées. En substance, elle a
estimé que la délimitation entre l’infraction préalable et l’infraction principale
portait sur des faits, plus précisément sur la question de savoir quand se sont
déroulés certains de ceux décrits dans l’acte d’accusation. En se fondant sur
le principe d’accusation, la Cour a dès lors jugé qu’elle n’était pas en mesure
de trancher des questions relatives à l’appréciation des faits avant
l’administration des preuves. Quant à la question portant sur la prescription, la
Cour a estimé que les infractions reprochées aux prévenus n’étaient
manifestement pas prescrites si bien que cette question devait être tranchée
avec le fond. Enfin, la Cour a relevé qu’une appréciation divergente au sens
de l’art. 344 CPP ne pouvait pas faire l’objet d’une question préjudicielle
(jugement du TPF SK.2015.28 du 7 avril 2016 consid. 2.3, cf. aussi DE
PREUX/DE PREUX-BERSIER, Commentaire romand CPP, 2e éd., 2019, N. 28 ad
art. 339 CPP; HAURI/VENETZ, Basler Kommentar, 2e éd., 2014, N. 9 ad art. 339
- 7 -
SK.2020.13
CPP). Par conséquent, elle a renvoyé l’examen des faits sous l’angle de
l’art. 305bis ch. 2 let. a CP au jugement au fond.
A. 16 La Cour a ensuite engagé la procédure probatoire et rappelé les offres de
preuves recueillies avant les débats, les extraits des casiers judiciaires suisse,
français et espagnol des prévenus A. et B., les extraits des casiers judiciaires
suisse et espagnol de C., le rapport d’expertise du 22 mars 2021 de l’Institut
suisse de droit comparé (ISDC) et ses deux compléments du 10 mai 2021,
ainsi que l’interrogatoire des prévenus sur leur situation personnelle et les faits
reprochés.
A. 17 Il a ensuite été procédé aux plaidoiries. Le Ministère public de la Confédération
a pris les conclusions suivantes:
Culpabilité et peines
Qu'A. soit reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2
CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP) et condamné à une peine privative de
liberté de 3 ans et demi (sous déduction des jours de détention préventive) et à une
peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.-.
Que B. soit reconnu coupable de blanchiment aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et
soit condamné à une peine privative de liberté de 2 ans, assortie du sursis avec un
délai d’épreuve de 2 ans, et à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 50.- .
Que C. soit reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2
CP) et qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 2 ans, assortie du sursis
avec un délai d’épreuve de 2 ans et à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à
CHF 50.-.
Confiscation et créance compensatrice (art. 70 s. CP)
S’agissant d'A., que soient confisqués:
I. Les espèces séquestrées suivantes:
o EUR 25'000.- (n° 01.02.0004 de l’acte d’accusation);
o EUR 1'000.- (n° 01.05.0010 de l’acte d’accusation);
o CAD 1'840.- (n° 01.02.0005 de l’acte d’accusation);
o USD 523.- (n° 01.02.0006 de l’acte d’accusation);
o CHF 16'000.- (n° 01.02.0007 de l’acte d’accusation);
o CHF 4'320.- (n° 01.05.0009 de l’acte d’accusation).
II. Les avoirs déposés sur les comptes bancaires suivants:
o n° […] auprès de la banque no 1 SA pour un total de CHF 215’678.-;
o n° […] auprès de la banque no 2 SA pour un total de CHF 5'555.84.
III. Le bien-fonds n° […] de la Commune d'U.
- 8 -
SK.2020.13
S’agissant de B., que soit prononcée une créance compensatrice de CHF 56'715.70
contre l’intéressé et que, en vue de l’exécution de celle-ci et du paiement des frais de
procédure, soit maintenu le séquestre sur les avoirs déposés sur le compte n° […]
auprès de la banque no 7.
S’agissant de C., que soit prononcé contre l’intéressé une créance compensatrice de
CHF 300'000.- et de EUR 178'185.86 et que, en vue du paiement de celle-ci, et des
frais de procédure, soit maintenu le séquestre sur les avoirs suivants:
o Dépôt titre […] auprès de la banque no 8, anciennement au nom de la banque
no 6b. AG;
o EUR 88'718.30 sur le compte n° […] auprès de la banque no 3, anciennement
au nom de la société I. AG;
o EUR 89'467.56 sur le compte n° […] auprès de la banque no 9, anciennement
au nom de la société J.
Frais de justice
Que les prévenus soient condamnés au paiement des frais de procédure qui figurent
sous chiffre 5 de l’acte d’accusation, à raison d’un tiers chacun.
A. a pris les conclusions suivantes:
1. Qu’il soit libéré du chef d’accusation de blanchiment d’argent au sens des
art. 305bis ch. 1 et 2 let. b et c CP;
2. Qu’il soit condamné pour faux dans les titres en vertu de l’acte d’accusation
et exempté de toute sanction;
3. Que le séquestre ordonné sur les objets et valeurs soit levé et que tous les
comptes en son nom qui figurent dans la liste de l’acte d’accusation sous
points 4.2 et 4.3 soient libérés;
4. Que la mesure de substitution ordonnée par le Tribunal des mesures de
contraintes le 6 juillet 2016 soit révoquée;
5. Que lui soit allouée une indemnité fondée sur
a. l’art. 429 al. 1 let. b CPP, pour le dommage économique subi au titre de sa
participation obligatoire à la procédure pénale pour un montant de
CHF 1'532.90 (déplacements, hôtel pour le séjour lié à l’audience et frais de
repas);
b. l’art. 429 al. 1 let. c CPP, ainsi qu’une indemnité de CHF 40'600.- ([136 jours
x CHF 200.-] + [134 jours de détention illicite x CHF 100.-]) à titre de réparation
du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa
personnalité, notamment pour la privation de liberté de 136 jours et la
détention illicite de 134 jours;
6. Que son défenseur d’office soit indemnisé de manière appropriée,
conformément à la note d’honoraires soumise;
- 9 -
SK.2020.13
7. Que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.
B. a pris les conclusions suivantes:
1. Qu’il soit libéré du chef d’accusation de blanchiment d’argent au sens des
art. 305bis ch.1 et 2 let. b et c CP;
2. Que lui soit allouée une indemnité fondée sur:
l’art. 429 al. 1 let. a CPP, qui ne sera pas inférieure à CHF 113'914.08 à
titre de dépenses occasionnées par l’exercice raisonnables de ses droits
de procédure;
d’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. b CPP, pour le dommage
économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure
pénale pour un montant de CHF 17'273.40;
Ainsi qu’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP, de
CHF 12'700.- à titre de réparation du tort moral subi en raison d’une
atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment pour la
privation de liberté de 58 jours;
3. Que soit libéré le séquestre sur le compte auprès de la banque no 7, libellé en
son nom, n° […];
4. Que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.
C. a pris les conclusions suivantes:
1. Qu’il soit acquitté de toutes les charges pesant sur lui;
2. Que lui soit versée une pleine indemnité basée sur les factures remises à la
Cour;
3. Que soit prononcée la levée du séquestre ordonné sur tous ses avoirs
(actions, avoirs en euros);
4. Qu’il se réserve expressément tous ses droits contre la Confédération suisse,
en particulier quant à la responsabilité du Ministère Public de la
Confédération, s’agissant de la déflation et des pertes subies suite à la chute
des actions, que ce soit à la banque no 6 et notamment pour la société GG.;
qu’il engagera une procédure à cet égard;
5. Que lui soit alloué un franc symbolique au titre de la réparation du tort moral;
6. Qu’il réserve tous ses droits pour le surplus.
L’occasion a été donnée aux prévenus de s’exprimer une dernière fois
(art. 347 al. 1 CPP). Seul A. a fait usage de cette faculté. Il a déclaré qu’il
remerciait la Cour et que son but, quand il est venu en Suisse, était de
s’enrichir intellectuellement et culturellement, et surtout ses enfants. Il n’y avait
aucun but financier.
- 10 -
SK.2020.13
A. 18 Au terme des débats, la Cour s’est retirée pour délibérer à huis clos. Elle a
rendu son jugement en audience publique le 13 octobre 2021. A cette
occasion, elle a notifié oralement le jugement et l’a motivé brièvement. Le
dispositif du jugement a été remis aux parties présentes le même jour et
communiqué aux autres parties par acte judiciaire.
A. 19 B. et C. ont déclaré au terme de la lecture du jugement qu’ils faisaient appel
de celui-ci. A. en a fait de même par courrier du 18 octobre 2021
(TPF pièce 164.940.002).
A. 20 Situation personnelle des prévenus
A.
A. est un ressortissant d’origine colombienne qui, à l’époque des faits, était
également citoyen suisse, domicilié à U. Il est né et a grandi en Colombie,
pays dans lequel il a fait toute sa scolarité, sans pourtant terminer les études
universitaires. A partir de 1996, il a séjourné en Espagne, à Madrid, où il s’est
établi de façon permanente dès 1999, quittant définitivement la Colombie. Il a
fait l’objet en Espagne d’une enquête et d’un jugement pour blanchiment
d’argent aggravé en date du 8 mai 2009 (acte d’accusation, p. 3).
Il ressort ce qui suit du formulaire de situation personnelle et patrimoniale
déposé par A. pendant les débats. Le prénommé est retraité, marié et père de
cinq enfants, nés respectivement en 1979, 1980, 1981, 1997 et 2001.
S’agissant de ses revenus, il touche CHF 1'760.- par mois, versés par le
Centre Social Régional du Jura-Nord vaudois. Il est propriétaire d’un
immeuble d’une valeur d’environ CHF 1'600'000.-. Il a une dette hypothécaire
de CHF 1'300'000.- et d’autres dettes à hauteur de CHF 600'000.- (auprès
d’artisans, de voisins, d’assureurs, amis, frais médicaux, d’avocats, impôts).
Lors des débats, A. a déclaré être en relativement bonne santé.
A. ne figure pas au casier judiciaire suisse (hormis pour la présente
procédure), ni au casier judiciaire français et espagnol (TPF 164.231.1.017,
164.231.1.026 et 164.231.1.019). La Cour de céans n’a pas reçu l’extrait du
casier judiciaire colombien qu’elle a sollicité.
B.
B., citoyen suisse domicilié à V., au bénéfice d’une formation d’employé de
banque, était à l’époque des faits employé auprès de la banque no 4 SA en
tant que gestionnaire et membre de la direction jusqu’au 10 septembre 2013,
et en cette qualité, il était gestionnaire des avoirs d'A. auprès de cet
établissement. Depuis cette date, il a poursuivi son activité de gérant des
avoirs d'A. au sein de l’intermédiaire financier F. SA, dont le siège est à W.,
- 11 -
SK.2020.13
en exerçant par ailleurs la fonction de directeur et membre du conseil
d’administration (acte d’accusation, p. 4).
Dans le formulaire de situation personnelle et patrimoniale qu’il a déposé lors
des débats, B. a indiqué ce qui suit. Il est séparé et père de trois enfants, nés
en 1995 et 1997. Son salaire mensuel s’élève à CHF 11'579.20. Au titre de
ses dépenses mensuelles, il s’acquitte d’une location, à hauteur de
CHF 2'520.-, et de primes d’assurance-maladie, pour CHF 521.-. Il a une dette
de CHF 70'000.-, qui lui ont été prêtés par un ami pour subvenir aux besoins
de sa famille. Il est suivi sur le plan psychologique depuis plus de deux ans,
en raison de la procédure pénale menée contre lui.
Lors des débats, B. a déclaré ce qui suit. Il est en bonne santé physique; sur
le plan psychique, il est suivi par une psychologue/psychiatre en raison de la
reprise de la procédure pénale en 2018 et prend quotidiennement un
médicament antidépresseur. Depuis 2016, il codirige, avec deux associés,
une société active dans le placement de personnes, fixe et temporaire. Son
salaire mensuel s’élève à CHF 13'000.- et ses charges avoisinent cette
somme. Une amie lui a prêté CHF 70'000.- lorsque ses comptes bancaires ont
été bloqués en raison de la présente procédure; la dette en question s’élève
encore à l’heure actuelle à CHF 30'000.-. La récente vente de son immeuble
ne lui rapportera pas plus de CHF 20'000.- environ, compte tenu d’une
importante dette hypothécaire, d’arriérés d’impôts, et du versement d’une
partie du prix de vente à une institution de prévoyance LPP.
B. a été condamné le 9 novembre 2015 par le Ministère public du canton de
Fribourg à un travail d’intérêt général de 240 heures, avec un sursis à
l’exécution de la peine pendant deux ans et à une amende de CHF 1’000.-,
pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR; le
20 mars 2020, ladite autorité l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-
amende à CHF 210.-, avec un sursis à l’exécution de la peine pendant trois
ans et a une amende de CHF 3'000.- pour conducteur se trouvant dans
l’incapacité de conduire (art. 91 al. 2 let. a LCR; TPF 164.232.1.0008). Il ne
figure pas aux casiers judiciaire espagnol et français (TPF 164.232.1.010 et
TPF 164.232.1.014).
C.
C., citoyen espagnol, économiste de formation et titulaire d’une licence en
droit, a travaillé dans le secteur bancaire entre Londres et l’Espagne jusqu’au
début de l’année 2005, période à laquelle il s’est installé en Suisse pour
travailler à temps partiel pour le compte de la banque no 5 AG. C’est à cette
période qu’il est devenu le gestionnaire des relations bancaires d'A. En 2009,
il a quitté la banque no 5 pour rejoindre la banque no 6 où il a occupé un poste
de directeur et où il a poursuivi son activité de gestionnaire pour les relations
ouvertes auprès de cet établissement par A. C. a été engagé en tant que
- 12 -
SK.2020.13
responsable du marché espagnol et l’est resté jusqu'en 2012, avant de rentrer
dans son pays. Au moment où ses rapports de travail ont pris fin avec la
banque no 6, C. a signé un contrat de collaboration entre la banque no 6 et sa
société J., enregistrée au Costa Rica. Ceci lui a permis de poursuivre en partie
ses activités avec les clients hispanophones de la banque no 6. Ce contrat a
pris fin le 31 octobre 2015 (acte d’accusation, p. 4).
Selon les indications fournies par C. dans le formulaire de situation
personnelle et patrimoniale remis lors des débats, celui-ci est divorcé et père
de deux enfants, nés en 2001 et 2003. Ses revenus mensuels, variables,
s’élèvent environ à EUR 5'000.-. Il est propriétaire en Espagne d’immeubles
dont la valeur est de EUR 6'000'000.-. Il a une dette hypothécaire de
EUR 3'000'000.- et paye mensuellement EUR 150.- au titre de primes de
l’assurance-maladie.
Lors des débats, C. a déclaré ce qui suit concernant sa situation personnelle.
Il est en bonne santé, administre des sociétés dans les domaines du
photovoltaïque, de la production d’énergies renouvelables de biomasses
forestières, de promotion immobilière et de participation limitée dans le conseil
d’administration de quelques entreprises. Ses revenus mensuels oscillent
entre EUR 5'000.- et 7'000.- et ses charges mensuelles entre EUR 1'000.- et
2'000.-.
C. ne figure pas au casier judiciaire suisse (hormis pour la présente
procédure), ni au casier judiciaire espagnol (TPF 164.233.1.008 et
164.233.1.010).
- 13 -
SK.2020.13
La Cour considère en droit:
Droit procédural
1. Compétence et composition de la Cour
La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée
au regard de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités
pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.719) et des art. 23 et 24 CPP.
Aux termes de l’art. 24 al. 1 CPP, les infractions visées aux art. 260ter,
260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP ainsi que les crimes
qui sont le fait d’une organisation criminelle ou terroriste au sens de l’art. 260ter
CP sont soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été
commis pour une part prépondérante à l’étranger (let. a) ou dans plusieurs
cantons sans qu’il y ait de prédominance évidente dans l’un d’entre eux
(let. b).
En l’occurrence, les prévenus sont poursuivis notamment pour des infractions
à l’art. 305bis CP. Le crime préalable, tel que décrit dans l’acte d’accusation, a
été commis en Espagne (cf. infra II, consid. 1.1.1.2 b); il est reproché aux
prévenus d’avoir transporté de l’argent liquide d’Espagne en Suisse,
respectivement d’avoir réalisé en Espagne des opérations de compensation
ayant pour but d’amener des capitaux d’Espagne en Suisse. A. est soupçonné
d’avoir dissimulé des avoirs dans des coffres en Espagne (volet du dossier qui
a été délégué aux autorités suisses, cf. dossier du MPC pièces 01-02-0251ss).
Quant aux actes de blanchiment commis en Suisse à teneur de l’acte
d’accusation, ils l’auraient été en grande partie aussi bien dans le canton de
Fribourg (auprès de la banque no 4) que dans le canton de Zurich (auprès de
la banque no 6). Dans ces conditions, les infractions poursuivies relèvent de
la juridiction fédérale, aussi bien en vertu de la let. a que de la let. b de l’art. 24
al. 1 CPP. A cela s’ajoute que la Cour des affaires pénales du TPF ne peut
dénier sa compétence après avoir reçu l’acte d’accusation qu’en présence de
justes motifs (ATF 133 IV 235 consid. 7.1, p. 246 s.), hypothèse non réalisée
en l’espèce.
2. Droit applicable temporellement
Conformément à la règle de la lex mitior ancrée à l'art. 2 al. 2 CP, le nouveau
droit est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son
entrée en vigueur, si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le
nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de
l'infraction. La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une
comparaison concrète de la situation du prévenu, suivant qu'il est jugé à l'aune
de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au
premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le
- 14 -
SK.2020.13
comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit,
il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble des sanctions
encourues. L'importance de la peine maximale joue un rôle décisif (ATF 135
IV 113 consid. 2.2 p. 114). L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être
combinés. On ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer
l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau
droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. En revanche, si l'auteur
a commis plusieurs infractions indépendantes qui sont punissables
pénalement, il convient d'examiner séparément, en relation avec chacune des
infractions, lequel de l'ancien ou du nouveau droit est le plus favorable
(ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 p. 88 s. et l'arrêt cité). Seules les règles de droit
matériel sont concernées par la lex mitior, les règles procédurales étant, quant
à elles, soumises au principe tempus regis actum, qui les rend applicables
sitôt qu'elles sont entrées en vigueur (ATF 117 IV 369 consid. 4d i.f. p. 375).
En l’espèce, il est reproché à A. des violations de l’art. 305bis ch. 1 et 2 CP du
13 décembre 2005 (acte d’accusation, ch. 1.1.1.1.1 et 1.1.1.1.2) au 2 juin 2014
(acte d’accusation, ch. 1.1.1.8.4), respectivement à l’art. 251 CP du 12 octobre
2011 (acte d’accusation, ch. 1.1.2.1) au 21 décembre 2012 (acte d’accusation,
ch. 1.1.2.55. et 1.1.2.56). Sont en outre reprochées des violations de
l’art. 305bis ch. 1 et 2 CP à B. entre le 7 novembre 2011 (acte d’accusation,
ch. 1.2.1.2.1) et le 2 juin 2014 (acte d’accusation ch. 1.2.1.3.4) et à C. entre le
9 novembre 2011 (acte d’accusation, ch. 1.3.1.2.1) et le 3 septembre 2013
(acte d’accusation, ch. 1.3.1.2.57).
Les conditions de l’art. 251 CP au moment des faits déterminants sont les
mêmes que celles valables au moment du jugement, sous réserve de la
modification du droit des sanctions en vigueur depuis le 1er janvier 2018
(révision du 19 juin 2015; RO 2016 1249). Cela vaut aussi pour l’art. 305bis
CP, exception faite de la modification – dénuée de pertinence dans le cas
présent – de cette disposition dans le sens que sont désormais réprimés les
actes d’entrave en lien avec un délit fiscal qualifié (art. 305bis al. 1 bis, entré
en vigueur le 1er janvier 2016, révision du 12 décembre 2014 RO 2015 1389).
Le délai de prescription pour des crimes, c’est-à-dire pour les faits qui sont
passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP),
n’a pas été modifié dans le cadre de la révision du droit de la prescription du
21 juin 2013; il est de 15 ans, aussi bien selon l’ancien droit (art. 97 al. 1 let. b
CP dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2013) que selon le
nouveau droit (art. 97 al. 1 b CP).
3. Prescription
Si un jugement de première instance est rendu avant la fin du délai de
prescription, la prescription ne court plus (art. 97 al. 3 CP).
- 15 -
SK.2020.13
Ainsi qu’on l’a vu (supra consid. 2), A. est soupçonné d’avoir commis les
infractions reprochées pendant la période comprise entre décembre 2005 et
juin 2014, B. entre novembre 2011 et juin 2014 et C. entre novembre 2011 et
septembre 2013.
Selon l’art. 98 let. b aCP, dans les cas où l’auteur commet son activité
délictueuse à différentes périodes, le délai de prescription commence à courir
le jour où survient la dernière activité (art. 98 let. b aCP). Cette disposition
concernait selon la jurisprudence ancienne le délit continu (cf. par exemple
ATF 109 IV 84 consid. 1, p. 85 ss), respectivement la prescription lorsqu’il y
avait unité d’action (ATF 117 IV 408 consid. 2f, p. 413 s.).
Dans l'arrêt publié aux ATF 131 IV 83, le Tribunal fédéral a abandonné la
figure de l'unité sous l'angle de la prescription, ce délai devant dorénavant être
calculé pour chaque infraction de manière séparée. Il a toutefois admis des
exceptions pour les infractions représentant une unité juridique ou naturelle
d'actions, celles-ci devant toujours être considérées comme un tout et le délai
de prescription ne commençant alors à courir qu'avec la commission du
dernier acte délictueux ou la cessation des agissements coupables (cf. art. 98
let. b et c CP; ATF 131 IV 83 consid. 2.4. p. 90 ss).
L'unité juridique d'actions existe lorsque le comportement défini par la norme
présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d'actes
séparés, tel le brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit
un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les
délits de gestion fautive (art. 165 CP) ou de services de renseignements
politiques ou économiques (art. 272 et 273 CP; ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5
p. 93 s.; 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 p. 54).
L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une
décision unique et apparaissent objectivement comme des événements
formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans
l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions - par exemple, une
volée de coups – ou la commission d'une infraction par étapes successives -
par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits
successives –, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps
assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci
seraient liés entre eux (ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 94; 132 IV 49
consid. 3.1.1.3 p. 54; arrêt 6B_911/2017 du 27 avril 2018 consid. 4.2.2). La
notion d'unité naturelle d'actions doit être interprétée restrictivement afin de ne
pas réintroduire sous une autre forme la figure du délit successif ou celle de
l'unité du point de vue de la prescription (ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3 p. 266;
arrêt 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2, publié in SJ 2016 I 414).
Au regard des actes de blanchiment décrits dans l’acte d’accusation (cf. pour
le détail infra Droit matériel, consid. 1.1), une unité juridique d’action peut être
exclue d’emblée: conformément à la lettre de l’art. 305bis CP, un seul acte
- 16 -
SK.2020.13
d’entrave suffit déjà pour que les conditions d’un blanchiment soient remplies.
L’admission de circonstances aggravantes au sens de l’art. 305bis ch. 2 CP ne
change rien au fait que celles-ci ne concernent pas la prescription mais la
quotité de la peine (ATF 124 IV 59 consid. 3b/bb, p. 62 ss; STRATENWERTH,
Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I: die Straftat, 4e éd. 2011, § 19
n° 18).
Selon l’acte d’accusation, les transactions reprochées à A., B. et C. ont été
commises respectivement pendant un laps de temps de l’ordre de neuf ans,
une année et demie et deux ans. Les actes individuels ne présentaient donc
pas les uns avec les autres des liens temporels étroits (cf. jugement du
Tribunal pénal fédéral SK.2015.44 du 30 septembre 2016 et du 30 mars 2017,
ch. II consid. 3.4 p. 30 s., confirmé par jugement du Tribunal fédéral
6B_64/2018 du 23 novembre 2018 consid. 4.2). Les différentes transactions
n’étaient pas non plus liées matériellement les unes aux autres mais
représentaient des opérations bancaires séparées et le moment où elles ont
été effectuées dépendaient du moment où A. ordonnait qu’elles soient
réalisées, décision que prenait seul le prénommé. Dans ces conditions, il y a
lieu de nier également l’existence d’une unité d’action naturelle.
Aux termes de l’art. 97 al. 1 let. b CP, l’action pénale se prescrit par quinze
ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus
de trois ans. Selon l’art. 305bis ch. 2 CP, le blanchiment d’argent aggravé –
infraction reprochée aux trois prévenus (sur l’aggravante, cf. aussi infra
consid. 1.2.1.4) – est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au
plus; aux termes de l’art. 251 ch. 1 CP, il en va de même du faux dans les
titres. Il s’ensuit que le délai de prescription est en l’espèce de quinze ans.
Dans ces conditions, et dès lors que les actes de blanchiment reprochés ne
constituent pas une unité naturelle d’actions, chacun d’entre eux doit être
apprécié pour lui-même s’agissant de la prescription et ceux qui ont eu lieu
avant le 13 octobre 2006 sont prescrits, si bien qu’en ce qui les concerne, la
procédure doit être classée (art. 329 al. 4 et 5 CPP).
Droit matériel
1. Blanchiment d’argent
1.1 Reproches de l’acte d’accusation
Les éléments de l’acte d’accusation qui concernent l’origine des fonds en
question seront traités spécifiquement plus bas (cf. infra consid. 1.6.1).
1.1.1 Actes de blanchiment reprochés à A.
A. est accusé d’avoir commis, sciemment et de manière répétée, en qualité
d’auteur, en Suisse, de décembre 2005 à juin 2014 au moins, des actes
propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation,
- 17 -
SK.2020.13
de valeurs patrimoniales provenant de ses activités criminelles. Certains actes
d’entrave auraient été commis en coactivité avec B. (selon la numérotation de
l’acte d’accusation: ch. 1.1.1.6; 1.1.1.7.14 - 61; 1.1.1.8; 1.1.1.9.1 et 1.1.1.9.2)
et d’autres en coactivité avec C. (selon la numérotation de l’acte d’accusation:
ch. 1.1.1.4 et 1.1.1.5).
1.1.1.1 Transactions en lien avec des comptes bancaires (acte d’accusation,
ch. 1.1.1.1 à 1.1.1.8 [dossier TPF pièce 164.100.001, p. 8 à 28])
a) Sur la relation bancaire n° […] auprès de la banque no 11 AG à Zurich
(acte d’accusation ch. 1.1.1.1 [dossier TPF pièce 164.100.001, p. 8 ss])
Le Ministère public de la Confédération reproche à A. d’avoir effectué, sur la
relation bancaire n° […] ouverte en 2003 au nom de D. (épouse d'A.) auprès
de la banque no 11 AG, à Zurich, sur laquelle A. disposait d’une procuration,
des opérations d’encaissement de chèques et des transferts bancaires. La
numérotation ci-après est reprise de celle figurant dans l’acte d’accusation.
Encaissement de chèques au crédit du compte n° […] pour un montant
total de EUR 24'574.- durant la période comprise entre le 13 décembre
2005 et le 26 mars 2007:
Chef d’accusation
Date Montant Référence Pièce MPC
1.1.1.1.1
13.12.2005 EUR 6'500.- SS.; […] A-07-10-02-04-
02-0076/0081
1.1.1.1.2
13.12.2005 EUR 7'500.- SS.; […] A-07-10-02-04-
02-0076/0081
1.1.1.1.3
08.02.2007 EUR 3'250.- -- A-07-10-02-04-
02-0073/0075
1.1.1.1.4
26.03.2007 EUR 4'000.- […] A-07-10-02-04-
02-0072
1.1.1.1.5
26.03.2007 EUR 3'324.- […] A-07-10-02-04-
02-0070/0072
Transfert bancaire au débit de la relation n° […]:
1.1.1.1.6 virement du 08.11.2010 d’un montant de CHF 50'000 en faveur du compte au nom
d'O. auprès de la banque no 11 AG, à Zurich (pour l’achat d’un bateau [dossier MPC
pièce A-07-10-02-04-01-0011/0018]).
Les opérations suivantes auraient été effectuées au crédit des sous-comptes
de la relation n° […] susmentionnée.
- 18 -
SK.2020.13
Encaissement de chèques au crédit du compte courant «Rubrique L.»
([…]), pour un montant total de EUR 33'638.29 durant la période
comprise entre le 25 janvier 2006 et le 27 juillet 2006:
Chef d’accusation Date Montant Référence Pièce MPC
1.1.1.1.7
25.01.2006 EUR 6'000.- SS.; […] A-07-10-02-04-
02-0108/0110
1.1.1.1.8
27.04.2006 EUR 10'000.- -- A-07-10-02-04-
02-0117/0119
1.1.1.1.9
27.10.2006 EUR 2'638.29 -- A-07-10-02-04-
02-0114/0116
1.1.1.1.10
04.10.2007 EUR 5'000.- MMMM. SL
A-07-10-02-04-
02-0111/0113
1.1.1.1.11
27.07.2006 EUR 10'000.- -- A-07-10-02-04-
02-0117/0119
Encaissement de chèques au crédit du compte courant «Rubrique
Finanzen» ([…]), pour un montant total de EUR 45'262.29 durant la
période comprise entre le 25 janvier 2006 et le 4 octobre 2007:
Chef d’accusation Date Montant Référence Pièce MPC
1.1.1.1.12
25.01.2006 EUR 6'000.- SS.; […] A-07-10-02-04-
02-0120/0122
1.1.1.1.13
02.03.2006 EUR 5'734.- -- A-07-10-02-04-
02-0105/0107
1.1.1.1.14
12.06.2006 EUR 468.- -- A-07-10-02-04-
02-0143/0145
1.1.1.1.15
12.06.2006 EUR 1'022.- -- A-07-10-02-04-
02-0140/0142
1.1.1.1.16
27.07.2006 EUR 6'000.- -- A-07-10-02-04-
02-0137/0139
1.1.1.1.17
27.10.2006 EUR 2'638.29 -- A-07-10-02-04-
02-0134/0136
1.1.1.1.18
08.02.2007 EUR 3'400.- -- A-07-10-02-04-
02-0131/0133
- 19 -
SK.2020.13
1.1.1.1.19
04.10.2007 EUR 5'000.- MMMM. SL
A-07-10-02-04-
02-0129/0130
1.1.1.1.20
12.06.2006 EUR 15'000.- -- A-07-10-02-04-
02-0145
b) Sur la relation bancaire n° […] auprès de la banque no 5 (acte
d’accusation 1.1.1.2 [dossier TPF 164.100.001, p. 10 ss]).
Le Ministère public de la Confédération reproche à A. d’avoir effectué, sur la
relation bancaire n° […] auprès de la banque no 5, ouverte le 12.03.2008 au
nom de K. SA, dont D., L. et M. étaient les ayants-droit économiques, et sur
laquelle A. disposait d’une procuration (signature individuelle) depuis le
21 septembre 2009, des versements en espèces et des transferts bancaires.
La numérotation ci-après est reprise de celle figurant dans l’acte d’accusation.
Versements en espèces sur le compte susmentionné, pour un montant
total d’EUR 52'000.-, durant la période comprise entre le 20 juin 2008 et
le 29 décembre 2008:
Chef d’accusation
Date Montant Pièce MPC
1.1.1.2.1
20.06.2008
EUR 9'000.- A-07-13-01-04-02-0003
1.1.1.2.2
07.08.2008
EUR 9'000.- A-07-13-01-04-02-0004
1.1.1.2.3
29.08.2008
EUR 9'000.- A-07-13-01-04-02-0004
1.1.1.2.4
29.12.2008
EUR 25'000.- A-07-13-01-04-02-0005
Transferts bancaires au débit de la relation n° […] auprès de la banque
no 5, pour un montant total de USD 192'143.89 durant la période
comprise entre le 12 juillet 2010 et le 10 septembre 2010:
1.1.1.2.5 virement le 12.07.2010 d’un montant de USD 50'047.37 en faveur du compte au
nom de N. auprès de la banque no 6 (dossier MPC pièce A-07-13-01-04-03-
0012);
1.1.1.2.6
virement le 12.08.2010 d’un montant de USD 50'047.26 en faveur du compte au
nom d'O. auprès de la banque no 11 SA pour l’achat d’un bateau (dossier MPC
pièces A-07-13-01-04-03-0012/A-07-13-01-04-03-0015);
- 20 -
SK.2020.13
1.1.1.2.7
virement le 10.09.2010 d’un montant de USD 102'049.26 en faveur du compte
au nom de N. auprès de la banque no 6 (dossier MPC A-07-13-01-04-03-0012).
c) Sur la relation bancaire n° […] auprès de la banque no 2 SA (acte
d’accusation 1.1.1.3 [dossier TPF pièce 164.100.001, p. 11 ss]).
Le Ministère public de la Confédération reproche à A. d’avoir effectué, sur la
relation bancaire n° […] ouverte en nom d'A. le 29 août 2011 auprès de la
banque no 2 SA, des versements en espèces. La numérotation ci-après est
reprise de celle figurant dans l’acte d’accusation.
Versements en espèces, pour un montant total de CHF 72'253.- durant
la période comprise entre le 31 août 2011 et le 15 mai 2014:
Chef d’accusation Date Montant Pièce MPC
1.1.1.3.1
31.08.2011
CHF 1'000.- A-07-06-01-04-01-0001
1.1.1.3.2
07.10.2011 CHF 1'000.- A-07-06-01-04-01-0001
1.1.1.3.3
20.01.2012
CHF 1'000.- A-07-06-01-04-01-0002
1.1.1.3.4
23.04.2012
CHF 1'000.- A-07-06-01-04-01-0003
1.1.1.3.5
27.06.2012
CHF 2'000.- A-07-06-01-04-01-0004
1.1.1.3.6
13.07.2012
CHF 1'000.- A-07-06-01-04-01-0005
1.1.1.3.7
30.07.2012
CHF 1'000.- A-07-06-01-04-01-0006
1.1.1.3.8
04.09.2012
CHF 1'000.- A-07-06-01-04-01-0006
1.1.1.3.9
29.10.2012
CHF 1'000.- A-07-06-01-04-01-0008
1.1.1.3.10
20.12.2012
CHF 1'000.- A-07-06-01-04-01-0008
1.1.1.3.11
19.03.2013
CHF 1'568.09 A-07-06-01-04-01-0010
1.1.1.3.12
25.04.2013
CHF 7'239.60 A-07-06-01-04-01-0012
1.1.1.3.13
30.04.2013
CHF 4'798.40 A-07-06-01-04-01-0012
1.1.1.3.14
10.05.2013
CHF 4'242.- A-07-06-01-04-01-0012
- 21 -
SK.2020.13
1.1.1.3.15
13.05.2013
CHF 2'431.- A-07-06-01-04-01-0013
1.1.1.3.16
03.06.2013 CHF 4'864.80 A-07-06-01-04-01-0014
1.1.1.3.17
02.07.2013
CHF 3'020.75 A-07-06-01-04-01-0015
1.1.1.3.18
03.07.2013
CHF 2'000.- A-07-06-01-04-01-0015
1.1.1.3.19
03.07.2013
CHF 2'412.- A-07-06-01-04-01-0015
1.1.1.3.20
04.07.2013
CHF 1'386.44 A-07-06-01-04-01-0016
1.1.1.3.21
04.07.2013
CHF 2'000.- A-07-06-01-04-01-0016
1.1.1.3.22
22.08.2013
CHF 4'822.40 A-07-06-01-04-01-0017
1.1.1.3.23
05.09.2013
CHF 5'000.- A-07-06-01-04-01-0019
1.1.1.3.24
30.09.2013 CHF 5'000.- A-07-06-01-04-01-0020
1.1.1.3.25
09.10.2013
CHF 4'000.- A-07-06-01-04-01-0021
1.1.1.3.26
18.10.2013
CHF 990.35 A-07-06-01-04-01-0021
1.1.1.3.27
06.11.2013
CHF 5'000.- A-07-06-01-04-01-0022
1.1.1.3.28
11.11.2013
CHF 3'000.- A-07-06-01-04-01-0023
1.1.1.3.29
02.12.2013
CHF 6'000.- A-07-06-01-04-01-0024
1.1.1.3.30
12.12.2013
CHF 1'000.- A-07-06-01-04-01-0025
1.1.1.3.31
15.01.2014
CHF 4'000.- A-07-06-01-04-01-0027
1.1.1.3.32
15.01.2014 CHF 2'415.40
A-07-06-01-04-01-0027
1.1.1.3.33
23.01.2014
CHF 5'550.82 A-07-06-01-04-01-0028
1.1.1.3.34
14.02.2014
CHF 7'048.73 A-07-06-01-04-01-0031
1.1.1.3.35
14.02.2014
CHF 3'000.- A-07-06-01-04-01-0031
1.1.1.3.36
20.02.2014
CHF 4'054.84 A-07-06-01-04-01-0031
- 22 -
SK.2020.13
1.1.1.3.36
11.03.2014
CHF 4'500.- A-07-06-01-04-01-0032
1.1.1.3.37
21.03.2014
CHF 697.90 A-07-06-01-04-01-0033
1.1.1.3.38
31.03.2014
CHF 3'099.40 A-07-06-01-04-01-0033
1.1.1.3.39
09.04.2014
CHF 2'980.- A-07-06-01-04-01-0035
1.1.1.3.40
10.04.2014
CHF 3'000.- A-07-06-01-04-01-0035
1.1.1.3.41
15.05.2014
CHF 2'385.80 A-07-06-01-04-01-0036
d) Sur la relation bancaire n° […] auprès de la banque no 6, à Zurich, en
coactivité avec C. (acte d’accusation 1.1.1.4 [dossier TPF pièce
164.100.001, p. 13 ss]).
Le Ministère public de la Confédération reproche à A. d’avoir effectué, sur la
relation n° […] auprès de la banque no 6, ouverte le 31 mars 2011 au nom de
la société P. Sàrl, dont A. était ayant droit économique et disposait d’un droit
de signature depuis le 31 mars 2011, des versements en espèces ainsi que
des transferts bancaires. Ces actes d’entrave auraient été effectués en
coactivité avec C. qui aurait été, au moment des faits, employé auprès de la
banque no 6 et gérant de cette relation bancaire. La numérotation ci-après est
reprise de celle figurant dans l’acte d’accusation.
Versements en espèces, pour un montant total de CHF 29'000.- et de
EUR 156'346.65 durant la période comprise entre le 15 septembre 2011
et le 29 avril 2013:
Chef d’accusation Date Montant Pièce MPC
1.1.1.4.1
15.09.2011 EUR 14'850.- A-07-12-02-04-02-
0061/0062
1.1.1.4.2
19.01.2012 CHF 20'000.- A-07-12-02-04-01-
0069/0070
1.1.1.4.3
22.03.2012 EUR 20'344.50 A-07-12-02-04-02-
0073/0074
1.1.1.4.4
25.04.2012 EUR 35'640.- A-07-12-02-04-02-0075
- 23 -
SK.2020.13
1.1.1.4.5
06.06.2012 EUR 9'142.65 A-07-12-02-04-02-
0040/0041
1.1.1.4.6
12.07.2012 EUR 16'830.- A-07-12-02-04-02-
0038/0039
1.1.1.4.7
02.08.2012 EUR 19'800.- A-07-12-02-04-02-
0035/0036
1.1.1.4.8
13.09.2012 EUR 14'889.50 A-07-12-02-04-02-
0033/0034
1.1.1.4.9
17.10.2012 CHF 9'000.- A-07-12-02-04-01-0032
1.1.1.4.10
19.11.2012 EUR 14'850.- A-07-12-02-04-02-0084
1.1.1.4.11
29.04.2013 EUR 10'000.- A-07-12-02-04-02-0009
Transferts bancaires au débit de la relation n° […] auprès de la banque
no 6, à Zurich, pour un montant total de CHF 41'712.- et EUR 52'418.08
durant la période comprise entre le 15 août 2011 et le 26 mai 2014:
1.1.1.4.12 virement le 15.08.2011 d’un montant de CHF 24'000.- en faveur du compte au
nom du […] auprès de la banque no 29 (dossier MPC pièces A-07-12-02-04-1-
0080/0081);
1.1.1.4.13
virement le 01.02.2012 d’un montant de EUR 14'384.08 en faveur du compte au
nom de la société […] auprès de banque no 32, Italie (dossier MPC pièces A-07-
12-02-04-02-0053/0054);
1.1.1.4.14
virement le 30.04.2012 d’un montant de EUR 25'000.- en faveur du compte au
nom de T. auprès de la banque no 6 (dossier MPC pièces A-07-12-02-04-02-
0043/0044 et A-07-12-02-04-02-0049);
1.1.1.4.15
virement le 09.11.2012 d’un montant de EUR 13’034.08 en faveur du compte au
nom de […] GmbH auprès de la banque no 31, en Autriche (dossier MPC pièces
A-07-12-02-04-02-0031/0032);
1.1.1.4.16
virement le 30.08.2013 d’un montant de CHF 12'420.- en faveur du compte au
nom de KKKK. & Associés auprès de la banque no 33, à Neuchâtel (dossier
MPC pièce A-07-12-02-04-01-0010);
1.1.1.4.17
virement le 26.05.2014 d’un montant de CHF 5'292.- en faveur du compte au
nom de KKKK. & Associés auprès de la banque no 33, à Neuchâtel (dossier
MPC A-07-12-02-04-01-0014)..
- 24 -
SK.2020.13
e) Sur la relation bancaire n° […] auprès de la banque no 6, en coactivité
avec C. (acte d’accusation 1.1.1.5 [TPF 164.100.001, p. 15 ss]).
Le Ministère public de la Confédération reproche à A. d’avoir effectué, sur la
relation bancaire n° […] ouverte en date du 3 décembre 2009 au nom de N.
AG auprès de la banque no 6, dont A. était ayant droit économique, des
opérations de compensation, des versements en espèces ainsi que des
transferts bancaires. La numérotation ci-après est reprise de celle figurant
dans l’acte d’accusation.
Versements en espèces, pour un montant total de CHF 157'000.- et de
EUR 597'699.- durant la période comprise entre le 9 novembre 2010 et
le 12 septembre 2013:
Chef d’accusation Date Montant Pièce MPC
1.1.1.5.1
09.11.2010 EUR 35'910.- A-07-12-01-04-01-0204
1.1.1.5.2
09.02.2011 EUR 39'800.- A-07-12-01-04-01-0206
1.1.1.5.3
22.02.2011 EUR 24'875 A-07-12-01-04-01-0207
1.1.1.5.4
08.03.2011 EUR 19'900.-
A-07-12-01-04-01-0209
1.1.1.5.5
30.06.2011 EUR 74'625.- A-07-12-01-04-01-0212
1.1.1.5.6
15.09.2011 EUR 20'000.- A-07-12-01-04-01-0214
1.1.1.5.7
18.11.2011 EUR 15'000.- A-07-12-01-04-01-0216
1.1.1.5.8
18.11.2011 EUR 39'600.- A-07-12-01-04-01-0217
1.1.1.5.9
19.01.2012 CHF 35'000.- A-07-12-01-04-02-0024
1.1.1.5.10
22.03.2012 EUR 24'750.- A-07-12-01-04-01-0220
1.1.1.5.11
25.04.2012 EUR 49'500.- A-07-12-01-04-01-0222
1.1.1.5.12
06.06.2012 EUR 24'255.- A-07-12-01-04-01-0224
- 25 -
SK.2020.13
1.1.1.5.13
12.07.2012 EUR 12'969.- A-07-12-01-04-01-0226
1.1.1.5.14
12.07.2012 CHF 60'000.- A-07-12-01-04-02-0083
1.1.1.5.15
02.08.2012 EUR 38'115.- A-07-12-01-04-01-0228
1.1.1.5.16
13.09.2012 CHF 30'000.- A-07-12-01-04-02-0082
1.1.1.5.17
17.10.2012 CHF 20'000.- A-07-12-01-04-02-0079
1.1.1.5.18
19.11.2012 EUR 34'650.- A-07-12-01-04-01-0231
1.1.1.5.19
29.04.2013 EUR 39'600.- A-07-12-01-04-01-0234
1.1.1.5.20
16.05.2013 EUR 34'650.- A-07-12-01-04-01-0235
1.1.1.5.21
19.06.2013 EUR 49'500.- A-07-12-01-04-01-0232
1.1.1.5.22
12.09.2013 CHF 12'000.- A-07-12-01-04-02-0009
1.1.1.5.23
12.09.2013
EUR 20'000.- A-07-12-01-04-01-0236
Opérations de compensation (entrée de fonds):
Le Ministère public de la Confédération reproche à A. d’avoir, d’entente et en
coactivité avec C., organisé et mis en place un système d’opérations de
compensation, grâce auquel A. a pu rapatrier une partie des fonds qu’il
détenait en espèces en Espagne. Pour ce faire, A. aurait remis l’argent en
espèces en main de C. (ou à l’un de ses collaborateurs), en Espagne ou en
Suisse, et ce dernier aurait organisé le transfert bancaire du montant
équivalent au débit d’une relation bancaire ouverte au nom de sociétés
inconnues d'A. et appartenant soit à C., soit à l’un des clients de ce dernier.
Il s’agit des opérations suivantes, qui ont permis de créditer la relation n° […]
ouverte au nom de N. AG auprès de la banque no 6, d’un montant total de
EUR 842'103.40 et de USD 15'000.-. La numérotation ci-après est reprise de
celle figurant dans l’acte d’accusation.
- 26 -
SK.2020.13
1.1.1.5.24 virement du 12.02.2010 d’un montant de EUR 25'000.- en provenance du
compte au nom de la société […] AG (dossier MPC pièce A-07-12-01-04-01-
0241);
1.1.1.5.25
virement du 28.04.2010 d’un montant de EUR 15'000.- en provenance du
compte au nom de la société […] (dossier MPC pièce A-07-12-01-04-01-0240);
1.1.1.5.26
virement du 29.04.2010 d’un montant de EUR 18'000.- en provenance du
compte de la société […] AG (dossier MPC pièce A-07-12-01-04-01-0242);
1.1.1.5.27
virement du 21.05.2010 d’un montant de EUR 40'000.- en provenance du
compte au nom de […] (dossier MPC pièce A-07-12-01-04-01-0243);
1.1.1.5.28
virement du 22.06.2010 d’un montant de EUR 25'000.- avec référence Payment
[…] AG, Zurich (dossier MPC pièce A-07-12-01-04-01-0244);
1.1.1.5.29
virement du 16.09.2010 d’un montant de EUR 100'000.- en provenance du
compte au nom de la société […] SA, Genève (dossier MPC pièce A-07-12-01-
04-01-0245);
1.1.1.5.30
virement du 28.09.2010 d’un montant de EUR 60'000.- en provenance du
compte au nom de la société […] AG (dossier MPC pièce A-07-12-01-04-01-
0246);
1.1.1.5.31
virement du 04.10.2010 d’un montant de EUR 53'889.04 en provenance du
compte au nom de la société […] (dossier MPC pièces A-07-12-01-04-01-
0259/0260);
1.1.1.5.32
virement du 25.03.2011 d’un montant de EUR 149'450.- en provenance du
compte au nom de la société […] Ltd (dossier MPC pièce A-07-12-01-04-01-
0248);
1.1.1.5.33
virement du 01.06.2011 d’un montant de EUR 100'000.- en provenance du
compte au nom de la société […] Ltd (dossier MPC pièce A-07-12-01-04-01-
0249);
1.1.1.5.34
virement du 06.10.2011 d’un montant de EUR 58'794.30 en provenance du
compte au nom de […] SA, San Jose (dossier MPC pièce A-07-12-01-04-01-
0250);
1.1.1.5.35
virement du 25.10.2011 d’un montant de EUR 70'000.- avec référence Payment
[…] (dossier MPC pièce A-07-12-01-04-01-0251);
1.1.1.5.36
virement du 15.03.2012 d’un montant de USD 15'000.- avec référence Payment
Bank Nr 11 […] (dossier MPC pièce A-07-12-01-04-04-0011);
1.1.1.5.37
virement du 24.09.2012 d’un montant de EUR 22'000.- en provenance du
compte au nom de […] AG (dossier MPC pièce A-07-12-01-04-01-0252);
1.1.1.5.38
virement du 12.11.2012 d’un montant de EUR 14'970.- en provenance du
compte au nom de Q. (dossier MPC pièce A-07-12-01-04-01-0253);
- 27 -
SK.2020.13
1.1.1.5.39
virement du 01.02.2013 d’un montant de EUR 40'000.- en provenance du
compte au nom de […] AG (dossier MPC pièce A-07-12-01-04-01-0256);
1.1.1.5.40
virement du 22.04.2013 d’un montant de EUR 50'000.- avec référence Remitter:
[…] (dossier MPC pièce A-07-12-01-04-01-0257);
Transferts bancaires au débit de la relation n° […] ouverte au nom de
N. AG auprès de banque no 6, pour un montant total de CHF 99'099.-,
EUR 456'056.37 et USD 39'826.17 durant la période comprise entre le
8 avril 2011 et le 3 septembre 2013:
1.1.1.5.41 virement du 08.04.2011 d’un montant de CHF 15'000.- en faveur du compte au
nom de […] auprès de la banque no 22 (dossier MPC pièce A-07-12-01-04-02-
0049);
1.1.1.5.42
virement du 15.08.2011 d’un montant de CHF 24’100.- en faveur du compte au
nom de P. Sàrl auprès de la banque no 6 (dossier MPC pièces A-07-12-01-04-
02-0042/0043);
1.1.1.5.43
virement du 06.10.2011 d’un montant de CHF 23’999 en faveur du compte au
nom de […] SA auprès de la banque no 22 (dossier MPC pièces A-07-12-01-04-
02-0033/0035);
1.1.1.5.44
virement du 08.03.2012 d’un montant de CHF 10'000.- en faveur du compte au
nom de […] auprès de la banque no 22 à XX. (dossier MPC pièces A-07-12-01-
04-02-0021/0022/0023);
1.1.1.5.45
virement du 01.06.2012 d’un montant de CHF 10'000.- en faveur du compte au
nom du […] auprès de la banque no 29 (dossier MPC pièces A-07-12-01-04-02-
0089/0090);
1.1.1.5.46
virement du 29.04.2013 d’un montant de CHF 16'000.- avec mention «expenses
yacht zurich» (dossier MPC pièce A-07-12-01-04-02-0116);
1.1.1.5.47
virement du 02.12.2011 d’un montant de EUR 10'099.36 en faveur du compte
au nom de […] Sàrl auprès de la banque no 10 SA à Fribourg (dossier MPC
pièces A-07-12-01-04-01-0061/0062);
1.1.1.5.48
virements, entre le 27.06.2012 et le 23.07.2012, d’un montant total de
EUR 26'060.80 en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 34,
Italie (dossier MPC pièces A-07-12-01-04-01-0173/A-07-12-01-04-01-0182);
1.1.1.5.49
virement du 18.10.2012 d’un montant de EUR 325'751.53 en faveur du compte
au nom de […], Monaco, auprès de la banque no 35 (dossier MPC pièces A-07-
12-01-04-01-0046/0047);
1.1.1.5.50
virement du 18.03.2013 d’un montant de EUR 13'000.- en faveur du compte au
nom de […] GmbH auprès de la banque no 31, Autriche (dossier MPC pièce A-
07-12-01-04-01-0141);
- 28 -
SK.2020.13
1.1.1.5.51
virements, entre le 29.04.2013 et le 12.09.2013, d’un montant total de
EUR 8'052.- en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 36,
Bosnia and Herzegovina, avec mention «salaire» (dossier MPC pièces A-07-12-
01-04-01-0016/A-07-12-01-04-01-0137);
1.1.1.5.52
virement du 16.05.2013 d’un montant de EUR 8'026.- en faveur du compte au
nom de […] auprès de la banque no 36, Bosnia and Herzegovina, avec mention
«captain expenses» (dossier MPC pièces A-07-12-01-04-01-0044/0045);
1.1.1.5.53
virement du 21.06.2013 d’un montant de EUR 14'981.74 en faveur du compte
au nom de […] auprès de la banque no 30, en Croatie (dossier MPC pièce A-07-
12-01-04-01-0032);
1.1.1.5.54
virement du 11.10.2013 d’un montant de EUR 14'033.73 en faveur du compte
au nom de […] GmbH auprès de la banque no 31, Autriche, avec mention «[…]
Gmbh» (dossier MPC pièce A-07-12-01-04-01-0014);
1.1.1.5.55
virement du 13.03.2012 d’un montant de USD 20'049.45 en faveur du compte
au nom de T. auprès de la banque no 28, USA (dossier MPC pièces A-07-12-
01-04-04-0012/0013);
1.1.1.5.56
virement du 02.04.2012, d’un montant de USD 19'776.72 en faveur du compte
au nom de […] auprès de la banque no 11 SA (achat d’un piano; dossier MPC
pièces A-07-12-01-04-04-0008/0010);
1.1.1.5.57
virement du 03.09.2013 de EUR 36'051.21 en faveur du compte au nom de […]
GmbH auprès de la banque no 31, Autriche, avec mention « Boat taxes leasing
loan contrat» (dossier MPC pièce A-07-12-01-04-01-0255).
f) Sur la relation bancaire n° […] (compte numérique «[…]») auprès de la
banque no 4 SA, à Fribourg, en coactivité avec B. (acte d’accusation
ch. 1.1.1.6 [TPF, pièce 164.100.001, p. 20 ss]);
Le Ministère public de la Confédération reproche à A. d’avoir effectué, sur la
relation bancaire n° […] (compte numérique «[…]») ouverte le 17 février 2012
au nom d'A. auprès de la banque no 4 SA, à Fribourg, des versements en
espèces et des retraits en espèces.
Ces opérations auraient été effectuées en coactivité avec B., lequel a agi, de
2011 à 2014, en qualité de gestionnaire de ladite relation bancaire au sein de
la banque no 4 SA, à Fribourg, puis en qualité de gérant externe auprès de la
société F. SA. Les dépôts en espèces au crédit des relations d'A. auprès de
la banque no 4 auraient été effectués soit par A., sous le contrôle de B., soit
par ce dernier directement. La numérotation ci-après est reprise de celle
figurant dans l’acte d’accusation.
Versements en espèces pour un montant total de CHF 200'000.- durant
la période comprise entre le 4 juillet 2012 et le 29 août 2013:
- 29 -
SK.2020.13
Chef d’accusation Date Montant Pièce MPC
1.1.1.6.1 04.07.2012
CHF 57'000.- A-07-03-08-04-01-0013
1.1.1.6.2 20.08.2012
CHF 75'000.- A-07-03-08-04-01-0014
1.1.1.6.3 02.11.2012
CHF 15'000.- A-07-03-08-04-01-0015
1.1.1.6.4 21.08.2013
CHF 3'000.- A-07-03-08-04-01-0016
1.1.1.6.5 21.08.2013
CHF 30'000.- A-07-03-08-04-01-0017
1.1.1.6.6 29.08.2013
CHF 20'000.- A-07-03-08-04-01-0018
Versements en espèces pour un montant total de EUR 357'850.- durant
la période comprise entre le 23 février 2012 et le 3 avril 2014:
Chef d’accusation Date Montant Pièce MPC
1.1.1.6.7 23.02.2012
EUR 29'400.- A-07-03-08-04-02-0005
1.1.1.6.8 09.03.2012
EUR 20'800.- A-07-03-08-04-02-0006
1.1.1.6.9 20.04.2012
EUR 54'050.- A-07-03-08-04-02-0007
1.1.1.6.10 20.08.2012
EUR 42'500.- A-07-03-08-04-02-0008
1.1.1.6.11 26.11.2012
EUR 10'500.- A-07-03-08-04-02-0009
1.1.1.6.12 18.12.2012
EUR 20'000.- A-07-03-08-04-02-0010
1.1.1.6.13 15.02.2013
EUR 35'000.- A-07-03-08-04-02-0011
1.1.1.6.14 07.05.2013
EUR 50'000.- A-07-03-08-04-02-0012
1.1.1.6.15 07.06.2013
EUR 10'000.- A-07-03-08-04-02-0013
1.1.1.6.16 21.08.2013
EUR 3'300.- A-07-03-08-04-02-0014
1.1.1.6.17 29.08.2013
EUR 3'500.- A-07-03-08-04-02-0015
1.1.1.6.18 10.09.2013
EUR 8'800.- A-07-03-08-04-02-0016
- 30 -
SK.2020.13
1.1.1.6.19 31.03.2014
EUR 50'000.- A-07-03-08-04-02-0017
1.1.1.6.20 03.04.2014
EUR 20'000.- A-07-03-08-04-02-0018
Retraits en espèces pour un montant total de CHF 380'000.- et de EUR 20'000.-
durant la période comprise entre le 23 novembre 2012 et le 26 mars 2013:
Chef d’accusation Date Montant Pièce MPC
1.1.1.6.21 23.11.2012
CHF 60'000.- A-07-03-08-04-01-0003
1.1.1.6.22 05.03.2013 CHF 20'000.-
A-07-03-08-04-01-0003
1.1.1.6.23 17.06.2013 CHF 280'000.-
A-07-03-08-04-01-0003
1.1.1.6.24 31.03.2014
CHF 20'000.- A-07-03-08-04-01-0004
1.1.1.6.25 26.03.2013
EUR 20'000.- A-07-03-08-04-02-0001
g) Sur la relation bancaire n° […] auprès de la banque no 4 SA, à Fribourg,
en coactivité avec B. (acte d’accusation ch. 1.1.1.7; TPF, pièces
164.100.001, p. 22 ss).
Il est reproché à A. d’avoir effectué, personnellement et en partie en coactivité
avec B., sur la relation bancaire n° […] ouverte le 13.07.2012 au nom d'A.
auprès de la banque no 4 SA, à Fribourg, des versements en espèces, des
encaissements de chèques ainsi que des transferts bancaires. Les dépôts en
espèces au crédit des relations d'A. auprès de la banque no 4 SA auraient été
effectués soit par A., sous le contrôle de B., soit par ce dernier directement.
La numérotation ci-après est reprise de celle figurant dans l’acte d’accusation.
Actes reprochés à A. personnellement
Versements en espèces pour un montant total de EUR 209'150.- durant
la période comprise entre le 31 août 2010 et le 21 juillet 2011:
Chef d’accusation
Date Montant Pièce MPC
1.1.1.7.1
31.08.2010
EUR 11'000.- A-07-03-02-04-02-0012
1.1.1.7.2
13.09.2010
EUR 25'000.- A-07-03-02-04-02-0013
- 31 -
SK.2020.13
1.1.1.7.3
27.09.2010
EUR 25'000.- A-07-03-02-04-02-0014
1.1.1.7.4
03.11.2010 EUR 30'200.- A-07-03-02-04-02-0015
1.1.1.7.5
01.12.2010
EUR 30'000.- A-07-03-02-04-02-0016
1.1.1.7.6
09.12.2010
EUR 35'000.- A-07-03-02-04-02-0017
1.1.1.7.7
17.01.2011
EUR 32'950.- A-07-03-02-04-02-0018
1.1.1.7.8
28.03.2011
EUR 10'000.- A-07-03-02-04-02-0019
1.1.1.7.9
21.07.2011
EUR 10'000.- A-07-03-02-04-02-0022
Encaissements de chèques pour un montant total de
EUR 38'937.- durant la période comprise entre le 22 décembre 2010 et
le 15 novembre 2011:
Chef d’accusation
Date Montant Référence Pièce MPC
1.1.1.7.10
22.12.2010
EUR 4'712.- «[…]» A-07-03-02-04-
02-0001
1.1.1.7.11
22.12.2010
EUR 5'110.- «[…]» A-07-03-02-04-
02-0001
1.1.1.7.12
29.07.2011
EUR 22'148.- N. chèque: […] A-07-03-02-04-
02-0023
1.1.1.7.13
15.11.2011
EUR 6'967.- N. chèque: […] A-07-03-02-04-
02-0025
Les actes d’entrave suivants (listés sous chiffres 1.1.1.7.14 à 61) auraient été
commis en coactivité avec B., lequel aurait agi, de 2011 à 2014, en qualité de
gestionnaire de la relation n° […], puis en sa qualité de gérant externe auprès
de la société F. SA:
Versements en espèces, pour un montant total de CHF 35'000.- et
EUR 316'475.- durant la période comprise entre le 7 novembre 2011 et
le 4 avril 2014:
- 32 -
SK.2020.13
Chef d’accusation Date Montant Pièce MPC
1.1.1.7.14
07.11.2011
EUR 10'275.- A-07-03-02-04-02-0024
1.1.1.7.15
30.11.2011
EUR 13'000.- A-07-03-02-04-02-0026
1.1.1.7.16
21.12.2011
EUR 24'600.- A-07-03-02-04-02-0027
/ 0028
1.1.1.7.17
10.01.2012
EUR 41'800.- A-07-03-02-04-02-0029
1.1.1.7.18
12.01.2012
EUR 31'000.- A-07-03-02-04-02-0030
/ 0031
1.1.1.7.19
04.07.2012
EUR 25'000.- A-07-03-02-04-02-0032
1.1.1.7.20
02.11.2012 CHF 25'000.-
A-07-03-02-04-01-0082
1.1.1.7.21
16.11.2012
EUR 21'000.- A-07-03-02-04-02-0033
1.1.1.7.22
18.12.2012
EUR 20'000.- A-07-03-02-04-02-0034
1.1.1.7.23
20.02.2013
EUR 14'800.- A-07-03-02-04-02-0035
1.1.1.7.24
29.04.2013
EUR 50'000.- A-07-03-02-04-02-0036
1.1.1.7.25
07.06.2013
EUR 10'000.- A-07-03-02-04-02-0037
/ 0038
1.1.1.7.26
10.09.2013
EUR 20'000.- A-07-03-02-04-02-0039
1.1.1.7.27
19.11.2013
EUR 10'000.- A-07-03-02-04-02-0040
1.1.1.7.28
10.03.2014 EUR 10'000.-
A-07-03-02-04-02-0041
1.1.1.7.29
10.03.2014 CHF 10'000.- A-07-03-02-04-01-0083
1.1.1.7.30
03.04.2014 EUR 15'000.-
A-07-03-02-04-02-0042
Transferts bancaires au débit de la relation bancaire n° […], pour un
montant total de CHF 23'276.97 et EUR 324'565.85 durant la période
comprise entre le 23 janvier 2012 et le 11 avril 2014:
- 33 -
SK.2020.13
1.1.1.7.31 virement du 23.01.2012 d’un montant de USD 10'076.97 en faveur du compte
au nom de […], à New York USA; (dossier MPC pièce A-07-03-02-04-03-0002);
1.1.1.7.32
virement du 20.02.2012 d’un montant de EUR 10'401.18 en faveur du compte
au nom de la société […] auprès de la banque no 32, en Italie (dossier MPC
pièce A-07-03-02-04-02-0003);
1.1.1.7.33
virement du 05.07.2012 d’un montant de USD 5'000.- en faveur du compte au
nom de T., à New York USA; (dossier MPC pièce A-07-03-02-04-03-0002);
1.1.1.7.34
virement du 06.08.2012 d’un montant de USD 5'000.- en faveur du compte au
nom de T., à New York USA; (dossier MPC pièce A-07-03-02-04-03-0002);
1.1.1.7.35
virement du 31.08.2012 d’un montant de USD 3'200.- en faveur du compte au
nom de T., à New York USA; (dossier MPC pièce A-07-03-02-04-03-0002);
1.1.1.7.36
virement du 18.10.2012 d’un montant de EUR 25'000.- en faveur du compte au
nom de […], auprès de la banque no 37, à Monaco (dossier MPC pièce A-07-03-
02-04-02-0120);
1.1.1.7.37
virement du 16.11.2012 d’un montant de EUR 13'000.- en faveur du compte au
nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier MPC pièces A-07-03-
02-04-03-0004/0007);
1.1.1.7.38
virement du 19.12.2012 d’un montant de EUR 9'000.- en faveur du compte au
nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier MPC pièces A-07-03-
02-04-03-0004/0007);
1.1.1.7.39
virement du 19.12.2012 d’un montant de EUR 13'000.- en faveur du compte au
nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier MPC pièces A-07-03-
02-04-03-0004/0007);
1.1.1.7.40
virement du 20.02.2013 d’un montant de EUR 13'000.- en faveur du compte au
nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier MPC pièces A-07-03-
02-04-03-0004/0007);
1.1.1.7.41
virement du 29.04.2013 d’un montant de EUR 28'022.83 en faveur du compte
au nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier MPC pièces A-07-
03-02-04-03-0004/0007);
1.1.1.7.42
virement du 07.06.2013 d’un montant de EUR 13’022.80 en faveur du compte
au nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier MPC pièces A-07-
03-02-04-03-0004/0007);
1.1.1.7.43
virement du 18.06.2013 d’un montant de EUR 13'022.78 en faveur du compte
au nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier MPC pièces A-07-
03-02-04-03-0004/0007);
1.1.1.7.44
virement du 02.09.2013 d’un montant de EUR 30'000.- en faveur du compte au
nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier MPC pièces A-07-03-
02-04-03-0004/0007);
- 34 -
SK.2020.13
1.1.1.7.45
virement du 12.11.2013 d’un montant de EUR 14'000.- en faveur du compte au
nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier MPC pièces A-07-03-
02-04-03-0004/0007);
1.1.1.7.46
virement du 18.12.2013 d’un montant de EUR 20'000.- en faveur du compte au
nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier MPC pièces A-07-03-
02-04-03-0004/0007);
1.1.1.7.47
virement du 15.01.2014 d’un montant de EUR 14'000.- en faveur du compte au
nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier MPC pièces A-07-03-
02-04-03-0004/0007);
1.1.1.7.48
virement du 12.02.2014 d’un montant de EUR 14'016.33 en faveur du compte
au nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier MPC pièces A-07-
03-02-04-03-0004/0007);
1.1.1.7.49
virement du 11.03.2014 d’un montant de EUR 18'016.42 en faveur du compte
au nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier MPC pièces A-07-
03-02-04-03-0004/0007);
1.1.1.7.50
virement du 29.04.2014 d’un montant de EUR 14'016.40 en faveur du compte
au nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier MPC pièces A-07-
03-02-04-03-0004/0007);
1.1.1.7.51
virement du 27.11.2012 d’un montant de EUR 13'000.- en faveur du compte au
nom de […] auprès de la banque no 38, à Vaduz FL; (dossier MPC pièce A-07-
03-02-04-02-0125);
1.1.1.7.52
virement du 07.03.2013 d’un montant de EUR 2'522.82 en faveur du compte au
nom de […] (dossier MPC pièce A-07-03-02-04-03-0004);
1.1.1.7.53
virement du 05.12.2013 d’un montant de EUR 6'400.- en faveur du compte au
nom de […], en Autriche (dossier MPC pièce A-07-03-02-04-03-0006);
1.1.1.7.54
virement du 12.12.2013 d’un montant de EUR 5'000.- en faveur du compte au
nom de […] auprès de la banque no 39, en Croatie (dossier MPC pièces A-07-
03-02-04-02-0006/0007);
1.1.1.7.55
virement du 15.01.2014 d’un montant de EUR 3'000.- en faveur du compte au
nom de […] auprès de la banque no 39, en Croatie (dossier MPC pièces A-07-
03-02-04-02-0006/0007);
1.1.1.7.56
virement du 07.02.2014 d’un montant de EUR 5'040.88 en faveur du compte au
nom de […] auprès de la banque no 39, en Croatie (dossier MPC pièces A-07-
03-02-04-02-0006/0007);
1.1.1.7.57
virement du 11.03.2014 d’un montant de EUR 5'016.42 en faveur du compte au
nom de […] auprès de la banque no 39, en Croatie (dossier MPC pièces A-07-
03-02-04-02-0006/0007);
- 35 -
SK.2020.13
1.1.1.7.58
virement du 11.04.2014 d’un montant de EUR 5’004.11 en faveur du compte au
nom de […] auprès de la banque no 39, en Croatie (dossier MPC pièces A-07-
03-02-04-02-0006/0007);
1.1.1.7.59
virement du 22.05.2014 d’un montant de EUR 5'020.44 en faveur du compte au
nom de […] auprès de la banque no 39, en Croatie (dossier MPC pièces A-07-
03-02-04-02-0006/0007);
1.1.1.7.60
virement du 31.03.2014 d’un montant de EUR 6'038.33 en faveur du compte au
nom de […] à Toronto, Canada (dossier MPC pièce A-07-03-02-04-02-0007);
1.1.1.7.61
virement du 11.04.2014 d’un montant de EUR 7'004.11 en faveur du compte au
nom de […] auprès de la banque no 30, en Croatie (dossier MPC pièce A-07-03-
02-04-02-0007);
h) Sur la relation bancaire n° […] auprès de la banque no 1 SA, à Sion, en
coactivité avec B. (acte d’accusation ch. 1.1.1.8, dossier TPF pièce
164.100.001, p. 27 ss])
Le Ministère public de la Confédération reproche à A. d’avoir effectué, sur la
relation bancaire n° […] ouverte le 23.04.2014 en son nom auprès de la
banque no 1 SA, à Sion, des versements et des retraits en espèces.
Ces opérations auraient été effectuées en coactivité avec B., lequel, aurait
disposé d’un mandat de gestion sur cette relation par le biais de la société F.
SA. La numérotation ci-après est reprise de celle figurant dans l’acte
d’accusation.
Versements en espèces pour un total de EUR 90'000.- durant la période
comprise entre le 5 mai 2014 et le 2 juin 2014:
Chef d’accusation Date Montant Pièce MPC
1.1.1.8.1
05.05.2014
EUR 45'000.- A-07-04-01-04-01-
0004/0009/0012
1.1.1.8.2
20.05.2014
EUR 20'000.- A-07-04-01-04-01-
0004/0010/0013/0014
1.1.1.8.3
02.06.2014
EUR 25'000.- A-07-04-01-04-01-
0004/0011/0016
Retrait en espèces:
Chef d’accusation
Date Montant Pièce MPC
1.1.1.8.4
02.06.2014
CHF 30'000.- A-07-04-01-04-01-0006
- 36 -
SK.2020.13
1.1.1.2 Transports clandestins d’espèces
Le Ministère public de la Confédération reproche à A. d’avoir procédé à quatre
transports clandestins d’espèces, entre l’Espagne et la Suisse, deux en
coactivité avec B. et deux en coactivité avec G.
a) En coactivité avec B. (ch. 1.1.1.9.1 et 1.1.1.9.2 de l’acte d’accusation,
p. 28 s.)
Le Ministère public de la Confédération reproche à A. d’avoir organisé, depuis
la Suisse, deux transports clandestins de fonds, de l’Espagne jusqu’en Suisse,
via la France, auxquels aurait participé également B. en tant que coauteur. E.,
cousin par alliance de B., aurait également participé aux deux transports de
fonds précités, agissant sur instruction de B. et d'A.
Ces avoirs proviendraient des activités criminelles exercées par A. et pour
lesquelles il a été condamné par jugement du […] prononcé la Cour nationale,
Chambre pénale, à Madrid, étant précisé que ces espèces étaient dissimulées
dans un coffre situé dans une maison en Espagne détenue par la société Q.
S.L et dont l’ayant droit était la femme d'A.
Transport du 22 avril 2013 d’une somme en espèces de EUR 500'000.-
A. aurait demandé à B. s’il pouvait s’occuper de rapatrier ses fonds
clandestinement depuis l’Espagne jusqu’en Suisse. B. aurait alors pris
l’initiative de contacter son cousin en Espagne, E., afin d’organiser ensemble
le transport; le dernier prénommé aurait agi sur instructions de B. E. se serait
rendu à Madrid en avril 2013 et aurait reçu les fonds à transporter par A. dans
la chambre d’un hôtel à Madrid, sur la base d’accords passés entre B. et A.
en Suisse. E. aurait ensuite pris la voiture, dans laquelle il aurait caché
l’argent, près de la roue de secours, pour se rendre en France en passant par
les Pyrénées et une fois la frontière traversée près de Perpignan (F), aurait
rencontré B., auquel il aurait remis l’argent pour que celui-ci l’achemine
ensuite jusqu’en Suisse. En récompense du premier transport, B. aurait reçu
de la part d'A. un montant total de EUR 20'000.-, qu’il aurait partagé à hauteur
de la moitié avec E. La saisie du téléphone portable de ce dernier et l’analyse
des messages Whatsapp par les autorités françaises auraient permis d’établir
que B. et E. utilisaient un langage codé pour discuter des fonds à transporter
de l’Espagne vers la Suisse pour le compte d'A.
Transport clandestin entre le 11 et le 12 juin 2013 d’une somme en
espèces de EUR 503'570.-
Ce second transport aurait été organisé par A. et B. avec les mêmes modalités
que le premier. Ce second transport n’aurait toutefois pas pu être finalisé, dans
la mesure où E. aurait été intercepté, puis arrêté le 12 juin 2013 par les
autorités douanières françaises. Le véhicule conduit par E. aurait fait l’objet
d’une fouille, ce qui aurait permis de découvrir la somme de EUR 503'570.-.
Le test effectué sur les billets aurait mis en évidence une contamination à la
- 37 -
SK.2020.13
cocaïne plus élevée que la normale. E. aurait été détenu en France pendant
une année dans le cadre d’une procédure pénale conduite à son encontre à
Perpignan pour blanchiment d’argent. Il aurait été prévu que B. reçoive de la
part d'A., comme récompense du second transport, un montant total de
EUR 20'000.- qu’il aurait convenu de partager à part égale avec E. Sur ce
point, le Ministère public de la Confédération a accepté la demande de reprise
de la procédure dont il avait été saisi par les autorités espagnoles.
b) En coactivité avec G. (ch. 1.1.1.9.3 et 1.1.1.9.4 de l’acte d’accusation,
p. 29 ss.)
Le Ministère public de la Confédération reproche à A. d’avoir organisé, depuis
la Suisse, deux transports clandestins de fonds, d’Espagne jusqu’en Suisse,
auxquels a participé également G. en tant que coauteur.
Ces avoirs proviendraient des activités criminelles exercées par A. et pour
lesquelles il a été condamné par jugement du […] prononcé par le Tribunal
central d’instruction n° […] de la Cour nationale, Chambre pénale, à Madrid,
étant précisé que ces espèces auraient été dissimulées dans un coffre situé
dans une maison en Espagne détenue par la société Q. et dont l’ayant droit
était la femme d'A.
G., dans le cadre de ses auditions, aurait admis avoir transporté
clandestinement depuis l’Espagne jusqu’en Suisse un premier montant de
EUR 100'000.- entre les 23 et 25 mars 2014 en contrepartie d’une commission
de 20% du montant transporté (soit EUR 20'000.-) et un second montant de
EUR 100'000.- entre les 12 et 15 avril 2014 en contrepartie d’une commission
de 15% du montant transporté (soit EUR 15'000.-).
Transport clandestin entre le 23 et le 25 mars 2014 d’une somme en
espèces de EUR 100'000.-
G. et A. auraient préalablement convenu du montant à transporter
(EUR 100'000.-), de la date à laquelle ils se rencontreraient à Madrid (24 mars
2014) et du pourcentage de la commission que G. recevrait en contrepartie
dudit transport (20% du montant transporté). G. aurait rencontré A. le 24 mars
2014 dans un hôtel de luxe de la capitale. Par la suite, A. et G. se seraient
rendus dans un restaurant. A. aurait alors remis à G. une enveloppe contenant
le montant de EUR 100'000.-, en deux mille coupures de EUR 50.-; ce dernier
aurait dissimulé l’enveloppe dans son sac de voyage.
Avant son départ à Madrid, G. se serait rendu chez son garagiste afin de
dégonfler la roue de secours de sa voiture, endroit dans lequel il prévoyait de
cacher le montant de EUR 100'000.- (dossier du MPC pièce 13-01-0036). G.
aurait placé l’argent dans la roue de secours «après avoir mis chaque liasse
dans des petites pochettes en plastique pour la congélation, et gonflé [lui]-
même la roue avec un appareil qui se trouvait sur les côtés de la station
d’essence» (dossier du MPC pièce 13-01-0036). Une fois rentré en Suisse, G.
- 38 -
SK.2020.13
aurait été contacté par A., lequel se serait rendu au domicile de G. à U. pour
prendre le sac contenant l’argent. Pour ce transport, G. aurait touché, en
contrepartie, une commission de 20% du montant transporté (soit
EUR 20'000.-).
Transport clandestin entre les 12 et 15 avril 2014 d’une somme en
espèces de EUR 100'000.-
S’agissant du second transport, G. aurait indiqué que le mode opératoire était
quasi identique au premier, à l’exception du fait que la remise du montant de
EUR 100'000.- a eu lieu dans la chambre d’hôtel de G. à Madrid. Pour ce
transport, G. aurait reçu de la part d'A. une commission de 15% du montant
transporté, à savoir EUR 15'000.-.
1.1.1.3 Dissimulation d’espèces dans une maison d'YY. (Espagne)
Le Ministère public de la Confédération reproche à A. d’avoir dissimulé
EUR 3'665'800.- en espèces dans le coffre-fort d’une maison à YY.
(Espagne), immeuble détenu par la société Q. et dont l’ayant droit aurait été
son épouse, étant précisé qu'A. aurait été domicilié en Suisse à l’époque des
faits. La somme précitée se décompose comme suit:
61'671 billets de EUR 50.- pour une somme de EUR 3'083'550.-;
539 billets de EUR 500.- pour une somme de EUR 269'500.-;
1000 billets de EUR 200.- pour une somme de EUR 200'000.-;
997 billets de EUR 100.- pour une somme de EUR 99'700.-;
602 billets de EUR 20.- pour une somme de EUR 12'040.-;
100 billets de EUR 10.- pour une somme de EUR 1'000.-;
2 billets de EUR 5.- pour une somme de EUR 10.-.
Cet argent aurait été retrouvé lors d’une perquisition effectuée par les autorités
espagnoles le 7 juin 2014 sur demande du Ministère public de la
Confédération, somme saisie et conservée par les autorités espagnoles sur la
base du jugement prononcé par la Cour nationale, Chambre pénale, à Madrid,
et entré en force.
Les autorités espagnoles ont délégué la poursuite de ces faits aux autorités
suisses et le Ministère public de la Confédération a accepté en date du 10 mai
2017 ladite délégation par les autorités espagnoles de leur procédure pénale
ouverte à l’encontre d'A. pour blanchiment d’argent (dossier du MPC, pièces
01-02-0249 / 0253).
- 39 -
SK.2020.13
1.1.2 Actes de blanchiment reprochés à B.
1.1.2.1 Généralités
Le Ministère public de la Confédération reproche à B. d’avoir commis en
coactivité avec A., dans le cadre de son activité de gestionnaire de fortune
auprès de la banque no 4 SA, succursale de Fribourg, puis dans le cadre de
son activité de gérant externe auprès de la société F. SA, Fribourg
(intermédiaire financier), des actes propres à entraver l’identification de
l’origine, la découverte et la confiscation, de valeurs patrimoniales (notamment
par le biais de transports en espèces, de versements et de retraits en espèces
ainsi que de transferts bancaires), dont il savait ou devait présumer, qu’elles
provenaient des activités criminelles exercées par A. pour lesquelles ce
dernier a été condamné par jugement du […] prononcé par le Tribunal central
de l’instruction n° […] de la Cour nationale, Chambre pénale, à Madrid
(Espagne).
Il est notamment reproché à B. d’avoir su ou à tout le moins dû présumer que
les valeurs patrimoniales appartenant à A. déposées en Suisse et sous sa
gestion étaient d’origine criminelle et que ses actes étaient propres à entraver
l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation desdites valeurs
patrimoniales, cela sur la base des circonstances et des faits dont il avait
connaissance, à savoir:
la prise de connaissance, au mois de septembre 2011, du jugement
espagnol mentionné condamnant A. pour avoir blanchi des valeurs
patrimoniales provenant d’une organisation criminelle colombienne
active dans le trafic de stupéfiants;
l’origine colombienne d'A. et le dernier domicile du prénommé en
Espagne;
le mode opératoire utilisé par A. pour rapatrier ses fonds de l’Espagne
en Suisse, à savoir un système qui a permis d’introduire discrètement
en Suisse les fonds à blanchir en contournant les règles applicables en
matière de lutte contre le blanchiment d’argent (transports en espèces,
des dépôts en espèces, transferts bancaires, encaissement de
chèques);
l’utilisation d’un langage codé pour les transports d’argent en espèces;
les montants, la nature et la fréquence des apports en liquide et des
transferts pour le compte d'A., sans pièces justificatives desdites
transactions;
Au vu des circonstances et des faits rappelés ci-dessus, dont il avait
connaissance, des devoirs de vérification lui incombant, de son expérience et
de sa position de garant impliquant un devoir de vérification accru, il est
reproché à B. qu’il ne pouvait qu’envisager, à tout le moins à partir du mois de
- 40 -
SK.2020.13
septembre 2011, que les valeurs patrimoniales appartenant à A. étaient
d’origine criminelle.
1.1.2.2 Transactions en lien avec des comptes bancaires
a) Sur la relation bancaire n° […] (compte numérique «[…]») auprès de la
banque no 4 SA, à Fribourg (acte d’accusation ch. 1.2.1.1, p. 37 ss)
Le Ministère public de la Confédération reproche à B., en sa qualité de
gestionnaire des relations d'A. auprès de la banque no 4 SA, puis en sa qualité
de gérant externe auprès de F. SA des relations d'A. auprès de la banque no 4
SA, d’avoir effectué, sur la relation bancaire no […] (compte numérique «[…]»)
ouverte le 17 février 2012 au nom d'A. auprès de la banque no 4 SA à Fribourg,
des versements en espèces et des retraits en espèces. Ces opérations
auraient été effectuées en coactivité avec A. Les dépôts en espèces au crédit
des relations d'A. auprès de la banque no 4 SA auraient été effectués soit par
A., sous le contrôle de B., soit par ce dernier directement. La numérotation ci-
après est reprise de celle figurant dans l’acte d’accusation.
Versements en espèces, pour un montant total de CHF 200'000.- durant
la période comprise entre le 4 juillet 2012 et le 29 août 2013:
Chef d’accusation Date Montant Pièce MPC
1.2.1.1.1
04.07.2012
CHF 57'000.- A-07-03-08-04-01-0013
1.2.1.1.2
20.08.2012
CHF 75'000.- A-07-03-08-04-01-0014
1.2.1.1.3
02.11.2012
CHF 15'000.- A-07-03-08-04-01-0015
1.2.1.1.4
21.08.2013
CHF 3'000.- A-07-03-08-04-01-0016
1.2.1.1.5
21.08.2013
CHF 30'000.- A-07-03-08-04-01-0017
1.2.1.1.6
29.08.2013
CHF 20'000.- A-07-03-08-04-01-0018
Versements en espèces, pour un montant total de EUR 357'850.- durant
la période comprise entre le 23 février 2012 et le 3 avril 2014:
Chef d’accusation Date Montant Pièce MPC
1.2.1.1.7
23.02.2012
EUR 29'400.- A-07-03-08-04-02-0005
1.2.1.1.8
09.03.2012 EUR 20'800.- A-07-03-08-04-02-0006
- 41 -
SK.2020.13
1.2.1.1.9
20.04.2012
EUR 54'050.- A-07-03-08-04-02-0007
1.2.1.1.10
20.08.2012
EUR 42'500.- A-07-03-08-04-02-0008
1.2.1.1.11
26.11.2012
EUR 10'500.- A-07-03-08-04-02-0009
1.2.1.1.12
18.12.2012
EUR 20'000.- A-07-03-08-04-02-0010
1.2.1.1.13
15.02.2013
EUR 35'000.- A-07-03-08-04-02-0011
1.2.1.1.14
07.05.2013
EUR 50'000.- A-07-03-08-04-02-0012
1.2.1.1.15
07.06.2013
EUR 10'000.- A-07-03-08-04-02-0013
1.2.1.1.16
21.08.2013
EUR 3'300.- A-07-03-08-04-02-0014
1.2.1.1.17
29.08.2013
EUR 3'500.- A-07-03-08-04-02-0015
1.2.1.1.18
10.09.2013
EUR 8'800.- A-07-03-08-04-02-0016
1.2.1.1.19
31.03.2014
EUR 50'000.- A-07-03-08-04-02-0017
1.2.1.1.20
03.04.2014
EUR 20'000.- A-07-03-08-04-02-0018
Retraits en espèces, pour un montant total de CHF 380'000.- et
EUR 20'000.- durant la période comprise entre le 23 novembre 2012 et
le 26 mars 2013:
Chef d’accusation Date Montant Pièce MPC
1.2.1.1.21
23.11.2012
CHF 60'000.- A-07-03-08-04-01-0003
1.2.1.1.22
05.03.2013 CHF 20'000.-
A-07-03-08-04-01-0003
1.2.1.1.23
17.06.2013 CHF 280'000.-
A-07-03-08-04-01-0003
1.2.1.1.24
31.03.2014
CHF 20'000.- A-07-03-08-04-01-0004
1.2.1.1.25
26.03.2013
EUR 20'000.- A-07-03-08-04-02-0001
- 42 -
SK.2020.13
B. serait devenu le gestionnaire responsable des comptes d'A. auprès de la
banque no 4 avant de devenir gérant externe des mêmes avoirs auprès de la
société F. SA à partir du 7 août 2013 jusqu’à son arrestation le 3 juin 2014. La
société F. SA disposerait d’un mandat de gestion avec pouvoir de signature
sur la relation bancaire précitée depuis le 10 septembre 2013.
b) Sur la relation bancaire n° […] auprès de la banque no 4 SA, à Fribourg
(acte d’accusation ch. 1.2.1.2, p. 39 ss)
Le Ministère public de la Confédération reproche à B., en sa qualité de
gestionnaire des relations d'A. auprès de la banque no 4 SA, puis en sa qualité
de gérant externe auprès de F. SA des relations d'A. auprès de la banque no 4
SA, d’avoir effectué, sur la relation bancaire no […] ouverte le 13 juillet 2012
au nom d'A. auprès de la banque no 4 SA, à Fribourg, des versements en
espèces, des retraits en espèces ainsi que des transferts bancaires. Ces
opérations auraient été effectuées en coactivité avec A. Les dépôts en
espèces au crédit des relations au nom d'A. auprès de la banque no 4 SA
auraient été effectués soit par A., sous le contrôle de B., soit par ce dernier
directement. La numérotation ci-après est reprise de celle figurant dans l’acte
d’accusation.
Versements en espèces, pour un montant total de CHF 35'000.- et
EUR 316'475.- durant la période comprise entre le 7 novembre 2011 et
le 4 avril 2014:
Chef d’accusation Date Montant Pièce MPC
1.2.1.2.1
07.11.2011
EUR 10'275.- A-07-03-02-04-02-0024
1.2.1.2.2
30.11.2011
EUR 13'000.- A-07-03-02-04-02-0026
1.2.1.2.3
21.12.2011
EUR 24'600.- A-07-03-02-04-02-0027
/ 0028
1.2.1.2.4
10.01.2012
EUR 41'800.- A-07-03-02-04-02-0029
1.2.1.2.5
12.01.2012
EUR 31'000.- A-07-03-02-04-02-
0030/0031
1.2.1.2.6
04.07.2012
EUR 25'000.- A-07-03-02-04-02-0032
1.2.1.2.7
02.11.2012 CHF 25'000.-
A-07-03-02-04-01-0082
1.2.1.2.8
16.11.2012
EUR 21'000.- A-07-03-02-04-02-0033
1.2.1.2.9
18.12.2012 EUR 20'000.- A-07-03-02-04-02-0034
- 43 -
SK.2020.13
1.2.1.2.10
20.02.2013
EUR 14'800.- A-07-03-02-04-02-0035
1.2.1.2.11
29.04.2013
EUR 50'000.- A-07-03-02-04-02-0036
1.2.1.2.12
07.06.2013
EUR 10'000.- A-07-03-02-04-02-
0037/0038
1.2.1.2.13
10.09.2013
EUR 20'000.- A-07-03-02-04-02-0039
1.2.1.2.14
19.11.2013
EUR 20'000.- A-07-03-02-04-02-0040
1.2.1.2.15
10.03.2014 EUR 10'000.-
A-07-03-02-04-02-0041
1.2.1.2.16
10.03.2014 CHF 10'000.- A-07-03-02-04-01-0083
1.2.1.2.17
03.04.2014 EUR 15'000.-
A-07-03-02-04-02-0042
B. serait devenu le gestionnaire responsable des comptes d'A. auprès de la
banque no 4 SA avant de devenir gérant externe des mêmes avoirs auprès de
la société F. SA à partir du 7 août 2013 jusqu’à son arrestation le 3 juin 2014.
La société F. SA disposerait d’un mandat de gestion avec pouvoir de signature
sur la relation bancaire précitée depuis le 10 septembre 2013.
Transferts bancaires au débit de la relation bancaire n° […] pour un
montant total de EUR 324'565.85 et CHF 23'276.97 durant la période
comprise entre le 23 janvier 2012 et le 11 avril 2014:
1.2.1.2.18 virement du 23.01.2012 d’un montant de USD 10'076.97 en faveur du compte
au nom de […] à New York USA (dossier du MPC pièce A-07-03-02-04-03-
0002);
1.2.1.2.19
virement du 20.02.2012 d’un montant de EUR 10'401.18 en faveur du compte
au nom de la société […] auprès de la banque no 32, en Italie (dossier du MPC
pièce A-07-03-02-04-02-0003);
1.2.1.2.20
virement du 05.07.2012 d’un montant de USD 5'000.- en faveur du compte au
nom de T. à New York USA (dossier du MPC pièce A-07-03-02-04-03-0002);
1.2.1.2.21
virement du 06.08.2012 d’un montant de USD 5'000.- en faveur du compte au
nom de T. à New York USA (dossier du MPC pièce A-07-03-02-04-03-0002);
1.2.1.2.22
virement du 31.08.2012 d’un montant de USD 3'200.- en faveur du compte au
nom de T. à New York USA (dossier du MPC pièce A-07-03-02-04-03-0002);
- 44 -
SK.2020.13
1.2.1.2.23
virement du 18.10.2012 d’un montant de EUR 25'000.- en faveur du compte au
nom de […] auprès de la banque no 37, à Monaco (dossier du MPC pièce A-07-
03-02-04-02-0120);
1.2.1.2.24
virement du 16.11.2012 d’un montant de EUR 13'000.- en faveur du compte au
nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier du MPC pièces A-07-
03-02-04-03-0004/0007);
1.2.1.2.25
virement du 19.12.2012 d’un montant de EUR 9'000.- en faveur du compte au
nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier du MPC pièces A-07-
03-02-04-03-0004/0007);
1.2.1.2.26
virement du 19.12.2012 d’un montant de EUR 13'000.- en faveur du compte au
nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier du MPC pièces A-07-
03-02-04-03-0004/0007);
1.2.1.2.27
virement du 20.02.2013 d’un montant de EUR 13'000.- en faveur du compte au
nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier du MPC pièces A-07-
03-02-04-03-0004/0007);
1.2.1.2.28
virement du 29.04.2013 d’un montant de EUR 28'022.83 en faveur du compte
au nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier du MPC pièces A-
07-03-02-04-03-0004/0007);
1.2.1.2.29
virement du 07.06.2013 d’un montant de EUR 13’022.80 en faveur du compte
au nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier du MPC pièces A-
07-03-02-04-03-0004/0007);
1.2.1.2.30
virement du 18.06.2013 d’un montant de EUR 13'022.78 en faveur du compte
au nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier du MPC pièces A-
07-03-02-04-03-0004/0007);
1.2.1.2.31
virement du 02.09.2013 d’un montant de EUR 30'000.- en faveur du compte au
nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier du MPC pièces A-07-
03-02-04-03-0004/0007);
1.2.1.2.32
virement du 12.11.2013 d’un montant de EUR 14'000.- en faveur du compte au
nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier du MPC pièces A-07-
03-02-04-03-0004/0007);
1.2.1.2.33
virement du 18.12.2013 d’un montant de EUR 20'000.- en faveur du compte au
nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier du MPC pièces A-07-
03-02-04-03-0004/0007);
1.2.1.2.34
virement du 15.01.2014 d’un montant de EUR 14'000.- en faveur du compte au
nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier du MPC pièces A-07-
03-02-04-03-0004/0007);
- 45 -
SK.2020.13
1.2.1.2.35
virement du 12.02.2014 d’un montant de EUR 14'016.33 en faveur du compte
au nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier du MPC pièces A-
07-03-02-04-03-0004/0007);
1.2.1.2.36
virement du 11.03.2014 d’un montant de EUR 18'016.42 en faveur du compte
au nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier du MPC pièces A-
07-03-02-04-03-0004/0007);
1.2.1.2.37
virement du 29.04.2014 d’un montant de EUR 14'016.40 en faveur du compte
au nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier du MPC pièces A-
07-03-02-04-03-0004/0007);
1.2.1.2.38
virement du 27.11.2012 d’un montant de EUR 13'000.- en faveur du compte au
nom de […] auprès de la banque no 38 à Vaduz FL (dossier du MPC pièce A-
07-03-02-04-02-0125);
1.2.1.2.39
virement du 07.03.2013 d’un montant de EUR 2'522.82 en faveur du compte au
nom de […] (dossier du MPC pièce A-07-03-02-04-03-0004);
1.2.1.2.40
virement du 05.12.2013 d’un montant de EUR 6'400.- en faveur du compte au
nom de […], en Autriche (dossier du MPC pièce A-07-03-02-04-03-0006);
1.2.1.2.41
virement du 12.12.2013 d’un montant de EUR 5'000.- en faveur du compte au
nom de […] auprès de la banque no 39, en Croatie (dossier du MPC pièces A-
07-03-02-04-02-0006/0007);
1.2.1.2.42
virement du 15.01.2014 d’un montant de EUR 3'000.- en faveur du compte au
nom de […] auprès de la banque no 39, en Croatie (dossier du MPC pièces A-
07-03-02-04-02-0006/0007);
1.2.1.2.43
virement du 07.02.2014 d’un montant de EUR 5'040.88 en faveur du compte au
nom de […] auprès de la banque no 39, en Croatie (dossier du MPC pièces A-
07-03-02-04-02-0006/0007);
1.2.1.2.44
virement du 11.03.2014 d’un montant de EUR 5'016.42 en faveur du compte au
nom de […] auprès de la banque no 39, en Croatie (dossier du MPC pièces A-
07-03-02-04-02-0006/0007);
1.2.1.2.45
virement du 11.04.2014 d’un montant de EUR 5’004.11 en faveur du compte au
nom de […] auprès de la banque no 39, en Croatie (dossier du MPC pièces A-
07-03-02-04-02-0006/0007);
1.2.1.2.46
virement du 22.05.2014 d’un montant de EUR 5'020.44 en faveur du compte au
nom de […] auprès de la banque no 39, en Croatie (dossier du MPC pièces A-
07-03-02-04-02-0006/0007);
1.2.1.2.47
virement du 31.03.2014 d’un montant de EUR 6'038.33 en faveur du compte au
nom de […], Canada (dossier du MPC pièce A-07-03-02-04-02-0007);
- 46 -
SK.2020.13
1.2.1.2.48
virement du 11.04.2014 d’un montant de EUR 7'004.11 en faveur du compte au
nom de […] auprès de la banque no 30, en Croatie (dossier du MPC pièce A-07-
03-02-04-02-0007).
c) Sur la relation bancaire n° […] auprès de la banque no 1 SA, à Sion (acte
d’accusation ch. 1.2.1.3, p. 43 s.)
Le Ministère public de la Confédération reproche à B. d’avoir effectué, sur la
relation bancaire n° […] ouverte le 23 avril 2014 au nom d'A. auprès de la
banque no 1 SA, à Sion, en sa qualité de gérant externe de ladite relation
bancaire par le biais de la société F. SA, des versements et des retraits en
espèces. Ces opérations auraient été effectuées en coactivité avec A., titulaire
de ladite relation bancaire. La numérotation ci-après est reprise de celle
figurant dans l’acte d’accusation.
Versements en espèces, pour un total de EUR 90'000.- durant la période
comprise entre le 5 mai 2014 et le 2 juin 2014:
Chef d’accusation Date Montant Pièce MPC
1.2.1.3.1
05.05.2014
EUR 45'000.- A-07-04-01-04-01-
0004/0009/0012
1.2.1.3.2
20.05.2014
EUR 20'000.- A-07-04-01-04-01-
0004/0010/0013/0014
1.2.1.3.3
02.06.2014
EUR 25'000.- A-07-04-01-04-01-
0004/0011/0016
Retraits en espèces:
Chef d’accusation Date Montant Pièce MPC
1.2.1.3.4
02.06.2014
CHF 30'000.- A-07-04-01-04-01-0006
B. aurait été directeur et membre du conseil d’administration de la société F.
SA depuis le 7 août 2013, et cette dernière aurait disposé d’un mandat de
gestion avec pouvoir de signature sur la relation précitée depuis le 23 avril
2014.
- 47 -
SK.2020.13
1.1.2.3 Transports clandestins d’espèces
Les reproches adressés par le Ministère public de la Confédération à B. sur
ce point sont les mêmes que ceux formulés à l’encontre d'A., étant rappelé
que les prénommés auraient agi en tant que coauteurs. Il est donc renvoyé à
ce qui a été dit supra sous point 1.1.1.2.
1.1.3 Actes de blanchiment reprochés à C.
1.1.3.1 Généralités
Il est reproché à C. d’avoir commis, dans le cadre de son activité de
gestionnaire de fortune auprès de la banque no 6 (devenue par la suite la
banque no 6a. AG, puis banque no 6b. AG en liquidation), puis dans le cadre
de son activité de gérant externe auprès de la société J., des actes propres à
entraver l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation, de valeurs
patrimoniales (par le biais de versements en espèces ainsi que d’opérations
de compensation et des transferts bancaires), dont il savait ou devait
présumer, qu’elles provenaient des activités criminelles exercées par A. dans
le cadre d’une organisation criminelle colombienne active dans le trafic de
stupéfiants et pour lesquelles, notamment, ce dernier a été condamné par
jugement du […] prononcé la Cour nationale, Chambre pénale, à Madrid
(Espagne).
Auprès de la banque no 6, C. a occupé le poste de directeur avec pouvoir de
signature à deux et il était le responsable du marché hispanophone. Il restera
à la banque no 6 jusqu’en 2012, avant de rentrer en Espagne. Au moment où
son rapport de travail a pris fin avec la banque no 6, C. a signé un contrat de
collaboration entre la banque no 6 et sa société, J., enregistrée au Costa Rica,
ce qui lui a permis de poursuivre en partie ses activités avec les clients
hispanophones de la banque no 6. Ce contrat a pris fin le 31 octobre 2015.
Il est reproché à C. d’avoir su, ou à tout le moins dû présumer, que les valeurs
patrimoniales appartenant à A., personne d’origine colombienne, déposées en
Suisse et sous sa gestion étaient d’origine criminelle et que ses actes étaient
propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation
desdites valeurs patrimoniales, au vu, notamment:
de la nature et la fréquence des apports en liquide et le modus operandi
des transferts (opérations de compensation) pour le compte d'A., sans
pièces justificatives desdites transactions et donc en violations de ses
devoirs de diligence;
des devoirs de vérification lui incombant, de son expérience et de sa
position de garant au vue de sa fonction d’intermédiaire financier
impliquant un devoir de vérification accru, il lui est reproché qu’il ne
pouvait qu’envisager que les valeurs patrimoniales appartenant à A.
étaient d’origine criminelle.
- 48 -
SK.2020.13
1.1.3.2 Transactions en lien avec des comptes bancaires
a) Sur la relation n° […] auprès de la banque no 6
Le Ministère public de la Confédération reproche à C., en sa qualité d’employé
auprès de la banque no 6 et de gérant de la relation bancaire n° […] auprès
de la banque no 6 ouverte au nom de la société P. Sàrl, dont A. était ayant
droit économique, d’avoir effectué sur ladite relation des versements en
espèces ainsi que des transferts bancaires. Ces actes d’entrave auraient été
effectués en coactivité avec A., ayant droit économique de ladite relation
bancaire. La numérotation ci-après est reprise de celle figurant dans l’acte
d’accusation.
Versements en espèces, pour un montant total de CHF 29'000.- et de
EUR 156'346.65 durant la période comprise entre le 15 septembre 2011
et le 29 avril 2013:
Chef d’accusation Date Montant Pièce MPC
1.3.1.1.1
15.09.2011 EUR 14'850.- A-07-12-02-04-02-
0061/0062
1.3.1.1.2
19.01.2012 CHF 20'000.- A-07-12-02-04-01-
0069/0070
1.3.1.1.3
22.03.2012 EUR 20'344.50 A-07-12-02-04-02-
0073/0074
1.3.1.1.4
25.04.2012 EUR 35'640.- A-07-12-02-04-02-0075
1.3.1.1.5
06.06.2012 EUR 9'142.65 A-07-12-02-04-02-
0040/0041
1.3.1.1.6
12.07.2012 EUR 16'830.- A-07-12-02-04-02-
0038/0039
1.3.1.1.7
02.08.2012 EUR 19'800.- A-07-12-02-04-02-
0035/0036
1.3.1.1.8
13.09.2012 EUR 14'889.50 A-07-12-02-04-02-
0033/0034
1.3.1.1.9 17.10.2012 CHF 9'000.- A-07-12-02-04-01-0032
1.3.1.1.10 19.11.2012 EUR 14'850.- A-07-12-02-04-02-0084
1.3.1.1.11 29.04.2013 EUR 10'000.- A-07-12-02-04-02-0009
- 49 -
SK.2020.13
Transferts bancaires au débit de la relation n° […] auprès de la banque
no 6 pour un montant total de CHF 41'712.- et EUR 52'418.08 durant la
période comprise entre le 15 août 2011 et le 26 mai 2014:
1.3.1.1.12
virement le 15.08.2011 d’un montant de CHF 24'000.- en faveur du compte au
nom du […] auprès de la banque no 29 (dossier du MPC pièces A-07-12-02-04-
1-0080/0081);
1.3.1.1.13
virement le 01.02.2012 d’un montant de EUR 14'384.08 en faveur du compte au
nom de la société […] auprès de la banque no 32, Italie (dossier du MPC pièces
A-07-12-02-04-02-0053/0054);
1.3.1.1.14
virement le 30.04.2012 d’un montant de EUR 25'000.- en faveur du compte au
nom de T. auprès de la banque no 6 (dossier du MPC pièces A-07-12-02-04-02-
0043/0044 et A-07-12-02-04-02-0049);
1.3.1.1.15
virement le 09.11.2012, d’un montant de EUR 13’034.08 en faveur du compte
au nom de […] auprès de la banque no 31 en Autriche (dossier du MPC pièces
A-07-12-02-04-02-0031/0032);
1.3.1.1.16
virement le 30.08.2013, d’un montant de CHF 12'420.- en faveur du compte au
nom de KKKK. & Associés auprès de la banque no 33 (dossier du MPC pièce A-
07-12-02-04-01-0010);
1.3.1.1.17
virement le 26.05.2014 d’un montant de CHF 5'292.- en faveur du compte au
nom de KKKK. & Associés auprès de la banque no 33 (dossier du MPC pièce A-
07-12-02-04-01-0014).
b) Sur la relation bancaire n° […] du nom de N. AG auprès de la banque
no 6
Le Ministère public de la Confédération reproche à C., en sa qualité d’employé
auprès de la banque no 6 et de gérant de la relation bancaire n° […] ouverte
auprès de la banque no 6 au nom de la société N. AG, dont A. était ayant droit
économique, d’avoir effectué des opérations de compensation, des
versements en espèces ainsi que des transferts bancaires. La numérotation
ci-après est reprise de celle figurant dans l’acte d’accusation.
Versements en espèces, pour un total de CHF 157'000.- et de
EUR 597'699.- durant la période comprise entre le 9 novembre 2010 et
le 12 septembre 2013:
Chef d’accusation Date Montant Pièce MPC
1.3.1.2.1 09.11.2010 EUR 35'910.- A-07-12-01-04-01-0204
1.3.1.2.2 09.02.2011 EUR 39'800.- A-07-12-01-04-01-0206
- 50 -
SK.2020.13
1.3.1.2.3 22.02.2011 EUR 24'875.- A-07-12-01-04-01-0207
1.3.1.2.4 08.03.2011
EUR 19'900.-
A-07-12-01-04-01-0209
1.3.1.2.5 30.06.2011 EUR 74'625.- A-07-12-01-04-01-0212
1.3.1.2.6
15.09.2011 EUR 20'000.- A-07-12-01-04-01-0214
1.3.1.2.7
18.11.2011 EUR 15'000.- A-07-12-01-04-01-0216
1.3.1.2.8
18.11.2011 EUR 39'600.- A-07-12-01-04-01-0217
1.3.1.2.9
19.01.2012 CHF 35'000.- A-07-12-01-04-02-0024
1.3.1.2.10
22.03.2012 EUR 24'750.- A-07-12-01-04-01-0220
1.3.1.2.11
25.04.2012 EUR 49'500.- A-07-12-01-04-01-0222
1.3.1.2.12
06.06.2012 EUR 24'255.- A-07-12-01-04-01-0224
1.3.1.2.13
12.07.2012 EUR 12'969.- A-07-12-01-04-01-0226
1.3.1.2.14
12.07.2012 CHF 60'000.- A-07-12-01-04-02-0083
1.3.1.2.15
02.08.2012 EUR 38'115.- A-07-12-01-04-01-0228
1.3.1.2.16
13.09.2012 CHF 30'000.- A-07-12-01-04-02-0082
1.3.1.2.17
17.10.2012 CHF 20'000.- A-07-12-01-04-02-0079
1.3.1.2.18 19.11.2012
EUR 34'650.- A-07-12-01-04-01-0231
1.3.1.2.19
29.04.2013 EUR 39'600.- A-07-12-01-04-01-0234
1.3.1.2.20
16.05.2013 EUR 34'650.- A-07-12-01-04-01-0235
1.3.1.2.21
19.06.2013 EUR 49'500.- A-07-12-01-04-01-0232
1.3.1.2.22
12.09.2013 CHF 12'000.- A-07-12-01-04-02-0009
1.3.1.2.23 12.09.2013
EUR 20'000.- A-07-12-01-04-01-0236
- 51 -
SK.2020.13
Opérations de compensation (entrées de fonds):
Le Ministère public de la Confédération reproche à C. d’avoir, d’entente et en
coactivité avec A., organisé et mis en place un système d’opérations de
compensation, grâce auquel A. aurait pu rapatrier une partie de ses fonds qu’il
détenait en cash en Espagne. Pour ce faire, A. aurait remis l’argent cash en
main de C. (ou à l’un de ses collaborateurs), en Espagne ou en Suisse, et ce
dernier aurait organisé le transfert bancaire du montant équivalent au débit
d’une relation bancaire ouverte au nom de sociétés inconnues d'A. et
appartenant soit à C., soit à l’un des clients de ce dernier.
Il s’agit des opérations suivantes qui ont permis de créditer la relation n° […]
ouverte au nom de N. AG auprès de la banque no 6, d’un montant total de
EUR 842'103.40 et de USD 15'000.-, à savoir:
1.3.1.2.24
virement du 12.02.2010 d’un montant de EUR 25'000.- en provenance du
compte au nom de la société […] AG (dossier du MPC pièce A-07-12-01-04-01-
0241);
1.3.1.2.25
virement du 28.04.2010 d’un montant de EUR 15'000.- en provenance du
compte au nom de la société […] (dossier du MPC pièce A-07-12-01-04-01-
0240);
1.3.1.2.26
virement du 29.04.2010 d’un montant de EUR 18'000.- en provenance du
compte de la société […] AG (dossier du MPC pièce A-07-12-01-04-01-0242);
1.3.1.2.27
virement du 21.05.2010 d’un montant de EUR 40'000.- en provenance du
compte au nom de […] (dossier du MPC pièce A-07-12-01-04-01-0243);
1.3.1.2.28
virement du 22.06.2010 d’un montant de EUR 25'000.- avec référence […] AG,
Zurich (dossier du MPC pièce A-07-12-01-04-01-0244);
1.3.1.2.29
virement du 16.09.2010 d’un montant de EUR 100'000.- en provenance du
compte au nom de la société […] SA, Genève (dossier du MPC pièce A-07-12-
01-04-01-0245);
1.3.1.2.30
virement du 28.09.2010 d’un montant de EUR 60'000.- en provenance du
compte au nom de la société […] AG (dossier du MPC pièce A-07-12-01-04-01-
0246);
1.3.1.2.31
virement du 04.10.2010 d’un montant de EUR 53'889.04 en provenance du
compte au nom de la société […] (dossier du MPC pièces A-07-12-01-04-01-
0259/0260);
1.3.1.2.32
virement du 25.03.2011 d’un montant de EUR 149'450.- en provenance du
compte au nom de la société […] Ltd (dossier du MPC pièce A-07-12-01-04-01-
0248);
- 52 -
SK.2020.13
1.3.1.2.33
virement du 01.06.2011 d’un montant de EUR 100'000.- en provenance du
compte au nom de la société […] Ltd (dossier du MPC pièce A-07-12-01-04-01-
0249);
1.3.1.2.34
virement du 06.10.2011 d’un montant de EUR 58'794.30 en provenance du
compte au nom de […] SA, San Jose (dossier du MPC pièce A-07-12-01-04-01-
0250);
1.3.1.2.35
virement du 25.10.2011 d’un montant de EUR 70'000.- avec référence […]
(dossier du MPC pièce A-07-12-01-04-01-0251);
1.3.1.2.36
virement du 15.03.2012 d’un montant de USD 15'000.- avec référence […]
(dossier du MPC pièce A-07-12-01-04-04-0011);
1.3.1.2.37
virement du 24.09.2012 d’un montant de EUR 22'000.- en provenance du
compte au nom de […] AG (dossier du MPC pièce A-07-12-01-04-01-0252);
1.3.1.2.38
virement du 12.11.2012 d’un montant de EUR 14'970.- en provenance du
compte au nom de J. (dossier du MPC pièce A-07-12-01-04-01-0253);
1.3.1.2.39
virement du 01.02.2013 d’un montant de EUR 40'000.- en provenance du
compte au nom de […] AG (dossier du MPC pièce A-07-12-01-04-01-0256);
1.3.1.2.40
virement du 22.04.2013 d’un montant de EUR 50'000.- avec référence […]
(dossier du MPC pièce A-07-12-01-04-01-0257);
Transferts bancaires au débit de la relation n° […] ouverte au nom de
N. AG auprès de la banque no 6, à Zurich, pour un montant total de
CHF 99'099.-, USD 39'826.17 et EUR 456'056.37 durant la période
comprise entre le 8 avril 2011 et le 3 septembre 2013:
1.3.1.2.41
virement du 08.04.2011 d’un montant de CHF 15'000.- en faveur du compte au
nom de […] auprès de la banque no 22 (dossier du MPC pièce A-07-12-01-04-
02-0049);
1.3.1.2.42
virement du 15.08.2011 d’un montant de CHF 24’100.- en faveur du compte au
nom de P. Sàrl auprès de la banque no 6 (dossier du MPC pièces A-07-12-01-
04-02-0042/0043);
1.3.1.2.43
virement du 06.10.2011 d’un montant de CHF 23’999 en faveur du compte au
nom de […] SA auprès la banque no 22 (dossier du MPC pièces A-07-12-01-
04-02-0033/0035);
1.3.1.2.44
virement du 08.03.2012 d’un montant de CHF 10'000.- en faveur du compte au
nom de […] auprès de la banque no 22, à XX. (dossier du MPC pièces A-07-12-
01-04-02-0021/0022/0023);
- 53 -
SK.2020.13
1.3.1.2.45
virement du 01.06.2012 d’un montant de CHF 10'000.- en faveur du compte au
nom du […] auprès de la la banque no 29 (dossier du MPC pièces A-07-12-01-
04-02-0089/0090);
1.3.1.2.46
virement du 29.04.2013 d’un montant de CHF 16'000.- avec mention «[…]»
(dossier du MPC pièce A-07-12-01-04-02-0116);
1.3.1.2.47
virement du 02.12.2011 d’un montant de EUR 10'099.36 en faveur du compte
au nom de […] auprès de la banque no 10 SA à Fribourg (dossier du MPC pièces
A-07-12-01-04-01-0061/0062);
1.3.1.2.48
virements, entre le 27.06.2012 et le 23.07.2012, d’un montant de EUR 26'060.80
en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 34, Italie (dossier
du MPC pièces A-07-12-01-04-01-0173/A-07-12-01-04-01-0182);
1.3.1.2.49
virement du 18.10.2012 d’un montant de EUR 325'751.53 en faveur du compte
au nom de […] auprès de la banque no 35 (dossier du MPC pièces A-07-12-01-
04-01-0046/0047);
1.3.1.2.50
virement du 18.03.2013 d’un montant de EUR 13'000.- en faveur du compte au
nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier du MPC pièce A-07-
12-01-04-01-0141);
1.3.1.2.51
virements entre le 29.04.2013 et le 12.09.2013 d’un montant de EUR 8'052.- en
faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 36, Bosnia and
Herzegovina, avec mention «salaire» (dossier du MPC pièces A-07-12-01-04-
01-0016/A-07-12-01-04-01-0137);
1.3.1.2.52
virement du 16.05.2013 d’un montant de EUR 8'026.- en faveur du compte au
nom de […] auprès de la banque no 36, Bosnia and Herzegovina, avec mention
«captain expenses» (dossier du MPC pièces A-07-12-01-04-01-0044/0045);
1.3.1.2.53
virement du 21.06.2013 d’un montant de EUR 14'981.74 en faveur du compte
au nom de […] auprès de la banque no 30, en Croatie (dossier du MPC pièce
A-07-12-01-04-01-0032);
1.3.1.2.54
virement du 11.10.2013 d’un montant de EUR 14'033.73 en faveur du compte
au nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche, avec mention «[…]»
(dossier du MPC pièce A-07-12-01-04-01-0014);
1.3.1.2.55
virement du 13.03.2012 d’un montant de USD 20'049.45 en faveur du compte
au nom de T. auprès de la banque no 28, USA (dossier du MPC pièces A-07-
12-01-04-04-0012/0013);
1.3.1.2.56
virement du 02.04.2012 d’un montant de USD 19'776.72 en faveur du compte
au nom de […] auprès de la banque no 11 SA (achat d’un piano; dossier du
MPC pièces A-07-12-01-04-04-0008/0010);
- 54 -
SK.2020.13
1.3.1.2.57
virement du 03.09.2013 de EUR 36'051.21 en faveur du compte au nom de […]
auprès de la banque no 31, Autriche, avec mention «Boat taxes leasing loan
contrat» (dossier du MPC pièce A-07-12-01-04-01-0255).
1.2 Éléments objectifs et subjectifs du blanchiment d’argent (art. 305bis CP)
1.2.1 Art. 305bis CP
Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP dans sa version applicable au moment des
faits déterminants, celui qui aura commis un acte propre à entraver
l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs
patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un
crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une
peine pécuniaire.
1.2.1.1 Crime préalable et liens entre celui-ci et l’acte de blanchiment
Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de
l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté
de plus de trois ans. En matière de blanchiment (art. 305bis CP), l'exigence de
la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu'il
puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs
patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l'acte préalable n'est toutefois
pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les
circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le
blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment
d'argent est ainsi volontairement ténu. L'exigence d'un crime préalable
suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un
crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Celui-ci doit être la cause essentielle
et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent
provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister
entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité
naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence
directe et immédiate du premier (cf. ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2 p. 7 et 9; sur
la notion de causalité naturelle, même arrêt, consid. 4.2.3.3 p. 9). Dans le cas
d'une infraction à la loi sur les stupéfiants comme infraction préalable,
l’existence d’un tel lien peut être affirmé s’il ressort clairement des
circonstances objectives et si toutes les personnes impliquées sont
conscientes qu'au moins une partie substantielle des avoirs devait provenir du
trafic de drogue (arrêt du Tribunal fédéral 6P.23/2000 du 31 juillet 2000,
consid. 9c et 9d); au nombre des circonstances objectives figurent le montant
élevé des fonds et leur morcellement (arrêt du Tribunal fédéral 6P.23/2000 du
31 juillet 2000, consid. 9d).
- 55 -
SK.2020.13
1.2.1.2 Élément objectif
Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale
au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de
provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné
au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 144 IV
172 consid. 7.2.2 p. 174 s.). Il n'est pas nécessaire que l'intéressé l'ait
effectivement entravé, le blanchiment d'argent étant une infraction de mise en
danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d'un résultat
(ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191; 128 IV 117 consid. 7a p. 131). L'acte
d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire
obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la
valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191
et les références citées). La question de savoir si l'on se trouve en présence
d'un acte d'entrave doit être tranchée de cas en cas, en fonction de l'ensemble
des circonstances. Ce qui est déterminant, c'est que l'acte, dans les
circonstances concrètes, soit propre à entraver l'accès des autorités de
poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime. Le
prélèvement de valeurs patrimoniales en espèces représente habituellement
un acte de blanchiment, puisque les mouvements des avoirs ne peuvent plus
être suivis au moyen de documents bancaires (arrêts 6B_649/2015 du 4 mai
2016 consid. 1.4; 6B_900/2009 du 21 octobre 2010 consid. 4.3 non publié
in ATF 136 IV 179 et les références citées). La simple dissimulation physique
des valeurs patrimoniales concernées permet notamment de réaliser
l'infraction de blanchiment d'argent (cf. ATF 127 IV 20 consid. 3b p. 26; 122 IV
211 consid. 2b p. 215; 119 IV 59 consid. 2e p. 64), puisqu'une telle opération
est propre à entraver leur découverte ou leur confiscation. De ce point de vue,
il n'est aucunement exigé – pour que les éléments constitutifs objectifs de
l'infraction soient réalisés – qu'un tel acte puisse simultanément permettre la
"réintroduction des valeurs patrimoniales illicites dans un circuit légal" (arrêt
du Tribunal fédéral 6B_671/2019 du 21 août 2019 consid. 2). Le simple
versement d'argent provenant d'un trafic de drogue sur un compte bancaire
personnel, ouvert au lieu de son domicile et servant aux paiements privés
habituels, ne constitue pas un acte d'entrave au sens de l'art. 305bis ch. 1
CP (ATF 124 IV 274 consid. 4a p. 278/279). Tombe en revanche sous le coup
de cette disposition le placement d'argent provenant d'une infraction qualifiée
à la LStup chaque fois que le mode ou la manière d'opérer ne peut être
assimilé au simple versement d'argent liquide sur un compte (ATF 119 IV
242 consid. 1d p. 244 ss). Sont des actes d'entrave le transfert de fonds de
provenance criminelle d'un pays à un autre (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p.
191) ou d'un compte à un autre dont les bénéficiaires économiques ne sont
pas identiques (cf. Bernard CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e
éd. 2010, ad art. 305bis CP, n° 25; TRECHSEL/PIETH, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd. 2021, n° 18 ad art. 305bis CP) de
même que le recours au change, qu'il s'agisse de convertir les billets dans une
- 56 -
SK.2020.13
monnaie étrangère ou d'obtenir des coupures de montants différents (ATF 136
IV 188 consid. 6.1 p. 191). Constituent également des actes d’entrave le
paiement d'argent sur un compte ouvert au nom d'un titulaire qui n'en est pas
l'ayant droit économique (ATF 119 IV 59 consid. 1d), et des opérations de
compensation qui, par leur nature, impliquent un effet d'occultation du paper
trail (arrêt de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
SK.2007.28 du 18 septembre 2008, consid. 3.2.2).
1.2.1.3 Élément subjectif
L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant.
L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter
soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit
s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de
l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur
patrimoniale provenait d'un crime. A cet égard, il suffit qu'il ait connaissance
de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant
légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se
soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217 et la référence citée). Il y a
dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit
néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le
cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4). Parmi les éléments
extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat
dommageable pour le cas où il se produirait, figurent notamment la probabilité
(connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation
du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la
conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté
l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 133 IV
222 consid. 5.3 p. 226; 130 IV 58 consid. 8.4 p. 62). Peuvent également
constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la
manière dont il a agi (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18).
1.2.1.4 Cas aggravés
L’auteur agit par métier
Selon l’art. 305bis CP, le cas est grave notamment lorsque le délinquant réalise
un chiffre d’affaires ou un gain important en faisant métier de blanchir de
l’argent.
L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre
à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période
déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son
activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que
l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un
apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une
certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1
- 57 -
SK.2020.13
p. 254). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir
un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3
p. 133). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa «principale activité
professionnelle» ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de
son entreprise légale. Une activité «accessoire» illicite peut aussi être exercée
par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b p. 331). Encore faut-il que l’auteur
réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants. Est important un chiffre
d'affaires de CHF 100'000.- (ATF 129 IV 188 consid. 3.1 p. 190 ss) et un gain
de CHF 10'000.- (ATF 129 IV 188 consid. 3.1.3, 129 IV 253 consid. 2.2; arrêt
du Tribunal fédéral 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.2); le chiffre
d’affaires équivaut à l’argent blanchi (ACKERMANN/ZEHNDER, Art. 305bis StGB,
in: Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei,
2018, vol. II, § 11, n° 733). La durée de l'activité délictuelle ayant permis de
réaliser le chiffre d'affaires ou le gain n'est par contre pas décisive (ATF 129
IV 188 consid. 3.2 p. 192 ss; 129 IV 253 consid. 2.2 p. 255).
L’aggravante dite «générique»
Ainsi que l'exprime l'adverbe " notamment ", l'art. 305bis ch. 2 CP n'énumère
pas de manière exhaustive les cas de recyclage considérés comme graves.
On peut donc envisager d'autres situations dans lesquelles le blanchiment doit
être qualifié de la sorte. La jurisprudence exige alors que le cas apparaisse,
au point de vue objectif et subjectif, d'une gravité comparable à celle des
exemples donnés par la norme (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1013/2010 du
17 mai 2011 consid. 6.2). La doctrine propose ainsi de considérer comme
ressortissant à ce cas générique, le blanchiment de valeurs patrimoniales
provenant d'un crime de guerre, d'un génocide ou encore le blanchiment de
millions appartenant à une organisation criminelle (TRECHSEL/PIETH,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n° 27
ad art. 305bis CP; ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., § 11 n° 741; GRABER
CHRISTOPH K., Geldwäscherei, 1990, p. 153 s.; EGGER TANNER, Die
strafrechtliche Erfassung der Geldwäscherei: ein Rechtsvergleich zwischen
der Schweiz und der Bundesrepublik Deutschland, 1999, p. 216). Le Tribunal
fédéral a notamment admis que le comportement d'un avocat en vue
d'encaisser en faveur d'un client trois chèques d'un nominal d'environ
CHF 1'000'000.- chacun pouvait constituer un cas grave générique.
Concrètement, l'auteur avait agi de manière répétée sur une période de
plusieurs mois. Il avait notamment entrepris toutes les démarches afin d'ouvrir
un compte bancaire pour y faire créditer la contre-valeur d'un chèque, s'était
entretenu par deux fois en présence de son client avec des représentants de
la banque et avait administré le compte. Il avait ensuite procédé à diverses
transactions financières (change, paiement cash, transfert à l'étranger au
moyen d'un autre chèque). Il avait aussi eu des contacts avec son client ou un
fiduciaire pour les paiements au comptant et avait ainsi consacré un temps
considérable aux opérations de blanchiment, qui ne s'étaient pas limitées à un
- 58 -
SK.2020.13
seul acte. Il avait encaissé plusieurs chèques dans le cadre de son activité
d'avocat, au moyen desquels il avait subvenu à ses propres besoins. Ses
activités avaient permis de convertir une somme importante (quelque
DEM 4'200'000.- en CHF 3'400'000.-) et il avait retiré CHF 20'000.- de cette
activité. Son comportement apparaissait également grave au plan subjectif. Il
avait, en particulier, accepté deux chèques endossés en blanc et avait
procédé à d'autres actes de blanchiment, alors que cela n'apparaissait pas
nécessaire eu égard aux buts poursuivis par son mandant. Il avait de même
encaissé un chèque alors même qu'une banque s'y était refusée au motif de
l'absence d'indication quant à l'origine des fonds (arrêt du Tribunal fédéral
6B_1013/2010 du 17 mai 2011 consid. 6.3; critique: URSULA CASSANI, CR CP
II, 2017, nos 47 ss ad art. 305bis CP; v. aussi ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., §
11 n° 740). Par la suite, le Tribunal fédéral a jugé, en se référant à l'arrêt
précité, que le comportement d'un auteur, quand bien même il avait procédé
à de nombreux actes portant sur un million de francs environ, n'atteignait pas
le seuil de gravité exigé. Les opérations, certes nombreuses, s'étaient
toutefois concentrées sur neuf jours, ce qui relativisait la portée de la durée de
deux ans de la période durant laquelle elles avaient été réalisées. L'intéressé
n'avait ni retiré de gain de ces opérations ni agi dans son domaine
professionnel, de sorte qu'il n'était pas contraire au droit fédéral de considérer
que la gravité de cette activité n'était pas comparable à celle des cas
expressément prévus par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_535/2014 du
5 janvier 2016 consid. 3.2.3). Dans une dernière affaire, le Tribunal fédéral a
également souligné, que l'absence de gain et le fait que les actes de
blanchiment n'avaient pas été effectués dans un cadre professionnel
permettaient, dans le cas jugé, d'écarter l'aggravante générique, sans violer
le droit fédéral, lors même que les actes, commis sur une longue période et
de manière répétée avaient porté sur une somme à sept chiffres (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_217/2013 du 28 juillet 2014 consid. 4.3).
1.2.2 Législation bancaire
1.2.2.1 Loi sur le blanchiment d’argent, du 10 octobre 1997
Dans sa version applicable au moment des faits pertinents, la loi sur le
blanchiment d’argent (aLBA) prévoyait notamment ce qui suit.
L’art. 2 aLBA (champ d’application) disposait que cette loi s’applique aux
intermédiaires financiers (al. 1). Selon l’art. 2 al. 3 aLBA, sont notamment
réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel,
acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs
patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui
pratiquent la gestion de fortune (let. e).
L’art. 6 aLBA (obligation de clarification) avait la teneur suivante:
l’intermédiaire financier est tenu d’identifier l’objet et le but de la relation
- 59 -
SK.2020.13
d’affaires souhaitée par le cocontractant. L’étendue des informations à
collecter est fonction du risque que représente le cocontractant (al. 1).
L’intermédiaire financier doit clarifier l’arrière-plan économique et le but d’une
transaction ou d’une relation d’affaires lorsque (al. 2): la transaction ou la
relation d’affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste
(let. a); des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales
proviennent d’un crime, qu’une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP)
exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au
financement du terrorisme (art. 260quinquies al. 1 let. b CP).
Aux termes de l’art. 7 aLBA (obligation d’établir et de conserver des
documents), l’intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux
transactions effectuées ainsi qu’aux clarifications requises en vertu de la
présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se
faire une idée objective sur les transactions et les relations d’affaires ainsi que
sur le respect des dispositions de la présente loi. Il conserve les documents
de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles
demandes d’informations ou de séquestre présentées par les autorités de
poursuite pénale (al.2). Il conserve les documents dix ans après la cessation
de la relation d’affaires ou après la fin de la transaction (al. 3).
1.2.2.2 Ordonnances sur le blanchiment d’argent
L’OBA-CFB instituait à l’art. 4 (interdiction de l’acceptation de valeurs
patrimoniales provenant de la corruption et d’autres crimes) l’interdiction pour
l’intermédiaire financier d’accepter des valeurs patrimoniales dont il sait ou
doit présumer qu’elles proviennent d’un crime, même si celui-ci a été commis
à l’étranger (al.1). Cette disposition a été reprise à l’art. 7 al. 1 OBA-FINMA.
L’art. 7 l’OBA-CFB (relations d’affaires comportant des risques accrus)
disposait (al. 1) que l’intermédiaire financier fixe les critères signalant la
présence de risques juridiques et de risques de réputation accrus. Entraient
en considération, selon le domaine d’activité de l’intermédiaire financier,
notamment les critères suivants (art. 7 al. 2): le siège ou le domicile du
cocontractant et de l’ayant droit économique ou leur nationalité (let. a); la
nature et le lieu de l’activité commerciale du cocontractant et de l’ayant droit
économique (let. b); le type de prestations ou de produits sollicités (let. d);
l’importance des valeurs patrimoniales remises (let. e) et l’importance des
entrées et des sorties de valeurs patrimoniales (let. f).
Cette disposition a été reprise à l’art. 12 OBA-FINMA (relations d’affaires
comportant des risques accrus), dans sa version en vigueur jusqu’au
31 décembre 2020, aux termes duquel l’intermédiaire financier fixe des
critères signalant la présence de risques accrus (al. 1). Entrent notamment en
considération, selon le domaine d’activité de l’intermédiaire financier, les
critères suivants (al. 2): le siège ou le domicile du cocontractant et/ou de
l’ayant droit économique ou leur nationalité (let. a); la nature et le lieu de
- 60 -
SK.2020.13
l’activité du cocontractant et/ou de l’ayant droit économique (let. b); le type de
prestations ou de produits sollicités (let. d); l’importance des valeurs
patrimoniales remises (let. e); l’importance des entrées et sorties de valeurs
patrimoniales (let. f); le pays d’origine ou de destination de paiements
fréquents (let. g); la complexité des structures, notamment en cas d’utilisation
de sociétés de domicile (let. h).
Selon l’art. 8 OBA-CFB (transactions présentant des risques accrus),
l’intermédiaire financier fixe des critères de détection des transactions
présentant des risques juridiques et des risques de réputation accrus (al. 1).
Entrent notamment en considération, selon le domaine d’activité de
l’intermédiaire financier, les critères suivants (al. 2): l’importance des entrées
et sorties de valeurs patrimoniales (let. a); l’existence de divergences
significatives par rapport à la nature, au volume ou à la fréquence des
transactions pratiquées habituellement dans le cadre de la relation d’affaires
(let. b) et l’existence de divergences significatives par rapport à la nature, au
volume ou à la fréquence des transactions pratiquées habituellement dans le
cadre de relations d’affaires comparables (let. c). Sont considérées dans tous
les cas comme présentant des risques accrus, les transactions (al. 3): dans le
cadre desquelles, au début d’une relation d’affaires, des valeurs patrimoniales
d’une contre-valeur supérieure à 100 000 francs sont apportées physiquement
en une fois ou de manière échelonnée (let. a); qui présentent des indices de
blanchiment (annexe) (let. b).
Cette disposition a été reprise à l’art. 13 OBA-FINMA dans sa version en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, l’al. 3 let. b précité ayant toutefois été
supprimé.
L’art. 17 OBA-CFB (clarifications complémentaires en cas de risques accrus)
précisait à quelles clarifications complémentaires il y avait lieu de procéder.
Ainsi, l’intermédiaire financier entreprend, dans une mesure proportionnée
aux circonstances, les clarifications complémentaires relatives aux relations
ou transactions présentant des risques accrus (al. 1). Selon les circonstances,
il y a lieu d’établir notamment (al. 2): si le cocontractant est l’ayant droit
économique des valeurs patrimoniales remises (let. a); quelle est l’origine des
valeurs patrimoniales remises (let. b); à quelle fin les valeurs patrimoniales
prélevées sont utilisées (let. c); si les versements entrants importants sont
plausibles (let. d); quelle est l’origine de la fortune du cocontractant et de
l’ayant droit économique (let. e); quelle activité professionnelle ou
commerciale exercent le cocontractant et l’ayant droit économique (let. f).
L’art. 17 al. 2 OBA-CFB a été repris et modifié par l’art. 14 al. 2 OBA-FINMA,
dont la teneur est la suivante: selon les circonstances, il y a lieu d’établir
notamment: si le cocontractant est l’ayant droit économique des valeurs
patrimoniales remises (let. a); quelle est l’origine des valeurs patrimoniales
remises (let. b); à quelle fin les valeurs patrimoniales prélevées sont utilisées
(let. c); quel est l’arrière-plan économique des versements entrants importants
- 61 -
SK.2020.13
et si ceux-ci sont plausibles (let. d); quelle est l’origine de la fortune du
cocontractant et de l’ayant droit économique (let. e); quelle activité
professionnelle ou commerciale exercent le cocontractant et l’ayant droit
économique (let. f); si le cocontractant ou l’ayant droit économique sont des
personnes politiquement exposées (let. g); pour les personnes morales: par
qui elles sont contrôlées (let. h).
L’art. 18 OBA-CFB (moyens de clarification) indiquait comment les
clarifications devaient être effectuées. Ainsi, selon les circonstances, les
clarifications comprennent notamment (al. 1): la prise de renseignements
écrits ou oraux auprès des cocontractants ou des ayants-droit économiques
(let. a); des visites des lieux où les cocontractants et les ayants-droit
économiques conduisent leurs affaires (let. b); une consultation des sources
et des banques de données accessibles au public (let. c); le cas échéant, des
renseignements auprès de personnes dignes de confiance (let. d).
L’intermédiaire financier vérifie si les résultats des clarifications sont plausibles
et les documente (al. 3).
Ces dispositions ont été reprises à l’art. 15 OBA-FINMA. L’annexe «indices de
blanchiment» de l’OBA-CFB comprenait notamment les points suivants.
A1 Les indices de blanchiment énumérés ci-dessous servent avant tout à
sensibiliser les intermédiaires financiers. Ils permettent de signaler les
relations d’affaires ou transactions présentant des risques accrus. Les indices
pris séparément ne permettent pas, en règle générale, de fonder un soupçon
suffisant de l’existence d’une opération de blanchiment. Cependant, le
concours de plusieurs de ces éléments peut en indiquer la présence. Ces
éléments ont été repris sous chiffre A1 de l’annexe à l’OBA-FINMA.
A2 Il faut examiner la plausibilité des explications du client quant à l’arrière-
plan économique de telles opérations. A cet égard, il est important que les
explications du client (p. ex. raisons fiscales ou raisons se rapportant à la
législation sur les devises) ne soient pas acceptées sans examen. Ces
éléments ont été repris sous chiffre A2 de l’annexe à l’OBA-FINMA, à
l’exception du passage figurant entre parenthèses, lequel a été supprimé.
Les transactions présentaient des risques particuliers de blanchiment
notamment:
A7 lorsqu’elles ne sont pas compatibles avec les informations et les
expériences de l’intermédiaire financier concernant le client ou le but de la
relation d’affaires. Ces éléments ont été repris sous chiffre A7 de l’annexe à
l’OBA-FINMA.
A11 Encaissement de chèques, chèques de voyage y compris, pour des
montants importants. Ces éléments ont été repris sous chiffre A11 de l’annexe
à l’OBA-FINMA.
- 62 -
SK.2020.13
A14 Ordres de virement à l’étranger donnés par des clients occasionnels, sans
raison légitime apparente. Ces éléments ont été repris sous chiffre A14 de
l’annexe à l’OBA-FINMA.
A15 Conclusion fréquente d’opérations de caisse jusqu’à concurrence de
montants juste inférieurs à la limite au-dessus de laquelle l’identification du
client est exigée. Ces éléments ont été repris sous chiffre A15 de l’annexe à
l’OBA-FINMA.
A17 Retraits fréquents de gros montants en espèces, sans que l’activité du
client ne justifie de telles opérations. Ces éléments ont été repris sous chiffre
A17 de l’annexe à l’OBA-FINMA.
1.3 Coactivité
L’ensemble des actes qui sont reprochés à B. et à C. l’ont été, aux termes de
l’acte d’accusation, en coactivité avec A.
Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière
déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une
infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme
l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas
concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de
l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas
nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte
ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui
ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter
d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas
nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut
adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit
prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est
déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue
l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans
une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire,
mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine
maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF
135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155; 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66; 125 IV 134
consid. 3a p. 136 et les références citées).
- 63 -
SK.2020.13
1.4 Moyens de preuve
1.4.1 Preuves documentaires
1.4.1.1 Preuves obtenues directement par les autorités suisses
a) Etablissements bancaires
Relation bancaire n° […] auprès de la banque no 11
Le compte a été ouvert le 13 février 2003 au nom de D., l’épouse d'A. A partir
de cette date, A. a disposé d’une procuration sur le compte (dossier du MPC
pièce A-07-10-02-01-0012). Sous dossier know your customer, est indiqué
sous rubrique purpose of relationship: Investments /Asset Management.
Expected incoming assets over course of relationship including initial incoming
at opening: USD 100’000.-. Il est précisé que cet argent provient de l’activité
d’architecte d’intérieur de D.; cette dernière travaille avec son mari et lorsque
celui-ci vend des maisons, elle les rénove pour les revendre avec une plus-
value (dossier du MPC pièce A-07-10-02-01-0023). Sous-titre income range il
est indiqué CHF 100'000.- à CHF 200'000.-; sous rubrique asset range:
CHF 500'000.- à CHF 1'000'000.-. En ce qui concerne le professional
background d'A. il est indiqué que celui-ci est «business administrator», plus
précisément chef d’un salon automobile BMW et, à ce titre, surveille les
activités commerciales et obtient une participation au prix de vente; il achète
des maisons qu’il transforme et/ou aménage, son épouse se charge de
l’aménagement intérieur, les maisons étant revendues avec un bénéfice; il est
partenaire dans un hôpital en Colombie, où il est responsable de la division de
radiologie; il a travaillé précédemment sur le marché à terme de marchandises
et a de très bonnes connaissances en matière d’investissements. L’estimation
de ses biens est de CHF 1,3 million, qui provient de son salaire, des gains
accumulés toute sa vie, ainsi que de maisons en Espagne et en Colombie.
Relation bancaire n° […] auprès de la banque no 5
La relation a été ouverte le 10 mars 2008 au nom de K. SA, société avec siège
à Majuro, Îles Marshall. Les ayants-droit économiques sont D., L. et M. Sous
la rubrique consacrée à la description du contexte financier du client et de sa
situation patrimoniale, il est indiqué: «family wealthy. No activity at all. I know
her and her family personally for a long time». Le montant qui devrait être
versé initialement sur le compte est de EUR 500'000. Sous potentiel du client,
il est indiqué «EUR 500'000.- himself». Sous point de risques, sont indiqués
l’existence d’un tiers ADE et une société de domicile. Le document est signé
par C. (dossier du MPC pièce A-07-13-01-01-0004).
Relation n° […] auprès de la banque no 2 SA
Ce compte a été ouvert le 29 août 2011, au nom d'A. Dans la documentation
d’ouverture, celui-ci a indiqué sous profession «président», depuis trois ans,
- 64 -
SK.2020.13
avec un revenu annuel brut de 120'000.- (dossier du MPC pièce A-07-06-01-
01-0005).
Relation n° […] auprès de la banque no 6
Ce compte a été ouvert le 31 mars 2011 au nom de la société P. Sàrl (dossier
du MPC pièces 12-19-0036ss). L’ayant droit économique désigné est A., à qui
est donnée, à la date précitée, une procuration sur le compte. Sous la rubrique
consacrée au profil du client, figure A., de nationalité colombienne, domicilié
en Espagne. A la question «Wem ist der wirtschaftlich berechtigte aufgrund
welcher Umstände bekannt?», il est répondu «Personal relationship from a
long time». Au titre de sa situation professionnelle et commerciale, il est
indiqué qu’il est un entrepreneur, principalement dans le domaine de la
médecine nucléaire, à savoir des centres gama, de résonance et
d’échographie, en Colombie et en Espagne. Au chapitre de la situation
financière générale figurent la maison dans la montagne pour
EUR 1’800'000.-, plusieurs propriétés en Colombie, un patrimoine financier de
EUR 2'000'000.- et un revenu annuel d’environ EUR 350'000.- environ
provenant de ses diverses affaires («nuclear medicine, car selling,…)»
(dossier du MPC pièce 12-19-0042). Sous la rubrique dédiée aux informations
sur la provenance des fonds, il est indiqué que ceux-ci sont issus des rentes
d'A., de ses affaires et de sa fortune. La famille est bien connue. L’argent
proviendra de la banque no 5 et de la banque no 11. Le formulaire profil client
est signé le 5 mai 2011 par R. (dossier du MPC pièce 12-19-0044). Dans un
document intitulé Checklist für Kontoeröffnung- jur. Person (aktive Firma), R.
et C. sont désignés en tant que gestionnaires du compte (Kundenbetreuer;
dossier du MPC pièce 12-19-0045).
Relation n° […] auprès de la banque no 6
Ce compte bancaire a été ouvert le 3 décembre 2009 au nom de N. AG auprès
de la banque no 6 (dossier du MPC pièce A-07-12-01-01-0001). Sur le
formulaire A, A. et son épouse D. sont désignés comme ayants-droit
économiques. En annexe figure une copie, certifiée authentique, du passeport
colombien d'A. Le profil client de D. indique sous la rubrique situation
personnelle qu’elle est l’épouse d'A., que sa maison est une grande propriété
dans la montagne à 60 kilomètres de Madrid, et que sa famille est bien
connue. Sous la rubrique des activités professionnelles et commerciales, il est
mentionné qu’elle n’en a pas. Au chapitre de la situation financière générale
figurent la maison dans la montagne pour EUR 1,8 million, plusieurs propriétés
en Colombie, un patrimoine financier de EUR 2'000'000.- et un revenu annuel
d’environ EUR 350'000.- environ provenant des affaires de son mari soit
«nuclear medicine, car selling». Sous la rubrique concernant les informations
sur la provenance des fonds, il est indiqué que ceux-ci sont issus des rentes
des affaires de son mari et de leur fortune. La famille est bien connue. L’argent
proviendra de la banque no 5 et de la banque no 11. Le formulaire profil client
- 65 -
SK.2020.13
d'A. indique au chapitre de la situation personnelle qu’il est marié, a quatre
enfants et que sa maison est une grande propriété dans la montagne à
60 kilomètres de Madrid; qu’il est un riche homme d’affaires de 62 ans et qu’il
vit de sa fortune et de rentes. Au titre de sa situation professionnelle et
commerciale, il est indiqué qu’il est un entrepreneur, principalement dans le
domaine de la médecine nucléaire, à savoir des centres gama, de résonance
et d’échographie, en Colombie et en Espagne. Au chapitre de la situation
financière générale figurent la maison dans la montagne pour
EUR 1'800'000.- , plusieurs propriétés en Colombie, un patrimoine financier
de EUR 2'000'000.- et un revenu annuel d’environ EUR 350'000.- provenant
de ses diverses affaires soit «nuclear medicine, car selling». Sous rubrique
informations sur la provenance des fonds, il est indiqué que ceux-ci sont issus
des rentes de ses affaires et de sa fortune. La famille est bien connue. L’argent
proviendra de la banque no 5 et de la banque no 11. Les formulaires du profil
de la personne physique d'A. et de son épouse, signés par C., reprennent les
indications fournies sous le profil client de chacun des prénommés, avec les
précisions qu’une visite a été effectuée au domicile du client, mais pas dans
l’entreprise de celui-ci. Dans un document du 5 janvier 2010, intitulé Checkliste
für Kontoeröffnung- jur. Person (Sitzgesellschaft), C. est désigné comme
gestionnaire du compte (Kundenbetreuer, respectivement Kundenberater;
dossier du MPC, pièce A-07-12-01-01-0049).
Contrat de travail entre la banque no 6 et C.
Le 18 septembre 2009, la banque no 6 et C. ont conclu un contrat de travail
prévoyant que le prénommé deviendrait à partir du 1er septembre 2009
banquier privé, en qualité de directeur, avec pour responsabilités le soutien et
l’acquisition de clients de private banking («support and acquisition of private
banking clients»), à un temps d’occupation de 60%. Le salaire annuel était fixé
CHF 140'000.-; en outre, C. avait droit à un bonus à partir d’un rendement de
CHF 600'000.- («starting from yields of 600'000 CHF with 33% payment»;
dossier du MPC pièces 07-12-0034 à 07-12-0036).
Par courrier du 24 avril 2012, la banque no 6 a informé C. qu’elle résiliait son
contrat de travail avec effet à la fin du mois d’octobre 2012. Cela étant, il
ressort de ce document que les parties au contrat de travail s’étaient mises
d’accord pour que le contrat prenne fin le 31 juillet 2012 (dossier du MPC
pièce 07-12-0040).
Le 19 septembre 2012, la banque no 6 a délivré à C. un certificat de travail,
rédigé en langue allemande. Cet écrit précise que l’intéressé a occupé le rang
de directeur, avec pour tâches principales le suivi des clients existants et
l’acquisition de nouveaux clients. Il s'était occupé principalement de la
clientèle espagnole. C. avait été dès le départ très qualifié pour accomplir ces
tâches. Il disposait de grandes connaissances dans le secteur financier, ce
qu’il avait su démontrer à tout moment. En raison de la réglementation de plus
- 66 -
SK.2020.13
en plus restrictive en matière de services bancaires transfrontaliers, l'Espagne
ne faisait plus partie des marchés cibles de la banque, raison pour laquelle le
poste de C. avait été supprimé (dossier du MPC pièce 07-12-0039).
Contrat de coopération entre la banque no 6 et C.
Le 29 août 2012, la banque no 6 et la société Q., avec siège au Costa Rica,
représentée par C., ont signé un contrat de coopération («cooperation
agreement»), ayant pour objet la présentation de clients à la banque, à
compter du 1er septembre 2012. Il était prévu que l’entité précitée recevrait
une part des bénéfices nets que la banque réalisait effectivement grâce à la
clientèle que la première apportait à la seconde, à titre de rétrocession. Cette
dernière s’élevait à 20% à partir d’un volume de CHF 10 millions (dossier du
MPC pièces 07-12-0041 à 07-12-0043).
Relation bancaire n°[…] auprès de la banque no 4 SA
Ce compte a été ouvert le 17 février 2012 au nom d'A. Les documents
d’ouverture ont été signés à Fribourg par A. et B. Sous la rubrique
profession/fonction, il est indiqué qu'A. est agent immobilier (achat, vente,
rénovation), employé auprès de la société S. SA (dossier du MPC pièces A-
07-03-08-01-0002 ss). Le volume estimé des transactions envisagées est de
350'000 (la devise concernée n’étant précisée) et l’origine économique des
fonds est l’activité professionnelle du client. Les revenus annuels de celui-ci
sont estimés à EUR 200'000.-, sous la forme d’un salaire, et son patrimoine
personnel est estimé à EUR 10'000'000.- (dossier du MPC pièces A-07-03-
08-01-0021 s.).
B. est désigné comme gestionnaire de la relation, respectivement comme
Relationship Manager et Portfolio Manager. Le 10 septembre 2013, A. a
donné à la société F. SA un mandat de gestion pour gérant de fortune sur le
compte, B. ayant signé ce document au nom de ladite société (dossier du MPC
pièce A-07-03-08-01-0305). Le 12 septembre 2013, B. a signé en tant que
gérant de fortune un document de la banque no 4 concernant le compte et
intitulé «Attribution/Modification/Suppression de clients dans les structures
client de plate-forme iiS», dont il est précisé qu’il s’applique aux gérants de
fortune professionnels et non professionnels au sens de l’ordonnance sur
l’activité d’intermédiaire financier exercée à titre professionnel [OIF] du
18 novembre 2009 (dossier du MPC pièce A-07-03-08-01-0027).
Relation bancaire n° […] auprès de la banque no 4 SA
Ce compte a été ouvert le 27 juillet 2010 au nom d'A. Le profil client fait état
d’un revenu estimé à EUR 200'000.- et d’une fortune estimée de
EUR 10'000'000.-. La fortune provient d’épargne de longue date. L’origine de
la provenance est attestée par plusieurs discussions avec le client ainsi que
sa personne de confiance. B. est désigné en tant que Relationship Manager
et Portfolio Manager. Le 10 septembre 2013, A. a donné à F. SA un mandat
- 67 -
SK.2020.13
de gestion pour gérant de fortune sur le compte […]. C’est B. qui a signé au
nom de F. SA (dossier du MPC pièce A-07-03-02-01-0025). Le 24 septembre
2013, B. a signé en tant que gérant de fortune un document de la banque no 4
concernant le compte et intitulé «Attribution/Modification/Suppression de
clients dans les structures client de plage-forme iiS», dont il est précisé qu’il
s’applique aux gérants de fortune professionnels et non professionnels au
sens de l’ordonnance sur l’activité d’intermédiaire financier exercée à titre
professionnel [OIF] du 18 novembre 2009 (dossier du MPC pièce A-07-03-02-
01-0034).
Relation bancaire n° […] auprès de la banque no 1 SA
Ce compte a été ouvert le 23 avril 2014 au nom d'A. (dossier du MPC pièce
A-10-44-01-0129 = A-07-04-01-01-0041). Il est fait mention, au titre de la
source des fonds à déposer, de l’épargne et profits provenant
d’investissements immobiliers, ainsi que de ventes de biens et de chevaux. A.
est décrit comme retraité de l’immobilier et de sociétés de participations et
comme administrateur de diverses sociétés dans le domaine immobilier et du
bien-être en Espagne. Est indiqué un revenu annuel net approximatif entre
CHF 200'000.- et CHF 500'000.-. Sa fortune est estimée à CHF 7'000'000.-
(estimation fiscale). La fortune provient de loyers, de ventes d’appartements
et de vente de chevaux. Au titre des autres actifs financiers figurent des
chevaux, pour une valeur supérieure à CHF 300'000.-. Le jour de l’ouverture
du compte, A. a donné à la société F. SA un mandat de gestion pour gérant
de fortune, B. ayant signé ce document au nom de ladite société (dossier du
MPC pièce A-07-04-01-01-0030).
b) Surveillance téléphonique
Durant la procédure préliminaire, des mesures de surveillance de la
correspondance par poste et télécommunication (actives et rétroactives) ont
été ordonnées, concernant A., B. et G. (dossier du MPC rubriques 09.01 et
09.02). En tant que de besoin, il y sera fait référence plus bas (cf. infra
consid. 1.4.2).
c) Perquisitions
Lors de la perquisition effectuée les 3 et 4 juin 2014 au domicile d'A. à U., le
Ministère public de la Confédération a retrouvé un document rédigé en
espagnol (dossier du MPC pièces 13-02-0111ss), auquel le prénommé s’est
référé lors des interrogatoires menés pendant l’instruction comme son
«testament», à l’attention de son épouse (v. par exemple dossier du MPC
pièce 13-02-0034, l. 21). Celui-ci comporte les dates des 17 août 2010 et
21 février 2011. Celui-ci commence par l’indication «Pour: D. (si je meurs) [sic]
Traiter avec beaucoup de prudence et discrétion» et fait état de la fortune,
mobilière et immobilière, d'A., pour un total de EUR 16'255'500.-. Sous «P.S.»
- 68 -
SK.2020.13
figure l’indication «Sois très prudente avec l’argent comptant et utilise-le
discrètement (C. t’aide avec beaucoup de discrétion) et T.».
1.4.1.2 Preuves obtenues par la voie de l’entraide avec l’Espagne
a) Jugement espagnol
Par jugement numéro […] du […], rendu dans la procédure abrégée […], la
Cour nationale, Chambre pénale, Première section, à Madrid, a condamné A.
à deux ans de prison et à une amende de EUR 32'000'000.-, avec une
responsabilité personnelle subsidiaire de cinq mois de prison en cas de non-
paiement, pour le délit de blanchiment commis par une organisation (dossier
du MPC pièces 18-02-0022 ss [original en langue espagnole] et 18-02-0060
[traduction française]). Pour le même délit, elle a condamné les dénommés
AA. et BB. à un an et six mois de prison et une amende de EUR 10'000'000.- ,
avec une responsabilité subsidiaire de trois mois de prison en cas de non-
paiement, CC. à un an et six mois de prison et une amende de
EUR 32'000'000.-, avec une responsabilité personnelle subsidiaire de quatre
mois, DD. et EE. à un an et six mois de prison et une amende de
EUR 500'000.-, avec une responsabilité personnelle subsidiaire de deux mois
de prison en cas de non-paiement, ainsi que FF. et HH. à un an et six mois de
prison et une amende de EUR 300'000.- avec une responsabilité personnelle
subsidiaire de trois mois de prison en cas de non-paiement. En outre, ledit
tribunal a condamné II. à deux ans de prison et une amende de
EUR 32'000’000.-, avec une responsabilité personnelle subsidiaire de cinq
mois de prison en cas de non-paiement, pour le délit de blanchiment avec
l’aggravante de la position de chef et la peine de cinq mois et sept jours de
prison, à remplacer par dix mois et quatorze jours d’amende au taux de
EUR 50.- par jour et une amende d’un mois et quinze jours au même taux
pour le délit de faux. Par ailleurs, la Cour nationale a confisqué les soldes
disponibles sur les comptes bancaires mentionnés dans l’état de faits prouvés,
l’argent saisi aux condamnés, tant celui qui se trouvait parmi leurs affaires
personnelles que celui saisi trouvé chez eux, et a déclaré la dissolution de
toute une série de sociétés contrôlées par les condamnés (dossier du MPC
pièces 18-02-0092 s.).
Le Tribunal central a relevé que les accusés avaient avoué être les auteurs de
ces délits, avaient reconnu les faits et s’étaient dits d'accord avec la
qualification juridique et les peines demandées. Leurs avocats défenseurs
avaient estimé qu'il n'était pas nécessaire de poursuivre la procédure et
avaient requis que soit rendu le jugement correspondant (dossier du MPC
pièce 18-02-0064). Le Tribunal central a retenu qu’il y avait eu accord entre
les parties. Il a estimé correcte la qualification de ces faits en tant que délits
de blanchiment d’argent effectué par une organisation, avec l’aggravante de
la position de chef dans le cas d'II., et un délit de faux qui lui était imputable
(dossier du MPC pièces 18-02-0091 s.). Il existait la circonstance atténuante
- 69 -
SK.2020.13
analogique très qualifiée des dilations indues (21.6 du Code pénal espagnol),
vu le temps qui s’était écoulé depuis les faits. Partant, la réalité des faits
paraissait correspondre à la culpabilité des accusés et à leur attitude dans la
procédure, où ils reconnaissaient les faits et se pliaient aux peines convenues
(dossier du MPC pièce 18-02-0092). Les opérations bancaires objet de la
procédure s’élevaient à 852 et leur valeur totale équivalait à
EUR 32'697'621.30.
Au début de la rubrique «Faits prouvés», le Tribunal a relevé ce qui suit: «[o]n
détectait depuis juin 1998 en Espagne l'activité d'un groupe constitué par des
citoyens espagnols et colombiens qui, au moins depuis 1996, utilisaient des
comptes bancaires à leurs noms ou à celui de personnes morales qui leur
étaient liées pour ordonner des transferts à l'étranger avec des fonds
provenant de la vente de substances stupéfiantes. Dans le but de mener cette
activité, l'organisation envoyait en Espagne diverses personnes, afin de
recueillir le produit des ventes de drogue effectuées, qu'ils remettaient
postérieurement aux Espagnols, qui, après avoir déposé l'argent liquide sur
leurs comptes ou sur d'autres comptes en relation avec eux, ordonnaient les
transferts à l'étranger (normalement en Floride, E.U.A.), depuis où, via
d'autres comptes de passage ou au moyen de mécanismes de compensation,
l'argent parvenait à ses véritables destinataires, c'est-à-dire aux fournisseurs
de la drogue et récepteurs des bénéfices provenant de sa commercialisation»
(dossier du MPC, extrait de la traduction du jugement espagnol, pièce 18-02-
0064).
S’agissant d'A., le Tribunal a relevé en substance que l’intéressé organisait le
flux d'argent jusqu'en Colombie, où il a résidé jusqu'en février 1999, date de
son déménagement à Madrid, afin de contrôler depuis l'Espagne toute
l'organisation de collecte, entrée en banque et envoi à l'étranger des bénéfices
illicites, en donnant les instructions pertinentes à II., BB. ou AA. (dossier du
MPC pièce 18-02-0065). Lors de son arrestation, BB. était porteur d’un chèque
de Pesos 681'600'000 en faveur d'A. Ce dernier, à son arrivée en Espagne, a
entretenu des rapports étroits avec DD. et EE., lesquels ont mis à sa
disposition certaines de leurs entreprises pour qu’il puisse transférer sur leurs
comptes les fonds qu’il avait déposés sur une relation ouverte auprès de la
banque no 12, après que cet établissement eut décidé de clôturer celle-ci. Les
juges ont encore relevé: «A. envoyait depuis la Colombie les données relatives
aux comptes et aux bénéficiaires qui devaient figurer sur les envois à réaliser
depuis l'Espagne et leur indiquait également les prochaines remises d'argent
liquide qui allaient avoir lieu en Espagne pour le compte de ses clients en
Colombie. Une fois en Espagne, il a commencé à avoir des contacts avec DD.
et EE., avec lesquels […] il a élaboré et offert à des tiers un plan pour importer
en Espagne de la cocaïne au moyen de valises qui seraient introduites dans
notre pays par les aéroports, ce qui n'a finalement pas eu lieu en raison de
leur arrestation du fait des interventions de police objet de la présente affaire»
- 70 -
SK.2020.13
(dossier du MPC, extrait de la traduction du jugement espagnol, pièces 18-02-
0065s). En outre, le Tribunal central a recensé dix versements bancaires
effectués en faveur de relations détenues ou contrôlées par A. (dossier du
MPC pièces 18-02-0086 et 18-02-0090s.).
Le 8 juin 2009, le jugement est entré en force, au motif qu’aucune des parties
n’avait déposé dans le délai utile un pourvoi en cassation (dossier du MPC
pièces 18-02-0095s).
Par ordonnance du 10 septembre 2012, la Cour nationale, chambre pénale,
[…], a déclaré remise la peine à laquelle avait été condamné A. dans la
procédure précitée. La partie «en droit» de l’ordonnance en question a la
teneur suivante: «UNIQUE.- Après exécution des actes prévus dans la loi et
une fois échue la période de sursis sans que le condamné n’ait été condamné
pour un autre délit et comme l’on ne constate pas l’existence d’une cause
légale imposant la révocation des avantages accordés. A teneur des
dispositions de l’art. 85.2 du Code pénal, la rémission de peine accordée est
justifiée et il convient d’en prendre note au Casier central des condamnés et
défaillants, ainsi qu’à l’organe judiciaire de céans» (dossier du MPC pièces
18-02-0097s).
b) Dossier d’enquête espagnol
Le dossier d’enquête espagnol fait état d’indices de blanchiment et expose les
implications d'A. En outre, il contient également les déclarations d'A. ainsi
qu’un procès-verbal de remise des effets personnels.
Premièrement, le dossier d’enquête espagnol a permis de relever que les
fonds investigués provenaient dans tous les cas de la livraison,
respectivement de la collecte, de sommes élevées d’argent en espèces,
effectuées à de nombreuses reprises, dans la rue ou dans des lieux publics
par des personnes ne se connaissant pas; les intéressés prenaient contact
par téléphone au travers d’intermédiaires, utilisaient des noms d’emprunt et
prenaient des mesures de sécurité. Ces livraisons et collectes d’argent en
espèces s’effectuaient selon les instructions de tierces personnes, résidant en
Colombie, qui ne s’identifiaient pas et qui mettaient en contact les deux
parties, connaissant d’avance la somme à remettre. Les personnes qui
remettaient les espèces en Espagne étaient toujours des citoyens colombiens,
qui prenaient contact par téléphone à des numéros fournis de Colombie, sans
connaître leurs interlocuteurs, et qui n’exerçaient aucune activité économique
pouvant justifier la détention de ces sommes. Les réceptionnaires de l’argent
en espèces, les intermédiaires espagnols, en faisaient personnellement le
décompte et la classification, et le gardaient en leur possession ou effectuaient
le transport d’une ville à l’autre, sans les mesures de sécurité que requièrent
des sommes de cette importance. Toutes ces personnes, qui intervenaient à
chacune des phases de ces opérations, le faisaient en échange d’une
commission qui, sans doute, leur rapportait un bénéfice économique bien
- 71 -
SK.2020.13
supérieur à celui qu’elles auraient obtenu en participant à une quelconque
activité licite présentant des caractéristiques similaires. La somme de toutes
les commissions générées aux différents échelons par lesquels passait
l’argent, tant en Espagne qu’en Colombie, représentait, pour ses propriétaires,
des dépenses pouvant dépasser 20% des espèces collectées. Cette donnée,
combinée aux quantités extrêmement élevées d’argent dont il était question,
ne pouvait se justifier que par l’inavouable provenance de l’argent manié,
respectivement par la volonté d’empêcher qu’un lien soit établi entre l’origine
probable de l’argent, le trafic de drogue, et les propriétaires ou destinataires
de cet argent. Les personnes impliquées agissent de façon organisée, de
manière stable, en se répartissant les tâches; dans certains cas, elles
exerçaient cette activité illicite comme occupation principale et elles s’y
consacraient depuis des années, mettant leur expérience et leurs
connaissances au service de leurs clients. Les mesures de sécurité qu’elles
prenaient à chaque étape de ces opérations, le mode cryptique adopté lors de
leurs contacts téléphoniques, la terminologie employée et, parfois, les
allusions directes à l’activité de leurs clients ou à leur propre activité, mettaient
en évidence la connaissance qu’avaient les personnes placées sous enquête
du caractère illicite de leur action et de l’origine des fonds qu’elles maniaient.
A cela s’ajoutait que le versement en espèces de si grandes quantités
d’argent, recueillies préalablement de la manière décrite précédemment, était
effectué sur des comptes en banque des personnes ou de sociétés qui
n’étaient pas propriétaires des fonds et n’obéissait en aucun cas au paiement
de marchandises ou de services entre deux parties. Les personnes
concernées avaient au surplus recours à de multiples comptes en banques à
l’étranger, dans des pays qui ne suscitaient aucun soupçon en principe, et
fractionnaient les opérations bancaires auxquelles ils procédaient, pour ne pas
dépasser un certain montant ou pour des raisons de sécurité (dossier du MPC
pièces A-18-02-05-0459 à 0461).
Deuxièmement, le dossier espagnol permet de comprendre l’implication d'A.,
grâce notamment aux conversations téléphoniques interceptées sur le
téléphone d'II. et du prénommé, notamment des conversations ou ensembles
de conversations suivants (dossier du MPC pièces A-18-02-05-0469 ss):
Le 28 janvier 1999 à 13 heures 17, A. avait indiqué à II. qu’il attendait
une livraison, qu’il avait parlé à un certain JJ. et que celui-ci allait lui
donner «52'000'000», dont une partie devait être remise à un certain LL.;
le solde revenait à A. et II. devait le conserver jusqu’à ce qu’il reçoive de
nouveaux ordres.
Le 4 février 1999, à 20 heures 03, A. avait informé II. depuis la Colombie
qu’il s’était réuni avec JJ. et un certain KK., lesquels lui avaient dit qu’ils
feraient une livraison à LL. le lendemain et qu’ensuite, ce dernier
appellerait II. pour qu’ils «remettent» à MM.; A. dirait plus tard de
combien il s’agit.
- 72 -
SK.2020.13
Le 5 février 1999, II. avait appelé MM. Il lui avait affirmé qu’à 12 heures,
il devrait réceptionner Ptas 5'000'000.-. La livraison serait d'A.
Le 5 février 1999, à 14 heures 00, A. avait appelé II. Ce dernier lui avait
demandé s’il avait parlé à un certain NN. A. lui avait répondu par la
négative. II. lui avait alors demandé d’agir en ce sens. En effet, il avait
reçu le matin même Ptas 50'000'000.- et devait être informé sur la
destination à donner à cet argent. A 15 heures 03, A. avait dit à II. qu’il
lui transmettrait cette information plus tard, mais que pour l’instant il y
avait lieu d’envoyer 93 (soit USD 93'000.-) à OO. – société avec siège
en Colombie et contrôlée par A.
Le 24 février 1999, A. avait reçu un appel de NN., à qui il avait affirmé
qu’il avait établi «le contact du siècle»: il pouvait arriver à Barajas avec
une valise, que les consignataires eux-mêmes recevraient puis lui
remettraient à la maison après une heure ou une heure et demie. Cela
pouvait se faire tous les jours, de Caracas avec 20 ou 25 paquets de
n’importe quelle compagnie aérienne. A. lui enverrait les coûts par
téléfax, qui représenteraient 50% pour eux. NN. lui avait répondu que
c’était très cher. A. avait rétorqué que c’était sûr et tous les jours et qu’il
«le remettrait à ses gens ici». A 9 heures 50, A. avait appelé DD. et lui
avait dit qu’il avait parlé à NN., que celui-ci a aimé l’idée mais trouvait
que 50%, c’était extrêmement cher; DD. lui avait dit «d’être ferme avec
eux»; A. devait encore parler à deux autres personnes. Le 26 février
1999 à 13 heures 37, DD. avait appelé A. et lui avait dit qu’il se trouvait
avec «le Monsieur dont ils avaient parlé à Madrid» et était en train «de
lui dire pour mardi». A. lui avait indiqué que c’était trop tôt encore, qu’il
fallait organiser toute l’infrastructure et avait parlé de la semaine
suivante pour organiser le tout. A 14 heures 18, ils s’étaient entretenus
à nouveau. DD. avait dit qu’il pourrait «s’agir de 30» mais avait peur que
cela ne prenne du retard et que la chose «se refroidisse». Il avait «quitté
l’homme» et «la chose [allait] très bien». A 14 heures 20, DD. avait
appelé A. Il lui avait «mis la pression» pour que la chose «ne se
refroidisse pas», lui avait dit «d’appeler tout le monde», car la chose
pouvait se faire tous les jours. DD. lui a conseillé deux fois par semaine
mais trois ne le dérangerait pas non plus. Le 1er mars 1999, A. avait reçu
un appel de DD. Celui-ci lui avait dit qu’il les voyait «très froids». A. avait
affirmé qu’il était dans l’attente d’appeler «ce monsieur». Le lendemain,
il avait appelé un certain PP. Cette personne serait le contact en
Colombie, et aurait pour tâche d’organiser l’envoi des valises chargées
de cocaïne, ce qui se ferait sûrement au départ du Venezuela. Il l’avait
informé de ce qu’il avait obtenu «une entrée directe à Barajas», qu’il
pouvait lui envoyer chaque jour ce qu’il voulait par n’importe quelle
compagnie, une valise de 25 ou 30 kilogrammes, avec ou sans
passager. A. avait affirmé que cela serait à 50%. PP. lui avait indiqué
- 73 -
SK.2020.13
que les coûts de la matière première étaient «de 2'500», qu’il suffisait
que lui-même (PP.) prévienne 24 heures à l’avance pour que l’agent soit
où il faut. Le 4 mars 1999, DD. avait appelé A. et lui avait dit qu’il avait
déjà versé sur le compte d'OO. à la banque no 13 «les 12», soit
Ptas 12'000'000.- pour couvrir les frais de l’opération des valises.
Troisièmement, sous la rubrique «déclaration d’inculpé» (dossier du MPC
pièces A-18-02-05-0475 à 0479), le dossier espagnol mentionne qu'A. a
déclaré le 7 octobre 1999 que la société OO. avait été constituée en Colombie
en 1984 dans le but de produire et d’exporter des fraises en Europe et aux
USA, ce qu’elle avait fait ces derniers dix ou quinze ans. Il avait constitué la
société QQ. il y a environ cinq ans à Bogota, Colombie, dans le but de
commercialiser des produits espagnols. Durant les dix-sept ans d’existence
d’une des sociétés et sept ans de l’autre, chacune avait compté une moyenne
de 250 employés, acquitté des charges sociales, déclaré des revenus aux
impôts et disposé de toutes les autorisations en règle pour travailler, ce qu’il
pouvait attester documentation à l’appui.
Il avait effectivement évoqué à de nombreuses reprises l’importation de
valises contenant de la cocaïne lors de conversations téléphoniques avec DD.
Ces propos relevaient d’une plaisanterie qui faisait suite à une fête
d’anniversaire, à laquelle un Allemand s’était présenté sans y avoir été convié.
Pour l’effrayer et lui faire quitter les lieux, A. et DD. lui avaient indiqué que le
premier prénommé était un baron de la drogue.
Enfin, le dossier espagnol contient un procès-verbal de remise d’effets
personnels. Le 28 mai 1999, la Section de blanchiment de la Brigade de
délinquance économique et financière de l’Unité centrale de la police judiciaire
espagnole a dressé un procès-verbal de remise d’effets personnels (dossier
du MPC pièce A-18-02-01-0168). Dans ce document, il est constaté que sont
restitués à A., dans les locaux de ladite unité, à Madrid, les objets suivants,
qui lui avaient été saisis au moment de son arrestation et durant la perquisition
postérieure à son domicile:
un trousseau de trois clés;
une montre Cartier;
des lunettes de soleil avec leur étui;
son passeport colombien n° […];
un portemonnaie contenant 825 Ptas;
un trousseau de cinq clés;
son permis de conduire de la République de Colombie;
son permis de conduire international;
sa carte de réserviste des forces militaires de Colombie;
- 74 -
SK.2020.13
deux permis de port d’armes à feu de Colombie, à son nom.
c) Sociétés et immeubles liés à A. en Espagne
Les indications suivantes ressortent d’un courrier du Ministère de l’intérieur
espagnol du 22 juin 2015 (dossier du MPC pièces 13-02-0367ss). La
consultation de l’Index central du Registre du commerce a révélé que:
A. est administrateur unique depuis le 15 mai 1999 de la société RR.,
ayant pour buts l’importation et l’exportation de fruits, vins, articles
ménagers et produits en céramique;
D. est administratrice unique depuis le 26 juillet 2012 de la société S.,
ayant pour buts la distribution et la commercialisation d’aliments
emballés et d’accessoires pour ceux-ci, l’achat et la vente de biens
immobiliers et l’achat, la vente et la location d’embarcations de loisirs,
ainsi que la promotion de biens immobiliers;
D. est administratrice unique depuis le 9 février 2005 de la société Q.,
avec pour buts l’achat et la vente de terrains, ruraux ou urbains, étages,
appartements et immeubles en général.
La consultation du Bureau virtuel du cadastre a révélé que ni A. ni son épouse
D. n'étaient propriétaires de biens immobiliers. La société S. est propriétaire
des immeubles suivants:
Un immeuble à usage de bureaux, d’une surface de 139 m2 à Madrid,
valeur cadastrale EUR 158'041.21;
Un immeuble à usage résidentiel, d’une surface de 683 m2 à Valence,
valeur cadastrale EUR 480'388.-;
La société Q. est propriétaire des immeubles suivants:
Un immeuble à usage résidentiel d’une surface de 305 m2, à YY.,
Madrid, valeur cadastrale EUR 416'173.17;
Un immeuble à usage de bureaux, avec une surface de 146 m2, sis à
Madrid, valeur cadastrale EUR 66'816.07;
Un immeuble à usage résidentiel, avec une surface de 153 m2, à Tolède,
valeur cadastrale EUR 27'327.96.
En se fondant sur ces derniers chiffres, ainsi que sur des documents retrouvés
dans le disque dur de l’ordinateur d'A., perquisitionné à son domicile (dossier
du MPC pièces A-10-31-02-0002 ss), ainsi que sur les déclarations d'A.
(dossier du MPC pièces 13-02-0212 ss), la PJF a dressé le tableau précédent
concernant les biens immobiliers en Espagne liés à A., estimant par ailleurs à
EUR 23'100.- par an le rendement de ceux-ci (dossier du MPC pièce 10-31-
0050); sur ce dernier point, on relèvera qu'A. a considéré comme «peut-être»
correct un rendement annuel de EUR 59'000.- desdits biens immobiliers
(dossier du MPC pièce 13-02-0324, l. 20).
- 75 -
SK.2020.13
d) Perquisition de la villa d'YY.
Il ressort d’un courrier du Ministère de l’intérieur espagnol du 10 juin 2013,
respectivement d’une annexe à celui-ci, que les autorités espagnoles ont
effectué le 7 juin 2013 une perquisition dans l’immeuble d'YY. détenu par la
société Q., dont l’ayant droit économique est l’épouse d'A. (dossier du MPC
pièces A-10-03-01-0090 s.), lors de laquelle ont été retrouvées les espèces
suivantes:
des billets de EUR 50.- pour une somme de EUR 3'083'550.-;
des billets de EUR 500.- pour une somme de EUR 269'500.-;
des billets de EUR 200.- pour une somme de EUR 200'000.-;
des billets de EUR 100.- pour une somme de EUR 99'700.-;
des billets de EUR 20.- pour une somme de EUR 12'040.-;
des billets de EUR 10.- pour une somme de EUR 1'000.-;
des billets de EUR 5.- pour une somme de EUR 10.-.
e) Documents concernant E.
En mai 2010, E. a établi un document manuscrit par lequel il reconnaît devoir
à SS. la somme de EUR 380'000.-, en vertu d’un contrat signé le 14 janvier
2010 (dossier du MPC pièce 13-02-0181).
Propriété Val.
Cadastrale
Prix
d'achat
Société
propriétaire
Valeur
actuelle
EUR
Banque Hypothèque
EUR
Rende-
ment
EUR/
mois
Charges
hypoth.
EUR/mois
2006
Maison
YY.
ESPAGNE
€
416'173.-
€ 400'000.-
Q. € 3.3 mio Banque
no 14
€ 130'000.-
€
1'500.-
2007 […]
8 appart.
ESPAGNE
€
480'388.-
€ 402'678.- S. € 1.5 mio Banque
no 15
€ 435'000.- € 300
au total
2007 […]
2 appart.
ESPAGNE
€ 158 '040.- €
219'000.-
S. Banque
no 16
€ 185'000.-
2010 […] € 85'661.- 1) € Q. Banque
no 17
1) € 1) € 675 Environ
3 appart. 219'128.-
143'646.- 2) €
450
€ 900.-
ESPAGNE 2) €
2) € 3) € 500
189'592.- 132'714.-
3) € 3) €
257'298.- 170'364.-
2012 Maison € 27'327.- €
187'250.-
Q. Banque
no 18 SA
€ 158'187.-
[…]
ESPAGNE
- 76 -
SK.2020.13
Le 1er septembre 2013, SS. a saisi un Tribunal de […], Espagne, d’une action
civile contre E. Il a conclu à ce que ce dernier soit condamné à lui verser la
somme de EUR 300'000.-, en vertu d’un contrat passé en janvier 2010
(traduction: dossier du MPC pièces 13-03-0171; 18-02-0244).
1.4.1.3 Preuves obtenues par la voie de l’entraide avec la Colombie
a) Registre du commerce
Les autorités colombiennes ont fourni au Ministère public de la Confédération
des extraits concernant deux sociétés dans lesquelles apparaissent A. Il s’agit,
d’une part, de la société Q. et, d’autre part, de la société TT.
S’agissant de Q., cette société a été inscrite le 23 janvier 2008 à Bogota. Elle
a pour but la production de biens et services en général. La société dispose
d'un capital de COP 90'000'000.- (CHF 49'372.50) détenu par A. pour
COP 67'500'000.- (CHF 37'029.40) et par sa fille T. pour COP 22'500'000.-
(CHF 12’343.10; dossier du MPC pièces A-10-40-01-0059 s.). Selon une
déclaration fiscale non datée, cette société disposait à fin 2008 d'un patrimoine
de COP 10'000'000.- (dossier du MPC pièce A-10-40-01-0087) soit
CHF 4'688.- (cours au 31.12.2008). Selon une déclaration fiscale non datée,
cette société disposait à fin 2009 d'un patrimoine de COP 90'000'000.-
(dossier du MPC pièce A-10-40-01-0108), soit CHF 45'238.70 (cours au
31.12.2009).
Quant à TT., celle-ci a été inscrite le 2 septembre 1980 à Bogota. Elle a pour
but le conseil dans le domaine économique, financier et de la prévoyance. La
société dispose d'un capital de COP 100'000.- (CHF 3'422.86), détenu par A.
pour COP 50'000.- et AAA. pour COP 50'000.- (dossier du MPC pièce A-10-
40-01-0070).
b) Documentation bancaire
La Commission rogatoire adressée aux autorités colombiennes a révélé qu'A.
était titulaire des comptes bancaires suivants:
Relation bancaire auprès de la banque no 19
A. dispose du compte n° […] ou n° […], ouvert le 16 avril 1993. A l'ouverture,
ce compte présentait un solde de COP 500'000'000.- (CHF 852'299.07). Il a
été procédé le 23 avril 1993 à un retrait de COP 490'000'000.- (dossier du
MPC pièce A-10-40-01-0152). Le 30 juin 2015, ce compte présentait un solde
de COP 436'184.41.- soit CHF 157.- (dossier du MPC pièce A-10-40-01-
0154).
- 77 -
SK.2020.13
Relation auprès de la banque no 20 SA, respectivement la banque no 20a.
Le 22 septembre 1976, A. a ouvert la relation n° […] auprès de la banque
no 20 (dossier du MPC pièce A-10-40-01-0156), laquelle est devenue par la
suite la banque no 20a. (dossier du MPC pièce A-18-09-01-0437). II a alors
déclaré travailler pour BBB. comme gérant et être propriétaire des entités
«CCC.» et «DDD.». Dans un document d’actualisation du 18 février 2008, le
prénommé se déclare administrateur indépendant et annonce des revenus
mensuels de COP 10'000’0000.- (soit CHF 5'656.80), provenant de rentes,
ainsi qu’une fortune nette de COP 60'000'000.- (dossier du MPC pièce A-10-
40-01-0159). Dans un autre document d’actualisation, du 18 mai 2010, A. se
désigne à nouveau comme administrateur indépendant. Il indique que ses
«revenus mensuels» s’élèvent à EUR 5'000.-, tout en annonçant sous
rubrique «total des revenus mensuels» la somme de EUR 10'000.-; sa fortune
nette se monte, selon ses indications, à COP 4'000'000'000.- (dossier du MPC
pièce A-10-40-01-0162). Le compte bancaire en question, enregistré par la
banque no 20a. sous numéro […], présentait le 11 janvier 2005 un solde de
COP 93'831.87 (soit CHF 46.50, dossier du MPC pièce A-10-40-01-0164) et,
le 31 mai 2015, un solde de COP 1'246'870.27 (soit CHF 464.-, dossier du
MPC pièce A-10-40-01-0166).
c) Déclarations d’impôt
Les autorités colombiennes ont fourni les déclarations d’impôt d'A. concernant
les années 1993 à 1997. Pour les années 1993 et 1995, elles ont transmis à
chaque fois deux (la seconde étant indiquée ci-après par la mention «bis»).
Les revenus, respectivement la fortune de l’intéressé, se présentent comme
suit, étant précisé que les documents transmis par voie d’entraide ne
comprennent pas de pièces justificatives qui permettraient de comprendre
comment se composent les biens et valeurs figurant dans lesdites
déclarations d’impôt.
Année Fortune nette en COP
(équivalent en CHF)
(Référence dossier MPC)
Revenus nets en COP
(équivalent en CHF)
(Référence dossier MPC)
1993
6'355'000.-
(10'047.44)
(A-10-40-01-0046)
4'495'000.-
(7'106.73)
(A-10-40-01-0046)
1993 bis
11'600'000.-
(18'339.94)
(A-10-40-01-0047)
5'000'000.-
(7'905.15)
(A-10-40-01-0047)
1994
38'697'000.-
(66'230.40)
(A-10-40-01-0048)
7'150'000.-
(12'237.32)
(A-10-40-01-0048)
- 78 -
SK.2020.13
1995
303'809'000.-
(355'213.-)
(A-10-40-01-0049)
9'197'000.-
(10'753.10)
(A-10-40-01-0049)
1995 bis
278'966'000.-
(326'167.-)
(A-10-40-01-0050)
24'198'000.-
(28'292.30)
(A-10-40-01-0050)
1996
305'632'000.-
(409'473.-)
(A-10-40-01-0051)
9'952'000.-
(13'333.30)
(A-10-40-01-0051)
1997
349'659'000.-
(392'120.-)
(A-10-40-01-0052)
12'100’000.-
(13'569.40)
(A-10-40-01-0052)
d) Enregistrement des voyages hors de Colombie
Les autorités colombiennes ont transmis au MPC le tableau suivant
concernant les voyages effectués par A. au départ de Colombie entre le
1er janvier 1990 et le 5 novembre 2015 (cf. dossier du MPC pièces 13-02-0433
s.).
Apellidos
y
Nombres
Nacional
de
F.
Nacim.
Gen. F. Viaje
Visa
T.
Doc.
Nro.
Docum.
Pasaporte Dest. /
Proced.
P.
Control
Nro.
Vuelo
E/I Empr.
A. COLOMBIA M 14/01/1991 […] C […] […] MIAMI 1 […] […] […]
A. COLOMBIA M 07/07/1990 […] C […] […] GUAYA 1 […] […] […]
A. COLOMBIA M 15/07/1990 […] C […] […] SANTI 1 […] […] […]
A. COLOMBIA M 18/11/1990 […] C […] […] MIAMI 1 […] […] […]
A. COLOMBIA M 25/11/1990 […] C […] […] MIAMI 1 […] […] […]
A. COLOMBIA M 23/12/1990 […] C […] […] MIAMI 1 […] […] […]
A. COLOMBIA M 17/03/1991 […] C […] […] MIAMI 1 […] […] […]
A. COLOMBIA M
20/03/1991 […] C […] […] MIAMI 1 […] […] […]
A. COLOMBIA M 18/05/1991 […] C […] […] MIAMI 1 […] […] […]
A. COLOMBIA M 27/05/1991 […] C […] […] MIAMI 1 […] […] […]
A. COLOMBIA M 02/06/1991 […] C […] […] MIAMI 1 […] […] […]
A. COLOMBIA M 12/07/1991 […] C […] […] NEW Y 1 […] […] […]
A. COLOMBIA M 27/07/1991 […] C […] […] MIAMI 1 […] […] […]
A. COLOMBIA M 21/09/1991 […] C […] […] MIAMI 1 […] […] […]
A. COLOMBIA M 01/10/1991 […] C […] […] MIAMI 1 […] […] […]
A. COLOMBIA […] M 15/03/1996 […] C […] […] SJUPR 1 […] […] […]
A. COLOMBIA […] M 18/03/1996 […] C […] […] HAVCU 1 […] […] […]
- 79 -
SK.2020.13
A. COLOMBIA […] M 03/04/1996 […] C […] […] HAVCU 1 […] […] […]
A. COLOMBIA […] M 11/04/1996 […] C […] […] MADES 1 […] […] […]
A. COLOMBIA […] M 18/04/1996 […] C […] […] MADES 1 […] […] […]
A. COLOMBIA […] M 11/09/1996 […] C […] […] CCSVE 1 […] […] […]
A. COLOMBIA […] M 16/09/1996 […] C […] […] CCSVE 1 […] I […]
1.4.1.4 Preuves obtenues par la voie de l’entraide avec la France
Il ressort de la documentation transmise par les autorités françaises, dans le
cadre d’une commission rogatoire internationale, qu'E. a été appréhendé à X.
le 12 juin 2013 à 11h45, à la brigade des douanes à X., par la brigade des
douanes françaises, alors qu’il circulait au volant d’un véhicule Mercedes noir,
de type […], immatriculé en Espagne sous le numéro […]. Au niveau de
l’emplacement de la roue de secours, les agents des douanes ont découvert
deux grandes enveloppes, contenant des espèces. Au total, ont été retrouvés
dans le véhicule EUR 503'715.-, somme composée comme suit (dossier du
MPC pièces A-18-01-01-0054 ss):
deux billets de EUR 500.-;
trois billets de EUR 100.-;
10'041 billets de EUR 50.-;
quinze billets de EUR 20.-;
cinq billets de EUR 10.-;
un billet de EUR 5.-.
Les autorités françaises ont prélevé un échantillon de ces billets, en vue de
déterminer si ceux-ci comportaient des traces de produits stupéfiants. Sur
57 billets de EUR 50.- testés, dix-neuf ont présenté des traces significatives
de cocaïne, tandis qu’aucune trace de cette substance n’a été détectée sur
les deux billets de EUR 500.-, les huit billets de EUR 20.-, les cinq billets de
EUR 10.- et le billet de EUR 5.- testés (dossier du MPC pièces A-18-01-01-
0194 ss).
E. a été poursuivi en France pour avoir transféré à Y., le 12 juin 2013, des
sommes, titres ou valeurs d’au moins EUR 10'000.-, en l’espèce
EUR 503'570.-, qu’il savait provenir des infractions de transport, détention,
offre, cession, acquisition ou emploi illicite de stupéfiants (annexes au courrier
de Me Stach au MPC, dossier du MPC pièces A-18-01-01-0014 s., A-16-06-
02-0001).
- 80 -
SK.2020.13
1.4.1.5 Pièces versées par les parties
a) A.
Au cours de la procédure préliminaire, A. a produit toute une série de
documents concernant sa situation patrimoniale lorsqu’il vivait en Colombie.
Documentation concernant des statuettes précolombiennes
A. a produit un document manuscrit ayant la teneur suivante (dossier du MPC
pièce A-16-06-02-0197; traduction: pièce A-16-06-02-0343):
Je soussigné, A., reçois la somme de 2'900’000 euros en espèces au titre de la vente de ma
collection de 14 figurines en or précolombien. Monsieur EEE. me remet l'argent et reçoit la
collection au nom de son client, à l'entière satisfaction. Les commissions et frais d'authenticité
ont déjà été déduits. La présente vente est définitive.
Madrid, le 20/II/04
[deux signatures illisibles]
Ventes immobilières en Colombie
Les actes suivants ont été versés au dossier:
Acte de vente n° […], concernant la vente le 17 octobre 1997 d'un terrain
[…], pour la somme de COP 198'334'340.27, soit CHF 230'067.83
(dossier du MPC pièce A-16-06-02-0011; traduction: pièce A-16-06-02-
0222);
Acte de vente n° […], relatif à la vente, le 3 juillet 1998, d’une «suite»,
pour le montant de COP 86'000'000.-, soit CHF 97'180.- (dossier du
MPC pièces A-16-06-02-0024ss; traduction: pièce A-16-06-02-0240ss);
Acte de vente n° […], concernant la vente, le 6 mars 1984, d’un
appartement au prix de COP 1'110'000.-, soit CHF 24'492.15 (dossier
du MPC pièces A-16-06-02-0040 ss; traduction: pièce A-16-06-02-
0246ss);
Acte de vente n° […], sur la vente, le 25 septembre 1980, d’un bien
désigné comme «FFF.», pour une somme de COP 600'000.-, soit
CHF 20'446.80 (dossier du MPC pièce A-16-06-02-0069; traduction:
pièce A-16-06-02-0256);
Acte de vente n° […], relatif à la vente, le 19 novembre 1998, d’un
appartement au prix de COP 98'000'000.-, soit CHF 86'240.- (dossier du
MPC pièce A-16-06-02-0086; traduction: pièce A-16-06-02-0264).
- 81 -
SK.2020.13
Promesses de vente immobilière en Colombie
Les actes suivants ont été versés au dossier:
Acte n° […], du 7 décembre 2010, portant sur un bien immobilier sis à
[…], au prix de COP 963'000'000.-, soit CHF 491'130.- (dossier du MPC
pièces A-16-06-02-0200ss, traduction, pièce A-16-06-02-0347);
Acte n° […], du 5 février 2009, portant sur un bien immobilier sis à […],
au prix de COP 856'000'000.-, soit CHF 402'320.- (dossier du MPC
pièces A-16-06-02-0206ss, traduction, pièce A-16-06-02-0351ss);
Acte n° […], du 4 mars 2011, portant sur un bien immobilier sis à […],
au prix de COP 1'300'000'000.-, soit CHF 624'000.- (dossier du MPC
pièces A-16-06-02-0211ss, traduction, pièce A-16-06-02-0355ss).
Achats immobiliers en Colombie
Les actes suivants ont été versés au dossier:
Acte n° […], du 10 novembre 1995, portant sur deux biens immobiliers,
pour un montant de COP 20'000'000.-, soit CHF 26'000.- (dossier du
MPC pièce A-16-06-02-0079, traduction, pièce A-16-06-02-0259);
Acte n° […], du 10 mars 1997, portant sur un bien immobilier sis à […],
au prix de COP 2'200'000.-, soit CHF 3'080.- (dossier du MPC pièce A-
16-06-02-0105, traduction, pièce A-16-06-02-0270);
Acte n° […], du 10 mars 1997, portant sur un bien immobilier sis à […],
pour la somme de COP 6'600'000.-, soit CHF 9'240.- (dossier du MPC
pièces A-16-06-02-0114ss, traduction, pièce A-16-06-02-0279ss);
Acte n° […], du 10 mars 1997, portant sur un bien immobilier à […], au
prix de COP 5'900'000.- soit CHF 8'260.- (dossier du MPC pièces A-16-
06-02-0121ss, traduction, pièce A-16-06-02-0286ss);
Acte n° […], du 10 mars 1997, portant sur un bien immobilier sis à […],
pour un montant de COP 2'700'000.-, soit CHF 3’780.- (dossier du MPC
pièces A-16-06-02-0136ss traduction, pièce A-16-06-02-0301);
Acte n° […], du 10 mars 1997, portant sur un bien immobilier sis à […],
au prix de COP 5'600'000.- soit CHF 7'840.- (dossier du MPC pièces A-
16-06-02-0147ss, traduction, pièces A-16-06-02-0303ss).
Actes de vente de participations de sociétés
Les actes suivants ont été versés au dossier:
Un acte notarié du 8 novembre 2010 certifie, notamment, qu'A. a vendu
la totalité des parts d’actif social qu’il détenait dans la société GGG.
Limitada pour une valeur de COP 8'000'000.-, soit CHF 4'240.- (dossier
du MPC pièces A-16-06-02-0162 ss, traduction pièces A-16-06-02-
0314ss).
- 82 -
SK.2020.13
Un document émis le 17 mars 1997 par la chambre de commerce de
Bogota atteste de la vente par A. de participations dans la société OO.,
pour un montant de COP 62'039'000.-, soit CHF 84'993.43 (dossier du
MPC pièces A-16-06-02-0006ss; traduction pièce A-16-06-02-0217).
b) B.
Au cours de l’audition finale de B., son défenseur a déposé l’acte d’accusation
espagnol du 29 juillet 2003 (dossier du MPC pièce 13-03-0286; traduction: 18-
01-0130) sur lequel se fonde le jugement espagnol du 8 mai 2009 condamnant
A. (cf. supra consid. 1.4.1.2). Le contenu de ces documents est, sinon
identique, du moins fortement similaire, en ce sens que la quasi-totalité des
considérants du jugement ont été repris mot à mot dans l’acte d’accusation.
En substance, les différences entre les deux actes en question sont les
suivantes: le jugement espagnol ne concerne pas MM., décédé, il ne
mentionne pas les dates de naissance des prévenus et les peines requises
contre les intéressés en 2003 ne correspondent pas à celles auxquelles ils ont
été condamnés en 2009.
1.4.1.6 Mandat d’expertise sur le contenu du droit espagnol
a) Mandat d’expertise du 1er mars 2021
Le 1er mars 2021, la Cour de céans a chargé le Dr H., conseiller juridique pour
les ordres juridiques hispanophones et lusophones auprès de l’Institut suisse
de droit comparé, à Lausanne, de la réalisation d’un mandat d’expertise afin
d’établir le contenu du droit espagnol pertinent. Les questions posées à
l’expert étaient les suivantes:
1. En application du droit pénal espagnol, respectivement du droit de procédure pénale
espagnol, applicable entre le 13 décembre 2005 et juin 2014, quelle était la durée de la
prescription d’actes de blanchiment d’argent commis en Espagne par une organisation
criminelle?
2. En application du droit pénal espagnol, respectivement du droit de procédure pénale
espagnol, applicable entre le 13 décembre 2005 et juin 2014, quelle était la durée de la
prescription du droit de confisquer des avoirs provenant d’actes de blanchiment d’argent
commis en Espagne par une organisation criminelle?
3. En application du droit pénal espagnol, respectivement du droit de procédure pénale
espagnol, actuellement en vigueur, quelle est la durée de la prescription du droit de confisquer
des avoirs provenant d’actes de blanchiment d’argent commis en Espagne par une organisation
criminelle?
4. La Cour envisage de rendre son jugement durant le 2e trimestre 2021. Le droit de confisquer,
selon le droit espagnol, sera-t-il atteint à cette période?
- 83 -
SK.2020.13
Dans son rapport du 22 mars 2021, l’expert a rendu les conclusions suivantes:
1. Selon le droit pénal espagnol applicable entre le 13 décembre 2005 et juin 2014, le délai de
prescription d’actes de blanchiment d’argent commis en Espagne par une organisation
criminelle était de 10 ans. La jurisprudence a parfois rejeté l'application de la prescription
lorsqu'il peut être démontré que le blanchiment d'argent constitue une infraction continue. De
même, si le blanchiment d'argent est directement lié à un crime plus grave, la jurisprudence a
reconnu l'application de la prescription étendue applicable au crime le plus grave.
2. Le droit pénal espagnol applicable entre le 13 décembre 2005 et juin 2014 ne prévoit pas de
délai de prescription spécifique pour le droit de confisquer des avoirs provenant d’actes de
blanchiment d’argent commis en Espagne par une organisation criminelle. Nonobstant, il peut
être conclu qu’il était la même que le délai de prescription applicable aux actes de blanchiment
d'argent, c'est-à-dire 10 ans. En tous cas, la demande de confiscation ne peut être accordée
dans la mesure où le défendeur a été acquitté.
3. Selon le droit pénal espagnol actuellement en vigueur, le délai de prescription du droit de
confisquer des avoirs provenant d’actes de blanchiment d’argent commis en Espagne par une
organisation criminelle est le même que la prescription applicable aux actes de blanchiment
d'argent, c'est-à-dire 10 ans. Une fois la responsabilité pénale éteinte en raison de la
prescription de l'infraction, il est encore possible d'ordonner la confiscation autonome ou sans
condamnation, pour autant que soit démontré le caractère illicite de la situation patrimoniale, et
ce dans un processus contradictoire distinct. La confiscation ne peut être ordonnée si le
défendeur a été acquitté.
4. Selon la description des faits qui nous a été donnée, le délai de prescription du droit de
confisquer des avoirs provenant d’actes de blanchiment d’argent commis en Espagne par une
organisation criminelle sera atteint durant le 1ère semestre 2024.
b) Mandats complémentaires
A la suite de questions complémentaires qui lui ont été posées les 13 et
14 avril 2021, l’expert a rendu le 10 mai 2021 deux rapports. Dans le rapport
[…], l’expert indique notamment:
«Selon l'article 131 point 1 CPE, le délai de prescription des infractions est de 20 ans, lorsque
la peine maximale prévue est un emprisonnement de quinze ans ou plus, et de 15 ans, lorsque
la peine maximale prévue par la loi est un emprisonnement de plus de dix ans et de moins de
quinze ans, ou une déchéance de l’exercice de certains droits (par exemple, emplois et
fonctions publiques) de plus de dix ans. Lorsque la peine maximale prévue par la loi est un
emprisonnement ou une déchéance de l’exercice de certains droits de plus de 5 ans et
n'excédant pas 10 ans, le délai de prescription des infractions est de 10 ans. La prescription
des infractions est de 5 ans pour toutes les autres infractions, à l'exception des délits mineurs
et des délits de diffamation et calomnie, qui sont prescris dans un délai d’un an» (p. 7).
Dans le rapport […], l’expert écrit notamment:
«Avant le 23.12.2010 et plus précisément entre 1996 et 1999, l'appartenance à une
organisation criminelle dont le but était la distribution des drogues toxiques, des stupéfiants ou
des substances psychotropes n'était pas considérée comme une infraction distincte.
- 84 -
SK.2020.13
Néanmoins, selon l’article 369 point 6 CPE, l’appartenance à une telle organisation, même de
nature temporaire, constituait une circonstance aggravante pour les infractions de culture, de
transformation ou de trafic, ou encore de promotion, de faveur ou de facilitation de la
consommation illégale de drogues toxiques, de stupéfiants ou de substances psychotropes
(décrites à l’article 368 CPE). Ces infractions étaient passibles d'une peine d'emprisonnement
de trois à neuf ans et d'une amende de trois fois la valeur de la drogue dans le cas des
substances ou produits portant gravement atteinte à la santé, et d'une peine d'emprisonnement
d’un à trois ans et d'une amende de deux fois la valeur de la drogue dans les autres cas. La
circonstance aggravante d'appartenance à une organisation criminelle impliquait que les peines
privatives de liberté étaient appliquées au degré supérieur et que l'amende était de quatre fois
la valeur de la drogue» (p. 6).
1.4.2 Preuves personnelles
1.4.2.1 A.
a) Preuves recueillies durant la procédure préliminaire
Procédure pénale espagnole
Lors d’une audition déléguée du 3 juin 2014, A. a déclaré ce qui suit:
«[A] mon arrivée en Espagne, en 2000 sauf erreur, j'ai été arrêté à Madrid. Je
connaissais une agence de voyage à Madrid. Je ne me souviens pas
exactement comment j'ai eu contact avec cette agence. Son propriétaire, dont
je ne me rappelle pas le nom, m'a proposé de lui faire des payements pour
son compte en Colombie, pour l'une de ses succursales en échange d'argent
qu'il me remettait à Madrid. Par ce moyen, il m'a peut- être donné environ dix
fois 10'000 euros. C'est pour cette raison que j'ai été arrêté, initialement pour
blanchiment d'argent et maintenu en détention durant deux mois» (dossier du
MPC pièce 13-02-0005, l. 6 à 13).
Lors de son audition le 5 juin 2014 devant le Tribunal des mesures de
contrainte du canton de Vaud, A. a déclaré: «En 2009, sauf erreur, la Cour
nous a appelé tous les impliqués dans les événements d'il y a dix ans. Elle
a dit que si nous nous disions coupables, on aurait une sentence
hypothétique de deux ans et une amende de 32 millions d'euros. C'était
impayable ! Après, ils ont écrit un mandat comme quoi il ne fallait ni rentrer
en prison ni payer l’amende car on était tous déclarés insolvables. Tout le
monde a signé. II n'y a pas eu de jugement au tribunal. Cet épisode s'est
ainsi fini» (dossier du MPC pièce 06-03-0027, l. 52 à 58).
Au cours d’une audition déléguée du 13 août 2014, la PJF a demandé à A. s’il
connaissait le dénommé BB.; celui-ci a répondu par la négative (dossier du
MPC pièce 13-02-0129, l. 16 à 18). La PJF lui a alors indiqué qu’il ressortait
de la procédure menée par les autorités espagnoles qui a abouti à sa
condamnation pour blanchiment d’argent qu’il était en relation, notamment,
avec BB., lequel avait déjà été condamné en Espagne à une peine de 9 ans
- 85 -
SK.2020.13
d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants. A. a alors déclaré: «Je n'ai
jamais eu aucune relation avec lui. Maintenant que vous me dites ça, ça me
revient qu'il est l'une des personnes condamnées dans cette histoire en
Espagne. Je crois que c'est un Colombien qui était dans le procès. Je ne sais
rien de lui. Je me rappelle qu'il faisait des négociations immobilières avec la
Colombie. II se faisait passer pour un riche Espagnol pour faire des affaires,
je crois d'ailleurs qu'il était espagnol. Pour vous répondre, je sais cela parce
que c'est ce dont je me rappelle de l'époque. II était connu, c'était un
personnage à Bogota. Pour vous répondre, je ne crois pas l'avoir vu
physiquement avant cette procédure en Espagne» (dossier du MPC pièce 13-
02-0129, l. 26 à 32). La PJF a ensuite indiqué à A. qu’un chèque de la banque
no 20, daté du 9 octobre 1997, d’un montant de COP 681'600'000.-, en sa
faveur, avait été retrouvé sur BB. lorsque celui-ci avait été arrêté et lui a
demandé la justification de ce chèque. A. a déclaré: «Je me rappelle qu'il avait
un chèque à mon nom qu'il ne m'a jamais donné. C'était pour payer un
immeuble à un tiers, à l'époque, lorsque je travaillais dans l'immobilier à
Bogota. Je ne me rappelle pas mais je crois qu'une société immobilière m'avait
demandé si M. BB. pouvait faire un chèque en ma faveur pour que j'encaisse
de l'argent pour un fiduciaire. A l'époque, ça se faisait beaucoup de faire des
chèques au porteur pour des inconnus. Vous me faites remarquer que ce
chèque était à mon nom, je vous réponds que je ne me rappelle pas bien de
cette histoire. Pour vous répondre, je ne sais pas qui avait demandé à BB. de
faire ce chèque à mon nom, j'ai déjà expliqué dans la procédure espagnole
que je n'avais aucun lien avec M. BB. Pour vous répondre, je répète qu'il n'y
a aucun lien entre lui et moi. II souhaitait payer quelqu'un sans me connaître»
(dossier du MPC pièce 13-02-0130, l. 2 à 12). Lors de cette même audition, la
PJF a demandé à A. pourquoi, s’il clamait être innocent des faits pour lesquels
il avait été condamné en Espagne et n’avoir commis aucun délit, il avait
accepté la condamnation dont il avait été l’objet dans ce pays; l’intéressé a
répondu: «Comme je l'ai déjà dit, j'ai simplement suivi les conseils de mon
avocat qui me disait que c'était la seule possibilité de m'en sortir. II me disait
qu'il n'y aurait aucune conséquence. Pour vous répondre, je connaissais trois
ou quatre personnes impliquées dans cette affaire mais je ne me souviens pas
de leur nom. Je connaissais ces personnes parce qu'elles se rendaient aussi
dans cette agence de voyage par exemple» (dossier du MPC pièce 13-02-
0130, l. 32 à 36).
Lors d’une audition déléguée du 16 août 2016, la PJF a présenté à A. le
dossier d’enquête espagnol, daté du 21 avril 1999. Invité à se déterminer, le
prénommé s’est exprimé comme suit: «Tout ce qui est dit là n'a jamais été
prouvé. J'ai été condamné par un tribunal espagnol qui m'a offert une
procédure simplifiée et m'a jugé. II n'y a jamais eu de preuve que j'ai été
impliqué dans un trafic de drogue. Je n'ai pas été condamné pour trafic de
drogue, mais uniquement pour blanchiment d'argent. J'ai accepté cela. J'ai
reconnu avoir blanchi de l'argent, mais pas provenant du trafic de drogue.
- 86 -
SK.2020.13
L'argent venait du commerce immobilier, selon moi l'argent n'était pas sale.
J'ai accepté la procédure simplifiée» (dossier du MPC pièce 13-02-0353, l. 6
à 11). Il a précisé que les sommes qu’il avaient reçues venaient de «ce qu’il
faisai[t]» avec une agence de voyage d’un de ses amis (dossier du MPC pièce
13-02-0353, l. 23 à 25). Au cours de cette même audition, A. a déclaré que la
déclaration d’insolvabilité en Espagne le concernant faisait partie d’un «deal»
avec la justice espagnole, qui ne lui a pas demandé s’il avait de l’argent
(dossier du MPC pièce 13-02-0365, l. 3 à 6)
Lors d’une audition déléguée du 18 août 2016, la PJF a soumis à A. la liste de
ses voyages hors de Colombie, fournie par le service des migrations
colombien (cf. supra consid. 1.4.1.3 d). Le prévenu a déclaré qu’il s’agissait
de voyages de plaisir et de vacances, qui n’avaient aucun lien avec l’activité
décrite dans l’enquête espagnole (dossier du MPC pièce 13-02-0364, l.10 et
23 s.).
Origine de la fortune et des avoirs en Colombie
Dans une audition du 3 juin 2014 devant la PJF, A. a déclaré qu’en Colombie,
il avait travaillé à la bourse à Bogota durant une dizaine d’années (de 1973 à
1981) dans une société qu’il avait créée au nom de HHH. Après avoir fusionné
avec d’autres entreprises, cette entité était devenue III. Ensuite, il était parti à
Miami, Etats-Unis, où il avait créé une entreprise d’importation de fleurs
d’Amérique latine pour les Etats-Unis. En 1992 ou 1993, il était rentré en
Colombie, où il avait exploité deux entreprises dans le commerce de fruits, de
citrons notamment. L’une d’elles s’appelait RR. Il ne se souvenait pas du nom
de l’autre, qui était une entreprise subsidiaire. Parallèlement à son activité
agro-alimentaire, il avait créé un hôpital à ZZ., appelé GGG. Il avait été actif
dans ces sociétés jusqu’à son départ en Espagne. Celles-ci étaient saines et
il les avait à chaque fois vendues en quittant le pays dans lequel il était actif.
Ses sociétés étaient très rentables et la vente d'III. s’était chiffrée en millions
de dollars américains en 1982-1983. La vente de l’hôpital et de l’exploitation
agricole avait également représenté un montant de l’ordre d’un ou deux
millions de dollars (dossier du MPC pièces 13-02-0004 s.).
Dans son audition du 3 juin 2014 devant le MPC, A. a indiqué que la vente,
dans le milieu des années 1990, de l’ensemble de ses biens (notamment
immobiliers et participations à des sociétés) lui avait rapporté environ
USD 300'000 à 400'000.- (dossier du MPC pièce 13-02-0019).
Lors de son audition devant le Tribunal des mesures de contrainte, du 5 juin
2014, A. a déclaré que, quand il était arrivé en Espagne depuis la Colombie,
il avait une fortune d’environ USD 600'000.- provenant de la vente de ses
affaires en Colombie en traveller chèque, chèque bancaire, ainsi qu’une
collection d’art (dossier du MPC pièce 06-03-0027). Il a ajouté que ce montant
provenait de l’exploitation agricole, du business et de l’hôpital de médecine
nucléaire, de voitures, de la vente de sa maison et de ce qu’elle contenait
- 87 -
SK.2020.13
(dossier du MPC pièce 06-03-0032) Il avait vendu tout ce qu’il possédait en
Colombie lorsqu’il était venu en Espagne. En Colombie, il était entrepreneur.
Il avait travaillé douze ans à la bourse. Il avait également été directeur de la
société CCCCC. Airlines à Houston, Texas et à Miami. Il avait eu une grande
société d’importation de fleurs à Miami (dossier du MPC pièce 06-03-0032).
Dans son audition du 20 juin 2014 devant la PJF, A. a invoqué l’existence
d’une collection composée de quatorze statuettes précolombiennes en or,
pesant 225 grammes chacune. Il avait acquis cette collection dans les années
1980 lorsqu’il était à la bourse et il l’avait emmenée pendant 30 ans, «soit trois
mariages et un divorce». Avant cela, il n’avait jamais eu la nécessité ou pensé
à les vendre. En 2008 ou 2009 environ, il avait eu l’opportunité de les vendre
par l’intermédiaire d’un très bon ami à lui à Madrid, EEE., l’avocat qui lui avait
vendu la maison à YY. Un jour, celui-ci lui avait dit qu’il était atteint du cancer
et qu’il avait besoin d’argent pour son traitement car son assurance ne couvrait
pas les frais y relatifs. EEE. lui avait demandé s’il avait toujours sa collection
de statuettes, dont peu de gens connaissaient l’existence; il a suggéré qu'A.
la vende par son intermédiaire afin qu’il récupère une commission sur la vente
pour payer ses frais médicaux. La collection avait été vendue pour
EUR 2'700'000.-. A. ignorait l’identité des acheteurs, mais pensait qu’il
s’agissait d’une personne «d’Asie». Il n’y avait pas eu de contrôle de
l’authenticité des statuettes (dossier du MPC pièce 13-02-0034). Tout avait
été fait par l’avocat en question, qui avait touché une commission de 5 ou 7%.
A. avait acheté cette collection dans une galerie à Bogota. Il n’avait pas fait de
démarches pour sortir officiellement cette collection de Colombie. Au final, la
fortune en espèces dont il disposait en Espagne provenait de la vente de ces
statuettes et de ses économies. Cet argent avait été laissé où se trouvaient
les statuettes, soit dans un coffre situé dans sa maison à YY. Cela représentait
EUR 4'000'000.- environ (dossier du MPC pièce 13-02-0033). Après avoir été
interpellé sur l’état exact et la composition de sa fortune à son arrivée en
Espagne, A. a déclaré qu’il avait alors sa collection de statuettes et des
chèques bancaires pour USD 700'000.- (dossier du MPC pièce 13-02-0035).
Lors de son audition devant la PJF du 13 août 2014, A. a déclaré s’agissant
de sa collection de statuettes que dans son entourage, seuls ses amis de
l’époque et son père en connaissaient l’existence. Il l’avait cachée à toutes
ses épouses. C’était «un trésor personnel» qu’il ne voulait «pas dévoiler, en
cas de divorce notamment». Les statuettes avaient une bien plus grande
valeur que celle de l’or qui les compose. En effet, il s’agissait d’un joyau datant
du 16ème siècle environ. Il avait possédé un certificat qui se trouvait
actuellement en main de l’acheteur à qui il avait vendu les statues (dossier du
MPC pièces 13-02-0132 s.). Il avait lui-même transporté les statuettes de
Colombie en Espagne, en avion, en bagage en cabine; à l’époque, soit en
1999, il n’y avait pas de contrôle de sécurité, ni de machine, il avait simplement
dit n’avoir rien à déclarer, à sa sortie de Colombie et à son entrée en Espagne.
- 88 -
SK.2020.13
Il n’avait pas eu besoin de demander une autorisation officielle pour sortir ces
statuettes de Colombie car il ne s’agissait pas d’une collection qui ne devait
pas sortir du pays; ce n’était pas un patrimoine national. La collection avait été
vendue par son ami l’avocat, malade à l’époque et actuellement décédé, qui
était venu les chercher, accompagné d’une personne qu’il ne connaissait pas
et qui portait l’argent. Cette dernière devait venir de la part de l’acheteur, dont
il ignorait le nom (dossier du MPC pièce 13-02-0134).
Au cours de l’audition d'A. devant la PJF du 2 octobre 2014, celle-ci lui a fait
remarquer que les indications contenues dans les formulaires d’ouverture en
2011 du compte […] à la banque no 6 (fortune composée de biens immobiliers
en Colombie; revenu annuel de EUR 350'000.- provenant d’une société active
au niveau de la médecine nucléaire et vente de voitures) ne correspondaient
pas à ce qu’il avait déclaré à la police. Il a alors déclaré que ces indications
n’étaient pas exactes. En effet, en 2011, il avait déjà vendu ses parts dans la
clinique, pour environ 200 millions de pesos colombiens, et n’avait plus de
revenu. Il n’avait en 2011 plus non plus de biens immobiliers en Colombie;
précédemment, il avait eu une ferme agricole, qu’il avait vendue au prix
d’environ USD 1'000'000.- et d’un appartement dont la vente lui avait
également rapporté approximativement le même montant (dossier du MPC
pièce 13-02-0191).
Lors de son audition du 16 août 2016 par la PJF, A. a indiqué qu’il avait été
actif dans le commerce de fruits et légumes pendant dix ans et était le plus
grand exportateur de fraises de Colombie à l’époque (dossier du MPC pièce
13-02-0354). Interpellé sur le fait que, selon le rapport de la PJF du 3 juin
2016, ses parts dans GGG. ont été vendues pour un montant équivalent à
CHF 4'042.-, il a affirmé que c’était exact, qu’il s’agissait de la partie officielle,
mais qu’il y avait aussi eu une partie officieuse, pour l’équivalent de
EUR 600'000.- ou 700'000.- sous forme de chèques colombiens, au nombre
de trois ou quatre. Quand ceux-ci arrivaient à échéance, il recevait l’argent en
espèces, en Pesos colombiens. Avec ceux-ci, il allait chez un broker à Bogota.
Lorsqu’il rentrait à Madrid, quelqu’un l’appelait de la part du broker colombien,
un rendez-vous était convenu et l’équivalent en euros lui était remis, en
espèces. Il déposait cet argent dans le coffre de la villa d'YY. (dossier du MPC
pièces 13-02-0358 s.). Interrogé sur les montants imposables tels qu’ils
ressortent de ses déclarations d’impôt en Colombie entre 1993 et 1997, A. a
déclaré qu’il n’en avait aucune idée. La PJF lui a fait remarquer qu’en 1997,
selon les informations transmises par les autorités judiciaires colombiennes, il
déclarait l’équivalent de CHF 392'120.- de patrimoine net; il a alors affirmé ne
pas se rappeler du tout (dossier du MPC pièce 13-02-0361). La PJF l’a aussi
rendu attentif au fait que, selon des documents qu’il avait lui-même fournis, il
aurait pu dégager au maximum une fortune de CHF 547'660.- à la fin des
années 1990 en Colombie en vendant l’ensemble de ses biens immobiliers;
or, cela ne correspondait pas aux «millions de dollars» dont il avait fait état
- 89 -
SK.2020.13
dans ses premières auditions et il y avait une différence entre ce montant et
celui figurant dans les déclarations d’impôt reçues des autorités judiciaires
colombiennes. A. a alors affirmé qu’«[o]n déclare réellement quelque chose
pour payer des impôts qui ne correspondent pas à la réalité» (dossier du MPC
pièce 13-02-0361, l. 3). La PJF a également relevé que, entre 1994 et 1995,
selon ses déclarations d’impôt en Colombie, son patrimoine était passé de
l’équivalent de CHF 66'230.- à l’équivalent de CHF 355'213.-. Invité à
s’expliquer cette différence, A. a affirmé que cela devait dépendre des affaires
de cette année-là. La PJF lui a encore indiqué que les informations fournies
par les autorités colombiennes (impôts et registre du commerce) faisaient état
d’un patrimoine déclaré bien inférieur à celui dont il avait fait état devant la
justice suisse. A. a alors déclaré qu’il ne se rappelait pas mais qu’«on déclare
toujours moins que ce qu’on possède» (dossier du MPC pièce 13-02-0362,
l. 33 s.).
Origine de la fortune et des avoirs en Espagne
Dans son audition déléguée du 3 juin 2014, A. a déclaré à la PJF qu’en arrivant
en Espagne dans les années 2000, il avait travaillé dans l’immobilier. Il
achetait et revendait des maisons, des appartements ainsi que divers locaux
(dossier du MPC pièce 13-02-0004).
Dans son audition du 3 juin 2014 devant la PJF, A. a déclaré qu’il avait pu
continuer à acquérir des biens immobiliers en Espagne après sa
condamnation dans ce pays, bien qu’il ait été déclaré insolvable, car cette
déclaration était une «chose technique» (dossier du MPC pièce 13-02-0015,
l. 4).
Lors de son audition devant le Tribunal des mesures de contrainte, du 5 juin
2014, A. a déclaré que dans le cadre de l’enquête ouverte contre lui en
Espagne, peu après son arrivée dans ce pays, ses documents d’identité lui
avaient été confisqués. Aussi, et dès lors qu’il avait une famille, avait-il dû
travailler sans autorisation. Pour ce faire, il avait passé un accord verbal avec
un architecte, JJJ. Celui-ci était un citoyen argentin, qui avait un permis de
séjour et de travail mais pas d’argent. A cette époque, c’était le boom
immobilier en Espagne; JJJ. et lui-même achetaient des maisons
EUR 100'000.- et les revendaient EUR 300'000.- trois mois plus tard. Ils
achetaient cinq à six maisons à la fois en payant seulement 10% du prix
d’achat. Cette situation avait duré cinq ou six ans. A ce moment- là, il avait
accumulé en espèces EUR 23'000.- par mois pendant cinq ans. Ensuite, on
lui avait rendu son passeport et il n’avait plus eu besoin de travailler avec JJJ.
(dossier du MPC pièce 06-03-0027).
Dans son audition du 3 juin 2014 devant la PJF, A. a déclaré que pendant dix
ans en Espagne, de 1999 à 2009, il était en situation irrégulière, suite à la
procédure judiciaire contre lui dans ce pays. Il gagnait alors sa vie «au black»
dans l’immobilier (dossier du MPC pièce 13-02-0033).
- 90 -
SK.2020.13
Au cours de son audition du 24 juillet 2014 devant la PJF, A. a précisé qu’il
avait profité du boom immobilier en Espagne entre 2002 et 2007. Le pouvoir
d’acquisition était alors immense, ce qui permettait à tout le monde d’acheter
de nombreux biens. Cette situation avait eu pour conséquence une
augmentation très rapide de la valeur des biens, immobiliers notamment. Il
travaillait à l’époque uniquement avec des espèces, en raison des problèmes
judiciaires et administratifs qui l’empêchaient de déclarer ses revenus. Pour
les gains accumulés entre 2002 et 2007, il n’y avait aucun justificatif, mais
pour la période postérieure, il y en avait, qui se trouvaient chez sa fiduciaire,
soit Monsieur KKK., en Espagne. La police pouvait effectivement parler avec
Monsieur JJJ., avec qui il s’était associé pour l’immobilier en Espagne, mais il
ne savait pas où se trouvait cette personne (dossier du MPC pièce 13-02-
0065).
Transports de fonds en coactivité avec B.
Dans son audition déléguée du 3 juin 2014, A. a déclaré qu’il ne connaissait
pas E. et qu’il n’avait jamais donné EUR 500'000.- à qui que ce soit dans sa
vie (dossier du MPC pièce 13-02-0012).
Dans son audition devant le Tribunal des mesures de contrainte, du 3 juin
2014, A. a déclaré qu’à la lecture de la demande de mise en détention
provisoire déposée à son encontre, il s’était rendu compte qu'E. était un cousin
de B. Ce dernier avait été deux ou trois fois à Madrid pour organiser des
dégustations de vin avec des clients suisses. A. y avait participé, tout comme
E. Environ un an auparavant il avait accepté, sur l’insistance de B., de remettre
à celui-ci des espèces à Madrid pour les amener en Suisse, à la banque no 4,
par le biais d’un broker. Dix minutes avant l’heure convenue, au printemps
2013, B. l’avait appelé pour lui annoncer qu’il ne pouvait pas se rendre au
rendez-vous fixé mais qu’il serait remplacé par son cousin, qui viendrait
prendre l’argent. A. lui avait répondu qu’il ne connaissait pas cette personne.
B. lui avait alors expliqué que c’était la personne présente lors de la
dégustation de vin. Il avait alors remis EUR 100'000.- en billets de EUR 100.-
au cousin de B., à Madrid, dans un restaurant. E. lui avait dit qu’il allait
procéder au transfert via une banque à Genève, puis de Genève à la banque
no 4, comme prévu. Il n’avait pas fait signer de quittance au cousin de B.; ce
qu’il adviendrait de l’argent remis était de la responsabilité de ce dernier. Trois
jours plus tard, B. l’avait appelé et lui avait annoncé qu’il y avait eu un
problème. Ils s’étaient rencontrés une demi-heure plus tard au domicile d'A.
B., qui pleurait, lui avait expliqué qu’au lieu d’aller à la banque, son cousin
avait déposé l’argent dans sa voiture, s’était mis en route et avait été interpellé
à la douane en France avec l’argent d'A. et se trouvait en prison. A. était en
colère, mais B. lui avait demandé de lui faire confiance et de se revoir deux à
trois jours plus tard. Lorsqu’ils s’étaient revus, B. lui avait dit qu’il ne fallait pas
s’inquiéter, qu’il ne fallait rien dire à la banque; E. n’avait pas su quoi dire aux
autorités françaises et avait déclaré que l’argent appartenait à A. Ils s’étaient
- 91 -
SK.2020.13
parlé de temps en temps de l’affaire, se disant qu'E. allait prochainement sortir
de prison et qu'A. allait récupérer l’argent (dossier du MPC pièce 06-03-0030).
B., lorsqu’il l’avait informé de l’arrestation de son cousin, ne lui avait pas
indiqué la somme retrouvée dans la voiture de l’intéressé. A. venait
d’apprendre, le jour-même de son audition, qu’il s’agit de EUR 500'000.-. Il
était surpris de savoir qu'E. a déclaré que c’est lui qui lui avait remis ce
montant. Il revendiquait EUR 100'000.- par rapport à ce transport, et non
EUR 500'000.-. Il ne savait pas pourquoi B. avait affirmé que EUR 500'000.-
avaient été remis à son cousin (dossier du MPC pièce 06-03-0033). Il ne sait
pas pourquoi E. et B. avaient déclaré qu’il y avait déjà eu une précédente
remise d’argent de EUR 500'000.- de sa part en avril 2013; il a nié que cela
ait été le cas (dossier du MPC pièces 06-03-0029 à 06-03-0033).
Durant son audition déléguée du 20 juin 2014, A. a déclaré qu’il avait remis
EUR 100'000.- à E. (dossier du MPC pièce 13-02-0027). Il n’était pas au
courant de la manière utilisée par B. pour transporter son argent d’Espagne
en Suisse. B. avait insisté une dizaine de fois pour qu’il lui fasse confiance.
Son rôle s’était limité à remettre des espèces à B. en Espagne et celui-ci se
chargerait de trouver un broker qui acheminerait l’argent sur son compte en
Suisse. Il n’aurait jamais accepté que le transport se fasse de manière
clandestine par voiture. Il avait remis à E. EUR 100'000.- et non
EUR 500'000.- . B. avait insisté, en disant qu’il avait un moyen légal de
rapatrier l’argent. Sinon, il aurait été obligé de continuer à ramener lui-même
cet argent d’Espagne en Suisse, par tranches de EUR 10'000.- (dossier du
MPC pièce 13-02-0028). Confronté à un message WhatsApp du 19 avril 2013
envoyé par B. à E., dans lequel le premier informe le second que tout est
arrangé avec A. pour le lundi 22 à 13 heures, dans une chambre de LLL., il a
affirmé qu’il avait remis l’argent à E. dans un restaurant, dont il ne se rappelait
pas le nom, mais pas dans une chambre à LLL. (dossier du MPC pièce 13-02-
30). Il a contesté avoir livré EUR 500'000.- à B. en avril 2013. Il n’était pas
pensable qu’il donne EUR 500'000.- à quelqu’un qu’il ne connaissait pas; de
plus, B. n’était pas en mesure de lui fournir des garanties, il n’avait rien; de
plus, s’il avait remis EUR 500'000.- en Espagne et que cette somme lui avait
été rendue en Suisse telle quelle, il se serait douté que cet argent avait été
transporté physiquement (dossier du MPC pièce 13-02-0032). Après avoir été
informé des déclarations de B. selon lesquelles un transfert de EUR 500'000.-
avait eu lieu en juin 2013, suite à la remise par lui-même de cette somme à
E., il a affirmé que cela était faux; il ne comprenait pas pourquoi B. avait dit
cela. Il a maintenu qu’en juin 2013, il n’avait remis que EUR 100'000.- à E.
(dossier du MPC pièce 13-02-0032).
Lors de son audition déléguée du 16 juillet 2014, A. a déclaré qu’en février ou
mars 2013, lui-même et B. avaient rendez-vous à Madrid, afin que celui-ci lui
présente un broker qui pouvait procéder pour son compte à des transferts
d’argent. Finalement, B. n’était pas venu, il avait envoyé un homme d’affaires
- 92 -
SK.2020.13
qui s’était rendu dans sa chambre, habillé comme un banquier. Celui-ci lui
avait dit que B. ne pouvait pas venir mais qu’il allait être content de ses
services, à l’instar des autres clients de B.; en réalité, il s’agissait du cousin de
ce dernier. Ensuite, cette personne était partie. Il avait appelé B., qui lui avait
dit qu’il n’avait pas pu être là et qu’ils se verraient la prochaine fois. La fois
suivante, B. n’était pas là non plus mais A. avait rencontré la même personne,
à qui il avait remis EUR 100'000.- et EUR 18’000 en plus pour le leasing de
son yacht, qu’il devait transférer en Autriche (dossier du MPC pièce 13-02-
0040). SS. était un de ses très bons amis, qui l’avait assisté en trouvant un
avocat pour défendre les intérêts de B. et de sa famille. B., SS. et un avocat
s’étaient réunis durant l’été 2013 à Genève. A cette occasion, B. avait expliqué
qu’il souhaitait établir «quelque chose de légal» pour pouvoir parler avec son
cousin et éventuellement récupérer l’argent. Ensuite, B. avait tout réglé avec
l’avocat et SS. Lui-même ne s’est occupé de rien, sauf de prendre parfois des
nouvelles auprès de SS. Il n’était pas allé s’expliquer en France parce qu’il
avait peur qu’il y ait quelque chose contre lui, dès lors que le cousin de B. avait
affirmé que l’argent lui appartenait (dossier du MPC pièces 13-02-0041 s.).
Après que la PJF lui a fait écouter l’enregistrement de deux conversations
téléphoniques interceptées, entre lui-même et SS., des 5 février et 13 mars
2014, A. a admis qu’ils parlaient de la libération d'E., en utilisant les termes
«professeur» (pour désigner l’avocat), «élève» (pour désigner E.), du
«docteur» et de «l’hôpital» (dossier du MPC pièce 13-02-0042). Il cherchait,
avec l’aide de SS., à récupérer son argent saisi lors de l’arrestation d'E., si
cela pouvait se faire légalement. Son but était de savoir ce qui s’était passé.
De toute manière, c’était son argent et B. aurait dû le lui payer. Récupérer
l’argent n’était pas sa première préoccupation. SS. lui avait affirmé que
l’avocat d'E. était allé voir le dossier en France et que celui-ci ne comprenait
aucun élément compromettant pour lui. Il n’a jamais signé aucun reçu avec B.
pour ces remises d’argent (dossier du MPC pièce 13-02-0043). Lorsque la
PJF lui a présenté un document, saisi à son domicile, concernant une plainte
déposée le 19 septembre 2013 par SS. contre E., ainsi qu’un contrat du
14 janvier 2010 entre les deux prénommés, il a affirmé que SS. lui avait remis
ce document à Madrid, avec pour instruction de le transmettre à B., afin que
ce dernier soit au courant de l’avancée des démarches pour la récupération
de l’argent et la libération de son cousin. Il ne l’a finalement jamais remis à B.
et ne l’a même jamais lu. A la lecture de ces documents, il a affirmé que SS.
cherchait à prouver que l’argent lui revenait; c’était «une histoire» qui
concernait B., il n’avait rien à voir là-dedans. Cela ne lui paraissait pas très
légal, dès lors que, selon lui, SS. ne connaissait pas E. Tout cela avait été
organisé et réglé en détail entre B., SS. et l’avocat d'E. (dossier du MPC pièces
13-02-42 s.).
Lors de son audition déléguée du 24 juillet 2014, la PJF a soumis à A. une
liste d’une cinquantaine d’appels téléphoniques, interceptés entre le
21 novembre 2013 et le 29 mai 2014, dans lesquels celui-ci a fait allusion au
- 93 -
SK.2020.13
«professeur», au «docteur» et à «l’université». Il a alors affirmé que la
libération d'E. et la récupération de l’argent saisi en France n’était pas son
problème. La PJF lui a fait également écouter une conversation du
29 novembre 2013, dans laquelle il s’entretient avec SS. Il a alors déclaré que
le but de cet appel était de savoir ce qu’il en était d'E. La PJF lui a fait
remarquer qu’au cours de cette conversation, il avait dit à SS. que «par
expérience, s’ils ne voient pas le papa très souvent, les choses deviennent
difficiles»; il a alors indiqué qu’il s’agissait d’une référence aux visites de
l’avocat (dossier du MPC pièce 13-02-0052). Il a reconnu qu’il était à l’époque
inquiet de ce qu'E. ne sorte pas de prison. Que celui-ci soit libéré ou non ne
«[l’] affectait pas plus que tant» mais il était plutôt préoccupé de ce que cette
affaire n’était pas encore close. Il voulait savoir comment cette histoire allait
se terminer et si E. avait continué à dire que l’argent lui appartenait. S’il
paraissait avoir été particulièrement impliqué dans la défense d'E., c’est parce
qu’il savait que celui-ci avait dit que l’argent lui appartenait (dossier du MPC
pièce 13-02-0053). A la question de savoir pourquoi il n’avait pas établi de
document attestant que l’argent était le sien, il a répondu qu’il ne pouvait pas
le faire car il n’avait aucun justificatif de la banque pour établir que tel était
bien le cas (dossier du MPC pièce 13-02-0054). L’avocat d'E. avait entamé
une procédure pour établir des documents qui devaient justifier de
l’appartenance de l’argent. Il s’agissait pour lui de récupérer son argent. Il n’en
savait pas plus; en particulier, il ne savait pas de quels documents il s’agissait.
Il n’avait rien à voir avec cette affaire de justificatif, son souci étant uniquement
de trouver une personne pour dire que l’argent lui appartenait. Cette
problématique était traitée par l’avocat d'E., SS. et B.; lui-même ne s’en
occupait pas. C’était impossible qu’il ne se retrouve pas mêlé à tout cela sur
la durée. Lorsque la PJF lui a fait remarquer que les conversations
téléphoniques qu’on venait de lui faire écouter faisaient référence aux
documents qui lui avaient été soumis lors de sa dernière audition, soit une
plainte de SS. contre E. de septembre 2013 et un contrat entre les prénommés
de janvier 2010, il a confirmé ne jamais avoir lu ce document, lequel n’avait
pas été fait sur ses conseils ou à sa demande, ni sur ses instructions (dossier
du MPC pièce 13-02-0055).
Dans son audition déléguée du 13 août 2014, la PJF a rappelé à A. qu’il avait
déclaré, dans son audition du 16 juillet précédent, que la plainte de SS.
concernait uniquement celui-ci et B.; elle lui a demandé comment, si tel était
effectivement le cas, il expliquait que B. soit impliqué dans l’organisation de
démarches judiciaires, soit une plainte civile, contre E., son propre cousin. Il a
affirmé que ces démarches n’avaient pas été véritablement établies à
l’encontre d'E. SS. et B. lui avaient indiqué que cette manière de procéder était
la seule qui permettrait de faire sortir E. de prison. Il n’était pas d’accord avec
les moyens mis en œuvre dans cette affaire, il avait été impliqué malgré lui
(dossier du MPC pièces 13-02-0135 s.).
- 94 -
SK.2020.13
Lors de son audition du 28 août 2014 devant le MPC, A. a contesté avoir remis
à E. EUR 1'000'000.-, à raison de EUR 500'000.- en avril 2013 et 500'000.- en
juin 2013. Il a soutenu avoir livré à une seule occasion EUR 118'000.- à E. en
Espagne, alors qu’il croyait que celui-ci était un banquier ou un broker engagé
par B. Selon ce qui avait été convenu entre lui-même et B., cet argent aurait
dû être transféré sur son compte auprès de la banque no 4 à Fribourg (dossier
du MPC pièce 13-02-156A).
Dans son audition de confrontation avec E., du 24 septembre 2014, A. a
déclaré avoir vu le prénommé en février ou mars 2013, en qualité de banquier
qui s’occupait des affaires de B. en Espagne. E. était venu le voir à LLL. de la
part de B., qui devait être présent mais avait envoyé E. à sa place. Ils avaient
parlé, E. s’était présenté comme le banquier de B. et s’était excusé de
l’absence de celui-ci. E. avait mentionné la possibilité de faire des affaires
dans le futur. A cette occasion, A. ne lui avait pas remis d’argent. Il avait revu
E. quelques mois plus tard, en mai ou juin 2013, de nouveau à la suite d’un
rendez-vous que B. lui avait donné. C’est à nouveau E. qui s’était présenté à
lui en tant que broker. Cette fois-ci, il lui avait donné des enveloppes contenant
de l’argent, soit EUR 118'000.-. Il n’y avait eu qu’un seul transport d’argent
(dossier du MPC pièce 13-02-0164). Lorsqu’il avait rencontré E., il ne savait
pas que celui-ci était le cousin de B. (dossier du MPC pièce 13-02-0165). La
première fois qu’il avait vu E., c’était à LLL.; il était alors persuadé que celui-
ci était un broker; lorsqu’il l’a vu la seconde fois, B. l’avait appelé pour dire qu’il
s’agissait de son cousin. Lors de cette brève conversation téléphonique, A.
n’avait pas compris de qui lui parlait B.; ce n’est que lorsqu’il a aperçu E. qu’il
a réalisé que le broker et le cousin n’étaient qu’une seule et même personne
(dossier du MPC pièce 13-02-0166). Lors de son audition devant le Tribunal
des mesures de contrainte, il avait parlé d’une remise à E. de EUR 100'000.-
mais il s’agissait en réalité de EUR 118'000.-. Il a maintenu ces propos lorsque
la PJF lui a rappelé qu’il avait affirmé qu’il avait remis à E. EUR 100'000.- en
coupures de EUR 100.-, alors que les EUR 500'000.- saisis lors de
l’arrestation de ce dernier étaient composés presque exclusivement de
coupures de EUR 50.- (dossier du MPC pièce 13-02-0167). Interrogé sur cette
incohérence, il a affirmé qu’il ne pouvait pas l’expliquer; il pensait «qu’ils
avaient d’autres clients à Madrid»; il a remis EUR 118'000.- et ne savait pas à
qui appartient le solde des EUR 500'000.- saisis lors de l’arrestation d'E.
(dossier du MPC pièce 13-02-0168). Il n’avait pas versé les honoraires de
l’avocat qui devait accomplir les démarches nécessaires à la libération d'E.
(dossier du MPC pièce 13-02-0169). Interpellé sur la plainte civile et le contrat
entre E. et SS. retrouvés à son domicile, il a déclaré qu’il n’avait rien à voir
avec cela (dossier du MPC pièce 13-02-0170). Selon lui, la procédure intentée
contre E. l’avait été avec l’accord de B. Ce dernier ne connaissait personne
en Espagne qui puisse résoudre la situation d'E. A., lui, connaissait en
revanche une personne qui pourrait le faire, soit SS. B. avait accepté d’être
mis en relation avec celui-ci. Les deux prénommés avaient réglé les détails,
- 95 -
SK.2020.13
desquels il n’était pas au courant; c’est B. qui devait payer SS. (dossier du
MPC pièce 13-02-0171). Lorsque la PJF lui a fait écouter l’enregistrement
d’une conversation téléphonique qu’il avait eue le 20 janvier 2014 avec B., il
affirme que, contrairement à ce qui y est dit, il a rencontré à Madrid
uniquement SS., et non ce dernier et l’avocat d'E.; il ne se souvient plus de ce
qu’il voulait dire lorsque, au cours de cette conversation, il a déclaré à B.: «Et
la seule façon qu'ils ont pour nous aider et ne pas interférer et de ne rien dire,
seulement signer ce que l'avocat dit, et ne pas parler beaucoup de merde»
(dossier du MPC pièce 13-02-0172).
Dans son audition de confrontation avec B., du 17 novembre 2014, A. a
contesté avoir remis en avril 2013 EUR 500'000.- à E. (dossier du MPC
pièce 13-02-0307). S’agissant d’une plainte de SS. contre E. et d’un contrat
passé entre les prénommés, documents retrouvés à son domicile lors de la
perquisition, il a confirmé que c’était SS. qui les lui avait transmis afin qu’il les
remette à B. et qu’il n’en avait pas pris connaissance. Il ne pouvait pas
expliquer les détails de la stratégie mise sur pied pour faire libérer E. Il
s’agissait de «donner un propriétaire» à l’argent saisi par les autorités
françaises et ainsi le récupérer, non de «charger» E. Il n’avait jamais vu le
contrat de prêt signé par E. non plus; il ne l’avait pas transmis à B., il ne savait
pas pourquoi il ne l’avait pas fait (dossier du MPC pièce 13-02-0308).
Concernant les mesures à prendre pour la libération d'E., respectivement la
récupération des espèces saisies, c’étaient B. et SS. qui avaient défini la
stratégie entre eux. Il avait, pour sa part, présenté à B. l’avocat qui allait
défendre E. (dossier du MPC pièce 13-02-0309).
Transports de fonds en coactivité avec B.
Dans son audition déléguée du 3 juin 2014, A. a nié avoir organisé un transfert
de fonds de l’Espagne vers la Suisse à la fin du mois de mars 2014, avec la
participation de son voisin G. (dossier du MPC pièce 13-02-0013).
Au cours de l’audition déléguée d'A. du 20 juin 2014, la PJF l’a informé que
selon G., ce dernier avait transporté pour lui des fonds entre l’Espagne et la
Suisse. A. a alors démenti ces propos (dossier du MPC pièce 13-02-0030). Il
a indiqué ce qui suit: «[i]I m'avait prêté des Francs suisses. Vous me dites qu'il
s'agit ici d'euros. Je conteste tout cela. G. m'avait parlé d'actions de la banque
no 10 qu'il voulait vendre. Avec cet argent il voulait acheter quelque chose en
Espagne. II s'agit de CHF 100'000.- environ. C'était en avril ou mai 2014. II
m'a dit qu'il avait vendu ses actions en Suisse, qu'il était descendu en Espagne
et qu'il était revenu en Suisse avec l'argent car il n'avait rien trouvé à acheter
en Espagne» (dossier du MPC pièce 13-02-0031).
Dans son audition déléguée du 16 juillet 2014, A. a répété que G. voulait à
l’époque acheter «quelque chose à Madrid» et lui avait demandé s’il pouvait
faire une opération de compensation avec lui pour acheter un bien immobilier.
G. lui avait remis CHF 120'000.- en Suisse en avril ou mai 2014 et A. était parti
- 96 -
SK.2020.13
en Espagne prendre les EUR 100'000.- qu’il allait confier à G. à Madrid. Ce
dernier n’avait rien acheté; il était rentré en Suisse avec cet argent et lui avait
demandé la restitution de ses francs suisses. Ils avaient alors procédé à un
échange entre les francs suisses et les euros. Il n’avait pas parlé aux
enquêteurs jusqu’ici du transport avec G. car celui-ci avait déclaré qu’il voulait
«sortir de l’argent» en raison des problèmes qu’il avait avec son épouse et
souhaitait rester discret sur ces achats. Cela n’était arrivé qu’une seule fois et
non deux, contrairement à ce qu’avait affirmé G. (dossier du MPC pièce 13-
02-0038). Puis il a déclaré se souvenir qu’il avait aussi confié au prénommé
EUR 100'000.- dans le cabinet de sa fiduciaire à Madrid, en mars ou avril
2014, plus ou moins. C’est G. qui en avait eu l’idée. A cette occasion, ce
dernier lui avait remis CHF 108'000.- ou 110'000.- environ en Suisse, avant le
trajet. Il s’agissait les deux fois d’opérations de compensation. Les deux fois,
le but pour G. était de laisser l’argent en Espagne avec la volonté «d’acheter
quelque chose» (dossier du MPC pièces 13-02-0039 s.). Il y avait eu une
commission la première fois, de CHF 10'000.- car G. lui en avait réclamé une
pour ramener l’argent qu’il n’avait finalement pas utilisé en Espagne. La
seconde fois, il avait donné CHF ou EUR 15'000.- à G., ce qui correspondait
au loyer de boxes à chevaux et d’un terrain agricole qu’il prenait à bail auprès
de celui-ci, à U. (dossier du MPC pièce 13-02-0040). Lors des deux
opérations, G. lui avait remis de l'argent liquide en Suisse au préalable, en
francs suisses. De son côté, il remettait de l'argent à G. à Madrid pour ses
besoins sur place. Les deux fois, G. n'avait finalement rien acquis en Espagne
et avait ramené l'argent en Suisse, qu’il lui avait ensuite «racheté» (dossier du
MPC pièce 13-02-0041).
Lors de son audition déléguée du 24 juillet 2014, la PJF a fait écouter à A. une
conversation téléphonique interceptée, entre lui-même et G., qui avait eu lieu
le 22 janvier 2014. A. a alors déclaré que lorsqu’ils évoquaient, lors de cette
discussion, 15 à 20%, il s’agissait du pourcentage que G. aurait pu toucher s’il
avait voulu ramener de l’argent en Suisse. Il avait tenté de dissuader son
voisin de le faire, même si cela ne ressortait pas de la conversation
téléphonique en question. Il avait dit à G. qu’en cas de contrôle à la douane,
ce dernier devait pouvoir prouver que l’argent lui appartenait, avec une
quittance bancaire par exemple (dossier du MPC pièce 13-02-0050). Il a
contesté qu’il se fût agi de transports organisés pour lui. C’était bien plutôt lui
qui rendait un service à G., en lui remettant de l’argent à Madrid en
contrepartie d’une somme plus ou moins équivalente en Suisse, et c’était
plutôt G. qui le sollicitait pour agir en ce sens. Avant de donner à G. de l’argent
en Espagne, il voulait recevoir de l’argent en Suisse. Ce n’était pas qu’il ne
faisait pas confiance à G., mais au cas où celui-ci n’utilisait pas l’argent en
Espagne et le ramenait en Suisse, cela pouvait être risqué: le prénommé
pouvait perdre l’argent, se le faire voler ou être l’objet d’un contrôle à la
douane, par exemple (dossier du MPC pièce 13-02-0051).
- 97 -
SK.2020.13
Dans son audition déléguée du 13 août 2014, A. a affirmé qu’il avait dit vingt
fois à G. que cette manière de procéder était stupide; que si celui-ci voulait
investir ou acheter des biens en Espagne, il lui remettrait de l’argent, mais qu’il
ne fallait pas le ramener en Suisse de la sorte (dossier du MPC pièce 13-02-
0135). La PJF lui a fait remarquer que G. n’avait jamais évoqué des opérations
de compensation, mais bien des transports de fonds pour le compte d'A.,
contre une commission, alors que la première hypothèse lui aurait pourtant
été moins défavorable que la seconde. Il a alors déclaré qu’il ne pouvait pas
parler pour G. et qu’il ne savait pas pourquoi ce dernier avait déclaré faire des
transports pour son compte (dossier du MPC pièce 13-02-0139). De longue
date, G. lui avait demandé comment faire pour gagner un peu d'argent et si
c'était possible qu'il lui ramène de l'argent en Suisse en contrepartie de
commissions, mais A. avait toujours refusé. Lorsque G. lui avait proposé de
faire des opérations de compensation pour investir en Espagne, il lui avait
demandé aussi s’il lui paierait une commission au cas où il devait ramener
l'argent en Suisse. A ce moment-là, après plusieurs discussions, il avait
accepté, mais avait affirmé qu’il ne voulait rien en savoir, que ce problème
était celui de G. Il n’avait jamais demandé à ce dernier de transporter de
l'argent pour lui, mais il est vrai qu’il lui avait dit que, si cela devait se produire,
il lui verserait une commission (dossier du MPC pièce 13-02-0140).
Lors de son audition du 28 août 2014, A. a nié avoir demandé à G. de
transporter de l’argent pour son compte. Au contraire, il lui avait dit qu’un tel
comportement était très dangereux. G. avait voulu le faire car il avait un intérêt
à obtenir de l’argent en Espagne pour acheter un immeuble. Les commissions
qu’il avait versées à G. l’avaient été pour payer les terrains agricoles qu’il lui
louait. Il s’agissait d’un échange de services entre amis (dossier du MPC
pièces 13-02-0156 s.).
Lors de son audition de confrontation avec G., du 27 octobre 2014, A. a
maintenu que celui-ci voulait faire des investissements en Espagne. Il n’était
pas question d’une commission; dès lors que G. n’a pas utilisé l’argent, il l’avait
ramené en Suisse. Il avait alors voulu lui donner de l’argent par amitié et parce
que celui-ci en avait besoin. Il ne savait plus très bien qui avait pris l’initiative
de faire cet arrangement mais il pensait qu’il s’agissait de G. Ce dernier voulait
probablement lui rendre un service. A. ne lui avait jamais demandé de ramener
de l’argent d’Espagne en Suisse. La situation s’était présentée, en ce sens
que G. avait l’argent qu’il lui avait remis en Espagne et l’avait finalement
ramené en Suisse; il aurait pu en disposer en Espagne mais il ne l’avait pas
fait. C’était «donnant-donnant» (dossier du MPC pièce 13-02-0288). Si G.
n’utilisait pas l’argent et qu’il le ramenait, c’était risqué et il lui aurait donc
donné quelque chose, par amitié. Il l’avait mis en garde contre les différents
risques engendrés par le transport et le passage de frontière d’une telle
somme (dossier du MPC pièce 13-02-0289). Il n’avait pas fait faire quelque
chose d’illégal à G., c’est ce dernier qui avait pris la décision de transporter
- 98 -
SK.2020.13
l’argent. A la question de savoir pourquoi il n’avait pas dit à G. de ne pas
ramener l’argent en Suisse s’il ne l’utilisait pas en Espagne, sachant qu’il
s’agissait de quelque chose d’illicite, d’autant que le prénommé avait un
«justificatif» qui ne correspondait pas à la réalité, il a répondu que cela ne lui
était pas venu à l’esprit (dossier du MPC pièce 13-02-0292). Les EUR 20'000.-
versés à G. ne constituaient pas une commission, c’était une marque d’amitié;
l’intéressé avait mérité de l’argent car il avait pris un risque (dossier du MPC
pièce 13-02-0293). Il avait bien convenu avec G. que celui-ci, en cas de
découverte de l’argent par les douaniers, devait dire qu’il s’agissait de son
propre argent, provenant de la vente d’actions de la banque no 10. Les
CHF 100'000.- que lui avait confiés G. ne constituaient pas une garantie: celui-
ci ne l’avait pas compris, mais il s’agissait d’une contrepartie de l’argent qu’il
lui donnait en Espagne (dossier du MPC pièce 13-02-0294). La PJF lui a
demandé pourquoi il avait repris les EUR 100'000.- ramenés d’Espagne par
G. et pas plutôt gardé les CHF 100'000.- que celui-ci lui avait remis
préalablement, il a déclaré que G. n’avait que faire d’euros, tandis que lui-
même disposait d’un compte en euros à la banque no 4 (dossier du MPC
pièce 13-02-0295). Pour le second transport, la situation était la même que
lors du premier. L’argent confié à G. n’était pas une commission mais de
l’argent qu’il lui devait pour la location d’un parc à chevaux et d’une écurie,
pour une période d’une année (dossier du MPC pièce 13-02-0296). Ces deux
transports de fonds étaient liés au fait que G. avait besoin d’euros en Espagne
pour acheter un bien immobilier et que, n’ayant rien trouvé, il avait ramené cet
argent en Suisse (dossier du MPC pièce 13-02-0298). A la question de savoir
s’il ne devait pas admettre qu’au final, ces opérations avaient pour but de
rapatrier sa fortune d’Espagne en Suisse, sans passer par les canaux
conventionnels, il a répondu que le but était effectivement de transférer son
argent en Suisse d’une manière ou d’une autre, mais pas nécessairement
avec G.; dans ce cas précis, il s’était plutôt agi d’aider G. à acheter quelque
chose en Espagne (dossier du MPC pièce 13-02-0298).
Autres actes de blanchiment reprochés
A. a admis lors des débats avoir procédé aux opérations, autres que celles
concernant les transports de fonds d’Espagne en Suisse, qui lui sont
reprochées comme auteur ou coauteur, à savoir des encaissements de
chèques, des transferts bancaires, des versements en espèces, des
opérations de compensation et des retraits en espèces (acte d’accusation,
ch. 1.1.1.1.1 à 1.1.1.8.4). S’agissant des opérations de compensation, il a
précisé qu’il remettait les espèces concernées à C. à Madrid (dossier du MPC
pièces 13-02-0028 s., 13-02-0059, 13-02-0157).
- 99 -
SK.2020.13
b) Preuves recueillies durant les débats
Période en Colombie
A. a déclaré qu’il avait travaillé dans un premier temps auprès de la bourse de
Bogota, puis dans le domaine des assurances et des prêts interbancaires. A
son retour en Colombie après quelques années passées à Miami (USA), il
avait été producteur et exportateur, d’abord de fleurs, puis de fraises et de
framboises; son entreprise était alors la plus grande société exportatrice de
fraises de Colombie. Il avait aussi créé une autre entreprise, QQ., qui était
active dans le domaine de la construction, l’achat et la vente de terrains, ainsi
que l’importation depuis l’Espagne de carrelages pour la construction. La
vente de ses parts dans l’hôpital GGG., à ZZ., s’était faite en deux parties,
l’une officielle, portant sur un montant équivalent à environ CHF 4'000.- et une
autre, officieuse, d’une somme de l’ordre de EUR 600'000.- à EUR 700'000.-,
sous forme de chèques colombiens; le but était de payer moins d’impôts en
Colombie. Il avait acheté ses statuettes précolombiennes en 1978 ou 1979,
pour USD 300'000.- à 400'000.- et les avait revendues environ
EUR 2'300'000.- ou 2'400'000.-; lors de la vente, il avait remis la collection
avec le certificat d’origine y afférent. Il ne montrait sa collection de statuettes
à personne. Lorsqu’il avait quitté la Colombie, sa fortune devait être de l’ordre
de USD 2'000'000.-. Son ami l’avocat, qui avait touché une commission lors
de la vente, s’appelait MMM. (réponse aux questions 4, 25, 7, 144, 28, 29, 27
et 142).
Période en Espagne
Lorsqu’il était arrivé en Espagne, il avait eu la malchance d’utiliser une agence
de voyage pour encaisser les chèques qui lui permettaient de recevoir son
argent venant de Colombie. La police l’avait alors accusé de blanchiment et il
avait été emprisonné pendant environ trois mois. Puis il avait dû se présenter
à la police chaque semaine. Il n’avait alors ni passeport, ni permis de séjour.
Il avait commencé à travailler dans la construction avec un partenaire qu’il
connaissait. Ils avaient créé une compagnie, «plutôt verbale», pour acheter
des immeubles; à l’époque, c’était le boom immobilier en Espagne. Il avait
pratiqué cette activité durant neuf ou dix ans. Dès lors qu’il ne pouvait pas
déposer à la banque l’argent qu’il touchait, il le gardait chez lui. Il l’utilisait pour
vivre et le solde était stocké dans son coffre-fort. Dès lors qu’il n’avait pas de
permis de travail, il ne pouvait pas déclarer son argent. A l’époque, tout le
monde travaillait avec des espèces ou des chèques. Lui-même et son
partenaire d’affaires avaient gagné environ EUR 1'000'000.- par an et ce
montant avait été réparti entre eux à parts égales (réponses aux questions 4,
8 et 9).
Jugement espagnol
L’affirmation faite dans le jugement espagnol le condamnant pour blanchiment
d’argent, selon laquelle il aurait élaboré un plan pour importer en Espagne de
- 100 -
SK.2020.13
la cocaïne au moyen de valises, était absurde: si les autorités espagnoles
avaient eu le moindre soupçon ou la moindre preuve d’une telle activité, elles
l’auraient alors immédiatement arrêté et n’auraient pas attendu pour le juger
pour blanchiment d’argent. Il a déclaré: «Je vous explique une chose: à
l'époque, quand j'étais là-bas, la vie sociale active en Espagne, et même
maintenant, c'est immense, il y a des fêtes et des rendez-vous partout, tout le
temps, on parle, on rigole sur le fait de prendre de la cocaïne, d'appeler Pablo
Escobar, on rigolait de choses comme cela tout le temps. Comme je suis
Colombien, tout le monde rigolait de cela avec moi, à celui qui est Cubain on
rigolait de Fidel Castro, mais cela n'avait aucun sens, cela n'avait aucun fond
de vérité» (réponse à la question 31).
Comptes bancaires
S’agissant de l’ouverture de comptes bancaires, A. a déclaré qu’il n’avait pas
été chef d’un salon d’automobiles BMW en Espagne, en dépit du fait que cette
indication ressortait d’un formulaire d’ouverture de compte auprès de la
banque no 11; il avait indiqué, lors de l’ouverture de ce compte, qu’il était actif
dans la promotion de voitures mais n’avait jamais dit qu’il était associé.
Lorsqu’il était entré en relation avec C., il n’avait jamais dû apporter la moindre
pièce justificative (réponses aux questions 22 et 23).
A. a admis avoir effectué toutes les opérations liées à des comptes bancaires
qui lui sont reprochées dans l’acte d’accusation, seul ou en coactivité avec B.
et avec C., au titre d’actes de blanchiment. Il n’a pas pu expliquer pourquoi
certains versements effectués l’avaient été en francs suisses et non en euros
(réponses aux questions 39, 45, 46, 48, 54, 58, 68, 73, 76, 85, 88, 89, 92 et
98, ainsi que 55, 63 et 90).
Transports d’avoirs entre l’Espagne et la Suisse
Concernant les deux transports d’espèces entre l’Espagne et la Suisse qu’il
lui est reproché d’avoir effectués avec B., A. a nié avoir emmené
clandestinement de l’argent en Suisse. Il avait parlé pendant des années avec
B. d’une manière de faire entrer légalement de l’argent d’Espagne en Suisse.
Finalement, le prénommé lui avait affirmé qu’il avait les moyens de le faire,
avec la banque et pas personnellement. L’intéressé lui avait expliqué, sans lui
fournir plus de détails, que l’argent serait remis en Espagne à un broker, qui
le transférerait de compte à compte. Lui-même ignorait que son argent serait
transporté physiquement. Il n’avait pas été question d’une commission pour la
première opération et il ne se souvenait pas de ce qu’il en avait été de la
seconde; il se pouvait que les montants en cause soient ceux figurant dans
l’acte d’accusation, soit EUR 500'000.- la première fois et EUR 503'570.- la
seconde. S’agissant du langage codé qu’il avait utilisé lors de conversations
téléphoniques dans le contexte de la libération d'E., il a déclaré ne pas avoir
d’explications; «[c]’était peut-être un peu de sens de l’humour dans ces
circonstances difficiles». Il n’a pas pu expliquer les déclarations qu’il avait
- 101 -
SK.2020.13
faites dans le même contexte, selon lesquelles «par expérience, s’ils ne voient
pas le papa très souvent, les choses deviennent difficiles» (réponses aux
questions 102, 107 et 109, 115, ainsi que 34 et 35).
Concernant les deux transports d’espèces entre l’Espagne et la Suisse qu’il
lui est reproché d’avoir effectués avec G., A. a déclaré qu’il n’avait pas
convenu avec l’intéressé que ce dernier transporterait clandestinement
EUR 100'000.- pour son compte entre l’Espagne et la Suisse. G. avait besoin
d’euros et cela coûtait moins cher de les amener d'Espagne en Suisse. Le
prénommé lui avait demandé s’il avait de l'argent là-bas. Il lui avait répondu
par l’affirmative, en lui précisant qu’il ne lui en remettrait qu’après avoir reçu
une somme équivalente en francs suisses. G. était allé retirer l’argent à la
banque no 10 et le lui avait confié. Puis, le précité étant revenu sans avoir
dépensé l’argent, il lui avait remis les EUR 100'000.-; lui-même avait rendu à
G. les francs suisses déposés.
Avoirs déposés dans la villa d'YY.
L’argent stocké dans les coffres de la villa d'YY. provenait de la vente des
statuettes précolombiennes. Il l’avait déposé là petit à petit, mais ne l’avait pas
dissimulé (réponse à la question 129).
1.4.2.2 B.
a) Preuves recueillies durant la procédure préliminaire
Origine des avoirs d'A.
B. a déclaré lors de son audition déléguée du 3 juin 2014 que les
EUR 500'000.- en espèces qui lui avaient été remis par A. en avril 2013 étaient
issus de la location des appartements que ce dernier détenait en Espagne,
ainsi que de ventes immobilières, également dans ce pays. Lorsqu’il avait
demandé des explications à A. s’agissant de certaines transactions, après
avoir été interpellé par le service Compliance, il l’avait fait oralement; A. lui
avait alors dit, à chaque fois, qu’il s’agissait de la vente d’une œuvre d’art,
d’une voiture ou de chevaux. Il n’avait ni reçu ni réclamé de contrats de vente
(dossier du MPC pièce 13-03-0019). La surface financière d'A., soit entre
CHF 8 millions et 10 millions, paraissait plausible à B., vu les justificatifs que
celui-ci lui avait remis quant à ses participations, les réponses aux questions
posées, la personne qu’il était, son train de vie et sa vie (dossier du MPC
pièce 13-03-0019). La nationalité colombienne d'A. incitait à une certaine
vigilance. Mais celui-ci était résident espagnol, habitant à Madrid lorsqu’il
l’avait connu, puis il était venu s’installer en Suisse et avait obtenu un
passeport suisse, vraisemblablement en 2010 (dossier du MPC pièce 13-03-
0019). Il avait été amené à introduire le nom d'A. dans le moteur de recherche
Google; il en était ressorti qu’un jugement avait été rendu à l’encontre d’un
certain A. A la lecture de ce document, il avait demandé à son client A. si
c’était de lui qu’il s’agissait dans cet écrit. Celui-ci lui avait répondu que tel
- 102 -
SK.2020.13
n’était pas le cas et qu’il y avait des milliers d'A. Il avait été amené à voir ce
document sur Google parce qu'A. était en litige avec la société qui s’était
chargée de la construction de sa maison; le dirigeant de l’entreprise en
question lui avait dit qu’il y avait un jugement, accessible via ledit moteur de
recherche, condamnant cette personne (dossier du MPC pièce 13-03-0019).
Ce litige était survenu sauf erreur en septembre 2011. C’est aux alentours de
cette période qu’il était allé consulter internet. Il avait cru A. lorsque celui-ci lui
avait dit que ce n’était pas lui qui avait fait l’objet de la condamnation en
question; sinon, il aurait refusé de travailler avec lui et aurait dû le dénoncer.
L’intéressé lui avait dit: «tu me connais, tu connais mes enfants et ma femme
et tu vois comment je vis». B. avait insisté «un petit peu» mais son
interlocuteur avait continué à lui dire qu’il y avait «beaucoup d'A. sur la terre»
(dossier du MPC pièce 13-03-0020). Il n’avait jamais eu de doutes quant à
l’origine des dépôts d’espèces effectués par A. suite à la découverte de ce
jugement car seuls de petits montants avaient été versés. Selon lui, la fortune
d'A. provenait de participations dans des sociétés, d’immeubles qu’il avait en
Espagne et de la villa qu’il avait en Suisse. Sur le document qu’il avait consulté
sur internet, il n’avait vu ni la date ni le lieu de naissance d'A. (dossier du MPC
pièce 13-03-0020). La teneur de ce jugement ne correspondait pas aux traits
de personnalité d'A., soit un homme aimable, respectable et respecté,
attentionné envers les siens et très croyant, en conclusion une belle personne.
Il se souvenait avoir lu dans ce jugement qu’il s’agissait notamment d’un trafic
de cocaïne avec la Colombie. De plus, il lui semblait qu’il s’agissait d’une
condamnation par l’Espagne; or, il savait que son client continuait à se rendre
régulièrement en Espagne depuis 2010 et il se disait que si c’était lui qui avait
été condamné, il n’aurait pas pu retourner dans ce pays, vu l’ampleur de
l’affaire. C’est cela qui l’avait convaincu que ce n’était pas possible que le A.
condamné en Espagne fût son client (dossier du MPC pièce 13-03-0020).
Lors de son audition déléguée du 6 juin 2014, B. a déclaré que s’il avait
accepté le dépôt d’euros en espèces sur un compte privé, c’est parce qu’il
s’agissait de fonds dont il connaissait la provenance (dossier du MPC
pièce 13-03-0036). Selon lui, les fonds transportés physiquement d’Espagne
en Suisse provenaient de dessous de table en Espagne.
Au cours de son audition déléguée du 13 juin 2014, B. a énuméré tous les
biens, respectivement toutes les activités, qu’il connaissait à A. (dossier du
MPC pièces 13-03-0042 ss). Ainsi a-t-il exposé que celui-ci avait en Colombie
une clinique dans le domaine de l’esthétique, «de l’ordre de plusieurs dizaines
de millions». Dans ce pays, il possédait un ou deux restaurants et était actif
dans l’agriculture et les céréales; sur ce dernier point, A. avait affirmé à B., à
la demande de ce dernier, qu’il ne s’agissait pas de cocaïne. En Espagne, A.
avait fait fortune dans le secteur de l’immobilier dans les années 2000, avant
la crise de 2007. Il ne connaissait pas le détail mais l’intéressé lui avait
expliqué que ses fonds provenaient de dessous-de-tables obtenus à chaque
- 103 -
SK.2020.13
fois qu’il vendait un immeuble. En Suisse, sa propriété à U. pouvait être
estimée à CHF 3,5 millions et était grevée d’une hypothèque de
CHF 1,7 million; en lien avec cet immeuble, CHF 500'000.- étaient bloqués sur
un compte auprès de la banque no 4. A. était en outre propriétaire d’un bateau
sur le lac de Neuchâtel, qu’il avait payé comptant et valait environ
CHF 200'000.- et d’un yacht à Split, pour lequel il payait mensuellement
EUR 14'000.-, auxquels s’ajoutaient EUR 5'000.- pour le salaire du capitaine.
Enfin, A. possédait une Porsche Cayenne, un VW pick-up et au moins trois
chevaux. La PJF lui a soumis l’enregistrement d’une conversation
téléphonique interceptée le 25 mars 2014, entre lui-même et A. Ce dernier y
indique qu’il a de l’argent à lui remettre, à verser sur un de ses comptes. B.
demande à A. si cela provient de l’immobilier; ce dernier lui répond qu’il s’agit
du produit de la vente de son cheval près de chez lui, à U. Interpellé par la
PJF, B. a précisé qu’il s’agissait vraisemblablement d’une somme de
EUR 20'000.- à 25'000.-. Lorsque l’inspecteur de la PJF lui a demandé
pourquoi il s’agit d’euros alors que la vente avait été effectuée en Suisse; il a
répondu que c’était une bonne question, qu’il avait peut-être vendu son cheval
en euros. Il a affirmé qu’il était conscient d’avoir été «un peu léger» quant à la
vigilance dont il aurait dû faire preuve (dossier du MPC pièce 13-03-0048). La
PJF lui a fait écouter l’enregistrement d’une autre conversation téléphonique,
entre les prénommés, interceptée le 26 mars 2014. A. y informe B. qu’il lui
donnera «environ 50» à verser sur un de ses comptes. En réponse à une
question de la PJF, B. a indiqué qu’il s’agissait de EUR 50'000.-. Il a précisé
que pour lui, cette somme provenait de l’immobilier; c’est ce qu'A. lui avait
affirmé mais il n’avait pas demandé de justificatif (dossier du MPC pièce 13-
03-0048). La PJF lui a soumis l’enregistrement d’une conversation
téléphonique, interceptée le 7 avril 2014, qu’il a eue avec NNN., de la banque
no 4. La PJF l’a interpellé sur un passage de celle-ci dans laquelle ce dernier
affirme: «on ne sait pas d’où ça vient», puis «ouais, on sait plus ou moins»; il
a alors reconnu qu’il s’agissait pour sa part d’un manque de vigilance avec ce
client. La PJF lui a également demandé de se déterminer sur un passage de
cette conversation dans lequel il dit à NNN.: «J’connais A., il […] jamais
clarifier […] moi j’te dis que c’est hein, c’est des locations qu’il a en Espagne
[…] de quoi je sais pas mais c’est ça» (dossier du MPC pièce 13-03-0051). Il
a répondu qu’en ce qui le concernait, l’argent dont il est question provenait
toujours des immeubles d'A., qu’autrement, il ne l’aurait pas accepté. Il a
ajouté; «[n]ormalement, on ne peut plus prendre de l’argent comme ça, on doit
demander des justificatifs. C’est là que je commets la faute. Vous me
demandez si je ne m’abrite pas derrière cette histoire d’immeuble pour ne pas
avoir à me poser la question de la provenance de cet argent. Non, ce n’est
pas le cas. C’était quand même un peu du bricolage» (dossier du MPC pièce
13-03-0051). Interrogé sur ce dernier terme, il a précisé qu’il était conscient
de n’avoir pas satisfait à toutes les obligations et normes qui régissent
l’acceptation de fonds en espèces. Il était sûr qu’il s’agissait d’argent non
- 104 -
SK.2020.13
déclaré qu'A. avait gagné par des dessous-de-table lors de ses «folles années
immobilières en Espagne» (dossier du MPC pièce 13-03-0051).
Lors de son audition déléguée du 19 juin 2014, B. a déclaré qu'A. lui avait
répété que l’argent avec lequel E. avait été arrêté provenait de l’immobilier, en
dépit de traces de drogue sur les billets; il lui avait affirmé que c’était connu,
des traces de drogue étaient présentes sur tous les billets de banque (dossier
du MPC pièce 13-03-0056). La PJF, après avoir soumis à B. l’enregistrement
d’une conversation téléphonique entre ce dernier et NNN., de la banque no 4,
l’a informé que, selon sa compréhension, les deux banquiers savaient qu'A.
était à même de produire toute sorte de justificatifs signés «à l’arrache» pour
justifier la provenance de ses fonds (dossier du MPC pièce 13-03-0059). B. a
répondu qu’au début, tous les ordres de transfert émis par A. l’étaient à la
main; par la suite, il lui avait établi un formulaire pour que cela soit plus lisible.
Il aurait pu demander à A. un quelconque justificatif et celui-ci le lui aurait
fourni, mais cela n’était qu’une supposition. Il était content de ne pas l’avoir
fait, car sinon cela aurait été un faux. A. ne lui avait jamais fourni de justificatif
«à l’arrache» pour justifier la provenance de ses fonds. En revanche, lorsqu’ils
avaient besoin de justificatif à cet effet, A. passait par sa fiduciaire en Espagne
qui leur fournissait des justificatifs papiers, rédigés correctement (dossier du
MPC pièce 13-03-0059).
Lors de son audition déléguée du 3 juillet 2014, B. a été interrogé par la PJF
sur la classification des risques dans un document comportant l’en-tête de F.
SA, en particulier sur le fait qu’il avait qualifié la qualité du profil d'A. de
«complet, cohérent (niveau de risque 0)» (dossier du MPC pièce 13-03-0067).
Il a répondu que sur la base des informations qu’il avait de manière écrite,
selon les documents fournis et les déclarations orales du client, il pensait que
cela était correct; cela dit, il pouvait maintenant dire qu’il n’avait pas vérifié ces
informations comme il aurait dû le faire. A. lui avait juré que ce n’était pas lui
qui avait été condamné en Espagne et qu’il l’avait cru. S’il avait connu la vérité
sur ce point, il ne serait jamais entré en relation avec lui. Il avait fait beaucoup
trop confiance à ce client, qui l’avait «pris sous son aile» (dossier du MPC
pièce 13-03-0067). Dès leur première rencontre, A. a été très proche de lui.
S’il ne l’appelait pas, celui-ci lui disait qu’il devait le faire et se montrait très
paternel. Mais il était vrai que professionnellement parlant, il avait commis des
erreurs. Il n’avait jamais vu dans les actes et le comportement d'A. qu’il
s’agissait d’une mauvaise personne. Il avait rencontré toute sa famille. A. était
très avenant avec tout le monde (dossier du MPC pièce 13-03-0067). Si, au
moment de créer un profil client d'A. pour F. SA, il n’avait pas qualifié celui-ci
d’une manière correspondante aux connaissances qu’il avait alors de ce
client, c’est parce qu’il percevait celui-ci comme honnête. Le départ d'A. pour
la Suisse, ses revenus, son rythme de vie, sa fortune, tout était plausible. Il
s’agissait d’un homme de 65 ans, pas 30 ni 40, et celui-ci était arrivé en Suisse
par un homme qui ne construisait des maisons que pour des gens riches. Cela
- 105 -
SK.2020.13
l’avait également influencé dans ses sentiments. Au moment de la rédaction
de ces documents, il avait déjà vu les informations concernant les antécédents
de son client mais les doutes à ce sujet avaient été levés par celui-ci (dossier
du MPC pièce 13-03-0067).
Au cours de son audition de confrontation avec A., du 17 novembre 2014, B.
a maintenu qu'A. lui avait affirmé que les EUR 500'000.- en espèces
transportés en avril 2013 d’Espagne en Suisse provenaient de rendements
immobiliers en Espagne, respectivement de ventes immobilières dans ce pays
(dossier du MPC pièce 13-03-0183). S’agissant des informations qu’il avait
trouvées sur internet concernant un certain A., il y était question d’une amende
de EUR 32 millions pour du blanchiment d’argent, avec des fonds qui
arrivaient à Madrid et qui étaient dispatchés; cette lecture l’avait choqué et il
avait imprimé ce document, qu’il avait montré à A. Il pensait avoir effectué ces
recherches à la période à laquelle la maison d'A. se terminait, peut-être en
avril 2012 environ (dossier du MPC pièce 13-03-0188). Il a maintenu ses
déclarations selon lesquelles les espèces d'A. introduites à la banque no 4
provenaient selon ses informations de la vente d’immeubles, de chevaux, de
voitures et d’art mais a précisé que la majeure partie provenait de l’immobilier
(dossier du MPC pièce 13-03-0189).
Au cours de son audition finale, du 19 décembre 2018, B. a affirmé qu’il n’avait
jamais vu le jugement espagnol du […] condamnant A. Ce n’était pas ce
document auquel il avait eu accès sur internet après avoir effectué une
recherche sur Google en introduisant le nom «A.». Lorsque cette question
avait été abordée précédemment devant le MPC, on ne lui avait présenté
aucun document; à cette occasion, il avait été fait mention de la date de
naissance d'A. et il n’avait jamais trouvé cette indication dans l’écrit qu’il avait
obtenu en effectuant ladite recherche sur internet. Celui-ci mentionnait des
faits, le nom d'A. et des transferts d’argent. Il avait eu peur en le lisant que son
client A. ne soit impliqué dans une organisation de blanchiment d’argent
(dossier du MPC pièces 13-03-0196 s.). Après avoir pris connaissance de ces
informations, il s’était rendu chez A. et lui avait demandé si c’est de lui qu’il
s’agissait. Celui-ci lui avait répondu par la négative, ajoutant que des A., il y
en avait «des milliers» (dossier du MPC pièce 13-03-0197). Il avait fait son
devoir, soit demander à son client un rapport sur ses avoirs, document qui lui
avait été remis par la fiduciaire de l’intéressé en Espagne concernant ses
revenus. A. lui avait été présenté à la banque par un de ses collègues, il ne le
connaissait pas du tout auparavant. Ensuite, une fiduciaire suisse s’était
occupée d'A., laquelle avait remis à la banque sa déclaration fiscale, qui faisait
état d’une fortune d’environ CHF 7 millions en 2011. De plus, à chaque apport
de fonds du client, il demandait à celui-ci quelle était leur provenance et il
obtenait toujours des réponses identiques, à savoir l’immobilier, la vente d’un
objet ou d’un tableau, d’une voiture ou d’un cheval. Il n’avait jamais requis ni
reçu de pièces justificatives à ces ventes, il ne s’agissait que
- 106 -
SK.2020.13
d’éclaircissements oraux. Il lui semblait que selon le système en place à la
banque, il aurait dû protocoler ces entrées de fonds, les justifier à l’interne
(dossier du MPC pièce 13-03-0198). Son défenseur lui a soumis un document.
Il a alors affirmé qu’il s’agissait de celui qu’il avait vu sur internet au sujet d'A.;
il a relevé que la date de naissance de la personne concernée n’y figurait pas
(dossier du MPC pièce 13-03-0198). Lorsqu’il avait vu A. pour la première fois,
celui-ci lui avait été présenté par un collègue de la banque, qui avait déjà
entrepris des démarches en faveur de ce client, en lien avec un crédit de
construction qui lui avait été octroyé. A. avait à l’époque 65 ans, arrivait avec
une personne qui ne construisait des maisons que pour des gens fortunés.
Une attestation des revenus de l’intéressé lui avait été présentée par sa
fiduciaire espagnole. Avant tout acte de gestion de fortune, il s’était rendu en
Espagne, où il avait pu constater le niveau de vie d'A., lequel avait une maison
magnifique, des employés qui travaillaient pour lui et des chauffeurs. Tout cela
corroborait ce qu'A. lui avait dit de sa fortune. Ensuite, la fiduciaire en Suisse
lui avait confirmé une fortune de 7 millions environ. En 2009, A. était devenu
citoyen suisse et lui avait confirmé ne pas être la personne mentionnée dans
le document qu’il avait trouvé sur internet, lequel ne contenait pas de mention
de la date de naissance de la personne concernée par la procédure espagnole
(dossier du MPC pièce 13-03-0199).
Transports d’argent d’Espagne en Suisse
Lors de son audition déléguée du 3 juin 2014, B. a déclaré qu'E. était son
cousin par alliance, actuellement détenu à Perpignan pour avoir transporté
des fonds d’Espagne vers la France une année environ auparavant; celui-ci
avait déclaré qu’il avait transporté des fonds appartenant à A. Il devait
transporter entre EUR 400'000.- et 500'000.-. Il avait eu connaissance de ces
informations par l’intermédiaire de l’avocat d'E. (dossier du MPC pièce 13-03-
0005). Il a contesté avoir joué un quelconque rôle dans ce transport de fonds
(dossier du MPC pièce 13-03-0005). A. l’avait sollicité pour savoir s’il avait une
solution pour amener des fonds d’Espagne en Suisse. Il avait exploré
différentes pistes, par le biais de sociétés par exemple. Ces sociétés prenaient
une commission de 5 à 10% de la somme transférée (dossier du MPC pièce
13-03-0009). En discutant avec son cousin, qui avait besoin d’argent, ils
s’étaient dit qu’ils pouvaient le faire eux-mêmes et que ce serait eux qui
toucheraient la commission, plutôt qu’une société. Le premier voyage s’était
déroulé en avril 2013 sauf erreur. Il s’était rendu à Perpignan, où il avait
rendez-vous avec E. Celui-ci lui avait remis EUR 500'000.-, qu’il avait lui-
même reçus d'A. à Madrid. Ce dernier ne savait pas que son argent serait
transporté de la sorte; c’étaient lui-même et son cousin qui avaient pris
l’initiative d’agir ainsi. Il avait ramené cet argent en Suisse et l’avait
immédiatement remis à A. Lui-même et son cousin avaient touché chacun
EUR 10'000.- pour ce transport. En juin 2013, lorsqu'E. s’était fait arrêter, la
- 107 -
SK.2020.13
situation était la même. Il n’y avait eu que ces deux voyages. Ils étaient censés
ramener EUR 500'000.- à 600'000.- (dossier du MPC pièce 13-03-0009).
Lors de son audition du 3 juin 2014, B. a déclaré que fin 2012, A. lui avait
demandé s’il y avait une possibilité d’amener des fonds d’Espagne en Suisse.
Il avait regardé ce qui se faisait à l’époque par diverses sociétés; cela ne se
faisait plus guère et, le cas échéant, il fallait payer une commission, comprise
entre 5 et 10% des valeurs en cause. Mais il n’avait pas trouvé de solution. Il
avait parlé à son cousin de fonds à ramener en Suisse. Celui-ci lui avait alors
déclaré qu’ils pouvaient le faire eux-mêmes et ainsi percevoir la commission.
A. n’avait pas encore proposé le versement d’une commission. Il ne lui avait
pas non plus donné l’ordre de transporter cet argent d’Espagne en Suisse. B.
avait pris l’initiative de contacter son cousin et d’organiser ensemble le
transport. Il n’avait pas dit à A. que c’était son cousin qui se chargerait de cette
tâche mais que cette dernière serait confiée à une société (dossier du MPC
pièces 13-03-0016 s.). E. avait été présenté à A. comme l’intermédiaire de
cette société, qui devait prendre les fonds en Espagne pour les remettre à une
société à Madrid, laquelle réaliserait le transfert. Ce mode de procéder était
très commun dans les années 1990, c’est pourquoi il avait proposé ce
schéma. A. avait été d’accord de procéder de cette manière; il n’avait même
pas demandé le nom de la société qui devait s’occuper du transfert de ses
fonds. E. s’était rendu à Madrid en avril 2013 et avait reçu les avoirs en
question dans un hôtel appelé OOO., ou quelque chose de ce genre. Il avait
pris sa voiture puis, le même jour ou le lendemain, s’était rendu en France. B.
l’avait retrouvé sur la route qui monte vers la douane, près de Perpignan.
Après avoir récupéré les espèces, soit EUR 500'000.-, il était rentré en Suisse,
où il les avait remises à A. Il avait été prévu qu’une commission de
EUR 20'000.- serait prise par la société fictive qu’il avait imaginée; il avait donc
conservé cette somme et remis le solde à A. Jusqu’à la fin de la transaction,
A. n’avait pas été au courant de ce transport de fonds (dossier du MPC pièces
13-03-0016 s.). S’agissant du second transport, de juin 2013, le schéma avait
été le même; A. n’avait à nouveau pas su que c’était son cousin qui allait
effectuer le transport. C’est lui-même qui avait informé A. de l’arrestation de
son cousin, le lendemain de celle-ci. A. l’avait «engueulé» et n’avait pas
compris pourquoi il avait agi de la sorte (dossier du MPC pièce 13-03-0018).
Pour ce qui est de l’argent saisi par les autorités françaises, A. avait pris
contact avec ses avocats en Espagne afin de pouvoir le récupérer. Il ne savait
pas quels justificatifs avaient été présentés aux autorités françaises mais
ceux-ci concernaient certainement la provenance des fonds. A. lui avait dit
que si les fonds étaient perdus, un remboursement serait à prévoir. Quelques
jours après l’arrestation de son cousin, il avait annoncé à A. qu’il allait
dénoncer la situation à la police. Très paternellement, A. lui avait répondu qu’il
était fou, qu’il ne fallait pas faire cela, qu’il allait «foutre [s]a vie en l’air», qu’«ils
n’avaient rien sur [eux]», qu’il allait s’en occuper (dossier du MPC pièce 13-
03-0026). C’est à ce moment-là qu'A. était allé trouver ses avocats. Une
- 108 -
SK.2020.13
semaine avant son arrestation, il avait eu un téléphone de l’avocat disant que
pour «l’élève», la situation s’arrangeait. Selon la terminologie utilisée dans cet
appel téléphonique, «l’élève» était son cousin et «le professeur» son avocat
(dossier du MPC pièces 13-03-0026 s.). Les dires d'A. selon lesquels ce n’est
pas ce dernier, mais lui-même, qui avait insisté pour transporter des espèces
d’Espagne en Suisse étaient inexacts; au contraire, les demandes en ce sens
provenaient d'A. Le transfert du printemps 2013 avait porté sur EUR 500'000.-
et non EUR 100'000.- comme le soutenait A. Ce dernier lui avait affirmé qu’il
y avait quatre à cinq millions au total à transporter d’Espagne en Suisse.
Lorsque, dans un échange Whatsapp avec E., il avait parlé d’un demi-kilo,
respectivement d’un kilo, de patates, il s’agissait respectivement de
EUR 500'000.- et EUR 1'000'000.- (dossier du MPC pièce 13-03-0033). A.
savait que ce serait son cousin qui ferait l’intermédiaire pour amener l’argent
à la société soit-disant chargée de transporter l’agent en Suisse; cela étant, il
n’était véritablement pas au courant du moyen de ramener cet argent (dossier
du MPC pièce 13-03-0033).
Dans son audition déléguée du 13 juin 2014, B. a déclaré que lorsqu’il était
allé chez A. pour lui annoncer qu’il allait dénoncer les faits à la police, à la
suite de l’arrestation d'E., celui-ci lui avait dit qu’il s’exposait personnellement
à être poursuivi pour vol. A. avait ajouté que personne n’était au courant et
que B. se mettrait tout seul «dans la mouise», que lui, A., nierait tout en bloc
(dossier du MPC pièce 13-03-0041). Après un appel de l’épouse de son
cousin, laquelle lui avait indiqué qu’il y avait des traces de drogue sur les billets
de banque saisis, il avait voulu aller voir un avocat. Mais A. l’en avait dissuadé.
Il lui avait dit qu’il l’accuserait de lui avoir volé son argent. A. lui avait demandé
de rester tranquille, lui avait affirmé qu’il s’occuperait de tout, qu’il irait à
Madrid, qu’il avait des hommes de main et des fiduciaires (dossier du MPC
pièce 13-03-0041). Lorsqu'A. était revenu de Madrid, il avait expliqué qu’il
avait prévu avec un avocat de dire que l’argent avait été remis à son cousin
en plusieurs fois par un certain QQQQ., pour investir dans un commerce de
pneus. Cela prendrait du temps car il n’était pas possible de prétendre qu’on
lui avait confié EUR 500'000.- en une seule fois; il se serait ensuite agi
d’affirmer que son cousin était parti avec l’argent, sous-entendu qu’il l’avait
emprunté. A. lui avait dit qu’ils n’avaient pas le choix: s’ils n’agissaient pas de
la sorte, son cousin resterait quinze à vingt ans en prison (dossier du MPC
pièce 13-03-0041). B. n’avait joué aucun rôle dans tout cela; la semaine avant
de se faire arrêter, il avait reçu un message de sa cousine, selon lequel E.
allait sortir certainement le 13 juin 2014. Un langage codé avait été utilisé pour
parler au téléphone, le «professeur» étant l’avocat et «l’élève» E.; c’est A. qui
avait commencé à parler de la sorte, parce qu’il ne voulait pas parler au
téléphone, son avocat le lui avait déconseillé (dossier du MPC pièce 13-03-
0043).
- 109 -
SK.2020.13
Lors de son audition déléguée du 19 juin 2014, B. a déclaré qu'A. ne savait
pas à l’époque que son cousin transférerait l’argent de manière clandestine; il
pensait que cela se ferait par l’intermédiaire d’une société. Lorsque E. avait
été arrêté, il avait informé A. que c’était lui et son cousin qui avaient décidé de
transporter l’argent de cette manière (dossier du MPC pièce 13-03-0057).
Dans son audition déléguée du 11 juillet 2014, B. a confirmé qu’il avait touché,
pour le premier transport, une commission de EUR 20'000.- qu’il avait
partagée avec son cousin (dossier du MPC pièce 13-03-0106). A. et l’avocat
qui défendait son cousin lui avaient conseillé d’acheter un téléphone avec une
carte à pré-paiement; ils lui avaient dit qu’il fallait faire attention, qu’ils
pouvaient être sur écoute (dossier du MPC pièce 13-03-0110).
Lors de son audition déléguée du 3 septembre 2014, B. a déclaré qu’il n’avait
entrepris aucune démarche pour tenter de faire libérer E.; ce sont A. et un
avocat qui s’étaient occupés de tout. Il n’avait rien mis en place, rien organisé.
A. lui avait expliqué qu’ils allaient prétendre qu’un certain QQQQ. avait donné
de l’argent en plusieurs fois à E., afin d’investir dans une surface commerciale
à Madrid, dans le commerce de pneus (dossier du MPC pièce 13-03-0155); il
fallait prouver que cet argent avait été remis à E., sans que cela pose de
problème au niveau fiscal. La thèse avancée était qu'E. aurait disparu avec
l’argent, pour l’investir en Suisse sans en avertir E., qu’il était donc parti en
Suisse avec l’argent. A. voulait porter plainte en Espagne contre E., faire
semblant de l’avoir «retrouvé» détenu en France et faire valoir que l’argent
appartenait à E.; ainsi, l’argent aurait été restitué à celui-ci. La PJF lui a
présenté une plainte civile déposée le 1er septembre 2013 par SS. devant la
justice de […] (Espagne) contre E., ainsi qu’un contrat du 14 janvier 2010 entre
les prénommés. Il a alors affirmé que cela était conforme à ce qu'A. avait
annoncé qu’il mettrait en place. Il s’agissait d’une mise en scène pour faire
croire qu’il s’agissait d’une autre histoire. E. avait dû signer ce document lors
d’un entretien avec son avocat ou en prison. En tout cas, il ne l’avait pas fait
avant cela. B. n’avait jamais vu ce document auparavant (dossier du MPC
pièce 13-03-0157). Il a contesté les propos d'A. selon lesquels ce dernier était
totalement étranger à la production de la plainte et du contrat précités. A. ne
savait effectivement pas que c’était E. qui allait transporter l’argent; il pensait
que cela se ferait par le biais d’une société (dossier du MPC pièce 13-03-
0158).
Lors de son audition de confrontation avec A., du 17 novembre 2014, B. a
confirmé ses déclarations précédentes s’agissant d’un transport de
EUR 500'000.- d’Espagne en Suisse en avril 2013. Il s’agissait de liasses de
billets de EUR 50.-. Il a également maintenu que le second transport, de juin
2013, s’était déroulé quasiment selon le même schéma (dossier du MPC pièce
13-03-0184). S’agissant de la récupération de l’argent saisi par les autorités
françaises, il n’était au courant d’aucune stratégie. Il était informé par A., au
fur et à mesure de ce qui se passait. L’idée était, selon sa compréhension, de
- 110 -
SK.2020.13
«donner un propriétaire» autre qu'A. à l’argent, pour pouvoir le récupérer plus
tard (dossier du MPC pièce 13-03-0185). Il était au courant qu’une plainte
serait déposée. Il n’avait jamais parlé avec SS. Il a confirmé qu'A. lui avait
montré un document où était indiquée la procédure qui allait être intentée en
Espagne et lui avait présenté l’avocat qui tenterait de faire libérer E. Il a
également maintenu que, quelques jours après l’arrestation d'E., il s’était
rendu chez A. pour lui faire part de sa volonté de dénoncer les faits mais que
ce dernier l’en avait dissuadé, notamment en prétextant qu’il s’occuperait de
tout; A. lui avait bien dit que s’il parlait à la police il s’exposerait
personnellement, que personne n'était au courant, que lui, A., nierait tout en
bloc, qu'il l’accuserait d'avoir volé son argent, lui avait demandé de rester
tranquille, précisant qu'il s'occuperait de tout, qu'il avait des hommes de main
et des fiduciaires (dossier du MPC pièce 13-03-0186). B. a contesté les propos
d'A. selon lesquels il n’avait jamais été question de transports mais de
transferts, de moyen légaux pour les effectuer; le souhait d'A. était de rapatrier
ses fonds d’Espagne en Suisse, c’est A. qui avait émis la volonté de rapatrier
son argent (dossier du MPC pièce 13-03-0187).
Lors de son audition finale, du 19 décembre 2018, B. a reconnu avoir effectué,
d’Espagne en Suisse, un premier transport de EUR 500'000.- le 22 avril 2013
et un second, de EUR 500'000.-, les 11 et 12 juin 2013.
Autres actes de blanchiment dont il est accusé
Lors de son audition déléguée du 3 juin 2014, interrogé par la PJF sur les
opérations qu’il avait effectuées concrètement pour le compte d'A., B. a
déclaré qu’il s’agissait d’achat et de vente d'actions cotées sur les marchés
boursiers, correspondant à son activité professionnelle (dossier du MPC
pièce 13-03-0011). II lui était également arrivé d'effectuer des dépôts d'argent
sur les différents comptes d'A., étant précisé que celui-ci en avait trois auprès
de la banque no 4. A la question de savoir de quel type de fonds A. lui avait
confié la gestion, B. a déclaré qu’il y avait eu des espèces, ainsi qu’un transfert
de fonds et de titres provenant de la banque no 6, à Zurich, sauf erreur en
2013. Il ne se souvenait plus du montant, mais il ne s’agissait pas de millions
(dossier du MPC pièce 13-03-0011). Il avait utilisé le canal de la banque no 4
pour gérer la fortune d'A. depuis 2009 ou 2010.
Au cours de son audition du 3 juin 2014, B. a déclaré qu’auprès de la banque
no 4, pour des dépôts en espèces jusqu’à CHF 100'000.-, il n’y avait pas besoin
d’accomplir une procédure relative à l’arrière-plan économique et qu'A.
déposait en espèces des tranches allant de EUR 10'000.- à 25'000.-
seulement; il n’avait donc pas fait de vérification sur l’arrière-plan économique
de ces transactions; de temps à autre, il avait tout de même eu des demandes
du service de Compliance de la banque no 4, qui réclamait des justifications
concernant certaines rentrées (dossier du MPC pièce 13-03-0019). Il avait
alors demandé à chaque fois des explications au client; celui-ci avait à chaque
- 111 -
SK.2020.13
fois expliqué qu’il s’agissait soit d’une vente d’une œuvre d’art, d’une voiture
ou de chevaux; il n’avait jamais reçu ni réclamé de contrats de vente. Il n’avait
pas non plus reçu de justificatif par rapport aux EUR 500'000.- qu'A. lui avait
remis en avril 2013 et il n’avait pas entrepris de mesures de clarification pour
déterminer l’arrière-plan économique de ces avoirs; cela s’était fait
simplement sur la base de la confiance qu’il avait en ce client et des
participations que celui-ci avait dans des sociétés en Espagne (dossier du
MPC pièce 13-03-0017).
Lors de son audition déléguée du 6 juin 2014, B. a déclaré qu'A. le contactait
pour verser de l’argent sur son compte […], souvent EUR 15'000 à 25'000.-, il
passait chercher l’argent et allait à la banque puis lui demandait toujours s’il
s’agissait de la même provenance, à savoir ses affaires immobilières. Il n’y
avait pas de guichet à la banque no 4 et c’était Monsieur NNN. qui s’occupait
de prendre l’argent (dossier du MPC pièce 13-03-0035).
Au cours de son audition déléguée du 13 juin 2014, la PJF lui a soumis une
conversation téléphonique. Il a alors déclaré que c’était lui-même qui parlait
avec NNN., de la banque no 4. Tous les deux tentaient de mettre en place un
rendez-vous afin d’amener EUR 50'000 et retirer CHF 20'000.- avec la
procuration d'A. Il s’agissait d’argent que ce dernier lui avait remis à «PPP.».
Il a déclaré: «normalement, on ne peut plus prendre de l’argent comme ça, on
doit demander des justificatifs. C’est là que je commets une faute» (dossier du
MPC pièce 13-03-0051).
Lors de son audition déléguée du 3 septembre 2014, à la question de savoir
ce qu’il faisait lorsqu'A. lui confiait son argent et lui demandait de le déposer
sur son compte, B. a déclaré qu'A. lui donnait l'argent en espèces puis lui
faisait viser la remise du montant de l'argent et la date de la remise sur le
rapport de fortune de la banque no 4; ensuite, il allait rapidement verser cet
argent sur le compte d'A. à la banque no 4 (dossier du MPC pièce 13-03-0159).
Lors de son audition finale, du 19 décembre 2018, le MPC a présenté à B. la
liste des versements et retraits en espèces, respectivement des
transferts/virements bancaires, qu’il lui reprochait en tant que ceux-ci
constituaient des actes d’entrave constitutifs de blanchiment d’argent. Il a
déclaré qu’il s’agissait de versements d’un client qui soit venait avec des
espèces directement à la banque, soit les lui remettait lors d’un rendez-vous
et qu’il versait sur le compte de l’intéressé, qu’il s’agissait d’opérations
effectuées sur instructions écrites du client, signées par celui-ci, et liées à son
train de vie élevé (dossier du MPC pièce 13-03-0203).
b) Preuves recueillies durant les débats
B. a déclaré qu’il avait démarré sa formation dans le secteur bancaire auprès
de la banque no 10, puis auprès de la banque privée no 21, dès 1993; au sein
de ce dernier établissement bancaire, il avait gravi tous les échelons, de
gestionnaire junior jusqu’à directeur-adjoint. Puis il avait travaillé auprès de la
- 112 -
SK.2020.13
banque no 7, dès 2006. Il y était resté deux ans. Ensuite, il avait été employé
de la banque no 4 comme responsable de la gestion de fortune, jusqu’en 2013,
année au cours de laquelle il était devenu gestionnaire de fortune indépendant
auprès de la société F. SA (réponse aux questions 2 et 3).
B. a affirmé qu’à l’époque des faits qui lui sont reprochés, il savait qu'A. avait
eu des activités en Colombie, notamment dans le commerce de fruits et dans
une clinique, puis avait vécu en Espagne. Dans ce dernier pays, le prénommé
avait profité de la bulle immobilière des années 2000 et avait fait des
acquisitions et des ventes immobilières. La fiduciaire espagnole d'A., à
Madrid, lui avait transmis une attestation justifiant les revenus de l’intéressé.
Lorsqu’il posait la question à son client de savoir quelle était l’origine des fonds
déposés, celui-ci répondait à chaque fois de la même manière: il s’agissait de
locations, ou d’activités immobilières en Espagne, ou de la vente d’une voiture,
d’un cheval ou d’un tableau, «des choses comme cela». Il n’avait procédé à
aucune vérification. Cela étant, il s’était rendu en Espagne pour voir le «cercle
de vie» et la maison d'A. (réponses aux questions 15, 16, 17, 26, 27, 35, 84,
94).
A la suite d’une discussion avec l’entrepreneur qui construisait la villa d'A. à
U., il était allé voir sur internet, en 2011 sauf erreur, un document concernant
le prénommé. Il devait s’agir d’un acte d’accusation. Il l’avait parcouru maintes
fois, à la recherche de la date et du lieu de naissance d'A. dont il était question
dans cet écrit, mais il n’avait pas trouvé ces informations. Il avait alors appelé
son client A. et s’était rendu chez lui. Il lui avait demandé si c’était de lui qu’il
était question dans ledit document. L’intéressé lui avait répondu par la
négative, indiquant qu’il y avait des millions d'A. et qu’il n’aurait pas pu obtenir
de passeport suisse en 2010 s’il avait été jugé en 2009. La peur qu’il avait eue
à la lecture de l’acte d’accusation espagnol s’était dissipée après la discussion
qu’il avait eue avec A. A cela s’ajoutait qu’un contrôle auprès de la banque de
données World Check avait été effectué et qu'A. n’y figurait pas, que
l’intéressé avait des comptes dans d’autres banques suisses et qu’il venait de
recevoir son passeport suisse en début d’année 2010. Tous les signaux
étaient donc au vert auprès de la banque no 4 concernant A. (réponses aux
questions n° 18 et 85).
B. a admis qu’il avait effectué les opérations bancaires (versements en
espèces et retraits en espèces), en lien avec des comptes bancaires liés à A.,
que lui reprochait le MPC. Il l’avait fait en qualité de gestionnaire –
respectivement de gestionnaire externe lorsqu’il travaillait pour F. SA.
Concrètement, soit lui-même, soit un de ses collègues, avait été présent
lorsqu'A. s’était rendu à la banque pour entreprendre l’opération en cause. Les
dépôts réguliers d’argent en espèces à la banque devenaient de moins en
moins usuels: les normes applicables en la matière étaient en train de changer
en Suisse. A un certain moment, la banque no 4 lui avait demandé de ne plus
effectuer de versements en espèces sur les comptes d'A. car cette banque ne
- 113 -
SK.2020.13
souhaitait plus accepter des fonds non déclarés (réponses aux questions 22,
30, 38, 44, 52,58, 59 36 et 57).
Au sujet des transports d’espèces entre l’Espagne et la Suisse, des 22 avril
2013 ainsi que des 11 et 12 juin 2013, B. a déclaré que ceux-ci étaient
intervenus dans le contexte de demandes récurrentes d'A. de rapatrier en
Suisse les fonds que ce dernier avait en Espagne, issus de son activité
immobilière; après avoir cherché diverses solutions, il avait décidé d’effectuer
ce transport avec l’aide de son cousin qui habitait à Madrid. L’argent en
question ne pouvait pas être transféré par des comptes bancaires mais devait
être transporté physiquement, pour échapper au fisc espagnol. La majorité
des espèces transportées était des petites coupures, des billets de EUR 50.-
mais il ne savait pas pourquoi il en était ainsi; cela ne lui avait pas paru étrange
car il s’agissait de la coupure la plus utilisée. En tant que rémunération pour
le premier transport effectué, il avait reçu la somme de EUR 20'000.-, qu’il
avait partagée par parts égales avec son cousin. A la question de savoir s’il
persistait à dire qu'A. n’était pas au courant du transport et pensait que les
EUR 500'000.- seraient transférés par le biais d’une société, il a déclaré que
le prénommé ne savait rien du mode de transport ou de transfert des avoirs;
c’est lui-même qui avait arrangé le transfert, en disant à A. que cela se ferait
et qu’une commission de 4% serait prélevée; il ne se souvenait plus de ce qu’il
avait déclaré à ce sujet pendant l’instruction, mais s’il avait affirmé avoir dit à
A. que l’argent serait transféré par le biais d’une société, à qui il le remettrait
après l’avoir reçu du prénommé, il confirmait ces propos (réponses aux
questions 63 et 68 à 73).
1.4.2.3 C.
a) Preuves recueillies durant la procédure préliminaire
Origine des avoirs d'A.
Lors de son audition déléguée en qualité de personne appelée à donner des
renseignements du 8 octobre 2014, C. a déclaré qu’il avait fait la connaissance
d'A. à travers l’un de ses voisins, un certain QQQ. A. lui avait donné
l’impression d’être une personne normale, ayant une bonne éducation et une
bonne formation. Il était légèrement âgé et pouvait donner l’impression d’avoir
un certain patrimoine (dossier du MPC pièce 12-15-0006). Il semblait faire
partie de la classe moyenne supérieure et n’avait pas une attitude ostentatoire.
Il pouvait simplement donner l’impression d’être aisé. C. avait fourni au service
de Compliance des informations générales telles la profession d'A., son état
civil, le fait qu’il avait des enfants, son patrimoine, la provenance et le type de
celui-ci, ses intentions quant à des investissements futurs et d’éventuelles
activités avec d’autres établissements bancaires (dossier du MPC pièce 12-
15-0008). Il s’agissait d’un compte-rendu personnel, professionnel et bancaire
sur le client. A. était un petit client, d’environ un demi-million; il n’atteignait en
tout cas pas un million. Il avait à l’époque environ 70 ans et son patrimoine
- 114 -
SK.2020.13
était constitué des économies qu’il avait faites durant sa vie. Son argent
provenait d’Espagne ou de Suisse, selon les informations transmises et celles
qui ressortaient des transferts bancaires. Lorsqu’il avait rencontré A., celui-ci
vivait en Espagne, de ses économies. Les informations dont il disposait sur
l’origine de la fortune d'A. provenaient directement de ce que lui avait indiqué
l’intéressé, à savoir que son patrimoine provenait de son activité
professionnelle passée et de sa famille (dossier du MPC pièce 12-15-0011).
C. avait ensuite transmis ces informations au service de Compliance de la
banque, qui traitait ces informations. A. lui avait fait mention de plusieurs
sociétés dont il avait été le directeur, notamment d’une banque américaine qui
figurait probablement sur le rapport du service de Compliance. S’agissant des
mesures qu’il avait prises pour déterminer l’origine de la fortune d'A., il
convenait de garder à l’esprit qu’il avait connu le prénommé par l’intermédiaire
de QQQ. (dossier du MPC pièce 12-15-0011). La teneur de l’échange qu’il
avait pu avoir avec ce dernier concernant A. était basée sur des signes
extérieurs du niveau de vie. Les informations dont il disposait provenaient des
déclarations d'A. et des signes extérieurs visibles et il n’avait pas de réels
moyens de les vérifier. Il les avait par la suite transmises au service de
Compliance de la banque. La nationalité colombienne d'A. devait être prise en
compte par le service de Compliance car il se pouvait que certains clients de
pays d’Amérique latine présentent plus de risques pour la banque; sans faire
de généralisations, c’était un potentiel risque supplémentaire (dossier du MPC
pièce 12-15-0011). Il ne pouvait pas prendre de précautions supplémentaires
pour vérifier la fiabilité des informations en sa possession et ne disposait
d’aucun moyen pour ce faire. Ce travail relevait du service de Compliance et
il connaissait la rigueur des services de Compliance suisse. Il appartenait au
service de Compliance de donner le feu vert à l’ouverture du compte, aussi
bien auprès de la banque no 5 que de la banque no 6 (dossier du MPC
pièce 12-15-0012). Introduire le nom du client dans un moteur de recherche
internet était une démarche qui relevait du service de Compliance. Lorsque la
PJF lui a présenté des documents bancaires, il a affirmé qu’il s’agissait du
rapport d’ouverture de compte, au nom de l’épouse d'A., qui avait été remis
au service de Compliance de la banque. C’est lui-même qui l’avait établi. Sur
la seconde page du document, il était mentionné «Family wealthy. No activity
at all. I know her and her family personally for a long time». Cela n’était pas
tout à fait correct dans le sens où ce qui était dit là l’était en fait par QQQ.
(dossier du MPC pièce 12-15-0012). Il pouvait sembler que ces déclarations
étaient les siennes; en fait, elles étaient rapportées par lui-même mais
émanaient de QQQ. Cette formulation était maladroite. Il n’était toujours pas
en mesure de vérifier l’exactitude des informations figurant sur ce rapport dès
lors que certaines d’entre elles étaient en allemand et qu’il ne parlait pas cette
langue. Un collègue de la banque lui en avait expliqué la teneur mais pas
toujours les détails. Il avait certifié dans une rubrique que les informations
relatives au client étaient plausibles. Dans le cas contraire, il n’aurait pas
- 115 -
SK.2020.13
présenté ce client à la banque, en particulier s’il avait eu connaissance d’un
danger ou d’un risque le concernant. Cette décision avait été prise en se
basant sur les déclarations du client (dossier du MPC pièce 12-15-0012). Il
s’agissait d’un petit client. Cela ne signifiait pas qu’il était moins important mais
qu’il présentait peut-être moins de risques, toujours selon les informations
fournies par le client et figurant sur ledit rapport. La PJF lui a soumis des
documents d’ouverture de comptes auprès de la banque no 6, aux noms d'A.
et de son épouse. Il a alors déclaré que l’information relative à une maison
dans la montagne y figurant lui avait été fournie par les époux A.; selon lui,
l’immeuble en question pouvait effectivement avoir la valeur indiquée (dossier
du MPC pièce 12-15-0013). Les informations selon lesquelles le couple
disposait de plusieurs propriétés en Colombie, de même que celles
concernant les actifs financiers, avait été également fournies par A. et son
épouse. Ceux-ci avaient déclaré un patrimoine total s’élevant à
EUR 2'000'000.-. A la lecture de la dernière ligne du document qu’on lui a
soumis, il s’est souvenu qu'A. avait affirmé détenir des parts dans une société
de médecine en Galice, ainsi que dans un commerce d’import-export de
voitures. Toutes ces informations lui avaient été fournies au moment de
l’ouverture du compte par les époux A. (dossier du MPC pièce 12-15-0013). Il
n’avait pas informé sa hiérarchie sur d’éventuels doutes concernant l’origine
de la fortune d'A., que ce soit auprès de la banque no 5 ou de la banque no 6,
il n’avait pas eu de motifs de le faire. A sa connaissance, A. n’avait pas fourni
de justificatifs, tels des contrats, pour certaines transactions bancaires. Il ne
connaissait pas les antécédents judiciaires d'A. Lorsque la PJF l’en a informé,
il s’est déclaré très surpris. Il n’aurait jamais imaginé qu'A. ait pu se livrer aux
activités pour lesquelles il avait été condamné. A la banque, personne n’avait
jamais émis de doutes quant à son intégrité (dossier du MPC pièce 12-15-
0017). Il savait uniquement que le compte bancaire ouvert au nom d’une
société (soit K. SA) l’avait été pour des raisons fiscales, comme c’était le cas
pour une bonne partie des clients. Il était très surpris qu’il soit question ici de
blanchiment d’argent provenant du trafic de drogue. Il ne pouvait pas imaginer
que les activités d'A. aient pu concerner autre chose que des «thèmes
fiscaux» (dossier du MPC pièce 12-15-0017).
Dans son audition déléguée en tant que personne appelée à donner des
renseignements du 9 octobre 2014, C. a déclaré que jamais A. ne l’avait
informé qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale ou qu’il avait été l’objet
d’une condamnation. Si tel avait été le cas, il l’aurait déclaré au service de
Compliance et fermé le compte de l’intéressé. S’il avait entendu parler de cela
lorsqu'A. était arrivé à la banque, il n’aurait évidemment pas entamé de
procédure d’ouverture de compte et pris toutes les mesures nécessaires
(dossier du MPC pièce 12-15-0095). Quant à savoir si cela lui paraissait
normal qu'A. ait justifié des versements par les services rendus par sa société
P. alors qu’il prétendait être retraité, ce dernier terme s’appliquait à la période
pendant laquelle A. était en Espagne, où il n’avait pas d’activité
- 116 -
SK.2020.13
professionnelle. Il ne savait pas si l’intéressé avait ou non une activité
professionnelle en Suisse. Lorsque celui-ci était venu s’établir dans ce dernier
pays, il lui avait parlé d’ambassadeurs colombiens et d’affaires qu’il allait
mettre en place avec d’éventuels investisseurs, lui disant qu’il allait faire jouer
ses relations et ses contacts avec la Colombie. A. pouvait donc donner
l’impression d’être actif professionnellement (dossier du MPC pièce 12-15-
0109). Il avait notamment évoqué de la téléphonie ou d’autres affaires qu’il
cherchait à établir entre la Colombie et la Suisse. Dans le cadre de son travail,
les sources d’information que C. avait l’habitude de consulter pour faire
éventuellement des recherches dépendaient du client en cause. S’il s’agissait
d’un entrepreneur, il se référait au registre du commerce pour voir si son
patrimoine était cohérent avec la taille de son entreprise. Le cas d'A., qu’il
connaissait par l’intermédiaire de QQQ., était un peu particulier mais
d’habitude, il s’agissait de personnes qu’il connaissait depuis longtemps, par
l’université par exemple. Il lui était alors facile de vérifier les informations
fournies par le client. Dans certains cas, il avait utilisé les registres fonciers,
mais cela s’avérait plus difficile. La consultation d’internet était également
difficile, à moins que la recherche ne porte sur une entreprise (dossier du MPC
pièce 12-15-0112).
Au cours de son audition de confrontation avec A., du 10 octobre 2014, C. a
déclaré que le prénommé était venu le voir en lui disant qu’il avait quelques
économies non déclarées et qu’il souhaitait ouvrir un compte en Suisse. Il lui
semblait qu'A. lui avait dit avoir un petit capital en espèces, de l’ordre de
EUR 500'000.- (dossier du MPC pièce 13-04-0013). Il ne savait pas que le
l’intéressé disposait d’environ EUR 3'700'000.- en espèces dans sa maison
d'YY. (dossier du MPC pièce 13-04-0013).
Lors de son audition déléguée du 21 janvier 2016, la PJF a demandé à C. s’il
confirmait ses propos selon lesquels A. lui avait parlé d’un capital de
EUR 500'000.- environ, constituant son avoir en espèces destiné aux
opérations de compensation. Il a répondu qu’il ne se souvenait pas du montant
mais il s’agissait d’une petite somme. A. lui avait dit qu’il s’agissait d’un capital
en argent liquide pour investir dans les marchés financiers et n’avait pas fait
allusion à des opérations de compensation (dossier du MPC pièce 13-04-
0029). Il a maintenu ne pas savoir qu'A. disposait d’une réserve de
EUR 3'700'000.- dans sa villa d'YY. La PJF l’a informé de ce que les relations
bancaires d'A. avaient été approvisionnées, au moyen d’opérations de
compensation, au sens large, d’un montant total de CHF 772'446.- en 2010,
de CHF 898'214.- en 2011, de CHF 1'174'720.- en 2012 et de CHF 704'485.-
en 2013; elle lui a demandé de se déterminer. Il a répondu que, d’après ce
qu’il savait du profil d'A., celui-ci avait un profil de classe moyenne à haute
avec un certain patrimoine et que ces chiffres étaient un peu élevés vu les
informations dont il disposait et sur la base de ce qu'A. leur avait communiqué
(dossier du MPC pièce 13-04-0030).
- 117 -
SK.2020.13
Lors de son audition déléguée du 22 janvier 2016, C. a déclaré, sur question
de son défenseur, que l’opinion qu’il avait exprimée au cours de son audition
de la veille concernant les chiffres relatifs aux opérations de compensation,
était fondée sur les informations dont il avait disposé à ce moment-là, soit au
début de l’année 2016; en revanche, l’opinion qu’il avait au cours des années
2010 à 2013 était tout à fait cohérente avec le profil d'A., compte tenu des
informations dont il disposait à l’époque, étant précisé qu’il n’avait alors aucun
soupçon concernant le prénommé (dossier du MPC pièce 13-04-0102).
Lors de son audition finale, du 14 mars 2019, C. a déclaré qu’il avait
communiqué au service Compliance de la la banque no 6 tout ce qui était
parvenu à sa connaissance, respectivement tout ce qu’il pouvait savoir, au
sujet d'A. Aucun signe ni aucune information n’avait laissé présager que les
valeurs patrimoniales appartenant à A. étaient d’origine criminelle (dossier du
MPC pièce 13-04-0151). R. et RRR. – ses collaborateurs auprès de la banque
no 6 – et lui-même savaient d'A. tout ce qu’ils avaient déjà communiqué, rien
de plus. Ce dernier leur avait dit qu’il avait un patrimoine familial et des
entreprises en Espagne et qu’il voulait l’investir dans des marchés financiers.
Il ne savait rien de plus. Il n’avait eu ni les capacités ni les instruments pour
vérifier ces informations et cette tâche ne relevait pas de la fonction qu’il avait
occupée auprès de la la banque no 6 (dossier du MPC pièce 13-04-0152).
Actes de blanchiment reprochés
Lors de son audition devant la PJF en qualité de personne appelée à donner
des renseignements du 8 octobre 2014, C. a déclaré qu’il n’avait pas géré le
capital d'A., pas plus que celui d'aucun autre client, dès lors que cela ne
relevait pas de ses fonctions. Il ne s’occupait ni de gestion de capital ni de
procédure administrative auprès de la banque no 6, simplement parce que ces
tâches étaient effectuées en allemand, langue qu’il ne parlait pas (dossier du
MPC pièce 12-15-0007). Lorsqu’il rencontrait un client, ils pouvaient prendre
un café et avoir des échanges concernant des investissements par exemple;
il ne s’agissait pas d’une activité de conseil mais d'un échange d'opinions entre
un client et un conseiller de la banque. De telles discussions étaient menées
dans le cadre d'une relation de client à professionnel et il n'y avait pas de liens
d'amitié entre les intéressés (dossier du MPC pièce 12-15-0007). Cela valait
aussi bien pour A. que pour les autres clients qu’il avait pu avoir. Lorsqu’un
client arrivait à la banque, il informait le service de Compliance en lui
fournissant des informations; il en était allé ainsi dans le cas d'A. A la question
de savoir de quelle manière les avoirs d'A. avaient été crédités sur ses
comptes, il a déclaré que comme pour tous les clients, les opérations
pouvaient se faire soit par transfert bancaire, soit en espèces, soit au moyen
de chèques, ce qui était moins habituel. Cela valait en général et il ne pouvait
pas s’exprimer en détail, cela remontait à quelques années et il avait
beaucoup de clients. Dans le cas d'un transfert effectué en espèces, ces
dernières étaient remises à un caissier. Ces informations concernaient tous
- 118 -
SK.2020.13
les clients de la banque et s’appliquaient aussi à A. Il avait reçu
mensuellement un rapport sur lequel figurait l'ensemble des crédits effectués
sur les comptes des clients, sans indication de leur nature ou de leur
provenance (dossier du MPC pièce 12-15-0009). Un tel rapport était remis à
l'ensemble des membres de la direction de la banque. Jamais C. n’avait donné
à A. de conseils pour effectuer des transactions. Ce qui a pu se passer, c'était
une forme de compensation pour des raisons fiscales. Par compensation, il
fallait comprendre qu'A. remettait de l'argent liquide et que celui-ci était dirigé
vers son compte bancaire. C. remettait l'argent en espèces à un autre client
de la banque, qui effectuait le transfert. Il ne savait pas où cela avait lieu, c'était
quelque chose d'exceptionnel, cela pouvait avoir lieu dans un hôtel. Cela
s'effectuait pour des raisons exclusivement fiscales; jamais il n’avait donné à
A. de conseils dans un autre sens (dossier du MPC pièce 12-15-0017). Il était
possible qu'A. lui eût remis de l'argent liquide. Si l'autre client ou l'autre
personne n'était pas disponible pour réceptionner l'argent, il était possible qu’il
ait reçu l'argent lui-même, pour le transmettre ensuite à cette personne. Selon
C., cela s’était produit uniquement en Suisse, mais il n’en était pas sûr. Cet
argent avait pu être reçu en Espagne mais il n’en est pas sûr (dossier du MPC
pièce 12-15-0017). II se pouvait qu'il ait eu de l'argent à transférer vers son
compte, auquel cas il passait par d'autres clients de la banque. S’agissant
d’opérations de compensation, c’est lui-même qui indiquait avec quel client A.
pouvait en effectuer; il était arrivé qu'A. remette de l’argent à ce client ou à C.
directement (dossier du MPC pièce 12-15-0017).
Lors de son audition déléguée en qualité de personne appelée à donner des
renseignements du 9 octobre 2014, C. a déclaré qu’il n’avait ouvert aucun
compte pour aucun client. Les rencontres avec A. au cours desquelles ce
dernier lui avait remis de l’argent n'avaient pas forcément eu lieu dans son
bureau mais dans divers endroits (dossier du MPC pièce 12-15-0097). Les
fois où ils s’étaient rencontrés pour une remise d'argent étaient cependant
exceptionnelles, la plupart de leurs rencontres avaient habituellement lieu
pour d'autres motifs. Lorsqu'A. lui remettait de l'argent, ils ne se voyaient du
reste pas exclusivement pour ce motif. Les rencontres ayant pour but une
remise d'argent avaient eu lieu à la demande d'A. Ce dernier téléphonait en
principe à la banque et demandait si C. allait être présent. Si tel était le cas,
une rencontre avec A. était agendée et si C. était à Zurich, la rencontre avait
lieu (dossier du MPC pièce 12-15-0097). La personne qui s’était occupée en
principe d'A. était soit R., soit RRR. Lorsqu’il était à Zurich, il pouvait voir si
une réunion entre lesdits employés de la banque et A. avait eu lieu. A Madrid,
il ne voyait presque pas ce dernier, si ce n’était de temps à autre, si A. passait
par là, pour un café; il ne s’agissait alors pas de réunion, puisqu’il n’y avait
aucun motif pour en effectuer. A. lui avait remis de l'argent mais il ne pouvait
pas affirmer que cela avait eu lieu à Madrid. Des reçus avaient été signés mais
il ne se souvenait pas des détails, de leur nombre par exemple (dossier du
MPC pièce 12-15-0098). Les opérations de compensation qui avaient eu lieu
- 119 -
SK.2020.13
avaient été faites pour des motifs exclusivement fiscaux, relatifs à de l'argent
non déclaré. De telles opérations avaient eu lieu avec A. ou avec d'autres
clients, elles n’étaient pas réservées au prénommé. Ce dernier se rendait à la
banque, que C. y soit ou non. Lui-même ne demandait pas à A. de venir le
voir régulièrement à Zurich (dossier du MPC pièce 12-15-0098). Il était tout à
fait normal qu'A. ait dû lui remettre personnellement l'argent à la banque, il
s’agissait de son argent. C. n’avait rien à voir avec l'argent d'A.; lorsque ce
client remettait de l’argent au caissier, il appartenait à ce dernier de lui fournir
un reçu. Le reste des opérations était du ressort du service de Compliance. Il
n’avait rien à voir avec ces remises d'argent à la banque à Zurich. A. avait pu
apporter de l'argent à la banque et le remettre au caissier sans qu’il ne soit
présent à la banque à ce moment-là. A. avait en fait rendez-vous avec son
gestionnaire, c'est-à-dire R., RRR. ou SSS., qui avait ensuite la tâche de
remettre l'argent au caissier (dossier du MPC pièce 12-15-0098). C’est A. qui
était venu le voir en lui disant qu’il avait quelques économies non déclarées et
qu’il souhaitait ouvrir un compte en Suisse. C. avait procédé à des opérations
de compensation. L'argent crédité sur le compte d'A. était le résultat
d’opérations de compensation pour des raisons fiscales. Ce genre
d’opérations avait été quelque chose d'exceptionnel (dossier du MPC pièce
12-15-0099). Il avait pu contribuer à ces opérations de compensation pour
s'occuper des deux personnes, c’est-à-dire pas uniquement d'A. mais
également de l'autre client. Ce dernier n'avait rien à voir avec A. et les
opérations avaient été effectuées pour des raisons fiscales uniquement.
S'agissant d'une compensation, il ne s'agissait par définition jamais de
transport d'argent physique (dossier du MPC pièce 12-15-0099). La remise
d’argent avait pu avoir lieu à Madrid mais aussi à Zurich. Lorsqu’ils avaient
procédé à des opérations de compensation, celles-ci avaient porté sur des
montants relativement faibles. Lorsque la PJF lui a soumis des quittances
saisies lors de la perquisition effectuée au domicile d'A., il a déclaré que
certaines d'entre elles pouvaient avoir été rédigées à Madrid ou à Zurich. Il ne
pouvait pas affirmer que ces quittances correspondaient à des remises
d'argent par A. à lui-même directement, dans la mesure où il ne se souvenait
pas des circonstances dans lesquelles ces documents avaient été rédigés. En
principe, ceux-ci devaient avoir un lien avec les opérations de compensation;
il se pouvait que ces quittances aient un lien avec des remises d'argent pour
des opérations de compensation. Cependant, ces déclarations ne pouvaient
pas s'appliquer à l'ensemble des reçus qu’il avait cru reconnaître comme étant
siens, dans la mesure où les dates figurant sur ces reçus lui semblaient trop
peu espacées (dossier du MPC pièce 12-15-0103). Il ne croyait pas avoir
rédigé autant de reçus durant la période concernée. A la demande d'A., la
banque no 6 l’informait téléphoniquement de tout versement effectué sur son
compte. Lorsque la banque lui notifiait un crédit, A. devait savoir qu’il s'agissait
du résultat d’une opération de compensation, pour autant qu'il y en ait eu une
en cours à ce moment-là. La personne ayant fait office d’intermédiaire dans
- 120 -
SK.2020.13
ces opérations de compensation, c'était C. Les clients qui étaient intervenus
comme intermédiaires le faisaient pour des raisons fiscales exclusivement.
Pour ce qui est des transactions faites sur le compte de la société P. Sàrl, C.
n’en savait rien; les personnes qui avaient pu s’en occuper étaient R., RRR.
ou SSS. (dossier du MPC pièce 12-15-0106). Dans le cas d'A., le gérant
chargé d’encaisser l’argent auprès de la banque no 6 était RRR., et non C. A
la question de savoir qui avait pris l’initiative d’effectuer les opérations de
compensation, il a répondu qu'A. lui avait demandé si c'était possible de
créditer de l'argent en Suisse. Un autre client avait pu lui demander d'effectuer
l’opération contraire. Lui-même n’avait jamais pris l’initiative d’effectuer
d’autres opérations (dossier du MPC pièce 12-15-0109). Celles-ci avaient
porté sur des sommes raisonnables, au vu du profil de ces clients dans le
cadre d'une banque privée. S'il s’était agi de sommes plus importantes, il s’en
serait peut-être inquiété et cela se serait passé différemment. Lorsqu’un client
lui demandait s'il était possible de faire ce genre d’opérations, sa première
réponse avait toujours été négative. II était clair que ces opérations avaient
cependant eu lieu. Au bout d'un moment, il est donc évident qu’il avait accepté;
ces opérations avaient lieu pour des raisons fiscales (dossier du MPC pièce
12-15-0109). Il n’avait pas eu l’initiative de ces opérations car il n’avait aucun
intérêt à la réalisation de telles opérations. C’était donc bien sûr A. qui l'avait
proposé. A., de même que les autres clients de la banque no 6, connaissaient
les opérations de compensation, puisqu'ils en avaient bénéficié de
nombreuses fois. Il avait entendu parler par le passé, lorsqu’il avait dans des
banques espagnoles de nombreuses opérations de compensation; il
connaissait donc cette pratique. C’est lui-même qui avait permis de réunir les
différents acteurs nécessaires aux opérations de compensation, c’est lui qui
connaissait les deux parties. Il n’avait jamais touché de rétributions pour ces
opérations (dossier du MPC pièce 12-15-0110). Les opérations de
compensation n’avaient jamais été documentées, excepté les quittances
établies pour A., à l’initiative de ce dernier. Lorsqu'A. lui avait remis de l’argent,
il l’avait remis à un client. Il avait évidemment à chaque fois compté les
espèces avant de les remettre au client, qui les comptait à son tour. Cela se
passait à Madrid ou Zurich, dans un café, un hôtel ou un restaurant mais
jamais à la banque. Il ne savait pas avec précision quelles coupures lui avait
remises A., mais il s’était agi de grosses coupures (dossier du MPC pièce 12-
15-0110).
Lors de son audition de confrontation avec A., le 10 octobre 2014, C. a
contesté les propos d'A. selon lesquels il allait parfois à la banque no 11 à
Zurich chercher de l’argent comptant pour ce client, après que ce dernier lui
eut remis de l’argent liquide à Madrid, pour compléter la somme qu'A. recevait
sur son compte auprès de la banque no 6 en échange dudit argent comptant
(dossier du MPC pièce 13-04-0004). Il s’agissait de transferts qui avaient eu
lieu il y a longtemps et il n’était pas en mesure de s’en souvenir exactement.
Une fois les transferts effectués, aucune trace n’en était gardée. L’opération
- 121 -
SK.2020.13
consistait à chaque fois en une remise d’argent liquide puis en un transfert.
Interpellé sur le chiffre de EUR 1'500'000.- en tant que montant total des avoirs
en espèces d'A. sur lesquels il était intervenu entre 2010 et 2013, C. a déclaré
qu’il ne connaissait pas le montant total des valeurs en question et qu’il n’avait
pas connaissance de ces opérations, à l'exception des ordres de transfert
(dossier du MPC pièce 13-04-0005). Une fois que les opérations de
compensation avaient été faites, elles ne figuraient pas sur des documents.
Les compensations avaient été effectuées pour des raisons fiscales. Pour la
remise d’argent liquide, il n'y avait pas de registre, excepté dans le cas d'A.,
qui lui demandait des reçus y afférents. Le transfert était enregistré à la
banque sur le compte du client bénéficiant du transfert, que ce soit A. ou un
autre client. Une fois cette opération effectuée, il l'oubliait (dossier du MPC
pièce 13-04-0005). Il n’y avait aucun document, elle était faite. Il ne se
souvenait ni du montant total, ni des opérations ponctuelles. Il n’avait jamais
donné de conseils à A. sur le fait de créditer des sommes plus importantes ou
plus modestes. De temps en temps, celui-ci lui disait qu'il avait de petites
sommes d'argent et lui demandait s'il pouvait les créditer à Zurich. II était
également arrivé qu'A. lui dise qu'il voulait retirer une certaine quantité
d’argent. II s'agissait d'une demande normale, qui aurait également pu émaner
d'autres clients de la banque (dossier du MPC pièce 13-04-0006). Les clients
de la banque no 6 affirmaient que d'autres entités procédaient aussi à ce genre
d’opérations. II s'agissait d'une pratique habituelle. A la question de savoir s'il
s'agissait d'une pratique habituelle de la banque no 6, C. a déclaré que ce
n'était pas exceptionnel, ni dans les autres entités ni au sein de la banque
no 6. Lorsque les clients demandaient ce genre d’opérations, ils déclaraient
qu'il s'agissait d'une pratique habituelle. Au sein de la banque no 6, il était le
seul au courant que ce genre d’opérations était effectué. La PJF lui a fait
remarquer que cette pratique n'était dès lors pas habituelle. Il a alors précisé
qu’il n’avait pas dit que cette pratique était habituelle au sein de la banque no 6
en général mais s’était exprimé uniquement au sujet des clients espagnols de
la banque no 6, qui étaient ses clients; il ne pouvait pas savoir ce qui se passait
pour les autres clients (dossier du MPC pièce 13-04-0006). Il n’avait pas averti
le service Compliance de la banque no 6 de ce genre de pratique. A la question
de savoir pourquoi aucun reçu n’était en principe établi, il a répondu que cela
n'était pas nécessaire: l'argent avait été remis, puis transféré – pas
immédiatement mais dès que possible, normalement assez rapidement, que
ce soit pour A. ou en général. Ce dernier demandait des reçus, probablement
pour être plus tranquille, pour être rassuré; en réalité, il n’en savait rien. C. ne
s’était occupé d'aucune tâche administrative auprès de la banque. Les
personnes chargées d'effectuer ce travail étaient en premier lieu R. et plus
tard RRR. A l'époque qui concernait RRR., il y avait également eu SSS.
Lorsqu'A. se rendait à la banque, il se pouvait que C. y soit ou pas. Ce dernier
travaillait une semaine sur deux car il était au bénéfice d'un contrat de travail
à 60 % (dossier du MPC pièce 13-04-0007). Lorsqu’il y était, bien que les
- 122 -
SK.2020.13
tâches administratives aient été effectuées par les prénommés, il recevait A.
avec ces personnes. Les semaines durant lesquelles il n'était pas à la banque,
il se pouvait parfaitement qu'A. s’y soit rendu; ce sont alors les précités qui
l'accueillaient. A. se rendait à la banque les semaines où il n’était pas présent,
pour s'occuper de diverses formalités administratives, comme créditer ou
débiter de l'argent et effectuer des transferts. Avec A., il avait discuté
d’opérations de compensation et d’investissements financiers. Le reste des
tâches à effectuer pour ce client l’avait été par les employés précités de la
banque no 6. A la question de savoir s’il avait été le responsable de la relation
d'A. auprès de la banque no 6, il a répondu que la situation était différente,
spéciale en raison de son contrat à temps partiel (dossier du MPC pièce 13-
04-0007). Il avait certes été le gestionnaire des clients espagnols, mais
d’autres employés de la banque avaient également eu pour tâche de
s'occuper de ces clients, soit d’accomplir toutes les formalités administratives
internes relatives à ceux-ci. Il avait certes accès au système informatique de
la banque, mais celui-ci était en allemand, langue qu’il ne parlait pas; qui plus
est, il avait été à la banque une semaine sur deux seulement. Dans ces
conditions, il n’avait pas réussi à maîtriser le système informatique de la
banque no 6. Aussi, une autre personne avait-elle été chargée de s'occuper
de toutes les formalités internes. II y avait donc eu une continuité en matière
d'attention quotidienne aux clients, nonobstant ses absences (dossier du MPC
pièce 13-04-0007). Ces personnes chargées des formalités administratives
étaient R. et RRR., qui n’étaient pas au courant des opérations de
compensation effectuées pour le compte d'A. Avant d’effectuer une visite à la
banque no 6, A. demandait au personnel de la banque à quelles dates C. allait
être présent. Et à certaines occasions, ce client avait agendé des visites aux
dates durant lesquelles il était présent. Cela étant, à plusieurs occasions, il
avait été absent lors de visites d'A. En ce qui concerne les dépôts d'espèces
effectuées par ce dernier, il avait été présent à certaines occasions (dossier
du MPC pièce 13-04-0008). D’autres fois, il avait été absent; quoi qu’il en soit,
il n’avait pas pu recevoir d'argent en espèces à la banque, car cette tâche
incombait à la personne qui, à la banque, s'occupait des formalités
administratives. Sa présence lors de la venue d'A. à la banque no 6 relevait
d'une simple coïncidence et n'avait pas un sens ou un motif particulier (dossier
du MPC pièce 13-04-0008).
S’agissant des différents comptes liés à A., il s’était occupé de fournir les
formulaires relatifs à leur ouverture et s’était assuré que le client remplisse et
signe ces documents. Ensuite, il avait rédigé le rapport d'ouverture, puis l’avait
remis à qui de droit, soit RRR. ou une autre personne chargée de cette tâche
(dossier du MPC pièce 13-04-0011). Cette personne avait ensuite finalisé les
formalités relatives à l'ouverture. A la question de savoir pourquoi, lorsqu’il
recevait des espèces d'A., il les remettait à un autre de ses clients en Suisse
plutôt que de procéder par virement bancaire, il a répondu que c’est en raison
du fait qu'il s'agissait de montants non déclarés. En Espagne, tout l’argent
- 123 -
SK.2020.13
déposé sur les comptes bancaires était déclaré. Lorsqu’il travaillait auprès de
la banque no 6, si un client voulait des espèces et que lui-même en avait, il lui
en remettait. Les clients ne fournissaient pas d'explications quant à cette
manière de procéder, il s'agissait d'argent non déclaré (dossier du MPC pièce
13-04-0012). S’agissant du montant des avoirs en espèces d'A., celui-ci lui
avait parlé, à son souvenir, d'un petit capital, de l’ordre d'un demi-million
d'euros approximativement. Après son départ de la banque no 6 en juillet 2012,
il avait progressivement cessé d'avoir des contacts avec les clients de ladite
banque car il avait d'autres occupations qui lui prenaient tout son temps. Mais
il n’avait pas pu mettre un terme à la relation avec ses clients de manière
abrupte. Cela ne concernait pas seulement A. mais de nombreux clients. C'est
pour cette raison qu’il avait signé un contrat de collaboration avec la banque
(dossier du MPC pièce 13-04-0014). En plus, il disposait d'une autorisation
d'être informé sur les comptes de certains clients. Cette procuration lui donnait
l'autorisation de consulter l'état des comptes, sans pouvoir de signature. La
banque le lui avait suggéré car il s'agissait du seul moyen de répondre aux
clients étant donné qu’il n’était plus employé de la banque. II avait été décidé
de mettre un terme à la collaboration avec les clients espagnols (dossier du
MPC pièce 13-04-0014).
Lors de son audition déléguée du 21 janvier 2015, C. a déclaré ne pas se
souvenir du montant total qu’il a transféré ou versé au moyen d’opérations de
compensation sur des comptes liés à A. Même s’il avait affirmé précédemment
que ce dernier lui avait parlé d’un petit capital d’environ un demi-million d’euros
constituant ses avoirs en espèces destinés à faire l’objet d’opérations de
compensation, il ne se rappelait pas de la somme concernée. Il s’agissait d’un
capital en liquide pour investir sur les marchés financiers, probablement d’une
petite somme (dossier du MPC pièce 13-04-0029). Il a maintenu ne pas savoir
qu'A. avait une réserve de l’ordre de EUR 3'700'000.- en espèces dans la
maison d'YY. Il ne s’était jamais occupé du compte ouvert au nom de la société
P. Sàrl; il pensait que RRR. s’en était chargé. S’agissant du compte ouvert au
nom de N., il doutait qu’il s’en soit occupé; il avait travaillé à la banque
seulement une semaine sur deux et ne traitait pas des dépôts, quelqu’un
d’autre était chargé de cette tâche. A partir du 31 juillet 2012, il n’avait plus
travaillé à la banque no 6, même s’il avait signé avec celle-ci un contrat de
collaboration. Il n’était pas en charge de gestion de capital et encore moins de
procédures administratives, non seulement parce que ces opérations se
déroulaient en allemand, mais aussi parce que cela n'entrait pas dans le cadre
de ses fonctions (dossier du MPC pièce 13-04-0031). Cela n’empêchait pas
qu’il ait pu aborder avec des clients hispanophones des questions relatives
aux marchés financiers ou à des investissements financiers. Invité à se
déterminer sur les propos de R., selon lesquels ce dernier s'occupait de la
partie administrative du suivi des clients, mais toujours sous ses instructions
et sans jamais prendre de son propre chef de décisions concernant des
placements, il a déclaré que R. avait aussi des relations avec les clients,
- 124 -
SK.2020.13
surtout lorsque lui-même n’était pas à la banque. A ce moment-là, c'est R. qui
traitait entièrement les demandes des clients. Celui-ci s'occupait de la partie
administrative, selon les instructions qui étaient données par les clients; il
exécutait les ordres des clients. C. avait pu transmettre des instructions
émanant de clients de R., mais les instructions émanaient toujours en premier
lieu des clients (dossier du MPC pièce 13-04-0032). R. s'occupait des
opérations internes à la banque, qui se faisaient toujours en allemand, langue
que lui-même ne connaissait pas. Cela était aussi valable dans les cas où une
autre personne avait pu occuper les fonctions de R., comme RRR. R. s’était
occupé d'A. comme il l’aurait fait pour n’importe quel autre client. Le nombre
d'entretiens qu'ils avaient pu avoir dépendait du nombre de demandes d'A. II
était arrivé que ce dernier se rende à la banque en présence de C. ainsi qu'en
la présence de R., comme cela avait pu se produire pour d'autres clients aussi.
Il ne se rappelait pas du nombre de fois où R. et lui-même avaient rencontré
A. Il n’était employé qu’à temps partiel et en son absence, A. était reçu par R.
(dossier du MPC pièce 13-04-0032). Il n'était pas correct d’affirmer que R.
n’avait été que son assistant et avait travaillé exclusivement avec ses clients.
L’intéressé s’était occupé des clients hispanophones, on pourrait dire qu’il
avait été son assistant, mais en réalité celui-ci n'avait pas exclusivement cette
tâche-là au sein de la banque. R. s’était occupé, à un taux de 50% environ,
des clients hispanophones de la banque no 6, lesquels étaient tous les clients
de C. L’emploi du temps de R. était déterminé pour le surplus par TTT., soit le
directeur du Private Banking de la banque no 6 (dossier du MPC pièce 13-04-
0033). Il n’était donc pas correct d’affirmer qu’il avait la responsabilité
hiérarchique des activités de R. en relation avec ses clients et A. En réalité,
c’est TTT. qui était hiérarchiquement responsable de R. Ce dernier avait
assisté aux réunions, sans doute pas à toutes et pas toujours dans leur
intégralité (il sortait parfois d'une réunion pour effectuer des dépôts en faveur
d'A.). Lui-même ne se rappelait pas toutes les réunions auxquelles il avait
assisté, il avait eu beaucoup de clients ainsi que de nombreuses réunions et
A. n'était qu'un client parmi d’autres. II y avait eu à la banque no 6 une
personne chargée des aspects commerciaux, dont la fonction était de recevoir
les clients, et un caissier qui avait pour tâche de traiter les dépôts. Une fois
que les fonds étaient en possession du caissier ou d’une autre personne
chargée du dépôt, un reçu était dressé à l'intention du client (dossier du MPC
pièce 13-04-0034). II se pouvait que l'argent, dans certains cas, ait été remis
à lui-même, à R. ou RRR., afin de le confier ensuite au caissier. R. avait été
présent de manière générale, pendant les rendez-vous avec les clients, pour
deux raisons: C. n'était pas toujours dans les locaux de la banque et R. devait
maintenir la relation avec le client. Lui seul, et non R., avait pris part aux
opérations de compensation, lesquelles étaient parfaitement légales en
Suisse. Ces opérations, qui avaient été effectuées pour des motifs fiscaux
uniquement, étaient visibles à la banque et personne, notamment au sein du
service de Compliance, n'avait jamais fait aucun commentaire à leur sujet.
- 125 -
SK.2020.13
Officiellement, il n’avait pas parlé à la banque d’opérations de compensation
(dossier du MPC pièce 13-04-0035). En pratique, le service de Compliance,
qui pouvait prendre connaissance des mouvements effectués entre les
comptes de différents clients de la banque, n’avait jamais exprimé de
remontrances quant aux opérations de compensation. Celles-ci constituaient
une pratique courante, que les clients demandaient à leur banque d'effectuer.
A la question de savoir pourquoi il n’avait pas annoncé à la banque qu’il
effectuait des opérations de compensation, il a répondu qu'il s'agit d'une
pratique courante, que tout le monde connaissait à la banque no 6 tout comme
dans les autres banques, mais dont ne personne ne parlait (dossier du MPC
pièce 13-04-0036). En Suisse, le secret bancaire existait; les opérations de
compensation n’étaient, au moment des faits qui lui sont reprochés, pas plus
réprimées que l'évasion fiscale. Il n’avait rien caché à son employeur, il s’était
simplement abstenu de communiquer. L’existence d’opérations de
compensation était évidente pour le service de Compliance et celui-ci n'avait
jamais émis de réserves à leur sujet; ainsi, par exemple, il n’avait jamais reçu
de courriel du service Compliance l’informant qu’il était interdit d’effectuer de
telles opérations. La réalisation d’opérations de compensation n'était pas un
délit et ni A. ni le reste des clients de la banque no 6 n'étaient suspects de quoi
que ce soit; ils étaient plutôt dignes de confiance (dossier du MPC pièce 13-
04-0036). Le prénommé était un ressortissant colombien naturalisé suisse,
résident en Suisse, et cela résultait probablement d'une bonne image qu'il
avait su donner aux autorités helvétiques. Le fait que C. ne parlait pas
allemand l’avait limité dans l’accomplissement de ses tâches au sein de la
banque no 6. Le travail se faisait exclusivement dans cette langue, notamment
les réunions; tout le monde parlait en allemand, excepté avec lui-même, qui
communiquait en anglais avec les autres employés de la banque, et en
espagnol avec R. C'est pourquoi certaines personnes avaient été chargées
de tâches qu’il n’était pas en mesure d’accomplir. Il n’avait jamais reçu,
pendant ses rapports de travail avec la banque no 6, de communication lui
demandant d’effectuer des opérations de compensation (dossier du MPC
pièce 13-04-0036). Ses clients, notamment A., lui demandaient d’utiliser des
comptes d’autres clients de la banque, qu’ils ne connaissaient pas, pour
effectuer des transferts d'argent non déclaré de l'Espagne vers la Suisse. De
manière générale, c’étaient les clients qui formulaient la demande d’utiliser
des comptes d’autres clients de la banque no 6 pour effectuer des transferts
d’argent. Tous les clients connaissaient ce genre de pratique. Ce n’est pas lui
qui avait choisi les sociétés et comptes impliqués dans les opérations de
compensation: iI y avait deux parties qui lui demandaient d’effectuer une
opération de compensation, et cela se faisait. Les dirigeants de la banque no 6,
lorsqu’ils l’avaient engagé, savaient qu’il ne parlait pas l'allemand et ils ne lui
ont jamais proposé de cours de langue allemande. Il avait certes passé quatre
ans auprès de la banque no 5 avant de rejoindre la banque no 6 mais il n’avait
pas appris l'allemand (dossier du MPC pièce 13-04-0037). Il avait travaillé
- 126 -
SK.2020.13
uniquement en anglais et son contrat de travail avait été rédigé dans cette
langue. Concernant l'ouverture des comptes, il préparait le rapport préliminaire
mais ne pouvait pas en faire davantage, dans la mesure où tout le système
informatique était en allemand. La banque avait attribué ces tâches à d'autres
employés. Personne à la banque no 6 ne lui avait jamais dit qu’il devait
apprendre l'allemand pour s'acquitter de ces tâches. Au contraire, les
dirigeants de la banque avaient attribué l'ouverture des comptes à des tiers
pour pallier ses lacunes linguistiques. La vérification de données relatives aux
clients n'était pas du ressort du conseiller à la clientèle, mais bien du service
de Compliance. La personne désignée pour l'ouverture des comptes à sa
place n'était pas fixe, cela dépendait à chaque fois des disponibilités du
personnel de la banque no 6 au moment déterminant (dossier du MPC pièce
13-04-0037). Sa fonction principale avait été de présenter à la banque des
clients hispanophones et pour cela, il n’avait pas eu besoin de maîtriser la
langue allemande. Il n’avait pas suivi de formation interne à la banque sur le
blanchiment d'argent et le service Compliance. Il n'avait pas eu connaissance
de ce que de telles formations étaient dispensées auprès de la banque no 6.
Il ne s’était pas plaint de ce que le travail était effectué en allemand, dès lors
qu’il n’était pas obligé d’utiliser cette langue. Il savait que toute personne
travaillant dans une banque en tant qu'intermédiaire financier, devait respecter
certaines règles et qu’à l’époque, le fait d’effectuer une opération de
compensation ne constituait pas une infraction en Suisse (dossier du MPC
pièce 13-04-0038). Il ne savait pas quelles étaient les règles appliquées à la
banque no 6 en matière de prévention de blanchiment d'argent. A l'époque des
faits qu’on lui reprochait, les normes en la matière étaient lâches, et il ne savait
pas ce qu’il en avait été ultérieurement; il pensait que les règles topiques
s’étaient durcies et que c'était une des raisons pour lesquelles la banque no 6
avait décidé de réduire les affaires en lien avec les clients espagnols. Il croyait
même que ladite banque avait cessé de collaborer avec les clients espagnols;
cela n'avait pas de liens avec «l'affaire A.», mais bien plutôt avec le
durcissement des lois en matière de blanchiment (dossier du MPC pièce 13-
04-0038). Il n’avait jamais eu connaissance à l’époque des normes en vigueur
en Suisse concernant le blanchiment de capitaux. Ce qu’il savait, c'est que les
opérations de compensation et l'évasion fiscale ne constituaient pas une
infraction à l'époque. Cela, il l’avait appris en discutant avec d’autres
banquiers. Il n’avait jamais eu connaissance d'aucun règlement interne de la
banque sur le blanchiment ni d'aucune norme nationale applicable en la
matière. Sa fonction était de présenter des clients au service de Compliance,
lequel décidait de l'admissibilité de relations d’affaires avec ceux-ci. Si une
personne travaillant au sein du service de Compliance de la banque no 6 avait
vu la liste des opérations de compensation qu’il avait effectuées, elle les aurait
manifestement reconnues comme telles (dossier du MPC pièce 13-04-0039).
Il s’est déclaré surpris de ce qu'AAAA. ne lui avait pas dit, au moment des
faits, soit lorsqu’il travaillait auprès de la banque no 6, qu’il avait transgressé
- 127 -
SK.2020.13
des règles ou normes concernant le blanchiment d’argent et que le prénommé
l’affirmait maintenant devant le MPC. Il ne savait pas quelle règle interne ou
norme il aurait supposément violée. Le contenu d’aucune règle ne lui avait
jamais été communiqué. Invité à se déterminer sur les déclarations d'AAAA.
selon lesquelles il n’avait pas été correct, vis-à-vis de la banque, de
mentionner sur des quittances Zurich comme lieu de la remise d’argent
comptant alors que celle-ci avait lieu en réalité à Madrid, dès lors que les
opérations de caisse à l’étranger étaient interdites, il a déclaré que l'argent
remis en Espagne par A. ou par tout autre client de la banque n’avait jamais
été transporté en Suisse, n’était jamais sorti d’Espagne (dossier du MPC
pièce 13-04-0040).
Invité à se déterminer lors de son audition finale, du 14 mars 2019, sur les
dépôts en espèces effectués sur la relation n° […] ouverte auprès de la
banque no 6 au nom de N. AG et sur le compte n° […] ouvert dans les livres
du même établissement bancaire au nom de P. Sàrl, desquels A. était ayant
droit économique, C. a déclaré qu’il n'avait eu qu'une présence à temps partiel
auprès de la banque. Il y avait toujours eu une autre personne dans le secteur
commercial qui s'occupait des clients espagnols. Il n’avait été en Suisse que
deux semaines par mois et c'étaient d'autres personnes qui s’étaient
occupées de tous les clients, y compris d'A., pendant les deux semaines
durant lesquelles il était absent (dossier du MPC pièce 13-04-0152). Même
lorsqu’il avait été en Suisse, c’étaient ces personnes qui s'étaient occupées
de toutes les démarches administratives car il ne comprenait pas l'allemand.
Ces deux personnes avaient su, au même titre que lui-même, tout ce qu’il était
nécessaire de connaître des clients espagnols. Il s’agissait d'abord de R. et
ensuite de RRR. A. leur avait annoncé qu'il avait un patrimoine familial, ainsi
que des entreprises en Espagne, et qu'il voulait investir dans des marchés
financiers. Ils ne savaient rien de plus. Lui-même n’avait eu ni les capacités ni
les instruments pour vérifier les informations relatives au patrimoine de ce
client et cela ne relevait pas de ses fonctions. Il n’avait établi qu'un rapport
commercial sur la base des informations qui étaient visibles et qu'A. lui
communiquait (dossier du MPC pièce 13-04-0152). C'était le service de
Compliance qui était doté des outils nécessaires pour effectuer ce type de
vérification et qui était chargé de ce genre de tâches. Il n’avait jamais géré le
compte ouvert auprès de la banque no 6 par la société P. Sàrl. C'est RRR. qui
s'était occupé principalement de ce compte et lui-même ne pouvait pas fournir
d’informations à ce sujet mais selon sa compréhension, il s'agissait d'entrées
en espèces en Suisse. La personne qui s’était occupée de réceptionner les
fonds en question était le caissier. Il ne pouvait pas se charger lui-même de
cette tâche. Il en était ainsi pour tous les clients et non uniquement pour A.
Lors d'un versement en espèces, A. s’adressait à n’importe quelle personne
qui s'occupait des clients espagnols, c'est-à-dire, lui-même, R. et RRR.
(dossier du MPC pièce 13-04-0153). S’agissant des entrées de fonds sur le
compte ouvert par P. Sàrl, il ne savait pas lesquelles avaient été faites à un
- 128 -
SK.2020.13
moment où il était présent; il était tout à fait possible que certaines d'entre elles
aient été effectuées en son absence. Quoi qu’il en soit, il avait quitté la banque
le 31 juillet 2012 et il ne pouvait donc pas avoir reçu des fonds après cette
date. Il pensait que la personne qui s’était occupée de cela après son départ
était RRR., qui parlait français avec A. La réception de l'argent avait toujours
été faite par le caissier, qui signait les reçus correspondants. Cela était vrai
pour tous les clients et tous les employés de la banque. Le service Compliance
n'avait jamais fait aucun commentaire à ce sujet. Il ne pouvait pas se souvenir
précisément, au vu du temps écoulé, de ces entrées d'argent (dossier du MPC
pièce 13-04-0153).
Invité à se déterminer sur les opérations de compensation pour lesquelles des
actes de blanchiment d’argent lui étaient reprochés, il a déclaré que la
réalisation de telles opérations n'était pas illégale en Suisse mais qu’il
s’agissait d’une pratique généralisée auprès des banques, que les clients
demandaient à effectuer (dossier du MPC pièce 13-04-0154). Ce n’était pas
lui-même, mais RRR., qui s’était occupé de la gestion du compte relatif à P.
Sàrl. Par conséquent, il ne connaissait pas les opérations, ni les ordres, y
relatifs. S’agissant du compte ouvert auprès de la banque no 6 au nom de
N. AG, même s’il ne pouvait évidemment pas se souvenir de l'ensemble des
clients de la banque, il croyait se rappeler de certains d'entre eux qui figuraient
sur la liste des opérations de compensation qui lui était soumise. Les
opérations de compensation étaient visibles dans le système de la banque, y
compris du service Compliance (dossier du MPC pièce 13-04-0154).
S'agissant des dépôts en espèces effectués après le 31 juillet 2012, il a
déclaré qu’il avait à cette époque un contrat de collaboration avec la banque
no 6, car c'est ce que celle-ci voulait. L’idée était qu’il maintienne avec son
ancien employeur une relation temporaire au moment de partir travailler pour
la société GG., vu le contexte et les changements législatifs relatifs au secret
bancaire qui allaient intervenir (dossier du MPC pièce 13-04-0155).
b) Preuves recueillies durant les débats
C. a déclaré qu’il avait effectué des études en sciences économiques et
entrepreneuriales, ainsi qu’en droit. Par la suite, il avait obtenu deux masters,
l’un en fiscalité, l’autre en finances.
S’agissant de ses activités professionnelles, C. a affirmé qu’il avait débuté sa
carrière à Londres, dans le domaine de l’analyse des marchés financiers. Il
était ensuite retourné à Madrid, où il avait travaillé auprès d’une banque
d’investissement allemande, au début dans l’analyse des marchés financiers,
avant d’être nommé adjoint à la direction générale et de s’occuper de tout
l’aspect fiscal, pour les produits financiers internationaux. En 2003, il avait
fondé sa propre société de family office et commencé à investir son patrimoine
dans différentes entreprises. A ce moment-là, il avait également débuté une
activité à temps partiel en Suisse, auprès de la banque no 5. En 2009, la
- 129 -
SK.2020.13
banque no 6 lui avait proposé un travail à temps partiel, en lui donnant la
possibilité de participer au capital social. Il avait quitté cet établissement
bancaire en juillet 2012, pour rejoindre une entreprise espagnole active dans
le domaine aéronautique, la société GG. Il avait quitté celle-ci en 2014 en
raison de la présente procédure et administrait des sociétés, dans les
domaines du photovoltaïque, des énergies renouvelables de biomasse
forestière et de promotion immobilière (réponses aux questions 2, 3 et 6).
Quant aux fonctions qu’il a exercées auprès de la banque no 6, pour laquelle
il travaillait à 50%, C. a déclaré que celles-ci étaient purement commerciales,
c’est-à-dire qu’il devait amener des clients à la banque puis conserver une
certaine relation avec ceux-ci. Les tâches administratives étaient accomplies
par d’autres employés de la banque tels RRR., qui, contrairement à lui-même,
maîtrisaient le système informatique de la banque et la langue allemande
(l’allemand était utilisé plutôt pour des documents internes, dont le contenu ne
lui avait pas été expliqué). Dans le cadre de l’ouverture d’un compte, son rôle
consistait à faire un rapport au sujet du client, après avoir reçu des documents
de celui-ci. Il appartenait au service de Compliance d’effectuer des
vérifications par rapport au client, singulièrement aux déclarations de celui-ci,
que ce soit à l’ouverture de la relation bancaire ou ultérieurement. Lui-même
ne disposait ni des outils, ni des compétences linguistiques, pour ce faire; il
recevait uniquement, pour chaque client et à la fin de chaque mois, un rapport
dans lequel ne figurait que le solde des avoirs (réponses aux questions 23,
24, 29, 33, 36 et 18).
Concernant les activités professionnelles et l’origine de la fortune d'A., C. a
déclaré que celui-ci avait été actif dans la médecine nucléaire, l’immobilier,
ainsi que la vente de voitures, et avait un patrimoine familial; l’intéressé avait
donné le nom de certaines entreprises qui étaient sa propriété ou auxquelles
il participait. Ces informations émanaient des déclarations d'A., de Monsieur
QQQ., le voisin du prénommé – qui avait décrit ce dernier comme une
personne honorable, normale, correcte et qui semblait avoir un certain
patrimoine –, et de ce qu’il avait vu de ses propres yeux, soit une belle villa.
En outre, à chaque fois que des versements avaient été effectués, ce sont ces
explications qui avaient été données. Il ne savait pas précisément quels
documents avaient été fournis par A. lors de l’ouverture des comptes auxquels
celui-ci était lié, ni quelles vérifications avaient été effectuées par le service de
Compliance à son sujet. A la banque no 6, ni lui-même, ni personne d’autre
n’avait eu de suspicions concernant A., qui était une personne normale,
correcte, et qui avait un passeport suisse. En ce qui le concernait, le
prénommé voulait simplement épargner des impôts (réponses aux questions
16, 28, 16, 20, 18, 19, 22, 16, 20 et 47).
S’agissant des opérations de compensation qu’il lui est reproché d’avoir
effectuées, il s’agissait d’une pratique habituelle en Suisse, légale et connue
de beaucoup de clients. Si, lorsqu’un client lui demandait d’accomplir une telle
- 130 -
SK.2020.13
démarche, sa première réponse était toujours négative, c’est parce qu’il
préférait que les clients effectuent eux-mêmes le versement en cause:
procéder à une opération de compensation supposait que lui-même trouve
une contrepartie à celle-ci. Il n’avait jamais touché de commission pour la
réalisation de ces opérations. Ces dernières étaient connues de la banque, il
suffisait de voir les documents bancaires et le transfert de client à client – qui
ne pouvait pas résulter d’autre chose que d’une opération de compensation –
y figurait clairement. Interrogé quant au fait que la réalisation d’opérations de
compensation, qu’il avait admise, dépassait le cadre de la présentation de
clients à la banque no 6, alors même qu’il venait d’affirmer que ses attributions
au sein de celle-ci se limitaient strictement à cette dernière tâche, il a affirmé:
«Il s’agissait là d’un service commercial en faveur des clients et de cette façon,
j’apportais du business, de l’activité à la banque» (réponses aux questions
nos 37 à 49).
Quant aux autres opérations que le MPC lui reprochait d’avoir effectuées en
coactivité avec A., soit des versements en espèces et des transactions
bancaires au débit de relations liées au prénommé, C. les a contestées. En
effet, il ne pouvait pas avoir accès au système informatique de la banque, les
versements en espèces étaient réceptionnés par des caissiers et non par lui-
même, et les transferts bancaires étaient ordonnés par les clients. D’une
certaine façon, il était fréquent que certains d’entre eux fassent des
versements en espèces; d’après ce qui ressortait de l’acte d’accusation, A.
faisait peut-être des versements en espèces plus fréquents que d’autres
clients (réponses aux questions nos 26, 32, 35, 50 et 30).
1.4.2.4 G.
Lors de son audition déléguée du 3 juin 2014, G. a nié avoir participé à un
transfert de fonds entre l’Espagne et la Suisse fin mars 2014 sur instruction
d'A.
Au cours de son audition du 3 juin 2014, G. a déclaré qu’il avait décidé de
revendre ses actions auprès de la banque no 10, pour CHF 108'000.-, car il ne
s’agissait pas d’un bon investissement. Il avait déposé cette somme dans un
safe auprès de la banque no 22 à Z. La seule relation d’affaires qu’il avait eue
avec A. était la mise à disposition de celui-ci, dans le cadre d’un contrat de
bail, d’un parc à chevaux; le prénommé avait ramené depuis l’Espagne cinq
chevaux. La location du parc s’élevait à CHF 1'600.- par mois.
Lors de son audition déléguée du 18 juin 2014, G. a admis qu’il avait
transporté EUR 100'000.- pour A. dans sa voiture, au mois d’avril 2014. Celui-
ci lui avait remis EUR 15'000.- au titre de commission. A la question de savoir
pourquoi il avait accepté de faire ce transport, il a déclaré qu’il n’avait pas
réfléchi; qui plus est, il n’avait même pas besoin de ces EUR 15'000.-. Il avait
effectué ce transport uniquement pour rendre service à A., qui était une
personne très joviale, très généreuse (dossier du MPC pièce 13-02-0030).
- 131 -
SK.2020.13
Lorsqu’il était allé le 24 mars 2014 à Madrid, il y est allé pour lui-même. Il avait
rencontré A. ce jour-là à Madrid, sans savoir ce que celui-ci y faisait. Le
prénommé lui avait alors expliqué qu’il avait beaucoup d’argent. A. l’avait
impliqué dans ce transport d’argent après son séjour à Madrid du mois de
mars, lorsqu’il avait su que G. retournerait dans cette ville. Lors d’une
discussion, tous deux en étaient arrivés à organiser le transport. A. ne lui avait
pas forcé la main, cela s’était fait de manière commune et il avait touché sa
commission au retour de son voyage. Il a déclaré n’avoir effectué qu’un seul
transport.
Au cours de son audition du 3 juillet 2014, G. a déclaré que son premier
voyage s'était effectué à Madrid au mois de mars 2014. Le but initial de celui-
ci était d'aller chercher du matériel en Espagne, aux alentours de Madrid, pour
son chalet à UU. Mais lors d’une discussion avec A., il avait été question d'un
transport d'argent que celui-ci lui remettrait en Espagne. Cette conversation
avait eu lieu suite à plusieurs discussions et rencontres qu’il avait eues avec
A., au sujet notamment de matériel que celui-ci avait fait venir d'Espagne pour
sa maison à U. A un moment donné, A. lui avait dit qu'il avait de l'argent en
Espagne, sans préciser où exactement. II lui avait demandé s’il était intéressé
à ramener cet argent en Suisse en contrepartie d'une commission. A ce
moment, A. n’avait formulé aucun montant. Cette discussion avait eu lieu sauf
erreur après les relâches vaudoises; il ne se souvenait plus des dates exactes.
Il avait tout de suite accepté la proposition d'A., peut-être qu’il avait réfléchi
quelque peu et accepté le lendemain. Ils avaient alors déterminé une date de
départ et c’est alors qu’il avait appris que le montant à transporter s'élevait à
EUR 100'000.-. Ils avaient déjà décidé du montant de la commission, qui
correspondait à 20 % de cette somme. C’est A. qui lui avait proposé une telle
commission de 20 %. Le jour convenu, il était parti en voiture pour Madrid,
alors qu'A. était parti le jour précédent ou le même jour, en avion. Ils s’étaient
vus ensuite sur le parking de l'hôtel EEEEE. à Madrid. Avant de partir pour
Madrid, il avait demandé à son garagiste de dégonfler la roue de secours de
son véhicule. Il avait procédé ainsi en se disant qu’il cacherait cet argent, car
il savait que le transport projeté était illicite. Selon lui, il était permis d’emmener
EUR 10'000.- ou EUR 15'000.- en espèces en passant d’un pays européen à
un autre; dès lors, il s’était dit que EUR 100'000.-, c'était beaucoup. Lorsqu’il
était arrivé sur le parking de l'hôtel EEEEE., il avait attendu A. Après quelques
minutes, celui-ci était arrivé et il l’avait suivi pour aller à pied dans un petit
restaurant où ils avaient bu un café. Ensuite, A. s'était absenté vingt minutes
et était revenu avec une enveloppe. G. avait mis cette enveloppe dans son
sac à dos et A. était parti. Lorsque ce dernier lui avait remis l'enveloppe, G.
n’avait pas vérifié le contenu de celle-ci. A. ne lui avait rien dit de particulier
lorsqu'il lui avait remis l'enveloppe, si ce n’est qu’ils se reverraient en Suisse.
Le prénommé ne lui avait pas donné d'instructions particulières en lien avec
le transport de cette somme d'argent. Après avoir reçu les espèces, il était
parti et était allé voir des magasins de meubles, des endroits où l'on vend des
- 132 -
SK.2020.13
carrelages et des salles de bain dans la périphérie de Madrid mais n’avait rien
acheté. Ensuite, il avait dû trouver une station d'essence où il n'y avait pas
beaucoup de monde, pour placer l'argent dans la roue de secours. Il avait dû
changer au moins quatre fois de station d'essence car il y avait toujours du
monde. Finalement, il avait réussi à dissimuler l'argent dans la roue de
secours, après avoir mis chaque liasse de billets – il s’agissait de coupures de
EUR 50.- – dans des petites pochettes en plastique pour la congélation, et il
avait gonflé lui-même la roue avec un appareil qui se trouvait sur les côtés de
la station d'essence. Lorsqu’il était arrivé à la douane de Bardonnex, il s’était
fait arrêter. Cela ne lui était jamais arrivé auparavant; il aurait dû se rendre
compte de quelque chose, dès lors qu'une semaine avant ledit contrôle, une
balise GPS avait été retrouvée sur son véhicule, mais il avait pensé qu’il
s’agissait «d’une blague». A la douane on l'avait fouillé et on lui avait pris
toutes ses affaires, mais l’argent n’avait pas été découvert. Il était rentré à la
maison pour se reposer car il n'était vraiment pas bien après «l'incident»
survenu à la douane. Il pensait avoir laissé l’argent un ou deux jours dans le
pneu, puis il avait appelé son garagiste pour dégonfler celui-ci et déboîter la
jante. Cela avait été fait et ensuite, il avait pris l'argent et l'avait déposé dans
un sac. Il avait ensuite appelé A. et, à son souvenir, celui-ci est venu chez lui
pour prendre le sac avec l'argent. C'est à ce moment-là qu'A. lui avait remis la
commission de EUR 20'000.- (dossier du MPC pièces 13-01-0035 s.). Il avait
convenu avec A. qu’en cas de découverte des espèces, il devait dire qu'il
s'agissait de son argent et que celui-ci provenait de la vente de ses actions
auprès de la banque no 10. C'est pourquoi il avait avec lui le reçu de la banque
no 10 indiquant la somme de CHF 108'000.-. Ce n’était pas lui qui avait
proposé d'agir de cette manière. A. lui avait dit qu'il voulait avoir une garantie
s'il arrivait quelque chose à cet argent. C'est pourquoi il lui avait remis les
CHF 100'000.- provenant de la vente des actions de la banque no 10. Lorsqu’il
avait remis à A. le sac contenant l’argent appartenant à ce dernier, soit
EUR 100'000, celui-ci lui avait restitué les CHF 100'000.-. Si les douaniers
avaient découvert les espèces, il aurait pu utiliser le reçu de la banque no 10
comme justificatif, ainsi qu'A. le lui avait suggéré; il ne devait pas déclarer que
l’argent appartenait à ce dernier, ni mentionner le nom de celui-ci. Le scénario
relatif au deuxième transport était quasiment identique au premier, à
l'exception du fait que l'argent en espèces lui avait été remis par A. dans sa
chambre à l'hôtel EEEEE. à Madrid et que la commission s'était élevée à
EUR 15'000.-, soit une somme inférieure à celle prévue pour le premier
transport. Lorsque le MPC l’a informé de ce qu'A. avait affirmé ne jamais lui
avoir demandé de transporter des espèces pour son compte, il a déclaré que
celui-ci était «un voyou».
Lors de son audition de confrontation avec A., G. a déclaré qu’il avait voulu
initialement acquérir en Espagne un bien immobilier et éventuellement du
matériel pour son chalet. Il s’agissait donc plutôt de prendre de l’argent en
Espagne et de l’utiliser sur place; finalement, il n’avait rien fait des espèces en
- 133 -
SK.2020.13
question et les avait ramenées en Suisse. Un tel transfert lui procurerait une
commission. Il n’avait pas besoin de cet argent et avait effectué les transports
litigieux uniquement pour rendre service à A. Il était d’accord avec ce dernier
pour affirmer qu’il devait à l’origine utiliser l’argent remis et que, dès lors qu’il
ne l’avait pas fait, A. lui avait donné «quelque chose» (dossier du MPC pièce
13-01-0046). Après avoir réécouté un extrait de conversation téléphonique
qu’il avait eue avec A. – lequel lui avait déjà été soumis lors d’une audience
précédente – il a déclaré que tous deux y parlaient bien de 15 ou 20% mais
sans que cela fasse référence à l’argent qu’il allait ramener ou non. En cas de
découverte de l’argent par les douaniers, il devait bien déclarer qu’il s’agissait
de son propre argent et que celui-ci provenait de la vente d’actions de la
banque no 10, et ce n’était pas lui qui était à l’origine d’une telle précaution. A.
avait bien dit qu’il voulait une garantie pour le cas où il arriverait quelque chose
à l’argent remis et c’est à ce titre qu’il avait remis CHF 100'000.- à celui-ci. Le
second transport constituait cette fois bel et bien un transport de fonds. Les
EUR 15'000.- versés par A. lui étaient effectivement dus pour la location
annuelle de boxes à chevaux et de terrain agricole. Il a confirmé les propos
d'A. selon lesquels les deux transports étaient liés au fait qu’il avait besoin
d’euros en Espagne pour y acheter un bien immobilier et que, n’ayant rien
trouvé, il avait ramené cet argent en Suisse. Dans le premier cas, il n’avait rien
trouvé en Espagne et dans le second, il avait eu un contact avec un ami à
Alicante, BBBB., qui aurait pu lui proposer «quelque chose» à Torrevieja. Il
n’arrivait plus à atteindre ce dernier, à la disposition de qui il avait mis de
l’argent dans une banque allemande pour effectuer des opérations sur
devises.
1.4.2.5 E.
Lors de son audition déléguée en qualité de personne appelée à donner des
renseignements, du 13 septembre 2014, E. a déclaré, s’agissant des
circonstances ayant conduit à son arrestation par les autorités françaises, que
l’idée de transporter ces fonds était le résultat d’une discussion qu’il avait eue
avec B. Concrètement, il était allé le 9 ou le 10 juin 2013 à Madrid, où il avait
vu A. au bar de l’hôtel LLL., après avoir reçu plus tôt le même jour un appel
téléphonique de celui-ci. A. avait un sac contenant des enveloppes remplies
d’argent liquide. B. avait pris le sac et l’avait mis dans sa valise. Ils étaient
sortis ensemble de l’hôtel. Il était monté dans sa voiture, était allé à
Guadalajara puis s’était mis en route en direction des Pyrénées. Il avait dormi
dans un hôtel et le lendemain, était reparti en direction de Perpignan. Il avait
appelé B., avec qui il s’était entendu pour le retrouver dans cette ville. Lorsqu’il
était arrivé en France, à X., il y avait eu un contrôle douanier et il s’était fait
arrêter. Il avait effectué en tout deux transports, le second ayant eu lieu
auparavant. Il était alors resté en Espagne. Ce transport avait été organisé de
la même manière et avec les mêmes personnes. Il avait effectué ces
transports car il avait besoin d’argent, il était au chômage. Il avait été présenté
- 134 -
SK.2020.13
à A. comme étant SS., sans plus de précisions; pour ce premier rendez-vous
qu’il avait eu avec A., B. ne lui avait pas donné d’instructions particulières. Il
n’avait jamais eu de doutes quant au fait que l’argent était de provenance
légale. La seule chose de mal qu’il pensait faire, c’est passer la frontière avec
autant d’argent. Il avait pris les espèces à l’hôtel LLL. et l’avait remis à B. Il
n’avait rien dit à A. quant à la manière dont les fonds seraient transportés. La
première remise de fonds par A. à E. s’était effectuée comme la seconde, sauf
qu’ils n’avaient pas pris le temps de boire un verre ensemble. E. n’avait pas
regardé quelle somme lui avait été remise la première fois; B. lui avait dit qu’il
s’agissait de EUR 500'000.-. Il ne savait pas à qui appartenaient ces fonds.
Pour le second transport, il ne savait pas quelle somme il avait transporté.
L’argent était dans des enveloppes, lesquelles se trouvaient dans un sac.
Lorsqu’il avait été arrêté, il avait vu qu’il s’agissait de billets de EUR 50.-. Son
avocat espagnol, lors de sa dernière visite en prison, lui avait fait écrire à la
main, sous pression, qu’un certain SS. lui avait remis ou prêté de l’argent.
L’avocat lui avait dit que cela allait favoriser sa sortie de prison; il savait bien
à l’époque qu’il ne devait pas rédiger une telle déclaration, mais il était
désespéré. Il ne connaissait pas SS. et n’a jamais été en relations d’affaires
avec celui-ci. Lorsqu’on lui a présenté la plainte civile déposée contre lui par
SS. et un contrat passé entre les deux intéressés, il a affirmé que ce n’était
pas sa signature qui figurait sur le contrat. Il n’avait jamais vu ces documents
de sa vie. Tout ce qui avait un lien avec SS. était faux car il ne le connaissait
pas. Les déclarations d'A. selon lesquelles ce sont B. et l’avocat qui avaient
mis sur pied ces démarches pour récupérer l’argent étaient fausses; il ne
pensait pas que son cousin aurait fait quelque chose qui lui cause du tort. Il a
contesté les propos d'A. selon lesquels celui-ci ne lui avait remis que
EUR 100'000.-. L’argent, tel que compté par les douaniers, représentait une
somme supérieure et il avait pris une photographie de l’argent qui lui a été
remis, sur laquelle on voyait qu’il y avait plus de EUR 100'000.-. Personne
d’autre qu'A. ne lui avait remis de l’argent, ni avant ni après les rencontres
avec celui-ci. Il ignorait ce qu'A. savait de lui lorsqu’ils se sont rencontrés; il ne
lui avait jamais donné d’informations sur sa personne ou sur son activité
professionnelle. Il ne savait pas combien d’argent A. lui avait remis la première
fois car celui-ci ne le lui avait pas dit et il n’a pas compté. La seconde fois, il
savait qu’il y avait eu EUR 500'000.- car les douaniers avaient compté l’argent.
Lui-même ne l’avait pas fait parce qu’il n’avait pas l’habitude de se retrouver
dans ce genre de situations et parce que cela lui aurait pris la journée entière.
Lors du premier transport, il était sûr qu’il s’agissait d’argent, vu la forme et la
taille des enveloppes. Il croyait se souvenir que certaines enveloppes avaient
une ouverture, à travers de laquelle il avait vu des billets de EUR 50.-. Il a
précisé que lors du second transport, il avait vu l’argent la première fois, à
l’hôtel, lorsqu’il avait pris une photographie, et non lorsqu’il avait été arrêté.
- 135 -
SK.2020.13
1.4.2.6 AAAA.
Lors de son audition déléguée en tant que personne appelée à donner des
renseignements, du 24 novembre 2014 (dossier du MPC pièces 12-19-0003
ss), AAAA. a déclaré que depuis 2008, il travaillait pour la banque no 6 à
Zurich, en tant que responsable du service de Compliance et COO; il était
aussi responsable de la comptabilité, et exerçait encore d’autres
responsabilités administratives. C. avait été employé auprès de la banque
précitée comme gestionnaire; en tant que tel, il avait été responsable de traiter
tout ce qui concernait le client, le conseil en placement, la gestion de
patrimoine, ainsi que tous les aspects administratifs liés au client, par exemple
les ouvertures de comptes et les «vérifications résultant des affaires du client».
Il avait principalement parlé en anglais avec C., raison pour laquelle C. avait
rempli la plupart des documents en anglais. L’intéressé était conscient que la
langue de travail pouvait être l’allemand et qu’il devait s’adapter. De plus, il
avait déjà travaillé dans une banque en Suisse alémanique. Concrètement, le
travail de C. au sein de la banque, étant donné sa méconnaissance de la
langue allemande, était la gestion de capital et les procédures administratives
liées à son activité de gestionnaire. Au sein de la banque no 6, les opérations
de compensation avaient toujours été interdites. S’agissant de la formation de
C., AAAA. a déclaré que le prénommé avait travaillé plusieurs années dans
des banques et avait été informé, comme tous les autres collaborateurs, des
règles en vigueur auprès de la banque no 6. Les directives de cet
établissement lui avaient été soumises et chaque année, les employés qui
étaient en contact avec les clients suivaient une formation sur le blanchiment
d’argent et le Compliance. Selon lui, C. ne pouvait pas dire qu’il ne connaissait
pas les règles ou qu’il n’avait pas l’expérience nécessaire. Les cours en
question avaient été donnés en allemand. Il ne connaissait pas le niveau
d’allemand de C., lequel ne s’était jamais plaint de ce que la langue de travail
était l’allemand. Lorsque la PJF lui a lu les déclarations d'A. selon lesquelles
ce dernier remettait de l’argent en espèces à C. à Madrid, tout en indiquant
que le lieu de la remise était Zurich, il a déclaré qu’en agissant de la sorte, le
prénommé savait très bien ce qu’il faisait. Lorsqu’un collaborateur apportait à
la banque un reçu pour de l’argent en espèces qui ne provenait pas de Suisse,
l’opération n’était pas comptabilisée car c’était interdit, les opérations de
caisse à l’étranger étaient proscrites. S’agissant de R., AAAA. a indiqué que
celui-ci, lorsqu’il avait été employé de la banque no 6, avait travaillé
exclusivement pour C.
1.4.2.7 RRR.
Lors de son audition déléguée en qualité de personne appelée à donner des
renseignements, du 3 juin 2014, RRR. a déclaré qu’il travaillait depuis 2009
pour la banque no 6, au début au Middle Office, c’est-à-dire à l’ouverture des
comptes clients, au contrôle des transactions, etc.; depuis environ 2011, il
travaillait pour le secteur Private Banking. Il a indiqué que le compte ouvert à
- 136 -
SK.2020.13
la banque no 6 au nom de N. AG avait été alimenté, selon ce qu’on lui avait
dit, par la location et la vente de biens immobiliers en Espagne. Avec cet
argent, A. avait fait très peu de placements sur les marchés boursiers; il avait
acheté un ou deux titres mais c’était tout, et utilisé l’argent déposé sur ladite
relation bancaire pour des règlements privés. A. lui avait dit qu’il avait
beaucoup plus d’argent auprès de la banque no 11 mais il n’avait jamais vu de
relevés à ce sujet.
1.4.2.8 R.
Lors de son audition déléguée en qualité de personne appelée à donner des
renseignements, du 25 novembre 2014 (dossier du MPC pièces 12-18-0003
ss), R. a déclaré qu’il avait été employé de la banque no 5 de 2006 à fin 2010,
en tant que responsable des gestionnaires de fortune externes. Puis il avait
travaillé pour la banque no 6, de janvier à novembre 2011, dans le secteur
«banque privée». Sa fonction était censée être celle de conseil client; en
réalité, il n’avait été qu’assistant, il n’avait aucun client attitré. Par la suite, il
avait travaillé pour la banque no 23, toujours comme conseiller en charge des
gestionnaires de fortune externes. On lui avait présenté A. de sorte que celui-
ci puisse s’adresser à lui au cas où il aurait besoin de quelque chose à la
banque. Il avait rencontré ce client une ou deux fois à la banque de Zurich;
d’après son souvenir, ils n’avaient jamais été seuls; C. avait à chaque fois
accompagné A. Ce dernier avait déjà été client de la banque avant que R. ne
commence à travailler à la banque no 6.
Tous les clients dont il s’occupait étaient ceux de C. Il était l’assistant de celui-
ci. Il lui arrivait d’accomplir d’autres tâches au sein de la banque, mais
exclusivement avec les clients du prénommé. Tel était son problème lorsqu’il
était employé de la banque no 6: il pensait pouvoir travailler comme conseiller
mais en réalité, il n’était qu’assistant. S’agissant de l’ouverture de comptes
bancaires liés à A., il n’avait ouvert que celui de la société P. Sàrl. Il avait établi
le profil client, sur la base d’informations que lui avait fournies C. Il avait parfois
traduit, expliqué des règles ou des formulaires de la banque en allemand à ce
dernier, qui ne maîtrisait pas cette langue. Le prénommé lui avait donc parfois
posé des questions et il avait essayé de lui «traduire les choses». Il ne se
souvenait plus s’il lui avait traduit des règles de fonctionnement de la banque
no 6. Interrogé sur l’activité économique et financière d'A., il a indiqué que
celui-ci vendait des accessoires dans le domaine de la radiologie dans les
hôpitaux, en Espagne ou en Amérique du Sud.
Informé par la PJF des déclarations de C. selon lesquelles ce dernier ne
s’occupait ni de gestion de capital ni de procédure administrative, dès lors que
ces tâches s’effectuaient en allemand et qu’il ne connaissait pas cette langue,
il a affirmé que l’intéressé était le conseiller client. Les clients leur avaient
donné des ordres, à C. et à lui-même, et ils avaient effectué les paiements.
C’est lui-même qui avait pris en charge la partie administrative durant son
- 137 -
SK.2020.13
emploi au sein de la banque no 6, mais toujours sur les instructions de C. Il se
pouvait qu’il intervienne sur instructions du client, pour des questions telles
que la commande de cartes de crédit. Les déclarations de C. n’étaient pas
totalement correctes. Ainsi, par exemple, lui-même n’avait jamais pris de
décisions concernant des placements. Il ne pouvait pas dire avec certitude
que le prénommé n’avait accompli aucune tâche administrative. Il avait fait ce
que les clients ou C. lui avaient demandé de faire. Il ne se rappelait pas qu’il
y ait eu une grande activité d’investissement sur les relations bancaires liées
à A.; il pensait même qu’il n’y en avait eu quasiment aucune. Interrogé sur les
dépôts en espèces auprès de la banque no 6, il a déclaré qu’il y avait parfois
des petits dépôts, pour ce qui était d'A. Il y avait des directives claires sur la
manière de les gérer: il convenait de les documenter et identifier l’ayant droit
économique. Il ne se rappelait pas s’il y avait un montant limite par rapport aux
contrôles et ne se souvenait pas s’il avait reçu des espèces lorsqu’il a
rencontré A. (dossier du MPC pièce 12-18-0010). Interrogé sur l’exécution
d’opérations de compensation, il a affirmé qu’il n’avait pas eu connaissance
de telles opérations. Lorsqu’on lui a fait remarquer que, selon C., ces
opérations avaient été faites à des fins fiscales, pour rendre service à A. et au
tiers concerné, il a affirmé ne pas être au courant et n’avoir joué qu’un simple
rôle d’exécutant. Aucune transaction ne lui avait paru suspecte. Auprès de la
banque no 6, c’était le caissier qui réceptionnait les sommes versées en
espèces. C. pouvait aller directement faire des versements à la caisse, sans
qu’il s’en aperçoive, mais toujours en passant par Monsieur CCCC., le
caissier.
1.4.2.9 D.
Lors de son audition déléguée en qualité de personne appelée à donner des
renseignements du 3 juillet 2014 (dossier du MPC pièces 12-06-0017ss), D. a
déclaré que son époux était actif en Colombie dans le domaine de
l’exploitation agricole (fraises et framboises). Celui-ci venait d’une famille qui
avait de l’argent. Il avait travaillé à la bourse de Bogota. Une fois arrivé en
Espagne, il s’était tourné vers l’immobilier; il avait fait des investissements
«dans des projets très grands». Interrogée sur la composition de son
patrimoine, respectivement de celui de son mari, à leur arrivée en Espagne
depuis la Colombie, elle a affirmé qu’il s’agissait d’exploitations agricoles et du
bénéfice des ventes de celles-ci. Lorsque la PJF l’a informée des faits pour
lesquels son époux avait été condamné en Espagne, elle a déclaré qu’elle
n’avait pas connaissance de ceux-ci; elle était convaincue que son mari n’avait
rien à voir avec une organisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants.
Interrogée sur l’argent qui se trouvait dans les coffres de la villa d'YY., elle a
déclaré qu’il s’agissait de sommes «normales», soit d’argent pour payer ses
frais. La PJF lui a fait écouter une conversation téléphonique entre elle-même
et A., interceptée le 6 juin 2014. Elle a indiqué que, lorsque ce dernier parlait
de la «vaisselle de tante Pipa», dans la maison d'YY., il s’agissait d’argent.
- 138 -
SK.2020.13
Au cours de son audition déléguée en qualité de personne appelée à donner
des renseignements du 3 juillet 2014, la PJF a informé D. qu’un document, le
«testament» d'A., avait été retrouvé lors de la perquisition du domicile du
couple, le 3 juin 2014; elle lui a donné connaissance du contenu essentiel de
celui-ci, singulièrement de ce qu'A. y avait fait état d’actifs pour un total de
EUR 16'000'000.-, lui avait recommandé d’être discrète dans l’utilisation de
l’argent et avait mentionné que sa fille T. et C. pourraient l’aider avec l’argent.
Elle a alors déclaré ne pas avoir connaissance de l’existence de cet écrit.
Selon elle, l’injonction à être discrète se rapportait à sa tendance à être trop
dépensière et les deux précités étaient des personnes de confiance, raison
pour laquelle elles avaient été mentionnées par A. Interrogée sur l’origine des
revenus desquels elle avait vécu ces dernières années, elle a affirmé qu’il
s’agissait d’investissements faits par son mari en Espagne, mais qu’elle était
incapable d’en dire plus. En outre, la vente de l’entreprise de médecine
nucléaire en Colombie avait rapporté un montant important, étant précisé
qu’elle ne connaissait pas les détails. Elle ignorait que EUR 3'700'000.-
avaient été déposés dans la maison d'YY.
1.4.2.10 DDDD.
Lors de son audition déléguée en qualité de personne appelée à donner des
renseignements, du 15 octobre 2014, DDDD. a déclaré être la belle-sœur d'A.,
soit la sœur de l’épouse de ce dernier. Elle a effectué en Colombie des études
d’administration d’entreprise, qui correspondent à cinq ans d’université. Cela
faisait 25 ans qu’elle connaissait A. Elle avait travaillé avec celui-ci dans la
commercialisation des fraises, dans les restaurants de Bogota, c’est-à-dire
qu’elle se rendait dans les restaurants pour faire de la représentation. Depuis
qu’elle avait rencontré le prénommé, celui-ci avait toujours eu de l’argent. La
famille d'A. appartenait à la haute société en Colombie et elle était connue
dans ce pays. Elle-même ne connaissait pas l’origine de la notoriété et de la
fortune de la famille A. Interrogée sur les activités professionnelles d'A., elle a
affirmé qu’elle n’en savait pas beaucoup. Celui-ci avait fait de l’exportation de
fruits. Elle l’avait toujours vu travailler, à la bourse en Colombie. Depuis qu'A.
avait été en Espagne, elle ne savait pas ce qu’il avait fait. Elle croyait savoir
que son beau-frère avait également vécu d’investissements lorsqu’il était en
Espagne, mais elle n’en savait pas beaucoup plus; elle n’abordait pas ce sujet
avec lui lorsqu’ils se voyaient. Elle avait entendu parler des antécédents
pénaux d'A. et avait effectué une recherche sur internet à ce sujet. Elle ne
savait pas à combien se montait la fortune de l’intéressé ni comment celle-ci
avait été constituée. Selon elle, le patrimoine du prénommé provenait de son
travail, mais elle ne savait pas dans quel domaine en particulier. Elle ignorait
qu'A. avait déposé EUR 3'700'000.- en espèces dans la maison d'YY. et ne
savait pas d’où l’intéressé possédait cet argent. Elle assistait A. pour des
tâches administratives, à raison d’une heure par mois. Dans ce cadre, elle
- 139 -
SK.2020.13
avait établi des factures pour la société P. Sàrl mais ne savait pas à quoi
celles-ci correspondaient; A. ne donnait pas d’explications à ce sujet.
1.4.2.11 EEEE.
Lors de son audition déléguée en qualité de personne appelée à donner des
renseignements, du 4 novembre 2014, EEEE. a déclaré être la belle-mère
d'A., soit la mère de l’épouse de ce dernier. Elle connaissait le prénommé
depuis 25 ans mais ne savait pas en détail ce qu’il faisait de sa vie; il s’occupait
de diverses affaires, avait des investissements et une production de fraises.
A. avait toujours vécu très bien, il possédait une maison, ainsi que des
voitures, et voyageait. Il venait d’une famille fortunée, connue en Colombie.
Elle ignorait à quel point celle-ci, qui à sa connaissance n’était pas impliquée
en politique, était influente. Interrogée sur les activités professionnelles d'A.,
elle a déclaré qu’il n’y avait à sa connaissance rien d’autre que la ferme de
fraises, qui était de taille moyenne, ni très grande ni très petite; il y avait peut-
être cinq employés. Elle n’avait jamais vu A. avoir une activité professionnelle
régulière. Elle savait qu’en Suisse, il disposait d’un bureau pour ses affaires
et ses actions, c’est-à-dire pour ses actions en bourse. Elle ignorait qu'A. avait
été condamné en Espagne. S’agissant de la situation financière de celui-ci, la
seule chose qu’elle savait est qu’il avait acheté des actions en bourse, en
Suisse et en Espagne, qu’il achetait et vendait. Interrogée sur la façon dont la
fortune d'A. avait été constituée, elle a affirmé que celui-ci vivait bien, qu’il était
fortuné.
1.4.2.12 Recueillies par voie d’entraide
a) Par commission rogatoire avec l’Espagne
SS.
Lors de son audition du 20 avril 2015 par les autorités espagnoles, SS. a
déclaré qu’il connaissait A. depuis dix à douze ans et que celui-ci était un ami.
Il n’avait pas de relations d’affaires avec A. mais était associé à l’épouse de
celui-ci dans la société S. A la question de savoir ce que faisait A.
professionnellement, il a répondu que l’intéressé avait vendu en Colombie des
immeubles, une propriété avec cinq cents employés et «des affaires», qu’il
avait vendues. Il avait revu A. pour la dernière fois un mois auparavant en
Suisse, où il s’était rendu pour lui remettre de la documentation. Il ne
connaissait pas la trajectoire professionnelle du prénommé et ignorait l’origine
de sa fortune. Selon lui, l’intéressé avait dégagé des profits en revendant des
biens immobiliers en Colombie; pour le surplus, A. avait travaillé à la bourse
de Bogota et avait probablement fait des investissements. Il avait rencontré B.
et A. à une reprise à Genève; il avait fait la connaissance du premier
prénommé par le biais du second. Il connaissait également E. Lorsque le juge
espagnol a fait référence au transport de fonds effectué par ce dernier, il a
affirmé que c’était exclusivement pour rendre service à A. qu’il avait accompli
- 140 -
SK.2020.13
des démarches pour tenter de faire libérer E.; à cet égard, il s’était borné à
embaucher un avocat parlant espagnol et français.
Interrogé sur la plainte qu’il a déposée contre E. devant le tribunal de
Guadalajara, il a déclaré qu’il avait donné de l’argent au prénommé pour
monter une affaire de pneus et de dérivés du pétrole. L’intéressé s’était
engagé à monter l’affaire en cause mais n’avait pas agi en ce sens et avait
conservé l’argent. Il savait qu'E. avait voulu ramener de l’argent en Suisse;
c’est la femme de celui-ci, A. et B. qui le lui avaient dit. A. ne lui avait pas parlé
de son intérêt à récupérer l’argent saisi à la douane franco-espagnole; le seul
but de l’intéressé était d’éviter que son nom ne soit entaché dans une affaire
qui ne le concernait pas. Il ne lui avait pas non plus parlé de son intérêt à
«attribuer l’argent à une personne». Lui-même avait profité de l’occasion pour
informer E. de ce qu’il lui devait de l’argent: peut-être qu’une partie de l’argent
transporté par ce dernier lui appartenait. La demande en justice n’avait pas
été introduite pour récupérer l’argent saisi mais parce qu'E. s’était approprié
de l’argent, et deux ans et demi plus tard, n’avait pas créé l’affaire qu’il s’était
engagé à mettre sur pied et ne lui avait pas rendu son argent. Interrogé sur
les activités qu’il avait en commun avec l’épouse d'A., il a déclaré qu’il
s’agissait uniquement de l’entreprise S. A la question de savoir pourquoi c’était
l’épouse d'A. dont il était associé, et non ce dernier, a affirmé que cela résultait
des ennuis judiciaires d'A., lesquels avaient poussé l’intéressé à n’agir
officiellement qu’au travers de son épouse.
KKK.
Lors de son audition du 21 avril 2015 par les autorités espagnoles, KKK. a
déclaré qu’il était comptable. Il avait une société de conseil comptable, fiscal
et administratif. Il connaissait A. depuis une quinzaine d’années. Ce dernier
avait eu «un problème» et son avocat le lui avait présenté. Lui-même avait
alors dû établir des rapports sur une société d'A. Puis il n’avait plus eu de
nouvelles de celui-ci jusque quatre ans auparavant environ; A. était alors venu
chez lui afin qu’il lui établisse un certificat de déclarations de revenus; puis, en
2013, l’intéressé avait commencé à s’occuper d’une société appelée S. Il avait
avec A. uniquement des rapports professionnels. Il ne connaissait pas les
activités professionnelles du prénommé. Il savait seulement qu'A. était lié à la
société S. et ce dernier lui avait affirmé qu’il avait un yacht en Croatie, un
logement à Escorial, ainsi qu’un ou deux logements à Tolède. Il ne savait pas
quelle était la fortune d'A., comment il vivait, quels revenus il dégageait.
Lorsqu’il avait été contacté la première fois, il avait été question de la vente
d’une clinique de médecine nucléaire qu'A. avait en Colombie. Il connaissait
les antécédents pénaux d'A.: c’est dans ce cadre-là que, contacté par l’avocat
de l’intéressé, il avait dû établir un état de son patrimoine; c’était il y a 14 ou
15 ans, pour «quantifier certaines sociétés qu’il avait». Ces certificats étaient
destinés à une banque et à une entreprise de crédits.
- 141 -
SK.2020.13
FFFF.
Au cours de son audition du 21 avril 2015 par les autorités espagnoles, FFFF.
a déclaré qu’il avait une petite entreprise de services d’entretien; il avait
toujours travaillé dans le domaine des piscines et des petits travaux. Il
connaissait A. depuis huit à dix ans; il avait entrepris des travaux d’entretien
dans la piscine de la maison qu’avait ce dernier à YY. Il avait un lien d’amitié
avec A. mais ignorait ce que faisait celui-ci professionnellement parlant; selon
lui, il y avait «quelque chose avec des cartes postales ou des timbres, ou
comme la poste» mais il n’en savait pas davantage, si ce n’est qu’il y avait
«quelque chose avec des voitures» et une entreprise qui vendait des appareils
électroniques. Il a encore déclaré que parfois, A. lui avait demandé de lui
rendre le service de déposer un peu d’argent sur un compte de la banque
no 24, de la banque no 14. Il s’agissait de EUR 5'000.- et une fois même de
EUR 10'000.-; cela s’était déroulé à dix ou quinze reprises, deux ans
auparavant.
GGGG.
Lors de son audition du 20 avril 2015 par les autorités espagnoles, GGGG. a
déclaré qu’il vivait à Madrid, où il avait une petite entreprise d’achat et de vente
d’automobiles. Il avait connu A. en 2003, à l’occasion de la vente d’une voiture
et avait alors débuté une amitié avec celui-ci. Il ignorait ce que faisait A. dans
la vie. Celui-ci avait vendu des fermes et des propriétés en Colombie, faisait
quelques affaires en Espagne et vivait de ses revenus. Il n’avait pas entendu
parler des antécédents pénaux d'A. Lorsque le juge espagnol lui a indiqué que
A. avait déclaré avoir déposé de l’argent dans l’entreprise Car center de
«DDDDD.», il a démenti: son entreprise n’avait pas de locaux physiques et A.
n’avait jamais laissé d’argent dans son coffre. Il n’a fait avec le prénommé –
qui n’était pas actif dans le commerce de voitures – que des opérations
automobiles à titre privé.
b) Par commission rogatoire avec la Colombie
HHHH.
Lors de son audition par les autorités colombiennes, du 11 novembre 2015,
HHHH. a déclaré qu’il était un ami d'A. depuis l’enfance. Tous deux s’étaient
entretenus pour la dernière fois une semaine auparavant, par téléphone. Ils
avaient parlé de choses personnelles. A. voulait l’inviter en Europe. Interrogé
sur l’existence de biens immobiliers et mobiliers du prénommé, il a mentionné
une maison en Suisse mais ne savait pas si A. en était le propriétaire. Il n’avait
jamais eu de rapports commerciaux avec A. et ne lui connaissait pas
d’entreprises. L’intéressé lui avait dit à l’occasion qu’il travaillait dans les
assurances, dans une entreprise appelée HHH. Lui et A. étaient amis depuis
qu’ils étaient tout petits et cette amitié s’était maintenue au cours du temps,
mais chacun avait ses affaires de manière indépendante et il s’agissait d’une
relation purement amicale. Il savait qu'A. se rendait à ZZ. lorsqu’il vivait en
- 142 -
SK.2020.13
Colombie, mais ignorait que celui-ci y avait un hôpital. Le nom de GGG. ne lui
disait rien. Il ne savait rien de statuettes précolombiennes qui auraient
appartenu à l’intéressé. Il savait seulement qu'A. avait travaillé avec HHH.
dans les assurances, il y a une quarantaine d’années. Le prénommé lui avait
dit une fois, quand il était aux Etats-Unis, qu’il avait une entreprise d’import-
export de fleurs et de fruits, qui marchait bien, mais il n’était pas entré dans
les détails.
IIII.
Lors de son audition par les autorités colombiennes du 14 décembre 2015,
IIII. a déclaré être la belle-mère d'A., l’épouse de son père. Elle n’avait jamais
eu aucun rapport commercial ou professionnel avec A. Il l’avait appelée pour
la dernière fois le samedi précédent, pour lui demander comment elle allait, lui
dire qu’il était à sa disposition. Elle savait qu'A. travaillait comme indépendant,
que tel avait toujours été le cas, mais elle ignorait dans quel domaine. Elle
n’avait aucune idée des propriétés que possédait A. La seule chose qu’elle
savait, c’est que celui-ci avait travaillé auprès d'III. mais elle ignorait dans
quelles fonctions. A. avait eu une plantation de fraises, cela faisait plus de
quinze ans. Elle n’avait jamais entendu parler de l’hôpital GGG., ni de
statuettes précolombiennes qui auraient appartenu au prénommé.
1.5 Appréciation des preuves
1.5.1 Faits retenus dans le jugement espagnol condamnant A.
A. a contesté, tout au long de la présente procédure, les faits retenus dans le
jugement espagnol le condamnant pour blanchiment d’argent. Il y a donc lieu
de déterminer si, ce nonobstant, ces faits peuvent être tenus pour établis.
En substance, la Cour nationale, Chambre pénale, […], à Madrid, a retenu ce
qui suit dans son jugement numéro […] du […], rendu dans la procédure
abrégée numéro […] (cf. supra consid. 1.4.1.2). En juin 1998, les autorités
espagnoles avaient détecté dans leur pays l’activité d’un groupe constitué de
citoyens espagnols et colombiens qui, au moins depuis 1996, utilisaient des
comptes bancaires à leurs noms ou à celui de personnes morales qui leur
étaient liées, pour ordonner des transferts hors d’Espagne de fonds issus de
la vente de substances stupéfiantes. Afin de mener à bien cette activité,
l'organisation formée des citoyens espagnols et colombiens en cause envoyait
en Espagne diverses personnes, afin de recueillir le produit des ventes de
drogue effectuées, qu'ils remettaient postérieurement aux Espagnols; ces
derniers, après avoir déposé l'argent liquide sur leurs comptes ou sur des
comptes en relation avec eux, ordonnaient les transferts à l'étranger
(normalement en Floride, USA), depuis où, via d'autres comptes de passage
ou au moyen de mécanismes de compensation, l'argent parvenait à ses
véritables destinataires, c'est-à-dire aux fournisseurs de la drogue et
récipiendaires des bénéfices provenant de sa commercialisation. Le nombre
- 143 -
SK.2020.13
de transactions bancaires concernées s’élevait à 852 et leur valeur totale
équivalait à EUR 32'697'621.30. Dix d’entre elles avaient été effectuées en
faveur de relations détenues ou contrôlées par A., lequel était chargé
d’organiser le transfert jusqu’en Colombie des fonds issus de la vente de
drogue, en donnant à cet effet des instructions à certains autres membres du
groupe. En outre, le prénommé avait commencé à avoir des contacts avec
DD. et EE., avec lesquels il avait élaboré et offert à des tiers un plan pour
importer en Espagne de la cocaïne au moyen de valises qui seraient
introduites en Espagne par les aéroports, ce qui n'a finalement pas eu lieu en
raison de leur arrestation du fait des interventions de police objet de la
procédure pénale espagnole précitée.
Il ressort de ce jugement, entré en force après avoir été rendu dans une
procédure apparemment comparable à la procédure simplifiée du droit suisse
(art. 358 ss CPP), qu'A. a admis à l’époque l’ensemble des faits retenus contre
lui, ainsi que leur qualification juridique, à savoir le blanchiment d’argent. De
plus, l’intéressé n’a pas recouru contre le jugement en question. A cela
s’ajoute que ces faits sont corroborés par plusieurs éléments issus de
l’enquête policière menée en lien avec la procédure abrégée numéro […],
notamment des mesures de surveillance et des conversations téléphoniques
interceptées. En effet, les enquêteurs espagnols ont fait état de
comportements qui, considérés dans leur ensemble, ne permettent pas de
conclure à autre chose qu’à l’existence d’un groupe, constitué de
ressortissants espagnols et colombiens, qui faisait parvenir d’Espagne en
Colombie des fonds issus d’un trafic de drogue vendue en Espagne, avec la
plus grande discrétion possible, selon des mécanismes élaborés et bien
établis, à savoir notamment (cf. supra consid. 1.4.1.2 d): (i) la collecte de
sommes élevées d’argent en espèces, dans la rue ou dans des lieux publics,
par des personnes qui ne connaissaient pas le récipiendaire, lequel n’exerçait
aucune activité économique pouvant justifier la détention de tels montants, (ii)
le transport de cet argent d’une ville à l’autre en omettant, pour garantir la
discrétion requise, de prendre les mesures de sécurité qui s’imposent lors de
ce genre d’opérations, (iii) des contacts téléphoniques effectués par le biais
d’intermédiaires qui utilisaient des noms d’emprunt et s’exprimaient de
manière cryptée, (iv) la perception de commissions qui, considérées
globalement, pouvaient dépasser 20% des espèces collectées, (v) le
versement en espèces de grandes quantités d’argent, ne correspondant pas
au paiement de marchandises ou de services entre deux parties, effectué sur
des comptes en banque de personnes physiques ou morales qui n’étaient pas
propriétaires des fonds en cause et (vi) le recours à de multiples comptes en
banque à l’étranger, dans des pays qui ne suscitaient a priori aucun soupçon
en principe, respectivement le fractionnement des opérations bancaires, pour
ne pas dépasser un certain montant et ainsi ne pas attirer l’attention des
établissements bancaires concernés ou des autorités. Quant à l’implication
d'A. dans un projet d’importation en Espagne de valises de cocaïne par voie
- 144 -
SK.2020.13
aérienne, dont ont fait état les juges espagnols, elle est attestée par le contenu
de plusieurs conversations téléphoniques qu’ont interceptées les enquêteurs
espagnols, échangées entre le prénommé et, notamment, des personnes
également condamnées par le jugement espagnol du 8 mai 2009 (cf. supra
consid. 1.4.1.2 a). En outre, il ressort de la liste des voyages hors de Colombie
effectués par A. entre le 1er janvier 2009 et le 5 novembre 2015 (cf. supra
consid. 1.4.1.3 d), que celui-ci s’est rendu fréquemment dans des zones
d’Amérique centrale et du Sud souvent associées avec la production de
cocaïne; vu la fréquence de ces déplacements ainsi que le rapport entre le
nombre élevé d’heures de transport nécessaires pour atteindre les
destinations considérées et la brièveté du temps passé sur place par
l’intéressé, ces voyages sont peu compatibles avec des vacances passées
dans les lieux considérés, quoi qu’en dise A. Enfin, ce dernier a déclaré, lors
d’une conversation téléphonique qu’il a eue dans le contexte de la libération
d'E., que «s’ils ne voient pas le papa régulièrement, les choses deviennent
difficile» (cf. supra consid. 1.4.2.1) et a admis au cours de la présente
procédure que ces propos – sur lesquels il n’est pas parvenu à s’expliquer
durant les débats – concernaient les visites en prison d’un avocat à son client,
ce qui démontre qu'A. avait déjà été précédemment confronté à ce genre de
situation.
Il s’ensuit que les déclarations d'A. concernant les faits pour lesquels il a été
condamné en Espagne sont peu crédibles. Ainsi, quoi qu’en dise le
prénommé, il est manifestement inexact d’affirmer que les autorités
espagnoles ne disposaient pas du moindre élément de preuve contre lui
hormis ses propres aveux, respectivement que l’ouverture d’une procédure
pénale à son encontre est le fruit d’un malencontreux hasard par lequel il aurait
encaissé des chèques auprès d’une agence de voyage suspectée de s’être
livrée à du blanchiment d’argent. Du reste, à suivre ce raisonnement, il ne se
conçoit pas que les aveux d'A. seraient survenus, comme l’affirme ce dernier,
aux seuls motifs qu’ils auraient été un préalable nécessaire à la mise en œuvre
de la procédure abrégée envisagée par les autorités pénales espagnoles et
qu’une telle procédure aurait été l’unique moyen pour lui de mettre fin aux
poursuites pénales dont il était l’objet. En effet, il est contraire à toute logique
qu’une personne convaincue de ce que les autorités pénales ne pourront pas
prouver sa culpabilité avoue, ce nonobstant, avoir commis les actes que
celles-ci lui reprochent. Cela vaut d’autant qu’une condamnation, pour des
faits aussi graves que ceux retenus contre A. dans le jugement espagnol, est
susceptible de constituer pour la personne concernée un lourd handicap social
et professionnel, ce qui ne pouvait pas échapper à A. Quant aux conversations
relatives à l’importation en Espagne de valises de cocaïne par voie aérienne
depuis l’Amérique latine et du Sud, interceptées par les autorités espagnoles
et impliquant notamment A., leur nombre, leur teneur (notamment la précision
et la cohérence des propos), leur rythme soutenu et le nombre de personnes
impliquées, montrent bien qu’elles se rapportent à un projet concret, beaucoup
- 145 -
SK.2020.13
trop élaboré pour relever d’une simple plaisanterie entre les intéressés,
contrairement à ce que voudrait faire croire A.
Au vu de ce qui précède, la Cour considère comme établi l’ensemble des faits
précités décrits dans le jugement espagnol du […]. Partant, elle retient qu'A.
a été lié à la fin des années 1990 à un important trafic international de drogue,
singulièrement de cocaïne, provenant d’Amérique centrale et du Sud et
vendue en Espagne.
1.5.2 Revenus et fortune, respectivement activités professionnelles d'A. en
Colombie
A. a exposé durant la procédure préliminaire qu’une partie des fonds que le
MPC lui reproche d’avoir blanchis en Suisse provenait des activités
professionnelles qu’il avait exercées en Colombie, respectivement d’éléments
patrimoniaux qu’il avait acquis lorsqu’il vivait dans ce pays, avant de s’établir
en Espagne en 1999. Il s’agirait du prix de vente de ses parts dans la société
GGG. Limitada, laquelle aurait exploité un hôpital (respectivement une
clinique) du même nom, de revenus issus de la culture de fruits,
singulièrement de fraises, par le biais de sa société OO., et d’une collection
de statues précolombiennes. A. aurait revendu cette dernière, lorsqu’il se
trouvait en Espagne, pour un prix supérieur à EUR 2'000'000.- et, lorsqu’il a
quitté la Colombie pour l’Espagne, il aurait emmené des traveller checks pour
un montant total de USD 600'000.-, respectivement de USD 300'000.- à
400'000.-. Lors des débats, A. a également évoqué avoir été propriétaire de
biens immobiliers en Colombie. Il y a donc lieu de se pencher sur ces
différentes affirmations.
S’agissant de la vente des parts d'A. dans la société GGG. Limitada, la seule
pièce documentaire figurant au dossier est un acte notarié certifiant que le
prénommé les a vendues le 8 novembre 2010 (date à laquelle il était déjà
domicilié en Espagne) pour un prix de COP 8'000'000.-, soit l’équivalent de
CHF 4'240.-. Selon A., à cette partie officielle du prix de vente s’en ajoutait
une autre, officieuse, pour l’équivalent de EUR 600'000.- ou 700'000.-, perçus
sous forme de trois ou quatre chèques colombiens – procédé destiné à
dissimuler le gain correspondant au fisc colombien. Les autres éléments du
dossier concernant GGG. Limitada ressortent de déclarations faites par des
personnes entendues lors de la procédure préliminaire, respectivement par
commission rogatoire. Ainsi, HHHH., un ami d’enfance d'A. avec lequel ce
dernier a renoué des liens dans la première moitié des années 1980, après
l’avoir perdu de vue, et entretient depuis lors des contacts réguliers, ignorait
que l’intéressé était lié à un hôpital et n’avait jamais entendu parler d’une entité
appelée GGG.; il en va de même pour IIII., l’épouse du père d'A., avec qui ce
dernier avait également maintenu des contacts réguliers (cf. supra
consid. 1.4.2.12). A cela s’ajoute que ni DDDD., la sœur de l’épouse d'A., ni
EEEE., la mère de l’épouse de ce dernier, n’ont mentionné un hôpital, une
- 146 -
SK.2020.13
clinique, ou le nom de GGG. lorsqu’elles ont été interrogées sur les activités
professionnelles de l’intéressé, alors même qu’elles le connaissaient alors
depuis 25 ans (cf. supra consid. 1.4.2.12). Dès lors qu’aucune de ces
personnes, qui toutes connaissent bien A. depuis longtemps, n’a eu
connaissance d’activités exercées par celui-ci en lien avec GGG. et que les
deux premières – qui pourtant résident en Colombie – n’ont même jamais
entendu parler d’une entité portant ce nom, alors que selon le prénommé, il
s’agissait de «la clinique la plus importante» (dossier du MPC pièce 13-02-
0363, l. 14), force est de constater qu’il est peu probable qu’il se fût agi d’une
société générant des profits suffisamment conséquents pour que la vente
d’une partie de son capital social ait rapporté à A. une somme de l’ordre de
EUR 600'000.- ou 700'000.-.
Concernant la société OO., un document émis le 17 mars 1997 par la
Chambre de commerce de Bogota atteste de la vente par A. de participations
dans cette société, pour un montant de COP 62'039'000.-, soit CHF 84'993.43
(cf. supra consid. 1.4.1.5). Quant aux déclarations faites à ce sujet au cours
de la procédure, tandis qu'A. a affirmé qu’il était le plus grand exportateur de
fraises de Colombie à l’époque et que la société en cause avait employé en
moyenne 250 personnes, EEEE., la mère de l’épouse de l’intéressé, seule
personne entendue à avoir évoqué la taille de l’entreprise en question, a
déclaré que la ferme de fraises était de taille moyenne, ni très grande ni très
petite, et comptait peut-être cinq employés. Par ailleurs, la société OO.
apparaît dans le jugement espagnol condamnant A., en tant que destinataire
de sommes d’argent blanchies par le prénommé et ses co-prévenus (dossier
du MPC pièces 18-02-0071, -0079 et -0084), ainsi que dans l’enquête
espagnole, plus précisément dans les écoutes téléphoniques relatives à la
tentative par l’intéressé d’importer des valises de cocaïne d’Amérique centrale
et du Sud en Espagne par voie aérienne, desquelles il ressort notamment que
des fonds destinés à financer cette opération auraient dû transiter par un
compte de la société en question (cf. supra consid. 1.4.1.2 b). Dans ces
conditions, il n’est pas vraisemblable qu'A. aurait pu tirer, par le biais de cette
société, des revenus substantiels provenant de la culture de fraises.
S’agissant des quatorze statuettes, de 225 grammes chacune, qu'A. aurait
acquises en Colombie dans les années 1980, il se serait agi, selon les propres
termes de l’intéressé, d’un «joyau, une œuvre d’art en or massif, une collection
précolombienne d’une grande valeur». Seuls ses amis de l’époque et son père
auraient connu l’existence de ces biens. Ceux-ci auraient constitué un trésor
personnel qu’il ne voulait pas dévoiler, en cas de divorce notamment, si bien
qu’il l’avait cachée à toutes ses épouses. Il aurait lui-même transporté les
statuettes de Colombie en Espagne, en avion, en bagage en cabine; à
l’époque, soit en 1999, il n’y aurait pas eu de contrôles de sécurité, ni «de
machine»; il aurait simplement dit n’avoir rien à déclarer, à sa sortie de
Colombie et à son entrée en Espagne, étant précisé que la sortie de Colombie
- 147 -
SK.2020.13
de ces biens n’aurait pas été soumise à autorisation. Lorsqu’il vivait en
Espagne, en apprenant qu’un de ses amis, avocat – aujourd’hui décédé –,
était atteint d’un cancer et que le traitement médical coûteux requis n’était pris
en charge par aucune assurance, il aurait donné l’occasion à l’intéressé de
trouver un acquéreur pour les statuettes, et de toucher une commission de
l’ordre de 5 à 7% du prix de vente, laquelle lui permettrait de financer ledit
traitement. A l’appui (d’une partie) de ces affirmations, A. a produit une
quittance manuscrite comportant deux signatures illisibles, datée du
10 novembre 2009, portant sur la vente desdites statues. Cela étant, les
affirmations d'A. comportent plusieurs contradictions et invraisemblances.
Ainsi, dans ladite quittance, l’ami d'A. auquel il vient d’être fait allusion est
désigné sous le nom d'EEE., alors qu’au cours de la procédure préliminaire,
celui-ci a évoqué le nom d'EEE. Une telle incohérence ne peut manquer de
surprendre: on voit mal qu'A. se méprenne sur l’identité d’une personne qui lui
était suffisamment proche pour qu’il lui octroie une somme de plusieurs
dizaines de milliers d’euros au titre de commission pour la vente de statuettes.
De plus, le prix de vente qui ressort du document précité (EUR 2'900'000.-) ne
correspond pas à celui mentionné par l’intéressé lors de ses auditions pendant
la procédure préliminaire (EUR 2'700'000.-). A cela s’ajoute qu'A. a épousé D.
à la fin des années 1990 et qu’il était par conséquent marié au moment de la
vente alléguée de ces biens; partant, les risques financiers liés à un éventuel
divorce – raison d’être depuis une vingtaine d’années de la collection de
statuettes en cause – existaient bel et bien à l’époque, si bien qu’on imagine
mal qu'A. aurait subitement décidé de s’en séparer. En outre, il apparaît fort
peu vraisemblable qu’en 1999, les passagers d’un vol commercial reliant la
Colombie à l’Espagne n’auraient été soumis à aucun contrôle de sécurité qui
aurait permis de détecter les statuettes en question, composées
majoritairement d’or massif, d’autant que le premier pays cité était alors
notoirement en proie à une grave instabilité politique et à des problèmes de
narcotrafic. Enfin, selon les déclarations d'A., ses amis de l’époque étaient au
courant de l’existence de la collection de statuettes; or, HHHH., qui entre dans
cette catégorie puisqu’il a précisément renoué des liens avec le prénommé
dans les années 1980, soit la période à laquelle les statuettes auraient été
acquises, a déclaré ne rien en savoir.
S’agissant de biens immobiliers en Colombie (cf. supra consid. 1.4.1.5 a), il y
a lieu de relever que seuls les documents produits par A. en lien avec la vente
effective d’immeubles sont pertinents dans le présent contexte. En effet,
l’achat de biens immobiliers dont il ne serait pas établi qu’ils ont été revendus
ultérieurement ne saurait justifier l’origine de valeurs introduites en Suisse,
respectivement déposées dans la villa d'YY.; quant aux promesses de ventes
portant sur des biens immobiliers, elles ne sont pas en soi déterminantes, dès
lors qu’elles ne sont pas propres à démontrer qu’une vente a bien eu lieu
ultérieurement. De plus, on ne saurait tenir compte des actes de vente n° […]
du 25 septembre 1980 et n° […] du 6 mars 1984: ceux-ci portent sur des
- 148 -
SK.2020.13
opérations immobilières qui ont eu lieu une quinzaine d’années avant qu'A. ne
quitte la Colombie pour l’Espagne et aucun élément ressortant du dossier ne
tend à démontrer que le produit de ces ventes faisait encore partie du
patrimoine de l’intéressé lorsque celui-ci est venu s’établir dans le dernier pays
précité. Dès lors, il y a lieu de prendre en considération uniquement la vente
(acte n° […]) du 17 octobre 1997 portant sur un terrain, pour l’équivalent de
CHF 230'067.83, ainsi que les ventes des 3 juillet et 19 novembre 1998,
portant respectivement sur une «suite», pour l’équivalent de CHF 97'180.-
(acte n° […]), et sur un appartement, pour l’équivalent de CHF 86'240.- (acte
n° […]).
Au vu de ce qui précède, la Cour considère que, pour déterminer le montant
des valeurs patrimoniales susceptibles d’avoir été transférées de Colombie en
Espagne par A. en 1999, il y a lieu de se fonder en premier lieu sur les chiffres
ressortant de la déclaration d’impôts de l’intéressé pour l’année 1997
(cf. supra consid. 1.4.1.3 c) – la dernière disponible. Aussi, y a-t-il lieu de
retenir l’équivalent de CHF 392’120.- (chiffre qui englobe vraisemblablement
le produit la vente des parts dans société OO. pour l’équivalent de
CHF 84'993.43 et celui de la vente d’un terrain, pour l’équivalent de
CHF 230'067.83). A cela, il convient d’ajouter pour 1998 l’équivalent de
CHF 183'420.-, soit le montant issu des ventes immobilières effectuées cette
année-là par l’intéressé. Aussi, la somme en cause est-elle de l’ordre de
CHF 600'000.-, étant précisé que l’origine de ces fonds, singulièrement les
activités ayant généré ceux qui ont servi à l’acquisition des parts dans la
société OO., respectivement des biens immobiliers précités, demeure
indéterminée.
1.5.3 Revenus et fortune, respectivement activités professionnelles d'A. en
Espagne
A. a affirmé que lorsqu’il vivait en Espagne, il avait effectué des opérations
immobilières lui ayant rapporté EUR 23'000.- par mois pendant cinq ans
(déclarations faites durant la procédure préliminaire), respectivement
EUR 500'000.- par an (déclarations faites durant les débats), revenus qui
seraient à l’origine d’une part des avoirs qu’on lui reproche d’avoir blanchis en
Suisse.
Aucune pièce justificative figurant au dossier ne permet d’établir l’existence de
tels revenus et aucune des personnes entendues sur cette question n’a été
en mesure de confirmer les déclarations d'A. Effectivement, le partenaire
argentin avec lequel celui-ci aurait mené les opérations immobilières en
cause, un certain JJJ., n’a pas pu être retrouvé et aucune des personnes
interrogées en lien avec les activités déployées en Espagne par A. n’a
mentionné l’immobilier, qu’il s’agisse des amis de celui-ci ou des membres de
sa famille (à l’exception de son épouse); ce constat est particulièrement
frappant en ce qui concerne KKK., le fiduciaire d'A. en Espagne, qui selon ce
- 149 -
SK.2020.13
dernier aurait pu expliquer en détail la situation financière de son client, alors
que lors de son audition, il a déclaré ne rien en savoir. Le motif invoqué par A.
pour expliquer l’absence de toute trace documentaire de ces opérations
immobilières, à savoir les mesures de contraintes prononcées contre lui,
singulièrement le retrait de toute pièce d’identité, ne convainc pas. En effet, il
n’est pas concevable qu’en Espagne, Etat partie de la Convention européenne
des droits de l’homme, un prévenu soit l’objet pendant dix ans (soit le laps de
temps écoulé entre l’ouverture de l’enquête en 1999 et le jugement en 2009)
de mesures de contraintes qui l’empêcheraient, comme l’affirme A., d’exercer
toute activité lucrative et partant, l’obligeraient à vivre de revenus clandestins.
Une telle sévérité à l’encontre du prénommé de la part des autorités
espagnoles apparaît d’autant plus invraisemblable que celles-ci, de l’aveu
même de l’intéressé, ont consenti à ce qu’il se rende à deux reprises en
Colombie pendant l’enquête. On relèvera encore qu’il ressort du procès-verbal
de remises d’effets personnels du 28 mai 1999 (cf. supra consid. 1.4.1.2 b)
que le passeport colombien d'A. lui a été restitué à cette date par les autorités
espagnoles, après avoir été saisi lors de son arrestation ou de la perquisition
de son domicile, ce qui tend à contredire la version des faits avancée par
l’intéressé; certes, on ne saurait exclure que le document en cause ait été à
nouveau saisi par la suite, mais on peine à imaginer les motifs qui auraient pu
pousser les autorités espagnoles à agir de la sorte, étant précisé qu’on ne se
trouve pas dans le cas de figure où un renforcement des mesures de
contrainte prises contre une personne se justifierait dès lors que des
infractions plus graves sont reprochées à l’intéressé que celles qu’il était
initialement soupçonné d’avoir commises; c’est le lieu de préciser que le
jugement espagnol ne fait pas référence à des mesures de contrainte qui
auraient été prises à l’encontre d'A. Enfin, il n’est pas plausible que le prix de
ventes immobilières conclues en Espagne dans les années 2000 aurait été
versé – en majeure partie, voire en totalité – en espèces, quoi qu’en dise A. Il
est encore moins vraisemblable que ces opérations auraient été effectuées
avec de petites coupures, plus particulièrement des billets de EUR 50.-. Or,
ce sont bien de telles coupures qu’étaient constitués les montants, censés
précisément résulter d’opérations immobilières en Espagne, qui ont été
transportés de ce dernier pays vers la Suisse, en juin 2013 par B. et E., ainsi
qu’en mars et avril 2014 par G.; de même, la majeure partie des billets saisis
dans la villa d'YY. était des coupures de EUR 50.-.
Au vu de ce qui précède, la Cour retient qu’il n’est ni établi, ni même
vraisemblable, qu'A. aurait dégagé des profits substantiels d’opérations
immobilières effectuées lorsqu’il vivait en Espagne.
1.5.4 Actes de blanchiment reprochés aux prévenus en lien avec des comptes
bancaires et la participation de ceux-ci à ces actes
Les transactions en lien avec des comptes bancaires, répertoriées dans l’acte
d’accusation sous chiffres 1.1.1.1 à 1.1.1.8, sont établies par la pièce à
- 150 -
SK.2020.13
laquelle s’est référé le MPC pour chacune d’entre elles, en ce qui concerne
aussi bien la date de leur survenance que la relation bancaire impliquée, le
type d’opération et le montant en cause.
A. a admis avoir effectué l’ensemble de ces transactions et B. toutes celles
que le MPC lui reproche d’avoir accomplies, en co-activité avec le prénommé.
En revanche, C. conteste avoir effectué les opérations bancaires qu’il a
commises aux termes de l’acte d’accusation, en co-activité avec A. – à
l’exception de celles portant sur des opérations de compensation, admises
dans leur ensemble –, arguant qu’elles ont été exécutées soit par l’un ou
l’autre de ses assistants chargés de tâches administratives auprès de la
banque no 6, soit par un des caissiers de cet établissement bancaire. Ce
faisant, C. perd de vue que, jusqu’au 31 juillet 2012 – date à laquelle il a cessé
d’être lié à la banque no 6 par un contrat de travail –, il était le gérant
(Kundenbetreuer) des relations n° […] et […], ouvertes dans les comptes de
la banque no 6 à Zurich, respectivement aux noms de P. Sàrl, et de N. AG et
que l’exécution des opérations en cause peut lui être imputée pour ce motif.
En revanche, après le 31 juillet 2012, l’implication de C. dans les transactions
qui lui sont reprochées n’a pas été établie – hormis en ce qui concerne les
opérations de compensation.
1.5.5 Transports de fonds effectués entre l’Espagne et la Suisse
1.5.5.1 Transports effectués par B. et E.
En substance, A. a affirmé que B. lui avait assuré à maintes reprises avoir
trouvé un moyen légal de rapatrier en Suisse les espèces qu’il avait en
Espagne, par le biais de la banque, respectivement d’un broker, et qu’il avait
finalement donné son accord de principe à une telle opération, sur l’insistance
de son banquier; il devait s’agir d’un transfert de compte à compte. Quant aux
modalités de la remise des fonds litigieux par A., les déclarations de l’intéressé
ont varié. Effectivement, lors de la procédure préliminaire, celui-ci a soutenu
que, lors d’un premier rendez-vous, il avait refusé de remettre l’argent à E.,
qu’il pensait être ledit broker, dès lors que ce n’est pas à ce dernier qu’il était
censé le confier mais à B., lequel s’était excusé au tout dernier moment; en
revanche, lors d’un second rendez-vous, il aurait remis à E. EUR 118'000.-,
dont la majeure partie était constituée de coupures de EUR 100.-. Cela étant,
lors des débats, A. a déclaré qu’il était possible qu’il y ait eu deux remises
d’argent à E., portant respectivement sur EUR 500'000.- et sur
EUR 503'570.- . En revanche, il a soutenu de manière constante qu’il n’avait
su initialement ni que B. mènerait lui-même à bien l’opération de rapatriement,
sans intervention d’un broker, ni que celle-ci consisterait en un transport
physique de l’argent qu’il avait remis en Espagne. Ce n’est que lorsque B. était
venu l’informer de ce qu'E. avait été appréhendé en France, avec l’argent
remis en Espagne, qu’il avait appris ce qui s’était réellement passé; s’il avait
été informé dès le départ des modalités du rapatriement envisagé, il aurait
- 151 -
SK.2020.13
refusé la proposition de B., sachant que le transport physique d’espèces aussi
conséquentes entre différents pays était illégal.
De son côté, B. a déclaré pour l’essentiel qu'A. l’avait sollicité pour trouver une
manière de rapatrier des fonds d’Espagne en Suisse. Lui-même avait exploré
différentes pistes, notamment un transport de fonds effectué par le biais d’une
société, moyennant le paiement à celle-ci d’une commission comprise entre 5
et 10% de la somme transférée. Au terme d’une discussion qu’il avait eue sur
ce point avec son cousin E., qui avait besoin d’argent, tous deux avaient
conclu qu’ils pourraient effectuer eux-mêmes le transport de l’argent (lequel
serait pris en charge par E. jusqu’à la frontière franco-espagnole, puis par B.),
en touchant la commission qu’exigerait pour ce faire une société spécialisée.
Le premier voyage s’était déroulé en avril 2013 et avait porté sur la somme de
EUR 500'000.-, sous la forme de liasses de billets de EUR 50.-. L’argent avait
été remis à E. par A. à Madrid, le second pensant que le premier serait chargé
de remettre son argent à une société, laquelle le transporterait jusqu’en
Suisse. B. avait touché, pour le premier transport, une commission de
EUR 20'000.- qu’il avait partagée par parts égales avec son cousin et le
second transport, de juin 2013, s’était déroulé quasiment selon le même
schéma, du moins jusqu’à l’appréhension d'E. par les autorités espagnoles.
E. a déclaré en substance que l’idée de transporter ces fonds était le résultat
d’une discussion qu’il avait eue avec B. Concrètement, il était allé à Madrid le
9 ou 10 juin 2013, où il avait vu A. au bar de l’hôtel LLL. Il y avait eu un autre
transport avant celui ayant conduit à son appréhension à la frontière franco-
espagnole, qui avait été organisé de la même manière et avec les mêmes
personnes. Il avait effectué ces transports car il avait besoin d’argent, il était
au chômage. Il n’avait pas regardé quelle somme d’argent lui avait été remise
la première fois mais B. lui avait dit qu’il s’agissait de EUR 500'000.-. Lors du
premier transport, il était sûr qu’il s’agissait d’argent, vu la forme et la taille des
enveloppes. Il croyait se souvenir que certaines enveloppes avaient une
ouverture, à travers de laquelle il avait vu des billets de EUR 50.-.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que les propos de B. et d'E.
concordent parfaitement, et que tous les deux ont spontanément admis
l’existence d’un autre transport que celui pour lequel le second prénommé a
été arrêté – quand bien même cela n’était évidemment pas dans leur intérêt –
ce qui renforce la crédibilité de leurs déclarations. En revanche, les propos
d'A. ont varié au cours de la procédure, quant au nombre de fois où il a remis
de l’argent à E. et quant aux sommes concernées – étant précisé qu’il n’a pas
contesté avoir remis lui-même de l’argent à E. Par ailleurs, ses déclarations
selon lesquelles l’argent confié à ce dernier en juin 2013 aurait été constitué
majoritairement de billets de EUR 100.- sont manifestement dénuées de toute
crédibilité, dès lors que ce sont presque exclusivement des coupures de
EUR 50.- qui ont été saisies par les autorités françaises lorsque le cousin de
B. a été appréhendé. A cela s’ajoute que le rapatriement des fonds d'A. en
- 152 -
SK.2020.13
Suisse présentait plus d’intérêt pour le prénommé, qui pourrait les utiliser pour
assurer son train de vie en Suisse, que pour B., même si ce dernier pouvait
espérer se voir confier la gestion de ces avoirs et en retirer des profits. Ces
transports s’inscrivaient dans la même volonté d'A. de rapatrier en Suisse les
espèces, en euros, qu’il détenait en Espagne que celle l’ayant poussé à
effectuer les autres opérations que lui reproche le Ministère public de la
Confédération. Finalement, A., qui était régulièrement en contact avec le
banquier précité, ne pouvait pas ignorer qu’un transfert de compte à compte,
entre l’Espagne et la Suisse, des montants en cause en une seule fois n’était
pas possible sans attirer l’attention des établissements bancaires concernés,
respectivement des autorités compétentes; partant, il devait nécessairement
savoir que son argent serait transporté physiquement entre les deux pays en
question.
1.5.5.2 Transports effectués par G.
Vu les déclarations d'A. et de G., il ne fait aucun doute que le second a amené
d’Espagne en Suisse, à deux reprises, soit entre les 23 et 25 mars 2014 puis
entre les 12 et 15 avril 2014, EUR 100'000.- appartenant au premier, lequel
les lui avait remis en mains propres à Madrid. Toutefois, A. conteste que ces
transports aient été faits à sa demande.
En substance, A. a soutenu avoir remis, à deux reprises, EUR 100'000.- à G.
parce que celui-ci souhaitait acquérir des biens en Espagne. G. lui aurait dit
que, s’il n’utilisait pas l’argent dans ce pays, il le lui ramènerait; A. aurait alors
tenté de le dissuader de le faire. Par ailleurs, il a également déclaré que G. lui
demandait depuis longtemps comment faire pour gagner un peu d’argent, s’il
était possible qu’il lui ramène de l’argent en Suisse contre une commission,
ce qu’il avait longtemps refusé. G. lui avait alors proposé de faire des
opérations de compensation pour investir en Espagne, ce qu’il avait fini par
accepter. Cela étant, la décision de ramener les euros en Suisse avait été
prise par G. seul. Il lui avait remis une commission par amitié.
Les déclarations de G. sur ce point peuvent être résumées comme suit. Après
avoir nié tout transport d’argent, il a affirmé avoir effectué un tel transport en
mars 2014, pour rendre service à A. Celui-ci ne lui avait pas forcé la main,
l’accord s’était fait de manière commune et il avait touché une commission au
retour de son voyage. Par la suite, il a réitéré cette version des faits, en
précisant qu'A. lui avait proposé une commission de 20% et que si les espèces
étaient détectées à la douane, il devait déclarer qu’il s’agissait de son argent,
en présentant un reçu de la banque no 10. Informé de ce qu'A. soutenait ne
jamais lui avoir demandé de transporter de l’argent, il a déclaré que l’intéressé
était «un voyou». Lors de son audition de confrontation avec A., il a déclaré
que l’idée de base était pour lui, dans les deux cas, d’acheter des biens,
mobiliers et/ou immobiliers en Espagne; s’il ramenait l’argent par la suite, il
touchait une commission.
- 153 -
SK.2020.13
Il s’ensuit que les déclarations d'A. et G. ont varié, notamment quant à la
question de savoir si le but initial des voyages du second en Espagne avait
été d’acquérir des biens, mobiliers ou immobiliers, dans ce pays. G. n’a pas
spontanément évoqué ce cas de figure lorsqu’il a décidé d’avouer sa
participation aux transports d’argent concernés. De plus, il n’a jamais pu
fournir de détails sur les achats qu’il aurait envisagé de faire en Espagne; il ne
savait pas comment joindre la seule personne susceptible de confirmer ses
propos sur ce point, un certain BBBB., ce qui ne peut manquer de surprendre,
dès lors qu’il aurait confié à ce dernier de l’argent pour effectuer des
opérations sur devises auprès d’une banque allemande. Il s’ensuit que
l’hypothèse selon laquelle les transports en cause ont eu lieu parce que G. a
ramené d’Espagne des euros qu’il comptait initialement dépenser dans ce
pays pour acquérir des biens est dénuée de crédibilité. Il faut bien plutôt retenir
qu'A. et G. ont convenu que le second transporterait l’argent du premier
d’Espagne en Suisse, contre rémunération, et que cet accord est intervenu à
la suite d’une proposition d'A. Effectivement, il est clair que c’est ce dernier qui
avait intérêt à ce que ces transports soient effectués, afin qu’il puisse disposer
en Suisse des fonds concernés pour financer son train de vie, et non G., lequel
a indiqué à plusieurs reprises qu’il n’avait pas besoin de l’argent qu’il avait
reçu au titre de commission. A cela s’ajoute qu'A. a indiqué avoir parlé
fréquemment avec G. de son «problème», c’est-à-dire qu’il avait à Madrid de
l’argent qu’il souhaitait ramener en Suisse, et qu’il a versé à G. des
commissions élevées, atteignant 20%, respectivement 15%, de la somme
transportée.
1.5.6 Argent déposé dans la villa d'YY.
Il est établi, sur la base de la documentation transmise au MPC par les
autorités espagnoles, qu’ont été saisies dans la villa d'YY., détenue par la
société Q. SL, dont l’ayant droit est l’épouse d'A., des espèces à hauteur de
EUR 3'665'800.-, décomposée de la manière décrite par le MPC au
ch. 1.1.1.10 de l’acte d’accusation, soit 61'671 billets de EUR 50.-, 539 billets
de EUR 500.-, 1'000 billets de EUR 200.-, 997 billets de EUR 100.-, 602 billets
de EUR 20.-, 100 billets de EUR 10.- et 2 billets de EUR 5.- (dossier du MPC
pièces 01-02-0139, 01-02-0250, A-01-02-01-0752).
1.6 Subsomption
1.6.1 Crime préalable
1.6.1.1 Contenu de l’acte d’accusation
Dans l’acte d’accusation figure notamment ce qui suit, sous la rubrique
«origine criminelle des avoirs blanchis (infraction préalable)» (p. 4 s.):
«Par jugement du […] prononcé par la Cour nationale, Chambre pénale, à
Madrid, et entré en force, A. a été condamné à une peine d’emprisonnement
- 154 -
SK.2020.13
de deux ans avec sursis et à une amende de EUR 32'000'000.- pour avoir
blanchi, entre 1996 et 1999, des avoirs à hauteur de EUR 32'000'000.-
provenant d’une organisation criminelle colombienne active dans le trafic de
stupéfiants dans le cadre de laquelle celui-ci œuvrait activement.
Ledit jugement s’appuie notamment sur les faits relevés dans un rapport de la
Police judiciaire espagnole daté du 21 avril 1999 […] dont les points pertinents
ont été repris dans le rapport de la Police judiciaire fédérale du 2 novembre
2015 […].
L’enquête menée en Espagne depuis 1998 a permis de mettre en évidence
qu'A. était l’un des protagonistes d’une organisation criminelle internationale
active dans le commerce de stupéfiants et le blanchiment d’importantes
sommes d’argent. Le jugement susmentionné décrit en particulier A. comme
étant l’organisateur des mouvements financiers à destination de la Colombie,
où il résidait jusqu’en février 1999, date à laquelle il s’est établi à Madrid pour
contrôler, depuis l’Espagne, toute l’organisation de récupération des fonds
provenant de l’organisation criminelle, les versements sur des comptes
bancaires et l’envoi à l’étranger de sommes d’origine illicite. Il ressort
également dudit jugement qu'A. était lui-même le bénéficiaire de nombreux
transferts ou remises d’argent (en cash ou sous forme de chèques) provenant
de cette organisation criminelle et qu’il a aussi participé à l’importation de
stupéfiants […]».
Ainsi, dans le chapitre de l’acte d’accusation consacré au crime préalable, le
MPC a fait état, par référence au jugement espagnol du […], de liens entre A.
et une organisation internationale active notamment dans le trafic,
respectivement dans le commerce, de stupéfiants; en se fondant également
sur ledit document, il a précisé que l’intéressé avait lui-même participé à
l’importation de tels produits et avait reçu des fonds issus de l’organisation en
question. Partant, il ressort du passage précité, considéré dans son ensemble
– c’est-à-dire en tenant compte du chapitre de l’acte d’accusation dont il fait
partie –, que selon le MPC, les fonds blanchis par les trois prévenus
proviennent du trafic de drogue, lequel constitue ainsi le crime préalable. Le
fait qu'A. n’a pas été condamné par la justice espagnole pour cette infraction
mais pour blanchiment d’argent issu du trafic de drogue et que les juges
espagnols n’ont en réalité pas retenu que le prénommé avait importé des
stupéfiants en Espagne, mais qu’il avait planifié une telle opération, dont
l’enquête espagnole a empêché réalisation (cf. supra consid. 1.4.1.2), n’y
change rien.
1.6.1.2 Appréciation
Au vu de ce qui précède, il sied de déterminer s’il y a lieu d’admettre, sur la
base des éléments figurant au dossier, que les fonds supposément blanchis
en Suisse par les trois prévenus sont issus du trafic de drogue.
- 155 -
SK.2020.13
A cet égard, il convient en premier lieu de rappeler que – malgré ses
dénégations –, A. a été lié à la fin des années 1990 à un important trafic
international de drogue, singulièrement de cocaïne, provenant d’Amérique
centrale et du Sud et vendue en Espagne, lequel a généré un chiffre d’affaires
correspondant à plus de EUR 30'000'000.- (cf. supra consid. 1.4.1.2 a). De
surcroît, les sommes importantes – l’équivalent de plusieurs millions d’euros
– que le prénommé est suspecté d’avoir blanchies ne proviennent quoi qu’il
en dise pas des activités qu’il a exercées en Colombie, puis en Espagne,
(cf. supra, consid. 1.5.2 et 1.5.3).
Ce qui précède doit être mis en lien avec plusieurs autres éléments ressortant
du dossier. Ainsi, tout d’abord, les euros retrouvés dans la villa d'YY. étaient
composés essentiellement de petites coupures usagées de EUR 50.-,
typiques du produit d’un trafic de drogue; il en va de même des valeurs
transportées d’Espagne en France, que ce soit par B. et E. ou par G. A cela
s’ajoute que plusieurs coupures d’euros saisies par les autorités françaises
lors de l’arrestation d'E. comportaient des traces significatives de cocaïne. De
plus, A. a pris des précautions, respectivement adopté à plusieurs égards un
comportement, allant au-delà de ce qui prévaut généralement chez une
personne en possession d’avoirs non déclarés mais acquis de manière
conforme au droit. Ainsi, il a créé non pas une, mais deux sociétés offshore
(N. AG et K. AG), et a évité tout lien officiel entre lui-même et la villa d'YY.,
dans laquelle il a dissimulé un montant de l’ordre de EUR 3'700'000.-, en
inscrivant cet immeuble au nom d’une société formellement détenue par son
épouse. Par ailleurs, lors de la cinquantaine d’entretiens téléphoniques qui ont
eu lieu après l’arrestation d'E. en France et la saisie des espèces transportées
par celui-ci, A. a utilisé un langage codé; dans ce contexte, il a notamment
déclaré que «par expérience, s’ils ne voient pas le papa très souvent, les
choses deviennent difficiles», étant précisé qu’il n’a pas été en mesure de
s’expliquer sur ces déclarations, lesquelles faisaient référence, de son propre
aveu, aux visites d’un avocat à son client détenu. Dans ce même contexte de
la saisie des avoirs transportés par E., A. a aussi mis en œuvre, avec l’aide
de SS. et de l’avocat espagnol mandaté – sur ses conseils – pour défendre
les intérêts du prénommé, un procédé destiné à récupérer son argent
impliquant la signature par E. d’une fausse reconnaissance de dette, portant
sur plusieurs dizaines de milliers d’euros; cette manière de procéder est
d’autant plus critiquable qu'A. ne pouvait pas ignorer qu'E. ne disposait pas
d’une somme aussi élevée et, partant, s’exposait en signant ladite
reconnaissance de dette à de sérieux ennuis judiciaires en Espagne et
éventuellement en France. A cela s’ajoute qu'A. a loué un coffre-fort auprès
d’une société à Genève, destiné selon B. à abriter des fonds que le prénommé
ramènerait d’Espagne (dossier du MPC pièces 13-02-0127 et 13-02-0313) et
a fourni des indications incohérentes aux différentes banques desquelles il
était client s’agissant de ses sources de revenus (cf. supra consid. 1.4.1.3 b).
Il a aussi procédé à de nombreuses opérations de compensation, lesquelles
- 156 -
SK.2020.13
impliquent un certain degré de complexité dans la mesure où elles nécessitent
de s’assurer le concours d’un tiers qui met à disposition sa relation bancaire.
Par ailleurs, lorsqu’il a acquis des biens et des services, il a toujours payé en
espèces (dossier du MPC pièces 13-02-0211, l. 29, 13-02-0297, l. 11 à 17,
13-02-0323, l. 31 et 34, 13-02-0324, l. 2), pour ne laisser aucune trace. Enfin,
le fait que les personnes interrogées sur les activités professionnelles d'A.,
respectivement sur l’origine de sa fortune, y compris celles connaissant bien
le prénommé depuis longtemps, ont soit déclaré ne rien en savoir soit répondu
de manière extrêmement vague et souvent incompatible avec les déclarations
de l’intéressé (cf. supra consid. 1.4.2), ne peut manquer d’interpeller. Cela
laisse à penser soit qu'A. a menti à son entourage quant à ses activités
professionnelles, soit que les personnes concernées savaient, ou du moins se
doutaient fortement, que celui-ci tirait ses revenus d’activités criminelles.
Au vu des éléments précités, considérés dans leur ensemble, il est établi que
le crime préalable, en ce qui concerne tous les actes de blanchiment
reprochés aux trois prévenus, est un trafic de drogue à large échelle qui a eu
lieu en Espagne. En d’autres termes, l’ensemble des montants en espèces
qu'A. a introduits dans le système financier suisse, respectivement sur le
territoire suisse, et ceux qu’il a dissimulés dans la villa d'YY., provient de ce
trafic. Celui-ci a commencé au plus tard à la fin des années 1990, ainsi que
cela ressort du jugement espagnol du […] et il s’est poursuivi jusqu’au milieu
des années 2000 au moins, voire bien au-delà. En effet, l’euro, comme
monnaie scripturale, a été mis en circulation le 1er janvier 2002 et des euros
appartenant à A. et comportant des traces significatives de cocaïne ont été
interceptés en France en 2014. De plus, A. a fait état de dépenses mensuelles
de l’ordre de CHF 35'000.- jusqu’à son arrestation dans le cadre de la présente
procédure et il a conclu en 2012 un contrat portant sur l’achat d’un yacht de
plus de 22 mètres amarré à Split, soit un bien engendrant des frais fixes
conséquents (frais d’entretien, assurances, taxes et salaire du capitaine,
notamment); or, il est peu probable que l’intéressé aurait mené un tel train de
vie sans avoir de bonnes raison de penser qu’il percevrait régulièrement et à
long terme des rentrées d’argent conséquentes, étant précisé que ni son
épouse, de dix-huit ans sa cadette, ni lui-même, n’a jamais exercé une activité
professionnelle en Suisse ou cherché à le faire et que le couple a deux enfants
nés respectivement en 1997 et en 2001.
1.6.1.3 Qualification de crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP
Vu ce qui précède, et compte tenu des caractéristiques que présente le trafic
de stupéfiants dont sont issus les fonds que les prévenus sont accusés d’avoir
blanchis en Suisse, singulièrement de sa durée (plusieurs années), de son
ampleur (chiffre d’affaires de plusieurs millions) et de ses modalités (groupe
organisé), les conditions de l’art. 19 al. 2 LStup, respectivement de l’art. 19
ch. 2 aLStup, sont réunies, de sorte que la peine privative de liberté encourue
est au minimum d’un an. Il s’ensuit qu’il s’agit d’une infraction passible d’une
- 157 -
SK.2020.13
peine privative de liberté de plus de trois ans et, partant, d’un crime au sens
de l’art. 10 al. 2 CP.
1.6.1.4 Double punissabilité
Dès lors que l’infraction préalable, telle qu’elle vient d’être définie, a été
commise en Espagne, les prévenus ne peuvent être condamnés pour
blanchiment d’argent que si celle-ci est également punissable dans ce pays
(art. 305bis ch. 3 CP). Il ressort de l’avis du rapport d’expertise […] du 10 mai
2021 que cette condition est réalisée. En effet, l’expert y indique qu’avant le
23 décembre 2010, les infractions de culture, de transformation ou de trafic,
ou encore de promotion, de faveur ou de facilitation de la consommation
illégale de drogues toxiques, de stupéfiants ou de substances psychotropes
étaient passibles d’une peine d’emprisonnement de trois à neuf ans, en vertu
de l’art. 369 du Code pénal espagnol (réponse à la question 4, point a),
deuxième paragraphe).
1.6.1.5 Prescription
Le blanchiment d'argent présuppose un crime qui ne soit pas atteint par la
prescription au moment de l'acte d'entrave. Lorsque l'infraction principale a
été commise à l'étranger, comme en l’espèce, l'avènement de la prescription
se détermine en premier lieu selon le droit étranger (ATF 126 IV 255). Entre
2005 et 2014, selon le droit espagnol, le trafic de stupéfiants était passible
d’une peine de prison entre trois et neuf ans, ainsi qu’on vient de le voir
(cf. supra consid. 1.6.1.4); or, selon ce droit, lorsque la peine maximale prévue
par la loi est un emprisonnement entre 5 et 10 ans, le délai de prescription
pour poursuivre et juger une infraction est de 10 ans (expertise, rapport […]
du 20 mai 2021, point III. 1., point b., deuxième paragraphe). Il s’ensuit que la
prescription, en droit espagnol, pour poursuivre et juger le trafic de drogue,
respectivement pour confisquer les avoirs qui en découlent, est de 10 ans.
Dès lors qu'A. n’avait aucun intérêt à constituer des stocks d’espèces en
Espagne, il y a lieu de retenir qu’il a introduit dans le système financier suisse
les espèces litigieuses au fur et à mesure qu’il les a obtenues. En outre, aucun
élément ne laisse à penser qu’un laps de temps important se serait écoulé
entre le moment où ont eu lieu les opérations de vente de drogue et celui où
A. en a, à chaque fois, encaissé les recettes. Dans ces conditions, dès lors
que le trafic de stupéfiants en cause a débuté à la fin des années 1990 et s’est
poursuivi jusqu’au milieu des années 2000 (il ressort du jugement espagnol
que le trafic de stupéfiants était toujours en cours en mai 2004) et que les
actes imputés à A., non frappés de prescription, ont été commis entre le
13 octobre 2006 et le 15 mai 2014 (s’agissant des versements en espèces),
la prescription de 10 ans n’est pas atteinte pour le dernier de ces actes. Par
ailleurs, il ressort du rapport de l’expert du 22 mars 2021 (réponse à la
question 2, premier paragraphe), que la confiscation et d’autres
conséquences accessoires ont été introduites pour la première fois dans le
- 158 -
SK.2020.13
code pénal espagnol en 1995. Partant, en l’espèce, le droit étranger permettait
bien la confiscation des valeurs patrimoniales d’origine criminelle au moment
de la commission des actes de blanchiment.
1.6.2 Sur chacun des actes de blanchiment
1.6.2.1 Du point de vue objectif
a) Imputabilité des actes aux prévenus
Ainsi qu’on l’a vu, l’existence de tous les actes reprochés aux prévenus en
tant qu’actes de blanchiment est établie et les intéressés y ont participé
(cf. supra consid. 1.4.2). Il reste à examiner si cette participation est suffisante
pour que les intéressés soient qualifiés d’auteur, respectivement de coauteurs
(sur cette dernière notion, cf. supra consid. 1.3).
A.
S’agissant des actes reprochés à A. seul, soit certains de ceux commis en lien
avec un compte bancaire (acte d’accusation, ch. 1.1.1.1 à 1.1.1.3) et ceux
relatifs à la dissimulation de EUR 3'665'800.- dans la villa d'YY. (acte
d’accusation, ch. 1.1.1.10), la qualité d’auteur du prénommé relève de
l’évidence. Pour les autres, l’intéressé a lui-même, à chaque fois, apporté
auprès de l’établissement bancaire en cause les espèces qui y ont été
déposées, respectivement les a remises à B. ou à C. afin que ceux-ci
procèdent au dépôt (acte d’accusation, ch. 1.1.1.4.1 à 1.1.1.4.11, 1.1.1.5.1 à
1.1.1.5.23, 1.1.1.6.1 à 1.1.1.6.20, 1.1.1.7.1 à 1.1.1.7.9, 1.1.1.7.14 à 1.1.1.7.30,
1.1.1.8.1 à 1.1.1.8.3), donné l’ordre d’effectuer une transaction au débit de la
relation bancaire concernée (acte d’accusation, ch. 1.1.1.4.12 à 1.1.1.4.17,
1.1.1.5.41 à 1.1.1.5.57, 1.1.1.7.31 à 1.1.1.7.61), retiré les espèces en question
(acte d’accusation, ch. 1.1.1.6.21 à 1.1.1.6.25 et 1.1.1.8.4) et encaissé des
chèques (acte d’accusation, ch. 1.1.1.7.10 à 1.1.1.7.13). Par ailleurs, pour
chacune des opérations de compensation qui lui sont reprochées, A. a remis
lui-même les fonds concernés à C. (acte d’accusation, ch. 1.1.1.5.24 à
1.1.1.5.40). Il a aussi lui-même confié les avoirs qui ont été transportés
physiquement d’Espagne en Suisse à E., respectivement à G. (acte
d’accusation, ch. 1.1.1.9). Dans ces conditions, il ne fait aucun doute que son
rôle a été indispensable dans la commission de chacun des actes qui lui sont
reprochés en tant qu’actes de blanchiment d’argent. Partant, A. est coauteur
pour chacun d’entre eux.
B.
S’agissant des actes de blanchiment reprochés à B. comme coauteur en lien
avec des comptes bancaires (acte d’accusation, ch. 1.2.1.1, 1.2.1.2 et
1.2.1.3), ceux-ci ont été accomplis alors que le prénommé était gérant de
fortune, auprès de la banque no 4 puis de la société F. SA, et gestionnaire des
relations en question. C’est donc lui qui, au sein des entités précitées, était en
- 159 -
SK.2020.13
contact direct avec les clients, notamment avec A., et acceptait – le cas
échéant, implicitement – que les transactions en cause soient effectuées. En
d’autres termes, sans son accord, celles-ci n’auraient pas pu avoir lieu. Il
s’ensuit que le rôle de B. a été indispensable dans l’accomplissement des
transactions en question et que, partant, la qualité de coauteur doit être
admise.
Pour ce qui concerne les transports d’espèces en euros d’Espagne en Suisse
qui sont reprochés à B. en tant que coauteur, c’est l’intéressé qui a organisé
les rendez-vous entre A. et E. au cours desquels le premier a remis son argent
au second. C’est également B. qui a transporté, respectivement aurait dû
transporter, les avoirs en question de la frontière franco-espagnole à la Suisse.
Partant, le prénommé a manifestement été un participant principal aux
transports en cause et doit donc être qualifié de coauteur.
C.
Les actes de blanchiment reprochés à C. comme coauteur sont tous
intervenus en lien avec des comptes bancaires. Cela étant, il y a lieu de
distinguer entre les opérations effectuées jusqu’au 31 juillet 2012 – date
jusqu’à laquelle le prénommé était gérant de fortune auprès de la banque no 6,
à laquelle il était lié par un contrat de travail, ainsi que gestionnaire des
relations concernées – et celles qui ont eu lieu après cette date. Pour la
période courant jusqu’au 31 juillet 2012, la qualité de coauteur de C. est établie
pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être indiqués s’agissant de B.
En revanche, après le 31 juillet 2012, C. et la banque no 6 étaient parties à un
contrat de collaboration. Aux termes de celui-ci, le prénommé était
principalement chargé de présenter à la banque de nouveaux clients;
s’agissant de ceux existants, la convention ne s’exprime pas en des termes
précis et il n’est pas établi que C. n’aurait eu des droits ou obligations
particuliers, hormis un droit à obtenir certaines informations. Par conséquent,
on ne saurait admettre une participation suffisante du prénommé aux actes
qui lui sont reprochés après le 31 juillet 2012 pour fonder sa qualité de
coauteur; cela ne vaut toutefois pas pour les opérations de compensation, dès
lors que C. a admis que c’est lui-même qui était impliqué dans chacune d’entre
elles, sans égard au moment où elles ont eu lieu. Pour chacune des opérations
de compensation, c’est ainsi le prénommé qui a trouvé une contrepartie, sur
le compte bancaire duquel l’argent d'A. a été versé, de sorte que son rôle a
été à chaque fois indispensable et que, dès lors, sa qualité de coauteur doit
être admise.
b) Aptitude des actes reprochés à entraver l’identification de l’origine, la
découverte ou la confiscation des valeurs patrimoniales concernées
(art. 305bis ch. 1 CP)
Il convient d’examiner si chacun des actes reprochés aux prévenus est propre
à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation des
- 160 -
SK.2020.13
valeurs patrimoniales concernées et, partant, doit être qualifié d’acte
d’entrave. S’agissant des critères pertinents, il est renvoyé à ce qui a été dit
plus haut (cf. supra consid. 1.2).
Transactions liées à des comptes bancaires
La plupart des versements en espèces effectués par A. l’ont été sur des
comptes dont il n’était pas l’ayant droit économique. Pour ce motif, ceux-ci
constituent des actes d’entrave. Les dépôts d’espèces effectués par
l’intéressé sur des relations bancaires ouvertes en son nom constituent en
l’espèce également des actes d’entrave. Effectivement, il s’agit de toute une
série de dépôts qui portent chacun sur un montant limité mais représentent,
pour chacun des comptes concernés, au total une somme de plusieurs
dizaines de milliers de francs; en d’autres termes, il s’agit du morcellement par
A. d’une somme d’argent pour éviter des versements importants et, partant,
susceptibles d’attirer l’attention, qui ne peut pas être assimilé au simple
versement d’argent liquide sur un compte (cf. ATF 119 IV 242 consid. 1d).
S’agissant des encaissements des chèques, ceux-ci ne constituent, en
principe pas, en soi pas des actes d’entrave. Cela étant, A. a déclaré qu’il avait
lui-même acquis préalablement à Madrid les chèques qu’il a encaissés
figurant dans l’acte d’accusation, lesquels avaient été émis par des tiers qu’il
ne connaissait pas (à l’exception de SS.; dossier du MPC, pièce 13-02-0325,
l. 11 à 15). L’utilisation de chèques émis au nom de tiers a ainsi permis à
l’intéressé de se faire des versements à lui-même, d’Espagne en Suisse, par
le biais d’établissements bancaires, en coupant le paper trail. Dans ces
conditions, il faut admettre que l’encaissement de ces chèques constitue un
acte d’entrave.
Quant aux transferts bancaires au débit d’une relation bancaire qui figurent
dans l’acte d’accusation, ceux-ci constituent des actes d’entrave, dès lors que
ces transactions ont été à chaque fois effectuées en faveur d’un compte dont
le bénéficiaire économique n’était pas le même que celui desdites relations.
S’agissant des opérations de compensation reprochées à A. et à C., celles-ci
impliquent par leur nature un effet d'occultation du paper trail, raison pour
laquelle elles constituent un acte d’entrave.
S’agissant des retraits d’espèces répertoriés dans l’acte d’accusation, ceux-ci
constituent des actes d’entrave, dès lors qu’ils ont empêché un suivi
subséquent des avoirs concernés au moyen de documents bancaires.
Transports d’espèces d’euros d’Espagne en Suisse
Les transports d’espèces d’euros d’Espagne en Suisse, effectués en
coactivité par A. et B., respectivement par G., constituent un transfert de fonds
de provenance criminelle d'un pays à un autre et, partant des actes d’entrave.
- 161 -
SK.2020.13
Dissimulation d’euros dans la villa d'YY.
Le fait qu'A. a entreposé des espèces d’euros dans plusieurs coffres de la villa
d'YY., près de Madrid, constitue une dissimulation de ceux-ci, dès lors que
l’immeuble en question appartient à une société formellement détenue par son
épouse et que, par conséquent, il n’existait aucun moyen de relier ladite villa
au prénommé. Il s’agit par conséquent aussi d’un acte d’entrave.
Conclusion
Il suit de ce qui précède que tous les actes reprochés aux prévenus en tant
qu’actes d’entrave doivent être considérés comme tels.
c) Montants et nombre d’actes de blanchiment concernés
Au vu de ce qui précède, le nombre d’actes de blanchiment commis et les
montants correspondant sont, pour chaque prévenu, les suivants.
A.
Pour l’ensemble des actes de blanchiment reprochés aux prévenus, le délai
de prescription est de quinze ans (cf. supra consid. 3 et infra consid. 1.6.3). Il
s’ensuit que tous les actes commis avant le 13 octobre 2006 sont frappés de
prescription. Il s’agit de ceux répertoriés dans l’acte d’accusation sous chiffres
1.1.1.1.1 (EUR 6'500.- le 13.12.2005), 1.1.1.1.2 (EUR 7'500.- le 13.12.2005),
1.1.1.1.7 (EUR 6'000.- le 25.01.2006), 1.1.1.1.8 (EUR 10'000.- le 27.04.2006),
1.1.1.1.11 (EUR 10'000.- le 27.07.2006), 1.1.1.1.12 (EUR 6'000.- le
25.01.2006), 1.1.1.1.13 (EUR 5'734.- le 02.03.2006), 1.1.1.1.14 (EUR 468.- le
12.06.2006), 1.1.1.1.15 (EUR 1'022.- le 12.06.2006), 1.1.1.1.16 (EUR 6'000.-
le 27.07.2006) et 1.1.1.1.20 (EUR 15'000.- le 12.06.2006), soit onze actes,
pour un total de EUR 74'224.-. Compte tenu de ces précisions, les actes de
blanchiment retenus à l’encontre d'A. sont les suivants.
Sur le compte de la banque no 11 n° […] (acte d’accusation, ch. 1.1.1.1), A. a
commis dix actes de blanchiment, entre le 13 octobre 2006 et le 8 novembre
2010, pour un total de CHF 50'000.- et de EUR 34'984.58. Ces totaux se
rapportent aux dates et montants suivants: le 08.02.2007, EUR 3'250.-; le
26.03.2007, EUR 4'000.-; le 26.03.2007, EUR 3'324.-; le 08.11.2010,
CHF 50'000.-; le 27.10.2006, EUR 2'638.29; le 04.10.2007, EUR 5'000.-; le
02.03.2006, EUR 5'734.-; le 27.10.2006, EUR 2'638.29; le 08.02.2007,
EUR 3'400.- et le 04.10.2007, EUR 5'000.-
Sur le compte de la banque no 5 n° […] (acte d’accusation ch. 1.1.1.2), A. a
commis sept actes de blanchiment, entre le 20 juin 2008 et le 10 septembre
2010, pour un total de EUR 52'000.- et de USD 202'143.89. Ces totaux se
rapportent aux dates et montants suivants: le 20.06.2008, EUR 9'000.-; le
07.08.2008, EUR 9'000.-; le 29.08.2008, EUR 9'000.-; le 29.12.2008,
EUR 25'000.-; le 12.07.2010, USD 50'047.37; le 12.08.2010, USD 50'047.26
et le 10.09.2010, USD 102'049.26.
- 162 -
SK.2020.13
Sur le compte de la banque no 2 n° […] (acte d’accusation ch. 1.1.1.3), A. a
commis 42 actes de blanchiment, entre le 31 août 2011 et le 15 mai 2014,
pour un total de CHF 121'808.62. Ce total se rapporte aux dates et montants
suivants: le 31.08.2011, CHF 1'000.-; le 07.10.2011, CHF 1'000.-; le
20.01.2012, CHF 1'000.-; le 23.04.2012, CHF 1'000.-; le 27.06.2012,
CHF 2'000.-; le 13.07.2012, CHF 1'000.-; le 30.07.2012, CHF 1'000.-; le
04.09.2012, CHF 1'000.-; le 29.10.2012, CHF 1'000.- et le 20.12.2012,
CHF 1'000.-, le 19.03.2013, CHF 1'568.09; le 25.04.2013, CHF 7'239.60; le
30.04.2013, CHF 4'798.40; le 10.05.2013, CHF 4'242.-; le 13.05.2013,
CHF 2'431.-; le 03.06.2013, CHF 4'864.80; le 02.07.2013, CHF 3'020.75; le
03.07.2013, CHF 2'000.-; le 03.07.2013, CHF 2'412.-; le 04.07.2013,
CHF 1'386.-; le 04.07.2013, CHF 2'000.-; le 22.08.2013, CHF 4'822.40; le
05.09.2013, CHF 5'000.-; le 30.09.2013, CHF 5'000.-; le 09.10.2013,
CHF 4'000.-; le 18.10.2013, CHF 990.35; le 06.11.2013, CHF 5'000.-; le
11.11.2013, CHF 3'000.-; le 02.12.2013, CHF 6'000.-; le 12.12.2013,
CHF 1'000.-; le 15.01.2014, CHF 4'000.-; le 15.01.2014, CHF 2'415.40; le
23.01.2014, CHF 5'550.82; le 14.02.2014, CHF 7'048.73; le 14.02.2014,
CHF 3'000.-; le 20.02.2014, CHF 4'054.84; le 11.03.2014, CHF 4'500.-; le
21.03.2014, CHF 697.80; le 31.03.2014, CHF 3'099.40; le 09.04.2014,
CHF 2'980.-; le 10.04.2014, CHF 300.- et le 15.05.2014, CHF 2'385.80.
Sur le compte de la banque no 6 n° […] (acte d’accusation ch. 1.1.1.4), A. a
commis dix-sept actes de blanchiment, entre le 15 septembre 2011 et le
26 mai 2014, pour un total de CHF 70'712.- et EUR 209'034.81. Ce total se
rapporte aux dates et montants suivants: le 15.09.2011, EUR 14'850.-; le
19.01.2012, CHF 20'000.-; le 22.03.2012, EUR 20'344.50; le 25.04.2012,
EUR 35'640.-; le 06.06.2012, EUR 9'412.65; le 12.07.2012, EUR 16'830.-; le
02.08.2012, EUR 19'800.-; le 13.09.2012, EUR 14'889.50; le 17.10.2012,
CHF 9'000.-; le 19.11.2012, EUR 14'850.-; le 29.04.2013, EUR 10'000.-; le
15.08.2011, CHF 24'000.-; le 01.02.2012, EUR 14'384.08; le 30.04.2012,
EUR 25'000.-; le 09.11.2012, EUR 13'034.08; le 30.08.2013, CHF 12'420.- et
le 26.05.2014, CHF 5'292.-.
Sur le compte de la banque no 6 n° […] (acte d’accusation ch. 1.1.1.5), A. a
commis 57 actes de blanchiment, entre le 9 novembre 2010 et le 3 septembre
2013, pour un total de CHF 256'099.-, EUR 1'895'858.71 et USD 54'826.17.
Ce total se rapporte aux dates et montants suivants: le 09.11.2010,
EUR 35'910.-; le 09.02.2011, EUR 39'800.-; le 22.02.2011, EUR 24'875.-; le
08.03.2011, EUR 19'900.-; le 30.06.2011, EUR 74'625.-; le 15.09.2011,
EUR 20'000.-; le 18.11.2011, EUR 15'000.-; le 18.11.2011, EUR 39'600.-; le
19.01.2012, CHF 35'000.-; le 22.03.2012, EUR 24'750.-; le 25.04.2012,
EUR 49'500.-; le 06.06.2012, EUR 24'255.-; le 12.07.2012, EUR 12'969.-; le
12.07.2012, CHF 60'000.- le 02.08.2012, EUR 38'115.-; le 13.09.2012,
CHF 30'000.-; le 17.10.2012, CHF 20'000.-; le 19.11.2012, EUR 34'650.-; le
29.04.2013, EUR 39'600.-; le 16.05.2013, EUR 34'650.-; le 19.06.2013,
- 163 -
SK.2020.13
EUR 49'500.-; le 12.09.2013, CHF 12'000.-; le 12.09.2013, EUR 20'000.-; le
12.02.2010, EUR 25'000.-; le 28.04.2010, EUR 15'000.-; le 29.04.2010,
EUR 18'000.-; le 21.05.2010, EUR 40'000.-; le 22.06.2010, EUR 25'000.-; le
16.09.2010, EUR 100'000.-; le 28.09.2010, EUR 60'000.-; le 04.10.2010,
EUR 53'889.04; le 25.03.2011, EUR 149'450.-; le 01.06.2011,
EUR 100'000.- ; le 06.10.2011, EUR 58'794.30; le 25.10.2011, EUR 70'000.-;
le 15.03.2012, USD 15'000.-; le 24.09.2012, EUR 22'000.-; le 12.11.2012,
EUR 14'970.-; le 01.02.2013, EUR 40'000.-; le 22.04.2013, EUR 50'000.-; le
08.04.2011, CHF 15'000.-; le 15.08.2011, CHF 24'100.-; le 06.10.2011,
CHF 23'999.-; le 08.03.2012, CHF 10'000.-; le 01.06.2012, CHF 10'000.-; le
29.04.2013, CHF 16'000.-; le 02.12.2011, EUR 10'099.36; du 27.06 au
23.07.2012, EUR 26'060.80; le 18.10.2012, EUR 325'751.53; le 18.03.2013,
EUR 13'000.-; du 29.04 au 12.09.2013, EUR 8'052.-; le 16.05.2013,
EUR 8'026.-; le 21.06.2013, EUR 14'981.74; le 11.10.2013, EUR 14'033.73;
le 13.03.2012, USD 20'049.45; le 02.04.2012, USD 19'776.72 et le
03.09.2013, EUR 36'051.21.
Sur le compte de la banque no 4 n° […] (acte d’accusation ch. 1.1.1.6), A. a
commis 25 actes de blanchiment, entre le 4 juillet 2012 et le 26 mars 2013,
pour un total de CHF 580'000.- et EUR 377'850.-. Ce total se rapporte aux
dates et montants suivants: le 04.07.2012, CHF 57'000.-; le 20.08.2012,
CHF 75'000.-; le 02.11.2012, CHF 15'000.-; le 21.08.2013, CHF 3'000.-; le
21.08.2013, CHF 30'000.-; le 29.08.2013, CHF 20'000.-; le 23.02.2012,
EUR 29'400.-; le 09.03.2012, EUR 20'800.-; le 20.04.2012, EUR 54'050.-; le
20.08.2012, EUR 42'500.-; le 26.11.2012, EUR 10'500.-; le 18.12.2012,
EUR 20'000.-; le 15.02.2013, EUR 35'000.-; le 07.05.2013, EUR 50'000.-; le
07.06.2013, EUR 10'000.-; le 21.08.2013, EUR 3'300.-; le 29.08.2013,
EUR 3'500.-; le 10.09.2013, EUR 8'800.-; le 31.03.2014, EUR 50'000.-; le
03.04.2014, EUR 20'000.-; le 23.11.2012, CHF 60'000.-; le 05.03.2013,
CHF 20'000.-; le 17.06.2013, CHF 280'000.-; le 31.03.2014, CHF 20'000.- et
le 26.03.2013, EUR 20'000.-.
Sur le compte de la la banque no 4 n° […] (acte d’accusation ch. 1.1.1.7), A. a
commis 61 actes de blanchiment, entre le 31 août 2010 et le 11 avril 2014,
pour un total de CHF 35'000.-, EUR 892'727.85 et USD 23'276.97. Ce total se
rapporte aux dates et montants suivants: le 31.08.2010, EUR 11'000.-; le
13.09.2010, EUR 25'000.-; le 27.09.2010, EUR 25'000.-; le 03.11.2010,
EUR 30'200.-; le 01.12.2010, EUR 30'000.-; le 09.12.2010, EUR 35'000.-; le
17.01.2011, EUR 32'950.-; le 28.03.2011, EUR 10'000.-; le 21.07.2011,
EUR 10'000.-; le 22.12.2010, EUR 4'712.-; le 22.12.2010, EUR 5'110.-; le
29.07.2011, EUR 22'148.-; le 15.11.2011, EUR 6'967.- le 07.11.2011,
EUR 10'275.-; le 30.11.2011, EUR 13'000.-; le 21.12.2011, EUR 24'600.-; le
10.01.2012, EUR 41'800.-; le 12.01.2012, EUR 31'000.-; le 04.07.2012,
EUR 25'000.-; le 02.11.2012, CHF 25'000.-; le 16.11.2012, EUR 21'000.-; le
18.12.2012, EUR 20'000.-; le 20.02.2013, EUR 18'400.-; le 29.04.2013,
- 164 -
SK.2020.13
EUR 50'000.-; le 07.06.2013, EUR 10'000.-; le 10.09.2013, EUR 20'000.-; le
19.11.2013, EUR 10'000.-; le 10.03.2014, EUR 10'000.-; le 10.03.2014,
CHF 10'000.-; le 03.04.2014, EUR 15'000.-; le 23.01.2012, USD 10'076.97; le
20.02.2012, EUR 10'401.18; le 05.07.2012, USD 5'000.-; le 06.08.2012,
USD 5'000.-; le 31.08.2012, USD 3'200.-; le 18.10.2012, EUR 25'000.-; le
16.01.2012, EUR 13'000.-; le 19.12.2012, EUR 9'000.-; le 19.12.2012,
EUR 13'000.-; le 20.08.2013, EUR 13'000.-; le 29.04.2013, EUR 28'022.83; le
07.06.2013, EUR 13'022.80; le 18.06.2013, EUR 13'022.78; le 02.09.2013,
EUR 30'000.-; le 12.11.2013, EUR 14'000.-; le 18.12.2013, EUR 20'000.-; le
15.01.2014, EUR 14'000.-; le 12.02.2014, EUR 14'016.33; le 11.03.2014,
EUR 18'016.42; le 29.04.2014, EUR 14'016.40; le 27.11.2012, EUR 13'000.-;
le 07.03.2013, EUR 2'522.82; le 05.12.2013, EUR 6'400.-; le 12.12.2013,
EUR 5'000.-; le 15.01.2014, EUR 3'000.-; le 07.02.2014, EUR 5'040.88; le
11.03.2014, EUR 5'016.42; le 11.04.2014, EUR 5'004.11; le 22.05.2014,
EUR 5'020.44; le 31.03.2014, EUR 6'038.33 et le 11.04.2014, EUR 7'004.11.
Sur le compte de la banque no 1 n° […] (acte d’accusation ch. 1.1.1.8), A. a
commis quatre actes de blanchiment, entre le 5 mai et le 6 juin 2014, pour un
total de CHF 30'000.- et EUR 90'000.-. Ce total se rapporte aux dates et
montants suivants: le 05.05.2014, EUR 45'000.-; le 20.05.2014,
EUR 20'000.- ; le 02.06.2014, EUR 25'000.- et le 02.06.2014, CHF 30'000.-.
S’agissant des transports en espèces (acte d’accusation, ch. 1.1.1.9), A. en a
commis quatre, entre le 22 avril 2013 et le 14 avril 2014, pour un total de
EUR 1'203'570.-, à savoir un le 22 avril 2013 pour EUR 500'000.-, un les 11
et 12 juin 2013 pour EUR 503'570.- un entre le 23 et le 25 mars 2014, pour
EUR 100'000.- et un entre le 12 et le 15 avril 2014, pour EUR 100'000.-.
Enfin, A. a dissimulé EUR 3'665'800.- dans la villa d'YY., propriété d’une
société détenue par son épouse.
Dès lors, A. a commis 227 actes de blanchiment non prescrits, pour un total
de EUR 8’416'091.95, CHF 1'143'620 et USD 280'247.03.
B.
Sur le compte de la banque no 4 n° […] (acte d’accusation ch. 1.2.1.1), B. a
commis 25 actes de blanchiment, entre le 4 juillet 2012 et le 26 mars 2013,
pour un total de CHF 580'000.- et EUR 377'850.-. Ce total se rapporte aux
dates et montants suivants: le 04.07.2012, CHF 57'000.-; le 20.08.2012,
CHF 75'000.-; le 02.11.2012, CHF 15'000.-; le 21.08.2013, CHF 3'000.-; le
21.08.2013, CHF 30'000.-; le 29.08.2013, CHF 20'000.-; le 23.02.2012,
EUR 29'400.-; le 09.03.2012, EUR 20'800.-; le 20.04.2012, EUR 54'050.-; le
20.08.2012, EUR 42'500.-; le 26.11.2012, EUR 10'500.-; le 18.12.2012,
EUR 20'000.-; le 15.02.2013, EUR 35'000.-; le 07.05.2013, EUR 50'000.-; le
07.06.2013,EUR 10'000.-; le 21.08.2013, EUR 3'300.-; le 29.08.2013,
EUR 3'500.-; le 10.09.2013, EUR 8'800.-; le 31.03.2014, EUR 50'000.-; le
- 165 -
SK.2020.13
03.04.2014,EUR 20'000.-; le 23.11.2012, CHF 60'000.-; le 05.03.2013,
CHF 20'000.-; le 17.06.2013, CHF 280'000.-; le 31.03.2014, CHF 20'000.- et
le 26.03.2013, EUR 20'000.-.
Sur le compte de la banque no 4 n° […] (acte d’accusation ch. 1.2.1.2), B. a
commis 48 actes de blanchiment, entre le 7 novembre 2011 et le 11 avril 2014,
pour un total de CHF 35'000.-, EUR 644'640.85 et USD 23'276.97. Ce total se
rapporte aux dates et montants suivants: le 07.11.2011, EUR 10'275.-; le
30.11.2011, EUR 13'000.-; le 21.12.2011, EUR 24'600.-; le 10.01.2012,
EUR 41'800.-; le 12.01.2012, EUR 31'000.-; le 04.07.2012, EUR 25'000.-; le
02.11.2012, CHF 25'000.-; le 16.11.2012, EUR 21'000.-; le 18.12.2012,
EUR 20'000.-; le 20.02.2013, EUR 18'400.-; le 29.04.2013, EUR 50'000.-; le
07.06.2013, EUR 10'000.-; le 10.09.2013, EUR 20'000.-; le 19.11.2013,
EUR 10'000.-; le 10.03.2014, EUR 10'000.-; le 10.03.2014, CHF 10'000.-; le
03.04.2014, EUR 15'000.-; le 23.01.2012, USD 10'076.97; le 20.02.2012,
EUR 10'401.18; le 05.07.2012, USD 5'000.-; le 06.08.2012, USD 5'000.-; le
31.08.2012, USD 3'200.-; le 18.10.2012, EUR 25'000.-; le 16.01.2012,
EUR 13'000.-; le 19.12.2012, EUR 9'000.-; le 19.12.2012, EUR 13'000.-; le
20.08.2013, EUR 13'000.-; le 29.04.2013, EUR 28'022.83; le 07.06.2013,
EUR 13'022.80; le 18.06.2013, EUR 13'022.78; le 02.09.2013, EUR 30'000.-;
le 12.11.2013, EUR 14'000.-; le 18.12.2013, EUR 20'000.-; le 15.01.2014,
EUR 14'000.-; le 12.02.2014, EUR 14'016.33; le 11.03.2014, EUR 18'016.42;
le 29.04.2014, EUR 14'016.40; le 27.11.2012, EUR 13'000.-; le 07.03.2013,
EUR 2'522.82; le 05.12.2013, EUR 6'400.-; le 12.12.2013, EUR 5'000.-; le
15.01.2014, EUR 3'000.-; le 07.02.2014, EUR 5'040.88; le 11.03.2014,
EUR 5'016.42; le 11.04.2014, EUR 5'004.11; le 22.05.2014, EUR 5'020.44; le
31.03.2014, EUR 6'038.33 et le 11.04.2014, EUR 7'004.11.
Sur le compte de la banque no 1 n° […] (acte d’accusation ch. 1.2.1.3), B. a
commis quatre actes de blanchiment, entre le 5 mai et le 6 juin 2014, pour un
total de CHF 30'000.- et EUR 90'000.-. Ce total se rapporte aux dates et
montants suivants: le 05.05.2014, EUR 45'000.-; le 20.05.2014,
EUR 20'000.- ; le 02.06.2014, EUR 25'000.- et le 02.06.2014, CHF 30'000.-.
Les deux transports clandestins d’espèces d’euros (acte d’accusation
ch. 1.2.1.4) effectués par B., les 22 avril, ainsi que 11 et 12 juin 2013 portent
au total sur la somme de EUR 1'003'570.-.
Il s’ensuit que B. a commis 79 actes de blanchiment, portant au total sur
CHF 645'000.-, EUR 2'116'061.- et USD 23’276.97.
C.
Aux actes de blanchiment reprochés à C. dans l’acte d’accusation doivent être
retranchés d’une part les opérations effectuées avant le 16 septembre 2010,
dès lors qu’avant cette date, l’élément subjectif n’était pas réalisé concernant
le prénommé (cf. infra consid. 1.6.2.2. c). Il s’agit de ceux répertoriés dans
- 166 -
SK.2020.13
l’acte d’accusation sous chiffres 1.3.1.2.24 (EUR 25'000.- le 12.02.2010),
1.3.1.2.25 (EUR 15'000.- le 28.04.2010), 1.3.1.2.26 (EUR 18'000.- le
29.04.2010), 1.3.1.2.27 (EUR 40'000.- le 21.05.2010) et 1.3.1.2.28
(EUR 15'000.- le 22.06.2010), soit cinq actes de blanchiment, portant sur
EUR 123'000.-. Doit être retranché d’autre part l’ensemble des actes d’entrave
reprochés à C. – hors actes de compensation – commis après le 31 juillet
2012, soit la date à laquelle a pris fin son contrat de travail avec la banque
no 6 (cf. supra consid. 1.4.1.1). Il s’agit de ceux répertoriés dans l’acte
d’accusation sous chiffres 1.3.1.1.7 (EUR 19'800.- le 02.08.2012), 1.3.1.1.8
(EUR 14'889.50 le 13.09.2012), 1.3.1.1.9 (CHF 9'000.- le 17.10.2012),
1.3.1.1.10 (EUR 14'850.- le 19.11.2012) et 1.3.1.1.11 (EUR 10'000.- le
29.04.2013), 1.3.1.1.15 (EUR 13'034.08 le 09.11.2012), 1.3.1.1.16
(CHF 12'420.- le 30.08.2012) et 1.3.1.1.17 (CHF 5'292.- le 26.05.2014,
1.3.1.2.15 (EUR 38'115.- le 02.08.2012), 1.3.1.2.16 (CHF 30'000.- le
13.09.2012), 1.3.1.2.17 (CHF 20'000.- le 17.10.2012), 1.3.1.2.18
(EUR 34'650.- le 19.11.2012), 1.3.1.2.19 (EUR 39'600.- le 29.04.2013),
1.3.1.2.20 (EUR 34'650.- le 16.05.2013), 1.3.1.2.21 (EUR 49'500.- le
19.06.2013), 1.3.1.2.22 (CHF 12'000.- le 12.09.2013) et 1.3.1.2.23
(EUR 20'000.- le 12.09.2013), 1.3.1.2.46 (CHF 16'000.- le 29.04.2013),
1.3.1.2.49 (EUR 325'751.53 le 18.10. 2012), 1.3.1.2.50 (EUR 13'000.- le
18.03.2013), 1.3.1.2.51 (EUR 8'052.- les 29.04.2013 et 12.09.2013),
1.3.1.2.52 (EUR 8'026.- le 16.05.2013), 1.3.1.2.53 (EUR 14'981.74 le
21.06.2013) et 1.3.1.2.54 (EUR 14'033.73 le 11.10.2013) et 1.3.1.2.57
(EUR 36'051.21 le 03.09.2013), soit 25 actes de blanchiment, portant sur
EUR 708'985.- et CHF 104'712.-.
Sur le compte de la banque no 6 n° […] (acte d’accusation ch. 1.3.1.1), C. a
commis neuf actes de blanchiment, entre le 15 septembre 2011 et le 26 mai
2014, pour un total de CHF 44’000.- et EUR 136'461.23. Ce total se rapporte
aux dates et montants suivants: le 15.09.2011, EUR 14'850.-; le 19.01.2012,
CHF 20'000.-; le 22.03.2012, EUR 20'344.50; le 25.04.2012, EUR 35'640.-; le
06.06.2012, EUR 9'412.65; le 12.07.2012, EUR 16'830.-; le 15.08.2011,
CHF 24'000.-; le 01.02.2012, EUR 14'384.08 et le 30.04.2012, EUR 25'000.-.
Sur le compte de la banque no 6 n° […] (acte d’accusation ch. 1.3.1.2), C. a
commis 36 actes de blanchiment, entre le 9 novembre 2010 et le 3 septembre
2013, pour un total de CHF 178'099.-, EUR 1’162447.50 et USD 54'826.17.
Ce total se rapporte aux dates et montants suivants: le 09.11.2010,
EUR 35'910.-; le 09.02.2011, EUR 39'800.-; le 22.02.2011, EUR 24'875.-; le
08.03.2011, EUR 19'900.-; le 30.06.2011, EUR 74'625.-; le 15.09.2011,
EUR 20'000.-; le 18.11.2011, EUR 15'000.-; le 18.11.2011, EUR 39'600.-; le
19.01.2012, CHF 35'000.-; le 22.03.2012, EUR 24'750.-; le 25.04.2012,
EUR 49'500.-; le 06.06.2012, EUR 24'255.-; le 12.07.2012, EUR 12'969.-; le
12.07.2012, CHF 60'000.-; le 22.06.2010, EUR 25'000.-; le 16.09.2010,
EUR 100'000.-; le 28.09.2010, EUR 60'000.-; le 04.10.2010, EUR 53'889.04;
- 167 -
SK.2020.13
le 25.03.2011, EUR 149'450.-; le 01.06.2011, EUR 100'000.-; le 06.10.2011,
EUR 58'794.30; le 25.10.2011, EUR 70'000.-; le 15.03.2012, USD 15'000.-; le
24.09.2012, EUR 22'000.-; le 12.11.2012, EUR 14'970.-; le 01.02.2013,
EUR 40'000.-; le 22.04.2013, EUR 50'000.-; le 08.04.2011, CHF 15'000.-; le
15.08.2011, CHF 24'100.-; le 06.10.2011, CHF 23'999.-; le 08.03.2012,
CHF 10'000.-; le 01.06.2012, CHF 10'000.-; le 02.12.2011, EUR 10'099.36; du
27.06 au 23.07.2012, EUR 26'060.80; le 13.03.2012, USD 20'049.45 et le
02.04.2012, USD 19'776.72.
Au final, 45 actes de blanchiment sont imputés à C., pour un total de
EUR 1'298’908.73, CHF 222’099 et USD 54'826.17.
1.6.2.2 Du point de vue subjectif
a) A.
Dès lors que les valeurs blanchies par A. proviennent intégralement d’un trafic
de stupéfiants à grande échelle, entre l’Amérique Latine et du Sud et
l’Espagne, auquel celui-ci a lui-même été lié (cf. supra consid. 1.6.1.2) il ne
fait aucun doute que le prénommé savait que ces avoirs provenaient d’un
crime, de sorte que l’élément subjectif est réalisé en ce qui le concerne.
b) B.
B. a admis lors de la procédure préliminaire qu’il avait trouvé sur internet un
document rédigé en espagnol, concernant A. et des tiers, relatif à une
procédure pénale menée en Espagne contre les intéressés, pour des faits de
blanchiment d’argent provenant d’un trafic de stupéfiants. Lors de son audition
finale, son défenseur lui a présenté un écrit, soit l’acte d’accusation dressé en
Espagne dans la procédure ayant conduit à la condamnation d'A. le […]
(dossier du MPC pièces 13-03-0286 à 13-03-0326); B. a alors déclaré que
c’est ce document dont il avait eu connaissance après avoir introduit le nom
d'A. dans un moteur de recherche sur internet (dossier du MPC pièce 13-03-
0198, l. 26). Si le contenu dudit acte d’accusation se rapproche beaucoup de
celui du jugement précité – indiquant, notamment, que le A. dont il est question
a reçu des fonds issus du commerce de la drogue –, il est vrai que,
contrairement à ce dernier document, il ne comporte pas la date de naissance
des personnes concernées. B. en déduit qu’il ne pouvait pas savoir que la
personne mentionnée dans cet écrit était le même A. que son client et que les
doutes qu’il avait eus initialement à ce sujet avaient été levés: interpellé sur
cette question, son client lui avait affirmé qu’il n’avait pas été objet de ladite
procédure espagnole et qu’il y avait «des milliers d'A.».
Cela étant, l’acte d’accusation espagnol contient des indications qui
permettaient à B. de comprendre que le A. mis en accusation en Espagne
n’était autre que son client; à tout le moins l’intéressé devait-il avoir de forts
soupçons à cet égard, à la lecture de cet écrit. En effet, la personne
mentionnée dans ce texte et le client de B. portent tous les deux non
- 168 -
SK.2020.13
seulement le même prénom (A.), mais aussi le même double nom (A.), ce qui
réduit fortement le risque d’homonymie. De plus, tout comme le client de B.,
la personne mentionnée dans l’acte d’accusation espagnol a la nationalité
colombienne et s’est installée à Madrid en Espagne en 1999 (dossier du MPC
pièce 18-01-0131, l. 18) – étant précisé que ces indications géographique et
temporelle ressortent expressément de la documentation bancaire de la
banque no 4 à laquelle B. avait accès (dossier du MPC pièce A-07-03-01-01-
0032) et que ce dernier savait que son client habitait à Madrid avant de
s’installer en Suisse (dossier du MPC pièce 13-03-0019, l. 28). C’est le lieu de
relever que B., interrogé par le MPC sur la question de savoir si la nationalité
colombienne d'A. pouvait constituer un critère de risque pour la banque, a
déclaré: «[s]elon les us et coutumes, la Colombie est mise quand même sur
une certaine vigilance» (dossier du MPC pièce 13-03-0019, l. 27).
Dans ces conditions, B. devait se tourner vers le service Compliance de la
banque no 4 afin que celui-ci effectue des vérifications complémentaires
concernant A. Il ne pouvait pas se contenter de poser la question à ce dernier
de savoir si c’est bien (notamment) de lui qu’il s’agit dans l’acte d’accusation
espagnol. En effet, une personne ayant commis les actes dont il est question
dans ce document n’aurait certainement pas été encline à s’auto-incriminer
sur la base de simples questions posées par son banquier, d’autant que ce
dernier a, de son propre aveu, «insisté un petit peu» (dossier du MPC pièce
13-03-0020, l. 6) seulement.
Au vu de ce qui précède, B. ne saurait se prévaloir comme il le fait de ce que
le nom d'A., introduit par des collaborateurs de la banque no 4 dans le système
World Check, n’avait produit aucun résultat. En effet, ce genre de base de
données n’est pas infaillible et un résultat négatif en ressortant ne saurait
constituer une présomption irréfragable que la personne concernée présente
nécessairement un profil acceptable pour un établissement bancaire. Dans le
même ordre d’idées, B. ne peut pas, compte tenu des éléments dont il
disposait à l’époque, tirer valablement argument de ce qu'A. était devenu
citoyen suisse lorsqu’il s’était installé en Suisse. Certes, des investigations
sont systématiquement menées dans le cadre de toutes les procédures de
naturalisation menées en Suisse, mais celles-ci, notamment vu leur nombre,
ne peuvent pas être approfondies au point que l’on puisse exclure de manière
certaine qu’une personne naturalisée n’a jamais été l’objet d’une
condamnation à l’étranger.
Se pose la question de savoir à quand remonte la prise de connaissance par
B. de l’acte d’accusation espagnol. Lorsqu’il a été interrogé pour la première
fois sur cette question, B. a mentionné septembre 2011; il a précisé qu’il
s’agissait là du moment où avait débuté le litige ayant opposé la société de
Monsieur JJJJ. – l’entrepreneur ayant construit la villa d'U.– à A., à la fin de la
construction de cet immeuble, et que c’est dans ce contexte que ledit
entrepreneur l’avait invité à effectuer des recherches sur internet concernant
- 169 -
SK.2020.13
son client (dossier du MPC pièce 13-03-0020, l. 2); par la suite, B. a indiqué
qu’il s’agissait «peut-être [d’]avril 2012 environ» (dossier du MPC pièce 13-03-
0188, l. 17 s.); lors des débats, il a déclaré: «j’ai vu le document sur internet
en 2011, je pense, mais je ne suis pas certain» (réponse à la question 18, in
fine). Il y a lieu d’accorder plus de poids aux premières déclarations de
l’intéressé qui, n’étant pas préparé à la question posée, y a répondu
spontanément, sans avoir le temps de réfléchir aux conséquences éventuelles
de ses propos. Cela vaut d’autant que la période de septembre 2011 à laquelle
s’est référé B. en premier lieu est compatible avec la chronologie ayant opposé
A. à la société de Monsieur JJJJ. En effet, cette dernière a déposé le 8 février
2012 une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, par
laquelle elle a conclu à l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs sur l’immeuble précité (dossier du MPC pièce A-08-04-01-07-
01-0001-0071); or, une telle démarche n’est en principe accomplie qu’en
dernier ressort, après que les parties au contrat d’entreprise ont vainement
tenté de trouver un terrain d’entente, ce qui prend d’ordinaire plusieurs mois.
Ce qui précède est compatible avec le comportement adopté par la suite par
B. En effet, celui-ci s’est bien gardé, que ce soit lorsqu’il travaillait pour la
banque no 4 ou ultérieurement, d’exiger d'A. la moindre pièce justificative
concernant les transactions ordonnées par celui-ci, en sachant que son client
ne serait selon toute vraisemblance pas en mesure de lui fournir de tels
documents. C’est le lieu de rappeler que lors d’une conversation téléphonique
qu’il a eue avec NNN. de la banque no 4 en 2014, B. a déclaré: «J’connais A.,
il […] jamais clarifier […] moi j’te dis que c’est hein, c’est des locations qu’il a
en Espagne […] de quoi je sais pas mais c’est ça»; cela démontre bien que
l’intéressé avait de sérieux doutes quant à l’origine des fonds placés par A.
Il s’ensuit que B. devait présumer depuis septembre 2011 au moins que les
valeurs patrimoniales qu’il est accusé d’avoir blanchies provenaient d’un
crime, soit le trafic de drogue.
c) C.
C. est juriste et économiste de formation. Après avoir terminé ses études, il a
travaillé un an ou deux à Londres, dans le domaine de l’analyse des marchés
financiers. Il a ensuite œuvré auprès d’une banque d’investissement
allemande, à Madrid puis à Londres, successivement dans le secteur de
l’analyse des marchés financiers et en tant qu’adjoint à la direction générale,
en charge de tous les aspects fiscaux liés à la banque privée. Il a ensuite créé
sa propre société de family office, avant de travailler en Suisse à temps partiel,
auprès de la banque no 5 en 2005 puis de la banque no 6 en 2009 –
établissement dont il a été membre de la direction. Il s’ensuit que le prénommé
était, au moment des faits déterminants, au bénéfice d’une solide expérience
bancaire, en Suisse, en Espagne et au Royaume-Uni, et qu’il avait occupé
dans ce secteur des postes à responsabilité. De plus, il était âgé au début des
- 170 -
SK.2020.13
faits qui lui sont reprochés de quarante ans, si bien qu’il avait déjà acquis une
certaine expérience de la vie. Dès lors, il ne pouvait pas ignorer que le
blanchiment d’argent est une problématique sous-jacente à toute transaction
bancaire, singulièrement internationale, et que la question de l’origine des
fonds se pose à chaque fois avec une acuité particulière dans le secteur du
private banking, puisque celui-ci implique en principe le transfert de montants
importants. De même, il était parfaitement informé de ce que la soustraction
fiscale, respectivement l’acceptation par un intermédiaire financier de fonds
non déclarés au fisc, n’était pas en soi condamnable en Suisse à l’époque des
faits litigieux – ce qu’il n’a pas manqué de répéter à de nombreuses reprises
tout au long de la procédure. Au vu de l’ensemble de ces considérations, C. –
qui, au début des faits litigieux, travaillait depuis six ans dans le domaine
bancaire en Suisse – était nécessairement conscient du risque que certains
clients d’une banque incapables de justifier la provenance d’avoirs en leur
possession n’invoquent des motifs d’ordre fiscal, alors que ces fonds
proviennent en réalité d’un crime. Dans ces conditions, toute une série
d’éléments devaient attirer son attention et le pousser à établir l’origine des
valeurs patrimoniales remises (cf. art. 17 al. 2 let. b OBA-CFB, respectivement
art. 14 al. 2 OBA-FINMA), à examiner la plausibilité des explications du client
quant à l’arrière-plan économique des opérations sollicitées (cf. point A2 de
l’annexe OBA-CFB, respectivement de l’OBA-FINMA, dans sa version en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2020), à s’assurer en se rendant sur place qu'A.
était bien propriétaire d’immeubles mis en location (cf. art. 18 al. 1 let. b OBA-
CFB, respectivement at. 15 al. 1 let. b OBA-FINMA, dans sa version en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2020) et à consulter les sources et les banques
de données accessibles au public (cf. art. 18 al. 1 let. c OBA-CFB,
respectivement art. 15 al. 1 let. c OBA-FINMA, dans sa version en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2020), notamment introduire le nom d'A. dans un
moteur de recherche internet – ce qui lui aurait permis de découvrir l’acte
d’accusation espagnol concernant A. (cf. supra consid. 1.6.2.2 b). Il s’agit des
éléments suivants.
Tout d’abord, il est inhabituel qu’un client veuille créer une société de
domiciliation pour accueillir ses fonds, alors même qu’il est déjà ayant droit
économique d’une telle entité – ce que C. a du reste admis. Tel a pourtant été
le cas d'A., qui a créé N. AG, alors qu’il contrôlait déjà K. AG, ce que savait
pertinemment C. A cela s’ajoute que, dans le formulaire d’ouverture de la
relation de K. AG auprès de la banque no 5, document signé par l’intéressé,
sont relevés en tant que risques l’existence d’un tiers ayant droit économique
et d’une société de domicile, étant rappelé que ce critère figure à l’art. 7 al. 2
let. a OBA-CFB, respectivement à l’art. 12 al. 2 let. a OBA-FINMA; il est
précisé que ledit formulaire est rédigé en anglais, langue que comprend C.
(dossier du MPC pièce A-07-13-01-01-0004). En d’autres termes, le
prénommé ne pouvait pas ignorer que l’existence d’une (seule) société de
domicile était déjà en soi un facteur de risque. C. savait en outre que la
- 171 -
SK.2020.13
nationalité colombienne d'A. constituait un autre facteur de risque, ainsi que
cela ressort de ses déclarations. Il s’agit du risque que des fonds à placer en
Suisse proviennent du trafic de drogue. C’est le lieu de rappeler que la
nationalité du cocontractant et de l’ayant droit économique constitue
également un facteur de risque au sens des dispositions de l’OBA-CFB,
respectivement de l’OBA-FINMA, qui viennent d’être citées; en outre, il ne
pouvait pas avoir échappé à C. que, dans les années 1990 et 2000, une bonne
partie du trafic de drogue provenant de l’Amérique du Sud et de l’Amérique
latine arrivait en Europe par l’Espagne, pays dans lequel il savait qu'A. avait
habité avant d’arriver en Suisse. Ce nonobstant, C. n’a pas effectué la moindre
vérification quant à la provenance des fonds de son client, mais s’est contenté
à cet égard des déclarations d'A. De plus, peu après l’ouverture de la relation
n° […] au nom de N. AG auprès de la banque no 6 déjà, son client lui a
demandé de procéder à de nombreuses opérations de compensation,
lesquelles tendent à créer un paper trail (soit le versement depuis le compte
d’un tiers vers un des comptes contrôlés par A.) qui correspond certes
formellement à la réalité, mais pas matériellement, en ce sens que le
versement en question n’a aucune justification économique (puisqu’il n’y a pas
eu de prestation donnant lieu à rémunération); il s’agit-là d’un type de
prestation sollicité présentant un risque, au sens de l’art. 7 al. 2 let. d OBA-
CFB, respectivement 12 al. 2 let. d OBA-FINMA, dans sa version en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2020.
Qui plus est, ces opérations de compensation portaient sur des sommes
importantes – soit un facteur de risque au sens de l’art. 7 al. 2 let. e OBA-CFB,
respectivement de l’art. 12 al. 2 let. d OBA-FINMA, dans sa version en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2020 –, en particulier eu égard au profil client d'A. tel
que celui-ci ressort des documents d’ouverture des comptes auprès de la
banque no 6 que contrôlait effectivement l’intéressé. En particulier, C. a
procédé, à la demande d'A., à une opération de compensation à hauteur de
EUR 100'000.- le 16 septembre 2010. La Cour considère qu’au plus tard à
partir de cette date, C. devait, compte tenu de l’ensemble des éléments
précités, présumer que les fonds d'A. provenaient d’un crime. C’est le lieu de
relever que C. était soumis en tant qu’employé de banque aux règles de la loi
sur le blanchiment d’argent (cf. art. 2 LBA) et devait connaître le droit suisse
applicable en la matière. AAAA., responsable du service Compliance auprès
de la banque no 6 et COO pour la comptabilité et certaines tâches
administratives, a déclaré que C. avait été formé sur ce point, à l’instar de tous
les autres employés de la banque qui étaient en contact avec les clients
(dossier du MPC pièce 12-19-0012, l. 22). Certes ladite formation a été
dispensée en allemand; toutefois, si cela posait problème à C., il devait le faire
savoir à son employeur; or, tel n’a pas été le cas (dossier du MPC pièce 12-
19-0012, l. 25 s.). Il s’ensuit que celui-ci a agi par intention, sous la forme de
dol éventuel.
- 172 -
SK.2020.13
1.6.3 Cas grave
1.6.3.1 A.
Dès lors que tous les actes de blanchiment desquels A. s’est rendu coupable
portent sur des valeurs lui appartenant (qu’en d’autres termes, l’intéressé a
blanchi son propre argent), ces opérations n’ont généré pour lui ni gain ni
chiffre d’affaires, si bien que le prénommé n’a pas agi dans le but d’obtenir
des revenus réguliers grâce aux actes de blanchiment pour lesquels il est
condamné; par lesdits actes, A. a bien plutôt voulu rapatrier en Suisse ses
propres deniers, après l’ouverture d’une procédure pénale contre lui en
Espagne. Il s’ensuit que l’aggravante par métier (art. 305bis ch. 2 let. c CP)
n’entre pas en considération en ce qui le concerne. L’acte d’accusation ne
retenant pas l’action comme membre d’une organisation criminelle (art. 305bis
ch. 2 let. a CP) et n’envisageant l’action comme membre d’une bande
(art. 305bis ch. 2 let. b CP) que pour les transports de fonds en coactivité avec
B. et E., se pose la question de savoir si, pour l’ensemble des actes de
blanchiment commis par A., l’aggravante «générique» (art. 305bis chiffre 2 CP;
cf. acte d’accusation, p. 32) peut être retenue. Autrement dit, il y a lieu
d’examiner si, en l’occurrence, le cas apparaît comme aussi grave que si l’une
ou l’autre des hypothèses visées aux let. a à c de l’art. 305bis ch. 2 CP était
réalisée. A cet égard, il y a lieu de prendre en considération les éléments
suivants.
La somme blanchie par A. est considérable, puisqu’elle représente
l’équivalent de plus de CHF 10'000'000.-, et le nombre d’actes de blanchiment
commis par l’intéressé, plus de 220, est important. De plus, le prénommé a
déployé son activité criminelle sur une longue durée, soit plus de huit ans, et
celle-ci a été particulièrement intensive entre 2010 et 2014, période pendant
laquelle ont eu lieu plus de 90% des actes de blanchiment en cause. Par
ailleurs, A. a utilisé pas moins de six modus operandi différents (des
versements et retraits d’espèces, des opérations de compensation, des
transferts au débit de relations bancaires, des achats puis encaissements de
chèques, des transports physiques d’espèces et la dissimulation d’espèces
dans la villa d'YY.). En outre, le crime préalable, à savoir le trafic de drogue
dure (cocaïne), au plan international et à grande échelle, est par nature
particulièrement dangereux pour la société. A cela s’ajoute qu'A. s’est adjoint
les services de tiers, singulièrement de banquiers, et a eu recours à des
structures offshores, ce qui dénote une sophistication et un degré d’opacité
particuliers. Enfin, le prénommé a fait preuve d’une énergie criminelle et d’une
détermination hors du commun. S’agissant de l’énergie criminelle, A. a
consacré beaucoup de temps à son activité de blanchiment d’argent, puisqu’il
a ouvert plusieurs comptes bancaires et s’est rendu fréquemment de Suisse
en Espagne pour aller y chercher des espèces puis les remettre
respectivement à C., E. et G.; il s’est aussi rendu à de très nombreuses
reprises auprès de plusieurs banques pour y déposer des espèces. Quant à
- 173 -
SK.2020.13
la détermination d'A., elle s’est manifestée par son association avec un
banquier prêt à l’assister dans ses opérations de blanchiment, en la personne
de C.; une fois que celui-ci a quitté la banque no 6, A. s’est adjoint les services
d’un autre banquier, B.; lorsque les dépôts d’espèces en euros n’ont plus été
possibles auprès des banques, il a organisé avec le dernier prénommé des
transports physiques d’espèces d’Espagne en Suisse; après que le cousin de
B. eût été arrêté lors d’un de ces transports d’espèces, A. en a organisé
d’autres, avec son voisin G. On relèvera encore qu'A. a investi beaucoup de
temps et d’énergie pour récupérer l’argent saisi par les autorités françaises
lorsque celles-ci ont arrêté E., en utilisant des procédés préjudiciables à ce
dernier, sous la forme d’une reconnaissance de dette fictive qui portait sur une
somme très importante. C’est le lieu de relever que seule l’arrestation d'A.,
respectivement la confiscation de ses avoirs en Espagne, a permis de mettre
un terme à son activité criminelle.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que le cas d’espèce est aussi
grave que si A. avait agi par métier (art. 305bis ch. 2 let. c CP) comme membre
d’une organisation criminelle (art. 305bis ch. 2 let. a CP) ou comme membre
d’une bande (art. 305bis ch. 2 let. b CP). Aussi, l’aggravante «générique» doit-
elle être retenue.
1.6.3.2 B.
Il est reproché à B. d’avoir agi, notamment, par métier au sens de l’art. 305bis
ch. 2 let. c CP (acte d’accusation, p. 45 s.). Il sied donc d’examiner si cette
aggravante peut être retenue à l’encontre du prénommé.
B. a commis près de 80 actes de blanchiment, à une fréquence élevée,
pendant environ deux ans et demi. Il a consacré du temps et des moyens
importants à son activité, puisqu’il a notamment organisé les deux transports
de fonds à effectuer par lui-même et son cousin entre l’Espagne et la Suisse,
et s’est rendu pour ce faire les deux fois en voiture jusqu’à la frontière franco-
espagnole. En outre, il était disposé à commettre un nombre indéterminé
d’actes de blanchiment à l’avenir, notamment sous la forme de transports
d’espèces, puisqu’il a admis que d’autres opérations de ce type étaient
prévues (dossier du MPC pièce 13-03-0034, l. 23 s.), la somme totale des
avoirs d'A. à rapatrier d’Espagne en Suisse représentant EUR 4 à 5 millions
(dossier du MPC pièce 13-03-0187, l. 15 à 17); à la motivation liée aux
commissions qu’il envisageait de toucher pour les transports d’avoirs en tant
que tels s’ajoutait pour B. la perspective d’obtenir des gains futurs grâce aux
montants ainsi importés en Suisse, qui devaient lui être confiés en tant que
gérant de fortune, étant précisé que sa rémunération à ce titre dépendait
notamment du montant des avoirs sous sa gestion (dossier du MPC pièce 13-
03-0106, l. 14). Il s’ensuit que B. a bien fait métier de blanchir de l’argent, au
sens de l’art. 305bis ch. 2 let. c CP. Par ailleurs, vu la somme des valeurs
blanchies par l’intéressé, largement supérieure à CHF 100'000.-, la condition
- 174 -
SK.2020.13
du chiffre d’affaires important exigée par cette disposition est remplie. Il en va
de même de la condition du gain important, vu les EUR 10'000.- que B. a reçus
comme récompense pour le transport d’espèces d’euros d’Espagne en
Suisse. Partant, B. a agi par métier, au sens de l’art. 305bis ch. 2 let. c CP.
1.6.3.3 C.
Il est reproché à C. d’avoir agi, notamment, par métier au sens de l’art. 305bis
ch. 2 let. c CP (acte d’accusation, p. 55). Il sied donc d’examiner si cette
aggravante peut être retenue à l’encontre du prénommé.
C. a commis environ 50 actes de blanchiment, à une fréquence élevée, sur
une durée d’environ deux ans et demi. Il a consacré du temps et des moyens
importants à cette activité, dès lors que, pour chacune des opérations de
compensation qu’il a effectuées au profit d'A., il a dû trouver une personne
physique ou morale qui acceptait le rôle de contrepartie, lequel consistait à
recevoir sur un de ses comptes bancaires l’argent du prénommé puis de le
reverser sur une relation contrôlée par ce dernier. Il a obtenu, ou du moins
envisagé, des revenus à travers cette activité; en effet, les avoirs
qu’introduisait C. auprès de la banque no 6 constituaient des avoirs sous
gestion dans le cadre de son activité de gérant de fortune et la rémunération
qu’il touchait de la banque no 6 dépendait en partie du montant des avoirs qu’il
avait sous sa gestion, que ce soit lorsqu’il était employé de cette banque
(dossier du MPC pièces 07-12-0034 ss) ou par la suite, lorsqu’il était lié à cet
établissement par un contrat de collaboration (dossier du MPC pièces 12-19-
0068 ss). Dès lors, il faut retenir que C. a agi par métier, au sens de l’art. 305bis
ch. 2 let. c CP. Enfin, vu la somme des valeurs blanchies par C., bien
supérieure à CHF 100'000.-, la condition du chiffre d’affaires important exigé
par cette disposition est remplie. Partant, C. a agi par métier, au sens de
l’art. 305bis ch. 2 let. c CP.
2. Faux dans les titres
2.1 Reproches formulés à l’encontre d'A.
Selon le MPC, A. a créé et produit, en sa qualité d’associé unique de P. Sàrl,
de faux justificatifs (fausses factures) dans la comptabilité des années 2011
et 2012 de cette société, falsifiant ainsi dite comptabilité. En outre, ces faux
documents auraient également été produits à l’attention des autorités fiscales
vaudoises par l’intermédiaire de la fiduciaire KKKK. & Associés, à Neuchâtel.
Les factures en cause seraient des faux dans la mesure où, pour aucune
d’entre elles, la société en question n’aurait fourni une (contre-) prestation; A.
les aurait émises dans le dessein de pouvoir justifier de faux revenus en
Suisse.
- 175 -
SK.2020.13
Les documents en question ont été répertoriés par le MPC (acte d’accusation,
ch. 1.1.2, p. 33 à 35), dans le tableau suivant, qui concernent respectivement
les années 2011 et 2012.
Chef
d’accusation
N° de la facture Date de la
facture
Montant Destinataire Pièce
MPC
1.1.2.1 […] -- EUR 6'800.- LLLL. A-07-02-
01-0173
1.1.2.2 […] -- EUR 4’625.- S. SA A-07-02-
01-0174
1.1.2.3 […] 08.11.2011 EUR 4’500 MMMM. A-07-02-
01-0175
1.1.2.4 […] 12.10.2011 EUR 11’000 NNNN. LTDA A-07-02-
01-0176
1.1.2.5 […] 14.12.2011 EUR 7’500 S. SA A-07-02-
01-0177
1.1.2.6 […] 20.01.2012 EUR 3’000 LLLL. A-07-02-
01-0459
1.1.2.7 […] 25.01.2012 EUR 2'500.- MMMM. A-07-02-
01-0460
1.1.2.8 […] 20.02.2012 EUR 3'500.- LLLL. A-07-02-
01-0461
1.1.2.9 […] 29.02.2012 EUR 4'000.- S. A-07-02-
01-0462
1.1.2.10 […] 15.03.2012 EUR 4'000.- LLLL. A-07-02-
01-0463
1.1.2.11 […] 11.01.2012 EUR 3'500.- NNNN. A-07-02-
01-0464
1.1.2.12 […] 1.02.2012 EUR 7'700.50 OOOO. A-07-02-
01-0465
1.1.2.13 […] 22.02.2012 EUR 7'844.- OOOO. A-07-02-
01-0466
1.1.2.14 […] 7.03.2012 EUR 4’800 OOOO. A-07-02-
01-0467
1.1.2.15 […] 9.04.2012 EUR 2'366.41 NNNN. A-07-02-
01-0468
1.1.2.16 […] 14.03.2012 EUR
14'389.08
NNNN. A-07-02-
01-0469
1.1.2.17 […] 17.04.2012 EUR 9'249.- PPPP. A-07-02-
01-0470
1.1.2.18 […] 20.04.2013 EUR 10'000.- QQQQ. A-07-02-
01-0471
- 176 -
SK.2020.13
1.1.2.19 […] 23.05.2012 EUR 9'142.60 NNNN. A-07-02-
01-0472
1.1.2.20 […] 14.06.2012 EUR 16'830.- PPPP. A-07-02-
01-0473
1.1.2.21 […] 18.07.2012 EUR 7'280.- RRRR. A-07-02-
01-0474
1.1.2.22 […] 25.07.2012 EUR 7'020.- MMMM. A-07-02-
01-0475
1.1.2.23 […] 18.07.2012 EUR 5'500.- QQQQ. A-07-02-
01-0476
1.1.2.24 […] 27.08.2012 EUR 4’200 LLLL. A-07-02-
01-0477
1.1.2.25 […] 14.08.2012 EUR 3'850.- NNNN. A-07-02-
01-0478
1.1.2.26 […] 10.08.2012 EUR 3’70.- MMMM. A-07-02-
01-0479
1.1.2.27 […] 8.08.2012 EUR 3'149.- LLLL. A-07-02-
01-0480
1.1.2.28 […] 28.03.2012 EUR 3'500.- NNNN. A-07-02-
01-0340
1.1.2.29 […] 30.03.2012 EUR 3'500.- LLLL. A-07-02-
01-0341
1.1.2.30 […] 04.04.2012 EUR 3'200.- S. A-07-02-
01-0342
1.1.2.31
[…] 25.04.2012 EUR 3'700.- MMMM. A-07-02-
01-0343
1.1.2.32
[…] 30.04.2012 EUR 3'500.- NNNN. A-07-02-
01-0344
1.1.2.33
[…] 11.05.2012 EUR 2'500.- LLLL. A-07-02-
01-0345
1.1.2.34
[…] 25.05.2012 EUR 2'500.- LLLL. A-07-02-
01-0346
1.1.2.35
[…] 31.05.2012 EUR 4'000.- NNNN. A-07-02-
01-0347
1.1.2.36
[…] 15.06.2012 EUR 2'600.- MMMM. A-07-02-
01-0348
1.1.2.37
[…] 22.06.2012 EUR 3'500.- NNNN. A-07-02-
01-0349
1.1.2.38
[…] 28.06.2012 EUR 3'000.- LLLL. A-07-02-
01-0350
1.1.2.39
[…] 4.07.2012 EUR 2'500.- MMMM. A-07-02-
01-0351
- 177 -
SK.2020.13
1.1.2.40
[…] 10.07.2012 EUR 3'500.- LLLL. A-07-02-
01-0352
1.1.2.41
[…] 13.07.2012 EUR 4'000.- S. A-07-02-
01-0353
1.1.2.42
[…] 18.07.2012 EUR 4'000.- LLLL. A-07-02-
01-0354
1.1.2.43
[…] 2.08.2012 EUR 3'500.- NNNN. A-07-02-
01-0355
1.1.2.44
[…] 09.08.2012 EUR 3'500.- LLLL. A-07-02-
01-0356
1.1.2.45
[…] 13.08.2012 EUR 3'200.- S. A-07-02-
01-0357
1.1.2.46
[…] 22.08.2012 EUR 3'700.- MMMM. A-07-02-
01-0358
1.1.2.47
[…] 14.09.2012 EUR 3'500.- NNNN. A-07-02-
01-0359
1.1.2.48
[…] 27.09.2012 EUR 2'500.- LLLL. A-07-02-
01-0360
1.1.2.49
[…] 04.10.2012 EUR 2'500.- LLLL. A-07-02-
01-0361
1.1.2.50
[…] 10.11.2012 EUR 4'000.- NNNN. A-07-02-
01-0362
1.1.2.51
[…] 29.11.2012 EUR 2'600.- MMMM. A-07-02-
01-0363
1.1.2.52
[…] 20.12.2012 EUR 2'000.- LLLL. A-07-02-
01-0364
1.1.2.53
[…] 20.12.2012 EUR 1'500.- S. A-07-02-
01-0365
1.1.2.55
[…] 21.12.2012 EUR 1'500.- MMMM. A-07-02-
01-0366
1.1.2.56
[…] 21.12.2012 EUR 1'500.- NNNN. A-07-02-
01-0367
2.2 Infraction de faux dans les titres (art. 251 CP)
Aux termes de l'art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte
aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de
procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre,
abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer
un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un
fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel
titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une
peine pécuniaire.
- 178 -
SK.2020.13
2.2.1 Éléments constitutifs objectifs
Tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique
sont des titres (art. 110 al. 4 CP). L’art. 251 CP vise aussi bien un titre faux ou
la falsification d'un titre (faux matériel) qu'un titre mensonger (faux intellectuel).
Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à
l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son
auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142
IV 119 consid. 2.1 p. 121; 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134).
Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. Le document
doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier
raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives
garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2
p. 14 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid.
8.3.1, non publié in ATF 145 IV 470 et 6B_467/2019 du 19 juillet 2019 consid.
3.3.1). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à
l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales, comme les
art. 958a ss CO (art. 958 ss aCO) relatifs au bilan, qui définissent le contenu
du document en question (ATF 141 IV 369 consid. 7.1 p. 376; 132 IV 12
consid. 8.1, p. 15; 126 IV 65 consid. 2a, p. 68; arrêt du Tribunal fédéral
6B_382/2011 du 26 septembre 2011 consid. 2.1). En revanche, le simple fait
que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité
particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis
que l'on se fie à de tels documents (arrêt 6B_383/2019 du 8 novembre 2019
consid. 8.3.1 non publié in ATF 145 IV 470; ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121
et les références citées). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains
aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude
à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi,
des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1 non publié in
ATF 145 IV 470; ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 122 et les références citées).
De jurisprudence constante, la comptabilité commerciale et ses éléments
(pièces justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat)
sont, en vertu de la loi, propres et destinés à prouver des faits ayant une portée
juridique. Ils ont une valeur probante accrue ou, autrement dit, offrent une
garantie spéciale de véracité (ATF 141 IV 369 consid. 7.1 p. 376; 138 IV 130
consid. 2.2.1 p. 135 s.; 132 IV 12 consid. 8.1 p. 15; 129 IV 130 consid. 2.2 et
2.3 p. 134 ss). De tels documents dont le contenu est faux doivent dès lors
être qualifiés de faux intellectuels (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1).
Il y a usage de faux, au sens de l’art. 251 ch. 1 al. 3 CP, lorsque le faux est
présenté à la personne qu'il doit tromper. Il suffit qu'il parvienne dans sa
sphère d'influence, c'est-à-dire qu'il soit reçu, et il n'est pas nécessaire que la
dupe en prenne connaissance (ATF 120 IV 122 consid. 5c/cc p. 131). Il est en
- 179 -
SK.2020.13
soi naturel que celui qui crée un titre faux en fasse ensuite usage. Dans ce
cas de figure, l’usage est coréprimé avec la création d’un titre faux, qui
l’absorbe (ATF 120 IV 122 consid. 5c/cc p. 132). L’usage ne sera retenu que
si la personne poursuivie n’est pas l’auteur du titre faux (BERNARD CORBOZ,
Les infractions en droit suisse, 3e éd., 2010, Vol. II, n° 96 ad art. 251 CP).
2.2.2 Éléments constitutifs subjectifs
Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle.
L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol
éventuel étant suffisant. L’infraction suppose que l'auteur agisse dans le
dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de
se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L'auteur doit vouloir
utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques,
ce qui présuppose l'intention de tromper. L'avantage recherché,
respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage des titres faux
respectivement mensongers (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377; 138 IV 130
c. 3.2.4 p. 141 et les réf.). D'après la jurisprudence, il y a agissement dans
l'intention de se procurer un avantage non seulement lorsque l'auteur
recherche des intérêts de nature patrimoniale, mais toute amélioration de la
situation, qu'elle soit de nature patrimoniale ou de toute autre nature constitue
un avantage (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377 s.; 118 IV 254 c. 5 et les
références citées). Il n'est pas nécessaire que l'avantage crée un préjudice
pour autrui (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 378; 103 IV 176 c. 2b p. 177). En
règle générale, en établissant une comptabilité inexacte, on prend en compte
la possibilité de tromper autrui (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 378; 138 IV 130
c. 3.2.4 p. 3.2.4).
2.3 Moyens de preuve
S’agissant des moyens de preuve documentaires, il est principalement
renvoyé aux références figurant dans la sixième colonne depuis la gauche des
deux tableaux figurant ci-dessus (cf. supra consid. 2.1). On ajoutera que les
pièces mentionnées aux chiffres 1.1.2.1 à 1.1.2.56 de l’acte d’accusation sont
partie intégrante d’annexes à un courrier envoyé le 11 juin 2014 au MPC par
la fiduciaire KKKK., sise à Neuchâtel (qui établissait la comptabilité,
respectivement les déclarations d’impôt, de P. Sàrl), avec la précision qu’il
s’agissait de trois classeurs comprenant respectivement les pièces
justificatives et la comptabilité de cette société pour l’année 2011, les pièces
justificatives et la comptabilité la concernant pour les années 2012 et 2013,
ainsi qu’un classeur contenant les déclarations fiscales pour les années 2010,
2011 et 2012 de l’entité en cause, ainsi que diverses correspondances liées à
celle-ci ou à son associé-gérant (dossier du MPC pièce 07-02-0005).
Lors de son audition déléguée du 13 août 2014, A. a déclaré qu’il avait créé
P. Sàrl pour pouvoir se verser un salaire en Suisse et que cette société n’avait
- 180 -
SK.2020.13
pas d’activité économique réelle. Il donnait vraiment des conseils mais n’a
jamais collecté d’argent en contrepartie. Tous les justificatifs qu’il avait fournis
à sa fiduciaire KKKK. pour ses déclarations d’impôts concernant P. Sàrl
étaient des faux (dossier du MPC pièce 13-02-0123, l. 5 à 10). Les sommes
versées, correspondant aux montants des factures en cause, était en réalité
le propre argent d'A., des espèces dont il disposait dans les coffres de la
maison d'YY. et en Suisse (dossier du MPC pièce 13-02-0123, l. 26 à 28). A.
a confirmé ces propos lors des débats (réponses aux questions 132 à 134).
2.4 Appréciation des preuves
Les déclarations d'A. ont été constantes tout au long de la procédure
s’agissant des factures en cause et des raisons pour lesquelles celles-ci ont
été émises. En outre, ces motifs font sens, dès lors que l’intéressé avait intérêt
à pouvoir justifier de l’origine des fonds à sa disposition, ou à tout le moins
d’une partie de ceux-ci, par un salaire que lui versait P. Sàrl. Il est donc établi
que les factures en cause sont fausses, en ce que leurs destinataires n’ont
pas versé à la société précitée les montants concernés en échange de
prestations effectuées par l’entité en question. Par ailleurs, les dates et chiffres
figurant dans les documents référencés dans les deux tableaux sont corrects,
étant précisé qu’il s’agit, sous chiffre 1.1.2.26 de EUR 3'700.- et non de
EUR «3’70», et que ces tableaux répertorient 55 factures et non 56, dès lors
que le second ne comporte pas de chiffre 1.1.2.54. En outre, vu la teneur du
courrier précité envoyé le 11 juin 2014 par la fiduciaire KKKK. au MPC, dont
aucun motif ne permet de douter de la véracité, il est établi que l’ensemble
des factures litigieuses constituent des pièces justificatives de la comptabilité
de la société P. Sàrl pour les années 2011 et 2012 – ce qui vaut aussi pour
celles répertoriées sous chiffres 1.1.2.1 et 1.1.2.2, bien qu’elles ne soient pas
datées.
Il s’ensuit qu'A. a émis, au nom de la société précitée, 55 fausses factures,
pour un montant total de EUR 256’945.59, entre au plus tard le 12 octobre
2011 et le 21 décembre 2012, lesquelles ont été incorporées dans la
comptabilité des années 2011 et 2012 de la société P. Sàrl.
2.5 Subsomption
Au vu de ce qui précède, le contenu des factures auxquelles se réfère l’acte
d’accusation sous chiffre 1.1.2 ne correspond pas à la réalité, puisque les
montants y figurant n’ont pas été versés par des tiers en échange de
prestations de service effectuées par la société P. Sàrl. En outre, ces factures
ont servi de pièces justificatives à une comptabilité commerciale – celle de
ladite société pour les années 2011 et 2012. Force est dès lors de constater
qu'A. a créé des titres devant être qualifiés de faux intellectuels, si bien que
les éléments constitutifs objectifs de l’art. 251 CP sont réalisés.
- 181 -
SK.2020.13
A cela s’ajoute qu'A. a agi avec conscience et volonté en émettant des factures
dont le contenu ne correspondait pas à la réalité et en les transmettant à la
fiduciaire KKKK., afin que celle-ci les incorpore à la comptabilité de P. Sàrl. Il
s’ensuit que le prénommé a agi avec intention et que celle-ci a porté sur tous
les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de l’art. 251 CP. Par ailleurs,
le dessein d'A. était de faire croire qu’il obtenait des revenus licites en Suisse,
par le biais de l’activité déployée par la société précitée, et ainsi de tromper
les autorités, notamment fiscales, sur sa situation financière. Ce faisant, il avait
l’intention de se procurer un avantage, soit de donner une origine licite à son
patrimoine, ou du moins à une partie de celui-ci, et ainsi d’éviter que des tiers
ne se posent à cet égard des questions, et éventuellement ne découvrent que
sa fortune provenait en réalité d’un trafic de drogue. Partant, les éléments
subjectifs de l’infraction sont également réalisés.
On précisera encore que la prescription n’est pas acquise en ce qui concerne
la création des fausses factures en cause: l’infraction de l’art. 251 ch. 1 CP est
sanctionnée d’une peine privative de cinq ans au plus et, partant, le délai de
prescription applicable est de quinze ans, en application de l’art. 97 al. 1 let. b
CP.
3. Fixation des peines et éventuel sursis à l’exécution de celles-ci
3.1 Principes applicables
3.1.1 Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il
prend en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci
ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée
par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en
danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments
objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la
gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode
d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en
compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts
de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité,
il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir
les antécédents (judiciaires ou non judiciaires), la réputation, la situation
personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale
(ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV
- 182 -
SK.2020.13
17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; arrêt du Tribunal
fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1).
Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes,
l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le
condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste
proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la
peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de
chaque genre de peine.
Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a
sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que
l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Le contenu de cette disposition
est sensiblement similaire à celui de l'art. 64 aCP. Cette disposition ne fixe
pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du
temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription.
L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir,
doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas
encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien
comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit
écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les
deux tiers du délai de prescription de l'action pénale se sont écoulés. Pour
déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se
référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis (ATF 140
IV 145 consid. 3.1 p. 148).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même
genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la
nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine
d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP
n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même
genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les
dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même
genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du
même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313
consid. 1.1.1 p. 316 et les arrêts cités).
La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions
du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2 p. 219 et les arrêts cités). La
peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite
et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être
prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité
publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté
entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de
manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu,
conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la
- 183 -
SK.2020.13
première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une
sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa
liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte
de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale
ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV
313 consid. 1.1.1 p. 317 et les arrêts cités).
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même
genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la
peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque
infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments
pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes.
Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune
des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances
y relatives, en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip)
(ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 p. 317 et les arrêts cités). Lorsque le principe
de l'aggravation (Asperationsprinzip) de l'art. 49 al. 1 CP est applicable, il ne
peut pas conduire à une peine maximale supérieure à la peine qui résulterait
du principe du cumul de peines (Kumulationsprinzip) (ATF 143 IV 145
consid. 8.2.3 p. 148). En d'autres termes, l'auteur ne doit pas être condamné
plus sévèrement lorsque plusieurs infractions sont jugées en même temps que
si ces infractions étaient jugées séparément (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.3
p. 227). Les peines pécuniaires et les peines privatives de liberté ne sont pas
équivalentes, les secondes impactant plus fortement que les premières la
liberté de l'auteur. On ne saurait dès lors convertir en une peine privative de
liberté une peine pécuniaire parce que la quotité de celle-ci est augmentée à
cause d'une autre peine pécuniaire hypothétique destinée à sanctionner une
autre infraction moins grave jugée en même temps et parce qu'elle
dépasserait en conséquence le nombre maximal prévu par l'art. 34 al. 1 CP.
Une telle conversion n'est pas prévue par l'art. 49 al. 1 CP et serait contraire
à l'art. 49 al. 1, 3ème phrase, CP qui prescrit que le juge est lié par le maximum
légal de la peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.3 p. 318).
Conformément à la règle de la lex mitior ancrée à l'art. 2 al. 2 CP, le nouveau
droit est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son
entrée en vigueur, si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le
nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de
l'infraction. La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une
comparaison concrète de la situation du prévenu, suivant qu'il est jugé à l'aune
de l'ancien ou du nouveau droit (ATF 135 IV 113 consid. 2.2 p. 114). Seules
les règles de droit matériel sont concernées par la lex mitior, les règles
procédurales étant, quant à elles, soumises au principe tempus regis actum,
qui les rend applicables sitôt qu'elles sont entrées en vigueur (ATF 117 IV 369
consid. 4d in fine p. 375).
- 184 -
SK.2020.13
Selon l'art. 34 al. 2, 3ème phrase CP, le juge fixe le montant du jour-amende
selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du
jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de
son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et
du minimum vital. Cette disposition est applicable en l'espèce, sans égard aux
modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2018. Les critères pertinents
pour déterminer le montant du jour-amende ont été rappelés dans l'arrêt publié
aux ATF 142 IV 315, auquel on peut se référer. Le montant du jour-amende
doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne
quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique
réelle de fournir une prestation qui est déterminante (ATF 142 IV 315
consid. 5.3.2 p. 320). La situation à prendre en compte est celle existant au
moment où statue le juge du fait (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 p. 321). En
substance, le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu net
que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement. Ce qui est dû en vertu de
la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il
en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et
accidents obligatoire ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu.
La loi mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance,
familiales en particulier. La loi mentionne la fortune parmi les critères
d'évaluation; toutefois, comme la peine pécuniaire tend avant tout à toucher
l'auteur dans ses revenus et non dans les sources de ces derniers, elle ne doit
être prise en compte qu'à titre subsidiaire, lorsque la situation patrimoniale,
particulière, contraste avec un revenu comparativement faible. Ainsi, elle
constitue un élément pertinent dans la mesure où l'auteur en tire sa
subsistance quotidienne (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.3 p. 321 s. et les arrêts
cités). Enfin, il n'y a pas lieu de prendre en considération les obligations qui
sont la conséquence directe ou indirecte des faits, tels que dommages-
intérêts, tort moral, frais judiciaires, etc. (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.4 p. 322).
Il convient de noter que, selon la jurisprudence, lorsque le nombre des jours-
amende est important (à partir de 90 jours-amende), une réduction de 10 à
30% du montant du jour-amende est indiquée, car la contrainte économique
croît en proportion de la durée de la peine (cf. arrêt du Tribunal fédéral
6B_351/2010 du 31 août 2010 consid. 1.1 et les arrêts cités). Il faut encore
relever que les critères de l’art. 34 al. 2 CP pour le calcul du montant du jour-
amende n’ont pas été modifiés au 1er janvier 2018.
Sous l'empire du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge
suspendait en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail
d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de
deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraissait pas nécessaire pour
détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP). Depuis le
1er janvier 2018, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine
pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une
- 185 -
SK.2020.13
peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes
ou délits (art. 42 al. 1 CP). Sous l'empire du droit en vigueur jusqu'au
31 décembre 2017, le juge pouvait suspendre partiellement l’exécution d’une
peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de
liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon
appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1 aCP). Depuis le 1er janvier 2018,
le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de
liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon
appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1 CP). Pour formuler un pronostic
sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents
de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de
tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et
ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains
critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1
p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1040/2019
du 17 octobre 2019 consid. 2.1).
3.2 A.
3.2.1 Concours réel entre blanchiment d’argent et faux dans les titres
A. s’est rendu coupable de blanchiment d’argent et de faux dans les titres. Les
sanctions prévues pour ces infractions n'ont pas été modifiées par l'entrée en
vigueur le 1er janvier 2018 de la modification du 19 juin 2015 du Code pénal
concernant la réforme du droit des sanctions (RO 2016 1249). Il y a concours
réel entre ces deux infractions (ATF 71 IV 205). Au regard de l’art. 49 CP, se
pose donc la question de savoir si en l’espèce, l’auteur remplit les conditions
de plusieurs peines de même genre. Le blanchiment d’argent aggravé est
punissable d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine
pécuniaire (art. 305bis ch. 2 CP), tandis que le faux dans les titres est passible
d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire
(art. 251 ch. 1 CP). Il en allait de même avant l'entrée en vigueur le 1er janvier
2018 de la modification du 19 juin 2015 du Code pénal concernant la réforme
du droit des sanctions (RO 2016 1249). Il s’ensuit que, pour les deux
infractions, le prononcé d’une peine privative de liberté ou d’une peine
pécuniaire est envisageable. Compte tenu des circonstances du cas d’espèce,
singulièrement de la culpabilité d'A., celui-ci doit être sanctionné d’une peine
privative de liberté pour les deux infractions (cf. infra consid. 3.2.2 et 3.2.3),
d’autant que celles-ci sont matériellement liées l’une à l’autre: les valeurs
auxquelles A. entendait donner une origine légitime par le biais des fausses
factures émises était en réalité de l’argent qu’il avait ramené d’Espagne,
provenant du trafic de drogue.
- 186 -
SK.2020.13
La peine abstraitement la plus grave est celle qui concerne le blanchiment
d’argent aggravé, puisque cette infraction comporte, contrairement au faux
dans les titres, une peine-menace additionnelle à la peine privative de liberté,
sous la forme d’une peine pécuniaire (art. 305bis ch. 2 CP). Tel était également
le cas avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2018 de la modification du 19 juin
2015 du Code pénal concernant la réforme du droit des sanctions (RO 2016
1249). Il y a donc lieu de fixer la peine pour le blanchiment d’argent aggravé
et de l’augmenter ensuite pour sanctionner le faux dans les titres.
3.2.2 Fixation de la peine pour le blanchiment d’argent
S’agissant de la gravité de la lésion, A. a commis environ 220 actes de
blanchiment, pour une valeur équivalente à plus de CHF 10'000'000.-,
pendant une durée de huit ans. Quant au caractère répréhensible de l’acte, il
faut relever l’existence de six types différents d’actes d’entrave, dont trois
particulièrement sophistiqués, soit des opérations de compensation, des
transports d’espèces transfrontaliers et l’achat de chèques. Afin de mener à
bien son activité criminelle, A. s’est de plus associé à des banquiers et a créé
des sociétés de domicile; le blanchiment d’argent auquel il s’est livré revêt un
caractère international puisque les fonds en cause proviennent d’Espagne.
Enfin, ceux-ci sont issus du trafic de drogues dures, particulièrement nuisible
pour la société, ce qu'A. savait.
Pour ce qui est des critères subjectifs, il y a lieu de relever la force particulière
de la volonté délictuelle d'A.: lorsque C., son banquier auprès de la banque
no 6, a quitté cet établissement, A. a eu recours à un autre banquier pour
l’aider à blanchir son argent auprès de la banque no 4, en la personne de B.
Lorsque la banque no 4 n’a plus accepté de dépôts d’euros en espèces, le
prénommé s’est dirigé vers la banque no 1. Puis, constatant que les banques
suisses, de manière générale, refusaient d’accepter des dépôts d’espèces en
euros, A. a organisé avec B. des transports clandestins d’espèces entre
l’Espagne et la Suisse, avec pour objectif de rapatrier dans le second pays
précité l’ensemble des espèces dont il disposait dans le premier, soit plusieurs
millions d’euros. B. n’ayant plus été en mesure de participer à ce type
d’opérations après l’arrestation en France de son cousin E., A. s’est alors
tourné vers son voisin G. L’énergie criminelle importante déployée par A. se
mesure également aux nombreux allers-retours que celui-ci a effectués entre
la Suisse et l’Espagne et au nombre élevé de fois (près de 150),
respectivement à la fréquence, où il s’est rendu dans des établissements
bancaires pour y déposer ou retirer des espèces, respectivement encaisser
un chèque. Enfin, l’activité criminelle d'A. s’est considérablement intensifiée,
et même pour ainsi dire professionnalisée, dès février 2010, soit quelques
mois seulement après que le prénommé a été condamné en Espagne pour
blanchiment d’argent.
- 187 -
SK.2020.13
Au chapitre de la motivation et des buts poursuivis par A., on relèvera que le
prénommé a agi afin de rapatrier en Suisse, lorsqu’il s’est installé dans ce
pays, l’ensemble des avoirs provenant du trafic de drogue qu’il avait
accumulés en Espagne, afin de s’assurer un train de vie luxueux. Force est
ainsi de constater qu’il s’agit avant tout de motifs égoïstes. A cela s’ajoute, dès
lors qu'A. a agi essentiellement après l’ouverture de la procédure pénale en
Espagne à son encontre, que le but de l’intéressé était de soustraire sa
fortune, issue du trafic de stupéfiants, à une confiscation par les autorités
espagnoles.
Pour ce qui est des facteurs liés à l’auteur lui-même, il convient de ne pas tenir
compte de la condamnation d'A. en Espagne, dès lors que celle-ci ne figure
pas au casier judiciaire espagnol de l’intéressé. Le prénommé, qui a
aujourd’hui 74 ans, est en bonne santé et ne travaille plus. Il n’était pas très
âgé au moment des faits pour lesquels il est condamné. Sa situation familiale
ne présente pas de particularités, que ce soit à l’époque des faits ou à l’heure
actuelle. Le comportement procédural d'A. n’a pas été exemplaire étant donné
que, s’agissant du blanchiment d’argent aggravé, il n’a admis aucun des faits
qui lui étaient reprochés et n’a pas fait de déclarations concrètes utiles à la
découverte de la vérité matérielle; cela étant, il s’est toujours présenté aux
convocations des autorités pénales. Le risque de récidive est réduit, car rien
ne permet d’affirmer qu'A. aurait à l’heure actuelle des liens avec un réseau
de trafiquants de drogue. Enfin, il n’y a pas de vulnérabilité à la peine
particulière, dès lors qu'A., qui a dépassé l’âge de la retraite, n’exerce plus
d’activité professionnelle depuis plusieurs années et que, partant, la peine à
prononcer ne peut pas entraver sa réinsertion sociale.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, seule une peine privative de liberté
permet de sanctionner adéquatement A. et celle-ci doit être fixée, comme
peine de base, à 34 mois. Cela étant, un nombre relativement élevé d’actes
de blanchiment commis par le prénommé l’ont été il a plus de dix ans, ce qui
correspond aux deux tiers de la durée de la prescription de quinze ans
applicable, de sorte que cette peine doit être réduite à 28 mois en raison de
l’écoulement du temps, en application de l’art. 48 let. e CP.
Dans les cas graves de blanchiment, en cas de peine privative de liberté, une
peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée
(art. 305bis ch. 2 CP). En l’espèce, vu le nombre élevé d’actes de blanchiment
commis par A., les nombreux modus operandi utilisés, la somme conséquente
des avoirs blanchis, la longue période durant laquelle l’activité criminelle a été
déployée, la volonté délictuelle, respectivement l’énergie criminelle
considérable dont a fait preuve l’intéressé, ainsi que les buts et les motivations
de celui-ci, la peine pécuniaire additionnelle est fixée à 180 jours-amende; il y
a lieu de la réduire à 150 jours-amende en raison de l’écoulement du temps.
S’agissant de la fixation du montant du jour-amende, on relèvera en premier
lieu qu'A. émarge à l’aide sociale. Cela étant, il ressort des actes figurant au
- 188 -
SK.2020.13
dossier que celui-ci détenait en 2012 en Espagne plusieurs immeubles, par
l’intermédiaire de son épouse, respectivement de sociétés (cf. supra
consid. 1.4.1.2 c). La valeur de certains d’entre eux en 2012 est connue et
représente EUR 4'800'000.-; pour les autres, une telle donnée fait défaut mais
leur prix d’achat s’est monté (entre 2007 et 2012) à EUR 1'072'268.-. La valeur
de ces biens et leur valeur locative (estimée en 2012 à EUR 23'000.- par an)
doit être prise en considération dans la fixation du montant du jour-amende.
C’est le lieu de préciser qu’aucune pièce du dossier ne tend à démontrer que
ces biens immobiliers auraient été aliénés ou saisis entre 2012 et aujourd’hui,
contrairement à ce qu’a déclaré A.; en particulier, ce dernier n’a produit aucun
document à l’appui de cette affirmation. Partant, si le prénommé dispose d’un
revenu mensuel qui ne dépasse pas CHF 3'815.-, soit CHF 1'760.- au titre de
l’aide sociale et CHF 2'055.- au titre du revenu de ses immeubles en Espagne
(l’équivalent de EUR 23'000.-, soit CHF 24'661.- ÷ 12), sa fortune est
conséquente, puisqu’elle se monte à EUR 5'872'268.- (4'800'000 + 1'072'268),
soit CHF 6'296'246.-. Dans ces conditions, le jour-amende est fixé à
CHF 450.-. Conformément à la jurisprudence, ce montant doit encore être
réduit de l'ordre de 20% pour tenir compte du nombre important de jours-
amende (ATF 134 IV 60 consid. 6.5.2 p. 72 s.), de sorte que le montant du
jour-amende prononcé à l’encontre d'A. est fixé à CHF 360.-.
3.2.3 Aggravation de la peine pour les faux dans les titres
A. a commis l’infraction de faux dans les titres à 55 reprises sur deux années
comptables, ce qui dénote une énergie criminelle certaine. L’ensemble des
fausses factures émises porte sur un montant de l’ordre de EUR 250'000.-.
Dans ces conditions, et dès lors que le modus operandi utilisé a été à chaque
fois le même, ces actes entrent en concours réel les uns avec les autres.
S’agissant des critères subjectifs, de la motivation d'A., des facteurs liés à
l’auteur lui-même et du risque de récidive, il est renvoyé à ce qui a été dit lors
de la fixation de la peine pour le blanchiment d’argent aggravé (cf. supra
consid. 3.2.2), étant rappelé que la commission des faux dans les titres est
liée à celle de cette infraction (cf. supra consid. 2.3). Dans ces conditions,
seule une peine privative de liberté est propre à sanctionner adéquatement
les actes commis par l’intéressé et celle-ci est fixée à 4 mois. A noter que la
peine ne doit pas être réduite en raison de l’écoulement du temps en
application de l’art. 48 let. e CP: les fausses factures en cause n’ont pas été
émises il y a plus de dix ans, si bien que les deux tiers du délai de prescription
applicable ne s’étaient pas encore écoulés à la date du présent jugement.
Ainsi, et dès lors que la peine prononcée pour les faux dans les titres est du
même genre que celle à laquelle est condamné A. pour blanchiment d’argent
aggravé, la peine de base fixée pour cette dernière infraction est augmentée
de quatre mois, en application du principe de l’aggravation de la peine.
- 189 -
SK.2020.13
3.2.4 Peine aggravée
Il s’ensuit qu'A. est condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de
32 mois, de laquelle doit être déduite la détention avant jugement subie par
l’intéressé subie du 3 juin 2014 au 16 octobre 2014, soit durant 136 jours, ainsi
qu’à une peine pécuniaire additionnelle de 150 jours-amende à CHF 360.-.
3.2.5 Sursis à l’exécution
Dès lors que la peine prononcée contre A. dépasse deux ans, l’octroi du sursis
complet à l’exécution de la peine n’entre pas en considération (art. 42 al. 1
aCP et art. 42 al. 1 CP). En revanche, dite peine n’excédant pas trois ans,
l’octroi du sursis partiel est envisageable (art. 43 al. 1 aCP et art. 43 al. 1 CP).
A cet égard, force est de constater que le dossier ne contient pas le moindre
élément concret en faveur d’un pronostic défavorable; par ailleurs, l’âge de
l’intéressé et le fait que celui-ci ne semble pas entretenir à l’heure actuelle de
liens avec un réseau de trafiquants de drogue laissent à penser que le risque
de récidive est plutôt faible, si bien que la peine sera assortie du sursis partiel.
Pour tenir compte adéquatement de la culpabilité d'A., singulièrement du
nombre élevé d’actes de blanchiment d’argent et de faux dans les titres
commis, des montants élevés sur lesquels ont porté ces infractions, de la
durée de ces agissements, de la volonté délictuelle considérable ainsi que
l’énergie criminelle déployée, respectivement des buts et motifs de l’intéressé,
de la collaboration avec les autorités pénales (qui n’a pas été très bonne), de
l’absence de reconnaissance des actes de blanchiment d’argent et de toute
prise de conscience de la gravité des actes commis, la partie ferme de la peine
est fixée à 14 mois et la partie suspendue à 18 mois.
Ce qui précède vaut aussi pour la peine pécuniaire additionnelle de l’art. 305bis
ch. 2 CP, étant précisé toutefois qu’à cet égard le sursis complet à l’exécution
de la peine doit être octroyé en application de l’art. 42 al. 1 CP. Pour la peine
privative de liberté et pour la peine pécuniaire additionnelle, la durée du délai
d’épreuve est fixée à 2 ans, dès lors que, comme déjà indiqué, aucun élément
ne semble démontrer qu'A. entretiendrait actuellement des liens avec des
personnes liées au trafic de stupéfiants.
3.2.6 Autorités d’exécution
Les autorités du canton de Vaud, dans lequel est domicilié A., sont
compétentes pour l’exécution de la peine privative de liberté (art. 38 al. 1 CPP,
par renvoi de l’art. 74 al. 1 et 2 LOAP et de l’art. 439 al. 1 CPP).
- 190 -
SK.2020.13
3.3 B.
3.3.1 Fixation de la peine
3.3.1.1 Durée et type de peine
S’agissant de la gravité de la lésion, B. a commis une septantaine d’actes de
blanchiment, pour un montant total de l’ordre de CHF 650'000.-,
EUR 2'000'000.- et USD 20'000.-, pendant la période comprise entre le
16 janvier 2012 et le 2 juin 2014, soit durant près de deux ans et demi.
Pour ce qui est des critères objectifs de la fixation de la peine, B. a agi en tant
qu’intermédiaire financier, à la demande de son client A. Il savait d’emblée
que l’origine des fonds de ce dernier était criminelle ou devait, à tout le moins,
éprouver de forts doutes à cet égard. En effet, avant même de procéder au
premier des actes de blanchiment pour lesquels il est condamné, il avait lu
l’acte d’accusation déposé dans la procédure espagnole qui a abouti à la
condamnation d'A. le […]. Partant, il avait connaissance des actes qui avaient
été reprochés à son client en Espagne; sachant en outre que le trafic de
drogue à grande échelle est une activité particulièrement lucrative, il ne
pouvait pas ignorer que les fonds déposés par A. provenaient
vraisemblablement d’une telle activité. B. s’est néanmoins abstenu de
procéder à toute clarification et n’a pas transmis à son employeur les
informations pertinentes dont il disposait, qu’il savait problématiques au regard
de la législation sur le blanchiment d’argent. Il était parfaitement conscient que
s’il avait respecté ses obligations en tant que gérant de comptes, il aurait
déclenché au sein de la banque des processus de contrôle au terme desquels
celle-ci aurait sans doute mis un terme à toute relation contractuelle avec A.
Dès lors que cette hypothèse aurait été contraire à ses intérêts – le privant
d’une partie de sa rémunération, qui dépendait en partie du montant des fonds
sous sa gestion –, il a préféré faire croire à son employeur que l’origine des
fonds déposés par A. était légitime. Il a donc trompé la banque no 4 et l’a ainsi
empêchée d’exercer une activité irréprochable. Il s’ensuit que B. a agi de
manière particulièrement blâmable, au mépris de toutes les règles applicables
en matière bancaire. De plus, il s’est déplacé jusqu’en France, à la frontière
espagnole, afin de réceptionner l’argent à transporter clandestinement pour
son client et il a continué ses activités de blanchiment d’argent après
l’appréhension de son cousin en France. Seule son arrestation,
respectivement celle d'A., a permis de mettre un terme à son activité
criminelle.
Sur le plan subjectif, B. a fait preuve d’une forte volonté délictuelle. En effet, il
s’est adapté au début de l’année 2014 au refus de la banque no 4 d’accepter
le dépôt d’espèces d’euros, en s’approchant de la banque no 1 pour continuer
à blanchir les fonds d'A., établissement bancaire auprès duquel il a favorisé
l’accès de son client en sa qualité de gestionnaire de fortune. En outre, B. a
- 191 -
SK.2020.13
commis des actes à une fréquence élevée, selon des modus operandi variés.
Ses motivations et buts ont été de nature purement pécuniaire puisqu’il
entendait, en faisant entrer les fonds d'A. sous la gestion de la banque no 4,
puis de F. SA, augmenter ses revenus.
Pour ce qui est des facteurs personnels, B. avait une quarantaine d’années
au moment des faits et a 55 ans aujourd’hui. Il jouit d’une bonne santé, sous
réserve de légers troubles d’ordre psychique allégués, qui seraient liés à la
présente procédure, étant précisé que l’attestation médicale fournie pendant
les débats à l’appui de cette affirmation ne saurait revêtir une valeur probante,
faute d’exposer sur quels examens (clinique et autres) reposent les
diagnostics posés. Sur le plan familial, il est séparé et père de trois enfants
adultes. Les antécédents pénaux de B., qui concernent des violations à la loi
sur la circulation routière, sont dénués de pertinence pour la fixation de la
peine puisqu’il s’agit d’infractions sans rapport avec le blanchiment d’argent.
Par ailleurs, la collaboration de B. avec les autorités pénales a été relativement
bonne; en revanche, il ressort des déclarations de l’intéressé qu’il n’a pas pris
conscience de la gravité de ses actes.
Au vu de ce qui précède, la peine de B. est fixée à 24 mois. Une telle durée
étant incompatible avec une peine pécuniaire, que ce soit sous l’empire du
nouveau droit des sanctions, entré en vigueur le 1er janvier 2018 ou de celui
précédemment applicable (art. 34 al. 1 CP et art. 34 al. 1 aCP), elle doit l’être
sous la forme d’une peine privative de liberté. Est déduite de celle-ci la
détention avant jugement subie par B. du 3 juin 2014 au 31 juillet 2014, soit
durant 59 jours.
3.3.1.2 Peine additionnelle complémentaire
Dès lors que B. est condamné à une peine privative de liberté pour
blanchiment d’argent aggravé, il y a lieu de prononcer une peine pécuniaire
additionnelle, de 500 jours-amende au plus, au sens de l’art. 305bis ch. 2 CP.
Se pose la question des liens entre cette peine et celle de 60 jours-amende
prononcée le 20 mars 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg.
En cas de concours rétrospectif, soit, si le juge doit prononcer une
condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été
condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte
que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions
avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP) (ATF 142 IV 265
consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 129). Cette disposition tend pour l'essentiel à
garantir le principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP.
Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire
sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique.
Il doit se demander quelle peine aurait été prononcée si toutes les infractions
avaient été jugées simultanément selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP
- 192 -
SK.2020.13
(ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3, JdT 2017 IV 129). La peine de base entrée en
force ne peut être modifiée par le deuxième juge qui doit fixer la peine
d'ensemble hypothétique se fondant sur celle-ci et sur les peines à prononcer
d'après sa libre appréciation pour les nouvelles infractions commises. Son
pouvoir d'appréciation se limite à l'aggravation selon l'art. 49 al. 2 CP (ATF 142
IV 265 consid. 2.4.2, JdT 2017 IV 129).
Pour pouvoir constater si les conditions d'une peine complémentaire
conformément à l'art. 49 al. 2 CP sont réunies, le deuxième tribunal doit dans
un premier temps (en cas de concours réel en tout cas), fixer et dénommer
toutes les peines prévues pour les nouvelles infractions. Le jugement doit
révéler quelle peine a été fixée pour chaque infraction et expliquer les motifs
qui ont été déterminants pour la quotité de chaque peine (ATF 142 IV 265
consid. 2.4.3, JdT 2017 IV 129). La peine complémentaire est la peine
prononcée pour les nouveaux faits à juger, laquelle est réduite pour tenir
compte de la peine de base en conformité avec le principe de l'aggravation.
Pour respecter, lors de la fixation de la peine complémentaire, le principe de
l'aggravation selon l'art. 49 al. 2 CP, le deuxième juge, augmente la peine de
base entrée en force et les peines prononcées pour les nouveaux faits à juger
d'après les principes de l'art. 49 al. 1 CP. La peine de départ est celle afférente
à l'infraction la plus grave (abstraitement) de l'ensemble des actes commis.
Dans l'hypothèse où la peine de base contient l'infraction la plus grave, il
convient, dans un premier temps, d'augmenter la peine de base dans une
juste proportion des différentes peines à prononcer pour les nouvelles
infractions à juger. Dans un second temps, il faut déduire la peine de base de
la peine d'ensemble hypothétique, ce qui donne la peine complémentaire
(ATF 142 IV 265 consid. 2.4 et références citées, JdT 2017 IV 129
consid. 2.4.4).
En l’espèce, si la Cour de céans avait eu à juger simultanément les faits de
conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (art. 91 a. 2 let. a LCR)
survenus le 19 janvier 2020 pour lesquels le Ministère public du canton de
Fribourg a condamné B. le 20 mars 2020 à 60 jours-amende, avec sursis à
l’exécution de la peine pendant un délai d’épreuve de trois ans, et les faits de
blanchiment d’argent aggravé, elle aurait fixé de manière suivante la peine
pécuniaire. Dans un premier temps, elle aurait constaté que ces deux
infractions entraient en concours réel. Elle aurait ensuite constaté que la peine
pour laquelle la loi fixe la peine la plus grave est le blanchiment d’argent
aggravé. En effet, l’art. 305bis ch. 2CP prévoit un nombre de jours-amende
maximal de 500 jours, tandis que l’art. 91 al. 2 let. a LCR ne fixe pas de peine
pécuniaire maximale, de sorte que cette infraction est sanctionnée de
180 jours-amende au plus, en application de l’art. 34 al. 1 CP dans sa version
au 1er janvier 2018. S’agissant du blanchiment d’argent aggravé, la Cour aurait
arrêté la peine pécuniaire additionnelle à 100 jours-amende. Ceci se justifie
compte tenu du nombre élevé et de la fréquence des actes de blanchiment
- 193 -
SK.2020.13
d’argent commis, de l’importance des sommes blanchies, de la diversité des
modus operandi utilisés, du caractère particulièrement blâmable de ces
agissements, perpétrés alors que l’intéressé était intermédiaire financier, de
l’énergie criminelle et de la volonté délictuelle dont il a fait preuve, ainsi que
des motivations et buts de l’intéressé. A cette peine pécuniaire additionnelle,
il convient de rajouter le nombre de jours-amende, ceci afin de sanctionner la
violation de l’art. 91 al. 2 let. a LCR en vertu du principe de l’aggravation de la
peine. Sur ce point, la Cour estime qu’il se justifie de rajouter 60 jours-amende.
Il s’ensuit que la peine de 100 jours-amende prononcée est complémentaire
à celle de 60 jours-amende avec sursis pendant un délai d’épreuve de trois
ans, à laquelle le Ministère public du canton de Fribourg a condamné B. le
20 mars 2020.
3.3.1.3 Montant du jour-amende
S’agissant de la fixation du montant du jour-amende, le revenu mensuel de B.
s’élève à CHF 11'579.-. Ses charges fixes se montent à environ CHF 5'000.-
(location: CHF 2'520.-; caisse maladie CHF 521.-, impôts 2'000.-), auxquels il
convient d’ajouter CHF 800.- pour ses autres frais. Le solde est ainsi de
CHF 5'749.-, ce qui correspond à CHF 191.- par jour. Le jour-amende est ainsi
fixé à CHF 190.-.
3.3.2 Sursis à l’exécution
Aucun élément figurant au dossier ne permettant de poser un pronostic
défavorable quant au comportement futur de B., les conditions de l’octroi du
sursis sont remplies, s’agissant aussi bien de la peine privative de liberté que
de la peine pécuniaire additionnelle de l’art. 305bis ch. 2 CP. Compte tenu de
sa durée, la peine privative de liberté est assortie du sursis complet (art. 42
al. 1 aCP). Le délai d’épreuve est fixé à deux ans, dès lors que B. ne travaille
plus dans un secteur lié à la finance et ne pourra vraisemblablement plus le
faire, en raison de la présente condamnation. Il vaut aussi bien pour la peine
privative de liberté que pour la peine pécuniaire additionnelle.
3.4 C.
3.4.1 Fixation de la peine
C. a commis près de 50 actes de blanchiment, pour des montants totaux de
l’ordre de EUR 1’400'000.-, CHF 220'000.- et USD 50'000.-, soit un nombre
d’actes et des sommes sensiblement inférieurs à ceux retenus à l’encontre de
ses co-prévenus.
C. a utilisé plusieurs modus operandi, dont l’un particulièrement blâmable, soit
les opérations de compensation. En effet, celles-ci ont laissé accroire à
l’existence d’un arrière-plan économique légitime des fonds crédités sur des
comptes contrôlés par A., alors qu’il n’en était rien. C. a poursuivi ces
- 194 -
SK.2020.13
opérations de compensation après la fin de son contrat de travail avec la
banque no 6, puisqu’il en a effectué jusqu’en avril 2013. Il a déclaré, lors de
l’ouverture des comptes, dans les profils clients, qu’il connaissait la famille d'A.
de longue date, quand bien même tel n’était pas le cas. Il a également établi
des documents selon lesquels des fonds lui étaient remis à Zurich, alors qu’ils
l’ont été en Espagne – étant précisé que ce fait est admis sur la base des
déclarations d'A., qui n’avait aucun intérêt à tenir à cet égard des propos
contraires à la vérité, contrairement à C., qui savait que cette pratique était
proscrite par les règlements internes de la banque no 6 (dossier du MPC
pièce 12-19-0013, l. 15 à 19). C. a agi de septembre 2010 à avril 2013, soit
pendant un peu plus de deux ans et demi.
Sur le plan subjectif, la motivation et les buts de C. étaient purement
pécuniaires, soit augmenter ses fonds sous gestion et donc sa rémunération,
ces deux éléments étant liés aussi bien en vertu du contrat de travail qui le
liait à la banque no 6 qu’en vertu du contrat de collaboration avec cette banque,
institué après la fin dudit contrat de travail. Il s’est activement impliqué dans
les actes de blanchiment, puisqu’il a dû trouver, pour chaque opération de
compensation, une contrepartie qui accepte de transférer l’argent remis sur
un des comptes contrôlés par A. Cela étant, si C. devait se douter que les
fonds litigieux étaient d’origine criminelle, il n’avait pas, contrairement à B., la
quasi-certitude que ces fonds provenaient du trafic de stupéfiants.
Pour ce qui est des facteurs personnels, C. n’a pas d’antécédents pénaux; sa
situation professionnelle et patrimoniale au moment des faits était très bonne,
de sorte qu’il n’avait aucunement besoin des revenus supplémentaires que lui
procurait le dépôt des fonds d'A. C. avait une quarantaine d’années au
moment des faits pour lesquels il est condamné et a 50 ans aujourd’hui, est
en bonne santé; il est divorcé et a deux enfants adultes. Son comportement
durant la procédure n’a pas été bon, même s’il s’est toujours présenté aux
convocations des autorités pénales. En effet, il a systématiquement nié les
faits qui lui étaient reprochés, à l’exception des opérations de compensation.
Il n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes et a sans cesse rejeté la
faute sur le service de Compliance de la banque no 6, sur ses assistants
administratifs, sur le caissier, ou sur la banque elle-même. Pour ces motifs, la
peine est fixée à 22 mois. Celle-ci doit être réduite à 18 mois en raison de
l’écoulement du temps, en application de l’art. 48 let. e CP, dès lors qu’un
nombre relativement élevé d’actes de blanchiment commis par le prénommé
l’ont été il y a plus de dix ans, ce qui correspond aux deux tiers de la durée de
la prescription de quinze ans applicable en l’espèce. La peine pécuniaire
additionnelle de l’art. 305bis ch. 2 CP est fixée à 120 jours-amende, eu égard
au nombre d’actes de blanchiment d’argent commis par C., à la somme des
avoirs blanchis, aux modus operandi utilisés (notamment les opérations de
compensation), au fait que ces agissements ont été pour la plupart commis
alors que le prénommé était un intermédiaire financier, ainsi qu’à la motivation
- 195 -
SK.2020.13
et aux buts de l’intéressé. Cette peine est réduite à 100 jours-amende, en
raison de l’écoulement du temps, pour les motifs qui viennent d’être exposés.
S’agissant de la fixation du montant du jour-amende, C. a déclaré que ses
revenus mensuels oscillaient entre EUR 5'000.- et 7'000.-, tandis que ses
dépenses mensuelles étaient comprises entre EUR 1'000.- et 2'000.-. En
retenant dans les deux cas la valeur moyenne (EUR 6'000.-, respectivement
EUR 1'500.-), on obtient une valeur disponible d'EUR 4'500.-, soit CHF 4'900.-
et, partant, un jour-amende fixé à CHF 160.-. Cela étant, ce montant doit être
porté à CHF 200.- pour tenir compte de la valeur des immeubles de l’intéressé,
soit EUR 3'000'000.-.
3.4.2 Octroi du sursis
En l’absence de tout élément qui permettrait de poser un pronostic
défavorable quant au comportement futur de C., les conditions de l’octroi du
sursis sont remplies, s’agissant aussi bien de la peine privative de liberté que
de la peine pécuniaire additionnelle de l’art. 305bis ch. 2 CP. Vu la durée des
peines prononcées, le sursis est complet (art. 42 al. 1 CP).
La durée du délai d’épreuve est fixée à trois ans, compte tenu du risque de
récidive lié au fait que C. administre plusieurs sociétés qu’il contrôle, dont
certaines dans le domaine de l’immobilier. Elle vaut aussi bien pour la peine
privative de liberté que pour la peine pécuniaire additionnelle de l’art. 305bis
ch. 2 CP.
4. Confiscations (art. 70 CP) et destruction (art. 249 CP)
4.1 Introduction
Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs
patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être
restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon
lequel "le crime ne paie pas", cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne
puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 132 II 178 consid. 4.1 p. 184; 129
IV 107 consid. 3.2 p. 109; 117 IV 107 consid. 2a p. 110).
La confiscation peut porter tant sur le produit direct de l’infraction que sur des
objets acquis au moyen de ce produit. Cela vaut aussi en cas de remploi
proprement dit, à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de
remplacement (ATF 145 IV 237 consid. 4.1). Lorsqu’un bien est acquis pour
partie avec des fonds d’origine licite et pour partie avec des fonds d’origine
délictueuse, la confiscation doit se limiter à cette dernière (décision de la Cour
des plaintes du TPF BB.2006.32 du 25 octobre 2006, consid. 5.1.2; BAUMANN,
Basler Kommentar, 2e éd., 2019, N. 58 ad art. 70/71 CP).
- 196 -
SK.2020.13
S’agissant de la prescription du droit de confisquer selon le droit étranger,
l’expert a indiqué qu’elle sera atteinte durant le premier semestre 2024, au
motif que dans tous les cas analysés, le délai de prescription applicable au
droit de confisquer est de dix ans (rapport […] du 22 mars 2021, III. 4., premier
paragraphe). En l’occurrence, la prescription de ce droit sera atteinte durant
le premier semestre 2024 en dépit du fait que la question soumise à l’expert
concernait le blanchiment d’argent comme crime préalable et que c’est
finalement le trafic de drogue qui a été retenu à ce titre. En effet, comme on
l’a vu, le droit espagnol prévoit un délai de prescription de dix ans pour
poursuivre l’infraction de trafic de stupéfiants (cf. supra consid. 1.6.1.5) et le
délai de prescription du droit de confisquer les biens issus d’une infraction est
le même selon ce droit que celui de poursuivre l’infraction en cause (rapport
[…] du 10 mai 2021, III.,3 b., deuxième et troisième paragraphes); par ailleurs,
qu’il s’agisse du blanchiment d’argent ou du trafic de stupéfiants, le
raisonnement est le même en droit espagnol quant au caractère continu de
l’infraction – et, partant, du dies a quo du délai de prescription la concernant
(rapport […] du 10 mai 2021,III., 5. b). Il s’ensuit que la prescription du droit de
confisquer, selon le droit étranger du pays où l’infraction principale a été
commise, n’est pas atteinte à la date du présent jugement, de sorte que la
possibilité de confisquer les avoirs en cause est donnée dans le cas d’espèce
(cf. ATF 126 IV 255, respectivement 145 IV 335).
4.2 Avoirs déposés auprès de la banque no 1 SA à Sion sur la relation n° […],
ouverte au nom d'A.
Les avoirs disponibles à ce jour sur ce compte bancaire s’élèvent à
CHF 215'678.- (TPF 164.510.142). Ceux-ci correspondent, à concurrence de
CHF 110'043.-, à des espèces provenant du trafic de drogue, ramenées par
A. d’Espagne en Suisse. En effet, ce montant est l’équivalent en francs
suisses (au cours moyen du 15 mai 2014) de EUR 90'000.- versés sur ce
compte (cf. les actes d’entrave répertoriés sous chiffres 1.2.1.3.1 [versement
de EUR 45'000.- le 5 mai 2014], 1.2.1.3.2 [versement de EUR 20'000.- le
20 mai 2014] et 1.2.1.3.3 [versement de EUR 25'000.- le 2 juin 2014] de l’acte
d’accusation). Ce montant doit donc être confisqué.
4.3 Avoirs déposés auprès de la banque no 2 SA sur la relation n° […],
ouverte au nom d'A.
Ce compte présente un solde positif de CHF 5'555.84 (TPF 164.510.137). Des
actes d’entrave pour des montants supérieurs à ce dernier ont été commis par
A. sur cette relation (cf. chiffres 1.1.1.3.1 à 1.1.1.3.41 de l’acte d’accusation).
Il s’ensuit que la somme précitée peut être considérée comme provenant du
trafic de drogue et, partant, être confisquée.
- 197 -
SK.2020.13
4.4 L’ensemble des avoirs déposés sur le compte de la banque no 3 n° […]
au nom d'A.
Les avoirs déposés sur cette relation bancaire (CHF 19'894.85) correspondent
à des espèces en francs suisses saisies lors de la perquisition menée le 3 juin
2014 au domicile d'A. à U. (dossier du MPC pièces 08-01-0022 et 07-19-
0028). Dès lors qu’il s’agit d’une somme relativement importante en espèces,
que le prénommé n’a pas établi, ni même rendu vraisemblable, que celle-ci
proviendrait d’une activité conforme au droit, et que ni l’intéressé ni son
épouse n’ont jamais exercé d’activité lucrative en Suisse, il y a lieu de retenir
que les valeurs en cause proviennent intégralement du trafic de drogue et ont
été amenées par A. d’Espagne en Suisse, puis converties en francs suisses.
Ces avoirs doivent dont être confisqués.
4.5 Avoirs déposés sur le compte de la banque no 3 n° […]
Le compte de la banque no 3 […] présente un solde positif de EUR 199'307.54
(TPF 164.510.153). Cela étant, seul le montant de EUR 46'540.- (dossier du
MPC pièce 07-19-0051) concerne, partiellement, A. En effet, cette somme
correspond à des espèces saisies chez G. et A. La part de ce dernier se limite
à EUR 26'000.-, soit des espèces saisies lors de la perquisition au domicile du
prénommé le 3 juin 2014 (dossier du MPC pièces 08-01-0026 à 08-01-0032).
Dès lors qu’il s’agit d’une somme en espèces relativement importante et que
le prénommé n’a pas établi, ni même rendu vraisemblable, que celle-ci
proviendrait d’une activité conforme au droit, il y a lieu de retenir que les
valeurs en cause proviennent intégralement du trafic de drogue et ont été
amenées par A. d’Espagne en Suisse. Ces avoirs doivent donc être
confisqués.
4.6 Bien-fonds n° […] de la Commune d'U., au nom de D., à hauteur de
CHF 310'000.-
Les fonds propres utilisés par A. et son épouse pour acquérir le bien-fonds
n° […] de la Commune d'U., se montent à CHF 310'000.- (dossier du MPC
pièces A-07-03-01-01-0175 s.). Ils ont été rapatriés d’Espagne par A., au
moyen d’opérations de compensation (dossier du MPC pièce 13-02-0029, l. 2
à 4). Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit précédemment (cf. supra,
consid. 1.6.1), les avoirs en question proviennent du trafic de drogue. Il
s’ensuit que l’immeuble en cause doit être confisqué à hauteur de
CHF 310'000.-. Le fait que celui-ci appartient à D., l’épouse d'A., n’y change
rien. En effet, celle-ci savait que son époux avait été condamné en Espagne
pour blanchiment d’argent (dossier du MPC pièce 12-06-0004, l. 30 à 34) et
que l’intéressé ramenait systématiquement de l’argent en Suisse depuis
l’Espagne lorsque le couple se rendait dans ce dernier pays. De plus, D. a très
bien compris à quoi A. faisait allusion lors d’une conversation téléphonique du
6 juin 2014 (soit trois jours après la mise en détention du prénommé) au cours
- 198 -
SK.2020.13
de laquelle celui-ci a utilisé un langage codé pour désigner de l’argent
dissimulé dans la villa d'YY. (dossier du MPC pièce 12-06-0011, l. 28 et 29),
et elle ne s’est pas montrée surprise de la crainte exprimée alors par son mari
que cet argent ne soit saisi par la police espagnole (dossier du MPC pièce 12-
06-0013 l. 21 et 22). Dans ces conditions, elle savait que les fonds propres
utilisés pour financer la villa d'U. pouvaient provenir du trafic de drogue et s’en
est accommodée, si bien qu’elle n’a pas acquis ce bien dans l’ignorance des
faits justifiant sa confiscation (cf. SCHOLL, in Ackermann [édit.], Kommentar,
Kriminelles Vermögen, Kriminelle Organisationen, 2018, Art. 70 StGB n° 347).
Ainsi, une des deux conditions cumulatives posées par l’art. 70 al. 2 CP pour
exclure la confiscation en main d’un tiers n’est pas remplie en l’espèce. Il
s’ensuit que le bien-fonds n° […] de la Commune d'U. doit être confisqué à
hauteur de CHF 310'000.-.
4.7 Destruction du billet falsifié de EUR 50.-
Est détruit un faux billet de EUR 50.- saisi chez A. en application de l'art. 249
al. 1 CP, aux termes duquel les timbres officiels de valeur faux ou falsifiés
seront confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
5. Créances compensatrices
5.1 Introduction
Lorsque les valeurs à confisquer en vertu de l’art. 70 al. 1 CP ne sont plus
disponibles, le juge ordonne, conformément à l'art. 71 CP, leur remplacement
par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent dont le but
est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit
privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb
p. 8 s.; 123 IV 70 consid. 3 p. 74). Selon la jurisprudence, le séquestre en vue
de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP) a également
pour but d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer
soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 140 IV 57
consid. 4.1.2 p. 62). Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que
les valeurs patrimoniales qui sont le résultat de l'infraction ne sont plus
disponibles, le juge ordonnera leur remplacement par une créance
compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (cf. art. 71 al. 1 CP). En raison
de ce caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée
que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction
auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée. La créance
compensatrice est ainsi soumise aux mêmes conditions que la confiscation.
Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction
commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62 s. et les
nombreuses références citées). Entrent en considération, comme fondement
d'une créance compensatrice, autant les délits constituant la cause directe de
- 199 -
SK.2020.13
l'avantage illicite, que les infractions secondaires comme le recel ou le
blanchiment d'argent (arrêt du Tribunal fédéral 1B_392/2012 du 28 août 2012
consid. 3.3). S’agissant de cette dernière infraction, l’argent blanchi est
confiscable en lui-même (ATF 132 II 178). Aux termes de l’art. 71 al. 2 CP, le
juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il
est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait
sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
5.2 A.
Dès lors qu'A. a introduit l’équivalent de plusieurs millions de francs suisses,
d’origine criminelle car provenant d’un trafic de stupéfiants, dans le système
financier suisse, ces montants devraient être confisqués, respectivement – la
majeure partie de ces fonds n’étant plus disponible – il conviendrait en principe
de prononcer une créance compensatrice correspondante. Toutefois, dès lors
que l’ensemble des biens encore disponibles d'A. sont confisqués (cf. supra
consid. 4) et que celui-ci émarge aujourd’hui à l’aide sociale, une telle créance
ne serait pas recouvrable, au sens de l’art. 71 al. 2 CP, de sorte qu’il convient
d’y renoncer partiellement. La créance compensatrice prononcée se limitera
donc aux valeurs sous séquestre disponibles dont il n’est pas démontré
qu’elles seraient d’origine criminelle, à savoir le montant correspondant aux
avoirs déposés sur la relation […] ouverte au nom d'A. auprès de la banque
no 1 SA à Sion, soit CHF 215'678.-, moins les CHF 110'043.- précités, qui ont
été confisqués (cf. supra consid. 4.2), soit CHF 105'635.-. Une créance
compensatrice de ce dernier montant est ainsi prononcée en faveur de la
Confédération à l’encontre d'A.
5.3 B.
Il y a lieu de prononcer contre B. une créance compensatrice en faveur de la
Confédération à hauteur de CHF 12'188.-, soit la somme équivalent aux
EUR 10'000.- qu’a touchés l’intéressé pour le transport clandestin du 22 avril
2013 qu’il a effectué avec son cousin E. entre l’Espagne et la France, compte
tenu du taux de change déterminant à cette date. Il est précisé que B. a
déclaré avoir dépensé cette somme (dossier du MPC pièce 13-03-0017, l. 16),
de sorte que celle-ci n’est pas confiscable mais doit bien faire l’objet d’une
créance compensatrice.
6. Maintien et levée de séquestres
6.1 A.
Est maintenu le séquestre du solde après confiscation (cf. supra consid. 4.2)
des valeurs patrimoniales déposées auprès de la la banque no 1 SA à Sion
sur la relation no […], ouverte au nom d'A., en vue de l’exécution de la créance
- 200 -
SK.2020.13
compensatrice (sur la possibilité d’affecter à une créance compensatrice des
biens séquestrés cf. JULEN BERTHOD, Commentaire romand CPP, 2e éd.,
2019, N. 10 ad art. 263 CPP).
Le séquestre de CAD 1'840.- et USD 523.- (saisis au domicile d'A. lors de la
perquisition menée le 3 juin 2014, dossier du MPC pièce 08-01-0029) est
maintenu en vue du paiement des frais de justice, en application de l’art. 268
al. 1 let. a CPP.
6.2 B.
Le compte de la banque no 7 […] présente un solde positif de CHF 56'715.70
(TPF 164.510.146). Le séquestre frappant ces avoirs est intégralement
maintenu en vue de l’exécution de la part des frais de justice (art. 263 al. 1
let. a CPP) mise à la charge de B., soit CHF 50'000.- (cf. infra consid. 9.3.2)
et de la créance compensatrice de CHF 12'188.- auxquels est condamné
l’intéressé (sur la possibilité d’affecter à une créance compensatrice des biens
séquestrés cf. JULEN BERTHOD, op. cit., 2e éd. 2019, N. 10 ad art. 263 CPP).
6.3 C.
Le compte de la banque no 3 […] présente, pour ce qui concerne la société
SSSS., dont C. est l’ayant droit économique, un solde positif de
EUR 89'467.56 (TPF 164.510.102). Le séquestre frappant ces avoirs doit être
maintenu en vue de l’exécution du paiement des frais de justice (art. 268 al. 1
let. a CPP) mis à la charge du prénommé, soit CHF 19'892.20 (cf. infra
consid. 9.3.3) et doit être levé pour le surplus.
6.4 Levée des autres séquestres
La relation n° […], ouverte auprès de la banque no 11 AG au nom d'A.
(TPF 164.510.147), présente un solde nul. Faute d’avoirs disponibles sur ce
compte, le séquestre frappant celui-ci doit être levé.
La relation n° […], ouverte auprès de la banque no 4 SA aux noms d'A. et/ou
D., qui concerne un prêt hypothécaire en lien avec l’immeuble d'U., présente
un solde négatif de CHF 1'124'465.66 (TPF 164.510.125). Faute d’avoirs
disponibles sur ce compte, le séquestre frappant celui-ci doit être levé.
Le compte de la banque no 8 […], ouvert auprès de la banque no 8 au nom de
TTTT. AG, dont C. est l’ayant droit économique, présente un solde positif de
CHF 300'000.- (TPF 164.510.104). Dès lors que l’exécution du paiement des
frais de justice concernant le prénommé est entièrement garantie par le
maintien partiel du séquestre sur le compte de la banque no 3 […] (cf. supra
consid. 6.3), et qu’il n’y a pas d’autre motif qui justifierait le maintien du
séquestre frappant les avoirs déposés sur la relation de la banque no 8 […],
celui-ci doit être intégralement levé.
- 201 -
SK.2020.13
La relation n° […] auprès de la banque no 3 au nom d'I. AG, ayant pour ayant
droit économique C., présente un solde positif de EUR 88'718.30
(TPF 164.510.102). Dès lors que l’exécution du paiement des frais de justice
concernant le prénommé est entièrement garantie par le maintien partiel du
séquestre sur le compte de la banque no 3 […] (cf. supra consid. 6.3), et qu’il
n’y a pas d’autre motif qui justifierait le maintien du séquestre frappant les
avoirs déposés sur la relation n° […] auprès de la banque no 3, celui-ci doit
être intégralement levé.
7. Restitution
7.1 A.
Les objets séquestrés répertoriés dans l’acte d’accusation sous
nos 01.02.0003 ne constituent ni des valeurs patrimoniales au sens de l’art. 70
CP ni des objets dangereux au sens de l’art. 69 CP, de sorte qu’ils doivent
être restitués à A. Il s’agit des objets suivants: une enveloppe blanche, avec
inscriptions manuscrites contenant différents courriers manuscrits, dix
supports de carte SIM Swisscom dont un avec la carte SIM, une boîte
d'archives noire avec inscription "Espana" contenant diverses fourres en
plastique, enveloppes et documents, une fourre en plastique rose contenant
un dossier de constitution "N. AG", six feuilles A4 concernant AAAAA. et
BBBBB., un dossier suspendu blanc contenant de la documentation relative à
des chevaux, un dossier suspendu blanc banque no 4 contenant de la
documentation bancaire et un CV d'A., un agenda Hermès 2014, un classeur
noir contenant des relevés et évaluations de portefeuille de la banque no 4,
deux supports de carte SIM Swisscom et un support de carte SIM Comcell, un
porte-cartes noir Carolina Herrera New York, contenant cinq cartes bancaires
et une carte de codes d'accès et deux chèques au nom de T., un porte-cartes
en cuir Cartier Paris contenant diverses cartes, papiers, cartes de visite et
argent, un porte carte noir Hermes Paris contenant diverses cartes, un carnet
de chèques au nom d'A. à la banque no 24, un carnet de chèques de la banque
no 24 au nom de Q. SL un carnet de chèques […] au nom de Q. SL, un carnet
de chèques de la banque no 25, un carnet de chèques de la banque no 14 au
nom de RR. SL, un carnet de chèques de la banque no 26, un carnet de
chèques de la banque no 27 au nom d'A. un chèque de la banque no 28 au
nom de T.
L’objet séquestré répertorié dans l’acte d’accusation sous n° 07.01.0001 (un
dossier client "[…].") ne constitue ni des valeurs patrimoniales au sens de
l’art. 70 CP ni un objet dangereux au sens de l’art. 69 CP, de sorte qu’il doit
être restitué à la banque no 4, à Fribourg.
- 202 -
SK.2020.13
7.2 B.
L’objet séquestré répertorié dans l’acte d’accusation sous n° 04.01.0007 (un
téléphone portable Nokia blanc, avec carte codes PIN et PUK, sans câble
d’alimentation) ne constitue ni des valeurs patrimoniales au sens de
l’art. 70 CP ni un objet dangereux au sens de l’art. 69 CP, de sorte qu’il doit
être restitué à B.
8. Levée de la mesure de contrainte prononcée par le Tribunal des mesures
de contraintes contre A.
A. a requis la levée de la mesure de substitution ordonnée le 6 juillet 2016 par
le Tribunal des mesures de contraintes. La Cour renonce à statuer sur ce
point, au motif que cette mesure prend fin d’office avec la communication du
présent jugement, dès lors que selon l’ordonnance en question, celle-ci ne
déploie ses effets que jusqu’aux débats.
9. Frais
9.1 Fixation des frais
9.1.1 Conformément à l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la
décision finale (art. 421 al. 1 CPP). Les frais de procédure se composent des
émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés
(art. 422 al. 1 CPP).
Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la
Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la
procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales dans la
procédure de première instance (art. 1 al. 2 du règlement du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale, ci-après RFPPF, RS 173.713.162). Le montant de l'émolument est
calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de la
chancellerie (art. 424 al. 1 CPP en relation avec l’art. 5 RFPPF). Les
émoluments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une
instruction varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 6 al. 3 let. b RFPPF);
ceux pour l'instruction terminée par un acte d'accusation se chiffrent entre
CHF 1'000.- et CHF 100'000.- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Dans les causes portées
devant la Cour des affaires pénales, les émoluments judiciaires varient entre
CHF 1'000.- et CHF 100'000.- lorsque la cour est composée de trois juges
(art. 7 let. b RFPPF).
Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office
et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise,
- 203 -
SK.2020.13
les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone
et d'autres frais analogues (art. 422 al. 2 CPP). Les débours sont fixés au
prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 RFPPF).
9.1.2 En l'espèce, B., C. et A. ont été renvoyés en jugement par le Ministère public
de la Confédération pour répondre des chefs d'accusation de blanchiment
d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), le dernier prénommé a dû répondre
en sus du chef d’accusation de faux dans les titres (art. 251 CP). C. a par
ailleurs bénéficié d'un acquittement partiel. Il convient donc de déterminer pour
chacun des co-prévenus la part des frais qui peut être mise à leur charge.
Le Ministère public de la Confédération a arrêté les frais de la procédure
préliminaire à CHF 382'778.87 (dossier du MPC pièces 24-100-0237ss). Ce
montant se compose des émoluments perçus par le Ministère public de la
Confédération et par la Police judiciaire fédérale, totalisés à CHF 30'000.-
(dossier du MPC pièce 24-100-0236) ainsi que des débours engagés par ces
deux autorités dans le cadre de la procédure préliminaire.
9.1.3 S’agissant des émoluments arrêtés par les autorités de poursuite pénale
fédérales, il y a lieu de retenir que l’instruction a nécessité un nombre
important d’opérations, sous forme d’auditions (dont celle des co-prévenus et
plus d’une vingtaine de personnes appelées à donner des renseignements)
ainsi que des mesures de surveillance des communications. Au vu de ces
démarches, la Cour estime que les émoluments arrêtés par les autorités de
poursuite pénale respectent la fourchette prévue par l’art. 6 al. 4 RFPPF si
bien qu’ils sont admis. Quant aux débours, les pièces justificatives déposées
au dossier indiquent que les frais effectivement provoqués dans la procédure
préliminaire par A. s’élèvent à CHF 127'408.60, respectivement à
CHF 87'260.11 s’agissant de B. et CHF 23'088.41 s’agissant de C., soit un
total de CHF 237'757.12. Le montant initialement retenu par le Ministère public
de la Confédération de CHF 382'778.87 doit dès lors être réduit en
conséquence et chacun des co-prévenus est renvoyé au montant
correspondant précité.
Quant aux frais de procédure de première instance, les émoluments perçus
par la Cour de céans sont fixés, au vu de l’ampleur et de la difficulté de la
cause, de l’administration des preuves (dont trois journées d’audience et une
demi-journée de lecture du verdict) et de la situation financière des parties, à
CHF 15'000.-, étant précisé que la Cour renonce à faire valoir des débours
dans le cadre de la présente procédure.
9.1.4 Les frais de procédure se montent ainsi à CHF 282'757.- (30'000 + 237'757 +
15'000).
- 204 -
SK.2020.13
9.2 Participation des prévenus aux frais de procédure
9.2.1 S’agissant de la clé de répartition des émoluments dans le cadre de la
procédure préliminaire, la Cour estime qu’au vu des mesures d’instruction
provoquées par A., soit, en particulier, plus de quinze auditions entre le 3 juin
2014 et le 1er juin 2017, diverses mesures de surveillance de
télécommunication et eu égard à la gravité des faits qui lui étaient reprochés,
il est justifié d’imputer au susnommé 55% des émoluments émanant de la
procédure préliminaire. Pour les mêmes motifs, la part de B. aux émoluments
de procédure préliminaire est arrêtée à 35% et celle de C. à 10% de ceux-ci.
S’agissant des émoluments résultant de la procédure de première instance, la
Cour de céans estime qu’il se justifie de répartir ceux-ci, compte tenu des
opérations réalisées, à raison de 50% s’agissant d'A., 25% s’agissant de B. et
25% s’agissant de C.
9.2.2 Il s’ensuit que la part des frais imputables à A. est arrêtée à CHF 151'408.60
(127'408.60 + [55 / 100 x 30’000] + [50 / 100 x 15’000], tandis que celle
imputable à B. est fixée à CHF 101'510.10 (87'260.10 + [35 / 100 x 30’000] +
[25 / 100 x 15’000] et celle imputable à C. à CHF 29'838.40 (23'088.41 + [10 /
100 x 30’000] + [25 / 100 x 15’000]).
9.3 Réduction des frais (art. 425 CPP)
9.3.1 A teneur de l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il
est condamné, font exception les frais afférents à la défense d’office. L’autorité
pénale peut toutefois réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation
de la personne astreinte à les payer (art. 425 CPP). Aussi, si la condamnation
n’est que partielle, les frais ne doivent être mis à la charge du prévenu
condamné que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à
l’instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été
prononcé (FONTANA, Commentaire romand CPP, 2e éd., 2019, N. 1 ad art. 426
CPP). Les frais sont répartis en fonction des différents états de fait retenus, et
non selon les infractions visées, ni selon les peines prononcées (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 29.2 et 29.5). En
cas d'acquittement partiel, l'autorité jouit d’une certaine marge d’appréciation
dès lors qu’il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent
de chaque fait imputable ou non au condamné (arrêt du Tribunal fédéral
6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 29.2). La question des indemnités
(art. 429ss CPP) doit être tranchée après celle des frais de procédure
(ATF 137 IV 352 consid. 4.4.2).
9.3.2 En l’espèce, B. dispose certes d’un revenu non négligeable, comme il a été
exposé ci-dessus (cf. supra consid. A.20); l’état actuel de sa fortune ne permet
toutefois pas de mettre à son entière charge le montant total des frais qui lui
sont imputés. Il est lieu de rappeler qu’en sus des frais de justice retenus au
- 205 -
SK.2020.13
considérant 6.2, B. devra encore s’acquitter des honoraires et rembourser les
frais de son conseil désigné, arrêtés comme il sera développé ci-après, à
CHF 40'000.- (cf. infra consid. 11.2), ainsi que la différence entre ce montant
et les honoraires que Me Alexa Landert aurait touchés en tant que défenseur
privé. Dans ces conditions, la Cour a jugé qu’il se justifiait de ramener la
participation des frais de B. à CHF 50'000.-, le solde des frais étant mis à la
charge de la Confédération, conformément à l’art. 425 CPP.
9.3.3 Quant à la participation de C. aux frais de procédure, la Cour rappelle que
celui-ci a bénéficié d’un acquittement partiel du chef d’accusation de
blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP). La part des frais de
procédure ayant résulté des faits pour lesquels C. a bénéficié d’un
acquittement est estimée à un tiers. Dès lors, la part des frais de procédure
qui doit être mise à la charge de celui-ci doit être réduite dans la même
proportion et est arrêtée à CHF 19'892.20, le solde étant supporté par la
Confédération (art. 426 al. 1 CPP).
9.3.4 Enfin, s’agissant d'A., la Cour retient que celui-ci a bénéficié d’un classement
partiel en raison de la prescription de l’action pénale. Ce classement concerne
onze actes de blanchiment d’argent sur un total de 230 actes reprochés par
le Ministère public de la Confédération. Par ailleurs, A. a été reconnu coupable
de faux dans les titres répétés (art. 251 CP). A. a certes bénéficié d’un
classement partiel, toutefois celui-ci ne porte que sur une faible part des faits
qui lui étaient reprochés. Par ailleurs, il n’apparaît pas que les faits classés
aient engendrés d’importants frais résultant de mesures d’instruction
spécifiques. Dans ces circonstances, il se justifie qu'A. supporte l’ensemble
des frais de la procédure mis à sa charge (art. 426 al. 1 CPP), ce qui exclut
l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
10. Indemnités (art. 429 CPP)
10.1 Introduction
Conformément à l’art. 429 al. 1 let. a, b et c CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a
le droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure ainsi qu’à une indemnité pour le
dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la
procédure pénale et à une réparation du tort moral subi en raison d’une
atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de
privation de liberté.
- 206 -
SK.2020.13
10.2 Indemnités réclamées par C.
10.2.1 Indemnité pour les frais de défense (art. 429 al.1 let. a CPP)
Dès lors que la participation de C. aux frais de procédure est réduite d’un tiers
(cf. supra ch. 15.3.2), celui-ci peut prétendre au versement d’une indemnité,
dans une proportion identique, afin de couvrir ses frais de défense.
En application des art. 10 et 11 RFPPF, les frais d’avocat comprennent les
honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de
repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la
cause et nécessaire à la défense de la partie représentée; le tarif horaire est
de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF).
Conformément à la pratique constante de la Cour des affaires pénales du
Tribunal pénal fédéral, le tarif horaire (hors TVA) pour les affaires de difficulté
moyenne est de CHF 230.- pour les heures de travail et de CHF 200.- pour
les heures de déplacement du défenseur et de CHF 100.- pour les heures
effectuées par un avocat stagiaire (jugement de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral SK.2017.38 du 23 novembre 2017 consid. 4.2 et la
jurisprudence citée). S’agissant des débours, seuls les frais effectifs sont
remboursés (art. 13 al. 1 RFPPF). Le remboursement des frais ne peut
cependant excéder, pour les déplacements en Suisse, le prix du billet de
chemin de fer de première classe demi-tarif (lit. a); pour les voyages en avion
depuis l’étranger, le prix du billet en classe économique (lit. b); pour le
déjeuner et le dîner, les montants visés à l’art. 43 de l’ordonnance du DFF du
6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la
Confédération (O-OPers) (lit. c); le prix d’une nuitée, y compris le petit-
déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu
de l’acte de la procédure (lit. d); 50 centimes par photocopie; en grande série,
20 centimes par photocopie (lit. e). En lieu et place du remboursement des
frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée
pour l’usage d’un véhicule automobile privé, notamment s’il permet un gain de
temps considérable; l’indemnité est fixée en fonction des kilomètres
parcourus, conformément à l’art. 46 O-OPers (art. 13 al. 3 RFPPF).
En l’espèce, il ne se justifie pas de s'écarter des taux horaires usuels appliqués
par la Cour, l'acte d'accusation ne présentant pas une grande complexité en
fait ou en droit. C'est ainsi sur la base des tarifs susmentionnés de CHF 230.-
que les indemnités ont été fixées.
C. a confié la défense de ses intérêts à deux avocats, Me Daniel Zappelli et
Me Reza Vafadar. La Cour estime néanmoins qu’au vu de la complexité des
faits qui lui étaient reprochés, le recours à deux avocats n’était pas
indispensable à l’exercice raisonnable des droits de procédure de C. Dès lors,
la Cour examinera uniquement les démarches effectuées par Me Zappelli,
- 207 -
SK.2020.13
dans la mesure où celui-ci a assisté C. de façon prépondérante, dans ses
écritures et lors des auditions.
Me Zappelli a déposé 14 factures qui couvrent les activités qu’il a déployées
entre le 16 octobre 2014 et le 18 août 2021. Il chiffre son activité à
CHF 303'341.53 pour un total de 489h40. Toutefois, la Cour estime qu’au vu
des pièces justificatives transmises, certains postes doivent être retranchés. Il
en va ainsi des opérations effectuées dans le cadre de la procédure de recours
devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, dès lors que celle-ci
était indépendante de celle qui occupe la Cour de céans. Plus
particulièrement, il s’agit des postes figurant dans les factures du 5 avril et du
21 juin 2016. Ensuite, la Cour constate qu’un nombre important d’opérations
– totalisant plus de 31h – concernent avant tout des réunions internes ainsi
que des échanges d’emails entre collaborateurs de l’Etude […]. Ces
démarches ne sont pas retenues par la Cour car leur bien-fondé n’a pas été
démontré. De plus, la Cour constate une discrépance entre d’une part, le
temps facturé à titre de participation à des audiences et d’autre part, celui
effectivement dévolu à celles-ci tel qu’il ressort des procès-verbaux; sur ce
point, la Cour constate un surplus de facturation de 32h15. Aussi, la Cour
constate que le 17 janvier 2016, Me Zappelli a facturé à son client un entretien
de dix heures alors que dit entretien avait déjà été comptabilisé la veille. Ces
montants doivent être portés en réduction des honoraires présentés par
Me Zappelli. Enfin, rien n’indique que l’entretien de 20 minutes passé entre un
journaliste et l’homme de loi ainsi que le voyage de ce dernier à Madrid les 15
et 16 novembre 2014 se justifient d’une quelconque manière sous l’angle des
droits procéduraux du prévenu. Sur ce dernier point, la Cour rappelle qu’il
incombe au client de se déplacer dans les bureaux de son avocat. Tout au
plus, il était possible pour Me Zappelli, du moins celui-ci n’a pas démontré que
tel n’était pas le cas, de contacter son client par téléphone voire de recourir à
la vidéoconférence afin de réduire les coûts afférents à un tel trajet.
Cela étant rappelé, la Cour fixe l’activité déployée par Me Zappelli en tant
qu’avocat à 39h25 en lien avec la facture du 16 octobre 2014, à 43h05 en lien
avec la facture du 12 décembre 2014, à 43h55 en lien avec la facture du
4 février 2016, à 38h45 en lien avec la deuxième facture du 4 février 2016, à
6h35 en lien avec la facture du 4 septembre 2016, à 4h en lien avec la facture
du 14 mars 2017, à 13h55 en lien avec la facture du 13 juin 2017 et à 12h20
en lien avec les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2017 figurant
dans la facture du 23 août 2018. Ces opérations sont soumises au taux de
TVA de 8% prévalant jusqu’au 31 décembre 2017. Pour cette période, la Cour
retient un total d’heures de 202h. L’indemnité retenue par la Cour est ainsi
arrêtée à CHF 50'176.80 (46'460 [202h x 230] + 3'716.80 [8% TVA]). Dès le
1er janvier 2018, date à laquelle le taux de TVA a été abaissé à 7.7%, la Cour
retient que Me Zappelli a déployé une activité en tant qu’avocat de 5h10 en
lien avec la facture du 23 août 2018, de 40h50 en lien avec la facture du
- 208 -
SK.2020.13
21 mars 2019, de 10h en lien avec la facture du 18 mars 2020, de 16h30 en
lien avec la facture du 5 mai 2021 et de 52h en lien avec la facture du 18 août
2021. Il convient également de rajouter le temps consacré à la lecture du
verdict, à la lecture du jugement motivé ainsi qu’aux entretiens qui se sont
tenus avec son client, soit 6h30 au tarif horaire de CHF 230.- et au taux de
TVA de 7.7% également. Le temps consacré par Me Zappelli à la cause, entre
le 1er janvier 2018 et la lecture du jugement, totalise ainsi 131h. L’indemnité
retenue pour cette période s’élève ainsi à CHF 32'450.- (30'130 [131h x 230]
+ 2'320 [7.7% TVA]. L’activité totale déployée par Me Zappelli est ainsi arrêtée
à CHF 82'626.80 (50'176.80 + 32'450).
A cela s’ajoute le temps de déplacement au tarif de CHF 200.-/heure, soit trois
heures le 22 octobre 2014, 1h30 le 14 janvier 2016, 1h30 le 4 février 2016,
1h30 le 11 août 2016. Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2017, Me Zappelli a
consacré 7h30 de déplacement. L’indemnité arrêtée, en tenant compte du
taux de TVA de 8% jusqu’à cette date, se chiffre ainsi à CHF 1'620.- (1’500
[7h30 x 200] + 120 [8% TVA]). Dès le 1er janvier 2018, date à laquelle le taux
de TVA a été abaissé à 7.7%, Me Zappelli a consacré 3 heures les 29 mai et
1er juin 2018, 5h10 le 26 octobre 2017, 3 heures les 19 décembre 2019 et
14 mars 2020. Il convient également de rajouter le temps consacré au
déplacement en transports publics entre Genève et Bellinzone, soit 18h de
trajet. Le nombre d’heures vouées au déplacement entre le 1er janvier 2018 et
la lecture du jugement s’élève dès lors à 29h10. Par conséquent, l’indemnité
pour cette période est arrêtée à CHF 6'282.50 (5'833.35 [29h10 x 200] +
449.15 [7.7% TVA]). Compte tenu de ce qui précède, l’indemnité liée au temps
de déplacement de Me Zappelli est arrêtée à CHF 7'902.50 (1'620 + 6'282.50).
S’agissant des débours comptabilisés par Me Zappelli, les factures ne
détaillent pas quels sont les frais effectivement engendrés par la défense de
C., à l’exception des factures des 23 août 2018, 21 mars 2019 et 18 août 2021.
Dès lors, la Cour ne peut examiner et admettre que les montants détaillés
dans ces trois factures. A ces frais, il convient de rajouter six repas à
CHF 27.50, un billet de train aller-retour Genève-Bellinzone, en première
classe, demi-tarif, à CHF 127.- ainsi qu’un repas à concurrence de CHF 27.50
nécessité par l’audience de lecture du verdict. Le total des frais retenus par la
Cour s’élève ainsi à CHF 1'244.50.
Au vu de ce qui précède, les dépenses occasionnées à C. pour l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure sont arrêtées à CHF 91'773.80
(82'626.80 + 7'902.50 + 1'244.50).
Dans la mesure où C. a été partiellement acquitté, l’indemnité à laquelle il a
droit sur la base de l’art. 429 CPP doit être réduite dans la même proportion
que celle dans laquelle les frais mis à sa charge ont été réduits. Par
conséquent, la Cour arrête l’indemnité versée à C. pour l’exercice raisonnable
de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) à CHF 30'591.25
(91'773.80 / 3), montant arrondi à CHF 30'600.-.
- 209 -
SK.2020.13
10.2.2 Indemnités à titre de réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP)
C. a également réclamé le versement d’une indemnité de tort moral, estimée
à un franc symbolique.
Pour retenir un tort moral, et partant une indemnisation des conséquences de
celui-ci, l’atteinte entraînée par la procédure pénale aux droits de la
personnalité du prévenu acquitté doit revêtir une certaine intensité (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_98/2015 du 23 juin 2016 consid. 3.2.1).
En l’espèce, il n’est pas établi que C. aurait subi une quelconque atteinte à sa
personnalité, a fortiori une atteinte à ce point incisive que celle-ci excèderait
ce qui est généralement tolérable au cours d’une procédure pénale. La Cour
constate également que l’intéressé n’a pas subi de détention avant jugement.
Par ailleurs, la Cour peine à concevoir de circonstances particulières telles
que la couverture médiatique de l’affaire, les répercussions éventuelles sur la
santé du prévenu ou bien les circonstances dans lesquelles la détention s’est
déroulée, qui auraient rendu la procédure pénale si difficile à supporter pour
C. qu’une telle indemnisation se justifierait. Pour ces motifs, la prétention en
réparation du tort moral est rejetée.
10.3 Indemnité réclamée par A.
A. a réclamé une indemnité de CHF 40'600.- pour la détention qu’il a subie au
centre de gendarmerie mobile de VV. et à la prison WW. entre les 3 juin 2014
et 16 octobre 2014. A l’appui de sa prétention, il évoque des «conditions
illicites» en raison de l’étroitesse des cellules, du peu de lumière, de la hauteur
de la fenêtre, de l’absence de toilettes séparées, du manque de ventilation et
du fait qu’«il n’y avait presque pas de promenades» (dossier du TPF, pièce
164.721.300).
Cette indemnité doit être refusée. En effet, A. n’a pas établi que la cellule dans
laquelle il a été incarcéré au centre de pénitentiaire WW. aurait été trop exiguë
au regard des règles applicables en la matière. Par ailleurs, il n’a déposé
aucun rapport ou document émanant soit de la direction du centre pénitencier
WW., soit d’un organisme tiers propre à appuyer ses allégations. A.,
respectivement son défenseur, n’ont pas requis la production d’un tel
document. Enfin, il n’est pas notoire que toutes les cellules de cet
établissement pénitentiaire seraient à ce point si défaillantes que la détention
contreviendrait aux règles applicables en la matière. Par conséquent,
l’indemnité sollicitée par A. à titre de réparation du tort moral subi lors de sa
détention est refusée.
- 210 -
SK.2020.13
11. Indemnisation des défenseurs d’office (art. 135 CPP)
11.1 Introduction
L'art. 135 al. 1 CPP règle l'indemnisation du défenseur d'office en renvoyant
au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Si
cette règlementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique, sans égard à
l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.1). Les modalités de calcul des
indemnités allouées devant le Tribunal pénal fédéral à l’avocat d’office sont
régies aux art. 11ss RFPPF, dispositions abordées au considérant 16.2.1.2
auquel il peut être renvoyé.
11.2 Indemnisation de Me Alexa Landert
Me Alexa Landert a indiqué avoir consacré 218h55 au tarif horaire d’avocat,
148h55 au tarif d’avocat-stagiaire et 34h25 au titre de déplacement dans le
cadre de son activité de défenseure d’office de B. dans le cadre de la présente
affaire.
En ce qui a trait aux démarches et frais facturés entre 2014 et 2016, la Cour
admet dans une large mesure les prestations effectuées par Me Landert, étant
précisé que la TVA ne s’applique pas aux frais. La Cour retient dès lors une
indemnité de CHF 21'625.80 pour l’année 2014, de CHF 1'718.35 pour l’année
2015, de CHF 2'394.40 pour l’année 2016. Ces montants tiennent compte de
l’activité exercée par Me Landert et par ses stagiaires ainsi que du temps de
déplacement pour la période 2014 à 2016, et comprennent la TVA au taux
applicable jusqu’au 31 décembre 2017 de 8%. S’agissant des années 2018,
2019, 2020, la Cour admet dans sa totalité les montants présentés par
Me Landert, sous la réserve que la TVA doit également être déduite des frais.
Pour 2018, le montant total de l’indemnité, TVA comprise, est ainsi arrêté à
CHF 3'851.-pour 2019, à CHF 1'183.85 et pour 2020, à CHF 454.20, étant
précisé que dès le 1er janvier 2018, le taux de TVA a été abaissé à 7.7 %.
Pour l’année 2017, la Cour admet l’activité exercée par Me Landert. Toutefois,
s’agissant des frais indiqués par celle-ci, la Cour estime que le trajet en
véhicule entre l’Etude de Me Landert et Bellinzone n’était pas indiqué et que
par conséquent, les frais de déplacement en véhicule privé doivent être
substitués par le prix correspondant à un billet de train aller-retour, demi-tarif,
première classe entre ces deux villes (CHF 208.-). La Cour arrête dès lors le
montant de l’indemnité de Me Landert pour l’année 2017 à CHF 4'325.60, TVA
au taux de 8% incluse.
Enfin, en ce qui concerne l’année 2021, Me Landert a facturé 141h55 au tarif
d’avocat-stagiaire – comprenant plus de 115h de préparation de plaidoiries et
25h de préparation d’entretien. Me Landert a également expliqué avoir
consacré 114h15 facturées au tarif d’avocat, dont 68h de préparation de
plaidoiries. La Cour admet le temps facturé par Me Landert en qualité d’avocat
(114h15). A ce montant, il convient d’ajouter le temps consacré aux débats,
- 211 -
SK.2020.13
soit 20h30 ainsi que trois heures d’entretien avec son client, 2h30 lors de la
lecture du jugement et quatre heures pour le temps consacré après la
notification du jugement, qui comprend une prise de connaissance des
motivations du jugement et un entretien avec le client. Pour l’année 2021,
l’activité déployée par Me Landert en tant qu’avocate peut être arrêtée à
144h15 (114h15 + 20h30 + 3h+ 2h30 + 4h) et le montant de l’indemnité
correspondante être fixée à CHF 35'732.20 (33'177.50 [144h15 x 230] +
2'554.70 [7.7% TVA]). Toutefois, la Cour estime que, pour l’année 2021, le
décompte de 117h30 relatif à l’activité déployée par les avocats-stagiaires
n’est pas justifié. Ce montant est par conséquent réduit à 52h, soit à
CHF 5'600.40 (5'200 [52h x 100] + 400.40 [7.7% TVA]). A cela s’ajoute le
temps de déplacement entre Yverdon-les-Bains et Bellinzone estimé à 17h,
soit un montant de CHF 3’661.80 (3'400 [17h x 200] + 261.80 [7.7%TVA]).
S’agissant des frais pour l’année 2021, Me Landert retient un montant de
CHF 569.36, TVA incluse, soit CHF 525.55 net. Pour ce qui a trait au
déplacement, la Cour se base sur le coût d’un billet de train en première
classe, demi-tarif, aller-retour entre Yverdon-les-Bains et Bellinzone, dès lors
que le trajet en véhicule automobile ne se justifiait pas. Ce montant est arrêté
à CHF 416.- (2 x 208) et remplace le montant de CHF 485.50 relatif aux frais
de véhicule. S’agissant des autres frais, la Cour retient six repas à CHF 27.50
et trois nuitées d’hôtel à CHF 170.- ainsi qu’un repas lors de la lecture du
verdict à CHF 27.50.-. Pour le poste total des frais de 2021, la Cour retient
ainsi un montant de CHF 1'196.36 (569.36 – [2 x 242.76] - TVA] + 416 [2 x
208] + 192.50 [7 x 27.50] + 510 [3 x 170]. Pour l’année 2021, la Cour retient
ainsi une indemnité de CHF 46'190.60.
Eu égard à ce qui précède, la Cour arrête le montant de l’indemnisation versée
par la Confédération à Me Landert en tant que défenseure d’office de B. à
CHF 81'743.80 (21'625.80 + 1'718.35 + 2'394.40 + 3'851 + 1'183.85 + 454.20
+ 4'325.60 + 46'190.60), montant porté à CHF 81'800.-.
Dans la mesure où l’état de fortune de B. ne permet pas de mettre à sa charge
l’entier du montant précité (cf. supra ch. 9.3.2), les frais d’honoraires
imputables à B. sont réduits à concurrence de CHF 40'000.-, en application
de l’art. 425 CPP. B. est tenu de rembourser ce montant à la Confédération,
dès que sa situation financière le permettra, et à Me Alexa Landert la
différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires
qu'elle aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP).
11.3 Indemnisation de Me Patrick Stach
Me Patrick Stach indique, quant à lui, avoir consacré un total de 903h à la
défense d'A. A cela s’ajoute le temps effectué par ses avocats-stagiaires,
lequel totalise 87h50.
La Cour constate toutefois que la note transmise par Me Stach fait état d’un
nombre important d’heures facturées à titre d’«étude de dossier et recherches
- 212 -
SK.2020.13
juridiques» en 2014 – 137h – et ce, durant une courte période de 4.5 mois
tandis que pour ce même poste, Me Stach a consacré entre 2016 et 2021,
entre 17 et 45 heures. La Cour estime dès lors que pour l’année 2014, un
maximum de 100h doit être retenu à titre de recherches juridiques et d’étude
de dossier (soit une réduction de 30h pour ce poste). De même, l’ouverture de
mandat, le 19 août 2014, correspondait purement à une tâche administrative
et ne relevait par conséquent pas de l’activité d’avocat. Cette prestation doit
être refusée. La Cour constate également que Me Stach a indiqué à plusieurs
occasions s’être déplacé à Zurich pour rencontrer son client tout en facturant
le temps et les frais de déplacement. La Cour estime que ces postes ne sont
pas justifiés dès lors qu’il appartenait à A. de se déplacer à St-Gall pour
s’entretenir avec son avocat. Ainsi, les postes consacrés à ces déplacements
doivent être entièrement retranchés. Enfin, les activités déployées en 2015 et
2016 dans le cadre de procédures de recours externes à la procédure
pendante devant la Cour de céans doivent être écartées.
Quant aux débours allégués par Me Stach, la Cour estime que les frais de
téléphonie ne sont pas admissibles, en effet, il appartient à Me Stach de
bénéficier d’un abonnement forfaitaire. S’agissant du remboursement des
photocopies, la Cour retient, en présence de séries de photocopies, soit plus
de 50 unités, une base unitaire de CHF 0.20 en lieu et place de CHF 0.50.
Enfin, pour l’année 2021, la Cour estime que le nombre d’heures affectées par
Me Stach à la préparation des débats n’est pas justifié – plus de 167h de
préparation cumulées par l’avocat et son stagiaire. La Cour estime que
Me Stach et son stagiaire pouvaient raisonnablement consacrer 65 heures
s’agissant du premier et 40 heures s’agissant du deuxième à la préparation
des débats, ce qui correspond à plus d’une semaine et demie à plein temps.
Par ailleurs, la Cour estime qu’il faut retrancher 19h40 facturées à titre
d’audience. A ce montant, il y a lieu de rajouter 4h facturées le 25 août 2021
– 3h d’étude de jugement et 1h d’entretien avec le client – ainsi que 2h30 pour
la lecture de jugement.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour arrête les honoraires de Me Stach à
CHF 200'373.-. Ce montant s’explique de la façon suivante. En rappelant que
le taux de 8% de TVA a été abaissé dès le 1er janvier 2018 à 7.7%, la Cour a
retenu, pour l’année 2014, une activité au tarif d’avocat et d’avocat-stagiaire
de 205h soit CHF 50'922.- (47'150 [205h x 230] + 3'772 [8%TVA]), de 219h20
pour l’année 2015, soit CHF 53'277.30, de 96h15 pour l’année 2016, soit
CHF 23'908.50, de 53h40 pour l’année 2017, soit CHF 13'330.80, de 72h15
pour l’année 2018, soit CHF 17'897.05, de 36h pour l’année 2019, soit
CHF 8'917.60. Pour l’année 2020, la Cour retient une activité de 14h40 en tant
qu’avocat et de 3h30 en tant qu’avocat-stagiaire, soit un total de CHF 4'010.05
et enfin une activité de 100h en tant qu’avocat et 31h en tant qu’avocat-
stagiaire pour l’année 2021, soit un total de CHF 28'109.70.
- 213 -
SK.2020.13
S’agissant du temps consacré aux déplacements, la Cour retient une
indemnité de CHF 11'014.85, TVA au taux de 8%, respectivement 7.7%
incluse. Ce qui s’explique de la façon suivante. La Cour a retenu 27h35 pour
l’année 2014, 1h30 pour l’année 2015, 3h12 pour l’année 2016. Elle n’a retenu
aucun déplacement pour l’année 2017 dès lors que ceux allégués par
Me Stach concernent uniquement des rencontres avec son client hors de son
Etude. Jusqu’au 31 décembre 2017, le total d’heures consacrées au
déplacement est de 32h17, correspondant à une indemnité de CHF 6'972.50
(6456 [32h17 x 200] + 516.50 [8% TVA]). Elle retient 6h48 pour l’année 2018,
1h35 pour l’année 2019, aucun déplacement en 2020 et enfin, 10h23 pour
l’année 2021, soit un total de 18h46 correspondant à une indemnité de
CHF 4'040.90 (3'752 [18h46 x 200] + 288.90 [7.7% TVA]). Le total de
l’indemnité de déplacement est ainsi arrêté à CHF 11'013.40 (6'972.50 +
4'040.90).
Enfin, s’agissant des frais, la Cour arrête ceux-ci à CHF 5'106.70. Plus
spécifiquement, ceux-ci ascendent à CHF 2'727.- pour l’année 2014, à
CHF 403.20 pour l’année 2015, montant qui correspond notamment aux frais
de déplacement du 25 mars 2015, aux frais postaux ainsi qu’aux frais de
photocopies à raison de CHF 0.20/l’unité, à CHF 352.60 pour l’année 2016,
montant qui correspond notamment aux frais de déplacement des 20 et
21 février 2016, aux frais postaux ainsi qu’aux frais de photocopies. Pour
l’année 2017, la Cour retient des frais de photocopies à hauteur de CHF 204.- .
Pour l’année 2018, il est tenu compte des frais de déplacement du
19 décembre 2018 ainsi que divers frais de photocopies, totalisant le montant
de CHF 253.50. Pour l’année 2019, la Cour retient les frais du déplacement
du 13 mars 2019 ainsi que divers frais de photocopies, à hauteur de
CHF 161.- . Pour l’année 2020, les frais sont arrêtés à CHF 22.- (frais
postaux). Enfin, pour l’année 2021, la Cour arrête les frais à hauteur de
CHF 983.40. Ce montant correspond à sept repas à CHF 27.50.- – étant
précisé que les frais de CHF 137.50 pour les repas du 22 au 24 août 2021 se
situent sans justification au-delà du montant arrêté par la Cour – divers billets
de train ainsi qu’une facture de nuitée à l’hôtel, étant précisé que la seconde
facture présentée par Me Stach n’est pas justifiée, Me Stach n’ayant pas
expliqué les raisons qui l’ont empêché d’annuler sa réservation.
Au vu de ce qui précède, l’indemnisation versée par la Confédération à
Me Stach à titre de défenseur d’office d'A. est arrêtée à CHF 216’493.10
(200'373 + 11'013.40 + 5'106.70), somme arrondie à CHF 216’500.-.
A. est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, à la
Confédération les frais d’honoraires et à Me Patrick Stach la différence entre
son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait
touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP).
- 214 -
SK.2020.13
Par ces motifs, la Cour prononce:
I. A.
1. La procédure contre A. pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP)
est classée s’agissant des actes de blanchiment répertoriés dans l’acte d’accusation
sous chiffres 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.2, 1.1.1.1.7, 1.1.1.1.8, 1.1.1.1.11 à 1.1.1.1.16 et
1.1.1.1.20.
2. A. est reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP)
et de faux dans les titres répétés (art. 251 CP).
3. A. est condamné à une peine privative de liberté de 32 mois, sous déduction de la
détention avant jugement subie du 3 juin 2014 au 16 octobre 2014, soit durant
136 jours, et à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 360.-.
4. L’exécution de la peine privative de liberté de 32 mois est partiellement suspendue
à concurrence de 18 mois, avec un délai d’épreuve fixé à deux ans.
5. A. est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, avec un délai
d’épreuve fixé à deux ans.
6. Les autorités du canton de Vaud sont compétentes pour l’exécution de la peine
privative de liberté.
II. B.
1. B. est reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP).
2. B. est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de la
détention avant jugement subie du 3 juin 2014 au 31 juillet 2014, soit durant 59 jours,
et à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 190.-. Cette dernière peine
est complémentaire à celle de 60 jours-amende prononcée le 20 mars 2020 par le
Ministère public du canton de Fribourg.
3. B. est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté et de la
peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve fixé à deux ans.
- 215 -
SK.2020.13
III. C.
1. C. est acquitté du chef d’accusation de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis
ch. 1 et 2 CP) s’agissant des actes de blanchiment répertoriés dans l’acte
d’accusation sous chiffres 1.3.1.2.24 à 1.3.1.2.28 ainsi que 1.3.1.1.7 à 1.3.1.1.11,
1.3.1.1.15 à 1.3.1.1.17, 1.3.1.2.15 à 1.3.1.2.23, 1.3.1.2.46, 1.3.1.2.49 à 1.3.1.2.54
et 1.3.1.2.57.
2. C. est reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch.1 et 2 CP).
3. C. est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois et à une peine
pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 200.-.
4. C. est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté et de
la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve fixé à trois ans.
IV. Confiscation (art. 70 CP) et destruction (art. 249 CP)
1. Sont confisquées les valeurs patrimoniales suivantes:
1.1. CHF 110'043.- déposés auprès de la banque no 1 SA à Sion sur la relation n° […],
ouverte au nom d'A.
1.2. L’ensemble des avoirs déposés auprès de la banque no 2 SA sur la relation n° […],
ouverte au nom d'A.
1.3. L’ensemble des avoirs déposés sur le compte de la banque no 3 n° […] au nom d'A.
1.4. EUR 26'000.- déposés sur le compte de la banque no 3 n° […].
1.5. Le bien-fonds n° […] de la Commune d'U., au nom de D., à hauteur de
CHF 310'000.-.
2. Est détruit un faux billet de EUR 50.- saisi chez A.
V. Créances compensatrices (art. 71 al. 1 CP)
1. Une créance compensatrice de CHF 105'635.- est prononcée en faveur de la
Confédération à l’encontre d'A.
2. Une créance compensatrice de CHF 12'188.- est prononcée en faveur de la
Confédération à l’encontre de B.
- 216 -
SK.2020.13
VI. Maintien et levée de séquestres
1. A.
1.1. Le séquestre du solde après confiscation (supra IV. 1.1) des valeurs patrimoniales
déposées auprès de la banque no 1 SA à Sion sur la relation n° […], ouverte au nom
d'A., est maintenu en vue de l’exécution de la créance compensatrice.
1.2. Le séquestre de CAD 1'840.- et USD 523.- est maintenu en vue du paiement des
frais de justice (art. 268 al. 1 let. a CPP).
2. B.
Le séquestre de l’intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la
banque no 7 sur la relation n° […], ouverte au nom de B., est maintenu en vue de
l’exécution de la créance compensatrice et du paiement des frais de justice (art. 268
al. 1 let. a CPP).
3. C.
Le séquestre des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque no 3 sur la
relation n° […], au nom de SSSS., est maintenu en vue du paiement des frais de
justice (art. 268 al. 1 let. a CPP); pour le surplus, le séquestre est levé.
VII. Levée des autres séquestres
Sont levés les séquestres suivants:
1. Le séquestre frappant les avoirs déposés sur la relation n° […], ouverte auprès de
la banque no 11 AG au nom d'A.
2. Le séquestre frappant les avoirs déposés sur la relation n° […], ouverte auprès de
la banque no 4 SA aux noms d'A. et/ou D.
3. Le séquestre frappant les avoirs déposés sur la relation n° […], ouverte auprès de
la banque no 8 au nom de TTTT. AG.
4. Le séquestre frappant les avoirs déposés sur la relation n° […] auprès de la banque
no 3 au nom d'I. AG.
VIII. Restitution
Sont restitués les montants et objets suivants:
1. A.
Les objets séquestrés répertoriés dans l’acte d’accusation sous nos 01.02.0003, 01-
05.0015, 01.05.0017, 01.05.0021, 01.05.0022, 01.05.0024, 01.05.0025,
- 217 -
SK.2020.13
01.05.0029, 01.05.0031, 01.05.0033 et 01.05.0034 ainsi que 18.02.0002 à
18.02.0012.
2. Banque no 4 SA à Fribourg
L’objet séquestré répertorié dans l’acte d’accusation sous n° 07.01.0001.
3. B.
L’objet séquestré répertorié dans l’acte d’accusation sous n° 04.01.0007.
IX. Frais de justice
1. Les frais de la procédure se chiffrent à CHF 282'757.- (procédure préliminaire:
CHF 30'000.- [émoluments] et CHF 237'757.- [débours]; procédure de première
instance: CHF 15'000.- [émoluments]).
2. La part des frais imputables à A. est arrêtée à CHF 151'408.60. Elle est mise
intégralement à sa charge.
3. La part des frais imputables à B. est arrêtée à CHF 101'510.10. Elle est mise à sa
charge à raison de CHF 50'000.-, le solde étant supporté par la Confédération
(art. 425 CPP).
4. La part des frais imputables à C. est arrêtée à CHF 29'838.40. Elle est mise à sa
charge à raison de CHF 19'892.20, le solde étant supporté par la Confédération
(art. 426 al. 2 CPP) [recte: art. 426 al. 1 CPP]).
X. Indemnité (art. 429 al. 1 let. a CPP)
A titre d’indemnité pour l’exercice raisonnable des droits de procédure (art. 429 al. 1
let. a CPP), la Confédération s’acquittera d’un montant de CHF 30'600.- en faveur
de C.
XI. Indemnisation des défenseurs d’office (art. 135 CPP)
1. A.
1.1. La Confédération versera à Maître Patrick Stach une indemnité de CHF 216'500.-,
TVA et débours compris, pour la défense d’office d'A., sous déduction des acomptes
déjà versés.
1.2. A. est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, à la
Confédération les frais d’honoraires et à Maître Patrick Stach la différence entre son
- 218 -
SK.2020.13
indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait touchés
comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP).
2. B.
2.1. La Confédération versera à Maître Alexa Landert une indemnité de CHF 81’800.-,
TVA et débours compris, pour la défense d’office de B., sous déduction des
acomptes déjà versés.
2.2. B. est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, à la
Confédération les frais d’honoraires à concurrence de CHF 40'000.- et à Maître
Alexa Landert la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et
les honoraires qu'elle aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et
b CPP).
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le président La greffière
- 219 -
SK.2020.13
Distribution (acte judiciaire):
Ministère public de la Confédération, Monsieur Davide Francesconi, Procureur
fédéral
Maître Patrick Stach
Maître Alexa Landert
Maîtres Daniel Zappelli et Reza Vafadar
Après son entrée en force, la décision sera communiquée à:
- Ministère public en tant qu’autorité d’exécution
Indication des voies de droit
Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont
clos tout ou partie de la procédure. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires
pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement
(art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP; art. 38a LOAP).
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut
être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le
retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2
et 3 CPP).
La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel
écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit
indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les
modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque
attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière
définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP).
Observation des délais
Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une
représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de
l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition: 30 mars 2022
Full & Egal Universal Law Academy