Jugement du 20 août 2020
Cour des affaires pénales
Composition Les juges pénaux fédéraux
Jean-Luc Bacher, juge président,
David Bouverat et Stephan Zenger,
le greffier Yann Moynat
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par M. Marco Renna, procureur fédéral,
et
les parties plaignantes:
1. B.,
2. C.,
3. D. AG,
4. E.,
5. F.,
6. G.,
7. H.,
8. I. SÀRL,
9. J SA,
10. K.,
11. L.,
contre
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: SK.2020.22
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SK.2020.22
A., actuellement détenu, défendu d'office par Maître Amir
Dhyaf,
Objet Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), voies de
fait (art. 126 al. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), escroquerie
par métier (art. 146 al. 2 CP), tentative d'escroquerie par
métier (art. 146 al. 2 CP en relation avec l'art. 22 CP), mise
en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en re-
lation avec l'art. 250 CP), tentative de mise en circulation
de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec les
art. 22 et 250 CP), importation, acquisition et prise en dépôt
de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l'art.
250 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), faux dans
les certificats (art. 252 CP), blanchiment d'argent (art.
305bis ch. 1 CP) et infraction à la loi fédérale sur les étran-
gers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. b LEI).
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SK.2020.22
A. Procédure
A.1 Après avoir ordonné la jonction auprès des autorités fédérales de plusieurs pro-
cédures instruites par les autorités cantonales, le Ministère public de la Confédé-
ration (ci-après: MPC) a ouvert, le 15 juillet 2019, sous la référence SV.19.0782-
REM, une procédure pénale à l'encontre de A. 1. (dont la véritable identité est
celle de A. [pièce 06-01-01-0015]) pour lésions corporelles simples (art. 123 ch.
1 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), escroquerie par
métier (art. 146 al. 2 CP), tentative d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP en
relation avec l'art. 22 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1
CP en relation avec l'art. 250 CP), tentative de mise en circulation de fausse
monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec les art. 22 et 250 CP), importation,
acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation
avec l'art. 250 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), faux dans les certificats
(art. 252 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) et infraction à la loi fé-
dérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. b LEI).
A.2 Le prévenu a été arrêté le 6 juillet 2019. Par ordonnance du 9 juillet 2019, le
Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a ordonné la détention
provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 6 octobre 2019.
Par la suite, sur requêtes motivées du MPC, le Tribunal des mesures de con-
trainte du canton de Berne (ci-après: Tmc) a ordonné successivement la prolon-
gation de la détention provisoire du prévenu.
A.3 Le Tmc a été saisi d'une demande de détention pour des motifs de sûreté du
MPC le 30 juin 2020. Par ordonnance du 8 juillet 2020, dite autorité a ordonné la
détention pour des motifs de sûreté de A. jusqu'au 30 septembre 2020.
A.4 Par acte d'accusation du 30 juin 2020, le MPC a renvoyé A. en jugement par-
devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour).
Le prévenu a dû répondre de plusieurs chefs d'accusation, dont ceux de mise en
circulation de fausse monnaie (art. 242 CP), d'importation, acquisition et prise en
dépôt de fausse monnaie (art. 244 CP) et d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2
CP). Le 24 juillet 2020, la Cour a invité les parties à présenter leurs offres de
preuve. Le même jour, elle a invité les parties plaignantes à indiquer si elles sou-
haitaient participer à la procédure et prendre part aux débats. La Cour a précisé
que, faute de réponse écrite de leur part, il sera considéré qu'elles renoncent à
participer à la procédure et à prendre part aux débats. Dans un tel cas, aucune
communication écrite ne leur sera adressée par la Cour, à l'exception du juge-
ment motivé. Le 24 juillet 2020, les parties ont été citées à comparaître aux dé-
bats fixés le 17 août 2020, avec comme jour de réserve le 18 août 2020. Quant
aux parties plaignantes, aucune n'a indiqué vouloir participer à la procédure et
prendre part aux débats dans le délai qui leur a été fixé. Par conséquent, elles
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n'ont pas été citées aux débats, tout en ayant été avisées de la date de ceux-ci.
Le 6 août 2020, la Cour a informé les parties des preuves retenues en prévision
des débats, à savoir l'obtention d'extraits des casiers judiciaires suisse, français
et belge ainsi que d'un rapport de comportement du prévenu. De même, la Cour
a avisé les parties qu'elle procéderait aux débats à l'audition du prévenu et que
le formulaire sur la situation personnelle du prévenu devrait être remis au plus
tard à l'ouverture des débats le 17 août 2020.
A.5 Les débats se sont déroulés le 17 août 2020. Ont comparu le MPC, représenté
par le procureur fédéral Marco Renna et la procureure fédérale assistante Gwla-
dys Gilliéron ainsi que le prévenu A., assisté de Maître Amir Dhyaf (ci-après:
Maître Dhyaf), défenseur d'office du prévenu. Une fois les questions préjudi-
cielles traitées, la Cour a informé les parties de plusieurs réserves au sens de
l'art. 344 CPP et les a invitées à se prononcer. La Cour a ensuite procédé à
l'audition de A..
Après la clôture de l'administration des preuves, les parties ont plaidé à tour de
rôle, en prenant les conclusions suivantes:
Conclusions du MPC
1. Reconnaître A. coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), voies de fait (art.
126 al. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), mise en circu-
lation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l'art. 250 CP), tentative de mise en
circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec les art. 22 et 250 CP), impor-
tation de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l'art. 250 CP), faux dans les titres
(art. 251 al. 1 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis ch.
1 CP) et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 lit. b LEI).
2. Condamner A. à une peine privative de liberté de 3 ans ferme sous déduction des 408 jours de
détention provisoire déjà subie.
3. Maintenir A. en détention pour des motifs de sûreté dès le prononcé du jugement afin de garantir
l'exécution de la peine requise sous le chiffre 2.
4. Condamner A. à une amende pour voies de fait (art. 126 al. 1 CP), dont le montant sera fixé
par le Tribunal pénal fédéral.
5. Expulser A. du territoire suisse pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. c CP).
6. Confisquer et mettre hors d'usage ou détruire (art. 69 al. 1 et 2 CP et art. 249 al. 1 CP) les
objets suivants séquestrés le 28 avril 2020 par le MPC:
EUR 2'890 de faux billets (2 contrefaçons de EUR 500.-, 13 contrefaçons de EUR 100.-, 11
contrefaçons de EUR 50.- et 2 contrefaçons de EUR 20.-) saisis par la Police riviera le 6 juillet
2019
1 fausse pièce d'identité belge au nom de A. 1. saisie par la Police riviera le 6 juillet 2019
1 fausse pièce d'identité belge au nom de A. 2. saisie par la Police riviera le 6 juillet 2019
1 faux permis de conduire belge au nom de A. 2. saisi par la Police riviera le 6 juillet 2019
1 téléphone portable iPhone gris (petit) Apple saisi par la Police riviera le 6 juillet 2019
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1 carte SIM Lebara 1 saisie par la Police riviera le 6 juillet 2019
1 téléphone portable iPhone gris (grand) Apple saisi par la Police cantonale vaudoise le 7 juillet
2019
1 MacBook Air gris Apple 2 saisi par la Police cantonale vaudoise le 7 juillet 2019
1 tablette Asus grise foncée saisie par la Police cantonale vaudoise le 7 juillet 2019
1 clé Ledger Nano S Ledger saisie par la Police cantonale vaudoise le 7 juillet 2019
1 Yoga Book Lenovo Lenovo saisi par la Police cantonale vaudoise le 7 juillet 2019
1 formulaire "Déclaration d'arrivée et demande d'autorisation de séjour" Etat de Fribourg au
nom de A. 2. saisi par la Police cantonale vaudoise le 7 juillet 2019
1 formulaire Banque M. "Déclaration de base pour relation bancaire" au nom de A. 2. saisi par
la Police cantonale vaudoise le 7 juillet 2019
1 relevé de compte banque M. Cpte 3 au nom de A. 2. saisi par la Police cantonale vaudoise le
7 juillet 2019
1 extrait banque M. pour carte VISA prepaid 4 au nom de A. 2. saisi par la Police cantonale
vaudoise le 7 juillet 2019.
7. Les sommes suivantes sont séquestrées en vue du paiement des frais de procédure (art. 268
al. 1 let. a CPP):
EUR 240.- saisis par la Police riviera le 6 juillet 2019
EUR 470.- saisis par la Police cantonale vaudoise le 7 juillet 2019
8. Les sommes suivantes sont confisquées (art. 70 al. 1 CP):
CHF 3'190.- saisis par la Police riviera le 6 juillet 2019
CHF 21'830.- saisis par la Police cantonale vaudoise le 7 juillet 2019
9. Condamner A. à payer une partie des frais de la cause pour un montant de CHF 41'392.20.-
(CHF 12'965.- d'émoluments et CHF 28'427.20.- de débours) auxquels viennent s'ajouter les
débours et émoluments du Tribunal pénal fédéral.
10. Charger le canton de Fribourg de l'exécution de la peine (art. 74 al. 2 LOAP en relation 34 al. 1
CPP).
Conclusions de Maître Amir Dhyaf
1. A. est acquitté des chefs d'accusation d'escroquerie par métier (art.146 al. 2 CP), de tentative
d'escroquerie par métier (art 146 al. 2 en lien avec l'art 22 CP), de blanchiment d'argent (art.
305bis al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115
al. 1 lit. b LEI).
2. A. est reconnu coupable de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien
avec l'art. 250 CP), de tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en
lien avec les art. 22 et 250 CP), d'importation de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec
l'art. 250 CP), de vol (art. 139 CP), de faux dans les titres (art. 251 al. 1 CP), d'usage de faux
certificats (art. 252 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP).
3. A. est condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à 20 fr. le jour, sous déduction
de la détention avant jugement subie du 6 juillet 2019 au 20 août 2020, soit durant 410 jours.
4. A. est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire durant un délai d'épreuve
de trois ans.
5. A. est libéré avec effet immédiat.
6. A. est en outre condamné à une amende de fr. 500.- (art 42 al. 4 CP).
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7. Il est constaté que A. a subi une détention excessive de 50 jours. Partant, la Confédération
suisse lui a versera subi une indemnité de 10'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 6 juillet 2020, à
titre de réparation du tort moral (art. 431 al. 2 CPP).
8. Les téléphones portables iPhone gris Apple séquestrés (Chiffre 4, nos 9 et 11 de l'Acte d'accu-
sation) sont restitués à A..
9. Les parties civiles sont renvoyées à agir au civil.
10. Une indemnité de défendeur d'office est allouée à Maître Amir Dhyaf selon la note d'honoraires
et frais déposée.
11. Le montant total des frais à charge de A. est réduit de moitié.
Le MPC ayant renoncer à répliquer, il n'a pas été procédé à une deuxième plai-
doirie.
L'occasion a été donnée au prévenu de s'exprimer une dernière fois (art. 347 al.
1 CPP), lequel a fait usage de cette faculté.
Au terme des débats, la Cour s'est retirée pour délibérer à huis clos. Elle a rendu
son jugement en audience publique le 20 août 2020. A cette occasion, elle a
notifié oralement le jugement et l'a motivé brièvement. Le dispositif du jugement
a été remis aux parties présentes le même jour et communiqué aux autres parties
par pli recommandé. Par décision du 20 août 2020 (SN.2020.21), la Cour a or-
donné la mise en détention pour des motifs de sûreté de A. pour une durée de
trois mois, soit jusqu'au 20 novembre 2020 (art. 231 al. 1 let. a CPP).
B. Faits
B.1 Les faits décrits au chiffre 1.1 de l'acte d'accusation
B.1.1 A titre liminaire, il est précisé que les actes reprochés au prévenu, avec l'indica-
tion des moyens de preuves pertinents, seront décrits ci-après. L'appréciation
objective des preuves sera effectuée au considérant E. En outre, lorsque le pré-
venu a reconnu les faits qui lui sont reprochés, la Cour de céans considérera les
faits reprochés comme étant établis, sans autre considération.
B.1.2 A teneur du chiffre 1.1 de l'acte d'accusation, A. est accusé d'avoir, en Suisse,
entre le vendredi 1er février et le samedi 9 juillet 2019 (soit la date de son inter-
pellation), intentionnellement mis en circulation comme authentique un total de
83 contrefaçons d'euro (1 x EUR 20.-, 8 x EUR 50.-, 71 x EUR 100.- et 3 x EUR
500.-), pour un montant total d'EUR 9'020.-, appartenant aux classes de falsifi-
cations européennes 5, 6, 7 et 8, et induit intentionnellement et astucieusement
en erreur plusieurs lésés. Il s'agit des cas mentionnés dans les tableaux n° 1 et
n° 2 ci-dessous:
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SK.2020.22
Tableau 1: Mises en circulation de fausse monnaie annoncées à l’Office central de la fausse mon-
naie (OCFM) et escroqueries par métier
N°
OCFM
No de série EUR Date mise en
circulation
Heure
mise en
circulation
Lieu mise en circulation Biens achetés Lésé
20 9 100.00 01.03.2019 -
24.06.2019
indéterminé Café N. Yverdon-les-Bains
(VD)
indéterminé Café N.
21 10 50.00 01.05.2019 -
06.07.2019
indéterminé O., Lausanne/VD indéterminé O. GmbH
7 11 50.00 01.05.2019 -
28.05.2019
indéterminé O., Lausanne/VD indéterminé O. GmbH
8 12 20.00 01.05.2019 -
27.05.2019
indéterminé O., Lausanne/VD indéterminé O. GmbH
9 13 50.00 01.05.2019 -
27.05.2019
indéterminé O., Lausanne/VD indéterminé O. GmbH
10 11 50.00 01.05.2019 -
27.05.2019
indéterminé O., Lausanne/VD indéterminé O. GmbH
11 13 50.00 01.05.2019 -
27.05.2019
indéterminé O., Lausanne/VD indéterminé O. GmbH
12 14 50.00 01.05.2019 -
24.05.2019
indéterminé P., Lausanne/VD indéterminé P. Sàrl
12_2 11 50.00 01.05.2019 -
24.05.2019
indéterminé P., Lausanne/VD indéterminé P. Sàrl
17 15 500.00 18.05.2019 22h30 Q., Biel-Bienne/BE 1 repas pour
deux valeur
entre CHF
90.00 et CHF
100.00
I. Sàrl
13 13 50.00 01.05.2019 -
17.05.2019
indéterminé P., Lausanne/VD indéterminé P. Sàrl
6 16 100.00 15.05.2019 fin d'après-
midi
R., Lausanne/VD Bubble Tea,
valeur env.
CHF 7.-
R. Sàrl
14 17 100.00 15.05.2019 18h55 H., Lausanne/VD Article souvenir
valeur CHF
16.90
H.
18 15 500.00 17.05.2019 16h00 E. Bijoux, Lausanne/VD 1 bracelet en or
rose valeur
CHF 230.00 et
1 paire de
boucles
d'oreilles valeur
CHF 150.00
E.
16 18 100.00 17.05.2019 18h09 H., Lausanne/VD Article souvenir
valeur CHF
24.90
H.
19 19 100.00 27.06.2019 indéterminé S., Lausanne/VD indéterminé,
moins de CHF
10.00
D. AG
23 20 100.00 05.07.2019 -
06.07.2019
22h00 -
03h05
T. AA., stand, Montreux/VD indéterminé G.
23_2 20 100.00 05.07.2019 -
06.07.2019
22h00 -
03h05
T. AA., stand, Montreux/VD indéterminé G.
24 21 100.00 05.07.2019 -
06.07.2019
22h00 -
03h05
T. AA., stand, Montreux/VD indéterminé G.
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SK.2020.22
Tableau 2: Mises en circulation de fausse monnaie non annoncées à l’OCFM et escroqueries par mé-
tier
26 20 100.00 05.07.2019 14h00 T., stand 96, BB., Mon-
treux/VD
savon artisanal
valeur indéter-
minée
BB.
29 20 100.00 05.07.2019 20h00 -
00h00
T., stand de bijoux, Mon-
treux/VD
Bracelet en ar-
gent valeur
CHF 29.00
B.
28 22 100.00 05.07.2019 22h30 T., stand 77, Montreux/VD Paire d'espa-
drilles blanc-
rouge taille 42
CHF 25.00
CC.
25 16 100.00 05.07.2019 indéterminé T., stand 6, Montreux/VD Bijou valeur in-
déterminée
F.
27 23 100.00 05.07.2019 indéterminé T., stand 96, BB., Mon-
treux/VD
savon artisanal
valeur indéter-
minée
BB.
N°
hors
OCFM
No de série EUR Date mise en
circulation
Heure mise
en circula-
tion
Lieu mise en circulation Biens ache-
tés
Lésé
101 inconnu 500.00 01.02.2019 -
06.07.2019
indéterminé Restaurant indéterminé
Berne (BE)
indéterminé Restaurant indéter-
miné Berne (BE)
102 inconnu 100.00 01.02.2019 -
06.07.2019
indéterminé magasin indéterminé,
Berne (BE)
indéterminé magasin indéterminé,
Berne (BE)
103 inconnu 100.00 01.02.2019 -
06.07.2019
indéterminé magasin indéterminé,
Berne (BE)
indéterminé magasin indéterminé,
Berne (BE)
106 inconnu 100.00 01.02.2019 -
06.07.2019
indéterminé magasin indéterminé, Fri-
bourg (FR)
indéterminé magasin indéterminé,
Fribourg (FR)
107 inconnu 100.00 01.02.2019 -
06.07.2019
indéterminé magasin indéterminé, Fri-
bourg (FR)
indéterminé magasin indéterminé,
Fribourg (FR)
108 inconnu 100.00 01.02.2019 -
06.07.2019
indéterminé magasin indéterminé, Fri-
bourg (FR)
indéterminé magasin indéterminé,
Fribourg (FR)
111 inconnu 100.00 01.02.2019 -
06.07.2019
indéterminé magasin indéterminé, Neu-
châtel (NE)
indéterminé magasin indéterminé,
Neuchâtel (NE)
104 inconnu 100.00 01.04.2019 -
31.05.2019
indéterminé DD., Berne billet d'entrée
(CHF 10.-)
DD.
105 inconnu 100.00 01.04.2019 -
31.05.2019
indéterminé DD., Berne nourriture DD.
109 inconnu 100.00 01.04.2019 -
31.05.2019
indéterminé EE., Kerzers (FR) billet d'entrée
(CHF 19.-)
Fondation EE., Ker-
zers (FR)
110 inconnu 100.00 01.04.2019 -
31.05.2019
indéterminé EE., Kerzers (FR) 1 boisson Fondation EE., Ker-
zers (FR)
123 inconnu 100.00 01.05.2019 -
30.06.2019
indéterminé pharmacie indéterminée,
Lausanne (VD)
indéterminé pharmacie indétermi-
née, Lausanne (VD)
126 inconnu 100.00 01.05.2019 -
30.06.2019
indéterminé FF., Lausanne (VD) indéterminé FF. AG
112 inconnu 100.00 10.05.2019 indéterminé magasin indéterminé, Zu-
rich (ZH)
indéterminé magasin indéterminé,
Zurich (ZH)
113 inconnu 100.00 10.05.2019 indéterminé magasin indéterminé, Zu-
rich (ZH)
indéterminé magasin indéterminé,
Zurich (ZH)
- 9 -
SK.2020.22
114 inconnu 100.00 10.05.2019 indéterminé magasin indéterminé, Zu-
rich (ZH)
indéterminé magasin indéterminé,
Zurich (ZH)
115 inconnu 100.00 10.05.2019 indéterminé magasin indéterminé, Zu-
rich (ZH)
indéterminé magasin indéterminé,
Zurich (ZH)
116 inconnu 100.00 10.05.2019 indéterminé magasin indéterminé, Zu-
rich (ZH)
pizza magasin indéterminé,
Zurich (ZH)
117 inconnu 100.00 15 ou 17.05.2019 indéterminé magasin de vêtements in-
déterminé, Lausanne (VD)
indéterminé magasin de vête-
ments indéterminé,
Lausanne (VD)
118 inconnu 100.00 15 ou 17.05.2019 indéterminé magasin de vêtements in-
déterminé, Lausanne (VD)
indéterminé magasin de vête-
ments indéterminé,
Lausanne (VD)
119 inconnu 100.00 15 ou 17.05.2019 indéterminé magasin de vêtements in-
déterminé, Lausanne (VD)
indéterminé magasin de vête-
ments indéterminé,
Lausanne (VD)
120 inconnu 100.00 15 ou 17.05.2019 indéterminé magasin de vêtements in-
déterminé, Lausanne (VD)
indéterminé magasin de vête-
ments indéterminé,
Lausanne (VD)
121 inconnu 100.00 15 ou 17.05.2019 indéterminé magasin de vêtements in-
déterminé, Lausanne (VD)
indéterminé magasin de vête-
ments indéterminé,
Lausanne (VD)
122 inconnu 100.00 17.05.2019 indéterminé R., Lausanne (VD) Bubble tea
(env. CHF 7.-)
R. Sàrl
127 inconnu 100.00 03.07.2019 indéterminé T., no de stand indéter-
miné (gaufres) (VD)
indéterminé T., no de stand indé-
terminé (VD)
128 inconnu 100.00 03.07.2019 indéterminé T., no de stand indéter-
miné (VD)
livre T., no de stand indé-
terminé (VD)
129 inconnu 100.00 03.07.2019 indéterminé T., no de stand indéter-
miné (VD)
nourriture
(probablement
gaufre)
T., no de stand indé-
terminé (VD)
130 inconnu 100.00 05.07.2019 -
06.07.2019
indéterminé Kiosque, indéterminé,
Montreux (VD)
nourriture ou
boisson
Kiosque, indéterminé,
Montreux (VD)
131 inconnu 100.00 05.07.2019 -
06.07.2019
indéterminé T., no de stand indéter-
miné (VD)
nourriture ou
boisson
T., no de stand indé-
terminé (VD)
132 inconnu 100.00 05.07.2019 -
06.07.2019
indéterminé T., no de stand indéter-
miné (VD)
nourriture T., no de stand indé-
terminé (VD)
133 inconnu 100.00 05.07.2019 -
06.07.2019
indéterminé T., no de stand indéter-
miné (VD)
glace, nourri-
ture, bois-
sons, t-shirt,
autre
T., no de stand indé-
terminé (VD)
134 inconnu 100.00 05.07.2019 -
06.07.2019
indéterminé T., no de stand indéter-
miné (VD)
glace, nourri-
ture, bois-
sons, t-shirt,
autre
T., no de stand indé-
terminé (VD)
135 inconnu 100.00 05.07.2019 -
06.07.2019
indéterminé T., no de stand indéter-
miné (VD)
glace, nourri-
ture, bois-
sons, t-shirt,
autre
T., no de stand indé-
terminé (VD)
136 inconnu 100.00 05.07.2019 -
06.07.2019
indéterminé T., no de stand indéter-
miné (VD)
glace, nourri-
ture, bois-
sons, t-shirt,
autre
T., no de stand indé-
terminé (VD)
137 inconnu 100.00 05.07.2019 -
06.07.2019
indéterminé T., no de stand indéter-
miné (VD)
glace, nourri-
ture, bois-
sons, t-shirt,
autre
T., no de stand indé-
terminé (VD)
138 inconnu 100.00 05.07.2019 -
06.07.2019
indéterminé T., no de stand indéter-
miné (VD)
glace, nourri-
ture, bois-
sons, t-shirt,
autre
T., no de stand indé-
terminé (VD)
139 inconnu 100.00 05.07.2019 -
06.07.2019
indéterminé T., no de stand indéter-
miné (VD)
glace, nourri-
ture, bois-
sons, t-shirt,
autre
T., no de stand indé-
terminé (VD)
- 10 -
SK.2020.22
140 inconnu 100.00 05.07.2019 -
06.07.2019
indéterminé T., no de stand indéter-
miné (VD)
glace, nourri-
ture, bois-
sons, t-shirt,
autre
T., no de stand indé-
terminé (VD)
141 inconnu 100.00 05.07.2019 -
06.07.2019
indéterminé T., no de stand indéter-
miné (VD)
glace, nourri-
ture, bois-
sons, t-shirt,
autre
T., no de stand indé-
terminé (VD)
142 inconnu 100.00 05.07.2019 -
06.07.2019
indéterminé T., no de stand indéter-
miné (VD)
glace, nourri-
ture, bois-
sons, t-shirt,
autre
T., no de stand indé-
terminé (VD)
143 inconnu 100.00 05.07.2019 -
06.07.2019
indéterminé T., no de stand indéter-
miné (VD)
glace, nourri-
ture, bois-
sons, t-shirt,
autre
T., no de stand indé-
terminé (VD)
144 inconnu 100.00 05.07.2019 -
06.07.2019
indéterminé T., no de stand indéter-
miné (VD)
glace, nourri-
ture, bois-
sons, t-shirt,
autre
T., no de stand indé-
terminé (VD)
145 inconnu 100.00 05.07.2019 -
06.07.2019
indéterminé T., no de stand indéter-
miné (VD)
glace, nourri-
ture, bois-
sons, t-shirt,
autre
T., no de stand indé-
terminé (VD)
146 inconnu 100.00 05.07.2019 -
06.07.2019
indéterminé T., no de stand indéter-
miné (VD)
glace, nourri-
ture, bois-
sons, t-shirt,
autre
T., no de stand indé-
terminé (VD)
147 inconnu 100.00 05.07.2019 -
06.07.2019
indéterminé T., no de stand indéter-
miné (VD)
glace, nourri-
ture, bois-
sons, t-shirt,
autre
T., no de stand indé-
terminé (VD)
148 inconnu 100.00 05.07.2019 -
06.07.2019
indéterminé T., no de stand indéter-
miné (VD)
glace, nourri-
ture, bois-
sons, t-shirt,
autre
T., no de stand indé-
terminé (VD)
149 inconnu 100.00 05.07.2019 -
06.07.2019
indéterminé T., no de stand indéter-
miné (VD)
glace, nourri-
ture, bois-
sons, t-shirt,
autre
T., no de stand indé-
terminé (VD)
150 inconnu 100.00 05.07.2019 -
06.07.2019
indéterminé T., no de stand indéter-
miné (VD)
glace, nourri-
ture, bois-
sons, t-shirt,
autre
T., no de stand indé-
terminé (VD)
151 inconnu 100.00 05.07.2019 -
06.07.2019
indéterminé T., no de stand indéter-
miné (VD)
glace, nourri-
ture, bois-
sons, t-shirt,
autre
T., no de stand indé-
terminé (VD)
152 inconnu 100.00 05.07.2019 -
06.07.2019
indéterminé T., no de stand indéter-
miné (VD)
glace, nourri-
ture, bois-
sons, t-shirt,
autre
T., no de stand indé-
terminé (VD)
153 inconnu 100.00 05.07.2019 -
06.07.2019
indéterminé T., no de stand indéter-
miné (VD)
glace, nourri-
ture, bois-
sons, t-shirt,
autre
T., no de stand indé-
terminé (VD)
154 inconnu 100.00 05.07.2019 -
06.07.2019
indéterminé T., no de stand indéter-
miné (VD)
glace, nourri-
ture, bois-
sons, t-shirt,
autre
T., no de stand indé-
terminé (VD)
155 inconnu 100.00 05.07.2019 -
06.07.2019
indéterminé T., no de stand indéter-
miné (VD)
glace, nourri-
ture, bois-
sons, t-shirt,
autre
T., no de stand indé-
terminé (VD)
156 inconnu 100.00 05.07.2019 -
06.07.2019
indéterminé T., no de stand indéter-
miné (VD)
glace, nourri-
ture, bois-
sons, t-shirt,
autre
T., no de stand indé-
terminé (VD)
157 inconnu 100.00 05.07.2019 -
06.07.2019
indéterminé T., no de stand indéter-
miné (VD)
glace, nourri-
ture, bois-
sons, t-shirt,
autre
T., no de stand indé-
terminé (VD)
158 inconnu 100.00 05.07.2019 -
06.07.2019
indéterminé T., no de stand indéter-
miné (VD)
glace, nourri-
ture, bois-
sons, t-shirt,
autre
T., no de stand indé-
terminé (VD)
159 inconnu 100.00 05.07.2019 -
06.07.2019
indéterminé T., no de stand indéter-
miné (VD)
glace, nourri-
ture, bois-
sons, t-shirt,
autre
T., no de stand indé-
terminé (VD)
- 11 -
SK.2020.22
B.1.3 Ces faits sont décrits dans plusieurs rapports de police (e.g. pièces 10-00-00-
0014 ss, 10-00-00-0017 ss, 10-00-00-0026 ss, 10-00-00-0035 ss, 10-00-00-
0038, 10-00-00-0047 ss, 10-00-00-0067 ss).
B.1.4 A. a été interrogé à plusieurs reprises par la police cantonale vaudoise au sujet
des mises en circulation susmentionnées. Lors de son audition par le MPC le 27
mai 2020 (pièces 13-01-00-0106 ss), il a admis l'ensemble des mises en circula-
tion mentionnées au chiffre 1 (tableaux 1 et 2; pièce 13-01-00-0119, question 1,
l. 8-9). Il a également indiqué, qu'en règle générale, lorsqu'il achetait des objets,
il dépensait environ CHF 30.-, alors qu'il dépensait entre CHF 10.- et CHF 15.-
lorsqu'il achetait des boissons (pièce 13-01-00-0120, question 6, l. 7-8).
B.1.5 Durant les débats, A. a confirmé ses dires et reconnu ce qui lui était reproché
dans l'acte d'accusation à ce sujet (TPF 5.731.007, question 34, l. 10).
B.1.6 Interrogé par la police cantonale vaudoise au sujet des mises en circulation de
fausse monnaie intervenues au T., le prévenu a indiqué qu'il était venu à Mon-
treux car il pensait que cela allait bien marcher au vu du nombre d'étrangers qui
venaient voir le festival. Il a estimé son bénéfice à environ CHF 2'250.- en prenant
une moyenne de bénéfice de CHF 75.- par achat pour 30 achats. Il a également
indiqué qu'il avait l'argent faux dans un porte-monnaie et que l'argent qu'il gagnait
était dans un autre porte-monnaie (pièce 13-01-00-0005). A la question de savoir
où il avait écoulé de la fausse monnaie, il a indiqué en avoir écoulé beaucoup à
Lausanne et que cela avait vraiment bien marché au T. (pièce 13-01-00-0048). Il
a estimé avoir écoulé entre EUR 7'000.- et EUR 9'000.- au total (pièce 13-01-00-
0049). Il a encore ajouté que la plupart des billets avaient été écoulés au T. et
qu'il pensait en avoir écoulé entre 30 et 40 (pièce 13-01-00-0082). S'agissant des
cas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12_2, 13, 17, 18, 19, 20, 23, 23_2, 24, 27 et 29, A. a
systématiquement reconnu qu'il était l'auteur des mises en circulation précitées
(pièce 13-01-00-0084). Il a indiqué s'être rendu au T. les 4 et 5 juillet 2019, la
première fois était une «phase de test». Etant donné que cela a bien fonctionné,
il s’est rendu le lendemain audit festival afin d’écouler davantage de coupures
(pièce 13-01-00-0097). Il a par la suite rectifié ses dires, en indiquant qu’il était
allé au festival le 3 juillet 2019 et non le 4 juillet 2019 (pièce 13-01-00-0098, l. 2).
B.1.7 Une surveillance rétroactive de six mois (du 1er avril 2019 au 1er octobre 2019),
approuvée par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de
160 inconnu 100.00 05.07.2019 -
06.07.2019
indéterminé T., no de stand indéter-
miné (VD)
glace, nourri-
ture, bois-
sons, t-shirt,
autre
T., no de stand indé-
terminé (VD)
161 inconnu 100.00 05.07.2019 -
06.07.2019
indéterminé T., no de stand indéter-
miné (VD)
glace, nourri-
ture, bois-
sons, t-shirt,
autre
T., no de stand indé-
terminé (VD)
- 12 -
SK.2020.22
Berne le 2 octobre 2019, des raccordements téléphoniques de A. (pièces 09-01-
01-0001 ss, 09-01-02-0001 ss, 09-01-03-0001 ss, 09-01-04-0001 ss, 09-01-05-
0001 ss et 09-01-06-0001 ss) a permis de mettre en évidence des connections
au réseau CTR corroborant les lieux auxquels certaines mises en circulation ont
eu lieu, selon le rapport de la Police judiciaire fédérale du 2 décembre 2019
(pièce 10-00-00-0095 ss).
B.2 Les faits décrits au chiffre 1.2 de l'acte d'accusation
B.2.1 A teneur du chiffre 1.2 de l'acte d'accusation, A. est accusé d'avoir, en Suisse,
entre le jeudi 27 juin et le samedi 6 juillet 2019, intentionnellement mis en circu-
lation comme authentique un total de 2 contrefaçons d’euro (1 x EUR 50.- et 1 x
EUR 100.-) pour un montant total de EUR 150.- appartenant aux classes de fal-
sifications européennes 5 et 6, en tentant d’induire intentionnellement et astu-
cieusement en erreur plusieurs lésés. Il s’agit des cas mentionnés dans le tableau
n° 3 ci-dessous :
Tableau 3: Mises en circulation de fausse monnaie annoncées à l’OCFM et tentatives d’escroqueries
par métier
B.2.2 A. a été interrogé à plusieurs reprises au sujet des mises en circulation précitées.
Lors de son audition par le MPC le 27 mai 2020 (pièces 13-01-00-0106 ss), il a
admis les mises en circulation mentionnées au chiffre 2 (tableau 3; pièce 13-01-
00-0121, question 12, l. 14). Il a confirmé, lors de son audition du 6 septembre
2019, avoir remis un faux billet de EUR 50.- au commerce C. à Lausanne afin
d’acheter des produits alimentaires pour une valeur de CHF 11.45, ce qui corres-
pondant au cas n° 22 précité (pièce 13-01-00-0049, l. 33). Il a également confirmé
lors de ladite audition avoir tenté de remettre un faux billet de EUR 100.- à un
stand du T. pour acheter des gaufres, ce qui correspond au cas n° 30 précité
(pièce 13-01-00-0049, l. 39). En outre, lors de son audition du 6 juillet 2019, A. a
spontanément parlé de sa «dernière transaction», à savoir l’achat de trois gaufres
pour CHF 15.-, lors de laquelle il a été interpellé par des agents HH., correspon-
dant au cas n° 30 précité (pièce 13-01-00-0005).
B.2.3 Lors des débats, A. a confirmé ses dires et reconnu ce qui lui était reproché dans
l’acte d’accusation à ce sujet (TPF 5.731.007, question 34, l. 10).
N°
OCFM
No de série EUR Date mise
en circula-
tion
Heure mise
en circula-
tion
Lieu mise en circulation Lésé
22 11 50.00 27.06.2019 13h43 C., Lausanne/VD Groupe C.
30 inconnu 100.00 06.07.2019 03h05 T., stand, Montreux/VD GG.
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SK.2020.22
B.3 Les faits décrits au chiffre 1.3 de l'acte d'accusation
B.3.1 A teneur du chiffre 1.3 de l'acte d'accusation, A. est accusé d'avoir, en Suisse,
entre le mercredi 1er mai 2019 et le dimanche 30 juin 2019, tenté de mettre inten-
tionnellement en circulation comme authentique un total de 2 contrefaçons d’euro
(2 x EUR 100.-) pour un montant total de EUR 200.- appartenant à la classe de
falsifications européenne 5, en tentant d’induire intentionnellement et astucieu-
sement plusieurs lésés. Il s’agit des cas mentionnés dans le tableau n° 4 ci-des-
sous :
Tableau 4: Tentatives de mises en circulation de fausse monnaie non annoncées à l’OCFM et tenta-
tives d’escroqueries par métier
B.3.2 A. a été interrogé à plusieurs reprises au sujet des mises en circulation précitées.
Lors de son audition du 6 septembre 2019, il a indiqué ce qui suit au sujet du cas
n° 124 précité (II. SA): «II. me dit quelque chose. Je dois dire que j’ai essayé
d’écouler des faux euros dans quasi toutes les grandes surfaces. Les billets de
EUR 100.- étaient refusés. Il en était de même pour les 50.-. J’ai peut-être pu en
écouler un» (pièce 13-01-00-0052 l. 45-47). Au sujet du cas n° 125 précité, il a
indiqué avoir tenté d’écouler une fausse coupure à la C., sans succès (pièce 13-
01-00-0052, l. 33). A son audition au MPC, il a reconnu ces mises en circulation
(pièce 13-01-00-0121, question 13, l. 21).
B.3.3 Durant les débats, A. a également confirmé ses dires et reconnu les tentatives
de mise en circulation pour une somme de EUR 200.- (TPF 5.731.007, question
34, l. 30).
B.4 Les faits décrits au chiffre 1.4 de l'acte d'accusation
B.4.1 A teneur du chiffre 1.4 de l'acte d'accusation, A. est accusé d'avoir, en Suisse,
entre le vendredi 1er février et le samedi 6 juillet 2019, réalisé un chiffre d’affaire
d’EUR 9'020.- auquel il convient de déduire le montant investi pour l’achat de
faux billets, soit un montant d’EUR 1'659.20, pour un bénéfice net d’EUR
7'360.80. Il est accusé d’avoir également tenté de réaliser un chiffre d’affaire
N° hors
OCFM
No de série EUR Date mise
en circula-
tion
Heure mise
en circula-
tion
Lieu mise en circulation Lésé
124 inconnu 100.00 01.05.2019 -
30.06.2019
indéterminé II. indéterminé, Lausanne (VD) II. SA
125 inconnu 100.00 01.05.2019 -
30.06.2019
indéterminé C. indéterminé, Lausanne (VD) C.
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SK.2020.22
d’EUR 350.-, auquel il convient de déduire le montant investi pour l’achat de faux
billets, soit un montant d’EUR 27.60, pour un bénéfice escompté d’EUR 322.40.
B.4.2 Lors de son interrogatoire du 27 mai 2020, A. a reconnu ces faits, mais il a précisé
que le bénéfice net se montait, selon ses calculs, à un montant d’environ EUR
5'000.-. Il a également précisé qu’il n’avait jamais eu l’intention de faire de l’es-
croquerie par métier (13-01-00-0121, question 14, l. 27-28).
B.4.3 Aux débats, A. a reconnu ces faits (TPF 5.731.007, question 34, l. 30). Il a indiqué
avoir payé EUR 2'200.- pour obtenir environ EUR 12'000.- de faux euros (TPF
5.731.008, question 43, l. 47, TPF 5.731.009, question 44, l. 5). S’agissant du
métier, il a indiqué ce qui suit: «[s]ur question, je ne voulais pas faire de ces
activités une profession mais passagèrement je voulais chercher de l’argent pour
faire quelque chose ensuite. Si j’avais eu de la trésorerie, je n’aurais pas fait de
bêtises […]». (TPF 5.731.009, question 46, l. 26-28).
B.5 Les faits décrits au chiffre 1.5 de l'acte d'accusation
B.5.1 A teneur du chiffre 1.5 de l'acte d'accusation, A. est accusé d'avoir, au mois de
janvier 2019, importé en Suisse depuis Naples (Italie), un total de 112 contrefa-
çons d’euro (3 x EUR 20.-, 20 x EUR 50.-, 84 x EUR 100.- et 5 x EUR 500.-) pour
un montant total d’EUR 11'960.- appartenant aux classes de falsifications euro-
péennes 5, 6, 7 et 8.
B.5.2 Interrogé à ce sujet le 7 juillet 2019, A. a confirmé que les faux euros venaient de
Naples (pièce 13-01-00-0018, l. 103). Il a encore indiqué que les environ EUR
12'000.- lui avaient été envoyés de Naples par courrier à son adresse à Z. (pièce
13-01-00-0020, l. 168-169), avant d’affirmer qu’il s’était rendu à Naples avec son
propre véhicule aux fins d’obtenir lesdits faux euros, ce qu’il a confirmé à plu-
sieurs reprises (pièces 13-01-00-0047, l. 39-41, 13-01-00-0085, l. 4-5). Il a éga-
lement confirmé ses dires précédents selon lesquels il aurait reçu par la poste
EUR 12'000.- en fausses coupures étaient faux (pièce 13-01-00-0049, l. 6-7). Il
a confirmé les faits qui lui étaient reprochés à ce titre – à savoir l’importation de
fausse monnaie – lors de son audition par le MPC le 27 mai 2020 (pièce 13-01-
00-0121, l. 36).
B.5.3 Aux débats, A. a confirmé qu’il a importé en Suisse des faux euros pour une
somme de EUR 11'960.- (TPF 5.731.007, question 34, l. 30). Il a également indi-
qué qu’il était parti à Naples avec environ EUR 3'000.- dans le but d’acquérir de
faux euros. Il ne connaissait pas les prix et ne savait pas à quoi ressembleraient
les fausses coupures (TPF 5.731.013, question 62, l. 2-4).
- 15 -
SK.2020.22
B.6 Les faits décrits au chiffre 1.6 de l'acte d'accusation
B.6.1 A teneur du chiffre 1.6 de l’acte d’accusation, A. est accusé d’avoir, à Grancia
(Tessin), dans le magasin J. SA du centre commercial Lugano Sud, le vendredi
23 novembre 2018, vers 10:00 heures, intentionnellement soustrait dans un des-
sein d’enrichissement illégitime sept ordinateurs Mac Book Pro Apple pour un
montant de CHF 9'100.- au total, au préjudice de la société J. SA. Il lui est éga-
lement reproché d’avoir, dans un magasin indéterminé, probablement un J. SA
situé entre Grancia et Zurich, le vendredi 23 novembre 2018, entre 10:00 heures
et 18:00 heures, intentionnellement soustrait dans un dessein d’enrichissement
illégitime deux ordinateurs Yoga Book C930 Lenovo d’une valeur totale d’environ
CHF 2'000.- et une tablette Asus T103H d’une valeur d’environ CHF 450.- au
préjudice d’une société inconnue, probablement un J SA situé entre Grancia et
Zurich. Il lui est enfin reproché d’avoir, à Zurich, dans le magasin J. SA Sihlcity,
le vendredi 23 novembre 2018, vers 17:10 heures, intentionnellement soustrait
dans un dessein d’enrichissement illégitime, deux ordinateurs Acer, type Swift 7,
d’une valeur totale de CHF 3'276.-, un ordinateur Acer, type Aspire E15, d’une
valeur de CHF 1'047.-, un ordinateur Hewlett Packard d’une valeur de CHF
1'599.- et autre softwares d’une valeur totale de CHF 159.80 au préjudice de la
société J. SA Sihlcity.
B.6.2 Dans le cadre de son audition le 24 juillet 2019, A. a d’abord nié avoir commis un
quelconque vol et a contesté qu’il s’agissait de lui lorsque des photos lui ont été
présentées (pièce 13-01-00-0031, questions 24 à 26). Interrogé par la suite à ce
sujet le 6 septembre 2019, il a finalement confirmé être venu en Suisse, à Zurich,
entre septembre et novembre 2018 pour y voler quatre ordinateurs. Etant donné
qu’une personne a tenté de l’arrêter, il a laissé le matériel volé et est parti en
courant (pièces 13-01-00-0046, l. 46-47, 13-01-00-0047, l. 1-3). Il a également
indiqué être allé dans un autre J. SA non loin de Lucerne aux fins d’y voler, sans
être vu, sept Mac Book en deux allers-retours (pièce 13-01-00-0047, l. 5-7). Il a
enfin confirmé avoir «fait» un troisième magasin J. SA, avant le magasin de Zu-
rich, en Suisse italienne, où il a emporté deux Lenovo et une tablette Asus (pièce
13-01-00-0041, l. 9-12). Il a confirmé ses dires lors de la même audition s’agis-
sant des vols des J. SA de Zurich et de Grancia (pièce 13-01-00-0055, l. 1-13).
Après présentation de clichés pris dans les deux magasins susmentionnés, le
prévenu a confirmé qu’il s’agissait bien de lui sur ces clichés (pièce 13-01-00-
0055, l. 18). Lors de son audition le 18 novembre 2019, ce dernier a confirmé
avoir commis deux vols dans des J. SA et avoir laissé le matériel sur place dans
un troisième J. SA (pièce 13-01-00-0086, l. 28-29). Il a également confirmé que,
s’agissant du magasin indéterminé, il était sûr qu’il s’agissait d’un J. SA sur le
chemin entre le Tessin et Zurich, et qu’il ne s’agissait ni d’un Interdiscount, ni d’un
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autre magasin (pièce 13-01-00-0086, l. 38-40). S’agissant de la revente du ma-
tériel volé, il a affirmé avoir revendu sur Anibis et peut-être sur la plateforme «Pe-
tites annonces» cinq Macbook pour environ CHF 700.- pièce. Le Yoga Book
C930 aurait été revendu entre CHF 400.- et CHF 700.- (pièce 13-01-00-0087, l.
20-21).
B.6.3 Dans le cadre de son audition au MPC le 27 mai 2020, A. a admis les faits qui lui
étaient reprochés, tout en indiquant qu’à Zurich, il avait lâché les sacs contenant
les objets volés devant les caisses, car deux personnes, probablement de la sé-
curité, l’auraient vu (pièce 13-01-00-0121, question 16, l. 41-44).
B.6.4 Aux débats, A. a confirmé être l’auteur de trois vols dans divers magasins lors
desquels il a volé ou tenté de voler pour CHF 17'600.- de produits informatiques
(TPF 5.731.007, question 34, l. 30).
B.7 Les faits décrits au chiffre 1.7 de l'acte d'accusation
B.7.1 A teneur du chiffre 1.7 de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir, en
Suisse, entre le vendredi 1er février et le samedi 6 juillet 2019, entravé la décou-
verte de valeurs patrimoniales d’un montant arrondi à CHF 8'346.50 en les utili-
sant pour subvenir quotidiennement à ses besoins personnels (loyers, nourriture,
etc.) et pour ses loisirs (jeux aux casinos, etc.) et en versant une partie desdites
valeurs patrimoniales sur un compte privé ouvert à l’aide d’une fausse carte
d’identité belge au nom de A. 2. auprès de la succursale banque M. AG Y. alors
qu’il savait que lesdites valeurs patrimoniales provenaient d’un crime (escroque-
rie par métier et vol).
B.7.2 Lors de son audition au MPC le 27 mai 2020, A. a reconnu les faits reprochés. Il
a indiqué que s’agissant du montant de CHF 8'346.50, il ne pouvait pas être pré-
cis sur le montant total mais qu’il était d’accord sur un montant d’environ CHF
8'000.- (pièce 13-01-00-0122).
B.7.3 Interrogé sur ces faits lors des débats, A. a reconnu avoir commis les actes qui
lui sont reprochés à ce sujet (TPF 5.731.007, question 34, l. 30).
B.8 Les faits décrits au chiffre 1.8 de l'acte d'accusation
B.8.1 A teneur du chiffre 1.8 de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir, à Y., le
vendredi 25 janvier 2019, auprès de la succursale banque M. AG Y., intention-
nellement rempli de manière erronée le formulaire «Déclaration de base pour
relation bancaire» en faisant usage d’une fausse carte d’identité belge au nom
de A. 2. afin d’ouvrir la relation bancaire n° 3. contenant un compte personnel, un
compte épargne, un compte de prévoyance professionnelle et un compte de
carte de crédit.
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B.8.2 Lors de son interrogatoire le 24 juillet 2019, A. a confirmé avoir utilisé sa carte
belge falsifiée aux fins d’ouvrir la relation bancaire susmentionnée (pièce 13-01-
00-0027, question 13). Il a également confirmé ses dires lors de son audition du
6 septembre 2019 (pièce 13-01-00-0054, l. 8). Le 7 avril 2020, interrogé à nou-
veau à ce sujet, il a confirmé avoir présenté sa fausse carte d’identité auprès du
personnel de la banque M., au guichet (pièce 13-01-00-0097, l. 8-9).
B.8.3 Durant son audition auprès du MPC, A. a reconnu avoir commis les faits qui lui
étaient reprochés à ce titre (pièce 13-01-00-0122, question 18, l. 11).
B.8.4 Aux débats, il a également reconnu ces faits (TPF 5.731.007, question 34, l. 30).
B.9 Les faits décrits au chiffre 1.9 de l'acte d'accusation
B.9.1 A teneur du chiffre 1.9 de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir, à Y. ou
en toute autre lieu en Suisse, auprès du bailleur JJ., a cours du mois de décembre
2018, fait intentionnellement usage d’une fausse carte d’identité belge au nom
de A. 2. afin de louer une chambre sise KK. à Y.. En outre, il lui est reproché
d’avoir, auprès du magasin LL. GmbH à Lucerne, le samedi 24 novembre 2018,
fait intentionnellement usage d’une fausse carte d’identité belge au nom de A. 2.
afin de conclure un contrat avec Lebara mobile pour acheter une carte SIM pré-
payée correspondant au numéro de raccordement 24. Enfin, il lui est reproché
d’avoir, auprès du Service du contrôle des habitants de la commune de Y., le
mercredi 12 décembre 2018, fait intentionnellement usage d’une fausse carte
d’identité belge au nom de A. 2. afin de remplir le formulaire d’annonce des nou-
veaux habitants de ladite commune.
B.9.2 Interrogé à ce sujet, il a affirmé lors de son audition le 6 juillet 2019 avoir donné
son dossier à la commune de Y. et que toutes ses démarches administratives en
Suisse ont été faites sous le nom de A. 2. (pièce 13-01-00-0003, question 4). Il a
indiqué le 7 avril 2020 qu’il ne pensait pas avoir présenté sa fausse pièce d’iden-
tité à Y. (pièce 13-01-00-0097, l. 20-21).
B.9.3 Lors de son audition au MPC, il a admis les faits qui lui étaient reprochés à cet
égard (pièce 13-01-00-0122, question 19, l. 16).
B.9.4 Aux débats, il a confirmé les faits qui lui étaient reprochés, à savoir l’infraction
d’usage de faux dans les certificats auprès de son bailleur, auprès du magasin
qui lui a vendu une carte SIM et auprès de l’administration qui s’occupe du con-
trôle de l’habitant à Y. (TPF 5.731.007, question 34, l. 30).
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B.10 Les faits décrits au chiffre 1.10 de l'acte d'accusation
B.10.1 A teneur du chiffre 1.10 de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir, le
samedi 6 juillet 2019 vers 03:00 heures, au T., lors de son interpellation par les
agents HH. K. et L., alors qu’il venait de mettre en circulation un faux billet d’EUR
100.- dans un stand de gaufres, intentionnellement fait usage de son spray au
poivre contre lesdits agents et bousculé L. afin de tenter de prendre la fuite, une
fois mis au sol sur le dos par les agents HH. s’est débattu avec force à réitérées
reprises réussissant à se libérer la main droite et à faire à nouveau usage de son
spray au poivre contre les agents, puis frappant K. en lui donnant des coups de
poings aux côtes et sur son avant-bras côté droit et mordant celui-ci au niveau
de l’avant-bras droit, causant ainsi au préjudice de K. des lésions corporelles
simples et au préjudice de L. des voies de fait.
B.10.2 Interrogé au sujet des faits susmentionnés le 6 juillet 2019, A. a indiqué avoir sorti
son spray au poivre après avoir été interpellé puis mis au sol par les agents HH..
Il a indiqué avoir reçu des coups de la part de ces derniers. Il a également indiqué
avoir mordu un agent, par réflexe de survie, mais qu’il était certain de ne pas
l’avoir mordu au sang (pièce 13-01-00-0005). Il a également ajouté qu’un agent
HH. l’avait roué de coups et insulté en le traitant de «grosse merde» (pièce 13-
01-00-0007, question 12). Le 7 juillet 2019, il a confirmé avoir utilisé son spray
au poivre au hasard, sans viser quelqu’un spécialement. Il a également indiqué
n’avoir pas frappé les agents et a confirmé avoir mordu l’un desdits agents. Il a
également confirmé avoir bu ce soir-là six ou sept verres au total et qu’il se sentait
moyennement ivre (pièce 13-01-00-0018, l. 74-93). Lors de son audition du 24
juillet 2019, A. a confirmé avoir utilisé son spray au poivre tout en arrosant «au
hasard» et sans savoir qui recevait les projections. Il a contesté avoir été violent
envers qui que ce soit au moment de son interpellation et a confirmé en revanche
avoir voulu prendre la fuite (pièce 13-01-00-0032, question 29). A son audition
du 6 septembre 2019, il a reconnu avoir giclé un peu au hasard avec son spray
au poivre afin de prendre la fuite et d’avoir mordu un agent quand il était plaqué
au sol et qu’il ne pouvait plus respirer (pièce 13-01-00-0053, l. 39-40). Il a encore
indiqué lors de son audition du 7 avril 2020 avoir tenté de se débattre lorsqu’il a
été mis au sol et que, selon ses souvenirs, il était sûr de ne pas avoir donné de
coups aux agents (pièce 13-01-00-0096, l. 18-19). Il a également confirmé avoir
mordu un des agents (pièce 13-01-00-0096, l. 26).
B.10.3 Lors des auditions devant le MPC, A. a admis les faits qui lui étaient reprochés
mais a en revanche contesté avoir donné des coups de poings aux côtes et sur
l’avant-bras d’un des HH.. Il a admis l’avoir mordu, mais pas jusqu’au sang, car
il lui avait obstrué la bouche avec son bras (pièce 13-01-00-0122, question 20, l.
22-25).
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B.10.4 K. a été entendu le 6 juillet 2019 au sujet des faits susmentionnés. Il a indiqué
que A. s’est précipité contre son collègue en le poussant, afin de tenter de se
frayer un chemin de fuite. Les agents ont alors tenté de maîtriser A., qui était très
virulent, au moyen de clefs de bras. Ensuite, A. s’est emparé de son spray au
poivre et en a fait usage contre les agents. K. a indiqué avoir reçu des coups de
poings aux côtes et contre son avant-bras droit. Il a ensuite administré deux
coups de coude à son agresseur. Il a encore indiqué que A. avait fait preuve
d’une virulence rare et qu’il semblait ne pas vouloir se faire appréhender (pièce
12-00-00-0006). Devant la Police judiciaire fédérale, le 7 avril 2020, K. a confirmé
ses propos, sauf au sujet du moment où A. aurait sorti son spray au poivre, soit
lorsque les agents lui ont demandé sa pièce d’identité. K. a indiqué que A. avait
utilisé le spray contre les agents une fois au sol (pièce 12-00-00-0013, l. 35-38).
K. a remis un constat médical aux agents, attestant de ses blessures. Il a con-
firmé avoir agi de façon proportionnée et professionnelle (pièce 12-00-00-0014,
l. 24) et a nié avoir lui-même ou son collègue traité le prévenu de «grosse merde»
(pièce 12-00-00-0014, l. 17). Quant aux éraflures à ses genoux et à son coude
droit, il a confirmé qu’elles étaient liées aux frottements subis lorsqu’il était sur
l’individu, au sol (pièce 12-00-00-0016, l. 24).
B.10.5 Selon le constat médical de MM., infirmière, et du Dr. Méd. NN., spécialiste en
médecine légale FMH, du 11 juillet 2019, ont été remarquées sur K. des lésions
au niveau du dos, du membre supérieur droit, du membre inférieur droit et du
membre inférieur gauche, principalement deux dermabraisons au niveau de la
partie supérieure du coude droit, l’une de 0.5 x 0.5 cm et l’autre de 1.4 x 1 cm,
une trace de morsure cutanée à l’avant-bras droit sans rupture de la barrière
cutanée et sans hématome, une plaie en regard du rebord inféro-interne de la
rotule droite de 1.5 cm x 1.2 cm, deux discrètes dermabraisons sur la partie in-
terne du genou et une plaie en regard du rebord inféro-interne de la rotule gauche
de 3 x 2 cm (pièce 12-00-00-0022). Plusieurs photos des blessures constatées
sur le prénommé ont été jointes au dossier (pièce 12-00-00-0024).
B.10.6 L. a été entendu le 11 juillet 2019 au sujet des mêmes faits. Il a indiqué ce qui
suit: alors que K. a demandé à A. sa pièce d’identité, ce dernier a tenté de pren-
dre la fuite dans la direction de L., qui s’est mis sur son chemin. Une fois au sol,
A. a sorti son spray au poivre et a sprayé en direction des agents. Il a également
dit s’être totalement rétabli de cette aspersion (pièce 12-00-00-0009). Devant la
Police judiciaire fédérale, le 7 avril 2020, il a confirmé ses précédentes déclara-
tions (pièce 12-00-00-0026, l. 33-34).
B.10.7 Aux débats, A. a reconnu avoir causé des lésions corporelles simples envers un
des agents en lui infligeant des blessures, une morsure et des voies de fait envers
l’autre agent en lui projetant du spray au poivre (TPF 5.731.007, question 34, l.
30). Il a en outre indiqué que, s’agissant de la morsure infligée à K., il s’agissait
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d’un acte instinctif, dès lors que les agents lui ont obstrué la bouche (TPF
5.731.010, question 49, l. 6). Il a également indiqué qu’il n’avait pas porté de coup
qui aurait pu impliquer une blessure, encore moins un saignement (TPF
5.731.010, question 49, l. 8). Il a affirmé s’être débattu, sans porter de coup aux
agents (TPF 5.731.010, question 49, l. 37). Il a reconnu qu’il avait indirectement
causé les blessures au prénommé K. (TPF 5.731.014, question 71, l. 18) et que
s’il était resté immobile, il n’y aurait pas eu de frottement cutané (TPF 5.731.0014,
question 47, l. 37).
B.11 Les faits décrits au chiffre 1.11 de l'acte d'accusation
B.11.1 A teneur du chiffre 1.11 de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir, à Fri-
bourg ou en tout autre lieu en Suisse, entre le mois de décembre 2018 et le
samedi 6 juillet 2019, intentionnellement séjourné illégalement plus de trois mois
en Suisse, sans autorisation de séjour.
B.11.2 Lors de son audition le 6 septembre 2019, A. a confirmé avoir séjourné dans sa
chambre à Y. dès son arrivée en Suisse, soit dès la mi-décembre 2018 et
jusqu’au 6 juillet 2019 (pièce 13-01-00-0047, l. 19-20) et qu’il ne savait pas qu’il
était dans l’illégalité (pièce 13-01-00-0054, l. 25).
B.11.3 A son audition par-devant le MPC, A. a confirmé les faits concernant le séjour
illégal qui lui sont reprochés (pièce 13-01-00-0122, question 21, l. 30).
B.11.4 Aux débats, il a reconnu également le séjour illégal en Suisse entre décembre
2018 et le 6 juillet 2019 (TPF 5.731.007, question 34, l. 30).
C. Parties plaignantes et conclusions civiles
C.1 Les mises en circulation de fausse monnaie reprochées à A. ont été commises
au préjudice de plusieurs lésés. Parmi ceux-ci, huit lésés se sont constitués par-
ties plaignantes et ont fait valoir des prétentions civiles. La situation peut être
résumée à l’aide de la tabelle ci-dessous, qui est reproduite dans l’acte d’accu-
sation.
Parties plaignantes Nombre
de cas
Action civile
(dommages-inté-
rêts)
Action civile
(tort moral)
N° de cas
concerné par
la/les
plainte/s
B., Bern 1 CHF 200.- CHF 500.- 29
C., Basel 1 CHF 50.- - 22
D. AG, Bern 1 CHF 110.- - 19
E., Lausanne (VD) 1 CHF 1'000.- - 18
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F., Nyon (VD) 1 CHF 150.- CHF 150.- 25
G., Blonay (VD) 3 CHF 300.- - 23 / 23_2 / 24
H., 1003 Lausanne (VD) 2 CHF 270.- - 14 / 16
I. SÀRL, Chez-le-Bart (NE) 1 CHF 1'000.- - 17
C.2 S’agissant des lésés K. et L., ils se sont constitués partie plaignantes mais n’ont
fait valoir aucune prétention civile en lien avec l’interpellation de A. survenue le 6
juillet 2020.
C.3 Le lésé J. SA Grancia s’est constitué partie plaignante et a fait valoir des préten-
tions civiles qui se montent à CHF 10'000.- à titre de dommages et intérêts en
lien avec les vols reprochés à A. le 23 novembre 2018 dans le magasin de Gran-
cia (Tessin).
D. Situation personnelle du prévenu
D.1 Au chapitre de sa situation personnelle, A. est né à Valenciennes (France). Fils
unique, il a suivi sa scolarité jusqu’à l’âge de 16 ou 17 ans, laquelle s’est avérée
chaotique en raison notamment de dyslexie. Il ne dispose d’aucun diplôme. Son
père est commerçant et indépendant. A. a commencé à travailler sur les marchés
quand il était adolescent, en France et en Belgique. Il a tenté de reprendre les
études par la suite, vers 22 ans, sans succès. Après avoir fait un an sous bracelet
électronique, il a travaillé à nouveau sur les marchés pour gagner de l’argent. Par
la suite, il s’est installé en Belgique, en 2014 ou 2015, aux fins d’y poursuivre une
activité indépendante dans la vente de perroquets jusqu’à fin 2017, activité qui
lui rapportait environ EUR 1'000.- par mois. Il a perdu ses perroquets suite à une
épidémie et est retourné chez sa grand-mère. Sa fortune personnelle en France
s’élève à environ EUR 2'000.- ou EUR 3'000.-. Il possède un véhicule daté de
2002, estimé à environ EUR 1'200.-. Il s’est installé en Suisse en décembre 2018
afin de commencer une nouvelle vie et de vivre dans un pays plus aisé. Avant
son interpellation, il vivait depuis cette date dans une chambre à Y., pour laquelle
il payait un loyer mensuel de CHF 800.- tout compris. Il n’a pas d’emploi, ni en
France ni en Suisse. Il a une fille de 4 ans. Il participe à son entretien «quand il
le peut». Il est séparé de sa compagne depuis 2018 (pièces 13-01-00-0002,
question 4 13-01-00-0046, l. 17-42, TPF 5.731.002 à 006).
D.2 A teneur de l’extrait du casier judiciaire français, A. a été condamné le 15 juin
2007 à 60 heures de travaux d’intérêt général pour escroquerie, le 10 juin 2011
à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis assorti d’une mise à
l’épreuve pendant deux ans pour usage illicite de stupéfiants, importation non
autorisée de stupéfiants (trafic), transport non autorité de stupéfiants, détention
non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, emploi
non autorisé de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, le
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SK.2020.22
21 juin 2013 pour vol à trois mois d’emprisonnement, peine convertie le 24 janvier
2014 à 90 jours-amende à EUR 10.- (TPF 5.231.1.011 à 016).
D.3 A teneur de l’extrait du casier judiciaire belge figurant en annexe au casier judi-
ciaire français, A. a été condamné le 6 septembre 2018 à plusieurs amendes,
alternativement peines privatives de liberté en cas de non-respect de la peine
principale, pour défaut d’assurance responsabilité civile et véhicule non immatri-
culé (TPF 5.231.1.014). Il convient de relever que, bien que la Cour en ait fait la
demande le 24 juillet 2020 via Interpol, l’extrait complet du casier judiciaire belge
du prévenu n’a été reçu que le 10 septembre 2020, soit après les débats. Cet
extrait complet fait également mention d’une peine privative de liberté en 2012
pour « arme, munition, pièce, accessoire » (TPF 5.231.0.017 à 018). Dans la me-
sure cependant où cet extrait n’a été reçu qu’après la clôture de l’administration
des preuves et que le prévenu n’a pas pu être interrogé à ce sujet aux débats, il
ne sera pas tenu compte, dans le présent jugement, de l’inscription précitée, qui
remonte à 2012.
D.4 A. a été arrêté le 6 juillet 2019. Il a été maintenu en détention provisoire jusqu’au
30 septembre 2020. Depuis cette date, il est soumis au régime de l’exécution
anticipée de la peine. Il est détenu à la Prison OO., à X.. Selon le rapport de
comportement du 31 juillet 2020, A. a eu «quelques problèmes avec plusieurs
personnes détenues», ainsi que «plusieurs altercations sans gravité avec diffé-
rents détenus dans le cadre des activités sportives ou en cellule». Il a fait l’objet
d’une sanction disciplinaire en date du 17 octobre 2019 de quatorze jours de
suppression des activités de loisirs avec sursis durant trois mois. Enfin, le rapport
indique que, maintenant, il prend ses douches de manière ponctuelle mais qu’il
n’apprécie pas d’être repris et suivi pour cette problématique (TPF 521.002-003).
E. Appréciation juridique
Les faits étant en très partiellement contestés, il convient de les arrêter sur la
base de l’ensemble des moyens de preuve administrés, étant rappelé que,
comme règle régissant l’appréciation des preuves, la présomption d’innocence
et son corollaire, le principe in dubio pro reo, interdisent au juge de se déclarer
convaincu d’un état de fait défavorable à l’accusé lorsqu’une appréciation objec-
tive des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insur-
montable quant à l’existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 et
les arrêts cités).
S’agissant des infractions reprochées à A. (chiffres 1 à 11 de l’acte d’accusation),
ce dernier a reconnu la grande majorité de celles-ci. En outre, les propos de A.
sont corroborés par de nombreux moyens de preuves recueillis par le MPC. Les
faits contestés par ce dernier sont mentionnés ci-après.
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E.1 Les faits reprochés à A. au chapitre de la mise en circulation de fausse
monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) et escroquerie par
métier (art. 146 al. 2 CP)
L’instruction a permis de démontrer la survenance de très nombreux cas de mise
en circulation de faux euros en Suisse à partir du vendredi 1er février 2019. Ces
faux euros, qui provenaient de Naples (Italie), ont été acquis par A., lequel les a
ensuite écoulés en Suisse en agissant seul. A. a reconnu la mise en circulation
de la fausse monnaie mais il a indiqué ne plus se souvenir du nombre de cas
exacts qu’il aurait commis au T. Il se rappelle avoir fait plusieurs stands et avoir
acheté une glace, de la nourriture, des boissons et d’autres babioles, comme des
bijoux africains. Il a encore acheté des t-shirts (pièce 13-01-00-0050, l. 14-15).
Durant les auditions au MPC, il a reconnu l’ensemble des faits reprochés et des
mises en circulation mentionnées (pièce 13-01-00-0119, question 1, l. 8-9), ce
qu’il a confirmé aux débats (TPF 5.731.007, question 34, l. 30). Il a cependant
indiqué que s’agissant des mises en circulation au T., il s’agissait d’approxima-
tion, avec une marge d’erreur de 10 à 20% d’approximation (TPF 5.731.008,
question 41, l. 35-36). S’agissant du cas n° 101, il a indiqué confondre Berne et
Bienne (pièce 13-01-00-0120, question 7, l. 15-16). Il a confirmé avoir écoulé un
faux billet de EUR 500.- dans un café/restaurant à Bienne (pièce 13-01-00-0052,
l. 1-7), avant d’indiquer confondre Berne avec Bienne et de préciser qu’il avait
écoulé EUR 1'000.- environ à Bienne et EUR 500.- dans un restaurant à Berne
(pièces 13-01-00-0052, l. 9-10, 13-01-00-0086, l. 24-25). Il a en outre confirmé
avoir écoulé un faux billet de EUR 500.- à Bienne (cas n° 17) (pièce 13-01-00-
0083, l. 40).
Il découle de ce qui précède qu’il est établi que A. a écoulé un billet de EUR 500.-
à Berne (cas n° 101). Quand bien même il a affirmé avoir confondu Berne et
Bienne, il a reconnu lors des auditions finales et devant la Cour l’ensemble des
faits qui lui étaient reprochés, soit à deux reprises. En outre, il a précisément
indiqué avoir écoulé EUR 500.- à Berne dans un restaurant, cela après avoir
indiqué confondre Berne et Bienne (pièce 13-01-00-0052, l. 9-10). Pour ce qui
est des mises en circulation au T., le MPC a retenu le bas de la fourchette, en se
basant sur les déclarations du prévenu selon lesquelles il aurait écoulé entre 30
et 40 faux billets audit festival (pièces 13-01-00-0082, l. 36-37, 13-01-00-0082).
Ce dernier a également admis de lui-même, une moyenne de 30 achats (pièce
13-01-00-0005).
Partant, et au vu de ce qui précède, la Cour retient que l’ensemble des mises en
circulation reprochées sont établies.
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E.2 Les faits reprochés à A. au chapitre des lésions corporelles simples (art.
123 ch. 1 CP) et des voies de fait (art. 126 al. 1 CP)
L’instruction a permis de démontrer que A. a sorti son spray au poivre lors de son
interpellation par deux agents HH., K. et L. et a arrosé les dénommés, ce que le
prévenu a au demeurant reconnu à plusieurs reprises. En revanche, A. conteste
avoir frappé K.. Cependant, il ressort du dossier et des déclarations de K. et de
L. que A. a frappé K.. Du reste, A. lui-même a reconnu avoir mordu l’un des
agents HH. (pièces 13-01-00-0053, l. 40, 13-01-00-0054, l. 1-2, 13-01-00-0096,
l. 26, 13-01-00-0122, question 20, l. 22-25). Aux débats, il a en outre reconnu
que s’il était resté immobile, l’agent ne se serait pas blessé par frottement de ses
genoux au sol (TPF 5.731.014, question 74, l. 37). Les déclarations des agents
corroborent au surplus ces faits ainsi que le constat médical du 11 juillet 2019 (v.
supra B.10.4 à B.10.6).
Partant, la Cour retient que l’ensemble des faits reprochés à A. sont établis.
Dans la mesure où d’autres précisions de faits seront nécessaires au jugement
de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
La Cour considère en droit:
1. Compétence de la Cour des affaires pénales
1.1 La Cour examine d'office si sa compétence à raison de la matière est donnée au
regard de l'art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales
de la Confédération (LOAP; RS 173.719) et des art. 23 et 24 CPP.
1.2 Les faits reprochés au prévenu sont survenus en Suisse, de sorte que la compé-
tence juridictionnelle des autorités suisses est donnée (art. 3 et 8 CP). S'agissant
de la compétence matérielle, les infractions au sens des art. 242 et 244 CP sont
soumises à la juridiction fédérale (art. 23 al. 1 let. e CPP). Il en va de même des
infractions d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), de faux dans les titres (art.
251 al. 1 CP), de faux dans les certificats (art. 252 CP) et de blanchiment d'argent
(art. 305bis ch. 1 CP), ces infractions ayant été commises dans plusieurs cantons
et leur poursuite a été reprise par la Confédération (art. 24 al. 2 CPP). S'agissant
des autres infractions reprochées au prévenu, leur jonction a été ordonnée au-
près des autorités fédérales (art. 26 al. 2 CPP). Partant, la compétence juridic-
tionnelle de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est donnée
(art. 2 al. 2 let. a et 35 al. 1 LOAP).
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2. Unité naturelle d'action et infractions d'importance mineure (art. 172ter CP)
2.1 Aux débats, Maître Dhyaf a contesté l’unité naturelle d’action et a conclu à ce
que l’infraction d’importance mineure soit retenue (art. 146 al. 2 CP cum 172ter
CP) (TPF 5.720.008 ss).
2.2 Dans l'ATF 131 IV 83, le Tribunal fédéral a abandonné la figure de l'unité sous
l'angle de la prescription. Ce délai doit être calculé séparément pour chaque in-
fraction, sous réserve d'une unité juridique ou naturelle d'action, hypothèses dans
lesquelles le délai de prescription ne commence à courir qu'avec la commission
du dernier acte délictueux ou la cessation des agissements coupables. Selon la
jurisprudence, les mêmes principes régissent l'application de l'art. 172ter CP, lors-
qu'il s'agit de déterminer si plusieurs actes portant chacun sur une valeur patri-
moniale de peu d'importance peuvent être considérés juridiquement comme une
infraction unique, portant sur une valeur excédant la limite jurisprudentielle de
CHF 300.- (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2011 du 14 mai 2012 consid.
13.5.1). Il y a une unité naturelle d'action lorsque des actes séparés procèdent
d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements
formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans
l'espace. Cela vise la commission répétée d'infractions ou la commission d'une
infraction par étapes successives. Une unité naturelle est exclue si un laps de
temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-
ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 p. 54 s). Il en résulte que,
si l'auteur commet plusieurs actes portant chaque fois sur une valeur inférieure à
CHF 300.-, il faut prendre en considération le total de ces valeurs lorsque les
conditions de l'unité juridique ou naturelle d'actions sont réunies (PHILIPPE WEIS-
SENBERGER, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., 2019 [ci-après: BSK-Stra-
frecht II], n° 46 ad art. 172ter CP; MICHEL DUPUIS ET AL., Petit Commentaire, Code
pénal, 2e éd., 2017, n° 9 ad art. 172ter CP).
2.3 En l'espèce, il est établi que le prévenu a commis un grand nombre de mises en
circulation de faux euros en Suisse. Ces actes ont été commis sans interruption
notable et à quelques mois d'intervalle les uns des autres. Dans la majorité des
cas, ces actes ont porté sur une valeur inférieure à CHF 300.-. Néanmoins, en
raison de leur étroite relation dans le temps, il faut considérer que ces actes ont
constitué des événements formant un ensemble et sont le résultat d’une décision
unique. Il s’ensuit que les conditions de l’unité naturelle d’action sont réunies pour
l’ensemble des mises en circulation ou tentatives de mises en circulation de faux
euros commises par A. (v. ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3 p. 266). Dans ces con-
ditions, l’infraction d’escroquerie (art. 146 CP) qui lui est reprochée en lien avec
ces mises en circulation se poursuit d’office et l’art. 172ter CP n’est pas applicable.
S’agissant de la plainte de D. AG, il n’est pas pertinent de savoir si celle-ci a été
valablement signée, dès lors que l’infraction se poursuit d’office.
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3. Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et voies de fait (art. 126 al.
1 CP)
3.1 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à
une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur
plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
3.1.1 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent
être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'inté-
grité́ corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles
sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens ju-
ridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; ATF 135 IV 152 consid
2.1.1). À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la ton-
sure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la
guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures,
sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et
sans importance du sentiment de bien-être, auquel cas elles seront qualifiées de
voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; ATF 107 IV 40 consid. 5c; ATF 103 IV
65 consid. 2c). Lorsque les lésions représentent de simples écorchures, des
meurtrissures légères ou des contusions de peu d’importance, la distinction des
lésions corporelles d’avec les voies de fait (art. 126 CP) peut s’avérer délicate.
Dans les cas limites, l’importance de la douleur ressentie représente un critère
de distinction décisif. Demeurent en deçà de la limite séparant les voies de fait
des lésions corporelles une éraflure au nez avec contusion, une meurtrissure au
bras ou encore une douleur à la mâchoire (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 et arrêts
cités). De la même manière, une gifle, des coups de pieds ou de poings, de fortes
bourrades avec les mains ou les coudes, des projections d’objets durs et d’un
certain poids, l’arrosage de la victime au moyen d’un liquide ou le fait d’ébouriffer
une coiffure soigneusement élaborée constituent des voies de faits (ATF 119 IV
125 consid. 2a; 117 IV 14, JdT 1993 IV 37; arrêt du Tribunal fédéral 6P.99/2001
du 8 octobre 2001, consid. 2b et auteurs cités). En revanche, un coup de poing
dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application
de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un
vaisseau sanguin., dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-
ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a).
3.1.2 L'art. 123 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit.
Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience
et volonté; l'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la ré-
alisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2
CP). Dans ce cas de figure, la réalisation de l’infraction n'est pas certaine, dans
l’esprit de l’auteur, mais constitue seulement une éventualité. L'incertitude peut
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porter non seulement sur le résultat requis le cas échéant par la loi, mais aussi
sur l'existence d'un autre élément constitutif objectif. Le dol éventuel suppose
ensuite que l'auteur ne souhaite pas la réalisation de l'infraction mais la considère
comme sérieusement possible et se borne à accepter cette éventualité pour le
cas où elle se présenterait, et ce, même s'il est indifférent à cette éventualité ou
considère la survenance de cette infraction comme plus ou moins indésirable; il
suffit qu'il s'accommode de la perspective que l'infraction se réalise (ATF 130 IV
83 consid. 1.2.1; 119 IV 1 consid. 5a).
3.2 A teneur de l'art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des
voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur
plainte, puni d'une amende.
3.2.1 Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes
physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions
corporelles, ni dommage à la santé (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; ATF 119 IV 25
consid. 2a ; ATF 117 IV 14 consid. 2a/bb in JT 1993 IV 37 ; arrêt du Tribunal
fédéral 6P.99/2001 du 8 octobre 2001 consid. 2b). Une telle atteinte peut exister
même si elle n'a causé aucune douleur physique. Ont également été qualifiés de
voies de fait l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide ou le renversement
d'un liquide ou solide sur la personne visée (arrêt du Tribunal fédéral
6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.4).
3.2.2 L'art. 126 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit.
Si l'auteur entend causer des lésions corporelles, mais n'inflige à la victime que
des voies de fait, il y a délit manqué de lésions corporelles simples ou graves
(art. 22 al. 1 CP et art. 122 ou 123 CP) (MICHEL DUPUIS et al. [éd.], Petit com-
mentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017 ad art. 126 CP N 8 p. 821).
3.3 Les actes commis par A.
3.3.1 Le MPC reproche à A. d’avoir, lors de son interpellation au T. le 6 juillet 2019,
intentionnellement fait usage de son spray au poivre contre les agents HH. K.
et L. Le MPC reproche également à A. d’avoir frappé K. en lui donnant des coups
de poing aux côtes et sur son avant-bras droit et de l’avoir mordu à l’avant-bras
droit, causant ainsi des lésions corporelles simples sur K. et des voies de fait sur
L.
3.3.2 Il est établi en l’espèce que K. a subi notamment des coups de la part du prévenu,
provoquant sur lui deux dermabrasions au niveau de la partie supérieure du
coude droit, une trace de morsure cutanée à l’avant-bras droit, une plaie en re-
gard du rebord inféro-interne de la rotule droite, deux discrètes dermabraisons
sur la partie interne du genou et une plaie en regard du rebord inféro-interne de
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la rotule gauche (v. supra B.10.4 à B.10.6, pièce 12-00-00-0022). Ces blessures
constituent sans conteste des lésions corporelles simples. La dermabrasion
constitue une lésion aiguë de la peau se situant en surface. K. a également subi
des douleurs pendants quelques jours.
3.3.3 La Cour relève que le dénommé K. a déposé plainte le 6 juillet 2019 pour les
lésions corporelles simples qu’il a subies à la même date (pièces 12-00-00-0005
ss) et qu’il s’est porté partie plaignante.
3.3.4 S’agissant des éléments subjectifs, le prévenu a notamment indiqué qu'il n'avait
pas directement blessé les agents mais que cela était indirect (TPF 5.731.014,
question 71, l. 18-20). Cependant, A. a, a tout le moins, tenu pour possible la
réalisation de l’infraction, par dol éventuel. Il a pris le risque d’infliger quelques
blessures à K. en se débattant brusquement et avec énergie pour tenter d’échap-
per à l’emprise des agents. Il apparaît à la Cour qu’il s’agit de blessures peu
graves et qui n’ont apparemment pas laissé de séquelle à la victime. Partant, A.
est coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP).
3.3.5 Durant les débats, la Cour a émis une réserve au sens de l'art. 344 CPP concer-
nant l'examen des faits relevant du point 1.10 de l'acte d'accusation aussi bien
sous l'angle des lésions corporelles simples que sous l'angle des voies de fait.
Cependant, au vu de ce qui précède, la Cour a considéré que A. était coupable
de lésions corporelles simples à l'endroit de K.. Dès lors, un examen du même
complexe de faits sous l'angle des voies de fait n'est en l'espèce pas pertinent.
3.3.6 S’agissant des voies de fait, il est établi que A. a utilisé son spray au poivre à
l’encontre de K. et L.. L’utilisation de ce spray à l’encontre des prénommés ne
peut être considérée que comme des voies de fait. En effet, l’utilisation dudit
spray au poivre caractérise une atteinte physique qui dépasse ce qui est socia-
lement toléré sans pour autant causer de lésion corporelle, ni même de dommage
à la santé ou de douleur physique. Au surplus, L. a également déposé plainte
contre A. le 11 juillet 2019 et s'est porté partie plaignante (pièces 12-00-00-0008
ss).
3.3.7 Au chapitre de l’intention, A. a, à tout le moins par dol éventuel, envisagé et ac-
cepté qu'en visant en direction des agents, il prenait le risque de les atteindre, ce
qu'il voulait très vraisemblablement faire. En outre, il était conscient de l'effet irri-
tant provoqué par l'utilisation dudit spray. En conclusion, étant donné qu'aucune
lésion corporelle n'a été infligée par le prévenu, ce dernier est coupable de voies
de fait (art. 126 al. 1 CP) à l'encontre des deux agents précités.
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4. Vols (art. 139 ch. 1 CP)
4.1 A teneur de l’art. 139 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui
dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq
ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). Le vol sera puni d’une peine pri-
vative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende
au moins si son auteur fait métier du vol (ch. 2).
4.1.1 Le comportement délictueux consiste à s'approprier une chose mobilière appar-
tenant à autrui au moyen d'une soustraction, c’est-à-dire par le bris de la posses-
sion et par la constitution d'une nouvelle possession (ATF 132 IV 108 consid. 2.1
p. 110). La soustraction suppose que l'auteur agisse contre la volonté́ de celui
qui détient la chose, lequel n'en est pas forcément le propriétaire (BERNARD COR-
BOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème édition, Berne 2010, n° 4 ad art.
139 CP et les réf.). Sur le plan subjectif, l'auteur doit soustraire la chose dans le
but de se l'approprier et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichisse-
ment illégitime, le dol éventuel étant suffisant (BERNARD CORBOZ, op. cit., nos 8 ss
ad art. 139 CP). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisa-
tion de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne la
souhaite pas (art. 12 al. 2 CP; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 135 IV 152 consid.
2.3.2 p. 156).
4.1.2 Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il commet une infraction à
plusieurs reprises et qu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses
agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déter-
minée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité́
coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur
aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport no-
table au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine
façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254; 123 IV
113 consid. 2c p. 116 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_861/2009
du 18 février 2010 consid. 2.1). Lorsque la qualification de vol par métier s'ap-
plique, elle exclut un concours au sens de l'art. 49 CP entre les vols commis. Les
différents actes forment alors une seule entité juridique, laquelle comprend aussi
bien les actes tentés que les actes consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2c et d
p. 116 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2012 du 11 juin 2012 consid. 3; MAR-
CEL ALEXANDER NIGGLI/CHRISTOF RIEDO, in Basler Kommentar Strafrecht II, 2ème
éd., Bâle 2007 [ci-après: BK- Strafrecht II], n° 107 ad art. 139 CP et les réf.).
4.1.3 Le vol est consommé dès que la soustraction est parfaite, soit dès qu’une nou-
velle possession est créée (BSK Strafrecht II-NIGGLI/RIEDO, N 77 ad art. 139 CP).
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Commet un vol consommé celui qui range ses provisions dans un chariot à com-
missions et passe à côté des caisses alors même que les articles pourraient en-
core être payés à une caisse extérieure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_100/2012
du 5 juin 2012 consid. 3).
4.2 Les actes commis par A.
4.2.1 Le MPC reproche à A. d’avoir soustrait sept ordinateurs Mac Book Pro Apple
d’une valeur totale de CHF 9'100.- au magasin J. SA Centro Lugano Sud, d’avoir
soustrait deux ordinateurs Yoga Book Lenovo d’une valeur totale d’environ CHF
2'000.- et 1 tablette Asus d’une valeur d’environ CHF 450.- à un magasin indé-
terminé situé entre Grancia (Tessin) et Zurich et, enfin, d’avoir soustrait deux
ordinateurs Acer d’une valeur de CHF 3'276.-, un ordinateur Acer d’une valeur
de CHF 1'047.-, un ordinateur HP d’une valeur de CHF 1'599.- et quatre logiciels
(softwares) d’une valeur de CHF 159.80 à un magasin J. SA Sihlcity (Zurich).
4.2.2 Il est admis que A. a commis les vols susmentionnés (v. supra B.6.2 à B.6.4). Sur
le plan objectif, les conditions de l’art. 139 ch. 1 CP sont réunies. Il est incontesté
que le matériel informatique dérobé par A. n’était pas le sien et qu’il se l’est ap-
proprié. Sur le plan subjectif, A. avait pour but de s’approprier ledit matériel afin
de se procurer un enrichissement illégitime, ce qu’il a au demeurant reconnu
ayant indiqué avoir essayé de vendre les ordinateurs dérobés (pièces 13-01-00-
0051, l. 44, 13-01-00-0055, l. 24-26).
4.2.3 A l’ouverture des débats, la Cour a émis des réserves au sens de l’art. 344 CPP.
La Cour s’est réservé le droit d’examiner les faits relevant du ch. 1.6 de l’acte
d’accusation également sous l’angle du vol par métier. En l’espèce, la Cour con-
sidère que l’aggravante du vol par métier n’est pas réalisée. En effet, quand bien
même la valeur des gains réalisés par A. est conséquente (CHF 17'631.80), il se
trouve que les trois vols ont eu lieu le même jour et que A. ne semble pas avoir
poursuivi cette activité délictuelle par la suite. Ainsi, la Cour considère que le
prévenu n’était pas forcément disposé à commettre d’autres vols ultérieurement,
d’autant moins que le prévenu a manqué de peu une interpellation lors de son
troisième vol.
4.2.4 S’agissant du troisième vol commis par A. le 23 novembre 2018 à Zurich, se pose
la question de savoir s’il en est allé d’un vol consommé ou d’une simple tentative
dès lors que ce dernier a abandonné son butin à l’entrée du magasin lorsqu’il a
été identifié par le personnel de celui-ci. Selon la jurisprudence précitée, il y a
appropriation dès que l’auteur du vol dissimule l’objet qu’il entend voler dans un
sac lui appartenant. En l’espèce, il ressort des enregistrements provenant de la
vidéosurveillance du magasin que A. a dissimulé les ordinateurs dans des sacs,
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avant d’abandonner ces derniers à l’entrée du négoce (vidéo pièce 10-00-00-
0085). Partant, et au vu de ce qui précède, A. est coupable de vol simple con-
sommé (art. 139 ch. 1 CP).
5. Escroquerie (art. 146 al. 2 CP)
5.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de
procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en
erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de
faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte
déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à
ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou
d'une peine pécuniaire.
5.1.1 Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez au-
trui une représentation erronée des faits, qui divergent de la réalité (ATF 140 IV
11 consid. 2.3.2 p. 14; 135 IV 76 consid. 5.1 p. 78). La tromperie peut être réali-
sée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimu-
lation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV
206 consid. 6.3.1.2 p. 209; 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14). La tromperie peut con-
sister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF
140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14; 127 IV 163 consid. 3b p. 166).
Pour qu’il y ait une escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il
faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à
un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en
scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur
vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnable-
ment être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou pré-
voit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un
rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 p. 264; 128 IV 18
consid. 3a p. 20).
5.1.2 Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des
mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment
une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au
contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que
l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience
ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse fai-
sant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation
de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de
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l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21; plus récemment: arrêt du Tribunal fé-
déral 6B_944/2016 du 29 août 2017 consid. 2.2). L'astuce n'est toutefois pas
réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter
l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est
cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou
qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée.
L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires
que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de
la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV
153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).
La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte
préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou
confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa p.
256). Il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de motiva-
tion entre l’erreur et cet acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa p. 256 s.; arrêt
6B_910/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2.1). La dupe doit conserver une cer-
taine liberté de choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2013 du 9 janvier 2014
consid. 2.3.2 et les réf.).
L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et les réf.). Le dommage
est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une aug-
mentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution
du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet
d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1
p. 125 s.). Un préjudice temporaire ou provisoire suffit (ATF 122 IV 279 consid.
2a p. 181; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2017 du 10 novembre 2017 consid.
4.2.1). Il suffit d’avoir conclu un contrat préjudiciable, même si celui-ci est annu-
lable pour cause de dol. De même, l’action en réparation peut supprimer par la
suite le dommage, mais elle n’empêche pas sa survenance (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_663/2011 du 2 février 2012 consid. 2.4.1 et les réf.).
5.1.3 Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention de-
vant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre
avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichisse-
ment illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid.
5.3 p. 213 s.).
5.1.4 Conformément à la jurisprudence, celui qui met en circulation de la fausse mon-
naie commet en règle générale du même coup une escroquerie; des machina-
tions astucieuses allant au-delà de la remise de la fausse monnaie ne sont pas
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SK.2020.22
nécessaires (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 p. 264). Dans ce cas, la mise en cir-
culation de fausse monnaie et l'escroquerie entrent en concours réel (ATF 133
IV 256 consid. 4.3.3 p. 262 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_56/2011 du 17 octobre
2011 consid. 4.3.4).
5.1.5 Aux termes de l'art. 146 al. 2 CP, si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine
sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de
90 jours-amende au moins. Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lors-
qu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux,
de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des reve-
nus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une
profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus
relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son
genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délin-
quance (ATF 129 IV 253 c. 2.1 p. 254; arrêt 6B_1240/2015 du 7 juillet 2016 con-
sid. 1.1). Contrairement à la forme qualifiée des infractions en matière de stupé-
fiants et de blanchiment d'argent (art. 19 al. 2 let. c LStup; art. 305bis ch. 2 let. c
CP; cf. ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2 p. 190 ss), l'aggravation du vol par métier
n'exige ni chiffre d'affaires ni gain important (arrêt du Tribunal fédéral
6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 1.1).
La qualification du métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs re-
prises (ATF 116 IV 319 consid. 3b; 119 IV 129 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédé-
ral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 24.1). Les seules infractions tentées
ne réalisent pas cette condition. Le fait que la tentative est absorbée par le délit
consommé par métier lorsque l'auteur a commis plusieurs tentatives et des délits
consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2d et les références citées) ne s'oppose
pas à ce principe (arrêt 6B_117/2015 précité consid. 24.1). Lorsque la qualifica-
tion de métier s'applique, elle exclut un concours au sens de l'art. 49 CP entre
les différents actes, lesquels forment alors une seule entité juridique, laquelle
comprend aussi bien les actes tentés que les actes consommés (ATF 123 IV 113
consid. 2c et d p. 116 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2012 du 11 juin 2012
consid. 3). La qualification du métier exclut également l’application de l’art. 172ter
CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_793/2019 du 12 septembre 2019 consid. 1.3).
5.2 L’élément constitutif de la tromperie astucieuse
5.2.1 A. a été mis en accusation pour les chefs d’escroquerie par métier et de tentative
d’escroquerie par métier. Selon le MPC, il a réalisé un chiffre d’affaire d’EUR
9'020.-, auquel il convient de déduire le montant investi pour l’achat des faux
billets, soit EUR 1'659.20, pour un bénéfice net d’EUR 7'360.80. Il a également
tenté de réaliser un chiffre d’affaire de d’EUR 350.-, auquel il convient de déduire
le montant investi dans l’achat des faux billets, soit un montant de EUR 27.60,
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SK.2020.22
pour un bénéfice escompté d’EUR 322.40. Durant les plaidoiries, Maître Dhyaf a
indiqué que le caractère de l’astuce n’était pas réalisé, au motif que les lésés
auraient pu déceler le caractère faux des euros qu’ils ont reçus.
5.2.2 En l’espèce, il est établi que A. a mis en circulation des faux euros (v. supra
consid. B.1.3 à B.1.7, consid. E.1), soit une monnaie couramment utilisée en
Suisse. Il ressort du rapport de la Police judiciaire fédérale que la qualité de la
contrefaçon des faux euros qu’ils a écoulés ou tenté d’écouler en Suisse était
haute et que le caractère faux de ces billets était difficilement décelable (pièces
10-00-00-162 ss). Le prévenu a écoulé ou tenté d’écouler les faux euros dans
des commerces, des négoces et des restaurants situés principalement dans des
localités d’importance moyenne à grande. Il apparaît dès lors qu’il a sciemment
choisi pour écouler les faux euros des lieux en Suisse où l’utilisation d’euros était
courante ou, du moins, pas inhabituelle. En outre, afin de ne pas éveiller de soup-
çons particuliers, il a eu recours, dans la grande majorité des cas, à des coupures
couramment utilisées en Suisse (principalement des coupures de EUR 100.-),
dont il a affirmé qu’elles étaient de la meilleure qualité (pièce 13-01-00-0048, l.
6). S’agissant de la raison pour laquelle le prévenu a écoulé ou tenté d’écouler
les faux euros en Suisse plutôt qu’en France, ce dernier a expliqué avoir choisi
d’écouler de la fausse monnaie en Suisse car en France, ses faux euros auraient
été détectés plus facilement (pièce 13-01-00-0059, l. 32). Il a agi en grande partie
à Montreux car il pensait que cela allait bien marcher au vu du nombre d’étran-
gers qui venaient voir le festival (pièce 13-01-00-0005). Il résulte de ces éléments
que le prévenu a sciemment choisi d’agir en Suisse car il savait qu’il était plus
facile d’y écouler des faux euros qu’en France. Il savait sans doute que le per-
sonnel des commerces en Suisse est moins rompu à l’usage des coupures d’eu-
ros (toucher, texture, aspect visuel) que leurs homologues en France, ce qui fa-
cilitait encore davantage la mise en circulation des faux billets. Dans ces circons-
tances, il convient de retenir que le prévenu a fait preuve d’astuce pour tromper
les parties lésées et que des machinations allant au-delà de la remise des faux
euros n’étaient pas nécessaires pour retenir l’existence d’une tromperie astu-
cieuse. En raison de cette fausse représentation implicite de la réalité, les parties
lésées ont cru au caractère authentique des euros que le prévenu avait en sa
possession, alors que ces billets étaient des faux.
5.2.3 S’agissant d’une éventuelle coresponsabilité des lésés, la Cour estime qu’il faut
distinguer entre le type d’établissements concernés par la mise en circulation de
fausse monnaie. Ainsi, on peut exiger d’un établissement pratiquant couramment
une activité de type bancaire qu’il vérifie l’authenticité des billets en monnaie
étrangère qu’il reçoit, car ces billets seront remis en circulation lors d’une autre
opération. Il en va de la sécurité des transactions financières. En l’espèce, au-
cune coresponsabilité des lésés ne peut entrer en ligne de compte, car il s’agit
- 35 -
SK.2020.22
d’entités pratiquant une activité commerciale, et non financière, de sorte que les
attentes à leur endroit concernant les contrôles permettant de déceler le carac-
tère faux des billets de monnaie sont moins exigeantes à leur endroit. S’agissant
des faux billets de EUR 500.-, A. a indiqué que les commerçants devaient vérifier
l’authenticité de ces billets, étant donné la valeur de ceux-ci. Ce raisonnement ne
peut être suivi pour les mêmes raisons qu’exposées précédemment. Il convient
de rappeler que le restaurateur a indiqué qu’il n’avait pas vérifié l’authenticité du
billet étant donné qu’au restaurant le personnel était «en plein coup de feu» et
qu’au premier abord il lui avait apparu être vrai. Il a également précisé que c’était
le soir et qu’en raison du stress et de la luminosité, il n’a pas vu que le billet était
faux. Comme A. était venu une première fois et avait déjà payé, il s’était alors
moins méfié (pièce B10-00-01-0079, question 7, l. 77-85). S’agissant du billet de
EUR 500.- écoulé dans un commerce de bijoux, comme mentionné précédem-
ment, la pratique d’une activité commerciale n’exige pas de contrôles approfondis
de la véracité des billets. Au demeurant, il ne peut être attendu d’un petit com-
merce qu’il soit à même de procéder à une vérification systématique des faux
billets, d’autant moins quand ils sont étrangers, comme en l’espèce.
5.2.4 En outre, A. a volontairement choisi d’écouler les faux billets d’euros dans des
commerces bénéficiant d’une fréquentation non négligeable. Imposer dès lors à
ces commerces un contrôle systématique du caractère authentique des billets
d’euros remis par leurs clients nuirait à la rapidité des échanges commerciaux et
constituerait une exigence disproportionnée. En conclusion, il faut retenir que le
critère de l’astuce est réalisé pour toutes les mises en circulation commises ou
tentées par le prévenu.
5.3 Les actes commis par A.
5.3.1 Il est établi que A. a participé, entre le 1er février 2019 et le 6 juillet 2019, à 85
mises en circulation de faux euros pour une somme d’EUR 9'020.- et à 2 tenta-
tives de mises en circulation de faux euros pour une somme d’EUR 200.-.
Seules les mises en circulation consommées de fausse monnaie décrites au
chiffre 1.1 de l’acte d’accusation peuvent constituer des escroqueries consom-
mées. En effet, dans tous ces cas, les parties lésées ont effectué un acte de
disposition en contrepartie des faux euros reçus. Quant aux mises en circulation
consommées et tentées mentionnées aux chiffres 1.2 et 1.3 de l’acte d’accusa-
tion, seule une tentative d’escroquerie peut entrer en ligne de compte car, pour
tous ces cas, les parties lésées n’ont pas accompli d’acte de disposition, quand
bien même elles ont parfois pris possession du faux billet d’euros qu’elles ont
reçu. Il s’agit de quatre cas.
- 36 -
SK.2020.22
5.3.2 Sur le plan objectif, les 85 cas précités de mises en circulation consommées de
fausse monnaie réunissent les conditions de l’art. 146 al. 1 CP. Ainsi, au moyen
des faux euros que le prévenu a écoulés, les parties lésées ont été trompées
astucieusement et induites en erreur sur le caractère authentique des faux euros.
En raison de cette fausse représentation implicite de la réalité, elles ont accepté
d’accomplir un acte de disposition en contrepartie de ces faux euros, à savoir la
vente d’articles ou de produits de restauration, dans la grande majorité des cas,
et de remettre au prévenu les francs suisses qui correspondaient au solde de la
transaction. En agissant de la sorte, les parties lésées ont subi un dommage
économique correspondant à la valeur apparente de la fausse coupure d’euros
qu’elles ont accepté d’encaisser. L’exigence du lien de causalité est également
satisfaite, car les parties lésées n’auraient pas accepté d’agir sans cette fausse
représentation implicite de la réalité. Il s’ensuit que, pour les 85 cas précités de
mises en circulation consommées de faux euros, une escroquerie a également
été commise par A..
En ce qui concerne les quatre autres cas imputés à A., l’infraction d’escroquerie
est restée au stade de la tentative, en l’absence d’un acte de disposition des
parties lésées. Pour ces cas, il est établi que les parties lésées ont refusé de
vendre un article, après avoir décelé le caractère faux de la coupure d’euros dont
elles ont pris possession. Seule la tentative d’escroquerie par métier (art. 146 al.
2 CP en relation avec l’art. 22 al. 1 CP) peut donc entrer en considération pour
ces quatre cas. Il convient de relever que toutes ces tentatives constituent des
tentatives achevées, dans la mesure où le prévenu a réalisé son activité cou-
pable, mais que le résultat délictueux ne s’est pas produit, indépendamment de
sa volonté.
Sur le plan subjectif, A. savait que les euros qu’il a écoulés, respectivement tenté
d’écouler, étaient des faux. Il a intentionnellement choisi d’agir en Suisse car il
savaient que les faux euros pouvaient y être écoulés plus facilement qu’en
France. Dans ces circonstances, le prévenu a voulu et accepté que des com-
merces en Suisse soient trompés sur le caractère authentique des faux billets
d’euros qu’il a cherché à écouler. Il a également voulu et accepté que les dupes
accomplissent, sous l’effet de cette erreur, un acte de disposition en sa faveur et
subissent de la sorte un dommage économique. Il s’ensuit que A. a agi intention-
nellement. A cela s’ajoute qu’il a agi dans le dessein de se procurer un enrichis-
sement illégitime. Ainsi, il a conservé pour son propre usage l’article acquis grâce
aux faux euros, ou l’a offert à des passants, selon ses propres propos (pièces
13-01-00-0026, question 10, 13-01-00-0050, l. 31), ou a profité de services de
restauration grâce aux faux euros, et a aussi conservé le solde des francs suisses
reçus en retour.
- 37 -
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Il résulte de ce qui précède que les conditions de l’art. 146 al. 1 CP sont réalisées.
Partant, A. a réalisé l’infraction d’escroquerie à 45 reprises et tenté de commettre
cette infraction à quatre reprises.
5.3.3 Pour la période incriminée du 1er février 2019 au 6 juillet 2019, qui représente un
peu plus de cinq mois, A. a écoulé de faux euros dans pas moins de cinq cantons
(Vaud, Berne, Fribourg, Neuchâtel et Zurich). Il a réalisé l’infraction d’escroquerie
à 85 reprises et tenté de la réaliser à quatre reprises. Cela représente environ 17
cas par mois, soit un peu plus d’un cas tous les deux jours. Son activité délictuelle
était intensive. Elle était aussi organisée, dans la mesure où A. écoulait les faux
euros dans des lieux en Suisse où l’utilisation d’euros était une opération cou-
rante ou, du moins, pas inhabituelle. De même, pour ne pas éveiller de soupçons
particuliers, il a eu recours, dans la plupart des cas, à des coupures couramment
utilisées en Suisse. Seule son arrestation le 6 juillet 2019 a permis de mettre un
terme à cette activité délictuelle. Dès lors, par sa manière d’agir, A. était mani-
festement prêt à accomplir, à l’avenir, un nombre indéterminé d’infractions du
même type et selon le même mode opératoire.
Au niveau des revenus illicites que A. a perçus grâce à cette activité, il est établi
qu’il s’est enrichi à concurrence d’EUR 7'360.80 grâce aux mises en circulation
consommées et qu’il a escompté un enrichissement personnel d’EUR 322.40
pour les mises en circulation tentées. Comme ladite activité délictuelle a été exer-
cée durant un peu plus de cinq mois, cela représente un peu plus d’EUR 1’500.-
de bénéfice mensuel illicite durant cette période. Au moment des faits incriminés,
A. ne travaillait pas. Le bénéfice qu’il a réalisé grâce à son activité délictuelle
représentait un revenu mensuel équivalant à celui qu’il percevait de manière lé-
gitime grâce son activité précédente dans le domaine de la vente de perroquets
(TPF 5.731.003, question 7, l. 3). Dans ces circonstances, en raison de la fré-
quence de ses agissements et de l’apport à son train de vie qu’a représenté le
bénéfice d’origine délictuelle, A. rencontre le critère du métier, quoiqu’il ait sou-
tenu aux débats que tel n’était pas le cas.
5.3.4 Il résulte de ce qui précède que A. a réalisé l’infraction d’escroquerie par métier
(art. 146 al. 2 CP) et qu’il doit être reconnu coupable de cette infraction. Celle-ci
comprend aussi bien les infractions d’escroquerie tentées que consommées.
L’infraction d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) s’applique en concours
réel avec celle de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP).
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6. Mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l'art.
250 CP), tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1
CP en lien avec les art. 22 et 250 CP) et importation, acquisition et prise en
dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l'art. 250 CP)
6.1 Selon l'art. 242 al. 1 CP, celui qui met en circulation comme authentiques ou
intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsi-
fiés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine
pécuniaire.
6.1.1 Le comportement punissable consiste à mettre en circulation, de n'importe quelle
manière, la monnaie qui a préalablement été contrefaite ou falsifiée au sens des
art. 240 et 241 CP. La monnaie doit être mise en circulation comme authentique
ou intacte. Si elle est transmise à une personne qui est au courant de la contre-
façon ou de la falsification, il ne peut s'agir que d'un acte de participation à la
mise en circulation, pour autant que celle-ci soit ensuite au moins tentée. Il ne
suffit pas pour retenir une telle participation que l'auteur accepte que l'acquéreur
ou une autre personne mette en circulation comme authentique la fausse mon-
naie remise. L'acceptation n'est qu'une condition subjective de la punissabilité.
Celui qui remet de la fausse monnaie à un initié ne tombe sous le coup de l'art.
242 CP que si, en livrant la marchandise, il s'est associé à l'infraction de mise en
circulation d'un tiers (ATF 123 IV 9 consid. 2b p. 13 s.). Pour que l’infraction soit
consommée, la monnaie doit être remise avec un plein pouvoir de disposition. La
seule offre sans transfert de possession ne peut être examinée que sous l’angle
de la tentative (CHRISTIANE LENTJES/STEFAN KELLER, in BSK-Strafrecht II, n° 10
ad art. 242 CP). Il y a tentative si le destinataire refuse de prendre possession de
la monnaie, par exemple parce qu’il s’est rendu compte de la contrefaçon. En
revanche, l’infraction est consommée dès que le destinataire prend possession
de la monnaie, soit dès le transfert de possession, même s’il se rend immédiate-
ment compte de sa fausseté et qu’il veut la restituer sans attendre (CHRISTIANE
LENTJES/STEFAN KELLER, ibidem). Ainsi, l’infraction est consommée si l’auteur ne
découvre la fausseté qu’après avoir reçu et accepté l’argent (MICHEL DUPUIS ET
AL., op. cit, n° 10 ad art. 242 CP; JOËLLE CHAPUIS/JEAN-LUC BACHER, in Com-
mentaire romand, Code pénal II, 2017 [ci-après: CR-CP II], n° 24 ad art. 242 CP).
6.1.2 Au niveau subjectif, l’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de
l’infraction, y compris le caractère non authentique de la monnaie. Le dol éventuel
est toutefois suffisant (CHRISTIANE LENTJES/STEFAN KELLER, in BSK-Strafrecht II,
n° 16 ad art. 242 CP).
6.2 Selon l'art. 244 CP, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d'une peine pécuniaire celui qui importe, acquiert ou prend en dépôt des
pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés,
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dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme in-
tacts (al. 1). La peine sera une peine privative de liberté de un à cinq ans si le
délinquant en a importé, acquis ou pris en dépôt de grandes quantités (al. 2).
6.2.1 Il y a importation lorsque la monnaie (fausse ou falsifiée), provenant de l'étranger,
est introduite en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_56/2011 du 17 octobre 2011
consid. 4.2; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd.,
2010, n° 4 ad art. 244). Il y a acquisition lorsqu'elle entre dans le patrimoine de
l'auteur. L'élément décisif est une augmentation juridique et économique du pa-
trimoine: l'auteur peut ainsi la recevoir en gage (ATF 80 IV 252 consid. 2 p. 255);
il ne suffit en revanche pas qu'il en devienne seulement possesseur ou qu'il ne
soit qu'un auxiliaire de la possession (ATF 80 IV 252 consid. 2 p. 255). Enfin, la
prise en dépôt suppose que l'auteur conserve la monnaie (fausse ou falsifiée) en
vue de la remettre ultérieurement à autrui (BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 6 ad art.
244 CP). La prise en dépôt suppose un pouvoir de disposition et la possession
dans un but d’emploi déterminé, à savoir l’intention de mettre en circulation
comme authentique la monnaie fausse ou falsifiée (MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit,
nos 16 et 17 ad art. 244 CP; CHRISTIANE LENTJES/STEFAN KELLER, in BSK-Stra-
frecht II, n° 12 ad art. 244 CP; JOËLLE CHAPUIS/JEAN-LUC BACHER, in CR-CP II,
n° 7 ad art. 244 CP).
6.2.2 Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle, étant précisé que le dol éven-
tuel est suffisant. L’intention doit porter sur tous les éléments objectifs de l’infrac-
tion, en particulier sur la fausseté de la monnaie. Outre l’intention, l’infraction re-
quiert le dessein de mise en circulation, le dol éventuel étant également suffisant.
L’auteur doit vouloir ou accepter que la monnaie (fausse ou falsifiée) soit ensuite
mise en circulation comme authentique ou intacte, même par d'autres personnes
que lui (CHRISTIANE LENTJES/STEFAN KELLER, in BSK-Strafrecht II, nos 14 à 16
ad art. 244 CP).
6.3 Aux termes de l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un
crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat né-
cessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas
se produire. La tentative suppose une intention dirigée vers la réalisation d’une
infraction. Tous les éléments constitutifs, objectifs et subjectifs, de celle-ci doivent
être réunis. Le seuil de la tentative se situe à la limite entre les actes prépara-
toires, qui ne sont en principe pas punissables, et le commencement d’exécution
de l’infraction (MICHEL DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, ad art. 22
CP, N 4 et 5).
6.4 Lorsque l'auteur met en circulation l'argent qu'il a importé, acquis ou pris en dé-
pôt, les art. 242 et 244 CP entrent en concours réel (ATF 133 IV 256 consid. 4.3
p. 262; arrêt du Tribunal fédéral 6B_56/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3.1).
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6.5 S'agissant de la mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien
avec l'art. 250 CP)
6.5.1 Il est établi qu'entre le 1er février 2017 et le 6 juillet 2017, A. a participé, en Suisse,
à 85 mises en circulation de faux euros pour une somme d'EUR 9'020.-, puis, du
27 juin 2019 au 6 juillet 2019, participé, en Suisse, à 2 mises en circulation de
faux euros pour une somme d'EUR 150.-. Il est également établi (v. supra consid.
B.2.2 et B.2.3, consid. B.3.2 et B.3.3) que A. a participé, en Suisse, à 2 tentatives
de mises en circulation de faux euros pour une somme de EUR 200.-.
6.5.2 Sur le plan subjectif, A. a aussi rempli les conditions de la mise en circulation de
fausse monnaie au sens de l'art. 242 al. 1 CP (en lien avec l'art. 250 CP). Il a tout
d'abord écoulé les faux euros à plusieurs reprises dans des commerces ou des
restaurants situés en Suisse. Puis, il a écoulé de nombreuses coupures lors du
T. le 3 juillet 2019 ainsi que dans la nuit du 5 au 6 juillet 2019, date de son arres-
tation. Dans tous ces cas, A. a écoulé ou tenté d'écouler comme authentiques de
fausses coupures d'EUR 20.-, d'EUR 50.-, d'EUR 100.- et d'EUR 500.- auprès de
commerces, de négoces ou de restaurants qui ignoraient qu'il s'agissait de faux.
L'infraction a été consommée à 85 reprises car les faux euros ont été remis aux
lésés avec un plein pouvoir de disposition. Dans deux cas, l'infraction est restée
au stade de la tentative car le destinataire a refusé de prendre possession du
faux billet que le prévenu a cherché à écouler. A. savait que les faux euros qu'il
avait acquis puis mis en circulation n'étaient pas authentiques. Il a néanmoins agi
dans le but de les écouler comme tels auprès d'un grand nombre de destinataires
en Suisse. Il a donc agi intentionnellement et voulu que ces faux euros soient
transférés avec un plein pouvoir de disposition à de nombreux destinataires. Par-
tant, il est reconnu coupable de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242
al. 1 CP en lien avec l'art. 250 CP) et de tentative de mise en circulation de fausse
monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP), étant précisé que
ces infractions ont été commises à de réitérées reprises.
6.6 S'agissant de l'importation, de l'acquisition et de la prise en dépôt de fausse mon-
naie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l'art. 250 CP)
6.6.1 Le prévenu a reconnu avoir importé en Suisse, depuis Naples (Italie), un total de
112 contrefaçons d'euro pour une somme totale de EUR 11'960.- (v. supra B.5.2
et B.5.3. Il s'agit des faux euros qu'il a réussi, en partie et jusqu'à son interpella-
tion, à écouler en Suisse.
6.6.2 Sur le plan objectif, les actes de A. relèvent de l'importation de fausse monnaie
au sens de l'art. 244 al. 1 CP (en lien avec l'art. 250 CP). En effet, A. a acquis les
faux euros en Italie et les a introduits en Suisse. Sur le plan subjectif, il savait
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qu'il s'agissait de faux euros et qu'il les introduisait en Suisse en franchissant la
frontière. Il a également agi dans le but d'écouler ces faux euros en Suisse.
6.6.3 Il est vrai qu’après les avoir introduits en Suisse, A. avait un pouvoir de disposition
sur les faux euros. En outre, leur possession allait de pair avec son intention de
les écouler comme authentiques. En ce sens, le comportement punissable de la
prise en dépôt de fausse monnaie au sens de l’art. 244 al. 1 CP pourrait aussi
être réalisé, en plus de celui d’importation. Néanmoins, il apparaît que l’importa-
tion et la prise en dépôt de faux euros en Suisse par A. a résulté du même mode
opératoire et de la même volonté délictuelle, de sorte que les deux comporte-
ments punissables sont intrinsèquement liés. Dans ces circonstances particu-
lières, un concours idéal ou réel entre ces deux comportements punissables ne
peut pas entrer en considération (CHRISTIANE LENTJES/STEFAN KELLER, in BSK-
Strafrecht II, n° 33 ad art. 244 CP; JOËLLE CHAPUIS/JEAN-LUC BACHER, in CR-CP
II, nos 13 et 14 ad art. 244 CP). Pour ces motifs, seul le comportement réprimé
de l’importation est retenu à l’encontre de A.. Partant, il est reconnu coupable
d’importation de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP). En
outre, dans la mesure où le prénommé a mis en circulation les faux euros qu’il a
importés en Suisse, les art. 242 et 244 CP entrent en concours réel.
7. Faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP)
7.1 A teneur de l’art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux
intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un
tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la si-
gnature ou de la marque à la mains réelles d’autrui pour fabriquer un titre sup-
posé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une
portée juridique, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou
d’une peine pécuniaire. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prou-
ver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel
fait (art. 110 al. 4 CP).
7.1.1 Selon la jurisprudence, l'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la
falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellec-
tuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à
l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel est un titre qui émane de son au-
teur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Le document
doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raison-
nablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent
aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de
vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions
légales qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le
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simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité
particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que
l'on se fie à de tels documents. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par
certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et
l'aptitude d’un document à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter
directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit
document (arrêt du Tribunal fédéral 6B_467/2019 du 19 juillet 2019 consid. 3.3.1
et références citées). Les titres authentiques jouissent d'une crédibilité accrue et
font foi (art. 9 al. 1 CC) des faits qu'ils constatent et dont l'exactitude est attestée
par le titre authentique, c'est à dire ceux que l'officier public a personnellement
constatés ou dont il est tenu de vérifier l'exactitude, indépendamment de savoir
s'il a ou non procédé à cet examen dans le cas particulier (ATF 144 IV 13 consid.
2.2.4, JdT 2018 IV 189). Cela ne saurait être reconnu à des déclarations sur
l'honneur (affidavit), dont le contenu, équivalent à des déclarations des parties,
n'a pas été vérifié par l'officier public (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.4, JdT 2018 IV
189). La situation n'est pas différente si l'affidavit a fait l'objet d'une apostille d'un
notaire car celle-ci ne fait que confirmer le caractère authentique d'une signature
et n'a pas d'influence sur la véracité des affirmations objets de l'affidavit. Dès lors,
un affidavit muni d'une apostille d'un notaire ne peut pas relever de l'art. 251 CP,
quand bien même son contenu serait faux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_453/2017
du 16 mars 2018 consid. 6.2, non publié in ATF 144 IV 172, JdT 2018 IV 314).
Quand le titre est un écrit, la reproduction elle-même de cet écrit est aussi un
titre. Selon la jurisprudence, la copie, la photocopie, la télécopie ou le tirage par
imprimante peuvent constituer des titres (CORBOZ, Les infractions en droit suisse,
Vol. II, 3e éd. 2010, n° 9, ad art. 251 CP et jurisprudences citées). De façon gé-
nérale, la copie peut avoir la qualité de titre lorsqu'on considère qu'elle remplace
l'original et que la même confiance lui est accordée selon les usages commer-
ciaux (ATF 114 IV 26 consid. 2b). Ce n'est pas parce que la preuve du contraire
(de ce que soutient le titre) est possible que le document en question n'est pas
un titre (CORBOZ, op. cit., n° 46, ad art. 251 CP) car la preuve du contraire n'est
jamais exclue. Selon l'art. 255 CP, les dispositions des art. 251 à 254 CP sont
aussi applicables aux titres étrangers.
7.1.2 L'art. 251 CP réprime également l'usage de faux. Cet usage consiste à présenter
le document à une personne qu'il doit tromper. Il suffit alors que le document soit
rendu accessible à la personne visée sans que la victime en prenne forcément
connaissance (CORBOZ, op. cit., n° 89, ad art. 251 CP). L'usage de faux ne peut
être retenu qu'à titre subsidiaire, soit si l'accusé n'est pas poursuivi pour avoir lui-
même créé le faux titre, falsifié le titre ou abusé du blanc-seing. La raison en est
qu'il est dans l’ordre des choses que celui qui fabrique un faux titre en fasse
ensuite usage. Ainsi, l'utilisation ultérieure est coréprimée par la fabrication du
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document, qui l'absorbe (CORBOZ, op. cit., n° 95, ad art. 251 CP et référence
citée).
En revanche, si la création n'est pas punissable, par exemple parce qu'elle a été
commise à l'étranger ou que l'auteur n'était pas mû par le dol spécial requis au
moment de la création, l'usage du faux par l'auteur peut être puni (KINZER, Com-
mentaire romand du Code pénal II, 2017, n° 142, ad art. 251 CP).
7.1.3 D'un point de vue subjectif, l'infraction de faux dans les titres est une infraction
intentionnelle. Le dol éventuel suffit (art. 12 al. 2 CP). L'auteur doit vouloir utiliser
le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui
présuppose l'intention de tromper (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2017 du 24
janvier 2018 consid. 2.2 et références citées). Cela suppose non seulement que
le comportement de l'auteur soit volontaire, mais encore que celui-ci veuille ou
accepte que le document contienne une altération de la vérité et qu'il ait valeur
probante à cet égard (CORBOZ, op. cit., n° 171, ad art. 251 CP). L'intention doit
porter sur le caractère de titre, sur ce qui en fait la fausseté et sur les effets es-
comptés, même si l'auteur ne sait pas exactement en quoi consiste l'avantage
illicite. L'auteur d'un faux dans les titres doit avoir voulu tromper autrui pour se
procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite (CORBOZ, op. cit., art. 251,
n° 172 et références citées). L'art. 251 CP vise à protéger la bonne foi dans les
échanges commerciaux. L'intention d'induire en erreur est nécessaire pour créer
la mise en danger réprimée par l'art. 251 CP. Pour que ce bien juridiquement
protégé soit menacé, il faut que l'auteur falsifie avec la volonté d'utiliser le faux
pour tromper dans les relations juridiques et l'utilise comme s'il s'agissait d'un
écrit authentique (ATF 101 IV 53 consid. I. 3. a).
L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux
formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avan-
tage illicite. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément ré-
sulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (arrêt du Tribunal fé-
déral 6B_496/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.2 et références citées). L'avan-
tage est une notion très large. Il peut être patrimonial ou d'une autre nature (ATF
104 IV 23 et 99 IV 14); il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation person-
nelle (ATF 129 IV 60 consid. 3.5) ou celle d'un tiers (ATF 81 IV 242 consid. b).
L'illicéité peut découler du droit suisse ou du droit étranger, du but poursuivi par
l'auteur ou du moyen qu'il utilise (ATF 121 IV 216 consid. 2). Le caractère illicite
de l'avantage visé par l'auteur ne requiert ni que celui-ci ait l'intention de porter
préjudice, ni que l'obtention d'un avantage soit punissable au titre d'une autre
infraction (ATF 129 IV 53 consid. 3.3). L'avantage obtenu ne doit pas forcément
être illicite en tant que tel; celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter
un inconvénient injustifié au moyen d'un titre faux est également punissable (ATF
128 IV 265; 121 IV 90 consid. 2). S'agissant du dessein de nuire, il peut viser tant
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les intérêts pécuniaires que les droits d'autrui. Le dol éventuel suffit même pour
le dessein spécial (CORBOZ, op. cit., n° 175, ad art. 251 CP).
7.2 Les actes commis par A.
7.2.1 En l’espèce, il est établi que A. a intentionnellement rempli de manière erronée
le formulaire «Déclaration de base pour relation bancaire» en utilisant sa fausse
carte d’identité au nom de A. 2. (v. supra consid. B.8.2 à B.8.4). Aux débats, il a
été contesté que le document susmentionné soit un titre car il ne serait pas un
formulaire A. Reste à déterminer si la «Déclaration de base pour relation ban-
caire» peut être assimilée à un titre.
7.2.2 La Convention relative à l’obligation de diligence des banques (ci-après: CDB 20)
propose en son annexe un modèle de « formulaire A ». Selon ce modèle, le « for-
mulaire A », également appelé «Identification de l’ayant droit économique» doit
indiquer le numéro de compte, les coordonnées du cocontractant soit le nom, le
prénom ou la raison sociale, la date de naissance, la nationalité et l’adresse ef-
fective du domicile, respectivement du siège. Or, en l’espèce, le document signé
par A., sous sa fausse identité, constitue bel et bien un « formulaire A » dans la
mesure où ces mêmes rubriques y sont mentionnées. En outre, le formulaire
rempli par A. mentionne clairement «Identification de l’ayant droit économique»
ainsi que la mise en garde selon laquelle «le fait de remplir intentionnellement ce
formulaire de manière erronée est punissable (faux dans les titres selon l’article
251 du Code pénal Suisse» (pièce 07-01-01-0008). Enfin, le document présente,
en bas de chacune des trois pages qu’il contient (pièces 07-01-01-0006 à 0008),
un petit «A», se référant selon toute vraisemblance au «A» de «Formulaire A».
7.2.3 C’est à dessein que A. a mentionné une fausse identité en remplissant la «Dé-
claration de base pour relation bancaire». L’avantage recherché par A. était en
l’occurrence de ne pas avoir à donner sa réelle identité aux fins d’ouvrir une re-
lation bancaire en Suisse.
7.2.4 Partant, et au vu de ce qui précède, A. est coupable de violation de l’art. 251 ch.
1 CP.
8. Usage de faux certificats (art. 252 CP)
8.1 D'après l'art. 252 CP, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation
ou celle d'autrui, aura contrefait, ou falsifié des pièces de légitimation, des certi-
ficats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette
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nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable
mais non à lui destiné.
8.1.1 La notion de pièce de légitimation vise les papiers destinés à établir l'identité,
l'état civil et les relations familiales d'une personne, ou d'autres faits qui la con-
cernent, tels que sa date de naissance, sa nationalité ou ses lieu et date de nais-
sance (MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit, n° 8 ad art. 252 CP; MARKUS BOOG, in BSK-
Strafrecht II, n° 5 ad art. 252 CP). Font notamment partie de cette catégorie le
passeport et la carte d'identité (ATF 117 IV 170 consid. 2c p. 176). S’agissant du
permis de conduire, il fait partie des certificats ou attestations également visés
par l’art. 252 CP (ATF 98 IV 55 consid 1b p. 58; BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 4
ad art. 252 CP). Le document peut être suisse ou étranger (art. 255 CP). Le com-
portement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage
(d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux
s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux
document créé ou falsifié par un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_619/2012 du
18 décembre 2012 consid. 1.2.1). L’usage d’un faux permis de conduire tombe
sous le coup de l’art. 252 CP et non de l’art. 97 LCR (MARKUS BOOG, in BSK-
Strafrecht II, n° 40 ad art. 252 CP).
8.1.2 L'infraction est intentionnelle. En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'amé-
liorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé, notamment lorsque
l'auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b p. 26). Interprété de
façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations. Tel est notam-
ment le cas de celui qui espère la location d’un objet ou qui veut dissimuler son
identité réelle (BERNARD CORBOZ, op. cit., nos 17 et 18 ad art. 252 CP).
8.2 Les actes commis par A.
8.2.1 Il est établi que A. s’est servi d’une fausse carte d’identité belge au nom de A. 2.
afin de louer une chambre sise KK., Y., au mois de décembre 2018. De même, il
est établi qu’il s’est servi de cette même carte afin de conclure un contrat avec
Lebara mobile pour acheter une carte SIM prépayée, en date du 24 novembre
2018. Enfin, il est établi qu’il s’est servi de dite carte afin de remplir le formulaire
d’annonce des nouveaux habitants de la commune de Y., ceci en date du 12
décembre 2018 (v. supra consid. B.9.2 à B.9.4).
8.2.2 Sur le plan objectif, les conditions de l’art. 252 CP sont réunies pour ces trois
états de fait, dans la mesure où A. s’est servi, à chaque fois, d’une fausse pièce
de légitimation pour s’identifier. Sur le plan subjectif, A. savait qu’il faisait usage
d’une fausse pièce de légitimation et il a agi dans le but de dissimuler son identité
réelle. Partant, il est reconnu coupable de violation de l’art. 252 CP.
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9. Blanchiment d’argent (art. 305bis CP)
9.1 Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à en-
traver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs pa-
trimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera
puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécu-
niaire. Le cas est grave notamment lorsque le délinquant réalise un chiffre d'af-
faires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent (art. 305bis
ch. 2 al. 2 let. c CP).
9.1.1 Le blanchiment d'argent est un délit de mise en danger abstraite (ATF 136 IV
188 consid. 6.1 p. 191). Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les
circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blan-
chiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'ar-
gent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5; 120 IV 323 consid.
3d p. 328). L'exigence d'un crime préalable suppose cependant établi que les
valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).
Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au
butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance
entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas,
en fonction de l'ensemble des circonstances. L'acte d'entrave peut être constitué
par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'ori-
gine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un
crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191 et les références citées). Ainsi, le fait
de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue
un acte d'entrave, tout comme le fait de transporter les fonds de provenance cri-
minelle de l’autre côté de la frontière (ATF 127 IV 20 consid. 2b/cc p. 24 et 3b p.
26).
9.1.2 Au niveau subjectif, l'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel
étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit
d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit
s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction
(ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217; 119 IV 242 consid. 2b p. 247; arrêt du Tribunal
fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 15.2.3).
9.1.3 Pour le cas grave de l’art. 305bis ch. 2 al. 2 let. c CP, il faut établir un chiffre
d'affaires de CHF 100'000.- (ATF 129 IV 188 consid. 3.1 p. 190 ss) et un gain de
CHF 10'000.- (ATF 129 IV 253 consid. 2.2 p. 255 s.). La durée de l'activité délic-
tuelle ayant permis de réaliser le chiffre d'affaires ou le gain n'est en revanche
pas décisive (ATF 129 IV 188 consid. 3.2 p. 192 ss; 129 IV 253 consid. 2.2 p.
255).
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9.2 Les actes commis par A.
9.2.1 La somme en francs suisses obtenue par A. grâce aux mises en circulation de
faux euros a été estimée à CHF 8'346.50 (v. supra consid. B.7.2). Sur le plan
objectif, les conditions de l’art. 305bis ch. 1 CP sont réunies. D’une part, il est
établi que cette somme provient de l’infraction d’escroquerie par métier (art. 146
al. 2 CP) commise par A.. Il s’agit d’un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP. D’autre
part, il est établi que A. a utilisé cette somme pour ses besoins quotidiens et
personnels ainsi que pour ses loisirs (v. supra consid. B.7.2). Dans l’un et l’autre
cas, il s’agit d’un acte d’entrave au sens de l’art. 305bis CP conformément à la
jurisprudence précitée. La somme précitée a bel et bien été blanchie. Sur le plan
subjectif, A. savait que cette somme était d’origine criminelle, puisqu’elle consti-
tuait le résultat des mises en circulation de faux euros en Suisse. Il a utilisé cette
somme pour subvenir à ses besoins personnels et ses loisirs. Il s’ensuit que c’est
intentionnellement qu’il a cherché à entraver la découverte et la confiscation de
cette somme.
9.2.2 Il résulte de ce qui précède que A. est reconnu coupable de blanchiment d’argent
(art. 305bis ch. 1 CP). Dans la mesure où A. est l’auteur de l’infraction préalable
aux actes de blanchiment qu’il a commis, l’infraction de blanchiment d’argent (art.
305bis ch. 1 CP) est retenue en concours réel avec celle d’escroquerie par métier
(art. 146 al. 2 CP) (ATF 122 IV 211 consid. 4 p. 223).
10. Infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEI
10.1 Aux termes de l’art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégra-
tion (LEI; RS 142.20), est puni d’une peine privative de liberté d’un an ou plus ou
d’une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment
après l’expiration de la durée du séjour non soumis à l’autorisation ou du séjour
autorisé.
10.2 En l’occurrence, à teneur des faits décrits au chiffre 1.11 de l’acte d’accusation,
il est reproché à A. d’avoir, à Fribourg ou en tout autre lieu en Suisse, entre le
mois de décembre 2018 et le 6 juillet 2019, intentionnellement séjourné illégale-
ment plus de trois mois en Suisse, sans autorisation de séjour. Lors de sa plai-
doirie, Maître Dhyaf a indiqué qu’il n’était pas certain que A. soit resté en Suisse
plus de trois mois, étant donné qu’il était retourné à son domicile en France à
plusieurs reprises, pour y voir notamment sa fille. Il appert en effet que A. a, selon
toute vraisemblance, effectué quelques séjours hors de Suisse entre décembre
2018 et juillet 2019. Or, rien ne permet de penser qu’il en allait de séjours assez
longs pour conclure à un changement de domicile ou encore à un séjour total en
Suisse inférieur à trois mois sur six mois. Au contraire, la Cour souligne que A.
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n’a pas renoncé à la chambre qu’il louait à Y., pour laquelle il payait un loyer de
CHF 800.- par mois. Au demeurant, il n’a pas annoncé son départ de Suisse au
contrôle de l’habitant ni même annoncé un changement d’adresse à sa banque
en Suisse. Etant donné que les éléments du dossier laissent à penser que A.
était établi en Suisse, c’est à lui de rendre vraisemblable qu’il n’y est pas resté
assez longtemps pour avoir réalisé l’infraction de séjour illégal. Tel n’a pas été le
cas en l’espèce. Dès lors que A. n’était pas au bénéfice d’une autorisation de
séjour conforme à l’art. 115 al. 1 let. b LEI – quand bien même il en aurait obtenu
une, elle aurait été établie au faux nom de A. 2. – A. est coupable de violation à
l’art. 115 al. 1 let. b LEI.
11. Fixation des peines
11.1 Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend
en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que
l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité
de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure
dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu
de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments ob-
jectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de
la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive
Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la
volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive
Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires
ou non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obli-
gations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnéra-
bilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de
la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 136 IV 55 consid. 5
p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; arrêt du Tribu-
nal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1).
11.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur
remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne
à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il
ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue
pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de
peine.
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11.2.1 L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même
genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature
de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'en-
semble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est
ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de
peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales
applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si
les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doi-
vent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316 et les
arrêts cités).
11.2.2 La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du
même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2 p. 219 et les arrêts cités). La peine
pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et
moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées
que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lors-
que tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en consi-
dération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la
faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la pro-
portionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine
de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative
de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit
être opéré en tenant compte de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur
et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la pré-
vention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 317 et les arrêts cités).
11.2.3 Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre,
l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour
l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à
sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents,
parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second
temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infrac-
tions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives, en appli-
cation du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 144 IV 313 consid.
1.1.2 p. 317 et les arrêts cités). Lorsque le principe de l’aggravation (Asperations-
prinzip) de l’art. 49 al. 1 CP est applicable, il ne peut pas conduire à une peine
maximale supérieure à la peine qui résulterait du principe du cumul de peines
(Kumulationsprinzip) (ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3 p. 148). En d’autres termes,
l'auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement lorsque plusieurs infractions
sont jugées en même temps que si ces infractions étaient jugées séparément
(ATF 144 IV 217 consid. 3.3.3 p. 227). Les peines pécuniaires et les peines pri-
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SK.2020.22
vatives de liberté ne sont pas équivalentes, les secondes impactant plus forte-
ment que les premières la liberté de l'auteur. On ne saurait dès lors convertir en
une peine privative de liberté une peine pécuniaire parce que la quotité de celle-
ci est augmentée à cause d'une autre peine pécuniaire hypothétique destinée à
sanctionner une autre infraction moins grave jugée en même temps et parce
qu'elle dépasserait en conséquence le nombre maximal prévu par l'art. 34 al. 1
CP. Une telle conversion n'est pas prévue par l'art. 49 al. 1 CP et serait contraire
à l'art. 49 al. 1, 3ème phrase, CP qui prescrit que le juge est lié par le maximum
légal de la peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.3 p. 318).
11.3 Détermination du genre des peines
11.3.1 S'agissant des faux euros, A. e été reconnu coupable d’escroquerie par métier
(art. 146 al. 2 CP), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP
en lien avec l’art. 250 CP), de tentative de mise en circulation de fausse monnaie
(art. 242 al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP), d’importation de fausse
monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) et de blanchiment d'argent
(art. 305bis ch. 1 CP).
A. a aussi été reconnu coupable d'autres infractions sans lien avec les faux eu-
ros, à savoir les infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de
voies de fait (art. 126 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de faux dans les titres
(art. 251 al. 1 CP), de faux dans les certificats (art. 252 CP) ainsi que d'infraction
à l'art. 115 al. 1 let. b LEI.
11.3.2 Les infractions en lien avec les faux euros dont le prévenu a été reconnu cou-
pable offrent toutes le choix entre une peine privative de liberté et une peine pé-
cuniaire. Ces infractions sont toutes étroitement liées entre elles sur le plan ma-
tériel. Ainsi, l’infraction d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) s’applique en
concours réel avec la mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP),
qui entre elle-même en concours réel avec l’infraction d’importation de fausse
monnaie (art. 244 al. 1 CP). De même, les infractions de blanchiment d’argent
(art. 305bis ch. 1 CP) et d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) entrent en
concours réel. Pour poursuivre ce même objectif d’enrichissement illégitime, A.
ne s’est pas adonné qu’à l’escroquerie mais aussi au vol. S'agissant du vol, la
peine peut également être une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire.
Dans ces circonstances, ces infractions ne peuvent pas être jugées isolément et
elles doivent être considérées comme formant un tout car elles sont toutes au
service de l’enrichissement de A. et sont en lien les unes avec les autres. Cha-
cune de ces infractions justifie le prononcé d’une peine privative de liberté au
regard de la gravité des faits dont le prévenu s'est rendu coupable. Il est établi
que le prénommé a choisi de s'installer en Suisse afin notamment d'écouler de
faux euros dans le seul but de s’enrichir. Ses motivations étaient purement
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égoïstes. Il a sciemment choisi d’écouler de faux euros en Suisse plutôt qu’en
France, car il estimait ses chances de succès plus élevées dans notre pays. Son
activité délictuelle était planifiée. En effet, il a choisi d’agir dans des lieux où l’uti-
lisation d’euros était une opération courante ou, du moins, pas inhabituelle. Pour
ne pas éveiller de soupçon, il a diversifié le plus possible les lieux de ses agisse-
ments et a eu principalement recours à des coupures couramment utilisées en
Suisse. Vu sa manière d’agir, il était prêt à écouler de faux euros en Suisse à de
nombreuses reprises et selon le même mode opératoire. Seule son arrestation a
permis de mettre un terme à son activité délictuelle. Il ne s’agit donc pas d’actes
isolés. Au contraire, son activité doit être qualifiée de tourisme planifié. A. s'est
installé en Suisse dans l'unique but d'y commettre des infractions. Une peine
privative de liberté apparaît donc adéquate pour sanctionner la gravité de ces
faits. Il faut aussi relever que le prénommé possède des antécédents judiciaires
en raison de condamnations prononcées contre lui en France et en Belgique.
Ces précédentes condamnations ne l'ont pourtant pas dissuadé de commettre
de nouvelles infractions en Suisse, ce qui démontre une certaine insensibilité à
la sanction pénale. En revanche, le prénommé a exprimé de profonds remords
durant la procédure. Cela étant, il n'a pas estimé utile de dédommager ou de
chercher à dédommager, même partiellement, les parties lésées. Ces éléments
relèvent une absence importante de prise de conscience. Dès lors, une peine
privative de liberté se justifie également sous l’angle de la prévention spéciale.
S'agissant du vol (art. 139 ch. 1 CP) dont le prévenu s'est rendu coupable, une
peine privative de liberté se justifie également. Le prévenu s'est rendu dans trois
commerces afin d'y voler du matériel informatique dont la valeur était très impor-
tante, le butin se montant à pas moins de CHF 17'631.80. Il semble qu'il ait décidé
d'abandonner l'idée de s'adonner à des vols suite à son repérage par des ser-
vices de sécurité. Les antécédents judiciaires du prévenu dénotent en outre une
propension au vol, ce dernier ayant déjà été condamné pour la même infraction
en 2013 en France, ce qui indique une certaine persistance dans la délinquance.
Bien que le prénommé ait exprimé des regrets, il n'a pas dédommagé les parties
lésées, si bien qu’une peine privative de liberté se justifie également au chapitre
de la prévention spéciale. L'art. 49 al. 1 CP s'applique en concours réel aux in-
fractions précitées.
S’agissant des autres infractions dont le prévenu s'est rendu coupable (art. 123
ch. 1 CP, 126 al. 1 CP, 251 ch. 1 CP, 252 CP et 115 al. 1 let. b LEI), elles semblent
constituer des actes plutôt isolés. Concernant les faux dans les titres, le prévenu
n'a pas hésité à remplir intentionnellement de manière fausse un formulaire de
"Déclaration de base pour relation bancaire". Pour cela, une très courte peine
privative de liberté se justifie également. En revanche, s'agissant de l'usage de
faux, du séjour illégal et des lésions corporelles, des jours-amendes paraissent
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SK.2020.22
plus appropriés. Pour ce qui est des voies de fait, seule une amende peut entrer
en considération.
11.3.3 L'infraction d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) constitue l'infraction abs-
traitement la plus grave commise par A. au regard du cadre légal de la peine.
Comme mentionné plus haut, les infractions commises en lien avec le trafic de
faux euros justifient le prononcé d'une peine privative de liberté. Il convient donc
de fixer, dans un premier temps, la peine de base pour l'infraction d'escroquerie
par métier, puis de l'augmenter pour sanctionner les autres infractions justifiant
le prononcé d'une peine du même genre, dont le vol et le faux dans les titres font
également partie.
11.3.4 Peine de base
Entre le 1er février 2019 et le 6 juillet 2019, A. a réalisé l'infraction d'escroquerie
à 83 reprises et tenté de la commettre à quatre reprises. La somme des faux
euros concernés par ces escroqueries se chiffre à EUR 9'020.- pour les escro-
queries consommées, à EUR 350.-, pour les escroqueries tentées. A. s'est ainsi
enrichi à hauteur d'EUR 7'360.80 grâce aux escroqueries consommées et il a
escompté un enrichissement personnel d'EUR 322.40 pour les escroqueries ten-
tées.
D'un point de vue objectif, A. a mis en place une stratégie lui permettant d’écouler
de faux euros à grande échelle en Suisse, ceci jusqu'au jour de son arrestation.
En effet, A. écoulait de faux euros principalement auprès de petits commerçants
ou restaurateurs, à différents endroits en Suisse. Les faux euros acquis par le
prévenu étaient de bonne qualité et leur fausseté était difficilement décelable. A.
a choisi d'écouler ces faux euros en Suisse pour maximiser ses chances de suc-
cès. Il a choisi de diversifier le plus possible les lieux où les faux euros devaient
être écoulés et il a eu recours, en grande partie, à des coupures couramment
utilisées en Suisse. De plus, il a choisi d'agir dans des lieux où l'utilisation d'euros
était une opération courante ou, du moins, pas inhabituelle. La plupart du temps,
les faux billets étaient écoulés dans des commerces bénéficiant d’une fréquen-
tation non négligeable, ce qui réduisait la probabilité que les faux billets fissent
l’objet d’un contrôle de vérification de leur authenticité. Grâce à ce mode opéra-
toire, les parties lésées ont été trompées astucieusement sur le caractère pré-
tendument authentique des faux billets d’euros et elles ont accepté de procéder
à des échanges commerciaux. Leur dommage économique était équivalant à la
valeur scripturale des fausses coupures qu’elles ont acceptées comme moyen
de paiement. Grâce au modus operanti astucieux dont il a fait preuve, A. a pu
commettre une escroquerie à 83 reprises. À quatre reprises, l’infraction est restée
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au stade de la tentative. La somme des faux euros concernée par ces actes re-
présente une valeur de presque CHF 10'000.-, ce qui n’est pas négligeable.
Seule l’arrestation de A. a au demeurant mis un terme à son activité délictuelle.
Sous l’angle subjectif, A. a fait preuve d’une volonté délictuelle très importante,
car soutenue et durable. En l’espace d'un peu plus de cinq mois, il a écoulé en
Suisse de faux euros dans pas moins de cinq cantons. Il a décidé de s'installer
en Suisse dans le seul but d’y mener des activités délictuelles. Il savait que les
euros qu’il voulait écouler étaient des faux. Afin de maximiser ses chances de
succès, il a délibérément choisi d’agir en Suisse, selon un mode opératoire dont
il s’est fait l’artisan. Tout laisse à penser qu'il aurait continué son activité délic-
tuelle s'il n'avait pas été arrêté le 6 juillet 2019. Il a donc fait preuve de persévé-
rance et de détermination dans son activité criminelle. En outre, cette activité
criminelle lui a procuré un revenu mensuel d'un peu plus de EUR 1'500.-, ce qui
équivaut au salaire qu'il se procurait dans le cadre de son activité de vente de
perroquets, soit EUR 1'000.-. En effet, il a reconnu avoir voulu écouler de faux
euros et réaliser ainsi un bénéfice personnel. Dès lors, il a agi uniquement par
appât du gain et ses mobiles étaient purement égoïstes. En revanche, il n'a pas
échappé à la Cour que A. a eu une jeunesse difficile, ne possédait aucun diplôme
et avait perdu son cheptel d'oiseaux, soit sa source de revenu licite. Il a montré
des remords certains, même s'il n'a pas cherché à dédommager les parties plai-
gnantes, comme on pouvait l'attendre de lui.
Compte tenu de tous ces éléments, une peine privative de liberté de base de 18
mois apparaît justifiée pour sanctionner l'infraction d'escroquerie par métier (art.
146 al. 2 CP) commise par A..
11.3.5 Application du principe de l'aggravation
En ce qui concerne les autres infractions commises par A. en lien avec le trafic
de faux euros – à savoir celles de mise en circulation de fausse monnaie (art.
242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), de tentative de mise en circulation de
fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP), d’importa-
tion de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) et de blan-
chiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) – ainsi que le vol (art. 139 ch. 1 CP) et le
faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), il faut relever ce qui suit.
11.3.6 A. a réalisé l’infraction de mise en circulation de fausse monnaie à 85 reprises et
cette infraction est restée au stade de la tentative à deux reprises. Sur le plan
objectif, A. a écoulé seul les faux euros. La commission de l’infraction de mise en
circulation de fausse monnaie était parfaitement réfléchie et il peut être renvoyé
à ce qui a été exposé ci-dessus en lien avec l’infraction d’escroquerie. La mise
en circulation de faux euros en Suisse a concrètement porté atteinte à un bien
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juridique protégé d’importance, à savoir la sécurité des transactions financières
et la confiance que l’on accorde à une monnaie comme moyen de paiement. A.
a commis l’infraction de mise en circulation de fausse monnaie à 85 reprises en
un peu plus de cinq mois, ce qui démontre une activité très soutenue. Avec les
tentatives, le résultat délictuel ne s’est pas produit en raison d’un fait étranger à
sa volonté, bien que l’activité délictuelle ait été poursuivie jusqu’au bout. Ces élé-
ments confirment la volonté délictuelle très soutenue dont A. a fait preuve. Sur le
plan subjectif, il a agi intentionnellement dans le seul but de s’enrichir. Il ne bé-
néficie d’aucune circonstance atténuante. Il en résulte une importante culpabilité.
Au chapitre des circonstances aggravantes, la fréquence à laquelle l’infraction de
mise en circulation de fausse monnaie a été perpétrée en l’espace d'un peu plus
de cinq mois et sa commission répétée à 85 reprises compense et neutralise les
effets de l’art. 22 al. 1 CP pour les deux cas où elle est restée au stade de la
tentative.
11.3.7 Durant le mois d'avril 2019, A. a importé en Suisse de faux euros à concurrence
d’EUR 11'960.-. Il a acquis ces faux euros à l’étranger (Naples, Italie) et il les a
introduits en Suisse. Il s’agit d’une somme importante et la fausseté de ces euros
était difficilement décelable. Leur introduction en Suisse a contribué à mettre en
danger la sécurité des transactions financières, soit un bien juridique d’impor-
tance. Sur le plan subjectif, A. a agi de manière intentionnelle. Il savait qu’il s’agis-
sait de faux euros et il les a introduits en Suisse dans le seul but de les écouler
comme authentiques et de s’enrichir. Il ne bénéficie d’aucune circonstance atté-
nuante pour ces faits. Il s’ensuit que sa culpabilité est importante.
11.3.8 A. a blanchi une somme d'environ 8'346.50 francs. Il a utilisé cette somme pour
ses besoins personnels ainsi que pour ses loisirs. En utilisant ce montant pour
satisfaire ses besoins personnels et ses loisirs, il a volontairement entravé la dé-
couverte et la confiscation de cette somme pour s’enrichir. A. ne bénéficie d’au-
cune circonstance atténuante en la matière et sa culpabilité est non négligeable.
11.3.9 A. s'est également rendu coupable de vol pour une somme de 17'631.80 francs
et de faux dans les titres. Il a agi intentionnellement et ne bénéficie en outre d'au-
cune circonstance atténuante quant à ces deux infractions, sa culpabilité étant là
aussi relativement importante.
11.3.10 Il résulte de ce qui précède que, pour sanctionner adéquatement les sept infrac-
tions précitées et pour tenir compte de la culpabilité de A., qui n’est pas négli-
geable, la peine privative de liberté de base doit être augmentée de 16 mois. Il
s’ensuit une peine d’ensemble théorique de 34 mois.
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11.3.11 Afin de fixer la peine d'ensemble définitive, il faut encore tenir compte des fac-
teurs personnels. L'intéressé était âgé de 31 ans au moment des faits. Actuelle-
ment, il est âgé de 32 ans et il est en bonne santé. Sa situation personnelle a été
décrite au considérant D. auquel il est renvoyé. Au moment des faits, A. ne tra-
vaillait pas et vivait en quelque sorte de son activité délictuelle. Il n'avait pas de
dette et disposait d'une fortune personnelle qu'il a estimée à EUR 2'000.- ou EUR
3'000.-. Sa jeunesse a été difficile et il n'a pas obtenu de diplôme. Sa situation
personnelle n’appelle aucune remarque particulière pour le surplus. Au chapitre
des antécédents judiciaires, A. a été condamné en France à trois reprises pour
différentes infractions entre 2007 et 2013. La peine la plus grave fut une peine
d'emprisonnement ferme de deux ans, dont un an avec sursis, assorti d'une mise
à l'épreuve pendant deux ans, prononcée le 10 juin 2011 par le Tribunal correc-
tionnel d'Avesnes-sur-Helpe. Il a également été condamné en Belgique pour des
infractions liées à l'assurance et à l'immatriculation de son véhicule. Durant la
présente procédure, sa collaboration avec les autorités a été plutôt bonne, étant
donné qu'il a reconnu la quasi-totalité des faits qui lui étaient reprochés, quand
bien même il a menti sur sa réelle identité ainsi que sur la façon dont il a obtenu
les faux euros, dans un premier temps. De même, bien qu’il ait exprimé des re-
grets, ceux-ci ne suffisent pas pour retenir un repentir sincère au sens de l’art. 48
let. d CP (sur cette notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_298/2015 du 17 mars
2016 consid. 2.5). Il n’a pas non plus cherché à indemniser les lésés. Cependant,
sa prise de conscience de la gravité de ses actes apparaît plutôt positive, quand
bien même il a parfois cherché à minimiser sa responsabilité. En outre, au vu de
ses nombreux antécédents, un risque de récidive ne peut pas être exclu, cela
d'autant moins que seule son arrestation a permis de mettre un terme à son ac-
tivité délictuelle. Il faut encore relever que son comportement en détention n'a
pas été exemplaire, bien qu'il semble avoir entendu l'avertissement qui lui a été
donné sous la forme de sanctions avec sursis.
11.3.12 Il résulte de ce qui précède que la situation personnelle de A. a un effet neutre
sur la peine. Ses antécédents judiciaires sont non négligeables. Cependant, A. a
expliqué à la Cour que l'escroquerie pour laquelle il a été condamné le 15 juin
2007 consistait en des manipulations d'étiquettes dans des magasins. En outre,
la peine infligée s'est limitée à des travaux d'intérêt général. S'agissant de sa
condamnation en Belgique, A. a expliqué que celle-ci résultait de divergences
entre les règles en vigueur en France et en Belgique en matière d'immatriculation
et d'assurances responsabilité civile d'un véhicule. Bien que nombreux, ses an-
técédents judiciaires ont un effet aggravant réduit sur la peine. Sa collaboration
durant la procédure ayant été plutôt bonne, quand bien même il a d’abord menti
sur sa réelle identité ainsi que sur la façon dont il a obtenu les faux euros. Elle a
donc un effet neutre sur la peine. Il en va de même de son comportement en
prison, bien qu'il ait eu quelques problèmes de comportement qui semblent s'être
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estompés par la suite. Pour ce qui est des prétentions civiles, A. les a toutes
reconnues, ce qui a un effet plutôt positif sur sa peine. En revanche, s'agissant
de sa prise de conscience de la gravité de ses actes et de ses regrets, ils ne
remplissent pas les conditions du repentir sincère et n’ont pas d’influence sur la
peine. En conclusion, il n’existe aucune circonstance à retenir. La Cour ne voit
en revanche aucune justification à aggraver la peine. Dans ces circonstances, la
peine de base n'a pas à être revue, que ce soit à la hausse ou à la baisse.
11.3.13 En définitive, la peine privative de liberté pour les infractions d’escroquerie par
métier (art. 146 al. 2 CP), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al.
1 CP en lien avec l’art. 250 CP), de tentative de mise en circulation de fausse
monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP), d’importation de
fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), de blanchiment
d’argent (art. 305bis ch. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de faux dans les titres
(art. 251 ch. 1 CP) est fixée à 34 mois.
11.3.14 En ce qui concerne les autres infractions dont A. a été reconnu coupable, à savoir
celles de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de faux dans les certifi-
cats (art. 252 CP) et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration
(art. 115 al. 1 let. b LEI), ces infractions semblent constituer des actes plutôt iso-
lés et leur gravité apparaît moins importante. Une peine pécuniaire apparaît donc
suffisante pour les sanctionner. Abstraitement, les lésions corporelles simples et
le faux dans les certificats sont passibles d'une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d'une peine pécuniaire; l'infraction la plus grave semblerait être
celle de faux dans les certificats, dès lors que le bien juridique protégé consiste
en la foi publique attachée à certains documents (ATF 97 IV 205 consid. c.2).
11.3.15 A. a enfreint l’art. 252 CP à trois reprises, soit à Lucerne le 24 novembre 2018 et
deux fois à Y. en décembre 2018. Il a agi intentionnellement en faisant usage
d'une fausse pièce de légitimation pour dissimuler sa réelle identité. Le fait qu'en
l'espace de deux mois, il ait agi à trois reprises, dénote une absence de scrupules
à abuser de la foi publique attachée à certains documents. Sa culpabilité n’étant
pas négligeable, une peine pécuniaire de 60 jours-amende apparaît justifiée pour
sanctionner la commission de cette infraction à trois reprises.
11.3.16 Selon la teneur de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, A. a séjourné illégalement sur le
territoire suisse. Il a intentionnellement résidé en Suisse sans être au bénéfice
d'une autorisation de séjour. En réalisant l’infraction de lésions corporelles
simples, A. a causé des blessures à un agent de sécurité, du moins par dol éven-
tuel. Il se justifie donc d’augmenter la peine de base de 60 jours pour sanctionner
ces deux infractions.
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11.3.17 En conclusion, la peine pécuniaire pour les infractions de lésions corporelles
simples (art. 123 ch. 1 CP), de faux dans les certificats (art. 252 CP) et d'infraction
à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. b LEI) est fixée
à 120 jours-amende.
11.3.18 Enfin, pour sanctionner l’infraction de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), une amende
de CHF 100.- paraît adéquate, avec pour peine privative de liberté de substitution
un jour de détention privative de liberté (art. 36 al. 1 CP).
12. Fixation du montant du jour-amende
12.1 Aux termes de l'art. 34 al. 2 CP, en règle générale, le jour-amende est de
CHF 30.- francs au moins et de CHF 3000.- au plus. Il peut exceptionnellement,
si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à
CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique
de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu
et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en parti-
culier familiales, et du minimum vital.
12.2 En l'espèce, A. n'avait pas de revenu au moment du prononcé du présent juge-
ment. Il avait une fortune estimée à EUR 2'000.- ou EUR 3'000.-. Le montant du
jour-amende est alors fixé à CHF 10.-, soit au minimum légal de l'art. 34 al. 2 CP,
en vertu de la situation personnelle et économique de A..
12.3 En conclusion, A. est condamné à une peine privative de liberté de 34 mois, à
une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 10.- et à une amende de CHF
100.-.
13. Imputation de la détention avant jugement (art. 51 CP)
13.1 Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement
subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre
procédure. Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si
possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans
une autre procédure (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239; 133 IV 150 consid. 5.1
p. 154 s.). Est déterminant, à cet égard, le fait que le prévenu eût été privé de
liberté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_102/2019 du 4 mars 2019 consid. 2.1). L'im-
putation de la détention avant jugement prévaut indépendamment du fait que la
peine soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou
d'une peine privative de liberté (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239; ATF 135 IV
126 consid. 1.3.6 p. 129). La question de l'indemnisation d'une détention injusti-
fiée ne se pose en principe que si une imputation suffisante de cette détention
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sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible. L'indemnisation
financière est ainsi subsidiaire à l'imputation. L'intéressé n'a pas le droit de choisir
entre ces deux remèdes (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 et les références).
13.2 En l'espèce, A. a été maintenu en détention depuis le 6 juillet 2019. Il s'ensuit
que la peine privative de liberté de 34 mois est prononcés sous déduction de la
détention avant jugement subie depuis le 6 juillet 2019. Il n'en résulte aucune
détention injustifiée, la détention avant jugement subie jusqu'au prononcé du pré-
sent jugement étant inférieure à la peine privative de liberté précitée.
14. Sursis
14.1 Aux termes de l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une
peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lors-
qu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres
crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur
a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de
six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de cir-
constances particulièrement favorables (al. 2).
Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une
peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir
compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1), étant précisé que la
partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2).
14.2 Lorsque la durée de la peine privative de liberté permet le choix entre le sursis
complet et le sursis partiel, l'octroi du sursis est la règle et le sursis partiel l'ex-
ception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spé-
ciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que
moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il
s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis.
Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux
doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cepen-
dant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de
motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sur-
sis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics
très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en re-
vanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1
p. 10).
Les conditions subjectives pour l'octroi du sursis intégral s'appliquent également
à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 p. 277; 134 IV 1 consid.
- 59 -
SK.2020.22
5.3.1 p. 10). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit
se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de
l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation per-
sonnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il
doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère
de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particu-
lier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180
consid. 2.1 p. 185 s.; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le défaut de prise de
conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui
se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au con-
damné bénéficiant du sursis (arrêt 6B_682/2017 du 11 décembre 2017 consid.
3.1).
14.3 S’agissant des circonstances particulièrement favorables de l’art. 42 al. 2 CP, la
présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic
défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice
faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du
sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut
raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs
déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte
de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circons-
tances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que
l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si
l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les condi-
tions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive
(ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7; cf. arrêts du Tribunal fédral 6B_658/2017 du 30
janvier 2018 consid. 1.2; 6B_64/2017 du 24 novembre 2017 consid. 2.2 et
6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 7.1, non publié aux ATF 141 IV 273). Cela
étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un
point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas dis-
cutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42
al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic
défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances sus-
ceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (arrêts du Tribunal
fédéral 6B_869/2016 du 1er juin 2017 consid. 4.2 et 6B_510/2010 du 4 octobre
2010 consid. 1.2.2). Les condamnations étrangères doivent être prises en consi-
dération, sous réserve de ce qu’au regard des principes généraux du droit suisse,
elles ne sanctionnent pas un comportement qu'il est inopportun de réprimer,
qu'elles ne prononcent pas une peine disproportionnée ou qu'elles n'aient pas
été infligées au terme d'une procédure irrégulière. Il n'est pas nécessaire que le
juge étranger ait statué comme l'aurait fait le juge suisse. Il suffit que la condam-
nation étrangère ne heurte pas les principes généraux du droit pénal reconnus
- 60 -
SK.2020.22
en Suisse, quant aux faits réprimés, à la peine infligée et à l'équité de la procé-
dure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_258/2015 du 26 octobre 2015 consid. 2.2.2
et 6B_244/2010 du 4 juin 2010 consid. 1). Le fait que l'auteur ait omis de réparer
le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (art. 42 al. 3
CP) est également un indice à prendre en compte dans l'établissement du pro-
nostic (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.4 p. 7).
14.4 En l'espèce, A. a été condamné à une peine privative de liberté de 34 mois, à
une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 10.- le jour et à une amende
de CHF 100.-. Il dispose d'antécédents judiciaires en France et en Belgique. Du-
rant la présente procédure, sa collaboration avec les autorités a été plutôt bonne,
hormis au début de la procédure, où il a menti sur sa réelle identité ainsi que sur
la façon dont il a obtenu les faux euros. Sa prise de conscience de la gravité de
ses actes paraît plutôt positive, quand bien même il n'a pas indemnisé les parties
plaignantes. Son comportement en détention n’a pas été exemplaire, mais pas
mauvais non plus. Le pronostic n'apparaît dès lors pas totalement défavorable et
A. peut être mis au bénéfice du sursis partiel à l'exécution de la peine privative
de liberté de 34 mois, à concurrence de 17 mois. S'agissant de la peine pécu-
niaire, il peut également être mis au bénéfice du sursis à l'exécution de celle-ci.
Néanmoins, afin de générer des moyens de le dissuader de récidiver, il convient
de fixer le délai d'épreuve à trois ans (art. 44 al. 1 CP). Il sied de préciser que
l’amende de CHF 100.- ne peut pas être assortie du sursis (art. 105 al. 1 CP).
15. Expulsion (art. 66a CP)
15.1 A teneur de l’art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est con-
damné pour l’une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine
prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: escroquerie par
métier (art. 146, al. 2) (let. c). Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnel-
lement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une si-
tuation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent
pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra
compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en
Suisse.
A. a été, entre autres, reconnu coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2
CP). Son expulsion du territoire suisse est, partant, obligatoire (art. 66a al. 1 let.
c CP). A. est ressortissant français et n'a aucun lien avec la Suisse. Il n'est pas
né en Suisse, pays dans lequel il n'a du reste pas grandi, vécu ou travaillé et
dans lequel il n'a aucun parent ou proche. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer
la durée de l'expulsion selon la culpabilité et le danger qu'il représente pour l'ordre
et la sécurité publics suisses. Partant, la durée de l'expulsion est fixée à six ans.
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SK.2020.22
16. Autorités compétentes en matière d'exécution des peines et mesures
16.1 Conformément à l'art. 74 al. 2 LOAP, l'autorité pénale de la Confédération dé-
signe dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution.
16.2 Dès son arrivée en Suisse et jusqu’à son arrestation, A. a vécu dans le canton
de Fribourg. Partant, il convient que les autorités de ce canton soient compé-
tentes pour l'exécution de la peine privative de liberté prononcée à son égard.
Elles le sont également pour l'exécution de son expulsion.
17. Confiscation et restitution
17.1 A teneur de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est pu-
nissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient
servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces
objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public
(al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage
ou détruits (al. 2). Pour procéder à une confiscation, il doit exister un lien de con-
nexité entre la commission de l'infraction et l'objet à confisquer (ATF 128 IV 81
consid. 4.2 p. 94). Seul peut être confisqué en vertu de l'art. 69 al. 1 CP l'objet
qui a servi ou devait servir à commettre une infraction ou qui est le produit d'une
infraction. Dans chacun de ces cas, la confiscation ne peut être prononcée que
si, en outre, l'objet compromet la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre
public (arrêt du Tribunal fédéral 6S.317/2006 du 10 octobre 2006 consid. 2.1). Le
juge doit apprécier si ce risque existe à l'avenir et si la confiscation de l'objet
s'impose (ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 p. 149). Il suffit qu'il soit vraisemblable
qu'il y ait un danger si l'objet en question n'est pas confisqué (ATF 127 IV 203
consid. 7b p. 207). Dans tous les cas, la confiscation doit être conforme au prin-
cipe de la proportionnalité (ATF 125 IV 185 consid. 2a p. 187 et les arrêts cités).
Il s'ensuit que la mise hors d'usage ou la destruction des objets confisqués ne
peut être ordonnée que si elle est nécessaire à atteindre le but visé.
Conformément à l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs
patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à déci-
der ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être resti-
tuées au lésé en rétablissement de ses droits. La décision de confiscation fait
l’objet d’un avis officiel et les prétentions des lésés ou de tiers s’éteignent cinq
ans après cet avis (art. 70 al. 4 CP). Selon l’art. 70 al. 1 CP, une confiscation
patrimoniale n’est envisageable que dans la mesure où la remise au lésé du bien
patrimonial est définitivement ou, à tout le moins, momentanément impossible.
Tel est le cas lorsqu’il n’est pas clairement établi lequel des lésés a un droit sur
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SK.2020.22
le bien à confisquer (MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, in Commentaire romand,
Code pénal I, 2009, n° 25 ad art. 70 CP).
17.2 En l'espèce, le MPC a ordonné le séquestre des objets suivants en date du 28
avril 2020.
N° Description Autorité ayant
saisi l’objet ou la
valeur
Date Référence
1 CHF 3'190.- Police riviera (VD) 06.07.2019
D. p. 10-00-00-0077
et 08-01-04-0001
2 CHF 2'830.- PO VD 07.07.2019
D. p. 10-00-00-0080
et 08-01-04-0001
3 EUR 240.- Police riviera (VD) 06.07.2019
D. p. 10-00-00-0077
et 08-01-04-0001
4 EUR 470.- PO VD 07.07.2019
D. p. 10-00-00-0080
et 08-01-04-0001
5
EUR 2'890.-
(2 contrefaçons de EUR 500.-, 13
contrefaçons de EUR 100.-, 11 con-
trefaçons de EUR 50.- et 2 contrefa-
çons de EUR 20.-)
Police riviera (VD) 06.07.2019
D. p. 10-00-00-0077
et 10-00-00-0162 s.
6
1 fausse pièce d’identité belge au
nom de A. 1.
Police riviera (VD) 06.07.2019
D. p. 10-00-00-
0067ss, 0070, 0074
et 0077
7
1 fausse pièce d’identité belge au
nom de A. 2.
Police riviera (VD) 06.07.2019
D. p. 10-00-00-
0067ss, 0070, 0075
et 0077
8
1 faux permis de conduire belge au
nom de A. 2.
Police riviera (VD) 06.07.2019
D. p. 10-00-00-
0067ss, 0070, 0076
et 0077
9
1 téléphone portable iPhone gris (pe-
tit) Apple
Police riviera (VD) 06.07.2019
D. p. 10-00-00-0077
et 0131
10 1 carte SIM Lebara 1 Police riviera (VD) 06.07.2019
D. p. 10-00-00-0077
et 0131
11
1 téléphone portable iPhone gris
(grand) Apple
PO VD 07.07.2019
D. p. 10-00-00-0080
et 0131
12
1 MacBook Air gris Apple
FVFX90MNJl WL
PO VD 07.07.2019
D. p. 10-00-00-0080
et 0131
13 1 tablette Asus grise foncée PO VD 07.07.2019
D. p. 10-00-00-0080
et 0131
14 1 clé Ledger Nano S Ledger PO VD 07.07.2019
D. p. 10-00-00-0080
et 0131
- 63 -
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15 1 Yoga Book Lenovo Lenovo PO VD 07.07.2019
D. p. 10-00-00-0080
et 0131
16
1 formulaire "Déclaration d'arrivée et
demande d'autorisation de séjour"
Etat de Fribourg au nom de A. 2.
PO VD 07.07.2019
D. p. 10-00-00-0081
et 0131
17
1 formulaire Banque M. "Déclaration
de base pour relation bancaire" au
nom de A. 2.
PO VD 07.07.2019
D. p. 10-00-00-0081
et 0131
18
1 relevé de compte Banque M. Cpte
3 au nom de A. 2.
PO VD 07.07.2019
D. p. 10-00-00-0081
et 0131
19
1 extrait Banque M. pour carte VISA
prepaid 4 au nom de A. 2.
PO VD 07.07.2019
D. p. 10-00-00-0081
et 0131
17.2.1 Interrogé le 24 juillet 2019, A. a déclaré que la somme de CHF 2'830.- retrouvée
en sa possession représente une partie de ses économies ainsi que le produit
des mises en circulation de faux euros. Il ne pouvait pas donner de pourcentage
sur la répartition entre ces deux sources. Quant aux EUR 470.-, ce sont selon A.
de vrais euros qui proviennent de ses économies. Concernant le MacBook Air, il
s’agit selon ses dires de son ordinateur personnel. Il a déclaré que la tablette
Asus était également à lui. Quant à la Clé Ledger Nano S, elle aurait dû servir au
stockage de bitcoins que A. a renoncé à acheter. Au sujet du Yoga Book (n° 15),
il a affirmé l’avoir payé avec de l’argent authentique en janvier 2019 (pièce 13-
01-00-0030, question 21). Lors de cette audition, A. a menti en affirmant notam-
ment ne pas être responsable du vol dans les magasins J. SA de Zurich et St
Antonino (Tessin) (pièce 13-01-00-0031, questions 24 et 26). Enfin, il a été dé-
montré que A. était responsable du vol d’au moins sept Mac Book Pro Apple au
Tessin, de deux ordinateurs Yoga Book C930 Lenovo, d’une tablette Asus T103H
dans un J. SA inconnu et de deux ordinateurs Acer Swift 7, d’un ordinateur Acer
type E15, d’un ordinateur Hewlett Packard et de quatre softwares dans un ma-
gasin J. SA à Zurich (v. supra consid. B.6.2 à B.6.4).
17.2.2 S’agissant des euros retrouvés en sa possession, il a affirmé qu'il s'agissait des
siens et qu’ils provenaient de ses économies (pièce 13-01-00-0030, question 21).
Il résulte de ce qui précède et des déclarations du prévenu que les objets suivants
doivent être confisqués et mis hors d’usage (art. 69 al. 1 et 2 CP et/ou art. 249
al. 1 CP), vu qu'ils ont servi ou devraient servir à commettre une infraction et
qu'ils compromettent la sécurité des personnes et l'ordre public: EUR 2'890.- de
faux euros saisis le 6 juillet 2019 (soit 2 faux billets de EUR 500.-, 13 faux billets
de EUR 100.-, 11 faux billets de EUR 50.- et 2 faux billets de EUR 20.-), 1 fausse
pièce d’identité belge au nom de A. 1. saisie le 6 juillet 2019, 1 fausse pièce
d'identité belge au nom de A. 2. saisie le 6 juillet 2019, 1 faux permis de conduire
belge au nom de A. 2. saisi le 6 juillet 2019, 1 carte SIM Lebara 1 saisie le 6 juillet
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SK.2020.22
2019, 1 MacBook Air gris Apple 2 saisi le 7 juillet 2019, 1 tablette Asus grise
foncée saisie le 7 juillet 2019, 1 clé USB Ledger Nano S saisie le 7 juillet 2019, 1
Yoga Book Lenovo saisi le 7 juillet 2019, 1 formulaire "Déclaration d'arrivée et
demande d'autorisation de séjour" de l'Etat de Fribourg au nom de A. 2. saisi le
7 juillet 2019, 1 formulaire Banque M. "Déclaration de base pour relation ban-
caire" au nom de A. 2. saisi le 7 juillet 2019, 1 relevé de compte Banque M. Cpte
3 au nom de A. 2. saisi le 7 juillet 2019 et 1 extrait Banque M. pour carte Visa
prepaid 4 au nom de A. 2. saisi le 7 juillet 2019.
17.2.3 En ce qui concerne les CHF 3'190.- saisis le 6 juillet 2019 ainsi que les CHF
2'830.- saisis le 7 juillet 2019, il n’est pas clairement établi lequel des lésés aurait
un droit sur cette somme, dans la mesure où elle ne peut pas être rattachée avec
une certitude suffisante à un cas précis. Cette somme doit donc être confisquée
et la décision de confiscation fera l’objet d’un avis officiel (art. 70 al. 1 et 4 CP).
17.2.4 S’agissant des EUR 240.- saisis le 6 juillet 2019 et des EUR 470.- saisis le 7
juillet 2019, ces sommes doivent être séquestrée en vue du paiement des frais
de la procédure (art. 268 al. 1 let. a CPP).
17.2.5 Quant aux deux téléphones portables iPhone gris (petit) et iPhone gris (grand)
saisis le 6 juillet 2019, ils doivent être restitués à A. étant donné qu’ils ne remplis-
sent ni les conditions de l’art. 69 al. 1 CP (et ou art. 249 al. 1 CP), ni celles de
l’art. 70 al. 1 CP.
18. Les prétentions des parties plaignantes
18.1 Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir
des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pé-
nale. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en
dommage-intérêts (art. 41 ss CO) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO)
dirigées contre le prévenu (NICOLAS JEANDIN/HENRY MATZ, in Commentaire ro-
mand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 [ci-après: CR-CPP], nos 16
s. ad art. 122 CPP et les réf.). Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès
civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime
de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclu-
sions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (arrêt du
Tribunal fédéral 6B _193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités).
Ces exigences se retrouvent à l'art. 123 al. 1 CPP, lequel impose au lésé de
chiffrer ses conclusions civiles, de les motiver par écrit et de citer les moyens de
preuve qu'il entend invoquer. S'agissant du devoir de motiver, il impose au lésé
d'exposer les faits sur lesquels se fondent ses conclusions. Il s'agit non seule-
ment des faits sur lesquels porte l'instruction relative à l'action pénale, mais aussi
- 65 -
SK.2020.22
ceux permettant d'établir la quotité du dommage et le lien de causalité avec
l'infraction poursuivie (NICOLAS JEANDIN/HENRY MATZ, in CR-CPP, n° 5 ad art.
123 CPP et les réf.). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être
présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). Sur le plan pro-
cédural, la compétence pour juger des prétentions civiles appartient au tribunal
saisi de la cause pénale, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 124 al. 1
CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de
culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est
suffisamment établi (art. 126 al. 1 CPP). En revanche, il renvoie la partie plai-
gnante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de ma-
nière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2
let. b CPP). L'art. 126 al. 2 let. b CPP constitue le pendant des exigences impo-
sées par la loi à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des
conclusions civiles, formulées à l'art. 123 CPP, et le non-respect de ces exi-
gences conduit au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile (NICOLAS
JEANDIN/HENRY MATZ, in CR-CPP, n° 21 ad art. 126 CPP et les réf.). Lorsque
plusieurs personnes ont causé ensemble un dommage, elles sont tenues solidai-
rement de le réparer (art. 50 al. 1 CO). Cette solidarité parfaite suppose une faute
commune, à savoir une association dans l'activité préjudiciable et, par consé-
quent, la conscience de collaborer au résultat (arrêt du Tribunal fédéral
4A_455/2014 du 7 janvier 2015 consid. 5.1 et les auteurs cités).
18.2 En l’occurrence, les mises en circulation de faux euros dont le prévenu a été
reconnu coupable ont été commises au préjudice de onze lésés et parties plai-
gnantes. Parmi celles-ci, neuf ont fait valoir des prétentions civiles. Il convient de
relever qu’aucune partie plaignante n’a motivé ses conclusions civiles à l’aide de
pièces justificatives. Dès lors, le seul dommage suffisamment démontré au sens
de l’art. 126 al. 1 let. a CPP est celui correspondant à la valeur scripturale des
fausses coupures d’euros mises en circulation par le prévenu. En effet, il est éta-
bli qu’il a acquis en Suisse des articles auprès d’enseignes commerciales ou des
services de restauration à l’aide de fausses coupures d’euros. La valeur préten-
due des fausses coupures d’euros était supérieure à celle des articles que le
prévenu a acquis. Dès lors, A. s’est enrichi illicitement non seulement à concur-
rence de la valeur des articles qu’il a acquis frauduleusement, mais également
des francs suisses qu’il a reçus en retour pour le solde. Le dommage subi par les
lésés, sous la forme d’une diminution de l’actif, atteint donc au minimum à la
valeur supposée des fausses coupures d’euros qu’ils ont reçues du prévenu. Il
s’ensuit qu’un montant correspondant peut, le cas échéant, être octroyé à titre de
dommage-intérêts aux parties plaignantes qui en ont fait la demande. Les con-
clusions civiles prises par les parties plaignantes sont les suivantes (v. supra
consid. C.):
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SK.2020.22
18.3 En lien avec le cas no 29, B., a requis le versement d’un montant de CHF 200.- à
titre de dommages-intérêts et de CHF 500.- à titre de tort moral sans alléguer de
souffrance morale. Dans ce cas, A. a acheté un article à l’aide d’un seul faux billet
de EUR 100.-, de sorte que le dommage établi est d’EUR 100.-. Par conséquent,
A. versera ce dernier montant à B., qui est, pour le solde de ses prétentions,
renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).
18.4 Concernant le cas n° 22, C. a requis le versement d’un montant de CHF 50.- à
titre de dommages-intérêts. Il est établi que, pour ce cas, A. a acquis les articles
à l’aide d’un faux billet de EUR 50.-. Dès lors, il versera ce dernier montant à C.,
cette société étant, pour un éventuel surplus, renvoyée à agir par la voie civile
(art. 126 al. 2 let. b CPP).
18.5 Relativement au cas n° 19, D. AG a requis le versement d’un montant de CHF
110.- à titre de dommage-intérêts. Il est établi que, dans ce cas, A. a acquis des
articles à l’aide d’un faux billet d’EUR 100.-. Il versera donc ce dernier montant à
D. AG, qui est, pour un éventuel surplus, renvoyée à agir par la voie civile (art.
126 al. 2 let. b CPP).
18.6 Pour le cas no 18, E. a requis le versement d’un montant de CHF 1'000.- à titre
de dommage-intérêts. Il est établi que, dans ce cas, A. a acquis des articles à
l’aide d’un faux billet d’EUR 500.-. Il versera donc ce dernier montant à E., qui
est, pour le solde de ses prétentions, renvoyée à agir par la voie civile (art. 126
al. 2 let. b CPP).
18.7 En lien avec le cas n° 25, F. a requis le versement d’un montant de CHF 150.- à
titre de dommage-intérêts et de CHF 150.- à titre de tort moral, sans alléguer de
souffrance morale. Il est établi que, dans ce cas, A. a acquis des articles à l’aide
d’un faux billet d’EUR 100.-. Il versera donc ce dernier montant à F., qui est, pour
le solde de ses prétentions, renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b
CPP).
18.8 Concernant les cas nos 23, 23_2 et 24, G. a requis le versement d’un montant de
CHF 300.- à titre de dommage-intérêts. Il est établi que, pour ces trois cas, A. a
acquis des articles à chaque fois à l’aide d’un faux billet d’EUR 100.-, soit un total
de EUR 300.-. Il versera donc ce dernier montant à G., qui est, pour un éventuel
surplus, renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).
18.9 Au sujet des cas nos 14 et 16, H :, a requis le versement d’un montant de CHF
270.- à titre de dommage-intérêts. Il est établi que, pour ces deux cas, A. a acquis
des articles à chaque fois à l’aide d’un faux billet d’EUR 100.-, soit au total EUR
200.-. Il versera donc ce dernier montant pour H., qui est, pour le solde de ses
prétentions, renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).
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SK.2020.22
18.10 S’agissant du cas no 17, I. Sàrl a requis le versement d’un montant de CHF 1'000.-
à titre de dommage-intérêts. Il est établi que, dans ce cas, A. a acquis des articles
avec l’aide d’un faux billet d’EUR 500.-. Il versera donc ce dernier montant à I.
Sàrl, qui est, pour le solde de ses prétentions, renvoyée à agir par la voie civile
(art. 126 al. 2 let. b CPP).
18.11 En lien avec les trois vols effectués par A., le 23 novembre 2018, au J. SA de
Grancia (Tessin), a requis le versement d’un montant de CHF 10'000.- à titre de
dommages-intérêts. Il est établi que, lors de ce vol, A. s’est emparé de matériel
informatique pour une somme de HF 9'100.-. Il versera donc ce dernier montant
à J. SA, qui est, pour le solde de ses prétentions, renvoyée à agir par la voie civile
(art. 126 al. 2 let. b CPP).
18.12 S’agissant des lésés K. et L., ils se sont constitués partie plaignante mais n’ont
fait valoir aucune prétention civile. Partant, ils sont renvoyés à agir en tant que
besoin par la voie civile art. 126 al. 2 let. b CPP).
19. Frais de procédure
19.1 Les frais de procédure, qui se composent des émoluments visant à couvrir les
frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP), doivent être
fixés conformément au règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émolu-
ments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS
173.713.162), applicable par renvoi de l’art. 424 al. 1 CPP. La question des in-
demnités (art. 429 ss CPP) doit être tranchée après la question des frais de pro-
cédure (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357).
Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la
Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la pro-
cédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral. Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédéra-
tion; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à
l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais
de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres
frais analogues. Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé
par elle (art. 9 RFPPF). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de
l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de
leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF).
Les émoluments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une ins-
truction varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux
pour l'instruction terminée par un acte d'accusation peuvent s'étendre entre CHF
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SK.2020.22
1000.- et CHF 100'000.- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Toutefois, le total des émolu-
ments pour toute la procédure préliminaire ne doit pas dépasser CHF 100'000.-
(art. 6 al. 5 RFPPF). En ce qui concerne la procédure devant la Cour des affaires
pénales du Tribunal pénal fédéral, les émoluments devant la Cour composée de
trois juges se situent entre CHF 1000.- et CHF 100'000.- (art. 7 let. b RFPPF).
19.2 Emoluments
Le MPC a requis que l’émolument le concernant soit fixé à CHF 12’965.- (art. 6
al. 4 let. c RFPPF). Ce montant est admis en raison des actes d’instruction que
le MPC a entrepris. Quant à l’émolument de la Cour, il est arrêté à CHF 3'550.-
(art. 7 let. b RFPPF).
19.3 Débours
Dans ses conclusions au débats, le MPC a chiffré les débours dus par le prévenu
à CHF 28'427.20. Selon la liste de frais qu’il a déposée, le total des débours était
chiffré à CHF 85'367.80. Il convient de rappeler que les frais afférents à la dé-
fense d’office (art. 426 al. 1, 2ème phrase, CPP), les frais d’interprétation et de
traduction (art. 426 al. 3 let. b CPP) et les frais des établissements pénitentiaires
résultant de la détention du prévenu, y compris les frais médicaux et les frais de
transport durant la détention (art. 9 al. 2 RFPPF), ne peuvent pas être mis à la
charge du prévenu. S’agissant en particulier des frais afférents à la défense d’of-
fice, ils ne peuvent être mis à la charge du prévenu qu’aux conditions de l’art.
135 al. 4 CPP (art. 426 al. 1 in fine CPP), de sorte que leur sort ne suit pas celui
des frais de procédure.
En l’espèce, les débours mis à la charge du prévenu ne prêtent pas le flanc à la
critique. En revanche, les CHF 10'000.- d’avance versés le 11 mai 2020 à Maître
Dhyaf doivent être réduits de la somme des débours du MPC. Dès lors, les dé-
bours sont arrêtés à CHF 18'427.20 (28'427.20 – 10'000).
19.4 Total et montant mis à la charge du prévenu
Le total des frais de la cause se montent à CHF 34’942.20 (12'965 + 18'427.20
+ 3'550). En l’occurrence, compte tenu de la situation personnelle et économique
du prévenu, ces frais sont mis à sa charge à concurrence de CHF 20'000.-, le
solde était laissé à la charge de la Confédération (art. 425 et 426 al. 1 CPP).
20. Indemnisation du défenseur d'office
20.1 L'art. 135 al. 1 CPP règle l'indemnisation du défenseur d'office en renvoyant au
tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Si cette
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SK.2020.22
réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique, sans égard à l'issue du
procès (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.1 p. 263). Les art. 11 ss RFPPF règlent les
indemnités allouées au défenseur d'office. Il peut être renvoyé à ces dispositions.
Conformément à la pratique constante de la Cour des affaires pénales du Tribu-
nal pénal fédéral, le tarif horaire (hors TVA) pour les affaires de difficulté moyenne
est de CHF 230.- pour les heures de travail et de CHF 200.- pour les heures de
déplacement du défenseur et de CHF 100.- pour les heures accomplies par un
avocat-stagiaire (v. jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral SK.2017.38 du 23 novembre 2017 consid. 4.2 et la jurisprudence citée).
Dans la présente cause, il ne se justifie pas de s’écarter des taux horaires habi-
tuels appliqués par la Cour pour une cause de difficulté moyenne et ne présentant
pas d’accusation d’une très grande complexité, ni en fait, ni en droit.
20.2 Dans sa note d'honoraires, Maître Dhyaf a indiqué 127.77 heures pour son acti-
vité s'étendant du 6 juillet 2019 au 20 août 2020, 40.42 heures pour les déplace-
ments qu'il a effectués ainsi que CHF 1'928.70 pour ses dépens. Après examen
de la note d'honoraires qu'il a déposée, il apparaît que les postes indiqués sur
cette note peuvent être admis, à l'exception des postes suivants:
S'agissant des problèmes en lien aux perroquets que possédait le prévenu lors
de son interpellation, Maître Dhyaf a indiqué 2.51 heures d'activité du 10 juillet
2019 au 12 septembre 2019. Cette activité ne peut pas être retenue dans la me-
sure où elle ne concerne pas la préparation de la défense du prévenu.
S'agissant de la correspondance et des appels téléphoniques à la famille du pré-
venu, Maître Dhyaf a indiqué 6 heures d'activité. La Cour considère qu'une acti-
vité de 0.5 heure est suffisante en l'espèce, l'avocat du prévenu devant se limiter
à avertir la famille du prévenu de sa détention, si ce dernier le souhaite. Partant,
seront retranchées de la note d'honoraires 5.5 heures d'activité.
S'agissant de la correspondance au prévenu, Maître Dhyaf a indiqué 10.58
heures d'activité. La Cour considère que cette activité doit être partiellement re-
tranchée de la note d'honoraires de Maître Dhyaf dans la mesure où les télé-
phones divers du prévenu, les visites effectuées à ce dernier à la prison ainsi que
les entretiens avec le prévenu lors des interrogatoires étaient suffisants à la dé-
fense des intérêts du prévenu. Partant, la Cour retient quinze lettres au prévenu,
soit une activité de 0.85 heure (5 lettres x 0.17 heure). Il y a lieu de retrancher
9.73 heures de la note.
Le temps consacré à la préparation de la note d’activité ne doit pas être indem-
nisé et est, partant, retranché, soit 0.5 heure.
- 70 -
SK.2020.22
Concernant les débats qui ont eu lieu le 17 août 2020, Maître Dhyaf a indiqué 5
heures d'activité. Les débats ayant duré 4.15 heures (soit de 8h15 à 12h30), il
sera retranché 0.75 heure d'activité. S'agissant des débats du 20 août 2020, ils
ont duré 1.15 heures. Maître Dhyaf ayant indiqué 1 heure d'activité, il sera ajouté
0.25 heure à sa note d'honoraires.
S'agissant de son activité par-devant le Tribunal des mesures de contrainte,
Maître Dhyaf a indiqué 13.17 heures pour quatre procédures de détention provi-
soire et une procédure de détention pour des motifs de sûreté. Etant donné que
les écritures précédentes peuvent partiellement être reprises par le défenseur, et
que ces procédures étaient uniquement écrites, il est raisonnable de fixer une
indemnité de 6 heures d'activité et, partant, de retrancher 7.17 heures.
S'agissant de l'étude du dossier, Maître Dhyaf a indiqué 29.62 heures d'activité.
La Cour considère qu'au vu du degré de difficulté du dossier – dans lequel il n'y
avait aucune complexité juridique particulière –, de l'état de fait succinct et du fait
que le prévenu a pratiquement admis l'ensemble des actes qui lui étaient repro-
chés, une indemnité de 18 heures d'activité peut raisonnablement être retenue.
De ce fait, il y a lieu de retrancher 11.62 heures d'activité.
Enfin, la Cour considère qu'il y a lieu de retenir 2.5 heures d'activité supplémen-
taires à Maître Dhyaf pour la lecture du présent jugement.
S'agissant des déplacements, en particulier les déplacements des 6 septembre
2019, 18 novembre 2019 et 7 avril 2020 à la Police fédérale à Berne, le ticket de
train demi-tarif en première classe comprenant les déplacements en ville ("City
ticket") coûte CHF 65.-. Seront retranchés CHF 6.- s'agissant du ticket de train
du 6 septembre 2019 (CHF 65.- au lieu de CHF 71.-), CHF 3.20 s'agissant du
ticket de train du 18 novembre 2019 (CHF 65.- au lieu de CHF 68.20) et 60 cen-
times s'agissant du ticket de train du 7 avril 2020 (CHF 65.- au lieu de CHF 65.60),
soit un total de CHF 195.- (au lieu de CHF 204.80). En outre, le temps de dépla-
cement doit être arrêté à 4 heures, au lieu de 4.25 heures. Seront ainsi retran-
chées deux plages de 0.25 heure, soit 0.5 heure.
S'agissant des repas, Maître Dhyaf a retenu un montant de CHF 120.- pour
quatre repas, soit CHF 30.- par repas. Or, selon l'art. 43 al. 1 let. b de l'ordon-
nance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de
la Confédération (O-OPers), applicable par renvoi de l'art. 13 al. 2 let. c RFPPF,
un montant de CHF 27.50 doit être retenu. Partant, sera retranché un montant
de CHF 10.-
Dans ces circonstances, l'activité déployée par Maître Dhyaf à partir du 6 juillet
2019 représente, au total, 92.74 heures d'activité [127.77 – 2.51 – 5.5 – 9.73 –
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0.5 – 0.75 + 0.25 – 7.17 – 11.62 + 2.5], 39.92 heures de déplacement [40.42 –
0.5] et CHF 1'908.90 de dépens et [714.10 – 9.80 + 1'214.60 – 10], pour une
indemnité totale de CHF 31'223310 ([92.74 x 230] + [39.92 x 200] + 1'908.90),
ramenée à CHF 31'200.-.
Par conséquent, la Confédération versera à Maître Dhyaf une indemnité de CHF
31'200.- pour la défense d'office de A., sous déduction des acomptes déjà versés,
étant précisé que Maître Dhyaf n'est pas soumis à la TVA.
21. Remboursement (art. 135 al. 4 CPP)
21.1 Conformément à l’art. 135 al. 4 CPP, lorsque le prévenu est condamné à suppor-
ter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation finan-
cière le permet: à la Confédération suisse ou au canton les frais d'honoraires
(let. a) et au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur
désigné et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé (let. b).
L’art. 135 al. 4 CPP trouve application lorsque le prévenu a été condamné sur le
fond (art. 426 al. 1 CPP) ou si les frais de procédure ont été mis à sa charge en
tout ou en partie en application de l’art. 426 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral
6B_248/2013 du 13 janvier 2014 consid. 2.3).
21.2 En l'espèce, A., qui a été assisté par Maître Dhyaf durant la présente procédure,
est tenu de rembourser, dès que sa situation le lui permet, à la Confédération
suisse les honoraires de son défenseur d'office et à celui-ci la différence entre
son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait tou-
chés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP).
21.3 Dans ses conclusions aux débats, Maître Dhyaf a requis que le montant total des
frais à charge de A. soit réduit de moitié. La Cour considère que A. doit supporter
les frais d'honoraires de Maître Dhyaf à concurrence de CHF 20'000.-, compte
tenu de sa situation financière.
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SK.2020.22
Par ces motifs, la Cour prononce:
I.
1. A. est reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), voies
de fait (art. 126 al. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), escroquerie par métier (art. 146
al. 2 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation
avec l'art. 250 CP), tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242
al. 1 CP en relation avec les art. 22 et 250 CP), importation de fausse monnaie
(art. 244 al. 1 CP en relation avec l'art. 250 CP), faux dans les titres (art. 251 ch.
1 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis ch.
1 CP) et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1
let. b LEI);
2. A. est condamné à une peine privative de liberté de 34 mois, sous déduction de
la détention avant jugement subie depuis le 6 juillet 2019, à une peine pécuniaire
de 120 jours-amende à CHF 10.- le jour-amende et à une amende de CHF 100.-
;
3. L'exécution de la peine privative de liberté de 34 mois est partiellement suspen-
due à concurrence de 17 mois, le délai d'épreuve étant de 3 ans;
4. A. est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire de 120 jours-
amende, le délai d'épreuve étant de 3 ans;
5. En cas de non-paiement fautif de l'amende de CHF 100.- mentionnée au chiffre
I/2 du dispositif, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 1 jour;
6. A. est expulsé du territoire suisse pour une durée de 6 ans (art. 66a al. 1 let. c
CP);
7. Les autorités du canton de Fribourg sont compétentes pour l’exécution des
peines et de l’expulsion.
II. Confiscation
1. Les objets suivants, séquestrés par le Ministère public de la Confédération le
28 avril 2020, sont confisqués et mis hors d'usage (art. 69 al. 1 et 2 CP et/ou art.
249 al. 1 CP):
EUR 2'890.- de faux euros saisis le 6 juillet 2019 (soit 2 faux billets de EUR
500.-, 13 faux billets de EUR 100.-, 11 faux billets de EUR 50.- et 2 faux
billets de EUR 20.-);
1 fausse pièce d'identité belge au nom de A. 1. saisie le 6 juillet 2019;
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1 fausse pièce d'identité belge au nom de A. 2. saisie le 6 juillet 2019;
1 faux permis de conduire belge au nom de A. 2. saisi le 6 juillet 2019;
1 carte SIM Lebara 1 saisie le 6 juillet 2019;
1 MacBook Air gris Apple 2 saisi le 7 juillet 2019;
1 tablette Asus grise foncée saisie le 7 juillet 2019;
1 clé USB Ledger Nano S saisie le 7 juillet 2019;
1 Yoga Book Lenovo saisi le 7 juillet 2019;
1 formulaire "Déclaration d'arrivée et demande d'autorisation de séjour" de
l'Etat de Fribourg au nom de A. 2. saisi le 7 juillet 2019;
1 formulaire Banque M. "Déclaration de base pour relation bancaire" au
nom de A. 2. saisi le 7 juillet 2019;
1 relevé de compte Banque M. Cpte 3 au nom de A. 2. saisi le 7 juillet 2019;
1 extrait Banque M. pour carte Visa prépayée 4 au nom de A. 2. saisi le 7
juillet 2019.
2. Les sommes suivantes sont confisquées (art. 70 al. 1 CP) et la décision de con-
fiscation fera l’objet d’un avis officiel (art. 70 al. 4 CP):
CHF 3'190.- saisis le 6 juillet 2019;
CHF 2'830.- saisis le 7 juillet 2019.
3. Les sommes suivantes sont séquestrées en vue du paiement des frais de procé-
dure (art. 268 al. 1 let. a CPP):
EUR 240.- saisis le 6 juillet 2019;
EUR 470.- saisis le 7 juillet 2019.
4. Les objets suivants sont restitués à A.:
1 téléphone portable iPhone gris (petit) Apple saisi le 6 juillet 2019;
1 téléphone portable iPhone gris (grand) Apple saisi le 6 juillet 2019.
III. Parties plaignantes
A. est condamné à payer les sommes suivantes à titre de dédommagement:
1. EUR 100.- à B., à Berne;
2. EUR 50.- à C., à Bâle;
3. EUR 100.- à D. AG, à Berne;
4. EUR 500.- à E., à Lausanne;
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5. EUR 100.- à F., à Nyon;
6. EUR 300.- à G., à Blonay;
7. EUR 200.- à H., H., à Lausanne;
8. EUR 500.- à I. Sàrl, à Neuchâtel;
9. CHF 9'100.- à J. SA Suisse SA, succursale de Grancia (Tessin).
Les parties plaignantes sont renvoyées à agir par la voie civile pour le surplus
(art. 126 al. 2 let. b CPP).
S'agissant de K. et de L., aucun dédommagement ne leur est alloué, dès lors
qu'ils n'ont formé aucune prétention civile. Ils sont renvoyés à agir par la voie
civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).
IV. Frais de procédure
1. Les frais de la procédure se chiffrent à CHF 34'942.20 (procédure préliminaire:
CHF 12'965.- [émoluments] et CHF 18'427.20 [débours]; procédure de première
instance: CHF 3'550.- [émoluments]);
2. Les frais de procédure sont mis à la charge de A. à concurrence de CHF 20'000.-
, le solde étant laissé à la charge de la Confédération (art. 425 et 426 al. 1 CPP).
V. Indemnisation du défenseur d’office et remboursement (art. 135 CPP)
1. La Confédération suisse versera à Maître Amir Dhyaf, avocat à Lausanne, une
indemnité de CHF 31'200.- (débours compris) pour la défense d’office de A., sous
déduction des acomptes déjà versés;
2. A. est tenu de rembourser à la Confédération suisse, dès que sa situation finan-
cière le lui permet, les frais d'honoraires de Maître Amir Dhyaf, à concurrence de
CHF 20'000.- (art. 135 al. 4 let. a CPP);
3. A. est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le lui permet, à Maître
Amir Dhyaf, la différence entre son indemnité en tant que défenseur d’office et
les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. b
CPP).
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Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le président Le greffier
Distribution (acte judiciaire):
Ministère public de la Confédération, M. Marco Renna, Procureur fédéral
Maître Amir Dhyaf
Distribution (recommandé):
Aux parties plaignantes (seule une version abrégée du jugement est communiquée aux
parties plaignantes en application de l’art. 84 al. 4 in fine CPP)
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué au Ministère public de la Con-
fédération (Service juridique) en tant qu’autorité d’exécution.
Indication des voies de droit
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Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours
contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inop-
portunité (art. 393 al. 2 CPP).
Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont
clos tout ou partie de la procédure. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires
pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement
(art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP; art. 38a LOAP).
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut
être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le
retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2
et 3 CPP).
La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel
écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indi-
quer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifica-
tions du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque
seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive,
sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP).
Date d’envoi 1er Décembre 2020
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