Jugement du 20 juillet 2021
Cour des affaires pénales
Composition Les juges pénaux fédéraux
Nathalie Zufferey, juge présidente,
Bertrand Perrin et Stephan Zenger
la greffière Marine Neukomm
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par Yves Nicolet, Procureur fédéral
contre
1. A., défendu par Maître François Canonica,
2. B., défendu par Maître Philipp Kunz
Objet Violation de l'art. 2 de la loi fédérale interdisant les
groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les
organisations apparentées
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2020.23
- 2 -
SK.2020.23
Faits
A. Procédure
A.1 Par ordonnance du 19 février 2016, le Ministère public de la Confédération (ci-
après: MPC) a ouvert une instruction pénale (SV.16.0270-NOT) contre A. et B.
pour participation et/ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et
violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat
islamique» et les organisations apparentées (01-00-001 ss).
A.2 Le 19 février 2016, le MPC a émis un mandat d’arrêt contre A. et B. (06-10-003 ss,
06-20-003 ss).
A.3 B. a été arrêté le 8 juin 2016 à l’aéroport de Zurich et a été placé en détention
provisoire. Sa détention provisoire a été régulièrement prolongée jusqu’au
7 décembre 2016, date à laquelle B. a été libéré moyennant le prononcé de
mesures de substitution. Ces mesures ont été régulièrement prolongées jusqu’au
6 septembre 2017.
A.4 A. a été arrêté le 9 août 2016 à l’aéroport de Zurich et a été placé en détention
provisoire. Sa détention provisoire a été régulièrement prolongée jusqu’au 8 mai
2017, date à laquelle A. a été libéré moyennant le prononcé de mesures de
substitution. Ces mesures ont été, pour certaines, allégées au fil du temps et, pour
d’autres, prolongées jusqu’au jugement.
A.5 Par acte d’accusation du 3 juillet 2020, le MPC a renvoyé A. et B. en jugement
devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour)
pour violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et
«Etat islamique» et les organisations apparentées.
A.6 Le 8 septembre 2020, les parties ont été invitées par la Cour à présenter leurs
offres de preuve. Le 26 novembre 2020, la Cour a rendu son ordonnance sur les
preuves en indiquant celles qui seraient administrées lors des débats, à savoir
l’audition des deux prévenus sur leur situation personnelle et les faits de
l’accusation, la production des extraits de casiers judiciaires suisse, tunisien et turc
d’A. et la production des extraits de casiers judiciaires suisse et turc de B., ainsi
que l’audition de C. en qualité de témoin de moralité pour A.
A.7 Le 27 novembre 2020, la Cour a cité les parties aux débats qui ont été fixés du 1er
au 3 juin 2021. En raison de l’indisponibilité de l’un des défenseurs à ces dates,
les débats ont finalement eu lieu le 16 juin 2021.
A.8 Les débats ont été ouverts le mercredi 16 juin 2021. Ont comparu le MPC,
représenté par le procureur fédéral Yves Nicolet et le procureur fédéral assistant
- 3 -
SK.2020.23
Gökan Can, le prévenu A., assisté de Maîtres François Canonica et Xavier-Marcel
Copt et le prévenu B., assisté de Maître Philipp Kunz.
A.9 La Cour a donné l'occasion aux parties de soulever des questions préjudicielles,
en particulier en ce qui concerne la validité de l'accusation, les conditions à
l'ouverture de l'action publique, les empêchements de procéder, le dossier et les
offres de preuves recueillies. Les parties n’ont pas soulevé de questions
préjudicielles.
A.10 La Cour a ensuite engagé la procédure probatoire et rappelé les offres de preuves
recueillies avant les débats, à savoir les extraits des casiers judiciaires suisses des
prévenus. Elle a informé les parties qu’en dépit des requêtes formulées auprès des
autorités compétentes, elle n’avait pas obtenu les extraits de casier judiciaire turc
et tunisien pour A. et turc pour B. Lors de la procédure probatoire, la Cour a
entendu A. et B. en qualité de prévenus ainsi que C. en qualité de témoin.
A.11 Au terme des interrogatoires, Maître François Canonica a soulevé une question
incidente tendant à l’obtention des jugements prononcés en Turquie contre A. et
B. La Cour a rejeté la question incidente après avoir donné l’occasion aux autres
parties de se déterminer. Les motifs de la décision sont exposés au considérant 2
ci-dessous.
A.12 Les parties ont ensuite été invitées à plaider. Le MPC a prononcé son réquisitoire
et pris les conclusions suivantes:
1. Condamner A. à la peine privative de liberté de 36 mois d’emprisonnement;
2. Assortir la moitié de cette peine, à hauteur de 18 mois, du sursis pendant 5 ans, la durée de
la détention provisoire pouvant être déduite du solde de la peine à exécuter;
3. Ordonner des règles de conduite correspondant aux actuelles mesures de substitution
ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte le 2 mai 2017, pour la durée du délai
d’épreuve de 5 ans;
4. Condamner B. à la peine privative de liberté de 30 mois d’emprisonnement;
5. Assortir la moitié de cette peine, à hauteur de 15 mois, du sursis pendant 5 ans, la durée de
la détention provisoire pouvant être déduite du solde de la peine à exécuter;
6. Ordonner la restitution à A. des objets listés sous chiffre IV, en p. 14 dernier par. et 15
premier par. de l’acte d’accusation;
7. Ordonner la confiscation et la mise hors d’état ou la destruction des armes et de la clé USB
EMTEC, saisies au domicile d'A. en dates du 23 novembre 2015, respectivement du 9 août
2016, séquestrées le 23 juin 2020 et mentionnées sous chiffre IV, p. 15 de l’acte
d’accusation;
8. Ordonner la restitution à B. des objets mentionnés en p. 15 de l’acte d’accusation, sous
chiffre 2, premier par.;
- 4 -
SK.2020.23
9. Ordonner la confiscation et la mise hors d’usage ou la destruction de la clé USB
TRANSCEND remise par les parents de B. à la PJF le 2 mars 2016, séquestrée le 23 juin
2020 et mentionnée en p. 15 de l’acte d’accusation in fine;
10. Mettre les frais de procédure à la charge d'A. et de B., par CHF 20'000.- chacun, le solde
demeurant à la charge de l’Etat.
A.13 Maîtres François Canonica et Xavier-Marcel Copt ont ensuite plaidé pour le
prévenu A. Ils ont conclu à ce que ce dernier soit condamné à une peine privative
de liberté assortie du sursis partiel dont la peine ferme n’excéderait pas les jours
de détention provisoire déjà effectués et à ce que les mesures de substitution ne
soient pas prolongées au-delà du jugement de la Cour.
A.14 Enfin, la parole a été donnée à Maître Philipp Kunz, qui a plaidé pour le prévenu
B. et pris les conclusions suivantes:
1. Déclarer le prévenu coupable de violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes
«Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées, commise selon l’acte
d’accusation du 3 juillet 2020;
2. Condamner le prévenu à une peine privative de liberté de 18 mois, assortie du sursis à
l’exécution de la peine avec une durée d’épreuve de 2 ans et en tenant compte des jours
en détention préventive et de détention en Turquie;
3. Mettre les frais judiciaires à la charge du prévenu;
4. Statuer sur les honoraires de la défense d’office du prévenu.
A.15 L'occasion a été donnée aux prévenus de s'exprimer une dernière fois (art. 347 al.
1 CPP). A. et B. ont fait usage de cette faculté, en s'exprimant brièvement en
dernier.
A.16 Au terme des débats, la Cour s'est retirée pour délibérer à huis clos. Le dispositif
du jugement a été adressé aux parties par voie postale le 20 juillet 2021.
A.17 Le 26 juillet 2021, le MPC a annoncé un appel contre le jugement du 20 juillet
2021.
B. Situation personnelle d’A.
B.1 A. est ressortissant suisse et tunisien. Il est célibataire et sans enfant. Il a suivi sa
scolarité à Genève, jusqu’au Cycle d’orientation (degré secondaire I) (23.731.002).
A. a ensuite effectué de petits travaux dans différents domaines. Son salaire
mensuel moyen était alors d’environ CHF 2'000.- et l’Office des poursuites en
saisissait une partie. Au moment de son départ en Turquie le 31 octobre 2015, A.
percevait des prestations de l’assurance-chômage (13-02-0004, 0011). A sa
libération de détention provisoire le 8 mai 2017, A. a été engagé dans un centre
de tri. Il y a travaillé durant deux semaines mais a ensuite dû mettre un terme à
- 5 -
SK.2020.23
cette activité en raison d’allergies (13-02-0255). Le prévenu a également suivi des
cours d’anglais et travaillé durant une certaine période comme paysagiste à raison
de trois après-midi par semaine (13-02-0256). Il exerce actuellement une activité
indépendante de marchand d’antiquités dans un marché aux puces (23.731.002).
Son revenu mensuel moyen est de l’ordre de CHF 1'500.-. Lors des débats, A. a
estimé ses dettes à quelque CHF 70'000.- correspondant à des arriérés de primes
d’assurance-maladie ainsi qu’à des achats effectués sur internet avant son départ
pour la Turquie qui n’ont jamais été payés (23.731.003). Il a déclaré ne pas avoir
de fortune en Suisse ou à l’étranger (13-02-0004, 0011; 23.731.003).
B.2 Le casier judiciaire suisse d’A. est vierge (23.231.1.006).
C. Situation personnelle de B.
C.1 B. est ressortissant suisse. Il est en couple et sans enfant (23.732.002). Avant son
départ pour la Turquie début décembre 2015, il était employé à D. à Genève et
percevait un revenu mensuel de CHF 3'500.-. Depuis sa mise en liberté le
7 décembre 2016, B. a effectué un apprentissage en tant que coach sportif dans
un centre de fitness. Lors des débats, il venait de terminer ses examens finaux et
se trouvait dans l’attente des résultats (23.732.003). Il a déclaré que son salaire
mensuel s’élevait à CHF 1'250.- et que l’Hospice général lui versait des prestations
en sus pour couvrir son minimal vital. B. a également indiqué avoir des dettes à
hauteur de CHF 80'000.-, montant correspondant à un prêt qu’il a contracté en vue
de se rendre en Turquie ainsi qu’à des achats effectués sur internet qui n’ont
jamais été payés (13-01-0003, 23.732.002). Il a en outre affirmé ne pas avoir de
fortune (23.732.002).
C.2 Le casier judiciaire suisse de B. est vierge (23.232.1.005).
- 6 -
SK.2020.23
La Cour considère en droit:
1. Compétence de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
1.1 Compétence suisse
1.1.1 Selon l'art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes
«Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées (ci-après: loi sur
Al-Qaïda/EI; RS 122), quiconque s’associe sur le territoire suisse à un groupe ou
à une organisation interdite en vertu de l'art. 1 de cette loi, met à sa disposition
des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande
en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage
ses activités de toute autre manière est punissable. Selon l'al. 2 de cette
disposition, toute personne qui commet l'infraction à l'étranger est également
punissable si elle est arrêtée en Suisse et n'est pas extradée.
1.1.2 En l’espèce, il est reproché à A. d’avoir, entre la fin de l’année 2014 et le 9 août
2016, à Genève, en tout autre lieu en Suisse, en France et en Turquie, encouragé
de toute autre manière les activités de l’organisation «Etat islamique», recruté
des adeptes, organisé des actions en faveur de ses objectifs et mis à sa
disposition des ressources matérielles. Il est reproché à B. d’avoir, entre la fin
2014 et le 8 juin 2016, à Genève, en tout autre lieu en Suisse, en France et en
Turquie, encouragé de toute autre manière les activités de l’organisation «Etat
islamique» et mis à sa disposition des ressources matérielles.
1.1.3 La loi sur Al-Qaïda/EI est entrée en vigueur le 1er janvier 2015. La compétence
suisse ne pose pas de problème s’agissant des faits commis en Suisse à compter
du 1er janvier 2015. Concernant les faits qui auraient été commis en France et en
Turquie, il convient de relever que les prévenus ont tous deux été arrêtés à
l’aéroport de Zurich, en Suisse et que leur éventuelle extradition n’entre pas en
ligne de compte, aucune demande en ce sens n’ayant été formulée de la part
d'un État étranger. De plus, les prévenus ont tous deux la nationalité suisse, de
sorte qu’ils ne pourraient être extradés qu'avec leur consentement (art. 25 al. 1
Cst.). Par conséquent, s’agissant de la période postérieure au 1er janvier 2015,
la compétence suisse est donnée tant pour les actes reprochés sur sol suisse
que pour ceux qui auraient été commis en France et en Turquie.
1.1.4 Les faits qui auraient été commis en 2014 devraient quant à eux être
appréhendés sous l’angle de l’art. 260ter CP. La compétence de la Suisse pour
juger de ces faits devrait alors être analysée à l’aune de l’art. 7 CP. Cela étant, il
n’est pas établi, à teneur du dossier, que des infractions auraient été commises
déjà en 2014, le début de l’activité criminelle des prévenus ayant débuté selon
toute vraisemblance en 2015 seulement. De plus, même s’il fallait admettre que
certains faits ont pu se produire en 2014 déjà, il convient de considérer que les
actes reprochés aux deux prévenus en l’espèce doivent être appréhendés
- 7 -
SK.2020.23
comme une seule et même infraction, sous la forme d’une infraction continue (cf.
infra consid. 5.5.7.9 et 5.6.4.5). Il y a dès lors lieu de conclure à la compétence
des autorités pénales suisses pour juger de l’ensemble des faits de la présente
cause sur la base de l’art. 2 al. 1 et 2 de la loi sur Al-Qaïda/EI.
1.2 Compétence fédérale
1.2.1 A teneur de l’art. 2 al. 3 de la loi sur Al-Qaïda/EI, la poursuite et le jugement des
actes visés à l’art. 2 al. 1 et 2 de la même loi sont soumis à la juridiction fédérale.
1.2.2 Conformément à l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités
pénales de la Confédération (loi sur l’organisation des autorités pénales, LOAP;
RS 173.71), les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les
affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de
la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
1.2.3 Au vu des dispositions susmentionnées, la compétence de la Cour est donnée
pour juger les faits contenus dans l’acte d’accusation du 3 juillet 2020.
2. Question incidente
2.1
2.1.1 Au terme des interrogatoires, Maître François Canonica a soulevé une question
incidente tendant à la production au dossier des jugements ou décisions rendus
par les autorités turques à l’encontre d’A. et de B. afin de s’assurer de l’éventuelle
obligation d’imputer la détention subie sur la peine à prononcer et du respect du
principe ne bis in idem.
2.1.2 Interpellé, le MPC a conclu au rejet de cette question incidente en raison de sa
tardiveté et de son inexécutabilité dans la mesure où les jugements ont été
rendus sur la base des fausses identités des prévenus.
2.1.3 Maître Philipp Kunz a également conclu au rejet de la question incidente
soulevée par Maître François Canonica en indiquant que son mandant souhaitait
désormais pouvoir être jugé le plus rapidement possible. Il a également relevé
que le principe ne bis in idem consacré à l’art. 11 CPP concerne les
acquittements et condamnations en Suisse, et non à l’étranger.
2.2
2.2.1 A teneur de l’art. 11 al. 1 CPP, aucune personne condamnée ou acquittée en
Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois
pour la même infraction. La même règle découle de l’art. 4 al. 1 du Protocole n°7
à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101.07). D’un point de vue territorial, l’interdiction
- 8 -
SK.2020.23
de la double poursuite ne s’applique qu’aux instances d’un seul et même Etat.
Un Etat peut toutefois étendre la portée de cette règle par la voie d’un traité
international. Tel est par exemple le cas de l’art. 54 de la Convention d’application
du 19 juin 1990 de l’Accord de Schengen (Commentaire romand CPP, 2e éd.
2019, n° 3 et 3a ad art. 11 et les références citées).
2.2.2 En vertu de l’art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement
subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre
procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. L’art. 110 al. 7
CP énonce que la détention avant jugement est toute détention ordonnée au
cours d’un procès pénal pour les besoins de l’instruction, pour des motifs de
sûreté ou en vue de l’extradition. La détention avant jugement est imputée sur la
peine même si cette détention résulte d’une autre procédure. La privation de
liberté à subir doit toujours être compensée avec celle déjà subie, pour autant
que cela soit possible (ATF 133 IV 150 consid. 5.1).
2.3 Dans le cas d’espèce, les deux prévenus ont indiqué, lors de leurs auditions
respectives, avoir été jugés par les autorités turques pour avoir tenté de rejoindre
la Syrie. Un éventuel jugement par les autorités pénales turques pour les mêmes
faits que ceux qui font l’objet de la présente procédure n’est toutefois pas
pertinent en l’occurrence au regard du principe ne bis in idem. En effet, comme
relevé ci-dessus, le principe de la double incrimination ancré à l’art. 11 CPP ne
vise que les jugements rendus en Suisse. Aucun traité international avec la
Turquie ne prévoit par ailleurs une extension de l’application de ce principe, la
Turquie ne faisant notamment pas partie des pays signataires de l’Accord de
Schengen. Il s’ensuit qu’une éventuelle décision rendue par les autorités pénales
turques à l’endroit des deux prévenus pour avoir tenté de rejoindre l’«Etat
islamique» en Syrie ne fait pas obstacle à la reddition d’un jugement en Suisse
pour les mêmes faits.
2.4 S’agissant des jours de détention effectués en Turquie par les prévenus (que ce
soit à titre de détention provisoire ou à titre de rétention en vue d’un renvoi), ceux-
ci n’ont pas à être déduits de la peine privative de liberté qui sera prononcée. En
effet, la détention subie en Turquie n’a pas de lien avec la présente procédure et
n’a pas été requise par les autorités suisses. Les prévenus ont
vraisemblablement été interpellés à la fin du mois de janvier 2016 par les
autorités turques à Gaziantep. Or, le MPC a ouvert une instruction dans la
présente procédure le 19 février 2016 en émettant un mandat d’arrêt contre A. et
B. Ce n’est donc pas à la demande du MPC que les prévenus ont été arrêtés et
ceux-ci n’ont jamais fait l’objet de détention extraditionnelle. Ils ont d’ailleurs
regagné la Suisse en étant libres et ont été arrêtés à leur sortie d’avion à
l’aéroport de Zurich. Dans ces circonstances, les jours de détention subis en
Turquie n’ont pas à être pris en considération dans le cadre du présent jugement.
- 9 -
SK.2020.23
2.5 Au vu de ce qui précède, une éventuelle décision rendue par les autorités turques
à l’encontre des deux prévenus n’est pertinente ni quant au respect du principe
de l’interdiction de la double poursuite, ni quant à la fixation de la peine et à la
détermination des jours de détention à déduire. La requête de la défense d’A. est
par conséquent rejetée.
3. Droit applicable
3.1 Sur le plan matériel
3.1.1 A teneur de l’art. 2 al. 1 CP, est jugé d’après le présent code quiconque commet
un crime ou un délit après l’entrée en vigueur de ce code. Le présent code est
aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en
vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le présent code
lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction.
3.1.2 Dans le cas d’espèce, dans la mesure où, comme il l’a été exposé au considérant
1.1.4 ci-dessus, il ne ressort pas du dossier que les faits reprochés aux prévenus
auraient été commis en 2014 déjà, mais uniquement à partir de 2015, l’unique loi
applicable sur le plan matériel est la loi sur Al-Qaïda/EI. Il n’y a à cet égard pas
lieu de se demander si l’art. 260ter ch. 1 al. 2 CP pourrait également trouver
application, l’art. 2 al. 1 de la loi sur Al-Qaïda/EI étant une lex specialis qui doit
primer (jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2016.9 du 15 juillet 2017
consid. 1.15). Par ailleurs, même s’il fallait admettre que certains actes ont été
commis à la fin de l’année 2014, ceux-ci constituent une infraction continue
(cf. infra consid. 5.5.7.9 et 5.6.4.5). Or, le délit continu constituant une unité, il
n’est pas possible d’appliquer pour partie l’ancien droit et pour partie le nouveau
droit. Le principe de la lex mitior ne permet en effet pas de combiner à la fois
ancien et nouveau droit (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3). Pour régler cette question,
la doctrine largement majoritaire propose l’application du nouveau droit à
l’ensemble du délit continu. Le Tribunal fédéral a confirmé cette approche (arrêt
6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 1.3). Il s’agirait ainsi en tous les cas
d’appliquer l’art. 2 de la loi sur Al-Qaïda/EI et non l’art. 260ter CP. Il convient de
noter que depuis le 1er juillet 2021, le libellé de l’art. 260ter CP a été modifié, en
ce sens qu’il vise désormais tant les organisations criminelles que les
organisations terroristes; cette modification, qui intègre un principe jurisprudentiel
bien établi, n’a toutefois aucune incidence sur l’applicabilité de l’art. 260ter CP
dans le cas d’espèce.
3.1.3 Le 1er juillet 2021 également, la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le
renseignement (LRens; RS 121) a subi des modifications, notamment à son
art. 74 intitulé «interdiction d’organisations». Ce dernier prévoit désormais, à son
al. 4, que quiconque s’associe sur le territoire suisse à une organisation ou à un
groupement interdit visé à l’al. 1, met à sa disposition des ressources humaines
- 10 -
SK.2020.23
ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur
de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre
manière est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une
peine pécuniaire. Le juge peut atténuer la peine visée à l’al. 4 (art. 48a CP) si
l’auteur s’efforce d’empêcher la poursuite de l’activité de l’organisation ou du
groupement (al. 4bis). Est aussi punissable quiconque commet l’infraction à
l’étranger, s’il est arrêté en Suisse ou n’est pas extradé. L’art. 7 al. 4 CP est
applicable (al. 5). La poursuite et le jugement des infractions au sens des al. 4 et
5 relèvent de la juridiction fédérale (al. 6). L’infraction visée à l’art. 74 al. 4 LRens
correspond textuellement à celle prévue à l’art. 2 de la loi sur Al-Qaïda/EI, qui n’a
pour l’heure pas encore été abrogée. Les textes étant parfaitement identiques, la
Cour appliquera l’art. 2 de la loi sur Al-Qaïda/EI à la présente procédure.
3.1.4 Enfin, toujours le 1er juillet 2021 est entré en vigueur l’art. 260sexies CP, qui réprime
le recrutement, la formation et le voyage en vue d’un acte terroriste. Cette
disposition prévoit désormais expressément la répression du fait d’«entreprendre
un voyage» à l’étranger ou depuis l’étranger pour commettre un acte terroriste, y
participer ou suivre une formation dans ce but (al. 1 let. c) et réprime ainsi
explicitement la tentative. Dans ces conditions, l’application de l’art. 2 al. 1 de la
loi sur Al-Qaïda/EI, dont les contours sont moins déterminés quant à la possibilité
de réprimer un voyage entrepris en vue de commettre un acte terroriste, apparaît
plus favorable, ou à tout le moins pas plus sévère, que l’art. 260sexies CP, de sorte
que la Cour appliquera la première disposition au cas d’espèce.
3.2 Du point de vue de la sanction
3.2.1 Le 1er janvier 2018 est entrée en vigueur dans le CP la révision du droit des
sanctions (FF 2012 4181). La nouvelle législation proposée vise, d'une part, à
réduire la multiplicité des sanctions possibles – en effet, le travail d'intérêt général
cesse d'être considéré comme une peine à part entière, devenant une forme
d'exécution – et, d'autre part, à rétablir partiellement les courtes peines privatives
de liberté (FF 2012 4193).
3.2.2 En l'espèce, les faits reprochés à A. et à B. s'étant produits avant l'entrée en
vigueur de la révision de la législation sur les peines, se posera la question de
déterminer quelle loi est la plus favorable aux prévenus en application du principe
de la lex mitior lorsqu’il s’agira de fixer la peine; l'analyse du droit applicable devra
ainsi se faire de manière concrète au chapitre de la fixation de la peine (cf. infra
consid. 6).
- 11 -
SK.2020.23
4. Interdiction des groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et des
organisations apparentées – Genèse de la loi
4.1 En vertu de l’art. 1 de la loi sur Al-Qaïda/EI, le groupe «Al-Qaïda» (let. a), le
groupe «Etat islamique» (let. b), les groupes de couverture, à savoir ceux qui
émanent du groupe «Al-Qaïda» ou du groupe «Etat islamique» et les
organisations dont les dirigeants, les buts et les moyens sont identiques à ceux
du groupe «Al-Qaïda» ou du groupe «Etat islamique» ou qui agissent sur son
ordre (let. c) sont interdits. L’art. 2 de la même loi réprime les actes en faveur de
ces groupes ou organisations.
4.2 En ce qui concerne «Al-Qaïda», le Conseil fédéral avait déjà explicitement interdit
les actes énumérés à l’art. 1 de la loi sur Al-Qaïda/EI en 2001, lorsqu’il a édicté
l’ordonnance du 7 novembre 2001 interdisant le groupe «Al-Qaïda» et les
organisations apparentées (ci-après: ordonnance 1 sur Al-Qaïda; RO 2001 3040
s.). L’ordonnance, qui était limitée dans le temps, a été prolongée à plusieurs
reprises, jusqu’au 31 décembre 2011. Le 1er janvier 2012 est entrée en vigueur
l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 23 décembre 2011 interdisant le groupe
«Al-Qaïda» et les organisations apparentées (RO 2012 1). Ladite ordonnance
est restée en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014. Le 9 octobre 2014,
l’ordonnance du Conseil fédéral du 8 octobre 2014 interdisant le groupe «Etat
islamique» et les organisations apparentées est entrée en vigueur (RO 2014
3255). Enfin, le 1er janvier 2015 est entrée en vigueur la loi sur Al-Qaïda/EI.
4.3 Le déroulement de la procédure législative a été guidé de manière décisive par
des événements qui ont incité le Conseil fédéral ou le Parlement à agir de
manière urgente pour protéger la sécurité publique. Pour l’essentiel, il s’agit des
événements suivants:
4.3.1 Le Conseil fédéral a été amené à édicter l’ordonnance du 7 novembre 2001
interdisant le groupe «Al-Qaïda» et les organisations apparentées afin de
protéger la sécurité intérieure de la Suisse et de soutenir la lutte de la
communauté internationale contre le terrorisme après que plusieurs attentats
terroristes ont été perpétrés aux Etats-Unis le 11 septembre 2001 (cf. Message
du Conseil fédéral concernant la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda»
et «Etat islamique» et les organisations apparentés [ci-après: Message Al-
Qaïda/EI], FF 2014 8756). L'ordonnance du Conseil fédéral était limitée dans le
temps et a été prolongée à plusieurs reprises. Afin de maintenir la norme
susmentionnée en vigueur pendant une période plus longue et de l’intégrer dans
le droit ordinaire, le Conseil fédéral a soumis aux Chambres fédérales, le 18 mai
2011, un projet d'ordonnance pour la poursuite de l’interdiction du groupe «Al-
Qaïda» et les organisations apparentées à l’échéance de l’ordonnance 1 sur Al-
Qaïda (FF 2011 4175 ss).
- 12 -
SK.2020.23
4.3.2 A cette époque, la menace représentée par «Al-Qaïda» se caractérisait
également par la formation de ramifications d’«Al-Qaïda» et par l’évolution des
structures territoriales. Dès 2004, «Al-Qaïda», qui a été fondée au Pakistan et
qui s’est étendue progressivement vers l’Afghanistan, a fondé une ramification
en Irak appelée «Al-Qaïda en Irak». D’autres ramifications ont suivi, par exemple
en Algérie, au Yémen ou en Somalie. Le chef du noyau dur d’«Al-Qaïda» était,
jusqu’à sa mort, Oussama Ben Laden. Le chef d’«Al-Qaïda en Irak» était, jusqu’à
sa mort à la mi-2006, Abou Moussab al-Zarqaoui, lequel avait prêté allégeance
à Oussama Ben Laden. Sous la direction d’Abu Umar al-Baghdadi (alias Abu
Abdallah ar-Rashid al-Baghdadi, mort en mai 2010), la branche irakienne s’est
rebaptisée «Etat islamique en Irak». Après la mort d’Abu Umar al-Baghdadi, la
direction de l’«Etat islamique en Irak» est passée en mains d’Abu Bakr al-
Baghdadi. En mai 2011, Oussama Ben Laden est tué et Ayman al-Zawahiri prend
la tête du noyau dur d’«Al-Qaïda» (voir not. Bundesakademie für
Sicherheitspolitik, Arbeitspapier Sicherheitspolitik, Nr. 19/2017,
https://www.baks.bund.de/sites/baks010/files/arbeitspapier_sicherheitspolitik_2
017_19.pdf, dernière consultation le 06.10.2021; GUIDO STEINBERG, Al-Qaida,
20.09.2011, in Bundeszentrale für politische Bildung [ci-après: bpd],
http://www.bpb.de/politik/extremismus/islamismus/36374/al-qaida, dernière
consultation le 06.10.2021; ABDEL BARI ATWAN, L'histoire secrète d'Al-Qaïda,
2007, p. 320 s., 331, 346; WILHELM DIETL/KAI HIRSCHMANN/ROLPH TOPHOVEN,
Das Terrorismus-Lexikon, Täter, Opfer, Hintergründe, 2006, p. 211 ss; GUIDO
STEINBERG, Der Islamische Staat in Irak und Syrien (ISIS), 26.08.2014, in bpd,
http://www.bpb.de/politik/extremismus/islamismus/190499/der-islamische-staat-
im-irak-und-syrien-isis, dernière consultation le 06.10.2021; BASMA ATASSI,
Qaeda chief annuls Syrian-Iraqi Jihad Merger, 09.06.2013,
https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/06/2013699425657882.html,
dernière consultation le 06.10.2021; Conseil de sécurité de l'ONU, Résumé des
motifs ayant présidé aux inscriptions sur la liste, 14.05.2014,
https://www.un.org/securitycouncil/fr/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summari
es/entity/al-nusrah-front-for-the-people-of-the-levant, dernière consultation le
06.10.2021; Conseil de sécurité des Nations unies, Résumé des motifs ayant
présidé aux inscriptions sur la liste, 05.10.2011, https://www.un.org/
securitycouncil/fr/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/individual/ibrahi
m-awwad-ibrahim-ali-al-badri-al-samarrai, dernière consultation le 06.10.2021;
voir aussi JOBY WARRICK, Bandiere nere, La nascita dell’ISIS, 2016, p. 179 ss).
4.3.3 Dans son message du 18 mai 2011 relatif à l’ordonnance de l’Assemblée
fédérale du 23 décembre 2011 interdisant le groupe «Al-Qaïda» et les
organisations apparentées, le Conseil fédéral a notamment indiqué qu’une
interdiction d’«Al-Qaïda» était nécessaire pour préserver la sécurité intérieure et
extérieure de la Suisse au vu de la menace que représente ce groupe. Bien que
le noyau d’«Al-Qaïda» avait perdu ses capacités opérationnelles, il n’avait pas
disparu, malgré les efforts massifs de la communauté internationale et une
- 13 -
SK.2020.23
ramification d’«Al-Qaïda» s’est formée dans la péninsule arabique, à savoir «Al-
Qaïda au Maghreb islamique» et «Al-Qaïda en Irak». Les activités terroristes
d’«Al-Qaïda au Maghreb islamique» ont affecté directement les intérêts
sécuritaires de la Suisse par le biais d’enlèvements. Globalement, la probabilité
d’attentats terroristes à motivation islamiste en Europe occidentale avait
également augmenté. Le message du Conseil fédéral se prononçait aussi sur la
nécessité d’éventuelles restrictions des droits fondamentaux. Il considère l’intérêt
public pour une telle restriction comme étant évident. Il s'agissait, d'une part,
d'empêcher des activités terroristes concrètes de l'organisation susmentionnée
et, d'autre part, de maintenir les bonnes relations de la Suisse avec la
communauté internationale des Etats. En termes de proportionnalité,
l'interdiction du groupe était un moyen approprié tant pour prévenir les activités
terroristes que pour maintenir de bonnes relations avec les autres pays; elle était
nécessaire pour la protection de la population et des structures de l'État et
envoyait un signal nécessaire en matière de politique étrangère. Enfin, compte
tenu des souffrances liées au terrorisme, elle était également raisonnable sans
autre forme de procès (préservation du rapport entre la fin et les moyens).
L'interdiction proposée était conforme à la Constitution et les principes de l'Etat
de droit respectés (FF 2011 4180, 4183 s.). Se fondant sur l'art. 173 al. 1 let. c
Cst., l'Assemblée fédérale a adopté l’ordonnance susmentionnée le 23 décembre
2011 (RO 2012 1).
4.3.4 A l’automne 2014, le Conseil fédéral s’est à nouveau trouvé dans l’obligation
d’adopter une ordonnance urgente. Ainsi, le 8 octobre 2014, il a adopté
l’ordonnance interdisant le groupe «Etat islamique» et les organisations
apparentées (RO 2014 3255), dont le contenu était identique à l’ordonnance du
23 décembre 2011 interdisant le groupe «Al-Qaïda» et les organisations
apparentées mais qui se référait exclusivement à l’«Etat islamique». Le soi-disant
«Etat islamique» était apparu quelques mois plus tôt, à la suite d’un désaccord
au sein d’«Al-Qaïda», en particulier entre le chef de la ramification irakienne
d’«Al-Qaïda», Abu Bakr al-Baghdadi, et le chef de la ramification syrienne d’«Al-
Qaïda» appelée «Jabhat Al Nusra» (ou «Front Al Nusra»). Abu Bakr al-Baghdadi
avait l’intention de subordonner «Jabhat Al Nusra» en Syrie. A cette fin, il a
proclamé de sa propre autorité l’«Etat islamique en Irak et en Syrie» (également
appelé «Etat islamique en Irak et au Levant») en avril 2013 et a déclaré que
«Jabhet Al Nusra» en était la ramification. Abu Muhammad al-Jawlani, chef de
«Jabhet Al Nusra», a refusé de se soumettre à Abu Bakr al-Baghdadi. Dans un
message audio du 10 avril 2013, il a renouvelé son allégeance au chef du noyau
dur d'«Al-Qaïda», Ayman al-Zawahiri et a rappelé la reconnaissance de sa
suprématie et son obéissance, au nom de «Jahbet Al Nusra», exclusivement
audit chef. Ayman al-Zawahiri n'a pas approuvé l'union de «Jabhet Al Nusra» et
de l’«Etat islamique» dans le groupement «Etat islamique en Irak et en Syrie» ou
«Etat islamique en Irak et au Levant» proclamé par Abu Bakr al-Baghdadi. Il a
ainsi dissous ce groupement et a (à nouveau) attribué le territoire irakien (à
- 14 -
SK.2020.23
nouveau) à l’«Etat islamique en Irak » et le territoire syrien (à nouveau) à «Jabhet
Al Nusra». En conséquence, le conflit entre les deux groupes d'«Al-Qaïda» a
atteint son paroxysme. En février 2014, Ayman al-Zawahiri a expulsé Abu Bakr
al-Baghdadi du groupe «Al-Qaïda». En juin 2014, les partisans d'«Etat islamique
en Irak et en Syrie» ont capturé Mossoul, où Abu Bakr al-Baghdadi a proclamé,
de sa propre autorité, le 29 juin 2014, un soi-disant califat appelé «État
islamique», en se faisant appeler «calife». Le califat devait être transnational,
c'est pourquoi son nom ne mentionnait aucun Etat (par exemple l'Irak ou la Syrie)
(NEUMANN, Die neuen Dschihadisten, 2016, p. 82-83 et 169; DAVID
BÉNICHOU/FARHAD KHOSROKHAVAR/PHILIPPE MIGAUX, Le jihadisme, 2015, p. 472;
RÉGIS LE SOMMIER, Daech, l'histoire, 2016, p. 98-99 et 106-107).
4.3.5 Peu après l’adoption de l’ordonnance du 8 octobre 2014, en parallèle à son
message du 12 novembre 2014, le Conseil fédéral a soumis à l’Assemblée
fédérale la demande d’approbation du projet de loi fédérale urgente interdisant
les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées. Le
message du Conseil fédéral indiquait notamment que l’«Etat islamique» rivalise
avec «Al-Qaïda» en tant que menace massive pour les intérêts sécuritaires
internationaux. A teneur du message, il y avait donc un risque important que les
deux groupes mènent des attaques terroristes dans le monde entier afin de
démontrer leur force et leur capacité d’agir pour dominer le mouvement terroriste
international. Les activités de ces deux groupes continuaient donc de constituer
une menace pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse et de la
communauté internationale. Le message du Conseil fédéral insiste sur le fait qu’il
est important de continuer à ériger en infraction pénale toutes les activités de ces
groupes en Suisse et à l’étranger, ainsi que toutes les activités entreprises pour
les soutenir sur le plan matériel et personnel, telles que des actions de
propagande, des collectes de fonds ou le recrutement de nouveaux membres.
En outre, selon le Conseil fédéral, la menace que représente l’«Etat islamique»
se manifeste par une propagande agressive, apte à motiver des personnes en
Suisse à commettre des attentats, mais aussi à rejoindre d’autres organisations
terroristes (FF 2014 8761). Pour le Conseil fédéral, la plus grande menace
émane de personnes qui reviennent au pays après avoir été formées et
radicalisées dans des organisations terroristes et d’auteurs isolés radicalisés
restés en Suisse (FF 2014 8761, 8758). En ce qui concerne l’«Etat islamique»,
le message du Conseil fédéral indique que le groupe publie, à l’aide de moyens
de communication modernes, des photos et des vidéos d’atrocités commises
contre la population civile lors des combats en Irak et en Syrie, ainsi que des
actes de violence massive contre des institutions étatiques. Les médias ont
donné un large écho à ces publications. A l’époque, les agressions étaient
dirigées en particulier contre les opposants sunnites, chiites, kurdes et les
minorités non-musulmanes en Irak. Il y avait également des menaces de mener
des attaques contre les ressortissants et les intérêts de tous les Etats qui
participent à la coalition anti-Etat islamique (FF 2014 8760 s.). Le Conseil
- 15 -
SK.2020.23
national et le Conseil des Etats ont approuvé la proposition du Conseil fédéral.
Ainsi, les actes couverts autrefois par les ordonnances successivement édictées
sont désormais compris dans la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda»
et «Etat islamique» et les organisations apparentées depuis le 1er janvier 2015.
4.3.6 L’Assemblée fédérale a adopté, au mois de septembre 2020, deux projets de loi
antiterroriste. Le premier consacre dans la loi la jurisprudence selon laquelle
l’art. 260ter CP vise non seulement les organisations criminelles, mais aussi les
organisations terroristes, et prévoit un nouvel art. 260sexies CP sur le recrutement,
la formation et le voyage en vue d’un acte terroriste. Cette dernière disposition
découle de la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe pour la
prévention du terrorisme du 16 mai 2005 et de son Protocole additionnel du 22
octobre 2015. En tant qu’il constitue un délit préparatoire, l’art. 260sexies CP a fait
l’objet de vives critiques du point de vue des droits fondamentaux et de l’Etat de
droit. L’une des principales critiques est que la punissabilité se fonde uniquement
sur les convictions ou opinions de l’auteur de l’infraction (voir à ce sujet
JACQUELINE WALDER, Kriminaliisierung von Dschihadreisen–
Gesinnungsstrafrecht?, Eine Analyse des neuen Art. 260sexies StGP und der
bisherigen Rechtsprechung, in AJP 4/2021, p. 495 ss). L’art. 260ter CP dans sa
nouvelle teneur et l’art. 260sexies sont entrés en vigueur le 1er juillet 2021. Comme
susmentionné (cf. supra consid. 3.1.3), la LRens a également été modifiée et
consacre depuis le 1er juillet 2021 la même infraction (formulée textuellement à
l’identique) que celle contenue à l’art. 2 al. 1 de la loi sur Al-Qaïda/EI.
4.3.7 Enfin, le 13 juin 2021, le peuple a voté sur la loi fédérale du 25 septembre 2020
sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) et l’a acceptée
(FF 2020 7499 ss). Cette loi prévoit une modification de la loi fédérale du 21 mars
1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI; RS
120), laquelle consacrera notamment la possibilité pour la police d’agir à titre
préventif, lorsque des indices concrets et actuels laissent penser qu’une
personne mènera des activités terroristes (art. 23e). Elle permettra d’obliger un
terroriste potentiel à participer à des entretiens et à se présenter régulièrement
auprès de la police (art. 23k), de lui interdire d’entrer dans un certain périmètre,
respectivement de quitter un certain périmètre (art. 23m) ou de quitter le territoire
(art. 23n) ou encore d’avoir des contacts avec des personnes liées au terrorisme
(art. 23l). La personne pourra également être assignée à résidence (art. 23o).
5. Violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et
«Etat islamique» et les organisations apparentées
5.1 Le MPC reproche à A. d’avoir, entre la fin de l’année 2014 et le 9 août 2016, à
Genève, en tout autre lieu en Suisse, en France ainsi qu’en Turquie, encouragé
de toute autre manière les activités de l’organisation «Etat islamique», recruté
des adeptes, organisé des actions en faveur de ses objectifs et mis à sa
- 16 -
SK.2020.23
disposition des ressources matérielles. B. se voit quant à lui reprocher d’avoir,
entre la fin de l’année 2014 et le 8 juin 2016, à Genève, en tout autre lieu en
Suisse, en France et en Turquie, encouragé de toute autre manière les activités
de l’organisation «Etat islamique» et mis à sa disposition des ressources
matérielles.
5.2 Selon l’art. 1 de la loi sur Al-Qaïda/EI, les groupes et organisations suivants sont
interdits: le groupe «Al-Qaïda» (let. a), le groupe «Etat islamique» (let. b) et les
groupes de couverture, ceux qui émanent du groupe «Al-Qaïda» ou du groupe
«Etat islamique» et les organisations et groupes dont les dirigeants, les buts et
les moyens sont identiques à ceux du groupe «Al-Qaïda» ou du groupe «Etat
islamique» ou qui agissent sur son ordre (let. c).
5.3 Selon l’art. 2 al. 1 de la loi sur Al-Qaïda/EI, quiconque s’associe sur le territoire
suisse à un groupe ou à une organisation visée à l’art. 1, met à sa disposition
des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande
en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage
ses activités de toute autre manière est puni d’une peine privative de liberté de
cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Quiconque commet l’infraction à
l’étranger est aussi punissable s’il est arrêté en Suisse et n’est pas extradé. L’art.
7 al. 4 et 5 du code pénal est applicable (al. 2).
5.3.1 L’art. 2 de la loi sur Al-Qaïda/EI vise à incriminer toutes les activités des groupes
mentionnés à l’art. 1, en Suisse et à l’étranger, ainsi que tous les actes entrepris
pour les soutenir sur le plan matériel ou personnel (Message Al-Qaïda/EI,
FF 2014 8761). Cette disposition pénale a pour effet de déplacer la responsabilité
pénale en amont, en rendant déjà punissables le soutien et l’encouragement des
groupes interdits cités à l’art. 1. Les actes de soutien et d’encouragement
constituent des actes de participation indépendants (en référence à l'art. 2 al. 1
de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 23 décembre 2011 sur Al-Qaïda,
formulé de manière identique; cf. jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2013.39
du 2 mai 2014 et rectificatif du 22 juillet 2014 consid. B1.2.10). La condition
préalable est que l'une des variantes de l'infraction prévue soit réalisée sur le
territoire suisse (ou à l’étranger selon l’al. 2) (ANDREAS EICKER, Zur Interpretation
des Al-Qaïda- und IS-Gesetzes durch das Bundesstrafgericht im Fall eines zum
Islamischen Staat Reisenden, Jusletter 21 novembre 2016, par. 11). L'objectif de
l’art. 2 de la loi sur Al-Qaïda/EI est de protéger la sécurité publique avant même
que les crimes ne soient commis. Il s’agit d’une infraction de mise en danger
abstraite. Selon le message du Conseil fédéral, la menace de l'«Etat islamique»
se manifeste déjà par une propagande agressive et il existe un risque que cette
propagande incite les personnes vivant en Suisse à commettre des attentats ou
à rejoindre d'autres organisations terroristes (FF 2014 8758; arrêt du Tribunal
fédéral 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1).
- 17 -
SK.2020.23
5.3.2 Contrairement à l'art. 260ter ch. 1 al. 2 CP, le soutien à une organisation interdite
en vertu de l'art. 2 al. 1 de la loi sur Al-Qaïda/EI ne doit pas nécessairement
promouvoir l'organisation dans son activité criminelle. Les actes punissables sont
à cet égard définis de manière plus large que dans l'art. 260ter ch. 1 al. 2 CP.
Ainsi, le soutien personnel et matériel de toute action de l'organisation – et pas
seulement de celle explicitement criminelle – est punissable (cf. MARA
TODESCHINI, Terrorismusbekämpfung im Strafrecht, 2019, p. 52 s. par. 75;
jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2020.7 du 27 octobre 2020 consid. 3.2.2).
5.3.3 S’agissant de l’infraction d’«encouragement de toute autre manière» des
activités des groupes interdits, il faut considérer que cette action ne comprend
que des comportements ayant une certaine proximité factuelle avec les crimes
commis par les organisations interdites, ce qui doit être évalué sur la base des
circonstances objectives et subjectives du cas concret. En substance, il faut
déterminer dans chaque cas d'espèce si le seuil entre une simple attitude et un
acte pénalement punissable a été franchi (ANDREAS EICKER, op. cit., par. 16.3.1).
L'infraction d’«encouragement de toute autre manière» est volontairement définie
de manière très large, de sorte que sont incriminés tous les actes qui favorisent
l'existence et les activités des organisations terroristes interdites (Message
concernant la prorogation de la loi fédérale sur l'interdiction des groupes «Al-
Qaïda» et «État islamique» et des organisations apparentées du 22 novembre
2017, FF 2018 98). Il a déjà été jugé que la clause générale d’«encouragement
d'une autre manière» prévue à l'art. 2 al. 1 de la loi sur Al-Qaïda/EI est en
contradiction avec l'exigence de précision de l'art. 1 CP (nulla poena sine lege
certa) (jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2017.49 du 3 septembre 2020
consid. 2.2.2; cf. POPP/BERKEMEIER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd.
2018, ad art. 1 CP n° 47). A teneur de la loi, toute personne qui «encourage de
toute autre manière» les activités de l'«Etat islamique» est susceptible d’être
poursuivie. Sur la base de ce qui précède, tout ce qui permet l'existence et
l'activité de l’organisation «Etat islamique» favorise ses objectifs criminels au
sens large. L'interdiction générale de l'organisation et la menace générale de
punition contre tout ce qui encourage cette organisation, compte tenu de la
formulation de la disposition légale, parle en faveur du fait qu’une causalité entre
un acte perpétré et les crimes de l'«Etat islamique» pourrait être suffisante pour
retenir la responsabilité pénale. Les principes généraux du droit pénal s’opposent
toutefois à cette lecture de la loi, car cela brouillerait complètement la ligne de
démarcation entre les actes ou omissions autorisés et ceux qui sont punissables.
Une solution au problème est offerte par la prise en compte de critères objectifs
et subjectifs ainsi que par l’exigence d'une certaine «proximité» de l'action par
rapport aux activités criminelles du groupe interdit (cf. arrêt du Tribunal fédéral
6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.2.1). Ces critères sont analogues à
ceux développés par la jurisprudence et la doctrine pour distinguer l'acte
préparatoire non punissable de la tentative punissable (NIGGLI/MAEDER, in Basler
Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2018, art. 22 CP n° 7 ss; jugement du Tribunal
- 18 -
SK.2020.23
pénal fédéral SK.2016.9 du 15 juillet 2016 consid. 1.14.3; voir aussi ROBERTA
ARNOLD, I risvolti penali della «guerra al terrorismo», in forumpoenale 3/2018
p. 203 s.)
5.3.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est indifférent qu'un certain
comportement soit couvert par l'infraction de «soutien» ou par la clause générale
d’«encouragement de toute autre manière» (cf. arrêt du Tribunal fédéral
6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.2.2). Le fait d’«encourager de toute
autre manière» a une portée beaucoup plus large que le «soutien en personnel
ou en matériel», également mentionné dans la loi. Afin de se rapprocher de
l'intention du législateur avec sa formulation large, il faut d'abord interpréter
l'expression «soutien personnel ou matériel». Cette expression peut être mise en
parallèle avec le «soutien» en tant qu'infraction à l'art. 260ter ch. 1 al. 2 CP. Par
conséquent, pour interpréter la première notion, il convient de se référer à
l'interprétation donnée à la seconde notion, qui a été définie par la jurisprudence
et la doctrine. Selon le Tribunal fédéral, la variante d'infraction de soutien au sens
de l'art. 260ter ch. 1 al. 2 CP requiert une contribution délibérée à la promotion
des activités criminelles de l'organisation criminelle (ATF 132 IV 132 consid.
4.1.4). Le législateur vise en particulier les intermédiaires qui, en tant que liens
avec l'économie légale, la politique et la société, contribuent de manière décisive
au renforcement des organisations criminelles (GUNTHER ARZT, in SCHMID [éd.],
Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, 2e éd
2007, art. 260ter CP n° 154; ENGLER, Basler Kommentar, 4e éd. 2018, ad art.
260ter CP n°13), par exemple les fournisseurs d'infrastructures logistiques ou les
trafiquants de drogue (TRECHSEL/PIETH, Praxiskommentar, Art. 260ter CP n° 10).
Le soutien doit être compris comme une atteinte au succès: un renforcement du
potentiel de l'organisation est suffisant, mais pas un acte ayant tendance à
soutenir l’organisation (GUNTHER ARZT, op. cit., art. 260ter CP n° 160). Il doit y
avoir un certain lien entre l'acte de soutien et l'activité criminelle. Si cela n'était
pas une condition préalable, la précision légale «dans leur activité criminelle»
serait superflue. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'acte de soutien ait été la
cause d’un crime concret ou qu'il l'ait favorisé – au sens de la complicité (art. 25
CP) (cf. ATF 133 IV 58 consid. 5.3.1). L'infraction de soutien peut également être
remplie par un comportement qui contribue à renforcer le potentiel financier de
l'organisation criminelle, que cette dernière peut utiliser pour financer ses
activités criminelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_240/2013 du 22 novembre
2013 consid. 6.2). Les actes reprochés à l'auteur doivent servir les buts criminels
de l'organisation criminelle et non pas simplement bénéficier à l'un de ses
membres pour constituer un soutien (TPF 2007 20 consid. 4.3).
5.4 Subjectivement, l’art. 2 de la loi sur Al-Qaïda/EI, comme l’art. 260ter CP, exige
une intention. L'auteur doit savoir qu'il soutient une organisation criminelle ou
l'«Etat islamique». En ce qui concerne son acte, il doit au moins s'attendre
intentionnellement à ce qu'il serve le but criminel de l'organisation. Cependant,
l’intention n’a pas besoin d’être liée à un crime concret (TRECHSEL/PIETH, op. cit.,
- 19 -
SK.2020.23
art. 260ter CP n° 11). Dans les deux cas, l'intention doit être liée à
l’encouragement de l'organisation criminelle ou terroriste ou à son but criminel. Il
n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait connaissance de l'activité
criminelle réelle de l'organisation. Toutefois, l'auteur de l'infraction doit savoir ou
accepter que l'organisation commet des infractions violentes ou d'enrichissement
qui vont clairement au-delà d’infractions mineures (ENGLER, op. cit., art. 260ter CP
n° 14). En ce qui concerne l'«Etat islamique», il faut partir du principe que toute
personne adulte en Europe et dans le monde arabe, capable de discernement,
sait que cette organisation commet des atrocités, car non seulement tous les
médias, mais aussi l'«Etat islamique» lui-même dans les médias sociaux, etc.
diffusent presque quotidiennement des informations correspondantes (jugement
du Tribunal pénal pénal fédéral SK.2016.9 du 15 juillet 2016 consid. 1.16).
5.5 Actes reprochés à A.
5.5.1 Il est reproché à A. d’avoir, entre la fin de l’année 2014 jusqu’à son arrestation à
l’aéroport de Zurich le 9 août 2016, à Genève, en tout autre lieu en Suisse, en
France et en Turquie, encouragé de toute autre manière les activités de
l’organisation «Etat islamique», recruté des adeptes, organisé des actions en
faveur de ses objectifs et mis à sa disposition des ressources matérielles. En
particulier, il lui est reproché:
- d’avoir tenté de rejoindre l’organisation «Etat islamique» en zone de conflit syro-
irakienne (ch. 1.1.1 de l’acte d’accusation);
- d’avoir endoctriné B. au sens de l’idéologie de l’organisation «Etat islamique»
(ch. 1.1.2 de l’acte d’accusation);
- d’avoir soutenu logistiquement B. en vue de son intégration à l’organisation
«Etat islamique» (ch. 1.1.3 de l’acte d’accusation);
- d’avoir endoctriné E. au sens de l’idéologie de l’organisation «Etat islamique»
(ch. 1.1.4 de l’acte d’accusation);
- d’avoir soutenu logistiquement E. en vue de son intégration à l’organisation
«Etat islamique» (ch. 1.1.4 de l’acte d’accusation);
- d’avoir mis à disposition de l’organisation «Etat islamique» des ressources
matérielles (ch. 1.1.5 de l’acte d’accusation).
5.5.2 Départ pour la Syrie (ch. 1.1.1 de l’acte d’accusation)
5.5.2.1 Il est reproché à A. de s’être rendu, le 31 octobre 2015, à l’aéroport de Genève
afin d’embarquer sur le vol PC numéro 338 assurant la liaison Genève-Istanbul,
dans le but de passer la frontière syrienne et, ainsi, de rejoindre l’organisation
«Etat islamique» en zone de conflit syro-irakienne.
5.5.2.2 La Police judiciaire fédérale a retrouvé, lors de la perquisition du domicile d’A.
effectuée le 9 août 2016, le billet électronique du vol Pegasus Airlines PC 338
- 20 -
SK.2020.23
Genève-Istanbul du 31 octobre 2015 (08-02-0038). A cette occasion, 18 vidéos
ont également été extraites de l’ordinateur du prévenu, lesquelles avaient un
contenu en lien avec l’organisation «Etat islamique» ou le groupe «Al-Qaïda»
(10-01-0428). Il s’agissait principalement de vidéos de propagande en faveur de
l’organisation «Etat islamique», contenant notamment des images de
combattants commettant des exactions et des discours en faveur de
l’organisation, en particulier celui du calife autoproclamé «Abu Bakr al-Bagdadi»,
dans lequel il encourage des actes terroristes (10-01-0429 ss).
5.5.2.3
5.5.2.3.1 Interrogé sur ces faits, A. a admis avoir voulu se rendre en Syrie, dans la zone
contrôlée par l’«Etat islamique». Il a expliqué que trois voies pouvaient s’offrir à
lui sur place, soit s’établir avec sa famille et acquérir un logement avec son propre
argent, travailler au sein de l’administration mise en place par l’organisation ou
devenir combattant. Son intention n’était pas de servir de chair à canon mais
d’aider à la construction d’un nouveau pays (13-02-0312; 23.731.010). A. a
indiqué avoir consulté des sites spécialisés, notamment des sites de propagande
de l’«Etat islamique», dans le but de se renseigner sur les conditions de vie en
territoire contrôlé par l’organisation (13-02-0329; 23.731.011). Durant les débats,
le prévenu a déclaré qu’il avait commencé à s’intéresser à l’«Etat islamique» en
2013 ou 2014, en regardant des vidéos. Il a réfuté avoir voulu partir pour
combattre. Pour lui, ce n’était pas une finalité mais «un moyen parmi d’autres
d’être un patriote d’une future nation». Il a déclaré ne pas être parti pour la Syrie
dans le but spécifique de prendre les armes, mais a admis qu’il aurait été disposé
à le faire (23.731.005 s., 010).
5.5.2.3.2 A. a également reconnu avoir côtoyé, avant son départ, un groupe de personnes
radicalisées, toutes désireuses de rejoindre les rangs de l’«Etat islamique» (13-
02-0300; 23.731.008). Les sujets abordés étaient alors l’actualité, les dernières
conquêtes territoriales de l’organisation terroriste et des sujets religieux divers
(23.731.009). Les membres se motivaient pour essayer de faire partir les autres
du groupe en Syrie (23.731.020). Toutes les personnes faisant partie de ce
groupe sont finalement parties pour rejoindre la Syrie ou ont tenté de le faire
(23.731.009).
5.5.2.3.3 A. a également admis s’être rendu en repérage une première fois à Istanbul en
mai 2015 afin de préparer son futur départ pour la Syrie (23.731.011).
5.5.2.3.4 A. a contesté avoir effectué des randonnées dans le but de se préparer
physiquement pour rejoindre l’«Etat islamique». Il a déclaré avoir toujours fait des
activités pour apprendre à se défendre et à survivre. Les randonnées
s’inscrivaient dans ce contexte et ne constituaient pas un entraînement
spécifique pour rejoindre l’organisation terroriste, mais un plaisir. Il a toutefois
indiqué qu’il comprenait que d’autres qui étaient avec lui puissent considérer ces
- 21 -
SK.2020.23
randonnées comme un entraînement. Il fallait en effet se rendre en Syrie en
bonne santé (23.731.011 s.). S’agissant des séances de tir, A. a déclaré qu’il
était impossible de se préparer dans des salles de tir et qu’il aurait fallu le faire
en plein air. Cela étant, il a reconnu qu’en voulant rejoindre l’«Etat islamique», il
fallait se livrer à des activités sportives qui pouvaient augmenter la bonne forme
des futurs voyageurs et le fait de défendre les musulmans permettait d’avoir des
«hassanates», soit des bons points auprès de Dieu (23.731.012 s.).
5.5.2.3.5 A. a admis avoir réservé une place sur le vol Pegasus Airlines PC 338 au départ
de Genève-Cointrin pour le 31 octobre 2015 à destination d’Istanbul, ainsi qu’une
place sur le vol retour PC 337 prévu le 15 novembre 2015 (13-02-0023;
23.731.010). Il a expliqué avoir pris l’avion à Genève le 31 octobre 2015 à
destination d’Istanbul. Il a indiqué être resté environ un mois seul dans cette ville.
Là-bas, il a contacté G., alias «G.a.», lequel se trouvait déjà en zone de conflit
syro-irakienne, afin qu’il l’aide à rejoindre la Syrie (13-02-0325). G. a alors
transmis à A. le contact d’une personne appartenant à l’«Etat islamique» qui
s’occupait des passages à la frontière pour pénétrer dans la zone contrôlée par
l’organisation (13-02-0325; 23.731.014). Cette personne a assuré à A. qu’elle
allait organiser son voyage vers la Syrie et lui a demandé de se rendre par avion
dans la ville d’Adana, ce qu’il a fait. Arrivé là-bas et n’ayant plus de nouvelles de
la personne devant le faire passer en Syrie, A. a déclaré être retourné à Istanbul
(13-02-0325). Le prévenu a ensuite contacté, via l’application Telegram, H., qui
faisait partie du cercle de personnes qu’il a fréquentées avant de quitter la Suisse
et qui projetaient également de se rendre en Syrie. H., qui se trouvait à Istanbul,
lui a alors présenté «I.», un sympathisant de l’«Etat islamique» qui logeait les
voyageurs dans l’attente de leur passage en Syrie (13-02-0158 s., 0309 s.,0325,
0398; 23.731.0014) et qui pourrait l’aider à rejoindre le pays (13-02-0207). A. a
indiqué être resté au domicile d’«I.» jusqu’à la mi-janvier 2016 (13-02-0311). Le
prévenu a déclaré avoir acquis, lors de son séjour à Istanbul et grâce à l’aide
d’«I.», une fausse carte d’identité syrienne au nom de «A.a. » (13-02-0032) afin
de pouvoir ensuite se rendre au sud de la Turquie et passer la frontière syrienne
(13-02-0123; 23.731.014). A. avait en effet entendu dire qu’il était dangereux,
dans le sud de la Turquie, de se balader avec des papiers étrangers mais que
les Syriens pouvaient, eux, franchir la frontière sans difficulté (13-02-0123). Il a
également obtenu la taskia, sésame nécessaire pour rejoindre la zone de conflit,
auprès de G. et un dénommé J. (23.731.014 s.). A. a indiqué avoir quitté le
domicile d’«I.» à la mi-janvier 2016 pour rejoindre la Syrie (13-02-0311). «I.» était
en effet en contact régulièrement avec plusieurs passeurs qui se trouvaient vers
la frontière syrienne. Le jour où l’un deux lui a dit qu’il était possible de passer,
A. et les autres voyageurs sont partis pour Adana, puis pour Gaziantep. C’est à
Gaziantep qu’A. a été arrêté par la police turque (13-02-0161). Après son
arrestation, le prévenu a mis du temps avant de vouloir retourner en Suisse. Il
souhaitait d’abord se rendre au Japon, pour revenir ensuite en Turquie en vue
de retenter le voyage en Syrie. Cela n’a toutefois pas été possible et A. a dû
- 22 -
SK.2020.23
renoncer à ce plan (23.731.015 s.). Après plusieurs mois de détention à côtoyer
des personnes revenant de la zone de conflit, il s’est dit «profondément dégoûté»
de ce qui s’y passait et a finalement décidé de retourner en Suisse (23.731.017).
5.5.2.3.6 Enfin, A. a confirmé avoir eu connaissance, au moment de son départ à Istanbul,
des activités criminelles de l’organisation «Etat islamique» (23.731.010).
5.5.2.4 Interrogé sur les velléités d’A., B. a déclaré avoir eu connaissance de l’intention
d’A. de rejoindre les rangs de l’«Etat islamique». Il devait d’ailleurs se rendre
avec lui en Turquie le 31 octobre 2015 mais en a été empêché par l’intervention
de la police genevoise (13-01-0013, 0111; 23.732.006). Il l’a finalement rejoint le
9 décembre 2015 à Istanbul (13-01-0004, 142, 0184, 0441, 0436).
5.5.3 Endoctrinement de B. au sens de l’idéologie de l’organisation «Etat islamique»
(ch. 1.1.2 de l’acte d’accusation)
5.5.3.1 Il est reproché à A. d’avoir, entre la fin de l’année 2014 et durant la période
précédant son départ de Suisse le 31 octobre 2015, à Genève et en tout autre
lieu en Suisse, partagé avec B. du matériel de propagande de l’organisation «Etat
islamique», de l’avoir, en région genevoise et en région de Haute-Savoie,
présenté et intégré à un groupe d’individus radicalisés au sens de l’idéologie de
l’«Etat islamique», de l’avoir intégré, en région genevoise et en région de Haute-
Savoie, au sein d’un groupe de randonneurs afin de s’entraîner physiquement en
vue de rejoindre l’organisation «Etat islamique» en zone de conflit syro-irakienne
et d’avoir organisé à Z. des séances de tir avec B. au stand de tir «K.» en vue de
son intégration à l’organisation «Etat islamique» en zone de conflit syro-
irakienne.
5.5.3.2
5.5.3.2.1 B. a déclaré avoir quitté la Suisse début décembre 2015 dans le but de rejoindre
la Syrie et le territoire de l’organisation «Etat islamique» (cf. infra consid. 5.6.2).
Il a expliqué qu’avant de se convertir à l’islam, il avait côtoyé le milieu de l’extrême
droite (13-01-0015, 0428). Il a fait la connaissance d’A. en 2014, par
l’intermédiaire de son ex-petite amie (13-01-0428; 23.732.005). B. a alors fait part
à ce dernier des problèmes qu’il rencontrait avec sa foi catholique et A. lui a remis
des ouvrages qui fournissaient une explication sur l’islam, en se tenant à sa
disposition en cas de questions. B. a déclaré avoir décidé par lui-même de se
convertir à l’islam (13-01-0015) et qu’A. n’avait pas «spécialement joué» un rôle
dans sa conversion à l’islam, mais qu’il avait été une base pour lui apprendre les
fondements de la religion (23.732.004). B. situe sa conversion avant le ramadan
de 2015 (13-01-0014). A. lui a expliqué comment pratiquer la prière et lui a
enseigné les fondements de la religion musulmane. Il lui a fourni un Coran et un
tapis de prière (13-01-0015). Il l’a également accompagné à la mosquée (13-01-
0016) et lui a recommandé de s’adresser à un imam de la mosquée du Petit-
- 23 -
SK.2020.23
Saconnex (13-01-0225). En ce qui concerne l’«Etat islamique», B. a déclaré que
c’est à force de regarder des vidéos sur internet qu’il a souhaité rejoindre le
territoire de l’organisation (13-01-0038). Il a fait part de sa volonté de partir en
Syrie à A. entre la mi-septembre et la fin octobre 2015 (13-01-0434). A. lui a
expliqué que pour s’établir sur le territoire occupé par l’«Etat islamique», il fallait
remplir certaines conditions (13-01-0106). Selon B., A. ne faisait pas de
prosélytisme, mais il lui a tout de même montré quelques vidéos de l’«Etat
islamique» (13-01-0106). A. a été une aide pour lui (23.732.004), mais il avait
déjà l’intention de rejoindre l’organisation avant de le rencontrer (23.732.006).
C’est en raison de sa volonté de partir qu’il a pris contact avec lui (23.732.004).
B. a aussi déclaré que s’il n’avait pas rencontré A., il n’aurait jamais eu l’idée de
se rendre en Syrie (13-01-0459; 23.732.004). Il a précisé qu’A. était déjà
sympathisant de l’organisation «Etat islamique» avant qu’il ne le rencontre (13-
01-0257). Il a enfin expliqué qu’il avait dû se convertir à l’islam afin de pouvoir
partir en Syrie (13-01-0106; 23.732.004). Il a dû montrer à A. qu’il s’intéressait
au sujet de la religion musulmane et qu’il entreprenait les démarches nécessaires
pour acquérir la connaissance des fondamentaux, à défaut de quoi ils n’auraient
pas pu partir (13-01-0311). B. a expliqué avoir voulu rejoindre l’«Etat islamique»
en raison de ses conditions de vie de l’époque et de la relation qu’il entretenait
avec ses parents, son travail et son entourage. Etre en contact avec A. était une
occasion de partir en Syrie. C’est le côté combattif, guerrier, de l’organisation qui
l’attirait (23.732.006).
5.5.3.2.2 B. a reconnu avoir visionné des vidéos de propagande de l’«Etat islamique» en
compagnie d’A. (13-01-0106, 0224, 0481; 23.732.013). Ce dernier lui a
également remis une clé USB contenant des vidéos de propagande (13-01-0110,
0309; 23.732.013)
5.5.3.2.3 B. a également indiqué qu’A. lui avait fait connaître, dans le courant de l’année
2015, un groupe de personnes, toutes radicalisées et désireuses de rejoindre
l’organisation «Etat islamique» (13-01-0191, 0433, 0481; 23.732.005). Ce
groupe se composait d'E. (13-01-0430), H. (13-01-0432, 0433), L. (13-01-0429,
0433), M. (13-01-0061, 0107, 0431 s., 0433), N. (13-01-0061, 0107, 0431 s.,
0433) et O. alias «O.a.» (13-01-0107 s., 0429, 0433; 23.732.005). Les
discussions au sein de ce groupe portaient sur la religion de l’islam et sur l’«Etat
islamique» (23.732.005). B. a reconnu que sa radicalisation ne s’est pas faite
uniquement sur internet, mais que le groupe de personnes susmentionné l’avait
également «mis dedans» (13-01-0041, 0459). Il a toutefois déclaré avoir eu
l’intention de rejoindre l’organisation avant de connaître A., donc par voie de
conséquence également avant de rencontrer le groupe (23.732.003, 006).
5.5.3.2.4 B. a en outre admis avoir participé à une dizaine de randonnées en montagne
durant la période précédant son départ de Suisse et que pour la plupart, il était
accompagné d’A. (13-01-0109; 23.732.014). C’est A. qui a été à l’initiative de ces
randonnées (23.732.014). B. a reconnu s’être entraîné physiquement avec la
- 24 -
SK.2020.23
marche en montagne avant de quitter la Suisse et déclaré qu’il était «très clair»
qu’il avait participé à ces randonnées dans une optique d’entraînement en vue
de son départ en Syrie (13-01-0059). Ultérieurement, B. est revenu sur ses
propos et a indiqué que les randonnées en montagne représentaient forcément
«une part de préparation physique», mais que le but réel n’était «pas vraiment
de faire une préparation physique sur place». Elles avaient lieu davantage en
raison du goût des participants pour les balades (13-01-0458). Dans tous les cas,
toute activité sportive avait psychologiquement un but de préparation
(23.732.015).
5.5.3.2.5 B. a enfin admis durant l’instruction avoir fait du tir au stand de tir «K.», à Z., en
compagnie d’A. et d'E. en vue de rejoindre le groupe «Etat islamique» (13-01-
0365, 0437, 0458; 23.732.015). C’est A. qui l’a emmené (23.735.013). B. a
précisé qu’il avait déjà pratiqué le tir quand il fréquentait le milieu de l’extrême
droite (13-01-0062). Lors des débats en revanche, le prévenu a contesté s’être
rendu au stand de tir en vue de son départ, car il s’agissait selon lui d’une activité
qu’il pratiquait déjà avant de vouloir partir en Syrie (23.732.013).
5.5.3.3
5.5.3.3.1 A. a pour sa part confirmé que c’est auprès de lui que B. s’était renseigné et
documenté au sujet de l’islam, alors que ce dernier nourrissait des doutes quant
à la religion catholique. Il a reconnu l’avoir aidé à faire ses premiers pas dans la
religion musulmane, lui avoir appris la prière, lui avoir donné son tapis de prière
et s’être rendu avec lui pour la première fois dans une mosquée (13-02-0020).
S’agissant du choix des livres, A. a indiqué ne pas avoir retenu pour B. des
ouvrages rigoureux mais avoir souhaité lui donner un aperçu de la religion
musulmane (13-02-0410). A. a admis que c’est à son contact que B. s’était
converti à l’islam (13-02-0128). Il a en revanche contesté avoir une quelconque
responsabilité dans l’endoctrinement de ce dernier. De son point de vue, ils se
sont tous deux radicalisés en parallèle. Il considère avoir servi de tremplin à B.,
mais ne jamais l’avoir sollicité pour qu’il adhère aux convictions de l’«Etat
islamique» (23.731.020). Il a toutefois reconnu qu’il était possible que B. l’ait
considéré comme son grand frère (23.731.020).
5.5.3.3.2 S’agissant des vidéos retrouvées sur son ordinateur, A. a déclaré qu’il était
possible qu’il ait consulté des vidéos représentant des scènes de combats avec
B., mais pas des vidéos d’exécution (13-02-0205). Il a en tout cas admis avoir
visionné avec lui des vidéos de propagande (12-02-0160, 0202).
5.5.3.3.3 A. a également expliqué avoir fait partie d’un groupe de personnes désireuses
de partir en Syrie pour rejoindre l’«Etat islamique». Faisaient partie de ce groupe
M. et N., E., H., B., L. et O. alias «O.a.» (13-02-0300). A. a confirmé avoir
présenté B. à H. et aux frères M. et N. (13-02-0201). Il a également déclaré que
c’était lui qui faisait la traduction pour B. lorsqu’ils étaient en présence d'E., lequel
- 25 -
SK.2020.23
parle arabe (13-02-0304), et qu’il était possible qu’il lui ait présenté L. (13-02-
0306, 0307).
5.5.3.3.4 A. a aussi confirmé s’être rendu avec E. au stand de tir pour aller tirer avec des
armes et que B. était également présent. Il n’a pas été en mesure de se rappeler
s’ils y avaient été ensemble ou s’ils s’étaient seulement croisés. A. a précisé qu’il
n’avait pas tiré avec B. et ne pas avoir organisé la séance de tir pour lui (13-02-
0460; 23.731.021).
5.5.3.3.5 A. a enfin déclaré avoir effectué des randonnées en compagnie de B. et avoir été
à l’origine de cette activité (23.731.021). Il a toutefois indiqué que les personnes
qui y participaient ne partageaient pas les idées des deux prévenus quant à
l’organisation «Etat islamique». Ces randonnées servaient à garder la forme et
elles n’avaient rien à voir avec un entraînement (13-02-0182 s.). Elles n’étaient
pas du tout une façon pour lui de se préparer physiquement en vue de son départ
en Syrie (13-02-0210; 23.731.021).
5.5.4 Soutien logistique à B. en vue de son intégration à l’organisation «Etat islamique»
(ch. 1.1.3 de l’acte d’accusation)
5.5.4.1 Il est reproché à A. d’avoir, durant la période précédant son départ de Suisse le
31 octobre 2015, dans des lieux qui ne peuvent être déterminés précisément en
Suisse, ainsi que le 9 décembre 2015 depuis Istanbul, soutenu B. dans
l’organisation de son voyage de Suisse en direction de la Turquie, puis en zone
de conflit syro-irakienne, dans le but de rejoindre l’organisation «Etat islamique»
et d’avoir, le 9 décembre 2015 à Istanbul, accueilli et placé B. auprès d'«I.»,
logeur et facilitateur de l’organisation «Etat islamique».
5.5.4.2
5.5.4.2.1 B. a admis avoir voulu rejoindre les rangs de l’organisation «Etat islamique» pour
combattre (cf. infra consid. 5.6.2). Il devait se rendre en Turquie avec A. le
31 octobre 2015 dans ce but. L’intervention de la police cantonale genevoise en
octobre 2015 l’avait toutefois empêché de partir à la date convenue. Son père lui
avait en effet confisqué ses pièces d’identité à la demande des autorités
genevoises (13-01-0013, 0111; 23.732.006). Dans la mesure où B. se savait suivi
par la police, il a expliqué qu’il ne pouvait plus prendre l’avion (13-01-0457). A.
lui a alors fourni de l’aide pour organiser son voyage vers la Turquie (13-01-
0461). A. a contacté B. aux alentours du 2 ou du 3 décembre 2015, alors qu’il se
trouvait déjà lui-même à Istanbul, pour l’informer qu’il pouvait aisément voyager
en direction de la Turquie avec sa carte d’identité suisse (13-01-0111;
23.732.007). A. a utilisé l’application cryptée Signal pour le contacter (13-01-
0152). Il lui a déconseillé de prendre l’avion compte tenu du contrôle de police
dont ce dernier avait fait l’objet. Après s’être renseigné auprès d’une personne
de contact en Turquie, A. lui a communiqué l’itinéraire qu’il devait suivre pour se
- 26 -
SK.2020.23
rendre en Turquie, en passant par la Grèce. A. lui a recommandé de passer par
l’Italie (13-01-0112, 0457 s.; 23.732.007). Il a expliqué à B. qu’il devait prendre le
ferry à Bari jusqu’à Igoumenitsa, pour ensuite se rendre à Thessalonique (13-01-
0112). B. a déclaré qu’A. lui avait probablement communiqué cet itinéraire via
l’application Telegram (13-01-0112). Pour le reste des préparatifs, B. a indiqué
avoir dû se débrouiller seul (13-01-0457 s.).
5.5.4.2.2 B. est finalement parti début décembre (23.732.007). Il a expliqué que le jour de
son arrivée à Istanbul le 9 décembre 2015, A. est venu le chercher pour qu’ils se
rendent ensemble chez «I.», lequel logeait des voyageurs en attendant leur
passage en Syrie sur le territoire contrôlé par l’«Etat islamique» (13-01-0004,
0142, 0184, 0441, 0436; 23.732.007 s.). B. a déclaré être resté un mois et demi
chez «I.» (13-01-0050).
5.5.4.3
5.5.4.3.1 A. a confirmé avoir communiqué à B. l’itinéraire à suivre pour arriver en Turquie
avec sa carte d’identité (13-02-0160, 0208, 0311; 23.731.022). Il a déclaré avoir
entendu «I.», son logeur lorsqu’il se trouvait en Turquie, s’entretenir avec
plusieurs personnes quant au meilleur moyen de rejoindre la Turquie. A. a alors
retenu l’itinéraire qui passait par l’Italie et la Grèce, a fait quelques vérifications
sur une mappemonde et a transmis l’information à B. Il a indiqué qu’il avait
probablement transmis cette information via l’application Telegram (13-02-0311).
5.5.4.3.2 A. a également déclaré que lorsque B. est arrivé à Istanbul en décembre 2015, il
l’a rejoint au centre de la ville et l’a amené jusque chez le logeur «I.» (13-02-
0158, 0208, 0311; 23.731.022). Ils ont alors résidé dans le même appartement
chez ce dernier (13-02-0158).
5.5.5 Endoctrinement et soutien logistique à E. en vue de son intégration à
l’organisation «Etat islamique» (ch. 1.1.4 de l’acte d’accusation)
5.5.5.1 Il est reproché à A. d’avoir, durant la période précédant son départ de Suisse le
31 octobre 2015, organisé à Z. des séances de tir avec E. au stand de tir «K.»,
d’avoir, entre la fin du mois d’octobre 2015 et la mi-janvier 2016, depuis Istanbul,
conseillé E. sur l’itinéraire à emprunter pour se rentre en Turquie pour échapper
aux contrôles des forces de l’ordre, d’avoir, entre la fin du mois d’octobre et la
mi-janvier 2016, depuis Istanbul, mis en contact E. avec P., alias «P.a.», afin que
la famille E. obtienne de faux papiers d’identité pour accomplir son voyage dans
les territoires de l’organisation «Etat islamique» et d’avoir, entre la fin du mois
d’octobre 2015 et la mi-janvier 2016, depuis Istanbul, organisé un logement pour
E. et sa famille auprès du logeur et facilitateur du groupe «Etat islamique» «I.»,
à Istanbul, dans l’attente du moment propice pour pouvoir traverser la frontière
turco-syrienne.
- 27 -
SK.2020.23
5.5.5.2
5.5.5.2.1 B. a expliqué qu'E. était désireux de rejoindre la Syrie et les rangs de l’«Etat
islamique», son objectif étant de combattre (13-01-0435). Son voyage était
toutefois compliqué en raison du fait qu’il souhaitait se rendre en Syrie
accompagné de sa famille. E. ne voulait pas prendre l’avion et il avait contacté
A. via l’application Telegram afin d’obtenir un itinéraire, alors que les deux
prévenus se trouvaient chez «I.» (13-02-0290). Comme A. savait que B. avait
effectué le trajet, il lui a passé le téléphone afin qu’il fournisse les indications
utiles à E. B. a alors adressé un message vocal à ce dernier, dans lequel il lui a
expliqué qu’il devait prendre le bateau depuis Bari en Italie jusqu’à Igoumenitsa
en Grèce, qu’il devait ensuite se rendre en taxi jusqu’à Thessalonique, puis en
car avec la compagnie «Q.» jusqu’à Istanbul (13-01-0435, 13-02-0290;
23.732.008 s.).
5.5.5.2.2 B. a également indiqué qu'E. était au courant qu’A. et lui-même se trouvaient
chez un logeur à Istanbul. «I.» avait d’ailleurs discuté avec E. par Telegram car
ce dernier voulait obtenir des détails sur le logement qui l’attendait s’il venait avec
sa famille (13-01-0436).
5.5.5.2.3 B. a en outre expliqué qu’avant le départ d’A. pour la Turquie, ce dernier et E.
ont fait du tir ensemble. Ils allaient au stand «K.», où ils avaient réservé des
leçons avec un instructeur. B. a déclaré s’y être rendu une fois avec eux mais ne
pas avoir assisté au cours (13-01-0365, 0437; 23.732.014). Le cours avait lieu
dans une salle de combat (13-01-0365). B. a confirmé s’être rendu au stand de
tir en compagnie d’A. et d'E. en vue de son adhésion au groupe «Etat islamique»
(13-01-0458).
5.5.5.3
5.5.5.3.1 A. a quant à lui d’abord contesté avoir donné des instructions à E. quant à
l’itinéraire qu’il devait emprunter pour se rendre en Turquie (13-02-0291). Lors
d’une audition ultérieure, A. a déclaré qu’il ne se souvenait pas avoir expliqué à
E. l’itinéraire qu’il devait suivre, mais que si B. l’avait affirmé en procédure, c’est
que cela devait être «sûrement vrai» (13-02-0323). Lors des débats, A. a admis
avoir demandé à B. d’expliquer à E. l’itinéraire qu’il avait emprunté pour se rendre
à Istanbul (23.731.022).
5.5.5.3.2 A. a également reconnu avoir transmis à E. le numéro Telegram de P., alias
«P.a.», afin que ce dernier l’aide à rejoindre la Syrie avec sa famille. P. a ainsi
procuré à E. de faux documents d’identité (13-02-0322 s.). E. a confirmé à A. les
avoir reçus (13-02-0323). A. a également indiqué avoir parlé à «I.» du cas d'E. et
que le logeur était prêt à héberger E. et sa famille, le cas échéant durant une
longue période, en attendant qu’ils puissent rejoindre la Syrie (13-02-0322;
23.731.023).
- 28 -
SK.2020.23
5.5.5.3.3 A. a déclaré avoir tiré à une occasion avec E. à Z. (13-02-0305, 13-01-0477). Ils
étaient alors accompagnés d’un instructeur. Il s’agissait d’un cours très sommaire
sur les règles de sécurité, et non d’un cours tactique. Ils n’ont pas appris à
dégainer lors du cours en question (13-02-0306). A. a reconnu avoir organisé
cette séance de tir (23.731.021).
5.5.5.3.4 Concernant l’endoctrinement d'E. qui lui est imputé, A. l’a contesté en disant qu’il
s’étonnait qu’un tel reproche soit formulé à son encontre dans la mesure où E. a
beaucoup plus d’expérience que lui (23.731.022). B. a pour sa part déclaré qu’il
ne pensait pas qu’un tel reproche contre A. soit plausible (23.732.025).
5.5.5.4 Lors de l’audition de confrontation entre les deux prévenus et E., ce dernier a
admis implicitement s’être déjà rendu au stand de tir avec A. et y avoir croisé à
une reprise B. (13-02-0287). E. a en revanche contesté avoir parlé de sa volonté
de rejoindre l’«Etat islamique» avec B. Leurs sujets de conversation n’auraient
concerné que les bases de la religion (13-02-0289).
5.5.5.5 P. a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de Liège du 29 juin
2018 à une peine d’emprisonnement de 10 ans pour avoir participé à l’activité
d’un groupe terroriste («Etat islamique»), notamment par le recrutement,
l’établissement de faux documents, la recherche d’armes et la planification
d’attentats en qualité de dirigeant du groupe. Cette condamnation a été
confirmée le 8 janvier 2019 par la Cour d’appel de Liège, laquelle a aggravé la
peine infligée à P. en arrêtant à 17 ans la durée d’emprisonnement de ce dernier
(18-05-0002 ss).
5.5.6 Mise à disposition de l’organisation «Etat islamique» de ressources matérielles
(ch. 1.1.5 de l’acte d’accusation)
5.5.6.1 Il est reproché à A. d’avoir, les 12 décembre 2015 et 11 janvier 2016, à Istanbul,
fourni son identité pour le transfert d’un montant de USD 2'193.-, respectivement
de USD 2'615.-, à P., membre de l’organisation «Etat islamique», auprès d’une
succursale Western Union, en lieu et place de «R.», un autre voyageur à
motivation djihadiste.
5.5.6.2 Il ressort d’un message Interpol qu’A. a transféré un montant de USD 2'193.- le
12 décembre 2015 et de USD 2'615.- le 11 janvier 2016 depuis la Turquie à P.,
en Belgique. Le message précise que P. est connu des «USG» comme étant en
lien avec le terrorisme (13-02-0487).
5.5.6.3
5.5.6.3.1 A. a déclaré, s’agissant du premier transfert, qu’il avait envoyé l’argent à la place
d’un certain «R.», un Irlandais d’origine marocaine qui logeait également chez
«I.». Cette somme avait été confiée à «R.» par «I.» pour qu’il l’envoie à P., alias
«P.a.». A. a expliqué qu’au moment du transfert, «R.» n’avait pas sa pièce
- 29 -
SK.2020.23
d’identité sur lui. Pour gagner du temps, le prévenu a alors donné son document
d’identité pour effectuer le transfert à sa place (13-02-0313; 23.731.024). Il a
indiqué qu’il ne savait pas que cet argent serait affecté aux buts de l’«Etat
islamique» mais qu’au vu de son état d’esprit de l’époque, il aurait été totalement
disposé à donner toute sa fortune à l’organisation (23.731.024). S’agissant du
second transfert, A. a expliqué qu’il s’agissait également de l’argent d’«I.» destiné
à l’enfant de ce dernier, qui souffrait d’une leucémie (13-02-0313). L’argent devait
servir à procurer de faux papiers à l’enfant et à sa mère pour faciliter leur sortie
de Turquie et leur entrée dans l’Union européenne (13-02-0323, 0312;
23.731.025). S’agissant de «P.a.», A. a déclaré en avoir entendu parler pour la
première fois chez «I.» car «P.a.» devait aider son enfant malade. A. a indiqué
qu’il savait que «P.a.» était sympathisant de l’«Etat islamique», mais que ce
n’était toutefois que durant la présente procédure qu’il avait appris, en effectuant
des recherches sur internet, qu’il avait un rôle important au sein de l’organisation.
«I.» lui avait expliqué qu’il s’agissait de la personne qui établissait de faux papiers
étrangers (23.731.023).
5.5.6.3.2 B. a déclaré pour sa part qu’il se souvenait que l’enfant du logeur «I.» était atteint
d’un cancer. Il a également indiqué se souvenir avoir accompagné A. à Istanbul
à l’occasion d’un transfert d’argent par Western Union. A. lui avait dit que c’était
pour aider «un frère». B. n’a toutefois pas fait de rapprochement avec l’enfant
malade d’«I.» car selon lui, si A. avait voulu l’aider, il aurait remis l’argent à «I.»
directement (13-01-0442).
5.5.7 Appréciation des preuves et conclusion
5.5.7.1 Il est établi au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent qu’A. a voulu
rejoindre la zone de conflit en Syrie contrôlée par l’«Etat islamique». Là-bas, il
aurait été prêt à prendre les armes pour défendre l’organisation terroriste. Alors
qu’il se trouvait encore en Suisse, A. a fréquenté un groupe de personnes
radicalisées et désireuses de rejoindre l’organisation terroriste. Il s’est livré à des
activités physiques et de tir qui s’inscrivaient dans son projet d’aller en Syrie. Le
prévenu s’est même rendu une première fois en Turquie en mai 2015 afin
d’effectuer un repérage des lieux pour faciliter son voyage vers la Syrie. Après
son départ le 31 octobre 2015, A. a entrepris à Istanbul un certain nombre de
démarches dans le but de rejoindre la zone de conflit syro-irakienne. Malgré
l’échec de ses plans initiaux, qui consistaient à passer la frontière avec l’aide
d’une personne recommandée par G., A. a persisté et a trouvé une solution
alternative en la personne d’«I.». Il a acquis une carte d’identité syrienne en vue
de faciliter le passage de la frontière et a obtenu la taskia (recommandation
nécessaire pour entrer en zone de conflit). Il a patienté pendant plusieurs
semaines chez son logeur afin d’attendre le moment propice pour rejoindre la
Syrie. A. s’est finalement rendu jusqu’à Gaziantep, ville se situant à la frontière
turco-syrienne. Il était prêt à franchir ladite frontière. Le prévenu a effectué toutes
les actions nécessaires pour rejoindre l’«Etat islamique» (à l’exception du
- 30 -
SK.2020.23
franchissement de la frontière) et ce n’est que son arrestation par les forces de
l’ordre turques qui l’a empêché d’achever son voyage et de rejoindre les rangs
de l’organisation. Même incarcéré, le prévenu a continué à vouloir mener son
projet à terme en cherchant des solutions pour gagner la Syrie.
Il convient de déterminer si le comportement d’A. constitue une violation de
l’art. 2 de la loi sur Al-Qaïda/EI dans la mesure où il n’a pas pu atteindre le
territoire syrien en raison de son arrestation. La doctrine a critiqué le jugement
SK.2017.43 rendu par le Tribunal pénal fédéral le 15 décembre 2017, dans lequel
avait été retenue la tentative de mise à disposition de ressources humaines dans
le cas d’une personne arrêtée à la frontière gréco-turque qui se rendait en Syrie.
Cette qualification avait été retenue en raison du fait que le voyage n’avait été
entouré d’aucune publicité, la personne n’ayant pas fait connaître son projet à
des tiers. La variante d’encouragement ne pouvait donc pas être reprochée à la
prévenue (consid. 2.4.3). Pour certains auteurs, si la qualification matérielle
donnée par le Tribunal pénal fédéral dans ce jugement semble correcte, le degré
de réalisation retenu est en revanche plus problématique, étant donné que
l’infraction en cause porte sur des actes préparatoires et que l’application de
l’art. 22 CP est de ce fait exclue. Cela entraîne une extension critiquable du
champ de punissabilité qui est difficilement compatible avec le principe de la
légalité ancré à l’art. 1 CP (AHMED AJIL/KASTRIOT LUBISHTANI, Le terrorisme
djihadiste devant le Tribunal pénal fédéral, Analyse des procédures pénales de
2004 à 2020, in Jusletter 31 mai 2021, p. 33; voir aussi ANDREAS EICKER,
Bundesstrafgericht, Strafkammer, Urteil SK.2017.43 vom 15. Dezember 2017,
Bundesanwaltschaft gegen A., Verstoss gegen Art. 2 des Bundesgesetzes über
das Verbot der Gruppierungen «Al-Qaïda» und «Islamischer Staat» sowie
verwandter Organisationen wegen versuchter personeller Unterstützung, in AJP
2018, p. 927; ANDREAS EICKER, Das Antreten eines Fluges nach Istanbul als
strafbare Unterstützung oder Förderung des «Islamichen Staats»?, in
forumpoenale 5/2017, p. 356). La doctrine s’est également interrogée sur le point
de savoir si, par un simple embarquement à bord d’un avion à destination de la
Turquie avec l’intention de rejoindre la zone de conflit syro-irakienne, un prévenu
encourageait déjà les activités de l’«Etat islamique». Pour qu’un comportement
constitue un encouragement, il doit être dans un rapport de proximité avec les
actes de l’organisation criminelle. Le fait que le vol soit à destination d’Istanbul,
et non de la Syrie ou de l’Irak, soit dans une zone de combat, la réservation d’un
vol retour ainsi que la réservation d’un hôtel à Istanbul (et non dans la zone de
combat) doivent être vus objectivement comme des actes quotidiens effectués
en permanence par des milliers de touristes et de voyageurs d’affaires d’Istanbul.
Il apparaîtrait plus que discutable qu’une intention purement subjective, cumulée
à des actions tout à fait banales, puisse suffire à établir une connexité suffisante
entre le comportement du prévenu et les activités criminelles de l’«Etat
islamique» (EICKER ANDREAS, Das Antreten eines Fluges nach Istanbul als
strafbare Unterstützung oder Förderung des «Islamischen Staats»?, in
- 31 -
SK.2020.23
forumpoenale 5/2017, p. 354). Il convient de noter que le nouvel art. 260sexies CP,
entré en vigueur le 1er juillet 2021, prévoit désormais précisément et de manière
non équivoque que le fait d’entreprendre un voyage à l’étranger en vue de
commettre un acte terroriste, d’y participer ou de suivre une formation dans ce
but est punissable (art. 260sexies al. 1 let. c CP). A teneur de cette disposition, il
suffit ainsi que l’auteur «prenne le chemin» de sa destination pour que l’infraction
soit réalisée (voir à ce propos KASTRIOT LUBISHTANI, Terrorisme et droit pénal des
mineurs: une équation complexe valant le détour par Winterthour, in
forumpoenale 2/2020, p. 147).
En l’occurrence, les démarches entreprises par A. pour rejoindre l’organisation
terroriste dépassent largement la simple réservation d’un billet d’avion à
destination d’Istanbul. Le prévenu a en effet accompli tous les actes nécessaires
pour se rendre en Syrie et rejoindre les rangs de l’«Etat islamique»; il se trouvait
à Gaziantep, à la frontière turco-syrienne et attendait alors uniquement le feu vert
pour pouvoir pénétrer sur sol syrien. On peut ainsi considérer que son
comportement se trouvait dans un rapport étroit avec les crimes commis par
l’«Etat islamique» et constituait un encouragement au sens de l’art. 2 al. 1 de la
loi sur Al-Qaïda/EI. Aussi, le départ du prévenu a également eu pour effet de
promouvoir l’attrait du groupe terroriste et a encouragé d’autres personnes à
rejoindre l’organisation. En effet, A. n’a jamais caché sa volonté de rejoindre
l’«Etat islamique», notamment au cercle de sympathisants dont il faisait partie.
B. en particulier savait qu’il se rendait en Turquie dans le but de renforcer les
rangs de l’organisation terroriste. Il en va de même d'E., qu’il a aidé à se rendre
en Turquie (cf. infra consid. 5.5.7.4). Son départ a contribué à démontrer à ces
derniers que leur volonté de se rendre en Syrie pouvait se concrétiser. Par son
comportement, A. a ainsi encouragé d’autres voyageurs potentiels à faire de
même que lui. B. l’a d’ailleurs rejoint environ un mois plus tard à Istanbul (cf. infra
consid. 5.6.2).
5.5.7.2 S’agissant de l’endoctrinement de B., les faits exposés démontrent qu’A. a joué
un rôle dans la radicalisation de ce dernier. Le fait que B. se soit converti à l’islam
au contact d’A. n’est pas un acte punissable en soi. Cela étant, l’influence d’A.
ne s’est pas arrêtée à la seule conversion de B. à la religion musulmane. Même
s’il peut être admis que B. a eu la volonté de rejoindre l’«Etat islamique» avant
même d’avoir fréquenté A., il ressort du dossier qu’A. l’a à tout le moins conforté
dans son projet. Il a contribué à lui inculquer les idées de l’organisation terroriste,
en partageant notamment avec lui des vidéos de propagande et en l’incluant
dans un groupe de sympathisants composé de personnes désireuses elles aussi
de rejoindre le territoire contrôlé par l’«Etat islamique». A. a également intégré B.
à un groupe de randonneurs. A cet égard, la Cour ne considère pas comme étant
crédibles les déclarations d’A., à teneur desquelles lesdites randonnées ne
constituaient pas une préparation physique en vue du rejoindre l’«Etat
islamique». En effet, même si B. s’est rétracté lors de son audition finale, il a
d’abord affirmé, et ce à plusieurs reprises, qu’il s’agissait bien d’une préparation
- 32 -
SK.2020.23
en vue de rejoindre l’organisation. De plus, force est de constater, sur la base de
leurs déclarations aux débats, qu’aucun des deux prévenus n’a poursuivi cette
activité depuis leur retour en Suisse et leur libération de détention provisoire, ce
qui montre qu’il ne s’agissait ni d’une passion, ni d’un hobby. Il faut dès lors
admettre que le but de ces randonnées était bien de se préparer physiquement
avant de se rendre en Syrie. Concernant les séances de tir, il n’est pas établi
qu’A. les ait organisées afin que B. puisse manier les armes avant son départ.
Cela étant, ces séances démontrent la dynamique qui était celle des deux
prévenus, qui pratiquaient des activités susceptibles, le cas échéant, de leur
servir une fois sur place en zone de conflit. Au vu de ces éléments, la Cour retient
qu’A. a soutenu B. dans sa démarche de radicalisation, en lui prodiguant
notamment des conseils et en l’intégrant dans un groupe de personnes elles
aussi désireuses de rejoindre l’«Etat islamique», ce qui a contribué, si ce n’est à
fonder la volonté de B. de rejoindre l’organisation, à tout le moins à renforcer sa
conviction et à rendre un futur départ possible. Par son comportement, A. a
contribué au renforcement de l’organisation, en faisant en sorte qu’une personne
supplémentaire soit acquise à la cause de celle-ci.
5.5.7.3 Concernant le soutien logistique à B., les déclarations de ce dernier et celles d’A.
sont concordantes quant à l’aide apportée par le second afin que le premier
puisse se rendre à Istanbul et y séjourner en attendant le passage de la frontière
turco-syrienne. En renseignant B. sur l’itinéraire qu’il devait emprunter pour se
rendre en Turquie pour échapper au contrôle des forces de l’ordre et en
organisant un logement pour lui à Istanbul dans l’attente de pouvoir gagner le
sud du pays pour pénétrer sur le territoire contrôlé par l’«Etat islamique», A. a
facilité le voyage d’un adepte supplémentaire afin qu’il puisse rejoindre la zone
de conflit en Syrie et renforcer les rangs de l’organisation terroriste.
5.5.7.4 En outre, en lien avec le soutien logistique apporté à E., il peut être considéré
comme établi qu’A. est à l’initiative de la transmission de l’itinéraire de voyage
vers la Turquie. Même s’il n’a pas communiqué lui-même l’itinéraire à E., c’est lui
qui a demandé à B. de le faire. Aussi, il est établi qu’A. a servi d’intermédiaire, à
tout le moins dans un premier temps, entre E. et le logeur «I.», pour que le second
héberge le premier et sa famille dans l’attente qu’ils pénètrent sur le territoire
syrien. Il est également établi qu’A. a mis en contact E. avec P. afin que ce dernier
fournisse pour lui et sa famille de faux documents d’identité. En ce qui concerne
la séance de tir en revanche, il ne peut être retenu avec certitude qu’elle a été
effectuée en vue de rejoindre l’«Etat islamique», de sorte que cet élément de fait
ne sera pas imputé à A.. En donnant à E., par l’entremise de B., l’itinéraire pour
rejoindre la Turquie, en mettant le premier en contact avec «I.» afin de prévoir un
logement pour lui et sa famille une fois sur place en Turquie dans l’attente de
pénétrer sur le sol syrien et en mettant E. en contact avec P. afin qu’il établisse
de faux documents d’identité, A. a soutenu l’organisation «Etat islamique» en
favorisant le voyage d’un adepte en territoire contrôlé.
- 33 -
SK.2020.23
5.5.7.5 S’agissant de la question de l’endoctrinement d'E. par A., la Cour relève que
l’acte d’accusation ne contient aucun fait qui permettrait de fonder un tel
reproche. De plus, on peine à voir en quoi A. aurait pu participer à
l’endoctrinement d'E., ce dernier étant bien plus âgé et plus érudit que le prévenu
en matière de religion, comme cela ressort du dossier. Ces faits ne seront donc
pas retenus contre A.
5.5.7.6 Enfin, il est établi que deux versements ont été effectués par A. à une figure
importante du groupe «Etat islamique». Ces versements ont sans aucun doute
servi les buts de l’organisation terroriste.
5.5.7.7 Objectivement, les faits retenus contre A. constituent une violation de l’art. 2 al. 1
de la loi sur Al-Qaïda/EI sous la forme de l’encouragement des activités de l’«Etat
islamique» (ch.1.1.1 de l’acte d’accusation), respectivement de soutien à ce
dernier (ch. 1.1.2 à 1.1.5 de l’acte d’accusation).
5.5.7.8 Du point de vue subjectif, A. a agi à dessein pour l’ensemble des faits retenus ci-
dessus. En effet, sur la base de la large couverture médiatique et des activités
de propagande notoire de l’«Etat islamique», tout adulte capable de
discernement vivant en Europe ou dans la région arabe sait que l’organisation
en question commet des atrocités. Le prévenu avait ainsi connaissance de ces
atrocités, ce qu’il a lui-même admis. Il est également incontesté qu’il voulait vivre
volontairement sous le régime de l’«Etat islamique» en Syrie, dont il partageait
pleinement les idéaux. Le fait de vivre sous le régime de l’«Etat islamique» va de
pair avec son renforcement, puisque son existence en tant qu’Etat autoproclamé
dans les territoires conquis dépend de sa capacité à s’appuyer sur des
ressources humaines pour une grande variété de tâches. Le prévenu n’a pas
caché le but de son voyage, à tout le moins pas au groupe de sympathisants
dont il faisait partie. A. avait donc conscience et volonté, en partant pour la Syrie
et en faisant connaître le but de son voyage à son entourage, de promouvoir les
activités de l’«Etat islamique» et d’encourager de potentiels futurs candidats au
djihad à agir comme lui et à renforcer les rangs de l’organisation.
Aussi, en soumettant à B. des vidéos de propagande, en l’intégrant dans un
groupe de sympathisants et en organisant des randonnées en vue d’une
préparation physique, A. savait qu’il favorisait et soutenait l’endoctrinement de B.
à l’idéologie de l’«Etat islamique». De plus, alors qu’il connaissait les intentions
de B. et d'E. de rejoindre l’«Etat islamique», il a contribué en toute connaissance
de cause à faciliter leur voyage vers la Turquie afin qu’ils puissent rejoindre la
zone de conflit en Syrie.
Enfin, concernant les deux versements, le prévenu conteste avoir su que P. avait
une position clé au sein de l’«Etat islamique». Il savait cependant que le
réceptionnaire était un sympathisant du groupe et il ne pouvait ignorer qu’il jouait
un rôle dans l’organisation, dans la mesure où «I.» le lui a présenté comme la
- 34 -
SK.2020.23
personne qui établissait de fausses pièces d’identité et qu’il a lui-même
communiqué ses coordonnées à E. lorsque ce dernier a eu besoin de recourir à
de faux papiers pour rejoindre la Syrie avec sa famille. Il faut dès lors admettre
qu’A. savait que les transferts effectués allaient servir les buts de l’«Etat
islamique» et qu’il a donc agi à dessein.
5.5.7.9 Au vu de tous les éléments qui précèdent, A. doit être reconnu coupable de
violation de l’art. 2 al. 1 et 2 de la loi sur Al-Qaïda/EI, sous la forme de soutien
(ch. 1.1.2 à 1.1.5 de l’acte d’accusation), respectivement d’encouragement des
activités de l’«Etat islamique» (ch. 1.1.1 de l’acte d’accusation). L’infraction à
l’art. 2 al. 1 de la loi sur Al-Qaïda/EI est une infraction continue. Ainsi, les actes
individuels de l’auteur durant toute la période d’activité participent d’une seule et
même commission de l’infraction (cf. jugement du Tribunal pénal fédéral
SK.2016.9 du 15 juillet 2016 consid. 1.17). Un concours au sens de l’art. 49 al. 1
CP est par conséquent exclu.
5.6 Actes reprochés à B.
5.6.1 Il est reproché à B. d’avoir, entre la fin de l’année 2014 et jusqu’à son arrestation
à l’aéroport de Zurich le 8 juin 2016, à Genève, en tout autre lieu en Suisse, en
France ainsi qu’en Turquie, encouragé de toute autre manière les activités de
l’organisation «Etat islamique» et mis à sa disposition des ressources
matérielles. En particulier, il lui est reproché:
- d’avoir tenté de rejoindre l’organisation «Etat islamique» en zone de conflit syro-
irakienne (ch. 2.1.1 de l’acte d’accusation);
- d’avoir mis à disposition de l’organisation «Etat islamique» des ressources
matérielles (ch. 2.1.2 de l’acte d’accusation).
5.6.2 Départ pour la Syrie (ch. 2.1.1 de l’acte d’accusation)
5.6.2.1 Il est reproché à B. d’avoir, le 5 décembre 2015, quitté depuis Genève le territoire
suisse en transitant par l’Italie en train, puis jusqu’en Grèce en bateau, avant de
gagner la Turquie dans le but de traverser la frontière syrienne afin de rejoindre
l’organisation «Etat islamique» en zone de conflit syro-irakienne.
5.6.2.2
5.6.2.2.1 B. a admis le reproche formulé par le MPC. En substance, il a indiqué s’être
radicalisé en Suisse, notamment en lisant des livres, en parlant avec des gens
et en consultant internet. Il avait alors l’idée de rejoindre l’«Etat islamique» (13-
01-0037). Son intention n’était pas de partir dans une optique pacifiste. Il se disait
prêt à aider à repousser les soldats de Bachar Al-Assad. B. a déclaré qu’il ne
savait pas exactement où il voulait partir mais qu’il avait le projet de rejoindre
l’une des villes occupées par l’«Etat islamique» (13-01-0038). Il a indiqué qu’en
partant, il était prêt à combattre. Il était prêt à tout et il aurait dit oui à tout, excepté
- 35 -
SK.2020.23
le fait de faire un attentat suicide (13-01-0043). Plus tard au cours de la
procédure, il a admis qu’il avait eu envie, au moment de son départ, de
commettre un attentat suicide (13-01-0207; 23.732.012).
5.6.2.2.2 B. a expliqué avoir quitté la Suisse au début du mois de décembre 2015 et être
arrivé à Istanbul le 9 décembre 2015 (13-01-0004, 0010). Il est parti de Genève
en train et s’est rendu à Milan. Il a ensuite rejoint Bari en train également (13-01-
0010). Il a pris le bateau à Bari pour se rendre à Igoumenitsa, en Grèce. Là-bas,
il a pris un taxi pour rejoindre le nord de la Grèce, à Thessalonique (13-01-0011);
de là, il s’est rendu à Istanbul en bus (13-01-0012). A Istanbul, A. l’a rejoint pour
l’emmener chez le logeur «I.» (13-01-0004, 0184 0441, 0436; 23.732.017). B. a
déclaré être resté un mois et demi chez «I.» (13-01-0050). Il s’est ensuite dirigé
vers le sud, à Adana, puis à Gaziantep, dans le but de rejoindre la Syrie. Le 18
ou le 19 janvier 2016, alors que B. et son groupe attendaient un signal pour
pouvoir franchir la frontière syrienne à Gaziantep, ils ont été arrêtés par les
autorités turques (13-01-0037, 0041, 0051, 0053, 0205; 23.732.010).
5.6.2.2.3 B. a admis durant l’instruction avoir, avant son départ, fait du tir au stand de tir
«K.», à Z., en compagnie d’A. et d'E., en vue de rejoindre le groupe «Etat
islamique» (13-01-0365. 0437, 0458). Lors des débats, B. est revenu sur ses
propos et a contesté que les séances de tir aient été effectuées en vue de son
départ en Syrie (23.732.013).
5.6.2.2.4 B. a reconnu avoir participé à une dizaine de randonnées en montagne durant la
période précédant son départ de Suisse et que pour la plupart, il était
accompagné d’A. (13-01-0109). Il a d’abord admis s’être entraîné physiquement
avec la marche en montagne avant de quitter la Suisse (13-01-0059) et déclaré
qu’il était «très clair» qu’il avait participé à ces randonnées dans une optique
d’entraînement en vue de son départ en Syrie. Lors de son audition finale, B. est
revenu sur ses propos et a indiqué que les randonnées en montagne
représentaient forcément «une part de préparation physique», mais que le but
réel de ces randonnées n’était «pas vraiment de faire une préparation physique
sur place». Elles avaient davantage été effectuées en raison du goût des
participants pour les balades (13-01-0458). Dans tous les cas, toute activité
sportive avait psychologiquement un but de préparation (23.732.015).
5.6.2.2.5 B. a admis avoir visionné des vidéos de propagande de l’organisation «Etat
islamique», lesquelles montraient notamment les combats et la vie sur place en
Syrie (13-01-0431; 23.732.013).
5.6.2.2.6 B. a également reconnu avoir fait partie, avant son départ, d’un groupe de
personnes radicalisées et désireuses de rejoindre l’«Etat islamique» (13-01-
0191, 0433, 0481; 23.732.005). Les discussions au sein du groupe portaient sur
la religion et l’organisation terroriste (23.732.005).
- 36 -
SK.2020.23
5.6.2.2.7 B. a reconnu avoir, durant la fête de l’Aïd le 17 juillet 2015, en France, enseigné
des techniques d’égorgement sur les humains à un large groupe d’individus, tous
sympathisants du groupe «Etat islamique» et dont faisait partie A. Il a déclaré
toutefois ne pas se souvenir avoir effectué ses démonstrations sur les enfants
d'E. (13-01-0459 s., 23.732.015). La vidéo de cette scène, retrouvée lors de la
perquisition effectuée au domicile de B. le 14 juin 2017, montre effectivement ce
dernier faire la démonstration de techniques d’égorgement sur les enfants d'E.
(23.510.013 s., vidéo 8-857034).
5.6.2.2.8 B. a admis avoir bénéficié des conseils et du soutien logistique des réseaux du
groupe «Etat islamique» et avoir pu loger dans une safe house en Turquie auprès
du logeur et sympathisant de l’organisation «I.», dans l’attente du moment
propice pour rejoindre le territoire syrien (13-01-0441, 0460; 23.732.007).
5.6.2.2.9 B. a reconnu avoir obtenu une fausse carte d’identité syrienne par l’intermédiaire
d’«I.» (13-01-0157, 0442 s.; 23.732.008). Cette carte devait lui permettre, en cas
de contrôle à la frontière avec la Syrie, de se légitimer en tant que citoyen syrien
(13-01-0157; 23.732.008).
5.6.2.2.10 B. a reconnu avoir eu des contacts depuis Istanbul, Adana et le centre de
rétention de Hatay avec G., alias «G.a.» afin de bénéficier de ses conseils et de
son soutien (13-01-0271, 0460 s.). B. a déclaré avoir communiqué avec lui toutes
les deux à trois semaines. G., qui se trouvait en Syrie, lui racontait son rythme
de vie et lui a donné les coordonnées d’un homme chargé d’accueillir les
voyageurs du djihad à proximité de Gaziantep et de les acheminer jusqu’à un
village ou une zone sous contrôle de l’«Etat islamique» (13-01-0162 s.) Cette
personne était un membre de l’organisation chargé de faire franchir la frontière
turco-syrienne aux voyageurs désireux de rejoindre la zone de conflit (13-01-
0272). B. a d’abord indiqué ne plus se souvenir qui d’«I.», de H. ou d’A. lui avait
donné les coordonnées de G. (13-01-0271). Ultérieurement, B. a indiqué que
c’est A. qui les lui avait transmises (13-01-0460 s.).
5.6.2.2.11 Enfin, B. a admis avoir bénéficié du soutien de membres de l’«Etat islamique»,
et notamment de celui de G., pour obtenir la taskia (la recommandation)
nécessaire pour se rendre sur le territoire contrôlé par l’organisation (13-01-
0461).
5.6.3 Mise à disposition de l’organisation «Etat islamique» de ressources
matérielles (ch. 2.1.2 de l’acte d’accusation)
5.6.3.1 Il est reproché à B. d’avoir, au début du mois de janvier 2016, à Istanbul, soutenu
financièrement l’organisation «Etat islamique» en remettant sa carte de débit S.
avec son code à son logeur, «I.», lequel l’a remise à H., qui l’a emmenée à son
tour en Belgique pour la remettre à P., membre de l’«Etat islamique», qui a pu
retirer EUR 120.- le 16 janvier 2016 à Hyon (Belgique).
- 37 -
SK.2020.23
5.6.3.2 B. a reconnu avoir remis sa carte S. à «I.», qui l’a remise à H., afin que ce dernier
la transmette à P., avec lequel B. avait eu des contacts via l’application Telegram
(13-01-0041, 0439, 0441; 23.732.022). Il avait appris que P. avait besoin d’un
soutien financier pour se rendre en Turquie et ensuite rejoindre l’«Etat
islamique», raison pour laquelle il lui avait fait parvenir sa carte bancaire (13-01-
0044, 0441; 23.732.022). B. a expliqué qu’il avait remis sa carte à «I.» et non
directement à H. car le logeur devait voir H. le jour de son départ. Le prévenu a
encore indiqué que P. lui avait confirmé, via l’application Telegram, qu’il avait
réussi à retirer une petite somme d’argent grâce à sa carte (13-01-0044, 0441).
B. a en outre déclaré qu’il était conscient que la remise de sa carte bancaire à P.
pouvait servir les buts de l’«Etat islamique» (23.732.023).
5.6.4 Appréciation des preuves et conclusion
5.6.4.1 Il est établi que B. a voulu rejoindre la zone de conflit en Syrie contrôlée par
l’«Etat islamique». Il souhaitait combattre et s’est même dit prêt à commettre un
attentat suicide. En Suisse, B. a, comme il l’a déjà été exposé pour A., fréquenté
un groupe de personnes radicalisées et désireuses de rejoindre l’organisation. Il
s’est livré à des activités physiques et de tir qui s’inscrivaient dans son projet de
se rendre en Syrie. Il a emprunté un itinéraire qui lui permettait d’échapper aux
contrôles de police pour rejoindre Istanbul. Une fois sur place, B. a effectué des
démarches pour faciliter son passage en zone de conflit. Il a ainsi acquis une
carte d’identité syrienne et obtenu la recommandation nécessaire pour rejoindre
les rangs de l’organisation. Il a patienté pendant plusieurs semaines chez un
logeur afin d’attendre le moment propice pour rejoindre la Syrie. B. s’est
finalement rendu jusqu’à Gaziantep, ville se situant à la frontière turco-syrienne.
Il était prêt à franchir ladite frontière. Le prévenu a effectué toutes les actions
nécessaires pour rejoindre l’«Etat islamique» et ce n’est que son arrestation par
les forces de l’ordre turques qui l’a empêché d’achever son voyage. Comme
relevé au considérant 5.5.7.1 ci-dessus pour A., le comportement adopté par B.
tombe sous le coup de la clause générale de l’art. 2 al. 1 de la loi sur Al-Qaïda/EI.
Aussi, le départ du prévenu a également eu pour effet de promouvoir l’attrait du
groupe terroriste et a encouragé d’autres personnes à rejoindre l’organisation.
En effet, B. n’a jamais caché sa volonté de rejoindre l’«Etat islamique»,
notamment au cercle de sympathisants dont il faisait partie. Par son
comportement, B. a encouragé d’autres voyageurs potentiels à faire de même
que lui. Comme relevé plus haut, B. a d’ailleurs fait profiter d’autres voyageurs
de son expérience concernant l’itinéraire à emprunter pour se rendre en Turquie
sans subir de contrôle policier, ce qui démontre que sa volonté de rejoindre la
Syrie n’était pas tenue secrète.
5.6.4.2 Il est également établi que B. a remis sa carte bancaire à une personne
importante du groupe «Etat islamique», ce qui a permis à cette dernière de retirer
une petite somme d’argent. Le but de la remise de la carte était, selon B., de
soutenir financièrement P. qui devait rejoindre la Turquie pour se rendre sur le
- 38 -
SK.2020.23
territoire contrôlé par l’«Etat islamique». On peut douter que le but réel de la
remise de la carte bancaire ait été de rendre possible le voyage de P. en Turquie.
En effet, il apparaît plutôt, à teneur du jugement rendu contre ce dernier (cf. supra
consid. 5.5.5.5), qu’il était un acteur implanté en Belgique et qu’il déployait des
activités en faveur de l’organisation depuis ce pays. L’argent retiré devait quoi
qu’il en soit servir les buts de l’«Etat islamique»
5.6.4.3 Objectivement, les faits retenus contre B. constituent une violation de l’art. 2 al. 1
de la loi sur Al-Qaïda/EI sous la forme d’un encouragement des activités de
l’«Etat islamique» (ch. 2.1.1 de l’acte d’accusation), respectivement de soutien
matériel à ce dernier (ch. 2.1.2 de l’acte d’accusation).
5.6.4.4 Subjectivement, B. a agi à dessein. Sur la base de la large couverture médiatique
et des activités de propagande notoire de l’«Etat islamique», tout adulte capable
de discernement vivant en Europe ou dans la région arabe sait que l’organisation
en question commet des atrocités. Le prévenu avait connaissance de ces
atrocités, ce qu’il a lui-même admis. Il est également incontesté qu’il voulait vivre
volontairement sous le régime de l’«Etat islamique» en Syrie, dont il partageait
pleinement les idéaux. Le fait de vivre sous le régime de l’«Etat islamique» va de
pair avec son renforcement, puisque son existence en tant qu’Etat autoproclamé
dans les territoires conquis dépend de sa capacité à s’appuyer sur des
ressources humaines pour une grande variété de tâches. Le prévenu n’a pas
caché le but de son voyage, à tout le moins pas au groupe de sympathisants
dont il faisait partie. B. avait donc conscience et volonté, en partant pour la Syrie
et en faisant connaître le but de son voyage à son entourage, de promouvoir les
activités de l’«Etat islamique» en encourageant de potentiels futurs candidats au
djihad à agir comme lui et à renforcer ses rangs.
S’agissant du soutien matériel, B. a également agi à dessein. Il savait que P. était
un sympathisant de l’«Etat islamique» et il était conscient qu’en lui remettant sa
carte bancaire, il favorisait les activités de l’organisation.
5.6.4.5 Au vu de tous les éléments qui précèdent, B. doit être reconnu coupable de
violation de l’art. 2 al. 1 et 2 de la loi sur Al-Qaïda/EI. L’infraction à l’art. 2 al. 1 de
la loi sur Al-Qaïda/EI est une infraction continue. Ainsi, les actes individuels de
l’auteur durant toute la période d’activité participent d’une seule et même
commission de l’infraction (cf. jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2016.9 du
15 juillet 2016 consid. 1.17). Un concours au sens de l’art. 49 al. 1 CP est par
conséquent exclu.
- 39 -
SK.2020.23
6. Fixation de la peine et sursis
6.1
6.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend
en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que
l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité
de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure
dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu
de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
6.1.2 L’art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge. Par conséquent,
celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il
se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en
considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin,
si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de
constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).
6.1.3 Les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont
ceux qui se rapportent à l’acte lui-même (Tatkomponente), à savoir notamment,
du point de vue objectif, la gravité de la lésion ou de la mise en danger, le
caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (objective
Tatkomponente). S’agissant de la gravité de la lésion, on tiendra compte de
l’importance du bien juridiquement protégé par la norme et du résultat de l’activité
illicite. Du point de vue subjectif, sont pris en considération l’intensité de la
volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur (subjektive
Tatkomponente). En ce qui concerne l’intensité de la volonté délictuelle, il s’agira
notamment de déterminer à quel point l’auteur était ou non libre de choisir entre
comportement licite ou illicite et donc s’il lui aurait été facile ou non d’éviter de
passer à l’acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus
sa décision de l’avoir transgressée pèse lourd et, partant, sa faute est grave; et
vice versa (ATF 127 IV 101 consid 2a; 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités).
6.1.4 Le juge doit également apprécier les facteurs liés à l’auteur lui-même
(Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la
réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales,
situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine,
de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale
(ATF 142 IV 137 consid. 9.1). L’absence d’antécédents a en principe un effet
neutre sur la fixation de la peine. Elle n’a pas à être prise en considération dans
un sens atténuant. Exceptionnellement, il peut toutefois en être tenu compte dans
l’appréciation de la personnalité de l’auteur, comme élément atténuant, pour
autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. La
réalisation de cette condition ne doit toutefois être admise qu’avec retenue, en
- 40 -
SK.2020.23
raison du risque d’inégalité de traitement (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Pour
apprécier l’effet prévisible de la peine sur l’avenir du prévenu, le juge se demande
quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences principales de la peine
infligée sur la vie future du prévenu. La vulnérabilité face à la peine ne doit
cependant être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la
sanction considérablement plus dure pour le prévenu que pour la moyenne des
autres condamnés, par exemple en cas de maladie grave, de psychoses
claustrophobiques ou de surdimutité. Il ne s’agit en effet pas de favoriser les
délinquants appartenant à la classe sociale privilégiée par rapport aux simples
citoyens (arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2017 consid. 6.4). La
peine doit être fixée de sorte qu’il existe un certain rapport entre la faute commise
et l’effet que la sanction produira sur le prévenu. Cette exigence n’autorise que
des tempéraments marginaux, la peine devant toujours rester proportionnée à la
faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1).
6.1.5 En principe, la peine pécuniaire prime sur la peine privative de liberté, en vertu
du principe de proportionnalité (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références
citées). Pour déterminer le genre de peine, le juge doit tenir compte, à côté de la
culpabilité de l'auteur, de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et
sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention
(ATF 147 IV 241 consid. 3.2 et les références citées).
6.1.6 Le 1er janvier 2018, les dispositions pénales relatives aux sanctions ont subi des
modifications au sein du CP. La principale modification est la possibilité
d’ordonner une courte peine privative de liberté (d’une durée inférieure à six
mois; art. 40 al. 1 CP), la peine pécuniaire continuant de primer toutefois sur la
privation de liberté (art. 41 CP).
6.1.7 Selon l’art. 51 1re phr. CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement
subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre
procédure. L’art. 110 al. 7 CP énonce que la détention avant jugement est toute
détention ordonnée au cours d’un procès pénal pour les besoins de l’instruction,
pour des motifs de sûreté ou en vue de l’extradition.
6.1.8 La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que
cela soit possible, avec celle déjà subie (ATF 133 IV 150 consid. 5.1). Les
mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l’instar de la
détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge
prendra en considération l’ampleur de la limitation de la liberté personnelle
découlant pour l’intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la
privation de liberté subie lors d’une détention avant jugement. Le juge dispose à
cet égard d’un pouvoir d’appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4).
6.1.9 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une
peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît
- 41 -
SK.2020.23
pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
En vertu de l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution
d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de
tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. La partie à exécuter ne
peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie
à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération
conditionnelle (art. 86) ne s’appliquent pas à la partie à exécuter (al. 3). A teneur
de l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution
d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. Le
juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de
conduite pour la durée du délai d’épreuve (al. 2).
6.1.10 Le sursis est la règle. On ne peut s’en écarter qu’en présence d’un pronostic
défavorable. Le sursis prime en cas d’incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1).
6.2 A.
6.2.1 A. a été reconnu coupable de violation de l’art. 2 de la loi sur Al-Qaïda/EI. Dans
la mesure où cette disposition offre le choix entre une peine privative de liberté
de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, il convient d’abord de déterminer le
genre de peine applicable, avant de fixer celle-ci, puis d’examiner si elle peut être
assortie du sursis à son exécution.
6.2.2 A. a tenté de se rendre en Syrie pour rejoindre l’organisation «Etat islamique». Il
a organisé minutieusement son voyage, en se rendant en Turquie une première
fois en repérage et en prenant contact auprès d’adeptes se trouvant déjà en zone
contrôlée. Il a été hébergé à Istanbul durant plusieurs semaines par un logeur de
l’organisation, en attendant l’autorisation de pouvoir se rendre au sud du pays
pour franchir la frontière syrienne. A. était prêt à prendre les armes pour
combattre au nom de cette organisation. Seule son interpellation par les autorités
turques à la frontière syrienne a permis de faire échouer son projet. Non
seulement A. a tenté de rejoindre l’«Etat islamique», mais il a également soutenu
et encouragé les activités de l’organisation. Il a ainsi fourni son aide à B. pour
que ce dernier remplisse les conditions pour se rendre en zone contrôlée et il a
également facilité son voyage, de même que celui d'E. A. a en outre soutenu
financièrement l’organisation. Ces faits doivent être considérés comme assez
graves. Au vu de leur gravité, une peine privative de liberté apparaît adéquate.
Une peine plus clémente ne suffirait pas à dissuader A. de récidiver. La sanction
ne compromet nullement l'avenir du condamné. Dans la mesure où seule une
peine privative de liberté entre en considération, la distinction entre l’ancien et le
nouveau droit n’est pas pertinente en l’occurrence.
6.2.3 S’agissant de la quotité de la peine, du point de vue objectif, la culpabilité d’A.
est importante, car il a soutenu et encouragé les activités d’une organisation
terroriste, en particulier en voulant rejoindre ses rangs pour, le cas échéant,
- 42 -
SK.2020.23
combattre. Il était prêt à rompre ses liens avec la Suisse et à abandonner les
valeurs occidentales. Seule son arrestation a permis d’empêcher son entrée sur
sol syrien et de mettre fin au soutien qu’il apportait à distance à l’«Etat islamique».
Du point de vue subjectif, la volonté délictueuse du prévenu était particulièrement
forte. Jusqu’à son retour en Suisse en 2016, A. persistait à vouloir rejoindre la
Syrie. Même incarcéré, il cherchait des solutions afin de gagner les rangs de
l’«Etat islamique». Le fait de voir son coprévenu B. rentrer en Suisse en juin 2016
ne l’a pas fait changer d’avis. En partant pour la Syrie pour rejoindre une
organisation terroriste, A. a démontré avoir pris ses distances par rapport aux
valeurs occidentales. Toutes ses attaches étaient en Suisse et en trouvant un
emploi stable, A. aurait parfaitement pu mener une vie acceptable. Son choix de
rejoindre la Syrie et de soutenir les activités criminelles de l’«Etat islamique» était
délibéré. Sa faute peut être qualifiée de grave.
6.2.4 S’agissant des facteurs liés à l’auteur lui-même, il convient de relever que le
prévenu est célibataire et sans enfant. Il est jeune et en bonne santé. Il exerce
une activité indépendante de marchand d’art dans un marché aux puces et en
tire un revenu mensuel de l’ordre de CHF 1'500.-. S’agissant du terreau familial
ayant pu faire naître la haine que nourrissait le prévenu au moment de sa
radicalisation, élément plaidé par la défense, la Cour constate qu’A., interrogé
sur sa situation personnelle, ne s’est pas prévalu d'un encadrement familial
déficient, ni de difficultés qu’il a pu rencontrer avec ses parents, ni de l’impact
que son éducation a pu avoir sur les faits qui lui sont reprochés. Il revenait au
prévenu de s’exprimer à ce propos avant le stade des plaidoiries pour que la
Cour soit en mesure d’apprécier l’impact de son enfance et de son éducation sur
la commission des faits retenus contre lui. A. ne figure pas au casier judiciaire
suisse, ce qui a un effet neutre sur la peine et n’a donc pas à être pris en
considération dans un sens atténuant. Concernant le risque de récidive, celui-ci
ne peut pas être exclu, même si, lors des débats, le prévenu a fait part de sa
prise de distance par rapport aux idées prônées par l’«Etat islamique». A. n’a
exprimé aucun remord, ni regret par rapport à ses agissements, se contentant
de verbaliser de façon plutôt intellectuelle son éloignement par rapport à
l’idéologie de l’organisation terroriste. Il n’a pas manifesté de réelle prise de
conscience quant à la gravité des faits qui lui sont reprochés. Dans ces
circonstances, le risque de récidive ne peut pas être écarté. Enfin, la
collaboration du prévenu durant la procédure n’a pas été bonne. En effet, il a
dans un premier temps nié les faits qui lui étaient reprochés, pour ensuite
n'admettre, au fur et à mesure que la procédure avançait, que les faits qui étaient
prouvés et qu’il ne pouvait par conséquent pas raisonnablement contester. Son
comportement en-dehors de la procédure en lien avec le respect des mesures
de substitution a, en revanche, été très bon.
6.2.5 Au vu des éléments qui précèdent, la peine privative de liberté est fixée à 30
mois.
- 43 -
SK.2020.23
6.2.6 Compte tenu de l’absence d’antécédents pénaux connus et du bon
comportement d’A. depuis sa mise en liberté, le pronostic n’apparaît pas
entièrement défavorable et le prévenu peut ainsi être mis au bénéfice d’un sursis
partiel, la peine à exécuter étant fixée à 12 mois. En raison du risque de récidive
qui ne peut pas être totalement exclu, la Cour fixe le délai d’épreuve à quatre
ans. Ce délai d’épreuve est assorti d’une assistance de probation et des règles
de conduite suivantes (lesquelles prévalaient déjà sous le régime des mesures
de substitution): interdiction de se rendre à la mosquée du Petit-Saconnex et/ou
au Centre islamique des Eaux-Vives, de même qu’aux abords de ces lieux et
interdiction de se procurer, de porter ou de faire usage d’armes ou d’objets
pouvant être assimilés à des armes.
6.2.7 Les jours de détention provisoire subis du 9 août 2016 au 8 mai 2017, soit durant
273 jours, sont portés en déduction de la peine privative de liberté de 30 mois. Il
convient également de tenir compte des jours durant lesquels A. a été soumis à
des mesures de substitution et déterminer dans quelle proportion ces jours
doivent être déduits de la peine privative de liberté prononcée.
Du 9 mai 2017 au 2 novembre 2018, soit durant 543 jours, A. a été soumis aux
mesures de substitution suivantes:
- saisie des documents d’identité;
- obligation de résider au domicile de sa mère avec obligation de couvre-feu de
21h00 à 5h30 tous les jours;
- interdiction de quitter le territoire cantonal genevois et fédéral, sauf pour
répondre à une convocation des autorités pénales fédérales;
- interdiction de se rendre à la mosquée du Petit-Saconnex et au Centre
islamique des Eaux-Vives ou aux abords de ces lieux;
- interdiction d’entretenir des relations avec les médias ainsi que les groupes de
personnes ayant des liens directs ou indirects avec la présente procédure
pénale, y compris B. et l’entourage de ce dernier;
- obligation de se présenter deux fois par semaine auprès des services de la
Police cantonale genevoise;
- obligation d’assurer un contact régulier avec un membre de la Police cantonale
genevoise;
- interdiction de se procurer, de porter ou de faire usage d’armes ou d’objets
pouvant être assimilés à des armes;
- possibilité pour les services de la Police cantonale genevoise ou de la Police
judiciaire fédérale de procéder en tout temps et sans avis préalable à une visite
du domicile, de ses dépendances et tout véhicule appartenant au prévenu;
- obligation de se soumettre à un programme d’occupation mis en place par le
Service de probation et d’insertion et de se présenter à toutes les convocations
de ce service.
- 44 -
SK.2020.23
Compte tenu de l’atteinte à la liberté qu’ont représenté ces mesures, en
particulier l’obligation de couvre-feu et de se présenter deux fois par semaine à
un poste de police, la Cour tient compte des jours passés sous ce régime à raison
d’un tiers. La période du 9 mai 2017 au 2 novembre 2018 représentant 543 jours,
c’est un total de 181 jours qui sera déduit.
Du 3 novembre 2018 au 15 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a
allégé les mesures susmentionnées dans le sens qu’A. n’était plus soumis au
couvre-feu, mais devait se présenter quotidiennement à un poste de police.
Compte tenu de la levée du couvre-feu compensée par une mesure quelque peu
moins incisive, la Cour prend en compte les jours passés sous ce régime à raison
d’un quart. La période du 3 novembre 2018 au 15 mars 2020 représentant
499 jours, c’est un total de 125 jours supplémentaires qui sera déduit.
Du 16 mars 2020 au 11 septembre 2020, en raison de la situation sanitaire liée
au COVID-19, l’obligation pour A. de se rendre quotidiennement dans un poste
de police a été levée au profit d’un suivi téléphonique régulier par la police.
L’atteinte à la liberté a encore diminué suite à cet allégement, de sorte que les
jours passés sous ce régime seront pris en considération à raison d’un
cinquième. A la suite de cet allégement, deux autres assouplissements ont été
accordés par la Cour: l’interdiction de quitter le territoire genevois a été levée le
12 septembre 2020 et le prévenu a obtenu l’autorisation de se constituer un
domicile propre le 21 janvier 2021. Ces modifications n’ont pas impacté le régime
des mesures de substitution de façon significative, de sorte que la Cour retient
également les jours passés sous ces régimes successifs à raison d’un
cinquième. La période du 16 mars 2020 au 20 juillet 2021, date à laquelle le
dispositif du jugement a été adressé aux parties, représente un total de 511 jours.
C’est donc 103 jours supplémentaires qui seront déduits pour cette dernière
période.
En résumé, c’est un total de 682 jours (soit 273 jours de détention avant jugement
et 409 jours à titre de mesures de substitution) qui doivent être déduits de la
peine privative de liberté de 30 mois.
6.2.8 En conclusion, A. est condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous
déduction de 682 jours. L’exécution de la peine privative de liberté est
partiellement suspendue à concurrence de 18 mois, le délai d’épreuve étant fixé
à quatre ans.
6.3 B.
6.3.1 B. a été reconnu coupable de violation de l’art. 2 de la loi sur Al-Qaïda/EI. Dans
la mesure où cette disposition offre le choix entre une peine privative de liberté
de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, il convient d’abord, comme cela a
- 45 -
SK.2020.23
été fait pour A., de déterminer le genre de peine applicable, avant de fixer celle-
ci, puis d’examiner si elle peut être assortie du sursis à son exécution.
6.3.2 B. a tenté de se rendre en Syrie pour rejoindre l’organisation «Etat islamique». Il
a effectué son voyage par les voies terrestre et maritime afin d’échapper aux
contrôles d’identité. Il est parti malgré une mise en garde de la police cantonale
genevoise et malgré la saisie de son passeport. A Istanbul, il a effectué des
démarches pour faciliter son entrée sur sol syrien et a été hébergé durant
plusieurs semaines par un logeur de l’organisation, en attendant l’autorisation de
pouvoir se rendre au sud du pays pour franchir la frontière syrienne. B. est parti
dans l’optique de prendre les armes pour combattre au nom de cette
organisation. Seule son interpellation par les autorités turques à la frontière
syrienne a permis de faire échouer son projet. B. a également soutenu
financièrement l’organisation «Etat islamique». Ces faits doivent être considérés
comme assez graves. Au vu de leur gravité, une peine privative de liberté
apparaît adéquate. Une peine plus clémente ne suffirait pas à dissuader B. de
récidiver. La sanction ne compromet nullement l'avenir du condamné. Là encore,
dans la mesure où seule une peine privative de liberté entre en considération, la
distinction entre l’ancien et le nouveau droit n’est pas pertinente.
6.3.3 S’agissant de la quotité de la peine, du point de vue objectif, la culpabilité de B.
est assez importante, car il a soutenu, respectivement encouragé les activités
d’une organisation terroriste en voulant rejoindre ses rangs pour combattre et en
lui apportant une aide financière. Il était prêt à rompre ses liens avec la Suisse et
à abandonner les valeurs occidentales. Seule son arrestation a permis
d’empêcher son entrée sur sol syrien. Du point de vue subjectif, la volonté
délictueuse du prévenu doit être qualifiée de moyenne. En partant pour la Syrie
afin de rejoindre une organisation terroriste, B. a certes démontré avoir pris ses
distances par rapport aux valeurs occidentales. Toutes ses attaches étaient en
Suisse et en trouvant un emploi stable, B. aurait parfaitement pu mener une vie
correcte. Son choix de rejoindre la Syrie et de soutenir l’organisation
financièrement était délibéré. Cela étant, après son arrestation, B. a manifesté
assez rapidement sa volonté de regagner la Suisse. Au moment de sa
radicalisation et de son départ, B. se trouvait davantage en recherche de repères
que dans une démarche réfléchie de soutien à une organisation terroriste. Sa
faute peut être qualifiée de moyenne.
6.3.4 S’agissant des facteurs liés à l’auteur lui-même, il convient de relever que le
prévenu est actuellement en couple et sans enfant. Il est jeune et en bonne santé.
Au moment des débats, il était apprenti coach sportif dans un club de fitness et
était dans l’attente du résultat des examens finaux d’apprentissage. Il percevait
pour son activité un revenu mensuel de l’ordre de CHF 1'500.-, lequel était
complété par des prestations de l’Hospice général. B. n’a pas d’antécédent
judiciaire connu. Il jouit actuellement d’une situation personnelle et
professionnelle qui peut être considérée comme stable. Lors des débats, il a
- 46 -
SK.2020.23
donné l’impression d’avoir effectué un travail d’introspection et il semble s’être
effectivement distancé des idées prônées par l’organisation «Etat islamique».
Son comportement depuis sa mise en liberté est par ailleurs très bon. En cela, le
risque de récidive apparaît relativement faible. Cela étant, il convient tout de
même de souligner qu’en dépit de cette prise de conscience, B. n’a pas formulé
de regrets, ni de remords au cours de la procédure en lien avec ses agissements,
considérant que cette expérience l’avait forgé. De la même manière, il a
considéré qu’il n’avait aucune excuse à présenter, si ce n’est à sa famille et à ses
amis. Pour cette raison, même si le risque de récidive est minime, il ne peut être
exclu totalement. Enfin, la collaboration de B. durant la procédure doit être
qualifiée d’excellente. En effet, il a admis les faits très rapidement et a donné de
nombreux détails qui ont permis au MPC de faire la lumière sur la présente
procédure ainsi que sur les rapports au sein du groupe radicalisé. Il n’a en outre
pas hésité à s’incriminer lui-même. Cette excellente collaboration à l’enquête
justifie une réduction de peine.
6.3.5 Au vu des éléments qui précèdent, la peine privative de liberté infligée à B. est
de 24 mois, dont deux mois doivent être déduits pour sa bonne collaboration, ce
qui fait 22 mois.
6.3.6 Compte tenu de l’absence d’antécédents pénaux connus et du bon
comportement de B. depuis sa mise en liberté, le pronostic n’apparaît pas
défavorable et le prévenu peut ainsi être mis au bénéfice d’un sursis total à
l’exécution de la peine privative de liberté. En raison du risque de récidive qui ne
peut pas être totalement exclu, la Cour fixe le délai d’épreuve à trois ans.
6.3.7 Les jours de détention provisoire que B. a subis du 8 juin 2016 au 7 décembre
2016, soit durant 183 jours, sont portés en déduction de la peine privative de
liberté de 22 mois. Il convient également de tenir compte des jours durant
lesquels B. a été soumis à des mesures de substitution. Ainsi, du 8 décembre
2016 au 6 septembre 2017, B. a dû se conformer aux mesures de substitution
suivantes:
- saisie des documents d’identité;
- obligation de résidence et respect du couvre-feu de 21h00 à 5h30 tous les jours;
- interdiction de quitter le territoire cantonal genevois et fédéral, sauf pour
répondre à une convocation des autorités pénales fédérales;
- interdiction de se rendre à la mosquée du Petit-Saconnex et au Centre
islamique des Eaux-Vives ainsi qu’aux abords de ces lieux;
- interdiction d’entretenir des relations avec les médias ainsi qu’avec les groupes
de personnes ayant des liens directs ou indirects avec la présente procédure
pénale, y compris avec le prévenu A. et l’entourage de ce dernier;
- obligation de se présenter deux fois par semaine auprès des services de la
Police cantonale genevoise;
- 47 -
SK.2020.23
- obligation d’assurer un contact régulier avec un membre de la Police cantonale
genevoise;
- interdiction de se procurer, de porter ou de faire usage d’armes ou d’objets
pouvant être assimilés à des armes;
- possibilité, pour les services de la Police cantonale genevoise ou de la Police
judiciaire fédérale, de procéder en tout temps et sans avis préalable à une visite
domiciliaire;
- obligation de se soumettre à un programme d’occupation.
Compte tenu de l’atteinte à la liberté que représentent ces mesures de
substitution (en particulier l’obligation de couvre-feu), il convient de prendre en
compte les jours passés sous leur régime à raison d’un tiers. La période du
8 décembre 2016 au 6 septembre 2017 représentant 273 jours, c’est un total de
91 jours qui doit être pris en considération.
En résumé, c’est un total de 274 jours (soit 183 jours de détention avant jugement
et 91 jours à titre de mesures de substitution) qui doit être déduit de la peine
privative de liberté de 22 mois.
6.3.8 En conclusion, B. est condamné à une peine privative de liberté de 22 mois, sous
déduction de 274 jours. L’exécution de la peine privative de liberté est suspendue
et le délai d’épreuve est fixé à trois ans.
7. Confiscation et restitution
7.1 En vertu de l’art. 69 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est
punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient
servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces
objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Le
juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits.
7.2 En l’occurrence, les armes et accessoires d’armes répertoriés sous nos 104047,
104048, 104049 et 104050 sont confisqués et seront détruits, compte tenu du
risque de récidive retenu à l’encontre d’A. et de la règle de conduite ordonnée à
son encontre consistant en une interdiction de se procurer, de porter ou de faire
usage d’armes ou d’objets pouvant être assimilés à des armes (cf. supra consid.
6.2.4 et 6.2.6).
7.3 Les clés USB nos 01.07.0004 et 01.01.0003_2 contenant des vidéos en lien avec
l’«Etat islamique» sont confisquées et mises hors d’usage. Jusqu’à l’issue de la
procédure, elles seront placées sous séquestre en application de l’art. 263 al. 1
let. a CPP, dans la mesure où elles peuvent servir de moyens de preuve en cas
d’appel.
- 48 -
SK.2020.23
7.4 Pour le surplus, les objets référencés sous nos 01.03.0002, 01.03.0005,
01.05.0004, 01.05.0009. 01.06.0001, 01.06.0002, 01.06.0003, 01.06.0004,
01.07.0001, 01.07.0003, 02.01.0005, 02.01.0006, 02.01.0016 et 02.01.0017 sont
restitués à A. et les objets référencés sous nos 01.01.0001 et 01.01.0003 sont
restitués à B.
8. Frais
8.1 L’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). Les
frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des
débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP).
Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la
Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la
procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal
pénal fédéral. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et
de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation
financière et de la charge de travail de la chancellerie (art. 424 al. 1 CPP cum
art. 5 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens
et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Les
émoluments pour les investigations policières en cas d’ouverture d’une
instruction varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 6 al. 3 let. b RFPPF);
ceux pour l’instruction terminée par un acte d’accusation se chiffrent entre CHF
1'000.- et CHF 100'000.- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Le total des émoluments pour
toute la procédure préliminaire ne doit toutefois pas dépasser CHF 100'000.- (art.
6 al. 5 RFPPF). En ce qui concerne la procédure devant la Cour des affaires
pénales du Tribunal pénal fédéral, les émoluments y relatifs pour une
composition à trois juges se situent entre CHF 1'000.- et CHF 100'000.- (art. 7
let. b RFPPF).
Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération. Ils
comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à
l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les
frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et
d’autres frais analogues (art. 422 al. 2 CPP). Les débours sont fixés au prix
facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 RFPPF).
8.2 En l’espèce, le MPC a chiffré les frais de procédure à CHF 479'182.35, de la
manière suivante: CHF 100'000.- d’émoluments (soit CHF 89'500.- pour le MPC
et CHF 10'500.- pour la PJF) et CHF 379'182.35 de débours.
8.2.1 S’agissant de l’émolument de CHF 100'000.-, ce montant correspond au
maximum prévu par l’art. 6 al. 5 RFPPF. Un tel montant apparaît exagéré au
- 49 -
SK.2020.23
regard de l’ampleur et de la difficulté somme toute moyennes de la présente
cause. Ce montant est par conséquent ramené à CHF 40'000.-.
8.2.2 En ce qui concerne les débours, ceux-ci doivent également être revus à la baisse.
D’abord, les frais de défense d’office sont calculés séparément (cf. infra consid.
9). Ils ne peuvent être mis à la charge du prévenu qu’aux conditions de l’art. 135
al. 4 CPP (art. 426 al. 1 in fine CPP), de sorte que leur sort ne suit pas celui des
frais de procédure. Ensuite, les frais de détention provisoire ne font pas partie
des débours au sens de l’art. 422 CPP et ne peuvent donc pas être mis à la
charge des prévenus (ATF 141 IV 465 consid. 9.5.2). De façon analogue, les
frais liés aux mesures de substitution ne doivent pas être pris en compte. Les
frais médicaux qui ne sont pas directement liés à la procédure pénale doivent
également être écartés (ATF 141 IV 465 consid. 9.5.4). Enfin, les frais
d’hébergement et de repas des collaborateurs du MPC, respectivement de la
PJF, font partie de l’émolument et n’ont donc pas à être comptabilisés
séparément. Ces déductions faites, les débours se chiffrent à CHF 70'377.25.
8.3 En ce qui concerne les émoluments de la procédure de première instance, ils
sont fixés à CHF 10'000.-. Les débours s’élèvent quant à eux à CHF 6'102.-
(prolongation des mesures de substitution d’A. et indemnité allouée au témoin
C.); ils doivent être intégralement imputés à A.
8.4 Il s’ensuit que les frais de la procédure se chiffrent à CHF 126'479.75 au total, à
savoir CHF 40'000.- d’émoluments et CHF 70'377.25 de débours pour la
procédure préliminaire ainsi que CHF 10'000.- d’émoluments et CHF 6'102.- de
débours pour la procédure de première instance. En tenant compte de la liste
des coûts remise par le MPC et de la répartition qui y est opérée entre les deux
prévenus, la part des frais imputable à A. s’élève à CHF 74'474.75 et celle
imputable à B. à CHF 52'005.-, étant précisé que les frais de surveillance
téléphonique et les émoluments ont été mis par moitié à la charge des prévenus.
8.5 Conformément à l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure
s’il est condamné. L’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des
frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la
situation de la personne astreinte à les payer (art. 425 CPP).
8.5.1 En l’espèce, les prévenus ayant entièrement succombé, les frais devraient être
mis intégralement à leur charge. Cela étant, compte tenu de leurs dettes, de leur
faible revenu et de leur jeune âge, la Cour décide de réduire la part des frais qui
leur est imputable à hauteur de CHF 7'500.- chacun, le solde étant laissé à la
charge de la Confédération, ceci afin de ne pas prétériter leur réinsertion sociale.
- 50 -
SK.2020.23
9. Indemnisation des défenseurs d’office
9.1 Fixation
9.1.1 L’art. 135 al. 1 CPP règle l’indemnisation du défenseur d’office en renvoyant au
tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Si cette
règlementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s’applique, sans égard à l’issue du
procès (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.1). Les art. 11 ss RFPPF règlent les
indemnités allouées au défenseur d’office. Il peut être renvoyé à ces dispositions.
Conformément à la pratique constante de la Cour des affaires pénales du
Tribunal pénal fédéral, le tarif horaire (hors TVA) pour les affaires de difficulté
moyenne est de CHF 230.- pour les heures de travail et de CHF 200.- pour les
heures de déplacement du défenseur et de CHF 100.- pour les heures effectuées
par un avocat stagiaire (jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal
pénal fédéral SK.2017.38 du 23 novembre 2017 consid. 4.2 et la jurisprudence
citée).
Dans la présente cause, il ne se justifie pas de s’écarter des taux horaires usuels
appliqués par la Cour, l’acte d’accusation ne présentant pas une grande
complexité en fait ou en droit. C’est ainsi sur la base des tarifs susmentionnés
que les indemnités ont été fixées.
9.2 Défenseurs d’A.
9.2.1 Maître Bertrand Bosch
9.2.1.1 Maître Bertrand Bosch est intervenu en qualité d’avocat de la première heure et
de défenseur d’office lors de l’audition d’A. le 10 août 2016 (16-02-0006 s.).
9.2.1.2 Maître Bertrand Bosch a facturé 9.40 heures d’activité d’avocat, 6.92 heures de
déplacement et CHF 155.40 à titre de débours. Ces postes peuvent être admis.
9.2.1.3 L’indemnité à allouer à Maître Bertrand Bosch, TVA et débours compris, s’élève
ainsi à CHF 3'985.08 ([9.40 x 230.- + TVA 8%] + [6.92 x 200.- + TVA 8%] +
155.40), arrondie à CHF 4'000.-.
9.2.2 Maître Imed Abdelli
9.2.2.1 Par décision du 28 septembre 2016, Maître Imed Abdelli a été désigné en qualité
de défenseur d’office du prévenu A. en remplacement de Maître Bertrand Bosch,
avec effet rétroactif au 11 août 2016 (16-02-0006 s.).
9.2.2.2 Pour la période du 11 août 2016 au 31 décembre 2017, Maître Imed Abdelli a
facturé 8'670 minutes (soit 144h30) d’activité d’avocat. Il faut retrancher
210 minutes au temps d’audiences comptabilisé (10 minutes le 30 septembre
2016, 40 minutes le 24 novembre 2016, 75 minutes le 9 janvier 2016, 60 minutes
- 51 -
SK.2020.23
le 31 janvier 2017, 10 minutes le 22 février 2017 et 15 minutes le 1er mars 2017).
De plus, Maître Imed Abdelli a facturé plus de 38h00 d’entretien client pour la
durée de son mandat (lequel a duré un an et cinq mois). La Cour considère que
ce nombre d’heures est exagéré. Elle décide donc de retrancher 1'080 minutes
(soit 18h00) pour ce poste et admet donc 20h00 à ce titre. Plusieurs réductions
doivent également être opérées sur les prestations facturées en lien avec la
détention provisoire. Il faut ainsi retrancher 75 minutes facturées le 9 novembre
2016 pour une détermination au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après:
TMC) car cinq jours plus tard, 120 minutes supplémentaires ont été
comptabilisées pour la même écriture, ce qui est suffisant. Il convient de
retrancher aussi 145 minutes pour une «interpellation motivée du MPC sur
l’isolement» les 21 novembre 2016 et 6 janvier 2017, 30 minutes d’activité pour
une telle tâche étant raisonnable et suffisante. Il faut encore déduire 90 minutes
aux 180 facturées pour une demande de mise en liberté le 30 janvier 2017, dite
demande ne comportant que sept pages. 180 minutes doivent encore être
retranchées le 6 février 2019 pour une détermination au TMC. Dite détermination
faisant treize pages et constituant pour l’essentiel une redite de ce qui avait déjà
été plaidé précédemment, une durée de 120 minutes est suffisante. Il faut
également enlever 30 minutes aux 60 facturées pour la rédaction d’une plaidoirie
orale au TMC, compte tenu du temps déjà consacré au développement des
arguments lors des écritures. Il convient aussi de réduire de 30 minutes les
90 minutes facturées pour une nouvelle détermination au TMC le 14 mars 2017.
Egalement le 10 août 2017, il faut réduire à 60 minutes l’activité liée à une
nouvelle détermination au TMC (réduction de 60 minutes) dans la mesure où dite
écriture compte cinq pages. 90 minutes sont à déduire le 30 octobre 2017 pour
une requête de mesures de substitution, cette démarche étant inutile dans la
mesure où la question de la détention était alors pendante devant le TMC. Le
7 novembre 2017, l’avocat a encore facturé 60 minutes pour une détermination
au TMC, laquelle comportait un peu plus de deux pages. Il peut être attendu de
l’avocat qu’il fournisse un tel travail en 30 minutes, de sorte que la Cour opère
une nouvelle réduction de 30 minutes. Les 60 minutes facturées le 23 septembre
2016 pour une requête d’assistance juridique ne sont pas rémunérées dans la
mesure où il s’agit d’un préalable à la nomination d’office. Il faut aussi déduire
30 minutes pour une interpellation motivée au MPC le 14 mars 2017, le solde de
30 minutes étant alors suffisant dans la mesure où la procédure pénale est
principalement orale. Maître Imed Abdelli a également facturé 610 minutes (soit
10h20) pour des entretiens avec la mère du prévenu. Il n’est pas attendu d’un
avocat nommé d’office qu’il joue un rôle de soutien auprès de la famille d’un
prévenu en détention. La Cour admet néanmoins un total de 60 minutes, temps
jugé suffisant pour relayer les informations indispensables à la famille d’A. durant
sa détention. Il convient donc de retrancher 550 minutes d’activité à ce titre.
Aussi, 80 minutes ont été facturées pour des lettres simples au TMC. Au vu de
ce qui a déjà été facturé par Maître Imed Abdelli pour l’activité en lien avec la
détention provisoire, la Cour n’admet pas ce temps supplémentaire comptabilisé.
- 52 -
SK.2020.23
De même, Maître Imed Abdelli a facturé 250 minutes pour des «lettres diverses»,
sans donner le détail de cette activité. La Cour considère que c’est exagéré et
admet 60 minutes pour ce poste, de sorte que 190 minutes doivent être déduites.
C’est donc 5740 minutes (soit 95h40) d’activité d’avocat qui sont retenues. En
appliquant le tarif de CHF 230.-/heure et en y ajoutant la TVA à 8%, cela donne
CHF 23'763.60.
Maître Imed Abdelli a facturé 7'590 minutes (soit 126h30) de déplacement au
tarif avocat. Il convient de retrancher 240 minutes aux 480 facturées le 18 août
2016. En effet, la Confédération n’a pas à indemniser le déplacement d’un avocat
pour une audience depuis son lieu de vacances. C’est donc le temps qui aurait
été nécessaire à Maître Imed Abdelli pour se rendre à Berne depuis son étude à
Genève qui est retenu. A cet égard, l’argument de ce dernier, à teneur duquel il
serait légitimé à facturer son déplacement depuis Lugano en raison du refus du
MPC de reporter l’audition en dépit de ses vacances, tombe à faux. Le MPC n’a
pas à adapter l’agenda de ses audiences en fonction des vacances des
défenseurs, à plus forte raison lorsqu’il s’agit d’un cas de détention. Le cas
échéant, Maître Imed Abdelli avait la possibilité de se faire remplacer par un
confrère pour l’audience en question. Aussi, le 11 juillet 2017, Maître Imed Abdelli
a facturé à double une vacation à Berne aller-retour depuis Genève. Il faut donc
déduire 240 minutes. S’agissant des vacations aux centres de détention en vue
des entretiens avec le client, Maître Imed Abdelli a facturé un trajet à Thoune le
24 novembre 2016 alors que ce jour-là, il était en audience à Berne. Il faut donc
retrancher 300 minutes. De plus, la Cour admet une vacation par mois (des
entretiens supplémentaires pouvant s’effectuer les jours d’audition). Elle
retranche donc encore 300 minutes. Enfin, les vacations pour la consultation du
dossier au siège du MPC à Berne ne sont pas indemnisées. En effet, compte
tenu du temps de déplacement nécessaire, l’avocat devait requérir l’envoi des
pièces du dossier par voie postale ou électronique. Il faut donc retrancher
240 minutes.
C’est donc un total de 6'270 minutes (soit 104h30) de déplacement qui est retenu.
En appliquant le tarif de CHF 200.-/heure et en y ajoutant la TVA à 8%, on arrive
à CHF 22'572.-.
Maître Imed Abdelli a facturé 3'400 minutes (soit 56h40) d’activité au tarif
stagiaire. Il faut déduire 140 minutes à titre de temps d’audience facturé en trop
(80 minutes le 3 novembre 2016, 30 minutes le 26 avril 2017 et 30 minutes le
24 août 2017). 900 minutes d’activité pour 90 lettres et notifications au client ont
également été comptabilisées, ce qui est exagéré. La Cour retient 150 minutes
pour l’activité en question et retranche donc 750 minutes. Il convient également
de déduire les 300 minutes facturées pour des téléphones et des courriers car
60 minutes ont déjà été admises pour Maître Imed Abdelli, ce qui apparaît
- 53 -
SK.2020.23
suffisant. C’est dès lors 2'210 minutes (soit 36h50) qui sont admises à titre
d’activité de stagiaire. S’agissant des déplacements au tarif stagiaire, Maître
Imed Abdelli a facturé 3'600 minutes (soit 60 heures). Il faut retrancher les
vacations à Berne pour consulter le dossier dans la mesure où, compte tenu de
l’éloignement géographique, il devait être attendu de l’avocat qu’il se fasse
envoyer par poste ou par voie électronique les pièces du dossier (déduction de
720 minutes). C’est donc un total de 2'880 minutes (soit 48h00) qui sont admises
à titre de déplacement au tarif stagiaire.
C’est un total de 5'090 minutes (soit 84h50) d’activité et déplacement de stagiaire
qui est admis. En appliquant le tarif de CHF 100.-/heure et en y ajoutant la TVA
à 8%, cela donne CHF 9'162.-.
9.2.2.3 Pour la période après le 1er janvier 2018, Maître Imed Abdelli a facturé
620 minutes d’activité au tarif avocat. Il faut retrancher 300 minutes le 19 février
2018, car cette activité était inutile.
C’est un total de 320 minutes (soit 5h20) qui est retenu pour l’activité d’avocat.
En appliquant le tarif de CHF 230.-/heure et en y ajoutant la TVA à 7.7%, cela
donne CHF 1’321.12.
9.2.2.4 Pour toute la durée de son mandat, Maître Imed Abdelli a facturé CHF 3'013.- de
débours, qui sont admis.
Au vu de ce qui précède, l’indemnité à verser à Maître Imed Abdelli pour la
défense des intérêts du prévenu A., TVA et débours compris, s’élève à
CHF 59'831.72, arrondie à CHF 59’900.-. La Cour souligne qu’en procédant à la
motivation du présent jugement, elle a constaté, à la faveur de Maître Imed
Abdelli, une erreur dans le calcul final de l’indemnité qui lui revient. Cette erreur
est rectifiée d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP et le dispositif du
jugement sera modifié en conséquence (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit
Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., n° 3 ad art. 83 CPP).
9.2.3 Maître Andrea Von Flüe
9.2.3.1 Par décision du 24 avril 2018, Maître Andrea Von Flüe a été nommé, avec effet
immédiat, défenseur d’office du prévenu A. en remplacement de Maître Imed
Abdelli (16-02-0133 ss).
9.2.3.2 Pour la durée de son mandat, Maître Andrea Von Flüe a facturé 81h05 d’activité
au tarif avocat. Il convient de déduire 1h05 à titre de temps d’audiences facturé
en trop (55 minutes facturées en trop le 17 juillet 2018, 1h45 minutes facturées
en trop le 2 mars 2020 et 45 minutes facturées en trop le 2 juin 2020,
partiellement compensées avec 2h20 facturées en moins le 17 août 2018). Sont
également retranchées 19h00 d’activité à titre d’étude du dossier, un total de
- 54 -
SK.2020.23
25h00 étant raisonnable pour la durée du mandat. Le reste de l’activité facturée
est admis.
Les temps de déplacement sont admis dans leur intégralité.
Au total, c’est ainsi 61h00 d’activité d’avocat et 12h00 de temps de déplacement
qui sont retenues. En appliquant le tarif horaire de CHF 230.- à l’activité d’avocat
et en y ajoutant la TVA à 7.7%, cela donne CHF 15'012.10. En appliquant le tarif
horaire de CHF 200.- aux temps de déplacement et en y ajoutant la TVA à 7.7%,
on arrive à CHF 2'584.80.
9.2.3.3 Maître Andrea Von Flüe n’ayant pas facturé de débours, l’indemnité qui doit lui
être versée, TVA comprise, s’élève à CHF 17'596.90, arrondie à CHF 17'600.-.
9.2.4 A teneur de l’art. 135 al. 4 let. a CPP, lorsque le prévenu est condamné à
supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser à la Confédération,
dès que sa situation financière le permet, les frais d’honoraires (let. a).
En l’occurrence, pour tenir compte de la situation financière d’A., la Cour fixe à
CHF 15'000.- le montant que ce dernier devra rembourser à la Confédération
pour les frais d’honoraires de ses défenseurs d’office successifs.
9.3 Défenseur de B.
9.3.1 Maître Philipp Kunz
9.3.1.1 Par décision du 14 juin 2016, Maître Philipp Kunz a été désigné comme
défenseur d’office du prévenu B. avec effet rétroactif au 8 juin 2016 (16-01-0003
s.).
9.3.1.2 Pour l’activité déployée jusqu’au 31 décembre 2017, Maître Philipp Kunz a
facturé 72h00 d’activité au tarif avocat. Il convient de déduire 30 minutes le
11 juillet 2016 à titre de temps d’audience facturé en trop. Le reste des postes
est admis. En appliquant le tarif horaire de CHF 230.- aux 71h30 retenues et en
y ajoutant la TVA à 8%, cela donne CHF 17'760.60.
Les 21h00 de déplacement facturées sont admises dans leur intégralité. En y
appliquant le tarif horaire de CHF 200.- et en y ajoutant la TVA à 8%, on arrive à
CHF 4'536.-.
Maître Philipp Kunz a également facturé 46h45 d’activité de stagiaire. Il faut
retrancher 1h00 le 9 juin 2016 à titre de temps d’audience comptabilisé en trop.
Le reste de l’activité est admis. Le temps de déplacement, à raison de 21h30, est
également accepté. Cela fait un total de 68h15 à indemniser. En y appliquant
- 55 -
SK.2020.23
le tarif horaire de CHF 100.- et en y ajoutant la TVA à 8%, cela donne
CHF 7'371.-.
9.3.1.3 Pour l’activité déployée à compter du 1er janvier 2018, Maître Philipp Kunz a
facturé 49h45 à titre d’activité d’avocat. Il convient de déduire 10 minutes le
17 juillet 2018 pour le temps d’audience facturé en trop. Le reste des postes est
admis. En appliquant le tarif horaire de CHF 230.- aux 49h35 retenues et en y
ajoutant la TVA à 7.7%, on arrive à CHF 12'282.29.
Les 16h30 de déplacement facturées sont admises dans leur totalité. En y
appliquant le tarif horaire de CHF 200.- et en y ajoutant la TVA à 7.7%, cela
donne CHF 3'554.10.
Maître Philipp Kunz a encore facturé 10h30 d’activité au tarif stagiaire. Il faut
déduire 15 minutes le 17 août 2018 à titre de temps d’audience facturé en trop
ainsi que 1h00 le 17 juin 2021 à titre de «Nachsorge», la Cour ne percevant pas
le bien-fondé de ce poste. Les déplacements, pour un total de 2h00, sont admis.
En appliquant le tarif horaire de CHF 100.- aux 11h15 retenues et en y ajoutant
la TVA à 7.7%, on arrive à CHF 1'211.63.
9.3.1.4 Pour l’ensemble de son activité, Maître Philipp Kunz a facturé des débours à
hauteur de CHF 1'331.80, lesquels sont admis. Il est précisé que les CHF 200.-
facturés pour le séjour à Bellinzone sont retenus car ils représentent le forfait
généralement accordé pour une nuit d’hôtel dans une chambre 3 étoiles avec
petit-déjeuner compris et un repas de midi.
9.3.1.5 L’indemnité à verser à Maître Philipp Kunz, débours et TVA compris, s’élève à
CHF 48'047.42, arrondie à 48'100.-.
9.3.1.6 En application de l’art. 135 al. 4 let. a CPP et pour tenir compte de la situation
financière de B., la Cour fixe à CHF 8'000.- le montant que ce dernier devra
rembourser à la Confédération pour les frais d’honoraires de son défenseur
d’office.
- 56 -
SK.2020.23
Par ces motifs, la Cour prononce:
I. A.
1. A. est reconnu coupable d’infraction à l’art. 2 al. 1 en lien avec l’art. 1 let. b de la
loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les
organisations apparentées.
2. A. est condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de
682 jours de détention (soit 273 jours de détention avant jugement et 409 jours
à titre de mesures de substitution).
3. L’exécution de la peine privative de liberté est partiellement suspendue à
concurrence de 18 mois, le délai d’épreuve étant de quatre ans.
4. Il est ordonné une assistance de probation pour la durée du délai d’épreuve
(art. 93 CP) ainsi que les règles de conduite suivantes (art. 94 CP):
a. interdiction de se rendre à la mosquée du Petit-Saconnex, et/ou au Centre
islamique des Eaux-Vives, de même qu’aux abords de ces lieux;
b. interdiction de se procurer, de porter ou de faire usage d’armes ou d’objets
pouvant être assimilés à des armes.
5. Les autorités du canton de Genève sont compétentes pour l’exécution de la peine
privative de liberté, de l'assistance de probation et des règles de conduite.
II. B.
1. B. est reconnu coupable d’infraction à l’art. 2 al. 1 en lien avec l’art. 1 let. b de la
loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les
organisations apparentées.
2. B. est condamné à une peine privative de liberté de 22 mois, sous déduction de
274 jours de détention (soit 183 jours de détention avant jugement et 91 jours à
titre de mesures de substitution).
3. B. est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine durant un délai
d’épreuve de trois ans.
4. Les autorités du canton de Genève sont compétentes pour l’exécution de la
peine.
- 57 -
SK.2020.23
III. Confiscation et restitution
1. Les objets référencés sous nos 01.03.0002, 01.03.0005, 01.05.0004, 01.05.0009.
01.06.0001, 01.06.0002, 01.06.0003, 01.06.0004, 01.07.0001, 01.07.0003,
02.01.0005, 02.01.0006, 02.01.0016 et 02.01.0017 sont restitués à A.
2. Les objets référencés sous nos 01.01.0001 et 01.01.0003 sont restitués à B.
3. Les armes et accessoires d’armes nos 104047, 104048, 104049 et 104050 sont
confisqués et mis hors d’usage (art. 69 al. 1 et 2 CP).
4. Les clés USB nos 01.07.0004 et 01.01.0003_2 sont confisquées et mises hors
d’usage (art. 69 al. 1 et 2 CP).
IV. Frais de procédure
1. Les frais de la procédure se chiffrent à CHF 126'479.75 (procédure
préliminaire: CHF 40'000.- [émolument] et CHF 70'377.25 [débours]; procédure
de première instance: CHF 10'000.- [émolument] et CHF 6'102.50 [débours]).
2. La part des frais imputables à A. est arrêtée à CHF 74'474.75 (art. 426 al. 1 CPP).
Elle est mise à sa charge à raison de CHF 7'500.- (art. 425 CPP).
3. La part des frais imputables à B. est arrêtée à CHF 52’005.- (art. 426 al. 1 CPP).
Elle est mise à sa charge à raison de CHF 7'500.- (art. 425 CPP).
V. Indemnisation des défenseurs d’office
1. La Confédération versera à Maître Bertrand Bosch une indemnité de CHF 4'000.-
(TVA comprise) pour la défense d’office d’A., sous déduction des acomptes déjà
versés.
2. La Confédération versera à Maître Imed Abdelli une indemnité de CHF 59’900.-
(TVA comprise) pour la défense d’office d’A., sous déduction des acomptes déjà
versés.
3. La Confédération versera à Maître Andrea Von Flüe une indemnité de
CHF 17'600.- (TVA comprise) pour la défense d’office d’A., sous déduction des
acomptes déjà versés.
4. A. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le
lui permet, les frais d’honoraires des conseils susmentionnés à concurrence de
CHF 15'000.- (art. 135 al. 1 let. a CPP).
- 58 -
SK.2020.23
5. La Confédération versera à Maître Philipp Kunz une indemnité de CHF 48'100.-
(TVA comprise) pour la défense d’office de B., sous déduction des acomptes déjà
versés.
6. B. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le
lui permet, les frais d’honoraires des conseils susmentionnés à concurrence de
CHF 8'000.- (art. 135 al. 1 let. a CPP).
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
La présidente La greffière
Distribution (acte judiciaire):
Ministère public de la Confédération, Monsieur Yves Nicolet, Procureur fédéral
Maître François Canonica
Maître Philipp Kunz
Distribution, version caviardée (acte judiciaire)
Maître Bertrand Bosch
Maître Imed Abdelli
Maître Andrea Von Flüe
Après son entrée en vigueur, le jugement sera communiqué à:
- Ministère public de la Confédération (en tant qu’autorité d’exécution)
- 59 -
SK.2020.23
Indication des voies de droit
Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement s’il motive le jugement oralement
et s’il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d’internement au sens de
l’art. 64 CP, de traitement au sens de l’art. 59 al. 3 CP ou de privation de liberté de plus de deux ans lors de
la révocation d’un sursis (art. 82 al. 1 CPP). Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé
lorsqu’une partie le demande dans les 10 jours qui suivent la notification du dispositif du jugement ou
lorsqu’une partie forme un recours (art. 82 al. 2 CPP).
Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont
clos tout ou partie de la procédure. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires
pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement
(art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP ; art. 38a LOAP).
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut
être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le
retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2
et 3 CPP).
Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première
instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel (art. 398 al. 5
CPP).
La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel
écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit
indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les
modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque
attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière
définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP).
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la
direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le défenseur d’office peut adresser un recours écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al.
1 CPP; art. 37 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et
inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
Observation des délais
Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une
représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de
l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition: 20 décembre 2021
Full & Egal Universal Law Academy