Jugement du 30 octobre 2020
Cour des affaires pénales
Composition Les juges pénaux fédéraux
Stephan Zenger, juge président,
Nathalie Zufferey et David Bouverat,
la greffière Amélie Vocat
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, re-
présenté par le procureur fédéral Joël Pahud,
et la partie plaignante
D., représentée par Maîtres Saverio Lembo, Andrew
M. Garbarski et Anne Valérie Julen Berthod, avocats,
contre
1. A., ressortissant français et sud-africain, assisté
de Maître Patrick Hunziker,
2. B., ressortissant qatari, assisté de Maîtres Gré-
goire Mangeat et Marc Bonnant,
3. C. (alias C1.), ressortissant grec, assisté de
Maître Alec Reymond, et de Maître Ilias S. Bis-
sias, avocat,
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2020.4
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SK.2020.4
Objet
Gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP),
instigation à cette infraction (art. 24 cum art. 158 ch. 1
al. 3 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), cor-
ruption active et passive (art 4a al. 1 let. a et b en lien
avec l’art. 23 al. 1 de la loi fédérale contre la concur-
rence déloyale, du 19 décembre 1986, dans leur te-
neur antérieure au 1er juillet 2016).
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TABLE DES MATIÈRES
Procédure et faits
A. Procédure ……………………………………………………………… p. 5
B. Faits ……………………………………………………………………... p. 18
C. La structure de la partie plaignante D. et la commercialisation de ses
droits médias …………………………………………………………… p. 19
D. L’acquisition de la Villa R. et l’attribution par la partie plaignante D. à
la Société n° 2a. des droits médias au Moyen-Orient et Afrique du
Nord des Coupes du Monde 2026 et 2030 et événements addition-
nels pour la même période …………………………………………… p. 29
E. La conclusion par la partie plaignante D. avec Société n° 1. le 14
décembre 2012 d’un contrat de représentation commerciale (sales
representation) pour les droits médias en Grèce des Coupes du
Monde 2018 et 2022 de la partie plaignante D. ……………………. p. 74
F. La conclusion par la partie plaignante D. le 4 octobre 2013 d’un con-
trat de représentation commerciale (sales representation) avec la
Société n° 3. pour les droits médias en Italie des Coupes du Monde
2018 et 2022 de la partie plaignante D. ……………………………… p. 83
G. La désignation par la partie plaignante D. de Société n° 1. et la So-
ciété n° 3. en qualité de représentants commerciaux pour les droits
médias en Italie et en Grèce des Coupes des Confédérations 2017
et 2021, ainsi que des Coupes du Monde 2026 et 2030 et des
Coupes des Confédérations pour la même période ………………… p. 105
H. Situation personnelle des prévenus ………………………………… p. 128
En droit
1. Compétence de la Cour des affaires pénales ……………………… p. 130
2. Questions préjudicielles ……………………………………………… p. 131
3. Application de la procédure par défaut (art. 366 CPP) contre C. ….. p. 137
4. Gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) ………………. p. 143
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5. Corruption active et passive (art. 4a al. 1 let. b en lien avec l’art. 23
aLCD) ……………………………………………………………………. p. 175
6. Faux dans les titres (art. 251 CP) ……………………………………. p. 195
7. Conclusions sur les chefs d’accusation reprochés aux prévenus …. p. 197
8. Fixation de la peine et sursis à l’exécution de celle-ci …..…………. p. 197
9. Conclusions civiles de la partie plaignante D. …………………... p. 204
10. Confiscation et créance compensatrice (art. 70 et 71 CP), allocation
au lésé (art. 73 CP) …………………………………………………… p. 207
11. Frais de procédure …………………………………………………….. p. 209
12. Indemnités au sens des art. 429 et 433 CPP …………………….... p. 213
13. Séquestre en couverture des frais ………………………………….. p. 217
Dispositif ……………………………..………………………………… p. 218
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Procédure
A.
A.1 Le 5 novembre 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC)
a ouvert une procédure pénale, sous la référence SV.15.1443, contre A. pour
soupçons de gestion déloyale (art. 158 CP), subsidiairement abus de confiance
(art. 138 CP). Cette instruction a été ouverte après le dépôt par la Société n° 4.
auprès des autorités pénales du canton de Zurich d’une plainte pénale en février
2015, laquelle a été reprise par le MPC le 18 septembre 2015 (pièce 08.103-
0014). Le 25 janvier 2016, la partie plaignante D. a déposé à son tour une plainte
pénale avec constitution de partie plaignante contre A. pour des soupçons de
gestion déloyale, notamment (pièce 08.103-0014).
A.2 Dans la procédure menée par le MPC sous la référence SV.15.1443, il est apparu
qu'A. aurait bénéficié d’avantages économiques de la part de B. et de C. (alias
C1.), en contrepartie de l’attribution par la partie plaignante D. de droits médias
pour les Coupes du Monde 2018, 2022, 2026 et 2030 (pièces 01.001-0001 ss).
S’agissant des avantages dont A. aurait bénéficié de C., il s’agit d’un versement
de EUR 500'000.- intervenu en novembre 2013. Le 21 décembre 2016, le MPC
a informé la partie plaignante D. de ces faits et de son droit de porter plainte,
dans la mesure où ils pourraient être constitutifs de corruption privée (art. 4a al. 1
en lien avec l’art. 23 al. 1 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale, du 19
décembre 1986, dans leur teneur antérieure au 1er juillet 2016 [aLCD]) (pièces
05.001-0003 ss). Le 27 décembre 2016, la partie plaignante D. a déposé auprès
du MPC une plainte pénale pour corruption privée en lien avec ces faits (pièces
05.001-0010 ss). A la suite de cette plainte pénale, le MPC a ouvert le 20 mars
2017 contre A., B. et C. une instruction pénale pour corruption privée (art. 4a et
23 al. 1 aLCD). Cette procédure a été jointe, sous la référence SV.17.0008, à
celle déjà ouverte contre A., pour gestion déloyale (pièce 01.001-0001). Le 31
mai 2017, le MPC a informé la partie plaignante D. qu'A. aurait bénéficié d’autres
avantages de C., en contrepartie de l’attribution par la partie plaignante D. de
droits médias. Concrètement, il s’agit deux versements de EUR 500'000.- et EUR
250'000.- intervenus en mai et juillet 2014. Le MPC a informé la partie plaignante
D. de son droit de porter plainte, car ces faits pourraient aussi relever de l’infrac-
tion de corruption privée (art. 4a al. 1 en lien avec l’art. 23 al. 1 aLCD). Le 2 juin
2017, la partie plaignante D. a déposé auprès du MPC une plainte pénale com-
plémentaire pour corruption privée en lien avec ces faits (pièces 05.001-0012 ss
et 0019 s.).
A.3 Par avis de clôture (art. 318 CPP) du 9 décembre 2019, le MPC a informé la
partie plaignante D. et les prévenus A., B. et C. qu’il allait rendre une ordonnance
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de mise en accusation contre ces derniers pour des soupçons de gestion dé-
loyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), instigation à cette infraction (art. 24 cum
art. 158 ch. 1 al. 3 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et corruption active et
passive (art. 4a al. 1 let. a et b en lien avec l’art. 23 al. 1 aLCD). Le MPC a rendu
cet avis de clôture après l’audition finale du 2 décembre 2019, lors de laquelle
les prévenus ont pu s’exprimer de manière contradictoire sur les résultats de
l’instruction et sur les faits qui leur ont été reprochés.
A.4 Le 31 janvier 2020, la partie plaignante D. a informé le MPC qu’elle souhaitait
conclure un accord amiable avec B. et qu’elle retirait dès lors la plainte pénale
déposée à son encontre pour les faits en lien avec l’infraction de corruption
(art. 4a et 23 aLCD). Le 3 février 2020, le MPC a rendu un avis de clôture com-
plémentaire. Il a informé les parties qu’à la suite du retrait partiel par la partie
plaignante D. de sa plainte pénale, les soupçons de corruption privée pesant sur
A. et B. feraient l’objet d’une ordonnance de classement, dans la mesure du re-
trait de la plainte pénale (art. 319 al. 1 let. d CPP).
Le 20 février 2020, le MPC a rendu une ordonnance de classement partiel en
faveur d'A. et B., pour les faits concernant une montre de marque Cartier, qui ne
sont pas l’objet de la présente procédure. Le même jour, il a rendu une ordon-
nance de disjonction, en vue de son classement, de la procédure dirigée contre
A. et B. pour les soupçons de corruption (art. 4a et 23 aLCD).
A.5 Par acte d’accusation du 20 février 2020, le MPC a renvoyé A., B. et C. en juge-
ment devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la
Cour de céans). La cause a été enregistrée sous la référence principale
SK.2020.4.
A teneur de l’acte d’accusation, A. doit répondre des chefs de gestion déloyale
aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et corruption
passive (art. 4a al. 1 let. b en lien avec l’art. 23 al. 1 aLCD). B. doit répondre du
chef d’instigation à la gestion déloyale aggravée (art. 24 cum art. 158 ch. 1 al. 3
CP). Quant à C., il doit répondre des chefs de corruption active (art. 4a al. 1 let. a
et b en lien avec l’art. 23 al. 1 aLCD) et d’instigation à la gestion déloyale aggra-
vée (art. 24 cum art. 158 ch. 1 al. 3 CP).
A.6 Le 10 mars 2020, A. et B. ont adressé chacun à la Cour de céans une demande
de récusation dirigée contre le Procureur général de la Confédération et plusieurs
autres membres du MPC, notamment. Ces demandes ont été transmises le 11,
respectivement le 12 mars 2020 à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
(ci-après: la Cour des plaintes), comme objet de sa compétence. Le 12 mars
2020, B. a requis la suspension de la procédure principale, jusqu’à droit connu
sur les demandes de récusation pendantes à la Cour des plaintes. Après avoir
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donné l’occasion aux parties de se déterminer à ce propos, la direction de la
procédure a rejeté la demande de suspension de la procédure par décision du
26 mars 2020. Le même jour, elle a fixé aux parties un délai pour présenter leurs
offres de preuve.
A.7 Par décision du 25 mars 2020 (SN.2020.11), la Cour de céans a disjoint de la
cause principale SK.2020.4 les faits décrits aux chiffres I.1.1.1 et I.2.1 de l’acte
d’accusation du 20 février 2020. Elle a suspendu la procédure ainsi disjointe et
renvoyé l’accusation y relative au MPC pour complément ou correction, sans la
garder pendante devant elle. A la suite de cette décision, le MPC a apporté le
2 avril 2020 des compléments à l’acte d’accusation, en fournissant une descrip-
tion supplémentaire des faits aux chiffres I.1.1.1 et I.2.1 de cette écriture. Par
décision du 8 avril 2020 (SN.2020.12), la Cour de céans a joint à la cause princi-
pale SK.2020.4 les faits décrits aux chiffres I.1.1.1 et I.2.1 de l’acte d’accusation
du 20 février 2020, tels que complétés le 2 avril 2020 par le MPC.
A.8 Le 8 avril 2020, la Cour a prolongé le délai fixé aux parties pour présenter leurs
offres de preuve. Le lendemain, elle a avisé les parties de la date des débats, qui
ont été fixés du 14 septembre au 2 octobre 2020 (premiers débats: du 14 au
25 septembre 2020; seconds débats, dans l’hypothèse où l’un des prévenus de-
vait faire défaut lors des premiers débats: du 21 septembre au 2 octobre 2020).
Le 21 avril 2020, les parties ont été citées à comparaître aux débats. Le 22 avril
2020, la Cour a avisé les parties que, conformément à l’art. 344 CPP, elle se
réservait la faculté d’apprécier les faits décrits aux chiffres I.1.3 et I.3.2 de l’acte
d’accusation également sous l’angle de l’infraction de gestion déloyale aggravée,
respectivement de l’instigation à cette infraction, en plus de l’infraction de corrup-
tion (art. 4a al. 1 let. a et b en lien avec l’art. 23 aLCD) retenue par le MPC. Le
19 mai 2020, la Cour a délivré un sauf-conduit (art. 204 CPP et art. 73 EIMP) en
faveur des trois prévenus, pour la période du 1er septembre au 7 octobre 2020.
Le 29 mai 2020, la Cour a rendu son ordonnance sur les preuves, en indiquant
les preuves qui seraient administrées aux débats, à savoir l’audition de chaque
prévenu sur sa situation personnelle et les faits de l’accusation, la production
pour les prévenus des extraits du casier judiciaire suisse (tous), ainsi que des
casiers judiciaires français et espagnol (A.), qatari (B.) et grec (C.), l’audition de
E., de F. et de G. en qualité de témoins, et l’audition de H. en qualité de témoin
ou de personne appelée à donner des renseignements. A cette occasion, la Cour
a rejeté les autres offres de preuve présentées par les parties. Le 9 juin 2020, la
Cour a avisé les parties que H. serait entendu aux débats en qualité de personne
appelée à donner des renseignements, dans la mesure où le MPC a informé la
Cour qu’une instruction pénale était toujours pendante contre le prénommé. Le
10 juin 2020, la Cour a invité les parties à déposer par écrit, pour le 31 août 2020,
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les questions préjudicielles qu’elles entendaient soulever à l’ouverture des dé-
bats. Le 10 juin 2020, le MPC a déposé la liste des frais concernant la procédure
préliminaire.
A.9 Par décisions du 8 juillet 2020 (causes BB.2020.60 et 61), la Cour des plaintes a
rejeté les demandes de récusation formées le 10 mars 2020 par A. et B. contre
le Procureur général de la Confédération et plusieurs autres membres du MPC,
notamment. Ce faisant, la Cour des plaintes a confirmé la décision qu’elle avait
rendue le 24 mars 2020 (cause BB.2019.285), à teneur de laquelle elle avait déjà
rejeté une demande de récusation similaire formée par B. le 13 décembre 2019
contre les procureurs fédéraux AAAAA. et BBBBB. et la procureure fédérale as-
sistante CCCCC., notamment.
Le 10, respectivement le 12 août 2020, la Cour a délivré un nouveau sauf-conduit
en faveur des trois prévenus, pour la période du 24 août au 7 octobre 2020. Le
14 août 2020, C. a avisé la Cour que, dans la double hypothèse où les voyageurs
en provenance de la Grèce devaient être soumis d’ici au 14 septembre 2020 à
l’obligation de la quarantaine en Suisse et qu’il ne devait pas obtenir une déroga-
tion en la matière, il ne comparaîtrait pas aux débats, au motif que ses engage-
ments professionnels, qu’il n’a pas documentés, ne lui permettaient pas un séjour
en Suisse de plus de deux semaines. Le 18, respectivement le 19 août 2020, la
Cour s’est adressée aux médecins cantonaux des cantons du Tessin et de Ge-
nève, afin que ces derniers accordent en faveur des trois prévenus des allège-
ments à la quarantaine obligatoire. Pareils allègements ont été accordés en fa-
veur d'A. et de B. le 27 août 2020, respectivement le 2 septembre 2020, par les
médecins cantonaux de Genève et du Tessin. S’agissant de C., un allègement à
l’obligation de la quarantaine lui a également été accordée, préventivement, le
27 août 2020, par le médecin cantonal du canton de Genève.
A.10 Le 29 août 2020, C. a déposé un certificat médical daté du 28 août 2020 du Dr I.,
cardiologue à Athènes, indiquant une intervention chirurgicale les 24 février et
3 juillet 2020. Invoquant une péjoration de son état de santé, C. a indiqué ne pas
être en mesure de comparaître personnellement aux débats et a requis leur re-
port postérieurement au 15 octobre 2020. Par écritures du 31 août 2020, le MPC
et la partie plaignante D. se sont opposés à un report des débats.
Le 31 août 2020, A., B. et C. ont chacun adressé à la Cour les questions préjudi-
cielles qu’ils entendaient soulever à l’ouverture de l’audience. Pour leur part, le
MPC et la partie plaignante D. ont indiqué ne pas avoir de question préjudicielle
à soulever.
Le 2 septembre 2020, la Cour a avisé les parties que les débats prévus dès le
14 septembre 2020 étaient maintenus, dans la mesure où il n’apparaissait pas,
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à teneur du certificat médical du 28 août 2020 du Dr I., que C. serait dans l’inca-
pacité de prendre part aux débats. A cette occasion, la Cour a indiqué que la
comparution personnelle de C. aux débats était requise, conformément à la cita-
tion à comparaître qui lui avait été adressée.
Le 9 septembre 2020, C. a adressé à la Cour un nouveau certificat médical du
7 septembre 2020 du Dr J., médecin auprès de l’hôpital RRRR., à Athènes.
A.11 Débats
A.11.1 Les débats ont été ouverts le lundi 14 septembre 2020. Ont comparu le MPC,
représenté par le procureur fédéral AAAAA. et la procureure fédérale ad interim
CCCCC., la partie plaignante D., représentée par Monsieur K., ainsi que par les
avocats Maîtres Saverio Lembo, Anne Valérie Julen Berthod et Abdul Carrupt, le
prévenu A., assisté de Maîtres Patrick Hunziker et Elisa Bianchetti, le prévenu
B., assisté de Maîtres Grégoire Mangeat, Marc Bonnant et Fanny Margairaz,
ainsi que Maître Alec Reymond, le défenseur du prévenu C. En revanche, C. n’a
pas comparu à l’ouverture des débats.
Interpellé sur les raisons de l’absence de comparution personnelle de C., Maître
Reymond s’est référé aux deux certificats médicaux déposés avant les débats. Il
a estimé que le prénommé était temporairement dans l’incapacité de prendre part
aux débats (art. 114 al. 2 CPP) et que les conditions de la procédure par défaut
n’étaient pas réunies.
Compte tenu de l’absence du prévenu C., les parties ont été invitées à s’exprimer
sur les conséquences procédurales qui pourraient en découler, ainsi que sur l’ap-
plication éventuelle de l’art. 366 al. 1 et 2 CPP, de l’art. 366 al. 3 CPP ou de
l’art. 30 CPP. Le MPC a estimé que les conditions étaient réunies pour appliquer
immédiatement la procédure par défaut contre C. De son côté, la partie plai-
gnante D. a indiqué s’en rapporter à justice, tout en précisant avoir une préfé-
rence pour une reprise de l’audience le 21 septembre 2020, respectivement une
disjonction de la cause concernant C. d’avec celle concernant A. et B. Interpellés
à leur tour, A. et B. ont indiqué s’en rapporter à l’appréciation de la Cour. A la
demande de la Cour, Maître Reymond a exclu que C. comparaisse personnelle-
ment aux débats en raison de son état de santé, que cela soit à l’ouverture des
premiers débats le 14 septembre ou des seconds débats le 21 septembre 2020.
Après avoir plaidé, le MPC et la partie plaignante D. ont maintenu leurs conclu-
sions. A. a maintenu s’en rapporter à justice, tout en indiquant qu’il serait préfé-
rable que la Cour statue dans un seul jugement sur toutes les infractions repro-
chées aux prévenus. B. a renoncé à plaider cette question. Quant à Maître Rey-
mond, il a estimé que l’absence de C. était valablement excusée, au sens de
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l’art. 114 al. 2 CPP. De son point de vue, l’ensemble du procès devait être ren-
voyé. A tout le moins, la cause de C. devait être disjointe de celle des autres
prévenus. A l’exception du MPC, qui a maintenu ses conclusions, les autres par-
ties ont renoncé à une deuxième plaidoirie.
Après s’être retirée pour délibérer, la Cour a décidé d’appliquer séance tenante
la procédure par défaut contre le prévenu C. Les motifs de sa décision sont dé-
veloppés au considérant 3 ci-après. Les débats se sont poursuivis conformément
aux art. 339 ss CPP.
A.11.2 La Cour a donné l’occasion aux parties de soulever des questions préjudicielles,
en particulier en ce qui concerne la validité de l’accusation, les conditions à l'ou-
verture de l'action publique, les empêchements de procéder, le dossier et les
offres de preuves recueillies. Le MPC et la partie plaignante D. n’ont pas soulevé
de question préjudicielle.
A. a soulevé les questions préjudicielles suivantes:
Inexploitabilité de la procédure préliminaire (SV.17.0008)
Annulation des actes de la procédure à compter de son ouverture, intervenue
sur le fondement des constatations effectuées dans la procédure SV.15.1443
menée par un procureur récusé (art. 60, 100 et 141 al. 1 et 5 CPP);
Instruction sur tous les contacts informels entre le MPC et la partie plaignante
D. et la participation des procureurs récusés aux opérations d’ouverture et au
déroulement de la procédure préliminaire (art. 62 al. 1 et 308 al. 1 CPP);
Renvoi de l’accusation (art. 329 al. 2 CPP, en lien avec l’art. 339 al. 2 let. c et
d CPP).
Validité des plaintes pénales (délai de péremption)
Absence d’instruction sur le respect du délai de péremption du droit de porter
plainte, en dépit d’indices contraires sérieux (art. 31 CP et art. 308 CPP);
Renvoi de l’accusation (art. 329 al. 2 CPP, en lien avec l’art. 339 al. 2 let. c et
d CPP).
A son tour, B. a appuyé les questions préjudicielles soulevées par A. et soulevé
ces questions préjudicielles:
Inexploitabilité de la procédure préliminaire SV.17.0008, respectivement des
preuves apportées de procédures parallèles et administrées par des procu-
reurs dont la suspicion de prévention en faveur de la partie plaignante D. a été
reconnue (not. art. 3, 60 et 141 CPP);
Inexploitabilité de la procédure préliminaire SV.17.0008, respectivement des
preuves qui y ont été administrées, en raison de soupçon de participation de
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Procureurs récusés à son ouverture et à son déroulement (not. art. 3, 60 et
141 CPP);
Subsidiairement: nécessité d’une instruction complète sur l’exacte ampleur de
la participation, respectivement de l’influence exercée par les Procureurs ré-
cusés sur l’ouverture et l’administration des preuves constituant le dossier de
la procédure SV.17.0008;
Plus subsidiairement: suspension de la procédure et renvoi des débats jusqu’à
droit connu sur la procédure pénale ouverte par le Procureur extraordinaire
M.à l’encontre de Messieurs HHH. et N. pour abus d’autorité, violation du se-
cret de fonction et entrave à l’action pénale.
Enfin, Maître Reymond a soulevé les questions préjudicielles suivantes:
Renouvellement de la demande d’auditions formulée dans la réquisition de
preuves du 22 mai 2020 et rejetée par ordonnance du 29 mai 2020 de la Cour;
Inexploitabilité de la procédure préliminaire SV.17.0008, dès lors qu’elle a été
alimentée pour l’essentiel par des investigations et constatations effectuées
dans la procédure SV.15.1443 menée par un Procureur récusé (notamment
art. 3, 5, 6, 60 et 141 CPP);
Instruction par le Tribunal pénal fédéral sur les contacts secrets qu’ont entre-
tenus le MPC et la partie plaignante D. et la participation de magistrats posté-
rieurement récusés à l’ouverture et au déroulement de la procédure prélimi-
naire (art. 62 al. 1 et 308 al. 1 CPP), alternativement le renvoi de l’accusation
(art. 329 al. 2 et 339 al. 2 let. c et d CPP), subsidiairement une suspension de
la procédure et un renvoi des débats jusqu’à droit connu sur la procédure pé-
nale ouverte par le procureur fédéral extraordinaire M. contre HHH. et N. pour
abus d’autorité (art. 312 CP), violation du secret de fonction (art. 320 CP) et
entrave à l’action pénale (art. 305 CP);
Le MPC ne peut pas être assisté aux débats par une enquêtrice de la PJF
(art. 6, 15, 104, 312 et 328 CPP).
La Cour a donné l’occasion aux parties de plaider les questions préjudicielles
soulevées. A. et B. ont plaidé les questions préjudicielles qu’ils ont soulevées et
Maître Reymond a fait de même pour celles qu’il a soulevées au nom du pré-
venu C. A tour de rôle, ils ont invité la Cour à admettre leurs conclusions. Le MPC
et la partie plaignante D. ont plaidé successivement et ont conclu au rejet des
questions préjudicielles soulevées. A. et B. ont répliqué, de même que Maître
Reymond. Le MPC et la partie plaignante D. ont renoncé à dupliquer.
L’audience a été suspendue le 14 septembre 2020 à 17h05, afin de permettre à
la Cour de délibérer sur les questions préjudicielles. L’audience a été reprise le
mardi 15 septembre 2020 à 10h30. La Cour a avisé les parties qu’elle rejetait
toutes les questions préjudicielles soulevées. Les motifs de sa décision sont dé-
veloppés au considérant 2 ci-après.
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A.11.3 Après avoir traité les questions préjudicielles, la Cour a informé les parties que,
conformément à l’art. 344 CPP, elle se réservait la faculté d’apprécier les faits
décrits aux chiffres I.1.3 et I.3.2 de l’acte d’accusation également sous l’angle de
l’infraction de gestion déloyale aggravée, respectivement de l’instigation à cette
infraction, en plus de l’infraction de corruption (art. 4a al. 1 let. a et b en lien avec
l’art. 23 aLCD) retenue par le MPC. En outre, la Cour s’est réservé la faculté
d’apprécier les faits décrits à ces chiffres également sous l’angle de la tentative
de corruption, au sens des art. 4a et 23 aLCD. Invitées à se déterminer à ce
propos, le MPC, la partie plaignante D. et A. ont indiqué prendre acte de ces
réserves. B. a allégué ne pas avoir d’observation à formuler. Quant à Maître Rey-
mond, il a mentionné s’opposer à toute modification de l’acte d’accusation en
l’absence de C.
A.11.4 La Cour a ensuite engagé la procédure probatoire et rappelé les offres de
preuves recueillies avant les débats, à savoir les extraits des casiers judiciaires
des prévenus. En prévision de leur audition par la Cour, A. et B. ont chacun dé-
posé un chargé de pièces complémentaires, lesquelles ont été versées au dos-
sier. Lors de la procédure probatoire, la Cour a procédé à l’audition des prévenus
A. (les mardi 15 et mercredi 16 septembre 2020) et B. (le mercredi 16 septembre
2020), de H., en qualité de personne appelée à donner des renseignements (le
jeudi 17 septembre 2020) et du témoin E. (le jeudi 17 septembre 2020).
Durant la journée d’audience du 17 septembre 2020, Maître Reymond a requis
que le statut de personne appelée à donner des renseignements, et non celui de
témoin, soit appliqué à G. lors de son audition prévue le lendemain. Après avoir
donné l’occasion aux parties de se déterminer à ce propos, la Cour a rejeté la
requête de Maître Reymond le vendredi 18 septembre 2020. Elle a indiqué que
le statut de personne appelée à donner des renseignements relevait de l’art. 178
CPP. Or, aucune des conditions de cette disposition (let. a à g) n’était réunie
pour G. Elle a donc procédé à l’audition de G. en qualité de témoin le vendredi
18 septembre 2020, ainsi que de celle de F., comme témoin également, le même
jour.
Au terme de ces auditions, Maître Reymond a déposé le vendredi 18 septembre
2020 trois nouvelles pièces, à savoir un nouveau certificat médical du Dr I. et la
reproduction de deux courriers électroniques. Ces pièces ont été versées au dos-
sier. Aucune partie n’ayant proposé l’administration d’autres preuves, la procé-
dure probatoire a été close le vendredi 18 septembre 2020 en fin de journée.
A.11.5 Les débats ont été repris le mardi 22 septembre 2020. Avant qu’il ne soit procédé
aux plaidoiries, la Cour a traité de la question incidente soulevée par les défen-
seurs de prévenus concernant la présence aux débats d’une enquêtrice de la
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PJF. Après avoir donné aux parties l’occasion de s’exprimer à ce propos, la Cour
a rejeté cet incident de procédure. Les motifs de sa décision sont développés au
considérant 2 ci-après.
Il a ensuite été passé aux plaidoiries. Le MPC a plaidé en premier et pris les
conclusions suivantes:
Le Ministère public de la Confédération requiert que:
A. A.
1. A. soit reconnu coupable de
- Gestion déloyale aggravée répétée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP);
- Faux dans les titres répété au sens de l’art. 251 CP;
- Corruption passive répétée au sens de l’art. 4a al. 1 let. b en lien avec l’art. 23 de la loi fédérale
contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986, dans leur teneur antérieure au 1er juillet
2016 (aLCD; RS 241).
2. A. soit condamné à une peine privative de liberté de 36 mois;
3. A. soit condamné au paiement de 50% des frais de procédure imputables aux prévenus.
A titre subsidiaire
4. Aucune indemnité ne soit allouée à A. pour les dépenses occasionnées par sa défense au sens
de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dans le volet dit « montre Cartier » classé par ordonnance du 20
février 2020.
B. C.
1. C. soit reconnu coupable de
- Instigation répétée à gestion déloyale aggravée au sens des art. 24 et 158 al. 1 ch. 3 CP;
- Corruption active répétée au sens de l’art. 4a al. 1 let. a en lien avec l’art. 23 de la loi fédérale
contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986, dans leur teneur antérieure au 1er juillet
2016 (aLCD; RS 241).
2. C. soit condamné à une peine privative de liberté de 30 mois;
3. C. soit condamné au paiement de 25% des frais de procédure imputables aux prévenus.
C. B.
1. B. soit reconnu coupable d’instigation à gestion déloyale aggravée au sens des art. 24 et 158
al. 1 ch. 3 CP;
2. B. soit condamné à une peine privative de liberté de 28 mois;
3. B. soit condamné au paiement de 25% des frais de procédure imputable aux prévenus.
A titre subsidiaire
4. Aucune indemnité n’est allouée à B. pour les dépenses occasionnées par sa défense au sens
de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dans le volet dit « Montre Cartier » classé par ordonnance du 20
février 2020.
Le Ministère public de la Confédération requiert également que le séquestre de la créance d'A.
contre le MPC de CHF 200'000.- ordonné le 22 janvier 2020 soit maintenu en vue de garantir le
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paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités mis à
charge d'A. (art. 263 al. 1 let. b CPP).
La partie plaignante D. a plaidé à la suite du MPC et pris les conclusions sui-
vantes:
I. Conclusions
D. a l’honneur de conclure à ce qu’il plaise à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral
Quant au prévenu A.
1. Qu’il soit reconnu coupable de:
Infraction de gestion déloyale aggravée répétée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP);
Infraction de corruption passive répétée (art. 4a al. 1 let. b cum 23 aLCD);
Infraction de faux dans les titres répété (art. 251 CP);
2. Et condamné pour cela:
Aux peines de droit;
A payer à D. à titre de réparation du dommage subi (art. 41 CO), en raison des avan-
tages indus reçus de Monsieur B. ou de son entourage et non déclarés à D., les mon-
tants de:
o EUR 499'242.- avec intérêts à 5% l’an dès le 12 février 2014;
o EUR 1'381'096.26 avec intérêts à 5% l’an dès le 21 septembre 2015;
A payer à D., conjointement et solidairement avec Monsieur C. (art. 50 al. 1 CO), à titre
de réparation du dommage subi (art. 41 CO), en raison des avantages indus reçus de
Monsieur C. et non déclarés à D., les montants de:
o EUR 500'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 4 novembre 2013;
o EUR 500'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 12 mai 2014;
o EUR 250'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 28 juillet 2014.
A payer à D. une indemnité à titre de dépens en application de l’art. 433 CPP dont le
montant et la motivation font l’objet de la requête en indemnisation annexée aux pré-
sentes conclusions;
A supporter les frais de la procédure pénale selon l’art. 426 CPP.
Quant au prévenu C.
3. Qu’il soit reconnu coupable de:
Infraction d’instigation répétée à gestion déloyale aggravée (art. 24 cum 158 ch. 1 al. 3
CP);
Infraction de corruption active répétée (art. 4a al. 1 let. a cum 23 aLCD);
4. Et condamné pour cela:
Aux peines de droit;
A payer à D., conjointement et solidairement avec Monsieur A. (art. 50 al. 1 CO), à titre
de réparation du dommage subi (art. 41 CO), en raison des avantages indus reçus de
Monsieur A. et non déclarés à D., les montants de:
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o EUR 500'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 4 novembre 2013;
o EUR 500'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 12 mai 2014;
o EUR 250'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 28 juillet 2014.
A payer à D. une indemnité à titre de dépens en application de l’art. 433 CPP dont le
montant et la motivation font l’objet de la requête en indemnisation annexée aux pré-
sentes conclusions;
A supporter les frais de la procédure pénale selon l’art. 426 CPP.
II. S’agissant du sort des avoirs séquestrés appartenant à Monsieur A.
5. Confisquer les avoirs séquestrés se trouvant sur le Compte-caution n° 1. au nom du
MPC/Administration fédérale des finances auprès de la Banque nationale suisse (Pièces
07.301-0001 à 07.301-0005) en vertu de l’art. 70 al. 1 CP.
6. Subsidiairement, prononcer une créance compensatrice en faveur de la Confédération
suisse sur les avoirs séquestrés se trouvant sur le Compte-caution n° 1. au nom du
MPC/Administration fédérale des finances auprès de la Banque nationale suisse (Pièces
07.301-0001 à 07.301-0005) à l’encontre de Monsieur A. (art. 71 al. 1 CP);
7. Ordonner le maintien du séquestre sur le Compte-caution n° 1. au nom du MPC/Admi-
nistration fédérale des finances auprès de la Banque nationale suisse (Pièces 07.301-
0001 à 07.301-0005), en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée sur
les avoirs déposés sur le compte séquestré identifié ci-avant ad 6 (art. 71 al. 3 CP);
III. Quant au prononcé de créances compensatrices et l’allocation des valeurs patrimoniales
confisquées ou faisant l’objet de créances compensatrices en faveur de D.
8. Prononcer, à l’encontre de Monsieur A., une créance compensatrice en faveur de la
Confédération suisse jusqu’à concurrence du solde non couvert des dommages-intérêts
(art. 41 CO) qui seront fixés par l’arrêt de la Cour des affaires pénales saisie en faveur
de D. (art. 71 al. 1 CP)
9. Prononcer, à l’encontre de Monsieur C., une créance compensatrice en faveur de la
Confédération suisse jusqu’à concurrence du solde non couvert des dommages-intérêts
(art. 41 CO) qui seront fixés par l’arrêt de la Cour des affaires pénales saisie en faveur
de D. (art. 71 al. 1 CP)
10. Allouer à D., jusqu’à concurrence des dommages-intérêts (art. 41 CO) qui seront fixés
par l’arrêt de la Cour des affaires pénales saisie en faveur de D. (art. 73 al. 1 CP):
Le montant de la peine pécuniaire ou de l’amende payée par Monsieur A. et Monsieur
C.
Les avoirs confisqués (cf. § 5 supra)
Les créances compensatrices prononcées contre Monsieur A. et Monsieur C. (cf. § 6, 8
et 9 supra)
11. Donner acte à D. de ce qu’elle cède à la Confédération suisse la part correspondante
de sa créance en dommages-intérêts envers Monsieur A. et Monsieur C., à concurrence
de tout montant effectivement recouvré (art. 73 al. 2 CP)
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A l’appui de ses conclusions sur le plan pénal, la partie plaignante D. a pris des
conclusions sur le plan civil, en déposant une requête en indemnisation, au sens
de l’art. 433 CPP, dont les conclusions ont été les suivantes:
Pour les motifs exposés ci-après, D. conclut respectueusement à ce qu’il plaise à la Cour des
affaires pénales du Tribunal pénal fédéral allouer les montants suivants qui seront mis, conjointe-
ment et solidairement (art. 50 al. 1 CO), à la charge de Monsieur A. et de Monsieur C. au titre
d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées à la partie plaignante par la présente
procédure:
1.1 Honoraires et frais d’avocat, TVA incluse: CHF 805'883.47
1.2 Autres dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: CHF 9'978.30 (Frais de dé-
placement et hébergements)
Soit un montant total de CHF 815'861.77.
La défense d'A. a plaidé pour ce dernier et pris les conclusions suivantes:
I. A.
1. est acquitté du chef d’accusation d’infraction de gestion déloyale aggravée
2. est acquitté du chef d’accusation d’infraction de faux dans les titres répétés
3. est acquitté du chef d’accusation d’infraction de corruption passive répétée
II. Confiscation / créance compensatrice
1. Toute requête en prononcé d’une confiscation est rejetée
2. Toute requête en prononcé d’une créance compensatrice est rejetée
III. Valeurs séquestrées
1. Le séquestre des valeurs patrimoniales est levé.
IV. Action civile
1. Les conclusions civiles de la partie plaignante D. sont rejetées, sous suite de frais et indemnités
à sa charge
V. Frais de procédure
1. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération
VI. Indemnités
1. La Confédération versera à A. une indemnité de CHF 559'164.65 et EUR 1'639.98 pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
La défense de B. a plaidé à son tour et a pris les conclusions suivantes:
I. Conclusions
Monsieur B. conclut à ce qu’il plaise à la Chambre pénale du Tribunal pénal fédéral
1. Acquitter B.
2. Accorder à B. une indemnité en application de l’art. 429 CPP selon requête séparée.
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II. Conclusions (en indemnité)
B. conclut respectueusement à ce qu’il plaise à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral lui octroyer les sommes suivantes à titre d’indemnité en application de l’art. 429 al. 1 let. a
CPP:
1. CHF 408'960.- correspondant à 1894.6 heures de travail de Maître Grégoire Mangeat, Maître
Fanny Margairaz ainsi que leurs collaborateurs
2. CHF 95'384.- à titre de frais
3. CHF 137'686.70 correspondant à 624.48 heures de travail de Maître Marc Bonnant ainsi que
ses collaborateurs
4. CHF 2'039.15 au titre de frais.
Maître Reymond a plaidé en dernier pour C. et pris les conclusions suivantes:
Principalement
Prononcer l’acquittement de Monsieur C. pour l’ensemble des charges ressortant de l’acte d’ac-
cusation
Lui allouer, en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, une indemnité de CHF 109'468.70 pour
les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure
Débouter la partie plaignante de toutes ses conclusions civiles.
Mettre les frais de la procédure à charge de la Confédération
Subsidiairement
Suspendre la procédure en application de l’art. 367 al. 3 CPP.
Le MPC et la partie plaignante D. ont déclaré s’opposer à la conclusion subsi-
diaire prise par Maître Reymond, tendant à la suspension de la procédure, tout
en indiquant renoncer à répliquer. Il n’a donc pas été procédé à une deuxième
plaidoirie. La Cour s’est retirée pour statuer sur la conclusion subsidiaire prise
par Maître Reymond, avant d’annoncer aux parties que la procédure n’était pas
suspendue et qu’un jugement serait rendu.
L’occasion a été donnée aux prévenus de s’exprimer une dernière fois (art. 347
al. 1 CPP). A. et B. ont fait usage de cette faculté, en s’exprimant brièvement en
dernier.
Au terme des débats, la Cour s’est retirée pour délibérer à huis clos. Elle a rendu
son jugement en audience publique le 30 octobre 2020. A cette occasion, elle a
notifié oralement le jugement et l’a motivé brièvement. Le dispositif du jugement
a été remis aux parties présentes le même jour et communiqué aux autres parties
par acte judiciaire.
Le 3 novembre 2020, la partie plaignante D. a requis la motivation écrite du juge-
ment (art. 82 al. 2 let. a CPP).
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SK.2020.4
Faits
B. En substance, le MPC reproche les faits suivants aux prévenus.
D’une part, alors qu’il était secrétaire général de la partie plaignante D., A. se
serait fait promettre et aurait accepté des avantages indus de B., en lien avec le
bien immobilier dit « Villa R. », à U., en Sardaigne, en contrepartie de l'usage de
son pouvoir d'appréciation en vue de l’attribution par la partie plaignante D. des
droits médias au Moyen-Orient et en Afrique du Nord des Coupes du Monde 2026
et 2030 et événements additionnels de la partie plaignante D. pour la même pé-
riode à la Société n° 5a., respectivement à la Société n° 2a.
D’autre part, alors qu’il était secrétaire général de la partie plaignante D., A. aurait
aussi accepté, par le biais de la Société n° 6., dont il était l’unique ayant droit
économique, trois versements corruptifs de C., à savoir EUR 500'000.- le 4 no-
vembre 2013, EUR 500'000.- le 13 mai 2014 et EUR 250'000.- le 29 juillet 2014,
en contrepartie de l’usage de son pouvoir d’appréciation, en vue de l’attribution
par la partie plaignante D. à la société n° 3. des droits médias en Italie des
Coupes du Monde 2018 et 2022, et de l’extension par la partie plaignante D. à la
Société n° 3. et à la Société n° 1. des droits médias en Italie et en Grèce des
Coupes des Confédérations 2017 et 2021, des Coupes du Monde 2026 et 2030
et des Coupes des Confédérations pour la même période.
Les faits essentiels de la cause sont décrits ci-après aux lettres C. à H. du juge-
ment.
C. La structure de la partie plaignante D. et la commercialisation de ses droits
médias
C.1 La partie plaignante D. est une association de droit suisse, au sens des art. 60
ss CC, de siège à Zurich. Elle est la structure faîtière du football au niveau inter-
national, dont les membres sont les associations nationales de football. L’un des
buts statutaires de la partie plaignante D., entre 2004 et 2016, était l’organisation
de ses propres compétitions de football, dont la phase finale de la Coupe du
Monde de football masculin (ci-après: la Coupe du Monde) (pièce 13.004.0075,
nos 24 à 26 et les références au dossier).
C.2 La partie plaignante D. commercialise les droits de diffusion de ses compétitions
sportives sur divers supports, notamment la télévision, la radio et les supports
mobiles (ci-après désignés collectivement par: les droits médias de la partie plai-
gnante D.).
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SK.2020.4
Entre 2011 et 2015, la Coupe du Monde a représenté entre 95% et 99% des
recettes tirées de la commercialisation des droits médias de la partie plaignante
D. Ces recettes se sont présentées comme suit (en francs suisses):
Recettes des droits
médias de la partie
plaignante D.
2011 2012 2013 2014 2015
Coupe du Monde 536'728'000 553'397'000 601'105'000 736'325'000 612'592'000
Autres compétitions 13'558'000 7'455'000 28'875'000 6'313'000 15'928'000
Part de la Coupe du
Monde
97.54 % 98.67% 95.42% 99.15% 97.47%
A la même période, la commercialisation des droits médias de la Coupe du
Monde a représenté en moyenne 46% du chiffre d’affaires annuel de la partie
plaignante D.:
Chiffre d’affaires de la
partie plaignante D.
2011 2012 2013 2014 2015
Total 1'070'000'000 1'166'000'000 1'386'000'000 2'096'000'000 1'152'000'000
Dont: recettes des
droits médias de la
Coupe du Monde
536'728'000 553'397'000 601'105'000 736'325'000 612'592'000
Part des recettes des
droits médias de la
Coupe du Monde par
rapport au chiffre d’af-
faires
50.16% 47.46% 43.37% 35.13% 53.18%
La vente des droits médias par la partie plaignante D. est une activité commer-
ciale qui peut placer les acquéreurs potentiels de ces droits médias, à savoir les
sociétés de diffusion, dans un rapport de concurrence. Les droits médias de la
Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud ont été vendus dans l’intégralité des
pays et territoires de la planète. Quant aux droits médias de la Coupe du Monde
2014 au Brésil, ils ont été vendus dans 220 territoires dans le monde et à plus de
700 acquéreurs (preneurs de licence ou de sous-licence). La partie plaignante D.
a vendu les droits médias de la Coupe du Monde, soit directement à des sociétés
de diffusion (qui exploitent des chaînes de télévision publiques ou privées), soit
indirectement à celles-ci par des agents intermédiaires (comme les sociétés la
Société n° 3. et la Société n° 1.), des représentants exclusifs ou des associations
professionnelles de diffusion, telles l’TTT. (TTT.), MM. ou l’Union Africaine de
Radiodiffusion. Certains intermédiaires (agents ou représentants exclusifs) sont
en mesure de revendre à des sociétés de diffusion dans un ou plusieurs pays
(par exemple la Société n° 7. en Asie) ou dans le monde entier (par exemple les
sociétés la Société n° 31., la Société n° 22., la Société n° 23., la Société n° 24.
ou la Société n° 3.) les droits médias acquis auprès de la partie plaignante D.
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SK.2020.4
(pièces 13.004.0075 s., nos 27 à 35 et les références au dossier; cf. les déclara-
tions d'A. en pièces 13.001-0165 s.).
C.3 Entre 2012 et 2015, les organes de la partie plaignante D. étaient le Congrès
(organe suprême et législatif), le Comité exécutif (organe exécutif) et le secréta-
riat général (organe administratif) (cf. l’art. 21 des statuts de la partie plaignante
D. [pièces B07.201.018-0672, 0756, 0840 et 0924]). Le 27 juin 2007, le Comité
exécutif de la partie plaignante D. a nommé A. à la fonction de secrétaire général
de la partie plaignante D. Le secrétaire général est le directeur général de la
partie plaignante D. (chief executive) et il dirige le secrétariat général, soit l’admi-
nistration de la partie plaignante D., qui employait environ 400 personnes en août
2015, toutes divisions confondues (cf. les art. 71 et 72 des statuts de la partie
plaignante D. [pièces B07.201.018-0704, 0787, 0871 et 0955). Selon la structure
organisationnelle de la partie plaignante D., le secrétaire général est l’un des
postes le plus important au sein de la partie plaignante D., après celui de prési-
dent (pièces B07.201.018-0028 et B15.001.020-0046). Dès sa nomination à la
fonction de secrétaire général de la partie plaignante D. le 27 juin 2007, le Comité
exécutif a octroyé à A. un pouvoir de signature au nom de la partie plaignante D.
Il s’agissait d’un pouvoir de signature collective à deux, qui a été inscrit au registre
du commerce suisse le 15 août 2007 et radié le 25 août 2016 (pièce 13.004.0077,
nos 40 à 43 et les références au dossier).
Les devoirs d'A., qui découlent de sa fonction de secrétaire général de la partie
plaignante D., résultent des statuts de la partie plaignante D., dans leurs versions
pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015 (cf. pièces B07.201.018-0651 ss, 0735
ss, 0819 ss et 0903 ss) et des règles internes d’organisation de la partie plai-
gnante D., du 1er janvier 2008 (D. Internal Organisation Regulations, ci-après:
DOR 2008; pièces B07.201.018-0001 ss). Les DOR 2008 ont été remplacées par
les règles d’organisation de la partie plaignante D. du 21 mars 2013 (D. Organi-
sation Regulations, ci-après: DOR 2013; pièces B07.201-018-0073 ss) et par les
directives d’organisation internes de la partie plaignante D. du 31 juillet 2013 (D.
Internal Organisation Directives, ci-après: InOD; pièces B07.201.018-0031 ss).
Ces dernières règles ont aussi lié A. Il convient de relever que les statuts de la
partie plaignante D. n’ont pas été modifiés entre 2012 et 2015 en ce qui concerne
les attributions liées à la fonction de secrétaire général.
A teneur des statuts de la partie plaignante D. (pièces B07.201.018-0688, 0771,
0855 et 0939) et des DOR 2008 (pièce B07.201.018-0010), le secrétaire général
est responsable de la préparation du budget et des états financiers de la partie
plaignante D., qu’il doit soumettre à la Commission des finances pour analyse.
Cette dernière doit ensuite les soumettre au Comité exécutif pour approbation
(cf. l’art. 35 des statuts [pièces B07.201.018-0688, 0771, 0855 et 0939] et l’art. 6
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SK.2020.4
DOR 2008 [pièce B07.201.018-0010]). Le secrétaire général est en particulier
responsable de la gestion et de la tenue de la comptabilité de la partie plaignante
D., de la préparation du budget annuel et des états financiers (cf. l’art. 72 des
statuts [pièces B07.201.018-0704, 0787, 0871 et 0955] et l’art. 8 DOR 2008
[pièces B07.201.018-0012 ss]). Il est aussi compétent pour approuver les direc-
tives proposées par la division « Finance and administration » (cf. les art. 8 et 9
DOR 2008 [pièces B07.201.018-0013 et 0115]).
Le secrétaire général est aussi chargé de préparer les décisions prises par le
Congrès, le Comité exécutif et le président de la partie plaignante D. (cf. l’art. 8.2
let. i DOR 2009: « The D. President also devolves the following range of duties
upon the D. General Secretary: reporting to the D. Congress and the D. Executive
Committee, preparing decisions passed by the D. Congress and the D. Executive
Committee, preparing and implementing decisions taken by the D. President,
submitting proposals regarding D.’s subsidiaries and holdings in companies. The
D. General Secretary shall carry out these duties under the supervision of the D.
President while observing the D. President’s guidelines and directives »; pièce
B07.201.018-0013). En outre, il dispose d’un pouvoir décisionnel, car il est com-
pétent pour prendre toutes les décisions qui touchent à l’administration de la par-
tie plaignante D. et qui ne sont pas attribuées à un autre organe par les statuts
ou les règles d’organisation interne (cf. l’art. 8.1 DOR 2009: « The D. General
Secretary has the responsibility and authority to make decisions on all adminis-
trative matters that are not subject to the D. Statutes, these regulations or the
regulations of other bodies »; pièce B07.201.018-0012).
La Commission des finances exerce la surveillance sur la gestion financière. Elle
examine le budget et les états financiers annuels préparés par le secrétariat gé-
néral, les approuve ou non, puis conseille le Conseil exécutif en matière de fi-
nances (cf. l’art. 6 DOR 2008 et l’art. 35 des statuts [pièces B07.201.018-0088,
0688, 0771, 0855 et 0939]). Le Comité exécutif approuve à son tour et de ma-
nière définitive le budget annuel (ibidem). Il convient de préciser que la réglemen-
tation précitée n’a pas été modifiée par les DOR 2013 et les InOD, qui prévoient
une réglementation identique (cf. l’art. 9 DOR 2013 et l’art. 6 InOD).
Il ressort d’un tableau des compétences, qui fait partie intégrante du contrat de
travail d'A., qu’en sa qualité de secrétaire général, il décidait, approuvait ou con-
trôlait les questions financières liées à la planification des projets, les standards
en matière de budget, l’établissement des budgets des divisions, le controlling de
la comptabilité et le respect des plans de liquidité annuel et quadriennal. En ce
qui concerne le budget global et les états financiers annuels, A. les préparait et
faisait des propositions au président, à la Commission des finances et au Comité
exécutif, qui les approuvaient ou non. A. établissait aussi les plans des liquidités
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SK.2020.4
annuel et quadriennal et les soumettait au président pour approbation (pièce
B15.001.020-0048). Durant la période litigieuse, le chiffre d’affaires annuel de la
partie plaignante D. a excédé le milliard de francs suisses, comme mentionné
précédemment (pièces B07.201.018-1094, 1253 et 1407).
C.4 Entre 2012 et 2015, A. a été l’employé de la partie plaignante D. et le responsable
du secrétariat général de cette association, de sorte que ses devoirs à l’égard de
la partie plaignante D. ont été régis par les règles découlant de sa fonction de
secrétaire général et de son contrat de travail. Dès sa nomination en qualité de
secrétaire général le 27 juin 2007, avec pouvoir de signature collective à deux,
A. est devenu le membre le plus important de l’organe administratif qu’était le
secrétariat général et il a été soumis aux statuts de la partie plaignante D., qui
prévoyaient que les organes et les officiels doivent respecter les statuts, les rè-
glements, la décision et le code éthique de la partie plaignante D. dans l’exercice
de leurs activités (cf. l’art. 7.1 des statuts de la partie plaignante D.; pièce
B07.201-018.0660).
En sa qualité de membre d’un organe et d’employé de la partie plaignante D., A.
avait le devoir de sauvegarder les intérêts de la partie plaignante D. et de contri-
buer à atteindre les buts statutaires de cette association (cf. les art. 2 et 7 des
statuts de la partie plaignante D.). De même, les DOR 2008 (cf. l’art. 3.1 DOR
2008, pièce B07.201.018-0006) lui interdisaient de solliciter, d’accepter, d’offrir
ou de donner un quelconque avantage qui pourrait donner l’impression qu’il
exerce son influence ou qu’il existe un conflit d’intérêt, directement ou indirecte-
ment en lien avec ses tâches. Ces dispositions interdisaient également l’accep-
tation de paiements corruptifs et faisaient référence à l’art. 4a LCD. S’agissant
des InOD, elles lui interdisaient d’offrir, de promettre, de donner ou d’accepter un
quelconque avantage indu, dans le but d’obtenir ou de conserver un marché ou
un quelconque avantage impropre, en particulier en contrepartie de l’exécution
ou de l’omission d’un acte qui était en lien avec son activité ou contraire à ses
devoirs ou qui dépendait de son pouvoir d’appréciation (cf. l’art. 3.2 InOD, pièces
B07.201.018-0040 s.). Tant les DOR 2008 (art. 3.2 DOR 2008, pièce
B07.201.018-0007) que les InOD (art. 3 InOD, pièce B07.201.018-0041) pré-
voyaient que les membres des organes et employés de la partie plaignante D.
devaient éviter les conflits d’intérêts dans l’exercice de leurs fonctions.
En outre, A. a été un « officiel » du football, au sens du code éthique de la partie
plaignante D., qui a été adopté en 2004 et révisé successivement en 2006, 2009
et 2012 (cf. pièces 23.002-0001 ss). A ce titre, il a été soumis aux obligations
suivantes du code éthique, dans sa version de 2012: l’interdiction d’abuser de sa
fonction à des fins privées ou pour en tirer un quelconque avantage pécuniaire,
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SK.2020.4
l’obligation de loyauté vis-à-vis de la partie plaignante D., le devoir de confiden-
tialité, l’interdiction du faux dans les titres, le devoir d’éviter toute situation pou-
vant donner lieu à un conflit d’intérêts, l’interdiction d’accepter ou d’offrir un ca-
deau ou un autre bénéfice de/à des personnes internes ou externes à la partie
plaignante D. – sauf si le bénéfice a une valeur symbolique ou insignifiante, n’est
pas contraire à ses devoirs, ne constitue pas un avantage indu, ne crée pas de
conflit d’intérêts ou n’a pas d’influence sur l’exécution ou l’omission d’un acte se
rapportant à des activités officielles –, l’interdiction d’offrir, de promettre, de don-
ner ou d’accepter des avantages corruptifs, et l’interdiction d’accepter une com-
mission ou une promesse de commission pour la négociation de marchés de
quelque nature que ce soit dans l’exercice de sa fonction, sauf autorisation ex-
presse de l’instance compétente (cf. les art. 13 ss du code éthique; pièces
23.002-0018 ss). De plus, A. a été soumis au code de conduite de la partie plai-
gnante D., lequel, dans sa version de 2012, imposait notamment un comporte-
ment éthique et conforme aux lois et aux règles internes de la partie plaignante
D. et condamnait toute forme de corruption (cf. pièces B07.201.018-0491 ss).
Enfin, A. a été soumis au code disciplinaire de la partie plaignante D., qui, dans
sa version de 2011, interdisait les faux dans les titres et la corruption (cf. pièces
B07.201-018-0571 ss).
C.5 A. a conclu un contrat de travail avec la partie plaignante D. le 2 juillet 2007. Aux
termes de ce contrat, il a été engagé jusqu’au 31 décembre 2011 en qualité de
secrétaire général (cf. pièces B15.001.019-0001 ss). Par avenants du 12 no-
vembre 2008, du 1er décembre 2010, du 30 avril 2011, du 19 octobre 2011 et du
10 juin 2014, la validité de son contrat de travail a été prolongée au 31 décembre
2015, puis au 31 décembre 2019 (cf. pièces B15.001.019-0006 ss). Le lieu de
travail d'A. était au siège de la partie plaignante D., à Zurich. L’article 8 du contrat
de travail prévoyait que ses rapports de travail étaient soumis au droit suisse,
notamment aux art. 319 ss CO. L’article 1er du contrat prévoyait que les compé-
tences et les devoirs d'A. découlaient des annexes au contrat, qui en faisaient
parties intégrantes, à savoir le cahier des charges, les règlements et directives
internes de la partie plaignante D. (versions de janvier 2004), le règlement du
personnel (version de janvier 2005), le règlement des frais (version de juillet
2003), le règlement du temps de travail (version de mars 2007) et la notice rela-
tive au droit de la corruption privée (version de juillet 2006), notamment. Cette
notice a porté à la connaissance d'A. l’entrée en vigueur le 1er juillet 2006 de la
modification de la LCD introduisant l’infraction de corruption privée active et pas-
sive, et elle l’a prié de se tenir strictement au respect de ces nouvelles disposi-
tions légales. Les règlements et directives internes de la partie plaignante D. fi-
gurant en annexe 2 du contrat de travail comprenaient les règles internes d’orga-
nisation de la partie plaignante D., les règles internes d’organisation de D. Mar-
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SK.2020.4
keting & TV SA et les directives relatives à la représentation de la partie plai-
gnante D., toutes datées du 1er janvier 2004 (pièces 13.004.0081 s., nos 59 à 67
et les références au dossier).
C.6 Entre 2008 et 2015, le secrétariat général de la partie plaignante D. a compris
quatre divisions, à savoir la division « Member Associations & Development », la
division « Finance & Administration », la division « Competitions » et celle « TV
& Marketing » (cf. l’art. 9 DOR 2008, pièce B07.201.018-0014). S’agissant de la
division « TV & Marketing », elle est composée d’une sous-division « TV » et
d’une sous-division « Marketing » (cf. le schéma en pièce B07.201.018-0028).
E. a été le directeur de la sous-division « TV » et L. celui de la sous-division
« Marketing » de la partie plaignante D. (cf. les indications ressortant des rap-
ports financiers 2013 [pièce B07.201.018-1163], 2014 [pièce B07.201.018-1310]
et 2015 [pièce B07.201.018-1451] de la partie plaignante D.). Selon les règles
d’organisation interne de la partie plaignante D., applicables entre 2008 et 2015
(cf. les art. 9 et 11 DOR 2008 [pièces B07.201.018-0014 ss] et les art. 7 et 9 InOD
[pièces B07.201.018-0047 ss]), chaque directeur de sous-division a rapporté au
directeur de la division, qui devait rapporter au secrétaire général, c’est-à-dire à
A. pour la période litigieuse (cf. l’art. 9.2 DOR 2008: « Each division is led by a
division director, who is, in turn, subordinate to the D. General Secretary; the
division directors report to the D. General Secretary. The division directors shall
prepare and implement any resolutions and decisions passed by D. bodies that
are relevant to their division »; cf. l’art. 9.3 DOR 2008: « The division directors
manage and supervise their division. They draw up principles for the targets of
their division and forward them to the D. General Secretary. […] »; cf. l’art. 9.4
DOR 2008: « The division directors submit their organizational structure to the D.
General Secretary for approval. They adhere to the directives issued by the Fi-
nance & Administration Division in matters of personnel and finance. They draw
up budgets for their division in accordance with the directives issued by the Fi-
nance & Administration Division and submit them to the D. General Secretary for
approval »; pièce B07.201.018-0014).
Le poste de directeur de la division « TV & Marketing » est resté vacant au cours
des années précitées, de sorte que E. a rapporté directement à A. (cf. les expli-
cations de E. en pièces 12.007-0033 à 0035 et 0037 et sa réponse aux débats
aux questions 7 et 34 [TPF 201.761.003 et 009]; cf. ég. la réponse d'A. aux dé-
bats à la question 25 [TPF 201.731.009]). A la différence d'A., E. n’a pas béné-
ficié d’un droit de signature inscrit au registre du commerce suisse et il n’a pas
été autorisé à représenter la partie plaignante D. (cf. pièces 17.004-0001 à 0006).
En sa qualité de directeur de la sous-division « TV », E. avait la responsabilité de
négocier, au nom de la partie plaignante D., des accords sur les droits médias et
il devait en référer à A. (cf. ses explications en pièces 12.007-0042 s., et ses
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SK.2020.4
réponses aux débats aux questions 19, 20, 24, 52 et 74 [TPF 201.731.007 ss]).
Selon A., E. était le négociateur principal de la partie plaignante D. en matière de
droits médias (pièce 13.004-0096, et la réponse d'A. aux débats à la question 23
[TPF 201.731.008 s.]).
Selon l’article 23 des directives d’organisation internes de la partie plaignante D.
(InOD), qui ont été approuvées par A. le 31 juillet 2013, un contrat doit être passé
par écrit et il ne peut être signé que par des personnes autorisées selon ces
directives ou selon celles du secrétaire général (pièces B07.201.018-0059 ss).
Tout contrat générant des recettes pour la partie plaignante D., ce qui comprend
les contrats en matière de droits médias, doit être soumis par la personne en
charge du projet à son directeur respectif, afin que ce dernier le paraphe, et à la
division juridique, afin que celle-ci en vérifie la forme juridique. Le contrat ne peut
pas être signé tant que le directeur respectif et le directeur de la division juridique
ne l’ont pas paraphé. Ensuite, ce contrat doit être signé par deux personnes auto-
risées à signer collectivement au nom de la partie plaignante D., selon les indi-
cations du registre du commerce (art. 23.4.1 InOD). En outre, les « contrats ma-
jeurs » (« major contracts ») doivent être approuvés par le Comité exécutif de la
partie plaignante D. (art. 23.4.2 InOD). La réglementation prévue par l’art. 23
InOD se retrouvait déjà à l’art. 24 DOR 2008 (pièce B07.201.018-0024). Les di-
rectives d’organisation interne ne définissent pas la notion de « contrat majeur »,
étant précisé que seule la version anglaise de ces directives fait foi (cf. l’art. 28
InOD [pièce B07.201.018-0065], l’art. 28 DOR 2008 [pièce B07.201.018-0027] et
l’art. 10 DOR 2013 [pièce B07.201.018-0118]). Cependant, il apparaît que les
contrats en matière de droits médias sont des contrats majeurs en raison de leur
importance économique pour la partie plaignante D., la commercialisation des
droits médias représentant presque la moitié du chiffre d’affaires de la partie plai-
gnante D. (cf. supra consid. C.2). A. a d’ailleurs expliqué aux débats que tous les
contrats commerciaux de la partie plaignante D. ont été soumis pour approbation
à la Commission des finances, respectivement au Comité exécutif de la partie
plaignante D. (cf. sa réponse à la question 44 [TPF 201.731.016]). Selon les di-
rectives précitées, en tant que secrétaire général, A. pouvait donner des instruc-
tions spécifiques pour la forme, le contenu et la procédure d’approbation des
contrats majeurs par le Comité exécutif (art. 23.4.2 InOD: « All major contracts
shall also be approved by the D. Executive Committee. The D. Secretary General
issues specific instructions regarding the form, substance and approval proce-
dure »). Il avait en outre la possibilité de donner une approbation spéciale à la
conclusion d’un contrat générateur de recette, sauf s’il s’agissait d’un contrat ma-
jeur (art. 23.5 InOD). Les règles internes de la partie plaignante D. imposaient
par ailleurs au secrétaire général de rapporter régulièrement au président et aux
commissions de la partie plaignante D. (art. 8.2 let. e DOR 2008 [pièce
B07.201.018-0013], art. 6.2 let. e InOD [pièce B07.201.018-0045] et art. 9.3 let.
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e DOR 2013 [pièce B07.201.018-0116]). La forme, le contenu et la précision des
rapports du secrétaire général au président et aux commissions de la partie plai-
gnante D. n’étaient définis par aucune norme interne de la partie plaignante D.,
de sorte qu’ils relevaient du pouvoir d’appréciation du secrétaire général.
Entre 2012 et 2015, la partie plaignante D. a disposé de plusieurs commissions,
parmi lesquelles la Commission des finances et la Commission marketing et té-
lévision (cf. l’art. 34 des statuts de la partie plaignante D., pièces B07.201.018-
0651 ss [pour la version 2012], B07.201.018-0735 ss [pour la version 2013],
B07.201.018-0819 ss [pour la version 2014] et B07.201.018-0903 ss [pour la ver-
sion 2015]). Selon l’art. 35 des statuts de la partie plaignante D., la Commission
des finances est compétente pour la gestion financière et doit conseiller le Comité
exécutif sur les affaires financières. Elle doit en outre analyser le budget de la
partie plaignante D. et les comptes annuels et les soumettre au Comité exécutif
pour approbation (« The Finance Committee shall monitor the financial manage-
ment and advise the Executive Committee on financial matters and asset mana-
gement. It shall analyse the D. budget and the financial statements prepared by
the Secretary General and submit them to the Executive Committee for approval
»). Les règles d’organisation interne approuvées par le Comité exécutif le 21
mars 2013 prévoyaient en outre que la Commission des finances s’occupe des
autres affaires liées aux finances de la partie plaignante D. (cf. les art. 6.2.1 et
6.2.5 des DOR 2013, pièces B07.201.018-0088 ss). Les règles d’organisation
interne de la partie plaignante D. ne définissent pas la notion d’autres affaires
liées à la partie plaignante D.
Il résulte de ces dispositions internes de la partie plaignante D., qui étaient appli-
cables au moment des faits litigieux, que les contrats en matière de droits médias
étaient d’abord présentés à la Commission des finances de la partie plaignante
D., puis soumis pour approbation au Comité exécutif de la partie plaignante D.
La forme, le contenu et la précision des rapports du secrétariat général en ma-
tière de droits médias destinés à la Commission des finances et au Comité exé-
cutif de la partie plaignante D. n’étaient en revanche pas définis par une norme
interne de la partie plaignante D., de sorte qu’ils relevaient du pouvoir d’appré-
ciation du secrétaire général (cf. l’art. 23.4.2 InOD).
C.7 Il convient de relever que, selon les règles d’organisation interne du 21 mars 2013
(DOR 2013), la Commission marketing et télévision était chargée notamment de
conseiller et d’assister le Comité exécutif de la partie plaignante D. en lien avec
la rédaction et la mise en œuvre de contrats entre la partie plaignante D. et ses
divers partenaires marketing/télévision (cf. l’art. 6.2.5 DOR 2013, pièce
B07.201.018-0091). Il ressort toutefois des procès-verbaux des séances de la
Commission marketing et télévision des 28 mars 2012, 26 septembre 2012, 2
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SK.2020.4
octobre 2013 et 23 septembre 2014, que la rédaction et la mise en œuvre de
contrats de droits médias en Italie, en Grèce, en Afrique du Nord et au Moyen-
Orient n’ont pas fait l’objet de discussions au sein de cette commission. Selon les
explications d'A., cela découlait du fait que cette commission ne disposait d’au-
cun pouvoir décisionnel en la matière (cf. ses explications en pièce 13.001-0114;
cf. ég. pièces 13.004.0084 s., nos 90 à 92 et les références au dossier).
Il est aussi à noter que, selon le rapport financier 2015 de la partie plaignante D.,
celle-ci avait adopté antérieurement à 2011 des mesures destinées à renforcer
le contrôle financier et la transparence (« In the years prior to 2011, D. put in
place several measures mainly focusing on financial controls and transpa-
rency »). Parmi ces mesures figure une procédure d’appel d’offres pour tous les
contrats majeurs (« Professional budgeting processes and tender procedures for
all major contracts ») (pièce B07.201.018-1428).
C.8 Il faut mentionner que, selon les procès-verbaux des séances du Comité exécutif
et de la Commission des finances de la partie plaignante D., entre juin 2007 et
septembre 2015, ces deux organes ont approuvé sans exception tous les con-
trats qui leur ont été présentés (cf. la tabelle sous pièces B10.010.001-0007 à
0020). La Commission des finances s’est réunie 30 fois durant cette période et
le Comité exécutif à 34 reprises. A. a assisté à toutes ces séances dès sa nomi-
nation comme secrétaire général de la partie plaignante D. Sur les 30 réunions
de la Commission des finances, 24 ont notamment eu pour objet la conclusion
de contrats de droits médias par la partie plaignante D. Durant ces 24 réunions,
A. s’est chargé de la présentation à 20 reprises seul et une fois en collaboration
avec E. De même, sur les 34 réunions du Comité exécutif, 20 ont notamment eu
pour objet la conclusion de contrats de droits médias de la partie plaignante D.
Durant ces 20 réunions, A. s’est chargé de la présentation à 12 reprises seul et
à une occasion en collaboration avec H., notamment.
C.9 Lors de son audition du 12 octobre 2017 (pièces 13.001-0110 ss), A. a fourni des
explications générales sur l’attribution par la partie plaignante D. des droits mé-
dias de la Coupe du Monde. Il a affirmé que la partie plaignante D. devait, en
principe, procéder à un appel d’offres pour l’attribution de ces droits en Europe,
mais non pour les autres parties du monde. Selon ses dires, la situation n’était
cependant pas identique pour tous les pays européens et tout dépendait de la
situation du marché national. Ainsi, pour l’Angleterre, il a expliqué que la partie
plaignante D. avait pour habitude de négocier directement les droits médias avec
les chaînes de télévision BBC et ITV, sans passer par un appel d’offres, car il n’y
avait pas d’autres chaînes publiques permettant de satisfaire aux exigences de
diffusion de la partie plaignante D. Pour les mêmes raisons, les négociations pour
les droits médias en Allemagne se faisaient d’ordinaire directement avec les
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SK.2020.4
chaînes publiques GGGGG. et HHHHH., sans passer par un appel d’offres. La
partie plaignante D. n’attribuait les droits médias pour la Coupe du Monde qu’à
des chaînes de télévision publiques non cryptées (« claires »), afin d’assurer la
diffusion de cette compétition dans un maximum de pays et de bénéficier d’une
audience maximale. Il a expliqué que cette règle découlait des propres obliga-
tions contractuelles de la partie plaignante D. envers ses sponsors, qui voulaient
avoir une visibilité maximale lors de la retransmission à la télévision des parties
de football de la Coupe du Monde.
S’agissant du processus interne de la partie plaignante D., A. a expliqué qu'E.
avait été le responsable au sein de la partie plaignante D. pour la vente des droits
médias. Selon ses dires, A. n’est pas intervenu personnellement dans les négo-
ciations des droits médias, qui ont été menées par E., son subordonné. En re-
vanche, il a discuté avec lui de l’avancement des négociations et le prénommé
l’a régulièrement tenu informé de la situation. En ce qui concerne le processus
interne de la partie plaignante D. pour la ratification des contrats relatifs aux droits
médias, A. a affirmé que le contrat était d’abord présenté à la Commission des
finances, qui pouvait faire des observations ou requérir des modifications. Une
fois le contrat approuvé par celle-ci, il devait ensuite être soumis au Comité exé-
cutif, qui pouvait faire des observations. Une fois approuvé par le Comité exécutif,
le contrat pouvait être paraphé par les représentants de la partie plaignante D.
munis d’un droit de signature. Quant à la Commission marketing, elle n’interve-
nait pas dans ce processus, car elle ne possédait aucune compétence en matière
de droits médias.
A. a ajouté que la partie plaignante D. avait confié la gestion des droits médias
de ses événements sportifs à la société allemande O. jusqu’à la Coupe du Monde
2006. A la suite de la faillite du groupe de médias allemand O., la partie plai-
gnante D. a décidé de gérer elle-même les droits médias de ses manifestations
sportives postérieures à la Coupe du Monde 2006. Ces propos ont été confirmés
par E. (pièce 12.007-0060).
C.10 Aux débats, A. a confirmé la teneur de ses propos. Il a expliqué que les contrats
en matière de droits médias de la partie plaignante D. ont été négociés par la
sous-division « TV », sous la direction d'E., en collaboration avec la division juri-
dique. Ces contrats ont ensuite été soumis pour approbation à la Commission
des finances, puis au Comité exécutif (cf. ses réponses aux questions 35 à 52,
TPF 201.731.013). De son côté, E. a également confirmé les explications préci-
tées. Il a affirmé que les négociations en matière de contrats de droits médias se
faisaient la plupart du temps au moyen de « positions standards », soit de
clauses types. Il a informé régulièrement A. de l’avancement des négociations et
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de leur résultat. A. lui a donné des consignes (« inputs »), qui pouvaient concer-
ner l’aspect financier ou juridique des contrats. E. a précisé qu’une fois les négo-
ciations terminées, il appartenait à A. de soumettre le contrat pour approbation à
la Commission des finances, respectivement au Comité exécutif (cf. ses ré-
ponses aux questions 14 à 36, TPF 201.761.005 ss).
D. L’acquisition de la Villa R. et l’attribution par la partie plaignante D. à la So-
ciété n° 2a. des droits médias au Moyen-Orient et Afrique du Nord des
Coupes du Monde 2026 et 2030 et événements additionnels pour la même
période
D.1 A titre préliminaire, il convient de relever les éléments suivants.
D.1.1 La Société n° 5a. (aujourd’hui: la Société n° 5b.) est une société de médias dé-
tenue par l’Etat du Qatar, qui regroupe plusieurs entités distinctes dénommées «
la Société n° 5. », comme la Société n° 5c., qui était spécialisée dans l’actualité
sportive et la retransmission d’événements sportifs. En 2014, la Société n° 2a. a
acquis la Société n° 5c. et l’a renommée Société n° 2b. A l’image d’Société n°
5a., la Société n° 2a. est une holding détenue par l’Etat du Qatar. B. est le prési-
dent directeur général (« CEO ») et le président du conseil d’administration de la
Société n° 2a. Avant d’être nommé à cette fonction, il avait été le responsable
des droits médias (« director of TV rights acquisition ») de la Société n° 5c., dont
il a assumé la fonction de directeur général (« general manager »), puis de pré-
sident du conseil d’administration dès 2008. En outre, il est le président de la
Société n° 8. (cf. les explications de B. [pièces 13.002-0100 ss], de P. [pièces
12.003-0027 ss], de Q. [pièces 12.004-0037 ss] et d'A. [pièces 13.001-0110 ss]).
D.1.2 P. est le directeur général de la Société n° 2b. Il a été interrogé le 13 novembre
2017 par le MPC et il a fourni, en substance, les explications suivantes. Il a dé-
claré que la Société n° 2a. a notamment pour but d’acquérir des droits médias,
qui sont ensuite revendus (« sublicence ») à des sociétés de diffusion, de sorte
que la Société n° 2a. intervient en qualité d’intermédiaire pour les droits médias,
à l’image d’un courtier. Dans le domaine des droits médias concernant les mani-
festations sportives, la Société n° 2a. est active en Afrique du Nord et au Moyen-
Orient – ce qui représente une zone géographique de 23 pays au total – et en
Europe. Il a affirmé que, dans le domaine du football, les ligues nationales et les
associations internationales, telles la Société n° 9. et la partie plaignante D., ont
pour habitude de vendre les droits médias à des intermédiaires, comme la So-
ciété n° 2a., qui revendent ensuite les droits médias aux télévisions nationales
(ex: la Société n° 25. en Italie). Il a expliqué qu’il était plus simple pour les asso-
ciations sportives internationales de recourir aux services de sociétés intermé-
diaires pour la vente des droits médias que de négocier directement avec les
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télévisions nationales, car cela impliquerait pour lesdites associations de négo-
cier avec un grand nombre de sociétés de diffusion nationales différentes. Cette
pratique s’est instaurée progressivement dès 2003, avec l’apparition de sociétés
intermédiaires d’envergure internationale, comme la Société n° 2a. (pièces
12.003-0049 ss). Société n° 5c., puis la Société n° 2a., sont devenues les princi-
pales sociétés intermédiaires au Moyen-Orient pour les droits médias en matière
de sport, à la suite du rachat par Société n° 5a. de son concurrent la Société n°
10. en 2009. Au moyen de ce rachat, la Société n° 5a. est devenue titulaire des
droits médias au Moyen-Orient et en Afrique du Nord des Coupes du Monde 2010
et 2014 de la partie plaignante D., que la partie plaignante D. avait vendus à la
Société n° 10. courant 2006. De l’avis de P., la partie plaignante D. a attribué
pour cette raison à la Société n° 5a., par contrat du 11 décembre 2010, les droits
médias au Moyen-Orient et en Afrique du Nord des Coupes du Monde 2018 et
2022, vu que cette société possédait déjà les mêmes droits médias pour les édi-
tions 2010 et 2014 de cette compétition (pièces 12.003-0081 à 0083).
D.1.3 Q. est la secrétaire générale et directrice juridique de la Société n° 2a. Lors de
son audition du 8 décembre 2017, elle a confirmé les explications de P., en pré-
cisant que la partie plaignante D. n’avait pas procédé à un appel d’offres pour
l’attribution des droits médias au Moyen-Orient et en Afrique du Nord des Coupes
du Monde 2018 et 2022. Elle a affirmé que la partie plaignante D. n’avait pris
aucun risque économique en la matière, car il appartenait au final à la Société
n° 5a. de trouver les diffuseurs à qui ces droits devaient être revendus, tout en
garantissant à la partie plaignante D. une couverture médiatique maximale de cet
événement sportif. Elle a estimé que le recours aux services d’une société inter-
médiaire pour la vente des droits médias permettait aux associations sportives
de « transférer » le risque économique à celle-ci. Elle a précisé que, du point de
vue économique, les droits médias des ligues nationales de football, notamment
de la ligue anglaise, étaient plus intéressants pour la Société n° 2a. que la Coupe
du Monde de la partie plaignante D., car le nombre de rencontres déterminaient
la valeur des droits médias (pièces 12.004-0052 ss).
D.1.4 Les propos de P. et de Q. ont trouvé un certain appui dans les explications de F.
En effet, il a expliqué qu’en 2005, soit peu après la constitution de la Société
n° 3., quatre ou cinq sociétés se partageaient les droits médias pour le Moyen-
Orient. Puis, la Société n° 5. est devenue la plus importante, après avoir racheté
ses concurrentes, notamment Société n° 10. Il a précisé que B. était l’un des plus
importants acteurs sur ce marché (pièces 12.006-0085 ss).
Pour sa part, E. a confirmé que la partie plaignante D. n’avait pas procédé à un
appel d’offres pour l’attribution des droits médias au Moyen-Orient et en Afrique
du Nord des Coupes du Monde 2018 et 2022 (pièce 12.007-0105).
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D.1.5 Lors de son audition du 12 octobre 2017 (pièces 13.001-0110 ss), A. a expliqué
que la Société n° 5. était un acteur médiatique très important au Moyen-Orient.
Afin de s’assurer une visibilité sur le long terme dans les pays arabes, cette so-
ciété a voulu acquérir les droits médias au Moyen-Orient et en Afrique du Nord
des Coupes du Monde 2018 et 2022. Les négociations y relatives ont été menées
par E., B. et P.
D.1.6 Lors de son audition du 25 octobre 2017 (pièces 13.002-0107 ss), B. a confirmé
que la Société n° 5c. avait racheté son concurrent la Société n° 10. en 2009, ce
qui a permis à la Société n° 5c. d’acquérir à la même occasion les droits médias
pour les Coupes du Monde 2010 et 2014, que Société n° 10. détenait. Par la
suite, la Société n° 5c., respectivement la Société n° 2b., a conclu avec la partie
plaignante D. des contrats pour les droits médias des Coupes du Monde 2018 et
2022, ainsi que 2026 et 2030. Les négociations y relatives ont été menées par
P., Q. et E. B. a expliqué que la Société n° 5c., puis la Société n° 2b., était la
principale société de droits médias en matière sportive dans la zone MENA, qui
désigne la zone géographique du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (Middel-
East and North-Africa), en l’absence d’un autre concurrent capable de diffuser
des émissions sportives dans plusieurs pays de cette région. Il a expliqué que,
sur les 64 parties de football que compte la Coupe du Monde, la partie plaignante
D. exige que 22 parties au moins soient diffusées « free-to-air », c’est-à-dire de
manière gratuite et non cryptée (en clair). Selon lui, seul la Société n° 5c., res-
pectivement la Société n° 2b., peut satisfaire à cette exigence pour tous les pays
de la région précitée. Il a affirmé que la Société n° 5c., respectivement la Société
n° 2b., avait aussi acquis les droits médias jusqu’en 2022 des parties de football
de la Société n° 9. et de la PP. pour cette même région. Il a précisé que l’Emirat
d’Abou Dhabi était le seul Etat du Moyen-Orient pour lequel la Société n° 5c.,
respectivement la Société n° 2b., n’avait pas de droits de diffusion pour les com-
pétitions de football. Pour des raisons politiques, ces droits médias ont été attri-
bués à une société nationale de cet Emirat (Société n° 20.). Il mérite d’être relevé
ici que, selon le rapport d’activité 2013 de la partie plaignante D., cette dernière
a aussi attribué à la Société n° 5c. les droits médias pour les compétitions « D.
U-17 World Cup United Arab Emirates 2013 » et « D. Club World Cup Morocco
2013 » (pièce B07.201.018-0328).
S’agissant des droits médias pour les Coupes du Monde 2026 et 2030, B. a ex-
pliqué que les discussions ont été menées dès septembre 2013 avec la partie
plaignante D. Ces négociations ont été difficiles (« tough »), car la partie plai-
gnante D. s’est montrée très exigeante pour les conditions contractuelles. Il a
expliqué que la partie plaignante D. négociait longtemps à l’avance la vente des
droits médias pour les Coupes du Monde, raison pour laquelle les discussions
concernant les compétitions 2026 et 2030 avaient déjà commencé en septembre
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2013. Il a affirmé que la vente des droits médias plus d’une décennie avant la
tenue de la compétition concernée était à l’avantage de la partie plaignante D.,
mais non de la société d’agence intermédiaire, qui supportait le risque écono-
mique lié à la revente desdits droits. Il a ainsi expliqué que les droits médias
étaient attribués par la partie plaignante D. avant même qu’elle n’ait désigné le
pays organisateur de la Coupe du Monde concernée. Ceci n’était pas sans in-
fluencer les futures recettes de l’agent ou intermédiaire. A titre d’exemple, il a
évoqué que la tenue de la Coupe du Monde 2026 sur le continent américain im-
pliquera que les parties de cette compétition seront diffusées à une heure peu
avantageuse dans la région du Moyen Orient, ce qui affectera l’audience et les
recettes de la Société n° 2b. Ces éléments n’étaient pas encore connus lorsque
la Société n° 2b. a mené dès septembre 2013 des négociations avec la partie
plaignante D. pour les droits médias de la Coupe du Monde 2026, étant précisé
que la partie plaignante D. n’a désigné qu’en juin 2018 – soit après la conclusion
du contrat y relatif avec la Société n° 2b. – les pays organisateurs (Etats-Unis,
Canada et Mexique) de cette compétition. B. a dès lors estimé qu’il était très
avantageux pour la partie plaignante D., sur le plan économique, de conclure le
plus tôt possible ce type de contrat. S’agissant de ses relations avec A., B. a
expliqué avoir fait sa connaissance en 2008 ou 2009, lorsque la Société n° 5.
avait fait une offre pour les droits médias des Coupes du Monde 2010 et 2014,
qui ont été attribués à la Société n° 10. Il a décrit sa relation avec A. comme étant
purement professionnelle.
D.2 En 2013, B. dirigeait Société n° 5a., laquelle détenait les droits médias au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord des Coupes du Monde 2010 et 2014 de la partie
plaignante D., après avoir absorbé en 2009 sa concurrente Société n° 10. Cette
dernière société avait acquis courant 2006 les droits médias précités auprès de
la partie plaignante D. (cf. les déclarations d'E. en pièces 12.007-0063 ss; cf. ég.
le contrat conclu en novembre 2009 entre la partie plaignante D., la Société n°
5a. et la Société n° 10., au sujet du rachat de cette dernière société par Société
n° 5a., qui figure sous la pièce n° 112 en annexe au rapport de la police judiciaire
fédérale du 14 octobre 2019, sous les références B10.007.002 et B10.007.003;
chaque annexe à ce rapport sera référencée ci-après par l’abréviation « pièce
PJF »). A la même période, la Société n° 5a. détenait également les droits médias
au Moyen-Orient et en Afrique du Nord des Coupes du Monde 2018 et 2022 de
la partie plaignante D., aux termes d’un contrat conclu le 11 décembre 2010 avec
celle-ci (pièce PJF n° 145). Il ressort d’un courrier électronique qu'A. a adressé à
E. le 25 octobre 2013, à la suite d’une réunion intervenue le 24 octobre 2013
avec B. à Paris, que la Société n° 5a., respectivement la Société n° 2b., était
intéressé à acquérir non seulement les droits médias au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord des Coupes du Monde 2026 et 2030, mais également pour celle
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de 2034 (pièce PJF n° 835.1). En outre, il ressort d’un échange de courriers élec-
troniques intervenu le 16 novembre 2013, entre A. et E., que la Société n° 5a.,
respectivement la Société n° 2b., a également souhaité acquérir les droits médias
dans les régions précitées de la Coupe du Monde 2038 (pièce PJF n° 997;
cf. pièce 13.004.0105, nos 93 à 96 et les références au dossier).
D.3 A partir du mois de janvier 2012, A. a été intéressé par l’acquisition d’un bien
immobilier en Sardaigne (cf. ses déclarations sous pièces 13.001-0023 et 0035
ss). Par courrier électronique du 7 janvier 2012, il a indiqué à l’agence immobi-
lière Société n° 32 que son budget était d’environ EUR 3 millions (pièces PJF nos
222 et 223). Le 22 janvier 2013, il a indiqué à S., de la société immobilière n° 15.,
en Sardaigne, qu’il était toujours intéressé à réaliser une acquisition immobilière
en Sardaigne, mais que les prix étaient très élevés (pièce PJF n° 317). Au plus
tard le 14 août 2013, il a pris contact dans ce but avec l’agence immobilière T., à
U., en Sardaigne (pièce PJF n° 458). A cet égard, la Société n° 16., de siège à
UUU., en Sardaigne avait acquis, auprès du groupe T., les licences pour toute la
Sardaigne lui permettant d’offrir des services de vente et location immobilières,
sous l’enseigne T. La Société n° 16. était entièrement détenue par AA. (cf. les
déclarations traduites en français d'AA. sous pièces B18.203.002-0330 ss). Le
14 août 2013, AA. a transmis à A. des informations sur les villas pour lesquelles
il avait manifesté de l’intérêt. La première de ces villas était le bien immobilier
n° 2. du complexe dit « BB. », à Via […], à U., appelé la « Villa R. » (cf. l’échange
de courriers électroniques des 14 et 16 août 2013 entre AA. et A., pièce PJF
n° 458). Construite en 1997, d’une surface d’environ 420 m2 et située sur une
parcelle d’environ 3'500 m2, la Villa R. compte sept chambres et sept salles d’eau,
un jardin et une piscine, avec vue sur la Méditerranée (pièce PJF n° 401). Selon
les informations communiquées par AA. à A., le propriétaire de la Villa R. souhai-
tait la vendre au prix de EUR 6,5 millions, mais se disait ouvert à une proposition
sérieuse et raisonnable (pièce PJF n° 458). Le 16 août 2013, AA. a indiqué à A.
qu’il existait deux possibilités pour acquérir la Villa R.: soit acquérir le bien immo-
bilier lui-même, soit acquérir la société italienne qui en était le propriétaire. Elle a
précisé que la Villa R. était grevée d’une hypothèque, qui pouvait être négociée,
et elle lui a proposé de rencontrer le propriétaire le lendemain, à U. (pièce PJF
n° 462). Cette rencontre a effectivement eu lieu le 17 août 2013 (pièce PJF
n° 465). Le même jour, soit le 17 août 2013, la société propriétaire de la Villa R.,
à savoir la société BB.1, a conféré à l’agence immobilière T. le mandat de vendre
la Villa R. au prix minimal de EUR 6,5 millions, la commission pour l’agence étant
fixée à 4% du prix de vente (pièce PJF n° 466). Par courrier électronique du 18
août 2013, A. a informé AA. qu’il serait présent à U. à la fin du mois. S’agissant
de la Villa R., il a indiqué être disposé à reprendre à son nom la dette hypothé-
caire de EUR 3,5 millions, mais que ses moyens financiers ne lui permettaient
pas une dépense supérieure à EUR 5,5 millions pour l’acquisition de ce bien (« I
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would be very happy to take over the mortgage of 3,5 mio but I definitely need to
limit the additional payment to 2 mio meaning a total amount of 5,5 mio. It is a
question of being realistic not maybe vis a vis the market of U. but about myself
and what I can afford now ») (pièce PJF n° 472). Par réponse du 20 août 2013,
AA. lui a suggéré de faire une offre en ce sens au propriétaire, en ces termes:
« Make a formal written offer to the owner: 5.5 mio under condition of 3.500 taking
over the mortgage and the additional payment of 2 mio (…) » (pièce PJF n° 472).
Le même jour, A. a indiqué à AA. qu’il allait suivre son conseil et lui a demandé
de lui fournir les détails concernant la dette hypothécaire de EUR 3,5 millions
(pièce PJF nos 473 et 474). Le 29 août 2013, AA. a renseigné A. sur la dette
hypothécaire de EUR 3,5 millions et l’a avisé que le propriétaire devait rembour-
ser celle-ci jusqu’au 31 décembre 2013 (pièce PJF n° 510). Interpellé à ce pro-
pos, A. a affirmé qu’il n’avait jamais envisagé de reprendre cette dette hypothé-
caire auprès de la banque italienne à l’origine de ce prêt. Il a expliqué que son
idée était de financer l’acquisition de la Villa R. au moyen de EUR 2 millions de
fonds propres et d’un crédit hypothécaire de EUR 3,5 millions auprès du HH.
(pièces 13.001-0048 s.). Le 30 août 2013, A. a visité une nouvelle fois la Villa R.
en présence d'AA. (pièce PJF nos 488 à 491) et il a signé une proposition d’achat
(« proposta d’acquisto »; pièce PJF n° 514), soumise à l’acceptation du vendeur
dans les dix jours, c’est-à-dire jusqu’au 10 septembre 2013. Selon les termes de
cette proposition d’achat (pièce PJF n° 514), qui était irrévocable durant le délai
de dix jours précité, A. s’est engagé à acquérir la Villa R. au prix de EUR 5 mil-
lions, payables comme suit: (1) un montant de EUR 500'000.- à la signature de
la proposition d’achat, à titre d’acompte de confirmation, à verser sur un compte
bancaire de l’agence immobilière la Société n° 16., qui le conserverait à titre fi-
duciaire, étant précisé qu'A. a autorisé cette société à transférer ce montant au
vendeur en cas d’acceptation par ce dernier de la proposition d’achat, en déduc-
tion du prix de vente (chiffre 3: « Alla sottoscrizione della presente proposta
€500.000,00 (cinquecentomila euro) da imputare a caparra confirmatoria e ac-
conto prezzo al momento della accettazione della presente proposta, mediante
bonifico bancario che viene eseguito sul conto « cauzioni e caparre » di titolarità
dell’Agente Immobiliare, il quale deterrà la somma a titolo fiduciario. Sulla somma
non matureranno interessi. Il proponente autorizza, sin d’ora, l’Agente Immobi-
liare a consegnare e trasferire al Venditore quanto da lui ricevuto, a titolo fiducia-
rio, al momento dell’accettazione della presente proposta, quale caparra e ac-
conto prezzo »); (2) un montant de EUR 3,5 millions, sous la forme d’une reprise
de la dette hypothécaire du propriétaire, après négociation avec la banque créan-
cière, étant précisé que la négociation devrait conduire à un report raisonnable
de l’échéance de la dette ou à un nouveau délai de paiement raisonnable; (3) le
solde de EUR un million au moment de la passation de l’acte final, c’est-à-dire
soit la cession des parts de la société propriétaire, soit l’acte de vente du bien
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immobilier. S’agissant de l’acompte de EUR 500'000.-, le document signé par A.
prévoyait au chiffre 3 que cette somme lui serait restituée par l’agence immobi-
lière si le vendeur ne devait pas accepter la proposition d’achat (« In caso di
mancata accettazione della proposta da parte del Venditore, l’Agente Immobiliare
restituirà, senza indugio, al Proponente quanto da lui ricevuto a titolo fiduciario.
Le relative spese di restituzione sono a carico del Proponente »). Ce document
prévoyait aussi au chiffre 4 que l’acompte de EUR 500'000.- serait perdu si la
proposition d’achat était révoquée avant l’échéance du délai de dix jours fixée au
10 septembre 2013 (« La revoca della proposta di acquisto prima che scada il
termine di efficacia comporta la perdita della somma consegnata a titolo di depo-
sito cauzionale di cui all’articolo 3 sub a »). Dans une autre clause (chiffre 5), ce
document prévoyait que la vente serait parfaite en cas d’acceptation de la propo-
sition d’achat par le vendeur dans le délai précité (« L’accettazione della presente
proposta d’acquisto da parte del Venditore perfeziona il vincolo contrattuale tra
le parti nel momento stesso in cui il Proponente ne viene a conoscenza ») (pièces
13.004.0105 ss, nos 97 à 129 et les références au dossier).
D.4 Il ressort d’un courrier électronique qu'A. a adressé le 31 juillet 2013 à plusieurs
collaborateurs de la partie plaignante D., ainsi que de deux autres messages
électroniques qu’il a écrits les 8 et 13 août 2013, qu’il avait prévu de se rendre le
1er septembre au Qatar en compagnie de B., qu’il devait prendre au passage à
Paris (pièce PJF nos 451 et 453). Un vol de Zurich à Paris, et de Paris à Doha, a
effectivement été réservé pour le 1er septembre 2013. Le retour de Doha à Paris
était prévu pour le même jour. Quant au retour de Paris à Zurich, il était prévu
pour le 2 septembre 2013 (pièce PJF n° 502). Le 1er septembre 2013, A. a in-
formé son épouse qu’il venait d’atterrir et que le vol s’était bien passé (pièce PJF
n° 528, cf. B10.007.002-0099). Selon le message que CC., une collaboratrice de
la partie plaignante D., a adressé à A. le 30 août 2013, B. a décidé de rester au
Qatar et ne pas retourner à Paris le même jour. Dès lors, A. a réservé un vol
retour de Doha à Zurich, où il est arrivé seul le 2 septembre 2013 (pièce PJF
n° 522). Interpellé sur les raisons de son déplacement au Qatar avec B. le 1er
septembre 2013, A. a expliqué qu’il devait s’assurer que le Qatar accepte d’or-
ganiser en hiver la Coupe du Monde 2022, avant que le comité exécutif de la
partie plaignante D. ne prenne sa décision. Il a justifié la présence à ses côtés de
B. lors de ce déplacement au Qatar pour favoriser ses chances de négociation
avec les autorités de cet Etat. S’il n’a pas exclu avoir parlé avec B. durant leur
vol commun de son projet d’acquérir un bien immobilier en Sardaigne, A. a réfuté
avoir pris un quelconque engagement envers B. en matière de droits médias de
la partie plaignante D., en contrepartie de son aide financière pour l’acquisition
d’un tel bien immobilier. Il a confirmé avoir voulu acquérir ce bien, mais a affirmé
ne jamais avoir demandé une aide financière à B. pour pouvoir le faire (pièces
13.004-0225 ss), ce qu’il a confirmé aux débats (cf. ses réponses aux questions
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54 à 56 [TPF 201.731.020 s.]). Interpellé à ce propos, B. a contesté qu'A. lui avait
demandé de payer le prix d’achat d’un bien immobilier en Sardaigne. Il a affirmé
à son tour que le but de son voyage au Qatar avec A. en septembre 2013 avait
été d’aider ce dernier à rencontrer les autorités de cet Etat, dont il est le ressor-
tissant (pièces 13.004-0231 s.; cf. sa réponse à la question 9 aux débats [TPF
201.732.004]).
A son retour à Zurich le 2 septembre 2013, A. a eu une discussion avec E. au
sujet des droits médias pour le Moyen-Orient. Le lendemain, E. a rédigé une note
manuscrite de sa discussion avec A., en ces termes: « Middle East, the company
n° 5., Don't push too hard the free TV. I said fine but what I asked them was for
a letter asking for more time. They did not do even that. A. said speak to B. »
(pièce PJF n° 534). Interrogé sur le sens de la phrase « Don't push too hard the
free TV », E. a expliqué que la Société n° 5c., respectivement la Société n° 2b.,
voulait limiter à certains pays du Moyen-Orient son obligation de diffuser gratui-
tement les parties de la Coupe du Monde. Selon E., il n’était pas inhabituel qu’un
opérateur négocie avec la partie plaignante D. le nombre de parties qu’il devait
diffuser gratuitement, par intérêt commercial (pièce 12.007-0094).
Le 5 septembre 2013, B. a adressé un message à A. au sujet des exigences de
la partie plaignante D. en matière de diffusion gratuite, en ces termes: « Dear A.,
thank you for your messages. I appreciate the time [you] are taking to address
the sublicense issue. I really think that our network's FTA reach in the MENA and
our credibility amongst sports fans will be at the advantage of D. This will avoid
getting into complicated sub licensing discussions that always end up polluted by
politics with a totally different agenda. Also, I would like to discuss the possibility
that we acquire the public viewing and theatrical rights and clip rights as we did
in 2010. Let's talk soon. A bientôt » (pièce PJF n° 554, cf. B10.007.002-0104). Il
convient de préciser que l’abréviation FTA (free-to-air) fait référence à la télévi-
sion gratuite diffusée en clair, par opposition à la diffusion cryptée nécessitant un
abonnement payant (pièces 13.004.0108 s., nos 130 à 139 et les références au
dossier). Interpellé sur le message précité, B. a expliqué qu’il avait été rédigé par
P., dans le cadre des discussions entre la partie plaignante D. et la Société n° 2b.
sur le nombre de parties que la Société n° 2b. devait diffuser gratuitement ou
assurer la diffusion gratuite (« sublicence ») lors de la revente des droits médias
(pièces 13.004.0232 s.).
D.5 Le 6 septembre 2013, vers 16h10, AA. a informé A. que le propriétaire de la Villa
R. demandait un prix de vente de EUR 5,3 millions (pièce PJF n° 559). Le même
jour, vers 18h34, A. a écrit à son épouse, DD., en ces termes: « Villa R. owner
came back with 5,3 final price. I will see now B. on Sept 30th in Zurich having
organized for him a meeting with EE. so will see then. […] » (pièce PJF n° 561,
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cf. B10.007.002-0105). Le même jour, A. s’est aussi adressé à EE., de la Société
n° 17., pour lui confirmer la réunion prévue à Zurich le 30 septembre 2013 avec
B. (pièce PJF n° 558). Le 6 septembre 2013, A. a écrit à AA. pour l’informer qu’il
lui confirmerait d’ici au 1er octobre 2013 s’il était disposé à faire une nouvelle offre
de EUR 5,5 millions, en précisant qu’il n’irait pas au-delà de cette somme (pièce
PJF n° 565). Le 7 septembre 2013, il lui a précisé que, dans un tel cas, il n’aurait
pas besoin d’un financement et qu’il paierait l’intégralité du prix de vente en es-
pèces, sans hypothèque ou condition suspensive (« Just to be clear, in such case
I would not need any financing and would just pay cash the house without mort-
gage and suspensive condition ») (pièce PJF n° 568). Interpellé sur le message
précité, A. a expliqué qu’il avait décidé, après la signature de la proposition
d'achat le 30 août 2013, de renoncer à un prêt hypothécaire pour financer l’ac-
quisition de la Villa R. et d’utiliser à la place d’un tel prêt le bonus de EUR 3,5
millions qu’il devait recevoir de la partie plaignante D. en novembre 2013 en lien
avec la Coupe des Confédérations. Selon ses dires, ce bonus, cumulé à ses
fonds propres, était suffisant pour lui permettre de payer l’intégralité du prix de
vente de EUR 5,5 millions sans devoir contracter un prêt hypothécaire (pièces
13.001-0050 ss). Aux débats, il a confirmé qu’à ce moment-là, il n’avait pas prévu
de reprendre l’hypothèque grevant la Villa R., qui se chiffrait à EUR 3,5 millions
(cf. sa réponse à la question 74 [TPF 201.731.029]).
D.6 Le 9 septembre 2013, la société BB.1, qui était propriétaire de la Villa R., a ac-
cepté la proposition d’achat formulée par A. le 30 août 2013, pour un prix de
vente de EUR 5 millions (pièce PJF n° 514). AA. en a informé A. le jour même
(pièce PJF n° 572), lequel en a avisé son épouse peu après (pièce PJF n° 573;
cf. B10.007.002-0107). Le 9 septembre 2013, A. a adressé plusieurs questions
à AA. au sujet de la Villa R., notamment comment il devait procéder au paiement
du prix de vente du bien immobilier (pièce PJF n° 582). Le 10 septembre 2013,
A. a informé son épouse qu’il venait de recevoir un message Blackberry de B.,
lequel lui a confirmé que tout était en ordre pour la Villa R. (« Have a BBM from
B. confirming all fine for Villa R.:))" ») (n° 591, pièce B10.007.002-0109). Selon
les indications du MPC, le contenu du message envoyé par B. à A. au moyen de
l’application Blackberry n’a pas pu être identifié (pièces 13.004.0114, n° 150). Le
10 septembre 2013, A. a également informé FF., avec lequel il était en discussion
pour l’acquisition d’un nouveau bateau (cf. infra consid. D.7), qu’il allait devenir
le propriétaire de la Villa R. (pièce PJF n° 586: « La maison à U. m'a été confir-
mée ce soir. Je suis propriétaire à U.! Si le 32 ne se fait on regardera un 34 qui
pour une utilisation plus jour que croisière est une belle unité. Mais bon voyons
ce qu'est l'offre pour le V72, pour notre offre sur JM »).
Interpellé aux débats sur ce qui précède, A. a expliqué que, s’il avait été heureux
de la réponse positive du vendeur le 9 septembre 2013, il s’était retrouvé avec
- 38 -
SK.2020.4
une pression financière très importante, qui lui imposait de trouver une solution
pour l’acquisition de la Villa R. Quant au message qu’il a envoyé à son épouse
(« Have a BBM from B. confirming all fine for Villa R. »), il a affirmé avoir informé
B. de ses problèmes financiers pour acquérir la Villa R. et avoir discuté avec lui
d’une solution pour le financement de ce bien immobilier (cf. sa réponse aux
questions 75 et 76 [TPF 201.731.030 s.]).
Le 11 septembre 2013, A. a informé GG., de la banque HH., qu’il allait procéder
à un ordre de virement de EUR 500'000.-. Il a mentionné dans son message que
cet argent devait lui revenir prochainement, grâce à un montant de 3 millions de
francs et d’un autre montant de 900'000 fr. que la partie plaignante D. devait lui
faire parvenir dans les prochaines semaines (« I will put an order for a transfer of
500,000€ but don’t freak out. The money will come back in next weeks. It is just
a guarantee to help someone and I have asked D. to transfer part or all of what it
is due to me, 3,000,000CHF. I will receive another 900,000 by end of Novem-
ber »; pièce PJF n° 609). Interpellé sur le message précité, A. a allégué qu’au
moment des faits, il avait une importante dette hypothécaire auprès de la banque
HH. Pour cette raison, il a souhaité rassurer son banquier, en prévision du trans-
fert de EUR 500'000.- précité, en lui indiquant les futurs montants que la partie
plaignante D. devait lui verser (pièce 13.004-0230). Le 12 septembre 2013, A. a
effectivement donné un ordre de virement d’un montant de EUR 500'000.-, exé-
cutable le lendemain, en faveur de la Société n° 16., à partir de son compte au-
près de la banque HH. (pièce PJF n° 612 Annexe). Le 12 septembre 2013, il a
transmis une copie de l’ordre de virement à AA. (pièce PJF n° 612). Celle-ci lui a
répondu le même jour en lui donnant des indications sur les prochaines étapes
concernant l’acquisition de la Villa R. A cette occasion, elle lui a notamment indi-
qué que l’acompte de EUR 500'000.-, qui correspondait à 10% du prix de vente,
ferait l’objet d’un dépôt et que ce montant lui serait restitué par la suite (« […] To
avoid any misunderstanding, following our phone conversation, could you please
confirm your ideal steps: - The 10% deposit amount of € 500.000 (sent today)
should remain in our "Deposit Bank account"; - At the day of notary deed, the full
amount of 5 millions will be sent to the notary/owner bank account; - This first
500.000 euros will be returned to you; - My commission will be invoice to you and
will be paid to my official bank account. […] ») (pièce PJF n° 615). A. lui a répondu
le même jour pour lui confirmer ces indications (pièce PJF n° 616). Le 13 sep-
tembre 2013, AA. a informé A. que le vendeur était d’accord de recevoir le prix
de vente de EUR 5 millions en un versement bancaire unique à la signature de
l’acte de vente devant notaire et de rembourser à ce moment-là l’acompte de
EUR 500'000.- qu’il avait versé (« I informed the owner about the bank transfer
from your side and he would prefer to have it in his bank account until the final
deed of sale date. This in order to respect the normal legal procedure and follow
the agreements on your Purchase offer. However, he agrees on receiving the
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SK.2020.4
whole amount in one sole bank transfer on the day of notary date and get back
to you this first 500K […] ») (pièce PJF n° 624). A. a répondu le même jour à AA.
pour lui dire que c’était en ordre (pièce PJF n° 625). Le 18 septembre 2013, un
montant de EUR 500'000.-, correspondant à 621'031 fr., a été débité du compte
détenu par A. auprès de la banque HH. en faveur d’un compte de la Société
n° 16. auprès de la Banque de II. (pièce PJF n° 643). La Société n° 16. a transféré
ce montant le même jour en faveur de la société BB.1, propriétaire de la Villa R.
(pièce PJF n° 644). Il ressort d’un échange de courriers électroniques qu'A. et
AA. ont eu les 18 et 19 septembre 2013 que les parties ont fixé au 8 novembre
2013 la signature de l’acte de vente du bien immobilier par-devant le notaire
(pièce PJF n° 663). Dans le message qu’il a adressé à AA. le 19 septembre 2013,
A. a indiqué qu’il souhaitait que tout soit réglé après Noël (« Dear AA., You decide
for the notary. Both are fine for us and the easiest option you take. We sign on
the 8 and we stay in the villa for sure! With a signature on the 8, the money has
to be transfered when? We can then see about what has to be done in the villa
and get quotes to have all done after Christmas. Thank you and best regards »;
pièce PJF n° 663). Par message du 24 septembre 2013 à S., A. a confirmé la
signature de l’acte de vente prévue le 8 novembre 2013 (« I hope you are doing
well. We are finalizing now Villa R. and will come to U. to sign with the notary on
November 8th »; pièce PJF n° 679). Le 25 septembre 2013, A. a transmis à AA.
plusieurs documents concernant son épouse (« Here attached are the Codice
Fiscal signed by DD., plus passport copy and Swiss residence permit »; pièce
PJF n° 683). Le 26 septembre 2013, A. s’est renseigné auprès d'AA. sur la si-
gnature de l’acte de vente, en ces termes: « Just want to check you have now all
documents needed for final signature. When the final draft will be ready for lecture
by my lawyer? What time on November 8? When transfer has to be com-
pleted? »; pièce PJF n° 687). Le même jour, AA. lui a répondu qu’elle était en
contact avec le notaire (pièce PJF n° 692).
D.7 Selon l’agenda d'A. et les courriers électroniques qu’il a échangés avec EE., le
prénommé a rencontré B. à Zurich le 30 septembre 2013 (pièces PJF nos 555,
558, 564 et 696). En prévision de cette rencontre, A. a préparé un document,
dont le contenu est le suivant (pièce PJF n° 700): « 2 options for house acquisi-
tion for which I have to transfer 5,5 mio euro on November 7th. Option 1: As D.
has to pay me an exit, 8.5 mio CHF, the company n° 8. could pay me a signing
fee part of a future working contract starting Sept 1st 2014 which would explain
such transfer. We would have to add a clause saying if I would become D. Pres-
ident and not join the company n° 8. or any companies within the company n° 8.,
I am committed to discuss in fairness a re-payment. I will ask my tax advisor for
the best text to be in line with Swiss regulations. Option 2: A loan from Bank III.
with reimbursement in fine in 10 years and interest cap on 2% which gives time
to think about future. […] » (pièce PJF n° 231). L’abréviation ___ fait référence à
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SK.2020.4
la Société n° 8., dont B. était le président (cf. les déclarations de B. en pièce
13.002-0100). Comme cela sera mentionné ci-après, les deux options esquis-
sées par A. ne se sont pas concrétisées, en ce sens que la propriété de la Villa
R. a été acquise par une société constituée par B.
Interpellé sur le document précité, A. a expliqué que, peu après la signature de
la proposition d'achat le 30 août 2013, il avait décidé d’acquérir un bateau d’un
valeur d’environ EUR 3 millions. Il ressort effectivement du dossier que, dès le
mois de juin 2013, A. était en discussion avec FF., un vendeur de bateau, pour
l’acquisition d’un yacht JJ. de 32 mètres d’occasion, d’une valeur de EUR 2,6
millions, frais de rénovation et d’entretien en sus, en remplacement du bateau de
type V72 qu’il possédait déjà (cf. pièce PJF n° 420). De son propre aveu, l’acqui-
sition de ce nouveau navire n’était pas raisonnable du point de vue financier
(cf. le message d'A. à FF. le 15 juin 2015: « Vous savez, cette acquisition n'est
pas raisonnable, pas du tout et d'une certaine manière est au-dessus de mes
moyens mais je suis tombé amoureux depuis longtemps de cette unité, le 32, et
JJ. est juste superbe. Un vrai bateau qui est mon ultime, celui de par son design
et taille m'a fait rêver depuis mes débuts dans cet univers très cher »; pièce PJF
n° 425). A. a acquis son nouveau bateau, un modèle de type Leopard 32 Concept
KK. le 18 septembre 2013, au prix de EUR 2,8 millions hors TVA (pièce PJF
n° 652.1). Le 2 octobre 2013, il a versé l’acompte de EUR 280'000.- nécessaire
à l’acquisition de son nouveau bateau (pièces PJF nos 724 et 725; pour les autres
pièces importantes de la PJF en lien avec ce bateau, cf. notamment nos 425, 427,
471, 497, 500, 529, 530, 544, 556, 557, 586, 599, 604, 655, 667, 676, 707, 723,
739. 771, 809, 823, 962, 1004, 1020.1 et 1455.1).
Il ressort de l’état de fait précité qu’en date du 18 septembre 2013, A. s’était en-
gagé à acquérir la Villa R., au prix de EUR 5 millions, d’une part, et le nouveau
bateau KK., au prix de EUR 2,8 millions, d’autre part. Selon ses explications, ses
moyens financiers ne lui permettaient pas d’acquérir ces deux biens en même
temps, de sorte qu’il a cherché à se « débarrasser » de la Villa R. (pièce 13.001-
0045 l. 15 à 26). En outre, selon ses dires, il aurait perdu l’acompte de EUR
500'000.- qu’il avait versé pour l’acquisition de la Villa R. si la vente de ce bien
n’intervenait pas avant le 31 décembre 2013. Ses propos ont été confirmés par
AA., qui a déclaré qu'A. aurait perdu cet acompte (qu’elle a appelé « arrhes de
confirmation ») si la vente n’était pas intervenue au 31 décembre 2013. La vente
du bien immobilier devait intervenir au plus tard à cette date, en raison des con-
ditions du prêt hypothécaire contracté par le propriétaire (pièces B18.203.002-
0439 ss). Selon ses explications, par crainte de perdre cet acompte, A. a informé
B. de l’opportunité d’acquérir la Villa R., qui était d’après lui un bon investisse-
ment, et il lui a demandé s’il pouvait l’aider à trouver une solution pour le finan-
cement de ce bien immobilier, au risque de perdre l’acompte précité (pièce
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SK.2020.4
13.001-0067 l. 14 à 27: « Concrètement j’ai donné un coup de téléphone et j’ai
dit: j’ai un problème à régler et donc voilà ma situation au sein de la partie plai-
gnante D., soit j’y suis, soit j’y suis plus et par conséquent j’ai besoin de trouver
une solution pour le paiement de cette maison autrement je perdrais les 500'000
dans quelques semaines »). C’est dans ce but qu’il a préparé le document précité
(pièce PJF n° 700), en prévision de sa rencontre le 30 septembre 2013 avec B.
à Zurich. A. a expliqué avoir financé l’acquisition de son nouveau bateau (le KK.)
en partie grâce au bonus de EUR 3,5 millions qu’il avait perçu fin 2013 de la
partie plaignante D. en lien avec la Coupe des Confédérations, d’une part, et
grâce à la revente de l’autre bateau dont il était le propriétaire, d’autre part. A cet
égard, il faut relever qu'A. a demandé à H., courant septembre 2013, que ce
bonus, d’un montant de CHF 3'590'997, lui soit versé de manière anticipée, ce
qui a effectivement été fait le 20 septembre 2013 (cf. pièces PJF nos 620, 622,
668 et 1068). A. a aussi expliqué qu’à l’époque où il a préparé ce document, soit
en septembre 2013, il n’était pas certain d’être reconduit par la partie plaignante
D. dans sa fonction de secrétaire général, raison pour laquelle il avait esquissé
un autre avenir professionnel hypothétique avec l’une des sociétés (la Société
n° 8.) dont B. était le président. Il n’a toutefois jamais parlé de ce projet hypothé-
tique avec B. (pièces 13.001-0037 à 0068 et 0078; pièce 13.004-0230, l. 3 à 9).
Aux débats, A. a confirmé avoir eu l’intention d’acquérir la Villa R., jusqu’au mo-
ment où il s’était rendu compte qu’il ne pourrait pas le faire, faute de moyens
financiers suffisants. Il a donc trouvé les moyens, selon ses dires, pour que cette
opération immobilière se fasse sans lui (cf. sa réponse à la question 78 [TPF
201.731.030 s.]).
D.8 Il ressort des actes que, dans le courant du mois d’octobre 2013, B. s’est adressé
une nouvelle fois à la partie plaignante D. en lien avec l’obligation contractuelle
imposée par la partie plaignante D. à la Société n° 5c. de diffuser gratuitement
par la voie terrestre des parties de la Coupe du Monde 2014 dans la région du
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Selon un courrier électronique adressé à
E. le 14 octobre 2013, B. a souhaité que la partie plaignante D. assouplisse l’obli-
gation pour la Société n° 5c. d’accorder une sous-licence (« sublicence ») à des
chaînes nationales pour la diffusion gratuite de 22 parties de cette compétition
(pièce PJF n° 761). Interpellé à ce propos, A. a expliqué que la Société n° 5c.
souhaitait diffuser elle-même les parties, sans devoir accorder de sous-licence à
une chaîne nationale (pièces 13.001-0125 ss). Egalement auditionné à ce sujet,
B. a justifié la position de la Société n° 5c., au motif que cette chaîne pouvait
atteindre une audience plus vaste grâce à la télédiffusion satellitaire plutôt que
terrestre. Il a expliqué que la télédiffusion satellitaire était devenue la norme dans
la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord et que la télédiffusion terrestre
était en voie de disparition dans cette région. Une audience plus vaste grâce à la
télédiffusion satellitaire était dans l’intérêt de la partie plaignante D., qui pouvait
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SK.2020.4
ainsi offrir une couverture médiatique plus importante à ses sponsors. Une re-
transmission satellitaire aurait de plus permis à la Société n° 5c. de ne pas devoir
accorder de sous-licence à des chaînes nationales pour la région du Moyen-
Orient et de l’Afrique du Nord, ce qui était aussi dans son intérêt économique
(pièces 13.002-0175 ss; pièce 13.004-0234, l. 14 à 29).
Le jeudi 24 octobre 2013, A. s’est rendu à Paris, où il a participé, en tant qu’invité,
au repas de gala de la Société n° 11., une association représentant les intérêts
des ligues nationales de football professionnel en Europe (pièce PJF n° 825.1 et
les annexes). Selon le programme de son déplacement à Paris, A. devait ren-
contrer B. le 24 octobre 2013 à 16h00 dans les locaux de la Société n° 2c, situés
[…] (pièce PJF n° 825.1 annexe 5).
Le 25 octobre 2013, A. a écrit à E. pour l’informer de sa rencontre avec B. la
veille. Il ressort de son message que la Société n° 5., respectivement la Société
n° 2b., souhaitait acquérir les droits médias pour les Coupes du Monde 2026 et
2030. A. lui a écrit en ces termes: « Good afternoon E., I know you will meet LL.
soon. I spent some time yesterday in Paris with B. being here for the company
n° 11. We briefly talked about Société n° 5./ Société n° 2b. relationship. They
wish to extend their current agreement not only for 26 and 30 but would love to
have until 34. The price should take in account a region where there is not much
or even not at all a competition as per their idea. I think a reasonable inflation
increase should be but maybe more important on the USD and exchange rate.
There is also a clear unsatisfaction on the sub license obligation. But let's talk
next week before you see them. Thanks. » (pièce PJF n° 835.1). Interpellé à ce
propos, A. a affirmé que B. avait souhaité s’assurer que la Société n° 5., respec-
tivement la Société n° 2b., reçoive les droits médias des Coupes du Monde 2026
et 2030, afin de se protéger contre d’éventuels concurrents (pièces 13.001-0130
s.). Egalement interpellé à ce propos lors de son audition du 25 octobre 2017, B.
a affirmé qu’il était possible qu’il ait rencontré A. le 24 octobre 2013 à Paris
(pièces 13.001-0177 s.). Aux débats, il a confirmé cette rencontre avec A. à cette
date (cf. sa réponse aux questions 14, 17 et 18 [TPF 201.732.005 ss]).
Le 4 novembre 2013, E. a répondu à A. et lui a soumis le projet de texte suivant,
qu’il envisageait d’envoyer à B., concernant les droits médias des Coupes du
Monde 2026 et 2030 (pièce PJF n° 903): « […] We are too far apart. Just to get
you a sense of inflation USD 150,000,000 paid in 12-years-time with 3% inflation
a year is worth today USD 105m and if you go 16 years to 2030 then the value is
USD 93m. We also want to draw your attention that we have at least eight really
large components in any bid for the rights in the relevant region. Consequently, it
makes no sense for D. to sell this early for USD 150m/D. World Cup cycle. Please
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SK.2020.4
remember we are discussing 2026 D. World Cup, it is 12 years from now, and
2030, it is 16 years from now!
• Egypt
• Saudi Arabia
• Iran
• Qatar
• The rest of the territories included in any such grant
• Pay TV rights in multiple languages
• Social media and apps
• Continuing relationship with D. over the cycle via the Other D. Events (which
often includes national teams from the territory) ».
Le même jour, A. lui a répondu en ces termes: « Fine. What is the amount we
wish to have? I will see the Emir soon » (pièce PJF n° 904). Peu après, E. a
envoyé le texte précité, avec quelques modifications sans importance, à B. (pièce
PJF n° 906). Dans son message à B., E. a abordé plusieurs thématiques, dont
celle des futurs droits médias, et commencé son message par le constat suivant:
« We are very far apart on the business side related to the D. – la Société n° 5.
relationship. Please find below our comments on our discussions Friday night in
Paris. Needless to say, I personally really regret this situation » (pièce PJF n°
904). Il a ensuite mentionné une série de quatre points de discussion, indiquant
notamment pour le premier (« Unsigned agreements ») que « D. reserves its
rights related to the matters » et pour le troisième (« Minimum transmission obli-
gations – 2014 D. World Cup ») que «la Société n° 5. is in breach of its obligations
towards D. for all Other D. Events until today’s date » (pièce PJF n° 904).
Le 4 novembre 2013, E. a également répondu à la demande précitée d'A., en ces
termes (pièce PJF n° 907): « Dear A., It is actually tricky if you consider below 8
arguments, and the fact that the agreement is for 23 territories. I said to him we
definitely have to start from USD 250m/D. World Cup and the have inflation pro-
tection. What B. do not want to accept is that inflation is really “eating up” all
increases even at USD 250m. Please have in mind it is for 2026 (12 years from
now), and 2030 (16 years from now). We had also a discussion with MM. at
USD85m for a 22 matches Free TV of a D. World Cup in 2011! So I would at least
ask for: USD 200m – USD 250m for 2026 the company n° 12 from 1 Jan 2014;
USD 250m for 2030 the company n° 12 from 1 Jan 2014. The whole depend on
what kind of real increase we want compared to today. Please note that we have
USD150m for 2018 already, then 8 years later, we should not only have inflation
protection but some kind of increase. Then you add another 4 years. Can we talk
about this? ». A. lui a répondu comme suit (pièce PJF n° 908): « Ok but where
do we want to close? », ce à quoi E. a répondu par: « In a way why not. But I just
wanted to give you one more consideration. Can we speak about it rather » (pièce
PJF n° 909). Il convient de préciser que MM. correspond à MM. Union. Il s’agit
d’une association professionnelle de diffusion regroupant la plupart des pays
- 44 -
SK.2020.4
arabes. Selon les explications d'E. (pièces 12.007-0062 ss), la partie plaignante
D. a mené des discussions avec MM., la Société n° 5c. et une autre société de
diffusion appelée NN., en vue de l’attribution des droits médias pour les Coupes
du Monde 2018 et 2022. Au final, ces droits ont été attribués à la Société n° 5c.,
au terme des négociations qu’il a menées avec P. et Q. (cf. pièces 12.007-0062
ss). Il faut relever que, lors de son audition finale, B. a expliqué que MM. n’avait
pas les capacités financières et techniques pour présenter à la partie plaignante
D. une offre comparable à celle de la Société n° 5c. Il a affirmé que la majorité
des membres de MM. étaient des chaînes de télévision qui avaient peu de
moyens financiers. MM. a d’ailleurs quitté pour cette raison le marché des droits
médias en matière de football en 2013. Après avoir racheté son principal concur-
rent Société n° 10. en 2009 et à la suite du retrait de MM., la Société n° 5c. a
détenu 95% des droits médias pour le football dans la région de l’Afrique du Nord
et du Moyen-Orient. B. a estimé que la partie plaignante D. n’avait pas d’autre
option que de recourir aux services de la Société n° 5c. pour les droits médias en
matière de football dans cette région. Il a aussi affirmé qu’il était plus simple pour
la partie plaignante D. de passer par les services d’un seul intermédiaire, comme
la Société n° 5c. ou la Société n° 2b., pour cette région, plutôt que de négocier
ses droits médias pays par pays (pièces 13.004-0087 s.).
Le 4 novembre 2013, E. a fait suivre à P., le directeur général de la Société n° 2b.
(cf. pièce 12.003-0026), le courrier électronique qu’il venait d’adresser à B. (pièce
PJF n° 910). Le 7 novembre 2013, P. a répondu en ces termes au message d'E.
(pièce PJF n° 956): « Our proposal as the following: Our offer is 150 Million USD
for 2023 – to 2026 and 160 Million USD for 2026-2030. We cannot accept the
inflation rates as our currency is related to the USD. We need to agree on the
amount of the license fee. Our new agreement should maintain the same basis
as of today along side with your agreement for our proposal for the sublicensing
and free to air coverage in point 3. As part of the new agreement, we would also
like to include the ballon d’or from 2014 to 2030 as part of our offer ». E. lui a
répondu le même jour, en lui indiquant ceci au sujet des droits médias (pièce PJF
n° 958): « (…) We are unfortunately too far away from each other from a valuation
point of view ». Le 8 novembre 2013, P. lui a répondu, en lui demandant d’expli-
quer ceci (pièce PJF n° 961): « (…) Please can you explain what do you mean
by we are far in terms of valuation ».
En lien avec la discussion précitée, A. a demandé ceci à E. le 16 novembre 2013
(pièce PJF n° 997): « E., I am talking to B. because he is really pushing for an
extension now, for 26 and 30 and even talking about 34 and 38. I told him for
such long period he should come with only one figure. 1 billion. What do you
think? ». Dans deux emails successifs du 16 novembre 2013, E. a expliqué à A.
les raisons pour lesquelles il pensait que le montant était très difficile à évaluer,
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SK.2020.4
mais qu’il devait être supérieur à USD 1 milliard. En particulier, il a notamment
mentionné que l’inflation pourrait « consommer » entièrement le montant des
droits (« “[i]nflation might eat up the entire rights fee »). E. n’a toutefois pas exclu
l’idée de cette extension et il a indiqué à A. que: « [i]n my view we should only do
2026 and 2030 now – unless he come with a huge! figure ». En outre, il lui a
indiqué ceci: « At these prices, others will come in and bid – even agencies ! ». Il
a conclu en souhaitant parler avec A. de ce qui précède (« Can we talk about ? »)
(pièces PJF nos 997 à 999). Selon le procès-verbal d’audition finale du 2 dé-
cembre 2019, une réponse d'A. aux demandes précitées d'E. n’a pas pu être
identifiée (pièce 13.004-0123, n° 198).
Le 29 novembre 2013, E. a transmis par email à B. et P. un premier projet de
contrat entre la partie plaignante D. et la Société n° 2b. portant sur les droits
médias au Moyen-Orient et en Afrique du Nord des Coupes du Monde 2026 et
2030 et événements additionnels de la partie plaignante D. pour la même pé-
riode. Selon ce projet, le montant dû par la Société n° 2b. à la partie plaignante
D. pour les droits médias précités serait d’USD 210 millions pour la Coupe du
Monde 2026 et événements additionnels y relatifs et d’USD 270 millions pour la
Coupe du Monde 2030 et événements additionnels y relatifs, soit USD 480 mil-
lions au total. Le projet ne contenait pas de clause protégeant la partie plaignante
D. contre l’inflation (pièces PJF nos 1055.1). S’agissant de l’absence d’une telle
clause dans le projet, B. a expliqué, lors de l’audition finale du 2 décembre 2019
que, durant les négociations avec la partie plaignante D., P. avait demandé à E.
que le contrat à conclure soit similaire au précédent (pièce 13.004-0237, l. 37 et
38).
D.9 Le 4 décembre 2013, à V., au Brésil, A. a présenté à la Commission des finances
de la partie plaignante D. les discussions en cours avec la Société n° 2b. concer-
nant les droits médias au Moyen-Orient et en Afrique du Nord des Coupes du
Monde 2026 et 2030 et événements additionnels de la partie plaignante D. pour
la même période. En introduction, A. a expliqué que « we, D., are working with a
very very long term view ». Il a mentionné que des contrats avaient déjà été ap-
prouvés par la Commission des finances de la partie plaignante D. pour la pé-
riode 2026 à 2030, en matière de droits médias, mais également en matière de
« droits commerciaux » (« commercial rights »), notamment avec des sociétés
comme la Société n° 13. et la Société n° 14. (pièce 13.004-0124 nos 202 et 203
et les références au dossier). A. a ensuite commenté la présentation PowerPoint
projetée dans la salle, qui mentionnait ce qui suit au premier slide (pièce PJF
n° 1072, pièce B10.007.003-008131).
« Extension with the company n° 5.
No tender nor discussions with others
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SK.2020.4
The company n° 5. made knock-out bid for 2018 and 2022 – main rival did not bid in the end
in spite of promises
The company n° 5. is offering substantial increases for 2026 and 2030
No inflation protection but 2030 cycle increased with USD30m after long discussions about
inflation protection
Other D. Events included
D. policy on minimum transmission requirements but no obligation to sublicense
Revolving bank guarantee
Down payment
Algeria, Bahrain, Comoros, Djibouti, Egypt, Iran, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Lybia, Mauri-
tania, Morocco, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Somalia, Sudan, Syria, Tunisia, UAE and Yemen
– Palestine (non exclusive) ».
Durant cette présentation, A. a notamment expliqué que la partie plaignante D.
n’avait pas procédé à un appel d’offre et qu’elle n’avait pas non plus engagé de
discussion avec une autre société que la Société n° 2b., comme indiqué sur le
slide précité: « There was no tender nor discussion with other players in the coun-
try because for the time being and our feeling that this time will not be different in
the future, there is no one with as strong as the company n° 5. covering the Middle
East. We could definitely talk country per country but it’s endless discussion and
that’s why the company n° 5. is the one we have been talking to ».
A. a également commenté le second slide, qui indiquait ceci (pièce PJF n° 1072,
pièce B10.007.003-008132):
« Rights fees development and offer for 2023-2030 period
2014 D. World Cup – USD 55m
2018 D. World Cup – USD 150m
2022 D. World Cup – USD 150m (+USD 100m production contribution)
2026 D. World Cup – USD 210m – proposal
2030 D. World Cup – USD 270m – proposal.
D. Administration gets authority to finalise discussions and if successful award the media rights to
the company n° 5.
Work continously to safeguard free to air coverage whether by satellite or terrestrial (as long as it
is free TV) ».
Il a terminé sa présentation en indiquant: « For 2026 our discussion is on the
basis of 210 million and for 2030 the discussion is on 270 million. We are not
asking you to approve definitely these offers. We are just asking you, because
it’s ongoing discussion, to authorize D.’s administration on the basis that it will not
be less than what you see on the screen, 210 and 270, that we can finalize the
discussion with the company n° 5. over the next months. If nothing has happened
until March, then you will have an update in March but again I mean that’s what
we are asking you to get the authority to finalize the discussion. And again, I can
tell you because it’s a concern for some of the countries of the region that we will
always uh… work hard to safeguard the free to air coverage whether by satellite
or terrestrial but as long as it is a free TV, we consider that it is a part of our
regulation. Thank you » (pièces 13.004-0124 s., nos 202 à 207 et les références
au dossier).
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SK.2020.4
Le sheikh OO., membre de la Commission des finances de la partie plaignante
D. et président de la PP., a pris ensuite la parole pour indiquer ce qui suit: « Just
if I may add just one thing and support our Secretary General about the company
n° 5. In our experience in the PP., they’ve taken the rise of west Asia and in the
Middle East itself, nobody can compete, the whole countries in the Middle East,
nobody could compete with the company n° 5. uh… the company n° 5.'s offer. So
this is just shows how strong they are in the Middle East and in Asia in particu-
lar ». QQ., membre de la Commission des finances de la partie plaignante D., a
ensuite demandé: « (…) a substantial years to go. How does it affect the cur-
rency ? ». A. a répondu en substance qu’il espérait que le dollar américain de-
meure la devise utilisée autour du monde, que la monnaie locale au Qatar était
indexée sur le dollar américain et que la Société n° 2b. acceptait de verser USD
270 millions plutôt que USD 240 millions pour protéger la partie plaignante D. de
l’inflation.
Les membres de la Commission des finances de la partie plaignante D. ont taci-
tement accepté la proposition présentée par A. Le procès-verbal de la réunion
indiquait à cet égard: « Les membres conviennent qu'autorité devrait être donnée
à l'administration de la partie plaignante D. pour finaliser les discussions et oc-
troyer les droits médias à la Société n° 5. ». Les membres de la Commission des
finances n’avaient cependant pas reçu d’informations en avance sur le projet de
contrat entre la partie plaignante D. et la Société n° 2b. Un document PowerPoint
destiné aux membres de la Commission des finances avant la séance contenait
en effet seulement l’indication suivante concernant les droits médias: « TV rights
/ Update will be given at the meeting » (pièce PJF n° 1075.1).
A l’issue de cette réunion de la Commission des finances, le Comité exécutif de
la partie plaignante D. s’est réuni l’après-midi du 4 décembre 2013 à l’hôtel RR.
à W., au Brésil, pour la première partie de sa séance n° 29, puis le 5 décembre
2013 au même endroit pour la seconde partie de cette séance. A. a été présent
au cours de cette séance du Comité exécutif de la partie plaignante D. Le projet
d’octroyer les droits médias précités à la Société n° 2b. n’a pas été mentionné
lors de cette séance du Comité exécutif de la partie plaignante D. (pièces
13.004.0124 ss, nos 202 à 217 et les références au dossier).
D.10 A la même période, soit entre octobre et décembre 2013, les pourparlers concer-
nant l’acquisition de la Villa R. se sont poursuivis. Le 2 octobre 2013, AA. a in-
formé A. qu’elle allait rencontrer le notaire le vendredi suivant (i.e. 4 octobre
2013) pour parler de l’acte de vente (pièce PJF n° 711). Le même jour, A. a écrit
à SS., de la banque TT., en France, pour l’informer de son projet d’acquérir la
« Villa R. », en ces termes: « Je finalise l'acquisition le 8 novembre d'une maison
à U. avec un financement propre sans crédit en raison d'une rentrée financière
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SK.2020.4
exceptionnelle qui couvre le coût d'acquisition, à savoir 5 mio €. Cette somme
n'est pas indiquée dans la fiche de renseignements puisqu'elle sera utilisée pour
ce bien qui lui est indiqué dans le patrimoine » (pièce PJF n° 719). Les 7 et 9
octobre 2013, A. a confirmé à AA. qu’il serait présent à X. pour la signature de
l’acte de vente (pièces PJF nos 738, 747, 748 et 749). Le 15 octobre 2013, il a
écrit à AAA., de l’agence T., qu’il devait encore informer AA. de l’identité de l’ac-
quéreur final de la « Villa R. », à savoir s’il voulait l’acquérir au moyen d’une so-
ciété dont il était le titulaire aux Iles Vierges Britanniques (« Thank you and we
can do it but I will tell you and AA. who is the final buying party. I am thinking to
put the house under the same company as the boat which is a BVI company »;
pièce PJF n° 770). Il a confirmé ceci à AA. le 17 octobre 2013: « I read the email
sent to my assistant AAA. where you mentioned the ipotetical choice of acquiring
Villa R. using one of your Company. In such case, I would need to receive precise
information in order to advise the notary and finish to prepare the contract ac-
cordingly » (pièce PJF n° 779). Le 21 octobre 2013, AA. a informé A. qu’elle avait
reçu des informations du notaire et qu’elle souhaitait l’informer de l’identité de
l’acquéreur final, à savoir son épouse ou l’une de ses sociétés (« As soon as I
know about the final buyer of Villa R. (DD. or Company) I will inform the notary
and produce my invoice accordingly »; pièce PJF n° 790). Le 21 octobre 2013,
A. et son épouse DD. ont échangé des messages au sujet de l’acquisition de la
« Villa R. », en ces termes: « A.: "Got an E-Mail from notary in X. asking for the
transfer of the money before Nov. 7th"; DD.: "How come before? When did you
agree to transfer"; A.: "You have always to transfer the money before final signa-
ture on the notary account which is a garanty for the seller. When all documents
will be signed on the 8th, seller will receive the money from notary. There is also
a 70,000€ notary fee"; DD.: "So how much do we have to pay?"; A.: "5,070,000€";
DD.: "Are you ok?"; A.: "better after next Thursday if all working well because
otherwise I will not have enough time to find so much money!" DD.: "In sorry I
can't help you I wish I had money to give you"; A.: "I know"; A.: "I sign for the
house so I am responsible for such decision."; DD.: "Everything will be ok it al-
ways works out"; A.: "Lets cross the fingers that the wind has not changed"; DD.:
"It can’t it has to work out"» (nos 792 à 796 et 801, pièces B10.007.002-0151 s.).
Il est à noter que cet échange de messages a eu lieu le lundi 21 octobre 2013 et
que le 24 octobre 2013 était un jeudi (cf. l’indication « next Thursday » par A.
dans l’échange précité).
Le 24 octobre 2013, A. a avisé AA. qu’il lui transmettrait le nom de l’acquéreur au
plus tard le lundi suivant (« I will give you by Monday at the latest the name of the
buyer. All transfer will be done next week too. I will need new invoices from no-
tary. We will also need to do a procuration for a third party to sign. Could it be
you ? »; pièce PJF n° 826, pièce B10.007.003-006514). Le même jour, AA. a
accusé réception de son message et lui a indiqué qu’elle restait dans l’attente de
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SK.2020.4
ses nouvelles (pièce PJF n° 828). Le 24 octobre 2013, peu de temps après
l’échange précité, A. a écrit à son épouse et lui a indiqué ceci: « Each party is
safe and if trust remains will be ours in 24 month[s] maximum » (pièce PJF n°
829). Toujours le 24 octobre 2013, A. a écrit à son fils pour l’informer qu’il allait
rencontrer B. (« Ok, tiens-moi au courant. Je suis debout tard car j'ai un dîner et
ensuite je suis avec B. »; pièce PJF n° 827). Ce dernier message confirme la
rencontre entre A. et B. le 24 octobre 2013.
Le 25 octobre 2013, A. a écrit à AA. pour l’informer que l’acquéreur de la Villa R.
était B. (orthographié « B. » dans son message): « The buyer for Villa R. for the
notary and papers is B. Nationality Qatar. All detail will come by next 24 hours.
The agency fee will be paid by him as all costs, renovation, tax and maintenance.
The transfer to notary account will be done for the money to be on it before Nov
5th but indeed next week »; pièce PJF n° 833, pièce B10.007.003-006547). Par
message séparé, A. a transmis les coordonnées de B. à AA.: « B, Born […] in
Qatar, Adress:[…] Qatar, Thank you. tell me what you need from him » (pièce
PJF n° 835). Le même jour, A. a demandé à CC., une collaboratrice de la partie
plaignante D., d’annuler les deux réservations d’hôtel faites le 8 novembre 2013
en lien avec la « Villa R. » (pièce PJF n° 834) et il a informé CCC., qui était son
fiduciaire privé et qui s’occupait notamment de la comptabilité de sa Société n° 6.
(pièce 13.004-0173), qu’il n’allait finalement pas acquérir ce bien immobilier
(pièce PJF n° 837). Toujours le 25 octobre 2013, AA. lui a répondu que c’était en
ordre et elle l’a prié de lui transmettre la copie du passeport de B. A. lui a répondu
en lui indiquant qu’il allait la mettre en contact avec lui (pièces PJF nos 838 et ss).
Le 25 octobre 2013, A. lui a encore indiqué ceci: « AA., Money can be transfered
next week so on time including your commission and I agree the date can be
postpone by One week to have all papers finalized. If I could have as much as
you can already on next Tuesday, I am with B. on Wednesday so can ask him to
fill and sign what has to be. Thanks » (pièce PJF n° 844).
Le 27 octobre 2013, A. a écrit à B. pour lui demander ceci: « Hi B. I have checked,
sms are safe. I have one question. Do you want really to do it under your name
or is it not better via a adhoc vehicle? Easier also for after. Let me know because
we need then a bit more time » (pièce PJF n° 848). Le 28 octobre 2013, AA. a
demandé à A. de lui transmettre des informations complémentaires pour que la
vente de la Villa R. puisse intervenir. Elle a notamment voulu savoir si B. allait
acquérir ce bien immobilier à son nom ou au nom d’une société (pièce PJF
n° 849). A. lui a répondu le 30 octobre 2013 et indiqué qu’il s’adressera à B.
(pièce PJF n° 857). Le même jour, AA. a accusé réception de son message. Elle
lui a notamment demandé ce qu’il allait advenir de l’acompte de EUR 500'000.-
qu’il avait versé au vendeur et si cet acompte devait lui être restitué (« Let me
know about the 500.000 euro you already sent to the the Vendor. Should be sent
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SK.2020.4
back to you? In this case, I need to have the bank account details »; pièce PJF
n° 863.1). Peu après, toujours le 30 octobre 2013, A. lui a répondu en indiquant
qu’il avait tout transmis à B. pour que la vente puisse intervenir. Quant à
l’acompte précité, il a demandé à AA. qu’il lui soit restitué sur son compte ban-
caire (« Thank you and all went To B. for him to proceed now with the sale. His
number is +8. I gave him all your detail to contact you but you can also try to call
him. Thank you and kind regards. A. For the transfer, yes back on my account
which is: A. […], CH-XX. […] »; pièce PJF n° 864). Le 1er novembre 2013, A. a
avisé AA. que B. devrait le contacter dans la journée (« You should be in touch
with B. today »; pièce PJF n° 897). Le 4 novembre 2013, AA. a avisé A. qu’elle
n’avait pas eu de nouvelles de B. (« I am sorry to bother you but unfortunately I
didn't receive any contact from Mr B. so far! The owner of the Villa is a bit scared
and the notary called me to have a feedback on the documentation sent and to
know if the date of 8th November is confirmed. It would be really useful if you
could ask Mr B. a feedback on this and in particular if you could ask him to write
me an E-Mail with any question he might have […]»; pièce PJF n° 905). A la suite
d’un autre échange de messages avec AA. le 4 novembre 2013 (A.: «Has B.
called you? »; AA.: « Nobody call me! I have the owner pushing to know what is
happening… Thank your for your help »), A. lui a répondu le même jour comme
suit: « I call him. He has all papers and information to proceed with payments and
mandate etc…», et d’ajouter: « By the way tell the owner to relax money is not
an issue as you can imagine, as you know » (pièces PJF nos 911 à 914).
En date du 5 novembre 2013 a eu lieu un échange de messages entre A. et B.,
lors duquel le premier a prié le second de contacter AA.: « A.: "sent to you bbm.
Are you around?"; B.: "I lost my Qatari number boss / Can you send me her num-
ber please by SMS / My mobile in at home bit I can't find it. I'm getting old boss";
A.: "not old. Too busy! Good luck for tonight. AA, +9.8. Thanks she is waiting for
your call."; B.: "Merci boss"; B.: "I'll have new structure for it"; A.: "ok just tell her
to make all arrangement. Thanks"; A.: "Thanks. She just called me again! Sorry
B."; B.: "I'am at the Société n° 9. lunch we will call her before the match." A.: "You
have not called her! Very embarassing for me"; B.: "We did she didn't answer /
Just called her again and no answer."; A.: "Seems it is not going through her
number again is +9."; B.: "It was ringing", "She never answer. Please them her to
answer the call." (pièces PJF nos 926 à 941). Le lendemain, A. a informé AA. que
B. avait tenté de l’appeler (pièce PJF n° 945). Le même jour, AA. a informé A.
que B. l’avait contacté et qu’elle lui avait donné son adresse email (« I received
the call this morning and gave Mr B. my E-Mail contact. I explained him that we
need to speed the process as the owner is willing to fix a new notarization date.
Mr B. should write me soon. I will keep you updated and informed. Thank you
and kind regards »; pièce PJF n° 947). Le 7 novembre 2013, AA. a relancé A.,
car elle n'avait pas eu de nouvelles de B.: (« A., the owner is getting me crazy as
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SK.2020.4
his bank is claiming. He really needs to have a new date for the notary. Mr B.
didn't write me so far, could you help me? »), ce à quoi A. a répondu par: « I'll
contact him immediately » (pièces PJF nos 951 et 952). Le même jour a lieu lieu
un autre échange entre AA. et A., au sujet de B. et de la date de l’acte de vente
notarié, en ces termes: « A.: "He is telling me he is waiting for you to fix the date.";
AA.: "We remained that he should send me an E-Mail with all his needs and
dates. I cannot fix a date myself without having the documentation back, passport
etc..."; A.: "Ok"; A.: "His answer is: I have everything and I am waiting for my
lawyers to come back to me so please tell AA. to have a little bit more of patience.
Thank her for her understanding and all will be done on time for the owner and
for his bank."; AA.: "He called me. He asked for 48 hours in order to give a feed-
back. I informed The owner accordingly. All is fine now! "; A.: "Thank you." (pièces
PJF nos 954 et 955).
Le 14 novembre 2013, AA. s’est une nouvelle fois adressée à A. au sujet de la
date de l’acte de vente notarié, en ces termes: « Please help! The owner's asking
for some security and an E-Mail with at least a roughly date for the notary. He
told me about some difficulty with The Bank (as you know they have a mortgage
expiring...!) thanks, AA. », ce à quoi A. a répondu comme suit: « Good morning
AA. B. just told me his guy is in touch with you. Kind regards. A. » (pièces PJF
nos 985 et 988).
Il ressort des actes que B. a eu recours aux services de DDD., avocat auprès de
l’Etude EEE., dont le siège est à Londres, en sa qualité de responsable de l’an-
tenne de l’Etude au Qatar, ainsi qu’à ceux de FFF., un autre employé de l’Etude,
pour acquérir la Villa R. (pièce n° 13.004-0127, n° 223 et les références au dos-
sier; cf. notamment la procuration en faveur de l’Etude EEE. sous pièce PJF
n° 1041.1, et celle en faveur de DDD. en annexe à l’acte de vente du 31 dé-
cembre 2013 sous pièce PJF n° 1202 [pièce B10.007.003-008845]). Dès le 15
novembre 2013 en effet (cf. l’échange de message du 14 novembre ci-dessus),
DDD. a contacté AA. pour l’acquisition du bien immobilier (pièce PJF n° 989). Le
16 novembre 2013, AA. en a informé A. (pièce PJF n° 995: « Dear A., I was
contacted also by his lawyer, I sent all documentation. The owner is asking for a
notary date and I hope they will respond soon…Thank you »). Par la suite et
jusqu’au 31 décembre 2013, les pourparlers se sont poursuivis entre AA. et DDD.
(pièce 13.004.0128, n° 231 et les références au dossier). Le 28 novembre 2013,
A. est venu aux nouvelles en écrivant à AA. (« Hi AA. Just want to check if all fine
and you have agreed on a closing date. I will be with B. next week. Kind regards »;
PJF n° 1053), ce à quoi elle a répondu ceci: « Hi A. We are collecting the last
documents at the local Council of ZZ. which took some days due to the water
flood. I should get them all by today in the evening and forward to Mr B.'s lawyers.
At that point I hope they will give us a date for the closing. I will keep you updated
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on the ongoing news. I think (and hope) It will be fixed for the second week of
December (you know the owner Must close his position with the Bank!). I keep
you posted anyway. Thank you and speak soon, AA. » (pièce PJF n° 1054). Le
3 décembre 2013, A. a informé GG., de la banque HH., que l’acompte de EUR
500'000.- qu’il avait versé pour la Villa R. lui reviendrait la semaine suivante
(« Just to let you know the €500,000 paid few month ago will come back on the
account next week. In the mean time I have made a payment for €580,000 which
is for a boat. I have sold mine, got 806,000 back and add this money for a bigger
one […] » (pièce PJF n° 1065). Le 10 décembre 2013, AA. a informé A. de la
restitution prochaine de l’acompte de EUR 500'000.- qu’il avait versé: « Dear A.,
I have news concerning Villa R. The closing is fixed for the 18th November (recte:
December) in X. I asked the vendor a legal E-Mail of confirmation about your
500.000 deposit to be returned to your bank account » (pièce PJF n° 1101). Le
même jour, A. en a avisé GG. (« I am in Morocco. I have seen you called me and
will call you back tomorrow if it is fine for you. The 500,000 EUR will come back
on the account by the 18th »; PJF n° 1109).
Le 12 décembre 2013, AA. s’est une nouvelle fois adressée à A. en lien avec la
Villa R. Leur échange de messages se présente comme suit (cf. pièces PJF nos
1125 à 1129): « AA.: Dear A., I just forwarded you an E-Mail received by a lawyer
of mr B. Please could you clarify the situation to him? It seems he has no
knowledge about our offer agreement and commission fee. Thank you for this,
AA.; A.: Solved AA. Sorry on their behalf; AA.: Thank you A., should I wait for the
lawyer's E-Mail of confirmation? I never mentioned your name with any of lawyers
involved (your offer has not even mentioned in the deed of sale) not to create
chaos. For this reason I need to know if the lawyer is going to write me back for
confirmation or?; A.: I spoke directly to B. so they will send you a confirmation.
Please let me know. AA. we have a deal and you will get the agreed commission
even I would have to pay for. Kind regards. A.; AA.: Thank you for this A., I highly
appreciate your words. I keep you update for sure. Kind regards, AA. ».
Le 16 décembre 2013, AA. s’est adressée à A. au sujet de la Villa R., en ces
termes (pièces PJF n° 1139): « AA.: Hi A. I need to speak with you as the notary
appointment has been deleted for the 18th December. I need to speak with you,
the vendor needs to finalize the deal (and have the money!) before end of De-
cember because of the finanziamento! Could you tell me when available to
speak!??? Thank you ». Peu après la réception de ce message, A. s’est adressé
à B.: « Good afternoon B. Just got a call from AA. who is really worried and con-
cerned. Your lawyer has just canceled the notary for Déc. 18th. Why? I told you
that the vendor must have the money on his account before end of December.
So what is happening? A. » (pièce PJF n° 1140). Le lendemain, A. a informé AA.
que sa demande était en cours d’examen par B.: « Good morning AA. I call you
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SK.2020.4
later as soon as I speak with B. who is checking what his lawyer is doing. A. »
(pièce PJF n° 1143). Le 17 décembre 2013, AA. a demandé des clarifications à
A. au sujet d’un message qu’elle venait de recevoir de l’avocat DDD. (pièce PJF
n° 1149). Le 18 décembre 2013, A. a informé AA. qu’il s’est entretenu avec B. à
ce propos (pièce PJF n° 1157: « I spoke to B. His lawyer is doing what too many
lawyers are doing just wasting time to justify their fee. B. is calling him to stop all
and have the deal finalized as it has been agreed since day one. It is sad and
amazing how complicated they are and in all business we have. All is back on
track and again am sorry »). Le même jour, AA. a avisé A. que, selon les indica-
tions de l’avocat de B., la Villa R. sera acquise par la Société n° 19. (pièce PJF
n° 1155). Le 19 décembre 2013, AA. a demandé à A. si l’argent allait être versé
au notaire dans la journée, ce à quoi il lui a répondu qu’il allait se renseigner
auprès de B. (AA.: « I just finished inspection and all is fine. Should I wait for
confirmation from the lawyer that the money will be sent to notary today »; A.:
« No call him and I call B. ») (pièces PJF nos 1163 et 1164). Il ressort également
des actes que, le 26 décembre 2013, A. a tenté de transmettre à B. la promesse
d’achat qu’il avait signée le 9 septembre 2013 pour la Villa R., avec l’indication
suivante: « Here is the contract with the 500kE. It is clear and irrevocable » (pièce
PJF n° 1172). Ce message électronique n’est toutefois pas parvenu à B., en rai-
son d’une faute de frappe dans l’adresse électronique rédigée par A. (pièce PJF
n° 1173). Le 28 décembre 2013, A. a informé AA. que B. avait signé (« B. signed
all yesterday including payment […] ») (pièce PJF n° 1183). Le 31 décembre
2013, il a aussi avisé AA. que l’acte de vente venait d’être signé, ce qu'AA. lui a
confirmé (A.: « Hi AA. I just got a message from B. telling me the deal is done. I
am happy it has been now finalized […] »; AA.: « Hello A.! Yes, finally is done!
They just finished one hour ago! I am very happy too […] ») (pièces PJF nos 1195
et 1196).
D.11 Le 9 décembre 2013 a été constituée au Qatar la Société n° 19. Selon l’extrait
du registre du commerce du Qatar annexé à l’acte de vente du 31 décembre
2013 relatif à la Villa R., la société a été inscrite sous le numéro de registre 10.
B. était l’unique ayant droit économique lors de la constitution de cette société et
il bénéficiait seul d’un droit de signature (PJF n° 1202 [pièces B10.007.003-
008842 à 44]). Il ressort des explications de FFF. que la Société n° 19. a été
constituée dans l’unique but d’acquérir la Villa R. (pièce 12.005-0068). Il convient
de relever que, le 12 décembre 2013, B. a délivré à FFF. une procuration gé-
nérale sur les comptes de la société (pièce PJF n° 1131.1: « I, the undersigned
B., Qatar national […], has nominated Mr. FFF., French national […] to act for me
and on my behalf and in my capacity as the owner, general manager and signa-
tory of the company n° 19. pursuant to the commercial record No. 10. in respect
of the company account at III. No. 3. and in this regard, he has the right to con-
clude transactions with the said Bank and other banks working in Qatar and in
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SK.2020.4
this regard, he has the right to receive amounts of money and make transactions
with the banks, and give clearances, withdraw and deposit in the banks, and to
sign the cheques, financial instruments and all financial documents »). A teneur
de la pièce n° 2 qu’il a déposée aux débats, B. a également délivré à FFF. une
procuration similaire, valable du 15 janvier 2014 au 30 mai 2014, sur le compte
n° 4. ouvert à son nom auprès de la banque III.
Par acte de vente du 31 décembre 2013, la société BB.1 a vendu la Villa R. à la
Société n° 19., représentée par DDD., au prix de EUR 5 millions (pièce PJF
n° 1202). Quelques jours avant la signature de l’acte de vente, soit le 24 dé-
cembre 2013, un montant de EUR 2'798'000.-, ainsi qu’un autre montant de EUR
3 millions, ont été transférés du compte n° 4. ouvert au nom de B. auprès de la
banque III. en faveur du compte n° 3. ouvert auprès de la même banque au nom
de la Société n° 19. (pièces PJF nos 1168 et 1190). Le compte n° 3. présentait un
solde nul avant le versement de ces deux montants (pièce 13.004-0129, n° 237
et la référence citée). Le 30 décembre 2013, une somme de EUR 5'719'050.- a
ensuite été transférée du compte précité sur le compte du notaire italien ayant
instrumenté l’acte de vente du 31 décembre 2013 (pièce PJF n° 1190). A teneur
de l’acte de vente, ce montant a couvert les éléments suivants: le prix d’acquisi-
tion de la Villa R. (EUR 5 millions); la commission de la Société n° 16. (EUR
200'000.-); la taxe d’enregistrement (EUR 547.58); les frais du notaire (EUR
15'165.92); la taxe d’enregistrement (EUR 350'000.-); la taxe hypothécaire (EUR
100'000.-), la taxe cadastrale (EUR 50'000.-) et la TVA (EUR 3'336.50). Après le
versement précité et le paiement de frais bancaires, le compte n° 3. précité a
présenté un solde positif de EUR 78'901.84 (pièce 13.004-0129, n° 241 et la ré-
férence citée).
D.12 Interpellé sur ce qui précède, A. a affirmé que la décision de B. d’acquérir la Villa
R. avait été prise le 24 octobre 2013 lors de leur rencontre à Paris. Il a expliqué
qu’il n’avait plus eu les moyens financiers à ce moment-là pour acquérir ce bien
immobilier (pièces 13.001-0131 s.). Aux débats, il a confirmé ceci, en précisant
qu’il s’était agi d’une discussion privée, sans rapport avec les négociations en
cours entre la partie plaignante D. et la Société n° 2b. s’agissant des droits mé-
dias des Coupes du Monde 2026 et 2030 et événements additionnels de la même
période (cf. ses réponses aux questions 79, 82 et 84 [TPF 201.731.030 ss]).
D.13 Après l’acquisition de la Villa R. par B. par l’intermédiaire de la Société n° 19. le
31 décembre 2013, A. s’est adressé à GG., du HH., le 8 janvier 2014, pour savoir
si l’acompte de EUR 500'000.- lui avait été restitué, ce à quoi GG. a répondu par
la négative. Le même jour, A. en a informé AA., laquelle lui a répondu le 14 janvier
2014 (pièces PJF nos 1124 à 1226 et 1237). Le 15 janvier 2014, A. a relancé AA.
sur ce sujet (« I meet B. on Friday. Tell the vendor we can not mix so he has to
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SK.2020.4
send the money back in full now ») (pièce PJF n° 1253). Durant le mois de janvier
2014, AA. s’est également adressée à A. pour s’assurer du paiement de sa com-
mission d’agente immobilière. A chaque fois, A. s’est adressé à B. et en a informé
AA. (pièce PJF n° 1292 du 22 janvier 2014: « Dear AA., I spoke to B. who said
not being aware about this. So he is taking care of. A. »; pièce PJF n° 1316 du
29 janvier 2014: « Thank you AA. I spoke to B. who order his lawyer to pay all
ourstanding amounts immediately »). Le 1er février 2014, A. a informé son épouse
que tout était en ordre pour la Villa R. (pièce PJF n° 1327: « Just got a message
from B., all is closed for Villa R.! Finally »). La Société n° 16. a restitué le 12
février 2014 à A. l’acompte de EUR 500'000.- qu’il avait versé le 18 septembre
2013 (cf. supra consid. D.6). Concrètement, la Société n° 16. lui a versé le 12
février 2014, sur le compte qu’il détenait auprès du HH. à Z. un montant de EUR
499'242.- correspondant à l’acompte précité, diminué des frais bancaires (pièces
PJF nos 1367, 1367.1 et 1369). Interpellée à ce propos, AA. a expliqué que
l’acompte précité correspondait à une caution (« caparra confirmatoria »), qu’elle
a restitué à A. quand il l’a informée qu’il ne serait pas l’acquéreur de la Villa R.
(pièces B18.203.002-0362, 0376 et 0405 pour la traduction en français des dé-
clarations d'AA.).
D.14 Le 11 mars 2014, la Société n° 16. a remis à A. les clés de la Villa R. (pièce PJF
n° 1442). Dès cette date, A. et son épouse ont profité de ce bien immobilier. Il
ressort des actes (pièce 13.004-0130, n° 245 et les nombreuses références au
dossier) et des explications d'A. (pièce 13.001-0034) qu’il a séjourné à la Villa R.
avec sa famille le 11 mars 2014, entre la mi-août et la mi-septembre 2014, ainsi
qu’en août et jusqu’à la mi-septembre 2015, soit durant un peu moins de trois
mois au total. Il n’a plus séjourné à la Villa R. après la mi-septembre 2015 (cf. les
déclarations de DD., qui a affirmé n’avoir résidé à la Villa R. avec A. que durant
les vacances d’été de son époux [pièce 12.002-0018, l. 27]; cf. ég. les déclara-
tions d'AA., qui a affirmé que les époux A. n’avaient séjourné que durant quelques
semaines à la Villa R. entre 2014 et 2015 [pièce B18.203.002-0462]).
Selon un échange de courriers électroniques qu’il a eu avec l’agence d'AA. en
janvier 2014, respectivement en juillet 2015, A. a indiqué, à la demande de
l’agence, que la Villa R. n’était pas à louer (pièces PJF nos 1240, 1242, 2642 et
2643). Dès le 11 mars 2014, A. et son épouse ont choisi du mobilier pour la Villa
R. et ont sollicité des devis, respectivement donné des instructions pour des tra-
vaux de rénovation et de transformation (pièce 13.004-0130, n° 245 et les réfé-
rences au dossier). Selon ses explications, A. a accepté de surveiller l’avance-
ment des travaux de rénovation et de transformation de la Villa R., en précisant
que ces frais ont été pris en charge par B., respectivement par la Société n° 19.
Il a accepté de surveiller l’avancement de ces travaux, vu qu’il pouvait jouir de
l’usage de la Villa R. en été. Il a affirmé ne pas avoir payé de loyer pour son
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usage (pièces 13.001-0083 ss; cf. ég. pièce 13.004-0130, n° 246 et la référence
citée). Il ressort des actes qu’entre mars et mai 2014, A. a eu de la peine à obtenir
le paiement par B. de plusieurs factures liées à la Villa R. Afin de faciliter ces
paiements, AA. a proposé à A. le 20 mars 2014 que B. lui octroie une procuration
générale, pour qu’elle puisse s’acquitter des frais (pièce PJF n° 1516). Le même
jour, A. a proposé à B. la création d’une adresse email spécifique en lien avec la
Villa R., afin qu’il puisse le joindre plus facilement à ce sujet (cf. l’échange
d’emails du 20 mars 2014 entre A. et B. sous pièces PJF nos 1519 à 1526). Le 21
mars 2014, A. l’a informé de la création de cette adresse email spécifique, en ces
termes: « So your private E-Mail is: JJJ.@gmail.com Password: Villa R. You can
access from any computer and device tablet as iphone or all others. You can
change your password after you login just go to my account. Easier:)) » (pièce
PJF n° 1536). Le même jour, A. lui a envoyé, sur l’adresse précitée, une procu-
ration en faveur d'AA., afin que celle-ci puisse se charger du paiement des frais
relatifs aux travaux d’entretien et de rénovation de la Villa R. (« B., Here is the
document. It is to make your life easier. I am not talking about opening a bank
account. It is a non sense and invoices can be paid on time to time but the proc-
uration, the mandate would really help and avoid you have to sign and be involved
with many minor things regularly. Issue is that you have to find the time to go to
italian consulate with a notary to register the document. Your call. Kind regards.
It is free of charge, from her as from authorities ») (pièce PJF nos 1537 et 1539).
Le 24 mars 2014, A. l’a invité à signer cette procuration, en ces termes: « Thank
you B. All money received. They still need for all administrative procedures this
mandate to AA. Again no financial cost, just to do it in easier way otherwise a bit
complicate ») (pièce PJF n° 1560). A la même occasion, A. lui a demandé s’il
avait consulté ses emails, ce à quoi B. a répondu par la négative (pièce PJF
n° 1561). Le même jour, A. a informé AA. en ces termes: « Sign the document is
fine. It is to have him going to the consulate with a notary which seems to me a
challenge! As long it is easy, he will do. As soon as it means more, hard to do.
You see now payment are done immediately, contracts are signed ») (pièce PJF
n° 1566). Le 10 avril 2014, AA. a adressé à A. le contrat du 8 avril 2014 entre
l’entreprise KKK. et la Société n° 19., en complément à celui du 12 mars 2014,
concernant les travaux de rénovation de la Villa R. (pièce PJF n° 1614). Le même
jour, A. a fait suivre ce document à B., en ces termes: « Hi B., Here is the adden-
dum to the KKK.contract to sign for remaining renovation work as scheduled to
be signed by you and 40% invoice account to pay. You can send back directly to
AA@TT.com the copy of the signed contract » (pièce PJF n° 1616). Le 22 avril
2014, A. a informé AA. qu’il allait rencontrer B. prochainement pour lui faire signer
le contrat précité (« Just talk to him. I will see him next days and have him signing
the addendum and proceed with payments ») (pièce PJF n° 1645). Le 28 avril
2014, il a confirmé ceci à AA. en ces termes: « I will see B. soon to sign but ask
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SK.2020.4
him to pay now the 40% » (pièce PJF n° 1704). Il ressort des actes que B. a signé
ce contrat (pièce PJF n° 1606). Le 30 avril 2014, A. a adressé à B. la facture
n° 9/2014 de la société KKK. d’un montant de EUR 81'544.80 en lien avec le
contrat précité, montant correspondant à l’acompte de 40% évoqué dans les
messages mentionnés ci-dessous, avec l’indication suivante: « Morning B. This
is what I am talking about and fir which payment is imnediately expected because
work has been stopped Thanks. A. » (pièce PJF n° 1717). Le 7 mai 2014, A. a
encore adressé à B. la facture n° 9/2014 de la société KKK., d’un montant de
EUR 409'261.20, en ces termes: « B., forget about the invoice and contract I sent
you. This invoice is covering all 100% remaining cost. After it is all done. No
more », ce à quoi B. a répondu: « Let's talk tomorrow. / Please boss I'm at the
stadium » (pièce PJF n° 1757). Le 8 mai 2014, A. en a informé AA.: « Thank you,
it is perfect. I have sent then to B. to pay all immediately and put to an end the
process » (pièce PJF n° 1762). Le 12 mai 2014, A. a aussi avisé AA. qu’il allait
rencontrer B. sous peu: « I hope you are doing well. I will meet B. this week for
him to sign the KKK. addendum and the global invoice will also be paid this week
» (pièce PJF n° 1779). Le 14 mai 2014, il l’a encore informée qu’il allait rencontrer
B. le même jour: « I see B. at 4pm today so all will be solved as discussed before
the end of the week […] » (pièce PJF n° 1785). Le 14 mai 2014, A. et B. se sont
rencontrés, selon toute vraisemblance dans la région de Zurich (cf. le message
de B. du 14 mai 2014 à A., sous pièce PJF n° 1792: « Was very nice seeing you
boss »). A la suite de cette rencontre, B. a écrit les messages suivants à A. le 14
mai 2014: « Normally it will be done tomkroew (sic) and I'll confirm it » et « I just
sent the E-Mail boss » (pièces PJF nos 1793 et 1796). Le lendemain de cette ren-
contre, le 15 mai 2014, A. a transmis à AA. le contrat précité entre l’entreprise
KKK. et la Société n° 19., signé par B., avec le message suivant: « Here attached
is the KKK. addendum signed. For the company all has to be under the following
names for the utility agreements (MMM. […] British Virgin Islands). The cost re-
lated to the annual fee for the La BB. etc should remain with the company
n° 19.» (pièce PJF n° 1809). Il ressort des actes que, lors de cette rencontre du
14 mai 2014, A. et B. ont convenu que les frais courants (électricité, assurance,
téléphonie, frais d’entretien, etc.) de la Villa R. seraient pris en charge par A., en
contrepartie de l’usage de ce bien, tous les autres frais étant assumés par B. Le
lendemain en effet, A. a informé AA. de cet accord et l’a priée d’adresser les
factures relatives aux frais courants de la Villa R. à la société MMM., aux Iles
Vierges Britanniques, dont il était l’ayant droit économique (cf. le message pré-
cité; cf. ég. pièces 13.004-0131 s., nos 247 à 253 et les références au dossier).
Interpellé à ce propos, A. a expliqué qu’MMM. n’avait aucune activité écono-
mique, ni compte bancaire, et qu’il avait constitué cette société pour pouvoir im-
matriculer un bateau aux Iles Vierges Britanniques, afin de ne pas payer de taxe
sur cet objet (pièces 13.001-0062 ss). A. a affirmé que FFF. avait accepté qu’il
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SK.2020.4
puisse bénéficier de l’usage de la Villa R. durant un mois en été, sans loyer, en
contrepartie cependant de la prise en charge par ses soins des frais courants du
bien immobilier. Il a précisé que la Villa R. n’était ouverte à la location que durant
l’été et qu’elle était fermée le reste de l’année (pièces 13.001-0023 et 0083 ss).
Le 18 mai 2014, B. a envoyé le message suivant à A.: « Hello boss it is done
today » (pièce PJF n° 1816). Le même jour un montant de EUR 409'264.24 a été
transféré du compte n° 4. ouvert au nom de B. auprès de la banque III. en faveur
d’un compte détenu par l’entreprise KKK. (pièce PJF n° 1818). Le 19 mai 2014,
AA. a confirmé à A. la réception du montant précité par l’entreprise KKK. (pièces
PJF nos 1819 et 1821). A. lui a répondu le même jour en ces termes: « Good so
now all can be finished. Really good » (pièce PJF n° 1822). Le 19 août 2014, A. a
informé AA. que B. serait à U. le lendemain et qu’il allait le rencontrer pour que
tout soit réglé en lien avec l’entreprise KKK. (« B. is in U. tomorrow and I will be
with him so KKK. will be solved »; pièce PJF n° 2095). Le 20 août 2014, A. l’a
également avisée de ceci: « Could you give me a copy of the open invoice? I will
if fine pick up the invoice tomorrow and give him for him to pay immediately »;
pièce PJF n° 2102). Le 10 septembre 2014, AA. a adressé à A. une facture de
l’entreprise KKK. (facture 17/2014) portant sur un montant de EUR 112'484.-
(« As agreed during the meeting with architects and KKK., please find attached
the last invoice concerning the balance of works. Should you have any question,
I am here »; pièce PJF n° 2141). Le 13 octobre 2014, A. a informé AA. qu’il venait
de transmettre la facture précitée à B. (« To answer your questions, firstly my
fault for the invoice because I just gave it to B. […] »; pièce PJF n° 2201). Le 23
octobre 2014, AA. s’est adressée à A. en lien avec la facture n° 17/2014 précitée,
qui n’avait pas été payée. A. lui a répondu le même jour pour l’aviser qu’il était
avec B. et que ce dernier allait régler la facture dans les 48 heures: « I am with
him now! He pays next 48 hours. He was travelling and forgot about!!!! Sorry »
(pièce PJF n° 2221). A cet égard, il ressort de l’agenda électronique d'A. qu’il
devait rencontrer B. à Londres le 23 octobre 2014 (pièce PJF n° 2222). Le 13
novembre 2014, A. a avisé AA. de ceci: « I am really sorry and I saw B. last
Tuesday and he told me about the unpaid invoice. He will pay it now! » (pièce
PJF n° 2263). Le 14 novembre 2014, A. a transmis le message suivant à B.: « Hi
B., 112,484 Euro the invoice number 17/2014 Thank you » (pièce PJF n° 2264).
Le 24 novembre 2014, A. a demandé ceci à B.: « Also the invoice KKK. is still
unpaid. Could you do it urgently. Thanks. », ce à quoi B. a répondu par: « Yes
boss » (pièce PJF n° 2280). Le 28 novembre 2014, AA. a relancé A. au sujet du
paiement de cette facture, qui n’était toujours pas intervenu (pièce PJF n° 2294).
Le même jour, A. lui a répondu comme suit: « I know! I am in Paris to bring again
the invoice to him. He will have it at 2 so in one hour. Told me finally that they lost
it! Sorry. Tell KKK my invoiced will be paid in the following day I receive it » (pièce
PJF n° 2298). Le 9 décembre 2014, A. en a avisé B., qui lui a répondu que le
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paiement venait d’être effectué (pièce PJF n° 2306). Le même jour, A. en a in-
formé AA. (pièce PJF n° 2307). Le 11 décembre 2014, un montant de EUR
112'484.- a effectivement été débité du compte n° 4. ouvert au nom de B. auprès
de la banque III. en faveur du compte n° 3. ouvert auprès de la même banque au
nom de la Société n° 19. Le même jour, ce montant a été débité du compte pré-
cité en faveur d’un compte détenu par l’entreprise KKK. (pièces PJF nos 2314 et
2313). L’extrait de compte de l’entreprise KKK. mentionne ceci en lien avec ce
versement: « A Favore di KKK. S.R.L., /RFB/Payment for Invoice » (pièce PJF
n° 2313, page 1). Le 13 décembre 2014, B. a, selon toute vraisemblance, informé
A. de l’exécution de ce paiement, en ces termes: « We paid the invoice for D.
WC » (pièce PJF n° 2316). Selon un message qu’il a adressé à FFF. le 21 sep-
tembre 2015, A. a payé une dernière facture de l’entreprise KKK., à concurrence
de EUR 43'000.-, pour des travaux. A teneur de ce message, A. a informé FFF.
qu’à l’avenir, AA. lui ferait parvenir les factures relatives à la Villa R. (« Bonjour
FFF., Le contrat de location étant terminé, j'ai réglé a KKK. la dernière facture
pour 43,000€, 20,000€ pour jardin et piscine et 23,000€ travaux variés. J’ai éga-
lement réglé la facture d'électricité pour août. Je vous fais parvenir tout cela pour
vos archives. A compter de maintenant AA. vous fera parvenir les factures. J'es-
père renouveler la location. Sincèrement. A. »; pièce PJF n° 2779; cf. ég. pièce
PJF n° 2805). FFF. lui a confirmé la réception de ce message le lendemain
(« Thank you for your E-Mail. I am happy that you have enjoyed your stay in our
property. I will await for the receipts. It will be our pleasure to have you as again
as our tenant. Kind regards See you soon. FFF. »; pièce PJF n° 2785).
D.15 Il ressort des chiffres 262 et suivants du procès-verbal de l’audition finale du 2 dé-
cembre 2019 (pièces 13.004-0133 ss), et des références aux pièces du dossier
indiquées à ces chiffres, que, le 20 mars 2014, un montant de EUR 173'240.- a
été transféré du compte n° 4. ouvert au nom de B. auprès de la banque III. en
faveur du compte n° 3. ouvert auprès de la même banque au nom de la Société
n° 19. (pièce PJF n° 1535). Ce versement a permis de régler plusieurs factures
liées aux travaux de rénovation de la Villa R., à savoir:
un montant de EUR 63'456.02 le 20 mars 2014 en faveur de l’architecte
NNN. (pièce 15.006-0113, pièces PJF nos 1464 Annexes 3, 4, 5 et 10, ainsi
que nos 1470 à 1473) et un autre montant de EUR 109'816.02 le même jour
en faveur de l’entreprise KKK. (pièce 15.006-0113 et pièces PJF nos 1464
Annexe 6 et 1447). Par message du 24 mars 2014, A. a remercié B. de l’exé-
cution de ces paiements, en ces termes: « Thank you B. All money received.
They still need for all administrative procedures this mandate to AA. Again
no financial cost, just to do it in easier way otherwise a bit complicated
» (pièce PJF n° 1560).
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un montant de EUR 245.64 le 14 avril 2014 pour des frais d’électricité (pièce
15.006-0113 et pièce PJF n° 1595 Annexe 1). Il ressort des actes que, le
2 avril 2014, AA. a transmis à A. la facture relative à ce montant (pièce PJF
n° 1579). Le 7 avril 2014, A. a informé AA. que B. allait payer cette facture:
« B. is paying the IIIII. invoice today » (pièce PJF n° 1601).
un montant de EUR 77'730.88 en lien avec la facture n° 9/2014 de la société
KKK. d’un montant de EUR 81'544.80, dont il a déjà été fait mention ci-des-
sus (pièces 15.006-0013 et pièces PJF nos 1616 Annexe 2, 1606 et 1447).
En outre, le 18 mai 2014, un montant de EUR 409'264.24 a été transféré du
compte n° 4. ouvert au nom de B. auprès de la banque III. en faveur d’un compte
de la société KKK. (pièces PJF nos 1535, 1818, 1825 et 1825.1). Ce montant a
permis de régler la facture n° 9/2014 de la société KKK., d’un montant de EUR
409'261.20. En lien avec ce paiement, il faut relever que, le 2 mai 2014, A. a
informé AA. que B. allait s’en charger, en ces termes: « Thank you AA. I will pay
first thing on Monday morning the car and Vespa. I spoke to B. and he told me all
will be paid immediately. It is just crazy » (pièce PJF n° 1731).
De même, le 11 décembre 2014, un montant de EUR 112'484.- a été transféré
du compte n° 4. ouvert au nom de B. en faveur du compte n° 3. ouvert auprès de
la même banque au nom de la Société n° 19. (pièce PJF n° 1535). Ce montant a
permis de régler le même jour la facture 17/2014 du même montant de l’entre-
prise KKK., par virement du 11 décembre 2014 du montant précité sur le compte
bancaire de cette entreprise (pièces PJF nos 2137, 2141 et pièce 15.003-0113).
Le montant de EUR 112'484.- a été transféré par B. à la demande d'A., comme
cela ressort du considérant D.14 ci-dessus.
D.16 En définitive, il est établi que les sommes suivantes ont été débitées du compte
n° 4. ouvert au nom de B. auprès de la banque III., en lien avec la Villa R.: EUR
2'798'000.- le 24 décembre 2013, EUR 3 millions le 24 décembre 2013 (cf. supra
consid. D.11), EUR 173'240.- le 20 mars 2014, EUR 409'264.24 le 18 mai 2014
et EUR 112'484.- le 11 décembre 2014, soit un total de EUR 6'492'988.24. Ces
sommes ont permis le paiement du prix d’acquisition de ce bien immobilier, d’une
part, et le paiement des frais de rénovation, d’autre part. Sur la base des faits
présentés ci-dessus, tout indique que les sommes de EUR 173'240.-, 409'264.24
et 112'484.- ont été versées par B. à la demande d'A.
D.17 Le MPC a indiqué qu’entre le 11 mars 2014 et le 21 septembre 2015, A. se serait
acquitté d’une somme de EUR 68'903.74 concernant les frais de la Villa R. (pièce
13.004-0133, n° 261). Toutefois, il apparaît que cette somme s’est chiffrée en
réalité à EUR 99'468.73, à teneur de la tabelle déposée aux débats par la défense
d'A. En effet, à l’exception des montants de EUR 4'130.-, 2'400.-, 10'000.-, 1'500.-
- 61 -
SK.2020.4
et 5'500.- mentionnés sur cette tabelle, pour lesquels la preuve de leur paiement
n’a pas été fournie, les autres montants auxquels la défense de A. s’est référée
à teneur de cette table concernent des frais en lien avec la Villa R. dont le paie-
ment a été démontré. Partant, il convient donc de retenir la somme de EUR
99'468.73 précitée. S’agissant de B., l’instruction a permis d’établir qu’il s’est ac-
quitté, à travers la Société n° 19., d’une somme de EUR 694'988.24 concernant
des frais de rénovation, de transformation, d’entretien et d’aménagement de la
Villa R. (pour les détails, cf. pièces 13.004-0133 ss, nos 262 à 271 et les réfé-
rences au dossier).
D.18 Entre janvier et mars 2014, soit après l’acquisition de la Villa R. par B., A. a con-
tinué de soutenir la conclusion d’un contrat entre la partie plaignante D. et la
Société n° 2b. portant sur les droits médias au Moyen-Orient et en Afrique du
Nord des Coupes du Monde 2026 et 2030 et événements additionnels de la partie
plaignante D. pour la même période. Ainsi, le 3 janvier 2014, A. a écrit à E. en
ces termes: « You are in Doha? I just got à BBM from B. asking me to push you
to move on our deal. See how to do so, I am fine to close asap ». E. a répondu
de la manière suivante: « Yes I am seeing them in 3 hours. I think we are and the
final wording will be reasonable! » et A. a conclu par « Good. Thanks ». Le même
jour, soit le 3 janvier 2014, A. a encore envoyé le message suivant à E.: « Close
will be our Xmas gift after their 480 mio gift! B. is concerne by the number of free
to air games. That will be main topic » (pièces PJF nos 1212 à 1214).
Le 3 janvier 2014, E. a rencontré P. et B. à Doha, au Qatar, afin de discuter de la
conclusion du contrat précité. Du côté de la Société n° 2b., les points qui devaient
être abordés lors de cette réunion étaient les suivants (cf. le courrier électronique
figurant en pièce PJF n° 1206.3):
• As a general remark, we prefer to enter into a new agreement altogether rather than by way
of an extension of the existing contract; the reason for this is that moving forward we need to
ensure that all rights and languages all licensed on a platform neutral and exclusive basis
which is not the case today.
• We are not comfortable with the language throughout the agreement which basically exoner-
ates D. of any kind of responsibility if the agreement is not enforceable.
• What the is rational for clause 6.9?
• We cannot accept to deliver a bank guarantee as it will be nearly impossible not to mention
excessively costly to provide a guarantee on such a long period even if its a revolving guaran-
tee.
A l’issue de la réunion du 3 janvier 2014, E. a envoyé un courrier électronique à
A., sur le thème « Extension the company n° 5. », en ces termes: « I think it went
fine. We will adjust some issues - fundamentally the most complicated one is the
free to air obligation. They want us to trust them and I said you have to trust us.
But I think we have a middle way where both sides can accept. I also think we
found a possible way on 2014. 22 matches free to air including key matches.
Announcement on which matches by 31 May 2014. Plus best efforts to place
- 62 -
SK.2020.4
Algerian matches in Algeria on terrestrial. Are you in Monday? ». A. lui a répondu
le même jour par « Yes. I am in. » (pièce PJF n° 1217).
Le 17 janvier 2014, à la suite de la réunion précitée, E. a envoyé à P. et Q. un
projet de contrat entre la partie plaignante D. et la Société n° 2b. au sujet des
droits médias précités (pièce PJF n° 1272). Le 25 février 2014, A. a informé E.
qu’il avait rendez-vous le lendemain à Londres avec B. et que ce dernier avait
demandé où en était le contrat (pièce PJF n° 1396). Le 5 mars 2014, E. a informé
A. qu’il n’avait reçu aucune information de la Société n° 2b. au sujet de ce contrat
(pièce PJF n° 1429.1). Le 9 mars 2014, Q. a transmis à E. une version modifiée
du projet de contrat (pièce PJF n° 1434). Le 14 mars suivant, E. a rencontré P.
et Q. dans les locaux de la Société n° 2c. situés […] pour discuter du projet de
contrat (pièces PJF nos 1432, 1434, 1438, 1439 et 1465). Le 17 mars 2014, E. a
transmis une version modifiée du projet de contrat à P. et Q. (pièce PJF n° 1465).
Le même jour, soit le 17 mars 2014, A. et B. se sont rencontrés à Zurich (pièces
PJF nos 1412, 1429, 1466 et 1467). A la suite de cette rencontre, E. a transmis le
18 mars 2014 à P. et Q. une nouvelle version modifiée du projet de contrat, les-
quels ont fait de même le 19 mars 2014 (pièces PJF nos 1485 et 1507).
Le 20 mars 2014, la Commission des finances de la partie plaignante D. s’est
réunie à Zurich (pièce PJF n° 1533). La présentation PowerPoint projetée lors de
cette réunion a indiqué ceci s’agissant des droits médias au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord des Coupes du Monde 2026 et 2030 (MENA) (cf. le document
PowerPoint sous pièce PJF n° 1527.4, pièce B10.007.003-011254):
MENA
As agreed in the December 2013 Finance Committee Meeting
Discussions with the company n°2b. has been successfully concluded
Agreement to be signed
2026 – 2030 D. World Cups
Rights fees development and offer for 2023-2030 period
o 2014 D. World Cup – USD55m
o 2018 D. World Cup – USD150m
o 2022 D. World Cup – USD150m (+USD100m production contribution)
o 2026 D. World Cup – USD210m – proposal – now finalized
o 2030 D. World Cup – USD270m – proposal – now finalised
MENA
Corporate Guarantee from the company n°2b. Corporation – private institution for public
benefit established by OOO. No revolving bank guarantee but early payment schedule.
The parties have discussed certain legal risks (longevity of relationship)
Lors de cette présentation, A. s’est exprimé comme suit au sujet du projet de
contrat avec la Société n° 2b. concernant les droits médias précités: « You know
that at the last Finance Committee meeting − and it’s part of the minutes − you
gave to the D. administration the agreement to finalize the discussion with the
company n°2b. for the Middle East region. The agreement is ready to be signed
after weeks and months of discussion between D. and the company n°2b. Again,
- 63 -
SK.2020.4
as a reminder, it’s about 2026 and 2030 for the D. World Cups. In 2014 we got
55 million, in 2018 150 million, for 2022 150 million plus this 100 million which
were part in − of the agreement as a production contribution. For 2026 we reach
210 million uh… net for D. and for 2030, 270 million, which means 480 million for
the 26-30 period from the Middle East. So we are asking you, I mean we are
informing you that we succeed in the finalization of this discussion and that the
agreement will be signed. We are starting and pushing as much as we can to
extend our agreement until 2030 to give to D. a maximum uh… let’s say uh…
what? A picture on the budget which are at the disposal of D. for the period until
2030. Thank you » (pièces B.13.001.005-0018 s.). A la suite de cette intervention,
les membres de la Commission des finances n’ont posé aucune question et ont
approuvé le contrat (pièce B.13.001.005-0019 et pièce PJF n° 1533).
Le 21 mars 2014, le Comité exécutif de la partie plaignante D. s’est réuni au siège
de la partie plaignante D., à Zurich. Lors de cette réunion, A. a pris la parole au
sujet du contrat précité et a affirmé ceci: « One is uh…so I touch the other one
easily. The other one is just to confirm: the Finance Committee last December
agreed that the discussion with the company n° 2b. should be finalized based on
the figures you see for 2026, 210 million and 230 million for 207…for 2030 sorry
270 million for the Middle East region. So in December we got the approval from
the Finance Committee to finalize the discussion and these discussions have
been finalized. The final agreement or contract is ready to be signed and we just
want to inform you that it will be now executed and we will have these 480 millions
[sic] for the period 2026 to 2030 with the company n° 2b. for the region in the
Middle East. Thank you. » (pièce B13.001.005-0021). Les membres du Comité
exécutif n’ont posé aucune question concernant ce contrat à la suite de l’inter-
vention d'A. et le procès-verbal de la séance mentionne, sous « Décisions », que
ce contrat a été approuvé (pièce 13.004-0140 nos 307 à 310 et les références au
dossier).
Après avoir subi des ultimes modifications entre les 21 et 31 mars 2014 (cf. pièce
13.004-0140 n° 311 et les références au dossier), B. et P. ont signé le contrat au
nom de la Société n° 2a., le premier en qualité de « Chairman & CEO » et le
second en qualité de « Deputy CEO » (pièce PJF n° 1630). Le 29 avril 2014 à
Zurich, A. a signé à son tour, pour le compte de la partie plaignante D. et con-
jointement avec H., le contrat conclu avec la Société n° 2a. concernant les droits
médias au Moyen-Orient et en Afrique du Nord des Coupes du Monde 2026 et
2030 et événements additionnels de la partie plaignante D. pour la même période
(pièce PJF n° 1714). A teneur de ce contrat, la Société n° 2a. s’est engagée
envers la partie plaignante D. à lui verser une somme d’USD 210 millions pour
les droits médias de la Coupe du Monde 2026 et événements additionnels y re-
latifs. Cette somme doit être payée à raison de 12,5% dans les 30 jours suivants
- 64 -
SK.2020.4
l’exécution du contrat par la partie plaignante D., puis, au plus tard, à raison de
12,5% pour le 15 avril 2023, de 25% pour le 15 avril 2024, de 25% pour le 15
avril 2025 et de 25% pour le 15 avril 2026. De même, la Société n° 2a. s’est
engagée envers la partie plaignante D. à lui verser une somme d’USD 270 mil-
lions pour les droits médias de la Coupe du Monde 2030 et événements addition-
nels y relatifs. Cette somme doit être payée, au plus tard, à raison de 25% pour
le 15 avril 2027, de 25% pour le 15 avril 2028, de 25% pour le 15 avril 2029 et de
25% pour le 15 avril 2030 (pièce B07.201.005-0177). La Société n° 2a. a égale-
ment garanti à la partie plaignante D. que la retransmission des parties de football
de ces deux compétitions ne pourra pas être captée hors de la zone territoriale
du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. En outre, la Société n° 2a. s’est engagée
à diffuser gratuitement au moins 22 parties par compétition dans cette zone géo-
graphique, dont les parties des équipes nationales des pays de cette zone géo-
graphique, la partie d’ouverture, deux quarts de finale, les demi-finales et la finale
(art. 4.1 et 4.2 du contrat; cf. aussi l’art. 2.1 de l’annexe 3 au contrat [Schedule 3,
Transmission Restrictions and Requirements], pièce B07.201.005-0211). Selon
l’art. 9 de ce contrat, la partie plaignante D. a autorisé la Société n° 2a. à sous-
licencier (« sub-licensing ») les droits médias précités, à la condition, notamment,
que le preneur de la sous-licence ne puisse en aucun cas faire valoir des préten-
tions contre elle (art. 9.2 let. e (i): « each Sub-Licence Agreement shall contain
provisions stating that the relevant Autorised Sub-Licensee shall, under no cir-
cumstances (neither in case of termination of this Agreement and/or such Sub-
Licence Agreement, nor in any other case) have any rights or claims against
D. »). Ce contrat prévoit aussi que la Société n° 2a. applique une procédure ou-
verte, transparente, légale et non-discriminatoire pour l’attribution des sous-li-
cences, qui ne doive pas nuire à la partie plaignante D. (art. 9.4: « Licensee shall
implement a sub-licence and rights grant process for the placing of the 2023-
2030 Media Rights in the Territories which is open, transparent and in which each
prospective sub-licensee is treated in a fair, lawful, non-discriminatory and rea-
sonable manner and which does not result in any claims, lawsuits or proceedings
against D. »).
Interrogé sur le contrat précité, E. a affirmé que, de manière générale, les con-
trats portant sur les droits médias conclus par la partie plaignante D. étaient très
avantageux pour celle-ci, car la partie plaignante D. pouvait imposer plus facile-
ment ses conditions que d’autres entités détentrices de droits médias (pièce
12.007-0151: « the agreements are very, in my experience of working in this field
for a long time, they were very strongly in favour of D., on many many clauses
that other rightsholders would have difficulties in getting through »). Aux débats,
E. a confirmé que, de son point de vue, le contrat du 29 avril 2014 était économi-
quement avantageux pour la partie plaignante D. (cf. sa réponse à la question 42
[TPF 201.761.011]).
- 65 -
SK.2020.4
Lors de l’audition finale de confrontation du 2 décembre 2019, B. a estimé que le
contrat précité était très avantageux pour la partie plaignante D. du point de vue
financier, car la Société n° 2a. avait accepté de garantir à la partie plaignante D.
une somme d’USD 480 millions pour les droits médias au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord des Coupes du Monde 2026 et 2030, ce qui était plus que la
partie plaignante D. avait espéré obtenir. Il a aussi affirmé que la Société n° 2a.
avait accepté de payer à la partie plaignante D. en 2014 une avance de 12%
(recte: 12,5%) sur cette somme (pièce 13.004-0231). Aux débats, il a confirmé
que ce contrat était très avantageux pour la partie plaignante D. sur le plan éco-
nomique et il a estimé que celle-ci n’aurait pas pu conclure un contrat plus avan-
tageux en la matière (cf. ses réponses aux questions 24 et 25 [TPF 201.732.007
ss]).
Aux débats, A. a également estimé que, de son point de vue, le contrat précité
était très avantageux pour la partie plaignante D. du point de vue économique et
qu’il n’aurait pas été possible à la partie plaignante D. d’obtenir un contrat avec
de meilleures conditions, soit avec Société n° 2a., soit avec une autre société
(cf. ses réponses aux questions 69 et 70 [TPF 201.731.027 s.]).
Il convient de relever qu’en plus du contrat du 29 avril 2014 précité, la partie
plaignante D. a également conclu avec la Société n° 2a., respectivement avec la
Société n° 5a., entre le 10 juin 2014 et le 3 février 2017, des contrats concernant
notamment les droits médias de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, la Coupe du
Monde féminine 2015 au Canada, la Coupe du Monde 2018 en Russie, la Coupe
du Monde 2022 au Qatar, le Ballon d’or 2014 et le Ballon d’or 2015 (cf. les con-
trats figurant sous pièces B07.201.005-0158 ss).
D.19 Le 17 septembre 2015, A. a été suspendu de ses fonctions de secrétaire général
de la partie plaignante D. Le 11 janvier 2016, la partie plaignante D. l’a relevé de
ses fonctions de secrétaire général et a résilié son contrat de travail avec effet
immédiat (pièces PJF nos 2775, 2896.1 et 2896.2). Selon ses déclarations, A. n’a
plus bénéficié d’un usage de la Villa R. après le 17 septembre 2015 (pièce
13.004-0143, n° 333 et les références au dossier). Il convient de relever qu’après
sa rencontre avec B. le 14 mai 2014, A. avait envisagé la conclusion d’un contrat
de location entre les sociétés n° 19 et MMM. pour l’usage de la Villa R. Le 24 mai
2014, il s’est adressé à cet effet en ces termes à AA. (pièce PJF n° 1832): « Good
evening AA., I need to do a rent contract between Société n° 19. and MMM. to
have all clear. Do you have a standard contract I could use to do so ? Period is
unlimited with 2 years notice period. Cost 5,000€ per month. Cost linked to con-
dominium, taxes have to be paid by owner. Utility and insurance are with the
renter. Is it too much ? Thanks, A. ». Le 15 juin 2014, A. s’est une nouvelle fois
adressé à AA. pour obtenir un contrat de location pour la Villa R.: « I forgot to ask
- 66 -
SK.2020.4
you if you are able to send a rental contract specimen I could use to finalize the
rent between Société n° 19. and me? » (pièce PJF n° 1906). Le 16 juin 2014, AA.
lui a répondu en lui proposant soit un contrat de location de courte durée, pour la
saison estivale, soit un contrat de longue durée, pour une durée de quatre ans
renouvelable (pièce PJF n° 1910). A. lui a répondu en ces termes: « Thank you
AA. What is the easiest for you we do. And great we can do 4 + 4 as a final
contract » (pièce PJF n° 1911). Le 23 mai 2014, AA. lui a adressé un modèle de
contrat de location de courte durée (pièce PJF n° 1924). Le 21 juillet 2014, A. a
retourné à AA. le projet de contrat de location de courte durée, avec des modifi-
cations. Ce contrat devait être conclu entre la Société n° 19. et MMM. (pièce PJF
n° 2032 et Annexe). Il ressort des actes que des projets de contrat de location
entre la Société n° 19. et MMM. ont été préparés par AA. à la demande d'A. Entre
le 17 septembre 2014 et le 4 juin 2015, ce dernier a transmis à B. un contrat de
location pour signature. Les 4 juin, 12 juin et 2 juillet 2015, A. a relancé B. pour
la signature d’un tel contrat. En particulier, il lui a demandé le 4 juin 2015 de
signer le contrat de location, afin que tout soit en ordre (A.: « Morning. You have
with you the rental agreement for the house. Could you sign to have all clear.
Thanks. »; B.: « Are you in Paris »; A.: « No but we need to meet »; pièce PJF
n° 2567). L’instruction n’a pas permis d’identifier un contrat de location de la Villa
R. signé par B. (pièces 13.004-0132 ss, nos 255 à 258, 325 et 326 et les réfé-
rences au dossier). Interpellé au sujet du contrat de location précité, A. a expliqué
qu’il n’avait jamais été question, avec B., que ce dernier lui achète la Villa R. en
contrepartie de l’attribution par la partie plaignante D. de droits médias. Il a tou-
tefois estimé qu’un contrat de location lui était apparu nécessaire, après l’arres-
tation de plusieurs cadres de la partie plaignante D. en 2015, pour démontrer
qu’ils n’avaient convenu d’aucun accord illégal au sujet de ce bien immobilier
(pièces 13.001-0152 s.). Aux débats, il a confirmé avoir demandé à plusieurs
reprises à AA. de bénéficier d’un contrat de location pour la Villa R., sans succès
(cf. sa réponse à la question 93 [TPF 201.731.034]). Interpellé à ce propos, B. a
affirmé ne pas se souvenir de discussions avec A. au sujet d’un contrat de loca-
tion pour la Villa R. (pièces 13.002-0210 s.).
D.20 Lors de son audition du 25 octobre 2017, B. a été interrogé sur la Villa R. (pièces
13.002-0149 ss). Il a expliqué ne jamais avoir vu ce bien immobilier, qui aurait
été acquis par l’un de ses amis, FFF. Selon ses dires, il a fait la connaissance de
ce dernier en France courant 2005. Ils se sont progressivement liés d’amitié et
sont devenus des proches. Courant juillet 2013, FFF. l’aurait informé qu’il avait
trouvé un objet immobilier intéressant en Italie qu’il souhaitait acquérir, à savoir
la Villa R. Ne disposant toutefois pas des moyens financiers pour ce faire, B. lui
aurait accordé, à sa demande, un prêt de EUR 6,5 millions en novembre 2013. Il
aurait également accepté de participer avec lui à la constitution d’une société au
Qatar, qui devait acquérir ce bien immobilier. B. a expliqué que les lois du Qatar
- 67 -
SK.2020.4
ne permettaient pas à un ressortissant non-qatari, comme FFF., qui est de natio-
nalité française, de constituer seul une société au Qatar sans un associé ressor-
tissant de cet Etat, ni de disposer de plus de 49% des parts sociales d’une société
ayant son siège au Qatar. Pour cette raison, il aurait accepté de participer avec
FFF. à la constitution de la Société n° 19. Le 2 janvier 2014, soit peu après l’ac-
quisition de la Villa R. par la Société n° 19., B. serait sorti de la société, qui a été
transférée à FFF. et à un partenaire d’affaire qatari, à raison de 49% et 51% des
parts sociales. B. a affirmé que FFF. lui aurait entièrement remboursé le prêt de
EUR 6,5 millions. Il a précisé que ce n’était pas le premier prêt qu’il avait accordé
au prénommé et que ce dernier l’avait toujours entièrement remboursé. Il a aussi
précisé avoir participé à la constitution de la Société n° 19. dans l’unique but de
permettre à son ami d’acquérir la Villa R. Une procuration aurait été donnée à
l’avocat DDD., pour que celui-ci s’occupe des détails de l’acquisition du bien im-
mobilier. Selon ses dires, B. n’aurait pas participé aux négociations liées à l’ac-
quisition de la Villa R. et n’aurait pas eu de contact avec AA. Il a affirmé ne pas
avoir su qu'A. s’était intéressé à l’acquisition de ce bien et ne pas avoir eu con-
naissance de la proposition d'achat qu’il avait signée. Il n’aurait pas non plus
discuté avec lui d’un éventuel futur commun au sein de la Société n° 8., comme
celui-ci l’avait esquissé par écrit (cf. supra consid. D.7). Aux débats, B. a main-
tenu ne pas avoir été impliqué dans l’achat de la Villa R., qui aurait été acquise
par FFF. (cf. ses réponses aux questions 26 ss [TPF 201.732.008 ss]).
D.21 En lien avec l’acquisition de la Villa R. par la Société n° 19. le 31 décembre 2013
et les explications avancées par B. (cf. supra consid. D.20), il faut mentionner
que, durant l’instruction, FFF. a adressé le 22 décembre 2017 une détermination
écrite au MPC, accompagnée de pièces (pièces 15.006-0001 ss), à teneur de
laquelle il a soutenu, en substance, avoir acquis la propriété de la Villa R. grâce
à un prêt de B. Selon ses dires, ce dernier n’aurait jamais été mêlé à l’acquisition
de la Villa R. Les pièces suivantes méritent une attention particulière.
D.21.1 FFF. a déposé la copie d’un contrat de prêt daté du 12 novembre 2013, qu’il
aurait conclu avec B. A teneur de ce contrat (pièces 15.006-0007 ss), B. lui aurait
octroyé un prêt d’un montant restant à définir, mais limité à EUR 6,5 millions au
maximum, pour lui permettre l’acquisition d’un bien immobilier à U., en Sar-
daigne. Selon les indications de FFF., ce prêt lui aurait permis d’acquérir la Villa
R. et il l’aurait remboursé à B. entre le 29 décembre 2014 et le 3 février 2017
(pièce 15.006-0003). Il faut relever que la copie du contrat de prêt déposée par
FFF. comporte une erreur sous le chiffre 1d, qui est formulé comme suit: « Loan
Amount means at the relevant time, up to a maximum of euro five million, five
hundred thousand (€6,500,000) less any amounts already Advanced to the Bor-
rower hereunder ». En effet, le chiffre précité mentionne en toutes lettres que le
prêt porte sur une somme de EUR 5,5 millions, alors que le chiffre de EUR 6,5
- 68 -
SK.2020.4
millions figure entre parenthèses. Dans la mesure où la version originale de ce
contrat de prêt n’a pas été produite durant l’instruction, ni par B. (cf. pièce 16.001-
1000), ni par FFF., l’origine de cette erreur n’est pas connue. En outre, il ressort
des données informatiques provenant de la messagerie électronique de FFF.,
qui ont été obtenues par la voie de l’entraide judiciaire internationale avec l’Ir-
lande, que le prénommé s’est adressé, le 25 juin 2016, un texte en tous points
identique à celui du contrat précité, y compris l’erreur relevée ci-dessus (pièce
PJF n° 3040.1). L’existence de ce contrat de prêt n’est attestée par aucune autre
donnée informatique, parmi les très nombreuses données informatiques saisies
durant l’instruction. Dans ces circonstances, il n’est pas possible de se con-
vaincre que le document déposé soit authentique. Seule la version originale de
ce document aurait permis de remédier à ces doutes. A cela s’ajoute que, bien
que ce document mentionne l’acquisition d’un bien immobilier à U., en Sardaigne,
il n’y est nullement fait mention de la Villa R. Dès lors, il n’est pas établi que ce
document se rattache effectivement à ce bien immobilier.
En lien avec le prêt précité, la défense de B. a mentionné durant les plaidoiries
que ledit prêt aurait été remboursé par FFF., à concurrence d’un versement d’une
somme de 6,5 millions riyal qatarien (QR) le 29 décembre 2014, de QR 10 mil-
lions le 30 décembre 2015, de QR 5,5 millions le 26 décembre 2016 et de QR
7'844'485 le 2 mars 2017 (cf. pièces 16.001-0076 ss et 15.006-0100 ss), soit un
total de QR 29'844'485.-, ce qui équivaudrait à une somme de EUR 6'632'000.-
environ. Bien que l’existence de ces versements semble établie, sur la base de
la documentation bancaire figurant au dossier, il n’est pas non plus possible de
se convaincre que ces versements soient liés d’une quelconque manière à la
Villa R. Ainsi, comme justificatif de ces versements figure la simple mention
« other payment » sur la documentation bancaire, sans autre indication. En l’ab-
sence d’autres pièces justificatives de ces versements, leur lien avec la Villa R.
n’a pas été démontrée.
D.21.2 A teneur des pièces déposées par FFF., B. aurait cédé le 2 janvier 2014 l’inté-
gralité des parts sociales de la Société n° 19., dont il était l’unique ayant-droit
économique, à FFF. et PPP, pour un prix de QR 200'000.-, soit moins de EUR
45'000.- (pièces 15.006-0017 à 0022). Les prénommés auraient ensuite réparti
entre eux les parts sociales de la société à raison de 49% (FFF.) et 51% (PPP),
à teneur d’un accord intitulé « Trust Deed », qui n’est pas daté (pièces 15.006-
0023 ss). A teneur d’une convention signée, mais non datée, la Société n° 19.
aurait concédé à FFF. l’usage exclusif de la Villa R. (pièces 15.006-0026 s.). Le
9 mars 2017 aurait également été constituée la Société n° 19., de siège social à
U., en Sardaigne. Les parts sociales de la nouvelle société auraient été détenues
par FFF. et PPP, dans les mêmes proportions (49% pour FFF. et 51% pour PPP)
(pièces 15.006-0036 ss). Le 30 mars 2017, la Société n° 19., de siège au Qatar,
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SK.2020.4
aurait cédé à la Société n° 19., de siège à U., la propriété de la Villa R. (pièces
15.006-0029 à 0035).
En lien avec les affirmations précitées, il faut relever que le contrat du 2 jan-
vier 2014, à teneur duquel B. aurait cédé l’intégralité des parts sociales de la
Société n° 19. à FFF. et PPP, mentionne que la cession de ces actions se serait
faite au prix de QR 200'000.-, soit moins de EUR 45'000.-. Outre le fait que l’ori-
ginal de ce document n’a pas été produit, le prix auquel ces actions auraient été
cédées apparaît sous-évalué, dans la mesure où cette société venait d’acquérir
quelques jours plus tôt un bien immobilier d’une valeur de EUR 5 millions en
Sardaigne. La véracité du contrat précité apparaît donc sujette à caution. En ce
qui concerne le document intitulé « Trust Deed », à teneur duquel FFF. et PPP
se seraient répartis les parts sociales de la Société n° 19., il doit être relevé que
ce document ne comporte aucune date et que son original n’a pas été produit. A
cela s’ajoute que, selon les données informatiques provenant de la messagerie
électronique de FFF., le prénommé s’est adressé, le 28 juin 2016, un texte qua-
siment identique à celui de cet accord, si ce n’est l’absence du nom de PPP, qui
devait encore être ajouté (pièce PJF 3043.1). En raison des doutes liés à l’au-
thenticité de cet accord, il n’est pas possible de se convaincre qu’il a bien été
ratifié en 2014. Le même constat prévaut pour la convention signée, à teneur de
laquelle la Société n° 19. aurait concédé à FFF. l’usage exclusif de la Villa R., en
l’absence de toute date figurant sur ce document.
Enfin, s’agissant des pièces déposées en lien avec la constitution le 9 mars 2017
de la Société n° 19., de siège social à U., en Sardaigne, ces pièces – dont la
version originale n’a pas non plus été déposée – se rapportent à une période
postérieure à l’usage de la Villa R. par A., de sorte qu’elles ne sont pas perti-
nentes.
D.21.3 En conclusion, en raison de leur caractère douteux, les pièces déposées par FFF.
ne permettent pas de retenir que ce dernier aurait acquis la propriété de la Villa
R. Au contraire, il ressort clairement de la chronologie des faits, telle que décrite
ci-dessus, que ce bien immobilier a été acquis par B., au moyen de la Société
n° 19., et que FFF. n’a joué aucun rôle dans l’acquisition de ce bien immobilier
par B.
D.21.4 Durant l’instruction, FFF. a encore déposé un document intitulé « Contratto di
locazione di natura transitoria », à teneur duquel la Société n° 19., au Qatar, re-
présentée par FFF., aurait concédé à la société MMM., dont A. était l’unique
ayant droit économique, la location de la Villa R. du 1er avril 2014 au 31 août
2015, à concurrence d’un loyer annuel de EUR 96'000.-, respectivement mensuel
de EUR 8'000.- (pièces 15.006.0135 ss). Ce document n’a toutefois été paraphé
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SK.2020.4
que par A., avec la date du 1er juillet 2014. Selon les indications écrites de FFF.
(pièce 15.006-0072), qui ressortent aussi de ses déclarations lors de son audition
le 7 mai 2018 (pièces 12.005-0095 ss), A. a paraphé ce document en 2015, avec
effet rétroactif au 1er avril 2014. Selon les explications de FFF., A. ne s’est pas
acquitté d’un loyer pour l’usage de la Villa R., mais il a pris en charge les frais
courants du bien immobilier (eau, gaz, électricité, téléphone, entretien, etc.). FFF.
a déclaré que ce bien immobilier n’est loué que durant l’été, durant trois ou quatre
mois, pour un loyer mensuel d’environ EUR 80'000.- à EUR 90'000.- (pièce
12.005-0103). Interpellé à ce propos aux débats, A. a affirmé ne pas avoir signé
d’autre document que celui mentionné ci-dessus en lien avec la location de la
Villa R. Il a toutefois allégué ne plus se souvenir des circonstances dans les-
quelles il a signé ce document (cf. sa réponse aux questions 94 et 95 [TPF
201.731.034 s.]).
E. La conclusion par la partie plaignante D. avec Société n° 1. le 14 décembre
2012 d’un contrat de représentation commerciale (sales representation)
pour les droits médias en Grèce des Coupes du Monde 2018 et 2022 de la
partie plaignante D.
E.1 A titre préliminaire, il convient de relever ce qui suit.
E.1.1 F. a été interrogé le 16 octobre 2018 (pièces 12.006-0075 ss). Il a été, entre 2004
et 2016, l’un des fondateurs, puis l’un des associés de la Société n° 3., de siège
social à Londres. Il a détenu la majorité des parts sociales de cette société de sa
fondation en 2004 jusqu’à son rachat en 2016 par des investisseurs chinois. La
Société n° 3. est principalement active dans l’achat de droits médias auprès d’as-
sociations sportives et leur revente à des sociétés de diffusion, telles que des
chaînes de télévision. A son expansion maximale, elle comptait entre 100 et 150
collaborateurs, répartis dans 20 bureaux à travers le monde (Europe, Asie et
Amérique), et réalisait un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de EUR 700 millions.
Ses clients étaient plus de 300 sociétés de diffusion dans 160 pays. Elle comptait
parmi les plus importantes sociétés de distribution intermédiaire de droits médias
au monde, en concurrence avec les sociétés n° 21 à 24 (cf. pièce B08.101.003-
0014). Lors de son audition du 12 octobre 2017, A. a décrit la Société n° 3.
comme étant une société très importante, active dans le domaine des droits mé-
dias, et la principale agence en matière de droits médias sportifs pour l’Italie, car
elle détenait les droits médias pour la ligue italienne de football (pièces 13.001-
0164 s. et 0170).
En ce qui concerne la Société n° 1., F. a expliqué qu’elle est un opérateur impor-
tant en Europe pour les droits médias en matière de compétitions sportives. Cette
- 71 -
SK.2020.4
société s’occupe de la commercialisation de droits sportifs et elle détient notam-
ment les droits médias en Grèce pour le football et le basketball. Elle emploie
une vingtaine de collaborateurs environ et ses dirigeants sont C. et G. Elle est
aussi l’une des agences partenaires de la partie plaignante D.
S’agissant de la situation médiatique en Italie, F. a expliqué que les principaux
diffuseurs (« broadcasters ») sont les sociétés n° 25, n° 26. et n° 27. Quant aux
sociétés intermédiaires (agents ou représentants exclusifs), les plus importantes
sont la Société n° 21., la Société n° 22. et la Société n° 24. Pour les Coupes du
Monde 2010 et 2014 de la partie plaignante D., les sociétés n° 25. et n° 27. ont
obtenu les droits de diffusion pour l’Italie, lesquels se seraient chiffrés à EUR 165
millions (recte: EUR 175 millions; cf. infra consid. F.6) pour l’édition 2010 et à
EUR 175 millions pour l’édition 2014. F. a affirmé ne pas savoir si la partie plai-
gnante D. a eu recours à une société intermédiaire pour vendre à la Société
n° 25. et la Société n° 27. les droits médias pour ces deux compétitions. Il a ex-
pliqué qu’en règle générale, lorsque la partie plaignante D. concluait un contrat
de « sales representative » avec une société d’agence, cette dernière – et non la
partie plaignante D. – devait procéder à un appel d’offres pour la vente des droits
médias de la partie plaignante D. aux sociétés de diffusion nationales.
E.1.2 Interpellé sur la Société n° 1. (pièces 13.003-0043 ss), C. a affirmé qu’il détenait
97,5% des parts sociales de cette société. Il a expliqué qu’il s’agissait du plus
important opérateur en Grèce et dans les pays des Balkans pour les droits mé-
dias en matière de sport. A titre d’exemple, il a expliqué que la Société n° 1.
commercialisait depuis 1995 dans cette région les droits médias pour les cham-
pionnats européen et mondial de basketball. En matière de football, la Société
n° 1. a commercialisé les droits médias de la Coupe du Monde 2006 de la partie
plaignante D. et les droits médias des compétitions de la Société n° 9. en 2016.
S’agissant de G., il est membre du conseil d’administration de la Société n° 1. et
en charge des droits télévisuels de cette société. Quant à ses liens avec A., C. a
déclaré avoir fait sa connaissance en France, alors que le prénommé était le
directeur de la Société n° 28., laquelle avait conclu un contrat de droits médias
avec la Société n° 29liber. En ce qui concerne F., C. a expliqué le connaître sur
le plan professionnel depuis plus de 15 ans, en raison des liens commerciaux
entre la Société n° 1. et la Société n° 3.
E.2 Le 14 décembre 2011, la partie plaignante D. a diffusé un communiqué de presse
dans lequel elle a annoncé publiquement qu’elle venait de procéder à un appel
d’offres pour les droits médias dans plusieurs pays européens, dont l’Italie et la
Grèce, pour les Coupes du Monde 2018 et 2022. Selon ce communiqué, cet ap-
pel d’offres était destiné aux diffuseurs (« broadcasters ») et la partie plaignante
D. souhaitait recevoir leurs offres pour le 3 février 2012 au plus tard (pièces
- 72 -
SK.2020.4
n° 22.003-0066 s.). Le communiqué de presse de la partie plaignante D. a no-
tamment mentionné ceci: « Cet appel d’offres permettra à la partie plaignante D.
d’identifier et de sélectionner, sur chaque territoire, le représentant médias qui
sera en mesure de tenir, sur le plan opérationnel, les engagements de diffusion
fixés par la partie plaignante D., de rendre ces événements accessibles au plus
grand nombre de spectateurs possible et d’atteindre les objectifs financiers de la
partie plaignante D. ». Le communiqué mentionnait aussi ceci: « Les médias dont
les activités relèvent de la radiodiffusion peuvent demander le texte de l’appel
d’offres à l’adresse suivante: QQQ.@D.org » (pièce n° 22.003-0066). Il ressort
des explications d'E., qui a supervisé la procédure, que la partie plaignante D. n’a
reçu aucune offre d’un diffuseur pour la Grèce, à la suite de cet appel d’offres.
Bien que la partie plaignante D. avait reçu des propositions de plusieurs sociétés
de diffusion, notamment de la TTT., ces offres ne concernaient pas la Grèce. E. a
estimé que l’absence d’offre pour la Grèce pour les Coupes du Monde 2018 et
2022 était une conséquence de l’importante crise économique que traversait ce
pays à cette période (pièces 12.007-0183 ss). Il a aussi allégué que la TTT. s’était
vue attribuer par la partie plaignante D. les droits médias pour la Grèce pour les
Coupes du Monde 2010 et 2014. Il a relevé que la Société n° 1. avait fait une
offre pour ces droits médias en 2005, mais que celle-ci n’avait pas été jugée
suffisante à l’époque par la partie plaignante D. (pièces 12.007-0257 s.; cf. ég. la
lettre du 15 février 2005 de la partie plaignante D. à la Société n° 1. concernant
les droits médias de la Coupe du Monde 2010, pièce B12.007.004-0118).
Interpellé à ce propos, C. a confirmé les explications d'E. Il a expliqué que la
société RRR. avait bénéficié des droits médias pour les Coupes du Monde 2010
et 2014. En raison de la crise économique ayant frappé la Grèce, la société RRR.
avait soumis une offre très basse à la TTT. pour la diffusion en Grèce des Coupes
du Monde 2018 et 2022. En l’absence d’une offre suffisante de la part de la so-
ciété RRR., la TTT. n’a pas fait d’offre auprès de la partie plaignante D. pour les
droits médias en Grèce de ces deux compétitions sportives. Ayant appris ceci
par les médias, C. s’est adressé en 2012, au nom de la Société n° 1., à la partie
plaignante D. pour engager des négociations pour ces droits médias (pièce
13.003-0045 et 0058). Selon ses dires, la partie plaignante D. n’a pas mené de
négociations avec une autre société que la Société n° 1. pour les droits médias
en Grèce des Coupes du Monde 2010 et 2014 (recte: 2018 et 2022). Ces discus-
sions ont été menées par E. et elles ont abouti à la conclusion du contrat du 14
décembre 2012 entre la partie plaignante D. et la Société n° 1., dont il sera fait
mention ci-après (cf. infra consid. E.4). Ce contrat prévoyait que la Société n° 1.
intervienne comme intermédiaire (ou agence) pour ces droits médias. Une com-
mission en faveur de la Société n° 1. était prévue si la partie plaignante D. par-
venait, avec l’aide de la Société n° 1., à vendre ces droits médias à une chaîne
de télévision en Grèce. Selon C., il n’y avait pas d’autre candidat en Grèce que
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SK.2020.4
la Société n° 1. pour ces droits médias, raison pour laquelle la partie plaignante
D. a mené des négociations avec cette seule société (pièces 13.003-0057 ss). Il
a précisé que l’offre initialement présentée par la société RRR. pour les droits
médias en Grèce des Coupes du Monde 2018 et 2022 était très inférieure à la
valeur des droits médias arrêtés dans le contrat du 14 décembre 2012 avec la
Société n° 1., de sorte que ce contrat était économiquement à l’avantage de la
partie plaignante D. (pièce 13.003-0062).
S’agissant de la Société n° 30., dont il sera fait mention ci-après, C. a expliqué
qu’il en était l’unique ayant-droit économique. Cette société est active dans le
domaine des conseils et elle a servi d’intermédiaire entre la partie plaignante
D. et la Société n° 3., comme mentionné ci-après (pièces 13.003-0046 ss).
E.3 Le 25 janvier 2012, C. a écrit à A. en vue de l’attribution des droits médias de la
Coupe du Monde 2018 pour la Grèce (pièce PJF n° 226: « Just to let you know
that RRR. will not back up TTT. for the TV rights of 2018. Is there a chance for
us to get involved? Any news from SSS, as you can see things are getting very
difficult in the Greek market. […] »). Le lendemain, A. lui a répondu: « For 2018,
I look at » (pièce PJF n° 227). Le 1er février 2012, A. lui a adressé un autre mes-
sage, en ces termes: « […] For D.’s right you will have a chance to get them. I
talked to E. and he should be in touch with you soon » (pièce PJF n° 228). Le 3
février 2012, C. a répondu: « Do you think that I should arrange a meeting with
E.? This will be a great project for me!!! » (pièce PJF n° 231). Peu après, A. lui a
répondu par l’affirmative (pièce PJF n° 231).
Le 6 février 2012, C. a indiqué à A. qu’il serait à Lausanne le 21 mars 2012 et il
lui a demandé s’ils pouvaient se rencontrer avant ou après cette date. Il a précisé:
« [m]aybe E. can join us as well » (pièce PJF n° 234). Au terme d’un échange
d’emails les 7 et 9 mars 2012, C. et A. ont convenu de se rencontrer le 20 mars
2012. C. a précisé: « I will let you know the arrival time in order to see E. as well »
(pièces PJF nos 240 à 242). Le 14 mars 2012, C. a indiqué à A. qu’il arriverait à
Zurich le 20 mars au matin et lui a demandé à quelle heure il devait être à son
bureau. A. lui a alors proposé de le rencontrer à 10h30 (pièce PJF n° 243). Le 15
mars 2012, C. a répondu que c’était en ordre et il a demandé à A. si E. serait
également présent. C., A. et E. se sont rencontrés le 20 mars 2012 à Zurich. A
l’issue de cette rencontre, E. a adressé le même jour à C. un courrier électro-
nique, avec le message suivant: « Please formalise your interest as mentioned
in a letter to D. expressing interest in Greece for the future D. events. Including
mentioning the past cooperation which we had prior to the 2007 D. events for the
Greece market » (pièce PJF n° 244). E. a transmis son email pour information à
A., qui l’a remercié (pièce PJF n° 244). Interpellé à ce propos, E. a expliqué que
- 74 -
SK.2020.4
la Société n° 1. avait déjà assisté la partie plaignante D. précédemment en ma-
tière de droits médias, notamment pour la Coupe du Monde de football de plage
(« beachsoccer ») (pièce 12.007-0188). Le 23 mars 2012, C. a écrit à E., avec
copie à G., au nom de la société la Société n° 1., pour manifester son intérêt à
travailler avec la partie plaignante D. pour les droits médias en Grèce des Coupes
du Monde 2018 et 2022, en ces termes: « Dear E., I hope you are fine. Following
several articles in the Greek press we were aware that RRR. did not submit an
offer to TTT. regarding the TV rights of the D. World Cups 2018 and 2022 and
that they were excluded from the TTT. offer to D. As you know our company was
involved in the agreement of the 2006 D. World Cup in the territory of Greece with
a remarkable result in terms of license fee. With the present we would like to
express to you our strong interest and intention in proceeding to cooperation with
D. for the distribution of the TV rights of the 2018 and 2022 D. World Cups for the
territory of Greece as we are convinced that we are able to assist you in such a
fruitful way in order to bring the best possible result both for D. and Société n° 1.
Please be so kind to let us know your thoughts about it. » (pièce PJF n° 245.3.1).
Le 26 mars 2012, E. a répondu à C.: « Dear C1. Thanks for below email. We will
revert in due course regarding our plans for Greece » (pièce PJF n° 245.3.1).
A la demande de la partie plaignante D., l’avocat (barrister) AAAA. a rendu le 6
juin 2012 une note préliminaire concernant « The Appointment by D. of media
rights’ sales representative for the territory of Greece 2015-2022 ». La question
posée par la partie plaignante D. à AAAA. était de savoir si elle devait procéder
à un appel d’offres pour la Grèce, avant d’engager des négociations contrac-
tuelles avec la Société n° 1., en qualité de représentant commercial (« sales rep-
resentative ») des droits médias et, le cas échéant, de conclure un contrat avec
cette société (« [b]efore engaging in negotiations with company n° 1. and, even-
tually, entering into contractual relationship with it, D. wishes to know whether, in
the circumstances surrounding this matter, it would be required by EU law to con-
duct a public tender for the appointment, on an exclusive basis, of a SR [sales
representative] for the rights, the period and the territory in question ». Dans sa
note, l’avocat AAAA. est parvenu à la conclusion que la partie plaignante D. pou-
vait conclure avec la Société n° 1. un contrat de représentation commerciale ex-
clusive en Grèce pour les droits médias des Coupes du Monde 2018 et 2022,
sans devoir procéder au préalable à un appel d’offres. En revanche, la Société
n° 1. devait mener un appel d’offres, afin de sélectionner les diffuseurs auxquels
les droits médias seraient vendus par la partie plaignante D. (« D. may enter into
the envisaged agreement with Société n° 1. without having precedently to con-
duct a public tender. An open and transparent tender should be conducted by the
SR [i.e. la Société n° 1.] for the selection of a potential suitable media rights'
licensee with whom D. will enter into a media rights'agreement »). Les prémisses
de cette conclusion étaient que le contrat envisagé entre la partie plaignante D.
- 75 -
SK.2020.4
et la Société n° 1. devait être qualifié de représentation commerciale exclusive et
que ni la partie plaignante D., ni la Société n° 1., n’étaient dans une position do-
minante au sens du droit européen de la concurrence (pièces B07.201.009-0001
ss).
Le 12 juin 2012, E. a eu un entretien avec A., lors duquel ils ont discuté du sujet
« Greece » (pièce PJF n° 259). Le 6 juillet 2012, C. a écrit à A.: « We were asked
to visit E. next week (16-20/7). Are you going to be there or are you on vacation?
Please let me know because we have to discuss few issue » (pièce PJF n° 265).
Il a envoyé le même message à A. le 9 juillet 2012 en ajoutant: « Any news be-
cause I need to arrange it with E. » (pièce PJF n° 266). Le 12 juillet 2012, C. a, à
nouveau, écrit à A., en ces termes: « E. told us that you will be in Zurich on Tues-
day the 17th, so we have change our visit for that day instead of Wednesday. I
need to updated you for few issues. Please confirm your availability in order to
arrange a meeting. Enjoy your vacation. » (pièce PJF n° 267). Le 16 juillet 2012,
C. a envoyé un autre message à A.: « I have a meeting with E. tomorrow. Please
see your schedule and tell me when we can meet as well. » (pièce PJF n° 268).
A. lui a répondu quelques heures plus tard: « Hi C1., As you have seen or read,
it is a bit hot around D. these last days. We have an extraordinary Executive
Committee tomorrow and I have no idea at what time it will end. I am also flying
away normally at 3pm. I let you know » (pièce PJF n° 269). Le 12 septembre
2012, C. a demandé ceci à A.: « Hi A., We are planning to visit E. next week. Are
you going to be available to have lunch or a meeting? Any day is fine with us
except Tuesday. Please let me know in order to inform E. » (pièce PJF n° 278).
Le 14 septembre 2012, il lui a adressé une autre demande: « Hi A., We are plan-
ning to have our meeting with E. on Wednesday. Are you going to be available? »
(pièce PJF n° 279).
Entre le 19 et le 21 septembre 2012, C. a eu une réunion avec A. et E., selon
toute vraisemblance au sujet du mécanisme de rémunération dans le futur con-
trat entre la Société n° 1. et la partie plaignante D. (cf. les notes manuscrites sous
pièce PJF n° 282, qui mentionnent les années 2018 et 2022, ainsi que des
chiffres et une répartition par pourcents entre la partie plaignante D. et la Société
n° 1.). Selon le courrier électronique qu’il a adressé à A. le 24 septembre 2012,
C. l’a rencontré à une autre occasion durant la semaine du 17 au 23 septembre
2012 (pièce PJF n° 283). Le 4 novembre 2012, C. a envoyé un message à A.
pour lui demander ceci: « Good morning, we are supposed to receive tomorrow
the final contract from E. Have discussed the commissions with him? Is there
anything I need to know? C1. » (pièce PJF n° 290). Le 8 novembre 2012, C. a
adressé un courrier électronique à A., avec l’information suivante: « I just re-
ceived the contract from E. Are you aware of the proposed commissions? Do I
have any room to negotiate? Please let me know in order to arrange our meeting
- 76 -
SK.2020.4
to sign the contract. » (pièce PJF n° 291). Le 9 novembre 2012, A. lui a répondu
comme suit: « Sorry C1. I was away. What are the commissions. Tell me and we
talk. » (pièce PJF n° 292). Quelques heures plus tard, C. a transmis à A. par
courrier électronique un extrait d’un projet de contrat entre la Société n° 1. et la
partie plaignante D. pour les droits médias en Grèce des Coupes du Monde 2018
et 2022, dont le contenu était le suivant (pièce PJF n° 293): « In respect of the
2018 Competition, subject to receipt by D. of 2018 Media Rights Revenues of a
minimum of eight million and six hundred thousand Euros (€8,600,000) up to and
including 31 December 2018, thereafter Sales Representative shall be entitled
to: Five percent (5%) of 2018 Media Rights Revenues under and including eight
million and six hundred thousand Euros (€8,600,000) received up to an including
31 December 2018; and Ten percent (10%) of 2018 Media Right Revenues over
eight million and six hundred thousand Euros (€8,600,000) and under and includ-
ing eleven million Euros (€11,000,000) received by D. up to and including 31 De-
cember 2018; and Twelve and a half percent (12.5%) of 2018 Media Rights Rev-
enues over eleven million Euros (€11,000,000) received by D. up to and including
31 December 2018. In respect of the 2022 Competition, subject to receipt by D.
of 2022 Media Rights Revenues of a minimum nine million and five hundred thou-
sand Euros (€9,500,000) up to and including 31 December 2022, thereafter Sales
Representative shall be entitled to: Five percent (5%) of 2022 Media Rights Rev-
enues under and including nine million and five hundred thousand Euros
(€9,500,000) received by D. up to and including 31 December 2022; and Ten
percent (10%) of 2022 Media Right Revenues over nine million five hundred thou-
sand Euros (€9,500,000) and under and including twelve million Euros
(€12,000,000) received by D. up to and including 31 December 2022; and Twelve
and a half percent (12.5%) of 2022 Media Rights Revenues over twelve million
Euros (€12,000,000) received by D. up to and including 31 December 2022 ». Le
12 novembre 2012, C. a envoyé un nouveau message à A. pour lui demander
ceci: « Good morning, Did you have a chance to check the commissions? What
are your thoughts? Best regards C1. » (pièce PJF n° 294). Selon le procès-verbal
d’audition finale du 2 décembre 2019, l’instruction n’a pas permis de déterminer
si C. et A. se sont parlés à la suite du dernier message précité (pièce 13.004-
0148, n° 372). Quoi qu’il en soit, la clause contractuelle que C. a transmise à A.
le 9 novembre 2012 est identique à celle figurant dans le contrat conclu entre la
partie plaignante D. et la Société n° 1. le 14 décembre 2012 (cf. pièces PJF
n° 293 et B07.201.005-0587; cf. infra consid. E.4).
E.4 Le 30 novembre 2012, C. a signé, au nom de la Société n° 1., le contrat avec la
partie plaignante D. concernant la représentation commerciale exclusive en
Grèce des droits médias des Coupes du Monde 2018 et 2022 (pièce
B07.201.005-0600). Il en a informé A. le 5 décembre 2012, en ces termes: « Hi
A., I have signed the D. contract and send it to E. I hope you can come to Greece
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SK.2020.4
to sign it as it was agreed between us. I was informed that there have been some
direct talks between the company n° 29. and RRR., please call me to discuss it
because we have to react before it will be too late. Best regards C1. » (pièce PJF
n° 297).
Le 13 décembre 2012, à l’hôtel BBBB. de Tokyo, A. a présenté à la Commission
des finances de la partie plaignante D. le contrat précité avec la Société n° 1.
Selon le procès-verbal de cette séance, A. a présenté ce contrat comme
suit (pièce B15.001.014.02-0137 ss): « Le Secrétaire Général de la partie plai-
gnante D. fait le point sur la situation des droits télévisuels des Coupes du Monde
de la partie plaignante D. 2018 et 2022 pour la Grèce, qui n’ont pas été inclus
dans le contrat signé avec l’UER en 2012. Il explique que le marché publicitaire
en Grèce est en baisse de 30% et ne cesse de perdre de la valeur. Au vu de la
situation, la commission approuve un contrat avec le représentant commercial
local Société n° 1. qui ne prévoit aucune garantie de la part de Société n° 1. mais
qui autorise la partie plaignante D. à rejeter tout accord qui ne correspondait pas
aux attentes. Si aucun accord n’est conclu d’ici à la Coupe des Confédérations
de la partie plaignante D. 2017, l’accord de représentation commerciale sera ré-
silié sans qu’aucune commission ne soit à verser à la Société n° 1. La commis-
sion commerciale sur les droits est de 5% et peut aller jusqu’à 12,5% si les at-
tentes sont dépassées. Au vu du marché, une commission sera due à partir de
EUR 8,6 millions. Le Secrétaire Général de la partie plaignante D. compare briè-
vement la situation de la Grèce à celle de l’Espagne où une offre de seulement
EUR 20 millions est actuellement proposée alors que les droits de 2010 ont été
vendus pour plus de EUR 60 millions ». Le lendemain, 14 décembre 2012, le
Comité exécutif de la partie plaignante D. s’est réuni dans l’hôtel précité, à Tokyo.
Lors de cette séance, le contrat précité entre la partie plaignante D. et la Société
n° 1. n’a pas été évoqué (pièces B15.001.014.02-0314 ss). A. et H. ont signé ce
contrat au nom de la partie plaignante D. le 14 décembre 2012 à Tokyo, au terme
de la séance précitée (pièce B07.201.005-0600).
A teneur du contrat conclu le 14 décembre 2012, la partie plaignante D. a désigné
la Société n° 1. en qualité de représentant commercial (« sales representative »)
pour la vente en Grèce des droits médias des Coupes du Monde 2018 et 2022
(pièces B07.201.005-0586 s.). Selon les art. 4 et 5 de ce contrat, la Société n° 1.
devait, au moyen d’une procédure ouverte et transparente (cf. l’art. 4.2 let. h:
« The Sales representative shall implement a process for the placing of the Media
Rights in the Territory which is open, transparent and each Broadcaster is treated
in a fair and reasonable manner »), obtenir des offres des diffuseurs (« broad-
casters ») en Grèce pour ces droits médias et les transmettre à la partie plai-
gnante D. Celle-ci décidait ensuite de la conclusion du contrat de vente avec le
diffuseur ayant présenté l’offre la plus élevée pour l’acquisition des droits médias.
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SK.2020.4
La Société n° 1. devait aussi mener les négociations précontractuelles, en colla-
boration étroite avec la partie plaignante D. S’agissant de la rémunération de la
Société n° 1., elle a été fixée en pourcentage du prix de vente des droits médias
(cf. l’art. 2 du contrat). Concrètement, il s’agissait de 5% de la somme de EUR
8,6 millions pour la Coupe du Monde 2018, soit EUR 430'000.-. Entre EUR 8,6 et
11 millions, la commission était de 10%, soit EUR 240'000.-. Au-delà de EUR 11
millions, la commission était de 12,5%. Pour la Coupe du Monde 2022, la com-
mission était de 5% de la somme de EUR 9,5 millions, soit EUR 475'000.-. Entre
EUR 9,5 et 12 millions, la commission était de 10%, soit EUR 250'000.-. Au-delà
de EUR 12 millions, la commission était de 12,5%. Ce contrat avait donc une
importance économique certaine pour la Société n° 1., en raison des commis-
sions arrêtées en sa faveur par la partie plaignante D. Selon l’art. 4.1 let. h et i du
contrat, les contrats en matière de droits médias devaient être conclus pour le 1er
mai 2017 au plus tard s’agissant de la Coupe du Monde 2018 et pour le 1er sep-
tembre 2020 au plus tard s’agissant de la Coupe du Monde 2022. En page 15 de
ce contrat (pièce B07.201.005-0600) figure la mention selon laquelle il a été ap-
prouvé par la division des droits médias de la partie plaignante D. (« D. TV Con-
tract Approuved ») le 7 décembre 2012 et par le service juridique de la partie
plaignante D. (« D. Legal Contract Approuved ») le 15 décembre 2012.
F. La conclusion par la partie plaignante D. le 4 octobre 2013 d’un contrat de
représentation commerciale (sales representation) avec la Société n° 3.
pour les droits médias en Italie des Coupes du Monde 2018 et 2022 de la
partie plaignante D.
F.1 En 2010 et 2011, F. a indiqué à plusieurs reprises à E. que la Société n° 3. était
intéressée à travailler avec la partie plaignante D. pour les droits médias des
Coupes du Monde 2018 et 2022. Selon F., l’intérêt de la Société n° 3. pour ces
droits médias s’étendait à tous les pays du monde. Il a formalisé par écrit l’intérêt
de sa société à travailler avec la partie plaignante D. dans un courrier qu’il a
adressé le 10 août 2011 à E. (pièce B08.101.003-0014; cf. aussi les déclarations
de F. en pièces 12.006-0092 ss). L’approche de F. auprès d'E. n’a pas mené à
une négociation, ni a fortiori à un accord entre la Société n° 3. et la partie plai-
gnante D. pour les droits médias des Coupes du Monde 2018 et 2022. En effet,
selon les déclarations de F., il a proposé à E. de travailler ensemble, lequel lui a
constamment répondu « We will see » (pièces 12.006-0096 s.). A une date in-
connue après le 14 décembre 2012, F. a appris que la Société n° 1. avait conclu
avec la partie plaignante D. un contrat aux termes duquel la Société n° 1. a été
désignée en qualité de représentant commercial en Grèce pour les droits médias
des Coupes du Monde 2018 et 2022 (cf. supra consid. E.4). Cela a intrigué F. et
il a souhaité savoir comment la Société n° 1., respectivement C., était parvenu à
un tel accord avec la partie plaignante D. F. a expliqué que, selon sa réflexion,
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SK.2020.4
« pour devenir partenaire D., il [faut] travailler avec un partenaire D. » (pièces
12.006-0098 et 0101). Il a par conséquent convié C. à une réunion à Milan le 20
février 2013. Les frais d’hébergement de C. à Milan ont été pris en charge par la
Société n° 3. Selon les explications de F., C. devait l’aider à travailler avec la
partie plaignante D. Lors de leur rencontre à Milan, il a demandé à C. s’il pouvait
négocier avec la partie plaignante D., pour le compte de la Société n° 3., un con-
trat de représentation commerciale pour les droits médias en Italie, qui serait si-
milaire à celui que la Société n° 1. venait de conclure pour la Grèce. C. lui a
répondu par l’affirmative (pièces 13.004-0150 s., nos 389 à 393 et les références
au dossier). F. savait que la partie plaignante D. avait mené un appel d’offres en
décembre 2011 pour les droits médias en Italie des Coupes du Monde 2018 et
2022 et que cet appel d’offres s’était, selon ses dires, « mal passé » (pièces
12.006-0092 s.).
Les propos de F. ont été confirmés par E. Ce dernier a expliqué que, début 2012,
à l’issue de l’appel d’offres effectué par la partie plaignante D. le 14 décembre
2011 (cf. supra consid. E.2), deux sociétés italiennes de télévision, à savoir la
Société n° 25. et la Société n° 27., avaient présenté des offres pour les droits
médias en Italie. Ces offres se sont chiffrées à environ EUR 115 millions par
Coupe du Monde, ce qui représentait une somme d’environ EUR 230 millions
pour les Coupes du Monde 2018 et 2022. Ces offres étaient toutefois inférieures
aux montants versés par la Société n° 25. à la partie plaignante D. pour les droits
médias en Italie des Coupes du Monde 2010 et 2014, qui s’étaient chiffrés à EUR
175 millions par événement (pièce PJF n° 723.1; cf. infra consid. F.6). E. a expli-
qué que, compte tenu des résultats décevants pour l’Italie et la Grèce de l’appel
d’offres effectué le 14 décembre 2011, la partie plaignante D. avait décidé de ne
pas procéder à un nouvel appel d’offres pour l’attribution des droits médias des
Coupes du Monde 2018 et 2022 dans ces deux pays, afin de ne pas courir le
risque de recevoir d’autres offres jugées insuffisantes du point de vue écono-
mique et de « niveler le marché par le bas » (« […] it's very dangerous to do
tenders after tenders and receive 4 very low results, because then you are kind
of cementing in low expectations ») (pièces 12.007-0190 ss et 0201 ss). Aux dé-
bats, E. a confirmé que les résultats de l’appel d’offres effectué le 14 décembre
2011 avait été décevant, au motif que les offres présentées pour les droits médias
des Coupes du Monde 2018 et 2022 avaient été inférieures à la valeur des droits
médias des Coupes du Monde 2010 et 2014. Pour cette raison, la partie plai-
gnante D. n’a pas engagé de négociations avec la Société n° 25. et la Société
n° 27. (cf. ses réponses aux questions 45 à 47 [TPF 201.761.011 ss]).
Les explications précitées d'E. ont également trouvé un appui dans les propos
de C. Ce dernier a affirmé que les contrats pour les droits médias en Italie des
Coupes du Monde 2010 et 2014 avaient prévu des prix très élevés que les
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SK.2020.4
chaînes de télévision italiennes ne pouvaient plus offrir, en raison de la crise éco-
nomique, pour les deux prochaines éditions de cette compétition. Elles ont dès
lors formulé des offres plus basses pour les Coupes du Monde 2018 et 2022, ce
qui n’avait pas convenu à la partie plaignante D. Ayant appris que la Société n°
1. avait conclu avec la partie plaignante D. un contrat de représentation commer-
ciale pour les droits médias en Grèce des Coupes du Monde 2018 et 2022, F. l’a
contacté pour qu’il l’aide à obtenir un contrat similaire pour les droits médias en
Italie, ce que C. a accepté de faire. Durant les négociations, F. a accepté de
garantir à la partie plaignante D., pour les droits médias en Italie des Coupes du
Monde 2018 et 2022, des sommes équivalentes à celles versées à l’époque par
les chaînes de télévision italiennes pour les éditions 2010 et 2014. Pour cette
raison, la partie plaignante D. a accepté de désigner la Société n° 3. en qualité
de représentant commercial pour les droits médias précités (pièces 13.003-0064,
0073 et 0074).
F.2 Le 22 février 2013, soit deux jours après la réunion avec F. à Milan, C. a envoyé
un message électronique à A., pour parler avec lui de quelque chose de privé,
en ces termes: « Hi A. Are you planning to come to Greece? I need to discuss
with you something privately. If you are not coming let me know when I can come
over for lunch or dinner. C1. » (pièce PJF n° 332). Le 26 février 2013, C. a envoyé
un autre message électronique à A.: « Hi A., Are planning to come to Greece? I
need to talk to discuss with you few issues. If you are not planning to come over
when can we meet for lunch or dinner in Zurich? » (pièce PJF n° 333). Le 27
février 2013, A. lui a répondu qu’ils pouvaient se voir en mars à Zurich (pièce PJF
n° 334). Au terme d’un échange de courriers électroniques, ils ont finalement
convenu de manger ensemble le 12 mars 2013 à Zurich (pièces PJF nos 337 à
343). A la suite de leur rencontre le 12 mars 2013, A. a demandé le 15 mars 2013
à C. s’il avait signé avec F. (« Have you signed with F. ? ») (pièce PJF n° 346.1).
Le même jour, C. lui a répondu en ces termes: « I am working on the contract. I
will send it to you to read it » (pièce PJF n° 347), ce à quoi A. a répondu peu
après: « Do and we do » (pièce PJF n° 347.1).
Le 19 mars 2013, G., de la société la Société n° 1., a envoyé à C. un courrier
électronique, avec en annexe un document Word intitulé «la SOCIÉTÉ N° 3. Re-
presentation Agreement D. WORLD CUP 2018-22.doc » (pièce B13.003-001-
0144). Selon les explications de C., il s’agissait du projet de contrat écrit pour la
Société n° 3. que G. avait préparé (pièces 16.003-0061 s.). Le 20 mars 2013,
C. a annoncé à A. que le projet de contrat avec la Société n° 3. était prêt. A la
même occasion, il lui a demandé de lui communiquer une adresse email, afin de
pouvoir lui envoyer le projet et apporter des commentaires si nécessaire (pièce
PJF n° 350). Le même jour, A. lui a répondu et lui a communiqué son adresse
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SK.2020.4
électronique privée (A.@gmail.com), et non celle professionnelle de la partie plai-
gnante D., qu’il avait utilisé jusqu’alors pour communiquer avec le prénommé
(A.@D.org) (pièce PJF n° 352). Peu après, C. a transmis le document précité à
A., sur son adresse électrique privée qu’il venait de lui indiquer, avec le message:
« Hi A., If you have any comments please feel free to add them » (pièce PJF
n° 354). L’instruction a permis d’établir qu'A. a sauvegardé ce document sur une
clé USB le même jour, soit le 20 mars 2013 (pièce PJF n° 356 Meta). Le fichier
précité («la SOCIÉTÉ N° 3. Cosultancy Agreement D. WORLD CUP 2018-
2022.doc ») était un projet de contrat entre Société n° 30., une société dont
C. était l’unique ayant droit économique, et la Société n° 3., qui portait sur l’en-
gagement par la Société n° 3. de Société n° 30. comme « consultant », en lien
avec certains droits médias des Coupes du Monde 2018 et 2022 de la partie
plaignante D. (« the appointment of Société n° 30. as Consultant in connection
with certain Media Rights relating to the 2018 D. World Cup and the 2022 D.
World Cup »). Selon les explications de C., ce projet a constitué le résultat de la
discussion que la Société n° 3. et lui ont engagée lors de leur réunion à Milan le
20 février 2013 (pièce 13.003-0074). F. a confirmé ceci, en ajoutant que Société
n° 30. avait été indiquée à la Société n° 3. par la Société n° 1. Selon lui, il n’y
avait aucune différence entre Société n° 30. et la Société n° 1., car ces deux
entités faisaient partie du même groupe de sociétés. Il a précisé que cela n’avait
rien d’inhabituel dans le domaine des droits médias, car « beaucoup de diffuseurs
et d’agences utilisent d’autres sociétés » (pièces 12.006-0102). Le projet précité
prévoyait que la Société n° 3. verse à la Société n° 30. une « success fee » en
échange des services de Société n° 30. pour la signature d’un accord entre la
Société n° 3. et la partie plaignante D., par lequel la Société n° 3. se verrait dési-
gner en qualité de représentant commercial exclusif en Italie pour les droits mé-
dias des Coupes du Monde 2018 et 2022 de la partie plaignante D. (« services
in procuring and delivering an agreement between [the company n°3.] and D. in
relation to acquire an exclusive licence of to the Media Rights of the 2018 and
2022 D. World Cup in the territory of Italy »). Le montant de la commission (« suc-
cess fee ») n’a pas été précisé dans le projet. En outre, le projet prévoyait qu’en
cas de contrat entre la Société n° 3. et la partie plaignante D. pour les droits
précités, la Société n° 3. partagerait avec Société n° 30. les revenus nets tirés du
contrat avec la partie plaignante D., à raison d’un tiers (1/3) pour la Société n° 3.
et de deux tiers (2/3) pour Société n° 30. (pièce PJF n° 356). Selon les explica-
tions de F., cette répartition favorable à la Société n° 30. était justifiée par le fait
que la Société n° 3. n’aurait pas pu travailler avec la partie plaignante D. sans la
conclusion de ce contrat avec Société n° 30. (pièce 12.006-0106). Les propos de
F. ont été confirmés par C., qui a justifié une répartition plus favorable à la Société
n° 30., au motif qu’il avait réussi à permettre à la Société n° 3. de conclure un
contrat avec la partie plaignante D., ce qui était très prestigieux pour l’image et la
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réputation de la Société n° 3. (pièces 13.003-0088 s.). Il a précisé avoir négocié
ce contrat à l’aide de son collaborateur G. (pièce 13.003-0094).
F.3 Le 21 mars 2013, un jour après lui avoir envoyé le projet de contrat précité, C. a
demandé à A. s’il l’avait lu et s’il avait des commentaires à apporter. Le 22, res-
pectivement le 25 mars 2013, il l’a relancé pour avoir son avis (pièces PJF nos
357 à 359). Le 25 mars 2013, A. lui a répondu en ces termes: « Hi C1. Contract
is fine but you have also the Confédérations Cup so add it. Italy this year has
qualified so has some potential value. […] » (pièce PJF n° 360). Le même jour,
C. lui a répondu en indiquant qu’il ajouterait la Coupe des Confédérations à ce
contrat (« Ok will do ») (pièce PJF n° 361). Interpellé à ce propos, C. a expliqué
avoir voulu connaître l’opinion d'A. sur le projet de contrat, compte tenu de son
expérience dans ce domaine (pièces 13.003-0076 et 0094).
Le 18 avril 2013, C. a écrit à A.: « I will be in Zurich at the end of next week. Are
you going to be in town? I am trying to have the agreement signed by then ». Le
même jour, A. lui a répondu: « I am leaving Zurich on Friday noon ». C. lui a alors
répondu qu’il arriverait à Zurich le jeudi après-midi (i.e. le 25 avril 2013) et repar-
tirait le samedi soir (pièces PJF nos 382 à 384). Au terme d’un autre échange de
courriers électroniques le 23 avril 2013, C. et A. ont convenu de se rencontrer le
vendredi 26 avril 2013 à Zurich. Tout indique, selon cet échange de courriers
électroniques, que la rencontre a eu lieu à cette date (pièces PJF nos 388, 389,
390 et 395).
Le contrat entre la Société n° 3. et la Société n° 30. a été conclu le 24 avril 2013.
Selon ce contrat (pièces B13.003.001-0014 à 0021), la Société n° 30. devait four-
nir des prestations de conseils (« consultancy services ») à la Société n° 3., dans
le but d’aider cette société à conclure un contrat de représentation commerciale
avec la partie plaignante D. pour les droits médias en Italie des Coupes du Monde
2018 et 2022 et de la Coupe des Confédérations pour la période 2017-2022.
Selon l’art. 3.1 du contrat, le montant de la « success fee » de Société n° 30., en
cas de conclusion d’un tel contrat entre la Société n° 3. et la partie plaignante D.,
a été fixé à EUR 1'000'000.-, somme devant être versée dans les 30 jours après
l’exécution du contrat conclu par la Société n° 3. avec la partie plaignante D.
Selon l’art. 3.2 du contrat, une commission supplémentaire était prévue en faveur
de Société n° 30., dans l’hypothèse d’un profit de la Société n° 3. Dans un tel
cas, la Société n° 30. pouvait prétendre à une commission supplémentaire cor-
respondant aux deux tiers de ce profit. Selon les explications concordantes de F.
et de C., le montant de la commission a été le résultat de leurs négociations
(pièces 13.003-0087 et 12.006-0100 s.). A. a reconnu, lors de son audition du 12
octobre 2017, qu’il avait aidé C. à conclure le contrat de « consultancy services »
précité avec la Société n° 3. (pièce 13.001-0172 l. 28 à 31: « J’ai on va dire aidé
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C1. à finaliser son contrat d’une certaine manière avec la Société n° 3. en disant
que s’il avait un accord entre les deux, ils devaient le finaliser pour respecter ce
qui avait été accordé entre les deux avant de commencer une négociation avec
la partie plaignante D. »). S’agissant d'E., il a affirmé aux débats ne pas avoir eu
connaissance du contrat conclu le 24 avril 2013 entre la Société n° 3. et la Société
n° 30. (cf. sa réponse à la question 66 [TPF 201.761.015]).
F.4 Après la signature du contrat entre la Société n° 3. et la Société n° 30. le 24 avril
2013 et la rencontre entre C. et A. le 26 avril suivant, C. a adressé à A. un courrier
électronique le 29 avril 2013, en ces termes: « Just a reminder to update E. for
our meeting. I will call him later in order to arrange to see him as I am supposed
to have the meeting in London next week » (pièce PJF n° 397). A. a informé E.
que la Société n° 3. était intéressée à acquérir les droits médias en Italie pour les
Coupes du Monde 2018 et 2022. D’après les explications d'E., A. l’a informé que
la Société n° 3. était prête à garantir à la partie plaignante D. des montants com-
parables aux droits médias pour l’Italie des Coupes du Monde 2010 et 2014 et
supérieurs aux offres reçues par la partie plaignante D. à la suite de l’appel
d’offres du 14 décembre 2011. Selon E., cette information a été le point de départ
des négociations, qui ont mené au contrat conclu le 4 octobre 2013 par la partie
plaignante D. avec la Société n° 3. pour les droits médias en Italie des Coupes
du Monde 2018 et 2022 (pièces 12.007-0193 ss; cf. ég. sa réponse aux débats
à la question 49 [TPF 201.761.012]). Lors de son audition du 12 octobre 2017,
A. a confirmé que les offres faites par la Société n° 3. avaient été supérieures à
la situation du marché italien de l’époque. Il a expliqué que la partie plaignante
D. avait attribué directement aux sociétés n° 25. et n° 27. courant 2006 ou 2007
les droits médias pour l’Italie des Coupes du Monde 2010 et 2014. Après la crise
économique mondiale de 2007/2008, la partie plaignante D. avait décidé de re-
courir aux services d’un agent intermédiaire pour l’attribution des droits médias
pour l’Italie des Coupes du Monde 2018 et 2022. C’est dans ce contexte que la
partie plaignante D. a décidé de recourir aux services d’intermédiaire de la So-
ciété n° 3., qui était la plus importante société en matière de droits médias sportifs
en Italie. A. a encore précisé que la partie plaignante D. cédait les droits médias
en règle générale pour deux Coupes du Monde (pièces 13.001-0169 ss; cf. ég.
sa réponse aux débats à la question 120 [TPF 201.731.042]).
Il ressort des explications d'E. que C. a participé, aux côtés des représentants de
la Société n° 3., aux négociations qui se sont conclues par le contrat du 4 octobre
2013. Selon ses dires, C. a assisté la Société n° 3. dans ces négociations. Il a
expliqué que la Société n° 1. et C. étaient connus sur le marché européen des
droits médias et qu’il n’était pas rare que deux agences collaborent en vue de la
conclusion d’un tel contrat. Il n’a donc pas été surpris de la collaboration entre C.
et la Société n° 3., bien qu’il ignorait l’existence d’un contrat entre la Société n° 3.
- 84 -
SK.2020.4
et la Société n° 30. (pièces 12.007-0195 ss et 0234). Ces négociations ont fait
l’objet d’une réunion à Londres, à laquelle ont notamment participé E. pour la
partie plaignante D., ainsi que C. et F. pour la Société n° 3. (cf. les explications
d'E., pièces 12.007-0196 ss).
Entre le 17 mai 2013 et le 12 septembre 2013, E. a échangé des emails et des
projets de contrat avec C., respectivement avec C. et F., jusqu’à parvenir au pro-
jet final de contrat que la Société n° 3. devait signer avec la partie plaignante D.
(cf. en particulier pièce PJF n° 502.1). Ce projet final a été communiqué par email
le 12 septembre 2013. Durant cette période, E. a tenu A. informé de l’évolution
de la négociation (pièce 13.004-0157, nos 453 à 455 et les références au dossier).
Il convient en particulier de faire mention du message électronique qu'E. a
adressé à A. et H. le 26 juillet 2013, au sujet de l’évolution des négociations avec
la Société n° 3., dont la teneur est la suivante (pièces B12.007.004-0012 s.):
Dear A., dear H.,
As A. already knows, we have been working with C1. and F. related to a possible sales repre-
sentation for Italy for the 2018 and 2022 D. World Cup media rights in Italy. We are having a
meeting next week on 31 July in Zurich to finalise the draft.
1. Structure
- Contracting party — The company n° 3. (Sales Representative).
- Similar as FMS in Asia — consequently, D. contracts with the proposed broadcaster.
- The company n° 3. guarantees a minimum amount for D. and would cover a shortfall between
sales amount in media rights agreement and the minimum level guaranteed by the Sales Rep-
resentative.
- The deadline for determining the shortfall is 15 November 2017 for the 2018 DWC. This is also
then the date for delivering a bank guarantee to D. for the shortfall for 2018 DWC.
- The deadline for determining the shortfall is 1 December 2021 for the 2022 DWC. This is also
then the date for delivering a bank guarantee to D. for the shortfall for 2022 DWC.
- If the company n° 3. fails to deliver a deal by 15 November 2017 for the 2018 DWC then D.
can terminate the Sale Representative appointment. A similar situation for 2022 DWC occurs 1
December 2021, D. can then terminate.
2. Financials
- 2018 cycle — Euro185m (minimum level).
- 2022 cycle — Euro195m (minimum level).
- Sales Representative would receive 12.5% commission if above is achieved per cycle.
- If above the amounts, then the Sales Representative would receive 33% of amounts above
the minimum level up to Euro230m, thereafter 12.5% again (this to curb any extreme commis-
sion cases).
- Consequently, the net amounts received are lower than for 2010 and 2014 should even the
amounts be received as the commission would be deducted but in view of the tender result in
2011 for the media rights, this is very good. Please note that the tender was only for broadcast-
ers in 2011.
3. Tender process issues
We have not had a tender for this potential deal except to broadcasters in 2011 (where the
result was not good enough for us to pursue any deal).
We have inserted in the obligation on the Sales Representation to hold a tender in Italy in ac-
cordance with applicable laws. So a new tender for broadcasters will be issued.
Tent in current draft:
Sales Presentations, tender requirements and Pre-Contractual Negotiations. The Sales Repre-
sentative shall conduct an open public tender in the Territory in respect of the Media Rights in
a fair open and transparent manner and in accordance with all applicable laws and in consulta-
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SK.2020.4
tion with D. The Sales Representative shall conclude the tender in respect of the 2018 Compe-
tition no later than 31 May 2017 and shall conclude the tender in respect of the 2022 Competition
no later than 31 May 2021. The Sales Representative shall conduct all sales presentations and
pre-contractual negotiations with prospective Media Rights Licensees in close consultation with
D. The Sales Representative shall ensure that D. is kept regularly informed in writing of each
and every such sales presentation and negotiation that is conducted by the Sales Representa-
tive. Authorised representatives of D. may, at D.’s discretion, attend and participate fully in such
presentations and negotiations conducted by the Sales Representative. D. may at any time
issue or amend instructions to be complied with or to be implemented by the Sales Representa-
tive.
4. Background information
- The company n° 3. is trying to create a critical mass of media rights for Italy to enable a new
entrant into the market. They are convinced there will be a new entrant into the Italian market
and is prepared to the take the risk in guaranteeing D. the level of income in the draft.
5. Approval process
- What approval process should be in place should we in the end have a deal which can be
presented?
Il ressort du message précité d'E. que la partie plaignante D. a procédé courant
2011 à une procédure d’appel d’offres pour l’attribution de ces droits médias,
laquelle n’a pas donné de résultats satisfaisants, de sorte que cette procédure
n’a débouché sur aucune négociation de la part de la partie plaignante D. avec
un diffuseur. Dans son message, E. a relevé qu’aucune nouvelle procédure d’ap-
pel d’offres n’avait été effectuée par la partie plaignante D. et que les droits mé-
dias, chiffrés à EUR 185 millions et EUR 195 millions, étaient inférieurs aux ré-
sultats de 2010 et 2014, mais supérieurs aux offres parvenues à la partie plai-
gnante D. lors de la procédure d’appel d’offres effectuée en 2011, ce qu’il a qua-
lifié de très bien (« Consequently, the net amounts received are lower than for
2010 and 2014 should even the amounts be received as the commission would
be deducted but in view of the tender result in 2011 for the media rights, this is
very good »).
A la lecture du message précité, il n’apparaît pas que la partie plaignante D. ait
mené de discussion avec d’autres sociétés que la Société n° 3., en vue de la
conclusion d’un contrat de représentation commerciale exclusive pour les droits
médias pour l’Italie des Coupes du Monde 2018 et 2022. Interpellé à ce propos
aux débats, E. a confirmé que la partie plaignante D. n’avait pas mené de dis-
cussion en la matière avec une autre société que la Société n° 3., ni procédé à
un nouvel appel d’offres après celui effectué le 14 décembre 2011 (cf. sa réponse
aux questions 60 et 61 [TPF 201.761.014]). Il ressort des explications de F. que
les principaux concurrents de la Société n° 3. à l’époque des faits étaient les
agences Société n° 31., la Société n° 22. et la Société n° 24., lesquelles étaient
actives en Italie et disposaient d’un bureau dans ce pays (cf. pièces 12.006-0077
et 0090).
F.5 En lien avec les droits médias précités, la partie plaignante D. avait obtenu le 21
août 2013, à sa demande, une « note préliminaire » de l’avocat (barrister) AAAA.,
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SK.2020.4
intitulée « The Appointment by D. of media rights’ sales respresentative for the
territory of Italy in connection with certain media rights relating to the 2018 and
2020 D. World Cups ». Ce document est similaire à celui que cet avocat avait
produit le 6 juin 2012 en lien avec les droits médias en Grèce (cf. supra consid.
E.3). La question soumise à AAAA. était de savoir si la partie plaignante D. devait
procéder à un appel d’offres pour l’Italie avant de conclure un contrat de repré-
sentation commerciale (« sales representative ») avec la Société n° 3. concer-
nant les droits médias en Italie des Coupes du Monde 2018 et 2022: « [b]efore
appointing a SR [sales representative], and entering into contractual relationship
with it (…), D. wishes to know whether, in the circumstances surrounding this
matter, it would be required by EU competition law to conduct a public tender. I
am advised, however, that unless such a public tender is required, D.’s intention
is to appoint the company n°3. to be its exclusive SR for the sole territory of Italy
(which pursuant to Schedule 1 of the envisaged agreement, includes the Vatican
and San Marino) in respect of certain media rights relating to the D. World Cups
2018 and 2022 » (pièces B07.201.009-0013 à 0027). Dans sa note, AAAA. est
parvenu à la conclusion que la partie plaignante D. pouvait conclure avec la So-
ciété n° 3. un contrat de représentation pour ces droits médias sans devoir pro-
céder au préalable à un appel d’offres. En revanche, la Société n° 3. devrait me-
ner un appel d’offres, afin de sélectionner les diffuseurs auxquels ces droits mé-
dias seront vendus par la partie plaignante D. (« D. may enter into the envisaged
agreement without having precedently to conduct a public tender, it being unders-
tood that, pursuant to Clauses 5.1(f) & 5.2(h) of the envisaged agreement, la So-
ciété n° 3. will be obliged to conduct an open and transparent tender for the se-
lection of potential media rights' licensees. It would be advisable that the invitation
to tender state expressly (and, perhaps, be communicated directly to the com-
pany n° 25. And the company n° 27, if the fact that they had unsuccessfully sub-
mitted bids directly to D. is known, or may be disclosed to the company n°3.) that
broadcasters who previously submitted bids to D. in response to the ITT in re-
spect of the rights at stake, may take part in the tender for the selection of a
potential licensee to be proposed by the company n° 3. for appointment by D. »).
Les prémisses de cette conclusion étaient que le contrat envisagé par la partie
plaignante D. avec la Société n° 3. devait être qualifié de contrat de représenta-
tion commerciale exclusive, que le marché pertinent était le marché mondial ou
européen dans lequel des agences de droits sportifs offraient des services de
représentation à des organisations sportives pour la vente de droits médias du
sport en général et du football en particulier, en lien avec les compétitions princi-
pales de ces organisations, et que sur le marché pertinent, ni la partie plaignante
D., ni la Société n° 3., n’étaient dans une position dominante au sens du droit
européen de la concurrence (pièce B07.201.009-0027).
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SK.2020.4
Le 12 septembre 2013, après avoir indiqué à A. que le projet final de contrat avait
été envoyé pour signature à la Société n° 3., E. l’a également informé qu’il avait
proposé à F. et à C. de venir à la partie plaignante D. le 3 octobre 2013, afin de
dîner ensemble si la Commission des finances approuvait le contrat entre la So-
ciété n° 3. et la partie plaignante D. ce jour-là (pièce PJF n° 613). Le 25 sep-
tembre 2013, E. a écrit un email à C., en réponse à sa demande d’inclure la
Coupe des Confédérations et les autres compétitions de la partie plaignante D.
dans le contrat entre la partie plaignante D. et la Société n° 3. pour l’Italie. Dans
ce message, E. a rappelé que les autres compétitions de la partie plaignante D.
n’étaient pas inclues dans le contrat, mais qu’une discussion était possible pour
la Coupe des Confédérations. Le même jour, C. lui a répondu en ces termes:
« You are correct ! It is our mistake but I remember it was mentioned few times.
If a side letter will help I believe we can manage this. Please let me know in order
to discuss it with F. ». C. a transmis cet email à F. pour information (pièce PJF
n° 684.1). Le lendemain, 26 septembre 2013, E. a signé une « side letter » au
nom de la partie plaignante D., adressée à la Société n° 3., aux termes de la-
quelle la partie plaignante D. s’engageait à négocier « de bonne foi » (« good
faith ») avec la Société n° 3., pour que la représentation exclusive en Italie des
droits médias des Coupes des Confédérations 2017 et 2021 soit également con-
fiée à la Société n° 3., sans coût additionnel pour cette dernière (pièce PJF
n° 692.1).
F.6 Le 26 septembre 2013, le contrat entre la Société n° 3. et la partie plaignante D.
portant sur les droits médias en Italie des Coupes du Monde 2018 et 2022 a été
signé par CCCC. pour la Société n° 3. (pièces B07.201.005-0467 ss). Selon les
explications de F., CCCC. était le « CEO » de la Société n° 3. et il s’occupait de
signer tous les contrats au nom de cette société (pièce 12.006-0111). Le même
jour, C. a envoyé un email à A. pour l’informer de ce qui suit: « As you may know
I will be in Zurich on Oct. 3rd with F. We will have lunch together with E. and then
I have the option to leave the same day at 20:30 or the next day in the afternoon.
Are you going to have time to meet in between or do you want me to stay for
dinner or better yet you all can come to Greece for the weekend. Please check
your schedule and let me know » (pièce PJF n° 688). A. lui a répondu le même
jour, en ces termes: « Hi C1., I am in a meeting but can answer your mail. I will
be at D. on Oct 3rd but it is a committee week so have on the 3rd from 10 to 11.30
the finance committee where by the way I will ask for the approval of your deal
and then a[t] 2pm the first part of the Executive Committee until 6pm followed by
the official ExCo diner! The following day from 9 am the second part of ExCo
followed by a press conference and at 5pm I am flying to Spain. So long story
short I think you can fly back on the 3rd but let's try to have 10 minutes together
before your lunch » (pièce PJF n° 690).
- 88 -
SK.2020.4
Le 3 octobre 2013, au siège de la partie plaignante D. à Zurich (cf. pièce PJF
n° 726), A. a présenté à la Commission des finances de la partie plaignante D. le
contrat précité portant sur les droits médias en Italie des Coupes du Monde 2018
et 2022. A. a expliqué oralement aux membres que la partie plaignante D. avait
approché la Société n° 3. pour ces droits. La présentation projetée dans la salle
indiquait toutefois le contraire (« D. approached by the company n° 3. […] »). Lors
de cette présentation, A. a indiqué que le contrat avait été discuté et conclu
(« [w]e have discussed and we have concluded an agreement with them »). Il a
ensuite exposé certains éléments essentiels du contrat (pièces B13.001.005-
0008 et s.). La présentation PowerPoint projetée a indiqué ceci s’agissant des
droits médias pour l’Italie (cf. le document PowerPoint sous pièce PJF n° 723.1):
2018 and 2022 D. World Cups Italy – Confidential
Tender in 2011 did not lead to any acceptable bids including from 2014 D. World Cup incum-
bents
D. approached by the company n° 3. for a sales representation
No tender re: sales representation held – regulatory review done
Sales representation – D. standard approach/template as base
Terms include:
o Obligation to make an open tender for the media rights in the territory
o Minimum transmission of 22 matches on free TV
o Deadline for concluding a media rights agreement in the territory
o D. standard template agreement to be used for any media rights placement
o D. Confederation Cups included
o D. will be involved in discussion and support of the process in Italy
Current deal is EUR 175m for each of the 2010 and 2014 D. World Cup from the company
n° 25.
The company n° 3. guarantees:
o EUR 185m for 2018 D. World Cup
o EUR 195m for 2022 D. World Cup
Commission structure for 2018 D. World Cup
o Commission payable for 2018 D. World Cup if EUR 185m is reached: 12.5% (so net for D.:
EUR 162m)
o For sales values between EUR 185m and EUR 230m the commission is 33%
o For sales values above EUR 230m, the commission is 12.5%
Commission structure for 2022 D. World Cup
o Commission payable for 2018 (recte: 2022) D. World Cup if EUR 195m is reached: 12.5%
(so net for D.: EUR 171m)
o For sales values between EUR 195m and EUR 230m the commission is 33%
o For sales values above EUR 230m, the commission is 12.5%
Deadlines for concluding media rights agreements agreed
Shortfall bank guarantees to be put in place in November 2017 for the 2018 D. World Cup and
December 2021 for the 2022 D. World Cup
Lors de cette présentation, A. a indiqué que l’appel d’offres effectué en 2011 par
la partie plaignante D. n’avait pas permis à celle-ci de recevoir des offres jugées
acceptables (« Tender in 2011 did not lead to any acceptable bids including from
2014 D. World Cup incumbents »), ce qui confirme les propos de F. et E. (cf. su-
pra consid. E.2). Il a aussi mentionné que l’obligation de procéder à un appel
d’offres en Italie incombera au « sales representative », c’est-à-dire à la Société
n° 3. Quant à l’examen réglementaire qui a été fait à ce sujet (« regulatory review
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SK.2020.4
done »), il s’agit de la note préliminaire du 21 août 2013 d’AAAA., dont il a été
fait mention auparavant (cf. supra consid. F.5).
Les membres de la Commission des finances n’ont posé aucune question sur ce
contrat et ils l’ont tacitement approuvé (pièces B13.001.005-0008 et PJF n° 726).
A cet égard, il faut relever que les membres de la Commission des finances n’ont
pas reçu d’informations préalables sur ce contrat, car le document PowerPoint
qui leur a été adressé le 19 septembre 2013 ne contenait que l’indication suivante
concernant les droits médias: « TV rights / Update will be given at the meeting »
(pièces PJF n° 660.1 et annexe 4). Le procès-verbal de la séance de la Commis-
sion des finances a résumé comme suit la présentation d'A. au chapitre des droits
télévisuels: « Le Secrétaire Général fait le point sur la situation actuelle des
ventes de droits télévisuels. Il explique qu'en raison de la situation économique,
notamment en Europe, il sera difficile, d'atteindre le niveau des Coupes du
Monde 2010 et 2014. L'administration de la partie plaignante D. est en pourpar-
lers avec l'Italie depuis 2011 mais les négociations n'ont abouti à rien de satisfai-
sant. L'administration de la partie plaignante D. a proposé de solliciter une partie
externe pour traiter des ventes sur le marché italien. La Société n° 3. a été pro-
posé et pourrait garantir un minimum de 185 millions de Euros pour la Coupe du
Monde de la partie plaignante D. 2018 et 195 millions de Euros pour l'édition
2022. La commission serait de 12,5% à 33% selon le montant engrangé. Con-
formément aux normes européennes, la Société n° 3. est tenu de lancer un appel
d'offres pour les droits médias. La Commission des Finances approuve le contrat
avec la Société n° 3. qui lui a été présenté. [...] » (pièce PJF n° 726).
A l’issue de cette réunion de la Commission des finances, le Comité exécutif de
la partie plaignante D. s’est réuni l’après-midi du 3 octobre 2013 au siège de la
partie plaignante D. à Zurich. Lors de cette réunion, A. a informé les membres du
Comité exécutif que « not having been able to finalize directly a contract with a
TV station, we have appointed the company n° 3. as a sales representative for
Italy for the 2018-2022 D. World Cups ». La présentation projetée à l’écran lors
de la réunion du Comité exécutif a aussi indiqué: « the company n° 3 appointed
as sales representative (…) » (pièces B13.001.005-0002 et PJF n° 728.5). A. a
ensuite décrit certains éléments essentiels du contrat, également projetés à
l’écran lors de la réunion. Il a aussi indiqué qu’il s’agissait d’un bon contrat pour
la partie plaignante D. et que ce contrat établissait un standard pour les quatre
autres principaux pays européens, soit la France, l’Allemagne, l’Espagne et l’An-
gleterre (pièce B13.001.005-0002). Le procès-verbal de cette séance indique
qu'A. a informé les membres de la désignation de la Société n° 3. comme repré-
sentant commercial en Italie pour les Coupes du Monde 2018 et 2022. Le procès-
verbal ne mentionne cependant aucune décision à ce sujet (pièce PJF n° 723.3).
Il convient de relever que le procès-verbal de cette séance a résumé comme suit
- 90 -
SK.2020.4
les propos d'A.: « [...] le Secrétaire Général informe les membres que la Société
n° 3. a été désigné comme représentant commercial en Italie pour les Coupes
du Monde de la partie plaignante D. 2018 et 2022 avec pour obligation de faire
un appel d'offres ouvert pour les droits médias sur le territoire et qu'un minimum
de vingt-deux matches soient diffusés sur des chaînes de télévision gratuites »
(pièce PJF n° 723.3).
Le lendemain, 4 octobre 2013, A. a participé à la seconde partie de la séance du
Comité exécutif de la partie plaignante D. (pièce PJF n° 723.3). En marge ou à
l’issue de cette séance, il a signé, au nom de la partie plaignante D. et conjointe-
ment avec H., le contrat daté du même jour entre la partie plaignante D. et la
Société n° 3. portant sur la vente par cette société des droits médias en Italie
pour les Coupes du Monde 2018 et 2022 de la partie plaignante D. (pièces
B07.201.005-0467 ss et 0490).
A teneur de ce contrat, la partie plaignante D. a désigné la Société n° 3. en qualité
de représentant commercial (« sales representative ») pour la vente en Italie des
droits médias des Coupes du Monde 2018 et 2022.La Société n° 3. s’est engagée
envers la partie plaignante D. à obtenir des offres des diffuseurs (« broadcas-
ters ») en Italie pour ces droits médias et à les transmettre à la partie plaignante
D. Celle-ci décidait ensuite de la conclusion du contrat de vente avec le diffuseur
ayant présenté l’offre la plus élevée pour l’acquisition des droits médias. La So-
ciété n° 3. devait aussi mener les négociations précontractuelles, en collaboration
étroite avec la partie plaignante D. La Société n° 3. s’est engagée envers la partie
plaignante D., à teneur des art. 2.1 et 2.2 du contrat, à garantir à la partie plai-
gnante D. des recettes minimales (« Media Rights Revenues non less than ») de
EUR 185 millions pour la Coupe du Monde 2018 et de EUR 195 millions pour la
Coupe du Monde 2022. Selon l’art. 2.3 du contrat, la Société n° 3. s’est égale-
ment engagée envers la partie plaignante D. à lui verser la différence (manque à
gagner) entre le prix de vente des droits médias et les recettes minimales préci-
tées, si celles-ci ne devaient pas être atteintes (pièce B07.201.005-0470). A te-
neur de l’art. 5.1 let. h et i du contrat (pièce B07.201.005-0478 s.), les droits mé-
dias précités devaient être vendus pour le 15 novembre 2017 au plus tard s’agis-
sant de la Coupe du Monde 2018 et pour le 1er décembre 2021 au plus tard
s’agissant de la Coupe du Monde 2022. Quant aux recettes minimales précitées
(i.e. EUR 185 et 195 millions), voire l’éventuel manque à gagner, il devait être
versé à la partie plaignante D., à teneur des art. 2.3 et 2.4 du contrat, pour le 25
mai 2018 au plus tard s’agissant de la Coupe du Monde 2018 et pour le 25 mai
2022 au plus tard s’agissant de la Coupe du Monde 2022. En ce qui concerne la
commission devant revenir à la Société n° 3. pour ses services de représentant
commercial, elle a été fixée en pourcentage du prix de vente des droits médias.
Concrètement, il s’agissait d’une commission de 12,5% de la somme de EUR
- 91 -
SK.2020.4
185 millions pour la Coupe du Monde 2018, soit EUR 23,125 millions. Entre EUR
185 millions et 230 millions, la commission était de 33%, soit 14,8 millions. Au-
delà de EUR 230 millions, la commission était de 12,5%. Pour la Coupe du
Monde 2022, la commission était de 12,5% de la somme de EUR 195 millions,
soit EUR 24,375 millions. Entre 195 millions et 230 millions, la commission était
de 33%, soit 11,5 millions. Au-delà de EUR 230 millions, la commission était de
12,5% (art. 2.6 et 2.7 du contrat). Ces commissions importantes s’expliquent par
le risque économique supporté par la Société n° 3. en lien avec ce contrat, vu
que cette société devait garantir à la partie plaignante D. les recettes minimales
précitées. A cela s’ajoute que, selon l’art. 3 du contrat, la Société n° 3. devait
contracter une garantie bancaire pour couvrir l’éventuel manque à gagner con-
cernant les droits médias précités. Selon l’art. 5.1 let. f du contrat, la partie plai-
gnante D. a également imposé à la Société n° 3. l’obligation de procéder à un
appel d’offres pour recevoir les offres des diffuseurs, avec un calendrier précis
(« Sales Presentations, tender requirements and Pre-Contractual Negotiations.
The Sales Representative shall conduct an open public tender in the Territory in
respect of the Media Rights in a fair, open and transparent manner and in accord-
ance with all applicable laws and in consultation with D. The Sales Representa-
tive shall conclude the tender in respect of the 2018 Competition by providing
Media Rights Offer(s) no later than 31 May 2017 and shall conclude the tender in
respect of the 2022 Competition by providing Media Rights Offer(s) no later than
31 May 2021. The Sales Representative shall conclude all sales presentations
and pre-contractual negotiations with prospective Media Rights Licensees in
close consultation with D. and in accordance with the milestones agreed. The
Sales Representative shall ensure that D. is kept regularly informed in writing of
each and every such sales presentation and negotiation that is conducted by the
Sales Representative. Authorised representatives of D. may, at D.’s discretion,
attend and participate fully in such presentations and negotiations conducted by
the Sales Representative. D. may at any time issue or amend instructions to be
complied with or to be implemented by the Sales Representative. D. shall provide
reasonable support, also through lawyers appointed by D., in the above-men-
tioned activities of Sales Representative »). En page 24 de ce contrat figure la
mention selon laquelle il a été approuvé par la division des droits médias de la
partie plaignante D. (« D. TV Contract Approuved ») le 3 octobre 2013 et par le
service juridique de la partie plaignante D. (« D. Legal Contract Approuved ») le
4 octobre 2013.
Selon les explications d'E., le service juridique de la partie plaignante D. n’est pas
intervenu dans les négociations relatives aux droits médias précités, mais il s’est
chargé de contrôler le contenu du contrat. Les négociations relatives à ces droits
médias ont relevé de la compétence du secrétaire général, qui a ensuite présenté
- 92 -
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les résultats au comité des finances de la partie plaignante D. (« Financial Com-
mittee »). Interpellé sur les droits médias arrêtés contractuellement le 4 octobre
2013 à EUR 185 millions et EUR 195 millions, E. a déclaré (pièces 12.007-0246
à 0249) que ces montants étaient très supérieurs aux offres que la partie plai-
gnante D. avait reçues un an ou 18 mois plus tôt lors du processus d’appel
d’offres (« it was an amount guaranteed by the company n° 3. far beyond what
the tender process had resulted in a year and a year and a half before. And the
market has not changed much. […] 230 million euros for the two World Cups, in
conflicting agreements at least in the bidding phase compared to... in this case,
the company n° 3. offering... whatever the total combined amount was... in... in
terms of guarantees... it... it is of course higher and better than the tender result
»), ce qu’il avait déjà indiqué par écrit le 26 juillet 2013 à A. et H. (cf. supra consid.
F.4). Aux débats, E. a confirmé que les chiffres précités étaient supérieurs aux
offres reçues pour l’Italie lors de l’appel d’offres effectué en décembre 2011
(cf. sa réponse à la question 58 [TPF 201.761.014]). Lors de son audition du 12
octobre 2017, A. a affirmé à son tour que les offres faites par la Société n° 3.
avaient été supérieures à la situation du marché italien de l’époque (pièces
13.001-0169 s.), ce qu’il a confirmé aux débats (cf. sa réponse à la question 131
[TPF 201.731.045]).
F.7 Selon les explications de F., la conclusion le 4 octobre 2013 du contrat précité
entre la partie plaignante D. et la Société n° 3. n’aurait pas été possible sans
l’intervention de la Société n° 1., qui a mené les négociations directement avec
la partie plaignante D., dont elle était l’un des partenaires (pièces 12.006-0103
ss). Il a affirmé qu'A. n’était pas intervenu dans les négociations entre la partie
plaignante D. et la Société n° 3., respectivement la Société n° 1., pour la conclu-
sion de ce contrat. Il a estimé que le contrat du 4 octobre 2013 était très avanta-
geux pour la partie plaignante D. et moins avantageux pour la Société n° 3., car
le risque économique était supporté par cette dernière société, qui devait garantir
à la partie plaignante D. des recettes minimales (pièces 12.006-0121 ss). Aux
débats, F. a confirmé que, de son point de vue, ce contrat avait été très avanta-
geux sur le plan économique pour la partie plaignante D. et que celle-ci n’aurait
pas pu obtenir de meilleures conditions pour ces droits médias (cf. ses réponses
aux questions 20 à 22 [TPF 201.763.006]). Lors de son audition du 12 octobre
2017, A. a confirmé qu’en matière de droits médias des compétitions sportives,
le risque économique est d’ordinaire supporté par l’agent intermédiaire (pièces
13.001-0162 à 0164 et 0167). Aux débats, tant A. qu'E. ont confirmé que le con-
trat précité était très avantageux pour la partie plaignante D. sur le plan écono-
mique et que celle-ci n’aurait pas pu conclure de meilleur contrat pour les droits
médias précités (cf. les réponses d'A. aux questions 134 et 135 et celles d'E. aux
questions 63 et 64 [TPF 201.731.046 pour A. et 201.761.014 s. pour E.]).
- 93 -
SK.2020.4
Les explications précitées ont également été appuyées par C., qui a estimé que
le risque économique découlant du contrat du 4 octobre 2013 était entièrement
supporté par la Société n° 3. (pièce 13.003-0095).
F.8 Le 11 octobre 2013, C. a établi une facture sur le papier à en-tête de Société
n° 30., à l’attention de la Société n° 3., d’un montant de EUR un million (cf. les
déclarations de C. en pièce 13.003-0086). Selon les indications figurant sur cette
facture, ce montant était dû « as per our Consultancy Services Agreement related
to the 2018 & 2022 D. WORLD CUPS Media Rights Representation for the terri-
tory of Italy » (pièce B18.207.001-0069). Le 21 octobre 2013, la Société n° 3. a
versé le montant précité sur le compte bancaire n° 6. détenu par Société n° 30.
auprès de DDDD., à Y., au Liechtenstein (pièces B13.003.001-0166 et PJF
n° 804). Selon les explications de C., ce versement a eu lieu en exécution de
l’article 3.1 du contrat conclu entre la Société n° 3. et la Société n° 30. prévoyant
une « success fee » pour Société n° 30. en cas de conclusion du contrat entre la
Société n° 3. et la partie plaignante D. relatif aux droits médias en Italie des
Coupes du Monde 2018 et 2022. Cette « success fee » a fait l’objet de la facture
du 11 octobre 2013 précitée. C. a expliqué avoir fixé cette « success fee » à hau-
teur de EUR un million d’un commun accord avec F., car le contrat conclu par la
Société n° 3. avec la partie plaignante D. pour les droits médias en Italie des
Coupes du Monde 2018 et 2022 représentait une valeur économique d’environ
EUR 370 millions, selon ses dires (pièces 13.003-0086 s.; cf. ég. pièces PJF
nos B13.003.001-0016 et B18.207.001-0069). Aux débats, F. a confirmé que la
Société n° 3. a versé le montant de EUR un million précité en exécution de
l’art. 3.1 du contrat de « consultancy services » conclu le 24 avril 2013 avec So-
ciété n° 30. Il a expliqué que la Société n° 3. avait accepté de verser ce montant
au regard des commissions élevées devant revenir à la Société n° 3., aux termes
du contrat conclu le 4 octobre 2013 avec la partie plaignante D. Il a décrit ce
montant comme un « bon investissement ». En outre, il a affirmé que le contrat
du 4 octobre 2013 entre la Société n° 3. et la partie plaignante D. était indisso-
ciable du contrat de prestations de conseils conclu le 24 avril 2013 entre la So-
ciété n° 3. et la Société n° 30. De son point de vue, le premier n’aurait pas pu
être conclu sans le second, de sorte que l’aide du « groupe de la Société n° 1. »,
selon ses dires, a été déterminante pour permettre à la Société n° 3. de conclure
un contrat avec la partie plaignante D. (cf. ses réponses aux questions 14 à 16,
23 et 26).
Le 1er novembre 2013, C. a, par l’intermédiaire de la Société n° 30., dont il était
l’unique ayant droit économique, versé à A., par le biais de la Société n° 6., dont
ce dernier était l’unique ayant droit économique, un montant de EUR 500'000.-.
En effet, en date du 1er novembre 2013, soit un peu moins de deux semaines
après le versement de EUR un million intervenu le 21 octobre 2013 sur le compte
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SK.2020.4
n° 6. précité, C. a fait verser, à partir de ce compte et sur le compte bancaire n° 5.
détenu par la Société n° 6. auprès du HH., à Z., un montant de EUR 500'000.-.
Ce montant a été crédité le 4 novembre 2013 sur le compte détenu par la Société
n° 6. (pièce 13.004-0162, nos 496 et 497 et les références au dossier). Le 5 no-
vembre, respectivement le 6 novembre 2013, C. a demandé à deux reprises à A.
« s’il l’avait reçu » (pièces PJF nos 932 et 946). Après la réception du versement
précité, C. et A. se sont félicités et ont indiqué qu’ils espéraient que cela ne soit
que le début (C.: « I hope this is only the beginning ! »; A.: « I hope so ! »)
(cf. l’échange de courriers électroniques survenu entre les 5 et 7 novembre 2013
reproduit en pièce 13.004-0163 n° 499 et les références au dossier). Interpellé à
ce propos aux débats, A. a expliqué qu’il n’avait pas informé la partie plaignante
D. de ses contacts avec C. dans le cadre des négociations concernant les droits
médias en Italie des Coupes du Monde 2018 et 2022. Il s’est justifié en expliquant
que C. participait à ces négociations avec E. De même, A. a affirmé ne pas avoir
informé la partie plaignante D. du versement du montant de EUR 500'000.- ef-
fectué en sa faveur le 4 novembre 2013 par C., au motif qu’il s’agissait d’une
affaire privée (cf. ses réponses aux questions 129 et 161 [TPF 201.731.044 et
201.731.052]).
F.9 En rapport avec le versement de EUR 500'000.- intervenu le 4 novembre 2013,
il convient de mentionner ce qui suit.
Dans un courrier daté du 15 janvier 2013, contresigné uniquement par A., la So-
ciété n° 30. (dont C. est l’ayant droit économique) a indiqué recourir aux services
de la Société n° 6. (dont A. est l’ayant droit économique) en vue d’acquérir auprès
de la société n° 29. certains droits médias en Grèce des saisons 2013 à 2016 de
basketball. En contrepartie, la Société n° 30. s’est engagée, selon ce document,
à verser une somme de EUR 500'000.- en deux fois à la Société n° 6., soit EUR
250'000.- le 1er mars 2013 et EUR 250'000.- le 1er septembre 2013, à condition
qu’elle obtienne effectivement les droits médias précités (pièce PJF n° 312). Il
faut relever que, selon ses déclarations, A. aurait agi en tant que conseiller au-
près de la Société n° 29., par l’intermédiaire de sa Société n° 6., pendant sa
période à la partie plaignante D. (pièce 13.001-0025).
Le 23 janvier 2013, C. a adressé un message électronique à A., en ces termes:
« Hi A. the meeting with the company n° 29. went well. We are talking about a
minimum guarantee (lower than before) and a commission. When you will have
some time call me to discuss it because I believe that you should also talk to SSS
» (pièce PJF n° 318). « SSS » correspondait à SSS, alors secrétaire général de
la Société n° 29. (cf. les explications de l’intéressé en pièce 12.001-0002). Le 8
février 2013, C. a fait une offre à la Société n° 29. au nom de la Société n° 1. en
- 95 -
SK.2020.4
vue d’acquérir les droits médias pour la Grèce et Chypre de certaines compéti-
tions de basketball en 2013, 2014 et 2015 (pièces PJF nos 323 et 325). Le 11
février 2013, C. a envoyé un email à A., auquel il a joint l’offre qu’il venait de faire
à la Société n° 29., avec le message suivant: « Hi A., This offer was sent to EEEE.
Give me a call when you have time. I believe that they will accept it. Try to speak
to SSS if possible » (pièce PJF n° 323). « EEEE. » correspondait un employé de
la Société n° 29. (pièce PJF n° 325). Le 12 février 2013, EEEE. a adressé à C.
un courrier électronique concernant l’offre de la Société n° 1. du 8 février 2013,
dans lequel il a fait une contre-proposition, notamment sur la rémunération de la
Société n° 1. (pièce PJF n° 325). En effet, dans son message, EEEE. a proposé
le mécanisme de rémunération suivant en faveur de la Société n° 1.:
Part de la Société n° 29. Part de la Société n° 1.
All net income received up to
EUR 3'000'000
Société n° 29. 100% Société n° 1. 0%
All net income received from
EUR 3'000'000 to EUR
3'500'000
Société n° 29. 70% (on marginal
amount)
Société n° 1. 30% (on marginal
amount)
All net income received from
EUR 3'500'000 to EUR
4'000'000
Société n° 29. 75% (on marginal
amount)
Société n° 1. 25% (on marginal
amount)
Above EUR 4'000'000
Société n° 29. 80% (on marginal
amount)
Société n° 1. 20% (on marginal
amount)
Le 13 février 2013, C. a transmis à A. le message de EEEE., pour information
(pièce PJF n° 325).
Le 14 février 2013, la Société n° 29. et la Société n° 1. ont conclu un contrat aux
termes duquel la Société n° 1. a été chargée à titre exclusif de vendre en Grèce
certains droits médias de la Société n° 29. pour les saisons 2013, 2014 et 2015
(pièce PJF n° 326). Le contrat prévoyait le mécanisme de rémunération suivant
pour la Société n° 1., en fonction de la valeur nette à laquelle celle-ci parvenait à
vendre les droits médias concernés en Grèce:
Part de la Société n° 29. (selon
contrat)
Part de Société n° 1. (selon con-
trat)
All net income received up to
EUR 3'000'000
Société n° 29. 100% Société n° 1. 0%
All net income received from
EUR 3'000'000 to EUR
3'500'000
Société n° 29. 70% (on marginal
amount)
Société n° 1. 30% (on marginal
amount)
All net income received from
EUR 3'500'000 to EUR
4'000'000
Société n° 29. 75% (on marginal
amount)
Société n° 1. 25% (on marginal
amount)
All net income received from
EUR 4'000'000 to EUR
4'500'000
Société n° 29. 80% (on marginal
amount)
Société n° 1. 20% (on marginal
amount)
All net income received in ex-
cess of EUR 4'500'000
Société n° 29. 75% (on marginal
amount)
Société n° 1. 25% (on marginal
amount)
- 96 -
SK.2020.4
En comparaison avec la proposition de EEEE. du 12 février 2013, le contrat signé
par C. deux jours plus tard comprenait un palier supplémentaire entre EUR 4 et
4,5 millions. Selon le contrat en effet, la rémunération de la Société n° 1. a été
fixée à 20% pour la fourchette comprise entre EUR 4 et 4,5 millions et à 25% au-
delà de EUR 4,5 millions (pièces PJF nos 325 et 326). Il en résulte qu’aux termes
du contrat conclu le 14 février 2013 par la Société n° 1. et la Société n° 29., si la
Société n° 1. parvenait à vendre en Grèce les droits médias visés par ce contrat
pour un montant net de EUR 4,5 millions, la Société n° 29. verserait à la Société
n° 1. une commission de EUR 375'000.-. Ce montant est inférieur à celui de EUR
500'000.- que Société n° 30. a indiqué devoir à la Société n° 6. selon la lettre du
15 janvier 2013 signée par A., en lien avec les droits médias précités. Il résulte
des explications de SSS que C. a mené les négociations avec la Société n° 29.
du côté de la Société n° 1. Cette dernière société a ensuite revendu les droits
médias pour la Grèce à la société RRR. SSS a décrit C. comme un courtier spé-
cialisé dans les droits médias (pièces 12.001.0005 ss).
Le 30 octobre 2013, A. et C. se sont rencontrés dans les locaux de la partie
plaignante D., à Zurich (n° 865, pièce B10.007.002-0164). Le même jour, A. a,
selon ses explications (cf. pièce 13.001-0176), rédigé une facture avec l’entête
de la Société n° 6. (pièce PJF n° 1081), antidatée au 30 septembre 2013 (pièce
PJF n° 1081 Annexe Meta: « Created 2013-10-30 »), dont le destinataire était
Société n° 30. Cette facture a été émise « [a]ccording to the company n° 29.
contract 2014/15/16 » et elle portait sur un montant de EUR 500'000.- en lien
avec « the company n° 29. Greece », payables dans les 20 jours (pièce PJF
n° 1081 Annexe). Le 31 octobre 2013, A. a informé GG., de la banque HH., qu’il
devait recevoir un montant de EUR 500'000.- sur le compte de la Société n° 6.
dans les prochains jours (« 500,000€ will come on the company n° 6. next days »;
pièce PJF n° 891 »). Le même jour, C. a informé A. que le paiement avait été
effectué (« By the way the payment for the company n° 29. was done today »;
pièce PJF n° 893).
F.10 Lors de son audition du 12 octobre 2017 (pièces 13.001-0174 ss), A. a expliqué
avoir eu un besoin de liquidités en 2013, en raison de son train de vie élevé.
Selon ses dires, il n’aurait pas pu obtenir un crédit supplémentaire auprès du
HH., dans la mesure où il avait déjà une dette hypothécaire de plus de 4 millions
de francs suisses auprès de cet établissement bancaire. Il s’est donc adressé à
C. pour un prêt de EUR 750'000.-, que celui-ci a accepté de lui octroyer. Au final,
C. lui a fait parvenir une somme de EUR 1,25 million, comme mentionné ci-après.
A. s’est justifié en expliquant que ce prêt élevé devait être mis en relation avec
ses revenus de l’époque auprès de la partie plaignante D., qui étaient également
très importants. Selon ses explications, il n’a pas remboursé ce prêt alors qu’il
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SK.2020.4
travaillait encore pour la partie plaignante D. et sa situation financière ne le lui
permettait plus depuis lors.
A. a affirmé que les trois versements que C. lui a octroyés (i.e. EUR 500'000.- le
4 novembre 2013, EUR 500'000.- le 13 mai 2014 et EUR 250'000.- le 29 juillet
2014) étaient des prêts, sans aucune contre-prestation de sa part. Il a expliqué
que le versement de EUR 500'000.- dont il avait bénéficié le 4 novembre 2013 a
fait l’objet d’une facture mentionnant un lien avec la Société n° 29. Il s’agit de la
facture évoquée ci-dessus, qui porte la date du 30 septembre 2013. Cette facture
devait uniquement servir de pièce justificative pour le versement précité, car ce
versement était en réalité un prêt, sans contre-prestation de sa part (« Non c’est
un prêt. Je crois qu’on a été… parce que c’était une société on a dû mettre une
facture à l’époque qui était par rapport à une commission sur la Société n° 29. ou
je ne sais pas quoi, mais c’était un prêt. Donc il n’y avait aucune prestation […] il
fallait bien mettre une explication pour un montant qui rentrait sur… sur le truc
donc on a mis la Société n° 29. »). Il a précisé avoir rédigé lui-même cette facture,
qu’il a antidatée au 30 septembre 2013, et expliqué que la justification « [a]ccor-
ding to the company n° 29. contract 2014-2015-2016 » ne correspondait pas à la
réalité. En effet, bien qu’il ait allégué avoir aidé la Société n° 30. à obtenir les
droits médias de la Société n° 29. pour la Grèce, Chypre et Malte, il a reconnu
que les prestations qu’il a fournies dans ce contexte ne permettaient pas de jus-
tifier une commission de EUR 500'000.-, qui a fait l’objet de la facture précitée
(« non, non ça existe. Il y a eu mais je n’ai pas eu d’activité dessus […] Cette
facture est valable d’une certaine manière mais si on me demande exactement
combien de coup de fil j’ai donné et quel a été mon apport et mon… ma valeur
ajoutée par rapport au travail sur la Société n° 29. pour la Société n° 30., j’aurais
du mal à dire exactement ce que c’est, en tout cas ce n’est pas une valeur de
500'000 euros… si on la facturait à l’heure ») (cf. pièce 13.004-0166, n° 526 et
les références aux explications de A.). Aux débats, s’il a reconnu avoir aidé la
Société n° 1. à conclure avec la Société n° 29. le contrat du 14 février 2013 pré-
cité, A. a expliqué que le montant de EUR 500'000.- versé par C. le 4 novembre
2013 était un prêt, qui pouvait être compensé, selon ses dires, avec de futures
commissions dont C. aurait pu lui être redevable en lien avec des prestations
concernant la Société n° 29. (cf. ses réponses aux questions 145 ss [TPF
201.731.048 ss]).
F.11 Le 31 octobre 2013, FFFF., qui travaillait pour la banque DDDD., à Y., au Liech-
tenstein, a contacté C., au sujet du montant de EUR 500'000.- que le prénommé
a souhaité transférer en faveur de la Société n° 6. à partir du compte ouvert au
nom de Société n° 30. auprès de cette banque. A la demande du service de
compliance, FFFF. devait clarifier l’arrière-plan économique de ce versement
(pièce PJF n° 896). Lors de l’entretien téléphonique qu’il a eu à ce propos avec
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SK.2020.4
C., FFFF. a pris ces notes: « in Ordnung Lt. Telefon mit dem ZB Mr. C. handelt
es sich um eine Zahlung für Fernsehrechte der nächsten Fussball- und Basket-
ball Weltmeisterschaften. Es ist der Beginn guter Geschäftsbeziehungen zur D.
Die Rechnung wird in Kürze nachgereicht. Bitte sofort ausführen. » (pièce PJF
n° 896). Le 1er novembre 2013, C. a envoyé par courrier électronique à FFFF. la
facture du 30 septembre 2013 préparée par A., dont il a été fait mention ci-dessus
(pièce PJF n° 920). Le 4 novembre 2013, FFFF. a transféré cette facture au ser-
vice compliance de la banque, qui a clôturé le processus de clarification (pièces
PJF nos 920 et 896). Le 3 décembre 2013, GG., du HH., s’est adressé à son tour
à A. pour clarifier la raison du versement du montant de EUR 500'000.- par So-
ciété n° 30. en faveur de la Société n° 6., en ces termes: « Sorry to bother you
again because of the inflow of EUR 500k from November 4, 2013. You told me
about the negotiation fee from a friend of you. The bank wants to understand it
better. Could you provide me the name of the payer and contract details? » (pièce
PJF n° 1066). Le 8 décembre 2013, A. a répondu à GG. en lui transmettant la
copie de la facture du 30 septembre 2013 précité, en indiquant: « Here is the
copy of the invoice to the company for the last company n° 29. commission. (…) »
(pièce PJF n° 1081). Le 9 décembre 2013, GG. l’a remercié (pièce PJF n° 1085).
Selon une note interne du HH. datée du 29 janvier 2014, la banque a retenu ceci
comme motif justificatif du versement de la somme de EUR 500'000.- précitée:
« Es handelt sich um Beratungs-Erfolgs-Fee für die Unterstützung von Ver-
tragsverhandlungen im Zusammenhang mit der Firma n° 29. Die Rechnung ist
attached diesem contact und somit elarisiert ». En annexe à cette note figure la
facture susmentionnée (pièces 07.101.001.01.02-0629 s.).
F.12 C. a expliqué que le versement de EUR 500'000.- effectué le 4 novembre 2013
résultait du contrat conclu entre la Société n° 29. et la Société n° 1. le 14 février
2013 et de l’accord conclu le 15 janvier 2013 entre la Société n° 6. et la Société
n° 30. (cf. supra consid. F.9). En exécution de ce dernier contrat, A. aurait servi
d’intermédiaire entre la Société n° 29. et la Société n° 1. pour l’attribution par la
Société n° 29. à la Société n° 1. des droits médias pour la Grèce entre 2013 et
2016, en contrepartie d’une rémunération de EUR 500'000.- (pièce 13.003-0040;
cf. aussi 13.004-0038). Ce dernier montant a toutefois été versé par Société
n° 30., car la Société n° 1. ne disposait pas des liquidités suffisantes pour ce
faire. C. a aussi affirmé avoir eu parfois recours à la Société n° 30. pour effectuer
des versements, pour des raisons fiscales, dans la mesure où cette société était
off-shore, c’est-à-dire ayant son siège social aux Iles Marshall (pièce 13.003-
0046). S’agissant de la facture de EUR 500'000.- précitée, qui porte la date du
30 septembre 2013, C. a expliqué qu’elle correspondait à la commission arrêtée
contractuellement le 15 janvier 2013 par la Société n° 6. et la Société n° 30. Il a
précisé qu’à la suite de la conclusion le 14 février 2013 du contrat entre la Société
n° 29. et la Société n° 1., cette commission était due à A., conformément à leur
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SK.2020.4
accord du 15 janvier 2013, et elle lui a été versée. Il a expliqué qu’à la suite de la
conclusion le 14 février 2013 du contrat entre la Société n° 29. et la Société n° 1.,
cette dernière société avait cédé à la société RRR. les droits médias qu’elle avait
acquis auprès de la Société n° 29. Cependant, confrontée à des difficultés finan-
cières en raison de la crise économique, la société RRR. n’a pas pu s’acquitter
envers la Société n° 1. du montant arrêté contractuellement pour la cession de
ces droits médias, de sorte que la Société n° 1. a essuyé une perte économique.
C. a dès lors estimé que le montant de EUR 500'000.- versé à A. le 4 novembre
2013 avait été versé « en trop », en ce sens qu’il n’était plus justifié, au motif que
la Société n° 1. n’avait pas réalisé les bénéfices escomptés. D’un commun ac-
cord, C. et A. auraient alors décidé courant 2016 de considérer ce montant
comme un prêt (pièces 13.003-0100 s. et 0155; cf. le document intitulé « Assign-
ment Agreement » du 21 octobre 2016 signé par A. et la Société n° 30., infra
consid. G.12). Interpellé sur le message qu’il avait adressé à A. le 7 novembre
2013 (« I hope this is only the beginning ! ») (cf. supra consid. F.8), C. a affirmé
que ce message faisait référence à d’autres projets en lien avec la Société n° 29.
et non à la partie plaignante D. (pièce 13.003-0102). En lien avec les explications
de C., il faut relever que, le 17 décembre 2013, C. a adressé un message à A.
pour l’informer de ce qui suit en lien avec les droits médias de la Société n° 29. en
Grèce: « Hi A., We have finalized the contrat for the company n° 29. for 2014 and
2015 with JJJJJ.and KKKKK. (pay tv). This was a very good deal for the company
n° 29. (over 1.5 mil/event) » (pièce PJF n° 1145). Il résulte de ce message que
la Société n° 29. est parvenue, avec l’aide de la Société n° 1., à vendre en Grèce
certains droits médias pour une valeur supérieure à EUR 1,5 millions par événe-
ment.
F.13 La Société n° 6. était une société à responsabilité limitée fondée le 12 avril 2005,
dotée d’un capital social de 20'000 fr., de siège social à Z., puis à UU., respecti-
vement à VV., localités qui sont toutes situées dans le canton de Z. Selon les
indications du registre du commerce, son but social était notamment de fournir
des prestations de service en matière de sport et de marketing sportif. A partir du
9 mai 2012, A. a été l’unique ayant droit économique et l’administrateur unique
de la société (pièces 17.007-0001 s.).
Le 31 janvier 2015, la fiduciaire GGGG., à WW., a dressé le bilan au 31 décembre
2013 de la Société n° 6. A. a signé ce bilan (pièces B07.203.002-0006 s.). Au
passif du bilan, dans la rubrique « fonds étrangers à long terme », respectivement
« prêts à long terme », figure un montant de 612'750 francs. Ce montant corres-
pond à la contre-valeur, en francs suisses, de la somme de EUR 500'000.- versée
par Société n° 30. à la Société n° 6. le 4 novembre 2013.
- 100 -
SK.2020.4
G. La désignation par la partie plaignante D. de la Société n° 1. et la Société n°
3. en qualité de représentants commerciaux pour les droits médias en Italie
et en Grèce des Coupes des Confédérations 2017 et 2021, ainsi que des
Coupes du Monde 2026 et 2030 et des Coupes des Confédérations pour la
même période
G.1 Il ressort d’un message électronique qu'A. a envoyé à C. qu’ils ont discuté en-
semble dès le 30 novembre 2013 de l’extension aux Coupes du Monde 2026 et
2030 des droits médias pour la Grèce et l’Italie. En effet, le 30 novembre 2013,
A. a écrit ceci à C.: « C1, I hope you will recover your voice. As discussed look
at the extension for Greece definitely and for Italy for 26 and 30. We are doing so
in few countries so lets try yours. We could finalize before end of 2014 » (pièce
B13.003.001-0095). Le 30 janvier 2014, A. a une nouvelle fois écrit à C. à ce
sujet, en ces termes: « It is important to move on and not loose time. So I under-
stand E.'s concern and I need him to support us. For Italy we must have all or
part of the games sold to a broadcasting party to reduce the risk and then extend
the period to 26 and 30. Greece is fine we do now. Finalize with Pitch for England
and I’ll work on Euroleague and the company n° 29. We need to secure money!
Kind regards. A. » (pièce PJF n° 1319). Le même jour, C. a répondu favorable-
ment à A.: « It was nice to see you again. I totally agree and will start working on
it immediately. […] » (pièce PJF n° 1320). Le message précité d'A. fait allusion
aux inquiétudes qu'E. lui avait exprimées quelques jours plus tôt. En effet, il res-
sort des explications d'E. qu’il était préoccupé du fait que la Société n° 3. et la
Société n° 1. n’avaient pas encore trouvé en janvier 2014 de diffuseurs (« broad-
caster »), en Italie et en Grèce, pour les droits médias des Coupes du Monde
2018 et 2022. Selon E., il aurait été préférable d’attendre que ces deux sociétés
trouvent des diffuseurs, avant de leur octroyer un nouveau mandat de représen-
tant commercial pour les droits médias en Italie et en Grèce des Coupes du
Monde 2026 et 2030. A. a néanmoins voulu poursuivre les négociations avec
Société n° 3. et la Société n° 1. (pièce 12.007-0226). Interpellé à ce propos, A. a
expliqué que l’extension des droits médias précités en faveur de la Société n° 3.
et de la Société n° 1. avait résulté d’une demande de ces deux sociétés (pièces
13.001-0188). De son côté, C. a confirmé avoir approché A. en janvier 2014 au
sujet de l’extension à l’Italie, via la Société n° 3., et à la Grèce, via la Société
n° 1., des droits médias pour les Coupes du Monde 2026 et 2030. Il a affirmé que
cette extension avait aussi été souhaitée par F., car l’attribution de ces droits
médias, en plus de ceux déjà octroyés par la partie plaignante D. pour les Coupes
du Monde 2018 et 2022, aurait permis à la Société n° 3. de gagner en prestige
et en valeur économique. C. a précisé qu’à ce moment-là, contrairement aux
craintes exprimées par E., F. était confiant de trouver des diffuseurs en Italie pour
les droits médias pour les Coupes du Monde 2018 et 2022, de sorte qu’il avait
également souhaité que la Société n° 3. soit désignée par la partie plaignante D.
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SK.2020.4
en qualité de représentant commercial en Italie pour les droits médias des
Coupes du Monde 2026 et 2030 (pièces 13.003-0108 s., 0138 et 0139).
Le 5 février 2014, C. a informé A. qu’il aurait une réunion avec F. à Londres le 26
février 2014 (pièce PJF n° 1345). Le 24 février 2014, C. lui a confirmé qu’il allait
rencontrer F. le 26 février 2014, entre 12h00 et 14h00 (pièce PJF n° 1395). Il
ressort de plusieurs messages que C. et A. ont échangés que ce dernier a aussi
été présent à Londres le 26 février 2014 et qu’ils ont dîné ensemble le soir dans
cette ville (pièce 13.004-0176, nos 598 à 600 et les références au dossier). Le 28
février 2014, C. a adressé un courrier électronique à A., en ces termes: « Hi A.,
It was very nice seeing you in London. I had my meetings and I believe we can
proceed with both projects. The option for extension should be discuss it from
your side with E. I told F. that the minimum guarantee should be increased to 190
and 195 and he is ok with that. I have forwarded the draft to Pitch and I am ex-
pecting their comments. Once I receive it I will let you know. For the company
n° 29. project I was thinking that the best approach will be for B. to tell us the
territories he is interested and then for us to add. Greece, ex-Yugoslavia and few
other markets and get it directly from the company n° 29. Please send me your
thoughts on the above. It seems that I will have to come to Zurich soon so to meet
with CCC. Perhaps we can finalize everything by then. Have a nice week end »
(pièce PJF n° 1421). A teneur de ce message, C. a invité A. à poursuivre les
discussions avec E. au sujet de l’extension aux Coupes du Monde 2026 et 2030
du contrat conclu entre la partie plaignante D. et la Société n° 3. le 4 octobre
2013. Ce message chiffre ces droits médias à EUR 190 millions, respectivement
à EUR 195 millions. Interpellé à ce propos, C. a expliqué que la partie plaignante
D. avait souhaité, pour l’extension des droits médias, que F. augmente le montant
minimal garanti pour les éditions suivantes de la Coupe du Monde (i.e. 2026 et
2030) à EUR 190 millions, respectivement à EUR 195 millions, ce que F. avait
accepté (pièces 13.003-0112). Selon les explications de C., F. avait accepté ces
montants, car il pensait que les diffuseurs établis en Italie, notamment la Société
n° 26., voire de nouveaux diffuseurs qui pouvaient émerger sur le marché italien,
comme le groupe de la Société n° 2, seraient intéressés par l’achat de ces droits
médias (pièces 13.003.0128 s.) (cf. infra consid. G.5). Le même jour, soit le 28
février 2014, A. a répondu à C. de la manière suivante: « Fine. Just be aware E.
told me that this morning some people, no at D., are asking questions about you
and why I protect you or put you in, so just keep it in mind » (pièce PJF n° 1423).
Le 1er mars 2014, C. a répondu à A.: « Good morning. I’m really sorry to hear that
because I try to be as des fete [sic; probablement: discreet] as possible but you
know this field of business better than I do. However we should take it in confed-
eration [sic; probablement: consideration] and be even more careful. Best re-
gards, C1. » (pièce PJF n° 1424). Pour tous les messages électroniques précités,
A. a fait usage de sa messagerie privée et non de celle de la partie plaignante D.
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SK.2020.4
Le 21 mars 2014, C. s’est adressé à A. et il lui a demandé s’il était disponible la
semaine d’après pour une rencontre (pièce PJF n° 1545). C. et A. se sont ren-
contrés le 31 mars 2014 au siège de la partie plaignante D., à Zurich (pièces PJF
nos 1571 et 1572).
G.2 Le 19 avril 2014, A. a adressé le message suivant à C., au moyen de sa messa-
gerie privée (A.@gmail.com): « Hi C1., One question. Long story short, I have to
find 1mio € ! Can you make me a loan payable back either next December or on
our future business? Kind regard, A. » (pièce PJF n° 1635). Le même jour, C. lui
a répondu favorablement: « Hi A. I will do my best. Will let you know asap due to
Easter holidays. […] » (pièce PJF n° 1637). Interpellé à ce propos, C. a expliqué
avoir été surpris par la demande de prêt d'A. Selon ses dires, il aurait envisagé
de le lui accorder et de le compenser avec les futures commissions qu’il aurait
été amené à lui devoir en lien avec ses activités de conseils envers la Société
n° 29. (pièces 13.003-0117 s.). Le lendemain, 20 avril 2014, A. a écrit à GG., qui
était son conseiller auprès du HH., pour lui indiquer qu’il souhaitait réduire son
niveau d’endettement, afin d’assurer l’avenir économique de son épouse et de
leurs deux enfants: « Dear GG., I’m clearly unhappy with my financial situation
and need to work on. The status is the following one. I have a high level debt.
The house in XX. and the one in YY., 7 mio. I have spent again too much on a
boat but no debt on it. My income for the second part of 2014 are on top of my
salary, 6,5 mio + 900,000 so 7,4. My contrat for next period is already signed for
1,560,000 plus 500,000 fix bonus with a multiple of 4 so maxi 2,000,000 plus 11
mio for 2018 World Cup payable 4 in 2017 and 7 in 18. I need to have by then a
debt reduce to the minimum. I will also prepare my future post D. if I leave by 19
or even right after 2018 WC if not candidate to D. Presidency. Hope to be able to
secure 10 mio euro by then. So I would like us to work on the goal to reduce the
debt to HH. to look at what are our current ye[a]rly expense[s] and how to secure
DD., HHHH. and IIII.’s future » (pièce PJF n° 1639). Il convient de mentionner
que le salaire annuel brut de A. pour son poste de secrétaire général de la partie
plaignante D. était de 1,3 millions de francs suisses depuis le 1er janvier 2012,
auquel s’ajoutaient des frais de représentation d’au moins 2'000 fr. par mois et
un bonus annuel de 300'000 fr., qui pouvait être multiplié par un facteur un à
quatre, soit 1'200'000 fr. au maximum (cf. pièces B15.001.019-0001 ss). GG. lui
a répondu le 28 avril 2014 et lui a indiqué qu’il allait réfléchir à des possibilités
pour réduire la dette hypothécaire (« mortgage ») (pièce PJF n° 1699). Le 29 avril
2014, A. et C. se sont rencontrés à Zurich (pièce PJF n° 1711). Le lendemain, 30
avril 2014, C. a écrit à A., en ces termes: « Hi A., It was nice seeing yesterday.
To summarize our meeting: 1. Please let me how to proceed after your meeting
with CCC. 2. Proceed with the extension for Italy. 3. Follow up with SSS for
company 29./Euroleague 4. Greece will do done after WC. Best Regards C1.
P.S. Did you get the numbers from E.? » (pièce PJF n° 1718). Il semble ressortir
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SK.2020.4
de ce message qu'A. et C. avaient prévu, au plus tard à la fin avril 2014, de traiter
de l’extension des droits médias à l’Italie, respectivement à la Grèce. Interpellé à
ce propos aux débats, A. a mentionné ne pas se souvenir de la date exacte à
laquelle les discussions concernant l’extension à la Société n° 3. et la Société
n° 1. des droits médias en Italie et en Grèce des Coupes du Monde 2026 et 2030
avaient débuté, mais que cela devait être avant le mois d’avril 2014 (cf. sa ré-
ponse aux questions 164 et 165, TPF 201.731.054). De son côté, E. a déclaré
ne plus se souvenir de la date exacte à laquelle ces discussions avaient débuté
(cf. sa réponse à la question 68 [TPF 201.761.016]). Il apparaît cependant établi,
sur la base des éléments précités (cf. supra consid. G.1), que ces discussions
ont débuté dès le mois novembre 2013 entre A. et C.
A la suite du message précité, du 30 avril 2014, A. a contacté le même jour CCC.,
qui était son fiduciaire privé et qui s’occupait notamment de la comptabilité de sa
Société n° 6. (pièce 13.004-0173, nos 569 et 570 et les références au dossier),
en ces termes: « Good afternoon CCC., I have a question. I need for a short time
some money and don't want to ask HH. for. My debt with them is high enough
and I am working on a financial plan to reimburse and save for the future between
now and end of 2018. I have asked a friend of mine who is happy to gave me 1
mio euro for a certain period. Can I do so? What is the best structure? Thank you
for your advice » (pièce PJF n° 1719). Le 1er mai 2014, CCC. a répondu à A., en
ces termes: « No problem, best would be to do it personally. We could deduct the
interest you maybe have to pay from your taxable income. » (pièce PJF n° 1722).
Peu après, le même jour, A. a informé C. de la réponse de CCC.: « I call you later
but I spoke with CCC. who said the simplest is a personal loan, private one. Tax
wise it is the best and no question will be asked. » (pièce PJF n° 1723). Le
lendemain, 2 mai 2014, A. a écrit à CCC. « Thank you CCC. for your reply. Do
you have a document I could use to do so? (…) » (pièce PJF n° 1724). Le même
jour, C. s’est adressé à son tour à CCC. pour lui demander le même genre de
document: « Hi CCC., I spoke to A. and he told me that you recomended a loan
contract. Do you have a draft to send me? Please let me know how to proceed »
(pièce PJF n° 1725). Peu après, CCC. lui a répondu en lui indiquant, avec copie
à A., qu’il lui donnerait des nouvelles le lundi suivant (pièce PJF n° 1726). Inter-
pellé à ce propos, C. a expliqué que le message qu’il a adressé à CCC. le 2 mai
2014 concernait la demande de prêt d'A. Selon ses explications, il n’avait pas les
moyens financiers de lui prêter une somme de EUR un million, mais envisageait
plutôt de lui prêter entre EUR 500'000.- et EUR 750'000.- (pièce 13.003-0118).
Le lundi 5 mai 2014, CCC. a écrit à C., avec copie à A.: « As promised I send
you a draft you can change according to your terms and conditions » (pièce PJF
n° 1736). En annexe à son message, CCC. a joint un document intitulé « Draft
Loan Agreement.doc ». Il s’agit d’un projet de contrat de prêt entre A., en tant
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SK.2020.4
qu’emprunteur, et C., en tant que prêteur (pièces PJF nos 1736 Annexe 1 et
1737). L’article I du projet prévoyait que le prêteur accorde un prêt à l’emprunteur
d’un montant non précisé en Euros. Selon l’article III, le prêt portait intérêt à un
taux non précisé, dû au prêteur à la fin de chaque année, la première fois le 31
décembre 2014. Selon l’article IV, l’emprunteur s’engageait à rembourser le prêt
en dix versements de EUR 100'000.-, le premier étant dû le 1er juin 2015,
l’échéance des suivants n’étant pas précisée. Selon l’article V, le prêt n’était pas
garanti. Enfin, l’article VI prévoyait notamment que le contrat était soumis au droit
suisse. Le même jour, 5 mai 2014, C. a fait suivre ce message à G. (pièce PJF
n° 1740). Peu après, toujours le 5 mai 2014, A. et C. ont eu un échange écrit. A
cette occasion, C. lui a demandé: « We need to decide how to proceed further.
Please call me to discuss. Thanx ». A. a répondu: « Sorry C1. but I had to bring
back home DD. (…). For our thing we do as per CCC. advice, no? For the full
amount if you can, Thanks and I am at D. tomorrow so I call you ». C. a répliqué:
« I understand!!!! No problem. I think it is better for you to be between SU and
company 30. Let’s speak tomorrow. (…) » (pièces PJF nos 1741 à 1743). Il ressort
de ce dernier message de C. que les Société n° 6. et la Société n° 30. devaient
être parties au contrat de prêt. Interrogé à ce propos, C. a confirmé que le docu-
ment précité (« Draft Loan Agreement.doc ») correspondait à l’accord de prêt
qu’il avait conclu avec A. Il a affirmé que, comme il n’avait pas les moyens finan-
ciers de lui avancer personnellement une somme d’argent, il avait proposé que
le contrat soit conclu par leurs sociétés respectives, à savoir la Société n° 6. et
la Société n° 30., ce qui a finalement été le cas (pièces 13.003-0119 s.), comme
cela va être mentionné ci-après.
Le 6 mai 2014, G. a écrit à C. et ce dernier a fait suivre son message à A. le
même jour (pièces PJF nos 1740 et 1747). En annexe figurait un document intitulé
« Draft Loan Agreement 1.doc ». A cette occasion, C. a indiqué ceci à A.: « En-
closed please find the proposed contract which I believe it is better this way for
you. We can proceed with this immediately if you agree and then arrange the
remaining. If you have any comments please let me know. Call me when possible
to discuss it ». Le document joint à cet email de C. était une version modifiée du
projet de contrat de prêt préparé par CCC., en ce sens que désormais le prêteur
était Société n° 30. et l’emprunteur la Société n° 6. (pièce PJF 1747 Annexe). Le
montant du prêt, selon le projet modifié, était de EUR 500'000.- et le paiement
d’intérêts n’était plus prévu. En outre, l’article IV (« Termination ») était désormais
formulé comme suit: « Debtor will pay back the loan to Lender until December
30th, 2014. Alternatively the repayment of the loan from the debtor to the lender
could be achieved upon agreement of the parties' related to future business
agreements. It is mutually agreed that this settlement could take place upon a
written consent of both parties ». Il résulte de cette clause que les parties à ce
contrat de prêt ont laissé ouverte la possibilité de renoncer d’un commun accord
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SK.2020.4
au remboursement de la somme de EUR 500'000.-. Interpellé à ce propos, C. a
expliqué avoir soumis ce contrat pour relecture à G., son collaborateur, pour qu’il
en examine l’aspect juridique, ce qui explique l’échange de messages qu’ils ont
eu les 5 et 6 mai 2014. Quant à l’article IV précité, il a expliqué que, lors de la
conclusion de ce contrat de prêt, A. et lui étaient en discussion avec la Société
n° 29. pour la conclusion de contrats concernant des droits médias. Ils ont sou-
haité laisser ouverte la possibilité de compenser le prêt avec les éventuelles com-
missions revenant à A. pour ses activités de conseils en lien avec les négocia-
tions menées avec la Société n° 29. (pièces 13.003-0120 ss).
Le lendemain, 7 mai 2014, A. a écrit à C. pour lui proposer d’augmenter à EUR
750'000.- le montant du prêt: « I will be back home end of afternoon so will be
easier to call from the. So busy with the WC coming now! Could we do 750,000€
because maybe it will be enough. Otherwise all good as you proposed to do.
thank you » (pièce PJF n° 1753). Peu après, C. lui a répondu de la manière
suivante: « We can do 500 immediately and 250 within the next few months.
Please sign it and send it back to me. Call me in the afternoon to tell you about
F. Best regards C1. […] » (pièce PJF n° 1754). Il convient de relever que, pour
tous ces échanges, A. a constamment fait usage de son adresse électronique
privée. Le 8 mai 2014, A. a adressé un nouveau message à C., en ces termes:
« Here are the contract corrected with right information and address. I add one
at 750. It is your money but it would cover all and would be easier not to have to
do one again but it is your decision!! Thank you and kind regards » (pièce PJF
n° 1763). A. a joint à son message deux documents en format Word intitulés
« Draft Loan Agreement 500K€. doc » et « Draft Loan Agreement 750K€..doc ».
Le premier document correspond au contrat de prêt que lui a envoyé C. le 6 mai
2014 (cf. supra), mais dans lequel il a rectifié la raison sociale et l’adresse de la
Société n° 6., ainsi que les données relatives au compte bancaire de cette so-
ciété. Quant au second document, il est identique au premier, à l’exception du
montant du prêt, qui est de EUR 750'000.- (pièces PJF n° 1763 Annexe 1 et
Annexe 2). Le lendemain, 9 mai 2014, A. a envoyé un autre message à C., avec
en annexes les deux documents précités signés de sa main, au nom de la So-
ciété n° 6. (pièces PJF n° 1764 Annexe 1 et Annexe 2). Il résulte de ces éléments
qu'A. a signé ces deux documents entre les 8 et 9 mai 2014 et qu’il a laissé le
choix à C. de contresigner soit le premier contrat de prêt portant sur un montant
de EUR 500'000.-, soit le second contrat de prêt portant sur un montant de EUR
750'000.-. Le 15 octobre 2014, C. a envoyé à A. le contrat de prêt portant sur la
somme de EUR 750'000.- signé de sa part pour le compte de Société n° 30.
(pièce PJF n° 2204 et Annexe).
Interpellé sur ce qui précède, C. a expliqué que le prêt de EUR 750'000.- corres-
pondait au contenu des discussions qu’il avait eues avec A. Ce montant a été
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versé en deux fois à A. (i.e. EUR 500'000.- le 12 mai 2014 et EUR 250'000.- le
28 juillet 2014; cf. ci-après). Ils avaient aussi renoncé à des intérêts et à une
garantie, car le prêt devait être remboursé à la fin décembre 2014. C. a affirmé
que Société n° 30. avait déjà accordé des prêts du même genre à d’autres per-
sonnes. Il a écarté l’existence d’un lien entre la somme de EUR 750'000.- qu’il a
prêtée à A. et les droits médias de la partie plaignante D. (pièces 13.003-0122
ss).
G.3 Le 12 mai 2014, C. a fait verser par Société n° 30., depuis le compte bancaire
n° 6. que cette société détenait auprès de la banque DDDD., à Y., la somme de
EUR 500'000.- sur le compte n° 5. ouvert au nom de la Société n° 6. auprès du
HH., à Z., et dont A. était l’unique ayant droit économique. Ce montant a été
crédité sur le compte précité de la Société n° 6. le 13 mai 2014, avec la mention
« Loan » (pièces 13.004-0192 s., nos 695 et 696 et les références au dossier). Le
12 mai 2014, C. a informé A. du versement de EUR 500'000.- intervenu le même
jour, en ces termes: « Good morning, Just to let you know that the payment of
500k was executed today. The next one will be done as agreed. When are you
leaving for Brazil? Who do I have to contact for my accommodation? Best re-
gards, C1. » (pièce PJF n° 1778).
G.4 La Coupe du Monde 2014 de la partie plaignante D. s’est déroulée au Brésil du
12 juin au 13 juillet 2014 (pièce B07.201.018-0392). Le 24 juin 2014, C. a écrit à
A. pour lui dire qu’il allait rentrer (« My friend I am coming back ») et A. lui a
demandé quand (« Just let me know when ») (pièces PJF nos 1932 et 1932.1).
Le 7 juillet 2014, A. lui a écrit en ces termes: « Just a question. Could you provide
me as discussed with an additional credit line? » (pièce PJF n° 1975). Le lende-
main, 8 juillet 2014, C. lui a répondu par l’affirmative, en ces termes: « Hi A.,
Sure. When do you needed by? Can it be late August? If not we will find a solu-
tion. » (pièce PJF n° 1978). A. lui a répondu le même jour comme suit: « In a
perfect world the earliest is the best. Would be better if it could happen by next
week! » (pièce PJF n° 1981). Le 9 juillet 2014, C. a répondu favorablement à A.
(« Ok I will do my best ») (pièce PJF n° 1988). Le 28 juillet 2014, C. a fait verser
par la Société n° 30., depuis le compte bancaire n° 6. que cette société détenait
auprès de la banque DDDD., à Y., la somme de EUR 250'000.- sur le compte
n° 5. ouvert au nom de la Société n° 6. auprès du HH., à Z., et dont A. était
l’unique ayant droit économique. La somme de EUR 250'000.- a été créditée sur
le compte précité de la Société n° 6. le 29 juillet 2014 (pièce 13.004-0195 nos 713
et 714 et les références au dossier). Interpellé à ce propos, C. a expliqué que la
demande d’un prêt supplémentaire (« an additional credit line ») de la part de A.
résultait de la possibilité qu’il lui avait annoncée de lui verser un montant de EUR
250'000.-, en plus de celui de EUR 500'000.- qui lui avait fait parvenir durant le
mois de mai. Selon ses dires, il a été un peu surpris qu'A. lui demande une aide
- 107 -
SK.2020.4
financière supplémentaire, compte tenu de sa fonction élevée au sein de la partie
plaignante D. Il savait toutefois qu’il avait un train de vie très élevé, raison pour
laquelle il a accepté de lui verser ce deuxième montant (pièce 13.003-0127).
Le 31 août 2014, C. a envoyé un message à A. au sujet d’une rencontre avec F.:
« Hi A. Hope you had a nice summer and enjoyable vacation. I am planning to
visit F. in order to arrange the next steps for Italy. How is your schedule in order
to organize what we discussed in Brazil. I will be in Madrid next week (11-15/9)
for the company 29. finals. Please let me know when and where it will be good to
meet » (pièce PJF n° 2118). A. lui a répondu le 1er septembre 2014 de la manière
suivante: « Hi C1. I will be in Geneva on 9th until 11am, then away until 15th
evening and on 16th in Zurich all week. Best. A. » (pièce PJF n° 2120). Il ressort
des explications de C. que, par « next steps for Italy », il a fait allusion à l’exten-
sion des droits médias en Italie des Coupes du Monde 2026 et 2030 (pièce
13.003-0127).
Le 8 octobre 2014, A. a écrit à C. en ces termes: « Hi C1., Having now this
amount we should sign the new version, no? I need for my bank to explain why
such money came in. Thank you and kind regards. A. » (pièce PJF n° 2195.1).
En annexe à ce message a figuré le document Word intitulé « Draft Loan Agree-
ment 750K€..doc », dont il a été fait mention auparavant. C. lui a répondu le
même jour par l’affirmative (« Will do tomorrow. ») (PJF n° 2195.1). A. et C. se
sont rencontrés à Zurich le 9 octobre 2014 (pièces nos 2197.1 et 2198). A la suite
de cette rencontre, le 15 octobre 2014, C. a adressé le message suivant à A.:
« Enclosed pls find the loan agreement signed. The 500k from company n° 30.
was for the 2013-2015 company n° 29. contract. The other invoices from TVP
were for the previous contract we had for company 29. If you need something
else pls let me know. Best regards C1. […] » (pièce PJF n° 2204). En annexe à
son message, C. a joint le contrat de prêt signé par Société n° 30. et la Société
n° 6. portant sur un montant de EUR 750'000.- (cf. supra consid. G.2). La mention
« The 500k from company n° 30. was for the 2013-2015 company n° 29. Con-
tract » par C. dans le message précité fait référence à la facture rédigée le 30
octobre 2013 par A. au nom de la Société n° 6., d’un montant de EUR 500'000.-
(cf. supra consid. F.9). Le lendemain, 16 octobre 2014, A. a transmis à GG., du
HH., une copie du message reçu de C. le 15 octobre 2014 et une copie du contrat
de prêt précité à titre de pièces justificatives des versements intervenus sur le
compte bancaire n° 5. détenu par la Société n° 6. auprès du HH. (pièce PJF
n° 2205).
G.5 Le vendredi 24 octobre 2014, A. et C. se sont entretenus par téléphone (pièce
PJF n° 2227.1). Bien que le contenu exact de leur discussion à cette occasion
ne soit pas connu, il est établi qu’ils ont parlé de la situation médiatique en Italie.
- 108 -
SK.2020.4
En effet, le lundi 27 octobre 2014, C. et F. ont eu un échange de messages élec-
troniques, lors duquel C. a évoqué sa conversation téléphonique du 24 octobre
2014 avec A.: « Hi F. A. called me last week after a meeting he had with B. He
was told that the company n° 2 will not enter the Italian market in the near future.
He is a bit concern about this outcome. Do you have an idea about how to pro-
ceed without them entering the market? I will be in London on Nov. 14-17. Are
you in town in order to see how we proceed and inform them accordingly. It
seems that he would like to extend your cooperation for other markets as well but
we need to deliver the first contract. Please send me your thoughts about it. If
there is a need to meet before that please let me know (…) » (pièce PJF n° 2233).
F. lui a répondu en ces termes: « Hi C1., I confirm the company n° 2 is not enter-
ing Italy in the near future, it means in the next 2-3 months. While it is still almost
certain they will enter within the next year or in the next 2-3 years. I'm not con-
cerned, also because I'm working on the concrete possibility of the company
n° 26. The Company n° 26. buying the rights before the company n° 2 buys them,
like they did for the UCL. I'm very confident this can happen in the first 2-3 months
of 2015. I'm in the USA for 2-3 weeks but I could be in London on Nov. 18 and
19, could you extend your stay in London for one more day? Thanks » (pièce PJF
n° 2234). C. a conclu par: « Sure! Let me know and I will arrange it. Thank you
for the update » (pièce PJF n° 2235). Le 27 octobre 2014, C. a transmis l’échange
de messages précité à A., pour son information, lequel l’a remercié (pièce PJF
n° 2236).
Interpellé sur les messages précités, C. a expliqué que la partie plaignante D.
était préoccupée par le fait que la Société n° 3. ne puisse pas atteindre les ob-
jectifs chiffrés, selon le contrat du 4 octobre 2013, après avoir appris que le
groupe Société n° 2. n’allait pas entrer sur le marché italien. Selon ses dires,
F. était toujours confiant à ce moment-là de pouvoir atteindre les objectifs chiffrés
par la partie plaignante D., car il pensait que la Société n° 26. allait acquérir les
droits médias. Ce n’est qu’en juin 2015 que F. a réalisé qu’il n’allait pas pouvoir
atteindre ces objectifs, en l’absence d’offres suffisantes des sociétés de télédif-
fusion italiennes. Selon C., F. aurait alors décidé de se départir du contrat que la
Société n° 3. avait conclu avec la partie plaignante D. le 4 octobre 2013, pour
éviter de subir une perte économique. C. a précisé que, de son point de vue, ce
contrat était très avantageux pour la partie plaignante D. sur le plan économique,
car la Société n° 3. s’était engagée envers la partie plaignante D. à garantir des
recettes minimales prédéfinies (pièces 13.003-0134 ss, notamment 0140, 0141
et 0143).
Egalement interpellé à ce propos aux débats, F. a confirmé que la Société n° 3.
avait dénoncé, en mai 2015, le contrat conclu le 4 octobre 2013, à la suite des
scandales impliquant la partie plaignante D. Il a expliqué qu’en raison de l’atteinte
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SK.2020.4
à la réputation de la partie plaignante D., il aurait été très difficile de trouver des
diffuseurs pour les droits médias des Coupes du Monde 2018 et 2022 aux con-
ditions financières imposées par la partie plaignante D. Il a affirmé que la Société
n° 3. avait perdu EUR un million à la suite de la révocation du contrat du 4 octobre
2013, à savoir le montant que la Société n° 3. avait versé à la Société n° 30. le
21 octobre 2013 (cf. sa réponse aux questions 26 et 27, TPF 201.763.007 s.).
G.6 En lien avec les discussions sur l’extension à la Société n° 3. et la Société n° 1.
des droits médias des Coupes du Monde 2026 et 2030 pour la Grèce et l’Italie, il
ressort d’un message que C. a adressé à A. le 28 janvier 2015 que C. a rencontré
E., probablement le même jour. En effet, C. a écrit à A. en ces termes: « Every-
thing went well with E. He needs to be "pushed" a little bit from you. Please meet
with him and let me know to do the follow up. Have a good night. » (pièce PJF
n° 2361.1 et n° 2361 pièce B10.007.002-0458). Interpellé sur ce message, C. a
expliqué que le processus d’extension des droits médias pour l’Italie et la Grèce
n’avait pas avancé aussi vite que prévu du côté de la partie plaignante D., raison
pour laquelle il avait incité E. à aller de l’avant (pièce 13.003-0130).
Le 9 février 2015, A. a eu une réunion avec E. au siège de la partie plaignante
D., à Zurich, au sujet des droits médias pour l’Italie et la Grèce. E. a rédigé une
note manuscrite de l’entretien qu’il a eu avec A., en ces termes: « 4. Greece (E.
expressed reservations): DCC – A. do with company n° 1. Extension do with
company n°1. subject to a deal in 2016. 5. Italy (E. expressed reservations): same
as for Greece but with F. » (pièce PJF n° 2382). Il ressort de cette note manus-
crite qu'A. et E. ont parlé de l’extension à l’Italie et à la Grèce des droits médias
pour la Coupe des Confédérations de la partie plaignante D. (« D. Confederations
Cup ou DCC »). E. a expliqué que, lors de son entretien avec A. le 9 février 2015,
il lui a fait part de ses réserves au sujet des extensions envisagées. Selon ses
dires, il a suggéré à A., avant de procéder à ces extensions, d’attendre de con-
naître les résultats de la vente en Italie et en Grèce des droits médias des Coupes
du Monde 2018 et 2022, car ces droits n’avaient toujours pas été vendus à des
diffuseurs (« broadcasters ») en date du 9 février 2015 (cf. les déclarations d'E.
en pièces 12.007-0225 s.). Comme mentionné auparavant (cf. supra consid.
G.1), E. avait déjà fait part à A., en janvier 2014, de son inquiétude en raison du
fait que la Société n° 3. et la Société n° 1. n’avaient pas encore trouvé de diffu-
seurs en Italie et en Grèce pour ces droits. Selon E., A. avait néanmoins voulu
que la partie plaignante D. poursuive ses négociations avec la Société n° 3. et la
Société n° 1. pour les droits médias des Coupes du Mondes 2026 et 2030 (pièce
12.007-0226). Toujours selon E., il n’a pas reçu l’instruction de mener des dis-
cussions avec d’autres sociétés que la Société n° 3. et la Société n° 1. pour ces
droits médias (pièces 12.007-0221 et 0222). Aux débats, E. a confirmé ses ex-
plications (cf. ses réponses aux questions 70 à 72, TPF 201.761.016 s.).
- 110 -
SK.2020.4
Interpellé à ce propos, A. a confirmé qu'E. avait exprimé ses réserves à cette
période quant au fait d’étendre à la Société n° 3. et la Société n° 1. les droits
médias des Coupes du Monde 2026 et 2030, alors même que ces deux sociétés
n’avaient pas encore trouvé de diffuseurs dans ces deux pays pour les droits
médias des Coupes du Monde 2018 et 2022. A. a expliqué avoir pris acte des
réserves d'E., mais ne pas être intervenu dans la négociation concernant ces
droits médias (pièces 13.001-0190 s.). Aux débats, A. a confirmé ses explica-
tions, en ajoutant que les discussions avec la Société n° 3. et la Société n° 1.
s’étaient poursuivies malgré les craintes exprimées par E. (cf. sa réponse aux
questions 180 et 181, TPF 201.731.058 s.).
Dix jours après la réunion précitée entre E. et A., C. a envoyé un message à A.
le 19 février 2015, au sujet d’une rencontre avec F.: « Pls call me when possible
so we can talk about my meeting with E. and F. » (pièce PJF n° 2405). En date
du 24 février 2015, la partie plaignante D. a établi un projet d’avenant au contrat
conclu le 4 octobre 2013 avec la Société n° 3. Ce projet d’avenant prévoyait que
la partie plaignante D. confie à la Société n° 3. la qualité de représentant com-
mercial en Italie des droits médias des Coupes des Confédérations 2017 et 2021
(pièce PJF n° 2424). Aux débats, A. a précisé que cette extension avait été ac-
cordée par la partie plaignante D. à la Société n° 3., conjointement au contrat du
4 octobre 2013 (cf. sa réponse à la question 163, TPF 201.731.053).
Le lendemain, 25 février 2015, C. a écrit à A. pour l’informer que sa rencontre
avec F. s’était bien passée: « My meeting with F. went very well. We can proceed
with 26 and 30 as it was discussed. Additionally he is interested for some territo-
ries in Asia that are handled by la Société n° 24. and E. told me that are available.
I am flying to London now and will meet with E. and F. tomorrow at 14:00 London
time It will be good if you speak to E. about it and call me if possible to discuss it.
Thanks C1. (…) » (pièce PJF n° 2425). A. lui a répondu le même jour en lui
indiquant qu’il allait en parler avec E. (pièce PJF n° 2426). Il ressort du message
précité que, le 26 février 2015, C., F. et E. se sont rencontrés à Londres. Le 1er
mars 2015, A. a écrit à E. pour l’aviser que C. voulait les rencontrer: « C1. wants
to meet and I am happy to do so but can only happen during Committee week.
Please see with him and CC. or JJJJ. to fix a day. Ideal at the beginning of the
week and not on ExCo days. » (pièce PJF n° 2428).
G.7 Il ressort des actes que, dans le cadre des discussions concernant l’extension à
la Société n° 3. et la Société n° 1. des droits médias des Coupes du Monde 2026
et 2030, C. était en contact avec F. pour la conclusion d’un autre contrat entre
Société n° 30. et la Société n° 3. portant sur des prestations de conseils (« con-
sultancy services »), à l’image du contrat conclu le 24 avril 2013 (cf. supra consid.
- 111 -
SK.2020.4
F.3). En effet, le 13 mars 2015, C. a reçu de F. par courrier électronique un con-
trat écrit, non daté, intitulé « Consultancy Services Agreement », et signé unique-
ment par F. au nom de la Société n° 3., à une date non précisée (pièce PJF
n° 2438). Ce contrat prévoyait notamment que la Société n° 3. verse à la Société
n° 30. une « consultancy fee » de EUR un million, en échange de prestations de
conseils de Société n° 30. à compter du 1er juillet 2015, en vue de l’obtention d’un
accord entre la partie plaignante D. et la Société n° 3., par lequel la partie plai-
gnante D. conférerait à cette société la qualité de représentant commercial en
Italie des droits médias des Coupes du Monde 2026 et 2030 et des Coupes des
Confédérations de cette période. La « consultancy fee » précitée était due le 31
juillet 2015 au plus tard ou, si le contrat entre la Société n° 3. et la partie plai-
gnante D. n’était pas conclu jusqu’à cette date, trente jours après la date de la
conclusion du contrat entre la Société n° 3. et la partie plaignante D. (clause
n° 4.1). En outre, le contrat prévoyait (clause n° 3.2) que la Société n° 3. partage
avec Société n° 30. ses revenus nets du contrat à conclure avec la partie plai-
gnante D., à raison d’un tiers (1/3) pour la Société n° 3. et de deux tiers (2/3) pour
Société n° 30. Interpellé à ce propos, E. a déclaré ne jamais avoir vu ce document
(pièces 12.007-0234 s.). Interpellé à son tour aux débats, F. a expliqué que ce
contrat était une extension naturelle de celui conclu le 24 avril 2013. La Société
n° 3. et la Société n° 1. avaient de nouveau décidé de travailler ensemble pour
obtenir le mandat de représentant commercial des droits médias en Italie et en
Grèce des Coupes du Monde 2026 et 2030. Il a toutefois précisé que la prime de
EUR un million n’avait pas été versée par la Société n° 3., car le contrat d’exten-
sion avec la partie plaignante D. pour les droits médias précités n’a pas été fina-
lisé (cf. ses réponses aux questions 45 à 49, TPF 201.763.012 s.).
G.8 Le 17 mars 2015, E. a écrit à A. et H. au sujet de l’extension à la Société n° 3. et
la Société n° 1. des droits médias pour l’Italie et la Grèce: « Dear A. and H.,
Please find attached the proposals from the company n° 3. and la company n° 1.
[for] the sales representation for Italy and Greece. As you know, we have still no
deals in Italy and Greece for 2018 and 2022 D. World Cup. However, in view of
the difficult markets, they are suggesting that if they succeed to place the 2018
rights in Italy and Greece respectively by 30 June 2017, they should be awarded
an extension of the sales representation to include 2026 and 2030 DWC and
DCCs during such cycles. » (pièce PJF n° 2443 Annexe 1). E. a joint à son cour-
rier électronique un document PowerPoint comptant deux slides, le premier inti-
tulé « TV – Italy – media rights » et le second « TV – Greece – media rights »
(pièce PJF n° 2443 Annexe 2). Le premier de ces slides concernant l’Italie avait
le contenu suivant:
• Extension with company n° 3. sales representation for 2026 & 2030 D. World Cups and D.
Confederations Cups during such cycles
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• Subject to successful conclusion of 2018 D. World Cup sales by 30 June 2017 (threshold EUR
185m)
• If not acceptable sales by 30 June 2017, the extension is null and void
• Guarantee fee levels by company n° 3.
- 2026 D. World Cup – Euro 195m + inflation from 1 January 2023
- 2030 D. World Cup – Euro 195m + inflation from 1 January 2023
- Sales commission based on reaching the minimum guarantee 12.5%, thereafter 33% be-
tween Euro 185m and Euro 240m, and thereafter 12.5% on above (thresholds adjusted for
inflation as well).
• The company n° 3. will have to issue a public tender for the relevant media rights.
Quant au deuxième slide concernant la Grèce, il avait le contenu suivant:
• Extension with la Société n° 1.’ sales representation for 2026 & 2030 D. World Cups and D.
Confederations Cups during such cycles
• Subject to successful conclusion of 2018 D. World Cup sales by 30 June 2017 (threshold EUR
8.6m)
• If not acceptable sales by 30 June 2017, the extension is null and void
• Minimum thresholds for triggering commission payments to la Société n° 1. (no guarantee is
given by la Société n° 1.):
- 2026 D. World Cup – Euro 9.5m + inflation from 1 January 2023
- 2030 D. World Cup – Euro 9.5m + inflation from 1 January 2023
- Today 5% is payable of first level of threshold, then 10% from Euro 9.5m – Euro 12m, and
thereafter 12.5% on amounts above Euro 12m (thresholds adjusted for inflation as well).
• La Société n° 1. will have to issue a public tender for the relevant media rights.
Interpellé sur la date du 30 juin 2017 contenue dans le message et les deux slides
précités, E. a expliqué qu’en mars 2015, la Société n° 3. et la Société n° 1.
n’avaient toujours pas trouvé de diffuseurs en Italie et en Grèce pour les droits
médias des Coupes du Monde 2018 et 2022. Il a donc pensé à une date butoir
pour les droits médias de la Coupe du Monde 2018, avant l’engagement de nou-
velles négociations avec la Société n° 3. et la Société n° 1. pour un contrat de
représentation commerciale pour les droits des éditions 2026 et 2030 (pièce
12.007-0230).
Interpellé à son tour sur la date du 30 juin 2017 précitée, C. a expliqué que la
partie plaignante D. n’avait voulu prendre aucun risque économique. Selon ses
dires, la Société n° 3. s’était engagée, à teneur du contrat conclu le 4 octobre
2013, à assurer à la partie plaignante D. des recettes de EUR 185 millions et de
EUR 195 millions pour les droits médias des Coupes du Monde 2018 et 2022.
Nonobstant cet accord très favorable à la partie plaignante D. du point de vue
économique, la partie plaignante D. avait voulu se garder la liberté de ne pas
poursuivre ses relations contractuelles avec la Société n° 3., si cette société ne
parvenait pas à trouver de diffuseurs, pour le 30 juin 2017 au plus tard, pour les
droits médias de la Coupe du Monde 2018 (pièce 13.003-0145). Aux débats, E. a
confirmé les déclarations précitées de C., en expliquant que la partie plaignante
D. avait voulu exercer une pression sur la Société n° 3. et la Société n° 1., tout
en conservant la possibilité d’envisager des alternatives (cf. sa réponse à la
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SK.2020.4
question 86, TPF 201.761.019). A son tour, A. a expliqué que cette date consti-
tuait une clause de sécurité que la partie plaignante D. se réservait (cf. sa ré-
ponse à la question 191, TPF 201.731.061 s.).
G.9 Le 19 mars 2015, au siège de la partie plaignante D. à Zurich, A. a présenté à la
Commission des finances de la partie plaignante D. la proposition d’étendre,
d’une part, à la Société n° 3. pour le territoire italien le mandat de représentant
commercial pour les droits médias des Coupes du Monde 2026 et 2030 et des
Coupes des Confédérations de cette période et, d’autre part, ce même mandat
à la Société n° 1. pour le territoire de la Grèce (pièce B13.001.005-0023 et PJF
n° 2451.1). Durant cette séance, A. a projeté les deux slides PowerPoint précités.
A l’exception d’une modification de forme (« extension with » a été remplacé par
« extension of »), les slides présentés lors de la réunion de la Commission des
finances du 19 mars 2015 avaient un contenu identique aux slides qu'E. avait
envoyés à A. et H. le 17 mars 2015 (pièce PJF n° 2452). La Commission des
finances a été informée de l’obligation de la Société n° 3. et la Société n° 1. de
procéder à un appel d’offres pour les droits médias en Italie et en Grèce des
Coupes du Monde 2026 et 2030 et des Coupes des Confédérations de cette
période (« The company n° 3. will have to issue a public tender for the relevant
media rights »; « The company n° 1. will have to issue a public tender for the
relevant media rights »).
Selon le procès-verbal de la séance du 19 mars 2015, A. a expliqué aux membres
présents que la Société n° 3. avait approché la partie plaignante D. pour obtenir
l’extension précitée (« they have asked us if we would agree to extend the man-
date they have for 18 and 22 to 26 and 30 ») (pièce B13.001.005-0026). Il a aussi
expliqué que l’extension à la Société n° 3. du mandat de représentant commer-
cial pour les droits médias précités était conditionnée à la vente des droits médias
en Italie des Coupes du Monde 2018 et 2022 d’ici au 30 juin 2017. Si ces droits
médias n’étaient pas vendus jusqu’à cette date, l’extension du mandat de repré-
sentant commercial aux droits médias des Coupes du Monde 2026 et 2030 et
des Coupes des Confédérations de cette période serait alors annulée (« will just
be canceled ») (pièce B13.001.005-0026). Cette explication orale n’était toutefois
pas totalement exacte. En effet, comme cela ressort des slides présentés durant
cette séance, la condition résolutoire évoquée par A. portait uniquement sur les
droits médias de la Coupe du Monde 2018, qui devaient être vendus d’ici au 30
juin 2017, et ne concernait pas les droits médias de la Coupe du Monde 2022.
A. a ensuite poursuivi sa présentation et décrit les montants garantis par la So-
ciété n° 3. à la partie plaignante D., en soulignant que le montant garanti pour les
droits médias en Italie de la Coupe du Monde 2026 était plus élevé de EUR 10
millions par rapport à la Coupe du Monde 2018. Il a aussi expliqué que le contrat
contenait une clause protégeant la partie plaignante D. contre l’inflation à partir
- 114 -
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du 1er janvier 2023, que la commission due par la partie plaignante D. à la Société
n° 3. se situait au niveau du marché et qu’elle était calculée en fonction des ob-
jectifs chiffrés qui ont été fixés à la Société n° 3. Il a également relevé que la
Société n° 3. devait organiser, conformément « aux règles européennes » (« Eu-
ropean regulations »), un appel d’offres en Italie et que cette société ne pouvait
pas « juste vendre à l’un des diffuseurs TV » (« not just to sell to one of the TV
broadcaster ») (pièce B13.001.005-0026).
La présentation d'A. a suscité plusieurs questions des membres de la Commis-
sion des finances. Ainsi, KKKK., le président de ladite Commission, a déclaré ne
pas comprendre « pourquoi seulement pour l’Italie », ce à quoi A. a répondu:
« Non en fait pour la Grèce aussi » (pièce B13.001.005-0026). De même, OO. a
demandé à A. si le 30 juin 2017 n’était pas un peu tard pour la vente des droits
médias de la Coupe du Monde 2018. A. a répondu par la négative en indiquant
que la date du 30 juin 2017 concernait les Coupes du Monde 2026 et 2030, ce
qui était toutefois en contradiction avec le contenu des slides précités. A son tour,
LLLL. a exprimé ses doutes sur le principe de vendre des droits médias jusqu’en
2030, relevant qu’on ne pouvait pas savoir comment le marché allait évoluer.
LLLL. a également interpellé A. sur le risque économique lié à la vente des droits
médias en Italie (« A., quand tu signes un contrat (…) pour les droits en Italie, tu
signes un contrat avec les télévisions italiennes ou avec la société n° 3 ? C’est-
à-dire que c’est eux qui te garantissent 195 millions? C’est-à-dire qu’après eux,
ils le vendent 300 ou 100 c’est leur problème? »), ce qui a amené A. à apporter
des précisions (« Non, non. Comme c’est dit dans [le] slide, s’ils vendent 185
millions ils ont 12,5 % de commission, s’ils vendent 250 millions ils ont 33 % entre
185 et 240 millions. Donc nous on touche toujours 67 % du montant supérieur au
195 millions s’ils vendaient au-dessus de 195 millions ») (pièce B13.001.005-
0027). MMMM. a ensuite pris la parole. Après avoir indiqué que, selon certains
articles de presse, la partie plaignante D. aurait perdu environ USD 500 millions
en ne procédant pas à un appel d’offres lors de l’attribution des droits médias de
la Coupe du Monde 2016 pour la région d’Amérique du Nord, d’Amérique cen-
trale et des Caraïbes, MMMM. a interpellé A. sur le processus d’appel d’offres de
la partie plaignante D. en Europe. A. n’a pas répondu directement à la question,
mais a évoqué les règles applicables en Europe à la commercialisation des droits
médias de la Coupe du Monde et de la Coupe d’Europe, en particulier les règles
adoptées par certains Etats européens, selon lesquelles toutes les parties de ces
compétitions, ou certaines seulement, devaient être diffusées par des chaînes
non payantes, ce qui avait pour effet, selon lui, que: « suddenly you cannot ne-
gotiate anymore because there is only one TV broadcaster in the country who
can do that. So that’s to say that, in Europe they put more and more regulations
which are against certain principle of competition, even though they are talking
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SK.2020.4
about, permanently about competition (…) » (pièce B13.001.005-0028). A. a en-
suite poursuivi en affirmant qu’il était parfaitement concevable de vendre en 2015
les droits médias pour 2030, au motif que le marché ne devrait pas connaître de
grands changements dans les prochaines années (« I don’t know what the world
will be in 2030. But what I know is that… the market is not moving in the way that
you will make huge difference. You will never make plus 30 % in the next 4-5
years. That will not happen »). Il a poursuivi en expliquant que la partie plaignante
D., contrairement à la Société n° 9., était une « single product company », ce
produit unique étant la Coupe du Monde. Il a allégué que la partie plaignante D.
devait conclure des contrats et se protéger pour l’avenir à chaque fois qu’un mar-
ché le permettait et qu’elle ne vendait jamais des droits médias en-dessous de
leur valeur (pièces B13.001.005-0029 et 0030). LLLL. a ensuite repris la parole
en expliquant que, de son point de vue, il y avait un manque de concurrence en
matière de droits médias pour les compétitions des équipes nationales, dans la
mesure où des lois imposaient la diffusion gratuite des parties par des télévisions
publiques. Il a estimé qu’il était plus facile de faire jouer la concurrence avec des
médias privés. Il a dès lors défendu l’idée qu’il était dans l’intérêt de la partie
plaignante D. de conclure des contrats sur le long terme pour les droits médias
des compétitions des équipes nationales, comme la Coupe du Monde, même s’il
a estimé que 2030, « c’est très loin ». Il a toutefois indiqué que, selon lui, il valait
peut-être la peine d’attendre avant d’attribuer les droits médias pour la Grèce, en
raison de la situation économique difficile dans ce pays (« […] la Grèce est telle-
ment basse qu’elle peut remonter, donc si on fait les contrats dans quelques an-
nées peut-être que les contrats seront plus hauts ») (pièces B13.001.005-0031
et 0032).
A la suite de ces discussions, la proposition faite par A. d’étendre les contrats à
la Société n° 3. et la Société n° 1. a été tacitement acceptée par les membres de
la Commission des finances. Ainsi, le procès-verbal de cette séance mentionne
que « la commission approuve la prolongation du contrat avec la Société n° 3.
[…] La commission approuve la prolongation du contrat avec la Société n° 1. »
(pièce PJF n° 2451.1 chiffre 4). Il convient de relever que les membres de la
Commission des finances n’avaient pas reçu d’informations en avance sur la pro-
longation des contrats précités, car le document PowerPoint destiné aux
membres de la Commission des finances avant la séance contenait seulement
l’indication suivante concernant les droits médias: « TV rights / Update will be
given at the meeting » (pièce PJF n° 2447). Aux débats, A. a expliqué ces infor-
mations n’étaient pas communiquées par avance à la Commission des finances,
pour éviter des fuites avant les séances de ladite commission (cf. sa réponse à
la question 49, TPF 201.731.018).
- 116 -
SK.2020.4
A l’issue de cette réunion de la Commission des finances, le Comité exécutif de
la partie plaignante D. s’est réuni le même jour, soit le 19 mars 2015, au siège
de la partie plaignante D. à Zurich. A. a assisté à cette séance du Comité exécutif.
Selon le procès-verbal y relatif, les extensions des contrats avec la Société n° 3.
et la Société n° 1. n’ont pas été mentionnées lors de cette séance du Comité
exécutif de la partie plaignante D. (pièces B15.001.014.01-0463 ss).
Il convient de relever que les droits médias en Grèce des Coupes des Confédé-
rations 2017 et 2021 n’ont pas été évoqués lors de la réunion du 19 mars 2015
de la Commission des finances, ni lors de la réunion du même jour du Comité
exécutif. Il n’est dès lors pas établi que la partie plaignante D. aurait aussi dési-
gné la Société n° 1. comme représentant commercial pour ces droits. En re-
vanche, il est établi que la partie plaignante D. a désigné la Société n° 3. comme
représentant commercial pour les droits médias en Italie des Coupes des Confé-
dérations 2017 et 2021 (cf. supra consid. G.6).
Le soir même après la réunion de la Commission des finances de la partie plai-
gnante D. le 19 mars 2015, A. et C. ont eu un échange de messages électro-
niques, à teneur duquel ils se sont félicités de la tournure des événements (C.:
« Everything ok with the extensions? »; A.: « All approved:) »; C.: « Excellent!!!!
I owe a special dinner in Greece!!!! »; A.: « Make sure current deal is signed be-
fore june 2017 to enjoy the extension »; C.: « Will do!!! » (pièce PJF n° 2449). Le
23 mai 2015, C. a informé A. que F. et lui avaient reçu la décision de la partie
plaignante D. concernant les extensions des contrats avec la Société n° 3. et la
Société n° 1. pour les Coupes du Monde 2026 et 2030 (pièce PJF n° 2553). Le
30 mai 2015, il a également avisé A. qu’il avait signé le contrat y relatif avec la
partie plaignante D., mais que F. se réservait d’en faire autant, en raison des
« derniers incidents » survenus à la partie plaignante D. (pièce PJF n° 2558: « I
have signed the contract and left it with E. F. will delay few weeks because of the
last incidents »). A. lui a répondu le même jour, en ces termes: « Hi C1. What's
the problem? He can sign we are talking about 26! By then I hope all will be fine
at D.!!!! I call you on Monday » (pièce PJF n° 2559). Le 4 juin 2015, E. a confirmé
à A. que F. souhaitait attendre avant la finalisation du contrat, en raison de la
« situation actuelle », en ces termes: « I spoke to C1. re Italy and Greece after
we spoke. 1. He wants to make a visit to Zurich to see you. I said I would check
dates with you. 2. F. has informed him that he wants to wait with any finalization
due to the current situation, and he has not come back since the last draft yet. 3.
We are trying to finalize the documents with Legal though. Some outstanding
things in the Italian one depending on the company n° 3.'s comments […] » (pièce
PJF n° 2568). Sans aucun doute, les « derniers incidents », respectivement la
« situation actuelle », tels qu’évoqués par C. dans ces deux messages, font ré-
férence à l’arrestation de plusieurs cadres de la partie plaignante D. en 2015. Le
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SK.2020.4
5 juin 2015, F. a informé C. qu’il venait d’adresser une lettre de résiliation à la
partie plaignante D. (pièce PJF n° 2569: « Dear C1. I am really sorry but we had
to send you this termination letter to D. You can understand that in this moment
it's really scary being associated with D., even for something totally normal and
fair. It's really nobody's fault, it's just the crazy circumstances. […] »).
Interpellé sur l’échange de messages précité, C. a expliqué qu’il avait été satisfait
que la partie plaignante D. accepte le 19 mars 2015 d’étendre à la Société n° 1.,
respectivement à la Société n° 3., le mandat de représentant commercial pour
les droits médias des Coupes du Monde 2026 et 2030, en rappelant que cette
extension était conditionnée à la vente au 30 juin 2017 des droits de la Coupe du
Monde 2018. Selon ses dires, les discussions y relatives avec la partie plaignante
D. se sont néanmoins poursuivies jusqu’en novembre 2015. Cependant, ces dis-
cussions n’ont pas abouti et la partie plaignante D. n’a pas attribué à la Société
n° 3. et à la Société n° 1. le mandat de représentant commercial pour les droits
médias précités, à la suite des scandales ayant impliqué la partie plaignante D.
Ainsi, à la suite de l’arrestation de plusieurs cadres de la partie plaignante D. en
mai 2015, la Société n° 3. n’a plus voulu travailler avec la partie plaignante D.
(pièces 13.003-0147 s.). A l’appui de cette affirmation, C. a déposé un message
électronique du 5 juin 2015 de F., à teneur duquel le prénommé a adressé une
lettre de résiliation à la partie plaignante D. au nom de la Société n° 3. (pièces
13.003-0147 s., 13.003-0153 s., 13.004-0049 et B13.003.001-0148). Comme
déjà mentionné, il est établi, sur la base des explications de F., que la Société
n° 3. a dénoncé en mai 2015 le contrat conclu le 4 octobre 2013 avec la partie
plaignante D., à la suite des scandales ayant impliqué cette association.
G.10 Le 4 avril 2016, la fiduciaire NNNN., à Z., a dressé le bilan au 31 décembre 2014
de la Société n° 6. A. a signé ce bilan (pièces B07.203.003-0020 ss). Au passif
du bilan, dans la rubrique « fonds étrangers à long terme », respectivement
« prêts à long terme », figure la somme de 1'536'450 francs. Cette somme se
compose des montants de 612'750 fr., de 615'800 fr. et de 307'900 francs. Le
montant de 612'750 fr. correspond à la contre-valeur du versement de EUR
500'000.- effectué par Société n° 30. en faveur de la Société n° 6. le 4 novembre
2013. Le montant de 615'800 fr. correspond à la contre-valeur du versement de
EUR 500'000.- effectué par Société n° 30. en faveur de la Société n° 6. le 13 mai
2014. Quant au montant de 307'900 fr., il correspond à la contre-valeur du ver-
sement de EUR 250'000.- effectué par Société n° 30. en faveur de la Société
n° 6. le 29 juillet 2014.
Le 14 août 2014, CCC., qui était fondé de pouvoir de NNNN. a écrit à A. au sujet
du versement de EUR 500'000.- intervenu le 13 mai 2014, en ces termes: « (…)
I have to submit the VAT declaration for company n° 6. for the first half of 2014.
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Is it correct that the incoming EUR 500K on 13.05.14 a loan is and no turnover
for services? (…) », ce à quoi A.a a répondu le lendemain comme suit: « Dear
CCC., Yes you are correct. (…) » (pièces PJF nos 2083 et 2086).
Lors de l’assemblée des associés de la Société n° 6. le 4 avril 2016 à Z., à la-
quelle ont participé A., en qualité de directeur et administrateur unique, et CCC.,
en qualité de secrétaire, A. a présenté le bilan au 31 décembre 2014 et le compte
de résultat du 1er janvier au 31 décembre 2014. Il a approuvé ces derniers et a
ensuite signé le procès-verbal de l’assemblée avec CCC. (pièces B07.203.003-
0030 s.).
En août 2016, A. a quitté la Suisse pour l’Espagne, plus précisément dans la
région de Barcelone, où il a établi son nouveau domicile (pièce 13.004-0210,
n° 818 et les références au dossier). Ce changement de domicile a eu pour con-
séquence que la condition fixée par l’art. 718 al. 4 CO, selon laquelle la société
doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse, qui doit être
un membre du conseil d’administration ou un directeur, n’était plus réunie. Il faut
relever que, le 12 octobre 2016, CCC. a informé A. du problème précité, en lui
communiquant une lettre du 4 octobre 2016 du registre du commerce du canton
de Zug adressée à la Société n° 6. A teneur de cette lettre, le registre du com-
merce a imparti à la société un délai de 30 jours pour régulariser la situation. A
défaut, une requête de régularisation au sens de l’art. 941a CO serait adressée
au juge ou à l’autorité de surveillance. Cette lettre mentionne expressément la
possibilité d’une liquidation de la société par la voie de la faillite (pièces PJF
3113.1 et Annexe 1). A. a accusé réception de ce message le même jour (pièce
PJF n° 3113.2).
Le 19 octobre 2016, CCC. a adressé à A., à sa demande, un projet de contrat
prévoyant la reprise à titre personnel de la dette de la Société n° 6. envers la
Société n° 30. (pièces PJF nos 3120.2 et Annexe). Le 20 octobre 2016, A. a trans-
mis le projet de contrat précité à C. Il lui a demandé de le remplir avec les infor-
mations nécessaires et de le lui envoyer à sa nouvelle adresse à Espagne. C. lui
a confirmé le même jour qu’il allait s’exécuter (pièces PJF nos 3120.3 et 3120.4).
Le 1er novembre 2016, C. a transmis à A. un document intitulé « memorandum
of understanding », dont il sera question ci-après (cf. infra consid. G.12). A. a
accusé réception de ce document le même jour et il a prié C. de lui faire parvenir
une version signée (pièces PJF nos 3137.2, 3137.3 et 3138). Le 7 novembre
2016, C. lui a demandé s’il avait reçu la version signée de ce document. A. lui a
confirmé le même jour avoir reçu la version électronique et qu’il restait dans l’at-
tente de la réception de la version papier de ce document (pièces PJF nos 3140.2
et 3145.1). Le 13 novembre 2016, A. l’a informé avoir signé à son tour le docu-
ment précité. A la même occasion, il a demandé à C. si le prêt dont il aurait
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SK.2020.4
bénéficié de sa part se chiffrait à EUR 750'000.- ou à EUR 1,25 million (« Hi C1.
I sent the signed agreement. One question. The loan itself was 750,000€, not
1,250, correct ? »; n° 3150, pièce PJF B10.007.002-0649). Le 13 novembre
2016, C. lui a répondu par l’affirmative, en ces termes: « Correct! 500k was paid
for the bonus » (n° 3151, pièce PJF B10.007.002-0650). Le même jour, A.lui a
demandé s’il devait rembourser ce montant, ce à quoi C. a répondu par la néga-
tive (A.: « But has to be paid back? »; C.: « Yes. But I assume that CCC. wants
to included because of the transfer. Call me to discuss it / Sorry No it has not be
paid back. I assume That CCC. included because of the 500k transfer »)
(n° 3152, pièce PJF B10.007.002-0650).
Le 19 avril 2017, le juge unique du Tribunal cantonal du canton de Z. a prononcé
la dissolution de la Société n° 6. en application de l’art. 731b CO et ordonné la
liquidation de cette société selon les règles de la faillite. Par décision du 26 février
2018, le juge unique du Tribunal cantonal du canton de Z. a suspendu la faillite
de la Société n° 6., faute d’actifs. La société a été radiée du registre du commerce
le 2 août 2018 (pièces 17.007-0001 à 0002).
G.11 Lors de son audition le 12 octobre 2017 (pièces 13.001-0182 ss et 0186 ss), A. a
été interpellé sur les versements de EUR 500'000.- et de EUR 250'000.- effec-
tués par Société n° 30. en faveur de la Société n° 6. les 13 mai et 28 juillet 2014.
Il a affirmé avoir eu un besoin de liquidités, en raison de son train de vie élevé.
Selon ses dires, ces deux versements ont constitué des prêts, au même titre que
le premier versement de EUR 500'000.- effectué en novembre 2013. Il a décrit
ces trois versements comme étant un « prêt amical » de la part de C. reposant
sur le principe de la confiance. Quant aux documents intitulés « Draft Loan
Agreement 500K€..doc » et « Draft Loan Agreement 750K€..doc », dont il a été
fait mention ci-dessus (cf. supra consid. G.2), A. a expliqué qu’il s’agissait des
contrats liés à ces deux versements. Il a expliqué que la date de remboursement
figurant dans ces deux documents n’avait été mise que par principe, car « il fallait
mettre une date, parce que vous êtes obligé de mettre une date contractuelle-
ment pour le repaiement ». Lors de l’audition de confrontation du 2 décembre
2019, il a maintenu que les deux montants précités étaient des prêts que C. lui
avait accordés, à sa demande (pièce 13.004-0042). Aux débats, A. a maintenu
avoir demandé un prêt à C. en mai, respectivement en juillet 2014, pour financer
son train de vie et payer des dettes. Pour ce faire, il a soumis au prénommé deux
propositions alternatives de prêt, la première portant sur un montant de EUR
500'000.- et la seconde sur un montant de EUR 750'000.-. Il a précisé que ces
deux propositions avaient été libellées au nom de la Société n° 6., car C. et lui
avaient laissé la possibilité ouverte de compenser ces prêts avec de futures com-
missions en lien avec la société n° 29. La somme de EUR 750'000.- qui lui a été
versée constituait néanmoins un prêt, raison pour laquelle les deux versements
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SK.2020.4
précités ont été comptabilisés comme tels dans les livres de la Société n° 6. Il a
ajouté avoir repris cette dette à titre personnelle et que la moitié de la somme de
EUR 750'000.- avait été compensée depuis lors avec des commissions dont C.
lui était redevable. Quant au solde, il n’a pas réussi à le rembourser au pré-
nommé, en raison du refus des banques d’exécuter ses ordres de paiement. Il a
encore précisé ne pas avoir informé la partie plaignante D. des versements de
EUR 500'000.- et de EUR 250'000.- qu’il a reçus les 13 mai et 28 juillet 2014, au
motif qu’il s’agissait de prêts privés (cf. sa réponse aux questions 16, 166 ss et
203, TPF 201.731.006 et 055 ss et 066).
G.12 C. a été interpellé à son tour sur la raison du versement des montants de EUR
500'000.- et de EUR 250'000.- par Société n° 30. à la Société n° 6. le 13 mai,
respectivement le 28 juillet 2014. Il a expliqué qu'A. avait eu des problèmes de
liquidités à cette période, en raison de l’acquisition d’un bateau et d’une maison,
voire de son divorce d’avec sa première épouse. Selon ses dires, A. lui a de-
mandé un prêt de EUR un million et il a accepté de lui prêter une somme de EUR
750'000.-. A l’appui de cette affirmation, il s’est référé au message électronique
du 19 avril 2014 qu'A. lui a envoyé et au contrat de prêt du 9 mai 2014. Il a ajouté
que les discussions concernant l’extension à la Société n° 3. et la Société n° 1.
du mandat de représentant commercial pour les droits médias des Coupes du
Monde 2026 et 2030 pour l’Italie et la Grèce n’ont débuté qu’en février ou mars
2015, de sorte que, de son point de vue, les deux versements précités étaient
sans rapport avec ces droits médias (pièces 13.003-0041 s. et 13.004-0040 s.).
Il ressort aussi des explications de C. qu'A. n’a pas remboursé, en date du 30
décembre 2014, comme cela avait été convenu entre eux, sous la forme d’un
versement ou d’une compensation, les montants de EUR 500'000.- et de EUR
250'000.- versés par Société n° 30. à la Société n° 6. le 13 mai, respectivement
le 28 juillet 2014, et qu'A. a demandé un délai supplémentaire pour le faire (pièce
13.003-0129). Ce n’est qu’en septembre 2016, soit après sa suspension de ses
fonctions de secrétaire général par la partie plaignante D. le 17 septembre 2015
et l’ouverture par le MPC d’une procédure pénale à son encontre le 5 novembre
2015, qu'A. a tenté de rembourser un montant de EUR 250'000.- à la Société
n° 30. depuis un compte bancaire qu’il détenait en Espagne. Ce versement n’a
toutefois pas eu lieu, car il s’est heurté au refus des banques concernées (pièce
13.004-0193 nos 698 à 701 et 716 à 719 et les références au dossier; cf. ég. les
déclarations d'A. en pièces 13.001-0173 ss et la pièce B13.003.001-0154). Selon
un message électronique du 28 avril 2017 émanant de la banque OOOO. Ltd, A.
a tenté une nouvelle fois de faire parvenir un montant de EUR 250'000.- à la
Société n° 30. Cette transaction a toutefois été refusée par la banque et le mon-
tant a été restitué à A. (pièces B13.003.001-0151 s.).
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SK.2020.4
A l’appui de ses affirmations, C. a déposé un document intitulé « Addendum No
1 » entre Société n° 30. et la Société n° 6. (pièce B13.003.001-0149 [Annexe O]).
A teneur de ce document, qui est daté du 12 février 2016, les parties ont convenu
que le prêt de EUR 750'000.- accordé par Société n° 30. porte intérêt à raison de
3,5% l’an. De même, il a déposé un autre document intitulé « Addendum No 1 »
entre Société n° 30. et la Société n° 6. (pièce B13.003.001-0153 [Annexe R]). Le
contenu est identique au document précité, à l’exception du montant du prêt, qui
est chiffré à EUR 500'000.- dans le second document. En outre, C. a déposé un
document intitulé « Assignment Agreement » entre Société n° 30. et A., respec-
tivement la Société n° 6., qui est daté du 21 octobre 2016 (pièces B13.003.001-
0024 ss). A teneur de ce document, A. s’est engagé à reprendre à titre personnel
la dette de EUR 1,25 million de la Société n° 6. envers la Société n° 30. Selon
les explications de C., A. a signé cette reprise de dette après avoir décidé de
liquider la Société n° 6. (pièces 13.003-0155 s.). Il convient de relever que, le 21
octobre 2016, soit le même jour où C. et A. ont ratifié le « Assignment Agree-
ment » précité, A. a adressé ce message à C.: « C1., I think you should delete
all correspondance between us excepted the one related to company n° 29 or
company n° 6. But anything else just trash. / I am a bit paranoiac these last mon-
ths », ce à quoi C. a répondu par: « Ok » (pièce PJF n° 3123.1).
Toujours selon C., les relations professionnelles entre A. et lui se sont poursui-
vies après le départ du prénommé de la partie plaignante D. Selon ses dires, il a
pu conclure avec la Société n° 29., grâce à l’aide d'A., d’autres contrats concer-
nant les droits médias. Il a estimé être redevable à A. d’une commission d’environ
EUR 560'000.- pour ses services en la matière (pièce 13.003-0156 et 0161).
A l’appui de ses affirmations, C. a déposé une lettre que Société n° 30. a adres-
sée à la Société n° 6. le 19 novembre 2015, à teneur de laquelle Société n° 30.
s’est engagée à recourir aux services de conseils de la Société n° 6. pour l’ac-
quisition des droits médias auprès de la société n° 29 pour la ligue des cham-
pions de basketball 2016 à 2019, en contrepartie d’une commission de 50% sur
le bénéfice net de Société n° 30. (pièces B13.003.001-0155 s. [annexe T]). C. a
aussi déposé un protocole d’entente (memorandum of understanding) qu’il a con-
clu à titre personnel le 2 novembre 2016 avec A. (pièces B.13.003.001-0157 ss
[annexe U]). Selon ce document, A. s’est engagé à prodiguer ses services pour
l’acquisition des droits médias en Grèce de la société n° 29 pour les compétitions
annuelles de basketball de 2017 à 2021. Sa commission a également été fixée
à 50% du profit net résultant de ces droits médias. Interpellé à ce propos, C. a
expliqué que ce dernier accord a été conclu avec A. après la dissolution de la
Société n° 6. Il a expliqué que c’était en exécution de ces accords que Société
n° 30. serait redevable d’une commission de EUR 560'000.- à A.m Selon ses
dires, A. a permis à la Société n° 30. d’acquérir les droits médias précités auprès
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SK.2020.4
de la société n° 29, notamment grâce à ses contacts avec SSS., puis de les
commercialiser (pièces 13.003-0163 s.).
H. Situation personnelle des prévenus
H.1 A.
Au chapitre de sa situation personnelle (cf. pièces 13.004-0067 s., nos 1 à 10 et
les références au dossier), A. est ressortissant français. Il a commencé sa car-
rière professionnelle en 1984 en tant que journaliste auprès de la société de té-
lévision française LLLLL. Il a été nommé directeur assistant du département des
sports de cette société en 1991. Il a ensuite dirigé la Société n° 28. en France
entre 1997 et 2002.
A. est entré au sein de la partie plaignante D. le 17 juin 2003 en qualité de « Di-
recteur Business Division ». Il a été administrateur de D. Marketing AG, à Zurich,
dès le 23 juillet 2003 et il est resté à ce poste après que cette société a été re-
nommée D. Marketing & TV SA le 29 octobre 2003. A. a également été respon-
sable de la succursale à Z. de cette société dès le 10 novembre 2003. Le 11
décembre 2006, la partie plaignante D. a résilié son contrat de travail avec effet
au 28 février 2007. La période de résiliation de son contrat de travail a toutefois
été prolongée au 30 juin 2007. Le 27 juin 2007, le Comité exécutif de la partie
plaignante D. a nommé A. à la fonction de secrétaire général de la partie plai-
gnante D., à la suite de la réélection de PPPP. en qualité de président de la partie
plaignante D. le 31 mai 2007. Il a exercé la fonction de secrétaire général de la
partie plaignante D. jusqu’à la suspension avec effet immédiat décidée par la
partie plaignante D. le 17 septembre 2015. Son contrat de travail a été résilié par
la partie plaignante D. avec effet immédiat en janvier 2016. Selon les déclarations
fiscales que A. a adressées aux autorités du canton de VVV., son revenu s’est
chiffré à 8,1 millions, sa fortune à 12,6 millions (dont 1,6 millions de liquidités) et
ses dettes à 10,7 millions de francs suisses en 2013. En 2014, son revenu s’est
chiffré à 8,7 millions, sa fortune à 15,8 millions (dont 7,4 millions de liquidités) et
ses dettes à 11,1 millions de francs suisses. En 2015, son revenu s’est chiffré à
1,7 millions, sa fortune à 9,9 millions (dont 1,5 millions de liquidités) et ses dettes
à 7,3 millions de francs suisses (pièces B13.001.001-0001 ss).
Sur le plan personnel, il ressort du formulaire déposé par A. (TPF 201.521.142)
qu’il a divorcé à deux reprises. De son premier mariage sont issus deux enfants.
De son second mariage sont également issus deux enfants. Aux débats, il a af-
firmé être sans occupation professionnelle depuis son départ de la partie plai-
gnante D. Il aurait investi dans un projet agricole, qui devrait lui procurer des
revenus dans les prochains mois (cf. sa réponse à la question 2, TPF
201.731.002). Au chapitre de sa fortune, A. a mentionné sur le formulaire déposé
- 123 -
SK.2020.4
qu’il a des liquidités d’environ EUR 1,6 millions, lesquelles seraient toutefois com-
pensées par autant de dettes. Aux débats, il a précisé avoir déposé des fonds
sur un compte bancaire auprès d’une banque non européenne, sans apporter
plus de précision sur l’identité de cette banque et la valeur de ces fonds (cf. sa
réponse à la question 16, TPF 201.731.006).
A. ne figure pas aux casiers judiciaires suisse, français et espagnol (TPF
201.231.1.004 ss).
H.2 B.
En ce qui concerne sa situation personnelle (cf. pièces 13.002-0100 ss), B. est
né au Qatar, pays dont il est le ressortissant. Après avoir étudié auprès de l’Uni-
versité du Qatar, il a été joueur de tennis professionnel et membre de l’équipe
nationale du Qatar. En 2002, il a rejoint la Société n° 5c. Il a d’abord été le res-
ponsable des droits médias (« director of TV rights acquisition »), puis a été
nommé en qualité de directeur général (« general manager ») et de président du
conseil d’administration dès 2008 de la Société n° 5c., entité du groupe de la
Société n° 5a. Actuellement, il est le président directeur général (« CEO ») et le
président du conseil d’administration de la Société n° 2a. En outre, il est le prési-
dent de la Société n° 8. et membre du conseil d’administration de la Société
n° 18. De même, il est le président de la fédération de tennis, de squash et de
badminton du Qatar, et le président de la fédération asiatique de tennis. Il est, de
plus, le président du club de football WWW. Son revenu annuel se chiffre, en
moyenne, à environ USD 15 millions depuis 2013. Il a estimé sa fortune entre
USD 70 et 100 millions, laquelle se compose de liquidités, de biens immobiliers
et de sociétés dont il est l’ayant droit économique. Il est actionnaire de la Société
n° 2a. S’agissant de la Société n° 8., dont il détient 51% du capital-actions, B. a
expliqué que cette société est propriétaire du club de football WWW. Elle n’a
aucun rapport avec la Société n° 2a., société détenue par l’Etat du Qatar.
B. ne figure pas aux casiers judiciaires suisse et qatari (TPF 201.232.1.004 ss).
H.3 C.
Au chapitre de sa situation personnelle (cf. pièce 13.004-0069, nos 21 à 23 et les
références au dossier), C. est ressortissant grec. Entre 2013 et 2015, soit à
l’époque des faits litigieux, il contrôlait la société la Société n° 1., dont le siège
social était en Grèce. Il était l’actionnaire majoritaire de cette société, à raison de
97,5 % du capital-actions, le solde étant détenu par la directrice financière
QQQQ. Durant la même période, C. contrôlait aussi la Société n° 30., dont le
siège était aux Iles Marshall, et dont il était l’unique ayant droit économique. Il a
estimé que son revenu annuel s’est constamment chiffré, depuis 2012, entre
- 124 -
SK.2020.4
EUR un million et 1,5 millions. Il a estimé sa fortune personnelle, qui comprend
notamment des biens immobiliers, entre EUR 15 et 20 millions (pièces 13.003-
0048 s.).
C. ne figure pas aux casiers judiciaires suisse et grec (TPF 201.233.1.003 ss).
I. Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de
la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
La Cour considère en droit:
1. Compétence de la Cour des affaires pénales
1.1 La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au
regard de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales
de la Confédération (LOAP; RS 173.719) et des art. 23 et 24 CPP.
1.2 En l’espèce, l’infraction de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP)
reprochée aux prévenus constitue une infraction de résultat, celui-ci se concréti-
sant par la survenance du dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2014 du
22 décembre 2017 consid. 5.4.1). A teneur de l’acte d’accusation, cette infraction
a causé à la partie plaignante D. un dommage économique, par une non-aug-
mentation de son actif. Dans la mesure où ce dommage serait survenu au siège
de la partie plaignante D., la compétence territoriale des autorités suisses est
donnée (art. 8 al. 1 CP). S’agissant de l’infraction de corruption, au sens de
l’art. 4a LCD, en corrélation avec l’art. 23 aLCD, les versements corruptifs dont
A. aurait bénéficié sont intervenus en Suisse. Quant à l’infraction de faux dans
les titres (art. 251 CP), elle concerne la comptabilité de la Société n° 6., société
dont le siège social était situé à Z. Il s’ensuit que la compétence ratione loci de la
Cour de céans est donnée (art. 3 al. 1 et 8 al. 1 CP). Quant à la compétence
ratione materiae, elle résulte du fait que le MPC a ouvert son instruction pénale
sur la base de l’art. 26 al. 2 CPP (cf. l’art. 35 al. 1 LOAP, à teneur duquel la Cour
des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral statue en première instance sur
les affaires relevant de la juridiction fédérale). Partant, il est entré en matière sur
l’accusation.
2. Questions préjudicielles
2.1 Selon l’art. 339 CPP, les parties peuvent soulever au début des débats des ques-
tions préjudicielles concernant notamment la validité de l’acte d’accusation, les
conditions à l’ouverture de l’action publique, les empêchements de procéder, le
- 125 -
SK.2020.4
dossier et les preuves recueillies, la publicité des débats et la scission des débats
en deux parties (al. 2 let. a à f). Après avoir entendu les parties présentes, le
tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles (al. 3). Si les par-
ties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite
comme des questions préjudicielles (al. 4).
2.2 En l’espèce, les prévenus ont soulevé des questions préjudicielles aux débats
(cf. supra consid. A.11.2). D’une part, ils ont estimé que la procédure SV.17.0008
serait « inexploitable », au motif que la procédure SV.15.1443, qui en est à l’ori-
gine, aurait été instruite par un procureur récusé. Il en résulterait que les actes
de la procédure SV.17.0008 devraient être annulés et l’accusation renvoyée au
MPC. A titre subsidiaire, ils ont requis la suspension de la procédure jusqu’à droit
connu sur la procédure pénale instruite par le procureur fédéral extraordinaire M.
à l’encontre de HHH. et N. pour abus d’autorité, violation du secret de fonction et
entrave à l’action pénale. D’autre part, ils ont estimé que le délai légal pour porter
plainte (art. 31 CP) n’aurait pas été respecté par la partie plaignante D., en lien
avec la plainte qu’elle a déposée pour l’infraction de corruption privée (art. 4a al.
1 en lien avec l’art. 23 al. 1 aLCD).
A l’appui de la première question préjudicielle, les prévenus ont allégué, en subs-
tance, que les moyens de preuves de la procédure SV.17.0008 seraient viciés et
inexploitables, en raison de la récusation du procureur général de la Confédéra-
tion et des plusieurs autres procureurs fédéraux, telle que décidée par la Cour
des plaintes, à la suite de la révélation par les médias de contacts non documen-
tés entre le MPC et la partie plaignante D. De leur point de vue, les actes de cette
procédure devraient être annulés et l’accusation renvoyée au MPC, pour com-
plément d’instruction.
A l’appui de la seconde question préjudicielle, les prévenus ont estimé que la
partie plaignante D. avait déjà été avisée informellement par le MPC – en raison
des contacts non documentés précités – des faits que le MPC a officiellement
communiqués à la partie plaignante D. le 21 décembre 2016, respectivement le
31 mai 2017, en lien avec le chef d’accusation de corruption. Selon eux, la plainte
déposée par la partie plaignante D. à la suite de ces deux communications serait
tardive.
Il est relevé que les motifs développés oralement par les prévenus à l’appui de
ces questions préjudicielles ont été retranscrits au procès-verbal des débats, qui
fait partie intégrante des actes de la procédure. Il peut donc y être renvoyé. Les
questions préjudicielles sont reprises dans l’ordre.
2.3
- 126 -
SK.2020.4
2.3.1 S’agissant de la demande d’annulation des actes de la procédure SV.17.0008, il
convient de relever ce qui suit. Par décision du 17 juin 2019 (causes BB.2018.190
et 198; pièces 21.002-0373 ss), la Cour des plaintes a partiellement admis la
demande de récusation formée par A. à l’encontre de plusieurs membres du
MPC. En effet, à la suite de la révélation par les médias de contacts informels
entre des membres du MPC et la partie plaignante D., dans le complexe d’affaires
touchant cette dernière, la Cour des plaintes est parvenue à la conclusion que
des motifs de récusation étaient fondés contre l’ancien procureur général de la
Confédération HHH. dès le 22 mars 2016, contre l’ancien procureur fédéral en
chef UUUU. dès le 5 janvier 2016, et contre l’ancien procureur fédéral TTTT. dès
le 22 avril 2016 (cf. le consid. 9 de la décision du 17 juin 2019). En revanche, la
Cour des plaintes a estimé qu’il n’existait aucune apparence de prévention contre
les autres procureurs fédéraux ayant participé activement à l’une ou l’autre des
procédures dirigées par le MPC contre A., à savoir notamment les procureurs
fédéraux AAAAA. et BBBBB. et la procureure fédérale assistante CCCCC. (cf. le
consid. 8 de la décision du 17 juin 2019). Ces derniers ont ouvert le 20 mars 2017
la procédure SV.17.0008 et instruit celle-ci. Cette procédure a abouti à l’acte
d’accusation du 20 février 2020 et complément du 2 avril 2020, dont la Cour a
été saisie pour jugement.
A la suite de la décision du 17 juin 2019 précitée, les prévenus A., B. et C. ont
chacun adressé au MPC une demande d’annulation et de répétition des actes de
procédure des causes pénales SV.15.0088, SV.15.1013, SV.15.1443,
SV.17.0008 et SV.18.0165 instruites par le MPC. Par décision du 6 septembre
2019 (pièces 16.001-0783 ss [B.], 16.002-0831 ss [A.] et 16.003-0453 ss [C.]), le
MPC a admis ces demandes pour la procédure SV.17.0008, tout en les déclarant
irrecevables pour les autres causes pénales précitées. En conséquence, le MPC
a procédé à l’annulation et à la répétition des actes de la procédure SV.17.0008
auxquels ont participé les trois procureurs fédéraux tenus de se récuser (i.e.
HHH., UUUU. et TTTT.), en application de l’art. 60 al. 1 CPP, ainsi qu’au retrait
de certaines pièces du dossier, en application de l’art. 141 al. 5 CPP. Saisie de
recours d'A. et de B. contre la décision du 6 septembre 2019 du MPC, la Cour
des plaintes les a rejetés le 7 février 2020 (causes BB.2019.200 et 202).
En outre, il convient de préciser qu’à la suite de la publication de la décision du
2 mars 2020 de l’Autorité de surveillance du MPC, la Cour des plaintes a été
saisie le 10 mars 2020 de deux nouvelles demandes de récusation émanant des
prévenus A. et B. Ces demandes de récusation ont notamment été dirigées
contre les procureurs fédéraux AAAAA., BBBBB. et la procureure fédérale assis-
tante CCCCC., ainsi que contre d’autres membres ou anciens membres du MPC
(i.e. HHH., DDDDD., EEEEE., FFFFF., UUUU. et TTTT.). Par décisions du 8 juil-
let 2020 (causes BB.2020.60 et 61), la Cour des plaintes a rejeté ces demandes
- 127 -
SK.2020.4
de récusation, confirmant à cette occasion la décision qu’elle avait rendue le 24
mars 2020 (cause BB.2019.285), à teneur de laquelle elle avait déjà rejeté une
demande de récusation similaire formée par B. le 13 décembre 2019 contre les
procureurs fédéraux AAAAA. et BBBBB. et la procureure fédérale assistante
CCCCC., notamment.
2.3.2 Il résulte de ce qui précède que les demandes de récusation admises par la Cour
des plaintes le 17 juin 2019 n’ont déployé leurs effets qu’à partir du 22 mars 2016
pour l’ancien procureur général de la Confédération HHH., du 5 janvier 2016 pour
l’ancien procureur fédéral en chef UUUU. et du 22 avril 2016 pour l’ancien pro-
cureur fédéral TTTT. Il s’ensuit que tous les actes d’instruction ordonnés par les
prénommés ou auxquels ils ont participé avant ces dates sont restés valables. A
la suite de cette décision, les prévenus se sont adressés au MPC pour demander
l’annulation des actes de la procédure SV.17.0008, notamment. Le MPC a admis
cette demande pour la procédure précitée et effectué le tri des actes auxquels
ont participé les trois anciens procureurs fédéraux précités, pour la période pos-
térieure aux dates auxquelles leur récusation a été admise. Le MPC a procédé,
d’une part, à l’annulation et à la répétition de certains actes de cette procédure
et, d’autre part, au retrait de certaines pièces du dossier. Ces opérations ont fait
l’objet de la décision du 6 septembre 2019 du MPC, qui a été notifiée aux parties.
Saisie d’un recours des prévenus A. et B., la Cour des plaintes a confirmé cette
décision le 7 février 2020. Il s’ensuit qu’il n’existe pas, en l’état de la procédure,
d’élément concret permettant de retenir que les preuves ressortant du dossier
présenté pour jugement seraient viciées, en raison de la récusation des trois an-
ciens procureurs fédéraux précités. Au contraire, les actes viciés ont été annulés
et répétés par le MPC, conformément aux exigences de l’art. 60 al. 1 CPP.
A l’appui de leur requête tendant à l’annulation des actes de la procédure
SV.17.0008, les prévenus ont aussi repris, pour l’essentiel, les arguments qu’ils
avaient déjà présentés à la Cour des plaintes dans leurs recours contre la déci-
sion du 6 septembre 2019 du MPC, respectivement dans leurs demandes de
récusation du 10 mars 2020. Dans la mesure où ces arguments ont déjà été
traités et tranchés définitivement par la Cour des plaintes (cf. les décisions
BB.2019.200 et 2020, ainsi que BB.2020.60 et 61), il peut être renvoyé aux con-
sidérations développées par cette instance judiciaire.
Pour ces motifs, la requête des prévenus tendant à l’annulation des actes de la
procédure SV.17.0008, respectivement au constat du caractère inexploitable des
actes de cette procédure, doit être rejetée.
2.3.3 En lien avec la requête précitée, les prévenus ont également sollicité de la Cour
de céans une instruction sur tous les contacts informels entre le MPC et la partie
- 128 -
SK.2020.4
plaignante D., respectivement une enquête au sujet de l’influence exercée par
les procureurs récusés sur l’ouverture et l’administration des preuves de la pro-
cédure SV.17.0008. Il convient de relever que, dans son arrêt du 22 juillet 2020
concernant la sanction disciplinaire prononcée le 2 mars 2020 par l’Autorité de
surveillance du MPC à l’encontre de l’ancien procureur général de la Confédéra-
tion HHH., le Tribunal administratif fédéral a confirmé l’existence indubitable de
contacts non documentés entre le MPC et la partie plaignante D. En lien avec
ces contacts informels, une enquête pénale a été ouverte contre HHH. et N. pour
soupçon d’abus d’autorité, violation du secret de fonction et entrave à l’action
pénale. L’instruction de cette enquête a été confiée au procureur fédéral extraor-
dinaire M.et cette procédure n’est qu’à ses débuts. A cet égard, il convient de
rappeler que le jugement que la Cour de céans a été appelée à rendre dans la
présente cause est circonscrit à l’état de fait décrit par l’acte d’accusation (cf. l’art.
350 al. 1 CPP). Dans ces circonstances, il n’appartient pas à la Cour de céans
d’instruire la question des contacts non documentés qui ont eu lieu entre le MPC
et la partie plaignante D., ni de se prononcer sur les conséquences procédurales
éventuelles qui pourraient en découler pour la présente cause. En effet, cet exa-
men fait l’objet de l’enquête pénale confiée récemment au procureur fédéral ex-
traordinaire M. Le cas échéant, les conclusions définitives de cette enquête pour-
raient éventuellement être invoquées à l’appui d’une demande de révision du
présent jugement (cf. l’art. 410 CPP). Pour ces motifs, il ne se justifie pas non
plus de procéder à l’audition de plusieurs membres ou anciens membres du MPC
(i.e. HHH., DDDDD., EEEEE., FFFFF., UUUU. et TTTT.), comme requis aux dé-
bats par les prévenus, étant précisé que la Cour avait déjà écarté ces offres de
preuves le 29 mai 2020.
2.3.4 Toujours en lien avec la requête susmentionnée, les prévenus ont requis la sus-
pension de la procédure et le renvoi des débats jusqu’à droit connu sur l’issue de
la procédure pénale ouverte contre HHH. et N. Cette requête n’apparaît toutefois
pas justifiée. D’une part, le principe de la célérité s’y oppose, en raison notam-
ment du risque de prescription de certains actes reprochés aux prévenus A. et
C. au chapitre du chef de corruption active et passive (art. 4a al. 1 let. a et b en
lien avec l’art. 23 al. 1 aLCD). En effet, dans la mesure où les versements litigieux
reprochés aux prénommés, sous l’angle des art. 4a et 23 al. 1 aLCD, ont eu lieu
les 4 novembre 2013, 12 mai 2014 et 28 juillet 2014, la prescription partielle de
l’action pénale aurait pu entrer en considération dès le 5 novembre 2020 (cf. art.
97 al. 1 let. c CP, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2014), en l’absence
d’un jugement de première instance rendu avec cette date (cf. art. 97 al. 3 CP).
D’autre part, il n’apparaît pas que les prévenus subiraient un éventuel préjudice
résultant de la non-suspension de la présente procédure, dans la mesure où la
voie de la révision leur serait, cas échéant, ouverte.
- 129 -
SK.2020.4
2.3.5 En conclusion, il n’existe pas de motif justifiant l’annulation des actes de la pro-
cédure SV.17.0008, le renvoi de l’accusation au MPC ou la suspension de la
procédure jusqu’à droit connu sur la procédure pénale instruite par le procureur
fédéral extraordinaire M. Dès lors, la question préjudicielle y relative soulevée par
les prévenus est rejetée.
2.4
2.4.1 Dans une seconde question préjudicielle, les prévenus ont estimé que la plainte
pénale déposée par la partie plaignante D., en lien avec l’infraction de corruption
privée (art. 4a al. 1 en lien avec l’art. 23 al. 1 aLCD), serait tardive. De leur point
de vue, il résulterait des contacts non documentés entre le MPC et la partie plai-
gnante D. que cette dernière aurait été informée avant le 27 décembre 2016,
respectivement avant le 2 juin 2017, des faits à l’origine du chef d’accusation
précité. Cette considération apparaît infondée. En effet, seuls des doutes sérieux
permettent de remettre en cause la validité d’une plainte pénale (cf. RIEDO, in
Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., 2018 [ci-après: BSK-Strafrecht I], nos 42
et 43 ad art. 31 CP et les références citées). En l’occurrence, il n’existe aucun
doute sérieux sur la validité de la plainte pénale déposée par la partie plaignante
D. dans le respect du délai péremptoire de l’art. 31 CP. En effet, le contenu des
contacts non documentés entre le MPC et la partie plaignante D. n’est pas connu
et cette question fait l’objet de l’enquête pénale actuellement en cours dirigée par
le procureur fédéral extraordinaire M. Dès lors, la thèse avancée par les prévenus
se fonde sur de pures hypothèses, lesquelles ne suffisent pas à éveiller des
doutes sérieux quant à la validité de la plainte déposée par la partie plaignante
D., au regard du délai péremptoire de l’art. 31 CP. Sur ce point également, la voie
de la révision pourrait, le cas échéant, être ouverte. En conséquence, ce moyen
ne justifie pas non plus le renvoi de l’accusation.
2.4.2 S’agissant des autres exigences légales relatives aux plaintes déposées par la
partie plaignante D. auprès du MPC, celles des 27 décembre 2016 et 2 juin 2017
ont été formées par Maîtres Daniel Eisele et Tamir Livschitz, de l’Etude d’avocats
Niederer, Kraft et Frey, à Zurich. Cette Etude a été mandatée par la partie plai-
gnante D., le 10 juin 2015, pour la défense de ses intérêts dans la procédure
pénale instruite par le MPC. La procuration y relative a été signée par A. et H.
(pièce 15.001-0082), qui bénéficiaient chacun d’un droit de signature collective à
deux à cette date. Ces deux plaintes ont, à chaque fois, renvoyé aux faits énon-
cés par le MPC dans ses communications à la partie plaignante D. du 21 dé-
cembre 2016, respectivement du 31 mai 2017. Il s’ensuit que les exigences lé-
gales concernant le contenu et la forme de la plainte pénale ont été respectées
(sur ces exigences, cf. DUPUIS ET AL., Code pénal, Petit commentaire, 2e éd.,
2017, nos 3 ss ad art. 30 CP). En outre, les plaintes des 27 décembre 2016 et 2
- 130 -
SK.2020.4
juin 2017 ont été adressées à l’autorité compétente, soit le MPC, qui était en
charge de l’instruction pénale dans le complexe d’affaires touchant la partie plai-
gnante D. Partant, les autres exigences légales résultant de l’art. 30 CP ont été
satisfaites.
2.4.3 Pour ces motifs, les plaintes pénales déposées par la partie plaignante D. les 27
décembre 2016 et 2 juin 2017 apparaissent valables.
2.5 Enfin, durant la journée d’audience du 22 septembre 2020, les prévenus ont en-
core évoqué que le MPC ne pouvait pas être assisté aux débats par une enquê-
trice de la PJF. Cet incident de procédure a été traité par la Cour comme une
question préjudicielle (art. 339 al. 4 CPP). En substance, les prévenus ont estimé
que la PJF n’avait pas la qualité de partie, au sens de l’art. 104 CPP, de sorte
qu’elle ne pouvait plus collaborer avec le MPC après le dépôt de l’acte d’accusa-
tion. La Cour n’est pas entrée en matière sur cet incident de procédure. Ainsi, à
l’ouverture des débats, la Cour a autorisé l’enquêtrice de la PJF à suivre les dé-
bats dans la partie réservée au public, sans pouvoir intervenir activement. La
Cour a constaté que ces conditions ont été respectées en audience. En outre,
s’agissant des moyens de preuve qui ont été administrés aux débats, rien n’in-
dique qu’ils auraient résulté d’une collaboration active durant les débats entre le
MPC et l’enquêtrice précitée, comme les prévenus l’ont soutenu. Dans ces con-
ditions, il n’a pas été donné de suite à cet incident de procédure.
3. Application de la procédure par défaut (art. 366 CPP) contre C.
3.1 Selon l’art. 366 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de
première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le pré-
venu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l’administration ne souffre
aucun délai (al. 1). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne
peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut
aussi suspendre la procédure (al. 2). Si le prévenu s’est lui-même mis dans l’in-
capacité de participer aux débats ou s’il refuse d’être amené de l’établissement
de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut
(al. 3). La procédure par défaut ne peut être engagée qu’aux conditions sui-
vantes: le prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur
les faits qui lui sont reprochés; les preuves réunies permettent de rendre un ju-
gement en son absence (al. 4, let. a et b).
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, l'art. 6
CEDH garantit à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence. Il s'ensuit qu'une
procédure par défaut n'est compatible avec cette disposition que si le condamné
a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir
entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit (arrêt CourEDH
- 131 -
SK.2020.4
Sejdovic c. Italie du 1er mars 2006, Recueil CourEDH 2006-II p. 201 § 81 s. et
les arrêts cités). Ce principe supporte cependant quelques atténuations. Ainsi, la
Cour européenne admet que la CEDH n'empêche pas une personne de renoncer
de son plein gré aux garanties d'un procès équitable de manière expresse ou
tacite, en particulier à son droit d'être jugé en contradictoire. Elle exige seulement
que la renonciation au droit de participer à l'audience se trouve établie de manière
non équivoque et qu'elle ait été entourée du minimum de garanties correspon-
dant à sa gravité (arrêt CourEDH Sejdovic c. Italie § 86 et les arrêts cités). Enfin,
sous réserve que les sanctions procédurales prévues ne soient pas dispropor-
tionnées et que l'accusé ne soit pas privé du droit d'être représenté par un avocat,
la Cour européenne juge que le législateur national doit pouvoir décourager les
absences injustifiées aux audiences (arrêt CourEDH Sejdovic c. Italie § 92 et les
arrêts cités). Dès lors, la Cour européenne admet qu'une personne condamnée
par défaut puisse se voir refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les
trois conditions cumulatives suivantes sont remplies: premièrement, il est établi
que cette personne avait reçu sa citation à comparaître; deuxièmement, elle n'a
pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par dé-
faut; et, troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équi-
voque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice (cf. arrêts
CourEDH Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, Recueil CourEDH 2001-VI p. 81
§ 55 ss et Sejdovic c. Italie § 105 ss a contrario). A propos de cette dernière
condition, la Cour européenne a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé
de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'ex-
pliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités natio-
nales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence
étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure
que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt
CourEDH Sejdovic c. Italie § 88 et les arrêts cités; cf. aussi arrêts du Tribunal
fédéral 6B_946/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1; 6B_203/2016 du 14 décembre
2016 consid. 2.2.2; 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.2).
3.2
3.2.1 En l’espèce, par mandat de comparution du 21 avril 2020, les prévenus ont été
cités pour les premiers débats prévus dès le 14 septembre 2020, ainsi que pour
les seconds débats prévus dès le 21 septembre 2020, dans l’hypothèse où l’un
d’eux devait ne pas comparaître personnellement aux premiers débats. C. a ac-
cusé réception du mandat de comparution le 24 avril 2020 (pièce 201.333.010).
Le 29 août 2020, C. a adressé à la Cour un certificat médical daté du 28 août
2020 du Dr I., cardiologue à Athènes, dont la teneur est la suivante:
To whom it may concern:
- 132 -
SK.2020.4
Mr. C., is a patient of mine suffering from paroxysmal atrial fibrillation. Due to the symptomatic
severity of his disease he underwent ablation of pulmonic valves for atrial fibrillation the 24 February
2020. The procedure has not been successful and 3 months later the patient had continuous epi-
sodes of atrial fibrillation again. He underwent a second operation of atrial fibrillation ablation the
03 July 2020. The success of such a procedure can be evaluated only 3 months after the procedure
according to the current medical knowledge. Unfortunately the patient actually although he is on
maximal medical therapy post-intervention he continuous to present atrial fibrillation crises and the
latest weekend he had a 48 hours episode of atrial fibrillation with fast ventricular response which
almost brought him to be hospitalized. Under the current circumstances Mr C. is strongly advised
to stay in Athens at least until the 10th of October when the success of his second operation can
be fully evaluated and a treatment plan prepared accordingly as also due to the Covid-19 expansion
which could put his health condition in a high risk in case of infection.
Dans son écriture du 29 août 2020, C. a estimé, en invoquant le certificat médical
précité, qu’il n’était pas en mesure de comparaître personnellement aux débats
prévus dès le 14 septembre 2020. Il a dès lors requis le report de ceux-ci à une
date postérieure au 15 octobre 2020. Par écritures du 31 août 2020, le MPC et
la partie plaignante D. se sont opposés à un report des débats. Le 2 septembre
2020, la Cour a informé C., par l’intermédiaire de son défenseur, qu’à la lecture
du certificat médical précité, il n’apparaissait pas qu’il serait dans l’incapacité de
prendre part aux débats. Elle l’a donc avisé que les débats étaient maintenus et
que sa comparution personnelle aux débats était requise, conformément à la ci-
tation à comparaître qui lui avait été communiquée. Le 9 septembre 2020, C. a
adressé à la Cour un autre certificat médical daté 7 septembre 2020, émanant
du Dr J., médecin auprès de l’hôpital RRRR., à Athènes, qui mentionne ceci:
To whom it may concern:
This s a report of the medical history of Mr. C. He is suffering from symptomatic episodes of parox-
ysmal atrial fibrillation, that have led to his hospitalization repeatedly. For this reason, he underwent
an interventional procedure of pulmonary vein isolation on 24th of February 2020, by me. Although
the procedure was successful, the patient continued to have recurrent episodes of atrial fibrillation.
Few months later, on the 3rd of JuIy, he underwent a second attempt of Ieft atrial ablation but once
again the patient continued to have symptomatic episodes of atrial fibrillation with fast ventricular
response, although he is now treated with antiarrhythmic medication. Due to the frequent recur-
rence of his arrythmia symptoms, I strongly suggest that Mr C. should not travel outside the territory
of Athens for the next three months (from the Iast procedure) since the risk of his hospitalization is
quite high.
A l’ouverture des débats le 14 septembre 2020, la Cour a constaté l’absence du
prévenu C. Interpellé à ce propos, son défenseur a estimé, sur la base des deux
certificats médicaux précités, que le prénommé était temporairement dans l’inca-
pacité de prendre part aux débats et que les conditions de la procédure par défaut
- 133 -
SK.2020.4
n’étaient pas réunies, dans la mesure où son absence serait valablement excu-
sée. Interpellé par la Cour, le défenseur de C. a exclu que ce dernier se présen-
tera personnellement aux débats en raison de son état de santé, que cela soit à
l’ouverture des premiers débats le 14 septembre ou lors des seconds débats pré-
vus dès le 21 septembre 2020. Après avoir donné l’occasion aux parties de se
déterminer, la Cour a appliqué la procédure par défaut séance tenante contre C.,
pour les motifs suivants.
3.2.2 Le 29 août 2020, C. a avisé la Cour qu’il ne serait pas en mesure de comparaître
personnellement aux débats prévus dès le 14 septembre 2020. Il a requis le re-
port de ceux-ci, en déposant à l’appui de sa requête le certificat médical du 28
août 2020 du Dr I., cardiologue à Athènes. Il ressort de ce certificat médical que
C. souffre d’une fibrillation auriculaire, qui est une anomalie du rythme cardiaque.
Selon ce certificat, le prénommé a subi une première intervention chirurgicale le
24 février 2020, ainsi qu’une seconde le 3 juillet 2020. Ces interventions se sont
déroulées avec succès. Cependant, la période de contrôle de trois mois n’était
pas encore arrivée à échéance en août 2020. Aux alentours des 22 et 23 août
2020, C. a présenté un nouvel épisode de fibrillation auriculaire. Pour ce motif, le
Dr I. a fortement recommandé que l’intéressé évite de se déplacer jusqu’au 10
octobre au moins. Il n’a toutefois pas mentionné que C. serait dans l’incapacité
de voyager, ni de participer activement à une audience judiciaire, en raison de
ce trouble du rythme cardiaque. Le Dr I. a encore évoqué un risque d’infection au
Covid-19, sans toutefois exposer pour quelles raisons C. serait une personne
vulnérable, c’est-à-dire que l’infection au Covid-19 serait particulièrement dange-
reuse pour son état de santé.
Le 2 septembre 2020, la Cour a informé les parties qu’un report des débats n’était
pas justifié. S’agissant de C., elle l’a avisé qu’il n’apparaissait pas, à la lecture du
certificat médical du 28 août 2020 du Dr I., qu’il serait dans l’incapacité de prendre
part aux débats. Elle lui a expressément indiqué que sa comparution personnelle
aux débats était requise, conformément à la citation à comparaître qui lui a été
communiquée.
Le 9 septembre 2020, C. a déposé un second certificat médical, émanant du Dr
J., à Athènes. Ce certificat ne contient aucun élément nouveau par rapport à celui
du 28 août 2020 du Dr I., hormis le fait qu’il y est mentionné que C. prend de la
médication pour traiter son arythmie cardiaque. Bien que le Dr J. ait, à son tour,
fortement recommandé que le prénommé ne se déplace pas hors de la ville
d’Athènes, il n’a pas non plus mentionné qu’il serait dans l’incapacité de voyager,
ni de participer activement à une audience judiciaire. Il est à noter que le risque
d’infection au Covid-19 n’a pas été évoqué par le Dr J., contrairement au Dr I.
- 134 -
SK.2020.4
Aux débats, le défenseur de C. a exclu une comparution personnelle de ce der-
nier, en raison de son état de santé, que cela soit à l’ouverture des premiers
débats le 14 septembre ou à l’ouverture des seconds débats le 21 septembre
2020.
3.2.3 Selon la jurisprudence relative à l’art. 205 CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral
6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 et les arrêts cités), une absence est
considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte
à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais
aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou
à une erreur non imputable au défaillant. En l’espèce, ces conditions ne sont pas
réalisées. En effet, les troubles du rythme cardiaque, tels que ressortant des cer-
tificats médicaux précités des Dr I. et J., ne constituent pas un empêchement
majeur de comparaître, ce que la Cour a relevé le 2 septembre 2020. Ainsi, il ne
ressort pas des deux certificats médicaux précités que C. aurait été dans l’inca-
pacité de voyager, ni de participer activement à une audience judiciaire. Ces cer-
tificats comportent, tout au plus, une recommandation non contraignante de res-
ter à Athènes, dans l’attente de l’écoulement de la période de contrôle de trois
mois depuis la dernière intervention, soit jusqu’au 3 octobre 2020.
3.2.4 Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme
(cf. supra consid. 3.1) qu’une personne condamnée par défaut peut se voir refu-
ser la possibilité d'être jugée en contradictoire si trois conditions cumulatives sont
remplies, à savoir qu’elle a reçu sa citation à comparaître, qu’elle n'a pas été
privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut et
qu’elle a renoncé de manière non équivoque à comparaître. Ces conditions sont
réunies. C. a reçu la citation à comparaître aux débats le 24 avril 2020. Dès cette
date, il savait que sa comparution personnelle aux débats était requise à partir
du 14 septembre 2020, respectivement à partir du 21 septembre 2020. L’inté-
ressé n’a pas été privé de son droit à l’assistance d’un avocat dans le cadre de
la présente procédure, dans la mesure où il a été assisté dès le 30 mars 2020
par Maître Reymond, étant précisé que C. avait été assisté jusqu’alors par Maître
Ilias Bissias, avocat à Zurich, notamment. En outre, C. a indiqué sans doute pos-
sible à la Cour, par l’intermédiaire de son avocat, qu’il ne se présenterait ni à
l’ouverture des premiers débats le 14 septembre 2020, ni à l’ouverture des se-
conds débats le 21 septembre 2020. Comme relevé auparavant, il n’existait au-
cun cas de force majeur empêchant le prénommé de comparaître personnelle-
ment aux débats, comme la Cour le lui a indiqué le 2 septembre 2020, ni de
participer activement aux débats. Malgré cela, C. n’a pas comparu. Dans ces
circonstances, il faut retenir qu’il a renoncé de manière non équivoque à compa-
raître et à participer aux premiers et aux seconds débats. Pour ce motif, la Cour
- 135 -
SK.2020.4
a engagé sans attendre la procédure par défaut contre le prénommé dès le 14
septembre 2020.
3.2.5 En ce qui concerne encore les conditions de l’art. 366 al. 4 CPP, C. a eu suffi-
samment l’occasion de s’exprimer sur les faits qui lui sont reprochés. Il a été
interrogé seul les 1er février 2018 et 14 mars 2018 par le MPC, puis avec A. et
B., lors de l’audition finale qui s’est tenue les 2, 3, 5 et 6 décembre 2019. Lors de
chacune de ces auditions, C. a pu s’exprimer sur les charges retenues à son
encontre. En particulier, le MPC lui a présenté, lors de l’audition finale en dé-
cembre 2019, l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation transmis à la Cour de
céans. Son droit d’être entendu a dès lors été respecté. De même, les preuves
réunies permettent de rendre un jugement en son absence, car l’état de fait est
suffisamment établi sur la base des pièces au dossier. En effet, il résulte des
références au dossier mentionnées aux lettres C. à H. du jugement que l’état de
fait repose presque entièrement sur les nombreuses pièces réunies par le MPC
durant l’instruction préliminaire (cf. l’art. 100 al. 1 CPP). A cela s’ajoute que les
preuves administrées lors des débats n’ont pas apporté d’éléments nouveaux par
rapport aux preuves administrées durant l’instruction préliminaire, étant précisé
que la procédure par défaut n’interdit pas l’administration de preuves supplémen-
taires aux débats (art. 367 al. 2 in fine CPP; Message du Conseil fédéral du 21
décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006
1057, p. 1285). Ainsi, les prévenus A. et B. ont maintenu devant la Cour de céans
les déclarations qu’ils avaient faites devant le MPC. De même, les témoins E. et
F. ont confirmé aux débats les propos qu’ils avaient rapportés au MPC les 17
octobre 2018 et 1er novembre 2018 (E.), respectivement le 16 octobre 2018 (F.).
C. a eu accès à tous les procès-verbaux des auditions de l’instruction prélimi-
naire, de sorte qu’il a pu prendre connaissance des déclarations des personnes
interrogées. Quant à H. et G., bien qu’ils n’aient été interrogés pour la première
fois qu’aux débats, leurs déclarations n’ont pas divergé de celles faites par A. et
C. Au contraire, l’un et l’autre ont appuyé les déclarations faites par les deux
prévenus durant l’instruction préliminaire. De plus, la défense s’est largement ap-
puyée sur les preuves administrées durant l’instruction préliminaire pour conclure
à l’acquittement des prévenus lors des plaidoiries, ce qui tend également à dé-
montrer que les preuves administrées aux débats n’ont pas apporté de nouveaux
éléments.
3.2.6 Il résulte de ce qui précède qu’un jugement par défaut peut être rendu à l’en-
contre de C. (art. 367 al. 3 CPP). Il convient de noter que, une fois le jugement
motivé, le prénommé aura la possibilité soit de demander un nouveau jugement,
aux conditions de l'art. 368 CPP, soit de faire appel, soit de faire les deux
(cf. PAREIN/PAREIN-REYMOND/THALMANN, in Commentaire romand, Code de pro-
cédure pénale, 2e éd., 2019 [ci-après: CR-CPP], n° 8 ad art. 368 CPP).
- 136 -
SK.2020.4
3.3 Il convient encore de relever que, durant la journée d’audience du 18 sep-
tembre 2020, C. a déposé un autre certificat médical du 17 septembre 2020 du
Dr I., qui est formulé comme suit:
Reference is made to my medical report dated 28. August 2020 concerning Mr. C., born 08. October
1956, a patient of mine suffering from paroxysmal atrial fibrillation. He presented yesterday in my
office due to shortness of breath and sinus tachycardia during minimal exercise although he is
generally very athletic. His ECG and heart u/S were within the range of normal but he has a history
of hyperthyroidism for which he is under treatment as well as a history of bleeding from his haem-
orroids (sic) in which before two years approximately his hematocrit fell to 25. Until his blood exams
ordered yesterday are ready and normal I confirm that that his current health status imposes him
to abstain from travelling and avoid any other transportation.
En lien avec le certificat médical précité, il faut indiquer que le défenseur de C.
avait annoncé, lors de la journée d’audience du 14 septembre 2020, une nouvelle
consultation médicale à venir. Cependant, la Cour n’a pas attendu les résultats
de cette consultation pour engager la procédure par défaut contre C., dans la
mesure où son défenseur a confirmé sans équivoque en audience, à la demande
de la Cour, que le prénommé ne comparaîtra ni à l’ouverture des premiers débats
le 14 septembre 2020, ni à l’ouverture des seconds débats le 21 septembre 2020.
Dès lors, il n’est pas tenu compte, au chapitre de l’art. 366 CPP, du certificat
médical précité, qui a été déposé postérieurement à l’engagement de la procé-
dure par défaut contre C.
4. Gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP)
4.1 A teneur de l’art. 158 ch. 1 CP, celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel
ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de
veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à
ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés sera puni d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Le gérant d’affaires
qui, sans mandat, aura agi de même encourra la même peine (al. 2). Si l’auteur
a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté d’un à cinq ans
(al. 3).
L’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP suppose quatre
conditions: il faut que l'auteur ait eu une position de garant (devoir de gestion ou
de sauvegarde), qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il
en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190
consid. 2b p. 192; arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2017 du 29 mars 2018 con-
sid. 3.1). A cela s’ajoute encore le dessein d’enrichissement illégitime.
- 137 -
SK.2020.4
4.1.1 L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une
personne qui revêt la qualité de gérant. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une per-
sonne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un
complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 con-
sid. 3.1 p. 126; 123 IV 17 consid. 3b p. 21). La qualité de gérant suppose un
degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les
biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation
d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou
encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bé-
néfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécu-
niaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise
(ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21; arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2017 du
29 mars 2018 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant, celui à qui il incombe, de fait
ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non né-
gligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126). Un tel devoir
incombe notamment aux organes des sociétés commerciales, à savoir aux
membres du conseil d'administration et à la direction, ainsi qu'aux organes de fait
(ATF 105 IV 106 consid. 2 p. 109; 100 IV 108 consid. 4 p. 113; arrêt du Tribunal
fédéral 6B_695/2014 du 22 décembre 2017 consid. 16.1.1). Lorsque l'organe est
composé de plusieurs personnes, celles-ci jouissent collectivement du pouvoir
de gestion autonome propre à l'organe dont elles font partie. Si l'un des membres
de cet organe, seul ou avec d'autres, accomplit dans l'exercice de ce pouvoir l'un
des actes constitutifs de l'infraction de l'art. 158 CP, il tombe sous le coup de
cette disposition (ATF 105 IV 106 consid. 2 p. 109 ss).
4.1.2 Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal.
Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera
ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations
spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les
intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Savoir s'il y a violation de telles obli-
gations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particu-
lière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'exa-
minent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des
éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts
de la société et usages spécifiques de la branche (arrêt du Tribunal fédéral
6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).
4.1.3 La notion de "dommage" au sens de l'art. 158 CP doit être comprise comme pour
les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie (ATF 122
IV 279 consid. 2a p. 281). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la
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SK.2020.4
forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-aug-
mentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en
danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue
économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s.; 123 IV 17 consid. 3d p. 22).
Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a
p. 281; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1054/2010 du 16 juin 2011 consid. 2.2.1). Il
n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'éventuel enrichissement
de l'auteur ni qu'il soit chiffré, pourvu qu'il demeure certain (arrêt du Tribunal fé-
déral 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.4.1 et les arrêts cités).
4.1.4 La gestion déloyale est une infraction intentionnelle. La conscience et la volonté
de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion
et le dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid.
3.3.3). Le dol éventuel suffit; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs
de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le
dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e p. 23;
arrêts du Tribunal fédéral 6B_382/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1;
6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.5). Le dessein d'enrichissement illégitime
n'est pas requis, mais constitue une circonstance aggravante (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.5).
4.2 A teneur l’art. 321b CO, le travailleur rend compte à l’employeur de tout ce qu’il
reçoit pour lui dans l’exercice de son activité contractuelle, notamment des
sommes d’argent; il lui remet immédiatement ce qu’il a reçu (al. 1). Il remet en
outre immédiatement à l’employeur tout ce qu’il produit par son activité contrac-
tuelle (al. 2). L’obligation de rendre compte et de restituer découlant de l’art. 321b
CO s’applique à toutes les sommes d’argent perçues par l’employé dans l’exer-
cice de son activité contractuelle. Elle vaut également pour les provisions ou les
pots-de-vin (ATF 129 IV 124 consid. 4.1 p. 127; PORTMANN/RUDOLPH, in Basler
Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd., 2020, n° 1 ad art. 321b CO; DUNAND, in
Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, n° 9 ad art. 321b CO; REHBIN-
DER, in Berner Kommentar, Das Obligationenrecht, 1985, n° 3 ad art. 321b CO).
Du point de vue pénal, la jurisprudence (ATF 129 IV 124 consid. 4.1 p. 127; arrêts
du Tribunal fédéral 6S.711/2000 du 8 janvier 2003 consid. 4.5 et 6B_223/2010
du 13 janvier 2011 consid. 3.4.3; cf. aussi NIGGLI, in Basler Kommentar, Stra-
frecht II, 4e éd., 2019, n° 119 ad art. 158 CP) a retenu que le gérant qui contre-
venait à son devoir de rendre compte et de restituer découlant de l’art. 321b CO
ne se rendait pas eo ipso coupable d’une infraction de gestion déloyale au sens
de l’art. 158 ch. 1 CP. Selon les arrêts précités, les conditions de cette infraction
ne sont réunies que si le versement des sommes d’argent – qu’il s’agisse de
provisions ou de pots-de-vin – au gérant le conduit à adopter un comportement
- 139 -
SK.2020.4
contraire aux intérêts économiques du maître et qu’il en résulte un dommage
patrimonial pour celui-ci. En d’autres termes, le gérant ne se rend coupable de
l’infraction de gestion déloyale que si le versement des sommes d’argent l’a incité
à agir au détriment du maître et que ce dernier a subi un dommage économique.
Il s’ensuit que la simple violation par le gérant de son devoir de rendre compte et
de restituer fondé sur l’art. 321b CO ne constitue pas, à elle seule, une gestion
déloyale au sens de l’art. 158 CP. Dans un arrêt récent (ATF 144 IV 294 consid.
3.1 p. 295), le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence en ces termes: « A
elle seule, la violation d'un devoir de restituer une somme d'argent que le gérant
reçoit d'un tiers n'est pas un acte de gestion déloyale; il faut de plus que la somme
reçue ait déterminé le gérant à un comportement contraire aux intérêts pécu-
niaires du maître et, par suite, dommageable à celui-ci ». Dans ce dernier arrêt,
le Tribunal fédéral a précisé que le gérant de fortune qui tait à son client les pres-
tations qu'il reçoit de la banque dépositaire commet un acte de gestion déloyale
parce que le client, faute de l'information nécessaire, n'est pas en mesure de
réclamer au gérant la restitution à laquelle il peut prétendre et subit de ce fait un
dommage économique par une non-augmentation de son actif.
4.3 L'instigation est le fait de décider intentionnellement autrui à commettre une in-
fraction intentionnelle. Si l'infraction a été commise, l'instigateur encourt la peine
applicable à l'auteur de cette infraction (art. 24 al. 1 CP). L'instigation suppose un
rapport de causalité entre l'acte d'incitation de l'instigateur et la décision de l'ins-
tigué de commettre l'acte. L'instigateur doit exercer une influence psychique di-
recte sur la formation de la volonté d'autrui. Il n'est pas nécessaire qu'il ait dû
vaincre la résistance de l'instigué. En revanche, l'instigation n'est plus possible si
l'auteur de l'acte était déjà décidé à commettre l’acte réprimé (ATF 128 IV 11
consid. 2a p. 14 s.; 127 IV 122 consid. 2b/aa p. 127 s.; cf. également ATF 124 IV
34 consid. 2c p. 37 s.). Pour qu'une instigation puisse être retenue, il faut qu'elle
soit intentionnelle. L'intention doit se rapporter, d'une part, à la provocation de la
décision de passer à l'acte et, d'autre part, à l'exécution de l'acte par l'instigué
(ATF 127 IV 122 consid. 4a p. 130). Le dol éventuel suffit. Il faut que l'instigateur
ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté que son intervention était
de nature à décider l'instigué à commettre l'infraction (ATF 128 IV 11 consid. 2a
p. 15).
4.4 En l’espèce, le MPC a reproché à A. de s’être rendu coupable de gestion déloyale
aggravée pour avoir fait en sorte que la Société n° 2a. obtienne les droits médias
en Afrique du Nord et au Moyen-Orient des Coupes du Monde 2026 et 2030 et
événements additionnels de la partie plaignante D., en contrepartie d’avantages
pécuniaires de B. d’une valeur comprise entre EUR 1,4 et 2,3 millions. En con-
servant ces avantages pécuniaires, il aurait causé un dommage patrimonial à la
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SK.2020.4
partie plaignante D. De même, il aurait omis de rendre compte à la partie plai-
gnante D. des avantages pécuniaires reçus de C., chiffrés à EUR 1,25 million, et
causé à la partie plaignante D. un dommage correspondant.
Comme mentionné ci-dessus, l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art.
158 ch. 1 al. 3 CP suppose la réalisation de quatre conditions: (1) il faut que
l'auteur ait eu une position de gérant (qui résulte d’un devoir de gestion ou de
sauvegarde), (2) qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, (3)
qu'il en soit résulté un préjudice et (4) qu'il ait agi intentionnellement. Les trois
premières conditions sont reprises dans l’ordre.
4.4.1 La position de gérant d'A.
En l’espèce, entre 2012 et 2015, les organes de la partie plaignante D. étaient le
Congrès, le Comité exécutif et le secrétariat général. Le 27 juin 2007, le Comité
exécutif de la partie plaignante D. a nommé A. à la fonction de secrétaire général
de la partie plaignante D. Selon les art. 71 et 72 des statuts de la partie plaignante
D., le secrétaire général est le directeur général de la partie plaignante D. et il
dirige le secrétariat général, soit l’administration de la partie plaignante D., qui
employait environ 400 personnes en août 2015. Dès sa nomination à la fonction
de secrétaire général de la partie plaignante D. le 27 juin 2007, le Comité exécutif
a octroyé à A. un pouvoir de signature au nom de la partie plaignante D. Il s’agis-
sait d’un pouvoir de signature collective à deux, qui a été inscrit au registre du
commerce suisse le 15 août 2007 et radié le 25 août 2016.
Les devoirs d'A. pour la période litigieuse comprise entre 2012 et 2015 ont résulté
des statuts, des règles internes d’organisation et des directives d’organisation
internes de la partie plaignante D., ainsi que de son contrat de travail. En subs-
tance, à teneur de l’ensemble de ces dispositions, A. avait notamment les devoirs
suivants (cf. supra consid. C.3 à C.8):
• Il était responsable de la préparation du budget annuel et des états financiers,
de la gestion et de la tenue de la comptabilité de la partie plaignante D. Il
devait préparer toutes les décisions prises par le Congrès, le Comité exécutif
et le président de la partie plaignante D. Il était compétent pour prendre toutes
les décisions qui touchaient à l’administration de la partie plaignante D. et qui
n’étaient pas attribuées à un autre organe par les statuts ou les règles d’orga-
nisation interne.
• Il décidait, approuvait ou contrôlait les questions financières liées à la planifi-
cation des projets, les standards en matière de budget, l’établissement des
budgets des divisions, le controlling de la comptabilité et le respect des plans
de liquidité annuel et quadriennal. En ce qui concerne le budget global et les
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états financiers annuels, A. devait les préparer et faire des propositions au
président, à la Commission des finances et au Comité exécutif, qui les approu-
vaient ou non. Il devait établir les plans des liquidités annuel et quadriennal et
les soumettre au président pour approbation.
• Entre 2008 et 2015, le secrétariat général de la partie plaignante D. a compris
quatre divisions, dont celle « TV & Marketing », qui était composée d’une sous-
division « TV » et d’une sous-division « Marketing ». E. a été le directeur de la
sous-division « TV ». Selon les règles d’organisation interne de la partie plai-
gnante D., applicables entre 2008 et 2015, chaque directeur de sous-division
devait rapporter au directeur de la division, qui rapportait lui-même au secré-
taire général, c’est-à-dire à A. Comme le poste de directeur de la division « TV
& Marketing » était resté vacant au cours des années précitées, E. devait rap-
porter directement au prénommé. En sa qualité de directeur de la sous-divi-
sion « TV », E. avait la responsabilité de négocier, au nom de la partie plai-
gnante D., des accords sur les droits médias et il devait en référer à A., ce qu’il
a confirmé avoir fait, selon ses déclarations aux débats.
• Selon l’art. 23 des directives d’organisation internes (InOD) de la partie plai-
gnante D., un contrat devait être passé par écrit et il ne pouvait être signé que
par des personnes autorisées. Tout contrat générant des recettes pour la par-
tie plaignante D., ce qui comprend les contrats en matière de droits médias,
devait être soumis par la personne en charge du projet à son directeur res-
pectif, afin que ce dernier le paraphe, et à la division juridique, afin que celle-
ci en vérifie la forme juridique. Ce contrat devait ensuite être signé par deux
personnes autorisées à signer collectivement au nom de la partie plaignante
D., selon les indications du registre du commerce. Dans les faits, ces contrats
ont été signés par A., conjointement à une autre personne.
• Selon l’art. 23.4.2 InOD, en tant que secrétaire général, A. pouvait donner des
instructions spécifiques pour la forme, le contenu et la procédure d’approba-
tion des contrats majeurs par le Comité exécutif. Bien que les directives d’or-
ganisation interne de la partie plaignante D. ne définissent pas la notion de
« contrat majeur », il n’est pas douteux que les contrats en matière de droits
médias sont des contrats majeurs, en raison de leur importance économique
pour la partie plaignante D. A. avait en outre la possibilité de donner une ap-
probation spéciale à la conclusion d’un contrat générateur de recette, sauf s’il
s’agissait d’un contrat majeur (art. 23.5 InOD). Les règles internes de la partie
plaignante D. ont par ailleurs imposé au secrétaire général de rapporter régu-
lièrement au président et aux commissions de la partie plaignante D. (art. 8.2
let. e DOR 2008, art. 6.2 let. e InOD et art. 9.3 let. e DOR 2013). Il convient de
relever que la forme, le contenu et la précision de ses rapports au président
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et aux commissions de la partie plaignante D. n’étaient définis par aucune
norme interne de la partie plaignante D., de sorte qu’ils relevaient de son pou-
voir d’appréciation.
Il en résulte qu'A., en sa qualité de secrétaire général, avait un devoir de gérer et
de protéger les intérêts patrimoniaux de la partie plaignante D. Ces intérêts pa-
trimoniaux étaient significatifs car, durant la période litigieuse de 2012 à 2015, le
chiffre d’affaires annuel de la partie plaignante D. a, à chaque fois, excédé le
milliard de francs suisses.
Dans les faits, A. a concrètement assumé une position de gérant. Il a effectué de
nombreux voyages pour le compte de la partie plaignante D., en lien avec l’orga-
nisation de la Coupe du Monde. On peut citer ses voyages au Brésil et au Qatar,
notamment. De même, il a joué un rôle fondamental dans l’attribution par la partie
plaignante D. des droits médias pour la Coupe du Monde 2026 et 2030 à la So-
ciété n° 2a., ainsi que dans la conclusion par la partie plaignante D. d’un contrat
de sales representation avec les sociétés la Société n° 1. et la Société n° 3. pour
les Coupes du Monde 2018 et 2022, respectivement celles 2026 et 2030 et la
Coupe des Confédérations de cette période. En effet, E., qui a préparé et négocié
ces contrats, l’a régulièrement informé de l’avancement des négociations et de
leur résultat. A. lui a donné des consignes, qui pouvaient concerner l’aspect fi-
nancier ou juridiques. Une fois les négociations terminées, A. a soumis les con-
trats pour approbation à la Commission des finances, respectivement au Comité
exécutif, avant de les parapher au nom de la partie plaignante D., conjointement
avec H.
Dans ces circonstances, il convient de retenir qu'A. était un gérant, au sens de
l’art. 158 CP, même s’il n’était sans doute pas le seul à revêtir cette qualité au
sein de la partie plaignante D.
4.4.2 La violation par A. de ses devoirs de gestion en lien avec la Villa R.
4.4.2.1 En substance, la chronologie des événements concernant la Villa R. peut être
résumée comme suit (cf. supra consid. D):
• A. s’est intéressé dès l’année 2012 à l’acquisition d’une villa en Sardaigne.
Dès le mois d’août 2013, il est entré en contact avec AA., de l’agence immo-
bilière la Société n° 16. A la suite des discussions qu’il a eues avec AA., A.
s’est fait présenter la Villa R., dont le propriétaire souhaitait la vente jusqu’à la
fin décembre 2013, et il a visité ce bien immobilier.
• Le 30 août 2013, A. a décidé d’acquérir ce bien immobilier. En effet, à cette
date, il a signé la proposition d’acquisition de la Villa R., pour un prix de EUR
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SK.2020.4
5 millions. Cette proposition a été acceptée par le propriétaire le 9 septembre
2013. En exécution de cette promesse d’achat et pour confirmer son intention
d’acquérir le bien immobilier, A. a versé, le 18 septembre 2013, un acompte
de EUR 500'000.- à l’agence immobilière la Société n° 16.
• A la même période, A. s’est aussi intéressé à l’acquisition d’un nouveau ba-
teau, d’une valeur d’environ EUR 3 millions. Pour ce faire, il a mené des dis-
cussions avec FF., un courtier dans le domaine des bateaux de luxe. Le 18
septembre 2013, il a signé, comme acquéreur, le contrat de vente relatif à ce
bateau (KK.), pour un prix de EUR 2,8 millions.
• Selon ses propres explications, A. n’avait pas les moyens financiers suffisants
pour acquérir en même temps la Villa R. et un nouveau bateau d’une valeur
de presque EUR 3 millions. Selon l’expression qu’il a utilisée lors de l’une de
ses auditions par le MPC, il a voulu « se débarrasser » de la Villa R. Il était
aussi conscient que, si la vente de ce bien immobilier ne devait pas intervenir
au 31 décembre 2013 au plus tard, il perdrait l’acompte de EUR 500'000.- qu’il
avait versé. Selon ses explications, il s’est adressé à B. pour lui demander de
trouver une solution, afin d’éviter de perdre l’acompte précité.
• Le 1er septembre 2013, A. et B. se sont rendus au Qatar. Le contenu exact de
la discussion qu’ils ont eue à l’occasion de ce voyage commun n’est pas
connu, dans la mesure où ils sont restés vagues, voire évasifs à ce sujet aux
débats. Cependant, il est établi que, le 10 septembre 2013, A. a reçu un mes-
sage de B. Il en a immédiatement informé son épouse le même jour, en ces
termes: « Have a BBM from B. confirming all is fine for Villa R. ». Le 10 sep-
tembre 2013, A. a aussi adressé le message suivant à FF., pour lui confirmer
qu’il venait d’acquérir la Villa R.: « La maison à U. m’a été confirmée ce soir.
Je suis propriétaire à U. ». Par la suite, A. et AA. ont convenu de passer le
8 novembre 2013 l’acte de vente notarié pour la Villa R.
• Le 24 octobre 2013, A. et B. se sont rencontrés à Paris. A l’image de leurs
explications au sujet de leur voyage en commun au Qatar début septembre,
A. et B. sont également restés évasifs, durant leurs auditions, sur le contenu
de la discussion qu’ils ont eue le 24 octobre 2013. Toutefois, il est établi qu’à
la suite de cette rencontre, A. a informé AA. le même jour qu’il allait lui com-
muniquer le nom de l’acquéreur de la Villa R. Alors que tout indiquait jusqu’à
alors qu'A. allait acquérir ce bien immobilier, il a informé AA. le 25 octobre
2013 que la Villa R. sera finalement acquise par B. Au plus tard le 30 octobre
2013, A. a transmis à B. toute la documentation en sa possession relative à la
Villa R. En effet, ce jour-là, A. a écrit le message suivant à AA.: « All went to
B. for him to proceed now with the sale ».
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SK.2020.4
• Il ressort également des nombreux messages électroniques saisis et analysés
par la PJF que, dès le 5 novembre 2013, A. a été régulièrement en contact
avec B. pour l’acquisition de la Villa R. par ce dernier. A. a aussi servi d’inter-
médiaire à de nombreuses reprises entre AA. et B. pour la vente de ce bien
immobilier.
• Il est établi que, selon le souhait du propriétaire, la vente de ce bien immobilier
devait intervenir au plus tard à la fin du mois de décembre 2013, pour des
raisons découlant des conditions du prêt hypothécaire, ce qu'A. savait. Cette
information était aussi connue de B. En effet, préoccupée courant décembre
2013 que la vente n’avait toujours pas eu lieu, AA. s’est adressée à A. le 16
décembre 2013, lequel en a informé B. le jour même, en ces termes: « Good
afternoon B. Just got a call from AA. who is really worried and concerned. Your
lawyer has just canceled the notary for Déc. 18th. Why? I told you that the
vendor must have the money on his account before end of December. So what
is happening? A. ».
• La Société n° 19. a été constituée le 9 décembre 2013. A teneur de l’extrait
du registre du commerce du Qatar figurant en annexe à l’acte de vente notarié
de la Villa R., B. était l’unique ayant droit économique de cette société lors de
sa constitution. Il l’était aussi lors de la signature de l’acte de vente. Il ressort
également des déclarations des parties que la Société n° 19. a été constituée
dans l’unique but d’acquérir la Villa R.
• L’acte de vente notarié de la Villa R. a finalement été signé le 31 décembre
2013. Selon la documentation bancaire au dossier, les fonds ayant servi à
financer l’acquisition de ce bien immobilier par la Société n° 19. provenaient
intégralement d’un compte bancaire détenu par B.
• Après la conclusion de la vente du bien immobilier, A. a insisté auprès d'AA.
pour que l’acompte qu’il avait versé lui soit restitué. Ceci a eu lieu le 12 février
2014, à concurrence d’un montant de EUR 499'242.-, à savoir l’acompte de
EUR 500'000.-, après déduction de frais ban-caires.
• Il est établi qu’en parallèle à l’acquisition de la Villa R., la Société n° 2a. était
en négociation avec la partie plaignante D. pour la conclusion d’un accord sur
les droits médias des Coupes du Monde 2026 et 2030. Cet accord a été signé
le 29 avril 2014 par A. et H., au nom de la partie plaignante D.
4.4.2.2 A la lumière de la chronologie des événements, telle qu’exposée en détails à la
lettre D. du présent jugement, il ne fait aucun doute qu'A. et B. ont trouvé un
arrangement corruptif au sujet de la Villa R., à savoir que celle-ci serait acquise
par B. avant le 31 décembre 2013, afin qu'A. puisse récupérer l’acompte de EUR
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500'000.- qu’il avait versé, d’une part, et jouir de l’usage de cette villa, d’autre
part. En contrepartie, A. s’est engagé envers B. à user de son pouvoir d’appré-
ciation de secrétaire général de la partie plaignante D. pour favoriser et appuyer
la candidature de la Société n° 2a. pour les droits médias des Coupes du Monde
2026 et 2030 de la partie plaignante D.
En effet, il ressort de l’état de fait qu'A. a souhaité acquérir la Villa R. dès le mois
d’août 2013. Cette décision est devenue concrète lorsqu’il a signé la proposition
d’achat le 30 août 2013, qui a été acceptée par le propriétaire le 9 septembre
2013. Le 18 septembre 2013, A. a versé l’acompte de EUR 500'000.- pour con-
firmer l’acquisition de ce bien immobilier. Le même jour, il a signé un contrat de
vente relatif à un bateau, pour un prix de EUR 2,8 millions. De son propre aveu,
A. n’avait pas les moyens financiers suffisants pour acquérir en même temps la
Villa R. et un autre bateau de luxe. Il était conscient que, si la vente de la Villa R.
n’intervenait pas au 31 décembre 2013 au plus tard, il perdrait l’acompte de EUR
500'000.- qu’il a versé. Il s’est donc tourné vers B. pour trouver une solution.
Même si la date exacte à laquelle il a demandé au prénommé de lui venir en aide
n’est pas connue, tout indique qu’il s’est adressé à lui dans ce but lors de leur vol
commun au Qatar le 1er septembre 2013. Ainsi, A. a confirmé à son épouse le 10
septembre 2013, soit environ une semaine après ce vol, que tout était en ordre
avec la Villa R. Le même jour, il a également annoncé sans ambiguïté à FF. que
la Villa R. venait de lui être confirmée et qu’il était propriétaire à U. En outre, tout
porte à croire que B. lui a confirmé le 24 octobre 2013, lors de leur rencontre à
Paris, son engagement à acquérir la Villa R. avant la fin de l’année. Dès le len-
demain de cette rencontre en effet, A. a informé AA. que la Villa R. sera acquise
par B., lequel n’était pas intervenu jusqu’alors dans les négociations concernant
ce bien immobilier. Au plus tard le 30 octobre 2013, A. a fait parvenir à B. toute
la documentation en sa possession en lien avec cet objet. Par la suite, A. a servi
de relais à de très nombreuses reprises entre AA. et B. pour la vente de ce bien
immobilier. Il est également établi que B. savait que la vente de cet objet devait
intervenir au plus tard le 31 décembre 2013, comme l’atteste le message qu'A.
lui a envoyé le 16 décembre 2013 (cf. supra). Après que B. a acquis la Villa R. le
31 décembre 2013, au moyen de la Société n° 19., A. a insisté auprès d'AA. pour
que l’acompte de EUR 500'000.- qu’il avait versé lui soit restitué, ce qui a eu lieu
le 12 février 2014, après déduction de quelques frais bancaires.
En parallèle à l’acquisition de la Villa R., la Société n° 2a. était en négociation
avec la partie plaignante D. pour la conclusion d’un accord sur les droits médias
des Coupes du Monde 2026 et 2030, accord qui a été conclu le 29 avril 2014. En
sa qualité de secrétaire général de la partie plaignante D., A. pouvait donner des
instructions spécifiques pour la forme, le contenu et la procédure d’approbation
par le Comité exécutif des contrats majeurs. De même, la forme, le contenu et la
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précision de ses rapports au président et aux commissions de la partie plaignante
D. n’étaient définis par aucune norme interne de la partie plaignante D., de sorte
qu’ils relevaient de son pouvoir d’appréciation de secrétaire général. Il convient
de relever qu’entre juin 2007 et septembre 2015, le Comité exécutif et la Com-
mission des finances de la partie plaignante D. ont approuvé sans exception tous
les contrats qui leur ont été présentés. La Commission des finances s’est réunie
30 fois durant cette période et le Comité exécutif 34 fois. A. a assisté à toutes
ces séances dès sa nomination comme secrétaire général de la partie plaignante
D. Sur les 30 réunions de la Commission des finances, 24 ont notamment eu
pour objet la conclusion de contrats de droits médias par la partie plaignante D.
Durant ces 24 réunions, A. s’est chargé de la présentation à 20 reprises seul et
une fois en collaboration avec E. De même, sur les 34 réunions du Comité exé-
cutif, 20 ont notamment eu pour objet la conclusion de contrats de droits médias
de la partie plaignante D. Durant ces 20 réunions, A. s’est chargé de la présen-
tation à 12 reprises seul et à une occasion en collaboration avec H., notamment.
Ces chiffres démontrent le rôle très important joué par A. lors de la procédure
d’approbation de la partie plaignante D. en matière de droits médias.
S’agissant en particulier du contrat que la partie plaignante D. a conclu le 29 avril
2014 avec la Société n° 2a., A. a aussi joué un rôle très important dans la con-
clusion de ce contrat. Il ressort de l’état de fait (cf. supra consid. D) que les dis-
cussions relatives à ce contrat ont eu lieu dès le mois de septembre 2013. Selon
les propres explications de B., les négociations avec la partie plaignante D. ont
été difficiles. A la suite de son voyage au Qatar le 1er septembre 2013, A. a in-
formé E. le 2 septembre 2013 que la Société n° 2a. souhaitait que la partie plai-
gnante D. limite l’obligation de diffuser gratuitement les parties de la Coupe du
Monde dans la région du Moyen-Orient. Par la suite, B. s’est adressé à A. et E.
à au moins deux reprises, à savoir les 5 septembre 2013 et 14 octobre 2013,
pour que la partie plaignante D. assouplisse cette obligation. En outre, B. et A.
se sont rencontrés le 30 septembre 2013 à Zurich et le 24 octobre 2013 à Paris,
en lien avec les droits médias de la partie plaignante D. A la suite de la rencontre
du 24 octobre 2013, A. a informé E. le 25 octobre 2013 que la Société n° 2a.
souhaitait acquérir les droits médias des Coupes du Monde 2026 et 2030 au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord. A cette occasion, il lui a donné des indica-
tions sur le prix qui devait être négocié par la partie plaignante D. avec la Société
n° 2a. Le 4 novembre 2013, E. a soumis à A. les exigences minimales que la
Société n° 2a. devait satisfaire pour entrer en négociation avec la partie plai-
gnante D. A. les a approuvées et les négociations ont commencé dès cette date
avec la Société n° 2a. pour l’attribution de ces droits médias. Il est donc établi
que la rencontre entre A. et B. le 24 octobre 2013 à Paris a été le point de départ
de ces négociations. Du côté de la partie plaignante D., elles ont été menées par
A. et E. Le 4 décembre 2013, A. a présenté à la Commission des finances de la
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partie plaignante D. l’état des négociations en cours avec la Société n° 2a. con-
cernant ces droits médias. A la suite de cette présentation, la Commission des
finances a donné le mandat au secrétariat général de la partie plaignante D. de
finaliser ces négocations, en vue de l’attribution à la Société n° 2a. de ces droits
médias. A la suite d’un nouveau contact avec B. début janvier 2014, A. a prié E.
le 3 janvier 2014 de poursuivre les négociations en vue de la conclusion d’un
accord. E. s’est d’ailleurs rendu dans ce but au Qatar à la date précitée. Le projet
de contrat a été rédigé le 17 janvier 2014, à la suite du voyage au Qatar de E. Le
20 mars 2014, A. a présenté à la Commission des finances de la partie plai-
gnante D. l’accord avec la Société n° 2a. pour les droits médias précités. Le len-
demain, il a également présenté cet accord au Comité exécutif. Le 29 avril 2014,
il l’a signé, conjointement avec H., au nom de la partie plaignante D.
Compte tenu de ces éléments, il est difficile de croire que l’accord trouvé par A.
et B. au sujet de la Villa R. soit intervenu dans un cadre purement privé, sans
aucun lien avec les négociations en cours à la même période entre la Société
n° 2a. et la partie plaignante D. pour l’attribution des droits médias des Coupes
du Monde 2026 et 2030 au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, comme les pré-
venus l’ont soutenu. Au contraire, tout porte à croire que la décision prise par B.
en faveur d'A. d’acquérir la Villa R. était directement liée à ces négociations.
Preuve en est qu’après sa rencontre à Paris avec B. le 24 octobre 2013, qui a
été le point de départ des négociations de la partie plaignante D. avec la Société
n° 2a. pour l’attribution de ces droits médias, A. a informé AA. le lendemain que
B. allait acquérir la Villa R., alors que rien ne permettait de le supposer
jusqu’alors. Tout indique également que la décision prise par B. d’acquérir ce
bien immobilier, qui devait permettre à A. de récupérer l’acompte de EUR
500'000.- qu’il avait versé, résultait du rôle central joué par A. dans le processus
de négociation et d’attribution par la partie plaignante D. des droits médias de la
Coupe du Monde.
4.4.2.3 Au regard de ce qui précède, A. a sollicité un avantage indu de la part de B., car
non justifié par sa relation contractuelle avec la partie plaignante D. L’avantage
indu a consisté, d’une part, dans la restitution de l’acompte de EUR 500'000.- et,
d’autre part, dans l’utilisation de la Villa R. par A. et sa famille. A cet égard, il n’a
pas été démontré que ce dernier se serait acquitté d’un loyer pour l’usage de la
Villa R., dont il a bénéficié de mars 2014 jusqu’à la mi-septembre 2015. En re-
vanche, il est établi qu’il a assumé des frais de rénovation et d’entretien, à con-
currence de EUR 99'468.73, sans prendre en charge d’autres frais pour l’utilisa-
tion de la Villa, à l’image d’un loyer. Il s’ensuit qu’il a abusé de sa fonction de
secrétaire général pour en tirer des avantages pécuniaires injustifiés, ce qui était
contraire aux articles 3.1 et 3.2 des règles d’organisation interne (DOR 2008), et
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à l’article 3.2 des directives d’organisation internes de la partie plaignante
D. (InOD). La violation d’un devoir de gestion apparaît dès lors réalisée.
4.4.3 La survenance d’un dommage en lien avec la Villa R.
La partie plaignante D. a approuvé le 21 mars 2014 le contrat conclu avec la
Société n° 2a., qui a été signé le 29 avril 2014. Il apparaît établi, sur la base des
déclarations concordantes de toutes les parties interrogées, que ce contrat était
économiquement très avantageux pour la partie plaignante D. L’instruction n’a
pas permis d’établir que la partie plaignante D. aurait pu conclure un contrat plus
avantageux pour les droits médias des Coupes du Monde 2026 et 2030 au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord, soit en imposant d’autres conditions à la
Société n° 2a., soit en concluant un autre contrat avec un autre diffuseur.
Le MPC et la partie plaignante D. ont soutenu que le dommage économique subi
par la partie plaignante D. correspondait aux avantages indus dont A. a bénéficié
en lien avec la Villa R. et qu’il n’a pas restitués à la partie plaignante D. Dans la
mesure où le contrat de travail ayant lié A. à la partie plaignante D. était soumis
au droit suisse, le devoir de restitution découlait de l’art. 321b CO. Selon la juris-
prudence y relative, à elle seule, la violation d'un devoir de restituer une somme
d'argent – qu’il s’agisse de provisions ou de pots-de-vin – que le gérant reçoit
d'un tiers n'est pas un acte de gestion déloyale. Il faut, de plus, que la somme
reçue ait déterminé le gérant à un comportement contraire aux intérêts pécu-
niaires du maître et, par la suite, dommageable à celui-ci.
En l’espèce, les avantages indus dont A. a bénéficié en lien avec la Villa R.
n’étaient pas destinés à la partie plaignante D. En effet, il ne s’agissait ni du prix
de vente des droits médias, tels que chiffrés par le contrat conclu le 29 avril 2014,
ni de commissions ou de rétro-commissions, qui devaient revenir à la partie plai-
gnante D. en exécution de ce contrat. La situation diffère dès lors de celle ayant
donné lieu à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1074/2019 du 14 novembre 2019,
auquel le MPC et la partie plaignante D. se sont référés. Il en aurait été autrement
si A. avait détourné à son profit une partie du prix de vente des droits médias
payé à la partie plaignante D. par la Société n° 2a., en exécution du contrat pré-
cité. Par conséquent, seule une violation du devoir de restituer fondé sur
l’art. 321b al. 1 CO peut être reprochée à A. Or, cela ne suffit pas pour retenir
l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 CP, en application de la ju-
risprudence précitée. En effet, il n’est pas établi que les avantages indus dont A.
a bénéficié en lien avec la Villa R. l’aurait déterminé à un comportement contraire
aux intérêts pécuniaires de la partie plaignante D. et, par suite, dommageable à
celle-ci. En l’absence d’un dommage économique, qui est un élément constitutif
- 149 -
SK.2020.4
objectif de l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 CP, celle-ci ne
peut pas être retenue.
Partant, A. est acquitté du chef d’accusation de gestion déloyale aggravée en
lien avec les faits concernant la Villa R. Cet acquittement bénéficie aussi à B.,
qui a été accusé d’instigation à gestion déloyale aggravée pour cet état de fait.
4.4.4 La violation par A. de ses devoirs de gestion en lien avec les avantages
reçus de C.
4.4.4.1 Le premier versement de EUR 500'000.- le 4 novembre 2013
En substance, la chronologie des événements concernant le premier versement
de EUR 500'000.- dont a bénéficié A. de la part de C. le 4 novembre 2013 peut
être résumée comme suit (cf. supra consid. E et F):
• Le 14 décembre 2011, la partie plaignante D. a procédé à un appel d’offres
pour la vente des droits médias des Coupes du Monde 2018 et 2022 dans
plusieurs pays, dont l’Italie et la Grèce. Selon le communiqué de la partie plai-
gnante D., cet appel d’offres était destiné aux sociétés de diffusion, comme
les chaînes de télévision nationales, et non aux agences, qui pouvaient servir
d’intermédiaire entre la partie plaignante D. et les diffuseurs.
• Il est établi, au regard notamment des déclarations concordantes de E. et de
F., que les résultats de cet appel d’offres n’ont pas été satisfaisants d’un point
de vue économique pour la partie plaignante D. La partie plaignante D. a re-
noncé à effectuer un autre appel d’offres pour les diffuseurs, afin d’éviter de
« niveler le marché par le bas », selon les explications de E. La partie plai-
gnante D. a également pris la décision de recourir à des agences pour la vente
de ces droits médias. Ces agences devaient servir d’intermédiaire entre la
partie plaignante D. et les diffuseurs.
• Le 14 décembre 2012, la partie plaignante D. a conclu avec la Société n° 1.
un contrat de représentation commerciale (« sales representation agree-
ment ») pour les droits médias en Grèce des Coupes du Monde 2018 et 2022.
Selon l’art. 4 de ce contrat, la Société n° 1. devait solliciter et obtenir des offres
des diffuseurs pour ces droits médias, au moyen d’une procédure ouverte, et
mener les négociations précontractuelles avec les diffuseurs, en collaboration
étroite avec la partie plaignante D. En revanche, la conclusion avec les socié-
tés de diffusion du contrat de vente des droits médias précités relevait de la
seule compétence de la partie plaignante D. Le contrat que la partie plaignante
D. a conclu le 14 décembre 2012 avec la Société n° 1. était ainsi proche du
contrat de courtage, tel que prévu par l’art. 412 CO. En effet, il n’appartenait
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SK.2020.4
pas à la Société n° 1., à teneur de ce contrat, d’acquérir les droits médias
auprès de la partie plaignante D., afin de les revendre par la suite. Au con-
traire, la Société n° 1. devait, conformément au mandat de représentant com-
mercial que la partie plaignante D. lui a confié, obtenir des offres des diffuseurs
et assister la partie plaignante D. dans les négociations contractuelles avec
ceux-ci.
• Il ressort des actes que les négociations qui ont abouti au contrat du 14 dé-
cembre 2012 ont eu lieu entre E. et C. A. a été régulièrement informé par C.
de l’évolution des négociations avec E.
• Selon les clauses du contrat du 14 décembre 2012, la commission arrêtée en
faveur de la Société n° 1. pour ses services a été fixée en pourcentage du prix
de vente des droits médias. Concrètement, il s’agissait de 5% de la somme
de EUR 8,6 millions pour la Coupe du Monde 2018, soit EUR 430'000.-. Entre
EUR 8,6 et 11 millions, la commission était de 10%, soit EUR 240'000.-. Au-
delà de EUR 11 millions, la commission était de 12,5%. Pour la Coupe du
Monde 2022, la commission était de 5% de la somme de EUR 9,5 millions,
soit EUR 475'000.-. Entre EUR 9,5 et 12 millions, la commission était de 10%,
soit EUR 250'000.-. Au-delà de EUR 12 millions, la commission était de
12,5%. Ce contrat avait donc une importance économique certaine pour la
Société n° 1., en raison des commissions arrêtées en sa faveur par la partie
plaignante D.
• Lors de ses auditions, F. a expliqué avoir indiqué à plusieurs reprises à E. que
la Société n° 3. voulait travailler avec la partie plaignante D. Il s’est constam-
ment heurté à un refus de E. Après avoir appris que la Société n° 1. avait pu
conclure avec la partie plaignante D. un contrat de représentation commer-
ciale le 14 décembre 2012, il a invité C. à Milan le 20 février 2013 et lui a
demandé de l’aider à négocier un contrat similaire avec la partie plaignante
D., au nom de la Société n° 3., ce que C. a accepté de faire. Deux jours plus
tard, C. a demandé à A. de le rencontrer pour discuter de quelque chose de
privé. C. et A. se sont rencontrés le 12 mars 2013. Le 15 mars 2013, A. a
demandé à C. s’il avait pu signer avec F. Le 20 mars 2013, C. a envoyé à A.,
sur son adresse mail privée, le projet de contrat de « consultancy services »
entre la Société n° 3. et la Société n° 30., étant précisé que cette dernière
société appartenait à C. Le 25 mars 2013, A. lui a répondu que le contrat était
en ordre et lui a suggéré d’ajouter la Coupe des Confédérations en sus de la
Coupe du Monde. Il en résulte qu'A. était parfaitement informé, dès le mois de
mars 2013, que la Société n° 3. voulait conclure avec la partie plaignante D.
un accord pour les droits médias des Coupes du Monde 2018 et 2022 similaire
à celui obtenu par la Société n° 1. Il savait également que, pour ce faire,
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SK.2020.4
F. avait accepté de recourir aux services de C., lequel s’est fait promettre par
F. une rémunération pour son intervention.
• Société n° 30. et la Société n° 3. ont conclu le contrat de « consultancy ser-
vices » le 24 avril 2013. Ce contrat prévoyait une prime de EUR un million en
faveur de Société n° 30. en cas de conclusion d’un contrat entre la Société
n° 3. et la partie plaignante D. En outre, la Société n° 3. devait reverser à la
Société n° 30. les 2/3 du bénéfice découlant du contrat à conclure avec la
partie plaignante D. Il s’ensuit que ce contrat était économiquement très avan-
tageux pour C. Lors de ses auditions, A. a reconnu avoir aidé le prénommé à
conclure ce contrat.
• A la suite de la conclusion de cet accord, A. a avisé E. que la Société n° 3.
était prête à garantir à la partie plaignante D. des montants comparables aux
droits médias pour l’Italie des Coupes du Monde 2010 et 2014, qui étaient
supérieurs aux offres reçues par la partie plaignante D. à la suite de l’appel
d’offres du 14 décembre 2011. Selon E., cette information a été le point de
départ des négociations entre la partie plaignante D. et la Société n° 3., qui
ont mené au contrat conclu le 4 octobre 2013.
• Selon les explications d'E., C. a participé aux côtés de la Société n° 3. aux
négociations avec la partie plaignante D., qui se sont conclues par le contrat
du 4 octobre 2013. E. a informé régulièrement A. de l’évolution de ces négo-
ciations.
• Le contrat avec la Société n° 3. a été ratifié le 3 octobre 2013 par la partie
plaignante D. A teneur de ce contrat, la Société n° 3. a été désignée comme
représentant commercial, à l’image de la Société n° 1. Selon les clauses de
ce contrat, la Société n° 3. devait solliciter et obtenir des offres des diffuseurs
pour les droits médias en Italie des Coupes du Monde 2018 et 2022, au moyen
d’un appel d’offres, et mener les négociations précontractuelles avec les so-
ciétés de diffusion en collaboration étroite avec la partie plaignante D. En re-
vanche, la conclusion du contrat de vente final des droits médias avec les
diffuseurs relevait de la seule compétence de la partie plaignante D. A l’image
de ce que la Cour a constaté en lien avec le contrat conclu le 14 décembre
2012 entre la partie plaignante D. et la Société n° 1., le contrat conclu le 4
octobre 2013 entre la partie plaignante D. et la Société n° 3. était proche du
contrat de courtage, tel que prévu par l’art. 412 CO. En effet, il n’appartenait
pas à la Société n° 3., à teneur de ce contrat, d’acquérir les droits médias
auprès de la partie plaignante D., pour les revendre par la suite. Au contraire,
la Société n° 3. devait, conformément au mandat de représentant commercial
que la partie plaignante D. lui a confié, obtenir des offres des diffuseurs au
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SK.2020.4
moyen d’un appel d’offres et assister ensuite la partie plaignante D. dans les
négociations contractuelles avec ceux-ci.
• Il est à noter que, selon le contrat du 4 octobre 2013, la commission arrêtée
en faveur de la Société n° 3. pour ses services a été fixée en pourcentage du
prix de vente des droits médias. Concrètement, il s’agissait d’une commission
de 12,5% de la somme de EUR 185 millions pour la Coupe du Monde 2018,
soit EUR 23,125 millions. Entre EUR 185 millions et 230 millions, la commis-
sion était de 33%, soit 14,8 millions. Au-delà de EUR 230 millions, la commis-
sion était de 12,5%. Pour la Coupe du Monde 2022, la commission était de
12,5% de la somme de EUR 195 millions, soit EUR 24,375 millions. Entre 195
millions et 230 millions, la commission était de 33%, soit 11,5 millions. Au-delà
de EUR 230 millions, la commission était de 12,5%. Ces commissions impor-
tantes s’expliquaient par le risque économique supporté par la Société n° 3.
en lien avec ce contrat. En effet, à teneur de ce contrat, la Société n° 3. s’est
engagée, envers la partie plaignante D., à lui garantir un prix de vente minimal
pour les droits médias, à savoir EUR 185 millions pour la Coupe du Monde
2018 et EUR 195 millions pour celle 2022. Si ce prix minimal n’était pas atteint,
la Société n° 3. devait verser la différence à la partie plaignante D. Néanmoins,
la perspective économique de ce contrat n’était pas inintéressante pour la So-
ciété n° 3., en raison des commissions arrêtées en sa faveur.
• F. a reconnu que la conclusion du contrat précité n’aurait pas été possible
sans l’intervention de C. En d’autres termes, sans l’appui de C., pour lequel
ce dernier s’est fait rémunérer, la Société n° 3. n’aurait pas pu entrer en né-
gociations contractuelles avec la partie plaignante D. Tout porte également à
croire que la Société n° 3. n’aurait pas pu entrer en négociation avec la partie
plaignante D. sans l’appui d'A., lequel était informé du contrat de « consultancy
services » conclu entre Société n° 30. et la Société n° 3. En effet, le point de
départ des négociations entre la partie plaignante D. et la Société n° 3. a été
l’information donnée par A. à E., selon laquelle la Société n° 3. était prête à
garantir à la partie plaignante D. des montants supérieurs aux offres reçues
par la partie plaignante D. dans le cadre de l’appel d’offres du 14 décembre
2011.
• Le 11 octobre 2013, C. a établi une facture de EUR un million à l’intention de
la Société n° 3. Le 21 octobre 2013, la Société n° 3. a versé ce montant à la
Société n° 30. Selon les explications concordantes de F. et de C., ce verse-
ment était directement lié à la conclusion du contrat du 4 octobre 2013 entre
la partie plaignante D. et la Société n° 3. Quelques jours plus tard, soit le 1er
novembre 2013, la Société n° 30. a versé EUR 500'000.- à la Société n° 6., la
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SK.2020.4
société d'A. Ce montant a été crédité sur le compte de la Société n° 6. le 4
novembre 2013.
• Pour justifier ce premier versement en faveur de la Société n° 6., C. a invoqué
l’accord conclu le 15 janvier 2013 entre Société n° 30. et la Société n° 6. en
lien avec des prestations de conseils de la Société n° 6. pour les droits médias
en Grèce de la société n° 29. Selon cet accord, la Société n° 30. devait verser
à la Société n° 6. une prime de EUR 500'000.- pour la conclusion d’un accord
de représentation exclusive des droits médias de la société n° 29. en Grèce
pour les saisons 2013 à 2016 de basket-ball. Il est établi que la société n° 29.
et la Société n° 1. ont conclu cet accord le 14 février 2013. Selon cet accord,
la Société n° 1. a été chargée à titre exclusif de vendre en Grèce ces droits
médias de la société n° 29. Cependant, selon les clauses de ce contrat, la
prime maximale à laquelle pouvait prétendre la Société n° 1. pour les droits
médias en question se chiffrait à EUR 375'000.-, soit un montant inférieur à
celui de EUR 500'000.- versé à la Société n° 6. le 4 novembre 2013. Le contrat
du 15 janvier 2013 ne peut donc pas servir de justificatif à ce dernier verse-
ment, car cela aurait signifié une perte de EUR 125'000.- pour la Société n° 1.
Pour ces motifs, la facture de EUR 500'000.- établie le 30 octobre 2013 par C.
et A., qu’ils ont antidatée au 30 septembre 2013, avec pour explication le con-
trat de la société n° 29. du 14 février 2013, ne peut pas non plus servir de
justificatif au montant de EUR 500'000.- versé le 4 novembre 2013. A. a d’ail-
leurs reconnu que le contenu de cette facture ne correspondait pas à la réalité.
De surcroît, le 31 octobre 2013, afin de justifier auprès de sa banque le mon-
tant de EUR 500'000.- versé à la Société n° 6., C. a indiqué que ce paiement
était lié aux droits médias de la partie plaignante D. et qu’il s’agissait du début
des bonnes relations commerciales avec la partie plaignante D. De l’aveu
même de C., le montant de EUR 500'000.- versé le 4 novembre 2013 n’était
donc pas lié à la société n° 29.
A la lumière de la chronologie des événements, telle qu’exposée en détails aux
lettres E et F du présent jugement, tout porte à croire qu'A. et C. ont trouvé un
accord au sujet du contrat que la Société n° 3. souhaitait conclure avec la partie
plaignante D., à savoir que C. s’est engagé envers A. à lui reverser la moitié de
la commission de EUR un million prévue par le contrat de « consultancy ser-
vices » entre la Société n° 3. et la Société n° 30. En contrepartie, A. s’est engagé
à user de son pouvoir d’appréciation de secrétaire général de la partie plaignante
D. pour favoriser ou appuyer la conclusion d’un contrat de représentation com-
merciale avec la Société n° 3. pour les droits médias en Italie des Coupes du
Monde 2018 et 2022.
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SK.2020.4
Ainsi, il ressort des explications de F. que l’aide du « groupe de la Société n° 1. »
dirigé par C. a été déterminante pour permettre à la Société n° 3. de conclure le
contrat du 4 octobre 2013 avec la partie plaignante D., étant précisé que la So-
ciété n° 3. n’avait jamais été un partenaire commercial de la partie plaignante D.
Il faut rappeler que la Société n° 3. faisait partie, au moments des faits, des plus
importantes sociétés de distribution intermédiaire de droits médias au monde, vu
qu’elle collaborait avec plus de 300 sociétés de diffusion dans 160 pays, qu’elle
réalisait un chiffre d’affaire de l’ordre de EUR 700 millions et qu’elle comptait plus
d’une centaine de collaborateurs répartis dans 20 bureaux à travers le monde.
S’agissant de la structure dirigée par C. (i.e. la Société n° 1. et la Société n° 30.),
elle était bien plus modeste, car elle comptait une vingtaine de collaborateurs en
Grèce et son activité commerciale était limitée à la Grèce et aux pays des Bal-
kans.
Afin de s’assurer le soutien de C. à la conclusion par la Société n° 3. d’un contrat
de représentation commerciale avec la partie plaignante D., F. a accepté que la
Société n° 3. verse un montant de EUR un million à la Société n° 30. et lui cède
en sus les 2/3 des revenus nets provenant du contrat de représentation commer-
ciale à conclure avec la partie plaignante D., selon les clauses du contrat de
« consultancy services » du 24 avril 2013. F. a reconnu que cette règlementation
économiquement très favorable à la Société n° 30. était justifiée par le fait que la
Société n° 3. n’aurait pas pu travailler avec la partie plaignante D. sans la con-
clusion de l’accord de « consultancy services » précité. Grâce à cette réglemen-
tation, C. pouvait aspirer à des bénéfices nettement plus élevés que ceux arrêtés
par la partie plaignante D. en faveur de la Société n° 1. En effet, à teneur du
contrat du 14 décembre 2012, la commission minimale prévue en faveur de la
Société n° 1., si les prix de vente des droits médias fixés par la partie plaignante
D. étaient atteints, était de EUR 430'000.- pour la Coupe du Monde 2018 et de
EUR 475'000.- pour celle 2022. En comparaison, à teneur du contrat du 4 octobre
2013, la commission minimale prévue en faveur de la Société n° 3., dans les
mêmes conditions, était de EUR 23,125 millions pour la Coupe du Monde 2018
et de EUR 24,375 millions pour celle 2022. Dès lors, dans la mesure où la Société
n° 3. a accepté de reverser les 2/3 de ces commissions à la Société n° 30., con-
formément au contrat de « consultancy services » précité, C. pouvait aspirer à
un bénéfice de plus de EUR 15 millions par Coupe du Monde grâce aux rétro-
cessions de la Société n° 3., soit des sommes bien plus élevées que celles res-
sortant du contrat conclu par la Société n° 1. avec la partie plaignante D. le 14
décembre 2012.
S’agissant d'A., tout indique que C. l’a informé, lors de leur rencontre du 12 mars
2013, du souhait de la Société n° 3. de conclure avec la partie plaignante D. un
contrat de représentation commerciale pour les droits médias en Italie des
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SK.2020.4
Coupes du Monde 2018 et 2022. En effet, trois jours plus tard, A. lui a demandé
s’il avait pu « signer » avec F. Le 20 mars 2013, C. lui a envoyé le projet de con-
trat de « consultancy services » entre la Société n° 3. et la Société n° 30. Le 25
mars 2013, A. lui a répondu que ce contrat était en ordre, tout en lui suggérant
d’ajouter la Coupe des Confédérations. Dès lors, A. savait que F. avait accepté
de recourir aux services de C. pour entrer en négociations contractuelles avec la
partie plaignante D. pour les droits médias précités et que C. s’était fait promettre,
en contrepartie, un montant de EUR un million et des rétrocessions très élevées
sur les commissions à percevoir de la partie plaignante D. En outre, A. connais-
sait la rémunération arrêtée par la partie plaignante D. en faveur de la Société
n° 1. le 14 décembre 2012, dans la mesure où il a présenté ce contrat à la Com-
mission des finances le 13 décembre 2012 et qu’il l’a signé au nom de la partie
plaignante D. le lendemain. En sa qualité de secrétaire général depuis juin 2007,
il savait que la Société n° 3. n’avait jamais été un partenaire contractuel de la
partie plaignante D. Il savait aussi que la Société n° 3. souhaitait conclure un
contrat de représentation commerciale avec la partie plaignante D. pour les droits
médias en Italie des Coupes du Monde 2018 et 2022 et que, pour ce faire, cette
société avait accepté de garantir à la partie plaignante D. des montants compa-
rables à ceux des éditions 2010 et 2014, vu qu’il a transmis ces informations à
E., ce qui a d’ailleurs été le point de départ des négociations entre la partie plai-
gnante D. et la Société n° 3.
Après la conclusion du contrat entre la Société n° 3. et la partie plaignante D. le
4 octobre 2013, la Société n° 3. a honoré son engagement envers la Société
n° 30. et versé à celle-ci le 21 octobre 2013 le montant de EUR un million prévu
par le contrat de « consultancy services ». Quelques jours plus tard, à savoir le
30 octobre 2013, A. et C. se sont rencontrés à Zurich. Ils ont dressé une facture
d’un montant de EUR 500'000.-, qu’ils ont antidatée au 30 septembre 2013. A
teneur de cette facture, la Société n° 30. était redevable de cette somme à la
Société n° 6. pour des droits de la société n° 29. A. a cependant reconnu que le
contenu de cette facture était faux et qu’elle devait uniquement servir de pièce
justificative pour le versement de EUR 500'000.- effectué par Société n° 30. en
faveur de la Société n° 6. le 4 novembre 2013. De l’aveu même de C., ce verse-
ment était lié aux droits médias de la partie plaignante D. Cette facture n’était
donc qu’un habillage juridique destiné à masquer le véritable but de ce verse-
ment.
Comme cela a été relevé auparavant (cf. supra consid. 4.4.2.2), pour la période
de juin 2007 à septembre 2015, le Comité exécutif et la Commission des finances
de la partie plaignante D. ont approuvé sans exception tous les contrats en ma-
tière de droits médias qui leur ont été présentés et A. a joué un rôle très important
dans la procédure d’approbation de la partie plaignante D. Il ne fait donc aucun
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SK.2020.4
doute que l’accord qu’il a trouvé avec C. au sujet du contrat de représentation
commerciale que la Société n° 3. souhaitait conclure avec la partie plaignante D.
découlait du rôle très important qu’il a joué dans ce processus.
Au regard de ce qui précède, il faut retenir que C. et A. ont trouvé un arrangement
corruptif, en ce sens qu’en contrepartie de son appui à la conclusion d’un contrat
entre la partie plaignante D. et la Société n° 3. pour les droits médias en Italie
des Coupes du Monde 2018 et 2022 et de la Coupe des Confédérations de cette
période, C. a accepté de reverser à A. la moitié de la commission de EUR un
million que la Société n° 3. s’était engagée à verser à la Société n° 30. lors de la
conclusion d’un tel contrat. La Cour estime par conséquent qu'A. a sollicité un
avantage indu, car non prévu par le contrat qui le liait à la partie plaignante D., et
abusé de sa fonction de secrétaire général pour en tirer des avantages pécu-
niaires injustifiés, ce qui était contraire aux articles 3.1 et 3.2 des règles d’orga-
nisation interne (DOR 2008), et à l’article 3.2 des directives d’organisation in-
ternes de la partie plaignante D. (InOD). La violation d’un devoir de gestion ap-
paraît dès lors réalisée et l’avantage indu a consisté dans la somme de EUR
500'000.- versée le 4 novembre 2013.
4.4.4.2 Le second versement de EUR 500'000.- le 12 mai 2014 et le troisième versement
de EUR 250'000.- le 28 juillet 2014
En substance, la chronologie des événements concernant le second versement
de EUR 500'000.- et le troisième versement de EUR 250'000.- dont a bénéficié
A. de la part de C. les 12 mai et 28 juillet 2014 peut être résumée comme suit
(cf. supra consid. G):
• A la suite de la conclusion par la partie plaignante D. le 4 octobre 2013 du
contrat de représentation commerciale avec la Société n° 3., C. et A. ont dis-
cuté dès le 30 novembre 2013 de l’extension à la Société n° 3., respectivement
à la Société n° 1., des droits médias en Italie et en Grèce des Coupes du
Monde 2026 et 2030. Leur but était que la Société n° 3. et la Société n° 1.
soient également désignés comme représentants commerciaux de la partie
plaignante D. pour ces droits médias, à l’image des contrats conclus les 14
décembre 2012 et 4 octobre 2013.
• Les discussions au sujet de l’extension de ces droits médias à la Société n° 1.
et la Société n° 3. ont eu lieu entre C. et A., d’une part, et entre C. et F., d’autre
part. Il ressort des actes qu'A. a souvent eu recours à sa messagerie privée
pour discuter de cette extension avec C.
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SK.2020.4
• Le 28 février 2014, à la suite d’une réunion entre C. et F. à Londres, C. a
informé A. qu’il avait convenu avec F. que la Société n° 3. augmente, par rap-
port au contrat du 4 octobre 2013, les recettes minimales garanties à la partie
plaignante D. pour les droits médias en Italie des Coupes du Monde 2026 et
2030, à savoir EUR 190 millions pour la Coupe du Monde 2026 et EUR 195
millions pour celle 2030. Il faut se rappeler que la commission que la partie
plaignante D. devait verser à la Société n° 3. était fixée en pourcent de la
valeur des droits médias. Dès lors, plus ces derniers étaient élevés et plus la
commission à laquelle la Société n° 3. pouvait prétendre était élevée.
• Le 19 avril 2014, A. a demandé à C. de lui prêter EUR un million. C. a expliqué
avoir été surpris par cette demande. Selon ses dires, il aurait néanmoins ac-
cepté de lui prêter cette somme et de la compenser sur les futures commis-
sions qu’il aurait été amené à lui devoir pour ses activités de conseils envers
la Société n° 29. Le 1er mai 2014, CCC., le fiduciaire privé d'A., a suggéré à
C. de procéder à un prêt privé.
• Le 5 mai 2014, CCC. a envoyé un projet de contrat de prêt à C. Ce contrat
mentionnait A. comme emprunteur et C. comme prêteur. Selon ce projet, le
prêt devait porter intérêt et être remboursé par 10 versements de EUR
100'000.-, à partir du 1er juin 2015. Ce projet a été modifié par G. et transmis
à A. le 6 mai 2014. Dans la nouvelle version modifiée par G., le prêteur était
désormais la Société n° 30. et l’emprunteur la Société n° 6. La somme prêtée
a été ramenée à EUR 500'000.-. Des intérêts sur le prêt n’étaient plus prévus
et les parties se sont laissés la possibilité de renoncer d’un commun accord
au remboursement de la somme prêtée. En d’autres termes, les conditions
contractuelles du prêt étaient très favorables à l’emprunteur.
• Le 7 mai 2014, A. a proposé à C. d’augmenter le prêt à EUR 750'000.-. Le 8
mai 2014, il lui a adressé deux projets de contrats, l’un d’une somme de EUR
500'000.- et l’autre d’une somme de EUR 750'000.-. Le 9 mai 2014, A. lui a
envoyé un autre message avec en annexe les deux contrats de prêt signés de
sa part.
• Le 12 mai 2014, C. a versé à A. la somme de EUR 500'000.-, qu'A. a reçue le
lendemain. A la demande d'A. de disposer d’une ligne de crédit supplémen-
taire, C. lui a versé le 28 juillet 2014 un autre montant de EUR 250'000.-.
• Le 8 octobre 2014, A. a écrit à C. pour l’informer que sa banque lui demandait
des justifications par rapport aux deux montants précités. A. lui a demandé s’il
ne fallait pas signer « une nouvelle version » du contrat de prêt (cf. son mes-
sage: « Hi C1., Having now this amount we should sign the new version, no?
I need for my bank to explain why such money came in. Thank you and kind
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SK.2020.4
regards. A. »). Le lendemain déjà, ils se sont rencontrés à Zurich. Le 15 oc-
tobre 2014, C. lui a envoyé le contrat de prêt pour la somme de EUR 750'000.-
signé de sa part. Jusqu’à cette date, C. n’avait signé aucun des documents
qu'A. lui avait adressés le 9 mai 2014. Le 16 octobre 2014, A. a transmis ce
document à GG., du HH., à titre de pièce justificative des deux versements
précités. Ces éléments tendent à démontrer que ce « contrat de prêt », qui
portait sur la somme de EUR 750'000.-, a été rédigé dans l’unique but de servir
de pièce justificative envers la banque pour les deux montants que C. a versés
à A. en mai et juillet 2014. Le but de ce document n’était donc pas différent du
but de la facture qu’ils avaient rédigée le 30 octobre 2013 – et antidatée au 30
septembre 2013 –, qui a servi de pièce justificative vis-à-vis de la banque pour
le premier versement de EUR 500'000.- intervenu le 4 novembre 2013.
• Durant ses auditions, A. a justifié les deux versements des 12 mai et 28 juillet
2014 en alléguant avoir demandé une aide financière à C., au motif qu’il avait
des problèmes de liquidité. Ses explications en la matière sont toutefois res-
tées vagues durant l’instruction, y compris aux débats. Ainsi, A. n’a jamais
exposé clairement à quels problèmes de liquidités il devait faire face. A cet
égard, il faut relever que, selon les déclarations fiscales qu’il a adressées aux
autorités du canton de VVV., il a constamment disposé de liquidités supé-
rieures à un million de francs suisses. En effet, ses liquidités se sont chiffrées
à 1,6 million en 2013, à 7,4 millions en 2014 et à 1,5 million en 2015. En date
du 17 avril 2014, soit peu avant qu’il ne demande à C. de lui prêter la somme
de EUR un million, A. disposait de 286'128 fr. sur son compte privé (n° 7.)
auprès du HH. et de EUR 493'772.46 sur le compte (n° 5.) de la Société n° 6.
auprès de cette même banque (pièces 05.101-0614 et 05.101-0219), soit une
somme d’environ 800'000 francs. Le 14 juillet 2014, ces deux comptes pré-
sentaient un solde positif de 309'773 fr. (pièce 05.101-0621) et de EUR
483'797.95 (pièce 05.101-0220). Le 16 décembre 2014, A. a perçu un bonus
de 7'192'464 fr. de la partie plaignante D. (pièce 05.101-0629). Au 31 dé-
cembre 2014, son compte privé auprès du HH. présentait un solde positif de
6,98 millions de francs suisses. Au 29 septembre 2015, le solde positif de ce
compte était de 1,044 millions (pièces 05.101-0631 et 05.101-0662). Sa situa-
tion financière n’était donc pas obérée, loin s’en faut, lorsqu’il a touché les
versements de EUR 500'000.- et de EUR 250'000.- de la part de C. en avril et
juillet 2014. De même, il avait largement les moyens financiers pour rembour-
ser ces deux montants à C., ce qu’il n’a pas fait, s’il s’agissait effectivement
de prêts comme ils l’ont affirmé durant l’instruction. A cela s’ajoute qu'A. n’a
jamais été en mesure d’expliquer concrètement dans quel but il a utilisé les
deux montants versés par C. en avril et juillet 2014. Si ces versements avaient
réellement constitué des prêts, il les aurait sans aucun doute affectés à des
dépenses ou des investissements concrets et identifiables, qui pouvaient être
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SK.2020.4
documentés par pièces. Or, A. n’a jamais fait cette démonstration, y compris
durant les débats.
• Après le mois de juillet 2014, les discussions concernant l’extension des droits
médias à la Société n° 3. et la Société n° 1. se sont poursuivies entre C. et F.,
d’une part, et entre C. et A., d’autre part. Le 9 février 2015, A. a demandé à E.
de poursuivre les négociations avec la Société n° 1. et la Société n° 3. pour
les droits médias en Italie et en Grèce des Coupes du Monde 2026 et 2030,
malgré les réserves exprimées par E., en raison du fait que ces deux sociétés
n’avaient pas encore trouvé de diffuseurs pour les droits médias des éditions
2018 et 2022. Il est établi qu'E. n’a pas reçu l’instruction d'A. de mener des
discussions avec d’autres sociétés que la Société n° 3. et la Société n° 1. pour
un mandat de représentant commercial en Italie et en Grèce relatif à ces droits
médias.
• Le 13 mars 2015, la Société n° 3. et la Société n° 30. ont conclu un autre
contrat de « consultancy services ». Ce contrat prévoyait une autre prime de
EUR un million en faveur de Société n° 30., en cas de conclusion par la So-
ciété n° 3. avec la partie plaignante D. d’un contrat de représentation commer-
ciale pour les droits médias en Italie des Coupes du Monde 2026 et 2030. La
Société n° 3. devait également reverser à la Société n° 30. les 2/3 du bénéfice
découlant du contrat à conclure avec la partie plaignante D. Ce contrat conte-
nait donc des clauses identiques à celui du 24 avril 2013, dont il a déjà été fait
mention auparavant.
• Le 19 mars 2015, la partie plaignante D. a approuvé la proposition d’étendre
à la Société n° 3. et à la Société n° 1. leur mandat de représentants commer-
ciaux pour les droits médias en Italie et en Grèce des Coupes du Monde 2026
et 2030 et de la Coupe des Confédérations de la même période. Selon la pré-
sentation faite par A. à la Commission des finances de la partie plaignante
D. le 19 mars 2015, tant la Société n° 3. que la Société n° 1. devaient procéder
à un appel d’offres pour ces droits. Une date butoir au 30 juin 2017 a été fixée,
en ce sens que l’extension ne serait pas accordée si la partie plaignante D.
n’avait pas vendu les droits médias de la Coupe du Monde 2018 jusqu’à cette
date.
• Selon la présentation faite par A. le 19 mars 2015 à la Commission des fi-
nances de la partie plaignante D., les droits médias ont été chiffrés à EUR 195
millions pour l’Italie et la commission de la Société n° 3. à 12.5%, soit EUR
24,375 millions. Entre EUR 195 et 240 millions, la commission supplémentaire
était de 33%, soit EUR 18,15 millions, puis de 12.5% au-dessus de EUR 240
millions. Pour la Grèce, les droits médias ont été chiffrés à EUR 9,5 millions
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SK.2020.4
et la commission de la Société n° 1. à 5%, soit EUR 475'000.-. Entre EUR 9,5
et EUR 12 millions, la commission supplémentaire était de 10%, soit EUR
250'000.-, puis de 12.5% au-dessus de EUR 12 millions. Ces chiffres valaient
pour chacune des deux Coupes du monde. Il s’ensuit que la décision d’exten-
sion de la partie plaignante D. était financièrement très intéressante pour la
Société n° 3. et la Société n° 1., compte tenu des commissions auxquelles ces
deux sociétés pouvaient prétendre.
• Le 19 mars 2015, A. et C. se sont félicités de l’extension décidée par la partie
plaignante D. en faveur de la Société n° 3. et de la Société n° 1. C. a signé le
contrat d’extension le 30 mai 2015, au nom de la Société n° 1. En revanche,
F. a refusé de le faire au nom de la Société n° 3., à la suite des scandales
ayant impliqué la partie plaignante D., ce qui a provoqué l’ire d'A. (cf. son mes-
sage du 30 mai 2015 à C.: « Hi C1. What's the problem? He can sign we are
talking about 26! By then I hope all will be fine at D.! »). Le 5 juin 2015, F. a
adressé une lettre de résiliation à la partie plaignante D.
• A. a quitté la Suisse en août 2016. Le 19 octobre 2016, CCC., son fiduciaire,
lui a adressé, à sa demande, un contrat prévoyant la reprise par ses soins, à
titre personnel, de la dette de la Société n° 6. envers la Société n° 30., qui
résulterait des prêts que cette dernière société aurait accordés. Le 20 octobre
2016, A. a transmis le contrat précité à C., qui le lui a retourné signé le 1er
novembre 2016. A teneur de ce document, la dette qu'A. s’est engagé à re-
prendre à titre personnel a été arrêtée à EUR 1,25 million. Il s’agit cependant
d’une erreur, puisque le contrat de « prêt » signé par C. le 15 octobre 2014,
pour servir de pièce justificative vis-à-vis de la banque, portait uniquement sur
un montant de EUR 750'000.-. Cette erreur n’a pas échappé à A., qui a de-
mandé des clarifications à C. le 13 novembre 2016, en ces termes: « Hi C1. I
sent the signed agreement. One question. The loan itself was 750,000€, not
1,250, correct ? ». Le même jour, C. lui a répondu par l’affirmative: « Correct!
500k was paid for the bonus ». Le même jour, A. lui a demandé s’il devait
rembourser ce montant, ce à quoi C. a répondu par la négative (A.): « But has
to be paid back? »; C.: « Yes. But I assume that CCC. wants to included be-
cause of the transfer. Call me to discuss it / Sorry No it has not be paid back.
I assume That CCC. included because of the 500k transfer »). A la même
période, soit le 21 octobre 2016, A. a encore demandé à C. de faire disparaître
toute correspondance entre eux, excepté celle concernant la Société n° 29 et
la Société n° 6. (« C1, I think you should delete all correspondance between
us excepted the one related to company n° 29. or company n° 6. But anything
else just trash […] »). Il est pour le moins étonnant que, à une période où le
MPC avait déjà ouvert une instruction pénale contre A., ce dernier demande
à C. de faire disparaître toute correspondance entre eux concernant la partie
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SK.2020.4
plaignante D. Il est encore plus étonnant que ni C., ni A. ne savaient exacte-
ment quelle somme le premier aurait prêté au second et quelle somme celui-
ci devait rembourser, à une période où A. envisageait de reprendre à titre per-
sonnel l’apparente dette de la Société n° 6. envers la Société n° 30. Ces élé-
ments tendent également à démontrer que les versements de EUR 500'000.-
et de EUR 250'000.- dont A. a bénéficié en avril et juillet 2014 n’étaient pas
des prêts, quoi qu'A. et C. aient pu soutenir.
En plus de la thèse du prêt, C. a tenté de justifier les deux versements précités
en alléguant qu’il serait redevable d’une commission de EUR 560'000.- à A., pour
des prestations de conseils que ce dernier aurait fournies en lien avec la Société
n° 29. A l’appui de ses dires, C. a déposé devant le MPC une lettre que Société
n° 30. a adressée à la Société n° 6. le 19 novembre 2015, à teneur de laquelle
Société n° 30. se serait engagée à recourir aux services de conseils de la Société
n° 6. pour la vente des droits médias de la Société n° 29. de la ligue des cham-
pions de basketball 2016 à 2019, en contrepartie d’une commission de 50% sur
le bénéfice net de Société n° 30. C. a aussi déposé un autre document, à savoir
un protocole d’entente (« memorandum of understanding »), qu’il aurait conclu à
titre personnel le 2 novembre 2016 avec A. Selon ce document, A. se serait en-
gagé à prodiguer ses services pour l’acquisition des droits médias en Grèce de
la Société n° 29. pour les compétitions annuelles de basketball de 2017 à 2021.
Sa commission a également été fixée à 50% du profit net résultant de ces droits
médias. C. a affirmé que c’est en exécution de ces deux accords que Société
n° 30. serait redevable d’une commission de EUR 560'000.- à A. Selon ses dires,
A. aurait permis à la Société n° 30. d’acquérir les droits médias précités auprès
de la Société n° 29., notamment grâce à ses contacts avec SSS, alors secrétaire
général de la Société n° 29., puis de les commercialiser.
Il faut relever que les affirmations précitées de C. en lien avec l’acquisition de ces
droits médias de la Société n° 29. et leur commercialisation par Société n° 30.
n’ont pas été documentées. En effet, le prénommé n’a déposé aucune autre
pièce à l’appui de ses affirmations. Il n’est donc pas possible de savoir à combien
ces droits médias se seraient concrètement chiffrés. Si Société n° 30. avait réel-
lement acquis ces droits médias, comme C. l’a affirmé, il aurait sans aucun doute
été en mesure de déposer les documents y relatifs, notamment le contrat entre
Société n° 30. et la Société n° 29., pour justifier la commission qu’il a alléguée,
ce qu’il n’a pas fait. Ses allégations à ce propos sont donc sujettes à caution.
En outre, à en croire C., la commission de Société n° 30. pour les droits médias
précités de la Société n° 29. aurait dû se chiffrer à au moins EUR 1'120'000.-
pour pouvoir justifier une commission de EUR 560'000.- en faveur de la Société
n° 6., puisque celle-ci correspondait, selon ses dires, à la moitié de la commission
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SK.2020.4
de Société n° 30. Or, comme cela a été relevé précédemment, à teneur du contrat
conclu le 14 février 2013 entre la Société n° 29. et la Société n° 1. pour les droits
médias en Grèce des saisons 2013 à 2016, la commission à laquelle la Société
n° 1. pouvait prétendre était de EUR 375'000.- au maximum. En l’absence
d’autres éléments, il faut présumer que la commission de Société n° 30. pour les
droits médias de la Société n° 29. postérieurs à 2016 était proche, si ce n’est
identique, à la commission de EUR 375'000.- résultant du contrat du 14 février
2013. Dès lors, il est peu plausible que la commission que Société n° 30. aurait
perçue pour les droits médias de la Société n° 29. dès 2016 puisse justifier, et
cela de manière rétroactive de surcroît, la somme de EUR 750'000.- versée en
2014 par C. à A., étant rappelé que les affirmations de C. en la matière n’ont pas
été établies par pièces.
Il faut encore relever qu'A. et C. se sont contredits sur l’ampleur de la commission
dont Société n° 30. serait redevable à la Société n° 6. pour les droits médias de
la Société n° 29. postérieurs à 2016. Comme mentionné ci-dessus, C. a affirmé
que cette commission se chiffrerait à EUR 560'000.-. De son côté, A. a expliqué
aux débats que la moitié de la somme de EUR 750'000.- qu’il avait perçue de C.
en 2014 avait été compensée par la commission précitée. Celle-ci devrait donc
se chiffrer, selon ses dires, à EUR 375'000.-, soit la moitié de la somme précitée,
et non à EUR 560'000.- comme allégué par C. Il en résulte une différence de
presque EUR 200'000.- sur la base de leurs explications. Sur ce point également,
il est très surprenant que les prénommés n’aient pas été en mesure de fournir
des explications concordantes sur l’ampleur de cette commission, alors qu’ils ont
évoqué le mécanisme de la compensation. Cette contradiction vient aussi affaiblir
la crédibilité de leurs explications sur les motifs pour lesquels A. a perçu une
somme de EUR 750'000.- en 2014.
Il en résulte qu’au même titre que la thèse du prêt, aucun élément concret ne
permet de retenir que les versements de EUR 500'000 et de EUR 250'000.- dont
A. a bénéficié en avril et juillet 2014 seraient liés d’une quelconque manière à
une éventuelle commission découlant des droits médias de la Société n° 29.
En définitive, à la lumière de la chronologie des événements, tout porte à croire
qu'A. et C. ont trouvé un accord similaire, pour les droits médias des Coupes du
Monde 2026 et 2030, à l’accord qu’ils avaient trouvé pour les droits médias des
Coupes du Monde 2018 et 2022, à savoir que la Société n° 1. facture à la Société
n° 3. ses « prestations », à concurrence de EUR un million, en exécution du con-
trat de « consultancy services » que la Société n° 3. et la Société n° 1. ont conclu
le 13 mars 2015, et qu'A. perçoive la moitié de cette commission. En contrepartie,
il s’est engagé à user de son pouvoir d’appréciation de secrétaire général pour
favoriser et appuyer l’extension à la Société n° 3. du contrat de représentation
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SK.2020.4
commerciale pour les droits médias en Italie des Coupes du Monde 2026 et 2030,
qui a été acceptée par la partie plaignante D. le 19 mars 2015. La commission à
laquelle la Société n° 3. pouvait prétendre, si la valeur seuil des droits médias
était atteinte (i.e. EUR 195 millions), était de EUR 24,375 millions par Coupe du
Monde. Dès lors, si la Société n° 3. parvenait à remplir ses obligations pour les
droits médias des éditions 2026 et 2030 de la Coupe du Monde, elle pouvait
prétendre à une commission de EUR 48,75 millions. On comprend donc mieux
pourquoi la Société n° 3. a accepté, comme l’a expliqué F., de verser au « groupe
de la Société n° 1. » un autre million d’euros et de lui rétrocéder en sus les 2/3
du bénéfice découlant du contrat à conclure avec la partie plaignante D., afin de
s’assurer de l’appui de C. à cette extension. Dans ces circonstances, tout porte
à croire que le montant de EUR 500'000.- que Société n° 30. a versé à la Société
n° 6. le 12 mai 2014 s’est inscrit dans ce processus d’extension des droits mé-
dias, qui était en cours.
S’agissant du versement de EUR 250'000.- intervenu le 28 juillet 2014, ce mon-
tant représente presque la moitié de la commission de EUR 475'000.- à laquelle
la Société n° 1. pouvait prétendre, selon l’extension acceptée par la partie plai-
gnante D. le 19 mars 2015, si la valeur seuil des droits médias de la Coupe du
Monde 2026 était atteinte. Pour les droits médias de la Coupe du Monde 2030,
la même commission était prévue. Dès lors, si la Société n° 1. parvenait à remplir
ses obligations pour les droits médias des éditions 2026 et 2030 de la Coupe du
Monde, elle pouvait prétendre à une commission de EUR 950'000.-. Comme le
MPC l’a soutenu à juste titre durant les plaidoiries, il n’y a pas à douter du fait
que C. a accepté de reverser une partie de cette commission à A., afin que ce
dernier use de son pouvoir d’appréciation de secrétaire général pour favoriser et
appuyer l’extension à la Société n° 1. du contrat de représentation commerciale
pour les droits médias en Grèce des Coupes du Monde 2026 et 2030. Il en résulte
que le versement du montant de EUR 250'000.- en faveur d'A. le 28 juillet 2014
s’est aussi inscrit dans ce processus d’extension des droits médias.
Compte tenu de ce qui précède, il faut retenir que C. et A. ont trouvé un autre
arrangement corruptif, en ce sens qu’en contrepartie de son appui à la conclusion
par la partie plaignante D. d’un contrat de représentation commerciale avec la
Société n° 3. et la Société n° 1. pour les droits médias en Italie et en Grèce des
Coupes du Monde 2026 et 2030 et de la Coupe des Confédérations de cette
période, C. a accepté de céder à A. la moitié de la commission de EUR un million
que la Société n° 3. s’était de nouveau engagée à verser à la Société n° 30. lors
de la conclusion d’un tel contrat, ainsi qu’une partie de la commission devant
revenir à la Société n° 1. en exécution du contrat à conclure avec la partie plai-
gnante D.
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SK.2020.4
A la différence du premier versement de EUR 500'000.- le 4 novembre 2013, qui
est intervenu après la conclusion le 4 octobre 2013 du contrat entre la partie
plaignante D. et la Société n° 3. pour les droits médias en Italie des Coupes du
Monde 2018 et 2022, les deux autres versements de EUR 500'000.- et de EUR
250'000.- effectués par C. en faveur d'A. en mai et juillet 2014 ont eu lieu avant
que la partie plaignante D. n’accepte, le 19 mars 2015, d’étendre à la Société
n° 3. et la Société n° 1. le mandat de représentant commercial pour les droits
médias en Italie et en Grèce des Coupes du Monde 2026 et 2030. Aux débats,
les prévenus ont soutenu que, pour ce motif, ces deux versements ne pouvaient
pas être liés aux droits médias des éditions 2026 et 2030 de la Coupe du Monde.
Cet argument ne résiste cependant pas à l’examen. En effet, il n’est pas inhabi-
tuel qu’un avantage indu soit sollicité et octroyé avant l’obtention de la contre-
prestation requise, qui peut se rapporter à un acte ou une omission. Il n’est donc
pas déterminant que les deux versements précités aient eu lieu avant la décision
d’extension prise par la partie plaignante D. en faveur de la Société n° 3. et la
Société n° 1. le 19 mars 2015. En outre, il est établi qu’entre juin 2007 et sep-
tembre 2015, le Comité exécutif et la Commission des finances de la partie plai-
gnante D. ont approuvé sans exception tous les contrats en matière de droits
médias qui leur ont été présentés. En sa qualité de secrétaire général de la partie
plaignante D., A. connaissait parfaitement le processus décisionnel de la partie
plaignante D., vu qu’il a assisté à toutes les réunions de ces deux organes et qu’il
s’est chargé de la présentation de ces contrats. Il savait donc que s’il présentait
à la Commission des finances la proposition d’étendre à la Société n° 3. et la
Société n° 1. le mandat de représentant commercial pour les droits médias en
Italie et en Grèce des Coupes du Monde 2026 et 2030, cette proposition serait
acceptée selon toute vraisemblance, ce qui a été le cas. Le rôle central joué par
A. dans ce processus n’a pas échappé à C., vu qu’il avait participé aux négocia-
tions avec la partie plaignante D. pour les droits médias des Coupes du Monde
2018 et 2022, que cela soit pour le compte de la Société n° 1. ou aux côtés de la
Société n° 3., qu’il avait régulièrement informé A. de l’avancement des négocia-
tions avec E. et qu’il l’avait aussi informé du contrat de « consultancy services »
que la Société n° 3. avait accepté de conclure le 24 avril 2013. Il savait donc
qu’en octroyant de nouveaux avantages pécuniaires à A., qui avait sollicité un
soutien financier de sa part dès le mois d’avril 2014 pour financer son train de vie
élevé, il favoriserait grandement les chances de succès de la conclusion d’un
nouvel accord avec la partie plaignante D. pour les droits médias des Coupes du
Monde 2026 et 2030. Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute que les deux
versements précités se sont inscrits dans le processus d’extension de ces droits
médias à la Société n° 3. et la Société n° 1.
La Cour estime par conséquent qu'A. a, une nouvelle fois, sollicité des avantages
indus, car non prévus par le contrat qui le liait à la partie plaignante D., et abusé
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SK.2020.4
de sa fonction de secrétaire général pour en tirer des avantages pécuniaires in-
justifiés, ce qui était contraire aux articles 3.1 et 3.2 des règles d’organisation
interne (DOR 2008), et à l’article 3.2 des directives d’organisation internes de la
partie plaignante D. (InOD). Partant, la violation d’un devoir de gestion est réali-
sée. Les avantages indus ont consisté dans les montants de EUR 500'000.- et
de EUR 250'000.- qu’il a perçus en mai et juillet 2014.
4.4.5 La survenance d’un dommage en lien avec le premier versement de EUR
500'000.- le 4 novembre 2013
La Commission des finances et le Comité exécutif de la partie plaignante D. ont
approuvé le 3 octobre 2013 le contrat de représentation commerciale avec la
Société n° 3. pour les droits médias en Italie des Coupes du Monde 2018 et 2022.
Ce contrat a été signé le 4 octobre 2013 par A., notamment, au nom de la partie
plaignante D. Il n’est pas contesté que ce contrat était très avantageux pour la
partie plaignante D. sur le plan économique. Aucun élément ne permet de retenir
que la partie plaignante D. aurait pu conclure un contrat plus avantageux sur le
plan économique pour ces droits médias, soit en imposant d’autres conditions à
la Société n° 3., soit en concluant un autre contrat avec une autre société
d’agence.
Le MPC et la partie plaignante D. ont soutenu que le dommage économique de
la partie plaignante D. équivalait à l’avantage indu de EUR 500'000.- qu'A. a tou-
ché de la part de C. et qu’il n’avait pas restitué à la partie plaignante D. Vu que
le contrat de travail ayant lié A. à la partie plaignante D. était soumis au droit
suisse, le devoir de restitution découle de l’art. 321b CO. Comme cela a déjà été
relevé, selon la jurisprudence y relative, à elle seule, la violation d'un devoir de
restituer une somme d'argent – qu’il s’agisse de provisions ou de pots-de-vin –
que le gérant reçoit d'un tiers n'est pas un acte de gestion déloyale. Il faut, de
plus, que la somme reçue ait déterminé le gérant à un comportement contraire
aux intérêts pécuniaires du maître et, par la suite, dommageable à celui-ci.
En l’espèce, l’avantage indu de EUR 500'000.- qu'A. a perçu de C. le 4 novembre
2013 n’était pas destiné à la partie plaignante D., car il ne s’agissait ni d’une
commission, ni d’une rétro-commission qui devait revenir à la partie plaignante
D., en exécution du contrat du 4 octobre 2013. La situation diffère donc égale-
ment, pour cet avantage, de celle de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1074/2019
évoqué par les parties. Par conséquent, seule une violation du devoir de restituer
fondé sur l’art. 321b al. 1 CO peut être reprochée à A. pour ce montant. Toutefois,
cela ne suffit pas pour retenir une gestion déloyale au sens de l’art. 158 CP. En
effet, il n’est pas établi que cet avantage, dont A. a bénéficié en lien avec la con-
clusion par la partie plaignante D. du contrat avec la Société n° 3. le 4 octobre
- 166 -
SK.2020.4
2013, l’aurait déterminé à un comportement contraire aux intérêts pécuniaires de
la partie plaignante D. et, par suite, dommageable à celle-ci. En l’absence d’un
dommage économique, qui est un élément constitutif objectif de l’infraction de
gestion déloyale au sens de l’art. 158 CP, celle-ci ne peut pas être retenue. En
conséquence, A. est acquitté du chef d’accusation de gestion déloyale aggravée
en lien avec le premier versement de EUR 500'000.- qu’il a reçu de C. Cet ac-
quittement bénéficie aussi au prénommé, qui a été accusé d’instigation à gestion
déloyale pour cet état de fait.
4.4.6 La survenance d’un dommage en lien avec le second versement de EUR
500'000.- le 12 mai 2014 et le troisième versement de EUR 250'000.- le
28 juillet 2014
La partie plaignante D. a approuvé le 19 mars 2015 l’extension à la Société n° 3.
et la Société n° 1. du mandat de représentant commercial pour les droits médias
en Italie et en Grèce des Coupes du Monde 2026 et 2030 et de la Coupe des
Confédérations de la même période. Ce contrat a été signé le 4 octobre 2013 par
A., notamment, au nom de la partie plaignante D. Il n’est pas contesté que ces
extensions étaient également très avantageuses pour la partie plaignante D. sur
le plan économique, compte tenu des déclarations concordantes des parties in-
terrogées. L’instruction n’a pas non plus permis d’établir que la partie plaignante
D. aurait pu obtenir de meilleures conditions sur le plan économique, soit en im-
posant d’autres conditions à la Société n° 3. et la Société n° 1., soit en concluant
un autre contrat avec d’autres agences pour les droits médias précités.
Le MPC et la partie plaignante D. ont soutenu que le dommage de la partie plai-
gnante D. correspondait aux avantages indus de EUR 500'000.- et de EUR
250'000.- qu'A. a touchés de la part de C. en mai et juillet 2014 et qu’il n’avait
pas restitués à la partie plaignante D. Le devoir de restitution résulte de l’art. 321b
CO, car le contrat de travail d'A. avec la partie plaignante D. était soumis au droit
suisse. Comme déjà relevé, la violation d'un devoir de restituer une somme d'ar-
gent que le gérant reçoit d'un tiers n'est pas un acte de gestion déloyale à elle
seule; il faut de plus que la somme reçue ait déterminé le gérant à un comporte-
ment contraire aux intérêts pécuniaires du maître et, par suite, dommageable à
celui-ci.
La somme de EUR 750'000.- qu'A. a perçue de C. entre le 12 mai et le 28 juillet
2014 n’était pas destinée à la partie plaignante D., car il ne s’agissait ni d’une
commission, ni d’une rétro-commission qui devait revenir à la partie plaignante
D., à la suite de la décision prise le 19 mars 2015 par la Commission des finances
de la partie plaignante D. d’étendre à la Société n° 3. et la Société n° 1. le mandat
de représentant commercial pour les droits médias en Italie et en Grèce des
- 167 -
SK.2020.4
Coupes du Monde 2026 et 2030 et de la Coupe des Confédérations de la même
période. La situation diffère donc toujours, pour cet avantage, de celle de l’arrêt
du Tribunal fédéral 6B_1074/2019 évoqué par les parties. Par conséquent, seule
une violation du devoir de restituer fondé sur l’art. 321b al. 1 CO peut être repro-
chée à A. pour cette somme. Cependant, cela ne suffit pas pour retenir l’infraction
de gestion déloyale aggravée au sens de l’art. 158 CP, car il n’est pas établi que
cet avantage, dont A. a bénéficié en lien avec l’extension des droits médias par
la partie plaignante D., l’aurait déterminé à un comportement contraire aux inté-
rêts pécuniaires de la partie plaignante D. et, par suite, dommageable à celle-ci.
A. est donc acquitté du chef d’accusation de gestion déloyale aggravée, en lien
avec le second versement de EUR 500'000.- et le troisième versement de EUR
250'000.- qu’il a reçus de C. le 12 mai 2014, respectivement le 28 juillet 2014.
Cet acquittement bénéficie aussi à C., qui a été accusé d’instigation à gestion
déloyale pour cet état de fait.
5. Corruption active et passive (art. 4a al. 1 let. b en lien avec l’art. 23 aLCD)
5.1 A teneur de l’art. 4a al. 1 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale, du 19
décembre 1986 (LCD; RS 241), dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2016, agit
de façon déloyale celui qui: aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un
employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d’un tiers du secteur
privé, en faveur de cette personne ou en faveur d’un tiers, pour l’exécution ou
l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale
et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation
(let. a); en tant qu’employé, en tant qu’associé, en tant que mandataire ou en tant
qu’autre auxiliaire d’un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre
ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour
l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle
ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir
d’appréciation (let. b). Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont con-
venus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes
aux usages sociaux (al. 2).
5.1.1 L’art. 4a LCD, en corrélation avec l’art. 23 aLCD, réprime pénalement la corrup-
tion privée, active et passive. Ces deux dispositions sont des délits formels et de
mise en danger abstraite (BERTRAND PERRIN/PASCAL DE PREUX, in Commentaire
romand, Loi sur la concurrence déloyale, 2017 [ci-après: CR-LCD], n° 11 ad
art. 4a; MARKUS R. FRICK, in Basler Kommentar, Bundesgesetz gegen den un-
lauteren Wettbewerb [UWG], 2013 [ci-après: BSK-UWG], n° 41 ad art. 4a; contra:
DIEGO R. GFELLER, Die Privatbestechung, Art. 4a UWG, Konzeption und Kontext,
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SK.2020.4
2010, p. 103 s., pour qui il s’agirait d’un délit de résultat consistant en la conclu-
sion d’un pacte corruptif). Ces dispositions ont pour but principal de protéger la
libre concurrence et la loyauté dans les relations commerciales ou profession-
nelles (Message du 10 novembre 2004 concernant l’approbation et la mise en
œuvre de la Convention pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption et du
Protocole additionnel à ladite convention, FF 2004 6549 [ci-après: Message] p.
6571 et 6573).
La corruption privée au sens de l’art. 4a LCD suppose l’intervention de trois ac-
teurs (tripartisme), à savoir le corrupteur (extraneus), le corrompu (intraneus) et
le tiers-lésé (prinzipal). Le corrupteur peut être n’importe qui. Le corrompu doit
être un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire du tiers-lésé.
Quant à ce dernier, il peut s’agir d’une personne physique ou morale, suisse ou
étrangère. Le corrupteur est celui qui, par l’offre, la promesse ou l’octroi d’un
avantage indu, cherche à amener le corrompu à violer les devoirs de diligence
ou de loyauté qu’il a envers le tiers-lésé, en vertu d’un contrat ou de la loi, ou à
exercer son pouvoir d’appréciation (PERRIN/DE PREUX, in CR-LCD, n° 20 ad
art. 4a; PHILIPPE SPITZ, in Stämpflis Handkommentar, Bundesgesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb [UWG], 2e éd., 2016 [ci-après: SHK-UWG], n° 18 ad
art. 4a; FRICK, in BSK-UWG, nos 18 et 24 ss ad art. 4a; FABIO ANDREOTTI/ROLF
SETHE, in HEIZMANN/LOACKER [Hrsg.], UWG, Bundesgesetz gegen den unlaute-
ren Wettbewerb, Kommentar, 2018 [ci-après: UWG-Kommentar], nos 2 à 4 ad
art. 4a).
5.1.2 La corruption privée doit influer sur les rapports entre concurrents ou entres four-
nisseurs et clients. En effet, à teneur de l’art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout
comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de
toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre
concurrents ou entre fournisseurs et clients. En d’autres termes, les actes en
cause doivent avoir une incidence sur la concurrence économique (PERRIN/DE
PREUX, in CR-LCD, n° 21 ad art. 4a; ALAIN MACALUSO, Infractions de corruption
dans l’entreprise: aperçu critique du droit positif suisse et perspectives, in
ZStrR/RPS 2012 p. 30; MARK PIETH, Korruptionsstrafrecht, in ACKERMANN/HEINE
[Hrsg.], Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz, Hand- und Studienbuch, 2013, n° 93,
p. 707; ANDREOTTI/SETHE, in UWG-Kommentar, n° 90 ad art. 4a). Ainsi, dans
l’ATF 126 III 198 consid. 2c/aa p. 202, le Tribunal fédéral a retenu ceci: « Selon
l'art. 1er LCD, cette loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concer-
nées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée. La LCD ne concerne
ainsi que le domaine de la concurrence. Cette notion vise une compétition, une
rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent leurs prestations.
La concurrence suppose donc un marché. […] On peut également ajouter que le
marché doit être licite, puisque l'on ne peut pas imaginer que la loi ait pour but
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SK.2020.4
de protéger un marché qui ne devrait pas exister. […] Pour qu'il y ait acte de
concurrence déloyale, il ne suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au
regard de la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD; il faut encore, comme
le montre la définition générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre
concurrents ou entre fournisseurs et clients. Autrement dit, il doit influencer le jeu
de la concurrence, le fonctionnement du marché. Certes, il n'est pas nécessaire
que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent (ATF 120 II 76 consid. 3a p. 78
et les références). Il n'empêche que l'acte doit être objectivement propre à avan-
tager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle,
ou à accroître ou diminuer ses parts de marché (arrêt cité, ibid.). L'acte doit être
dirigé contre le jeu normal de la concurrence et propre à influencer le marché; il
doit être objectivement apte à influencer la concurrence (ATF 124 III 297 consid.
5d; ATF 124 IV 262 consid. 2b p. 268; ATF 120 II 76 consid. 3a p. 78). Il n'est en
revanche pas nécessaire que l'auteur ait la volonté d'influencer l'activité écono-
mique (ATF 120 II 76 consid. 3a p. 78). La LCD ne protège donc pas la bonne
foi de manière générale, mais tend seulement à garantir une concurrence loyale
(ATF 124 III 297 consid. 5d; ATF 124 IV 262 consid. 2b p. 268) ». Cette jurispru-
dence a été confirmée depuis lors (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1038/2018 du
29 mai 2019 consid. 5.1 et la référence aux ATF 133 III 431 consid. 4.1 et 131 III
384 consid. 3).
Dans son message concernant l’approbation et la mise en œuvre de la Conven-
tion pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption et du Protocole additionnel à
ladite convention, le Conseil fédéral a évoqué l’application de l’infraction de cor-
ruption privée, au sens de l’art. 4a LCD, aux associations sportives, comme la
partie plaignante D. Il a estimé que cela ne devrait pas être le cas si les membres
d’une telle association touchaient par exemple des avantages financiers, en con-
trepartie de leur voix dans un vote, de la part d’une ville candidate pour l’organi-
sation d’une manifestation sportive, au motif que l’on pouvait se demander si l’on
se trouvait dans le cadre des relations commerciales couvertes par la LCD et si
les villes candidates étaient dans une relation de concurrence, telle que l’exige
la LCD. Selon le Conseil fédéral, la conclusion serait différente si l’argent de la
corruption était versé par ou à une entreprise commerciale privée se trouvant
dans un rapport de concurrence, par exemple à l’occasion de l’établissement
d’un contrat de sponsoring (FF 2004 6549 p. 6575).
De l’avis de la doctrine, l’application de la LCD ne dépend toutefois pas du statut
du tiers-lésé, qu’il s’agisse d’une association à but idéal (comme les associations
sportives, à l’image de la partie plaignante D. ou du Comité International Olym-
pique) ou d’une organisation non gouvernementale, comme le pourrait laisser
entendre le passage précité du message du Conseil fédéral. Au contraire, cette
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SK.2020.4
loi trouve application dès qu’un comportement ou une pratique influe sur un rap-
port de concurrence (PERRIN/DE PREUX, in CR-LCD, n° 23 ad art. 4a; SPITZ, in
SHK-UWG, nos 52, 65 et 98 ad art. 4a et les auteurs cités; FRICK, in BSK-UWG,
n° 76 ad art. 4a et les auteurs cités; GFELLER, op. cit., p. 73 s.; DANIEL JOSITSCH,
Der Straftatbestand der Privatbestechung [Art. 4a i.V.m. Art. 23 UWG], in sic !
12/2006 p. 833; PIETH, op. cit., n° 93, p. 707 s.; ANDREOTTI/SETHE, in UWG-Kom-
mentar, nos 90, 92 et 240 ad art. 4a; cf. ég. ATF 142 IV 250 consid. 5.3 p. 256,
où le Tribunal fédéral a confirmé l’extradition vers les Etats-Unis d’un fonction-
naire de la partie plaignante D. sur la base de l’application de l’art. 23 al. 1 aLCD
en lien avec l’art. 4a al. 1 let. b LCD). Tel est notamment le cas d’une manifesta-
tion sportive de grande ampleur, car elle déploie des effets économiques souvent
très importants, comme la conclusion de contrats de sponsoring ou publicitaire,
la vente de droits médias et l’octroi de licences commerciales, qui placent les
acteurs potentiels dans un rapport de concurrence (FRICK, ibidem; GFELLER, op.
cit., p. 74 s.; JOSITSCH, ibidem; ANDREOTTI/SETHE, in UWG-Kommentar, n° 238
ad art. 4a). En revanche, l’octroi d’avantages dans le domaine strictement privé
n’entre pas dans le champ d’application de la LCD, dans la mesure où ce com-
portement n’a aucun impact sur la concurrence (SPITZ, in SHK-UWG, n° 66 ad
art. 4a; FRICK, in BSK-UWG, n° 59 ad art. 4a).
5.1.3 L’art. 4a LCD ne s’applique qu’en cas de corruption touchant le secteur privé.
Dans le cas de la corruption active (art. 4a al. 1 let. a LCD), n’importe qui peut
revêtir la qualité d’auteur, car il s’agit d’un délit commun. En matière de corruption
passive (art. 4a al. 1 let. b LCD), seule la personne physique qui collabore avec
un tiers du secteur privé, à quelque titre que ce soit (employé, associé, manda-
taire ou auxiliaire) est concerné. Il s’agit d’un délit propre pur. La notion d’« autre
auxiliaire d’un tiers du secteur privé » est large et englobe toutes les personnes
qui n’ont pas la qualité d’employé, d’associé ou de mandataire (FRICK, in BSK-
UWG, n° 25 ad art. 4a).
En matière de corruption active (art. 4a al. 1 let. a LCD), le comportement prohibé
consiste à offrir, promettre ou octroyer un avantage indu au corrompu. La formu-
lation est identique à celle des art. 322ter et 322septies al. 1 CP. Lorsqu’il offre un
avantage, le corrupteur soumet au corrompu la proposition de le lui transférer.
Par la promesse, il s’engage à lui remettre l’avantage d’une manière dénotant
son intention d’être lié à l’exécution. En d’autres termes, par offrir, il faut com-
prendre le fait pour le corrupteur d’offrir un avantage concret au corrompu alors
que, en promettant, il s’agit d’un avantage futur (SPITZ, in SHK-UWG, n° 78 ad
art. 4a). Pour l’offre et la promesse, la simple déclaration de volonté du corrupteur
suffit pour que l’infraction soit consommée (vollendet). Dès lors, l’infraction est
consommée même si le corrompu refuse immédiatement l’offre ou la promesse
d’un avantage (FRICK, in BSK-UWG, n° 39 ad art. 4a et les auteurs cités, dont
- 171 -
SK.2020.4
SPITZ, in SHK-UWG, n° 78 ad art. 4a; contra: GFELLER, op. cit., p. 166, pour qui
la déclaration de volonté doit être acceptée par le corrompu). Par l’octroi, le cor-
rupteur remet concrètement l’avantage indu au corrompu. Dans ce cas, l’infrac-
tion est consommée dès que le corrompu l’accepte (FRICK, in BSK-UWG, n° 40
ad art. 4a). Dans tous les cas, l’infraction est achevée (beendet) lorsque le but
visé par le corrupteur est atteint, à savoir lorsque le corrompu a exécuté ou omis
l’acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale (PERRIN/DE
PREUX, in CR-LCD, n° 29 ad art. 4a; FRICK, in BSK-UWG, n° 41 ad art. 4a).
En matière de corruption passive (art. 4a al. 1 let. b LCD), le comportement pro-
hibé consiste à solliciter, se faire promettre ou accepter un avantage indu, pour
soi-même ou pour un tiers. Le comportement incriminé est identique à celui des
art. 322quater CP et 322septies al. 2 CP. Pour solliciter un avantage indu, une décla-
ration de volonté unilatérale suffit, qui peut être faite oralement, par écrit ou par
actes concluants. Dans ce cas, le délit est consommé dès que le « corrompu » a
sollicité le « corrupteur », peu importe que ce dernier s’exécute ou non (FRICK, in
BSK-UWG, n° 43 ad art. 4a et les auteurs cités, dont SPITZ, in SHK-UWG, n° 102
ad art. 4a; contra: GFELLER, op. cit., p. 167, pour qui le tiers sollicité doit com-
prendre la signification de la sollicitation qui lui est faite). Se faire promettre si-
gnifie que le corrompu accepte formellement ou par actes concluants l’offre d’un
avantage spécifique. Accepter un avantage signifie que celui-ci entre dans le
pouvoir de disposition du corrompu (PERRIN/DE PREUX, in CR-LCD, n° 30 ad
art. 4a; FRICK, in BSK-UWG, nos 42 à 45 ad art. 4a).
5.1.4 La corruption privée, qu’elle soit active ou passive, présuppose un avantage indu,
en ce sens que le bénéficiaire n’a aucun droit à l’obtenir. La notion d’avantage
indu est identique à celle mentionnée aux art. 322ter et suivants CP. Il doit s’agir
d’un avantage matériel ou immatériel auquel le corrompu n’a pas droit (SPITZ, in
SHK-UWG, n° 79 ad art. 4a; ANDREOTTI/SETHE, in UWG-Kommentar, n° 143 ad
art. 4a). Il est matériel lorsqu’il améliore la situation juridique ou économique du
corrompu (FRICK, in BSK-UWG, n° 47 ad art. 4a), par exemple des valeurs patri-
moniales (argent, papiers-valeurs, créance), l’octroi d’un prêt à des conditions
particulièrement favorables (par exemple sans intérêts), des avantages en nature
ou la remise d’une dette. On peut aussi citer les pots-de-vin versés sous le cou-
vert d’un contrat (simulé) d’agence, de conseils ou de prêt (FRICK, in BSK-UWG,
n° 46 ad art. 4a; ANDREOTTI/SETHE, in UWG-Kommentar, n° 142 ad art. 4a). Il est
immatériel lorsqu’il s’agit d’améliorer la situation professionnelle ou commerciale,
comme les promotions ou les distinctions (PERRIN/DE PREUX, in CR-LCD, n° 31
ad art. 4a). Il peut aussi s’agir, pour l’employé et le mandataire, de ne pas res-
pecter l’obligation de restitution au sens des art. 321b al. 1 et 400 al. 1 CO (Mes-
sage, p. 6576; SPITZ, in SHK-UWG, n° 80 ad art. 4a). L’avantage indu peut être
offert, promis ou octroyé à un employé, un associé, un mandataire ou un autre
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SK.2020.4
auxiliaire d’un tiers du secteur privé, c’est-à-dire au corrompu lui-même, mais
aussi à un tiers. Il faut toutefois, dans cette dernière hypothèse, qu’un lien existe
entre l’avantage indu et l’acte attendu. L’avantage peut également être versé par
l’intermédiaire d’un tiers et non par le corrupteur lui-même (PERRIN/DE PREUX, in
CR-LCD, n° 32 ad art. 4a).
L’art. 4a al. 2 LCD précise que ne constituent pas des avantages indus ceux qui
sont convenus par contrat, de même que ceux qui, de faible importance, sont
conformes aux usages sociaux. Les avantages convenus par contrat sont ceux
prévus par ce dernier, expressément ou non. Il s’ensuit que les avantages ac-
ceptés contractuellement par le maître ou l’employeur (prinzipal ou
Geschäftsherr) ne tombent pas dans le champ d’application de l’art. 4a al. 1 LCD,
en l’absence du tripartisme (Dreiparteienverhältnis ou Dreiparteienbeziehung)
que présuppose la corruption privée (FRICK, in BSK-UWG, n° 49 ad art. 4a; SPITZ,
in SHK-UWG, nos 18 et 83 ad art. 4a). Pour ce même motif, les pots-de-vin versés
directement au maître ou à l’employeur (« direkte Bestechung des Prinzipals »)
ne relèvent pas non plus de l’art. 4a al. 1 LCD (SPITZ, in SHK-UWG, nos 23, 34 et
58 ad art. 4a; PIETH, op. cit., n° 96, p. 708; ANDREOTTI/SETHE, in UWG-Kommen-
tar, nos 99 et 117 ad art. 4a). Les notions de « faible importance » et de « con-
formes aux usages sociaux » sont celles de l’art. 322decies al. 1 let. b CP. En pra-
tique, il s’agit de cadeaux de faible valeur qui n’ont aucun lien reconnaissable
avec un comportement incorrect (PERRIN/DE PREUX, in CR-LCD, n° 35 ad art. 4a).
5.1.5 Le champ d’application de l’art. 4a al. 1 LCD est restreint aux activités commer-
ciales ou professionnelles. Comme relevé précédemment, l’octroi d’avantages
dans le domaine strictement privé n’entre pas dans le champ d’application de
l’art. 4a LCD (cf. FRICK, in BSK-UWG, n° 59 ad art. 4a).
L’avantage indu au sens de l’art. 4a al. 1 LCD doit être offert pour obtenir de la
part de la personne corrompue l’exécution ou l’omission d’un acte contraire à ses
devoirs ou qui dépend de son pouvoir d’appréciation. L’avantage indu doit donc
être en rapport avec un comportement futur de la personne corrompue (FRICK, in
BSK-UWG, n° 61 ad art. 4a et la référence à l’ATF 135 IV 198 consid. 6.3 p. 204).
Un comportement est contraire aux devoirs lorsque des obligations explicites ou
implicites sont violées (SPITZ, in SHK-UWG, n° 70 ad art. 4a; FRICK, in BSK-
UWG, n° 55 ad art. 4a; ANDREOTTI/SETHE, in UWG-Kommentar, n° 158 ad art.
4a). Parmi celles-ci se trouvent les obligations découlant du contrat de travail, y
compris les directives et le cahier des charges imposées par l’employeur, de
même que les obligations légales, telles que celles de diligence et de fidélité du
travailleur envers son employeur (art. 321a CO), de diligence du mandataire
(art. 397 CO) ou de diligence et de fidélité entre associés (PERRIN/DE PREUX, in
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SK.2020.4
CR-LCD, n° 40 ad art. 4a). Les directives internes (statuts, règlement d’organi-
sation, lignes directrices, notamment) doivent également être prises en considé-
ration (SPITZ, ibidem). Le fait d’offrir un avantage indu en vue de l’accomplisse-
ment normal de son travail ou du mandat n’est en revanche pas punissable en
application de l’art. 4a al. 1 LCD. En effet, en matière de corruption privée, il
n’existe pas l’équivalent de l’octroi et l’acceptation d’un avantage, tels que prévus
en matière de corruption publique (art. 322quinquies et 322sexies CP), cas dans les-
quels le but visé par le comportement corrupteur au sens large est que l’intraneus
accomplisse les devoirs découlant de sa fonction publique (PERRIN/DE PREUX,
ibidem; SPITZ, in SHK-UWG, nos 22 et 67 ad art. 4a; ANDREOTTI/SETHE, in UWG-
Kommentar, n° 50 ad art. 4a). L’acte contraire aux devoirs doit avoir un effet sur
la concurrence (ANDREOTTI/SETHE, in UWG-Kommentar, n° 162 ad art. 4a).
L’exécution ou l’omission d’un acte relève du pouvoir d’appréciation de l’intra-
neus lorsque celui-ci est licitement investi de la faculté de choisir entre plusieurs
options dans l’exercice de son activité professionnelle ou commerciale (PER-
RIN/DE PREUX, in CR-LCD, n° 41 ad art. 4a). Pour relever de l’art. 4a al. 1 LCD,
le pouvoir d’appréciation de l’intraneus doit être important (« erheblich »; FRICK,
in BSK-UWG, n° 57 ad art. 4a; ANDREOTTI/SETHE, in UWG-Kommentar, n° 167
ad art. 4a; JOSITSCH, op. cit., p. 837). Selon le message du Conseil fédéral, les
actes qui dépendent du pouvoir d’appréciation de l’intraneus sont les cas « où,
sans expressément violer un devoir légal ou contractuel, l’employé, l’associé, le
mandataire ou l’auxiliaire choisit, contre rémunération, d’exercer son pouvoir
d’appréciation en faveur d’un tiers, en choisissant par exemple une offre particu-
lière parmi d’autres offres équivalentes. Ce qui importe est que le choix n’ait pas
été dicté par des critères objectifs, mais qu’il ait, au contraire, été faussé par le
versement d’une somme d’argent, ce qui lèse les intérêts des autres concurrents
et, d’une manière générale, porte atteinte au marché » (Message, p. 6577). En
usant de son pouvoir d’appréciation, l’intraneus ne viole pas à proprement parler
ses devoirs, mais favorise un concurrent au détriment d’un autre (PERRIN/DE
PREUX, ibidem). L’intraneus agit de façon déloyale au sens de l’art. 4a al. 1 LCD
lorsque, parmi plusieurs offres équivalentes, il choisit une offre particulière en
contrepartie d’un avantage indu, comme le versement d’une somme d’argent.
Dans ce cas de figure, le choix de l’intraneus n’est pas dicté par des considéra-
tions objectives, ce qui fausse le rapport de concurrence en faveur du corrupteur
et au détriment des autres concurrents. En revanche, l’intraneus n’agit pas de
façon déloyale au sens de l’art. 4a al. 1 LCD lorsque, parmi plusieurs offres, il
choisit la meilleure offre parmi toutes celles qui ont été présentées, nonobstant
le versement d’une somme d’argent en sa faveur. Cette approche se justifie, dès
lors que le rapport de concurrence, tel que conçu et protégé par la LCD, n’est
pas faussé au détriment des autres concurrents. Le comportement de l’intraneus
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SK.2020.4
est néanmoins contraire à son devoir de fidélité (« Treuebruch ») envers son em-
ployeur et, cas échéant, à son obligation de restitution (PERRIN/DE PREUX, in CR-
LCD, n° 41 ad art. 4a; SPITZ, in SHK-UWG, n° 75 ad art. 4a; FRICK, in BSK-UWG,
n° 58 ad art. 4a; ANDREOTTI/SETHE, in UWG-Kommentar, n° 172 ad art. 4a; cf.
ég. GFELLER, op. cit., p. 188 [let. B], qui retient une violation de l’art. 4a al. 1 LCD
au motif que, s’il choisit une offre particulière parmi plusieurs offres équivalentes,
en contrepartie d’un pot-de-vin, l’intraneus agit contre les intérêts du Prinzipal,
car il aurait pu négocier une meilleure offre en faveur de ce dernier). Du point de
vue du corrupteur, seule une tentative de corruption privée peut entrer en consi-
dération, s’il ignorait, au moment du versement du pot-de-vin, que son offre était
la meilleure (FRICK, ibidem; cf. ég. ANDREOTTI/SETHE, in UWG-Kommentar,
n° 173 ad art. 4a, en contradiction toutefois avec le n° 172 précité). Désormais,
il en va différemment au regard des art. 322octies et 322novies CP, qui sont entrés
en vigueur le 1er juillet 2016. L’exigence d’une incidence sur la concurrence éco-
nomique, en tant qu’élément constitutif objectif de l’art. 4a al. 1 LCD, a en effet
été supprimée aux art. 322octies et 322novies CP, ce qui devrait permettre une meil-
leure répression de la corruption privée à l’avenir (PERRIN/DE PREUX, in CR-LCD,
nos 49, 50 et 57 ad art. 4a; SPITZ, in SHK-UWG, n° 17a ad art. 4a; AN-
DREOTTI/SETHE, in UWG-Kommentar, nos 51 et 241 ad art. 4a; cf. ég. STEFAN
HEIMGARTNER, in UWG-Kommentar, n° 40 ad art. 23).
5.1.6 Un lien de causalité doit exister entre l’avantage indu et l’acte contraire aux de-
voirs. L’avantage indu et l’acte exécuté ou omis doivent s’inscrire dans un rapport
d’équivalence, de sorte qu’il doit exister une relation de prestation à contre-pres-
tation (« do ut des »). En l’absence d’un tel rapport d’équivalence, l’art. 4a al. 1
LCD n’est pas applicable (FRICK, in BSK-UWG, n° 62 ad art. 4a; SPITZ, in SHK-
UWG, nos 67 et 73 ad art. 4a; PIETH, op. cit., n° 106, p. 710; ANDREOTTI/SETHE,
in UWG-Kommentar, n° 176 ad art. 4a). En effet, comme déjà relevé, à la diffé-
rence des dispositions du Code pénal relatives à la corruption publique
(art. 322quinquies et 322sexies CP), l’art. 4a al. 1 LCD ne rend pas punissable, en
matière de corruption privée, l’octroi et l’acceptation d’un avantage sans contre-
prestation de l’intraneus. Les actes de ce dernier doivent donc être déterminables
de manière générique et être accomplis dans le cadre de son activité profession-
nelle ou commerciale. Il s’ensuit que l’alimentation progressive (« Anfüttern ») et
les goodwill ne relèvent pas du champ d’application de l’art. 4a al. 1 LCD (FRICK,
in BSK-UWG, n° 62 ad art. 4a; PIETH, op. cit., n° 106, p. 710; ANDREOTTI/SETHE,
in UWG-Kommentar, n° 179 ad art. 4a). Une preuve concrète de l’accord illicite
n’est toutefois pas exigée (Message, p. 6577; FRICK, in BSK-UWG, n° 60 ad art.
4a; ANDREOTTI/SETHE, in UWG-Kommentar, n° 177 ad art. 4a). Le juge doit dis-
poser de suffisamment d’éléments de preuve pour se convaincre que l’intraneus
était censé violer ses devoirs ou exercer son pouvoir d’appréciation (PERRIN/DE
PREUX, in CR-LCD, n° 43 ad art. 4a).
- 175 -
SK.2020.4
5.1.7 L’auteur doit agir intentionnellement, c’est-à-dire avec conscience et volonté
(art. 12 al. 2 CP). L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’in-
fraction, y compris le rapport d’équivalence et le caractère indu de l’avantage. Le
dol éventuel suffit (PERRIN/DE PREUX, in CR-LCD, n° 44 ad art. 4a; FRICK, in BSK-
UWG, n° 63 ad art. 4a).
5.1.8 Le comportement de la personne corrompue qui échappe au champ d’application
de la LCD, peut, dans certaines circonstances, être visé par d’autres dispositions
pénales. Ainsi, l’art. 158 CP, qui réprime la gestion déloyale, peut être applicable
(Message, p. 6571). Il faut toutefois relever que la gestion déloyale suppose que
l’auteur ait une qualité particulière, à savoir celle de gérant, ce qui n’est pas né-
cessaire en matière de corruption privée au sens de l’art. 4a al. 1 LCD. En outre,
la gestion déloyale, en tant qu’infraction de lésion, suppose une atteinte effective
au patrimoine d’autrui, qui n’est pas exigée dans le cadre de la corruption privée
au sens de l’art. 4a al. 1 LCD, celle-ci étant une infraction de mise en danger
abstraite (PERRIN/DE PREUX, in CR-LCD, n° 45 ad art. 4a; MACALUSO, op. cit.,
p. 30 s.; JOSITSCH, op. cit., p. 835). A cela s’ajoute que le bien juridique protégé
est différent, en ce sens que la LCD protège un intérêt collectif, à savoir la libre
concurrence et la loyauté dans les relations commerciales ou professionnelles
(PERRIN/DE PREUX, in CR-LCD, n° 12 ad art. 4a), alors que la gestion déloyale
protège un intérêt individuel (SPITZ, in SHK-UWG, n° 43 ad art. 4a).
Lorsque tant les conditions de l’art. 4a al. 1 LCD que celles de l’art. 158 CP sont
réunies, un concours parfait (« echter Konkurrenz ») entre ces deux dispositions
est concevable, car les biens juridiques protégés sont différents (SPITZ, in SHK-
UWG, nos 43 et 118 ad art. 4a; PERRIN/DE PREUX, in CR-LCD, n° 60 ad art. 4a;
MACALUSO, op. cit., p. 31; contra: GFELLER, op. cit., p. 224, pour qui la gestion
déloyale au sens de l’art. 158 CP constitue une lex specialis). Tel est notamment
le cas lorsque, par des actes subséquents à l’avantage indu dont il a bénéficié,
le gérant (corrompu) porte atteinte aux intérêts économiques de son mandant ou
employeur (FRICK, in BSK-UWG, n° 83 ad art. 4a; ANDREOTTI/SETHE, in UWG-
Kommentar, nos 61 et 62 ad art. 4a). Dans ce cas, l’instigation ou la complicité à
la gestion déloyale est concevable pour le corrupteur, en sus de la corruption
privée active au sens de l’art. 4a al. 1 let. a LCD (SPITZ, in SHK-UWG, n° 44 ad
art. 4a; SCHAFFNER/SPITZ, in SHK-UWG, n° 42 ad art. 23). Un concours entre la
corruption privée et le faux dans les titres (art. 251 CP) peut également entrer en
considération (PERRIN/DE PREUX, in CR-LCD, n° 60 ad art. 4a; SPITZ, ibidem).
5.2 Selon l’art. 23 al. 1 aLCD, dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2016, qui-
conque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens
des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- 176 -
SK.2020.4
5.2.1 La LCD vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une con-
currence loyale et qui ne soit pas faussée (cf. art. 1er LCD). La LCD ne concerne
donc que le domaine de la concurrence, compris comme une compétition, une
rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent leurs prestations.
Pour que les normes réprimant la concurrence déloyale s'appliquent, il ne suffit
pas que le comportement incriminé apparaisse déloyal au regard de la liste
d'exemples reproduits aux art. 3 à 8 LCD, mais il faut encore qu'il influe sur les
rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (cf. art. 2 LCD in fine),
notamment en influençant la décision des clients (cf. ATF 132 III 414 consid.
4.1.2 p. 422). Autrement dit, l'acte doit influencer le jeu de la concurrence, le
fonctionnement du marché. S'il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-
même un concurrent ni qu'il ait la volonté d'influencer l'activité économique, l'acte
doit cependant être objectivement propre à avantager ou désavantager une en-
treprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître, respectivement
diminuer ses parts de marché. La LCD ne protège pas la bonne foi de manière
générale, mais tend seulement à garantir une concurrence loyale (cf. ATF 133 III
431 consid. 4.1; 131 III 384 consid. 3; 126 III 198 consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal
fédéral 6B_1038/2018 du 29 mai 2019 consid. 5.1).
Au même titre que l’art. 4a al. 1 LCD (cf. supra consid. 5.1.1 et 5.1.8), l’art. 23
aLCD est un délit formel et de mise en danger abstraite. En pratique, il suffit que
l’auteur adopte le comportement punissable pour que l’infraction au sens de
l’art. 23 aLCD soit consommée. Ce qui compte est la possibilité abstraite d’in-
fluencer le marché, sans que les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs
et clients aient été réellement lésés ou concrètement menacés. Pour être punis-
sable, l’acte doit néanmoins être propre à altérer le jeu de la concurrence et le
fonctionnement de l’économie de marché, c’est-à-dire les relations entre concur-
rents ou celles entre fournisseurs et clients (MACALUSO/DUTOIT, in CR-LCD, n° 5
ad art. 23; DANIEL SCHAFFNER/PHILIPPE SPITZ, in SHK-UWG, n° 18 ad art. 23).
5.2.2 Les actes visés aux art. 3 à 6 LCD décrivent des délits formels, lesquels ne dé-
pendent pas de la survenance d’un résultat comme élément de l’énoncé de fait
légal de l’infraction. Les éléments constitutifs de l’infraction de concurrence dé-
loyale sont directement déduits des dispositions figurant aux art. 3 à 6 LCD (MA-
CALUSO/DUTOIT, in CR-LCD, n° 16 ad art. 23). L’art. 23 al. 1 aLCD constitue une
norme en blanc (« Blankettstrafnorm »), laquelle se limite à sanctionner les actes
décrits dans d’autres dispositions légales (HEIMGARTNER, in UWG-Kommentar,
n° 9 ad art. 23). Il peut donc être renvoyé à ce qui a été exposé au considérant
5.1 ci-dessus, s’agissant des éléments constitutifs objectifs de l’infraction de cor-
ruption privée au sens de l’art. 4a al. 1 LCD. Il convient de préciser que les faits
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SK.2020.4
mentionnés aux art. 3 à 6 LCD sont directement déduits du droit civil. La jurispru-
dence a dès lors retenu que les dispositions pénales de la LCD doivent être in-
terprétées restrictivement (ATF 139 IV 17 consid. 1.1 p. 19).
5.2.3 L’infraction au sens de l’art. 23 al. 1 aLCD est intentionnelle. L’auteur doit agir
avec conscience et volonté, étant précisé que le dol éventuel est suffisant (MA-
CALUSO/DUTOIT, in CR-LCD, n° 27 ad art. 23; MARTIN KILLIAS/GWLADYS GILLIÉ-
RON, in BSK-UWG, n° 21 ad art. 23). Le complice (art. 25 CP) et l’instigateur
(art. 24 CP) sont punissables en tant que participants accessoires à l’infraction
de concurrence déloyale (MACALUSO/DUTOIT, in CR-LCD, n° 30 ad art. 23;
SCHAFFNER/SPITZ, in SHK-UWG, n° 33 ad art. 23; HEIMGARTNER, in UWG-Kom-
mentar, n° 13 ad art. 23). En tant que délit (art. 10 al. 2 CP), l’infraction de con-
currence déloyale est aussi punissable sous la forme de la tentative (MACA-
LUSO/DUTOIT, in CR-LCD, n° 31 ad art. 23; KILLIAS/GILLIÉRON, in BSK-UWG,
n° 45 ad art. 23; SCHAFFNER/SPITZ, in SHK-UWG, n° 22 ad art. 23; HEIMGARTNER,
ibidem).
5.2.4 Selon l’art. 23 al. 1 aLCD, la corruption privée au sens de l’art. 4a LCD n’est
poursuivie que sur plainte. Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une
action civile selon les art. 9 et 10 (art. 23 al. 2 LCD). Cette faculté appartient ainsi
à celui qui subit une atteinte (soit aussi bien un dommage proprement dit qu’une
menace touchant des intérêts économiques), que ce soit à sa clientèle, son crédit
ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques (art. 9
al. 1 LCD). Il s’agit principalement de l’employeur, de l’associé et du mandant du
corrompu (PERRIN/DE PREUX, in CR-LCD, n° 14 ad art. 4a).
5.2.5 Conformément à l’art. 333 al. 1 CP, les dispositions générales du Code pénal
sont applicables aux infractions prévues par d’autres lois fédérales. Les disposi-
tions relatives à la prescription de l’action pénale (art. 97 CP) sont dès lors appli-
cables à l’infraction au sens de l’art. 23 al. 1 aLCD (SCHAFFNER/SPITZ, in SHK-
UWG, n° 14 ad art. 23).
5.2.6 Comme mentionné précédemment (cf. supra consid. 5.1.5), l’exigence d’une in-
cidence sur la concurrence économique, en tant qu’élément constitutif objectif de
l’art. 4a al. 1 LCD, n’a pas été reprise aux art. 322octies et 322novies CP, de sorte
que ces deux dernières dispositions, qui sont entrées en vigueur le 1er juil-
let 2016, posent des exigences moins élevées pour la répression de la corruption
privée. La mention de l’art. 4a LCD a également été supprimée à l’art. 23 al. 1
LCD dès le 1er juillet 2016. Il s’ensuit que les actes commis avant cette date, qui
déploient des effets sur la concurrence, restent soumis à l’art. 4a al. 1 LCD, dis-
position qui peut, selon les circonstances, apparaître plus favorable sous l’angle
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SK.2020.4
de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP) que les art. 322octies et 322novies CP (HEIMGARTNER,
in UWG-Kommentar, n° 40 ad art. 23).
5.3 En l’occurrence, le chef d’accusation de corruption active et passive reproché à
A. et C. doit s’apprécier au regard des art. 4a al. 1 let. a et b en lien avec l’art. 23
al. 1 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale, dans leur teneur antérieure
au 1er juillet 2016 (aLCD). En effet, les faits qui leur sont reprochés sont survenus
avant le 1er juillet 2016 et les nouvelles dispositions pénales réprimant la corrup-
tion active et passive (art. 322octies et 322novies CP) n’apparaissent pas plus favo-
rables sous l’angle de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP), dans la mesure où l’exigence
d’une incidence sur la concurrence économique, en tant qu’élément constitutif
objectif de l’art. 4a al. 1 LCD, a été supprimée le 1er juillet 2016 avec l’entrée en
vigueur des nouvelles dispositions précitées (cf. supra consid. 5.2.6).
Il résulte de la jurisprudence mentionnée aux considérants 5.1 et 5.2 ci-dessus
que l’infraction de corruption active et passive (art. 4a al. 1 let. a et b en lien avec
l’art. 23 al. 1 aLCD) n’est applicable que si l’avantage corruptif est susceptible
d’influencer le jeu de la concurrence. Pour qu'il y ait un acte de concurrence dé-
loyale, il ne suffit donc pas que le comportement apparaisse déloyal au regard
de la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD. Il faut encore, comme le montre
la définition générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents
ou entre fournisseurs et clients. Autrement dit, il doit influencer le jeu de la con-
currence, c’est-à-dire le bon fonctionnement du marché. Certes, il n'est pas né-
cessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent. Il n'empêche que
l'acte doit être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise
dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts
de marché. L'acte doit être dirigé contre le jeu normal de la concurrence et propre
à influencer le marché. Il doit être objectivement apte à influencer la concurrence.
Au chapitre des actes reprochés à A. et C. du chef d’accusation de corruption
privée, le MPC a constamment mentionné, dans son acte d’accusation, cette
phrase introductive, en lien avec le rapport de concurrence requis par la LCD:
« que la vente de droits médias par la partie plaignante D. était une activité com-
merciale qui plaçait les acquéreurs potentiels dans un rapport de concurrence ».
A l’exception de cette phrase, aucune autre mention d’un quelconque rapport de
concurrence ne figure expressément dans l’acte d’accusation. A première vue,
l’acte d’accusation semble limiter l’examen du rapport de concurrence à celui
existant entre les acquéreurs potentiels des droits médias, à savoir les diffuseurs,
à l’exclusion des autres acteurs pouvant intervenir dans le processus de vente
desdits droits, comme les sociétés d’agence. Néanmoins, au chapitre des actes
reprochés à A. et C., en lien avec l’infraction de corruption privée, l’acte d’accu-
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SK.2020.4
sation semble se référer, bien qu’indirectement, aux autres agences que la So-
ciété n° 1. et la Société n° 3. Ainsi, l’acte d’accusation mentionne notamment ceci
au chiffre I.1.3.1:
• Confier au directeur de la sous-division TV de la partie plaignante D., E., la
tâche de négocier avec la Société n° 3., au nom de la partie plaignante D., un
contrat écrit de représentation exclusive pour la vente en Italie des droits mé-
dias des Coupes du Monde 2018 et 2022 de la partie plaignante D.;
• S’abstenir de mener, ou d’ordonner que soient menées des négociations par
la partie plaignante D. avec d’autres sociétés que la Société n° 3. pour la vente
en Italie de droits médias des Coupes du Monde 2018 et 2022 de la partie
plaignante D.;
• S’abstenir d’organiser un appel d’offres, ou d’ordonner que soit organisé un
appel d’offres en vue de l’attribution par la partie plaignante D. d’un mandat
de représenta-tion exclusive pour la vente des droits médias en Italie des
Coupes du Monde 2018 et 2022;
• Présenter à la Commission des finances de la partie plaignante D. le contrat
entre la partie plaignante D. et la Société n° 3. aux termes duquel la Société
n° 3. est chargée de la vente en Italie des droits médias des Coupes du Monde
2018 et 2022 de la partie plaignante D.;
• S’abstenir de proposer à la Commission des finances de la partie plaignante
D. une alternative à la conclusion du contrat précité avec la Société n° 3.;
• Informer le Comité exécutif de la partie plaignante D. que la Société n° 3. avait
été nommée par la partie plaignante D. pour vendre en Italie les droits médias
des Coupes du Monde 2018 et 2022 de la partie plaignante D.;
• S’abstenir de proposer au Comité exécutif de la partie plaignante D. une alter-
native au contrat précité avec la Société n° 3.;
Une formulation quasiment identique figure dans l’acte d’accusation aux autres
chapitres de l’extension à la Société n° 3. et à la Société n° 1. des droits médias
des Coupes du Monde 2026 et 2030, des Coupes des Confédérations de la
même période et des Coupes des Confédérations 2017 et 2021. L’acte d’accu-
sation semble donc également se référer au rapport de concurrence existant
entre les sociétés d’agence, bien qu’il ne le fasse que de manière sous-entendue,
sans mentionner par exemple quelles étaient les agences concurrentes à la So-
ciété n° 3., respectivement à la Société n° 1., pour l’Italie et la Grèce.
- 180 -
SK.2020.4
Dans ces circonstances, la Cour a estimé qu’elle devait procéder à l’examen du
rapport de concurrence requis par la LCD tant au niveau des acquéreurs poten-
tiels des droits médias de la partie plaignante D., à savoir les diffuseurs, qu’au
niveau des autres acteurs intervenant dans ce processus de vente, à savoir les
agences. L’examen du rapport de concurrence a lieu dans cet ordre.
5.4 L’examen du rapport de concurrence au niveau des diffuseurs
5.4.1 Les droits médias en Italie des Coupes du Monde 2018 et 2022
En lien avec le premier versement de EUR 500'000.- effectué par C. en faveur
d'A. le 4 novembre 2013, le MPC a mentionné, dans son acte d’accusation, qu'A.
s’était engagé à faire ce qui était en son pouvoir de secrétaire général de la partie
plaignante D. pour que la Société n° 3. obtienne les droits médias en Italie des
Coupes du Monde 2018 et 2022 de la partie plaignante D. L’acte d’accusation a
aussi mentionné qu'A. a signé le 4 octobre 2013 le contrat entre la partie plai-
gnante D. et la Société n° 3. portant sur la vente par la Société n° 3. en Italie des
droits médias des Coupes du Monde 2018 et 2022 de la partie plaignante D. Ces
assertions ne sont pas totalement exactes, au regard de l’état de fait résultant de
l’administration des preuves. En effet, le contrat de sales representation conclu
le 4 octobre 2013 par la partie plaignante D. avec la Société n° 3. portait unique-
ment sur l’engagement par la partie plaignante D. de la Société n° 3. en qualité
de représentant commercial (sales representative) pour l’Italie. A teneur des
clauses de ce contrat, en particulier des articles 5 et 6, il n’appartenait pas à la
Société n° 3. de vendre en Italie les droits médias des Coupes du Monde 2018
et 2022, mais d’obtenir des offres des diffuseurs et de transmettre celles-ci à la
partie plaignante D. La Société n° 3. devait ensuite assister la partie plaignante
D. dans les négociations contractuelles avec le diffuseur retenu par la partie plai-
gnante D., savoir celui ayant présenté l’offre la plus élevée. La conclusion du
contrat de vente avec ce diffuseur relevait de la seule compétence de la partie
plaignante D. Ces éléments ont été confirmés par E. et F. Dès lors, il n’apparte-
nait pas à la Société n° 3. de vendre en Italie les droits médias des Coupes du
Monde 2018 et 2022, comme l’acte d’accusation l’a laissé entendre, mais d’ob-
tenir des offres auprès des diffuseurs et de soumettre celles-ci à la partie plai-
gnante D. Le contrat de vente, soit l’octroi de la licence commerciale pour les
droits médias des Coupes du Monde 2018 et 2022, devait être conclu par la par-
tie plaignante D., et uniquement par elle.
En outre, le contrat du 4 octobre 2013 imposait à la Société n° 3. de procéder à
un appel d’offres public (open public tender) pour obtenir les offres des diffuseurs.
Il s’ensuit que tout diffuseur intéressé par la retransmission en Italie des parties
de football et des autres événements résultant des Coupes du Monde 2018 et
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SK.2020.4
2022 pouvait librement participer à ce processus d’appel d’offres en soumettant
une offre à la Société n° 3., qui devait ensuite la transmettre à la partie plaignante
D. Selon les clauses du contrat du 4 octobre 2013, il appartenait ensuite à la
partie plaignante D. d’engager des négociations contractuelles avec le diffuseur
ayant présenté l’offre la plus élevée pour l’acquisition des droits de diffusion.
Dans ces conditions, le contrat conclu le 4 octobre 2013 entre la partie plaignante
D. et la Société n° 3. n’était pas dirigé contre le jeu normal de la concurrence
entre les sociétés de diffusion actives en Italie, puisque celles-ci pouvaient libre-
ment participer à la procédure d’appel d’offres tenue par la Société n° 3. au nom
de la partie plaignante D. Ce contrat n’a donc pas pu influencer négativement le
bon fonctionnement du marché au niveau des acquéreurs potentiels des droits
médias en Italie des Coupes du Monde 2018 et 2022.
5.4.2 Les droits médias en Italie des Coupes des Confédérations 2017 et 2021, ainsi
que des Coupes du Monde 2026 et 2030 et des Coupes des Confédérations de
la même période
En lien avec le second versement de EUR 500'000.- effectué par C. en faveur
d'A. le 12 mai 2014, le MPC a mentionné, dans son acte d’accusation, qu'A.
s’était engagé à faire ce qui était en son pouvoir de secrétaire général de la partie
plaignante D. pour que la Société n° 3. obtienne l’extension des droits médias en
Italie des Coupes des Confédérations 2017 et 2021, ainsi que des Coupes du
Monde 2026 et 2030 et des Coupes des Confédérations de la même période.
S’agissant tout d’abord des droits médias en Italie des Coupes des Confédéra-
tions 2017 et 2021, il ressort des actes que, par avenant au contrat du 4 octobre
2013, la partie plaignante D. a nommé la Société n° 3. en qualité de représentant
commercial en Italie pour les droits médias de cette compétition. L’avenant pré-
voyait les mêmes conditions contractuelles que celles figurant dans le contrat du
4 octobre 2013, à savoir notamment l’obligation pour la Société n° 3. d’obtenir
des offres auprès des diffuseurs, puis de transmettre la plus élevée pour décision
à la partie plaignante D. En particulier, cet avenant imposait à la Société n° 3.
l’obligation de tenir une procédure d’appel d’offres pour obtenir les offres des
diffuseurs. Au même titre que le contrat du 4 octobre 2013, l’avenant relatif aux
droits médias en Italie des Coupes des Confédérations 2017 et 2021 n’a donc
pas pu influencer négativement le jeu de la concurrence entre les diffuseurs,
puisque ceux-ci pouvaient participer librement à l’appel d’offres que devait orga-
niser la Société n° 3. Il appartenait ensuite à la partie plaignante D. de conclure
le contrat de vente de ces droits médias avec le diffuseur ayant présenté l’offre
la plus élevée.
- 182 -
SK.2020.4
En ce qui concerne ensuite les droits médias en Italie des Coupes du Monde
2026 et 2030 et des Coupes des Confédérations de la même période, les condi-
tions relatives à l’extension à la Société n° 3. du mandat de représentant com-
mercial pour ces droits ont été présentées le 19 mars 2015 par A. à la Commis-
sion des finances de la partie plaignante D. Sur la base du contenu cette présen-
tation, tout indique, à l’exception de la valeur des droits médias, qui était plus
élevée que celle retenue dans le contrat du 4 octobre 2013, que les conditions
de ce nouveau mandat de représentant commercial étaient les mêmes que celles
du contrat précité, à savoir notamment l’obligation pour la Société n° 3. d’obtenir
des offres auprès des diffuseurs, après avoir procédé à un appel d’offres, et de
les transmettre ensuite pour décision à la partie plaignante D. S’agissant en par-
ticulier de la procédure d’appel d’offres, la présentation faite par A. mentionnait
expressément que la Société n° 3. « will have to issue a public tender for the
relevant media rights ». Il en résulte que, pour les droits médias en Italie des
Coupes du Monde 2026 et 2030 et des Coupes des Confédérations de la même
période, il n’appartenait pas à la Société n° 3. de vendre ces droits médias, mais
d’obtenir et de soumettre à la partie plaignante D. des offres, après avoir procédé
à un appel d’offres public. La conclusion du contrat final relatif à la vente de la
licence commerciale pour ces droits de diffusion relevait aussi de la seule com-
pétence de la partie plaignante D. Dès lors, l’extension du mandat de représen-
tant commercial de la Société n° 3. aux droits médias précités, tel que présenté
par A. le 19 mars 2015, n’était pas non plus dirigé contre le jeu normal de la
concurrence entre les diffuseurs. Cette extension n’a pas pu influencer négative-
ment le bon fonctionnement du marché au niveau des acquéreurs potentiels en
Italie des droits médias des Coupes du Monde 2026 et 2030 et de la Coupe des
Confédérations pour la même période. Il est à noter que, bien qu’approuvée par
la partie plaignante D., l’extension du mandat de représentant commercial précité
n’a pas été finalisée, puisque le contrat y relatif n’a pas été signé par la Société
n° 3., à la suite des affaires judiciaires ayant impliqué la partie plaignante D. dès
l’été 2015.
5.4.3 Les droits médias en Grèce des Coupes des Confédérations 2017 et 2021, ainsi
que des Coupes du Monde 2026 et 2030 et des Coupes des Confédérations de
la même période
En lien avec le troisième versement de EUR 250'000.- effectué par C. en faveur
d'A. le 28 juillet 2014, le MPC a mentionné, dans son acte d’accusation, qu'A.
s’était engagé à faire ce qui était en son pouvoir de secrétaire général de la partie
plaignante D. pour que la Société n° 1. obtienne l’extension des droits médias en
Grèce des Coupes des Confédérations 2017 et 2021, ainsi que des Coupes du
Monde 2026 et 2030 et des Coupes des Confédérations de la même période.
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SK.2020.4
Les conditions relatives à l’extension à la Société n° 1. du mandat de représen-
tant commercial pour ces droits ont aussi été présentées le 19 mars 2015 par A.
à la Commission des finances de la partie plaignante D. Sur la base de cette
présentation, tout porte à croire, à l’exception de la valeur des droits médias, qui
était plus élevée que celle retenue dans le contrat du 14 décembre 2012, que les
conditions de ce nouveau mandat de représentant commercial étaient les mêmes
que celles du contrat précité, à savoir notamment l’obligation pour la Société n° 1.
d’obtenir des offres auprès des diffuseurs, après avoir procédé à un appel
d’offres, et de les transmettre ensuite pour décision à la partie plaignante D. Au
même titre que ce qu'A. a présenté pour la Société n° 3., la présentation qu’il a
faite pour la Société n° 1. a expressément mentionné que cette société « will
have to issue a public tender for the relevant media rights ». Il s’ensuit que, pour
les droits médias en Grèce des Coupes du Monde 2026 et 2030 et des Coupes
des Confédérations de la même période, il n’appartenait pas non plus à la So-
ciété n° 1. de vendre ces droits médias, mais d’obtenir et de soumettre à la partie
plaignante D. des offres des diffuseurs, après avoir procédé à un appel d’offres
public. La conclusion du contrat final relatif à la vente de la licence commerciale
pour ces droits de diffusion relevait aussi de la seule compétence de la partie
plaignante D. L’extension du mandat de représentant commercial de la Société
n° 1. aux droits médias précités, telle que présentée par A. le 19 mars 2015,
n’était donc pas non plus dirigée contre le jeu normal de la concurrence entre les
diffuseurs. Cette extension n’a pas pu influencer négativement le bon fonction-
nement du marché au niveau des acquéreurs potentiels en Grèce des droits mé-
dias des Coupes du Monde 2026 et 2030 et de la Coupe des Confédérations
pour la même période. Il est à noter que, bien qu’approuvée par la partie plai-
gnante D., l’extension du mandat de représentant commercial précité n’a pas été
finalisée, puisque le contrat y relatif n’a pas été conclu entre la partie plaignante
D. et la Société n° 1.
S’agissant encore du mandat de représentant commercial en Grèce des droits
médias des Coupes des Confédérations 2017 et 2021, il n’est pas établi que ce
mandat a été attribué par la partie plaignante D. à la Société n° 1., en l’absence
de tout élément à ce propos ressortant du dossier. Néanmoins, rien n’indique
que les conditions d’un tel mandat auraient été différentes de celles du contrat
du 14 décembre 2012, à savoir l’obligation pour la Société n° 1., en tant que
représentant commercial de la partie plaignante D., d’obtenir des offres des dif-
fuseurs, au moyen d’une procédure d’appel d’offres, et de les transmettre ensuite
pour décision à la partie plaignante D., étant précisé que la vente de la licence
commerciale pour ces droits de diffusion relevait de la seule compétence de la
partie plaignante D.
- 184 -
SK.2020.4
5.4.4 En conclusion, la Cour n’a constaté aucune influence négative du jeu de la con-
currence, au niveau des diffuseurs, en ce qui concerne les droits médias en Italie
et en Grèce des Coupes du Monde 2018, 2022, 2026 et 2030, et des Coupes
des Confédérations pour cette période. En l’absence de l’élément constitutif ob-
jectif d’une influence négative sur le bon fonctionnement du marché s’agissant
des acquéreurs potentiels de ces droits médias de la partie plaignante D., l’in-
fraction de corruption active et passive, au sens de l’art. 4a al. 1 en lien avec
l’art. 23 al. 1 aLCD, ne peut pas être retenue à l’encontre d'A. et de C. à ce cha-
pitre.
5.5 L’examen du rapport de concurrence au niveau des agences
5.5.1 La Cour a également procédé à l’examen du rapport de concurrence, tel que
requis par l’art. 4a al. 1 en lien avec l’art. 23 al. 1 aLCD, au niveau des agences
actives en Italie et en Grèce. Il faut relever que le dossier présenté pour jugement
ne contient que très peu d’informations sur les agences actives sur le marché
des droits médias dans le sport, de manière générale, et sur celui des droits mé-
dias dans le football, en particulier. De l’avis de la Cour, il ne s’agit pas d’un
marché où les rapports de concurrence sont notoirement connus, comme celui
touchant d’autres secteurs économiques, à l’image du secteur bancaire ou des
assurances. Il aurait sans aucun doute été utile qu’un rapport d’analyse écono-
mique soit administré durant l’enquête préliminaire pour l’examen du fonctionne-
ment de ce marché et du rapport de concurrence existant entre les agences,
étant rappelé que l’entrave au bon fonctionnement du marché est un élément
constitutif objectif de l’infraction de corruption privée au sens de l’aLCD. Les seuls
éléments ressortant du dossier sont les déclarations de F. et d'A. Il ressort de
leurs déclarations, en particulier de celles de F., qu’il existait au moment des faits
litigieux une dizaine d’agences actives dans le secteur des droits médias du
sport. Les plus importantes agences citées par F. étaient la Société n° 21., la
Société n° 22., la Société n° 24., la Société n° 7. et la Société n° 3. Selon ses
explications, ces agences étaient toutes actives sur le marché international des
droits médias du sport. Certaines, comme la Société n° 21., la Société n° 22. ou
la Société n° 24., avaient d’ailleurs un bureau en Italie.
Pour que la corruption privée au sens de l’aLCD puisse entrer en considération,
il faut que le comportement incriminé ait une influence sur le bon fonctionnement
du marché, au sens de cette loi. Or, il résulte des explications de F., dont l’exac-
titude n’a pas été remise en cause durant la procédure, que le marché des
agences actives dans le secteur des droits médias du sport n’est pas circonscrit
à un espace géographique limité, comme un pays, ni à un produit exclusif,
comme les droits médias d’une compétition sportive déterminée. En effet, il ap-
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SK.2020.4
paraît que ces agences sont toutes actives dans plusieurs pays et qu’elles com-
mercialisent les droits médias de plusieurs compétitions sportives. Leur activité
économique n’est donc pas limitée à un pays particulier, comme l’Italie ou la
Grèce, ni à un produit particulier, comme les droits médias de la Coupe du Monde
(masculine) de la partie plaignante D. Ces paramètres sont fondamentaux, car
ils impliquent pour la présente cause que le marché déterminant au sens de
l’aLCD est le marché international des droits médias sportifs.
5.5.2 Il est établi que la partie plaignante D. n’a pas procédé à un appel d’offres avant
d’attribuer à la Société n° 3. le mandat de représentant commercial exclusif en
Italie des droits médias des Coupes du Monde 2018 et 2022 par contrat du 4
octobre 2013, ni le même mandat pour les droits médias en Italie des Coupes
des Confédérations 2017 et 2021, par avenant à ce contrat. La partie plaignante
D. n’a pas non plus procédé à un appel d’offres avant de prendre la décision, le
19 mars 2015, d’étendre à la Société n° 3. et la Société n° 1. le mandat de repré-
sentant commercial exclusif en Italie et en Grèce des droits médias des Coupes
du Monde 2026 et 2030 et des Coupes des Confédérations de cette période. Ce
constat est sans doute aussi valable pour le mandat de représentant commercial
exclusif pour les droits médias en Grèce des Coupes des Confédérations 2017
et 2021, qui a probablement été attribué à la Société n° 1., même si cela n’a pas
été établi. Ce faisant, la partie plaignante D. a, inévitablement, choisi de ne pas
avoir de discussions avec d’autres agences que la Société n° 3. et la Société
n° 1. pour la représentation commerciale de ces droits médias en Italie et en
Grèce. Néanmoins, cela ne suffit pas pour conclure à un acte d’entrave au sens
de l’aLCD. En effet, dans la présente cause, le marché déterminant au sens de
cette loi est le marché international des droits médias sportifs. Dès lors, l’absence
d’appel d’offres de la partie plaignante D. en lien avec la représentation commer-
ciale exclusive en Italie et en Grèce des droits médias précités n’a pas empêché
les agences concurrentes à la Société n° 3. et la Société n° 1. d’offrir leurs ser-
vices à la partie plaignante D. pour la représentation commerciale exclusive dans
d’autres pays que l’Italie et la Grèce des droits médias litigieux, à savoir ceux des
Coupes du Monde 2018 et 2022, respectivement 2026 et 2030, et des Coupes
des Confédérations de cette période. De même, les agences concurrentes à la
Société n° 3. et la Société n° 1. restaient libres d’offrir leurs services à la partie
plaignante D. pour la représentation commerciale exclusive d’autres droits mé-
dias en Italie et en Grèce, dans la mesure où les droits médias de la Coupe du
Monde (masculine) et de la Coupe des Confédérations ne sont pas les seuls
droits médias commercialisés par la partie plaignante D. En outre, les agences
concurrentes à la Société n° 3. et la Société n° 1. pouvaient offrir leurs services
à d’autres organisations sportives que la partie plaignante D. pour la représenta-
tion commerciale exclusive, voire pour l’acquisition et la vente, de droits médias
en Italie, en Grèce et dans d’autres pays. Dans ces circonstances, le fait que la
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SK.2020.4
partie plaignante D. n’ait pas procédé à un appel d’offres, ni mené de discussions
avec d’autres agences que la Société n° 3. et la Société n° 1., pour la représen-
tation commerciale exclusive en Italie et en Grèce des droits médias litigieux, n’a
pas altéré le jeu de la concurrence et le bon fonctionnement du marché. Cette
conclusion rejoint l’appréciation déjà exprimée par AAAA., lequel avait, à la de-
mande de la partie plaignante D., émis deux avis de droit sur l’obligation pour la
partie plaignante D. de procéder à un appel d’offres pour la Grèce et l’Italie, avant
de conclure un contrat de représentation commerciale exclusive avec la Société
n° 1. et la Société n° 3. pour les droits médias des Coupes du Monde 2018 et
2022. En effet, dans ses avis de droit des 6 juin 2012 et 21 août 2013, AAAA.
avait estimé que la partie plaignante D. pouvait conclure un contrat de représen-
tation commerciale exclusive avec la Société n° 1. et la Société n° 3. pour ces
droits sans devoir procéder au préalable à un appel d’offres.
Il convient également de relever que, selon les explications de F., la Société n° 3.
a accepté de garantir à la partie plaignante D. des montants que les agences
concurrentes avaient jugés totalement exagérés. Sous cet angle également, une
entrave au bon fonctionnement du marché n’apparaît pas réalisée, dans la me-
sure où la Société n° 3. s’est engagée à assurer à la partie plaignante D. des
recettes minimales plus élevées que celles que les agences concurrentes étaient
prêtes à garantir. Dans ces circonstances, tout indique que les conditions garan-
ties à la partie plaignante D. par la Société n° 3. pour le mandat de représentation
commerciale exclusive en Italie des droits médias litigieux étaient les meilleures,
ce qui permet aussi d’écarter une altération du jeu de la concurrence.
Il ne ressort pas non plus du dossier qu’une agence concurrente à la Société
n° 3. et la Société n° 1. serait à l’origine d’une plainte, à la suite de la décision de
la partie plaignante D. de confier à ces deux sociétés un mandat de représenta-
tion commerciale exclusive en Italie et en Grèce pour les droits médias litigieux,
ce qui constitue un autre indice quant à l’absence d’effet négatif sur le bon fonc-
tionnement du marché.
En conclusion, l’état de fait ne suffit pas non plus pour retenir un acte d’entrave
au bon fonctionnement du marché au niveau des agences.
5.5.3 En définitive, même s’il est établi qu'A. a bénéficié d’avantages économiques
indus de la part de C., sous la forme de trois versements effectués en sa faveur,
à savoir un premier versement de EUR 500'000.- le 4 novembre 2013, un second
versement de EUR 500'000.- le 13 mai 2014 et un troisième versement de EUR
250'000.- le 29 juillet 2014, ces éléments ne suffisent pas pour retenir à leur en-
contre l’infraction de corruption active et passive, au sens de l’art. 4a al. 1 en lien
avec l’art. 23 al. 1 aLCD, en l’absence d’une entrave au bon fonctionnement du
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SK.2020.4
marché. Il s’ensuit qu'A. et C. doivent être acquittés du chef d’accusation de cor-
ruption privée au sens des dispositions précitées.
La question peut rester ouverte de savoir si l’appréciation de la Cour aurait été
différente si elle avait eu à juger l’état de fait sous l’angle des nouvelles disposi-
tions pénales réprimant la corruption privée (art. 322octies, 322novies et 322decies CP),
qui sont entrées en vigueur le 1er juillet 2016, soit postérieurement aux faits re-
prochés aux prévenus. En effet, l’exigence d’une incidence sur la concurrence
économique, en tant qu’élément constitutif objectif de l’art. 4a aLCD, a été sup-
primée aux art. 322octies et 322novies CP.
6. Faux dans les titres (art. 251 CP)
6.1 Aux termes de l'art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte
aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer
à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la
signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre sup-
posé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une
portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni
d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
6.1.1 Tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique
sont des titres (art. 110 al. 4 CP). L’art. 251 CP vise aussi bien un titre faux ou la
falsification d'un titre (faux matériel) qu'un titre mensonger (faux intellectuel).
Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur
apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur ap-
parent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119
consid. 2.1 p. 121; 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134).
Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. Le document doit
revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement.
Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la
véracité de la déclaration (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 p. 14 s.; arrêts du Tribunal
fédéral 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1, non publié in ATF 145
IV 470, et 6B_467/2019 du 19 juillet 2019 consid. 3.3.1). Il peut s'agir, par
exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de
l'existence de dispositions légales, comme les art. 958a ss CO (art. 958 ss aCO)
relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question (ATF 141 IV
369 consid. 7.1 p. 376; 132 IV 12 consid. 8.1, p. 15; 126 IV 65 consid. 2a, p. 68;
arrêt du Tribunal fédéral 6B_382/2011 du 26 septembre 2011 consid. 2.1). En
revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent
d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires
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SK.2020.4
il est admis que l'on se fie à de tels documents (arrêt 6B_383/2019 du 8 no-
vembre 2019 consid. 8.3.1 non publié in ATF 145 IV 470; ATF 142 IV 119 consid.
2.1 p. 121 et les références citées). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par
certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et
l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de
la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (arrêt
du Tribunal fédéral 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1 non publié
in ATF 145 IV 470; ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 122 et les références citées).
De jurisprudence constante, la comptabilité commerciale et ses éléments (pièces
justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat) sont, en
vertu de la loi, propres et destinés à prouver des faits ayant une portée juridique.
Ils ont une valeur probante accrue ou, autrement dit, offrent une garantie spéciale
de véracité (ATF 141 IV 369 consid. 7.1 p. 376; 138 IV 130 consid. 2.2.1 p. 135
s.; 132 IV 12 consid. 8.1 p. 15; 129 IV 130 consid. 2.2 et 2.3 p. 134 ss). De tels
documents dont le contenu est faux doivent dès lors être qualifiés de faux intel-
lectuels (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1406/2019 du 19 mai 2020 consid. 1.1.1
destiné à la publication).
6.1.2 Il y a usage de faux, au sens de l’art. 251 ch. 1 al. 3 CP, lorsque le faux est
présenté à la personne qu'il doit tromper. Il suffit qu'il parvienne dans sa sphère
d'influence, c'est-à-dire qu'il soit reçu, et il n'est pas nécessaire que la dupe en
prenne connaissance (ATF 120 IV 122 consid. 5c/cc p. 131). Il est en soi naturel
que celui qui crée un titre faux en fasse ensuite usage. Dans ce cas de figure,
l’usage est coréprimé avec la création d’un titre faux, qui l’absorbe (ATF 120 IV
122 consid. 5c/cc p. 132). L’usage ne sera retenu que si la personne poursuivie
n’est pas l’auteur du titre faux (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse,
3e éd., 2010, Vol. II, n° 96 ad art. 251 CP).
6.1.3 Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle.
L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éven-
tuel étant suffisant. L’infraction suppose que l'auteur agisse dans le dessein de
porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer
ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L'auteur doit vouloir utiliser le titre
en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présup-
pose l'intention de tromper. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit
précisément résulter de l'usage des titres faux respectivement mensongers (ATF
141 IV 369 consid. 7.4 p. 377; 138 IV 130 c. 3.2.4 p. 141 et les réf.). D'après la
jurisprudence, il y a agissement dans l'intention de se procurer un avantage non
seulement lorsque l'auteur recherche des intérêts de nature patrimoniale, mais
toute amélioration de la situation, qu'elle soit de nature patrimoniale ou de toute
autre nature constitue un avantage (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377 s.; 118 IV
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254 c. 5 et les références citées). Il n'est pas nécessaire que l'avantage crée un
préjudice pour autrui (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 378; 103 IV 176 c. 2b p.
177). En règle générale, en établissant une comptabilité inexacte, on prend en
compte la possibilité de tromper autrui (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 378; 138
IV 130 c. 3.2.4 p. 3.2.4).
6.2 En l’espèce, il a été retenu (cf. supra consid. 4.4.4) que les trois versements dont
A. a bénéficié de C., à savoir le premier versement de EUR 500'000.- le 4 no-
vembre 2013, le second versement de EUR 500'000.- le 13 mai 2014 et le troi-
sième versement de EUR 250'000.- le 29 juillet 2014, ne constituaient pas des
prêts. Ces montants ont pourtant été comptabilisés comme tels dans les comptes
2013 et 2014 de la Société n° 6., sous la rubrique des passifs. Au contraire, il
s’agissait d’avantages indus perçus par A. Ces trois montants devaient donc fi-
gurer dans les comptes de la Société n° 6., sous la rubrique des actifs. La comp-
tabilité de la Société n° 6. s’en est trouvée faussée, ce qui réalise les éléments
constitutifs objectifs de l’infraction de faux dans les titres au sens de l’art. 251
ch. 1 CP. Sous l’angle subjectif, A. savait que les trois versements précités
n’étaient pas des prêts et qu’il n’avait pas droit à ces montants. Il savait donc que
ces montants ne pouvaient pas être comptabilisés comme des prêts au passif
dans les comptes de la Société n° 6. Dès lors, en approuvant par sa signature
les comptes 2013 et 2014 de la Société n° 6., lors de l’assemblée des associés
les 31 janvier 2015 et 4 avril 2016, en sa qualité de gérant et d’unique ayant droit
économique de cette société, il a pris en compte et accepté la possibilité de trom-
per autrui. Partant, l’infraction de faux dans les titres est réalisée et A. s’est rendu
coupable de cette infraction à deux reprises.
7. Conclusions sur les chefs d’accusation reprochés aux prévenus
Il résulte de ce qui précède qu'A. est acquitté des chefs d’accusation de gestion
déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) et de corruption passive (art. 4a al. 1
let. b en lien avec l’art. 23 al. 1 aLCD). En revanche, il est reconnu coupable de
faux dans les titres répété (art. 251 ch. 1 CP).
S’agissant de B., il est acquitté du chef d’accusation d’instigation à gestion dé-
loyale aggravée (art. 24 cum art. 158 ch. 1 al. 3 CP).
Quant à C., il est acquitté des chefs d’accusation d’instigation à gestion déloyale
aggravée (art. 24 cum art. 158 ch. 1 al. 3 CP) et de corruption active (art. 4a al.
1 let. a en lien avec l’art. 23 al. 1 aLCD).
Dans la mesure où seul A. a été reconnu coupable de l’infraction de faux dans
les titres, il convient de fixer la peine en ce qui le concerne.
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SK.2020.4
8. Fixation de la peine et sursis à l’exécution de celle-ci
8.1 Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend
en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que
l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité
de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure
dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu
de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments ob-
jectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de
la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive
Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la
volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive
Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires
ou non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulné-
rabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours
de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 136 IV 55 consid.
5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; arrêt du
Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1).
8.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur
remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne
à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il
ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue
pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de
peine.
8.2.1 L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même
genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature
de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'en-
semble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est
ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de
peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales
applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si
les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doi-
vent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316 et
les arrêts cités).
- 191 -
SK.2020.4
8.2.2 La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du
même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2 p. 219 et les arrêts cités). La peine
pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et
moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées
que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lors-
que tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en consi-
dération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la
faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la pro-
portionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine
de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative
de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit
être opéré en tenant compte de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur
et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la pré-
vention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 317 et les arrêts cités).
8.2.3 Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre,
l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour
l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à
sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents,
parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second
temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infrac-
tions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives, en appli-
cation du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 144 IV 313 con-
sid. 1.1.2 p. 317 et les arrêts cités). Lorsque le principe de l’aggravation (Aspe-
rationsprinzip) de l’art. 49 al. 1 CP est applicable, il ne peut pas conduire à une
peine maximale supérieure à la peine qui résulterait du principe du cumul de
peines (Kumulationsprinzip) (ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3 p. 148). En d’autres
termes, l'auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement lorsque plusieurs
infractions sont jugées en même temps que si ces infractions étaient jugées sé-
parément (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.3 p. 227). Les peines pécuniaires et les
peines privatives de liberté ne sont pas équivalentes, les secondes impactant
plus fortement que les premières la liberté de l'auteur. On ne saurait dès lors
convertir en une peine privative de liberté une peine pécuniaire parce que la quo-
tité de celle-ci est augmentée à cause d'une autre peine pécuniaire hypothétique
destinée à sanctionner une autre infraction moins grave jugée en même temps
et parce qu'elle dépasserait en conséquence le nombre maximal prévu par l'art.
34 al. 1 CP. Une telle conversion n'est pas prévue par l'art. 49 al. 1 CP et serait
contraire à l'art. 49 al. 1, 3ème phrase, CP qui prescrit que le juge est lié par le
maximum légal de la peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.3 p. 318).
8.3 Conformément à la règle de la lex mitior ancrée à l'art. 2 al. 2 CP, le nouveau
droit est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son
- 192 -
SK.2020.4
entrée en vigueur, si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le
nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infrac-
tion. La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison
concrète de la situation du prévenu, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou
du nouveau droit (ATF 135 IV 113 consid. 2.2 p. 114). Seules les règles de droit
matériel sont concernées par la lex mitior, les règles procédurales étant, quant à
elles, soumises au principe tempus regis actum, qui les rend applicables sitôt
qu'elles sont entrées en vigueur (ATF 117 IV 369 consid. 4d in fine p. 375).
8.4 A. a été reconnu coupable de faux dans les titres répété (art. 251 ch. 1 CP). Cette
disposition prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine
pécuniaire. Les sanctions prévues par cette infraction n’ont pas été modifiées par
l’entrée en vigueur le 1er janvier 2018 de la modification du 19 juin 2015 du Code
pénal concernant la réforme du droit des sanctions (RO 2016 1249). Bien que
certaines dispositions du Code pénal concernant la peine pécuniaire et le sursis
(art. 34 ss CP) aient été modifiées par l’entrée en vigueur de la novelle précitée
le 1er janvier 2018, ces modifications sont sans pertinence en l’espèce sous
l’angle de la lex mitior, dans la mesure où, comme cela va être mentionné ci-
après, A. est condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 200 fr. le
jour-amende, avec sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de
deux ans. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de tenir compte des modifications
entrées en vigueur le 1er janvier 2018, qui ne sont pas plus favorables à l'inté-
ressé (cf. art. 2 al. 2 CP).
8.5 Selon l'art. 34 al. 2, 3ème phrase CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon
la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, no-
tamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie,
de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Cette
disposition est applicable en l'espèce, sans égard aux modifications entrées en
vigueur le 1er janvier 2018, comme mentionné auparavant. Les critères pertinents
pour déterminer le montant du jour-amende ont été rappelés dans l'arrêt publié
aux ATF 142 IV 315, auquel on peut se référer. Le montant du jour-amende doit
être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement,
quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une
prestation qui est déterminante (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 p. 320). La situation
à prendre en compte est celle existant au moment où statue le juge du fait (ATF
142 IV 315 consid. 5.3.2 p. 321). La loi mentionne la fortune parmi les critères
d'évaluation; toutefois, comme la peine pécuniaire tend avant tout à toucher
l'auteur dans ses revenus et non dans les sources de ces derniers, elle ne doit être
prise en compte qu'à titre subsidiaire, lorsque la situation patrimoniale, particulière,
contraste avec un revenu comparativement faible. Ainsi, elle constitue un élément
pertinent dans la mesure où l'auteur en tire sa subsistance quotidienne (ATF 142
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SK.2020.4
IV 315 consid. 5.3.3 p. 321 s. et les arrêts cités). Enfin, il n'y a pas lieu de prendre
en considération les obligations qui sont la conséquence directe ou indirecte des
faits, tels que dommages-intérêts, tort moral, frais judiciaires, etc. (ATF 142 IV 315
consid. 5.3.4 p. 322).
8.6 Sous l’empire du droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, la peine pécuniaire
pouvait être assortie du sursis complet (art. 42 al. 1 CP), respectivement du sursis
partiel (art. 43 al. 1 CP) à son exécution. Pour formuler un pronostic sur l'amende-
ment de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant
compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa répu-
tation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état
d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut ac-
corder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont perti-
nents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5; arrêt du
Tribunal fédéral 6B_1040/2019 du 17 octobre 2019 consid. 2.1).
8.7 En l’espèce, A. a été reconnu coupable de faux dans les titres répété (art. 251
ch. 1 CP). Dans la mesure où cette disposition offre le choix entre une peine pri-
vative de liberté et une peine pécuniaire, il convient d’abord de déterminer le genre
de peine applicable, avant de fixer celle-ci, puis d’examiner si elle peut être assor-
tie du sursis à son exécution.
8.7.1 A. a commis l’infraction de faux dans les titres en approuvant les comptes 2013 et
2014 de la Société n° 6. par sa signature. Ces comptes étaient faux, dans la me-
sure où la somme de EUR 1,25 million qu’il a perçue de C. entre 2013 et 2014 a
été comptabilisée au passif comme un prêt, alors qu’il s’agissait en réalité d’un
avantage indu que le prénommé lui a octroyé, qui devait figurer à l’actif. La gravité
de ces actes n’apparaissant pas très importante, tant la peine pécuniaire que la
peine privative de liberté apparaissent sanctionner la faute commise de manière
équivalente. Conformément à la jurisprudence, il convient d’accorder la priorité à
la première. Une peine pécuniaire apparaît également justifiée au regard de la si-
tuation personnelle d'A., qui n’a pas d’antécédents judiciaires connus et dont la
collaboration avec les autorités pénales a été relativement bonne. Partant, une
peine pécuniaire apparaît suffisante pour sanctionner adéquatement les actes dont
il s’est rendu coupable.
8.7.2 A. a commis l’infraction de faux dans les titres à deux reprises. Les peines envisa-
gées concrètement étant de même genre, il faut fixer la peine pour l'infraction abs-
traitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, puis
l’augmenter pour sanctionner la seconde infraction commise, en tenant là aussi
- 194 -
SK.2020.4
compte de toutes les circonstances y relatives, en application du principe de l'ag-
gravation (art. 49 al. 1 CP).
L’infraction la plus grave commise par A. est celle survenue en 2014. En effet, les
versements litigieux comptabilisés en 2014 se chiffrent à 615'800 fr. et 307'900 fr.,
contre 612'750 fr. pour le bilan 2013 (cf. supra G.10). A. a approuvé les comptes
2014 de la Société n° 6., alors qu’il savait que les deux versements litigieux de
EUR 500'000.- et de EUR 250'000.- que C. lui a versés les 12 mai et 28 juillet 2014
étaient des avantages indus. Il a néanmoins accepté que ces deux sommes soient
comptabilisées au passif comme des prêts, et non à l’actif.
Du point de vue objectif, la culpabilité d'A. n’est pas négligeable, car il a accepté
de la comptabilité de la Société n° 6., dont il était l’unique ayant-droit économique
au moment des faits, contiennent des informations mensongères en lien avec des
sommes d’une certaine importance. Il a agi de la sorte pour faire croire que les
deux versements litigieux précités étaient des prêts, alors qu’il s’agissait en réalité
d’avantages indus qui lui ont été octroyés par C. en contrepartie de son appui à la
conclusion par la partie plaignante D. d’un contrat de représentation commerciale
avec la Société n° 3. et la Société n° 1. pour les droits médias en Italie et en Grèce
des Coupes du Monde 2026 et 2030. Du point de vue subjectif, A. a agi dans le
but de dissimuler la véritable nature de ces versements, afin de pouvoir les con-
server à son avantage et d’éviter que l’accord financier qu’il avait trouvé avec C. ne
soit révélé. Ses mobiles étaient purement pécuniaires et égoïstes. Au chapitre de
sa situation personnelle, A. disposait d’une situation économique très confortable,
de sorte que rien ne l’obligeait à agir de la sorte. Il ne bénéficie donc d’aucune
circonstance atténuante. En outre, bien que sa collaboration avec les autorités pé-
nales ait été relativement bonne, en ce sens qu’il a donné suite aux mandats de
comparution qui lui ont été adressés et qu’il a collaboré avec les autorités pénales
en répondant aux questions qui lui ont été soumises, il a néanmoins rejeté toute
faute de sa part en lien avec les faits qui lui ont été reprochés. Il n’a pas non plus
cherché à dédommager la partie lésée, comme on aurait pu l’attendre de sa part.
Dans ces circonstances, la peine de base est fixée à 80 jours-amende.
8.7.3 Conformément au principe de l’aggravation, la peine de base précitée doit être
augmentée pour tenir compte de l’infraction de faux dans les titres relative aux
comptes 2013 de la Société n° 6. Du point de vue objectif, la culpabilité d'A. pour
cette autre infraction n’est pas non plus négligeable, car il a accepté que la comp-
tabilité de la Société n° 6. contienne des informations mensongères en lien avec
la somme de EUR 500'000.- qui lui a été versée le 4 novembre 2013. Il a agi de la
sorte pour faire croire que ce versement était lié à une commission résultant de
conseils qu’il aurait fournis en lien avec un contrat pour les droits médias de la
Société n° 29., alors qu’il s’agissait en réalité d’un avantage indu octroyé par C.,
- 195 -
SK.2020.4
en contrepartie de son appui à la conclusion par la partie plaignante D. d’un contrat
de représentation commerciale avec la Société n° 3. pour les droits médias en
Italie des Coupes du Monde 2018 et 2022. Du point de vue subjectif, A. a agi dans
le but de dissimuler la véritable nature de ce versement, afin de pouvoir le conser-
ver à son avantage et d’éviter que l’accord financier qu’il avait trouvé avec C. ne
soit révélé. Ses mobiles étaient donc pécuniaires et égoïstes. Au chapitre de sa
situation personnelle, les remarques mentionnées auparavant (cf. supra consid.
8.7.2) sont également valables pour cette autre infraction, de sorte que l’on peut
s’y référer. Partant, la peine de base est augmentée à 120 jours-amende pour
sanctionner les agissements coupables d'A.
8.7.4 S’agissant de la fixation du montant du jour-amende, à teneur du formulaire relatif
à la situation personnelle, A. a indiqué ne pas avoir de revenu. Au chapitre de sa
fortune, il a indiqué une épargne de EUR 615'912.-. En outre, il a indiqué avoir
bénéficié de prêts de EUR 817'000.- et de EUR 250'000.-, qu’il devra rembourser.
Au niveau de ses dettes, il a indiqué être redevable d’une somme de 100'000 fr. à
la partie plaignante D., d’une somme de 574'684 fr. 65 à une assurance, d’une
somme de 264'085 fr. 46 à ses avocats et d’une somme de EUR 690'000.- à C.
Au niveau de ses charges, il a indiqué être redevable d’une contribution mensuelle
à l’entretien de ses deux enfants mineurs, de 4'325 fr. 24, d’une prime d’assurance
maladie mensuelle de 375 fr., et de EUR 2'000.- pour son logement. Selon une
partie de la doctrine (cf. DOLGE, in BSK-Strafrecht I, n° 66 ad art. 34 CP), lorsque
l’auteur tire sa substance quotidienne de sa fortune, il ne faudrait pas retenir plus
de 10% de la fortune, estimée annuellement, pour calculer le montant du jour-
amende. En l’occurrence, A. dispose d’une épargne de EUR 615'912.32, ce qui
représente un montant de 659'026 fr. 18, au cours de 1,07 applicable au 30 octobre
2020. Les autres éléments qu’il a indiqués ne paraissent pas pertinents pour dé-
terminer sa fortune nette, dans la mesure où il s’agit soit de prêts, qu’il devra rem-
bourser, soit de dettes. Il faut déduire les contributions légales dont il est redevable,
à savoir la contribution à l’entretien de ses deux enfants mineurs et la prime d’as-
surance maladie, ce qui représente un montant annuel de 56'402 fr. 88 ([4'325 fr.
24 x 12] + [375 fr. x 12]). La fortune nette déterminante pour le calcul du montant
du jour-amende peut donc être arrêtée à 602'623 fr. 30 (659'026 fr. 18 - 56'402 fr.
88). Conformément au ratio de 10% préconisé par une partie de la doctrine, la
somme déterminante pour le calcul du montant du jour-amende se chiffre à 60'262
fr. 33. Divisé par 360, le montant du jour-amende se chiffrerait ainsi à CHF 167.-.
Dans la mesure cependant où A. a allégué aux débats qu’il disposait de fonds
déposés sur un compte bancaire auprès d’une banque non européenne, sans ap-
porter plus de précision sur l’identité de cette banque et la valeur de ces fonds, le
montant précité doit être corrigé à la hausse, pour tenir compte de ces avoirs, qui
font partie de sa fortune. Partant, le montant du jour-amende est fixé à 200 francs.
- 196 -
SK.2020.4
Il convient de noter que, selon la jurisprudence, lorsque le nombre des jours-
amende est important (à partir de 90 jours-amende), une réduction de 10 à 30%
du montant du jour-amende est indiquée, car la contrainte économique croît en
proportion de la durée de la peine (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_351/2010 du
31 août 2010 consid. 1.1 et les arrêts cités). En l’espèce, la Cour a décidé de ne
pas appliquer cette jurisprudence. D’une part, le nombre de jours-amende retenu
n’est que de peu supérieur au seuil précité. D’autre part, A. n’a pas fourni tous les
renseignements utiles à l’établissement de sa fortune, de sorte qu’il n’est pas pos-
sible de conclure à une éventuelle contrainte économique résultant de la peine
pécuniaire retenue à son encontre.
Compte tenu de ce qui précède, A. est condamné à une peine pécuniaire de 120
jours-amende à 200 fr. le jour-amende.
8.7.5 A. n’a pas d’antécédent pénaux connus et sa collaboration durant la procédure a
été relativement bonne, comme déjà relevé auparavant. Dans ces circonstances,
le pronostic n’apparaît pas défavorable et il peut être mis au bénéfice du sursis à
l’exécution de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de deux ans (art. 44
al. 1 CP).
8.8 En définitive, A. est condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 200
fr. le jour-amende, avec sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve
de deux ans.
9. Conclusions civiles de la partie plaignante D.
9.1
9.1.1 Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir
des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommage-
intérêts et en réparation du tort moral dirigées contre le prévenu (JEANDIN/FON-
TANET, in CR-CPP, nos 16 ss ad art. 122 CPP et les réf.). Quoique régi par les
art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime
des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé
qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la pro-
cédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B _193/2014 du 21 juillet 2014 consid.
2.2 et les arrêts cités). Ces exigences se retrouvent à l'art. 123 al. 1 CPP, lequel
impose au lésé de chiffrer ses conclusions civiles, de les motiver par écrit et de
citer les moyens de preuve qu'il entend invoquer. S'agissant du devoir de motiver,
il impose au lésé d'exposer les faits sur lesquels se fondent ses conclusions. Il
s'agit non seulement des faits sur lesquels porte l'instruction relative à l'action pé-
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SK.2020.4
nale, mais aussi ceux permettant d'établir la quotité du dommage et le lien de cau-
salité avec l'infraction poursuivie (JEANDIN/FONTANET, in CR-CPP, n° 5 ad art. 123
CPP et les réf.). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être pré-
sentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). Sur le plan procédu-
ral, la compétence pour juger des prétentions civiles appartient au tribunal saisi de
la cause pénale, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Le
tribunal statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à
l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment
établi (art. 126 al. 1 CPP). En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la
voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment pré-
cise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). L'art. 126
al. 2 let. b CPP constitue le pendant des exigences imposées par la loi à la partie
plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, formu-
lées à l'art. 123 CPP, et le non-respect de ces exigences conduit au renvoi de la
partie plaignante à agir par la voie civile (JEANDIN/FONTANET, in CR-CPP, n° 21 ad
art. 126 CPP et les réf.). Lorsque plusieurs personnes ont causé ensemble un
dommage, elles sont tenues solidairement de le réparer (art. 50 al. 1 CO). Cette
solidarité parfaite suppose une faute commune, à savoir une association dans l'ac-
tivité préjudiciable et, par conséquent, la conscience de collaborer au résultat (arrêt
du Tribunal fédéral 4A_455/2014 du 7 janvier 2015 consid. 5.1 et les auteurs cités).
9.1.2 L'art. 321b CO régit l'obligation de rendre compte et de restituer. Le travailleur doit
établir un décompte des sommes d'argent qu'il encaisse pour l'employeur et re-
mettre immédiatement à ce dernier tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de
son activité contractuelle (marchandises, documents, etc.) (art. 321b al. 1 CO). En
particulier, le travailleur doit restituer à l'employeur les libéralités excédant ce que
l'usage autorise, les pots-de-vin ainsi que les ristournes pratiquées par les fournis-
seurs. Comme la version allemande de l'art. 321b al. 1 CO le précise textuelle-
ment, l'obligation à charge du travailleur porte, logiquement, sur l'argent ou les
choses reçus de tiers (arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2007 du 4 décembre 2007
consid. 5.1 et les références citées).
9.2 En l’occurrence, la partie plaignante D. a pris plusieurs conclusions civiles contre
A., en lien avec les avantages indus octroyés par B. et C. S’agissant de ce dernier,
la partie plaignante D. a requis à ce qu’il soit tenu de réparer le dommage subi,
solidairement avec A. Il convient de rappeler qu'A. a conclu un contrat de travail
avec la partie plaignante D. le 2 juillet 2007, qui relevait du droit suisse. La partie
plaignante D. a résilié ce contrat avec effet immédiat le 11 janvier 2016 (cf. supra
C.5 et D.19). Dès lors, A. était soumis non seulement à l’obligation de rendre
compte et de restituer de l’art. 321b CO, mais également à l’obligation de diligence
et de fidélité (art. 321a CO).
- 198 -
SK.2020.4
9.3 En lien avec les avantages indus octroyés par B., la partie plaignante D. a requis
qu'A. soit astreint à payer une somme de EUR 499'242.- avec intérêts à 5% l’an
dès le 12 février 2014 et une somme de EUR 1'381'096.26 avec intérêts à 5% l’an
dès le 21 septembre 2015.
9.3.1 En ce qui concerne la Villa R., il est établi qu'A. a récupéré le montant de EUR
499'242.- grâce à l’intervention de B. Cet avantage lui a été octroyé dans le cadre
de son activité contractuelle. En effet, il a été retenu qu’en contrepartie de cet
avantage, A. s’est engagé envers B. à user de son pouvoir d’appréciation de se-
crétaire général de la partie plaignante D. pour favoriser et appuyer la candidature
de la Société n° 2a. pour les droits médias des Coupes du Monde 2026 et 2030
de la partie plaignante D. Les conditions de l’art. 321b al. 1 CO sont donc réunies
et A. doit restituer ce montant à la partie plaignante D. L’obligation de restitution
résultant de cette disposition était exigible dès le 14 février 2014, date à laquelle
A. a perçu le montant précité. Cependant, la première interpellation de la partie
plaignante D. à ce propos (art. 102 al. 1 CO) date du mardi 22 septembre 2020,
soit le jour où la partie plaignante D. a pris des conclusions formelles contre le
prénommé devant une autorité judiciaire. L’intérêt moratoire de 5% l’an (art. 104
al. 1 CO) est donc dû dès le 23 septembre 2020, soit le lendemain du jour où la
demande a été notifiée à A. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_58/2019 du 13 janvier
2020 consid. 4.1). Il faut cependant déduire de ce montant la somme de EUR
99'468.73 de frais de rénovation et d’entretien dont A. s’est acquitté en lien avec
la Villa R. jusqu’en 2015.
Partant, A. est tenu de restituer à la partie plaignante D. un montant de EUR
499'242.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 23 septembre 2020, sous déduction d’un
montant de EUR 99'468.73.
9.3.2 La partie plaignante D. a également requis le paiement de la somme de EUR
1'381'096.26, qui correspondrait selon elle au loyer dont A. ne se serait pas ac-
quitté pour l’usage de la Villa R. (cf. la page 55 des notes de plaidoiries de la partie
plaignante D. [TPF 201.721.721 ss]). Même s’il est établi qu'A. ne s’est pas ac-
quitté d’un loyer pour l’usage de ce bien immobilier, le montant exact du loyer qu’il
aurait dû payer n’est pas connu. Ainsi, le rapport de la PJF à ce propos n’a pas
valeur d’expertise et il ne s’agit que d’une estimation, ce que l’auteur de ce rapport
a d’ailleurs lui-même relevé. En l’absence d’autres éléments permettant de chiffrer
le loyer qu'A. aurait dû payer pour l’usage de la Villa R., la partie plaignante D. est
renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. d CPP), étant rappelé qu’aucune
infraction n’a été retenue à l’encontre d'A. en lien avec ce bien immobilier.
9.4 En lien avec les avantages indus octroyés par C., la partie plaignante D. a requis
qu'A. soit astreint, conjointement et solidairement avec le prénommé (art. 50 al. 1
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SK.2020.4
CO), à lui verser un montant de EUR 500'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 4
novembre 2013, un montant de EUR 500'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 12
mai 2014 et un montant de EUR 250'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 28 juillet
2014.
9.4.1 Au même titre que les avantages indus octroyés par B., il est établi que la somme
de EUR 1,25 million que C. a fait parvenir à A. entre 2013 et 2014 s’est inscrite
dans le cadre de l’activité contractuelle du prénommé. En effet, il a été retenu qu’en
contrepartie de la somme de EUR 1,25 million, A. s’est engagé à user de son
pouvoir d’appréciation de secrétaire général de la partie plaignante D. pour favori-
ser ou appuyer la conclusion d’un contrat de représentation commerciale avec la
Société n° 3. pour les droits médias en Italie des Coupes du Monde 2018 et 2022,
d’une part, et la conclusion d’un autre contrat du même genre avec la Société n° 3.
et la Société n° 1. pour les droits médias en Italie et en Grèce des Coupes du
Monde 2026 et 2030, d’autre part. Les conditions de l’art. 321b al. 1 CO sont donc
aussi réunies et A. doit restituer cette somme à la partie plaignante D. L’obligation
de restitution était exigible à la date de la réception par A. des trois montants pré-
cités. Cependant, la première interpellation de la partie plaignante D. (art. 102 al.
1 CO) date du mardi 22 septembre 2020, comme mentionné auparavant. Pour les
mêmes motifs, l’intérêt moratoire de 5% l’an (art. 104 al. 1 CO) est dû dès le 23
septembre 2020.
Partant, A. est tenu de restituer à la partie plaignante D. une somme de EUR 1,25
million, avec intérêts à 5% l’an dès le 23 septembre 2020.
9.4.2 S’agissant de la solidarité au sens de l’art. 50 al. 1 CO, elle suppose la survenance
d’un dommage. En l’espèce, il n’est pas établi qu'A. ait adopté un comportement
contraire aux intérêts pécuniaires de la partie plaignante D. et préjudiciable à cette
dernière, à la suite de la réception des avantages indus de la part de C. Pour ce
motif, l’infraction de gestion déloyale n’a pas été retenue. En l’absence d’un dom-
mage économique, la solidarité au sens de l’art. 50 al. 1 CO n’est pas envisageable
et C. ne peut pas être obligé, solidairement avec A., de verser à la partie plaignante
D. la somme de EUR 1,25 million précitée.
10. Confiscation et créance compensatrice (art. 70 et 71 CP), allocation au lésé
(art. 73 CP)
10.1 Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patri-
moniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées
au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel "le crime
ne paie pas", cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avan-
tage d'une infraction (ATF 132 II 178 consid. 4.1 p. 184; 129 IV 107 consid. 3.2
p. 109; 117 IV 107 consid. 2a p. 110). Lorsque les valeurs à confisquer ne sont
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SK.2020.4
plus disponibles, le juge ordonne, conformément à l'art. 71 CP, leur remplacement
par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent dont le but est
d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié
par rapport à celui qui les a conservés (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb p. 8 s.; 123 IV
70 consid. 3 p. 74). Selon la jurisprudence, le séquestre en vue de l'exécution d'une
créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP) a également pour but d'éviter que celui
qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui
qui les a conservés (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62). Lorsque l'avantage illicite
doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales qui sont le résultat de
l'infraction ne sont plus disponibles, le juge ordonnera leur remplacement par une
créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (cf. art. 71 al. 1 CP). En
raison de ce caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordon-
née que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction
auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée. La créance compen-
satrice est ainsi soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins,
un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas re-
quis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62 s. et les nombreuses références citées).
Entrent en considération, comme fondement d'une créance compensatrice, autant
les délits constituant la cause directe de l'avantage illicite, que les infractions se-
condaires comme le recel ou le blanchiment d'argent (arrêt du Tribunal fédéral
1B_392/2012 du 28 août 2012 consid. 3.3).
10.2 En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de séquestre du 22 janvier 2020 du MPC
(pièces 07.301-0001 ss) qu'A. a déposé, le 15 avril 2016, dans la procédure
SV.15.1443, des sûretés de 200'000 fr. au sens de l’art. 238 al. 1 CPP, afin de
garantir sa présence aux actes de la procédure. Le 22 janvier 2020, le MPC a
prononcé le séquestre de ce montant dans la procédure SV.17.0008, en applica-
tion de l’art. 263 al. 1 let. b CPP, pour garantir le paiement des frais de procédure,
des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités. Aucun élément ne per-
met de retenir que ce montant serait de provenance criminelle. Ainsi, seule l’infrac-
tion de faux dans les titres a été retenue à l’encontre d'A. Or, rien n’indique que le
montant de 200'000 fr. précité soit le résultat de cette infraction ou qu’il aurait dé-
cidé A. à commettre cette infraction. Il n’est pas non plus établi que ce montant
devait récompenser A. pour la commission d’une infraction. Si ce montant avait eu
une provenance criminelle, soit en provenant intégralement de la somme de EUR
1,25 million versée par C., soit en ayant été mélangé à des fonds de provenance
licite ayant appartenu à A. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_22/2017 du 24 mars
2017 consid. 2), le MPC l’aurait sans aucun doute séquestré en vue de sa confis-
cation (art. 263 al. 1 let. d CPP), ce qui n’a pas été le cas. Dès lors, en l’absence
d’un lien concret avec une infraction, le montant de 200'000 fr. précité ne peut pas
faire l’objet d’une confiscation au sens de l’art. 70 al. 1 CP, ni d’une restitution au
lésé fondée sur l’art. 70 al. 1 i.f. CP, comme requis par la partie plaignante D. Pour
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ces motifs, une créance compensatrice au sens de l’art. 71 CP est également ex-
clue, dans la mesure où la créance compensatrice est soumise aux même condi-
tions que la confiscation.
Dans ses conclusions, la partie plaignante D. a encore requis l’allocation au lésé,
en application de l’art. 73 al. 1 CP. Cette possibilité n’est toutefois offerte qu’à la
condition d’un dommage résultant d’un crime ou d’un délit, condition non réalisée
en l’espèce pour les motifs déjà exposés. Dès lors, l’allocation au lésé est aussi
exclue.
11. Frais de procédure
11.1 Les frais de procédure, qui se composent des émoluments visant à couvrir les frais
et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP), doivent être fixés
conformément au règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments,
dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162),
applicable par renvoi de l’art. 424 al. 1 CPP. La question des indemnités (art. 429
ss CPP) doit être tranchée après la question des frais de procédure (ATF 137 IV
352 consid. 2.4.2 p. 357).
Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la
Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procé-
dure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral. Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédéra-
tion; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à
l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais
de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais
analogues. Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par
elle (art. 9 RFPPF). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur
et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation
financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émolu-
ments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une instruction varient
entre 200 fr. et 50'000 fr. (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l'instruction terminée
par un acte d'accusation peuvent s'étendre entre 1000 fr. et 100'000 fr. (art. 6 al.
4 let. c RFPPF). Toutefois, le total des émoluments pour toute la procédure préli-
minaire ne doit pas dépasser 100'000 fr. (art. 6 al. 5 RFPPF). En ce qui concerne
la procédure devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, les
émoluments devant la Cour composée de trois juges se situent entre 1000 fr. et
100'000 fr. (art. 7 let. b RFPPF).
11.2 En l’espèce, le 20 juin 2020, le MPC a chiffré les frais de procédure à 271'676 fr.
77, de la manière suivante: 100'000 fr. d’émoluments (à savoir 89'000 fr. pour le
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SK.2020.4
MPC et 11'000 fr. pour la PJF); 11'643 fr. 05 de frais relatifs à la défense d’office
de B. et de C.; 160'033 fr. 72 d’autres débours. Ces postes sont repris dans l’ordre.
11.2.1 S’agissant tout d’abord des émoluments de 100'000 fr., ce montant correspond au
maximum prévu par l’art. 6 al. 5 RFPPF. Un tel montant apparaît exagéré au regard
de l’ampleur et de la difficulté somme toute moyennes de la présente cause. Par-
tant, il est ramené à 50'000 francs.
11.2.2 En ce qui concerne les frais de la défense d’office de 11'643 fr. 05, cette somme
se compose d’un montant de 2'159 fr. 10 pour les frais de la défense d’office de
B., qui avait été assurée par Maître de Preux, et d’un montant de 9'483 fr. 95 pour
les frais de la défense de C., qui avait été assurée par Maître Pfister. Ces deux
mandats d’office ont été attribués par le MPC en début de procédure et ils ont duré
peu de temps. Ces deux mandats ont pris fin bien avant le renvoi en jugement des
prévenus et les deux avocats d’office ont adressé au MPC leur note d’honoraires
en octobre 2017 (Maître de Preux) et en janvier 2019 (Maître Pfister) (cf. les pièces
figurant sous la rubrique 24.102). Tout porte donc à croire que le MPC les a déjà
indemnisés pour le mandat d’office qu’ils ont exercé (cf. art. 135 al. 2 CPP), de
sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la somme précitée dans les frais de
procédure.
11.2.3 Quant aux autres débours chiffrés à 160'033 fr. 72, le MPC a déposé une liste des
coûts à l’appui de ce montant. A la lecture de cette liste, il apparaît que tous les
postes peuvent être admis, à l’exception des postes numérotés 40, 41, 60, et 78 à
81. Ces postes se rapportent aux frais de traduction pour certaines auditions ef-
fectuées par le MPC à l’aide d’un interprète, à savoir celles de DD., de P., de F. et
d'E. Ces frais ne peuvent pas être mis à la charge des prévenus, dans la mesure
où la jurisprudence a consacré la gratuité de l’interprète, quel que soit le stade et
l’issue de la procédure (cf. MAHON/JEANNERAT, in CR-CPP, n° 7 ad art. 68 CPP et
les références citées). Après retranchement de ces frais, les débours admissibles
se chiffrent à 154'905 fr. 37. Il convient encore de relever que, pour les débats, le
MPC a indiqué des débours de 3'318 fr. 50. Ces derniers sont inclus dans les
émoluments de 50'000 fr. précités, conformément à la pratique de la Cour de
céans (cf. notamment SK.2012.10 consid. 8.3 et SK.2013.39 consid. D.3).
11.3 En ce qui concerne les émoluments de la procédure de première instance, ils sont
fixés à 20'000 francs. Il s’ensuit que les frais de procédure se chiffrent à 224'905
fr. 37 au total, à savoir 50'000 fr. d’émoluments et 154'905 fr. 37 de débours pour
la procédure préliminaire, ainsi que 20'000 fr. d’émoluments pour la procédure de
première instance. En raison des acquittements des prévenus B. et C., ainsi que
de l’acquittement partiel du prévenu A., il faut déterminer le sort des frais de pro-
cédure.
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SK.2020.4
11.4
11.4.1 Conformément à l’art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est
condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135 al. 4
est réservé (al. 1). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classe-
ment ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent
être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). La condamnation
d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la pré-
somption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-
ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant en-
tendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient
reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu
a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé
le cours. Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en
relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (arrêts du
Tribunal fédéral 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1 et 6B_1034/2015 du
31 mars 2016 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). En cas d'acquittement partiel, la
jurisprudence reconnaît qu'une certaine marge d'appréciation doit être laissée à
l'autorité parce qu'il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent
de chaque fait imputable ou non au condamné. Ce principe doit également valoir
dans le cas où seule une partie des faits pour lesquels le poursuivi a bénéficié d'un
acquittement constitue un comportement fautif contraire à une règle juridique (arrêt
du Tribunal fédéral 6B_950/2014 du 18 septembre 2015 consid. 1.2). Il convient
de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les
infractions visées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017
consid. 29.2). La question des indemnités (art. 429 ss CPP) doit être tranchée
après celle des frais de procédure (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357).
11.4.2 Selon la doctrine (FRICK, in BSK-UWG, n° 58 ad art. 4a LCD; BAUDENBACHER,
Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
[UWG], 2001, nos 292 à 296 ad art. 2 LCD), la corruption active et passive – soit le
versement et l’acceptation de pots-de-vin ou d’avantages indus – constituent un
comportement déloyal et illicite au sens de l’art. 2 LCD. Dans sa jurisprudence, le
Tribunal fédéral a également retenu que la violation d’une norme de la LCD est
illicite au sens de l’art. 41 al. 1 CO et peut avoir pour conséquence, lors d’un ac-
quittement ou d’un classement de la procédure, la mise à charge des frais de pro-
cédure ou le refus de l’octroi d’une indemnité (arrêts du Tribunal fédéral
6B_492/2017 du 31 janvier 2019 consid. 2.2.1 et 6B_187/2014 du 5 février 2015
consid. 1.3.2 et l’arrêt cité).
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SK.2020.4
11.4.3 En l’occurrence, les prévenus A., B. et C. ont été renvoyés en jugement pour ré-
pondre de plusieurs chefs d’accusation. A. a été reconnu coupable de l’infraction
de faux dans les titres répété et acquitté des chefs d’accusation de gestion dé-
loyale aggravée et de corruption passive. B. a été acquitté du chef d’accusation
d’instigation à gestion déloyale aggravée. Quant à C., il a été acquitté des chefs
d’accusation d’instigation à gestion déloyale aggravée et de corruption active.
Pour les faits relevant de l’infraction de faux dans les titres dont A. a été reconnu
coupable, il est justifié qu’il supporte les frais y relatifs, en application de l’art. 426
al. 1 CPP.
S’agissant des autres faits reprochés aux prévenus, il est établi qu’ils ont conclu
un arrangement corruptif, nonobstant l’acquittement au pénal dont ils ont bénéficié.
D’une part, au chapitre de la Villa R., la Cour est parvenue à la conclusion qu'A.
s’était engagé à user de son pouvoir d’appréciation de secrétaire général de la
partie plaignante D. pour favoriser et appuyer la candidature de la Société n° 2a.
pour les droits médias des Coupes du Monde 2026 et 2030 de la partie plaignante
D., en contrepartie de l’acquisition de la Villa R. par B. avant le 31 décembre 2013,
de manière à ce qu’il puisse récupérer l’acompte de EUR 500'000.- qu’il avait versé
et jouir de l’usage de ce bien immobilier. D’autre part, au chapitre des avantages
reçus de C., à savoir la somme de EUR 1,25 million versée entre 2013 et 2014, la
Cour a retenu qu'A. s’était engagé en contrepartie à favoriser ou appuyer la con-
clusion d’un contrat de représentation commerciale entre la partie plaignante D. et
la Société n° 3. pour les droits médias en Italie des Coupes du Monde 2018 et
2022, respectivement l’extension à la Société n° 3. et la Société n° 1. de ce mandat
pour les droits médias en Italie et en Grèce des Coupes du Monde 2026 et 2030
et de la Coupe des Confédérations de cette période. En concluant un tel arrange-
ment corruptif, les trois prévenus ont adopté un comportement déloyal et illicite au
sens de l’art. 2 LCD et violé une norme de comportement de l’ordre juridique
suisse. A cela s’ajoute, pour A., une violation de l’art. 321a CO, car l’acceptation
d’avantages corruptifs est contraire au devoir de diligence et de fidélité qu’il devait
à la partie plaignante D., qui était son employeur au moment des faits. L’arrange-
ment corruptif des prévenus est à l’origine de l’enquête pénale ouverte par le MPC
et cette autorité était légitimement en droit d’ouvrir une instruction. Dans ces cir-
constances, il existe un lien de causalité entre le comportement fautif des préve-
nus, tel qu’il vient d’être exposé, et la procédure pénale instruite à leur encontre
par le MPC.
11.4.4 Pour ces motifs, il se justifie que les frais de procédure soient intégralement mis à
la charge des prévenus, en application de l’art. 426 al. 1 et 2 CPP pour A. et de
l’art. 426 al. 2 CPP pour B. et C. Dans la mesure où A. est concerné par les deux
volets de la présente cause, à savoir celui ayant impliqué B. et celui ayant impliqué
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SK.2020.4
C., il se justifie qu’il supporte la moitié des frais de procédure, soit 112'452 fr. 69
(50% de 224'905 fr. 37). Quant à B. et C., il apparaît justifié qu’ils supportent cha-
cun un quart des frais de procédure, soit 56'226 fr. 34 (25% de 224'905 fr. 37).
12. Indemnités au sens des art. 429 et 433 CPP
12.1 A teneur de l’art. 433 al. 1 let. a et b CPP, la partie plaignante peut demander au
prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure si elle obtient gain de cause et/ou si le prévenu est astreint au paiement
des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP.
La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les
prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce
dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense
privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107
s.). Lorsque le prévenu est condamné, la partie plaignante obtient gain de cause
comme demanderesse au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les
frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid.
4.3 p. 108). Si la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile, elle ne
peut pas être considérée comme ayant eu gain de cause en sa qualité de deman-
deresse au civil ni comme ayant succombé, en tout cas lorsqu'une ordonnance
pénale a été rendue. Les frais d'avocat liés exclusivement à l'action civile ou les
autres frais de la partie plaignante qui concernent uniquement la question civile ne
sont pas indemnisés dans la procédure pénale en cas de renvoi de l'action civile
au juge civil. La partie plaignante doit faire valoir ses dépens avec la prétention
civile (ATF 139 IV 102 consid. 4.4 p. 109). La loi distingue déjà entre les dépenses
occasionnées au plan pénal et au plan civil. Ainsi, l'art. 432 al. 1 CPP différencie
entre les dépenses occasionnées par les conclusions civiles et celles qui sont oc-
casionnées par la procédure pénale (cf. en outre l'art. 427 al. 1 CPP qui parle des
frais de procédure causés par les conclusions civiles). La délimitation exacte peut
certes se révéler difficile. Il convient toutefois de tenir compte que la notion de juste
indemnité selon l'art. 433 al. 1 CPP réserve l'appréciation du juge (ATF 139 IV 102
consid. 4.5 p. 109). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appré-
ciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le
point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier
lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral
6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 et 6B_159/2012 du 22 juin 2012
consid. 2.3). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adé-
quates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêt
du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).
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SK.2020.4
Selon la jurisprudence (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 p. 270), la question de l'indem-
nisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428
CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de
l'indemnisation (cf. ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2
p. 357; arrêt du Tribunal fédéral 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.1 et
les références citées). Le lien établi par la jurisprudence entre les frais de procé-
dure et les indemnités doit conduire à considérer que, lorsque le juge fait applica-
tion de l'art. 418 al. 1 CPP et répartit proportionnellement les frais de procédure
entre diverses personnes, les indemnités accordées doivent en principe être ré-
parties dans des proportions identiques. L’art. 433 CPP ne vise pas à réparer le
dommage subi par la partie plaignante ensuite de l'infraction, mais à rembourser
ses dépens, ce qui exclut notamment la production d'intérêts compensatoires
(ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 p. 499). Ainsi, le juge pénal n'est pas lié par les
règles du droit civil en matière de responsabilité plurale lorsqu'il procède à la ré-
partition d'indemnités de dépens. Il s’ensuit que l’art. 50 al. 1 CO n’est pas appli-
cable à la répartition des frais et des indemnités accordées à la partie plaignante
sur la base de l’art. 433 CPP (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 p. 272).
12.2 Les prévenus A., B. et C. ont chacun requis l’octroi d’une indemnité pour leurs frais
de défense, en application de l’art. 429 al. 1 CPP. Cependant, dans la mesure où
les frais de procédure ont été mis intégralement à leur charge (cf. supra consid.
11), aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP ne doit leur être allouée.
Partant, ils supportent leurs propres frais d’intervention en justice.
12.3 La partie plaignante D. a pris des conclusions au pénal et au civil. Sur le plan pénal,
elle a requis qu'A. et C. soient reconnus coupables de tous les chefs d’accusation
reprochés à leur encontre par le MPC. Seule l’infraction de faux dans les titres a
été retenue contre A. et les prénommés ont été acquittés des autres chefs d’accu-
sation. La partie plaignante D. a également requis le prononcé de plusieurs me-
sures pénales, à savoir la confiscation de valeurs patrimoniales, le prononcé d’une
créance compensatrice et l’allocation au lésé (art. 70, 71 et 73 CP). Aucune de ces
mesures n’a été admise. Par conséquent, la partie plaignante D. n’a obtenu que
très partiellement gain de cause comme demanderesse au pénal et contre A. uni-
quement. Sur le plan civil, la partie plaignante D. a requis l’allocation d’une somme
de EUR 3'130'338.26, compte tenu des prétentions qu’elle a formulées contre A.
et C. Elle a invoqué en sa faveur la solidarité (art. 50 al. 1 CO) entre les prénom-
més. La somme qui lui a cependant été reconnue se chiffre à EUR 1'649'773.27,
soit la moitié environ de ses prétentions. Cette somme a été mise à la charge d'A.,
sans que C. ne soit contraint d’en répondre solidairement. Pour le surplus, la partie
plaignante D. a été renvoyée à agir par la voie civile. Dès lors, sur le plan civil
également, la partie plaignante D. n’a que partiellement obtenu gain de cause et
contre A. uniquement. Il s’ensuit que l’indemnité pour ses frais d’avocat qu’elle
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SK.2020.4
peut réclamer à A. en application de l’art. 433 al. 1 CPP doit être considérablement
réduite.
12.4 A titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, la partie plaignante D. a requis l’octroi
d’une somme de 815'861 fr. 77 pour ses frais d’avocat et les autres dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure.
La partie plaignante D. a d’abord été représentée dans la présente affaire par
l’Etude d’avocats Niederer, Kraft & Frey jusqu’en novembre 2018, avant d’être re-
présentée par l’Etude d’avocats Bär & Karrer dès le mois décembre 2018. A l’appui
de ses conclusions, la partie plaignante D. a déposé aux débats deux notes d’ho-
noraires relatives à l’activité de ses avocats, à savoir un décompte des heures
(time sheet) et une tabelle des débours, ainsi qu’une requête en indemnité.
A teneur de ces documents, les avocats de la partie plaignante D. ont exercé
2'701.25 heures d’activité du 12 janvier 2017 au 20 octobre 2020. Durant cette
période, plus de dix avocats se sont relayés pour défendre les intérêts de la partie
plaignante D. Après examen du time sheet déposé par la partie plaignante D., tous
les postes indiqués paraissent justifiés. Cependant, l’intervention de plus de dix
avocats dans la présente procédure apparaît exagérée au regard de l’ampleur et
de la difficulté moyennes de la cause. La Cour estime que l’intervention de deux
avocats en même temps aux côtés de la partie plaignante D. était justifiée et rai-
sonnable. En revanche, l’intervention en même temps de plus de deux avocats ne
paraissait pas nécessaire pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante
D. dans la procédure.
Afin de fixer l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, la Cour a retenu les heures des
deux avocats qui ont déployé la plus grande activité durant la procédure. A teneur
de la note d’honoraires déposée, il s’agit de Maîtres Eisele et Vogt pour l’Etude
Niederer, Kraft & Frey, et de Maîtres Lembo et Carrupt pour l’Etude Bär & Karrer.
Ainsi, Maître Eisele a effectué 33.7 heures d’activité en 2017 et 72.70 heures en
2018. Maître Vogt a effectué 95.20 heures d’activité en 2017 et 37.30 heures en
2018. Maître Lembo a effectué 524 heures d’activité de 2018 au 20 septembre
2020. Quant à Maître Carrupt, il a effectué 946.70 heures d’activité de 2018 au
20 septembre 2020.
Dans sa note d’honoraires, la partie plaignante D. n’a pas chiffré les heures d’ac-
tivité de ses avocats durant les journées d’audience des 22, 23 et 24 septembre
2020, mais s’est contentée d’indiquer un montant forfaitaire de 21'600 fr. d’hono-
raires (cf. le ch. 22 de la requête en indemnité de la partie plaignante D., TPF
201.721.721 ss). Dans ces circonstances, il convient de retenir les heures effec-
tives d’audience, à savoir 10.33 heures le 22 septembre, 8 heures le 23 septembre
et 7.5 heures le 24 septembre, soit un total de 25.83 heures. Il faut relever que la
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partie plaignante D. n’a pas requis l’octroi d’une indemnité pour la lecture du juge-
ment le 30 octobre 2020, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte (cf. l’art.
433 al. 2 CPP).
Conformément au RFPPF et à la pratique constante de la Cour de céans, le tarif
horaire (hors TVA) des avocats pour les affaires de difficulté moyenne est de 230
fr. (v. jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
SK.2017.38 du 23 novembre 2017 consid. 4.2 et la jurisprudence citée ; cf. ég.
ATF 142 IV 163). En l’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter de ce taux horaire
habituel pour une cause de difficulté moyenne et n’ayant pas présenté d’accusa-
tion d’une très grande complexité en fait ou en droit.
12.5 Sur la base des indications précitées et du time sheet déposé par la partie plai-
gnante D., l’indemnité concernant les frais d’avocat de la partie plaignante pour la
période du 12 janvier 2017 au 20 octobre 2020, au tarif horaire de 230 fr. et avec
la TVA correspondante, qui a été modifiée le 1er janvier 2018, se présente comme
suit :
Avocat Heures
2017
Indemnité
(TVA com-
prise)
Heures
2018-20.09.20
Indemnité
(TVA com-
prise)
Heures
22.09.2020 au
24.09.2020
Indemnité
(TVA com-
prise)
Me Eisele 33.7 8'371.08 72.70 18'008.52 - -
Me Vogt 57.9 14'382.36 37.30 9'239.58 - -
Me Lembo - - 524.00 129'800.04 25.83 6'398.35
Me Carrupt - - 946.70 234'507.06 25.83 6'398.35
Total
22'753.44
391'555.20
12'796.70
L’indemnité concernant les frais d’avocat de la partie plaignante D. se chiffre ainsi
à 427'105 fr. 35 (22'753 fr. 44 + 391'555 fr. 20 + 12'796 fr. 70).
S’agissant des débours, la partie plaignante D. les a chiffrés à 9'978 fr. 30 au total.
Seuls les postes concernant Maître Julen-Berthod ne sont pas pris en compte,
pour les motifs exposés auparavant. Le total justifié est donc ramené à 7'449 fr.
60.
En conclusion, l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP à laquelle la partie plaignante
D. peut prétendre pour ses frais d’avocat se chiffre à 434'554 fr. 94 (427'105 fr. 34
+ 7'449 fr. 60).
12.6 Comme indiqué précédemment (cf. supra consid. 12.3), dès lors que la partie plai-
gnante D. n’a obtenu gain de cause que très partiellement au civil et au pénal,
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l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP à laquelle elle peut prétendre doit être con-
sidérablement réduite. Partant, elle est arrêtée à 80'000 fr., au lieu du montant de
434'554 fr. 94 précité. Cette indemnité est à la charge d'A., dans la mesure où la
partie plaignante D. n’a obtenu gain de cause qu’à son encontre. Par conséquent,
A. versera à la partie plaignante D. une indemnité de 80'000 fr. pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
13. Séquestre en couverture des frais
Conformément à l’art. 268 al. 1 let. a CPP, le patrimoine d’un prévenu peut être
séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure
et les indemnités à verser. En l’espèce, A. a déposé le 15 avril 2016 une somme
de 200'000 fr. à titre de sûretés au sens de l’art. 238 al. 1 CPP. Le 22 janvier 2020,
le MPC a prononcé le séquestre de ce montant en application de l’art. 263 al. 1
let. b CPP pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécu-
niaires, des amendes et des indemnités. Comme mentionné auparavant, A. est
astreint au paiement des frais de procédure, par 112'452 fr. 69, et d’une indemnité
de 80'000 fr. au sens de l’art. 433 al. 1 CPP à la partie plaignante D.
Dans ces conditions, le séquestre de la somme de 200'000 fr. précitée appartenant
à A. est maintenu dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de
procédure et l’indemnité mis à sa charge, en application de l’art. 268 al. 1 let. a
CPP.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
I. A.
1. A. est acquitté des chefs d’accusation de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1
al. 3 CP) et de corruption passive (art. 4a al. 1 let. b en lien avec l’art. 23 al. 1
aLCD).
2. A. est reconnu coupable de faux dans les titres répété (art. 251 ch. 1 CP).
3. A. est condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 200 fr. le jour-
amende, avec sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de deux
ans.
II. B.
B. est acquitté du chef d’accusation d’instigation à gestion déloyale aggravée
(art. 24 cum art. 158 ch. 1 al. 3 CP).
III. C.
C. est acquitté des chefs d’accusation d’instigation à gestion déloyale aggravée
(art. 24 cum art. 158 ch. 1 al. 3 CP) et de corruption active (art. 4a al. 1 let. a en
lien avec l’art. 23 al. 1 aLCD).
IV. Conclusions civiles de la partie plaignante
1. A. est tenu de restituer à la partie plaignante D. un montant de EUR 499'242.-,
avec intérêts à 5% l’an dès le 23 septembre 2020, sous déduction d’un montant
de EUR 99'468.73.
2. A. est tenu de restituer à la partie plaignante D. une somme de EUR 1,25 million,
avec intérêts à 5% l’an dès le 23 septembre 2020.
3. La partie plaignante D. est renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126
al. 2 let. d CPP).
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V. Frais de procédure
1. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 224'905.37 (procédure préliminaire:
CHF 50'000.- [émoluments] et CHF 154'905.37 [débours]; procédure de première
instance: CHF 20'000.- [émoluments]).
2. Les frais de procédure sont répartis proportionnellement entre les prévenus, à rai-
son de 50% (CHF 112'452.69) à la charge d'A. (art. 426 al. 1 et 2 CPP), et à raison
de 25% chacun (CHF 56'226.34) à la charge de B. et de C. (art. 426 al. 2 CPP).
VI. Indemnités au sens des art. 429 et 433 CPP
1. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP n’est allouée aux prévenus, qui
supportent leurs propres frais d’intervention en justice.
2. A. est tenu de verser à la partie plaignante D. une indemnité de CHF 80'000.- pour
les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
VII. Séquestre en couverture des frais
Le séquestre de la somme de CHF 200'000.- appartenant à A., tel qu’ordonné par
le Ministère public de la Confédération le 22 janvier 2020, est maintenu dans la
mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et l’indemnité mis
à la charge d'A., selon les chiffres V.2 et VI.2 du dispositif (art. 268 al. 1 let. a CPP).
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le président La greffière
Distribution (acte judiciaire):
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Ministère public de la Confédération, M. Joël Pahud, Procureur fédéral
Maîtres Saverio Lembo, Andrew Garbarski et Anne Valérie Julen Berthod
Maître Patrick Hunziker
Maîtres Grégoire Mangeat et Marc Bonnant
Maître Alec Reymond
Distribution (recommandé AR):
Monsieur C.
Après son entrée en vigueur, le jugement sera communiqué à:
Ministère public de la Confédération (en tant qu’autorité d’exécution)
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Indication des voies de droit
Demande de nouveau jugement
Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci peut demander un
nouveau jugement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours, par écrit ou
oralement (art. 368 al. 1 CPP).
Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats
(art. 368 al. 2 CPP).
Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable
(art. 368 al. 3 CPP).
S'il apparaît vraisemblable que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement sont réunies, la
direction de la procédure fixe de nouveaux débats. Lors de ceux-ci, le tribunal statue sur la demande du
condamné et rend, le cas échéant, un nouveau jugement (art. 369 al. 1 CPP). Si le condamné fait à nouveau
défaut aux débats sans excuse valable, le jugement rendu par défaut reste valable (art. 369 al. 4 CPP).
Tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel contre un jugement rendu par
défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci (art. 371 al. 1 CPP). Un appel
n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (art. 371 al. 2 CPP).
Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont
clos tout ou partie de la procédure. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires
pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement
(art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP; art. 38a LOAP).
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut
être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le
retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2
et 3 CPP).
La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel
écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indi-
quer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifica-
tions du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque
seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive,
sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP).
Date d’expédition 21 janvier 2021
Full & Egal Universal Law Academy