Jugement du 6 juillet 2020
Cour des affaires pénales
Composition Le juge pénal fédéral David Bouverat, juge unique,
le greffier Yann Moynat
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par Grégoire Mégevand, Procureur
fédéral,
contre
A., défendu par Maître Daniel Tunik, avocat,
Objet
Corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies
CP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier : SK.2020.8
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SK.2020.8
Faits:
A. Le 30 septembre 2016, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC)
a ouvert une instruction pénale à l’encontre d'A. et inconnus pour soupçons de
blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et de corruption d’agents publics étrangers
(art. 322septies CP), sous la référence SV.16.1485-NIY (devenue SV.16.1485-
MGR ; cf. MPC 16-01-0012).
B. Par courrier du 26 novembre 2019, A. a sollicité, par l’entremise de son conseil,
la mise en œuvre d’une procédure simplifiée s’agissant de certains des faits qui
lui étaient reprochés (MPC 16-01-0001 s).
C. Par ordonnance du 5 décembre 2019, le MPC a admis la demande. Il a ouvert
contre A. une procédure simplifiée, au sens des art. 358 ss CPP, à l’encontre du
prénommé pour corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP). Il a
disjoint la procédure concernant les faits mentionnés dans la missive du
26 novembre 2019 précitée de celle visant les autres actes pour lesquels
l’intéressé était poursuivi. Il a versé les moyens de preuves pertinents, issus de
la procédure SV.16.1485-MGR, au dossier de la procédure simplifiée, référencée
sous numéro SV.19.1401-MGR (MPC 03-00-0001).
D. Le 3 mars 2020, le MPC a notifié à A. l’acte d’accusation en procédure simplifiée
(MPC 16-01-0007).
E. Le 13 mars 2020, A. a confirmé, par le biais de ses conseils, son acceptation
dudit acte d’accusation (MPC 16-01-0062).
F. Le 16 mars 2020, le MPC a transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal
pénal fédéral (ci-après: la Cour) l’acte d’accusation du 3 mars 2020
(TPF 6.100.001 s) et le dossier de la cause. L’acte d’accusation (sans les notes
de bas de page) a la teneur suivante:
«
[Omissis]
I. Contexte général
B.1. N.V. (anciennement C. N.V., jusqu’au 30 avril 2005) est une société multinationale
dont le siège se trouve aux Pays-Bas (Y.), spécialisée dans la conception, la fabrication
et la commercialisation de systèmes et d’équipements maritimes à destination de
l’industrie pétrolière et gazière. Elle dispose notamment de filiales à Monaco, où se situe
son principal centre opérationnel, aux Etats-Unis (Houston) et en Suisse (Z.).
B.1. N.V. détient 100% du capital-actions de B.2. INC. SA (anciennement C.1. INC. SA,
jusqu’au 9 janvier 2006), société de droit suisse dont le siège se trouve à Z. 18 filiales de
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B.2. INC. SA sont également domiciliées à la même adresse à Z., parmi lesquelles B.3.
INC. et B.4. INC. SA. Ces sociétés suisses sises à Z. emploient une cinquantaine de
personnes et constituent le centre financier opérationnel du groupe B. Elles s’occupent de
la comptabilité, de la trésorerie, des fonds de pension et des aspects fiscaux pour
l’ensemble du groupe B.
Entre le 9 août 2004 et le 15 mai 2008, A. a occupé le poste de Chief Executive Officer
(CEO) et Managing Director de B.1. N.V. à Monaco. Il a ensuite pris sa retraite et siégé
au Supervisory Board (équivalant du conseil d’administration) de B.1. N.V. du 15 mai 2008
au 15 septembre 2009, date à laquelle il a démissionné.
A. a présidé le conseil d’administration de B.2. INC. SA (Z.) et de B.3. INC. (Z.) du 30 août
2004 au 13 mai 2008 et bénéficiait à ce titre d’un droit de signature individuelle. Entre
2004 et 2005, il a en outre présidé le conseil d’administration de neuf autres sociétés du
groupe B. sises à Z., y compris B.4. INC. SA (Z.), du 27 juillet 2004 au 15 septembre 2005.
Le 12 novembre 2014, à la suite d’une enquête interne puis d’une auto-dénonciation, B.1.
N.V. a conclu un accord avec le Ministère public des Pays-Bas, en vertu duquel cette
société a accepté de payer la somme de USD 240 millions en lien avec des actes de
corruption d’agents publics étrangers commis entre 2007 et 2011 notamment en Angola.
Le 29 novembre 2017, B.1. N.V. et sa filiale américaine B.1.a. INC. ont conclu un accord
avec les autorités américaines (Deferred Prosecution Agreement, respectivement Plea
Agreement), en vertu duquel ces sociétés ont accepté de payer la somme de USD
238 millions en lien avec des actes de corruption d’agents publics étrangers commis entre
1996 et 2012 notamment en Angola.
D. est une société étatique détenue et contrôlée par l’Etat angolais, créée sous la forme
d’une entreprise publique (« E.P., empresa pública ») par le décret-loi n° 52/76 du 9 juin
1976 et chargée de l’exploration et de la production de pétrole et de gaz. Son siège se
trouve à Luanda et elle compte plusieurs filiales en Angola et à l’étranger, parmi lesquelles
D.1. à Houston. D. est placée sous l’autorité directe du gouvernement angolais (Ministère
des ressources minières et pétrolières, anciennement Ministère du pétrole) et son conseil
d’administration est désigné par le Conseil des ministres. Elle s’est vue attribuer par l’Etat
angolais une concession nationale exclusive pour l’exploration et la production de pétrole
et de gaz sur le territoire et dans les eaux territoriales angolais. Dans ce cadre, D. dispose
notamment de la compétence d’attribuer des droits d’exploration et de production des
gisements pétroliers et gaziers, subdivisés en plusieurs blocs, à des sociétés pétrolières,
ce qui lui donne un pouvoir et une influence considérables dans ce secteur clé pour
l’ensemble de l’économie de l’Angola. Il découle de ce qui précède que D. doit être
qualifiée d’« entreprise publique » au sens de l’art. 1 par. 4 let. a de la Convention de
l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions
commerciales internationales (RS 0.311.21).
Durant la période des faits reprochés à A., soit entre le 10 février 2005 et le 7 janvier 2008,
lorsque des sociétés pétrolières obtenaient de D. des droits d’exploration et de production
de ressources pétrolières et gazières, elles devaient le plus souvent recourir aux services
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d’entreprises spécialisées, telles que le groupe B., afin de disposer des infrastructures
nécessaires à l’accomplissement de leur tâche, telles que les navires FPSO (Floating
Production Storage and Offloading, ou unité flottante de production, de stockage et de
déchargement), bouées, etc. Les contrats entre les sociétés pétrolières et les entreprises
spécialisées faisaient en général l’objet d’appels d’offres, à l’issue desquels un
soumissionnaire était recommandé à D. D. exigeait en effet que le choix du
soumissionnaire pressenti par la société pétrolière lui soit soumis préalablement à la
conclusion du contrat. Afin d’être validé, ce choix devait franchir plusieurs niveaux
d’approbation dans la hiérarchie de D., dont certains cadres pouvaient exercer un droit de
veto qui avait pour effet d’empêcher la conclusion ou, à un stade ultérieur, l’exécution du
contrat. Ce droit de veto était prévu dans les contrats entre D. et les sociétés pétrolières.
II. Actes punissables reprochés à A. (art. 360 al. 1 let. a et 325 al. 1 let. f et g CPP)
1. Description brève
D’une part, il est reproché à A. d’avoir, avec conscience et volonté, au nom et pour le
compte de la société suisse B.2. INC. SA (Z.), octroyé les avantages indus suivants,
totalisant USD 2'175'000.-, entre le 10 février 2005 et le 24 novembre 2006, en faveur des
agents publics angolais désignés ci-après, afin que ceux-ci exercent leur pouvoir
d’appréciation, en n’opposant pas leur droit de veto à la conclusion et à l’exécution, par le
groupe B., des contrats concernant E. et F., et de s’être ainsi rendu coupable de corruption
active d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies al. 1 CP :
- USD 100'000.- transférés le 10 février 2005 et USD 100'000.- transférés le
28 février 2005, conformément aux instructions d'A., par le débit de la relation n° 1
au nom de G. CORP. auprès de la banque H. AG à Zurich, en faveur de la relation
n° 2 au nom d'I. auprès de la banque J. AG à Genève, étant précisé qu’au moment
de recevoir ces avantages indus, I. était un cadre de la société étatique angolaise
D., dont il était directeur exécutif et membre du conseil d’administration (cf. III.3.1.1
ci-dessous) ;
- USD 100'000.- transférés le 14 mars 2005 et USD 100'000.- transférés le 24 mars
2005, conformément aux instructions d'A., par le débit de la relation n° 1 au nom
de G. CORP. auprès de la banque H. AG à Zurich, en faveur d'I., sur le compte
n° IBAN 3 au nom de K. auprès de la banque L. SA au Portugal, étant précisé
qu’au moment de recevoir ces avantages indus, I. était un cadre de la société
étatique angolaise D., dont il était directeur exécutif et membre du conseil
d’administration (cf. III.3.1.1 ci-dessous) ;
- USD 100'000.- transférés le 20 mai 2005, USD 100'000.- transférés le 30 juin
2006, USD 100'000.- transférés le 14 juillet 2006, USD 100'000.- transférés le
5 septembre 2006 et USD 200'000.- transférés le 10 octobre 2006, conformément
aux instructions d'A., par le débit de la relation n° 1 au nom de G. CORP. auprès
de la banque H. AG à Zurich, en faveur du compte n° IBAN 4 aux noms de M. et
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de son épouse N. auprès de la banque L. SA au Portugal, étant précisé qu’au
moment de recevoir ces avantages indus, M. était un cadre de la société étatique
angolaise D., dont il était directeur de la production (cf. III.3.1.2 ci-dessous) ;
- USD 100'000.- transférés le 20 mai 2005, USD 100'000.- transférés le 30 juin
2006, USD 100'000.- transférés le 11 août 2006, USD 100'000.- transférés le
15 septembre 2006, USD 200'000.- transférés le 12 octobre 2006, USD 200'000.-
transférés le 9 novembre 2006, USD 150'000.- transférés le 17 novembre 2006 et
USD 150'000.- transférés le 24 novembre 2006, conformément aux instructions
d'A., par le débit de la relation n° 1 au nom de G. CORP. auprès de la banque H.
AG à Zurich, en faveur du compte n° 5 au nom d'O. auprès de la banque P. SA au
Portugal, étant précisé qu’au moment de recevoir ces avantages indus, O. était un
cadre de la société étatique angolaise D., dont il était chef du département des
installations (cf. III.3.1.3 ci-dessous) ;
- USD 75'000.- transférés le 23 août 2005, conformément aux instructions d'A., par
le débit de la relation n° 1 au nom de G. CORP. auprès de la banque H. AG à
Zurich, en faveur du compte n° IBAN 6 aux noms de Q. et de son épouse R. auprès
de S. BCP au Portugal, étant précisé qu’au moment de recevoir ces avantages
indus, Q. était un cadre de la société étatique angolaise D. et de sa filiale
américaine D.1. (cf. III.3.1.4 ci-dessous).
D’autre part, il est reproché à A. d’avoir, avec conscience et volonté, au nom et pour le
compte de la société suisse B.2. INC. SA (Z.), octroyé les avantages indus suivants,
totalisant USD 4'661'400.-, entre le 12 janvier 2006 et le 7 janvier 2008, en faveur de
l’agent public angolais T., qui était alors un cadre de la société étatique angolaise D. et de
sa filiale américaine D.1., dont il était président du conseil d’administration et Chief
Executive Officer (CEO), afin que celui-ci exerce son pouvoir d’appréciation, en
n’opposant pas son droit de veto à la conclusion et à l’exécution, par le groupe B., des
contrats concernant les navires FPSO (Floating Production Storage and Offloading) AA.,
BB. et CC., et de s’être ainsi rendu coupable de corruption active d’agents publics
étrangers au sens de l’art. 322septies al. 1 CP :
- USD 938'400.- transférés le 12 janvier 2006, USD 923'100.- transférés le
13 juillet 2006, USD 938'400.- transférés le 8 janvier 2007, USD 923'100.-
transférés le 5 juillet 2007 et USD 938'400.- transférés le 7 janvier 2008,
conformément aux instructions d'A., par le débit des relations n° 7 et n° 8 au nom
de B.2. INC. SA (Z.) auprès de la banque DD. au Royaume-Uni, en faveur du
compte n° IBAN 9 au nom d'EE. INC. auprès de la banque FF. SA au Portugal
(cf. III.3.2 ci-dessous).
Lors de son audition des 28 et 29 janvier 2020, A. a reconnu l’ensemble des faits précités.
2. Compétence territoriale des autorités suisses
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Il convient d’abord de souligner les liens étroits qu’entretenait A. avec la Suisse durant et
immédiatement après la période des faits reprochés. Dans le cadre de ses fonctions
dirigeantes au sein des sociétés suisses du groupe B., soit en particulier B.2. INC. SA (Z.),
B.3. INC. (Z.) et B.4. INC. SA (Z.), A., qui était basé à Monaco, se rendait régulièrement
à Z., à savoir au moins tous les trimestres pour assister aux séances des conseils
d’administration des sociétés précitées. En dehors de ces déplacements, il avait des
contacts fréquents, plusieurs fois par mois, avec le bureau de Z., lesquels avaient lieu
presque exclusivement avec GG., directeur et trésorier de B.2. INC. SA (Z.) et
responsable dudit bureau. Après avoir pris sa retraite en mai 2008, A. s’est installé à
Genève où il a résidé jusqu’en 2014.
Il ressort ensuite des éléments factuels suivants que les actes de corruption active
d’agents publics étrangers reprochés à A. ont été commis en Suisse :
1) S’agissant du schéma G. CORP. (cf. III.3.1 ci-dessous)
- tous les avantages indus ont été octroyés, conformément aux instructions d'A.,
par le débit d’un compte bancaire situé en Suisse, à savoir la relation n° 1 au nom
de G. CORP. auprès de la banque H. AG à Zurich ;
- les avantages indus totalisant USD 200'000.-, octroyés les 10 et 28 février 2005,
conformément aux instructions d'A., en faveur de l’agent public angolais I., ont
été reçus par ce dernier sur un compte bancaire situé en Suisse, à savoir la
relation n° 2 dont il était titulaire auprès de la banque J. AG à Genève ;
- tous les avantages indus ont été octroyés pour le compte de B.2. INC. SA (Z.),
au moyen de fonds préalablement transférés par cette société, conformément
aux instructions d'A., sur la relation n° 1 au nom de G. CORP. auprès de la
banque H. AG à Zurich ;
- le contrat ayant servi d’habillage juridique au transfert des fonds de B.2. INC. SA
(Z.) en faveur de G. CORP., en vue de l’octroi subséquent des avantages indus,
a été signé par A. au nom et pour le compte de C.1. INC. SA (Z.) (devenue B.2.
INC. SA dès le 10 janvier 2006) ;
- les fonds transférés par B.2. INC. SA (Z.) en faveur de G. CORP. entre 2005 et
2007, en vue de l’octroi subséquent des avantages indus, ont été comptabilisés
dans les livres de B.2. INC. SA (Z.), dont A. présidait alors le conseil
d’administration.
2) S’agissant du schéma EE. INC. (cf. III.3.2 ci-dessous)
- tous les avantages indus ont été octroyés, conformément aux instructions
données par A. à GG., lequel se trouvait alors à Z., par le débit d’un compte
bancaire au nom de B.2. INC. SA (Z.) ;
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- le contrat ayant servi d’habillage juridique à l’octroi des avantages indus a été
signé par A. au nom et pour le compte de B.4. INC. SA (Z.) ;
- tous les avantages indus octroyés par B.2. INC. SA (Z.) en faveur d'EE. INC. ont
été comptabilisés dans les livres de B.2. INC. SA (Z.), dont A. présidait alors le
conseil d’administration.
Au surplus, A. a confirmé que l’ensemble des paiements corruptifs qu’il avait ordonnés en
faveur d’agents publics angolais en lien avec les schémas G. CORP. et EE. INC. avaient
été organisés, exécutés et comptabilisés au nom et pour le compte de B.2. INC. SA (Z.),
soit au sein de cette entreprise.
Par conséquent, les autorités suisses sont territorialement compétentes pour poursuivre
et juger les faits reprochés à A. (art. 3 al. 1 et 8 al. 1 CP).
3. Corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP)
3.1 Schéma G. CORP.
A. a signé à Monaco, pour le compte de C.1. INC. SA (Z.) (devenue B.2. INC. SA dès le
10 janvier 2006) un « Sales Consultancy Agreement » et un « Memorandum of
Understanding » conclus avec la société des Iles Vierges britanniques G. CORP., portant
la date du 28 octobre 2002. HH., ancien directeur des ventes et du marketing (Worldwide
Marketing and Sales Director) du groupe B., a signé ces deux documents pour le compte
de G. CORP. C’est A. qui a décidé, en 2002, de recruter HH. immédiatement après le
départ de ce dernier du groupe B., afin qu’il devienne « consultant » – selon la
terminologie contractuelle – à travers la société offshore G. CORP..
A teneur de l’article 2 du « Sales Consultancy Agreement », G. CORP. doit fournir ses
services dans le but d’obtenir des contrats de vente ou de leasing de produits en faveur
de C.1. INC. SA (Z.) (devenue B.2. INC. SA dès le 10 janvier 2006). Selon l’article 4.2,
une commission de 0.5% du prix de vente en USD est due à G. CORP. pour tous les
contrats de vente ou de leasing obtenus par C.1. INC. SA (Z.). L’article 4.4 prévoit en outre
qu’une somme de USD 120'000.- est due à G. CORP. à titre de prépaiement mensuel de
commissions et de frais. Selon le chiffre 1 du « Memorandum of Understanding », les frais
de constitution et d’enregistrement de G. CORP. sont remboursés par C.1. INC. SA (Z.),
tandis que le chiffre 2 stipule qu’indépendamment de la commission visée à l’article 4.2
du « Sales Consultancy Agreement », la rémunération de G. CORP. est de 1% des
revenus totaux qui lui sont payés par C.1. INC. SA (Z.), avec un minimum annuel de
USD 25'000.-.
Malgré les obligations formelles découlant de son article 7, interdisant l’octroi d’avantages
indus à des agents publics, le « Sales Consultancy Agreement » a été établi à titre
d’habillage juridique destiné à masquer la destination corruptive des fonds versés. Selon
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les explications d'A., cette volonté de dissimulation, qui résultait du fait que les paiements
devant être effectués en faveur de G. CORP. avaient une destination illicite, valait aussi
bien vis-à-vis des employés que des auditeurs du groupe B.
Dans un mémorandum portant la date du 28 juin 2005 adressé à GG. en sa qualité de
trésorier de B.2. INC. SA (Z.), A. a ordonné l’augmentation des paiements mensuels en
faveur de G. CORP. visés à l’article 4.4 du « Sales Consultancy Agreement » à hauteur
de USD 240'000.-, au lieu de USD 120'000.-, pour une période limitée à six mois, soit du
1er juillet au 31 décembre 2005. Dans une note manuscrite postérieure également
adressée à GG. à Z., A. a ordonné la poursuite de ces paiements « à double » en faveur
de G. CORP., soit USD 240'000.- par mois, à compter de janvier 2006.
G. CORP. était titulaire d’une relation n° 1 auprès de la banque H. AG à Zurich, dont
l’ayant droit économique, à teneur du formulaire A, et le signataire unique était HH. Cette
relation, ouverte le 18 novembre 2002 et clôturée le 22 février 2007, a été exclusivement
alimentée, sur la base du « Sales Consultancy Agreement » signé par A., par des
versements réguliers totalisant USD 8'806'000.-, en provenance de relations bancaires au
nom de C.1. INC. SA (Z.) puis de B.2. INC. SA (Z.). En particulier, les 28 versements
effectués entre 2005 et 2007, sur ordre d'A., à hauteur de USD 5'806'000.-, ont été
comptabilisés dans les livres de B.2. INC. SA (Z.) à titre de « commissions ».
Entre le 10 février 2005 et le 24 novembre 2006, A. a ordonné, au nom et pour le compte
de B.2. INC. SA (Z.), l’exécution de dix-huit paiements corruptifs totalisant
USD 2'175'000.- par le débit de la relation n° 1 au nom de G. CORP. auprès de la banque
H. AG à Zurich, en faveur d’agents publics de la société étatique angolaise D., afin que
ceux-ci exercent leur pouvoir d’appréciation, en n’opposant pas leur droit de veto à la
conclusion et à l’exécution, par le groupe B., des contrats concernant E. et F.
Le tableau ci-après donne un aperçu chronologique des dix-huit paiements corruptifs
précités, sur lesquels il sera revenu en détail par la suite :
No Date valeur Devise Crédit Banque Titulaire(s) Contrat
Pagination
instructions
1 10.02.2005 USD 100'000 BANQUE J. AG, CH I. E. 08-01.01.0206-0053
2 28.02.2005 USD 100'000 BANQUE J. AG, CH I. E. 08-01.01.0206-0053
3 14.03.2005 USD 100'000 BANQUE L.SA, PT K. E. 08-01.01.0206-0056
4 24.03.2005 USD 100'000 BANQUE L.SA, PT K. E. 08-01.01.0206-0056
5 20.05.2005 USD 100'000 BANQUE P. SA, PT O. E. 08-01.01.0206-0057
6 20.05.2005 USD 100'000 BANQUE L.SA, PT
M.
N.
E. 08-01.01.0206-0058
7 23.08.2005 USD 75'000 S. BCP, PT
Q.
R.
E. 08-01.01.0206-0065
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SK.2020.8
8 30.06.2006 USD 100'000 BANQUE P. SA, PT O. F. 08-01.01.0206-0082
9 30.06.2006 USD 100'000 BANQUE L.SA, PT
M.
N.
F. 08-01.01.0206-0081
10 14.07.2006 USD 100'000 BANQUE L.SA, PT
M.
N.
F. 08-01.01.0206-0081
11 11.08.2006 USD 100'000 BANQUE P. SA, PT O. F. 08-01.01.0206-0082
12 05.09.2006 USD 100'000 BANQUE L.SA, PT
M.
N.
F. 08-01.01.0206-0081
13 15.09.2006 USD 100'000 BANQUE P. SA, PT O. F. 08-01.01.0206-0082
14 10.10.2006 USD 200'000 BANQUE L.SA, PT
M.
N.
F. 08-01.01.0206-0081
15 12.10.2006 USD 200'000 BANQUE P. SA, PT O. F. 08-01.01.0206-0082
No Date valeur Devise Crédit Banque Titulaire(s) Contrat
Pagination
instructions
16 09.11.2006 USD 200'000 BANQUE P. SA, PT O. F. 08-01.01.0206-0082
17 17.11.2006 USD 150'000 BANQUE P. SA, PT O. F. 08-01.01.0206-0082
18 24.11.2006 USD 150'000 BANQUE P. SA, PT O. F. 08-01.01.0206-0082
TOTAL USD 2'175'000
A la demande de HH. et avec l’accord d'A., G. CORP., a cessé de fournir ses activités de
« consultant » pour le compte de B.2. INC. SA (Z.) au début 2007.
3.1.1 Faits en lien avec I.
3.1.1.1 Promesse et octroi d’avantages indus à un agent public étranger
Au moment des faits décrits ci-après, I., ressortissant angolais, était directeur exécutif et
membre du conseil d’administration de la société étatique angolaise D., et revêtait ainsi la
qualité d’agent public étranger au sens de l’art. 322septies al. 1 CP. I. faisait partie des
cadres de D. disposant du pouvoir d’opposer un droit de veto à la conclusion et à
l’exécution de contrats entre les sociétés pétrolières et les entreprises spécialisées telles
que le groupe B. Il se situait au sommet de la hiérarchie de D. et traitait, au sein du
groupe B., presque exclusivement avec A. Il convient en outre de relever qu’entre 2008 et
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SK.2020.8
2012, I. a occupé le poste de vice-ministre de l’environnement au sein du gouvernement
angolais dirigé alors par II.
Début 2005, alors que la société pétrolière JJ. avait lancé un appel d’offres pour la
construction d’un « deepwater export system » sur le champ pétrolifère E., situé dans les
eaux territoriales angolaises, A. a promis à l’agent public angolais I., à Luanda (Angola),
au nom et pour le compte de B.2. INC. SA (Z.), des avantages indus à hauteur de USD
400'000.- afin que ce dernier n’exerce pas son droit de veto au cas où le groupe B. serait
recommandé par JJ. pour ce contrat. Ce pacte corruptif a été conclu avant que JJ. ne
recommande formellement le groupe B. auprès de la société étatique angolaise D.
En date du 3 février 2005, conformément au pacte corruptif qu’il avait conclu avec l’agent
public angolais I., A. a rempli et signé (sous la case « Director »), à Monaco, sur papier
en-tête de B.3. INC. (Z.), un premier ordre de paiement (« rush payment request ») en vue
d’un premier paiement corruptif de USD 200'000.- en faveur d'I., sur la relation n° 2 dont
ce dernier était titulaire auprès de la banque J. AG à Genève. Le jour même, soit le
3 février 2005, A. a transmis ce « rush payment request » à HH. afin qu’il actionne le
paiement corruptif par le débit de la relation n° 1 au nom de G. CORP. auprès de la
banque H. AG à Zurich. A. a également adressé une copie du « rush payment request »
à GG. à Z., afin qu’il assure le suivi et la réconciliation des paiements corruptifs en sa
qualité de trésorier de B.2. INC. SA (Z.).
Les 10 février 2005 (USD 100'000.-) et 28 février 2005 (USD 100'000.-), deux paiements
corruptifs totalisant USD 200'000.- ont été exécutés, conformément aux instructions d'A.
du 3 février 2005, par le débit de la relation n° 1 au nom de G. CORP. auprès de la banque
H. AG à Zurich, en faveur de la relation n° 2 au nom de l’agent public angolais I. auprès
de la banque J. AG à Genève. Les USD 200'000.- précités proviennent à l’origine des
fonds crédités, sur ordre d'A., par B.2. INC. SA (Z.) en faveur de G. CORP.
En date du 3 mars 2005, conformément au pacte corruptif qu’il avait conclu avec l’agent
public angolais I., A. a rempli et signé (sous la case « Director »), à Monaco, sur papier
en-tête de B.3. INC. (Z.), un second ordre de paiement (« rush payment request ») en vue
d’un second paiement corruptif de USD 200'000.- en faveur d'I., sur le compte n° IBAN 3
au nom de K. auprès de la banque L. SA au Portugal. Le jour même, soit le 3 mars 2005,
A. a transmis ce « rush payment request » à HH. afin qu’il actionne le paiement corruptif
par le débit de la relation n° 1 au nom de G. CORP. auprès de la banque H. AG à Zurich.
A. a également transmis en mains propres à Monaco, le 21 mars 2005, une copie du
« rush payment request » à GG., afin qu’il assure depuis Z. le suivi et la réconciliation des
paiements corruptifs en sa qualité de trésorier de B.2. INC. SA (Z.).
Les 14 mars 2005 (USD 100'000.-) et 24 mars 2005 (USD 100'000.-), deux paiements
corruptifs totalisant USD 200'000.- ont été exécutés, conformément aux instructions d'A.
du 3 mars 2005, par le débit de la relation n° 1 au nom de G. CORP. auprès de la banque
H. AG à Zurich, en faveur de l’agent public angolais I., sur le compte n° IBAN 3 au nom
de K. auprès de la banque L. SA au Portugal. Les USD 200'000.- précités proviennent à
l’origine des fonds crédités, sur ordre d'A., par B.2. INC. SA (Z.) en faveur de G. CORP.
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L’agent public angolais I. a ainsi reçu les USD 400'000.- promis par A. sous la forme de
quatre paiements corruptifs de USD 100'000.- chacun sur deux relations bancaires
distinctes. Le fait que ces quatre paiements corruptifs soient tous destinés à I. est
également confirmé par le fait que les deux ordres de paiement correspondants (« rush
payment request »), remplis et signés par A. les 3 février et 3 mars 2005, contiennent la
mention « US$ 200000 (50%) » et le même numéro de série (035.05). Ce numéro de série
inclut le code 035, utilisé à des fins de dissimulation pour identifier le destinataire des
paiements corruptifs, à savoir en l’occurrence I. Au sein du groupe B., la liste contenant
les noms des personnes à corrompre et leurs codes respectifs était tenue par KK. Ce
dernier, basé à Monaco, était alors le directeur des ventes et du marketing (Worldwide
Marketing and Sales Director) du groupe B. et avait succédé à ce poste à HH.
3.1.1.2 Lien entre les avantages indus octroyés et l’exécution d’actes officiels
dépendant du pouvoir d’appréciation de l’agent public étranger
Les deux ordres de paiement (« rush payment request ») remplis et signés par A. les
3 février et 3 mars 2005 contiennent, sous « Project No. », l’indication « PLT / B18 ».
Celle-ci fait référence au champ pétrolifère E., situé dans les eaux territoriales angolaises.
Dans ce contexte, un contrat a été signé au printemps 2005 entre la société pétrolière JJ.
et le groupe B., portant sur la construction d’un « deepwater export system ».
I., en sa qualité de cadre de la société étatique angolaise D., avait le pouvoir d’empêcher
la conclusion et l’exécution du contrat précité concernant E. Il s’est ainsi vu promettre puis
octroyer les quatre paiements corruptifs totalisant USD 400'000.- susmentionnés afin qu’il
exerce son pouvoir d’appréciation, en n’opposant pas son droit de veto à la conclusion et
à l’exécution dudit contrat. Dans le cas concret, I. s’est effectivement abstenu d’exercer
son droit de veto, conformément au pacte corruptif conclu avec A., et le contrat concernant
E. a ainsi pu être conclu et exécuté par le groupe B.
3.1.1.3 A. avait conscience et volonté de corrompre
A. a personnellement promis à l’agent public angolais I., au nom et pour le compte de B.2.
INC. SA (Z.), le versement d’avantages indus à hauteur de USD 400'000.- afin que ce
dernier n’exerce pas son droit de veto au cas où le groupe B. serait recommandé par la
société pétrolière JJ. pour le contrat concernant E. Conformément à ce pacte corruptif, A.
a instruit G. CORP., à travers son ayant droit économique HH., de procéder à l’exécution,
par le débit de la relation n° 1 au nom de G. CORP. auprès de la banque H. AG à Zurich,
de quatre paiements corruptifs totalisant USD 400'000.- en faveur d'I.
En promettant puis en octroyant ces paiements corruptifs, A. connaissait non seulement
l’identité et le statut d’agent public étranger d'I., en tant que directeur exécutif et membre
du conseil d’administration de la société étatique angolaise D., mais également son
pouvoir d’appréciation en lien avec le contrat concernant E. Il savait que les paiements
promis et octroyés avaient pour seul but d’assurer qu'I. n’exerce pas son droit de veto à
la conclusion et à l’exécution dudit contrat. Il avait donc pleinement conscience de la
finalité corruptive de ces paiements, qu’il a octroyés avec la volonté de corrompre. C’est
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SK.2020.8
d’ailleurs en raison de l’illicéité de ces paiements corruptifs, connue et acceptée par A.,
respectivement de sa volonté de les dissimuler, que les deux ordres de paiement
correspondants (« rush payment request ») ne contiennent aucune mention d'I., si ce n’est
sous forme de code (numéro de série), afin de ne pas éveiller de soupçons.
Dès lors, A. s’est rendu coupable, par dol direct, de corruption active d’agents publics
étrangers au sens de l’art. 322septies al. 1 CP.
3.1.2 Faits en lien avec M.
3.1.2.1 Octroi d’avantages indus à un agent public étranger
Au moment des faits décrits ci-après, M., ressortissant angolais, était directeur de la
production de la société étatique angolaise D., et revêtait ainsi la qualité d’agent public
étranger au sens de l’art. 322septies al. 1 CP. M. faisait partie des cadres de D. disposant
du pouvoir d’opposer un droit de veto à la conclusion et à l’exécution de contrats entre les
sociétés pétrolières et les entreprises spécialisées telles que le groupe B.
Au printemps 2005, parallèlement au pacte corruptif conclu entre A. et I. (cf. III.3.1.1 ci-
dessus), un premier pacte corruptif a été conclu avec l’agent public angolais M. dans le
contexte du même contrat portant sur la construction, pour la société pétrolière JJ., d’un
« deepwater export system » sur le champ pétrolifère E., situé dans les eaux territoriales
angolaises.
En date du 29 avril 2005, conformément à ce premier pacte corruptif conclu avec l’agent
public angolais M., A. a signé (sous la case « Director »), à Monaco, aux côtés de KK.
(sous la case « Dept. Manager »), sur papier en-tête de B.3. INC. (Z.), un premier ordre
de paiement (« rush payment request ») en vue d’un paiement corruptif de USD 100'000.-
en faveur de M., sur le compte n° IBAN 4 dont ce dernier était co-titulaire auprès de la
banque L. SA au Portugal. Le 17 mai 2005, A. a transmis ce « rush payment request » à
HH. afin qu’il actionne le paiement corruptif par le débit de la relation n° 1 au nom de G.
CORP. auprès de la banque H. AG à Zurich. A. a également adressé, le 18 mai 2005, une
copie du « rush payment request » à GG. à Z., afin qu’il assure le suivi et la réconciliation
des paiements corruptifs en sa qualité de trésorier de B.2. INC. SA (Z.).
Le 20 mai 2005, un paiement corruptif de USD 100'000.- a été exécuté, conformément
aux instructions d'A. du 29 avril 2005, par le débit de la relation n° 1 au nom de G. CORP.
auprès de la banque H. AG à Zurich, en faveur du compte n° IBAN 4 aux noms de l’agent
public angolais M. et de son épouse N. auprès de la banque L. SA au Portugal. Les
USD 100'000.- précités proviennent à l’origine des fonds crédités, sur ordre d'A., par B.2.
INC. SA (Z.) en faveur de G. CORP.
Au printemps 2006, un second pacte corruptif a été conclu avec l’agent public angolais M.
dans le contexte d’un contrat portant sur la construction et le leasing, pour la société
pétrolière LL., de deux navires FPSO (Floating Production Storage and Offloading) sur le
champ pétrolifère F., situé dans les eaux territoriales angolaises.
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En date du 6 juin 2006, conformément à ce second pacte corruptif conclu avec l’agent
public angolais M., A. a signé (sous la case « Director »), à Monaco, aux côtés de KK.
(sous la case « Dept. Manager »), sur papier en-tête de B.3. INC. (Z.), un second ordre
de paiement (« rush payment request ») en vue de paiements corruptifs totalisant
USD 500'000.- en faveur de M., sur le compte n° IBAN 4 dont ce dernier était co-titulaire
auprès de la banque L. SA au Portugal. A une date indéterminée, A. a transmis ce « rush
payment request » à HH. afin qu’il actionne les paiements corruptifs par le débit de la
relation n° 1 au nom de G. CORP. auprès de la banque H. AG à Zurich. A. a également
adressé, à une date indéterminée, une copie du « rush payment request » à GG. à Z., afin
qu’il assure le suivi et la réconciliation des paiements corruptifs en sa qualité de trésorier
de B.2. INC. SA (Z.).
Les 30 juin 2006 (USD 100'000.-), 14 juillet 2006 (USD 100'000.-), 5 septembre 2006
(USD 100'000.-) et 10 octobre 2006 (USD 200'000.-), quatre paiements corruptifs
totalisant USD 500'000.- ont été exécutés, conformément aux instructions d'A. du 6 juin
2006, par le débit de la relation n° 1 au nom de G. CORP. auprès de la banque H. AG à
Zurich, en faveur du compte n° IBAN 4 aux noms de l’agent public angolais M. et de son
épouse N. auprès de la banque L. SA au Portugal. Les USD 500'000.- précités
proviennent à l’origine des fonds crédités, sur ordre d'A., par B.2. INC. SA (Z.) en faveur
de G. CORP.
L’agent public angolais M. a ainsi reçu USD 600'000.- sous la forme de cinq paiements
corruptifs en exécution de deux pactes corruptifs distincts. Le fait que ces cinq paiements
corruptifs soient tous destinés à M. est également confirmé par le fait que les deux ordres
de paiement correspondants (« rush payment request »), signés par A. les 29 avril 2005
et 6 juin 2006, contiennent un numéro de série similaire (037-03 et 037-06). Le numéro
037 désigne le code attribué au sein du groupe B. à M. à des fins de dissimulation. Ce
code ressort également d’une note manuscrite d'A. que ce dernier a remise à HH. le
11 mai 2005, soit neuf jours avant le premier paiement corruptif en faveur de M., et
comportant notamment l’indication « 37 = M.1. ».
3.1.2.2 Lien entre les avantages indus octroyés et l’exécution d’actes officiels
dépendant du pouvoir d’appréciation de l’agent public étranger
Le premier ordre de paiement (« rush payment request ») signé par A. le 29 avril 2005
contient, sous « Project No. », l’indication « E.1. ». Celle-ci fait référence au champ
pétrolifère E., situé dans les eaux territoriales angolaises. Dans ce contexte, un contrat a
été signé au printemps 2005 entre la société pétrolière JJ. et le groupe B., portant sur la
construction d’un « deepwater export system ».
Le second ordre de paiement (« rush payment request ») signé par A. le 6 juin 2006
contient, sous « Project No. », l’indication « ». Celle-ci fait référence au champ pétrolifère
F., situé dans les eaux territoriales angolaises. Dans ce contexte, deux contrats ont été
signés en mars et avril 2006, portant sur la construction et le leasing, par le Joint Venture
MM., formé par D. et le groupe B., de deux navires FPSO (Floating Production Storage
and Offloading), dénommés NN. et OO., pour le compte de la société pétrolière LL.
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M., en sa qualité de cadre de la société étatique angolaise D., avait le pouvoir d’empêcher
la conclusion et l’exécution des contrats précités concernant E. et F. Il s’est ainsi vu
promettre puis octroyer les cinq paiements corruptifs totalisant USD 600'000.-
susmentionnés afin qu’il exerce son pouvoir d’appréciation en n’opposant pas son droit
de veto à la conclusion et à l’exécution desdits contrats. Dans le cas concret, M. s’est
effectivement abstenu d’exercer son droit de veto, conformément aux deux pactes
corruptifs, et les contrats concernant E. et F. ont ainsi pu être conclus et exécutés par le
groupe B.
3.1.2.3 A. avait conscience et volonté de corrompre
Conformément aux deux pactes corruptifs, A. a instruit G. CORP., à travers son ayant
droit économique HH., de procéder à l’exécution, par le débit de la relation n° 1 au nom
de G. CORP. auprès de la banque H. AG à Zurich, des cinq paiements corruptifs totalisant
USD 600'000.- en faveur de l’agent public angolais M.
En octroyant ces paiements corruptifs, A. connaissait non seulement l’identité et le statut
d’agent public étranger de M., en tant que directeur de la production de la société étatique
angolaise D., mais également son pouvoir d’appréciation en lien avec les contrats
concernant E. et F. Il savait que les paiements octroyés avaient pour seul but d’assurer
que M. n’exerce pas son droit de veto à la conclusion et à l’exécution desdits contrats. Il
avait donc pleinement conscience de la finalité corruptive de ces paiements, qu’il a
octroyés avec la volonté de corrompre. C’est d’ailleurs en raison de l’illicéité de ces
paiements corruptifs, connue et acceptée par A., respectivement de sa volonté de les
dissimuler, que les deux ordres de paiement correspondants (« rush payment request »)
ne contiennent aucune mention de M., si ce n’est sous forme de code (numéro de série),
afin de ne pas éveiller de soupçons.
Dès lors, A. s’est rendu coupable, par dol direct, de corruption active d’agents publics
étrangers au sens de l’art. 322septies al. 1 CP.
3.1.3 Faits en lien avec O.
3.1.3.1 Octroi d’avantages indus à un agent public étranger
Au moment des faits décrits ci-après, O., ressortissant angolais, était chef du département
des installations de la société étatique angolaise D., et revêtait ainsi la qualité d’agent
public étranger au sens de l’art. 322septies al. 1 CP. O. faisait partie des cadres de D.
disposant du pouvoir d’opposer un droit de veto à la conclusion et à l’exécution de contrats
entre les sociétés pétrolières et les entreprises spécialisées telles que le groupe B.
Au printemps 2005, parallèlement au pacte corruptif conclu entre A. et I. (cf. III.3.1.1 ci-
dessus), un premier pacte corruptif a été conclu avec l’agent public angolais O. dans le
contexte du même contrat portant sur la construction, pour la société pétrolière JJ., d’un
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SK.2020.8
« deepwater export system » sur le champ pétrolifère E., situé dans les eaux territoriales
angolaises.
En date du 29 avril 2005, conformément à ce premier pacte corruptif conclu avec l’agent
public angolais O., A. a signé (sous la case « Director »), à Monaco, aux côtés de KK.
(sous la case « Dept. Manager »), sur papier en-tête de B.3. INC. (Z.), un premier ordre
de paiement (« rush payment request ») en vue d’un paiement corruptif de USD 100'000.-
en faveur de O., sur le compte n° 5 dont ce dernier était titulaire auprès de la banque P.
SA au Portugal. Le 17 mai 2005, A. a transmis ce « rush payment request » à HH. afin
qu’il actionne le paiement corruptif par le débit de la relation n° 1 au nom de G. CORP.
auprès de la banque H. AG à Zurich. A. a également adressé, le 18 mai 2005, une copie
du « rush payment request » à GG. à Z., afin qu’il assure le suivi et la réconciliation des
paiements corruptifs en sa qualité de trésorier de B.2. INC. SA (Z.).
Le 20 mai 2005, un paiement corruptif de USD 100'000.- a été exécuté, conformément
aux instructions d'A. du 29 avril 2005, par le débit de la relation n° 1 au nom de G. CORP.
auprès de la banque H. AG à Zurich, en faveur du compte n° 5 au nom de l’agent public
angolais O. auprès de la banque P. SA au Portugal. Les USD 100'000.- précités
proviennent à l’origine des fonds crédités, sur ordre d'A., par B.2. INC. SA (Z.) en faveur
de G. CORP.
Au printemps 2006, parallèlement au second pacte corruptif conclu avec M. (cf. III.3.1.2
ci-dessus), un second pacte corruptif a été conclu avec l’agent public angolais O. dans le
contexte du même contrat portant sur la construction et le leasing, pour la société
pétrolière LL., de deux navires FPSO (Floating Production Storage and Offloading) sur le
champ pétrolifère F., situé dans les eaux territoriales angolaises.
En date du 6 juin 2006, conformément à ce second pacte corruptif conclu avec l’agent
public angolais O., A. a signé (sous la case « Director »), à Monaco, aux côtés de KK.
(sous la case « Dept. Manager »), sur papier en-tête de B.3. INC. (Z.), un second ordre
de paiement (« rush payment request ») en vue de paiements corruptifs totalisant
USD 1'000'000.- en faveur de O., sur le compte n° 5 dont ce dernier était titulaire auprès
de la banque P. SA au Portugal. A une date indéterminée, A. a transmis ce « rush payment
request » à HH. afin qu’il actionne les paiements corruptifs par le débit de la relation n° 1
au nom de G. CORP. auprès de la banque H. AG à Zurich. A. a également adressé, à une
date indéterminée, une copie du « rush payment request » à GG. à Z., afin qu’il assure le
suivi et la réconciliation des paiements corruptifs en sa qualité de trésorier de B.2. INC.
SA (Z.).
Les 30 juin 2006 (USD 100'000.-), 11 août 2006 (USD 100'000.-), 15 septembre 2006
(USD 100'000.-), 12 octobre 2006 (USD 200'000.-), 9 novembre 2006 (USD 200'000.-),
17 novembre 2006 (USD 150'000.-) et 24 novembre 2006 (USD 150'000.-), sept
paiements corruptifs totalisant USD 1'000'000.- ont été exécutés, conformément aux
instructions d'A. du 6 juin 2006, par le débit de la relation n° 1 au nom de G. CORP. auprès
de la banque H. AG à Zurich, en faveur du compte n° 5 au nom de l’agent public angolais
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O. auprès de la banque P. SA au Portugal. Les USD 1'000'000.- précités proviennent à
l’origine des fonds crédités, sur ordre d'A., par B.2. INC. SA (Z.) en faveur de G. CORP.
L’agent public angolais O. a ainsi reçu USD 1'100'000.- sous la forme de huit paiements
corruptifs en exécution de deux pactes corruptifs distincts. Le fait que ces huit paiements
corruptifs soient tous destinés à O. est également confirmé par le fait que les deux ordres
de paiement correspondants (« rush payment request »), signés par A. les 29 avril 2005
et 6 juin 2006, contiennent un numéro de série similaire (030-02 et 030-06). Le numéro
030 désigne le code attribué au sein du groupe B. à O. à des fins de dissimulation. Ce
code ressort également d’une note manuscrite d'A. que ce dernier a remise à HH. le
11 mai 2005, soit neuf jours avant le premier paiement corruptif en faveur d'O., et
comportant notamment l’indication « 30 = O.1. ».
3.1.3.2 Lien entre les avantages indus octroyés et l’exécution d’actes officiels
dépendant du pouvoir d’appréciation de l’agent public étranger
Le premier ordre de paiement (« rush payment request ») signé par A. le 29 avril 2005
contient, sous « Project No. », l’indication « E.1. ». Celle-ci fait référence au champ
pétrolifère E., situé dans les eaux territoriales angolaises. Dans ce contexte, un contrat a
été signé au printemps 2005 entre la société pétrolière JJ. et le groupe B., portant sur la
construction d’un « deepwater export system ».
Le second ordre de paiement (« rush payment request ») signé par A. le 6 juin 2006
contient, sous « Project No. », l’indication « ». Celle-ci fait référence au champ pétrolifère
F., situé dans les eaux territoriales angolaises. Dans ce contexte, deux contrats ont été
signés en mars et avril 2006, portant sur la construction et le leasing, par le Joint Venture
MM., formé par D. et le groupe B., de deux navires FPSO (Floating Production Storage
and Offloading), dénommés NN. et OO., pour le compte de la société pétrolière LL.
O., en sa qualité de cadre de la société étatique angolaise D., avait le pouvoir d’empêcher
la conclusion et l’exécution des contrats précités concernant E. et F. Il s’est ainsi vu
promettre puis octroyer les huit paiements corruptifs totalisant USD 1'100'000.-
susmentionnés afin qu’il exerce son pouvoir d’appréciation, en n’opposant pas son droit
de veto à la conclusion et à l’exécution desdits contrats. Dans le cas concret, O. s’est
effectivement abstenu d’exercer son droit de veto, conformément aux deux pactes
corruptifs, et les contrats concernant E. et F. ont ainsi pu être conclus et exécutés par le
groupe B.
3.1.3.3 A. avait conscience et volonté de corrompre
Conformément aux deux pactes corruptifs, A. a instruit G. CORP., à travers son ayant
droit économique HH., de procéder à l’exécution, par le débit de la relation n° 1 au nom
de G. CORP. auprès de la banque H. AG à Zurich, des huit paiements corruptifs totalisant
USD 1'100'000.- en faveur de l’agent public angolais O.
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SK.2020.8
En octroyant ces paiements corruptifs, A. connaissait non seulement l’identité et le statut
d’agent public étranger d'O., en tant que chef du département des installations de la
société étatique angolaise D., mais également son pouvoir d’appréciation en lien avec les
contrats concernant E. et F. Il savait que les paiements octroyés avaient pour seul but
d’assurer qu'O. n’exerce pas son droit de veto à la conclusion et à l’exécution desdits
contrats. Il avait donc pleinement conscience de la finalité corruptive de ces paiements,
qu’il a octroyés avec la volonté de corrompre. C’est d’ailleurs en raison de l’illicéité de ces
paiements corruptifs, connue et acceptée par A., respectivement de sa volonté de les
dissimuler, que les deux ordres de paiement correspondants (« rush payment request »)
ne contiennent aucune mention d'O., si ce n’est sous forme de code (numéro de série),
afin de ne pas éveiller de soupçons.
Dès lors, A. s’est rendu coupable, par dol direct, de corruption active d’agents publics
étrangers au sens de l’art. 322septies al. 1 CP.
3.1.4 Faits en lien avec Q.
3.1.4.1 Octroi d’un avantage indu à un agent public étranger
Au moment des faits décrits ci-après, Q., ressortissant angolais, était un cadre de D. et
de sa filiale américaine D.1., dont il est devenu le Chief Executive Officer (CEO) en 2009,
et revêtait ainsi la qualité d’agent public étranger au sens de l’art. 322septies al. 1 CP. Q.
faisait partie des cadres de D. disposant du pouvoir d’opposer un droit de veto à la
conclusion et à l’exécution de contrats entre les sociétés pétrolières et les entreprises
spécialisées telles que le groupe B.
Au printemps 2005, parallèlement au pacte corruptif conclu entre A. et I. (cf. III.3.1.1 ci-
dessus), un pacte corruptif a été conclu avec l’agent public angolais Q. dans le contexte
du même contrat portant sur la construction, pour la société pétrolière JJ., d’un
« deepwater export system » sur le champ pétrolifère E., situé dans les eaux territoriales
angolaises.
En date du 11 mai 2005, conformément au pacte corruptif conclu avec l’agent public
angolais Q., A. a remis une note écrite de sa main à HH. comportant notamment
l’indication « Q. (75) ». A cette occasion, A. a instruit HH. de procéder au paiement de
USD 75'000.- en faveur de Q., par le débit de la relation n° 1 au nom de G. CORP. auprès
de la banque H. AG à Zurich. En date du 6 août 2005, en complément aux instructions
d'A., KK. a transmis à HH. les coordonnées bancaires de Q. auprès de S. BCP au
Portugal.
Le 23 août 2005, conformément aux instructions d'A. du 11 mai 2005, un paiement
corruptif de USD 75'000.- a été exécuté, par le débit de la relation n° 1 au nom de G.
CORP. auprès de la banque H. AG à Zurich, en faveur du compte n° IBAN 6 aux noms
de l’agent public angolais Q. et de son épouse R. auprès de S. BCP au Portugal. Les
USD 75'000.- précités proviennent à l’origine des fonds crédités, sur ordre d'A., par B.2.
INC. SA (Z.) en faveur de G. CORP.
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SK.2020.8
3.1.4.2 Lien entre l’avantage indu octroyé et l’exécution d’actes officiels dépendant du
pouvoir d’appréciation de l’agent public étranger
Le paiement corruptif de USD 75'000.- exécuté en faveur de l’agent public angolais Q.
concerne, selon un document reflétant la réconciliation des paiements qu’effectuait GG.
en sa qualité de trésorier de B.2. INC. SA (Z.), le projet « E. ». Cette référence désigne le
champ pétrolifère E., situé dans les eaux territoriales angolaises. Dans ce contexte, un
contrat a été signé au printemps 2005 entre la société pétrolière JJ. et le groupe B., portant
sur la construction d’un « deepwater export system ».
Q., en sa qualité de cadre de la société étatique angolaise D. et de sa filiale américaine
D.1., avait le pouvoir d’empêcher la conclusion et l’exécution du contrat précité concernant
E. Il s’est ainsi vu promettre puis octroyer le paiement corruptif de USD 75'000.-
susmentionné afin qu’il exerce son pouvoir d’appréciation, en n’opposant pas son droit de
veto à la conclusion et à l’exécution dudit contrat. Dans le cas concret, Q. s’est
effectivement abstenu d’exercer son droit de veto, conformément au pacte corruptif, et le
contrat concernant E. a ainsi pu être conclu et exécuté par le groupe B.
3.1.4.3 A. avait conscience et volonté de corrompre
Conformément au pacte corruptif, A. a instruit G. CORP., à travers son ayant droit
économique HH., de procéder à l’exécution, par le débit de la relation n° 1 au nom de G.
CORP. auprès de la banque H. AG à Zurich, du paiement corruptif de USD 75'000.- en
faveur de l’agent public angolais Q.
En octroyant ce paiement corruptif, A. connaissait non seulement l’identité et le statut
d’agent public étranger de Q., en tant que cadre de la société étatique angolaise D. et de
sa filiale américaine D.1., mais également son pouvoir d’appréciation en lien avec le
contrat concernant E. Il savait que le paiement octroyé avait pour seul but d’assurer que
Q. n’exerce pas son droit de veto à la conclusion et à l’exécution dudit contrat. Il avait
donc pleinement conscience de la finalité corruptive de ce paiement, qu’il a octroyé avec
la volonté de corrompre.
Dès lors, A. s’est rendu coupable, par dol direct, de corruption active d’agents publics
étrangers au sens de l’art. 322septies al. 1 CP.
3.2 Schéma EE. INC.
3.2.1 Promesse et octroi d’avantages indus à un agent public étranger
Au moment des faits décrits ci-après, T., ressortissant angolais, était président du conseil
d’administration et Chief Executive Officer (CEO) de D.1., filiale américaine de la société
étatique angolaise D., et revêtait ainsi la qualité d’agent public étranger au sens de
l’art. 322septies al. 1 CP. T. faisait partie des cadres de D. disposant du pouvoir d’opposer
- 19 -
SK.2020.8
un droit de veto à la conclusion et à l’exécution de contrats entre les sociétés pétrolières
et les entreprises spécialisées telles que le groupe B. D.1. n’était qu’un bureau de
représentation et de trading sans activité opérationnelle, de sorte que T. travaillait de fait
pour D. en Angola, dont il était « l’un des piliers », selon l’expression utilisée par A. T. était
également le confident et le bras droit du Chief Executive Officer (CEO) de D. de l’époque
(1999-2012), PP., lequel a ensuite été nommé vice-président de la République d’Angola
(2012-2017) par HH.
En 1998, le Joint Venture MM., formé par D. et le groupe B., a été créé à l’initiative de D.
Cette structure avait pour but exclusif le marché des navires FPSO (Floating Production
Storage and Offloading) en leasing en Angola. Selon l’accord convenu, le groupe B.
prenait à sa charge l’intégralité de l’investissement lié à la construction des navires FPSO
et versait à D., selon une clé de répartition 50-50, les dividendes résultant des contrats de
leasing de ces navires FPSO, après avoir amorti progressivement l’investissement de
départ. Lors d’une réunion du conseil d’administration du Joint Venture MM., en 2001, les
deux directeurs qui y représentaient D., à savoir T. et QQ., ont manifesté leur
mécontentement et exigé auprès d'A. le versement, par le groupe B., de « commissions »
allant au-delà des montants versés à titre de dividendes dans le cadre du Joint Venture
MM., tout en indiquant qu’il s’agissait-là d’une condition sine qua non pour la pérennité
des contrats de leasing de navires FPSO existants ou à venir. T. et QQ. ont en outre
indiqué que les « commissions » devaient être versées en faveur d’une société
panaméenne dénommée EE. INC. A l’exception de ces premiers échanges, le seul et
unique interlocuteur d'A. en lien avec EE. INC. a par la suite toujours été T.
A. a signé à Monaco, pour le compte de B.4. INC. (Z.), un « Agency Agreement » conclu
avec la société panaméenne EE. INC., représentée par un dénommé RR., portant la date
du 15 mars 1997. Cette date est manifestement inexacte, compte tenu du fait que le nom
d'EE. INC. a été mentionné pour la première fois dans le contexte des échanges
susmentionnés ayant eu lieu en 2001. A. a indiqué à cet égard que le « Agency
Agreement » devait avoir été signé après 1997, sans pour autant être en mesure de
donner une date précise. Il convient également de souligner que le contrat précité ainsi
que les documents subséquents émanant du groupe B. se réfèrent par erreur à « EE.1.
INC. » en lieu et place de « EE. INC. ».
A teneur de l’article 1.1 du « Agency Agreement », B.4. INC. (Z.) désigne EE. INC. comme
son représentant non exclusif en Angola et dans les eaux territoriales angolaises, le
préambule précisant que cette société dispose d’une expérience précieuse et de contacts
dans le secteur du pétrole offshore en Angola. L’article 6.1 prévoit qu’une commission est
due à EE. INC., en cas d’obtention de contrats de leasing d’équipements fournis par le
groupe B., et qu’elle s’élève à USD 1'500.- par jour pour le premier contrat de leasing
conclu (let. a), à USD 1'600.- par jour pour le deuxième contrat de leasing conclu (let. b)
et à un montant à fixer au cas par cas pour les contrats subséquents (let. c). La
commission est due tous les six mois, conformément à l’article 6.2.
Le « Agency Agreement » a été établi à titre d’habillage juridique destiné à masquer la
destination corruptive des fonds versés, étant précisé qu'EE. INC. n’a fourni aucun service
à B.4. INC. (Z.) en dehors de la réception d’avantages indus. Selon les explications d'A.,
- 20 -
SK.2020.8
cette volonté de dissimulation valait aussi bien vis-à-vis des employés que des auditeurs
des sociétés suisses du groupe B.
En signant, pour le compte de B.4. INC. (Z.), le « Agency Agreement » avec EE. INC.,
respectivement en admettant le principe du versement de « commissions » selon les
modalités fixées à son article 6, A. a promis, une première fois, des avantages indus à
l’agent public angolais T.
En date du 19 mai 2003, une réunion du conseil d’administration du Joint Venture MM.,
formé par D. et le groupe B., s’est tenue à Paris. A. et SS., Chief Financial Officer (CFO)
de B.1. N.V., y représentaient le groupe B., tandis que D. était représentée par TT. et III.
Lors d’un aparté informel de cette réunion, l’agent public angolais T., qui était également
présent, a à nouveau exigé le paiement de « commissions », selon les termes de l’accord
formalisé à travers le « Agency Agreement » conclu entre B.4. INC. (Z.) et EE. INC. Ces
« commissions », qualifiées de « Joint Venture Fees », représentaient en réalité des
avantages indus dont A. a une nouvelle fois promis le versement à T., en précisant leur
mode de calcul comme suit, sur la base de l’article 6 du « Agency Agreement » :
USD 1'500.- par jour pour le contrat de leasing du navire FPSO « AA. », USD 1'600.- par
jour pour le contrat de leasing du navire FPSO « BB. », USD 2'000.- par jour pour les
contrats de leasing des navires FPSO « CC. », « F. N° 1 » (« NN. ») et « F. N° 2 »
(« AAA. »). Ces promesses ont été consignées dans un document intitulé « Schedule of
Joint Venture Fees », établi par A. en 2003 puis annoté à la main par ce dernier en 2007.
A. a transmis, dans sa version initiale de 2003 puis dans sa version annotée de 2007, le
document intitulé « Schedule of Joint Venture Fees » à GG. à Z., en instruisant oralement
ce dernier, au nom et pour le compte de B.2. INC. SA (Z.), d’actionner depuis Z. les
paiements corruptifs promis à l’agent public angolais T. au moyen de fonds appartenant
à B.2. INC. SA (Z.). A. a également communiqué à GG. le nom d'EE. INC. ainsi que les
coordonnées bancaires à utiliser pour l’exécution de ces paiements corruptifs.
Les 12 janvier 2006 (USD 938'400.-), 13 juillet 2006 (USD 923'100.-), 8 janvier 2007
(USD 938'400), 5 juillet 2007 (USD 923'100.-) et 7 janvier 2008 (USD 938'400.-),
conformément aux promesses faites par A. à l’agent public angolais T. ainsi qu’aux
instructions données par A. à GG. à Z., cinq paiements corruptifs totalisant
USD 4'661'400.- ont été exécutés, par le débit des relations n° 7 et n° 8 au nom de B.2.
INC. SA (Z.) auprès de la banque DD. au Royaume-Uni, en faveur du compte n° IBAN 9
au nom d'EE. INC. auprès de la banque FF. SA au Portugal. Ces cinq paiements corruptifs
ont été comptabilisés dans les livres de B.2. INC. SA (Z.) à titre de « commissions ».
Il ressort de la documentation bancaire concernant la relation précitée au nom d'EE. INC.,
qui ne contient pas d’informations relatives à l’identité des ayants droit économiques, que
le président et Chief Executive Officer (CEO) d'EE. INC. était l’agent public angolais T.
Entre le 18 janvier 2006 et le 16 avril 2008, 45 transferts totalisant USD 2'855'019.- ont
été effectués, par le débit de ladite relation au nom d'EE. INC., en faveur de relations
bancaires au nom de T. (USD 1'179'282.-) ou de son épouse BBB. (USD 1'675'737.-), qui
est par ailleurs la sœur d’un cadre de D. T. et son épouse ont ainsi largement utilisé les
avoirs déposés sur la relation au nom d'EE. INC. à des fins personnelles.
- 21 -
SK.2020.8
Le tableau ci-après donne un aperçu chronologique des cinq paiements corruptifs
susmentionnés :
No
Date
valeur
Devise Débit
Banque du
donneur
d'ordre
Donneur
d’ordre
Banque du
bénéficiaire
Bénéficiaire Contrats
Pagination
relevés bancaires
1 12.01.2006 USD 938'400
BANQUE
DD., UK
B.2. INC.
SA Z.
BANQUE FF.
SA, PT
EE. INC.
AA.
BB.
CC.
08-01.01.0165-0255
A-18-05-01-0060
2 13.07.2006 USD 923'100
BANQUE
DD., UK
B.2. INC.
SA Z.
BANQUE FF.
SA, PT
EE. INC.
AA.
BB.
CC.
08-01.01.0165-0188
A-18-05-01-0067
3 08.01.2007 USD 938'400
BANQUE
DD., UK
B.2. INC.
SA Z.
BANQUE FF.
SA, PT
EE. INC.
AA.
BB.
CC.
08-01.01.0108-0118
A-18-05-01-0075
4 05.07.2007 USD 923'100
BANQUE
DD., UK
B.2. INC.
SA Z.
BANQUE FF.
SA, PT
EE. INC.
AA.
BB.
CC.
08-01.01.0108-0042
A-18-05-01-0086
5 07.01.2008 USD 938'400
BANQUE
DD., UK
B.2. INC.
SA Z.
BANQUE FF.
SA, PT
EE. INC.
AA.
BB.
CC.
08-01.03.0124-0398
A-18-05-01-0098
TOTAL USD 4'661'400
3.2.2 Lien entre les avantages indus octroyés et l’exécution d’actes officiels dépendant
du pouvoir d’appréciation de l’agent public étranger
Les cinq paiements corruptifs en faveur de l’agent public angolais T., à travers EE. INC.,
sont intervenus dans le contexte des trois premiers contrats de leasing de navires FPSO
(Floating Production Storage and Offloading) mentionnés dans le document intitulé
« Schedule of Joint Venture Fees », à savoir « AA. », « BB. » et « CC. », tous situés dans
les eaux territoriales angolaises.
« AA. » fait référence au navire FPSO AA., construit par le groupe B. en décembre 1999
puis remis en leasing à la société pétrolière CCC. pour une période arrivant à échéance
en décembre 2009. « BB. » fait référence au navire FPSO BB., construit par le groupe B.
en mai 2005 puis remis en leasing à la société pétrolière CCC. pour une période arrivant
à échéance en mai 2013. Enfin, « CC. » fait référence au navire FPSO CC., construit par
le groupe B. en octobre 2003 puis remis en leasing à la société pétrolière LL. pour une
période arrivant à échéance en novembre 2010.
T., en sa qualité de cadre de la société étatique D. et de sa filiale américaine D.1., avait
le pouvoir d’empêcher la conclusion et l’exécution des contrats concernant les navires
FPSO AA., BB. et CC. Il s’est ainsi vu promettre puis octroyer les cinq paiements corruptifs
totalisant USD 4'661'400.- susmentionnés afin qu’il exerce son pouvoir d’appréciation, en
n’opposant pas son droit de veto à la conclusion et à l’exécution desdits contrats. Dans le
cas concret, T. s’est effectivement abstenu d’exercer son droit de veto, conformément au
pacte corruptif conclu avec A., et les contrats concernant les navires FPSO AA., BB. et
CC. ont ainsi pu être conclus et exécutés par le groupe B.
- 22 -
SK.2020.8
3.2.3 A. avait conscience et volonté de corrompre
Dès 2001, soit au moment où l’agent public angolais T. a exigé auprès d'A. le versement
de « commissions » de la part du groupe B., le fait que celles-ci devaient être payées en
faveur d’une société basée dans un « paradis fiscal » (EE. INC., au Panama) a rendu A.
« soupçonneux », selon ses termes. Il a alors pensé que l’argent sollicité pouvait
correspondre à des malversations, et plus concrètement à de la corruption, en ce sens
que cet argent serait conservé dans une caisse noire ou reversé à des agents publics en
Angola. Lors d’une entrevue fixée à sa demande et visant à s’assurer que les
« commissions » exigées par T. bénéficieraient à D., A. s’est vu reprocher par PP., Chief
Executive Officer (CEO) de D. dont T. était le confident et le bras droit, de ne pas faire
confiance à ses directeurs, sans autres explications. En dépit de l’absence de toute
réponse crédible et satisfaisante à la question qu’il avait posée, A. a renoncé à
entreprendre la moindre démarche supplémentaire afin de vérifier le bien-fondé de ses
soupçons.
Le risque de corruption identifié d’emblée par A. était d’autant plus concret qu’il
connaissait le statut d’agent public étranger de T. et son influence considérable au sein
de D. T. avait d’ailleurs expressément indiqué à A. que les « commissions » exigées
étaient une condition sine qua non pour la pérennité des contrats de leasing de navires
FPSO (Floating Production Storage and Offloading) existants ou à venir. A cela s’ajoute
qu'A. savait que l’industrie pétrolière et gazière, respectivement l’adjudication de contrats
dans ce domaine impliquant la société étatique angolaise D., étaient exposées à un risque
élevé de corruption.
Il s’ensuit qu’au moment de promettre puis d’octroyer des paiements à l’agent public
angolais T., à travers la société offshore EE. INC., à hauteur de USD 4'661'400.-, A. était
pleinement conscient du risque très important que ces paiements aient une finalité
corruptive. Malgré la forte probabilité que ce risque se réalise, il s’en est accommodé en
choisissant de faire passer au premier plan la pérennité des affaires du groupe B.
Dès lors, A. s’est rendu coupable, à tout le moins par dol éventuel, de corruption active
d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies al. 1 CP.
III. Prescription
L’infraction de corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP, en
vigueur depuis le 1er mai 2000) est un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP, dont la
commission est punie par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine
pécuniaire. L’art. 97 al. 1 let. b CP (en vigueur depuis le 1er janvier 2007 et resté inchangé
lors de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2014, de la modification partielle de l’art. 97 al. 1
CP), dont la teneur est identique à l’art. 70 al. 1 let. b aCP (en vigueur depuis le 1er octobre
2002), prévoit un délai de prescription de quinze ans si la peine maximale encourue est
- 23 -
SK.2020.8
une peine privative de liberté de plus de trois ans (cf. TPF BB.2014.168 du 30 juin 2015,
consid. 3.6).
L’art. 322septies al. 1 CP prévoit comme élément constitutif alternativement le fait d’offrir, de
promettre ou d’octroyer un avantage indu à un agent public étranger. Dans le cas d’une
promesse, l’infraction est consommée dès lors que l’agent public la reçoit, même s’il n’en
prend pas effectivement connaissance (TPF SK.2007.6 du 30 janvier 2008, consid. 3.1).
En cas d’octroi, l’infraction est consommée lors de la réception de l’avantage indu par
l’agent public, sans que son acceptation formelle ne joue de rôle décisif (Bertrand
PERRIN, La répression de la corruption d’agents publics étrangers en droit pénal suisse,
p. 157 s. ; PC-CP, 2ème éd., art. 322ter N 12). Lorsqu’un avantage indu préalablement
promis a été octroyé, l’octroi absorbe la variante de la promesse, de sorte qu’il n’y a pas
de concours réel entre ces actes au sens de l’art. 49 CP (TPF RR.2013.236 du 2 mai
2014, consid. 3.5.6).
Il y a unité naturelle d’action lorsque des actes séparés procèdent d’une décision unique
et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison
de leur relation étroite dans le temps et dans l’espace (ATF 132 IV 49, consid. 3.1.1.3).
Sur le plan de la prescription, l’unité naturelle d’action a pour effet que le délai de
prescription ne commence à courir que le jour où le dernier acte a été perpétré (art. 98 let.
b CP) (TF 6B_472/2011 du 14 mai 2012, consid. 13.5.1).
En l’espèce, il y a lieu d’appréhender les paiements corruptifs reprochés à A. selon trois
groupes :
1) Paiements corruptifs liés au contrat concernant E. (schéma G. CORP.)
A. a ordonné les sept paiements corruptifs listés ci-après dans le cadre du contrat
concernant E. (cf. III.3.1.1, III.3.1.2, III.3.1.3 et III.3.1.4 ci-dessus) :
No Date valeur Devise Crédit Banque Titulaire(s) Contrat
Pagination
instructions
1 10.02.2005 USD 100'000 BANQUE J. AG, CH I. E. 08-01.01.0206-0053
2 28.02.2005 USD 100'000 BANQUE J. AG, CH I. E. 08-01.01.0206-0053
3 14.03.2005 USD 100'000 BANQUE L.SA, PT K. E. 08-01.01.0206-0056
4 24.03.2005 USD 100'000 BANQUE L.SA, PT K. E. 08-01.01.0206-0056
5 20.05.2005 USD 100'000 BANQUE P. SA, PT O. E. 08-01.01.0206-0057
6 20.05.2005 USD 100'000 BANQUE L.SA, PT
M.
N.
E. 08-01.01.0206-0058
7 23.08.2005 USD 75'000 S. BCP, PT
Q.
R.
E. 08-01.01.0206-0065
- 24 -
SK.2020.8
Il ressort des explications d'A. et des pièces du dossier que les sept paiements corruptifs
susmentionnés reposaient sur une décision unique, prise et mise en œuvre conjointement
par A. et l’un de ses subordonnés, qui visait à garantir la conclusion et l’exécution, par le
groupe B., du même contrat concernant E. Les pactes corruptifs ont ainsi été conclus à la
même période, soit au début 2005, dans le but identique que les quatre agents publics
concernés de la société étatique angolaise D. (I., M., O. et Q.), à leurs niveaux
hiérarchiques respectifs, n’opposent pas leur droit de veto à la conclusion et à l’exécution
dudit contrat. Sur cette base, les sept paiements corruptifs ont été octroyés à intervalles
réguliers, entre le 10 février et le 23 août 2005, soit une période inférieure à sept mois. Le
même schéma a été utilisé pour l’exécution des sept paiements corruptifs, qui ont tous
été octroyés, pour le compte de B.2. INC. SA (Z.), par la société offshore G. CORP. au
moyen de la relation bancaire n° 1 dont elle était titulaire auprès de la banque H. AG à
Zurich. En définitive, ces sept paiements corruptifs forment un ensemble objectivement
reconnaissable en ce qu’ils constituent la concrétisation d’un seul et même projet de
corruption.
Dès lors, il y a lieu de constater que les infractions de corruption active d’agents publics
étrangers reprochées à A. en lien avec les sept paiements corruptifs susmentionnés
forment une unité naturelle d’action en raison de leur lien étroit dans le temps et dans
l’espace. Il en découle que la prescription ne commence à courir, pour l’ensemble de ces
sept paiements corruptifs, qu’au jour de l’octroi du dernier avantage indu en faveur de Q.,
le 23 août 2005, soit il y a moins de quinze ans.
2) Paiements corruptifs liés au contrat concernant F. (schéma G. CORP.)
A. a ordonné les onze paiements corruptifs listés ci-après dans le cadre du contrat
concernant F. (cf. III.3.1.2 et III.3.1.3 ci-dessus) :
No Date valeur Devise Crédit Banque Titulaire(s) Contrat
Pagination
instructions
1 30.06.2006 USD 100'000 BANQUE P. SA, PT O. F. 08-01.01.0206-0082
2 30.06.2006 USD 100'000 BANQUE L.SA, PT
M.
N.
F. 08-01.01.0206-0081
3 14.07.2006 USD 100'000
BANQUE L.SA, PT M.
N.
F. 08-01.01.0206-0081
4 11.08.2006 USD 100'000
BANQUE L.SA, PT
O. F. 08-01.01.0206-0082
5 05.09.2006 USD 100'000
BANQUE L.SA, PT
M.
N.
F. 08-01.01.0206-0081
6 15.09.2006 USD 100'000 BANQUE P. SA, PT O. F. 08-01.01.0206-0082
7 10.10.2006 USD 200'000 BANQUE L.SA, PT
M.
N.
F. 08-01.01.0206-0081
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SK.2020.8
8 12.10.2006 USD 200'000 BANQUE P. SA, PT O. F. 08-01.01.0206-0082
9 09.11.2006 USD 200'000 BANQUE P. SA, PT O. F. 08-01.01.0206-0082
10 17.11.2006 USD 150'000 BANQUE P. SA, PT O. F. 08-01.01.0206-0082
11 24.11.2006 USD 150'000 BANQUE P. SA, PT O. F. 08-01.01.0206-0082
Les onze paiements corruptifs susmentionnés ont été octroyés entre le 30 juin et le
24 novembre 2006, soit il y a moins de quinze ans.
3) Paiements corruptifs liés aux contrats concernant les navires FPSO (Floating
Production Storage and Offloading) AA., BB. et CC. (schéma EE. INC.)
A. a ordonné les cinq paiements corruptifs listés ci-après dans le cadre des contrats
concernant les navires FPSO (Floating Production Storage and Offloading) AA., BB. et
CC. (cf. III.3.2 ci-dessus) :
No
Date
valeur
Devise Débit
Banque du
donneur
d'ordre
Donneur
d’ordre
Banque du
bénéficiaire
Bénéficiaire Contrats
Pagination
relevés bancaires
1 12.01.2006 USD 938'400
BANQUE
DD., UK
B.2. INC.
SA Z.
BANQUE FF.
SA, PT
EE. INC.
AA.
BB.
CC.
08-01.01.0165-0255
A-18-05-01-0060
2 13.07.2006 USD 923'100
BANQUE
DD., UK
B.2. INC.
SA Z.
BANQUE FF.
SA, PT
EE. INC.
AA.
BB.
CC.
08-01.01.0165-0188
A-18-05-01-0067
3 08.01.2007 USD 938'400
BANQUE
DD., UK
B.2. INC.
SA Z.
BANQUE FF.
SA, PT
EE. INC.
AA.
BB.
CC.
08-01.01.0108-0118
A-18-05-01-0075
4 05.07.2007 USD 923'100
BANQUE
DD., UK
B.2. INC.
SA Z.
BANQUE FF.
SA, PT
EE. INC.
AA.
BB.
CC.
08-01.01.0108-0042
A-18-05-01-0086
5 07.01.2008 USD 938'400
BANQUE
DD., UK
B.2. INC.
SA Z.
BANQUE FF.
SA, PT
EE. INC.
AA.
BB.
CC.
08-01.03.0124-0398
A-18-05-01-0098
Les cinq paiements corruptifs susmentionnés ont été octroyés entre le 12 janvier 2006 et
le 7 janvier 2008, soit il y a moins de quinze ans.
IV. Objets et valeurs séquestrés (art. 360 al. 1 let. a et 326 al. 1 let. c CPP)
Néant.
V. Quotité de la peine (art. 360 al. 1 let. b CPP)
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SK.2020.8
L’infraction de corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP, en
vigueur depuis le 1er mai 2000) est punie par une peine privative de liberté de cinq ans au
plus ou d’une peine pécuniaire.
Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en
considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de
la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte,
par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu
éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures (al. 2). Cette disposition reprend essentiellement les mêmes
critères que ceux appliqués par la jurisprudence dans le cadre de l’art. 63 aCP (TF
6B_688/2014 du 22 décembre 2017, consid. 27.2.2). La culpabilité de l’auteur doit être
évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-
même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en
compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur
(subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les
facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la
réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le
comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TPF SK.2019.32 du 20
septembre 2019, consid. 4.2, et les références citées).
En application de l’art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine notamment si l’intérêt à punir
a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est
bien comporté dans l’intervalle. Il est également possible d’atténuer la peine en raison des
aveux ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières
ou judiciaires, notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à défaut,
seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202, consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342, consid. 2d).
En vertu de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine
privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire
pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou
partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux
à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Il convient à cet égard de relever que le nouveau droit pose
des exigences moins élevées que l’ancien droit, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006,
dans le cadre de l’établissement du pronostic pour l’octroi du sursis. Auparavant, il fallait
que le pronostic soit favorable, alors qu’il suffit désormais qu’il n’y ait pas de pronostic
défavorable (TF 6B_348/2014 du 19 juin 2014, consid. 2.1). A cela s’ajoute que le
nouveau droit élève à 24 mois la limite pour l’octroi du sursis, tandis que celle-ci était fixée
à 18 mois selon l’art. 41 ch. 1 al. 1 aCP. Il y a donc lieu d’appliquer le nouveau droit, plus
favorable au prévenu, à titre de lex mitior (art. 2 al. 2 CP).
A. est un ressortissant français, marié et père de deux enfants majeurs et indépendants.
Il a accompli en France une formation d’ingénieur aéronautique, achevée en 1969. Il a
débuté son activité professionnelle en 1971 auprès de l’entreprise française DDD.,
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SK.2020.8
spécialisée notamment dans la construction de raffineries, où il a travaillé durant six ans.
En 1977, il a rejoint B.1. N.V. (anciennement C. N.V., jusqu’au 30 avril 2005) à Monaco.
Il y a exercé diverses fonctions jusqu’en 1983 en qualité d’ingénieur de projets, puis de
1983 à 1990 en tant que responsable du business development. De 1990 à 1994, A. a
vécu aux Etats-Unis et dirigé EEE. INC., entreprise américaine ayant été rachetée par
B.2. INC. SA (Z.). En 1994, A. s’est à nouveau installé à Monaco, où il était en charge de
la division des installations offshore du groupe B. jusqu’en 2004. Entre le 9 août 2004 et
le 15 mai 2008, A. a occupé le poste de Chief Executive Officer (CEO) et Managing
Director de B.1. N.V. Il était basé à Monaco et passait régulièrement du temps aux Pays-
Bas (Y.) et en Suisse (Z.) dans le cadre de son activité professionnelle. Après avoir pris
sa retraite, dès le 15 mai 2008, A. a siégé au Supervisory Board (équivalant du conseil
d’administration) de B.1. N.V. du 15 mai 2008 au 15 septembre 2009, date à laquelle il a
démissionné. Il a par la suite siégé dans les conseils d’administration des sociétés FFF.
INC. et GGG., avant de quitter ces postes en 2012, lorsque l’affaire B. a éclaté dans les
médias. Depuis lors, il n’exerce plus aucune activité lucrative. A. a vécu à Genève de mai
2008 à 2014, puis au Portugal où il demeure établi à ce jour.
A. est co-titulaire, avec son épouse, d’une relation bancaire auprès de la banque HHH.
(SUISSE) SA à Genève, présentant un solde de EUR 7'563'402.- au 31 janvier 2020, ainsi
que d’un compte courant au Portugal. Il dispose en outre de biens immobiliers en France
et au Portugal pour une valeur totale de l’ordre, selon lui, de EUR 2 millions. Il perçoit, tout
comme son épouse, une retraite française dont le montant cumulé représente environ
EUR 6'500.- par mois.
Les actes de corruption dont A. s’est rendu coupable sont graves. A. a octroyé, au nom et
pour le compte de B.2. INC. SA (Z.), des avantages indus totalisant USD 6'836'400.- à
des agents publics de la société étatique angolaise D. dans le seul but d’assurer la
conclusion et l’exécution de contrats par le groupe B. en Angola. L’activité criminelle
s’étend sur une période de près de trois ans, soit entre le 10 février 2005 et le 7 janvier
2008, et a pris fin uniquement du fait de la cessation des fonctions opérationnelles d'A. au
sein du groupe B., le 15 mai 2008. Il convient ici de souligner que la corruption est un
facteur de déséquilibre dangereux pour l’Etat de droit. Elle a d’une part des conséquences
dommageables pour l’économie d’un pays, en faussant le jeu de la concurrence et, d’autre
part, elle ébranle les fondements de l’Etat de droit en compromettant l’impartialité des
autorités et la libre formation de la volonté (FF 1999 5045, p. 5052). Par ses agissements
coupables répétés, A. a porté atteinte à l’objectivité et à l’impartialité du processus
décisionnel étatique en Angola, étant observé que cet Etat est notoirement affecté par une
corruption endémique qui a des répercussions économico-sociales désastreuses.
Sur le plan subjectif, A. a contribué de façon décisive à l’élaboration et à la réalisation de
deux schémas corruptifs impliquant les sociétés offshore G. CORP. et EE. INC. La
commission de ces actes criminels aurait pu être évitée par des mesures de diligence
élémentaires, qu'A. a volontairement renoncé à mettre en œuvre alors même qu’il
occupait les plus hautes fonctions au sein de B.2. INC. SA (Z.), respectivement de B.1.
N.V. Cela étant, il y a lieu de relever qu'A. a évolué dans un environnement professionnel
où la corruption paraît avoir constitué un business model depuis de nombreuses années,
comme cela ressort notamment des accords conclus par B.1. N.V. aux Pays-Bas et aux
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Etats-Unis. A cela s’ajoute que la motivation d'A. semble avoir essentiellement résidé dans
la volonté de développer et de pérenniser les affaires du groupe B., et non dans la
recherche d’un profit personnel immédiat, que l’instruction n’a au demeurant pas permis
d’établir.
A. a reconnu les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure. Il a
notamment fourni des explications circonstanciées concernant ses propres agissements
criminels et l’implication de tierces personnes. Ses déclarations ont permis de faire
progresser rapidement et efficacement l’enquête. Elles sont également susceptibles de
contribuer à l’avancement et au lancement d’autres investigations connexes, dans le
cadre desquelles A. s’est déclaré prêt à collaborer avec les autorités suisses.
Enfin, les infractions reprochées à A. s’échelonnent sur une période allant du 10 février
2005 au 7 janvier 2008. Il s’agit donc de faits relativement anciens, dont une partie est
proche de la prescription.
Au vu de ce qui précède, le prononcé d’une peine privative de liberté de 24 mois est
adéquat pour sanctionner les agissements coupables d'A. La peine a été réduite afin de
tenir compte des aveux d'A. et de l’ancienneté des faits.
Pour ces mêmes motifs, auxquels s’ajoutent l’absence d’antécédents, l’âge du prévenu et
le fait qu’il n’exerce plus d’activité professionnelle, le pronostic peut être qualifié de
favorable. A. doit ainsi être mis au bénéfice d’un sursis total à l’exécution de la peine
(art. 42 al. 1 CP), assorti d’un délai d’épreuve de trois ans (art. 44 al. 1 CP).
A. a été informé, lors de son audition du 29 janvier 2020, que le MPC entendait qu’il soit
prononcé à son encontre une peine privative de liberté de 24 mois assortie du sursis. Il
en a pris note et ne s’y est pas opposé.
VI. Mesures (art. 360 al. 1 let. c CPP)
A teneur de l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales
qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser
l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement
de ses droits. L’art. 71 al. 1 CP prévoit en outre que lorsque les valeurs patrimoniales à
confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance
compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent.
Les valeurs patrimoniales acquises par le corrupteur au moyen d’un contrat conclu sous
l’effet de la corruption sont confiscables pour autant qu’elles se trouvent dans un rapport
de causalité naturel et adéquat avec l’infraction dont elles proviennent (ATF 137 IV 79,
consid. 3.2 ; TF 6B_1099/2014 du 19 août 2015, consid. 2.2). Dans ce contexte, si le
montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou
si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, il peut être procédé par voie
d’estimation (art. 70 al. 5 CP). Cette disposition consacre un allègement du fardeau de la
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preuve en ce qui concerne la détermination du montant à confisquer et s’applique quelle
que soit la nature de l’infraction de base (TF 6B_735/2016 du 24 octobre 2017, consid.
4.4.1). Elle confère au juge, respectivement au ministère public, un large pouvoir
d’appréciation (Simone NADELHOFER DO CANTO, Millionenbusse gegen Alstom-
Tochter wegen ungenügender Vorkehren gegen Bestechung, GesKR 2012 129, p. 135).
Les infractions reprochées à A. ont eu pour but et pour effet de générer des revenus
substantiels en faveur du groupe B. grâce aux contrats conclus en Angola sous l’effet de
la corruption, à savoir les contrats concernant E., F. ainsi que les navires FPSO (Floating
Production Storage and Offloading) AA., BB. et CC.. Ces contrats et ces revenus
n’auraient pas été obtenus en l’absence de l’octroi d’avantages indus aux agents publics
de la société étatique angolaise D.
A. a directement profité de son activité criminelle à travers les bonus qu’il a perçus, pour
les années 2005 à 2008, en sa qualité de Chief Executive Officer (CEO) et Managing
Director de B.1. N.V. Ces bonus étaient en effet calculés selon les résultats de l’entreprise
(Return on Capital Employed), lesquels ont été améliorés à concurrence des revenus
issus des contrats entachés de corruption. Dans la mesure où ils se trouvent dans un
rapport de causalité naturel et adéquat avec les infractions dont ils proviennent, ces bonus
sont en partie confiscables.
La part illicite des bonus reçus par A., même à supposer qu’elle puisse être déterminée
avec précision – ce qui paraît très incertain –, requerrait des moyens disproportionnés,
notamment en raison de la complexité de la nature et de la structure des contrats conclus
sous l’effet de la corruption (contrats de construction et de leasing, dont la majorité
implique le Joint Venture MM.), de leur durée (s’agissant à tout le moins des contrats de
leasing, portant sur une période de plusieurs années) et de leur ancienneté. Il se justifie
dès lors procéder par voie d’estimation. Celle-ci sera effectuée en prenant en compte, à
titre indicatif, le ratio entre les sommes payées par B.1. N.V. dans le cadre des accords
conclus aux Pays-Bas et aux Etats-Unis, d’une part, et le profit net réalisé par cette entité
durant la période concernée, d’autre part.
Dans le cadre de l’accord conclu aux Pays-Bas en novembre 2014, B.1. N.V. a accepté
de payer la somme de USD 240 millions en lien avec des actes de corruption d’agents
publics étrangers commis entre 2007 et 2011. Dans le cadre de l’accord conclu aux Etats-
Unis en novembre 2017, B.1. N.V. et sa filiale américaine B.1.a. INC. ont accepté de payer
la somme de USD 238 millions en lien avec des actes de corruption d’agents publics
étrangers commis entre 1996 et 2012. Les montants ainsi payés ont été fixés sur la base
d’une estimation des revenus illicites obtenus par B.1. N.V. durant les périodes
concernées.
Afin d’évaluer les revenus illicites obtenus par B.1. N.V. pour les années 2007 à 2011, il
convient d’ajouter aux USD 240 millions payés conformément à l’accord conclu aux Pays-
Bas un montant de USD 70 millions calculé sur la base de l’accord conclu aux Etats-Unis
(USD 238 millions ÷ 17 ans [1996-2012] x 5 ans [2007-2011]), ce qui représente une
somme totale de USD 310 millions.
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SK.2020.8
Entre 2007 et 2011, B.1. N.V. a réalisé un profit net de USD 1,441247 milliard (USD
266,766 millions + USD 227,875 millions + USD 229,981 millions + USD 276,011 millions
+ USD 440,614 millions). Il s’ensuit que le ratio entre ce profit net et les revenus illicites
obtenus durant la même période est de 21.5% (USD 310 millions ÷ USD 1,441247
milliard).
Les bonus perçus en espèces par A. pour les années 2005 à 2008 représentent USD
2'401'000.- (USD 216'000.- + USD 533'000.- + USD 879'000.- + USD 773'000.-). En
application de l’art. 70 al. 5 CP et vu le ratio susmentionné, il convient de retenir que le
produit confiscable des infractions de corruption active d’agents publics étrangers
reprochées à A. s’élève à tout le moins à 20% de cette somme, soit USD 480'200.-.
Dans la mesure où les valeurs patrimoniales confiscables ne sont plus disponibles,
respectivement qu’elles ont été mélangées avec d’autres avoirs, il y a lieu de prononcer
une créance compensatrice à l’encontre d'A. d’un montant de USD 480'200.-, à convertir
en francs suisses au taux de change applicable au jour du jugement.
A. a été informé, lors de son audition du 29 janvier 2020, que le MPC entendait qu’il soit
prononcé à son encontre une créance compensatrice à hauteur de USD 480'200.-. Il en
a pris note et ne s’y est pas opposé.
Le nouveau droit étant applicable à titre de lex mitior (cf. VI ci-dessus) et A. étant de
nationalité française, la question d’une expulsion au sens des art. 66a ss CP doit être
examinée. Ces dispositions sont régies par le principe de la non-rétroactivité (FF 2013
5373, p. 5407), de sorte qu’elles ne sont applicables que si l’infraction a été commise
postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, soit le 1er octobre 2016 (PC-CP, 2ème
éd., Rem. prél. art. 66a à 66d N 18 ; TF 2C_503/2016 du 8 décembre 2016, consid. 3.2).
Par conséquent, l’éventualité d’une expulsion d'A. du territoire suisse n’entre pas en ligne
de compte. En tout état, la corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP) ne
faisant pas partie des infractions listées à l’art. 66a CP, une expulsion obligatoire serait
exclue. Quant à une expulsion non obligatoire au sens de l’art. 66abis CP, elle ne se
justifierait pas en l’espèce, compte tenu des aveux d'A., de l’absence d’antécédents et de
l’ancienneté des faits.
[Omissis]
»
G. Le 23 avril 2020, la Cour a requis l’extrait des casiers judiciaires suisse, français,
monégasque et portugais d'A. (TPF 6.321.1.001 à 6.231.1.004). Elle a reçu ces
documents respectivement les 27 avril, 25 mai, 29 mai et 28 avril 2020
(TPF 6.231.1.005 à 6.231.1.011). Elle en a adressé copie aux parties le 2 juin
2020 (TPF 6.403.001).
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SK.2020.8
H. Le 2 juin 2020, la Cour a transmis au prévenu un formulaire concernant sa
situation personnelle et patrimoniale (TPF 6.231.4.001 s).
I. Le 23 juin 2020, la Cour a reçu ledit formulaire, complété par A. (TPF
6.231.4.005).
J. Les débats se sont tenus à Bellinzone par devant la Cour le 6 juillet 2020, en
présence du MPC, du prévenu et de son défenseur. A. a été interrogé par la
Cour. Il a confirmé son acceptation de l’acte d’accusation et reconnu les faits
fondant l’accusation, tels qu’exposés dans l’acte d’accusation.
K. Par courrier du 8 juillet 2020, le MPC a demandé la notification du jugement
motivé (TPF 6.510.001).
L. La situation personnelle d'A., telle qu’elle ressort de l’instruction menée par le
MPC, du formulaire rempli par l’intéressé et de son interrogatoire en audience,
se présente comme suit.
M. A. est un ressortissant français, marié et père de deux enfants majeurs et
indépendants. Il a accompli en France une formation d’ingénieur aéronautique,
achevée en 1969. Il a débuté son activité professionnelle en 1971 auprès de
l’entreprise française DDD., spécialisée notamment dans la construction de
raffineries, où il a travaillé durant six ans. En 1977, il a rejoint B.1. N.V.
(anciennement C. N.V., jusqu’au 30 avril 2005) à Monaco. Il y a exercé diverses
fonctions jusqu’en 1983 en qualité d’ingénieur de projets, puis de 1983 à 1990
en tant que responsable du business development. De 1990 à 1994, A. a vécu
aux Etats-Unis et dirigé EEE. INC., entreprise américaine ayant été rachetée par
B.2. INC. SA (Z.). En 1994, A. s’est à nouveau installé à Monaco, où il a été en
charge de la division des installations offshore du groupe B. jusqu’en 2004. Entre
le 9 août 2004 et le 15 mai 2008, A. a occupé le poste de Chief Executive Officer
(CEO) et Managing Director de B.1. N.V. Il était basé à Monaco et passait
régulièrement du temps aux Pays-Bas (Y.) et en Suisse (Z.) dans le cadre de son
activité professionnelle. Après avoir pris sa retraite, A. a siégé au Supervisory
Board (équivalant du conseil d’administration) de B.1. N.V. du 15 mai 2008 au
15 septembre 2009, date à laquelle il a démissionné. Il a par la suite siégé dans
les conseils d’administration des sociétés FFF. INC. et GGG., avant de quitter
ces postes en 2012, lorsque l’affaire B. a éclaté dans les médias. Depuis lors, il
n’exerce plus aucune activité lucrative. A. a vécu à Genève de mai 2008 à 2014,
puis au Portugal où il demeure établi à ce jour.
A. est co-titulaire, avec son épouse, d’une relation bancaire auprès de la banque
HHH. (SUISSE) SA à Genève, présentant un solde de EUR 7’563’402.- au
31 janvier 2020, ainsi que d’un compte courant au Portugal. Il dispose en outre
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de biens immobiliers en France et au Portugal pour une valeur totale de l’ordre
de EUR 2'000'000.-. Il perçoit, tout comme son épouse, une retraite française
dont le montant cumulé représente environ EUR 6’500.- par mois.
N. A. ne figure à aucun des casiers judiciaires suisse, français, monégasque et
portugais (TPF 6.231.1.005 à 6.231.1.011).
La Cour considère en droit:
1. Compétence à raison du lieu et de la matière
1.1 Le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse
(art. 3 al. 1 CP), respectivement à quiconque commet à l’étranger un crime ou un
délit contre l’Etat et la défense nationale (art. 265 à 278) (art. 4 al. 1 CP). Selon
l’art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l’auteur a
agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit.
1.2 A teneur de l’acte d’accusation, les infractions de corruption de corruption
d'agents publics étrangers (art. 322septies CPP) reprochées à A. auraient été
commises en Suisse, de sorte que la compétence en raison du lieu est donnée.
1.3 La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au
regard de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales
de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et des art. 23 et 24 CPP, qui énumèrent
les infractions relevant de la compétence fédérale.
1.4 En l’espèce, le MPC a ouvert, par ordonnance du 5 décembre 2019 (MPC 03-
00-0001), une procédure simplifiée contre A. pour corruption d’agents publics
étrangers (art. 322septies CP). Par acte d’accusation du 3 mars 2020 (MPC 16-01-
0011), le prénommé a été renvoyé devant la Cour pour répondre de l’accusation
de cette infraction, laquelle relève de la juridiction fédérale (art. 24 al. 1 let. a
CPP). Partant, la compétence de la Cour à raison de la matière est donnée.
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SK.2020.8
2. Légalité de la procédure simplifiée (art. 362 al. 1 let. a CPP)
2.1 À teneur de l’art. 362 al. 1 let. a CPP, le tribunal apprécie librement si l’exécution
de la procédure simplifiée est conforme au droit. Selon l’art. 358 CPP, jusqu’à la
mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour
l’appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions
civiles peut demander l’exécution d’une procédure simplifiée au ministère public
(al. 1). La procédure simplifiée est exclue lorsque le ministère public requiert une
peine privative de liberté supérieure à cinq ans (al. 2)
2.2 En l’espèce, A. a reconnu les faits déterminants pour l’appréciation juridique
(conditions générales de la punissabilité) et a demandé l’exécution de la
procédure simplifiée en temps utile. La peine privative de liberté requise par le
MPC se situe dans la limite légale de l’art. 358 al. 2 CPP et l’acte d’accusation –
accepté par le prévenu (art. 360 al. 2 CPP) – satisfait aux exigences de l’art. 360
al. 1 CPP. Par conséquent, les conditions légales de la procédure simplifiée sont
données.
3. Justification de la procédure simplifiée (art. 362 al. 1 let. a CPP)
3.1 À teneur de l’art. 362 al. 1 let. a in fine CPP, le tribunal apprécie librement si
l’exécution de la procédure simplifiée est justifiée. L’examen du caractère
opportun de cette procédure s’effectue au moyen de critères objectifs (GEORGES
GREINER/IRMA JAGGI, in Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: BSK-StPO], nos 7 et 8 ad
art. 362 CPP; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2013.26 du 22 août 2013,
consid. 5).
3.2 Les faits reprochés dans l’acte d’accusation, constitutifs d’infraction à
l’art. 322septies CP, peuvent être synthétisés ainsi: le prévenu a activement
participé à un système corruptif d’agents publics étrangers en Afrique afin de
favoriser le développement des affaires de l’entreprise pour laquelle il travaillait
dans le domaine du commerce de pétrole. L’exécution de la procédure simplifiée
dans le cas présent se justifie pour plusieurs raisons. Les faits décrits dans l’acte
d’accusation sont clairs et documentés. Le prévenu a confirmé ses aveux lors de
ses auditions successives ainsi qu’aux débats. Par ailleurs, ainsi que cela a été
relevé par le MPC aux débats, les propos d'A. sont corroborés, dans une très
large mesure, par de nombreuses pièces au dossier (MPC 18-03-0041 s; 22-01-
0069 s). Une administration complémentaire des preuves aux débats n’apparaît
donc plus nécessaire à la recherche de la vérité matérielle, ce qui plaide en
faveur de la procédure simplifiée (art. 361 al. 4 CPP). La conduite à terme de la
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SK.2020.8
procédure pénale dans un bref délai apparaît dès lors être dans l’intérêt de tous
les intervenants, la procédure ayant été ouverte à l’encontre du prévenu depuis
près de quatre ans déjà. La procédure ordinaire étant par définition plus longue,
l’exécution de la procédure simplifiée apparaît aussi légitime sous l’angle du
principe de célérité (art. 5 CPP). Dans ces circonstances, la Cour estime que
l’exécution de la procédure simplifiée est justifiée.
4. Concordance de l’acte d’accusation avec le résultat des débats et le
dossier (art. 362 al. 1 let. b CPP)
4.1 Le tribunal apprécie librement si l’accusation concorde avec le résultat des
débats et le dossier (art. 362 al. 1 let. b CPP). Selon la doctrine, cet examen est
sommaire (GEORGES GREINER/IRMA JAGGI, in BSK-StPO, n° 9 ad art. 362 CPP;
BERTRAND PERRIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
Bâle 2019 [ci-après: CR-CPP], n° 4 ad art. 362 CPP).
4.2 En l’espèce, la Cour a procédé à un examen de l’acte d’accusation, au terme
duquel, elle a conclu que l’accusation concordait avec le dossier de la cause. De
même, la Cour a procédé à l’interrogatoire d'A. durant les débats. Celui-ci a une
nouvelle fois reconnu les faits fondant l’accusation. À cette occasion, la Cour a
pu constater que la déposition du prénommé concorde avec le dossier. Par
conséquent, A. est reconnu coupable de corruption d’agents publics étrangers
(art. 322septies CP) pour les faits décrits au chiffre III. de l’acte d’accusation.
5. Adéquation des sanctions proposées (art. 362 al. 1 let. c CPP)
5.1 Le tribunal apprécie librement si les sanctions proposées sont appropriées
(art. 362 al. 1 let. c CPP). Il appartient au tribunal de vérifier si les règles sur la
fixation de la peine, respectivement celles relatives au sursis, sont respectées
(BERTRAND PERRIN, in CR-CPP, n° 5 ad art. 362 CPP).
5.2 Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération
les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la
peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité
de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure
dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu
de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). La
culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
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pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la
lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (objektive
Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la
volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur (subjektive
Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la
réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales,
situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine,
de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale
(ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; arrêt du Tribunal
fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012, consid. 1.1). Le juge atténue la peine si
l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis
l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle (art. 48 let. e CP).
5.3 En l’espèce, le MPC a proposé qu'A. soit condamné à une peine privative de
liberté de 24 mois et qu’il soit mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine,
avec un délai d’épreuve de trois ans. Il convient ainsi de déterminer, d’une part,
si la peine privative de liberté de 24 mois proposée est appropriée et si, d’autre
part, le prévenu peut être mis au bénéfice du sursis à l’exécution de celle-ci.
5.4 L’infraction dont A. est reconnu coupable offre la possibilité au juge de prononcer
une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
Sur le plan objectif, A. s’est rendu coupable d’actes graves. Pendant une période
de près de trois ans, il a effectivement accepté de réaliser, dans le cadre de son
activité professionnelle, de nombreux actes corruptifs au profit de plusieurs
fonctionnaires étrangers. Les montants qu’il a versés à ceux-ci totalisent pas
moins de USD 6'836'400.-. A cette fin, A. a déployé une énergie criminelle non
négligeable, en particulier pour dissimuler le caractère corruptif des paiements
auxquels il a procédé.
Sur le plan subjectif, A. a fait preuve d’une volonté délictuelle évidente. Il a agi
avec pleine conscience et entière volonté.
Cela étant, en participant activement à la procédure simplifiée dont il fait l’objet,
A. s’est très bien comporté au cours de la procédure pénale. Il a par ailleurs été
constant dans ses déclarations. Celles-ci sont susceptibles de contribuer à
l’avancement et au lancement d’autres investigations connexes, dans le cadre
desquelles le prénommé a déclaré être prêt à collaborer avec les autorités
suisses (MPC 13-01-0072 ; TPF 6.100.038; TPF 6.731.005 l. 27). A. semble avoir
tiré des enseignements favorables de ses démêlés avec la justice. Dans ces
conditions, la Cour estime que la peine privative de liberté de 24 mois proposée
est adéquate pour sanctionner les agissements coupables d'A.
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5.5 L’octroi d’un sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est envisageable,
étant donné que la peine privative de liberté précitée respecte la condition
objective de l’art. 42 al. 1 CP. Pour l’octroi du sursis, le juge doit poser un
pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le
sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble tenant
compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa
réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement. Le pronostic
doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer le caractère de
l’accusé et ses chances d’amendement. Le sursis ne peut être refusé qu’en
présence d’un pronostic défavorable (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.).
En l’occurrence, A. a reconnu les faits déterminants et il a collaboré avec le MPC,
ce qui a permis à cette Autorité d’engager une procédure simplifiée dans un délai
raisonnable. Le prévenu dispose de revenus confortables ainsi que d’une fortune
relativement conséquente. Il est retraité et n’a pas d’antécédents judiciaires.
Dans ces conditions, on ne saurait poser un pronostic défavorable quant à son
comportement futur. Le prévenu peut donc être mis au bénéfice du sursis à
l’exécution de la peine privative de liberté de 24 mois. Le délai d’épreuve est fixé
à trois ans et se situe ainsi dans la partie basse de la fourchette prévue à l’art. 44
al. 1 CP. Il tient compte d’un risque de récidive non nul dans l’éventualité, qu’on
ne saurait exclure, où A. déciderait de réintégrer les milieux professionnels dans
lesquels il a précédemment œuvré – qui présentent de nombreuses opportunités
criminelles – respectivement d’exercer des activités économiques similaires.
6. Créance compensatrice
6.1 Conformément à l’art. 70 CP le juge prononce la confiscation des valeurs
patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à
décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être
restituées au lésé en rétablissement de ses droits. En vertu de l’art. 71 al. 1 CP,
lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, elles sont
remplacées par un montant équivalent. Selon l’art. 71 al. 2 CP, le juge peut
renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir
qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la
réinsertion de la personne concernée.
6.2 Le MPC a exposé (TPF 6.100.039 s) qu'A. avait directement profité de son
activité criminelle à travers les bonus qu’il avait perçus, pour les années 2005 à
2008, en tant que Chief Executive Officer et Managing Director de B.1. N.V.,
lesquels étaient calculés selon les résultats de l’entreprise. Il a retenu que le profit
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ainsi réalisé s’élevait à 20% desdits bonus, soit USD 480'200.-. Dès lors que les
valeurs confiscables n’étaient plus disponibles, respectivement avaient été
mélangées avec d’autres avoirs, il y avait lieu de prononcer une créance
compensatrice d’un montant équivalent. Ce raisonnement ne prête pas le flanc
à la critique. Partant, la créance compensatrice en question est conforme au
droit, aussi bien dans son principe que dans son montant. Les USD 480'200.-
précités seront convertis en francs suisses au taux de change applicable au jour
du jugement.
7. Frais de procédure
7.1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais
et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Le prévenu supporte
les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Lorsque la
procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est
acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il
a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu
plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).
Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la
police judiciaire fédérale et le MPC dans la procédure préliminaire, ainsi que par
la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de
première instance (art. 1 al. 2 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les
frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, du 31
août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). Le montant de l’émolument est calculé en
fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des
parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art.
5 RFPPF). Les émoluments perçus dans la procédure préliminaire et celle de
première instance sont chiffrés aux art. 6 et 7 RFPPF. Quant aux débours, ils
comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à
l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les
frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et
d’autres frais analogues (art. 1 al. 3 RFPPF).
7.2 Conformément aux art. 422 ss CPP, à l’art. 73 LOAP et au RFPPF, les coûts de
la procédure préliminaire sont arrêtés à CHF 30’000.- (TPF 13.100.024). Quant
aux émoluments et aux débours de la procédure de première instance, ils sont
fixés à CHF 3’000.- (art. 7 let. a et art. 9 RFPPF).
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Les frais de procédure se chiffrent au total à CHF 33’000.-. Le prévenu ayant été
reconnu coupable du chef d’accusation dont il était accusé, ces frais sont mis
intégralement à sa charge (art. 426 al. 1 CPP).
7.3 Il n'est alloué aucune indemnité ou réparation du tort moral à A. (art. 430 al. 1 let.
a CPP), ni à des tiers (art. 434 CPP a contrario).
8. Exécution de la décision
Le canton de Fribourg, soit celui dans lequel B.2. INC. SA a son siège, est chargé de
l’exécution de la peine (art. 74 LOAP en lien avec art. 31 CPP).
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Par ces motifs, le juge unique prononce:
I. A. est reconnu coupable de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1
CP);
II. A. est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, assortie d’un sursis
complet avec un délai d’épreuve de trois ans (art. 42 al. 1 CP et 44 al. 1 CP);
III. A. est condamné au paiement d’une créance compensatrice d'un montant de
USD 480'200.-, à convertir en francs suisses au taux de change applicable au jour
du jugement (art. 71 al. 1 CP);
IV. Les frais de procédure se chiffrent à:
1.
CHF 30'000.00 Emoluments de la procédure préliminaire
CHF 3'000.00 Emoluments et débours de la procédure de première
instance
CHF 33'000.00 Total
2. Les frais de procédure sont mis intégralement à la charge de A. (art. 426 al. 1 CPP);
V. Il n'est alloué aucune indemnité ou réparation du tort moral à A. (art. 430 al. 1 let. a
CPP);
VI. Il n'est alloué aucune indemnité ou réparation du tort moral à des tiers (art. 434 CPP
a contrario);
VII. Une fois le présent jugement entré en force, le canton de Fribourg sera chargé de
l’exécution de la peine (art. 74 LOAP).
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique Le greffier
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Communication (acte judiciaire) :
- Ministère public de la Confédération, Monsieur Grégoire Mégevand, procureur
fédéral
- Maître Daniel Tunik
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué au Ministère public de la
Confédération, en tant qu’autorité d’exécution (art. 75 al. 1 LOAP).
Indication des voies de droit
L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont
clos tout ou partie de la procédure. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires
pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement
(art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP ; art. 38a LOAP).
En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu’elle
n’accepte pas l’acte d’accusation ou que le jugement ne correspond pas à l’acte d’accusation (art. 362 al. 5
CPP).
La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel
écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Expédition: 31 août 2020
Full & Egal Universal Law Academy