Ordonnance du 3 août 2021
Cour des affaires pénales
Composition Le juge pénal fédéral Jean-Luc Bacher, juge unique,
le greffier Sylvain Jordan
Parties B. SA, représentée par Me Daniel Bühr
contre
Ministère public de la Confédération, représenté
par Mme Sophie Chofflon Pointet, procureure fédérale
et le prévenu
A., représenté par Me Laurent Moreillon et Me Miriam
Mazou
Objet
Opposition à une ordonnance pénale (validité)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2021.21
- 2 -
SK.2021.21
Faits:
A. Ensuite d’une auto-dénonciation de la société B. SA, le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) a diligenté le 15 décembre 2015 une instruction référencée
SV.15.0584 à l’encontre de B. SA (TPF 1.100.059). Il était en effet reproché à B. SA de
ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour
empêcher, entre 2005 et décembre 2012, la commission d’actes de corruption d’agents
publics étrangers en son sein (art. 322septies CP en relation avec l’art. 102 al. 2 CP) dans
le cadre des marchés brésilien, kazakh, marocain et nigérian (TPF 1.100.059). Dite
procédure a débouché sur une ordonnance pénale rendue le 23 mars 2017 et
condamnant B. SA sur la base de ces reproches (TPF 1.521.017ss).
B. Le 24 novembre 2016, le MPC a également ouvert une instruction pénale référenciée
SV.16.1896 à l’encontre d’A. portant, d’une part, sur des soupçons de corruption d’agents
publics étrangers (art. 322septies CP), et d’autre part, sur des reproches de gestion déloyale
(art. 158 CP), subsidiairement d’abus de confiance (art. 138 CP) (TPF 1.100.059). Par
ordonnance du 18 mars 2020, l’instruction portant sur ces deux dernières infractions a été
disjointe de la procédure SV.16.1896 relative au volet concernant la corruption d’agents
publics étrangers et a fait l’objet d’une procédure distincte – SV.20.0372 (TPF 1.100.060,
TPF 1.100.078). Par décision du 3 juin 2020, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
a écarté les conclusions de B. SA relatives à l’annulation de cette disjonction (BB.2020.83,
TPF 1.100.078).
C. S’estimant lésée par les agissements d’A., B. SA a déclaré vouloir participer comme
demanderesse au pénal et au civil tant dans la procédure SV.16.1896 que dans la
procédure SV.20.0372 (TPF 1.100.078). Par deux décisions distinctes rendues le 23 mars
2021, le MPC a dénié à B. SA la qualité de partie plaignante dans ces deux procédures
(TPF 1.100.002). B. SA n’a pas recouru contre la première décision relative à la procédure
SV.16.1896, laquelle est entrée en force, tandis que, s’agissant de sa dénégation de
qualité dans le cadre de la procédure SV.20.0372, un recours est pendant devant la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TP 1.100.086ss).
D. La procédure SV.16.1896 a débouché sur l’ordonnance pénale du 23 mars 2021 dont le
dispositif est le suivant (TPF 1.100.075-076):
Le Ministère public de la Confédération décide:
1. A. est reconnu coupable de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP).
2. A. est condamné à 180 (cent huitante) jours-amende à CHF 3'000.- (trois mille francs) le jour, avec
sursis et délai d’épreuve de 3 (trois) ans.
3. Les valeurs patrimoniales déposées sur la relation bancaire n°1 au nom de D. auprès de la banque
E. SA sont confisquées (état au 31 décembre 2020: CHF 3'164'671.-).
- 3 -
SK.2021.21
4. Les valeurs patrimoniales déposées sur la relation n°2 auprès de la Banque nationale suisse à
hauteur de CHF 80'000.- sont confisquées.
5. A. est condamné au paiement d’une créance compensatrice à hauteur de CHF 5'000.- laquelle sera
prélevée sur la relation bancaire n°3 au nom d’A. auprès de la banque E. SA (art. 71 al. 1 CP).
6. Les frais de procédure à charge d’A. sont arrêtés à CHF 20'078,10.
7. Le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur la relation bancaire n°3 au nom d’A. auprès de
la banque E. SA est maintenu à concurrence d’un montant de CHF 25'078,10 afin de garantir
l’exécution de la créance compensatrice, ainsi que le paiement des frais de procédure
(art. 71 al. 3 CP et 268 al.1 let. a CPP).
Le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur dite relation est levé pour le surplus dès l’entrée
en force de la présente décision.
8. Aucune indemnité et aucune réparation du tort moral ne sont allouées.
9. Une fois l’ordonnance pénale entrée en force, le canton de Vaud sera chargé de l’exécution de la
peine (art. 74 LOAP en relation avec les art. 311ss CPP).
10. La présente décision est notifiée par pli recommandé à (art. 87 al. 3, 353 al. 3 et 354 al. 1 let. a CPP):
- A., par l’intermédiaire de ses défenseurs, Mes Laurent Moreillon et Miriam Mazou, avocats.
11. Une copie de l’ordonnance, une fois entrée en force, est envoyée pour information à:
- Service «Exécution des jugements» du MPC, avec indication de la date de notification et de la date
de l’entrée en force, pour exécution;
- Chancellerie PJF.
E. Le 10 mai 2021, B. SA a formé opposition contre l’ordonnance pénale. En substance, B.
SA expose avoir pris connaissance du contenu de l’ordonnance du 23 mars 2021 au cours
d’une consultation au dépôt public du MPC le 28 avril 2021, être directement atteinte dans
ses intérêts par l’ordonnance du 23 mars 2021 du fait que celle-ci aurait une incidence –
qu’elle qualifie de directe – sur ses prétentions civiles dans le cadre de la procédure
SV.20.0372 (TPF 1.100.077ss). Elle conclut à ce que le MPC rende une nouvelle
ordonnance pénale exempte de toute considération et décision au sujet de la société
F. Ltd et D. et à ce que le séquestre des avoirs de D. auprès de la banque E. SA ainsi que
celui des valeurs patrimoniales déposées sur la relation no2 auprès de la Banque nationale
suisse soient maintenus jusqu’à droit jugé dans la procédure SV.20.0372. Dans ses
écritures postérieures, B. SA maintient ses positions.
- 4 -
SK.2021.21
F. Le MPC a transmis le dossier à la Cour de céans le 21 mai 2021, accompagné de sa prise
de position (TPF 1.100.001). En bref, le MPC fait valoir que B. SA s’est vue refuser la
qualité de partie plaignante à la procédure et ne peut dès lors faire valoir des prétentions
sur les valeurs patrimoniales saisies à des fins de confiscation ou d’exécution d’une
créance compensatrice. Le MPC expose aussi que B. SA ne peut être considérée comme
une «autre personne concernée» au sens de l’art. 354 al. 1 let. b CPP puisqu’elle n’est
touchée par aucun des chiffres du dispositif de l’ordonnance pénale. En particulier, elle
n’est ni la personne condamnée, ni titulaire des relations bancaires sur lesquelles une
confiscation, respectivement l’exécution d’une créance compensatrice a été prononcée.
Le MPC conclut dès lors à l’irrecevabilité de l’opposition formée par B. SA à l’ordonnance
pénale du 23 mars 2021. Dans son écriture datée du 16 juillet 2021, le MPC maintient sa
position.
G. Invité à se déterminer, A. s’est principalement rallié le 24 juin 2021 à la position du MPC.
Il argue également que B. SA n’a pas apporté la preuve d’avoir agi dans le délai de 10
jours suivant sa prise de connaissance de l’ordonnance pénale, ce qui a pour effet de
rendre son opposition irrecevable. De plus, il avance que B. SA ne peut être considérée
comme lésée puisqu’elle a fait l’objet d’une condamnation pour corruption d’agents publics
étrangers (art. 322septies CP cum art. 102 al. 2 CP). Dès lors que B. SA a été coauteure
des infractions commises par A., elle ne saurait, selon lui, prétendre à la restitution des
avoirs confisqués par l’ordonnance pénale impugnée puisqu’il s’agit du produit de la
corruption pour laquelle B. SA a précisément été condamnée. A. rappelle enfin que la
politique des «caisses noires» au sein de B. SA a été mise en place avec le concours de
B. SA de sorte que cette dernière ne peut en aucun cas prétendre être lésée. A. conclut,
sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de l’opposition, respectivement à son rejet.
- 5 -
SK.2021.21
La Cour des affaires pénales considère en droit:
1. Validité de l’ordonnance pénale (art. 356 al. 2 CPP)
1.1. Le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de
l’opposition (art. 356 al. 2 CPP). L'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office
(arrêts du Tribunal fédéral 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 1.2; 6B_271/2018
du 20 juin 2018 consid. 2.1 et 6B_910/2017 du 29 décembre 2017 consid. 2.4). Le contrôle
imposé au tribunal de première instance par l'art. 356 al. 2 CPP a lieu à titre préjudiciel,
dans le cadre des art. 329 al. 1 let. b, respectivement 339 al. 2 let. b CPP, la validité de
l'opposition constituant une condition du procès (ATF 141 IV 39 consid. 1.5; arrêts du
Tribunal fédéral 6B_1067/2018 précité consid. 1.2; 6B_271/2018 précité consid. 2.1).
Lorsque l'opposition n'est pas valable, le tribunal de première instance n'entre pas en
matière sur celle-ci (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure
pénale, FF 2006 1057, 1275). Dans ce cas, le tribunal déclare l’opposition irrecevable,
l’ordonnance pénale devenant alors définitive (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure
pénale, 2e éd., n. 17025). En revanche, pour le cas où l'opposition est recevable, le tribunal
se saisit alors de l'affaire au fond (JEANNERET/KUHN, op. cit.; RIKLIN, Basler Kommentar
zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., n. 2 ad art. 356 CPP).
1.2. En l’espèce, tant le MPC qu’A. avancent que l’opposition faite par B. SA à l’ordonnance
pénale du 23 mars 2021 est irrecevable dès lors que B. SA ne revêt ni la qualité de partie
plaignante, ni celle d’«autres personnes concernées» au sens de l’art. 354 al. 1 CPP
(condition personnelle de recevabilité). En outre, A. reproche à B. SA de ne pas avoir
prouvé l’observation du délai décadaire pour former opposition. Il en résulterait que
l’opposition de B. SA serait également irrecevable pour ce motif. Avant d’entrer en matière
sur le fond, la Cour doit dès lors statuer, à titre préjudiciel, sur la recevabilité de l’opposition
formée par B. SA le 10 mai 2021, d’abord au regard de la qualité de B. SA pour former
opposition, ensuite et si nécessaire, quant au respect par celle-ci du délai décadaire.
1.3. Selon l’art. 354 al. 1 CPP, le prévenu ainsi que les autres personnes concernées peuvent
former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans
les dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Par «autres personnes concernées», il faut comprendre
les tiers au sens de l’art. 105 al. 2 CPP, pour autant qu’ils soient directement touchés dans
leurs droits et leurs intérêts par l’ordonnance pénale (RIKLIN, op. cit., 2e éd., n. 8
ad art. 354 CPP). Bien que le message du Conseil fédéral se contente de préciser que
leurs intérêts doivent être touchés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification
du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1274), un simple intérêt de fait ne suffit
pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_410/2013 du 5 janvier 2016 consid. 3.5; SJ 2016 I 193).
Au contraire, la jurisprudence requiert qu’ils disposent d’un intérêt juridiquement protégé
(ATF 141 IV 231 consid. 2.3ss). Pareille exigence découle également de
l’art. 382 al. 1 CPP relatif à la qualité pour recourir des autres parties. Lors de l’application
de l’art. 382 al. 1 CPP, la jurisprudence a précisé que l'existence d'un intérêt de pur fait
- 6 -
SK.2021.21
ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffisait pas (arrêts du Tribunal
fédéral 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2; 1B_390/2015 du 16 décembre 2015
consid. 2.1). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc
pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral
1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1; 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1).
Ces exigences valent également pour les tiers touchés par un acte de procédure
(art. 105 al. 1 let. f et art. 105 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_242/2015 précité
consid. 4.3.1), que ce soit, par exemple, en cas de confiscation ou lors de séquestres
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_410/2013 précité consid. 3.5). Le Tribunal fédéral a estimé
qu’il n’y avait aucune raison de traiter ces tiers plus favorablement que les autres parties
du fait qu’il s’agissait d’une procédure de recours et non d’une procédure d’ordonnance
pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_410/2013 précité consid. 3.5).
Ce tiers directement touché peut être la partie plaignante à qui l’ordonnance pénale refuse
partiellement ou totalement une indemnité (ATF 139 IV 102 consid. 5.2.1; 138 IV 241
consid. 2.6) ou toute personne ayant un droit de propriété ou un droit réel limité sur les
biens confisqués – en particulier un droit de gage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_410/2013
précité consid. 3.5). Le propriétaire d'avoirs bancaires confisqués est également habilité
à faire valoir un tel intérêt (ATF 133 IV 278 consid. 1.3; 128 IV 145 consid. 1a). En
revanche, le bénéficiaire effectif – actionnaire d'une société ou fiduciaire – d'un compte
ne dispose pas d'un intérêt juridiquement protégé et n'est qu'indirectement affecté par la
confiscation. L'ayant droit économique n'a par conséquent pas qualité pour attaquer
l'ordonnance pénale ordonnant la confiscation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_127/2014 du
23 septembre 2014 cons. 1.1; 6B_128/2014 du 23 septembre 2014 consid. 1.1 et
6B_138/2014 du 23 septembre 2014 consid. 1.1).
1.4. En l’occurrence, il est incontesté que B. SA n’est pas partie à la procédure SV.16.1896,
ni comme prévenue, ni comme partie plaignante, qualité qui a été déniée par une décision
du MPC qui, faute de recours formé à temps, est entrée en force en avril 2021. B. SA n’est
pas visée non plus par l’ordonnance du 23 mars 2021 en ce sens qu’elle ne figure à aucun
chiffre de son dispositif. B. SA justifie toutefois son intérêt juridiquement protégé à former
opposition en exposant que, dans le cadre d’une procédure pénale disjointe, elle aurait
formulé des prétentions civiles sur les avoirs confisqués et que les mesures de
confiscation ordonnées par le MPC seraient susceptibles d’en empêcher la restitution,
pour le cas où ses éventuelles prétentions civiles seraient finalement accueillies.
1.5. La Cour rappelle préliminairement que sa saisine s’inscrit dans le cadre de la procédure
SV.16.1896 et que par conséquent, elle n’a pas à connaître des faits des procédures
SV.15.0584 et SV.20.0372. Il est toutefois ressorti des échanges d’écritures entre le MPC,
A. et B. SA que, d’une part, à l’issue de la procédure SV.15.0584, B. SA avait fait l’objet
d’une condamnation définitive pour corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP
en relation avec l’art. 102 al. 2 CP) et, d’autre part que, la procédure SV.20.0372 résultait
d’une disjonction, qui bien que contestée devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral, était entrée en force.
- 7 -
SK.2021.21
Ceci étant rappelé, la Cour constate ensuite qu’une partie des confiscations ordonnées
par le MPC porte sur les valeurs patrimoniales déposées sur la relation bancaire n°1 au
nom de D. auprès de la banque E. SA. B. SA n’est ni titulaire du compte en question, ni
même ayant-droit des avoirs déposés, étant précisé que dans cette dernière hypothèse,
sa qualité pour faire opposition serait de toute façon déniée, au regard de la jurisprudence
précitée.
Quant à la confiscation des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n°2 auprès de
la Banque nationale suisse (à concurrence de CHF 80'000.-), elle vise de l’argent retiré
en cash par A. de la relation n°1 précitée et placé dans un compartiment coffre-fort (n°4)
lié à la relation bancaire n°5 auprès de la banque G. SA, relation également ouverte au
nom d’A. Aucun élément au dossier ne démontre ou ne donne seulement à penser que
cette somme d’argent pourrait revenir, directement ou indirectement, à B. SA.
De plus, A. a été condamné au paiement d’une créance compensatrice à hauteur de
CHF 5'000.-, étant précisé que cette somme sera prélevée directement sur la relation
bancaire n°3 qu’il détient auprès de la banque E. SA. Par ailleurs, l’ordonnance pénale
attaquée prévoit le maintien du séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur la
relation bancaire n°3 précitée à concurrence de CHF 25'078.10 dans le but de garantir
l’exécution de la créance compensatrice de CHF 5'000.- et de couvrir les frais de
procédure. Là encore, aucun lien entre ce compte, respectivement ces avoirs, et B. SA
n’est établi. Celle-ci n’a apporté aucun élément propre à démontrer un lien entre ses
hypothétiques prétentions civiles et le compte en question. Au demeurant, la Cour
constate que le solde du montant séquestré sur le compte d’A. SA a été libéré en avril
2021 (TPF 1.510.004), avec l’entrée en force de l’ordonnance pénale, si bien que cet
argent n’est plus séquestré par le MPC. Une éventuelle opposition sur ce point du
dispositif est par conséquence sans objet.
Quant aux autres points figurant dans le dispositif de l’ordonnance pénale contestée,
ceux-ci ont soit trait à la culpabilité et la peine prononcée à l’encontre d’A., soit aux frais
de procédure, soit encore à l’absence d’indemnité, respectivement de réparation allouée
à titre de tort moral. A l’évidence, ces points ne peuvent être remis en cause par B. SA.
Par ailleurs aucun élément du dossier SV.16.1896 n’indique, prima facie, que les
prétentions civiles formées par B. SA dans le cadre de la procédure pendante SV.20.0372
soient suffisamment fondées pour permettre à B. SA de revendiquer la restitution des
avoirs confisqués à l’issue de la procédure SV.20.0372. Bien au contraire, les échanges
d’écritures inclinent plutôt à penser que B. SA, tout comme dans la procédure SV.16.1896,
ne jouit pas de la qualité de partie plaignante dans la procédure SV.20.0372. Certes,
quand bien même la qualité de partie plaignante de B. SA dans la procédure SV.20.0372
doit, cas échéant, être admise par la Cour des plaintes, le fait que B. SA ait été reconnue
coupable de corruption active d’agents publics étrangers sur la base de l’art. 102 al. 2 CP
et 322septies al. 1 CP permet de douter fortement de ses chances de se voir allouer les
- 8 -
SK.2021.21
avoirs confisqués dans l’ordonnance du 23 mars 2021, dès lors que ceux-ci ont servi, à la
réalisation des infractions reprochées à A. SA ainsi qu’à celles de B. SA. Enfin, il ne
semble pas ressortir des éléments de la procédure SV.20.0372, pas même par indices,
que B. SA eût été lésée par les comportements reprochés à A. Les prétentions de B. SA
dans la présente procédure sont, en l’état, manifestement infondées, et formulées à la
limite même de la témérité.
La Cour rappelle enfin que, conformément à l’art. 70 al. 4 CP, les valeurs patrimoniales
confisquées font l’objet d’une décision publiée par avis officiel et que les prétentions de
lésés ou de tiers s’éteignent cinq ans après cet avis. Dès lors que les avoirs revendiqués
par B. SA sont actuellement confisqués et en mains de la Confédération, et qu’il y a
possibilité pour quiconque de faire valoir d’éventuelles prétentions en restitution dans les
cinq ans suivant la publication de la décision de confiscation, B. SA ne dispose, dans le
cadre de la présente procédure, et faute d’éléments au dossier qui attesteraient du
contraire, d’aucun intérêt juridiquement protégé actuel à faire opposition à l’ordonnance
pénale du 23 mars 2021.
1.6. A. fait encore valoir que l’opposition de B. SA est irrecevable dès lors que celle-ci n’a pas
apporté la preuve stricte d’avoir agi dans le délai décadaire de l’art. 354 al. 1 CPP.
Le respect des délais est examiné d’office et avec plein pouvoir de cognition par l’autorité
pénale (RIEDO, Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e ed.,
n. 68 ad art. 91 CPP). Le délai pour former opposition à une ordonnance pénale
commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance pénale aux personnes
qui ont qualité pour former opposition, au sens de l’art. 353 al. 3 CPP (art. 90 al. 1 CPP;
arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2021.6 consid. 1.2), la date de réception du destinataire
de la notification étant déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_30/2020 du 6 avril 2020
consid. 1.1.1).
1.7. En l’occurrence, dans la mesure où la Cour estime que B. SA n’était manifestement pas
légitimée à former opposition contre l’ordonnance pénale du 23 mars 2021 et que partant,
l’une des conditions de recevabilité de l’opposition du 10 mai 2021 fait défaut, il n’est pas
nécessaire d’examiner plus avant si B. SA a observé le délai de dix jours.
Au vu de ce qui précède, B. SA a failli à démontrer un quelconque intérêt juridiquement
protégé, actuel et pratique à faire opposition contre l’ordonnance pénale du 23 mars 2021.
B. SA ne peut dès lors revêtir le statut d’«autres personnes concernées». L’opposition est
irrecevable et la validité de l’ordonnance pénale du 23 mars 2021 doit être admise.
2. Frais de procédure et indemnités
2.1. En vertu de l'art. 421 al. 1 CPP, l'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale.
Lorsque l'opposition n'est pas valable, les frais de la procédure judiciaire sont supportés
- 9 -
SK.2021.21
par l'opposant (ordonnance de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
SK.2016.33 du 6 septembre 2016; DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der
Schweizerischen Strafprozessordnung, Arbeiten aus dem iuristischen Seminar der
Universität Freiburg Schweiz, 2012, p. 637). Ces frais sont calculés conformément aux
art. 422ss CPP en lien avec l'art. 73 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation
des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et les art. 1, 5 et 7 du
règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162). Dans les causes
portées devant un juge unique de la Cour des affaires pénales, les émoluments judiciaires
varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 7 RFPPF).
2.2. En l’espèce, l’activité de la Cour se limite à statuer, à titre préjudiciel, sur la recevabilité
de l’opposition de B. SA, sans matériellement statuer sur le fond de cette opposition. La
présente ordonnance est rendue sur la base des pièces figurant au dossier SV.16.1896,
respectivement celles soumises par le MPC, B. SA et A. par les échanges d’écritures,
sans que des débats se soient tenus et sans que des preuves complémentaires aient été
administrées. En outre, la Cour estime que l’affaire ne présente pas de difficulté
particulière.
Pour ces raisons, les frais de procédure sont fixés à CHF 1’000.-
2.3. Dès lors qu'A. a conclu à l’irrecevabilité de l’opposition de B. SA sous suite de frais et de
dépens (TPF 1.521.013), il convient aussi d’examiner si celui-ci est fondé à réclamer une
indemnisation pour ses frais de défense dans le cadre de la présente procédure.
2.4. A. n’a pas détaillé le montant de ses prétentions en indemnité pour ses frais de défense.
La Cour rappelle que dans son courrier du 20 juillet, elle a averti les défenseurs d’A. et de
B. SA du fait qu’elle n’entrerait pas en matière sur les demandes en indemnités non
chiffrées et non justifiées. Dans sa détermination spontanée du 22 juillet 2021, le
défenseur de B. SA a notamment chiffré les activités qu’il avait déployées dans ce dossier.
A., à qui une copie de cette détermination a été transmise le 26 juillet 2021, n’a pas
transmis de justificatif pour ses frais d’avocat. En l’absence de pièces justificatives, la Cour
en déduit qu’aucune indemnité ne peut être allouée à A. pour ses frais de défenses,
conformément aux art. 434 al. 1 et 433 al. 2 CPP.
- 10 -
SK.2021.21
Par ces motifs, la Cour des affaires pénales ordonne:
1. L’opposition formée par B. SA le 10 mai 2021 à l’encontre de l’ordonnance pénale
du 23 mars 2021 rendue par le Ministère public de la Confédération dans la
procédure SV.16.1896 est irrecevable.
2. L’ordonnance pénale du 23 mars 2021 est valide.
3. Les émoluments judiciaires se montent à CHF 1’000.-. Ils sont mis à la charge
de B. SA.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique Le greffier
Une expédition complète de la décision est adressée à
- Ministère public de la Confédération, Mme Sophie Chofflon Pointet, Procureure
fédérale
- Maîtres Laurent Moreillon et Miriam Mazou
- Maître Daniel Bühr
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la
direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone (art. 393 al. 1 let. b et art.
396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et
inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
Observation des délais
Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une
représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de
l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). La procédure pénale ne connaît pas de féries judiciaires
(art. 89 al. 2 CPP)
Expédition: 3 août 2021
Full & Egal Universal Law Academy