Décision du 19 mai 2021
Cour des affaires pénales
Composition Les juges pénaux fédéraux
Jean-Luc Bacher, juge président,
David Bouverat et Stephan Zenger,
le greffier Yann Moynat
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par M. Marco Renna, procureur fédéral,
et
les parties plaignantes:
1. B.,
2. C.,
3. D. AG,
4. E.,
5. F.,
6. G.,
7. H.,
8. I. SÀRL,
9. J. SA,
10. K.,
11. L.,
contre
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier : SK.2021.4
(Affai re principale: SK.2020.22)
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SK.2021.4
A., défendu d'office par Maître Amir Dhyaf, avocat,
Objet Décision judiciaire ultérieure (art. 363 ss CPP)
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Faits:
A. Par jugement du 20 août 2020 dans la procédure SK.2020.22, la Cour des affaires
pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) a reconnu A. coupable de lé-
sions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP), vol
(art. 139 ch. 1 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), mise en circulation
de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l'art. 250 CP), tentative de
mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec les art. 22
et 250 CP), importation de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l'art.
250 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), faux dans les certificats (art. 252
CP), blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) et infraction à la loi fédérale sur les
étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. b LEI). Elle l’a condamné à une peine
privative de liberté de 34 mois, sous déduction de la détention subie avant juge-
ment, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 10.- le jour-amende et à
une amende de CHF 100.-. L’exécution de la peine privative de liberté de 34 mois
a été partiellement suspendue à concurrence de 17 mois, le délai d’épreuve étant
de 3 ans. A. a été enfin mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécu-
niaire, avec un délai d’épreuve de 3 ans.
B. Dans sa décision, la Cour a notamment statué sur la confiscation des sommes de
CHF 3'190.- ainsi que CHF 2'830.- saisis les 6 et 7 juillet 2019, la décision de con-
fiscation faisant l’objet d’un avis officiel (art. 70 al. 1 et 4 CP) (consid. 17.2.3).
C. Par courrier du 19 janvier 2021, le Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) a informé la Cour de céans que, dans son acte d’accusation, il avait omis de
mentionner le séquestre ordonné par le Ministère public du canton de Vaud s’agis-
sant de la relation n° 3 ouverte dans les livres de la banque M. au nom de A.2., soit
l’alias de A. Le MPC priait la Cour de bien vouloir statuer sur les avoirs présents sur
ladite relation, en application de l’art. 363 CPP.
D. Le 29 janvier 2021, Maître Amir Dhyaf (ci-après: Maître Dhyaf), conseil de A., a
conclu à ce que la Cour rejette la requête du MPC et d’ordonner la levée du sé-
questre et la restitution des sommes disponibles sur le compte de la banque M.
précité à son mandant.
E. La Cour a informé les parties, par courrier du 12 février 2021, qu’elle envisageait
de traiter du sort des avoirs séquestrés dans le cadre d’une décision judiciaire ulté-
rieure indépendante au sens des art. 363 ss CPP et qu’elle envisageait de faire
application de l’art. 70 al. 1 et 4 CP et, ainsi, de confisquer la somme disponible sur
le compte, tout en publiant la décision de confiscation par le biais d’un avis officiel,
comme elle l’a fait dans son jugement du 20 août 2020 au consid. 17.2.3. Elle les a
invités à se déterminer à ce sujet.
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F. Par missive du 17 février 2021, le MPC a informé la Cour que cette manière de
procéder lui convenait. Quant à A., il a, par la voix de son conseil, également in-
formé la Cour de son acquiescement à ce mode de procéder. Maître Amir Dhyaf a
indiqué avoir déployé une heure et demi d’activité à ce titre.
G. Le 18 février 2021, la partie plaignante G. a indiqué revendiquer sur les biens con-
fisqués le remboursement de la somme que représentent les trois faux billets de
EUR 100.- que A. avait remis en paiement de consommations au bar du club. Les
autres parties plaignantes ne se sont pas déterminées.
H. Par communication du 23 mars 2021, la Cour a informé le service d’exécution des
décisions et gestion des biens du Ministère public de la Confédération du caractère
exécutoire du jugement du 20 août 2020 dans la cause SK.2020.22.
I. Le 20 avril 2021, la Cour a écrit à la banque M. aux fins de demander un relevé du
solde des comptes logés sous la relation n° 3.
J. En date du 27 avril 2021, la Cour a écrit à la partie plaignante G. afin de savoir si
une éventuelle assurance avait couvert son dommage. G. a répondu le 1er mai 2021
afin de confirmer que tel n’avait pas été le cas.
K. Par pli du 17 mai 2021, la banque M. a informé la Cour du solde des comptes logés
sous la relation n° 3. S’agissant du compte n° 3a, le solde au 16 mai 2021 était de
CHF 2'297.36. S’agissant du compte n° 3b, le solde au 16 mai 2021 était de CHF
300.-.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Le tribunal qui a prononcé le jugement de première instance rend également les
décisions ultérieures qui sont de la compétence d’une autorité judiciaire, pour au-
tant que la Confédération et les cantons n’en disposent pas autrement (art. 363 al.
1 CPP). Le tribunal examine si les conditions de la décision judiciaire ultérieure sont
réunies, complète le dossier si nécessaire ou fait exécuter d’autres investigations
par la police. Il donne à la personne concernée et aux autorités l’occasion de s’ex-
primer sur les décisions envisagées et de soumettre leurs propositions (art. 364 al.
3 et 4 CPP). Le tribunal statue sur la base du dossier. Il peut aussi ordonner des
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débats (art. 365 al. 1 CPP). Le tribunal rend sa décision par écrit et la motive briè-
vement (art. 365 al. 2 CPP).
1.2 En l’espèce, le jugement du 20 août 2020 de la Cour est entré en force. La décision
concernant le sort de biens séquestrés, qui n’ont pas fait l’objet dudit jugement,
appartient dès lors à l’autorité qui a rendu ce jugement, soit la Cour de céans, en
tant qu’autorité pénale. Partant, les conditions concernant la décision judiciaire ul-
térieure (art. 363 ss CPP) sont réunies.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patri-
moniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou
à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au
lésé en rétablissement de ses droits. La décision de confiscation fait l’objet d’un
avis officiel et les prétentions des lésés ou de tiers s’éteignent cinq ans après cet
avis (art. 70 al. 4 CP). Selon l’art. 70 al. 1 CP, une confiscation patrimoniale n’est
envisageable que dans la mesure où la remise au lésé du bien patrimonial est dé-
finitivement ou, à tout le moins, momentanément impossible. Tel est le cas lorsqu’il
n’est pas clairement établi lequel des lésés a un droit sur le bien à confisquer (MA-
DELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n° 25 ad
art. 70 CP).
2.2 En l’espèce, le Ministère public du canton de Vaud a séquestré par ordre de pro-
duction de pièces et ordonnance de séquestre du 8 juillet 2019 (dossier
SK.2020.22, pièces 07-01-01-0001 ss) les comptes logés sous la relation n° 3 ou-
verts au nom de A.2., soit l’alias de A.
2.3 Entendu à ce sujet, A. a d’abord, par la voix de son conseil, requis d’ordonner la
levée du séquestre et la restitution des sommes présentes sur la relation susmen-
tionnée. Par la suite, il a indiqué qu’il acquiesçait au mode de procéder proposé par
la Cour, soit la confiscation de la somme disponible sur la relation bancaire, tout en
publiant la décision de confiscation par le biais d’un avis officiel (art. 70 al. 1 et 4
CP).
2.4 Partant, les sommes présentes sur les comptes n° 3b et n°3a sont confisquées (art.
70 al. 1 CP) et la décision de confiscation fera l’objet d’un avis officiel (art. 70 al. 4
CP).
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3.
3.1 A teneur de l’art. 73 al. 1 let. b CP, si un crime ou un délit a causé à une personne
un dommage qui n’est couvert par aucune assurance et s’il y a lieu de craindre que
l’auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa
demande, jusqu’à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale
fixés par un jugement ou une transaction, les objets et les valeurs patrimoniales
confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais.
Conformément au texte de la loi, l’allocation au lésé n’est accordée que sur requête
de celui-ci et n’intervient jamais d’office (ATF 122 IV 365 consid. 2 p. 374 s.; arrêt
6B_659/2012 du 8 avril 2013 consid. 3.1). Lorsqu’il existe plusieurs lésés, le juge
ne tiendra compte, pour l’allocation, que de ceux qui ont expressément formulé une
demande sur la base de l’art. 73 CP, à l’instar du juge civil ou du juge pénal appelé
à statuer sur des prétentions civiles (arrêt 6B_659/2012 du 8 avril 2013 consid. 3.1
et la doctrine citée: SCHMID, Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen,
Geldwäscherei, vol. I, 2ème éd. 2007, N 74 ad art. 73 CP).
L’allocation au lésé, en application de l’art. 73 CP, suppose qu’un jugement ait été
rendu en faveur du lésé ou que l’accusé ait reconnu sa responsabilité (arrêt
6B_405/2018 du 12 décembre 2008 consid. 1.3.3; LOMBARDINI, Banques et blan-
chiment d’argent, N 541).
En l’espèce, seule G. peut prétendre à l’allocation des valeurs patrimoniales con-
fisquées en application de l’art. 73 CP, dans la mesure où seule cette partie plai-
gnante s’est exprimée à ce sujet, après que toutes les parties plaignantes aient été
interpellées par le juge.
S’agissant de l’infraction notamment d’escroquerie retenue à l’encontre de A., G.
est lésée par cette infraction, à hauteur de trois fois cent euros (soit EUR 300.-),
comme elle l’a expressément chiffré, montant qui au demeurant était mentionné
dans le jugement de la Cour de céans du 20 août 2020 dans la cause SK.2020.22.
Partant, G. se verra allouer une somme de EUR 300.- sur les comptes confisqués
par la Cour, étant précisé que le dommage de cette dernière n’a pas été couvert
par une assurance.
4. Les frais de la présente décision, par CHF 100.-, sont mis à la charge de la Confé-
dération, dès lors que l’oubli de l’existence du compte séquestré à la banque M. ne
peut être imputé à A. (art. 426 al. 3 let. a CPP par analogie, en lien avec l’art. 416
CPP).
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5. Maître Dhyaf a indiqué avoir exercé une activité d’une heure trente pour la présente
procédure. Dès lors que Maître Dhyaf n’a eu qu’à informer son mandant de l’ouver-
ture de la présente procédure et à se déterminer par écrit, la Cour estime qu’il y a
lieu de retenir une heure d’activité à Maître Dhyaf. Dans ces circonstances, l’activité
déployée par ce dernier se chiffre à CHF 230.-, auquel il convient de rajouter la
TVA, soit un total de CHF 247.70 (230 x 7.7%), arrondi à CHF 250.-. Dès lors que
A. n’a pas été condamné à supporter les frais de procédure, il n’a pas à rembourser
à la Confédération suisse les frais d’honoraires par CHF 250.- (art. 135 al. 1 let. a
e contrario CPP).
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. Les sommes suivantes sont confisquées (art. 70 al. 1 CP) et la décision de confis-
cation fera l’objet d’un avis officiel (art. 70 al. 4 CP):
CHF 2'297.36 (compte n° 3a à la banque M.).
CHF 300.- (compte n° 3b à la banque M.).
2. Est allouée à G., à concurrence des dommages-intérêts fixés par le jugement de la
Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 20 août 2020 (point III.6 du
dispositif), la somme de EUR 300.-.
3. La dette de A. envers la partie plaignante G., d’un montant de EUR 300.-, telle que
mentionnée dans le jugement précité de la Cour des affaires pénales du Tribunal
pénal fédéral (point III.6 du dispositif), est éteinte.
4. Les frais de la présente décision, par CHF 100.-, sont mis à la charge de la Confé-
dération.
5. La Confédération suisse versera à Maître Amir Dhyaf, avocat, une indemnité de
CHF 250.- (TVA incluse) pour la défense d’office de A.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le Président Le Greffier
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Distribution (acte judiciaire):
Ministère public de la Confédération, M. Marco Renna, Procureur fédéral
Maître Amir Dhyaf
Distribution (recommandé):
Aux parties plaignantes
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué au Ministère public de la Con-
fédération (Service juridique) en tant qu’autorité d’exécution.
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Indication des voies de droit
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direc-
tion de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le défenseur d’office peut adresser un recours écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1
CPP; art. 37 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inoppor-
tunité (art. 393 al. 2 CPP).
Observation des délais
Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une
représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de
l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition: 19 mai 2021
Full & Egal Universal Law Academy