Ordonnance du 1
er juillet 2013
Cour des affaires pénales
Composition Le juge pénal fédéral Giuseppe Muschietti, président,
Le greffier Stéphane Zenger
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par Ludovic Schmied, Procureur fédéral
suppléant,
et
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE de A., représentée
par B., chargé d'affaires ad interim,
contre
C.,
Objet Désignation d'un défenseur (art. 130 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: SN.2013.9
Dossier principal: SK.2013.14
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Faits:
A. Le 10 décembre 2011, une trentaine de personnes, dont C., D., E. et F.,
auraient pénétré dans le jardin clôturé de l'Ambassade de la République
démocratique de A. à Berne. Elles seraient restées quelques heures
dans le jardin de l'Ambassade pour protester contre le gouvernement
de A. avant d'être interpellées et évacuées par la police cantonale ber-
noise. Le 3 janvier 2012, le chargé d'affaires ad interim auprès de l'Am-
bassade a dénoncé ces faits au Ministère public de la Confédération (ci-
après: MPC) et a, notamment, déposé plainte pour dommages à la pro-
priété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) au nom et pour
le compte de A.
B. Le 21 août 2012, le MPC a rendu une ordonnance pénale à l'encontre
de 34 prévenus, parmi lesquels C., D., E. et F., pour dommages à la
propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) pour les
faits survenus le 10 décembre 2011. C., D., E. et F. ont formé opposi-
tion contre cette ordonnance pénale dans le délai légal.
C. Le 5 octobre 2012, le MPC a ouvert à l'encontre de C., D., E. et F. une
instruction pénale pour violation de domicile (art. 186 CP) et dommages
à la propriété (art. 144 CP). Après avoir procédé à leur audition, le MPC
a rendu à leur encontre le 30 novembre 2012 une nouvelle ordonnance
pénale pour violation de domicile (art. 186 CP) pour les faits survenus le
10 décembre 2011. Ils ont tous été reconnus coupables de cette infrac-
tion et condamnés à une peine pécuniaire de cinq jours-amende à
CHF 30.--, avec sursis durant un délai d'épreuve de deux ans. Les pré-
venus précités ont formé opposition contre cette nouvelle ordonnance
pénale dans le délai légal. Compte tenu de cette opposition, le MPC a
décidé de maintenir à leur encontre l'ordonnance pénale du 30 novem-
bre 2012. Le 21 mars 2013, le MPC a transmis le dossier à la Cour de
céans en vue des débats (art. 355 al. 3 let. d et art. 356 al. 1 CPP).
D. Le 29 mai 2013, la Cour de céans a cité les parties à comparaître aux
débats prévus les 29 et 30 juillet 2013. Le 12 juin 2013, le MPC a avisé
la Cour de céans et les autres parties qu'il n'allait pas comparaître aux
débats et qu'il se référait à l'ordonnance pénale du 30 novembre 2012
pour valoir propositions écrites au sens de l'art. 337 al. 1 CPP. Le
19 juin 2013, la division des affaires présidentielles et protocole du Dé-
partement fédéral des affaires étrangères a informé la Cour de céans
que l'Ambassade de A. ne sera pas représentée aux débats.
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E. Entre le 27 septembre 2012 et le 25 février 2013, D., E. et F. ont requis
d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le MPC n'a pas statué
sur leurs demandes mais en a informé la Cour de céans lors de la
transmission du dossier de la cause. Par ordonnance du 26 juin 2013
(SN.2013.8), la Cour de céans a rejeté ces demandes au motif que l'as-
sistance d'un défenseur n'était pas justifiée pour sauvegarder leurs inté-
rêts (art. 132 al. 1 let. b in fine CPP).
F. Le 13 juin 2013, C. a sollicité à son tour de bénéficier de l'assistance
d'un défenseur. Le lendemain, la Cour de céans lui a adressé un formu-
laire relatif à sa situation personnelle et financière. C. l'a retourné le
27 juin 2013 avec la copie de son certificat de salaire. Il ressort de cette
dernière pièce que la prénommée est employée de l'association G. Elle
ne figure pas au casier judiciaire suisse.
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires, elles
seront apportées dans les considérants qui suivent.
La Cour considère en droit:
1. C. a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, soit la dé-
signation d'un défenseur en sa faveur. Il s'agit ainsi de déterminer si les
conditions de la défense obligatoire, respectivement celle de la défense
d'office, sont réunies.
1.1 La défense obligatoire est réglée à l'art. 130 CPP. Selon cette disposi-
tion, le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants: la déten-
tion provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé
dix jours (let. a); il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an
ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b); en raison de
son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas
suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représen-
tants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c); le ministère pu-
blic intervient personnellement devant le tribunal de première instance
ou la juridiction d’appel (let. d); une procédure simplifiée (art. 358 à 362
CPP) est mise en œuvre (let. e).
Quant à la défense d'office, elle est régie par l'art. 132 CPP. D'après
cette disposition, la direction de la procédure ordonne la défense
d’office dans deux hypothèses: d'une part (let. a), en cas de défense
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obligatoire si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procé-
dure, ne désigne pas de défenseur privé, ou si le mandat est retiré au
défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu
n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; d'autre
part (let. b), si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et
que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses inté-
rêts. Les alinéas deux et trois de l'art. 132 CPP précisent cette dernière
condition. Ainsi, la défense d’office aux fins de protéger les intérêts du
prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gra-
vité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés
que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). Une affaire n’est
pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine priva-
tive de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de
120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heu-
res (al. 3).
1.2 Selon la systématique de l'art. 132 CPP, la défense d'office doit être or-
donnée non seulement en cas de défense obligatoire au sens de
l'art. 130 CPP si les conditions de l'art. 132 al. 1 let. a CPP sont réali-
sées, mais aussi hors des cas de défense obligatoire, aux conditions de
l'art. 132 al. 1 let. b CPP. En d'autres termes, un défenseur d'office peut
être désigné également dans les cas de défense facultative (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 1B_195/2011 du 28 juin 2011, consid. 3.1 non publié
aux ATF 137 IV 215). Pour qu'une défense d'office soit ordonnée dans
un cas de défense facultative, il faut que les conditions posées par
l'art. 132 al. 1 let. b CPP – et précisées par l'art. 132 al. 2 et 3 CPP –
soient réunies. Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP
doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention
d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, comme l'indique l'ad-
verbe "notamment" (arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier
2012, consid. 2.2). La doctrine mentionne en particulier les cas où la
désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité des
armes, ou parce que l'issue de la procédure pénale pourrait avoir une
importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en déten-
tion ou s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profes-
sion (VIKTOR LIEBER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozes-
sordnung, Zurich 2010, n° 16 ad art. 132 CPP; NIKLAUS RUCKSTUHL, in
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011,
n° 36 ad art. 132 CPP).
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2. En l'occurrence, C. a été renvoyée, conjointement avec D., E. et F., de-
vant la Cour de céans pour répondre de l'accusation de violation de
domicile (art. 186 CP) pour les faits survenus le 10 décembre 2011
dans le jardin de l'Ambassade de A. à Berne. Cette infraction est passi-
ble d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine
pécuniaire.
2.1 En ce qui concerne la défense obligatoire (art. 130 CPP), C. ne se trou-
ve pas en détention (let. a) et elle ne semble pas souffrir d'une incapaci-
té personnelle qui l'empêcherait de pouvoir défendre ses intérêts
(let. c), faute de toute indication concrète en ce sens dans le dossier de
la cause. De même, le MPC a renoncé à intervenir personnellement aux
débats devant la Cour de céans (let. d) et une procédure simplifiée
(let. e) n'est plus envisageable à ce stade, la mise en accusation ayant
déjà été effectuée (cf. art. 358 al. 1 CPP). Quant à la peine que C. pour-
rait encourir en cas de condamnation par la Cour de céans, elle se si-
tuerait largement en-dessous de la limite légale de l'art. 130 let. b CPP,
les faits qui lui sont reprochés étant de faible gravité (cf. consid. 2.2 ci-
après). Partant, les conditions de la défense obligatoire ne paraissent
pas remplies.
2.2 S'agissant de la défense d'office, seule l'hypothèse de l'art. 132 al. 1
let. b CPP peut entrer en ligne de compte, celle de l'art. 132 al. 1 let. a
CPP n'étant pas réalisée, compte tenu de ce qui vient d'être exposé. La
défense d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP est soumise à
deux conditions cumulatives, à savoir, d'une part, que le prévenu soit
indigent et que, d'autre part, l'assistance d'un défenseur soit justifiée
pour sauvegarder ses intérêts (MAURICE HARARI/TATIANA ALIBERTI, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 [ci-
après: CR-CPP], nos 55 ss ad art. 132 CPP).
A teneur de l'ordonnance pénale du 30 novembre 2012, laquelle tient
lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP), C. aurait, en date du
10 décembre 2011, pénétré dans le jardin clôturé de l'Ambassade de A.
à Berne et elle y serait restée quelques heures pour protester contre le
gouvernement de ce pays en compagnie d'autres personnes, avant
d'être interpellée par la police. Pour ces faits, le MPC a proposé à la
Cour de céans que la prénommée soit reconnue coupable de violation
de domicile (art. 186 CP) et qu'elle soit condamnée à une peine pécu-
niaire de cinq jours-amende à CHF 30.--, avec sursis durant un délai
d'épreuve de deux ans, comme retenu dans l'ordonnance pénale préci-
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tée. Il convient de constater que les faits retenus à l'encontre de C. sont
brefs et peu graves. Ainsi, la Cour de céans estime que si la prénom-
mée devait être reconnue coupable de l'infraction de violation de domi-
cile, comme proposé par le MPC, une peine pécuniaire de très faible
ampleur ou un travail d'intérêt général de courte durée seraient suffi-
sants. Une autre infraction ne semble pas réalisée pour ces faits, de
sorte qu'une aggravation des charges paraît également exclue. Dans
ces circonstances, il n'est pas envisageable que la prénommée encoure
une peine excédant les limites fixées par l'art. 132 al. 3 CPP. Au
contraire, l'affaire transmise à la Cour de céans semble plutôt relever du
"cas bagatelle", pour lequel la jurisprudence exclut la désignation d'un
défenseur d'office (MAURICE HARARI/TATIANA ALIBERTI, in CR-CPP,
n° 67 ad art. 132 CPP et les réf.; arrêt du Tribunal fédéral 1B_502/2012
du 12 décembre 2012, consid. 2.3).
En outre, l'affaire adressée à la Cour de céans ne présente pas des dif-
ficultés en faits ou en droit que C. ne pourrait pas surmonter seule.
L'état de faits décrit par le MPC est bref et il ne présente aucune ambi-
güité. De même, des connaissances juridiques singulières ne sont pas
nécessaires pour comprendre cet état de faits et les conséquences pé-
nales qui pourraient en découler. A cela s'ajoute que l'égalité des armes
est préservée, dans la mesure où le MPC et la partie plaignante ont re-
noncé à comparaître aux débats et que cette dernière n'est pas assis-
tée d'un conseil juridique. Par ailleurs, la Cour a refusé, par ordonnance
du 26 juin 2013, de désigner un défenseur aux autres prévenus ren-
voyés conjointement avec C. pour les faits survenus le 10 décembre
2011.
Enfin, il est peu probable que l'issue de la procédure pénale puisse
avoir d'autres conséquences particulièrement importantes pour C. En
effet, la faible gravité des faits qui lui sont reprochés ne devrait pas,
dans l'éventualité d'une condamnation, affecter sa situation personnelle
ou professionnelle d'une manière suffisamment importante pour que la
désignation d'un défenseur d'office s'en trouverait justifiée, cela d'autant
moins qu'elle ne figure pas au casier judiciaire suisse.
En définitive, l'assistance d'un défenseur d'office n'apparaît pas justifiée,
ni objectivement nécessaire, pour sauvegarder les intérêts de la pré-
nommée. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner en sus si elle dis-
pose de moyens financiers suffisants pour assurer sa défense, l'une
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des deux conditions cumulatives de l'art. 132 al. 1 let. b CPP n'étant pas
réalisée.
2.3 Au vu de ce qui précède, la requête formulée par C. tendant à la dési-
gnation d'un défenseur doit être rejetée.
3. La présente décision est rendue sans frais.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La requête formulée par C. tendant à la désignation d'un défenseur est reje-
tée.
2. La présente décision est rendue sans frais.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le président Le greffier
Distribution (acte judiciaire):
- Ministère public de la Confédération, Monsieur Ludovic Schmied, Procureur fédéral
suppléant
- Monsieur B.
- Madame C.
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Voies de droit
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral, comme autorité de première instance (à l’exception de ceux concernant la direction de la procédu-
re), peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans le délai de 10 jours à la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 394 ss CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pou-
voir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits;
c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
Recours au Tribunal fédéral
Les décisions préjudicielles et incidentes de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral notifiées
séparément peuvent faire peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral dans les 30
jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 93 ss. et art. 100 al. 1
LTF).
Les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours si elles
peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une
décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le
recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
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