Décision du 1
er septembre 2021
Cour des affaires pénales
Composition
Les juges pénaux fédéraux
Nathalie Zufferey, juge présidente,
Stefan Heimgartner et Stephan Zenger,
le greffier Yann Moynat
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par Madame Graziella de Falco
Haldemann, Procureure,
contre
A., assisté de Maître Marc Engler,
Objet
Demande de nouveau jugement (art. 368 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SN.2021.15
(Numéro de l 'affaire principale: SK.2019.12)
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SN.2021.15
Faits:
A. Par acte d’accusation du 20 février 2019, le Ministère public de la Confédération
(ci-après: le MPC) a renvoyé quatre prévenus en jugement devant la Cour des
affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), dont A. pour
escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), gestion déloyale aggravée (art.
158 ch. 1 et 2 CP), abus de confiance (art. 138 ch. 1 et 2 CP), blanchiment
d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1
CP).
B. A. a été, par citation du 3 août 2020 notifiée à l’Etude de son défenseur d’office,
cité à comparaître aux premiers débats prévus dès le 26 janvier 2021, ainsi
qu’aux seconds débats dès le 1er février 2021 dans l’hypothèse où l’un ou
plusieurs des prévenus devaient faire défaut aux premiers débats (TPF 331.006-
009). Maître Marc Engler (ci-après: Maître Engler), défenseur d’office du
susnommé, a donné son accord concernant la notification de la citation à
comparaître en son Etude, par courrier du 13 juillet 2020 (TPF 521.140). A. a
accusé réception du mandat de comparution le 17 août 2020 (TPF 331.009a).
C. Une seconde citation à comparaître a été adressée à A., en l’Etude de Maître
Engler, le 18 septembre 2021, laquelle remplaçait la première citation à
comparaître. Les premiers débats étaient alors fixés dès le 26 janvier 2021,
tandis que les seconds débats, en cas d’absence de l’un ou de plusieurs
prévenus aux premiers débats, étaient fixés dès le 27 janvier 2021 (TPF 331.015-
018).
D. Par courrier du 7 janvier 2021, la Cour a informé les parties qu’elle observerait
durant les débats les recommandations sanitaires de l’Office fédéral de la santé
publique en lien avec la pandémie de Covid-19, dont la distance sociale entre
chaque participant dans la salle d’audience. Elle indiquait que le port du masque
serait obligatoire (TPF 400.246-247).
E. En date du 15 janvier 2021, Maître Engler a fait parvenir à la Cour une carte pour
personne gravement handicapée («Schwerbehindertenausweis») valable dès le
23 avril 2015 (TPF 521.310) ainsi qu’un certificat médical daté du 12 janvier 2021
de la Doctoresse E. (TPF 521.311), qui indiquait ce qui suit:
«O.g. Patient befindet sich in meiner hausärztlich internistischen Behandlung.
Aufgrund seiner chronischen Erkrankung gehört Herr A. zur Risikogruppe.
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Aus medizinischer Sicht sollten grössere Menschenmengen dringend vermieden
und wenn möglich im Home-Office gearbeitet werden. Eine Gerichtsverhandlung
ist aus meiner medizinischen Sicht dringend abzuraten».
Maître Engler a également demandé à ce que les débats soient repoussés étant
donné que A. faisait partie des personnes à risque en lien à l’épidémie de Covid-
19 (TPF 521.312-314).
F. Par courrier du 19 janvier 2021, la Cour de céans a délivré un sauf-conduit à A.,
pour la période du 19 janvier 2021 au 19 février 2021 (TPF 400.268-270). A la
même date, la Cour s’est prononcée sur le certificat médical remis par Maître
Engler. Elle a considéré que celui-ci n’était pas suffisant pour justifier une non
comparution. Le «Schwerbehindertenausweis» n’empêchait également pas A. de
se rendre en Suisse pour sa comparution. Partant, la Cour a considéré que la
comparution de A. était requise. Il était pris note du statut de personne vulnérable
du prénommé. La Cour a informé Maître Engler qu’elle prendrait les mesures
nécessaires pour la protection de son mandant (TPF 400.267).
G. Le 21 janvier 2021, la Cour a rejeté la requête de Maître Engler visant à reporter
les débats de la cause, dès lors que les procédures des autorités judiciaires
n’étaient pas visées par l’interdiction de tenir des manifestations. Elle a réitéré
ses propos du 7 janvier 2021, selon lesquels la Cour observerait durant les
débats les recommandations sanitaires de l’Office fédéral de la santé publique
en lien à l’épidémie de Covid-19. Elle faisait parvenir aux parties un concept de
protection, indiquait que le port du masque serait obligatoire, sauf lors de la prise
de parole, informait les parties de la configuration de la salle d’audience et qu’une
seconde salle d’audience avait été réservée, notamment pour A., s’il le désirait.
Enfin, il était rappelé que le public ne serait pas admis aux débats, en raison de
l’épidémie de Covid-19 (TPF 400.273-277).
H. A l’ouverture des débats le 26 janvier 2021, la Cour a constaté l’absence de A.
Interpellé à ce propos, Maître Engler a en substance indiqué que A. faisait partie
des personnes à risque en lien à l’épidémie de Covid-19. Il était signalé que A.
s’était fait retirer un organe après qu’il se soit fait tirer dessus en novembre 2006
alors qu’il était à Caracas. Il était, dès lors, plus susceptible aux infections. En
sus, des scléroses avaient été identifiées chez ce dernier, lesquelles avaient
également un impact sur son système immunitaire. A. disposait d’une attestation
concernant son handicap lourd, remis par le bureau des affaires sociales et de la
santé du O. (TPF 721.009). Il était également fait mention des variantes au Covid-
19, lesquelles étaient bien plus contagieuses. Maître Engler indiquait en outre
que la solution envisagée par la Cour – soit de mettre à disposition de A. une
salle séparée – ne pouvait résoudre complètement la problématique, dès lors
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SN.2021.15
que durant les trajets pour se rendre à Bellinzone, A. serait potentiellement
exposé à la maladie de Covid-19. Les échanges avec les avocats, de même que
le séjour à l’hôtel, les repas et les contacts étaient également invoqués comme
étant des risques pour le prévenu. Maître Engler a également remis à la Cour
l’attestation médicale de la Doctoresse E. à cette occasion (TPF 721.010),
laquelle avait déjà été remise le 15 janvier 2021. Il était également renvoyé à un
article du 20 janvier 2021 selon lequel un infectiologue était de l’avis que les
hôtels auraient dû fermer afin d’éviter l’explosion des cas de Coronavirus,
notamment lors des repas (TPF 721.011-016). Enfin, Maître Engler invoquait qu’il
ne pouvait raisonnablement être imposé de A. qu’il reste trois semaines à
Bellinzone, ce dernier devait avoir le droit de rentrer en Allemagne durant les
week-ends. Or, cela lui serait impossible dès lors que l’Allemagne imposait une
quarantaine de dix jours au retour d’un pays à risque, tel que la Suisse (TPF
721.017-020).
Maître Engler concluait sa plaidoirie en ce que A. soit valablement excusé de son
absence et qu’il y avait lieu de lui faire parvenir une nouvelle citation à
comparaître aux débats, lesquels se tiendraient lorsque la situation sanitaire le
permettrait.
I. La Cour s’est retirée pour délibérer sur l’absence de A. Elle a rendu sa décision
le même jour, soit le 26 janvier 2021, et a considéré que l’absence du prénommé
n’était pas excusable et qu’il devait se présenter à l’ouverture des seconds
débats, lesquels seraient ouverts le lendemain, soit le 27 janvier 2021.
J. A l’ouverture des seconds débats, le 27 janvier 2021, la Cour a à nouveau pu
constater l’absence de A. Interpellé, Maître Engler a, en substance, requis qu’il
soit constaté que la tenue d’une procédure par défaut n’était pas possible, que
les débats devaient être interrompus et qu’une nouvelle citation devait être
envoyée à A. dès que la situation sanitaire le permettrait. Il a indiqué qu’il y avait
lieu d’éviter des procédures «à vide» lorsqu’il était clair qu’il existait des motifs à
l’absence du prévenu. Enfin, les conditions matérielles pour une procédure par
défaut n’étaient pas remplies en l’espèce, A. n’ayant pas eu la possibilité de
s’exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés. Maître Engler considérait
également que les conditions formelles n’étaient pas remplies, dès lors que A. ne
pouvait légitimement se rendre en Suisse après avoir appris la veille au soir qu’il
devait se présenter pour les seconds débats. Le prévenu devait être cité deux
fois, et il n’était pas correct d’indiquer les deux citations dans un seul courrier.
K. La Cour s’est à nouveau retirée pour délibérer sur l’absence de A. aux seconds
débats. Elle a considéré que les conditions de l’art. 366 al. 4 CPP permettaient
d’engager la procédure par défaut.
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SN.2021.15
L. Par jugement du 23 avril 2021, la Cour a condamné par défaut A. pour gestion
déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 CP) et faux dans les titres répétés (art. 251 ch.
1 CP).
M. Le 29 avril 2021, par l’intermédiaire de son défenseur, A. a formé une demande
de nouveau jugement en application de l’art. 368 al. 1 CPP (TPF 940.009-027).
Etaient jointes à sa demande des notes de plaidoirie ainsi que le certificat médical
déjà produit de la Doctoresse E. En substance, il était conclu à ce que A. soit
valablement excusé, à ce que la procédure par défaut ne soit pas applicable et
que de nouveaux débats soient fixés dès que la situation sanitaire le permettrait,
que les interrogatoires des parties, de F. et de G. ne pouvaient être utilisés contre
A. au vu de son absence excusée et que les conditions de fond pour le prononcé
d’un jugement par défaut n’étaient pas remplies (conclusions 1 à 5). S’agissant
des autres conclusions de Maître Engler, elles ne sont pas reprises ici, dès lors
qu’elles sortent du cadre formel de la demande de nouveau jugement
(conclusions 6 à 11).
Simultanément à sa demande de nouveau jugement, A., toujours par le biais de
son défenseur, a fait appel du jugement rendu le 23 avril 2021.
N. Par pli du 15 juin 2021, la Cour a demandé au conseil de A. si ce dernier acceptait
que le dispositif de son jugement du 23 avril 2021, qui lui avait déjà été remis en
mains propres à l’audience de jugement du même jour, ne soit pas notifié
personnellement à A. Elle lui impartissait un délai au 25 juin 2021 pour se
déterminer (TPF 930.052).
O. Par courrier du 23 juin 2021, Maître Engler a demandé à la Cour qu’elle notifie
personnellement le dispositif du jugement du 23 avril 2021 à A., conformément à
l’art. 368 al. 2 CPP (recte: art. 368 al. 1 CPP) (TPF 521.316).
P. En date du 9 juillet 2021, la Cour a notifié personnellement le dispositif du
jugement du 23 avril 2021 à A., accompagné d’une traduction en langue
allemande. Elle rappelait notamment à ce dernier son droit de demander un
nouveau jugement dans les dix jours (TPF 940.132-164).
Q. Le 20 juillet 2021, Maître Engler confirmait que son mandant avait reçu
personnellement le dispositif du jugement de la Cour du 24 avril 2021. Il
demandait à ce que la Cour rende un nouveau jugement, en application de
l’art. 368 al. 1 CPP. Etait mentionnée une décision de la Cour d’appel du Tribunal
pénal fédéral dans la cause CA.2019.17. Etaient également annexées plusieurs
pièces, dont les notes de plaidoiries présentées par le susnommé aux débats
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SN.2021.15
ainsi que le certificat médical de la Dresse E. du 12 janvier 2021 déjà produit
(TPF 940.105-127).
R. Par courrier du 21 juillet 2021, la Cour a imparti un délai au 13 août 2021 au MPC
et aux parties plaignantes pour qu’ils se déterminent sur la demande de nouveau
jugement de A. (TPF 400.319-320).
S. Le MPC s’est déterminé le 13 août 2021. En substance, le MPC a indiqué que A.
avait eu largement l’occasion de s’exprimer sur les raisons de son absence à
l’ouverture des premiers et des seconds débats et que les arguments présentés
n’apportaient aucun élément nouveau en lien avec l’absence injustifiée du
précité. Le MPC s’est référé aux prises de position exprimées lors des débats
ainsi qu’aux décisions de la Cour des 26 et 27 janvier 2021 (TPF 940.214-215).
T. Les parties plaignantes se sont également déterminées le 13 août 2021. Elles
ont fait valoir qu’aucun nouvel élément avait été présenté par A. dans sa
demande de nouveau jugement. Quant à l’argument de la double notification
soulevé par la défense de A., il ne pouvait emporter la conviction dès lors que les
deux dates des débats étaient connues depuis plusieurs mois par A. En outre,
ce dernier avait tout loisir de se présenter aux seconds débats le lendemain, ou
aurait à tout le moins pu chercher à différer les seconds débats, chose qu’il n’a
pas faite, ce qui démontre qu’il n’avait pas l’intention de se présenter aux débats.
Partant, sa requête, dilatoire, devait être rejetée (TPF 940.216-217).
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Aux termes de l’art. 368 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié
personnellement au condamné, celui-ci doit être informé de son droit de
demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou
oralement (al. 1). Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons
qui l’ont empêché de participer aux débats (al. 2). Le tribunal rejette la demande
lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable
(al. 3).
1.2 En l’espèce, le dispositif du jugement rendu par défaut a été personnellement
notifié à A., accompagné d’une traduction allemande, par pli du 9 juillet 2021.
Etait également joint un courrier en français et en allemand expliquant au précité
qu’il avait le droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix
jours. Le 20 juillet 2021, la défense de A. a requis un nouveau jugement, tout en
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SN.2021.15
exposant les raisons qui ont empêché A. de se présenter aux débats. Il sied de
préciser que le précité avait déjà, le 29 avril 2021, déposé une requête en vue
d’un nouveau jugement. Partant, les requêtes déposées l’ont été en temps utile.
Elles répondent en outre à l’exigence de motivation imposée par la loi.
2.
2.1 A teneur de l’art. 368 al. 3 CPP, le tribunal rejette la demande lorsque le
condamné, dument cité, fait défaut aux débats sans excuse valable. Nonobstant
les termes «sans excuse valable», c’est bien une absence fautive du condamné
qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_1034/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités;
MAURER, Commentaire romand du Code de procédure pénale, n° 13 ad art. 368
CPP). Selon le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la
procédure pénale, le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats
de façon manifestement fautive. Tel est le cas du détenu qui refuse d’être amené
aux débats ou lorsqu’il ressort des déclarations faites par le prévenu qu’il
n’entend pas donner suite à la citation à comparaître. Par conséquent, il doit être
fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu’il n’est pas établi de manière
indubitable que c’est volontairement que le prévenu ne s’est pas présenté aux
débats (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la
procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1286).
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, l’art. 6
CEDH garantit à l’accusé le droit d’être jugé en sa présence. Il s’ensuit qu’une
procédure par défaut n’est compatible avec cette disposition que si le condamné
a la possibilité de demander qu’une juridiction statue à nouveau, après l’avoir
entendu, sur le bien-fondé de l’accusation, en fait comme en droit (arrêt CourEDH
Sejdovic c. Italie du 1er mars 2006, Recueil CourEDH 2006-II p. 201 § 81 ss et
les arrêts cités). Ce principe supporte cependant quelques atténuations. Ainsi, la
Cour européenne admet que la CEDH n'empêche pas une personne de renoncer
de son plein gré aux garanties d'un procès équitable de manière expresse ou
tacite, en particulier à son droit d'être jugé en contradictoire. Elle exige seulement
que la renonciation au droit de participer à l'audience se trouve établie de
manière non équivoque et qu'elle ait été entourée du minimum de garanties
correspondant à sa gravité (arrêt CourEDH Sejdovic c. Italie § 86 et les arrêts
cités). Enfin, sous réserve que les sanctions procédurales prévues ne soient pas
disproportionnées et que l'accusé ne soit pas privé du droit d'être représenté par
un avocat, la Cour européenne juge que le législateur national doit pouvoir
décourager les absences injustifiées aux audiences (arrêt CourEDH Sejdovic c.
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SN.2021.15
Italie § 92 et les arrêts cités). Dès lors, la Cour européenne admet qu'une
personne condamnée par défaut puisse se voir refuser la possibilité d'être jugée
en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies:
premièrement, il est établi que cette personne a reçu sa citation à comparaître;
deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat
dans la procédure par défaut; et, troisièmement, il est démontré qu'elle a renoncé
de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle a cherché à se soustraire à
la justice (cf. arrêts CourEDH Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, Recueil
CourEDH 2001-VI p. 81 § 55 ss et Sejdovic c. Italie § 105 ss a contrario). A
propos de cette dernière condition, la Cour européenne a précisé qu'il ne devait
pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice
ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était
loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé
pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier
permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était
indépendante de sa volonté (arrêt CourEDH Sejdovic c. Italie § 88 et les arrêts
cités; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2017 précité consid. 2.1 et les
références citées).
Pratiquement, le Tribunal fédéral a jugé qu’il fallait considérer l’absence comme
valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité
objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due
à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 et les arrêts
cités; PAREIN/PAREIN-REYMOND/THALMANN, Commentaire romand du Code de
procédure pénale, 2e ed. 2019, n° 18 ad art. 368 CPP; v. aussi décisions du
Tribunal pénal fédéral BB.2021.96 du 21 juillet 2021; BB.2020.297 du 16 février
2021).
Aux termes de l’art. 114 al. 1 CPP, le prévenu est capable de prendre part aux
débats s’il est physiquement et mentalement apte à les suivre. La seule maladie
ou le traitement médical du prévenu n’est pas en soi un motif suffisant pour
excuser son absence à son jugement si la personne malade a les capacités
physiques et psychiques pour assister à son procès (VIKTOR LIEBER, Kommentar
zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Art. 1-195, 3e éd. 2020, ad art. 114
StPO n° 4).
2.2 En l’espèce, il est établi que A. a reçu les citations à comparaître aux premiers
et aux seconds débats les 3 août et 18 septembre 2020. Il avait connaissance de
la tenue d’une audience de jugement dès lors qu’il a accusé réception du mandat
de comparution le 17 août 2020. Le prévenu a en outre été assisté par un avocat
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SN.2021.15
dans le cadre de la procédure qui a conduit au jugement par défaut, en particulier
par Maître Engler, défenseur d’office, dès sa nomination d’office par le MPC le
1er janvier 2018 (16-32-0211). Reste donc à examiner si la non-comparution de
l’intéressé aux débats doit être considérée comme valablement excusée.
2.2.1 Dans son certificat médical du 12 janvier 2021 la Doctoresse E. a indiqué que A.
fait partie des patients à risque, dès lors qu’il est atteint d’une maladie chronique,
et qu’une audience était fortement conseillée, de son point de vue. Il y est
seulement indiqué que A. doit éviter les grandes foules et qu’il doit, si possible,
travailler à domicile. Le certificat médical ne mentionne pas que A. aurait été dans
l’incapacité de voyager. Force est de constater que la Cour a déjà eu l’occasion
d’indiquer, par courrier du 19 janvier 2021 à la défense de A., que ce certificat
n’était pas suffisant pour justifier une non comparution, et que les débats étaient
maintenus. Suite à cela, A. n’a pas produit de nouveau certificat médical attestant
d’éléments nouveaux sur son état de santé. Il s’est borné à produire le même
document à l’ouverture des débats. Quand bien même il lui était conseillé d’éviter
les foules, rien n’empêchait A. de se rendre aux débats par des moyens privés
afin d’éviter un voyage en train ou en avion, dès lors que le trajet entre son
domicile et le Tribunal pénal fédéral est d’environ 570 kilomètres. La Cour a
également indiqué qu’elle prendrait les mesures nécessaires à la protection de
la santé du prévenu, notamment par la mise en place d’une salle séparée. Il
s’ensuit, au regard du certificat médical susmentionné, que l’état de santé de A.
ne constituait pas un empêchement majeur de comparaître. Pour ce motif
notamment, la Cour a engagé la procédure par défaut contre ce dernier.
2.2.2 Maître Engler a également remis à la Cour, le 15 janvier 2021, un document
intitulé «Schwerbehindertenausweis», soit une carte pour personne gravement
handicapée, s’apparentant à un macaron de stationnement. La Cour a considéré
que ce document n’était pas de nature à empêcher A. de se rendre en Suisse.
Au surplus, un tel document, s’il atteste d’un handicap attribuable à une
personne, ne démontre pas en quoi le susnommé ne pouvait pas se présenter
aux débats qui étaient prévus de longue date, d’autant plus que ledit macaron
est daté du 23 janvier 2015.
2.2.3 Au surplus, l’argumentaire relatif à l’épidémie de Covid-19 ne peut emporter la
conviction de la Cour de céans. S’agissant de la problématique des quarantaines,
il pouvait être attendu de A. qu’il séjourne en Suisse durant la totalité des débats,
soit durant une période maximale de 25 jours. En outre, le susnommé aurait très
bien pu demander, à la suite de son interrogatoire par la Cour, une dispense de
comparution. Il est rappelé que la Cour avait prévu de mettre à disposition de ce
dernier, si nécessaire, une salle séparée.
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SN.2021.15
2.2.4 Enfin, s’agissant de la double citation, il s’avère que A. ne s’est pas opposé à ce
mode de faire lors de la réception de ladite double citation. Lorsque la Cour a
considéré que l’absence de A. aux premiers débats était injustifiée, rien
n’empêchait A. de demander, par la voix de son conseil, un délai supplémentaire
aux fins de se présenter à l’ouverture des seconds débats, le temps d’arriver en
Suisse, ce que la Cour aurait évidemment accepté.
2.3 Il s’ensuit que A. a fait le choix de ne pas donner suite à la citation à comparaître
qui lui avait été adressée. En ne se présentant pas à son procès sans invoquer
de raison valable, il a cherché à se soustraire à la justice dans la mesure où ses
problèmes de santé, tels qu’ils ressortent des documents qu’il a produits, ne
l’empêchaient pas de se déplacer en Suisse et d’assister aux débats. Les
démarches de A. dans la présente procédure permettent de déduire que ce
dernier était bien apte à participer aux débats. Enfin, il ressort du dossier de la
procédure que A. s’est également soustrait à ses obligations de comparution
dans une procédure similaire ayant eu lieu aux Etats-Unis d’Amérique, ce qui
démontre une propension à se soustraire à la justice, de manière générale.
2.4 Sur le vu de ce qui précède, l’absence de A. aux débats n’est pas valablement
excusée. La demande de nouveau jugement qu’il a formée est rejetée, en
application de l’art. 368 al. 3 CPP, dans la mesure de sa recevabilité.
3. Les frais de la présente décision, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge de A.,
qui supporte ses propres frais d’intervention en justice (art. 426 al. 1 CPP par
analogie, en lien avec l’art. 416 CPP).
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SN.2021.15
Par ces motifs, la Cour décide:
1. La demande de nouveau jugement de A. est rejetée.
2. Les frais de la présente décision, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge de A.,
qui supporte ses propres frais d’intervention en justice.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
La juge présidente Le greffier
Distribution (acte judiciaire)
Maître Marc Engler
Copie pour information
Ministère public de la Confédération, Mme la Procureure fédérale Graziella de Falco
Haldemann
Maître Miriam Mazou
Maître Ludovic Tirelli
Maître Xenia Rivkin
Maître Jean-Marc Carnicé
Maître Alec Reymond
Maître Jan Berchtold
Tribunal pénal fédéral, M. Olivier Thormann, Président de la Cour d'Appel, Viale
Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone (brevi manu)
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SN.2021.15
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la
direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le défenseur d’office peut adresser un recours écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1
CPP; art. 37 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et
inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
Observation des délais
Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une
représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de
l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition: 1er septembre 2021
Full & Egal Universal Law Academy