Décision du 31 mars 2021
Cour des affaires pénales
Composition
Les juges pénaux fédéraux
Stephan Zenger, juge président,
Nathalie Zufferey et David Bouverat,
la greffière Isabelle Geiser
Parties C. (alias C1.), ressortissant grec, défendu par Maître
Alec Reymond, et par Maître Ilias S. Bissias
Objet
Demande de nouveau jugement (art. 368 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier : SN.2021.5
(Numéro de l 'affaire principale: SK.2020.4)
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SN.2021.5
Faits:
A. Par acte d’accusation du 20 février 2020, complété le 2 avril 2020, le Ministère
public de la Confédération a renvoyé trois prévenus en jugement devant la Cour
des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour), dont C. pour
instigation à gestion déloyale aggravée (art. 24 CP en lien avec l’art. 158 ch. 1
al. 3 CP) et corruption active (art. 4a al. 1 let. a aLCD en lien avec l’art. 23 al. 1
aLCD).
B. Par mandat du 21 avril 2020, les parties ont été citées à comparaître aux pre-
miers débats prévus dès le 14 septembre 2020, ainsi qu’aux seconds dès le 21
septembre 2020 dans l’hypothèse où l’un des prévenus devait faire défaut aux
premiers débats. C. a accusé réception du mandat de comparution le 24 avril
2020.
C. Le 14 août 2020, C. a avisé la Cour que si les voyageurs en provenance de Grèce
devaient être soumis d’ici au 14 septembre 2020 à l’obligation de la quarantaine
en Suisse et s’il ne devait pas obtenir une dérogation en la matière, il ne compa-
raîtrait pas aux débats au motif que ses engagements professionnels ne lui per-
mettaient pas un séjour en Suisse de plus de deux semaines. Un allègement à
l’obligation de la quarantaine lui a été accordé préventivement par le médecin
cantonal genevois le 27 août 2020.
D. Le 29 août 2020, C. a adressé à la Cour un certificat médical établi le 28 août
2020 par le Dr I., cardiologue à Athènes, qui mentionne ce qui suit:
To whom it may concern:
Mr. C., is a patient of mine suffering from paroxysmal atrial fibrillation. Due to the symp-
tomatic severity of his disease he underwent ablation of pulmonic valves for atrial fibrilla-
tion the 24 February 2020. The procedure has not been successful and 3 months later
the patient had continuous episodes of atrial fibrillation again.
He underwent a second operation of atrial fibrillation ablation the 03 July 2020. The suc-
cess of such a procedure can be evaluated only 3 months after the procedure according
to the current medical knowledge. Unfortunately the patient actually although he is on
maximal medical therapy post-intervention he continuous (sic) to present atrial fibrillation
crises and the latest weekend he had a 48 hours episode of atrial fibrillation with fast
ventricular response which almost brought him to be hospitalized.
Under the current circumstances Mr C. is strongly advised to stay in Athens at least until
the 10th of October when the success of his second operation can be fully evaluated and
a treatment plan prepared accordingly as also due to the Covid-19 expansion which could
put his health condition in a high risk in case of infection.
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SN.2021.5
Se fondant sur ce certificat médical, C. a indiqué qu’il n’était pas en mesure de
comparaître personnellement aux débats prévus dès le 14 septembre 2020 en
raison de la péjoration de son état de santé. Il a requis le report de l’audience à
une date postérieure au 15 octobre 2020.
E. Le 2 septembre 2020, la Cour a avisé les parties que les débats étaient mainte-
nus dans la mesure où il n’apparaissait pas, à la lecture du certificat médical
produit, que C. serait dans l’incapacité de prendre part à ceux-ci. Elle a dès lors
relevé que la comparution personnelle de ce dernier aux débats était requise,
conformément à la citation à comparaître qui lui avait été adressée.
F. Le 9 septembre 2020, C. a adressé à la Cour un autre certificat médical, daté du
7 septembre 2020, émanant du Dr J., médecin auprès de l’Hôpital SSSS. à
Athènes, formulé comme suit:
To whom it may concern:
This is a report of the medical history of Mr. C. He is suffering from symptomatic episodes
of paroxysmal atrial fibrillation, that have led to his hospitalization repeatedly. For this
reason, he underwent an interventional procedure of pulmonary vein isolation on 24th of
February 2020, by me. Although the procedure was successful, the patient continued to
have recurrent episodes of atrial fibrillation. Few months later, on the 3rd of JuIy, he un-
derwent a second attempt of Ieft atrial ablation but once again the patient continued to
have symptomatic episodes of atrial fibrillation with fast ventricular response, although he
is now treated with antiarrhythmic medication. Due to the frequent recurrence of his ar-
rythmia symptoms, I strongly suggest that Mr C. should not travel outside the territory of
Athens for the next three months (from the Iast procedure) since the risk of his hospitali-
zation is quite high.
G. A l’ouverture des débats le 14 septembre 2020, la Cour a constaté l’absence de
C. Interpellé à ce propos, son défenseur, Me Alec Reymond, s’est référé aux deux
certificats médicaux précités. Il a estimé que le prénommé était temporairement
dans l’incapacité de prendre part aux débats (art. 114 al. 2 CPP) et que les con-
ditions de la procédure par défaut n’étaient pas réunies. A la demande de la Cour,
Me Reymond a indiqué que C. ne se présenterait pas aux premiers débats, ni aux
seconds prévus dès le 21 septembre 2020. Il a considéré que l’absence du pré-
venu était valablement excusée, de sorte que le procès devait être renvoyé ou,
à tout le moins, que sa cause devait être disjointe. Après avoir donné l’occasion
aux parties de se déterminer, la Cour a décidé d’engager la procédure par défaut
séance tenante contre C.
Durant la journée d’audience du 18 septembre 2020, Me Reymond a produit un
second certificat médical du Dr I. du 17 septembre 2020, dont la teneur est la
suivante:
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SN.2021.5
Reference is made to my medical report dated 28. August 2020 concerning Mr. C., a
patient of mine suffering from paroxysmal atrial fibrillation.
He presented yesterday in my office due to shortness of breath and sinus tachycardia
during minimal exercise although he is generally very athletic. His ECG and heart u/S
were within the range of normal but he has a history of hyperthyroidism for which he is
under treatment as well as a history of bleeding from his haemorroids in which before two
years approximately his hematocrit fell to 25.
Until his blood exams ordered yesterday are ready and normal I confirm that that his
current health status imposes him to abstain from travelling and avoid any other trans-
portation.
H. Par jugement du 30 octobre 2020, la Cour a acquitté C. des chefs d’accusation
d’instigation à gestion déloyale aggravée (art. 24 CP en lien avec l’art. 158 ch. 1
al. 3 CP) et de corruption active (art. 4a al. 1 let. a aLCD en lien avec l’art. 23 al.
1 aLCD), mis les frais de procédure à sa charge à raison de 25%, soit CHF
56'226.34 (art. 426 al. 2 CPP), et dit qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429
al. 1 CPP ne lui était allouée.
I. Le 9 novembre 2020, par l’intermédiaire de son défenseur, C. a formé une de-
mande de nouveau jugement en application de l’art. 368 al. 1 CPP. Le conseil du
prénommé expose que ce dernier souffre d’une maladie cardiaque sévère et qu’il
a subi des interventions chirurgicales les 24 février et 3 juillet 2020. Durant le
week-end du 22 août 2020, son état de santé s’est sérieusement et soudaine-
ment aggravé. En dépit d’un suivi médical étroit et d’un soutien médicamenteux
maximal, l’intéressé a vécu un nouvel épisode de fibrillation cardiaque de plus de
48 heures, qui l’a considérablement affaibli. Selon le certificat médical du 28 août
2020, il lui a été vivement recommandé de ne pas quitter Athènes jusqu’au 10
octobre 2020 au moins, lorsque les résultats de la seconde opération pourraient
être évalués et un plan de traitement mis en place. En outre, le Dr I. a indiqué
qu’en raison de son état de santé, le patient s’exposerait à des risques considé-
rables en cas d’infection au Covid-19. Le 17 septembre 2020, ce médecin a con-
firmé que C. devait impérativement s’abstenir de voyager. Ainsi, au vu des trois
attestations produites, il était exclu que le prévenu se présente aux débats.
Simultanément à sa demande de nouveau jugement, C., toujours par le biais de
son défenseur, a fait appel du jugement rendu par défaut le 30 octobre 2020.
Cette procédure est pendante devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
(CA.2021.3).
Le 17 novembre 2020, respectivement le 29 janvier 2021, le dispositif et les con-
sidérants du jugement du 30 octobre 2020 ont été notifiés à C. à son adresse à
Athènes. A la suite de ces notifications, Me Reymond a renouvelé sa demande
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SN.2021.5
de nouveau jugement le 19 novembre 2020, puis confirmé celle-ci le 1er février
2021.
J. Par courrier du 2 février 2021, la Cour a invité les parties à se déterminer sur la
demande de nouveau jugement formée par C. Le 5 février 2021, Me Catherine
Hohl-Chirazi, agissant pour D., s’en est rapportée à l’appréciation de l’autorité de
céans. Le même jour, le Ministère public de la Confédération a conclu au rejet
de la demande. Pour le surplus, il a renvoyé à sa plaidoirie du 14 septembre 2020
dans la cause principale SK.2020.4 et aux considérants du jugement du 30 oc-
tobre 2020. Les autres parties ne se sont pas déterminées.
Le 25 février 2021, dans le délai qui lui avait été imparti pour déposer une éven-
tuelle réplique, le défenseur de C. a indiqué qu’il persistait dans sa demande de
nouveau jugement.
K. Par courrier du 10 mars 2021, le Ministère public de la Confédération a complété
ses déterminations du 5 février 2021. Il a relevé que l’art. 368 CPP réservait la
faculté de demander un nouveau jugement au seul condamné. En effet, selon un
avis de doctrine (cf. infra consid. 1.1), le prévenu acquitté n’aurait pas la qualité
pour former une telle demande, même dans l’hypothèse où il aurait été con-
damné aux frais de procédure ou dans celle où aucune indemnité ne lui aurait
été allouée. En conséquence, seule la voie de l’appel serait ouverte pour C.
Le 17 mars 2021, Me Reymond a maintenu sa demande de nouveau jugement. Il
a souligné qu’à suivre le raisonnement du Ministère public de la Confédération,
C. serait privé du double degré de juridiction que les règles de procédure lui ga-
rantissent. L’intéressé serait également empêché de se prévaloir d’arguments
juridiques qui pourraient naître de la mise à néant du jugement par défaut et de
l’écoulement du temps. En outre, la condamnation de ce dernier aux frais et le
refus de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense reposent sur des
considérants de fond qui commandent à eux seuls de lui reconnaître le droit à un
nouveau jugement.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Aux termes de l’art. 368 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié
personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de deman-
der un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement
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(al. 1). Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l’ont
empêché de participer aux débats (al. 2). Le tribunal rejette la demande lorsque
le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (al. 3).
Selon MAURER (in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e
éd. 2014, n° 20 ad art. 368 CPP), seul le prévenu qui fait l’objet d’une condam-
nation pénale (cf. les termes «condamné», «verurteilte Person», «condannato»
figurant aux art. 368 et 369 CPP) peut former une demande de nouveau juge-
ment au sens de l’art. 368 CPP. Du point de vue de cet auteur, le prévenu qui
bénéficie d’un classement ou d’un acquittement, mais qui doit supporter tout ou
partie des frais de procédure, en vertu de l’art. 426 al. 2 CPP, ou qui s’est vu
refuser l’allocation d’une indemnité (art. 429 al. 1 CPP a contrario), n’a pas la
qualité pour déposer une telle demande.
1.2 Dans le cas présent, la demande de nouveau jugement, déposée le 1er février
2021, a été formée en temps utile, le délai de dix jours prévu par l’art. 368 CPP
ayant commencé à courir le 29 janvier 2021, date à laquelle le jugement motivé
a été notifié à C. à son adresse en Grèce (PAREIN/PAREIN-REYMOND/THALMANN,
in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 3 ad
art. 368 CPP). Elle répond en outre à l’exigence de motivation posée par la loi.
Par jugement du 30 octobre 2020, la Cour a acquitté C. des chefs d’accusation
pour lesquels il était renvoyé, mis une partie des frais de procédure à sa charge
et refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP. A suivre
l’avis exprimé par MAURER (cf. supra consid. 1.1), auquel le Ministère public de
la Confédération se réfère dans son écriture du 10 mars 2021, la demande de
nouveau jugement déposée par C. devrait être déclarée irrecevable, faute de
qualité pour agir. Cet avis n’a toutefois pas été repris par d’autres auteurs, de
sorte qu’il semble s’agir d’une opinion isolée. En tout état de cause, la question
de la recevabilité de la demande de nouveau jugement de C. peut rester ouverte,
dans la mesure où elle est rejetée pour les motifs qui vont suivre.
2.
2.1 S’agissant des conditions d’admission d’une demande de nouveau jugement,
l’art. 368 al. 3 CPP dispose que le tribunal la rejette lorsque le condamné, dûment
cité, fait défaut aux débats sans excuse valable. Nonobstant les termes «sans
excuse valable», c'est bien une absence fautive du condamné qui permet au tri-
bunal de rejeter la demande de nouveau jugement (arrêt du Tribunal fédéral
6B_1034/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités; MAURER, op. cit.,
n° 13 ad art. 368 CPP). Selon le message du Conseil fédéral, le refus implique
que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive.
Tel est le cas du détenu qui refuse d’être amené aux débats ou lorsqu’il ressort
des déclarations faites par le prévenu qu’il n’entend pas donner suite à la citation
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SN.2021.5
à comparaître. Par conséquent, il doit être fait droit à la demande de nouveau
jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontaire-
ment que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats (cf. Message du 21 dé-
cembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057,
p. 1286).
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'art. 6
CEDH garantit à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence. Il s'ensuit qu'une
procédure par défaut n'est compatible avec cette disposition que si le condamné
a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir
entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit (arrêt CourEDH
Sejdovic c. Italie du 1er mars 2006, Recueil CourEDH 2006-II p. 201 § 81 ss et
les arrêts cités). Ce principe supporte cependant quelques atténuations. Ainsi, la
Cour européenne admet que la CEDH n'empêche pas une personne de renoncer
de son plein gré aux garanties d'un procès équitable de manière expresse ou
tacite, en particulier à son droit d'être jugé en contradictoire. Elle exige seulement
que la renonciation au droit de participer à l'audience se trouve établie de manière
non équivoque et qu'elle ait été entourée du minimum de garanties correspon-
dant à sa gravité (arrêt CourEDH Sejdovic c. Italie § 86 et les arrêts cités). Enfin,
sous réserve que les sanctions procédurales prévues ne soient pas dispropor-
tionnées et que l'accusé ne soit pas privé du droit d'être représenté par un avocat,
la Cour européenne juge que le législateur national doit pouvoir décourager les
absences injustifiées aux audiences (arrêt CourEDH Sejdovic c. Italie § 92 et les
arrêts cités). Dès lors, la Cour européenne admet qu'une personne condamnée
par défaut puisse se voir refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les
trois conditions cumulatives suivantes sont remplies: premièrement, il est établi
que cette personne a reçu sa citation à comparaître; deuxièmement, elle n'a pas
été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut;
et, troisièmement, il est démontré qu'elle a renoncé de manière non équivoque à
comparaître ou qu'elle a cherché à se soustraire à la justice (cf. arrêts CourEDH
Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, Recueil CourEDH 2001-VI p. 81 § 55 ss et
Sejdovic c. Italie § 105 ss a contrario). A propos de cette dernière condition, la
Cour européenne a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver
qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par
un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer
si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables
ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de
l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt CourEDH Sejdovic
c. Italie § 88 et les arrêts cités; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2017
précité consid. 2.1 et les références citées).
Pratiquement, le Tribunal fédéral a jugé qu’il fallait considérer l’absence comme
valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité ob-
jective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à
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SN.2021.5
des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (arrêt
6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 et les arrêts cités; PAREIN/PAREIN-
REYMOND/THALMANN, op. cit., n° 18 ad art. 368 CPP).
2.2 En l’espèce, il est établi que C. a reçu la citation à comparaître aux premiers et
aux seconds débats le 24 avril 2020. Le prévenu a en outre été assisté par un
avocat dans le cadre de la procédure qui a conduit au jugement par défaut, en
particulier par Me Reymond, défenseur privé, dès le 30 mars 2020. Reste donc à
examiner si la non-comparution de l’intéressé aux débats doit être considérée
comme valablement excusée.
2.2.1 Selon le certificat médical rédigé le 28 août 2020 par le Dr I., cardiologue à
Athènes, C. souffre de fibrillation auriculaire, c’est-à-dire d’un trouble du rythme
cardiaque. En raison de symptômes sévères, le prénommé a subi une première
intervention chirurgicale le 24 février 2020, puis une seconde le 3 juillet 2020. Le
médecin relève que le résultat d’une telle intervention ne peut être évalué que
trois mois après celle-ci. De plus, durant le week-end des 22 et 23 août 2020, C.
a présenté un nouvel épisode de fibrillation auriculaire. Dans ces circonstances,
le Dr I. a vivement recommandé à l’intéressé de rester à Athènes au moins
jusqu’au 10 octobre 2020, soit jusqu’à l’échéance du délai de trois mois et la mise
en place d’un plan de traitement. Il a également relevé l’existence d’un risque
élevé pour la santé de son patient en cas d’infection au Covid-19.
En ce qui concerne ce document, il faut souligner que si le Dr I. fait état de l’aryth-
mie cardiaque dont souffre le prévenu, des interventions subies par ce dernier et
de l’épisode survenu à la fin du mois d’août 2020, il ne mentionne pas que C.
aurait été dans l’incapacité de voyager, ni de participer activement à une au-
dience judiciaire, en raison du trouble cardiaque qu'il présente. Ce médecin se
borne par ailleurs à évoquer un risque d’infection au Covid-19, sans exposer au-
cunement en quoi une telle infection mettrait particulièrement en danger la santé
du prévenu.
2.2.2 Le deuxième certificat médical invoqué par C. a été établi le 7 septembre 2020
par le Dr J., médecin à Athènes, lequel a effectué l’intervention du 24 février
2020. Cette attestation ne contient aucun élément nouveau par rapport à celle
du 28 août 2020, hormis le fait que le prénommé prend désormais des médica-
ments contre son arythmie cardiaque. Il est à noter que ce médecin ne fait pas
mention d’un risque lié au Covid-19, contrairement au Dr I.. En raison de la ré-
currence des symptômes d’arythmie, le Dr J. a fortement recommandé que C. ne
se déplace pas hors d’Athènes pendant les trois mois suivant sa dernière inter-
vention, le risque d’hospitalisation étant assez élevé.
Ainsi, à l’instar de son confrère, le Dr J. ne mentionne pas que le prévenu aurait
été dans l’impossibilité de se rendre en Suisse, ni de prendre part à une audience
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pénale. Comme le précédent, le certificat du 7 septembre 2020 comporte une
recommandation de ne pas voyager, les médecins ayant estimé préférable que
leur patient reste à Athènes pour une période de trois mois à compter du 3 juillet
2020. Dans un cas similaire, le Tribunal fédéral a confirmé l’appréciation de
l’autorité cantonale, laquelle a estimé que les termes «should not travel» étaient
constitutifs d’un conseil médical et non d’une injonction, de sorte que l’attestation
produite par le prévenu ne permettait pas d’excuser valablement son absence
aux débats (arrêt 6B_946/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.4; cf. aussi décision de
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BP.2020.107 du 16 février 2021
consid. 4.3.3). Il s’ensuit, au regard des certificats médicaux du 28 août 2020 et
du 7 septembre 2020, que le trouble cardiaque dont C. est atteint ne constituait
pas un empêchement majeur de comparaître. Pour ce motif notamment, la Cour
a engagé la procédure par défaut contre le prénommé (cf. jugement du 30 oc-
tobre 2020, consid. 3).
2.2.3 Durant la journée d’audience du 18 septembre 2020, le défenseur du prévenu a
déposé un autre certificat du Dr I. du 17 septembre 2020. Dans cet écrit, le car-
diologue indique que C. s’est présenté à son cabinet le 16 septembre 2020 en
raison de difficultés respiratoires et de tachycardie. Il relève que les résultats des
examens qui ont été pratiqués sont dans la norme, mais que son patient suit un
traitement contre l’hyperthyroïdie et qu’il souffre d’hémorroïdes. En conclusion,
le Dr I. mentionne que jusqu’à ce que les analyses de sang aient été effectuées,
l’état de santé de C. lui impose de s’abstenir de voyager et d’éviter tout déplace-
ment.
Le 14 septembre 2020, à l’ouverture des débats, Me Reymond avait annoncé que
le prévenu devait faire l’objet d’un contrôle médical durant la semaine en cours.
Cette consultation, à laquelle C. s’est rendu le 16 septembre 2020, a donné lieu
au certificat précité. Il ressort du procès-verbal des débats et du jugement du 30
octobre 2020 que, dans le cadre de l’art. 366 CPP, la Cour n’a pas tenu compte
de cette troisième attestation dans la mesure où, à sa demande, le conseil du
prénommé a confirmé que celui-ci ne comparaîtrait ni aux premiers débats, ni
aux seconds prévus dès le 21 septembre 2020.
Dans l’arrêt précité 6B_946/2017 (consid. 2.4), le Tribunal fédéral a relevé que le
certificat médical invoqué par le recourant ne faisait pas état d’une impossibilité
de voyager en Suisse pour assister à l’audience de jugement et qu’il n’évoquait
aucune éventuelle conséquence d’un tel périple pour la santé de l’intéressé.
Ainsi, selon cet arrêt, pour que des certificats médicaux puissent valablement
excuser l’absence du prévenu aux débats, il doit être démontré qu’un déplace-
ment ou une comparution à une audience pénale constituerait réellement un dan-
ger pour la santé du patient (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_205/2016 du 14
décembre 2016 consid. 2.4 et 6B_268/2011 du 19 juillet 2011 consid. 1.4.4).
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Dans la mesure où il fait suite à celui du 28 août 2020, dont le Dr I. est également
l’auteur, et à celui du 7 septembre 2020, il convient d’examiner le contenu du
certificat médical du 17 septembre 2020 à la lumière de ces deux documents. Le
Dr I. n’évoque plus le risque d’infection au Covid-19, comme il l’avait fait le 28
août 2020. Il indique en revanche que C. présente une hyperthyroïdie et des hé-
morroïdes, ce qu’il n’avait pas mentionné dans son premier certificat. Comme
déjà relevé, l’attestation du 28 août 2020 comporte une recommandation de res-
ter à Athènes durant trois mois, laquelle a été reprise par le Dr J. Le 17 septembre
2020, soit quelques semaines plus tard, le Dr I. affirme de manière péremptoire
que l’état de santé de C. l’oblige à ne pas voyager, sans qu’aucun élément nou-
veau ne permette d’expliquer ce changement d’appréciation. En effet, ni le trai-
tement suivi par le prénommé contre l’hyperthyroïdie, ni les hémorroïdes dont il
souffre, pas plus que l’attente des résultats d’analyses ne sont susceptibles
d’étayer l’avis catégorique exprimé par le Dr I. dans sa seconde attestation, ce
d’autant que les examens effectués le 16 septembre 2020 n’ont rien révélé
d’anormal. A cela s’ajoute que le certificat médical du 17 septembre 2020 ne fait
pas état des conséquences d’un voyage en Suisse pour C., de sorte que l’exis-
tence d’un danger important pour sa santé qui pourrait résulter d’un déplacement
en Suisse n’est nullement démontrée.
Au vu de ce qui précède, la portée de l’attestation du Dr I. du 17 septembre 2020,
déposée postérieurement à l’engagement de la procédure par défaut, en parti-
culier celle de l’affirmation selon laquelle l’état de santé de son patient lui impose
de s’abstenir de voyager, doit être relativisée. Dans ces circonstances, il se jus-
tifie de retenir que les certificats médicaux dont C. se prévaut n’établissent pas
que ce dernier se serait trouvé dans l’incapacité de se déplacer en Suisse et
d’assister à son procès.
2.3 Afin de déterminer si l’absence aux débats de C. doit être considérée comme
fautive, il convient encore de relever que, le 14 août 2020, le prénommé a avisé
la Cour qu’il ne comparaîtrait pas aux débats s’il devait être astreint à une qua-
rantaine en Suisse. Toutefois, à cette occasion, l’intéressé a invoqué des enga-
gements professionnels, mais il n’a pas fait mention de son état de santé alors
qu’il avait subi une intervention chirurgicale pour traiter son arythmie cardiaque
au début du mois de juillet 2020. Lors du premier jour d’audience, Me Reymond
– auquel la Cour avait indiqué le 2 septembre 2020 qu’il n’apparaissait pas que
C. serait dans l’incapacité de prendre part aux débats et que sa comparution
personnelle était dès lors requise – a confirmé que le prévenu ne se présenterait
pas aux débats, ni aux premiers, ni aux seconds, en raison de son état de santé.
Ce faisant, le défenseur de C. a d’emblée exclu que ce dernier assiste person-
nellement aux débats, sans attendre le résultat de la consultation médicale à ve-
nir, qu’il avait pourtant annoncée.
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SN.2021.5
En définitive, force est de constater que C. a fait le choix de ne pas donner suite
à la citation à comparaître qui lui avait été adressée. En ne se présentant pas à
son procès sans raison valable, le prévenu a cherché à se soustraire à la justice
dans la mesure où ses problèmes de santé, tels qu’ils ressortent des certificats
médicaux qu’il a produits, ne l’empêchaient pas de se déplacer en Suisse et d’as-
sister aux débats.
Par conséquent, l’absence de C. aux débats n’est pas valablement excusée. Il
s’ensuit que la demande de nouveau jugement qu’il a formée est rejetée, en ap-
plication de l’art. 368 al. 3 CPP, dans la mesure de sa recevabilité.
3. Les frais de la présente décision, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge de C.,
qui supporte ses propres frais d’intervention en justice (art. 426 al. 1 CPP par
analogie, en lien avec l’art. 416 CPP).
Par ces motifs, la Cour décide:
1. La demande de nouveau jugement de C. est rejetée dans la mesure de sa rece-
vabilité.
2. Les frais de la présente décision, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge de C.,
qui supporte ses propres frais d’intervention en justice.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
Distribution (acte judiciaire)
Maître Alec Reymond
Copie pour information
Ministère public de la Confédération, Monsieur Joël Pahud, Procureur fédéral
Maître Catherine Hohl-Chirazi
Maître Patrick Hunziker
Maîtres Grégoire Mangeat et Marc Bonnant
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SN.2021.5
Copie pour information (brevi manu)
Tribunal pénal fédéral, Cour d’appel, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona
Indication des voies de droit
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direc-
tion de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inoppor-
tunité (art. 393 al. 2 CPP).
Expédition: 31 mars 2021
Full & Egal Universal Law Academy