COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 23025/93
B.T.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 17 mai 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 25 - 35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de l'article 6
de la Convention
(par. 27 - 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 23025/93, introduite
le 6 octobre 1993 et enregistrée le 29 novembre 1993. La requérante,
de nationalité française, est née en 1943 et est domiciliée à Paris.
Le Gouvernement défendeur était représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure en droit
du travail, suspendue par une procédure disciplinaire ordinale, a été
communiquée le 4 mars 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de
mémoires, la requête a été déclarée recevable le 17 janvier 1995. Le
texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission, après délibérations, a adopté le 17 mai 1995
le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention,
en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. En 1981, la requérante était employée depuis deux ans et demi en
qualité de pharmacienne assistante dans l'officine pharmaceutique d'un
pharmacien à Paris.
7. Le 15 juin 1981, la requérante refusa de délivrer à un client les
produits figurant sur une ordonnance, selon elle, irrégulièrement
libellée par un médecin. Cela provoqua un incident qui fit intervenir
son employeur lequel modifia l'ordonnance litigieuse, sans contacter
le médecin prescripteur, et qui, excédé par son refus, frappa au
passage la requérante. L'ordonnance fut en définitive délivrée par le
préparateur de l'officine. Suite au coup reçu, la requérante dut
consulter un médecin et se trouva ainsi en arrêt de travail, à compter
du 18 juin 1981.
8. Alors qu'elle était encore en arrêt de travail, la requérante
reçut une lettre de licenciement de son employeur en date du
25 juin 1981 et prenant effet le 29 juin 1981. Ce licenciement
intervint sans préavis, ni indemnités, l'employeur le justifiant par
la commission d'une faute grave.
9. Le 23 juillet 1981, la requérante saisit d'une plainte le conseil
régional de l'Ordre des pharmaciens d'Ile de France aux fins de faire
traduire son employeur devant la chambre de discipline de l'Ordre, pour
manquement à la déontologie.
10. Par ailleurs, le 8 septembre 1981, la requérante saisit le
conseil de prud'hommes de Paris afin de faire juger le caractère abusif
de son licenciement et faire condamner son employeur à lui verser des
indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages et
intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
11. Le 13 octobre 1981, la requérante et son ex-employeur comparurent
devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et furent
entendus. La conciliation n'eut pas lieu et l'affaire fut renvoyée
devant le bureau de jugement.
12. En août 1982, le pharmacien ayant employé la requérante fut radié
de l'Ordre des pharmaciens.
13. Par décision du 27 septembre 1982, le conseil régional de l'Ordre
des pharmaciens d'Ile de France rejeta la demande de la requérante.
14. Le 5 novembre 1982, la requérante interjeta appel contre cette
décision devant le conseil national de l'Ordre des pharmaciens d'Ile
de France.
15. Le 17 mars 1983, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation
de jugement, décida de surseoir à statuer en attendant la décision du
conseil national de l'Ordre des pharmaciens.
16. Par décision du 17 avril 1984, le conseil national de l'Ordre des
pharmaciens annula la décision du conseil régional de l'Ordre des
pharmaciens d'Ile de France en date du 27 septembre 1982 et renvoya
l'ex-employeur de la requérante devant la chambre de discipline du
conseil régional susmentionné, pour qu'il y réponde des faits qui lui
étaient reprochés par la requérante.
17. Par décision du 19 novembre 1985, la chambre de discipline du
conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Ile de France relaxa
l'employeur aux motifs qu'il n'avait pas manqué aux règles
déontologiques de l'Ordre des pharmaciens.
18. Le 10 décembre 1985, la requérante forma de nouveau appel contre
la décision du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Ile de
France du 19 novembre 1985 devant le conseil national de l'Ordre des
pharmaciens.
19. Le 26 février 1986, elle déposa devant le conseil national de
l'Ordre un mémoire complémentaire tandis que les 27 mars 1986, 2, 10
et 15 avril 1986 ainsi que le 5 mai 1986 son adversaire déposait ses
mémoires.
20. Le 29 mai 1986, la requérante déposa un deuxième mémoire
complémentaire devant le conseil national susmentionné.
21. Par décision du 20 octobre 1986, le conseil national de l'Ordre
des pharmaciens rejeta la requête de la requérante au motif qu'il
n'était établi aucune faute déontologique à l'encontre de son ex-
employeur.
22. Le 24 décembre 1986, la requérante se pourvut en cassation devant
le Conseil d'Etat pour voir annuler la décision du conseil national de
l'Ordre des pharmaciens du 20 octobre 1986.
23. Par arrêt du 9 avril 1993, le Conseil d'Etat annula la décision
du conseil national de l'Ordre des pharmaciens du 20 octobre 1986, au
motif que lorsqu'ils avaient statué en 1985 et 1986, tant le conseil
régional de l'Ordre des pharmaciens d'Ile de France que le conseil
national de l'Ordre n'étaient plus compétents vu que l'employeur de la
requérante avait été radié de l'Ordre des pharmaciens depuis août 1982.
24. Par jugement du 23 novembre 1993, le conseil de prud'hommes de
Paris considéra que le licenciement de la requérante était intervenu
sans motif réel et sérieux et condamna son employeur à lui payer des
dommages et intérêts aux titres de rappels de salaire, du préavis, de
l'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
25. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
26. Le point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
27. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)".
28. La procédure concerne une action en indemnité introduite le
8 septembre 1981 par la requérante contre son employeur suite à son
licenciement abusif. Ce n'est que le 23 novembre 1993 que la procédure
prud'homale s'est achevée puisque le conseil de prud'hommes, juge de
première instance, avait décidé en 1983 de surseoir à statuer en
attendant que la juridiction ordinale et le Conseil d'Etat apprécient
les faits imputables à l'employeur du point de vue déontologique, ce
que le Conseil d'Etat fit en avril 1993, soit près de douze ans après
la plainte de la requérante devant les instances ordinales. Cette
procédure pour licenciement abusif visait sans aucun doute à faire
trancher une contestation sur un droit de caractère civil.
29. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
8 septembre 1981 et s'est terminée le 23 novembre 1993, est d'un peu
plus de douze ans.
30. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : complexité de l'affaire,
comportement des parties et comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
31. Le Gouvernement estime que la procédure qui s'est déroulée
devant les instances ordinales a connu un rythme satisfaisant: un an
et trois mois pour que le conseil régional de l'Ordre se prononce sur
la plainte introduite par la requérante, un an et cinq mois devant le
conseil national statuant en appel. L'affaire a alors été renvoyée
devant la formation disciplinaire du conseil régional qui s'est
prononcée un an et six mois après ce renvoi et le conseil national a
confirmé cette décision dix mois après sa saisine. Le Gouvernement
soutient que les instances ordinales ne sont pas responsables de la
durée de la procédure en raison du rebondissement né du renvoi en
formation disciplinaire et de la complexité de l'affaire.
Quant à la procédure devant le Conseil d'Etat, le Gouvernement
relève que si elle a duré six ans et quatre mois, la requérante a
produit quatre mémoires, retardant ainsi l'issue du litige.
32. La Commission constate que la procédure prud'homale a été
suspendue pendant près de dix ans en première instance, faute de
décisions rapides des instances ordinales et du Conseil d'Etat. Ce
dernier mit d'ailleurs plus de six ans pour statuer sur le pourvoi de
la requérante du 24 décembre 1986 et finalement décider que c'est à
tort que le conseil national de l'Ordre des pharmaciens s'était reconnu
compétent pour connaître des faits reprochés à l'employeur de la
requérante puisque ce dernier avait été radié de l'Ordre dès 1982. En
revanche, la Commission n'aperçoit aucun élément permettant de dire que
la requérante manqua de diligence au cours de la procédure.
33. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt
Vocaturo du 24 mai 1993, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
34. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des
organes de la Convention et compte tenu de l'ensemble des circonstances
de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure
litigieuse a été excessive et ne répond pas à la condition du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
35. La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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