SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23025/93
présentée par B. T.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 octobre 1993 par B. T. contre la
France et enregistrée le 29 novembre 1993 sous le N° de dossier
23025/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 2 mars 1994, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
7 juillet 1994 après une prorogation de délai et les observations en
réponse présentées par la requérante le 3 août 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité française, née en 1943, domiciliée
à Paris, exerce la profession de pharmacienne.
Devant la Commission, la requérante est représentée par Me
Charles-Louis Vier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Les faits, tels qu'ils ont été présentée par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
En 1981, la requérante était employée depuis deux ans et demi en
qualité de pharmacienne assistante dans l'officine pharmaceutique d'un
pharmacien à Paris.
Le 15 juin 1981, la requérante refusa de délivrer à un client les
produits figurant sur une ordonnance selon elle irrégulièrement
libellée par un médecin.
Cela provoqua un incident qui fit intervenir son employeur lequel
modifia l'ordonnance litigieuse, sans contacter le médecin
prescripteur, et qui, excédé par son refus, frappa au passage la
requérante. L'ordonnance fut en définitive délivrée par le préparateur
de l'officine.
Suite au coup reçu, la requérante dut consulter un médecin et se
trouva ainsi en arrêt de travail, à compter du 18 juin 1981.
Alors qu'elle était encore en arrêt de travail, la requérante
reçut une lettre de licenciement de son employeur en date du
25 juin 1981 et prenant effet le 29 juin 1981.
Ce licenciement intervint sans préavis, ni indemnités,
l'employeur le justifiant par la commission d'une faute grave.
Le 23 juillet 1981, la requérante saisit d'une plainte le Conseil
Régional de l'Ordre des pharmaciens d'Ile de France aux fins de faire
traduire son employeur devant la chambre de discipline de l'Ordre, pour
manquement à la déontologie de l'Ordre.
Par ailleurs, le 8 septembre 1981, la requérante saisit le
Conseil de Prud'hommes de Paris afin de faire juger le caractère abusif
de son licenciement et faire condamner son employeur à lui verser des
indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages et
intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Le 13 octobre 1981, la requérante et son ex-employeur comparurent
devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes et furent
entendus. La conciliation n'eut pas lieu et l'affaire fut renvoyée
devant le bureau de jugement.
En août 1982, le pharmacien ayant employé la requérante fut radié
de l'Ordre des pharmaciens.
Par décision du 27 septembre 1982, le Conseil régional de l'Ordre
des pharmaciens d'Ile de France rejeta la demande de la requérante.
Le 5 novembre 1982, la requérante interjeta appel de cette
décision devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens d'Ile
de France.
Le 17 mars 1983, le Conseil de Prud'hommes de Paris, en formation
de jugement, décida de surseoir à statuer en attendant la décision du
Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.
Par décision du 17 avril 1984, le Conseil national de l'Ordre des
pharmaciens annula la décision du Conseil régional de l'Ordre des
pharmaciens d'Ile de France en date du 27 septembre 1982 et renvoya
l'ex-employeur de la requérante devant la chambre de discipline du
Conseil régional susmentionné, pour qu'il y réponde des faits qui lui
étaient reprochés par la requérante.
Par décision du 19 novembre 1985, la chambre de discipline du
Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Ile de France relaxa
l'employeur aux motifs qu'il n'avait pas manqué aux règles
déontologiques de l'Ordre des pharmaciens.
Le 10 décembre 1985, la requérante forma de nouveau appel contre
la décision du Conseil Régional de l'Ordre des pharmaciens d'Ile de
France du 19 novembre 1985 devant le Conseil national de l'Ordre des
pharmaciens.
Le 26 février 1986, elle déposa devant le Conseil national de
l'Ordre un mémoire complémentaire tandis que les 27 mars 1986, 2, 10
et 15 avril 1986 ainsi que le 5 mai 1986 son adversaire déposait ses
mémoires.
Le 29 mai 1986, la requérante déposa un deuxième mémoire
complémentaire devant le Conseil national susmentionné.
Par décision du 20 octobre 1986, le Conseil national de l'Ordre
des pharmaciens rejeta la requête de la requérante au motif qu'il
n'était établi aucune faute déontologique à l'encontre de son ex-
employeur.
Le 24 décembre 1986, la requérante se pourvut en cassation devant
le Conseil d'Etat pour voir annuler la décision du Conseil national de
l'Ordre des pharmaciens du 20 octobre 1986.
Par arrêt du 9 avril 1993, le Conseil d'Etat annula la décision
du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du 20 octobre 1986, au
motif que lorsqu'ils avaient statué en 1985 et 1986 tant le Conseil
régional de l'Ordre des pharmaciens d'Ile de France que le Conseil
national de l'Ordre n'étaient plus compétents vu que l'employeur de la
requérante avait été radié de l'Ordre des pharmaciens depuis août 1982.
Par jugement du 23 novembre 1993, le Conseil de Prud'hommes de
Paris considéra que le licenciement de la requérante était intervenu
sans motif réel et sérieux et condamna son employeur à lui payer des
dommages et intérêts aux titres de rappels de salaire, du préavis, de
l'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
GRIEF
La requérante se plaint de la durée de la procédure en question
et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 6 octobre 1993 et
enregistrée le 29 novembre 1993.
Le 2 mars 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 juillet 1994
après une prorogation de délai et la requérante y a répondu le 3 août
1994.
EN DROIT
La requérante considère que la procédure qu'elle a engagée devant
la juridiction prud'homale a excédé le délai raisonnable prévu par
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, eu égard au
comportement des juridictions ordinales et du juge de cassation, le
Conseil d'Etat.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue... dans
un délai raisonnable... par un tribunal... qui décidera des
contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil...".
Le Gouvernement soutient que le présent litige ne se situe pas
dans le champ d'application de l'article 6 (art. 6) de la Convention,
principalement en raison de l'absence de contestation relative à un
droit de la requérante, subsidiairement en raison du défaut de
caractère civil des droits en cause ou d'accusation en matière pénale
dirigée contre elle.
Le Gouvernement constate que la plainte déposée par la requérante
devant les instances disciplinaires était dirigée contre son employeur
et que, dès lors, l'issue de la procédure était déterminante non pas
pour la requérante mais pour les droits propres de son employeur.
D'autre part, le Gouvernement soutient qu'il serait inexact de
penser que l'article 6 (art. 6) de la Convention s'applique à toutes
les procédures disciplinaires. En effet, les griefs formulés par la
requérante dans sa plainte pouvaient tout au plus justifier une
réprimande voire un blâme, mais ne pouvaient pas porter atteinte au
droit d'exercer la pharmacie, et donc concerner un droit de caractère
civil.
Le Gouvernement ajoute quelques observations sur le caractère
raisonnable de la procédure. Il estime que la procédure qui s'est
déroulée devant les instances ordinales a connu un rythme satisfaisant:
un an et trois mois pour que le Conseil régional de l'ordre se prononce
sur la plainte introduite par la requérante, un an et cinq mois devant
le Conseil national statuant en appel. L'affaire a alors été renvoyée
devant la formation disciplinaire du Conseil régional qui s'est
prononcée un an et six mois après ce renvoi et le Conseil national a
confirmé cette décision dix mois après sa saisine. Le Gouvernement
soutient que les instances ordinales ne sont pas responsables de la
durée de la procédure en raison du rebondissement né du renvoi en
formation disciplinaire et de la complexité de l'affaire imputable aux
parties "contraires en fait".
Quant à la procédure devant le Conseil d'Etat, le Gouvernement
relève que si elle a duré six ans et quatre mois, la requérante a
produit quatre mémoires, retardant ainsi l'issue du litige.
La requérante soutient que le Gouvernement feint d'ignorer que
la requête est motivée par le retard avec lequel elle a pu obtenir
réparation du préjudice subi du fait de son licenciement. Le droit en
cause est avant tout le droit d'obtenir réparation du préjudice né d'un
licenciement sans cause réelle ni sérieuse et il s'agit selon la
requérante d'un droit de caractère civil.
La requérante ajoute que l'affaire n'était pas complexe et que
le dépôt de ses mémoires devant le Conseil d'Etat dans les délais n'a
pas retardé la procédure.
La Commission relève, avec la requérante, que la procédure
prud'homale qu'elle engagea le 8 septembre 1981 pour licenciement
abusif visait sans aucun doute à faire trancher une contestation sur
un droit de caractère civil. La circonstance que le Conseil des
Prud'hommes ait décidé le 17 mars 1983 de surseoir à statuer en
attendant l'issue de la procédure disciplinaire diligentée par la
requérante contre son ancien employeur ne suffit pas pour conclure que
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne trouve pas à s'appliquer, dès lors que
la juridiction saisie a elle-même estimé que l'issue de la procédure
disciplinaire était déterminante.
La Commission estime que la question de l'applicabilité de
l'article 6 (art. 6) ainsi que le grief concernant la durée de la
procédure nécessitent un examen au fond. Dès lors, la requête ne
saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre
que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fonds réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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