SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28645/95
présentée par Lorenzo BITTI
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 mai 1995 par Lorenzo BITTI contre
la France et enregistrée le 21 septembre 1995 sous le N° de dossier
28645/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité italienne, né en 1944, est ingénieur
et se trouve actuellement détenu à Tarascon.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Par jugement du 18 mars 1994, le tribunal correctionnel de
Bobigny condamna le requérant à six ans d'emprisonnement ainsi qu'à
payer une amende douanière de 3.874.000 francs, assortie de la
contrainte par corps, pour infractions à la législation sur les
stupéfiants.
Le requérant doit exécuter sa détention au principal, puis, à
défaut de paiement de l'amende douanière, il sera maintenu en détention
au titre de la contrainte par corps.
GRIEFS
Le requérant estime que la contrainte par corps en matière
douanière constitue une violation de l'article 1 du Protocole N° 4.
EN DROIT
Le requérant estime que la contrainte par corps constitue une
violation de l'article 1 du Protocole N° 4 (P4-1) qui prévoit :
"Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison
qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation
contractuelle."
La Commission constate que le maintien en détention du requérant
au titre de la contrainte par corps se fonde sur une décision de
condamnation prononcée par une juridiction pénale, à savoir le jugement
du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 18 mars 1994. En
conséquence, l'article 1 du Protocole N° 4 (P4-1) n'est pas applicable
en l'espèce.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention,
conformément à son article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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