Communiquée le 18 décembre 2017
DEUXIÈME SECTION
Requête no 51051/15
David, Michel, Simeon BITTOUN
contre la République de Moldova
introduite le 9 octobre 2015
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne une impossibilité pour le requérant de faire respecter les décisions de l’autorité moldave compétente ayant fixé les conditions de son droit de visite de sa fille mineure, née en 2013. Le requérant déposa deux plaintes pénales alléguant un non-respect par la mère de l’enfant des horaires de visite fixés, mais l’autorité de poursuite déclina sa compétence. Le requérant engagea également une action civile afin d’obliger la mère de l’enfant de ne pas entraver l’exercice de son droit de visite. Les tribunaux civils rejetèrent l’action pour manque de preuves, faisant entre autres référence au fait que le parquet n’avait pas constaté l’inobservation par la mère de l’enfant des horaires susmentionnés.
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant allègue que les autorités moldaves n’ont pas pris de mesures propres à lui permettre de maintenir le lien avec sa fille. Invoquant l’article 13 de la Convention, il se plaint également d’une absence de recours interne effectif pour faire valoir ses droits garantis par l’article 8 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de sa vie familiale, au sens de l’article 8 de la Convention ? En particulier, eu égard à la jurisprudence de la Cour en la matière (voir, entre autres, Strumia c. Italie, no 53377/13, §§ 110-111 et 113, 23 juin 2016), les autorités moldaves se sont-elles acquittées des obligations positives leur incombant en vertu de l’article 8 de la Convention ?
2. Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 8 de la Convention ?
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